88
1 ANALYSE DE RISQUES AU SUJET DE LA DIRECTIVE ANTI-BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DES JEUX DE HASARD EN BELGIQUE En 2015-2016, la Commission Européenne a organisé une série de groupes de travail relatifs à la quatrième directive européenne anti-blanchiment 1 , dénommé ci-après AMLD4. Tout en respectant les devoirs de non- discrimination et de proportionnalité, les politiques des Etats membres en matière de jeux et paris confrontées aux libertés de circulation SONT particulières dans le sens où : Le secteur est exclu de la Directive Services (libre établissement et liberté de services) ; La réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les Etats membres 2 ; Il n’y a pas de reconnaissance mutuelle entre les Etats membres concernant la protection du secteur des jeux et paris. De ce fait, comme il n’existe pas de législation européenne spécifique au secteur du jeu en la matière, le groupe de travail a conduit une analyse de risque dédiée au secteur. 3 La transposition dans la législation belge de l’AMLD4 est un travail réalisé en collaboration avec le secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard, laquelle est désignée comme un organisme d'avis, de décision et de contrôle en matière de jeux de hasard dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements des jeux de hasard et la protection des joueurs 4 , dénommé ci-après la loi sur les jeux de hasard. L’avant-projet relative à la prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme et à la limitation de l’utilisations d’espèces 5 , dénommé ci-après l’avant-projet de loi blanchiment, transposera les responsabilités reprises dans l’AMLD4 dans une législation belge et distribue ces dernières entre les entités assujetties et les autorités de contrôle. 1 Directive 2015/849 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, Journal officiel de l’Union Européenne, L141, 5 juin 2015 (ci - après AMLD4). 2 Selon la Cour de Justice une certaine lassitude est laissée aux Etats membres en leur octroyant un pouvoir d’appréciation tant au niveau des objectifs réglementaires que du niveau de protection. 3 Supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting EU DRAFT Preliminary Analysis Gambling service providers. 4 Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements des jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, B.S. 30 décembre 1999 (ci-après loi sur les jeux de hasard). 5 Avant-projet de loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. La présente étude a utilisé la version du 30 mars 2017 de l’avant -projet de loi, transmis au Conseil d’état, section de législation, 3 avril 2017 (ci-après l’avant-projet de loi blanchiment).

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1

ANALYSE DE RISQUES AU SUJET DE LA DIRECTIVE ANTI-BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR

DES JEUX DE HASARD EN BELGIQUE

En 2015-2016, la Commission Européenne a organisé une série de groupes de travail relatifs à la quatrième

directive européenne anti-blanchiment1, dénommé ci-après AMLD4. Tout en respectant les devoirs de non-

discrimination et de proportionnalité, les politiques des Etats membres en matière de jeux et paris

confrontées aux libertés de circulation SONT particulières dans le sens où :

Le secteur est exclu de la Directive Services (libre établissement et liberté de services) ;

La réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables

d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les Etats membres2 ;

Il n’y a pas de reconnaissance mutuelle entre les Etats membres concernant la protection du secteur des

jeux et paris.

De ce fait, comme il n’existe pas de législation européenne spécifique au secteur du jeu en la matière, le

groupe de travail a conduit une analyse de risque dédiée au secteur.3

La transposition dans la législation belge de l’AMLD4 est un travail réalisé en collaboration avec le

secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard, laquelle est désignée comme un organisme d'avis, de

décision et de contrôle en matière de jeux de hasard dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les

paris, les établissements des jeux de hasard et la protection des joueurs4, dénommé ci-après la loi sur les

jeux de hasard. L’avant-projet relative à la prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du

Terrorisme et à la limitation de l’utilisations d’espèces5, dénommé ci-après l’avant-projet de loi

blanchiment, transposera les responsabilités reprises dans l’AMLD4 dans une législation belge et distribue

ces dernières entre les entités assujetties et les autorités de contrôle.

1 Directive 2015/849 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du

système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, Journal officiel de l’Union Européenne, L141, 5 juin 2015 (ci-après AMLD4). 2 Selon la Cour de Justice une certaine lassitude est laissée aux Etats membres en leur octroyant un pouvoir

d’appréciation tant au niveau des objectifs réglementaires que du niveau de protection. 3 Supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting EU – DRAFT Preliminary

Analysis – Gambling service providers. 4 Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements des jeux de hasard et la protection des joueurs,

modifié par la loi du 10 janvier 2010, B.S. 30 décembre 1999 (ci-après loi sur les jeux de hasard). 5 Avant-projet de loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la

limitation de l’utilisation des espèces. La présente étude a utilisé la version du 30 mars 2017 de l’avant-projet de loi, transmis au Conseil d’état, section de législation, 3 avril 2017 (ci-après l’avant-projet de loi blanchiment).

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2

Dans l'AMLD 4, tous les « prestataires de services de jeux d'argent et de hasard » sont considérés comme

des entités assujetties. Une entité assujettie se définit comme étant une personne physique ou morale

tenue de respecter certaines obligations visant à éviter que des capitaux ne soient blanchis par le canal des

jeux de hasard, ou servent à financer le terrorisme.

Dans l'AMLD 4, les services de jeux d'argent et de hasard sont définis comme : « des services impliquant

une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de

compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des

paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou

par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire

de services »6.

La directive européenne prévoit également que les services de jeux de hasard doivent être réglementés par

les États membres.7 Concrètement, les missions de la Commission des Jeux de Hasard telles que définies

dans la loi sur les jeux de hasard et les arrêtés royaux y succédant prévoient la régulation du secteur au

travers de mécanismes de licences, de sensibilisation et de protection du joueur et le contrôle des jeux

pour les personnes physiques ou morales du secteur.

Au travers de l’AMLD4 et l’avant-projet de loi blanchiment, et sans préjudice des autres mesures prévues

par la loi belge, la Commission des Jeux de Hasard se voit conférer une extension des droits et devoirs

concernant la prévention du Blanchiment en Capitaux et du Financement du Terrorisme et à la limitation de

l’utilisations d’espèces. Ces extensions comprennent le contrôle de la bonne application des différentes

mesures préventives par le secteur des jeux de hasard, la possibilité de prendre des mesures en cas

d’infractions, et la divulgation des infractions aux dispositions de la limitation de l’utilisation d’espèces au

SPF Economie8. En outre, la coopération et l’échange de toute information utile avec les autres autorités de

contrôle doit avoir lieu si nécessaire pour l’exercice de sa compétence de contrôle.9

L’AMLD4 implique que les casinos ne sont plus les seuls à être soumis à des obligations dans le cadre de la

législation préventive en matière de blanchiment, mais que ces obligations s'appliqueront également à tous

les autres prestataires légales de services de jeux d'argent et de hasard.

Les obligations intrinsèques à l’AMLD4 sont:

- le développement d'une politique et de mesures en vue de réaliser cette politique ;

- l'identification du client, la vérification de son identité et la conservation des documents attestant de son identité ;

- l’identification de l’objectif et de la nature des transactions ;

- la notification à la CTIF de toute opération/transaction suspecte.

6 Article 3 point 14 de l’AMLD4.

7Article 47 de l'AMLD4.

8 Chapitre 6 de l’avant-projet de loi blanchiment.

9 Article 121 de l’avant-projet de loi blanchiment.

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3

L'AMLD 4 préconise une approche orientée sur le risque. Des analyses de risques sont prévues aux niveaux

européen, national, sectoriel et individuel. Il y a donc lieu de prévoir une analyse de risque propre aux

toutes types d’établissements de jeux de hasard et paris.

L’AMLD4 distingue trois types de facteurs de risques10 qui exigent une étude plus approfondie :

- Les facteurs de risques liés au client (customer risk) ;

- Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions (service risk) ;

- Les facteurs de risques géographiques (country risk).

La lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme travaille sur trois

aspects : l’injection, la circulation et l’intégration.11 Les nouvelles directives se veulent plus contraignantes

car le risque est de plus en plus présent.

Lors de la première phase, l'injection, le bénéfice patrimonial (le plus souvent sous la forme d'argent en

espèces) est injecté dans le système financier pour la première fois.

La deuxième phase, la circulation, consiste en une succession de transactions financières parfois complexes

pour dissimuler l'origine des ressources.

Lors de la troisième phase, l'intégration, le patrimoine est réinvesti dans des activités légales (immobilier...),

ce qui rend pratiquement impossible d'en identifier l'origine criminelle.

La Commission des Jeux de Hasard a obtenu des informations pour déterminer le risque propre aux

différents acteurs du secteur. Les différents acteurs présentent en effet un contexte, un facteur de risque

et une structure très différents.

Après un premier audit interne réalisé au sein de la Commission des Jeux de Hasard et impliquant le

secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard, la participation à plusieurs colloques sur le thème et

l’analyse de la documentation existante, nous vous présentons dans la présente notre impression

raisonnable du risque segmenté par licence.

Dans le cadre de sa mission globale relative à la régulation et au contrôle du secteur des jeux et paris, la

Commission des Jeux de Hasard a implémenté de nombreuses mesures et contrôles (structurels, dissuasifs,

de prévention et de protection) lesquels ont un impact positif dans la lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme .

10 Annex III de l’AMLD4.

11G. DELRUE, Witwassen en financiering van terrorisme, Anvers, Maklu, 2014, p. 155-158.

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TABLE DES MATIÈRES

Analyse de risques au sujet de la directive anti-blanchiment Dans le secteur des Jeux de Hasard en Belgique

........................................................................................................................................................................... 1

Table des matières ............................................................................................................................................ 4

Périmètre de la présente évaluation ................................................................................................................. 7

Méthodologie .................................................................................................................................................... 8

Analyse de risque selon les trois facteurs de risques proposés par AMLD4 ................................................... 10

1) Facteurs de risques liés au client ............................................................................................................. 10

MENACE ET VULNÉRABILITÉ DES JEUX DE HASARD ..................................................................................... 10

RISQUE ......................................................................................................................................................... 11

2) Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions ............................................ 12

MENACE ET VULNÉRABILITÉ DES JEUX DE HASARD ..................................................................................... 12

RISQUE ......................................................................................................................................................... 13

3) Les facteurs de risques géographiques .................................................................................................... 14

MENACE ET VULNÉRABILITÉ DES JEUX DE HASARD ..................................................................................... 14

RISQUE ......................................................................................................................................................... 15

MESURES DE MITIGATION ............................................................................................................................... 16

1. Licence A : Établissement de jeux de hasard classe I ou Casino .............................................................. 16

1.1. Facteurs de risques liés au client .......................................................................................................... 17

1.2. Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions ......................................... 19

1.3. Les facteurs de risques géographiques ................................................................................................ 24

1.4. RISQUE RESIDUEL .................................................................................................................................. 24

2. Licence B, Établissements de jeux de hasard classe II ou salle de machines à sous ................................ 26

2.1. Facteurs de risques liés au client ........................................................................................................... 27

2.2. Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions .......................................... 28

2.3. Les facteurs de risques géographiques ................................................................................................ 33

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2.4. RISQUE RESIDUEL .................................................................................................................................. 34

3. Licence C, Établissements de jeux de hasard de classe III, Débit de boisson / Cafés .............................. 35

3.1. Facteurs de risques liés au client ........................................................................................................... 36

3.2. Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions ......................................... 36

3.3. Les facteurs de risques géographiques ................................................................................................ 40

3.4. RISQUE RESIDUEL .................................................................................................................................. 41

4. Licence D, Personnel d'une agence de paris / casinos, salles de jeux automatiques .............................. 42

5. Licence E, Fourniture d’équipements ...................................................................................................... 43

6. LICENCE F1, Organisation de paris ........................................................................................................... 45

7. Licences A+, B+, F1+, jeux de hasard et paris en ligne ............................................................................. 47

7.1. Facteurs de risques liés au client .......................................................................................................... 48

7.2. Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions ........................................ 49

7.3. Les facteurs de risques géographiques ................................................................................................. 50

7.4.RISQUE RESIDUEL ................................................................................................................................... 51

8. Licence F2, engagement des paris pour le compte d'un titulaire d’une licence F1. ................................ 52

8a. Licence F2, établissement de jeux de hasard de classe IV ..................................................................... 53

8A.1. Facteurs de risques liés au client ....................................................................................................... 53

8A.2. Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions ....................................... 56

8A.3. Les facteurs de risques géographiques ............................................................................................... 64

8A. 4. RISQUE RESIDUEL ............................................................................................................................... 65

8B. Licence F2, librairie ................................................................................................................................ 66

8B.1. Facteurs de risques liés au client......................................................................................................... 67

8B.2. Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions ....................................... 68

8B.3. Les facteurs de risques géographiques ............................................................................................... 69

8B. 4. RISQUE RESIDUEL ............................................................................................................................... 70

8C. Licences F2, hippodromes...................................................................................................................... 71

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8C.1. Facteurs de risques liés au client ........................................................................................................ 71

8C.2. Les facteurs de risques liés aux produits, aux services et aux transactions ....................................... 71

8C.3. Les facteurs de risques géographiques ............................................................................................... 73

8C. 4. RISQUE RESIDUEL ............................................................................................................................... 73

9. Licences G1,programmes complets - jeux télévisés ................................................................................ 74

9.1. Facteurs de risques liés au client .......................................................................................................... 74

9.2. Facteurs de risque liés aux produits et aux transactions ...................................................................... 75

9.3. Les facteurs de risques géographiques ............................................................................................... 77

9. 4. RISQUE RESIDUEL ................................................................................................................................. 77

10. G2 Jeux Medias : parties de programme et les rubriques séparées ...................................................... 78

10.1. Facteurs de risques liés au client ........................................................................................................ 78

10.2. Facteurs de risque liés aux produits et aux transactions .................................................................... 78

10.3. 3) Les facteurs de risques géographiques .......................................................................................... 79

10.4. RISQUE RESIDUEL ................................................................................................................................ 80

Conclusions Générales ................................................................................................................................. 81

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................ 83

Législation .................................................................................................................................................... 83

Avis internationaux concernant le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ..................... 86

Livres - Articles ............................................................................................................................................. 87

Jurisprudence ............................................................................................................................................... 87

Analyse Commission des Jeux de Hasard Du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans

le Secteur des Jeux de Hasard en Belgique .................................................................................................. 87

Conférences et Colloques sur le thème ....................................................................................................... 88

Cadre de travail et normes .......................................................................................................................... 88

Références WEB et Magazines .................................................................................................................... 88

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PÉRIMÈTRE DE LA PRÉSENTE ÉVALUATION

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prennent de nombreuses formes et utilisent de

nombreux canaux nationaux et internationaux. Tous le sont pas dans leur intégralité repris sous le contrôle

de la Commission des Jeux de Hasard.

A titre d’exemple, les aspects liés au circulation et à l’intégration des capitaux irréguliers placés dans une

optique de blanchiment impliquent un contrôle de la structure des sociétés, de leurs sociétés mères, de

leur actionnariat, de leurs filiales et de l’objet de chacun d’entre eux, en Belgique comme à l’étranger.

L’AMLD4 présente avant tout un volet préventif qui se retrouve sous la coordination de la Commission des

Jeux de Hasard, en ce qui concerne les jeux de hasard. Le volet pénal lié au blanchiment de capitaux et

financement de terrorisme n’est quant à lui pas du ressort de la Commission des Jeux de Hasard , même si

elle demeure partie consultée.

Le blanchiment d'argent, plus précisément grâce aux jeux de hasard, se situe à deux niveaux : au niveau du

joueur d'une part et au niveau du fournisseur de jeux de hasard d'autre part.

Aussi, la présente évaluation limite son périmètre principalement au blanchiment de capitaux et

financement du terrorisme initié par un acteur ou un groupe sans la complicité de l’établissement de Jeux

de Hasard sous licence Commission des Jeux de Hasard. Les établissements de jeux de hasard non soumis à

un octroi de licence Commission des Jeux de Hasard et les établissements illégaux ne sont également pas

pris en compte.

En cas de risque de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme par un joueur/client en utilisant

des jeux de hasard ou des établissements de jeux de hasard autorisés, le fournisseur de jeux de hasard, en

qualité d'entité soumise, est tenu d'adopter des mesures préventives pour l'éviter. Si le risque est plutôt

faible, le Roi peut alors exclure en tout ou en partie ce secteur de l'application de la législation préventive.12

La couverture des cas de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en dehors de ce périmètre

nécessite un travail conjoint entre les différentes autorités de contrôle et sont sous la coordination du

gouvernement.

12 Article 5§2 de l'avant-projet de loi sur le blanchiment d’argent.

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MÉTHODOLOGIE

Les états, les organismes de contrôle, les associations du secteur des jeux de hasard et les établissements

de jeux de hasard en Europe et à l’extérieur définissent actuellement leur posture en commençant par

déterminer le périmètre des jeux et services couverts par l’AMLD4 et lois apparentées. Pour la présente

évaluation, nous avons consulté des références Anglaises, Suisse, Américaines et Belges issues de

parlements, lois et directives, notes du conseil …

L’attention s’est portée sur des témoignages du secteur, le secrétariat de la Commission des Jeux de

Hasard, plusieurs conférences et colloques sur le thème et finalement une série de documents.

Cette analyse de risque sectorielle s'appuie sur des analyses de risque internationales, européennes et

nationales, déjà disponibles. Notamment :

- L'analyse de risque mondiale du GAFI ;13

- Le rapport du GAFI « Vulnerabilities of the casinos and gaming sector » ;14

- Le document de travail sur l'analyse de risques européenne sur les jeux de hasard.15

Conformément à la méthode du GAFI13, une analyse de risques comprend des informations sur :

1) Les menaces : les personnes ou activités qui en raison de leur nature peuvent présenter un danger,

porter préjudice ou occasionner un tort (threat).

Le « global threat assessment » mis au point par le GAFI indique cinq éléments clés qui, de par leur nature

intrinsèque, peuvent être utilisés à mauvais escient par des individus désireux de blanchir de l'argent ou de

financer le terrorisme et qui constituent donc une menace. Pratiquement toutes les activités en matière de

blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ont recours à un ou plusieurs de ces éléments.

Les principaux éléments utilisés à mauvais escient :

les espèces et les instruments négociables au porteur (chèques, lettres de change...)

les possibilités de transaction d'argent (virements bancaires...)

les biens précieux et les placements

des individus qui en raison de leur expertise peuvent effectuer des activités de blanchiment

d'argent ou des personnalités politiques qui peuvent influencer la législation en vigueur

13 Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment, juillet 2010, www.ctif-cfi.be, p. 10-58.

14 Vulnerabilities of the casinos and gaming sector, GAFI, mars 2009, www.ctif-cfi.be.

15 Supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting EU – DRAFT Preliminary

Analysis – Gambling service providers.

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des régions qui disposent d'un système moins robuste ou moins adapté pour combattre le

blanchiment et le financement du terrorisme.

L'abus de ces éléments occasionne des dégâts. Le blanchiment et le financement du terrorisme exercent

tant au niveau individuel, communautaire qu'économique une influence négative et peuvent déboucher sur

des dommages physiques, sociaux, économiques, environnementaux ou structurels.

2) Les vulnérabilités : les propriétés intrinsèques d'un système ou d'une structure (la législation, la

réglementation, le contrôle...) qui le rendent attrayant pour le blanchiment et le financement du terrorisme

(vulnérabilité)

3) Le risque repose d'une part sur la mesure dans laquelle les pratiques de blanchiment d'argent et de

financement du terrorisme surviennent et d'autre part, la mesure dans laquelle, elles occasionnent des

dommages. Le risque est plus grand à mesure que les menaces et les vulnérabilités se produisent

ensemble.

Cette analyse de risque sectorielle examine plus en profondeur les caractéristiques spécifiques et les

mesures existantes au sein du secteur des jeux de hasard qui peuvent avoir une influence sur la

vulnérabilité du secteur.

Pour ce faire, nous nous sommes fondés sur :

L’étude approfondie des arrêtés royaux en vigueur, des protocoles mis en place pour

chaque licence et de leurs implications concrètes ;

Le questionnaire de base soumis à un échantillon représentatif d’établissements du secteur

La mise en place d’un canevas de rapport structuré des informations recueillies afin de

pouvoir consolider les résultats ;

L’audit des référents de la Commission des Jeux de Hasard pour chaque licence ;

L’audit des aspect légaux liés au type de licence de l’établissement.

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10

ANALYSE DE RISQUE SELON LES TROIS FACTEURS DE RISQUES PROPOSÉS PAR AMLD4

La présente analyse identifie les principaux risques de blanchiment de capitaux et financement du

terrorisme initié par un acteur ou un groupe sans la complicité du titulaire d’une licence. La menace et la

vulnérabilité se rapportant aux jeux de hasard sont exposées par facteur de risque, plus précisément, le

risque associé au client, au service et à la géographie.

1) FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

MENACE ET VULNÉRABILITÉ DES JEUX DE HASARD16

Les personnes qui ont l'intention de blanchir de l'argent ou de financer le terrorisme ont tout intérêt à

pouvoir rester anonymes. Pour ces raisons, elles abusent des moyens qui peuvent garantir cet anonymat,

comme l'argent en espèce, les biens précieux, négociables... ou elles abusent de personnes, d'hommes de

paille, de mules... ce qui empêche d'identifier les bénéficiaires ultimes. Le recours à l'argent contant pour

prendre part à des jeux de hasard est et demeure fortement intégré.

Lever l'anonymat est un facteur clé pour combattre préventivement le blanchiment d'argent et le

financement du terrorisme.

Le principe « Connaissez votre client » (KYC) et est réalisé à l’aide de :

L'identification du client, du bénéficiaire ou du mandataire final ;

La vérification de l'identité ;

L'obtention d'informations de base : emploi, adresse, autorisation de jeu etc..

L'AMLD 4 oblige les fournisseurs de jeux de hasard considérés comme des entités assujetties à identifier un

client dans les cas de figure suivants17 :

- Lors de la conclusion d'une relation commerciale : une relation liée aux activités professionnelles de

l'entité assujettie qui dure dans le temps ;

- Lors de la participation à des jeux de hasard avec une mise à partir de 2 000 euros ou des gains à

partir de 2 000 euros ;

- En cas de suspicion de blanchiment d'argent, si aucune identification antérieure n'a été faite ;

- S'il apparaît que l'identification antérieure est incorrecte.

16 Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment, juillet 2010, www.ctif-cfi.be, p. 10-58.

17 Artikel 11 AMLD4.

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11

RISQUE

Différents risques concernant l’identification des clients peuvent être identifié. Ces risques et leur cumul

augmentent les possibilités de fraude à l’identification.

