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UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO
FACULTÉ de Droit, d’Économie, de Gestion et de Sociologie
IIIème Cycle, Master 2 en Droit Public Interne et International
ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2014-2015
REFLEXIONS SUR LE DROIT MINIER
À MADAGASCAR
Mémoire présenté et soutenu publiquement
en vue de l’obtention du Diplôme de MASTER en Droit Public
Interne et International
Membres du jury : ESOAVELOMANDROSO Faratiana (Présidente)
RAKOTOBE Riaka
TSIAZONANGOLY Fanorine Arielle
RAZAFINDRAKOTO Lova 28 Avril 2016
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
AERP : Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre
ALBI: Ambatovy Local Business Initiative
Ar: Ariary
Art. : Article
BAD: Banque Africaine de Développement
BCMM : Bureau du Cadastre Minier de Madagascar
CADHP : Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
CEDS : Centre d’Etude Diplomatiques et Stratégiques
Cf. : Confère
CGI : Code Général des Impôts
CGIM : Commission des Grands Investissements Miniers
CMM : Chambre des Mines de Madagascar
Décret MECIE : Décret relatif à la Mise En Compatibilité des Investissements avec
l’Environnement
EIE : Etude d’impact Environnemental
EITI : Extractive Industries Transparency Initiative en anglais et Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives (ITIE) en Français
FAM: Frais d’Administration Minière
FMI : Fonds Monétaire International
GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Ibid : Ibidem (dans le même ouvrage)
IBS : Impôt sur les Bénéfices des Sociétés
IDE : Investissement Direct Etranger
IFPB : Impôt foncier sur les Propriétés Bâties
IGR : Impôt Général sur les Revenus
INSTAT: Institut National de la Statistique
Km : Kilomètre
LGIM : Loi sur les Grands Investissements Miniers à Madagascar
Max. : Maximum
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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n° : Numéro
OMNIS : Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques
ONE : Office National pour l’Environnement
ONG : Organisation Non-Gouvernementale
Op. Cit. : Opere Citato (indication bibliographique lorsque l’ouvrage a déjà été cité)
OSC : Organisation de la Société Civile
p. : Page
PEGM : Permis d’Exploitation de Grandes Mines
PEMM : Permis d’Exploitation de Moyennes Mines
Permis E : Permis d’Exploitation
Permis PRE : permis de Recherche et d’Exploitation réservé aux petits exploitants miniers
Permis R : Permis de Recherche
PIB : Produit Intérieur Brut
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels
PPM : Permis pour les Petites Mines
PREE : Programme d’Engagement Environnemental
QMM : Qit Madagascar Minerals
RSE : Responsabilité Sociétales des Entreprises
SIF : Solidarité des Intervenants sur le Foncier
SPMM : Syndicat Professionnel Minier de Madagascar
TFT : Taxe Forfaitaire sur les Transferts
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UNICEF : United Nations International Children’s Emergency Fund ou Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance
URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques
USD: United States Dollar
WAVES: Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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SOMMAIRE
LISTE DES ABRÉVIATIONS ............................................................................................................. 1
SOMMAIRE .......................................................................................................................................... 3
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 4
Partie 1 - Aperçu général du secteur minier à Madagascar ......................................... 7
Chapitre 1 - Introduction au secteur minier malgache ............................................ 7
Section 1 - Le contexte minier malgache ........................................................ 7
Section 2 - Le régime des permis miniers ..................................................... 16
Chapitre 2 - Le secteur minier malgache : un secteur multidisciplinaire ....... 24
Section 1 - Les multiples acteurs du secteur minier à Madagascar .. 24
Section 2 - Les interactions entre les activités minières et les autres
disciplines .................................................................................................................... 27
Partie 2 : Le secteur minier malgache : un secteur toujours à la quête de sa
véritable identité ........................................................................................................................... 40
Chapitre 1 - Le secteur minier malgache : un secteur mal encadré .................. 40
Section 1 - Une législation incohérente et inefficace .............................. 40
Section 2 - L’impuissance de l’Administration ........................................... 46
Section 3 - Les tristes réalités dans les sites d’implantations des
projets miniers ........................................................................................................... 49
Chapitre 2 - Le secteur minier malgache : un secteur en refonte ...................... 53
Section 1 - Les facteurs à prendre en compte dans la réforme ........... 53
Section 2 - Les actions à entreprendre pour assainir le secteur
minier malgache ........................................................................................................ 58
CONCLUSION .................................................................................................................................... 69
ANNEXES ............................................................................................................................................ 70
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................. 78
TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................................. 82
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 4
INTRODUCTION
Madagascar est un des pays les plus riches du monde en matière de ressources
naturelles. Cependant, il n’est pas pour autant un pays à économie minière prépondérante. Sur
le plan biologique, il possède une importante biodiversité avec un taux d’endémisme
atteignant les 80%1. Sur le plan minéral, il est parmi les trois plus grand pays ayant une
grande ressource minérale et depuis deux décennies, l’exploitation de cette dernière s’est
beaucoup accrue dans la Grande-île et affectant gravement de ce fait l’écosystème naturel et
l’environnement en général. Le Gouvernement a par conséquent adopté une politique minière
pour que cette filière puisse contribuer au développement du pays et cela en préservant
l’environnement.
Le développement de Madagascar a été souvent paralysé par des crises cycliques se
produisant presque tous les dix ans depuis son indépendance en 1960. La dernière crise (2009-
2014) a duré cinq ans et a laissé l’économie dans un état critique, provoquant ainsi une forte
hausse de la pauvreté. Le retour à l’ordre constitutionnel, en 2014, a suscité l’espoir d’une
reprise économique et d’un retour sur la voie du développement.
Si Madagascar a été depuis longtemps le fief des petites exploitations minières artisanales, le
secteur minier a quand même apporté une contribution non négligeable au développement
économique du pays2. Mais depuis quelques années, la Grande Île a changé de dimension
dans sa manière d’exploiter les ressources minérales, elle est entrée dans l’industrialisation de
son secteur minier. Actuellement, ce dernier peut être divisé en deux secteurs distincts :
industriels et artisanaux. Une de ses caractéristiques est que ses produits sont constitués par
des ressources non-renouvelables et que son exploitation s’effectue en contact direct avec la
biosphère3, pouvant causer une dégradation environnementale du site d’exploitation avec un
rayon d’influence important. Ce qui réclame la définition d’une politique environnementale
visant à la fois un développement de l’industrie minière et une administration
environnementale adaptée au besoin du secteur.
1 Cf. Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales, L’industrie minière : Impacts sur la Société et l’environnement, Mars 2004, p.63 2 Voir infra, Partie 1 – Chapitre 1 – Section 1 3 « Ensemble des écosystèmes de la Terre, correspondant à la mince couche (20 km max.) de l’atmosphère, de l’hydrosphère et de la lithosphère où la vie est présente ». Définition selon le dictionnaire Larousse. Autrement dit, la biosphère est la partie de notre planète où la vie s'est développée : couche superficielle très mince qui comprend l'hydrosphère, la couche la plus basse de l'atmosphère et la lithosphère (sens donné par les écologistes)
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Cependant, l’on doit dire que le secteur minier est un secteur très aléatoire et très fragile car il
dépend de plusieurs facteurs tant nationaux qu’internationaux. Il dépend également de la
capacité des autorités étatiques à gouverner et à surveiller le secteur. Ainsi, le gouvernement
doit adopter une démarche prudente, intelligente et efficace afin d’avoir une exploitation
durable et responsable du secteur. L’intérêt de notre sujet réside en effet dans ces faits.
Par ailleurs, dans la pratique, on observe souvent dans le secteur minier le non-respect de
l’Etat de droit, l’opacité des rentes y afférentes, la prédominance des intérêts particuliers sur
l’intérêt général, les violations flagrantes des droits humains et les impacts environnementaux
désastreux et irréversibles. Dans le moyen et long termes, ces faits peuvent conduire à
l’instabilité politique du pays et à l’effondrement de son économie. Il est donc opportun de se
poser la question suivante : de quelle manière peut-on apprécier la conciliation entre le droit
minier et les réalités du secteur minier à Madagascar ? Afin d’y voir clair, il importe de
procéder à un aperçu général du secteur minier à Madagascar (Partie 1). Il convient par la
suite de démontrer que le secteur minier malgache est toujours à la quête de sa véritable
identité (Partie 2).
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Partie 1 : Aperçu général du secteur
minier à Madagascar
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Partie 1 - Aperçu général du secteur minier à
Madagascar
Pour mieux appréhender le secteur minier malgache, il convient, dans cette partie,
d’évoquer une brève introduction dudit secteur (chapitre 1). Il importe par la suite de
déterminer que ce dernier est un secteur multidisciplinaire (chapitre 2)
Chapitre 1 - Introduction au secteur minier malgache
Dans ce chapitre se fera la définition du contexte minier malgache (section 1). Par
ailleurs, le régime des carrés et des permis miniers seront évoqués (section 2).
Section 1 - Le contexte minier malgache
Paragraphe 1 : Rappel historique de l’exploitation minière à Madagascar
Pour faciliter la compréhension de ce paragraphe, nous allons voir successivement
l’évolution du secteur depuis la période royale (A), puis pendant la période coloniale (B) et
enfin l’évolution depuis l’indépendance.
A- L’évolution du secteur pendant la période royale
D’emblée, il faut dire que pendant la royauté, le secteur minier est peu exploité dans la
Grande-île. Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que le pouvoir royal commence à
s’intéresser à l’or. Le code des 305 articles de 1881 dispose que « ceux qui extraient de l’or
(…) seront mis aux fers pendant 20 ans ». L’interdiction prit fin à la mort de
RANAVALONA II4 en 1883. Sous la pression du Premier ministre RAINILAIARIVONY5
qui voit en l’exploitation de l’or un moyen de remplir la caisse du pays, l’exploitation de l’or
commença en 1884 dans le Nord d’Ambositra6 mais le rendement fut très faible7. Le 03
4Reine malgache qui a régné sur le royaume Madagascar de 1868 à 1883 5Premier ministre malgache de 1865 à 1896, d’origine Hova, il a été le mari des trois reines successives à savoir Rasoherina, Ranavalona II et Ranavalona III 6Commune urbaine de Madagascar et chef-lieu du District d’Ambositra, il se situe sur la route nationale n°7 entre Antsirabe et Fianarantsoa à 258 kilomètres d’Antananarivo 7Cf. Suzanne REUTT, Au pays de l’or… Première partie : Le rêve de l’or, Catégorie Histoire, 1er Août 2014,
http://latribune.cyber-diego.com/histoire/1374-au-pays-de-lor-premiere-partien-le-reve-de-lor.html
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Décembre 1886, le Gouvernement malgache dudit Premier ministre accorda une immense
concession territoriale de près de 80 000 kilomètre carrés dans le Boeny8 au Consul général
de France à Madagascar : Léon SUBERBIE. La concession était demandée dans le but de
faire une exploitation aurifère. Le contrat prévoit que Monsieur SUBERBIE9 est dans
l’obligation de fournir les installations nécessaires à l’exploitation et de payer le personnel et
les soldats malgaches assurant la protection de l’établissement. Ledit contrat était conclu au
nom du Gouvernement malgache alors que celui-ci ne recevait seulement que 10 % des
bénéfices et les 90% restant était partagés par moitié entre le Premier ministre et Monsieur
SUBERBIE. La convention était valable pour une durée de cinq ans et à l’expiration de ce
délai, les installations seront de plein droit la propriété du Gouvernement malgache. Mais en
1888, il y a eu un nouvel accord qui proroge le premier de dix ans et d’après lequel le Premier
ministre et Monsieur SUBERBIE devinrent associés et par conséquent, chacun d’eux est
contraint de faire un rapport à la société. Pour ce qui est des bénéfices, les conditions restent
les même. En Juillet 1895, Monsieur SUBERBIE créa une nouvelle société appelée
compagnie coloniale et des mine d’or de Suberbieville et de la côte Ouest de Madagascar.
Cette dernière ne s’arrête donc plus à l’exploitation aurifère mais s’étend à l’exploitation de
toute ressource pouvant exister dans la côte Ouest de l’île.
Avant tout cela, il y a déjà eu dans le royaume de l’Imerina l’utilisation des minerais de fer,
même si ce n’était qu’au niveau artisanal local, depuis d’époque du roi ANDRIAMANELO
(1540-1575). Mais l’or resta le principal minerai exploité sous l’époque royale.
B- L’évolution du secteur sous la période coloniale10
Au début de la colonisation, l’or était la principale ressource minière exploitée dans la
Grande Ile. Au fait, après l’annexion commence l’inventaire des ressources de l’Ile et vers
1920, toutes les ressources ont été presque répertoriées. L’exploitation d’autres minerais que
l’or et les pierres précieuses est maintenant possible. Il y a eu beaucoup de recherches sur le
charbon, les minéraux radioactifs et les hydrocarbures. Toutes ces recherches ont été faites
8Une des vingt-deux régions de Madagascar, située dans la Province de Mahajanga dans le Nord-Ouest de l’île 9Cf. X…(Officier), Voyage du Général Gallieni (Cinq mois autour de Madagascar), Le tour du monde 1899-1900, « Chapitre III : à Suberbieville. Fête en l’honneur du Général Gallieni à Suberbieville. – Histoire de la société Suberbie. – Etat actuel de l’exploitation des mines ». 10Cf. Vololoniaina RASOAMAMPIANINA, enseignant-chercheur, Parc botanique de Tsimbazaza, Les informations
sur les ressources minières de Madagascar d’après les documents du fonds Grandidier, 3 Septembre 2006,
http://www.taloha.info/document.php?id=319
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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pour pourvoir aux besoins de la Métropole et au développement de la colonie. Mais parmi ces
différentes études, seule la production de mica et de graphite ont été fructueuses.
Mais d’un autre côté, l’administration coloniale a mis en place une législation minière dans
l’objet est de contrôler l’exploitation minière. Il y a tout d’abord, la loi du 31 Juillet 1896 qui
fut le premier texte régissant le secteur minier à Madagascar et donne un champ plus vaste à
la prospection. Ensuite, en 1906 est promulgué le premier décret minier qui fut d’ailleurs
aussitôt contesté puis révisé. Pendant cette époque les pierres précieuses de Madagascar
étaient commercialisées comme étant originaire du Brésil et seuls les déchets étaient donnés
comme originaires de Madagascar. L’administration coloniale a pris des mesures en décidant
de restreindre les exportations en exigeant des exploitants un égrisage plus minutieux des lots
à exporter.
De ce fait, les gemmes11 de Madagascar sont devenues une des principales ressources de la
colonie. En 1925, Madagascar se trouvait au premier rang mondial des exportateurs de
graphite.
C- L’évolution du secteur depuis l’indépendance
Il n’est plus à prouver, Madagascar présente de grandes potentialités minières mais qui
sont jusqu’à présent peu exploitées. Après l’indépendance, il n’y a pas eu de véritables
changements car ce sont les anciens gisements de l’ère coloniale qui continuent d’être mis en
valeur. Les ressources exploitées restent donc le charbon, le mica, le graphite, le chrome …
En 1975, pendant la deuxième République il y a eu la vague de nationalisation et de fait, les
exploitations minières ont été aussi nationalisées à l’exception du mica et du graphite. Des
gisements ont été même abandonnés à l’instar du gisement de charbon de Sakoa. A cette
époque, l’Etat n’a pas vraiment mené une politique d’industrialisation lourde, d’où l’échec du
développement de ces exploitations.
Pendant la troisième République et plus précisément vers la fin des années 90, il y avait eu
une forte expansion de l’exploitation des pierres précieuses mais ce qui fait défaut c’est que la
majorité de ces exploitations sont dans le secteur informel. Environ 60 000 personnes
travaillaient dans les mines rien qu’à Ilakaka12 durant ce temps. Il est aussi à préciser que la
11Pierre fine, pierre précieuse, pierre ornementale ou synthétique répondant à des critères de dureté, d’éclat, de couleur et de transparence 12 Ville se situant à environ 700 km de Tananarive au bord de la route nationale n°7 de Fianarantsoa à Tuléar au Sud-Ouest de Madagascar. C’est une ville célèbre pour son gisement de Saphir.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 10
période 1980-1990 était marquée par l’augmentation des cours mondiaux des matières
premières et leur raréfaction. Mais la politique menée comme nous l’avons déjà évoqué
précédemment, n’agit pas en faveur des promoteurs étrangers. Ainsi il a fallu attendre une
dizaine d’années après pour que le Gouvernement malgache élabore une politique pour attirer
les investisseurs étrangers à travers le Code minier et la loi sur les grands investissements à
Madagascar (LGIM).
Mais le plus frappant dans ce début du XXIème siècle, c’est la concrétisation de deux projets
miniers à dimension industrielle que sont Rio Tinto QMM en 2009 à Fort Dauphin et Sherrit
Ambatovy en 2010 à Moramanga (mine) et à Tamatave (usine).
Depuis, Madagascar entre donc dans l’ère industrielle du secteur minier.
Paragraphe 2 : L’encadrement juridique actuel du secteur minier
Dans le but de protéger la population et l’écosystème contre les éventuels risques et
pollutions dus aux exploitations minières, divers outils peuvent être utilisés comme les
Conventions internationales (A) mais aussi les lois et règlements (B).
A – Les Conventions internationales
Il est à préciser qu’il n’y a pas de Conventions internationales faites spécialement pour
le secteur minier ratifiées par Madagascar. Mais par contre, la plupart des Conventions
relatives à l’environnement sont plus ou moins applicables à ce secteur.
Ainsi, depuis la conférence de Stockholm sur l’environnement en 1972 et celle de Rio de
Janeiro sur l’environnement et le développement (CNUCED) en 1992, la Communauté
internationale a assisté à une véritable révolution du droit international de l’environnement.
Ces conférences ont généré la sève devant permettre de faire face aux défis environnementaux
comme le réchauffement de la planète, les catastrophes industrielles, l’érosion des littoraux,
etc… Pour plus d’informations, nous allons essayer de citer quelques exemples de
Conventions ratifiées par Madagascar et qui peuvent avoir des liens avec les activités
minières :
- Convention de Paris sur la protection du patrimoine mondial culturel et national
dont l’objectif est d’établir un système de protection collective du patrimoine culturel et
naturel d’une valeur universelle, exceptionnelle en adoptant des méthodes scientifiques
modernes. Elle a été adoptée en 1975 et ratifiée en 1982.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 11
- Convention relative aux zones humides d’importance internationale
particulièrement comme habitats de la sauvagine, RAMSAR. Elle a pour objet la désignation
par les parties au moins d’une zone humide nationale à inclure dans la liste des zones humides
d’importance internationale. Elle a été adoptée en 1971 et ratifiée en 1998.
- Convention de Minamata sur le mercure. Elle a été ratifiée en 2014 avec l’objectif
de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de
mercure et de ses composés.
Ce ne sont que des exemples mais il y a d’autres Conventions internationales qui peuvent
avoir des liens directs ou indirects avec le secteur minier.
B – Les lois et règlements nationaux
Comme la plupart des pays africains, Madagascar a inséré dans son ordonnancement
juridique interne le droit minier. Pour ce qui est du droit malgache, une particularité est à
soulever car le droit minier ne traite pas le droit pétrolier comme c’est le cas dans la plupart
des pays d’Afrique. Les deux droits sont donc indépendants l’un de l’autre chez nous.
A titre d’information, le secteur minier malgache est régi par deux principaux textes légaux à
savoir la loi n°99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier modifiée par la loi n°2005-021
du 17 Octobre 2005 et la loi n°2001-031 du 08 Octobre 2002 établissant un régime spécial
pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM) modifiée par la loi
n°2005-022 du 17 Octobre 2005. Mais nous verrons ensuite le cas particulier de la
Convention d’établissement.
Il est à préciser qu’avant ces textes, Madagascar a déjà connu cinq textes légaux pour
l’encadrement du secteur à savoir la loi du 31 Juillet 1896, l’ordonnance n°60-090 du 05
Septembre 1960, l’ordonnance n°62-103 du 1er Octobre 1962, la loi n°90-017 du 20 Juillet
1990 et la loi n°95-016 du 09 Août 1995.
1 – Le Code minier
Pour assurer la modernisation et la simplification du régime minier en vue de
rechercher une indépendance en matière de ressources minières, Madagascar a dû adopter un
système d’économie de marché, qui est marqué par l’instauration d’un environnement socio-
économique attractif et favorable au développement du secteur privé national. Ainsi, il faut
désengager l’Etat du secteur productif et trouver des investissements étrangers pour assurer la
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 12
pérennité du secteur. Notre loi minière permet donc la participation financière des opérateurs
privés à la promotion du secteur minier. C’est dans ce sens que l’Etat a adopté le Code minier.
Ce dernier a donné les nouveaux rôles de l’Etat à savoir la gestion d’ensemble, le suivi, le
contrôle de l’exécution des obligations des permissionnaires et le respect de l’application des
dispositions légales et règlementaires en matières minière et environnementale. L’Etat est
donc devenu un accompagnateur et facilitateur du secteur productif, mais il a aussi un rôle
d’arbitre en cas de conflit entre investisseurs.
2 – La loi sur les grands investissements miniers à Madagascar ou LGIM
On a déjà vu précédemment que Madagascar possède de grandes potentialités
minières, mais il n’a pas pour autant de grands investissements miniers sur son territoire pour
pouvoir contribuer réellement au développement du pays, d’où l’établissement d’un régime
spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy en 2001. Cette loi
instaure un régime juridique, fiscal, douanier et de changes, attractif et original destiné à
accompagner les grands projets miniers tout au long de son développement. Le seuil
d’éligibilité à la loi sur les grands investissements miniers à Madagascar est maintenant de 50
milliards d’Ariary en valeur au lieu d’être 200 milliards d’Ariary au début.
Sachant que dès qu’un investissement minier est sous l’égide de la loi sur les grands
investissements miniers, c’est-à-dire éligible à l’instar du projet Ambatovy, il n’est plus régi
par le Code minier mais par cette dernière.
