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Les disparus Action pour résoudre le problème des personnes portées disparues dans le cadre d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne et pour venir en aide à leurs familles RAPPORT DU CICR: LES PERSONNES PORTEES DISPARUES ET LEURS FAMILLES Résumé des conclusions des événements préliminaires à la Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux (19 - 21 février 2003) Mission Le but de cette action est de sensibiliser davantage les gouvernements, les forces armées, les organisations nationales et internationales – y compris le réseau mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – ainsi que le grand public, tant au problème tragique des personnes portées disparues dans le cadre d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne qu’à l’angoisse de leurs familles, en créant et en mettant à disposition des moyens destinés à faciliter l’action et la communication pour engager les autorités concernées à assumer leurs responsabilités quant à la solution du problème des personnes portées disparues, pour mieux venir en aide aux familles des victimes et pour prévenir de nouvelles disparitions. ICRC/TheMissing/01.2003/FR/10 (Original: Anglais)

RAPPORT DU CICR: LES PERSONNES PORTEES … · La protection des personnes privées de liberté ... La communication entre membres d’une même famille ... Introduction à l’analyse

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Les disparus

Action pour résoudre le problème des personnes portées disparues dans le cadre d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne et pour venir

en aide à leurs familles

RAPPORT DU CICR: LES PERSONNES PORTEES DISPARUES ET LEURS FAMILLES

Résumé des conclusions des événements préliminaires à la

Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux (19 - 21 février 2003)

Mission

Le but de cette action est de sensibiliser davantage les gouvernements, les forces armées, les organisations nationales et internationales – y compris le réseau mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – ainsi que le grand public, tant au problème tragique des personnes portées disparues dans le cadre d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne qu’à l’angoisse de leurs familles,

en créant et en mettant à disposition des moyens destinés à faciliter l’action et la communication pour engager les autorités concernées à assumer leurs responsabilités quant à la solution du problème des personnes portées disparues, pour mieux venir en aide aux familles des victimes et pour prévenir de nouvelles disparitions.

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Table des matières

Table des matières...................................................................................................................................... 3

Abréviations et définitions ......................................................................................................................... 7

I. Introduction ............................................................................................................................... 9

II. Résumé .................................................................................................................................... 11 1. Principes généraux...................................................................................................................................11 2. La gestion de l’information .......................................................................................................................12 3. Prévention ................................................................................................................................................12 4. Le traitement des dossiers concernant les personnes portées disparues ...............................................13 5. Les mécanismes permettant d’élucider le sort des personnes portées disparues...................................13 6. La gestion des informations concernant les morts et des restes humains...............................................14 7. Le soutien aux familles.............................................................................................................................17 8. Les familles et la mort ..............................................................................................................................17

III. Le droit international .............................................................................................................. 19 9. Avant-propos............................................................................................................................................19 10. Le droit international applicable dans les conflits armés internationaux ..................................................19 11. Le droit international applicable dans les conflits armés non internationaux ...........................................24 12. Le droit international applicable dans les situations de violence interne..................................................25 13. La protection spéciale due aux enfants....................................................................................................26 14. La protection spéciale due aux enfants : le droit international applicable dans les conflits armés

internationaux...........................................................................................................................................26 15. La protection spéciale due aux enfants : le droit international applicable dans les conflits armés non

internationaux...........................................................................................................................................27 16. La protection spéciale due aux enfants : le droit international applicable dans les situations de violence

interne ......................................................................................................................................................28

IV. Recommandations pour la réaffirmation et le développement du droit international ..... 30 17. Avant-propos............................................................................................................................................30 18. Connaître le sort de ses proches .............................................................................................................30 19. Protection générale ..................................................................................................................................30 20. Le recours à la force par les responsables de l’application des lois ........................................................31 21. La protection des personnes privées de liberté .......................................................................................32 22. La communication entre membres d’une même famille...........................................................................32 23. Le traitement des morts et des sépultures et l’identification des restes humains ....................................32 24. L’identification et la collecte et la transmission des informations.............................................................33 25. La situation juridique des personnes portées disparues et des membres de leur famille........................34 26. Protection et gestion des données à caractère personnel .......................................................................35

V. Recommandations pour le développement de la législation nationale............................. 37 27. Avant-propos............................................................................................................................................37 28. Connaître le sort de ses proches .............................................................................................................37

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29. Protection générale ..................................................................................................................................38 30. Le recours à la force par les responsables de l’application des lois ........................................................39 31. La protection des personnes privées de liberté .......................................................................................39 32. La communication entre membres d’une même famille...........................................................................41 33. Le traitement des morts et des sépultures et l’identification des restes humains ....................................42 34. L’identification et la collecte et la transmission des informations.............................................................44 35. La situation juridique des personnes portées disparues et de leurs proches ..........................................45 36. Protection et gestion des données à caractère personnel .......................................................................47

VI. Meilleures pratiques opérationnelles : généralités.............................................................. 51 37. Le respect et la mise en œuvre du droit international, premières priorités ..............................................51 38. Meilleures pratiques générales pour empêcher que des personnes ne soient portées disparues et pour

élucider le sort des personnes qui sont portées disparues ......................................................................51 39. La gestion de l’information .......................................................................................................................52 40. La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains ................................53

VII Meilleures pratiques opérationnelles en matière de mesures à prendre pour éviter que des personnes ne soient portées disparues ........................................................................ 55

41. Créer un cadre dans lequel le risque de disparition de personnes est réduit ..........................................55 42. Mesures spécifiques destinées à protéger toutes les personnes contre le risque de disparition ............56

VIII. Meilleures pratiques opérationnelles concernant les familles des personnes portées disparues ................................................................................................................................. 60

43. Généralités...............................................................................................................................................60 44. Des besoins spécifiques ..........................................................................................................................60 45. Le soutien aux familles de personnes portées disparues ........................................................................61 46. Soutien matériel et financier.....................................................................................................................62 47. Soutien social...........................................................................................................................................62 48. Soutien psychologique .............................................................................................................................62 49. Besoins légaux.........................................................................................................................................63 50. La coordination de l’assistance ................................................................................................................63 51. Les familles et la mort ..............................................................................................................................63 52. Informer du décès et restituer aux familles les effets personnels ou les restes humains ........................64 53. Commémorations et cérémonies funéraires collectives...........................................................................65 54. Le rôle des associations et des réseaux de familles................................................................................66 55. La formation et le soutien du personnel en contact avec les familles de personnes portées disparues..68

IX. Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains et les informations sur les morts........................................................................................... 69

56. Généralités...............................................................................................................................................69 57. L’intervention de non-spécialistes ............................................................................................................71 58. L’intervention des spécialistes en médecine légale .................................................................................71 59. Rôle et responsabilités des spécialistes en médecine légale ..................................................................71 60. Équipes d’experts de sciences médico-légales, contrats, organismes employeurs ................................73 61. Nécessité de lignes directrices sur les «meilleures pratiques»................................................................76 62. Organisme international de spécialistes en médecine légale ..................................................................76

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63. Protocoles d’autopsie et enregistrement des données post mortem .......................................................76 64. Pratiquer une expertise médico-légale lorsque seul un examen externe des restes humains est possible78 65. Faire en sorte que les restes humains soient identifiés par des moyens appropriés...............................78 66. Responsabilités et obligations en ce qui concerne l’identification des restes humains ...........................78 67. Les moyens d’identification des restes humains......................................................................................79 68. Combinaison de plusieurs méthodes d’identification des restes humains...............................................79 69. Recours à l’analyse de l’ADN pour l’identification de restes humains dans les contextes considérés ....80 70. Conditions préalables à l’inclusion de l’analyse de l’ADN dans un programme d’identification de restes

humains....................................................................................................................................................81 71. Données ante mortem et échantillons aux fins de l’analyse de l’ADN .....................................................82 72. L’exhumation de restes humains .............................................................................................................83 73. Groupe de travail d’experts en médecine légale ......................................................................................84 74. Participation de la communauté et de la famille à une exhumation de restes humains ou à une

procédure d’identification .........................................................................................................................84 75. La participation de la famille à la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour l’analyse de

l’ADN ........................................................................................................................................................85

X. Meilleures pratiques opérationnelles concernant la compilation et le traitement des dossiers de recherches .......................................................................................................... 87

76. La compilation des dossiers de recherches .............................................................................................87 77. Le traitement des dossiers de recherches ...............................................................................................88 78. Le statut des dossiers de recherches ......................................................................................................89 79. Mesures pour assurer le traitement efficace des dossiers.......................................................................90

XI. Meilleures pratiques opérationnelles concernant les mécanismes à mettre en œuvre pour élucider le sort des personnes portées disparues ..................................................... 91

80. Les besoins des familles ..........................................................................................................................91 81. L’influence du contexte sur les mécanismes............................................................................................91 82. Les Bureaux de renseignements et les Services officiels des tombes ....................................................92 83. Visée et objectifs des mécanismes destinés à élucider le sort des personnes portées disparues..........93 84. Obtenir des informations sur les personnes portées disparues ...............................................................93 85. Type et structure des mécanismes destinés à élucider le sort des personnes portées disparues ..........94 86. Mécanismes multilatéraux........................................................................................................................94 87. Les mécanismes judiciaires .....................................................................................................................95 88. Les mécanismes non judiciaires ..............................................................................................................95 89. Nécessité de la complémentarité et de la coordination entre mécanismes .............................................96 90. Le rôle des familles au sein des mécanismes destinés à élucider le sort des personnes portées

disparues..................................................................................................................................................96

XII. Les engagements du CICR en termes d’action future ........................................................ 98

XIII. Annexes.................................................................................................................................. 101 Annexe A: Références aux traités ...........................................................................................................................101 Annexe B: La protection spéciale accordée aux enfants: références aux traités ....................................................108 Annexe C: La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains : principes

communément acceptés ........................................................................................................................111 Annexe D: Liste de contrôle sur les moyens et les méthodes de rétablir et de maintenir la communication entre les

membres de la famille ............................................................................................................................113

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Annexe E: Liste de contrôle sur le contenu des moyens d’identification des membres des forces armées ou des groupes armés .......................................................................................................................................115

Annexe F: Liste de contrôle sur les informations à recueillir concernant des évènements, à adapter en fonction du contexte..................................................................................................................................................118

Annexe G: Liste de contrôle sur les informations supplémentaires à recueillir concernant les personnes, à adapter en fonction du contexte ..........................................................................................................................119

Annexe H: Liste de contrôle sur le recueil des témoignages directs .......................................................................121 Annexe I: Considérations relatives à la signification de la mort et recommandations sur le comportement à

adopter ...................................................................................................................................................123 Annexe J: Liste de contrôle sur les informations devant être fournies par les autorités au sujet des personnes

décédées................................................................................................................................................126 Annexe K: Liste de contrôle sur la gestion des sites contenant des restes humains, y compris les sépultures .....127 Annexe L: Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains ........................................129 Annexe M: Liste de contrôle sur la prise en charge immédiate des restes humains (collecte / transport)...............131 Annexe N: Liste de contrôle sur la gestion des restes humains dans une morgue d’hôpital...................................133 Annexe O: Liste de contrôle sur la procédure à suivre pour des exhumations (p. ex. de sépultures, de puits ou de

caves) en l’absence de spécialistes en médecine légale.......................................................................135 Annexe P: Liste de contrôle sur les inhumations d’urgence et les inhumations temporaires de restes humains ...138 Annexe Q: Introduction à l’analyse de l’ADN ...........................................................................................................141 Annexe R: Liste de contrôle sur les expertises médico-légales lorsque seul un examen externe des restes humains

est possible ............................................................................................................................................143 Annexe S: Liste de contrôle sur les données ante mortem .....................................................................................145 Annexe T: Liste de contrôle sur les aspects techniques de la collecte et de la conservation des échantillons d’ADN155 Annexe U: Liste de contrôle sur la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN .....156 Annexe V: Contenu type d’un dossier de recherches : liste de contrôle à adapter en fonction des circonstances.159 Annexe W: Formulaire normalisé de demande de recherches : liste de contrôle à adapter en fonction des

circonstances .........................................................................................................................................162 Annexe X: Position du CICR en matière de centralisation et de mise en commun des données ...........................165 Annexe Y: Commissions de la vérité et Commissions Nationales des Droits de l'Homme .....................................167

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Abréviations et définitions

Abréviation Libellé ADN acide désoxyribonucléique ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-Est CADH Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969) CADHP Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) CAC Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui

peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (1980)

CDE Convention relative aux droits de l’enfant (1989) CEDH Convention [européenne] de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(1950) CG I Première Convention de Genève de 1949 (Convention de Genève pour l'amélioration du sort

des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949) CG II Deuxième Convention de Genève de 1949 (Convention de Genève pour l'amélioration du sort

des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949) CG III Troisième Convention de Genève de 1949 (Convention de Genève relative au traitement des

prisonniers de guerre du 12 août 1949) CG IV Quatrième Convention de Genève de 1949 (Convention de Genève relative à la protection

des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949) CICR Comité international de la Croix-Rouge conflit(s) armé(s) Conflit(s) armé(s) internationaux et/ou non internationaux

Selon la définition des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs deux Protocoles additionnels de 1977

Conv. Convention CPI Cour pénale internationale DVI (Interpol) Disaster Victim Identification HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés MSF Médecins sans frontières OCI Organisation de la Conférence islamique OEA Organisation des États américains OIM Organisation internationale pour les migrations OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord OUA/UA Organisation de l’unité africaine / Union africaine PA I Protocole additionnel I de 1977 (Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12

août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977) PA II Protocole additionnel II de 1977 (Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12

août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977)

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) R CH (IV) Règlement annexé à la Convention (IV) de La Haye (1907) UA/OUA Union africaine / Organisation de l’unité africaine UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance violence interne Troubles intérieurs et situations qui requièrent l'intervention d'une institution et d'un

intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants Conformément aux Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, article 5(2)(d) et 5(3), adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève en octobre 1986, amendés par la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en décembre 1995

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I. Introduction

D’innombrables familles plongées dans des situations de conflit armé ou de violence interne vivent dans la dure réalité de l’incertitude sur le sort de leurs proches. Partout dans le monde, des parents, des frères et sœurs, des époux et des enfants tentent désespérément de retrouver des membres de leur famille. Des familles et des communautés, qui ignorent si leurs proches sont vivants ou décédés, sont dans l’impossibilité de tirer un trait sur les événements violents qui ont bouleversé leur vie. L’angoisse les accompagne pendant de longues années après la fin des combats et le retour de la paix. Ils sont dans l’impossibilité de s’atteler à la reconstruction de leur vie, de leur communauté, de passer à la réconciliation. Les nouvelles générations, à leur tour, héritent du ressentiment né de l’humiliation et de l’injustice dont ont pâti leurs proches et leurs voisins. Ce type de blessure lancinante peut ronger le tissu social et saper les relations entre les personnes, entre les groupes et entre nations, pendant des décennies après les événements.

Il incombe donc aux autorités de l'Etat, aux groupes armés et aux dirigeants d’agir, avec le soutien des organisations nationales et internationales actives dans le domaine humanitaire et des droits de l’homme, pour éviter que des personnes ne soient portées disparues et pour faire face aux conséquences des disparitions lorsqu’elles se produisent. Elles ont à leur disposition un large éventail de mesures qui comprennent la persuasion, la substitution, la dénonciation ou des actions en justice. Un dialogue constructif doit être instauré, lorsque la possibilité existe, entre toutes les parties, y compris les familles des personnes portées disparues et leur communauté. C’est l’unique moyen de réduire le nombre de personnes portées disparues et d’identifier des mesures appropriées à prendre en leur faveur et pour leur famille.

Le besoin primordial qu’évoquent immanquablement les familles des personnes portées disparues est évidemment le droit de connaître le sort de leurs proches.

L’expérience montre en outre que la personne portée disparue était dans bien des cas le soutien de famille, et avait la responsabilité d’administrer les affaires de la famille dans le domaine public. Par conséquent, s’il convient de ne ménager aucun effort pour élucider le sort des personnes dont on est sans nouvelles, il faut dans le même temps fournir à leurs proches les moyens de vivre dignement.

Il est non moins important pour les familles et les communautés que les coupables de crimes aient à répondre de leurs actes.

Si toutes les mesures prises échouent et s’il est impossible de retrouver la trace des personnes portées disparues pendant un conflit armé ou une situation de violence interne, il est à tout le moins essentiel pour les familles et pour les communautés que les pertes en vies humaines soient reconnues, et que les parents les plus proches soient autorisés à honorer la mémoire des disparus dans la dignité.

En application du mandat qui lui a été confié par la communauté des États, lors de conflits armés ou de situations de violence interne, le CICR a notamment pour objectifs de veiller à ce que les personnes soient protégées contre les menaces pesant sur leur vie, leur intégrité physique et leur dignité, de prévenir les disparitions, de rétablir les liens familiaux et de déterminer le sort des personnes dont les familles sont sans nouvelles. Or, dans la plupart des cas, le CICR est empêché d’atteindre ces objectifs par un manque de volonté de la part des autorités ou des parties concernées. D’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales qui œuvrent pour prévenir les disparitions, pour promouvoir le droit international humanitaire ainsi que le droit international relatif aux droits de l’homme, se heurtent à des obstacles similaires.

En coopération avec des représentants de gouvernements, avec d’autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et nationales, avec des représentants des familles de personnes portées disparues et avec des experts, le CICR a donc lancé un processus visant à répondre à la situation dramatique des personnes portées disparues en raison d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne et des membres de leur famille.

En lançant cette initiative, en coopération avec ces divers partenaires, le CICR vise les objectifs suivants :

(a) examiner toutes les méthodes permettant de prévenir la disparition des personnes dans le cadre de conflits armés ou de situations de violence interne et de répondre aux besoins des familles qui ont perdu tout contact avec leurs proches;

(b) s’entendre avec l’ensemble des acteurs intéressés sur des recommandations et des pratiques opérationnelles communes et complémentaires permettant de prévenir la disparition des personnes et de réagir de manière appropriée lorsque des personnes sont portées disparues en raison d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne;

(c) susciter une prise de conscience accrue de ce problème parmi les autorités de l'Etat, au sein des Nations Unies et parmi les organisations non gouvernementales.

Le CICR a décidé d’engager ce processus en deux phases initiales.

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La première, qui s’est déroulée de février à mi-décembre 2002, a consisté en trois études, confiées à des instituts de recherche, deux forums électroniques et six ateliers réunissant des experts gouvernementaux et non gouvernementaux.

Ces travaux ont porté sur les pratiques et activités traditionnelles concernant les activités de protection et de rétablissement des relations familiales, la prise en charge des restes humains, le soutien aux familles de personnes portées disparues, le recueil et la gestion des données à caractère personnel, et les mécanismes permettant de traiter les cas de personnes portées disparues. Pour chaque thème, les besoins et les moyens d’y répondre ont été répertoriés, les contraintes ont été circonscrites, et des recommandations et meilleures pratiques ont été définies. Quelque 120 experts ont participé, d’une manière ou d’une autre, à ces activités, dont les rapports sont disponibles1.

Pour la deuxième phase de ce processus, le CICR a convié des experts gouvernementaux et non gouvernementaux à une conférence internationale qui se déroulera du 19 au 21 février 2003 à Genève.

Le présent rapport a pour objet de résumer, à l’intention des participants à cette conférence, les résultats des travaux de la première phase. Il a été préparé sous la responsabilité du CICR en deux étapes; les experts ayant participé à la première phase du processus ont été conviés à formuler des commentaires sur un projet préliminaire en octobre et novembre 2002. Le présent rapport ne reflète donc pas obligatoirement l'avis du CICR, son chapitre XII excepté.

Le CICR tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à ce travail. Sans leur expérience et leur engagement, le présent rapport n’aurait pu voir le jour.

Le CICR exprime l’espoir que ce rapport ainsi que les résultats de la conférence auront une utilité directe pour :

a) tous les acteurs gouvernementaux, agents humanitaires et défenseurs des droits de l’homme engagés sur le terrain dans des activités liées aux conflits armés ou à des situations de violence interne;

b) les gouvernements engagés dans le développement du droit international ainsi que dans la prévention ou le règlement des conflits.

Le CICR fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que le résultat de la conférence soit mis en pratique, dans l’intérêt des personnes portées disparues et de leur famille.

1 Liste des rapports:

"La protection juridique des données personnelles et des dépouilles mortelles, Atelier électronique, 02.04.2002 - 06.05.2002: Rapport final et résultats" (ICRC/TheMissing/09.2002/FR/1)

"Membres des forces armées et groupes armés : identification, nouvelles familiales, morts au combat, prévention", Atelier, 06.05.2002 - 07.05.2002, Centre de formation du CICR d'Ecogia - Genève - Suisse : Rapport final et résultats" (ICRC/TheMissing/09.2002/FR/2)

"Dépouilles mortelles et médecine légale, Atelier électronique, 02.2002 - 03.2002; Dépouilles mortelles : droit, politique et éthique, 23.05.2002 - 24.05.2002 et Dépouilles mortelles : gestion des dépouilles mortelles et de l'information relative aux morts, 10.07.2002 - 12.07.2002, Ateliers, Centre de formation du CICR d'Ecogia - Genève - Suisse : Rapport final et résultats" (ICRC/TheMissing/10.2002/FR/3)

"Soutien aux familles de disparus, Atelier, 10.06.2002 - 11.06.2002, Centre de formation du CICR d'Ecogia - Genève - Suisse : Rapport final et résultats" (ICRC/TheMissing/09.2002/FR/4)

"Moyens de prévenir les disparitions et de traiter les cas de personnes portées disparues, Atelier, 24.07.2002 - 26.07.2002, Centre de formation du CICR d'Ecogia - Genève - Suisse : Rapport final et résultats" (ICRC/TheMissing/12.2002/FR/5)

"Mécanismes destinés à résoudre les problèmes relatifs aux personnes portées disparues, Atelier, 19.09.2002 - 20.09.2002, Centre de formation du CICR d'Ecogia - Genève - Suisse : Rapport final et résultats" (ICRC/TheMissing/12.2002/FR/6)

"Processus de deuil et commémorations, Etude - Rapport et recommandations, Sous la direction de Yvan Droz, docteur en ethnologie, chargé de cours à l'Institut universitaire d'études du développement (IUED); En collaboration avec Sylvain Froidevaux, docteur en Sciences sociales, mandaté par l'IUED" (ICRC/TheMissing/08.2002/FR/7)

"Surmonter les tensions entre les besoins des familles et les procédures judiciaires - Etude - Rapport et recommandations, par Mme Vasuki Nesiah, Senior Associate, International Center for Transitional Justice" (ICRC/TheMissing/10.2002/FR/8)

"Étude des mécanismes existants destinés à éclaircir le sort des personnes portées disparues - Rapport et recommandations, par Jean-François Rioux, Professeur en études des conflits à l'Université Saint-Paul, Ottawa, Canada et Marco Sassòli, Professeur de droit international public à l'Université du Québec à Montréal, Canada; avec l'assistance de M. Mountaga Diagne et Mme Marianne Reux, assistants de recherche à l'Université du Québec à Montréal" (ICRC/TheMissing/01.2003/FR/9)

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II. Résumé 1. Principes généraux 1.1 On entend par personnes portées disparues les personnes dont la famille est sans nouvelles et/ou qui sont

rapportée comme disparue selon des informations fiables en raison d’un conflit armé (conflit armé international ou non international) ou d’une situation de violence interne (troubles intérieurs et situations qui requièrent l'intervention d'une institution et d'un intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants). Le terme famille doit être compris au sens large incluant les proches, parents et amis et en prenant en compte l'environnement culturel.

1.2 Ce n’est pas le type de situation – conflit armé ou situation de violence interne – qui devrait jouer un rôle central dans le choix de la réponse à apporter au problème des personnes portées disparues. Le facteur déterminant est la cause des disparitions, qui peut être soit la désorganisation et des actes de guerres, soit un manque de bonne volonté des autorités de l'Etat ou des groupes armés – entraînant crimes et violations.

1.3 Les gouvernements ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et locales actives dans le domaine humanitaire et dans la défense des droits de l’homme ainsi que le CICR devraient prendre des mesures pour encourager et assurer la ratification des ou l'adhésion aux traités de droit international humanitaire et des droits de l’homme, leur incorporation dans la législation nationale, le respect de leurs dispositions, ainsi qu’une formation adaptée de tous les agents de l’État et un enseignement scolaire portant sur les principes contenus dans ces textes.

1.4 Les crimes de guerre et les autres crimes de droit international doivent être systématiquement poursuivis par des tribunaux nationaux ou internationaux.

1.5 Les familles des personnes portées disparues doivent être reconnues en tant que victimes des conflits armés ou de situations de violence interne. Leurs droits à l’information, à l’établissement des responsabilités et à la reconnaissance doivent être réaffirmés. Leur besoin primordial demeure cependant l’information sur le sort de leurs proches.

1.6 Le droit individuel des membres de la famille de connaître le sort de leurs proches portés disparus, y compris le lieu où ils se trouvent ou, s'ils sont décédés, les circonstances et la cause de leur décès devrait être explicitement reconnu, aussi bien en temps de conflits armés que de violence interne. La violation du droit d’informer ses proches du lieu où l’on se trouve, ou du droit des membres de la famille de recevoir des informations sur le sort de leurs proches portés disparus en raison d'un conflit armé ou d'une situation de violence interne devrait être considérée comme une violation du droit à la vie de famille. La violation systématique ou persistante de ces droits devrait être considérée comme une forme de traitement cruel ou inhumain.

1.7 Les autorités de l'Etat directement concernées et la communauté des États sont responsables au premier chef de la prévention des disparitions et de la recherche des personnes portées disparues. Les groupes armés ont aussi une responsabilité à cet égard. La question des personnes portées disparues, y compris les besoins spécifiques de leurs familles, doit être abordée dans les réunions de donateurs.

1.8 Les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme font œuvre de sensibilisation, apportent un soutien et jouent un rôle de médiation. La stratégie de ces organisations dans une situation donnée sera fonction du degré de volonté des autorités de l'Etat et des groupes armés et de leurs capacités de mettre en œuvre des mesures pour éviter les disparitions et pour déterminer le sort des personnes dont on est sans nouvelles. Elle dépendra aussi du mandat, des objectifs et des méthodes de travail de chaque organisation. Toutes celles impliquées dans une situation donnée sont, en tout état de cause, responsables à l’égard des victimes, en l’occurrence les personnes portées disparues et leur famille; il en découle qu’elles sont tenues de se comporter dans le respect de principes moraux et éthiques.

1.9 Toute action et toute mesure destinée à prévenir les disparitions et à élucider le sort des personnes portées disparues doit tenir compte des sensibilités et être adaptée au milieu culturel et social propre à chaque contexte.

1.10 Les organismes qui travaillent au contact des familles de personnes portées disparues ont la responsabilité de former et de soutenir leur personnel.

A. Toute activité de terrain devrait être précédée par des séances d’information menées par un expert ayant une expérience locale – par exemple un anthropologue –, et inclure des informations sur la société ainsi que sur les aspects culturels et religieux du deuil, du chagrin et des rites funéraires.

B. Une formation spécifique devrait être dispensée par des professionnels à l’ensemble du personnel au sujet des réactions psychologiques que peuvent manifester les victimes de traumatismes, les risques de traumatisme secondaire pour les personnes qui travaillent au contact des victimes de traumatismes et les moyens qui peuvent permettre au personnel de se protéger contre les traumatismes secondaires et contre l’épuisement nerveux.

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C. Les équipes travaillant auprès des familles de personnes portées disparues devraient avoir des entretiens réguliers avec des personnes qualifiées. Les activités de terrain devraient faire l’objet d’une supervision régulière, et un appui devrait être fourni en permanence à l’ensemble des collaborateurs pour les aider à faire face aux problèmes particuliers pouvant surgir dans leur travail et à éviter de subir des traumatismes secondaires ou un épuisement nerveux.

D. Une formation et un soutien spécifiques et ciblés devraient être offerts au personnel qui rassemble des données ante mortem et/ou des échantillons aux fins de l’analyse de l’ADN, et qui notifie aux familles le décès de leurs proches.

2. La gestion de l’information 2.1 La recherche d’une solution quel que soit le problème commence par la collecte d’informations exactes

(l'établissement des faits); la collecte des informations ne devrait jamais mettre en danger la personne concernée ni la source de l’information. La coordination et la mise en commun des informations sont nécessaires pour accroître l’efficacité des mesures prises afin de prévenir les disparitions de personnes et pour élucider le sort des personnes portées disparues. Il convient donc d’encourager la préparation et l’utilisation de normes touchant la collecte et la gestion des informations.

2.2 La centralisation des données à caractère personnel est essentielle pour augmenter les chances de corrélations entre les demandes de recherches d’une part et les informations disponibles ou connues (sur les personnes déplacées, les réfugiés, les personnes privées de liberté, les morts, etc.) d’autre part. L’objectif à terme doit donc être de centraliser les données à caractère personnel.

A. Un Bureau de renseignements doit être mis sur pied et être opérationnel au plus tard au moment où éclate un conflit armé.

B. Parmi les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme, le CICR, lorsqu’il est présent, est reconnu comme l’organisation la mieux à même de centraliser les données à caractère personnel qui ont été collectées à des fins humanitaires. Toutefois, le CICR, étant donné son mandat et ses modalités d’action, ne communiquera aucune information à des fins d’enquête pénale.

2.3 L’information (qu’il s’agisse de données ou d’échantillons) est un outil puissant lorsqu’elle est utilisée à bon escient, et dangereux en cas d’emploi abusif. Tous les intervenants concernés doivent donc agir dans un cadre bien défini et respecter les dispositions légales qui régissent la protection des données à caractère personnel et des restes humains.

3. Prévention 3.1 Pour créer un cadre dans lequel le risque de disparition de personnes est réduit, des mesures pratiques de

portée générale doivent être prises, notamment :

A. assurer l’encadrement par une stricte voie hiérarchique au sein des forces armées, des forces de sécurité et des groupes armés, afin de permettre une supervision efficace;

B. faire en sorte que chacun puisse aisément obtenir des pièces d’identité personnelles, que les personnes en situation de risque soient enregistrées et que les décès soient dûment enregistrés;

C. faire en sorte que des règlements officiels, conformes aux normes reconnues sur le plan international, soient adoptés en matière d’arrestation, de détention, d’emprisonnement ou de captivité.

3.2 Les groupes armés devraient être amenés à prendre conscience de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris leur responsabilité en ce qui concerne les violations des dispositions conventionnelles et coutumières du droit.

3.3 Les forces armées et de sécurité / groupes armés ainsi que les forces de sécurité qui servent au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix doivent adopter et mettre en œuvre, avec la formation requise, des directives et des instructions fondées sur des principes directeurs relatifs aux meilleures pratiques pour garantir :

A. l’identification de tous les membres des forces armées / groupes armés avec, au minimum, des plaques d’identité;

B. des communications entre les membres des forces armées / groupes armés et leur famille comprenant un service de courrier postal au minimum une fois par mois;

C. la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités;

D. la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes privées de liberté;

E. la prise en charge appropriée des restes humains.

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3.4 L’identification des membres des forces armées / groupes armés est un moyen essentiel pour empêcher les disparitions de personnes dues à des conflits armés. Le port de plaques d’identité représente donc la mesure minimale absolument nécessaire qui devrait être obligatoire pour tous les membres des forces armées et de groupes armés. Il peut arriver dans certaines circonstances que les troupes n’utilisent pas de moyens d’identification appropriés en raison d’un manque de ressources, de connaissances ou de compétences techniques et administratives. En pareil cas, des organisations telles que l’ANASE, l’OTAN, l’OEA, l’OUA/UA, l’OCI et l’OSCE, ou des organismes œuvrant pour la paix, la démocratisation et le développement, ou le CICR, devraient pouvoir fournir une assistance à cet égard.

3.5 La mise en œuvre du droit des familles d’échanger des nouvelles est un moyen essentiel pour empêcher que des personnes ne soient portées disparues. La violation du droit d’échanger des nouvelles avec des proches devrait être considérée comme une violation du droit à la vie familiale. Le déni systématique et /ou persistent du droit aux nouvelles familiales devrait être considéré comme une forme de traitement cruel ou inhumain.

3.6 Le réseau de nouvelles familiales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est essentiel et doit recevoir l’appui de tous les acteurs. Les autres organisations, avec leurs moyens, doivent être considérées comme des compléments de ce réseau et non comme des options de remplacement.

3.7 L’accès des organisations humanitaires à la population civile doit être garanti en toutes circonstances.

3.8 Le CICR ou d’autres instances doivent être autorisés en toutes circonstances et de manière régulière à visiter les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé ou une situation de violence interne.

3.9 Les personnes qui perdent la vie dans des conflits armés ou dans des situations de violence interne sont souvent portées disparues parce que leur décès, que ce soit délibérément ou non, n’est pas enregistré. Par conséquent, le fait de fournir des informations sur les personnes qui perdent la vie dans de telles situations contribue directement à réduire le nombre de personnes portées disparues et à déterminer le sort des personnes dont on est sans nouvelles, mettant ainsi un terme à l’angoisse et à l’incertitude des familles.

4. Le traitement des dossiers concernant les personnes portées disparues 4.1 Il est essentiel de compiler des dossiers complets sur les personnes recherchées par leur famille. Tous les

intervenants concernés doivent reconnaître, lorsqu’ils traitent de tels dossiers, l’importance que revêt la distinction entre aspects humanitaires et aspects politiques.

4.2 Ceux qui constituent des dossiers sur les personnes portées disparues doivent partager et mettre à disposition leurs méthodes, leurs objectifs et leurs procédures de traitement des informations.

4.3 Tous ceux qui compilent des dossiers doivent procéder de manière impartiale. Il importe de bien distinguer les faits des hypothèses, de toujours s’appuyer sur une connaissance solide des conditions locales et d’indiquer le degré de fiabilité de la source de l’information. Le contenu des dossiers doit être normalisé afin que les informations puissent être partagées et centralisées.

4.4 La stratégie à adopter pour le traitement des dossiers doit être arrêtée en fonction de la situation. Pendant des conflits armés ou des situations de violence interne, le CICR peut jouer un rôle important en tant qu’acteur neutre, impartial et indépendant. Après le terme d’un conflit ou d’une situation de violence, le traitement devrait être amélioré, dans un cadre qui tient compte en particulier des moyens permettant d’obtenir des informations sur le sort des personnes portées disparues, y compris auprès des responsables des actes ayant entraîné les disparitions. Il faut aussi tenir compte de tous les besoins de la famille, du rôle de l’appareil judiciaire, de la nécessité de la réconciliation, et de la nécessité d’une procédure de médiation pour faciliter l’accès à l’information.

5. Les mécanismes permettant d’élucider le sort des personnes portées disparues 5.1 Il convient de faire comprendre aux autorités de l'Etat, aux groupes armés et à la société civile que le

problème des personnes portées disparues doit être résolu à des fins de prévention, afin qu’il ne devienne pas un lourd héritage du conflit armé ou de la situation de violence interne pesant sur l’avenir. Il faut pour cela mobiliser par exemple l’opinion publique, les médias et les dirigeants, qui devraient être amenés à prendre conscience du problème ainsi que de la nécessité de mettre en place des mécanismes, notamment à des fins de prévention.

5.2 Les autorités de l'Etat et les groupes armés sont responsables au premier chef de fournir des informations sur les personnes portées disparues. Ils devraient être tenus d’enquêter. Les procédures pénales devraient prévoir des sanctions lorsque des décisions rendues par des tribunaux en matière de divulgation des preuves ne sont pas respectées. La destruction de preuves délibérée en connaissance de cause devrait faire l’objet de sanctions pénales. Des pressions devraient être exercées sur le plan international pour obtenir des informations de la part des autorités de l'Etat et des groupes armés. Ceux-ci devraient être tenus responsables lorsqu’ils entravent l’accès à l’information ou donnent des informations inexactes.

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5.3 La question des personnes portées disparues devrait figurer systématiquement à l’ordre du jour de la communauté internationale. Les accords de paix devraient toujours inclure des mécanismes spécifiques destinés à élucider le sort des personnes portées disparues; la communauté des États, les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et nationales et le CICR devraient activement exercer des pressions à cette fin. Les familles constituent un groupe de pression qui œuvre pour que le problème demeure une question d’actualité politique, et leurs efforts en ce sens devraient être soutenus.

5.4 Toutes les familles ont besoin d’informations sur le sort de leurs proches portés disparus; il s’agit là d’un besoin universel. Leurs besoins en matière d'établissement des responsabilités et de reconnaissance peuvent, en revanche, varier en fonction du contexte et de la situation. Les mécanismes mis en place ne devraient donc pas négliger les cas individuels. Les besoins d'établissement des responsabilités et de reconnaissance devraient être satisfaits en parallèle au besoin d'information; mais ils ne peuvent pas toujours être satisfaits par des procédures judiciaires officielles.

5.5 La plupart des situations requièrent l’existence de mécanismes multiples (humanitaires, gouvernementaux, judiciaires et non judiciaires), communiquant entre eux, pour couvrir tout l’éventail des besoins des familles et des communautés.

5.6 Les mécanismes ne devraient pas être imposés de l’extérieur; ils doivent être indépendants et impartiaux dans leur attitude et dans leurs méthodes de travail.

A. La participation d’organisations internationales leur confère de la crédibilité.

B. Tous les mécanismes devraient traiter non seulement avec les autorités de l’État, mais encore avec les groupes armés. Les mécanismes des droits de l’homme devraient être élargis pour s’appliquer aux groupes armés.

C. Des mécanismes qui réunissent les (ex-) belligérants sont utiles pour élucider le sort de personnes portées disparues lorsqu’une partie tierce (tel le CICR) joue un rôle actif, mais surtout à condition que toutes les parties concernées manifestent une volonté politique sincère de localiser les portés disparus. En l’absence de volonté politique ou lorsque le mécanisme est utilisé en guise d’alibi, la partie tierce devrait pouvoir se retirer du processus. Elle devrait néanmoins se tenir prête à aider à la réactivation du mécanisme dès l’instant où les parties montrent des signes tangibles de volonté politique renouvelée.

D. Toute information découverte au cours d’une enquête pénale qui serait de nature à éclairer le sort d’une personne portée disparue devrait être communiquée à la famille, d’une manière et dans des délais compatibles avec les nécessités des garanties judiciaires et de l’efficacité des poursuites.

E. Des mesures telles que lois d’amnistie, commissions de la vérité et textes législatifs prévoyant des sanctions réduites ou accordant une protection physique aux coupables peuvent être utiles, à condition d’apporter une contribution importante à l'établissement de la vérité. Toutefois, l’amnistie ne devrait être accordée à des individus qu'à certaines conditions, et dans le respect du droit international.

F. Les informations émanant de tiers peuvent aussi être utiles (accompagnées de programmes de protection des témoins).

G. Lorsque le système judiciaire risque de ne pas pouvoir traiter tous les cas de personnes portées disparues, la mise en œuvre de mécanismes non judiciaires, tels que des commissions de la vérité, devrait être envisagée.

H. Les familles attachent une grande importance à la publication des noms et des photographies des personnes portées disparues, qui représente aussi un moyen d’exercer une pression au plan politique.

I. Les mécanismes devraient aussi comprendre des mesures de réparation par l’État et des mesures de soutien aux victimes et aux familles.

5.7 Les mécanismes devraient être complémentaires; ils devraient coordonner leurs activités et échanger des informations sur les personnes portées disparues, dans le respect des règles sur la protection des données à caractère personnel et de leurs mandats respectifs. À l’échelon des pays, une base de données centrale sur toutes les personnes portées disparues devrait être gérée par une seule institution, traitant des informations collectées en recourant à des normes agréées.

6. La gestion des informations concernant les morts et des restes humains 6.1 Les autorités de l'Etat et les groupes armés sont responsables au premier chef de la prise en charge

appropriée des restes humains et des informations sur les morts.

6.2 Le dépouillement et la profanation des morts devraient constituer des crimes de droit international lorsque ces actes sont commis dans des conflits armés non internationaux (à l'instar de ce qui est prévu dans les conflits armés internationaux). La mutilation délibérée des morts avant leur rapatriement, lorsqu’elle constitue une pratique systématique ou généralisée, devrait être considérée comme une forme aggravée du crime. Le fait de gêner, de perturber ou d’entraver la procédure d’identification de restes humains dans

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le but de l’empêcher devrait être puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale.

6.3 Lorsque les autorités de l'Etat et les groupes armés ne peuvent pas ou ne veulent pas respecter leurs obligations et lorsque les morts ne sont pas pris en charge, les organisations humanitaires devraient s’attaquer au problème dès le début du conflit armé ou de la situation de violence interne, avec l’appui de la communauté des États :

A. des informations concernant les sépultures et les morts devraient être systématiquement recueillies;

B. des mesures doivent être prises : a. pour relever les morts et exhumer les restes humains non identifiés chaque fois que cela est

nécessaire et dans les meilleurs délais; b. pour recueillir autant d’informations que possible sur les restes humains et sur les évènements

qui ont entraîné la mort; c. pour conserver tous les restes humains qui n’ont pas été rendus aux familles; d. pour informer les familles lorsqu’un de leurs proches est décédé, pour leur délivrer des certificats

ou attestations de décès, et pour leur restituer tous les effets personnels et, chaque fois que cela est possible, les restes humains.

6.4 Tous les intervenants doivent œuvrer conformément aux meilleures pratiques, tout en respectant les règles juridiques et éthiques concernant la gestion des informations personnelles et des restes humains.

6.5 Dans de nombreux conflits armés et situations de violence interne, ni certificats de décès, ni notifications ou confirmations officielles des décès survenus ne sont délivrés, soit que ces informations ne soient tout simplement pas disponibles, soit qu’il y ait rétention des informations. Il est donc essentiel de rassembler les informations sur les décès émanant de témoins directs. Comme les récits de témoins pourraient être la seule source d’information disponible pour notifier à une famille le décès d’un proche, les autorités de l'Etat devraient accepter de délivrer des certificats de décès fondés sur des témoignages directs, lorsqu’ils répondent à des conditions agréées.

6.6 De manière générale, toute activité touchant des restes humains devrait être confiée à des spécialistes de médecine légale.

6.7 Comme des spécialistes en médecine légale ne sont pas toujours disponibles dans les situations dont il s’agit ici, la participation de non-spécialistes est souvent nécessaire; elle a pour objet d’accroître au maximum les chances de pouvoir procéder, même à une date ultérieure, à une évaluation systématique des faits et à une identification.

6.8 Les forces armées et de sécurité, les groupes armés, les forces armées qui servent au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix, les établissements sanitaires et les organisations humanitaires devraient adopter des «meilleures pratiques» afin de rationaliser les procédures de collecte d’informations sur les morts et de prise en charge des restes humains. Toutes ces instances devraient former leur personnel en conséquence, avec l’appui de professionnels des sciences médico-légales.

6.9 Dans les conflits armés et dans les situations de violence interne, des spécialistes en médecine légale devraient participer au travail consistant à relever, exhumer et/ou identifier les restes humains, dès que le besoin se manifeste.

6.10 La participation de spécialistes en médecine légale exige un cadre de travail approprié et des protocoles agréés. L’identification, destinée à informer la famille et à restituer les restes humains, est tout aussi importante que la recherche de preuves pour les enquêtes pénales, et elle représente une reconnaissance nécessaire des droits des familles. L’activité des spécialistes en médecine légale est nécessaire pour garantir les deux objectifs à la fois.

6.11 Les spécialistes en médecine légale qui travaillent dans des situations où des personnes sont portées disparues doivent faire preuve d’un degré de professionnalisme qui va au-delà du simple respect de normes de pratique professionnelle.

A. Ils doivent posséder les qualifications et compétences requises pour travailler dans ce type de situation.

B. Ils ont l’obligation morale de plaider activement en faveur d’un processus d’identification.

C. Lorsqu’ils examinent des restes humains, ils ont le devoir moral de relever et d’enregistrer toutes les informations qui pourraient être pertinentes pour l’identification de la personne décédée.

D. Ils ne doivent pas appliquer des procédures entraînant la destruction de matériel qui pourrait être utilisé ultérieurement.

E. Ils doivent tenir compte des droits et des besoins des familles avant, pendant et après l’exhumation.

F. Ils doivent réfléchir à la manière dont les restes humains non identifiés seront enlevés; cette procédure doit être adaptée au contexte.

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G. Ils doivent connaître les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et devraient encourager l’incorporation de ces dispositions dans la formation de base des spécialistes en médecine légale.

H. Ils ont le devoir de respecter la déontologie de leur profession et d'être conscients des risques auxquels ils peuvent être exposés dans un contexte où des personnes sont portées disparues.

6.12 Ce sont les autorités de l'Etat qui sont responsables en dernier recours de la prise en charge, de l’exhumation et de l’identification des restes humains. Dans certains contextes, cependant, d’autres acteurs peuvent jouer ce rôle (par exemple des tribunaux internationaux, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme ou des organisations non gouvernementales) et faire venir sur place des spécialistes en médecine légale.

6.13 Tous les intervenants doivent reconnaître le rôle des spécialistes en médecine légale ainsi que la nécessité d’un cadre, de principes directeurs et de protocoles normalisés en matière d’exhumation, d’autopsie et d’identification. Il s’agit de reconnaître que l’exhumation et l’identification visent un double objectif : l’identification et la détermination de la cause du décès. Il s’agit aussi d’assumer un engagement de tenir compte de la famille dans toutes les questions relatives aux restes humains, et de veiller à ce que tout soit fait pour que les familles soient informées et soutenues. Ces divers aspects devraient être reflétés dans des contrats passés entre les spécialistes en médecine légale et les organismes qui les emploient.

6.14 Les équipes médico-légales actives dans les contextes dont il s’agit ici doivent avoir à leur tête des médecins légistes aux qualifications reconnues, aux compétences et à l’expérience tangible dans le domaine de la médecine légale.

6.15 La rédaction, la diffusion et la mise à jour de directives, de normes et de protocoles médico-légaux, ainsi que la formation nécessaire pour faire en sorte que ces activités soient effectuées avec compétence et dans le respect de principes déontologiques, permettront de garantir la mise en place d'un cadre médico-légal adéquat dans toutes les situations évoquées ici. Il serait nécessaire à cette fin de mettre en place un organe international doté d’un mandat touchant les spécialistes en médecine légale actifs dans de tels contextes.

6.16 Il importe de soutenir les activités de définition de normes en matière d’exhumation, d’autopsie et de collecte de données post mortem et ante mortem, ainsi que la mise au point de logiciels appropriés par le groupe de travail médico-légal formé par le CICR. Dans l’intervalle, les outils disponibles doivent être adaptés et des protocoles doivent être acceptés par tous les intervenants concernés dans un contexte donné avant le début de tout processus d’exhumation ou d’identification.

6.17 La méthode adoptée pour l’identification de restes humains doit être adaptée à chaque contexte et acceptée par tous les intervenants avant le début d’un processus d’identification. Elle doit comprendre des décisions et des protocoles touchant la collecte de données ante mortem ou d’échantillons pour analyse de l’ADN, ainsi que des protocoles d’autopsie et d’identification. Elle doit être mise en œuvre sous la responsabilité du chef de l’équipe médico-légale.

6.18 Le recours à l’analyse de l’ADN ne doit pas exclure l’utilisation d’autres moyens objectifs d’identification. L’utilisation de ces analyses pour identifier des restes humains ne devrait être envisagée que si les autres techniques d’identification ne sont pas appropriées. La décision de recourir à l’analyse de l’ADN doit reposer sur des motifs solides, d’ordre scientifique et pratique, dans le cadre de la stratégie d’identification qui a été arrêtée pour un contexte donné. Les gouvernements ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et régionales et le CICR doivent veiller à ne pas introduire d’inégalité de traitement dans les méthodes d’identification des restes humains.

6.19 Lorsque le recours à l’analyse de l’ADN est jugée nécessaire à des fins d’identification :

A. les techniques employées doivent être praticables et utilisables dans le contexte donné;

B. les techniques employées doivent être fiables et scientifiquement valables;

C. les techniques informatiques utilisées pour analyser l’ADN et comparer les profils génétiques doivent être fiables et valables;

D. la chaîne de responsabilités en matière de collecte, d’entreposage et de transport des échantillons doit être agréée par tous les intervenants;

E. les analyses de l’ADN doivent être réalisées dans des laboratoires certifiés pouvant garantir le respect de normes de qualité reconnues ainsi que la manipulation de restes humains, d’échantillons et de données conformément aux règles régissant la protection des données à caractère personnel et des restes humains. Ces laboratoires doivent accepter de faire l’objet de contrôles par des vérificateurs externes.

6.20 Les communautés et les familles doivent être associées à toute opération d’exhumation et/ou d’identification de restes humains. Leur participation devrait être adaptée au contexte; la procédure doit donc inclure une stratégie de communication agréée et mise en œuvre par tous les intervenants.

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6.21 Il en va de même pour la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN auprès des proches.

6.22 Le recueil des restes humains et les procédures d’exhumation et d’identification ne devraient commencer qu’après l’acceptation par tous les intervenants d’un cadre général pour ces activités. Ce cadre doit comprendre les protocoles pertinents, des mesures de soutien psychologique pour les familles, ainsi que l’organisation du processus de collecte de données ante mortem. À titre de principe général, les familles ne devraient subir qu’un seul entretien, qui pourrait cependant se dérouler en plusieurs étapes. Chaque fois que cela est possible, toute la procédure devrait être organisée pour des groupes de personnes qui ont disparu dans les mêmes circonstances ou lors du même événement, ou dont il est vraisemblable que les restes humains se trouvent au même endroit, afin de faciliter la planification et d’accélérer le processus d’identification.

7. Le soutien aux familles 7.1 Dans l’attente d’informations sur le sort de leurs proches ou de la notification du décès, les familles des

personnes portées disparues ont des besoins spécifiques.

7.2 Les besoins spécifiques des familles sur les plans matériel, financier, psychologique et juridique doivent faire l’objet de mesures de la part des autorités de l'Etat directement concernées, qui sont responsables au premier chef, avec l’appui de la communauté des États, des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et nationales et du CICR.

7.3 Il n’est pas toujours possible, dans une phase d’urgence, de répondre à d’autres besoins que les nécessités élémentaires en termes de vivres, de logement et de sécurité physique; toutefois, même pendant que le conflit armé ou la situation de violence interne se poursuit et dès que les circonstances le permettent, une aide ciblée doit être fournie à ces victimes.

7.4 Tout programme ou toute activité répondant aux besoins des familles devrait être adapté au contexte local et avoir pour objet d’encourager la reconstruction sociale et la réconciliation dans la communauté. Les programmes devraient aider les familles à acquérir leur autonomie.

7.5 La situation des personnes seules chef de famille et des enfants non accompagnés est à cet égard particulièrement préoccupante; leur sécurité physique mérite une attention spéciale.

7.6 Les enfants dont les deux parents sont portés disparus doivent être protégés; ils doivent retrouver leur famille et être pris en charge par des membres de leur famille élargie ou de leur communauté. Ils devraient être scolarisés dans leur milieu habituel.

7.7 Des programmes d’aide psychologique aux familles des personnes portées disparues, ainsi que des soins psychiatriques en cas de nécessité, devraient être fournis pour aider les familles à s’adapter à leur nouvelle situation et à faire face aux événements. Ces programmes devraient se fonder sur les systèmes locaux de santé mentale, de soins de santé primaires et de guérison, afin d’être adaptés au contexte culturel et aux mœurs. Ces systèmes doivent donc être soutenus et renforcés.

7.8 Les autorités de l'Etat devraient inclure dans leur législation nationale des dispositions concernant le statut juridique des personnes portées disparues et les droits des membres de la famille pendant la période où la personne est portée disparue, par exemple le statut du conjoint et des enfants au regard de l’état civil, les droits de garde et l’autorité parentale, ainsi que l’administration des biens de la personne disparue.

7.9 Les réseaux et les associations de familles ont un rôle important à jouer, et ce à plusieurs échelons. Ils peuvent, en particulier, apporter un soutien collectif, insister sur le rôle des familles en tant que protagonistes (et non seulement en tant que victimes) dans le domaine des personnes portées disparues, et faire pression sur les responsables politiques.

7.10 Le développement de la société civile doit être encouragé. Il faut, en particulier, favoriser et soutenir la représentativité, l’indépendance et l’autonomie des associations de familles et des autres partenaires au sein de la société civile.

8. Les familles et la mort 8.1 Faire preuve de respect à l’égard des morts et des cérémonies funéraires organisées conformément à la

culture locale revient à faire preuve de respect à l’égard du processus de deuil, qui est essentiel pour la paix et pour l’ordre social. Manquer de respect aux morts et faire obstacle aux funérailles et autres pratiques de deuil revient à faire courir des risques aux morts comme aux vivants.

8.2 Les autorités de l'Etat et les groupes armés doivent faire preuve en toutes circonstances de respect à l’égard des morts et des pratiques de deuil de toutes les communautés et de toutes les personnes. Ceci s’applique aussi à tous les autres intervenants qui mènent des activités liées aux morts (par exemple, annoncer les décès, restituer des effets personnels ou des restes humains, exhumer ou identifier des restes humains, inhumer des restes humains, même temporairement). Il est de la responsabilité de tous de s’informer des mœurs locales et d’agir en conséquence.

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8.3 L’identité culturelle des réfugiés et des personnes déplacées devrait être respectée en tout temps, ce qui signifie qu’ils devraient se voir donner la possibilité d’organiser des cérémonies funéraires et des commémorations dans le respect de leurs traditions.

8.4 L’unique condition préalable au deuil est la conviction que la personne portée disparue est décédée. Aussi longtemps qu’une preuve suffisante de la mort ne peut être fournie, les proches des personnes portées disparues ne peuvent prendre le deuil, et nombre d’entre eux risquent d’éprouver des sentiments de culpabilité. À lui seul, un certificat de décès peut être insuffisant pour convaincre de la mort d’une personne portée disparue. Les autorités qui délivrent des certificats de décès ont la responsabilité, tout comme le CICR lorsqu’il transmet des informations sur des décès, de garantir la véracité des faits; les certificats devraient donner des informations sur la cause du décès et la possibilité d’avoir accès aux restes humains.

8.5 La procédure de notification aux familles du décès d’un proche et de la restitution des effets personnels ou des restes humains doit être bien préparée.

8.6 Les commémorations jouent un rôle important pour les familles de personnes portées disparues. Elles devraient être soutenues, mais leur planification et leur organisation devraient rester sous l’autorité des familles et des communautés concernées.

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III. Le droit international 9. Avant-propos 9.1 Le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l’homme sont l’un et l’autre

applicables en période de conflit armé. Les traités des droits de l’homme s’appliquent en tout temps et en toutes circonstances à toutes les personnes soumises à la juridiction d’un État partie. Ils continuent donc à s’appliquer en temps de conflit armé, sauf dans la mesure où un État partie déroge légitimement à certaines de ses obligations définies par un traité. Les conditions permettant de déroger légitimement à ces règles sont très strictes. Quant au droit international humanitaire, il est applicable en situation de conflit armé, et il est impossible de déroger à ses dispositions.

9.2 Afin d’éviter les répétitions, nous ne citerons ci-après les dispositions du droit international relatif aux droits de l’homme qu'en relation avec les situations de violence interne; seules les dispositions qui mentionnent spécifiquement les conflits armés ou qui renvoient à une obligation à laquelle il est impossible de déroger sont citées en ce qui concerne les règles applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux.

9.3 Ni cette liste des règles du droit international humanitaire applicables aux conflits armés, ni celle des règles de droit international relatif aux droits de l’homme applicables dans les situations de violence interne ne sont exhaustives.

9.4 Les références aux traités relatives aux points 10, 11 et 12 ci-après sont indiquées à l’Annexe A.

9.5 Les références additionnelle dans les Annexe A et Annexe B ne sont que des indications générales et ne constituent pas une liste exhaustive.

9.6 Les sous-titres composés en caractères gras italiques sous les points 10, 11 et 12 ont pour seule fonction de faciliter la lecture.

10. Le droit international applicable dans les conflits armés internationaux 10.1 Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les Conventions de Genève et le Protocole

additionnel I en toutes circonstances et, dans les cas de violations graves des Conventions de Genève ou du Protocole additionnel I, les Etats parties s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies. (1)

10.2 Connaître le sort des membres de sa famille

10.3 Les familles ont le droit de connaître le sort de leurs membres. (2)

10.4 Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures possibles pour élucider le sort des personnes dont la disparition a été signalée à la suite d’un conflit armé. (3)

10.5 Mesures de protection générale

10.6 Toute personne protégée a droit au respect de sa vie familiale. (4)

10.7 La vie de chaque combattant hors de combat et de chaque personne civile doit être respectée et protégée. (5)

10.8 Toutes les fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans tarder pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, sans distinction de caractère défavorable. (6)

10.9 Les combattants hors de combat et les personnes civiles doivent être traités avec humanité. (7)

10.10 La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. (8)

10.11 La prise d’otages est interdite. (9)

10.12 La privation arbitraire de liberté est interdite (10).

10.13 Les disparitions forcées sont interdites. (11)

10.14 Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou sur tout autre critère analogue est interdite. (12)

10.15 Chacun a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant, impartial et régulièrement constitué, qui se conforme à toutes les garanties judiciaires reconnues sur le plan international. (13)

10.16 Sous réserve de traitement plus favorable, les États neutres appliqueront par analogie les dispositions pertinentes des quatre Conventions de Genève et du Protocole additionnel I aux personnes protégées qui seront reçues ou internées sur leur territoire. (14)

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10.17 Chaque partie au conflit accordera le libre passage et ne s’opposera pas arbitrairement à la distribution de secours de nature purement humanitaire destinés à la population civile dans le besoin dans les zones placées sous son autorité, et le personnel de secours humanitaire doit bénéficier de la liberté de mouvement nécessaire à l’exercice de ses fonctions, sauf si des raisons militaires impératives l'exigent. (15)

10.18 La conduite des hostilités

10.19 Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. (16)

10.20 Les attaques sans discrimination sont interdites. (17)

10.21 Dans la conduite des opérations militaires, des précautions doivent être prises dans l’attaque et contre les effets des attaques afin d’épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. (18)

10.22 Les combattants hors de combat et les personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour couvrir des opérations militaires. (19)

10.23 La protection des personnes civiles

10.24 Les parties au conflit ne doivent pas ordonner le déplacement, ni mettre en œuvre le déplacement forcé de la totalité ou d’une partie de la population civile pour des motifs en relation avec le conflit, sauf si la sécurité de la population ou des raisons militaires impératives l’exigent, auquel cas ces mesures ne seront prises que pour la durée strictement nécessaire; les personnes civiles ainsi évacuées doivent être reconduites chez elles dès que les hostilités ont cessé dans la zone en question. (20)

10.25 En cas de déplacement, les besoins essentiels de la population civile doivent être satisfaits, sa sécurité assurée et l’unité familiale préservée. (21)

10.26 Le retour librement consenti et dans la sécurité des personnes déplacées ainsi que leur réinstallation doivent être facilités. (22)

10.27 Les personnes déplacées qui regagnent leur lieu d’origine ne doivent pas faire l’objet de discrimination. (23)

10.28 Le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire sont interdits. (24)

10.29 Les femmes, les personnes âgées et les infirmes affectés par un conflit armé ont droit à une protection spéciale. (25)

10.30 Les enfants affectés par les conflits armés ont droit à une protection spéciale. (26) (Voir point 14 ci-dessous.)

10.31 La protection des personnes protégées privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit

10.32 Les informations personnelles relatives aux personnes protégées privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit doivent être enregistrées. (27)

10.33 Les informations enregistrées au sujet des personnes protégées privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit doivent être de nature à permettre d’identifier exactement la personne et d’aviser rapidement ses proches. (28)

10.34 Internement des civils (29):

A. L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées se trouvant sur le territoire d’une partie au conflit ne peut être ordonné que si la sécurité de la Puissance détentrice le rend absolument nécessaire. Cette mesure doit être reconsidérée dans le plus bref délai par un tribunal ou un collège administratif compétent désigné à cet effet par la Puissance détentrice; si l’internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à un réexamen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent. (30)

B. Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement. Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la CG IV, y compris le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible, et, si la décision est maintenue, elle sera l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle. (31)

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C. Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. (32)

D. Toute personne protégée internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n’existeront plus. (33)

10.35 Les internés membres d’une même famille doivent être logés ensemble dans le même lieu d'internement. (34)

10.36 Les femmes privées de liberté doivent être séparées des détenus de sexe masculin, sauf s’ils sont membres de leur famille, et placées sous la surveillance immédiate de femmes. (35)

10.37 Chaque interné civil doit être autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches. (36)

10.38 Les prisonniers de guerre, les personnes en territoire occupé et les internés civils qui font l’objet de poursuites judiciaires doivent être autorisés à recevoir des visites de leur défenseur. (37)

10.39 Le CICR doit se voir accorder l’accès à toutes les personnes protégées privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit. (38)

10.40 Les personnes protégées privées de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé international doivent être libérées et rapatriées conformément aux Conventions de Genève. (39)

10.41 La communication entre membres d’une même famille

10.42 Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié. (40)

10.43 Les prisonniers de guerre et les internés civils doivent être autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes; la censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou aux internés civils ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible, et uniquement par les autorités appropriées. (41)

10.44 La correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou aux internés ou expédiée par eux par voie postale, soit directement, soit par l’entremise des Bureaux de renseignements, doit être exemptée de toute taxe postale. (42)

10.45 Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le transport de la correspondance et des envois de secours, la Puissance protectrice, le CICR ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, peut entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats. (43)

10.46 Le traitement des morts et des sépultures

10.47 Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles doivent être prises sans tarder pour rechercher et relever les morts, sans distinction de caractère défavorable. (44)

10.48 Chaque partie au conflit doit traiter les morts avec respect et dignité et empêcher qu’ils soient dépouillés. (45)

10.49 Chaque partie au conflit doit prendre des mesures pour identifier les morts avant leur prise en charge. (46)

10.50 Les morts doivent être traités avec décence et de manière respectueuse, et leurs tombes doivent être respectées. (47)

10.51 Les morts doivent être enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Toutes les tombes doivent être marquées. (48)

10.52 Chaque partie au conflit doit prendre toutes les mesures possibles afin de communiquer aux autorités compétentes ou à la famille de la personne décédée les informations concernant son identité, l’emplacement de la tombe et la cause du décès des personnes décédées. (49)

10.53 Chaque partie au conflit doit s’efforcer de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays d’origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille. (50)

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10.54 Collecte et communication d'informations

10.55 Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit doit constituer un Bureau officiel de renseignements chargé des tâches suivantes :

A. centraliser, sans distinction de caractère défavorable, toutes les informations sur les blessés, les malades, les naufragés, les morts, les personnes protégées privés de liberté, les enfants dont l’identité est incertaine et les personnes portées disparues, et communiquer ces informations aux autorités compétentes, par l’entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l’Agence centrale de recherches du CICR (51);

B. répondre à toutes les demandes qui lui seraient adressées concernant les personnes protégées, et procéder aux enquêtes nécessaires afin de se procurer les renseignements demandés qu’il ne posséderait pas (52);

C. servir d’intermédiaire pour le transport gratuit des envois, y compris la correspondance, adressés aux personnes protégées ou expédiées par elles (et, en cas de demande, par l’entremise de l’Agence centrale de recherches du CICR) (53).

