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Recueil des politiques en matière de réadaptation- indemnisation Direction de l’indemnisation et de la réadaptation Novembre 2011

Recueil politiques indemnisation

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  • Recueil des politiques en matire de radaptation-indemnisation

    Direction de lindemnisation et de la radaptation

    Novembre 2011

  • Table des matires Recueil des politiques en matire de radaptation-

    indemnisation

    Avant-propos 1. Admissibilit 1.01 Le dpt dune rclamation et sa recevabilit 1.02 Ladmissibilit de la lsion professionnelle 1.03 La rcidive, la rechute, laggravation 1.04 Les personnes admissibles 1.05 Les conditions territoriales : lieu o se produit la lsion professionnelle 1.06 Les dispositions concurrentes : lois, ententes, conventions collectives 2. Rparation financire 2.01 Le droit lindemnit de remplacement du revenu 2.02 Le calcul de lindemnit de remplacement du revenu 2.03.1 La rduction et la rvision de lindemnit de remplacement du revenu 2.03.2 La suspension du versement des indemnits 2.03.3 La saisie et la dduction des indemnits 2.04 Le revenu de lemploi convenable 2.05 Le recouvrement des prestations verses en trop 2.06 Lindemnit pour prjudice corporel 2.07 Les indemnits de dcs 2.08 Les frais divers 3. Rinsertion professionnelle 3.01 Le droit au retour au travail 3.02 Le droit au retour au travail pour un travailleur de la construction 3.03 La dtermination de la capacit du travailleur exercer son emploi ou un emploi quivalent 3.04 Les limitations fonctionnelles sans pourcentage datteinte permanente lintgrit physique ou

    psychique 3.05 La dtermination de lemploi convenable 3.06 Lassignation temporaire 3.07 La limite des responsabilits de la CSST par rapport aux conditions extrinsques la lsion

    professionnelle 4. Radaptation du travailleur 4.01 Ladmissibilit en radaptation 4.02 Le plan individualis de radaptation 4.03 La fin de la phase principale du processus de radaptation 4.04 Les frais de radaptation 4.05 Les services professionnels de radaptation 4.06 Ladaptation du domicile 4.07 Ladaptation du vhicule principal 4.08 Ladaptation dun poste de travail 4.09 Le programme de recyclage 4.10 Le programme de formation professionnelle

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  • Table des matires 25 novembre 2011

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    4.11 Les subventions 4.12 Laide personnelle domicile 4.14 Les frais de garde denfants 5. Assistance mdicale 5.01 Les services de professionnels de la sant 5.02 Les soins et les traitements fournis par les tablissements du rseau de la sant et des services

    sociaux 5.03 Les mdicaments et autres produits pharmaceutiques 5.04 Les prothses et orthses 5.05 Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais dtermins par la CSST 6. Recours et accs au dossier du travailleur 6.01 La reconsidration dune dcision 6.02 La demande de rvision, les recours spcifiques et la contestation 6.03 Laccs au dossier du travailleur 7. valuation mdicale 7.01 Le mdecin qui a charge 7.02 Le recours au Bureau dvaluation mdicale Programme Pour une maternit sans danger PMSD 1.00 Programme Pour une maternit sans danger - Le cheminement gnral PMSD 2.00 Programme Pour une maternit sans danger - Ladmissibilit PMSD 3.00 Programme Pour une maternit sans danger - Laffectation PMSD 4.00 Programme Pour une maternit sans danger - Le retrait prventif et lindemnisation PMSD 5.00 Programme Pour une maternit sans danger - La reconsidration et les recours Lexique

  • Avant-propos La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) a pour objet la rparation des lsions professionnelles et leurs consquences. Elle dtermine galement les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs. La CSST administre le rgime qubcois de sant et scurit du travail et elle joue son rle dassureur public auprs des travailleurs et des employeurs en leur fournissant les services auxquels ils ont droit. La CSST administre galement le programme Pour une maternit sans danger. En matire de rparation, la CSST : indemnise les travailleurs qui ont subi une lsion professionnelle la suite dun accident du travail ou

    dune maladie professionnelle; sassure que les travailleurs reoivent lassistance mdicale quexige leur tat; fait en sorte que les travailleurs qui subissent une atteinte permanente leur intgrit physique ou

    psychique, la suite dune lsion professionnelle, obtiennent des services de radaptation en lien avec les besoins dcoulant de cette lsion.

    Le recueil des politiques sadresse notamment aux: travailleurs ayant subi une lsion professionnelle; employeurs qui financent le rgime en versant des primes; travailleuses dans le cadre du programme Pour une maternit sans danger; intervenants de la CSST qui soutiennent les travailleurs et les employeurs dans le cadre du rgime. Le recueil des politiques a pour objet de prciser les conditions et les modalits dapplication de la LATMP et du programme Pour une maternit sans danger. cet gard, la CSST rend ses dcisions suivant lquit pour les parties, daprs le mrite rel et la justice du cas.

    Avant-propos 22 dcembre 2010

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  • Politique 1.01 Le dpt dune rclamation et sa recevabilit

    Objectif noncer les rgles entourant le dpt et la recevabilit dune rclamation pour une lsion professionnelle. Cadre juridique Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), articles 60, 199, 267 272, 352, 441(1), 441(3) 442, 443 et 452. Rsum de la politique La LATMP prvoit des rgles entourant le dpt et la recevabilit dune rclamation la CSST. La prsente politique dcrit le processus et les dlais de production dune rclamation pour une lsion professionnelle. noncs de la politique Lanalyse de la recevabilit dune rclamation pour une lsion professionnelle est une tape prliminaire lanalyse de son admissibilit. cette fin, la LATMP : identifie et dfinit les personnes pouvant bnficier des prestations prvues la loi; Voir politique 1.04 Les personnes admissibles prvoit des conditions relatives au territoire o se produit la lsion, selon quelle survient au Qubec

    ou hors du Qubec; et Voir politique 1.05 Les conditions territoriales : lieu o se produit la lsion professionnelle prvoit des dlais pour la production dune rclamation. Sil y a absence dau moins une des conditions de recevabilit dune rclamation, celle-ci est dclare irrecevable et la CSST na pas procder une analyse de son admissibilit. 1. Production dune rclamation La LATMP cre certaines obligations entourant la production dune rclamation la CSST. cette fin, la CSST met la disposition des mdecins, des employeurs et des travailleurs les formulaires suivants : Attestation mdicale; Avis de lemployeur et demande de remboursement; et Rclamation du travailleur. Ces formulaires qui doivent tre produits dans les dlais prvus par la LATMP sont des documents permettant la CSST dobtenir notamment de linformation entourant les faits et les circonstances ayant men au dpt dune rclamation pour une lsion survenue la suite d'un accident du travail ou dune maladie professionnelle, y compris la rcidive, la rechute ou l'aggravation. 1.1 Attestation mdicale Le premier mdecin qui prend charge d'un travailleur victime d'une lsion professionnelle complte le formulaire Attestation mdicale sur lequel il consigne le diagnostic et une date prvisible de consolidation de cette lsion. Le mdecin doit remettre sans tarder lattestation mdicale complte au travailleur. LATMP, article 199 Voir politique 7.01 Le mdecin qui a charge

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  • La production d'une attestation mdicale mentionnant notamment le diagnostic est une disposition fondamentale de la LATMP et constitue pour le travailleur le moyen de dmontrer l'existence dune blessure ou dune maladie. Ainsi, le travailleur victime d'une lsion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-del de la journe au cours de laquelle s'est manifeste sa lsion doit remettre son employeur l'attestation mdicale complte par son mdecin. LATMP, article 267 1.2 Avis de lemployeur et demande de remboursement Lemployeur qui est tenu de verser un salaire un travailleur qui subit une lsion professionnelle pendant les 14 jours complets suivant le dbut de son incapacit doit produire la CSST un formulaire Avis de lemployeur et demande de remboursement accompagn d'une copie de l'attestation mdicale que lui a remise le travailleur dans les deux jours suivant : la date de retour au travail, si le travailleur revient au travail dans les 14 jours complets suivant le

    dbut de son incapacit dexercer son emploi en raison de sa lsion professionnelle; ou les 14 jours complets suivant le dbut de son incapacit sil nest pas revenu au travail la fin de

    cette priode. LATMP, article 60 LATMP, article 268 LATMP, article 269 Lemployeur qui na aucun salaire verser au travailleur pendant la priode des 14 premiers jours suivant le dbut de lincapacit na pas produire lAvis de lemployeur et demande de remboursement. 1.3 Rclamation du travailleur Le travailleur qui subit une lsion professionnelle ou sil en dcde, son bnficiaire, doit produire la CSST un formulaire Rclamation du travailleur dans les dlais prescrits par la LATMP. Le travailleur qui, en raison dune lsion professionnelle, est incapable dexercer son emploi pendant moins de 14 jours complets suivant le dbut de lincapacit, ou celui qui na aucune somme rclamer la CSST na pas complter le formulaire Rclamation du travailleur. Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire un travailleur pendant les 14 jours complets suivant le dbut de son incapacit, celui-ci remet la CSST le formulaire Rclamation du travailleur accompagn de lattestation mdicale complte par son mdecin. LATMP, article 267 2. Dlai de production de la rclamation du travailleur Les rgles entourant le dlai de production du formulaire Rclamation du travailleur diffrent selon quil sagisse dune lsion professionnelle attribuable un accident du travail ou une maladie professionnelle. 2.1 Accident du travail Le travailleur qui, en raison d'une lsion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente son intgrit physique ou psychique ou s'il dcde de cette lsion, son bnficiaire, produit sa rclamation la CSST sur le formulaire Rclamation du travailleur, dans les six mois de la lsion ou du dcs, selon le cas. LATMP, article 270 Le travailleur ayant subi une lsion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-del de la journe au cours de laquelle s'est manifeste sa lsion ou celui qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire pour la priode des 14 premiers jours suivant le dbut de lincapacit, quelle