3 – La convention d’établissement
En fait, la loi n°98-002 du 19 Février 1998 est une loi portant convention
d’établissement entre QMM (Qit Madagascar Minerals) et l’Etat malagasy représenté par
l’OMNIS ou Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques en 1998. Elle sert de
cadre légal et fiscal des opérations relatives au projet et elle a été ratifiée par le Parlement puis
promulguée par le Président de la République. Donc, c’est une loi et elle a pour objet la
détermination des modalités de réalisation du projet pour l’exploitation et la
commercialisation des produits et des coproduits.
Elle a aussi pour objet de définir les dérogations aux textes légaux et règlementaires en
vigueur accordées pour la réalisation du projet. Enfin, elle détermine aussi les droits et
obligations des parties et plus précisément sur le respect et la protection de l’environnement.
Cette convention d’établissement est spéciale car elle est intervenue avant l’élaboration de
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 13
l’actuel Code minier et de la loi sur les grands investissements à Madagascar, en plus, c’est
une loi mais en même temps un contrat. Ledit projet n’est donc pas régi par le Code minier ni
par la loi sur les grands investissements miniers même s’il peut être éligible.
Actuellement, Rio Tinto-QMM constitue avec Ambatovy et KRAOMA les trois grands
investissements miniers à Madagascar.
4 – Les textes environnementaux
Les textes environnementaux ne peuvent jamais se séparer des activités minières car
celles-ci causent souvent des impacts négatifs sur l’environnement. De ce fait, ces textes
relatifs à l’environnement prennent une place très importante et non négligeable dans le
secteur minier. La Charte de l’environnement malagasy actualisée, portée par la loi n°2015-
003 du 20 Janvier 2015, fixe les principes généraux constituant le cadre général de toutes les
actions ayant pour objet la protection et la promotion de l’environnement. L’article 13 de
ladite Charte dispose que : « Les projets d’investissements publics ou privés, qu'ils soient
soumis ou non à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, ou qu'ils soient
susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact.
Le Décret portant Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE)
fixe les règles et procédures applicable en la matière et précise la nature, les attributions
respectives et le degré d’autorité des institutions ou organismes habilités à cet effet ».
Cet article nous renvoi donc directement au Décret MECIE. En effet, les modalités
d’application dudit article ont été détaillées par le Décret n°99-954 du 15 Décembre 1999
modifié par le décret n°2004-167 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec
l’environnement (Décret MECIE). Ce dernier fixe les règles et les procédures à suivre par les
promoteurs pour la mise en œuvre d’une évaluation environnementale sous la forme d’une
étude d’impact environnemental (EIE) ou d’un programme d’engagement environnemental
(PREE). Il définit entre autres, le champ d’application des études d’impact, les projets qui
doivent être évalués, la procédure d’évaluation et la participation du public à l’évaluation. La
gestion de l’environnement et des ressources naturelles s’inspire dans le cadre des lois et
règlements des principes suivants :
- le principe de précaution selon lequel l’absence de certitude compte tenue des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption des
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 14
- La prévention est une action anticipatoire et qui a priori, a pour but d’empêcher la
survenance d’atteintes à l’environnement par des mesures appropriées dites préventives.
L’objectif de ce principe est d’éviter qu’une construction ou un ouvrage justifié au plan
économique ou au point de vue des intérêts immédiats des constructeurs ne se révèlent
ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l’environnement. C’est en quelques sortes la
concrétisation du vieux principe : « mieux vaut prévenir que guérir » et pour cela « il faut
réfléchir avant d’agir » ;
- le principe « pollueur-payeur » qui avance que les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l’état
des sites pollués doivent être supportés par le pollueur, c’est-à-dire le promoteur ;
- le principe de participation du public qui veut dire que :
Chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement y
compris celles relatives aux substances dangereuses.
Chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l’environnement et de
contribuer à la protection de celle-ci.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer
aux mêmes exigences
Les décisions concernant l’environnement doivent être prises après concertation
avec les secteurs d’activité ou groupes concernés, ou après débat public lorsqu’elles
ont une portée générale ;
Ce principe est reconnu par le décret MECIE en ses articles 2, 15 à 21, 24, 25 et 27 et ensuite
développé par son arrêté d’application n°6830 / 2001 du 28 juin 2001 fixant les modalités et
les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale.
- le principe d’équité, selon lequel le mode de production et d’exploitation actuel ne
doit pas compromettre celle des générations futures et aussi le partage de bien être entre
les membres d’une même génération.
Il faut dire que le secteur minier, en matière de protection de l’environnement, a déjà fait
l’objet d’un arrêté interministériel en application des dispositions du Décret n°2000-170 du 15
Mars 2000 fixant les conditions d’application de la loi n°99-022 portant Code minier, ainsi
que celles du Décret n°99-954 du 15 Décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des
investissements avec l’environnement (Décret MECIE) : c’est l’arrêté interministériel
n°12032 /2000 sur la règlementation du secteur minier en matière de protection de
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 15
l’environnement. Ce dernier montre les procédures à suivre par les promoteurs miniers pour
se conformer aux exigences de l’environnement.
Paragraphe 3 : les raisons de l’intérêt des multinationales minières pour Madagascar
Du fait de la forte croissance des pays émergents qui ont un profil industriel à forte
consommation énergétique, une surconsommation des ressources se constate, entre autres
citons les hydrocarbures, les métaux, l’eau ou encore le bois. Sur le plan international, il y a
une course effrénée pour l’appropriation de ces matières premières, d’où l’essor des
industries extractives. « L’accès aux biens naturels à un moindre coût semble être devenu la
priorité des Etats et des entreprises multinationales, (…) »13. Ces derniers veulent satisfaire en
tant que possible les demandes mondiales et par conséquent, poussent encore plus loin les
limites de l’acceptable. Cela est fait bien évidemment au détriment des populations locales.
Ainsi, Madagascar, avec ses potentiels miniers impressionnant, n’échappe pas à cette
prédation des ressources naturelles par les multinationales minières. Mais il y a aussi les
raisons basées sur le contexte interne malgache, on a observé que les investissements directs
étrangers dans le secteur extractif sont passés de seize millions d’Euros en 2005 à près de
deux milliards d’Euros en 2012. L’intervention de la Banque mondiale, par sa politique de
libéralisation des pays en développement dans les années 90, y ait sûrement pour quelque
chose. Suite à cela, Madagascar a réalisé une profonde révision de sa législation qui a été
concrétisée par l’adoption d’un nouveau Code minier en 1999 et d’une loi sur les grands
investissements miniers en 2001.
Ces lois sont particulièrement favorables aux investisseurs étrangers car elles sont réputées
très incitatives et très attractives, d’où l’intérêt grandissant des sociétés étrangères pour
Madagascar du fait de ces contextes internes très attrayants. L’instabilité du pays du fait des
différentes crises cycliques et la faiblesse de la législation rendent donc le pays une proie
facile de l’extractivisme.
13Cf. Les Amis de la Terre, Madagascar : nouvel eldorado des compagnies minières et pétrolières, Synthèse Les Amis de la Terre France, Novembre 2012, p. 3
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Section 2 - Le régime des permis miniers
Paragraphe 1 : Les permis miniers et les notions connexes
Avant d’entrer réellement dans l’étude des différents permis miniers, il faut quand
même connaître ce qu’est un carré minier. La loi n°99-022 du 19 Août 1999 portant Code
minier modifiée par la loi n°2005-021 du 17 Octobre 2005 dispose en son article 2 :
« (…) Carré : la configuration géométrique sur la surface de la terre, qui représente l’unité de
base de l’espace à l’intérieur duquel les droits sont conférés par les permis miniers ; chaque
carré est la base d’un volume solide en forme de pyramide renversée dont le sommet est le
centre de la terre ; les côtés du carré sont six-cent-vingt-cinq mètres (625m), (…) ».
Les droits du permissionnaire s’exercent donc sur ce carré minier et celui-ci est donc l’unité
d’occupation du sous-sol malgache par tout exploitant minier. Auparavant, les côtés du carré
minier étaient deux kilomètres cinq cents mètres avant d’être redimensionnés à six-cent-vingt-
cinq mètres pour des raisons techniques et pratiques14. L’occupation d’un carré minier
nécessite donc la demande d’un permis minier. Nous avons quatre étapes avant l’obtention
d’un permis minier à savoir : l’étape de l’identification des minerais et de sa localisation,
l’étape de la confirmation de la disponibilité des carrés miniers auprès du bureau du Cadastre
Minier, l’étape de l’identification des coordonnées du périmètre et enfin l’étape du dépôt de la
demande d’Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre (AERP) ou de permis. Le
Code minier connaît trois types de permis minier : le permis de recherche ou permis « R », le
permis d’exploitation ou permis « E » et enfin le permis réservé aux petits exploitants miniers
ou permis « PRE ». Mais nous allons voir après les cas spécifiques des Autorisations
exclusives de réservations de périmètres (AERP) et des autorisations d’orpaillage.
A – Le permis de recherche ou permis « R »15
Tout d’abord, il confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer des prospections et
des recherches à l’intérieur de son périmètre durant la période de sa validité. Toutefois, le
commencement des travaux de recherche doit être précédé d’un aval de l’autorité compétente
sur le plan environnemental. Il a une validité de cinq ans, renouvelable deux fois trois ans.
Avec l’accord du propriétaire du sol, le permis donne à son titulaire le droit de construire des
infrastructures temporaires ou permanentes, d’utiliser les bois et eaux qui se trouvent sur ledit
14 Voir exposé des motifs loi n°99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier modifiée par la loi n°2005-021 du 17 Octobre 2005 15Art. 33 à 36 du Code minier malgache
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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périmètre. Il donne aussi le droit de disposer des substances minérales extraites pour les
utiliser à des fins d’analyses en laboratoires ou pour des échantillonnages. Enfin, le permis
« R » donne à son titulaire un droit de priorité à demander un permis d’exploitation ou permis
« E » durant sa période de validité. Il doit aussi indiquer l’interdiction de faire une
exploitation commerciale des substances minérales extraites. Le permis est librement cessible,
transmissible, amodiable et peut être nanti, c’est-à-dire faire l’objet d’un gage ou d’un
hypothèque.
B – Le permis d’exploitation ou permis « E »16
Il confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter la ou les substances objet du
permis à l’intérieur de son périmètre et durant sa période validité. Il donne aussi le droit à son
propriétaire de continuer à faire des prospections et des recherches sur les mêmes substances.
Le commencement des travaux doit être précédé d’une étude d’impact environnemental et les
documents y afférents sont soumis au service chargé de l’environnement minier du Ministère
responsable du secteur. Il a une validité de quarante ans, renouvelable une ou plusieurs fois
pour une durée de vingt ans pour chacun des renouvellements. Comme pour le précédent,
avec l’accord du propriétaire du sol, le permis donne à son titulaire le droit de construire les
infrastructures nécessaires et d’utiliser les bois et les eaux dans le périmètre conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Pour les sociétés minières qui extractent et qui commercialisent en même temps les produits
de mines, le permis d’exploitation comporte à la fois l’autorisation de transporter ou de faire
transporter à l’intérieur du périmètre les substances couvertes par le permis. Il permet aussi à
ces mêmes sociétés d’établir dans le territoire national des installations de concentration, de
conditionnement, de traitement, de raffinage ou de transformations des substances minières
couvertes par le permis. Il permet aussi de disposer de ces mêmes substances sur les marchés
intérieurs et extérieurs avec une libre négociation du prix et aussi de les exporter. Mais toutes
ces différentes activités doivent être mentionnées expressément au préalable dans leur dossier
de demande de permis initial.
Dans la pratique, les livres d’extraction, de transformation et de commercialisation doivent
être tenus distinctement. Le permis est librement cessible, transmissible, amodiable et il peut
faire l’objet d’un gage ou d’un hypothèque.
16 Art.37 à 38 du Code minier
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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C – Le permis réservé aux petits exploitants ou permis « PRE »17
Tout d’abord, le petit exploitant est défini comme « tous exploitants de mines à ciel
ouvert ou sous terre jusqu’à une profondeur à fixer par voie règlementaire suivant la nature de
leurs travaux, qui utilisent des techniques artisanales sans transformations des minéraux sur le
lieu d’extraction ; la petite exploitation minière est l’activité du petit exploitant »18. On peut
classer dans cette catégorie les groupements de petits exploitants miniers et les groupements
d’orpailleurs quel que soit le nombre de leurs membres respectifs. Le permis de recherche et
d’exploitation réservé au petit exploitant confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer la
prospection, la recherche et l’exploitation de la ou des substances objet du permis à l’intérieur
du périmètre et durant sa période de validité.
Le projet doit être en règle avec les normes environnementales avant tout commencement de
travaux. S’il y a concentration de demandes de permis « PRE » dans une zone déterminée,
une étude d’impact environnemental pourrait être requise. Il a une validité de huit ans et
renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de quatre ans pour chacun des
renouvellements. Comme tous les autres permis, avec l’accord du propriétaire du sol, le
permis « PRE » donne à son titulaire le droit de construire les infrastructures nécessaires et
d’utiliser les bois et les eaux se trouvant sur le périmètre conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Il est à préciser que le fait pour le petits exploitants de ne plus se limiter à l’utilisation des
techniques artisanales dans ses travaux de recherche ou d’exploitation, entraine pour lui
l’obligation de demander la transformation de son permis en permis standard19.
D – L’Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre ou AERP20
Elle donne à son titulaire le droit exclusif de prospecter et de demander ensuite, le cas
échéant, un permis minier en vue de la recherche et/ou l’exploitation portant sur un ou
plusieurs carrés du périmètre couvert par l’autorisation. C’est la procédure la plus utilisée
dans le secteur, elle est faite pour mieux connaître la zone et de savoir par la suite si cette
dernière possède réellement les substances recherchées par le titulaire. Elle est accordée pour
que son titulaire puisse consulter les autorités de la commune concernée, informer les
autorités locales, prospecter, de connaître l’environnement et de commencer une étude
17 Art. 39 du Code minier 18 Art. 2 du Code minier 19 Permis de recherche ou permis d’exploitation 20 Art. 21 à 25 du Code minier
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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d’impact environnemental. Elle est octroyée par le Bureau du Cadastre Minier sur demande
de la personne intéressée pour des carrés ne se situant pas dans les zones protégées ou dans les
zones classées temporairement réservées et ne se situant pas aussi dans les périmètres déjà
objet d’une demande de permis minier ou d’AERP en cours d’instruction. Elle est délivrée sur
présentation de la quittance attestant le paiement du droit de délivrance correspondant. Ce
dernier est imputable aux frais d’administration minière annuels par carré à venir si un permis
a été octroyé à la suite de l’AERP. Sa durée de validité est de trois mois au maximum et non
renouvelable.
La même personne ne peut plus avoir une autre AERP sur un ou plusieurs carrés objet de la
première autorisation qu’après trois ans à compter de la date d’expiration de cette dernière.
Avant l’expiration du délai de trois mois, le bénéficiaire doit déposer une demande de permis
minier auprès du bureau du cadastre minier s’il souhaite donner suite à l’AERP. La superficie
d’une AERP ne peut excéder quinze mille kilomètres carrés, soit 38 400 carrés. Aucune
autorisation environnementale n’est requise pour prospecter en vertu d’une AERP sauf si le
périmètre se trouve dans des zones sensibles.
E – L’autorisation d’orpaillage21
Tout d’abord, on entend par orpaillage « l’exploitation des gites alluvionnaires d’or
par des techniques artisanales, à l’exclusion des travaux souterrains »22. Donc, l’orpaillage est
une activité réservée pour les individus possédant une autorisation d’orpaillage. Cette dernière
est délivrée par les autorités des Communes concernées.
L’activité d’orpaillage est ouverte à tout titulaire d’autorisation sans qu’aucun ne puisse
prétendre à une exclusivité dans un couloir d’orpaillage. Cette autorisation est matérialisée par
la possession de la carte d’orpailleur par l’individu et elle est valable sur tous les couloirs
d’orpaillage se situant dans la circonscription de la Commune qui l’a délivrée. Ainsi,
l’orpailleur doit s’acquitter d’un droit au profit de la Commune concernée pour obtenir
l’autorisation et la carte d’orpailleur. Il est à savoir que même si l’orpailleur n’est pas tenu de
faire une étude d’impact environnemental, il est au moins tenu des obligations
environnementales fixées par les autorités de la Communes. Lesdites autorisations sont
enregistrées dans un registre spécial tenu à jour par chaque Commune qui les délivre. Elle a
une durée de validité de douze mois. Elle ne constitue pas un permis minier et de ce fait, elle a
21 Art. 68 à 87 du Code minier 22 Définition selon l’article 2 du Code minier
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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un caractère personnel et ne peut être cédée ni mutée ni amodiée. Par conséquent, l’orpailleur
est obligé d’exercer effectivement et personnellement son activité.
L’autorité de la Commune responsable de l’octroi de l’autorisation doit adresser chaque
trimestre au bureau local de l’Agence de l’or, ou à défaut au bureau de cadastre minier la liste
des orpailleurs en activité dans sa circonscription. Si le couloir d’orpaillage se trouve dans le
périmètre d’un permissionnaire, l’autorisation doit être subordonnée à l’accord du titulaire du
permis minier. Elle n’ouvre à aucune indemnisation en cas d’éviction s’il n’y a pas accord.
Mais tout orpailleur ou groupement d’orpailleurs régulièrement constitué peut accéder à un
permis minier si le périmètre est libre de tout droit et de suivre par conséquent les procédures
y afférentes.
Paragraphe 2 : Les procédures d’octroi de permis miniers et les opérations relatives à
ces derniers
Dans ce paragraphe, nous allons essayer dans un premier temps de voir les procédures
relatives à l’octroi pour chaque type de permis minier (A), après nous verrons le permis
minier en tant que bien et valeur capable de faire l’objet d’une transaction juridique (B)
A – L’octroi des permis miniers23
Comme nous l’avons déjà vu précédemment, l’occupation des carrés miniers nécessite
l’obtention d’un permis minier auprès du bureau du Cadastre Minier. Les permis standards
sont octroyés par le Ministre chargé des Mines et du Pétrole qui peut déléguer son pouvoir.
Les permis « PRE » sont par contre octroyés par le Directeur Interrégional du Ministère
chargé des Mines territorialement compétent, qui peut aussi déléguer son pouvoir jusqu’au
transfert de compétence en la matière à l’autorité technique chargée des Mines de la
collectivité territoriale décentralisée concernée. La demande de permis minier est rédigée sur
un formulaire à retirer auprès du bureau du Cadastre Minier. Une fois correctement rempli, le
requérant doit déposer le formulaire relatif à la demande auprès dudit bureau contre un
récépissé indiquant le jour, l’heure et la minute du dépôt. Le récépissé est ainsi fait pour
connaître exactement qui a fait reconnaître en premier sa volonté de saisir le périmètre en
question car en droit minier malgache, la règle est la suivante : « premier venu, premier
servi ».
23 Art. 40 à 48 du Code minier
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Ainsi, le permis « R » est octroyé, par décision du Ministre chargé des Mines et du Pétrole ou
de son représentant dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables, à la première
personne éligible qui a déposé correctement sa demande. Si le demandeur agit à la suite d’une
autorisation exclusive de réservation de périmètre, il doit joindre à sa demande cette dernière.
Pour les permis « E » ainsi que les permis miniers pour lequel une étude d’impact
environnemental est exigée, la demande doit être accompagnée d’une lettre d’engagement de
ne commencer aucune activité avant l’obtention de l’autorisation environnementale. Par
conséquent, toute demande de permis d’exploitation est accompagnée d’un document d’étude
d’impact environnemental. Il est délivré dans le même délai que le permis de recherche, c’est-
à-dire trente jours ouvrables au maximum.
Pour les permis « PRE », il est octroyé, sur décision du Directeur interrégional du Ministère
chargé des Mines territorialement compétent ou de l’autorité technique chargée des Mines de
la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée, à la première personne éligible qui a
déposé régulièrement sa demande. Si la personne agit à la suite d’une autorisation exclusive
de réservation de périmètre, elle doit joindre ladite autorisation à sa demande. La demande
d’un permis « PRE » doit être accompagnée d’un document de plan d’engagement
environnemental. Le délai de délivrance reste le même à savoir trente jours ouvrables au
maximum.
Il est à préciser que c’est le bureau du Cadastre Minier qui instruit tous les dossiers de
demande de permis minier et qui transmet un projet d’arrêté portant octroi du permis standard
ou un projet de décision portant octroi de « PRE » avec son avis motivé ,dans un délai de
quinze jours ouvrables, au Ministre chargé des Mines et du Pétrole (permis standard) ou au
Directeur interrégional du ministère chargé des Mines territorialement compétent ou, s’il y a
transfert de compétence, à l’autorité compétente de la Collectivité Territoriale Décentralisée
(permis PRE). Le permis initial est délivré par le bureau du Cadastre Minier après le paiement
des frais d’administration minière annuels par carrés afférents à la première année par le
titulaire.
Le permis minier peut être renouvelé de droit à la demande du titulaire avant l’expiration de la
validité dudit permis. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que l’octroi
et par les mêmes autorités de délivrance. La demande de renouvellement est déposée au
bureau du Cadastre Minier et y est enregistrée contre le paiement du droit de renouvellement
correspondant. Les quittances des paiements des redevances minières et de frais
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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d’administration minière annuels par carré de l’année précédente doivent être jointes à la
demande de renouvellement. La demande de renouvellement ne doit plus être accompagnée
d’un document de plan d’engagement environnemental ou d’étude d’impact environnemental
sauf s’il y a des changements significatifs dans le plan d’opération initial.
B – Les opérations affectant les permis miniers
Comme nous l’avons déjà évoqué un peu plus haut, le permis minier peut être perçu comme
un bien ou une valeur et de ce fait, il peut faire l’objet de transactions juridiques. Le permis de
recherche minière ou permis « R » est un droit cessible, transmissible, amodiable et
susceptible de gage à la différence du permis d’exploitation et du permis « PRE » qui ne sont
pas susceptibles de gage mais d’hypothèque. Les permis miniers sont divisibles seulement en
carrés entiers. La cession et la transmission des permis sont libres pour toute personne
susceptible d’être élu acquéreuse et détentrice de permis miniers conformément à la loi. Les
actes réalisés doivent être portés au registre du Cadastre minier. Au moment de l’inscription,
un nouveau permis est octroyé et les droits et obligations attachés à l’ancien permis sont
transférés au nouveau titulaire. Tous les actes qui peuvent affecter le permis minier ne sont
opposables à l’Administration qu’après son enregistrement auprès du bureau du Cadastre
Minier.