10.56 Les informations enregistrées concernant les personnes protégées privées de liberté ou les personnes décédées doivent être de nature à permettre d’identifier exactement la personne et d’aviser rapidement sa famille. (54)

10.57 Chaque partie au conflit doit délivrer aux personnes placées sous son autorité susceptibles d’être faites prisonniers de guerre une carte d’identité indiquant : (55):

A. nom et prénoms;

B. grade, numéro matricule ou indication équivalente;

C. date de naissance.

10.58 Le personnel sanitaire et religieux portera une carte d'identité spéciale portant le timbre sec de l'autorité militaire faisant apparaître (56) :

A. emblème distinctif;

B. noms et prénoms;

C. grade et numéro matricule;

D. date de naissance;

E. qualité en laquelle il a droit à la protection;

F. photographie;

G. signature et/ou empreintes digitales.

10.59 Dans le plus bref délai possible, chacune des parties au conflit doit transmettre au Bureau de renseignements les informations ci-dessous, dans la mesure où elles sont disponibles, sur chaque prisonnier de guerre (et sur le personnel sanitaire et religieux) (57): :

A. nom et prénoms;

B. grade et numéro matricule;

C. lieu et date de naissance;

D. indication de la Puissance dont le prisonnier de guerre dépend;

E. prénom du père;

F. nom de jeune fille de la mère;

G. nom et adresse de la personne qui doit être informée;

H. adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier de guerre;

I. indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations et décès;

J. renseignements sur l’état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés gravement atteints, à transmettre régulièrement, et si possible chaque semaine.

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10.60 Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit doit transmettre au Bureau de renseignements des informations sur les autres personnes protégées privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit comprenant au moins les éléments suivants : (58):

A. nom et prénoms;

B. lieu et date de naissance;

C. nationalité;

D. dernière résidence;

E. signes particuliers;

F. prénom du père;

G. nom de jeune fille de la mère;

H. date et nature de la mesure prise à l’égard de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise;

I. adresse à laquelle la correspondance peut être adressée à la personne protégée privée de liberté;

J. nom et adresse de la personne qui doit être informée;

K. informations relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations et décès;

L. renseignements sur l’état de santé des personnes protégées privées de liberté malades ou blessés gravement atteints, à transmettre régulièrement et si possible chaque semaine.

10.61 Dans le plus bref délai possible, chaque partie au conflit doit communiquer au Bureau de renseignements les informations suivantes sur chaque blessé, malade, naufragé et mort (59) :

A. nom et prénoms;

B. numéro matricule;

C. date de naissance;

D. tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;

E. date et lieu de la capture ou du décès;

F. renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.

10.62 En cas de décès, les informations suivantes doivent être recueillies et transmises au Bureau de renseignements (60) :

A. date et lieu (de la capture et) du décès;

B. renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès;

C. tous les autres effets personnels du défunt;

D. date et lieu d’inhumation ainsi que les renseignements nécessaires pour identifier la tombe;

E. le cas échéant, la moitié de la plaque d'identité restera sur le cadavre tandis que l'autre moitié sera transmise.

10.63 Au début des hostilités, les parties au conflit doivent organiser un Service officiel des tombes, chargé de s’occuper des morts, y compris des inhumations, et d’enregistrer les informations concernant l'identification des tombes et des cadavres qui y sont enterrés (61).

10.64 Les autorités d’une partie au conflit qui procèdent à l’évacuation d’enfants vers un pays étranger et, le cas échéant, les autorités du pays d’accueil, doivent établir pour chaque enfant une fiche accompagnée de photographies, qu’elles doivent faire parvenir à l’Agence centrale de recherches du CICR. Cette fiche doit porter, chaque fois que cela est possible et ne risque pas de porter préjudice à l’enfant, les renseignements suivants (62):

A. le(s) nom(s) et prénom(s) de l’enfant;

B. le sexe de l’enfant;

C. le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas connue, l’âge approximatif);

D. les nom et prénom du père;

E. les noms et prénom de la mère et son nom de jeune fille;

F. les proches de l’enfant;

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G. la nationalité de l’enfant;

H. la langue maternelle de l’enfant et toute autre langue qu’il parle;

I. l’adresse de la famille de l’enfant;

J. tout numéro d’identification donné à l’enfant;

K. l’état de santé de l’enfant;

L. le groupe sanguin de l’enfant;

M. d’éventuels signes particuliers;

N. la date et le lieu où l’enfant a été trouvé;

O. la date à laquelle et le lieu où l’enfant a quitté son pays;

P. éventuellement la religion de l’enfant;

Q. l’adresse actuelle de l’enfant dans le pays d’accueil;

R. si l’enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sa sépulture.

10.65 Les informations dont la transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille doivent être communiquées exclusivement à l’Agence centrale de recherches du CICR. (63)

10.66 Le Bureau de renseignements et l’Agence centrale de recherches du CICR doivent jouir de la franchise de port en matière postale, et, dans toute la mesure possible, de la franchise télégraphique ou, tout au moins, d’importantes réductions de taxes. (64)

10.67 Le droit international coutumier

10.68 Au moment de la rédaction de ces lignes, la question de savoir si la règle mentionnée au point 10.64 relève du droit coutumier n’est pas tranchée; cependant, toutes les autres règles mentionnées ci-dessus sont largement reconnues comme relevant du droit international coutumier applicable dans des conflits armés internationaux (10.1 à 10.63 et 10.65, 10.66 ).

11. Le droit international applicable dans les conflits armés non internationaux 11.1 Protection générale

11.2 Chacun a droit au respect de sa vie familiale. (65)

11.3 La vie de toute personne qui ne participe pas directement ou ne participe plus aux hostilités doit être respectée et protégée. (66)

11.4 Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles doivent être prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, sans distinction défavorable. (67)

11.5 Les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités doivent être traitées avec humanité. (68)

11.6 La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. (69)

11.7 La prise d’otages est interdite. (70)

11.8 Toute discrimination basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue, est interdite. (71)

11.9 Toute personne a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant, impartial et régulièrement constitué respectant toutes les garanties judiciaires reconnues sur le plan international. (72)

11.10 Chaque partie au conflit autorisera le libre passage et ne s'opposera pas arbitrairement à l’acheminement de secours de caractère exclusivement humanitaire destinés aux civils dans le besoin dans les zones placées sous son contrôle, et le personnel de secours humanitaire doit disposer de la liberté de déplacement essentielle à l’exercice de ses fonctions, sauf si des raisons militaires impératives l'exigent. (73)

11.11 La conduite des hostilités

11.12 Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les personnes participant directement aux hostilités, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. (74)

11.13 Les attaques sans discrimination sont interdites. (75)

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11.14 Dans la conduite des opérations militaires, des précautions doivent être prises dans l’attaque et contre les effets des attaques pour épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. (76)

11.15 Les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités ne doivent pas être utilisées pour couvrir des opérations militaires. (77)

11.16 La protection des personnes civiles

11.17 Les parties à un conflit armé ne doivent pas ordonner le déplacement de la population civile ni la déplacer par la force, en totalité ou en partie, pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans le cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent, et en pareil cas uniquement pour la durée nécessaire. (78)

11.18 En cas de déplacement, les besoins fondamentaux des populations civiles doivent être satisfaits, leur sécurité doit être assurée et l’unité des familles doit être préservée. (79)

11.19 Les enfants affectés par un conflit armé ont droit à une protection spéciale. (80) (Voir point 15 ci-dessous.)

11.20 La protection des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit

11.21 Les femmes privées de liberté doivent être séparées des hommes détenus, sauf s’ils sont de la même famille, et doivent être gardées par des femmes. (81)

11.22 Le CICR devrait se voir accorder l’accès à toutes les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit. (82)

11.23 A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir doivent s’efforcer d’accorder le plus largement possible une amnistie aux personnes qui ont participé au conflit armé ou aux personnes privées de liberté pour des raisons ayant trait au conflit, qu'elles soient internées ou détenues. (83)

11.24 La communication entre membres d’une même famille

11.25 Les personnes privées de liberté pour des raisons ayant trait au conflit armé doivent être autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre peut être limité par l’autorité compétente si elle l’estime nécessaire. (84)

11.26 Le traitement des morts et des sépultures

11.27 Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles doivent être prises sans retard pour rechercher et recueillir les morts, sans distinction de caractère défavorable. (85)

11.28 Chaque partie au conflit doit traiter les morts avec respect et dignité et empêcher qu’ils soient dépouillés. (86)

11.29 Les morts doivent être traités avec décence et de manière respectueuse et leurs tombes doivent être respectées. (87)

11.30 Le droit international coutumier

11.31 Il est largement reconnu que, outre les règles citées aux points 11.2 à 11.23, 11.25 et 11.27 à 11.29, les règles 10.1, 10.3, 10.4, 10.12, 10.13, 10.26, 10.27, 10.29, 10.32, 10.49, 10.51 et 10.52 relèvent aussi du droit international coutumier applicable mutatis mutandis dans les conflits armés non internationaux.

12. Le droit international applicable dans les situations de violence interne 12.1 Protection générale

12.2 Chacun a droit au respect de sa vie familiale. (88)

12.3 Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. (89)

12.4 Toute personne doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. (90)

12.5 Toute personne a droit à une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi que le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. (91)

12.6 La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. (92)

12.7 La prise d’otages est interdite. (93)

12.8 Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; nul ne peut être privé arbitrairement de sa liberté. (94)

12.9 La mise au secret ou la détention dans un lieu secret est interdite. (95)

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12.10 Les disparitions forcées sont interdites. (96)

12.11 Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune ou sur toute autre situation similaire est interdite. (97)

12.12 Chacun a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant, impartial et régulièrement constitué, qui se conforme à toutes les garanties judiciaires reconnues sur le plan international. (98)

12.13 La protection de la population

12.14 La déportation ou le transfert forcé de toute population civile commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre cette population et en connaissance de cette attaque sont interdits. (99)

12.15 Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. (100)

12.16 Le principe du non-refoulement doit être respecté. (101)

12.17 Les personnes déplacées qui regagnent leur lieu d’origine ne doivent pas faire l’objet de discrimination. (102)

12.18 Les enfants ont droit à une protection spéciale. (103) (Voir point 16 ci-dessous.)

12.19 La protection des personnes privées de liberté

12.20 Des registres officiels des personnes privées de liberté doivent être dressés et tenus à jour et, lorsque la législation nationale le prescrit, ils doivent être mis à la disposition des membres de la famille de la personne détenue, des magistrats, des avocats, de toute personne ayant un intérêt légitime ainsi que d’autres autorités. (104)

12.21 Les personnes privées de liberté devraient être autorisés à recevoir des visiteurs. (105)

12.22 La communication entre membres d’une même famille

12.23 Chacun a le droit de correspondre avec des membres de sa famille. (106)

13. La protection spéciale due aux enfants 13.1 Les références aux traités relatives aux points 14, 15 et 16 ci-dessous figurent à l’Annexe B.

14. La protection spéciale due aux enfants : le droit international applicable dans les conflits armés internationaux

14.1 Les enfants sont protégés par la CG IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que par le PA I; ils sont protégés par les garanties fondamentales prévues par ces traités, en particulier le droit à la vie, les interdictions des châtiments corporels, de la torture, des peines collectives et des représailles (1) et par les règles du PA I relatives à la conduite des hostilités, y compris le principe de la distinction obligatoire entre les civils et les combattants et l’interdiction des attaques contre les civils. (2)

14.2 Les enfants affectés par les conflits armés ont droit à une protection spéciale : la CG IV prévoit des garanties spéciales en faveur des enfants, mais c’est le PA I qui définit le principe de la protection spéciale : «Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison» (3). Les dispositions qui précisent les modalités de cette protection sont résumées dans les règles ci-dessous.

14.3 Évacuation et zones spéciales : l’évacuation doit être temporaire et limitée aux cas où elle est rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants, ou lorsqu’elle est effectuée à partir de zones de combat pour des raisons de sécurité; des zones spéciales peuvent être créées par les parties afin de mettre à l’abri des effets de la guerre les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans. (4)

14.4 Assistance et soins : les enfants doivent bénéficier de la priorité en termes d’accès aux vivres et aux soins de santé; les enfants de moins de 15 ans doivent recevoir des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques. (5)

14.5 Éducation et environnement culturel : l’éducation des enfants doit être facilitée et leur environnement culturel doit être préservé. (6)

14.6 Identification, regroupement des familles et enfants non accompagnés :

A. Les parties au conflit doivent s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de 12 ans puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen. (7)

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B. Les parties au conflit doivent prendre les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 15 ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci doit si possible être confiée à des personnes de même tradition culturelle. (8)

C. Toute personne protégée a le droit de correspondre avec des membres de sa famille. (9)

D. Chaque Partie au conflit doit faciliter les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible pour se réunir. (10)

E. En cas de déplacement, les besoins fondamentaux des populations doivent être satisfaits, leur sécurité doit être assurée et l’unité des familles doit être préservée. (11)

F. Les informations sur les enfants non accompagnés et les enfants séparés de leur famille doivent être centralisées et transmises à l’Agence centrale de recherches du CICR. (12)

14.7 Enfants arrêtés, détenus ou internés :

A. Il doit être tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs. (13)

B. S’ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants doivent être gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales. (14)

C. Les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé doivent être examinés en priorité absolue. (15)

14.8 Exemption de la peine de mort : une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne doit pas être exécutée contre les personnes qui n’avaient pas 18 ans au moment de l’infraction. (16)

14.9 Enrôlement et participation aux hostilités :

A. Il est interdit de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. (17)

B. Si, dans des cas exceptionnels, des enfants qui n’ont pas 15 ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d’une Partie adverse, ils continuent à bénéficier de la protection spéciale accordée par le droit international humanitaire, qu’ils soient ou non prisonniers de guerre. (18)

C. En cas d’enrôlement de personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les plus âgés doivent être enrôlés en priorité. (19)

D. Les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. (20)

E. Les enfants âgés de moins de 18 ans ne doivent pas faire l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées. (21)

F. Les États qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans doivent mettre en place des garanties assurant, au minimum, que : a. cet engagement soit effectivement volontaire; b. cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou

gardiens légaux de l’intéressé; c. les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service

militaire national; d. ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

(22) G. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance

enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. (23)

14.10 Toute personne protégée a droit au respect de sa vie familiale. (24)

14.11 Il est largement reconnu que les règles énoncées aux points 14.1 à 14.8, 14.9A, 14.9B et 14.10 relèvent du droit international coutumier applicable dans les conflits armés internationaux.

15. La protection spéciale due aux enfants : le droit international applicable dans les conflits armés non internationaux

15.1 Les enfants sont couverts par les garanties fondamentales concernant les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus directement aux hostilités (25); ils sont en outre protégés par le principe selon lequel «ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques». (26)

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15.2 Les enfants touchés par des conflits armés ont droit à une protection spéciale : «les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin (...)» (27) Les dispositions qui précisent les modalités de cette protection sont résumées dans les règles qui figurent ci-dessous.

15.3 Évacuation, zones spéciales : des mesures doivent être prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays. (28)

15.4 Assistance et soins : les enfants doivent recevoir les soins et l’aide dont ils ont besoin. (29)

15.5 Identification, regroupement familial et enfants non accompagnés : toutes les mesures appropriées doivent être prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées. (30)

15.6 En cas de déplacement, les besoins de base des populations doivent être satisfaits, leur sécurité assurée et l’unité de la famille préservée. (31)

15.7 Éducation et environnement culturel : les enfants doivent recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale. (32)

15.8 Exemption de la peine de mort : la peine de mort ne peut être prononcée contre les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction et elle ne peut être exécutée contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge. (33)

15.9 Enrôlement et participation aux hostilités :

A. Il est interdit de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. (34)

B. La protection spéciale prévue par le droit international humanitaire pour les enfants de moins de 15 ans leur reste applicable s’ils prennent directement part aux hostilités. (35)

C. En cas d’enrôlement de personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les plus âgés doivent être enrôlés en priorité. (36)

D. Les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. (37)

E. Les enfants âgés de moins de 18 ans ne doivent pas faire l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées. (38)

F. Les États qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans doivent mettre en place des garanties assurant, au minimum, que : a. cet engagement soit effectivement volontaire; b. cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou

gardiens légaux de l’intéressé; c. les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service

militaire national; d. ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

(39) G. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance

enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. (40)

15.10 Chacun a droit au respect de sa vie familiale. (41)

15.11 Il est largement reconnu que, outre les règles citées aux points 15.1 à 15.7, 15.9A, 15.9B et 15.10, les règles 14.6C et 14.7B relèvent aussi du droit international coutumier applicable mutatis mutandis aux conflits armés non internationaux.

16. La protection spéciale due aux enfants : le droit international applicable dans les situations de violence interne

16.1 Les enfants ont droit à une protection spéciale. (42)

16.2 Toute personne a droit à l’éducation. (43)

16.3 Enfants arrêtés, détenus ou internés :

A. Tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (44)

B. Les jeunes délinquants doivent être soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. (45)

16.4 Une peine de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. (46)

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16.5 Chacun a le droit de correspondre avec des membres de sa famille. (47)

16.6 Chacun a droit au respect de sa vie familiale. (48)

16.7 Enrôlement :

A. La conscription ou l’enrôlement dans les forces armées nationales d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans est interdit. (49)

B. En cas d’enrôlement de personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les plus âgés doivent être enrôlés en priorité. (50)

C. Les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être enrôlés obligatoirement dans les forces armées. (51)

D. Les États qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans doivent mettre en place des garanties assurant, au minimum, que : a. cet engagement soit effectivement volontaire; b. cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou

gardiens légaux de l’intéressé; c. les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service

militaire national; d. ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

(52) 16.8 Les États qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la

considération primordiale en la matière, et :

A. veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à son père et mère, ses parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;

B. reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;

C. veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;

D. prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;

E. poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. (53)

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IV. Recommandations pour la réaffirmation et le développement du droit international

17. Avant-propos 17.1 Les recommandations suivantes, destinées à être incorporées dans des instruments internationaux

contraignants de portée universelle, se fondent sur des règles et des normes qui ont leur origine aussi bien dans des traités que dans des textes non contraignants. Elles doivent être lues en relation avec le Chapitre III. Elles sont axées sur les règles et les normes destinées à prévenir les disparitions et à déterminer le sort des personnes portées disparues; elles ne sont donc pas exhaustives pour ce qui est du développement général de règles et de normes applicables dans les conflits armés et les situations de violence interne.

18. Connaître le sort de ses proches 18.1 Les droits à protéger

A. Tous les membres de la famille ont le droit de connaître le sort de leurs proches portés disparus des suites d'un conflit armé ou d'une situation de violence interne, y compris le lieu où ils se trouvent ou, s'ils sont décédés, les circonstances et la cause de leur décès.

B. Toutes les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé ou une situation de violence interne ont le droit d’informer leurs proches – ou toute autre personne de leur choix – du lieu où elles se trouvent, ainsi que de leur arrestation, de leur adresse et de leur état de santé.

C. Toutes les mesures sur le plan législatif, administratif, judiciaire et autres mesures efficaces, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, devraient être prises afin de garantir le respect de ces droits.

D. Nul ne devrait être sanctionné pour avoir maintenu des contacts de nature privée ou personnelle avec des proches, ni pour s’être enquis du sort d'un proche ou du lieu où il se trouve, quelle que soit la nature de l’acte que ce proche pourrait avoir commis ou est soupçonné d’avoir commis, même s’il s’agit d’actes criminels ou d’atteintes à la sûreté de l’État.

18.2 La responsabilité de l’État

A. La violation du droit des membres de la famille de recevoir des informations sur le sort de leurs proches portés disparus des suites d'un conflit armé ou d'une situation de violence interne, y compris le lieu où ils se trouvent ou, s'ils sont décédés les circonstances et la cause de leur décès, devrait être considérée comme une violation du droit à la vie familiale.

B. La violation du droit d’informer ses proches ou une autre personne du lieu où l’on se trouve, de son arrestation, de son adresse et de son état de santé, devrait être considérée comme une violation du droit à la vie familiale.

C. La violation systématique ou persistante de ces droits devrait être considérée comme une forme de traitement cruel ou inhumain.

19. Protection générale 19.1 Le devoir d’instituer un commandement responsable

A. Dans les conflits armés non internationaux, toutes les forces armées et groupes armés participant aux hostilités devraient être placés sous l’autorité d’un commandement responsable devant l’une des parties au conflit.

B. Dans des situations de violence interne, les autorités de l’État devraient veiller à ce que les commandants ou les supérieurs empêchent, et au besoin répriment et dénoncent aux autorités compétentes, les infractions aux règles applicables de comportement et d’engagement commises par les porteurs d'armes placés sous leur commandement ou leur autorité.

19.2 Le devoir de réprimer les violations et d’instaurer un système disciplinaire interne

A. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises afin de prévenir et de sanctionner les disparitions forcées.

B. Les groupes armés devraient être organisés et soumis à un système disciplinaire interne propre à faire respecter les règles du droit international humanitaire.

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C. Les principes suivants devraient être explicitement reconnus : a. toute personne, indépendamment de sa qualité ou de son rang, doit répondre des infractions

qu’elle a commises ou qu’elle a ordonné de commettre; b. les combattants / porteurs d’armes ont le devoir de ne pas exécuter un ordre qui est

manifestement illégal. 19.3 Le devoir de faire connaître le droit international humanitaire et le droit international relatif aux

droits de l’homme

A. La formation des responsables et du personnel chargés de l’application des lois devrait comprendre l'apprentissage nécessaire relatif au crime que constituent les disparitions forcées.

B. Les membres des forces armées ainsi que la population civile devraient recevoir une formation au droit international relatif aux droits de l’homme, en sus de la formation au droit international humanitaire.

19.4 Les règles et principes applicables au recours à la force par les responsables de l’application des lois, à l’arrestation, à la détention et à l’emprisonnement devraient être fondées, entre autres, sur les textes suivants :

A. Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979);

B. Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990);

C. Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955);

D. Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988);

E. Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécution (1989);

F. Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990);

G. Principes de base relatifs au rôle du barreau (1990);

H. Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (1990);

I. Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (1985);

J. Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (1992);

K. Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (1994);

L. Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (1984).

20. Le recours à la force par les responsables de l’application des lois 20.1 Pour éviter les disparitions, les principes suivants devraient, entre autres, être respectés :

A. Les responsables de l’application des lois, y compris les soldats ou officiers de sécurité de l’État chargés de pouvoirs de police, ne devraient recourir à la force que dans les cas où cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

B. Il ne devrait y avoir recours intentionnel à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

C. Dans tous les cas où l’emploi légitime de la force et des armes à feu est inévitable : a. toute personne blessée ou touchée devrait recevoir une assistance et des secours médicaux

dans les plus brefs délais; b. les proches ou autres personnes ayant des liens étroits avec la personne blessée ou touchée

devraient être avertis dans les plus brefs délais. D. La réglementation concernant l’emploi d’armes à feu par les responsables de l’application des lois

devraient comprendre des directives qui : a. garantissent que les armes à feu ne soient utilisées que dans des circonstances appropriées et

de manière à limiter le risque de dommages inutiles; b. réglementent le contrôle, l’entreposage et la fourniture des armes à feu, et prévoient notamment

des procédures selon lesquelles les responsables de l’application des lois doivent rendre compte de toutes les armes et munitions qui leur sont fournies;

c. prévoient un système de rapport en cas d'utilisation d'armes à feu par les responsables de l’application des lois dans l’exercice de leurs fonctions.

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E. Dans les situations de violence interne, une enquête officielle efficace devrait être entreprise sur les circonstances du décès lorsque le recours à la force par des agents de l'État a entraîné ou semble avoir entraîné mort d'homme.

21. La protection des personnes privées de liberté 21.1 Afin d’éviter les disparitions, les droits suivants, entre autres, devraient être explicitement reconnus à

l’égard de toute personne privée de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé non international ou une situation de violence interne :

A. le droit de ne pas être détenu dans des lieux secrets ni mis au secret;

B. le droit d’informer, ou d'exiger des autorités compétentes qu'elles notifient un proche ou toute autre personne de son choix de son arrestation, de son adresse et de son état de santé;

C. le droit à bénéficier de l’aide d’un avocat librement choisi;

D. le droit de demander et de recevoir un examen médical et des soins de santé.

22. La communication entre membres d’une même famille 22.1 Le droit d’échanger des nouvelles

A. Toutes les personnes affectées par un conflit armé ou par une situation de violence interne, y compris les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit ou la situation, ont le droit d’échanger des nouvelles avec leurs familles – ou avec d’autres personnes avec lesquelles il existe une relation étroite –, où qu’elles se trouvent.

B. Toutes les mesures sur le plan législatif, administratif, judiciaire et autres mesures efficaces, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, devraient être prises afin de garantir le respect du droit d'échanger des nouvelles.

22.2 La responsabilité de l’État

A. La violation du droit d’échanger des nouvelles avec des proches ou d’autres personnes avec lesquelles il existe une relation étroite devrait être considérée comme une violation du droit à la vie familiale.

B. La violation systématique ou persistante de ce droit devrait être considérée comme une forme de traitement cruel ou inhumain.

22.3 Franchise des frais de communication

A. Franchise des frais relatifs aux communications destinées aux ou envoyées par les personnes privées de liberté a. La franchise postale pour la correspondance des prisonniers de guerre et des internés civils

devrait être étendue à tout autre moyen de communication disponible; b. Dans des conflits armés non internationaux et les situations de violence interne, les

communications devraient être entièrement gratuites, ou tout au moins bénéficier de tarifs préférentiels.

B. Franchise des frais de communication pour le CICR a. La franchise postale pour la correspondance des prisonniers de guerre et des internés civils

devrait être étendue à tout autre moyen de communication disponible; b. Dans des conflits armés non internationaux et les situations de violence interne, les

communications transmises par l’intermédiaire du CICR devraient être entièrement gratuites, ou tout au moins bénéficier de tarifs préférentiels.

22.4 Contacts entre les membres des forces armées ou des forces de sécurité et leurs proches

A. Les membres des forces armées ou des forces de sécurité, y compris ceux qui participent à des opérations de maintien de la paix ou d’imposition de la paix, devraient pouvoir maintenir des contacts avec leurs proches.

B. Des mesures de mise en œuvre devraient prévoir que : a. les contacts entre les membres des forces armées ou des forces de sécurité et leurs proches

soient autorisés et rendus possibles au minimum une fois par mois en toutes circonstances; b. les communications soient gratuites, ou du moins ne coûtent pas plus cher que les

communications internes.

23. Le traitement des morts et des sépultures et l’identification des restes humains 23.1 Dans les conflits armés et les situations de violence interne, les dépouilles des personnes décédées ainsi

que leurs effets personnels devraient être restitués à la partie adverse ou aux familles sur demande.

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23.2 Dans les conflits armés et les situations de violence interne, les principes suivants devraient être respectés, entre autres, concernant les exhumations et les examens post mortem :

A. La dignité, l’honneur, la réputation et la vie privée du défunt doivent être respectés en tout temps.

B. Les opinions et les convictions religieuses du défunt et de ses proches devraient être prises en considération, si elles sont connues.

C. Les familles devraient être informées des décisions prises au sujet des exhumations et des examens post mortem, ainsi que des résultats de tout examen de ce type.

D. Lorsque les circonstances le permettent, il faudrait envisager que les exhumations se déroulent en présence de la famille ou de représentants de la famille.

E. Après l’examen post mortem, la dépouille mortelle devrait être restituée à la famille dans les meilleurs délais.

F. L’identification des restes humains, dans l’intérêt des familles, et l’enquête sur les causes du décès, aux fins de la procédure judiciaire, sont deux impératifs d’importance égale, en particulier en cas d’exhumation de fosses communes. De ce fait : a. toute exhumation devrait donner lieu à la collecte d’informations aux fins de l’identification des

restes humains; b. les principes régissant la protection des données à caractère personnel et des informations

génétiques devraient être respectés. G. Il convient d’encourager le respect et/ou l’adoption par les autorités compétentes de règles éthiques de

comportement concernant l’utilisation des moyens d’identification, en particulier pour les enquêtes réalisées dans un contexte international.

23.3 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de veiller à ce que les membres des forces armées et de sécurité / groupes armés et unités de maintien de la paix ou d’imposition de la paix :

A. traitent et manipulent correctement les plaques d’identité ou autres moyens d’identification portés par les membres de la partie adverse, qu’ils soient capturés, blessés ou décédés;

B. soient formés et reçoivent des informations sur les moyens d’identification et de manipulation des morts.

23.4 Des normes, procédures et principes communs, y compris des directives techniques et éthiques, sur les exhumations, les examens post mortem et les autres questions concernant la pratique de la science médico-légale devraient être adoptés à l’échelon international, par le biais d’organisations internationales ou par d’autres moyens disponibles.

23.5 Toutes les mesures sur le plan législatif, administratif, judiciaire et autres mesures efficaces, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, devraient être prises afin de garantir les procédures d’identification de restes humains ne soient sciemment gênées, perturbées ou entravées.

23.6 Le dépouillement et la profanation des morts devraient constituer des crimes de droit international lorsque ces actes sont commis dans des conflits armés non internationaux. La mutilation délibérée des morts avant leur rapatriement, lorsqu’elle constitue une pratique répandue et systématique, devrait être considérée comme une forme aggravée du crime.

24. L’identification et la collecte et la transmission des informations 24.1 L'identification des membres des forces armées et de sécurité

A. L’emploi obligatoire de moyens d’identification devrait être étendu à tous les membres des forces armées et de sécurité impliqués dans des conflits internationaux ou non internationaux, des situations de violence interne ou des opérations de maintien ou d’imposition de la paix. Il convient, au minimum, d’utiliser des plaques d’identité.

B. Des mesures – optionnelles ou obligatoires – permettant l’identification des membres de groupes armés dans les conflits armés non internationaux devraient être incluses dans tout nouvel instrument applicable dans les conflits armés non internationaux.

C. Les accords ou programmes internationaux de coopération militaire devraient inclure un appui technique ou financier, selon les besoins, au système utilisé pour identifier les membres des forces armées, y compris la mise à disposition de plaques d’identité pour tous les membres des forces armées.

D. Les règlements et directives des Nations Unies applicables pendant les opérations de maintien ou d’imposition de la paix devraient prévoir l’obligation pour les membres des unités de maintien ou d’imposition de la paix d’utiliser des moyens d’identification. Il convient, au minimum, d’utiliser des plaques d’identité.

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24.2 L'identification d’autres personnes pour prévenir leur disparition

A. En temps de conflit armé ou de violence interne, toute personne devrait pouvoir disposer sur demande d’un document d’identité personnel ou de tout autre moyen d’identification.

B. En temps de conflit armé ou de violence interne, toutes les personnes en situation de risque, telles que les enfants non accompagnés, les personnes âgées et handicapées, les personnes déplacées, les réfugiés, les demandeurs d’asile, etc., devraient être enregistrées individuellement le plus rapidement possible, afin que des dispositions spécifiques puissent être prises pour les protéger et leur venir en aide. Cet enregistrement devrait être effectué dans le respect des règles régissant la protection des données personnelles.

24.3 Les règles de procédure pénale A. Les règles de procédure pénale et d’enquête applicables aux cours et aux tribunaux internationaux

devraient prévoir que : a. toutes les données réunies lors des exhumations qui pourraient contribuer à l’identification des

victimes d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne seront transmises aux autorités responsables de l’identification des victimes;

b. toutes les informations ou éléments de preuve concernant les personnes décédées réunis au cours de la procédure judiciaire ou des enquêtes seront transmises directement à la famille ou au CICR, afin qu’il fasse office d’intermédiaire, ou pour qu’il assure le stockage approprié des informations, en attendant leur transmission aux familles.

B. Les règles en matière de détermination des peines peuvent prévoir des circonstances atténuantes dans le cas où la personne reconnue coupable fournit des informations pertinentes sur le sort de personnes portées disparues et sur l'endroit où se trouvent des restes humains.

24.4 Les Bureaux de renseignements

A. Dans les conflits armés ou les situations de violence interne, des mécanismes appropriés devraient être mis en place pour garantir que toutes les informations pertinentes sur les personnes affectées par le conflit ou par la situation soient recueillies, centralisées et transmises aux familles pour autant que ces informations ne portent pas préjudice à la personne concernée ou à ses proches. En particulier : a. des bureaux de renseignements devraient être créés dans le contexte des conflits armés non

internationaux, lorsque les circonstances s’y prêtent. b. dans les conflits armés internationaux et non internationaux, les bureaux de renseignements

devraient aussi centraliser les informations sur les personnes appartenant à la partie responsable du bureau d’information.

25. La situation juridique des personnes portées disparues et des membres de leur famille 25.1 En ce qui concerne la situation juridique des personnes portées disparues, les principes suivants

devraient être pris en considération :

A. Les personnes portées disparues devraient être déclarées absentes : a. à la demande d'un membre de leur famille ou de l’autorité compétente en vertu de la législation

nationale; si des personnes autres que des membres de la famille ou l’autorité compétente demandent une déclaration d’absence, les membres de la famille devraient être autorisés à s’opposer à ce qu’une telle déclaration soit délivrée;

b. après une période d’absence raisonnable; en période de conflit armé ou de situation de violence interne, cette durée devrait être plus courte que la durée applicable en temps de paix;

c. par une autorité judiciaire, administrative ou militaire compétente. B. Les personnes portées disparues devraient être déclarées décédées :

a. à la demande de toute personne intéressée; si des personnes autres que des membres de la famille demandent une déclaration de décès, les membres de la famille devraient être autorisés à s’opposer à ce qu’un telle déclaration soit délivrée;

b. si, au vu des circonstances, on peut raisonnablement considérer que la personne portée disparue est morte, ou après une période d’absence raisonnable; en période de conflit armé ou de violence interne, cette durée devrait être plus courte que la durée applicable en temps de paix;

c. par une autorité judiciaire compétente. 25.2 Conséquences d’une déclaration d’absence ou d’une déclaration de décès

A. La dissolution du mariage devrait être prononcée à la demande du conjoint survivant.

B. En ce qui concerne les mesures touchant les enfants de personnes portées disparues, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être prépondérant. a. Des mesures doivent être prises pour assurer la garde provisoire de l’enfant dès l’instant où ses

parents sont portés disparus.

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b. Dans tous les cas où cela est possible, la garde parentale devrait être attribuée au parent survivant ou, si les père et mère ont disparu, à un autre membre de la famille.

c. Aucune mesure d’adoption ne devrait être prononcée contre le vœu exprimé de l’enfant ou de ses proches concernés ou représentants légaux.

d. Les règles régissant l’adoption doivent être en accord avec la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant.

25.3 Des mesures doivent être prises pour assurer la gestion temporaire ou permanente et/ou la vente des biens des personnes portées disparues.

25.4 Les personnes à charge des personnes portées disparues devraient recevoir une assistance leur permettant de faire face à leurs besoins immédiats. Elles devraient avoir droit à des prestations sociales et financières similaires à celles accordées aux autres victimes en vertu de la législation nationale, sans discrimination entre les personnes à charge selon qu’elles étaient dépendantes de soldats ou de civils. Cette assistance devrait comprendre :

A. une assistance financière;

B. des services sociaux spécifiques ou un accès prioritaire aux services sociaux existants.

25.5 Les personnes portées disparues en raison d’une violation du droit international, ainsi que leurs proches, ont droit à des mesures de réparation.

26. Protection et gestion des données à caractère personnel 26.1 Des règles minimales en matière de protection et de gestion des données à caractère personnel devraient

être fondées entre autres sur les principes suivants :

A. Légalité et loyauté a. Les données à caractère personnel devraient être recueillies et traitées de manière licite et loyale. b. Les données à caractère personnel ne devraient pas être recueillies, traitées ni utilisées de

manière telle à pouvoir donner lieu à une discrimination illégitime ou arbitraire. c. Les données à caractère personnel devraient être recueillies avec l’accord librement consenti et

donné en connaissance de cause de la personne concernée, sauf lorsqu'une telle exigence est inappropriée.

d. Le fait de chercher à déterminer le sort des personnes portées disparues devrait être considéré comme un motif légitime.

B. Finalité a. Toutes les données à caractère personnel qui sont recueillies devraient être pertinentes par

rapport à la finalité de leur collecte. b. Les données à caractère personnel ne doivent pas pouvoir être utilisées, divulguées ni

transférées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été recueillies sans l’accord de la personne concernée, sauf lorsqu'une telle exigence est inappropriée.

c. La période pendant laquelle les données à caractère personnel sont conservées ne devrait pas dépasser la durée nécessaire pour atteindre la finalité de leur collecte.

C. Exactitude et sécurité a. Les données à caractère personnel doivent être aussi exactes, complètes et à jour, que l'exigent

les fins en vue desquelles elles sont utilisées. b. Les données à caractère personnel devraient être protégées par des mesures de sécurité

suffisantes contre la perte ou l’accès, la destruction, l’utilisation, la modification ou la divulgation non autorisées.

D. Accès aux données par les personnes concernées a. L'accès aux données à caractère personnel devrait être accordé à la personne concernée. b. Le droit de contester l’exactitude des données et leur caractère exhaustif, ainsi que le droit de les

faire modifier comme il convient, devrait également être prévu. E. Responsabilité et contrôle

a. Le responsable du traitement des données à caractère personnel devrait être considéré comme garant du respect des principes mentionnés ci-dessus.

b. Il conviendrait de désigner ou d’instituer une autorité chargée de superviser le respect des principes précités, dotée des pouvoirs d’imposer des sanctions appropriées en cas d’infraction.

F. Exceptions a. Des exceptions aux principes mentionnés ci-dessus peuvent être autorisées afin de protéger la

sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les droits et les libertés d’autrui, à condition que ces exceptions soient prévues par la loi.

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b. Des exceptions devraient être prévues, le cas échéant, lorsque la collecte et le traitement de données ont pour objet la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la personne concernée ou sont liées au mandat et aux activités du CICR ou d’organisations humanitaires inter-gouvernementales.

c. Une clause d’exemption devrait être prévue pour le CICR et les organisations humanitaires inter-gouvernementales lorsque l’exercice de leur mandat exige la collecte et le traitement des données personnelles.

26.2 Les normes minimales relatives à la protection et à la gestion des échantillons, des profils et des analyses de l’ADN devraient être fondées, entre autres, sur les principes suivants :

A. Application des principes de protection des données à caractère personnel a. La collecte, l’utilisation et la divulgation de profils d’ADN devraient être soumises aux règles qui

régissent la protection des données à caractère personnel. B. Consentement

a. Le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement, donné en connaissance de cause, de la personne concernée.

b. Dans certaines circonstances, le consentement peut être présumé lorsqu’il ne peut être obtenu pour des raisons matérielles ou légales.

C. Finalité a. Le recours à l’analyse de l’ADN en vue de l’identification de restes humains ne devrait être

envisagé que lorsque les autres techniques d’identification ne sont pas adéquates. b. Les résultats des analyses d’ADN effectuées pour tenter d’identifier des personnes portées

disparues ou des restes humains ne peuvent être exploités ou divulgués qu’à cette fin. c. L’utilisation de l’analyse de l’ADN pour obtenir ou divulguer des informations relatives à l’état de

santé ou à des caractéristiques personnelles (hormis l’appartenance sexuelle) autres que celles qui sont nécessaires aux fins de l’identification devrait être interdite.

d. Les échantillons et les analyses d'ADN ne peuvent pas être utilisés, divulgués ou transférés pour d’autres fins que celles en vue desquelles ils ont été recueillis sans l'accord de la personne concernée.

e. Les échantillons et les profils d’ADN devraient être détruits/effacés une fois que les personnes portées disparues ont été identifiées, sauf s’ils sont requis pour des fins y relatives.

D. Intégrité et sécurité a. Seules des personnes possédant les qualifications requises sont habilitées à exécuter des tâches

dans le domaine médico-légal. b. Les échantillons et les profils d’ADN ainsi que les documents qui s’y rapportent devraient être

protégés d’une manière adéquate contre tout accès et toute exploitation non autorisés, et les informations relatives à l’ADN devraient être séparées des autres données personnelles.

c. Seuls des laboratoires certifiés ou agréés devraient effectuer des analyses d’ADN. E. Transferts internationaux

a. La divulgation, le transfert ou la comparaison de profils ou d’échantillons d’ADN, dans le cadre de la coopération internationale, ne devraient avoir lieu que dans un but d’identification, et seulement avec le consentement des personnes concernées à condition que ce consentement puisse, matériellement et légalement, être obtenu.

b. Les échantillons d’ADN ne devraient pas être transférés, sauf si les analyses doivent être effectuées à l’étranger.

F. Exceptions a. Des exceptions aux principes mentionnés ci-dessus peuvent être autorisées si elles sont

nécessaires afin de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les droits et les libertés d’autrui, à condition que ces exceptions soient prévues par la loi.

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V. Recommandations pour le développement de la législation nationale 27. Avant-propos 27.1 Les recommandations suivantes doivent être lues en relation avec les Chapitres III et IV. Elles

comprennent les mesures nationales qui doivent être prises afin de mettre en œuvre les règles de droit international, telles qu’elles apparaissent au Chapitre III, et les mesures nationales qui devraient être prises afin de mettre en oeuvre les recommandations pour le développement du droit international, telles qu’elles apparaissent au Chapitre IV.

28. Connaître le sort de ses proches 28.1 Toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires doivent être prises afin de mettre

en œuvre les obligations découlant du droit international humanitaire, notamment les obligations relatives à l’obligation d’élucider le sort des personnes portées disparues.

28.2 Dans les conflits armés et les situations de violence interne, la législation et la réglementation nationale devraient reconnaître le droit individuel des membres de la famille de connaître le sort de leurs proches portés disparus, y compris le lieu où ils se trouvent ou, s’ils sont décédés, les circonstances et la cause de leur décès. Les mesures d’application devraient comprendre, en particulier :

A. le devoir des autorités nationales compétentes d’informer régulièrement les proches de personnes portées disparues de l’avancement et des résultats de l’enquête concernant le sort d’un proche porté disparu ou l’endroit où il se trouve;

B. des voies de recours en cas de violation du droit des membres de la famille de recevoir des informations régulières et appropriées sur le sort d’un proche porté disparu ou l’endroit où il se trouve, ou sur l’avancement et les résultats de l’enquête, recours qui devraient inclure la révision des décisions en matière de refus d’accès aux informations et des dédommagements suffisants;

C. des sanctions pénales ou administratives en cas de rétention illégale d’informations disponibles ou de refus de faire les efforts nécessaires pour obtenir et fournir des informations concernant le décès ou la cause du décès ainsi que les raisons ou les circonstances du décès, lorsque ces informations sont demandées par la famille d’une personne disparue.

28.3 Les instructions permanentes d’opération, directives ou instructions devraient comprendre des mesures pour mettre en œuvre le droit des familles des membres des forces armées ou des groupes armés de connaître le sort de leurs proches.

28.4 La législation et la réglementation nationales doivent garantir qu’en cas de conflit armé international les personnes protégées soient autorisées à informer leur famille de leur capture ou de leur arrestation, de leur adresse et de leur état de santé. Des cartes de capture ou d’internement doivent être fournies par les autorités à cette fin.

28.5 Dans les conflits armés non internationaux et les situations de violence interne, la législation et la réglementation nationales devraient garantir que les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé ou avec ces situations de violence interne aient le droit d’informer leur famille à tout le moins de leur capture ou de leur arrestation ainsi que de leur adresse et de leur état de santé. Des moyens de communication adéquats devraient être fournis à cette fin. Le droit de la personne d’informer les membres de la famille de sa capture ou de son arrestation, de son adresse et de son état de santé ne devrait pas être interprété comme limitant le droit de correspondre avec les membres de sa famille.

28.6 La législation nationale devrait stipuler que nul ne peut être sanctionné pour avoir maintenu des contacts de nature privée ou personnelle avec des proches, ni pour s’être enquis du sort d’un proche porté disparu ou de l’endroit où il se trouve, quelle que soit la nature de l’acte que ce proche pourrait avoir commis ou est soupçonné d’avoir commis, même s’il s’agit d’actes criminels ou d’atteintes à la sûreté de l’État.

28.7 Le déni systématique et délibéré du droit de connaître le sort de ses proches devrait être puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. Les peines prévues devraient être proportionnelles à la gravité de l’infraction.

28.8 Le déni systématique et délibéré du droit d’informer ses proches son arrestation, de son adresse et de son état de santé, devrait être puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. Les peines prévues devraient être proportionnelles à la gravité de l’infraction.

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29. Protection générale 29.1 Le devoir de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire et de mettre en

application les droits de l’homme protégés

A. Toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires doivent être prises afin de mettre en œuvre les obligations découlant du droit international humanitaire et destinées à empêcher que des personnes ne soient portées disparues et à élucider le sort des personnes portées disparues en raison d’un conflit armé.

B. Toutes les mesures législatives ou autres doivent être prises pour assurer le respect des droits de l’homme protégés à l’échelon international, sans aucune distinction, afin d’empêcher les disparitions de personnes et d’élucider le sort des personnes portées disparues. Ces droits comprennent : a. le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie; b. le droit de ne pas être arbitrairement privé de liberté; c. le droit à un procès équitable offrant toutes les garanties judiciaires; d. le droit au respect de la vie familiale; e. l’interdiction de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants; f. l’interdiction des disparitions forcées; g. les droits des personnes privées de liberté.

29.2 Le devoir d’instituer un commandement responsable

A. Des ordres et des instructions doivent être donnés afin de garantir le respect du droit international humanitaire, et leur exécution doit être supervisée. Des règlements, ordres et instructions doivent en particulier être donnés afin de : a. prévenir le meurtre et les mauvais traitements des personnes qui ne participent pas ou ne

participent plus aux hostilités, y compris les personnes hors de combat; b. réglementer la capture ou l’arrestation de personnes pour des motifs en relation avec un conflit

armé et garantir que les personnes capturées ou arrêtées soient traitées avec humanité. B. Les commandants militaires doivent être chargés d’empêcher, et au besoin de réprimer et dénoncer

aux autorités compétentes les infractions au droit international humanitaire commises par des membres des forces armées placées sous leur commandement et par d’autres personnes placées sous leurs ordres. À cette fin : a. la voie hiérarchique doit être strictement respectée afin de veiller à ce que les subordonnés se

comportent conformément aux règles établies; b. les ordres et les procédures nécessaires doivent être émis; c. une supervision efficace doit être exercée.

C. Dans des situations de violence interne, les autorités de l’État devraient charger les commandants militaires ou les supérieurs d’empêcher, et au besoin réprimer et dénoncer aux autorités compétentes les infractions aux règles applicables de comportement et d’engagement commises par les porteurs d’armes placées sous leur commandement ou sous leur autorité.

29.3 Le devoir de mettre fin aux violations et d’instaurer un système disciplinaire interne

A. La législation nationale doit prévoir des sanctions pénales effectives contre les personnes ayant commis ou ordonné de commettre des infractions graves au droit international humanitaire. Les autorités compétentes doivent rechercher ces personnes et les traduire en justice.

B. La législation et la réglementation nationales doivent garantir que les forces armées ainsi que les membres armés des mouvements de résistance soient organisés et soumis à un système approprié de discipline interne permettant l’application des règles du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme.

C. La législation et la réglementation nationales doivent comprendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser tous les actes contraires au droit international humanitaire, qu’ils aient été commis par des membres des forces armées ou de groupes armés, par des fonctionnaires ou par des civils.

D. La législation et la réglementation nationales devraient comprendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les disparitions forcées.

E. La législation nationale devrait garantir que toute personne, indépendamment de sa qualité ou de son rang, ait à répondre des infractions qu’elle a commises ou ordonné de commettre.

F. La législation et la réglementation nationales doivent stipuler que les combattants ont le devoir de ne pas exécuter des ordres qui sont manifestement illégaux, et devraient reconnaître ce devoir pour les porteurs d’armes dans des situations de violence interne.

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29.4 Le devoir de faire connaître le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l’homme

A. Chaque partie à un conflit doit veiller à ce que les forces placées sous son autorité connaissent leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, et sachent en particulier : a. que le fait de commettre ou d’ordonner de commettre un acte qui constitue une violation du droit

international humanitaire peut entraîner une responsabilité pénale sur le plan national et international;

b. que les membres des forces armées ont le droit et le devoir de refuser d’exécuter un ordre qui est manifestement illégal;

c. que les ordres émanant d’un officier supérieur ne peuvent être invoqués à titre de justification. B. La législation et la réglementation nationales doivent garantir que les commandants soient tenus de

s’assurer que leurs subordonnés connaissent leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.

C. La population civile, y compris les fonctionnaires, devrait recevoir une formation en matière de droit international humanitaire.

D. Les membres des forces armées ainsi que la population civile devraient recevoir une formation en matière de droit international relatif aux droits de l’homme.

30. Le recours à la force par les responsables de l’application des lois A. Afin de veiller à ce que les responsables de l’application des lois remplissent leur rôle de manière

appropriée, la législation et la réglementation nationales devraient respecter les principes suivants : a. les responsables de l’application des lois, y compris les soldats ou officiers de sécurité de l’État

chargés de pouvoirs de police, ne devraient recourir à la force que dans les cas où cela est strictement nécessaire et dans la mesure requise pour l’accomplissement de leurs fonctions;

b. il ne devrait y avoir recours intentionnel à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines;

c. dans tous les cas où l’emploi légitime de la force et des armes à feu est inévitable : I. toute personne blessée ou touchée doit recevoir une assistance et des secours médicaux

dans les plus brefs délais; II. les proches ou autres personnes ayant des liens étroits avec la personne blessée ou

touchée devraient être avertis dans les plus brefs délais. B. La réglementation concernant l’emploi d’armes à feu par les responsables de l’application des lois

devraient comprendre des directives qui : a. garantissent que les armes à feu ne soient utilisées que dans des circonstances appropriées et

de manière à limiter le risque de dommages inutiles; b. réglementent le contrôle, l’entreposage et la fourniture des armes à feu, et prévoient notamment

des procédures selon lesquelles les responsables de l’application des lois doivent rendre compte de toutes les armes à feu et les munitions qui leur sont fournies;

c. prévoient un système de rapport en cas d’utilisation d’armes à feu par les responsables de l’application des lois dans l’exercice de leurs fonctions.

31. La protection des personnes privées de liberté 31.1 Toute mesure d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement doit être appliquée en stricte conformité

avec les dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet effet; ces personnes doivent être identifiables et devraient, chaque fois que cela est possible, indiquer leur identité. Des règlements, ordres et instructions régissant les procédures d’arrestation et de détention devraient être édictés à cette fin.

A. La législation et la réglementation nationales doivent garantir que, lors de conflits armés internationaux, les personnes protégées privées de liberté soient autorisées à informer leur famille de leur capture ou de leur arrestation, de leur adresse et de leur état de santé.

B. La législation et la réglementation nationales devraient garantir que les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé non international ou une situation de violence interne aient le droit d’informer leur famille – ou toute autre personne de leur choix – au minimum de leur capture ou arrestation, de leur adresse et de leur état de santé. En outre : a. des informations exactes concernant l’arrestation, le lieu de détention, y compris les transferts et

la libération, devraient être immédiatement mises à la disposition des proches et des avocats de la défense;

b. le décès ou la maladie grave d’une personne internée ou détenue devraient être notifiés immédiatement au conjoint, à un parent proche ou à toute autre personne précédemment désignée à cet effet par la personne internée ou détenue.

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C. La législation et la réglementation nationales, y compris les ordres et instructions, doivent garantir que toute personne privée de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé non international ou une situation de violence interne soit informée rapidement des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. La législation et la réglementation nationales devraient aussi garantir la protection efficace, entre autres, des droits de la personne privée de liberté : a. à être assistée d’un avocat librement choisi; b. à demander et bénéficier d'un examen médical et des soins de santé.

D. La législation et la réglementation nationales devraient garantir que : a. les personnes privées de liberté sont détenues ou internées dans des lieux de détention ou

d’internement officiellement reconnus; b. les personnes privées de liberté, qu’elles soient détenues ou internées, ne sont pas maintenues

dans des lieux secrets, ni empêchées d’informer les membres de leur famille ou d’autres personnes proches de leur arrestation et de leur lieu de détention ou d’internement;

c. des registres officiels de toutes les personnes détenues ou internées sont établis et tenus à jour dans tous les lieux de détention ou d’internement (y compris les postes de police et les bases militaires) et mis à disposition des proches, des magistrats, des avocats, et de toute autre personne ayant un intérêt légitime à cet égard, ainsi que d’autres autorités;

d. en cas d’arrestation, de détention ou d’internement, les informations à enregistrer comprennent : I. le nom et l’identité de chaque personne détenue ou internée, et les raisons de leur

arrestation, de leur détention ou de leur internement; II. le nom et l’identité des fonctionnaires qui ont procédé à l’arrestation; III. la date et l’heure auxquelles la personne a été arrêtée et emmenée dans un lieu de

détention ou d’internement; IV. la date et l’heure de la comparution de la personne devant une autorité judiciaire; V. la date, l’heure et les circonstances de la libération ou du transfert de la personne dans un

autre lieu de détention ou d’internement; e. le transfert ou la libération de personnes privées de liberté sont notifiés au conjoint, à un parent

proche ou à toute autre personne qu’elles ont désignée à cet effet. E. La législation et la réglementation nationales doivent garantir que les personnes privées de liberté pour

des motifs en relation avec un conflit armé ou une situation de violence interne soient traitées conformément aux normes internationales applicables. En particulier : a. en ce qui concerne les enfants, les femmes et les membres d’une même famille :

I. dans des conflits armés internationaux, les membres internés de la même famille doivent être réunis dans le même lieu d’internement;

II. dans les conflits armés internationaux et non internationaux, les femmes détenues ou internées doivent être séparées des hommes, sauf s’ils font partie de la même famille; le même traitement devrait être appliqué dans les situations de violence internes;

III. en toutes circonstances, les enfants détenus ou internés doivent être séparés des adultes, sauf s’ils font partie de la même famille.

b. en ce qui concerne les visites et la correspondance : I. le droit des personnes privées de liberté de correspondre avec les membres de leur famille

doit être respecté; II. les personnes privées de liberté doivent être autorisées à recevoir des visiteurs; les

proches, les avocats et les médecins, en particulier, devraient avoir régulièrement accès à elles.

c. en ce qui concerne les visites d’inspection : I. dans les conflits armés internationaux, l’accès à toutes les personnes protégées privées de

liberté pour des motifs en relation avec le conflit doit être accordé au CICR immédiatement après la capture ou l’arrestation.

II. quelles que soient les circonstances, des visites d’inspection régulières, indépendantes, non annoncées et sans restriction, par le CICR ou par une autre organisation nationale ou internationale indépendante, devraient être autorisées.

F. Dans les conflits armés non internationaux et les situations de violence interne, la législation nationale doit garantir que toute forme de détention soit soumise au contrôle effectif, y compris en ce qui concerne la légalité de la détention, d’une autorité judiciaire dont le statut et le mandat devraient garantir les qualités les plus strictes de compétence, d’impartialité et d’indépendance.

G. La législation et la réglementation nationales doivent garantir que les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé ou à une situation de violence interne et faisant l’objet de procédures judiciaires ou pénales se voient accorder le droit à un procès équitable et régulier et que les garanties judiciaires fondamentales sont respectées.

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31.2 La libération des personnes privées de liberté

A. Les mesures nécessaires, y compris des ordres et des instructions, devraient être édictées pour garantir que les personnes privées de liberté sont libérées d’une manière permettant une vérification fiable de leur libération et garantissant leur sécurité.

B. La libération des personnes privées de liberté devrait être notifiée par les autorités compétentes au conjoint, à un parent proche ou à toute autre personne qu’elles ont désignée à cet effet.

C. Les mesures nécessaires, y compris des ordres et des instructions, devraient être édictées afin de garantir que les prisonniers de guerre ne soient pas, lors de leur libération, rapatriés contre leur volonté.

31.3 L’amnistie

A. Dans les conflits armés non internationaux, les autorités au pouvoir sont encouragées à accorder l’amnistie, à la cessation des hostilités, aux personnes qui ont pris part au conflit armé pour les actes d’hostilité licites en droit international humanitaire. L’amnistie devrait être accordée par voie législative.

B. Cette amnistie ne doit pas couvrir les personnes qui ont commis des actes constituant des crimes de droit international, dont des crimes de guerre, des actes de génocide et des crimes contre l’humanité.

C. L’amnistie ne devrait pas empêcher des actions civiles en justice ni avoir d’effet juridique sur le droit des victimes à réparation.

D. L’amnistie pour des actes qui ne constituent pas des crimes de droit international ou des actes d’hostilité licites en droit international humanitaire ne devrait être accordée à des individus qu’à certaines conditions; elle devrait par exemple être prononcée au terme d’une audition spéciale, à condition que des aveux complets soient formulés ou à condition que des informations sur les personnes portées disparues soient fournies.

E. Les procédures d’amnistie doivent être assorties de toutes les garanties d’une procédure régulière.

F. Les procédures d’amnistie devraient prévoir la possibilité, pour les victimes identifiables, de contester la décision et de déposer recours.

32. La communication entre membres d’une même famille 32.1 Le droit d’échanger des nouvelles

A. Personnes affectées par un conflit armé ou par une situation de violence interne (autres que les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec un conflit armé ou une situation de violence interne) a. La législation et la réglementation nationales doivent garantir que les personnes affectées par un

conflit armé ou une situation de violence interne, y compris les personnes déplacées et les personnes vivant dans des territoires occupés ou administrés, ont le droit de correspondre avec leur famille, où qu’elle se trouve.

b. Le droit de correspondre avec les membres de la famille doit être étendu à d’autres personnes avec lesquelles il existe une relation étroite.

c. Le droit à la correspondance devrait être élargi à tous les moyens de communication disponibles pour échanger des nouvelles.

B. Personnes privées de liberté a. La législation et la réglementation nationales doivent garantir que :

I. dans les conflits armés internationaux et non internationaux, les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé ont le droit d’envoyer et de recevoir des lettres et des cartes;

II. dans les situations de violence interne, les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec la situation ont le droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur correspondance.

b. Le droit de recevoir des lettres et des cartes devrait être élargi à tout autre moyen de communication disponible.

c. La censure de la correspondance, si elle est autorisée, doit être effectuée le plus rapidement possible.

C. Les sanctions pénales a. Le déni systématique et délibéré du droit d’échanger des nouvelles avec des proches ou avec

d’autres personnes avec lesquelles il y a une relation étroite devrait être puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale.

b. Les peines prévues devraient être proportionnelles à la gravité de l’infraction.

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32.2 Franchise des frais de communication

A. Franchise des frais relatifs aux communications destinées ou envoyées aux personnes privées de liberté a. La législation et la réglementation nationales doivent stipuler que la correspondance destinée aux

prisonniers de guerre ou aux internés civils ou envoyée par eux jouit d’une franchise postale complète.

b. La franchise devrait être étendue à tout autre moyen de communication disponible. c. Dans des conflits armés non internationaux et des situations de violence interne, les

communications devraient être entièrement gratuites ou tout au moins bénéficier de tarifs préférentiels.

B. Franchise des frais de communication pour le CICR a. La législation et la réglementation nationales doivent stipuler que la correspondance concernant

les prisonniers de guerre et les internés civils, envoyée ou reçue par eux par l’intermédiaire du CICR ou des Bureaux d’information, jouit d’une franchise postale complète.

b. La franchise devrait être étendue à tout autre moyen de communication disponible. c. Dans des conflits armés non internationaux ou dans des situations de violence interne, les

communications transmises par l’intermédiaire du CICR devraient être entièrement gratuites ou tout au moins bénéficier de tarifs préférentiels.

32.3 Contacts entre les membres des forces armées ou des forces de sécurité et leurs proches

A. La législation ou la réglementation militaire nationale devrait prévoir la possibilité pour les membres des forces armées ou des forces de sécurité de maintenir des contacts avec les membres de leur famille.

B. Des instructions permanentes d’opération devraient être rédigées concernant le système utilisé pour les échanges de nouvelles entre les membres des forces armées et les membres de leur famille et devraient prévoir que : a. les contacts entre les membres des forces armés ou forces de sécurité et les membres de leur

famille soient autorisés et rendus possible au minimum une fois par mois quelles que soient les circonstances;

b. les communications soient gratuites, ou du moins ne coûtent pas plus cher que les communications internes.

33. Le traitement des morts et des sépultures et l’identification des restes humains 33.1 Le traitement des morts

A. Les dispositions prises à l’égard des dépouilles des personnes tuées au combat et des autres personnes décédées doivent être en conformité avec les règles du droit international applicable aux conflits armés ou aux situations de violence interne.

B. Les autorités compétentes doivent prendre toutes les mesures nécessaires sur le plan législatif, réglementaire ou pratique pour respecter leurs obligations au regard du droit international, en particulier en ce qui concerne la recherche, la récupération, l’identification, le transport, l’enlèvement ou l’inhumation, ainsi que le rapatriement des dépouilles des personnes décédées en relation avec un conflit armé ou une situation de violence interne.

C. Des instructions permanentes d’opération, directives ou instructions destinées aux membres des forces armées, y compris ceux qui participent à des opérations de maintien ou d’imposition de la paix, aux membres des groupes armés et des services civils auxiliaires ou d’autres organes participant à la récupération et à la prise en charge des dépouilles devraient être émises sur les points suivants : a. la recherche, la récupération et l’identification des morts, sans distinction; b. l’exhumation, l’enlèvement, le transport, l’entreposage ou l’inhumation temporaires et le

rapatriement des restes humains et des cadavres; c. l’instruction et les informations sur les moyens d’identification et la prise en charge des morts.

D. Quelles que soient les circonstances, les procédures, directives et instructions applicables devraient respecter entre autres les principes suivants : a. les morts doivent être traités avec respect et dignité; b. les morts doivent être identifiés, dans toute la mesure possible, avant que des dispositions soient

prise à l’égard des dépouilles. E. En ce qui concerne l’inhumation des morts, dans les conflits armés internationaux et non

internationaux, les procédures, directives et instructions doivent prévoir entre autres : a. que les morts seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une

tombe collective; b. que toutes les tombes seront marquées.

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F. Dans des situations de conflit armé ou de violence interne, des dispositions devraient être prises pour le retour des restes humains et des effets personnels, sur demande, à la partie adverse ou aux familles.

