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2017 Rapport d’activité Pôle Assurance Banque Épargne

Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

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2017Rapport d’activité

AssuranceBanqueépargne

PôleAssurance

Banqueépargne

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2017Rapport d’activité

PôleAssurance

Banque

épargne

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2 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 3Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexes

Sommaire

IntroductIon

Le mot des présidents �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

PartIe 1

Les missions permanentes du Pôle commun ����������������������������������������������������������� 61.1 Le point d’entrée commun « assurance banque épargne info service » .............................7

1�1�1 La plateforme téléphonique ABEIS en 2017 ���������������������������������������������������������������������� 7

1�1�2 Le site internet ABEIS en 2017 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

1�1�3 Les réponses aux principales interrogations reçues sur ABEIS ������������������������������������������������������� 9

1.2 La veille sur la publicité et les pratiques commerciales ................................................ 12

1�2�1 La veille sur la publicité �������������������������������������������������������������������������������������������������12

1�2�2 Le suivi de la recommandation assurance vie �����������������������������������������������������������������13

1�2�3 Le bilan de l’interdiction de la publicité Forex/CFDs/Options binaires �������������������������������13

1.3 Les enseignements tirés des contrôles coordonnés. ........................................................ 15

1�3�1 Le devoir de conseil �������������������������������������������������������������������������������������������������������15

1�3�2 Les chaînes de distribution ��������������������������������������������������������������������������������������������16

PartIe 2

Les enjeux liés à l’évolution des pratiques commerciales ������������������������������������� 172.1 Le numérique ............................................................................................................... 17

2�1�1 La commercialisation à distance ������������������������������������������������������������������������������������ 17

2�1�2 La finance participative ������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

2�1�3 Le devenir des personnes vulnérables dans un univers digitalisé �������������������������������������� 18

2.2 Les sujets européens .................................................................................................... 20

2�2�1 La transposition des nouveaux textes européens ������������������������������������������������������������� 20

2�2�2 Les travaux du Joint Committee ������������������������������������������������������������������������������������� 21

2�2�3 La libre prestation de service ����������������������������������������������������������������������������������������� 22

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2 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 3Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010

4 annexes

conclusIon ������������������������������������������������������������������������������� 23

Interview croisée de Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants à l’AMF,

coordonnateur du Pôle commun, et d’Olivier Fliche, directeur du contrôle des

pratiques commerciales à l’ACPR ������������������������������������������������������������������������������������������������ 23

annexes �������������������������������������������������������������������� 26

GlossaIre ���������������������������������������������������������������� 70

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IntroductIon

4 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 5Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Depuis sa création il y a sept ans, le Pôle commun ACPR-AMF veille à la protection des clients des secteurs de la banque, de l’assurance et de la finance� Cette mission consiste notam-ment à identifier, le plus en amont possible, les principaux risques auxquels les clients pourraient être exposés et à veiller à ce que leurs intérêts soient toujours pris en compte par les professionnels� Cette action commune de nos deux autorités s’inscrit dans un contexte dynamique et constam-ment enrichi de nouveaux défis�

En effet, marqué par le processus du Brexit qui rebattra les cartes du paysage européen, le secteur financier est parallèlement confronté à la fois à un environnement de taux bas et à une vague d’innovations technologiques� Ce contexte conduit les professionnels à reconsidérer leurs offres, leurs stratégies et leurs pratiques commerciales, en s’appuyant notamment sur la digitalisation des processus et l’exploitation des données clients� C’est pourquoi, le Pôle commun examine avec attention les pratiques qui en résultent, porteuses d’opportunités intéressantes pour les clients� Elles ne doivent cependant pas générer d’abus ni conduire à dégrader la qualité de l’information ou du conseil donné aux clients, principes auxquels nos autorités sont tout particulièrement attachées� Le devoir du professionnel est de veiller à éclairer loyalement la compréhension du client quant aux avantages du produit mais aussi quant aux frais et aux risques� Le respect des notions de clarté, d’exhaustivité, d’exactitude et de transparence sont les clés de la confiance du grand public dans le secteur financier�

Par-delà la digitalisation croissante des processus commer-ciaux, des innovations disruptives ouvrent de nouveaux hori-zons� Il en va ainsi de la blockchain, qui permet un système décentralisé, où les transactions peuvent s’opérer sans inter-médiaire financier et sans l’aval des autorités de contrôle�

Si elle génère des bénéfices certains pour ses utilisateurs, cette technologie peut véhiculer des risques, notamment via l’essor de crypto-actifs comme le Bitcoin, dont la volatilité et le caractère spéculatif peuvent porter préjudice aux inves-tisseurs� En parallèle, de nouvelles méthodes de levée de fonds apparaissent, comme les Initial Coin Offerings (ICO)� L’AMF et l’ACPR réfléchissent de concert aux enjeux et aux modalités adaptés à ces évolutions�

Sur ces sujets, comme de façon plus générale, notre enga-gement en tant que superviseurs est clair : favoriser l’inno-vation tout en évitant les risques de dérives au détriment des clients� Ces deux objectifs sont complémentaires� Notre conviction commune est qu’ils se renforcent l’un l’autre sur le moyen et le long terme, au service d’un développement durable et équilibré du secteur financier�

La réglementation évolue également pour s’adapter aux nouvelles pratiques et aux nouveaux enjeux� À cet égard, l’année 2017 a été marquée par d’importants travaux pré-paratoires à l’entrée en application en 2018 de nouvelles règles européennes de protection de la clientèle� Parmi elles, le corpus MIF 2 vise à pallier les faiblesses, révélées par la crise, du dispositif MIF 1 et à améliorer la sécurité, la transparence et le fonctionnement des marchés financiers� La directive distribution en assurance pose, quant à elle, le principe général selon lequel tout distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, en accord avec le meilleur intérêt des clients�

Il convient de souligner les éléments de convergence conte-nus dans ces deux directives et, notamment, le principe de gouvernance et de surveillance des produits, également présent dans des orientations de l’Autorité bancaire euro-péenne� Un tel dispositif vise à ce que tout producteur d’un produit financier intègre dès sa conception des dispositions

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IntroductIon

4 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 5Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

le motdes PrésIdents

de commercialisation qui prennent en compte les intérêts et caractéristiques de la clientèle cible, et qui limitent les risques de préjudice et de conflits d’intérêts� De même, il convient de saluer le caractère transversal du règlement PRIIPs qui prévoit l’élaboration d’un « document d’infor-mations clés » pour les produits d’investissement destinés aux particuliers�

Ainsi, le cadre réglementaire est désormais plus complet et plus cohérent entre les différents secteurs� Le Pôle commun veille à accompagner de manière coordonnée sa mise en œuvre en veillant, autant qu’il est possible, à la simplicité de ses dispositions�

À l’échelon national, le Pôle commun a poursuivi sa réflexion sur la protection des populations vulnérables� Un premier axe de travail a porté sur les relations entre majeurs proté-gés, mandataires judiciaires et établissements financiers� Les conclusions de ces travaux ont été présentées fin 2017 au Comité consultatif du secteur financier� En 2018, l’analyse portera sur le comportement financier des personnes vieillis-santes et la gestion de cette clientèle par les professionnels� Notre objectif est de repérer les éventuels signaux d’alerte dans les pratiques commerciales, mais aussi de mettre en avant les bonnes pratiques existantes du marché�

Fin 2017, le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public� Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France a pour vocation

de faciliter la compréhension des produits et services financiers par les particuliers, et de les accompagner dans leurs démarches en la matière� Des réponses simples et pratiques sont apportées aux clients, en coordination avec le site Mes questions d’argent, portail national de l’éducation économique, budgétaire et financière� ABEIS est un exemple de coopération permettant de simplifier pour nos concitoyens l’accès à des informations sur le secteur financier�

En 2018, au-delà des sujets évoqués, les travaux du Pôle commun porteront également sur la problématique de l’auto-placement d’instruments de fonds propres ou de dettes par les acteurs du secteur auprès de leurs clients, à l’égard de laquelle nos deux autorités sont très vigilantes�

Indéniablement, l’environnement financier est stimulant, les sujets nombreux et la coordination entre nos autorités plus que jamais nécessaire� Dans ce contexte passionnant, le Pôle commun continuera de remplir sa mission de protection de la clientèle, par le biais de contrôles coordonnés, d’actions de veille sur les produits et les campagnes publicitaires, d’ana-lyses de sujets de fond dans son champ de compétence et d‘opérations de communication envers le grand public et les professionnels� n

François Villeroy de Galhau, Robert Ophèle,Gouverneur de la Banque de France, Président de l’AMFprésident de l’ACPR

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1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun

6 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 7Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Anne

de Tricornot-AubouinAurélien Simon Odile Vallez Pierre Walckenaer

Claire Castanet

Jean-Philippe Barjon

Jade Al Yahya

Pierre-Yvan Gaubert

Olivier Fliche

Béatrice Brossard

Cécilia Lhoste

Sophia Bennani Florence Corne

Véronique Lê-Comby

Alice Fall

Ségolène Michelon Dominique PoggiNadia Mira

Patrig Herbert

Christine Saïdani

Frédérique Baillon

Caroline de Hubsch-Goldberg

Benoît Ehret

Cyril Baron

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6 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 7Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

1�1 le PoInt d’entrée commun « assurance banque éParGne Info servIce »

Le dispositif d’accueil téléphonique ABEIS a reçu en 2017 près de 390 800 appels soit 30 800 appels de plus qu’en 2016 (8,5 % d’augmentation)� Seuls 20 000 appels sont hors du champ de compétence du Pôle commun�

Les sujets bancaires représentent la part la plus importante des demandes, avec 333 200 appels reçus (+ 4 % par rapport à 2016)� Plus de la moitié de ces appels proviennent de personnes rencontrant des difficultés financières et qui sont à la recherche d’informations sur le surendettement, par exemple� Le reste des appels a trait aux relations entre

les appelants et leur banquier sur des problématiques majoritairement liées à leur compte bancaire, qu’il s’agisse de son ouverture, de son fonctionnement, de son transfert ou de sa clôture� Les appels relatifs aux moyens de paiement, aux crédits et à l’épargne bancaire arrivent en deuxième position�

En assurance, environ 31 000 appels ont été reçus en 2017, soit un millier de plus qu’en 2016� Les contrats d’assurance automobile et habitation du particulier sont ceux pour lesquels la plateforme téléphonique est le plus

Poursuivant son objectif de protection des épargnants, le Pôle commun à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) remplit les missions permanentes qui lui ont été confiées par l’ordonnance du 21 janvier 2010 (articles L. 612-47 à L. 612-50 du code monétaire et financier) :

• Coordonner les priorités de contrôle en matière de respect des obligations des professionnels à l’égard de leurs clientèles et analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités, en vue d’en tirer les conséquences et les enseigne¬ments utiles à chaque autorité dans l’exercice de ses compétences ;

• Coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services proposés à la clientèle et la surveillance des campagnes publicitaires relatives aux produits offerts ;

• Offrir un point d’entrée commun pour les demandes du public.

Ce point d’entrée commun est accessible de deux manières : un site internet et une plateforme téléphonique tous deux dénommés « assurance banque épargne info service» (ABEIS). La plateforme téléphonique, dont le numéro d’appel national est le 0 811 901 801, permet aux personnes n’ayant pas accès à internet ou n’ayant pas trouvé de réponse sur le site de se renseigner sur l’ensemble des trois domaines ou de solliciter l’expertise de la Banque de France, de l’AMF ou de l’ACPR sur leur problématique individuelle. L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi. n

1�1�1 la Plateforme téléPhonIque

abeIs en 2017

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1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun

8 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 9Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

souvent sollicitée� Les interrogations des appelants portent sur la gestion de leur sinistre, l‘activation des garanties, l’application des clauses d’exclusion de leur contrat et les modalités de résiliation� L’assurance complémentaire santé et les garanties de prévoyance arrivent au deuxième rang des sujets traités avec, par exemple, des questions liées à l’obligation d’adhérer au contrat d’assurance santé souscrit par l’employeur ou la possibilité de résilier son contrat d’assurance emprunteur� En dernière place figurent les questions sur l’assurance vie, essentiellement sur les conditions et les délais de versement des capitaux et sur les contrats en déshérence�

Quelque 11 700 appels ont été reçus en 2017 sur des questions relatives à la bourse et aux placements financiers, soit une légère hausse par rapport à 2016

(11 000 en 2016 soit + 6,3 %)� Les demandes des épargnants portent, en majorité, sur l’agrément et la fiabilité des prestataires et des produits financiers� Les appels dédiés au trading spéculatif sur le Forex et les options binaires sont en diminution� Cela vient récompenser des années de mobilisation des deux autorités sur le sujet� La plateforme téléphonique a, à compter de mi-2017, reçu de nombreuses demandes de renseignement sur le diamant d’investissement et les crypto-actifs� De manière générale, la création, au cours du dernier trimestre 2017, de nombreux sites affichant des promesses de rendement élevé, a généré un afflux d’appels sur ces sujets� Les épargnants sont invités à la plus grande prudence face à ces offres de placements atypiques� n

Plus de 650 000 visiteurs ont consulté ce site, soit une progression de 5 % par rapport à 2016� Il a pour objectif d’informer les clients des secteurs financiers sur les théma-tiques liées à la commercialisation de produits bancaires, financiers ou assurantiels�

Le site ABEIS totalise cette année près de 1,1 million de pages vues ce qui témoigne des préoccupations grandis-santes du public, notamment face aux fraudes, arnaques et usurpations d’identité� Les alertes émises par l’AMF ou l’ACPR sont largement consultées sur le site, de même que les informations pratiques sur les comptes bancaires (BIC, IBAN, droit au compte, fichiers d’incidents bancaires���)�

1�1�2 le sIte Internet abeIs en 2017

ZOOM SuR LA REFOntE du SItE

Le site www.abe-infoservice.fr a fait peau neuve cette année. Sa nouvelle version a vu le jour le 11 décembre 2017. Le site a été complètement repensé sous forme de questions-réponses afin de mieux correspondre aux besoins des clients du monde de l’assurance, de la banque et de la finance à la recherche d’informations neutres et objectives. Son moteur de recherche, accessible depuis la page d’accueil, a été totalement rénové et son arborescence simplifiée et optimisée pour une navigation plus facile. Le site propose des supports de communication variés : actualités, articles, alertes, infographies et vidéos. En complément de l’abonnement à la newsletter mensuelle, les internautes peuvent désormais enregistrer des alertes ciblées par types de publications et ainsi se tenir informés sur les sujets et actualités qui les intéressent prioritairement. n

Les pages sur la fraude à la carte bancaire et la clause béné-ficiaire en assurance vie figurent également parmi les plus consultées�

Une chaine YouTube, créée en juillet 2015, regroupe l’en-semble des vidéos pédagogiques proposées sur le site� Six nouvelles vidéos ont été diffusées en 2017 sur la fraude à la carte bancaire, les placements, les litiges avec son assu-reur, la fonction de banquier ou d’intermédiaire financier ou encore le démarchage téléphonique� La vidéo sur les interdits bancaires a été consultée plus de 57 000 fois depuis sa publication en 2015� La lettre d’information mensuelle est adressée à près de 2 100 abonnés, un nombre en constante progression� n

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8 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 9Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Quelles sont les nouvelles obligations de l’organisme prêteur qui entend conditionner l’octroi d’un crédit immobilier à la domiciliation des salaires et revenus de l’emprunteur ? À compter du 1er janvier 2018, les banques qui imposent la domiciliation des salaires ou revenus assimilés lors de la souscription d’un crédit immobilier doivent informer clairement l’emprunteur de la nature de cette obligation et de l’avantage individualisé qui lui est obligatoirement accordé en contrepartie (taux d’intérêt plus avantageux, réduction de frais, etc�)�

Les prêteurs sont également tenus de préciser les conditions de taux ou autres qui seraient appliquées si l’exigence de domiciliation n’était plus respectée par l’emprunteur� Celle-ci est toutefois limitée à 10 ans, sans pouvoir excéder la durée du prêt� À l’issue de ce délai, l’emprunteur peut choisir un autre établissement pour y verser ses salaires et revenus, tout en conservant l’avantage individualisé jusqu’au remboursement intégral du crédit�

Les frais pour incident de paiement sont-ils plafonnés ?Les frais de rejet d’un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, ne peuvent excéder la somme de 30 euros si le montant du chèque est inférieur ou égal à 50 euros, et 50 euros si le montant du chèque est supérieur à 50 euros� Les frais de rejet de toute autre opération de paiement (prélèvement, virement) sont quant à eux plafonnés à 20 euros sans pouvoir excéder le montant de l’ordre de paiement�

Les frais pour incident de paiement comprennent l’ensemble des sommes facturées au titulaire du compte, quelles que soient leur dénomination et justification (par exemple, les frais d’envoi de la lettre d’information préalable au rejet d’un chèque sont intégrés dans ce montant)� En outre, ils ne peuvent être facturés qu’une

seule fois en cas de rejets répétés portant sur une même opération (par exemple, un chèque qui a été présenté au paiement et rejeté deux fois dans le délai de 30 jours est considéré comme un seul et unique incident de paiement)�

Un entrepreneur individuel, déjà titulaire d’un compte de dépôt à titre personnel, peut-il bénéficier de la procédure du droit au compte pour son activité professionnelle et inversement ? Rappelons que la procédure de droit au compte consiste en une désignation d’office, par la Banque de France, d’un établissement bancaire qui devra, dans les conditions prévues par la loi, ouvrir un compte de dépôt à la personne physique ou morale qui déclare en être dépourvue�

Un entrepreneur individuel, titulaire d’un compte personnel et qui s’est vu refuser l’ouverture d’un compte « professionnel», peut bénéficier du droit au compte à condition d’être domicilié et d’exercer son activité en France� En effet, certains professionnels ont l’obligation de tenir une comptabilité propre à leur activité (un commerçant, un artisan, un micro-entrepreneur ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée)� Par ailleurs, tout autre entrepreneur individuel (profession libérale, exploitant agricole, etc�), même s’il est titulaire d’un compte personnel, peut souhaiter tenir une comptabilité professionnelle différenciée de ses opérations personnelles�

La même solution peut être appliquée pour l’ouverture d’un compte personnel lorsque l’entrepreneur individuel dispose déjà d’un compte professionnel, sur lequel il se voit refuser l’enregistrement de ses opérations privées, ou s’il souhaite distinguer sa comptabilité personnelle de sa comptabilité professionnelle� n

1�1�3 les réPonses aux PrIncIPales InterroGatIons

reçues sur abeIs

troIs questIons clés sur la banque

BANQUE

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1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun

10 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 11Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

troIs questIons clés sur l’assurance

J’ai souhaité changer d’assurance emprunteur. Mon établissement prêteur a mis plusieurs semaines pour m’informer de l’acceptation de la demande de substitution que j’ai formulée dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt immobilier. Il a, en outre, tardé à émettre l’avenant actant le changement de contrat d’assurance emprunteur. Puis-je obtenir de lui le remboursement des cotisations acquittées alors que j’étais couvert par le nouveau contrat d’assurance ?Le non-respect d’un délai légal et, plus généralement, le manque de diligence permettent en principe à un consommateur qui subit un préjudice, d’engager la responsabilité civile du professionnel fautif�

Si un établissement prêteur n’a pas répondu à votre demande substitution dans le délai de 10 jours ouvrés et a édité l’avenant avec délai1, vous pouvez exiger auprès du service en charge du traitement des réclamations, le remboursement des cotisations dont vous n’auriez pas été redevable si votre demande de résiliation avait été traitée dans les temps impartis�

Mon assureur habitation était-il en droit de refuser ma demande de résiliation car le motif que j’ai invoqué était erroné ?Depuis le 1er janvier 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi Hamon), les contrats d’assurance habitation, automobile ou affinitaire (assurance de téléphone mobile, etc�) tacitement reconductibles, couvrant les personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, bénéficient d’une faculté de résiliation par l’assuré à tout moment et sans motif à l’issue d’une année de garantie�

L’assureur doit appliquer spontanément cette faculté de résiliation et ce, même si la demande de résiliation ne mentionne pas de motif ou si le motif est considéré comme non applicable par l’assureur� La résiliation prendra alors effet un mois après sa notification à l’assureur� Pour les contrats d’assurance de responsabilité locative et automobile, la demande de résiliation doit être adressée par votre nouvel assureur à l’assureur garantissant le contrat que vous souhaitez résilier�

J’ai 85 ans et il m’a été conseillé de racheter un contrat d’assurance vie en euros souscrit il y a 20 ans, pour verser le montant correspondant sur un nouveau contrat investi majoritairement en unités de compte. Ce conseil est-il adapté à ma situation ?Les professionnels qui commercialisent des contrats d’assurance vie sont tenus de dispenser un devoir de conseil adapté aux exigences et aux besoins du souscripteur� Ils doivent être en mesure de justifier les raisons qui motivent le conseil fourni� Ainsi, toute préconisation de souscription doit répondre à l’objectif d’investissement exprimé par le client compte tenu de sa situation personnelle et financière�

L’opération de rachat d’un contrat préexistant en euros pour souscrire un nouveau contrat investi majoritairement en unités de compte implique des conséquences en termes de risques de perte en capital, de frais et de fiscalité (perte de l’antériorité fiscale, application des droits de succession sur les primes versées après 70 ans)� Elle ne présente pas d’opportunité patrimoniale et n’apparaît dès lors pas adaptée si l’objectif de placement du souscripteur âgé est de transmettre à son décès un capital bénéficiant d’un régime fiscal favorable�n

AssUrANcE

1. L’AcPr recommande aux professionnels d’éditer l’avenant concomitamment au courrier d’information sur l’acceptation du contrat externe (recommandation AcPr 2017-r-01 du 26 juin 2017 effective à compter du 1er janvier 2018).

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10 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 11Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

INstrUmENts

fINANcIErs

troIs questIons clés sur les Instruments fInancIers

Dans le cadre d’une augmentation de capital de la société cotée dont je suis actionnaire, des droits préférentiels de souscription (DPS) m’ont été accordés. Comment puis-je en disposer ?Le DPS est un droit qui vous est octroyé pour que vous puissiez participer à l’augmentation de capital à la hauteur de votre détention actuelle d’actions dans la société� Vous pouvez cependant décider de vendre ce droit si vous ne souhaitez pas participer à l’opération�

Le DPS s’apparente plus généralement à une option d’achat dont le sous-jacent est l’action� Le prix d’exercice est le prix d’émission des nouvelles actions et la période d’exercice est celle de l’augmentation de capital�

Un DPS a une durée de vie limitée� En effet, la période de négociation d’un DPS s’ouvre deux jours avant l’ouverture de la période de souscription des nouvelles actions et se termine deux jours avant sa clôture� Si vous n’exercez ni ne vendez vos DPS dans les délais impartis, ceux-ci seront obsolètes�

J’ai placé mon intéressement dans le Plan d’épargne entreprise (PEE) proposé par mon entreprise. Je viens d’avoir mon troisième enfant, puis-je débloquer les fonds disponibles sur ce plan dès maintenant? Les sommes placées dans le PEE sont bloquées pour une durée de 5 ans� Néanmoins, dans certains cas, vous pouvez anticiper le déblocage de votre épargne salariale� Ces cas sont au nombre de neuf et la naissance d’un troisième enfant constitue l’un des motifs de déblocage anticipé� Il faudra vous rapprocher de votre teneur de comptes pour formuler votre demande� Il est impératif de bien respecter les

délais dans les différents cas de déblocage anticipé� Pour la naissance d’un troisième enfant ce délai est de 6 mois, une fois ce délai dépassé, vous ne pouvez plus procéder au déblocage de vos avoirs�

Après avoir perdu de l’argent sur un site de trading, figurant d’ailleurs sur l’une de vos listes noires publiées sur votre site internet, je suis contacté par des organismes qui me promettent de récupérer mes fonds moyennant le paiement d’une taxe. Puis-je leur faire confiance ?Les sites internet figurant sur les listes noires de l’AMF proposent, de manière illégale, des services d’investissement en France� Il est absolument nécessaire de se tenir éloigné de ces sites illégaux�

Néanmoins, si vous avez investi et que le site n’est pas autorisé à proposer ses services d’investissement en France, il convient de vous rapprocher des autorités judiciaires pour porter plainte (article 6321-1 du code monétaire et financier) au commissariat de police ou à la gendarmerie�

Si des sociétés vous contactent par la suite en vous promettant le remboursement de vos pertes, ne répondez pas à leurs sollicitations� Ces organismes se font passer soit pour des organismes institutionnels en usurpant leur identité, soit pour des sociétés ou cabinets d’avocats reconnus en utilisant toujours le même procédé� Il s’agit donc d’une deuxième tentative d’escroquerie� n

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1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun

12 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 13Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

1�2 la veIlle sur la PublIcIté et les PratIques commercIales

La veille sur les publicités permet une meilleure compréhension de l’environnement dans lequel évolue le consommateur de produits financiers� Elle permet également à l’AMF et l’ACPR de mettre en œuvre des actions ciblées en vue d’améliorer les pratiques commerciales des établissements financiers� En 2017, les deux autorités ont examiné de nombreuses communications publicitaires issues de supports divers : sites internet, presse, mailings, e-mailings, publicités sur mobiles, réseaux sociaux etc�

Le crédit à la consommation demeure le produit le plus promu sur l’ensemble des supports� Les taux attractifs sont mis en avant pour inciter les consommateurs à souscrire ce type de prêt�

En assurance, l’automobile, la santé / prévoyance et l’assurance vie représentent la majeure partie des actions commerciales engagées� Les publicités relatives aux offres groupées ont diminué en 2017�

Pour l’assurance vie et les instruments financiers, les autorités portent une attention renforcée à l’équilibre de la communication et la présentation des frais appliqués� Face à la baisse de rentabilité des fonds en euros, les messages encourageant les épargnants à diversifier leurs investissements en les répartissant notamment sur des fonds en unités de compte (UC) se sont multipliés� Cette incitation est accompagnée d’offres promotionnelles (primes financières, frais réduits)� Les communications relatives à ces contrats d’assurance vie sont surveillées par l’ACPR�

Concernant les produits et services d’investissement, les publicités pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) se sont nettement développées en 2017 et laissent augurer de la poursuite de la collecte

très importante de 2016� À ce titre, les autorités ont rappelé en mars 2017 que les performances passées ne doivent pas constituer l’unique ou le principal message des communications� S’agissant des produits de dette, l’AMF a observé sur 2017 une augmentation d’environ 13 % des documentations à caractère promotionnel soumises à sa revue� Elle n’a pas constaté de complexification des formules de calcul utilisées, les produits correspondant principalement, comme les années précédentes, à des produits structurés remboursables automatiquement par anticipation (autocall) ou à des produits de bourse (warrants, turbos et certificats)� À la suite de la mise à jour de sa position DOC-2010-052, l’AMF a observé deux évolutions notables� Les indices utilisés comme sous-jacents des instruments financiers complexes sont moins nombreux et surtout moins complexes� D’autre part, de nombreux projets d’émissions de titres négociables à moyen terme (TNMT) ont été soumis à son instruction�

L’ACPR et l’AMF coordonnent, par ailleurs, leurs actions de veille et de contrôle sur l’information diffusée par les acteurs du financement participatif (crowdfunding) qu’il s’agisse de plateformes au statut de conseiller en investissement participatif (CIP) ou d’intermédiaire en financement participatif (IFP)� n

1�2�1 la veIlle sur la PublIcIté

2. Applicable au 12 janvier 2017.

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12 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 13Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Trois ans après la publication de la doctrine commune sur l’assurance vie, l’ACPR dresse, en 2017, un bilan de sa mise en œuvre� En effet, au terme d’un important travail de coordination mené dès l’origine du Pôle commun sur la base des constats de leurs actions de veille, l’ACPR et l’AMF avaient pu, début 2015, communiquer aux professionnels des critères communs d’appréciation du caractère clair, exact et non trompeur des communications publicitaires� Pour l’assurance vie, une recommandation de l’ACPR du 12 février 2015 précisait les objectifs à atteindre pour la clarté de la présentation générale et spécifique des communications�

En 2017, les communications afférentes à des contrats d’assurance vie s’appuient toujours sur des leviers tels que les performances passées du contrat, la réduction ou la gratuité des frais, des offres de prime financière ou encore des taux bonus� Cependant, de manière générale, l’ACPR constate un effet positif de la recommandation sur les pratiques du marché� Ainsi, en 2017, 85 % des publicités qui promouvaient un rendement passé comportaient un avertissement présenté de manière équilibrée, dans le corps du texte principal� Néanmoins, l’ACPR souligne une évolution significative des offres, consistant à conditionner le bénéfice promu à un investissement partiel sur des supports en unités de compte� Il n’est

pas acceptable que soit mise en avant la garantie en capital liée au seul fonds euros sans que soit rappelé clairement le risque en capital qu’induit la condition de versement en unités de compte� Une vigilance particulière doit alors être portée à l’équilibre et la loyauté du message publicitaire�

Alors que certaines de ces situations ont justifié une intervention écrite du superviseur, l’ACPR a pu globalement constater que la publication de la doctrine commune a permis de fluidifier les échanges avec les professionnels ; en cas de manquement constaté, ces derniers ont su réagir rapidement� L’efficacité des interventions est aussi renforcée par leur diffusion aux organes centraux ou, en cas de chaîne de distribution, à l’organisme assureur, afin que les attentes de l’Autorité soient prises en compte dans les procédures de ces organismes� Depuis l’entrée en vigueur de la recommandation, les interventions écrites de l’ACPR ont concerné des organismes qui ont émis 54 % des communications à caractère publicitaire en assurance vie� En complément de ces actions, l’ACPR se réserve la possibilité de procéder à des contrôles sur pièces ou sur place visant à s’assurer que les organismes concernés ont bien mis en œuvre les procédures nécessaires pour garantir la prise en compte de la recommandation� n

1�2�2 le suIvI de la recommandatIon assurance vIe

1�2�3 le bIlan de l’InterdIctIon de la PublIcIté

forex/cfds/oPtIons bInaIres

L’AMF a obtenu, fin 2016, l’instauration d’une mesure légale interdisant la diffusion de publicités électroniques en faveur de ces produits hautement spéculatifs et risqués� Sont concernés par cette mesure, les contrats financiers permettant d’investir sur le Forex, les options binaires et les contrats sur différence (contracts for difference, CFD) qui ne contiennent pas de protection intrinsèque� Le premier bilan annuel s’avère positif� Le nombre de publicités illégales diffusées en faveur de ces produits a baissé de 70 % entre février et décembre 2017, en comparaison à la période équivalente des trois années passées�

Une mesure phare pour un enjeu d’intérêt généralDepuis plusieurs années, l’AMF s’est fortement mobilisée dans la dénonciation du caractère inadéquat de ces produits pour les particuliers� Le

grand public s’est, en effet, vu proposer chez lui, via des publicités sur internet, sur les réseaux sociaux ou via des campagnes de courriels, ces offres où 90 % des clients perdent leur investissement en misant sur ces produits� Afin de limiter l’accès des épargnants à ces produits, l’AMF a proposé qu’une disposition législative, inscrite dans la loi Sapin 23, lui donne la capacité juridique d’interdire les publicités électroniques en faveur de ces produits, qu’elles soient directes ou indirectes�

Un mécanisme législatif qui encadre les acteurs de la chaîne publicitaireLe dispositif législatif relève de la compétence partagée de l’AMF, pour les prestataires financiers, et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les acteurs de la publicité� L’ensemble des acteurs de la chaîne publicitaire (agences d’achat

3. Loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence dites « loi sapin 2 », à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun

14 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 15Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

d’espace, acheteur d’espace publicitaire, supports ou régies, sites diffuseurs d’une publicité, etc�) est concerné par cette mesure d’interdiction� Les acteurs qui ne respecteraient pas ces dispositions légales encourent une sanction administrative de la DGCCRF� L’AMF a développé une activité opérationnelle de surveillance des publicités interdites diffusées� Dans le cadre de sa coopération avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), elle a sensibilisé les acteurs favorisant ainsi une discipline professionnelle� Sur l’ensemble de l’année, 30 plateformes de trading, dont la plupart sont localisées à Chypre, ont été rappelées à l’ordre par l’AMF et ont obtempéré� Plus de 140 sites internet ont diffusé des publicités illégales� L’AMF a procédé à un rappel à la loi auprès de chacun de ces sites internet et les a transmis à la DGCCRF, compétente auprès de l’ensemble des acteurs de la chaîne publicitaire�

Un bilan positifLe dispositif est efficace, même s’il n’éradique malheureusement pas la totalité des offres� Les résultats sont cependant là : grâce à la baisse du nombre de publicités diffusées en faveur de ces produits, les épargnants ont été moins sollicités pour investir sur ces produits hautement risqués� Le nombre de plaintes liées à ce type de produits a ainsi poursuivi sa décrue entamée en 2016 (566 plaintes ont été adressées à l’AMF en 2017 contre 1 035 en 2016 et 1 656 en 2015)� Quelques acteurs régulés ont fait évoluer leurs offres afin de pouvoir proposer des CFD avec protection intrinsèque, ce qui empêche le client de perdre plus que le capital qu’il a initialement investi� Seules les publicités électroniques en faveur de ces produits restent autorisées, à condition qu’elles mentionnent expressément cette protection� n

L’ACPR et l’AMF ont poursuivi leur action d’alerte du public à l’encontre des acteurs non autorisés à proposer des offres de crédit, des investissements ou des services de paiement ou financiers. En 2017, plus de 550 noms ont été recensés sur quatre listes dont la première est commune aux deux autorités : Forex, options binaires, biens divers (diamant, vin, etc.) et offres de crédit.