Sur le plan environnemental, le cédant doit en principe avoir le quitus environnemental avant
de céder le permis. Mais si l’acquéreur ne réclame pas ledit quitus au moment de la cession, il
devient solidairement responsable des engagements souscrits par le cédant au prorata des
travaux réalisés par ce dernier. Le titulaire d’un permis minier peut faire un acte de partenariat
avec une personne physique ou morale. L’acte n’est valable qu’à l’intérieur de son périmètre
et il doit être enregistré au bureau du Cadastre Minier pour être opposable à l’Administration.
Mais le titulaire d’un permis minier peut aussi à tout moment renoncer à tout ou partie du
périmètre objet de son permis. Dans le cas d’une renonciation partielle, elle doit porter sur une
ou plusieurs carrés entiers. La renonciation totale équivaut à la fermeture du centre de
recherche ou d’exploitation. La renonciation doit être déclarée et enregistrée au bureau du
Cadastre Minier avec l’indication précise du ou des carrés entiers renoncés. Par conséquent, le
titulaire doit soumettre son permis pour ajustement dans le cas où c’est une renonciation
partielle. Le permis ajusté, il est ensuite délivré par le bureau du Cadastre Minier et est porté
au registre des permis octroyés. L’enregistrement de la renonciation au bureau du Cadastre
Minier dégage la responsabilité du titulaire de payer les frais d’administration minière
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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afférents aux carrés renoncés pour les années suivantes. Le titulaire doit recevoir de l’autorité
compétente le quitus environnemental pour se dégager de l’obligation de réhabilitation
environnementale et cela après constatation « in situ »24 de l’achèvement des travaux de
réhabilitation.
24 Locution latine qui veut dire « sur place »
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Chapitre 2 - Le secteur minier malgache : un secteur
multidisciplinaire
Dans ce chapitre, il s’agit tout d’abord de voir les multiples acteurs du secteur minier à
Madagascar (Section 1), avant de voir les interactions entre les activités minières et les autres
disciplines (Section 2)
Section 1 - Les multiples acteurs du secteur minier à Madagascar
Nous allons répartir cette section en trois parties distinctes mais complémentaires à
savoir les investisseurs et les opérateurs miniers (paragraphe 1), l’Administration du secteur
minier (paragraphe 2), les autres autorités concernées (paragraphe 3) et enfin les différents
organes d’appui (paragraphe 4)
Paragraphe 1 : Les opérateurs miniers et les investisseurs
De prime abord, les opérateurs miniers sont ceux qui assurent la mise en œuvre
matérielle du projet minier, tandis que les investisseurs sont ceux qui assurent le financement
dudit projet. Les premiers sont tenus de respecter les lois et règlementations en vigueur
afférentes à l’activité minière de la phase de prospection, en passant par la phase
d’exploitation jusqu’à la phase de réhabilitation du site d’exploitation. Les deux entités ont
aussi des objectifs différents mais pas contradictoires, les opérateurs miniers ont en tête la
production de minerais et sa commercialisation par la suite, les investisseurs par contre voient
le projet minier comme une opportunité d’investissement, c’est-à-dire un moyen d’utiliser
leurs fonds et d’en tirer le maximum de profits.
Paragraphe 2 : L’Administration du secteur minier
Dans ce volet, il est logique de commencer par le plus haut, c’est-à-dire le Ministère
auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole. Il assure l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique minière, mais son rôle principal est aussi d’octroyer les permis miniers.
Ensuite, il y a la Commission des Grands Investissements Miniers ou CGIM qui est présidée
par le Secrétaire général du Ministère auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole.
Elle assure le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la loi sur les grands investissements
miniers à Madagascar (LGIM). Elle a aussi un rôle important dans l’interprétation de cette
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 25
dernière. La commission a comme principaux objectifs le développement et la promotion du
secteur minier malgache.
Après, le bureau du Cadastre Minier de Madagascar ou BCMM assure la délivrance des
permis miniers, la gestion du cadastre minier et des titres miniers, mais il assure aussi
l’établissement et le maintien le registre des permis miniers. Il a pour objet l’information de
tous les intéressés sur la situation des occupations des carrés miniers et d’en délivrer les titres
miniers.
Enfin, l’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques ou OMNIS est le principal
responsable des études géologiques de base des substances sur l’Uranium, le Charbon et les
hydrocarbures, mais il fait aussi la mise à jour des données d’exploration. Il a comme
principaux objectifs la rationalisation de la gestion et de l’exploitation des minerais
stratégiques. Il assure aussi la représentation de l’Etat dans Rio Tinto-QMM et Madagascar
Consolidated Mining25 (MCM).
Paragraphe 3 : Les autres autorités concernées
On va essayer de voir successivement quatre entités distinctes dont les activités
contribuent directement ou indirectement au développement et à la promotion du secteur
minier.
Dès l’abord, le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts assure
l’élaboration des lois relatives à l’environnement dans le but d’affiner le choix des options
techniques pour les opérateurs et les investisseurs miniers.
Ensuite, l’Office National pour l’Environnement est tout d’abord le guichet unique dans la
procédure d’évaluation environnementale du projet minier et de ce fait, il assure la réception
et l’approbation du dossier d’étude d’impact environnemental (EIE). Il assure aussi le suivi et
la mise en œuvre du cahier de charges environnemental. Il élabore aussi les textes
d’application du Décret MECIE pour l’harmonisation avec le Code Minier et la LGIM et il
évalue aussi les impacts environnementaux d’un projet minier donné. Ses principaux objectifs
sont d’informer les promoteurs ainsi que tous les acteurs du secteur minier sur les enjeux
environnementaux du projet, sur les préventions des risques environnementaux dans les
investissements publics et privés. Enfin, il est aussi le garant de la gestion du système
d’information environnemental.
25 Société minière initiatrice du projet d’extraction du charbon de terre de la Sakoa
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 26
Après, le ministère des Finances et du Budget n’a pas de lien direct avec le secteur minier
mais il assure le contrôle et le recouvrement des ressources fiscales et douanières, des
redevances et ristournes. Il est aussi responsable de l’élaboration et de la mise en exécution
des lois de finances. Ainsi, il est le garant de la gestion des ressources financières de l’Etat.
Enfin, le ministère d’Etat en charge des projets présidentiels de l’aménagement du territoire et
de l’équipement est responsable du cadrage du développement des Communes par rapport aux
activités minières, il délivre l’état parcellaire et les actes de cessions ainsi que les baux
emphytéotiques. Il a donc pour objectif principal la sécurisation des titres fonciers sur les
périmètres miniers des opérateurs.
Paragraphe 4 : Les différents organes d’appui et les partenaires techniques et financiers
A – Les différents organes d’appui
Ici, la Chambre des Mines de Madagascar (CMM) tient une place importante, au fait,
elle est responsable de la communication des objectifs et des actions menées dans le secteur
minier. Elle assure aussi l’organisation des évènements de portées locales, nationales voire
même internationales sur les enjeux dudit secteur. La chambre maintient le mécanisme de
dialogue entre les parties prenantes du secteur. C’est l’interlocuteur privilégié de
l’Administration pour le secteur minier et elle a été établie pour promouvoir et protéger les
investissements miniers à Madagascar. Elle veille au respect de la règlementation applicable
et la conformité des activités avec les meilleurs standards internationaux en la matière. Mais
elle a aussi comme objectif d’intégrer les activités minières dans l’effort de développement
économique et social du pays avec la collaboration étroite de toutes les parties prenantes, et
enfin de faire de Madagascar une destination de premier choix pour les investissements
miniers nationaux et internationaux.
Après, il y a aussi le « WAVES » ou Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem
Services, celui-ci a pour rôle de comptabiliser les ressources naturelles dans la comptabilité
nationale (forêt, eau, minerai,…) et de constituer le capital naturel de la Nation malgache. Il
doit essayer de garantir que les recettes minières contribuent réellement aux efforts du
développement durable, ainsi d’assurer la durabilité des ressources.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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B – Les partenaires techniques et financiers ou PTF26
Pour faire simple, on entend par partenaires techniques et financiers les bailleurs de
fonds qui appuient la mise en œuvre des différentes politiques sectorielles. Ils apportent donc
des financements et des appuis techniques au secteur cible.
Dans le secteur minier malgache, on peut prendre l’exemple de la Banque Mondiale, elle met
en place et renforce le cadre institutionnel dudit secteur et de ce fait, elle œuvre pour la mise
en place d’un climat d’affaires favorable au développement du secteur minier à Madagascar.
Elle encourage aussi le développement du secteur minier qui doit être respectueux des valeurs
du développement durable dans le pays.
Mais on peut aussi prendre comme exemple les actions de la GIZ (Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit) qui est l’agence technique de la coopération allemande pour
le développement. Elle appuie le Gouvernement malgache pour la mise en place d’un cadre
légal cohérent et efficace, elle assiste aussi techniquement Rio Tinto-QMM dans la définition
des stratégies de développement durable et d’appui communautaire. Elle porte aussi son aide
dans l’identification et le partage des bonnes pratiques liant le secteur minier et le
développement durable sur le plan national et international. Son objectif principal est donc de
promouvoir les meilleures pratiques minières responsables.
Comme dernier exemple, on va prendre le cas de la BAD ou Banque Africaine de
Développement. Cette dernière porte à son tour un appui juridique et institutionnel au
Ministère auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole et un appui partiel dans la
mise en œuvre des normes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
(normes EITI). La BAD œuvre plutôt donc pour le renforcement de la bonne gouvernance
dans le secteur minier malgache.
Section 2 - Les interactions entre les activités minières et les autres disciplines
Paragraphe 1 : L’activité minière et l’environnement
A – Les données du problème
L’exploitation minière est une activité de courte durée mais dont les effets se
prolongent dans le temps. Actuellement, les activités minières causent de plus en plus de
26 Cf. Chambre des Mines de Madagascar, Monographie du secteur minier à Madagascar, Décembre 2014, p.23
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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conséquences sociales et environnementales désastreuses et elles sont même réputées comme
l’une des activités les plus destructrices au monde. En fait, elles exploitent des ressources
non-renouvelables, ainsi, elles laissent sur leurs sillages des environnements et des sociétés
ravagés et le plus souvent de manière irréversible. Nous le savons tous que les activités
minières se font par plusieurs étapes successives à savoir la prospection, l’exploration des
gisements, la préparation des mines, l’exploitation et le traitement des minéraux s’il y en a.
Chaque étape a ses propres impacts sur l’environnement mais celle qui cause le plus
d’impacts sur ce dernier, c’est la phase d’exploitation ainsi que la phase de traitement.
Pendant la phase d’exploitation, les impacts dépendent souvent des méthodes utilisées par
l’opérateur minier. Dans les mines à ciel ouvert par exemple, le défrichement du sol et
l’élimination des végétations ou des forêts sont beaucoup plus importants que ceux des mines
souterraines. Dans le cas des pays « hotspot »27 comme Madagascar, la déforestation peut
porter préjudices à l’habitat de centaines voire des milliers d’espèces endémiques. Les
conséquences de la déforestation lors de la phase d’exploitation minière ne sont donc pas
faibles car elle peut porter atteinte à tout un écosystème et l’érosion du sol n’est plus à
démontrer dans ces circonstances. Dans la pratique, les activités minières accumulent souvent
d’importants résidus rocheux et miniers sans valeur économique et qui forment la plupart du
temps d’énormes montagnes plus vastes que la superficie de la mine proprement dite, il y a
donc une atteinte au paysage du milieu d’implantation faute de bonne gestion des déchets.
L’industrie minière utilise une grande quantité d’eau qui peut diminuer les réserves de la
nappe phréatique du lieu, ainsi, des puits et des sources utilisés par la population locale
peuvent être asséchés. L’eau peut être aussi contaminée du fait de l’écoulement d’acides ou
d’autres produits toxiques comme le cyanure ou les composés alcalins. D’une manière ou
d’une autre, ces produits dangereux aboutissent toujours dans les sols et dans le système
hydrologique et peuvent causer des dommages collatéraux non-négligeables et par
conséquent, porter atteinte aux écosystèmes et à la population locale. Ces atteintes sont
particulièrement graves dans le milieu forestier. L’air peut aussi être contaminé du fait de la
poussière dégagée par l’activité minière et c’est souvent la source des différentes maladies
comme les troubles respiratoires ou le cancer des voies respiratoires chez l’être humain et
l’asphyxie chez les végétaux. La pollution de l’air peut être aussi le résultat des émanations de
gaz et de vapeurs toxiques comme le dioxyde de carbone et /ou le méthane, … qui sont deux
des principaux gaz à effet de serre. Mais l’activité minière est aussi une grande
27Une aire géographique représentative de la richesse en biodiversité
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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consommatrice de bois. Elle utilise ce dernier pour la construction dans le cas des mines
souterraines ou comme source d’énergie. Le problème des bruits n’est à exclure, l’industrie
minière utilise souvent des grandes machines très bruyantes, mais il y a aussi les diverses
explosions. Ces bruits créent des conditions anormales et insupportables pour la population
locale et les animaux des forêts, donc, les impacts ne sont pas négligeables.
En général, l’industrie minière est prise comme étant une étape vitale pour l’industrialisation
car elle apporte les matières premières et les sources d’énergie. Pourtant, elle ne cesse de
perdre sa justification sociale. Comme exemple aux Etats-Unis, la Compagnie Pegasus Gold a
fait disparaître la montagne Spirit Mountain de Montana pour la remplacer par une grande
mine à ciel ouvert. Or, cette montagne a été le site sacré de tribus environnantes. En
conséquence, cette zone drainera de l’acide dans le bassin de la région pendant les milles
années à venir28.
B – Les mesures prises pour atténuer ces méfaits
Pour concilier les impacts négatifs de l’exploitation minière et la préservation de
l’environnement, l’opérateur minier a des obligations vis-à-vis de ce dernier. Ces obligations
sont prévues par les textes miniers et environnementaux. De ce fait, le Ministère auprès de la
Présidence chargé des Mines et du Pétrole ainsi que le Ministère de l’Environnement, de
l’Ecologie, de la Mer et des Forêts sont les garants du respect des règles relatives à la
protection de l’environnement par les permissionnaires. Les principaux outils juridiques pour
la protection de l’environnement dans le secteur minier, dont quelques-uns ont été déjà
évoqués un peu plus haut, sont la loi n°2015-003 portant Charte de l’environnement malagasy
actualisée, le Décret n°99-954 du 15 Décembre 1999 modifié par le Décret n°2004-167 relatif
à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (Décret MECIE), l’arrêté
n°6830 / 2001 du 28 juin 2001 fixant les modalités et les procédures de participation du public
à l’évaluation environnementale, l’arrêté interministériel n°4355/97 portant définition et
délimitation des zones sensibles29, l’arrêté interministériel n°18-177/04 du 27 Septembre
2004 portant sur la définition des zones forestières sensibles et enfin l’arrêté interministériel
n°12032 /2000 sur la règlementation du secteur minier en matière de protection de 28 Cf. Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales, Op. cit., p.23 à 26 29Une zone constituée par un ou plusieurs éléments de nature biologique, écologique, climatique, physico-chimique, culturelle, socio-économique caractérisée par une valeur spécifique et une certaine fragilité vis-à-vis des activités humaines et des phénomènes naturels susceptibles de modifier lesdits éléments et /ou de dégrader voire de détruire ladite zone. Définition selon l’article 2 dudit arrêté
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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l’environnement. Avant tout commencement de travaux et dans le but de protéger
l’environnement, le promoteur doit effectuer des évaluations environnementales du projet
minier à travers une étude d’impact environnemental (EIE) ou un programme d’engagement
environnemental (PREE). Pour le secteur minier, l’arrêté interministériel n°12032 /2000 sur la
règlementation du secteur minier en matière de protection de l’environnement en son article
30 énumère les activités minières qui doivent être soumises à une étude d’impact
environnemental à savoir les opérations d’exploitation minière ainsi que les opérations de
traitement ou de transformations connexes autorisées par un permis « E », les opérations
d’extraction mécanisée de fossiles, les opérations d’extraction mécanisée de substances dont
les gites sont rares, toute opération d’exploitation ou d’extraction dans les zones sensibles, les
activités de recherche minière en vertu d’un permis « R » effectuées en zones sensibles et
enfin les opérations de recherche et d’exploitation minière autorisées par un Permis « PRE »
sur un périmètre situé dans une zone de concentration des opérations minières lorsqu’il est
déterminé que la concentration des opérations risque de porter atteinte à l’environnement. Le
même arrêté détermine aussi les activités minières qui doivent être soumises à la mise en
œuvre d’un programme d’engagement environnemental en son article 69 à savoir les
opérations minières autorisées en vertu d’un permis « R » jusqu’à la détermination qu’une
étude d’impact est nécessaire, les études scientifiques sur les gites fossilifères en profondeur,
les opérations minières autorisées en vertu d’un permis « PRE » en dehors des zones
sensibles, l’extraction non mécanisée de substances dont les gites sont rares, l’extraction non
mécanisée des fossiles, les opérations d’orpaillage mobilisant plus de vingt personnes sur un
rayon allant jusqu’à cinq cent mètres, les projets de stockage de produits miniers de capacité
combinée de plus de quatre mille mètres cubes et enfin les projets de stockage souterrain
combiné de plus de cent mètres cubes.
Il est à préciser que les activités soumises à la procédure d’étude d’impact sont prévues par
l’annexe I du Décret MECIE, tandis que celles soumises à un programme d’engagement
environnemental sont prévues par l’annexe II dudit Décret. Les évaluations
environnementales, qu’elles soient une étude d’impact environnemental ou un programme
d’engagement environnemental, préalables, aident l’opérateur minier à concevoir un projet
minier plus respectueux du milieu d’implantation, tout en étant acceptable sur les plans
technique et économique. Elles servent à prévoir et à déterminer les conséquences
écologiques et sociales, positives et négatives dudit projet. L’importance relative attribuée aux
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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impacts négatifs devrait aboutir à la définition de mesures d’atténuation ou de compensation
contribuant à réduire les impacts. L’étude peut également permettre de développer d’autres
alternatives ou variantes du projet minier moins dommageables pour l’environnement.
L’objectif est donc de choisir une variante qui répond le mieux aux objectifs de l’activité
minière tout en étant acceptable par les parties concernées. A cet égard, les évaluations
environnementales prennent en considération les opinions, les réactions, les intérêts et les
principales préoccupations de toutes les parties prenantes, en particulier celles des individus,
des groupes et des collectivités dans la zone d’implantation du projet minier.
En plus de ces diverses procédures qui tendent à la protection de l’environnement, le Code
minier a aussi institué différentes zones30 comme les zones protégées, les zones d’interdiction
ou bien les zones de protection dans le but de protéger l’environnement et la population
locale. Nous pouvons considérer comme zones protégées les Aires protégées (Parcs
nationaux, réserves naturelles intégrales et les réserves spéciales) et les autres zones protégées
définies par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du pétrole et d’autres Ministres
concernés31. En cas de violation de ces zones protégées, les autorités des Collectivités
décentralisées peuvent saisir de l’affaire même en l’absence de toute dénonciation venant des
tiers, et elles peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre ou des représentants
étatiques les plus proches si cela s’avère nécessaire. Par la suite, elles doivent informer
l’Administration responsable desdites zones. Ainsi, il est interdit de faire des travaux de
recherche ou d’exploitation minière à la surface dans une zone de quatre-vingt mètres autour
de propriétés closes ou d’un dispositif équivalent ou de toute délimitation usitée dans la
région concernée (village, puits, sources, édifices religieux et cultuels, lieux de sépulture et
lieux considérés comme sacrés ou tabous, etc..) sans le consentement écrit du propriétaire. Il
en est de même pour les voies de communication, des conduites d’eau et aux alentours des
travaux d’utilité publique.
Paragraphe 2 : Le secteur minier et les droits humains
Madagascar fait partie de presque tous les grands instruments onusiens relatifs aux
droits humains, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la
Convention internationale sur les droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes
30 Art. 104 à 107 du Code minier 31 Art.250 du Décret d’application du Code minier modifié
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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les formes de discrimination à l’égard des femmes. Sur le plan régional, Madagascar est
membre de l’Union Africaine et il est aussi membre de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (CADHP) et beaucoup d’autres instruments relatifs aux droits
humains. De ce fait, les droits humains doivent être plus que jamais respectés dans la Grande-
Île, or, la réalité est toute autre.
A Madagascar, l’exploitation de type artisanale est encore très importante car comme
nous le savons, l’industrie minière du pays est encore très jeune. Les conditions de travail
dans ces sites artisanaux sont souvent déplorables et très dangereuses. La question de sécurité
n’est pas rigueur dans ces sites, les équipements de sécurité sont peu nombreux voire même
inexistants car la majorité des mineurs travaille à main nue sans les moindres vêtements de
protection. Le risque est donc devenu le quotidien des travailleurs, ainsi, ces derniers ne sont
jamais à l’abri des accidents qui sont souvent mortels comme les éboulements, l’effondrement
des puits ou de galeries, etc…
Mais le plus grand problème actuellement, c’est la présence massive d’enfants dans les
mines. Le comble, c’est que ce sont les parents des enfants eux-mêmes qui encouragent ou
obligent ces derniers à travailler dans les mines pour pourvoir aux charges du ménage sans
prendre en comptes les risques et les dangers inhérents à l’activité. Des organisations
internationales comme le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance ou UNICEF ont même fait
des sensibilisations sur la promotion des droits de l’enfant mais le résultat reste vain. Les
réponses rencontrées sont les suivantes : « ce n’est pas vous qui va nourrir nos enfants, on fait
ce qu’on veut car ce sont nos enfants mais pas les votre »32. Le souci économique tend donc à
supplanter l’intérêt supérieur des enfants. L’Etat connaît cette situation mais aucune mesure
n’a été prise jusqu’à maintenant. Dans ces circonstances, l’insuffisance des moyens de
l’Administration se fait beaucoup sentir car ces sites sont souvent situés dans des zones très
reculées et difficiles d’accès.