RISQUE 1 : LE CLIENT EST INCONNU, SOIT DANS LES SYSTEMES , SOIT LE SYSTÈME N’EST PAS A JOUR

RISQUE 2 : L'IDENTITÉ RENSEIGNÉE SEMBLE FAUSSE

RISQUE 3 : LE CLIENT REFUSE DE PROCÉDER À SON IDENTIFICATION ET/OU À LA VÉRIFICATION DE SON

IDENTITÉ

RISQUE 4 : RAISON INCERTAINE DE LA VISITE ET RECURRENCE

RISQUE 5 : LE CLIENT POSSÈDE PLUSIEURS PIÈCES D'IDENTITÉ

RISQUE 6 : LE CLIENT EST REFUSE MAIS L’ON NE DISPOSE PAS DE TRACE DE SON PASSAGE

RISQUE 7 : LE CLIENT REPRESENTE UN GROUPE DE PLACEURS DE FONDS

RISQUE 8 : LES SYSTEMES/ L’IDENTIFICATION EN LIGNE SONT/EST PLUS DIFFICILE(S) A CONTROLER

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12

2) LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX SERVICES ET AUX TRANSACTIONS

MENACE ET VULNÉRABILITÉ DES JEUX DE HASARD

Les personnes qui veulent blanchir de l'argent ou financer le terrorisme recherchent des méthodes de

transaction leur permettant de dissimuler l'origine de leur argent pour en fin de compte pouvoir investir les

ressources dans le circuit légal.

Il ressort tant de l'analyse de risque du GAFI que du non-paper européen que les risques de blanchiment d'argent sont alimentés parce que les montants qui peuvent être misés ou parce que les gains versés sont élevés, qu'il est possible d'influencer le jeu, en collaboration ou non avec le personnel, que des transactions financières peuvent être effectuées, et qu'il est possible d'effectuer ces transactions pour son propre compte, étalées sur une plus longue période, ou pour le compte d'un tiers, d'une personne à l'autre ou d'un compte à l'autre, et parce que des titres négociables sont en circulation.18

Afin de découvrir le but et la nature des transactions, une analyse à deux niveaux s'impose.

D'une part, le service proposé doit être analysé, plus précisément le type de jeux de hasard. Les jeux de

hasard, en raison de la nature spécifique de la prestation de service, sont intéressants pour les

blanchisseurs, étant donné que le client, en échange d'une mise pécunière, ne reçoit aucun bien, mais

outre le côté amusement, peut récupérer son gain/ses jetons non joués en argent, ce qui permet de

conférer aux montants versés un caractère légitime.

Certains jeux de hasard ont plus tendance à être utilisés pour blanchir de l'argent ou financer des activités

terroristes que d'autres. Cette tendance est notamment déterminée par le pourcentage de paiement, le

montant et la manière de miser, la vitesse du jeu... Un jeu où seule une mise minimale est permise ou pour

lequel la chance de gain est relativement faible est moins intéressant à des fins de blanchiment d'argent.

D'autre part, il convient d'analyser les transactions effectuées entre l'opérateur de jeux de hasard et le

client afin de vérifier que ces transactions sont conciliables avec le statut du client, comment il est possible

de miser et/ou de gagner, si des transactions peuvent être effectuées entre joueurs.

Les transactions au cours desquelles des sommes importantes en en espèces sont utilisées, ou des sommes

sont déplacées de manière rapide et efficace d’un compte à un autre, augmentent le risque de blanchiment

ou de financement du terrorisme.

18 Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment, juillet 2010, www.ctif-cfi.be ; Vulnerabilities

of casinos and gaming sector, GAFI, mars 2008, Non paper SNRA.

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13

L'AMLD4 exige de notifier les transactions suspectes. Les procédures de déclaration de soupçon au CTIF19

doivent être sous le contrôle d’un officier de conformité, lequel doit avoir un engagement en délai de

traitement. La méthode de travail et le format des données collectées sont laissés aux soins de l’officier de

conformité lequel définit ses choix de rétention, de type de stockage, les droits d’accès, le cryptage et la

protection des données. Il est essentiel que l’officier de conformité soit apte et sensibilisé aux différents

aspects du contrôle.

RISQUE

Les transactions suspectes sont contrôlés en fonction des risques identifiés :

RISQUE 1 : RISQUE INHÉRENT AU SERVICE PROPOSÉ

RISQUE 2 : VOLUME DES TRANSACTIONS

RISQUE 3 : MODE DE TRANSFERT DE FONDS

RISQUE 4 : TRANSACTIONS SUSPECTES

RISQUE 5 : TRANSACTIONS QUI NE CORRESPONDENT PAS AU STATUT DU CLIENT

19 Article 47, Avant-projet de loi sur le blanchiment d’argent.

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3) LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

MENACE ET VULNÉRABILITÉ DES JEUX DE HASARD

Les personnes qui veulent blanchir de l'argent ou financer le terrorisme sont attirées par les pays où le

paysage politique, le système judiciaire, voire les caractéristiques géographiques du territoire permettent

de dissimuler l'argent et de le réinvestir dans le circuit légal sans obstacle digne de ce nom, de manière

anonyme et sans laisser de traces qui peuvent mener au délit sous-jacent.20

Le caractère international de plusieurs fournisseurs de jeux de hasard sur le marché des jeux de hasard en

Belgique et la proximité des établissements de jeux de hasard avec les frontières, le pouvoir d'attraction

des grandes villes... peuvent avoir une incidence sur la vulnérabilité de ce secteur.

La fréquentation des établissements de jeux de hasard n'est pas réservée aux habitants de la Belgique. Bon

nombre de visiteurs étrangers, des touristes, des hommes d'affaires... y trouvent leur compte.

Conformément aux préconisations de la Cour de Justice21, les Etats membres voisins n’ont pas de

reconnaissance mutuelle quant au niveau de contrôle dans le secteur des jeux de hasard et paris.

A titre d’exemple peuvent être cités:

- Les casinos sont interdits aux <21 ans en Belgique et <18 ans en France ;

- 50% des établissements de jeux Hollandais sont fumeurs ;

- La limite de perte horaire, le contrôle de l’âge par carte d’identité électronique, la certification des

machines, la formation du personnel ne sont pas du tout uniformisés.

La Belgique, au travers des missions de la Commission des Jeux de Hasard fait partie des bons élèves dans

le sens où la structure et le contrôle sont plus poussés que dans les Etats membres voisins.

Plusieurs organisations internationales (GAFI, ONU, EU,...) publient les listes des pays présentant un haut

risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et même de la prolifération des armes de

destruction massive.

Sur le site du CTIF, il est possible de retrouver ces listes sous les communications.22 Des mesures spécifiques

sont souvent demandées si une personne se présente comme un ressortissant de l'un de ces pays. Ces

20 Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment, juillet 2010, www.ctif-cfi.be.

21 Selon la Cour de Justice une certaine lassitude est laissée aux Etats membres en leur octroyant un pouvoir

d’appréciation tant au niveau des objectifs réglementaires que du niveau de protection. 22

www.ctif-cfi.be.

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15

mesures peuvent aller du renforcement de la vigilance à l'adoption de contre-mesures comme le gel de

l'argent... La dernière version de ce « communiqué public » remonte au 23 juin 2017. Les pays suivants y

figurent : «Corée du Nord, Iran, Bosnia and Herzegovina, Ethiopië, Iraq, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen».

L’origine et le motif des joueurs est difficilement vérifiable au sein des établissements, plus

particulièrement lorsqu’ils présentent une pièce d’identité étrangère. Chaque établissement établit sa

propre politique à ce niveau.

Les acteurs les plus structurés du secteur (souvent les grands opérateurs) ont plus de moyens et peuvent

offrir un contrôle bien plus accru (outils de détection d’addiction, partenariats avec des mouvements

associatifs de protection du joueur, code de conduite…).

RISQUE

Les risques identifiés sont les suivants :

RISQUE 1 : JOUEURS RÉSIDENTS DES PAYS NON-COOPÉRATIFS F

RISQUE 2 : TRANSACTIONS AVEC DES JOUEURS RESIDENTS DES PAYS NON-COOPÉRATIFS RISQUE 3 :

PROXIMITE DE FRONTIERES ET JOUEURS TRANSFRONTALIERS

RISQUE 4 : VILLES A RISQUE

RISQUE 5 : FAUX MOTIF TOURISTIQUE

RISQUE 6 : ETABLISSEMENTS MOINS STRUCTURES ET MOINS SENSIBILISES

RISQUE 7 : JEUX MULTI ETABLISSEMENTS (MULTI-LOCALISATION)

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MESURES DE MITIGATION

Par type de licence, des mesures, inhérentes à la législation sur les jeux de hasard, sont exposées qui ont

une influence sur le degré de vulnérabilité d'un secteur de jeux de hasard donné. Pour chaque type de

licences, ces mesures, s'il y en a, et leur influence sont abordées par facteur de risque.

1. LICENCE A : ÉTABLISSEMENT DE JEUX DE HASARD CLASSE I OU CASINO

La licence de classe A permet, pour des périodes de quinze ans renouvelables, ou pour une période inférieure, s'il est constaté que le nouveau contrat de concession ou le contrat de concession en cours prend fin avant l'échéance de la période de licence de quinze ans, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou casino.23

Dans les établissements de jeux de hasard de classe I ou les casinos sont exploités des jeux de hasard,

automatiques ou non, autorisés par le Roi et, des activités socioculturelles, telles que des représentations,

des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca sont organisées.24 Les casinos belges offrent

à leurs clients tant des tables de jeu classiques que des jeux automatiques de type slot. En 2015, les casinos

belges ont généré ensemble un chiffre d'affaires brut lié au jeu (GGR) de 102 304 085,27 EUR.25

Tant l'analyse de risque du GAFI sur les casinos26, que le non-paper sur l'analyse de risque européenne27

indiquent que les groupes criminels veulent infiltrer des casinos ou en devenir propriétaires. La

transparence sur l'actionnariat, la direction, la structure du groupe auquel un casino appartient... est

nécessaire pour éviter de telles infiltrations. La loi belge sur les jeux de hasard exige un grand degré de

transparence, tant en termes d'organisation que de finances, pour obtenir et conserver la licence A.

Une licence de classe A n'est uniquement octroyée par la Commission des jeux de hasard qu'après un

examen approfondi de la demande de licence.28 La transparence nécessaire doit être assurée. Une licence

peut uniquement être octroyée à une personne physique ressortissant de l'Union européenne ou à une

personne morale qui dispose de cette qualité aux termes du droit d'un État membre de l'Union

européenne. L'identité des gérants/administrateurs et des actionnaires doit être connue. Le comportement

des gérants/administrateurs doit répondre aux conditions de la fonction. La structure complète de

l'actionnariat doit être communiquée, et ce, jusqu'à ce que les bénéficiaires ultimes soient connus

individuellement (sauf en cas de cotation en bourse). La société demandeuse doit être financièrement

saine. Il ne peut pas y avoir de dettes fiscales non contestées. Un contrat de concession avec la commune

est une condition nécessaire pour pouvoir obtenir une licence A.

23 Article 25 1 et 1.2 de la loi sur les jeux de hasard.

24 Article 28 de la loi sur les jeux de hasard.

25Rapport annuel de la Commission des jeux de hasard 2016.

26 Vulnerabilities of casinos and gaming sector, GAFI, mars 2008.

27 Supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting EU – DRAFT Preliminary

Analysis – Gambling service providers. 28

Article 31 de la loi sur les jeux de hasard.

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Aux termes de la législation actuelle de lutte contre le blanchiment d'argent, les casinos sont déjà tenus

d'adopter des mesures préventives en vue d'éviter le blanchiment et le financement du terrorisme. Ils sont

soumis à des contraintes de conformité fortes impliquant entre outre la présence et responsabilité d’un

‘compliance officer’.

1.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

Le risque de blanchiment d'argent au moyen des services proposés dans un casino est plus élevé si le client qui mise l'argent ou se fait verser ses gains peut garder l'anonymat ou peut le faire au nom et pour le compte d'un tiers.

Dans tous les casinos de Belgique, une obligation d'inscription29 prévaut pour avoir accès à la salle de jeu du

casino. Concrètement, en raison de cette obligation d'inscription, l'accès n’est octroyé qu’après la personne

concernée présente une pièce d'identité et que son nom, prénom, sa date et son lieu de naissance, son

métier et son adresse sont repris dans le registre.

À la première visite, une copie de la pièce d'identité est effectuée que signe le client. L'exploitant contrôle la date de validité de la carte d'identité, ainsi que la photo, pour s'assurer qu'elle correspond à la personne qui se présente comme client. L'original de la fiche d'inscription, qui contient la copie de la carte d'identité et la signature du client, est conservé pendant au moins cinq ans après la dernière visite du client. À chaque visite suivante, le client doit à nouveau présenter sa carte d'identité et être enregistré.

L'utilisation du numéro national n’est pas généralisé. Les cartes d'identité délivrées par l'État belge sont lues de manière électronique. Les cartes d'identité étrangères sont contrôlées manuellement. Le registre est conservé sous format papier ou électronique. En principe, à chaque visite, le client doit signer ce registre.

La note d'information du 1er décembre 2004 présente une méthode alternative qui ne requiert pas une signature à chaque visite. Cette méthode alternative implique qu'à chaque visite une photo du client est prise avec mention de la date et de l'heure de la visite ; cette preuve étant alors conservée pendant dix ans sur un support au choix. Cette pratique a depuis encore évolué ; dans les établissements de jeux de hasard de classe I, une photo n'est plus prise, mais les images caméra enregistrent l'inscription et sont conservées, aussi pendant 10 ans. La signature unique sur la copie de la carte d'identité lors de la première visite reste obligatoire.

Si un client ne souhaite pas s'inscrire, il n'a pas accès à la salle de jeu du casino et ne peut donc pas non plus utiliser les jeux de hasard proposés pour blanchir de l'argent.

29 Article 62 de la loi sur les jeux de hasard ; Arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de

jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, M. B. 10 janvier 2005 ; Arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au moyen d'un système informatique approprié, M. B. 4 juin 2003 ; protocole informatique classe I, www.gamingcommission.be.

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Avant de conserver effectivement l'inscription d'un client dans le système informatique, un contrôle de ses données d'identité est effectué dans la base de données EPIS (Excluded Persons Information System).30 Toutes les consultations d'EPIS et les résultats de ces consultations sont tenus dans un dossier, le fichier journal, et conservés pendant cinq ans. Si l'inscription d'un client n'est pas terminée, car il est repris dans la base de données EPIS, ce passage au casino reste également conservé cinq ans dans les fichiers journaux. Bien que dans les deux cas précédents, aucune inscription effective du client n'ait eu lieu, des images caméra de la personne sont bel et bien disponibles. Seules des personnes physiques sont enregistrées, et ce, toujours à titre individuel. Il est impossible de s'inscrire en groupe ou en qualité de personne morale pour obtenir un accès au casino et ainsi contourner l'obligation d'inscription individuelle. Chaque individu qui se présente doit passer l'intégralité de la procédure d'inscription avant que l'accès ne lui soit octroyé. Chaque jour, un fichier avec les inscriptions de ce jour est transmis, au format XML, à la Commission des jeux de hasard, avec un dossier pour chaque inscription. Ce dossier est directement créé et envoyé du casino sans intervention manuelle.31 Il ressort d'un sondage des casinos qu'en moyenne 60 % des clients enregistrés sont des clients uniques. La raison de leur visite n'est pas demandée aux clients. Il n'est pas toujours contrôlé si le client doit être considéré comme une personne politiquement exposée. Il est en outre difficile de déterminer si les clients vont au casino pour leur propre compte ou pour le compte d'un tiers. Les clients qui se conduisent de manière suspecte sont suivis.

La Commission des jeux de hasard peut retirer la licence de classe I si le registre n'est pas ou pas bien tenu, et aussi si le registre n'est pas transmis aux autorités, est endommagé ou disparaît.

Outre les sanctions administratives liées à une violation de l'enregistrement, une répression pénale est également possible avec un emprisonnement d'un mois à trois ans et une amende de 208 euros à 200 000 euros, décimes additionnelles comprises, ou une seule de ces peines.32

La procédure d'inscription est suivie de près par les casinos, en partie en raison des possibilités de sanctions lourdes.

L'AMLD4 prévoit que les clients doivent être identifiés à partir d'une mise de 2 000 euros. Les casinos devront élaborer une politique pour suivre les mises par client à partir de 2 000 euros. Pour ce faire, ils ont plusieurs outils à leur disposition. Dans plusieurs casinos, un tel système de suivi des joueurs est déjà en place.

30 Article 54 de la loi sur les jeux de hasard – Arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de

traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II, M. B. 10 janvier 2005. 31

Protocole informatique classe I, www.gamingcommission.be. 32

Article 64 de la loi sur les jeux de hasard.

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1.2. LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX SERVICES ET AUX TRANSACTIONS

1.2.1. Jeux proposés

Dans un casino, des tables de jeu classiques et des jeux automatiques de type slot sont proposés. Un arrêté royal précise quels jeux sont autorisés ou non.33

Concrètement, à ce jour, l'exploitation des jeux de hasard suivants est autorisée :

1. Les jeux de table : baccara, big wheel, black jack, poker, chemin de fer, craps, mini punto banco, midi

punto banco, maxi punto banco, roulette française, roulette américaine, roulette anglaise, sic bo et bingo ;

2. Les jeux automatiques :

a) des jeux à rouleaux de type reel slot ;

b) des jeux de type video slot ;

c) des jeux de type roue de la fortune ;

d) des paris sur des courses de chevaux à terminaux multiples où, au minimum 12 joueurs peuvent prendre

place ;

e) des jeux de type keno ;

f) des jeux de poker interactifs.

Tant le matériel utilisé pour les jeux de table (cartes, dés, tables, jetons, batteurs...) que les jeux

automatiques sont fabriqués, vendus et entretenus par un titulaire de licence E.34 La législation relative aux

jeux de hasard prévoit une interdiction de cumul entre un titulaire de licence A et E.35 Cette interdiction de

cumul implique que les mêmes administrateurs ou gérants ne peuvent pas siéger dans la société titulaire

de la licence A et dans l'entreprise titulaire de la licence E et que les actionnaires d'une entreprise ne

peuvent être qu'actionnaires minoritaires dans l'autre entreprise, avec un maximum de 20 %. Cette

interdiction de cumul empêche une même personne de frauder à l’aide de machines truquées qui seraient

sous sa propre exploitation.

S'agissant des tables de jeu classiques, plusieurs règles régissent l'utilisation de matériel pour combattre la fraude dans le jeu.36

Pour chaque type de matériel susceptible d'influencer le jeu, un inventaire doit être tenu, pour pouvoir déterminer combien de matériel et quel matériel est utilisé. Tout le matériel doit être conservé dans une

33Arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les

établissements de jeux de hasard de classe I, M. B. 31 juillet 2001. 34

Article 48 de la loi sur les jeux de hasard, Arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, M. B. 26 janvier 2007. 35

Article 27 de la loi sur les jeux de hasard. 36

Article 33 de la loi sur les jeux de hasard ; Arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, M. B. 26 janvier 2007.

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armoire de rangement qui n'est pas accessible au public. Le matériel utilisé doit être contrôlé pour la présence de marques, de dégâts... Si des irrégularités sont constatées sur le matériel, elles sont notées dans l'inventaire et un rapport séparé est dressé. Le matériel (les jeux de cartes, les dés...) qui n'est plus utilisé est détruit. La Commission des jeux de hasard en est avertie et peut assister à cette destruction.

Le nombre de jeux de hasard automatique est limité en fonction du nombre de tables présentes et ouvertes. Un maximum de 15 jeux peut être exploité par table présente et ouverte au moins pendant cinq heures. Dans les neuf établissements de jeux de hasard de classe I autorisés, au total, à ce jour, environ 1 800 jeux de hasard automatiques ont été placés.

Les jeux de hasard automatiques qui peuvent être exploités dans un casino doivent respecter des règles techniques strictes promulguées par le Roi37 et intégrées dans un protocole de contrôle38.

Ces règles veillent dans un premier temps à ce que le résultat de la partie dépende entièrement du hasard et à ce que la machine ne puisse pas être manipulée par un joueur.

Les jeux proposés doivent être justes et revêtir un caractère aléatoire parfait. Le joueur ne peut pas influencer lui-même la possibilité de gain ou de perte. Pour garantir cette situation, un test à 3 sigmas, un test du chi-carré et un contrôle du générateur aléatoire sont effectués.

Les résultats d'un jeu peuvent être utilisés pour le jeu suivant et peuvent influencer le plan de gain, mais pas les événements ou le résultat du jeu. Ceux-ci doivent uniquement dépendre du hasard.

Le générateur aléatoire ne peut pas être influencé par les compteurs ou par le système de surveillance interne, nécessaire pour déterminer le taux de redistribution.

Les jeux de hasard automatiques doivent être protégés contre les influences externes (interférences électromagnétiques, ondes radioélectriques) et doivent à cette fin démontrer respecter la directive 89/336/CEE. 7° Tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une interruption de courant.

En outre, des règles sont prévues pour le taux de redistribution, les jackpots et la perte horaire moyenne, ce qui garantit que les gains et les pertes éventuels par jeu ne sont pas illimités. Le taux de redistribution théorique minimum est de 84 % et est calculé sur base des différentes possibilités de jeu. Les statistiques internes contenues dans l'appareil ne peuvent pas influencer le taux de redistribution. Il n'est pas autorisé de raccorder plusieurs machines automatiques en vue d'attribuer un prix. Seuls les jackpots individuels, qui dépendent uniquement d'un poste de jeu, sont possibles, ce qui garantit que les joueurs ne peuvent pas jouer en même temps, d'un commun accord, sur différentes machines pour influencer le montant du jackpot et le moment où il est attribué.

37 Arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles techniques de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont

l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, M. B. 23 avril 2003. 38

Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans un établissement de jeux de hasard de classe I, www.gamingcommission.be.

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La perte horaire moyenne pour les jeux de hasard automatiques s'élève à 70 euros. Cette perte horaire moyenne est calculée sur base de 1 000 000 à 2 000 000 parties avec chaque scénario de jeu, et ce, en tenant compte des mises variables réparties uniformément entre la mise minimale et maximale, ; le taux de redistribution et le temps moyen par partie déterminés pour chaque mise, avec une durée minimale pour chaque partie de 3 secondes. Pour les parties de poker interactif, la perte horaire moyenne est calculée par joueur et pas sur base de la partie.

En raison de la réglementation stricte qui régit les jeux de hasard automatiques, les joueurs ne peuvent pas exercer d'influence sur le résultat du jeu et la probabilité de gain ou de perte dépend entièrement du hasard. En outre, le taux de redistribution minimum, la perte horaire moyenne et l'interdiction des jackpots combinés limitent les grands excès dans les gains ou les pertes par partie. Cela n'empêche pas qu'un joueur puisse miser, gagner ou perdre de grands montants en peu de temps au casino.

Un jeu de hasard automatique peut être installé dans un établissement de jeux de hasard de classe I dès que l'approbation du modèle est délivrée par la cellule d'évaluation technique de la Commission des jeux de hasard ou une autre institution accréditée.39 Avant la mise en service, chaque machine automatique doit passer par une procédure de vérification pour contrôler si la machine correspond au modèle approuvé.