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  • que soit la dure de cette incapacit, produit sa rclamation la CSST, s'il y a lieu, sur le formulaire Rclamation du travailleur, dans les six mois de sa lsion. LATMP, article 271 2.2 Maladie professionnelle Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou s'il en dcde, son bnficiaire, produit sa rclamation la CSST, sur le formulaire Rclamation du travailleur, dans les six mois de la date o il est mdicalement tabli et port la connaissance du travailleur ou de son bnficiaire, qu'il est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est dcd, selon le cas. LATMP, article 272 cet gard, la CSST considre gnralement que la date de la visite mdicale o l'existence d'une maladie professionnelle a t constate et diagnostique est la date retenir aux fins de la computation du dlai de six mois. 2.3 Dlai de production lors dune rcidive, dune rechute ou dune aggravation Le travailleur qui subit une rcidive, une rechute ou une aggravation dune lsion professionnelle antrieure, y compris dune maladie professionnelle, doit produire une rclamation la CSST dans les dlais de six mois prvus par les articles 270 et 271 de la LATMP. En effet, larticle 272 de la LATMP ne peut sappliquer au travailleur qui subit une rcidive, une rechute ou une aggravation dune maladie professionnelle antrieure puisquil a dj t port sa connaissance quil est atteint dune telle maladie. 2.4 Prolongation du dlai de production dune rclamation La CSST peut prolonger le dlai de six mois ou relever une personne des consquences de son dfaut de le respecter, lorsquelle dmontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. L'apprciation des motifs invoqus pour expliquer un retard se fait en tenant compte notamment : de la capacit d'agir du travailleur en regard de son tat de sant; de la diligence du travailleur dans les moyens pris pour produire sa rclamation; et de lintrt du travailleur dans le dpt dune rclamation. LATMP, article 352 3. Avis doption Puisque le travailleur ou son bnficiaire, en cas de dcs, ne peut recevoir une double indemnisation, il doit exercer et exprimer une option dans les situations suivantes: lorsquil existe un choix entre la LATMP et une loi autre qu'une loi du Parlement du Qubec ; lorsquil peut avoir le droit dintenter une action en responsabilit civile contre un employeur autre que

    le sien ; ou lorsquil peut avoir le droit dintenter une action en responsabilit civile contre un professionnel de la

    sant. 3.1 Avis doption lorsquil existe un choix entre la LATMP et une loi autre qu'une loi du Parlement du Qubec Un travailleur ou son bnficiaire, en cas de dcs, doit exercer et exprimer son option si, pour un mme vnement, il a droit des prestations en vertu de la LATMP et en vertu d'une loi autre qu'une loi du Parlement du Qubec. Cest le cas notamment de la personne qui peut avoir droit des prestations dun rgime dindemnisation dune autre province ou territoire du Canada ou dun autre pays. Le travailleur ou son bnficiaire doit aviser la CSST par crit de son option dans les six mois de l'accident ou de la date o il est mdicalement tabli et port la connaissance du travailleur quil est atteint d'une maladie professionnelle ou, le cas chant, du dcs qui rsulte de cette lsion. cette fin il complte le formulaire Option en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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  • dfaut d'obtenir ce formulaire dans le dlai prescrit, le travailleur ou son bnficiaire est prsum renoncer aux prestations prvues la LATMP. LATMP, article 452 Exemple Un travailleur domicili au Qubec qui est lemploi dune entreprise qubcoise subit un accident du travail alors quil travaille en Ontario. Puisque les lois du Qubec et de lOntario pourraient permettre au travailleur de bnficier des avantages quelles procurent, ce dernier doit faire un choix au moyen du formulaire Option en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le soumettre la CSST dans les six mois de laccident. 3.2 Avis doption lors dun recours possible contre un autre employeur Un travailleur qui subit une lsion professionnelle ou son bnficiaire, en cas de dcs, doit exercer et exprimer son option sil peut intenter une action en responsabilit civile contre un employeur autre que le sien, mme sil est assujetti la LATMP, si cet employeur : a commis une faute qui constitue une infraction au sens du Code criminel ou un acte criminel au sens

    de ce code. LATMP, article 441(1) Dans un tel cas, le travailleur ou son bnficiaire doit aviser la CSST par crit de son option dans les

    six mois qui suivent la date de l'aveu ou du jugement final de dclaration de culpabilit de lemployeur en cause.

    LATMP, article 443(2) est responsable d'une blessure ou dune maladie qui survient par le fait ou l'occasion d'une activit

    prescrite dans le cadre dun plan individualis de radaptation. LATMP, article 441(3)

    Dans un tel cas, le travailleur ou son bnficiaire doit aviser la CSST par crit de son option dans les six mois de laccident ou de la date o il est mdicalement tabli et port la connaissance du travailleur quil est atteint dune maladie professionnelle ou, le cas chant, du dcs qui rsulte de cette lsion. LATMP, article 443(1)

    Une option exerce en vertu de larticle 441 de la LATMP a pour but de subroger de plein droit la CSST ou lemployeur du travailleur, le cas chant, jusqu concurrence du montant des prestations payables par la CSST et seffectue laide du formulaire Avis doption Recours contre un tiers. dfaut d'obtenir lavis doption dans le dlai prescrit, le travailleur ou son bnficiaire est prsum renoncer aux prestations prvues la LATMP. LATMP, article 443(3) Exemples : Un livreur subit un accident du travail alors quil effectue une livraison dans ltablissement dun autre

    employeur assujetti la LATMP. Les circonstances entourant laccident permettent au travailleur dintenter une action en responsabilit civile contre ce dernier.

    Si le travailleur dsire bnficier des avantages de la LATMP, il doit complter le formulaire Avis doption Recours contre un tiers et le soumettre la CSST dans les six mois qui suivent la date de l'aveu ou du jugement final de dclaration de culpabilit de lemployeur.

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    Un travailleur qui effectue un stage en entreprise dans le cadre de son plan individualis de

    radaptation chez un autre employeur assujetti la LATMP subit un accident alors quil excute un travail dans le cadre de son stage. Si le travailleur dsire bnficier des avantages de la LATMP, il doit complter le formulaire Avis doption Recours contre un tiers et le soumettre la CSST dans les six mois de la date de l'accident du travail.

    3.3 Avis doption lors dun recours possible contre un professionnel de la sant Un travailleur qui a subi une lsion professionnelle ou son bnficiaire, en cas de dcs, doit exercer et exprimer son option sil peut intenter une action en responsabilit civile contre un professionnel de la sant responsable d'une lsion professionnelle qui survient par le fait ou l'occasion : des soins reus pour une lsion professionnelle; ou de l'omission de tels soins; ou d'une activit prescrite au travailleur dans le cadre des traitements mdicaux qu'il reoit pour une

    lsion professionnelle. LATMP, article 442 Dans un tel cas, le travailleur ou son bnficiaire doit aviser la CSST par crit de son option dans les six mois de laccident ou de la date o il est mdicalement tabli et port la connaissance du travailleur quil est atteint dune maladie professionnelle ou, le cas chant, du dcs qui rsulte de cette lsion. LATMP, article 443(1) Une option exerce en vertu de larticle 442 de la LATMP a pour but de subroger de plein droit la CSST ou lensemble des employeurs, le cas chant, jusqu concurrence du montant des prestations payables par la CSST et seffectue laide du formulaire Avis doption Recours contre un tiers. dfaut d'obtenir lavis doption dans le dlai prescrit, le travailleur ou son bnficiaire est prsum renoncer aux prestations prvues la LATMP. LATMP, article 443(3)

  • Politique 1.02 Ladmissibilit de la lsion professionnelle

    Objectif noncer les conditions ncessaires, ainsi que les critres d'apprciation utiliss par la CSST pour qu'une blessure ou une maladie soit reconnue comme une lsion professionnelle. Cadre juridique Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), articles 2, 17, 18, 27 31, 95, 96, 113, 129, 199, 224, 224.1, 226, 227, 230, 231, 233, 272, 352 et 354. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), Annexe l. Loi sur la sant et la scurit du travail (LSST), articles 1 et 170. Loi concernant lindemnisation des agents de ltat (LIA) (S.R.C., 1985, c.G-5). Rglement sur la sant et la scurit du travail, article 131. Rsum de la politique La prsente politique identifie les lments considrer dans lanalyse de ladmissibilit dune rclamation pour une lsion professionnelle. Elle prvoit les conditions dapplication de la prsomption dune lsion professionnelle ou dune maladie professionnelle et elle prcise les rgles particulires lies certains diagnostics. noncs de la politique 1. Lsion professionnelle La lsion professionnelle est dfinie par la LATMP comme une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la rcidive, la rechute ou l'aggravation . LATMP, article 2 La LATMP cre certaines obligations entourant la production dune rclamation la CSST. Voir politique1.01 Le dpt dune rclamation et sa recevabilit 1.1 Catgories de lsion professionnelle Il y a cinq catgories de lsion professionnelle : la blessure survenant par le fait ou l'occasion d'un accident du travail; la maladie survenant par le fait ou l'occasion d'un accident du travail; la maladie professionnelle; la blessure ou la maladie qui survient par le fait ou l'occasion des soins reus pour une lsion

    professionnelle, ou de l'omission de tels soins, ou encore d'une activit prescrite au travailleur dans le cadre de ses traitements mdicaux ou de son plan individualis de radaptation; et

    la rcidive, la rechute ou laggravation. L'aggravation d'une condition personnelle prexistante peut tre considre comme une lsion professionnelle lorsqu'elle survient par le fait ou l'occasion d'un accident du travail ou qu'elle constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.

