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RemerciementIntroduction
I. Chapitre : présentation générale du fiduciaire……………………1
1. Section : Identification du fiduciaire…………………………12
fiche technique……………………….................
2. Section : l’organisation générale du fiduciaire………….............
Organigramme…………………………………....8
Analyse fonctionnelle……………………………..7
Les travaux fiscaux ………………… La TVA « la taxe sur la valeur ajoutée »………….. La CNSS « Caisse Nationale de Sécurité Social »… L’IR « Impôts sur les Revenus »……………….. L’IS « Impôts sur les Sociétés …………………
II. Chapitre : Les travaux effectués au Fiduciaire……………………..…
" CHIHAB "3. Section : les travaux comptables…………………………………..4. Section : traitement informatique des dossiers……………………..
III. Chapitre : la détermination du résultat fiscal selon
les régimes du résultat net réel, net simplifié et forfaitaire………………………………………….
5. Section : approche théorique……………………………………
Rappel des conditions d’option pour chaque régime………45
La détermination du résultat fiscal…………………….28
Le régime du résultat net simplifié…………………65
Le régime du bénéfice forfaitaire……………………76
6. Section : approche pratique …………………………………78
Etude de dossier : le cas de l’entreprise «
Conclusion………………………………………………….Annexes………………………………………………
Avant d’entamer la rédaction de mon rapport de stage de fin d’études, j’aimerai remercier du fond du cœur
toute personne ayant m’aider durant toute la durée de mon stage.
Mes remerciements vont d’abord à Mr. MERZAK, mon professeur et encadrant du stage. Ainsi qu’à tout le personnel de la faculté juridique économique et sociale de Settat et en particulier à l’équipe pédagogique de la LP. Métier de Chef Comptable.
Ensuite, je voudrai remercier aussi le gérant du fiduciaire « CHIHAB », Mr ABDELLHAK TALEB, qui m’a beaucoup aidé à passer mon stage dans les meilleures conditions et de profiter de son professionnalisme le plus possible ainsi que les comptables Mr« Mr Mustapha » et « Mlle Souad »pour leur soutien.
Finalement, je voudrai également remercier et pas dans une moindre mesure tout les membres de ma famille qui m’ont soutenu tout au long de ma formation au sein de la faculté juridiques économiques et sociales de Settat.
INTRODUCTION :
Dans une perspective de mettre en application les connaissances théoriques
acquises lors de notre formation en LP .Métier de Chef Comptable à la faculté
juridiques économiques et sociale de Settat, nous nous trouvons dans l’obligation
d’effectuer un stage de fin d’études, qu’a pour objectif de nous rendre plus
pratiques et professionnels dans le marché du travail.
Ainsi que nous devons l’effectuer par une grande sérieusité, un esprit
d’analyse et de responsabilité.
Vue la nature de notre formation, LP. Métier de Chef Comptable, il était très
adéquat d’effectuer ce stage au sein d’une société spécialisée dans le domaine
comptable et ce pour mieux concrétiser notre formation, et acquérir de
l’expérience.
En effet l’occasion m’est offerte de l’effectuer au sein du fiduciaire «
CHIHAB», et dans lequel j’ai acquis pas mal de connaissance.
Ainsi, mon rapport de stage sera scindé en trois chapitres ; un premier
réservé à la présentation de la fiduciaire, un deuxième réservé aux tâches effectuées
et un troisième réservé à un thème qui s’intitule sur la détermination du résultat
fiscal selon les différents régimes (net réel, net simplifié et forfaitaire).
Section I : IDENTIFICATION DU FIDUCIAIRE
1- FICHE TECHNIQUE :
Connaissance du fiduciaire :
Le fiduciaire CHIHAB est une entreprise individuelle spécialisée dans la vente
des services. Elle est assujettie à la TVA, suivant le régime d’encaissement, au taux
de 20%.
Raison sociale : Fiduciaire CHIHAB
Forme juridique : S.A.R.L A.U
Siege social : Rue 10 N°28 ville nouvelle Sidi Kacem
N ° telephone : 0537591277
N ° d’article de patente : 21602937
N ° d’identifiant fiscal : 03470118
N ° de Registre de Commerce : 24603 S /K
N ° d’affiliation à la C.N.S.S : 2487503
Effectif du personnel : 4
Les activités :
* La gestion comptable * Les travaux fiscaux et juridiques* Le conseil juridique et comptable* L’étude de création des projets* La constitution des sociétés
L’activité du fiduciaire :
La fiduciaire CHIHAB s’occupe de l’assistance et du conseil d’entreprise, cette
fonction demande l’accomplissement de plusieurs taches tel que :
Le traitement informatique ;
Conseil en gestion juridique et comptable
Les branches d’activités traitées par la société :
o Le commerce ;
o La construction, bâtiment et travaux publics ;
o La distribution ;
o L’édition ;
o L’immobilier ;
o Les services.
Section II : Organisation générale du fiduciaire
2- L’ORGANIGRAMME :
Le directeur ABDELLHAK TALEB
La Secrétaire : « MALIKA LAASRI »
Service des stagiaires
Le Comptable« MUSTAPHA EL
HAJFANI »
Le Comptable« SOUAD BELHAJ »
3- Analyse fonctionnelle :
Comme il parait sur l’organigramme du fiduciaire CHIHAB sa subdivision fonctionnelle nous éclaire les différents rôles attribués à chaque rubrique figurée :
Le gérant : Il s’occupe de tous : la fiscalité et la gestion des relations avec les clients .il
récupère toutes les affaires qui ont une relation avec l’administration et la finance.Il contrôle les bilans de chaque exercice .veille sur la bonne démarche et le bon fonctionnement de l’entreprise. Il coordonne entre le service comptable et le service secrétariat. Il contribue à la constitution des sociétés
STAGIAIRE 01
STAGIAIRE 02
STAGIAIRE ….N
La secrétaire :Elle joue le même rôle que le directeur en absence et à son aide durant sa
présence, elle a pour mission de : Organiser le travail Accueillir les clients Prendre la décision en cas d’absence de directeur. Résoudre des problèmes avec les clients Le bureau de la secrétaire et plus important dans chaque société, elle a pour
rôle : Traitement des textes Classement des dossiers Transmission des documents déclaratifs Frappe des contrats, et faire correspondance
Le service comptable : Il joue le rôle le plus important puisqu’il s’occupe de la réalisation des travaux
de la comptabilité et la rédaction de tout acte juridique.Il traite les dossiers des entreprises « travaux comptables : établissement des
journaux auxiliaires, et déclaration fiscale & juridique : « TVA, IR, IS, PATANTE »
4- Les travaux fiscaux :
La TVA « la taxe sur la valeur ajoutée »
Définition de la TVA :La valeur ajoutée est la différence entre la production et la consommation de
biens et services effectuées par l’entreprise. Certains éléments sont exceptionnellement exonérés comme c’est le cas des boulangeries, des sucreries.
La TVA est une taxe sur le chiffre d’affaire qui s’applique: Aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou
relevant
De l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc ;
Aux opérations d'importation ; Aux opérations visées à l’article 89 de la loi de finance 2010, effectuées
par les Personnes autres que l'Etat non entrepreneur, agissant, à titre habituel Ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la Nature de leur intervention.
Les taux de la TVA :Le Taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%.Sont soumis à la taxe aux Taux réduits :
1°- de 7% avec droit à déduction : Les ventes et les livraisons portant sur :
- la location de compteurs d'eau et d'électricité ;- les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leurComposition.- le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les Sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres Produits sucrés ne répondant pas à la définition ci-dessus ;- les conserves de sardines ;- le lait en poudre;- le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;- la voiture automobile de tourisme dite "voiture économique" et tous les produits, et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique.
2° - de 10 % avec droit à déduction :- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ;- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l'article 89- I-11 de la loi de finance 2010 ;- les opérations de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à l’hôtellerie effectuées par le crédit immobilier et hôtelier sous réserve de l’exonération prévue à l'article 91- III-2° de cette loi 2009 ;- le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;- les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;- les opérations de crédit agricole effectuées par le Crédit Agricole du Maroc ;- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes visées à l’article 89-I- 12°- a) et c) de la loi de finance 2010 N° 40-08 pour l’année budgétaire 2010 »
3°- le taux de 14% :a) avec droit à déduction
- le thé (en vrac ou conditionné) ;- le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit «Véhicule utilitaire léger économique» ainsi que le cyclomoteur dit «cyclomoteur économique» ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur Fabrication. L'application du taux précité aux produits et matières entrant dans la fabrication desdits véhicules est subordonnée à l'accomplissement de formalités définies par voie réglementaire
b) sans droit à déduction : Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
Taux spécifiques Par dérogation aux dispositions de l'article 96 ci-dessus, les livraisons et les
ventes autrement qu'à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises
À la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre. Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les
outils, composés en tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à quatre dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,05 dirham par gramme d'argent
3-Les régimes de la déclaration de la TVA a)La déclaration mensuelle :
Les redevables dont le chiffre d’affaire taxable réalisé au cours de l’année écoulée égale ou dépasse 1.000.000,00 DH, ainsi que les entreprises qui, sans avoir d’établissement au Maroc, y effectuent des opérations imposables.
b) La déclaration trimestrielle : Les redevables dont le chiffre d’affaire taxable réalisé au cours de l’année
écoulée est inférieur à 1.000.000,00 DH, les entreprises exploitant des établissements saisonniers ou exerçant une activité périodique ou occasionnelle. L’imposition des redevables s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle, soit sous celui de la déclaration trimestrielle. Les redevables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant l’expiration du mois suivant la période d’imposition , auprès du bureau de percepteur compétent .Une déclaration du chiffre d’affaire réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. Les redevables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du bureau
de percepteur compétent une déclaration du chiffre d’affaire réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps la taxe correspondante.