Chaque année, tous les appareils du casino sont soumis à une vérification périodique. Si l'appareil ne respecte plus les règles légales, la cellule d'évaluation technique de la Commission des jeux de hasard peut apposer à la machine une marque d'acceptation différée ou une marque de refus. Dans le premier cas, l'appareil peut encore être utilisé, mais une réparation doit être effectuée dans un délai bien précis ; dans le deuxième cas, l'appareil est mis hors service.40

Les jeux de hasard automatiques sont tellement réglementés que l'influence du joueur sur l'appareil automatique est réduite au minimum. Vu que le résultat du jeu dépend entièrement du hasard et qu'aucune influence du joueur n'est possible, les jeux de hasard automatiques ne sont en soi pas intéressants pour servir de méthode de blanchiment d'argent.

Il est toujours possible que des joueurs misent de l'argent sur une machine, sans jouer, et demandent le remboursement de leur argent.

Tant pour les tables de jeu que pour les jeux de hasard automatiques, des garanties considérables sont intégrées pour combattre la fraude lors du jeu.

Cependant, il reste possible de prendre part à des combinaisons de jeux bien définies pour réduire la probabilité de perte, surtout si des joueurs collaborent à cette fin. Pensez à deux joueurs qui misent chacun sur une couleur à la roulette. Les collaborateurs des casinos sont sensibilisés à ce point lors de leur formation. Les joueurs qui font preuve d'un tel comportement suspect sont suivis de près dans la plupart des casinos, comme le sondage le démontre.

39Article 52 de la loi sur les jeux de hasard.

40Arrêté royal du 21 février 2003 relatif aux contrôles préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de

contrôle des jeux de hasard, M. B. 3 mars 2003.

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En outre, la collaboration des membres du personnel n'est pas complètement exclue. Les collaborateurs qui veulent travailler dans un établissement de jeux de hasard de classe I doivent être en possession d'une licence D41, délivrée par la Commission des jeux de hasard. Cette licence D est liée à une personne et la Commission des jeux de hasard peut, outre les poursuites judiciaires éventuelles, procéder au retrait de la licence D s'il est établi que le collaborateur ne respecte pas les exigences de la fonction. Un tel retrait d'une licence D implique que cette personne ne peut plus travailler dans un établissement de jeux de classe I (ou autre).

1.2.2. Les transactions

Dans les établissements de jeux agréés de classe I, il est possible de jouer aux jeux de hasard autorisés avec

des pièces de monnaie et des cartes de paiement spéciales (uniquement les jeux de hasard automatiques),

des jetons et des palets.

Les cartes de paiement spéciales, les jetons et les palets sont propres au casino et sont exclusivement

fournis à l'intérieur de celui-ci par son personnel.42 Il n'est pas possible de faire échanger dans un autre

casino les cartes de paiement, les jetons et les palets fournis par un casino donné. Les transactions en

utilisant plusieurs casinos différents pour dissimuler l'origine de l'argent ne sont pas possibles dans les

casinos agréés.

Il est cependant possible que plusieurs clients aillent au casino, misent de l'argent et encaissent les biens

pour une et même personne qui est considérée comme le bénéficiaire final. Alors qu'il est possible de

détecter partiellement une collaboration entre des clients dans le casino grâce aux divers mécanismes de

contrôle propres au casino, il est impossible de le faire si la collaboration a lieu en dehors du casino et si les

clients visitent séparément le casino ou participent séparément aux jeux.

Il est possible de déceler la collaboration entre les clients dans les murs du casino d'une part grâce à la

surveillance humaine (croupiers, responsable de salle...) et d'autre part, grâce à la visualisation des images

caméra qui surveillent l'inscription, la caisse et la salle de jeux et doivent être conservées pendant 8

semaines, conformément au protocole informatique de classe I. Il existe une limitation physique

empêchant plus de 7 joueurs de se regrouper sur une même partie.

Dans le casino, il est impossible d'ouvrir un compte joueur où laisser de l'argent à long terme. Le casino ne peut pas être utilisé comme « banque ».

Aucun crédit ne peut être consenti aux clients, hormis via l'utilisation des cartes de crédit et de débit. Aucune transaction pécuniaire ou matérielle ne peut être conclue avec un client pour payer une mise ou

41Article 44 de la loi sur les jeux de hasard.

42 Article 59 de la loi sur les jeux de hasard ; Article 17 de l'Arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif aux règles de

fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, M. B. 26 janvier 2007 ; Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans un établissement de jeux de hasard de classe I, www.gamingcommission.be.

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une perte. Une opération dont le montant s'élève à 10 000 euros ou plus doit être effectuée au moyen d'une carte de crédit ou d'une carte de débit.43

La loi de lutte contre le blanchiment d'argent actuelle44 établit la limite sur les opérations en espèces effectuées par un client à 3 000 euros. À ce jour, les casinos belges respectent la réglementation spécifique en vigueur pour eux reprise dans la loi sur les jeux de hasard.

Il ressort d'un sondage des casinos qu'en moyenne 85 % à 90 % des mises des clients se font en espèces, et jusqu'à 30 % de ces mises payées en espèce dépassent les 3 000 euros.

Le paiement des gains se fait pratiquement toujours en espèces. En pratique les casinos agréés ne fournissent aucune preuve de gain, bien que rien dans la réglementation ne les y oblige.

Ce faisant, le casino évite qu'un client récupère son argent misé en espèces sur un compte, d'où il peut être transféré rapidement et avec efficacité vers d'autres comptes en Belgique et à l'étranger.

L'avant-projet de loi sur le blanchiment prévoit une interdiction totale en Belgique des opérations en espèces supérieures à 3 000 euros.

Le fait que les mises supérieures à 3 000 euros en espèces ne pourront plus être acceptées devrait pousser certains clients à ne plus aller dans des casinos belges agréés, mais à se tourner vers des casinos dans des pays voisins ou sur le circuit illégal. 70 % du chiffre d'affaires actuel est généré par 10 % des clients. L'absence de ces grands clients résultera irrémédiablement en une baisse du chiffre d'affaires. Il est difficile d'en estimer l'ampleur. En Italie, une telle mesure a immédiatement débouché sur une baisse du chiffre d'affaires de 20 %. Dans les pays voisins, aucune limite semblable n'est proposée, ce qui peut accroître les dommages économiques pour les casinos belges et implique dans les faits une érosion de la mesure.

Éviter préventivement le blanchiment en limitant les mises en espèces dans les établissements de jeux de classe I n'est pas garanti. Les clients qui veulent blanchir de l'argent peuvent étaler leur argent en espèces sur plusieurs mises pour rester en dessous du seuil, ou l'étaler dans le temps, ou utiliser des mules qui vont au casino à leur place et se plient à l'obligation d'inscription.

Quand un joueur vient placer régulièrement des mises sous le montant maximum, le casino le remarquera et le suivra pour « transactions suspectes ». Cependant, c'est bien plus compliqué lorsque des intermédiaires interviennent, qui sont enregistrés séparément. En outre, il n'est pas évident de déterminer que le bénéficiaire final en coulisses est une seule et même personne.

Abaisser le seuil des mises acceptées en espèces de 10 000 à 3 000 euros peut encourager l'étalement des mises dans le temps ou le recours à des mules et, ce faisant, être contreproductif.

La limite à 3 000 euros en espèces sera également introduite dans l'autre sens, pour le paiement des gains. Cette mesure semble à première vue logique, car elle renforce la transparence. Cependant, le casino devient alors un maillon essentiel dans la deuxième phase du blanchiment d'argent ou du financement du

43Article 58 de la loi sur les jeux de hasard.

44Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de

capitaux et du financement du terrorisme

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terrorisme, la circulation, et ce, pour une double raison. D'une part, le casino permet que de l'argent apporté en espèces soit reversé sur un compte national ou à l'étranger, après quoi il est possible d'effectuer rapidement et avec efficacité des transactions vers d'autres comptes en Belgique et à l'étranger. D'autre part, le casino confère implicitement, en procédant à un virement sur un compte, une source légitime à l'argent, et ce, sans devoir remettre la moindre preuve de gain. Dans ce cas, l'ouverture éventuelle d'une enquête judiciaire sera toujours dépassée par les faits.

Le GAFI considère ce phénomène comme une manière spécifique de blanchir des capitaux, tel que son analyse l'indique45 :

“103. Buying chips for cash or on account, then redeeming value by way of a casino cheque, bank draft of

money transfer. Launderers typically buy chips with cash or through their casino account. Chips bought on

account may use a Chip Purchase Voucher (CPV) or similar value instrument. Repayment is then requested

by a cheque, draft or transfer drawn on the casinos account….”

Enfin, les flux financiers au sein du casino sont soigneusement suivis. Il existe des règles spécifiques et des mécanismes de contrôle pour suivre le flux des jetons et des palets, des devises étrangères, des orphelins... dans le casino, ce qui permet d'identifier plus rapidement les abus. 46

1.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

La Belgique est un petit pays aux frontières ouvertes, ce qui permet aux personnes mal intentionnées de

franchir les frontières rapidement. En Belgique, seuls 9 établissements de jeux de classe I au maximum

peuvent être autorisés, et leur emplacement est déterminé par la loi. Un casino peut être exploité

uniquement sur le territoire d'Ostende, de Middelkerke, de Blankenberge, de Knokke, de Dinant, de

Namur, de Spa, de Chaudfontaine et de Bruxelles.47 Toutefois, dans les casinos belges, ces personnes aussi

sont confrontées à l'obligation d'inscription générale et à l'offre de jeux fortement réglementée.

Il ressort d'un sondage des casinos que la prévalence des visites des habitants d'un pays qui se trouve sur la

liste publiée par le GAFI est faible. Si un visiteur de l'un de ces pays se présente, les casinos n'appliquent pas

de mesures plus strictes ni de contre-mesure, même si dans plusieurs cas, ces contre-mesures sont

directement applicables dans les États membres aux termes d'un Règlement.

1.4. RISQUE RESIDUEL

L'AMLD4 ne prévoit aucune possibilité d'exception pour les casinos. Ils doivent appliquer sans condition les

mesures préventives pour prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme. Il est également

45 Vulnerabilities of casinos and gaming sector, GAFI, mars 2008, p. 28.

46 Arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle

des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, M. B. 26 janvier 2007 ; Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans un établissement de jeux de hasard de classe I, www.gamingcommission.be. 47

Article 29 de la loi sur les jeux de hasard.

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évident que les risques en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans les

casinos belges ont fortement diminué en raison de la réglementation étoffée en vigueur.

Les casinos doivent continuer à surveiller les personnes politiquement exposées et les personnes issues de

pays à risque.

Le principal facteur de risque demeure la possibilité qu'un client/bénéficiaire final a d'étaler dans le temps

ou grâce à des intermédiaires les transactions, pour ainsi injecter petit à petit de l'argent criminel dans le

système de transactions financières du casino, en vue d'obtenir une source légitime de revenus en cas de

paiement. Ce risque pourrait cependant encore s'accroître, si le législateur belge décide de fixer la limite de

paiement en espèces à 3 000 euros aussi pour les casinos.

Le risque résiduel reste modéré et nécessite une réglementation complémentaire Le

secteur des casinos doit, en qualité d'entité soumise, respecter les mesures prescrites.

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2. LICENCE B, ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD CLASSE II OU SALLE DE MACHINES À

SOUS

Les établissements de jeux de hasard de classe II ou les salles de machines à sous sont des établissements où seuls les jeux de hasard autorisés par le Roi sont exploités. Il est stipulé par la loi qu'un maximum de 180 établissements de jeux de hasard de classe II est autorisé.

Pour pouvoir exploiter un établissement de jeux de hasard de classe II, une licence B, délivrée par la Commission des jeux de hasard, est nécessaire. L'exploitation d'un établissement de jeux de hasard se fait aux termes d'un accord conclu au préalable entre la commune d'implantation et l'exploitant et énumérant les modalités de l'exploitation.48

En 2015, les salles de machines à sous ont généré ensemble un chiffre d'affaires brut lié au jeu (GGR) de

157 368 827,70 EUR.49

Le GAFI n'a effectué aucune analyse des risques sur les salles de machines à sous étant donné que ce secteur n'a pas été considéré comme entité soumise aux termes de la précédente directive.

L'AMLD4 soumet tous les secteurs de jeux de hasard, et prévoit qu'il peut uniquement être décidé sur base d'une analyse de risque motivée d'exclure entièrement ou partiellement certains secteurs.

Le secteur des salles de machines à sous est pratiquement le petit frère des casinos, à ceci près que seuls les jeux de hasard automatiques peuvent être proposés.

Les risques identifiés par le groupe de travail de l’Union Européenne sont au niveau du placement-retrait

sans jeu, des gains non nominatifs et la possibilité de jouer toutes les possibilités et de récupérer une

grosse partie de sa mise. Par ailleurs, ils soulignent que les machines de jeu n’étant pas couvertes par la

précédente directive, la sensibilité et les procédures sont relativement nouvelles sur ce type de jeux.

Comme pour les casinos, il a à nouveau été fait mention du danger d'infiltration des groupements criminels

au sein de l'entreprise détentrice de la licence.

La loi sur les jeux de hasard prévoit une obligation de transparence pour obtenir et conserver une licence B.

Une licence peut uniquement être octroyée à une personne physique ressortissant de l'Union européenne

ou à une personne morale qui dispose de cette qualité aux termes du droit d'un État membre de l'Union

européenne. L'identité des gérants/administrateurs et des actionnaires doit être connue. Le comportement

du dernier titulaire de licence C ne répondait pas aux conditions de la fonction. La structure complète de

l'actionnariat doit être communiquée, et ce, jusqu'à ce que les bénéficiaires ultimes soient connus

individuellement (sauf en cas de cotation en bourse). La société demandeuse doit être financièrement

saine. Il ne peut pas y avoir de dettes fiscales non contestées. Les demandeurs qui ne respectent pas ces

conditions n'entrent pas en ligne de compte pour obtenir une licence B. En cas de renouvellement d'une

48Article 25.2 et 34 de la loi sur les jeux de hasard.

49Rapport annuel de la Commission des jeux de hasard 2016.

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licence B, dont la durée est de 9 années, l'intégralité de la procédure est à nouveau suivie. Entretemps, la

Commission des jeux de hasard peut effectuer des contrôles et le détenteur de la licence doit mettre à jour

les informations sur la structure de l'actionnariat et la direction de l'entreprise.50

Un officier peut être désigné responsable de la conformité de l’établissement mais il n’y a actuellement pas

d’obligation.

2.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

L’absence d’identification du joueur lors du placement de mise / lors du jeu et la possibilité de

regroupement font des jeux de hasard de Classe II une source potentielle de blanchiment de capitaux et

financement du terrorisme. L’absence d’un officier de conformité est un facteur aggravant.

Il existe dans les salles de machines à sous une obligation d'inscription identique à celle qui existe dans les

casinos. C'est pourquoi pour le déroulement de l'inscription, il est fait référence au point 1.1, facteurs de

risques liés aux clients dans les casinos ; la seule différence étant que dans une salle de machines à sous, à

chaque inscription, une photo est prise dans les faits, tandis que dans les casinos, les images caméras sont

le plus souvent utilisées.

Toutefois, dans une salle de machines à sous, des images caméra sont également disponibles, et ce, tant de

l'inscription, de la caisse que des jeux. Ces images caméra doivent obligatoirement être conservées pendant

quatre semaines51, et permettent, en cas de situations suspectes de reconstituer les faits et gestes d'un

client.

Dans une salle de machines à sous, pour le moment, il n'est pas vérifié si une personne est politiquement

exposées ou non.

Il ressort d'un sondage des salles de machines à sous que le pourcentage de clients uniques dépend d'une salle de jeux à l'autre. Dans certaines salles de machines à sous, ce pourcentage est presque nul, tandis que dans d'autres, il va jusqu'à 60 % des clients inscrits. La raison de leur visite n'est pas demandée aux clients. Il n'est pas contrôlé si le client doit être considéré comme une personne politiquement exposées. Il est en outre difficile de déterminer si les clients vont à la salle de machines à sous pour leur propre compte ou pour le compte d'un tiers.

50 Articles 36 et 37 de la Loi sur les jeux de hasard.

51Protocole informatique classe II, www.gamingcommission.be.

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2.2. LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX SERVICES ET AUX TRANSACTIONS

2.2.1. Jeux de hasard proposés

Dans une salle de machines à sous, seuls les jeux de hasard automatiques sont autorisés. Deux catégories

sont à distinguer : les appareils sans carte de joueur et les appareils avec carte de joueur. Dans la première

catégorie sont autorisés les jeux de blackjack, les jeux de dés, les jeux de poker, les jeux de roulettes et les

paris sur des courses de chevaux. La deuxième catégorie englobe les jeux de poker interactifs.52

Les jeux automatiques sont fabriqués, vendus et entretenus par un titulaire de licence E.53La législation

relative aux jeux de hasard prévoit une interdiction de cumul entre un titulaire de licence B et E.54 Cette

interdiction de cumul est identique à l'interdiction de cumul des licences A et E, comme mentionné au

point 1.2.1.

Le nombre de jeux de hasard automatiques qui peuvent être installés dans un établissement de jeux de

classe II est limité. Un maximum de 30 jeux de hasard peut être installé, dont maximum trois machines avec

plusieurs postes de jeu. Pour les jeux automatiques sans carte de joueur, comme la roulette, la limite est

fixée à six terminaux. Pour les jeux automatiques avec carte de joueur, à savoir le jeu de poker interactif, la

limite est fixée à une table avec un maximum de dix terminaux.55

Par conséquent, sur le territoire belge, un maximum de 5 400 machines de jeux de hasard peut être

installé. En réalité, leur nombre est inférieur, car d'une part, toutes les licences B ne sont pas octroyées et

d'autre part, toutes les salles de machines à sous ne sont pas occupées au maximum.

Les jeux de hasard automatiques qui peuvent être exploités dans une salle de machines à sous doivent

respecter des règles techniques strictes promulguées par le Roi et intégrées dans un protocole de contrôle

établi par la cellule d'évaluation technique au sein du secrétariat de la Commission des jeux de hasard56.

Ces règles veillent dans un premier temps à ce que le résultat de la partie dépende entièrement du hasard

et à ce que la machine ne puisse pas être manipulée par un joueur.

52Arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée

dans les établissements de jeux de hasard de classe II, M. B., 4 mai 2004. 53

Article 48 de la loi sur les jeux de hasard. 54

Article 27 de la loi sur les jeux de hasard. 55

Article 8 et 9 de l'Arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, M. B., 4 mai 2004. 56

Arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, M. B. 17 avril 2003 ; Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans un établissement de jeux de hasard de classe II, www.gamingcommission.be.

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Tous les résultats et les événements associés aux jeux doivent entièrement dépendre du hasard. Les actes d'un joueur ne peuvent pas influencer le résultat du jeu.

Le générateur aléatoire ne peut pas être influencé par les compteurs ou par le système de surveillance interne, nécessaire pour déterminer le taux de redistribution.

Les jeux de hasard automatiques doivent être protégés contre les influences externes (interférences électromagnétiques, ondes radioélectriques) et doivent à cette fin démontrer respecter la directive 89/336/CEE. 7° Tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une interruption de courant.

En outre, comme pour les casinos, des règles sont prévues pour le taux de redistribution, la perte horaire moyenne et la durée du jeu, ce qui garantit que les gains et les pertes éventuels par jeu ne sont pas illimités. Dans une salle de machines à sous, une mise maximale et des montants de gain maximums par jeu sont fixés. Le taux de redistribution théorique minimum est de 84 % et est calculé sur base des différentes possibilités de jeu. Les statistiques internes contenues dans l'appareil ne peuvent pas influencer le taux de redistribution. La perte horaire moyenne ne peut pas dépasser les 25 euros. Pour respecter la moyenne horaire, la mise sur les jeux automatiques avec carte de joueur doit uniquement être effectuée à l'aide d'une carte de joueur individuelle et personnelle. Avant chaque partie, la machine doit combiner le temps de jeu et la perte du joueur. La machine doit interdire l'accès au jeu à un joueur dont la perte combinée dépasse les limites fixées. La mise et les possibilités de gain sont rigoureusement réglementées. La mise s'élève à 0,25 euro ; la mise totale par partie peut être combinée de plusieurs mises (mise multiple). La partie doit pouvoir commencer avec une mise entre 0,10 et 0,25 euro. La mise globale par partie doit être limitée à une valeur déterminée lors de l'approbation de modèle au moyen de la formule suivante. Emax = (2 x PH/(1-TR) x TP/3600) - Emin (pour les machines à un seul poste ou à plusieurs postes avec un temps de jeu inférieur à 60 secondes) Emax = (4 x PH/(1-TR) x TP/3600) - Emin (pour les machines à plusieurs postes avec un temps de jeu égal ou supérieur à 60 secondes) Emax = « mise totale » maximale autorisée par jeu PH = perte horaire moyenne maximale déterminée au d) ; TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation du modèle (si le taux de redistribution dépend de la mise, le calcul est alors effectué pour chaque mise possible) TP = temps de partie minimum Emin = mise minimale possible par partie (valeur entre 0,10 euro et 0,25 euro) La valeur d'Emax arrondie à la plus petite unité monétaire possible est la « mise totale » maximale autorisée par partie. La valeur de la mise maximale autorisée par partie est toujours limitée à 25 euros pour les machines à un seul poste ou à plusieurs postes avec un temps de jeu inférieur à 60 secondes et à 150 euros pour les machines à plusieurs postes avec un temps de jeu égal ou supérieur à 60 secondes. Le gain maximal par partie ne peut jamais dépasser les 500,00 euros pour un seul joueur ou une machine à

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plusieurs postes avec un temps de jeu inférieur à 60 secondes et à 2 000,00 euros par terminal pour une machine à plusieurs postes avec un temps de jeu égal ou supérieur à 60 secondes. Si une machine peut accueillir plusieurs joueurs en même temps, sur base d'un processus aléatoire central, aucune influence mutuelle ne peut avoir lieu entre les unités individuelles où les joueurs se trouvent. La durée minimum d'une partie doit au moins être de 3 secondes. La limitation des jeux sur la durée diminue la probabilité d’obtenir des grands gains rapidement. Il n'est pas autorisé de raccorder plusieurs machines automatiques en vue d'attribuer un prix. Seuls les jackpots individuels, qui dépendent uniquement d'un poste de jeu, sont possibles, ce qui garantit que les joueurs ne peuvent pas jouer en même temps, d'un commun accord, sur différentes machines pour influencer le montant du jackpot et le moment où il est attribué.

En raison de la réglementation stricte qui régit les jeux de hasard automatiques, les joueurs ne peuvent pas exercer d'influence sur le résultat du jeu et la probabilité de gain ou de perte dépend entièrement du hasard. En outre, le taux de redistribution minimum, la perte horaire moyenne, l'interdiction des jackpots combinés, la mise maximale et les possibilités de gain limitent les grands excès dans les gains ou les pertes par partie. Cela n'empêche pas qu'un joueur puisse miser, gagner ou perdre des montants relativement élevés en peu de temps à la salle de machines à sous.