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  • Toute rclamation dpose la CSST fait lobjet dune apprciation des faits afin dtablir sil y a une relation entre la diagnostic par lequel elle est lie et le travail. Ce diagnostic est mis par : le mdecin qui a charge du travailleur; ou un membre du Bureau dvaluation mdicale; ou un professionnel de la sant dsign par la CSST, le cas chant; ou le comit spcial dans les cas de maladies professionnelles pulmonaires. LATMP, article 199 LATMP, article 224 LATMP, article 224.1 LATMP, article 233 Voir politique 7.01 Le mdecin qui a charge Voir politique 7.02 Le recours au Bureau dvaluation mdicale La lsion que l'on peut classer dans l'une ou l'autre de ces cinq catgories peut donc tre admissible comme lsion professionnelle et donner droit aux prestations prvues la loi, aux conditions et dans les limites fixes par celle-ci. 1.1.1 Blessure survenant par le fait ou l'occasion d'un accident du travail Une blessure peut tre reconnue comme lsion professionnelle lorsqu'elle survient par le fait ou l'occasion d'un accident du travail .

    Deux cas sont possibles : le travailleur, qui subit une blessure sur les lieux du travail alors qu'il est son travail, est prsum

    avoir subi une lsion professionnelle; LATMP, article 28

    si la prsomption de l'article 28 de la LATMP ne s'applique pas, le travailleur doit dmontrer que sa blessure rsulte dun vnement imprvu et soudain attribuable toute cause, survenu par le fait ou l'occasion de son travail. LATMP, article 2

    1.1.2 Maladie survenant par le fait ou l'occasion d'un accident du travail Une maladie peut tre reconnue comme lsion professionnelle lorsqu'elle survient par le fait ou l'occasion d'un accident du travail. Dans un tel cas, le travailleur doit dmontrer que sa maladie rsulte dun vnement imprvu et soudain attribuable toute cause, survenu par le fait ou l'occasion de son travail. LATMP, article 2

    1.1.3 Maladie professionnelle Une maladie peut tre reconnue comme maladie professionnelle lorsqu'elle est contracte par le fait ou l'occasion du travail et qu'elle est caractristique de ce travail ou relie directement aux risques particuliers de ce travail. LATMP, article 2 Deux cas sont possibles : le travailleur qui contracte une maladie qui figure l'annexe I de la LATMP et qui excute ou a

    excut un travail correspondant cette maladie d'aprs cette annexe, est prsum atteint d'une maladie professionnelle; LATMP, article 29

    si la prsomption de l'article 29 de la LATMP ne s'applique pas et que sa maladie ne rsulte pas d'un accident du travail, le travailleur doit dmontrer que cette maladie est caractristique du travail quil excute ou qu'il a excut, ou quelle est relie directement aux risques particuliers de ce travail. LATMP, article 30

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  • 1.1.4 Blessure ou maladie qui survient par le fait ou l'occasion des soins reus pour une lsion professionnelle, ou de l'omission de tels soins, ou encore d'une activit prescrite dans le cadre de traitements mdicaux ou dun plan individualis de radaptation Peut tre considre comme lsion professionnelle, une nouvelle blessure ou une nouvelle maladie qui survient par le fait ou l'occasion : des soins qu'un travailleur reoit pour une lsion professionnelle ou de l'omission de tels soins; ou d'une activit prescrite au travailleur dans le cadre des traitements mdicaux qu'il reoit pour une

    lsion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualis de radaptation. LATMP, article 31 1.1.5 Rcidive, rechute ou aggravation Chacune des catgories de lsions professionnelles nonces peut donner lieu une rcidive, une rechute ou une aggravation. Voir politique 1.03 La rcidive, la rechute, laggravation 2. Distinction entre laccident du travail et la maladie professionnelle Aux fins de ladmissibilit dune rclamation, il est important de distinguer sil sagit dun accident du travail ou dune maladie professionnelle puisque le fardeau de la preuve, de mme que le dlai de production dune rclamation diffrent selon la catgorie de lsion professionnelle. Il existe des situations o une lsion peut correspondre un accident du travail ou une maladie professionnelle. Les lsions les plus concernes sont les lsions musculo-squelettiques telles que les tendinites, les bursites, les tnosynovites et les picondylites. Il en est de mme pour l'hpatite virale, les intoxications, les maladies infectieuses, etc. En prsence dune telle situation, la CSST analyse la rclamation dans lordre suivant : la blessure survenue alors que le travailleur est son travail et quil excute son travail;

    LATMP, article 28 la lsion survenue la suite dun vnement imprvu et soudain attribuable toute cause, par le fait

    ou loccasion du travail; LATMP, article 2

    la maladie professionnelle numre dans lannexe I de la loi caractristique dun genre de travail correspondant cette maladie d'aprs cette annexe et relie aux risques particuliers de ce travail; LATMP, article 29 LATMP, Annexe I

    la maladie professionnelle qui est caractristique dun travail que le travailleur excute ou qu'il a excut ou qui est relie aux risques particuliers de ce travail. LATMP, article 30

    3. Prsomption de lsion professionnelle La prsomption de lsion professionnelle facilite la preuve du caractre professionnel dune lsion. Lorsque la prsomption sapplique, le travailleur ou son bnficiaire na pas fournir de preuve supplmentaire lappui de sa rclamation. Aux fins de ladmissibilit, la LATMP prvoit trois situations o une prsomption de lsion professionnelle peut sappliquer. Ce sont les cas o : une blessure est prsume tre une lsion professionnelle;

    LATMP, article 28 le travailleur est prsum atteint dune maladie professionnelle;

    LATMP, article 29 le travailleur est prsum dcd lorsquil est disparu la suite d'un vnement survenu par le fait ou

    l'occasion de son travail et dans des circonstances qui font prsumer son dcs. LATMP, article 96

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  • 4. Accident du travail La LATMP dfinit laccident du travail comme un vnement imprvu et soudain attribuable toute cause, survenant une personne par le fait ou l'occasion de son travail et qui entrane pour elle une lsion professionnelle. LATMP, article 2 4.1 Prsomption de lsion professionnelle sapplique Le travailleur qui subit une blessure alors quil est sur son lieu de travail et quil accomplit son travail est prsum avoir subi une lsion professionnelle. LATMP, article 28 4.1.1 Conditions dapplication de la prsomption La runion de trois conditions est ncessaire pour que la prsomption de larticle 28 de la LATMP s'applique, soit : la prsence dune blessure diagnostique; qui survient sur les lieux du travail; alors que le travailleur est son travail. Blessure Compte tenu que la LATMP ne dfinit pas ce quest une blessure, la CSST retient la dfinition suivante : une blessure est une lsion cause par un agent vulnrant engendrant une ecchymose (bleu), une bosse, une plaie, une coupure, une corchure, une entaille, une morsure, une mutilation, une piqre, une brlure, une contusion, une commotion, une distension, une longation, une flure, une fracture, une foulure, une luxation, une perforation, une dchirure, un clatement, une entorse, etc. La blessure peut tre l'effet d'un choc, d'un faux mouvement, d'un coup, dun mouvement mal excut, etc. Il peut s'agir d'un mouvement que le travailleur excute plusieurs fois par jour son travail, mais qui en raison dun vice d'excution occasionne une blessure. Une blessure saccompagne d'lments objectifs et les lments subjectifs tels que la douleur, la fatigue, lasthnie, la somnolence, les malaises, les nauses, linconfort, etc. sont des symptmes et non des blessures. Lieux du travail Les lieux du travail comprennent le lieu d'excution des fonctions du travailleur ainsi que les lieux d'accs au travail et, d'une faon gnrale, tous les lieux o le travailleur doit se trouver pour exercer son travail. tre son travail tre son travail signifie que le travailleur est en train d'accomplir les actes mmes de son travail et non une activit connexe, mme si celle-ci est prvue par une convention collective.

    La condition alors que le travailleur est son travail restreint la porte de la condition qui survient sur les lieux du travail . Il ne suffit pas que la blessure survienne sur les lieux du travail pour que la prsomption de lsion professionnelle s'applique, encore faut-il que le travailleur soit en train d'accomplir son travail. Exemples Un reprsentant qui doit se dplacer d'un endroit un autre dans le cadre de son travail et qui subit

    une blessure alors quil est en dplacement peut bnficier de la prsomption puisque les dplacements font partie intgrante de son travail.

    Le travailleur qui subit une blessure avant d'entrer au travail, sur le terrain de stationnement ou dans les vestiaires fournis par l'employeur, ne bnficie pas de la prsomption puisqu'il n'tait pas son travail.

