Regime Du Commerce Exterieur en Tunisie

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Tunisie Dispositions juridiquesRdig par:

Ambassade de Suisse en TunisieTunis, Juni 2010

La Tunisie est un march proche de la Suisse. Le franais y est la premire langue trangre utilise ce qui permet une communication facile. Les accords bilatraux dj conclus avec la Suisse (en matire de coopration, facilitation de commerce et autres), la signature le 17 dcembre 2004 de laccord de libre-change entre la Tunisie et lAELE entr en vigueur le 01 juin 2005 et lancrage conomique multilatral de la Tunisie avec lUE ainsi que son intgration progressivement dans l'espace euro-mditerranen reprsentent une structure solide pour encourager lconomie suisse sintresser davantage ce pays. La relance de la coopration financire entre la Suisse et la Tunisie, par le biais du crdit mixte rorient et dun nombre doffres dassistance conomique stipules dans le Mmorandum of understanding , sign galement en dcembre 2004, ouvriront de nouveaux champs dactivit la Suisse dans le secteur de lindustrie et des services.me me me

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La Suisse est le 20 fournisseur et le 14 client de la Tunisie pour 2009 contre le 23 fournisseur et le 8 client pour 2008. La Tunisie reprsente pour les exportateurs suisses lun des principaux marchs en Afrique. Les relations conomiques entre les deux pays sont relativement importantes notamment suite lentre en vigueur de l'accord de libre change. Depuis, les exportations des produits industriels et des produits agricoles transforms originaires de Suisse, sont traites au mme titre que les exportations de lUE, tant du point de vue des droits de douane que des formalits qui les accompagnent (certificats d'origine, etc.). De ce fait, les exportations des produits industriels sont exemptes du droit de douane. En labsence dautres acteurs, tels quune Chambre de commerce Suisse -Tunisie, ou un Hub de lOSEC, cest le service conomique et commercial de lambassade de Suisse en Tunisie qui soccupe essentiellement de la promotion conomique et commerciale de la Suisse en Tunisie, et qui entretient des liens de coopration troits avec lOSEC. I- Le cadre lgal et rglementaire tunisien : Le droit tunisien est largement inspir du droit franais. Le cadre lgislatif tunisien repose essentiellement sur une srie de codes, de lois, de dcrets et darrts ministriaux. Les textes de lois sont loeuvre du pouvoir lgislatif. Aprs leur promulgation, ils font lobjet dune publication au JORT (Journal officiel de la Rpublique Tunisienne). Les dcrets relvent de la comptence du Prsident de la Rpublique (dcrets prsidentiels). Les arrts sont loeuvre du premier Ministre ou des Ministres. Ils ont pour objet de prciser le contenu et lapplication dune loi et/ou dun dcret. Quant au systme judiciaire, il ressemble au systme latin. Il est compos de deux grands ensembles : les juridictions civiles (tribunal cantonal, tribunal de premire instance, Cour dappel, Cour de cassation) et les juridictions spciales (Conseil de prudhommes, tribunal immobilier, tribunal administratif, cour des comptes).

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La Tunisie a adhr un nombre important de conventions internationales dont notamment : la convention de New York relative la reconnaissance et l'excution des sentences arbitrales ; la convention internationale pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements entre un Etat et les ressortissants d'autres Etats ; des accords ont t sign avec l'Agence Multilatrale de Garantie des Investissements (MIGA). De nombreuses conventions bilatrales fixant lexcution des sentences arbitrales sont conclues dans le cadre de lentraide judiciaire. Les parties contractantes peuvent prvoir une clause darbitrage en cas de litige. Le Code de l'arbitrage tunisien s'inspire largement de la convention type des Nations unies en matire d'arbitrage international. La Tunisie en sengageant dans la voie de louverture, se caractrise par un droit des affaires incitatif, des barmes tarifaires rduits, un rgime fiscal souple, et une rglementation des investissements simple et homogne. II- Le rgime du commerce extrieur Dans le cadre de ses engagements, notamment avec lOMC, lAELE et lUE, la Tunisie a opt pour la libralisation de son commerce extrieur, plus de 95 % des importations sont libres l'exception d'une liste trs limite de produits qui continue tre exclue du rgime de la libert de commerce et reste soumise une autorisation d'importation demander auprs du Ministre du Commerce. La rglementation du commerce extrieur est base sur la distinction entre les marchandises libres l'importation et l'exportation et celles interdites. Dans ce domaine, il existe des rgimes particuliers qui drogent au droit commun import-export en consignation et import-export temporaire. Pour lexercice de toute activit dimportation ou dexportation il est exig davoir un code en douane. Les importations non soumises aux formalits du commerce extrieur sont celles des produits ncessaires la production ralises par les entreprises totalement exportatrices et par les oprateurs dans les zones franches conomiques. Tous les produits soumis au rgime de la libert du commerce sont imports automatiquement et sans autorisation moyennant une domiciliation de l'importation auprs d'un intermdiaire agr. Les produits exclus du rgime de la libert d'importation sont fixs par une liste figurant au dcret No 96-1118 du 10 juin 1996. Ce mme dcret fixe galement la liste des produits interdits lexportation et ceux soumis titre transitoire lautorisation dimportation. Certains produits sont soumis notamment des contrles de : qualit, environnement, poids, mesure, phytosanitaire. Pour les importations de produits soumis autorisation, la demande d'autorisation d'importation, accompagne du contrat commercial, est dpose auprs de l'intermdiaire agr (banque du demandeur). Lautorisation d'importation est valable pour 12 mois et permet la ralisation d'importations fractionnes pour tous les produits qu'elle couvre. Exercice du commerce d'importation Lexercice par toute personne physique ou morale du commerce dimportation de produits ou marchandises destins tre distribus en ltat au stade de gros ou de dtail, est soumis lagrment pralable du Ministre du Commerce. Lagrment est dlivr sous forme de carte de commerant importateur. Le commerant importateur doit, pour tout produit import, assurer sa clientle les mmes garanties que celles accordes par son fournisseur dans le pays dorigine. Il doit en outre garantir le service aprs-vente pour tout produit import ncessitant ce service. III LExercice dactivits commerciales Le code de commerce Tunisien sapplique aux commerants et aux actes de commerce, sous rserve des exceptions prvues par la loi. Les conditions dexercice de certaines activits commerciales sont rglementes par le Dcret-loi No 61-14 du 30 aot 1961 relatif aux conditions dexercice de certaines activits commerciales. Il est signaler que toute personne physique ou morale de nationalit trangre, souhaitant exercer une activit commerciale en Tunisie, est tenu d'obtenir une autorisation pralable auprs des services concerns du Ministre du Commerce. Sauf drogation accorde par le Ministre du Commerce (impossible obtenir), est interdit aux personnes physiques ou morales, ne possdant pas la nationalit tunisienne lexercice des activits suivantes : grant