Si le phénomène lié au marché des changes semble se ralentir très significativement, les escroqueries financières d’autres natures lui succèdent comme celles liées au diamant d’investissement qui contreviennent à la réglementation sur les intermédiaires en biens divers ou encore les arnaques au crédit. des sites internet qui usurpent les identités d’acteurs financiers régulièrement agréés ou immatriculés, se développent et sont de très bonne facture.

Plus récemment encore, l’émergence des propositions d’investissement dans les crypto-actifs et, avec elles, les risques de voir se développer de nouvelles escroqueries pour les épargnants, conduisent les deux autorités à multiplier leurs actions de prévention à l’égard du grand public. Fin 2017, l’ACPR et l’AMF, en collaboration avec les services de la Police nationale, ont conçu un dépliant visant, d’une part, à mettre en garde le public à l’encontre des arnaques aux placements, aux crédits et aux assurances et, d’autre part, à les accompagner dans leurs démarches s’ils pensent en avoir été victimes. 50 000 exemplaires seront disponibles dans les commissariats partout en France et 20 000 dans le réseau de la Banque de France. d’autres actions pourraient être programmées à l’avenir pour faciliter le travail des personnes chargées du suivi et de l’assistance des victimes d’arnaques financières, bancaires ou assurantielles. Il est vivement conseillé à toute personne victime d’une arnaque ou d’une tentative d’escroquerie de porter plainte. n

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14 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 15Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

L’AMF a lancé une série de contrôles de prestataires de services d’investissement (PSI) portant sur la commercialisation, dans les réseaux bancaires, d’euro medium term notes (EMTN), de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et de titres subordonnés remboursables (TSR) auprès d’une population généralement âgée de plus de 70 ans�

Les missions de contrôle ont toutes pu constater des lacunes dans le recueil de la connaissance et de l’expérience des clients (questionnaires omettant de traiter de l’expérience du client ou recourant à une auto-évaluation du client insuffisamment précise, questionnaires non signés ou signés postérieurement à la souscription, horizons de placement correspondant à des fourchettes trop larges)� À plusieurs reprises, les prestataires de services d’investissement ne s’étaient pas abstenus de fournir un conseil alors que les clients avaient refusé de répondre au questionnaire ou que certains champs n’étaient pas renseignés� En outre, les EMTN, SCPI et TSR pouvaient être conseillés à des clients qui recherchaient un niveau de risque et un horizon d’investissement incompatibles entre eux� Dans d’autres cas, le client recevait un conseil après une mise en garde, le TSR recommandé présentant un niveau de risque supérieur à celui permis par les connaissances et l’expérience du client� De manière générale, l’adéquation du conseil n’était pas systématiquement démontrée et la traçabilité de ce service n’était pas garantie�

Par ailleurs, les moyens alloués à la conformité et au contrôle interne en la matière se sont révélés trop restreints� Lorsqu’il existait un dispositif procédural encadrant la commercialisation de ce type d’instruments aux personnes âgées de plus de 70 ou 80 ans, la fonction de contrôle ne menait pas les diligences appropriées afin de s’assurer du respect de ce dispositif�

1�3 les enseIGnements tIrés des contrôles coordonnés

1�3�1 le devoIr de conseIl

En 2017, les travaux du Pôle commun ont principalement concerné des thèmes initiés lors des exercices précédents� Les actions de contrôle menées de manière coordonnée par les deux autorités ont porté notamment sur la commercialisation de produits d’épargne, afin d’apprécier la prise en compte des doctrines émises dans le cadre du Pôle commun, ainsi que sur les chaînes de distribution et la vente à distance�

L’AMF a également conduit des contrôles ciblés sur des conseillers en investissements financiers (CIF) ayant commercialisé des instruments financiers risqués ou atypiques (EMTN structurés, titres de sociétés servant à l’acquisition de sociétés d’exploitation hôtelière, etc�)� Il a été relevé un manque de diligence des CIF quant à la nature et aux caractéristiques des produits proposés, des insuffisances en matière de recueil de connaissance clients et de remise des documents réglementaires, des informations inexistantes ou lacunaires s’agissant des rémunérations perçues par le CIF en provenance des émetteurs des produits en question ainsi que des informations déséquilibrées sur les risques et avantages de ces produits�

L’ACPR a quant à elle constaté que, quel que soit le mode de commercialisation retenu, les intermédiaires en assurance ne se sont pas totalement approprié la recommandation R� 2013-R-01 du 8 janvier 2013 intitulée « Recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie4» applicable depuis le 1er octobre 2013 ainsi que son annexe liée à la vente à distance�

L’utilisation des sites internet par les intermédiaires se systématise� De la simple vitrine de présentation à l’unique lieu d’échange et de distribution « acteur pure player », les intermédiaires intègrent tous le digital dans leur stratégie commerciale� La présentation des sociétés sur les pages liées aux réclamations est succincte� Lorsque la commercialisation a lieu sur internet, la première problématique identifiée est celle de la démarche proposée à l’internaute préalablement à la commercialisation� Les sites donnent la possibilité au prospect de s’approprier les fonctionnalités des outils et de réaliser des « simulations» au regard de sa situation personnelle, de son appétence au risque

4. L’Amf a également publié une recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance client, il s’agit de la position 2013-02 qui a été complétée récemment par la position-recommandation 2017-08 applicable au 3 janvier 2018.

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1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun

16 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 17Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

ou de ses projets d’épargne� Dans cette phase de simulation, l’usage de graphiques peu explicites peut aboutir à minimiser les risques de perte en capital� En tout état de cause, l’attention du client n’est jamais appelée sur la nécessité de fournir une information exacte et précise sur sa situation lors de cette phase de simulation� Or, sur la base de ces simulations, les sites élaborent un profil de risque et une offre commerciale� Rares sont les sites qui demandent la confirmation des données pour s’assurer que le recueil des exigences et des besoins, sur lequel est basé le conseil, a été fait de façon rigoureuse et exhaustive� Les contrôles de cohérence des données recueillies sont parfois frustes�

Par ailleurs, les sites laissent souvent les clients choisir seuls entre contrat d’assurance (vie, capitalisation) et compte-titres, sans leur fournir de conseil à ce stade de la relation client� Ils adoptent une lecture restrictive

1�3�2 la chaîne de dIstrIbutIon

Les contrôles menés sur des entités impliquées dans les chaînes de distribution de produits ont montré que les risques de mauvaise commercialisation pouvaient être accentués quand le nombre d’acteurs est multiplié�

En premier lieu, les missions de contrôle réalisées sur des prestataires de services d’investissement « plateformes », intermédiaires entre des sociétés de gestion gérant des SCPI et un réseau de conseillers en investissements financiers ou d’agents liés, ont mis en exergue des défaillances dans la gestion des conflits d’intérêts et dans l’information communiquée aux investisseurs, en sus des insuffisances observées en matière de recueil de connaissance et d’expérience du client�

En particulier, dans un cas, la politique de rémunération du prestataire de services d’investissement, basée sur des commissions versées par les sociétés de gestion de SCPI et rétrocédées en grande partie aux conseillers en investissements financiers et agents liés partenaires via des taux de rémunération progressifs, n’était pas suffisamment encadrée� D’une part, les conflits d’intérêts liés à cette politique de rémunération incitative n’étaient pas identifiés et, par conséquent, n’étaient pas gérés par le PSI� D’autre part, les investisseurs n’étaient pas clairement informés du mode de calcul de cette rémunération préalablement à la fourniture du service d’investissement� En outre, des inadéquations ont pu être relevées en matière de concentration du portefeuille ou de respect du profil du client, ce qui doit être mis en regard du conflit d’intérêts inhérent au mode de rémunération des partenaires du PSI�

Par ailleurs, dans un autre cas, le site internet, vitrine principale du PSI « plateforme», ne contenait pas

l’information sur la nature des services d’investissement que le PSI pouvait fournir et présentait une information déséquilibrée concernant les avantages et les risques des SCPI� Ces insuffisances étaient aggravées par un corps procédural et un dispositif de contrôle interne lacunaires�

En second lieu, les contrôles effectués sur la commercialisation d’un fonds de droit britannique non autorisé à la commercialisation en France ont montré que l’interposition d’un acteur agréé, en l’occurrence un prestataire de services d’investissement français, entre le produit et les distributeurs, en l’espèce des conseillers en investissements financiers, pouvait favoriser la distribution de produits interdits� L’ensemble des acteurs contrôlés (1 PSI et 5 CIF) n’avaient pas mené de diligences afin de vérifier si le fonds était autorisé à la commercialisation en France� De plus, les CIF ont diffusé des informations inexactes et trompeuses à leurs clients en leur remettant la note d’information et la plaquette commerciale du fonds faisant état d’un agrément par la Financial Conduct Authority (FCA) alors que le fonds faisait l’objet d’un simple enregistrement5� Ces éléments sont fortement aggravés par le fait que la totalité des souscripteurs avait un profil d’investisseur non professionnel, alors que le fonds était réservé à des professionnels� Enfin, les informations sur les risques du fonds (risque de perte en capital notamment) ne figuraient pas systématiquement dans les rapports écrits de conseil� Les diligences d’adéquation et de connaissance client n’étaient donc pas toujours correctement effectuées par les CIF� n

des réglementations sectorielles, ce qui n’est pas nécessairement dans l’intérêt du client�

Chez les acteurs qui vendent en face à face, la phase de questionnement et de collecte d’information de la clientèle est souvent complète et structurée� Pour les acteurs multi-casquettes, l’étude patrimoniale aboutit souvent à proposer une petite partie d’investissement en assurance vie�

Cependant, les acteurs peinent à formaliser comment cette collecte d’information leur permet d’aboutir à la recommandation personnalisée du produit, faute d’avoir hiérarchisé le questionnement et d’avoir une évaluation objectivée de l’appétence aux risques� Le conseil spécifique à l’assurance vie reste limité, notamment pour ce qui est de la rédaction de clauses bénéficiaires ou des explications délivrées sur le risque en capital� n

5. Le fonds est dans le champ de la directive AIfm. Il n’a, toutefois, pas fait l’objet d’un agrément préalable, mais d’une simple déclaration.

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17Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales

16 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 17Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Les travaux du Pôle commun ont permis d’identifier les risques spécifiques de non-conformité créés par la vente à distance de services financiers utilisant plusieurs canaux de distribution ou plusieurs intermédiaires� Les dispositions législatives et réglementaires applicables sont identiques quel que soit le canal de distribution utilisé�

Les constats6 détaillés par les deux autorités ont été analysés, qu’il s’agisse de constats relevant du domaine de l’assurance vie, de l’assurance santé, des services d’investissement et des opérations de trading d’options binaires ou de produits sur le Forex�

En dehors des sphères de réglementation spécifiques à chaque autorité (produits bancaires et assurantiels, services d’investissement), des axes communs d’attention ont été identifiés autour des problématiques en lien avec le parcours client (collecte d’informations client, consentement du client, identification des acteurs intervenant dans la prestation, notamment)�

Ces axes d’attention portent sur :

• l’usage des informations recueillies auprès du prospect/client ;

• le recours à des techniques de vente déloyales (notamment via l’usage du téléphone) ;

2�1�1 la commercIalIsatIon à dIstance

• l’identification même des acteurs intervenant dans une chaîne de commercialisation�

L’AMF a publié une position-recommandation DOC-2017-08 dédiée aux caractéristiques de la digitalisation des relations entre le prestataire et son client pour la fourniture de services d’investissement (opportunités et risques), complétant sa position DOC-2013-02 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client� Cette position-recommandation cohérente avec les textes de MiFID 27, est applicable depuis le 3 janvier 2018 et constitue le pendant de l’annexe à la recommandation ACPR 2013-R-01 concernant le recueil des informations clients via des interfaces numériques, publiée en novembre 2016�

L’ACPR et l’AMF ont soulevé des interrogations sur le partage des compétences de supervision entre autorités nationales, notamment quand il s’agit d’acteurs opérant en France sous le régime du passeport européen� Dans ce contexte, l’organisation de la distribution peut rendre complexe la compréhension des droits des clients et leurs possibilités de réclamations, voire de recours� n

2�1�2 la fInance PartIcIPatIve

Dans le cadre du renforcement du suivi des acteurs du crowdfunding, plusieurs actions ont été menées par le Pôle commun ACPR-AMF� Au premier trimestre 2017, une mise à jour du guide pratique sur le financement participatif a été effectuée à la suite de l’évolution de la réglementation fin 2016, sous forme de questions-réponses, précisant le cadre relatif à ces opérations� Des précisions relatives à l’activité d’intermédiation de financement participatif (IFP) sous forme de prêts

ou de dons ont été apportées� La mise à jour du guide comprend également l’ordonnance « bons de caisse» créant le régime des minibons et son décret8

d’application� Ce guide pratique dédié à l’ensemble des acteurs a été mis en ligne le 9 mai 2017 sur les sites des deux autorités�

Il a été également jugé nécessaire d’accompagner les acteurs dans l’amélioration globale de leurs pratiques par la publication d’une doctrine portant

6. Les constats ont été établis à partir des réclamations de la plateforme ABEIs ou des résultats des contrôles ou enquêtes.7. La directive 2014/65 UE du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers, dite mifID 2 abroge la mifID1.8. codifiés dans le code monétaire et financier et dont les dispositions ont été précisées par le règlement général de l’Amf.

2�1 le numérIque

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2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales

18 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 19Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

en priorité sur la commercialisation, afin de mieux protéger les intérêts des porteurs de projet, des prêteurs et des investisseurs� Dans cette optique, les services de l’ACPR et de l’AMF ont lancé une consultation fin 2017 sur des projets de positions ou de recommandations relatifs à la commercialisation des offres de financement participatif, au calcul des taux de défaillance et à la gestion extinctive des plateformes�

Pour les intermédiaires en financement participatif (124 plateformes immatriculées à l’ORIAS au 31 décembre 2017), compte tenu des constats effectués par le Secrétariat général de l’ACPR, une position spécifique clarifie le droit existant sur la méthodologie de calcul et de publication du taux de défaillance des plateformes et une recommandation précise les attentes relatives à la gestion extinctive des plateformes� Les objectifs sont les suivants :

• unifier les méthodes de calcul des taux de défaillance afin d’éviter les différences et permettre aux clients et aux prospects des IFP d’apprécier la capacité de la plateforme à sélectionner des porteurs de projets ;

• permettre aux opérations d’être conduites jusqu’à terme en cas d’arrêt d’activité des plateformes�

Ces deux textes ont été publiés sur le site de l’ACPR le 22 décembre 2017�

Le suivi individuel a priori et a posteriori effectué par l’AMF sur les conseillers en investissements participatifs (52 plateformes au 31 décembre 2017) lui a permis d’élaborer des propositions complémentaires concernant :

• le bon séquencement de l’accès progressif à l’information ;

• l’équilibre de l’information risques/avantages liée aux services procurés par les plateformes, sur la page d’accueil, sur les pages de projets d’offres et sur celles des offres détaillées ;

• la qualité de l’information fournie, quant aux frais et aux risques, dans les documents d’information réglementaires (précisément lors des schémas indi-rects de financement d’une société à risque limité ou illimité par une holding) ;

• l’envoi d’information à caractère promotionnel par tout média ;

• l’application pour les CIP minibons des mesures sur le taux de défaillance et la gestion extinctive des plateformes IFP�

Ces mesures, sont entrées en vigueur début 2018� n

2�1�3 le devenIr des Personnes vulnérables

dans un unIvers dIGItalIsé

L’ACPR et l’AMF ont inscrit dans les axes prioritaires de travail de leur Pôle commun la protection des publics vulnérables et en premier lieu celui des majeurs protégés (personnes sous tutelle, curatelle, ou curatelle renforcée)�

Les résultats d’une consultation lancée auprès de mandataires judiciaires des quatre grandes associations nationales (CNAPE / FNAT / UNAF/ UNAPEI9) et des 11 principaux établissements bancaires, ont permis aux deux autorités d’étudier la nature et la qualité des relations existant entre les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les personnes protégées et leurs prestataires financiers (essentiellement banques et assureurs)�

Cette consultation a porté à la fois sur l’utilisation et la connaissance des services financiers, les relations entre clients et prestataires, les difficultés ou les bonnes pratiques identifiées� Elle a également abordé les sujets plus précis que sont le démarchage et l’assurance dépendance� Une restitution a d’abord été faite aux associations et aux banques� Les conclusions ont été présentées en décembre 2017 au Comité consultatif du secteur financier�

Les deux autorités ont constaté le bon état général des relations entre établissements financiers et mandataires judiciaires en dépit, d’une part, d’une charge de travail importante pour les mandataires et, d’autre part, d’une réglementation spécifique, complexe et confinant parfois au « sur-mesure» pour les établissements� La plupart des grandes banques sont dotées aujourd’hui d’une organisation dédiée qui répond en grande partie aux besoins des personnes protégées et de leurs mandataires� La nécessité de disposer de conseillers bien formés aux spécificités juridiques de cette population a été partagée et a pu conduire certains établissements à renforcer leur politique en la matière�

Des axes d’amélioration sont mis en avant par les mandataires� Ils souhaitent ainsi, pour les personnes protégées comme pour eux-mêmes, être en relation avec un personnel formé à la réglementation de la protection judicaire� Ils demandent également l’amélioration des outils de gestion à distance mis à leur disposition�

9. Dans l’ordre, fédération des associations de protection de l’enfant, fédération nationale des associations tutélaires, Union nationale des associations familiales, Union nationale de parents et de personnes handicapées mentales et de leurs amis.

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2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales

18 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 19Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Les établissements bancaires intègrent généralement les personnes protégées dans leur politique de gestion des comptes des particuliers, tout en prévoyant des modes opératoires adaptés aux mesures de protection� Les établissements ont conscience des besoins particuliers attachés à ce type de clientèle en termes de simplicité, de sécurité et de proximité� Certains ont notamment adapté leur tarification, par exemple, en rééditant gracieusement des codes confidentiels oubliés ou des instruments de paiement perdus� D’autres proposent la mise à disposition des majeurs protégés d’instruments de paiement adaptés comme des cartes de retrait sans code ou rechargeables par le mandataire�

La satisfaction globale des mandataires s’observe également dans le domaine assurantiel où les contrats négociés entre associations de mandataires et assureurs permettent de garantir une bonne qualité de service pour un coût maîtrisé� Subsistent toutefois quelques difficultés de souscription ou de mauvaise connaissance par les conseillers du cadre réglementaire des personnes protégées� Par ailleurs, la mise en jeu des garanties des contrats d’assurance dépendance s’avère parfois complexe pour les mandataires�

D’après les mandataires, le démarchage en direction des personnes protégées est un sujet appelant une vigilance particulière� Les établissements se sont engagés à exclure les personnes protégées de leurs campagnes de commercialisation� Cependant, des incitations commerciales de la part des banques au profit des mandataires, pour la souscription de

produits au nom des personnes protégées persistent, plaçant les mandataires dans des situations de conflit d’intérêts� Les personnes protégées se voient également proposer des offres financières risquées de la part d’autres intermédiaires�

Si la situation générale actuelle est plutôt satisfaisante, l’étude menée par l’ACPR et l’AMF a permis également d’identifier les éventuelles difficultés à venir� Les attentes des associations sont fortes vis-à-vis des prestataires financiers, notamment face aux tendances à la réduction du nombre d’agences, à la restriction de l’accès à l’argent liquide et à des processus de plus en plus digitalisés� L’objectif « tout numérique» n’est pas partagé par les mandataires qui estiment que leurs clients pourraient se retrouver dans l’impossibilité d’utiliser certains services�

Alors que le vieillissement de la population est la tendance démographique de fond et que le « tout digital» ne correspond pas toujours aux besoins de simplicité, sécurité et proximité de ces publics, le Pôle commun ACPR/AMF traite aujourd’hui le second volet de son action sur les clientèles vulnérables� Les travaux sur la commercialisation de produits financiers auprès des populations âgées et vieillissantes ont été lancés en toute fin d’année 2017 et se dérouleront sur 2018 et au-delà� Il est envisagé de s’appuyer sur les constats observés par les autorités, sur des recherches académiques et scientifiques et sur des entretiens avec les établissements financiers et des experts du vieillissement� n

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2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales

20 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 21Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

2�2�1 la transPosItIon des nouveaux textes euroPéens

2�2 les sujets euroPéens

L’année 2017 a été marquée par la transposition de MiFID 2 et l’application du règlement associé MiFIR10� Dans ce cadre, l’AMF a participé au sein de l’ESMA à l’élaboration de nombreuses questions/réponses (Q&A) afin d’accompagner les acteurs dans la mise en place des nouvelles règles� Les thématiques traitées en 2017 ont porté sur les incitations et plus particulièrement celles applicables à la fourniture et réception de travaux de recherche, le caractère approprié dans le cas de services portant sur des instruments financiers complexes, l’obligation de meilleure exécution, l’enregistrement des conversations téléphoniques, l’information sur les coûts et charges des services et des produits d’investissement, la catégorisation des clients, la conservation des enregistrements, le compte rendu des services, le caractère adéquat et approprié des services fournis, la fourniture de services et activités d’investissement par des entreprises de pays-tiers et les sujets liés à une transposition tardive des textes�

L’ESMA a, par ailleurs, publié des lignes directrices (guidelines) auxquelles l’AMF a activement contribué� Les obligations en matière de gouvernance des produits, publiées en juin 2017, sont particulièrement structurantes pour les acteurs du marché� Elles constituent l’un des changements importants introduits par MiFID 2 en matière de protection des investisseurs, en se concentrant sur la commercialisation des produits depuis leur conception jusqu’à leur distribution auprès du client final, et en organisant les échanges d’information entre producteurs et distributeurs� Enfin, l’ESMA a lancé le 13 juillet 2017 une consultation sur des guidelines concernant les exigences d’adéquation des services et produits financiers proposés aux clients� Elles traitent de l’obligation explicite d’évaluer la tolérance au risque

du client ainsi que sa capacité à supporter des pertes, l’obligation de fournir un compte rendu du service de conseil avant la conclusion de la transaction ou encore l’obligation d’évaluer, au moment des vérifications d’adéquation, si un autre produit peut correspondre au profil du client en prenant en compte les coûts et la complexité� Un rapport final doit être publié début 2018� La transposition de la directive MiFID 2 repose sur plusieurs principes communs à l’AMF et l’ACPR, que sont la protection des investisseurs, l’accompagnement des acteurs de la place et une approche convergente entre les acteurs et les autorités européennes afin de favoriser une supervision efficace et harmonisée au sein de l’Union européenne�

L’autre sujet de taille qui a eu de fortes répercussions sur les secteurs financier et assurantiel est le règlement PRIIPS 1286/2014/UE relatif au document d’informations clés des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPS)� Ce règlement a pour principal objectif d’améliorer la transparence et d’assurer la comparabilité des informations précontractuelles d’un nombre important de produits d’investissements (OPCVM, FIA, EMTN, produits dérivés ou encore contrats d’assurance vie) destinés aux investisseurs de détail et ce quel que soit leur canal de commercialisation (banques, assurances, sociétés de gestion de portefeuille etc�)� Pour cela, il impose la publication et la remise au consommateur d’un document d’informations clés (DIC) précontractuel standardisé au niveau européen� Le DIC doit être concis, simple, transparent et non trompeur et doit notamment inclure des informations sur les risques, les coûts, les performances du produit ou les possibilités de réclamation�

10. règlement 600/2014 du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers.

2�2�2 les travaux du joInt commIttee

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2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales

20 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 21Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

2�2�2 les travaux du joInt commIttee

L’AMF et l’ACPR participent aux travaux du sous-comité en charge de la protection des consommateurs et de l’innovation financière du Joint Committee� Ce comité mixte rassemble l’ESMA, l’EBA et l’EIOPA11, ainsi que les États membres de l’Union Européenne� C’est dans ce cadre notamment que l’AMF et l’ACPR ont participé aux travaux préparatoires de la réglementation PRIIPs déjà évoquée�

En 2016, le Joint Committee a approuvé la création d’un sous-groupe destiné à examiner les enjeux liés à l’utilisation croissante de données informatiques dans le domaine des services financiers� Un rapport, publié au premier semestre 2018, définit les contours du phénomène Big data pour les institutions financières et identifie les risques et les bénéfices de son usage dans la distribution et la conception de produits financiers� L’amélioration de la connaissance clients,

la personnalisation et l’adéquation de la tarification et des offres proposées, l’optimisation des modèles internes d’évaluation des risques et des systèmes de détection des fraudes ou de gestion des réclamations des établissements financiers, sont autant d’évolutions positives apportées par le Big data� A contrario, un certain nombre de risques et d’erreurs liées aux données peuvent être générés� La structure du marché se modifie en raison de l’apparition de nouveaux intervenants (Fintech, etc�)� Dans ce contexte, les conditions d’une concurrence saine pour tous les acteurs du marché doivent être particulièrement garanties�

Les autorités européennes de supervision rappellent leur volonté d’encadrer ce phénomène pour favoriser l’innovation technologique des institutions financières� Pour ce faire, la supervision du Big data doit s’effectuer en bonne coordination avec les autorités nationales et

Un règlement délégué 2017/653/UE, publié en mars 2017 est venu préciser notamment les exigences relatives au document d’informations clés, la portée de l’exemption accordée aux OPCVM et le traitement des produits d’assurance vie multi-supports� Enfin, le paquet réglementaire a été complété par une série de 80 questions-réponses publiées en juillet, août puis novembre 2017 et d’un atelier à destination des professionnels en novembre 2017 afin de faciliter l’application de cette nouvelle réglementation trans-sectorielle�

L’année 2018 sera marquée par la poursuite des échanges relatifs à la clause de revoyure (article 33) et aux questions-réponses proposées par la Commission afin d’examiner la mise en œuvre de certains éléments du DIC (alerte de compréhension, reporting des sanctions pris en vertu de PRIIPS, champ d’application du règlement, etc�) et de procéder, le cas échéant, à certains ajustements� n

11. L’Autorité européenne des marchés financiers (European securities and markets Authority, EsmA), l’Autorité bancaire européenne (European Banking Authority, EBA) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA).

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22 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 23Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales

22 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 23Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

2�2�3 la lIbre PrestatIon de servIces (lPs)

européennes en charge de la protection des données personnelles (CNIL notamment) afin de promouvoir les bonnes pratiques :

• réviser régulièrement les procédures et algorithmes utilisés ;

• veiller à ce que l’exploitation du Big data n’aille pas à l’encontre des intérêts des consommateurs ;

• être transparent sur l’utilisation qui est faite des données des clients�

Un document d’information à destination des consom-mateurs a également été élaboré�

Enfin, le sous-comité a lancé un groupe de travail sur l’articulation des compétences entre les différents superviseurs d’une entité quand celle-ci réalise des opérations transfrontalières notamment auprès d’une clientèle de particuliers, ce sujet est détaillé dans le paragraphe ci-après� n

L’activité transfrontalière des institutions financières connait un essor significatif� Face à cette tendance, les superviseurs nationaux et européens doivent adapter leur organisation, leur stratégie et leurs outils pour garantir aux clients un niveau de protection identique lors d’une transaction nationale ou transfrontalière� Au cours de l’année 2017, l’ACPR et l’AMF ont observé divers cas d’activité transfrontalière faisant porter un risque sur les clients français�

L’ACPR a été confrontée, pendant ses opérations de contrôle, à des intermédiaires ou des compagnies d’assurance étrangères opérant en libre prestation de service, qui proposent des contrats d’assurance non conformes à la législation française� En outre, certaines compagnies d’assurance étrangères, proposant des contrats d’assurance non vie, opérant en France en libre prestation de service, en partenariat avec des intermédiaires français ou étrangers, ont connu des difficultés financières ou des faillites entrainant leur incapacité à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs clients français�

De la même manière, l’AMF a été confrontée, comme plusieurs autres régulateurs européens, aux plateformes de trading de Forex et d’options binaires agréées à Chypre et agissant en LPS sur une grande partie de l’Union européenne� Le non-respect de la réglementation par ces acteurs et l’inadaptation de leur communication commerciale pour les clients-cibles n’ont pu entraîner de réponse adéquate par les autorités de l’État membre d’accueil en raison de l’absence de pouvoir de supervision en matière de libre prestation de service, alors même que les activités visées s’adressent aux investisseurs de détail situés sur leur territoire� Face à ce phénomène, l’autorité d’origine des acteurs visés est souvent peu encline à prendre des mesures pour la protection des investisseurs situés sur un autre territoire

que le sien, où sa connaissance des réseaux locaux de distribution est souvent limitée�

L’AMF propose, dans ce cadre, que la protection des investisseurs soit améliorée en maintenant une forme de surveillance par le pays d’accueil, en particulier sur les aspects de commercialisation et de communication commerciale� Cependant, la résolution de ces situations a pu, dans certains cas, être rendue difficile en raison du manque d’information de l’autorité de supervision nationale sur la nature de l’activité de l’institution financière concernée, de la complexité des schémas de distribution (impliquant parfois plusieurs intermédiaires enregistrés dans des États-membres différents), d’une collaboration insuffisante avec les autorités de supervision du pays d’accueil et du manque de suivi des entités financières enregistrées dans de petites juridictions opérant majoritairement à l’étranger par leurs autorités nationales de tutelle�

En conséquence, la communauté des superviseurs (nationaux et européens) se mobilise pour échanger et agir en direction de deux objectifs complémentaires : la prévention des situations risquées et la création d’outils pour faciliter leur résolution�

Ainsi, les autorités européennes de supervision (EIOPA, EBA et ESMA) ont lancé plusieurs initiatives, notamment au sein du Joint Committee, pour permettre aux autorités nationales de définir les améliorations nécessaires du cadre légal existant et anticiper d’éventuelles difficultés� Les pistes évoquées sont la définition du contenu de l’information transmise à l’autorité d’accueil, l’amélioration de la communication et de la collaboration entre les autorités responsables de la supervision, la clarification du partage des responsabilités de supervision entre le pays d’origine et le pays d’accueil� n

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22 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 23Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

3 conclusIon2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales

22 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 23Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Le Pôle commun a été créé en 2010. Après sept ans d’existence, quel bilan pouvez-vous tirer des travaux réalisés ?