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  • 4.1.2 En prsence de dlais La dclaration tardive dun accident du travail lemployeur ou un dlai de consultation mdicale peuvent avoir pour effet de rendre lapplication de la prsomption plus difficile mais ne la rend pas inapplicable pour autant. 4.1.3 Relation Le travailleur qui dmontre que les trois conditions sont runies pour que la prsomption de lsion professionnelle prvue larticle 28 de la LATMP s'applique na aucune autre preuve apporter. Toutefois, ceci nest pas suffisant pour reconnatre une lsion professionnelle car la CSST doit tablir la relation entre la blessure diagnostique par laquelle elle est lie et les circonstances entourant lvnement. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la blessure, de faire le lien avec le travail et de conclure si la blessure du travailleur consiste en une lsion professionnelle. Lorsquun mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 4.1.4 Renversement de la prsomption La prsomption de lsion professionnelle prvue larticle 28 de la LATMP peut tre renverse par une preuve prpondrante que la blessure diagnostique n'est pas survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur tait son travail. Toutefois, le fardeau de cette preuve incombe lemployeur qui peut, par exemple, dmontrer quil manque au moins une des trois conditions ncessaires l'application de la prsomption. 4.1.5 Travailleur lemploi du Gouvernement du Canada Le travailleur lemploi du Gouvernement du Canada est assujetti la Loi sur lindemnisation des agents de ltat (LIA). Conformment lentente intervenue entre le Gouvernement du Canada et la CSST, la LATMP sapplique ce travailleur. Toutefois, ce travailleur ne peut bnficier de la prsomption de lsion professionnelle prvue larticle 28 de la LATMP en cas daccident du travail, car la LIA ne le prvoit pas. Il doit donc dmontrer par une preuve prpondrante que sa lsion est conscutive un accident du travail. LATMP, article 17 LSST, article 170 Voir politique 1.04 Les personnes admissibles 4.2 Travailleur disparu Lorsqu'un travailleur est disparu la suite d'un vnement survenu par le fait ou l'occasion de son travail et dans des circonstances qui font prsumer son dcs, la CSST peut considrer que ce travailleur est dcd et que la date de son dcs est celle de l'vnement. LATMP, article 96 Exemple L'hydravion qui transporte le travailleur son lieu d'affectation s'abme dans un lac et le corps n'est pas retrouv. 4.3 Prsomption de lsion professionnelle ne sapplique pas Lorsquune des conditions dapplication de la prsomption est absente, la prsomption de lsion professionnelle ne sapplique pas et le travailleur doit dmontrer par une preuve prpondrante quil est atteint dune blessure ou dune maladie qui rsulte dun accident du travail.

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  • Pour ce faire, le travailleur doit dmontrer: la survenance dun vnement imprvu et soudain; attribuable toute cause; survenu par le fait ou loccasion du travail. LATMP, article 2 4.3.1 vnement imprvu et soudain Au sens usuel, un vnement imprvu et soudain est un vnement qui : nest pas prvu et se produit lorsqu'on ne s'y attend pas; se produit en trs peu de temps. Toutefois, la CSST a largi la notion de imprvu et soudain . Elle n'implique pas que l'vnement doive toujours se produire dans un laps de temps trs court, ou que la notion d'accident du travail doive se restreindre aux seuls gestes isols ou inhabituels. Ainsi, un vnement imprvu et soudain au sens de la loi peut aussi prendre la forme dun geste ou dun mouvement ayant caus une lsion survenue au cours : d'un effort soutenu; ou d'une srie d'efforts successifs; ou d'un effort dur et habituel.

    Exemples Effort soutenu : le mcanicien qui, pendant plusieurs heures, excute une rparation en position

    agenouille. Efforts successifs : le journalier qui, tout au long dune journe soulve, tire et pousse des objets

    lourds. Effort dur et habituel : le travailleur qui, dans le cadre de son travail, est appel soulever des palans

    chane de 43 kg. Dans la notion largie dvnement imprvu et soudain, le travailleur n'identifie pas ncessairement un geste en particulier comme tant lorigine de sa lsion, mais l'ensemble des faits peut permettre de conclure, par prsomption de fait, qu'un geste ou mouvement effectu dans le cadre des activits de travail en est la cause. 4.3.2 vnement attribuable toute cause Le fait quun vnement puisse tre attribuable toute cause, interdit d'liminer quelque cause que ce soit pouvant tre implique dans la survenance dun vnement imprvu et soudain par le fait ou l'occasion du travail. Exemple Un travailleur subit une crise d'pilepsie alors quil effectue son travail et perd connaissance. En tombant, il se fracture la cheville. La chute du travailleur constitue un vnement imprvu et soudain qui peut tre attribuable toute cause. Peu importe que la cause de sa chute soit son vanouissement pendant la crise d'pilepsie, la fracture de la cheville peut constituer une lsion professionnelle.

    Ngligence du travailleur Une blessure ou une maladie qui survient uniquement cause de la ngligence grossire et volontaire du travailleur ne constitue pas une lsion professionnelle, moins qu'elle entrane le dcs du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave son intgrit physique ou psychique. LATMP, article 27

    Exemple Un travailleur en tat dbrit se fracture une jambe en tombant au travail. Il est dmontr que sa chute est due uniquement son tat dbrit. La rclamation du travailleur nest pas reconnue comme une lsion professionnelle.

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  • 4.3.3 vnement qui survient par le fait du travail L'vnement qui survient par le fait du travail se produit dans l'excution mme des fonctions pour lesquelles le travailleur est employ.

    Exemples Le bcheron qui reoit un chicot sur le dos. Le soudeur qui reoit un clat dans un il. Le mcanicien qui fait une chute en allant chercher une pice au magasin. 4.3.4 vnement qui survient loccasion du travail L'vnement qui survient l'occasion du travail se produit lors de l'accomplissement d'actes connexes qui peuvent tre plus ou moins utiles l'excution du travail. Le lien entre ces actes et les fonctions du travailleur, pour indirect qu'il soit, doit nanmoins tre rel.

    Pour l'apprciation de la validit de ce lien, les critres suivants sont pris en considration : le lieu de l'accident; le moment de l'accident; la nature des activits exerces au moment de l'accident; et la prsence dun lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident. De ces critres, la nature des activits exerces au moment de l'accident ainsi que le lien de subordination sont les plus importants et peuvent tre dterminants en soi. Lieu de l'accident Le lieu de l'accident peut tre non seulement les lieux mmes du travail ou le lieu d'excution des fonctions pour lesquelles le travailleur est employ, mais galement les lieux d'accs lorsquils sont sous le contrle et la responsabilit de l'employeur et, d'une faon gnrale, tous les lieux o le travailleur doit se trouver pour excuter son travail. La lsion qui n'est pas survenue sur les lieux du travail, peut tre reconnue comme un accident du travail si on considre les autres critres, c'est--dire le moment de l'accident, la nature des activits exerces et le lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident. Exemple Laccident survenu sur le terrain de stationnement que l'employeur met la disposition de ses travailleurs, peut tre reconnu comme tant survenu l'occasion du travail sil survient au moment dentrer au travail. Moment de l'accident La lsion qui n'est pas survenue pendant les heures de travail mais dans l'accomplissement d'actes relis au travail peut tre reconnue comme un accident du travail si on considre les autres critres, c'est--dire le lieu de laccident, la nature des activits exerces et le lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident. Exemple L'accident subi par un oprateur qui rpare sa machine dans lusine en dehors des heures de travail, peut tre reconnu comme tant survenu l'occasion du travail, puisque la rparation de la machine sert les activits de lentreprise.

    Nature des activits exerces au moment de l'accident Pour qu'il y ait accident du travail au sens de la LATMP, il doit y avoir un lien rel entre le travail et les activits exerces au moment de l'accident. L'exigence d'un tel lien ne signifie pas que les activits exerces doivent ncessairement tre des activits directement productives. La nature des activits exerces peut servir les intrts de l'employeur ou de l'entreprise ou encore faire partie des conditions du contrat de travail.

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  • Par contre, un vnement survenant pendant les heures de travail, mais en dehors des lieux de travail et dans l'accomplissement d'actes sans aucun rapport avec le travail, nest habituellement pas reconnu comme accident du travail.

    Exemples Laccident qui survient dans le vestiaire que l'employeur met la disposition de ses travailleurs peut

    tre reconnu comme tant survenu l'occasion du travail si au moment de laccident, le vestiaire est utilis dans le but de fournir une prestation de travail.

    Laccident survenu par un travailleur qui, pendant son quart de travail, sest absent de son travail pour aller sacheter des cigarettes chez le dpanneur du coin nest pas reconnu comme tant survenu l'occasion du travail puisque la nature de lactivit exerce au moment de l'accident na aucun lien avec le travail et quelle ne sert pas lemployeur.

    Prsence dun lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident L'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur est un critre trs important dans la reconnaissance dun fait accidentel survenu l'occasion du travail. La lsion qui n'est pas survenue sur les lieux du travail, ni pendant les heures de travail, ni mme durant l'accomplissement d'activits productives peut tre reconnue comme un accident du travail si, lorsqu'elle survient : le travailleur est sous l'autorit de l'employeur; ou les activits exerces sont sous le contrle de lemployeur.

    Exemples Laccident survenu au cours du trajet pour se rendre d'un lieu un autre, alors que le travailleur est en

    service command par lemployeur, peut tre reconnu comme tant survenu l'occasion du travail. Par contre, l'accident que subit un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel nest gnralement pas reconnu comme tant survenu l'occasion du travail puisque l'employeur n'a ce moment aucun contrle sur les activits du travailleur.

    L'accident survenu en dehors des heures de travail par un employ d'htel alors quil utilise la piscine de l'htel pour ses loisirs, nest pas reconnu comme tant survenu l'occasion du travail puisquil s'agit d'une activit personnelle pratique dans lintrt du travailleur et non dans celui de l'employeur qui la tolre sans la rgir.

    L'accident subit par un travailleur alors quil a quitt son lieu de travail pour aller faire une course la demande de son employeur peut tre reconnu comme tant survenu l'occasion du travail puisque, lorsquil survient, le travailleur est sous lautorit de son employeur. Par contre, l'accident subi par un travailleur alors que, de son propre chef, il a quitt son lieu de travail pour aller chercher un breuvage lextrieur, nest pas reconnu comme tant survenu l'occasion du travail puisque le travailleur a interrompu son activit de travail et le lien de subordination qui le lie lemployeur pour exercer une activit strictement personnelle.

    Cas particulier Dans la majorit des cas, plusieurs des critres considrer tels que le lieu de l'accident, le moment de l'accident, la nature des activits exerces au moment de l'accident et la prsence dun lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident se combinent et permettent de conclure si le fait accidentel est survenu loccasion du travail. Toutefois, il y a des cas o malgr quaucun de ces critres ne soit prsent, un vnement occasionnant une lsion peut tre reconnu comme tant survenu loccasion du travail cause dune connexit avec le travail.

    Exemple Un policier qui nest pas en service se fait tabasser dans un bar aprs avoir t reconnu par une personne qui il avait donn une contravention.