33.2 L’identification des restes humains et l’enquête sur la cause du décès

A. La législation et la réglementation nationales devraient garantir que l’identité des restes humains ainsi que la cause du décès soient établies avec la diligence nécessaire par une autorité compétente, et devraient en particulier désigner l’autorité ou la personne compétente qui sera chargé : a. de pratiquer les examens post mortem; b. de prononcer officiellement l’identité du défunt et la cause du décès.

B. Les services ayant la charge d’établir et de délivrer les certificats de décès doivent être désignés. En outre, des dispositions devraient être prises : a. pour les cas dans lequel un médecin ou d’autres personnes compétentes pour établir un certificat

de décès ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable; b. pour établir et délivrer des certificats de décès sur la base des informations obtenues de sources

officielles ou par des témoignages fiables fournis par le CICR (attestation de certitude du décès). C. Dans les situations de violence interne, la législation et la réglementation nationales devrait prévoir

qu’une enquête officielle efficace soit entreprise sur les circonstances du décès lorsque le recours à la force par des agents de l'État a entraîné ou semble avoir entraîné mort d'homme.

33.3 Exhumations et examens post mortem

A. La législation nationale devrait garantir qu’une exhumation ne peut avoir lieu que si elle est dûment autorisée et pratiquée conformément aux conditions stipulées par la loi. La réglementation devrait prévoir des normes sanitaires et environnementales.

B. Les procédures d’exhumation et d’examen post mortem devraient respecter les principes suivants : a. La dignité, l’honneur, la réputation et la vie privée du défunt doivent être respectés en tout temps. b. Les opinions et les convictions religieuses du défunt et de ses proches devraient être prises en

considération, si elles sont connues. c. Les familles devraient être informées des décisions prises au sujet des exhumations et des

examens post mortem, ainsi que des résultats de tout examen de ce type. d. Lorsque les circonstances le permettent, il faudrait envisager que les exhumations se déroulent

en présence de la famille ou de représentants de la famille. e. Après l’examen post mortem, la dépouille mortelle devrait être rendue à la famille le plus tôt

possible. C. La législation et la réglementation nationales devraient garantir que l’identification des restes humains,

par respect pour les familles, et l’enquête sur les causes du décès, aux fins de la procédure judiciaire, sont deux impératifs d’importance égale, en particulier en cas d’exhumation de fosses communes. De ce fait : a. toute exhumation devrait donner lieu à la collecte d’informations aux fins de l’identification des

restes humains; b. les règlements et les procédures devraient être conformes aux principes régissant la protection

des données à caractère personnel et des informations génétiques. D. Il convient d’encourager le respect et/ou l’adoption par les autorités compétentes de règles éthiques de

comportement concernant l’utilisation des moyens d’identification, en particulier pour les enquêtes réalisées dans un contexte international.

33.4 Informations de nature à faciliter l’identification des restes humains

A. Dans les conflits armés internationaux et non internationaux, les autorités compétentes doivent adopter des procédures appropriées pour fournir des informations sur l’identité, l’emplacement et la cause du décès aux autorités compétentes ou aux familles. Ces procédures devraient prévoir : a. la centralisation des informations concernant les personnes décédées, en particulier lorsque les

cadavres ou les restes humains ne peuvent être restitués immédiatement aux familles; b. la préparation des listes suivantes pour transmission à la partie adverse au conflit, par

l’intermédiaire de son Bureau d’information, du CICR ou d’une autre instance, si nécessaire : I. personnes décédées sous leur autorité ou leur contrôle, qu’elles aient été identifiées ou

non; II. emplacement des restes humains et des sépultures; III. certificats de décès émis;

c. la confirmation officielle des décès connus grâce à d’autres sources fiables, en particulier les informations fournies par le CICR.

B. Des notifications individuelles devraient être faites à la partie au conflit adverse, aux familles ou au CICR, selon qu’il convient.

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C. Dans les situations de violence interne, les mesures nécessaires devraient être prises pour que des mécanismes appropriés soient mis en place pour garantir que toutes les informations pertinentes concernant les personnes affectées par la situation de violence interne soient recueillies et centralisées, et pour que les familles soient informées.

D. Lors de conflits armés internationaux, les autorités doivent prévoir la création et le fonctionnement d’un Service officiel des tombes, chargé de s’occuper des morts, y compris des enterrements, et d’enregistrer les données concernant les sépultures et les personnes enterrées. Une procédure similaire devrait être instituée lors de conflits armés non internationaux.

33.5 Les sanctions pénales

A. Les crimes de droit international que constituent le dépouillement et la profanation des morts devraient être punis comme des infractions pénales, en application de la législation nationale. La mutilation délibérée des morts avant leur rapatriement, lorsqu’elle constitue une pratique systématique et généralisée, devrait être considérée comme une forme aggravée de l’infraction.

B. Le fait de gêner, de perturber ou d’entraver la procédure d’identification de restes humains dans le but de l’empêcher devrait être puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale.

34. L’identification et la collecte et la transmission des informations 34.1 L’identification des membres des forces armées et de sécurité

A. La législation ou la réglementation militaires nationales doit garantir que les membres des forces armées susceptibles de devenir prisonnier de guerre soient porteurs d’une carte d’identité.

B. L’emploi obligatoire de moyens d’identification devrait être étendu à tous les membres des forces armées et de sécurité impliqués dans des conflits internationaux ou non internationaux, des situations de violence interne ou des opérations de maintien ou d’imposition de la paix. Il convient, au minimum, d’utiliser des plaques d’identité.

C. Des instructions permanentes d’opération devraient être adoptées concernant : a. le système d’identification des membres des forces armées; b. le bon usage des plaques d’identité.

34.2 L’identification d’autres personnes afin de prévenir leur disparition

A. Toutes les mesures nécessaires sur le plan législatif et réglementaire devraient être prises pour garantir l’enregistrement en bonne et due forme des naissances et des décès.

B. En temps de conflit armé ou de violence interne, toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires devraient être prises pour garantir que chacun puisse, sur demande, disposer d’un document d’identité personnel ou de tout autre moyen d’identification. Les enfants devraient disposer de leur propre pièce d’identité ou être enregistrés sur celles de leurs parents. La délivrance et l’emploi des pièces d’identité, pas plus que les informations y figurant, ne devraient être de nature à donner lieu à une discrimination arbitraire ou illégale.

C. En temps de conflit armé ou de violence interne, toutes les personnes en situation de risque, telles que les enfants non accompagnés, les personnes âgées et handicapées, les personnes déplacées, les réfugiés, les demandeurs d’asile, etc., devraient être enregistrées individuellement le plus rapidement possible, afin que des dispositions spécifiques puissent être prises pour les protéger et leur venir en aide. Cet enregistrement devrait être effectué dans le respect des règles régissant la protection des données personnelles.

34.3 Les règles de procédure pénale

A. Les règles de procédure pénale et d’enquête devraient prévoir que : a. toutes les données réunies lors des exhumations qui pourraient contribuer à l’identification des

victimes d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne seront transmises aux autorités responsables de l’identification des victimes;

b. toutes les informations ou éléments de preuve concernant les personnes décédées réunis au cours de la procédure judiciaire ou des enquêtes seront transmises directement à la famille ou au CICR, afin qu’il fasse office d’intermédiaire, ou pour qu’il assure le stockage approprié des informations, en attendant leur transmission aux familles.

B. Les règles en matière de détermination des peines peuvent prévoir des circonstances atténuantes dans le cas où la personne reconnue coupable fournit des informations pertinentes sur le sort de personnes portées disparues et sur l'endroit où se trouvent des restes humains.

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34.4 Les Bureaux de renseignements

A. Lorsqu’un conflit éclate, et dans tous les cas d’occupation, chaque État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un Bureau de renseignements qui sera chargé : a. de centraliser, sans distinction défavorable, toutes les informations concernant les blessés, les

malades, les naufragés, les morts, les personnes protégées privées de liberté, les enfants dont l’identité est incertaine et les personnes portées disparues, et de transmettre ces informations aux autorités compétentes, par l’intermédiaire des Puissances protectrices et de l’Agence centrale de recherches du CICR;

b. d’assumer la responsabilité de répondre à toutes les demandes concernant les personnes protégées et d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir toute information requise qui ne serait pas en sa possession;

c. d’agir en qualité d’intermédiaire pour l’acheminement gratuit des envois, y compris la correspondance, adressés aux personnes protégées et expédiés par celles-ci.

B. Un Bureau de renseignements assumant des responsabilités similaires devrait être mis sur pied, en cas de besoin, en cas de conflit armé non international. Son mandat pourrait comprendre les tâches suivantes : a. informer les membres de la famille du sort de leur proches ou du lieu où ils se trouvent; b. prendre toutes les mesures nécessaires pour s’enquérir, en cas de demande et s’il ne dispose

pas des informations nécessaires, du sort d’une personne portée disparue ou du lieu où elle se trouve, et chercher des informations supplémentaires.

C. Dans les conflits armés internationaux et non internationaux, les Bureaux de renseignements devraient aussi centraliser les informations concernant les personnes appartenant à la partie dont ils dépendent.

D. La structure et les règles de fonctionnement du Bureau de renseignements à mettre sur pied, le rôle incombant à la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ainsi que les mécanismes de coordination pour la collecte et la transmission des informations devraient être définis en temps de paix.

E. Des procédures, directives ou instructions doivent être émises afin que, dans les conflits armés internationaux, toutes les personnes internées ou détenues appartenant à une partie adverse, ainsi que tous les décès connus dus aux hostilités soient enregistrés, et afin que les informations soient transmises aux autorités compétentes. Ces procédures, directives ou instructions doivent prévoir que : a. les informations enregistrées soient de nature telle à permettre l’identification exacte des

personnes et la communication rapide à un proche; b. les informations dont la transmission pourrait porter préjudice à la personne concernée ou à ses

proches ne soient transmises qu’à l’Agence centrale de recherches du CICR. F. Des procédures, directives ou instructions similaires devraient être arrêtées pour veiller à ce que, dans

les conflits armés non internationaux, toutes les personnes internées ou détenues appartenant à une partie adverse, ainsi que tous les décès connus dus aux hostilités soient enregistrés, et à ce que les informations, qui ne portent pas préjudice à la personne concernée ou à ses proches, soient transmises aux familles ou aux autorités compétentes.

G. La législation et la réglementation nationales doivent prévoir que les Bureaux de renseignements et l’Agence centrale de recherches du CICR bénéficient de la franchise postale pour toute correspondance. La franchise postale devrait être étendue à tout autre moyen de communication disponible; au minimum, les coûts devraient être fortement réduits.

35. La situation juridique des personnes portées disparues et de leurs proches 35.1 La situation juridique des personnes portées disparues du fait d’un conflit armé ou d’une situation de

violence interne

A. Les personnes présumées vivantes a. Les personnes portées disparues devraient être présumées vivantes aussi longtemps que leur

sort n’a pas été déterminé ou que leur décès n’a pas été légalement déclaré. b. Nul ne devrait être déclaré mort avant que des preuves suffisantes n’aient été réunies. c. Il pourrait être désirable de prévoir une période intérimaire d’absence avant qu’un certificat de

décès puisse être établi. d. Il convient de prévoir les conséquences qu’entraînerait le retour de personnes portées disparues

ayant été légalement déclarées mortes.

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B. Les personnes déclarées absentes a. Une déclaration d’absence devrait être établie s’il est établi qu’une personne a disparu depuis

une période déterminée. La période minimale d’absence avant qu’une déclaration d’absence soit émise devrait être au minimum d’un an, mais un délai plus court pourrait être prévu en cas de faits ou de circonstances particuliers.

b. Une déclaration d’absence devrait être émise à la demande de la famille ou de l’autorité compétente. Si des personnes extérieures à la famille demandent une déclaration d’absence, les membres de la famille devraient pouvoir s’opposer à ce qu’elle soit délivrée.

c. La déclaration d’absence devrait être délivrée par une autorité judiciaire, administrative ou militaire compétente.

d. Il convient de tenir compte des difficultés particulières que présente la tâche de rassembler et de présenter les preuves ou documents nécessaires en temps de conflit armé ou de violence interne, ou encore dans des situations suivant un conflit. La présentation de preuves ou de documents de substitution devrait être autorisée. Il peut être approprié que les attestations d’absence établies par des unités militaires, des institutions locales fiables ou par le CICR soient considérées comme des pièces probantes (ainsi par exemple des attestations délivrées par le CICR sur la base de demandes de recherches).

C. Les personnes déclarées mortes a. Une déclaration de décès devrait être établie à la demande de toute personne concernée ou de

l’autorité compétente. Si des personnes extérieures à la famille demandent une déclaration de décès, les membres de la famille devraient pouvoir s’opposer à ce qu’elle soit délivrée.

b. Aucune déclaration de décès ne devrait être délivrée avant que toutes les mesures ou actions disponibles pour établir le sort de la personne disparue aient été prises, y compris des avis publics annonçant qu’une déclaration de décès sera prochainement établie.

c. Une déclaration de décès ne devrait pas être délivrée avant le terme d’une période d’absence raisonnable, qui devrait être plus courte que la période généralement applicable en temps de paix et ne pas dépasser deux ans, à moins que l’on puisse raisonnablement considérer, au vu des circonstances, que la personne portée disparue est décédée.

d. Toute déclaration de décès devrait être délivrée par une autorité judiciaire. e. Tout comme au point B.d supra, la présentation de preuves ou de documents de substitution

devrait être autorisée dans certaines circonstances. f. Le tribunal du lieu de domicile de la personne portée disparue, ou le tribunal du domicile actuel de

la famille, devrait être compétent pour examiner une demande de déclaration de décès. 35.2 Les conséquences d’une déclaration d’absence ou d’une déclaration de décès

A. État civil du conjoint et des enfants a. L’état civil du conjoint ou des enfants ne devrait pas être modifié avant que le décès de la

personne portée disparue ait été légalement reconnu. b. La dissolution du mariage devrait être prononcée sur demande du conjoint survivant. En matière

matrimoniale, il convient de tenir compte des traditions culturelles et religieuses. c. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être prépondérant. Il est recommandé que :

I. des mesures soient prises pour la garde provisoire de l’enfant dès l’instant où ses parents sont portés disparus;

II. le parent survivant doit, dans tous les cas où cela est possible, avoir la garde de l’enfant après que l’autre parent a été déclaré absent ou mort; si les deux parents sont portés disparus, l’enfant devrait être confié à la garde d’un autre membre de la famille;

III. aucune mesure d’adoption ne devrait être prononcée contre le vœu exprimé de l’enfant ou de ses proches concernés ou représentants légaux;

IV. les règles régissant l’adoption doivent être conformes avec la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant.

B. Droits de propriété a. Les droits et les intérêts des personnes portées disparues doivent être protégés en tout temps

jusqu’au moment où leur sort aura été établi ou leur décès reconnu. b. Afin de protéger les intérêts des personnes portées disparues et de satisfaire les besoins

matériels de leurs personnes à charge : I. pendant la période suivant immédiatement une disparition, les personnes à charge

devraient être en droit de demander qu’une allocation soit prélevée des avoirs de la personne disparue afin de satisfaire leurs besoins immédiats, en particulier lorsque aucune assistance publique n’est disponible; un représentant – de préférence un membre de la famille – devrait être désigné pour s’occuper des intérêts immédiats de la personne portée disparue;

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II. une déclaration d’absence devrait permettre aux héritiers de prendre provisoirement possession des biens de la personne portée disparue; si aucun représentant n’a été désigné, il convient d’en nommer un (qui sera de préférence un membre de la famille) afin d’administrer les biens et d’exercer les droits de la personne portée disparue jusqu’au moment où son sort aura été déterminé; le représentant devrait agir sous le contrôle d’une autorité judiciaire ou d’une autre autorité publique compétente, et une autorisation judiciaire devrait être requise pour toute décision importante touchant les biens de la personne portée disparue;

III. une déclaration judiciaire de décès devrait avoir les mêmes effets civils qu’un certificat de décès. Toutefois, des dispositions devraient être prises en cas de retour d’une personne portée disparue en ce qui concerne les réparations, y compris les mesures de dédommagement, de restitution, d’assistance et de services sociaux.

35.3 Assistance publique et réparation

A. Les droits des victimes a. Les personnes à charge de portés disparus déclarés absents en relation avec un conflit armé ou

une situation de violence interne devraient avoir droit aux mêmes prestations sociales ou financières que les autres victimes. Une déclaration d’absence, telle que décrite plus haut, ou une attestation établie par une autorité publique ou par le CICR, devraient être suffisantes pour faire valoir ce droit.

b. Aucune discrimination défavorable ne devrait être exercée entre les personnes à charge des soldats et celles des civils.

B. Assistance financière a. Une assistance financière devrait être fournie en cas de besoin à toutes les personnes à charge. b. Une assistance financière devrait aussi être fournie en cas de besoin aux personnes qui

reviennent après une longue période d’absence. C. Prestations sociales

a. Des services sociaux de base devraient être offerts aux personnes à charge de portés disparus. Ils pourraient comprendre : I. une allocation pour les besoins matériels de base; II. des allocations de logement et des possibilités d’emploi; III. des soins de santé; IV. une allocation pour l’éducation des enfants; V. une assistance juridique.

b. Une aide à la réadaptation ou la réinsertion sociale des personnes de retour après une longue période d’absence devrait aussi être fournie en cas de besoin.

D. Réparations a. Les personnes portées disparues en raison d’une violation du droit international ainsi que leurs

proches ont droit à des mesures de réparation.

36. Protection et gestion des données à caractère personnel 36.1 La protection des données à caractère personnel : Les principes suivants devraient être intégrés à la

législation nationale :

A. Les données à caractère personnel devront être recueillies et traitées de manière licite et loyale. a. La méthode de collecte des données ne doit pas être trompeuse, frauduleuse ni contraire à la loi.

Elle exige que le consentement donné à la collecte des données ne soit pas obtenu au moyen d’un subterfuge.

b. Ce principe ne devrait pas empêcher la collecte auprès d’une instance tierce d’informations qui pourraient avoir été acquises de manière abusive ou illégale, dans la mesure où les fins de la collecte de données sont considérées comme prépondérantes.

c. Il peut être approprié, pour la constitution de certaines bases de données contenant des informations à caractère personnel, d’instituer un enregistrement obligatoire auprès d’une autorité publique.

B. La collecte et l’utilisation de données à caractère personnel devront être soumises au consentement de la personne concernée. a. Le consentement doit être donné librement et en connaissance de cause. Il faut en particulier que

la finalité de la collecte d’informations et la destination des données, y compris leur transfert à une instance tierce, soient communiqués.

b. Dans certaines circonstances, le consentement de la personne concernée peut être présumé ou considéré comme implicitement donné, en particulier si la personne ne peut être consultée et si la collecte de données est considérée, au vu des circonstances, comme étant de toute évidence dans son intérêt bien compris.

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c. Les données ne peuvent être utilisées, divulguées ni transférées à d’autres fins que celles en vue desquelles elles ont été recueillies sans l’accord de la personne concernée, sauf si un intérêt public prépondérant ou la protection des intérêts vitaux de la personne concernée, ou d’autrui, l’exige.

C. La collecte et le traitement de données à caractère personnel devraient être limités à ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité spécifiée au moment de la collecte ou par avance.

D. La collecte, le traitement et la conservation de données à caractère personnel devraient donner lieu à des mesures de protection appropriées. a. Les données sensibles ne devraient être collectées et traitées qu’avec des mesures de protection

adaptées à leur caractère sensible. b. Les données à caractère personnel devraient être protégées par des mesures de sécurité

matérielles et techniques pour empêcher leur perte ainsi que l’accès ou la divulgation non autorisés.

c. Le responsable du traitement des données devrait être garant du respect des règles applicables à la protection des données à caractère personnel.

d. Une autorité de contrôle devrait être établie pour surveiller le respect des règles relatives à la protection des données et pour offrir des voies de recours appropriées en cas d’infraction.

E. Les données à caractère personnel doivent être aussi exactes, complètes et à jour que l’exigent les fins en vue desquelles elles sont utilisées.

F. Les données à caractère personnel ne peuvent pas être utilisées, divulguées ni transférées à d’autres fins que celles en vue desquelles elles ont été recueillies sans l’accord de la personne concernée, sauf si un intérêt public prépondérant ou la protection des intérêts vitaux de la personne concernée, ou d’autrui, l’exige. a. Lorsque le consentement de la personne ne peut être obtenu pour des raisons pratiques ou

légales, les données à caractère personnel peuvent être transférées ou divulguées sans consentement explicite dans les cas suivants : I. si la divulgation répond à un intérêt public majeur et prépondérant; II. si la divulgation est nécessaire pour prévenir ou atténuer une menace grave ou immédiate

contre la santé ou la sécurité de la personne concernée ou d’autrui; III. si la divulgation est manifestement de nature à servir les intérêts de la personne concernée.

b. Lorsque le consentement de la personne ne peut être obtenu pour des raisons pratiques ou légales, la divulgation au public des données à caractère personnel ne devrait être envisagée que dans le cas où elle servirait manifestement à protéger ou à garantir les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne.

c. Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées qu’à des tierces parties respectant les normes internationales applicables à la protection des données à caractère personnel.

G. Les données à caractère personnel devraient être effacées aussitôt que la finalité de leur collecte a été atteinte, ou qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles peuvent toutefois être conservées pendant une période déterminée si l’intérêt de la personne concernée l’exige, ou si elles jouent un rôle capital pour l’accomplissement des tâches humanitaires de l’organisation qui les a recueillies.

H. L’accès aux données à caractère personnel doit être accordé à la personne concernée. Le droit de contester l’exactitude des données et leur caractère exhaustif, ainsi que d’y faire apporter les corrections requises, le cas échéant, doit également être prévu. a. L’accès des personnes aux données à caractère personnel les concernant devrait être régi par

les principes généraux suivants : I. chacun doit être informé de l’existence, de l’exploitation et de la divulgation de données à

caractère personnel qui le concernent; II. toute personne a le droit, sur demande, d’accéder à ces informations, ainsi que d’en obtenir

copie; III. toute personne a le droit de contester l’exactitude des données à caractère personnel qui la

concernent et leur caractère exhaustif, ainsi que d’y faire apporter les corrections requises, le cas échéant, ou – au minimum – de faire porter une note au dossier indiquant qu’elle désire que les données soient corrigées;

IV. des recours devraient être prévus si l’exercice de ces droits est refusé.

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b. Le responsable du traitement des données devrait être autorisé à refuser l’accès aux données, partiellement ou totalement, lorsque les informations demandées : I. contiennent des références à d’autres personnes ou sources d’informations reçues à titre

confidentiel, y compris des informations protégées par des accords de confidentialité conclus à des fins humanitaires;

II. peuvent raisonnablement être considérées comme menaçant gravement un intérêt public important (sécurité nationale, ordre public, etc.);

III. peuvent raisonnablement être considérées comme susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts d’autres personnes;

IV. pourraient entraver ou mettre en péril la finalité en vue de laquelle les données ont été recueillies, y compris une finalité humanitaire.

I. Des exceptions aux principes mentionnés ci-dessus devraient être prévues, en cas de besoin, lorsque la collecte et le traitement des données ont pour objet la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la personne concernée ou sont liées au mandat et aux activités du CICR et d’organisations inter-gouvernementales humanitaires.

J. Dans le contexte des activités visant à déterminer le sort des personnes portées disparues : a. la collecte et le traitement des données à caractère personnel devraient être considérés comme

des objectifs licites; b. la collecte de données a pour objets essentiels :

I. d’établir l’identité, le lieu où elles se trouvent, la condition et le sort : i. de personnes en vie dont on est sans nouvelles; ii. de personnes décédées portées disparues;

II. de fournir des informations aux familles sur le lieu où se trouvent leur proches portés disparus, leur condition et leur sort.

c. les données à caractère personnel recueillies (par exemple, des données ante mortem et post mortem) au sujet : I. de personnes en vie portées disparues peuvent inclure :

i. des informations de nature administrative (nom, lieu de résidence, etc.); ii. des données qualitatives (profession, activités, dernier domicile connu, etc.); iii. des données physiques et biologiques (sexe, âge, signalement, etc.).

II. de personnes décédées portées disparues (restes humains) peuvent inclure : i. des informations de nature administrative (nom, lieu de résidence, etc.); ii. des données qualitatives (profession, activités, dernier domicile connu, etc.); iii. des données physiques et biologiques (sexe, âge, signalement, etc.), y compris des

informations relatives à l’ADN. III. de familles et de proches peuvent inclure :

i. des informations de nature administrative (nom, lieu de résidence, etc.); ii. des informations relatives à l’ADN, collectées et exploitées dans le respect des

principes applicables. d. les données recueillies à des fins autres que la détermination du sort des personnes portées

disparues ne peuvent être divulguées ou exploitées que dans les conditions suivantes : I. leur divulgation et leur exploitation ne sont pas incompatibles avec la finalité en vue de

laquelle les données ont été recueillies ou obtenues; II. les données proviennent de sources accessibles au public (telles que des répertoires

publics ou professionnels ou des annuaires publiés); III. leur divulgation et leur exploitation servent un intérêt vital de la personne concernée ou d’un

proche parent de cette personne, et la personne est dans l’incapacité physique ou juridique de consentir à leur divulgation.

e. une fois les données réunies, leur traitement peut comprendre : I. la comparaison entre les informations recueillies auprès de différentes sources; II. la publication des informations recueillies, dans le respect des règles applicables; III. l’analyse et la comparaison des données ante et post mortem; IV. l’analyse de l’ADN et la comparaison des profils d’ADN; V. la communication d’informations sur les résultats du processus, conformément aux règles

applicables, par exemple aux : i. personnes en vie portées disparues (quand elles sont retrouvées); ii. familles et proches; iii. pouvoirs publics; iv. organisations privées.

36.2 La protection des données génétiques : Les principes suivants devraient être incorporés dans la législation nationale :

A. La collecte, l’utilisation et la divulgation de profils d’ADN sont soumises aux règles qui régissent la protection des données à caractère personnel, en particulier en matière de gestion, d’utilisation, de conservation et de transfert d’échantillons et de profils d’ADN.

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B. Le recours à l’analyse de l’ADN en vue de l’identification de restes humains ne devrait être envisagé que lorsque les autres techniques d’identification ne sont pas adéquates. L’application de ce principe n’interdit pas de prélever des échantillons pour effectuer des analyses d’ADN à un stade ultérieur, au cas où les autres techniques d’identification se révéleraient improductives.

C. Les données relatives à l’ADN réunies afin d’identifier des personnes portées disparues ou des restes humains ne peuvent être exploitées ou divulguées qu’à cette fin. Le recours à l’analyse de l’ADN pour obtenir ou pour divulguer des informations sur la santé ou des caractéristiques personnelles (hormis le sexe) autres que celles qui sont nécessaires à l’identification devrait être interdit.

D. Le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement, donné en connaissance de cause, de la personne concernée, sauf lorsqu’un intérêt public prépondérant impose d’agir autrement. a. Le consentement doit être donné librement et en connaissance de cause. b. Le consentement peut être considéré comme implicitement donné lorsqu’il ne peut être obtenu

pour des raisons matérielles ou juridiques, en particulier dans les cas où des restes humains ne sont pas identifiés.

c. Les échantillons et les analyses d’ADN ne peuvent être utilisés, communiqués ou transférés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été prélevés sans le consentement de la personne concernée, sauf dans les cas où un intérêt public prépondérant, ou la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’autrui l’exigent.

E. Les échantillons et les profils d’ADN devraient être détruits/effacés lorsque les personnes portées disparues ont été identifiées, sauf s’ils sont requis pour des fins y relatives.

F. Les procédures médico-légales doivent être accomplies par une personne dûment qualifiée. La législation et la réglementation nationales devraient définir les catégories de personnes autorisées à pratiquer des procédures médico-légales.

G. Les échantillons et les profils d’ADN ainsi que les documents qui s’y rapportent devraient être protégés de manière adéquate contre tout accès et toute exploitation non autorisés. a. La protection devrait comprendre des mesures de sécurité tant matérielles que techniques et

électroniques. b. Le traitement des échantillons et des profils d’ADN devrait être indépendant du traitement des

données ante et post mortem. c. Le seul lien entre les échantillons et les profils d’ADN et les données ante et post mortem devrait

être constitué par une référence anonyme unique. Seuls les responsable du traitement des données ante et post mortem devraient avoir accès à ce lien.

H. Seuls des laboratoires certifiés ou agréés devraient effectuer des analyses d’ADN. Une procédure devrait être mise en place pour assurer un contrôle régulier des laboratoires agréés. Les laboratoires certifiés devraient satisfaire aux critères suivants : a. niveau élevé de connaissances et de compétences professionnelles, intégrité scientifique et

procédures appropriées de contrôle de la qualité; b. sécurité adéquate des installations et des matériels faisant l’objet d’examens; c. mesures appropriées pour garantir la confidentialité absolue en ce qui concerne l’identité de la

personne à laquelle se rapporte l’analyse de l’ADN. I. La divulgation, le transfert ou la comparaison de profils ou d’échantillons d’ADN dans le cadre de la

coopération internationale ne devraient avoir lieu que dans un but d’identification, et seulement avec le consentement des personnes concernées, lorsque ce consentement peut matériellement et juridiquement être obtenu. a. Les autorités qui transfèrent des données devraient spécifier au destinataire quelles sont les

modalités d’utilisation et de divulgation qu’il doit respecter, et recevoir des assurances de la part de ce dernier que les données seront utilisées et divulguées conformément à ces instructions, et que les normes applicables en matière de protection des données à caractère personnel seront respectées.

b. Les échantillons d’ADN ne devraient pas être transférés dans un autre pays, sauf si l’analyse doit être effectuée à l’étranger.

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VI. Meilleures pratiques opérationnelles : généralités 37. Le respect et la mise en œuvre du droit international, premières priorités 37.1 Les gouvernements ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans

le domaine humanitaire et dans le domaine des droits de l’homme à l’échelon international et sur le plan local doivent promouvoir et garantir la ratification des ou l'adhésion aux traités de droit international humanitaire et des droits de l’homme, y compris le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

37.2 Il est essentiel, pour éviter les disparitions, d’incorporer les règles existantes de droit international humanitaire et de droit international relatif aux droits de l’homme dans les législations nationales. En outre, les gouvernements doivent former tous les agents de l’État et informer la population de ses droits et de ses obligations, ce qui inclut l’enseignement de ces droits dans les écoles et les universités.

37.3 L’incorporation des règles existantes de droit international humanitaire dans la législation nationale doit, le cas échéant, étendre toutes les règles pertinentes applicables dans les conflits armés internationaux aux conflits armés non internationaux.

37.4 Les actes constituant des crimes de droit international, y compris les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité, tels que les disparitions forcées, ainsi que la torture doivent être systématiquement poursuivis par des tribunaux nationaux ou internationaux.

38. Meilleures pratiques générales pour empêcher que des personnes ne soient portées disparues et pour élucider le sort des personnes qui sont portées disparues

38.1 Toutes les mesures et les activités doivent tenir compte des sensibilités propres à l’environnement social et culturel et être adaptées à cet environnement.

38.2 Lors d’un conflit armé ou d'une situation de violence interne, tous ceux présents sur le terrain (organisations ou institutions publiques ou privées, gouvernementales ou non gouvernementales, nationales, régionales, internationales, etc.) peuvent se trouver confrontés à des situations dans lesquelles des personnes risquent de disparaître ou disparaissent effectivement. Ils comprennent notamment :

A. les autorités de l’État (autorités nationales, régionales ou provinciales et locales, ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Défense, de la Sécurité, de la Santé et des Affaires sociales, Bureau du Procureur général, Inspecteur général de la police, autorités judiciaires compétentes et institutions nationales de défense des droits de l’homme);

B. les groupes armées et leurs dirigeants;

C. les acteurs nationaux (par exemple la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, les organisations non gouvernementales actives dans le domaine humanitaire et dans celui des droits de l’homme, d’autres membres de la société civile, y compris les autorités traditionnelles, les associations de familles et de femmes, les institutions religieuses, les syndicats, les groupes représentant une communauté expatriée et les médias);

D. les acteurs internationaux (comme les gouvernements étrangers, le CICR, les Nations Unies et leurs institutions, l’Organisation internationale pour les migrations, les organisations régionales, les organisations de défense des droits de l’homme comme Amnesty International et Human Rights Watch, les organisations humanitaires telles que Médecins du Monde et Save the Children Fund, les institutions financières internationales, les organisations internationales professionnelles, syndicales ou religieuses, ainsi que les sociétés multinationales).

38.3 Les familles des personnes portées disparues doivent être reconnues en tant que victimes. Leurs droits en matière d’information, de responsabilité et de reconnaissance doivent être réaffirmés. Leur besoin le plus fondamental demeure cependant de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches.

38.4 Tous les membres de la famille ont le droit de connaître le sort de leurs proches portés disparus des suites d'un conflit armé ou d'une situation de violence interne, y compris le lieu où ils se trouvent ou, s'ils sont décédés, les circonstances et la cause de leur décès (voir points 18 et 28).

38.5 Les autorités de l’État et les groupes armés sont toujours responsables au premier chef en matière de prévention des disparitions et de recherches pour déterminer le sort des personnes qui ont disparu. La communauté des États, les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et locales ainsi que le CICR apportent leur concours et jouent un rôle de médiation.

38.6 La question des personnes portées disparues, y compris les besoins spécifiques de leur famille, doit être discutée dans les réunions de donateurs.

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38.7 La stratégie de toute organisation humanitaire ou de défense des droits de l'homme dans une situation donnée dépend du degré de volonté des autorités de l'Etat et des groupes armés et de leur capacité de mettre en œuvre des mesures pour prévenir la disparition de personnes et pour déterminer le sort des personnes portées disparues.

A. Lorsque les autorités de l'Etat et les groupes armés sont disposés à agir, ces organisations ont essentiellement un rôle de conseil et de contrôle; si les ressources sont insuffisantes, elles peuvent aussi agir comme auxiliaires des autorités de l'Etat ou des groupes armés en offrant des services de renforcement des capacités, de formation, etc.

B. Lorsque les autorités de l'Etat et les groupes armés ne sont pas disposés à agir, ces organisations ont un rôle important de sensibilisation, de persuasion et de négociation, pour inciter la communauté des États à agir et pour mobiliser la pression internationale.

38.8 Il convient de combiner plusieurs perspectives en même temps : répondre à des besoins urgents, créer un environnement plus sûr et favoriser les réparations.

38.9 Les stratégies de mise en œuvre des diverses organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme varieront en fonction de leurs mandats, de leurs objectifs et de leurs méthodes de travail. Elles pourront recourir à diverses modalités d’action, de la dénonciation publique à la persuasion, en passant par le dialogue confidentiel avec les autorités de l'Etat et les groupes armés. Ces modalités peuvent être perçues comme à la fois complémentaires et contradictoires; la coordination et le dialogue sont indispensables pour veiller à ce que les démarches de l’une ne sapent pas le travail de l’autre.

38.10 Dans tous les cas de figure, les organisations concernées doivent pouvoir répondre de leurs actes devant les victimes, à savoir les personnes portées disparues et leur famille. Il importe par conséquent qu’ils agissent dans le respect de principes moraux et éthiques, ce qui signifie en particulier :

A. toute activité ou action dans un contexte donné doit être précédée par une coordination préalable avec tous les acteurs locaux, nationaux, régionaux ou internationaux déjà présents;

B. il convient d’encourager le partage des informations à des fins humanitaires impartiales;

C. tout acteur qui détient des informations sur des personnes ou des faits qui ont conduit ou qui pourraient conduire à la disparition de personnes a le devoir d’agir sur la base de ces informations ou, s’il n’est pas en mesure d’intervenir, de transmettre l’information à ceux qui peuvent agir.

39. La gestion de l’information 39.1 Tous ceux (organisations ou institutions publiques ou privées, gouvernementales ou non

gouvernementales, nationales, régionales, internationales, etc.) actifs sur le terrain pendant des conflits armés ou des situations de violence interne peuvent se trouver confrontés à des situations dans lesquelles des personnes risquent de disparaître ou ont disparu (voir aussi le point 38.10).

A. Dans certains cas, ils peuvent être les seuls présents dans un lieu ou une zone donnée à un moment précis, et par conséquent être seuls en mesure de réunir des informations pour prévenir la disparition de personnes ou pour déterminer le sort de personnes portées disparues.

B. Tous reçoivent et collectent des informations afin de pouvoir effectuer les tâches qui leur incombent.

C. Tous opèrent conformément à leur mandat, leurs principes, leurs modes d’action, leurs contraintes et leurs méthodes de travail propres, et ils utilisent les informations en conséquence. Toutefois, les informations doivent être partagées, en partie tout au moins, pour atteindre l’objectif commun, à savoir prévenir la disparition de personnes ou de groupes ou déterminer le sort des personnes portées disparues.

39.2 La coordination et la mise en commun des informations sont nécessaires :

A. pour avoir une vision d’ensemble de la situation et des problèmes;

B. pour déterminer les mesures que pourraient prendre les divers acteurs et pour orienter les personnes dans le besoin vers l’instance la plus appropriée pour leur apporter une aide;

C. pour accroître l’efficacité des mesures prises afin de prévenir les disparitions de personnes et pour déterminer le sort des personnes portées disparues.

39.3 Centralisation des données à caractère personnel :

A. La centralisation des données à caractère personnel est essentielle : a. pour augmenter les chances de corrélations entre les demandes de recherches d’une part et les

informations disponibles ou connues (sur les personnes déplacées, les réfugiés, les personnes privées de liberté, les morts, etc.) d’autre part;

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b. pour veiller à ce que les démarches nécessaires puissent être entreprises auprès des autorités de l'Etat et des groupes armés;

c. pour garder la trace des données à long terme et pour demeurer en mesure de rendre compte aux victimes et à leurs parents, besoin qui peut surgir des années, voire des décennies après la fin du travail sur le terrain, du conflit armé ou de la situation de violence interne.

B. L’objectif à terme doit donc être de centraliser les données à caractère personnel.

C. Un Bureau de renseignements doit être mis sur pied et être opérationnel au plus tard au moment où éclate un conflit armé (voir points 10.55, 24.4, 34.4 et 82).

D. Parmi les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme, le CICR, lorsqu’il est présent, est reconnu comme l’organisation la mieux à même de centraliser les données à caractère personnel qui ont été collectées à des fins humanitaires. Toutefois, le CICR, étant donné son mandat et ses modalités d’action, ne transmettra aucune information à des fins d’enquête pénale.

E. Des accords spécifiques de partage des données à caractère personnel devraient donc être encouragés entre les acteurs, en particulier lorsque l’un d’entre eux est le CICR.

F. On trouvera à l’Annexe X la Position du CICR en matière de centralisation et de mise en commun des données.

39.4 En ce qui concerne la collecte d’informations proprement dite :

A. il convient d’insister sur les éléments suivants : a. quel que soit le problème, la première démarche doit consister à réunir des informations précises

(établir les faits); b. définir le type et la qualité des informations nécessaires, en se fondant sur une liste de contrôle

normalisée qui doit être adaptée à chaque contexte; c. veiller à ce que la collecte des informations ne mette jamais en danger la personne qui s’en

charge ni la source de l’information; le premier principe doit toujours être d’agir dans l’intérêt supérieur de la victime ou de ne pas causer de tort;

d. des informations fiables doivent être réunies sur : I. le contexte; II. les incidents ou les évènements qui ont conduit ou pourraient conduire à des disparitions

de personnes; III. les personnes concernées par ces faits;

B. des formulaires normalisés pour la collecte d’informations sont nécessaires afin que les informations réunies soient appropriées et puissent être mises en commun.

39.5 À l’échelon national, une base de données centrale pour tout le pays devrait centraliser les informations concernant les personne disparues :

A. les informations personnelles concernant les personnes portées disparues devraient être collectées par les organisations humanitaires nationales et internationales;

B. la collecte de ces données devrait se faire conformément à des normes agréées;

C. les organismes qui collectent des données devraient être dûment formés et supervisés par des organisations internationales; ils pourraient demander conseil au CICR;

D. dans chaque pays, un organisme devrait être responsable de la gestion de la base de donnée centrale dans un lieu sûr;

E. la base de données centrale devrait être conçue en conformité avec un format agréé, compatible sur le plan international;

F. les modalités d’accès à la base de données centrale devraient être définies conformément aux règles régissant la protection des données à caractère personnel.

40. La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains 40.1 L’information (qu’il s’agisse de données ou d’échantillons) est un outil puissant lorsqu’elle est utilisée à bon

escient, et dangereux en cas d’emploi abusif. En d’autres termes, la collecte d’informations est une source de grands avantages et de risques considérables; les risques comprennent des menaces contre la sécurité des personnes, des ingérences dans la sphère privée et l’usage abusif ou mal intentionné des informations, comme l’exploitation des informations à des fins autres que celles qui ont présidés à leur collecte.

40.2 Tous les intervenants doivent donc agir dans un cadre bien défini et respecter les dispositions légales qui régissent la protection des données à caractère personnel et des restes humains (voir points 26 et 36).

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40.3 L’Annexe C aborde la protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains sous l’angle de principes fondés sur le droit international, régional et national existant. Il a été reconnu que ces principes devaient servir de base à tous les intervenants concernés, en particulier dans des situations où la législation nationale est insuffisante ou inapplicable.

40.4 L’importance du principe suivant doit être soulignée : les échantillons et les données à caractère personnel ne peuvent être utilisés, divulgués ou transférés à des fins autres que celles en vue desquelles ils ont été recueillis sans l’accord de la personne concernée, sauf si un intérêt public prépondérant ou la protection des intérêts vitaux de la personne concernée, ou d’autrui, l’exige.

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VII Meilleures pratiques opérationnelles en matière de mesures à prendre pour éviter que des personnes ne soient portées disparues

41. Créer un cadre dans lequel le risque de disparition de personnes est réduit 41.1 Les autorités de l'Etat et les groupes armés doivent prendre des mesures, le cas échéant avec l’appui des

organisations gouvernementales et non gouvernementales, internationales, régionales et locales actives dans le domaine humanitaire et dans la défense des droits de l’homme, ainsi que du CICR afin de :

A. assurer l’encadrement par une stricte voie hiérarchique au sein des forces armées, des forces de sécurité et des groupes armés, afin de permettre une supervision efficace (voir points 19.1 et 29.2);

B. faire en sorte que toute personne, à n’importe quel échelon, qui est responsable d’une violation des règles puisse être traduite en justice et soit passible de sanctions appropriées (voir points 19.2C.a et 29.3D);

C. instituer un service de médiation ("ombudsman's office");

D. mettre en place un système d’enregistrement administratif des personnes en situation de risque (par exemple des naissances, ou des immigrés et des réfugiés) (voir points 24.2 et 34.2).

E. faire en sorte que tous les citoyens adultes puissent aisément obtenir des pièces d’identité personnelles et que les enfants soient dotés de leur propre pièce d’identité personnelle (voir points 24.2 et 34.2).

F. faire en sorte que les décès soient dûment enregistrés (voir points 23 et 33).

G. faire en sorte que des règlements officiels conformes aux normes reconnues sur le plan international soient adoptés en matière d’arrestation, de détention, d’emprisonnement ou de captivité, et comprennent les dispositions suivantes : a. en ce qui concerne le droit international :

I. applicabilité dans les conflits armés internationaux (voir points 10.7, 10.9, 10.10, 10.12 à 10.15 et 10.32 à 10.40);

II. applicabilité dans les conflits armés non internationaux (voir points 11.3, 11.5, 11.6, 11.8, 11.9, 11.21 à 11.23, et voir 11.31 pour les règles 10.12, 10.13 et 10.32 représentant le droit international coutumier);

III. applicabilité dans les situations de violence interne (voir points 12.2 à 12.6, 12.8 à 12.12, 12.20 et 12.21);

b. recommandations pour le développement du droit international et national (voir points 19.4, 21, 29.1 et 31).

H. faire en sorte que des procédures, directives ou instructions soient formulées à l’intention des membres des forces armées et des forces de sécurité/groupes armés, ainsi que des forces armées servant au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix, et comprennent les dispositions suivantes : a. en ce qui concerne le droit international :

I. applicabilité dans les conflits armés internationaux (voir points 10.6, 10.17, 10.19 à 10.22, 10.29, 10.30, 10.42, 10.43 et 10.58);

II. applicabilité dans les conflits armés non internationaux (voir points 11.2, 11.10, 11.12 à 11.15, 11.19, et voir 11.31 pour la règle 10.29 représentant le droit international coutumier);

III. applicabilité dans les situations de violence interne (voir points 12.2, 12.18 et 12.23); b. recommandations pour le développement du droit international et national (voir points 22.4, 24.1,

29.2, 32.3 et 34.1). I. fournir aux membres des forces armées et des groupes armés une instruction appropriée en droit

international humanitaire et en droit international relatif aux droits de l’homme ainsi qu’en matière de techniques militaires, policières et d’enquête efficaces, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions sans commettre d’abus (voir points 19.3 et 29.4).

J. instituer un Bureau de renseignements et un Service officiel des tombes (voir points 10.55, 10.63, 24.4, 34.4 et 82).

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42. Mesures spécifiques destinées à protéger toutes les personnes contre le risque de disparition

42.1 Le respect du droit d’échanger des nouvelles est un moyen essentiel pour prévenir les disparitions de personnes.

A. Ce droit doit être réaffirmé en tant que droit fondamental et prioritaire; les autorités de l'Etat et les groupes armés doivent se voir rappeler leurs obligations dans ce domaine. a. La violation du droit des membres d’une même famille d’échanger des nouvelles devrait être

considéré comme une violation du droit à la vie familiale. La violation systématique et délibérée du droit d’échanger des nouvelles familiales devrait être considéré comme une forme de traitement cruel ou inhumain (voir point 22.2);

b. Toutes les mesures sur le plan législatif, administratif, judiciaire et autres mesures efficaces, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, devraient être prises afin de garantir le respect du droit d'échanger des nouvelles. (voir points 22.1 et 32.1C).

B. La notion de «famille» doit être définie dans chaque contexte donné, en fonction de la structure sociale et des traditions culturelles. La définition devrait être aussi large que possible, et inclure par exemple les amis proches. Ces personnes peuvent jouer un rôle clé pour renouer indirectement le contact entre membres de la famille. La définition doit néanmoins garantir que les nouvelles familiales ne seront pas utilisées à des fins politiques.

C. Les groupes qui courent le plus de risques de perdre le contact avec leurs proches sont les suivants : a. les membres des forces armées / groupes armés (et le personnel religieux et médical); b. les populations isolées, les civils dans les zones de conflit, les personnes déplacées, les réfugiés

et les populations dans les zones où des risques sont établis; c. les personnes privées de liberté; d. les personnes vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et les handicapés; e. le personnel de secours et d’aide humanitaire.

D. Le réseau de nouvelles familiales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est essentiel et doit recevoir l’appui de tous les intervenants à titre prioritaire. Les autres organisations, avec leurs moyens, doivent être considérées comme des compléments de ce réseau et non comme des options de remplacement. a. Le CICR devrait systématiquement évaluer la nécessité d’un tel réseau, le mettre en place et

faciliter son développement. b. Le CICR devrait, chaque fois que cela est possible, assurer la coordination du réseau. c. Le CICR devrait évaluer régulièrement le bon fonctionnement et la qualité du réseau.

E. Des mesures de prévention doivent être prises aussi bien pour éviter une interruption des communications entre les membres de la famille que pour rétablir et maintenir la communication familiale. Ces mesures doivent comprendre les points suivants : a. demander à tous les gouvernements et groupes armés de respecter leurs obligations et

d’autoriser le CICR et d’autres organisations à fournir les services nécessaires; b. former les familles à la planification en vue de situations d’urgence, par exemple pour choisir des

lieux où se cacher, des points de rencontre et des personnes de contact (en dehors de la zone de conflit armé ou de violence interne);

c. sensibiliser les familles à la nécessité d’évacuer leurs membres les plus vulnérables vers un lieu sûr, sachant que cette évacuation et la séparation peuvent durer davantage que quelques jours;

d. intégrer les membres des forces armées / groupes armés dans le réseau de communication; e. veiller à ce que la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ait les capacités

d’offrir des services de recherches; f. faire prendre conscience à tous ceux qui pourraient être concernés de l’importance de leur

participation à un réseau de nouvelles familiales; g. fournir des documents d’identité à certaines personnes – aux femmes par exemple – et aux

personnes vulnérables (comme les mineurs, les handicapés ou les personnes âgées); h. apprendre aux jeunes enfants à mémoriser leur nom et à toujours porter sur eux leur pièce

d’identité. F. On trouvera à l’Annexe D une Liste de contrôle sur les moyens et les méthodes de rétablir et de

maintenir la communication entre les membres de la famille.

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42.2 Pour les membres des forces armées et des groupes armés

A. L’identification des membres des forces armées / groupes armés est un moyen essentiel pour prévenir les disparitions de personnes dues à des conflits armés. Une bonne identification est essentielle pour retrouver les personnes portées disparues du fait de situations de ce type.

B. Les forces armées et les groupes armés doivent fournir à leurs membres des moyens d’identification (voir points 10.57, 24.1 et 34.1), qui comprennent : a. des dossiers personnels; b. des cartes d’identité; c. des plaques d’identité, qui représentent un strict minimum.

C. Les plaques d’identité sont utiles pour établir le statut des personnes qui tombent entre les mains de la partie adverse, ainsi que l’identité des personnes qui ont été gravement blessées ou tuées au combat. Elles sont reconnues comme le seul moyen d’identification qui est à la fois simple, sûr et durable. De ce fait, elles représentent le strict minimum à fournir à tous les membres des forces armées et des groupes armés.

D. Ressources nécessaires et mécanismes de coopération a. Bien qu’elles soient simples et relativement peu coûteuses, les presses manuelles sont souvent

trop onéreuses pour les forces régulières et irrégulières des pays en développement. Ces pays ont donc besoin de pouvoir emprunter des presses à titre temporaire ou de les recevoir à titre de don.

b. Si l’argument du manque de ressources est invoqué pour justifier l’absence de tout système d’identification – y compris de plaques d’identité – au sein d’une force armée ou d’un groupe armé, il faut s’assurer de la véracité de cette affirmation. Le contre-argument de base est que si les ressources sont suffisantes pour armer les soldats, elles devraient suffire aussi pour leur fournir des moyens d’identification appropriés.

c. La plupart du temps, les vraies raisons pour lesquelles les soldats ne sont pas porteurs de moyens d’identification appropriés sont l’absence de volonté politique, la faiblesse des dirigeants, l’insuffisance de la formation et le manque de discipline. Lorsque les soldats comprennent que le port de plaques d’identité est le facteur le plus important pour garantir que leurs dépouilles seront correctement identifiées et que leurs familles ne resteront pas dans l’incertitude quant à leur sort, ils sont motivés pour les porter.

d. Si c’est le manque de ressources, y compris de connaissances et de compétences techniques et administratives, qui explique pourquoi les soldats ne sont pas dotés de moyens d’identification appropriés, les porteurs d’armes peuvent s’adresser aux États ou à des organismes internationaux pour demander de l’assistance. Des organisations telles que l’ANASE, l’OEA, l’OCI, l’OSCE, l'OTAN et l’UA/OUA, ou des organismes œuvrant pour la paix, la démocratisation et le développement, ou le CICR, devraient pouvoir fournir une assistance à cet égard.

E. L’Annexe E contient une Liste de contrôle de ce que doivent/devraient contenir les moyens d’identification cités au point B ci-dessus, et donne des informations sur la forme, le matériau, la production et l’emploi des plaques d’identité.

42.3 Les mesures de protection des civils contre les disparitions comprennent entre autres :

A. la sensibilisation, la formation, la transformation des attitudes;

B. la création d’un réseau de solidarité (recours aux médias, aux groupes d’intérêt, à la société civile);

C. l’étude des structures et des pratiques dominantes susceptibles de faciliter la disparition de personnes;

D. l’identification des personnes en situation de risque, y compris les groupes vulnérables;

E. le suivi des personnes et des situations;

F. la demande d’informations aux autorités de l'Etat et aux groupes armés;

G. l’appui aux procédures judiciaires dans les cas d’infractions à la loi et d’abus;

H. l’animation et la renforcement des institutions et des organisations nationales actives dans le domaine humanitaire et en matière de droits de l’homme;

I. la garantie de l’accès des organisations humanitaires à la population civile en toutes circonstances;

J. des mesures diplomatiques appropriées permettant aux groupes de pression d’agir en faveur de victimes potentielles.

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42.4 Les mesures de protection des personnes privées de liberté contre les disparitions comprennent entre autres :

A. veiller à ce qu’elles soient identifiées;

B. veiller à ce que les informations les concernant soient recueillies, vérifiées et enregistrées;

C. effectuer une analyse des risques;

D. informer les proches;

E. informer les avocats ou les autres personnes et acteurs appropriés;

F. encourager un réseau de solidarité (mobilisation d’autres acteurs, recours aux médias, aux groupes d’intérêt, à la société civile);

G. effectuer des recherches;

H. habeas corpus et autres moyens juridiques de recours sur le plan national;

I. faire des démarches auprès d’instances internationales régionales ou mondiales, comme la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou les rapporteurs spéciaux des Nations Unies;

J. garantir des visites par le CICR et d’autres organismes;

K. fournir d’autres solutions de détention dans des pays tiers.

42.5 Les mesures de protection d'autres personnes en situation de risque contre les disparitions comprennent entre autres :

A. analyser les risques (cartographie, priorités, profils);

B. mettre en place un système d’alerte avancée;

C. mettre en place un système de communication, et si nécessaire l’apport de matériel de communication;

D. donner aux victimes les moyens de se protéger elles-mêmes en arrêtant des procédures à suivre en cas d’urgence (par exemple en déclenchant des sonnettes d’alarme, en concevant des possibilités de fuite):

E. enregistrer les personnes en situation de risque;

F. concevoir des scénarios d’évacuation pour sauver des vies;

G. protéger l’unité familiale;

H. accéder aux dossiers d’adoption (pour prévenir les adoptions hâtives);

I. concevoir des protocoles en cas d’urgence (quel comportement adopter en cas de problème ? qui fait quoi, qui est responsable de quoi ?, etc.);

J. encourager l’application de recours juridiques sur le plan national;

K. demander et faciliter une protection matérielle et/ou la protection de l’État (points de contrôle, gardes, patrouilles, volontaires pour la paix, etc.);

L. définir et créer des «zones protégées» appropriées aux conditions strictes requises;

M. mettre en œuvre des mécanismes de protection internationaux ou régionaux, y compris par une présence internationale;

N. assurer la protection des réfugiés, en particulier le respect du principe de non-refoulement et du droit individuel de chacun à chercher refuge.

42.6 Toutes les mesures spécifiques destinées à protéger les personnes contre la disparition énumérées ci-dessus exigent que les informations concernant les évènements ou les personnes soient recueillies, utilisées et gérées avec les objectifs suivants :

A. réagir aux violations systématiques et intervenir en faveur des individus;

B. favoriser la responsabilité;

C. établir un dossier historique et fondé.

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42.7 Il convient d’insister sur la coordination et sur le partage et la centralisation des informations, et par conséquent sur la nécessité de formulaires normalisés de collecte des données, garantissant que les informations pertinentes soient recueillies et partagées (voir point 39):

A. On trouvera à l’Annexe F et à l’Annexe G des Listes de contrôle sur les informations à recueillir, concernant respectivement des évènements et les personnes, à adapter en fonction du contexte;

B. L’Annexe H propose une Liste de contrôle sur le recueil des témoignages directs, à adapter, là encore, en fonction de la situation.

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VIII. Meilleures pratiques opérationnelles concernant les familles des personnes portées disparues

43. Généralités 43.1 Le besoin le plus fondamental des familles de personnes portées disparues est d’être informées du sort de

leurs proches (voir points 38.3 et 38.4).

43.2 Durant la période où elles attendent de connaître le sort de leurs proches ou la notification de leur décès, les familles des personnes portées disparues ont des besoins spécifiques, qui varient d’une situation à l’autre et évoluent au fil du temps; ces besoins doivent être (ré)évalués en conséquence.

43.3 Tous ceux qui ont affaire aux familles des personnes portées disparues ont le devoir d’évaluer le contexte local, culturel et social dans lequel ils évoluent ainsi que le rôle joué par les autorités de l'Etat et les groupes armés, et de préparer leurs collaborateurs en conséquence.

44. Des besoins spécifiques 44.1 Si les familles des personnes portées disparues connaissent des expériences très semblables à celles du

reste de la population touchée par un conflit armé ou par une situation de violence interne, les problèmes supplémentaires qui sont liés à la disparition d’un membre de la famille varient en fonction du contexte et peuvent avoir sur leur situation des effets qui donnent naissance à des besoins particuliers.

44.2 La plupart des personnes portées disparues sont des hommes adultes; dans certains cas, plusieurs personnes de la même famille peuvent avoir disparu. De nombreuses familles de personnes portées disparues perdent ainsi leur soutien financier et se trouvent avec une femme à leur tête; or :

A. dans le monde entier, les femmes ont un accès plus limité que les hommes à l’éducation et à la formation professionnelle;

B. dans de nombreuses cultures, le rôle traditionnel de la femme est de s’occuper du foyer, et les possibilités pour une femme de gagner sa vie sont réduites;

C. dans les conflits armés et situations de violence interne, les femmes sont plus exposées aux violences sexuelles.

44.3 Dans certains contextes, la peur et la méfiance au sein de la population font qu’il est impossible pour les familles d’évoquer ouvertement leur situation; en effet :

A. les familles courent le risque de subir des représailles politiques ou l’ostracisme de leur communauté, et de ne pas recevoir, de ce fait, l’appui qui pourrait être disponible par ailleurs;

B. elles risquent de se trouver isolées de la société à cause de la culture locale, de leur statut social mal défini (elles ne sont ni épouses, ni veuves), de la peur qu’elles éprouvent ou de leur état psychologique, de raisons matérielles (comme les distances à parcourir, le manque de moyens de transport ou les deux), ou encore à cause du manque d’argent.

44.4 Il a été établi que les familles de personnes portées disparues souffraient davantage de problèmes dus au stress que les autres familles, y compris celles qui savent que leurs proches sont décédés;

A. en plus d’avoir perdu un proche, ces familles vivent aussi, ou ont vécu, un conflit armé ou une situation de violence interne au cours duquel elles ont très probablement subi d’autres événements traumatisants, tels que le déplacement de leurs foyers, des menaces contre leur vie et des violences physiques, ou elles ont été témoins de tels faits;

B. les jeunes enfants, en particulier, montrent davantage de signes de trouble, et peuvent perdre temporairement certaines aptitudes acquises, tandis que les adolescents manifestent souvent ouvertement leur malaise et présentent de mauvais résultats scolaires (ce dernier phénomène pouvant toutefois aussi être lié à l’impossibilité dans laquelle se trouvent les familles de payer les frais de scolarité);

C. des entretiens portant sur les événements traumatisants tels que la disparition d'un proche peuvent causer un traumatisme supplémentaire. Les entretiens répétés par une série d’organismes alourdissent donc le fardeau psychologique qui pèse sur les familles de personnes portées disparues.

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44.5 Dans la plupart des cas, il n’existe pas de cadre législatif qui régit de manière complète la situation juridique des personnes portée disparues en raison de conflits armés ou de situations de violence; de ce fait (voir point 35) :

A. il n’existe pas d’allocations ni de mesures d’appui pour les familles comme il peut en exister, par exemple, pour les veuves;

B. le statut juridique indéterminé du conjoint d’une personne portée disparue a des conséquences en termes de droits de propriété, de garde des enfants, de droits de succession, et à long terme de possibilités de remariage.

44.6 Les familles de personnes portées disparues peuvent se trouver dans l’incapacité d’obtenir gain de cause dans une procédure judiciaire :

A. parce qu’aucune procédure juridique n’est prévue, ou parce qu’elles ont des réticences à se fier à l’autorité existante, car les informations qu’elles devraient donner pourraient être utilisées à des fins qui ne sont pas dans leur intérêt;

B. parce que du temps a passé depuis la disparition et les éventuels éléments de preuve recueillis ne sont plus pertinents;

C. en raison de craintes touchant la sécurité personnelle des témoins, menacés de représailles;

D. parce qu’elles n’ont pas confiance dans le système judiciaire de leur pays.

44.7 Les familles peuvent manquer d’informations concernant :

A. la manière de procéder pour chercher leur proche porté disparu;

B. les démarches à accomplir pour obtenir une aide financière ou matérielle;

C. la procédure à suivre pour bénéficier d’un appui juridique.

44.8 Les familles peuvent avoir du mal à communiquer avec les proches et les amis qui sont restés au lieu de domicile, qui sont des déplacés internes ou des réfugiés.

44.9 En outre, le personnel qui travaille avec les familles de personnes portées disparues peut être lui-même perturbé :

A. Les personnes qui travaillent avec les victimes traumatisées, qui écoutent leurs récits avec empathie et avec le désir de soulager leurs souffrances peuvent se trouver elles-mêmes perturbées. Ce phénomène, qui a fait l’objet d’études approfondies, est appelé «traumatisme par procuration» ou «secondaire». Il peut avoir un impact notable sur l’état de santé émotionnel des agents, sur leurs résultats et sur leur attitude à l’égard de leur travail.

B. En raison de la nature sensible du travail auprès des familles de personnes portées disparues, qui concerne à la fois le personnel expatrié et les employés nationaux, il est vital que toutes les personnes concernées veillent à ce que les agents concernés reçoivent une formation appropriée et un appui constant. Il convient non seulement de fournir une formation aux compétences nécessaires concrètement pour répondre aux besoins psychologiques des familles, mais encore d’aider le personnel à éviter de subir eux-mêmes un traumatisme.

45. Le soutien aux familles de personnes portées disparues 45.1 La tâche de répondre aux besoins spécifiques des familles de personnes portées disparues incombe :

A. aux autorités concernées, qui sont responsables au premier chef;

B. à la communauté des États;

C. aux organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et locales et au CICR.

45.2 Ces besoins risquent de ne pas être satisfaits par des programmes d’assistance généraux :

A. pendant une situation d’urgence, il peut se révéler impossible de pourvoir à d’autres besoins que les besoins de base en vivres, en abri et en sécurité physique;

B. cependant, même pendant le conflit armé ou la situation de violence interne et dès que les circonstances le permettent, une assistance ciblée doit être offerte à ces victimes.

45.3 Les besoins spécifiques des familles de personnes portées disparues devraient être évalués dans chaque contexte et périodiquement réévalués au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

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45.4 Le rôle des familles en tant que protagonistes principaux doit être souligné. Les familles et les enfants concernés, ainsi que les communautés locales, doivent participer dans toute la mesure possible à la définition, à la planification et à la mise en œuvre des programmes d’assistance pour veiller à leur pertinence.