La CNSS « la caisse nationale de sécurité social » :
Définition de la CNSS : La CNSS est un prélèvement sur le salaire d’un ouvrier pour recouvrir des risques futurs ; elle à été crée par le Dahir du 30/12/59 et mise en vigueur en Avril 1961 sous forme d’un établissement public. Le régime de sécurité touche tous les travailleurs sérieux occupés dans les entreprises industrielles ; commerciales et chez les personnes exerçants une profession libérale Mensuellement l’entreprise doit déclarer à la CNSS les cotisations salariales et patronales; pour cela il existe un bordereau de paiement :
Pour le calcul de la cotisation de la CNSS. Pour les allocations familiales qui sont à la charge de l’employeur ils ont
subit des changements concernant le taux de 6.50% des prestations familiales en 2007 il a baissé à 6.00% en 2008, une léger augmentation de 6,40 % en 2010, tandis que pour l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire)(dont le taux est de 1,5 % pour la prestation AMO et 4% pour la cotisation AMO) c à d 5,5% dont 2% de la part salariale et 3,5% part patronale ;ses services sont fournis et accordés pour les personnes qui souffrent des maladies
Et pour le calcul des prestations sociales ; on procède ainsi au calcul :
LA MASSE SALARIALES * 12.89 %
* la CNSS : 4.29% à la charges des salarié et 8.60% à la charges de l’employeur « charge patronale »* Pour la taxe de formation professionnel, en procède à se calcul :
SALAIRE BRUTE * 1.6 % Le total de c’est trois cotisations « 20,89% » pour les cotisations qui figure comme le net à payer par l’entreprise envers leurs salariés, doit être versé à la banque. Ce bordereau doit être en deux exemplaires « l’original & une photocopie » accompagné de 2 exemplaires du bordereau des allocations familiales et de déclaration de salaire que l’on reçoit chaque mois auprès de la CNSS, comme il doit remplir :
N° d’immatriculation de chaque salarié Nom et prénom Nombre de jours et des heurs du travail
Salaire brut perçu
Ce bordereau doit être renvoyé à la CNSS
Si le paiement est effectué par un chèque on reçoit une remise de chèque sur place et un exemplaire du bordereau de paiement cachet comme une preuve pour l’enregistrement comptables pour l’entreprise.
Si le paiement est effectué en espèce, la même chose 3 exemplaire dans la majorité des banques sauf le cas de la BMCE et le CA seulement deux exemplaires, on reçoit un reçu de versement et un exemplaire de bordereau cachet.
Chaque mois la CNSS reverse à l’entreprise les prestations sur toutes les allocations familiales
En cas de retard l’entreprise est soumise à une majoration de 3% du montant due, et une pénalité de 1% après chaque mois supplémentaire.
Parfois l’entreprise a besoin de plus d’ouvriers, elle est aussi obligée de faire une déclaration des ouvriers.
Pour cette déclaration il existe un bordereau spécial (bordereau des salariés entrants), ce bordereau est utilisé pour les déclarations des salariés ne figurant pas sur le bordereau des cotisations et de déclarations des salariés émis par la CNSS
Les prestations de la CNSS :
Il existe deux types de prestation :
1-Prestation à court terme : la CNSS est chargé de payer : Les indemnités journalières de maladie Les indemnités de maternité Les indemnités d’accident Les allocations familiales
2- Prestation à long terme : cette organisme et chargé de payer : Pension d’invalidité Pension de vieillesse Pension de survivant
Prestation à court terme -1- Prestation à long terme -2-
Pendant la période de stage d’un mois au sein de l’entreprise « CHIHAB » nous avons eux la chance de voir seulement les prestations à long terme sur toutes les allocations de familles : 200,00 DH pour les trois premiers enfants, et 36,00 DH pour les trois derniers.
IR : « l’impôt sur le revenu » :
Définition de l’IR : L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales visées à l’article 3 de la loi de finances n°40-08 pour l’année budgétaire 2010. Et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
les revenus imposables : Les catégories de revenus et profits concernés sont :1°- les revenus professionnels ;2°- les revenus provenant des exploitations agricoles ;3°- les revenus salariaux et revenus assimilés ;4°- les revenus et profits fonciers ;5°- les revenus et profits de capitaux mobiliers. Mais on va seulement se focaliser sur une seul catégorie celle des revenus salariaux et revenus assimilés :
1) Déterminer le salaire brut imposable « SBI » :
Salaire brut imposable « SBI » = salaire brut – les exonérations
Les exonérations les plus utilisés sont :Les allocations familiales.Les frais de déplacements.
2) Déterminer le Salaire Net Imposable « SNI » :
Salaire net imposable « SNI » =SBI – les éléments déductible.
Les éléments déductibles sont :Cotisation de la CNSS.Frais professionnels.Cotisation de la mutuelle.
Frais professionnels = (SBI – les avantages) * 20%
3) Repérer le barème correspondant au revenu à verser :Le barème de l'IR en 2010
Barème annuel de l’IRSNI du SNI au Taux IR (%) Déduction
0.00 30 000.00 0% 0.0030 001.00 50 000.00 10% 3 000.0050 001.00 60 000.00 20% 8 000.0060 001.00 80 000.00 30% 14000.0080 001.00 180 000.00 34% 17200.00180 001.00 - 38% 24 400.00
Appliquer le taux qui correspond à l’intervalle choisi dans le barème du montant du revenu net imposable.
Déduire la somme à déduire correspondante. Déduire les déductions pour charge de famille = 30 DH pour personne à
charge.Dans ce cas, on peut obtenir le montant de l’impôt à verser et enfin le règlement
de l’IR se fait à la perception. Déclaration de traitement et salaires :Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre dans le courant de mois de février de chaque année à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieux de leurs domiciles, de leurs établissements ou de leurs sièges une déclaration présentant pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux et revenus assimilés c’était l’un des travaux qu’on a effectué, pris que « AMANA CHIHAB » s’occupe de toutes les déclarations de traitement des salaires des employés .il existe deux modèles relatifs pour ces deux déclarations : modèle N° 9421/FT pour la déclaration annuelle , et un modèle N° 9404/IR pour la déclaration mensuelle , c’est un avis de versement des retenus opérés sur les paiements effectués au cours de chaque mois dans lequel en remplissant l’Identité de l’employeur (nom, prénom ou raison sociale , profession, adresse du domicile N° de l’IR et de CIN, et de montant principal à verser en lettre et en chiffre , ainsi que le cachet et la signature de l’employeur. En cas de retard de paiement qui n’excède pas un mois, l’entreprise est subie une majoration de 8% de IR due, ce taux est majoré de 1% de chaque mois supplémentaire.
IS : l’impôt sur les sociétés : définition de L’IS :
L’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés au Maroc par les
personnes morales du droit public ; exception faite des sociétés de personnes qui n’ont pas une personnalité distincte de celle de leurs membres et qui restent imposables à l’IR au nom de principal associé.
Personnes imposables :Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de
celles visées à l’article 3 de la loi numéro 40.08 pour l’année budgétaire 2010;
les associations et les organismes légalement assimilés ; Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres
organismes assimilés, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés «sociétés" dans le présent code.
Personnes exclues du champ d’application :Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple
constituée au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article
2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital
est divisé en parts sociales ou actions nominatives :a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en
totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin;
b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte.
Sont exonérées de l’IS, les associations d’utilité publique à but nom lucratif, les sociétés coopératives, les sociétés se livrant à l’élevage du bétail ainsi que les sociétés se livrant à l’exportation pendant les 5premières années à partir de la date de la réalisation de la première opération d’exportation.
Bénéficient d’une réduction de 50% de IS ; les sociétés exportatrices après l’expiration de la période d’exonération totale.Au même titre, les bénéfices des sociétés agricoles qui se livrent à des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières ne sont imposables qu’à hauteur de 50%.
les produits imposables :En plus du CA, des produits accessoires qui sont normalement imposables,
certains produits financiers et exceptionnels présentent certaines restrictions d’imposition, il s’agit essentiellement des plus values sur cession d’éléments d’actifs et des produits de participation.
les cessions d’élément d’actif : Par cession il faut entendre tout retrait de l’actif de l’entreprise par le biais
d’une Vente, disparition, destruction ou mise en rebut.
