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PREMIER MINISTRE XII EME COMITE DES SIGNATAIRES DE L’ACCORD DE NOUMEA Communication audiovisuelle Décembre 2014 Travaux de la cellule interministérielle d’appui aux transferts de compétences sur l’article 27 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

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PREMIER MINISTRE

XIIEME COMITE DES SIGNATAIRES DE L’ACCORD DE NOUMEA

Communication audiovisuelle

Décembre 2014

Travaux de la cellule interministérielle d’appui aux

transferts de compétences sur l’article 27 de la loi

organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie

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Sommaire

Contributions du Ministère de la Culture et de la Communication

Direction générale des médias et des industries culturelles

- Questions soulevées par le transfert de la compétence audiovisuelle à

la Nouvelle-Calédonie

- Fiche de procédure – réalisation d’un transfert de compétence :

l'exemple de la compétence "communication audiovisuelle"

Textes à consulter

p.3

p.6

p. 29

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Direction générale des médias et des industries culturelles

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DIRECTION GENERALE DES MEDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES

QUESTIONS SOULEVEES PAR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE

AUDIOVISUELLE A LA NOUVELLE-CALEDONIE

I. - La conformité aux garanties constitutionnelles

On rappellera en premier lieu le caractère fondamental de la liberté de communication qui a

été consacrée comme liberté constitutionnelle1. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré

que la liberté de communication, « s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus

précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et

libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de

le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur

constitutionnelle »2.

En second lieu, le respect du pluralisme et de l'indépendance des médias, que vise à garantir la

réglementation audiovisuelle, sont inscrits à l'article 34 de la Constitution. Le Conseil

constitutionnel affirme en outre avec constance la place dans l'ordre juridique national des

principes de sauvegarde de l'expression des courants de pensée et du respect de la liberté de

communication3.

Dès lors, la compétence audiovisuelle de la Nouvelle-Calédonie devrait garantir :

- la liberté de diffusion et son corollaire, l'accès à la ressource radioélectrique attribuée à la

communication audiovisuelle. Le transfert de l'exercice de la liberté de communication à la

Nouvelle-Calédonie devra donc garantir d'une part la liberté de créer les entreprises de

communication audiovisuelle et de l'autre, la possibilité pour celles-ci d'accéder dans des

conditions transparentes et non discriminatoires à la ressource en cause. À cet égard, la

ressource spectrale ne saurait être réservée au seul service public néo-calédonien ;

- la liberté d'expression en assurant un contrôle proportionné des contenus ;

- la liberté de réception des informations qui a pour corollaire l'impossibilité de priver les

destinataires de la communication audiovisuelle de la faculté d’assurer par des procédés

techniques nouveaux la continuité de la réception des programmes qui doit leur être

constitutionnellement garantie4.

1DC 89-259 du 26 juillet 1989. 2 Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme

des entreprises de presse, cons. 37. 3 La Constitution modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République prévoit en effet en son article 4 que : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et

groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; surtout, l’article 34 prévoit en son alinéa 1er, que « la loi fixe les règles

concernant […] la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias […] ». Préalablement à cette modification de la Constitution, le Conseil constitutionnel avait rappelé par ses décisions la nécessité d’assurer la sauvegarde du pluralisme des courants de pensées et

d'opinion, laquelle était en droit un « objectif de valeur constitutionnelle ». 4Voir avis du Conseil d’État n° 373.035 du 23 mai 2006.

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II. - Sur les conséquences du transfert de la compétence audiovisuelle

D’une manière générale, le transfert de la compétence audiovisuelle aurait deux conséquences

majeures:

- imposer la définition d'une réglementation audiovisuelle propre à la Nouvelle-Calédonie ;

- poser un problème particulier pour le service public de l'audiovisuel.

1. Sur le champ de la réglementation audiovisuelle

Le transfert de la compétence audiovisuelle à la Nouvelle-Calédonie imposera en tout état de

cause l'adaptation sur son territoire des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre

1986 relative à la liberté de communication qui fixe le cadre juridique applicable à

l'audiovisuel et dont l'application se poursuivra après le transfert, en dehors de ces évolutions

futures. Dès lors, c'est la régulation du secteur par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

et l'application de la réglementation audiovisuelle dans son ensemble (publicité, régime de

diffusion et de production des œuvres, principes déontologiques) qui devra

vraisemblablement faire l'objet d'une adaptation.

Dans ce contexte, et sous les réserves de conformité à la Constitution précédemment

rappelées, il conviendra de définir le champ de la réglementation audiovisuelle applicable en

Nouvelle-Calédonie et de s'interroger sur :

- le modèle de régulation du secteur audiovisuel : est-il pertinent de répliquer la régulation par

une autorité administrative indépendante comme le CSA sur le territoire de la Nouvelle-

Calédonie ?

- le mode de gestion du spectre hertzien. Cette question appelle des réflexions sur les

modalités d'attribution de la ressource (appel à candidatures, critères de sélection, etc.) et la

définition de la répartition du spectre entre les différents usages (équilibre entre audiovisuel et

communications électroniques notamment) ;

- le niveau de la réglementation. Compte tenu du caractère plus détaillé de la réglementation

française qui va ainsi au delà du minimum requis par la réglementation européenne5, il

conviendra de déterminer vers quel niveau de réglementation des contenus la loi néo-

calédonienne tendra. Ainsi, si la transcription des grands principes déontologiques (protection

des mineurs, protection de la dignité humaine, honnêteté de l'information, etc.) ne devrait pas

soulever de questions majeures, les dispositions visant à soutenir la diversité culturelle

(quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises et

européennes, quotas de production d’œuvres, quotas de chansons françaises, etc.) appelleront

en revanche une réflexion spécifique au regard des orientations politiques de la Nouvelle-

Calédonie. En toute hypothèse, l'adaptation de ces engagements de « mieux disant culturel »

aux spécificités locales devra être envisagée.