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  • 4.3.5 Relation La CSST doit tablir la relation entre la blessure ou la maladie diagnostique par laquelle elle est lie, les circonstances entourant lvnement et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la lsion, de faire le lien avec le travail et de conclure si la lsion du travailleur consiste en une lsion professionnelle. Lorsquun mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 4.3.6 Rclamation pour le remboursement d'une prothse ou d'une orthse endommage involontairement par le fait du travail Ladmissibilit dune rclamation pour accident du travail est conditionnelle l'existence d'une lsion diagnostique par un mdecin. Toutefois, il existe une exception cette rgle. Un travailleur peut recevoir une indemnit pour la rparation ou le remplacement d'une prothse ou d'une orthse endommage involontairement lors d'un vnement imprvu et soudain attribuable toute cause, survenu par le fait de son travail, mme s'il n'a pas subi de lsion professionnelle, dans la mesure o il n'a pas droit une telle indemnit en vertu d'un autre rgime. LATMP, article 113 Voir politique 2.08 Les frais divers Voir politique 2.01 Le droit l'indemnit de remplacement du revenu Exemples En tombant au travail, un travailleur brise ses lunettes. Bien quil nait subi aucune lsion la suite de

    cet vnement, sa rclamation est accepte aux fins de dfrayer le cot de remplacement de ses lunettes.

    Un travailleur de la construction glisse et brise sa prothse dentaire alors quil effectue son travail. Il

    ne subit aucune lsion lors de cet vnement et il bnficie dune assurance groupe qui en couvre le remboursement. La rclamation quil dpose la CSST est refuse car il a droit une telle indemnit en vertu de son assurance groupe.

    5. Maladie professionnelle La LATMP dfinit la maladie professionnelle comme une maladie contracte par le fait ou l'occasion du travail et qui est caractristique de ce travail ou relie directement aux risques particuliers de ce travail. LATMP, article 2 Dans le cas dune maladie professionnelle, lapprciation des notions par le fait ou l'occasion du travail seffectue selon la mme logique que celle qui prvaut pour laccident du travail. Ainsi, la maladie survenant par le fait du travail signifie qu'elle a t contracte dans l'excution mme des fonctions pour lesquelles le travailleur a t employ. Quant la maladie survenant l'occasion du travail, c'est celle qui est contracte lors de l'accomplissement d'actes connexes au travail, mais relis directement ou indirectement au travail. Dans tous les cas o une maladie est diagnostique, la CSST doit s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une maladie rsultant d'un accident du travail avant de procder lanalyse dune rclamation pour maladie professionnelle.

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  • Lorsquune maladie qui ne rsulte pas d'un accident du travail est diagnostique, il peut y avoir lapplication ou non de la prsomption de maladie professionnelle. LATMP, article 29 LATMP, article 30

    5.1 Moment de la manifestation de la lsion Dans les cas de maladie professionnelle, le moment de la manifestation de la lsion nest habituellement pas identifiable car la lsion est souvent non apparente, quelle sest gnralement installe graduellement et quil n'y a pas de fait accidentel. La CSST considre que la date de la manifestation dune maladie professionnelle retenir est la plus ancienne des deux dates suivantes : celle de la visite mdicale o l'existence de la maladie est constate et diagnostique; ou celle de l'arrt de travail conscutif une incapacit cause par la maladie diagnostique. Cette

    situation se produit lorsque l'arrt de travail est antrieur au moment o il est tabli que la maladie est d'origine professionnelle.

    Maladie dont l'origine professionnelle est nouvellement reconnue Des tudes menes au Qubec, gnralement de type pidmiologique, viennent parfois tablir chez un groupe de travailleurs un lien jusque-l inconnu entre une maladie et un type de travail. Dans un tel cas, bien que la maladie du travailleur a pu se dvelopper il y a plusieurs annes, le moment de la manifestation de la lsion professionnelle ne peut tre antrieur la date de la publication dune reconnaissance scientifique dun tel lien par la communaut scientifique qubcoise. 5.2 Prsomption de maladie professionnelle sapplique Lannexe I de la LATMP numre des maladies qui sont caractristiques dun travail correspondant chacune de ces maladies d'aprs cette annexe et qui sont relies directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur atteint d'une maladie vise dans cette annexe est prsum atteint dune maladie professionnelle sil a exerc un travail correspondant cette maladie. LATMP, article 29 La runion de deux conditions est ncessaire pour que la prsomption de maladie professionnelle s'applique, soit : la prsence dune maladie diagnostique qui est numre lannexe 1 de la LATMP; et une exprience de travail exerc correspondant cette maladie d'aprs lannexe. Lannexe 1 de la LATMP comprend diffrents types de maladies qui peuvent tre causes par: des produits ou des substances toxiques; des agents infectieux; des agents autres quinfectieux; des agents physiques; et des poussires organiques et inorganiques. LATMP, Annexe l 5.2.1 Relation Le travailleur qui dmontre que les deux conditions sont runies pour que la prsomption de maladie professionnelle prvue larticle 29 de la LATMP s'applique na aucune autre preuve apporter. Toutefois, ceci nest pas suffisant pour reconnatre une maladie professionnelle car la CSST doit tablir la relation entre la maladie diagnostique par laquelle elle est lie et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la maladie, de

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  • faire le lien avec le travail et de conclure si la maladie du travailleur consiste en une maladie professionnelle. Lorsquun mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 5.2.2 Renversement de la prsomption La prsomption de maladie professionnelle prvue larticle 29 de la LATMP peut tre renverse par une preuve prpondrante que la maladie diagnostique rsulte dune autre cause que le travail exerc par le travailleur. Toutefois, le fardeau de cette preuve incombe tout employeur concern qui peut, par exemple, dmontrer quil manque au moins une des deux conditions ncessaires l'application de la prsomption. 5.2.3 Travailleur lemploi du Gouvernement du Canada Le travailleur lemploi du Gouvernement du Canada est assujetti la Loi sur lindemnisation des agents de ltat (LIA). Conformment lentente intervenue entre le Gouvernement du Canada et la CSST, la LATMP sapplique ce travailleur. Ce travailleur peut bnficier de la prsomption de maladie professionnelle prvue larticle 29 de la LATMP, comme tous les autres travailleurs, sil en remplit les conditions dapplication. LATMP, article 17 LSST, article 170 Voir politique 1.04 Les personnes admissibles 5. 3 Prsomption de maladie professionnelle ne sapplique pas Lorsquune des conditions dapplication de la prsomption est absente, la prsomption de maladie professionnelle ne sapplique pas et le travailleur doit dmontrer par une preuve prpondrante quil est atteint dune maladie qui rsulte du travail quil exerce ou dun travail quil a exerc. Pour ce faire, le travailleur doit dmontrer: la prsence dune maladie diagnostique; et que cette maladie a t contracte par le fait ou l'occasion du travail; et quelle est caractristique d'un travail qu'il a exerc; ou quelle est relie directement aux risques particuliers de ce travail. LATMP, article 30 Maladie caractristique du travail La dmonstration qu'une maladie est caractristique du travail requiert une preuve scientifique leffet que la prvalence de cette maladie est significativement plus leve chez un groupe de travailleurs lorsque celui-ci est compar notamment un autre groupe de travailleurs ou la population en gnral. Une telle dmonstration s'appuie gnralement sur l'utilisation d'tudes pidmiologiques valides et reconnues. Maladie relie directement aux risques particuliers dun travail Pour dmontrer que sa maladie est relie directement aux risques particuliers de son travail, le travailleur peut fournir de linformation concernant diffrents lments tels que : le type d'industrie; une description des tches; les quipements, outils, appareils, instruments utiliss (frquence, dure dutilisation); la prsence d'un facteur de risque chimique, physique, biologique ou autres ayant pu entraner la

    maladie; le degr et la dure d'exposition son emploi; la prsence ou le processus d'acquisition de la maladie chez dautres travailleurs effectuant les

    mmes tches ou exposs de faon similaire; lhistoire occupationnelle; 1.02 Ladmissibilit de la lsion professionnelle 23 fvrier 2011

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  • de la littrature mdicale ou des expertises; une vido ou des photos. 5.3.1 Relation La CSST doit tablir la relation entre la maladie diagnostique par laquelle elle est lie et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la maladie, de faire le lien avec le travail et de conclure si la maladie du travailleur consiste en une maladie professionnelle. Lorsquun mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 5.4 Maladie professionnelle de la personne inscrite la CSST Certaines personnes, telles que le travailleur autonome, l'employeur, le dirigeant ou le membre du conseil d'administration d'une personne morale, peuvent s'inscrire la CSST pour bnficier de la protection quaccorde la LATMP. LATMP, article 18 Voir politique 1.04 Les personnes admissibles Une personne inscrite ou qui a dj t inscrite la CSST peut bnficier de la protection quaccorde la loi sil est tabli qu'elle tait une personne inscrite au moment o elle a contract une maladie professionnelle. L'admissibilit dune rclamation pour maladie professionnelle dans le cas dune personne inscrite la CSST prsente des particularits qui doivent tre analyses. Cest le cas de la personne qui : a dj t inscrite la CSST mais qui ne l'est plus lorsqu'elle soumet une rclamation pour une

    maladie professionnelle; a exerc son emploi pendant plusieurs annes sans tre une personne inscrite la CSST et qui

    soumet une rclamation pour maladie professionnelle peu de temps aprs s'tre inscrite. Personne qui a dj t inscrite la CSST mais qui ne l'est plus lorsquelle soumet une rclamation pour une maladie professionnelle La rclamation pour maladie professionnelle dune personne qui a dj t inscrite la CSST pour bnficier dune protection personnelle mais qui ne l'est plus lorsquelle la dpose peut tre acceptable si cette personne dmontre que la maladie dont elle est atteinte a t contracte du fait du travail quelle exerait alors quelle tait une personne inscrite ou un travailleur au sens de la LATMP. Exemple Un sableur de plancher qui a t inscrit la CSST pendant plusieurs annes dpose une rclamation pour un syndrome de Raynaud alors quil est la retraite et quil nest plus inscrit la CSST. Sa rclamation peut tre admise titre de maladie professionnelle, puisque sa maladie est relie directement aux risques particuliers de ce travail, quelle se dveloppe sur une priode de temps prolonge et que le travailleur bnficiait de la protection quoffre la LATMP lorsquil tait expos aux vibrations de ses machines. Personne qui soumet une rclamation pour maladie professionnelle peu de temps aprs s'tre inscrite la CSST La rclamation pour maladie professionnelle dune personne qui sinscrit la CSST pour bnficier dune protection personnelle peu de temps avant de la dposer doit tre analyse en fonction : du type de maladie dont elle est atteinte; et

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  • de son statut la CSST pendant la priode dexposition lagent mis en cause dans le dveloppement de sa maladie.

