Réformer la mise en examen, par l'Institut Montaigne

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    Rformerla mise en examenUn impratif pour renforcerltat de droit

    Kami HAERI

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    LInstitut Montaigne est un laboratoire dides - think tank - cr fin 2000par Claude bar et dirig par Laurent igorgne. Il est dpourvu de touteattache partisane et ses financements, exclusivement privs, sont trs diversifis,aucune contribution nexcdant 2 % de son budget annuel. En toute indpendance,il runit des chefs dentreprise, des hauts fonctionnaires, des universitaireset des reprsentants de la socit civile issus des horizons et des expriencesles plus varis. Il concentre ses travaux sur trois axes de recherche :

    Cohsion sociale :cole primaire, enseignement suprieur, emploi des jeunes et des seniors,modernisation du dialogue social, diversit et galit des chances, logement.

    Modernisation de laction publique :Rforme des retraites, justice, sant, protection sociale.

    Comptitivit :Fiscalit, cration dentreprise, nergie, pays mergents,financement des entreprises, proprit intellectuelle, transports.

    Grce ses experts associs (chercheurs, praticiens) et ses groupes de travail,lInstitut Montaigne labore des propositions concrtes de long terme sur les grandsenjeux auxquels nos socits sont confrontes. Il contribue ainsi aux volutionsde la conscience sociale. es recommandations rsultent dune mthode danalyseet de recherche rigoureuse et critique. Elles sont ensuite promues activementauprs des dcideurs publics.

    travers ses publications et ses confrences, lInstitut Montaigne souhaitejouer pleinement son rle dacteur du dbat dmocratique.

    LInstitut Montaigne sassure de la validit scientifique et de la qualit

    ditoriale des travaux quil publie, mais les opinions et les jugements qui

    y sont formuls sont exclusivement ceux de leurs auteurs. Ils ne sauraient

    tre imputs ni lInstitut, ni, a fortiori, ses organes directeurs.

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    Il nest dsir plus naturel

    que le dsir de connaissance

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    LAUTEUR

    Kami Haeri est avocat associ au sein du cabinet August & Debouzy.

    Membre du Conseil de lOrdre et ancien secrtaire de la Conrence, il est spcialisen contentieux et en droit pnal des aaires. Il prside galement la Commissionouverte Contentieux des aaires du Barreau de Paris et est membre du Comit depdagogie de lcole de Formation du Barreau. Kami Haeri enseigne lUniversitParis Ouest, lUniversit de Cergy et lcole de Formation du Barreau.

    Lauteur de ltude tient remercier trs chaleureusement le proesseur GuyCarcassonne pour sa lecture attentive et son aide prcieuse.

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    Rormer la mise en examenUn imprati pour renorcer ltat de droit

    par Kami Haeri

    TUDE - OCTOBRE 2012

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    SOMMAIRE

    Introduction .......................................................................................... 5

    Chapitre I : Le rgime actuel de la mise en examen et ses aiblesses ............. 7

    1.1. : La mise en examen est trop souvent assimile a unepr-condamnation .............................................................9

    1.2. : Une dcision insusamment contradictoire et sans appel .....151.3. : Les mesures coercitives qui accompagnent la mise en

    examen se multiplient ......................................................19

    Chapitre II : La France au miroir de la comparaison internationale ................. 23

    2.1. : La protection des droits de la dense ................................23

    2.2. : Le secret des procdures et la libert de la presse .............. 25

    2.3. : Lencadrement de la garde vue ..................................... 28

    2.4. : La dtention provisoire ................................................... 31

    Chapitre III : Propositions de rorme de la mise en examen ......................... 37

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    La mise en examen est une tape essentielle de linstruction judiciaire.

    Prononce par le juge dinstruction lorsquil existe des indices graves ouconcordants rendant vraisemblable quune personne ait pu participer, commeauteur ou complice, la commission dune inraction, la mise en examen entranedes consquences procdurales substantielles, par cer tains aspects avorables auxliberts (si lon observe que la mise en examen assure lexercice de certains droitsde la dense), mais aussi trs restrictives de libert (lorsque la mise en examen

    saccompagne dune mesure de contrle judiciaire ou, a ortiori, dune dtentionprovisoire).

    Son ancienne dnomination dinculpation traduit avec justesse le danger quisattache au statut de mis en examen. daut dune protection ecace, que leprincipe du secret de linstruction ne garantit plus, la mise en examen sapparentesouvent aux yeux du public une pr-condamnation, sans aucune considrationpour le principe ondamental de la prsomption dinnocence.

    La mdiatisation excessive ou indue dune instruction judiciaire en cours peutentraner des dommages irrparables sur la personne et la rputation du mis enexamen, lequel apparat coupable a priorisans quaucun jugement ait t rendu, une tape de linstruction o le mis en cause et ses avocats ont peine pu prendreconnaissance du dossier et moins encore ormuler les demandes dactes de nature carter sa culpabilit.

    Les aiblesses du rgime de la mise en examen sont nombreuses et apparaissentavec encore plus dacuit lorsque lon compare la place de cette institution dans

    les droits trangers ainsi que les modalits de son prononc par le juge.

    Une rorme tendant renorcer lobligation de motivation de la dcision, encadrerla dure de la mise en examen, limiter le recours aux mesures coercitives qui syattachent et restaurer le principe ondamental de la prsomption dinnocence,y compris lgard des inormations communiques par les mdias, renorceraitincontestablement ltat de droit et la libert en France.

    INTRODUCTION

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    CHAPITRE ILE RGIME ACTUEL DE LA MISE EN EXAMEN

    ET SES FAIBLESSES

    Selon le Code de procdure pnale1, la personne mise en examen est celle lencontre de laquelle il existe des indices graves et/ou concordants de participationaux aits dont le juge dinstruction est saisi. Elle correspond, en ait, au suspect dans le cadre dune enqute judiciaire.

    En eet, lorsque le juge dinstruction constate lexistence dun certain nombredindices de participation dune personne une ventuelle inraction, celui-ci doit

    convoquer cette personne et procder son interrogatoire. Si la participation auxaits demeure vraisemblable aux yeux du juge dinstruction, il peut dcider de mettreen examen la personne mise en cause.

    Loin de renorcer le caractre de condamnation de la personne mise en cause,la dcision de mise en examen est cense tre une tape procdurale, presquetechnique. Elle permet de conrer la personne mise en cause, videmmentprsume innocente, un certain nombre de droits, an quelle puisse prparer sadense de aon adquate.

    La ralit est cependant tout autre : au lieu de conrer au mis en examen lesdroits que ncessite son nouveau statut de partie la procdure, la dcision de miseen examen pse lencontre du mis en cause tel un nouvel indice de culpabilit,naturellement grave puisque dcid par un magistrat.

    Ainsi, malgr lobjecti ach des rormes de la procdure et notamment de la loi du4 janvier 19932 qui substitue le terme de mis en examen celui d inculp ,le rgime actuel de la mise en examen constitue une atteinte la prsomption

    dinnocence.

    Dans lopinion publique, mais galement, ce qui est plus grave, dans lopinion desmagistrats du Tribunal correctionnel ou des jurs de la Cour dassises, quelle soitinculpe ou mise en examen, la personne mise en cause par le juge dinstructionest prsume coupable.

    1 Articles 80-1 82-3 et 113-1 121 du Code de procdure pnale.2

    Loi n 93-2 du 4 janvier 1993 portant rorme de la procdure pnale.

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    1.1. LA MISE EN EXAMEN EST TROP SOUVENTASSIMILE UNE PR-CONDAMNATION

    Si la mise en examen constitue selon la loi une tape procdurale dans le droulementde linstruction, la loi lui conre avant tout un caractre subsidiaire, au prot dustatut de tmoin assist.

    Le caractre thoriquement subsidiaire de la mise en examen

    En eet, depuis la loi du 15 juin 20003, le caractre exceptionnel de la mise en

    examen est clairement ach et le juge dinstruction ne peut procder la miseen examen de la personne que sil estime ne pas pouvoir recourir la procdurede tmoin assist 4.

    Le statut de tmoin assist

    Le statut de tmoin assist est un statut hybride, entre tmoin et mis en examen.Le tmoin assist nest pas partie la procdure, quand bien mme des indices(simples) psent son encontre. Il ne peut pas aire lobjet de mesures coercitives

    ni dune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ou de mise enaccusation.

    Qui est tmoin assist ? La personne lencontre de laquelle il existe des indices rendant vraisemblables

    quelle ait pu participer, comme auteur ou complice, la commission desinractions ;

    La personne mise en cause par un tmoin ; La personne qui demande expressment le devenir ;

    La personne nommment vise par un rquisitoire introductif ou suppltif duProcureur de la Rpublique ou vise par une plainte avec constitution de partiecivile ;

    La personne non mise en examen lissue de linterrogatoire de premirecomparution ;

    3 Loi n 2000-516 du 15 juin 2000 renorant la protection de la prsomption dinnocence et les droits des victimes.4

    Article 80-1, al.3 du Code de procdure pnale.

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    La personne dont la mise en examen a t annule par la chambre delinstruction.