Au bout de sept années d’existence, le Pôle commun a su acquérir une véritable identité, vis-à-vis à la fois du public et des professionnels�

Vis-à-vis du public, tout d’abord, grâce à notre point d’entrée commun ABEIS – téléphone et site internet : il nous permet de communiquer des informations simples à caractère pratique et de faire un examen attentif des demandes et questions des particuliers qui s’adressent à nous� La refonte du site ABEIS fin 2017 s’inscrit dans notre souhait de toujours mieux les informer et les guider dans leurs démarches�

Vis-à-vis des professionnels également , nous nous attachons depuis les débuts du Pôle commun à promouvoir le respect des textes et les bonnes pratiques commerciales et à veiller à ce que le secteur financier construise avec ses clients une relation de confiance forte et durable�

Quelques axes forts ont ainsi marqué nos travaux communs durant cette période�

Tout d’abord, notre veille permanente de la publicité nous permet d’observer que les avantages d’un produit sont parfois trop mis en avant par rapport aux risques ou conditions restrictives qu’il comporte� Nous avons ainsi harmonisé, au fil des années, nos attentes en matière de communication publicitaire, pour différents types de produits : en assurance vie en 2011 puis 2015, pour les titres de créance structurés en 2013, pour les comptes sur livret en 2016, pour le crowdequity en 2017, etc� Cette série de recommandations forme un cadre cohérent et nourrit une doctrine commune sur le caractère clair, exact et non trompeur des communications�

Un autre sujet d’attention de long terme du Pôle commun est celui des produits complexes, tels que les fonds à formule ou titres de créance complexes� En 2010, nous avons élaboré une doctrine commune sur la commercialisation de ces produits� Au fil du temps, nous avons constaté un déplacement de la complexité vers des critères différents, c’est pourquoi nous avons fait évoluer nos positions et recommandations respectives en 2017 – le but étant d’alerter les acteurs de marché sur ces nouveaux critères pour limiter les risques de mauvaise commercialisation�

Enfin, ces sept dernières années, les équipes de l’AMF et de l’ACPR ont été attentives aux pratiques innovantes du marché� Nous avons notamment assisté à la montée en puissance du crowdfunding et activement participé à la mise en place d’un cadre réglementaire dédié à cette activité en 2014� Après une période d’observation et d’accompagnement du marché, nous avons jugé utile de publier, fin 2017, à l’intention des professionnels de ce secteur, plusieurs actes de droit souple� Parmi les mesures que nous recommandons, la publication des taux de défaillance par les plateformes pourrait contribuer à une meilleure information du client sur leur qualité� La mise en place d’un dispositif de gestion extinctive permettrait que les opérations de financement soient menées à leur terme même en cas d’arrêt d’activité de la plateforme�

Plus généralement, nous voulons faire en sorte que dans un contexte d’évolution permanente de l’environnement de marché – taux bas, apparition de nouveaux produits et de nouveaux acteurs – les repositionnements stratégiques des professionnels intègrent les principes de loyauté, de transparence et de responsabilité envers les clients� n

et Olivier Fliche,

Directeur de la DCPC à l’ACPR

de Claire Castanet,

Directrice des relations avec les épargnants

à l’AMF, coordonnatrice pour

l’AMF du Pôle commun

IntervIew croIsée

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3 conclusIon

24 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 25Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Que fait le Pôle commun pour s’assurer de la bonne mise en application du nouveau cadre réglementaire européen

Après des années de négociations politiques et techniques, le calendrier réglementaire européen a été particulièrement chargé dans la dernière ligne droite avant l’entrée en application, en 2018, de MIF 2, DDA et PRIIPs� Dans ce contexte très évolutif, qui peut être difficile à appréhender pour les établissements, nous avons un rôle important d’accompagnement à jouer� L’objectif est d’éclairer le marché sur ce qui est attendu afin qu’il puisse s’approprier rapidement et efficacement les nouvelles règles� Nos deux autorités conduisent ainsi plusieurs actions concrètes pour s’assurer de la bonne compréhension et mise en application de ces obligations : participation à l’élaboration de lignes directrices (guidelines) et de questions/réponses (Q&A) européennes, participation aux ateliers de travail des instances européennes et organisation de réunions de place�

La mission particulière du Pôle commun est d’assurer une coordination sur les sujets de commercialisation� L’entrée en application des directives concernées, MIF 2 et DDA, se fera en 2018 sur un horizon temporel légèrement décalé� L’esprit des textes est d’assurer une convergence des règles de protection du client : gouvernance des produits, responsabilité des acteurs, meilleure connaissance du client pour lui proposer des produits adaptés, transparence de l’information, avec parfois des différences qui subsistent pour s’articuler aux corpus juridiques de l’assurance, de la banque et de la finance� L’enjeu est que la mise en œuvre de l’ensemble de ces nouveaux textes favorise des pratiques commerciales plus cohérentes entre secteurs, concourant à la protection de la clientèle� n

Les clients des établissements qui exercent des activités transfrontalières bénéficient-ils d’un niveau de protection identique aux autres ?

Notre objectif est de veiller à ce que les droits et intérêts des clients soient pris en compte de la même manière lors d’une transaction nationale ou transfrontalière� Certains établissements financiers exercent en effet, en vertu de la liberté de prestation de services (LPS) ou de la liberté d’établissement (LE), des activités dans d’autres États de l’Union européenne que celui où ils ont été agréés� Cette modalité d’exercice des

activités présente des avantages en termes de richesse de l’offre commerciale et de concurrence� Mais elle peut également entraîner des risques pour les clients, notamment lorsque certains acteurs proposent des produits et services non-conformes à la réglementation�

En particulier, le Pôle commun est soucieux que le régime de libre prestation de services ne crée pas de failles mécaniques dans les pratiques de commercialisation� Il poursuivra une forte sensibilisation des autorités européennes et de nos homologues superviseurs sur le sujet�

Ainsi, nous participons activement à des groupes de travail européens, qui ont vocation à créer un véritable cadre de supervision des activités transfrontalières� Par exemple, l’un d’entre eux, travaillant sous l’égide des trois autorités européennes de surveillance réunies au sein de leur comité commun (le Joint Committee), regroupe les autorités nationales de supervision comme l’AMF et l’ACPR pour discuter ensemble des modalités de coopération et de partage d’informations pour la supervision des établissements exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre� Un dialogue riche avec nos homologues européens et un partage clair de nos responsabilités sont les clés d’une supervision efficace et d’une protection homogène des clients� n

Peut-on dire que le Pôle commun ACPR-AMF innove dans ses méthodes de travail ?

Nous voulons comprendre le plus en amont possible les sources des potentielles difficultés rencontrées par les clients en matière financière� Nous sommes donc toujours prêts à innover en matière de veille pour capter les nouvelles propositions commerciales� Cela passe par un élargissement du périmètre des modes de communication de veille (courriels, réseaux sociaux, etc�)

Les sujets de commercialisation s’inscrivent dans des réalités concrètes� Elles concernent diverses populations et le Pôle commun a inscrit comme priorité la protection des populations vulnérables� Les modes de commercialisation se complexifient avec la multiplicité des acteurs et du fait des responsabilités imbriquées� Les techniques de commercialisation sont marquées par l’ère digitale et utilement éclairées par des champs

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3 conclusIon

24 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 25Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

de réflexion intégrant de nouveaux apports, qu’ils soient sociologiques, issus des sciences humaines ou de la finance comportementale�

Nos premiers travaux sur les populations vulnérables ont porté sur les majeurs protégés� Pour cette étude, nous avons travaillé avec les associations de mandataires judiciaires, premières utilisatrices des services assurantiels et financiers, et avec les établissements bancaires et compagnies d’assurance, fournisseurs de ces produits�

Cette méthodologie était particulièrement adaptée aux populations protégées� En revanche, elle n’était pas transposable à notre chantier portant sur les personnes âgées� Ce sujet, délicat et complexe, s’inscrira sur un temps plus long qui ira au-delà de 2018� Il nous faudra travailler sur la notion de seniors (très variable selon l’approche retenue), sur le comportement financier des personnes âgées, sur l’analyse des réclamations qui nous sont adressées et les résultats de nos contrôles� Nous rencontrerons en parallèle les acteurs

financiers pour qu’ils nous présentent leurs dispositifs, leurs pratiques et leurs éventuelles difficultés dans la façon de gérer ce segment de clientèle� Un volet académique, mené avec des chercheurs en économie du vieillissement, est à l’étude� Il s’agira de mieux comprendre le processus décisionnel des personnes âgées en matière financière�

Le Pôle commun veut donc faire bouger les lignes, utiliser de nouvelles approches et enrichir ses méthodes par des travaux menés dans d’autres champs disciplinaires… Mais toujours dans l’objectif d’améliorer les pratiques et mieux protéger les clients� n

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26 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 27Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexes

sommaireAnnexe 1 : textes de référence du Pôle commun ............................................................... 28

Annexe 2 : Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle .................................................................. 37

Annexe 3 : Principales dispositions législatives et réglementaires ....................................... 56

4 annexes

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26 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 27Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010

4 annexes4 annexes

Article L. 612-47 du Code monétaire et financier(Modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité : 1. De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière

de respect des obligations à l’égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d’assurance et les services d’investissement ou de paiement et tous autres produits d’épargne qu’elles offrent ;

2. D’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l’égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;

3. De coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;

4. D’offrir un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d’être adressées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l’Autorité des marchés financiers.

Article L. 612-48 du code monétaire et financier(modifié par loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013)

I. Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers. sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47.

II. Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l’objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions. ces échanges d’information sont protégés par le secret professionnel.

Article L. 612-49 du code monétaire et financier(Modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun. Elles déterminent par convention avec la Banque de france les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles.

Article L. 612-50 du code monétaire et financier(modifié par loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l’activité de leur pôle commun.

annexe 1 : les textes de référence du Pôle commun

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28 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 29Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexes

30 Rapport d’activité 2015 • Pôle commun

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

Convention entre l’autorité des marchés financiers et l’autorité de contrôle prudentiel

en date du 30 avril 2010

CONVENTION ENTRE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

ET L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL

Entre les soussignées :

L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL, ci-après « ACP », représentée par Monsieur Christian NOYER, son Président

et,

L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, ci-après « AMF », représentée par Monsieur Jean-Pierre JOUYET, son Président

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28 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 29Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010

4 annexes

31Rapport d’activité 2015 • Pôle commun

Convention entre l’autorité des marchés financiers et l’autorité de contrôle prudentiel

en date du 30 avril 2010

- 2 -

PréambuleI - Aux termes de l’article L. 612-47 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF« instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :

1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l’égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d’assurance et les services d’investissement ou de paiement et tous autres produits d’épargne qu’elles offrent ;

2° D’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l’égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;

3° De coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;

4° D’offrir un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d’être adressées à l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’Autorité des marchés financiers ».

II - Aux termes de l’article L. 612-48 du code monétaire et financier, « le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en oeuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47.

L’AMF et l’ACP mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l’objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ces échanges d’information sont protégés par le secret professionnel ».

III – Aux termes de l’article L. 612-49 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF « définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun ».

IV - Aux termes de l’article L. 612-50 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF « établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l’activité de leur pôle commun ».

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30 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 31Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexes

32 Rapport d’activité 2015 • Pôle commun

- 3 -

CHAPITRE I – OBJET DE LA CONVENTION ET DOMAINE DE COMPETENCE DU POLE COMMUN

Article 1er – Objet de la présente convention

En application de l’article L. 612-49 alinéa 1er du code monétaire et financier, la présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du pôle commun à l’ACP et à l’AMF, et en particulier de préciser les modalités d’exercice des missions de ce pôle, telles que décrites à l’article L. 612-47 du même code.

Article 2 – Domaine de compétence du pôle commun

• Les personnes et entités (ci-après « professionnels assujettis ») concernées sont celles soumises au contrôle de l’ACP ou de l’AMF :

- Pour l’ACP, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier ;

- Pour l’AMF, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 621-9 du code monétaire et financier.

• Les opérations, services et produits concernés sont : 1° Les opérations de banque ; 2° Les opérations d’assurance ; 3° Les services d’investissement ; 4° Les services de paiement ; 5° Tous autres produits d’épargne.

CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU POLE COMMUN

Le pôle commun est un mécanisme de coordination qui n’ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir aux deux autorités. Toute décision demeure prise uniquement par l’ACP ou par l’AMF.

Section 1 – Coordonnateur du pôle commun

Article 3 – Fonction

Le coordonnateur, placé sous l’autorité conjointe des secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF, est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47 du code monétaire et financier et exercées dans les conditions fixées par la présente convention (coordination des propositions de priorités de contrôle – coordination de la veille et de la surveillance – point d’entrée commun).

Le coordonnateur anime le pôle commun en s’appuyant sur les moyens consacrés par l’ACP et l’AMF à la supervision des relations entre les professionnels assujettis et leurs clients.

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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30 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 31Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010

4 annexes

33Rapport d’activité 2015 • Pôle commun

- 4 -

Le coordonnateur peut faire des propositions pour tout ce qui a trait au pôle commun. Si nécessaire, il peut proposer aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF d’apporter des modifications à la présente convention.

Article 4 – Désignation

Le coordonnateur est nommé conjointement par les secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF pour une durée qui, sauf accord particulier précisé dans la décision de nomination, est de deux ans. Il est choisi alternativement parmi les collaborateurs de l’ACP ou de l’AMF.

Section 2 – Correspondant du coordonnateur du pôle commun

Article 5 – Désignation du correspondant

L’Autorité dont n’est pas issu le coordonnateur nomme un correspondant, qui sera l’interlocuteur privilégié du coordonnateur.

Section 3 – Circulation de l’information au sein du pôle commun

Article 6 – Échanges d’informations

En application de l’article L. 612-48-II du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions de coordination du pôle commun toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Sans préjudice de la communication directe entre les services des deux autorités, le coordonnateur organise des échanges réguliers avec le correspondant de l’autre autorité.

Le coordonnateur est, par ailleurs, tenu informé des communications directes entre les services des deux autorités, lors des réunions régulières prévues à l’article 7 ou, le cas échéant, au moyen d’une synthèse transmise au coordonnateur ainsi qu’au correspondant de l’autre autorité.

Article 7 – Réunions

Des réunions sont régulièrement organisées entre les services de l’ACP et de l’AMF afin de veiller à la mise en œuvre des missions du pôle commun et d’en assurer un suivi.

Le coordonnateur est appelé par l’ACP et l’AMF à participer à toutes les réunions organisées dans le cadre du pôle commun. Il peut, le cas échéant, lorsqu’il l’estime nécessaire, proposer la tenue de réunions entre les secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF.

Article 8 – Secret professionnel

Les transferts d’informations sont protégés par le secret professionnel auquel les personnes susmentionnées à l’article 6 sont soumises.

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32 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 33Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexes

34 Rapport d’activité 2015 • Pôle commun

- 5 -

Section 4 - Rapport annuel

Article 9 – Elaboration

En application de l’article L. 612-50 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF établissent conjointement, chaque année, un rapport rendant compte de l’activité du pôle commun.

Le projet de rapport annuel est rédigé par les services de chacune des deux autorités, sous la conduite du coordonnateur. Il porte sur l’année civile écoulée.

Il est transmis par le coordonnateur aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF qui, après examen, le soumettent avec son concours aux Collèges des deux autorités.

Article 10 – Publication

Le rapport annuel est publié sur les sites internet de l’ACP, de l’AMF et du pôle commun.

CHAPITRE III – MISSIONS DU POLE COMMUN

Section 1 – Coordination des contrôles des professionnels assujettis Article 11 - Définition des priorités de contrôle

Le pôle commun est chargé de promouvoir une politique commune de contrôle de la commercialisation. Toutefois, chaque autorité peut procéder aux contrôles qu'elle estime nécessaires dans le cadre de ses compétences propres.

Une fois par an, au moins, les services des deux autorités, à l'initiative du coordonnateur, se concertent pour établir leurs priorités de contrôle en matière de commercialisation des opérations, services et produits mentionnés à l’article 2.

Chaque autorité élabore ensuite un projet de priorités de contrôles. Les deux projets sont adressés au coordonnateur afin qu’il détermine si les deux programmes comportent entre eux des synergies ou des contradictions, auquel cas il peut proposer aux secrétaires généraux des deux autorités de modifier les propositions de priorités de contrôle.

Les propositions de priorités de contrôle sont validées par les deux autorités selon la procédure propre à chacune d’elles.

Article 12 – Contrôles coordonnés

Les contrôles coordonnés sont des contrôles qui peuvent être menés par l’ACP et l’AMF, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces contrôles coordonnés sont décidés selon les modalités de l’article 11 et peuvent, notamment, prendre l'une des formes suivantes :

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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32 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 33Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010

4 annexes

35Rapport d’activité 2015 • Pôle commun

- 6 -

1° L’ACP peut recourir, pour ses contrôles, à l’AMF ; l’AMF peut recourir, pour ses contrôles, à l’ACP. Dans ce cadre, un ou plusieurs collaborateurs d’une autorité peuvent être mis à disposition de l’autre autorité afin de participer à un contrôle mené par celle-ci.

2° L’ACP et l’AMF peuvent recourir, pour leurs contrôles, à une même personne désignée concomitamment par chaque autorité ;

3° L’ACP et l’AMF peuvent mener des contrôles de manière concomitante et dans les mêmes délais.

Les rapports et les lettres de suites qui sont, dans le prolongement de ces contrôles coordonnés, respectivement établis par chaque autorité, selon les procédures qui lui sont applicables, sont portés à la connaissance du coordonnateur.

Section 2 – Analyse des résultats et propositions aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF

Article 13 – Analyse des résultats de l’activité de contrôle

Afin de pouvoir en tirer les enseignements à soumettre aux secrétaires généraux, les services compétents de chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, sont chargés d’analyser les résultats de l’activité de contrôle de l’ACP et de l’AMF en matière de respect des obligations des professionnels assujettis. Les services compétents de chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, s’appuient notamment sur les enseignements les plus pertinents tirés des rapports et des lettres de suite des contrôles coordonnés. Le coordonnateur et le correspondant de l’autre autorité sont, par ailleurs, informés, lors des réunions régulières prévues à l’article 7, des conclusions des contrôles les plus pertinents pour le contrôle de la commercialisation des produits financiers effectués par chaque autorité.

Article 14 – Propositions aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF des conséquences à tirer des résultats de l’activité de contrôle

En lien avec le coordonnateur, les services compétents de chaque autorité proposent aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF les conséquences à tirer des contrôles coordonnés, conformément aux compétences respectives de chaque autorité. Ces propositions portent notamment sur les prochaines priorités de contrôles coordonnés en matière de commercialisation.

Section 3 – Coordination de la veille sur les opérations et services et de la surveillance des campagnes publicitaires

Le pôle commun est chargé de coordonner la veille sur les opérations, services et produits mentionnés à l’article 2 ainsi que la surveillance de la publicité, respectivement assurées par chacune des deux autorités.

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34 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 35Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexes

36 Rapport d’activité 2015 • Pôle commun

- 7 -

Article 15 – Veille

Chacune des deux autorités assure la veille sur les opérations, services et produits qui relèvent de sa compétence pour identifier les facteurs de risque.

En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur s’assure de la bonne coordination des activités de veille, notamment en matière d’identification des facteurs de risque, en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités de l’échange d’informations entre les deux autorités en organisant des réunions régulières et des remontées d’informations.

En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur organise également des réunions régulières de coordination et d’échange des résultats obtenus à l’occasion de cette veille, notamment en matière d’identification des facteurs de risque. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures orientations de l’activité de veille.

L’exercice des activités de veille peut donner lieu au développement d’outils communs à l’ACP et à l’AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur de veiller à l’organisation de l’étude de faisabilité.

Article 16 – Surveillance des campagnes publicitaires

Chacune des deux autorités assure la surveillance des campagnes publicitaires relatives aux opérations, services et produits qui relèvent de sa compétence.

En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur s’assure de la bonne coordination des activités de surveillance des campagnes publicitaires en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités de l’échange d’informations entre les deux autorités en organisant des réunions régulières et des remontées d’informations.

En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur organise des réunions régulières de coordination et d’échange des résultats obtenus par cette activité de surveillance des campagnes publicitaires. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures orientations de cette activité.

La surveillance des campagnes publicitaires peut donner lieu au développement d’outils communs à l’ACP et à l’AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur de veiller à l’organisation de l’étude de faisabilité.

Section 4 – Mise en place d’un point d’entrée commun

Le pôle commun met en place un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants-droits et épargnants susceptibles d’êtres adressées à l’ACP ou à l’AMF. Article 17 – Caractéristiques du point d’entrée commun

Le point d'entrée commun, dont la dénomination est : « Assurance Banque Epargne info-Service », prend la forme d’un accueil téléphonique, d’une partie du site internet du pôle commun, ainsi que d'une adresse postale.

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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34 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 35Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010

4 annexes

37Rapport d’activité 2015 • Pôle commun

- 8 -

- Le numéro de téléphone est porté à la connaissance du public sur le site internet du pôle commun. - Le site internet du pôle commun comporte une adresse arrêtée par l’ACP et l’AMF. Avec l’accord du correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur est habilité à donner des instructions au webmestre du site internet. - L’adresse postale du point d’entrée commun est celle de l'ACP sise 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09. Le coordonnateur, en lien avec le correspondant de l’autre autorité, coordonne le fonctionnement concret du point d’entrée commun. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux des améliorations à apporter au point d’entrée commun en fonction du retour d’expérience.

Article 18 – Gestion du point d’entrée commun

L’ACP reçoit les courriers envoyés à l’adresse postale du point d’entrée commun et l’AMF reçoit les courriels dont les auteurs n’ont pas su déterminer sur le site Internet du pôle commun si leur demande relevait de la compétence de l’une ou de l’autre des deux autorités.

Chaque autorité aura la charge d’orienter les demandes ainsi adressées au point d’entrée commun vers l’autorité compétente.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 – Modification

La présente convention peut être modifiée, en tant que de besoin, à la demande de l’ACP ou de l’AMF. Dans ce cas, l’ACP ou l’AMF sollicite l’accord de l’autre autorité trois mois à l’avance.

Article 20 – Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

Pour l’ACP Pour l’AMF

Le Président Le Président

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36 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 37Rapport d’activité 2017 • Pôle commun36 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 37Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES

ANNEXE 2 : POUVOIRS DES AUTORITÉS DE SUPERVISION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA CLIENTÈLE

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36 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 37Rapport d’activité 2017 • Pôle commun36 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 37Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

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; 2°

Les

ent

repr

ises

exer

çant

une

act

ivité

de

réas

sura

nce

dont

le s

iège

socia

l est

situé

en

Fran

ce ;

3° L

es m

utue

lles e

t uni

ons r

égies

par

le li

vre

II d

u co

de d

e la

mut

ualit

é et

les

uni

ons

géra

nt l

es s

ystè

mes

féd

érau

x de

gar

antie

m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 1

11-6

du

code

de l

a m

utua

lité,

ainsi

que

les u

nion

s m

utua

liste

s de

gro

upe

men

tionn

ées à

l'ar

ticle

L. 1

11-4

-2

du m

ême c

ode ;

(ab

rogé

)

A. -

Dan

s le

sect

eur

de la

ban

que,

des

serv

ices

de p

aiem

ent e

t des

ser

vices

d'i

nves

tisse

men

t :

1° L

es ét

ablis

sem

ents

de cr

édit

; 2°

Les

per

sonn

es su

ivant

es :

a) Le

s en

trepr

ises

d'inv

estis

sem

ent

autre

s qu

e les

soc

iétés

de

gesti

on d

e po

rtefe

uille

; b)

Les

entre

prise

s de m

arch

é ;

c) L

es a

dhér

ents

aux

cham

bres

de

com

pens

ation

aut

res

que

les p

erso

nnes

m

entio

nnée

s au

6 de

l’arti

cle L

. 440

-2 ;

d) L

es p

erso

nnes

hab

ilitée

s à

exer

cer

les a

ctivi

tés

de c

onse

rvati

on o

u d'a

dmin

istra

tion

d'ins

trum

ents

finan

ciers

men

tionn

ées a

ux 4

° et

de l'

artic

le L.

542

-1 ;

3° L

es ét

ablis

sem

ents

de p

aiem

ent

et le

s pre

statai

res d

e ser

vice

s d’in

form

atio

n su

r les

com

ptes

Page 39: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

38 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 39Rapport d’activité 2017 • Pôle commun38 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 39Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES 5°

Les

insti

tutio

ns e

t uni

ons

de p

révo

yanc

e ré

gies

par

le ti

tre 3

du

livre

9 d

u co

de d

e la

sécu

rité

socia

le, a

insi

que

les s

ociét

és d

e gr

oupe

as

sura

ntiel

de

pr

otec

tion

socia

le m

entio

nnée

s à

l'arti

cle L

. 931

-2-2

du

mêm

e co

de ;

6° L

es s

ociét

és d

e gr

oupe

d'as

sura

nce

et le

s so

ciété

s de

gr

oupe

m

ixte

d'

assu

ranc

e m

entio

nnée

s à

l'arti

cle L

. 322

-1-2

du

code

de

s ass

uran

ces ;

(Sup

prim

é) ;

8° L

es v

éhicu

les d

e tit

risat

ion

men

tionn

és à

l'a

rticle

L. 3

10-1

-2 d

u co

de d

es as

sura

nces

. 9°

Les

fon

ds d

e re

traite

pro

fess

ionn

elle

supp

lémen

taire

m

entio

nnés

à

l’arti

cle

L.

381-

1 du

code

des

assu

ranc

es ;

10°

Les

mut

uelle

s ou

uni

ons

de r

etra

ite

prof

essio

nnell

e su

pplém

enta

ire m

entio

nnée

s à l

’artic

le L.

214

-1 d

u co

de d

e la m

utua

lité ;

11

° Le

s in

stitu

tions

de

re

traite

pr

ofes

sionn

elle

supp

lémen

taire

men

tionn

ées

à l’a

rticle

L.

942-

1 du

cod

e de

la

sécu

rité

socia

le.

4° L

es c

ompa

gnies

fin

anciè

res

hold

ing

et le

s co

mpa

gnies

fin

anciè

res

hold

ing

mix

tes ;

bis

Les c

ompa

gnies

hol

ding

mix

tes p

our l

es se

ules

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt

appl

icabl

es en

ver

tu d

e l’ar

ticle

L. 5

17-1

0 ;

5° L

es ch

ange

urs m

anue

ls ;

6° L

es o

rgan

ismes

men

tionn

és au

5 d

e l'ar

ticle

L. 5

11-6

; 7°

Les

per

sonn

es m

orale

s men

tionn

ées à

l'arti

cle L

. 313

-21-

8° L

es ét

ablis

sem

ents

de m

onna

ie éle

ctro

niqu

e ;

9° L

es so

ciété

s de f

inan

cem

ent ;

10

° Les

entre

prise

s mèr

es d

e soc

iété d

e fin

ance

men

t ;

11°

Les

entre

prise

s m

ères

mix

tes

de s

ociét

é de

fin

ance

men

t po

ur le

s se

ules

di

spos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es en

ver

tu d

e l’ar

ticle

L. 5

17-1

0.

12°

Les

socié

tés

de ti

ers-f

inan

cem

ent m

entio

nnée

s au

8 d

e l'a

rticle

L. 5

11-6

, po

ur le

ur ac

tivité

de c

rédi

t. 13

° Les

org

anes

cent

raux

men

tionn

és à

l’arti

cle L

. 511

-30.

Le

con

trôle

de l

'Aut

orité

s'ex

erce

sur

l'ac

tivité

de

pres

tatio

n de

ser

vice

s d'

inve

stiss

emen

t des

per

sonn

es m

entio

nnée

s au

x 1°

et

2° s

ous

rése

rve

de la

co

mpé

tenc

e de

l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

en

mat

ière

de c

ontrô

le de

s rè

gles d

e bon

ne co

ndui

te et

autre

s obl

igatio

ns p

rofe

ssio

nnell

es. [

…]

5° L

es c

ondi

tions

dan

s les

quell

es, e

n ap

plica

tion

de l'

artic

le L.

533

-10-

1, la

mét

hode

de

gesti

on d

es ri

sque

s es

t mise

en

plac

e po

ur le

s so

ciété

s de

ges

tion

de p

orte

feui

lle e

t les

pr

esta

taire

s de

ser

vice

s d'

inve

stiss

emen

t qu

i fo

urni

ssen

t le

serv

ice d

'inve

stiss

emen

t m

entio

nné a

u 4

du l'a

rticle

L. 3

21-1

; 6°

Les

con

ditio

ns d

ans l

esqu

elles

peu

t être

déli

vrée

ou

retir

ée u

ne c

arte

pro

fess

ionn

elle

aux

pers

onne

s phy

sique

s plac

ées s

ous l

'auto

rité

ou a

gissa

nt p

our l

e co

mpt

e de

s soc

iétés

de

ges

tion

de p

orte

feui

lle.