D’autres droits humains peuvent être aussi mis en jeu dans le cadre d’une activité
minière comme le droit d’avoir un travail décent. La plupart du temps, les entreprises
minières, à l’exception des entreprises de dimension industrielle, ne respectent pas le droit du
travail car elles veulent avoir le plus de profits possibles mais à un moindre coût. Ainsi, les
32 Traduction personnelle de l’expression « tsy ianareo ny hamelona ny zanakay, izay tianay atao amin’ireo satria zanakay ireo fa tsy anareo »
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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travailleurs n’ont même pas de contrat de travail et par conséquent, ils ne bénéficient pas des
prévoyances sociales. En plus, les conditions de travail, comme nous l’avons déjà évoqué un
peu plus haut, ne sont pas les meilleures mais au contraire digne d’un sport extrême. Il y a
aussi le cas du travail des enfants qu’on a vu précédemment. Il se peut aussi que le non-
respect du droit de travail vient du travailleur lui-même. Dans le Sud de Madagascar, plus
précisément dans la région Androy33, les travailleurs dans les mines ne veulent pas être tenus
par un contrat de travail à cause de leurs traditions. Par exemple, lorsqu’un membre de leur
famille est mort, ils partent sans prévenir leurs employeurs et ne reviennent qu’après
l’enterrement de leurs proches, c’est-à-dire quelques mois après. A cause de cela, ils veulent
rester libres de tout contrat pour pouvoir partir à tout moment et ce sont les employeurs qui
doivent s’adapter à cette pratique s’ils veulent avoir des mains d’œuvres locales. Certes, ce
sont des violations des droits humains, mais ce sont aussi des pratiques courantes et souvent
acceptées dans la réalité. A propos du droit à la santé, le fait est que souvent, les promoteurs
construisent des hôpitaux ou des centres de santé de base, mais il n’y a même pas de médecin
et de ce fait, les infrastructures restent désertes. C’est le même cas pour ce qui est de la
construction d’école, l’infrastructure est là mais il n’y a pas d’enseignant. Ainsi, l’impact
social des projets sociaux des opérateurs miniers reste minime et limité. Il y a d’autres droits
humains qui peuvent être avancés mais ce sont les plus pertinents, par rapport au secteur
minier, que nous avons exposé ci-dessus.
Paragraphe 3 : le secteur minier et l’économie
A – L’activité minière et l’économie locale
Les projets miniers nécessitent l’interaction de plusieurs activités distinctes les unes
des autres mais qui ne sont pas contradictoires mais au contraire, elles sont complémentaires.
Ainsi, lesdits projets ont la vocation de créer des emplois à la population locale comme les
services, main d’œuvre ou approvisionnement. Dans ce sens, ils aident la population locale à
travers la création d’activités génératrices de revenus comme l’élevage, l’agriculture, les petits
ateliers de textile, etc… Les opérateurs miniers doivent aussi assurer le renforcement de
capacité de la population locale afin qu’elle puisse bénéficier le plus possible des opportunités
offertes par le projet minier. De ces efforts, le pouvoir d’achat de la communauté locale et
leurs conditions de vie ont vocation à s’améliorer.
33 Une des vingt-deux régions de Madagascar, située dans la province de Tuléar dans le Sud de l’île
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Les grands projets miniers ont la plupart du temps leur propre politique de développement
local à l’instar du « Responsible Mining for a better future in Southern Africa » de Rio Tinto-
QMM avec la collaboration de l’agence de la Coopération Allemande GIZ, ou « d’Ambatovy
Local Business Initiative (ALBI) » d’Ambatovy. Ces politiques de développement ont plus ou
moins les mêmes objectifs à savoir le soutien des entreprises locales à l’aide des offres de
formation, de tutorat ou de renforcement de capacité, etc… ; la création d’emplois pour la
population locale et le souci d’améliorer le bien-être de cette dernière à travers la
préoccupation de la santé et l’éducation des communautés riveraines. Il y a aussi une forte
sollicitation de la sous-traitance à travers les fournitures de produits ou de services. Comme
exemple, « Rio Tinto-QMM employait en 2011, 1306 personnes dont 646 en sous-traitance,
pour un investissement initial de près d’un milliard USD34. Ambatovy, quant à lui avec plus
de 7 milliards USD d’investissements, employait plus de 18 500 personnes en Décembre 2010
alors qu’il n’était encore qu’à la phase de construction des infrastructures nécessaires à
l’exploitation, dont 6426 emplois d’expatriés et une large proportion en sous-traitance »35.
Ainsi, autour d’une activité minière gravite une multitude de réseau de développement de la
vie économique et sociale des communautés environnantes. De nouveaux métiers et savoir-
faire s’ouvrent à celles et ceux qui ont les potentialités correspondantes et peuvent bénéficier
d’un perfectionnement interne.
B – Le secteur minier et l’économie nationale
L’industrie minière tient une place non négligeable dans l’économie nationale par
l’intermédiaire de ses recettes fiscales. Au titre de l’exercice 2011, les recettes fiscales liées à
l’industrie minière ont représenté 7,83% des recettes fiscales totales de l’Etat36. Ainsi, le
secteur minier contribue d’une manière importante aux ressources financières de l’Etat. Le
total de flux perçus par l’Etat en provenance des industries minières au titre de ce même
exercice s’élève à 171,48 milliards d’Ariary soit près de 84 millions USD37. Mais le secteur
minier contribue aussi aux finances des collectivités décentralisées par l’intermédiaire des
ristournes minières et des frais d’administration minière (FAM).
34 United States Dollar, monnaie nationale des Etats-Unis d’Amérique et de ses territoires d’Outre-mer 35 Cf. Chambre des Mines de Madagascar, Monographie du secteur minier à Madagascar, Décembre 2014, p.48 36 Source : Direction Générale des impôts in Chambre des Mines de Madagascar, Op. cit, p.42 37 Cf. Rapport d’activité 2013, Secrétariat exécutif EITI, Décembre 2013
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Pendant la même période (2011)38, les ristournes minières perçues par les communes et les
régions s’élevaient à environ 2 milliards d’Ariary ou 973 000 USD et les frais
d’administration minière s’élevaient près de 14,64 milliards d’Ariary soit 7,23 millions USD.
Comme exemple, en 2010, Rio Tinto-QMM a payé 6 837 114 000 d’Ariary soit 3 240 000
USD d’impôts, taxes, redevances et ristournes minières. Ainsi, les ristournes minières ont
permis à la Commune d’Ampasy Nahampoana39 d’électrifier sa Commune, de construire des
infrastructures (école, hôpital, ponts,…) et de drainer 690 hectares de rizières au profit de
deux cent agriculteurs.
L’industrie extractive, selon l’INSTAT Madagascar dans le rapport d’activité 2013 de l’EITI,
représentait 0,53% du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’exercice 2011. De 2006 à 2009, le
poids du secteur extractif dans le stock d’Investissements Directs Etrangers (IDE) à
Madagascar n’a cessé d’augmenter et par conséquent, le secteur minier influe positivement
l’économie nationale.
Paragraphe 4 : Les autres droits intéressant le secteur minier
A – Le secteur minier et le droit administratif
A première vue, cela ne semble pas évident que le droit administratif fait incursion
dans le secteur minier. Or, c’est vraiment logique car les diverses autorisations minières ou
environnementales revêtent toutes la forme d’acte administratif. Le régime administratif de
ces actes a une importance capitale dans le domaine du recours. Ce régime intéresse donc le
demandeur d’un permis minier ou environnemental dans le cas où il y a une décision de refus
à l’encontre de leur demande, mais il peut aussi intéresser les individus déjà en possession,
c’est-à-dire déjà titulaires de ces divers actes dans le cas où il y a retrait de leur autorisation.
Tous les recours relatifs à ces actes administratifs à l’encontre d’un demandeur ou d’un
titulaire sont donc régis par le droit administratif, par exemple l’octroi, le refus ou le retrait
d’un permis minier. On peut donc rencontrer dans le secteur minier des recours administratifs
comme le recours gracieux ou le recours hiérarchique pour favoriser le plus possible le
règlement à l’amiable des conflits qui peuvent surgir à propos de ces différents actes.
38 Ibid 39 Commune située à 7 kilomètres de Fort-Dauphin dans le District de Fort-Dauphin et dont l’ilménite est exploitée par Rio Tinto-QMM
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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B – L’activité minière et le droit pénal
Le droit pénal peut intervenir dans le secteur minier lorsqu’il y a une infraction
minière. Le code minier définit cette dernière, dans son article 164, comme suit : « On entend
par infractions minières, les violations des dispositions du Code minier et de ses textes
d’application ». On peut citer quelques exemples entrant dans cette catégorie à l’instar des
actes de recherche ou d’exploitation de substances minérales dans les aires protégées ou des
zones protégées. Le recel en connaissance de cause des produits desdits actes peuvent
constituer des crimes ou des délits selon qu’ils soient commis en bande organisée ou non. Les
substances ainsi extraits sont obligatoirement saisis et le tribunal compétent doit prononcer la
confiscation.
On peut aussi qualifier d’infractions minières l’occupation illégale d’un périmètre déjà
octroyé à quelqu’un d’autre, la détention illicite, l’achat ou la vente de substances minérales
ou de fossiles prohibés, ou bien la falsification d’un permis minier. Il y en a beaucoup
d’autres mais ce sont juste des exemples pour illustrer que le droit pénal et le droit minier
s’entremêlent dans certaines circonstances. Les notions d’auteurs, de coauteurs, de complices
ou de receleurs du droit pénal entrent en jeu dans les infractions minières lorsque les actes
incriminés sont commis dans le cadre d’un trafic organisé ou d’une bande organisée. Dans la
recherche et la constatation des infractions minières, la Polices des Mines tient un rôle très
important et elle est sous l’autorité du Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et
du Pétrole. Elle est composée par des agents assermentés de l’Administration minière aux
grades d’ingénieur, de technicien supérieur, d’adjoint technique de spécialités mines ou
géologie, ainsi que par des officiers de police judiciaire.
Ces derniers sont de composition mixte, c’est-à-dire qu’il y a à la fois des policiers et des
gendarmes et ils ont une compétence nationale lorsqu’ils sont affectés à la Police des Mines.
Ils peuvent faire des arrestations et procéder à une garde à vue pour les besoins de l’enquête
préliminaire conformément au Code de procédure pénale. Les agents de la Police des Mines
peuvent aussi procéder à la recherche et à la constatation des infractions, aux enquêtes, saisies
et perquisitions encore conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il est à
préciser qu’ils sont tenus au secret professionnel.
Ainsi, le droit pénal peut être considéré comme un outil entre les mains du droit minier pour
son harmonisation et pour la sécurité juridique de toutes ses parties prenantes.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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C – L’activité minière et le droit foncier
Ici, il convient de distinguer le propriétaire du sol, les occupants traditionnels, les
usufruitiers, le titulaire du permis minier ainsi que le propriétaire du sous-sol. A propos de ce
dernier, l’article 3 du Code minier dispose que : « Tous les gites de substances minérales
situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds-marins du Territoire National sont
propriétés de l’Etat ». De ce fait, il faut donc concilier les droits de ces diverses entités.
Pour le propriétaire du sol, il doit avoir une juste indemnisation pour l’utilisation de sa
propriété par le titulaire du permis minier à condition qu’il a conclu un contrat de bail avec ce
dernier. S’il n’y a pas de contrat de bail, le titulaire n’a droit qu’au remboursement des
dépenses engagées par lui sur la propriété, c’est-à-dire le remboursement des travaux déjà
réalisés sur la parcelle dont le propriétaire réclame la jouissance. Le titulaire a l’obligation
d’informer le propriétaire du sol de son droit d’occuper la portion de la propriété couverte par
son permis minier. De l’autre côté, le propriétaire du sol doit se manifester dès qu’il a
connaissance de ce droit du permissionnaire, dans le cas contraire et à l’épuisement de la
procédure officielle d’identification et de recherche40 qui ne peut excéder quatre mois41, il
perd son droit à compensation pour l’utilisation de son terrain pendant la période écoulée.
Dans le cas où le propriétaire du sol refuse de convenir avec le titulaire du permis minier, ce
dernier peut soumettre le litige au Maire de la Commune du ressort. En cas de non
conciliation, le Maire saisit le Comité Provincial des Mines concerné pour entamer le
règlement à l’amiable du litige. Si la procédure n’aboutit pas encore, le contrat de bail sera
établi par la juridiction saisie pour le règlement définitif du litige selon le modèle de contrat
de bail type établi par arrêté du Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du
Pétrole.
Ensuite, les occupants traditionnels42 ont aussi le droit d’être indemnisés dans leurs rapports
avec le titulaire de permis minier s’il y a des dommages subis par eux, ils ont l’obligation de
conclure un contrat avec le permissionnaire. Ils doivent aussi se manifester dans le même
délai de quatre mois que pour le propriétaire du sol lors de la procédure d’identification et de
40 Art.336 à 352 du Décret d’application du Code minier modifié 41 Art.339 alinéa 2 du Décret d’application du Code minier modifié 42 Personnes composant une communauté locale qui, sans détenir aucun titre foncier ou titre domanial, occupe des parcelles de terre de manière durable et paisible en vertu des droits coutumiers reconnus par la Commune ou les notables
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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recherche entamée par le Maire à la demande du titulaire du permis minier et d’apporter la
preuve des droits invoqués. A défaut de se présenter lors de cette procédure, ils perdent leurs
droits à indemnisation pour l’utilisation du terrain par le titulaire du permis minier pour le
temps déjà écoulé. Mais à la différence du propriétaire du sol, ils n’ont pas le droit d’évincer
le permissionnaire qui a conclu un contrat de bail avec la personne morale de droit public
chargée de gérer le domaine privé de l’Etat. Ils doivent aussi se regrouper en association et de
désigner leurs représentants pour traiter avec le titulaire du permis minier. C’est cette
association qui va conclure le contrat avec le permissionnaire par l’intermédiaire desdits
représentants et ledit contrat doit comporter la mention écrite du Maire de la Commune du
ressort sous peine de nullité. Si les parties n’arrivent pas à s’accorder sur les contenus du
contrat, on suit plus ou moins les mêmes procédures que pour le litige entre permissionnaire
et propriétaire du sol.
Enfin, les usufruitiers43 doivent aussi, à l’instar des occupants traditionnels, se constituer en
association de leur choix et désigner leurs représentants qui vont traiter avec le
permissionnaire dans le but de prétendre à toute indemnisation. Ils ont aussi intérêts à se
présenter lors de la procédure d’identification et de recherche dans les mêmes conditions et
même délai que les deux précédents et d’apporter la preuve des droits invoqués. A défaut de
se présenter, ils perdent pour le temps déjà écoulé leurs droits à compensation pour
l’utilisation du terrain par le titulaire de permis minier. Ladite association a le droit d’être
indemnisée pour leur éviction des parcelles occupées par les installations ou les travaux du
permissionnaire à condition qu’il existe un contrat. S’il n’y a pas d’accord, on suit les mêmes
procédures que les deux précédents.
Quoiqu’il en soit, le titulaire a l’obligation de demander au propriétaire du sol, aux titulaires
de droits fonciers et aux usufruitiers qui ont faits constater leurs droits, l’autorisation de
couper les bois nécessaires à ses travaux à l’intérieur du périmètre minier contre une juste
indemnisation.
43 Personne qui a les deux démembrements du droit de propriété à savoir l’usus et le fructus. Les droits de l’usufruitier se limitent par l’obligation de conserver la substance de la chose afin de la rendre à terme au nu-propriétaire qui a gardé l’abusus, c’est-à-dire le droit de vendre, de donner et de détruire le bien.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Partie 2 : Le secteur minier malgache :
un secteur toujours à la quête de sa
véritable identité
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Partie 2 - Le secteur minier malgache : un secteur
toujours à la quête de sa véritable identité
Dans cette partie, il s’agit de démontrer que le secteur minier est un secteur mal
encadré à Madagascar (Chapitre 1), et par conséquent, force est de reconnaître que le secteur
est à refondre (Chapitre 2). Cela se situe dans le souci d’assainir de milieu à travers des
perspectives et des recommandations que allons évoquer à bon escient.
Chapitre 1 - Le secteur minier malgache : un secteur
mal encadré
Ici, il nous incombe d’aborder de manière non abusive que la législation minière est à
la fois incohérente et inefficace (Section 1). Par ailleurs, il nous convient de déterminer que
l’Administration malgache est impuissante et peu contraignante (Section 2). Ultérieurement,
nous nous attarderons sur les tristes réalités du secteur minier malgache (Section 3).
Section 1 - Une législation incohérente et inefficace
Paragraphe 1 : L’existence d’une inflation normative
Tout d’abord, on peut définir l’inflation légale comme la croissance inconsidérée du
nombre des lois, mais pour pouvoir élargir le domaine de l’inflation aux divers textes
règlementaires comme les Décrets et les arrêtés qui sont bien plus nombreux que les lois, on
va prendre l’expression d’inflation normative. On a vu dans la première partie de notre étude
que le secteur minier malgache est encadré par une multitude de textes légaux et
règlementaires, ainsi, ledit secteur n’échappe pas à ce phénomène. Pourquoi un secteur
particulier est-il régi par autant de textes ? Est-ce dans un souci de clarté et d’accessibilité ou
juste dans un souci médiatique ?
Dans la vie juridique d’un Etat, il est légitime de penser que dès qu’un mal ou un
dysfonctionnement apparaît, la solution instantanée à ce dernier est la création d’une loi et le
refus de légiférer peut parfois être mal pris par l’opinion publique. Or, lorsqu’on produit trop
de textes, qu’ils soient légaux ou règlementaires, dans un secteur donné comme le cas du
secteur minier dans l’espèce, on enlève leur force et leur efficacité car il n’est pas sûr que les
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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nouveaux textes aillent bien s’harmoniser et s’intégrer avec ceux déjà existant. Par
conséquent, il va y avoir une incohérence des lois et des règlements. Les textes malgaches
manquent souvent de clarté et de précision du fait de la non maîtrise de la légistique44 par
leurs rédacteurs et c’est l’une des causes de la perpétuelle correction et création de nouveaux
textes légaux et règlementaires. D’où la survenance de l’inflation normative et cela ne peut
que porter atteinte à la sécurité juridique de tout un chacun. Le résultat va donc dans un sens
contradictoire par rapport à l’exigence de qualité de la loi qui se doit d’être intelligible et
accessible pour tous. Sachant qu’actuellement, le secteur minier malgache connaît trois textes
à valeur législative à savoir le Code minier, la loi sur les grands investissements à Madagascar
(LGIM) et la Convention d’établissement passée entre QMM et l’Etat malagasy (OMNIS).
Cela ne peut qu’instaurer une instabilité juridique dans le secteur car il y a une dévalorisation
des lois.
Paragraphe 2 : Une législation lacunaire et favorable aux investisseurs
« Une loi, d’une manière générale reflète ou traduit la politique du moment des
dirigeants en place d’un côté, mais d’un autre cette loi est appelée non seulement à régir le
présent mais également et particulièrement le futur pour l’intérêt de tous et c’est là que réside
la difficulté de la rédiger, souvent source de désaccords entre techniciens et politiciens lors de
leur confection »45.
A – Une législation négligente du devenir des populations locales
Il n’est plus à démontrer que depuis la politique de libéralisation de commerce et
d’investissement entamée par le Gouvernement malagasy sous la pression du Fonds
Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale dans les années 80 et 90, l’Etat a
donné une large place aux investissements étrangers et de ce fait, il a réalisé une profonde
révision de sa législation et qui a été concrétisée par l’adoption d’un nouveau Code minier en
1999 et d’une loi sur les grands investissements miniers en 2001. Ces nouvelles législations
sont particulièrement favorables aux grandes compagnies minières car elles sont réputées très
incitatives et très attractives, d’où l’intérêt grandissant des sociétés minières pour
Madagascar46 du fait de ces contextes internes très attrayants. Ces lois protègent donc les
44L’art d’écrire et de rédiger les textes de loi 45Tsiambakaina ANDRIAMANANORO in Rapport du MCI, Réflexions sur le droit pétrolier à Madagascar, 25 Février 2011, p.2 46 Cf. Annexe I
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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intérêts des opérateurs miniers plutôt que ceux de la population malgache en général, ainsi,
l’Etat a tendance à faire primer les droits des grands projets miniers aux droits de la
population locale. Comme illustration, on peut prendre comme exemple le cas invoqué par
l’article 253 du Décret n° 2006/910 du 19 Décembre 2006 fixant les modalités d’application
de la loi n°99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier modifiée par la loi n°2005-021 du 17
Octobre 2005 qui dispose que « En application des dispositions de l’article 106 nouveau du
Code minier, la population vivant aux alentours d’un lieu où est exercée une activité minière,
agissant à titre individuel ou collectivement, peut solliciter du Ministre chargé des Mines,
lorsqu’elle estime que les activités du titulaire de Permis minier présente un risque grave pour
l’agglomération ou un édifice, ou pour la source utilisée pour l’approvisionnement en eau, ou
pour des voies de communication, ouvrages d’art ou travaux d’utilité publique, des mesures
visant à écarter tout danger tout en évitant d’aboutir à la suspension de l’activité minière ».
L’esprit de cet article veut que même s’il y a déjà des dangers très imminents pour la sécurité
de la communauté locale du fait d’une activité minière, ladite communauté peut demander au
responsable étatique de prendre des mesures pour éliminer les risques existant mais jamais
cette doléance ne devrait aboutir à la suspension de ladite activité. Cet article ne peut que
confirmer notre position selon laquelle, les législations en vigueur dans notre pays sont
beaucoup plus protectrices vis-à-vis des investisseurs que de la population du milieu
d’implantation des projets miniers.
B – Un régime fiscal et douanier avantageux pour les multinationales minières
De prime abord, l’on doit dire que tout opérateur étranger désirant investir dans un
pays étudie dans ses moindres détails le cadre légal et règlementaire qui régit le secteur dans
lequel il envisage d’exercer. De ce fait, la première démarche sera d’effectuer en premier lieu
l’analyse du régime fiscal et douanier qui régit le secteur concerné.