    Quels sont les droits du tmoin assist ? Droit dtre assist par un avocat, qui a accs au dossier de la procdure ; Droit de demander des confrontations avec les personnes le mettant en cause ; Droit de demander que soit exerc un contrle sur la dure raisonnable de

    linstruction.

    Lintention du lgislateur tait louable : instaurer un statut relativement protecteur, mi-chemin entre le statut de tmoin et celui de mis en examen, dans le but dediminuer le recours cette dernire. Cependant, ds ladoption de ce nouveau statut,nombreux sont les commentateurs qui prvoyaient dj que la gnralisation du

    statut de tmoin assist [serait] un pari rat 5.

    En eet, ce statut est trs rarement utilis en pratique par les magistrats, pour lesraisons suivantes :

    (i) la procdure permettant de requalier un tmoin assist en mis en examenest lourde et complique, ncessitant notamment ladoption par le Parquet denouvelles rquisitions. Dans le doute, un magistrat prre gnralement recourirdirectement au statut de mis en examen, plutt que dtre ventuellementconront la ncessit de requalier ultrieurement le statut du tmoin assist.

    (ii) la procdure de requalication de mis en examen tmoin assist est galementcomplexe, ce qui dsincite le magistrat instructeur revenir sur sa dcisioninitiale. Lexemple est classique : une inormation judiciaire ayant commenc,

    la mise en examen est prononce par le juge dinstruction, mme si les indicesdont il dispose sont peu concluants. Au cours de lenqute dans le cadre de lacommission rogatoire, ces indices sont peu peu dconstruits : pourtant, le jugedinstruction attend souvent la n dnitive de lenqute plutt que doctroyer aumis en examen le statut de tmoin assist.

    5 Voir notamment GUERY C., La mise en examen par le juge dinstruction aprs lentre en vigueur de la loi du 15 juin

    2000 , La Semaine juridique, dition gnrale, n 45, 7 novembre 2001, I. 359.

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    Ds lors, la mise en examen est dtourne de son objet initial et la dcision demise en examen devient, en pratique, quasi-automatique ds lors quil existe desimples indices de participation aux aits dont le juge dinstruction est saisi.

    La procdure de mise en examen

    Aux termes de larticle 80-1 du Code de procdure pnale, le juge dinstructionne peut mettre en examen que les personnes lencontre desquelles il existe des

    indices graves ou concordants . De manire surprenante, le Code de procdurepnale ne dnit pas cependant les notions dindices graves ou concordants.

    Celles-ci sont par consquent laisses la libre apprciation du juge dinstruction,qui procde un interrogatoire de la personne lencontre de laquelle ces indicesexistent avant de prendre la dcision de la mettre en examen.

    Cest en eet une avance de la loi du 15 juin 2000, renorant la protection dela prsomption dinnocence et les droits des victimes : linterrogatoire de premirecomparution prcde la mise en examen. Le juge dinstruction a donc lobligationdentendre les observations de la personne mise en cause et de son avocat bienque la ralit de la pratique soit souvent bien dirente.

    Le droulement et les caractristiques principales de la mise en examen

    Convocation de la personne mise en cause pour un interrogatoire de premirecomparution ;

    Constatation de lidentit de la personne mise en cause ;

    Notication de chacun des faits dont le juge est saisi et pour lesquels il envisage

    la mise en examen, ainsi que leur qualication juridique, dont il est portmention au procs-verbal ;

    Notication des droits de la personne : droit de choisir un avocat ou de demanderquil lui en soit dsign un doce, qui est alors inorm par tout moyen et sansdlai, peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avecla personne ; droit de se taire, de aire des dclarations ou dtre interrog,laccord pour tre interrog ne pouvant tre donn quen prsence dun avocat ;droit pour lavocat de prsenter des observations au juge dinstruction ;

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    Audition de la personne mise en cause et des observations de son avocat ;

    Notication de sa dcision de mise en examen ou non ;

    Dans lhypothse o la personne nest pas mise en examen, notication de sesdroits en tant que tmoin assist ;

    Dans lhypothse o la personne est mise en examen, notication des faits quilui sont reprochs et de leur qualication juridique si ceux-ci dirent de ceuxqui ont dj t ports sa connaissance ;

    Notication de ses droits : droit de formuler des demandes dactes (tels quuneexpertise) ; droit de ormuler une requte en annulation de la dcision de miseen examen ;

    Notication du dlai prvisible dachvement de linstruction judiciaire ou deson droit de demander la clture de la procdure lexpiration dun dlai dunan en matire correctionnelle et de dix-huit mois en matire criminelle.

    Droits confrs au tmoin assist

    (Art. 113-3 du Code de procdure pnale)

    Droits confrs au mis en examen

    Droit dtre assist dun avocat Droit dtre assist dun avocat (Art. 80-1 CPP)

    Droit daccs au dossier Droit de ne pas tre interrog, ni mis en confrontation sans

    avoir pris contact avec son avocat (Art. 114 al.1 CPP)

    Droit de demander tre confront avec

    les personnes qui le mettent en cause

    Droit dtre inform de ses droits par le juge dinstruction

    si cela na pas t fait auparavant (Art. 116 CPP)Droit de communiquer avec son avocat, qui a accs au

    dossier (Art. 114 al.2 CPP)

    Droit de formuler des demandes dactes ou de soulever des

    nullits (Art. 81, 82-1 CPP) :

    Droit dtre auditionn par le juge dinstruction ; dtre

    interrog ; de demander laudition dun tmoin ; de

    demander une confrontation ; dtre transport sur

    un lieu ; de produire une pice utile linformation ;

    de procder tout acte qui leur parait ncessaire la

    manifestation de la vrit.

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    Notre tude plaide pour conrer au utur statut de tmoin assist les droits du misen examen an dassurer au premier des garanties de protection plus tendues.

    La mise en examen, pr-condamnation de la personnemise en cause

    La dcision de mise en examen garantit la personne mise en examen le bncedun certain nombre de droits. Cependant, elle entrane galement de nombreusesconsquences prjudiciables pour cette dernire, qui sont dues lassociation danslopinion publique de cette dcision une dclaration de culpabilit.

    Les atteintes la rputation de la personne mise en examen sont nombreuses,notamment au travers de la communication par les mdias, dont lobjet nestpas toujours de commenter avec rigueur et impartialit lactualit juridique.Les consquences en matire proessionnelle et personnelle peuvent savrerdsastreuses et il est rquent dobserver la suspension des personnes mises enexamen de leurs onctions proessionnelles titre prventi.

    En outre, la dcision de mise en examen dune personne et le caractre de pr-

    condamnation qui lassortit peuvent infuencer lesprit des magistrats ou des jurs deCour dassises, qui auront tendance se rapporter la dcision du juge dinstructionayant eu en sa possession tous les lments du dossier, en gnral depuis le dbutde linormation. Il est pourtant ncessaire de rappeler que le juge dinstruction, bienque devant instruire charge et dcharge, poursuit gnralement une thorie, quisaccommode mal du principe du contradictoire.

    Par consquent, la dcision de mise en examen nest en rien anodine, dautant plusquelle est gnralement assortie de mesures coercitives.

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    La dure de la mise en examen

    Source : Linstruction des aaires pnales, rapport dinormation du Snat, srie Lgislation compare,LC n 195, mars 2009.

    La dure de la mise en examen dune personne est gnralement longue et ladure moyenne est en constante augmentation. Dans la grande majorit des cas, lapersonne mise en examen doit supporter les inconvnients lis ce statut durant

    la totalit de la dure de linstruction, qui excde souvent le temps strictementncessaire notamment en raison des moyens nanciers limits dont dispose lajustice.

    Ce qui apparat encore plus saisissant est le ait que les personnes mises enexamen qui bncient dun non-lieu lissue de linstruction sont souvent cellesqui subissent la dure la plus longue de mise en examen. Ainsi, alors que la duremoyenne de linstruction tait denviron deux ans en 2008, les instructions donnantlieu une ordonnance de non-lieu duraient en moyenne trois ans. Pendant trois

    ans, une personne innocente tait soumise une mise en examen, le cas chantaccompagne de mesures coercitives, avant que son absence de culpabilit soitreconnue.

    29

    27

    25

    23

    21

    19

    17

    152004 2005 2006 2007 2008

    Dure moyenne de linstructionpar mise en examen (en mois)21,8

    22,423,1

    23,924,9

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    Dure moyenne des mises en examenselon le type de dcision de clture (en mois)

    Source : Linstruction des aaires pnales, rapport dinormation du Snat, srie Lgislation compare,

    LC n 195, mars 2009.

    1.2. UNE DCISION INSUFFISAMMENTCONTRADICTOIRE ET SANS APPEL

    Une dcision insusamment contradictoire

    Bien que la personne mise en cause et son avocat puissent prsenter leursobservations au juge dinstruction lors de linterrogatoire de premire comparution, le

    respect du contradictoire nest en rien garanti. Il ne sagit pas, en eet, de permettrela rencontre de deux thses adverses, comme dans le modle accusatoire des paysde Common Law. Le juge dinstruction, seul, mne et oriente linterrogatoire tel quillentend, ce qui conre naturellement une place trs large la thse labore parle magistrat en charge et plus gnralement sa personnalit. Il nexiste, en outre,aucune obligation de motiver la dcision de mise en examen : les indices quiondent la dcision du magistrat instructeur nont pas tre mentionns. Cettedcision repose par consquent largement sur larbitraire du juge.