VI.

– Co

ncer

nant

la

cons

erva

tion

et l

'adm

inist

ratio

n d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs,

les

dépo

sitair

es c

entra

ux e

t les

sys

tèm

es d

e rè

glem

ent

et d

e liv

raiso

n d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs :

Les

cond

ition

s d'

exer

cice

des

activ

ités

de

cons

erva

tion

ou

d'ad

min

istra

tion

d'ins

trum

ents

finan

ciers

par

les p

erso

nnes

mor

ales q

ui e

ffect

uent

des

opé

ratio

ns d

'offr

e au

pub

lic d

e tit

res

finan

ciers

ou

d'ad

miss

ion

d'in

strum

ents

finan

ciers

aux

nég

ociat

ions

su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t les

inte

rméd

iaire

s ha

bilit

és à

ce

titre

dan

s les

con

ditio

ns

fixée

s à l'a

rticle

L. 5

42-1

; 2°

Les

con

ditio

ns d

ans

lesqu

elles

, en

appl

icatio

n de

l'ar

ticle

L. 4

41-1

, l'A

utor

ité d

es

mar

chés

fina

ncier

s ap

prou

ve le

s rè

gles

de

fonc

tionn

emen

t des

dép

osita

ires

cent

raux

et

des

systè

mes

de

règle

men

t et

de

livra

ison

d'in

strum

ents

finan

ciers

qu'i

ls gè

rent

, san

s pr

éjudi

ce d

es co

mpé

tenc

es co

nfér

ées à

la B

anqu

e de F

ranc

e par

l'arti

cle L

. 141

-4 ;

3° L

es c

ondi

tions

dan

s les

quell

es u

ne c

arte

pro

fess

ionn

elle

peut

être

déli

vrée

ou

retir

ée

aux

pers

onne

s ph

ysiq

ues

plac

ées

sous

l'au

torit

é ou

agi

ssan

t po

ur l

e co

mpt

e de

s dé

posit

aires

cent

raux

. VI

I. –

Conc

erna

nt le

s pl

ates

-form

es d

e né

gocia

tion

et le

urs

gesti

onna

ires

au s

ens

de

l'arti

cle L

. 420

-1 :

1° L

es p

rincip

es g

énér

aux

d'org

anisa

tion

et d

e fon

ctio

nnem

ent q

ue d

oive

nt re

spec

ter l

es

mar

chés

rég

lemen

tés,

ainsi

que

les r

ègles

rela

tives

à l'

exéc

utio

n de

s tra

nsac

tions

sur

in

strum

ents

finan

ciers

, un

ités

men

tionn

ées

à l'a

rticle

L.

22

9-7

du

code

de

l'e

nviro

nnem

ent e

t act

ifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L.

421

-1 d

u pr

ésen

t cod

e nég

ociés

ou

adm

is au

x né

gocia

tions

sur c

es m

arch

és ;

2° L

es c

ondi

tions

dan

s les

quell

es l'

Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, en

app

licat

ion

des

artic

les L

. 421

-4, L

. 421

-5 e

t L.

421

-10,

pro

pose

la r

econ

naiss

ance

, la

révi

sion

ou le

re

trait

de la

qua

lité

de m

arch

é ré

glem

enté

au

sens

de

l'arti

cle L

. 421

-1 e

t les

con

ditio

ns

dans

lesq

uelle

s l'e

ntre

prise

de

mar

ché,

en a

pplic

atio

n de

l'ar

ticle

L. 4

21-1

0, p

ublie

les

règl

es d

e mar

ché ;

Le

s pr

incip

es

géné

raux

d'

orga

nisa

tion

et

de

fonc

tionn

emen

t de

s sy

stèm

es

mul

tilat

érau

x de

nég

ociat

ion

et d

es sy

stèm

es o

rgan

isés d

e nég

ociat

ion

; 4°

Les

prin

cipes

gén

érau

x d'o

rgan

isatio

n et

de

fonc

tionn

emen

t de

s en

trepr

ises

de

mar

ché d

ans l

es co

nditi

ons p

révu

es au

III d

e l'ar

ticle

L. 4

21-1

1 ;

5° L

es c

ondi

tions

dan

s les

quell

es l

'Aut

orité

des

mar

chés

fin

ancie

rs a

utor

ise u

ne

entre

prise

de

mar

ché

à gé

rer u

n sy

stèm

e m

ultil

atér

al de

nég

ociat

ion,

con

form

émen

t aux

di

spos

ition

s du

troisi

ème

aliné

a de

l'ar

ticle

L. 4

24-1

, ou

à gé

rer u

n sy

stèm

e or

gani

sé d

e

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38 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 39Rapport d’activité 2017 • Pôle commun38 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 39Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

négo

ciatio

n, co

nfor

mém

ent a

ux d

ispos

ition

s du

neuv

ième a

linéa

de l

'artic

le L.

425

-1 ;

6° L

es rè

gles

relat

ives

à l'

info

rmat

ion

de l'

Auto

rité

des

mar

chés

fina

ncier

s et

du

publ

ic co

ncer

nant

les o

rdre

s, les

tran

sact

ions

et l

es p

ositi

ons s

ur in

strum

ents

finan

ciers

, uni

tés

men

tionn

ées

à l'a

rticle

L. 2

29-7

du

code

de

l'env

ironn

emen

t et a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de

l'ar

ticle

L. 4

21-1

du

prés

ent c

ode

négo

ciés o

u ad

mis

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té ;

7° L

es c

ondi

tions

dan

s les

quell

es, e

n ap

plica

tion

des a

rticle

s L. 4

20-1

0 et

L. 4

21-1

5, le

s dé

cisio

ns d

'adm

issio

n, d

e su

spen

sion

ou d

e ra

diat

ion

d'un

ins

trum

ent

finan

cier

des

négo

ciatio

ns so

nt re

ndue

s pub

lique

s par

les p

erso

nnes

qui

les o

nt p

rises

; 8°

Les

obl

igatio

ns i

ncom

bant

aux

mem

bres

du

mar

ché

régle

men

té,

ainsi

que

les

cond

ition

s d'ap

plica

tion

de l'a

rticle

L. 4

21-1

7 ;

9° L

es c

ondi

tions

dan

s les

quell

es l

'entre

prise

de

mar

ché

décid

e de

l'ad

miss

ion

des

mem

bres

au m

arch

é rég

lemen

té, e

n ap

plica

tion

de l'a

rticle

L. 4

21-1

7, et

vér

ifie l

e res

pect

de

s rè

gles

de m

arch

é pa

r ce

s m

embr

es,

cont

rôle

les t

rans

actio

ns s

ur c

e m

arch

é et

pr

évien

t les

abus

de m

arch

é, en

appl

icatio

n de

l'arti

cle L

. 420

-9 ;

10°

Les

cond

ition

s da

ns le

sque

lles

les rè

gles

du s

ystè

me

mul

tilat

éral

de n

égoc

iatio

n ou

du

sys

tèm

e or

gani

sé d

e né

gocia

tion

sont

pub

liées

par

le g

estio

nnair

e du

sys

tèm

e et

les

info

rmat

ions

fou

rnies

au

publ

ic ou

aux

mem

bres

par

le g

estio

nnair

e du

sys

tèm

e, en

ap

plica

tion

des a

rticle

s L. 4

24-2

et L

. 425

-2 ;

11°

Les

cond

ition

s da

ns le

sque

lles,

en a

pplic

atio

n de

l'ar

ticle

L. 4

25-4

, l'ex

écut

ion

des

ordr

es s

ur u

n sy

stèm

e or

gani

sé d

e né

gocia

tion

est

mise

en

œuv

re d

ans

un c

adre

di

scré

tionn

aire.

VIII

. –

Les

cond

ition

s d'e

xerc

ice d

e l'a

ctiv

ité d

es p

erso

nnes

, au

tres

que

celle

s m

entio

nnée

s aux

1° e

t 7° d

u II

de

l'arti

cle L

. 621

-9, q

ui p

rodu

isent

et d

iffus

ent à

titre

de

prof

essio

n ha

bitu

elle

des a

nalys

es fi

nanc

ières

ou

des r

ecom

man

datio

ns d

'inve

stiss

emen

t au

sen

s de

s po

ints

34 e

t 35

du

1 de

l'ar

ticle

3 du

règ

lemen

t (U

E) n

° 59

6/20

14 d

u Pa

rlem

ent e

urop

éen

et d

u Co

nseil

du

16 a

vril

2014

sur l

es a

bus d

e m

arch

é et

les r

ègles

de

bon

ne c

ondu

ite s

'appl

iqua

nt a

ux p

erso

nnes

phy

sique

s pl

acée

s so

us le

ur a

utor

ité o

u ag

issan

t pou

r leu

r com

pte.

IX. –

Les

mod

alité

s d'ex

écut

ion,

par

dép

ôt o

u pa

r diff

usio

n pa

r voi

e de

pre

sse

écrit

e et

pa

r voi

e élec

troni

que o

u pa

r la m

ise à

disp

ositi

on g

ratu

ite d

'impr

imés

, des

obl

igatio

ns d

e pu

blici

té e

t d'in

form

atio

n éd

ictée

s pa

r le

prés

ent c

ode

au ti

tre d

e la

trans

pare

nce

des

mar

chés

fina

ncier

s et

dan

s le

cadr

e de

s op

érat

ions

d'o

ffre

au p

ublic

de

titre

s fin

ancie

rs

ou d

'adm

issio

n d'i

nstru

men

ts fin

ancie

rs au

x né

gocia

tions

sur u

n m

arch

é rég

lemen

té.

X. –

Les

crit

ères

selo

n les

quels

un

mar

ché

de ti

tres

de d

ette

sou

vera

ine

est c

onsid

éré

com

me l

iqui

de, e

n ap

plica

tion

du II

de l

'artic

le L.

425

-5.

XI.

– Le

s co

nnais

sanc

es n

éces

saire

s au

x pe

rson

nes

phys

ique

s qu

i fou

rniss

ent p

our

le co

mpt

e d'

une

entre

prise

d'in

vesti

ssem

ent e

t, le

cas é

chéa

nt, d

'une

socié

té d

e ge

stion

de

porte

feui

lle d

es c

onse

ils e

n in

vesti

ssem

ents

ou d

es in

form

atio

ns s

ur d

es in

strum

ents

finan

ciers

, de

s se

rvice

s d'i

nves

tisse

men

t ou

des

ser

vice

s co

nnex

es à

des

clie

nts,

en

appl

icatio

n de

l'arti

cle L

. 533

-12-

6 et

du

VII d

e l'ar

ticle

L. 5

32-9

. X

II. –

Les

crit

ères

de

déte

rmin

atio

n de

s mar

chés

étra

nger

s rec

onnu

s, en

app

licat

ion

de

Page 41: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

40 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 41Rapport d’activité 2017 • Pôle commun40 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 41Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXESl'a

rticle

L. 4

23-1

. X

III.

– Le

s con

ditio

ns d

e fixa

tion

et d

e rév

ision

des

lim

ites d

e pos

ition

et d

e fo

urni

ture

de

s déc

larat

ions

de p

ositi

on en

appl

icatio

n de

s arti

cles L

. 420

-11

à L. 4

20-1

6.

XIV.

– L

es m

odali

tés s

elon

lesqu

elles

les e

ntité

s ou

les p

erso

nnes

men

tionn

ées a

u II

de

l'arti

cle L

. 621

-9 :

1° P

euve

nt re

met

tre, f

ourn

ir, m

ettre

à di

spos

ition

ou

com

mun

ique

r des

info

rmat

ions

ou

des d

ocum

ents

relat

ifs à

un co

ntra

t à le

urs c

lient

s par

voi

e dém

atér

ialisé

e sur

un

supp

ort

dura

ble e

t acc

essib

le ;

2° P

euve

nt c

onclu

re o

u m

odifi

er d

es c

ontra

ts av

ec le

urs

clien

ts pa

r voi

e de

sign

atur

e éle

ctro

niqu

e. N

OTA

:

Conf

orm

émen

t à

l'arti

cle 2

9 de

l'or

donn

ance

2017

-143

3 du

4 o

ctob

re 2

017,

les

disp

ositi

ons d

u pr

ésen

t arti

cle en

trent

en v

igueu

r le 1

er av

ril 2

018.

Artic

le L.

621

-7-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar O

rdon

nanc

e n°2

017-

1107

du

22 ju

in 2

017

- art.

12

) :

Le r

èglem

ent

géné

ral d

e l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

peu

t ég

alem

ent

fixer

des

gles

relat

ives

à l

'info

rmat

ion

de l

'Aut

orité

des

mar

chés

fin

ancie

rs e

t du

pub

lic

conc

erna

nt le

s ord

res,

les tr

ansa

ctio

ns e

t les

pos

ition

s sur

des

instr

umen

ts fin

ancie

rs e

t un

ités

men

tionn

ées

à l'a

rticle

L. 2

29-7

du

code

de

l'env

ironn

emen

t no

n ad

mis

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

. Ar

ticle

L. 6

21-7

-2 d

u CM

F (c

réé

par O

rdon

nanc

e n°

2007

-544

du

12 a

vril

2007

- ar

t. 5

JORF

13

avril

200

7 en

vigu

eur l

e 1er

nov

embr

e 200

7) :

En c

as d

e ca

renc

e de

l'Au

torit

é de

s m

arch

és f

inan

ciers

malg

ré u

ne m

ise e

n de

meu

re

adre

ssée

par

le m

inist

re c

harg

é de

l'éc

onom

ie, le

s m

esur

es u

rgen

tes

néce

ssité

es p

ar le

s cir

cons

tanc

es so

nt p

rises

par

déc

ret.

II

. - L

'Aut

orité

peu

t sou

met

tre à

son

cont

rôle

:

Tout

e pe

rsonn

e ay

ant

reçu

d'u

n or

gani

sme

prati

quan

t de

s op

érat

ions

d'a

ssur

ance

un

man

dat

de s

ousc

riptio

n ou

de

ges

tion

ou s

ousc

rivan

t à

un c

ontra

t d'a

ssur

ance

de

gr

oupe

, ou

ex

erça

nt,

à qu

elque

tit

re

que

ce

soit,

un

e ac

tivité

d'i

nter

méd

iatio

n en

as

sura

nce

ou

en

réas

sura

nce

men

tionn

ée à

l'ar

ticle

L. 5

11-1

du

code

des

assu

ranc

es ;

Tout

e pe

rson

ne

qui

s'ent

rem

et,

dire

ctem

ent

ou

indi

rect

emen

t, en

tre

un

orga

nism

e men

tionn

é au

3° o

u au

4° d

u B

et

une

perso

nne

qui

souh

aite

adhé

rer

ou

adhè

re à

cet o

rgan

isme.

3° T

out i

nter

méd

iaire

en o

péra

tion

de b

anqu

e et e

n se

rvice

s de p

aiem

ent.

4° T

out i

nter

méd

iaire

en fi

nanc

emen

t par

ticip

atif

Lors

qu'el

le a

soum

is à

son

cont

rôle

l'une

des

per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

1° à

du

prés

ent I

I, la

sect

ion

2 du

chap

itre I

II d

u pr

ésen

t titr

e est

appl

icabl

e.

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40 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 41Rapport d’activité 2017 • Pôle commun40 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 41Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

2°bi

s To

ute

pers

onne

qu

i s’e

ntre

met

, di

rect

emen

t ou

in

dire

ctem

ent,

entre

un

or

gani

sme

men

tionn

é au

10°

du

B du

I e

t un

e pe

rson

ne

qui

souh

aite

adhé

rer

ou

adhè

re à

cet o

rgan

isme ;

Ar

ticle

L. 3

10-1

2 du

code

des

assu

ranc

es :

L'Au

torit

é de

co

ntrô

le pr

uden

tiel

et

de

réso

lutio

n ex

erce

sa

m

issio

n da

ns

les

cond

ition

s pré

vues

au ch

apitr

e II

du

titre

Ier

du li

vre V

I du

code

mon

étair

e et f

inan

cier.

Artic

le R.

310

-11

du co

de d

es as

sura

nces

: Le

s di

spos

ition

s re

lativ

es à

l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

sont

ap

plica

bles

dan

s les

con

ditio

ns p

révu

es a

u ch

apitr

e II

du

titre

Ier

du

livre

VI

du c

ode

mon

étair

e et f

inan

cier.

Artic

le L.

631

-1 d

u CM

F :

I. La

Ban

que

de F

ranc

e, l'I

nstit

ut d

'émiss

ion

des d

épar

tem

ents

d'ou

tre-m

er, l

'Insti

tut d

'émiss

ion

d'ou

tre-m

er, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

et l'

Auto

rité

des m

arch

és fi

nanc

iers c

oopè

rent

ent

re e

lles.

Elles

se co

mm

uniq

uent

les r

ense

ignem

ents

utile

s à l'a

ccom

pliss

emen

t de l

eurs

miss

ions

resp

ectiv

es […

] Ar

ticle

R. 6

32-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar le

déc

ret n

° 201

7-12

53 d

u 9

août

201

7) :

L'

Auto

rité

de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n et

l'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peuv

ent u

tilise

r pou

r l'ac

com

pliss

emen

t de

leurs

miss

ions

, con

form

émen

t aux

disp

ositi

ons

de l'

artic

le L.

632

-3, l

es in

form

atio

ns

couv

erte

s par

le se

cret

pro

fess

ionn

el qu

'ils re

çoiv

ent,

nota

mm

ent d

ans l

es ci

rcon

stanc

es su

ivan

tes :

Pou

r vér

ifier

que

les

cond

ition

s d'

accè

s à

l'act

ivité

des

pre

stata

ires

de s

ervi

ces

d'in

vesti

ssem

ent s

ont r

empl

ies e

t pou

r fac

ilite

r le

cont

rôle,

sur

une

bas

e in

divi

duell

e ou

con

solid

ée, d

es c

ondi

tions

d'ex

ercic

e de

cet

te

activ

ité, e

n pa

rticu

lier e

n ce

qui

conc

erne

les n

orm

es p

rude

ntiel

les d

e ges

tion,

l'org

anisa

tion

adm

inist

rativ

e et c

ompt

able

et le

s méc

anism

es d

e con

trôle

inte

rne ;

Pou

r s'as

sure

r du

bon

fonc

tionn

emen

t des

plat

es-fo

rmes

de n

égoc

iatio

n ;

3° P

our i

nflig

er d

es sa

nctio

ns ;

4° D

ans l

e cad

re d

'un re

cour

s gra

cieux

cont

re le

urs d

écisi

ons ;

Dan

s le c

adre

d'un

reco

urs j

urid

ictio

nnel

cont

re le

urs d

écisi

ons ;

Dan

s le c

adre

du

méc

anism

e de r

èglem

ent a

miab

le de

s diff

éren

ds p

révu

à l'a

rticle

L. 6

21-1

9.

Artic

le L.

612

-47

du C

MF

: L'

Auto

rité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion

et l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers i

nstit

uent

un

pôle

com

mun

char

gé, s

ous l

eur r

espo

nsab

ilité

:

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42 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 43Rapport d’activité 2017 • Pôle commun42 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 43Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES1°

De c

oord

onne

r les

prop

ositio

ns d

e prio

rités

de co

ntrô

le dé

finies

par

les d

eux a

utorit

és en

mati

ère d

e resp

ect d

es ob

ligati

ons à

l'éga

rd d

e leu

rs cli

entèl

es pa

r les

perso

nnes

soum

ises à

leur

cont

rôle

conc

ernan

t les

opéra

tions

de ba

nque

ou d'

assur

ance

et le

s serv

ices d

'inve

stisse

ment

ou de

paiem

ent e

t tou

s autr

es pr

oduit

s d'ép

argne

qu'el

les of

frent

; 2°

D'an

alyser

les r

ésulta

ts de

l'acti

vité d

e con

trôle

des d

eux a

utorit

és en

mati

ère de

resp

ect d

es ob

ligati

ons d

es pr

ofess

ionne

ls à l

'égard

de le

ur cl

ientèl

e et d

e pro

poser

aux s

ecrét

aires

géné

raux l

es co

nséq

uenc

es à e

n tire

r co

nfor

méme

nt au

x com

péten

ces r

espec

tives

de ch

aque

auto

rité ;

De c

oord

onne

r la v

eille

sur l

'ensem

ble de

s opé

ration

s et s

ervice

s men

tionn

és au

1° de

faço

n à id

entif

ier le

s fac

teurs

de ri

sque

s et la

surv

eillan

ce de

s cam

pagn

es pu

blicit

aires

relati

ves à

ces p

rodu

its ;

4° D

'offri

r un

point

d'en

trée c

ommu

n ha

bilité

à rec

evoir

les d

eman

des d

es cli

ents,

assu

rés, b

énéfi

ciaire

s, ay

ants

droit

et ép

argna

nts s

usce

ptibl

es d'ê

tre ad

ressée

s à l'A

utorit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésolut

ion o

u à

l'Auto

rité d

es ma

rchés

finan

ciers.

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ASSU

RAN

CE

OPE

RATI

ON

S BA

NCA

IRE

S SE

RVIC

ES

DE

PA

IEM

EN

T SE

CTE

UR

FIN

ANCI

ER

(CH

AMP

AMF)

Po

uvoi

rs d

e con

trôle

Arti

cle L

. 612

-23

aliné

a 1du

CM

F :

Le se

crét

aire g

énér

al de

l'Aut

orité

de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n or

gani

se le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r plac

e. A

rticle

L. 6

12-2

4 ali

néas

1,2

, 3, 4

et 6

du

CMF,

(mod

ifié p

ar l’

ordo

nnan

ce n

° 201

4-15

8 du

20

févr

ier 2

014)

: L'

Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

déte

rmin

e la

liste

, le

mod

èle, l

a fré

quen

ce e

t les

déla

is de

tran

smiss

ion

des

docu

men

ts et

info

rmat

ions

qui

doi

vent

lui ê

tre re

mis

pério

diqu

emen

t. Le

sec

réta

ire g

énér

al de

l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n pe

ut, e

n ou

tre, d

eman

der a

ux p

erso

nnes

soum

ises à

so

n co

ntrô

le to

us re

nseig

nem

ents,

doc

umen

ts, q

uel q

u'en

soit

le su

ppor

t, et

en

obte

nir l

a co

pie,

ainsi

que

tous

écla

irciss

emen

ts ou

justi

ficat

ions

néc

essa

ires

à l'e

xerc

ice d

e sa

miss

ion.

Il p

eut d

eman

der à

ces

per

sonn

es la

com

mun

icatio

n de

s ra

ppor

ts de

s co

mm

issair

es a

ux c

ompt

es e

t, d'

une

man

ière

géné

rale,

de

tous

doc

umen

ts co

mpt

ables

don

t il

peut

, en

tant

que

de

beso

in,

dem

ande

r la c

ertif

icatio

n.

Le s

ecré

taire

gén

éral

de l’

Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et

de r

ésol

utio

n pe

ut d

eman

der

aux

filial

es d

es é

tabl

issem

ents

de

créd

it, d

es e

ntre

prise

s d’

inve

stiss

emen

t, de

s so

ciété

s de

fin

ance

men

t, de

s co

mpa

gnies

fin

anciè

res

hold

ing,

des

com

pagn

ies

finan

cière

s ho

ldin

g m

ixte

s, de

s co

mpa

gnies

hol

ding

mix

tes,

des

entre

prise

s m

ères

de

socié

té d

e fin

ance

men

t, de

s en

trepr

ises

mèr

es m

ixte

s de

soc

iété

de f

inan

cem

ent

ainsi

qu’au

x tie

rs a

uprè

s de

sque

ls ce

s pe

rson

nes

ont

exte

rnali

sé d

es f

onct

ions

ou

activ

ités

opér

atio

nnell

es t

ous

rens

eigne

men

ts, d

ocum

ents,

que

l qu’

en s

oit

le su

ppor

t, et

en

obte

nir

la co

pie

ainsi

que

tous

éc

lairc

issem

ents

ou ju

stific

atio

ns n

éces

saire

s à l’

acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

. Le

sec

réta

ire g

énér

al de

l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

peut

éga

lemen

t, po

ur l

a su

rveil

lance

d’u

n ét

ablis

sem

ent

de c

rédi

t, d’

une

socié

té d

e fin

ance

men

t ou

d’u

ne e

ntre

prise

d’in

vesti

ssem

ent

qui

n’es

t pa

s in

clus

dans

le

périm

ètre

de

cons

olid

atio

n, d

eman

der à

l’en

trepr

ise m

ère

de c

et é

tabl

issem

ent d

e cr

édit,

socié

té d

e fin

ance

men

t ou

entre

prise

d’

inve

stiss

emen

t de l

ui co

mm

uniq

uer t

oute

info

rmat

ion

néce

ssair

e dan

s les

cond

ition

s pré

vues

à l’a

linéa

pré

céde

nt.

Le s

ecré

taire

gén

éral

de l'

Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et

de r

ésol

utio

n ou

son

rep

rése

ntan

t pe

ut c

onvo

quer

et

ente

ndre

to

ute p

erso

nne s

oum

ise à

son

cont

rôle

ou d

ont l

'audi

tion

est n

éces

saire

à l'e

xerc

ice d

e sa m

issio

n de

cont

rôle.

A

rticle

L. 6

12-2

9-1

aliné

a 5 d

u CM

F :

Le m

inist

re c

harg

é de

l'éc

onom

ie pe

ut d

eman

der à

l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n de

pro

céde

r aup

rès

des

pers

onne

s et

dan

s les

dom

aines

qui

relèv

ent d

e sa

com

péte

nce

à un

e vé

rifica

tion

du re

spec

t des

eng

agem

ents

pris

par u

ne o

u pl

usieu

rs a

ssoc

iatio

ns p

rofe

ssio

nnell

es r

epré

sent

ant

leurs

int

érêt

s da

ns l

e ca

dre

des

mes

ures

pro

posé

es p

ar l

e Co

mité

co

nsul

tatif

du

sect

eur f

inan

cier.

Les r

ésul

tats

de c

ette

vér

ifica

tion

font

l'ob

jet d

'un

rapp

ort q

ue l'

Aut

orité

rem

et a

u m

inist

re e

t au

Com

ité c

onsu

ltatif

du

sect

eur

finan

cier.

Ce r

appo

rt m

entio

nne,

enga

gem

ent

par

enga

gem

ent,

la pa

rt de

s pr

ofes

sionn

els

conc

erné

s qui

le re

spec

te.

Arti

cle L

. 613

-33

du C

MF

(mod

ifié p

ar l’

ordo

nnan

ce n

° 201

4-15

8 du

20

févr

ier 2

014)

: L'

Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

est c

harg

ée d

e co

ntrô

ler le

resp

ect,

par l

es é

tabl

issem

ents

men

tionn

ées

aux

artic

les L

. 511

-22

et L

. 511

-23,

des

disp

ositi

ons

législ

ativ

es e

t rég

lemen

taire

s qu

i leu

r so

nt a

pplic

ables

aux

term

es d

e l'a

rticle

L.

511

-24.

Elle

peu

t exa

min

er le

s con

ditio

ns d

e leu

r exp

loita

tion

et la

qua

lité

de le

ur si

tuat

ion

finan

cière

en

tena

nt c

ompt

e de

la

surv

eillan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es m

entio

nnée

s au

2 de

l'arti

cle L

. 511

-21.

[…]

L’A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n ve

ille

égale

men

t au

resp

ect d

es r

ègles

de

bonn

e co

ndui

te d

e la

prof

essio

n ba

ncair

e.

Arti

cle L

. 621

-9 d

u CM

F (m

odifi

é par

l’or

donn

ance

n° 2

017-

1107

du

22 ju

in 2

017)

:

I.- A

fin d

'assu

rer

l'exé

cutio

n de

sa

miss

ion,

l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

effe

ctue

de

s con

trôles

et d

es en

quêt

es.

Elle

veill

e à

la ré

gular

ité d

es o

péra

tions

effe

ctué

es s

ur d

es i

nstru

men

ts fin

ancie

rs

lors

qu'ils

son

t offe

rts a

u pu

blic

et s

ur d

es in

strum

ents

finan

ciers

, uni

tés

men

tionn

ées

à l'a

rticle

L. 2

29-7

du

code

de

l'env

ironn

emen

t et

act

ifs m

entio

nnés

au

II d

e l'a

rticle

L.

421

-1 d

u pr

ésen

t cod

e ad

mis

aux

négo

ciatio

ns su

r une

plat

e-fo

rme

de n

égoc

iatio

n ou

po

ur le

sque

ls u

ne d

eman

de d

’adm

issio

n à

la né

gocia

tion

sur u

ne te

lle p

late-

form

e es

t de

man

dée.

Elle

veill

e à

la ré

gular

ité d

es o

ffres

au

publ

ic de

par

ts so

ciales

men

tionn

ées

au q

uatri

ème

aliné

a de

l'ar

ticle

L. 5

12-1

du

prés

ent

code

ou

des

offre

s au

pub

lic d

e ce

rtific

ats

mut

ualis

tes

men

tionn

ées

au p

rem

ier a

linéa

du

II d

e l'a

rticle

L. 3

22-2

6-8

du

code

des

ass

uran

ces.

Elle

veill

e à

la ré

gular

ité d

es o

ffres

ne

donn

ant

pas

lieu

à la

publ

icatio

n du

doc

umen

t d'

info

rmat

ion

men

tionn

é au

pre

mier

alin

éa d

u I

de l'

artic

le L.

412

-1 e

t réa

lisée

par

l'in

term

édiai

re d

'un p

resta

taire

de

serv

ices

d'in

vesti

ssem

ent o

u d'

un c

onse

iller

en

inve

stiss

emen

ts pa

rticip

atifs

au

moy

en d

e so

n sit

e in

tern

et a

insi

que

des

offre

s de

min

ibon

s m

entio

nnés

à l

'artic

le L.

223

-6.

Elle

veill

e ég

alem

ent

à la

régu

larité

des

opé

ratio

ns e

ffect

uées

sur

des

con

trats

com

mer

ciaux

rela

tifs

à de

s m

arch

andi

ses

liés

à un

ou

plus

ieurs

instr

umen

ts fin

ancie

rs o

u un

ités

men

tionn

ées

à l'a

rticle

L.

229-

7 du

cod

e de

l'en

viro

nnem

ent.

Ne

sont

pas

sou

mis

au c

ontrô

le de

l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

les m

arch

és d

'instr

umen

ts cr

éés e

n re

prés

enta

tion

des

opér

atio

ns d

e ba

nque

qui

, en

app

licat

ion

de l

'artic

le L.

214

-20

du p

rése

nt c

ode,

ne

peuv

ent p

as ê

tre d

éten

us p

ar d

es O

PCV

M..

