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RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES BANCASSURANCE

RECUEIL DE TEXTES - CNA

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Page 1: RECUEIL DE TEXTES - CNA

RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

BANCASSURANCE

Page 2: RECUEIL DE TEXTES - CNA

SOMMAIRE

I. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES : ......................................................................................................... 3

a) Dispositions législatives : 3

Ordonnance n° 95-07 relative aux assurances, modifiée et complétée .................................................... 3

b) Dispositions réglementaires : 3

Modalités et conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, et assimiles ............. 3

Produits d’assurances pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés et les niveaux maximum de la commission de distribution ...................................................... 5

II. AUTRES DISPOSITIONS : ....................................................................................................................................... 6

Etablissement et codification des opérations d’assurance ....................................................................... 6

Taux de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance. .................................................................................... 10

III. CONVENTION -TYPE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS D’ASSURANCE PAR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILE. ...................................................................................................... 11

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Textes législatifs et réglementaires

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 3

I. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES :

a) Dispositions législatives : Ordonnance n° 95-07 relative aux assurances, modifiée et complétée

Art. 252 (modifié par l’art. 53 L 06-04). Sont considérés, au sens de la présente ordonnance, comme intermédiaires d’assurance :

1. L’agent général d’assurance ; 2. Le courtier d’assurance.

Les sociétés d’assurance peuvent distribuer les produits d’assurance par l’entremise des banques et des établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution.

Les conditions et modalités d’application du dernier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

b) Dispositions réglementaires :

Modalités et conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, et

assimiles

Décret exécutif n°07-153 du 22 mai 2007, fixant les modalités et conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution (Jo n°35 du 23 mai 2007).

Le chef du gouvernement Sur rapport du ministre des finances Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 252 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, les établissements financiers et assimilés et les autres réseaux de distribution. Art. 2. Les sociétés d’assurance agréées peuvent présenter, sur la base d.une ou de plusieurs conventions de distribution, des opérations d’assurance par l’intermédiaire des banques ou des établissements financiers et assimilés.

Les produits d’assurance visés à l’alinéa 1er ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 3. Conformément à l’article 228 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, la société d’assurance doit soumettre, à la commission de supervision des assurances, toute convention de distribution conclue entre elle et l’un des organismes visés à l’article 1er ci-dessus, préalablement à sa mise en application.

La convention de distribution-type régissant la relation entre la société d’assurance et la banque ou l’établissement financier est établie par l’association des assureurs.

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Textes législatifs et réglementaires

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 4

Art. 4. Les organismes visés à l’article 1er ci-dessus agissent en qualité de mandataires des sociétés d’assurance. Art. 5. La convention susvisée doit notamment mentionner : les agences ou tout point de vente de la banque ou de l’établissement financier habilités à

souscrire des contrats d’assurance ; les produits d’assurance, objet de la convention ; la commission de distribution et les modalités de rémunération du mandataire ; les informations à communiquer à la société mandante ; les pouvoirs de souscription ; la circonscription dans laquelle l’agence ou tout point de vente est autorisé à opérer ; les modalités pratiques de mise en œuvre du stage prévu à l’article 6 ci-dessous ; la juridiction compétente statuant en matière de litiges ; les pouvoirs en matière d’encaissement de primes, de délai de transfert des primes à

l’assureur, de gestion et de règlement des sinistres.

Art. 6. Les agents souscripteurs d’assurance employés par les organismes visés à l’article 1er ci-dessus doivent être titulaires d’un diplôme universitaire.

Pour les agents souscripteurs visés à l’alinéa 1er ci-dessus, la société d’assurance doit dispenser un stage d’au moins quatre-vingt-seize (96) heures effectives portant sur les opérations d’assurance à distribuer et sanctionné par une attestation.