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dimmeuble ; commissionnaire, courtier, agent commercial ; concessionnaire, consignataire, reprsentant gnral, agent gnral ou de vente, quelle que soit la dnomination sous laquelle sexerce cette activit ; voyageur, placier, reprsentant de commerce. Toutefois les personnes de nationalit trangre peuvent, se faire reprsenter et/ou confier leurs activits commerciales un distributeur tunisien sur place ou un personnel commercial tunisien spcialis et agr par le Ministre du Commerce. IV Les formalits de constitution dune socit sont rgies notamment par le code des socits commerciales (promulgu par la loi n2000-93 du 3 novembre 2000). La constitution dune socit en Tunisie dure deux trois semaines en moyenne selon la forme de la socit. Pour une simplification des dmarches de constitution dune socit, des guichets uniques de lAPII et de lAPIA ont t crs. Les prestations du guichet unique sont destines aux promoteurs tunisiens et trangers, rsidents ou non rsidents ralisant des projets dinvestissement en Tunisie. Il runis, en un mme espace, les bureaux des diffrentes administrations concernes pour la constitution dune socit. Depuis 2006, il existe des bureaux de l interlocuteur unique chargs daccomplir, en lieu et place de linvestisseur, lintgralit des formalits requises. Un dispositif de constitution en ligne des socits est galement disponible. -En premire tape la dclaration du projet dinvestissement doit tre dpose auprs de lorganisme comptent : lagence de promotion de lindustrie (API) pour la majorit des secteurs, lagence de promotion des investissements agricoles (APIA) pour les secteurs agricoles, loffice national du tourisme tunisien (ONTT) pour le tourisme et loffice national de lartisanat (ONAT) pour lartisanat. Ensuite les guichets uniques qui existent Tunis, Sfax et Sousse permettent de raliser lensemble des formalits de constitution dans un site unique. Ces guichets permettent de rduire, de manire considrable, les dlais de constitution. Ils regroupent des reprsentants officiels des institutions suivantes : - Le bureau o sont enregistrs les actes relatifs l'tablissement de la socit (statuts, procs-verbaux et les rsolutions des organes administratifs). - Le bureau des impts qui met les cartes d'identification fiscale et les copies de la dclaration de cration de la socit. - Le greffe du tribunal qui attribue la socit en voie de constitution un numro d'enregistrement et enregistre les actes de nantissement ainsi que les certificats d'hypothque. - La Direction gnrale des Douanes qui met le code en douane de la socit et les cartes ncessaires. Elle fournit galement des informations sur les conditions remplir pour le site commercial et sur le reprsentant de l'administration des douanes dsign pour l'entreprise totalement exportatrice hors zone franche. - L'imprimerie Officielle pour la publication sur le Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne (JORT). - Le bureau de la Banque Centrale qui fournit des informations sur les procdures de financement de projet et sur les transactions de change. V- Les diffrentes formes de socits sont semblables celles prsentes en Suisse. Toute socit trangre peut stablir en Tunisie en crant la socit qui correspond le mieux ses objectifs. Il existe deux grandes catgories de socits : les socits de capitaux (la socit anonyme et la socit en commandite par actions) et les socits de personnes (la socit en nom collectif, la socit en participation et la socit en commandite simple). Cependant, les formes les plus usites restent la socit anonyme, mais surtout une autre catgorie qui est la socit responsabilit limite ou encore la socit unipersonnelle responsabilit limite. - La socit anonyme (SA) est constitue entre au moins 7 actionnaires, personnes physiques ou morales, responsables concurrence de leurs apports. - Le capital social minimum est de 5 000 dinars si la socit ne fait pas appel public lpargne, et de 50 000 dinars dans le cas contraire. - La cession des actions est libre. - Par ailleurs, il existe deux sortes de SA : avec conseil dadministration ou avec directoire et conseil de surveillance. - La socit responsabilit limite (SARL), se situe entre le rgime juridique des socits de personnes et celui des socits de capitaux est la forme la plus courante pour une PME.

