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REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS LES MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE

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REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES

MAJEURS

LES MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE

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LES GRANDS AXES DE LA LOI :CONTINUITE ET NOUVEAUTE

• ARTICLE 415 du code civil : la protection est instaurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de la personne protégée.

• PRINCIPE DE NECESSITE DES MESURES• PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE• PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

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• Les mesures de protection sont prises sur la base d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du PR, qui relève une altération soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté.

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PROTECTION DES BIENS ET DE LAPERSONNE

• Sauvegarde de justice si la personne a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.Durée d’un an renouvelable une fois.

• sauvegarde peut aussi être prise pendant la durée de la procédure.

• Sauvegarde résultant d’une déclaration au Procureur de la République (article L 3211-6 du code de la santé publique)

• La personne conserve l’exercice de ses droits, sauf ceux pour lesquels un mandataire aura été désigné. Actes peuvent inclure des actes de disposition ou de protection de la personne.

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CURATELLE

• Article 440 : pour la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle même, a besoin d’être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile.

• Curateur comme MP peuvent demander une autorisation supplétive au JT (Article 469). Mais pour le curateur, ce recours doit rester exceptionnel.

• Mesure peut être aménagée à tout moment par le JT, d’office ou sur requête.

• PAS de curatelle si une sauvegarde de justice suffit

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TUTELLE

• Est instaurée pour les personnes qui doivent être représentées de façon continue dans les actes importants de la vie civile.

• PAS de tutelle si une curatelle suffit• Pour la protection de la personne, il peut y avoir

assistance ou représentation du majeur protégé par le tuteur.Si rien n’est précisé dans le jugement, la mesure couvre la protection des biens et de la personne

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DISPOSITIONS COMMUNES à la tutelle et à la curatelle

• Il peut y avoir pluralité de tuteurs ou de curateurs, subrogés tuteurs ou subrogés curateurs,

• Nécessité de dresser un inventaire, en présence du MP, de son avocat et deux témoins majeurs qui ne sont pas au service du MP ou de la personne exerçant la mesure, ou par un officier public ou ministériel.

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Actes particulièrement encadrés• Actes touchant le logement :Si carence du MP, curateur peut être autorisé à conclure

seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement. art 472

Préservation de la résidence du MP et des meubles qui le garnissent, à conserver le plus longtemps possible. Pour résilier un bail ou vendre la résidence principale ou secondaire, autorisation du JT + certificat médical du médecin inscrit si l’acte a pour finalité l’accueil du MP dans un établissement.

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• Actes touchant les comptes :Personne chargée du MP ne peut ni modifier

les comptes ou livrets ouverts au nom du MP ni ouvrir un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds publics, sauf autorisation du JT

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PROTECTION DE LA PERSONNE• Droit à l’information au profit du MP par la personne

chargée de la mesure de protection art.457-1 sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.

• Actes dont la nature implique un consentement strictement personnel : aucune assistance ni représentation possible. Art. 458 liste non exhaustive: Déclaration de naissance et reconnaissance d’un enfant, Actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant, Déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant, Consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

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• Article 459 : le tuteur ne peut, sans autorisation du JT ou du conseil de famille, prendre une décision qui aurait pour effet de porter atteinte gravement à l’intégrité corporelle du MP ou à l’intimité de sa vie privée (actes chirurgicaux graves, immixtion dans la vie privée du MP, droit à l’image…)

• Le MP choisit le lieu de sa résidence, entretient librement des relations avec tous tiers, dans sa famille ou à l’extérieur, peut recevoir leur visite ou être hébergée par eux. Si conflit, le JT est saisi par le MP ou par la personne chargée de la mesure de protection.

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FIN DES MESURES

• A l’expiration de la durée déterminée de la mesure ( 5 ans pour le prononcé, 5 ans ou plus pour les renouvellements).A noter que le JT recouvre un pouvoir de saisine d’office pour le réexamen des mesures.

• En cas d’éloignement géographique durable du MP, qui empêche l’effectivité du suivi et du contrôle de la mesure. Article 443

• Au décès du MP.

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MANDAT DE PROTECTION FUTURE

• Mandat pour soi-même :Possible pour tout majeur qui n’est pas en tutelle, Représentation par une ou plusieurs personnes pour

le cas où le majeur ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, pour une des causes médicales visées à l’article 447

Une personne en curatelle peut signer un mandat avec l’aide de son curateur

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• Mandat pour autrui :• Parents ou dernier vivant des père et mère

exerçant l’autorité parentale sur enfant mineur ou assumant enfant majeur peuvent désigner un ou plusieurs mandataires chargé de le représenter.

• Prend effet au jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé, au jour où l’intéressé est majeur.

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• Mandataires :

* Toute personne physique,* Personne morale inscrite sur la liste des

MJPM* Pluralité de mandataires possibles

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MESURE D’ACCOMPAGNEMENTJUDICIAIRE

• Art 495 à 495-9 du code civil.• Peut être prise à l’issue d’une MASP, prend le relais des

anciennes TPSA.• Prise pour une durée limitée de 2 ans renouvelable une fois.• Mesure de gestion des prestations sociales, sans entraîner

d’incapacité.• Est exercée par un MJPM.• Doit être précédée d’une MASP et en cas d’échec de cette

mesure.• Mesure subsidiaire par rapport aux règles du régime

matrimonial.

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FONCTIONNEMENT DE LA MAJ• Le mandataire ouvre un nouveau compte au nom du

majeur, sur lequel sont versées les prestations. Mandataire effectue mission financière et action éducative auprès de la personne pour l’aider à rétablir son autonomie dans la gestion des prestations sociales. Il établit un compte annuel de gestion soumis au contrôle du tribunal.

• Le prononcé d’une mesure de protection judiciaire met fin à une éventuelle MAJ.

• Saisine du juge par requête du PR, avec rapport circonstancié d’évaluation.