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REPUBLIQUE DU TCHAD PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRIMATURE MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE URBAINE ET RURALE 0000000000 SECRETARIAT GENERAl 1 DIRECTION DU SUIVI DE L EXPLOITATION ftl! DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ARRETE z.. W- IMHURJ2011 Portant définition' et modalités d'utilisation de la participation villageoise relative à la réalisation d'ouvrages d'eau potable LE MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE URBAINE ET RURALE Vu le Décret 0874/PR/2011 du 13 août 2011, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le Décret 875/PR/PM/2011 du 17 août 2011, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le Décret N() 891/PR/PM/2011 du 31 août 2011, portant structure générale du Gouvernement et les attributions de ses membres; Vu la Loi 016/PR/1999 du 18 août 1999, portant Code de l'Eau; Sur proposition du Directeur du Suivi de l'Exploitation des Ouvrages Hydrauliques ARRETE Article 1er Le présent arrêté porte sur la définition et les modalités d'utilisation de la participation villageoise relative à la réalisation d'ouvrages d'eau potable au Tchad. Article 2 : Définition La participation villageoise (ou « Contribution villageoise») est définie comme une participation financière des communautés villageoises visant à matérialiser leur désir d'acquérir un équipement hydraulique en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Elle permet d'amorcer la bonne gestion des installations en créant un engagement à gérer au mieux les investissements réalisés et constitue aussi une ressource financière pour le développement du secteur de l'eau.

Recueil Textes Eau Tchad 2013extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cha147093.pdfl'Hydraulique Urbaine et Rurale, soit par un organisme compétent dans le cadre d'un marché de service. Il est

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REPUBLIQUE DU TCHAD

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

PRIMATURE

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE URBAINE ET RURALE

UNITE~TRAVAIL~PROGRES

0000000000

SECRETARIAT GENERAl 1

DIRECTION DU SUIVI DE L EXPLOITATION ftl! DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

ARRETE N° z..W- IMHURJ2011 Portant définition' et modalités d'utilisation de la participation villageoise relative à la réalisation d'ouvrages d'eau potable

LE MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE URBAINE ET RURALE

Vu le Décret N° 0874/PR/2011 du 13 août 2011, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret N° 875/PR/PM/2011 du 17 août 2011, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le Décret N() 891/PR/PM/2011 du 31 août 2011, portant structure générale du Gouvernement et les attributions de ses membres;

Vu la Loi N° 016/PR/1999 du 18 août 1999, portant Code de l'Eau;

Sur proposition du Directeur du Suivi de l'Exploitation des Ouvrages Hydrauliques

ARRETE

Article 1er

Le présent arrêté porte sur la définition et les modalités d'utilisation de la participation villageoise relative à la réalisation d'ouvrages d'eau potable au Tchad.

Article 2 : Définition

La participation villageoise (ou « Contribution villageoise») est définie comme une participation financière des communautés villageoises visant à matérialiser leur désir d'acquérir un équipement hydraulique en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Elle permet d'amorcer la bonne gestion des installations en créant un engagement à gérer au mieux les investissements réalisés et constitue aussi une ressource financière pour le développement du secteur de l'eau.

Page 2: Recueil Textes Eau Tchad 2013extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cha147093.pdfl'Hydraulique Urbaine et Rurale, soit par un organisme compétent dans le cadre d'un marché de service. Il est

Article 3: Champ d'Application - Cas général

La participation villageoise est exigible lors des interventions suivantes: • Réalisation des forages équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH) ; • Réalisation d'Adduction d'Eau Potable avec Bornes-Fontaines (BF) publiques; • Remplacement et Réhabilitation de Pompes à Motricité Humaine; • Réhabilitation de Superstructure; • Réhabilitation et Extension d'Adduction d'Eau Potable avec Bornes-Fontaines

Publiques.

Article 4 : Champ d' Application - Cas particuliers et exceptions

Pour les ouvrages d'hydraulique situés dans les villages de la classe 6, conformément à l'arrêté définissant la stratégie nationale d'équipements et d'attribution de points d'eau potable, il ne sera pas perçu de participation villageoise; la desserte en eau étant réalisée majoritairement à l'aide de branchements individuels financés par les Usagers.