2. Sur le service public de l'audiovisuel

Le transfert de la compétence audiovisuelle à la Nouvelle-Calédonie induit que l’État n’aurait

plus de compétence pour assurer la continuité du service public audiovisuel en Nouvelle-

Calédonie. Le territoire serait donc libre d’assurer lui-même cette mission, par tout moyen de

son choix, ou d’accepter, selon des modalités à définir, la poursuite de la diffusion des

5 La directive du 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite « Services de médias audiovisuels » définit le cadre réglementaire européen minimum

applicable à la communication, permettant à chaque État membre de prendre des mesures plus détaillées.

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programmes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Nouvelle-

Calédonie Première), d'Arte, de France 24 et de Radio France.

Dans l'hypothèse d'un transfert de la station Nouvelle-Calédonie Première, qui gère les

services de télévision et de radio publics en Nouvelle-Calédonie, il convient de relever que

l'établissement en question n'a pas de personnalité juridique et qu'il s'agit d'une station de la

société nationale France Télévisions. À ce titre, elle est donc soumise au droit des sociétés et

ses salariés au droit commun du travail. Cette situation implique donc des spécificités de

transfert en comparaison de celles prévues pour les établissements publics notamment

s'agissant des salariés (179,5 équivalents temps plein, dont 156,5 permanents), mais aussi des

matériels, terrains et immeubles.

En outre, une station transférée aura probablement besoin d'apports en programmes de France

Télévisions. En effet, en 2011 24% des programmes diffusés par les Outre-mer Première

étaient issus des chaînes nationales de France Télévisions. Par ailleurs, sur les 76 % de

programmes spécifiques à l'outre-mer, une grande majorité a été acquise pour l'ensemble du

réseau et ne relève pas d'une seule station.

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Fiche de procédure – réalisation d’un transfert de compétence : l'exemple de la compétence "communication

audiovisuelle"

L’article 27 LO prévoit que le Congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que

lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, certaines compétences dont la communication audiovisuelle.

Afin de préparer et faciliter les transferts de compétences à venir, il est nécessaire de suivre une méthode prédéfinie en trois étapes :

- établissement d’une photographie de l’existant

- définition du périmètre de l’activité transférable (juridique, budgétaire, moyens humain et matériel)

- détermination du coût de la compétence

Pour mémoire, cette méthode est celle qui avait été actée par le comité de pilotage et suivie par les groupes de travail créés après le comité des

signataires du 2 février 2006.

Il apparaît en effet nécessaire d’établir un état des lieux complet de l’existant qui servira de base pour déterminer le périmètre des transferts avant

d’envisager les difficultés éventuelles qui pourraient survenir et afin de n’éluder aucune question

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

1) Déterminer le cadre juridique du transfert

Conformément au point 3 de l’Accord de Nouméa, l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie distingue trois types de compétences de l’Etat en Nouvelle-Calédonie : - Les compétences exclusives (article 21-I LO) : il s’agit essentiellement des compétences régaliennes (justice, ordre public, défense, monnaie, affaires étrangères qui demeurent de la compétence de l’Etat ; - Les compétences exercées jusqu’à leur transfert prévu entre 2004 et 2014 (articles 21-III et 26 LO) ; - Les compétences partagées entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie (article 21-II LO et articles 28 à 38 LO) L’article 21-II-6° LO confère à l’Etat la compétence « communication audiovisuelle » (point 3.2.3 de l’Accord de Nouméa). L’intervention de la Nouvelle-Calédonie en la matière est quant à elle prévue à l’article 37 de la LO qui prévoit les modalités d’association et de consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

2) Définir la compétence transférée

Lors de l’adoption de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « loi LCEN »), parmi les services de communication au public par voie électronique6 une répartition claire a été établie en droit français entre : - le régime des services de communication audiovisuelle y compris sur Internet, entrant dans le champ d’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à la régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ; - et le régime des services de communication au public en ligne, c’est-à-dire de l’ensemble des services fournis sur demande individuelle, régis par la LCEN7.

L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit la communication audiovisuelle de la manière suivante: « On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance

6 1er et 2ème alinéas de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : « On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits,

d’images ou de sons, par voie électromagnétique. On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée. » 7 4ème alinéa du IV de l’article 1er de la LCEN : « On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de

correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur. »

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. ».

La communication audiovisuelle inclut donc quatre catégories de services : - la radio définie comme «tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons. » ( 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). Cette définition couvre par exemple les radios publiques édités par Radio France ou France Télévisions en outre-mer, les radio locales ou indépendantes, etc. ; - la télévision définie comme : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. ». ( 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). Cette définition couvre par exemple les chaînes publiques de télévision édités par France Télévisons, les chaînes privées nationales (gratuites comme TF1 ou payantes comme Canal +), les chaînes de télévision à vocation locale diffusées sur le télévision numérique terrestre, les services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, etc. ; - les services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) définis comme « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. » ( 6ème alinéa de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). Aux termes de cette définition introduite en 2009, les SMAd recouvrent notamment les services de vidéo à la demande (VàD) qui offrent principalement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et les services de télévision de rattrapage (TVR) proposés par les éditeurs de services de télévision qui permettent d'offrir à la demande une nouvelle mise à disposition des programmes diffusés par ces services de télévision. - et les services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision. Issue de la loi de 1986 dans sa version d’origine, cette dernière catégorie concerne des services tels services télématiques, diffusion de données, guides électroniques de programmes, services interactifs sur le câble et le satellite, etc.). C’est donc l’ensemble le plus large,

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

mais également celui qui bénéficie du régime de liberté le plus important, par opposition aux régimes conçus pour la radio et la télévision.

3) Établir un état des lieux

Juridique

Principaux textes susceptibles d'être impactés par le transfert 1. Loi Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui fixe le cadre juridique Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 2. Décrets

2.1 Obligations applicables aux éditeurs de services de télévision

- « Décret diffusion outre-mer » n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des œuvres cinématographiques par l’organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

- « Décret publicité » n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat - « Décret production » n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre - « Décret câble/satellite » n° 2010-416 du 27 avril 2010 pris pour l’application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite - « Décret relatif à la diffusion des événements d’importance majeure » décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (non applicable en Nouvelle-Calédonie mais doit être pris outre-mer)

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

2.2 Cahiers des charges des sociétés nationales de programmes

- Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions - Décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de institut national de l'audiovisuel.

- Décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France 2.3 Obligations applicables aux services de radio

- « Décret déontologie publicitaire » n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage

- « Décret publicité locale » n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés - Fond de soutien à l’expression radiophonique (FSER), décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 2.4 Obligations applicables aux services de médias audiovisuels à la demande

- « Décret SMAd», Décret n°2010--1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

- Décret « suspension / anti-contournement » : Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

2.5 Conseil supérieur de l’audiovisuel

- Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel

- Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

- Décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication 2.6 Autres décrets - Décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement du numérique

- Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 pris pour l’application de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services - « Règlement des différends auprès du CSA », Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel - Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d’initiative publique locale - « Location-gérance », Décret n° 2010-709 du 28 juin 2010 portant application de l’article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication - « Décret code d’alerte » n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l’article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; - Décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l’État et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle - Décret n° 2010-706 du 29 juin 2010 relatif à la compensation financière versée par l’Etat aux collectivités territoriales et à

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

leurs groupements ayant mis en œuvre toute solution permettant d’assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique - Décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011 relatif à l’application transnationale des dispositions de l’article L. 333-7 du code du sport et de l’article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

- « Décret anti-contournement », Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989

3. Arrêtés - Arrêté du 23 décembre 2004 pris pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision

- Arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l’application du II de l’article 10 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision

- Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis

- Arrêté du 16 août 2013 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis - Arrêté relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences pris en application de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

4. Recommandations, délibérations du CSA prises en applications de la loi du 30 septembre 1986

4.1 Recommandations, délibérations, lettres circulaires du CSA relatives aux obligations des éditeurs

Pluralisme de l’information hors périodes électorales -Délibération du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision -Délibération du 23 avril 2013 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision Publicité, parrainage et placement de produit -Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux ou de concours -Lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative aux relations entre la presse et la télévision -Lettre circulaire du 16 septembre 1997, complétée le 26 octobre 1999, relative à la diffusion de messages publicitaires hors écrans -Lettre circulaire du 19 janvier 1999 encadrant la diffusion de vidéomusiques -Lettre circulaire du 28 septembre 2000 relative à la publicité télévisée en faveur des sites Internet, modifiée, s’agissant du régime du parrainage par la lettre circulaire du 11 janvier 2001 -Délibération du 11 mai 2001 relative à l’interdiction législative de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques à la télévision -Recommandation du 27 février 2002 relative à l’interdiction de diffusion d’images à caractère subliminal -Recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse -Recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de l’édition littéraire -Recommandation du 30 mai 2006 relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS -Recommandation du 7 juin 2006 aux éditeurs de services de télévision relative à des pratiques publicitaires liées à la diffusion d’œuvres d’animation et de fiction à destination des mineurs -Délibération du 13 novembre 2007 relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d’exploiter l’inexpérience ou la crédulité des mineurs -Délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés -Délibération du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes de services de télévision modifiée par Délibération du 24 juillet 2012 -Délibération du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision -Délibération du 22 janvier 2013 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

Protection de l’enfance et de l’adolescence -Directive du 5 mai 1989 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les services de télévision publics et privés -Délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence à l’antenne des services de radiodiffusion sonore -Recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d’outre-mer des programmes de catégorie V -Recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes modifiée par Délibération du 23 octobre 2012 -Recommandation du 26 juillet 2005 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant dans les collectivités territoriales d’outre-mer des programmes de catégorie V -Recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet qui font l’objet de restrictions aux mineurs -Délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer -Délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux -Délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande Représentation de la diversité de la société française -Délibération du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+ Éthique et déontologie des programmes -Recommandation du 24 mars 1992 relative à l’utilisation d’images d’archives dans les émissions d’information, les magazines et les autres émissions du programme -Recommandation du 24 avril 1992 relative aux émissions dites de « télé-vérité » ou à la reconstitution de faits vécus -Lettre circulaire du 26 septembre 1994 rappelant la recommandation « télé-vérité » du 24 avril 1992 -Lettre circulaire du 24 août 1995 sur l’exactitude de l’information et la vérification des sources (couverture des attentats) -Recommandation du 14 mai 2001 à l’intention de l’ensemble des services qui diffusent le programme Loft Story ou envisagent de mettre à l’antenne des émissions de « télé-réalité » -Communiqué du 14 mai 2001 relatif au programme Loft Story et aux émissions de « télé-réalité »

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

-Recommandation du 20 décembre 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la retransmission de certains types de combats -Recommandation du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales -Délibération du 16 octobre 2012 relative à la diffusion simultanée d'un même programme par plusieurs chaînes hertziennes terrestres à vocation nationale -Recommandation du 20 novembre 2013 relative au traitement des conflits internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes par les services de communication audiovisuelle Santé publique -Délibération du 4 décembre 2007 relative au port du préservatif dans les programmes pornographiques diffusés par des services de télévision -Délibération du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision -Délibération du 26 juin 2012 relative aux conditions de contribution des services de télévision diffusant des programmes sportifs à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives Programmes adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes -Recommandation du 15 janvier 2003 relative aux programmes adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes Programmes sportifs -Délibération du 15 janvier 2013 relative aux conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d'événements autres que sportifs d’un grand intérêt pour le public Langue française -Recommandation du 18 janvier 2005 relative à l’emploi de la langue française par voie audiovisuelle 4.2 Recommandations, délibérations, lettres circulaires du CSA relatives aux obligations des distributeurs Protection de l’enfance et de l’adolescence -Recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d’outre-mer des programmes de catégorie V -Recommandation du 26 juillet 2005 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant dans les collectivités