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Les formalits de constitution dune SARL sont plus simples que pour la SA. Elle est cre entre 2 associs au moins, responsables concurrence de leurs apports. Le capital social ne peut tre infrieur 1000 Dinars. La cession des parts sociales est soumise lagrment de la majorit des associs reprsentant 3/4 au moins des parts sociales. La direction est assure par un ou plusieurs grants choisis parmi les associs ou les tiers. - La socit unipersonnelle responsabilit limite (SUARL), compose dune seule personne physique, dnomme associ unique est constitu selon des formalits identiques celles de la SARL, et applique le mme rgime juridique avec quelques amnagements. Lassoci unique ne supporte les pertes qu concurrence de son apport. Il exerce les pouvoirs dvolus au grant et lassemble des associs dans les SARL. - Lentreprise individuelle est notamment utilise dans les activits de services. Elle appartient une seule personne physique et ne ncessite pas de capital social. Le chef dentreprise est indfiniment responsable des dettes de lentreprise. - Dautres formes dimplantation commence tre mise en place par les investisseurs trangers : - La succursale : Sur le plan juridique, la succursale est le prolongement de la socit mre. Elle na ni personnalit morale ni autonomie financire. A ce titre, la cration d'une succursale est relativement simple. La succursale doit faire lobjet dune immatriculation au registre de commerce, les dlais et la procdure dinscription sont identiques celles d'une SARL. Les directeurs de la succursale agissant pour le compte de la socit mre doivent tre titulaires d'une dlgation de pouvoirs. - La joint-venture na pas de rgime juridique spcifique et adopte les formes socitaires traditionnelles. Gnralement, il s'agit d'oprations de partenariat sous forme d'une seule socit. En gnral, les oprateurs locaux sont ouverts aux opportunits dinvestissement en joint-venture. Le partenariat avec linvestissement tranger et notamment europen est bien accueilli. - Le bureau de reprsentation na pas de rgime juridique propre et est soumis des conditions dexercice contraignantes. - La franchise est dsormais prvue par la loi n69 -2009 du12/08/2009 relative au commerce de distribution. La franchise existait avant cette loi mais sous diffrentes formes et appellations (licence de marque, accord de partenariat, contrat dassistance technique.) Avant la promulgation de la loi, les franchiss en Tunisie navaient pas le droit lgalement de verser des royalties aux franchiseurs trangers considrs comme des fuites de capitaux en infraction la lgislation des changes. Dsormais il est possible des enseignes internationales de sinstaller en Tunisie par la voie de la franchise. La loi autorise le versement de royalties sous contrle de la banque centrale aprs autorisation du Ministre du Commerce. - Il existe galement en Tunisie le groupe de socits, le groupement dintrt conomique et la socit civile immobilire. VI- La promotion des investissements Le Code d'incitations aux investissements (CII) entr en vigueur le 01/01/1994 rgit aussi bien l'investissement tranger que national et constitue un cadre particulirement incitatif en faveur de lexportation. - la libert dinvestir y est consacre et reconnue aux trangers rsidents et non-rsidents. - Le CII liste les secteurs quil couvre. Tous les secteurs d'activit y figurent l'exception des Hydrocarbures, des mines, de l'nergie, du commerce intrieur et du secteur financier (activits de banques et de socits d'investissement, activits d'assurance, d'intermdiaire en bourse, de transitaire, de transport et profession de la marine marchande) qui sont rgis par des textes spcifiques. - Le CII ne sapplique quaux oprations de cration, extension, renouvellement, ramnagement ou transformation dactivit et ne concerne pas lacquisition de socit existante. - Des rglementations sectorielles peuvent dans certains cas prvoir des procdures dautorisation pralable. Si pour certaines activits l'investissement se fait sur simple dclaration (industries manufacturires, agriculture, industries agro-alimentaires, travaux publics et certains services totalement exportateurs et services lis l'industrie), d'autres activits ncessitent un agrment (pche, tourisme, transports et communications, sant, promotion immobilire, production et industries cinmatographiques, formation professionnelle, ducation et enseignement et recyclage et transformation de dchets et ordures).

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Les activits non couvertes par le CII - Activits commerciales Laccs aux activits de distribution de gros, commerce de dtail et restauration non touristique est trs restreint pour les trangers. Ils doivent obtenir une carte de commerant tranger auprs du ministre du Commerce qui est rarement accorde. Dautres activits leur sont interdites (ex : commissionnaire, agent commercial, courtier, concessionnaire, reprsentant de commerce). - Franchise - Secteur financier Les investissements trangers dans le secteur bancaire sont soumis des critres dacceptabilit stricts (agrment du ministre des finances, tablissement sous forme dune SA, capital minimum, etc.). - Secteur des assurances Une importante rforme, intervenue en fvrier 2008, a supprim, pour les entreprises trangres, la subordination de loctroi de lagrment du ministre des finances lobtention de la carte de commerant. Lexercice de lactivit dassurance reste toutefois soumis lagrment. VII- Le rgime de l'investissement tranger - La majorit des activits de services sont ouvertes aux investisseurs trangers. - Si lactivit est totalement exportatrice, les trangers peuvent dtenir sans autorisation pralable jusqu' 100 % du capital social. - Certains secteurs d'activits de services autres que totalement exportateurs sont soumis l'approbation de la Commission suprieure d'investissement lorsque la participation trangre dpasse 50 % du capital. - L'exploitation par voie de location des terrains agricoles est possible si le capital est dtenu par des Tunisiens concurrence de 34 % au moins. La participation trangre peut atteindre 66 % dans le cadre des socits d'exploitation des terres agricoles, d'aquaculture et de pche. - Proprit du capital : activits sans autorisation

100 % - industries manufacturires - tourisme -services totalement exportateurs - services lis l'industrie >50 % certaines activits de services orientes vers le march local avec une participation trangre de plus de 50 % Jusqu 66 % Jusqu 66 % - aquaculture - pche

activits avec autorisation

secteur agricole secteur de la pche

acquisition de titres transfert des capitaux

Jusqu 49.99% libre

Dans entreprises tunisiennes cotes et non cotes Les investisseurs trangers sont libres de rapatrier les bnfices et le prix de cession du capital investi en devises.

- Sont considres entreprises totalement exportatrices celles qui ont une production destine totalement ltranger ou ralisent des prestations de services en Tunisie en vue de leur utilisation l'tranger. La notion stend aux entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises totalement exportatrices, celles tablies dans les parcs dactivits conomiques et aux organismes financiers non-rsidents.