Les ouvrages d'hydraulique pastorales (stations pastorales et puits) ne rentrent pas dans le champ d'application du présent Arrêté.

Article 5 : Barème des contributions

Le montant des participations villageoises liées au financement d'un ouvrage d'eau potable est fixé comme suivant ;

Nature des Investissements Participation Villageoise

Forage équipé d'une PMH et d'une superstructure 150.000 Fcfa

Poste d'eau autonome 500.000 Fcfa par système

Adduction d'eau potable + 250.000 Fcfa par BF

Remplacement de PMH uniquement 75.000 Fcfa

Réhabilitation de Superstructure uniquement 75.000 fcfa

Réhabilitation et Extension d'adduction d'eau potable 1.000.000 Fcfa par système

+ 250.000 Fcfa par BF supplémentaire

Article 6 : Modalités de collecte de la participation villageoise

La participation villageoise doit être réglée sous forme monétaire par les ressortissants du centre bénéficiant du point d'eau potable.

Selon les zones, la collecte peut intervenir en une ou deux fois . Une première tranche doit impérativement être collectée avant la réalisation des travaux et la collecte totale doit être effectuée avant la mise en service de l'ouvrage (quitte à différer l'installation de certains équipements indispensable au fonctionnement du système).

Les bénéficiaires ne peuvent pas contribuer avec une main d'œuvre gratuite pour la réalisation des infrastructures hydrauliques.

Article 7 : Destination de la participation villageoise

Les montants de la participation villageoise collectés ne rentrent pas directement dans l'investissement de l'ouvrage hydraulique. Ils sont affectès à 40% au Fonds National de l'Eau (FNE), et les 60% restants sont réparties comme suivant:

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• 20% : restitué en un lot de pièces détachées laissé au niveau du gestionnaire de l'ouvrage (Comité de Gestion du Point d'eau, Association de Gestion du Point d'Eau, Association d'Usager de l'Eau ou Exploitant) ;

• 20%: restitué au gestionnaire de l'ouvrage pour assurer un fonds de caisse en vu du paiement de la maintenance préventive avec un réparateur agréé :

• 20% : utilisé pour assurer une formation du gestionnaire de l'ouvrage (Comité de Gestion du Point d'eau, Association des Comités de Gestion du Point d'Eau, Association d'Usager de l'Eau ou Exploitant) .

Article 8 : Modalités de versement et d'utilisation N

Le montant de la participation villageoise correspondant à la part dédiée au Fonds National de l'Eau (FNE) doit être versé au FNE au plus tard le 31 décembre de ('année de la collecte.

l'acquisition du lot de pièces détachées est soumise à la procédure de passation de marché public en République du Tchad.

La formation du gestionnaire de l'ouvrage peut être: soit assurée par le Ministère de l'Hydraulique Urbaine et Rurale, soit par un organisme compétent dans le cadre d'un marché de service.

Il est recommandé de mutualiser les participations villageoises de plusieurs ouvrages hydrauliques avant d'engager l'achat des pièces détachées et la réalisation de la formation, et ce, afin d'optimiser les coûts.

Article 9 : Dispositions finales et Transitoires

Dans l'attente de la création du Fonds de l'Eau (FNE), les montants affectés au FNE sont sous la responsabilité de la Direction du Suivi de l'Exploitation des Ouvrages Hydrauliques.

Il est abrogé toutes les dispositions antérieures relatives à la fixation et aux modalités d'ut[lisation de la Participation Villageoise et notamment les directives de la note circulaire W865/MEHP/SE/669/00NHPV/88 du 5 novembre 1988, portant modalités pratiques à retenir pour la maintenance des pompes.

La Direction du Suivi de l'Exploitation des Ouvrages Hydrauliques du Ministère de l'Hydraulique Urbaine et Rurale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature .

N'Djaména, le i ~ 0 ~!f; V 201t'

Le Ministre de 1\ ydraolique UrbaÎne et Rurale /- _ .~

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