En fin de stage, une carte professionnelle sera délivrée aux agents souscripteurs par l’association des assureurs avec mention des produits d’assurance pour lesquels ils sont habilités à souscrire. Art. 7. Toute modification afférente aux dispositions de la convention visées à l’article 5 ci-dessus doit être soumise à l’approbation de la commission de supervision des assurances. Art. 8. Toute résiliation par l’une des parties de la convention susvisée doit être portée à la commission de supervision des assurances. Art. 9. Conformément à l’article 209 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, l’activité des organismes visés à l’article 1er ci-dessus en matière de distribution des assurances, est soumise au contrôle de la commission de supervision des assurances. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1428 correspondant au 22 mai 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

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Textes législatifs et réglementaires

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 5

Produits d’assurances pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés et les niveaux maximum de la commission de distribution

Arrêté du 06 août 2007 fixant les produits d’assurances pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution. (Jo n°59 du 23 septembre 2007).

Le ministre des finances, Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-153 du 5 Joumada El Oula 1428 correspondant au 22 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution. Art. 2. Les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés sont ceux relatifs :

1. Aux branches d’assurance de personnes : accidents, maladie, assistance, vie-décès, capitalisation ;

2. A l’assurance crédits ; 3. A l’assurance des risques simples d’habitation : 3.1.1. Multirisques habitation ; 3.1.2. Assurance obligatoire des risques catastrophiques ; 3.1.3. Aux risques agricoles.

Art. 3. Les banques, les établissements financiers et assimilés bénéficient, dans le cadre de la distribution des produits cités à l’article 2 ci-dessus, d’une rémunération servie sous forme de commission de distribution calculée en pourcentage sur le montant de la prime encaissée nette de droits et de taxes. Art. 4. Les niveaux maximum de la commission de distribution, visée à l’article 3 ci-dessus, sont fixés comme suit :

1. Assurance de personnes : 1.1. Capitalisation : 40% de la première prime et 10% des primes annuelles suivantes durant

toute la durée du contrat ; 1.2. Autres branches d’assurance de personnes : 15 %.

2. Assurances crédits : 10%.

3. Assurance des risques simples d’habitation : 3.1. Multirisques habitation : 32 %. 3.2. Assurance obligatoire des risques catastrophiques : 5 %.

4. Assurance risques agricoles : 10%. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007.

Karim DJOUDI.

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Textes législatifs et réglementaires

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 6

II. AUTRES DISPOSITIONS :

Etablissement et codification des opérations d’assurance

Décret exécutif n° 95-338 du 30 octobre 1995, relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance, modifié et complété par le décret exécutif n°02-293 du 10 septembre 2002. (J.O. n° 61 du 11 septembre 2002).

Le Chef du Gouvernement,

Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément à l’article 206 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, l’établissement et la codification des opérations d’assurance.

Art. 2 (modifié et complété par l’art. 2. DE 02-293). Les opérations d’assurance sont classées par branche et sous-branche telles qu’énumérées ci-après : 1. ACCIDENTS :

1.1 — Prestations forfaitaires ; 1.2 — Prestations indemnitaires ; 1.3 — Combinaisons ; 1.4 — Personnes transportées.

2. MALADIE : 2.1 — Prestations forfaitaires ; 2.2 — Prestations indemnitaires ; 2.3 — Combinaisons.

3. CORPS DE VEHICULES TERRESTRES : (autres que ferroviaires) 3.1 — Véhicules terrestres à moteur ;

3.1.1 — Dommages collisions ; 3.1.2 — Bris de glace ; 3.1.3 — Vol-incendie ; 3.1.4 — Tierce.

3.2 — Véhicules terrestres non automoteurs :

4. CORPS DE VEHICULES FERROVIAIRES :

5. CORPS DE VEHICULES AERIENS :

6. CORPS DE VEHICULES MARITIMES ET LACUSTRES : 6.1 — Véhicules maritimes :

6.1.1 — Corps de navire de commerce ; 6.1.2 — Corps de navire de pêche ; 6.1.3 — Corps de navire de plaisance ; 6.1.4 — Corps de navire en construction ; 6.1.5 — Engins portuaires ;

6.2 — Véhicules lacustres :

7. MARCHANDISES TRANSPORTEES : 7.1 — Terrestres

7.1.1 — Tous risques 7.1.2 — Accidents caractérisés 7.1.3 — Garanties complémentaires

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Textes législatifs et réglementaires

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 7

7.2 — Ferroviaires 7.3 — Aériens

7.3.1 — Tous risques 7.3.2 — Accidents caractérisés 7.3.3 — Garanties complémentaires