Les plus ou mois values sont évaluées à partir de la déférence entre la valeur
nette comptable et le prix de cession.
Les sociétés passibles de l’IS ou de l’IR professionnel sont exonérées au titre
des plus values réalisées,
Taux de l’IS : L’IS est calculé au taux de 30 % appliqué au bénéfice fiscal 1:
IS= Résultat Net fiscal * 30 %Résultat fiscal= résultat fiscal déficit
Cotisation minimale (C M) : La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.et d’un taux égal à 0,5%
CM= la base de calcul*0.5%
Acomptes provisionnels : L’impôt (IS) donne lieu au titre de l’exercice comptable en cours au versement
Par la société de 4 acomptes provisionnels dont chacun égal à 25% du montant de l’impôt au titre du dernier exercice clos appelé exercice de référence.
1 Selon la loi de finance en 2010 ;
L’impôt est payé par des acomptes :- 1er Acompte=31/03/N- 2ème Acompte=30/06/N- 3ème Acompte=30/09/N- 4ème Acompte=31/12/N
Certes, les tâches effectuées sont la partie la plus importante dans n’importe quel stage puisqu’elle permet de mettre en application les connaissances théoriques et de relever certaines ambiguïtés entre théorie et pratique. Aussi son rôle principal est de nous faire familiariser avec le climat général du travail. En effet, les travaux que j’ai effectué au sein de fiduciaire étaient multiples : travaux comptables, travaux fiscaux et travaux juridiques.
Section I : les travaux comptables
Tous d’abord nous avons chargé d’effectuer diverses tâches : Emporter les déclarations de la TVA à la direction des Impôts Effectuer les opérations de versement et de retrait d’argent au
banque « Crédit Agricole, BP, BMCI » Participer au classement des dossiers selon l’ordre alphabétique Traiter les dossiers des différent Entreprises : téléboutique, Cafés,
Entreprises des opérations diverses
Pour mieux avoir une idée claire sur notre travail ; nous allons diviser l’étude en trois points essentiels:
Classement
Le classement constitue une étape essentielle dans le traitement de tout dossier. Parmi les pièces qui font l’objet de ce classement on peut citer:
Les pièces juridiques Les factures d’achats & ventes Les relevés bancaires Les déclarations de TVA Les Bordereaux de paiement et de salaires autre pièces de dépense.
En tant que stagiaire et pour aider à simplifier cette tâche, j’ai classé les pièces d’un mois donné(ou d’un trimestre) pour les imputer.
Le classement des factures d’achats par trimestre : Le premier trimestre comprend les mois : 12, 1, 2. Le deuxième trimestre les mois : 3, 4, 5. Le troisième trimestre comprend les mois : 6, 7, 8. Le quatrième trimestre comprend les mois : 9, 10, 11.
Le classement des factures de vente par trimestre : Le premier trimestre comprend les mois : 1, 2,3 Le deuxième trimestre comprend les mois : 4, 5,6 Le troisième trimestre comprend les mois : 7, 8,9 Le quatrième trimestre comprend les mois : 10, 11,12
Ce classement a pour objectif de faciliter à la fois la passation des écritures comptables dans les journaux, et les déclarations trimestrielles de la TVA
On trouve 2 types de classement :
Classement mensuel des pièces ; Classement par fournisseurs (pour les entreprises possédant plusieurs
fournisseurs)
Les factures classées sont rangées dans des chemises numérotées par code, et le même traitement pour les autres pièces telles que :
Relevé bancaire dans un dossier porte le nom banque ; Les opérations diverses dans un dossier « O.D » ;
Et autres dossiers peuvent être ajoutés selon la nécessité.
le traitement manuel des dossiers :
L’ensemble des travaux comptable que nous avons l’occasion de voir; les entreprises opte pour le régime de l’encaissement ; mais pour chaque Cas étudié la fiduciaire dresse des tableaux des Journaux Auxiliaires afin de calculer et déterminer le CA réalisé ; soit la TVA à payer ou le Crédit rouge.
a) Le journal d’Achat : Le journal d’achat doit être dressé mensuellement d’une manière chronologique
comme suite :
L’intitulé du journal : Journal d’AchatLe mois N/20.. Exercice 20..
Date N° Facture I F Taux % Montant
(HT)Montant (TVA)
Montant
(TTC)
Mode de Règlement
Date de Règlement
2 3 4 Taux de la TVA
5 6
Total MT (HT) MT (TVA) MT (TTC)
b) Le Journal de Banque : Pour les Sté qui règle c’est factures a travers la banque, l’enregistrement
s’effectue mensuellement de la manière suivante
L’intitulé du journal : Journal de Banque Le mois N/20.. Exercice 20..
Date Désignation N° Compte Débit Crédit
7Libellé de l’opération
Selon le PlanComptable Marocain
Total Mouvement 8 514100 Solde Débiteur Solde Créditeur
c) Les Etats des Factures :Il s’agit d’un tableau pour déterminer la TVA Récupérable sur charges ; il doit
être réalisé trimestriellement :Etats des Factures déductible du 1er trimestre / N Etats des Factures déductible du 2émé trimestre / NEtats des Factures déductible du 3émé trimestre / NEtats des Factures déductible du 4émé trimestre /N
Exercice : N Etat des factures déductible de 1er trimestre / N
DateN°
facture F/RS Nature d'achat IFTaux
%MT HT
MT TVA
Mode de Règlemen
t
Date deRèglemen
tLa date du 1 er
trimestr
Pour le Cas de téléboutique c’est MTL
pour autre c’est les
CommunicationArticle électrique
Cafés+ Boisson Gazeux
2 Pour le cas de téléboutique c’est la fin de chaque mois 3 C’est le N° qui figure sur les factures pour les achats des entreprises ; mais pour le cas de téléboutique c’est le Numéro de l’appareil téléphonique sans inscrire le négatif (Exemple 0536)4 Identification Fiscale du F/rs Exemple : pour le cas de Téléboutique Maroc Télécom pour l’IF 3332162.5 Soit par Chèque ; virement de fonds (espèces- ou versement) 6 La date de règlement des factures pour le Clients.7 Il porte la date de chaque opération effectuée par banque8 Pour le Total des éléments du Débit en l’inscrit au Crédit ; et le Total des éléments de Crédit en les inscris au
Débit pour plus d’informations : voir Chapitre : État de Rapprochement Bancaire
e
divers F/RS et grossiste …Etc.
d) Calcul du Chiffre d’Affaire :Lui aussi est déterminé trimestriellement selon le processus suivant :
Total d’achats du 1er trimestre / N : MT « TTC »…: 1Total d’achats du 1er trimestre / N : MT « HT »…..: 2CA « HT »………………………………………...: 3TVA Brute « facturée »…………………………..: 4TVA Récupérable…………………………………: 5TVA Due………………………………………….: 6
NB : il faut respecter cette ordre pour les 4 trimestre / N comme suite:Intitulé Mois Mois Mois Mois
JournalD’achat
1 - 2 - 3 4 - 5 -6 7 - 8 – 9 10 - 11 – 12
Etats desFactures
11; 12(N-1) 1(N) 2 – 3 – 4 5 - 6 – 7 8 - 9 – 10
1 - Calculer la Σ des achats (TTC) pour chaque trimestre / N2 – en prend la Σ d’achat (HT) pour chaque trimestre / N3 – pour le calcul du Chiffre d’Affaire il faut prendre en considération
l’activité principale de chaque entreprise ; pour notre cas ; nous avons eu l’occasion de voir seulement « le Cas de Téléboutique »
Pour le cas de Téléboutique :CA HT = (Σ d’achat de chaque trimestre HT ÷ 0.54) × 0.83
e) Tableau de TVA : On peut dire que c’est un tableau récapitulatif de l’élément prêt cité ; il faut
juste remarquer qu’il n’est pas obligatoire mais pour que le travail soit parfait le plus possible ; le fiduciaire le présente comme suite :
Période CA TTC CA HTTVA
BRUTETVA
RécupTVADUE
Crédit de TVA CR
Pénalité 15% 9
1 er trimestre" " " " " " "
2 émé trimestre" " " " " " "
9 Si l’entreprises à un crédit rouge c à d qu’il ne va pas payé la TVA ; mais si il ne déclare pas dans les délais convenue alors l’entreprises sera pénalisé de 15% du Montant de crédit Rouge CR
3 émé trimestre" " " " " " "
4 émé trimestre" " " " " " "
TOTAL ΣCA TTC
Σ CA HT
Σ TVA BRUTE
Σ TVARécup
Σ TVADUE
Σ Crédit de TVA CR
Σ Pénalité 15%
Le traitement informatique des dossiers :
Le travail du comptable paraît facile; mais il demande beaucoup d’attention, pratiqué chez F.CHIHAB repose sur un logiciel appelé (Ciel comptabilité évolution version 6.00) & (Sage SAARI 100 version 13.00) & MS Office : Word et Excel.