    Ordonnancede non lieu

    Transmission laCour dassises

    Transmission autribunal correctionnel

    Transmission autribunal pour enfants

    40

    35

    30

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    20

    15

    10

    5

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    2005 2008

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    Linterrogatoire de premire comparution suit rquemment un placement en garde vue de la personne lencontre de laquelle psent des indices de participationaux aits. Les conditions du placement en garde vue ayant ait lobjet dune

    prcdente tude6, nous en rappellerons uniquement les conclusions : la garde vue est une procdure coercitive particulirement traumatisante, qui sinscrit dansla philosophie judiciaire ranaise privilgiant la recherche de la vrit lobtentionde laveu, quelle nhsite pas provoquer le cas chant. Les personnes placesen garde vue ont lexprience dune intense pression, la ois psychologique etphysique. Dans ces conditions, il est vident quune personne ayant subi une garde vue pouvant atteindre vingt-quatre heures, ou mme davantage, ne sera pas enmesure de se dendre correctement ace un juge dinstruction dont lopinion est

    gnralement dj tablie.Lavocat de la personne entendue lors de linterrogatoire de premire comparutionet dont la mise en examen est envisage ne peut souvent pas intervenir avec toutelecacit que la situation de son client pourrait requrir. Si larticle 116 du Codede procdure pnale prvoit que le juge dinstruction doit entendre les observationsde lavocat, la pratique se rvle parois tout autre. Ainsi, nombreux sont les rcitsde praticiens qui relatent limpossibilit pour eux de prsenter leurs observations un juge dinstruction peu cooprati. Il aut en eet rappeler que lavocat devant

    prsenter ses observations na gnralement accs au dossier que quelques minutesavant linterrogatoire, mme dans les dossiers plus complexes.

    La jurisprudence rcente consacre parois la pratique pour remettre en cause lesdroits de la dense. Ainsi, un arrt de la Chambre criminelle du 2 juin 2010a reus de prononcer la nullit dune mise en examen alors que le magistratinstructeur navait pas donn la parole lavocat lors de linterrogatoire de premirecomparution. Selon certains commentateurs, cette dcision est en contradictionavec les principes essentiels des droits de la dense et le principe du contradictoire.

    Il ne peut tre conorme aux droits de la dense quun avocat soit contraint dequmander la parole auprs du magistrat pour aire des observations 7.

    6 HAERI K., Vous avez le droit de garder le silence Comment rormer la garde vue, tude, Institut Montaigne,dcembre 2010.

    7

    COMBLES DE NAYVES P. Nullit de la mise en examen et droits de la dense ,AJ Pnal, vrier 2011.

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    Une dcision sans appel

    Selon le texte de larticle 80-1 du Code de procdure pnale, peine de nullit,

    le juge dinstruction ne peut mettre en examen que les personnes lencontredesquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblablequelles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, la commissiondes inractions dont il est saisi .

    La sanction dune mise en examen irrgulire est par consquent la voie de la nullit,et non pas celle de lappel. Au regard du caractre juridictionnel de la dcision demise en examen, ce choix peut apparatre surprenant. La voie de la nullit est en eet

    beaucoup plus restrictive que celle de lappel, alors que paradoxalement les critres dela mise en examen ne ont lobjet daucune dnition. Par consquent, les requtes ennullit pour daut de runion dindices graves ou concordants sont rares.

    La requte en nullit dune dcision de mise en examen est prsente devant lachambre de linstruction. Un certain nombre de critiques slvent cependant contrece systme, qui requiert notamment lexpiration dun dlai de six mois suivant laralisation de lacte critiqu pour prsenter la requte.

    Au surplus, quand bien mme la nullit serait prononce, ses eets sont trs limitset paraissent plus ormels quecaces : le seul eet de lannulation de la miseen examen est en eet loctroi, de aon rtroactive, du statut de tmoin assist compter de son interrogatoire de premire comparution et pour lensemble de sesinterrogatoires ultrieurs, jusqu lissue de linormation8, et encore sous rserve desdispositions des articles 113-6 et 113-8 permettant au juge dinstruction de mettreen examen un tmoin assist. Alors que cest bien videmment la nullit des actesraliss dans le cadre de la mise en examen que recherche le mis en cause, la nullitde la mise en examen nentrane pas celle de ces actes. Ainsi, les procs-verbaux

    obtenus lors de linterrogatoire de premire comparution, quand bien mme celui-cise serait droul en complte violation des droits de la dense, peuvent toujours treutiliss, notamment contre la personne dont la mise en examen a t annule.

    La principale consquence pratique de lannulation de la mise en examen (outre leait que la personne ne pourra plus tre renvoye devant la juridiction de jugement,sau aire lobjet dune nouvelle mise en examen) est de mettre n la dtention

    8

    Article 174-1 du Code de procdure pnale.

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    provisoire ou au contrle judiciaire qui aurait pu ventuellement tre ordonns lorsde la mise en examen : larticle 80-1-1 du Code de procdure pnale prvoit eneet que lorsque le statut dune personne dtenue est requali de mis en examen

    tmoin assist, le juge prononce doce sa mise en libert.

    La dcision de mise en examen est par consquent une dcision prise paroisde aon arbitraire, sans aucun respect du contradictoire et le plus souvent sanspossibilit de recours eecti. Pourtant, prs de 10 % des personnes mises enexamen bncient dun non-lieu lissue de linstruction, aux termes duneordonnance de non-lieu du juge dinstruction lui-mme. Pour ces personnesmises en cause, un recours eecti leur permettant de dbattre devant un autre

    magistrat du bien-ond du maintien de leur mise en examen savre ncessaire.Dcision de clture aprs mise en examen en 2008

    * Divers : Transmission au tribunal de police, dessaisissement, jonction, autres dcision et dcisions

    non dclares.

    Source : linstruction des aaires pnales, rapport dinormation du Snat, srie Lgislation compare,LC n 195, mars 2009. Sur un total de 46 255 dcisions de cltures aprs mise en examen en 2008.

    Transmission au tribunalcorrectionnel

    75 %

    Transmission au tribunalpour enfants

    7 %

    Divers*

    3,5 % Ordonnance denon-lieu

    8 %

    Transmission

    la Cour dassises6 %

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    1.3. LES MESURES COERCITIVES QUIACCOMPAGNENT LA MISE EN EXAMEN SE

    MULTIPLIENTLourde de consquences psychologiques et proessionnelles, la mise en examensaccompagne souvent galement dune privation de libert.

    En eet, la mise en examen est ltape procdurale pralable aux mesures coercitives.

    En matire de coercition physique, il existe deux types de mesures : le placementsous contrle judiciaire et la dtention provisoire.

    Dautres mesures, notamment nancires, telles que le versement de cautionspeuvent galement tre prises par le juge.

    Article 137 du Code de procdure pnale

    Toute personne mise en examen, prsume innocente, demeure libre.

    Touteois, en raison des ncessits de linstruction ou titre de mesure de sret,elle peut tre astreinte une ou plusieurs obligations du contrle judiciaire ou,si celles-ci se rvlent insusantes, tre assigne rsidence avec surveillancelectronique.

    titre exceptionnel, si les obligations du contrle judiciaire ou de lassignation rsidence avec surveillance lectronique ne permettent pas datteindre cesobjectis, elle peut tre place en dtention provisoire.

    La libert est le principe, le contrle judiciaire et la dtention lexception. Pourtant,

    le recours aux mesures coercitives se rvle en pratique beaucoup trop rgulier,alors que la personne contre laquelle cette mesure est prononce na pas encore aitlobjet dune condamnation.

    La systmatisation vidente du recours aux mesures coercitives peut sans doutesexpliquer comme la consquence dune volont politique soutenue de mettre enplace une rponse pnale orte et concrte. Elle nen demeure pas moins critiquable.

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    Taux de dtention provisoire sur les mises en examen en 2008

    Source : linstruction des aaires pnales, rapport dinormation du Snat, srie Lgislation compare,LC n 195, mars 2009.

    Lorsque le juge dinstruction envisage une mesure coercitive lencontre dela personne quil a mise en examen, il doit demander au juge des liberts etde la dtention (JLD) dadopter cette mesure par une ordonnance motive. Enmatire de dtention, la dcision de ce nouveau magistrat doit comporter lnonc

    des considrations de droit et de ait qui lont conduit estimer ladoption duncontrle judiciaire insusante, aprs un dbat contradictoire avec la personnecontre laquelle est envisage la dtention9.

    Cependant, les critres qui justient les mesures coercitives ne sont pas davantagednis par la loi. Nous sommes en ait dans un registre qui ait du juge levritable arbitre de la concordance ou de la non-concordance entre le ait (letmoignage, lexpertise, laveu) et le droit (leur catgorisation en indices, charges,

    preuves)10. Lthique proessionnelle du juge des liberts et de la dtention est

    par consquent essentielle dans lexercice de sa mission.