Dans ce contexte, notre étude se focalisera plus spécialement sur les avantages
accordés par la LGIM car le régime fiscal et douanier prévu par le Code minier est le même
que celui du Code Général des Impôts (CGI) sauf pour les frais d’administration minière et la
redevance minière. Sachant que cette dernière est constituée par 0,6% de redevance minière et
1,4% de ristourne de la valeur à la première vente des produits extraits. La première (0,6%) se
répartit entre le Bureau du Cadastre minier (10%), l’Agence de l’or (15%), le Comité
Nationale des Mines (10%) et le Budget général pour le compte de la Direction centrale
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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chargée des Mines, de la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée et de l’entité
chargée de la Police des Mines. Tandis que les ristournes sont réparties entre les Collectivités
Territoriales Décentralisées à la hauteur de 60% pour la Commune directement touchée par le
projet, 30% pour la Région et 10% pour la Province. Si la transformation des produits se fait
dans le pays, c’est-à-dire vente de produit minier déjà transformé à la première vente, il y a un
abattement de 50% sur l’assiette de la redevance minière. Donc au lieu d’être de 2%, la
redevance minière va être portée à 1%. Il est à préciser que le pourcentage revenant à l’Etat
malgache est si faible car celui-ci n’a pas de contrepartie à donner aux investisseurs étrangers.
1 – Régime fiscal prévu par la loi sur les grands investissements miniers
Dans ce volet, la LGIM a tout d’abord prévu d’exonérer temporairement l’opérateur
minier pendant les cinq premières années, à partir de la date du début d’exploitation, du
versement de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS). Ce n’est qu’à partir de la sixième
année que l’opérateur et ses sous-traitants commencent à payer cet impôt en cas de résultats
bénéficiaires, mais à un taux réduit de 25% au lieu d’être de 35% pour le régime de droit
commun.
Concernant les impôts sur le revenu des employés, l’opérateur minier a l’obligation de retenir
à la source les prélèvements fiscaux de ses employés, c’est-à-dire l’Impôt Général sur les
Revenus (IGR). Le taux est le même pour les employés locaux et expatriés, c’est-à-dire celui
mentionné dans le Code Général des Impôts ; mais il peut être plafonné à 35% pour les
travailleurs expatriés engagés par le permissionnaire.
A propos du Taxe Forfaitaire sur les Transferts (TFT), l’Administration fiscale applique ce
type de taxe sur les sommes versées par l’employeur à titre de rémunération des personnes
physiques ou morales basées à l’étranger et qui ne sont donc pas soumis à l’Impôt Général sur
les Revenus (IGR) ou à l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS). Ladite taxe est appliquée
à une partie des sommes versées par le promoteur minier à titre de service rendu par des non-
résidents non-affiliés à ce dernier mais qui ont contribué à la phase d’installation du projet. Le
taux est de 15%.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Il est à préciser qu’on applique des taux réduits sur les divers prélèvements que nous avons
vus précédemment.
Soulignons que le promoteur doit également s’acquitter des prélèvements existant dans les
collectivités concernées par le projet minier à l’instar de la taxe professionnelle et de l’Impôt
Foncier sur les Propriétés Bâties, qui sont au bénéfice desdites collectivités (IFPB). Le
montant de ce dernier est fonction de la valeur vénale du terrain occupé par l’opérateur
minier.
Enfin, la loi sur les grands investissements miniers prévoit aussi que le promoteur peut
bénéficier d’une franchise de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur ses importations de
matériels et d’équipements inscrits dans le plan d’investissement à condition qu’il consacre la
totalité de sa production à l’exportation. Ainsi, la société minière débourse la TVA et se fait
ensuite rembourser. Mais certains opérateurs miniers qui écoulent une partie de sa production
sur le marché local peuvent aussi bénéficier du privilège de l’exonération de TVA si la
quantité de produits vendus localement en une année ne dépasse pas 10% de sa production
totale annuelle.
2 – Régime douanier spécifique apporté par la LGIM
Au premier abord, il sied de noter que l’opérateur minier est souvent amené, lors de la
phase de recherche, à faire des échantillonnages qui vont par la suite être envoyés à l’extérieur
à des fins d’analyses. Lors de ces opérations, il est exonéré de droits de douane. Or, dans le
cas d’exportations commerciales, le permissionnaire est tenu de remplir les formalités de
déclaration, « déclaration d’exportation de substances minérales »47, prévues par le Code
minier s’il exporte des produits issus de la mine.
Ensuite à propos de l’importation, l’on doit dire que bénéficient de l’exonération de
tous les droits et taxes à l’importation les matériels, les biens et équipements nécessaires à la
construction, l’équipement et l’entretien des infrastructures d’utilité publique. Mais les biens,
les matériels et les équipements nécessaires à la phase de recherche, à la phase de
développement et de construction et à la phase d’exploitation bénéficient aussi de ces
privilèges. De ce fait, l’opérateur minier doit établir une liste des opérations éligibles à
47Art.149 du Code minier
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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l’exonération de droits de douane et qui peut changer à chaque phase du projet. Ladite liste
doit être annexée au plan d’investissement du promoteur donné aux autorités malgaches. Par
conséquent, à mesure que le projet avance, le promoteur doit adresser à l’Administration
douanière une liste détaillée de ses importations. Les produits alimentaires destinés à
l’alimentation du personnel ne bénéficient pas de l’exonération et de ce fait, ils restent soumis
aux droits et taxes à l’importation. Le comble dans tout cela est que dès qu’il y a un bien, un
matériel ou un équipement figurant sur la liste, celui-ci n’est soumis à aucun contrôle d’une
société ou d’un organisme d’inspection douanière avant son embarquement.
Il y a aussi d’autres privilèges conférés par la LGIM mais qui n’entrent plus dans le domaine
fiscal ou douanier à l’instar de la garantie de droit de propriété48, la garantie contre
l’expropriation ou la nationalisation49 ou encore la garantie de la libre circulation et
commercialisation des produits miniers50, etc…
C – Le cas spécifique des transactions
« La transaction est la procédure par laquelle certaines administrations (contributions
indirectes-douanes, etc.…) peuvent proposer aux délinquants l’abandon des poursuites
pénales en contrepartie de l’aveu de l’infraction et du versement d’une somme d’argent dont
elles fixent elles-mêmes le montant.
Cette procédure d’application restrictive entraîne l’extinction de l’action publique (…) »51. La
transaction est prévue par le Code minier dans le Chapitre VII de son Titre IX, c’est une
procédure qui a pour objectif de désengorger le prétoire et d’éteindre l’action publique à
l’encontre du délinquant, c’est-à-dire la poursuite pénale. Elle est donc une sorte de sanction
réparatrice à travers la somme payée par le délinquant qui tient lieu de pénalité pour réparer
les dommages causés à l’Administration minière ou à d’autres éventuelles victimes.
Elle connaît deux principales modalités à savoir avant et après une décision judiciaire
définitive. La transaction avant jugement tend à éteindre la poursuite pénale tandis que la
transaction après jugement ne porte que sur le montant de la condamnation pécuniaire, donc
celle-ci ne peut jamais aboutir à l’annulation de la décision de condamnation mais seulement 48Art.94 de la LGIM 49 Art.97 à 99 de la LGIM 50Art.101 de la LGIM 51 D’après le Lexique des termes juridiques 2010, 17ème édition, Dalloz, p.712
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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sur une négociation du montant de la condamnation pécuniaire.. Mais dans la pratique, cette
procédure connaît beaucoup de critique et a fait couler beaucoup d’encre. Tout d’abord, lors
d’une transaction en matière minière, l’Administration par l’intermédiaire du Ministre auprès
de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole se substitue au rôle de la justice et par
conséquent, cela porte atteinte au principe Constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Mais
le fait d’être hors du juge ne veut pas dire hors du droit. L’un des principaux critiques est
aussi l’absence de contrôle juridictionnel des transactions et de ce fait, il manque de
transparence dans la procédure car cette dernière se passe de manière confidentielle entre le
délinquant et le Ministre responsable. Ainsi, on n’arrive pas à suivre la destination réelle et
finale des produits de la transaction et cela ne fait que confirmer le manque de transparence.
Pour plus d’information, il faut noter que le recours à ce procédé pourrait ouvrir la voie à des
pratiques de corruption car il est facile et plus aisé pour les opérateurs miniers de transiger
avec l’Administration du fait qu’elles en ont les moyens pour le faire. Il n’est pas à négliger
que les multinationales minières ont parfois des budgets plus colossaux que ceux des pays où
elles s’implantent. Il n’y a aucun problème pour les compagnies de s’acquitter de la somme
d’argent à la transaction pour éteindre l’action publique faite contre elles car ce n’est rien du
tout par rapport à leurs actifs. Comme l’a souligné Madame Saholy RAMBININTSAOTRA
lors de la Colloque des 24 et 25 Novembre 2015 sur « La cohérence en droit » : il y a « une
risque de prédominance de justice des riches, en donnant le sentiment que l’impunité peut être
achetée ». Comme nous le savons, le casier judiciaire d’un délinquant n’est pas souillé si la
transaction a intervenu avant la survenance d’une décision judiciaire définitive.
Il est à noter cependant qu’en cas de récidive de la part du délinquant, il ne peut plus y avoir
de transactions. Les transactions ne sont donc pas adéquates à ce type d’activité car elles
n’arrêtent pas les infractions.
Section 2 - L’impuissance de l’Administration
Pour illustrer cette impuissance de l’Administration, nous verrons que parfois, c’est
l’Administration elle-même qui bafoue les droits des administrés (paragraphe 1), après, on
verra qu’il y a une forte influence des multinationales minières sur les organismes en charge
du contrôle (paragraphe 2).
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Paragraphe 1 : La spoliation des droits des administrés par les responsables étatiques :
l’exemple du droit foncier
On a déjà vu un peu plus haut les droits qui peuvent être rattachés au sol et au sous-sol
et concernant précisément ce dernier, l’application de l’article 3 du Code minier
précédemment cité est souvent source de désaccords dans le milieu de l’exploitation minière.
Pourquoi donc?
A priori, il n’est pas abusif d’affirmer que cet article avance que toutes les ressources aussi
bien en surfaces que souterraines appartiennent à l’Etat. Cela mène souvent ce dernier ainsi
que les autorités locales à prendre des décisions qui portent atteintes aux droits de la
population locale. Souvent, l’installation de ces projets miniers dans une localité occasionne
des expulsions et des déplacements de population, et les ménages ne possédant pas ni titres
fonciers ni certificats fonciers perdent la plupart du temps tout, et plus particulièrement leurs
droits à compensation contrairement aux dispositions des textes légaux et règlementaires.
Ainsi, force est de reconnaître que les droits légitimes de la population sur leurs terres sont
complètement bafoués.
Dans une illustration pratique, l’on doit évoquer que les modes de compensation et
d’indemnisation ne suivent pas des règles strictes, claires et justes. Ils sont réalisés de façon
arbitraire de la part des promoteurs. Pour mieux appréhender ces atteintes aux droits de la
communauté locale, il convient de voir quelques cas réels52 :
Dans les carrés miniers de la société Mainland Mining dans la Région Analanjirofo53,
le mode de calcul des compensations versées à la population locale n’a tenu compte
que les nombres d’arbres ou pieds d’ananas présents sur les parcelles. La surface de
terres perdues n’a pas été prise en compte alors que les personnes ont dû quitter leurs
terres pour les besoins du projet minier.
En plus, la société minière ne paie ni frais de location ni impôt sur les terres durant
toute la période d’exploitation et qu’à la fin de ladite exploitation, les terres
reviendrons à l’Etat mais pas aux anciens propriétaires du sol.
52 Cf. Le collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY, Non à l’extractivisme, Paris, le 1er Novembre 2014, publié le 3 Novembre 2014, http://terresmalgaches.info/spip.php?article91 53 Une des vingt-deux Régions de Madagascar se trouvant au Nord de la Province de Toamasina. Le Chef-lieu de District Fénérive-Est se trouve à 465 kilomètres de Tananarive
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Il y a aussi une nouvelle tendance de mauvaise pratique de la part de l’Etat depuis
quelques temps, sur ce point, l’Etat titre en son nom une grande superficie de terres
puis l’attribue à une société minière sans même consulter ou prévenir les Maires et les
habitants des localités concernées.
C’était précisément le cas dans le cadre du projet d’exploration et d’exploitation de
Fer par la société chinoise WISCO dans les régions Melaky54 et Boeny. L’Etat a titré
en son nom plus de 43000 hectares de terrains se trouvant dans lesdites régions.
De ces constats, on peut déduire que l’Etat, dans certaines situations, bafoue les droits
de la population locale au lieu de les protéger. On observe donc une tendance à faire primer
les intérêts économiques au détriment des intérêts de la communauté locale qui ne sent même
pas les bienfaits apportés par ces projets installés dans leurs localités, s’il y en a car ce sont
plutôt les atteintes à leurs droits qui font le plus sentir.
Paragraphe 2 : La forte influence des multinationales minières sur les organismes en
charge du contrôle
On a déjà vu dans nos passages précédents que les multinationales minières ont
généralement des budgets plus importants que ceux des pays d’implantation. Par conséquent,
pour arriver à leur fin, elles courent le risque d’engager des dépenses conséquentes comme
un milliard pour en gagner dix après. L’Administration malgache est souvent victime de ce
type de manœuvre et cela entraîne en quelque sorte une soumission de ladite Administration
au bon vouloir de ces compagnies.
Il est à préciser que d’habitude, ce sont les multinationales qui financent l’organisme en
charge du contrôle de l’activité concernée. Cet état de fait peut donc entraîner des conflits
d’intérêts et affecter la légitimité, la transparence, la validité, la clarté, et la légalité du
contrôle. Sur ce point, on va prendre l’exemple de l’ONE sur le plan environnemental.
Sachant que ce dernier ne fonctionne que par le biais des frais d’évaluation versés par les
promoteurs. Sans la contribution des multinationales au frais d’évaluation environnementale,
qui est en principe à hauteur de 0,5 % du montant de l’investissement matériel du projet,
l’ONE ne pourrait jamais accomplir ses missions faute de ressources financières.
54 Une des vingt-deux Régions de Madagascar située sur la Côte Ouest de l’île, dans la Province de Mahajanga
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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De ce fait, presque la totalité des demandes aboutit à la délivrance de permis
environnemental. Dans la pratique, dans le cas où les dossiers relatifs à la demande
d’autorisation environnementale ne remplissent pas les formalités requises, cela n’aboutit
jamais au rejet de la demande, l’Office demande tout simplement au demandeur de régulariser
leurs dossiers et s’il y a encore des anomalies, on reprend la même procédure de
régularisation et ainsi de suite jusqu’à ce que le permis soit délivré.
Il y a donc un manque de rigueur et de sévérité de la part de l’Administration à cause de la
peur de ne plus recevoir de financement. Il existe donc une sorte de dépendance de
l’organisme public vis-à-vis des investisseurs.
Section 3 - Les tristes réalités dans les sites d’implantation des projets miniers
Paragraphe 1 : La fragilité de la population locale
Dans le contexte actuel, la question n’est donc plus de savoir si Madagascar deviendra
un jour un pays de l’industrie minière mais « quand ? » car la Grande-Île est en ce moment
dans une phase qu’on dirait de transition qui va dans ce sens de l’industrialisation du secteur
minier.
La pauvreté et les défaillances démocratiques qui rongent le pays ne sont plus à démontrer et
de ce fait, les questions qui se posent sont les suivantes : La population malgache supportera-
t-elle à cette industrialisation du se son secteur minier ? Parviendra-t-elle à survivre à cela ?
Des ONG environnementales55 ont déjà pu constater que des problèmes sociaux et
environnementaux affleurent dans les régions où les sociétés minières se sont implantées.
L’un des problèmes principaux à Madagascar est le manque d’informations disponibles et
compréhensibles par les populations locales. Ces dernières sont souvent illettrées et
analphabètes, d’où leurs difficultés dans la compréhension des intentions des entreprises et
des dangers qui menacent, eux-mêmes et leur écosystème. En plus, les populations locales ont
aussi du mal à connaître et défendre leurs droits comme nous l’avons déjà exposé un peu plus
haut. De ce fait, le droit de chaque individu à l’information et au libre accès à la justice pour
avoir réparation fait complètement défaut. Sachant que pour participer aux prises de
décisions, les populations locales doivent être suffisamment informées mais les compagnies
minières font peu d’efforts pour se rapprocher desdites populations.
55 A l’instar de « Les Amis de la Terre », de « l’Alliance Voahary Gasy » ou du « Collectif TANY »
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Lorsque des réunions publiques sont organisées, souvent pour la forme, les présentations sont
souvent très techniques et incompréhensibles pour les villageois. Par conséquent, il n’y a pas
de critiques ni de réactions de la part des populations concernées et plus encore, les
documents relatifs aux projets sont généralement en français ou en anglais et ne sont pas
traduits en malgache alors qu’une minorité seulement des habitants des localités touchées
maîtrise ces langues étrangères. Parfois même, ces documents sont classés confidentiels et ne
sont accessibles au public qu’à l’épuisement de la validité du permis minier56
De ces constats, les populations locales subissent les arbitraires et les lois des opérateurs
miniers sans avoir les capacités et les compétences pour réagir. Si les populations ont tant de
mal à se faire entendre, c’est que les autorités locales et nationales ne font pas d’efforts pour
les défendre. A cause de leurs ignorances, les autorités villageoises ou régionales se montrent
parfois excessivement favorables à l’implantation des projets miniers du fait des promesses
qui leurs sont faites par les promoteurs.
Par peur de représailles et ne bénéficiant pas de la protection des autorités, les populations
osent rarement se plaindre et se retrouvent donc face à face avec les multinationales qui
cherchent régulièrement à faire taire ou à contrôler des oppositions potentielles émanant de la
Société Civile57. Toutes ces réalités rendent la population locale vulnérable par rapport à ces
investissements miniers.
Paragraphe 2 : Les frontières technologiques, financières et de compétences des
ressources humaines
Ici l’intitulé parle de lui-même, ces frontières sont des réalités dans les industries
extractives malgaches, que ce soient minières ou pétrolières. En fait, Madagascar a les
ressources naturelles mais n’a pas les moyens pour les exploiter. Or, les compagnies minières
ont la maîtrise du savoir technologique et elles ont aussi les fonds nécessaires pour
l’exploitation. Sachant que le budget des compagnies pétrolières est tellement plus élevé que
celui des Etats où elles opèrent comme Madagascar. Et cela leur confère parfois d’énorme
pouvoir politique voire même le pouvoir d’influencer les règlementations internes de ces pays
d’implantation. De ce fait, même si le gouvernement hôte voulait exploiter ses ressources
56 Art.222 du Code minier 57 « Société dont ni l’activité ni la forme ne sont commerciales. La société civile est une personne morale et doit être immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés. La société civile peut être seulement une société de moyens ». Source Lexique des termes juridiques 2010, 17ème édition, Dalloz, p.668
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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minières sur le plan industriel, il ne pourrait pas le faire faute de cette maîtrise technologique
et ce manque de fonds. Mais il y a aussi la question de compétence des techniciens locaux.
Ces faits sont ici avancés pour mettre en évidence les opportunités qui se présentent aux
jeunes malgaches à conditions que ces derniers soient qualifiés, ainsi le pays a besoin de
compétences hautement qualifiées pour pouvoir satisfaire les besoins du secteur. Le danger
relié à ce manque de compétence locale est que les sociétés minières doivent importer de
l’étranger les ressources humaines qualifiées et celle-ci coûtent bien sur beaucoup plus cher.
Madagascar est encore loin d’avoir une expérience suffisante dans l’industrie minière, c’était
le cas pour les grands projets miniers malgaches : Ambatovy et Rio Tinto-QMM où le pays a
raté de grandes opportunités d’emplois qualifiés car il ne s’est pas suffisamment préparé à
cette éventualité de l’industrialisation du secteur.
Ainsi, les postes clés ont été attribuées aux travailleurs expatriés tandis que les travailleurs
malgaches n’occupent que des postes plus ou moins modestes. Un cas similaire s’est déjà
produit à Madagascar mais dans le sens inverse. Pendant la deuxième République, le
gouvernement malgache s’est préparé à faire face aux éventuelles opportunités qui pourraient
se présenter dans divers secteurs de l’économie en envoyant plusieurs jeunes malgaches
étudier à l’étranger, plus précisément en URSS ou Union des Républiques Socialistes
Soviétiques. Or, à leur retour au pays vers la fin des années 80, ils n’ont pas trouvé du travail
et beaucoup d’entre eux ont chômé pendant plusieurs années malgré leurs compétences et
leurs savoir-faire. Lors de cette période donc, les techniciens qualifiés existaient en nombre
suffisant, mais ce sont les projets et les postes correspondants au profil de ces derniers qui
faisaient défauts.
Paragraphe 3 : L’opacité des revenus miniers
Ce volet est la suite logique des deux précédents paragraphes car du fait de la fragilité
de la population locale et des différentes limites liées à la technologie, à la ressource
financière ainsi qu’à la compétence ; les collectivités locales, plus précisément les organes
exécutif et délibérant, n’échappent pas à ces diverses faiblesses.
Dans le cadre des grands projets miniers comme Ambatovy ou Rio Tinto-QMM, comment
une petite commune rurale pourrait-elle gérer une si importante somme d’argent venant des
revenus miniers sans préparation ni formation adéquate. Cela peut mener à un gaspillage de
ces ressources si elles ne sont pas utilisées à bon escient. Ainsi, pour que ces revenus
contribuent réellement au développement local, ils requièrent des compétences en gestion de
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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projet, en communication, en intégration et en gouvernance de la part des gestionnaires de la
commune concernée. Il faut un suivi et un contrôle rigoureux sur ces revenus miniers.
Mais le vrai problème qu’on rencontre dans ce domaine, c’est que parfois lesdits revenus ne
parviennent pas toujours aux différentes Communes qui doivent les bénéficier. Ce problème
ne se pose pas beaucoup pour les grands projets miniers à cause des contrôles établis par
l’EITI, mais il se pose surtout pour les petites et moyennes exploitations minières. Pourquoi ?
Au fait, les redevances et les ristournes sont payées annuellement au niveau du Trésor public
de la Région touchée par le projet minier.