45.5 Tous les programmes ou activités conçus pour répondre aux besoins des familles devraient être adaptés au contexte local et viser à encourager la reconstruction sociale et la réconciliation de la communauté. Ils doivent :

A. être adaptés sur les plans culturel et social;

B. respecter et utiliser les connaissances et compétences locales;

C. utiliser une démarche fondée sur la communauté et pluridisciplinaire, axée sur la durabilité du programme;

D. recourir à la coopération, fondée sur un partenariat entre égaux et sur le respect culturel réciproque;

E. intégrer un processus de responsabilisation des familles encourageant l’auto assistance et axé sur les forces et les capacités de réadaptation des familles;

F. promouvoir le respect et le développement des ressources et des stratégies d'adaptation locale;

G. encourager la prise de conscience des conséquences du stress lié aux traumatismes et désamorcer l’opprobre social dont font l’objet les familles touchées.

45.6 Les programmes doivent comprendre des mécanismes de suivi et d’évaluation pleinement intégrés au cycle de projet en cours.

46. Soutien matériel et financier 46.1 Les vivres, le logement et la sécurité physique doivent avoir la priorité en toutes circonstances.

46.2 Les familles de personnes portées disparues ont besoin d’une assistance matérielle et financière. Une attention particulière est requise pour les chefs de famille seuls et les enfants non accompagnés, dont la sécurité doit être prioritaire.

46.3 Les programmes devraient avoir pour objet d’encourager l’autonomie des familles, et comprendre par conséquent, à un stade aussi précoce que possible, une formation professionnelle appropriée.

46.4 Les programmes doivent mettre un accent particulier sur la poursuite de la scolarité dans l’environnement familier des enfants.

47. Soutien social 47.1 Il convient de susciter une prise de conscience accrue des conséquences sociales qu’entraîne pour les

familles la disparition de proches, afin de réduire l’opprobre dont elles peuvent faire l’objet dans la société et de les aider à reconstruire leur identité sociale.

47.2 La terminologie utilisée devrait refléter les forces et les capacités d'adaptation des familles plutôt que leurs faiblesses et leurs besoins.

47.3 Les enfants dont les deux parents sont portés disparus doivent être protégés, et doivent être réunis et pris en charge par des membres de leur famille élargie ou de leur communauté. Ils devraient être scolarisés dans leur propre environnement (voir points 14, 15, 16, 25 et 35).

47.4 Il ne faut pas sous-estimer les facultés de récupération des enfants. Les enfants de personnes portées disparues ne devraient pas être considérés uniquement comme des victimes qui ont besoin de protection, mais aussi comme des partenaires actifs, et ils devraient recevoir des informations concernant le sort de leurs parents.

47.5 Le besoin des familles de communiquer avec des proches tant dans le pays qu’à l’étranger doit être reconnu. Les familles doivent se voir donner la possibilité d’utiliser le réseau de nouvelles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en cas de besoin (voir point 42.1).

48. Soutien psychologique 48.1 Des programmes qui apportent un soutien psychologique et, en cas de besoin, des soins psychiatriques

devraient être mis en place pour aider les familles à s’adapter à leur nouvelle situation et à faire face aux événements.

48.2 Pour être efficaces, ces programmes devraient être supervisés par des professionnels dûment qualifiés, aptes à fixer des objectifs clairs et à définir des indicateurs bien identifiables aux fins d’évaluation.

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48.3 Ces programmes devraient être fondés sur les systèmes locaux de santé mentale, de soins de santé primaires et de guérison, afin d’être adaptés au contexte et aux mœurs culturels. Ces systèmes doivent donc être soutenus et renforcés.

48.4 Des mesures d’appui psychologique spécifiques pour les familles de personnes portées disparues devraient être systématiquement planifiées et fournies en tant que partie intégrante des procédures de collecte des données ante mortem, d’exhumation et d’identification des restes humains, et de restitution des restes humains aux familles.

49. Besoins légaux 49.1 En temps de paix, ou au plus tard lorsque éclate un conflit armé ou une situation de violence interne, les

autorités de l'Etat doivent incorporer dans leur législation nationale la reconnaissance administrative de la situation juridique des personnes portées disparues pour des raisons liées à un conflit armé ou à une situation de violence interne (voir points 25 et 35).

49.2 La justice doit être rendue au moyen d’une procédure judiciaire équitable et, au besoin, par des mécanismes complémentaires tels que commissions de la vérité, programmes de réparation ou offices de médiateurs (voir points 85 à 90):

A. Ces mécanismes doivent être mis en place par les autorités, avec l’appui le cas échéant d’organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et locales.

B. Les familles devraient être soutenues dans les démarches qu’elles engagent vis-à-vis des autorités judiciaires pour obtenir la reconnaissance des faits et des responsabilités, et des réparations.

50. La coordination de l’assistance 50.1 Il est essentiel que tous ceux intervenant auprès des familles de personnes portées disparues coordonnent

leurs activités.

50.2 Des mécanismes ayant des objectifs exclusivement humanitaires devraient être instaurés, lorsque cela est nécessaire, avec l’appui d’un intermédiaire neutre et indépendant tel que le CICR :

A. pour assurer la coordination et la complémentarité entre tous ceux qui administrent des programmes d’aide aux familles;

B. pour assurer un partage accru des données : a. dans tous les cas où cela est nécessaire, pour des raisons connues, qui doivent être

exclusivement d’ordre humanitaire; b. avec l’accord des familles et des personnes concernées; c. dans le respect des dispositions légales de protection des données à caractère personnel.

50.3 Les informations concernant l’assistance dont peuvent disposer les familles de personnes portées disparues doivent être compilées de manière centralisée (c’est-à-dire par une seule organisation) et distribuées aux organisations compétentes ainsi qu’aux familles.

51. Les familles et la mort 51.1 Faire preuve de respect à l’égard des morts et des cérémonies funéraires organisées conformément à la

culture locale revient à faire preuve de respect à l’égard du processus de deuil, qui est essentiel pour la paix et pour l’ordre social.

51.2 Les pratiques de deuil varient grandement, et la mort est perçue de manière différente selon les cultures et les religions : la mort peut être appréhendée comme une fin, comme un passage vers la réincarnation ou comme un couronnement. Ces conceptions ont une influence sur le processus de deuil et il faut en tenir compte dans tous les contacts avec les familles concernant la mort.

51.3 De manière générale, chaque culture locale a sa vision de la mort et ses pratiques associées à la mort. Faire obstacle aux funérailles et autres pratiques de deuil revient à faire courir des risques aux morts comme aux vivants.

51.4 La plupart des religions et des systèmes de croyances ont aussi des rites concernant les personnes portées disparues des suites de conflits armés ou de situations de violence interne.

51.5 L’identité culturelle des réfugiés et des personnes déplacées devrait être respectée en tout temps; ces groupes devraient donc se voir donner la possibilité d’organiser des cérémonies funéraires et des commémorations appropriées.

51.6 Les autorités de l'Etat et les groupes armés doivent faire preuve en toutes circonstances de respect à l’égard des morts et des pratiques de deuil de toutes les communautés et de toutes les personnes.

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51.7 Les organisations humanitaires peuvent faciliter les processus de deuil pour les communautés en recueillant des informations sur les mœurs locales et en les respectant dans toutes les activités touchant la mort (par exemple lorsqu’elles communiquent des informations concernant des décès, lorsqu’elles restituent des restes humains ou des effets personnels, lorsqu’elles procèdent à l’exhumation ou à l’identification de restes humains, ou enterrent des morts, même à titre temporaire).

51.8 Le personnel chargé d’informer les familles du décès d’un proche, ou de restituer des effets personnels ou des restes humains, doit avoir bénéficié d’une préparation à ces tâches.

A. L’Annexe I énumère un certain nombre de Considérations relatives à la signification de la mort et de recommandations sur le comportement à adopter. Le personnel devrait avoir à sa disposition un document qui décrit comment la mort est perçue dans chaque contexte, quels sont les rites qui lui sont associés, quel est le rôle des restes humains dans le processus de deuil, et, selon les contraintes externes qui existent, comment faire face à l’absence de restes humains.

B. Le personnel doit aussi être formé et psychologiquement soutenu pour accomplir ces tâches afin d’éviter de subir un «traumatisme secondaire» (voir point 55).

52. Informer du décès et restituer aux familles les effets personnels ou les restes humains 52.1 L’unique condition préalable au deuil est la conviction que la personne portée disparue est décédée. Aussi

longtemps qu’une preuve suffisante de la mort ne peut être fournie, les proches des personnes portées disparues ne peuvent prendre le deuil, et risquent d’éprouver des sentiments de culpabilité. À lui seul, un certificat de décès peut être insuffisant pour instiller la conviction de la mort d’une personne portée disparue.

52.2 Les autorités de l'Etat qui délivrent des certificats de décès ont la responsabilité, tout comme le CICR lorsqu’il transmet des informations sur des décès, de garantir la véracité des faits; les certificats devraient donner des informations sur la cause du décès et la possibilité d’avoir accès aux restes humains. Les autorités et les organisations qui délivrent des certificats de décès devraient aussi obtenir des informations sur le sens accordé à ce document dans la culture locale.

52.3 À moins que les restes humains aient été découverts, ou que la famille soit déjà persuadée que la personne portée disparue est morte, le certificat ou l’attestation de décès ne permettra pas, à lui seul, de déclencher le processus de deuil. Il demeure cependant utile à des fins légales et administratives.

52.4 Lorsque les critères permettant de certifier le décès ne sont pas satisfaits, une déclaration reconnaissant la situation légale de disparu de la personne pourrait être délivré dans un premier temps (voir point 49).

52.5 Pour être crédible, le certificat de décès doit répondre aux critères suivants :

A. être accompagné d’éléments de preuve;

B. se fonder sur des informations dignes de foi;

C. être émis à titre individuel;

D. être émis et délivré dans les meilleurs délais.

52.6 Toute organisation qui émet des notifications de décès devrait désigner et former des personnes spécifiquement à ces fins (voir points 51.8 et 55).

52.7 La procédure de notification aux familles du décès d’un proche et de la restitution des effets personnels ou des restes humains doit être bien préparée :

A. le membre de la famille qui recevra l’information, les effets personnels ou les restes humains doit être choisi au préalable, en se fondant sur les mœurs locales;

B. chaque fois que cela est possible et raisonnable, un rendez-vous devrait être convenu à l’avance pour garantir la présence du ou des membre(s) de la famille dont la présence est requise; il est important que les personnes ne soient pas seules lorsque l’annonce est faite, et que les enfants ne soient pas exclus;

C. les personnes qui transmettent l’information, les effets personnels ou les restes humains pourraient être accompagnés par une personne de soutien, dont le rôle est culturellement approprié (tel que dirigeant communautaire, responsable religieux, ou agent de santé), qui sera en mesure d’apporter le soutien nécessaire.

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52.8 Avant de restituer des restes humains, il convient d’avoir examiné les points suivants :

A. la manière dont les restes seront remis;

B. l’état des restes, afin que la famille puisse être informée et préparée à la possibilité de les voir;

C. l’appui psychologique et financier pouvant être fourni à la famille pendant les obsèques;

D. les vœux de la famille à l’égard d’éventuels restes supplémentaires qui pourraient être découverts.

52.9 La possibilité que des informations supplémentaires concernant le défunt apparaissent après la remise des restes humains devrait être prise en considération.

52.10 Un document officiel confirmant le décès et préparant le terrain pour les suites juridiques devrait être transmis à la famille dès que possible (il remplirait aussi une fonction humanitaire), conformément aux règles définies au point 52.5 ci-dessus.

52.11 Dans certaines cultures et religions, une cérémonie spécifique, comme un rite de passage, peut servir à marquer le début du processus de deuil.

52.12 Les familles devraient pouvoir bénéficier d’un soutien tout au long du processus de deuil. Si un tel soutien n’est pas déjà disponible au sein de la communauté, des organisations compétentes pourraient faciliter l’accès à ce type d’appui.

53. Commémorations et cérémonies funéraires collectives 53.1 La commémoration est un événement important dans le processus de deuil :

A. elle peut favoriser ou inhiber la réconciliation, sur le plan individuel comme à l’échelon national;

B. elle peut aussi rappeler au public les atrocités passées, et contribuer par là à prévenir leur résurgence et de nouvelles violations des droits de l’homme à l’avenir.

53.2 La commémoration remplit les fonctions suivantes :

A. elle encourage le processus de deuil et de souvenir en permettant aux familles et aux communautés d’exprimer leur peine ensemble;

B. elle apporte un appui moral source de réconfort, et aide les parents et les proches à affronter la situation;

C. elle réaffirme l’existence de proches portés disparus, dont toute autre trace peut avoir disparu;

D. elle humanise les évènements qui se sont produits et les rend plus personnels, par exemple en citant les noms des personnes qui ont disparu, désignés comme le fils, la fille, le parent, etc., de quelqu’un;

E. elle rend hommage aux personnes portées disparues et permet de reconnaître et d’admettre publiquement des faits qui ont été niés ou déformés;

F. elle représente une sorte de réparation, en rétablissant l’honneur de personnes qui ont subi des torts;

G. elle met en valeur l’importance de faits passés;

H. elle sert de rappel instructif aux générations présentes et futures, en transformant des rituels existants ou en en concevant de nouveaux;

I. elle encourage la réconciliation aux échelons individuel, communautaire et national;

J. elle fournit un lieu où se recueillir en l’absence de tombe;

K. elle permet aux âmes des défunts de reposer en paix.

53.3 La planification et la préparation de cérémonies de commémoration est une partie importante du processus et devrait être confiée aux familles et aux communautés concernées.

53.4 La commémoration devrait être culturellement appropriée et axée sur les victimes. Elle peut constituer en un processus composé de plusieurs manifestations ou prendre des formes diverses, comme des monuments.

53.5 Les autorités locales devraient être encouragées à apporter un soutien matériel aux cérémonies de commémoration ou à participer par d’autres biais, par exemple en baptisant des rues du nom de personnes portées disparues.

53.6 Les autorités de l'Etat devraient si possible reconnaître les événements en proclamant une journée ou une cérémonie de commémoration.

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53.7 La présence du public lors de telles manifestations est importante, en particulier si les autorités ont joué un rôle dans les violations, mais toute présence de personnes extérieures devrait être strictement positive, et il importe de veiller à ce que ces manifestations ne soient pas politisées.

53.8 Les médias devraient être encouragés à soutenir les commémorations au nom des familles.

53.9 Les familles devraient être informées de la possibilité de mettre sur pied des cérémonies funéraires collectives et un appui devrait être fourni à cette fin, même si cette option représente pour les familles un pis-aller.

53.10 Les organisations humanitaires, conscientes des principes et des meilleures pratiques énumérés ci-dessus, devraient soutenir les commémorations et y assister.

54. Le rôle des associations et des réseaux de familles 54.1 Étant donné la diversité des cultures et des contextes, il n’existe pas de formule idéale qui pourrait

s’appliquer aux réseaux de familles partout dans le monde, et rien ne devrait être imposé aux familles de personnes portées disparues.

54.2 Les réseaux de familles peuvent jouer un rôle important à plusieurs niveaux en remplissant les fonctions suivantes :

A. apporter un appui collectif;

B. mettre en valeur le rôle des familles en tant que protagonistes (et pas seulement en tant que victimes) en ce qui concerne les personnes portées disparues;

C. agir en qualité de groupes de pression à l’égard des responsables politiques;

D. faire reconnaître le problème et les difficultés que connaissent les familles;

E. veiller à ce que les autorités responsables de déterminer le sort des personnes portées disparues ne négligent pas leur devoir.

54.3 Le statut des associations et réseaux de familles

A. Le statut d’une association ou d’un réseau de familles peut évoluer au fil du temps et selon le contexte. a. Une association peut se développer par étapes :

I. voir le jour en tant que groupe informel; II. se doter d’une structure sans être officiellement enregistré; III. puis devenir une organisation à but non lucratif dûment enregistrée.

b. Elle peut faire partie d’une organisation non gouvernementale existante (par exemple active dans le domaine des droits de l’homme).

B. Les associations de familles devraient préserver leur indépendance.

54.4 En termes d’objectifs, les associations et les réseaux de familles :

A. doivent être représentatifs de leurs membres : les opinions individuelles doivent pouvoir être exprimées par des procédures démocratiques, et ces groupes ne doivent se saisir de problèmes extérieurs que lorsque les membres ont donné leur accord en connaissance de cause;

B. doivent apporter à leurs membres un appui matériel et psychologique : en rapprochant les familles et en leur permettant d’être en contact avec d’autres personnes qui passent par des expériences similaires, elles peuvent non seulement apporter un appui psychologique et social, mais encore aider à surmonter les sentiments d’isolement et de vulnérabilité;

C. font reconnaître publiquement le problème des personnes portées disparues et des difficultés auxquelles se heurtent les familles;

D. veillent à ce que les autorités responsables de déterminer le sort des personnes portées disparues ne puissent négliger le problème, et font pression sur elles pour appuyer les familles;

E. facilitent les procédures judiciaires pour leurs membres (par exemple en offrant une aide juridique ou en engageant des avocats);

F. aident les familles et d’autres à échanger des informations et à comprendre les mesures prises pour déterminer le sort des personnes portées disparues ainsi que les résultats obtenus;

G. participent aux processus de décision et servent de canal pour des programmes d’appui à assise communautaire;

H. contribuent à faire respecter, faire connaître et mettre en œuvre le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l’homme;

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I. plaident pour l’adoption de mesures permettant de prévenir les disparitions, de protéger les détenus et de protéger la vie de tous.

54.5 Atouts et limites des associations et réseaux de familles

A. Les points forts des associations de familles résident dans la grande motivation de leurs membres, et par conséquent dans leur volonté d’agir; ils sont courageux et cherchent la vérité.

B. Les associations ont aussi plusieurs contraintes : a. Elles représentent un groupe de personnes qui ont subi un traumatisme, qui sont impliquées sur

le plan affectif et qui œuvrent souvent dans des conditions difficiles. En plus des traumatismes subis, elles ont parfois à faire face à des difficultés telles que la perte du logement, le statut de personne déplacée ou de réfugié, la perte de revenu et le manque d’appui extérieur.

b. Comme le statut de membre se fonde sur la tragédie commune à tous d’avoir subi la disparition d’un membre de la famille, les associations de familles ne disposent pas nécessairement des compétences requises pour mener à bien les activités d’une association, comme les tâches de gestion, de collecte de fonds, etc.

c. L’implication émotionnelle des membres les rend plus vulnérables à la déception, à la frustration et à la dépression, autant de phénomènes éprouvants et qui risquent de faire sentir leurs effets sur le groupe entier.

d. Les associations de familles doivent se préparer à subir des menaces continuelles externes ou des disputes internes concernant les objectifs ou les stratégies; il peut aussi y avoir concurrence entre les membres et entre des groupes qui, s’ils représentent bien tous des familles de personnes portées disparues, peuvent représenter aussi des partis politiques ou des groupes opposés entre eux. Plutôt que de développer un sentiment de solidarité, les associations risquent alors de se fragmenter et de perdre de leur influence potentielle. Ce risque peut être réduit, par exemple en adoptant des procédures démocratiques, en agissant de manière transparente, en rédigeant des statuts, en tenant des élections, etc.

e. Au sein de chaque culture, il convient de tenir compte, lors de la création d’une association de familles, des circonstances et des ressources locales.

f. Les associations de familles doivent être conscientes du risque de manipulation politique. Ce risque peut être réduit en obtenant un financement émanant de plusieurs donateurs, en préservant son indépendance et en exigeant la transparence.

54.6 Développement – Les associations ou réseaux de familles devraient :

A. être créés exclusivement par des initiatives locales;

B. prendre en considération la culture, les ressources et le contexte locaux;

C. identifier une personne dotée d’un charisme suffisant pour assumer la direction et pour se faire le porte-parole de leurs membres auprès des autorités concernées;

D. instaurer des procédures démocratiques et transparentes, avec statuts, élections, etc.;

E. respecter les dispositions légales concernant la protection des données à caractère personnel;

F. s’abstenir d’effectuer des démarches publiques, en particulier touchant des cas individuels, sans décision démocratique et sans l’accord des familles concernées;

G. définir leur mission et leur stratégie en insistant sur les objectifs communs et les enjeux humanitaires; comme ceux-ci sont susceptibles d’évoluer avec le temps, ils devraient être réévalués régulièrement;

H. chercher des alliés ayant des compétences spéciales, notamment dans les domaines suivants : a. renforcement des capacités organisationnelles; b. gestion des opérations; c. gestion financière; d. récolte de fonds;

I. obtenir l’accès à un organisme gouvernemental ou indépendant qui soit en mesure et qui accepte de fournir des informations ainsi qu’un appui financier aux associations de familles;

J. chercher un appui matériel et financier auprès de sources qui ne compromettent pas leur indépendance;

K. encourager la coopération et la création de réseaux avec d’autres associations, indépendamment de leur affiliation;

L. instaurer la transparence dans leurs relations avec des partenaires extérieurs ainsi qu’au sein de l’association et encourager le dialogue.

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54.7 Soutien aux associations de familles

A. Il convient d’encourager le développement de la société civile, et en particulier la promotion et l’appui de la représentativité, de l’indépendance et de l’autonomie des associations de familles et des autres partenaires au sein de la société.

B. Cette tâche doit être assumée par : a. les autorités concernées, qui sont responsables au premier chef; b. la communauté des États; c. les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et

locales ainsi que par le CICR. C. L’appui aux associations et aux réseaux de familles devrait avoir les objectifs suivants :

a. encourager la représentativité, l’indépendance et l’autonomie des associations au sein de la société civile;

b. développer les capacités des associations tout en veillant à ne pas faire double emploi avec des services existants;

c. développer la capacité de l’association en matière de sensibilisation, en encourageant les relations avec d’autres organisations non gouvernementales et avec les médias nationaux et internationaux;

d. soutenir les projets planifiés et mis en œuvre par les associations de familles; e. développer les capacités des associations de familles en matière de gestion, y compris la gestion

financière et les compétences de collecte de fonds; f. ouvrir au personnel communautaire ainsi qu’aux membres des associations les programmes de

formation et d’appui destinés au personnel des organisations qui travaillent avec les familles des personnes portées disparues;

g. encourager les relations entre associations et appuyer la création d’une fédération d’associations aux échelons national, régional et international.

D. Les acteurs qui apportent leur appui aux associations et aux réseaux de familles doivent agir en tant que médiateurs et s’abstenir de toute manipulation.

E. Les organisations doivent s’abstenir d’utiliser les associations de familles à leurs propres fins politiques.

55. La formation et le soutien du personnel en contact avec les familles de personnes portées disparues

55.1 Toute activité de terrain devrait être précédée par des séances d’information menées par un expert ayant une expérience locale, par exemple un anthropologue, et inclure des informations sur la société ainsi que sur les aspects culturels et religieux du deuil, du chagrin et des rites funéraires.

55.2 Une formation spécifique devrait être dispensée par des professionnels à l’ensemble du personnel (y compris les spécialistes en médecine légale) sur les points suivants :

A. les réactions psychologiques que peuvent manifester les victimes de traumatismes;

B. les risques de traumatismes secondaires pour les personnes qui travaillent au contact des victimes de traumatismes;

C. les moyens qui peuvent permettre au personnel de se protéger contre les traumatismes secondaires et contre l’épuisement nerveux.

55.3 La formation continue devrait apporter un appui constant au personnel et aborder les problèmes particuliers suscités par leur travail.

55.4 Une personne qualifiée devrait régulièrement s’entretenir, en fin de mission, avec les équipes travaillant auprès des familles de personnes portées disparues.

55.5 Le personnel de direction devrait être formé à l’encadrement du personnel souffrant de stress.

55.6 Les employés devraient être encouragés par leurs supérieurs à prendre suffisamment de congés pour prévenir l’épuisement nerveux.

55.7 Une formation spéciale devrait être fournie pour préparer le personnel à toute activité risquant de provoquer des réactions émotionnelles particulièrement violentes parmi les proches de personnes portées disparues. Cette préparation contribuerait à prévenir les traumatismes secondaires et devrait concerner des activités telles que l’annonce du décès, la collecte de données ante mortem ou la restitution des effets personnels ou de restes humains.

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IX. Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains et les informations sur les morts

56. Généralités 56.1 Les personnes qui perdent la vie dans des conflits armés ou dans des situations de violence interne sont

souvent portées disparues parce que leur décès n’est pas enregistré. Cette situation peut être due à des raisons diverses :

A. aucune information sur les décès n’est disponible (décès non notifiés aux familles; pas de témoins survivants);

B. les dépouilles ou les restes humains (par exemple ceux des personnes tués au combat ou victimes d’exécutions extrajudiciaires) ne sont pas relevés;

C. les corps sont inhumés sans avoir été identifiés (ou sans que les données ou les informations qui pourraient servir à une identification ultérieure aient été recueillis), souvent dans des fosses communes; les difficultés sont parfois encore exacerbées par des tentatives délibérées de brouiller ou de détruire les preuves;

D. les dépouilles ou les restes ne peuvent être identifiés (par manque d’indices ou de pistes, par manque de compétences ou de moyens, ou car les restes ont été totalement détruits);

E. les parties peuvent être véritablement incapables d’apporter des réponses, souvent parce qu’elles n’ont pas rempli leurs obligations pendant le conflit. Toutefois, dans la plupart des cas, on peut raisonnablement attendre des parties qu’elles disposent, au strict minimum, d’informations sur le lieu des opérations militaires et l’emplacement des sépultures ou des fosses communes, ou qu’elles puissent obtenir ces informations;

F. les autorités de l'Etat ou les groupes armés refusent de reconnaître le décès de personnes sous leur autorité ou leur responsabilité.

56.2 Par conséquent, le fait de fournir des informations sur les personnes qui perdent la vie dans de telles situations contribue directement à réduire le nombre de personnes portées disparues et à déterminer le sort des personnes dont on est sans nouvelles, mettant ainsi un terme à l’angoisse et à l’incertitude des familles (voir points 38.3 et 38.4).

56.3 Les autorités de l'Etat et les groupes armés sont responsables au premier chef de la prise en charge correcte des restes humains et des informations sur les morts.

56.4 Le dépouillement et la profanation des morts devraient constituer des crimes de droit international lorsque ces actes sont commis dans des conflits armés non internationaux (à l'instar de ce qui est prévu dans les conflits armés internationaux). La mutilation délibérée des morts avant leur rapatriement, lorsqu’elle constitue une pratique systématique et généralisée, devrait être considérée comme une forme aggravée du crime. Le fait de gêner, de perturber ou d’entraver la procédure d’identification de restes humains dans le but de l’empêcher devrait être puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. (voir points 23.5, 23.6 et 33.5).

56.5 La communauté des États, les organisations gouvernementales ou non gouvernementales internationales, régionales ou locales ainsi que le CICR devraient appeler l’attention de tous les concernés sur leurs obligations en matière de prise en charge des restes humains, sans distinction. Elles comprennent la levée des restes humains et la collecte d’informations sur les restes, pouvant conduire ultérieurement à l’identification. Elles comprennent aussi les conditions qui doivent être respectées pour toutes les inhumations, pour la restitution des restes et des effets personnels à leur famille, au besoin en passant par un intermédiaire neutre, ainsi que la communication de toutes les informations concernant le proche décédé à la famille et à l’Agence centrale de recherches du CICR. (Voir points 10.47 à 10.53, 10.63, 11.4, 11.27 à 11.29 et voir 11.31 pour les règles 10.49, 10.51 et 10.52 représentants le droit international coutumier; voir aussi 23 et 33.)

A. Les obligations devraient comprendre aussi : a. la promotion du Bureau de renseignements sur les activités connexes (voir points 10.55, 24.4,

34.4 et 82); b. la promotion des meilleures pratiques concernant la collecte d’informations sur les morts et sur la

prise en charge des restes humains et la formation à leur mise en œuvre (voir point 57).

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B. La priorité devrait être accordée : a. aux autorités de l'Etat, en particulier les forces de sécurité et les forces armés et les unités de

protection civile, et aux groupes armés; b. aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en matière de services de

premiers secours et de recherches; c. aux missions de maintien et d’imposition de la paix; d. aux organisations humanitaires qui œuvrent dans un contexte précis; e. aux spécialistes de médecine légale; f. aux tribunaux.

56.6 L’Annexe J présente une Liste de contrôle sur les informations devant être fournies par les autorités au sujet des personnes décédées.

56.7 Lorsque les autorités de l'Etat ou les groupes armés ne peuvent pas ou ne veulent pas respecter leurs obligations et lorsque les morts ne sont pas pris en charge, les organisations humanitaires doivent s’attaquer au problème dès le début du conflit armé ou de la situation de violence interne, avec l’appui de la communauté des États :

A. Des informations concernant les sépultures et les morts devraient être systématiquement recueillies;

B. Chaque fois que cela est nécessaire et le plutôt possible, des mesures doivent être prises pour relever les morts (sur le champ de bataille) et pour exhumer les restes humains non identifiés;

C. Des mesures doivent être prises pour réunir le plus d'information possible sur d’éventuels restes humains et sur les évènements qui ont entraîné des décès : a. afin de faciliter leur identification, de manière à ce que les familles puissent être informées et

recevoir les restes; b. si l’on soupçonne des violations du droit international humanitaire ou du droit international relatif

aux droits de l’homme, il convient de recueillir des informations sur les circonstances des décès. D. Des mesures doivent être prises pour préserver les restes humains qui ne sont pas restitués aux

familles (en les conservant ou en les inhumant à titre provisoire);

E. Des mesures doivent être prises pour informer les familles lorsqu’un proche est décédé, afin de leur fournir des certificats ou des attestations de décès, et de leur restituer les effets personnels, ainsi que les restes lorsque cela est possible.

56.8 Dans la plupart des situations, toutes les informations concernant les morts, qu’elles concernent les individus ou l’emplacement de fosses communes, sont délicates sur le plan politique et constituent une source d’angoisse pour les familles. Par conséquent :

A. la planification des activités doit tenir compte des contraintes relatives à la sécurité;

B. les autorités concernées ainsi que les familles doivent être pleinement informées de toutes les activités planifiées;

C. l’ensemble des activités planifiées doit tenir compte du contexte culturel et respecter les coutumes locales touchant les morts, les funérailles et le deuil (voir point 51);

D. un plan de communication doit être préparé pour toutes les activités planifiées.

56.9 Toutes les tâches doivent être accomplies dans le respect des règles légales et déontologiques concernant la gestion des données à caractère personnel et des restes humains (voir point 40);

56.10 Toutes les tâches doivent faire l’objet d’une coordination entre les organisations concernées, qu’il peut être nécessaire de mobiliser.

56.11 Dans de nombreux conflits armés et situations de violence interne, ni certificats de décès, ni notifications ou confirmations officielles des décès survenus ne sont délivrés, soit que ces informations ne soient tout simplement pas disponibles, soit qu’il y ait rétention des informations. Il est donc essentiel de rassembler les informations sur les décès émanant de témoins directs.

A. Pour veiller à l’exactitude des informations, celles-ci devraient être recueillies de manière systématique. On trouvera à l’Annexe H une Liste de contrôle sur le recueil des témoignages directs, qui donne des indications à cet égard.

B. Comme les récits de témoins pourraient être la seule source d’information disponible pour notifier à une famille le décès d’un proche, les autorités de l'Etat devraient accepter de délivrer des certificats de décès fondés sur des témoignages directs qui répondent à des conditions agréées.

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57. L’intervention de non-spécialistes 57.1 De manière générale, toute activité touchant des restes humains devrait être confiée à des spécialistes de

médecine légale.

57.2 Ce principe ne peut pas toujours être respecté. Comme il est parfois impossible de disposer de spécialistes de médecine légale, la participation de non-spécialistes est souvent nécessaire; elle devrait avoir pour objet de renforcer au maximum les chances de pouvoir procéder, à une date ultérieure, à une évaluation systématique des faits et à une identification. C’est dans cet esprit que diverses listes de contrôle, que l’on trouvera de l’Annexe K à l’Annexe P au présent rapport, peuvent être utilisées pour harmoniser les procédures de collecte des données concernant les morts et la prise en charge des restes humains. Ces listes couvrent les domaines suivants :

A. Annexe K, la gestion des sites contenant des restes humains, y compris les sépultures;

B. Annexe L, la collecte d’informations touchant les restes humains;

C. Annexe M, la prise en charge immédiate des restes humains (collecte / transport);

D. Annexe N, la gestion des restes humains dans une morgue d’hôpital;

E. Annexe O, la procédure à suivre pour des exhumations (p. ex. de sépultures, de puits ou de caves) en l’absence de spécialistes en médecine légale;

F. Annexe P, les inhumations d’urgence et les inhumations temporaires de restes humains.

57.3 L’utilisation de ces listes de contrôle – qui doivent toujours être adaptées au contexte – devrait être encouragée, en particulier au sein des forces armées et forces de sécurité, des groupes armés, des forces armées servant dans les unités de maintien et d’imposition de la paix, dans les établissements sanitaires et les organisations humanitaires.

57.4 Chaque corps militaire a la responsabilité, en particulier, de rédiger des instructions permanentes d'opération destinées aux commandants et d’instaurer à l’intention de ses membres des modules de formation qui intègrent les règles juridiques et les listes de contrôle pratiques.

A. Les forces militaires doivent reconnaître que des non-spécialistes, c’est-à-dire des soldats, peuvent avoir à participer à l’exhumation, au transport, à la conservation et au rapatriement de restes humains, et qu’ils ont besoin de lignes directrices et de listes de contrôle pratiques, que chaque instance militaire devrait traduire en une instruction permanente d'opération.

B. Une formation spécifique devrait correspondre aux besoins. Les listes de contrôle ne représentent pas des informations devant être connues de chaque soldat; en revanche, chaque soldat devrait recevoir des instructions lui permettant de comprendre pourquoi, lors d’une inhumation en situation d’urgence, il est important de suivre les procédures correctes (voir Annexe P, Liste de contrôle sur les inhumations d’urgence et les inhumations temporaires de restes humains).

C. Lorsqu’une partie n’est pas en mesure de respecter les exigences légales de création d’un Service officiel des tombes ou d’établissement d’un Bureau de renseignements comme exposé au point 82, elle peut solliciter l’assistance d’un organisme international, sans que cela l’exonère de ses obligations légales.

D. Pour toute question relative à la prise en charge, à l’exhumation, au transport, à la conservation et au rapatriement de restes humains, il est important d’informer les autorités compétentes et de rester en contact avec elles.

57.5 La formation à ces tâches du personnel non spécialisé devrait être assurée par des experts en médecine légale.

58. L’intervention des spécialistes en médecine légale

59. Rôle et responsabilités des spécialistes en médecine légale 59.1 Le terme «sciences médico-légales» est un terme générique qui recouvre un ensemble de disciplines, dont

la pathologie médico-légale, l’archéologie médico-légale, l’anthropologie médico-légale, l’odontologie médico-légale, l'entomologie médico-légale, la radiologie médico-légale, la dactyloscopie médico-légale, la photographie, la biologie moléculaire et la science mortuaire.

59.2 Le rôle qui incombe aux spécialistes de la médecine légale dans un contexte de personnes portées disparues ne peut pas être automatiquement extrapolé à partir du rôle qu’ils jouent dans leur propre pays – de fait, certaines différences de taille apparaissent. Le travail qu’ils effectuent dans leur propre pays fait intégralement partie de la procédure judiciaire nationale. L’identification de restes humains entre dans le cadre des enquêtes pénales et va de pair avec la détermination de la cause du décès. En revanche, dans

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un contexte de personnes portées disparues (notamment lorsque, pour les besoins de l’enquête, des restes enterrés dans des fosses communes doivent être exhumés), il est possible que la cause du décès soit déjà connue, ou soit évidente, alors que l’identification représente la tâche la plus difficile mobilisant des moyens considérables.

59.3 Il convient de prendre en considération un aspect important : en cas de massacre perpétré lors d’un conflit armé ou dans une situation de violence interne, l’exhumation peut fournir des éléments de preuve pour des enquêtes pénales, même si les victimes ne sont pas identifiées individuellement. Les deux activités peuvent se dérouler dans un cadre temporel différent et exiger la mobilisation de moyens différents. Une situation regrettable risque alors de se présenter : alors que les restes sont exhumés et que la cause du décès est établie, les corps sont ré-inhumés en raison de la lenteur du processus d’identification. Cette situation est inacceptable, car les familles concernées ne peuvent ni connaître le sort de leurs proches portés disparus, ni recevoir leurs restes humains. L’identification, destinée à renseigner les familles et à leur restituer le corps de leurs proches, est tout aussi importante que la fourniture de preuves, et constitue la juste reconnaissance des droits des familles.

59.4 Lorsqu’ils effectuent des autopsies, les spécialistes de la médecine légale devraient être conscients de la distinction entre, d’une part, la détermination de la cause du décès et, d’autre part, l’identification de la personne décédée, même si ces deux démarches peuvent se recouper dans une large mesure. L’identification des corps de soldats morts au combat peut n’exiger aucune démarche pénale. Inversement, si l’exhumation d’une fosse commune peut fournir tous les éléments de preuve requis par l’accusation dans une affaire pénale, l’identification des restes humains peut ne pas être nécessaire à cette fin.

59.5 En un mot, si les spécialistes de la médecine légale peuvent considérer que leur action est justifiée sur le plan de l’éthique, lorsqu’ils agissent dans le but de défendre les droits de l’homme et d’enquêter sur des violations commises à l’encontre de ces droits et du droit international humanitaire, cette démarche doit aussi inclure le droit des familles de connaître le sort de leurs proches. L’activité des légistes est nécessaire pour que les auteurs de crimes soient poursuivis et que tout soit fait pour le bien des familles.

59.6 Les spécialistes en médecine légale qui travaillent dans des situations où des personnes sont portées disparues doivent faire preuve d’un degré de professionnalisme qui va au-delà du simple respect de normes de pratique professionnelle.

A. Une approche professionnelle du problème des restes humains peut servir de base à un dialogue – fort nécessaire – entre deux parties engagées dans un conflit apparemment sans issue.

B. De la même façon, il pourrait être possible de montrer que les restes humains de l’ennemi sont traités avec respect, ce qui pourrait constituer un moyen d’établir des rapports de confiance, voire de diminuer l’intensité des hostilités.

C. Le professionnalisme des spécialistes de la médecine légale peut contribuer de manière sensible à promouvoir le droit international humanitaire, le droit international relatif aux droits de l’homme, la reconnaissance des faits et des responsabilité, et un processus de réconciliation.

D. En bref, le professionnalisme dans l’exercice de la science médico-légale signifie un degré de respect et de neutralité qui transcende le conflit.

59.7 Des lignes directrices correctes peuvent donner les moyens d’agir aux spécialistes de la médecine légale appelés à travailler dans des circonstances nouvelles, difficiles ou très politisées.

59.8 Les spécialistes de la médecine légale travaillant dans des situations où des personnes sont portées disparues ont le devoir de transmettre leur savoir et leur expérience aux professionnels représentant d’autres domaines qui doivent prendre en charge des restes humains.

59.9 Dans un contexte où des personnes sont portées disparues, les autorités ont des obligations juridiques bien déterminées. Les spécialistes de la médecine légale doivent bien connaître ces obligations, car elles leur permettent de savoir où et comment les résultats de tout travail médico-légal risquent d’être manipulés. Ils doivent tenter de résoudre certains problèmes de base avant de procéder à l’exhumation ou à l’identification de restes humains, à savoir :

A. comment informer les familles et leur restituer les restes humains;

B. comment informer les autorités concernées et leur restituer les restes humains;

C. comment fonctionne la justice pénale dans un contexte national et international dans lequel des violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme font l’objet d’enquêtes;

D. comment leur travail pourrait avoir une incidence sur le processus juridique et politique.

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59.10 Les spécialistes de la médecine légale doivent recommander qu’un mécanisme soit mis en place pour que les restes humains soient rendus aux familles, soit par les autorités soit par un organisme compétent. Il convient de réfléchir à l’ensemble du processus, avant même l’intervention du spécialiste de la médecine légale; on ne peut tenir pour acquis que la chaîne de responsabilité qui existe habituellement dans un cadre national est nécessairement en place.

59.11 Les spécialistes en médecine légale qui souhaitent s’occuper de cas impliquant des violations du droit international humanitaire ou du droit international relatif aux droits de l’homme doivent savoir qu’ils risquent de travailler dans des conditions difficiles. Leur rôle et leurs responsabilités peuvent les amener à examiner des personnes tuées ou blessées dans des contextes de torture ou d’emprisonnement arbitraire, ou dans d’autres circonstances équivalant à de telles violations. Les spécialistes en médecine légale peuvent alors se trouver dans des situations extrêmement compromettantes, qui risquent dans certains cas d’être considéré comme une entrave au bon fonctionnement de la justice. Les spécialistes en médecine légale peuvent par exemple participer :

A. consciemment, en omettant d’enregistrer et de consigner officiellement des signes de mauvais traitements, ou en omettant de faire en sorte que les mauvais traitements soient signalés aux autorités compétentes;

B. contre leur gré, lorsque leurs valeurs personnelles ou professionnelles cèdent le pas aux pressions exercées par les autorités de l'Etat ou d’autres instances;

C. inconsciemment, lorsque, par manque de formation ou de compétences, ils sont incapables de reconnaître et d’enregistrer comme il se doit les cas de mauvais traitements.

59.12 Toute forme de participation à des actes d’entrave à la justice équivaut à une violation des obligations déontologiques du spécialiste en médecine légale. La décision d’adhérer – ou de ne pas adhérer – à des normes morales est prise, consciemment ou inconsciemment, à titre individuel par des personnes qui, ce faisant, tiennent compte d’autres facteurs, tels que leur propre sécurité et la sécurité d’autrui.

59.13 Pour résumer :

A. Il convient de reconnaître que l’identification des personnes décédées est un signe de civilisation.

B. Les spécialistes en médecine légale doivent posséder les qualifications et compétences requises pour travailler dans un contexte où des personnes sont portées disparues. Ils ne devraient pas agir en dehors de leur propre domaine de compétences.

C. Les spécialistes en médecine légale ont l’obligation morale d’intervenir activement en faveur d’un processus d’identification (incluant la collecte de données ante mortem ainsi que, dans certains contextes, la collecte d’échantillons sanguins auprès de la famille).

D. Lorsqu’ils examinent des restes humains, les spécialistes en médecine légale ont le devoir moral de relever et d’enregistrer toutes les informations susceptibles de faciliter l’identification de la personne décédée.

E. Les procédures utilisées ne doivent pas entraîner la destruction d’éléments matériels pouvant être utilisés ultérieurement.

F. Les spécialistes en médecine légale doivent tenir compte des droits et des besoins des familles avant, pendant et après l’exhumation.

G. Il faut prêter attention à ce que l’enlèvement des restes humains non identifiés se fasse d’une manière adaptée au contexte.

H. On entend par «restes humains» aussi bien des corps entiers que des parties de corps.

I. Les spécialistes en médecine légale doivent bien connaître les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et devraient en préconiser l’intégration dans la formation de base des spécialistes en médecine légale.

J. Les spécialistes en médecine légale ont le devoir de respecter la déontologie de leur profession et d'être conscients des risques auxquels ils peuvent être exposés dans des contextes où des personnes sont portées disparues.

60. Équipes d’experts de sciences médico-légales, contrats, organismes employeurs 60.1 Les autorités sont responsables à titre principal de la prise en charge, de l’exhumation et de l’identification

des restes humains. Toutefois, dans un contexte où des personnes sont portées disparues, d’autres acteurs peuvent être amenés à assumer ce rôle et à appeler des spécialistes en médecine légale sur place.

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60.2 Lorsque des spécialistes en médecine légale quittent leur environnement national quotidien pour aller travailler dans un cadre international (souvent pour la première fois et dans le cadre d’une juridiction étrangère), il convient qu’une personne disposant de l’expérience requise soit spécifiquement désignée en tant que responsable de l’examen des restes humains. Cela ne signifie pas que cette personne est globalement responsable de l’équipe ou de l’opération. La personne désignée doit posséder les qualifications, les compétences et l’expérience voulues pour être à même de déterminer :

A. l’identité des personnes décédées;

B. les pathologies (y compris les blessures) que présentent les personnes décédées;

C. la cause du décès.

60.3 Cette personne doit être un médecin ayant des qualifications, des compétences et une expérience reconnues dans le domaine de la pathologie médico-légale. Ses conclusions doivent être acceptées comme étant dignes de foi par les autorités locales, les familles et les tribunaux (nationaux et internationaux). L’opinion, le travail et le contrat d’un pathologiste médico-légal peuvent donc être différents de ceux d’un anthropologue médico-légal ou d’un archéologue médico-légal.

60.4 Avant de se mettre à l’œuvre, les spécialistes en médecine légale devraient s’assurer que les questions suivantes ont bien été traitées lors des séances d’information ou dans les instructions données par l’organisme qui les emploie (qu’il s’agisse d’une agence gouvernementale ou d’une organisation) et les autorités compétentes :

A. Dans quel cadre juridique le spécialiste de médecine légale travaillera-t-il ? Ce cadre peut être déterminé par les réponses à d’autres questions, à savoir : a. Quel est le droit interne applicable ? b. Quelle partie du travail proposé peut être légale, et laquelle serait illégale si elle était réalisée par

un spécialiste étranger ? Il est possible, par exemple, qu’un spécialiste étranger ait le droit d’assister à un examen post mortem effectué par un pathologiste local, mais que la législation nationale lui interdise de procéder à une exhumation.

c. Ses qualifications sont-elles reconnues par les autorités ? d. Son contrat avec l’organisme qui l’emploie est-il reconnu par les autorités? e. De quel appui juridique dispose le spécialiste de médecine légale s’il est arrêté (de manière

justifiable ou non justifiable) en raison de son activité ? f. Cette activité s’exerce-t-elle en réalité dans un contexte tel qu’elle constitue (ou pourrait être

considérée comme constituant) une infraction au droit interne ? B. Quels sont le mandat et le statut juridique de l’organisme qui l’emploie (si ce ne sont pas les autorités)

dans ce contexte particulier ?

C. Peut-on être assuré que ces activités, lorsqu’elles sont pratiquées en application d’un mandat donné par les Nations Unies, l’emportent automatiquement sur le droit national ?

D. Les activités médico-légales ont-elles été intégrées dans un processus de paix, quel qu’il soit, à l’égard duquel les parties au conflit ont pris des engagements ?

60.5 Les spécialistes en médecine légale doivent comprendre les contextes différents, ainsi que les priorités diverses que l’organisme qui les emploie peut assigner à leur activité.

A. Les spécialistes en médecine légale doivent comprendre la mission de l’organisme qui les emploie et ils sont responsables de veiller à ce que cet organisme soit reconnu comme compétent, digne de foi et à ce qu'il soit disposé à collaborer avec d’autres acteurs.

B. Les spécialistes en médecine légale doivent aussi être au courant du programme d’action plus large que peut avoir un tel organisme, par exemple : a. défendre les droits de l’homme et enquêter sur les violations de ces droits (organisations telles

que Physicians for Human Rights et Human Rights Watch); b. promouvoir le droit international humanitaire tout en préservant sa neutralité et son impartialité

(comme le CICR); c. œuvrer pour que les auteurs d’infractions aient à répondre de leurs actes (comme la Cour pénale

internationale). C. Il peut exister des points de compatibilité et d’incompatibilité entre ces organisations ainsi qu’entre

leurs mandats juridiques.

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60.6 La plupart des éléments mentionnés ci-dessus à propos du rôle et des responsabilités des spécialistes en médecine légale devraient être reconnus par l’organisme employeur et reflétés dans les contrats.

A. Tout contrat aux termes duquel un spécialiste en médecine légale est engagé à travailler dans un contexte impliquant spécifiquement des personnes portées disparues devrait comprendre les éléments suivants : a. attestation des qualifications professionnelles; b. engagement à respecter des principes directeurs communs relatifs aux exhumations, aux

autopsies et à l’identification; c. engagement, si nécessaire, à exhumer les restes humains, identifier le corps et établir la cause

du décès en toute impartialité et objectivité; d. engagement à tenir compte des familles dans toutes les questions concernant les restes humains

et à veiller à ce que les autorités ou l’organisme employeur aient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que les familles soient informées et soutenues;

e. engagement à traiter tous les restes humains avec le respect qui leur est dû; f. engagement à mettre au courant le spécialiste en médecine légale appelé, le cas échéant, à

remplacer le titulaire du contrat, ainsi qu’à souligner que cette personne est tenue de poursuivre le travail en respectant les mêmes principes directeurs;

g. indication de la manière dont cette activité s’inscrit dans le mandat et dans le statut juridique de l’organisme employeur;

h. mention claire de l’instance responsable en dernier ressort d’exhumer les restes humains, de mener à bien l’identification et de délivrer un certificat de décès si les autorités ne peuvent pas, ou ne veulent pas, le faire;

i. assurance que l’organisme employeur a obtenu ou obtiendra des garanties de sécurité auprès des autorités;

j. mention du fait que tous les éléments de preuve devront être manipulés et préservés selon les moyens habituels;

k. indication que toute exhumation inclura à la fois l’identification et la détermination de la cause du décès;

l. indication claire de ce qui est attendu du spécialiste en médecine légale quant à l’éventuelle présentation de ses conclusions devant un tribunal;

m. engagement à respecter les procédures relatives à la santé et à la sécurité; n. confirmation que les couvertures d’assurance adéquates ont été prévues pour faire face à toute

éventualité (faute professionnelle, par exemple), les couvertures prévues pour l’activité menée par le spécialiste dans son propre pays risquant de ne pas être valables dans ce contexte;

o. conformément aux pratiques habituelles des experts de sciences médico-légales, accord aux termes duquel le spécialiste a le droit de recevoir copie des documents et des photos dont il a eu la responsabilité (à condition d’avoir signé un engagement de confidentialité) et reconnaissance du fait que le droit d’auteur appartient à l’organisme employeur.

B. Le fait de tenir compte de ces différents points aidera les spécialistes en médecine légale à se doter d’un cadre de travail déontologique, tout en s’attachant à promouvoir l’application du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et, en même temps, à soulager le plus possible la souffrance des familles. Dans le cas contraire, leur crédibilité risque d’être compromise.

60.7 En résumé :

A. Le cahier des charges ou le contrat doit garantir que le mandat de l’organisme employeur est compatible avec la déontologie des spécialistes en médecine légale.

B. Tout travail médico-légal doit être effectué dans le cadre d’un mandat clairement défini, ce qui exige notamment l’examen de la légalité des activités conduites, ainsi que d’autres considérations à court et à long termes.

C. Le mandat doit être fondé sur les principes de neutralité et impartialité.

D. L’organisme employeur doit reconnaître le rôle et les responsabilités évoqués au point 59 ci-dessus, ainsi que la nécessité d’observer les directives concernant les meilleures pratiques présentées aux points 60.6 ci-dessus et 61 ci-dessous.

E. L’organisme employeur doit situer le projet dans son contexte et fournir des informations adéquates sur la situation politique, la culture et la sécurité.

F. La sécurité de l’équipe d’enquêteurs et des personnes contribuant à l’enquête doit primer sur la fourniture d’éléments de preuve et sur l’identification.

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61. Nécessité de lignes directrices sur les «meilleures pratiques» 61.1 La formulation de lignes directrices pour de meilleures pratiques, tenant compte des principes directeurs

existants (tels que le Protocole de Minnesota de 1989 sur les enquêtes légales concernant les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires) et de normes minimales acceptables, aiderait chacun à respecter ces principes éthiques et à en assurer le respect en toutes circonstances.

61.2 Des lignes directrices pour de meilleures pratiques dans un contexte où des personnes sont portées disparues doivent être diffusées et promues au sein de la communauté médico-légale.

61.3 Les lignes directrices pour de meilleures pratiques doivent, chaque fois que cela est possible, tenir compte des compétences et des connaissances locales.

61.4 Les lignes directrices pour de meilleures pratiques doivent inclure la formation de personnel peu ou pas spécialisé; cette formation est à prévoir dès les premières phases du projet.

61.5 Il conviendrait d’envisager une procédure normalisée permettant à un spécialiste de médecine légale travaillant sur le terrain de délivrer une attestation de décès dans des circonstances où, bien que l’identité du défunt soit connue, il y a peu de chances que les autorités établissent un certificat de décès officiel.

62. Organisme international de spécialistes en médecine légale 62.1 Il serait souhaitable de créer un organisme international dont le mandat porterait sur les spécialistes en

médecine légale qui travaillent dans des contextes où des personnes sont portées disparues.

62.2 Cet organisme ou ce réseau aurait les responsabilités suivantes :

A. rassembler les différentes disciplines qui composent les sciences médico-légales;

B. diffuser des directives et des normes professionnelles;

C. problèmes d’éthique;

D. qualifications professionnelles;

E. conseiller les spécialistes en médecine légale et les organismes qui les emploient (autorités ou organisations);

F. accréditer les laboratoires qui effectuent des analyses de l’ADN dans des contextes où des personnes sont portées disparues;

G. effectuer des audits et des évaluations des activités menées sur le terrain;

H. traiter des questions linguistiques (traductions et glossaire professionnel);

I. faire pression sur les gouvernements afin que des experts et des moyens matériels soient mis à disposition pour les actions internationales;

J. faire pression en vue de la création, sur le plan national ou régional, de centres d'information sur les personnes portées disparues.

62.3 Il conviendrait de réfléchir au lieu le plus approprié pour un tel organisme.

63. Protocoles d’autopsie et enregistrement des données post mortem 63.1 Les références existantes sont le Protocole de Minnesota et le Protocole DVI d’Interpol.

63.2 L’objectif est de faire en sorte que les restes humains ne soient soumis qu’à un seul examen : le même examen devrait servir à déterminer la cause du décès et à enregistrer les informations nécessaires en vue de l’identification. Il ne devrait pas être nécessaire de procéder à de nouveaux examens parce que les précédents ont été incomplets.

63.3 Avant toute action ou investigation, la charge de travail à assumer doit être prévue de manière à la fois réaliste et professionnelle.

63.4 En ce qui concerne son utilisation dans des contextes où des personnes sont portées disparues, le Protocole de Minnesota :

A. présente les avantages suivants : a. il est complet et largement reconnu; b. il reflète les pratiques normalisées en vigueur;

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B. présente les inconvénients suivants : a. il décrit le déroulement d’une autopsie standard et comporte donc beaucoup d’informations

inutiles pour un médecin légiste qualifié; b. il est difficile à appliquer dans certaines situations; c. il ne prévoit pas les moyens requis pour documenter les résultats de l’autopsie; d. il est difficile à utiliser comme liste de contrôle pour un praticien non expérimenté; e. il ne prévoit pas l’examen de restes humains à l’état de squelette ou de fragments de corps; f. il n’est pas possible de le transcrire sous forme électronique.

C. En anglais, le terme prosector devrait être utilisé pour qualifier une personne ayant les compétences nécessaires pour effectuer une autopsie, mais restant placée sous la responsabilité ultime d’un médecin légiste (voir points 60.2 et 60.3)

D. Le Protocole de Minnesota devrait être examiné de manière à en extraire les éléments qui constituent une norme minimale de pratiques à suivre et qui font aussi l’objet d’un consensus.

63.5 En ce qui concerne son utilisation dans des contextes où des personnes sont portées disparues, le Protocole DVI d’Interpol sur les autopsies :

A. présente les avantages suivants : a. il est largement reconnu, adapté à un usage international et il a été traduit dans un certain

nombre de langues officielles; b. il est facile à transcrire sous forme électronique; c. il sert de liste de contrôle; d. il constitue un moyen facile de documenter les résultats de l’autopsie.

B. présente les inconvénients suivants : a. la partie consacrée aux fragments de corps manquants n’est guère utile pour l’examen de

dépouilles partielles; b. il ne permet pas de documenter de manière systématique les résultats relatifs à des blessures et

à la cause du décès; 63.6 Il conviendrait de mettre au point un formulaire post mortem normalisé, en tenant compte des avantages et

des inconvénients que présentent tant le Protocole de Minnesota que le Protocole DVI d’Interpol. Un groupe de travail devrait être constitué à cette fin.

63.7 Ce formulaire normalisé :

A. doit être conçu pour servir à la fois de liste de contrôle et de formulaire de collecte des données;

B. doit être compatible avec le développement d'un logiciel approprié;

C. doit être compatible avec un formulaire normalisé correspondant, destiné à recueillir des données ante mortem (voir points 71.2 et 71.3);

D. doit être rédigé dans une langue internationale et ménager la possibilité d’une traduction en langue locale;

E. doit utiliser des termes reconnus, de manière cohérente, facilitant la traduction;

F. doit permettre l’inclusion d’un rapport d’autopsie et d’une conclusion;

G. doit inclure des dispositions relatives à la chaîne de responsabilités en matière de garde des échantillons;

H. doit permettre des révisions ultérieures;

I. doit être accompagné d’un manuel de l’utilisateur;

J. doit être accompagné d'une formation spécifique pour son utilisation;

K. doit, une fois mis au point, bénéficier d’une large diffusion, et être accessible via l’Internet.

63.8 Les principaux inconvénients d’un tel formulaire normalisé sont :

A. le travail additionnel nécessaire à sa mise au point;

B. le ralentissement du processus d’examen et d’enregistrement des résultats que son utilisation va entraîner (élément qui doit être pris en considération lors de la planification d’une investigation et pour son financement).

63.9 Tant le Protocole de Minnesota que le Protocole DVI d’Interpol devraient, à titre de mesure transitoire, être mis à la disposition des spécialistes de la médecine légale qui travaillent actuellement sur les problèmes relatifs aux personnes portées disparues.

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64. Pratiquer une expertise médico-légale lorsque seul un examen externe des restes humains est possible

64.1 Dans des contextes où des personnes sont portées disparues, les médecins légistes peuvent parfois se trouver dans l’impossibilité de procéder à une autopsie complète. Il peut être nécessaire, dans des conditions difficiles, lorsque le temps manque et sans accès à des installations mortuaires, d’examiner un certain nombre de corps dans le but de les identifier et de déterminer la cause de décès. C’est là une situation difficile pour tout spécialiste de la médecine légale, mais il est admis que, compte tenu des contraintes, le fait de ne procéder qu’à un examen externe ne serait pas, en pareil cas, contraire à la déontologie.

A. De telles situations sont prévues dans l’introduction du Protocole type d'exhumation et d'analyse de restes de squelettes (qui fait partie, avec le Protocole de Minnesota, du Manuel des Nations Unies sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d’enquête sur ces exécutions) : «Par rapport à la marche à suivre proposée, les écarts sont inévitables et même souhaitables dans certains cas. Dans tous les cas où ils seraient importants, il est cependant préconisé de les noter et d’en préciser les raisons».

B. Le but d’un tel examen externe est de collecter et de préserver le plus d’informations possibles afin d’accroître les chances d’une éventuelle identification ultérieure.

64.2 C’est un médecin légiste qui est le plus qualifié pour procéder à un tel examen post mortem «abrégé» si le décès est récent. En revanche, des anthropologues médico-légaux seraient mieux à même d’examiner des restes humains à l’état de squelette.

64.3 On trouvera à l’Annexe R une Liste de contrôle sur les expertises médico-légales lorsque seul un examen externe des restes humains est possible.

65. Faire en sorte que les restes humains soient identifiés par des moyens appropriés 65.1 L’identification est définie comme «l’individualisation par attribution aux restes humains d’un nom de

naissance ou d’un autre nom approprié».

65.2 L’identification est l’un des aspects des enquêtes menées suite à un décès, qui cherchent à répondre à d’autres questions aussi (comme la cause du décès).

66. Responsabilités et obligations en ce qui concerne l’identification des restes humains 66.1 Les autorités ont la responsabilité de faire en sorte que l’examen des restes humains et leur identification

soient confiés à des personnes compétentes et qualifiées.

66.2 L’identification relève de la responsabilité d’une personne compétente et possédant les qualifications et l’expérience requises, lui permettant d’identifier les restes humains en intégrant l’ensemble des informations disponibles. Cette personne devrait posséder les qualifications médicales nécessaires ou être un représentant de la loi répondant aux critères légaux.

66.3 La délivrance d’un certificat médical de décès relève de la responsabilité de la personne possédant les qualifications médicales exigées par la loi ou du représentant de la loi chargé de mener à bien l’identification.

66.4 L’insuffisance des ressources, tant humaines que financières, comme les circonstances d’une mission donnée peuvent justifier une entorse aux normes. Cela n’exonère toutefois pas la personne responsable ou l’organisme employeur de la responsabilité des moyens utilisés pour identifier les restes humains.

66.5 L’examen et l’identification des restes humains sont généralement le résultat du travail d’une équipe.

A. Toutefois, la responsabilité globale du processus devrait être confiée à un professionnel (voir aussi les points 60.2 et 60.3): a. possédant les qualifications, les compétences et l’expérience requises pour parvenir à des

conclusions quant à l’identité de la personne décédée, la pathologie (y compris les blessures) que présente la personne décédée ainsi que la cause et les circonstances du décès;

b. qui pratique sa profession en respectant un code de déontologie; c. pouvant être tenu responsable en cas d’erreur ou de pratiques non conformes à la déontologie.

B. Il est donc préférable que cette personne soit un pathologiste médico-légal, car cela permet de tenir compte des dispositions juridiques en vigueur dans la plupart des régions du monde.

66.6 Il est de la responsabilité du chef de l’équipe d’experts médico-légale de décider de la ou des méthode(s) d’identification les plus appropriées en fonction du contexte.

66.7 Il est également de la responsabilité du chef de l’équipe d’experts médico-légaux de veiller à ce que les proches, la communauté et les autorités soient informés des limites des méthodes choisies pour identifier les restes humains, de manière à ne pas susciter de faux espoirs.

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66.8 En l’absence d’autorité compétente, les organisations régionales ou internationales peuvent jouer un rôle important :

A. en intervenant auprès des familles ou des amis proches pour qu’ils identifient les restes humains;

B. en préservant le plus possible d’informations sur : a. les personnes portées disparues; b. les restes humains n’ayant pas été identifiés officiellement; c. les restes humains non identifiés.

67. Les moyens d’identification des restes humains 67.1 Une identification peut se faire selon trois méthodes :

A. Procédure visuelle ou normale ou habituelle (les restes humains sont présentés à des proches ou à des connaissances; présence de documents ou de plaques d’identité): a. L’identification visuelle peut parfois être la seule option pragmatique. Cependant, chacun sait

qu’elle comporte un risque important d’identification erronée : cette méthode ne devrait être choisie que si la mort est récente et si l’on a déjà une bonne idée de l’identité des victimes. Dans tous les autres cas, on devrait recourir à des méthodes plus objectives.

b. Lorsque l’on recourt à l’identification visuelle, il convient d’envisager la collecte d’échantillons pour des analyses d’ADN ultérieures en cas de nécessité; toutefois, même cette mesure apparemment simple peut être difficile à appliquer sur le terrain.