    Une thique parois soumise de vives critiques, notamment des avocats, lorsqueles mesures coercitives qui suivent la mise en examen constituent une sorte de chantage la libert , lorsque des pressions sont exerces par les magistrats nonseulement sur la personne du mis en examen, mais galement sur ses proches,

    9 Article 137-1 du Code de procdure pnale.10 GUERY C., Les paliers de la vraisemblance pendant linstruction prparatoire , La Semaine juridique, dition gnrale

    n 24, 10 juin 1998, I. 140.

    Mises en examen

    68 %

    Mesures de

    dtention provisoire32 %

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    comme en tmoigne Me Jakubowicz qui voque lhumour et le cynisme dont ontpreuve certains juges dinstruction ace la dtresse de leur interlocuteur , et leproond sentiment dimpuissance de lavocat, pris dans un dilemme cornlien :

    ne pas ragir revient cautionner ; ragir conduit aggraver. Et en attendantdirection prison 11.

    Il est vrai quan de aciliter la mise en libert dun mis en examen, une exceptiona t aite au principe de paralllisme des ormes : le juge dinstruction, qui devaitdemander un juge tiers le placement en dtention du mis en examen, dispose dela acult, seul, de prononcer sa mise en libert, tout moment de la procdure, soitdoce, soit en rponse une demande de mise en libert12.

    Touteois, il arrive rarement que le juge dinstruction (qui dispose dun dlai decinq jours pour statuer) asse droit cette demande, et le juge des liberts et dela dtention est gnralement saisi, sur ordonnance motive du juge dinstruction,pour conrmer le maintien en dtention (lui-mme disposant son tour de trois

    jours pour se prononcer).

    Enn, aute pour le juge des liberts et de la dtention davoir statu dans les dlaisprescrits, la personne dtenue peut directement saisir la chambre de linstruction

    qui, sur les rquisitions crites et motives du procureur gnral, se prononce dansles vingt jours de sa saisine, aute de quoi la personne est mise doce en libert.

    Entre la date de la demande de mise en libert adresse au juge dinstruction etla date de la dcision de la chambre de linstruction, prs de trente jours se sontcouls, trente jours de prison

    11 COURREGE C. (sous la direction de), Le dossier noir de linstruction,30 avocats tmoignent, Odile Jacob, Paris, 2006.12

    Articles 144-1 et 148 du Code de procdure pnale.

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    CHAPITRE IILA FRANCE AU MIROIR DE LA COMPARAISON

    INTERNATIONALE13

    2.1. LA PROTECTION DES DROITS DE LA DFENSE

    Lexistence discutable de prsomptions de culpabilitBien que la prsomption dinnocence soit le principe dans la plupart des systmes

    juridiques, certains droits connaissent des exceptions ce principe et posent des

    prsomptions de ait et de droit qui ont pour eet de dispenser lautorit de poursuitedapporter la preuve de la culpabilit de la personne poursuivie.

    titre dexemple, on peut citer en France larticle 225-6, al. 3 du Code pnal qui inredu ait de vivre avec une prostitue sans pouvoir justier de ses propres ressources uneprsomption de commission de linraction de proxntisme14, ou bien larticle 418 duCode des douanes, qui pose une prsomption de contrebande en cas de dtention demarchandises prohibes, comme la drogue. Ces prsomptions heurtent directement leprincipe de la prsomption dinnocence en inversant la charge de la preuve au dtriment

    du mis en cause.

    Davantage que le droit ranais ou anglais, les lgislations germaniques considrenten revanche le principe de la prsomption dinnocence comme particulirementondamental et intangible. Notamment pour des raisons historiques, il constitue leondement essentiel de la responsabilit pnale.

    Ainsi, larticle 4 du Code pnal autrichien rige explicitement en principe le quest seul punissable () celui qui agit de manire autive . De mme, larticle 15 du Code

    pnal allemand nonce que lacte intentionnel est seul punissable si la loi na paspuni de manire expresse lacte commis . Ainsi, lautorit de poursuite doit toujoursprouver lintention ou la ngligence pour tablir la culpabilit.

    13 Les lments mentionns dans ce chapitre sont issus des sources suivantes : Jean Cdras, La Justice pnale auxtats-Unis, Economica, 2e d., 2005 ; Jean Pradel, Droit pnal compar, Dalloz, coll. Prcis, 3e d., 2008 ; SergeGuinchard (dir.), Droit processuel. Droit commun et droit compar du procs quitable, Dalloz, coll. Prcis, 6e d.,2011 ; Raymond Legeais, Grands systmes de droit contemporains. Approche comparative, Litec, coll. Manuel, 2e d.,2008 ; Elizabeth Zoller, Grands arrts de la Cour suprme des tats-Unis, PUF, coll. Droit ondamental, 1re d., 2000.

    14

    Une disposition similaire existe au demeurant en Angleterre en vertu du Sexual Offences Act.

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    En Belgique, la jurisprudence se montre galement trs protectrice de la prsomptiondinnocence et impose lautorit de poursuite la charge de la preuve pour toutes lesinractions poursuivies.

    Une sanction insusante de la violation des droits de la dense

    Les dclarations du mis en cause sont un lment probatoire essentiel dans le cadre duprocs pnal. Elles doivent donc aire lobjet dune protection particulire pour assurer laprotection de laccus et garantir la abilit de ses propos.

    La loi espagnole interdit explicitement toute pression ou menace sur un mis en causequi aurait pour objet de lobliger aire des dclarations concernant sa culpabilit. Laloi polonaise rejette comme lment de preuve les aveux du mis en cause lorsquil estdmontr que ces aveux ont t donns alors quil tait port atteinte la libert de parlerdu mis en cause. Aux tats-Unis, lorsquun dossier pnal est soumis son examen, laCour suprme examine soigneusement lensemble des circonstances qui ont entour lesdclarations dun mis en cause.

    Le caractre trop souvent unilatral de linstruction judiciaire devrait imposer que le droit

    ranais soit dune exigence particulire en matire de respect des droits de la dense loccasion des dclarations dun mis en cause.

    La notication par les policiers du droit au silence a enn touchla France

    Le droit de ne pas parler sans encourir de responsabilit pnale directe est admis dansde nombreux pays de aon expresse (Angleterre, Canada, Japon, Allemagne, Espagne,

    Danemark, etc.). Ce droit est si important que le lgislateur a impos au policier de lenotier au suspect avant linterrogatoire.

    Aux tats-Unis depuis le ameux arrt Miranda c/ Arizona du 13 juin 1966 qui a t rendusur la base du 5e amendement selon lequel nul ne pourra tre oblig de tmoigner contrelui-mme , la Cour suprme impose la police de donner au suspect, ds quapparaissentdes indices de culpabilit, et avant tout interrogatoire un certain nombre dinormationssur ses droits (droit de garder le silence, de consulter un avocat qui sera prsent lors delinterrogatoire, etc.). Par la suite, la porte de ce principe ut un peu rduite.

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    En France, la loi du 15 juin 2000 avait dcid que la personne garde vue est ()immdiatement inorme quelle a le choix de aire des dclarations, de rpondreaux questions qui lui seront poses ou de se taire (art. 63-1, al.1 du Code de

    procdure pnale). Mais cette loi a t abroge peu aprs. Devant le juge dinstruction,la personne poursuivie se voit expressment notier le droit de ne pas parler lors de sapremire comparution. La Cour europenne des droits de lhomme reconnat notammentle droit de garder le silence.

    2.2. LE SECRET DES PROCDURES ET LA LIBERT

    DE LA PRESSELa libert dinormer de la presse, essentielle dans nos dmocraties, malmne souventla prsomption dinnocence, la vie mdiatique ne correspondant ni la dure ni la prudence que require une instruction judiciaire. Or le respect de la prsomptiondinnocence est essentiel pour le mis en examen qui na pas encore ait lobjet duneinstruction complte eta fortioridun jugement quitable. Lquilibre entre ces deuxprincipes ondateurs trouve des solutions nuances selon les pays. Si lAngleterre estainsi trs avorable au maintien du secret certains stades judiciaires, dautres comme

    les tats-Unis sont beaucoup plus avorables la presse. La France semble avoirretenu en lespce une position intermdiaire.

    LAngleterre consacre le secret des procdures pour assurer la primaut de laprsomption dinnocence

    Il convient de distinguer trois phases direntes :

    Lenqute policire : durant celle-ci prime la libert de la presse. La seule limite est

    linterdiction de publier les noms des personnes mises en cause, lesquelles lancentsouvent contre les journaux des poursuites pour diamation. Mais les tribunaux semontrent trs svres leur gard.

    Les audiences antrieures la phase de jugement. Leur objet est de statuer sur ladtention provisoire et le renvoi en jugement. Elles sont tenues en prsence du publiccomme en France pour les audiences concernant la dtention provisoire. Touteois,larticle 8 du Magistrates Courts Act de 1980 numre les aits qui sont susceptiblesdtre publis dans la presse : nom du juge, nom, adresse et proession des parties ainsi

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    que lge du prvenu et des tmoins, cause de linculpation, nom des avocats, dcisiondu tribunal, lments sur la procdure antrieure.