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

territoriales d’outre-mer des programmes de catégorie V -Délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux -Délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande Télévision numérique -Recommandation du 6 décembre 2005 relative à la numérotation des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre -Délibération du 24 juillet 2007 relative à la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel -Recommandation du 21 mars 2006 relative au service antenne sur les réseaux câblés numériques 4.3 Autres Recommandations, délibérations, et décisions du CSA

- Délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre

1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel - Délibération du 18 septembre 2012 relative à la signature de la convention qui associe la Nouvelle-Calédonie à la politique de communication audiovisuelle - Décision du CSA n° 2013-690 du 2 octobre 2013 modifiant la décision n° 2011-1158 du 15 novembre 2011 relative à la composition du comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna 5. Autorisations délivrées par le CSA d’usage de fréquences à des éditeurs de services de radio, de télévision ou de SMAD 6. Conventions conclue entre le CSA et les éditeurs de services de radio ou de télévision distribués par un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

opérateurs/organismes

• dresser la liste des opérateurs/services

1. Opérateurs et organismes publics - France Télévisions qui édite en Nouvelle-Calédonie les services suivants : *en TNT : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Nouvelle-Calédonie Première * en radio, Réseau France Outre-mer radio - Société Réseau France outre-mer 1, opérateur de multiplex (article 30-2 de la loi de 1986) - France Médias Monde qui en Nouvelle-Calédonie diffuse en TNT la chaîne France 24 -ARTE - Conseil supérieur de l'audiovisuel qui dispose d'un comité territorial de l’audiovisuel en Nouvelle-Calédonie 2. Opérateurs et organismes privés - CanalSat Calédonie (distributeur de l’article 34 de la loi de 1986) - chaînes locales privées de la télévision numérique terrestre : NC 9 et NCTV - Canal Calédonie (cryptée)

Autorisations de services de radio et de télévision privés hertziens en Nouvelle-Calédonie délivrées par le CSA

2.1 Radios

Radio Djiido (cat B): Décision n° 2011-1296 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Les Editions Populaires (EDIPOP) à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Djiido NB : Autorisation délivrée dans le cadre d’un appel général du 19 juillet 2001. Cf.article 28-1 sur prorogation de la précédente autorisation. Fréquences réparties sur l’ensemble du territoire. Durée autorisation : 5 ans à compter du 1er janvier 2012. Possibilité de deux reconductions hors appel aux candidatures, chaque fois pour 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 31 décembre 2026 Radio Rythme Bleue (cat B): Décision n° 2011-1295 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Culture et Loisirs à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Rythme Bleu (RRB)

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

NB : Autorisation délivrée dans le cadre d’un appel général du 19 juillet 2001. Cf.article28-1 sur prorogation de la précédente autorisation. Fréquences réparties sur l’ensemble du territoire (même nombre de fréquences que Radio Djiido) . Durée autorisation : 5 ans à compter du 1er janvier 2012. Possibilité de deux reconductions hors appel aux candidatures, chaque fois pour 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 31 décembre 2026 NRJ Nouvelle-Calédonie (cat B) : Décision n° 2011-1300 du 20 décembre 2011 autorisant la société Nouméa Radio Jocker 2000 SARL à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé NRJ Nouvelle-Calédonie NB : Autorisation délivrée dans le cadre d’un appel général du 19 juillet 2001. Cf. article28-1 sur prorogation de la précédente autorisation. Fréquences sur Nouméa. Durée autorisation : 5 ans à compter du 1er janvier 2012. Possibilité de deux reconductions hors appel aux candidatures, chaque fois pour 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 31 décembre 2026 Radio Océane FM (cat B) : - Décision n° 2006-829 du 19 décembre 2006 autorisant l'association Dumbéa Communication à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Océane FM

NB : Autorisation délivrée dans le cadre d’un appel aux candidatures du 14 mars 2006 décidé en raison de la décision de non reconduction de la précédente autorisation, le service ne remplissant plus les critères de la catégorie A. Fréquence sur Dumbéa couvrant Nouméa. Durée autorisation : 5 ans à compter du 12 janvier 2007. Possibilité de deux reconductions hors appel aux candidatures, chaque fois pour 5 ans. -Décision n° 2011-1176 du 31 mai 2011 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Dumbéa Communication pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Océane FM

NB : Autorisation correspondant à la première reconduction Durée autorisation : 5 ans à compter du 12 janvier 2012. Possibilité de seconde reconduction pour 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 11 janvier 2017

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

Fréquence Nord FM (cat B) : Décision n° 2011-1301 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Culture, Information, Communication, Animation (CICA) à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Fréquence Nord FM NB : Autorisation délivrée dans le cadre d’un appel général du 19 juillet 2001. Fréquence sur Koné. Durée autorisation : 5 ans à compter du 1er janvier 2012. Possibilité de deux reconductions hors appel aux candidatures, chaque fois pour 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 31 décembre 2026 Dynamik Sud (cat B) : Décision n° 2011-1299 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Comité d'entraide au développement en Province Sud à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Dynamik Sud NB : Autorisation délivrée dans le cadre d’un appel général du 19 juillet 2001. Fréquence sur Bourail. Durée autorisation : 5 ans à compter du 1er janvier 2012. Possibilité de deux reconductions hors appel aux candidatures, chaque fois pour 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 31 décembre 2026 Radio Hmelöm (cat B) : Décision n° 2011-1298 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Union des groupements de parents d'élèves (UGPE) à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Hmelöm NB : Autorisation délivrée dans le cadre d’un appel général du 19 juillet 2001. Fréquence sur Koné. Durée autorisation : 5 ans à compter du 1er janvier 2012. Possibilité de deux reconductions hors appel aux candidatures, chaque fois pour 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 31 décembre 2026 Radio Baie des Tortues (cat B) : Décision n° 2011-1297 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Le Trait d'union à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Baie des Tortues NB : Autorisation délivrée dans le cadre d’un appel général du 19 juillet 2001. Fréquence sur Bourail. Durée autorisation : 5 ans à compter du 1er janvier 2012. Possibilité de deux reconductions hors appel aux candidatures, chaque fois pour 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 31 décembre 2026