B. Poids des preuves indirectes (concordance entre données ante mortem et informations obtenues durant l’examen des restes) : lorsque l’identification consiste à comparer des données ante mortem à des données post mortem, certains identifiants définitifs (tels que les antécédents médicaux, ou des radiographies frontales des sinus) équivalent à des méthodes «scientifiques». En l’absence de ce type d'informations, le risque d’identification erronée est important (le risque étant en fait d’annoncer comme une identification positive ce qui n’est qu’une présomption d’identification).

C. Méthodes scientifiques / objectives (dossiers dentaires, empreintes digitales ou ADN).

67.2 Il n’y a pas forcément de hiérarchie entre ces trois méthodes. Toutefois, la pratique montre que plus l’identification est difficile, plus l’on passe de «67.1A» à «67.1B», puis à «67.1C».

67.3 L’état des restes humains devrait être pris en considération pour choisir le moyen d’identification le plus efficace selon la situation :

A. corps entiers, rares ou nombreux, entremêlés ou partiels;

B. cadavres non décomposés, rares ou nombreux;

C. restes à l’état de squelette, rares ou nombreux.

68. Combinaison de plusieurs méthodes d’identification des restes humains 68.1 Les méthodes d’identification des restes humains peuvent être combinées.

68.2 Identification par la seule méthode visuelle / normale / habituelle. Cette méthode pourrait s’appliquer à une situation difficile sur le plan de la sécurité avec des corps entiers de personnes tuées récemment, lorsque les familles sont présentes et lorsqu’il n’existe aucune autre possibilité d’identification formelle.

68.3 Identification par la méthode visuelle / normale / habituelle, assortie d’une confrontation entre données ante mortem et données post mortem. Une telle démarche est appropriée dans des situations similaires à celles décrites au point 68.2 ci-dessus, et si l’on dispose de plus de temps, s'il y a des doutes au sujet de l’identification, ou si la famille n’est pas immédiatement présente et s'il n’existe aucune possibilité d’utiliser des moyens scientifiques et/ou objectifs. Toute identification positive devrait, si possible, résulter d’un consensus entre deux personnes qualifiées.

68.4 Identification par la méthode visuelle / normale / habituelle, complétée par des moyens scientifiques et/ou objectifs. Une telle démarche est appropriée dans des situations du type de celles décrites au point 68.2 ci-dessus, s'il est possible d’utiliser des moyens scientifiques et/ou objectifs, si davantage de temps est à disposition et s’il y a plus de doutes au sujet de l’identification ou si un différend risquant d’avoir des conséquences d’ordre juridique a surgi. Une telle démarche peut être appropriée en cas de «ré-exhumation».

68.5 Identification réalisée exclusivement par une confrontation entre données ante mortem et données post mortem. Une identification positive ne peut intervenir que si des identifiants définitifs concordent. L’identification ne devrait être prononcée que lorsque deux personnes qualifiées sont du même avis. En l’absence d’identifiants définitifs, la confrontation entre données ante mortem et données post mortem peut venir compléter les méthodes décrites au point 68.2 (ci-dessus) et au point 68.7 (ci-dessous).

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68.6 Identification réalisée en confrontant des données ante mortem et des données post mortem, tout en s’appuyant sur des moyens scientifiques et/ou objectifs. Cette démarche est la voie la plus sûre vers une identification correcte.

68.7 Identification réalisée seulement en s’appuyant sur des moyens scientifiques et/ou objectifs. Cette démarche consiste à comparer les empreintes digitales, à confronter les dossiers dentaires ante mortem aux résultats d’un examen dentaire post mortem ou à utiliser des analyses d’ADN. Chacun des moyens utilisés présente des avantages et des inconvénients dans les situations où des personnes sont portées disparues :

A. Ils exigent tous des compétences supplémentaires, et dans certains cas l’accès à un laboratoire.

B. Les empreintes digitales peuvent permettre une identification rapide quand la mort est récente et que des empreintes digitales ante mortem sont disponibles. Le principal inconvénient de l’utilisation des empreintes digitales est qu’elle n’est possible que s’il subsiste des tissus mous sur les mains des cadavres et s’il existe des dossiers ante mortem, le tout étant rarement disponible dans les contextes dont il s’agit ici.

C. La comparaison entre les dossiers dentaires ante mortem et les résultats de l’examen dentaire post mortem est la méthode la plus appropriée quand les restes sont brûlés, qu’ils se trouvent à l’état de squelette ou qu’ils soient dans un état de décomposition avancé. Comme dans le cas des empreintes digitales, tout dépend de l’existence de dossiers dentaires ante mortem, rarement disponibles dans les contextes dont il s’agit ici.

D. Hormis les moyens mentionnés au point 68.5 (ci-dessus), seules les analyses d’ADN permettent de conclure un processus d’identification objectif / scientifique si les restes humains sont à l’état de squelette et s’il n’existe pas de dossiers dentaires ante mortem. L’analyse de l’ADN constitue le seul moyen fiable d’identifier et de rassembler des fragments de corps.

68.8 Dans tous les cas où cela est possible, une identification visuelle (normale ou habituelle) devrait être complétée par une identification effectuée par l’une des deux autres méthodes.

68.9 Le recours aux analyses d’ADN pour identifier des restes humains ne devrait être envisagé que si les autres techniques d’identification ne sont pas appropriées et à condition que les conditions définies au point 69 soient remplies.

68.10 Les gouvernements, les organisations gouvernementales et non gouvernementales régionales et internationales et le CICR doivent veiller à ne pas introduire d’inégalité de traitement dans les méthodes d’identification des restes humains.

68.11 Quelle que soit la méthode d’identification choisie :

A. elle doit être adaptée au contexte, procédure qui peut comporter des aspects sécuritaires, politiques, financiers, culturels et juridiques, ainsi que techniques et scientifiques.

B. elle doit être agréée par toutes les personnes concernées avant le début du processus d’identification, et doit : a. comprendre des décisions et des protocoles relatifs à la collecte de données ante mortem, et, si

possible, d’échantillons pour l’analyse de l’ADN – voir Annexe U, Liste de contrôle sur la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN;

b. comprendre des protocoles d’autopsie et d’identification; c. être appliquée sous la responsabilité du responsable de l’équipe médico-légale.

69. Recours à l’analyse de l’ADN pour l’identification de restes humains dans les contextes considérés

69.1 On trouvera à l’Annexe Q une Introduction à l’analyse de l’ADN.

69.2 Le recours à l’analyse de l’ADN ne doit pas exclure l’utilisation d’autres moyens objectifs d’identification.

69.3 L’analyse de l’ADN ne doit pas être considérée comme la seule méthode disponible pour parvenir à une identification positive, car :

A. elle exige de recourir à des méthodes pratiques supplémentaires pour confirmer une identification;

B. elle n’est pas toujours réalisable du point de vue opérationnel;

C. elle peut faire peser une pression sur les proches pour qu’ils fournissent des échantillons de sang;

D. elle ne permet pas d’écarter tout risque d’erreur dans le travail de laboratoire (étiquetage incorrect des échantillons, par exemple); les résultats pourraient devoir être vérifiés en recourant à d’autres moyens d’identification.

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69.4 La décision de recourir à l’analyse de l’ADN doit reposer sur des motifs solides, d’ordre scientifique et pratique, dans le cadre de la stratégie d’identification qui a été arrêtée pour un contexte donné – voir point 66 plus haut.

A. Elle ne devrait pas être fondée exclusivement sur des demandes d’analyse de l’ADN émanant de particuliers, de familles, de communautés, d’organisations ou de gouvernements.

B. Aucune loi rendant obligatoire le recours à l’analyse de l’ADN à des fins d’identification ne devrait être adoptée.

C. Les demandes formulées par des gouvernements, des organisations ou des particuliers en vue de ré-exhumer des restes humains ayant déjà identifiés grâce à des méthodes traditionnelles, afin de procéder à une analyse de l’ADN, devraient être tranchées au cas par cas.

69.5 Pendant la phase qui précède les investigations, il convient de prendre en considération les valeurs sociales, religieuses et culturelles de la communauté concernée. Les familles et la communauté accepteront plus facilement les résultats si elles font confiance aux enquêteurs.

69.6 Lorsque l’analyse de l’ADN est jugée nécessaire à des fins d’identification :

A. elle doit être effectuée dans des laboratoires qui : a. respectent des normes de qualité accréditées; b. manipulent les restes humains, les échantillons et les données conformément aux règles

régissant la protection des données à caractère personnel et des restes humains, qui comprennent la protection des données ante mortem ainsi que des échantillons et des résultats d’analyses de l’ADN (voir points 26, 36, 40 et Annexe C, La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains : principes communément acceptés);

B. le laboratoire chargé de l’analyse ne doit pas être animé par la recherche du profit maximal; les considérations d’ordre commercial doivent jouer un rôle aussi réduit que possible et la comptabilité du laboratoire doit être examinée par des vérificateurs externes;

C. tout contrat passé avec un laboratoire doit inclure une mention des règles à respecter touchant la protection des données à caractère personnel et des restes humains (voir points 26, 36, 40 et Annexe C, La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains : principes communément acceptés); a. les informations fortuites, telles que la non-paternité, devraient être soumises aux règles qui

régissent la protection des informations génétiques, dans les cas individuels comme dans les statistiques collectives.

b. Il conviendrait d’envisager, avec le concours de juristes, de généticiens démographes, de spécialistes des questions d’éthique ainsi que de chercheurs de laboratoire, l’utilisation de données rendues anonymes pour les besoins de la recherche (détermination de la fréquence des allèles, par exemple);

D. il est de la responsabilité du chef de l’équipe d’experts médico-légaux de rappeler ces principes au laboratoire contractant;

E. même si le laboratoire répond aux normes les plus élevées, il peut ne pas disposer des capacités nécessaires en moyens techniques ou en personnel pour assumer une charge de travail accrue à brève échéance.

69.7 Les conditions dans lesquelles les échantillons pour analyse de l’ADN peuvent être prélevés devraient être définies : voir les points 71, 75 ainsi que l’Annexe U, Liste de contrôle sur la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN.

69.8 Les spécialistes en médecine légale ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui donnent des échantillons à titre de référence soient informées des règles sur la protection des données à caractère personnel et des informations génétiques (voir points 26, 36, 40 et Annexe C, La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains : principes communément acceptés).

70. Conditions préalables à l’inclusion de l’analyse de l’ADN dans un programme d’identification de restes humains

70.1 Une évaluation par des experts doit être effectuée lorsque la stratégie relative à la procédure d’identification pour un contexte donné est préparée. Elle permettra de déterminer, dans une certaine mesure, quelles sont les ressources nécessaires.

70.2 Les techniques fondées sur l’analyse de l’ADN doivent être praticables et utilisables dans le contexte concerné.

70.3 Les techniques fondées sur l’analyse de l’ADN doivent être fiables et scientifiquement valables.

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70.4 Cette évaluation est distincte de la validation du laboratoire. La validation de toute technique dans un laboratoire donné exige la duplication de chaque examen.

70.5 Les techniques informatiques utilisées pour analyser l’ADN et comparer les profils génétiques doivent être fiables et valables.

70.6 Il faut examiner la question des coûts financiers, qui varient en fonction du nombre d’analyses requises et du coût de chaque analyse dans le laboratoire chargé du travail.

70.7 En ce qui concerne les ressources et la logistique :

A. il faut faire une distinction importante entre les échantillons prélevés aux fins de l’analyse de l’ADN à effectuer dans le pays et ceux qui sont prélevés pour être analysés à l’étranger;

B. les aspects logistiques comprennent la collecte, l’entreposage, le transport ainsi que la chaîne de responsabilités en matière de garde des échantillons, qui doit être acceptée par toutes les instances intéressées; le nombre d’acteurs concernés, y compris le nombre de laboratoires, devrait être aussi réduit que possible;

C. en l’absence d’un organisme de coordination général chargé de collecter et d’étiqueter les échantillons, la manière dont ceux-ci doivent être transportés et analysés devrait être précisée à l’avance, en fonction des compétences, sous la forme d’un contrat écrit.

70.8 Les avantages supplémentaires attendus, sur le plan social, doivent compenser les coûts supplémentaires du procédé et sa plus grande complexité.

70.9 Des stratégies doivent avoir été définies pour traiter les cas d’identification erronée et de restes humains partiels, mêlés ou non identifiés.

70.10 Des stratégies en matière de communication, d’information et de soutien psychologique des communautés et des personnes doivent avoir été adoptées avec l’accord de tous les intervenants. Les informations doivent être réalistes, sans décourager pour autant la participation. En matière d’analyse de l’ADN, elles devraient mentionner les faits suivants :

A. l’analyse de l’ADN n’est pas toujours nécessaire pour procéder à l’identification;

B. il n’est pas toujours possible d’extraire de l’ADN des restes humains;

C. les analyses n’aboutiront pas à des résultats positifs dans tous les cas.

70.11 Des mécanismes appropriés (tenant compte, par exemple, de la confidentialité, du suivi et des services offerts) doivent être mis en place pour tenir les familles informées du processus en cours.

70.12 Une stratégie «de sortie» devrait avoir été définie.

70.13 L’incidence fortuite possible – positive ou négative – de la procédure sur les services préexistants en matière juridique et médico-légale doit être préalablement prise en compte.

71. Données ante mortem et échantillons aux fins de l’analyse de l’ADN 71.1 L’objet d’un formulaire ante mortem (AM) tel que celui qu’utilise Interpol DVI est de «recueillir auprès de

proches, amis et médecins de l’éventuelle victime ou personne portée disparue toutes les informations qui peuvent aider à réaliser une identification afin de les comparer aux données relevées sur les cadavres retrouvés sur les lieux de la catastrophe».

71.2 Une comparaison entre quatre formulaires préexistants a mis en lumière la nécessité d’un formulaire normalisé pour la collecte de données ante mortem, tâche qui devrait être confiée à un groupe de travail futur.

71.3 Ce formulaire devrait :

A. être conçu sous une forme électronique appropriée, en collaboration avec des professionnels du traitement des données;

B. contenir des champs qui correspondent à des identifiants «définitifs» tels que : a. tatouages; b. taches de naissance; c. implantation inhabituelle des cheveux; d. cicatrices (chirurgicales ou traumatiques); e. taches de nicotine sur les doigts; f. état des ongles; g. difformités ou malformations évidentes; h. dossiers médicaux ou dentaires.

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C. être compatible – en termes de langue, de terminologie et de logiciel – avec le formulaire normalisé qui est proposé pour la collecte des données post mortem (voir points 63.6 et 63.7);

D. contenir suffisamment de champs vides pour pouvoir être adapté à des contextes très variés;

E. refléter la possibilité d’actes intentionnels visant à compliquer l’identification (dans le cas, par exemple, d’une fosse commune dans laquelle les cartes d’identité ont été redistribuées);

F. permettre le prélèvement et l’enregistrement d’échantillons en vue des analyses d’ADN (ce qui signifie que, dans certains cas, la généalogie de la personne portée disparue devra également être enregistrée);

G. tenir compte de l’existence d’autres sources pouvant fournir l’ADN de personnes portées disparues (brosses à cheveux ou rasoirs, par exemple);

H. être mis à l’épreuve sur le terrain avant d’être finalisé;

I. être accompagné d’un guide de l’utilisateur (les personnes qui utiliseront le formulaire ante mortem standard devront avoir été soigneusement sélectionnées et formées).

71.4 Les informations réunies en utilisant le formulaire normalisé qui est proposé pour le recueil des données ante mortem peuvent être utilisées non seulement aux fins de l’identification, mais aussi en tant qu’éléments de preuve dans une enquête pénale. Ce fait paraît acceptable, car l’examen post mortem présente la même «dualité» d’objectifs, et l’autopsie peut donner lieu à une certaine «tension» entre les processus judiciaire et d’identification.

71.5 L’Annexe S fournit une Liste de contrôle sur les données ante mortem, que le futur groupe de travail pourrait prendre en considération et qui pourrait être utilisée en attendant la mise au point d’un formulaire normalisé.

71.6 Échantillons pour l’analyse de l’ADN : l’Annexe T fournit des directives concernant les aspects techniques de la collecte et de la conservation des échantillons d’ADN.

72. L’exhumation de restes humains 72.1 L’Annexe K, Liste de contrôle sur la gestion des sites contenant des restes humains, y compris les

sépultures, contient des informations qui seront utiles aux équipes d’exhumation pour découvrir de tels sites.

72.2 Deux spécialistes de médecine légale, tous deux expérimentés en matière d’exhumation de fosses communes, se sont attelés à la tâche de rédiger des lignes directrices appropriées, comprenant toutes les mesures à suivre dans une procédure d’exhumation. On trouvera ci-dessous les principales phases, qui devraient être suivies dans un ordre séquentiel strict :

A. déterminer l’emplacement de la tombe;

B. mettre en place un périmètre de sécurité;

C. si cela est permis, photographier et documenter les éléments caractéristiques de la surface du sol / les éléments de preuve;

D. délimiter la tombe;

E. enlever la terre qui recouvre les restes humains;

F. dégager les restes;

G. photographier les restes et reporter leur emplacement sur une carte;

H. noter la position de tout type d’effets personnels ou autres objets non attachés aux restes (tels que clés, projectiles, etc.); les étiqueter distinctement et les garder à part;

I. étiqueter distinctement et séparément tous les restes humains (qu’ils s’agisse de parties de corps ou de corps entiers);

J. retirer les restes du sol (en essayant, dans toute la mesure du possible, de garder le corps entier);

K. placer les restes en lieu sûr; ou

L. si possible, autoriser la famille à voir immédiatement les restes à des fins d’identification.

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73. Groupe de travail d’experts en médecine légale 73.1 Dans le sillage du processus lancé sur Les Disparus, le CICR mettra sur pied un groupe de travail d’experts

chevronnés qui sera chargé des tâches suivantes :

A. concevoir des systèmes normalisés de collecte de données post mortem et ante mortem compatibles entre eux (voir points 63.6, 63.7, 71.2 et 71.3);

B. étudier les normes existantes en matière de médecine légale qui sont applicables à des contextes dans lesquels des personnes sont portées disparues (voir point 63.4);

C. étudier plus en détail les moyens et les combinaisons de moyens permettant d’aboutir à une identification positive dans une gamme de contextes (voir point 68);

D. élaborer des lignes directrices pour l’exhumation des tombes (voir point 72).

74. Participation de la communauté et de la famille à une exhumation de restes humains ou à une procédure d’identification

74.1 Principes généraux

A. Toute enquête ou exhumation doit être réalisée en interaction permanente avec la communauté et avec les familles ou avec leurs représentants.

B. Si elle se fait au mépris de la dignité humaine ou sans les connaissances techniques nécessaires, la manipulation des restes humains risque de traumatiser encore davantage les familles.

C. Des informations réalistes doivent être communiquées aux familles quant aux résultats à attendre, compte tenu de l’état des restes, du nombre de corps, etc.

D. Les familles doivent recevoir des informations et un soutien psychologique.

E. Le processus d’identification faisant suite aux exhumations doit être expliqué aux familles pendant qu’il se déroule.

F. Il doit être expliqué aux familles que le processus d’identification fera appel, dans un premier temps, à des techniques simples ou traditionnelles et qu’une technique plus perfectionnée ne pourra être utilisée que si elle est requise et disponible dans le contexte local.

G. Dès qu’une exhumation est planifiée, les familles doivent être contactées aussi vite que possible afin qu’elles fournissent des données ante mortem.

H. Le concept de «famille» peut varier en fonction du contexte. Des directives claires doivent indiquer la manière de procéder dans le cas de familles divisées.

74.2 Généralités

A. La demande d’un programme d’exhumation peut émaner de la communauté ou des familles des personnes portées disparues.

B. Les rapports entre les spécialistes de la médecine légale et les familles et communautés concernées sont toujours complexes. Les spécialistes de la médecine légale peuvent se sentir mal à l’aise dans cette relation, qui est influencée par : a. la manière dont les informations sont transmises à la communauté et aux familles; b. le but de l’enquête (c’est-à-dire sa priorité : identification des restes humains ou enquête

criminelle); c. l’ampleur de l’enquête et son cadre temporel; d. l’instance qui mène l’enquête (à savoir : la police, les forces armées, un organisme du

gouvernement, une organisation non gouvernementale, une équipe internationale de spécialistes de la médecine légale, un organisme des Nations Unies, etc.). Les spécialistes de la médecine légale ayant occupé la même fonction sous un gouvernement précédent, responsable d’actes criminels, ne peuvent que susciter des soupçons considérables;

e. le fait que les personnes responsables d’actes criminels puissent être encore en liberté, au sein de la communauté (ce fait ayant une incidence sur la manière dont les proches chercheront ou non à localiser les tombes, témoigneront ou non, fourniront ou non des données ante mortem);

f. le fait que les familles sont ou ne sont pas convaincues que les informations obtenues grâce à l’enquête seront utilisées en leur faveur ou à des fins de justice véritable;

g. le fait que des spécialistes de la médecine légale et d’autres membres de l’équipe assistent ou non aux obsèques des personnes dont ils ont identifié les restes.

C. Il convient de consigner (pour utilisation à l’avenir) des informations sur l’impact social et psychologique sur les communautés et les familles.

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74.3 Comment les communautés et les familles peuvent-elles participer au processus d’exhumation et d’identification des restes ?

A. Les communautés et les familles sont profondément traumatisées par les meurtres ou les massacres dont leurs membres ont été victimes. L’incertitude sur le sort des personnes portées disparues et l’identification des restes humains peuvent simplement exacerber encore le traumatisme subi.

B. Le niveau de participation des communautés ou des familles au processus d’exhumation et d’identification des restes humains doit être décidé au cas par cas, en tenant compte des éléments suivants : a. les résultats des consultations avec les communautés et les familles concernées; b. le désir de la famille d’être présente ou de se faire représenter par une personne qualifiée; c. le bénéfice global que les familles peuvent en retirer; d. le risque de compromettre l’enquête en cours, y compris la possibilité d’une ingérence politique; e. le risque d’infliger un traumatisme supplémentaire aux familles, en particulier si l’enquête se

prolonge inutilement, si les informations sont collectées sans prendre les précautions voulues pour ménager les sentiments, ou s’il apparaît que les restes humains sont manipulées de manière non professionnelle, portant atteinte à la dignité des morts ou manquant de respect;

f. les conditions de sécurité. C. En outre, les communautés ou les familles peuvent :

a. savoir où se trouvent, ou pourraient se trouver, les restes humains ou les tombes (y compris en territoire aux mains de l’ancien ennemi);

b. faciliter l’identification des restes humains, une fois ceux-ci retrouvés; c. assurer la sécurité du site; d. s’opposer aux exhumations (attitude qui doit être examinée avec attention).

74.4 Informer les communautés et les familles au sujet des exhumations:

A. Il est capital, dans tous les contextes, de disposer d’une stratégie de communication visant à informer les communautés et les familles au sujet des exhumations, et à les tenir régulièrement au courant. Il convient de les informer de manière réaliste des résultats attendus.

B. Les éléments suivants sont à garder à l’esprit : a. le fait que les familles aient observé le processus d’exhumation peut les aider à en accepter les

résultats; b. des contacts devraient être pris avec des responsables religieux ou communautaires (sans lien

avec les autorités); c. il peut être judicieux d’évoquer la possibilité d’ériger un type ou un autre de monument

commémoratif dès les premiers stades du programme; d. il convient de solliciter, d’informer et, si possible, d’associer au programme, les psychiatres,

psychologues, travailleurs sociaux ou médecins traditionnels travaillant auprès des familles.

75. La participation de la famille à la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour l’analyse de l’ADN

75.1 La collecte de données ante mortem et d’échantillons pour les analyses de l’ADN (échantillons d’ADN) n’exige pas nécessairement la participation de spécialistes de médecine légale, mais les données et échantillons réunis seront sans valeur s’ils ne peuvent être confrontés aux conclusions des spécialistes.

75.2 Il importe par conséquent, avant toute collecte de données ante mortem ou d’échantillons aux fins de l’analyse de l’ADN, de définir un cadre général, accepté par tous les intervenants, pour l’exhumation et le processus d’identification (voir points 65, 66.6 et 68.11), en particulier en ce qui concerne les éléments suivants :

A. les règles juridiques régissant la protection des données à caractère personnel et des restes humains, qui incluent la protection des données ante mortem et des échantillons d’ADN ainsi que des résultats des analyses de l’ADN (voir points 26, 36, 40 et l’Annexe C, La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains : principes communément acceptés);

B. la propriété et la gestion des données ante mortem et des échantillons d’ADN ainsi que des résultats des analyses de l’ADN.

75.3 Par conséquent, les données ante mortem et les échantillons d’ADN ne devraient pas, en principe, être collectés en dehors du cadre d’un processus planifié visant à relever, exhumer et identifier les restes humains :

A. le fait que les données ante mortem, voire des échantillons d’ADN, sont recueillis auprès d’une famille laisse entendre que le proche porté disparu est mort et fait naître un vif espoir que la dépouille sera retrouvée;

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B. si aucune donnée de ce type n’est recueillie mais qu’il existe une forte présomption de décès, la demande de recherches formulée par la famille doit être aussi complète que possible, car le souvenir de détails importants s’estompe avec le temps (voir point 76).

75.4 Une fois les conditions préalables remplies (voir point 75.2), le processus de collecte doit être bien préparé et coordonné avec tous les intervenants.

75.5 Il importe de s’entendre sur un formulaire normalisé pour la collecte de données ante mortem (voir point 71 et Annexe S, Liste de contrôle sur les données ante mortem).

75.6 La collecte, l’entreposage, le transport et la chaîne de responsabilités en matière de garde des échantillons d’ADN devraient faire l’objet d’un accord entre tous les intervenants; le nombre d’instances concernées, y compris les laboratoires, devrait être aussi réduit que possible (voir points 69 et 70).

75.7 Lorsque les conditions préalables sont remplies (voir point 75.2) et lorsqu’il est hautement probable que la ou les personne(s) portée(s) disparue(s) est ou sont morte(s), il pourrait être judicieux de recueillir les données ante mortem et les échantillons d’ADN au moment où une demande de recherches est déposée.

75.8 Le personnel responsable du processus de collecte doit être identifié, choisi, formé et soutenu afin d’éviter les traumatismes secondaires (voir point 55).

75.9 Le soutien psychologique aux familles ou aux personnes doit être planifié de manière systématique et pleinement intégré au processus de collecte, afin d’éviter de causer de nouveaux traumatismes (voir point 48).

75.10 L’objectif devrait être en principe de n’avoir qu’un seul entretien avec la famille (même s’il se déroule en plusieurs phases), car des entretiens multiples et des demandes d’informations (ou d’échantillons d’ADN) présentées ultérieurement risquent d’aggraver encore le traumatisme de la famille.

75.11 Chaque fois que cela est possible, la procédure de collecte de données ante mortem devrait être organisée pour couvrir des groupes de personnes portées disparues dans les mêmes circonstances ou à l’occasion d’un événement précis, ou dont on a des raisons de penser que les restes humains se trouvent au même endroit. Ceci devrait faciliter la planification des exhumations et accélérer la procédure d’identification.

75.12 Tous les intervenants doivent définir ensemble et appliquer une stratégie de communication concertée. Les communautés et les familles doivent être informées de manière réaliste des procédures utilisées pour collecter les données ante mortem et les échantillons d’ADN et pour exhumer et identifier les restes humains.

75.13 L’Annexe U contient une liste de contrôle plus détaillée sur la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN.

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X. Meilleures pratiques opérationnelles concernant la compilation et le traitement des dossiers de recherches

76. La compilation des dossiers de recherches 76.1 La compilation de dossiers complets sur les personnes recherchées par leurs familles est essentielle, et

tous les acteurs concernés devraient coopérer afin d’élucider le sort de ces personnes et d’apporter un appui à leurs familles (voir points 38.3 et 38.4).

76.2 Tous les acteurs concernés doivent souligner et reconnaître l’importance que revêt la distinction entre les aspects humanitaires et les aspects politiques lorsqu’ils traitent des dossiers de personnes portées disparues.

76.3 Les dossiers concernant des personnes portées disparues peuvent :

A. servir à plusieurs fins, par exemple : a. élucider le sort de la personne portée disparue et informer sa famille; b. trouver et identifier la dépouille de la personne afin de la restituer à la famille; c. régler des questions administratives et sociales pour la famille de la personne; d. poursuivre les auteurs des crimes liés à la disparition de la personne; e. réunir des familles, en particulier des enfants avec leurs parents; f. établir la vérité pour la postérité et afin de favoriser la réconciliation; g. exercer une pression publique concernant des cas individuels ou des types d'abus.

B. être composés de plusieurs sous-dossiers concernant la même personne (réunissant par exemple des informations de nature financière, médicale ou des données ante mortem, des témoignages ou des procédures judiciaires).

76.4 La présente section traite essentiellement des dossiers constitués à des fins de recherches.

76.5 Il peut y avoir des conflits d’intérêt entre le besoin de la famille de connaître le sort d’un proche et les besoins de l’accusation dans une procédure judiciaire. Le premier objectif devrait être d’informer la famille. Les autres objectifs devraient être visés parallèlement ou dans une deuxième phase.

76.6 En fonction de leurs objectifs, les autorités et les organisations constituant des dossiers procéderont à des moments différents, et leurs dossiers peuvent ne pas couvrir exactement les mêmes sujets.

76.7 Les principaux acteurs sont :

A. les autorités de l'Etat et les groupes armés, y compris les Bureaux de renseignements (voir points 10.55, 24.4, 34.4 et 82);

B. le CICR;

C. les Nations Unies et leurs institutions;

D. les organisations non gouvernementales nationales et internationales, y compris les organisations humanitaires et les organisations de défense des droits de l’homme.

76.8 Ceux qui constituent des dossiers doivent partager et mettre à disposition leurs méthodes, leurs objectifs et leurs procédures de traitement des informations. Les informations qu’ils doivent mettre à disposition comprennent les éléments suivants :

A. les modes d’action utilisés (public ou confidentiel);

B. les règles qu’ils appliquent en matière de protection des données à caractère personnel (voir point 40 et Annexe C, La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains : principes communément acceptés);

C. l’utilisation précise qui sera faite des informations, en particulier en ce qui concerne leur éventuelle publication ou communication à d’autres organismes; les sources (enquêteurs et témoins) doivent être clairement informés en conséquence;

D. la notification par le CICR à ses sources (familles et témoins) qu’il ne transmettra aucune information aux tribunaux.

76.9 Chaque fois qu’un nouveau dossier est constitué :

A. quel que soit l’objectif visé, il peut se fonder sur des contributions émanant d’une série de sources de départ, comme la famille, les amis, d’autres organisations, la presse ou les médias ou des mineurs non accompagnés;

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B. en principe, toutes les mesures possibles devraient avoir été prises – bien que sans succès – pour rétablir le contact avec la famille (voir point 42.1 et Annexe D, Liste de contrôle sur les moyens et les méthodes de rétablir et de maintenir la communication entre les membres de la famille);

C. des mesures devraient être prises systématiquement et au plus vite pour rassembler toutes les informations disponibles sur la personne concernée.

76.10 Tous les dossiers :

A. doivent être constitués sur une base impartiale, et les acteurs locaux doivent être encouragés à agir avec impartialité;

B. doivent clairement distinguer les faits des suppositions;

C. devraient donner la préférence aux informations émanant de sources fiables;

D. doivent être fondés sur des connaissances locales solides et refléter le degré de fiabilité de la source, ce qui signifie que les organisations internationales devraient : a. avoir une bonne connaissance du contexte; b. compter, dans tous les cas où cela est possible, sur des ressortissants du pays ayant

l’expérience de ce type d’activité. 76.11 En termes de contenu, les dossiers de recherches doivent être normalisés de manière à ce que les

informations puissent être partagées et centralisées.

A. Le dossier initial type concernant une personne portée disparue – qui doit d’abord être adapté au contexte (procédure qui comprend l’ajout ou le retrait d’éléments d’information) - est décrit dans : a. l’Annexe V, Contenu type d’un dossier de recherches : liste de contrôle à adapter en fonction des

circonstances; et b. l’Annexe W, Formulaire normalisé de demande de recherches : liste de contrôle à adapter en

fonction des circonstances. B. En outre, les données ante mortem devraient être collectés au même moment que les informations

destinés au dossier initial lorsque : a. il existe un processus planifié pour relever, exhumer et identifier les restes humains, assorti du

cadre général adéquat (voir point 75); et b. il existe une forte présomption de décès.

C. S’il existe une forte présomption de décès mais qu’aucune donnée ante mortem n’est collectée, la demande de recherches de la famille doit être aussi complète que possible, car le souvenir de détails importants s’estompe avec le temps.

76.12 Les informations qui peuvent contribuer à élucider le sort de personnes portées disparues et ainsi fournir un service humanitaire devraient être centralisées par un organisme neutre et impartial agissant conformément aux règles qui régissent la protection des données à caractère personnel. Il est particulièrement important de centraliser ces informations lorsque les victimes de la situation sont dispersées à travers une région étendue ou dans plusieurs pays. Dans toute la mesure possible, ces informations devraient être centralisées par le CICR (voir point 39 et Annexe X, Position du CICR en matière de centralisation et de mise en commun des données).

77. Le traitement des dossiers de recherches 77.1 La stratégie de traitement des dossiers doit être arrêtée en fonction de la situation.

77.2 Les autorités compétentes sont toujours responsables au premier chef. La communauté des États ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et locales et le CICR apportent leur concours et jouent un rôle de médiation.

77.3 La stratégie de toute organisation humanitaire ou de défense des droits de l'homme dans une situation donnée variera néanmoins en fonction de la mesure dans laquelle les autorités de l'Etat et les groupes armés sont disposées et aptes à mettre en œuvre des mesures pour élucider le sort des personnes portées disparues (voir point 38.7).

77.4 Lors de conflits armés et de situations de violence interne, le CICR peut jouer un rôle important en tant que protagoniste neutre, impartial, et indépendant.

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77.5 Dans des périodes qui font suite à conflit armé ou à une situation de violence interne, le traitement des dossiers devrait être amélioré, dans un cadre qui tient compte en particulier des moyens d’obtenir des informations sur le sort des personnes portées disparues, y compris auprès des responsables de ces disparitions (voir chapitre XI). Ce cadre devrait être défini en tenant compte :

A. de la nécessité de créer un organe centralisé chargé de compiler, de mettre à jour et de valider les dossiers;

B. du rôle des institutions judiciaires et du besoin de réconciliation;

C. de la nécessité d’un processus de médiation (qui pourrait comprendre des mesures d’amnistie ou des garanties d’anonymat), afin d’obtenir l’accès aux informations.

77.6 Des mécanismes à objectif purement humanitaire devraient être instaurés dans tous le cas où cela est nécessaire, avec l’appui d’un intermédiaire neutre tel que le CICR :

A. afin de recueillir, centraliser et diffuser les informations concernant les cas de personnes portées disparues;

B. afin de garantir que chacun agisse selon des procédures agréées et d’éviter des chevauchement et des doubles emplois.

77.7 Sur le plan technique, le traitement des dossiers comprend en particulier :

A. un recoupement mécanique des données à l’intérieur des bases de données et des dossiers;

B. la reconstitution des événements qui ont conduit à la disparition d’une ou de plusieurs personne(s);

C. la recherche sur le terrain ou la recherche active des personnes concernés, y compris par des entretiens, par les médias, etc.;

D. la consultation de registres (hôpitaux, orphelinats, lieux de rassemblement, etc.);

E. la mise à jour et le recoupement des données;

F. la constitution de sous-dossiers supplémentaires;

G. la présentation de requêtes aux autorités de l'Etat et aux groupes armés;

H. l’information régulière des familles, et parfois des autorités de l'Etat et des groupes armés.

77.8 Les familles attachent une grande importance à la publication des noms et des photographies des personnes portées disparues, qui représente aussi un moyen d’exercer une pression au plan politique. Le CICR et les organisations non gouvernementales devraient utiliser cette méthode, mais avec prudence, car :

A. les autorités de l'Etat et les groupes armés ne devraient pas être en mesure de manipuler la publication dans leur intérêt;

B. la publication ne devrait pas faire courir de risques aux personnes portées disparues ni à leur famille.

77.9 Les familles de personnes portées disparues doivent être clairement informées par tous les intervenants et en toutes circonstances sur :

A. les mesures prises pour élucider le sort de leurs proches portés disparus, et les résultats obtenus;

B. leurs droits.

78. Le statut des dossiers de recherches 78.1 Les dossiers de personnes portées disparues ne doivent pas être laissés indéfiniment en suspens.

78.2 De manière générale, toutefois, les besoins des familles doivent être pris en considération.

78.3 Il n’est pas approprié de parler de «fermeture» d’un dossier de recherches aussi longtemps que le sort de la personne n’a pas été élucidé.

78.4 Les dossiers de recherches :

A. peuvent être soit : a. actifs, lorsque des mesures actives sont prises; b. passifs, lorsque la situation et les informations disponibles ne permettent pas de prendre de

nouvelles mesures. B. devraient être réactivés lorsque la situation change ou lorsque de nouvelles informations apparaissent.

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78.5 Pendant et après la procédure de recherches, d’autres dossiers concernant la même personne et la même famille pourraient être «ouverts» ou «refermés», par exemple en ce qui concerne l’octroi d’une assistance (médicale, financière, juridique) à la famille, les procédures judiciaires, ou la restitution de restes humains.

78.6 Enfin et surtout, chaque organisation décide de poursuivre son action sur un dossier précis, sur la base de ses propres critères légitimes et dans le contexte de son propre cadre d’action et de ses objectifs. Néanmoins, toute organisation quittant un contexte précis a le devoir de transmettre ses dossiers à une autre organisation pour assurer un suivi approprié.

79. Mesures pour assurer le traitement efficace des dossiers 79.1 Un Bureau de renseignements doit être mis sur pied et être opérationnel au plus tard lorsqu’un conflit armé

éclate (voir points 10.55, 24.4, 34.4 et 82).

79.2 Il convient d’encourager et de soutenir les ressources nationales et locales pour recueillir des informations qui pourraient se révéler utiles pour élucider le sort de personnes portées disparues.

79.3 Les données disponibles sur les personnes doivent être sauvegardées, ce qui signifie qu’elles doivent être recueillies et gérées. Des mesures doivent être prises, comme par exemple :

A. les institutions telles qu’hôpitaux, orphelinats, etc., doivent être encouragées à conserver des archives;

B. les organisations humanitaires telles que le CICR, le HCR et MSF doivent systématiquement recueillir des informations concernant les morts (identifiés ou non) si les restes humains n’ont pas été restituées à la famille (voir points 56.7 et 57). Ces informations doivent être communiquées au CICR pour être utilisées ultérieurement en rapport avec les demandes formulées par les familles concernant des proches portés disparus.

79.4 Les données réunies au sujet des personnes doivent être préservées quelle que soit la situation.

A. Tous les intervenants ont le devoir de classer et d’archiver les données. S’ils sont dans l’impossibilité de procéder de la sorte, ils doivent transmettre les données à une organisation qui peut le faire.

B. Une copie des données doit être conservée en dehors de la région du conflit / des violences.

79.5 Afin de faciliter le partage et la centralisation des informations, les acteurs concernés devraient être encouragés à se mettre d’accord sur un modèle commun pour la collecte de données ainsi que sur les questions techniques concernant la gestion des données; ils devraient au minimum être encouragés à coordonner leurs activités à cet égard (voir points 39.4 et 42.7).

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XI. Meilleures pratiques opérationnelles concernant les mécanismes à mettre en œuvre pour élucider le sort des personnes portées disparues

80. Les besoins des familles 80.1 Les familles des personnes portées disparues ont des besoins qui, pour une large part, correspondent à

ceux d’autres victimes de violations des droits de l’homme, mais elles attachent une priorité toute particulière au besoin d’information (voir points 38.3 et 38.4).

80.2 Les familles des personnes portées disparues attachent aussi une importance et une priorité particulière à la question de la responsabilité; les mécanismes mis en place pour répondre à ce besoin peuvent être judiciaires et/ou non judiciaires, l’objectif étant de faire progresser la cause de la justice pour les victimes et pour leurs familles, qui veulent que leur perte soit prise en considération.

80.3 Enfin, les familles ont un besoin prioritaire de reconnaissance. Dans le cas de personnes portées disparues en raison d’actes criminels ou d’inaction de la part des autorités de l'Etat ou des groupes armés, les familles veulent souvent que l’on reconnaisse la dignité et la valeur intrinsèque de la personne portée disparue, que l’on admette le crime, la responsabilité (directe ou indirecte) des autorités de l'Etat ou des groupes armés ainsi que les mesures qui doivent être prises pour réprimer le crime.

81. L’influence du contexte sur les mécanismes 81.1 Les principaux obstacles auxquels se heurtent les mécanismes visant à élucider le sort des personnes

portées disparues sont de nature politique et technique.

81.2 Ce n’est pas le type de situation – conflit armé ou situation de violence interne – qui devrait jouer un rôle central dans le choix de la manière de réagir au problème des personnes portées disparues. Le facteur déterminant est la cause des disparitions, qui peut être soit la désorganisation et des actes de guerre, soit un manque de bonne volonté des autorités de l'Etat ou des groupes armés - entraînant crimes et violations. Les deux phénomènes peuvent être présents dans n’importe quelle situation, et il convient alors de réagir de manière appropriée.

81.3 Un certain nombre de mesures préventives et correctives ont été définies pour surmonter les obstacles identifiés (voir ci-dessous).

81.4 Des mécanismes nationaux centralisés, chargés de recueillir, de gérer et de communiquer aux familles toutes les informations concernant les victimes des situations concernées, devraient être créés dans chaque pays en temps de paix ou au plus tard lorsque éclate un conflit armé ou une situation de violence interne (voir point 82);

81.5 Tous les mécanismes devraient traiter non seulement avec les autorités de l’État, mais aussi avec les groupes armés.

A. Les groupes armés devraient être amenés à prendre conscience de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris leur responsabilité en ce qui concerne les violations des dispositions conventionnelles et coutumières du droit.

B. Les mécanismes des droits de l’homme devraient être élargis pour s’appliquer aux groupes armés (voir aussi l’Annexe Y, Commissions de la vérité et Commissions Nationales des Droits de l'Homme).

C. Il convient d’user de persuasion pour faire en sorte que les groupes armés s’engagent à respecter leurs obligations dans leurs opérations. Avant d’appliquer des mesures plus vigoureuses, telles que sanctions économiques ou gel des avoirs, leur impact devrait être évalué avec soin; ces mesures devraient être praticables et ne pas placer les groupes armés dans une impasse, ni contribuer indirectement au développement de pratiques illégales.

D. Tous les groupes armés devraient être appelés à conserver des informations sur toutes les personnes tombées entre leurs mains, y compris les personnes qu’ils arrêtent et détiennent.

81.6 Il convient de mettre en place un cadre juridique approprié, comprenant des directives claires sur les mesures à prendre dès l’instant où des personnes sont portées disparues et sur la manière de traiter les dossiers dans le temps.

81.7 Les mécanismes nationaux devraient être étayés par des dispositifs internationaux, en particulier pendant les phases d’activité de conflits armés ou de situations de violence interne, lorsque les mécanismes nationaux risquent de pâtir de leur proximité avec la situation.

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81.8 Les autorités de l'Etat, les groupes armés et la société civile devraient être amenées à prendre conscience du fait que le problème des personnes portées disparues doit être réglé afin d’empêcher de nouvelles disparitions et pour faire en sorte qu’il ne devienne pas une séquelle durable du conflit armé ou de la situation de violence interne. L’opinion publique, les médias et les dirigeants, par exemple, devraient être mobilisés et sensibilisés au problème et à la nécessité de mettre en place des mécanismes, y compris à des fins de prévention.

81.9 Tous les acteurs concernés (organisations gouvernementales et non gouvernementales nationales, régionales et internationales et le CICR) devraient faire pression sur les responsables – autorités de l’État et groupes armés – pour que les cas de personnes portées disparues soient élucidés. Ces pressions devraient prendre la forme, entre autres, de négociations et de menaces de contre-mesures compatibles avec le droit international en cas d’inaction.

81.10 La question des personnes portées disparues et de leur famille devrait figurer systématiquement à l’ordre du jour de la communauté internationale.

A. Les accords de paix, en particulier, devraient systématiquement inclure des mécanismes spécifiques destinés à élucider le sort des personnes portées disparues; la communauté des États, les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et nationales et le CICR devraient activement exercer des pressions à cette fin.

B. Les familles constituent un groupe de pression qui peut faire en sorte que le problème des personnes portées disparues demeure une question d’actualité politique, et leurs efforts en ce sens devraient être soutenus.

81.11 Dans le cadre des pressions exercées sur les personnes responsables des disparitions de personnes, les cas individuels devraient en principe être transmis sans délai à la fois aux autorités concernées et aux organismes internationaux, sauf si cette démarche peut faire encourir des risques à la personne portée disparue ou à sa famille.

82. Les Bureaux de renseignements et les Services officiels des tombes 82.1 Un Bureau de renseignements et un Service officiel des tombes doivent être institués par les autorités de

l'Etat et devraient été institués par les groupes armés (tout au moins lorsqu’ils exercent leur autorité sur un territoire délimité), et être opérationnels au plus tard au moment où un conflit armé éclate (voir les points 10.55, 10.63, 24.4, 33.4D et 34.4).

82.2 Dans des situations de violence interne, les mesures nécessaires devraient être prises pour que des mécanismes appropriés soient mis en place afin de garantir que toutes les informations pertinentes sur les personnes touchées par la violence sont recueillies et centralisées, et pour que les familles soient informées. Les autorités de l'Etat devraient veiller à ce que les mécanismes fonctionnant en temps de paix pour l’enregistrement des personnes privées de liberté et des décès et pour la communication des informations aux familles concernées continuent à fonctionner dans toutes les situations, y compris les situations d’urgence.

82.3 Les autorités de l'Etat devraient instituer un Bureau de renseignements et un Service officiel des tombes en temps de paix.

82.4 Lorsqu’une partie n’est pas en mesure de respecter les exigences légales en ce qui concerne l’institution d’un Bureau de renseignements ou d’un Service officiel des tombes, elle peut s’adresser à un organisme international pour demander de l’assistance, sans que cette démarche l’exonère de ses obligations légales.

82.5 Le Bureau de renseignements doit centraliser, sans distinction défavorable, toutes les informations concernant les blessés, les malades, les naufragés, les morts, les personnes protégées privées de liberté, les enfants dont l’identité est incertaine et les personnes portées disparues. Il doit communiquer ces informations aux autorités compétentes, par l’intermédiaire des Puissances protectrices et de l’Agence centrale de recherches du CICR.

82.6 Le Bureau de renseignements doit agir en qualité d’intermédiaire pour l’acheminement gratuit de la correspondance envoyée aux personnes protégées et par celles-ci, chaque fois qu’il en est prié par l’intermédiaire de l’Agence centrale de recherches du CICR.

82.7 Le Bureau de renseignements doit répondre à toutes les demandes d’information concernant les personnes protégées, et entreprendre toute démarche nécessaire pour obtenir les informations requises qui ne seraient pas en sa possession, et envoyer les réponses aux autorités compétentes ou à la famille via un intermédiaire neutre, ainsi qu’à l’Agence centrale de recherches du CICR.

82.8 Le Bureau de renseignements doit coordonner ses activités avec la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge pertinente, en particulier en ce qui concerne la collecte et l’envoi de la correspondance ainsi que la collecte des demandes de recherches émanant des familles et la communication des réponses aux familles.

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83. Visée et objectifs des mécanismes destinés à élucider le sort des personnes portées disparues

83.1 Toutes les familles ont besoin d’informations sur le sort de leurs proches portés disparus; il s’agit là d’un besoin universel. Leurs besoins en matière d'établissement des responsabilité et de reconnaissance peuvent en revanche varier en fonction du contexte et de la situation.

83.2 Les mécanismes mis en place ne devraient donc pas négliger les cas individuels. Les besoins d'établissement des responsabilités et de reconnaissance devraient être satisfaits en parallèle au besoin d'information; mais ils ne peuvent pas toujours être satisfaits par des procédures judiciaires officielles.

84. Obtenir des informations sur les personnes portées disparues 84.1 Les autorités de l’État et les groupes armés sont responsables au premier chef de fournir des informations

sur les personnes portées disparues.

A. Les procédures pénales devraient prévoir des sanctions lorsque des décisions rendues par des tribunaux en matière de divulgation des preuves ne sont pas respectées. La destruction délibérée de preuves, en connaissance de cause, devrait faire l’objet de sanctions pénales.

B. Au cas où les autorités de l'Etat ou les groupes armés ne disposeraient pas de toutes les informations nécessaires, elles devraient instituer les mécanismes nécessaires pour obtenir ces informations; elles devraient être tenues d’enquêter.

C. Des pressions devraient être exercées sur le plan international pour obtenir des informations de la part des autorités de l'Etat et des groupes armés.

D. Les autorités et les groupes armés devraient être tenues responsables lorsqu’ils entravent l’accès à l’information ou donnent des informations inexactes.

84.2 Pendant les périodes intérimaires, des mesures doivent être prises pour empêcher la destruction des dossiers et des preuves.

84.3 Les méthodes d’enquête utilisées pour élucider les cas de disparition en temps de paix pourraient aussi l'être pour déterminer le sort des personnes portées disparues en raison de conflits armés ou de situations de violence interne.

A. Il convient néanmoins de tenir compte des circonstances spécifiques (par exemple, la différence entre les conflits armés non internationaux et internationaux).

B. Dans certains contextes, les nécessités d’une procédure pénale peuvent entrer en conflit avec les besoins des familles. Il se peut par exemple que les familles soient opposées à toute procédure pénale à cause du traumatisme émotionnel subi ou en raison du manque de sécurité.

C. Même lorsqu’une décision est prise de ne pas engager de poursuites, une procédure de divulgation d’informations devrait être prévue.

84.4 Des mesures telles que lois d’amnistie, commissions de la vérité et textes législatifs prévoyant des sanctions réduites ou accordant une protection physique aux coupables peuvent être utiles pour obtenir des informations sur des cas individuels ainsi que sur des types de violations, à condition qu’elles apportent une contribution importante à l'établissement de la vérité.

A. Toutefois, les lois d’amnistie ne doivent bénéficier qu’à des individus sous certaines conditions, et toute amnistie doit être appliquée dans le respect du droit international (voir points 11.23 et 31.3). a. Lorsque l’amnistie est utilisée pour encourager la révélation d’informations, elle doit poser comme

condition une divulgation complète et être associée à un système judiciaire solide garant d’une menace crédible de poursuites.

b. Une telle amnistie ne doit pas être accordée à des personnes qui ont commis des crimes de droit international, y compris des crimes de guerre, de génocide et des crimes contre l’humanité.

c. Les amnisties accordées contre une divulgation des faits complète, véridique et dans bien des cas publics, ne devraient pas compromettre des procédures pénales.

B. Dans des domaines tels que la nomination ou le réengagement d’officiers de police et de gardes de prison en particulier, des procédures de vérification approfondie, appliquées dans le respect des règles garantissant une procédure régulière, pourraient être envisagées à l’égard de personnes ayant joué un rôle dans des crimes touchant des personnes portées disparues.

84.5 Néanmoins, les mécanismes devraient essayer d’obtenir des informations sur le sort des personnes portées disparues en recourant à toutes les sources disponibles, conformément à leurs méthodes de travail, et ne pas se limiter aux informations officielles. La société civile devrait activement participer à la recherche des personnes portées disparues (voir point 77).

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84.6 Les informations émanant de tiers peuvent être très utiles à condition d’être vérifiées avec soin. Tout tiers fournissant des informations devrait bénéficier :

A. d’un programme de protection des témoins;

B. de procédures garantissant la confidentialité qui soient bien définies et appliquées.

84.7 Il convient en principe d’encourager les procédures publiques pour recueillir des informations sur le sort des personnes portées disparues. Les individus et les organisations devraient être encouragés à témoigner. Dans la pratique, toutefois, ces procédures doivent être contrebalancées par des procédures confidentielles, établies sur la base d’une analyse de la situation et des conditions ambiantes de sécurité :

A. un programme de protection des témoins pourrait permettre de recueillir davantage d’informations;

B. il en va de même pour les pratiques confidentielles telles que celles du CICR (qui devrait expliquer clairement et publiquement son rôle, ses objectifs et ses pratiques).

84.8 Les organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que le CICR ne devraient pas se lancer dans la recherche de personnes portées disparues si les familles s’y opposent ou si cette action implique un risque pour les personnes portées disparues ou pour leur famille. En pareil cas, elles devraient se limiter à examiner les caractéristiques générales des disparitions.

85. Type et structure des mécanismes destinés à élucider le sort des personnes portées disparues

85.1 La plupart des situations requièrent l’existence de mécanismes multiples (humanitaires, gouvernementaux, judiciaires et non judiciaires), communiquant entre eux, pour couvrir tout l’éventail des besoins des familles et des communautés.

A. Il n’existe pas de mécanisme universel; les mécanismes devraient être conçus en fonction du contexte national et adaptés à celui-ci.

B. Les mécanismes traitant la question des personnes portées disparues devraient traiter avec les autorités de l’État et les groupes armés.

C. Les mécanismes ne devraient pas être imposés de l’extérieur.

D. Les mécanismes doivent être indépendants et impartiaux dans leur attitude et dans leurs méthodes de travail.

E. La participation d’organisations internationales renforce la crédibilité du processus, même si celui-ci est national.

F. Le train de mesures prévu devrait inclure des réparations par l’État ainsi qu’un soutien aux victimes et aux familles.

G. La composition de chaque mécanisme devrait être adaptée à ses objectifs et limitée à des personnes compétentes.

H. Chaque mécanisme doit être indépendant et ne pas être soumis à la volonté des donateurs.

I. Les mécanismes existants dans une situation donnée devraient se coordonner et se consulter pour éviter les chevauchements et les contradictions dans leurs procédures.

J. Des mémorandums d’accord entre mécanismes devraient préciser les modalités des échanges d’informations, le partage des activités dans les cas de disparitions à grande échelle, lorsque le système de justice normal ne peut traiter tous les cas, ainsi que le tri des affaires selon la gravité du crime et le rang du responsable.

K. Pour éviter la bureaucratisation, il ne devrait pas y avoir d’institution faîtière.

85.2 Les autorités de l’État, les groupes armés et tout autre acteur concerné devraient reconnaître que les familles des victimes peuvent avoir des besoins différents, voire divergents, et par conséquent être mieux servis par des mécanismes multiples plutôt que par un seul dispositif. Des mécanismes multiples sont nécessaires pour répondre aux besoins des familles de personnes portées disparues.

86. Mécanismes multilatéraux 86.1 Des mécanismes qui réunissent les (ex-) belligérants sont utiles pour élucider le sort de personnes portées

disparues lorsqu’une partie tierce (tel le CICR) joue un rôle actif, mais surtout à condition que toutes les parties concernées manifestent une volonté politique sincère de retrouver les personnes portées disparues.

86.2 Avant d’instituer un tel mécanisme, il convient d’analyser l’efficacité d’une démarche multilatérale.

86.3 Aucune organisation humanitaire agissant en qualité de tiers ne devrait devenir l’otage de considérations politiques ni permettre que sa mission soit pervertie par des considérations politiques.

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86.4 Ces mécanismes devraient inclure une procédure intégrée d’examen leur permettant d’évaluer leur propre efficacité et d’être alertés lorsque l’on se sert d’eux pour dissimuler l’absence de résultats ou lorsqu’ils sont utilisés à d’autres fins que celles qui étaient prévues.

86.5 En l’absence de volonté politique ou lorsque le mécanisme est utilisé en guise d’alibi, la partie tierce devrait pouvoir se retirer du processus. Elle devrait néanmoins se tenir prête à aider à la réactivation du mécanisme dès l’instant où les parties montrent des signes tangibles de volonté politique renouvelée. Le retrait de la partie tierce devrait faire l’objet d’une communication claire aux familles et aux autres acteurs concernés.

87. Les mécanismes judiciaires 87.1 Le terme «mécanisme judiciaire» désigne des procédures pénales ordinaires, qui varient

considérablement en fonction du système juridique, du contexte social et historique, de la jurisprudence, etc.

A. Les enquêtes ouvertes dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent s’appuyer sur les ressources et l’autorité de l’État pour obtenir des informations sur les auteurs d’un crime et les circonstances immédiates de celui-ci. Dans certains cas, les informations judiciaires peuvent répondre aux attentes des familles, mais dans d’autres, les intérêts peuvent diverger, et les mécanismes judiciaires seront partagés entre le besoin d’information des victimes et les objectifs de l'accusation, qui sont d’identifier les personnes dont la culpabilité peut être légalement prouvée.

B. Les mécanismes judiciaires sont considérés comme un archétype des voies offertes aux familles des victimes en vue d’obtenir que les responsables répondent de leurs actes. Toutefois, les ressources exigées pour toute action en justice sont telles que le système judiciaire n’a pas toujours la capacité institutionnelle de répondre aux aspirations des familles des victimes en matière de responsabilité.

C. Les mécanismes judiciaires peuvent être un symbole de la reconnaissance par l’État de la réalité de la violation qui a été commise, ainsi que de sa responsabilité directe ou indirecte. Les familles des personnes portées disparues risquent cependant d’être confrontées au fait que la «reconnaissance» est l’otage de la procédure en raison des obstacles que posent les formalités judiciaires.

D. En conclusion, bien que les mécanismes judiciaires jouent un rôle important et soient en mesure de contribuer à répondre à de nombreuses aspirations prioritaires des familles, les mécanismes de la justice pénale ordinaire sont souvent inadaptés eu égard à l’énormité des besoins.

87.2 Chaque fois que des mécanismes judiciaires sont mis en œuvre, toute information découverte au cours d’une enquête pénale qui serait de nature à déterminer le sort d’une personne portée disparue devrait être communiquée à la famille, d’une manière et dans des délais compatibles avec les nécessités des garanties judiciaires et de l’efficacité des poursuites.

88. Les mécanismes non judiciaires 88.1 L’expression «mécanismes non judiciaires» doit être entendue comme une catégorie ouverte qui rassemble

toute une gamme d’initiatives, comme par exemple :

A. des combinaisons de récompenses, d’incitations et de menaces visant à encourager les témoins et les responsables réticents à coopérer:

B. des procureurs spéciaux, commissions de la vérité et autres commissions d’enquête;

C. des enquêtes et rapports émanant d’organisations non gouvernementales nationales et internationales de défense des droits de l’homme;

D. des procédures d’établissement des faits mises en œuvre par les Nations Unies et par des organismes régionaux;

E. des programmes de réparation, symbolique ou matérielle, de portée nationale ou internationale;

F. des réformes institutionnelles;

G. des formes locales de recherche de la vérité, de justice et de réconciliation;

H. des campagnes publiques d’information sur les personnes portées disparues.

88.2 Dans certains contextes, il se peut que la majorité des victimes ne soit pas en mesure de saisir les tribunaux ou que le système de justice normal ne soit pas en mesure de traiter tous les dossiers. C’est dans ce type de situation que la nécessité de mécanismes non judiciaires tels que des commissions de la vérité peut apparaître. Ces mécanismes peuvent être :

A. mieux placés pour obtenir des informations;

B. aptes à refléter l’évolution de la société en période de crise;

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C. capables d’aider une société à se réconcilier et à se reconstruire après une guerre civile.

88.3 Les mécanismes judiciaires et non judiciaires ne sont pas nécessairement exclusifs les uns des autres; ils doivent plutôt trouver des modalités communes pour partager leurs informations et d'autres ressources afin de répondre aux besoins des familles en matière d’information, de responsabilité et de reconnaissance.

88.4 Pour que les commissions de la vérité soient efficaces, certaines conditions doivent être réunies (voir aussi Annexe Y, Commissions de la vérité et Commissions Nationales des Droits de l'Homme); par exemple :

A. elles devraient répondre à certains principes normalisés, comme les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris») (Doc. Nations Unies A/RES/48/134 du 20 décembre 1993);

B. les commissions de la vérité devraient avoir des pouvoirs quasi-judiciaires en matière d’enquête (comme la capacité de citer des témoins à comparaître et d’ordonner la communication de pièces), tout en respectant les garanties d’une procédure régulière;

C. il devrait y avoir une menace crédible de poursuites ou d’autres sanctions.

89. Nécessité de la complémentarité et de la coordination entre mécanismes 89.1 Afin que l’efficacité soit maximale, les divers mécanismes mentionnés plus haut doivent coordonner leurs

activités, et les institutions chargées des divers aspects des besoins et des priorités des familles doivent coopérer.

89.2 Les mécanismes devraient être complémentaires.

89.3 Tous les mécanismes qui s’occupent du problème de personnes portées disparues devraient coordonner leurs activités et échanger des informations, sauf si un tel échange risque de compromettre leur accès à l’information (voir point 39).

89.4 Les mécanismes doivent rester en communication constante avec tous les secteurs de la société et les consulter.

A. Ils devraient systématiquement expliciter leurs objectifs et leurs méthodes de travail.

B. Ils devraient former des partenariats avec les organisations non gouvernementales, qui peuvent : a. jouer un rôle crucial de contrôle et d’alerte; b. contribuer à mobiliser les organisations de victimes et de familles; c. aider la réinsertion des victimes et faciliter leur acceptation par la société.

C. Les mécanismes devraient toutefois veiller à ne pas renforcer artificiellement le rôle des organisations non gouvernementales et à ne pas les exposer à des dangers, y compris en recevant des informations de leur part.

89.5 Il convient de veiller à ne pas instituer des mécanismes agissant dans des directions contradictoires :

A. les procédures engagées ne devraient pas inciter les responsables à détruire des preuves ni à entraver l’accès aux informations;

B. il faut éviter les doubles emplois, entre les mécanismes comme entre les tâches qu’ils accomplissent;

C. les mécanismes devraient être encouragés à mettre en commun leurs informations.

90. Le rôle des familles au sein des mécanismes destinés à élucider le sort des personnes portées disparues

90.1 Les mécanismes devraient tenir les familles informées (voir aussi les points 74, 75 et 77) :

A. de leur action et de leurs limites;

B. au sujet d’autres mécanismes actifs dans le même domaine;

C. des réactions des (ex-) parties;

D. des chances de succès et de la probabilité de retrouver vivante la personne portée disparue, ou de trouver ses restes par l’exhumation et l’identification médico-légale;

E. des possibilités d’obtenir réparation et de sanctionner les responsables.

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90.2 Toute participation directe des familles aux mécanismes et à des procédures telles que les exhumations et le partage d’informations devrait être envisagée de manière sensible et culturellement appropriée (voir aussi les points 43.3, 74 et 75).

A. Il convient de veiller comme il se doit à ce que les familles ne soient pas manipulées, ni ne manipulent ou exploitent la situation.

B. Il convient de veiller comme il se doit à ce que les informations communiquées ne soient pas utilisés à des fins de propagande.