Les Progiciels utilisés : « Ciel compta & Sage 100 » : Ils sont des systèmes de centralisation qui consistent à rassembler les
documents de base à savoir les factures (Doits et d’Avoirs), les chèques et les virements, les Avis de Débit et de Crédit, les Pièces de dépenses, pour ensuite les enregistrer dans les divers journaux (Achat/Vente) Caisse/Banque/OD…) donnés automatiquement par ces progiciels
. Le journal constitue la mémoire comptable de l’entreprise c à d toutes les
opérations réalisées par cette dernière doivent être enregistré dans un ordre chronologique dans le journal convenable.
Les documents de base : Pièces de Caisse : sont toutes les factures de dépenses et de recettes qui
servent à la gestion de l’entreprise.
Pièces de Banque : il s’agit de tous les mouvements qui concernent le
compte bancaire de l’entreprise. Factures d’Achats : sont principalement les factures reçues des
fournisseurs qui concernent l’activité de l’entreprise. Factures de Ventes : sont particulièrement les factures mentionnant
toutes les ventes de l’entreprise et qui sont adressées aux clients.Les journaux auxiliaires : le comptable doit saisir dans ce logiciel les journaux suivants :
- Journal d’achat « HA ».- Journal de vente « VT».- Journal des Opération Divers « OD ».
- Journal de caisse « CA».- Journal de banque « BQ ».
Journal d’achat = (HA) :Dans ce journal on enregistre tous les achats de l’entreprise
chronologiquement et mensuellement.On commence par le classement chronologique des factures c.-à-d. des plus
anciennes au plus récentes. On sélectionne le dossier du client concerné, on tape le nom ou le raison social de la société dans la boite de dialogue donnée par (Ciel compta 2000). Ensuite on choisie le journal (journal d’achat) qui porte le signe (HA), tout en saisissant les données suivantes:
Journal de vente (VT) : Ce journal se compose des éléments suivants:
- la date et N° facture.- Désignation(c à d) la nature de vente.- Le montant.- Le mode et date de règlement.
Journal de caisse (CA) : Pour ce journal il comporte seulement les enregistrements des factures payées en espèces et aussi les pièces des dépenses, et à contrôler chaque jour les soldes restants en caisse.
Journal de banque (BQ) : On enregistre dans ce journal tous les mouvements qui concernent le compte banque Puis on marque chaque mois le N° du chèque, la date de règlement et le numéro du facture sans oublier de solder les comptes, afin de passer à la récapitulation mensuelle des journaux.
Journal des opérations diverses (OD) : Lors de l’établissement de la balance avant inventaire par le logiciel Ciel Compta. On saisi dans le journal les opérations diverses, les opérations concernées,
La date d’opération
N° de la pièce N° de compte Libellé (nature d’achat)
Montant débit et crédit (montant TVA récupérable sur achat)
qui consistent à mentionner : « les achats au débit et le nom de fournisseur au crédit » et les opérations de régularisation.
Troisième chapitre : Détermination du résultat fiscal selon les régimes du résultat net réel, net simplifié et forfaitaire ;
I- Rappel des conditions d’option pour chaque régime :
*Pour le régime du résultat net réel(RNR) :
-les sociétés en nom collectif(SNC) et les sociétés de participation sont soumises à
ce régime quelque soit leur chiffres d’affaires.
-les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale portant sur un produit dont le prix est réglementé par la loi lorsque le
chiffre d’affaires de l’année précédente est supérieur à 4.000.000 dhs.
-les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale portant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque
le chiffre d’affaire est supérieur à 2.000.000 dhs.
-professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est
supérieur à 500.000dhs.
*Pour le régime net simplifié(RNS) :
-les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale portant
sur un produit dont le prix est réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires de
l’année précédente est compris entre : 2.000.000<C.A<4.000.000 dhs.
- les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale portant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque
le chiffre d’affaires est compris entre 1.000.000<C.A<2.000.000 dhs.
- les professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est
compris entre : 250.000<C.A<500.000 dhs.
*Pour le régime forfaitaire :
- les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale pourtant sur une activité dont le prix est réglementé par la loi lorsque le
C.A est inférieur à 2.000.000 dhs.
- les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale pourtant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque
le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1.000.000 dhs.
-les professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est
inférieur ou égal à 250.000 dhs.
La détermination du résultat fiscale
Résultat Fiscal= Résultat comptable+charges non déductibles- produits exonérés- Déficits des 4 années antérieures ou le reliquat du déficit
.
La détermination du résultat fiscale est faite en principe selon le mode du bénéfice
net réel. Mais lorsque certaines conditions sont remplies, le résultat fiscal est
déterminé sur option selon le régime du bénéfice forfaitaire ou selon le régime du
résultat net simplifié.
Ne peuvent toutefois opter pour le régime forfaitaire et sont obligatoirement
soumises au régime du bénéfice net réel, les sociétés en nom collectif, les sociétés
en commandite simple et les associations en participation.
II- Selon le régime du résultat net réel :
Le bénéfice imposable est déterminé sur la base d’une comptabilité complète et
appuyée de toutes justifications utiles.
A- les éléments imposables :
La définition du bénéfice imposable donnée par l’article 13 est synthétique. Le
bénéfice net réel de chaque exercice est ainsi constitué par l’excèdent des produits,
profits et gains provenant de l’exercice d’une ou plusieurs professions sur les
charges engagées ou supportées.
L’interprétation de cette disposition consacre la théorie dite de bilan puisque les
entreprises sont imposées sur leurs revenus accessoires et leurs gains en capital.
En conséquence le résultat fiscal est égale au résultat net comptable (avant
déduction de l’impôt lui-même) augmenté ou diminué des corrections découlant de
l’application de la légalisation fiscale, cette légalisation ayant pour effet :
- soit d’exonérer totalement ou partiellement certains produits.
- Soit d’exclure ou de limiter la déduction de certaines charges.
L’administration se réserve le droit de rapporter au bénéfice net déclaré le bénéfice
indirectement transférés à des entreprises situées hors du Maroc et ayant des liens
de dépendance vis-à-vis des entreprises marocaines ;
Pour obtenir le bénéfice net imposable, il suffit de défalquer du bénéfice brut
d’exploitation l’ensemble des charges diverses de gestion dites « charges
déductibles ».
1- les stocks
a- définition
Les stocks et travaux en cours à la date de clôture de l’exercice s’ajoutent aux
éléments imposables. Les stocks et travaux en cours à la date d’ouverture de
l’exercice s’ajoutent aux charges.
Les stocks doivent s’entendre de l’ensemble des marchandises, matières ou
fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, produits en cours,
emballages non récupérables qui sont la propriété de l’entreprise à la date
d’inventaire et dont la vente en l’état ou après exécution d’opérations de fabrication
permet la réalisation du bénéfice d’exploitation (éléments circulants non
immobilisables).
Les travaux en cours s’entendent des travaux en voie d’exécution à la clôture de
l’exercice. Ils ne peuvent être regardés de ce fait comme ayant donné lieu à une
créance acquise pour l’entreprise.
b-Evaluation : - Au prix de revient :
Pour les matières premières existant en stock dans l’état même où elles ont été
calculées par le prix d’achat( déduction faite de la TVA récupérable) augmenté des
dépenses accessoires d’achat tels que frais de transport, droits de douane, frais
d’assurance, etc.…
Pour les produits semi-ouvrés et les produits finis, par le prix de revient des
matières et fournitures utilisées augmenté des charges de production directes et
indirectes (main-d’œuvre, amortissement des éléments concourant à la
fabrication…)
Pour les travaux en cours, par le cout des matériaux utilisés ou sortis des magasins
à la date de l’inventaire, les dépenses de main-d’œuvre, les frais de chantier, la
quote part des amortissements.
-Au cours du jour de la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de
revient.
Le cours du jour s’entend du prix auquel les matières premières ou produits
envisagés étaient vendus sur le marché à la date de l’inventaire.
Comptable ment, le stock est présenté à partir du coût d’entrée ; la dépréciation
faisant l’objet d’une provision.
2- le chiffre d’affaires :
Pour l’établissement de l’impôt, l’entreprise doit retenir l’ensemble des recettes et
créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux
travaux immobiliers ayant fait l’objet d’une réception partielle ou totale, qu’elle
soit provisoire ou définitive.
Pour les produits livrés, les créances sont à rattacher l’exercice au cours duquel
intervient la livraison des biens. En d’autres termes, l’entreprise doit, Comptable
ment, tenir compte de ses facturations et non des encaissements.
En ce qui les prestations de service, l’exercice de rattachement est celui au cours
duquel est intervenu l’achèvement de la prestation.
INCIDENCE DE LA TVA :
La réglementation fiscale permet aux entreprisses assujetties à la TVA d’évaluer
leur chiffre d’affaires hors taxe ou taxe comprise.
- dans la première hypothèse, les entreprises sont tenues de comptabiliser hors
taxe l’ensemble des opérations qu’elles effectuent ainsi que leurs dépenses et
investissements.