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

2.2 Télévisions

NCTV : Décision n° 2013-182 du 22 janvier 2013 autorisant la société d'économie mixte locale de Télévision-Radio (STR) à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé NCTV diffusant en mode numérique en Nouvelle-Calédonie NB : Autorisation délivrée dans le cadre de l’appel aux candidatures du 18 janvier 2011 Durée autorisation : 5 ans à compter du 21 janvier 2013. Possibilité d’une reconduction hors appel aux candidatures, pour une durée maximale de 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 20 janvier 2018 (attention : pour les autorisations délivrées en numérique, la « reconductibilité » se fait 18 mois avant le terme de l’autorisation, délai différent de la radio analogique pour laquelle le délai est de un an avant le terme de l’autorisation) NC 9 : Décision n° 2013-183 du 22 janvier 2013 autorisant l'association Image-Communication-Information (ICI) à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé NC9 diffusant en mode numérique en Nouvelle-Calédonie NB : Autorisation délivrée dans le cadre de l’appel aux candidatures du 18 janvier 2011 Durée autorisation : 5 ans à compter du 21 janvier 2013. Possibilité d’une reconduction hors appel aux candidatures, pour une durée maximale de 5 ans. Terme possible de l’autorisation = 20 janvier 2018 (attention : pour les autorisations délivrées en numérique, la « reconductibilité » se fait 18 mois avant le terme de l’autorisation, délai différent de la radio analogique pour laquelle le délai est d’ un an avant le terme de l’autorisation)

personnels

• dresser un état des lieux des effectifs (personnels administratifs et techniques) en précisant le nombre d'ETP, le statut (titulaire, à durée limitée de séjour ou non, contractuel, etc.), le corps, le grade et les fonctions des agents.

La station Nouvelle-Calédonie Première, qui gère les services de télévision et de radio publics en Nouvelle-Calédonie, n'a pas de personnalité juridique : il s'agit d'une station de la société nationale France Télévisions. À ce titre, elle est soumise au droit des sociétés et ses salariés au droit commun du travail.

En 2013, la station Nouvelle-Calédonie Première compte 162 équivalent temps plein (ETP) (en effectif moyen annuel) répartis comme suit :

141,7 ETP de personnel permanent (55,7 ETP de journalistes et 86 ETP de personnel administratif et technique) ;

20,3 ETP de personnel non permanent soit l'équivalent de 6,7 ETP de journalistes (en contrat à durée déterminée ou pigistes), de 6,7 ETP de personnel administratif et technique (en contrat à durée déterminée ou intermittents) et de 6,9 ETP rémunérés au cachet.

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

Pour le CTA du CSA en Nouvelle-Calédonie : - mise à disposition d’une assistante (-coût employeur annuel: 51 631,84 euros) Indemnités président +4 membres : (côut total annuel : 40 287 ,24 euros). •NB : Lors de sa plénière du 2 octobre 2013, le Conseil a adopté une décision portant à 6 le nombre de membres du comité comme le permet l’article 10 du décret n°2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques : Décision n° 2013-690 du 2 octobre 2013 modifiant la décision n° 2011-1158 du 15 novembre 2011 relative à la composition du comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna. Les deux membres supplémentaires ne sont pas encore désignés.

biens (immeubles/meubles)

• dresser un état des lieux des biens meubles et immeubles (à ce stade, il s'agit simplement de déterminer les principaux biens utilisés - essentiellement les immeubles - pour l'exercice de la compétence. L'inventaire sera précisé lors de la détermination du coût de la compétence transférée). Les biens meubles et immeubles de la station Nouvelle-Calédonie Première et leur valeur nette au 31 décembre 2013 s'établissent comme suit :

Constructions et bâtiments : 1 092 K€ (dépréciés à hauteur de 59 %) ;

Installations / agencements / aménagements : 404 K€ (dépréciés à hauteur de 64 %) ;

Matériel de bureau : 31 K€ (dépréciés à hauteur de 75 %) ;

Mobilier : 70 K€ (dépréciés à hauteur de 82 %) ;

Décors : 16 K€ (dépréciés à hauteur de 68 %) ;

Logiciels et progiciels : 40 K€ (dépréciés à hauteur de 96 %) ;

Matériel informatique : 188 K€ (dépréciés à hauteur de 88 %) ;

Matériel et outillage : 1465 K€ (dépréciés à hauteur de 80 %) ;

Matériel transport : 22 K€ (dépréciés à hauteur de 93 %). Le CSA ne dispose pas pas de bien mobilier ou immobilier en Nouvelle-Calédonie

budget

• indiquer le budget consacré à l'exercice de la compétence "communication audiovisuelle" en Nouvelle-Calédonie En 2013, les charges d'exploitation de la station Nouvelle-Calédonie Première s'élèvent à 23 282 K€ soit :

18 348 K€ de charges de personnel dont 7 297 K€ de coût d'indexation Outre-mer (à hauteur d'environ 39,77 % sur la masse salariale) ;

3 735 K€ de charges hors personnel ;

1 199 K€ d'amortissements hors programmes. Ce chiffrage intègre les activités de télévision et de radio. L'approche analytique fait apparaître un coût de grille pour l'exercice 2013 de 24 189 K€ structuré comme suit :

21 811 K€ correspondant à l'affectation d'une partie des charges de la station et recouvrant : les charges directement affectables à l'une des composantes de la grille (information, radio ou programmes divers) telles que les rémunérations de journalistes d'information TV, des journalistes radio etc, ainsi que de charges indirectes

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

(réparties entre le coût de grille et le coût opérationnel du diffuseur au prorata des charges directes) ;

684 K€ correspondant à l'affectation d'une quote-part (1/9) de l'amortissement des programmes achetés via la banque de programmes du réseau (programmes en syndication). Cette donnée demeure toutefois forfaitaire car elle a été calculée en divisant l'approvisionnement annuel de programmes pour les Outre-mer Première via la banque de programmes (6,2 M€ en 2013) par le nombre de stations du réseau (9 stations) ;

1 694 K€ correspondant à l'imputation de quote-part de frais de fonctionnement du siège d'Outre-mer Première à Malakoff (qui concernent notamment la rédaction, les services centraux et les charges mutualisées…) et de France Télévisions (qui portent notamment fonctions supports financière et ressources humaines).