7.4 — Maritimes 7.4.1 — Tous risques 7.4.2 — Franc d’avaries particulières sauf (FAP SAUF) 7.4.3 — Vol et disparition 7.4.4 — Garanties complémentaires

8. INCENDIE, EXPLOSION ET ELEMENTS NATURELS 8.1 — Incendie

8.1.1 — Risques industriels 8.1.2 — Risques simples 8.1.3 — Risques agricoles

8.2 — Explosion 8.2.1 — Risques industriels 8.2.2 — Risques simples 8.2.3 — Risques agricoles

8.3 — Tempête 8.3.1 — Risques industriels 8.3.2 — Risques simples 8.3.3 — Risques agricoles

8.4 — Eléments naturels autres que la tempête 8.4.1 — Tremblements de terre 8.4.2 — Inondations 8.4.3 — Autres éléments naturels

8.5 — Energie nucléaire 8.6 — Affaissement de terrain

9. AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 9.1 — Dégâts des eaux 9.2 — Bris de glace 9.3 — Vol

9.3.1 — Vol sur la personne 9.3.2 — Vol de marchandises 9.3.3 — Vol en coffre

9.4 — Dommages à l’ouvrage (Risques de construction) 9.5 — Dommages aux équipements

9.5.1 — Bris de machine 9.5.2 — Risques informatiques 9.5.3 — Accidents aux appareils électriques 9.5.4 — Engins de chantiers

9.6 — Risques agricoles 9.6.1 — Grêle 9.6.2 — Gelée 9.6.3 — Sécheresse 9.6.4 — Mortalité du bétail 9.6.5 — Mortalité des volailles et assimilées 9.6.6 — Mortalité des abeilles 9.6.7 — Mortalité des autres animaux 9.6.8 — Autres dommages agricoles

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Textes législatifs et réglementaires

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 8

9.7 — Actes de terrorisme et de sabotage – Emeutes et mouvements populaires 9.7.1 — Actes de terrorisme et de sabotage 9.7.2 — Emeutes et mouvements populaires

10. RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES TERRESTRES AUTOMOTEURS 10.1 — Responsabilité civile véhicule 10.2 — Responsabilité civile du transporteur

11. RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES AERIENS 11.1 — Responsabilité civile du transporteur et exploitant d’aéronefs 11.2 — Responsabilité civile exploitant d’aéroport 11.3 — Responsabilité civile contrôleur du tarif aérien 11.4 — Responsabilité civile avitaillement d’aéronefs

12. RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES MARITIMES ET LACUSTRES 12.1 — Responsabilité civile pour véhicules maritimes 12.2 — Responsabilité civile pour véhicules lacustres

13. RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 13.1 — Responsabilité civile générale 13.2 — Responsabilité civile professionnelle 13.3 — Responsabilité civile produits livrés 13.4 — Responsabilité civile construction 13.5 — Responsabilité civile décennale 13.6 — Autres responsabilités civiles

14. CREDITS 14.1 — Insolvabilité générale 14.2 — Crédit à l’exportation 14.3 — Vente à tempérament 14.4 — Crédit hypothécaire 14.5 — Crédit agricole

15. CAUTION 15.1 — Caution directe 15.2 — Caution indirecte

16. PERTES PECUNIAIRES DIVERSES 16.1 — Risques d’emploi 16.2 — Insuffisance de recettes (générales) 16.3 — Mauvais temps 16.4 — Pertes de bénéfices 16.5 — Persistance de frais généraux 16.6 — Dépenses commerciales imprévues 16.7 — Pertes de valeur vénale 16.8 — Pertes de loyers ou de revenus

16.8.1 — Pertes de loyers ou de revenus 16.8.2 — Privation de jouissance

16.9 — Pertes commerciales indirectes autres que celles déjà mentionnées 16.9.1 — Pertes indirectes

16.10 — Pertes pécuniaires non commerciales 16.10.1 — Frais de démolition 16.10.2 — Frais de mise en conformité 16.10.3 — Remboursement des honoraires d’experts

16.11 — Autres pertes pécuniaires

17. PROTECTION JURIDIQUE

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Textes législatifs et réglementaires

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 9

18. ASSISTANCE (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements)

20. VIE — DECES 20.1 — Vie 20.2 — Décès 20.3 — Mixte

21. NUPTIALITE — NATALITE

22. ASSURANCES LIEES A DES FONDS D’INVESTISSEMENT

24. CAPITALISATION

25. GESTION DE FONDS COLLECTIFS

26. PREVOYANCE COLLECTIVE

27. REASSURANCE Art. 3. Les numéros de code établis à l’article 2 du présent décret doivent figurer de manière évidente et en caractères d’imprimerie sur tous les documents relatifs aux branches d’assurance à savoir les conditions générales et particulières et les tarifs.