Lorsque certaines dépenses d’exploitation et d’investissement n’ouvrent pas
droit à déduction, la taxe non déductible constitue un élément du coût.
- dans la seconde hypothèse, les entreprises sont tenues de comptabiliser leurs
investissements hors taxe, sauf si ces derniers n’ouvrent pas droit à
déduction et dans ce cas la TVA ou la fraction de la TVA non déductible est
considérée comme un élément de prix de revient.
En revanche, les entreprises non assujetties à la TVA ne peuvent évaluer leur
stock et Leurs investissements que sur la base du prix de revient taxe comprise.
3- les produits accessoires :
Il s’agit de produits réalisés à l’occasion de la gestion commerciales de l’entreprise
mais ne se rattachant pas à son objet principal ou provenant de la mise en valeur de
certains éléments de l’actif. Il en est ainsi :
- des revenus fonciers (location d’immeubles bâtis ou non….) ;
- des produits de la propriété industrielle ;
- des jetons de présence et tantièmes spéciaux perçus par les sociétés en nom
collectif et les sociétés en commandite simple ;
- des profits et gains divers( indemnité d’assurance, dégrèvement d’impôts
déductibles, plus-values de change, remise de dettes, subventions, primes et
dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers avec possibilité
pour l’entreprise de répartir les primes d’équipement sur une période de 5
ans maximum.
4- les produits financiers :
Cette catégorie comprend notamment les dividendes, les tantièmes ordinaires, les
intérêts de prêts. Toutefois, en ce qui concerne les produits des actions ou parts
sociales de source marocaine, les contribuables, personnes physiques ou morales,
passible de l’impôt général sur le revenu ne sont pas tenus de les inclure dans le
bénéfice professionnel dans la mesure ou ces produits ont été soumis à la retenue à
la source au titre de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilée.
5- les travaux immobilisés :
Il s’agit du prix de revient des travaux relatifs à des biens immobilisés effectués par
l’entreprise pour elle-même.
6- les plus-values Constatées et les profits réalisés sur les éléments de
l’actif.
a) Définition
Il y a plus-values lorsqu’il est constaté un excèdent de la valeur évaluée d’un
élément retiré de l’actif immobilisé sur la valeur nette comptable de cet élément
dans le cas de :
- cessation de l’exercice de la profession non suivie de cession immédiate des
biens d’exploitation ;
- décès de l’exploitant dont l’activité n’est pas poursuivi par les héritiers.
L’actif immobilisé comprend tous l’élément permanents d’exploitation
(terrains, matériel, titres de participation, fonds de commerce, brevets…)
Il y a réalisation de profit lorsque le contribuable cède ou apporte en société un
élément de l’actif immobilisé à une valeur sa valeur nette comptable ;
En principe, les plus-values et les profits imposables se traduisent pratiquement
par la sortie de l’actif de l’entreprise de l’élément générateur de la plus-value ou du
profit. Ceux-ci sont pris en compte dans la détermination du résultat fiscal alors
même que la cession n’a pas en fait pour contrepartie l’acquisition d’un nouvel
élément d’actif (cas de donation ou de retrait d’&l&ment figurant à l’actif de
l’entreprise). En effet, la cession s’entend de toute opération ou tout événement
ayant pour résultat de faire sortir un élément d’actif de l’entreprise (vent, échange,
donation, expropriation, apport en société….)
b- Régime d’imposition :
b-1) plus-values constatées et profits réalisés en cours d’exploitation :
* Exonération totale
Sous certaines conditions, l’entreprise peut bénéficier de l’exonération totale de
l’impôt dû au titre des profits de cession à titre onéreux réalisés en cours
d’exploitation.
Ces conditions sont les suivantes :
- l’engagement écrit de l’entreprise dans un délai de 3 mois de déclaration des
résultats de l’exercice concerné ( 1er AVRIL) ;
- le réinvestissement dans un délai maximum de 3 années suivant l’expiration
de l’exercice de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles ;
- le maintien à l’actif des immobilisations ainsi réalisées pendant les cinq
années suivant celle de leur réalisation.
Lorsque l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, le profit global de
cession est imposé au prorata du montant non réinvesti en tenant compte des
abattements prévus en cas de non option pour le réinvestissement. Cette
réintégration est rapportée à l’exercice au cours duquel les cessions ont eu lieu.
*Exonération partielle
Lorsque l’entreprise n’opte pas pour le réinvestissement du profit global de cession,
elle bénéfice d’abattements sur le montant net des profits et des plus-values
modulés en fonction du délai écoulé entre l’année d’entrée et celle de sortie des
éléments de l’actif immobilisé :
Ainsi si : n est inférieur ou égal à 2 ans le taux d’abattement est 0%
- au taux 25% si ce délai est compris ente 2 et 4 ans ;
au taux de 50% si ce délai est compris entre 4 et 8 ans.
- Au taux de 70% si ce délai est supérieur à 8 ans.
cas des cessions multiples en cours d’exploitation :
Lorsque au cours d’un même exercice il est procédé à des cessions multiples
dégageant à la fois des plus-values (ou profits) et des moins-values (ou perte),
l’abattement pondéré est déterminé selon la procédure suivante :
- Détermination des plus-values, des profits, des moins-values et des pertes
élément par élément ;
- Sommation des :
*profits et plus-values avant abattement désignés par (P1) ;
*abattements déterminés élément par élément(A1) ;
*pertes et moins-values désignées par(p) ;
- Calcul du profit net avant abattement(P2), soit (P1-p) ;
- Détermination de l’abattement pondéré A2 qui est égal à :
A1*P2/P1
B- Les charges déductibles :
1- Conditions générales de déductibilité :
Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
a- Etre exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la
gestion normale de l’entreprise.
Sont ainsi exclues des charges déductibles ; les dépenses qui ont bénéficié en fait à
l’exploitant individuel ou des dépenses ayant bénéficié aux dirigeants de sociétés
de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés ou à certains membres du
personnel, sans qu’elles puissent être considérées comme la contrepartie de services
rendus ;
b- correspondre à une charge effective et être appuyés des justifications
suffisantes.
Doivent donc être exclues :
- en principe, les charges qui n’ont pas été inscrites dans la comptabilité de
l’entreprise ou qui n’ont pas été comptabilisées en tant que telles ;
- les dépenses dont l’inscription en comptabilité n’est pas appuyée de
justifications permettant le contrôle de leur réalité et de leur montant.
c- se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise.
Ne sont donc pas déductibles :
- les dépenses ayant en fait pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans
l’actif de l’entreprise ( prix d’acquisition d’immeubles, de matériel, d’un
fonds de commerce etc.…).
- les dépenses ayant pour contrepartie la disparition d’une dette au
passif( remboursement d’un emprunt par exemple) ou la naissance d’une
créance à l’actif.
d- Avoir été engagés au cours de l’exercice : les frais et charges doivent en
principe affecter les résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été
engagés. Ils ne peuvent être déduits que des résultats de l’exercice auquel ils
sont imputables, c'est-à-dire de l’exercice du fait générateur.
Conformément à ce principe, les dépenses ne peuvent être admises dans les charges
déductibles d’un exercice donné si elles se rapportent à l’exploitation d’exercices
antérieurs.
De même les charges payées ou comptabilisées d’avance ne peuvent donc pas être
admises en déduction du bénéfice de l’exercice au cours duquel elles ont été
enregistrées mais doivent être retranchées du bénéfice de l’exploitation qu’elles
concernent.
2- Variété des frais généraux :
a- Frais d’établissement
Les frais d’établissement de l’entreprise sont les frais engagés au moment de la
constitution ou de l’acquisition par celle-ci de ses moyens permanents
d’exploitation (frais de création, d’émission d’obligations et d’acquisition
d’immobilisations, etc.…).
Ils constituent des dépenses qui ne comportent aucune contrepartie dans l’actif de
l’entreprise et doivent être déduits du premier exercice bénéficiaire, l’excèdent seul
pouvant, le cas échéant, être imputé sur le ou les exercices suivants.
Toutefois, les entreprises sont autorisées, si elles le préfèrent, à procéder à in
amortissement de ces frais à taux constants sur cinq exercices à partir du premier
exercice de leur constatation.
b- frais de personnel :
En principe sont déductibles toutes les rémunérations directes et indirectes, y
compris les indemnités( indemnité de congés payés, pour frais de déplacement, de
représentation, de mission, etc.), allocations, avantages en nature et
remboursements de frais alloués par les entreprises.
Toutefois, ces frais ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où
ils correspondent à un travail effectif, sont réellement supportés par l’entreprise et
ne sont pas excessifs eu égard à l’importance du service rendu.
Les appointements alloués aux membres de la famille de l’exploitant d’une
entreprise individuelle sont déductibles dans les conditions normales dès lors qu’ils
correspondent au travail effectivement fourni et qu’ils sont réellement versés.
En revanche, les prélèvements effectués par l’exploitant individuel au titre de
rémunération de son travail ne sont pas admis en d éduction.
Il en va de même pour les rémunérations du principal associé des sociétés en nom
collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés de fait ne comprenant
que des personnes physiques .