Les recettes publicitaires nettes des commissions de régie réalisées par l'antenne de Nouvelle Calédonie Première s'élèvent en 2013 à 1 370 K€, dont 430 K€ de recettes de parrainage et 1 689 K€ de recettes de publicité. Les commissions de régies s'établissent à 749 K€.

Répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie

• déterminer l'organisation de la communication audiovisuelle et les compétences de chacun des acteurs

I. - La communication audiovisuelle relève de l’État

Conformément à l'article 21 de loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui dresse la liste des compétences de l’État en Nouvelle-Calédonie, l’État exerce la pleine compétence en matière de communication audiovisuelle. Cette compétence s'exerce en application des règles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont l'article 108 prévoit que le texte est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Dans ce cadre, c'est au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative indépendante, qu'il revient d'assurer la régulation du secteur audiovisuel. Par application de la loi du 30 septembre 1986, le CSA a pour mission de garantir la liberté de communication audiovisuelle en France. Cette mission générale se traduit par de larges compétences, parmi lesquelles : la protection des mineurs, le respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion, l’organisation des campagnes électorales à la radio et à la télévision, la rigueur dans le traitement de l'information, l’attribution des fréquences aux opérateurs, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection des consommateurs. De plus, le Conseil est chargé de « veiller à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » sur les antennes. Plus récemment, il a reçu de nouvelles missions : rendre les programmes de la télévision accessibles aux personnes souffrant d'un handicap auditif ou visuel ; veiller à la représentation de la diversité de notre société dans les médias ; contribuer aux actions en faveur de la protection de la santé, réguler les services de médias audiovisuels à la demande, etc. Le CSA délivre les autorisations d’exploiter l’usage des fréquences qui lui sont assignées pour des services de radio, de télévision ou de SMAD après appels à candidatures et conclusion d’une convention avec l’éditeur du service. Cet appel peut être précédé d’une consultation publique et d’une étude d’impact. Le CSA délivre ou pas un agrément à la

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.Etape de la procédure Rubrique à compléter et/ou actions à réaliser

modification des autorisations des services ainsi autorisés. Il se prononce également sur la reconduction ou pas des autorisations. Il peut également modifier leur convention. Il conclut également des conventions avec les services de radio et de télévision non hertziens. Il examine la déclaration des distributeurs de services à laquelle il peut s’opposer. Il peut mettre en demeure et sanctionner les services qui ressortent de sa compétence. II. - La participation de la Nouvelle-Calédonie à l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle Par delà l'exercice de la compétence en matière de communication audiovisuelle de l’État, la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie organise la participation du de la Nouvelle-Calédonie à l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle dans les deux cas suivants. 1. L’association à la politique de communication audiovisuelle L’article 37 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoient qu’une convention conclue entre le CSA et le Gouvernement néo-calédonien associe à la politique de communication audiovisuelle. La convention entre le CSA et le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a été conclue le 18 septembre 2012. L’association qu’elle met en œuvre prend la forme d’une commission de travail chargée de procéder à des échanges d'information relatifs à l'exercice de la régulation audiovisuelle et à la transposition de ses règles dans la collectivité8.

2. La consultation de la Nouvelle- Calédonie en matière de communication audiovisuelle Aux termes de l'article 37 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le Gouvernement néo-calédonien est consulté en matière de communication audiovisuelle : - par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ; - par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.

8 On rappellera toutefois que les dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution issues de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003

ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d’une statut unique et demeure régie par le titre XIII de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n°

98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie et les orientations définies par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998.

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) Déterminer le périmètre du transfert au vu de l'état des lieux

opérateurs/organismes

• dresser la liste des opérateurs dont les compétences sont (totalement ou partiellement) transférées

- Comme indiqué ci-dessus, en fonction des décisions sur la régulation, le transfert total ou partiel des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel serait à envisager ; - la station de France Télévisions en Nouvelle-Calédonie

personnels

• déterminer le nombre d'ETP transférés en précisant le statut, le corps, le grade et les fonctions des agents en poste, Les personnels transférés dépendent des choix qui seront faits par la Nouvelle-Calédonie en matière de service public audiovisuel.

biens immeubles

• procéder à un inventaire détaillé des immeubles ainsi qu’un état des lieux complet notamment si des travaux sont à prévoir ; • intégrer les coûts directs et indirects liés au fonctionnement ; • établir le cas échéant les règles de répartition des biens entre les différents utilisateurs. Les personnels transférés dépendent des choix qui seront faits par la Nouvelle-Calédonie en matière de service public audiovisuel.

biens meubles

• procéder à un inventaire détaillé des biens (informatique, téléphonie, photocopieurs, etc.) en veillant aux marchés en cours. Les biens transférés dépendent des choix qui seront faits par la Nouvelle-Calédonie en matière de service public audiovisuel.

budget • évaluation provisoire du coût du transfert par type de dépenses (fonctionnement, investissement, personnel) Le budget transféré dépend des choix qui seront faits par la Nouvelle-Calédonie en matière de service public audiovisuel.