C. Les mécanismes peuvent s’abstenir de communiquer certaines informations aux familles si l’efficacité de leur action en dépend.

90.3 Les mécanismes devraient encourager une vision globale des rapports avec les familles :

A. Ils devraient encourager une offre de services juridiques, psychologiques, financiers, sociaux et médicaux pour répondre aux besoins des familles (voir points 44 à 49).

B. Ils devraient encourager la création de groupes de pression et d’alliances qui se situent au-dessus des intérêts ou des partis politiques (voir point 54).

C. Ils devraient aider les familles à surmonter les partis pris et les manipulations politiques et à demeurer unies par-delà les intérêts ou les partis politiques, au nom de leur objectif commun : élucider le sort de leurs proches portés disparus.

90.4 Les mécanismes ont la responsabilité de ne pas perpétuer les souffrances des familles et de ne pas leur donner de faux espoirs.

A. Ils devraient considérer une personne comme portée disparue aussi longtemps qu’elle n’a pas été retrouvée et qu’il n’existe aucune preuve concluante du décès.

B. Ils peuvent considérer un cas comme réglé sur la base de preuves détaillées ou crédibles (même si le sort de la personne n’a pas été élucidé à la satisfaction des familles). Une telle décision devrait être prise sans préjuger de la question de la responsabilité de l’auteur de l’acte, et ne devrait pas exclure la découverte d’éléments supplémentaires (tels que l’emplacement et l’identification des restes humains) à un stade ultérieur.

C. Ils devraient aider les familles à accepter la réalité, à laisser derrière elles l’incertitude et à entamer le deuil, avec l’appui psychologique nécessaire fourni par des professionnels, et à accomplir les démarches administratives nécessaires.

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XII. Les engagements du CICR en termes d’action future 91. Le CICR continuera à encourager le respect du droit international humanitaire en fournissant aux autorités

de l'Etat une assistance à la ratification ou à l'adhésion aux traités humanitaires et à l’adoption de mesures nationales de mise en œuvre. Dans les conflits armés non internationaux, le CICR encouragera les parties au conflit à mettre en vigueur les dispositions du droit international humanitaire. Dans la mesure où le CICR et les mécanismes judiciaires ont un objectif commun, à savoir garantir le respect du droit international humanitaire, le CICR est favorable à la mise en place de mécanismes permettant de réprimer les violations criminelles de ce droit.

92. Dans les enceintes internationales, régionales et nationales, le CICR insistera sur le rôle essentiel du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme pour prévenir les disparitions, pour élucider le sort des personnes portées disparues et pour renforcer les droits des familles en matière d’information, de responsabilité et de reconnaissance. Le CICR soutiendra en particulier le projet de convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui est préparé par un groupe de travail à composition non limitée de la Commission des droits de l’homme.

93. Dans le cadre de ses activités de diffusion et de formation au sein des forces armées et des forces de sécurité / groupes armés, le CICR soulignera l’importance que revêt la promulgation et la mise en œuvre d'instructions permanentes d'opération, en particulier en ce qui concerne les plaques d’identité, la communication entre les membres des forces armées, des forces de sécurité / groupes armés et les familles, et la prise en charge des morts.

94. Le CICR insistera sur l’importance du respect de règles strictes en matière de protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains – ce qui inclut les données génétiques - par tous les intervenants concernés par la gestion de l’information.

95. Le CICR favorisera, sur le terrain ainsi qu’à partir du siège, la coordination entre les acteurs qui s’efforcent de prévenir les disparitions et de déterminer le sort des personnes dont on est sans nouvelles.

96. Le CICR œuvrera pour la mise en œuvre efficace de normes touchant la collecte des informations. Il encouragera la centralisation des données à caractère personnel rassemblées à des fins humanitaires et offrira ses services à cette fin, puisque de par la nature de son mandat il constitue l’organisation appropriée pour ce faire. Il partagera les informations en sa possession chaque fois que l’intérêt supérieur des victimes l’exigera et dans la mesure où son mandat et ses méthodes opérationnelles l’y autoriseront.

97. Le CICR gérera ses relations avec les autorités de l'Etat, y compris avec le pouvoir judiciaire, et avec les groupes armés de manière à ne pas compromettre son dialogue avec tous les acteurs, ni son accès aux victimes de conflits armés ou de situations de violence interne, quelles qu’elles soient.

98. En se fondant sur les informations concernant les personnes ayant disparu ou risquant de disparaître, le CICR entreprendra des démarches systématiques auprès des autorités de l'Etat et des groupes armés, selon qu’il le jugera nécessaire, afin de leur rappeler leurs obligations et de demander que des mesures pratiques soient mises en œuvre pour mettre un terme à ce phénomène ou à ce risque.

99. Le CICR poursuivra ses efforts systématiques afin d’obtenir l’accès à l'ensemble de la population civile touchée par un conflit armé ou une situation de violence interne. Dans les cas où cet accès est impossible, le CICR développera ses relations avec tout acteur ayant un accès direct à la population, afin de prendre des mesures de prévention indirectes. En cas de besoin, le CICR envisagera la possibilité d’enregistrer individuellement et de surveiller les personnes en situation de risque, en coordination avec les autorités de l'Etat, les groupes armés et les autres intervenants présents; le CICR continuera à enregistrer et à surveiller de manière systématique les enfants non accompagnés.

100. Le CICR poursuivra ses efforts systématiques afin d’obtenir l’accès aux personnes privées de liberté pour des raisons liées à un conflit armé ou à une situation de violence interne, dès le moment de leur arrestation ou de leur capture et jusqu’à leur libération. Il s’efforcera de veiller à ce que ces personnes soient enregistrées et à ce que leurs dossiers soient suivis comme il se doit. Il encouragera la coopération et la complémentarité avec les autres mécanismes qui ont accès aux personnes privées de liberté.

101. Les réseaux de nouvelles familiales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge continueront à être systématiquement déployés et développés. Le CICR, comme coordinateur, cherchera à obtenir l’appui des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans toute la mesure possible, ainsi que de toute autre organisation qui accepte les règles de fonctionnement des réseaux et qui est en mesure de les améliorer. Il encouragera les mesures prises dans ce domaine par d’autres acteurs comme moyens de communication complémentaires.

102. Le CICR envisagera toujours la possibilité de recueillir des témoignages et/ou des demandes de recherches, et il constituera des dossiers individuels aussitôt que possible après le début d’un conflit armé

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ou d’une situation de violence interne, même lorsque les possibilités de recherches actives et de présentation de cas aux autorités concernées sont limitées. Il s’efforcera de ne pas susciter de vains espoirs parmi les familles. Si la situation ne permet pas un traitement complet des dossiers individuels, le CICR utilisera les informations réunies pour toute autre mesure qu’il pourrait prendre dans le contexte (compréhension des phénomènes et types d'abus; démarches sur des points précis; présentation de dossiers individuels aux autorités concernées). Chaque fois qu’une situation exige une perspective à long terme, toute nouvelle possibilité de relancer les activités de recherche ou de présenter des dossiers sera saisie.

103. Le CICR s’efforcera toujours de définir le cadre de son action en faveur des personnes portées disparues ou recherchées avec toutes les autorités compétentes et avec toute autre organisation intéressée, comme les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dès le début d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne, et il discutera des mesures à prendre pour surmonter les obstacles. Le CICR insistera sur l’importance de bien distinguer entre les questions humanitaires et les questions politiques; il insistera pour obtenir un accès direct aux familles, aux personnes privées de liberté ou qui l’ont été, ainsi qu’à toute autre source d’information.

104. Dès que la situation le permettra, au plus tard pendant une période de transition, le CICR procédera à l’évaluation (puis à des réévaluations régulières) des besoins spécifiques des familles de personnes portées disparues dans un contexte donné. Afin de décider s’il convient d’agir et de quelle manière, le CICR évaluera ces besoins par rapport aux besoins des autres victimes, il estimera leur degré de priorité au vu de l’ensemble des besoins identifiés, et la manière dont ils pourraient être satisfaits par les structures locales ou par d’autres acteurs. Les familles de personnes portées disparues constituent un sous-ensemble des victimes dans les situations considérées ici, et en règle générale certains de leurs besoins sont communs à une partie des autres victimes, ou à la totalité d’entre elles. Le CICR veillera donc à ce que l’appui aux familles de personnes portées disparues n’entraîne pas de discrimination à l’encontre d’autres victimes ayant des besoins identiques. Les programmes de soutien spécifiques devraient viser exclusivement les besoins liés aux moyens de faire face aux problèmes particuliers causés par l’incertitude quant au sort des proches, et ne devraient pas perpétuer les familles dans une situation de victimes. Les besoins communs à plusieurs groupes cibles devraient être traités de manière identique.

105. Dans toute la mesure possible, le CICR apportera une assistance en coopérant avec les structures locales, qu’il tentera de renforcer. Au minimum, le CICR coordonnera ses activités d’assistance avec celles des structures locales. Le CICR n’hésitera pas, par ailleurs, à mobiliser des organisations ayant des compétences précises pour les inciter à participer à des programmes d’assistance en faveur des familles de personnes portées disparues.

106. Le CICR effectuera les démarches nécessaires, lorsqu’il l’estimera utile, auprès des autorités de l'Etat pour veiller à ce que des dispositions soient promulguées touchant la situation juridique des personnes portées disparues et les conséquences pour les membres de leur famille pendant toute la période où la personne est portée disparue, incluant l’état civil du conjoint et des enfants, la garde des enfants et l’autorité parentale ainsi que l’administration des biens des personnes portées disparues.

107. Chaque fois que possible, le CICR aidera les familles à connaître leurs droits et à recourir aux services administratifs existants.

108. Chaque fois que possible, le CICR encouragera et facilitera, conformément à son mandat et à ses moyens et méthodes opérationnels, la création de réseaux et d’associations de familles indépendants, afin de soutenir les familles de personnes portées disparues.

109. Le CICR rappellera systématiquement aux parties à des conflits armés et à des situations de violence interne, lorsqu’il l’estimera nécessaire, leurs obligations en matière d’information sur les personnes décédées et de prise en charge des morts.

110. Le CICR s’efforcera de rassembler systématiquement des informations sur les morts et de soutenir les autorités de l'Etat, les forces armées et de sécurité, les groupes armés et les établissements sanitaires dans les efforts entrepris pour assurer une prise en charge appropriée des morts. Le personnel du CICR recevra progressivement une formation destinée à des non-spécialistes en matière de gestion des restes humains. Le CICR encouragera les autres intervenants qui sont en mesure de contribuer eux aussi à la collecte d’informations sur les morts et à la bonne prise en charge des restes humains à mener des activités similaires.

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111. Le CICR encouragera la définition d’un cadre général et de lignes directrices relatives aux meilleures pratiques pour le recueil, l’exhumation et l’identification des restes humains par des spécialistes en médecine légale, de manière générale comme sur le terrain. Il insistera pour que les procédures d’exhumation incluent, chaque fois que cela est nécessaire, à la fois l’identification et la collecte d’éléments de preuve pour les enquêtes pénales. Le CICR plaidera pour que les procédures d’identification soient adaptées au contexte; dans tous les cas où le recours aux techniques d’analyse de l’ADN sont jugées nécessaires, le CICR s’efforcera de veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre conformément aux directives relatives aux meilleures pratiques. Il veillera à ce que les communautés et les familles soient associées et à ce qu’une stratégie de communication soit définie et mise en œuvre.

112. Le CICR apportera tout l’appui possible aux autorités concernées souhaitant définir un cadre général et des lignes directrices de ce type. Il aidera aussi les autorités, en cas de besoin, à mettre en œuvre tout cadre général agréé en mobilisant les ressources nécessaires (par exemple des spécialistes en médecine légale pour renforcer les capacités locales) ou en apportant un appui direct (par exemple en collectant des données ante mortem, et le cas échéant des échantillons destinés à l’analyse de l’ADN). Le CICR continuera, en cas de besoin, à agir en tant qu’intermédiaire neutre pour de telles activités. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, en l’absence de toute autorité compétente, et avec l’autorisation du responsable local, que le CICR pourrait agir en tant que substitut et assumer la responsabilité des exhumations, mais exclusivement à des fins d’identification.

113. Le CICR fournira aux autorités concernées, sur la base d’un cadre agréé pour les procédures d’exhumation et d’identification, et en accord avec ses méthodes opérationnelles, toute information dont il dispose sur les morts (sépultures et restes humains).

114. Des mesures seront prises pour veiller à ce que le personnel du CICR qui entre en contact avec les familles de personnes portées disparues pour les informer du décès d’un proche, ou pour leur rendre des effets personnels ou des restes humains, soit suffisamment au fait des données culturelles et des usages locaux concernant la mort.

115. Le CICR encouragera et appuiera la création d’un Bureau de renseignements et d'un Service officiel des tombes par toutes les parties concernées, en temps de paix ou au plus tard au moment où un conflit armé éclate.

116. Après la fin d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne, le CICR tentera systématiquement de promouvoir l’inclusion de mesures touchant les personnes portées disparues et leurs familles dans tout texte de règlement (tel qu’accord de cessez-le-feu, accord de paix ou nouvelle politique gouvernementale). Ces mesures devraient être mises en œuvre indépendamment d’autres dispositions à caractère politique, sans exigence de réciprocité.

117. Le CICR soutiendra en cas de besoin la mise en place de mécanismes multilatéraux englobant toutes les (ex-) parties concernées, ainsi que le CICR et le cas échéant d’autres intervenants, collaborant conformément à des procédures agréées pour atteindre un objectif défini conjointement concernant les personnes portées disparues et leurs familles, et se réunissant régulièrement autour d’une même table. En ce qui concerne les personnes portées disparues, le mandat de ces mécanismes devrait comprendre au minimum les éléments suivants : compilation de dossiers complets, communication par les autorités compétentes des informations qu’elles détiennent (sur les personnes privées de liberté cachées, sur les évènements survenus, avec indication des dates et des lieux, sur les sites de sépulture, sur les sites minés, etc.), accès aux tombes et aux restes humains et procédures d’exhumation et d’identification des restes humains. Le mandat devrait aussi inclure les droits des familles de personnes portées disparues d’être informées sur le sort de leurs proches et, lorsque cela est pertinent et faisable, le droit de recevoir les dépouilles de leurs proches.

118. Le CICR apportera tout le soutien possible à des mécanismes mis en place de manière indépendante et dont les objectifs comprennent l’élucidation du sort des personnes portées disparues et le soutien à leur famille.

119. Tous les engagements énumérés ci-dessus font déjà l’objet de documents internes du CICR et d’instructions au personnel. Leur mise en œuvre sera incluse progressivement dans les programmes de formation du CICR.

120. Le CICR transmettra le contenu du présent rapport ainsi que le résultat de la Conférence internationale d'experts gouvernementaux et non-gouvernementaux qui se tiendra à Genève du 19 au 21 février 2003 dans les enceintes appropriées, en particulier à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il fera aussi tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la mise en oeuvre des meilleures pratiques opérationnelles par tous ceux présents dans les conflits armés et situations de violence interne.

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XIII. Annexes

Annexe A: Références aux traités 1. Article 1 commun aux CG I-IV; article 1, par. 1, et article 89 du PA I. 2. Article 32 du PA I. 3. Articles 32 et 33 du PA I; articles 136 à 141 de la CG IV. 4. Articles 26, 27, al. 1, 49, al. 3, 82, al. 2 et 116 de la CG IV; articles 74, 75, par. 5, 77, par. 4 du PA I; article 46

du R CH (IV); articles 17, par. 1 et 27, par. 2 de la CADH. 5. Articles 12 et 50 de la CG I; articles 12 et 51 de la CG II; articles 13 et 130 de la CG III; articles 27 et 147 de

la CG IV; articles 75, par. 2 et 85 du PA I; articles 6, al. a, 7, par. 1, al. a, 8, par. 2, al. a, ch. i et 8, par. 2, al. b, ch. vi du Statut de la CPI de 1998; articles 4 et 6 du PIDCP; articles 2 et 15, par. 2 de la CEDH; articles 4 et 27, par. 2 de la CADH; article 4 de la CADHP.

6. Article 15 de la CG I; article 18 de la CG II; article 16 de la CG IV; article 10 du PA I. 7. Article 12 de la CG I; article 12 de la CG II; article 13 de la CG III; articles 5, al. 3 et article 27, al. 1 de la

CG IV; articles 10, par. 2 et article 75, par. 1 du PA I; article 4 du R CH (IV). 8. Articles 12, al. 2 et 50 de la CG I; articles 12, al. 2 et 51 de la CG II; articles 17, al. 4, 87, al. 3, 89 et 130 de

la CG III; articles 32 et 147 de la CG IV; articles 75, par. 2 et 85 du PA I; articles 7, par. 1, al. f, 7, par. 2, al. e, 8, par. 2, al. a, ch. ii et 55, par. 1 et al. b du Statut de la CPI de 1998; articles 1 et 2 de la Conv. de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; articles 4, par. 2 et 7 du PIDCP; articles 3 et 15, par. 2 de la CEDH; articles 5, par. 2 et 27, par. 2 de la CADH; article 5 de la CADHP; articles 1 et 5 de la Conv. interaméricaine de 1985 pour la prévention et la répression de la torture; article 37 de la CDA.

9. Articles 34 et 147 de la CG IV; articles 75, par. 2, al. c et 85 du PA I; article 8, par. 2, al. a, ch. viii du Statut de la CPI de 1998.

10. Articles 43 et 78 de la CG IV; article 75, par. 1 du PA I; articles 55, par. 1, al. d et 59, par. 2 du Statut de la CPI de 1998.

11. Articles 7, par. 1, al. i et 7, par. 2, al. i du Statut de la CPI de 1998; article X de la Conv. interaméricaine de 1994 sur la disparition forcée des personnes. Cette règle ne figure pas sous cette forme dans le droit international humanitaire conventionnel, mais la pratique des disparitions forcées violerait d’autres règles citées plus haut, par exemple aux points 10.3, 10.7, 10.10 à 10.13, 10.15 et 10.34).

12. Articles 12, al. 2 et 31 de la CG I; articles 12, al. 2 et 30 de la CG II; articles 14, 16, 43, 61 et 88 de la CG III; articles 13, 27, 54, 98 et 118 de la CG IV; préambule, articles 9, par. 1, 69, par. 1, 70, par. 1, 75, par. 1 et 85, par. 4, al. c du PA I; article 7, par. 1, al. h et j du Statut de la CPI de 1998.

13. Articles 49, al. 4 de la CG I, article 50, al. 4 de la CG II; articles 84, al. 2, 86, 96, par. 3 et 4, 99, 102 à 108, 129, al. 4 et 130 de la CG III; articles 5, 33, 66, 67, 71 à 78, 117 à 126, 146, al. 4 et 147 de la CG IV; articles 75, par. 4 et 7, 85, par. 1 et 4, al. e du PA I; article 50 du R CH (IV); articles 8, par. 2, al. a, ch. vi, 20, par. 2, 25, 55, 60, 63, par. 1, 64, 66, 67 à 69 et 76 du Statut de la CPI de 1998; article 17, par. 2 du Protocole II de 1999 à la Conv. de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

14. Article 4 de la CG I; article 5 de la CG II; articles 4B, 109, al. 2, 110, 111 et 114 à 116 de la CG III; articles 24, al. 2, 36, al. 1 et 132, al. 2 de la CG IV; article 19 du PA I; articles 11, 12 et 14 de la Conv. (V) de La Haye de 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

15. Articles 72 et 73 de la CG III; articles 23, 59, 108 et 109 de la CG IV; article 70 du PA I. 16. Articles 48, 51, 52 et 85, par. 3, al. a du PA I; articles 8, par. 2, al. b, ch. i et 8, par. 2, al. b, ch. ii du Statut de

la CPI de 1998; articles 1, par. 2 et 3, par. 7 du Protocole II amendé de 1996 à la CAC de 1980; article 2 du Protocole III de 1980 à la CAC de 1980; article 4 de la Conv. de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés; article 6 du Protocole II de 1999 à la Conv. de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

17. Articles 51, par. 4 et 5 et 85, par. 3, al. b du PA I; articles 1, par. 2 et 3, par. 8 et 9 du Protocole II amendé de 1996 à la CAC de 1980; article 2 du Protocole III de 1980 à la CAC de 1980.

18. Articles 57 et 58 du PA I; article 26 du R CH (IV); articles 1, par. 2 et 3, par. 10 et 11 du Protocole II amendé de 1996 à la CAC de 1980; articles 6, lettre d, 7 et 8 du Protocole II de 1999 à la Conv. de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

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19. Article 19 de la CG I; article 23 de la CG III; article 28 de la CG IV; articles 12, par. 4 et 51, par. 7 du PA I; article 8, par. 2, al. b, ch. xxiii du Statut de la CPI de 1998.

20. Articles 49 et 147 de la CG IV; article 85, par. 4, al. a du PA I; articles 7, par. 1, al. d, 8, par. 2, al. a, ch. vii et 8, par. 2, al. b, ch. viii du Statut de la CPI de 1998.

21. Article 49, al. 3 de la CG IV; article 78 du PA I. 22. Articles 45 et 49, al. 2 de la CG IV. 23. Il s’agit d’une application du principe général de la non-discrimination (voir point 10.14). 24. Articles 49 et 147 de la CG IV; article 85, par. 4, al. a du PA I, articles 8, par. 2, al. a, ch. vii et 8, par. 2, al. b,

ch. viii du Statut de la Cour pénale internationale. 25. Article 12, par. 4 de la CGI; article 12, par. 4 de la CGII; articles 14, par. 2, 16, 25, 44, 45, 49 et 88, par. 2 et

3 de la CG III; articles 14, al. 1, 17, 27, 76, par. 4, 82, 85 et 119 de la CG IV; articles 8, al. a, 70, al. 1, 75, al. 5 et 76 du PA I; articles 4, al. 2, par. e, 5, al. 2, par. a et 6, al. 4 du PA II.

26. Articles 23, al. 1, 24, al. 1, 38, par. 5, 50, 76, al. 5 et 89, al. 5 de la CG IV; articles 8, lettre a, 70, par. 1 et 77, par. 1 du PA I; article 38 de la CDE; article 22 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant; articles 1 à 4 et 6 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; articles 19 et 27, par. 2 de la CADH.

27. Articles 122 et 123 de la CG III; articles 136, 137 et 140 de la CG IV; article 14, par. 1 du R CH (IV). 28. Article 122, al. 4 de la CG III; article 138, al. 1 de la CG IV. 29. Article 79 de la CG IV 30. Articles 41 à 43 de la CG IV. 31. Article 78 de la CG IV. 32. Article 68 de la CG IV. 33. Article 132, al. 1 de la CG IV. 34. Article 82, al. 2 et 3 de la CG IV, article 77, par. 4 du PA I. 35. Articles 25, al. 4, 29, al. 2, 97, al. 4 et 108, al. 2 de la CG III; articles 76, al. 4, 82, 85, al. 4 et 124, al. 3 de la

CG IV; article 75, par. 5 du PA I. 36. Article 116 de la CG IV. 37. Article 105 de la CG III; articles 72 et 126 de la CG IV. 38. Articles 56, al. 3 et 126 de la CG III; articles 76, al. 6, 96 et 143 de la CG IV. L'article 56, al. 3 de la CG III et

l'article 96 de la CG IV stipulent que les délégués de la Puissance protectrice, du CICR ou d’autres organismes venant en aide aux prisonniers de guerre peuvent visiter les détachements de travail.

39. Article 20 du R CH (IV); articles 109 à 117 de la CG III (rapatriement direct et hospitalisation en pays neutre de prisonniers de guerre ayant des besoins spéciaux), articles 118 et 119 de la CG III (libération et rapatriement des prisonniers de guerre à la fin des hostilités); articles 35, 45, al. 4 et 132 à 135 de la CG IV (libération, rapatriement et hospitalisation en pays neutre des internés civils); article 85, par. 4, al. b du PA I.

40. Article 25 de la CG IV. 41. Articles 35, 70, 71, al. 1 et 76 de la CG III; articles 25, al. 3, 93, 106, 107 et 112 de la CG IV. 42. Article 74, al. 1 de la CG III; article 110 de la CG IV; article 16 du R CH(IV). 43. Article 75 de la CG III; article 111 de la CG IV. 44. Article 15 de la CG I; article 18 de la CG II; article 16 de la CG IV; article 33 du PA I. 45. Article 15 de la CG I; article 18 de la CG II; article 16 de la CG IV; article 34 du PA I. 46. Articles 16 et 17 de la CG I; articles 19 et 20 de la CG II; articles 120 et 121 de la CG III; articles 129 et 131

de la CG IV. 47. Article 17 de la CG I; article 20 de la CG II; article 120 de la CG III; article 130 de la CG IV; article 34, par. 1

du PA I. 48. Article 17 de la CG I; article 20 de la CG II; article 120 de la CG III; article 130 de la CG IV; article 34 du PA I. 49. Articles 16 et 17 de la CG I; article 19 de la CG II; article 120 de la CG III; article 130 de la CG IV; article 33

du PA I. 50. Article 34, par. 2, al. c du PA I. 51. Articles 16 et 17, al. 4 de la CG I; articles 19, al. 2 et 20 de la CG II; articles 120, 122 et 123 de la CG III;

articles 130, 136 à 138 et 140 de la CG IV; article 33, par. 3 du PA I; articles 14 et 16 du R CH (IV). 52. Article 122, al. 7 de la CG III; article 137, al. 1 de la CG IV; article 33, par. 3 du PA I; article 14 du R CH (IV). 53. Article 74 de la CG III; article 110 de la CG IV; article 14 du R CH (IV). 54. Article 16 de la CG I; article 19 de la CG II; articles 120 et 122 de la CG III; articles 129, 138, al. 1 et 139 de

la CG IV; article 34 du PA I. 55. Articles 4 et 17 et annexe IV.A. de la CG III.

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56. Articles 40, al. 2 à 4, 41, al. 2 et annexe II de la CG I; article 42, al. 2 à 4 et annexe de la CG II. Pour la définition du personnel sanitaire et religieux, voir les articles 24, 26 et 27 de la CG I, les articles 36 et 37 de la CG II et l'article 8, par. c et d du PA I.

57. Article 16 de la CG I; article 19 de la CG II; articles 17, 70, 122 et annexe IV.B de la CG III. 58. Articles 136 à 138 de la CG IV; article 14 du R CH (IV). 59. Article 16 de la CG I; article 19 de la CG II. 60. Articles 16, 17 et 40, al. 2 de la CG I; article 19, 20 et 42, al.2 de la CG II; article 120 de la CG III; articles

129, 130 et 139 de la CG IV; articles 14 et 19 du R CH (IV); article 34 du PA I. 61. Article 17, al. 3 de la CG I; article 20, al. 2 de la CG II; article 120, al. 6 de la CG III; article 130, al. 3 de la

CG IV. 62. Article 78, par. 3 du PA I. 63. Article 137, al. 2 et article 140, al. 2 de la CG IV. 64. Articles 74 et 124 de la CG III; articles 110, 141 de la CG IV; article 16 du R CH (IV); article 7, par. 3 de la

Conv. postale universelle (1994). 65. Article 4, par. 3, al. b et article 5, par. 2, al. a du PA II; articles 17, par. 1 et article 27, par. 2 de la CADH. 66. Article 3 commun aux CG I-IV; article 4, par. 2 du PA II; articles 6, lettre a, 7, par. 1, al. a et 8, par. 2, al. c,

ch. i du Statut de la CPI de 1998; articles 4 et 6 du PIDCP; articles 2 et 15, par. 2 de la CEDH; articles 4 et 27, par. 2 de la CADH; article 4 de la CADHP.

67. Article 3 commun aux CG I-IV; articles 7 et 8 du PA II. 68. Article 3 commun aux CG I-IV; articles 4, 5, par. 3, et article 7, par. 2 du PA II. 69. Article 3 commun aux CG I-IV, article 4, par. 2 du PA II; articles 7, par. 1, al. f, 7, par. 2, al. e, 8, par. 2, al. c,

ch. i et 55, par. 1, al. b du Statut de la CPI de 1998; articles 1 et 2 de la Conv. de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; articles 4, par. 2 et article 7 du PIDCP; articles 3 et 15, par. 2 de la CEDH; articles 5, par. 2 et 27, par. 2 de la CADH; article 5 de la CADHP; articles 1 et 5 de la Conv. interaméricaine de 1985 pour la prévention et la répression de la torture; article 37 de la CDE.

70. Article 3 commun aux CG I-IV; article 4, par. 2, al. c du PA II. article 8, par. 2, al. c, ch. iii du Statut de la CPI de 1998.

71. Article 3 commun aux CG I-IV; articles 2, par. 1, 4, par. 1, 7, par. 2 et 18, par. 2 du PA II; articles 7, par. 1, al. h et j du Statut de la CPI de 1998.

72. Article 3 commun aux CG I-IV; article 6, par. 2 et 3 du PA II; articles 8, par. 2, al. c, ch. iv, 20, par. 2, 25, 55, 60, 63, par. 1, 64, 66, 67 à 69 et 76 du Statut de la CPI de 1998; article 17, par. 2 du Protocole II de 1999 à la Conv. de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

73. Articles 5, par. 1, al. c, 18, par. 2 du PA II. 74. Article 3 commun aux CG I-IV; articles 4 et 13 du PA II; article 1, par. 2-3 du Protocole II amendé de 1996 à

la CAC de 1980; article 2 du Protocole III de 1980 à la CAC de 1980; articles 8, par. 2, al. e, ch. i et 8, par. 2, al. e, ch. xii du Statut de la CPI de 1998.

75. Articles 1, par. 2-3, et 3, par. 8 et 9 du Protocole II amendé de 1996 à la CAC de 1980; article 2 du Protocole III de 1980 à la CAC de 1980 .

76. Article 13, par. 1 du PA II, articles 1. par. 2-3 et 3, par. 10 et 11 du Protocole II amendé de 1996 à la CAC de 1980; articles 6, lettre d, 7, 8 et 22 du Protocole II de 1999 à la Conv. de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

77. Articles 4 et 13, par. 1 du PA II. 78. Article 17 du PA II, articles 7, par. 1, al. d, et 8, par. 2, al. e, ch. viii du Statut de la CPI de 1998. 79. Article 4, par. 3, al. b, et 17, par. 1 du PA II. 80. Article 4, par. 3 du PA II; article 38 de la CDE; article 22 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à

la protection de l’enfant; articles 1 à 4 et 6 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; articles 19 et 27, par. 2 de la CADH.

81. Article 5, par. 2, al. a du PA II. 82. Il n’existe aucune disposition conventionnelle spécifique qui exige que le CICR se voie accorder l’accès aux

personnes privées de liberté dans le contexte de conflits armés non internationaux, mais ce principe est largement reconnu comme une règle de droit international coutumier applicable dans les conflits armés non internationaux.

83. Articles 5, par. 4 et 6, par. 5 du PA II. 84. Article 5, par. 2, al. b du PA II. 85. Article 8 du PA II. 86. Article 8 du PA II.

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87. Article 8 du PA II. 88. Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; article 8 de la CEDH; articles 17 et 23, par. 1

du PIDCP; article 10, par. 1 du PIDESC; articles 17 et 27, par. 2 de la CADH; article 18 de la CADHP; article 15, par. 1 du Protocole additionnel de 1988 à la Conv. américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels; articles 9, 10 et 37 de la CDE; articles 18, 19 et 25, par. 2, al. b de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

89. Articles 4 et 6, par. 1 du PIDCP; articles 2 et 15, par. 2 de la CEDH; article 4 et 27, par. 2 de la CADH; article 4 de la CADHP; articles 6, lettre a, et 7, par. 1, al. a du Statut de la CPI de 1998.

90. Article 5 de la CADHP; article 10, par. 1 du PIDCP; article 5 de la CADH. 91. Articles 11 et 12 du PIDESC; article 25, par. 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948;

articles 10 et 12 du Protocole additionnel de 1988 à la Conv. américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels; article 16 de la CADHP; article 20, 21 et 23 de la Conv. de 1951 relative au statut des réfugiés; article 22 de la CDE; article 23 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

92. Articles 1 et 2 de la Conv. de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; articles 4, par. 2 et 7 du PIDCP; articles 3 et 15, par. 2 de la CEDH; préambule de la Conv. européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; articles 5, par. 2 et 27, par. 2 de la CADH; articles 1 et 5 de la Conv. interaméricaine de 1985 pour la prévention et la répression de la torture; article 5 de la CADHP; article 37 de la CDE; articles 7, par. 1, al. f, 7, par. 2, al. e et 55, par. 1, al. b du Statut de la CPI de 1998.

93. Article 5 de la CEDH; articles 9 et 12 du PIDCP; articles 7 et 22 de la CADH; article 6 de la CADHP; article 2 de la Conv. de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques; articles 1, 8 et 12 de la Conv. internationale de 1979 contre la prise d’otages.

94. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; article 9, par. 1 du PIDCP; article 5, par. 1 de la CEDH; article 7, par. 2 et 3 de la CADH; article 6 de la CADHP; article 37 de la CDE; article 55, par. 1, al. d du Statut de la CPI de 1998.

95. Cette règle ne figure pas sous cette forme dans le droit international conventionnel relatif aux droits de l’homme, mais la violation de cette interdiction enfreindrait d’autres règles citées plus haut (p. ex. aux points 12.2 à 12.4, 12.6 à 12.8, 12.10, 12.12 et 12.21 à 12.23).

96. Préambule et articles I, II, X, XI, XII de la Conv. interaméricaine de 1994 sur la disparition forcée des personnes; article 7, par. 1, al. i et article 7, par. 2, al. i du Statut de la CPI de 1998.

97. Article 1, par. 3 de la Charte des Nations Unies, articles 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948; articles 2 et 4 du PIDCP; articles 14 et 15 de la CEDH; articles 1 et 27 de la CADH; article 2 de la CADHP; articles 2 et 5 de la Conv. internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; article 2, par. 1 de la CDE; article I de la Conv. internationale de 1973 sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid; articles 7, par. 1, al. h et 7, par. 1, al. j du Statut de la CPI de 1998.

98. Articles 9, par. 3 et 14 du PIDCP; articles 5, par. 3, 6 et 40, par. 1 de la CEDH; articles 2 et 4 du Protocole n° 7 (de 1984) à la CEDH, articles 7 et 8 de la CADH; article 7 de la CADHP; article 40, par. 2, al. b de la CDE, articles 20, par. 2, 55, 60, 63, par. 1, 64, 66, 67 à 69 et 76 du Statut de la CPI de 1998; article X de la Conv. interaméricaine de 1994 sur la disparition forcée des personnes.

99. Article 7, par. 1, al. d du Statut de la CPI de 1998 ("aux fins du paragraphe 1: par "attaque lancée contre la population civile", on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque"); article 13 du PIDCP; articles 3 et 4 du Protocole n° 4 (de 1963) à la CEDH; article 1 du Protocole n° 7 (de 1984) à la CEDH; article 22 de la CADH; article 12, par. 5 de la CADHP; article 3 de la Conv. de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; article 16 de la Conv. de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux.

100. Article 13, par. 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; article 12, par. 4 du PIDCP; article 3 du Protocole n° 4 (de 1963) à la CEDH; article 22, par. 5 de la CADH; article 12, par. 2 de la CADHP; article 3 de la Conv. de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; article 5 de la Conv. de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique; article 16 de la Conv. de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux.

101. Articles 32 et 33 de la Conv. de 1951 relative au statut des réfugiés; article 2, par. 3 de la Conv. de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique; article 3 de la Conv. de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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102. Il s’agit de l’application de la règle générale de non-discrimination (voir point 12.11); articles 4 et 5 de la Conv. de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique; article 3 de la Conv. de 1951 relative au statut des réfugiés.

103. Article 25, par. 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; article 24 du PIDCP; articles 19 et 27, par. 2 de la CADH; article 10 du PIDESC; article 18, par. 3 de la CADHP; articles 3 et 20 de la CDE; article 4 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

104. Article XI de la Conv. interaméricaine de 1994 sur la disparition forcée des personnes. 105. Articles 1 et 2 de la Conv. européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dégradants; article X de la Conv. interaméricaine de 1994 sur la disparition forcée des personnes.

106. Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; article 17, par. 1 du PIDCP; article 11, par. 2 de la CADH; article 8, par. 1 de la CEDH.

Références additionnelles

Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (1992) Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998) Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955) Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988) Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990) Comité des droits de l’homme des Nations Unies : cas Maria del Carmen Almeida de Quintero et Elena Quintero

de Almeida (Uruguay), décision du 21 juillet 1983, communication n°107/1981, par. 14.

Commission interaméricaine des droits de l’homme : rapport n° 136/99 (22 décembre 1999), cas Ignacio Ellacría et al., cas n° 10.488, par. 221 et 224 ; rapport n° 1/99 (27 janvier 1999), cas Lucio Parada Cea et al., cas n° 10.480, par. 151;

rapport OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev.1 corr. (22 octobre 2002) "Report on Terrorism and Human Rights", par. 304, 305.

Cour interaméricaine des droits de l’homme : cas Velasquez Rodriguez (Honduras), jugement du 29 juillet 1988, série C - Arrêts et jugements, n° 4, par. 166, 174 et 181;

cas Godinez Cruz, jugement du 20 janvier 1989, série C - Arrêts et jugements, n° 5, par. 191;

cas Castillo Paéz, jugement du 3 novembre 1997, série C - Arrêts et jugements, n° 34, par. 90;

cas Blake, jugement du 24 janvier 1998, série C - Arrêts et jugements, n° 36, par. 66, 97 et 103;

cas Bámaca Veláquez, jugement du 6 décembre 2000, série C - Arrêts et jugements, n° 70, par. 129, 145, al. f, 160 à 166, 182, al. a, c et g et 197 à 202;

cas Las Palmeras, jugement du 6 décembre 2001, série C - Arrêts et jugements, n° 90, par. 58 à 61, 65 et 69.

Cour européenne des droits de l’homme : jugement du 25 mai 1998, affaire Kurt c.Turquie, cas n°15/1997/799/1002, par. 134;

jugement du 10 mai 2001, Chypre c. Turquie, cas n° 25781/94. Chambre des droits de l'homme pour la Bosnie-Herzégovine: décision sur la recevabilité et le fond (rendue le 11 janvier

2001), cas Advo et Esma c. la République Srpska, cas n° CH/99/3196;

décision sur la recevabilité et le fond (rendue le 9 novembre 2001), cas Dordo Unkovic c. la Fédération de Bosnie-Herzégovine, cas n°CH/99/2150.

Résolution 3452 (XXX) de l’Assemblée générale des Nations Unies (1975) – Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Résolution 3220 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies (1974) – Assistance et coopération dans la recherche de personnes disparues ou décédées lors de conflits armés

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Résolution 34/169 de l’Assemblée générale des Nations Unies (1979) – Code de conduite pour les responsables de l’application des lois Résolution 37/194 de l’Assemblée générale des Nations Unies (1982) – Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Résolution 40/34 de l’Assemblée générale des Nations Unies (1985) – Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir Résolutions 40/32 et 40/146 de l’Assemblée générale des Nations Unies (1985) – Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature Résolution 43/173 de l’Assemblée générale des Nations Unies (1988) – Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement Résolution 45/111 de l’Assemblée générale des Nations Unies (1990) – Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus Résolution 47/133 de l’Assemblée générale des Nations Unies (1992) – Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées Résolution A/C.3/57/L.46 de l'Assemblée générale des Nations Unies (2002) – Personnes disparues Conseil de sécurité des Nations Unies – S/PRST/2002/6 Annex – Aide Memoire for the consideration of issues pertaining to the protection of civilians during the Security Council’s deliberation of peacekeeping mandate Résolutions 663 C (XXIV) et 2076 (LXII) du Conseil économique et social des Nations Unies (1957 et 1977) – Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus Résolution 1984/50 du Conseil économique et social des Nations Unies (1984) – Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort Résolution 1989/65 du Conseil économique et social des Nations Unies (1989) – Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions Résolution 2002/60 de la Commission des droits de l'homme (2002) – Personnes disparues Document Nations Unies E/CN.4/1981/1435 – Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (22 janvier 1981) Document Nations Unies E/CN.4/1998/53/Add.2 – Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (16 octobre 1998) Rapport, XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1925) – Étude des mesures propres à diminuer le nombre de disparus en temps de guerre Rapport, XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (La Haye, 1928) – Étude des mesures propres à diminuer le nombre des « disparus » en temps de guerre Résolution XIV de la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Londres, 1938) – Rôle et action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile Résolution XXIII de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) – Localisation des sépultures Résolution XXIV de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) – Traitement des prisonniers Résolution XI de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) – Protection des prisonniers de guerre Résolution V de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 1973) – Personnes disparues ou décédées au cours de conflits armés Résolution I de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) – Port d’une plaque d’identité Résolution II de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) – Disparitions forcées ou involontaires Résolution XXI de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) – Action de la Croix-Rouge internationale en faveur des réfugiés Résolution IX, par. 5 de la de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986) – Protection des enfants dans les conflits armés Résolution XIII de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986) – Obtention et transmission de renseignements nominatifs en tant que moyen de protection et de prévention des disparitions Résolution XIV de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986) –Bureau national de renseignements (BNR)

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Résolution XV de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986) – Collaboration entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les gouvernements en vue du regroupement des familles dispersées Résolution II de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1996) – La protection de la population civile en période de conflit armé Plan d’action pour les années 2000-2003, adopté par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1999) Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children – ICRC, UNHCR, UNICEF, IRC, SCF-UK, WVI (projet, avril 2002) Le Bureau national de renseignements en faveur des victimes des conflits armés, par Marco Sassòli – Revue internationale de la Croix-Rouge N° 763, janvier-février 1987, pp. 6–24.

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Annexe B: La protection spéciale accordée aux enfants: références aux traités 1. Articles 27 à 34 de la CG IV; article 75 du PA I. 2. Articles 48 et 51 du PA I. 3. Article 77 du PA I; article 38 de la CDE; article 22 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la

protection de l’enfant; articles 17, 19 et 27, par. 2 de la CADH. 4. Articles 14 (zones de sécurité), 17, 24, al. 2, 49, al. 3 et 132, al. 2 de la CG IV; article 78 du PA I. 5. Articles 16, 23, al. 1, 24, al. 1, 38, par. 5, 50, 81, al. 3 et 89, al. 5 de la CG IV; articles 8, lettre a, 70, par. 1 et

77, par. 1 du PA I. 6. Articles 24, al. 1, 50 et 94 de la CG IV; article 78, par. 2 du PA I. 7. Article 24, al. 3 de la CG IV. 8. Article 24, al. 1 de la CG IV. 9. Articles 35, 70 et 71 de la CG III; articles 25, 93, 106 et 107 et 112 de la CG IV. 10. Articles 26 et 50 de la CG IV; article 74 du PA I. 11. Article 49, al. 3 de la CG IV; article 78 du PA I. 12. Articles 25, 50 et 136 à 140 de la CG IV; article 78, par. 3 du PA I. 13. Articles 76, al. 5, 85, al. 2, 89, al. 5, 94, 119, par. 2 et 132 de la CG IV. 14. Articles 76, par. 5 et 82 de la CG IV; article 77, par. 4 du PA I. 15. Articles 89, al. 5, 91, 127 et 132 de la CG IV; articles 75, par. 5 et 76 du PA I. 16. Article 68, al. 4 de la CG IV; article 77, par. 5 du PA I. 17. Article 8, par. 2, al. b, ch. xxvi du Statut de la CPI de 1998; article 77, par. 2 du PA I; article 50, al. 2 de la

CG IV; article 38, par. 2 et 3 de la CDE; articles 2 et 22, par. 2 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant (interdiction de participer et d’être enrôlé avant 18 ans); articles 1 et 3 de la Conv. de 1999 sur les pires formes du travail des enfants.

18. Article 77, par. 3 du PA I; articles 16 et 49 de la CG III. 19. Article 77, par. 2 du PA I; article 38, par. 3 de la CDE. 20. Article 1 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés; articles 2 et 22, par. 2 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant ((interdiction de participer et d’être enrôlé avant 18 ans).

21. Article 2 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; articles 2 et 22, par. 2 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

22. Article 3 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

23. Article 4 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

24. Articles 26, 27, al. 1, 49, al. 3, 82, al. 2 et 116 de la CG IV; articles 74, 75, par. 5 et 77, par. 4 du PA I; article 46 du R CH (IV); articles 17, par. 1 et 27, par. 2 de la CADH.

25. Article 3 commun aux CG I-IV; article 4 du PA II. 26. Article 13 du PA II. 27. Article 4, par. 3 du PA II; article 38 de la CDE; article 22 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à

la protection de l’enfant; articles 17, 19 et 27, par. 2 de la CADH. 28. Article 4, par. 3, al. e du PA II. 29. Article 4, par. 3 du PA II. 30. Article 4, par. 3, al. b du PA II. 31. Article 4, par. 3, al. b, 17, par. 1 du PA II. 32. Article 4, par. 3, al. a du PA II. 33. Article 6, par. 4 du PA II. 34. Article 8, par. 2, al. e, ch. vii du Statut de la CPI de 1998; article 4, par. 3, al. c du PA II; article 38, par. 2 et 3

de la CDE; articles 2 et 22, par. 2 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant ((interdiction de participer et d’être enrôlé avant 18 ans); articles 1 à 3 de la Conv. de 1999 sur les pires formes du travail des enfants.

35. Article 4, par. 3, al. d du PA II. 36. Article 38, par. 3 de la CDE.

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37. Article 1 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; articles 2 et 22, par. 2 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant ((interdiction de participer et d’être enrôlé avant 18 ans).

38. Article 2 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés; articles 2 et 22, par. 2 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

39. Article 3 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

40. Article 4 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

41. Articles 4, par. 3, al. b et 5, par. 2, al. a du PA II; articles 17, par. 1 et 27, par. 2 de la CADH. 42. Article 25, par. 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; article 24 du PIDCP; article 10 du

PIDESC; articles 17, 19 et 27, par. 2 de la CADH; article 18, par. 3 de la CADHP; articles 3 et 20 de la CDE; article 4 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

43. Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 13 du PIDESC; article 17 de la CADHP; article 28 de la CDE; article 11 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

44. Article 37, lettre c de la CDE; article 10, par. 2, al. b et par. 3 du PIDCP; article 5, par. 5 de la CADH; article 17, par. 2, al. b de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

45. Article 10, par. 3 du PIDCP; articles 20, 37 et 40 de la CDE; article 5, par. 5) de la CADH; article 17 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

46. Article 6, par. 5 du PIDCP, article 4, par. 5 de la CADH, article 1 du Protocole de 1990 à la CADH traitant de l’abolition de la peine de mort, articles 1 et 2 du Protocole n° 6 (de 1983) à la CEDH; articles 1 et 2, par. 1 du deuxième Protocole facultatif (de 1989) se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort.

47. Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; article 17, par. 1 du PIDCP; article 11, par. 2 de la CADH; article 8, par. 1 de la CEDH; article 16 de la CDE.

48. Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; article 8 de la CEDH; article 23, par. 1 du PIDCP; article 10, par. 1 du PIDESC; article 17 de la CADH; article 18 de la CADHP; article 15, par. 1 du Protocole additionnel de 1988 à la Conv. américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels; articles 8 à 10, 16 et 37 de la CDE; articles 18, 19 et 25, par. 2, al. b de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

49. Article 38, par. 3 de la CDE; article 2 et 22, par. 2 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant (interdiction d’enrôler des enfants de moins de 18 ans); articles 1 à 3 de la Conv. de 1999 sur les pires formes du travail des enfants.

50. Article 38, par. 3 de la CDE. 51. Article 2 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés; articles 2 et 22, par. 2 de la Charte africaine de 1990 relative aux droits et à la protection de l’enfant.

52. Article 3 du Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la CDE de 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

53. Article 21 de la CDE; articles 1, lettre a et 4 de la Conv. de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Références additionnelles

Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) Convention relative aux droits de l’enfant (1989) Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) Statute of the Special Court for Sierra Leone (2001) Charte africaine relative aux droits et à la protection de l’enfant (1990) Résolution II de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) – Disparitions forcées ou involontaires Résolution XV de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986) – Collaboration entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les gouvernements en vue du regroupement des familles dispersées

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Résolution II de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1996) – La protection de la population civile en période de conflit armé Plan d’action pour les années 2000-2003, adopté par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1999) Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children – CICR, HCR, UNICEF, IRC, SCF-UK, WVI (projet, avril 2002)

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Annexe C: La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains : principes communément acceptés

Extrait de "La protection juridique des données personnelles et des dépouilles mortelles, Atelier électronique, 02.04.2002 - 06.05.2002: Rapport final et résultats" (ICRC/TheMissing/09.2002/FR/1) Les principes suivants sont fondés sur le droit international, régional et national existant. 1. Protection des données à caractère personnel : principes communément acceptés

Principe 1 Les «données à caractère personnel» sont toutes les informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable.

Principe 2 Les données à caractère personnel seront recueillies et traitées de manière licite et loyale.

Principe 3 Le consentement de la personne concernée doit être obtenu pour la collecte et l'utilisation de données à caractère personnel, sauf lorsqu’une telle exigence est inappropriée.

Principe 4 La collecte et le traitement de données à caractère personnel seront limités à ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité spécifiée au moment de la collecte ou par avance.

Principe 5 Les données sensibles ne devraient être recueillies et traitées que si des mesures de protection appropriées ont été prises.

Principe 6 Les données à caractère personnel doivent être aussi exactes, complètes et à jour que l’exigent les fins en vue desquelles elles sont utilisées.

Principe 7 Les données à caractère personnel devraient être protégées par des mesures de sécurité tenant compte du caractère sensible des informations.

Principe 8 Les données à caractère personnel ne peuvent pas être utilisées, divulguées ou transférées pour d’autres fins que celles en vue desquelles elles ont été recueillies sans l'accord de la personne concernée, sauf si un intérêt public prépondérant ou la protection des intérêts vitaux de la personne concernée, ou d'autrui, l’exigent

Principe 9 Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées qu’à des tierces parties respectant les prescriptions sur la protection des données à caractère personnel.

Principe 10 Les données à caractère personnel devraient être effacées aussitôt que la finalité de leur collecte a été atteinte, ou qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles peuvent toutefois être conservées pendant une période déterminée si l’intérêt de la personne concernée l’exige, ou si elles jouent un rôle capital pour l’accomplissement des tâches humanitaires de l'organisation qui les a recueillies.

Principe 11 L’accès aux données à caractère personnel doit être accordé à la personne concernée. Le droit de contester l'exactitude des données et leur caractère exhaustif , ainsi que d'y faire apporter les corrections requises, le cas échéant, doit également être prévu.

2. Identification de restes humains : principes communément acceptés

Principe 1 L'identité des restes humains et les causes du décès devraient être établies par l'autorité publique compétente avec tous les soins requis.

Principe 2 Au cours d’une instruction ou d’une enquête (y compris au moment de prendre la décision de procéder à un examen post mortem), les opinions et les convictions religieuses du défunt et de ses proches devraient être prises en considération, si elles sont connues.

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Principe 3 La dignité, l'honneur, la réputation et la vie privée de la personne décédée doivent être respectés au cours des démarches visant à déterminer les causes et les circonstances du décès, en particulier au cours d’une instruction ou d'une enquête. Toute dépouille mortelle dont une autorité chargée d'enquête a la garde ou la possession doit être traitée avec dignité et respect.

Principe 4 Une exhumation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par l'autorité compétente.

Principe 5 La décision de procéder à une exhumation doit tenir compte des intérêts des proches parents du défunt.

Principe 6 Les exhumations doivent être effectuées selon des normes reconnues, y compris en matière de protection de la santé publique.

Principe 7 Les familles doivent être informées des décisions prises au sujet des examens post mortem, ainsi que des résultats de tout examen de ce type.

Principe 8 La dépouille mortelle devrait être rendue le plus tôt possible à la famille du défunt.

Principe 9 Le corps de la personne défunte doit être restauré avant d’être rendu à la famille. Si des parties du corps ne sont pas restituées, la famille doit en être informée.

3. Protection des données génétiques : principes communément acceptés

Principe 1 La collecte, l’utilisation et la divulgation de profils d'ADN sont soumises aux

règles qui régissent la protection des données à caractère personnel. Principe 2 Le recours à l’analyse de l’ADN en vue de l’identification de restes humains ne

devrait être envisagé que lorsque les autres techniques d’identification ne sont pas adéquates.

Principe 3 Le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement, donné en connaissance de cause, de la personne concernée, sauf lorsqu’un intérêt public prépondérant impose d’agir autrement.

Principe 4 Seules des personnes possédant les qualifications requises sont habilitées à exécuter des tâches dans le domaine médico-légal.

Principe 5 Les résultats des analyses d’ADN effectuées pour tenter d’identifier des personnes portées disparues ou des restes humains ne peuvent être exploités et divulgués qu’à cette fin.

Principe 6 Les échantillons et les profils d’ADN devraient être détruits/effacés lorsque les personnes portées disparues ont été identifiées, sauf s’ils sont requis pour des fins connexes.

Principe 7 Seuls des laboratoires certifiés ou agréés devraient effectuer des analyses d’ADN

Principe 8 Les échantillons et les profils d'ADN ainsi que les documents qui s'y rapportent devraient être protégés de manière adéquate contre tout accès et toute exploitation non autorisés.

Principe 9 La divulgation, le transfert ou la comparaison de profils ou d'échantillons d'ADN, dans le cadre de la coopération internationale, ne devraient avoir lieu que dans un but d'identification, et seulement avec le consentement des personnes concernées, à l’exception de certains cas spécifiques. Les échantillons d'ADN ne devraient pas être transférés, sauf si les analyses doivent être effectuées à l'étranger.

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Annexe D: Liste de contrôle sur les moyens et les méthodes de rétablir et de maintenir la communication entre les membres de la famille

1. La notion de «famille» doit être définie dans chaque contexte, en fonction de la structure sociale et des

traditions culturelles. La définition devrait être aussi large que possible et inclure, par exemple, les amis et les collègues, qui peuvent jouer un rôle clé pour renouer indirectement le contact entre membres de la famille. Toutefois, la définition ne doit pas être de nature telle qu’elle permette l’utilisation des nouvelles familiales à des fins politiques.

2. Les groupes de population qui courent le risque de perdre le contact avec leurs proches sont les suivants:

A. les membres des forces armées / groupes armés (et le personnel religieux et médical);

B. les populations isolées, les civils dans les zones de conflit, les personnes déplacées, les réfugiés et les populations dans les zones où les risques sont établis;

C. les personnes privées de liberté;

D. les personnes vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et les handicapés;

E. le personnel de secours et d’aide humanitaire.

3. La stratégie et les priorités destinées à rétablir et à maintenir les contacts familiaux devraient être arrêtées en fonction de la situation.

4. Ce sont avant tout les familles elles-mêmes et les communautés locales qui jouent un rôle dans le rétablissement et le maintien des contacts familiaux. Les autres acteurs à mobiliser sont :

A. les autorités de l’État (autorités nationales, régionales ou provinciales et locales, ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Défense, de la Sécurité, de la Santé et des Affaires sociales, Bureau du Procureur général, Inspecteur général de la police, autorités judiciaires compétentes et institutions nationales de défense des droits de l’homme);

B. les groupes armées et leurs dirigeants;

C. les acteurs nationaux (par exemple la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, les organisations non gouvernementales actives dans le domaine humanitaire et dans celui des droits de l’homme, d’autres membres de la société civile, y compris les autorités traditionnelles, les associations de familles et de femmes, les institutions religieuses, les syndicats, les groupes représentant une communauté expatriée et les médias);

D. les acteurs internationaux (comme les gouvernements étrangers, le CICR, les Nations Unies et leurs institutions, l’Organisation internationale pour les migrations, les organisations régionales, les organisations de défense des droits de l’homme comme Amnesty International et Human Rights Watch, les organisations humanitaires telles que Médecins du Monde et Save the Children Fund, les institutions financières internationales, les organisations internationales professionnelles, syndicales ou religieuses, ainsi que les sociétés multinationales).

5. Les moyens disponibles pour rétablir et maintenir les contacts familiaux et pour les utiliser peuvent varier d’une situation à l’autre.

A. Les mécanismes traditionnels informels sont les plus importants. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales, nationales, régionales et internationales ainsi que le CICR, ont le devoir de comprendre ces mécanismes et de les appuyer.

B. Dans une situation donnée tous les moyens publics possibles doivent être explorés, comme par exemple :

a. téléphone, téléphone par satellite, courrier postal, télex, courrier électronique, radio, télécopie, messages sur bande magnétique, affiches, bulletins d’affichage, CD-ROM, bandes vidéo, expositions de photographies;

b. messages télévisés et radiodiffusés, annonces payées, rubriques personnelles dans la presse écrite (y compris dans des bulletins des droits de l’homme nationaux et internationaux);

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c. recours à des relais (y compris les délégations nationales ou internationales envoyées par des organisations, les médias, etc.), valise diplomatique, opérateurs de communication sur le terrain.

C. Dans certaines situations, en particulier dans les conflits armés, le message Croix-Rouge est souvent le meilleur moyen à utiliser.

D. Les moyens utilisés doivent être choisis avec soin; ils doivent être adaptés à la situation et tenir compte de considérations à court et à long terme.

E. Certains moyens de communication offrent un degré plus important de protection de la vie privée :

a. un accord doit être conclu sur les moyens à utiliser et sur leur sensibilité; b. les règles régissant la protection des données personnelles doivent être respectées.

F. Pour faciliter et accélérer les activités destinées à rétablir les contacts entre membres de familles, les nouvelles familiales doivent toujours émaner du lieu de crise (lieu de détention, camp de réfugiés, etc.).

G. Les messages manuscrits ou dactylographiés destinés à être acheminés à des adresses dans des zones inaccessibles devraient être refusés.

6. Contenu des messages :

A. Des précautions doivent être prises pour veiller à ce que les messages ne deviennent pas le véhicule de nouvelles violences.

B. Le contenu de quelques messages ne devrait pas servir de prétexte pour bloquer l’acheminement de tous les messages.

C. Il est donc possible que le contenu des messages doive dans certains cas être vérifié. Toute censure – qu’elle soit pratiquée par les organisations humanitaires ou par les autorités – doit être limitée au strict nécessaire et ne pas être arbitraire.

D. Dans certains contextes, les personnes qui donnent leur adresse pourraient encourir des risques si les autorités censurent les messages; en pareil cas, il convient d’envisager le recours à des mesures de remplacement, telles que des adresses chez des tiers.

7. Le réseau de nouvelles familiales Croix-Rouge / Croissant-Rouge est essentiel et doit recevoir l’appui de tous les intervenants à titre prioritaire. Les autres organisations ainsi que leurs ressources doivent être conçus comme complémentaires au réseau et non comme une option de remplacement.

A. Le CICR doit systématiquement évaluer la nécessité d’un tel réseau, le mettre en place et faciliter son développement.

B. Le CICR doit, dans toute la mesure possible, coordonner le réseau.

C. Le CICR doit régulièrement évaluer l’efficacité et la qualité du réseau.

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Annexe E: Liste de contrôle sur le contenu des moyens d’identification des membres des forces armées ou des groupes armés

1. Toutes les forces armées et tous les groupes armés doivent munir leurs membres de moyens d’identification,

qui comprennent :

A. des dossiers personnels;

B. des cartes d’identité; et

C. des plaques d’identité (qui constituent le minimum absolu).

2. Dossiers personnels

A. Il est nécessaire de disposer de dossiers centralisés pour faciliter l’identification des membres des forces armées / des groupes armés capturés, portés disparus ou décédés.

B. Les informations contenues dans les dossiers personnels doivent être reprises – avec un degré de détail décroissant – à chacun des échelons inférieurs. Par exemple, il n’est pas nécessaire de disposer à l’échelon de la brigade d’informations concernant l’enrôlement, le dossier médical ou dentaire, le niveau d’éducation, etc.

C. Au minimum, les informations suivantes doivent être enregistrées :

a. nom et prénom(s) – ou nom complet, donné selon l’usage local; b. sexe; c. date de naissance; d. grade; e. numéro matricule, ou élément d’identification (individuel) équivalent; f. informations sur le parent proche; g. informations relatives à un autre parent proche (au cas où le plus proche parent ne pourrait ou ne

devrait pas être avisé).

D. Il est également recommandé d’inclure des instructions spéciales, correspondant à des cas spécifiques comme, par exemple, lorsque :

a. un soldat blessé ne veut pas que sa famille soit avisée, de manière à lui éviter de s’inquiéter inutilement;

b. le plus proche parent étant âgé ou fragile sur le plan affectif ou psychique, il est préférable que la blessure ou la mort du soldat lui soit annoncée par un autre membre de la famille ou par un ami proche.

3. Les cartes d’identité aident à déterminer le statut des personnes qui tombent aux mains de la partie adverse, de même que l’identité des personnes grièvement blessées ou tuées au combat.

A. Au minimum, la carte d’identité doit indiquer :

a. la puissance d’origine; b. le nom et le(s) prénom(s) – ou le nom complet, donné selon l’usage local; c. la date de naissance; d. le groupe sanguin (informations de caractère strictement indicatif, toute transfusion exigeant des

analyses supplémentaires); e. le grade; f. le numéro matricule, ou tout autre élément d’identification (individuel) équivalent.

B. À titre facultatif, les données ou informations suivantes peuvent également être indiquées :

a. sexe; b; lieu de naissance; c. signalement (taille, poids, couleur des yeux, des cheveux, de la peau); d. nom de la mère; e. nom du père;

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f. nationalité; g. religion (cette information est souvent incluse afin qu’en cas de décès, les rites de la religion du

défunt puissent être respectés; elle risque cependant de porter préjudice à la personne concernée, en particulier lorsque la religion est l’une des causes du conflit);

h. signature; i. empreintes digitales; j. photographie; k. date d’expiration.

4. Les plaques d’identité aident à déterminer le statut des personnes qui tombent aux mains de la partie adverse et à établir l’identité des personnes grièvement blessées ou tuées au combat.

A. Les plaques d’identité sont reconnues comme étant le seul moyen d’identification qui soit à la fois simple, sûr et durable.

B. Au minimum, la plaque d’identité doit comporter les indications suivantes (dans cet ordre de préférence) :

a. numéro matricule, ou tout autre élément d’identification (individuel) équivalent; b. nom et prénom(s) – ou nom complet, donné selon l’usage local; c. puissance d’origine; d. date de naissance; e. groupe sanguin (informations de caractère strictement indicatif, toute transfusion exigeant des

analyses supplémentaires).

C. La mention de la religion est facultative (cette information est souvent incluse afin qu’en cas de décès, les rites de la religion du défunt puissent être respectés; elle risque cependant de porter préjudice à la personne concernée, en particulier lorsque la religion est l’une des causes du conflit).

5. Il est préférable que l’inscription soit dans la langue de l’autorité qui délivre la plaque d’identité, plutôt que dans une langue internationale.