    Aprs la dcision de renvoi en jugement et au cours de laudience : la publicitdemeure limite. Le lgislateur anglais se me de la presse qui, ds lenqute, pourraitcrer des pr-jugements de culpabilit de nature infuencer les jurs.

    Grce au Contempt o Court Act de 1981, les tribunaux peuvent intervenir pourempcher ou rprimer tout comportement de nature entraver ladministration de la

    justice. Le juge a aussi la acult dinterdire la publication dlments du dossier avantlaudience et de direr certaines publications, sous peine de deux ans demprisonnement

    et dune amende.

    La France a adopt une solution intermdiaire qui tente deconcilier des intrts divergents

    En France, larticle 434-16 du Code pnal reprend partiellement certains objectis duContempt o Court Act de 1981 : La publication, avant lintervention de la dcision

    juridictionnelle dnitive, de commentaires tendant exercer des pressions en vue

    dinfuencer les dclarations des tmoins ou la dcision des juridictions dinstruction oude jugement est punie de six mois demprisonnement et de 7 500 euros damende.Lorsque linraction est commise par la voie de la presse crite ou audiovisuelle, lesdispositions particulires des lois qui rgissent ces matires sont applicables en cequi concerne la dtermination des personnes responsables.

    En pratique, il est touteois trs dicile de dmontrer lintention dexercer les pressionsauxquelles la loi ait rrence, et trs peu de poursuites sont donc engages sur leondement de ce texte.

    Lquilibre entre le secret des procdures requis par la protection de la prsomptiondinnocence et la publicit dcoulant de la libert de la presse dpend galement en droitranais de la phase de la procdure :

    Lors de la phase prparatoire : les organes qui concourent la procdure sont tenusau secret proessionnel en vertu de larticle 11 du Code pnal. Ne sont pas tenues ausecret les personnes qui ne participent pas linstruction. Conscients de la relative vanitdu secret de la procdure, les mis en cause dcident parois de mdiatiser eux-mmes

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    leur mise en examen en inormant la presse de celle-ci par le biais de conrences depresse. La mise en examen et la dicult den maintenir le secret impose parois unestratgique mdiatique au dtriment de la prsomption dinnocence.

    Certaines atteintes la rgle du secret de linstruction sont touteois prvues par lestextes eux-mmes : les audiences relatives la dtention provisoire se droulent enpublic sau si, sur demande du ministre public ou du mis en examen, la juridictionen dcide autrement (articles 145 al. 6 et 199 al. 2 du Code de procdure pnale).

    Par ailleurs, an dviter la circulation de ausses inormations, le procureur de laRpublique peut rendre publics des lments objectis du dossier, dans le respect de

    larticle 11 al. 3 du Code de procdure pnale, cest--dire la condition que ceslments ne comportent aucune apprciation sur le bien-ond des charges contreles personnes mises en cause .

    La phase qui suit le prononc de la dcision : la publicit de la dcision juridictionnelleet la acult pour la presse dassister son prononc est un principe gnral arm parla loi. Le Conseil dtat a mme considr quil sagissait dun principe gnral du droit.Touteois, au nom de lordre et des bonnes murs, le juge a le pouvoir discrtionnairedordonner le huis clos en vertu des articles 306 et 400 du Code de procdure pnale.

    Enn, depuis la loi du 11 juillet 1985 relative la constitution darchives audiovisuellesde la justice, les dbats peuvent tre tlviss. Touteois, cest seulement sur dcisiondun magistrat prise aprs consultation des parties et lexpiration dune priode devingt ans que la diusion publique des dbats est possible.

    Les pays dEurope continentale ont galement une vision quilibre entre libert de lapresse et protection de la prsomption dinnocence. Ainsi en Espagne certaines dispositionssont similaires celle de la France puisquexistent la ois lincrimination de violation du

    secret proessionnel et la possibilit pour le ministre public de aire des communiqus.

    Le systme amricain consacre la primaut absolue de lalibert de la presse et du droit linormation

    Aux tats-Unis, le principe est celui de la libert absolue de la presse et du droit linormation sur le ondement du droit la parole consacr par le 1er amendement. Aprsune enqute de police mene en secret, le suspect est prsent devant un premier juge

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    qui apprcie les charges pesant sur le mis en cause, puis une ois lacte daccusationtabli, devant un second juge auprs duquel il plaide coupable ou non coupable. Cesdeux comparutions sont publiques. La seule phase secrte de laccusation est celle de

    ltablissement de lacte daccusation par le grand jury qui nest touteois pas systmatique.

    De plus, le secret nest pas absolu dans la mesure o les tmoins ny sont pas tenus et ilpeut tre lev lorsquil y a des irrgularits de procdure.

    Lors de laudience de jugement, la publicit est la rgle et les dbats peuvent mme trelms.

    Quelques dispositions touteois visent protger la prsomption dinnocence du mis encause an de lui assurer un procs quitable et viter les drives lies la mdiatisationexcessive : la rglementation des dclarations des juges la presse, le dpaysement delaaire, la mise lcart du jury pendant laudience jusquau prononc du verdict ouencore les injonctions dlivres aux policiers et avocats de garder le silence. Globalementcependant, la libert de la presse est quasiment illimite.

    2.3. LENCADREMENT DE LA GARDE VUE15

    La garde vue prcde souvent la mise en examen du mis en cause. Cest unephase coercitive particulirement traumatisante pour la personne suspecte, alorsque la prsomption dinnocence exigerait de consacrer le principe de la libert et derejeter le caractre systmatique de la garde vue.

    Le ormalisme de la garde vue aux tats-Unis

    En vertu du 4e amendement, toute arrestation draisonnable est exclue et un mandatne peut tre dlivr lencontre dune personne suspecte que lorsquil existe deslments susamment probants de la culpabilit. Les simples soupons ne susentpas et doivent tre corrobors par des indices matriels ou par des raisonnementsarticuls et contrlables. Cest pourquoi seul un juge peut dcerner un mandat.

    15 Voir notamment : Service des tudes juridiques du Snat, tude de lgislation compare, n 204 - La garde vue,

    dcembre 2009.

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    Lmission dun mandat se droule de la aon suivante : le policier qui estimeun mandat ncessaire tablit un document (complaint) dans lequel il relatebrivement les aits et motive sa demande de mandat en exposant les conclusions

    qui le conduisent considrer probable la culpabilit de la personne suspecte.Ce document est prsent au juge qui peut entendre le policier au cours dunebrve audience non contradictoire. Si le juge est convaincu de lexistence de lacause probable, il dlivre le mandat. Bien entendu, ce systme protecteur concerneseulement les procdures complexes correspondant globalement aux instructions

    judiciaires, si bien quen pratique 80 % des arrestations se ont sans mandat.

    Larrestation limite aux cas de fagrance au Canada, au Brsilet en Italie

    Les direntes lgislations subordonnent en gnral la acult dune arrestation auxseules inractions punies dune peine demprisonnement.

    Dans certains pays, au Canada ou au Brsil par exemple, larrestation est mmelimite aux seules inractions fagrantes. Au Canada, la fagrance est entenduetrs strictement et le Code criminel vise la personne qui se trouve en train de

    commettre une inraction .

    Le systme italien conditionne en gnral larrestation une inraction fagrante.Larrestation hors le cas de fagrance est possible mais condition que ce soit leministre public qui prenne la dcision. Il doit motiver sa dcision par un risque deuite du mis en cause, lexistence dindices graves est requise et linraction poursuiviedoit tre passible dune peine demprisonnement dune dure minimum de deux ans.

    Le Portugal est un exemple intressant car il combine les deux systmes : en eet,

    larrestation est toujours possible en cas de fagrance quelle que soit la gravit delinraction commise alors quelle nest possible, hors le cas de fagrance, que si estencourue une peine demprisonnement dune dure minimale de trois ans.

    Les dlais et les suites de la garde vue

    La dure maximale de la garde vue varie selon les pays. Certains pays privilgientune dure brve de la garde vue, insusceptible de prolongation de sorte qu

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    lissue du dlai indiqu par la loi, lintress doit tre remis en libert ou prsent un magistrat. Ainsi, la dure de la garde vue ne peut excder 24 heures enBelgique, au Luxembourg, en Grce, au Canada ou en Colombie. En Allemagne, ce

    dlai est mme un peu moindre car lintress doit tre prsent un juge au plustard le lendemain minuit.

    Au Portugal et en Pologne, la dure maximale de la garde vue est porte 48 heures galement insusceptibles de prolongation. Aux tats-Unis, la Coursuprme a galement retenu une dure maximale de 48 heures.

    On peut sinterroger sur lutilit de crer un ventuel recours de la personne garde

    vue contre la dcision de placement en garde vue an quelle puisse retrouversa libert sans dlai. Cette question est touteois peu dbattue en raison des dlaisde quelques heures des gardes vue mais aussi en raison du ait que la plupartdes systmes juridiques attribuent la dcision de prolonger la garde vue unmagistrat et considrent par consquent la protection des liberts susammentassure.

    Cependant, les pays de Common law connaissent une procdure particulire, laprocdure de lhabeas corpus, qui permet une personne prive de libert de

    solliciter durgence sa mise en libert en traduisant devant un juge lauteur de lamise en garde vue. Celui-ci doit alors aire la preuve du bien-ond de cettedcision.