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Trois catgories davantages sont prvues : - Des incitations communes accordes tous les promoteurs de mme catgorie. -Des incitations spcifiques certains investissements. Elles prennent notamment la forme dexonrations fiscales ou de primes dinvestissement. Elles touchent des catgories dinvestissements oprs dans des domaines particuliers, fixs par dcret : entreprises totalement exportatrices, investissements raliss dans les zones dencouragement au dveloppement rgional; dans les activits agricoles et de la pche ; dans le but de lutter contre la pollution ou pour la collecte, la transformation et le traitement des dchets. - Des incitations particulires accordes au cas par cas, par dcret, en fonction de critres tenant compte notamment du volume dinvestissement, du degr dintgration, de lapport technologique, etc. - Des avantages significatifs favorables lexportation font de la Tunisie est un paradis fiscal pour les socits totalement exportatrices : - La garantie de transfert des capitaux trangers investis et de leurs revenus. - Une exonration totale des revenus et bnfices provenant de lexportation pendant les dix premires annes dactivit pour toutes les socits en activit ou nouvellement cres avant le 1er janvier 2011 et le paiemente

dun taux dimposition de 10% partir de la 11 anne. (Cet avantage est galement accord aux entreprises partiellement exportatrices pour leurs oprations dexportation) ; - Lexonration totale des revenus ou bnfices consacrs la souscription au capital initial dune entreprise totalement exportatrice ou son augmentation ; - Lexonration totale des bnfices rinvestis au sein mme de la socit ; - Lexonration totale de la TVA et des droits de consommation au titre des biens dquipement, matires premires et produits semi-finis, ainsi que des droits et taxes exigibles au titre de lactivit exerce. - Limportation en franchise douanire des biens ncessaires la production ; - La possibilit dcouler sur le march local jusqu 30% de sa production industrielle ou agricole avec paiement des droits et taxes en vigueur. - La possibilit de recruter des agents dencadrement et de matrise de nationalit trangre dans la limite de 4 personnes ; -Des rglementations qui limitent linvestissement tranger notamment dans le march intrieur - Les investissements trangers dans le secteur minier et des hydrocarbures sont rgis par des lois spcifiques. - Les services faisant lobjet de monopoles dEtat ne sont ouverts aux entreprises trangres que sous la forme de concession de service public (ex : distribution dlectricit). - Les professions librales sont rserves, dune manire gnrale, aux tunisiens. - La loi bancaire n2001-65 du 10 juillet 2001 a institu un rgime plus souple et incitatif destin aux tablissements financiers non-rsidents. - La vente de services dintermdiation en assurance et dexpertise en valuation de dommages est rserve exclusivement aux nationaux tunisiens (Code des assurances promulgu par la loi n92-24 du 9 mars 1992). VII - Lacquisition : - Un rgime restrictif avec une flexibilit pour les PME Lacquisition de parts sociales par une personne morale ou physique trangre est soumise lapprobation pralable de la commission suprieure dinvestissement, lorsque lacquisition porte la participation trangre 50 % ou plus du capital de la socit. Cette autorisation est trs rarement accorde. - Depuis 2005, lacquisition de parts sociales dans des PME tablies en Tunisie et exerant dans les secteurs libres la constitution est dispense de lapprobation. - Depuis 2005, le non tunisien est exempt de lautorisation du gouverneur pour lacquisition, la prise bail, ou le transfert de proprit, de terrains et locaux btis dans les zones industrielles ainsi que des terrains dans les zones touristiques, pour la ralisation de projets conomiques (loi n2005-40 du 11 mai 2005). - Un accs la proprit rglement pour les non-rsidents - Lacquisition dimmeubles ncessite une autorisation pralable de la BCT. - Par ailleurs, sont soumises lautorisation du gouverneur, les mutations de proprit portant sur des immeubles situs en Tunisie et appartenant des trangers.

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- Dans le secteur agricole, les trangers ne peuvent pas acqurir de terrains. Ils ne peuvent tre que partie prenante de baux de longue dure dans la mesure o les intrts trangers ny excdent pas 66 %. VIII- O et comment simplanter Les socits totalement exportatrices ont plusieurs options de localisation : Les terrains et btiments disponibles sont prsents sur : - www.afi.nat.tn - www.enfidha.net - www.bizertaeconomicpark.com.tn - www.zfzarzis.com.tn Les zones industrielles Elles se sont dveloppes, depuis 1973, sur lensemble du territoire. - LAgence Foncire Industrielle (AFI), relevant du domaine public, est charge de la cration, de lamnagement et de la commercialisation de zones et locaux industriels modulables. - ENFIDHA est une nouvelle zone industrielle prive qui se trouve entre les rgions d'Hammamet et de Sousse. L'aire est mise la disposition des entreprises qui veulent investir et crer leurs propres filiales de production. Les parcs dactivits conomiques (ou zones franches) Un parc existe Bizerte (60 km de Tunis), et un autre Zarzis (480 km de Tunis et 60 km de Djerba). Les entreprises investissant dans les secteurs industriel, commercial et de services totalement exportateurs peuvent sy implanter. Un guichet unique sert dinterlocuteur pour les formalits administratives. Les zones dencouragement au dveloppement rgional (ZEDR) Il existe deux ZEDR et une ZEDR prioritaire. Les socits, implantes dans ces zones, et exerant dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans certaines activits de services, bnficient davantages spcifiques. Il sagit essentiellement dexonrations des revenus et bnfices, de prises en charge de la contribution sociale et de primes dinvestissement. Ce rgime se superpose celui rserv lexportation. La location : A Tunis, il est possible pour des entreprises trangres de louer des salles de runion et des bureaux, entirement quips avec service de secrtariat. Les centres daffaires proposent galement diffrentes offres de domiciliation dentreprise. IX- Le rgime douanier - La Tunisie est membre fondateur de lOMC (Organisation mondiale du commerce). - Pour la rglementation des importations, la Tunisie a adhr aux rgles et usances internationales dictes par la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.). - Les produits imports en vue de leur exportation, en l'tat ou aprs transformation, sont exempts de droit de douane. - Les quipements imports en admission temporaire sont exonrs de la taxe douanire (en cas d'exposition de ces quipements dans les foires ou dans le cas des socits totalement exportatrices). - Pour le matriel et les objets destins l'excution de travaux, l'admission temporaire est subordonne, pendant les cinq premires annes, au paiement d'une redevance gale un soixantime des droits et taxes par mois ou fraction de mois (cf. Loi de finances portant gestion pour 1992). - Les exportations des produits industriels (notamment, des pays membres de lAELE, lUE et de la Ligue arabe) sont exemptes du droit de douane. - A part les droits de douane, il existe dautres taxes qui sappliquent au droit dentre sur certains produits. Ces taxes sont essentiellement, le droit de consommation et la TVA. Documents de douane - Pour raliser des oprations de commerce extrieur, il est ncessaire d'obtenir un numro d'identification douanire, appel code en douane auprs de la Douane.