II

.- L'

Aut

orité

des

mar

chés

fin

ancie

rs v

eille

égale

men

t au

res

pect

des

obl

igat

ions

pr

ofes

sionn

elles

aux

quell

es s

ont

astre

inte

s, en

ver

tu d

es d

ispos

ition

s lég

islat

ives

et

régl

emen

taire

s, les

ent

ités

ou p

erso

nnes

sui

vant

es a

insi

que

les p

erso

nnes

phy

sique

s pl

acée

s sou

s leu

r aut

orité

ou

agiss

ant p

our l

eur c

ompt

e :

1° L

es p

resta

taire

s de

ser

vice

s d'

inve

stiss

emen

t aut

res

que

les s

ociét

és d

e ge

stion

s de

po

rtefe

uille

agr

éées

ou

exer

çant

leur

act

ivité

en

libre

éta

bliss

emen

t en

Fran

ce a

insi

que

les p

erso

nnes

mor

ales p

lacée

s sou

s leu

r aut

orité

ou

agiss

ant p

our l

eur c

ompt

e ;

2° L

es p

erso

nnes

aut

orisé

es à

exe

rcer

l'ac

tivité

de

cons

erva

tion

ou d

'adm

inist

ratio

n d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 5

42-1

;

3° L

es d

épos

itaire

s cen

traux

;

4° L

es m

embr

es d

es m

arch

és ré

glem

enté

s non

pre

stata

ires d

e ser

vice

s d'in

vesti

ssem

ent ;

Les

entre

prise

s de m

arch

é ;

6° L

es ch

ambr

es d

e com

pens

atio

n d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs ;

Les

plac

emen

ts co

llect

ifs m

entio

nnés

au

I de

l'ar

ticle

L. 2

14-1

et

les s

ociét

és d

e ge

stion

de p

lacem

ents

colle

ctifs

men

tionn

ées à

l'arti

cle L

. 543

-1 ;

bis

Les

socié

tés

de g

estio

n ét

ablie

s da

ns u

n au

tre É

tat

mem

bre

de l

'Uni

on

Page 45: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

44 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 45Rapport d’activité 2017 • Pôle commun44 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 45Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXESEl

le ex

erce

sur c

es é

tabl

issem

ents

les p

ouvo

irs d

e co

ntrô

le et

de s

anct

ion

défin

is au

x se

ctio

ns 5

à 7

du

chap

itre

II. L

a ra

diat

ion

prév

ue a

u 7°

de

l'arti

cle L

. 612

-39,

au

5° d

u I d

e l’a

rticle

L. 6

12-4

0 et

au

prem

ier a

linéa

de

l'arti

cle L

. 312

-5 s'

ente

nd c

omm

e se

tra

duisa

nt p

ar u

ne i

nter

dict

ion

faite

à l

'étab

lisse

men

t de

con

tinue

r à

four

nir

des

serv

ices

banc

aires

sur

le

terri

toire

de

la Ré

publ

ique

fran

çaise

. Lo

rsqu

'un é

tabl

issem

ent m

entio

nné

aux

artic

les L

. 511

-22

et L

. 511

-23

fait

l'obj

et d

'un re

trait

d'ag

rém

ent o

u d'

une

mes

ure

de

liqui

datio

n ou

, s'ag

issan

t d'un

étab

lisse

men

t fin

ancie

r, lo

rsqu

'il ne

rem

plit

plus

les c

ondi

tions

requ

ises a

u se

ns d

e l'ar

ticle

L. 5

11-

23,

l'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n pr

end

les m

esur

es n

éces

saire

s po

ur l

'empê

cher

de

com

men

cer

de

nouv

elles

opé

ratio

ns su

r le t

errit

oire

de l

a Rép

ubliq

ue fr

ança

ise et

pou

r ass

urer

la p

rote

ctio

n de

s int

érêt

s des

dép

osan

ts.

Un

décr

et e

n Co

nseil

d'É

tat d

éter

min

e les

pro

cédu

res q

ue su

it l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n da

ns l'

exer

cice

des r

espo

nsab

ilité

s et d

es p

ouvo

irs q

ui lu

i son

t con

féré

s par

les a

linéa

s pré

céde

nts.

Il dé

term

ine

en p

artic

ulier

les m

odali

tés d

e l'in

form

atio

n de

s aut

orité

s com

péte

ntes

men

tionn

ées à

l'arti

cle L

. 511

-21

et d

e sais

ine d

e l’A

utor

ité b

anca

ire eu

ropé

enne

. A

rticle

L. 6

13-3

3-2

du C

MF

(mod

ifié p

ar l’

ordo

nnan

ce n

° 201

7-12

52 d

u 9

août

201

7) :

I.

– Sa

ns p

réju

dice

de

la su

rveil

lance

exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat d

'orig

ine,

l'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n es

t cha

rgée

de

cont

rôler

le re

spec

t, pa

r les

per

sonn

es m

entio

nnée

s au

1° d

u II

de

l'arti

cle L

. 522

-13

agiss

ant e

n ve

rtu d

u lib

re é

tabl

issem

ent,

des d

ispos

ition

s de

la se

ctio

n 5

du c

hapi

tre II

du

titre

Ier d

u liv

re Ie

r, du

cha

pitre

III d

u tit

re II

I du

livr

e Ie

r, du

cha

pitre

IV d

u tit

re Ie

r du

livre

III e

t du

chap

itre

Ier d

u tit

re II

du

livre

V e

t des

disp

ositi

ons d

'inté

rêt g

énér

al au

sens

de l

'artic

le L.

511

-24

qui l

eur s

ont a

pplic

ables

. El

le ex

erce

sur c

es é

tabl

issem

ents

les p

ouvo

irs d

e co

ntrô

le et

de s

anct

ion

défin

is au

x se

ctio

ns 5

à 7

du

chap

itre

II. L

a ra

diat

ion

prév

ue a

u 7°

de

l'arti

cle L

. 612

-39

s'ent

end

com

me

une

inte

rdict

ion

faite

à l'

étab

lisse

men

t de

paiem

ent d

e fo

urni

r des

serv

ices

de p

aiem

ent s

ur le

terri

toire

de l

a Rép

ubliq

ue fr

ança

ise.

Lors

qu'un

éta

bliss

emen

t m

entio

nné

au I

I de

l'ar

ticle

L. 5

22-1

3 fa

it l'o

bjet

d'un

ret

rait

d'ag

rém

ent

ou d

'une

mes

ure

de

liqui

datio

n, l'

Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

pren

d les

mes

ures

néc

essa

ires p

our l

'empê

cher

de

com

men

cer d

e no

uvell

es o

péra

tions

sur

le te

rrito

ire d

e la

Répu

bliq

ue f

ranç

aise

et p

our

assu

rer

la pr

otec

tion

des

utili

sate

urs

de s

ervi

ces

de

paiem

ent.

Un

décr

et e

n Co

nseil

d'É

tat d

éter

min

e les

pro

cédu

res q

ue su

it l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n da

ns l'

exer

cice

des r

espo

nsab

ilité

s et d

es p

ouvo

irs q

ui lu

i son

t con

féré

s par

les a

linéa

s pré

céde

nts.

Il dé

term

ine

en p

artic

ulier

les m

odali

tés d

e l'in

form

atio

n de

s aut

orité

s com

péte

ntes

de l

'Éta

t d'o

rigin

e. II

. – L

orsq

u'elle

con

state

qu'u

ne p

erso

nne

men

tionn

ée a

u 1°

du

II d

e l'a

rticle

L. 5

22-1

3 ne

se

conf

orm

e pa

s au

x di

spos

ition

s lég

islat

ives

et

régl

emen

taire

s qu

i lui

son

t ap

plica

bles

et

que

l'urg

ence

req

uier

t un

e ac

tion

imm

édiat

e po

ur r

eméd

ier à

une

m

enac

e gr

ave

pesa

nt su

r les

inté

rêts

colle

ctifs

des

util

isate

urs d

e se

rvice

s de

paiem

ent r

ésid

ant e

n Fr

ance

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n pe

ut, à

titre

con

serv

atoi

re d

ans

l'atte

nte

des

mes

ures

à p

rend

re p

ar le

s au

torit

és c

ompé

tent

es d

e l'É

tat d

'orig

ine,

pron

once

r l'un

e de

s mes

ures

pré

vues

au

1°, 2

°, 3°

et 4

° de

l'ar

ticle

L. 6

12-3

3 da

ns le

s co

nditi

ons

prév

ues p

ar

l'arti

cle L

. 612

-35.

Le

s m

esur

es p

rises

en

vertu

du

prés

ent p

arag

raph

e so

nt a

ppro

priée

s et

pro

porti

onné

es à

l'ob

jectif

de

prot

ectio

n de

s in

térê

ts co

llect

ifs d

es u

tilisa

teur

s de

ser

vice

s de

paie

men

t rés

idan

t en

Fran

ce e

t n'o

nt p

as p

our e

ffet d

e pr

ivilé

gier

ces

util

isate

urs

par

rapp

ort a

ux u

tilisa

teur

s de s

ervi

ces d

e pa

iemen

t de

l'éta

bliss

emen

t de

paiem

ent r

ésid

ant s

ur le

terri

toire

d'au

tres É

tats

mem

bres

de

l'U

nion

eur

opée

nne

ou p

artie

s à

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen.

Ces

mes

ures

son

t tem

pora

ires

et p

renn

ent f

in lo

rsqu

'il a

été r

eméd

ié à l

a men

ace g

rave

cons

taté

e. L'

Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

info

rme

préa

lablem

ent,

ou, s

i la

situa

tion

d'ur

genc

e ne

le p

erm

et p

as, s

ans

délai

, les

aut

orité

s co

mpé

tent

es d

e l'É

tat d

'orig

ine,

la Co

mm

issio

n eu

ropé

enne

et l

'Aut

orité

ban

caire

eur

opée

nne

des

mes

ures

co

nser

vato

ires p

rises

en v

ertu

du

prés

ent I

I et d

e leu

r jus

tifica

tion.

euro

péen

ne o

u pa

rtie

à l'ac

cord

sur l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

ayan

t une

succ

ursa

le ou

fou

rniss

ant

des

serv

ices

en F

ranc

e, qu

i gè

rent

un

ou p

lusie

urs

OPC

VM

agr

éés

conf

orm

émen

t à la

dire

ctiv

e 20

09/6

5/ C

E du

Par

lemen

t eur

opée

n et

du

Cons

eil d

u 13

ju

illet

200

9 ;

7° t

er L

es s

ociét

és d

e ge

stion

éta

blies

dan

s un

aut

re É

tat

mem

bre

de l

'Uni

on

euro

péen

ne o

u les

ges

tionn

aires

éta

blis

dans

un

pays

tier

s ay

ant

une

succ

ursa

le ou

fo

urni

ssan

t de

s se

rvice

s en

Fra

nce,

qui

gère

nt u

n ou

plu

sieur

s FI

A a

u se

ns d

e la

dire

ctiv

e 201

1/61

/ U

E du

Par

lemen

t eur

opée

n et

du

Cons

eil d

u 8

juin

201

1 ;

8° L

es in

term

édiai

res e

n bi

ens d

iver

s men

tionn

és à

l'arti

cle L

. 550

-1 ;

Les

per

sonn

es h

abili

tées

à p

rocé

der

au d

émar

chag

e m

entio

nnée

s au

x ar

ticles

L.

341

-3 et

L. 3

41-4

;

10° L

es co

nseil

lers e

n in

vesti

ssem

ents

finan

ciers

;

10° b

is Le

s con

seill

ers e

n in

vesti

ssem

ents

parti

cipat

ifs ;

11

° Le

s pe

rson

nes,

autre

s qu

e ce

lles

men

tionn

ées

aux

1° e

t 7°,

prod

uisa

nt e

t diff

usan

t de

s ana

lyses

fina

ncièr

es ;

12

° Les

dép

osita

ires d

e plac

emen

ts co

llect

ifs m

entio

nnés

au I

de l'a

rticle

L. 2

14-1

;

13° L

es ex

perts

exte

rnes

en év

aluat

ion

men

tionn

és à

l'arti

cle L

. 214

-24-

15 ;

14

° Le

s pe

rson

nes

mor

ales

adm

inist

rant

des

ins

titut

ions

de

retra

ite p

rofe

ssio

nnell

e co

llect

ives

men

tionn

ées

au I

de

l'arti

cle 8

de

l'ord

onna

nce

n° 2

006-

344

du 2

3 m

ars

2006

ou

des p

lans d

'épar

gne

pour

la re

traite

col

lectif

s men

tionn

és a

ux a

rticle

s L. 3

334-

1 à L

. 333

4-9

et L

. 333

4-11

à L.

333

4-16

du

code

du

trava

il ;

15° L

es ag

ents

liés m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 5

45-1

;

16° L

es su

ccur

sales

agré

ées c

onfo

rmém

ent à

l’ar

ticle

L. 5

32-4

8 ;

17°

Les

asso

ciatio

ns p

rofe

ssio

nnell

es a

gréé

es m

entio

nnée

s au

x ar

ticles

L.

541-

4 et

L.

547

-4 ;

18

° Les

pre

stata

ires d

e com

mun

icatio

n de

don

nées

men

tionn

és à

l’arti

cle L

. 549

-1.

L'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers v

eille

au re

spec

t par

ces

mêm

es e

ntité

s ou

pers

onne

s, ain

si qu

e pa

r les

per

sonn

es p

hysiq

ues

plac

ées

sous

leur

aut

orité

ou

agiss

ant p

our

leur

com

pte,

des d

ispos

ition

s des

règl

emen

ts eu

ropé

ens a

pplic

ables

. Po

ur le

s per

sonn

es o

u en

tités

autre

s que

cell

es fo

urni

ssan

t des

serv

ices m

entio

nnés

au 4

de

l'ar

ticle

L. 3

21-1

ou

que

les p

erso

nnes

ou

entit

és m

entio

nnée

s aux

7°,

7° b

is, 7

° te

r, 8°

, 10°

, 10°

bis

et 1

1° d

u pr

ésen

t II

ci-de

ssus

, pou

r les

quell

es l'

Aut

orité

des

mar

chés

fin

ancie

rs e

st se

ule

com

péte

nte,

le co

ntrô

le s'e

xerc

e so

us r

éser

ve d

es c

ompé

tenc

es d

e l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n et

, pou

r cell

es m

entio

nnée

s au

x 3°

et

6°, s

ans p

réju

dice

des

com

péte

nces

con

féré

es à

la B

anqu

e de

Fra

nce

par l

'artic

le L.

141

-4.

L'

Aut

orité

des

mar

chés

fin

ancie

rs e

st ég

alem

ent

char

gée

d'as

sure

r le

resp

ect,

par

les

Page 46: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

44 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 45Rapport d’activité 2017 • Pôle commun44 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 45Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Artic

le L.

613

-33-

4 du

CM

F (m

odifi

é par

l’or

donn

ance

n° 2

017-

1107

du

22 ju

in 2

017)

: L’

Auto

rité

de c

ontrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

peut

réa

liser

des

con

trôles

sur

plac

e de

s su

ccur

sales

d’en

trepr

ises

d’in

vesti

ssem

ent,

men

tionn

ées à

l’ar

ticle

L. 5

32-1

8-1

dans

les c

ondi

tions

fixé

es p

ar d

écre

t en

Cons

eil d

’Éta

t. Ar

ticle

R. 6

12-2

2 du

CM

F :

Les

cont

rôleu

rs a

ppelé

s à

exer

cer

une

miss

ion

de c

ontrô

le pe

rman

ent s

ont a

ccré

dité

s au

près

des

per

sonn

es s

oum

ises

à leu

r co

ntrô

le. I

ls pe

uven

t à

tout

e ép

oque

de

l'ann

ée v

érifi

er s

ur p

ièces

et

sur

plac

e to

utes

les

opé

ratio

ns d

e ce

s pe

rson

nes.

Le s

ecré

taire

gén

éral

peut

en

outre

dili

gent

er d

es m

issio

ns d

e co

ntrô

le su

r pl

ace

par

lettre

de

miss

ion

préc

isant

l'ob

jet d

e la

miss

ion

de c

ontrô

le et

dés

ignan

t le

ou le

s con

trôleu

rs q

ui e

n so

nt c

harg

és. C

ette

lettr

e es

t pré

sent

ée à

la p

erso

nne

cont

rôlée

en

répo

nse à

tout

e dem

ande

.

Artic

le R6

12-2

6 du

CM

F :

Les p

erso

nnes

en

char

ge d

es c

ontrô

les p

euve

nt se

faire

com

mun

ique

r, vé

rifier

sur p

ièces

et s

ur p

lace

tous

les l

ivre

s, re

gistre

s, co

ntra

ts, b

orde

reau

x, pr

ocès

-ver

baux

, pièc

es c

ompt

ables

ou

docu

men

ts re

latifs

à la

situ

atio

n de

la p

erso

nne

cont

rôlée

et à

to

utes

les

opér

atio

ns q

u'elle

pra

tique

. Elle

s pe

uven

t en

obte

nir c

opie,

éve

ntue

llem

ent s

ous

form

e éle

ctro

niqu

e. El

les p

euve

nt

effe

ctue

r tou

tes v

érifi

catio

ns d

e ca

isse

et d

e po

rtefe

uille

. Elle

s peu

vent

pro

céde

r à le

urs v

érifi

catio

ns e

n ay

ant a

ccès

aux

out

ils

et au

x do

nnée

s inf

orm

atiq

ues u

tilisé

s par

la p

erso

nne c

ontrô

lée.

Les p

erso

nnes

cont

rôlée

s doi

vent

met

tre à

la di

spos

ition

des

per

sonn

es e

n ch

arge

des

con

trôles

dan

s les

serv

ices d

u siè

ge o

u, à

la de

man

de d

es p

erso

nnes

en

char

ge d

es c

ontrô

les,

dans

les

age

nces

tou

s les

doc

umen

ts né

cess

aires

aux

opé

ratio

ns

men

tionn

ées à

l'alin

éa p

récé

dent

, ain

si qu

e le p

erso

nnel

quali

fié p

our l

eur f

ourn

ir les

rens

eigne

men

ts qu

'ils ju

gent

néc

essa

ires.

Le

s pro

cès-

verb

aux

men

tionn

és au

deu

xièm

e ali

néa d

e l'a

rticle

L. 6

12-2

7 én

once

nt la

nat

ure,

la da

te e

t le

lieu

des c

onsta

tatio

ns

opér

ées.

Ils so

nt si

gnés

par

la p

erso

nne e

n ch

arge

du

cont

rôle

et p

ar la

per

sonn

e con

trôlée

. En

cas d

e ref

us d

e cell

e-ci,

men

tion

en es

t fait

e au

proc

ès-v

erba

l.

pres

tata

ires

de s

ervi

ces

d'in

vesti

ssem

ent

men

tionn

és à

l'ar

ticle

L. 5

32-1

8-1,

des

di

spos

ition

s lég

islat

ives

et r

églem

enta

ires

qui l

eur s

ont a

pplic

ables

, dan

s les

con

ditio

ns

prév

ues a

ux ar

ticles

L. 5

32-1

8-2,

L. 5

32-1

9 et

L. 5

32-2

0-1-

B.

Artic

le 31

4-6

du R

GAM

F :

L'AM

F pe

ut

exig

er

des

pres

tata

ires

de

serv

ices

d'in

vesti

ssem

ent

qu'ils

lu

i co

mm

uniq

uent

, pré

alabl

emen

t à le

ur p

ublic

atio

n, d

istrib

utio

n, r

emise

ou

diffu

sion,

les

com

mun

icatio

ns à

car

actè

re p

rom

otio

nnel

relat

ives

aux

ser

vice

s d'

inve

stiss

emen

t qu'i

ls fo

urni

ssen

t et a

ux in

strum

ents

finan

ciers

qu'i

ls pr

opos

ent.

Elle

peut

en

faire

mod

ifier

la

prés

enta

tion

ou l

a te

neur

afin

d'as

sure

r qu

e ce

s in

form

atio

ns so

ient c

orre

ctes

, clai

res e

t non

trom

peus

es.

Artic

le 21

2-28

du

RGAM

F :

-Les

com

mun

icatio

ns à

car

actè

re p

rom

otio

nnel

com

mun

iqué

es o

ralem

ent o

u pa

r écr

it se

rapp

orta

nt à

une

offr

e au

pub

lic o

u à

une

adm

issio

n au

x né

gocia

tions

sur u

n m

arch

é ré

glem

enté

, que

ls qu

e so

ient l

eur f

orm

e et

leur

mod

e de

diff

usio

n, so

nt c

omm

uniq

uées

à l

'AM

F pr

éalab

lemen

t à le

ur d

iffus

ion.

Le

s com

mun

icatio

ns m

entio

nnée

s au

prem

ier al

inéa

doi

vent

: 1°

Ann

once

r qu

'un p

rosp

ectu

s a

été

ou s

era

publ

ié et

indi

quer

les i

nves

tisse

urs

peuv

ent o

u po

urro

nt se

le p

rocu

rer ;

Être

clair

emen

t rec

onna

issab

les en

tant

que

telle

s ;

3° N

e pas

com

porte

r des

indi

catio

ns fa

usse

s ou

de n

atur

e à in

duire

en er

reur

; 4°

Com

porte

r des

info

rmat

ions

coh

éren

tes a

vec

celle

s con

tenu

es d

ans l

e pr

ospe

ctus

, si

celu

i-ci a

déjà

été

pub

lié, o

u av

ec le

s inf

orm

atio

ns d

evan

t y fi

gure

r si c

elui-c

i est

publ

ié ul

térie

urem

ent ;

Com

porte

r un

e m

entio

n at

tiran

t l'a

ttent

ion

du p

ublic

sur

la r

ubriq

ue «

fac

teur

de

risqu

es »

du p

rosp

ectu

s ;

6° L

e ca

s éc

héan

t, co

mpo

rter,

à la

dem

ande

de

l'AM

F, u

n av

ertis

sem

ent s

ur c

erta

ines

ca

ract

érist

ique

s ex

cept

ionn

elles

pré

sent

ées

par

l'ém

ette

ur, l

es g

aran

ts év

entu

els o

u les

tit

res f

inan

ciers

qui

font

l'ob

jet d

e l'o

ffre

au p

ublic

ou

l'adm

issio

n au

x né

gocia

tions

sur

un m

arch

é rég

lemen

té ;

7° R

épon

dre

aux

exige

nces

du

règle

men

t délé

gué

(UE)

201

6/30

1 re

latif

à l'a

ppro

batio

n et

à la

pub

licat

ion

du p

rosp

ectu

s ain

si qu

'à la

diffu

sion

de c

omm

unica

tions

à c

arac

tère

pr

omot

ionn

el et

not

amm

ent

aux

prin

cipes

inclu

s au

x po

ints

(c)

et (

d) d

e l'a

rticle

12

ayan

t res

pect

ivem

ent t

rait

à la n

éces

sité

d'av

oir u

ne in

form

atio

n éq

uilib

rée

et à

l'abs

ence

d'

indi

cate

urs

alter

natif

s de

per

form

ance

con

cern

ant

l'ém

ette

ur,

à m

oins

que

ces

in

dica

teur

s ne f

igure

nt d

ans l

e pro

spec

tus l

ui-m

ême.

II.-

Lors

que

l'offr

e au

pub

lic o

u la

dem

ande

d'ad

miss

ion

sur u

n m

arch

é ré

glem

enté

n'a

pas d

onné

lieu

à l'é

tabl

issem

ent d

'un p

rosp

ectu

s en

appl

icatio

n de

s arti

cles 2

12-4

et 2

12-

5, to

ute

com

mun

icatio

n à

cara

ctèr

e pr

omot

ionn

el co

ntien

t l'av

ertis

sem

ent m

entio

nné

à l'a

rticle

211

-3 (1

°).

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46 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 47Rapport d’activité 2017 • Pôle commun46 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 47Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES A

rticl

e 22

3-1

du R

GA

MF

: L'

info

rmat

ion

donn

ée a

u pu

blic

par l

'émet

teur

doi

t être

exa

cte,

préc

ise e

t sin

cère

.

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46 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 47Rapport d’activité 2017 • Pôle commun46 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 47Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

ASSU

RAN

CE

OPÉ

RATI

ON

S BA

NCA

IRES

SE

RVIC

ES

DE

PA

IEM

ENT

SECT

EUR

FIN

ANCI

ER

(CH

AMP

AMF)

Pouv

oir

d’in

jonc

tion

(mes

ures

de

po

lice

adm

inist

rativ

e)

Artic

le L.

612

-25

du C

MF

: En

cas

de

méc

onna

issan

ce d

'une

oblig

atio

n de

not

ifica

tion,

de

décla

ratio

n ou

de

trans

miss

ion

d'éta

ts, d

e do

cum

ents,

de

donn

ées o

u d’

audi

tion

dem

andé

s par

le se

crét

aire g

énér

al ou

une

des

form

atio

ns d

e l'A

utor

ité, l

'Aut

orité

de c

ontrô

le pr

uden

tiel

et d

e rés

olut

ion

peut

pro

nonc

er u

ne in

jonc

tion

asso

rtie d

'une a

strein

te d

ont e

lle fi

xe le

mon

tant

et la

dat

e d'ef

fet.

[…]

Artic

le L.

612

-30

du C

MF

: Lo

rsqu

'elle

cons

tate

qu'u

ne p

erso

nne

soum

ise à

son

con

trôle

a de

s pr

atiq

ues

susc

eptib

les d

e m

ettre

en

dang

er le

s in

térê

ts de

se

s cli

ents,

ass

urés

, adh

éren

ts ou

bén

éfici

aires

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

rés

olut

ion

peut

, apr

ès a

voir

mis

ses

dirig

eant

s en

mes

ure

de p

rése

nter

leur

s ex

plica

tions

, la

met

tre e

n ga

rde

à l'e

ncon

tre d

e la

pour

suite

de

ces

prat

ique

s en

tant

qu

'elles

por

tent

atte

inte

aux

règle

s de b

onne

pra

tique

de l

a pro

fess

ion

conc

erné

e. Ar

ticle

L. 6

12-3

1 du

CM

F :

L'Au

torit

é de

con

trôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

peut

met

tre e

n de

meu

re to

ute

pers

onne

soum

ise à

son

cont

rôle

de p

rend

re,

dans

un

délai

dét

erm

iné,

tout

es m

esur

es d

estin

ées à

sa m

ise e

n co

nfor

mité

ave

c les

obl

igatio

ns a

u re

spec

t des

quell

es l'

Auto

rité

de co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n a p

our m

issio

n de

veil

ler.

Artic

le L.

612

-32

du C

MF

: L'

Auto

rité

de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n pe

ut e

xige

r de

tout

e pe

rson

ne so

umise

à so

n co

ntrô

le qu

'elle

soum

ette

à so

n ap

prob

atio

n un

pro

gram

me

de r

étab

lisse

men

t co

mpr

enan

t to

utes

les

mes

ures

app

ropr

iées

pour

res

taur

er o

u re

nfor

cer

sa

situa

tion

finan

cière

ou

de li

quid

ité, a

méli

orer

ses

mét

hode

s de

ges

tion

ou a

ssur

er l'

adéq

uatio

n de

son

org

anisa

tion

à se

s ac

tivité

s ou

à ses

obj

ectif

s de d

évelo

ppem

ent [

…].

Artic

le L.

621

-14

du C

MF,

mod

ifié

par l

a lo

i n° 2

016-

1691

du

9 dé

cem

bre

2016

– a

rt 46

: I.-

Dan

s les

cas

de

man

quem

ents

men

tionn

és a

u II

de

l'arti

cle L

. 621

-15,

le c

ollèg

e de

l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

peu

t re

ndre

pub

lique

une

déc

larat

ion

qui

préc

ise

l'iden

tité

de l

a pe

rson

ne p

hysiq

ue o

u m

orale

en

caus

e, de

mêm

e qu

e la

natu

re d

u m

anqu

emen

t.

II.-

Le c

ollèg

e pe

ut, a

près

avo

ir m

is la

pers

onne

con

cern

ée e

n m

esur

e de

pré

sent

er se

s ex

plica

tions

, ord

onne

r qu'i

l soi

t mis

fin, e

n Fr

ance

et à

l'étra

nger

, aux

man

quem

ents

aux

oblig

atio

ns

résu

ltant

de

s rè

glem

ents

euro

péen

s, de

s di

spos

ition

s lég

islat

ives

ou

glem

enta

ires

ou d

es r

ègles

pro

fess

ionn

elles

visa

nt à

pro

tége

r les

inve

stiss

eurs

con

tre

les

opér

atio

ns

d'in

itiés

, les

m

anip

ulat

ions

de

m

arch

é et

la

divu

lgatio

n ill

icite

d'i

nfor

mat

ions

priv

ilégié

es m

entio

nnée

s aux

c e

t d d

u II

de

l'arti

cle L

. 621

-15,

ou

à to

ut

autre

man

quem

ent d

e na

ture

à p

orte

r atte

inte

à la

pro

tect

ion

des

inve

stiss

eurs

, au

bon

fonc

tionn

emen

t des

mar

chés

ou

à to

ut a

utre

man

quem

ent a

ux o

bliga

tions

relat

ives

à la

lu

tte c

ontre

le b

lanch

imen

t des

cap

itaux

et l

e fin

ance

men

t du

terro

rism

e pr

évue

s au

x ch

apitr

es I

et

II d

u tit

re V

I du

livr

e V

du p

rése

nt c

ode.

Ces

décis

ions

son

t re

ndue

s pu

bliq

ues

dans

les

cond

ition

s et

selo

n les

mod

alité

s pr

évue

s au

V d

u m

ême

artic

le L.

621

-15.

Le

col

lège

disp

ose

des

mêm

es p

ouvo

irs q

ue c

eux

men

tionn

és a

u pr

emier

alin

éa d

u pr

ésen

t II

à l

'enco

ntre

des

man

quem

ents

aux

oblig

atio

ns r

ésul

tant

des

règ

lemen

ts eu

ropé

ens,

des

disp

ositi

ons

législ

ativ

es

ou

régl

emen

taire

s vi

sant

à

prot

éger

les

in

vesti

sseu

rs e

t le

mar

ché

cont

re le

s op

érat

ions

d'in

itié,

les m

anip

ulat

ions

de

mar

ché

et

la di

vulga

tion

illici

te d

'info

rmat

ions

priv

ilégié

es m

entio

nnée

s aux

c e

t d d

u II

de

l'arti

cle

L. 6

21-1

5, co

mm

is su

r le t

errit

oire

fran

çais

et co

ncer

nant

des

instr

umen

ts fin

ancie

rs, d

es

unité

s m

entio

nnée

s à

l'arti

cle L

. 22

9-7

du c

ode

de l

'envi

ronn

emen

t ou

des

act

ifs

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48 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 49Rapport d’activité 2017 • Pôle commun48 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 49Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXESAr

ticle

L. 31

0-13

du

code

des

assu

rance

s, m

odifi

é pa

r l’or

donn

ance

n° 2

017-

484

du 6

av

ril 20

17 –

art 1

L'

Auto

rité

de

cont

rôle

prud

entie

l et

de

réso

lution

peu

t ex

iger

la m

odifi

catio

n ou

cider

le re

trait

de to

ut d

ocum

ent c

ontra

ire

aux

dispo

sitio

ns

législ

ative

s et

régle

men

taire

s, à

l'exc

eptio

n de

s do

cum

ents

à ca

ractè

re c

ontra

ctuel

ou p

ublic

itaire

pou

r les

ent

repr

ises

men

tionn

ées

au 1

° du

III d

e l'a

rticle

L. 3

10-1

-1. D

ans

ce c

as, e

lle s

tatue

da

ns le

s con

ditio

ns p

révu

es à

l'arti

cle L

. 612

-35

du

code

mon

étaire

et fi

nanc

ier.