Sont également déductibles à titre de frais de personnel, les charges sociales
afférentes à la rémunération du personnel salarié, les pensions de retraite et les
dépenses diverses à caractère social consenties dans l’intérêt du personnel.
c- Assurances :
Les primes d’assurance couvrant des risques de l’entreprise sont déductibles. Il en
va cependant autrement des assurances contractées au profit de l’entreprise elle-
même sur la tête de ses dirigeants ; mais si le risque se réalise( décès du dirigeant),
le capital versé à l’entreprise n’en constitue pas moins un bénéfice imposable, sous
déduction des primes antérieurement versées.
Par ailleurs, les primes payées au titre de l’assurance contractée au profit d’un
membre du personnel constituent pour l’entreprise une charge déductible en tant
que complément de salaire.
d- Dépenses et charges diverses :
* les frais d’expédition, de correspondance, de bureau ;
* les frais de voyage ou de représentation exposés par le chef d’entreprise dans
l’intérêt de son exploitation.
*les dépenses de publicité ;
*les frais d’abonnement à des publications professionnelles ;
L’énumération ci-dessus n’est bien entendu pas limitative.
e- Dépenses de réparation :
Certaines dépenses de réparation ne peuvent être déduites en totalité des résultats
impossibles au titre de l’exercice au cours duquel elles avaient été engagées. Ne
constituent pas en effet, des charges déductibles les dépenses :
- qui se traduisent par l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé de
l’entreprise ;
- qui entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de
l’actif immobilisé figurait au bilan ;
- qui ont pour effet de prolonger de manière notable la durée probable
d’utilisation d’un élément de cette nature.
A l’inverse, les dépenses de réparation ou d’entretien, qui n’ont d’autre objet que
de maintenir un élément d’actif dans sa consistance initiale et de permettre son
fonctionnement normal pendant la période d’amortissement à courir, pouvant être
comprises parmi les charges immédiatement déductibles dès lors qu’elles n’ont pas
pour effet d’accroître notablement la durée d’utilisation du bien .
f- Charges financières :
Les intérêts des dates contractées pour les besoins de l’entreprise sont déductibles
du résultat de l’exercice au cours duquel ils sont venus à échéance. Il en est de
même des agios bancaires.
g- Intérêts des comptes courants d’associés :
Les intérêts alloués aux sommes versées par les associés des sociétés en nom
collectif et des sociétés en commandite simple à l’exclusion de l’associé principal,
sont déductibles à la condition que le capital social soit entièrement libéré, dans les
limites suivantes :
- le montant total des sommes pourtant intérêts déductibles ne peut être
supérieur au montant du captal social ;
- le taux des intérêts déductibles ne doit pas être supérieur au taux de base
pratiqué par BANK AL MAGHRIB pour le réescompte des effets privés à
court terme majoré de deux points.
Mais les intérêts servis aux associés des sociétés de fait et aux membres des
associations en participation ne sont pas admis dans les charges déductibles.
h- Impôts :
En principe sont déductibles, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en
recouvrement au cours de l’exercice. Toutefois , sont exclus de cette d éduction
l’I.R, la participation à la solidarité nationale, la taxe urbaine afférente aux biens
donnés en location par les entreprises de crédit-bail, la contribution de 25% sur les
revenus professionnels ou fonciers exonérés et tout impôt prélevé à la source est
imputable sur l’I.R.(taxe sur les produits de placement à revenu fixe).
i- Pertes diverses :
Ces pertes sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions générales. Il en
est ainsi notamment :
- Pertes de change supportées à l’occasion d’opérations effectuées en monnaie
étrangère ou résultat de l’évaluation des créances et avoirs en devises
étrangères ;
- Pertes supportées à la suite d’un d’inondations ou d’incendies affectant les
immeubles ;
- Pertes subies sur la négociation des valeurs mobilières ;
- Pertes correspondent au montant des créances qui se rattachent à l’activité
normale de l’entreprise et dont l’irrécouvrabilité revêt un caractère définitif ;
- Pertes occasionnées par les vols ou détournements autres que ceux affectant
les marchandises ( diminution du stock).
j- Report déficitaire :
Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l’exercice
suivant et déduit du bénéfice professionnel réalisé pendant ledit exercice. Si ce
bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée,
l’excèdent du déficit est reporté successivement sur les exercice suivants jusqu’au
quatrième exercice qui l’exercice déficitaire.
Toutefois, cette limitation ne s’applique pas au déficit ou à la fraction du déficit
correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans
les charges déductibles de l’exercice ;
Le contribuable résident au Maroc et réalisant un déficit de source étrangère ne
peut imputer ledit déficit que sur les revenus positifs de même nature provenant de
même pays.
k- cadeaux publicitaires :
Sont déductibles les cadeaux publicitaires distribués gratuitement, à condition que
leur valeur unitaire ne dépasse pas 100 DH et qu’ils portent soit le nom ou le sigle
de l’entreprise, soit la marque des produits qu’elle fabrique.
l- Amortissement :
L’acquisition d’une immobilisation ne peut être considérée comme une charge
puisqu’elle n’entraine pas une diminution de l’actif net. Toutefois la valeur réelle
de la plupart des éléments corporels et de certains éléments incorporels de l’actif
immobilisé diminue du fait du temps et de l’usage. Cette dépréciation résulte
généralement de l’usure physique occasionné par l’utilisation mais elle peut aussi
être due un vieillissement technologique.
Les amortissements ont ainsi pour objet de constater et de compenser cette
dépréciation par l’inscription de la perte correspondante dans les charges de
l’entreprise compte tenu des difficultés que présenterait une estimation exacte de la
perte subie, elle est d’usage de l’évaluer forfaitairement à la clôture de chaque
exercice, à une somme fixée, pour chaque élément d’actif, d’après la durée
probable de son utilisation. Lorsque les éléments amortissables sortent du
patrimoine de l’entreprise, cette déduction forfaitaire est régularisée par le jeu des
plus ou moins values.
Il convient de préciser que le montant de l’amortissement sera, en principe limité au
prix de revient du bien tel qu’il figure en comptabilité. Toutefois si l’élément fait
l’objet d’une réévaluation, les amortissements peuvent être calculés sur la base de
la nouvelle valeur comptable (exemple : réévaluation du bilan, réparation
importante, échange standard sur un bien déjà totalement amorti).
** Principes généraux :
conditions de déduction
- l’amortissement ne peut être admis en déduction, que s’il y a dépréciation
effective,(exclusion des terrains et fonds de commerce) à la charge de
l’entreprise( ce qui exclut les éléments dont l’entreprise est locataire).
- l’amortissement doit obligatoirement être comptabilisé.
- En principe, la déduction de l’amortissement est refusée lorsque la dotation
n’est pas inscrite en comptabilité. L’entreprise conserve cependant le droit
de pratiquer cette déduction à partir du premier exercice qui suit la période
normale d’amortissement.
- l’amortissement doit être calculé à compter du premier jour du mois
d’acquisition des biens ou de la date de l’utilisation effective lorsqu’il s’agit
d’éléments à caractère mobilier.
- Limitations particulières :
Les amortissements expressément exclus des charges déductibles doivent être
rapportés au bénéfice imposable de manière extra-comptable. Les limitations
apportées au principe de déduction des amortissements concernent les véhicules de
transport de personnes, autres que ceux utilisés pour le transport public ou collectif
du personnel de l’entreprise.
La base à amortir ne peut être supérieure à 200.000 DH, ce qui exclut les annuités
d’amortissements calculés au-delà de cette limite.
Le taux d’amortissement autorisé est de 20%.
base de calcul des amortissements :
En principe, le prix de revient constitue à la fois la base et la limite de
l’amortissement. Les prix de revient à retenir est un prix hors TVA déductible
puisque la TVA est récupérée par l’entreprise.
On retrouve à cet endroit les difficultés d’évaluation du prix de revient d’un bien
- il s’entend du prix d’achat, hors TVA déductible, auquel s’ajoutent les frais
de douane, de transport, d’installation, etc. ;
- lorsque le paiement est assuré par les versements échelonnés, les intérêts
constituant des frais financiers ne sont pas amortissables ;
- le paiement en devises étrangères doit être converti en dirhams ;
- le coût de l’aménagement ou de la remise en état des immobilisations
constitue une charge d’exploitation sauf si les réparations ou modifications
du bien ont pour effet de lui donner une plus-value ou de prolonger sa durée
d’utilisation.
** Modalités de calcul
amortissement linéaire.
Les amortissements sont en générale calculés, chaque année, de telle sorte que leur
montant cumulé permette de reconstituer le prix de revient de l’immobilisation
amortissable à l’expiration de la période normale d’utilisation qui est généralement
fonction de l’usage.
Chaque annuité, en principe constante, est égale au produit du prix de revient par
un taux(t) correspondant à la durée normale d’utilisation(n) :
t=1 /n
les taux ordinairement admis sont les suivants :
4% : immeubles d’habitation à usage commercial.