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- La dclaration en douane peut tre tablie par l'importateur/exportateur ou par un commissionnaire agr en douane. Elle comporte des informations relatives la marchandise dclare (valeur, position tarifaire, pays d'origine et pays de la provenance). - Les taux de douane sont classs dans une nomenclature de ddouanement des produits dans laquelle sont indiqus : le numro de la position tarifaire, la codification, la dsignation des produits et le taux de limposition. - Pour les produits libres l'importation, les oprateurs utilisent le certificat d'importation accompagn d'une facture pro forma et d'une domiciliation bancaire. - Pour les produits imports dans le cadre d'une admission temporaire, il est exig une dclaration en douane et une domiciliation bancaire des factures. - Pour les produits contrls l'importation et contingents, les oprateurs utilisent l'autorisation annuelle d'importation et la licence d'importation. Lautorisation du Ministre du Commerce et de la Banque Centrale de Tunisie est requise avant la domiciliation bancaire du titre de commerce extrieur. - La facture pro forma et la facture commerciale (en franais) sont ncessaires pour accomplir ces oprations. - Sur la facture (dclaration dorigine et dclaration de prix signe par l'exportateur), il est mentionner: Nous certifions que les marchandises dnommes dans cette facture sont de fabrication et d'origine suisse et que les prix indiqus ci-dessus s'accordent avec les prix courants sur le march de l'exportation. . X- Le rgime des changes La lgislation relative au contrle des changes est groupe essentiellement dans le code des changes (promulgu par la loi n76-18 du 21 fvrier 1976), le code des incitations aux investissements et la loi du 14 novembre 1994 relative au march financier. - Le processus de libralisation de la rglementation des changes a abouti la convertibilit courante du dinar. - Le march des changes, cr en 1994, assure actuellement 80% environ des oprations dachat et de vente de devises au comptant et 100% des oprations terme. - Les transferts sont libres pour les oprations courantes engages conformment la lgislation les rgissant et pour le produit rel net de la cession ou de la liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation de devises (y compris la plus-value). - Linvestisseur (en devises) peut transfrer librement les devises en rapport avec ses revenus du capital (bnfices, rmunrations des parts bnficiaires, dividendes, tantimes et jetons de prsence, intrts au titre des emprunts obligataires et bons court terme souscrit par des non-rsidents auprs d'institutions rsidentes). - Lentreprise peut transfrer librement les devises en rapport avec ses oprations commerciales et connexes ainsi que celles lies la production. - Les salaris trangers peuvent transfrer 50 % du salaire net de tout impt, au plus tard, dans les trois mois aprs la date d'expiration du contrat de travail. - Les cooprants trangers peuvent transfrer des devises selon le taux dtermin par le contrat d'engagement. - Le transfert est galement libre pour la cotisation au titre dassurance sociale volontaire et le rachat de cotisation de retraite par des personnes trangres rsidentes en Tunisie ainsi que pour les pensions alimentaires. - Les voyageurs peuvent importer librement, et sans limitation de montants, les instruments ou moyens de paiement libells en monnaies trangres. Pour rexporter des devises, importes pour une contre-valeur dpassant 1000 dinars, il faut prsenter des justificatifs de l'importation rgulire de ces devises (dclaration en douanes larrive et/ou bordereau d'change). - Prsence dinstitutions bancaires trangres et existence des banques offshore. - Importations et exportations des billets de banque sont interdites - La Banque centrale de Tunisie fixe quotidiennement le cours du change, en liaison la corbeille des devises contenant surtout des euros et des dollars US. Le rgime des changes dans les Zones franches conomiques (ZFE) Les oprateurs dans ZFE peuvent exercer leurs activits en qualit de rsidents ou de non-rsidents. Les tablissements crs dans la ZFE par des personnes morales dont le sige social se trouve l'tranger sont considrs comme non-rsidents. Les non-rsidents bnficient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation de devises et des revenus qui en dcoulent. La garantie de transfert porte sur lesDownload from: www.osec.ch 8 / 14