Elle

vérif

ie qu

e les

pub

licati

ons

auxq

uelle

s so

nt as

treint

es le

s ent

repr

ises m

entio

nnée

s à

l'arti

cle L

. 310

-1 e

t au

1° d

u III

de

l'arti

cle

L. 31

0-1-

1 et

les

socié

tés

de

grou

pe

d'assu

rance

ains

i qu

e les

fon

ds d

e re

traite

pr

ofes

sionn

elle

supp

lémen

taire

so

nt

régu

lière

men

t effe

ctuée

s. El

le pe

ut o

rdon

ner

aux

entre

prise

s et

fond

s co

ncer

nés

de

proc

éder

à d

es p

ublic

ation

s re

ctific

ative

s da

ns l

e ca

s où

des

ine

xacti

tude

s ou

des

om

issio

ns au

raien

t été

relev

ées.

m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L. 4

21-1

du

prés

ent c

ode

adm

is au

x né

gocia

tions

sur u

n m

arché

régle

men

té d'u

n au

tre É

tat m

embr

e de l

'Uni

on eu

ropé

enne

ou

parti

e à l'a

ccor

d su

r l'E

spac

e éc

onom

ique

euro

péen

ou

pour

lesq

uels

une

dem

ande

d'ad

miss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

tel m

arch

é a ét

é pré

sent

ée.

III.-

Le p

résid

ent d

e l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

peut

dem

ande

r en

justic

e qu

'il so

it or

donn

é à

la pe

rsonn

e qu

i est

resp

onsa

ble

de la

prat

ique

relev

ée d

e se

con

form

er

aux

règle

men

ts eu

ropé

ens,

aux

dispo

sition

s lég

islati

ves o

u ré

glem

entai

res,

de m

ettre

fin

à l'ir

régu

larité

ou

d'en

supp

rimer

les e

ffets.

La

dem

ande

est

porté

e de

vant

le p

résid

ent d

u tri

buna

l de

gran

de in

stanc

e de

Pari

s qui

statu

e en

la fo

rme

des r

éfér

és e

t don

t la

décis

ion

est e

xécu

toire

par

prov

ision

. Il p

eut

pren

dre,

mêm

e d'o

ffice

, tou

te m

esur

e co

nser

vato

ire e

t pro

nonc

er p

our l

'exéc

ution

de

son

ordo

nnan

ce u

ne as

trein

te ve

rsée a

u Tré

sor p

ublic

. En

cas

de p

oursu

ites p

énale

s, l'a

strein

te, si

elle

a été

pron

oncé

e, n'e

st liq

uidée

qu'a

près

qu

e la d

écisi

on su

r l'ac

tion

publ

ique e

st de

venu

e déf

initi

ve.

Pouv

oir

de

reco

mm

anda

tion

Appr

obati

on

des

code

s de c

ondu

ite

Artic

le L.

612-

29-1

alin

éa 2

du C

MF

: L'

Auto

rité

peut

con

stater

l'ex

isten

ce d

e bo

nnes

pra

tique

s pro

fessi

onne

lles o

u fo

rmule

r des

reco

mm

anda

tions

déf

iniss

ant d

es

règle

s de b

onne

pra

tique

pro

fessi

onne

lle en

mati

ère d

e com

mer

cialis

ation

et d

e pro

tectio

n de

la cl

ientèl

e. Ar

ticle

L. 61

2-29

-1 al

inéa

s 1, 3

et 4

du C

MF

: Lo

rsqu'e

n m

atièr

e de

com

mer

cialis

ation

et

de p

rotec

tion

de la

clie

ntèle

une

asso

ciatio

n pr

ofes

sionn

elle,

repr

ésen

tant

les

intér

êts d

'une

ou p

lusieu

rs ca

tégor

ies d

e pe

rsonn

es r

eleva

nt d

e la

com

péten

ce d

e l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel e

t de

réso

lution

ou

pouv

ant ê

tre so

umise

à so

n co

ntrô

le, él

abor

e un

code

de c

ondu

ite d

estin

é à p

récis

er le

s règ

les ap

plica

bles à

ses

adhé

rent

s, l'A

utor

ité v

érifi

e sa

com

patib

ilité

avec

les

dispo

sition

s lég

islati

ves

et ré

glem

entai

res

qui l

eur

sont

app

licab

les.

L'as

socia

tion

peut

dem

ande

r à l'A

utor

ité d

'appr

ouve

r tou

t ou

parti

e des

code

s de b

onne

cond

uite q

u'elle

a éla

boré

s en

mati

ère

de c

omm

ercia

lisati

on e

t de

prot

ectio

n de

la c

lient

èle. L

a pu

blica

tion

de l'

appr

obati

on p

ar l'

Auto

rité

de c

es c

odes

les

rend

ap

plica

bles

à to

us le

s adh

éren

ts de

cette

asso

ciatio

n da

ns le

s con

ditio

ns fi

xées

par

les c

odes

ou

la dé

cisio

n d'a

ppro

batio

n. L'

Auto

rité

peut

dem

ande

r à

une

ou p

lusieu

rs as

socia

tions

pro

fessi

onne

lles,

repr

ésen

tant

les i

ntér

êts d

'une

ou p

lusieu

rs ca

tégor

ies d

e per

sonn

es re

levan

t de s

a com

péten

ce o

u po

uvan

t être

soum

ises à

son

cont

rôle,

de l

ui fai

re d

es p

ropo

sitio

ns d

ans

ces m

atièr

es.

L'Au

torit

é pub

lie u

n re

cueil

de l

'ense

mbl

e des

code

s de c

ondu

ite, r

ègles

pro

fessi

onne

lles e

t aut

res b

onne

s pra

tique

s con

statée

s ou

reco

mm

andé

es d

ont e

lle as

sure

le re

spec

t. […

]

Artic

le L.

621-

6 alin

éa 2

du C

MF

: L'

Auto

rité

des

marc

hés

finan

ciers

peut

[…

] pu

blier

de

s in

struc

tions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

étatio

n du

règle

men

t gén

éral.

Ar

ticle

314-

2 du

RGAM

F :

Lorsq

u'une

asso

ciatio

n pr

ofes

sionn

elle

élabo

re u

n co

de d

e bo

nne

cond

uite

desti

né à

s'a

ppliq

uer

aux

pres

tation

s de

se

rvice

s d'i

nves

tisse

men

t, l'A

MF

s'assu

re

de

la co

mpa

tibilit

é de s

es d

ispos

ition

s ave

c cell

es d

u pré

sent

règle

men

t. L'

asso

ciatio

n pr

ofes

sionn

elle

peut

dem

ande

r à l'

AMF

d'app

rouv

er to

ut o

u pa

rtie

de c

e co

de en

qua

lité d

e règ

les p

rofes

sionn

elles

. Q

uand

, ap

rès

avis

de l

'Asso

ciatio

n fra

nçais

e de

s éta

blisse

men

ts de

cré

dit e

t de

s en

trepr

ises

d'inv

estis

sem

ent,

l'AM

F es

time

oppo

rtun

d'app

lique

r à

l'ens

embl

e de

s pr

estat

aires

de

serv

ices

d'inv

estis

sem

ent

tout

ou

parti

e de

s dis

posit

ions

du

code

en

caus

e, ell

e fait

conn

aître

cette

déc

ision

en la

pub

liant

sur s

on si

te.

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48 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 49Rapport d’activité 2017 • Pôle commun48 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 49Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Pouv

oir d

e sa

nctio

ns

Arti

cle L

. 612

-39

du C

MF

(mod

ifié

par l

’ord

onna

nce

n° 2

017-

1107

du

22 ju

in 2

017)

: So

us ré

serv

e de

s di

spos

ition

s de

l'ar

ticle

L. 6

12-4

0, s

i l'u

ne d

es p

erso

nnes

men

tionn

ées

au I

de l'

artic

le L.

612

-2, à

l'ex

cept

ion

de c

elles

men

tionn

ées

aux

4 bi

s, 5°

et

11°

du A

et

au 4

° du

B,

a en

frein

t un

e di

spos

ition

eur

opée

nne,

législ

ativ

e ou

glem

enta

ire a

u re

spec

t de

laque

lle l'

Aut

orité

a p

our m

issio

n de

veil

ler o

u de

s cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s app

licab

les à

sa

prof

essio

n, n

'a pa

s re

mis

à l'A

utor

ité le

pro

gram

me

de ré

tabl

issem

ent d

eman

dé o

u le

prog

ram

me

de fo

rmat

ion

men

tionn

é au

V

de

l'arti

cle L

. 612

-23-

1, n

'a pa

s ten

u co

mpt

e d'

une

mise

en

gard

e, n'

a pa

s dé

féré

à u

ne m

ise e

n de

meu

re o

u n'

a pa

s res

pect

é les

con

ditio

ns p

artic

ulièr

es p

osée

s ou

les

eng

agem

ents

pris

à l'o

ccas

ion

d'un

e de

man

de d

'agré

men

t, d'

auto

risat

ion

ou d

e dé

roga

tion

prév

ue p

ar le

s di

spos

ition

s lég

islat

ives

ou

régl

emen

taire

s ap

plica

bles

, la

com

miss

ion

des

sanc

tions

peu

t pro

nonc

er

l'une

ou

plus

ieurs

des

sanc

tions

disc

iplin

aires

suiv

ante

s, en

fonc

tion

de la

gra

vité

du

man

quem

ent :

L'av

ertis

sem

ent ;

Le b

lâme

; 3°

L'in

terd

ictio

n d'

effe

ctue

r cer

tain

es o

péra

tions

et t

oute

s aut

res l

imita

tions

dan

s l'ex

ercic

e de

l'act

ivité

; 4°

La

susp

ensio

n te

mpo

raire

d'u

n ou

plu

sieur

s di

rigea

nts

ou d

e to

ute

autre

per

sonn

e m

entio

nnée

à l’

artic

le L.

612

-23-

1 ou

, da

ns le

cas

d'u

n ét

ablis

sem

ent d

e pa

iemen

t ou

d'un

éta

bliss

emen

t de

mon

naie

élect

roni

que

exer

çant

des

act

ivité

s hyb

rides

, des

pe

rson

nes

décla

rées

res

pons

ables

, re

spec

tivem

ent,

de l

a ge

stion

des

act

ivité

s de

ser

vice

s de

paie

men

t ou

des

act

ivité

s d'

émiss

ion

et d

e ge

stion

de

mon

naie

élect

roni

que,

avec

ou

sans

nom

inat

ion

d'ad

min

istra

teur

pro

viso

ire ;

La

dém

issio

n d'

offic

e d'

un o

u pl

usieu

rs d

irige

ants

ou d

e to

ute

autre

per

sonn

e m

entio

nnée

à l’

artic

le L.

612

-23-

1 ou

, dan

s le

cas

d'un

éta

bliss

emen

t de

paie

men

t ou

d'u

n ét

ablis

sem

ent

de m

onna

ie éle

ctro

niqu

e ex

erça

nt d

es a

ctiv

ités

hybr

ides

, de

s pe

rson

nes

décla

rées

res

pons

ables

, re

spec

tivem

ent,

de l

a ge

stion

des

act

ivité

s de

ser

vice

s de

paie

men

t ou

des

act

ivité

s d'

émiss

ion

et d

e ge

stion

de

mon

naie

élect

roni

que,

avec

ou

sans

nom

inat

ion

d'ad

min

istra

teur

pro

viso

ire ;

Le

retra

it pa

rtiel

d'ag

rém

ent ;

Le r

etra

it to

tal d

'agré

men

t ou

la ra

diat

ion

de la

liste

des

per

sonn

es ag

réée

s, av

ec o

u sa

ns n

omin

atio

n d'

un li

quid

ateu

r. Le

s san

ctio

ns m

entio

nnée

s aux

3° e

t 4° n

e pe

uven

t, da

ns le

ur d

urée

, exc

éder

dix

ans.

Pour

les

étab

lisse

men

ts de

cré

dit,

la sa

nctio

n pr

évue

au

6° n

e pe

ut ê

tre p

rono

ncée

que

pou

r les

ser

vice

s ne

rele

vant

pas

de

l'agr

émen

t déli

vré

par l

a Ba

nque

cen

trale

euro

péen

ne. P

our c

es m

êmes

éta

bliss

emen

ts et

pou

r les

act

ivité

s qu

i ent

rent

dan

s le

cham

p de

l'ag

rém

ent

déliv

ré p

ar l

a Ba

nque

cen

trale

euro

péen

ne, l

es s

anct

ions

pré

vues

au

6° e

t au

pren

nent

la f

orm

e re

spec

tivem

ent d

'une

inte

rdict

ion

parti

elle

ou to

tale

d'ac

tivité

pro

nonc

ée à

titre

con

serv

atoi

re.

Lors

que

la co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

rono

nce

l'inte

rdict

ion

tota

le d'

activ

ité d

'un

étab

lisse

men

t de

cré

dit,

l'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

prop

ose

à la B

anqu

e ce

ntra

le eu

ropé

enne

de

pron

once

r le

retra

it de

l'ag

rém

ent.

Dan

s le

cas

où la

Ban

que

cent

rale

euro

péen

ne n

e pr

onon

ce p

as le

retra

it d'

agré

men

t, la

com

miss

ion

des s

anct

ions

peu

t déli

bére

r à n

ouve

au

et in

flige

r une

autre

sanc

tion

parm

i cell

es p

révu

es au

pré

sent

artic

le.

Lors

que

la pr

océd

ure

de sa

nctio

n en

gagé

e pe

ut c

ondu

ire à

l'ap

plica

tion

de sa

nctio

ns à

des

diri

gean

ts, la

form

atio

n de

l'A

utor

ité

qui

a dé

cidé

de l

'enga

gem

ent

de l

a pr

océd

ure

indi

que

expr

essé

men

t, da

ns l

a no

tifica

tion

de g

riefs

, qu

e les

san

ctio

ns

men

tionn

ées

aux

4° e

t 5°

son

t su

scep

tibles

d'êt

re p

rono

ncée

s à

l'enc

ontre

des

diri

gean

ts qu

'elle

désig

ne, e

n pr

écisa

nt l

es

élém

ents

susc

eptib

les d

e fo

nder

leur

resp

onsa

bilit

é di

rect

e et

per

sonn

elle

dans

les

man

quem

ents

ou

infra

ctio

ns e

n ca

use,

et la

co

mm

issio

n de

s san

ctio

ns v

eille

au re

spec

t à le

ur ég

ard

du ca

ract

ère c

ontra

dict

oire

de

la pr

océd

ure.

La c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut p

rono

ncer

, soi

t à la

plac

e, so

it en

sus d

e ce

s san

ctio

ns, u

ne sa

nctio

n pé

cuni

aire

au p

lus é

gale

à ce

nt m

illio

ns d

'euro

s. Lo

rsqu

'un

retra

it d'

agré

men

t est

pron

oncé

au

titre

du

prés

ent a

rticle

, la

com

miss

ion

des s

anct

ions

peu

t an

nuler

les c

ertif

icats

sous

crits

par

la p

erso

nne

en c

ause

en

appl

icatio

n de

l'arti

cle L

. 312

-7.

Arti

cle L

. 621

-15

(mod

ifié p

ar O

rdon

nanc

e n°

2017

-110

7 du

22

juin

201

7 - a

rt. 1

2) :

I. –

Le c

ollèg

e ex

amin

e le

rapp

ort d

'enqu

ête

ou d

e co

ntrô

le ét

abli

par

les s

ervi

ces

de

l'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, ou

la d

eman

de fo

rmul

ée p

ar le

pré

siden

t de

l'Aut

orité

de

con

trôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion.

So

us ré

serv

e de

l'ar

ticle

L. 4

65-3

-6, s

'il dé

cide

l'ouv

ertu

re d

'une

pro

cédu

re d

e sa

nctio

n, il

no

tifie

les g

riefs

aux

per

sonn

es c

once

rnée

s. Il

trans

met

la n

otifi

catio

n de

s gr

iefs

à la

com

miss

ion

des

sanc

tions

, qu

i dé

signe

un

ra

ppor

teur

pa

rmi

ses

mem

bres

. La

co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns n

e pe

ut ê

tre s

aisie

de fa

its re

mon

tant

à p

lus

de tr

ois

ans

s'il

n'a

été

fait

pend

ant c

e dé

lai a

ucun

act

e te

ndan

t à le

ur re

cher

che,

à leu

r con

stata

tion

ou à

leu

r san

ctio

n.

Un

mem

bre

du c

ollèg

e es

t con

voqu

é à

l'aud

ience

. Il y

ass

iste

sans

voi

x dé

libér

ativ

e. Il

peut

être

ass

isté

ou r

epré

sent

é pa

r les

ser

vice

s de

l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

. Il

peut

pré

sent

er d

es o

bser

vatio

ns au

sout

ien d

es g

riefs

not

ifiés

et p

ropo

ser u

ne sa

nctio

n.

La c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut e

nten

dre

tout

agen

t des

serv

ices d

e l'a

utor

ité.

En c

as d

'urg

ence

, le

collè

ge p

eut s

uspe

ndre

d'ac

tivité

les

pers

onne

s m

entio

nnée

s au

x a

et b

du

II c

ontre

lesq

uelle

s des

pro

cédu

res d

e san

ctio

n so

nt e

ngag

ées.

Si le

col

lège

trans

met

au

proc

ureu

r de

la R

épub

lique

le r

appo

rt m

entio

nné

au p

rem

ier

aliné

a, le

collè

ge p

eut d

écid

er d

e re

ndre

pub

lique

la tr

ansm

issio

n.

II. –

La

com

miss

ion

des s

anct

ions

peu

t, ap

rès u

ne p

rocé

dure

con

tradi

ctoi

re, p

rono

ncer

un

e sa

nctio

n à l

'enco

ntre

des

per

sonn

es su

ivan

tes :

a)

Les

per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

1° à

8° e

t 11°

à 18

° du

II d

e l'a

rticle

L. 6

21-9

, au

titre

de

tou

t m

anqu

emen

t à

leurs

obl

igat

ions

pro

fess

ionn

elles

déf

inies

par

les

règ

lemen

ts

euro

péen

s, les

lois,

règ

lemen

ts et

règ

les p

rofe

ssio

nnell

es a

ppro

uvée

s pa

r l'A

utor

ité d

es

mar

chés

fin

ancie

rs e

n vi

gueu

r, so

us r

éser

ve d

es d

ispos

ition

s de

s ar

ticles

L. 6

12-3

9 et

L.

612

-40

; b)

Les

per

sonn

es p

hysiq

ues

plac

ées

sous

l'au

torit

é ou

agi

ssan

t pou

r le

com

pte

de l'

une

des p

erso

nnes

men

tionn

ées a

ux 1

° à 8

° et 1

1° à

18°

du

II d

e l'a

rticle

L. 6

21-9

au

titre

de

tout

man

quem

ent

à leu

rs o

blig

atio

ns p

rofe

ssio

nnell

es d

éfin

ies p

ar l

es r

èglem

ents

eu

ropé

ens,

les lo

is, r

èglem

ents

et r

ègles

pro

fess

ionn

elles

app

rouv

ées

par

l'Aut

orité

des

m

arch

és f

inan

ciers

en

vigu

eur,

sous

rés

erve

des

disp

ositi

ons

des

artic

les L

. 612

-39

et

L. 6

12-4

0 ;

c) T

oute

per

sonn

e qu

i, su

r le

terr

itoire

fran

çais

ou à

l'étra

nger

: 1°

S'es

t liv

rée

ou a

tent

é de

se

livre

r à u

ne o

péra

tion

d'in

itié

ou à

une

man

ipul

atio

n de

m

arch

é, au

sen

s de

s ar

ticles

8 o

u 12

du

règl

emen

t (U

E) n

° 59

6/20

14 d

u Pa

rlem

ent

euro

péen

et d

u Co

nseil

du

16 a

vril

2014

sur

les

abus

de

mar

ché

(règl

emen

t rela

tif a

ux

abus

de

mar

ché)

et

abro

gean

t la

dire

ctiv

e 20

03/6

/CE

du P

arlem

ent

euro

péen

et

du

Cons

eil

et

les

dire

ctiv

es

2003

/124

/CE,

20

03/1

25/C

E et

20

04/7

2/CE

de

la

Com

miss

ion

; 2°

A r

ecom

man

dé à

une

aut

re p

erso

nne

d'ef

fect

uer

une

opér

atio

n d'

initi

é, au

sen

s de

l'a

rticle

8 d

u m

ême

règl

emen

t, ou

a i

ncité

une

aut

re p

erso

nne

à ef

fect

uer

une

telle

op

érat

ion

;

Page 51: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

50 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 51Rapport d’activité 2017 • Pôle commun50 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 51Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES La

com

miss

ion

des s

anct

ions

peu

t ass

ortir

la sa

nctio

n d'

une

astre

inte

, don

t elle

fixe

le m

onta

nt e

t la

date

d'ef

fet.

Un

décr

et e

n Co

nseil

d'É

tat f

ixe

la pr

océd

ure

appl

icabl

e, le

mon

tant

jour

nalie

r max

imum

de

l'astr

einte

et l

es m

odali

tés

selo

n les

quell

es, e

n ca

s d'in

exéc

utio

n to

tale

ou p

artie

lle o

u de

reta

rd d

'exéc

utio

n, il

est p

rocé

dé à

la liq

uida

tion

de l'a

strein

te.

La c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut é

galem

ent p

rono

ncer

les s

anct

ions

men

tionn

ées a

u pr

ésen

t arti

cle s'

il n'

a pa

s été

déf

éré

aux

injo

nctio

ns p

révu

es a

ux a

rticle

s L. 5

11-4

1-3,

L. 5

22-1

5-1

et L

. 526

-29

et a

ux e

xige

nces

com

plém

enta

ires p

révu

es a

u de

uxièm

e ali

néa

de l'

artic

le L.

334

-1 d

u co

de d

es a

ssur

ance

s, au

pre

mier

alin

éa d

e l'a

rticle

L. 3

52-3

du

mêm

e co

de o

u au

deu

xièm

e ali

néa

de l'a

rticle

L. 3

85-8

du

mêm

e cod

e. La

déc

ision

de

la co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns e

st re

ndue

pub

lique

dan

s les

pub

licat

ions

, jou

rnau

x ou

sup

ports

qu'e

lle d

ésig

ne,

dans

un

form

at p

ropo

rtion

né à

la

faut

e co

mm

ise e

t à

la sa

nctio

n in

fligé

e. Le

s fra

is so

nt s

uppo

rtés

par

les p

erso

nnes

sa

nctio

nnée

s. To

utef

ois,

lors

que

la pu

blica

tion

risqu

e de

per

turb

er g

rave

men

t les

mar

chés

fina

ncier

s ou

de c

ause

r un

préju

dice

di

spro

porti

onné

aux

parti

es en

caus

e, la

décis

ion

de la

com

miss

ion

peut

pré

voir

qu'el

le ne

sera

pas

pub

liée.

Pour

les m

anqu

emen

ts re

latifs

à la

com

mer

cialis

atio

n de

s dép

ôts s

truct

urés

par

les é

tabl

issem

ents

de c

rédi

t, les

sanc

tions

sont

pr

onon

cées

dan

s les

con

ditio

ns m

entio

nnée

s aux

X e

t XII

de

l'arti

cle L

. 612

-40.

La

com

miss

ion

des s

anct

ions

peu

t pro

nonc

er

une

sanc

tion

pécu

niair

e au

plu

s éga

le à

cent

mill

ions

d'eu

ros o

u au

déc

uple

du m

onta

nt d

e l'a

vant

age

retir

é du

man

quem

ent,

si ce

t ava

ntag

e peu

t être

dét

erm

iné.

Lors

que

la re

spon

sabi

lité

dire

cte

et p

erso

nnell

e da

ns le

s m

anqu

emen

ts ou

infra

ctio

ns e

n ca

use

est

étab

lie à

l'en

cont

re d

es

pers

onne

s qu

i diri

gent

effe

ctiv

emen

t, au

sen

s de

l'ar

ticle

L. 5

11-1

3, l'

activ

ité d

'un é

tabl

issem

ent d

e cr

édit,

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

à l'e

ncon

tre d

es in

tére

ssés

une

sanc

tion

pécu

niair

e au

plus

égale

à cin

q m

illio

ns d

'euro

s ou

au d

écup

le du

mon

tant

de l

'avan

tage

retir

é du

man

quem

ent,

si ce

t ava

ntag

e peu

t être

dét

erm

iné.

La c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut é

galem

ent p

rono

ncer

les s

anct

ions

men

tionn

ées a

u pr

ésen

t arti

cle s'

il n'

a pa

s été

déf

éré

aux

mes

ures

pris

es en

appl

icatio

n du

IV d

e l'ar

ticle

L. 6

12-3

3.

Artic

le L.

612

-40

du C

MF

(mod

ifié p

ar l’

ordo

nnan

ce n

° 201

5-10

24du

20

août

201

5 –

art.

3) :

I. Si

un

étab

lisse

men

t de

créd

it, u

ne e

ntre

prise

d'in

vesti

ssem

ent o

u un

e so

ciété

de

finan

cem

ent a

enf

rein

t une

disp

ositi

on d

u rè

glem

ent (

UE)

n° 5

75/2

013

du P

arlem

ent e

urop

éen

et d

u Co

nseil

du

26 ju

in 2

013,

une

disp

ositi

on d

u tit

re Ie

r et d

u tit

re II

I du

liv

re V

ou

d'un

règ

lemen

t pr

is po

ur s

on a

pplic

atio

n ou

tou

te a

utre

disp

ositi

on l

égisl

ativ

e ou

rég

lemen

taire

don

t la

méc

onna

issan

ce e

ntra

îne

celle

des

disp

ositi

ons

préc

itées

ou

s'il n

'a pa

s dé

féré

à u

ne m

ise e

n de

meu

re d

e se

con

form

er à

ces

di

spos

ition

s ou

à u

ne in

jonc

tion

prév

ue a

ux a

rticle

s L.

511

-41-

3 et

L. 5

11-4

1-4,

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

l'u

ne o

u pl

usieu

rs d

es sa

nctio

ns d

iscip

linair

es su

ivan

tes,

en fo

nctio

n de

la g

ravi

té d

u m

anqu

emen

t :

1° L

'aver

tisse

men

t ;

2° L

e blâm

e ;

3° L

'inte

rdict

ion

d'ef

fect

uer c

erta

ines

opé

ratio

ns et

tout

es au

tres l

imita

tions

dan

s l'ex

ercic

e de l

'activ

ité ;

Le r

etra

it pa

rtiel

d'ag

rém

ent ;

Le r

etra

it to

tal d

'agré

men

t ou

la ra

diat

ion

de la

liste

des

per

sonn

es ag

réée

s, av

ec o

u sa

ns n

omin

atio

n d'

un li

quid

ateu

r.

La sa

nctio

n m

entio

nnée

au 3

° ne p

eut,

dans

sa d

urée

, exc

éder

dix

ans.

Po

ur le

s ét

ablis

sem

ents

de c

rédi

t, la

sanc

tion

prév

ue a

u 4°

ne

peut

être

pro

nonc

ée q

ue p

our

les a

ctiv

ités

ne re

levan

t pas

de

l'agr

émen

t déli

vré

par l

a Ba

nque

cen

trale

euro

péen

ne. P

our c

es m

êmes

éta

bliss

emen

ts, e

t pou

r les

act

ivité

s qui

ent

rent

dan

s le

cham

p de

l'ag

rém

ent

déliv

ré p

ar la

Ban

que

cent

rale

euro

péen

ne, l

es s

anct

ions

pré

vues

au

4° e

t au

pren

nent

la f

orm

e re

spec

tivem

ent d

'une i

nter

dict

ion

parti

elle o

u to

tale

d'act

ivité

pro

nonc

ée à

titre

cons

erva

toire

. Lo

rsqu

e la

com

miss

ion

des

sanc

tions

pro

nonc

e l'in

terd

ictio

n to

tale

d'ac

tivité

d'un

éta

bliss

emen

t de

cré

dit,

l'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

prop

ose à

la B

anqu

e ce

ntra

le eu

ropé

enne

de p

rono

ncer

le re

trait

de l'a

grém

ent.

Dan

s le

cas

où la

Ban

que c

entra

le eu

ropé

enne

ne

pron

once

pas

le re

trait

d'ag

rém

ent,

la co

mm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut d

élibé

rer à

nou

veau

et

infli

ger u

ne au

tre sa

nctio

n pa

rmi c

elles

pré

vues

au p

rése

nt ar

ticle.

3° S

'est l

ivré

e à

une

divu

lgatio

n ill

icite

d'in

form

atio

ns p

rivilé

giées

, au

sens

de

l'arti

cle 1

0 du

dit r

èglem

ent ;

Ou

s'est

livré

e à

tout

aut

re m

anqu

emen

t m

entio

nné

au p

rem

ier a

linéa

du

II d

e l'a

rticle

L. 6

21-1

4,

dès l

ors q

ue ce

s act

es co

ncer

nent

: –

un i

nstru

men

t fin

ancie

r ou

une

uni

té m

entio

nnés

à l'

artic

le L.