Un jeu de hasard automatique, comme dans un casino, peut être installé dans un établissement de jeux de hasard de classe II dès que l'approbation du modèle est délivrée par la cellule d'évaluation technique du secrétariat de la Commission des jeux de hasard ou une autre instance reconnue. Les jeux de hasard automatiques sont tellement réglementés que l'influence du joueur sur l'appareil automatique est réduite au minimum. Avant leur première mise en service, la conformité des machines est contrôlée. 57

Vu que le résultat du jeu sur une machine automatique dépend entièrement du hasard et qu'il ne peut pas être influencé par le joueur, ces jeux ne sont en soi pas intéressants pour servir de méthode de blanchiment d'argent. Le joueur n'est en effet pas assez certain de récupérer son argent.

Cependant, il reste possible de prendre part à des combinaisons de jeux bien définies pour réduire la probabilité de perte, surtout si des joueurs collaborent à cette fin. Pensez à deux joueurs qui misent chacun sur une couleur à la roulette.

En outre, il est toujours possible que des joueurs misent de l'argent sur une machine, sans jouer, et demandent le remboursement de leur argent.

Le trucage des machines à sous ou la collaboration entre les joueurs sont plus faciles à détecter dans un établissement de jeu de classe II que dans un casino, car la surface d'exploitation est plus petite et une meilleure surveillance de toutes les machines est possible. Il est également toujours possible de consulter les images caméra, et ce, pendant quatre semaines.58

Arrêté royal du 21 février 2003 relatif aux contrôles préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, M. B. 3 mars 2003. 58

Protocole informatique classe II, www.gamingcommission.be.

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En outre, la collaboration des membres du personnel n'est pas complètement exclue. Les collaborateurs qui veulent travailler dans un établissement de jeux de hasard de classe II doivent être en possession d'une licence D59, délivrée par la Commission des jeux de hasard. Cette licence D est liée à une personne et la Commission des jeux de hasard peut, outre les poursuites judiciaires éventuelles, procéder au retrait de la licence D s'il est établi que le collaborateur ne respecte pas les exigences de la fonction. Un tel retrait d'une licence D implique que cette personne ne peut plus travailler dans un établissement de jeux de hasard de classe II (ou autre).

2.2.2. Transactions

Dans un établissement de jeux de hasard de classe II, les mises peuvent uniquement être acceptées en

espèces ou avec des cartes de débit. Les cartes de crédit sont interdites, comme toute autre forme de

crédit.60

Alors que par le passé, les jeux de hasard automatiques étaient activés avec des pièces de monnaie,

aujourd'hui, ils sont équipés pour être mis en marche avec une carte de joueur propre à l'établissement de

jeux de classe II. La carte de joueur n'est pas liée à une personne. À la fin d'une séance de jeu, un joueur se

dirige à la caisse où, le cas échéant, il peut récupérer son gain. La carte de joueur est remise au membre du

personnel pour qu'elle puisse être utilisée par un autre joueur. Cette carte de joueur peut uniquement être

utilisée dans un établissement de jeux de classe II bien précis. Il n'est pas possible de récupérer dans un

autre établissement de jeu du crédit placé sur une carte de joueur dans un établissement de jeu.

Sur l'ordinateur central, il est possible de suivre les transactions sur chaque carte de joueur et d'analyser de

plus près les opérations suspectes. Dans certaines salles de machines à sous, ces transactions sont

conservées quelque temps pour chaque carte de joueur, tandis que d'autres ne le font pas.

Tous les jours, les salles de machines à sous transmettent les données financières, plus précisément, le

total des rentrées et des sorties, ainsi que le GGR par machine, ainsi que les données sur toutes les

personnes enregistrées.61

Le « total des rentrées » est égal aux mises placées par les joueurs sur la machine pour prendre part aux

jeux et est calculé sur base du compteur. Ce montant se compose du montant que le joueur a fait placer à

la caisse sur la carte du joueur en réalisant une transaction financière (en espèces ou via une carte de débit)

et des gains que le joueur a remisés en rejouant au jeu. Ce compteur n'est donc pas égal à la mise réelle du

joueur.

Le « total des sorties » est le montant de gain dont le joueur a bénéficié grâce au jeu ; il peut choisir de

rejouer ce montant ou de se le faire payer.

Le « GGR » est le gain final pour la salle de machines à sous qui est égal aux pertes effectives du joueur.

59 Article 44 de la loi sur le s jeux de hasard.

60 Article 58 de la loi sur les jeu!x de hasard.

61Protocole informatique classe II, www.gamingcommission.be.

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Sur base des chiffres envoyés et des données d'inscription de 2015, la moyenne par visite du total des

rentrées, des sorties et du GGR a été calculée comme la valeur médiane.

2015 Total des rentrées Total des sorties GGR

Moyenne par visite € 1.985,81 € 1.936,62 € 49,19

Médiane € 1.912,90 € 1.866,53 € 47,58

Le placement des mises, les paiements cash/cashless, l’utilisation de cartes non nominatives contenant des

valeurs ne sont pas totalement sous contrôle. Il est possible de regrouper des mises ou des gains sans que

la traçabilité ne puisse identifier un tel regroupement.

Des opérations dont la somme s'élève à 10 000 euros ou plus doivent être effectuées au moyen d'une carte de débit.62

Il ressort d'un sondage des salles de machines à sous que des mises supérieures à 2 000 euros arrivent

partout, même si elles sont sporadiques. Sur base des chiffres obtenus, il apparaît qu'en moyenne 2 % de la

clientèle mise sur une seule journée de tels montants. Les paiements se font presque toujours en espèces.

Dans un seul cas, les paiements ont été versés par virement sur le compte du joueur. Les opérations de

caisses sont enregistrées par des caméras. Les enregistrements sont conservés pendant quatre semaines.63

En pratique, les salles de machines à sous ne fournissent aucune preuve de gain, bien que rien dans la réglementation ne les y oblige.

Ce faisant, comme pour les casinos, on évite qu'un client récupère son argent misé en espèces sur un compte, d'où il peut être transféré rapidement et avec efficacité vers d'autres comptes en Belgique et à l'étranger.

L'avant-projet de loi sur le blanchiment transposant l'AMLD4 prévoit une interdiction totale en Belgique des opérations en espèces supérieures à 3 000 euros.

Comme pour les casinos, il importe d'identifier les effets de l'interdiction des transactions en espèces supérieures à 3 000 euros. Ici aussi, l'imposition d'une telle limite peut être contreproductive et encourager les joueurs à miser de manière étalée dans le temps ou en ayant recours à des intermédiaires. S'agissant du versement d'argent, il y a également le risque que les salles de machines à sous contribuent sans le vouloir au blanchiment d'argent en conférant à l'argent une source légitime et en le versant sur un compte.64

62Article 58 de la loi sur les jeux de h asard.

63Protocole informatique classe II, www.gamingcommission.be.

64 Supra, p. 23.

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Tandis que dans un casino, des opérations supérieures à 3 000 euros surviennent fréquemment, c'est moins souvent le cas dans une salle de machines à sous.

Les salles de machines à sous ne sont pour le moment pas considérées comme entité soumise. Il n'est pas

obligatoire de désigner un officier de conformité ni de signaler les transactions suspectes au CTIF. L’absence

d’officier de conformité peut nuire à la bonne conduite des opérations.

2.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

Tandis que l'emplacement des casinos est fixé par la loi sur les jeux de hasard, ce n'est pas le cas pour les

salles de machines à sous. La carte ci-après indique l'emplacement des salles de machines à sous partout

sur le territoire de la Belgique.

Il en ressort que les salles de machines à sous sont souvent situées dans les grandes villes comme Bruxelles,

Charleroi, Liège et Anvers65. La côte semble également être un emplacement très intéressant, ce qui

s'explique peut-être par une présence accrue de touristes. Un grand nombre de salles de machines à sous

sont également situées le long de la frontière avec la France. Dans la province du Luxembourg, on ne

65À Anvers, on dénombre 9 salles de machines à sous réparties dans deux rues, ce qui n'apparaît pas clairement sur la

carte compte tenu de la proximité des salles de machines à sous.

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retrouve presque aucune salle de machines à sous, à l'exception une nouvelle fois de la frontière, avec le

Luxembourg.

Bien plus de la moitié des joueurs dans les régions frontalières viennent des pays étrangers.

Il ressort d'un sondage des salles de machines à sous que la prévalence des visites des personnes d'un pays

qui se trouve sur la liste publiée par le GAFI est très faible, au maximum 0,5 %. Dans la majorité des cas, il

s'agit de personnes qui ont la nationalité de l'un de ces pays, mais qui résident en Belgique. Le plus

souvent, aucune mesure plus stricte, ou contre-mesure, n'est appliquée ; dans un seul cas, davantage

d'attention a été prêtée au visiteur.

2.4. RISQUE RESIDUEL

Il est évident que les risques en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans les

salles de machines à sous belges ont fortement diminué en raison de la réglementation étoffée en vigueur.

Tous les clients sont identifiés. Les jeux de hasard automatiques sont tellement réglementés qu'il est

impossible qu'un joueur influence le résultat.

Le principal facteur de risque demeure la possibilité qu'un client/bénéficiaire final a d'étaler dans le temps

ou grâce à des intermédiaires les transactions, pour ainsi injecter petit à petit de l'argent criminel dans le

système de transactions financières de la salle de machines à sous, en vue d'obtenir une source légitime de

revenus en cas de paiement. Là où l'argent est pour le moment encore versé en espèces et où aucune

preuve de gain n'est délivrée, le risque pourrait cependant encore s'accroître si le législateur belge décide

de fixer la limite de paiement en espèces à 3 000 euros.

L'emplacement de plusieurs salles de machines à sous, à proximité de la frontière avec les pays voisins, n'a

pas forcément une influence sur le risque, car les joueurs provenant des pays voisins sont également

soumis à la réglementation stricte.

Le risque résiduel reste modéré et nécessite une réglementation complémentaire. Le

secteur des salles de machines à sous doit, en qualité d'entité soumise, respecter les

mesures prescrites.

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3. LICENCE C, ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE III , DÉBIT DE BOISSON /

CAFÉS

Pour pouvoir exploiter un établissement de jeux de classe III, une licence C, délivrée par la Commission des jeux de hasard, est nécessaire. Une licence C66 autorise pendant une période de cinq ans l'exploitation de deux jeux de hasard automatiques de type bingo dans un débit de boissons ; un débit de boissons étant défini comme un établissement où l'on vend principalement des boissons, quelle qu'en soit la nature.

Le GGR généré en 2015 par l'exploitation d'appareils bingo s'élève à 170 847 996,76 EUR.67

Le GAFI n'a effectué aucune analyse des risques sur l'exploitation d'appareils bingo automatiques étant donné que ce secteur n'a pas été considéré comme entité soumise aux termes de la précédente directive. En outre, l'exploitation d'appareils bingo automatiques dans des débits de boissons est un phénomène typiquement belge, qui est pratiquement inexistant, voire inexistant, dans d'autres pays.

L'AMLD4 soumet tous les secteurs de jeux de hasard, et prévoit qu'il peut uniquement être décidé sur base d'une analyse de risque motivée d'exclure entièrement ou partiellement certains secteurs.

Dans l'analyse des risques effectuée par l'UE, il est fait mention du jeu bingo, électronique ou non ; le

risque étant principalement un danger d'infiltration des groupements criminels au sein de l'entreprise

détentrice de la licence. Pour le reste, il y a peu de risque d'abus, et ce, en raison des petites mises et du

résultat incertain. L’étude n’a pas révèle de risque identifié sans la complicité du tenancier.

La loi sur les jeux de hasard prévoit une obligation de transparence pour obtenir une licence C. Une licence

peut uniquement être octroyée à une personne physique ressortissant de l'Union européenne ou à une

personne morale qui dispose de cette qualité aux termes du droit d'un État membre de l'Union

européenne. L'identité des gérants/administrateurs doit être connue. Le comportement du dernier titulaire

de licence C ne répondait pas aux conditions de la fonction. Il ne peut pas y avoir de dettes fiscales non

contestées.68

66Article 39 de la loi sur les jeux de hasard.

67Rapport annuel de la Commission des jeux de hasard 2016.

68Article 41 de la loi sur les jeux de hasard.

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3.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

Les joueurs ne sont pas identifiés. Ni pour entrer dans un établissement de jeux de hasard de classe III, ni

pour participer aux jeux de hasard exploités, une inscription du joueur n'est exigée.

Il s’agit le plus souvent de joueurs participants aux jeux de hasard dans leur environnement local. Le

tenancier connait la plupart des joueurs qui sont des habitués de l’établissement. Les inconnus sont vite

repérés et la vigilance du tenancier est augmentée.

Toutefois, l'âge du joueur est contrôlé avant de pouvoir mettre en marche l'appareil bingo.69Ce contrôle est

effectué en introduisant la carte d'identité électronique dans l'appareil.. Si le joueur ne dispose pas d'une

carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte

appartenant à l'exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel.

La carte d'exploitant est programmée de sorte qu'elle puisse uniquement être utilisée dans l'établissement

de jeux de hasard de classe III concerné.

La Commission des jeux de hasard est sévère avec les titulaires de licences C qui laissent leur carte

d'exploitant sur l'appareil sans surveillance et donnent ainsi la possibilité à des mineurs d'utiliser l'appareil.

L'appareil enregistre un historique des 500 derniers événements sur l'utilisation des cartes d'identité

électroniques et de la carte d'exploitant, avec la date et l'heure d'utilisation, la date de naissance identifiée

et un signalement pour marquer une carte acceptée ou non.

3.2. LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX SERVICES ET AUX TRANSACTIONS

3.2.1. Jeux proposés

Dans un établissement de jeux de hasard de classe III, deux jeux de hasard automatiques maximum

peuvent être installés. Seuls deux types d'appareils sont autorisés70, plus précisément :

1° l'exploitation des billards électriques à enjeu variable, généralement dénommés « Bingo » dont le jeu

consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à

l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale,

verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée selon le type d'appareil ;

69Article 1 10° et 11° de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont

l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard de classe III, M. B. 30 juillet 2003. 70

Arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard de classe III, M. B. 18 mars 2004.

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2° l'exploitation des billards électriques à enjeu variable, généralement dénommés « One-Ball », dont le jeu

consiste à loger, sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même

chiffre que celui qui est éclairé sur le plan vertical.

Comme pour les casinos et les salles de machines à sous, la fabrication, la mise à disposition et l'entretien

des machines sont obligatoirement assurés par un titulaire de licence E, qui ne peut pas cumuler cette

licence avec une licence C.71

Les billards électroniques autorisés doivent respecter de nombreuses dispositions réglementaires

découlant de la loi sur les jeux de hasard, des arrêtés d'exécution et du protocole de contrôle des appareils

de jeux de hasard pour une exploitation dans des établissements de jeux de hasard de classe III.72

Il existe tout d'abord différentes règles imposées sur le montant des mises et des gains maximum et sur le

taux de redistribution minimum et la perte horaire moyenne maximale.

La mise de base est de 0,25 EUR. La machine doit pouvoir s'allumer avec cette mise de base. La mise

maximum pour faire démarrer une partie est de 6,25 EUR. Par partie, une boule supplémentaire peut être

obtenue contre le montant maximum de 6,25 EUR.

Grâce à cette mise maximale, il doit être possible d'obtenir le gain maximal. Le gain maximal par partie

s'élève à 500 EUR. Dans moins de 1 % des parties, un prix bonus qui ne peut pas dépasser les 500 EUR peut

en outre être proposé.

Le pourcentage restitué aux joueurs sous forme de gain s'élève à un minimum de 84 % de l'enjeu.

La perte horaire moyenne s'élève au maximum à 12,50 EUR.

Il n'est enfin pas autorisé de raccorder plusieurs machines automatiques en vue d'attribuer un prix.

En outre, bon nombre de règles sont établies pour combattre les possibilités de trucage du jeu.

Des règles sont fixées sur l'inclinaison de la table de jeu, qui est fixe et qui doit respecter des mesures

spécifiques avec un niveau.

71Article 27 de la loi sur les jeux de hasard.

72Article 8 de la loi sur les jeux de hasard ; Arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux

de hasard dont l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard de classe III, M. B. 30 juillet 2003 ; Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans des établissements de jeux de hasard de classe III et protocole informatique de classe III, www.gamingcommission.be.

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Aucune forme de contrôle à distance ne peut commander le jeu. Cela implique également qu'aucun

paramètre de l'appareil ne peut être changé à distance. 7° Tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte

de données après une interruption de courant. L'appareil doit être protégé contre les influences externes en

particulier contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques et contre les ondes radio-

électriques aux termes de la directive européenne 89/336/CEE.

Les appareils doivent détecter l'ouverture de la porte et de la glace. À chaque ouverture, les paramètres qui

ont une influence sur le comportement de la machine doivent être mémorisés. Lors de la fermeture, la

machine doit restaurer ces paramètres afin de revenir dans le même état que celui juste avant l'ouverture.

La glace doit être munie d'un appareil intégré dans le verre et qui permet d'obtenir une signature

électronique unique de la glace qui est programmée dans le logiciel de l'appareil. Le logiciel entrave le

fonctionnement de l'appareil si la signature électronique de la glace ne correspond pas à la signature

enregistrée.

Lorsque la machine ne détecte pas la signature valide, tous les paramètres et toutes les variables de la

machine doivent être sauvegardés. Ils doivent être restaurés dans leur état d'origine lorsque la glace est à

nouveau détectée. Le système de détection de signature doit être suffisamment sensible pour éviter que la

détection soit positive si la glace ne se trouve pas dans sa position normale.

Le billard électronique peut être installé dans un établissement de jeux de hasard de classe III dès que l'approbation du modèle est délivrée par la cellule d'évaluation technique du secrétariat de la Commission des jeux de hasard ou une autre instance reconnue. Avant leur première mise en service, la conformité des machines est contrôlée.73

Le joueur joue seul et les gains issus de joueurs distincts ne peuvent être regroupés.

En raison de la réglementation stricte applicable aux billards électroniques, ce jeu n'est pas intéressant pour servir à blanchir de l'argent. Les mises et les gains possibles sont trop faibles, la probabilité d'obtenir le gain maximal est très limitée et la possibilité de truquer le jeu et, ce faisant, d'accroître les chances de gain, est réduite au minimum en raison des nombreux mécanismes de contrôle intégrés. Il n'est pas possible d'influencer le résultat d'une partie en jouant avec plusieurs joueurs. La durée minimale du jeu n'est pas définie par la loi. En réalité, la durée moyenne d'une partie de one-ball est de 20 secondes et de 45 secondes pour le bingo.

73Arrêté royal du 21 février 2003 relatif aux contrôles préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance et de

contrôle des jeux de hasard, M. B. 3 mars 2003.

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3.2.2. Transactions

Il est uniquement possible de jouer aux jeux de hasard dans des établissements de jeux de hasard de classe

III avec de l'argent en espèces ou à l'aide d'un système sans espèces. Le système sans espèces est appliqué

sous différentes formes, plus précisément à l'aide d'un système de ticket, d'une carte de joueur ou, depuis

plus récemment, à l'aide d'un portefeuille dit électronique74.

Le transfert du système sans espèces au compteur de crédit doit se dérouler dans le cadre d'une procédure

bien déterminée ; le montant maximal transféré de cette manière sur le compteur de crédit est de 50

euros.

Le portefeuille électronique peut s'élever à maximum 100 EUR. Il est uniquement possible de transférer de

l'argent du portefeuille électronique vers le compteur de crédit de la machine si la valeur disponible sur le

compteur de crédit est inférieure à la mise maximale par partie, à savoir 6,25 EUR. Avant que les montants

présents sur le compteur de crédit puissent être transférés dans le portefeuille électronique, l'âge du

joueur doit être contrôlé. Les montants disponibles tant sur le portefeuille électronique que sur le

compteur de crédit doivent être indiqués clairement sur la machine.

Le crédit ou une autre forme de transaction financière ou matérielle pour payer une mise ou une perte sont

interdits.75

Les transactions pour payer les gains sont réalisées sous le contrôle du gérant.

L'AMLD4 exige l'identification d'un joueur qui prend part à des jeux de hasard avec une mise de 2 000 euros. Pour placer 2 000 euros sur une machine, 320 parties sont nécessaires en jouant à chaque fois la mise maximale de 6,25 EUR. D'un point de vue purement théorique, il faudrait à un joueur, en tenant compte de la durée moyenne d'une partie de one-ball, une heure et 45 minutes pour atteindre une telle mise réelle, et seulement si le joueur choisit la mise maximale pour chaque partie et ne remise jamais le montant qu'il gagne. Cela prendrait même jusqu'à 4 heures pour le bingo. En réalité, un joueur rejoue ses montants gagnés. Par conséquent, il faut encore bien plus de temps pour miser réellement 2 000 euros. Vu les limites imposées sur les mises et le gain potentiel des jeux de hasard exploités dans un établissement

de jeux de hasard de classe III, en tenant compte de la durée moyenne du jeu et du fait qu'une grande

partie des montants misés sur la machine provient des gains obtenus (faux drop), la probabilité qu'un

joueur effectue une transaction financière de 2 000 EUR ou plus pour payer la mise sur un billard

électronique est pratiquement inexistante.

74Procédure sur le système sans espèces – portefeuille électronique dans les appareils bingo, Cellule évaluation

technique, version 1.0 du 11 janvier 2017. 75

Article 58 de la loi sur les jeux de hazard.

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3.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

L'emplacement des établissements de jeux de hasard de classe III n'est pas déterminé par la loi.

Le nombre de licences octroyées par province semble être proportionnel à la population ; les régions plus

peuplées comptent plus d'établissements de jeux de hasard de classe III par rapport aux provinces moins

peuplées.

Aucune donnée n'est disponible sur le nombre de visites dans un établissement de jeux de hasard de classe

III de personnes d'un pays qui se trouve sur la liste publiée par le GAFI. Vu que les jeux de hasard proposés

dans un établissement de jeux de hasard de classe III ne se prêtent pas au blanchiment d'argent, il ne

semble pas non plus nécessaire d'identifier ces personnes.

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3.4. RISQUE RESIDUEL

Le bingo n’a pas été retenu comme attractif dans l’analyse de risque Européenne76 en tant que mécanique

de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

Les jeux de hasard exploités dans un établissement de jeux de hasard de classe III ne se prêtent pas à une

utilisation à mauvais escient. Les mises sont trop faibles et les gains potentiels ne sont pas intéressants.

D'une part, le gain maximal est de seulement 500 EUR, d'autre part, la probabilité d'obtenir ce gain

maximum est très faible.

Le risque résiduel est faible et acceptable.

Au regard des faibles mises, de la limitation des gains, de la durée imposée par le jeu, de l’absence de jeu

en groupe et du fait que ni l’exploitant, ni le joueur ont la possibilité d’intervenir sur le fonctionnement de

la machine, les établissements liés à la licence C ne semblent pas devoir être soumis à l’AMLD4 comme

entité assujettie.