6. Plaques d’identité : format, matériau et production. Les plaques d’identité doivent :

A. être accrochées à une chaîne (ou lanière) portée autour du cou;

B. avoir des dimensions supérieures à 4,5 cm sur 4,5 cm;

C. être conçues de telle manière qu’en cas de décès, une moitié puisse être détachée pour être jointe aux effets personnels, l’autre moitié restant sur le corps ; les informations figurant sur les deux parties de la plaque doivent être identiques. (À noter que les plaques d’identité peuvent aussi se composer de deux plaques séparées mais identiques; en ce cas, le frottement entre les deux plaques produit du bruit, notamment lorsque celles-ci sont accrochées à une chaîne en métal. Pour réduire le bruit, les plaques peuvent être accrochées à une lanière en cuir, la chaîne en métal peut être enfermée dans un tube en matière plastique, ou encore les parties dont le frottement produit le bruit peuvent être fixées ensemble au moyen d’un ruban adhésif);

D. être fabriquées dans un matériau durable, pouvant résister à de hautes températures et inoxydable;

E. porter des inscriptions indélébiles qui ne s’effacent pas facilement lorsque la plaque d’identité est portée en permanence;

F. être fabriquées au moyen d’une presse simple, manuelle, pouvant être conservée au niveau du commandement et permettant de remplacer rapidement toute plaque perdue ou endommagée.

7. Autres méthodes d’identification : L’utilisation, à des fins d’identification, d’une banque de données contenant des profils d’ADN est encore une procédure relativement coûteuse, inabordable pour de nombreux porteurs d’armes, en particulier dans les pays en développement (alors que c’est dans ces pays qu’une méthode d’identification systématique et totalement sûre serait la plus nécessaire). Dans d’autres pays, le recours à l’analyse de l’ADN soulève le double problème du consentement à obtenir pour tout prélèvement d’échantillon d’ADN et, par la suite, de la protection des données. De nouveaux progrès techniques devront être accomplis dans ce domaine pour pouvoir envisager un usage répandu de l’analyse de l’ADN en tant que moyen d’identification.

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8. Plaques d’identité : distribution et contrôle de leur bonne utilisation

A. Les plaques d’identité doivent être remises aux troupes, qui doivent les porter en permanence, mais en particulier avant de s’engager dans un combat ou toute autre opération mettant leur vie en danger.

B. Les supérieurs doivent fréquemment passer les troupes en revue pour vérifier que chacun de leurs membres porte sa plaque d’identité.

C. Pour assurer la distribution et la bonne utilisation des plaques d’identité, il est essentiel de :

a. convaincre les autorités de fournir les plaques; b. encourager le port des plaques en tout temps; c. fournir les plaques, en particulier aux personnes devant s’engager dans des opérations; d. prendre des dispositions (mesures disciplinaires, au besoin) pour assurer la bonne utilisation des

plaques.

D. Les troupes doivent être supervisées de près pour s’assurer que leurs membres n’enlèvent pas les plaques d’identité (ou tout autre moyen d’identification) des membres de la partie adverse, capturés, blessés ou tués. Les infractions doivent être sanctionnées par des mesures disciplinaires.

E. Le CICR devrait demander instamment à toutes les parties de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les membres des forces armées et des groupes armés reçoivent des plaques d’identité, et les portent.

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Annexe F: Liste de contrôle sur les informations à recueillir concernant des évènements, à adapter en fonction du contexte

1. Date et lieu où les informations ou le témoignage (voir Annexe H, Liste de contrôle sur le recueil des

témoignages directs) ont été enregistrés.

2. Description précise des faits et des circonstances :

A. devrait ne pas être limitée à une énumération des faits, mais illustrer une compréhension complète des faits;

B. devrait permettre d’identifier les points exigeant un supplément d’enquête;

C. devrait permettre d’évaluer la fiabilité du témoignage.

3. Coupable(s) présumé(s).

4. Victimes/morts (personnes touchées, voir Annexe G ci-dessous, Liste de contrôle sur les informations supplémentaires à recueillir concernant les personnes, à adapter en fonction du contexte).

5. Conséquences en termes humanitaires et besoins constatés.

6. Suites à donner, et par qui.

7. Informations complètes (au minimum nom, prénoms et adresse) de la source ou du témoin direct (la source doit toujours être connue, même dans les cas où elle ne peut être divulguée dans une démarche ultérieure).

8. Indication claire signalant si les informations peuvent être communiquées, avec ou sans mention de la source, et à qui (autorités, famille de la personne concernée, autres personnes concernés, autres organisations humanitaires).

9. Signaler au témoin que le CICR ne communiquera pas le témoignage aux instances judiciaires.

10. Nom de la personne qui a enregistré les informations.

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Annexe G: Liste de contrôle sur les informations supplémentaires à recueillir concernant les personnes, à adapter en fonction du contexte

1. Dans une situation idéale, voici les informations qui devraient être recueillies pour toutes les personnes :

A. nom et prénom – ou nom complet, donné selon l'usage local;

B. pseudonyme;

C. surnoms;

D. sexe;

E. date de naissance;

F. lieu de naissance/d’origine;

G. nom et prénom du père – ou nom complet, donné selon l'usage local;

H. nom et prénom de la mère – ou nom complet, donné selon l'usage local;

I. numéro de sécurité sociale (si l’information est pertinente dans le contexte);

J. origine ethnique/caste/tribu (si l’information est pertinente dans le contexte et à condition qu’elle ne porte pas préjudice à la personne);

K. religion (si l’information est pertinente dans le contexte et à condition qu’elle ne porte pas préjudice à la personne);

L. langue;

M. lieu de séjour actuel, adresse;

N. puissance d’origine, et, si elle est différente de la puissance d’origine, puissance dont les personnes dépendent et/ou pays de résidence habituel;

O. nom et adresse de la personne à informer.

2. En outre, les informations complémentaires suivantes sont nécessaires, selon la situation individuelle de chaque personne concernée :

A. pour les personnes dont l’identité est incertaine (petits enfants, personnes gravement malades ou blessées, handicapés, etc.) :

a. une photographie; b. une description physique; c. toute information supplémentaire qui pourrait aider à identifier une personne dont l’identité n’est

pas clairement établie;

B. pour les membres des forces armées / groupes armés :

a. armée, grade, numéro matricule;

C. pour les personnes (gravement) malades ou blessées :

a. état de santé; b. adresse à laquelle peut être envoyée la correspondance;

D. pour les civils qui ont été ou vont être évacués ou transférés :

a. lieu de séjour/adresse actuel; b. lieu de séjour/destination futur; c. ancien domicile (habituel); d. raisons/critères précis justifiant l’enregistrement et le suivi;

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E. pour les personnes privées de liberté :

a. date et lieu de la capture ou de l’arrestation; b. lieu de détention; c. le cas échéant, information sur les poursuites pénales; d. information sur tout changement de situation, tels que transferts, évacuations, libérations,

évasions, nouvelle capture, rapatriement, etc.; e. état civil; f. nom et adresse du conjoint; g. adresse à laquelle peut être envoyée la correspondance; h. renseignements sur les informations déjà communiquées à la famille et sur la possibilité de visites; i. adresse avant la détention; j. informations sur toutes visites effectuées par le CICR ou par d’autres instances;

F. pour les morts :

a. date et lieu de (la capture et de) la mort; b. données précises concernant les blessures ou la maladie et la cause du décès; c. date et lieu de l’inhumation, accompagnées d’informations permettant d’identifier la tombe; d. dans le cas de membres des forces armées / de groupes armés, la moitié de la plaque d’identité

(l’autre moitié restant sur le corps); e. effets personnels; f. dans le cas de restes humains non identifiés ou dont l’identité est incertaine, toute information

pouvant contribuer à leur identification, comme photographies, empreintes digitales lorsque la possibilité existe, mensurations du corps, ou description de la dentition ou de tout signe particulier vraisemblablement connu de la famille (voir Annexe L, Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains).

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Annexe H: Liste de contrôle sur le recueil des témoignages directs 1. En principe, les témoins devraient être informés avec précision de l’utilisation qui sera faite des informations

qu’ils fournissent. Comme, dans bien des cas, c’est impossible, ils devraient recevoir des explications complètes sur la manière dont l'organisme concerné travaille et sur ses objectifs; il convient de demander aux témoins si les informations qu’ils ont fournies peuvent être communiqués, et à qui (voir aussi le point 4 ci-dessous).

2. Identité de la (des) personne(s) concernée(s) par le témoignage – voir Annexe G, Liste de contrôle sur les informations supplémentaires à recueillir concernant les personnes, à adapter en fonction du contexte.

A. Si le témoignage concerne des personnes identifiées, les données personnelles de la ou des personne(s) intéressée(s) devraient être suffisantes pour permettre de les identifier avec certitude, et tout risque de confusion avec une autre personne devrait être exclu.

B. Le témoignage devrait comprendre des informations sur la manière dont le témoin connaît l’identité de la personne concernée, ainsi que des informations qui peuvent être corroborées par des données fournies par la famille.

C. Dans de nombreux cas, sinon dans la plupart, les témoins oculaires qui ne sont pas des parents proches ou des amis ne seront pas en mesure de fournir des informations détaillés telles que date de naissance, noms des parents, ni même l’identité complète de la personne concernée. Ils peuvent cependant être à même de donner d’autres informations qui, après recoupement avec les informations fournies par la famille, pourront contribuer à établir l’identité avec certitude.

D. Si le témoignage concerne des personnes non identifiées, demander combien de personnes ont été arrêtées, si les personnes privées de liberté étaient cachées et par qui, combien de corps ont-ils été vus, s’agissait-il de fosses communes, etc.

3. Informations détaillées sur les évènements proprement dits : voir Annexe F, Liste de contrôle sur les informations à recueillir concernant des évènements, à adapter en fonction du contexte; en ce qui concerne les sites d’inhumation, voir Annexe K, Liste de contrôle sur la gestion des sites contenant des restes humains, y compris les sépultures.

4. Si le témoignage concerne des personnes identifiés décédées, il convient en outre d’examiner les points suivants :

A. Les informations réunies, si elles sont fiables, pourraient représenter les seules informations communiquées à la famille sur la mort d’un proche.

B. La seule condition préalable au processus de deuil est la conviction que le personne portée disparue est morte; des informations crédibles sur la mort d’un proche sont donc essentielles pour que ce processus puisse commencer, et mettre un terme à la période d’incertitude, aidant la famille à accepter sa douleur. Il importe de rassembler le plus grand nombre possible d'informations, même s’ils ne pourront être communiqués que partiellement ou oralement.

C. En principe, en fonction du contexte, les informations seront considérées comme fiables et permettant (au CICR) de délivrer une attestation de décès uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

a. le témoin doit avoir assisté lui-même à la mort et/ou à l’inhumation; b. le récit du témoin doit comprendre des informations sur la manière dont il a connaissance de

l’identité de la personne concernée, pour que ces informations puissent être vérifiées auprès de membres de la famille ou d’amis;

c. le témoignage doit comprendre la date et le lieu du décès et/ou de l’inhumation; d. le témoignage doit comprendre des renseignements sur ce que sait le témoin quant à l’information

de la famille : est-elle au courant du décès, et si oui comment l’a-t-elle appris; quel que soit le cas de figure, le témoignage doit être recueilli, car il peut servir à plusieurs fins (entre autres pour la délivrance d’une attestation, ou pour aider à retrouver les restes humains);

e. le témoin doit accepter d’avoir des contacts directs avec le CICR.

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5. Identité du témoin : nom et adresse de contact, accompagnés d’une déclaration dans laquelle le témoin accepte ou non que son identité (nom et adresse) soient communiqués à la famille / aux autorités / au CICR.

A. Il faut toujours demander aux témoins si leur nom et leur adresse peuvent être cités ou communiqués. Ils doivent être priés de confirmer leur décision en signant à côté de l’une des deux options qui figurent sur le formulaire : communication les citant en tant que source, ou communication anonyme.

B. Si un témoin refuse même la communication anonyme des informations, la personne qui l’interroge devrait s’efforcer de comprendre pourquoi. Si le témoin a des craintes pour sa sécurité ou pour celle de sa famille, il faudrait envisager d’autres moyens, informels, de transmettre les informations. En revanche, l’absence d’une bonne raison à ce refus fait peser des doutes importants sur la fiabilité de la déclaration.

C. Si le témoin accepte que les informations soient communiquées, il convient de lui demander de rédiger un message (par exemple un message Croix-Rouge) qui pourrait être utilisé pour communiquer les nouvelles à la famille, au cas où l’on estime que cette manière de procéder pourrait être bonne pour la famille. Ce message ne saurait remplacer un contact direct, pas plus qu’il ne remplace un certificat de décès ou une attestation du CICR. Si le lieu de séjour de la famille est inconnu lorsque le témoignage est recueilli, le message devrait être conservé dans le dossier de l’Agence centrale de recherches jusqu’au moment où le contact aura été établi.

D. Les témoins peuvent rédiger ces messages sans donner leur nom ou leur adresse, sous la forme : «J’étais dans la même unité militaire (ou détenu dans la même cellule) que votre frère X du [date] au [date], et...».

E. Le témoin peut aussi accepter que la famille se mette en rapport avec lui, ou de prendre lui-même contact avec la famille.

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Annexe I: Considérations relatives à la signification de la mort et recommandations sur le comportement à adopter

Extrait de "Processus de deuil et commémorations, Étude – Rapport et recommandations. Sous la direction de Yvan Droz, docteur en ethnologie, chargé de cours à l’Institut universitaire d’études du développement (IUED). En collaboration avec Sylvain Froidevaux, docteur en Sciences sociales, mandaté par l’IUED" (ICRC/TheMissing/08.2002/FR/7) 1. Recommandations

• proposer et non imposer l’aide ou le secours ; • respecter les convictions et l’intimité des personnes ; • respecter les espaces symboliques (les lieux sacrés ou interdits) ; • le rapport entre celui qui donne et celui qui reçoit implique un rapport de pouvoir (domination pour le

premier, dépendance et soumission pour le second) ; • en toutes circonstances, garder son calme.

2. Faciliter le deuil

• Le processus de deuil étant aussi un processus de restructuration sociale, il revient aux organisations humanitaires de le faciliter en :

• collaborant avec l’ensemble des forces qui composent la société ; • soutenant les collectivités locales, en particulier les associations de femmes ou de familles de

disparus ; • en aidant les familles à organiser les funérailles de leurs proches et en leur permettant d’accomplir

leur deuil ; • en prévenant les phénomènes psychologiques qui bloquent le processus de deuil, conduisant à la

détresse, la dépression ou le repli sur soi.

3. Les autorités politiques et les belligérants

• Exiger des autorités politiques et des belligérants :

• de garantir à la population civile la tenue des rites funéraires en respectant les convictions personnelles ou religieuses de chacun ;

• de reconnaître la gravité de la mutilation des cadavres et du manque de respect aux morts • d’entreprendre toutes les démarches pour retrouver, identifier, et rendre aux familles les dépouilles

des personnes tuées au combat • de reconnaître des droits spécifiques aux familles des disparus et aux personnes victimes

d’exactions.

4. Le personnel humanitaire

• L’image des expatriés est ambiguë :

• d’un côté, ils représentent la richesse, le pouvoir, l’exploitation, l’arrogance ; • d’un autre côté, ils incarnent le progrès, les droits de l’homme, l’aide humanitaire ; • ils sont un enjeu dans les luttes de pouvoir locales et risquent d’être instrumentalisés ;

• Les symboles du CICR :

• la croix rouge ou le croissant rouge sont également des symboles religieux forts ; • voiture rouge et blanche symbole de vie mais parfois aussi annonciatrice de mort ;

• développer le dialogue, l’échange, la transparence, la coopération avec les populations locales, les victimes, les familles et les associations qui les représentent ;

• montrer les limites de l’action humanitaire et en réaffirmer les valeurs et les principes (tolérance, ouverture, égalité, justice, etc.) ;

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5. Les représentants du sacré

• le rôle des représentants du sacré consiste à soutenir, accompagner et conseiller la famille en deuil ; • dans certaines religions, la complexité ou le caractère dangereux des rites funéraires rend la présence d’un

religieux ou d’un initié indispensable pour la bonne tenue des rites ; • parfois, le spécialiste du sacré peut être remplacé par un laïc formé par le clergé ou par une personne

respectée, ayant une bonne connaissance des prières et des textes sacrés (islam, judaïsme) ;

6. Les rites funéraires et le deuil

• demander appui et conseils auprès des responsables du village ou de la région (religieux, chefs de village, policiers, instituteurs) quand ils ne sont pas parties prenantes du conflit ;

• écouter les employés locaux (field off, infirmiers) les collectivités locales (mairie, associations, radios locales, etc.) tout en se gardant des tentatives de manipulations ;

• ne pas clore prématurément des dossiers quand les familles espèrent retrouver la personne disparue : clore un dossier revient à « tuer » le parent disparu ;

7. Les derniers instants

• entourer le mourant dans ses derniers instants : mourir seul est souvent considéré comme le plus grand des malheurs ;

8. L’annonce de la mort

• éviter une attitude désinvolte ou provocatrice au moment de l’annonce du décès ; • éviter d’annoncer la nouvelle du décès d’un proche de manière abrupte ; • contacter discrètement les personnes concernées et éviter la présence des curieux et des enfants au

moment de l’annonce du décès ; • éviter de s’adresser en premier à la mère ou à l’épouse du défunt, mais contacter d’abord un homme de la

famille, un parent pas trop éloigné ou une personne de confiance ; • rester à l’écoute des familles, répondre à leurs demandes même quand elles paraissent incongrues ; • être accompagné par un(e) infirmier(ère) ou un(e) psychologue capable de gérer les crises et les

traumatismes provoqués par l’annonce du décès ; • demander aux représentants des associations des familles d’être présents au moment de l’annonce du

décès ; • débriefing (in situ) des travailleurs humanitaires.

9. Les obsèques

• les obsèques se décomposent généralement en trois temps : la levée du corps (au domicile du défunt ou à la morgue), la cérémonie funéraire (au temple, mosquée, etc.), l’ensevelissement ou l’incinération (au cimetière, lieu d’incinération) ;

• le transport du cadavre à sa dernière demeure (cortège funéraire) se fait souvent dans un ordre précis auquel il est malséant de déroger ;

• les obsèques sont l’occasion de dire un dernier adieu au défunt, de réciter des prières ou des chants sacrés, de prononcer l’oraison funéraire ;

• au cours des obsèques, des personnes sont parfois accusées publiquement d’avoir provoqué volontairement la mort du défunt (sorcellerie) ;

• le nom du décédé porte une charge affective et symbolique. Selon les lieux il est impératif de le prononcer ou de le taire ;

10. Tombes et cimetières

• les tombes et les cimetières sont souvent des lieux de recueillement pour les endeuillés ; • la tombe peut être un monument imposant et richement décoré, mais les religions consultées en

recommandent la simplicité. Dans certaines religions, il n’est pas nécessaire et parfois déconseillé d’inscrire le nom de la personne sur la tombe. Cependant, il est toujours impératif de pouvoir reconnaître qu’il s’agit bien d’une tombe ;

• certaines religions soulignent l’importance des cimetières confessionnels ; • la tombe doit parfois être orientée d’une certaine manière ; • le cercueil est parfois obligatoire, mais il n’est pas toujours recommandé. le corps est alors placé dans un

linceul de coton blanc ou beige ;

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• le fait de ne pas être enterré dans son village d’origine ou de ne pas avoir reçu des obsèques décentes peut être considéré comme une malédiction ;

11. Les morts exceptionnelles

• les morts exceptionnelles (accident, assassinat, noyade, empoisonnement, suicide, mauvais sort) sont souvent considérées comme une malédiction et peuvent faire l’objet de rites particuliers (conjuration, demande de pardon) ;

• éviter les déclarations fracassantes ou les allusions au caractère scandaleux de la vie ou de la mort du défunt ;

12. Le cadavre et les mutilations

• respecter la dépouille mortelle – celle-ci faisant partie de l’intégrité de la personne défunte – elle conserve une dimension sacrée : la mutiler est une profanation ;

• rassembler les morceaux du corps qui constituent l’intégrité de la personne. En cas de mutilation grave faire appel à un religieux, pour qu’il constate le fait et procède éventuellement à une bénédiction ou une prière de pardon ;

• la toilette du mort, souvent accomplie par des spécialistes, doit répondre à des exigences précises (produits à utiliser, nombre d’ablutions, etc.) ;

• dans certaines religions, le cadavre est présenté : il doit être préparé et habillé avec soin ; • en aucun cas, le cadavre ne doit être présenté nu ; • si le cadavre a subi des mutilations, celles-ci doivent autant que possible être dissimulées ;

13. Les disparus

• généralement on ne fait pas d’obsèques quand la personne a disparu, mais on peut, sur demande de la famille, faire une cérémonie ou des prières ;

• dans certains cas, des obsèques ont lieu en l’absence de cadavre. Le défunt est alors représenté symboliquement ;

• dans la plupart des religions étudiées, des cérémonies ou des prières sont prononcées à la mémoire du disparu ;

• en l’absence du cadavre, les témoignages et les attestations – ou les certificats – de décès permettent parfois de convaincre les familles du décès et d’entamer le deuil ;

• le remariage de l’époux(se) est parfois réglé par la jurisprudence religieuse, mais la plupart des religions se réfèrent au code civil du pays ;

14. Les funérailles collectives

• les funérailles collectives doivent conserver un caractère exceptionnel ; • les rites et les prières sont en principe les mêmes que pour les funérailles individuelles ; • il convient de nommer chaque défunt et de réciter une prière pour chaque personne séparément ; • on enterrera – si possible – chaque cadavre séparément ;

15. Anniversaires et commémorations

• marquer l’anniversaire de la mort du défunt se pratique dans toutes les religions étudiées ici, hormis dans l’islam sunnite (wahhabite) ;

• des commémorations marquent parfois les étapes du deuil au cours de la première année ; • le culte des morts ou des ancêtres fait parfois l’objet de rites et de célébrations domestiques ou

communautaires ; • les commémorations religieuses se combinent parfois avec des fêtes nationales ou des cérémonies à la

mémoire des héros nationaux.

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Annexe J: Liste de contrôle sur les informations devant être fournies par les autorités au sujet des personnes décédées

1. Les autorités doivent fournir au minimum des listes (ou des notifications individuelles) des personnes

décédées alors qu’elles étaient placées sous leur autorité – qu’elles aient été identifiées ou non –, des restes humains et des emplacements des tombes, ainsi que des certificats de décès.

2. Pour chaque personne (que les restes humains soient disponibles ou non), les informations et les objets fournis doivent comprendre :

A. dans tous les cas :

a. nom et prénom(s) – ou nom complet, donné selon l'usage local; b. sexe; c. date de naissance (ou âge approximatif);

B. lorsque les informations sont disponibles :

a. lieu de naissance ou d’origine; b. nom et prénom(s) du père – ou nom complet, donné selon l'usage local; c. nom et prénom(s) de la mère – ou nom complet, donné selon l'usage local; d. lieu de domicile; e. nom et adresse des parents proches à informer;

C. le cas échéant :

a. grade militaire; b. unité; c. numéro matricule;

D. éléments ajoutés/omis en fonction du contexte culturel;

E. détails concernant les blessures ou la maladie et la cause du décès (selon la situation – le contexte politique, la sécurité de la famille, etc. –, il peut être impossible d’obtenir ces informations ou mal avisé de les communiquer);

F. date et lieu de l’inhumation, avec des informations permettant d’identifier la tombe ultérieurement;

G. pour les membres des forces armées ou groupes armés, la moitié de la plaque d’identité (la seconde moitié doit rester sur le corps);

H. effets personnels;

I. date et lieu de délivrance du certificat ou de la liste, cachet officiel du département qui l’a délivré, et nom du fonctionnaire concerné (avec titre et signature).

3. Lorsque l’identité des restes humains est inconnue ou incertaine, les informations doivent comprendre :

A. tout élément qui pourrait aider à identifier les restes humains, tels que photographies, empreintes digitales dans les cas où elles peuvent être relevées, mensurations du corps, ou description de la dentition ou d’autres signes que l’on peut présumer connus de la famille (voir aussi Annexe L, Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains, qui peut être présentée aux autorités pour qu’elles l’utilisent);

B. les éléments énumérés aux points 2.C à 2.I ci-dessus.

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Annexe K: Liste de contrôle sur la gestion des sites contenant des restes humains, y compris les sépultures

1. La recherche de sites contenant des restes humains, y inclus des tombes

A. La recherche de sites contenant des restes humains, tombes y compris, fait de toute évidence partie des mesures visant à élucider le sort des personnes portées disparues. Il convient de ne pas oublier les points suivants :

a. des restes identifiés et non identifiés peuvent se trouver dans des tombes marquées, dans des cimetières, des monuments aux morts ou dans des tombes creusées sur les sites des combats pendant les hostilités;

b. les témoins ou la population locale disposent vraisemblablement d’informations utiles; c. les autorités peuvent, mieux que quiconque, connaître l’emplacement des tombes, et elles ont la

responsabilité de divulguer cette information; d. dans le cas de tombes non marquées, il peut être nécessaire de faire appel à des archéologues

médicaux-légaux habitués à repérer des sites de sépulture en utilisant les techniques de sondage et d’échantillonnage des sols;

e. le nombre de corps se trouvant probablement dans la tombe; f. les changements saisonniers peuvent rendre plus difficile la localisation des tombes (neige,

croissance variable de l’herbe, etc.); g. l’estimation du nombre de corps se trouvant dans la tombe est souvent exagérée.

B. La présence d’une tombe (qui peut être confirmée dans certains cas par des chiens dressés) peut être signalée par les éléments suivants :

a. un changement de végétation; b. des vêtements ou des os dépassant du sol; c. une différence visible de la consistance ou de la surface du sol (la terre ayant été creusée); d. une odeur si la tombe est peu profonde; e. les changements dans la structure du sol constatés au moyen de sondes en métal, dont la pointe

ramène en outre parfois l’odeur caractéristique d’un corps en décomposition; f. des balles sont retrouvées à l’intérieur ou autour de la tombe au moyen de détecteurs de métaux; g. des traces laissées par des véhicules peuvent indiquer la présence d’une grande fosse commune.

C. Il existe des méthodes plus perfectionnées pour détecter les tombes, notamment :

a. les photographies aériennes ou par satellite (mais attention aux implications politiques); b. les radars dont les ondes peuvent pénétrer dans le sol; et c. les magnétomètres (fonctionnant à travers l’eau et la neige).

2. Avant d’entamer toute procédure de collecte / d’exhumation, il convient de réunir les informations suivantes concernant le site d’inhumation :

A. nom de la ville, de l’agglomération ou du village et de l’État où se trouve le lieu d’inhumation;

B. emplacement précis (indications sur une carte);

C. description du site (par exemple : dans le cimetière local, dans une usine, dans un terrain vague, dans une cave ou un puits, à proximité d’une base militaire);

D. caractéristiques du terrain : sol sec, humide, recouvert d’eau, d’herbe ou d’arbustes, boisé, y a-t-il une saison des pluies);

E. type de site ou de tombe : individuelle ou collective (plus d’une);

F. dimensions approximatives du site d’inhumation;

G. profondeur approximative de la fosse;

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H. si possible, récits de témoins de l’inhumation (voir Annexe H, Liste de contrôle sur le recueil des témoignages directs) indiquant si le témoin :

a. a participé à l’inhumation; b. était présent lorsque les corps ont été déposés dans la tombe; c. a vu la tombe après l’inhumation des corps; d. a entendu dire que des corps se trouvaient dans la tombe;

I. informations sur les victimes (informations officielles ou recueillies auprès de témoins directs – voir Annexe G, Liste de contrôle sur les informations supplémentaires à recueillir concernant les personnes, à adapter en fonction du contexte), notamment :

a. lieu de la mort : les victimes sont-elles décédées ou ont-elles été tuées sur place ou à proximité du lieu d’inhumation, ou sont-elles mortes ailleurs, leurs corps ayant ensuite été jetés dans la fosse;

b. cause prétendue du décès; c. nombre de victimes (préciser s’il s’agit d’un décompte exact ou d’une évaluation); d. dans certains cas, leurs affiliations à des groupes politiques, sociaux, religieux ou autres; e. liste des noms des victimes (en précisant si les noms sont exacts ou s’il s’agit de suppositions);

J. lieu de séjour des membres de la famille, avec dans la mesure du possible leurs noms et adresses (pour recueillir des données ante mortem);

3. Tout site contenant des restes humains doit être protégé le plus tôt possible et défendu contre la destruction ou le pillage par des animaux ou des êtres humains. Il faut pour cela :

A. délimiter un périmètre de sécurité;

B. ériger une clôture de sécurité;

C. régler les questions administratives, au besoin en s’adressant à l’armée ou aux forces chargées de la protection civile.

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Annexe L: Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains 1. Cette liste de contrôle devrait être utilisée essentiellement :

A. par les forces armées / groupes armés et les forces militaires qui servent au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix, afin de préparer des instructions permanentes d'opération sur la prise en charge des restes humains sur le champ de bataille et afin de dispenser une formation en la matière;

B. par le personnel travaillant dans des établissements sanitaires ou pour des organisations (telles que le CICR, le HCR, MSF ou Médecins du Monde) qui peuvent avoir à prendre en charge des restes humains qui n’ont pas été restitués aux familles.

2. Matériel nécessaire :

A. papier et crayon;

B. tampon encreur (pour relever les empreintes digitales);

C. étiquettes en plastique ou en métal;

D. sacs en plastique avec étiquettes (pour les effets personnels);

E. gants chirurgicaux ou équivalent;

F. caméra ou caméra vidéo, si son usage est autorisé.

3. Avant toute chose :

A. si les restes humains se trouvent toujours sur le site de l’incident, se reporter d’abord à l’Annexe M, Liste de contrôle sur la prise en charge immédiate des restes humains (collecte / transport);

B. si les restes humains doivent être exhumés d’urgence, se reporter d’abord à l’Annexe O, Liste de contrôle sur la procédure à suivre pour des exhumations (p. ex. de sépultures, de puits ou de caves) en l’absence de spécialistes en médecine légale;

C. enregistrer la date, la période écoulée depuis l’incident, le type d’incident ayant entraîné la mort, ainsi que l’emplacement des restes humains;

D. si nécessaire et si possible, enregistrer le nombre de corps et décrire l’état général de tous les restes liés au même incident;

E. bien que la manipulation de corps de personnes décédées d’une mort violente ne présente aucun risque accru de contracter une maladie infectieuse, porter systématiquement des gants pour se protéger contre des maladies telles que le SIDA ou l’hépatite B;

F. si cela n’a pas encore été fait, attribuer à chaque corps une référence unique (numéro + lieu et date), noter cette référence sur une étiquette en plastique ou en métal, puis l’attacher au corps correspondant;

G. si cela est autorisé, photographier le corps, puis photographier le visage, en veillant à ce que l’étiquette portant la référence unique figure dans l’image (on peut aussi utiliser une caméra vidéo).

4. Ouvrir un dossier pour chaque corps ou ensemble de restes humains.

A. Sur une feuille de papier portant la référence unique du corps :

a. relever les blessures évidentes, et si possible les photographier (la référence unique du corps doit figurer sur la photographie);

b. noter – sans interpréter – toute autre indication, telle que membres manquants, mains liées ou signes manifestes de mauvais traitements ou de mutilation;

c. noter tout autre trait distinctif qui pourrait aider à identifier le corps et qui est visible sans dévêtir le corps ni ouvrir la bouche de force. Se reporter à l’Annexe R, Liste de contrôle sur les expertises médico-légales lorsque seul un examen externe des restes humains est possible, point 5;

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B. chaque fois que cela est possible, relever les empreintes digitales (tous les doigts, de gauche à droite du point de vue de la dépouille).

C. chaque fois que cela est possible, prélever un échantillon de cheveux, avec les racines (au cas où une analyse de l’ADN serait requise ultérieurement) et le placer dans un sachet en plastique marqué de la référence unique du corps (à conserver dans le dossier avec les informations indiqués au point 4.A ci-dessus).

D. Pour les corps non identifiés :

a. si cela est permis ou autorisé, photographier le visage (la référence unique du corps doit figurer dans l’image);

b. noter les noms de toute personne décédée pendant le même incident (ou dans le même lieu, éventuellement le même jour) et dont les corps ont été identifiés.

5. Chercher les effets personnels, en particulier toute pièce d’identité ou plaque d’identité, sac, bijou, etc., et les noter sur la feuille de papier portant la référence unique du corps.

6. Collecter, regrouper et marquer les effets personnels avec la référence unique attribuée au corps et les conserver séparément dans des sacs munis d’une étiquette comportant la référence unique. Le cas échéant, la moitié de toute plaque d’identité devrait être jointe aux effets personnels.

7. Ces effets personnels devraient être photographiés. Les photographies peuvent être publiées dans des «livres des objets personnels» qui sont ensuite diffusés parmi les familles de personnes portées disparues, et qui comportent des photographies de vêtements et d’autres objets que des proches pourraient reconnaître, facilitant ainsi le processus d’identification.

8. Veiller à ce que les restes humains soient placés dans des conditions satisfaisantes de conservation temporaire ou d’inhumation (voir l’Annexe N pour la conservation temporaire et l’Annexe P pour les inhumations d’urgence et les inhumations temporaires de restes humains).

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Annexe M: Liste de contrôle sur la prise en charge immédiate des restes humains (collecte / transport)

1. Les restes humains qui n’ont pas été enterrés deviennent de plus en plus difficiles à identifier à mesure que

le temps passe. Un certain nombre de points importants sont à retenir :

A. les restes se décomposent rapidement lorsqu’ils sont exposés à la chaleur, à l’humidité, à la pluie, etc.;

B. des animaux peuvent les déplacer et les disperser;

C. des os peuvent être enlevés;

D. la décomposition, la perte d’os et la dispersion sont des phénomènes qui s’accentuent avec le temps;

E. des vêtements épais ralentissent le processus de désarticulation;

F. le climat et les changements saisonniers jouent un rôle déterminant dans la facilité (ou la difficulté) avec laquelle les restes humains restés à la surface du sol sont retrouvés.

2. Cette liste de contrôle devrait être utilisée essentiellement :

A. par les forces armées / groupes armés et les forces militaires qui servent au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix, afin de préparer des instructions permanentes d'opération sur la prise en charge des restes humains sur le champ de bataille et afin de dispenser une formation en la matière;

B. par le personnel travaillant dans des établissements sanitaires ou pour des organisations (telles que le CICR, le HCR, MSF ou Médecins du Monde) qui peuvent avoir à prendre en charge des restes humains qui n’ont pas été restitués aux familles.

3. Liste de contrôle

A. Matériel nécessaire :

a. papier et crayon; b. tampon encreur (pour relever les empreintes digitales); c. étiquettes en plastique ou en métal; d. sacs en plastique avec étiquettes (pour les effets personnels); e. gants chirurgicaux ou équivalent; f. caméra ou caméra vidéo, si son usage est autorisé; g. sacs mortuaires ou cercueils (ou au minimum couvertures ou draps).

B. Ne pas :

a. ouvrir des tombes en l’absence d’un spécialiste, sauf en cas de nécessité absolue; en pareil cas, voir l’Annexe O, Liste de contrôle sur la procédure à suivre pour des exhumations (p. ex. de sépultures, de puits ou de caves) en l’absence de spécialistes en médecine légale;

b. détruire quoi que ce soit qui pourrait aider à identifier les restes humains ou à établir la cause du décès (restes humains, effets personnels, vêtements, etc.);

c. déplacer le corps sans avoir consulté l’Annexe L, Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains;

d. retirer les restes du site, sauf en cas d’absolue nécessité; e. séparer les effets personnels des restes sans avoir préalablement établi les documents

nécessaires et étiqueté les effets personnels; f. mélanger des fragments de corps ni attribuer des fragments de corps à des restes incomplets; g. mélanger des effets personnels, des vêtements, etc.

C. Dans toutes les situations :

a. s’assurer que les corps ne sont pas situés dans un champ de mines et qu’ils n’ont pas été piégés; b. enregistrer la date, la période écoulée depuis l’incident, le type d’incident ayant entraîné la mort,

ainsi que l’emplacement des restes humains; c. dans toute la mesure du possible, établir précisément (et non pas estimer) le nombre de corps et

relever l’état général des restes;

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d. si possible, photographier le site dans sa totalité; e. bien que la manipulation de corps de personnes décédées d’une mort violente ne présente aucun

risque accru de contracter une maladie infectieuse, porter systématiquement des gants pour se protéger contre des maladies telles que le SIDA ou l’hépatite B;

f. attribuer à chaque corps une référence unique (numéro + lieu et date), noter cette référence sur une étiquette en plastique ou en métal, puis l’attacher au corps correspondant;

g. procéder de la même manière pour numéroter et étiqueter les fragments de corps; h. noter l’emplacement de chaque corps numéroté à l’intérieur de la tombe (si possible, reporter leur

emplacement sur une carte ou sur un plan); i. noter toute indication permettant de savoir s’il s’agit de restes de combattants ou de civils; j. penser à informer les familles concernées ainsi que la communauté «d’accueil»; k. si les décès sont récents, en fonction des circonstances, envisager de vérifier le nombre total de

blessés en visitant les hôpitaux ou les postes de premiers secours; l. ne pas oublier qu’une personne dont un membre a été amputé (par suite d’une explosion ou d’un

acte délibéré) peut ne pas être décédée. De telles personnes peuvent avoir survécu et être retrouvées dans un hôpital;

m. les survivants qui se trouvent dans un hôpital peuvent posséder des informations qui faciliteront l’identification des personnes décédées.

D. Si l’on dispose de suffisamment de temps, réunir des informations sur chaque corps (ou partie de corps) – voir Annexe L, Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains. Au strict minimum :

a. marquer tous les restes d’une référence unique (numéro + lieu et date); b. collecter, regrouper et marquer les effets personnels avec la référence unique attribuée au corps et

les conserver séparément dans des sacs munis d’une étiquette comportant la référence unique et gardés dans un endroit sec. Le cas échéant, la moitié de toute plaque d’identité devrait être jointe aux effets personnels;

E. Si l’on ne dispose pas de sacs mortuaires ni de cercueils, envelopper les restes dans une couverture ou dans un drap.

F. Si les restes doivent être transférés à bord d’un véhicule jusqu’à un lieu de conservation temporaire :

a. placer les restes dans le véhicule avec beaucoup de précautions; b. s’assurer que les corps sont transportés à bord du même véhicule que les effets personnels

correspondants; c. conserver une copie de tous les enregistrements et de toutes les notes; d. veiller à ce qu’un dossier soit conservé et remis à une autorité ou instance compétente.

G. Conservation temporaire des restes non destinés à être immédiatement enterrés : les conditions idéales de conservation des restes humains sont indiquées à l’Annexe N, Liste de contrôle sur la gestion des restes humains dans une morgue d’hôpital, au point 5.A.

H. Inhumation d’urgence ou temporaire des restes humains : en l’absence des conditions de conservation temporaire évoquées ci-dessus, la seule option possible sera dans certains cas l’inhumation d’urgence – voir Annexe P, Liste de contrôle sur les inhumations d’urgence et les inhumations temporaires de restes humains.

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Annexe N: Liste de contrôle sur la gestion des restes humains dans une morgue d’hôpital 1. L’assistance fournie par les organisations humanitaires peut comprendre la création ou le soutien d’hôpitaux ou

d’autres établissements sanitaires. En outre, le CICR ou d’autres organisations internationales (gouvernementales ou non gouvernementales) peuvent dans certains circonstances administrer des hôpitaux. Enfin et surtout, les forces armées / groupes armés ainsi que les forces qui servent dans des unités de maintien ou d’imposition de la paix gèrent aussi des établissements sanitaires de ce type.

2. Bien souvent, l’installation d’une morgue n’est envisagée qu’assez tardivement dans les programmes de ce type. Il se peut que la morgue d’un hôpital existant n’offre pas des garanties suffisantes en matière de sécurité, ou manque de personnel ou de mesures de contrôle; elle peut parfois n’être guère davantage qu’un lieu où les cadavres sont entreposés dans l’attente que les familles viennent les récupérer.

3. La manière dont sont traitées les personnes et leur corps peut être une question politique délicate. Il est donc crucial que les corps des personnes décédées dans un hôpital et des personnes qui meurent ailleurs mais dont le corps est ensuite amené à l’hôpital soient pris en charge de manière adaptée. En l’absence de plan à cet égard, des corps pourraient sortir de l’hôpital et être enterrés sans avoir été identifiés.

4. Cette liste de contrôle devrait être utilisée essentiellement :

A. par les forces armées / groupes armés et les forces militaires qui servent au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix, afin de préparer des instructions permanentes d'opération sur la prise en charge des restes humains dans une morgue d’hôpital (de campagne) et afin de dispenser une formation en la matière;

B. par le personnel travaillant dans des établissements sanitaires ou pour des organisations (telles que le CICR, le HCR, MSF ou Médecins du Monde) qui peuvent avoir à prendre en charge, dans une morgue d’hôpital, des restes humains qui n’ont pas été restitués aux familles.

5. Liste de contrôle sur la gestion d’une morgue d’hôpital:

A. Les conditions idéales pour la conservation des restes humains sont les suivantes :

a. local dont l’entrée est gardée en tout temps; b. local situé à l’abri du regard du public; c. température de 4°C; d. atmosphère sèche; e. local assez grand pour pouvoir travailler et déplacer les restes, doté d’un éclairage suffisant; f. lieu permettant aux familles de voir les dépouilles dans des conditions aussi dignes que possible; g. accès facile pour le chargement et le déchargement des véhicules; h. possibilité d’accéder facilement aux lieux où un travail médico-légal pourra être effectué

ultérieurement; i. sol lisse et lavable; j. si un grand nombre de restes anciens sont à identifier et si nécessaire, proximité d’un local séparé

équipé d’un tuyau d’arrosage et d’une installation permettant de laver et sécher les vêtements et autres effets personnels.

B. Il convient d’établir le plus rapidement possible qui a autorité pour :

a. déposer des corps à la morgue et en retirer; b. pénétrer dans la morgue; c. procéder à des examens dans la morgue.

C. Les coutumes et les règlements locaux doivent être respectés.

D. La morgue doit être fermée à clef et la clef doit être confiée au responsable de l’administration de l’hôpital.

E. La morgue de l’hôpital doit offrir des conditions d’entreposage temporaire des cadavres sûres et appropriées.

F. Tous les corps doivent porter une étiquette avec une référence unique (numéro + date et lieu du décès) et, s’ils ont été identifiés, avec le nom de la personne.

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G. Les effets personnels doivent être rassemblés, marqués avec la référence unique du corps, regroupés et rangés séparément dans des sacs clairement étiquetés avec la référence unique. Veiller à ce que la moitié de toute plaque d’identité, le cas échéant, soit incluse dans les effets personnels.

H. Un registre mortuaire doit être tenu à jour, avec des dossiers individuels, classés par référence unique des corps. Ce registre ainsi que les dossiers respectifs devraient indiquer ou contenir les éléments suivants :

a. pour tous les corps : I. référence unique du corps; II. cause probable du décès si elle est évidente (p. ex. blessures à la tête); III. vêtements ou chaussures, quels qu’ils soient; IV. tout effet personnel (montre, bijou, etc.); V. tout pièce ou plaque d’identité;

b. pour les corps identifiés, nom et prénom(s) ainsi que toute information disponible (telle que date de naissance, nom du père et de la mère, nationalité, armée, grade, numéro matricule);

c. pour tous les corps – identifiés ou non – qui n’ont pas été rendus à leur famille, toutes les informations énumérées à l’Annexe R, Liste de contrôle sur les expertises médico-légales lorsque seul un examen externe des restes humains est possible;

d. l’identité de la personne à laquelle le corps a été remis, avec la date.

I. Si des corps, identifiés ou non identifiés, sont inhumés par l’hôpital (sans être restitués à la famille), se reporter à l’Annexe P, Liste de contrôle sur les inhumations d’urgence et les inhumations temporaires de restes humains.

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Annexe O: Liste de contrôle sur la procédure à suivre pour des exhumations (p. ex. de sépultures, de puits ou de caves) en l’absence de spécialistes en médecine légale

1. L’exhumation et la récupération des corps peut représenter un enjeu extrêmement délicat sur le plan politique.

Une mauvaise prise en charge des restes humains peut aggraver encore une situation difficile.

2. En principe, les autorités devraient veiller à ce que cette tâche soit effectuée par des spécialistes.

3. Des exhumations ne devraient être entreprises en l’absence de spécialistes en médecine légale qu’en cas de nécessité impérieuse (par exemple lorsque l’exhumation est si urgente que l’on ne peut attendre l’arrivée de spécialistes).

4. La liste de contrôle ci-dessous est donc destinée au personnel de parties tierces, comme les unités d’imposition de la paix ou des organisations humanitaires, qui ne sont pas des spécialistes en médecine légale et qui doivent agir en situation d’urgence.

5. Liste de contrôle

A. Avant d’extraire des restes humains enterrés ou cachés, les non-spécialistes doivent :

a. s’assurer que les autorités concernées ne sont pas en mesure d’assumer cette tâche; b. veiller à ce que toutes les autorités concernés soient informées de leur participation à la recherche

de restes humains; c. s’assurer que les restes humains seraient extraits quoi qu’il arrive (par exemple, par les familles,

par les autorités locales ou par des soldats), éventuellement de manière non qualifiée et manquant de respect;

d. s’assurer qu’ils sont bien autorisés à se rendre sur le site où se trouvent les restes humains, et qu’ils bénéficient de garanties appropriées sur le plan de la sécurité;

e. s’assurer de la sécurité du site, par exemple que les corps ne sont pas dans un champ de mines ou qu’ils ne sont pas piégés;

f. établir où seront envoyés les restes humains s’ils sont extraits (dans un hôpital, une morgue, remis aux autorités ou aux familles) et s’assurer :

I. que la famille sera présente pour assurer un inhumation ou une crémation appropriée, ou II. qu’il existe des conditions d’entreposage appropriées;

g. s’assurer qu’ils ont bien les autorisations et les documents nécessaires pour transporter les restes humains (ce point est particulièrement important s’il y a des frontières ou des lignes de combat à traverser).

B. Ils devraient en outre

a. se renseigner sur les points suivants : I. quels sont les événements qui ont entraîné les décès et les inhumations; II. quel est l’emplacement probable des tombes; III. quel est le nombre probable de corps dans chaque tombe; IV. quel est le moment probable du décès; V. quel est le lieu de séjour probable des familles qui pourraient être concernées;

b. arrêter une stratégie en matière d’information des familles et de la communauté; c. veiller à ce que les structures d’appui logistique nécessaires soient disponibles (les restes humains

découverts dans des lieux tels que latrines, caves, bâtiments effondrés, ou encore dans des étendues d’eau, exigent des compétences et un équipement spéciaux, ainsi que des mesures de sécurité précises);

d. veiller à ce qu’ils disposent du matériel et des infrastructures adaptés (outils, tentes, générateurs, etc.);

e. s’assurer qu’ils ont les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du site; f. prévoir un lieu d’entreposage sûr s’il n’y a pas de morgue disponible (voir l’Annexe N, Liste de

contrôle sur la gestion des restes humains dans une morgue d’hôpital, point 5.A).

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C. Extraction de restes humains enterrés ou cachés

a. Les mesures suivantes doivent être prises :

I. installer une barrière ou un périmètre de sécurité autour du site; II. faire en sorte que le site soit gardé en permanence; III. noter si le sol a été remué depuis l’inhumation, par exemple par des véhicules ou par des

tentatives antérieures de retrouver des corps; IV. photographier et consigner par écrit la surface du sol ou l’emplacement des restes; V. enlever la terre de surface, une couche après l’autre, à la main ou à l’aide d’un instrument

en métal (ne pas creuser directement à l’intérieur de la tombe); VI. au premier contact de restes humains, enlever toute la terre en la raclant horizontalement,

jusqu’à ce que les restes soient complètement dégagés; VII. bien que la manipulation de corps de personnes décédées d’une mort violente ne présente

aucun risque accru de contracter une maladie infectieuse, porter systématiquement des gants pour se protéger contre des maladies telles que le SIDA ou l’hépatite B;

VIII. noter le nombre de corps et leur état général; IX. reporter sur une carte l’emplacement des restes humains, et les photographier sur place si

cette mesure est autorisée; X. attribuer à chaque corps une référence unique (numéro + lieu et date), noter cette

référence sur une étiquette en plastique ou en métal, puis l’attacher au corps; XI. photographier les restes humains après qu’ils aient été retirés de la tombe, si cette mesure

est autorisée.

b. Si la famille identifie immédiatement les restes humains et les réclame, il convient, avant toute restitution, de rédiger un acte d’identification et de faire signer par la famille un document par lequel elle atteste avoir reçu la dépouille; cette procédure permettra d’établir ultérieurement, en cas de besoin, un certificat de décès ou une attestation du CICR (voir l’Annexe J, Liste de contrôle sur les informations devant être fournies par les autorités au sujet des personnes décédées).

c. Si les restes humains ne sont pas immédiatement restitués aux familles et si les conditions et le temps à disposition le permettent, réunir des informations sur chaque corps (ou partie de corps) – voir Annexe L, Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains, et Annexe R, Liste de contrôle sur les expertises médico-légales lorsque seul un examen externe des restes humains est possible. Au strict minimum :

I. marquer tous les restes d’une référence unique (numéro + lieu et date); II. collecter, regrouper et marquer les effets personnels avec la référence unique attribuée au

corps et les conserver séparément dans des sacs munis d’une étiquette comportant la référence unique et gardés dans un endroit sec. Le cas échéant, la moitié de toute plaque d’identité devrait être jointe aux effets personnels.

d. Enlever les restes humains avec soin.

e. Si l’on ne dispose pas de sacs mortuaires ni de cercueils, envelopper les restes dans une couverture ou dans un drap.

f. Si les restes doivent être transférés à bord d’un véhicule jusqu’à un lieu de conservation temporaire :

I. placer les restes dans le véhicule avec beaucoup de précautions; II. s’assurer que les corps sont transportés à bord du même véhicule que les effets personnels

correspondants; III. conserver une copie de tous les enregistrements et de toutes les notes; IV. veiller à ce qu’un dossier soit conservé et remis à une autorité ou instance compétente.

g. Conservation temporaire des restes non destinés à être immédiatement enterrés : les conditions idéales de conservation des restes humains sont indiquées à l’Annexe N, Liste de contrôle sur la gestion des restes humains dans une morgue d’hôpital, au point 5.A.

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h. Après que les restes humains ont été enlevés

I. photographier le site si cela est autorisé; II. envisager de remblayer les tombes si nécessaire; III. songer à l’impact émotionnel subi par les personnes qui exhument les restes ou les

prennent en charge, puisqu’elles ne sont pas accoutumées à ce type de travail.

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Annexe P: Liste de contrôle sur les inhumations d’urgence et les inhumations temporaires de restes humains

1. Les restes humains qui n’ont pas été entreposés de manière appropriée sont de plus en plus difficiles à

identifier à mesure que le temps passe. Un certain nombre de points importants sont à retenir :

A. les restes se décomposent rapidement lorsqu’ils sont exposés à la chaleur, à l’humidité, à la pluie, etc.;

B. des animaux peuvent les déplacer et les disperser;

C. des os peuvent être enlevés;

D. la décomposition, la perte d’os et la dispersion sont des phénomènes qui s’accentuent avec le temps;

E. des vêtements épais ralentissent le processus de désarticulation;

F. le climat et les changements saisonniers jouent un rôle déterminant dans la facilité (ou la difficulté) avec laquelle les corps restés à la surface du sol sont retrouvés.

2. Si les restes humains ne peuvent être entreposés de manière appropriée, ils doivent être temporairement inhumés.

3. Cette liste de contrôle devrait être utilisée essentiellement :

A. par les forces armées / groupes armés et les forces militaires qui servent au sein d’unités de maintien et d’imposition de la paix, afin de préparer des instructions permanentes d'opération sur la prise en charge des restes humains sur le champ de bataille et afin de dispenser une formation en la matière;

B. par le personnel travaillant dans des établissements sanitaires ou pour des organisations (telles que le CICR, le HCR, MSF ou Médecins du Monde) qui peuvent avoir à prendre en charge des restes humains qui n’ont pas été restitués aux familles.

4. Liste de contrôle

A. Matériel nécessaire :

a. papier et crayon; b. étiquettes en plastique ou en métal; c. sacs en plastique avec étiquettes (pour les effets personnels); d. gants chirurgicaux ou équivalent; e. caméra ou caméra vidéo, si son usage est autorisé; f. sacs mortuaires ou cercueils (ou au minimum couvertures ou draps); g. pelles; h. matériel permettant de marquer l’emplacement des tombes.

B. Il convient de ne recourir à l’inhumation d’urgence ou temporaire des restes humains que si les conditions de conservation temporaire décrites au point 5.A de l’Annexe N, Liste de contrôle sur la gestion des restes humains dans une morgue d’hôpital, ne peuvent être réunies, et ce que les corps aient pu être identifiés ou non.

C. L’inhumation temporaire ne devrait être entreprise que lorsqu’ont été recueillies toutes les informations requises sur les restes humains (voir Annexe L, Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains). Au minimum, les mesures suivantes doivent être prises :

a. tous les restes humains devraient être marqués d’une référence unique (numéro + lieu et date); b. les effets personnels devraient être recueillis, rassemblés, marqués avec la référence unique du

corps et rangés séparément dans des sacs clairement étiquetés avec la référence unique. Le cas échéant, la moitié de toute plaque d’identité devrait être jointe aux effets personnels.;

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D. Le site d’inhumation temporaire devrait être choisi en fonction des critères suivants :

a. il devrait être aussi proche que possible du lieu du décès, en gardant présents à l’esprit les points ci-dessous;

b. la nature du sol doit se prêter à l’inhumation des restes; c. le sol doit être bien drainé; d. le site doit être d’un accès aisé pour les véhicules; e. le site doit être hors de toute zone ayant une importance stratégique ou tactique.

E. Chaque corps devrait :

a. être placé, si possible, dans une tombe individuelle; b. rester vêtu; c. être protégé de l’eau.

F. Les tombes devraient être groupées par nationalité et/ou religion (voir aussi l’Annexe I, Considérations relatives à la signification de la mort et recommandations sur le comportement à adopter).

G. Chaque tombe devrait :

a. être aussi profonde que possible, ou recouverte de manière appropriée en fonction du terrain (empilement de pierres, par exemple);

b. être clairement marquée, de façon à pouvoir être facilement retrouvée plus tard, et munie d’une marque religieuse ou culturelle appropriée, qui soit: I. assez haute pour être vue; II. faite dans le matériau le plus durable possible; III. porteuse de la référence unique et, si le corps a été identifié, du nom (ces informations

peuvent aussi être inscrites sur un morceau de papier placé dans une bouteille fermée ou tout autre récipient hermétiquement clos, et laissé dans le sol au-dessus du corps);

c. avoir son emplacement clairement reporté sur une carte, avec toute autre information appropriée; d. contenir une moitié de la plaque d’identité (le cas échéant), la seconde moitié étant jointe aux

effets personnels; e. être traitée avec respect et conformément aux convictions religieuses ou culturelles des personnes

décédées, dans la mesure où elles sont connues.

H. Mesures spécifiques à prendre en cas de tombes groupées :

a. les corps devraient être placés dans une séquence reconnaissable, de préférence côte à côte; b. une marque doit indiquer le début de la séquence; c. deux listes doivent être préparées, indiquant la séquence des corps (la première liste devant rester

sous la marque, la seconde devant être remise à un officier supérieur ou aux autorités (voir le point J ci-dessous);

d. le nombre de corps doit être enregistré; e. le nom des personnes dont on sait que le corps repose dans la tombe mais dont les restes sont

impossibles à identifier doit être enregistré.

I. Un responsable religieux peut présider l’inhumation d’urgence des restes humains, quelle que soit la religion ou la culture du défunt. En l’absence de tout représentant d’une religion, cette fonction peut être assumée par une autre personne. Toute cérémonie qui concerne des restes humains doit être empreinte de dignité.

J. Les informations suivantes devraient être enregistrées pour chaque tombe, conservées et, si requis, être transmises au CICR :

a. toutes les indications figurant sur la sépulture provisoire; b. toute information relative à l’identité de la personne; c. l’emplacement exact de la tombe, reporté sur une carte ou indiqué au moyen de références

précises sur un croquis;

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d. l’apparence et la nature du matériau servant à marquer la tombe; e. le nombre total de sépultures sur le même site; f. le cas échéant, l’indication que la tombe ne contient que des parties de corps; g. la mention, le cas échéant, qu’il s’agit de tombes groupées (avec en ce cas une liste indiquant la

séquence des corps).

K. Le CICR doit transmettre les informations sur les tombes et les restes humains aux autorités compétentes au plus tard lorsque l’on envisage de procéder à des exhumations et à des identifications dans un cadre approprié.

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Annexe Q: Introduction à l’analyse de l’ADN L’identification des restes humains pose divers problèmes complexes, d’ordre scientifique, technique, juridique, éthique et culturel. Au cours des années récentes, les possibilités d’identification sont devenues plus larges, plus performantes et plus complexes, en raison de l’émergence de techniques qui permettent l’analyse de l’ADN prélevé sur les restes humains et sur des personnes qui pourraient être apparentées à des personnes portées disparues. L’analyse de l’ADN au moyen de certaines techniques peut semble-t-il prouver l’identité d’un individu avec un degré de certitude proche de 100%. Les analyses de l’ADN permettent aussi d’exclure que deux personnes soient apparentées, avec des degrés de certitude comparables.

1. Le recours à l’analyse de l’ADN à des fins d’identification de restes humains est un processus en cinq étapes consistant à :

A. récupérer de l’ADN de la personne décédée;

B. récupérer des échantillons d’ADN de personnes susceptibles d’être apparentées à la personne disparue ou de la personne disparue (cheveux, tâches de salive ou sous-vêtements non lavés);

C. établir le profil de l’ADN (en identifiant les marqueurs de l’ADN nucléaire ou en établissant des séquences d’ADN mitochondrique – voir ci-dessous) provenant de l’une ou l’autre de ces sources;

D. comparer les profils d’ADN obtenus;

E. prendre une décision quant au degré de concordance compatible avec l’hypothèse du lien de parenté entre la personne décédée (les restes humains) et la personne présumée membre de sa famille.

2. On utilise deux types d’ADN aux fins d’identification.

A. L’ADN nucléaire

a. L’analyse de l’ADN nucléaire est relativement facile et rapide. Il est prélevé de préférence dans le sang, les tissus mous ou les taches de sang; il se dégrade en quelques semaines si les restes humains ne sont pas conservés dans de bonnes conditions. Il était difficile par le passé d’extraire de l’ADN utilisable des os, mais les techniques ont rapidement progressé dans ce domaine.

b. La comparaison la plus exacte est effectuée soit quand de l’ADN de qualité de la personne portée disparue peut être prélevée (cheveux, salive, etc.), soit quand les deux géniteurs de la personne présumée disparue peuvent fournir un échantillon de sang. L’ADN nucléaire est beaucoup plus difficile à utiliser quand il s’agit de comparer le profil avec celui d’autres membres de la famille. Le processus se complique donc grandement lorsque le père présumé n’est pas le père biologique.

c. Lorsque l’analyse de l’ADN est destinée à permettre l’identification d’une personne, une trentaine de «marqueurs» existant dans l’ADN nucléaire humaine sont utilisés. Chaque marqueur possède entre 4 et 30 variables («allèles»). Deux types de séquences constituent l’ADN nucléaire de chaque individu, et les allèles ne sont pas les mêmes dans les deux chromosomes (celui qui provient du père et celui qui provient de la mère). Les possibilités de combinaison se comptent donc par millions, mais toute variation dans les marqueurs doit être présente dans l’ADN nucléaire de la mère ou du père. On trouve dans le commerce un certain nombre de kits permettant d’étudier ces marqueurs.

B. L’ADN mitochondrique

a. L’analyse de l’ADN mitochondrique est lente, difficile et très coûteuse. Ce type d’ADN présente l’avantage d’être plus facile à extraire à partir d’os et de dents; il peut donc être utilisé pour tenter d’identifier des restes humains anciens.

b. L’ADN mitochondrique se transmet exclusivement par la mère. Son analyse permet donc de comparer l’ADN des restes d’une personne décédée à l’ADN de sa mère, de sa grand-mère maternelle ou de ses oncles ou tantes maternels, c’est-à-dire des parents plus éloignés. Cela signifie aussi que l’ADN mitochondrique n’est pas propre à un seul individu. De plus, certaines séquences précises de cet ADN peuvent se retrouver, à des degrés plus ou moins élevés, chez d’autres membres de la même population qui ne sont à première vue pas apparentés avec le sujet.

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c. L’analyse de l’ADN mitochondrique est difficile parce qu’elle s’effectue non pas en détectant des marqueurs à l’aide d’un kit, mais en établissant la séquence (base par base) de l’ADN. Deux sections de l’ADN mitochondrique sont variables, et ce sont elles qui sont mises en séquence. On enregistre la séquence de l’ADN mitochondrique d’une personne en relevant les divergences par rapport à une séquence de référence (dite séquence d’Anderson).

3. Utilisation de logiciels

A. Quand il s’agit de comparer un petit nombre de profils d’ADN, on peut procéder individuellement, c’est-à-dire par comparaison visuelle directe des résultats.

B. Interpol-DVI, le laboratoire d’identification par analyse de l’ADN de l’armée des États-Unis, le FBI, la Police montée royale du Canada et la International Commission on Missing Persons ont tous conçu des outils logiciels permettant de comparer un grand nombre d’échantillons; ces logiciels en sont à des degrés divers de développement.

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Annexe R: Liste de contrôle sur les expertises médico-légales lorsque seul un examen externe des restes humains est possible

1. Il peut être nécessaire, dans des conditions difficiles, lorsque le temps manque et sans accès à des

installations mortuaires, d’examiner un certain nombre de corps dans le but de les identifier et de déterminer la cause de décès. En pareil cas, compte tenu des contraintes, le fait de ne procéder qu’à un examen externe ne serait pas contraire à la déontologie.

A. De telles situations sont prévues dans l’introduction du Protocole type d'exhumation et d'analyse de restes de squelettes (Annexe V du Manuel des Nations Unies sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d’enquête sur ces exécutions) : «Par rapport à la marche à suivre proposée, les écarts sont inévitables et même souhaitables dans certains cas. Dans tous les cas où ils seraient importants, il est cependant préconisé de les noter et d’en préciser les raisons».

B. Le but d’un tel examen externe est de collecter et de préserver le plus d’informations possibles afin d’accroître les chances d’une éventuelle identification ultérieure.

2. C’est un médecin légiste qui est le plus qualifié pour procéder à un tel examen post mortem «abrégé» si le décès est récent. En revanche, des anthropologues médico-légaux seraient mieux à même d’examiner des restes humains à l’état de squelette.