Ainsi, c’est le Maire de la Commune touchée par le projet minier qui doit chercher, auprès
dudit Trésor, la part de ristourne revenant à sa Commune. Or, les responsables de la
Commune ne sont pas souvent averties à temps sur l’arrivée de leur part de revenus miniers
chaque année. En plus, les sociétés minières ne payent pas en même temps leurs redevances
minières et cela aggrave la situation des Communes. En réalité, la Commune concernée est
souvent très éloignée de la Région, ainsi, les revenus miniers ne parviennent jamais à leurs
véritables destinataires et se perdent en route.
Dans le secteur minier malgache, on aborde tout le temps la question des redevances
minières, mais pourquoi personnes ne parlent des parts de dividendes perçues par l’Etat à
l’issu de la Convention d’établissement conclu entre celui-ci et QMM. Or, il est à préciser que
l’Etat malgache est actionnaire minoritaire à la hauteur de 20% dans cette société minière.
Alors, qui empochent vraiment ces dividendes ? Arrivent-elles vraiment dans les caisses de
l’Etat ? Sont-elles perçues au profit des dirigeants étatiques ou au profit de l’OMNIS ? Tous
ces questionnements nous mènent à constater l’opacité et le flou qui persistent sur la
destination finale de ces revenus miniers. Pourquoi n’éclaire-t-on pas le public ? Le manque
de transparence dans la destination des revenus miniers n’est pas un point positif pour un pays
qui projette d’instaurer la bonne gouvernance. Or, le devoir de L’Etat est d’informer le public
sur les questions qui les touchent, c’est là qu’intervient la notion de redevabilité.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Chapitre 2 - Le secteur minier malgache : un secteur
en refonte
Pour permettre la fluidité de notre analyse, il est préférable de voir en premier les facteurs à
prendre en compte dans la réforme (Section 1), après nous nous attarderons sur les actions à
entreprendre et les perspectives d’avenir du secteur minier (Section 2)
Section 1 - Les facteurs à prendre en compte dans la réforme
Paragraphe 1 : Les facteurs socio-environnementaux
A – La participation du public : pour une meilleure intégration du projet minier
Ce droit est reconnu tout d’abord par le décret MECIE en ses articles 2, 15 à 21, 24, 25
et 27 et ensuite développé par son arrêté d’application n°6830 / 2001 du 28 juin 2001 fixant
les modalités et les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale58.
L’article 2 de cet arrêté dispose que : « la participation du public à l’évaluation
environnementale peut être définie comme étant son association dans l’évaluation
environnementale des dossiers d’étude d’impact environnemental ou EIE. Elle se fait soit par
consultation sur place des documents, soit par enquête publique, soit par audience publique et
comporte une phase d’information et une phase de consultation durant laquelle il est procédé
au recueil des avis du public (…) ».
Ce droit à la participation du public doit être traité distinctement du décret MECIE du
fait de son poids dans le processus de décision. Comme nous l’avons déjà vu précédemment,
le manque d’information du public contribue pleinement à la fragilisation de la population
locale car pour pouvoir participer aux prises de décisions, cette dernière doit être
suffisamment informée.
Certes, il y a cet arrêté sur la participation du public à l’évaluation environnementale, mais ce
dernier avance plutôt la notion de consultation publique que de libre consentement préalable59
et éclairé. Ces deux notions présentent une différence fondamentale dans le processus de
participation du public car tout d’abord, qui dit consentement dit possibilité de dire non tandis
que la consultation consiste seulement à recueillir les avis et les opinions des populations
58 cf. Saholy RAMBININTSAOTRA, La législation minière malgache face au droit au consentement libre, préalable et éclairé, in Forêts africaines – Tabernacle des savoirs (FOATAS), les peuples autochtones et le consentement libre, informé et préalable, Volume 1, OSAPY, RDC, p.112 à 120 59 Qui doit être examiné, réglé, réalisé avant tout autre chose
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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locales. Dans la consultation publique, même si les populations concernées par le projet
d’investissement minier font opposition, celle-ci ne pourra jamais aboutir à la cessation des
travaux ou à la fermeture de la compagnie. En fait, les textes malgaches ne protègent pas
suffisamment les populations locales. Or, sachant que la protection de ce droit à la
participation des communautés dans les prises de décisions qui les affectent est un devoir
incontournable de l’Etat. De ce fait, la consultation publique ne suffit pas dans le cadre de la
participation du public, il faut une réelle concertation avec le public par le droit au
consentement libre informé et préalable.
Dans l’état actuel des choses, la participation du public reste encore dans le cadre de
l’information du public, de la récolte des avis et des opinions de ce dernier afin de réunir
certains éléments pour influencer les prises de décisions. Et de ce fait, la participation du
public par la consultation du public équivaut en quelque sorte à l’obtention d’un consentement
forcé au lieu d’être un libre choix, cela s’éloigne de l’idéal qu’on veut atteindre. Ainsi, la
participation effective de la population locale est une nécessité pour une meilleure intégration
du projet minier.
B – Les mesures de compensation et d’indemnisation
Comme nous l’avons déjà évoqué tout au long de notre étude, les projets miniers
provoquent souvent des déplacements de populations et portent atteintes à divers droits de ces
dernières. Ainsi, des mesures de compensation et d’indemnisation doivent être faites envers
les personnes touchées par l’activité minière. Mais dans la pratique, la réalisation de ces
opérations d’indemnisation est souvent problématique car il n’y a pas de règlementations
précises sur le sujet. Par conséquent, les promoteurs miniers ne font qu’à leurs guises et ne
suivent aucune règle précise, ils font cette procédure car ils sont tenus de le faire pour avoir
leur permis environnemental. De ce fait, les calculs de ces compensations et de ces
indemnisations ne prennent pas la plupart du temps les bonnes bases pour pouvoir assurer des
réparations et des dédommagements justes et proportionnels. Pour indemniser les villageois, il
faut au moins prendre en compte les points suivants : l’étendu du terrain affecté à
l’exploitation, sa vocation (agricole, habitation, forêt, tombeaux, …), le temps d’occupation
prévu pour l’exploitation et la perte de la jouissance du terrain pendant ce temps. Mais dans la
réalité, le mode d’indemnisation est tout autre et ne prend en compte aucun de ces facteurs.
L’opérateur minier va précipiter à évaluer la valeur des biens sur le terrain au moment de
l’évaluation comme le cas que nous avons vu à propos de Mainland Mining dans la Région
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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d’Analanjirofo, et ne va compenser que ce qu’il voit à cette date. Le facteur temps n’est
jamais pris en compte dans ces modes de calcul et cela ne fait qu’aggraver l’injustice liée à
cette procédure. Or, il est à noter que pour assurer la bonne intégration d’un projet minier
dans une localité donnée et pour avoir plus de légitimité, il faut au moins respecter les droits
des personnes qui y vivent.
De ce fait, cette procédure de compensation et d’indemnisation doivent être revue par les
autorités responsables pour assurer plus de justice sociale dans le secteur minier.
C – Le développement durable
Pour illustrer l’esprit de ce concept de développement durable, on va essayer de voir
les deux maximes suivantes :
Hans Jonas : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la
permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre »60
Claude Lévi-Strauss : « Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-
même, mais place le monde avant la vie, la vie avant l’homme, le respect des autres
êtres avant l’amour-propre ».61
De ces maximes donc, on a tout de suite une vague idée de ce que ledit concept veut
véhiculer à savoir le souci de son prochain et le rejet de l’égoïsme. Il faut dire que ce concept
est né dans les années 1980 et il se définit comme un « développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »62. Il
s’agit donc d’un processus qui vise à concilier l’écologique, l’économique et le social en
établissant une sorte de cercle vertueux entre ces trois aspects.
Cette préoccupation émerge dans un double contexte : la sensibilisation progressive aux
problèmes environnementaux générés par un modèle de croissance de plus en plus critiqué et
qui apparaît incapable de résorber les inégalités et d’éradiquer la pauvreté dans le monde.
Popularisé par le Sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992, le développement durable
s’affirme comme un concept à la mode qui se répand dans l’opinion mais qui devient aussi
une composante de l’action publique, un enjeu des relations internationales et un objet
d’enseignement et de réflexion scientifique et citoyenne. Une question se pose : Comment
mobiliser à son profit des acteurs aux intérêts divergents (société civile, entreprises,
60 Thierry Libaert, André-Jean Guérin, Le développement durable, DUNOD, Paris, 2008, p.13 61 Ibid. 62 D’après le rapport de Brundtland de 1987
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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consommateurs, citoyens, etc…..) ? Il s’est imposé comme une nouvelle manière de penser le
monde, de définir un projet de société et de faire face à de nombreux défis contemporains.
La déclaration de Rio 1992 reconnaît en effet que « les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive
en harmonie avec la nature ». Elle prévoit notamment l’accès à l’information et à la justice en
matière d’environnement, ce qui fera l’objet d’une convention spéciale adoptée à Aarhus le 25
Juin 1998.
D’après nos précédentes analyses, le mode de production, la manière de faire et les pratiques
dans le secteur minier malgache satisfont-ils aux principes véhiculés par ce concept ? La
réponse à cette question est loin d’être positive. Le développement durable est donc un des
facteurs non-négligeables à prendre en compte dans la refonte du secteur minier.
Paragraphe 2 : La bonne gouvernance dans le secteur minier
A ce propos, nous ne pourrons pas ignorer la place importante tenue par la norme EITI
ou Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Celle-ci sert principalement à
améliorer la gouvernance dans le secteur extractif comme le secteur minier, objet de notre
étude. C’est une norme internationale qui a été initiée par la société civile internationale à
Londres en 2003 et qui veille, comme nous l’avons déjà dit, à une meilleure gouvernance dans
les pays riches en ressources naturelles à travers la vérification ainsi que la publication
complète et régulière des paiements effectués par les entreprises et des revenus perçus par les
gouvernements provenant des activités minière dans notre cas d’espèce.
C’est donc un processus à trois parties prenantes à savoir le Gouvernement, les entreprises
extractives et la Société Civile. C’est dans le but de vérifier si les paiements ont été
effectivement versés dans les caisses de l’Etat.
L’instauration de l’EITI dans un pays relève de l’initiative de son gouvernement et elle vise à
renforcer la gouvernance en améliorant la transparence et la responsabilité dans le secteur
extractif concerné. L’adhésion au processus EITI est donc volontaire pour chaque Etat. Ainsi,
Madagascar a été accepté comme pays candidat au processus EITI le 22 Février 2008 et trois
sociétés minières se sont portées volontaires pour suivre le processus à savoir KRAOMA,
QMM et AMBATOVY. En 2011, vingt-six sociétés minières63 suivent le processus. Après la
63 Cf. Extrait n°2 du « Rapport de réconciliation des paiements effectués par les industries extractives à l’Etat Malagasy et des recettes perçues par l’Etat – Exercice 2011 » portant sur la « Présentation des 35 compagnies extractives décryptées pour le rapport de réconciliation EITI 2013 », Secrétariat exécutif EITI, Septembre 2013,
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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crise de 2009, le processus a été handicapé et en Octobre 2011, la Grande île a été suspendue
dudit processus.
L’effort que devait entreprendre l’Etat malgache a été donc de réintégrer le pays dans le
processus EITI car celle-ci procurera un meilleur climat d’investissement. Elle donne un
signal clair aux compagnies et institutions financières internationales que le gouvernement
malgache s’engage à plus de transparence. A cet effet, le Président de la République
malgache, le 19 Juin 2014 lors de l’inauguration du Salon international des mines, des
hydrocarbures et des équipements, a rappelé l’engagement du gouvernement pour la
transparence du secteur extractif à travers la norme EITI et que le conseil d’administration a
levé la suspension de Madagascar de l’EITI le 06 Juin 2014. Cette dernière est déjà un pas
significatif vers le progrès et l’assainissement du secteur minier et du secteur extractif en
général, mais l’effort ne doit pas être ponctuel, il doit être soutenu et continu.
Paragraphe 3 : La malédiction des ressources naturelles
L’expérience mondiale montre que l’exploitation de ressources naturelles, à l’instar
des ressources minières ou pétrolières, à elle seule ne suffit pas à transformer les pays pauvres
en des économies florissantes en l’espace d’une génération. Pour décrire les pays miniers du
Sud, ces derniers souffrent d’un « paradoxe de l’abondance ». L’expérience montre encore
que les conséquences d’un développement basé sur l’exploitation minière ont eu tendance à
être négatives. Comme effets néfastes figurent une croissance économique plus lente que
prévue, une faible diversification économique, des indicateurs de bien-être social lamentables,
des niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité, des impacts environnementaux effroyables au
niveau local, une corruption endémique, une gouvernance exceptionnellement mauvaise et
une forte fréquence de conflits et de guerres. Du fait de l’extrême volatilité des marchés des
métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, les pays exportateurs sont souvent
victimes de baisses brutales de leur revenu par habitant et d’effondrements gigantesques de
leur croissance. Comme exemple concret, en Arabie Saoudite dans le cadre de produits
pétroliers, le pays dont les réserves prouvées en pétrole brut sont les plus importantes au
monde, le revenu par habitant est passé de 28600 dollars en 1981 à 6800 dollars en 2001. Ces
résultats principalement négatifs des pays dépendant des ressources pétrolières et minières
http://eiti-madagascar.org/wp-content/uploads/2014/06/Extrait_n2_presentation_compagnies_extractives.pdf
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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sont connus sous le nom de « Malédiction des ressources »64. Cette dernière renvoie à la
relation inversement proportionnelle entre dépendance élevée vis-à-vis des ressources
naturelles et taux de croissance économique. « Le syndrome hollandais » est un phénomène
par lequel le secteur minier provoque une hausse des salaires et du taux de change de la devise
locale, ce qui rend les autres exportations non-compétitives. De ce fait, les exportations des
minéraux prennent toute la place et bloquent d’autres secteurs d’exportation porteurs,
notamment l’agriculture et la fabrication (textile), ce qui a pour conséquence la difficile
diversification économique. Les responsables politiques font reposer le poids du financement
des autres activités économiques moins compétitives sur le secteur vedette qui est le secteur
minier dans notre cas d’espèce. Il résulte donc une dépendance des autres activités par
rapport à l’activité minière. Par conséquent, ceci va entraîner une perte définitive de la
compétitivité. Il y a aussi le retard dans l’accumulation des compétences et progression des
inégalités. L’industrie minière est un secteur exigeant le plus de capitaux et de technologies au
niveau mondial mais ne crée que peu d’emplois. Les compétences requises par ces emplois ne
correspondent généralement pas au profil des chômeurs des pays d’implantation, d’où
l’importation des mains d’œuvre hautement qualifiées. Cette dernière prive les pays
exportateurs de l’avantage de l’apprentissage sur le tas qui est à la base du développement
économique. Le syndrome hollandais fait aussi parfois remarquer qu’il y a une concentration
excessive des richesses entre les mains d’un petit nombre. Il y a donc une mauvaise
répartition des richesses. Si tels sont les risques de l’exploitation minière dans les pays en
développement, de quelles manières Madagascar pourrait-il les contourner ?
Section 2 - Les actions à entreprendre pour assainir le secteur minier malgache
Paragraphe 1 : La nécessité de réformer les textes en vigueur
Sur ce point, le secteur minier provoque de graves polémiques à propos de certaines
dispositions du projet de réforme du Code minier (A), après nous verrons les autres textes qui
doivent être revus (B)
64 cf. Terry Lynn Karl, Comprendre la « malédiction des ressources », in rapport de l’Open Society Institute : Le pétrole : guide de l’énergie et du développement à l’intention des journalistes, Open Society Institute, New York, 2005, p.21 à 28
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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A- Les polémiques apportées par le projet de réforme du Code minier
Il convient de voir ici de voir successivement les points forts du projet de réforme du
Code minier (1), ensuite les points litigieux dans la réforme (2), après les autres sources de
discordes (3) et enfin les propositions d’amélioration du Code (4)
1 – Les points forts du projet de réforme du Code minier
Il ne s’agit pas ici de faire des éloges sur le projet de réforme du Code minier, mais il
faut quand même souligner les points que nous pensons être des avancés majeurs et qui
pourraient être bénéfiques pour le secteur minier malgaches.
Tout d’abord, pour la première fois à Madagascar, un projet de loi minière inclut dans
ses dispositions l’esprit de la responsabilité sociétale des entreprises (ou RSE) à travers
l’expression « protocole social » qu’il définit comme « l’ensemble des documents négociés et
validés par les parties prenantes (titulaire, autorités traditionnelles, autorités locales, sociétés
civiles, représentants de la population locale, partenaires techniques et financiers, etc.)
indiquant les engagements sociaux (déplacements, fournitures locales, infrastructures
publiques, etc.) de celles-ci dans le cadre du projet minier en termes de responsabilité
sociétale ». Le projet de loi dispose en son article 94-5 que : « Le titulaire de permis minier
d’exploitation s’oblige de contribuer au développement socio-économique durable du lieu
d’implantation de ses activités, dans la mesure de ses moyens et proportionnellement à
l’envergure du projet minier. A cet effet, il négocie un protocole social avec les localités
concernées. Les parties négocient dans les règles de l’équité et de la transparence ».
L’intégration de la responsabilité sociétale dans les démarches est donc une obligation pour le
promoteur minier et il ne peut s’y soustraire dès qu’il a en sa possession un permis
d’exploitation quel que soit sa catégorie. Il n’y a pas de définition stricte de la RSE mais on
peut la définir comme « l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques
des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties
prenantes »65. Etre socialement responsables signifie non seulement satisfaire pleinement aux
obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir d’avantage dans le
capital humain l’environnement et les relations avec les parties prenantes.
La responsabilité sociale des entreprises ne va pas se substituer à la règlementation, à la
législation ou aux normes environnementales mais peut au moins combler les lacunes de ces
65 Définition d’après la Commission européenne
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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dernières. Dans les pays comme Madagascar où ce concept n’existait pas auparavant, les
efforts devaient se concentrer sur la mise en place d’un cadre règlementaire ou législatif
adéquat afin de définir une base équitable à partir de laquelle les pratiques socialement
responsables peuvent être développées. Et c’est précisément cela que le projet de réforme du
Code minier projette de faire en incluant dans ses dispositions ce courant d’idée. En quelques
mots donc, la responsabilité sociétale des entreprises est l’incarnation du développement
durable dans les entreprises.
Ensuite, il y a aussi une grande innovation à propos de la bonne gouvernance au sein
du secteur minier, à ce propos, le projet de réforme prévoit expressément l’obligation pour les
sociétés minières, déterminées par voies règlementaires, d’adhérer au processus EITI d’après
son article 94-3 qui dispose comme suit : « Les titulaires de permis miniers répondant aux
critères fixés par les textes réglementaires y afférents sont tenus d’adhérer au processus de
l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) et effectuer avec régularité,
diligence et transparence les déclarations requises ». Cela ne peut qu’être avantageux pour le
secteur car cela instaurera un climat de confiance et de transparence entre les parties
prenantes. Cet article est le fruit d’un long combat entamé par les Sociétés Civiles comme on
vient de voir précédemment.
Mais il y a aussi l’ambition de créer une Société Nationale des Mines qui sera une
société commerciale à participation majoritaire de l’Etat et elle sera responsable de la
participation de l’Etat dans le capital social des titulaires de permis d’exploitation. Elle sera
aussi chargée d’effectuer les travaux de recherche pour le compte de l’Etat. C’est une bonne
chose car cela pourrait alléger les charges pesant sur l’OMNIS qui endossait depuis sa
création ce rôle.
2 – Les points litigieux dans le projet de réforme66
Tout d’abord, il y a le débat sur la participation de l’Etat à l’ordre de 10% dans le
capital social du titulaire lors de l’octroi d’un permis d’exploitation à celui-ci. Cela est prévu
par l’article 37-267 du projet, ladite participation dure pendant toute la durée de la Mine et à
66 Tendry RAKOTONDRANAIVO, Code minier – Des modifications dérangent, L’express de Madagascar, 10 Septembre 2015, http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/code-minier-des-modifications-derangent-42645/ 67 « Au moment de l’octroi du permis d’exploitation, l’Etat dispose d’une option de prise de participation jusqu’à 10% à titre gratuit dans le capital social de toute société au profit de laquelle est octroyé ledit permis minier. L’attribution de participation à l’Etat est gratuite. Elle est libre de toutes charges, ne doit connaître aucune
dilution en cas d’augmentation du capital social. L’Etat fixe la nature de cette participation.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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titre gratuit, c’est-à-dire que l’Etat ne fait aucun apport et il fixe lui-même ses modalités de
participation. Cette idée est plus ou moins risquée pour le secteur car elle peut décourager les
opérateurs miniers dans la mesure où l’Etat ne supporte aucun risque dans l’exploitation et ne
fait que recevoir sa part de dividende.
Cette situation ne posera aucun problème dans le cas d’une grande mine car les investisseurs
sont souvent des grandes multinationales à l’instar de l’exploitation d’ilménite de Rio Tinto-
QMM dont la participation de l’Etat remonte même jusqu’à 20%. Mais le problème pourrait
persister dans le cas des moyennes mines car les opérateurs miniers évoluant dans cette
catégorie n’ont pas forcément des capacités financières conséquentes et de ce fait, ils sont plus
soucieux de leurs ressources et de leurs budgets.
Ensuite, la nouvelle taxation des produits miniers en fonction de leurs catégories68 fait
aussi de grands débats au niveau des exploitants. Sur ce point, la redevance minière va de 1%
jusqu’à 3,75% selon la catégorie de substance lors du prix de la première vente et de même
pour les ristournes minières. Certains disent que cette modification du mode de taxation
permettrait d’inciter beaucoup plus les investisseurs mais on ne sait pas pour quelles vraies
raisons car dans ce cas, ils devront investir plus. Les produits travaillés seront moins taxés que
les produits bruts, ainsi, les investisseurs doivent transformer localement leurs produits et par
conséquent, il y aura création de nouveaux emplois.
D’autres pensées avancent que cette nouvelle taxation créer une sorte de discrimination à
l’égard des petits exploitants miniers. En fait, les investisseurs étrangers n’ont pas vraiment de
problèmes à payer les redevances mais ce seront les petits exploitants malgaches qui vont être
les réelles victimes. Par voie de conséquence, ces derniers vont se précipiter dans
l’exploitation des substances moins taxées et ce ne serait pas bénéfique pour les caisses de
l’Etat car les recettes fiscales seront faibles.