76 Supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting EU – DRAFT Preliminary

Analysis – Gambling service providers.

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4. LICENCE D, PERSONNEL D'UNE AGENCE DE PARIS / CASINOS, SALLES DE JEUX

AUTOMATIQUES

Le personnel est directement lié à l’établissement et est donc contrôlé en fonction du type d’établissement.

En tant que membre formé de l’organisation et sous contrôle et sensibilisation de la Commission des Jeux

de Hasard, il n’apporte pas en tant que tel un risque complémentaire à l’établissement.

Le personnel des établissements de jeux de hasard n'est pas en soi une entité soumise, mais doit appliquer

les obligations dans le cadre de la législation contre le blanchiment d'argent pour le compte des titulaires

de licence A, B ou F2.

La présente étude n’est donc pas applicable à la licence D.

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5. LICENCE E, FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS

La vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, la

production, les services d'entretien, de réparation et d'équipements des jeux de hasard ne peuvent être

effectués qu'après l'octroi de la licence de classe E. Les opérateurs qui ont effectué la notification, prévue à

l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques77, sont dispensés de cette

obligation.78

Une licence E n'est uniquement octroyée par la Commission des jeux de hasard qu'après un examen

approfondi de la demande de licence.79 La transparence nécessaire doit être assurée. Une licence peut

uniquement être octroyée à une personne physique ressortissant de l'Union européenne ou à une

personne morale qui dispose de cette qualité aux termes du droit d'un État membre de l'Union

européenne. L'identité des gérants/administrateurs et des actionnaires doit être connue. Le comportement

des gérants/administrateurs doit répondre aux exigences de la fonction. La structure complète de

l'actionnariat doit être communiquée, et ce, jusqu'à ce que les bénéficiaires ultimes soient connus

individuellement (sauf en cas de cotation en bourse). La société demandeuse doit être financièrement

saine et il ne peut pas y avoir de dettes fiscales non contestées.

Les fournisseurs d’équipements ne peuvent être en cumul80 avec une licence d’exploitation (Licence A, B, C,

F ou G). Cette interdiction empêche une même personne de frauder à l’aide de machines truquées qui

seraient sous sa propre exploitation.

Les contrôles des équipements et la validation des modèles sont réalisés par la Cellule Technique auprès

du Secrétariat de la Commission des Jeux de Hasard qui est autorité de contrôle. Les modèles approuvés

peuvent faire l’objet d’études ultérieures en cas de plainte ou d’évolution de la réglementation.

Dans le modèle B2C, le paiement est strictement généré par l’exploitant qui est distinct du fabricant.

Dans le modèle B2B, les machines automatiques peuvent automatiquement prélever les montants et

impliquent donc le détenteur de la licence E dans le flux financier. Cela présente un risque dans le sens où

un entrepreneur ou groupe malveillant pourrait glisser une faille à des fins de blanchiment de capitaux et

financement du terrorisme. Dans les établissements de jeux de hasard belges, le paiement des gains n'est

pas effectué par la machine. Le client va encaisser son gain à la caisse des établissements de jeux de hasard

et l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard surveille les montants versés. Alors, ce risque B2B n’est

pas repris dans le périmètre de la présente étude.

77 Concerne la fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de

communications électroniques. 78

Article 48 de la loi sur les jeux de hasard 79

Articles 50 et 51 de la Loi sur les jeux de hasard. 80

Article 58 de la loi sur les jeux de hasard.

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La sous-traitance est autorisée si le sous-traitant n’a aucun lien avec l’exploitant du jeu. La Commission des

Jeux de Hasard est consultée et peut revenir à tout moment sur ce principe et interdit le sous-traitant.

L'AMLD4 prévoit spécifiquement pour le secteur des jeux de hasard que les fournisseurs de services de jeux

de hasard doivent être considérés comme entité soumise ; les services de jeux de hasard étant définis

comme :

« des services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux

impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les

transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout

moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la

demande individuelle d'un destinataire de services »81.

Le titulaire de licence E n'offre pas directement des services aux clients dans le cadre desquels de l'argent

est misé, mais veille uniquement à ce que la machine de jeux de hasard, le matériel de jeux de hasard ou le

logiciel des jeux de hasard respectent les exigences légales et réglementaires. Ces activités ne relèvent pas

de la définition de « service de jeux de hasard » susmentionnée.

Dans quelques cas précis, un titulaire de la licence E s'occupe de la gestion partielle d'un site web agréé.

Sous la responsabilité d'un titulaire d'une licence supplémentaire, il se charge de l'inscription des clients et

de la gestion des comptes des joueurs. Dans ce cas, le titulaire de la licence E peut être considéré comme

fournisseur d'un « service de jeux de hasard », tel que défini dans l'AMLD4, de sorte qu'il peut se charger

des mesures pour l'identification de clients...

Si un titulaire de la licence E se charge de ces activités, il peut être considéré comme titulaire d'une licence

supplémentaire pour la présente analyse de risque et pour l'application de l'AMLD4.

La présente étude n’est donc pas applicable à la licence E.

81 Article 3 point 14 de l’AMLD4.

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6. LICENCE F1, ORGANISATION DE PARIS

La licence de classe F1 permet l'exploitation d'un établissement de paris sous les conditions qu'elle fixe,

pour des périodes de neuf ans, renouvelables.82

Une licence F1 n'est uniquement octroyée par la Commission des jeux de hasard qu'après un examen

approfondi de la demande de licence.83 La transparence nécessaire doit être assurée. Une licence peut

uniquement être octroyée à une personne physique ressortissant de l'Union européenne ou à une

personne morale qui dispose de cette qualité aux termes du droit d'un État membre de l'Union

européenne. L'identité des gérants/administrateurs et des actionnaires doit être connue. Le comportement

des gérants/administrateurs doit répondre aux exigences de la fonction. La structure complète de

l'actionnariat doit être communiquée, et ce, jusqu'à ce que les bénéficiaires ultimes soient connus

individuellement (sauf en cas de cotation en bourse). La société demandeuse doit être financièrement

saine et il ne peut pas y avoir de dettes fiscales non contestées.

L'AMLD4 prévoit spécifiquement pour le secteur des jeux de hasard que les fournisseurs de services de jeux

de hasard doivent être considérés comme entité soumise ; les services de jeux de hasard étant définis

comme :

« des services impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux

impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les

transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout

moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la

demande individuelle d'un destinataire de services ».84

Le titulaire de licence F1 ne propose pas directement des services aux clients dans lesquels de l'argent est

misé ou des gains sont versés, mais se charge de l'organisation de paris en développant et en mettant à

disposition des logiciels ; il fournit ses services aux titulaires de licence F2 qui à leur tour se chargent de

prendre les paris du client.

Les activités que le titulaire de licence F1 exerce et fournit aux titulaires de licence F2 ne relèvent pas de la

définition de « service de jeux de hasard » susmentionnée.

La loi sur les jeux de hasard interdit de participer à tout jeu de hasard si l'intéressé peut avoir une influence

directe sur son résultat.85La participation peut se faire tant en ligne que dans le monde réel. Toute violation

en la manière est sévèrement sanctionnée d'une peine de prison de six mois à cinq ans et d'une amende de

800 à 800 000 EUR.86Cet article prévoit également que les sportifs notamment ne peuvent pas prendre de

paris sur les compétitions auxquelles ils participent. La Commission des jeux de hasard a prononcé

82Article 25.6 de la loi sur les jeux de hasard.

83 Article 43/5 et 43/6 de la loi sur les jeux de hasard.

84 Article 3 point 14 de l’AMLD4.

85Article 4. § 3 de la loi sur les jeux de hasard.

86Article 63 de la loi sur les jeux de hasard.

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récemment quelques condamnations au paiement d'amendes administratives contre des joueurs qui

avaient parié sur leurs propres matchs. Plusieurs dossiers sont encore en suspens.

Une autre possibilité de truquer les paris pour les groupements mal intentionnés consiste à approcher des

personnes qui peuvent influencer le résultat d'un match (joueurs, arbitres...) en vue d'influer sur le résultat

du match, ce que l'on appelle le matchfixing. Ces groupes mal intentionnés vont parier massivement sur ces

matchs en passant par des intermédiaires en vue d'en retirer le plus de bénéfices possible. Le plus souvent,

ces trucages de match ne sont pas visibles dans une implantation donnée où l'on prend des paris, compte

tenu du manque de recul, mais peuvent être établis au niveau de l'organisateur des paris, à savoir le

titulaire de licence F1, qui dispose d'une vue d'ensemble sur les paris pris et pour cette raison est en

mesure de déceler une prise de paris anormale pour un match en particulier.

Dans le cadre de la lutte contre le trucage des matchs, la Commission des jeux de hasard, en qualité de régulateur des jeux de hasard, a conclu récemment des accords de collaboration avec des organisations sportives.

Le 4 juin 2014, la Commission des jeux de hasard a décidé qu'un opérateur de paris prudent, minutieux et

professionnel doit notifier au régulateur toute irrégularité afférente aux mises sur ses paris proposés à

l'adresse [email protected]. La Commission des jeux de hasard, en qualité de point de contact

pour les opérateurs, traitera toujours l'information avec la discrétion requise et avertira l'opérateur auteur

de la notification du déroulement de l'enquête éventuellement menée.

Bien que les paris soient pris pour le compte du titulaire de licence F1, et que ce même titulaire de licence

F1 joue un rôle crucial dans la détection des matchs truqués, c'est le titulaire de licence F2 qui est en

contact direct avec les clients et a une vue d'ensemble sur les mises et les paiements éventuels de gains.

C'est donc le titulaire de licence F2, en qualité d'entité soumise, qui devra appliquer les mesures de

prévention en matière d'identification et de communication des actions suspectes, ce qui évidemment peut

et doit se faire en concertation avec le titulaire de licence F1.

La présente étude n’est donc pas applicable à la licence F1.

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7. LICENCES A+, B+, F1+, JEUX DE HASARD ET PARIS EN LIGNE

Les jeux et paris en ligne sont liés à un établissement de jeux de hasard ou de paris réel. Seul un titulaire de

licence A, B ou F1 peut obtenir une licence A+, B+ ou F1+ pour déployer des activités supplémentaires

identiques sur l'Internet.87Le titulaire de licence A+ et B+ noue à cette fin une collaboration avec un titulaire

de licence E, qui se charge du développement du site Internet, de l'offre de jeu et, le cas échéant, de la

gestion du site Internet. Le titulaire de licence F1+ ne fait pas toujours appel à un titulaire de licence E

étant donné qu'il dispose déjà du logiciel pour proposer des paris.

Le GGR généré grâce à l'exploitation des jeux de hasard en ligne via des licences complémentaires en 2015

s'élève au total à 211 348 937,24 EUR.88

Le tableau ci-après donne une ventilation du GGR par type de licence complémentaire.

A+ B+ F1+

78.653.878,32 EUR 71.733.051,23 EUR 60.962.007,69 EUR

Les titulaires de licence complémentaires sont identiques aux titulaires de licence A, B ou F1 et sont par

conséquent soumis aux mêmes exigences de transparence pour obtenir et conserver une licence.

Les activités en ligne présentent des caractéristiques spécifiques qui ne sont pas attribuables à un

établissement de jeux de hasard réel. L'inscription des clients n'est pas effectuée physiquement, les clients

créent un compte de joueur qui leur permet d'effectuer différentes transactions financières, ils peuvent se

regrouper à distance pour manipuler une partie ou une opération financière... C'est pourquoi les activités

en lignes requièrent une réglementation spécifique. Alors que le législateur belge a déjà fixé le cadre pour

les activités en ligne agréées en 2010 avec l'amendement de la loi sur les jeux de hasard, les arrêtés

d'exécution qui doivent définir les règles de fonctionnement et les mesures de contrôle se font attendre.

En raison de l’absence d'arrêtés d'exécution, les mesures préventives de protection pour éviter l'utilisation

frauduleuse des activités en ligne agréées, dans le cadre du blanchiment d'argent ou du financement du

terrorisme ou d’une autre activité criminelle, ne sont pas exécutées et la Commission des jeux de hasard ne

peut donc les faire respecter.

La Commission des Jeux de Hasard travaille donc par voie de sensibilisation et de collaboration avec le

secteur.

87 Article 43/8 de la loi sur les jeux de hasard.

88Rapport annuel de la Commission des jeux de hasard 2016.

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Dans l'analyse des risques effectuée par l'UE,89 il y a un danger d'infiltration des groupements criminels au

sein de l'entreprise détentrice de la licence. De surcroît, l'absence de relations en personne et la possibilité

d'utiliser des modes de paiement moins contrôlables sont une source supplémentaire de risque.

Cependant, le contrôle en ligne étant très difficile, une attention particulière doit leur être apportée.

- Le regroupement de plus de 6 joueurs par partie ;

- Le regroupement de gains dont les joueurs n’ont pas été identifiés ou ne sont pas traçables ;

- Le transfert de gains ou d’argent placé entre les joueurs ;

- Le transfert de gains ou d’argent placé entre plateformes ;

- Le transfert de gains ou d’argent placé de et vers l’étranger ;

- Les monnaies virtuelles, leur traçabilité et leur conversion ;

- Les portefeuilles ou comptes virtuels.

Ces éléments font des jeux de hasard et des paris disponibles sur une plateforme en ligne une source plus

facile de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

En dépit du manque de réglementation, la Commission des jeux de hasard est quand même parvenue à

imposer plusieurs conditions essentielles aux titulaires de licence complémentaire et à les faire respecter.

L’octroi d’une licence complémentaire passe par une visite des lieux de l’établissement requérant. Les

serveurs sont physiquement placés en Belgique pour une inspection plus facile.Avant l'octroi d'une licence

complémentaire, le serveur est contrôlé et doit respecter plusieurs exigences.

Des échanges de type webservice permettent un regard de la Commission des Jeux de Hasard sur les

activités et une comparaison inter-établissements afin de détecter des anomalies.

En vertu du principe de non reconnaissance mutuelle appliqué par les Etats membres dans le secteur des

jeux et paris, la Commission des Jeux de Hasard interdit les échanges inter-plateformes. Il existe cependant

une tolérance concernant la liquidité transnationale pour les matches de poker passant par un site .be.

7.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

Les individus qui souhaitent prendre part à des jeux sur un site web agréé doivent accomplir une procédure

d'inscription. Les données d'inscription qu'ils ont remplies sont transmises grâce à des services en ligne

sécurisés à la Commission des jeux de hasard où un token unique du joueur est créé. Le joueur peut ensuite

l'utiliser pour se connecter sur les divers sites agréés.

Le contrôle de l'exactitude des données d'identité fournies par le joueur est de plus en plus rigoureux, vu

que la Commission des jeux de hasard, après avoir longuement insisté, a obtenu l'autorisation d'installer

89 Supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting EU – DRAFT Preliminary

Analysis – Gambling service providers.

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une connexion avec le Registre national. À ce moment, les identités déjà reprises dans la base de données

sont soumises, dans le cadre de validations de masse, à un contrôle dans le Registre national.

Prochainement, un contrôle en temps réel dans le Registre national aura lieu dès qu'un nouveau joueur se

présente pour obtenir un token unique du joueur.

Un compte de joueur peut être ouvert sur le site Internet autorisé seulement si le joueur dispose d'un

token unique. Pour ouvrir ce genre de compte de joueur, il n'est pour le moment pas nécessaire de

transmettre une preuve d'identité à l'exploitant du site web, tel qu'il ressort de l'enquête sectorielle. La

vérification de l'identité se déroule dans un délai bien précis à compter de l'ouverture du compte du joueur

ou dans certains cas, dès qu'un joueur demande un paiement du solde présent sur son compte de joueur.

L'AMLD4 requiert l'identification et la vérification du client au moment où une relation d'affaires est

conclue. Concrètement, cela signifie que les opérateurs agréés en ligne en Europe devront dans un avenir

proche procéder à une vérification de l'identité au moment où un compte de joueur est créé.

Certes, grâce au contrôle de l'identité dans le Registre national et à la vérification de l'identité grâce aux

pièces justificatives, l'exactitude de l'identité transmise d'un joueur sera contrôlée de manière rigoureuse,

cependant, il reste possible qu'un joueur utilise à bon ou à mauvais escient les données d'identité d'une

autre personne.

Pour cette raison, un contrôle supplémentaire du numéro de compte sur lequel l'opérateur du site web

verse l'argent est nécessaire, pour que celui-ci puisse s'assurer que le compte sur lequel le paiement est

demandé appartient bel et bien à la personne qui s'est identifiée comme joueur.

Il ressort de l'enquête sur le secteur que les opérateurs en ligne ne procèdent pas systématiquement au

contrôle du bénéficiaire d'un numéro de compte. Dans des cas exceptionnels seulement, un contrôle est

effectué pour déterminer si le joueur identifié est également le titulaire du numéro de compte sur lequel

l'argent est versé sur présentation d'un relevé de compte bancaire ou d'une autre pièce justificative. Si un

joueur souhaite changer de compte lors de la relation d'affaires, une pièce justificative lui est toujours

demandée.

7.2. LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX SERVICES ET AUX TRANSACTIONS

7.2.1. Jeux proposés

Les jeux proposés par un titulaire de licence complémentaire doivent être du même type que ceux

proposés dans le monde réel. Avant qu'un nouveau type de jeu ne soit proposé, une autorisation doit être

obtenue de la Commission des jeux de hasard.

Pour le moment, seul un contrôle ad hoc du fonctionnement des jeux de hasard est effectué sur base des

plaintes. Aucune réglementation n'a été promulguée sur les jeux, par conséquent, aucun taux de

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redistribution minimum, aucune perte horaire maximale, entre autres, ne sont imposés. En outre, il n'existe

pas non plus de réglementation sur le fonctionnement des paris proposés.

En revanche, des débats politiques sont actuellement en cours sur des arrêtés d'exécution nécessaires pour

garantir une réglementation robuste des jeux de hasard en ligne.

Il ressort de l'enquête sectorielle que des mécanismes de détection des fraudes sont mis en place par les

opérateurs pour combattre l'abus de jeux donnés et les opérations suspectes sur certains jeux.

7.2.2. Transactions

Un joueur peut verser de l'argent sur un compte de joueur grâce à plusieurs fournisseurs de paiement

(ogone, hipay…), par virement bancaire et dans certains cas, grâce à des cartes prépayées spécifiques ou à

l'aide de transactions en liquide dans un casino réel ou une salle de machines à sous du même groupe,

après quoi l'argent peut être échangé contre des crédits pour participer aux jeux de hasard. Il ressort d'un

sondage du secteur que l'opérateur agréé ne procède pas systématiquement en arrière-plan au contrôle du

compte en banque dont l'argent provient. Il est par conséquent possible que des versements sur le même

compte de joueur proviennent de divers comptes en banque ou qu'un même compte en banque soit utilisé

pour alimenter plusieurs comptes de joueur.

Les paiements d'argent se font autant que possible de la même manière que le versement initial du client.

Si ce n'est pas possible, l'argent est alors transféré au client par virement bancaire. Comme déjà énoncé

auparavant, un contrôle n'a pas systématiquement lieu pour identifier le titulaire du compte en banque.

Dans un seul cas, le versement en espèces est possible dans un établissement de jeux de hasard réel du

même groupe, mais uniquement après présentation d'un code unique.

Certaines opérateurs en ligne autorisent l'utilisation de comptes en banque étrangers pour rembourser les

crédits. Ces comptes ne doivent pas forcément être des comptes en banque européens. Dans ce cas, un

contrôle standard est cependant effectué pour déterminer qui est le titulaire du compte. Pour d'autres

opérateurs, un numéro de compte belge est exigé pour obtenir le remboursement des crédits.

La majorité des opérateurs en ligne agréés n'autorisent aucune transaction entre les comptes de joueurs.

Au moins un opérateur les autorise cependant, des transactions financières entre des individus à l'aide de

comptes de joueurs en ligne sont donc possibles.

7.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

Les sites Internet agréés sont uniquement accessibles aux joueurs qui se connectent depuis une adresse IP

belge. C'est éventuellement aussi possible depuis des appareils mobiles étrangers.

Un contrôle systématique des joueurs issus des pays à risque, selon les publications du GAFI, n'est pas

effectué.

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7.4.RISQUE RESIDUEL

Cette analyse indique clairement qu'il existe encore de grands risques pour les opérateurs en ligne, tant en

matière de vérification de l'identité du client qu'en matière de transactions financières à exécuter. Vu

l'absence de réglementation sur l'offre de jeux, les exigences comptables, les exigences de transparence et

les transactions financières limitées, les opérateurs en ligne peuvent sans le savoir et le vouloir être la cible

de personnes mal intentionnées qui abusent des vulnérabilités de leurs systèmes.

Une réglementation plus stricte, tenant compte de la réalité économique et sectorielle, doit pouvoir

combattre la vulnérabilité du secteur en ligne agréé et mettre encore davantage en exergue la différence

avec le secteur illégal.

L'introduction de la réglementation via arrêtés d'exécution permettra de réglementer de manière plus

stricte le secteur, donne à la Commission des jeux de hasard plus de force pour appliquer cette

réglementation et est susceptible de réduire considérablement le risque d'abus en termes de blanchiment

d'argent et de financement du terrorisme.

A ce jour, le risque résiduel reste élevé, vu l’absence de la réglementation spécifique . Le

risque résiduel évoluera de élevé vers modéré et nécessite une réglementation

complémentaire. Le secteur des licences complémentaires doit, en qualité d'entité soumise,

respecter les mesures prescrites.

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8. LICENCE F2, ENGAGEMENT DES PARIS POUR LE COMPTE D'UN TITULAIRE D’UNE LICENCE

F1.

La licence F2 permet, sous les conditions qu'elle fixe, pour des périodes renouvelables de trois ans, de

prendre des paris pour le compte du titulaire d'une licence de classe F1 dans un établissement de jeux de

hasard fixe de classe IV, un établissement de jeux de hasard mobile de classe IV, une librairie ou dans

l'enceinte d'un hippodrome.90

La loi sur les jeux de hasard prévoit une obligation de transparence pour obtenir une licence F2. Une licence

peut uniquement être octroyée à une personne physique ressortissant de l'Union européenne ou à une

personne morale qui dispose de cette qualité aux termes du droit d'un État membre de l'Union

européenne. L'identité des gérants/administrateurs doit être connue. Le comportement des

gérants/administrateurs doit répondre aux exigences de la fonction. Il ne peut pas y avoir de dettes fiscales

non contestées.91

Les titulaires de licence F2 travaillent pour le compte de leur responsable détenteur de la licence F1. En

2015, les organisateurs agréés de paris ont réalisé un GGR de 145 502 889,28 EUR.92

L'analyse de risque européenne93 fait mention de plusieurs risques qui concernent spécifiquement les paris,

plus précisément l'infiltration de groupements criminels, le trucage de matchs et l'achat de billets gagnants.