    Les lgislations de certains pays prvoient galement une possibilit dindemnisationen cas dchec ultrieur des poursuites. Cette indemnisation se onde sur les textesgnraux concernant le mauvais onctionnement de la justice et/ou une atteinte auxdroits individuels. Larticle 24-1 de la Charte canadienne ouvre ainsi une actionen rparation toute personne victime de violation ou de ngation des droits et

    liberts qui lui sont garantis par la prsente charte et ajoute que cette personne peut sadresser un tribunal comptent pour obtenir la rparation que le tribunalestime convenable et juste au regard des circonstances . Le droit espagnol connatdes dispositions similaires.

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    2.4. LA DTENTION PROVISOIRE16

    La dtention provisoire, qui existe dans de nombreuses lgislations malgr son

    cot lev pour lindividu concern comme pour la collectivit, doit touteois resterexceptionnelle. Elle doit donc tre soumise aux trois principes suivants :

    un caractre subsidiaire : elle ne devrait sappliquer que lorsquil nexiste aucuneautre mesure moins attentatoire la libert permettant de poursuivre les mmesobjectis ;

    un caractre proportionn : la dure de la dtention doit tre strictement

    proportionnelle la nature de linraction poursuivie et la dicult desrecherches ;

    un caractre judiciaire : seul un juge ou un tribunal peut dcider une mesure dedtention.

    Conditions de la dtention provisoire

    Les conditions de onds sont gnralement au nombre de trois dans les droits lesplus protecteurs :

    lexistence dindices de culpabilit : selon les lgislations concernes, les indicesde culpabilit doivent tre graves ou orts ;

    lexistence dune relle gravit des faits : en principe la personne poursuivie nepeut tre mise en dtention que si elle encourt une peine privative de libert. Tanttle lgislateur se contente darmer le principe, comme en Suisse, tantt il xe la

    dure minimale de la peine au-dessous de laquelle la dtention est exclue (un anen Pologne, trois ans en France et en Italie sau exceptions). Exceptionnellementtouteois, la dtention est possible dans certains cas mme si lemprisonnementnest pas encouru, comme en Angleterre lorsque la dtention est ncessaire laprotection du mis en cause ;

    16 Voir notamment : Service des tudes juridiques du Snat : tude de lgislation compare, n 140, Les droits dujusticiable et la dtention provisoire, novembre 2004 et sur le site de prison.eu.org : tude de lgislation compare,

    n 16 - La dtention provisoire, mai 1996.

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    lexistence de motifs de dtention : risques de uite, de pression sur les tmoins,de destruction dindices matriels.

    Par ailleurs, des lgislations de plus en plus nombreuses, comme celles delAllemagne et de lItalie, imposent explicitement de trouver un quilibre entrelintrt de la socit et celui de la personne mise en cause : la dtention nestpossible que si lavantage pour la socit excde linconvnient caus lindividu.

    En matire de orme, la dtention est dcide le plus souvent par un juge lissuedun dbat contradictoire au cours duquel chaque partie prsente ses arguments.Dans les droits continentaux, le juge se prononce au regard de lintgralit du

    dossier : cest le cas en Espagne, en Italie et en France o le juge dispose du dossiercomplet. Aux tats-Unis en revanche, le juge nest inorm que par lintermdiairedu dbat contradictoire qui a lieu entre les parties. Toutes les lgislations saccordenttouteois pour exiger que la dcision de mise en dtention par le juge soit motive.

    Dans certains cas, la dtention peut avoir lieu sans quun dbat contradictoire nesoit intervenu au pralable. Cest notamment le cas en France et en Italie en casde mandat darrt. Le juge doit cependant organiser le dbat contradictoire dans les

    jours qui suivent la mise en dtention.

    En France, la dcision est prise par un seul juge, le juge des liberts et de ladtention, alors quen Angleterre elle est soumise un collge de trois magistrats.En Belgique, la dtention dcide par le juge dinstruction doit tre conrme dansles cinq jours par la chambre du conseil compose dun autre juge, et aux Pays-Basla dcision doit tre conrme au bout de quatre jours par la chambre du conseil dutribunal compose de trois juges.

    Dure de la dtention provisoireIl sagit l dune question trs encadre, car elle est au cur de la libert individuelleet du respect du principe de la prsomption dinnocence.

    La dure de la dtention est en gnral xe en onction dune dure chire avec leplus souvent des prolongations, selon un systme de tranches successives. Touteois,est souvent institu un dlai butoir insusceptible, en principe, de transgression.

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    Le droit japonais est le plus protecteur de la libert : aprs une garde vue dunedure maximale de trois jours, un juge peut dcider la dtention provisoire pourune dure de dix jours ventuellement suivie dune prolongation de dix jours

    supplmentaires. La privation de libert au titre de la garde vue et de la dtentionprovisoire ne peut donc en aucun cas dpasser vingt-trois jours en labsence demise en accusation. Celle-ci doit avoir t ormule au plus tard lors de la secondetranche de dix jours, daut de quoi lintress est libr. Les policiers enqutentdonc au maximum avant de procder larrestation et les parquets ne poursuiventque lorsque les aits sont certains. Une ois la mise en accusation intervenue etavant laudience, le Tribunal peut prolonger la dtention pour trois mois, avec uneventuelle prolongation dun mois.

    Le droit anglais traditionnellement mant lgard de la dtention provisoire prvoitune distinction selon la nature de linraction. Pour les aaires de la comptence dela Magistrates court (il sagit globalement des dlits), la dtention maximale est dehuit jours avec une prolongation ventuelle vingt-huit jours au maximum. Pourles aaires de la comptence de la Crown Court, bien plus graves (globalement lescrimes), la dure maximale de la dtention ne peut excder 182 jours, aprs quoidoit intervenir une libration automatique daut dautorisation par un juge duneprolongation qui est trs rarement accorde en pratique.

    Le droit canadien adopte une solution comparable au droit anglais. En eet, lacomparution dun accus dtenu doit intervenir dans le mois sil sagit duneinraction sommaire et dans les trois mois sil sagit dun acte criminel.

    En Allemagne, la dtention provisoire ne peut excder six mois en principe, mais letribunal rgional peut, sur saisine du ministre public, apprcier les raisons justiantle retard et accorder une prolongation de la dtention pour une dure de trois mois,voire dun an si laccus est en tat de rcidive.

    Aux Pays-Bas, lexception des rgles applicables en matire de terrorisme, lissuedune dtention maximale dune dure de quatorze jours, seule la chambre du conseilpeut ordonner une prolongation ne pouvant excder quatre-vingt-dix jours. Au termede ce dlai, laccus doit tre libr sau si auparavant laaire est prsente au jugedu ond qui peut en cas de besoin maintenir la dtention.

    Le droit portugais adopte une solution originale et selon un calendrier trs prcis :la dtention doit cesser quand se sont couls six mois sans que laccusation ait t

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    porte, dix mois sans que linstruction ait t clture, dix-huit mois sans que soitintervenue une condamnation en premire instance.

    La loi espagnole sattache la gravit de linraction. Ainsi, lorsque le dlit estpuni de trois ans demprisonnement au maximum, la dtention provisoire ne peutexcder un an (ou deux ans dans des cas exceptionnels). Si le dlit est en revanchepuni dune peine demprisonnement suprieure trois ans, la dtention ne peutexcder deux ans (ou deux ans et demi dans des cas exceptionnels).

    En France, la dtention provisoire peut atteindre une priode de deux ans pour lesdlits et une priode comprise entre deux et quatre ans pour les crimes.

    Mesures restrictives de libert

    Le souci de respecter la prsomption dinnocence du mis en examen et de lui viterle traumatisme dune incarcration alors quil est rput innocent, mais aussi lescontraintes nancires qui psent sur la Justice expliquent le dveloppement desmesures non carcrales.

    Le cautionnementIl vise viter les risques de uite et assurer la prsence du mis en examen lorsdes audiences de jugement. Les lgislations qui lignorent, comme lItalie, sontdsormais rarissimes.Le problme principal est celui de la dtermination de la somme pertinentepar le juge. En France, le juge xe notamment le cautionnement en onctiondes ressources ; les autres lgislations visent galement la nature, la gravitde linraction, les peines encourues, la situation personnelle de lintress, lesantcdents judiciaires.

    Aux tats-Unis, une activit de prteurs proessionnels sest mme dveloppe. Ilsprennent des intrts considrables, qui peuvent slever 20 % du capital prt.

    Les alternatives au cautionnement

    La plupart des lgislations prvoient des alternatives au cautionnement. Cestnotamment le cas en France (article 138 du Code de procdure pnale) ou auxtats-Unis (en vertu dune loi de 1948), qui autorisent le juge xer une listedobligations que le mis en examen doit remplir an dviter la mise en dtentionsans avoir verser un cautionnement.

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    Parmi ces engagements gurent notamment : la suspension de lexercice duneactivit proessionnelle, lexistence de restrictions sa libert de dplacement, lasoumission au contrle dune autorit administrative.