5) Identifier les problématiques soulevées par le transfert

• identifier les problématiques soulevées par le transfert tant sur le fonds (champs de la compétence transférée) que sur la forme (moyens matériels et humains transférés)

I. - La conformité aux garanties constitutionnelles On rappellera en premier lieu le caractère fondamental de la liberté de communication qui a été consacrée comme liberté constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que la liberté de communication, « s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ». En second lieu, le respect du pluralisme et de l'indépendance des médias, que vise à garantir la réglementation

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audiovisuelle, sont inscrits à l'article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel affirme en outre avec constance la place dans l'ordre juridique national des principes de sauvegarde de l'expression des courants de pensée et du respect de la liberté de communication9. La compétence audiovisuelle de la Nouvelle-Calédonie doit garantir : - la liberté de diffusion et son corollaire, l'accès à la ressource radioélectrique attribuée à la communication audiovisuelle. Le transfert de l'exercice de la liberté de communication à la Nouvelle-Calédonie devra donc garantir d'une part la liberté de créer les entreprises de communication audiovisuelle et de l'autre, la possibilité pour celles-ci d'accéder dans des conditions transparentes et non discriminatoires à la ressource en cause. À cet égard, la ressource spectrale ne saurait être réservée au seul service public néo-calédonien ; - la liberté d'expression en assurant un contrôle proportionné des contenus ; - la liberté de réception des informations qui a pour corollaire l'impossibilité de priver les destinataires de la communication audiovisuelle de la faculté d’assurer par des procédés techniques nouveaux la continuité de la réception des programmes qui doit leur être constitutionnellement garantie. II. - Sur les conséquences du transfert de la compétence audiovisuelle Le transfert de la compétence audiovisuelle aurait deux conséquences majeures: - il reviendra à la Nouvelle-Calédonie d'adapter le cadre de la réglementation audiovisuelle à son territoire ; - la Nouvelle-Calédonie devra déterminer si elle souhaite disposer d'un service public de l'audiovisuel local. 1. Sur le champ de la réglementation audiovisuelle Le transfert de la compétence audiovisuelle à la Nouvelle-Calédonie mettra fin à l’application sur son territoire de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui fixe le cadre juridique applicable à l'audiovisuel. Dès lors, c'est la régulation du secteur par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et l'application de la réglementation audiovisuelle dans son ensemble (attribution des fréquences, protection de l’enfance et de l’adolescence, publicité, régime de diffusion et de production des œuvres, principes déontologiques) qui prendra fin.

9 La Constitution modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République prévoit en effet en son article 4 que : « La loi garantit les

expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; surtout, l’article 34 prévoit en son alinéa 1er, que « la loi fixe les règles concernant […] la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias […] ». Préalablement à cette modification de la Constitution, le Conseil constitutionnel avait rappelé par ses décisions la nécessité d’assurer la sauvegarde du pluralisme des courants de pensées et d'opinion, laquelle était en droit un « objectif de valeur constitutionnelle ».

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Dans ce contexte, et sous les réserves de conformité à la Constitution précédemment rappelées, il conviendra de définir le champ de la réglementation audiovisuelle applicable en Nouvelle-Calédonie et de s'interroger sur : - le modèle de régulation du secteur audiovisuel : est-il pertinent de répliquer la régulation par une autorité administrative indépendante comme le CSA sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ? - le mode de gestion du spectre hertzien. Cette question appelle des réflexions sur les modalités d'attribution de la ressource (appel à candidatures, critères de sélection, etc.), la définition de la répartition du spectre entre les différents usages (équilibre entre audiovisuel et communications électroniques notamment), la définition des normes technologiques ; - le niveau de la réglementation. Compte tenu du caractère plus détaillé et du cadre plus protecteur pour la diversité culturelle de la réglementation française qui va ainsi au delà du minimum requis par la réglementation européenne, il conviendra de déterminer vers quel niveau de réglementation des contenus la loi néo-calédonienne tendra. Ainsi, si la transcription des grands principes déontologiques (protection des mineurs, protection de la dignité humaine, honnêteté de l'information, etc.) ne devrait pas soulever de questions majeures, les dispositions visant à soutenir la diversité culturelle (quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises et européennes, quotas de production d’œuvres, quotas de chansons françaises, etc.) appelleront en revanche une réflexion spécifique au regard des orientations politiques de la Nouvelle-Calédonie. En toute hypothèse, l'adaptation de ces engagements de « mieux disant culturel » aux spécificités locales devra être envisagée. - le régime d’encadrement de la publicité devra être traité. - la question des archives audiovisuelles se posera également. 2. Sur le service public de l'audiovisuel Le transfert de la compétence audiovisuelle à la Nouvelle-Calédonie induit que l’État n’aurait plus de compétence pour assurer la continuité du service public audiovisuel en Nouvelle-Calédonie. Le territoire serait donc libre d’assurer lui-même cette mission, par tout moyen de son choix, ou d’accepter, selon des modalités à définir, la poursuite de la diffusion des programmes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Nouvelle-Calédonie Première), d'Arte, de France 24 et de Radio France. Dans l'hypothèse d'un transfert de la station Nouvelle-Calédonie Première, qui gère les services de télévision et de radio publics en Nouvelle-Calédonie, il convient de relever que l'établissement en question n'a pas de personnalité juridique et qu'il s'agit d'une station de la société nationale France Télévisions. À ce titre, elle est donc soumise au droit des sociétés et ses salariés au droit commun du travail. Cette situation implique donc des spécificités de transfert en comparaison de celles prévues pour les établissements publics notamment s'agissant des salariés (162 ETP, dont 141,7 permanents en

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2013 - en effectif moyen annuel), mais aussi des matériels, terrains et immeubles. En outre, une station transférée aurait probablement besoin d'apports en programmes de France Télévisions. En effet, en 2012 (dernières données disponibles), 25,6 % des programmes diffusés par les Outre-mer Première étaient issus des chaînes nationales de France Télévisions. Par ailleurs, sur les 74,4 % de programmes spécifiques à l'outre-mer, une grande majorité a été acquise pour l'ensemble du réseau et ne relève pas d'une seule station. Société Réseau France outre-mer 1 opérateur de multiplex (article 30-2 de la loi de 1986)

6) Déterminer le coût de la compétence transférée

• établissement du droit à compensation avant inscription au PLF, Le budget du ministère de la culture sera alors débasé pour abonder la DGC Nouvelle-Calédonie.