    Les dlais dexposition suffisants pour permettre une maladie professionnelle de se dvelopper diffrent selon le type de maladie en cause. Ainsi, la personne qui a t expose pendant plusieurs annes sans tre inscrite la CSST et sans tre un travailleur au sens de la LATMP, et qui dpose une rclamation pour maladie professionnelle peu de temps aprs s'tre inscrite peut voir sa rclamation refuse. Exemple Une couturire, qui travaille son compte depuis 20 ans, sinscrit pour la premire fois la CSST deux mois avant de dposer une rclamation pour un syndrome du canal carpien. Bien que sa maladie soit relie directement aux risques particuliers de ce travail, sa rclamation nest pas admissible puisque cette maladie dont les symptmes se manifestent de faon progressive sest vraisemblablement dveloppe au fil des ans alors quelle ntait ni une personne inscrite, ni une travailleuse au sens de la loi. 6. Blessure ou maladie survenant par le fait ou l'occasion des soins reus ou de l'omission de tels soins, ou d'une activit prescrite Peut tre considre comme lsion professionnelle, une nouvelle blessure ou une nouvelle maladie distincte de la lsion dorigine qui est diagnostique par le mdecin qui a charge du travailleur et qui survient par le fait ou l'occasion : des soins quil a reus pour une lsion professionnelle ou de l'omission de tels soins; ou d'une activit prescrite dans le cadre des traitements mdicaux qu'il reoit pour une lsion

    professionnelle ou dans le cadre de son plan individualis de radaptation. LATMP, article 31 Voir politique 4.02 Le plan individualis de radaptation Voir politique 7.01 Le mdecin qui a charge Cette nouvelle lsion nest pas : un nouvel accident du travail; une nouvelle maladie professionnelle; une rcidive, une rechute ou une aggravation dune lsion professionnelle antrieure; lvolution dune lsion professionnelle; une condition rsiduelle dune lsion professionnelle; une squelle dune lsion professionnelle. Les notions de par le fait ou loccasion des soins reus ou de l'omission de tels soins, ou d'une activit prescrite reoivent la mme interprtation que les notions de par le fait ou loccasion du travail. La blessure ou la maladie survenant par le fait ou l'occasion des soins reus ou de l'omission de tels soins, ou d'une activit prescrite nest pas considre comme une lsion professionnelle si elle donne lieu une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi visant favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Voir politique 1.06 Les dispositions concurrentes : lois, ententes, conventions collectives La prsomption de lsion professionnelle ne sapplique pas cette catgorie de lsion. Le travailleur doit donc dmontrer que la nouvelle blessure ou maladie est survenue par le fait ou l'occasion des soins reus pour une lsion professionnelle ou de l'omission de tels soins, ou d'une activit qui lui est prescrite dans le cadre de ses traitements mdicaux ou de son plan individualis de radaptation. Exemples Un travailleur qui se blesse alors quil suit une formation en milieu de travail qui est prescrite dans le

    cadre de son plan individualis de radaptation verra sa blessure reconnue comme une lsion professionnelle sil fait la dmonstration quelle est survenue par le fait ou loccasion des activits prescrites.

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  • Le travailleur qui se blesse dans le cadre d'un traitement de physiothrapie en se dplaant vers la table de traitement verra sa blessure reconnue comme une lsion professionnelle sil fait la dmonstration quelle est survenue par le fait ou loccasion des soins reus.

    6.1 Relation La CSST doit tablir la relation entre la nouvelle blessure ou la nouvelle maladie distincte de la lsion dorigine et les lments qui lui sont prsents lors de lanalyse dune rclamation pour une blessure ou une maladie survenue par le fait ou l'occasion des soins reus ou de l'omission de tels soins ou d'une activit prescrite Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la nouvelle blessure ou la nouvelle maladie et de conclure si cette nouvelle lsion consiste en une nouvelle lsion professionnelle. Lorsquun mdecin se prononce sur la relation, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 7. Nouveau diagnostic Le mdecin qui a charge du travailleur doit informer la CSST, tout au long de la priode de consolidation mdicale dune lsion professionnelle, sur la prsence de nouveaux diagnostics qui peuvent y tre associs. Un nouveau diagnostic peut tre mis la suite: de lvolution dune lsion; dune investigation mdicale; de la dtrioration de ltat de sant dun travailleur; ou en prsence de lsions multiples. Lorsquun nouveau diagnostic est mis avant la consolidation dune lsion professionnelle, la CSST doit dterminer sil sagit dun diagnostic similaire ou quivalent celui ou ceux qui ont dj fait lobjet dune dcision dadmissibilit, ou encore sil sagit dun diagnostic distinct. Sil sagit dun diagnostic distinct, la CSST doit valuer lexistence dune relation entre ce nouveau diagnostic et l'vnement en cause, la lsion accepte ou les consquences de cette lsion et rendre une dcision. Dans son analyse dune relation entre le nouveau diagnostic et la lsion initiale, la CSST considre : la nature du nouveau diagnostic; les circonstances entourant lapparition du nouveau diagnostic; la nature de la lsion initiale; les symptmes accompagnant la lsion; la prsence ou non dune condition personnelle prexistante ou concomitante; le dlai dapparition de la nouvelle lsion; la prsence ou non dun examen mdical objectivant le nouveau diagnostic. Un nouveau diagnostic ne doit pas tre la consquence dun nouvel accident du travail, ni dune nouvelle maladie professionnelle et il ne consiste pas en une rcidive, une rechute ou une aggravation dune lsion professionnelle antrieure. La prsomption de lsion professionnelle ne sapplique pas un nouveau diagnostic. Lanalyse de ladmissibilit dun nouveau diagnostic mis suite une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou l'occasion de soins reus pour une lsion professionnelle ou de l'omission de tels soins ou dans le cadre des traitements mdicaux que le travailleur reoit pour une lsion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualis de radaptation doit tre faite sous langle de larticle 31 de la LATMP. 1.02 Ladmissibilit de la lsion professionnelle 23 fvrier 2011

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  • 8. Travailleur qui dcde des suites dune maladie professionnelle Le travailleur qui dcde pendant qu'il reoit une indemnit de remplacement du revenu en raison d'une maladie professionnelle pouvant entraner le dcs, est prsum dcd des suites de cette maladie. Cette prsomption s'applique seulement si la CSST a la possibilit de faire faire une autopsie. LATMP, article 95 Voir politique 2.07 Les indemnits de dcs 8.1 Relation Lorsque toutes les conditions pour lapplication de la prsomption prvue larticle 95 de la LATMP sont runies, la personne bnficiaire n'a aucune autre preuve apporter. Toutefois, ceci nest pas suffisant pour reconnatre que le travailleur est dcd des suites de sa maladie professionnelle car la CSST doit tablir la relation entre le dcs du travailleur et la maladie professionnelle dont il tait atteint, quune autopsie ait t pratique ou non. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances entourant le dcs du travailleur, de faire le lien avec la maladie professionnelle et de conclure si cette maladie est en cause dans le dcs du travailleur. Lorsquun mdecin se prononce sur la relation entre le dcs du travailleur et la maladie professionnelle dont il tait atteint, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 8.2 Renversement de la prsomption La CSST peut renverser la prsomption prvue larticle 95 de la LATMP seulement si elle a reu un rapport dautopsie dont les conclusions infirment la relation prsume entre le dcs du travailleur et la lsion professionnelle dont il tait atteint. 9. Particularits lies certains diagnostics En prsence de certains diagnostics, lanalyse de ladmissibilit dune rclamation prsente des rgles particulires. 9.1 Lsion musculo-squelettique La lsion musculo-squelettique peut, selon le cas, tre la consquence dun accident du travail ou dune maladie professionnelle. Ainsi, la CSST doit distinguer si la maladie du travailleur rsulte dun vnement imprvu et soudain, du travail quil exerce ou dun travail quil a exerc. Lannexe I de la LATMP prvoit certaines situations o la lsion musculo-squelettique est considre comme une maladie professionnelle en vertu de larticle 29 de la LATMP. LATMP, article 29 Ainsi, dans le cas dune lsion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs telle que la bursite, la tendinite ou la tnosynovite, la prsomption de maladie professionnelle sapplique lorsque le travail implique des rptitions de mouvements ou des pressions sur des priodes de temps prolonges. LATMP, Annexe l, section IV Aux fins dinterprtation de la notion de priodes de temps prolonges , la CSST considre dune part, que l'exposition quotidienne doit tre suffisante l'intrieur du quart de travail et dautre part, quelle doit comprendre une dure minimale d'emploi de deux mois. Une exposition quotidienne est considre comme suffisante : lorsqu'au moins 50 % du temps travaill lintrieur dun quart de travail consiste rpter le mme

    mouvement ou la mme squence de mouvements ou de pressions, si la force nest pas sollicite, qu'il y ait ou non cadence impose; ou

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  • lorsquil y a combinaison de rptitions de mouvements et de forces exerces, entranant des rptitions de mouvements avec effort ou lorsque le cycle de travail est trs court et la cadence trs rapide, la dure d'exposition quotidienne peut tre infrieure 50 % du temps travaill.