Les démarches suivies par le Ministère auprès de la Présidence chargé des Mines et du
pétrole dans l’élaboration du projet de réforme du Code minier ont aussi fait l’objet de graves
A cet effet, la participation de l’Etat est attribuée définitivement à la Société Nationale des Mines.
Si la Société Nationale des Mines décide de prendre une plus grande participation à un projet, celle-ci devra
alors être acquise sur une base pleinement commerciale en payant le prix du marché. Quoi qu’il en soit, la
participation totale détenue par la Société Nationale des Mines ne peut pas dépasser le tiers du capital social
du titulaire ».
68 Art.117 du projet de réforme du Code minier
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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critiques de la part des Organisations de la Société Civile69 (OSC) comme le collectif pour la
défense des Terres Malgache TANY, le projet TARATRA au sein de la Conférence
Episcopale de Madagascar, la Solidarité des Intervenants sur le Foncier (SIF), le Syndicat
Professionnel Minier de Madagascar (SPMM), etc… Ce dernier a dit qu’il n’a pas été
consulté lors de l’élaboration de ce projet de réforme alors qu’il a son mot à dire, ainsi le
syndicat a fait une déclaration que « Pour nous, le nouveau Code Minier est inconstitutionnel,
antiéconomique, illégitime et illégale »70.
Le Gouvernement n’a pas suffisamment sollicité les parties prenantes dans le secteur dans ses
démarches, d’où les lacunes et le manque de légitimité dudit projet. La position de la Société
Civile se rapproche beaucoup de notre point de vue sur le fait que la loi minière malgache ne
protège pas les intérêts de la Nation malgache mais ceux des investisseurs étrangers à travers
la menace de spoliation des droits sur les terres.
3 – Les autres innovations apportées par le projet de réforme
Ici, il convient de parler de la modification du régime des permis miniers. Le projet de
loi connaît trois types de permis71 comme la précédente à savoir le permis de recherche
(permis R), le permis d’exploitation qui a fait l’objet d’une catégorisation selon le niveau
d’investissement et a eu comme résultats les deux type de permis d’exploitation suivants : le
permis d’exploitation de moyennes mines (PEMM) pour les investissements allant de
3 500 000 USD jusqu’à 250 000 000 USD et le permis d’exploitation de grandes mines
(PEGM) pour les investissements miniers supérieurs à 250 000 000 USD ; enfin, il y a le
permis pour les petites mines (PPM) pour les investissements inférieurs à 3 500 000 USD. Les
surfaces couvertes par chaque permis ont été aussi diminuées72. Pour être réaliste, nous ne
trouvons pas l’intérêt de changer le régime de permis car l’ancien régime a quand même bien
marché et marche encore malgré les petites imperfections, alors pourquoi faire chambouler
complètement ce qui marche. Cela ne peut qu’aggraver l’instabilité du secteur si on change
69 Cf. Le Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY, Secteur extractif : Le nouveau Code minier ne doit pas sacrifier le peuple malgache pour plaire aux investisseurs, Paris, 20 Août 2015, http://lobservateur-mada.mg/secteur-extractif-le-nouveau-code-minier-ne-doit-pas-sacrifier-le-peuple-malgache-pour-plaire-aux-investisseurs/ 70 Cf. Antsa R., SPMM : Contre l’élaboration du nouveau Code minier, 02 Avril 2015, http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2015/04/02/spmm-contre-lelaboration-du-nouveau-code-minier/ 71 Art.26 du projet de réforme du Code minier 72 Art. 28 du projet de réforme du Code minier : «Les limites de la superficie totale couverte par des permis miniers qu'une personne peuvent détenir sont : pour les permis de petites mines, jusqu'à 256 carrés, soit 100 km² ; pour les permis de recherche, jusqu'à 12.800 carrés, soit 5.000 km² ; pour les permis d'exploitation de moyennes mines, jusqu'à 1.280 carrés soit 500 km² ; pour les permis d'exploitation de grandes mines, jusqu'à 2.560 carrés, soit 1.000 km² ».
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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tout le temps de régime. Le seuil d’éligibilité à la LGIM va aussi passer de cinquante milliard
d’Ariary à deux-cent-cinquante million de Dollars73 (250 000 000 USD), ce qui équivaut à
peu près sept-cent-cinquante milliard d’Ariary (750 000 000 000 Ar). Cette somme va avoir
plus que des impacts sur l’attractivité du secteur minier à Madagascar.
L’autre nouvelle c’est que le Gouvernement envisage l’éventualité de l’exploration et de
l’exploitation de l’Uranium à travers l’article 8 du projet74. C’est un minerai très radioactif et
son exploitation est souvent source de conflit sur la scène internationale. Certes, il peut être
considéré comme une source importante d’énergie (énergie nucléaire) mais c’est aussi un
minerai très dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement. L’humanité a connu
assez d’expérience sur ce point, l’exemple plus récent est la catastrophe de Fukushima75. Les
conséquences d’un tel accident peuvent se prolonger pendant plusieurs années, donc il faut
tenir compte de ces risques lors des études de faisabilité.
4 – Quelques recommandations pour l’amélioration des lois minières
Tout d’abord, pour avoir plus de légitimité dans la confection du projet de réforme, le
législateur doit travailler en consortium avec les techniciens du secteur et tous les autres
acteurs concernés afin d’aboutir à un texte consensuel. De ce fait, il faut éviter les méthodes
de travail improvisées et enfermées.
Ensuite, il faut éliminer les dispositions qui peuvent faire obstacles à la transparence
comme le cas des transactions car ces dernières peuvent générer un risque élevé de corruption.
Si on ne peut pas les éliminer, il faut au moins préciser les bénéficiaires des revenus y
afférents et son mode de répartition. Le mécanisme d’allocation des revenus miniers aux
Communes d’implantation des projets miniers doit être aussi revu, il s’agit particulièrement
des ristournes minières. La part de ristournes revenant à ces Communes doit être payée
directement à la Commune et non au Trésor public situé au niveau du Chef-lieu de Région car
dans le cas contraire, il n’est pas sûr que ces revenus miniers arrivent réellement à leurs
bénéficiaires. La question se pose beaucoup aussi dans l’éclaircissement des voies de recours
en cas de dommages causés à la communauté locale. On parle souvent de recours de droit
commun, que ce soit sur le plan minier ou sur le plan environnemental. De quel droit
73 Art.236 du projet de réforme du Code minier 74 « La recherche, l’exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation des minerais d’uranium, de thorium, sont autorisées en vertu d’un permis minier et font l’objet de conventions particulières avec l’Etat selon un modèle de convention-type fixé par voie réglementaire (…) » 75 L’accident nucléaire de Fukushima est un accident industriel majeur qui s’est produit en Mars 2011 au Japon suite à des séismes et de tsunami.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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commun parle-t-on? Le flou persiste sur ce point. Des précisions doivent donc être apportées
pour que les victimes puissent réellement avoir réparation des dommages qu’elles ont subis.
L’accès à la justice doit être facilité pour assurer beaucoup plus la justice sociale. Il faut aussi
envisager l’unification des différentes lois minières en une seule, c’est-à-dire le Code minier
et la LGIM, pour éviter l’inflation légale dans le secteur. Il faut revoir le seuil d’éligibilité à
la LGIM prévu par le projet de réforme car c’est un peu exagéré.
B – Les autres textes à revoir
Si on a vu précédemment les réformes sur les textes miniers, d’autres secteurs
connexes au miniers doivent aussi être vus de prêt comme l’environnement, le foncier ou
l’investissement en général.
Ainsi, les législations environnementales doivent être mises à jour car elles ne répondent plus
aux exigences de l’environnement qui sont en perpétuelles évolutions. Concernant
particulièrement le Décret MECIE, on a vu tout au long de l’analyse la fragilité de
l’environnement face à l’industrie minière et de ce fait, il faut renforcer au maximum la
protection de l’environnement. Pour ce faire, nous pourrons envisager de transformer ce
décret en loi relative à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement car
en tant que décret, il n’a pas de dispositions sur les sanctions pénales en cas de d’infractions à
ses dispositions. Dans l’état actuel des choses, s’il y a infractions aux dispositions du décret
MECIE, les sanctions sont limitées à de simples mises en demeure, recommandations,
suspensions temporaires ou définitives des travaux ou du permis environnemental. Même si
les promoteurs causent donc des dégâts irréversibles sur l’environnement, ils ne sont pas tenus
pénalement de ses actes.
Sur la participation du public à l’évaluation environnementale et au processus de décisions, il
faut aussi modifier l’arrêté n°6830/2001 fixant les modalités et les procédures de participation
du public à l’évaluation environnementale. Ce dernier limite la participation du public à
l’émission de leurs avis et préoccupations par rapport au projet de développement qui peut
affecter leurs droits. « Les racines sont plus profondes. Depuis longtemps, bien des militants
de l’écologie et de la protection de l’environnement affirment que le pire ennemi de la nature
est l’ignorance des populations qui en sont de plus en plus éloignées »76. Donc, la consultation
ne suffit pas, la participation du public doit se traduire par le droit au consentement libre,
informé et préalable. De ce fait, le consentement devient une relation contractuelle et par
76 Thierry Libaert, André-Jean Guérin, Op. cit, p.135
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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conséquent une communauté pourrait alors négocier des attentes acceptables et a le droit
d’accorder ou de refuser son consentement. Il faut donc donner à la population concernée la
possibilité de dire « NON ».
Par ailleurs, il est également important d’harmoniser le droit minier avec le droit foncier pour
éviter que les investissements miniers ne soient une source d’accaparement de terres par les
étrangers. Ainsi, il faut revoir les dispositions de la loi n°2007-036 du 14 Janvier 2008 sur les
investissements à Madagascar et plus précisément son chapitre V sur « L’accès à l’immobilier
d’entreprise ». En fait, les investisseurs étrangers peuvent acquérir indirectement des terres
par le biais de leurs sociétés de droit Malagasy77 et c’est pour cela qu’actuellement, beaucoup
de terrains sont immatriculés au nom de diverses sociétés dirigées par des étrangers. Or, la
règle reste le même : « les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent accéder
directement à la propriété foncière. (…) »78, mais à la limite, elles peuvent bénéficier des baux
emphytéotiques79. En plus, cette loi n’a pas encore de texte d’application, or les modalités
d’application de ces dispositions doivent être tirées au clair le plus vite possible pour éviter les
utilisations et les interprétations à la hâte.
Paragraphe 2 : Les recommandations pour mener à bien la transition industrielle du
secteur minier
A- Le renforcement de l’Administration
Cet effort doit être fait justement pour échapper à ce que les ressources minières ne
soient pas une malédiction pour le pays.
Tout d’abord, la réforme de l’administration doit se baser dans des investissements
plus efficaces dans les ressources humaines, à travers l’éducation et l’acquisition de
compétences. L’Etat doit donc anticiper les besoins en ressources humaines allant des métiers
les plus modestes jusqu’à des postes à responsabilité importante et nécessitant des savoirs les
plus pointus. Il faut diversifier au maximum les compétences au sein de la communauté.
L’Etat doit beaucoup insister sur les transferts de compétences et de savoir-faire lors des
négociations des contrats miniers. Cependant, soulignons qu’exploiter les richesses minières 77 Art.18 de la loi sur les investissements à Madagascar 78 Art.18 alinéa b) de la loi sur les investissements à Madagascar 79 Art.3 de la loi n°2005-019 du 17 Octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres : « bail de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans qui permet au bénéficiaire (preneur), l’emphytéote, de disposer du terrain pour y réaliser des impenses qui reviendront au propriétaire à l’issue du bail, moyennant le versement d’une redevance annuelle dont le montant est inversement proportionnel à la valorisation du terrain attendue à l’expiration du contrat ».
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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n’est pas évident, il faut avoir un Etat compétent et des niveaux relativement élevés de bonne
gouvernance comme nous l’avons déjà vu précédemment. Toutefois, la dépendance excessive
de l’économie nationale à l’égard des exportations minières entraine souvent la faiblesse des
institutions publiques et le délaissement des autres secteurs d’activités qui pourraient être très
porteurs. Certes sur le plan technique et scientifique, il y a l’Ecole Supérieur Polytechnique de
Vontovorona pour former les jeunes mais ce n’est pas suffisant car dans le secteur minier, les
compétences technique et scientifique ne sont que des éléments d’un ensemble cohérent. Il
faut aussi une réelle volonté de l’Etat d’assainir le secteur et d’en faire le secteur pilote du
développement du pays. Il faut réaliser que les seuls Investissements Directs Etrangers (IDE)
ne sauraient satisfaire à ce dernier et ils n’ont pas vocation à pallier les manquements de
l’Etat. L’Administration minière doit élaborer des contrats miniers types pour les grands
investissements miniers à l’instar des Contrats de partage de production. On rencontre
beaucoup ce type de contrat dans le secteur pétrolier mais ses modalités de fonctionnement
peuvent biens s’accommoder avec le secteur minier. Dans ce type de contrat, la compagnie
minière étrangère assume les risques financiers liés à l’exploration et à l’exploitation de la
ressource minière. Le gouvernement hôte ne risque pas d’encourir des pertes autres que le
coût des négociations, c’est-à-dire pour l’essentiel les honoraires versés aux conseillers. Tout
au plus, il perd en opportunité, mais ne subit aucune perte significative en cas d’échec d’un
projet d’exploration ou de mise en exploitation. Le contrat donne aussi l’avantage suivant : le
gouvernement hôte bénéficie du partage de tout bénéfice éventuel sans avoir à faire
d’investissement.
Dans la pratique, la part revenant au gouvernement hôte est souvent moins conséquente que
celle revenant aux sociétés minières du fait que ce sont ces dernières qui prennent les risques
de l’investissement. La part de chacune des parties est souvent exprimée en pourcentage. Ce
type de convention est déjà utilisé à Madagascar par Rio Tinto-QMM et KRAOMA. La
confection de ces contrats types est faite pour démontrer aux multinationales que nous nous
sommes déjà préparés à cette éventualité de l’industrialisation du secteur minier. Ainsi, dans
ce même sens, il faut aussi former de bon négociateur capable de représenter le pays dans les
négociations contractuelles et de couvrir les intérêts malgaches. A Madagascar, les
négociateurs sont formés au Centre d’Etude Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) et la
formation y est destinée aux hauts fonctionnaires, aux diplomates et aux décideurs du pays.
De ce fait, il faut élargir les catégories de personnes pouvant bénéficier de cette formation. En
parlant de formation, ceux qui en ont le plus besoins, ce sont aussi les communautés
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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gestionnaires de recettes minières, c’est-à-dire qu’il faut renforcer leur capacité de gestion des
rentes minières pour éviter les gaspillages des ressources. Pour renforcer l’Administration
donc, on ne peut se passer de l’éducation, selon la citation célèbre de Nelson
Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le
monde ». Cette dernière résume plus ou moins les actions que doivent entreprendre l’Etat et
l’Administration en général.
B – La promotion des autres secteurs d’activités
Cette action est faite pour éviter, ou au moins limiter, la dépendance de l’économie
nationale envers le secteur minier, ainsi, il faudrait tenir compte des autres secteurs d’activité.
Comme exemple concret, le secteur agricole doit être développé le plus vite pour assurer la
sécurité alimentaire de la population malgache et en même temps satisfaire les besoins des
compagnies minières. Il serait inadmissible que les légumes ou les poulets consommés dans
les bases vie des sociétés minières soient importés de l’étranger alors que ces produits peuvent
être fournis localement. Il est de même pour le secteur du textile, l’idée est donc la suivante :
il faut produire localement ce qui peuvent être produits localement. L’approvisionnement des
sociétés minières auprès des fournisseurs locaux peut provoquer un effet multiplicateur
important. L’Administration locale doit donc assurer la bonne affectation des rentes minières,
c’est-à-dire les investir dans la promotion des entreprises locales et dans des infrastructures
utiles telles que les routes, les hôpitaux, les écoles, etc…Pour atteindre ces objectifs, les
compagnies minières doivent aider et accompagner ces petites et moyennes entreprises locales
à travers les diverses formations sectorielles.
Par ailleurs, l’on doit dire que mis à part l’agriculture et le textile, les secteurs qui peuvent
avoir le plus de relations avec l’activité minières sont la location de voitures et le transport, la
restauration, les services divers comme le nettoyage ou les agences de sécurité, etc… Le
secteur minier peut donc être au centre d’un vaste ensemble cohérent et interdépendant les uns
par rapport aux autres.
Il faut aussi renforcer le secteur de la communication et opter pour des processus plus
transparent pour acquérir la confiance du public.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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C - Le renforcement du rôle de la Société Civile
La Société Civile a comme principal rôle la fourniture de mécanisme constitutif de
participation démocratique. Elle peut s’organiser en fonction des questions et plaider pour une
plus grande ouverture du processus de prise de décisions. La Société Civile regroupe par
exemple des groupes non-gouvernementaux, des associations professionnelles et des
organisations religieuses. Elle peut avoir une place importante dans le secteur minier en étant
un groupe de pression contre les mauvaises pratiques des multinationales et du
Gouvernement, comme le cas que nous venons de voir un peu plus haut à propos du processus
d’élaboration du projet de réforme du Code minier. Elle peut aussi plaider les causes des
populations victimes de ces compagnies minières.
Il est encore à rappeler que la société civile internationale est à l’origine de l’EITI et qu’elle
est sur le plan national chargée de la mise en œuvre du processus EITI avec les représentants
de l’Etat et des industries extractives au sein du comité National EITI . Ainsi, sa participation
au processus EITI lui procure certains avantages comme la qualité d’information concernant
les revenus que les gouvernements gèrent au nom de la population, conférant par-là plus de
responsabilité aux gouvernements. De ce fait, elle doit donc acquérir progressivement sa
qualité de contrepouvoir.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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CONCLUSION
En guise de conclusion, force est de reconnaître que les activités humaines, par leur
ampleur, engendrent souvent des évolutions globales du milieu terrestre. Certaines sont
mêmes porteuses de véritables menaces pour la population locale, la société, l’environnement
et particulièrement pour l’humanité. De par notre étude, on peut déduire qu’il n’y a plus de
développement économique possible sans la considération des aspects sociaux et
environnementaux.
Ainsi, l’adhésion de Madagascar dans la sphère de l’industrie minière n’est pas sans risque car
comme on l’a vu tout au long de l’analyse, c’est un secteur très aléatoire et dépendant de
plusieurs facteurs et c’est pour cela que l’investissement minier est aussi appelé
investissement à risque. L’exploitation minière peut s’avérer néfaste et dangereuse pour un
pays si elle n’est pas bien encadrée et si les revenus qui en découlent ne sont pas bien gérés.
Madagascar se trouve donc actuellement à un tournant crucial de son histoire, il a son destin
entre ses mains, soit de devenir le « dragon »80 de l’Océan Indien voire même de l’Afrique
avec une puissante économie minière ; soit de finir en éternel pays sous développé et devenir
un terrain de conflits d’intérêts au même titre que les autres pays de l’Afrique. Etant donné les
menaces et les dangers liés à l’exploitation des ressources minérales, les enjeux et les choix à
faire sont de tailles pour les pays juniors comme Madagascar. Pour ce dernier, plusieurs
gisements de classe internationale très prometteurs, mis à part les trois existants, ont déjà fait
l’objet d’études avancées et pourraient être rentables dans le moyen terme. Par ailleurs, une
question cruciale se pose : qu’adviendra-t-il de l’économie malgache avec la promotion
soutenue et continue du secteur minier ?
80 Pays en développement dont l’économie est caractérisée par une forte croissance
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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ANNEXES
ANNEXE I
(Extrait)
Quotidien Tia Tanindrazana n°1539 du jeudi 2 octobre 2014, page 3 :
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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ANNEXE II
(Extrait)
LES GRANDES LIGNES DE LA DERNIÈRE VERSION DU PROJET DE CODE
MINIER
Ci-après les 18 points les plus importants de ce projet de code minier (version mars
2016).
PROJET LOI N°_________
portant modification de certaines dispositions de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant
Code minier modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005
EXPOSE DES MOTIFS
……..
A la sortie de la crise de 2009, plus forte est l’attente que Madagascar et la population
Malagasy, les communautés locales voire traditionnelles, mettent sur l’amélioration de la
gouvernance et des retombées socio-économiques effectives du secteur extractif, relayée par
la société civile
…
1°- Valorisation du capital minier
………
l’octroi de permis d’exploitation se verra accompagner de la mise à la disposition au profit de
l’Etat une participation de 10% dans le capital social des titulaires de permis d’exploitation.
………
2°- Promotion de entrepreneuriat minier
……….
le Permis de Petites Mines (PPM) de recherche et d’exploitation est-il ouvert aux individus
malagasy et aux personnes morales appartenant exclusivement à des nationaux,
………
3°- Obligations des titulaires et contenu local
…………..
le titulaire de permis minier, compte tenu de ses capacités et de l’envergure de son projet, est
soumis, entre autres, aux obligations de respect des normes et standards en matière de
responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), emplois locaux, transfert de compétences,
réinstallations involontaires, obligations de contribution au développement socio-économique
du lieu d’implantation dans le cadre de protocole social négocié en respectant l’équité et la
transparence, maximisation des retombées économiques et sociales de ses activités, adhésion
au processus ITIE.
………..
4°- Fiscalité minière
……..
En ce qui concerne les redevances minières et ristournes minières, il y a un relèvement des
taux applicables, la différenciation des taux est établie selon la nature des produits miniers.
…….
Par souci de bonne lecture et d’harmonisation législative, les questions relatives aux impôts et
taxes applicables au secteur minier seront regroupées dans un Livre du Code Général des
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Impôts.
……..
TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre Premier - DU CHAMP D’APPLICATION ET DE L’INTERPRETATION
…….
« Protocole social » : l’ensemble des documents négociés et validés par les parties prenantes
notamment le titulaire, autorités traditionnelles, autorités locales, sociétés civiles,
représentants de la population locale, Partenaires Techniques et Financiers, indiquant les
engagements sociaux tels que les déplacements, les fournitures locales, les infrastructures
publiques, de celles-ci dans le cadre du projet minier en termes de responsabilité sociétale ;
…….