Le coût de la compétence transférée s'entend comme le coût actuel de la station pour France Télévisions auquel il convient d'ajouter le surcoût qui serait généré par la sortie de la station Nouvelle Calédonie Première du réseau des Outre-mer Première. Comme indiqué supra, en 2013, les charges d'exploitation de la station Nouvelle-Calédonie Première s'élèvent à 23 282 K€ dont 7 297 K€ de coût d'indexation Outre-mer (près de 39,77 % de la masse salariale) qu'il apparaît nécessaire d'intégrer dans l'estimation du coût de la compétence transférée. [Si elle ne maintenait pas cette indexation, la station transférée risquerait de voir ses collaborateurs demander leur réintégration en métropole ou dans d'autres stations du réseau Outre-mer Première.] Le total des recettes nettes de la station s'élevant à 1 487 K€, le solde d'exploitation de Nouvelle-Calédonie Première s'établit à 21 795 K€.

Une sortie de la station Nouvelle Calédonie Première du réseau des Outre-mer Première aurait par ailleurs des conséquences financières à prendre en compte dans la détermination du coût de la compétence transférée :

en 2013, et de manière forfaitaire comme indiqué supra, la Nouvelle Calédonie a participé à hauteur de 684 K€ à l'amortissement des programmes achetés via la banque de programmes (programmes en syndication) des Outre-mer Première. Dans le cas où la station Nouvelle-Calédonie Première sortirait du réseau des Outre-mer Première, l'acquisition de programmes serait logiquement plus onéreuse. Par ailleurs, comme indiqué supra, la station transférée aurait probablement besoin d'apports en programmes de France Télévisions qui s'élèvent en 2012 à 25,6 % ;

en matière de publicité, Nouvelle-Calédonie Première bénéficie actuellement de tarifs négociés par la régie de France Télévisions, France Télévisions Publicité. En cas de transfert de la station à la collectivité, le manque à gagner serait également conséquent. Il pourrait toutefois être envisagé que Nouvelle-Calédonie Première continue à bénéficier, moyennant rémunération, des prestations de France Télévisions Publicité.

Les conséquences financières dépendent des choix qui seront faits par la Nouvelle-Calédonie en matière de service

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public audiovisuel.

7) Date du transfert

• Dans un premier temps, mise en œuvre effective du transfert conformément à la modification de la loi organique prise le cas échéant par l’Etat suite à la résolution du congrès de Nouvelle-Calédonie tendant à ce que lui soi(en)t transférée(s) cette/ces compétence(s), par une loi organique. Puis dans un deuxième temps, par la loi du pays prise sur le fondement de la résolution du congrès.

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Textes à consulter

Article 2 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

(Loi Léotard)

1. Obligations applicables aux éditeurs de services de télévision

Décret diffusion outre-mer n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l’application des

articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de

communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la

diffusion des œuvres cinématographiques par l’organisme du secteur public et les services de

communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite

dans les départements et territoires d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-

Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Décret production n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la

production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés

par voie hertzienne terrestre

Décret câble/satellite n° 2010-416 du 27 avril 2010 pris pour l’application des articles

33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable

aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par

câble ou diffusés par satellite

Décret relatif à la diffusion des événements d’importance majeure décret n° 2004-

1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30

septembre 1986 relative à la liberté de communication (non applicable en Nouvelle-Calédonie

mais doit être pris outre-mer)

2. Cahiers des charges des sociétés nationales de programmes

Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale

de programme France Télévisions

Décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des

charges de la société Radio France et de institut national de l'audiovisuel.

Décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société

nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

3. Obligations applicables aux services de radio

Décret déontologie publicitaire n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de

l’article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne

terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage

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Décret publicité locale n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de

l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des

services de radiodiffusion sonore autorisés

Fond de soutien à l’expression radiophonique (FSER), décret n° 2006-1067 du 25

août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication

4. Obligations applicables aux services de médias audiovisuels à la demande

Décret SMAd, Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de

médias audiovisuels à la demande

Décret suspension / anti-contournement : Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010

relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la

compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai

1989

5. Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en

œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article

29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de

communication

6. Paysage audiovisuel en Nouvelle-Calédonie

Décision n° 2011-1296 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Les Editions

Populaires (EDIPOP) à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne

terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Djiido

Décision n° 2011-1295 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Culture et Loisirs

à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de

fréquence intitulé Radio Rythme Bleu (RRB)

Décision n° 2011-1300 du 20 décembre 2011 autorisant la société Nouméa Radio

Jocker 2000 SARL à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre

en modulation de fréquence intitulé NRJ Nouvelle-Calédonie

Décision n° 2006-829 du 19 décembre 2006 autorisant l'association Dumbéa

Communication à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en

modulation de fréquence intitulé Océane FM

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Décision n° 2011-1176 du 31 mai 2011 portant reconduction de l'autorisation délivrée

à l'association Dumbéa Communication pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie

B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Océane FM

Décision n° 2011-1301 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Culture,

Information, Communication, Animation (CICA) à exploiter un service de radio de catégorie

B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Fréquence Nord FM

Décision n° 2011-1299 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Comité

d'entraide au développement en Province Sud à exploiter un service de radio de catégorie B

par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Dynamik Sud

Décision n° 2011-1298 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Union des

groupements de parents d'élèves (UGPE) à exploiter un service de radio de catégorie B par

voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Hmelöm

Décision n° 2011-1297 du 20 décembre 2011 autorisant l'association Le Trait d'union

à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de

fréquence intitulé Radio Baie des Tortues

Décision n° 2013-182 du 22 janvier 2013 autorisant la société d'économie mixte locale

de Télévision-Radio (STR) à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé

NCTV

Décision n° 2013-183 du 22 janvier 2013 autorisant l'association Image-

Communication-Information (ICI) à exploiter un service de télévision locale généraliste

dénommé NC9 diffusant en mode numérique en Nouvelle-Calédonie