    9.1.1 En labsence de lune des conditions dapplication de la prsomption Lorsquune des conditions dapplication de la prsomption est absente, par exemple la lsion musculo-squelettique qui survient en moins de deux mois ou suite une exposition quotidienne insuffisante, la prsomption de maladie professionnelle ne sapplique pas. Toutefois, le travailleur peut dmontrer par une preuve prpondrante quil est atteint dune maladie qui rsulte dun accident du travail en vertu de l'article 2 de la LATMP ou dune maladie professionnelle qui rsulte du travail quil exerce ou dun travail quil a exerc. en vertu de l'article 30 de la LATMP. LATMP, article 2 LATMP, article 30 9.1.2 Relation Le travailleur qui dmontre que les deux conditions sont runies pour que la prsomption de maladie professionnelle prvue larticle 29 de la LATMP s'applique na aucune autre preuve apporter. Toutefois, ceci nest pas suffisant pour reconnatre la prsence dune maladie professionnelle. Dans tous les cas, la CSST doit tablir la relation entre la maladie diagnostique par laquelle elle est lie et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la maladie, de faire le lien avec le travail et de conclure si la maladie du travailleur rsulte dun accident du travail ou consiste en une maladie professionnelle. Lorsquun mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 9.2 Rachialgies (cervicalgie, dorsalgie, lombalgie) Les rachialgies sont des douleurs la colonne vertbrale. Elles se situent au niveau de la colonne cervicale, dorsale ou lombaire et portent le nom de cervicalgie, de dorsalgie ou de lombalgie. Les cervicalgies, les dorsalgies et les lombalgies, mme si elles ne constituent pas un diagnostic spcifique, peuvent tre admissibles comme lsions professionnelles puisquelles peuvent avoir comme origine une blessure ou une maladie. Les prsomptions de lsion professionnelle et de maladie professionnelle ne sappliquent pas aux rachialgies, puisque la cervicalgie, la dorsalgie ou la lombalgie ne constituent pas des blessures et quelles ne sont pas des maladies numres lannexe I de la LATMP. Par ailleurs, une cervicalgie, une dorsalgie ou une lombalgie peut difficilement tre analyse titre de maladie professionnelle, puisquun diagnostic non spcifique ne peut tre caractristique dun travail exerc ou reli directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur doit donc dmontrer par une preuve prpondrante que sa cervicalgie, sa dorsalgie ou sa lombalgie consiste en une lsion professionnelle. Pour ce faire, le travailleur doit dmontrer : la survenance dun vnement imprvu et soudain; attribuable toute cause; survenu par le fait ou loccasion du travail. LATMP, article 2

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  • 9.2.1 Relation La CSST doit tablir la relation entre la cervicalgie, la dorsalgie ou la lombalgie diagnostique par laquelle elle est lie, les circonstances entourant lvnement et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la lsion, de faire le lien avec le travail et de conclure si la lsion du travailleur consiste en une lsion professionnelle. Lorsquun mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 9.3 Maladie professionnelle pulmonaire La LATMP prvoit des dispositions particulires dans le cas dune maladie professionnelle pulmonaire. Lorsquun travailleur, ou le mdecin qui en a charge, allgue quil est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST rfre le travailleur un comit des maladies professionnelles pulmonaires. Les membres du comit examinent le travailleur et un rapport crit portant sur le diagnostic est transmis la CSST. Si le diagnostic est positif, le comit fait tat de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte l'intgrit physique et la tolrance du travailleur un contaminant au sens de la Loi sur la sant et la scurit du travail qui a provoqu sa maladie ou qui risque de l'exposer une rcidive, une rechute ou une aggravation. LATMP, article 226 LATMP, article 227 LATMP, article 230 LSST, article 1 La CSST soumet ce rapport un comit spcial compos de trois prsidents des comits des maladies professionnelles pulmonaires qui confirme ou infirme le diagnostic et les autres constatations du comit des maladies professionnelles pulmonaires. LATMP, article 231 Aux fins de lanalyse de ladmissibilit de la rclamation, la CSST est lie par le diagnostic tabli par le comit spcial. LATMP, article 233 9.3.1 Prsomption de maladie professionnelle sapplique La section V de lannexe l de la LATMP numre les maladies pulmonaires qui sont caractristiques dun travail correspondant chacune de ces maladies et qui sont relies directement aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur atteint dune maladie pulmonaire vise dans cette annexe est prsum atteint dune maladie professionnelle sil a exerc un travail correspondant cette maladie. LATMP, article 29 LATMP, Annexe l, section V 9.3.2 Avance dune indemnit Compte tenu des dlais qu'entranent les dispositions particulires dans le cas dune maladie professionnelle pulmonaire et pour viter de pnaliser le travailleur de bonne foi, la CSST peut dbuter le paiement des indemnits de remplacement du revenu avant de rendre une dcision dadmissibilit dans la mesure o: une maladie professionnelle pulmonaire est diagnostique; et le travailleur a exerc un travail correspondant cette maladie; et la rclamation du travailleur apparat fonde sa face mme. LATMP, article 129

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  • 9.3.3 En labsence de lune des conditions dapplication de la prsomption Lorsquune des conditions dapplication de la prsomption de maladie professionnelle pulmonaire est absente ou lorsque les conclusions du comit spcial sont l'effet qu'il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle pulmonaire, la prsomption de maladie professionnelle ne sapplique pas. Toutefois, le travailleur peut dmontrer par une preuve prpondrante quil est atteint dune maladie qui rsulte dun accident du travail, en vertu de l'article 2 de la LATMP, ou dune maladie professionnelle qui rsulte du travail quil exerce ou dun travail quil a exerc, en vertu de l'article 30 de la LATMP. LATMP, article 2 LATMP, article 30 9.3.4 Relation Le travailleur qui dmontre que les deux conditions sont runies pour que la prsomption de maladie professionnelle prvue larticle 29 de la LATMP s'applique na aucune autre preuve apporter. Toutefois, ceci nest pas suffisant pour reconnatre une maladie professionnelle. Dans tous les cas, la CSST doit tablir la relation entre la maladie diagnostique par laquelle elle est lie et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la maladie, de faire le lien avec le travail et de conclure si la maladie du travailleur consiste en une maladie professionnelle ou rsulte dun accident du travail. Lorsque le comit spcial ou un mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 9.4 Tuberculose La tuberculose est une infection que lon peut retrouver dans diffrents milieux de travail o les travailleurs sont en contact avec des humains, des animaux, des produits humains ou animaux ou des substances contamines. Le dpistage de la tuberculose se fait au moyen de divers tests la suite desquels un diagnostic dinfection tuberculeuse latente ou de tuberculose maladie peut tre pos. Bien que la tuberculose est gnralement pulmonaire, elle peut aussi tre extra pulmonaire. Cest le cas notamment de la tuberculose osseuse, rnale, etc. En prsence dun diagnostic dinfection tuberculeuse latente ou de tuberculose maladie et dune exposition un contact tuberculeux dans le milieu de travail du travailleur, la prsomption de maladie professionnelle sapplique. En effet, la tuberculose est une maladie numre lannexe I de la LATMP et elle est caractristique dun travail impliquant des contacts avec des humains, des animaux, des produits humains ou animaux ou dautres substances contamines. LATMP, article 29 LATMP, Annexe l, section II 9.4.1 En prsence dun diagnostic de tuberculose pulmonaire Si le mdecin qui a charge du travailleur pose un diagnostic de tuberculose pulmonaire, la CSST rfre le travailleur un comit des maladies professionnelles pulmonaires. Les membres du comit examinent le travailleur et un rapport crit portant sur le diagnostic est transmis la CSST. Si le diagnostic est positif, le comit fait tat de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte l'intgrit physique et la tolrance du travailleur un contaminant au sens de la Loi sur la sant et la scurit du travail qui a provoqu sa maladie ou qui risque de l'exposer une rcidive, une rechute ou une aggravation. LATMP, article 226

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  • LATMP, article 227 LATMP, article 230 LSST, article 1 La CSST soumet ce rapport un comit spcial compos de trois prsidents des comits des maladies professionnelles pulmonaires qui confirme ou infirme le diagnostic et les autres constatations du comit des maladies professionnelles pulmonaires. LATMP, article 231 Aux fins de lanalyse de ladmissibilit de la rclamation, la CSST est lie par le diagnostic tabli par le comit spcial. LATMP, article 233 Avance dune indemnit Compte tenu des dlais qu'entranent les dispositions particulires dans le cas dune maladie professionnelle pulmonaire et pour viter de pnaliser le travailleur de bonne foi, la CSST peut dbuter le paiement de lindemnit de remplacement du revenu avant de rendre une dcision dadmissibilit dans la mesure o: une tuberculose pulmonaire est diagnostique; et le travailleur a t expos un contact tuberculeux dans son milieu de travail; et la rclamation du travailleur apparat fonde sa face mme. LATMP, article 129 9.4.2 En prsence dun diagnostic dinfection tuberculeuse latente Un test de dpistage positif peut tre attribuable une ancienne infection la tuberculose, au fait que la personne a reu un vaccin anti-tuberculeux ou au fait quelle a t contamine par le bacille de la tuberculose. En prsence dun test de dpistage positif, le mdecin qui a charge du travailleur peut poser le diagnostic dinfection tuberculeuse latente et prescrire une mdication anti-tuberculeuse prophylactique. Dans un tel cas, si la CSST tablit une relation entre lexposition au bacille de la tuberculose et une contamination au travail, la rclamation du travailleur est accepte. Le fait daccepter une rclamation pour une infection tuberculeuse latente ne consiste pas en ladmission dun diagnostic de tuberculose maladie. 9.4.3 Relation Le travailleur qui dmontre que les deux conditions sont runies pour que la prsomption de maladie professionnelle prvue larticle 29 de la LATMP s'applique na aucune autre preuve apporter. Toutefois, ceci nest pas suffisant pour reconnatre une maladie professionnelle car la CSST doit tablir la relation entre la maladie diagnostique par laquelle elle est lie, soit par le comit spcial dans le cas dune tuberculose pulmonaire ou par le mdecin qui a charge du travailleur dans le cas dune tuberculose extra pulmonaire ou dune infection tuberculeuse latente et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue linfection, de faire le lien avec le travail et de conclure si la maladie du travailleur ou linfection tuberculeuse latente consiste en une maladie professionnelle. Lorsque le comit spcial ou un mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation.