Ni l'opération de la séparation de la substance minérale du minerai ni celle visant sa
concentration ne sont considérées comme opérations de transformation au sens du présent
Code ;
……….
Chapitre II - DE LA PROPRIETE, DE LA GESTION ET DU CONTROLE DES GITES DE
SUBSTANCES MINERALES
………..
Article 3-6.- La Société Nationale des Mines est la société commerciale à participation
majoritaire de l’Etat destinée essentiellement, entre autres, à opter, fixer, recevoir et gérer la
participation de l’Etat dans le capital social des titulaires de permis miniers d’exploitation, à
effectuer les travaux de recherche pour le compte de l’Etat, conformément aux dispositions du
présent Code.
……….
Chapitre III - DES MODALITES D’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES
Article 11 :
………….
Elles doivent chacune avoir un mandataire social domicilié à Madagascar et constituer un
mandataire minier professionnel pris parmi ceux agréés par voie d’Arrêté du Ministre chargé
des Mines pour leur représentation ainsi que pour la présentation des dossiers de demande de
permis minier, de renouvellement et d’une manière générale, de toute opération affectant le
permis minier, des rapports exigés par la réglementation à déposer auprès de l’administration
minière ou du Bureau du Cadastre Minier.
…………
Le permis minier destiné à la petite mine est accordé exclusivement aux personnes physiques
de nationalité malagasy ou aux personnes morales de droit malagasy appartenant
exclusivement aux personnes de nationalité malagasy.
……….
Chapitre IV - DE LA CLASSIFICATION ET DU REGIME DES GITES DE SUBSTANCES
MINERALES
Article 17.-
…….
Il peut, soit effectuer ces opérations lui-même à travers la direction ou le bureau chargé de la
géologie, soit confier ces opérations à tout partenaire public ou privé de son choix et plus
particulièrement à la Société Nationale Minière.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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………….
Chapitre V - DE LA PROSPECTION MINIERE
TITRE II - DU REGIME DES PERMIS MINIERS
Chapitre premier - DES GENERALITES
Article 26.- Les permis miniers sont classés en :
………..
- Permis d’Exploitation de moyennes mines (« PEMM ») pour tout investissement compris
entre l’équivalent de 3.500.000 USD et 250.000.000 USD ;
- Permis d’Exploitation de Grandes Mines (« PEGM ») pour tout investissement supérieur à
l’équivalent de 250.000.000 USD.
• Permis de Petites Mines « PPM », qui confère à son titulaire le droit d’entreprendre à la fois
prospection, recherche et exploitation à l'intérieur du périmètre délimité, pour un niveau
d’investissement inférieur à l’équivalent de 3.500.000 USD.
Article 30
…………..
Les substances classées en mines sont regroupées en :
1°- pierres précieuses et pierres fines,
2°- pierres industrielles comprenant les pierres ornementales, les pierres d’ornementation et
les échantillons minéralogiques et les substances minérales dont les gîtes sont rares,
3°- métaux précieux,
4°- minerais, et
5°- énergies fossiles.
………..
Article 32-1.- Toute opération en capital, sur une place financière ou entre particuliers,
concernant le Titulaire d’un ou plusieurs permis miniers et portant sur un seuil d’actions, de
parts sociales ou de droits de vote, supérieur à 33 % du capital social du Titulaire ou de toute
personne qui contrôle le titulaire directement ou indirectement est soumise à la déclaration par
le titulaire de permis minier à l’administration minière et à l’autorité financière malagasy.
…………..
Le non-respect des dispositions du présent article constitue une faute grave et est sanctionné
comme telle suivant les dispositions de l’article 173 et suivant du présent Code.
Article 32-2.- Les titulaires de permis miniers sont tenus de commencer effectivement leurs
activités de recherche ou d’exploitation au plus tard au cours de la première année de la
délivrance du titre minier, pour le permis « R », ou de la seconde année de la délivrance du
titre, pour le permis « PPM » ainsi que pour les permis d’exploitation.
………..
Le manquement aux dispositions des alinéas ci-dessus constitue une faute grave.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Chapitre II - DU PERMIS DE RECHERCHE
Chapitre III – DU PERMIS D’EXPLOITATION DE MOYENNES MINES OU DE
GRANDES MINES
Article 37-2.- L’octroi du permis d’exploitation de moyennes mines ou de grandes mines
donne droit à l’Etat à une participation de 10 % au capital social de la société au profit de
laquelle est octroyé ledit permis minier, pendant toute la durée de la mine
L’attribution de la participation à l’Etat est à titre gratuit avec un droit au premier dividende.
Elle est libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d’augmentation du
capital social. L’Etat fixe la nature de cette participation.
Chapitre IV - DU PERMIS DE PETITES MINES
Chapitre V – DE L’OCTROI, DU RENOUVELLEMENT DES PERMIS MINIERS
Chapitre VI - DES TAXES SUPERFICIAIRES MINIERES ANNUELLES
Article 53.- Il est perçu des taxes superficiaires minières annuelles sur chaque permis minier
octroyé, au profit :
- du Bureau du Cadastre Minier,
- des entités et organes chargés de la régulation et du suivi des activités minières et plus
particulièrement de l’orpaillage et des mines artisanales,
- du Comité National des Mines,
- du bureau national de la Géologie,
- des organes chargés de l’inspection minière, de la police minière, du contrôle et de la
surveillance environnementaux dans la circonscription de laquelle sont situés les périmètres
miniers correspondants, ainsi que
- des Collectivités Territoriales Décentralisées où sont situés les périmètres miniers
correspondants.
……….
Article 55.-
………..
Les barèmes, les modalités de calcul et de recouvrement des taxes superficiaires minières sont
précisés par voie réglementaire.
Chapitre VII – DE LA NATURE ET DU TRANSFERT DES PERMIS MINIERS
Chapitre VIII – DE LA RENONCIATION
TITRE III – DU REGIME DES AUTORISATIONS MINIERES D’EXTRACTION
Chapitre premier – DES ACTIVITES MINIERES ARTISANALES
Chapitre II – DE L’OCTROI ET DU RENOUVELLEMENT
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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TITRE IV - DU REGIME DE L’ORPAILLAGE
Chapitre premier – DE L’AUTORISATION DE L’ORPAILLAGE
Chapitre II – DE LA COLLECTE DES PRODUITS DE L’ORPAILLAGE
Chapitre III - DE LA SURVEILLANCE DE L’ORPAILLAGE ET DU SECTEUR
AURIFERE EN GENERAL
TITRE V - DU REGIME DES FOSSILES ET DES SUBSTANCES DONT LES GÎTES
SONT RARES
Chapitre premier - Du régime des fossiles
Chapitre II - Des substances dont les gîtes sont rares
TITRE VI – DES OBLIGATIONS ATTACHEES A L’EXERCICE DES ACTIVITES
MINIERES
Chapitre premier – DES GENERALITES
………..
Article 94-3.- Les titulaires de permis miniers répondant aux critères fixés par les textes
réglementaires y afférents sont tenus d’adhérer au processus de l’Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives (ITIE) et effectuer avec régularité, diligence et
transparence les déclarations requises.
Article 94-4.- Le titulaire de permis miniers est tenu de respecter les normes et standards
définis selon le type de permis qu’il détient,
……….
A défaut de normes et standards définis par la réglementation malagasy, le titulaire se réfère
aux normes internationales généralement reconnues et aux bonnes pratiques internationales
applicables à ses activités.
Article 94-5.- Le titulaire de permis minier d’exploitation s’oblige de contribuer au
développement socio-économique durable du lieu d’implantation de ses activités, dans la
mesure de ses moyens et proportionnellement à l’envergure du projet minier. A cet effet, il
négocie un protocole social………… l’équité et de la transparence.
……….
Chapitre II – DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
……….
La protection de l’environnement dans le secteur minier est gérée suivant les principes de
pollueur-payeur, de précaution, de prévention et de participation du public
…………..
Chapitre III - DES ZONES PROTEGEES, D’INTERDICTION OU DE PROTECTION
Chapitre IV – DE LA SECURITE, DE L’HYGIENE ET DES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Chapitre V - DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
Chapitre VI - DES REGISTRES ET DES COMPTES-RENDUS
Chapitre VII – DE LA REDEVANCE MINIERE ET DES RISTOURNES MINIERES
…………..
Groupe de substances Redevances minières Ristournes minières
Minerais 2% 2%
Energies fossiles 1% 1%
Pierres fines et pierres précieuses non taillées 3,75% 3,75%
Pierres fines taillées 1% 1%
Pierres précieuses taillées 2,5% 2,5%
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Pierres industrielles brutes 3,75% 3,75%
Pierres industrielles taillées 1% 1%
Métaux précieux 2,5% 2,5%
…………….
Article 118-1.- Dans le cadre d'une activité intégrée de valorisation des substances minérales
extraites, une réduction de l’assiette de la redevance minière et les ristournes minières peut
être accordée par Décret.
TITRE VII - DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES des sols
et des relations entre les titulaires
Chapitre premier – DES GENERALITES
Chapitre II - DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES
SOLS
Chapitre III – DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES
TITRE VIII - DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET
DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES
Chapitre premier – DES COLLECTIONS PERSONNELLES – DE LA DECOUVERTE
Section première – Collection personnelle
Section 2 – Découverte et invention
Chapitre II – DU TRANSPORT
Chapitre III - DE LA TRANSFORMATION
Chapitre IV – DE LA COMMERCIALISATION
TITRE IX – DE LA GARANTIE DE STABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS
Article 159
…………
huit (8) ans pour les investissements allant de 1.750.000 USD à 12.500.000 USD ;
• dix (10) ans pour les investissements allant de 12.500.001 USD à 250.000.000 USD.
………….
TITRE XIV - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 236.- Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 4 de la Loi n°2001-031 du 8
octobre 2002 établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur
minier malagasy ou « LGIM », sont modifiées comme suit : « Sont éligibles au régime spécial
établi par la présent loi les investissements d’un montant supérieur à 250.000.000 USD
engagés à Madagascar pour mener à bien un projet selon un Plan d’Investissement approuvé
conformément aux dispositions de la présente loi, à condition que le ratio des fonds empruntés
aux fonds propres ne soit pas supérieur à 75 :25%. »
Les autres dispositions de la Loi n°2005-022 du 17 octobre 2005, demeurent en vigueur dans
toutes ses dispositions actuelles.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 77
Les dispositions de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi
n°2005-021 du 17 octobre 2005 dont l’Etat a garanti la stabilité en vertu des dispositions de
l’article 27 de la LGIM, continuent d’être applicables à l’égard des investissements certifiés
éligibles à la LGIM en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent Code.
Article 236-1.- La Loi n°98-002 du 19 février 1998 portant Convention d'établissement de
QMM.SA entre l'OMNIS et QitFer et Titane Canada demeure en vigueur dans toutes ses
dispositions.
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
Page | 78
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages de référence :
Ouvrages généraux :
LAMONTAGNE Dénis-Claude, BRISSET DES NOS Jean, « Le Droit minier », 2ème
édition, Editions Wilson & Lafleur, Montréal, 2005, 133 pages
LIBAERT Thierry, GUÉRUIN André-Jean, « Le développement durable », Éditions
DUNOD, Collection Les Topos, Paris, 2008, 145 pages
PRIEUR Michel, « Droit de l’environnement », 6ème édition, Dalloz, 2011, 1151 pages
Ouvrages spéciaux :
Banque Mondiale – Bureau de Madagascar, « Madagascar : Pour un dialogue sur les
enjeux de développement », Juin 2013, 79 pages
Banque Mondiale – Bureau de Madagascar, « Retombées économiques de
l’exploitation minière industrielle à Madagascar – Résumé de Recherche », 2015, 48
pages
Chambre des Mines de Madagascar, « Monographie du secteur minier à
Madagascar », Décembre 2014, 58 pages
FOREST PEOPLES PROGRAMME (FPP) et ses partenaires, « Forêts Africaines –
Tabernacle des Savoirs (FOATAS) », Volume 1, OSAPY, RDC, 2013, 174 pages
Mouvements Mondial pour les Forêts Tropicales, « L’industrie minière : Impacts sur
la Société et l’environnement », Mars 2004, 182 pages
X… (Officier), « Voyage du Général Gallieni (Cinq mois autour de Madagascar) », Le
tour du monde 1899-1900
Rapports :
AMNESTY INTERNATIONAL, « L’exploitation minière et les droits humains au
Sénégal : Remédier à une protection défaillante », Amnesty International, Mai 2014,
50 pages
AMNESTY INTERNATIONAL, « Pertes et profits : Exploitation minière et droits
humains dans le Katanga, en République Démocratique du Congo », Amnesty
International, Juin 2013, 43 pages
ANDRIAMANANORO Tsiambakaina, « Réflexions sur le droit pétrolier à
Madagascar », Rapport du MCI, 25 Février 2011, 9 pages
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Les amis de la Terre France, « Madagascar : nouvel eldorado des compagnies minières
et pétrolières », Novembre 2012, 27 pages
Open Society Institute et Initiative for Policy Dialogue, « Le pétrole: guide de
l’énergie et du développement à l’intention des journalistes », Open Society Institute,
New York, 2005, 180 pages
Secrétariat exécutif EITI, « Rapport d’activité 2013 », Décembre 2013, 6 pages
Secrétariat exécutif EITI, « Rapport d’activité 2014 », Août 2015, 15 pages
Lexiques :
Le Lexique des termes juridiques 2010, 17ème édition, Dalloz
Autres :
Ministère auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques, « La Politique
nationale minière, La Politique Nationale pétrolière », Août 2014
Quotidien Tia Tanindrazana n°1539 du jeudi 2 octobre 2014, p. 3
Textes :
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966
Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement
comme habitats de la sauvagine, Convention de RAMSAR de 1971
Convention de Paris sur la protection du patrimoine mondial culturel et national de
1975
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981
Convention de Minamata sur le Mercure de 2013
Code des 305 articles de 1881
Loi n°98-002 du 19 Février 1998 portant Convention d’établissement entre QMM et
l’Etat malagasy
Loi n°99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier modifiée par la loi n°2005-021 du
17 Octobre 2005
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Loi n°2001-031 du 08 Octobre 2002 établissant un régime spécial pour les grands
investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM) modifiée par la loi n°2005-
022 du 17 Octobre 2005
Loi n°2005-019 du 17 Octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres
Loi n°2007-036 du 14 Janvier 2008 sur les investissements à Madagascar
Loi n°2015-003 du 20 Janvier 2015 portant Charte de l’environnement actualisée
Décret n°99-954 du 15 Décembre 1999 modifié par le Décret n°2004-167 relatif à la
Mise En Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (Décret MECIE)
Décret n°2006/910 du 19 Décembre 2006 fixant les modalités d’application de la loi
n°99-022 du 19 Août 1999 portant Code minier modifiée par la loi n°2005-021 du 17
Octobre 2005
Arrêté interministériel n°4355/97 portant définition et délimitation des zones sensibles
Arrêté interministériel n°12032/2000 sur la règlementation du secteur minier en
matière de protection de l’environnement
Arrêté n°6830/2001 du 28 Juin 2001 fixant les modalités et les procédures de
participation du public à l’évaluation environnementale
Arrêté interministériel n°18-177/04 du 27 Septembre 2004 portant sur la définition des
zones forestières sensibles
Webographie :
Le Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY, « Secteur extractif : Le
nouveau Code minier ne doit pas sacrifier le peuple malgache pour plaire aux
investisseurs », Paris, 20 Août 2015, http://lobservateur-mada.mg/secteur-extractif-le-
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consulté le 05 Avril 2016
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TABLE DES MATIÈRES LISTE DES ABRÉVIATIONS ............................................................................................... 1
SOMMAIRE ............................................................................................................................. 3
INTRODUCTION .................................................................................................................... 4
Partie 1 - Aperçu général du secteur minier à Madagascar ................................................ 7
Chapitre 1 - Introduction au secteur minier malgache .................................................... 7
Section 1 - Le contexte minier malgache ......................................................................... 7
Paragraphe 1 : Rappel historique de l’exploitation minière à Madagascar ...................... 7
A- L’évolution du secteur pendant la période royale .................................................... 7
B- L’évolution du secteur sous la période coloniale ..................................................... 8
C- L’évolution du secteur depuis l’indépendance......................................................... 9
Paragraphe 2 : L’encadrement juridique actuel du secteur minier ................................. 10
A – Les Conventions internationales .......................................................................... 10
B – Les lois et règlements nationaux .......................................................................... 11
1 – Le Code minier .................................................................................................. 11
2 – La loi sur les grands investissements miniers à Madagascar ou LGIM ............ 12
3 – La convention d’établissement .......................................................................... 12
4 – Les textes environnementaux ............................................................................ 13
Paragraphe 3 : les raisons de l’intérêt des multinationales minières pour Madagascar . 15
Section 2 - Le régime des permis miniers ..................................................................... 16
Paragraphe 1 : Les permis miniers et les notions connexes ........................................... 16
A – Le permis de recherche ou permis « R » .............................................................. 16
B – Le permis d’exploitation ou permis « E » ............................................................ 17
C – Le permis réservé aux petits exploitants ou permis « PRE » ............................... 18
D – L’Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre ou AERP ....................... 18
E – L’autorisation d’orpaillage ................................................................................... 19
Paragraphe 2 : Les procédures d’octroi de permis miniers et les opérations relatives à
ces derniers ..................................................................................................................... 20
A – L’octroi des permis miniers ................................................................................. 20
B – Les opérations affectant les permis miniers ......................................................... 22
Chapitre 2 - Le secteur minier malgache : un secteur multidisciplinaire ..................... 24
Section 1 - Les multiples acteurs du secteur minier à Madagascar ........................... 24
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Paragraphe 1 : Les opérateurs miniers et les investisseurs ............................................. 24
Paragraphe 2 : L’Administration du secteur minier ....................................................... 24
Paragraphe 3 : Les autres autorités concernées .............................................................. 25
Paragraphe 4 : Les différents organes d’appui et les partenaires techniques et financiers
........................................................................................................................................ 26
A – Les différents organes d’appui ............................................................................. 26
B – Les partenaires techniques et financiers ou PTF .................................................. 27
Section 2 - Les interactions entre les activités minières et les autres disciplines ....... 27
Paragraphe 1 : L’activité minière et l’environnement .................................................... 27
A – Les données du problème ..................................................................................... 27
B – Les mesures prises pour atténuer ces méfaits ....................................................... 29
Paragraphe 2 : Le secteur minier et les droits humains .................................................. 31
Paragraphe 3 : le secteur minier et l’économie .............................................................. 33
A – L’activité minière et l’économie locale ............................................................... 33
B – Le secteur minier et l’économie nationale ........................................................... 34
Paragraphe 4 : Les autres droits intéressant le secteur minier ........................................ 35
A – Le secteur minier et le droit administratif ............................................................ 35
B – L’activité minière et le droit pénal ....................................................................... 36
C – L’activité minière et le droit foncier..................................................................... 37
Partie 2 : Le secteur minier malgache : un secteur toujours à la quête de sa véritable
identité ..................................................................................................................................... 40
Chapitre 1 - Le secteur minier malgache : un secteur mal encadré .............................. 40
Section 1 - Une législation incohérente et inefficace .................................................... 40
Paragraphe 1 : L’existence d’une inflation normative ................................................... 40
Paragraphe 2 : Une législation lacunaire et favorable aux investisseurs ........................ 41
A – Une législation négligente du devenir des populations locales ............................ 41
B – Un régime fiscal et douanier avantageux pour les multinationales minières ....... 42
1 – Régime fiscal prévu par la loi sur les grands investissements miniers .............. 43
2 – Régime douanier spécifique apporté par la LGIM ............................................ 44
C – Le cas spécifique des transactions ........................................................................ 45
Section 2 - L’impuissance de l’Administration ............................................................ 46
Paragraphe 1 : La spoliation des droits des administrés par les responsables étatiques :
l’exemple du droit foncier .............................................................................................. 47
Réflexions sur le droit minier à Madagascar
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Paragraphe 2 : La forte influence des multinationales minières sur les organismes en
charge du contrôle .......................................................................................................... 48
Section 3 - Les tristes réalités dans les sites d’implantations des projets miniers ..... 49
Paragraphe 1 : La fragilité de la population locale ......................................................... 49
Paragraphe 2 : Les frontières technologiques, financières et de compétences des
ressources humaines ....................................................................................................... 50
Paragraphe 3 : L’opacité des revenus miniers ................................................................ 51
Chapitre 2 - Le secteur minier malgache : un secteur en refonte .................................. 53
Section 1 - Les facteurs à prendre en compte dans la réforme ................................... 53
Paragraphe 1 : Les facteurs socio-environnementaux .................................................... 53
A – La participation du public : pour une meilleure intégration du projet minier ...... 53
B – Les mesures de compensation et d’indemnisation ............................................... 54
C – Le développement durable ................................................................................... 55
Paragraphe 2 : La bonne gouvernance dans le secteur minier ....................................... 56
Paragraphe 3 : La malédiction des ressources naturelles ............................................... 57
Section 2 - Les actions à entreprendre pour assainir le secteur minier malgache .... 58
Paragraphe 1 : La nécessité de réformer les textes en vigueur ....................................... 58
A- Les polémiques apportées par le projet de réforme du Code minier ..................... 59
1 – Les points forts du projet de réforme du Code minier ....................................... 59
2 – Les points litigieux dans le projet de réforme ................................................... 60
3 – Les autres innovations apportées par le projet de réforme ................................ 62
4 – Quelques recommandations pour l’amélioration des lois minières ................... 63
B – Les autres textes à revoir ...................................................................................... 64
Paragraphe 2 : Les recommandations pour mener à bien la transition industrielle du
secteur minier ................................................................................................................. 65
B – La promotion des autres secteurs d’activités ........................................................ 67
C - Le renforcement du rôle de la Société Civile ...................................................... 68
CONCLUSION ....................................................................................................................... 69
ANNEXES ............................................................................................................................... 70
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 78
TABLE DES MATIÈRES ..................................................................................................... 82