    Le bracelet lectronique est un procd qui permet au juge de sassurer quelintress aisant lobjet de la mesure de placement son domicile na pas quittcelui-ci. Cette technique est surtout utilise aux tats-Unis car rares sont encoreles lgislations avoir consacr ce procd ds la phase prparatoire, la plupartdes tats layant seulement envisag titre de peine aprs jugement an derduire la population carcrale et de diminuer limpact de lemprisonnement surles nances de ltat.

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    CHAPITRE IIIPROPOSITIONS DE RFORME

    DE LA MISE EN EXAMEN

    La mise en examen ne respecte pas susamment les droits de la dense. Diversespropositions de rorme peuvent tre ormules pour amliorer leectivit de cesdroits :

    1. Imposer la motivation eective de la dcision de mise en examen par lejuge dinstruction, renorcer le contrle de cette dcision et permettre une

    inormation pralable du mis en cause qui assure leectivit dun dbatcontradictoire.

    2. Limiter la mise en examen une dure xe et renouvelable uniquementsur ordonnance motive du Juge des liberts et de la dtention, et plusgnralement limiter la dure des instructions judiciaires, conormmentaux exigences de la Cour europenne des droits de lhomme (CEDH).

    3. Limiter la qualication de mise en examen aux cas les plus graves justiantle placement en dtention de la personne mise en cause et reaire du statut

    de tmoin assist le principe en matire dinstruction judiciaire.4. Encadrer le recours aux mesures coercitives restrictives de liberts

    prononces dans le cadre de la mise en examen, an de les limiter auxseules situations o elles sont strictement ncessaires.

    Proposition 1 : Imposer la motivation eective de la dcision demise en examen par le juge dinstruction, renorcer le contrlede cette dcision et permettre une inormation pralable dumis en cause qui assure leectivit dun dbat contradictoire.Lobligation de motiver la dcision de mise en examen est aujourdhui largementvide de sa substance. Ainsi quil a t rappel, le statut de mise en examen est unstatut dexception, alors que le placement en examen apparat comme quasimentsystmatique ds quune personne est suspecte.

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    La motivation de la dcision de placement en examen devrait tre onde avecprcision sur les aits de lespce et justier en quoi le placement en examen estindispensable la poursuite de linstruction. Cette motivation devrait tre in concreto

    peine de nullit de la dcision de mise en examen.

    Par ailleurs, la personne mise en examen doit bncier dun recours eecti etimmdiat contre la dcision de placement en examen. Lexamen de ce recourscontre la dcision de mise en examen doit tre con un collge de magistrats,le contrle du bien-ond de la mesure de mise en examen tant lui-mme motivdans la dcision prise par cette chambre dexamen.

    Proposition 2 : Limiter la mise en examen une dure xeet renouvelable uniquement sur ordonnance motive du jugedes liberts, et plus gnralement limiter la dure des ins-tructions judiciaires, conormment aux exigences de la Coureuropenne des droits de lhomme (CEDH).

    Aujourdhui, aussi longtemps que linstruction judiciaire se poursuit, il nexisteaucune limite la dure dune mise en examen, nonobstant le caractre inamant

    de ce statut. Cette situation nest pas respectueuse de la libert individuelle, la miseen examen devrait donc tre dcide par le juge dinstruction pour une priodelimite explicitement prcise dans la dcision de placement en examen.

    Cette dure devrait tre xe, sans pouvoir excder une dure raisonnable que lonpeut estimer, pour les instructions les plus complexes, de douze dix-huit mois.

    lexpiration de cette priode, daut de dcision dun tribunal ayant statuen premire instance sur la culpabilit du mis en examen, la mise en examen

    deviendrait automatiquement caduque.

    Si lenqute le ncessitait touteois, le juge des liberts et de la dtention statuant parordonnance motive susceptible de recours devant la chambre de linstruction (devant elleaussi statuer par dcision motive) pourrait dcider la prolongation de la mesure de miseen examen pour une dure xe ne pouvant excder six douze mois supplmentaires.

    Plus ondamentalement, devrait tre limite la dure des instructions judiciaires.Lextension de celles-ci sur plusieurs annes nest acceptable ni pour une bonne

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    administration de la justice ni pour les personnes poursuivies qui peuvent ainsidemeurer suspectes pendant des annes alors qu daut de jugement elles sontrputes innocentes.

    Cette limitation de la dure des instructions judiciaires est au demeurant indispensableau regard des dispositions de la Convention europenne des droits de lhomme surle droit un procs quitable sur le ondement desquelles la France se ait encorergulirement condamner.

    On pourrait xer une dure maximale de trois ans la dure des procduresdinstruction. Pass ce dlai, le juge dinstruction aurait lobligation de prendre

    une ordonnance de non-lieu ou bien une ordonnance de renvoi devant le Tribunalcorrectionnel ou la Cour dAssises selon le cas, sil estime les charges susammentavres lgard de la personne mise en cause.

    Proposition 3 : Rserver la qualication de mise en examenaux cas impliquant des mesures restrictives de libert.

    Comme on la relev plus haut, la requalication par le juge dinstruction du statut

    de mis en examen en statut de tmoin assist entrane la mise en libert docede la personne mise en cause. Le caractre inamant de la mise en examen devraitrciproquement tre limit aux seuls cas o le mis en cause a d tre soumis desmesures coercitives et en particulier un placement en dtention.

    Serait ainsi tabli un rgime dans lequel le statut de tmoin assist serait le rgime deprincipe des instructions judiciaires, la mise en examen tant rserve aux cas pouvantncessiter un placement en dtention. Des mesures de contrle judiciaire (commepar exemple le retrait du passeport ou du permis de conduire, le dpt de caution,

    linterdiction de certaines rquentations, etc.) pourront tre imposes au tmoin assist.

    Corrlativement, lannulation de la mise en dtention entranerait ipso actolannulation de la mise en examen, le mis en cause tant alors plac sous le statutde tmoin assist, ce qui donnerait une relle eectivit lannulation de la miseen examen.

    En revanche, en cas de n dune mise en dtention pour une autre raison quelannulation de la mise en examen, comme lchance du dlai de dtention

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    provisoire, la personne retrouverait sa libert sans pour autant perdre le statut demis en examen.

    Enn, le passage par le statut de mis en examen ne serait plus un pralableobligatoire au renvoi devant la juridiction de jugement. Lordonnance de renvoidevant le Tribunal correctionnel, acte administrati insusceptible dappel (art. 179du Code de procdure pnale), se limiterait lnonc des aits et des qualications

    juridiques sans judiciariser le statut du mis en cause.

    Notre proposition aura galement pour eet de mettre n une orme dhypocrisieprocdurale consistant convoquer un tmoin assist pour le mettre en examen

    quelques jours avant la dlivrance de lordonnance (art. 175 du Code de procdurepnale) aux seules ns de pouvoir le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Lamotivation de la mise en examen ou loctroi du statut de tmoin assist permettantdsormais dorir les conditions vritables et immdiates dun dbat devant le jugedinstruction ou toute autre autorit juridique, tant rappel quen ltat du droit,ni lordonnance de mise en examen (non motive, art. 80-1), ni lordonnance derenvoi devant le tribunal correctionnel, ne permettent la personne mise en causede discuter ni de disputer son statut.

    La motivation des dcisions concernant ladoption de mesures coercitives est unenouvelle ois un lment essentiel pour le contrle du bien-ond de la mesure.Il est probable que cet eort ne soit pas susant, et il convient de poursuivre lemouvement dadoption de mesures alternatives la privation de libert lors dela mise en examen : contrle judiciaire adapt, cautionnement, engagements deaire ou de ne pas aire.

    Cest ce prix que la mise en examen cessera dtre dtourne dautres nsque son objet rel et que sera garanti en France ltat de droit.

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    LES PUBLICATIONS

    DE LINSTITUT MONTAIGNE

    4 1

    Remettre la notation nancire sa juste placepar Norbert Gaillard (juillet 2012)

    Insatisfaction au travail : sortir de lexception franaisepar tienne WASMER (avril 2012)

    Financement des entreprises : propositions pour la prsidentielle (mars 2012) Une scalit au service de la social comptitivit (mars 2012) La France au miroir de lItalie

    Marc Lazar (vrier 2012) Pour des rseaux lectriques intelligents (fvrier 2012)

    Un CDI pour tousCline Gleize (novembre 2011)

    Repenser la politique familialeMichel Godet (octobre 2011)

    Formation professionnelle : pour en nir avec les rformes inaboutiesPierre Cahuc, Marc Ferracci, Andr Zylberberg (octobre 2011)

    Banlieue de la RpubliqueGilles Kepel avec la collaboration de Leyla Arslan, Sarah Zouheir(septembre 2011)

    De la naissance la croissance : comment dvelopper nos PME (juin 2011) Reconstruire le dialogue social (juin 2011) Adapter la formation des ingnieurs la mondialisation

    Romain Bordier, Alos Kirchner et Jonathan Nussbaumer (vrier 2011) Vous avez le droit de garder le silence

    Comment rormer la garde vueKami Haeri (dcembre 2010)

    Gone for Good? Partis pour de bon ?Les expatris de lenseignement suprieur ranais aux tats-Unis

    Ioanna Kohler (novembre 2010) 15 propositions pour lemploi des jeunes et des seniors (septembre 2010) Afrique - France. Rinventer le co-dveloppement (juin 2010) Vaincre lchec lcole primaire (avril 2010) Pour un Eurobond. Une stratgie coordonne pour sortir de la crise

    Frdric Bonnevay (vrier 2010) Rforme des retraites : vers un big-bang ?