D'autres conditions et prescriptions qui doivent être appliquées par le titulaire de licence F2 sont

d'application par type d'établissement. Pour cette raison, ces établissements sont traités séparément dans

cette analyse de risque sectorielle, et ce, de la manière suivante :

Les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles classe IV

Les librairies

Les hippodromes

90 Article 25 point 7 de la loi sur les jeux de hasard.

91 Article 43/5 et 43/6 de la loi sur les jeux de hasard.

92Rapport annuel de la Commission des jeux de hasard 2016.

93 Supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting EU – DRAFT Preliminary

Analysis – Gambling service providers.

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8A. LICENCE F2, ÉTABLISSEMENT DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV

Les établissements de jeux de hasard de classe IV94 sont des lieux exclusivement destinés à la prise de paris pour le compte des titulaires de licence F1 et peuvent être fixes ou mobiles.

Un établissement de jeux de hasard fixe est un établissement permanent, clairement délimité dans l'espace, et exclusivement destiné à la prise de paris, à l'exception de la vente de revues spécialisées, de magazines sportifs et de gadgets, la vente de boissons non alcoolisées et l'exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles sur lesquelles portent les paris pris dans l'agence de paris.

Un maximum de 1 000 établissements de jeux de hasard fixes de classe IV sont autorisés. Ils doivent se trouver à une distance minimale de 1 000 mètres, mesuré à pied de porte à porte, à l'exception des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur de cette réglementation.95

Un établissement de jeux de hasard mobile est un établissement temporaire, clairement délimité dans l'espace, qui est exploité à l'occasion, pour la durée et sur le lieu d'un événement, d'une compétition sportive ou d'un match et qui ne propose aucun autre pari que ceux qui portent sur cet événement, ce match ou cette compétition. Il est clairement séparé des lieux où des boissons alcoolisées sont vendues pour une consommation sur place.

Un maximum de 60 établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV sont autorisés.96

À ce jour, 680 licences et 39 licences respectivement ont été octroyées pour des établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV.

8A.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

Des paris sont pris tant dans les établissements de jeux de hasard fixes que mobiles de classe IV. Le risque

de blanchiment d'argent augmente si un joueur peut parier et effectuer des transactions de manière

anonyme.

Pour le moment, dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, aucune obligation d'inscription

n'est de mise avant que l'accès ne soit octroyé, comme dans les établissements de jeux de hasard de classe

I et II. L'accès aux établissements de jeux de hasard de classe IV est uniquement interdit aux mineurs.97

94 Article 43/4 de la loi sur les jeux de hasard.

95Arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard

fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersio n de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se l ibère à la suite d'un retrait ou d'un désistement, M. B. 29 décembre 2010. 96

Idem 97

Article 54 de la loi sur les jeux de hasard.

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Pour le moment, des négociations sont en cours en vue d'introduire une obligation d'inscription aussi dans

les établissements de jeux de hasard de classe IV, les joueurs qui sont repris dans la base de données EPIS

ne pourront alors plus obtenir d'accès. Outre l'influence positive de cette mesure sur la protection du

joueur, l'identité de chaque joueur potentiel sera contrôlée avant que la participation aux paris ne soit

possible.98

S'agissant de la prise de ces paris, pour le moment, il existe une obligation d'inscription dès que la mise

d'un client dépasse un montant donné. Ce montant, ainsi que le mode d'enregistrement, est fixé par le

Roi.99

Les joueurs sont identifiés pour des mises à partir de 1000€ au travers d’un système contrôlé par la

Commission des Jeux de Hasard. Les titulaires de licences sont responsabilisées et sensibilisées au cumul de

mises et au groupement de mises.

Pour plusieurs paris le même jour entre lesquels un lien, tant avec le joueur qu'avec le pari en lui-même,

semble exister, il s'agit de tenir compte du montant cumulé des paris. Par conséquent, tant pour les

différentes mises d'un joueur que pour les différentes mises de plusieurs joueurs sur le même match, il

convient de tenir compte du montant cumulé.

Si un joueur mise régulièrement des montants en deçà du seuil des 1 000 euros et laisse donc supposer

qu'il veut de la sorte éviter l'inscription, le titulaire de licence F2 ou le membre du personnel désigné est

obligé d'enregistrer ces paris.

L'inscription d'un pari passe par l'inscription des éléments suivants dans un registre :

1° le nom ;

2° les prénoms ;

3° le lieu de naissance ;

4° la date de naissance ;

5° l'adresse ;

6° le métier ;

7° le montant de la mise ;

8° la date de l'opération ;

9° les détails sur le pari.

Lors de chaque inscription, le client doit présenter une pièce d'identité, pour que l'exactitude de son

identité puisse être contrôlée. De plus, lors de la première inscription, une copie de la carte d'identité doit

98Projet de loi modifiant la loi sur les jeux de hasard du 03.05.2017.

99Arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant le montant ou la contre-valeur de la mise pour des paris pour lesquels

une obligation d'inscription est d'application et fixant le contenu et la méthode pour cette inscription, M. B. 29 décembre 2010.

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être prise, que le client doit signer. Il n’y a pas de vérification électronique de l’identité. Le motif des

visiteurs n’est pas recueilli.

Depuis début 2017, la cellule de contrôle de la Commission des jeux de hasard, dans le cadre de l'action BET

680, a redoublé d'efforts pour contrôler les établissements de jeux de hasard de classe IV. Une attention

toute particulière est prêtée au contrôle du processus d'inscription, avec une approche d'information, mais

aussi de sanction, en vue d'encourager le secteur des établissements de jeux de hasard de classe IV à

respecter l'obligation d'inscription.

L'AMLD4 prévoit une obligation d'identification dès qu'il est question d'une mise de 2 000 EUR et/ou d'un paiement éventuel de 2 000 EUR. L'obligation d'inscription portant sur la mise, imposée aux établissements de jeux de hasard de classe IV par la loi sur les jeux de hasard et les arrêtés d'exécution, est par conséquent plus stricte. Si le joueur n’a pas encore été identifié, l’identification sera fait lors de la collecte de gains dépassant le seuil de 2000 euros100 (en une ou plusieurs opérations).

Si le législateur décide d'imposer une obligation d'inscription complète comme pour les casinos et les salles

de machines à sous, chaque joueur sera identifié avant que la participation aux paris ne soit possible. À ce

moment, le titulaire de licence F2 doit surveiller plus spécifiquement le montant que les joueurs misent.

Il semble cependant difficile de pouvoir identifier les groupes de joueurs. Les joueurs peuvent se regrouper

dans un établissement de jeux de hasard, mais peuvent également se disperser dans différents

établissements de jeux de hasard, ce que l'exploitant d'un bureau ne peut pas surveiller.

Un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV doit utiliser un système de surveillance vidéo101 qui

doit au moins prendre des images de la caisse, du lieu où l'inscription et le contrôle du joueur ont lieu, des

terminaux de paris et des jeux de hasard automatiques de classe IV. Les enregistrements doivent être

conservés pendant quatre semaines.

Outre la prise de paris, un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV peut exploiter deux jeux de

hasard automatiques.

100 Article 21.3 de l'avant-projet de loi sur le blanchiment d’argent.

101Article 2 de l'Arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de

hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et des lieux où des paris sont pris visés à l'article 43/4 §

5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des

joueurs au moyen d'un système informatique approprié, M. B. 29 décembre 2010 ; Protocole informatique de classe

IV, www.gamingcommission.be.

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Avant de mettre en marche une telle machine automatique, l'âge du joueur est contrôlé.102 Ce contrôle est

effectué en introduisant la carte d'identité électronique dans l'appareil. Si le joueur ne dispose pas d'une

carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte

appartenant à l'exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel ;

La carte d'exploitant est programmée de sorte à ce qu'elle puisse uniquement être utilisée dans

l'établissement de jeux de hasard de classe IV concerné.

L'appareil enregistre un historique des 1 000 derniers événements sur l'utilisation des cartes d'identité

électroniques et de la carte d'exploitant, avec la date et l'heure d'utilisation, la date de naissance identifiée

et un signalement pour marquer une carte acceptée ou non.

8A.2. LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX SERVICES ET AUX TRANSACTIONS

8A.2.1 Jeux proposés

L'abus des jeux proposés pour blanchir de l'argent est avant tout possible si le joueur a la possibilité

d'influencer malhonnêtement le jeu.

Paris103

Dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV les paris suivants sont autorisés :

paris sportifs ;

paris sur des événements ;

les paris mutuels sur les courses hippiques en Belgique et qui sont organisés par une association de courses reconnue par la fédération compétente ;

les paris mutuels sur les courses hippiques à l'étranger dans les conditions fixées par le Roi ;

les paris sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, soit en fonction des résultats des paris mutuels, soit selon les cotes conventionnelles auxquelles les parties font référence.

Les paris peuvent être proposés de différentes manières.

Il y a le terminal classique, exclusivement exploité par l'exploitant. Ce terminal est placé derrière le guichet de l'établissement. L'exploitant y prend la mise, indique les détails sur le pari dans le système informatique et remet le ticket au joueur.

En outre, il existe des terminaux autonomes. Le joueur se charge alors de tout lui-même (mise/informations/ticket). Ce genre de terminaux autonomes n'est pas autorisé vu les exigences de contrôle et d'inscription imposées par la loi belge sur les jeux de hasard et ses arrêtés d'exécution.

102 Article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard

automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, M.B. 29 décembre 2010. 103

Protocole informatique classe IV, www.gamingcommission.be.

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Ce genre de terminaux peut uniquement être placé de manière appropriée. Ainsi, le terminal autonome dans un bureau de paris doit assurer, outre le contrôle de l'âge, le contrôle de l'obligation d'inscription à partir de 1 000 euros. Les contrôles susmentionnés peuvent uniquement être assurés correctement moyennant l'intervention active de l'exploitant lors du paiement de la mise ou de la remise du ticket.104 Il FAUT une interaction active de la part de l'exploitant (le paiement est fourni directement à l'exploitant ou le ticket est remis par l'exploitant) AVANT que le pari ne soit conclu et que le ticket – qui représente la preuve du pari – ne soit remis au joueur.105 Enfin, il existe également des « systèmes clavier » pour lesquels les joueurs fournissent eux-mêmes au moins les détails des paris. Dans ce cas, les joueurs paient le plus souvent au commerçant et obtiennent souvent un ticket qui leur est remis par le commerçant. Ils se chargent alors d'introduire les informations se rapportant au pari sur le système informatique. En pratique, il existe d'une part les systèmes clavier, à savoir un ordinateur seul sur lequel le joueur saisit les détails, et d'autre part, il existe aussi des systèmes clavier dont le terminal se trouve certes sur le comptoir de l'exploitant, mais avec l'écran, pour renseigner les informations, tourné vers le joueur pour qu'il puisse lui-même – souvent avec un écran tactile – saisir les données. La Commission des jeux de hasard définit comme terminal autonome tout terminal qui n'est pas exclusivement utilisé par l'exploitant et que le joueur utilise pour saisir lui-même soit la mise, soit les informations sur le pari, ou pour obtenir le ticket. Plusieurs règles spécifiques s'appliquent à un établissement de jeux de hasard mobile de classe IV. 106 Des paris peuvent être pris sur cet événement, ce match ou cette compétition dans un établissement de jeux de hasard mobile de classe IV. Tandis que les concepts « paris sur cet événement », « paris sur ce match » ne posent pas problème, l'intention du législateur avec « paris sur cette compétition » ne semble pas très claire. La Commission des jeux de hasard a décidé que la notion de compétition devait être comprise au sens le plus strict du terme ; seuls des paris sur des matchs de la même classe ou de la même compétition (p. ex. la Ligue des Champions de l'UEFA) peuvent être pris. Un établissement de jeux de hasard mobile est exploité pour la durée et sur le lieu d'un événement, d'une compétition sportive ou d'un match. La Commission des jeux de hasard a décidé que la prise de paris sur des lieux publics où un événement sportif important est diffusé sur grand écran est possible si : - information préalable par le titulaire de licence (lieu, date et durée) ; - autorisation préalable par le secrétariat de la Commission des jeux de hasard.

En outre, des règles spécifiques sur le stockage et l'envoi de données ont été établies.107

Le logiciel utilisé pour prendre les paris est fourni par le titulaire de licence F1. Le serveur utilisé pour ce logiciel doit se trouver en Belgique dans les locaux de ou sous la supervision du titulaire de licence F1. Un titulaire de licence F1 est susceptible de perdre sa licence s'il s'avère que le logiciel n'est pas conforme.

104Note d'informations du 4 mai 2011, www.gamingcommission.be.

105Note d'informations du 17 octobre 2012, www.gamingcommission.be.

106Note de novembre 2013 : La prise de paris dans les établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV

(bookmakers, www.gamingcommission.be. 107

Protocole informatique classe IV, www.gamingcommission.be.

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Le réseau de production avec les jeux de hasard doit être séparé physiquement du réseau administratif et il ne peut pas y avoir de connexions sans fil sur les réseaux de production. Le F1 doit être en mesure d'activer et de désactiver à distance le système utilisé pour prendre les paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV. Il ne peut pas être possible de générer des tickets pour les paris si aucune connexion active n'est établie avec le serveur du titulaire de licence F1. Pour chaque pari, il est obligatoire d'enregistrer les informations suivantes et de les conserver pendant 12 mois. Ces informations ne sont pas fournies au quotidien à la Commission des jeux de hasard.

Numéro de la licence F1

Numéro de la licence F2

Identification du terminal pour les paris

Identification de la catégorie des paris (sport, événement, course hippique, mix)

Identification du numéro du ticket sur le pari

Sélection du parieur

Mise du parieur

Gain du parieur

Horodatage de la prise du pari

Horodatage de l'événement auquel se rapporte le pari Pour chaque pari pris, ces informations doivent permettre de retrouver où et quand un pari est pris. Dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, ces informations, combinées aux images disponibles des caméras de surveillance, permettent d'associer les paris à une personne bien précise. En outre, tous les jours, des informations financières globales sur la mise, les gains versés et le nombre de tickets sont transmises à la Commission des jeux de hasard, et ce, tant par titulaire de licence F1 que par titulaire de licence F2. Le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des opérations financières relatives à l'engagement de paris et à la régularité de leur fonctionnement. Il doit tenir une comptabilité distincte sur les paris engagés. Sans préjudice des dispositions du règlement sur les paris le titulaire de la licence est toujours tenu de payer immédiatement le gain du joueur.108

Jeux de hasard automatiques de classe IV

Dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, deux jeux de hasard automatiques de classe IV

peuvent 109être installés. Seuls les mono-joueurs, permettant au joueur de parier sur la réalisation d'un

événement virtuel, basé sur le pari à la cote, sont autorisés.

108Arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et

d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité, M.B. 29 décembre 2010. 109

Arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, M.B. 29 décembre 2010.

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Les machines ne sont pas celles du tenancier de la licence F1/F2. Le jeux automatiques sont fabriqués,

vendus et entretenus par une titulaire de licence E.110 Les équipements sont donc gérés par des entités

tierces sous le contrôle de la Commission des Jeux de Hasard. La législation relative aux jeux de hasard

prévoit une interdiction de cumul entre un titulaire de licence F1/F2 et E.111 Cette interdiction de cumul est

identique à l'interdiction de cumul des licences A et E, comme susmentionné au point 1.2.1. Cette

interdiction empêche une même personne de frauder à l’aide de machines truquées qui seraient sous sa

propre exploitation.

Les titulaires de licence E ont réalisé en 2015 grâce à l'exploitation de ces jeux de hasard automatiques un

GGR de 22 271 234,42 EUR.112

Le joueur dispose de trois possibilités de mise. Il peut miser sur le vainqueur, sur les deux premières places,

dans l'ordre ou non, ou sur les trois, quatre ou cinq premières places, dans l'ordre ou non. Le gagnant est

payé en fonction du score des vainqueurs.

Les jeux de hasard automatiques autorisés doivent respecter de nombreuses dispositions réglementaires

découlant de la loi sur les jeux de hasard, des arrêtés d'exécution et du protocole de contrôle des appareils

de jeux de hasard pour une exploitation dans des établissements de jeux de hasard de classe IV.113

Il existe tout d'abord différentes règles imposées sur le montant des mises et des gains maximum et sur le

taux de redistribution minimum et la perte horaire moyenne maximale.

La mise minimale oscille entre 0,10 et 0,25 EUR. La machine doit pouvoir s'allumer avec cette mise de base.

La mise maximum pour faire démarrer une partie est de 10 EUR.

Le gain maximal par partie s'élève à 500 EUR.

La durée minimum d'une partie est de 3 secondes.

12° Le pourcentage restitué aux joueurs sous forme de gain s'élève à un minimum de 84 % de l'enjeu.

La perte horaire moyenne s'élève au maximum à 12,50 EUR.

Il n'est enfin pas autorisé de raccorder plusieurs machines automatiques en vue d'attribuer un prix.

110Article 48 de la loi sur les jeux de hasard.

111Article 27 de la loi sur les jeux de hasard.

112Rapport annuel de la Commission des jeux de hasard 2016.

113 Article 8 de la loi sur les jeux de hasard ; Arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement

des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, M.B. 29 décembre 2010. Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans des établissements de jeux de hasard de classe IV et protocole informatique de classe IV, www.gamingcommission.be.

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60

En outre, bon nombre de règles sont établies pour combattre les possibilités de trucage du jeu.

7° Tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une interruption de courant L'appareil

doit être protégé contre les influences externes en particulier contre les interférences électromagnétiques et

électrostatiques et contre les ondes radio-électriques aux termes de la directive européenne 89/336/CEE.

Les appareils automatiques doivent être équipés des protections informatiques suivantes :

a) la machine doit être équipée d'un module de « signature software » ;

b) les « paramètres » qui peuvent avoir une influence sur les résultats de l'évaluation doivent être inscrits de

manière permanente dans le logiciel ;

c) si une partie n'est pas en cours, il doit être possible de voir en appuyant sur le bouton « collect » le

numéro de série, la version du logiciel, la signature du logiciel de la semaine et le numéro de l'approbation

du modèle ;

d) le propriétaire de l'établissement de jeu de hasard ne peut pas avoir accès au logiciel de la machine.

Chaque machine doit être munie de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les compteurs

doivent au moins enregistrer :

1° le montant total des mises ;

2° le montant total des gains ;

3° le nombre de parties ;

4° la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie.

L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des jeux de hasard automatiques et à la régularité de leur fonctionnement. Toute panne d'un des jeux de hasard automatiques exploités dans l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard dans un registre spécialement tenu à cet effet. L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne. 114 En raison de la réglementation stricte applicable aux jeux de hasard automatiques, ces jeux ne sont pas intéressants pour servir à blanchir de l'argent. Les mises et les gains possibles sont trop faibles, la probabilité d'obtenir le gain maximal est très limitée et la possibilité de truquer le jeu et, ce faisant, d'accroître les chances de gain, est réduite au minimum en raison des nombreux mécanismes de contrôle intégrés. Il n'est pas possible d'influencer le résultat d'une partie en jouant avec plusieurs joueurs.

114 Arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et

d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité, M.B. 29 décembre 2010.

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61

Paris virtuels115

Les paris virtuels portent sur un événement sportif virtuel. Celui-ci et ses possibilités de gains relatées sont

dans les faits générés par un serveur contrôlé par un tiers indépendant. Les paris virtuels sont à mi-chemin

entre les paris ordinaires et les jeux automatiques.

À ce jour, un opérateur de pari a obtenu l'autorisation en vue de proposer des paris virtuels. Cette

autorisation n’est plus prolongée. Un encadrement plus clair s'impose.

Pour l'instant, contrairement aux jeux de hasard automatiques, ces paris virtuels ne sont pas réglementés

de manière stricte.

Après une évaluation approfondie des paris virtuels en 2015, aux termes d'une enquête menée par une

sous-commission créée spécialement à cette fin, la sous-commission estima que pour des raisons de

sécurité juridique, d'ordre public et de protection des parieurs, une (re)qualification des paris virtuels sous

forme de jeux de hasard automatiques était nécessaire, et que le cadre légal et réglementaire existant

devait également être adapté en ce sens.

Le 13 juin 2016, la CJH examina l'avis de la sous-commission, ce qui déboucha finalement sur un projet

d'arrêté royal sur les paris virtuels.

L'avant-projet de décision vise à garantir une meilleure protection des parieurs vulnérables, à apporter aux

opérateurs de paris l'indispensable sécurité juridique et à neutraliser la disparité existante dans la politique

des jeux de hasard en Belgique.

8A.2.2. Transactions

Tous les jours, de nombreuses transactions financières sont effectuées dans un établissement de jeux de

hasard de classe IV. Les risques y étant associés sont principalement l'utilisation d'espèces et le fait que les

billets des paris pris ne sont pas nominatifs et qu'ils peuvent donc être revendus.

Il est uniquement possible de jouer aux jeux proposés, tant les paris que les jeux de hasard automatiques,

avec de l'argent en espèces ou à l'aide d'une carte de joueur. Les mises des clients se font soit en espèces

soit par carte de débit. Le crédit ou une autre forme de transaction financière ou matérielle pour payer une

mise ou une perte sont interdits.116

L'AMLD4 exige l'identification d'un joueur qui prend part à des jeux de hasard avec une mise de 2 000 euros

ou si des gains de 2 000 euros sont versés, si l'identification n'a pas encore eu lieu.

Les transactions pour payer les gains sont réalisées sous le contrôle du gérant. Dans le cas d’un montant

plus important à remettre à un joueur inconnu, sa vigilance est augmentée.

115

Rapport annuel de la Commission des jeux de hasard 2016. 116

Article 58 de la loi sur les jeux de hasard.

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62

Les comptes clients, points d’épargne et portefeuilles virtuels sont interdits. Il existe des cartes « client »

permettant d’identifier un joueur et les mises qu’il a prépayées pour jouer.

Les gains sont uniquement payés sur présentation d'un billet gagnant valable. Le contrôle sur les gains n’est

pas garanti car les billets gagnants ne sont pas nominatifs. Seuls les paris avec des mises de 1 000 euros ou

plus sont enregistrés. Dans ce cas, les données sur le pari et les données du client qui a misé le montant

sont connues. Pour tous les autres paris, on ne sait pas quel joueur a déposé la mise. Un lien éventuel

entre la partie et le joueur peut uniquement être établi en consultant les données sur le pari et les images

caméra, sans avoir la certitude que l'identification du joueur est possible. Vu que le billet gagnant n'est pas

nominatif, des personnes malintentionnées peuvent l'acheter au joueur, souvent contre une petite plus-

value, et ce faisant, empocher un gain légitime.

Il ressort du sondage des établissements de jeux de hasard de classe IV que des mises de 2 000 EUR par jour

ne surviennent que très sporadiquement. La grande majorité des paris pris porte sur de petites mises.

Il ressort du même sondage que la majorité des établissements de jeux de hasard n'applique aucune limite sur l'argent en espèces. Le paiement des gains se fait pratiquement toujours en espèces. Dans quelques cas, les montants plus élevés sont virés sur un compte. Les paiements à partir de 2 000 EUR de gain surviennent sporadiquement dans tous les établissements de jeux de hasard de classe IV.

La Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme impose à 3 000 EUR la limite sur les opérations en espèces effectuées par un client. L'avant-projet de loi sur le blanchiment prévoit une interdiction totale en Belgique sur des opérations en espèces supérieures à 3 000 euros. Le risque que cette mesure peut comporter est déjà décrit dans l'analyse des casinos au point 1.2.2. Dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, il n'est cependant pas fréquent que des montants de cette ampleur soient misés ou versés.

Limiter les mises en espèces dans les établissements de jeux de hasard de classe IV ne garantit pas que le blanchiment d'argent soit évité de manière préventive. Les clients qui veulent blanchir de l'argent étaleront leur argent en espèces sur plusieurs mises pour rester en dessous du seuil, ou l'étaleront dans le temps, ou passeront par des intermédiaires.

Bien que l'utilisation d'argent liquide comporte des risques, en versant ses paiements de gains en liquide, un établissement de jeux de hasard de classe IV évite en outre qu'un client ne reçoive de l'argent sur un compte d'où il peut être transféré rapidement et avec efficacité vers d'autres comptes en Belgique et à l'étranger.

Il est cependant possible que plusieurs clients, pour le compte d'une seule personne, considérée comme le

bénéficiaire final, parient en vue d'encaisser de gros gains. Ce phénomène est principalement lié au trucage

de matchs (voir le point sur le titulaire de licence F1). Tandis que la collaboration entre des clients peut

être détectée en partie à l'intérieur d'un établissement de jeux de hasard de classe IV grâce à la surveillance

humaine et à la visualisation des images prises par les caméras, qui sont conservées pendant quatre

semaines, il est impossible de le faire si la collaboration se déroule à l'extérieur et si les clients se rendent

chacun séparément dans un établissement de jeux de hasard de classe IV. Ce n'est qu'en additionnant les

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paris pris que le titulaire de licence F1 est en mesure de déceler des transactions suspectes. Le titulaire de

licence F1 a alors la possibilité d'annuler certains paris et de restituer leur mise aux joueurs.

Plusieurs joueurs complices peuvent s’arranger pour couvrir plusieurs possibilités et s’assurer le gain d’un

des membres du groupe avant de se répartir les gains en impliquant éventuellement plusieurs bureaux de

paris / opérateurs. La démarche reste difficile et demande une grande expertise du groupe de joueurs. Les

regroupements organisés en dehors de l’établissement sont difficiles à contrôler. Outre les paris fictifs avec

la complicité de l’établissement et les matches truqués, il est possible d’identifier des paris peu populaires

et de jouer les différentes combinaisons en groupe en vue de blanchiment de capitaux et financement du

terrorisme.

En outre, la collaboration des membres du personnel n'est pas complètement exclue. Les collaborateurs qui veulent travailler dans un établissement de jeux de hasard de classe IV doivent être en possession d'une licence D117, délivrée par la Commission des jeux de hasard. Cette licence D est liée à une personne et la Commission des jeux de hasard peut, outre les poursuites judiciaires éventuelles, procéder au retrait de la licence D s'il est établi que le collaborateur ne respecte pas les exigences de la fonction. Un tel retrait d'une licence D implique que cette personne ne peut plus travailler un établissement de jeux de classe IV (ou autre).

117 Article 44 de la loi sur les jeux de hasard.

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8A.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

La carte ci-après donne l'emplacement des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV agréés sur

notre territoire.

Il en ressort une concentration claire des établissements de jeux de hasard de classe IV dans les villes,

comme Anvers, Bruxelles, Charleroi, Mons et Liège. Dans les régions frontalières, on retrouve également

bon nombre d'établissements de jeux de hasard de classe IV. En raison de l'absence d'obligation

d'inscription générale dans les bureaux, il est impossible de savoir s'ils sont fréquentés ou non

principalement par des habitants des pays frontaliers.

Vu que les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV doivent être installés à au moins 1 000

mètres les uns des autres, une plus grande concentration dans les villes peut être évitée.118

118Arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles

de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le

traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement, M. B. 29 décembre

2010.

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Aucune donnée officielle n'est disponible sur le nombre de visites dans un établissement de jeux de hasard

de classe IV de personnes d'un pays qui se trouve sur la liste publiée par le GAFI. Il ressort d'un sondage du

secteur que ce genre de visites n'est que très sporadique et que, selon le titulaire de licence F2, une

vigilance plus accrue ou non est appliquée.

8A.4. RISQUE RESIDUEL

La présence de plus gros montants, l’absence d’identification du joueur lors du placement de mise / lors du

jeu et la possibilité de regroupement font des jeux de hasard de Classe IV une source potentielle de

blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. L’absence d’un officier de conformité est un

facteur aggravant.

Néanmoins, la loi belge sur les jeux de hasard et les arrêtés d'exécution prévoient déjà plusieurs mesures

de protection, principalement sur les jeux proposés, la présence d'images caméra dans les établissements

de jeux de hasard fixes de classe IV, la conservation et la transmission des données financières sur les paris

et les jeux de hasard. En outre, en Belgique, une attention toute particulière est prêtée au phénomène de

trucage des matchs, et ce, en collaboration avec les diverses parties impliquées.

Aucune obligation d'inscription générale n'est encore de mise. Les joueurs peuvent éviter l'identification en

restant sous le seuil des 1 000 EUR et parviennent quand même à prendre des paris pour un montant

illimité grâce à la collaboration.

À ce jour, le risque résiduel reste élevé.

L'intention du législateur belge d'introduire dans les établissements de jeux de hasard de classe IV une

obligation d'inscription générale aura un effet positif supplémentaire, étant donné qu'il ne sera plus

possible de garder l'anonymat.

Le risque résiduel évoluera de élevé vers modéré et nécessite une réglementation

complémentaire. Le secteur des établissements de jeux de hasard classe IV doit, en qualité

d'entité soumise, respecter les mesures prescrites.

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8B. LICENCE F2, LIBRAIRIE

Une librairie peut prendre des paris au titre d'activité complémentaire.119

Pour pouvoir accepter des paris, l'activité principale de l'exploitation doit être la vente de journaux. La

Commission des jeux de hasard utilise à cette fin la même définition que celle reprise dans la Loi sur les

heures d'ouverture120, et respecte la définition du SPF Économie et de l'arrêt de la Cour d'appel du 20

octobre 2015.

Un libraire doit exercer les activités suivantes de manière cumulée :

Vente de journaux et de magazines ;

Vente de produits de la Loterie Nationale ;

Vente de produits à base de tabac et d'articles pour fumeurs ;

Vente de cartes téléphoniques.

La cour121 était appelée à se prononcer sur le fait qu’un commerce pouvait ou non bénéficier de la

dérogation aux heures d’ouvertures prévue par la loi du 10 novembre 2006. A cette occasion la Cour a

explicité le concept de librairie.

« L’article 16§2 de ladite loi tel que modifié par la loi du 11 avril 2012 entré en vigueur le 07/05/2012

prévoit que les interdictions indiquées à l’article 6 (quant aux heures de fermetures obligatoires) et à l’article

8 (quant au jour de fermeture hebdomadaire obligatoire) ne s’appliquent pas aux unités d’établissement

dont l’activité principale « constitue la vente d’un des groupes de produits qui sont précisés aux lettres a) à

e), à savoir notamment, à la lettre a), les journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes

téléphoniques et produits de la Loterie nationale (c’est la cour qui souligne).

Pour pouvoir déroger aux prescrits des articles 6 et 8 de la loi du 10 novembre 2006, il faut, donc, que

l’activité principale du commerce consiste dans la vente d’un des cinq « groupes de produits » énumérés

sous les lettres a) à e). »

La prise de paris doit rester une activité complémentaire. D'une part, la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, ne peut être axée sur l'engagement de paris que pour maximum 1/3. D'autre part, l'engagement de paris ne peut occuper plus d'1/5 de la superficie commerciale totale. Si malgré ces conditions la suspicion existe que l'engagement de paris ne constitue pas une activité complémentaire, il sera procédé au contrôle de la comptabilité afin de vérifier si le chiffre d'affaires résultant de l'engagement de paris ne représente pas plus de 49 % du chiffre d'affaires global.122

S'il est constaté que ces conditions ne sont pas respectées, la Commission des jeux de hasard peut procéder au retrait de la licence F2 octroyée.

119Article 43/4§5 de la loi sur les jeux de hasard.

120Loi du 10 novembre 2006 sur les heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, M. B. 19

décembre 2006. 121

Cour d’appel de Mons du 20 octobre 2015. 122

Arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, M.B. 29 décembre 2010.

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Pour l'heure, 1 800 licences F2 sont octroyées à des librairies.

8B.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

Aucune obligation d'enregistrement n'est d'application dans une librairie. À aucun moment un client ne doit être identifié, ni pour obtenir un accès, ni pour prendre part à des paris. Une librairie reçoit tous les jours énormément de clients, dont la plupart habitent dans le voisinage et sont connus.

L'AMLD4 prévoit une obligation d'identification dès qu'il est question d'une mise et/ou d'un gain de 2 000 EUR.

Dans une librairie, seuls des paris dont la mise effectuée par le joueur ne dépasse pas un montant ou une contre-valeur de 200 EUR sont autorisés. Si un joueur fait plusieurs paris au cours d'une même journée dont le montant cumulé dépasse les 200 EUR, le titulaire de licence doit refuser les paris.123

Les mises supérieures à 2 000 EUR ne sont donc pas autorisées dans une librairie. Ce genre de petites mises n'est pas intéressant pour les individus qui souhaitent blanchir de l'argent.

Il pourrait cependant arriver que plusieurs personnes, pour le compte d'une autre personne, prennent des paris dans plusieurs librairies sur des matchs truqués, et ce faisant, restent juste en dessous du seuil des 200 EUR, pour empocher un gain considérable.

Il peut arriver exceptionnellement qu'un gain de 2 000 EUR ou plus doive être versé. Dans le cadre de la lutte contre les matchs truqués, il peut être intéressant de retrouver l'identité de ces personnes.

Une librairie ne doit pas être munie d'un système de surveillance vidéo, contrairement aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. Par conséquent, il n'y a aucune image permettant de suivre les actions d'un joueur.

123 Arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des

établissements de jeux de hasard de classe IV, M.B. 29 décembre 2010.

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8B.2. LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX SERVICES ET AUX TRANSACTIONS

Jeux proposés

Dans une librairie, seuls les paris mutuels sur les courses hippiques et les paris sportifs sont permis.124

Outre le terminal classique, un maximum de 4 terminaux autonomes est autorisé125 dans une librairie (voir ci-dessus, point 8A.2).

Dans une librairie, les paris sont pris pour le compte d'un titulaire de licence F1.

Transactions

Tous les jours, de nombreuses transactions financières sont effectuées dans une librairie agréée. Les

risques y étant associés sont principalement l'utilisation d'espèces et le fait que les billets des paris pris ne

sont pas nominatifs et qu'ils peuvent donc être revendus.

Les mises des clients se font soit en espèces soit par carte de débit. Le crédit ou une autre forme de

transaction financière ou matérielle pour payer une mise ou une perte sont interdits.126

La Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme impose à 3 000 EUR la limite sur les opérations en espèces effectuées par un client. La nouvelle législation de transposition de l'AMLD4 prévoit une interdiction totale en Belgique sur des opérations en espèces supérieures à 3 000 euros. Le risque que cette mesure peut comporter est déjà décrit dans l'analyse des casinos. Dans les librairies, il n'arrive cependant pas que des montants de cette ampleur soient misés. Dans des cas très rares, le versement d'un tel montant peut être effectué.

Comme susmentionné, la mise maximale par jour dans une librairie est établie à 200 EUR. Les mises supérieures à 200 EUR doivent être refusées par le libraire.

Il est cependant possible que plusieurs clients, pour le compte d'une seule personne, considérée comme le

bénéficiaire final, parient en vue d'encaisser de gros gains. Ce phénomène est principalement lié au trucage

de matchs (voir le point sur le titulaire de licence F1). Pour un libraire, c'est pratiquement impossible à

contrôler. Seul le titulaire de licence F1 peut détecter des transactions suspectes.

Il est déjà arrivé plusieurs fois que des libraires soient victimes de personnes malintentionnées qui en très peu de temps prennent beaucoup de paris en direct sans payer au libraire leur mise, qui dépasse de loin les 200 EUR. Si le pari est perdu, ces personnes s'enfuient. Si le pari est gagnant, elles s'adressent au libraire pour encaisser leur gain et y font prélever la mise. Ces paris doivent immédiatement être annulés par le libraire.

124Article 43/4 §5 de la loi sur les jeux de hasard.

125Note

terminaux autonomes - clarification et adaptation de la limite de prise de paris pour les libraires via terminaux

autonomes. 126

Article 58 de la loi sur les jeux de hasard.

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En outre, la collaboration des membres du personnel n'est pas complètement exclue. Dans une librairie, le personnel ne doit pas être titulaire d'une licence D. Il convient cependant qu'une personne suive la séance d'informations. À ce jour, aucun contrôle n'est effectué dans la pratique.

8B.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

La carte ci-après indique la répartition sur le territoire belge des librairies où des paris sont acceptés comme activité complémentaire. Il existe un lien clair avec la densité de population d'une région.

Vu qu'il n'existe aucune obligation d'inscription, aucune donnée officielle n'est disponible sur le nombre de

visites dans une librairie de personnes d'un pays qui se trouve sur la liste publiée par le GAFI. Vu que le

montant maximum s'élève à 200 EUR par jour, il est très peu probable que des individus issus de ces pays

se présentent dans une librairie en vue de blanchir de l'argent.

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8B. 4. RISQUE RESIDUEL

L’absence d’identification du joueur lors du placement de mise / lors du jeu et la possibilité de

regroupement font les paris une source potentielle de blanchiment de capitaux et financement du

terrorisme. L’absence d’un officier de conformité est un facteur aggravant.

La loi belge sur les jeux de hasard et les arrêtés d'exécution prévoient déjà plusieurs mesures de protection,

principalement sur les jeux proposés et la mise maximale de 200 EUR. Cela étant dit, le trucage des matchs

demeure un problème auquel les librairies peuvent également être confrontées et l'obligation

d'identification lors du paiement d'un gain de 2 000 EUR ou plus peut être une mesure de protection

supplémentaire dans cette lutte.

Le risque résiduel reste modéré et nécessite une réglementation complémentaire. Le

secteur des librairies doit, en qualité d'entité soumise, respecter les mesures prescrites .

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8C. LICENCES F2, HIPPODROMES

Dans l'enceinte d'un hippodrome, des paris mutuels sur des courses hippiques nationales et étrangères peuvent être acceptés.

À ce jour, 6 licences ont été octroyées pour prendre ce genre de paris.

8C.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

Dans l'enceinte d'un hippodrome, aucune obligation d'inscription n'est de mise avant que l'accès ne soit

octroyé, comme dans les établissements de jeux de hasard de classe I et II.

En revanche, il existe une obligation d'inscription dès que la mise d'un client dépasse un montant donné,

comme dans les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV. Ce montant, ainsi que le

mode d'enregistrement, est fixé par le Roi.127

Les modalités de l'inscription sont identiques à celles pour l'enregistrement de paris dans les

établissements de jeux de hasard de classe IV (ci-dessus).

Contrairement aux établissements de jeux de hasard, aucune obligation d'inscription générale n'a été

prévue pour ce secteur particulier dans les récentes discussions.

L'AMLD4 prévoit une obligation d'identification dès qu'il est question d'une mise de 2 000 EUR et/ou d'un paiement éventuel de 2 000 EUR, si la personne n'a pas encore été identifiée. L'obligation d'inscription portant sur la mise, imposée par la loi sur les jeux de hasard et les arrêtés d'exécution, est par conséquent plus stricte.

8C.2. LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX SERVICES ET AUX TRANSACTIONS

8C.2.1 Jeux proposés

L'abus des jeux proposés pour blanchir de l'argent est avant tout possible si le joueur a la possibilité

d'influencer malhonnêtement le jeu.

Dans l'enceinte d'un hippodrome, seuls des paris mutuels sur des courses hippiques nationales et étrangères peuvent être pris.128 Il n'est pas obligatoire d'installer un système de surveillance vidéo.

127Arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant le montant ou la contre-valeur de la mise pour des paris pour

lesquels une obligation d'inscription est d'application et fixant le contenu et la méthode pour cette inscription, M. B. 29 décembre 2010. 128

Article 43/4 §5 2° de la loi sur les jeux de hasard.

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Les paris mutuels sont moins intéressants pour les personnes souhaitant blanchir de l'argent que les paris à

cote, vu que la mise totale doit toujours être répartie entre tous les gagnants, et ce, contrairement aux

paris à cote, où les cotes dépendent de l'évaluation préalable de la probabilité du résultat d'un événement.

Le regroupement de joueurs en vue d'obtenir un plus grand gain est encore moins intéressant étant donné

que le gain est réparti entre tous les gagnants. Plus il y a de gagnants, plus le gain sera petit.

Le trucage des courses en vue d'empocher le gain est éventuellement possible. Cela requiert la

collaboration du cavalier ou d'une autre personne qui peut influencer le résultat de la course.

8C.2.2. Transactions

Les risques associés à la prise de paris dans l'enceinte d'un hippodrome sont principalement l'utilisation

d'espèces et le fait que les billets des paris pris ne sont pas nominatifs et qu'ils peuvent donc être revendus.

Les mises des clients se font soit en espèces soit par carte de débit. Le crédit ou une autre forme de

transaction financière ou matérielle pour payer une mise ou une perte sont interdits.129

L'AMLD4 exige l'identification d'un joueur qui prend part à des jeux de hasard avec une mise de 2 000 euros

ou si des gains de 2 000 euros sont versés, si l'identification n'a pas encore eu lieu.

Seuls les paris avec des mises de 1 000 euros ou plus sont enregistrés. Dans ce cas, les données sur le pari

et les données du client qui a misé le montant sont connues. Pour tous les autres paris, on ne sait pas quel

joueur a déposé la mise. Il est difficile d'établir un lien éventuel entre la partie et le joueur.

Les transactions pour payer les gains sont réalisées sous le contrôle du gérant. Les gains sont uniquement

payés sur présentation d'un billet gagnant valable. Vu que le billet gagnant n'est pas nominatif, des

personnes malintentionnées peuvent l'acheter au joueur, souvent contre une petite plus-value, et ce

faisant, empocher un gain légitime.

Seul un hippodrome a participé au sondage. Dans l'enceinte de cet hippodrome, aucune mise de 2 000 EUR

par jour n'est placée. La grande majorité des paris pris porte sur de petites mises.

129 Article 58 de la loi sur les jeux de hasard.

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8C.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

Seules 6 licences sont actives. Elles sont liées au lieu où l'hippodrome est établi, plus précisément à

Ostende, Waregem, Kuurne, Tongres et Mons.

On ne sait pas si des personnes d'un pays qui se trouve sur la liste publiée par le GAFI participent à des paris

organisés dans l'enceinte d'un hippodrome.

8C. 4. RISQUE RESIDUEL

Les paris sur les paris mutuels sont moins intéressants aux fins du blanchiment d'argent. La probabilité de

gains élevés est plus faible et la collaboration avec d'autres joueurs n'est pas non plus intéressante.

Cependant, avec le trucage des courses, les paris dans l'enceinte d'un hippodrome peuvent être

intéressants pour blanchir de l'argent.

Bien qu'une obligation d'inscription prévale pour les mises à partir de 1 000 EUR, il est possible de ne pas

être détecté en misant à chaque fois en dessous de ce seuil. Il n'y a pas d'obligation d'inscription générale.

Le risque résiduel reste modéré et nécessite une réglementation complémentaire. Le

secteur des hippodromes doit, en qualité d'entité soumise, respecter les mesures prescrites.

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9. LICENCES G1,PROGRAMMES COMPLETS - JEUX TÉLÉVISÉS

Une licence G1 offre la possibilité à un fournisseur de jeu d'exploiter des jeux dans le cadre de programmes

télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de

facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, mais uniquement

pour les séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui

forment un programme complet de jeu.

Une licence G1 est active.

La loi sur les jeux de hasard prévoit une obligation de transparence pour obtenir une licence G1. Une

licence peut uniquement être octroyée à une personne physique ressortissant de l'Union européenne ou à

une personne morale qui dispose de cette qualité aux termes du droit d'un État membre de l'Union

européenne. L'identité des gérants/administrateurs doit être connue. Le comportement des

gérants/administrateurs doit répondre aux exigences de la fonction. Il ne peut pas y avoir de dettes fiscales

non contestées.130

Il n’y a pas d’officier de conformité.

9.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

Il n'y a pas d'inscription officielle des participants à ces programmes de jeux. Cependant, la participation se

fait au moyen d'un appel téléphonique ou d'un SMS. Par conséquent, le numéro du participant est connu et

il est donc possible, sans certitude absolue, de savoir qui a pris part au jeu, à l'aide de l'opérateur

téléphonique. Depuis mai 2017, tous les appelants sont identifiés, y compris les détenteurs de cartes SIM

prépayées.131 L’identification du joueur se fait sur base du numéro d’appel.

Un préfixe spécifique, « contenu pour jeu », est réservé pour proposer ces jeux.132Par conséquent, pour

chaque opérateur téléphonique, il est possible de savoir quels joueurs ont participé à un jeu et quand.

Le gain financier est versé par compte bancaire, raison pour laquelle il est possible d’établir le lien entre le

numéro du joueur et le compte bancaire.

130 Article 43/10 et 43/11 de la loi sur les jeux de hasard.

131 Loi du 1 septembre 2016 portant modification de l’article 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications

électroniques et de l’article 16/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, M.B. 7 décembre 2016; Arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l’identification de l’utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, M.B. 7 décembre 2016. 132

Article 4 de l'arrêté royal du 21 juin 2011 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui contiennent un programme complet, M. B. 8 juillet 2011.

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Les personnes qui ont dépensé plus de 50 euros par jour sur le préfixe « contenu pour jeu » en sont

informées gratuitement par le titulaire de licence. L'appelant est averti de tout dépassement des 50 euros

par jour sur le préfixe « contenu pour jeu » le plus vite possible et au plus tard le premier jour ouvrable

suivant le dépassement. En outre, tous les mois, le titulaire de licence transmet à la Commission des jeux de

hasard une liste des appelants qui, conformément au premier paragraphe, ont dépassé cinq fois le préfixe

« contenu pour jeu » dans un délai de quinze jours. La Commission des jeux de hasard notifie ces personnes

dans le cadre de la protection des joueurs.133

La participation aux jeux ne se déroule certainement pas dans l'anonymat le plus complet.

9.2. FACTEURS DE RISQUE LIÉS AUX PRODUITS ET AUX TRANSACTIONS

Un arrêté royal spécifique stipule les conditions que doivent satisfaire les jeux proposés par un titulaire de

licence G1.134

9.2.1. Jeux proposés

Les jeux doivent respecter quelques règles pour garantir l'équité.