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  • 9.5 Sensibilisation au bryllium, brylliose subclinique et brylliose chronique Les diagnostics de sensibilisation au bryllium, de brylliose subclinique et de brylliose chronique sont reconnus comme admissibles par la CSST. Ils apparaissent principalement la suite de linhalation de poussires ou de fumes de mtaux contamins par le bryllium. Une atteinte conscutive une exposition au bryllium est habituellement pulmonaire. Dans tous les cas, la CSST rfre le travailleur un comit des maladies professionnelles pulmonaires. Les membres du comit examinent le travailleur et un rapport crit portant sur le diagnostic est transmis la CSST. Si le diagnostic est positif, le comit fait tat de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte l'intgrit physique et la tolrance du travailleur un contaminant au sens de la Loi sur la sant et la scurit du travail qui a provoqu sa maladie ou qui risque de l'exposer une rcidive, une rechute ou une aggravation. LATMP, article 226 LATMP, article 227 LATMP, article 230 LSST, article 1 La CSST soumet ce rapport un comit spcial compos de trois prsidents des comits des maladies professionnelles pulmonaires qui confirme ou infirme le diagnostic et les autres constatations du comit des maladies professionnelles pulmonaires. LATMP, article 231 Aux fins de lanalyse de ladmissibilit de la rclamation, la CSST est lie par le diagnostic tabli par le comit spcial. LATMP, article 233 9.5.1 En prsence dun diagnostic de brylliose subclinique et de brylliose chronique En prsence dun diagnostic de brylliose subclinique et de brylliose chronique et dun travail impliquant lutilisation, la manipulation ou une exposition au bryllium, la prsomption de maladie professionnelle sapplique. En effet, lintoxication par les mtaux et leurs composs toxiques organiques ou inorganiques est une maladie numre la section I de lannexe I de la LATMP, elle est caractristique dun travail impliquant lutilisation, la manipulation ou une autre forme dexposition ces mtaux et elle est relie directement aux risques particuliers de ce travail. LATMP, article 29 LATMP, Annexe l, section I 9.5.2 En prsence dun diagnostic de sensibilisation au bryllium En prsence dun diagnostic de sensibilisation au bryllium, la prsomption de maladie professionnelle ne sapplique pas et le travailleur doit dmontrer que sa sensibilisation : a t acquise par le fait ou l'occasion du travail; et quelle est caractristique de son travail; ou quelle est relie directement aux risques particuliers de son travail. LATMP, article 30 La dmonstration du travailleur doit comprendre des donnes sur lexposition au bryllium son poste de travail. Dlai de production Bien que la sensibilisation au bryllium soit reconnue comme admissible par la CSST, le travailleur inform par un mdecin quil est sensibilis peut choisir de ne pas dposer de rclamation la CSST compte tenu de labsence de symptmes et quune sensibilisation n'est pas une maladie. Dans un tel cas, la CSST considre que le dlai de production dune rclamation prvu par larticle 272 de la LATMP ne sapplique pas ce travailleur. Ainsi, la rclamation dun travailleur inform quil est sensibilis au bryllium ne peut pas tre refuse au seul motif quelle est dpose hors-dlai.

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  • LATMP, article 272 Voir politique 1.01 Le dpt dune rclamation et sa recevabilit 9.5.3 Avance dune indemnit Compte tenu des dlais qu'entranent les dispositions particulires dans le cas dune maladie professionnelle pulmonaire et pour viter de pnaliser le travailleur de bonne foi, la CSST peut dbuter le paiement de lindemnit de remplacement du revenu avant de rendre une dcision dadmissibilit dans la mesure o : une sensibilisation au bryllium, une brylliose subclinique ou une brylliose chronique est

    diagnostique; et le travailleur a t expos au bryllium dans son milieu de travail; et la rclamation du travailleur apparat fonde sa face mme. LATMP, article 129 9.5.4 Relation Le travailleur qui dmontre que les deux conditions sont runies pour que la prsomption de maladie professionnelle prvue larticle 29 de la LATMP s'applique na aucune autre preuve apporter. Toutefois, ceci nest pas suffisant pour reconnatre une maladie professionnelle. Dans tous les cas, la CSST doit tablir la relation entre la maladie diagnostique ou la sensibilisation au bryllium par laquelle elle est lie et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la maladie ou la sensibilisation, de faire le lien avec le travail et de conclure si la maladie du travailleur ou la sensibilisation au bryllium consiste en une maladie professionnelle. Lorsque le comit spcial ou un mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 9.5.5 Suivi mdical et radaptation Les maladies lies une exposition au bryllium ou la sensibilisation au bryllium peuvent tre volutives et ne ncessitent pas une exposition additionnelle pour que la condition du travailleur qui en est atteint saggrave. De ce fait ces travailleurs ncessitent un suivi mdical rgulier qui peut tre permanent. Par ailleurs, le principe de prcaution incite ne pas raffecter un travailleur sensibilis au bryllium dans un environnement o ce mtal est manipul et dont la concentration au poste de travail est suprieure 0.01g/m3 en valeur dexposition moyenne pondre, tel que mesure conformment au Guide dchantillonnage des contaminants de lair en milieu de travail publi par lInstitut de recherche Robert-Sauv en sant et en scurit du travail. La tolrance aux contaminants diffre selon le diagnostic. Guide dchantillonnage des contaminants de lair en milieu de travail publi par lInstitut de recherche Robert-Sauv en sant et en scurit du travail Selon la situation, le comit spcial peut dterminer un niveau de tolrance au bryllium respecter et le cas chant, des limitations fonctionnelles selon ltat de sant du travailleur. 9.6 Intoxication au plomb Le test le plus souvent utilis pour dpister les intoxications au plomb est le test de plombmie qui mesure la concentration du plomb dans le sang du travailleur. 9.6.1 En prsence dune plombmie gale ou suprieure 700 g/L En prsence dun diagnostic dintoxication au plomb ou de plombmie gale ou suprieure 700 g/L avec ou sans manifestations pathologiques et dun travail impliquant lutilisation, la manipulation ou une exposition au plomb, la prsomption de maladie professionnelle sapplique.

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  • En effet lintoxication par les mtaux et leurs composs toxiques organiques ou inorganiques est une maladie numre la section I de lannexe I de la LATMP, elle est caractristique dun travail impliquant lutilisation, la manipulation ou une autre forme dexposition ces mtaux et elle est relie directement aux risques particuliers de ce travail. LATMP, article 29 LATMP, Annexe l, section I 9.6.2 En prsence dune plombmie infrieure 700ug/L En prsence dune plombmie infrieure 700ug/L, la prsomption de maladie professionnelle ne sapplique pas. Dans un tel cas, si le mdecin qui a charge du travailleur atteste quil est atteint dune plombmie dont la valeur est suprieure 400 g/L et infrieure 700 g/L et quil prsente des manifestations pathologiques incapacitantes ou un tat dimprgnation ncessitant un retrait complet de son poste de travail, le travailleur peut dmontrer par une preuve prpondrante que sa maladie : a t contracte par le fait ou loccasion du travail; et quelle est caractristique de son travail; ou quelle est relie directement aux risques particuliers de son travail. LATMP, article 30 La dmonstration du travailleur doit comprendre des donnes sur lexposition au plomb son poste de travail. 9.6.3 Relation Le travailleur qui dmontre que les deux conditions sont runies pour que la prsomption de maladie professionnelle prvue larticle 29 de la LATMP s'applique na aucune autre preuve apporter. Toutefois, ceci nest pas suffisant pour reconnatre une maladie professionnelle. Dans tous les cas, la CSST doit tablir la relation entre la maladie diagnostique par laquelle elle est lie et le travail. Pour ce faire, la CSST dispose du pouvoir d'apprciation des lments qui lui sont prsents. Ces lments permettent de dterminer les faits et circonstances dans lesquels est survenue la maladie, de faire le lien avec le travail et de conclure si la maladie du travailleur consiste en une maladie professionnelle. Si un mdecin se prononce sur la relation entre le diagnostic pos et le travail, mme si son opinion est un lment considrer, la CSST n'est pas lie par cette opinion puisque cest cette dernire dtablir la relation. 9.6.4 Suivi mdical Un test de plombmie doit tre effectu environ un mois aprs que le travailleur ait t retir de son poste de travail et ainsi de suite tous les mois jusqu ce que la plombmie atteigne une valeur gale ou infrieure 400 g/L. La maladie professionnelle du travailleur atteint dune intoxication au plomb ou dune plombmie est consolide lorsque: sa plombmie atteint une valeur gale ou infrieure 400 g/L; et le mdecin qui en a charge atteste que la lsion professionnelle est consolide. 9.7 Surdit professionnelle En prsence dune datteinte auditive cause par le bruit dont le diagnostic est gnralement une surdit neurosensorielle et en prsence dun tr