5% : immeubles industriels construits en matériaux résistants(pierres, briques,
béton..).
10% : constructions légères (préfabriqué, planches…).
10% : mobilier, matériel informatique.
15% : micro ordinateurs.
20% : matériel roulant et matériel automobile.
*Amortissement dégressif :
La loi de finances pour l’année 1994 a introduit l’amortissement dégressif dont
l’intérêt fiscal par rapport au système linéaire réside dans la nette augmentation des
premières annuités.
Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en
multipliant le taux d’amortissement linéaire résultant de l’applicable des
dispositions de l’article 15 de la loi régissant l’IR, les coefficients ci-après :
-1 ,5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de 3 ou 4 ans ;
- 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de 5 ou 6 ans ;
- 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est supérieure à 6 ans .
Peuvent être amortis suivant le système dégressif tous les biens d’équipement
acquis neufs à compter du 1 er Janvier 1994, à l’exception toutefois des immeubles
quelle que soit leur destination et des véhicule de transport des personnes autres
que ceux utilisés pour le transport public ou le transport collectif de personnel et
ceux appartenant aux agences de location de voitures et affectés conformément à
leur objet.
*Amortissement exceptionnel :
L’entreprise qui a reçu une prime d’équipement rapportée intégralement à
l’exercice au cours duquel elle a été perçue, est autorisée à pratiquer, au titre de
l’exercice au cours duquel les équipements en cause ont été acquis, un
amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la prime.
*Amortissement à la suite d’une régularisation :
Lorsqu’une immobilisation a été comptabilisée à tort parmi les frais généraux,
l’administration est en droit d’en réintégrer le montant dans les résultats imposables
de l’exercice vérifié non encore prescrit. L’entreprise pourra pratique les
amortissements normaux à partir de l’exercice suivant la date de la régularisation.
Dans le cas où l’exercice au cours duquel le bien a été inscrit par erreur dans les
frais généraux est prescrit, la régularisation est refusée et lorsque le bien considéré
est cédé, la totalité du prix de cession est considéré comme profit sur exercice
antérieur, imposable avec application des abattements ou de l’exonération prévus
par la loi.
*le sort fiscal de l’amortissement omis :
Une dotation aux amortissements omis au cours d’une année n’est déductible que
du résultat de l’exercice qui suit la période normale d’amortissement.
*le sort fiscal de l’amortissement différé ou reporté :
Il varie en fonction du résultat de l’exercice au cours duquel le report a été effectué.
- Si le report a été effectué en période bénéficiaire, l’amortissement est considéré
comme un amortissement omis, et pourtant il est déductible du résultat de
l’exercice qui suit la période normale d’amortissement.
-si le report a été effectué en période déficitaire, l’amortissement est déductible du
résultat du 1 er exercice bénéficiaire.
m- Provisions :
c’est une fraction des bénéfices qui est inscrite en comptabilité à un compte spécial
en vue de faire face ultérieurement soit à une dépréciation ou à la perte d’un
élément de l’actif, soit à une charge qui n’est pas encore effective à la date de
clôture de l’exercice mais que des événements en cours rendent probable et qui est
précise quant à son objet, tout en pouvant être indéterminée quat à son montant.
*conditions de déduction des provisions :
- la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge
déductible( exemple de perte ou de dépréciation d’un élément d’actif :
créances, fonds de commerce ;exemple de charge : frais de procès).
- La perte ou la charge doit être nettement précisée : la perte ou la charge doit
être donc individualisée. L’individualisation permet le contrôle du montant
de la provision et la vérification des modalités de son affectation ultérieure.
- La perte ou la charge doit être probable et non simplement éventuelle. Il en
résulte que lorsqu’à la clôture d’un exercice la perte ou la charge est certaine
quant à son existence et quant à son montant, il n’y a pas lieu de constituer
une provision. Il suffit de retrancher purement et simplement la perte ou la
charge des bénéfices de l’exercice (exemple : créance dont la perte apparait
comme certaine à la clôture du bilan).
- La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’évènements en
cours, ce qui exclut les provisions motivées par des évènement ayant pris
naissance après la clôture de l’exercice. Les entreprises ne sauraient ainsi
être autorisées à pratiquer des provisions à raison des charges futures
probables qui ne trouvent pas leur origine réelle dans l’exercice en cours.
- La provision doit être effectivement constatée en comptabilité.
*Provisions couramment utilisées :
- dépréciation du fonds de commerce : à la suite de circonstances imposées
à l’entreprise (retrait de licence, nouveau tracé de voie etc.)
- provisions pour créances douteuse ou litigieuses. Il arrive que le
recouvrement de créances soit compromis en raison de la mauvaise situation
financière du débiteur (créances douteuses) ou de l’existence d’un désaccord
sur leur principe même ou leur quotité (créances litigieuses).
Dans de telles situations, l’entreprise peut constituer en franchise d’impôt
une provision d’un montant égal à la créance ou à la partie de la créance dont
le recouvrement est compromis et qui fait l’objet d’un recours judiciaire.
- Provisions pour impôts à payer : les entreprises peuvent constituer une telle
provision à condition que l’impôt soit déductible et qu’il soit dû à raison des
faits survenus au cours de l’exercice. Tel est le cas des taxes dues au titre du
dernier mois de l’exercice et qui ne seront payées qu’au début de l’exercice
suivant, ou des impositions supplémentaires probables en cas de différend
entre l’entreprise et l’administration.
- Provision de propre assurance : n’est pas admise en déduction.
- Provision pour garantie : les entreprises qui assurent la garantie des appareils
vendus aux clients ne peuvent constituer de ce chef des provisions
déductibles.
- Provisions pour congés payés : les congés payés sont des charges annuelles
et normales et ce ne peuvent par suite donner lieu à provision.
Provision spécifique :
Les entreprises sont autorisées à constituer en franchise d’impôt une
provision pour le logement du personnel dans les conditions suivantes :
- Le montant des provisions ne doit pas dépasser 3% du résultat fiscal ;
- Ces provisions doivent servir à alimenter un fonds destiné à acquérir ou
construire directement par l’employeur de logements affectés aux salariés de
l’entreprise à titre d’habitation principale ou à prêter à ces salariés de
l’entreprise en vue de la construction ou de l’acquisition de logement
personnels ;
- Les provisions doivent être utilisées dans une proportion de 50% au
minimum de leur montant aux logements économiques tels que définis par le
décret royal du 17 décembre 1968 relatif au crédit foncier, au crédit à la
construction et au crédit à l’hôtellerie.
Si dans les cinq années suivant celle de leur constitution ou celle du
remboursement des prêts les provisions n’ont pas été utilisées, elles doivent
être réintégrées (en totalité ou en partie suivant le cas) au bénéfice fiscal de
la sixième année. De même sont à reporter au résultat fiscal en cas de
cession d’entreprise ou de cessation d’activité, les remboursement de prêts.
Ces réintégrations sont assorties des pénalités et majorations prévues pour le
cas d’insuffisance de déclaration et de paiement.
*sort fiscal des provisions constituées :
- Provisions régulièrement constituées : trois situations peuvent se présenter,
selon que la provision et utilisée conformément à son objet, qu’elle devient
son objet ou qu’elle est détournée de son objet.
Lorsque la perte ou la charge se réalise trois hypothèses sont possibles pour
la détermination des résultats imposables à cet exercice.
-Si le montant de la provision correspond à celui de la perte ou de la charge,
il se produit une compensation entre les deux et le montant du résultat
imposable n’est pas affecté ;
- Si la provision est d’un montant inférieur, la différence vient en déduction
des résultats imposables ;
- Si la provision est d’un montant supérieur, le surplus est à réintégrer dans
le bénéfice imposable.
Une provision devient sans objet lorsque la perte ou la charge en vue de
laquelle elle avait été constituée ne se réalise pas (exemple : encaissement
d’une créance qui avait fait l’objet d’une provision pour créance douteuse).
Dans cette hypothèse la provision doit être rapportée aux résultats de
l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet.
Une provision est détournée dans son objet lorsqu’elle reçoit une affectation
non conforme à sa destination (exemple d’une provision distribuée aux
associés). Dans ce cas le montant de la provision doit être réintégré dans les
bénéfices de l’exercice au cours duquel le détournement a eu lieu.
- Provisions irrégulièrement constituées :
Sont considérées comme telles les provisions qui ne remplissent pas, au
moment de leur constitution, l’une des conditions de forme ou de fond
requises. Ces provisions irrégulières dès l’origine doivent être rapportées au
résultat de l’exercice au cours duquel elles ont été constituées, ou si cet
exercice est couvert par la prescription, au plus ancien des exercices soumis
à vérification.
C- Les charges non déductibles :
Les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des
contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le transport, la législation
du travail, l’assiette des impôts et taxes etc. ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l’I.R dans la catégorie des revenus professionnels.
D’autres charges ne sont exclues de la déduction qu’à concurrence de 50%
seulement de leur montant. Il s’agit :
- Des dépenses autres que les frais de personnel dont le montant facturé est
égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par
chèque barré non endossable, effet de commerce ou virement bancaire.