produits rels nets de liquidation. Ils ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Les rglements l'intrieur de la ZFE s'effectuent en devises et en dinars convertibles. Toute cession entre non rsidents de valeurs mobilires ou de parts sociales de personnes morales est libre. Le compte courant bancaire Les comptes courant bancaires sont des comptes en dinars pour les rsidents. Des comptes en devises et en dinars convertibles peuvent tre ouvert par toute personne physique ou morale ayant la qualit de non rsident ou qui peut justifier de laccomplissement doprations de commerce ou de services ralises soit ltranger soit pour le compte de non rsidents. Moyens et conditions de paiement en Tunisie Convertibilit courante du dinar Source : Banque Centrale de Tunisie www.bct.gov.tn Monnaie : Dinar Tunisien (TND) Moyenne des 12 mois de lanne 2010 1 EUR = 1,8492 TND 1 USD = 1,5233 TND 10 CHF=13,2700 TND La loi n 76-18 du 21 janvier 1976, le dcret n 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions dapplication de la loi, et le dcret du 16 aot 1993 portant refonte et codification de la lgislation des changes et du commerce extrieur fixent le cadre gnral des relations entre la Tunisie et les autres pays. - Obligation de domiciliation Les importations restent soumises lobligation de domiciliation. Celle-ci consiste pour loprateur faire le choix dune banque ayant la qualit dintermdiaire agr auprs de la Banque Centrale de Tunisie. Limportateur peut soit dposer sa facture dans le cadre du systme intgr de traitement automatis des formalits du commerce extrieur (SINDA), soit dposer directement sa facture auprs de lintermdiaire agr. - Le transfert de revenus de capitaux requiert la domiciliation pralable dune fiche dinvestissement des entres des capitaux en Tunisie. Le client doit obtenir la copie de la dcharge, prouvant que la fiche a t transmise la BCT. Ce document doit tre conserv car il permettra de justifier que linvestissement a t effectu au moyen dune importation pralable de devises. Lapproche de la BCT tant particulirement formaliste, le rle de lintermdiaire agr domiciliataire savre crucial, notamment pour les transferts de revenus de capitaux de la Tunisie vers ltranger. Le choix dune banque exprimente est donc un atout important. Distinction entreprises rsidentes ou non rsidentes La rglementation des changes sapplique aux entreprises rsidentes. - Toutes les oprations et prises dengagement dont dcoule ou peut dcouler un transfert, ainsi que toute compensation de dettes avec ltranger restent soumises autorisation pralable. - Dans ce cadre, tous les mouvements de fonds entre la Tunisie et ltranger doivent transiter par des institutions bancaires ou des intermdiaires agrs chez qui lentreprise doit domicilier ses oprations. - Ces rgles sappliquent aux entreprises rsidentes dont le capital est dtenu par des non rsidents et ayant leur sige social en Tunisie (filiales), ainsi quaux succursales rsidentes de socits ayant leur sige social ltranger. - Par contre, les entreprises non rsidentes bnficient dune libert totale en matire de changes. - La non-rsidence peut faire lobjet dune option de la part des entreprises totalement exportatrices , ou implantes dans les zones franches, lorsque leur capital est dtenu par des non-rsidents tunisiens ou trangers, au moyen dune importation de devises a hauteur minimum de 66% du capital. Les transferts courants constituent lessentiel des oprations commerciales et financires. A titre indicatif, sont considres comme oprations courantes avec ltranger lensemble des oprations commerciales et connexes, les oprations lies la production, le transport, les assurances, les oprations relatives aux dpenses bancaires et financires, ainsi que la totalit des oprations relatives aux revenus de

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capital (bnfices, rmunrations des parts bnficiaires, dividendes, tantimes, jetons de prsence et assimiles, remboursement dintrts des crdits extrieurs, intrts dobligations et de bons, loyers, etc.). La libert de transfert concerne le produit rel net ainsi que la plus-value de la cession ou de la liquidation de capitaux, condition quils aient antrieurement fait lobjet dune importation de devises. Rglement aprs lentre des marchandises. Le rglement des importations est librement effectu par lintermdiaire du domiciliataire (bancaire) aprs lentre effective des marchandises. Les importations peuvent donner lieu au versement dacomptes, sous rserve de lmission en faveur de limportateur dune garantie de restitution dacompte premire demande par la banque du fournisseur. Lmission de cette garantie nest pas exige pour le rglement dacomptes relatifs limportation de produits ou de prestations de services lis la production. Le rglement des marchandises peut tre effectu avant leur rception, sous rserve de la justification de leur expdition directe et exclusive destination de la Tunisie. Moyens de paiement La Tunisie faisant partie des organisations financires internationales (FMI, Banque Mondiale), elle utilise les modes de rglement internationaux les plus usits. Une large palette de solutions est mise la disposition des exportateurs et de leurs partenaires tunisiens. De nombreux moyens de paiement sont disponibles selon la relation de confiance avec le partenaire commercial : le crdit documentaire irrvocable et confirm, le virement Swift , lencaissement documentaire avec aval, et la lettre de change appuye dun aval bancaire. Le billet ordre est en revanche peu utilis. - La garantie bancaire, se dveloppe progressivement notamment dans le cadre dun rseau bancaire, notamment par la lettre de crdit stand-by. - Des garanties bancaires locales peuvent tre obtenues dans un dlai de 24 heures aprs rception de la contre - garantie. Le cot, ngociable, de la garantie est denviron 2 par an. Ces garanties scurisent les paiements sur une anne par exemple et sont renouvelables par tacite reconduction. Des conditions prfrentielles peuvent tre obtenues, notamment lorsque les banques des deux partenaires sont du mme groupe. Un risque client persistant grer : - En rgle gnrale, cest limportateur tunisien qui subit la monnaie du fournisseur et prend sa charge le risque de change. - Les dlais de paiement sont en moyenne de 90 jours. - Le risque de non paiement existe, surtout pour des oprations non scurises (risque client plutt que risque de non transfert). Il est moindre pour les engagements par signature. Les risques dimpays varient selon les secteurs. - Linformation conomique et financire fait souvent dfaut en Tunisie. Les entreprises, pour la plupart familiales, ne communiquent gure. Les obligations dinformation comptable ne sont pas toujours respectes. Il nexiste pas encore de registre central du commerce informatis et actualis. Il est recommand de grer le risque client le plus en amont possible, afin dviter le recouvrement de crances. XI- Le rgime fiscal Une convention de non double imposition a t signe entre la Suisse et la Tunisie depuis janvier 1996. - Les non rsidents sont imposs en Tunisie selon un principe de territorialit, sauf dans le cas doprations exonres dimpts par la loi. - Les dividendes perus par les associs dune socit sont exonrs d'impt. Les trois principaux impts : A la fin des annes 1980, le systme fiscal tunisien a fait lobjet dune profonde rforme qui a institu les trois principaux impts : limpt sur les socits (IS), limpt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et la taxe sur la valeur ajoute (TVA).