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Textes législatifs et réglementaires

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 10

Taux de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance.

Arrêté du 20 février 2008 fixant le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance (Jo n° 17 du 30 mars 2008).

Le ministre des finances, Arrête : Article. 1er. En application des dispositions de l’article 228 ter de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance. Art. 2. Le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance est fixé à quinze pour cent (15%) du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Safar 1429 correspondant au 20 février 2008.

Karim DJOUDI.

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Convention type de distribution

Recueil de textes législatifs et réglementaires bancassurance 11

III. CONVENTION -TYPE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS D’ASSURANCE PAR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILE.

Page 12: RECUEIL DE TEXTES - CNA

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Entre les soussignés:

La société d'assurance '" .d 1

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représentée par , " .. ; :., .Ci-aprèsdénol1U11ée « L'Assureur ». ."

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Il est convenu ce qui suit:

Page 13: RECUEIL DE TEXTES - CNA

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. CADRE DE REFEMNCE DE tA CONv:ENîlON :#J.~>~~.JJ.';~;MlQ''-.rvor~~~\\:0\ . 'Q.~% . ,jZ ...

Qr~'onnancen° 95-07 du 23 Chaabane 1415 cbrrespondant au 25 Janvier 1995 lar~~~"aux assuranCês, modifiée et complétée ; .~~

Décret n° 07-153 du 5 Journada Ël QuIa 1428 cortespoIidaIit au 22 Mai 2007 fixant lés - \modalités et conditions de distribution des produits d'assurance par les banques,Etablissements financiers et assimilés yt autres réseaux de distribution;Arrêté n° 60 du 6 août 2007 fixant les produits d'assurance pouvant être distribués parles banques, Etablissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum dela comriûssion de distribution;

Les annexes jointes à la présente.coiIVëntion fdnt partie-intégrante de celle-ci.

ARTICLE 1 : Objet de la ctJfivéntion.

La présente convention a potir objet de définir les tëlationS ëntre l\'isstirettr et lé ÏIùUidatàitedans le cadre de la distribution des produits d'assmance.

En vertu de la présente c6trventiôn et datis le èadre de l'arrête du 6 Mût 2.007 susvisé,l'assureur autorise le mandataire à conclure des ëdnttatS d'assUfariëe ên .sou tlùti1 et pour soncompte.; .

-:ARTICLE 2 : Produits d'àsslltanée.. .

Les produits d'assurance à distribuer pàr le ïnaridâtaiI'è soilt incllqilésieh annëxeOlde la .présente convention.

ARtICLE 3 : Réseau de distribütion.

Les produits d'assurance sont distribués par les agences du Iilandàtaire indiquées eh annexe02 de la présente convention.

Le mandataire désigne des agents souscripteurs en assurance habilités dont la liste est validéepar l'assureur.

L'assureur peut demander aU mandataire à faite cesser la distribution des produits d'assurancepar l'une de ses agences ou le changement d'un agent souscripteur.

ARTICLE 4: Circonscription territoriale.".

Les agences du mandataire prévues à l'article 3 ci-dessus opèrent, pour la distribution desproduits d'assurance, dans la même circonscription que leur activité.

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ARTICLE 5: Pouvoirs dù mandataire.

Dans le cadre de la présente convention, l'àssureur dôme aU mandataire les pouvoirssuivants:

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Page 14: RECUEIL DE TEXTES - CNA

ARTICLE 6 : Pouvoirs de souscription.

Le _mandataire est autorisé à distribuer les produits d'asSurance suivant lesouscription indiqués en annexe 03 de la présente convention.