- Des dons en espèce dont le versement n’est pas effectué dans les conditions
prévue ci-dessus.
D- LES OBLIGATIONS COMPTABLES :
Afin de permettre à l’administration fiscale d’exercer les contrôles nécessaires, les
entreprises doivent tenir une comptabilité régulière et dresser des inventaires
détail&s des produits et
Marchandises destinés à la revente ou pour les besoins de l’exploitation.
En outre elles doivent délivrer, pour les opérations de recettes, des factures
numérotées et comportant les numéros d’article du rôle d’imposition à l’impôt des
patentes, ou dans le cas des ventes au détail, des tickets de caisse.
En ce qui concerne les achats, les entreprises doivent être en mesure de les justifier
par une facture régulière ou tout autre document en tenant lieu comportant tous les
renseignements prescrits par les dispositions légales.
Les entreprises ne sont pas seulement tenues d’enregistrer les différentes opérations
et d’organiser une comptabilité mais également de conserver, pendant dix ans
toutes les pièces justificatives (double des factures, tickets de caisse etc.) et tous les
documents comptables (journal, livre d’inventaire, livres et fiches de paie etc.)
III- Le régime du résultat net simplifié :
A- Personnes bénéficiaires :
Peuvent prétendre au régime du résultat net simplifié les entreprises individuelles,
les sociétés de fait et les indivisions. Par contre les SNC, les SCS et les associations
en participation ne peuvent pas opter pour ce régime.
B- Conditions d’option :
Peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié les entreprises dont le chiffre
d’affaires annuel ou porté à l’année ne dépasse pas le plafond suivant :
les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale portant
sur un produit dont le prix est réglementé par la loi lorsque le chiffre d’affaires de
l’année précédente est compris entre : 2.000.000<C.A<4.000.000 dhs.
- les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale portant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque
le chiffre d’affaires est compris entre 1.000.000<C.A<2.000.000 dhs.
- les professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est
compris entre : 250.000<C.A<500.000 dhs.
C- Modalité d’option :
L’option reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé est inférieur ou égal
pendant deux exercices consécutifs aux limites ci-dessus mentionnées.
L’option n’est valable pour les entreprises dont les activités relèvent à la fois de
deux ou trois limites, que dans l’une des deux situations suivantes :
Le chiffre d’affaires réalisé dans chacune des activités ne dépasse pas la limite
prévue pour chacune d’elles ;
Le chiffre d’affaires total réalisé ne dépasse pas la limite correspondant à la
catégorie de profession exercé à titre principal.
La demande d’option doit être formulée par écrit et adressé par lettre recommandée
ou remise contre récépissé à l’inspecteur des impôts directs et taxes assimilés au
lieu de leur principal établissement ou de leur domicile fiscal :
Avant le 1er mai de l’année dont le résultat sera déterminé d’après le régime
d’option ;
Ou, en cas de début d’activité, avant le 1er mai de l’année qui suit celle de début
d’activité ; celle-ci étant alors concernée par l’option.
Toutefois, l’option n’est admise en ce qui concerne les entreprises dont le résultat
professionnel est déterminé selon le régime du résultat net réel que lorsque leur
chiffre d’affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à l’une des
limites correspondant à leur profession. Dans ces cas l’option est valable à partir de
la 4ème année.
D- Résultat fiscal :
Le résultat net imposable est déterminé selon les règles et dans les mêmes
conditions applicables au résultat net réel avec toutefois une simplification. En
effet, le résultat net simplifié est déterminé d’après l’excèdent des produits, profits
et gains sur les charges à l’exclusion des provisions. En cas de déficit, le report
n’est pas admis.
Les entreprises ayant opté pour ce régime doivent clôturer leurs exercices
comptables au 31 décembre de chaque année.
E- Obligations comptables :
Les entreprises concernées sont autorisées à tenir une comptabilité simplifiée
(dispense de l’obligation de la tenue du livre journal coté et paraphé) et produire un
compte de résultats abrégé.
Les documents à établir obligatoirement sont :
Le registre des recettes et dépenses, appuyé des factures ;
La liste des tiers débiteurs et créditeurs indiquant la nature, la référence et le
montant détaillé des créances et des dettes ;
Les inventaires détaillés des stocks, marchandises, produits, emballages et matières
consommables ;
Le registre des amortissements, visé par le chef du service local d’assiette et dont
les pages sont numérotées.
En outre les entreprises doivent conserver pendant une période de dix ans les
différentes pièces justificatives (doubles de factures de vente, de bons de
commande etc.)
IV- Le régime du résultat forfaitaire
A- Champ d’application du forfait :
Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une des professions ou
activités prévues par voie réglementaire peuvent opter pour l’évaluation forfaitaire
de leurs bénéfices lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel ou porté à
l’année dont le montant est inférieur ou égal à :
- les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale pourtant sur une activité dont le prix est réglementé par la loi lorsque le
C.A est inférieur à 2.000.000 dhs.
-les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale pourtant sur un produit dont le prix n’est pas réglementé par la loi lorsque
le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1.000.000 dhs.
-les professions libérales lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente est
inférieur ou égal à 250.000 dhs.
Tant que le chiffre d’affaires n’a pas dépassé pendant deux années consécutives ces
limites, l’option pour le régime forfaitaire demeure valable.
B- MODALITES D’OPTION :
En cas d’exercice d’activités distinctes relavant de deux ou trois limites de
chiffre d’affaires il est fait application des conditions de forme et de délai régissant
l’option pour le résultat rée simplifié.
Le forfait n’est applicable aux entreprises soumises au régime du bénéfice net (réel
ou simplifié) que lorsqu’elles réalisent, pendant trois exercices consécutifs, un
chiffre d’affaires inférieur aux limites exigées pour l’option qui prend effet à
compter du 4 émet exercice.
C- EVALUATION DU BENEFICE FORFITAIRE :
Le bénéfice imposable correspond au bénéfice que peut produire normalement
l’entreprise, abstraction faite de la plupart des pertes et profits à caractère
exceptionnel.
Le forfait est établi par l’application au chiffre d’affaires de chaque année civile
d’un coefficient fixé pour chaque profession. Le montant ainsi obtenu est augmenté
le cas échéant :
- Des plus-values de cession des éléments d’actif immobilisé à l’exception des
terrains et constructions ;
- Des plus-values évaluées par l’administration lorsque des éléments, autres
que les terrains et constructions, ne sont plus utilisés pour les besoins de
l’exploitation.
- Des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la
profession ou du transfert de la clientèle.
Ces différents profits sont tenus après application des abattements prévus pour les
plus-values constatées et profits réalisés.
- Des primes, subventions et dons reçus.
D- REGLE DU BENEFICE MINIMUM :
En aucun cas, le bénéfice calculé forfaitairement ne peut être inférieur au total de
deux éléments, l’un fixe et l’autre variable, augmenté des profits nets, plus-values,
indemnités, primes, subventions et dons.
L’élément fixe est déterminé pour chaque établissement compte tenu de la
classification des professions dans les tableaux A et B suivants :
Tableau A Hors classe1ère classe2ème classe3ème classe4ème classe5ème classe6ème classe7ème classe
30.000 DH25.000 DH20.000 DH15.000 DH10.000 DH 5.000 DH 2.500 DH 1.500 DH
Tableau B
1ère classe 2ème classeRedevable exploitant
Un établissement de minime important
15.000 DH 2.500 DH 2.500 DH
L’élément variable et obtenu en appliquant à la valeur locative de chaque
établissement un coefficient variant de 1 à 5 compte tenu de l’importance de
l’établissement, de l’achalandage et du niveau d’activité.
E- OBLIGATIONS D’ORDRE COMPTABLE :
Si lez entreprises forfaitairement ne peuvent être contraintes à tenir une
comptabilité rigoureuse, elles doivent néanmoins fournir des renseignements exacts
sur la formation de leur chiffre d’affaires.
CONCLUSION
IL est certain que ce stage constitue à coté du projet de fin d’études constituent les deux
pierres angulaires de ma formation à l’Ecole Supérieure de Technologie de Meknès
puisqu’ils complètent et approfondissent mes connaissances en matière de la gestion, la
comptabilité et de la fiscalité de l’entreprise marocaine.
Toutefois, la valeur technique du stage est plus intéressante que celle du projet.
De ce fait, le stage que j’ai effectué au sein du fiduciaire « LE CONVENABLE » est
vraisemblablement très intéressant, car le fiduciaire traite des dossiers plus diversifiés
pour des entreprises de différentes formes ce qui m’a permis d’avoir une vision globale
sur le travail du comptable.
En guise de conclusion, il est à signaler que la réalité du domaine professionnel se diffère
beaucoup des conceptions théoriques que nous avons acquis tout au long de notre
processus de formation. En effet et pour mieux s’adapter à cette réalité qui s’impose, il
nous faut multiplier les stages dans différentes sociétés pour accumuler le plus possible
de l’expérience.