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- Limpt sur les socits (IS) : Un rgime drogatoire important concerne les entreprises exportatrices. - Lexonration totale pour les socits offshore a t prolonge jusquau 31 dcembre 2010. - LIS sapplique principalement aux socits de capitaux rsidentes en Tunisie. Des dductions de lassiette imposable sont prvues. Elles concernent les dividendes et en principe lensemble des charges ncessaires lexploitation : les amortissements rgulirement comptabiliss et diverses provisions (ex : pour crances douteuses, dprciation des stocks, dprciation des actions cotes en bourse) Dtermination du rsultat fiscal Le rsultat fiscal correspond au bnfice net ralis par les socits rsidentes en Tunisie ou dont limposition est attribue la Tunisie. - En principe, tous les revenus de lentreprise sont imposables. Toutefois, pour les socits totalement exportatrices en activit ou nouvellement cres avant le 1er janvier 2011, il est prvu une exonration totale des revenus et bnfices provenant de lexportation pendant les dixe

premires annes dactivit et le paiement dun taux dimposition de 10% partir de la 11 anne. (Cet avantage est galement accord aux entreprises partiellement exportatrices pour leurs oprations dexportation). - Une baisse de 10 % du taux d'imposition est galement prvue pour les projets dducation, denseignement et de formation professionnelle ainsi que pour la protection de l'environnement. Modalits dimposition - Le 1er janvier 2007, le taux de lIS est pass 30%, sauf pour certains secteurs (ptrolier, financier et des tlcommunications). Il est rduit 10% pour les socits agricoles et de pche. - Quelque soit le rsultat net imposable, l'entreprise est soumise un minimum lgal de 0,1% du chiffre d'affaires brut, avec un minimum dimpt de 250 dinars pour les entreprises soumises un taux de 30 ou 35% et de 100 dinars pour celles soumises un taux de 10%. - Toute personne morale, mme non soumise lIS, est tenue de dposer une dclaration annuelle de ses bnfices avant le 25 mars de chaque anne (si la date de clture des comptes est le 31 dcembre). - A partir de la deuxime anne dactivit, les entreprises doivent payer 3 acomptes provisionnels gaux chacun 30 % de limpt d sur les bnfices de lanne prcdente. - LImpt sur le revenu des personnes physiques Les personnes imposables en Tunisie : - Les personnes physiques ayant en Tunisie une rsidence habituelle sont imposables sur leurs revenus de source tunisienne et leurs revenus de source trangre qui nont pas t soumis limpt ltranger. - Les personnes qui nont pas leur rsidence en Tunisie, mais qui peroivent des revenus raliss en Tunisie, ne sont imposables que sur ces derniers. Les modalits dimposition - Le revenu imposable d au 1er janvier de chaque anne est calcul sur lensemble des revenus (traitements, salaires, pensions et rentes viagres) ou bnfices (industriels et commerciaux obtenus par les entreprises individuelles) raliss pendant l'anne prcdente. - Le taux dimposition est progressif de 0% 35%, rparti en 6 tranches. Des exonrations et dductions sont prvues par la loi. La situation familiale ne modifie qu la marge le montant de limpt. Montant en dinars Taux en % - La TVA et les droits de consommation : des rgles inspires du systme franais. La Taxe sur la Valeur Ajoute - En principe, toutes les oprations de vente ou de prestation de services rendues en Tunisie y sont imposables. Sont assujetties les personnes physiques ou morales ralisant des oprations soumises limpt. LEtat, les collectivits locales ainsi que les commerants dtaillants ralisant un chiffre daffaires annuel infrieur 100 000 dinars ne sont pas assujettis. - La TVA est calcule sur le prix de vente (ou la valeur en douane en cas dimportation), tous frais, droits et taxes compris. Il existe un taux normal de 18 % et deux taux rduits de 12 % et 6 % applicables certaines oprations dfinies par la loi. - La TVA grevant les achats est dductible de la TVA exigible. Si la taxe due ne permet pas limputation totale de la taxe dductible, le reliquat est report sur les mois suivants. Parfois, le crdit de TVA peut tre restitu

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intgralement. Il faut en faire la demande auprs de ladministration fiscale. Elle effectue, en pratique, une vrification approfondie de la situation fiscale avant remboursement. Cest galement le cas pour les autres demandes de restitution (IS notamment). - Toutefois, Les entreprises totalement ou partiellement exportatrices peuvent acqurir en suspension de TVA tous les biens et services ncessaires aux oprations dexportation. Les droits de consommation Il sagit dun droit prlev sur des produits lists par la loi, quils soient imports ou fabriqus localement (ex : vins, boissons alcoolises, tabac, caf, hydrocarbures, voitures de tourisme). Le taux applicable peut tre ad valorem ou fixe. Il varie considrablement dun produit lautre. - Le rgime fiscal des zones franches conomiques (ZFE) - Les entreprises installes dans les ZFE ne sont, essentiellement, soumises au titre de leurs activits en Tunisie, qu'au paiement: des contributions et cotisations au rgime lgal de la scurit sociale et de l'impt sur lese