    Jacques Bichot (mai 2009) Mesurer la qualit des soins

    Denise Silber (vrier 2009)

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    4 24 2

    Ouvrir la politique la diversitEric Keslassy (janvier 2009)

    Engager le citoyen dans la vie associative (novembre 2008)

    Comment rendre la prison (enn) utile (septembre 2008) Infrastructures de transport : lesquelles btir, comment les choisir ?

    (juillet 2008) HLM, parc priv

    Deux pistes pour que tous aient un toitGunilla Bjrner (juin 2008)

    Comment communiquer la rforme (mai 2008) Aprs le Japon, la France

    Faire du vieillissement un moteur de croissance

    Romain Geiss (dcembre 2007) Au nom de lIslamQuel dialogue avec les minorits musulmanes en Europe ?Antonella Caruso (septembre 2007)

    Lexemple inattendu des VetsComment ressusciter un systme public de santDenise Silber (juin 2007)

    Vademecum 2007-2012Moderniser la France (mai 2007)

    Aprs Erasmus, AmicusPour un service civique universel europen (avril 2007) Quelle politique de lnergie pour lUnion europenne ? (mars 2007) Sortir de limmobilit sociale la franaise

    Anna Stellinger (novembre 2006) Avoir des leaders dans la comptition universitaire mondiale (octobre 2006) Comment sauver la presse quotidienne dinformation (aot 2006) Pourquoi nos PME ne grandissent pas

    Anne Dumas (juillet 2006)

    Mondialisation : rconcilier la France avec la comptitivit (juin 2006) TVA, CSG, IR, cotisationsComment nancer la protection socialeJacques Bichot (mai 2006)

    Pauvret, exclusion : ce que peut faire lentreprise (fvrier 2006) Ouvrir les grandes coles la diversit (janvier 2006) Immobilier de ltat : quoi vendre, pourquoi, comment (dcembre 2005) 15 pistes (parmi dautres) pour moderniser la sphre publique (novembre 2005) Ambition pour lagriculture, liberts pour les agriculteurs (juillet 2005)

    R F O R M E R L A M I S E E N E X A M E NU N I M P R A T I F P O U R R E N F O R C E R L T AT D E D R O I T

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    L E S P U B L I C A T I O N S D E L I N S T I T U T M O N T A I G N E

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    Hpital : le modle invisibleDenise Silber (juin 2005)

    Un Contrleur gnral pour les Finances publiques (fvrier 2005)

    Mondialisation et dpossession dmocratique : le syndrome du gyroscopeLuc Ferry (dcembre 2004) Cinq ans aprs Lisbonne : comment rendre lEurope comptitive (novembre 2004) Ni quotas, ni indiffrence : lentreprise et lgalit positive

    Laurent Blivet (octobre 2004) Pour la Justice (septembre 2004) Rgulation : ce que Bruxelles doit vraiment faire (juin 2004) Couverture sant solidaire (mai 2004) Engagement individuel et bien public (avril 2004) Les oublis de lgalit des chances (janvier 2004 - Rdition septembre 2005) Lhpital rinvent (janvier 2004) Vers un impt europen ? (octobre 2003) Comptitivit et vieillissement (septembre 2003) De la formation tout au long de la vie lemployabilit (septembre 2003) Mieux gouverner lentreprise (mars 2003) LEurope prsence (tomes 1 & 2) (janvier 2003) 25 propositions pour dvelopper les fondations en France (novembre 2002)

    Vers une assurance maladie universelle ? (octobre 2002) Comment amliorer le travail parlementaire (octobre 2002 puis) Larticulation recherche-innovation (septembre 2002 puis) Le modle sportif franais : mutation ou crise ? (juillet 2002 puis) La scurit extrieure de la France face aux nouveaux risques stratgiques

    (mai 2002) LHomme et le climat (mars 2002) Management public & tolrance zro (novembre 2001)

    Enseignement suprieur : aborder la comptition mondiale armes gales ?(novembre 2001 puis) Vers des tablissements scolaires autonomes (novembre 2001 puis)

    Les publications peuvent tre obtenues auprsdu secrtariat de lInstitut (Tl. : 01 58 18 39 29)

    et sont galement tlchargeables sur le site internet :www.institutmontaigne.org

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    GDF SuezThe Boston Consulting Group

    AXACremoniniCarreour

    ArevaRallye Casino

    AllianzAir France KLMServier Monde

    GroupamaBouyguesBNP Paribas

    Development Institute International - DiiBPCEBollorEurostar

    SNCF GroupeRedex

    McKinsey & CompanyLazard Frres

    Anthera PartnersMichel Tudel & Associs

    EADSEgon Zehnder International

    Pierre & VacancesLVMH Mot-Hennessy Louis Vuitton

    Schneider ElectricEquistone Partners Europe

    Caisse des DptsAPC Aaires Publiques Consultants

    EDFMACSFEurazeo

    Linedata ServicesRTE Rseau de Transport dElectricitHSBC France

    Tecnet ParticipationsCNP Assurances

    SFRRATP

    PricewaterhouseCoopersRothschild & Cie

    SodexoVINCI

    S O U T I E N N E N T L I N S T I T U T M O N T A I G N E

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    abertisJeantetAssocis

    The Royal Bank o Scotland FranceBearingPoint

    Veolia EnvironnementCapgemini

    GE Money BankA.T. Kearney

    Cisco System FranceAssociation Passerelle

    International SOSOndra PartnersSano-aventis

    Voyageurs du mondeVivendi

    Mdia-ParticipationsKPMG S.A.sia conseil

    Assemble des Chambres Franaises de Commerce et dIndustrieTilderM6

    Wendel InvestissementTotal

    Davis Polk & Wardwell3i France

    august & debouzy avocatsMercer

    WordAppealRicol, Lasteyrie et Associs

    IBMISRP

    MazarsPAI

    Vallourec

    Gnrale de SantLa Banque PostaleMicrosot

    MiddleburyFrance Tlcom Orange

    StallergenesAllen & Overy

    Suez environnementGroupe Sorin

    Cabinet Ngo Cohen Amir-AslaniGoogle

    S O U T I E N N E N T L I N S T I T U T M O N T A I G N E

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    Imprim en FranceDpt lgal : octobre 2012

    ISSN : 1771-6756Achev dimprimer en octobre 2012

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    COMIt IReCteuR

    Clad Bbar PrsidentHnri Lachmann Vice-prsident et trsorier

    Nicolas Bavrz conomiste, avocat

    Jacqs Bnz Prsident, ecnet ParticipationsGy Carcassonn Professeur de droit public, Universit Paris Ouest anterre La fenseMirill Fagr irectrice, AP-HPChrisian Forsir Administrateur gnral, CnamMichl God Professeur, CnamFranois Holdr Prsidente du Conseil de surveillance, Paulet administrateur, Groupe HolderNaali Rasoin irectrice gnrale, Ogilvy FranceJan-Pal tran thi Avocat associ, White & Case

    Arnad Vaissi PG, International Oet prsident de la Chambre de commerce franaise de Grande-retagnePhilipp Wahl Prsident du directoire, La anque PostaleLionl Zinso Prsident, PAI partners

    PRSIeNt HONNeuR

    Brnard d La Rochfocald Fondateur, Institut La otie

    CONSeIL ORIeNtAtION

    PRSIeNt

    ezra Sliman Professeur, Princeton University

    Lorain onndi d Vabrs Avocate, associe grante, JeantetAssocisPirr God Vice-prsident, Groupe LVMHSophi Pddr Correspondante Paris, The EconomistGillam Ppy Prsident, CFHln Ry Professeur dconomie, London usiness chool

    Larn Bigorgn irecteur

    PhotocouvertureFo

    tolia.c

    om

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    Rformer la mise en examenUn impratif pour renforcer ltat de droitLa mise en examen est une tape essentielle de linstruction judiciaire.Prononce par le juge dinstruction lorsquil existe des indices graves ouconcordants rendant vraisemblable qu'une personne ait pu participer lacommission d'une infraction, la mise en examen entrane des consquences

    procdurales substantielles.Au-del de leffet souvent trs nfaste sur la rputation du mis en cause,les faiblesses du rgime de la mise en examen sont nombreuses : motivationinsuffisante des dcisions, dure trs longue de linstruction, absence dappel,etc. Ces faiblesses apparaissent avec encore plus dacuit lorsque lon comparela place de cette procdure dans les droits trangers ainsi que les modalitsde son prononc par le juge.

    Cette tude propose une rforme de la mise en examen autour de trois axes :le renforcement de lobligation de motivation de la dcision, lencadrementde la dure de la mise en examen, laffirmation du principe fondamental de laprsomption dinnocence, y compris lgard des informations communiquespar les mdias. Cette rforme serait de nature renforcer lEtat de droit et

    I L E I R P L U A U R E L U E L E I R E C O A I A C E