Le titulaire de la licence de classe G1 peut uniquement exploiter les jeux qui ont reçu l'approbation de la

Commission des jeux de hasard lors de la demande de licence. Lors de la demande d'approbation du jeu

média, un dossier complet détaillant l'organisation, le mode de sélection et la méthodologie du jeu est joint.

Le titulaire de la licence soumet à la Commission des jeux de hasard les énoncés de jeu et/ou les questions,

les réponses, les sources où les réponses peuvent être trouvées et les prix proposés. Ce n'est qu'après

confirmation donnée par la Commission des jeux de hasard que les énoncés de jeu et/ou les questions sont

clairs, transparents et explicites et qu'ils peuvent être résolus uniquement sur la base de l'énoncé affiché à

l'écran, que le jeu peut être proposé aux téléspectateurs.

L'énoncé doit être affiché clairement à l'écran, pour que les joueurs puissent le voir en continu.

Toutes les réponses correctes doivent être affichées à la fin de la durée de jeu.

Les réponses qui n'ont pas été trouvées ne sont affichées qu'après que le dernier candidat a été transféré et

qu'il a formulé sa réponse. De la sorte, tout abus de l'énoncé lors d'un jeu suivant est exclu.

Le titulaire de la licence conserve, pendant huit semaines minimum, les images des émissions ainsi que

toutes les données y afférant concernant les appels passés.

133Arrêté royal du 21 juin 2011 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de

programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui contiennent un programme complet, M. B. 8 juillet 2011. 134 Ibidem.

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En outre, il existe des règles pour veiller à ce que le joueur ait une chance réelle d'être transféré.

Le titulaire de licence qui propose le jeu fait appel à un facilitateur qui se charge de l'organisation du

transfert des participants pour l'assurer jusqu'à l'émission finale.

Les participants ne peuvent être sélectionnés que selon une moyenne de transfert d'appels vers le studio

d'un appel transféré en moyenne toutes les deux minutes, avec un laps de temps maximum de quinze

minutes entre deux appels transférés. La probabilité qu'un joueur participe effectivement à l'émission baisse

plus il y a de participants.

Les vainqueurs sont déterminés par un facteur « hasard » double. D’une part, il y a l’entreprise facilitatrice

qui organise le transfert les numéros et d’autre part les gains dépendent de la difficulté de l’ensemble

question/réponse.

Enfin, il existe des règles concernant le paiement des gains.

Il ne peut être remporté sur la durée de jeu qu'un montant maximum de 5 000 euros ou un avantage

matériel de même valeur, confrontée aux prix du marché. Souvent, plusieurs énoncés sont soumis pendant

la durée du jeu entre lesquels le prix maximal doit encore être réparti. Ce montant peut être

exceptionnellement majoré, au maximum quatre fois par année civile, après approbation de la Commission

des jeux de hasard.

Un montant de redistribution minimal est de mise par durée de jeu en fonction du prix moyen d'un appel et

du nombre moyen d'appels par durée de jeu calculé sur le mois écoulé.

9.2.2. Transactions

La participation aux jeux se fait au moyen d'un appel téléphonique ou d'un SMS, le coût d'un appel ou d'un

SMS s'élevant au minimum à 0,50 EUR et au maximum à 2 EUR, tout compris.

Le paiement de cette mise ne se fait pas en espèces, mais par la facture de l'utilisation du téléphone ou par

une carte prépayée pour téléphone. Grâce aux opérateurs téléphoniques, il est possible de retrouver à qui

appartient un numéro d'appel donné.

Seul le vainqueur gagne la somme, il n’y a pas de possibilité de regroupement ou de jeu simultané. Le plus

souvent les gains (lesquels sont sous le regard de la Commission des Jeux de Hasard) sont inférieurs au seuil

de 5.000 EUR. Le regroupement de gains semble très peu vraisemblable.

Si un prix en argent est versé, le gagnant doit transmettre son numéro de compte bancaire. Pour un prix

matériel, il est obligatoire de donner son adresse pour recevoir la livraison.

En raison de la mise minimale, du paiement de la mise par facture téléphonique ou carte prépayée et du

prix maximal bas par durée de jeu, ce jeu n'est pas attrayant pour blanchir de l'argent.

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9.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

Pour le moment, seule une licence G1 est octroyée, et ce, pour proposer un « programme complet » sur la

chaîne de télévision francophone RTL. Les clients qui participent à ces jeux se trouvent principalement en

Belgique francophone.

On ne sait pas si des personnes d'un pays qui se trouve sur la liste publiée par le GAFI participent à ces jeux.

Vu que ce type de jeu ne se prête pas au blanchiment d'argent, il est peu probable que ce groupe cible jette

son dévolu sur ces jeux en particulier.

9. 4. RISQUE RESIDUEL

Cette forme de jeu n'est pas intéressante à des fins de blanchiment d'argent, vu que le montant de la mise

est très faible et que la facturation passe par l'opérateur téléphonique. En outre, il n'y a aucune certitude

de pouvoir participer à l'émission et la probabilité de gain pendant l'émission est incertaine.

Le risque résiduel est faible et acceptable.

Au regard des faibles mises, de la limitation des gains, de la durée imposée par le jeu, de l’absence de jeu

en groupe et de l’identification du joueur par l’opérateur téléphonique et du gagnant par son adresse, son

compte bancaire ou son numéro d’appel, les jeux liés à la licence G1 ne semblent pas devoir être soumis à

l’AMLD4 / Be-AML&CTF.

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10. G2 JEUX MEDIAS : PARTIES DE PROGRAMME ET LES RUBRIQUES SÉPARÉES

La licence G2 permet, pour une période d'une année, sous les conditions qu'elle fixe, l'exploitation de jeux

de hasard via les médias, autres que ceux repris dans les programmes télévisés au moyen de séries de

numéros du plan belge de numérotation qui contiennent un programme complet.135

Pour le moment, aucun arrêté d'exécution précisant les règles pour demander une licence ou les règles de

fonctionnement de ces jeux n'a été promulgué.

Vu l'absence d'arrêtés d'exécution, la Commission des jeux de hasard est dans l'incapacité de délivrer une

licence pour ces jeux et d'exercer un contrôle.

10.1. FACTEURS DE RISQUES LIÉS AU CLIENT

Il n'y a pas d'identification des participants à ces programmes de jeux. Cependant, la participation se fait au

moyen d'un SMS. Par conséquent, le numéro du participant est connu et il est donc possible, sans certitude

absolue, de savoir qui a pris part au jeu, à l'aide de l'opérateur téléphonique. Depuis mai 2017, tous les

appelants sont identifiés, y compris les détenteurs de cartes SIM prépayées136.

Le prix remporté est envoyé à l'adresse du domicile. Avant que le prix ne puisse être reçu, le joueur doit

s'identifier et donner son adresse. Un montant en argent est viré sur le compte en banque.

10.2. FACTEURS DE RISQUE LIÉS AUX PRODUITS ET AUX TRANSACTIONS

10.2.1. Jeux proposés

Les jeux sont proposés sous la forme de questions, d'énigmes, de devinettes... qui sont diffusées dans les

journaux, à la radio, dans une revue, sur l'Internet... et grâce auxquelles il est possible de remporter un prix

matériel d'une valeur plutôt limitée (un abonnement de journal, un GSM, une tablette...) ou dans des cas

exceptionnels, une somme d'argent. Souvent, le caractère aléatoire dépend de la question subsidiaire

posée.

135Article 25.9. de la loi sur les jeux de hasard.

136 Loi du 1 septembre 2016 portant modification de l’article 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications

électroniques et de l’article 16/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité , M.B. 7 décembre 2016; Arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l’identification de l’utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, M.B. 7 décembre 2016.

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Ces jeux sont proposés à un grand public, alors qu'il n'est possible de remporter qu'un seul prix.

Pour l'heure, aucune règle de fonctionnement n'a été fixée pour déterminer la mise maximale ou la valeur

maximale d'un prix.

Dans la très grande majorité des jeux médias proposés, la mise est limitée au coût d'un SMS à 2 EUR et seul

un prix matériel est proposé comme gain.

Vu l'absence d'arrêtés d'exécution, il pourrait être possible que des personnes mal intentionnées proposent

de tels jeux et rassemblent les mises des joueurs sans décerner le moindre prix. Ce genre d'opérations

frauduleuses, s'il y en a déjà, ne seront pas longtemps soutenues par les opérateurs téléphoniques qui sont

sous le contrôle d'un régulateur.

10.2.2. Transactions

Dans la grande majorité des cas, la participation se fait uniquement par SMS, dont le prix varie de 0,50 EUR

à 2 EUR par participation.

Le paiement de cette mise ne se fait pas en espèces, mais par la facture de l'utilisation du téléphone ou par

une carte prépayée pour téléphone. Grâce aux opérateurs téléphoniques, il est possible de retrouver à qui

appartient un numéro d'appel donné. Les joueurs ont la possibilité de participer plusieurs fois au jeu.

Pour atteindre le seuil de 2 000 EUR, qui en vertu de l'AMLD4 requiert une identification, un joueur devrait

jouer jusqu'à 1 000 fois avec des mises de 2 EUR.

Il n'y a qu'un seul prix à gagner, qui ne peut pas être partagé et dont la valeur ne dépasse pas dans la

plupart des cas les 1 000 EUR (GSM, abonnement de journal...). Il n'est pas possible de jouer à plusieurs

pour partager les gains.

Si un prix en argent est versé, le gagnant doit transmettre son numéro de compte bancaire. Pour un prix

matériel, il est obligatoire de donner son adresse pour recevoir la livraison.

10.3. LES FACTEURS DE RISQUES GÉOGRAPHIQUES

En fonction du média sur lequel les jeux sont proposés, les participants peuvent être sélectionnés au niveau

national, régional ou local.

On ne sait pas si des personnes d'un pays qui se trouve sur la liste publiée par le GAFI participent à ces jeux.

Vu que ce type de jeu ne se prête pas au blanchiment d'argent, il est peu probable que ce groupe cible jette

son dévolu sur ces jeux en particulier.

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10.4. RISQUE RESIDUEL

En raison de la mise minimale, du fait que la mise n'est pas payée en espèces, de la forme matérielle et la

valeur limitée du prix et du fait que seul un prix peut être remporté, ce jeu n'est pas attrayant pour blanchir

de l'argent.

En plus, il y a l’absence de jeu en groupe, l’identification du joueur par l’opérateur téléphonique et du

gagnant par son adresse, son compte bancaire ou son numéro d’appel.

Le risque résiduel est faible et acceptable.

Les jeux liés à la licence G2 ne semblent pas devoir être soumis à l’AMLD4 / Be-AML&CTF.

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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Les organismes nationaux des autres Etats (UK Gov)137 … suivent les tendances affichées par la NRA : « the

NRA classified the gambling sector as low risk in relation to other regulated sectors. This is partly because

there are a number of mitigating factors which help to manage risks in the gambling sector”.

Cette étude rejoint les mêmes conclusions dans le sens où le secteur des jeux et paris serait très attractif en

Belgique pour des fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme s’il n’y avait pas les

mesures de mitigation mises en place par le législateur.

Il ressort de cette analyse de risque sectorielle que plusieurs secteurs, en raison de la nature et/ou en

raison de la réglementation stricte des jeux de hasard proposés, ne comportent qu'un faible risque d'être

utilisés à mauvais escient en vue de blanchir de l'argent et de financer le terrorisme. Il s'agit du secteur des

débits de boissons et des jeux média, via un programme complet ou non.

Soumettre ces secteurs aux mesures préventives imposées par l'AMLD4 et la nouvelle loi anti-blanchiment

d'argent revêt peu d'intérêt pour ces secteurs et ne ferait qu'engendrer une grande charge administrative.

Pour ces secteurs, le Roi pourrait utiliser la possibilité d'exception qui est prévue.

Plusieurs autres secteurs, comme les casinos, les salles de machines à sous, les librairies et les hippodromes

présentent un risque moyen. Ils bénéficient de l'application préventive de mesures telles que stipulées

dans l'AMLD4 pour endiguer le risque d'abus de leurs jeux en vue de blanchir de l'argent et de financer le

terrorisme.

Le risque d'abus dans le secteur des licences complémentaires et des établissements de jeux de hasard de

classe IV est élevé pour le moment. Pour ces deux secteurs, une réglementation complémentaire est en

préparation, ce qui permettrait de réduire ce risque à un niveau moyen.

Dans tous ces efforts, il convient de garder à l'esprit que le secteur illégal, qui n'est pas repris dans la

législation comme entité soumise, représente le plus grand risque d'abus à des fins de blanchiment

d'argent ou de financement du terrorisme. Ce secteur illégal n'est pas tenu par une réglementation sur

l'identification des joueurs, des restrictions sur les transactions financières entre les joueurs en Belgique et

à l'étranger, le paiement des gains, des limites sur les paiements en espèces,... Le secteur illégal menace à

l'avenir d'attirer de plus en plus de consommateurs (accès facile, gains plus élevés, pas d'identification...).

137 UK Gov HM Treasury Closed consultation Money Laundering Regulations 2017 : consultation 15 mars

2017.

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Les « jeux sociaux » connaissent également une croissance considérable. Ces jeux en lignes peuvent

paraître anodins et sans gain ni hasard perceptible, mais présentent des mécaniques aléatoires, des mises

et des gains réels. 138 Certains de ces jeux sont disponibles sur des plateformes Belges et disponibles pour

les joueurs Belges et peuvent être utiliser avec une optique blanchiment de capitaux et financement du

terrorisme via la revente de comptes « niveau 35 » ou la vente d’objets, de ressources virtuelles (Or, pierres

précieuses…) ou simplement le transfert de crédits entre comptes.

Dans le cadre de la législation préventive contre le blanchiment d'argent, la Commission des jeux de hasard

a la possibilité d'imposer des mesures ou des amendes administratives aux opérateurs agréés s'il est

constaté que les mesures préventives ne sont pas respectées. Elle n'a cependant pas la compétence de

sanctionner de la même manière des opérateurs illégaux. La Commission des jeux de hasard peut

uniquement constater que des jeux de hasard sont proposés de manière illégale, après quoi, le dossier

pénal est transmis aux instances judiciaires compétentes qui se chargent de la poursuite.

Pour que la Commission des jeux de hasard puisse exercer correctement sa fonction de contrôle, il convient

d'investir suffisamment dans les ressources humaines. La réussite ou l'échec d'une politique efficace de

contrôle dépend des moyens alloués à l'autorité de surveillance.

Le secteur des jeux et paris, les outils de communication et les parties prenantes au blanchiment de

capitaux et financement du terrorisme évoluent de manière significative. Les mesures de mitigation doivent

suivre cette évolution voir anticiper les risques auxquels on peut raisonnablement s’attendre.

Cette analyse de risque n'est pas figée, elle requiert une évaluation à intervalles réguliers pour permettre

l'adaptation du niveau de risque.

138 Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN, Doyen de la Faculté de droit et de criminologie (UCL) 2017, dans le Mot de

bienvenue du Colloque Jeux de Hasard : Approche Pluridisciplinaire, Louvain-la-Neuve 25 Avril 2017.

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BIBLIOGRAPHIE

LÉGISLATION

Directive 2015/849 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,

modifiant le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive

2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, Journal

officiel de l’Union Européenne, L141, 5 juin 2015.

Directive 91/308/CEE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment

de capitaux, J.O.C.E., L 166 du 28 juin 1991.

Avant-projet de loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et

à la limitation de l’utilisation des espèces.

Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements des jeux de hasard et la protection des

joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, B.S. 30 décembre 1999.

Projet de loi modifiant la loi sur les jeux de hasard du 03.05.2017.

Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Loi du 10 novembre 2006 sur les heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, M. B. 19 décembre 2006. Loi du 1 septembre 2016 portant modification de l’article 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux

communications électroniques et de l’article 16/2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de

renseignement et de sécurité, M.B. 7 décembre 2016.

Arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l’identification de l’utilisateur final de services de

communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, M.B. 7 décembre

2016.

Arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux de hasard de classe I et de classe II, M. B. 10 janvier 2005. Arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I, au moyen d'un système informatique approprié, M. B. 4 juin 2003. Arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II, M. B. 10 janvier 2005.

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Arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans

les établissements de jeux de hasard de classe I, M. B. 31 juillet 2001.

Arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de

contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de

classe I, M. B. 26 janvier 2007.

Arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles techniques de fonctionnement des jeux de hasard

automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, M. B.

23 avril 2003.

Arrêté royal du 21 février 2003 relatif aux contrôles préalables à l'agréation, aux modalités de surveillance

et de contrôle des jeux de hasard, M. B. 3 mars 2003.

Arrêté royal du 26 avril 2004 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est

autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, M. B., 4 mai 2004.

Arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont

l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, M. B. 17 avril 2003.

Arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation

est autorisée dans un établissement de jeux de hasard de classe III, M. B. 30 juillet 2003.

Arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans un

établissement de jeux de hasard de classe III, M. B. 18 mars 2004.

Arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et

mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la

procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un

désistement, M. B. 29 décembre 2010.

Arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant le montant ou la contre-valeur de la mise pour des paris pour

lesquels une obligation d'inscription est d'application et fixant le contenu et la méthode pour cette

inscription, M. B. 29 décembre 2010.

Arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard

dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et des lieux où des paris sont pris visés à l'article

43/4 § 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la

protection des joueurs au moyen d'un système informatique approprié, M. B. 29 décembre 2010.

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Arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques

dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, M. B. 29 décembre

2010.

Arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités

d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles

doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité,

M.B. 29 décembre 2010.

Arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation

est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, M. B. 29 décembre 2010.

Arrêté royal du 21 juin 2011 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le

cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui

contiennent un programme total, M. B. 8 juillet 2011.

Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans un établissement de jeux

de hasard de classe I, www.gamingcommission.be.

Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans des établissements de

jeux de hasard de classe II, www.gamingcommission.be.

Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans des établissements de

jeux de hasard de classe III et protocole informatique de classe III, www.gamingcommission.be.

Protocole de contrôle des machines de jeux de hasard pour une exploitation dans des établissements de

jeux de hasard de classe IV, www.gamingcommission.be.

Protocole informatique classe I, www.gamingcommission.be.

Protocole informatique classe II, www.gamingcommission.be.

Protocole informatique classe III, www.gamingcommission.be.

Protocole informatique classe IV, www.gamingcommission.be.

Note d'informations du 4 mai 2011, www.gamingcommission.be.

Note d'informations du 17 octobre 2012, www.gamingcommission.be.

Note de novembre 2013 : La prise de paris dans les établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV

(bookmakers).www.gamingcommission.be.

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86

Note terminaux autonomes - clarification et adaptation de la limite de prise de paris pour les libraires via

terminaux autonomes.

Procédure sur le système sans espèces – portefeuille électronique dans les appareils bingo, Cellule

évaluation technique, version 1.0 du 11 janvier 2017.

Rapport annuel de la Commission des jeux de hasard 2016.

AVIS INTERNATIONAUX CONCERNANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU

TERRORISME

Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment, juillet 2010, www.ctif-cfi.be, p. 10-58.

Vulnerabilities of casinos and gaming sector, GAFI, mars 2008. Supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting EU – DRAFT Preliminary Analysis – Gambling service providers.

Gambling Compliance, Swiss Parliament Backtracks On Website Blocking, 3 MARS 2017

Texte Jeux télévisés – Communauté Française – 2016 approuvé par la Commission des jeux de hasard du 22

mars 2017

National Money laundering risk assessment 2015, Department of the Treasury, Under Secretary,

Washington DC

EGR Magazine, Spanish regulator to push for new licensing window, Nicole Macedo - 16 mars 2017

EGR Magazine, Sportsbook, bingo and poker exempted from incoming EU AML Directive, UK non-casino

companies, Brad Allen - 16 mars 2017

UK HM Treasury,

- UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing

- HM Treasury Closed consultation Money Laundering Regulations 2017 : consultation 15 mars 2017

Wolfsberg FAQs on Risk Assessments for ML, Sanctions and Bribery & Corruption 2015

FATF-GAFI, Managing the anti-money laundering and counter terrorist financing policy implications of

vouluntary tax compliance programmes 2012 FATF/OECD

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LIVRES - ARTICLES

E. MARIQUE, La lutte contre le blanchiment d’argent, les mesures mises en place par la législation belge,

Collection LeJEP, La réglementation des jeux d’argent en ligne en Europe.

G. DELRUE, Witwassen en financiering van terrorisme, Anvers, Maklu, 2014.

JURISPRUDENCE

SN 151/3/Sl CONSEIL EUROPÉEN LUXEMBOURG, 28 ET 29 JUIN 1991 CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE Cour Européenne des droits de l’homme, Aperçu de la jurisprudence de la Cour 2016 Strasbourg, 5.7.2016 DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2009/101/CE. Jurisprudence de la Cour 194 Mars 2016 Bédat c. Suisse [GC] - 56925/08 Arrêt 29.3.2016 [GC] de donner priorité à la liberté d’expression face au droit à l’image, à la réputation et à la vie privée. Jurisprudence procès de J.M. Le Pen 1997 Droit à l’image vs droit à la vie privée vs droit de presse « Jean Marie Le Pen a déclaré que les chambres à gaz étaient un détail de l’histoire de la guerre ». Jurisprudence Admiral Casinos & Entertainment AG Cfr JUGEMENT DE LA COUR (Septième chambre) 30 juin 2016 (*) Affaire C-464/15, sur la proportionnalité dynamique. Cour d’appel de Mons du 20 octobre 2015.

ANALYSE COMMISSION DES JEUX DE HASARD DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET

FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR DES JEUX DE HASARD EN BELGIQUE

Questionnaire :Analyse de risque au sujet de la directive anti-blanchiment

Réponses apportées par le secteur :

o Licences A/A+

o Licences B/B+

o Licences F –F1+:

o Licences G

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CONFÉRENCES ET COLLOQUES SUR LE THÈME

Colloque « Liberté d’expression sous pression(s) jusqu’où aller trop loin? », Conférence du Jeune Barreau

de Bruxelles, 9 Décembre 2016.

Colloque « Jeux de hasard : Approche pluridisciplinaire », Université Catholique de Louvain, European Law

Institute, Centre de droit médical et biomédical, CRIDES Louvain-la-Neuve, 25 Avril 2017.

CADRE DE TRAVAIL ET NORMES

ISO 27000 Series (including 27032 Cybersecurity).

RÉFÉRENCES WEB ET MAGAZINES

http://www.20minutes.fr Seine-Saint-Denis : Les tickets gagnants de la FDJ et du PMU servaient à blanchir

de l’argent C.An - Publié le 08.03.2017 à 14h00.

http://www.journaldescasinos.com Journal des Casinos, FA/2/3/17 Suisse : Les jeux d’Argent en ligne

illégaux bloqués.

http://www.ctif-

cfi.be/website/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=199&lang=fr