3. Dans des situations de ce genre, les contacts entre la communauté, les familles, les politiques, les militaires et le spécialiste médico-légal risquent d’être tendus et difficiles.

4. Afin d’accroître au maximum les chances de pouvoir identifier les corps ultérieurement, chaque corps doit être muni d’une étiquette portant une référence unique (numéro + lieu et date). La prise en charge des restes humains dans ce type de situation doit être conforme aux indications de l’Annexe M, Liste de contrôle sur la prise en charge immédiate des restes humains (collecte / transport) et de l’Annexe L, Liste de contrôle sur la collecte d’informations touchant les restes humains.

5. L’examen externe devrait comprendre au minimum :

A. une estimation du temps écoulé depuis le décès;

B. des photographies du visage et du corps entier (vêtu puis sans vêtements); chaque photographie doit comprendre la référence unique (numéro + lieu et date);

C. l’enregistrement et la conservation de toutes les chaussures, les vêtements et les effets personnels;

D. l’enregistrement de tous les signes de blessures externes;

E. les informations suivantes :

a. sexe; b. âge approximatif; c. taille; d. corpulence (forte, moyenne, très forte, mince); e. couleur de la peau; f. couleur des cheveux et coiffure; g. pilosité faciale (barbe, moustache); h. couleur des yeux; i. signes d’appartenance ethnique / ascendance probable; j. vêtements, chaussures ou uniforme, ainsi que tout numéro matricule, insigne ou signe dénotant le

grade; k. bijoux (montre, bagues, etc.); l. tatouages; m. taches de naissance; n. cicatrices (chirurgicales ou traumatiques); o. anomalies apparentes de la dentition, p. ex. dents en or ou manquantes;

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p. implantation inhabituelle des cheveux; q. taches de nicotine sur les doigts; r. état des ongles; s. difformités ou malformations évidentes;

F. s'il y a lieu, de relever les empreintes digitales;

G. les dents restantes doivent être examinées et, si possible, radiographiées;

H. des échantillons ne doivent être prélevés qu’à des fins d’identification ou de détermination de la cause du décès.

6. Prélèvement d’échantillons pour l’analyse ultérieure de l’ADN (voir Annexe T, Liste de contrôle sur les aspects techniques de la collecte et de la conservation des échantillons d’ADN) :

A. Lorsque seul un examen externe est possible, il peut être approprié de prélever des échantillons de cheveux (y compris des racines) en vue d’une analyse ultérieure de l’ADN.

B. Si l’on dispose de suffisamment de seringues et d’aiguilles, et si la mort ne remonte pas à plus de 48 heures, il peut être préférable de prélever des échantillons de sang dans les vaisseaux principaux.

C. Tous les échantillons doivent être clairement étiquetés avec la référence unique du corps. Il convient de prévoir la manière dont ces échantillons vont être conservés, enregistrés et transportés, ce qui peut être difficiles étant donné les contraintes de ce type de situation.

7. Si les corps ne sont pas réclamés par les familles ou par les autorités compétentes, ils devraient être conservés ou inhumés temporairement comme indiqué à l’Annexe N, Liste de contrôle sur la gestion des restes humains dans une morgue d’hôpital, et à l’Annexe P, Liste de contrôle sur les inhumations d’urgence et les inhumations temporaires de restes humains.

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Annexe S: Liste de contrôle sur les données ante mortem Après comparaison de quatre formulaires existants, il a été convenu qu’il était nécessaire de confier à un groupe de travail futur la tâche de mettre au point un formulaire normalisé pour la collecte des données ante mortem. Les tableaux ci-dessous comprennent des éléments qui seront soumis à l’appréciation du futur groupe de travail; dans l’intervalle, ils peuvent servir à préparer des formulaires dans l’attente d’une norme établie.

Les éléments composés en caractères gras et italiques devraient être intégrés à un logiciel informatique conçu pour comparer les données ante mortem et post mortem.

1. Informations à collecter sur la personne portée disparue et présumée décédée Section 1

Informations sur la personne disparue – Identité Commentaire

1.1 Nom complet

1.2 Alias

1.3 Nom du père

1.4 Nom de la mère

1.5 État civil

1.6 Nom de l’époux(se)/fiancé(e)

1.7 Si mariée, nom de jeune fille

1.8 Sexe

1.9 Date de naissance

1.10 Age

1.11 Lieu de naissance

1.12 District de naissance

1.13 Province de naissance

1.14 Pays de naissance

1.15 Race (caucasien, asiatique, africaine)

1.16 Nationalité

1.17 Numéro de carte d’identité / passeport

1.18 Religion

1.19 Grade

1.20 Matricule militaire

Section 2

Informations sur la personne disparue – Dernière adresse Commentaire

2.1 Dernier numéro de téléphone connu

2.2 Dernière adresse connue

2.3 Dernier ville/village connu

2.4 Dernier district connu

2.5 Dernière province connue

2.6 Dernier pays connu

Section 3

Informations sur la personne disparue – activité professionnelle Commentaire

3.1 Profession

3.2 Lieu de travail (entreprise)

3.3 Lieu

3.4 District

3.5 Province

3.6 Pays

3.7 Profession précédente

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Informations sur la personne disparue – activité professionnelle Commentaire

3.8 Lieu de travail (entreprise)

3.9 Ville/village

3.10 District

3.11 Province

3.12 Pays

3.13 Nom de l’école

3.14 Lieu

3.15 District

3.16 Province

3.17 Pays

3.18 La personne disparue faisait-elle partie d’une organisation ? Si oui,

merci de donner les précisions nécessaires.

Section 4

Informations sur la personne disparue – Photographies / Documents Commentaire

4.1 Photographies: portrait souriant, avec bouche ouverte et bouche fermée, jointes / peuvent être obtenues.

4.2 Documents: documents officiels, dossiers de police, dossiers médicaux, dossier hospitalier, radiographies, radiographies dentaires, dossier dentaire, autres documents

Section 5

Informations sur la personne disparue – consanguinité Commentaire

5.1 ADN Question à formuler plus clairement.

Arbre généalogique à inclure.

Section 6

Informations sur la personne disparue – empreintes digitales Commentaire

6.1 Les empreintes digitales de la personne ont-elles déjà été relevées? y/n

Section 7

Informations sur la personne disparue – description physique Commentaire

7.1 Taille (de quand datent les mesures? méthode? taux de fiabilité?)

7.2 Poids (de quand datent les mesures? méthode? taux de fiabilité?)

7.3 Corpulence Pourrait être nécessaire de sub-diviser cette question.

7.4 La personne est-elle droitière, gauchère, ambidextre?

Section 8

Informations sur la personne disparue – cheveux Commentaire

8.1 Calvitie

8.2 Couleur des cheveux

8.3 Type (naturel, implant artificiel)

8.4 Ton (clair, moyen, foncé, grisonnant)

8.5 Épaisseur

8 6 La personne disparue a-t-elle les cheveux gris?

8.7 La personne disparue se teignait-elle les cheveux?

8.8 Si oui, utilisait-elle une couleur ou du henné?

8.9 Longueur des cheveux

8.10 Style (Droits, ondulés, frisés, raie)

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Section 9

Informations sur la personne disparue – pilosité faciale Commentaire

9.1 Type de barbe

9.2 Couleur de la barbe

9.3 Type de moustache

9.4 Couleur de la moustache

Section 10

Informations sur la personne disparue – pilosité corporelle Commentaire

10.1 Pilosité sur la poitrine (étendue)

10.2 Couleur des poils sur la poitrine

10.3 Pilosité sur le dos (étendue)

10.4 Couleur des poils sur le dos

10.5 Pilosité pubienne (étendue)

10.6 Couleur des poils pubiens

Cette section est trop détaillée

Section 11

Informations sur la personne disparue – oreilles Commentaire

11.1 Taille

11.2 Angle

11.3 Lobes

Trop détaillé. A supprimer.

Section 12

Informations sur la personne disparue – bouche Commentaire

12.1 Forme/autre

12.2 Lèvres : forme / autre

Trop détaillé. A supprimer.

Section 13

Informations sur la personne disparue – front Commentaire

13.1 Hauteur/largeur/inclinaison Trop détaillé. A supprimer.

Section 14

Informations sur la personne disparue – lunettes Commentaire

14.1 Port de lunettes? De façon permanente? o/n

14.2 Existe-t-il une prescription? peut-elle être obtenue? jointe?

14.3 Quel type de correction (myopie, astigmatisme, presbytie)?

14.4 Aspect de ces lunettes? type de monture

14.5 Couleur de la monture?

14.6 Optométriste

14.7 Portait-elle des lentilles de contact?

Section 15

Informations sur la personne disparue – yeux Commentaire

15.1 Couleur des yeux

15.2 Forme, distance entre les deux yeux Trop détaillé. A supprimer.

15.3 Sourcils : forme / épaisseur

Section 16

Informations sur la personne disparue – nez Commentaire

16.1 Taille / forme + particularités, courbe/angle

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Section 17

Informations sur la personne disparue – menton Commentaire

17.1 Taille / inclinaison + forme + particularités

Section 18

Informations sur la personne disparue – cou Commentaire

18.1 Longueur / forme + particularités

Section 19

Personal data on the missing person – mains Commentaire

19.1 Forme / taille, longueur des ongles, particularité

Section 20

Informations sur la personne disparue – pieds Commentaire

20.1 Forme / taille, longueur des ongles, particularité

Section 21

Informations sur la personne disparue – peau Commentaire

21.1 La personne disparue porte-t-elle des tatouage ou piercing? Si oui, décrivez:

21.2 La personne disparue a-t-elle des cicatrices suite à un accident, une opération ou des cicatrices superficielles (brûlures) ? Si oui, décrivez:

21.3 La personne disparue présente-t-elle d’autres marques sur la peau? si oui, décrivez:

21.4 Circoncision

Section 22

Informations sur la personne disparue – tabagisme Commentaire

22.1 Fumait-elle? Si oui, que fumait-elle (cigarettes, cigare, pipe) chiquait-

elle du tabac?

22.2 Possédait-elle un briquet? Si oui, décrivez-le.

22.3 Vous souvenez-vous de la marque de cigarettes? Décrivez-la.

22.4 Utilisait-elle un porte-cigarette? Décrivez-le.

Section 23

Informations sur la personne disparue – historique médical général Commentaire

23.1 La personne disparue a-t-elle subi une opération à la tête ou au cerveau? Quel type d’opération?

23.2 La personne a-t-elle subi une opération des os, tels que machoire, colonne, bras? Si oui, quel os? quel type d’opération?

23.3 La personne porte-t-elle des prothèses médicales ou implants, tels que : sterilet, pacemaker, plaques, vis ou articulations artificielles? Si oui, nommez-les.

23.4 A-t-elle eu des fractures? Si oui, a-t-elle été traitée par un médecin ou à l’hôpital? Quel os était fracturé?

23.5 Quel côté du corps était concerné?

23.6 Date de la fracture.

23.7 Est-ce qu’une attelle ou un plâtre avait été posé?

23.8 Où a-t-elle été traitée pour cette fracture?

23.9 La personne présente-elle une claudication permanente? pour quelle raison?

23.10 Cause de la claudication? de naissance ou acquise ?

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Informations sur la personne disparue – historique médical général Commentaire

23.11 La personne présente-t-elle une déformation de la colonne? Si oui,

décrire le type de déformation.

23.12 La personne avait-elle des problèmes/douleurs aux articulations?

épaule, dos, genoux. A quel endroit ?

23.13 La personne présente-t-elle d’autres caractéristiques visibles de naissance ou à l’âge adulte, tels que scoliose, arthrite, bec de lièvre ou autres déformations à la tête, au visage, aux membres supérieurs ou inférieurs? Quel type de déformation ?

Section 24

Informations sur la personne disparue – amputation, perte ou absence d’un membre, prothèse

Commentaire

24.1 La personne a-t-elle subi une amputation ou la perte d’un membre? Quel membre? Donner des informations additionnelles.

24.2 Précisions si l’absence de ce membre remonte à la naissance?

24.3 Le membre a-t-il été amputé chirurgicalement?

24.4 Porte-t-elle une prothèse artificielle (bras ou jambe)? Si oui, quel membre?

24.5 L’absence de ce membre est-elle le résultat d’une blessure ou d’un

accident lors de la disparition ou du décès?

24.6 La personne a-t-elle subi une intervention chirurgicale à la tête? Si

oui, quel type d’opération?

A supprimer. Redondant avec la section 23.

24.7 La personne a-t-elle eu un kyste à la tête?

24.8 La personne porte-t-elle un appareil ou une prothèse médicale

(pacemaker, valve, plaque ou vis)? Si oui, quel type d’appareil?

Un autre terme doit être trouvé pour "medical device".

Pourrait être supprimé. Redondant avec la première question de la

section 24?

24.9 Quant l’appareil a-t-il été implanté? Pourrait être supprimé. Redondant avec la première question de la

section 24?

Une information pourrait être ajoutée sous : infection des oreilles ou

craniotomie?

Section 25

Informations sur la personne disparue – pour les femmes Commentaire

25.1 La personne était-elle enceinte lors de la disparition? Peut être ajouté à l’historique obstétrique de la section 27.

Section 26

Informations sur la personne disparue – dossier médical Commentaire

26.1 La personne souffre-t-elle d’un problème requérant une médication ou un équipement médical particulier? Souffre-t-elle de problèmes tels que arthrite, TB, maladie cardiaque sérieuse, dialyse rénales, maladie pulmonaire sérieuse, asthme, problèmes de peau?

26.2 Quel médicament peut-elle transporter sur elle (médicaments contre l'asthme, inhalateur, tube de crème pour la peau, seringue à insuline, boîte de pastilles/tablettes?

26.3 La personne était-elle sous médicament à l’époque de la disparition/décès? Si oui, quel médicament prenait-elle?

26.4 Dans quel type de récipient transportait-elle ses médicaments?

26.5 A-t-elle été hospitalisée?

26.6 Pour quel traitement a-t-elle été hospitalisée?

26.7 Dans quel hôpital et quand?

26.8 Avait-elle un médecin de famille?

26.9 Savez-vous qui a procédé à l’opération?

26.10 Si oui, donner le nom du médecin et son adresse professionnelle?

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Section 27

Informations sur la personne disparue – dossier médical disponible Commentaire

27.1 Dossier médical : symptômes, résultats, diagnostique, traitement,

prescription, référence à un spécialiste, cicatrices, fractures, ablation

d’organe, hospitalisation, autres.

27.2 Consommation régulière de tabac, alcool, d'un médicament, de

narcotique, de quat, de noix de bétel ou autre

27.3 Maladies infectieuses : hépatite, HIV/SIDA, tuberculose, autre

27.4 Si femme : avortement, accouchement, hystérectomie

27.5 Groupe sanguin

27.6 Autre détail médical

27.7 Radiographie démontrant des spécificités A ajouter : possibilité d’obtenir des radiographies? à tout âge?

27.8 Ablation d’organes

27.9 Prothèses

27.10 Autres aides artificielles A supprimer

Section 28

Informations sur la personne disparue – historique dentaire Commentaire

28.1 La personne était-elle suivie par un dentiste ou dans une clinique dentaire ?

28.2 Énumérer et/ou décrire: plombages, ablations, couronnes, dents en

argent ou en or, noir/brune, brisées, caries, pont, dentier

28.3 Souffrait-elle de maux de dents?

28.4 Lorsqu’elle souriait, que pouvait-on observer sur ses dents?

28.5 La denture est-elle en avant, en arrière ou normalement alignée ?

28.6 Présentait-elle un chevauchement des dents?

28.7 Présentait-elle un espace entre les dents?

28.8 Avez-vous d'autres informations sur sa dentition?

28.9 Avez-vous connaissance de l’existence d’un dossier dentaire?

28.10 Radiographies ou autre matériel?

Section 29

Informations sur la personne disparue – vêtements Commentaire

29.1 Vêtements et chaussures (portée par la personne ou dans les bagages): chapeau, veste, foulard, gants, manteau, pull-over, cravate, chemise, pardessus, pantalons, culottes, chaussettes, robe, blouse, soutien-gorge, gaine, corset, bas, ceinture, bretelles ou autres

Section 30

Informations sur la personne disparue – chaussures Commentaire

30.1 Pointure ?

30.2 Chaussures: type (légère, lourdes, bottes, autres). Matière, couleur,

forme et marque

Section 31

Informations sur la personne disparue – effets personnels Commentaire

31.1 Montre : portée de façon permanente? o/n? Digitale, analogique ou autre / matériel, couleur, forme, marque, inscription.

31.2 Bijoux: alliance, autre bague, boucles d’oreilles, chaînette, bracelet, collier, pendentifs, boucle/métal dans le nez, yeux, langue, bouche ou autre

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Informations sur la personne disparue – effets personnels Commentaire

31.3 Papiers d’identité: passeport, permis de conduire, carte de crédit,

carte de donneurs, travellers checks, carnet de chèque, carte de santé ou

autre

31.4 Que transportait-elle habituellement dans ses poches? clés, porte-

monnaie, couteau de poche, peigne, rosaire, bourse, badges, monnaie,

autres

Section 32

Informations sur la personne disparue – Informations en relation directe avec la disparition / le décès

Commentaire

32.1 Quand avez-vous vu la personne pour la dernière fois? Si date

imprécise, période approximative.

32.2 Où avez-vous vu la personne pour la dernière fois? dans quelles

circonstances?

32.3 Est-ce qu’une autre personne l’a vue plus tard? Si oui quand et où la

personne a-t-elle été vue la dernière fois? Si date imprécise, période

approximative. Merci indiquer la source de l’information, ainsi que s’il s’agit

d’un témoin direct ou indirect.

32.4 La personne était-elle détenue la dernière fois que vous l’avez vue?

Si oui, par qui et où était-elle détenue?

32.5 Avez-vous des informations sur les détenteurs?

32.6 Était-elle accompagnée d’autres personnes également disparues? Si

oui, connaissez-vous leur identité?

32.7 La personne disparue était-elle blessée lors de sa disparition/décès? Si oui, quand a-t-elle été blessée?

32.8 Quelle est la source de cette information?

32.9 Cause de la blessure?

32.10 Quelle partie du corps était atteinte?

32.11 A-t-elle été hospitalisée avant sa disparition/décès? Si oui, où?

32.12 Où a-t-elle été blessée/arrêtée?

32.13 Savez-vous qui était avec elle à ce moment? Si oui, donnez des

détails.

32.14 Avez-vous eu des informations d'une autre personne selon

lesquelles la personne disparue serait décédée?

32.15 Savez-vous où le corps a été vu?

32.16 Un témoin a-t-il vu le corps?

32.17 Quand le témoin a-t-il vu le corps? Quel est le nom et l’adresse du

témoin.

32.18 Avez-vous reçu un témoignage écrit sur les circonstances de la

dernière entrevue ou de la disparition? Si oui, où se trouve cette

information?

32.19 Le corps de la personne a-t-il été exhumé? Si oui, la dépouille vous

a-t-elle été remise?

32.20 Si oui, où se trouve la dépouille mortelle aujourd’hui (enterrée,

placée dans un ossuaire ou cimetière)?

32.21 Autre information que vous souhaitez ajouter?

32.22 Personne à contacter en cas d’identification positive du corps (nom,

relation familiale, téléphone et adresse)

Section 33

Informations sur la personne disparue – Témoins Commentaire

33.1 Quel est le nom de la personne qui a vu la personne disparue pour la

dernière fois?

33.2 Adresse

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Informations sur la personne disparue – Témoins Commentaire

33.3 Ville/village

33.4 District

33.5 Province

33.6 Pays

33.7 E-mail

33.8 Quel est sa relation familiale avec la personne disparue?

33.9 Connaissez-vous une personne de contact pour le s/m? 2. Informations à récolter à propos de la personne interviewée Section 34

Informations sur la personne interviewée Commentaire

34.1 Nom complet

34.2 Alias

34.3 Nom du père

34.4 Nom de la mère

34.5 Date de naissance

34.6 Nom de jeune fille

34.7 Sexe

34.8 La personne disparue est mon: (relation familiale)

34.9 Téléphone

34.10 Adresse

34.11 Ville/village

34.12 District

34.13 Province

34.14 Pays

34.15 E-mail

34.16 Date de l’interview

34.17 Lieu de l’interview

34.18 Interviewé par

34.19 Interview conduite en : (langue)

34.20 Interview conduite avec ou sans interprète

3. Informations à récolter à propos d'autres personnes Section 35

Informations sur la personne disparue – témoins / autres sources d’information

Commentaire

35.1 Nom complet

35.2 Sexe

35.3 La personne disparue est son: (relation familiale)

35.4 Téléphone

35.5 Adresse

35.6 Ville/village

35.7 District

35.8 Province

35.9 Pays

35.10 E-mail

Section 36

Informations sur la personne disparue – membres de la famille directe

Commentaire

36.1 Nom complet

36.2 Sexe

36.3 La personne disparue est son: (relation familiale)

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Informations sur la personne disparue – membres de la famille directe

Commentaire

36.4 Téléphone

36.5 Adresse

36.6 Ville/village

36.7 District

36.8 Province

36.9 Pays

36.10 E-mail

Section 37

Informations sur la personne disparue – pour identification visuelle Commentaire

37.1 Nom complet

37.2 Sexe

37.3 La personne disparue est son: (relation familiale)

37.4 Téléphone

37.5 Adresse

37.6 Ville/village

37.7 District

37.8 Province

37.9 Pays

37.10 E-mail

Section 38

Informations sur la personne disparue – médecin Commentaire

38.1 Nom du médecin de famille

38.2 Téléphone

38.3 Adresse

38.4 Ville/village

38.5 District

38.6 Province

38.7 Pays

38.8 E-mail

Section 39

Informations sur la personne disparue – dentiste Commentaire

39.1 Nom du dentiste

39.2 Téléphone

39.3 Adresse

39.4 Ville/village

39.5 District

39.6 Province

39.7 Pays

39.8 E-mail

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Section 40

Informations sur la personne disparue – plus proche parents du côté maternel

Commentaire

40.1 Nom complet

40.2 Nom du père

40.3 Nom de jeune fille

40.4 Sexe

40.5 La personne disparue est son: (relation familiale)

40.6 Adresse

40.7 Ville/village

40.8 District

40.9 Province

40.10 Pays

40.11 E-mail

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Annexe T: Liste de contrôle sur les aspects techniques de la collecte et de la conservation des échantillons d’ADN

Les éléments marqués d’un astérisque (*) devraient être confiés exclusivement à un spécialiste en médecine légale ou à un professionnel de la santé. 1. En ce qui concerne les restes humains, les échantillons suivants peuvent être prélevés aux fins de l’analyse de

l’ADN :

A. os (de préférence diaphyse du fémur)*;

B. une dent*;

C. du sang aspiré par seringue dans les vaisseaux principaux*;

D. des cheveux, extraits avec les racines;

E. tout morceau de tissu s’il est en bon état de conservation (si la mort ne remonte pas à plus de 48 heures).

2. En ce qui concerne les personnes portées disparues, les éléments suivants peuvent fournir des échantillons de référence de l’ADN aux fins de l’analyse comparative des profils ADN :

A. brosse à cheveux;

B. brosse à dents;

C. examens sanguins antérieurs ou échantillons de tissus prélevés à l’hôpital.

3. En ce qui concerne la population de référence (les familles), on peut prélever des échantillons :

A. en piquant un doigt pour recueillir des gouttes de sang sur un papier absorbant (si l’on ne dispose pas du papier approprié, on utilisera des mouchoirs en papier, du papier buvard ou du papier de filtre à café)*;

B. en frottant vigoureusement un coton-tige contre l’intérieur de la joue (prélèvement buccal).

4. L’entreposage des échantillons

A. En règle générale, la meilleure manière de conserver des échantillons consiste à les placer dans des sacs en plastique, à une température d’environ 4°C. Il vaut donc mieux utiliser un réfrigérateur qu’un congélateur.

B. Les échantillons de sang prélevés sur papier doivent être entreposés une fois qu’ils sont secs. Lorsqu’ils sont secs, ils n’ont pas besoin d’être conservés au réfrigérateur; leur transport n’exige donc pas de chaîne du froid.

C. Chaque échantillon doit être étiqueté avec soin, l’étiquette indiquant son origine, la date du prélèvement et un numéro de référence unique (p. ex. numéro d’identification du CICR).

D. Les échantillons multiples doivent être numérotés et entreposés de manière à pouvoir être retrouvés aisément.

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Annexe U: Liste de contrôle sur la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN

1. Conditions préalables

A. La collecte de données ante mortem et d’échantillons aux fins de l’analyse de l’ADN peut se faire sans la participation de spécialistes en médecine légale, mais elle sera sans valeur s’il n’est pas possible de comparer les informations avec les conclusions des spécialistes.

B. Il convient par conséquent, avant toute collecte de données ante mortem ou d’échantillons pour l’analyse de l’ADN, que l’ensemble des intervenants s’entendent sur la définition d’un cadre général pour la procédure d’exhumation et d’identification, en particulier en ce qui concerne :

a. les règles légales régissant la protection des données à caractère personnel et des restes humains, qui comprennent la protection des données ante mortem et des échantillons et résultats de l’analyse de l’ADN (voir Annexe C, La protection juridique des données à caractère personnel et des restes humains : principes communément acceptés);

b. la propriété et la gestion des données ante mortem et des échantillons et résultats des analyses de l’ADN.

C. De ce fait, aucune collecte de données ante mortem ni d’échantillons d’ADN ne devrait avoir lieu en dehors du cadre d’un processus planifié de recueil, d’exhumation et d’identification des restes humains :

a. le fait même que l’on procède à la collecte de données ante mortem, voire d’échantillons d’ADN, auprès de la famille, suggère que le proche porté disparu est mort, et suscite de grands espoirs que sa dépouille sera retrouvée;

b. si aucune donnée de ce type n’est recueillie mais qu’il existe une forte présomption de décès, la demande de recherches formulée par la famille doit être aussi complète que possible, car le souvenir de détails importants s’estompe avec le temps (voir Annexe V, Contenu type d’un dossier de recherches : liste de contrôle à adapter en fonction des circonstances).

2. Données ante mortem et questionnaire

A. On ne dispose pas actuellement de questionnaire normalisé pour la collecte de données ante mortem qui serait applicable dans des contextes où des personnes sont portées disparues. Dans le cadre de la suite donnée au projet Les Disparus, un groupe de travail de spécialistes en médecine légale ayant une expérience de terrain considérable se réunira en 2003 pour préparer des formulaires normalisés pour la collecte des données ante mortem et pour enregistrer les données relatives aux autopsies et post mortem. Ces formulaires seront ensuite traduits en un logiciel approprié pour faciliter la comparaison des données.

B. Entre-temps, chaque fois que la collecte de données ante mortem est envisagée, tous les intervenants (y compris les spécialistes en médecine légale responsables de la procédure d’identification) doivent se mettre d’accord sur un questionnaire normalisé. L’Annexe S (Liste de contrôle sur les données ante mortem) donne une liste de contrôle provisoire des données ante mortem qui peut être utilisée comme modèle et être adaptée au contexte.

3. La collecte d’échantillons d’ADN

A. Des échantillons d’ADN ne devraient être recueillis que si, et quand, les conditions pour la collecte de données ante mortem et d’échantillons d’ADN sont satisfaites (voir point 1 ci-dessus).

B. Le fait que la procédure d’identification ne comprenne pas d’analyse de l’ADN ne signifie pas que des échantillons ne doivent pas être recueillis. Les échantillons peuvent être collectés et stockés. Il pourrait être possible ou nécessaire de les analyser à une date ultérieure. Les échantillons qui ne sont pas analysés sont couverts, exactement de la même manière que les échantillons analysés, par les règles concernant la protection des données à caractère personnel et des restes humains. La décision de procéder de la sorte dépendra de la possibilité d’entreposer et de cataloguer les échantillons dans de bonnes conditions de sécurité, et des perspectives en ce qui concerne la nécessité future d’analyser les échantillons.

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C. Tous les intervenants concernés devraient se mettre d’accord sur la manière dont les échantillons doivent être collectés, stockés et transportés ainsi que sur une chaîne de responsabilités pour la garde des échantillons. Le nombre d'intervenants, y compris le nombre de laboratoires, devrait être aussi réduit que possible.

D. En l’absence d’un organisme de coordination général chargé de collecter et d’étiqueter les échantillons, la manière dont ceux-ci doivent être transportés et entreposés devrait être précisée à l’avance, en fonction des compétences, et consignée par écrit.

E. Pour toute information sur les aspects techniques de la collecte et de la gestion des échantillons, voir l’Annexe T, Liste de contrôle sur les aspects techniques de la collecte et de la conservation des échantillons d’ADN.

4. La collecte de données ante mortem et d’échantillons d’ADN auprès de la population de référence

A. La procédure de collecte doit être préparée et coordonnée avec tous les intervenants.

B. Si les conditions préalables décrites ci-dessus sont satisfaites et lorsqu’il est hautement probable que la ou les personne(s) portée(s) disparue(s) est ou sont morte(s), il pourrait être judicieux de recueillir les données ante mortem et les échantillons d’ADN au moment où une demande de recherches est déposée.

C. Le personnel chargé de la procédure de collecte (qui ne doit pas nécessairement être composé de professionnels de la santé) doit être identifié et sélectionné.

a. Le personnel sera sélectionné sur la base des critères suivants : I. comment, où et quand les données seront collectées; II. par qui (par quelle organisation) les données seront-elles collectées; III. comment ces personnes (et leur organisation) sont-elles perçues (p. ex., donnent-elles une

image d’impartialité); IV. devra-t-on recourir à des interprètes pour l’entretien; V. quelle est la relation entre la personne menant l’entretien et la personne interrogée; VI. expérience, tact et sensibilité de la personne chargée de l’entretien.

b. Le personnel choisi doit être au fait du contexte culturel, social, historique, politique et de sécurité. c. Il convient de transmettre au personnel sélectionné les connaissances et les compétences

nécessaires à la tâche et de le soutenir de manière à éviter tout traumatisme secondaire.

D. En termes d’organisation, de planification, de charge de travail et de communication, il convient de tenir compte des éléments suivants :

a. il est indispensable de recouper toutes les informations au moyen de sources différentes; b. quel est le laps de temps écoulé depuis l’incident; c. quels sont les contextes culturel, social, historique, politique et de sécurité; d. l’entretien est-il lié à une enquête pénale; e. la personne interrogée est-elle un parent, un témoin et/ou un responsable des actes commis; f. un entretien peut conduire à d’autres cas nouveaux; g. la succession des événements et l’emplacement probable de sites d’inhumation.

E. Le soutien psychologique aux familles ou aux personnes doit être planifié de manière systématique et pleinement intégré au processus de collecte, afin d’éviter de causer de nouveaux traumatismes.

F. L’objectif devrait être en principe de n’avoir qu’un seul entretien avec la famille (même s’il se déroule en plusieurs phases), car des entretiens multiples et des demandes d’informations (ou d’échantillons d’ADN) présentées ultérieurement risquent d’aggraver encore le traumatisme de la famille; lorsque les conditions définies au point 3 ci-dessus sont réunies, le prélèvement des échantillons pourrait se faire en même temps que la collecte des données ante mortem.

G. Chaque fois que cela est possible, la procédure de collecte de données ante mortem devrait être organisée pour couvrir des groupes de personnes portées disparues dans les mêmes circonstances ou à l’occasion d’un événement précis, et dont on a des raisons de penser que les restes humains se trouvent au même endroit. Ceci devrait faciliter la planification des exhumations et accélérer la procédure d’identification.

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H. L’ensemble des intervenants doivent définir ensemble et appliquer une stratégie de communication concertée. Les communautés et les familles doivent être informées de manière réaliste des procédures utilisées pour collecter les données ante mortem et les échantillons d’ADN et pour exhumer et identifier les restes humains.

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Annexe V: Contenu type d’un dossier de recherches : liste de contrôle à adapter en fonction des circonstances

1. Afin d’ouvrir autant de pistes que possible pour retrouver une personne ou élucider son sort (ou, tous les efforts

de recherche ayant échoué, pour établir une base sur laquelle puissent être prises des décisions juridiques au sujet de la personne portée disparue), il importe de recueillir des informations fiables auprès de toutes les sources possibles sur la personne et sur les évènements ou les circonstances ayant entraîné la perte de contact ou la disparition.

2. Des formulaires spécialement adaptés au contexte faciliteront la collecte systématique d’informations (voir Annexe W, Formulaire normalisé de demande de recherches : liste de contrôle à adapter en fonction des circonstances).

3. Le contenu d’un dossier de recherches

A. Pour assurer un suivi approprié, toutes les informations concernant une même personne doivent être classées dans son dossier individuel. Le dossier peut contenir des témoignages, un formulaire de demande de recherches dûment rempli, des lettres de la famille, des coupures de presse, des photographies, des lettres retournées à l’expéditeur, des réponses reçues des autorités, etc. Il peut aussi contenir des éléments d’information incomplets qui peuvent être utilisés pour recouper ou pour corroborer d’autres informations.

B. Les informations à collecter peuvent varier d’un contexte à l’autre. De manière générale, un dossier de recherches devrait comprendre les éléments suivants :

a. Éléments servant à identifier la personne recherchée

I. Informations de base nécessaires :

i. nom et prénoms – ou nom complet, donné selon l'usage local; ii. sexe; iii. date de naissance (ou âge à une date déterminée); iv. lieu de naissance; v. tribu, groupe ethnique, pays d’origine (si ces données sont pertinentes dans le

contexte et à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de porter préjudice); vi. nationalité; vii. nom du père/de la mère – ou nom complet, donné selon l'usage local; viii. conjoint, enfants, frères et sœurs; ix. religion (si cette information est pertinente dans le contexte et à condition qu’elle ne

soit pas susceptible de porter préjudice); x. pour un combattant : grade, numéro matricule, puissance d’origine; xi. affiliation politique (si cette information est pertinente dans le contexte et à condition

qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice); xii. dernier domicile connu (et date à laquelle il était encore valable); xiii. profession, lieu de travail; xiv. photographie; xv. description de l’aspect et des caractéristiques physiques de la personne ainsi que

des vêtements, des bijoux et des autres effets personnels qu’elle portait. xvi. Divers éléments peuvent être ajoutés ou omis, en fonction des besoins particuliers

propres au contexte. xvii. Dans des cas très particuliers, il peut être impossible de recueillir certaines des

données personnelles généralement considérées comme essentielles pour toute action, p. ex. en l’absence de membres de la famille de petits enfants et d’autres personnes qui ne sont pas en mesure d’indiquer leur nom ou de s’exprimer clairement. En pareil cas, il sera nécessaire d’enregistrer tout autre élément ou trait distinctif susceptible de contribuer à l’identification, comme description ou caractéristiques physiques, langue (le cas échéant), etc.

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II. Données ante mortem

i. En outre, des données ante mortem, et éventuellement des échantillons aux fins d’analyse de l’ADN devraient être recueillis au moment de l’ouverture du dossier s’il a été prévu de relever, d’exhumer et d’identifier les restes humains, si un cadre adéquat a été établi à cette fin et s’il y a de fortes présomptions de décès (voir Annexe U, Liste de contrôle sur la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN).

ii. Si aucune donnée de ce type n’est recueillie et s’il y a de fortes présomptions de décès, les informations collectées lorsque la demande de recherches est déposée doivent être aussi complètes que possible, car le souvenir de détails importants s’estompe avec le temps.

iii. Les donnés ante mortem devraient être collectées par un personnel formé, au moyen d’un questionnaire spécifique et détaillé (voir Annexe U, Liste de contrôle sur la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN).

b. Informations sur les circonstances de la séparation (perte de contact, disparition) et pistes éventuelles concernant le lieu de séjour actuel ou le sort de la personne

I. Les circonstances dans lesquelles s’est produite la disparition sont cruciales, puisqu’elles permettent de distinguer entre une perte de contact due au déplacement, à la détention, etc., et des cas dans lesquels la personne est probablement décédée. Elles suggèrent aussi les mesures à prendre afin de retrouver des personnes portées disparues ou d’élucider leur sort. Les informations sur la disparition devraient comprendre :

i. une description détaillée des circonstances de la séparation/disparition, avec mention de la date et du lieu ainsi que des noms de toutes personnes ou autorités concernées;

ii. les noms des personnes qui étaient en compagnie de la personne portée disparue au moment de la séparation/disparition, qui ont vécu les mêmes événements, et qui pourraient avoir séjourné avec la personne pendant quelques temps après la disparition;

iii. les informations les plus récentes sur la personne portée disparue, la date à laquelle elles se rapportent, le type d’information dont il s’agit, et le lieu où elles ont été vues ou entendues;

iv. les noms des autres personnes (avec l’adresse à laquelle on peut les trouver et leur relation avec la personne recherchée) qui pourraient donner des informations supplémentaires, par exemple au sujet de gens que les personnes portées disparues auraient pu contacter ou sur des témoins;

v. des témoignages directs de l’arrestation et de la détention (et le cas échéant l’identité de l’autorité supposée détentrice et/ou le lieu de détention);

vi. des témoignages directs de la mort ou des funérailles; vii. tout document ou «élément de preuve» qui pourrait fournir des pistes de recherche

supplémentaires.

II. Il convient de conserver la trace de toute mesure prise pour trouver la personne ou élucider son sort, ainsi que de tout résultat ou réponse reçue.

III. Il convient en outre de toujours indiquer :

i. la date et le lieu de chaque fait; ii. pour chaque information, la source, la date à laquelle elle a été reçue et la personne

qui l’a recueillie; iii. pour chaque récit ou témoignage individuel, si le nom de la source et les

informations données peuvent être communiqués, en tenant compte des vœux et de la sécurité de la personne concernée (pour les témoignages, voir l’Annexe H).

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c. Les informations sur la famille ou l’auteur de la demande de recherches doivent comprendre :

I. nom et prénoms – ou nom complet, donné selon l'usage local; II. relation avec la personne recherchée; III. adresse de contact; IV. projets d’avenir / région de résidence; V. déclaration indiquant si les informations peuvent être rendues publiques (recherches par les

médias); VI. le cas échéant, une déclaration indiquant si le dossier peut être transmis aux autorités, à la

Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou à une autre organisation; VII. signature.

d. Les éléments «administratifs» doivent comprendre :

I. un numéro de référence; II. le lieu et la date où les informations ont été recueillies; III. le nom de la personne qui a reçu la demande et l’organisation à laquelle elle appartient.

C. Selon le champ d’action et les objectifs de l’organisation et en fonction des besoins, le dossier initial peut être enrichi de subdivisions contenant, par exemple, des données médicales, des témoignages, une description des besoins de la famille ou des données judiciaires.

D. Un dossier individuel peut contenir beaucoup plus d’informations que ce qui est finalement communiqué aux autorités ou à une autre organisation.

E. La décision de communiquer ou non l’identité des éventuels témoins doit être prise en fonction de leurs propres vœux et au vu des conditions de sécurité.

F. Les récits de témoins et les autres pièces peuvent nécessiter une révision rédactionnelle avant d’être communiqués aux autorités.

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Annexe W: Formulaire normalisé de demande de recherches : liste de contrôle à adapter en fonction des circonstances

1. Des formulaires spécifiquement conçus pour une situation donnée faciliteront la tâche consistant à collecter et

transmettre les informations de manière systématique. Ils permettent de veiller à ce qu’aucun élément essentiel ne soit oublié et de résumer un cas, pour le traitement du dossier et pour sa soumission. Le tableau ci-dessous devrait être utilisé comme une liste de contrôle de base dans la conception de formulaires pour des contextes spécifiques.

2. Une fois qu’un formulaire a été conçu pour un contexte spécifique, chacun des éléments d’information qu’il contient est obligatoire, s’il est applicable.

3. Les critères à appliquer pour accepter les demandes de recherches doivent être définis dans chaque contexte.

4. En outre, des données ante mortem, et éventuellement des échantillons d’ADN pour analyse, devraient être collectés auprès de la famille dans les cas où :

A. des plans existent pour recueillir, exhumer et identifier les restes humains et où un cadre adéquat a été mis en place (voir Annexe U, Liste de contrôle sur la collecte de données ante mortem et d’échantillons pour analyse de l’ADN);

B. il y a de fortes présomptions de décès.

5. Si aucune donnée de ce type n’est recueillie et s’il y a de fortes présomptions de décès, les informations figurant dans la demande de recherches doivent être aussi complètes que possible, car le souvenir de détails importants s’estompe avec le temps.

6. Les noms doivent toujours être écrits dans la langue originale, tels qu’ils sont exprimés localement. Une translitération en caractères latins doit être ajoutée le cas échéant, au moyen d’une table de concordance établie à cet effet.

7. La notion d’adresse complète dépend de la structure géopolitique de chaque pays; les éléments constitutifs de l’adresse devront être définis en fonction du contexte. Dans certaines situations, il se peut que l’adresse doive être purement descriptive.

0. NUMÉROS DE RÉFÉRENCE N° CICR AUTRE(S) NUMÉRO(S) DE RÉFÉRENCE N° DE LA DEMANDE OFFICIELLE.

1. PERSONNE RECHERCHÉE NOM COMPLET (selon l'usage local) ALIAS NOM COMPLET DU PÈRE (selon l'usage local) NOM COMPLET DE LA MÈRE (selon l'usage local) DATE DE NAISSANCE (OU ÂGE APPROXIMATIF A UNE DATE DONNEE) LIEU DE NAISSANCE SEXE : M / F PHOTOGRAPHIE NATIONALITÉ TRIBU / ETHNIE / PAYS D’ORIGINE RELIGION PROFESSION ETAT CIVIL NOM COMPLET DE L’ÉPOUX / ÉPOUSE (y c. NOM DE JEUNE FILLE DE L’ÉPOUSE) DERNIÈRE ADRESSE CONNUE + DATE TÉLÉPHONE, TÉLÉCOPIE, E-MAIL, etc.

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Pour les militaires / combattants : GRADE RÉGIMENT NUMÉRO MATRICULE PUISSANCE D’ORIGINE

2. DETAIL DE LA DEMANDE Cette partie du formulaire est utilisée pour résumer les circonstances de la séparation / disparition et indiquer des pistes quant aux mesures à prendre pour tenter de retrouver la personne recherchée ou éclaircir son sort. Les déclarations de témoins peuvent être transcrites dans cette partie du formulaire. DATE ET DÉTAILS DES DERNIERES NOUVELLES / DE LA DISPARITION / ARRESTATION ET SOURCE DES INFORMATIONS AUTRES PERSONNES ARRETEES / DISPARUES AVEC LA PERSONNE RECHERCHÉE DERNIER LIEU DE DÉTENTION PRÉSUMÉ DATE ET SOURCE DES INFORMATIONS AUTORITÉ SUSCEPTIBLE DE FOURNIR DES INFORMATIONS SUR LA DISPARITION / L’ARRESTATION MESURES PRISES PAR LA FAMILLE POUR RETROUVER LA PERSONNE RECHERCHÉE / RÉSULTATS MESSAGE CROIX-ROUGE (MCR) ENVOYÉ À LA PERSONNE RECHERCHÉE : OUI / NON INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MCR « RETOURNÉ À L’EXPÉDITEUR» AUTRES INFORMATIONS (VEUILLEZ FOURNIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES DE FACILITER LES RECHERCHES : DATE, DURÉE ET ADRESSE DES SÉJOURS PRÉCÉDENTS, ADRESSE PROFESSIONNELLE, OU ADRESSE DU DERNIER EMPLOYEUR OU L'EMPLOYEUR ACTUEL, ETC.) NOM ET ADRESSE D’AUTRES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE FOURNIR DES INFORMATIONS (AUTRES DERNIERS TÉMOINS DIRECTS, FAMILLE, AMIS, CONTACTS, ETC.) 2.a. MEMBRES DE LA FAMILLE ACCOMPAGNANT LA PERSONNE RECHERCHÉE Il s’agit des personnes qui pourraient avoir été concernées par les mêmes événements que la principale personne recherchée. Elles peuvent, elles aussi, être portées disparues (ou l’être ultérieurement). NOM COMPLET (selon l'usage local) DATE DE NAISSANCE (OU ÂGE APPROXIMATIF À UNE DATE DONNÉE) SEXE : M / F LIEN DE PARENTÉ AVEC LA PERSONNE RECHERCHÉE

3. DEMANDEUR NOM COMPLET (selon l'usage local) ALIAS NOM COMPLET DU PÈRE (selon l'usage local) NOM COMPLET DE LA MÈRE (selon l'usage local) DATE DE NAISSANCE (OU ÂGE APPROXIMATIF À UNE DATE DONNÉE) LIEU DE NAISSANCE SEXE : M / F ADRESSE DE CONTACT PRÉCISE TÉLÉPHONE, TÉLÉCOPIE, E-MAIL, etc. ADRESSE PRÉCÉDENTE (indication utile si le demandeur a changé d’adresse ou a été déplacé depuis son dernier contact avec la personne recherchée) LA PERSONNE RECHERCHÉE EST MON / MA : (spécifier par exemple : père / mère, époux / épouse, fils / fille, etc.)

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3.a. AUTRES PERSONNES VIVANT AVEC LE DEMANDEUR L' identité des autres membres de la famille vivant avec le demandeur peut être utile d’une part, pour établir une concordance entre plusieurs demandes si les familles ont été dispersées et qu’aucune adresse récente n’est disponible – il est en effet impossible de prévoir quel membre de la famille est susceptible de déposer une demande de recherches – et, d’autre part, en tant qu’éléments d’information supplémentaires permettant d’identifier le demandeur. NOM COMPLET (selon l'usage local) DATE DE NAISSANCE (OU ÂGE APPROXIMATIF À UNE DATE DONNÉE) SEXE : M / F LIEN AVEC LE DEMANDEUR 4. INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE LES MÉDIAS PUBLICS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS LE CADRE DE CES RECHERCHES, EN MENTIONNANT MON NOM / LE NOM DU (DES) MEMBRE(S) DE MA FAMILLE : OUI / NON JE, SOUSSIGNÉ, DÉCLARE ACCEPTER QUE CETTE DEMANDE DE RECHERCHES SOIT TRANSMISE AUX AUTORITES COMPÉTENTES EN MENTIONNANT/ SANS MENTIONNER MON NOM / MON ADRESSE LIEU DE LA DEMANDE DATE DE LA DEMANDE SIGNATURE DU DEMANDEUR Pour les demandes transmises par les autorités au nom de la famille DEMANDE ENREGISTREE LE : PAR : .............. (INFORMATION AUTHENTIFIÉE : NOM / TITRE / SIGNATURE & TAMPON) DEMANDE DE RECHERCHE TRANSMISE PAR ... À ... LE (date) ...... À (lieu) ... 5. INFORMATIONS FOURNIES PAR DES TEMOINS DE LA DISPARITION / DE L’ARRESTATION / DE LA DÉTENTION / DU DECES Les déclarations de témoins sont à enregistrer sur formulaires séparés. Les informations dont les témoins ont autorisé la transmission sont à reporter sur des formulaires de demande de recherches. NOM COMPLET DU TEMOIN ADRESSE LIEU ET DATE AUXQUELS LE TÉMOIGNAGE A ÉTÉ RECUEILLI PERSONNE AYANT RECUEILLI LE TÉMOIGNAGE (NOM, FONCTION, ORGANISATION) IDENTITÉ DE LA PERSONNE CONCERNEE PAR LE TÉMOIGNAGE (PERSONNE RECHERCHÉE) LIEU ET DATE AUXQUELS LA PERSONNE RECHERCHÉE A ÉTÉ VUE POUR LA DERNIÈRE FOIS ET DANS QUELLES CIRCONSTANCES AUTRE(S) INFORMATION(S) SUSCEPTIBLE(S) DE FACILITER LES RECHERCHES COMMENT LE TEMOIN CONNAIT-IL L'IDENTITE DE LA PERSONNE RECHERCHEE ? J’ACCEPTE QUE MON TÉMOIGNAGE SOIT TRANSMIS À LA FAMILLE DE LA PERSONNE CONCERNEE, EN MENTIONNANT / SANS MENTIONNER MON NOM / MON ADRESSE + SIGNATURE DU TEMOIN J’ACCEPTE QUE CES INFORMATIONS SOIENT TRANSMISES AUX AUTORITES EN MENTIONNANT / SANS MENTIONNER MON NOM / MON ADRESSE + SIGNATURE DU TEMOIN

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Annexe X: Position du CICR en matière de centralisation et de mise en commun des données 1. Conformément au mandat conféré au CICR par les Conventions de Genève de 1949 et par leur Protocoles

additionnels de 1977, mandat confirmé et élargi par des résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que par les Statuts du CICR, les tâches suivantes relèvent de la responsabilité du CICR et de son Agence centrale de recherches :

A. recueillir, enregistrer, centraliser et transmettre des informations sur les victimes des conflits armés ou des situations de violence interne;

B. recueillir et transmettre les nouvelles de caractère familial;

C. rechercher les personnes portées disparues;

D. faciliter et organiser le regroupement familial, les transferts et les rapatriements;

E. coordonner l’action du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans ces domaines;

F. archiver à long terme les informations concernant les victimes de conflits armés ou de situations de violence interne, afin de pouvoir rendre compte aux victimes et aux membres de leur famille.

2. Conformément à son mandat, le CICR est prêt à recevoir / à centraliser toute information émanant des intervenants présents sur le terrain qui pourrait contribuer à empêcher que des personnes soient portées disparues, à rétablir des contacts familiaux et à retrouver des personnes portées disparues, à condition que :

A. un accord ait été conclu sur le type et la qualité des informations nécessaires pour assurer le suivi d’un cas;

B. les informations reçues soient conformes à ces dispositions agréées sur le type et la qualité des informations.

3. En pareil cas, dans le cadre de ses opérations et de ses possibilités :

A. le CICR est disposé à agir, notamment des manières suivantes :

a. en soulevant la question avec les autorités, par des contacts bilatéraux confidentiels; b. en assurant le suivi de dossiers de personnes portées disparues afin d’élucider leur sort; c. en transmettant aux familles les informations disponibles ainsi que tout élément de réponse; d. en prenant toute autre mesure appropriée afin de protéger et d’aider les personnes touchées;

B. le CICR est disposé, sur demande, à informer l’instance ou la personne qui a fourni les informations des suites données, à condition que soient respectés les accords concernant la confidentialité et les règles juridiques sur la protection des données à caractère personnel.

4. En ce qui concerne la mise en commun des informations, le CICR rappelle que, afin d’exécuter son mandat dans le respect de ses principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, il maintient un dialogue confidentiel avec les autorités. Ce dialogue est essentiel pour que l’organisation puisse obtenir accès à toutes les victimes dans une situation donnée, afin d’améliorer leur sort et de recueillir des informations en leur nom. Par conséquent, les informations obtenues dans le cadre de ce dialogue confidentiel entre le CICR et les autorités ne peuvent être communiquées.

5. Compte tenu des restrictions définies au point 4, le CICR est disposé :

A. à partager des informations de portée générale sur le contexte, les activités humanitaires et les questions de sécurité;

B. à communiquer des données à caractère personnel, dans le respect des conditions suivantes :

a. le but poursuivi doit être strictement humanitaire, à savoir l’intérêt des personnes concernées; b. les règles régissant la protection des données à caractère personnel doivent être respectées par

tous les acteurs concernés:

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c. les personnes concernées ont donné leur accord, ou la communication de leurs données est dans leur intérêt supérieur.

6. Le CICR estime préférable que les acteurs concernés concluent des accords officiels en matière d’échange d’informations comprenant des données personnelles, en fonction de besoins précis.

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Annexe Y: Commissions de la vérité et Commissions Nationales des Droits de l'Homme Commissions de la vérité

Extrait de "Personnes disparues: les commissions de la vérité en tant que mécanismes destinés à résoudre les problèmes relatifs aux personnes portées disparues", document de synthèse commandé par le CICR et préparé par Natacha Binsse-Masse et Marco Sassòli, respectivement assistante de recherche et professeur à la faculté de Sciences politiques et de Droit de l'Université de Québec à Montréal, Québec, Canada, sur la base d'informations accessibles au public. (ICRC/TheMissing/12.2002/FR/6)

RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS Les commissions de la vérité sont généralement créées par les gouvernements pour une durée limitée, afin d'établir la vérité au sujet d'événements passés qui sont présumés constituer de graves violations des droits de l'homme, favorisant ainsi la réconciliation dans le pays. Dans le passé, certaines commissions de la vérité ont eu à traiter du problème des personnes portées disparues. Les méthodes utilisées montrent que les commissions de la vérité pourraient effectivement résoudre certaines questions relatives aux personnes disparues sous réserve que quelques conditions soient réunies pour assurer un fonctionnement efficace. Ces conditions, qui peuvent varier d'un pays à l'autre, sont en réalité rarement suffisamment respectées pour que cette tâche spécifique soit accomplie de manière adéquate. Les commissions de la vérité s'intéressent aux personnes portées disparues principalement pour déterminer si elles ont été victimes de disparitions forcées. Elles cherchent généralement à établir la vérité au sujet d'un type de comportement – qui se traduit souvent aussi par les violations commises contre certaines personnes –,plus rarement au sujet de toutes les violations individuelles. L'accent est généralement mis sur l'identification des violations et leur attribution à l'Etat. Parfois, la responsabilité est aussi reconnue sur un plan individuel. Rechercher la vérité présente, c'est-à-dire localiser une personne portée disparue ou sa dépouille, est seulement une tâche dérivée de la recherche de la vérité sur des événements passés. Si les conditions de base nécessaires pour qu'une commission puisse mener efficacement sa tâche ne sont pas remplies, la commission aura inévitablement moins d'impact sur le problème des personnes disparues. La plupart des propositions de recommandations suivantes concernent donc tout autant le fonctionnement des commissions de la vérité en général que la meilleure façon d'élucider le sort des personnes portées disparues. 1. Crédibilité et rapports de la commission • Prendre toutes les mesures adéquates pour garantir la crédibilité de la commission (composition, mode de

fonctionnement, etc.). • Publier le rapport de façon que la grande majorité de la population puisse avoir connaissance de son contenu

(diffusion en plusieurs langues, à la radio ou à la télévision, sur Internet, etc.). 2. Accès aux informations et collecte des informations • Prendre toutes les mesures adéquates pour favoriser les dépositions des témoins, des proches et des auteurs

des violations, notamment en effectuant des visites dans les zones rurales, offrant des services dans plusieurs langues, et instaurant un climat de confiance.

• Avoir accès aux documents ou lieux placés sous l'autorité du gouvernement. • Disposer de pouvoirs judiciaires (assignation à comparaître, perquisition et saisie). • Gagner la confiance des responsables du gouvernement, et les convaincre de l'utilité et de l'impartialité du

travail de la commission. • Mettre en place des programmes efficaces et crédibles de protection des témoins. • En cas d'amnistie, soumettre son application à la condition de révéler la vérité sur les violations commises. • Considérer la dissimulation d'informations pertinentes concernant les personnes disparues comme un crime. • Chaque fois qu'une personne ayant commis une violation ou en ayant été témoin révèle le décès d'une

personne, demander des informations sur le lieu où se trouve la dépouille.

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3. Ressources financières et humaines • Doter la commission des ressources et du personnel nécessaires pour mener des enquêtes individuelles. • Doter la commission des ressources et du personnel suffisants pour exhumer et identifier les corps (techniques

traditionnelles, ADN, etc.). • Doter la commission des ressources financières nécessaires pour garantir son indépendance et son

fonctionnement permanent. • Les pays donateurs et les institutions financières internationales devraient envisager d’apporter un soutien

financier aux commissions de la vérité dans les pays en développement, et créer des instances où celles-ci pourront échanger des expériences, y compris sur les méthodes de recherche des personnes portées disparues.

4. Recherche des personnes portées disparues et de leurs restes a) Nécessité d'enquêter sur le sort de chaque victime ? Nous n'estimons pas devoir recommander que toutes les commissions de la vérité recherchent systématiquement chaque personne dont on est sans nouvelle et sa dépouille mortelle. Cela pourrait empêcher une commission de réaliser ses autres objectifs, en particulier de mettre au jour la vérité historique et de conférer une reconnaissance officielle aux souffrances des victimes de violations des droits de l'homme. Lorsque le nombre de personnes portées disparues est important, notamment à l'issue d'un conflit armé, se concentrer sur la détermination du sort de chaque personne portée disparue risque de paralyser une commission de la vérité. À notre avis, une commission de la vérité peut légitimement choisir de clarifier uniquement le cadre général des abus et des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Si tel est son choix, elle devra toutefois : • Faire savoir aux familles et aux témoins faisant une déposition au sujet de disparitions qu'elle ne tentera pas

d'élucider le sort de personnes individuelles. • Dans le cas où elle découvrirait néanmoins, dans le cadre de ses activités, des informations contribuant à

clarifier le sort de personnes disparues, communiquer ces informations aux familles concernées ou à tout organisme compétent et disposé à élucider le sort de chaque personne.

• Inclure dans ses rapports le plus de détails possibles permettant aux familles des personnes portées disparues de déterminer si leur proche doit être présumé mort et concernant le sort probable de chaque catégorie de personnes disparues.

• Citer dans ses rapports les noms de toutes les personnes portées disparues. b) Possibilité d'enquêter sur des cas individuels représentatifs Même si une telle action a des effets discriminatoires et provoque la frustration de nombreuses familles, nous ne sommes pas en mesure de recommander que les commissions de la vérité ne décident jamais de ne clarifier que le sort de personnes représentatives portées disparues. Une telle décision doit toutefois être prise dans une transparence totale vis-à-vis des familles et uniquement pour illustrer un phénomène général. En outre, les recommandations relatives aux commissions qui traitent de dossiers individuels s’appliqueront alors aux personnes dont on s’efforce d’élucider le sort. c) En cas de recherche sur le sort d'une personne portée disparue Si une commission choisit de déterminer le sort de personnes disparues, elle doit : • informer de ses méthodes de travail et des chances de succès les familles et les témoins faisant une déposition

au sujet des disparitions ; • informer les familles individuellement et avant la publication du rapport de ses conclusions au sujet du proche

porté disparu ; • rechercher, chaque fois qu’elle élucide le sort d’une personne portée disparue, son parent le plus proche ; • si ses ressources sont insuffisantes, s’attacher en priorité à déterminer le sort des personnes concernées et ne

rechercher les dépouilles mortelles que lorsque cela s'avère nécessaire à cette fin.

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Commissions Nationales des Droits de l'Homme Extrait de "Personnes disparues: les Commissions de Nationales des Droits de l'Homme, en tant que mécanismess destinés à résoudre les problèmes relatifs aux personnes portées disparues", document de synthèse commandé par le CICR et préparé par Natacha Binsse-Masse et Marco Sassòli, respectivement assistante de recherche et professeur à la faculté de Sciences politiques et de Droit de l'Université du Québec à Montréal, Québec, Canada, sur la base d'informations accessibles au public. (ICRC/TheMissing/12.2002/FR/6) RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS Les Commissions Nationales des Droits de l'Homme (commissions NDH) sont généralement établies par l’organe exécutif ou législatif du gouvernement pour promouvoir et protéger les droits de l'homme humaine à l’échelon national. Leur mandat ne couvre donc que les disparitions qui résultent d'une violation des droits de l'homme, en particulier les disparitions forcées, sauf si l'incertitude dans laquelle se trouve la famille quant au sort de l'un de ses membres est perçue comme une violation des droits de l'homme. Les commissions présentent de nombreux traits communs, et quelques directives internationales ont été élaborées afin d'aider les pays intéressés à les créer. Les commissions NDH ont pour mandat de prévenir les violations des droits de l'homme et de contrôler le respect de ces droits. Souvent, elles enquêtent sur la base de plaintes déposées par des particuliers pour dénoncer une violation des droits de l'homme. Ces enquêtes permettent parfois d'élucider le sort d'une personne portée disparue. Le plus souvent, les commissions NDH semblent jouer un rôle indirect dans la résolution des problèmes relatifs aux personnes portées disparues, en prévenant les violations des droits de l'homme qui sont souvent la cause des disparitions, en obligeant les autorités gouvernementales à poursuivre l'enquête ou à fournir des informations aux familles, ainsi qu'en transmettant les preuves aux autorités compétentes. L'efficacité directe et indirecte d'une commission NDH à résoudre les problèmes relatifs aux personnes portées disparues dépend de la volonté des autorités de respecter les droits de l'homme et des facteurs qui déterminent l'impact général de la commission sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Les recommandations préliminaires suivantes peuvent être faites : 1. Mandat • Formuler ou interpréter le mandat de façon à ne pas exclure les cas de disparitions. • Inclure dans le mandat, outre les droits de la personne portée disparue, le droit des familles à connaître le sort

de leurs membres. 2. Fonctionnement et pouvoirs • Inclure des dispositions prévenant les disparitions et traitant de leurs conséquences dans les projets de loi et

les programmes d'éducation, notamment ceux qui s'adressent aux fonctionnaires chargés faire appliquer la loi. • Offrir la possibilité de déposer une plainte au nom d'une tierce personne. • Avoir accès à des documents ou à des sites placés sous l'autorité du gouvernement et particulier des forces de

sécurité. • Avoir des pouvoirs judiciaires (assignation à comparaître, perquisition et saisie). • Offrir des programmes efficaces et crédibles de protection des témoins. • Lorsqu'il apparaît que la disparition d'une personne constitue une violation des droits de l'homme, la

commission doit, soit enquêter elle-même pour élucider le sort de la personne ou localiser sa dépouille, ou jouir de pouvoirs suffisants pour garantir que l'enquête sera poursuivie par d'autres autorités et que les résultats lui seront communiqués ainsi qu’aux familles concernées.

3. Ressources financières et humaines • Garantir la disponibilité des ressources financières nécessaires pour assurer l'indépendance et le

fonctionnement permanent de la commission. • Les pays donateurs et les institutions financières internationales devraient envisager d’apporter un soutien

financier aux commissions NDH dans les pays en développement tout en leur offrant une tribune où échanger leurs expériences, y compris en ce qui concerne les méthodes de recherche des personnes portées disparues.

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• Veiller à ce que la commission dispose des ressources et du personnel nécessaires pour conduire elle-même des enquêtes et accomplir les démarches nécessaires pour élucider le sort d'une personne (par exemple, exhumations, examen médico-légal et tests d’ADN) ou ait l'autorité suffisante pour garantir que de nouvelles enquêtes seront menées par d'autres autorités et que les résultats lui seront transmis ainsi qu’aux familles concernées.

4. Indépendance, transparence et crédibilité de la commission • Prendre toutes les mesures opportunes pour assurer la crédibilité de la commission (composition, mode de

fonctionnement, etc.). • Publier les rapports de façon que la majorité de la population puisse prendre connaissance de leur contenu

(diffusion dans plusieurs langues, à la radio ou à la télévision, sur Internet, etc.). • Gagner la confiance des responsables du gouvernement quant à l'utilité et l'impartialité du travail de la

commission.