ARTICLE 7 : RëvërSCmel1t des primes.

Le mandataire est tenU de reverser à l'assureÜr les primes encaisséès, dans le délai coùvefiud'un commun accord sans pour autant dépasser un délai rnàxlllUm de la jours àprèsl'encaissement de celles-ci.

En cas de non reversement des primes dans le délai convenu à l'alinéa 1erci~dessus pourdes raisons indépendantes du mandataire, l'assure.ur peut lui accOrdêftifi délai sup'plémeiltairede dix (la) jours. Au-delà et nonobstant le reversement des primes dues, l'àSsùtetir peutrésilier, Unilatéralement, la présente conventiôn pat riotificâtionadiësséepar lettrerecommandée au mandataire.

Les modalités de versement sont fixés d'un cciIi1iritfu accord.

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ARtICLE 9: Obligations de l'assureur.

ARTICLE 8 : Rémunération du mandataire.

En vertu de la présente convention, le DiandataIre 'perçoit ùhe !éDiUhétatioh~oüs fotfue d'fuiecommission de distribution calculée en pourcentage sur le. rt10il~t de la prime ehtaisséè,'nette de droits et de taxes, suivant les taux indiqués à l'àriri.~'Xe n° O{étdans 'là liIiîite des tauxmaximum fIxés par l'arrêté du 06 août 2007 susvise. '. . , . .. ,-, .

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Sans préjudice des obligations légales oU c6i1traettielles, l'assutdurs;'êrtgageà : .

Dispenser une formation adaptée à la distribution des produits d'àSs~Ce à ï'illteiitiondes agents souscripteurs employés du mandataire ëonforIiiérn:ent à la régleméntion énvigueur. Cette formation débutera dès signattire de la ptésehte·èonvehtiori. Elle s'étalerasur un volume minimum de 96 heures et suivant les modalités fixées à l'annexe 6 de Iiiprésente co~vention ;

Mettre en œuvre, àuprès de l'association dës sociétés d'assurance et de réassurance, laprocédure d'obtention de la carte professionnelle;

Fownir au mandataire la documentation technico COnimerciale nécèssaire à la distributiOndes produits d'assurance;

Traiter et répondre dans les délais les 'plus brefs à toute demande acIresséepatlemandataire notamment pour l'établissement des contrats, le règlement des prestations etl'information des assurés confonnémertt aUx conditions générales des pruduitsd'assurance objet de la présente convention;

- Ne pas prendre contact, avec les assurés sans l'intertnédiaire du l11ahdataire, dans le cadrede la modifIcation, remplacement ou renouvellement de leUr contrat d'aSSurance.

Page 15: RECUEIL DE TEXTES - CNA

ARTICLE 10: Obligations du mandataitè.

Ne pas distribuer, au sein des agences prévues à l'annexe 2 ci jointes, les produitsd'assurance des autres sociétés d'assurance;

Ne distribuer les produits d'assurance que petr les agents ayant suivi la formation prévuepar la réglementation et titulaire de la carte professionnelle délivrée par l'association desassureurs;

Se conformer aux seules instructions de l'assUtéuI en matièfe de t6iiditiùns d'assurance,de tarifs, de règles de souscription dans la limite dès pouvoirs con:férésen ànnëxe 3 ;

- N'utiiiser pour la souscription des produits d'assUrance que les documehts et imprimésremis par l'Assureur ;

. "Tenir à jour les registréS téglementaires en se co.bÎoIDiant aux iri..StRi-ctiùns et aux modèlesdiffusés par l'Assureur ;

'.

Promouvoir l'image de marque de l'Assuféut éh veillâIi,t au respect deshOnhés reqUisespar l'Assureur en matière de signalétique et de cOhditioïrS d'accueil de la clientèie ;

Transmettre à l'Assureur tous les documents reIâtif's àlà s6Ü~criPti6h, aux' p~testât16ru; etaux indemnités servies aux assUrés et/où bénéficiai1'e~te1sqùedéfinis eh ahnexe 5 ;. .

Recueillir l'accord écrit préalable pour la diffusi6n aü public de tout dOcüinentcommercial ou publicitaire relatif aux produits d'asstlnince, quel que soit le supportutilisé.