229

-7 d

u co

de d

e l'e

nviro

nnem

ent,

négo

ciés

sur

une

plat

e-fo

rme

de n

égoc

iatio

n sit

uée

sur

le te

rrito

ire

franç

ais o

u po

ur le

sque

ls un

e de

man

de d

'adm

issio

n à

la né

gocia

tion

sur u

ne te

lle p

late-

form

e de n

égoc

iatio

n a é

té p

rése

ntée

; –

un in

strum

ent f

inan

cier o

u un

e un

ité m

entio

nnée

au

mêm

e ar

ticle

L. 2

29-7

aut

res q

ue

ceux

men

tionn

és a

u se

ptièm

e ali

néa

du p

rése

nt c

don

t le

cour

s ou

la va

leur d

épen

d du

co

urs

ou d

e la

valeu

r d'u

n in

strum

ent

finan

cier

ou d

'une

unité

men

tionn

é au

mêm

e se

ptièm

e ali

néa

ou d

ont l

e co

urs

ou la

vale

ur a

un

effe

t sur

le c

ours

ou

la va

leur d

'un

instr

umen

t fin

ancie

r ou

une u

nité

men

tionn

é aud

it se

ptièm

e alin

éa ;

– un

con

trat a

u co

mpt

ant s

ur m

atièr

es p

rem

ières

au

sens

du

1° d

u II

de

l'arti

cle L

. 465

-3-

4 du

pré

sent

cod

e lo

rsqu

e l'o

péra

tion,

le c

ompo

rtem

ent o

u la

diffu

sion

est d

e na

ture

ou

est

desti

né à

avo

ir un

effe

t su

r le

cour

s d'

un in

strum

ent

finan

cier

ou d

'une

unité

m

entio

nné a

ux se

ptièm

e ou

huiti

ème a

linéa

s du

prés

ent c

; –

un in

dice

men

tionn

é à l'a

rticle

L. 4

65-3

-3 ;

d) T

oute

per

sonn

e qui

, sur

le te

rrito

ire fr

ança

is :

1° S

'est l

ivré

e ou

a te

nté

de s

e liv

rer à

une

opé

ratio

n d'i

nitié

ou

à un

e m

anip

ulat

ion

de

mar

ché,

au s

ens

des

artic

les 8

ou

12 d

u rè

glem

ent

(UE)

596/

2014

du

Parle

men

t eu

ropé

en et

du

Cons

eil d

u 16

avril

201

4 pr

écité

; 2°

A r

ecom

man

dé à

une

aut

re p

erso

nne

d'effe

ctue

r un

e op

érat

ion

d'in

itié,

au s

ens

de

l'arti

cle 8

du

mêm

e rè

glem

ent,

ou a

inc

ité u

ne a

utre

per

sonn

e à

effe

ctue

r un

e te

lle

opér

atio

n ;

3° S

'est l

ivré

e à

une

divu

lgatio

n ill

icite

d'in

form

atio

ns p

rivilé

giées

, au

sens

de

l'arti

cle 1

0 du

dit r

èglem

ent ;

Ou

s'est

livré

e à

tout

aut

re m

anqu

emen

t m

entio

nné

au p

rem

ier a

linéa

du

II d

e l'a

rticle

L. 6

21-1

4,

dès l

ors q

ue ce

s act

es co

ncer

nent

: –

un in

strum

ent

finan

cier

ou u

ne u

nité

men

tionn

ée à

l'ar

ticle

L. 2

29-7

du

code

de

l'env

ironn

emen

t, né

gocié

s su

r une

plat

e-fo

rme

de n

égoc

iatio

n d'

un a

utre

Éta

t mem

bre

de l'

Uni

on e

urop

éenn

e ou

par

tie à

l'Es

pace

éco

nom

ique

eur

opée

n ou

pou

r les

quels

une

de

man

de d

'adm

issio

n à

la né

gocia

tion

sur

une

telle

plat

e-fo

rme

de n

égoc

iatio

n a

été

prés

enté

e ;

– un

instr

umen

t fin

ancie

r ou

une

unité

men

tionn

ée a

u m

ême

artic

le L.

229

-7 a

utre

s que

ce

ux m

entio

nnés

au

sept

ième

aliné

a du

pré

sent

d d

ont l

e co

urs o

u la

valeu

r dép

end

du

Page 52: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

50 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 51Rapport d’activité 2017 • Pôle commun50 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 51Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

II.-

Si u

ne c

ompa

gnie

finan

cière

hol

ding

, une

com

pagn

ie fin

anciè

re h

oldi

ng m

ixte

ou

une

entre

prise

mèr

e de

soc

iété

de

finan

cem

ent a

enf

rein

t une

disp

ositi

on d

u rè

glem

ent (

UE)

n° 5

75/2

013

du P

arlem

ent e

urop

éen

et d

u Co

nseil

du

26 ju

in 2

013,

un

e di

spos

ition

du

titre

Ier

et d

u tit

re I

II d

u liv

re V

ou

d'un

règ

lemen

t pris

pou

r so

n ap

plica

tion

ou to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e ou

régl

emen

taire

don

t la

méc

onna

issan

ce e

ntra

îne

celle

des

disp

ositi

ons p

récit

ées o

u si

elle

n'a

pas d

éfér

é à

une

mise

en

dem

eure

de

se c

onfo

rmer

à c

es d

ispos

ition

s, la

com

miss

ion

des s

anct

ions

peu

t pro

nonc

er à

son

enco

ntre

, en

fonc

tion

de la

gr

avité

du

man

quem

ent,

un av

ertis

sem

ent o

u un

blâm

e.

III.-

Si u

ne c

ompa

gnie

hold

ing

mix

te o

u un

e en

trepr

ise m

ère

mix

te d

e so

ciété

de

finan

cem

ent n

'a pa

s déf

éré

à un

e in

jonc

tion

sous

astr

einte

pro

nonc

ée e

n ap

plica

tion

de l'

artic

le L.

612

-25

ou n

e s'e

st pa

s so

umise

à u

n co

ntrô

le su

r plac

e pr

évu

à l'a

rticle

L.

612

-26,

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut

pron

once

r à

son

enco

ntre

une

san

ctio

n pé

cuni

aire

au p

lus

égale

à u

n m

illio

n d'

euro

s.

IV.-

Si l'

une

des p

erso

nnes

ou

entit

és m

entio

nnée

s au

I ou

au II

de

l'arti

cle L

. 613

-34

a en

frein

t une

disp

ositi

on d

u rè

glem

ent

(UE)

806/

2014

du

Parle

men

t eur

opée

n et

du

Cons

eil d

u 15

juill

et 2

014,

une

disp

ositi

on d

e la

sect

ion

4 du

cha

pitre

III d

u pr

ésen

t tit

re o

u to

ute

autre

disp

ositi

on lé

gisla

tive

ou r

églem

enta

ire d

ont

la m

écon

naiss

ance

ent

raîn

e ce

lle d

es d

ispos

ition

s pr

écité

es o

u si

elle

n'a

pas

défé

ré à

une

mise

en

dem

eure

de

se c

onfo

rmer

à c

es d

ispos

ition

s ou

à u

ne in

jonc

tion

prév

ue à

l'a

rticle

L. 3

12-6

-1, a

ux I,

II et

III d

e l'a

rticle

L. 5

11-4

1-5,

aux

III e

t V d

e l'a

rticle

L. 6

13-3

6, au

II d

e l'a

rticle

L. 6

13-4

2, à

l'arti

cle

L. 6

13-4

5 et

au

3° d

e l'a

rticle

L. 6

13-4

6-7,

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

à l'

enco

ntre

de

cette

per

sonn

e ou

de

cette

entit

é l'u

ne o

u pl

usieu

rs d

es sa

nctio

ns d

iscip

linair

es m

entio

nnée

s au

I ci-d

essu

s.

V.-

La c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

, soi

t à la

plac

e, so

it en

sus

des

san

ctio

ns p

révu

es a

u I,

au I

I et

au

IV, u

ne

sanc

tion

pécu

niair

e d'

un m

onta

nt m

axim

al de

10

% d

u ch

iffre

d'af

faire

s an

nuel

net,

y co

mpr

is le

reve

nu b

rut d

e l'e

ntre

prise

co

mpo

sé d

es in

térê

ts et

pro

duits

ass

imilé

s, de

s re

venu

s d'

actio

ns, d

e pa

rts e

t d'au

tres

titre

s à

reve

nu v

ariab

le ou

fix

e et

des

co

mm

issio

ns p

erçu

es c

onfo

rmém

ent à

l'ar

ticle

316

du rè

glem

ent (

UE)

n° 5

75/2

013

du P

arlem

ent e

urop

éen

et d

u Co

nseil

du

26 ju

in 2

013

au c

ours

de l

'exer

cice p

récé

dent

. Lo

rsqu

e l'e

ntre

prise

est

une

filial

e d'

une

entre

prise

mèr

e, le

reve

nu b

rut à

pre

ndre

en

cons

idér

atio

n es

t celu

i qui

res

sort

des

com

ptes

cons

olid

és d

e l'en

trepr

ise m

ère u

ltim

e au

cour

s de l

'exer

cice p

récé

dent

. Lo

rsqu

e l'a

vant

age

retir

é du

man

quem

ent

peut

être

dét

erm

iné,

la co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

rono

nce

une

sanc

tion

d'un

m

onta

nt m

axim

al de

deu

x fo

is ce

der

nier

. Lo

rsqu

'un

retra

it d'

agré

men

t est

pron

oncé

au

titre

du

prés

ent a

rticle

, la

com

miss

ion

des

sanc

tions

peu

t ann

uler

les

certi

ficat

s so

uscr

its p

ar la

per

sonn

e en

caus

e en

app

licat

ion

de l'a

rticle

L. 3

12-7

. V

I.- L

a com

miss

ion

des s

anct

ions

peu

t ass

ortir

la sa

nctio

n d'

une a

strein

te, d

ont e

lle fi

xe le

mon

tant

et la

dat

e d'

effe

t.

VII

.- Lo

rsqu

e la

resp

onsa

bilit

é di

rect

e et

per

sonn

elle

dans

les

man

quem

ents

ou in

fract

ions

men

tionn

és a

ux I

, II

et I

V e

st ét

ablie

à l'

enco

ntre

des

per

sonn

es q

ui d

irige

nt e

ffect

ivem

ent l

'activ

ité d

e l'e

ntre

prise

au

sens

des

arti

cles L

. 511

-13

ou L

. 532

-2,

des

mem

bres

du

cons

eil d

'adm

inist

ratio

n, d

u co

nseil

de

surv

eillan

ce,

du d

irect

oire

ou

de t

out

autre

org

ane

exer

çant

des

fo

nctio

ns é

quiv

alent

es a

u se

in d

'un

étab

lisse

men

t de

créd

it, d

'une

ent

repr

ise d

'inve

stiss

emen

t, d'

une

socié

té d

e fin

ance

men

t, d'

une

com

pagn

ie fin

anciè

re h

oldi

ng,

d'un

e co

mpa

gnie

finan

cière

hol

ding

mix

te,

d'un

e en

trepr

ise m

ère

de s

ociét

é de

fin

ance

men

t ou

de

tout

e au

tre e

ntité

men

tionn

ée a

u I

et, l

e ca

s éc

héan

t, au

II

de l'

artic

le L.

613

-34,

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

, en

fonc

tion

de la

gra

vité

du

man

quem

ent,

leur s

uspe

nsio

n te

mpo

raire

ou

leur d

émiss

ion

d'of

fice.

Ce

s san

ctio

ns n

e peu

vent

, dan

s leu

r dur

ée, e

xcéd

er d

ix an

s.

VII

I.- L

orsq

ue la

resp

onsa

bilit

é di

rect

e et

per

sonn

elle

dans

les m

anqu

emen

ts ou

infra

ctio

ns e

n ca

use

est é

tabl

ie à l

'enco

ntre

des

pe

rson

nes

qui d

irige

nt e

ffect

ivem

ent,

au s

ens

des

artic

les L

. 511

-13

ou L

. 532

-2, l

'activ

ité d

'un

étab

lisse

men

t de

créd

it, d

'une

en

trepr

ise d

'inve

stiss

emen

t, d'

une

socié

té d

e fin

ance

men

t, d'

une

com

pagn

ie fin

anciè

re h

oldi

ng, d

'une

com

pagn

ie fin

anciè

re

hold

ing

mix

te, d

'une

ent

repr

ise m

ère

de so

ciété

de

finan

cem

ent o

u de

tout

e au

tre e

ntité

men

tionn

ée a

u I e

t, le

cas é

chéa

nt, a

u II

de

l'arti

cle L

. 613

-34,

la c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut p

rono

ncer

, soi

t à la

plac

e, so

it en

sus d

es sa

nctio

ns m

entio

nnée

s au

cour

s ou

de

la va

leur

d'un

instr

umen

t fin

ancie

r ou

d'u

ne u

nité

men

tionn

é au

mêm

e se

ptièm

e ali

néa

ou d

ont l

e co

urs

ou la

vale

ur a

un

effe

t sur

le c

ours

ou

la va

leur

d'un

in

strum

ent f

inan

cier o

u un

e uni

té m

entio

nnés

audi

t sep

tièm

e ali

néa ;

un c

ontra

t au

com

ptan

t sur

mat

ières

pre

mièr

es a

u se

ns d

u 1°

du

II d

e l'a

rticle

L. 4

65-

3-4

du p

rése

nt c

ode

lors

que

l'opé

ratio

n, le

com

porte

men

t ou

la di

ffusio

n es

t de

natu

re

ou e

st de

stiné

à a

voir

un e

ffet

sur

le co

urs

d'un

instr

umen

t fin

ancie

r ou

d'un

e un

ité

men

tionn

és au

x se

ptièm

e ou

huiti

ème a

linéa

s du

prés

ent d

; –

un i

nstru

men

t fin

ancie

r ou

une

uni

té m

entio

nnée

à l

'artic

le L.

229

-7 d

u co

de d

e l'e

nviro

nnem

ent

dont

le c

ours

ou

la va

leur

a un

effe

t su

r le

cour

s ou

la v

aleur

d'u

n co

ntra

t au

com

ptan

t sur

mat

ières

pre

mièr

es m

entio

nné

au 2

° du

II d

e l'a

rticle

L. 4

65-3

-4

du p

rése

nt c

ode,

lors

que

l'opé

ratio

n, l

e co

mpo

rtem

ent

ou l

a di

ffusio

n a

ou e

st

susc

eptib

le d'

avoi

r un

effe

t su

r le

cour

s ou

la

valeu

r d'

un c

ontra

t au

com

ptan

t su

r m

atièr

es p

rem

ières

; –

un in

dice

men

tionn

é à l'a

rticle

L. 4

65-3

-3 ;

e) T

oute

per

sonn

e qu

i, su

r le

terr

itoire

fran

çais

ou à

l'ét

rang

er, s

'est l

ivré

e ou

a te

nté

de

se li

vrer

à la

diff

usio

n d'

une

faus

se in

form

atio

n ou

s'es

t liv

rée

à to

ut a

utre

man

quem

ent

men

tionn

é au

prem

ier al

inéa

du

II d

e l'ar

ticle

L. 6

21-1

4, lo

rs :

– d'

une o

ffre a

u pu

blic

de ti

tres f

inan

ciers

déf

inie

à l'ar

ticle

L. 4

11-1

; –

ou d

'une

offr

e de

titr

es f

inan

ciers

déf

inie

à l'a

rticle

L.

411-

2 pr

opos

ée p

ar

l'inte

rméd

iaire

d'u

n pr

esta

taire

de

serv

ices

d'in

vesti

ssem

ent

ou d

'un

cons

eiller

en

inve

stiss

emen

ts pa

rticip

atifs

au

moy

en d

'un

site

inte

rnet

rem

pliss

ant l

es c

arac

téris

tique

s fix

ées p

ar le

règl

emen

t gén

éral

de l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers ;

ou d

'une

offr

e de

min

ibon

s men

tionn

és à

l'arti

cle L

. 223

-6 ;

f) To

ute

pers

onne

qui

, da

ns l

e ca

dre

d'un

e en

quêt

e ou

d'u

n co

ntrô

le ef

fect

ués

en

appl

icatio

n du

I de

l'ar

ticle

L. 6

21-9

, sur

dem

ande

des

enq

uête

urs o

u de

s con

trôleu

rs e

t so

us ré

serv

e de

la p

rése

rvat

ion

d'un

sec

ret l

égale

men

t pro

tégé

et o

ppos

able

à l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs,

refu

se d

e do

nner

acc

ès à

un

docu

men

t, qu

el qu

'en s

oit

le su

ppor

t, et

d'en

fou

rnir

une

copi

e, re

fuse

de

com

mun

ique

r de

s in

form

atio

ns o

u de

pond

re à

une c

onvo

catio

n, o

u re

fuse

de

donn

er ac

cès à

des

loca

ux p

rofe

ssio

nnels

; g)

Tou

te a

utre

per

sonn

e au

titr

e de

man

quem

ents

aux

oblig

atio

ns r

ésul

tant

des

glem

ents

euro

péen

s en

trant

dan

s le

cham

p de

com

péte

nce

de l'

Aut

orité

des

mar

chés

fin

ancie

rs ;

h) T

oute

per

sonn

e qu

i, su

r le

terr

itoire

fra

nçais

ou

à l'é

trang

er,

s'est

livré

e à

un

man

quem

ent

aux

oblig

atio

ns

relat

ives

au

x of

fres

au

publ

ic de

pa

rts

socia

les

men

tionn

ées

au q

uatri

ème

aliné

a de

l'ar

ticle

L. 5

12-1

ou

aux

offre

s au

pub

lic d

e ce

rtific

ats

mut

ualis

tes

men

tionn

ées

au p

rem

ier a

linéa

du

II d

e l'a

rticle

L. 3

22-2

6-8

du

code

des

assu

ranc

es ;

i) To

ute

pers

onne

qui

, sur

le te

rrito

ire fr

ança

is ou

à l'

étra

nger

, ne

resp

ecte

pas

les r

ègles

re

lativ

es a

ux l

imite

s de

pos

ition

et

aux

décla

ratio

ns d

es p

ositi

ons

men

tionn

ées

aux

artic

les L

. 420

-11

à L. 4

20-1

6 ;

j) To

ute

pers

onne

qui

, sur

le te

rrito

ire fr

ança

is ou

à l'

étra

nger

au

titre

des

man

quem

ents

aux

oblig

atio

ns q

ui s

'impo

sent

à e

lle lo

rsqu

'elle

reco

urt à

la n

égoc

iatio

n alg

orith

miq

ue

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52 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 53Rapport d’activité 2017 • Pôle commun52 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 53Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXESVI

I, un

e san

ction

péc

uniai

re au

plus

égale

à cin

q m

illion

s d'eu

ros.

Lo

rsque

l'ava

ntag

e reti

ré d

u m

anqu

emen

t peu

t être

déte

rmin

é, ell

e pro

nonc

e une

sanc

tion

d'un

mon

tant m

axim

al de

deu

x fo

is ce

der

nier

. IX

.- La

ces

satio

n de

s fon

ction

s au

titre

des

quell

es la

resp

onsa

bilit

é d'u

ne p

erso

nne

phys

ique

est

établ

ie, si

elle

inter

vient

dan

s un

déla

i inf

érieu

r ou

égal

à un

an

avan

t l'ou

vertu

re d

e la

proc

édur

e di

scip

linair

e, ne

con

stitu

e pa

s un

obs

tacle

au p

rono

ncé

d'une

des

sanc

tions

pré

vues

par

le p

rése

nt ar

ticle.

X.

- Le

mon

tant e

t le

type

de la

san

ction

infli

gée

au ti

tre d

u pr

ésen

t arti

cle s

ont f

ixés

en te

nant

com

pte,

notam

men

t, le

cas

éché

ant :

De l

a gra

vité e

t de l

a dur

ée d

es m

anqu

emen

ts co

mm

is et,

le ca

s éch

éant

, de l

eurs

cons

éque

nces

systé

miqu

es p

oten

tielle

s ;

2° D

u de

gré d

e res

pons

abilit

é de l

'auteu

r des

man

quem

ents,

de s

a situ

ation

fina

ncièr

e, de

l'im

porta

nce d

es ga

ins q

u'il a

obt

enus

ou

des

per

tes q

u'il a

évit

ées,

de s

on d

egré

de

coop

érati

on a

vec

l'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et

de r

ésol

utio

n et

des

man

quem

ents

qu'il

a pré

céde

mm

ent c

omm

is ;

3° D

es p

réju

dice

s sub

is pa

r des

tier

s du

fait

des m

anqu

emen

ts, s'

ils p

euve

nt êt

re d

éterm

inés

. XI

.- Lo

rsqu'u

ne p

rocé

dure

de

sanc

tion

est e

ngag

ée à

l'en

cont

re d

'une

perso

nne

phys

ique

en

appl

icatio

n de

s disp

ositi

ons d

u pr

ésen

t arti

cle, l

a fo

rmati

on d

e l'A

utor

ité q

ui d

écid

e de

l'en

gage

men

t de

la pr

océd

ure

lui n

otifi

e les

grie

fs, e

n pr

écisa

nt le

s élé

men

ts su

scep

tibles

de f

onde

r sa r

espo

nsab

ilité d

irecte

et p

erso

nnell

e dan

s les

man

quem

ents

ou in

fracti

ons e

n ca

use.

Un

e cop

ie de

la n

otifi

catio

n de

grie

fs es

t adr

essé

e au

cons

eil d

'adm

inist

ratio

n, au

cons

eil d

e sur

veilla

nce o

u à t

out a

utre

org

ane

exer

çant

des

fonc

tions

équ

ivalen

tes d

e l'e

ntre

prise

au

sein

de

laque

lle la

per

sonn

e ph

ysiq

ue e

xerc

e se

s fon

ction

s ain

si qu

e, le

cas é

chéa

nt, a

u co

nseil

d'ad

min

istra

tion,

au c

onse

il de

surv

eillan

ce o

u à t

out a

utre

org

ane

exer

çant

des

fonc

tions

équ

ivalen

tes

de l'e

ntre

prise

mèr

e ou

de l'o

rgan

e cen

tral d

e l'en

trepr

ise au

sein

de l

aque

lle la

per

sonn

e phy

sique

exer

ce se

s fon

ction

s.

XII.-

Dan

s les

con

ditio

ns f

ixées

par

un

décr

et en

Con

seil

d'État

, la

décis

ion

de la

com

miss

ion

des

sanc

tions

est

rend

ue

publ

ique

dans

les p

ublic

ation

s, jo

urna

ux o

u su

ppor

ts qu

'elle

désig

ne, d

ans u

n fo

rmat

prop

ortio

nné

à la f

aute

com

mise

et à

la

sanc

tion

infli

gée.

Les f

rais

sont

supp

ortés

par

les p

erso

nnes

sanc

tionn

ées.

To

utef

ois,

les d

écisi

ons d

e la c

omm

issio

n de

s san

ction

s son

t pub

liées

de m

anièr

e ano

nym

e dan

s les

cas s

uiva

nts :

Lor

sque

, s'ag

issan

t d'un

e san

ction

infli

gée à

une

per

sonn

e phy

sique

, il r

esso

rt d'u

ne év

aluati

on p

réala

ble r

éalis

ée à

parti

r des

élé

men

ts fo

urni

s pa

r l'in

téres

sée

que

la pu

blica

tion

des

donn

ées

perso

nnell

es l

a co

ncer

nant

lui

caus

erait

un

préju

dice

di

spro

porti

onné

;

2° L

orsq

ue la

pub

licati

on n

on an

onym

isée c

ompr

omett

rait

la sta

bilit

é des

mar

chés

fina

ncier

s ou

une e

nquê

te pé

nale

en co

urs ;

Lor

squ'i

l res

sort

d'élém

ents

objec

tifs e

t vér

ifiab

les fo

urnis

par

la p

erso

nne

pour

suivi

e qu

e le

préju

dice

qui

résu

ltera

it po

ur

elle d

'une p

ublic

ation

non

anon

ymisé

e ser

ait d

ispro

porti

onné

. Lo

rsque

les s

ituati

ons m

entio

nnée

s au

x 1°

à 3

° so

nt su

scep

tibles

de

cess

er d

'exist

er d

ans u

n co

urt d

élai,

la co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut d

écid

er d

e diff

érer

la p

ublic

ation

pen

dant

ce d

élai.

XIII.

- Les

disp

ositi

ons d

u pr

ésen

t arti

cle so

nt ap

plica

bles

aux

perso

nnes

qui

n'ont

pas

déf

éré à

l'inj

oncti

on p

révu

e aux

artic

les

L. 51

1-12

-1 et

L. 5

31-6

. Ar

ticle

L. 61

2-41

du

CMF

(mod

ifié p

ar l’o

rdon

nanc

e 201

7-11

07 d

u 22

juin

2017

) :

I. - S

i une

per

sonn

e men

tionn

ée au

4° d

u B

du I

ou au

II d

e l'ar

ticle

L. 6

12-2

a en

frein

t une

disp

ositi

on eu

ropé

enne

, lég

islati

ve

défin

ie à l

'artic

le L.

533

-10-

3. III

. – L

es sa

nctio

ns ap

plica

bles

sont

: a)

Pour

les

perso

nnes

men

tionn

ées

aux

1° à

8°,

11°,

12°,

15°

à 18

° du

II

de l'

artic

le L.

621-

9, l'a

verti

ssem

ent,

le bl

âme,

l'inter

dicti

on à

titr

e tem

pora

ire o

u dé

finiti

f de

l'e

xerc

ice d

e to

ut o

u pa

rtie

des

serv

ices

four

nis,

la ra

diati

on d

u re

gistre

men

tionn

é à

l'arti

cle L

. 546

-1 ;

la co

mm

issio

n de

s san

ction

s peu

t pro

nonc

er so

it à l

a plac

e, so

it en

sus

de c

es sa

nctio

ns u

ne sa

nctio

n pé

cuni

aire

dont

le m

ontan

t ne

peut

être

supé

rieur

à 1

00

milli

ons d

'euro

s ou

au d

écup

le du

mon

tant d

e l'av

antag

e reti

ré d

u m

anqu

emen

t si c

elui-

ci pe

ut êt

re d

éterm

iné ;

les s

omm

es so

nt v

ersé

es au

fond

s de g

aran

tie au

quel

est a

ffilié

e la

perso

nne s

ancti

onné

e ou,

à déf

aut,

au T

réso

r pub

lic ;

b) P

our l

es p

erso

nnes

phy

sique

s plac

ées s

ous l

'auto

rité

ou a

gissa

nt p

our l

e co

mpt

e de

l'u

ne d

es p

erso

nnes

men

tionn

ées

aux

1° à

8°,

11°,

12°

et 15

° à

18°

du I

I de

l'ar

ticle

L. 62

1-9,

ou ex

erça

nt d

es fo

nctio

ns d

irige

antes

, au

sens

de l

'artic

le L.

533

-25,

au se

in d

e l'u

ne d

e ce

s per

sonn

es, l

'aver

tisse

men

t, le

blâm

e, le

retra

it tem

pora

ire o

u dé

finiti

f de

la ca

rte p

rofe

ssio

nnell

e, l'in

terdi

ction

tem

pora

ire d

e né

gocie

r po

ur le

ur c

ompt

e pr

opre

, l'in

terdi

ction

à ti

tre te

mpo

raire

ou

défin

itif d

e l'e

xerc

ice d

e to

ut o

u pa

rtie

des a

ctivit

és

ou d

e l'e

xerc

ice d

es fo

nctio

ns d

e ge

stion

au

sein

d'un

e pe

rsonn

e m

entio

nnée

aux

à 8°

, 11°

, 12°

et 1

5° à

18°

du

II de

l'ar

ticle

L. 6

21-9

. La

com

miss

ion

des s

ancti

ons p

eut

pron

once

r soi

t à la

plac

e, so

it en

sus d

e ce

s san

ction

s une

sanc

tion

pécu

niair

e do

nt le

m

ontan

t ne

peut

être

sup

érieu

r à

15 m

illion

s d'e

uros

ou

au d

écup

le du

mon

tant d

e l'a

vant

age r

etiré

du

man

quem

ent s

i ce m

ontan

t peu

t être

déte

rmin

é, en

cas d

e pra

tique

s m

entio

nnée

s au

II

du p

rése

nt a

rticle

. Les

som

mes

son

t ver

sées

au

fond

s de

gar

antie

au

quel

est a

ffilié

e la

perso

nne

mor

ale s

ous

l'aut

orité

ou

pour

le c

ompt

e de

qui

agit

la pe

rsonn

e san

ction

née o

u, à d

éfau

t, au

Tré

sor p

ublic

; c)

Pour

les p

erso

nnes

aut

res q

ue l'

une

des p

erso

nnes

men

tionn

ées a

u II

de l'

artic

le L.

62

1-9,

auteu

rs de

s fa

its m

entio

nnés

aux

c à

h d

u II

du p

rése

nt a

rticle

, une

san

ction

cuni

aire d

ont l

e mon

tant n

e peu

t être

supé

rieur

à 10

0 m

illion

s d'eu

ros o

u au

déc

uple

du m

ontan

t de

l'ava

ntag

e re

tiré

du m

anqu

emen

t si c

elui-c

i peu

t être

déte

rmin

é ; l

es

som

mes

sont

versé

es au

Tré

sor p

ublic

. Le

s san

ction

s péc

uniai

res p

rono

ncée

s en

appl

icatio

n du

pré

sent

III p

euve

nt fa

ire l'o

bjet

d'une

majo

ratio

n, d

ans

la lim

ite d

e 10

% d

e leu

r m

ontan

t, m

ise à

la c

harg

e de

la

perso

nne s

ancti

onné

e et d

estin

ée à

finan

cer l

'aide

aux v

ictim

es.

Le fo

nds

de g

aran

tie m

entio

nné

aux

a et

b pe

ut, d

ans

des

cond

ition

s fix

ées

par

son

règle

men

t int

érieu

r et

dans

la li

mite

de

300

000

euro

s pa

r an

, affe

cter

à de

s ac

tions

éd

ucati

ves

dans

le d

omain

e fin

ancie

r un

e pa

rtie

du p

rodu

it de

s sa

nctio

ns p

écun

iaire

s pr

onon

cées

par

la co

mm

issio

n de

s san

ction

s qu'i

l per

çoit.

III

bis.

– L

e m

ontan

t de

la sa

nctio

n pé

cuni

aire

men

tionn

ée a

ux a

et c

du

III p

eut ê

tre

porté

jusq

u'à 1

5 %

du

chiff

re d

'affa

ires a

nnue

l tot

al de

la p

erso

nne

sanc

tionn

ée e

n ca

s de

man

quem

ent a

ux o

bliga

tions

: 1°

Fixé

es p

ar le

règle

men

t (UE

) n° 5

96/2

014

du P

arlem

ent e

urop

éen

et du

Con

seil

du

16 av

ril 2

014 s

ur le

s abu

s de m

arch

é (rè

glem

ent r

elatif

aux a

bus d

e mar

ché)

et ab

roge

ant

la di

recti

ve 2

003/

6/CE

du

Parle

men

t eu

ropé

en e

t du

Con

seil

et les

dire

ctive

s 20

13/1

24/C

E, 20

13/1

25/C

E et

2004

/72/

CE d

e la C

omm

issio

n ;

2° F

ixées

par

le rè

glem

ent (

UE) n

° 909

/201

4 du

Par

lemen

t eur

opée

n et

du C

onse

il du

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ou ré

glem

enta

ire a

u re

spec

t de

laque

lle l'

auto

rité

a po

ur m

issio

n de

veil

ler o

u un

cod

e de

con

duite

hom

olog

ué a

pplic

able

à sa

pr

ofes

sion,

n'a

pas

tenu

com

pte

d'un

e m

ise e

n ga

rde

ou n

'a pa

s dé

féré

à u

ne m

ise e

n de

meu

re, l

a co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns

peut

pro

nonc

er à

son

enco

ntre

ou,

le c

as é

chéa

nt, à

l'en

cont

re d

e se

s diri

gean

ts, a

ssoc

iés o

u tie

rs a

yant

le p

ouvo

ir de

gér

er o

u d'

adm

inist

rer,

l'une

ou

plus

ieurs

des

sanc

tions

disc

iplin

aires

suiv

ante

s, en

fonc

tion

de la

gra

vité

du

man

quem

ent :

L'av

ertis

sem

ent ;

Le b

lâme ;

L'in

terd

ictio

n d'

effe

ctue

r cer

tain

es o

péra

tions

d'in

term

édiat

ion

et to

utes

autre

s lim

itatio

ns d

ans l

'exer

cice d

e cet

te ac

tivité

; 4°

La s

uspe

nsio

n te

mpo

raire

d'un

ou

plus

ieurs

diri

gean

ts de

l'org

anism

e qu

i exe

rce

une a

ctiv

ité d

'inte

rméd

iatio

n ;

5° L

a dém

issio

n d'

offic

e d'un

ou

plus

ieurs

diri

gean

ts de

l'org

anism

e qui

exer

ce u

ne ac

tivité

d'in

term

édiat

ion

; 6°

La r

adiat

ion

du re

gistr

e men

tionn

é à l'a

rticle

L. 5

12-1

du

code

des

assu

ranc

es ;

7° L

'inte

rdict

ion

de p

ratiq

uer l

'activ

ité d

'inte

rméd

iatio

n.