ARTICLE 11 : Suivi de la coJiventiôn :

L'assureur peut effectuer desopérntiùns de vérification, sur place, de la gestion des contratsd'assurances souscrits dans le cadre de laprésènte convëntion par l'agent souscripteur, soit àla demande du mandataire soit à l'initiative de l'assureur.

ARTICLE 12 : ConfidênthllÎté.

Chaque partie s'engage à veiller à la6o'hfidentialité des informations liées àtix assurés et/oubénéficiaires des contrats d'assurance ainsi que celles relatives aux méthodes, procédures etconditions de tarification des contrats d'assurance.

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ARtICLE 13 : Droits de propriété inteÜecfuèlle et indUstrielle.

Les droits de propriété telàtifs à l'ensemble des produits, services et tbüt dével6ppèfuêhttechnique et infoI1Î1atique réalisé par l'une des parties dans le cadre de la prései1te conventionsont et demeurent sa 'propriété exclusive et ne sont pas transférables à l'autre partie.

.. ~...

Page 16: RECUEIL DE TEXTES - CNA

ARTICLE 14 : Droits de propriété dtipoHefeuille.

Le portefeuille des contrats souscrits par le mandataire au nom et pout lel'AssJlJeur est et demeUre propriété exclusive de l'Assureur.

ARTICLE 15: Modification de la convention.

Toute modification est établie par avenant dûment signé par les deux parties.

Les nouvelles dispositions ou modifications prehhent effet à compter de la date den6tificatibhde l'accord de la commission de supervision des assurances.

ARTICLE 16 : Résiliation de la convention.

La présente convention peut être résiliée- d'un c_oIiiiJ.1Uil accord entte lés deux parties.

Elle est résiliée de plein droit et sahs préavis en cas de"îtciüidàtiôri jtidicHilib b'üalliiable~ 'decessation d'activité ou par l'impossibilité d'exécûtion pour" uile- caUSe llidépe-nclàntede làvolonté des parties. - -

ARUCLE 17: Effets de la résiliation.

En cas de résiliation de la présente conveiltiô11, lé mandataire ëesse toute distribution dèproduits d'assurance objet de cette conv~ntion.

Les contrats souscrits avant la date de résiliation continuent de produire leurs effets jusqu'àleurs termes respectifs.

La décision de résiliation doit indiquer le sort dès contrats en CoUrs.

En cas de résiliatioIi unilatérale, il peut être demandé à la partie ayant pris l'initiative, uneindemnité pour les dépenses engagées et/ou à titre des dominages et intérêts. Le montant del'indemnité est fixé à l'amiable.

ARTICLE 18: Règlement des litiges et arbittàg-e.

En cas de litige entre les parties, né de l'eXécution, inexéctitioi1 ou iriterpretationdes·dispositions et aIihexes de la présente convention, les parties conviennent de privilégIer lerèglement amiable ou recourir à l'arbitrage pour le règlement de ce litige..

Les parties désignent d'un commun accord trois arbitres pour statuer sûr le litige. Les arbitresentendent les représentants des parties, dûment mandatés, leUrs plaidoiries et rendent unedécision arbitrale.

Page 17: RECUEIL DE TEXTES - CNA

.,

La décision est exécutoire, irrévocable et opposable aux deux parties.

Si, dans ).lIl délai. d'un mois à compter de la saisine de l'une des partierèglement".tiu litige par l'arbitrage, l'autre partie ne répond pas ou aucundégagée pour le règle.meht du litige, les parties conservent le droit de saiscompétent.

ARTICLE 19: Juridiction compétente..

En cas de non règlement du litige à l'amiable ou par l'arbitrage, le litige est porté devant letribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente.

ARTICLE 2Ù : D~te de prise d'effet et durée;

La présente convention prend effet à compter de la date de notification de l'accord de lacommission de supervision des assurances.

Elle est établie pour Une durée de année (s), renouvelable.

Elle se renouvelle, à l'échéance, par tacite reconduction, sauf ~éI1onciation par l'une desparties, par letire recommandée au moins trois (3) mois avant la date d'échéance de laprésente convention.

Fi 'Al···· 1·a t a gêr, e , .

LE MANDATAIRE

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L'ASSUREUR

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