Les s

anct

ions

men

tionn

ées a

ux 3

°, 4°

et 7

° ne p

euve

nt, d

ans l

eur d

urée

, exc

éder

dix

ans.

Lors

que

la pr

océd

ure

de sa

nctio

n en

gagé

e pe

ut c

ondu

ire à

l'app

licat

ion

de sa

nctio

ns à

des

diri

gean

ts, la

form

atio

n de

l'Aut

orité

qu

i a d

écid

é de

l'en

gage

men

t de

la pr

océd

ure

l'indi

que

expr

essé

men

t dan

s la

notif

icatio

n de

grie

fs, e

n pr

écisa

nt le

s élé

men

ts su

scep

tibles

de

fond

er l

eur

resp

onsa

bilit

é di

rect

e et

per

sonn

elle

dans

les

man

quem

ents

ou i

nfra

ctio

ns e

n ca

use,

et l

a co

mm

issio

n de

s san

ctio

ns v

eille

au re

spec

t à le

ur ég

ard

du ca

ract

ère c

ontra

dict

oire

de l

a pro

cédu

re.

La c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut p

rono

ncer

, soi

t à la

plac

e, so

it en

sus d

e ce

s san

ctio

ns, u

ne sa

nctio

n pé

cuni

aire

au p

lus é

gale

à cen

t mill

ions

d'eu

ros.

La c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut a

ssor

tir la

sanc

tion

d'un

e as

trein

te, d

ont e

lle fi

xe le

mon

tant

et l

a da

te d

'effe

t. U

n dé

cret

en

Cons

eil d

'Éta

t fix

e la

proc

édur

e ap

plica

ble,

le m

onta

nt jo

urna

lier m

axim

um d

e l'a

strein

te e

t les

mod

alité

s se

lon

lesqu

elles

, en

cas d

'inex

écut

ion

tota

le ou

par

tielle

ou

de re

tard

d'ex

écut

ion,

il es

t pro

cédé

à la

liqui

datio

n de

l'astr

einte

. La

déc

ision

de

la co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns e

st re

ndue

pub

lique

dan

s les

pub

licat

ions

, jou

rnau

x ou

sup

ports

qu'e

lle d

ésig

ne,

dans

un

form

at p

ropo

rtion

né à

la

faut

e co

mm

ise e

t à

la sa

nctio

n in

fligé

e. Le

s fra

is so

nt s

uppo

rtés

par

les p

erso

nnes

sa

nctio

nnée

s. To

utef

ois,

lors

que

la pu

blica

tion

risqu

e de

per

turb

er g

rave

men

t les

mar

chés

fina

ncier

s ou

de c

ause

r un

préju

dice

di

spro

porti

onné

aux

parti

es e

n ca

use,

la dé

cisio

n de

la co

mm

issio

n pe

ut p

révo

ir qu

'elle

ne se

ra p

as p

ublié

e. Le

s disp

ositi

ons d

es q

uatre

der

nier

s alin

éas d

e l'ar

ticle

L. 6

12-3

9 so

nt ap

plica

bles

aux

inte

rméd

iaire

s en

opér

atio

ns d

e ba

nque

et

en se

rvice

s de p

aiem

ent,

sans

pré

judi

ce d

es d

ispos

ition

s du

prés

ent a

rticle

.

23

juill

et

2014

co

ncer

nant

l'a

méli

orat

ion

du

règl

emen

t de

tit

res

dans

l'U

nion

eu

ropé

enne

et l

es d

épos

itaire

s ce

ntra

ux d

e tit

res,

et m

odifi

ant l

es d

irect

ives

98/

26/C

E et

201

4/65

/UE

ainsi

que l

e règ

lemen

t (U

E) n

° 236

/201

2 ;

3° F

ixée

s par

le rè

glem

ent (

UE)

1286

/201

4 du

Par

lemen

t eur

opée

n et

du

Cons

eil d

u 26

nov

embr

e 20

14 s

ur l

es d

ocum

ents

d'in

form

atio

ns c

lés r

elatif

s au

x pr

odui

ts d'

inve

stiss

emen

t pac

kagé

s de d

étail

et fo

ndés

sur l

'assu

ranc

e ;

4° F

ixée

s pa

r le

règl

emen

t (U

E) n

° 60

0/20

14 d

u Pa

rlem

ent e

urop

éen

et d

u Co

nseil

du

15 m

ai 20

14 c

once

rnan

t les

mar

chés

d'in

strum

ents

finan

ciers

et m

odifi

ant l

e rè

glem

ent

(UE)

n° 6

48/2

012

; 5°

Déf

inies

par

les r

èglem

ents

euro

péen

s et p

ar le

pré

sent

cod

e ou

le rè

glem

ent g

énér

al de

l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers,

com

mis

par l

es s

ociét

és d

e ge

stion

et d

épos

itaire

s m

entio

nnés

aux

7°,

7° b

is et

12°

du

II d

e l'a

rticle

L. 6

21-9

, rela

tifs

à de

s pl

acem

ents

colle

ctifs

men

tionn

és au

1° d

u I d

e l'ar

ticle

L. 2

14-1

; 6°

Pré

vues

à l'

artic

le L.

233

-7 e

t au

II d

e l'a

rticle

L. 2

33-8

du

code

de

com

mer

ce e

t à

l'arti

cle L

. 451

-1-2

du

prés

ent c

ode.

Le c

hiffr

e d'

affa

ires

annu

el to

tal

men

tionn

é au

pre

mier

alin

éa d

u pr

ésen

t II

I bi

s s'a

ppré

cie te

l qu'i

l res

sort

des

dern

iers

com

ptes

disp

onib

les a

ppro

uvés

par

l'as

sem

blée

néra

le. L

orsq

ue la

per

sonn

e m

orale

est

une

entre

prise

ou

une

filial

e d'

une

entre

prise

te

nue

d'ét

ablir

des

com

ptes

con

solid

és e

n ap

plica

tion

de l'

artic

le L.

233

-16

du c

ode

de

com

mer

ce, l

e ch

iffre

d'af

faire

s an

nuel

tota

l à p

rend

re e

n co

nsid

érat

ion

est

le ch

iffre

d'

affa

ires

annu

el to

tal

tel

qu'il

ress

ort

des

dern

iers

com

ptes

ann

uels

cons

olid

és

appr

ouvé

s par

l'ass

embl

ée g

énér

ale.

III t

er. –

Dan

s la

mise

en

œuv

re d

es sa

nctio

ns m

entio

nnée

s au

III e

t III

bis,

il e

st te

nu

com

pte n

otam

men

t :

– de

la g

ravi

té et

de l

a dur

ée d

u m

anqu

emen

t ;

– de

la q

ualit

é et

du

degr

é d'im

plica

tion

de la

per

sonn

e en

caus

e ;

– de

la si

tuat

ion

et d

e la

capa

cité

finan

cière

s de

la pe

rson

ne e

n ca

use,

au v

u no

tam

men

t de

son

pat

rimoi

ne e

t, s'a

giss

ant

d'un

e pe

rson

ne p

hysiq

ue d

e se

s re

venu

s an

nuels

, s'a

giss

ant d

'une p

erso

nne m

orale

de

son

chiff

re d

'affa

ires t

otal

; –

de l'

impo

rtanc

e so

it de

s ga

ins

ou a

vant

ages

obt

enus

, soi

t des

per

tes

ou c

oûts

évité

s pa

r la p

erso

nne e

n ca

use,

dans

la m

esur

e où

ils p

euve

nt ê

tre d

éter

min

és ;

– de

s pe

rtes

subi

es p

ar d

es t

iers

du f

ait d

u m

anqu

emen

t, da

ns l

a m

esur

e où

elle

s pe

uven

t être

dét

erm

inée

s ;

– du

deg

ré d

e co

opér

atio

n av

ec l'

Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s do

nt a

fait

preu

ve la

pe

rson

ne e

n ca

use,

sans

pré

judi

ce d

e la

néce

ssité

de

veill

er à

la re

stitu

tion

de l'

avan

tage

re

tiré p

ar ce

tte p

erso

nne ;

des m

anqu

emen

ts co

mm

is pr

écéd

emm

ent p

ar la

per

sonn

e en

caus

e ;

– de

tout

e cir

cons

tanc

e pr

opre

à la

per

sonn

e en

cau

se, n

otam

men

t des

mes

ures

pris

es

par

elle

pour

re

méd

ier

aux

dysf

onct

ionn

emen

ts co

nsta

tés,

prov

oqué

s pa

r le

Page 55: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

54 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 55Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXESm

anqu

emen

t qui

lui e

st im

puta

ble

et le

cas

éch

éant

pou

r ré

pare

r les

pré

judi

ces

caus

és

aux

tiers

, ain

si qu

e po

ur é

vite

r tou

te ré

itéra

tion

du m

anqu

emen

t. II

I qu

ater

. – D

ans

les c

ondi

tions

fixé

es p

ar d

écre

t en

Cons

eil d

'Éta

t, la

récu

satio

n d'

un

mem

bre

de la

com

miss

ion

des

sanc

tions

est

pron

oncé

e à

la de

man

de d

e la

pers

onne

m

ise e

n ca

use

s'il

exist

e un

e ra

ison

série

use

de m

ettre

en

dout

e l'im

parti

alité

de

ce

mem

bre.

IV. –

La

com

miss

ion

des

sanc

tions

sta

tue

par

décis

ion

mot

ivée

, hor

s la

prés

ence

du

rapp

orte

ur. A

ucun

e sa

nctio

n ne

peu

t être

pro

nonc

ée sa

ns q

ue la

per

sonn

e co

ncer

née

ou

son

repr

ésen

tant

ait é

té e

nten

du o

u, à

défa

ut, d

ûmen

t app

elé.

IV b

is. –

Les

séan

ces d

e la

com

miss

ion

des s

anct

ions

sont

pub

lique

s. To

utef

ois,

d'of

fice

ou s

ur la

dem

ande

d'u

ne p

erso

nne

mise

en

caus

e, le

prés

iden

t de

la fo

rmat

ion

saisi

e de

l'af

faire

peu

t int

erdi

re a

u pu

blic

l'acc

ès d

e la

salle

pen

dant

tout

ou

parti

e de

l'au

dien

ce d

ans l

'inté

rêt d

e l'o

rdre

pub

lic, d

e la

sécu

rité

natio

nale

ou lo

rsqu

e la

prot

ectio

n de

s sec

rets

d'af

faire

s ou

de to

ut au

tre se

cret

pro

tégé

par

la lo

i l'ex

ige.

V.

– La

déc

ision

de

la co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns e

st re

ndue

pub

lique

dan

s les

pu

blica

tions

, jou

rnau

x ou

sup

ports

qu'

elle

désig

ne, d

ans

un f

orm

at p

ropo

rtion

né à

la

faut

e co

mm

ise e

t à

la sa

nctio

n in

fligé

e. Le

s fra

is so

nt s

uppo

rtés

par

les p

erso

nnes

sa

nctio

nnée

s. La

com

miss

ion

des

sanc

tions

peu

t déc

ider

de

repo

rter l

a pu

blica

tion

d'un

e dé

cisio

n ou

de

pub

lier c

ette

der

nièr

e so

us u

ne fo

rme

anon

ymisé

e ou

de

ne p

as la

pub

lier d

ans l

'une

ou

l'aut

re d

es c

ircon

stan

ces s

uiva

ntes

: a)

Lor

sque

la p

ublic

atio

n de

la d

écisi

on e

st su

scep

tible

de c

ause

r à la

per

sonn

e en

cau

se

un p

réju

dice

gra

ve e

t disp

ropo

rtion

né, n

otam

men

t, da

ns le

cas

d'u

ne sa

nctio

n in

fligé

e à

une

pers

onne

phy

sique

, lor

sque

la p

ublic

atio

n in

clut d

es d

onné

es p

erso

nnell

es ;

b) L

orsq

ue la

pub

licat

ion

sera

it de

nat

ure

à pe

rturb

er g

rave

men

t la

stab

ilité

du

syst

ème

finan

cier,

de m

ême

que

le dé

roul

emen

t d'u

ne e

nquê

te o

u d'

un c

ontrô

le en

cou

rs.

Les

décis

ions

por

tant

sur

des

man

quem

ents,

par

tou

te p

erso

nne,

aux

oblig

atio

ns

prév

ues

à l'a

rticle

L. 2

33-7

et

au I

I de

l'ar

ticle

L. 2

33-8

du

code

de

com

mer

ce e

t à

l'arti

cle L

. 451

-1-2

du

prés

ent c

ode

font

obl

igat

oire

men

t l'o

bjet

d'u

ne p

ublic

atio

n.

Lors

qu'u

ne d

écisi

on d

e sa

nctio

n pr

ise p

ar la

com

miss

ion

des

sanc

tions

fait

l'obj

et d

'un

reco

urs,

l'Aut

orité

des

mar

chés

fin

ancie

rs p

ublie

imm

édiat

emen

t su

r so

n sit

e in

tern

et

cette

info

rmat

ion

ainsi

que

tout

e in

form

atio

n ul

térie

ure

sur

le ré

sulta

t de

ce

reco

urs.

Tout

e dé

cisio

n qu

i an

nule

une

décis

ion

préc

éden

te i

mpo

sant

une

san

ctio

n ou

une

m

esur

e es

t pub

liée.

Tout

e dé

cisio

n pu

bliée

sur

le s

ite in

tern

et d

e l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

dem

eure

di

spon

ible

pend

ant u

ne p

ério

de d

'au m

oins

cin

q an

s à c

ompt

er d

e ce

tte p

ublic

atio

n. L

e m

aintie

n de

s do

nnée

s à

cara

ctèr

e pe

rson

nel f

igur

ant d

ans

la dé

cisio

n pu

bliée

sur

le s

ite

inte

rnet

de

l'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s ne

peut

exc

éder

cin

q an

s. V

I. –

Les

pers

onne

s sa

nctio

nnée

s pa

r un

e in

terd

ictio

n à

titre

déf

initi

f de

l'ex

ercic

e de

to

ut o

u pa

rtie

des a

ctiv

ités o

u de

s ser

vice

s fou

rnis

ou p

ar u

n re

trait

défin

itif d

e leu

r car

te

prof

essio

nnell

e pe

uven

t, à

leur

dem

ande

, êt

re

relev

ées

de

cette

sa

nctio

n ap

rès

Page 56: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

54 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 55Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

l'exp

iratio

n d'u

n dé

lai d

'au m

oins

dix

ans,

dans

des

con

ditio

ns e

t selo

n de

s m

odali

tés

déte

rmin

ées p

ar u

n dé

cret

en C

onse

il d'É

tat.

NO

TA :

Co

nfor

mém

ent à

l'ar

ticle

3 V

de la

loi n

° 20

16-8

19 d

u 21

juin

201

6, les

disp

ositi

ons d

e l'a

rticle

L62

1-15

, dan

s leu

r réd

actio

n iss

ues d

u II

I de

l'arti

cle 3

, ent

rent

en

vigu

eur à

la

date

d'en

trée

en v

igueu

r de

l'ord

onna

nce

prise

en

appl

icatio

n de

l'ar

ticle

28 d

e la

loi n

° 20

14-1

662

du 3

0 dé

cem

bre

2014

por

tant

div

erse

s di

spos

ition

s d'a

dapt

atio

n de

la

législ

atio

n au

dro

it de

l'Uni

on eu

ropé

enne

en m

atièr

e éco

nom

ique

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56 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 57Rapport d’activité 2017 • Pôle commun56 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 57Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES

Tableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèledans le domaine de l’assurance

ANNEXE 3 : PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

ANNEXE 3 : Principales dispositions législatives et réglementairesTableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèle dans le domaine de l’assurance

Assurance vie Assurance non vie

Entrée en relation avec le

client

Dispositions générales

Articles L. 111-1 et L. 111-2 code de la consommation (modifiés par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information

Article 1231 et 1231-7 du code civil : responsabilité contractuelle Articles 1240 et 1241du code civil : responsabilité délictuelle

Articles L. 121-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales, règlementées et illicites Article L. 121-11 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées,

Article L. 121-8 code de la consommation: interdiction de l'abus de faiblesse Articles L. 121-2, L. 122-4, L. 122-1et L. 122-2 code de la consommation : interdiction des pratiques commerciales

trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative Article L. 112-9 code des assurances : délai de renonciation de 14 jours dans le cas d’un démarchage à domicile

Article L. 310-9-1 code des assurances : les codes de conduite en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de certains contrats d’assurance vie, élaborés par un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, peuvent être homologués par arrêté du ministre chargé de

l’économie, sur demande de ces organismes et après avis du CCLRF

Information promotionnelle

Article L. 310-8 code des assurances : possibilité pour le ministre chargé de l’économie d’avoir communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation, d’en

exiger la modification ou d’en décider le retrait après avis du CCSF Article A344-8 code des assurances : mention dans le rapport annuel détaillé certifié des nouveaux contrats commercialisés

Articles R. 520-3, R. 310-5, R. 322-45, R. 322-98 code des assurances : mentions obligatoires que doivent contenir les

publicités émanant des intermédiaires et organismes soumis au contrôle de l'ACPR (dénomination, adresse professionnelle, mention "entreprise régie par le code des assurances", aucune allusion au contrôle de l’État…)

Articles L. 132-27 code des assurances et L. 223-25-2 code de la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations

communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de

capitalisation Article L. 132-28 code des assurances : les intermédiaires distribuant

des contrats d’assurance vie établissent des conventions avec les entreprises d’assurance prévoyant les modalités d’élaboration et de

contrôle des documents à caractère publicitaire afférant aux contrats distribués et la mise à disposition des informations nécessaires à

l’appréciation des caractéristiques de ces contrats

Information précontractuelle

Article L. 112-2 code des assurances : obligation précontractuelle d'information de l'assureur sur le contrat (fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi que projet de contrat et ses pièces annexes ou notice sur les garanties et

exclusions, les modalités d'examen des réclamations, et le cas échéant d'une instance chargée de cela…) Article L. 221-4 code de la mutualité : remise préalable d’un bulletin d’adhésion, des statuts et règlements, ou fiche

d’information pour les opérations individuelles prévues au II de l’article L. 221-2 ; remise de la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2.

Article L. 932-3 code de la sécurité sociale : remise du règlement et de la proposition de bulletin d’adhésion ou la proposition du contrat ainsi que leurs annexes respectives

Article L. 520-1 code des assurances : obligation précontractuelle d'information des intermédiaires sur leur identité, statut, etc.

Article R. 511-3 II code des assurances : obligation de communication au client professionnel qui le demande du niveau de rémunération perçu par le courtier en provenance de l'entreprise d'assurance dont il propose le produit

Article L. 132-5-1 à 3 code des assurances/ Article L. 223-8 code de la mutualité : remise d'une note d'information sur les

dispositions essentielles du contrat (A132-4 CA) et conditions d'exercice de la renonciation, ou d'une proposition

d'assurance/projet de contrat si comporte l'encadré prévu à A132-8 CA, communication des valeurs de rachat (A132-4-1

CA), mention sur le risque (A132-5 CA), caractéristiques principales de l’organisme de placement collectif (A132-6 CA),

mention sur la renonciation (A132-4-2 CA) Article L. 932-15 code de la sécurité sociale : droit à la renonciation et informations spécifiques sur les opérations comportant une valeur de rachat.

Article L. 112-9 code des assurances : l’assuré démarché dispose d’un délai de renonciation de 14 jours à compter du jour de la conclusion du contrat

Articles L. 112-2-1 code des assurances, L. 221-18 code de la mutualité, L. 932-15-1 code de la sécurité sociale, modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : obligation d'information pour la vente à distance au profit des consommateurs

Assurance vie et non vie :

Article L. 520-1 code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont

adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

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56 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 57Rapport d’activité 2017 • Pôle commun56 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 57Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Devoir de conseil

Articles L. 132-27 code des assurances et L. 223-25-2 code de la

mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de

capitalisation.

Articles L. 132-27-1 code des assurances, L. 223-25-3 code de la mutualité, L. 932-23 code de la sécurité sociale : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat,

d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 à l'article L. 441-1, l'entreprise

d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui

motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information

communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé. Pour

l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de

ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du

contrat.

Article L. 520-1 III. code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance) : Avant la conclusion d'un contrat

d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à

l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au

2° du II du présent article.

Assurance vie Assurance non vie

Exécution du contrat

Dispositions générales

Article 1104 code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi Article 1231 et 1231-7 code civil : responsabilité contractuelle

Articles 1240 et 1241 code civil : responsabilité délictuelle

Informations sur

les actes et modifications du

contrat

Article L. 112-3 alinéa 5 code des assurances : modification au contrat primitif à constater par avenant Article R113-4 code des assurances : à chaque échéance de prime l'assureur doit aviser l'assuré de la date

d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable Article L. 141-4 code des assurances : pour les contrats groupe, information de l'adhérent de la modification,

3 mois minimum avant son entrée en vigueur Article L. 221-5 code de la mutualité : notification aux membres des modifications de règlement décidées en

Assemblée générale Articles L. 221-5 II et L. 221-6 code de la mutualité : la modification d’un contrat collectif de gré à gré fait

l’objet d’un avenant signé. Notice remise aux participants Articles L. 932-6 et L. 932-18 code de la sécurité sociale : Informations des participants en cas de

modifications apportées à leurs droits et obligations

Articles L. 132-22 (modifié par l’ordonnance n° 2014-696 du 24 juin 2014), et A 132-7 code des assurances, Article L. 223-21 code de la mutualité, Article L. 932-23 code de la sécurité sociale : obligation d'information annuelle de la

situation du contrat Article R. 131-1 code des assurances (modifié par le

décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017),: avenant au contrat en cas de disparition d'UC ; article A132-4-3 code des assurances (remise document d'information clé pour

l'investisseur ou note détaillée AMF) : arbitrage avec des supports non choisis initialement et pour lequel les

caractéristiques n'avaient pas été fournies Article L. 132-5-3 codes assurances : communication annuelle du relevé d'information dans les contrats de

groupe sur la vie

Articles L. 113-15 -1 code des assurances (modifié par la loi n°2014-344 du 17

mars 2014), L221-10-1 code de la mutualité, L932-21-1 code de la sécurité

sociale : droit à dénonciation pour les contrats d'assurance non-vie sous tacite reconduction- indication de ce droit à

dénonciation sur chaque échéance annuelle

Article L. 132-8 code des assurances : obligation de rechercher les bénéficiaires en cas de décès ; article L.

132-9-2 code des assurances : obligation de répondre à la demande de recherche du potentiel bénéficiaire (AGIRA).

Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en

déshérence

Article L. 127-2-3 code des assurances : en assurance de protection juridique,

l'assuré doit être informé qu'il peut être assisté d'un avocat chaque fois que la

partie adverse dispose de l’assistance d’un avocat. En cas de conflit d'intérêt ou de désaccord, obligation pour l'assureur de proposer un avocat et/ou une procédure

d'arbitrage (L. 127-5 du même code) Article L. 113-15-2 (créé par la loi

n° 2014-344 du 17 mars 2014) code des assurances : Pour l’assurance automobile,

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58 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 59Rapport d’activité 2017 • Pôle commun58 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 59Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES

la MRH et les assurances affinitaires, les assurés peuvent résilier leur contrat

d’assurance à tout moment après un an de contrat effectif.

Conseil en cours de vie du contrat (adaptation au

profil du client)

Prévention des conflits d'intérêts

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58 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 59Rapport d’activité 2017 • Pôle commun58 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 59Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Tableau 2 : Cartographie des dispositifs bancaires dans le domaine de la protection de la clientèle

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60 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 61Rapport d’activité 2017 • Pôle commun60 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 61Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES

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méd

iaire

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sés

sont

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tés à

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. A

rticle

L. 3

13-1

2 co

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e la

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peut

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pécif

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s pou

r lui

. A

rticle

L. 3

13-1

3 co

de d

e la

cons

omm

atio

n : l

e prê

teur

ou

l’int

erm

édiai

re p

eut

Page 62: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

60 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 61Rapport d’activité 2017 • Pôle commun60 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 61Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

four

nir à

l’em

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rticle

L. 5

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Arti

cle L

. 313

-16

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dit s

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Arti

cle L

. 314

-25

code

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mat

ion

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rête

ur e

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rticle

110

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ou

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Arti

cles L

. 312

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L. 3

12-5

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. 312

-67,

L. 3

12-5

8, L

. 312

-74,

L. 3

12-8

0,

L. 3

12-7

5, L

. 312

-77,

L. 3

12-7

9, L

. 312

-78,

L. 3

12-8

1, L

. 312

-82,

L. 3

12-8

3,

L. 3

12-6

5 et

L. 3

12-7

6 co

de d

e la c

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n : i

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rticle

s L. 3

12-6

8, L

. 312

-69,

L. 3

12-6

3, L

. 312

-60,

L. 3

12-6

6, L

. 312

-61

et

L. 3

12-7

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rticle

L. 3

12-3

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L. 3

12-3

2 co

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e la c

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ion

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L. 3

12-7

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Arti

cle L

. 313

-46

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unte

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ser.

Arti

cle L

. 313

-47

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a con

som

mat

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atio

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rticle

L. 3

14-2

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e la c

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n : l

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m

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e et p

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cle L

. 519

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anièr

e hon

nête

, équ

itabl

e, tra

nspa

rent

e et p

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ssio

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cle L

. 312

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L. 3

12-1

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L. 3

14-1

3 CM

F)

Arti

cle L

. 312

-1-1

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MF

: obl

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t de c

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info

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de l

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de d

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(in

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Arti

cle L

. 312

-1-1

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MF

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du

clien

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n m

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ice d

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men

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Arti

cle L

. 312

-1-1

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MF

: dro

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ande

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t les

term

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e sa c

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ntio

n de

com

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ôt (a

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vice

s de p

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ents

déliv

rés p

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s EP)

Lo

i n° 2

014-

617

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in 2

014

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con

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e

Page 63: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

62 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 63Rapport d’activité 2017 • Pôle commun62 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 63Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES

Artic

les L

. 312

-88,

L. 3

12-8

9, L.

312

-90

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312

-91,

L. 3

11-4

4 co

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r à

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le L.

314

-14

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cutio

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cour

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du

prof

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clien

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Pr

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'inté

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Ar

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L. 3

14-2

3 co

de d

e la

cons

omm

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: les

prê

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rte d

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inté

rêts.

Page 64: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

62 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 63Rapport d’activité 2017 • Pôle commun62 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 63Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Tableau 3 : Cartographie des dispositifs du secteur financier dans le domaine de la protection de la clientèle

Page 65: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

64 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 65Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES

Page 66: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

64 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 65Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

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66 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 67Rapport d’activité 2017 • Pôle commun66 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 67Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES

Page 68: Rapport d’activité 2017...Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France

66 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 67Rapport d’activité 2017 • Pôle commun66 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 67Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Règles d’organisation des prestataires de services d’investissement

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68 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 69Rapport d’activité 2017 • Pôle commun68 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 69Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

4 ANNEXES

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68 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 69Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

Glossaire

68 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 69Rapport d’activité 2017 • Pôle commun

GLOSSAIRE

ABEIS Assurance banque épargne info service ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution AMF Autorité des marchés financiers

BIC-IBAN BIC : Bank Identifier Code, identifiant international d’une banque IBAN : International Bank Account Number, identifiant international d’un compte bancaire

Carnet d’ordre Tableau récapitulant à un instant donné l'état de l'offre et de la demande sur une valeur cotée en bourse

CFD Les CFD, contrats pour la différence, sont des produits financiers qui permettent de parier sur les variations à la hausse ou à la baisse d'un « actif sous-jacent » sans jamais le détenir.

CGP Conseiller en gestion de patrimoine CIF Conseiller en investissements financiers CIP Conseiller en investissements participatifs

CNIL Commission nationale de l'informatique et des libertés DDA/IDD Directive distribution en assurance/Insurance distribution directive DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

DPS Droits préférentiels de souscription EMTN Euro Medium Term Notes

EBA/ABE Autorité bancaire européenne/European Banking Authority EIOPA/AEAPP Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles / European

insurance and occupational pensions authority ESMA/AEMF Autorité européenne des marchés financiers / European Securities and Markets Authority

FCA Financial Conduct Authority FIA Fonds d’investissement alternatifs

FICP Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FinTech Combinaison de « finance » et « technologie », terme désignant les entreprises

innovantes utilisant les possibilités offertes par la technologie pour repenser les services financiers et bancaires.

Forex Abréviation de FOReign EXchange (marché des changes), désigne le marché où s’échanges les différentes devises

ICO Initial coin offering IFP Intermédiaire en financement participatif

IOBSP Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Joint Committee Comité mixte des autorités de surveillance européennes

LE Régime de la Liberté d’établissement LPS Régime de la libre prestation de services

MIFID 2 Directive Marchés d'instruments financiers 2 MIFIR 2 Règlement Marchés d’instruments financiers 2

OPC Organismes de placement collectif, couramment appelé « fonds d’investissement » OPCVM Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, type de fonds d’investissement

faisant partie des OPC Options binaires Instrument financier de la catégorie des options permettant de parier, pour une somme

fixe, sur la hausse ou la baisse d’un actif ORIAS Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance

PEA Plan d’épargne en actions PEE Plan d’épargne entreprise

PRIIPs Packaged retail and insurance-based investment products / Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance

PSI Prestataire de services d’investissement RegTech Combinaison de « régulation » et « technologie », terme désignant les entreprises

innovantes proposant aux entreprises clientes de les aider à s’acquitter de leurs obligations réglementaires

RTO Réception transmission d’ordres SCPI Société civile de placement immobilier TSR Titres subordonnés remboursables UC Unités de compte

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Téléphone : 0 811 901 801www.abe-infoservice.fr

ISSN 2117-1440