socits partir de la 11 anne compter de la premire opration d'exportation. - Le personnel tranger ainsi que les investisseurs ou leurs reprsentants trangers chargs de la grance de l'entreprise bnficient du paiement d'un impt forfaitaire sur les revenus au taux de 20 % du revenu brut et de l'exonration des droits de douanes et des taxes d'effets quivalents et des taxes exigibles l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne. Taux d'imposition : il est de 32 % en rgle gnrale pour les socits. Il est de 10 % pour les socits agricoles et de pche. Dgrvements : Des abattements sont accords au titre des bnfices et des revenus rinvestis allant de 35 % (rgle gnrale) 100 %, sous rserve d'un minimum d'impt de 15 % du bnfice gnral pour les socits et de 45 % de l'impt sur le revenu pour les personnes physiques. Dividendes : Les dividendes perus par les personnes morales ne sont pas imposables en Tunisie. Ils sont transfrables librement dans la mesure o ils proviennent des activits prvues par le code d'incitation aux investissements. Taxe sur la valeur ajoute : La taxe sur la valeur ajoute (TVA) s'applique toutes les activits de production industrielles, artisanales et de services, l'exception de l'agriculture. Amortissement : Il porte sur les lments de lactif immobilis soumis la dprciation. Il existe deux modes damortissement (linaire simple ou acclr et amortissement dgressif). Les entreprises dont lactivit est couverte par le code des investissements peuvent opter pour le rgime de lamortissement dgressif pour les quipements dont la dure de vie dpasse 7 ans. XI- Le rgime de la scurit sociale En Tunisie, le rgime de la scurit sociale concerne la quasi- totalit des salaris et ayants droits quelque soit leur catgorie socioprofessionnelle. Il existe une prise en charge de lEtat de la cotisation patronale au rgime lgal de la scurit sociale. XII- Enregistrement des produits, normes, dispositions techniques, marque - LInstitut national de la normalisation et de la proprit industrielle, INNORPI est sous la tutelle du Ministre de lindustrie, de lnergie et des PME. Il a pour mission dentreprendre toutes les actions relatives la normalisation, la qualit des produits et des services, la mtrologie et la protection de la proprit industrielle. - Le Ministre de l'Industrie, de lnergie et des PME assure la direction de lensemble de la normalisation et le contrle gnral de son application dans lconomie du pays. Il est spcialement charg de coordonner les travaux de normalisation et den assurer lunit de vues. La normalisation est rglemente par la loi No 82-66 du 6 aot 1982. - LINNORPI est lautorit comptente pour lenregistrement des produits (brevet et marques). Il est charg de recevoir et dexaminer les demandes, de les enregistrer et de les publier. Il peut galement recevoir et enregistrer tous les actes affectant les droits de proprit industrielle, les contrats de licence et de cessions sur ces droits. Il applique aussi les dispositions relatives la proprit industrielle, sa protection, aux applications dorigine et aux indications de provenance. - En Tunisie, la proprit intellectuelle est protge par des dispositions de droit interne ainsi que par des traits internationaux se rapportant la matire. Le titulaire d'un droit de proprit intellectuelle jouit d'un monopole priv d'exploitation (la contrefaon est sanctionne). Les dcouvertes et inventions nouvelles (invention de

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nouveaux produits industriels, invention de nouveaux moyens ou application nouvelle de moyens pour l'obtention d'un rsultat ou d'un produit industriel) sont protges par des brevets d'invention. - Ne sont pas brevetables en Tunisie les plans et combinaisons de crdits ou de finances ainsi que les inventions dont la vulgarisation serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs. Si l'invention se rapporte des denres alimentaires ou des mdicaments, des brevets ne peuvent tre dlivrs pour ces denres ou ces produits eux-mmes mais peuvent l'tre pour les procds spciaux relatifs leur fabrication. - Toutefois et conformment larticle 70 de laccord de lOMC, l INNORPI accepte les dpts des demandes de brevet relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour lagriculture. - La Tunisie a sign la convention de Paris sur la protection des brevets d'invention, la convention UNCTAD sur la protection des brevets et marques et l'accord de la Confrence des Nations unies sur le Commerce et le Dveloppement, CNUCED, relatif la protection des licences et marques dposes. Elle est galement membre de l'Organisation mondiale de la Proprit intellectuelle, OMPI. - Les projets de normes sont labors au sein de Commissions techniques constitues par l INNORPI et comprenant les reprsentants de toutes les parties concernes par lobjet de la dite norme. - LINNOPRI peut fournir des prestations de services tout organisme public ou priv. Il peut, en cas de besoin, faire appel des experts ou des organismes spcialiss et ngocier avec eux les oprations qui lui sont commandes. - Lhomologation des projets de normes est prononce par arrt du Ministre de lindustrie, de lnergie et des PME. Les normes homologues sont dapplication obligatoire pour les producteurs, les commerants, les importateurs, les exportateurs et les services publics, dans les dlais et selon les modalits fixes par larrt dhomologation. Toutes infractions lapplication des normes homologues sont punies (en cas de difficults dans lapplication des normes homologues, des drogations peuvent tre accordes par ce Ministre de lindustrie). - La conformit aux normes est valide par lapposition dune marque nationale de conformit aux normes que lINNOPRI est habilit accorder aux producteurs. - LINNOPRI est habilit percevoir des droits loccasion de la dlivrance des marques de conformit aux normes. XIII- Les diffrents intervenants possible : - FIPA : Agence pour la promotion des investissements trangers (www.investintunisia.tn) -APII : Agence pou la promotion de lindustrie et de linnovation (www.tunisieindustrie.nat.tn.) Guichets uniques de lAPI : Tunis, Sfax et Sousse - APIA : Agence pou la promotion des investissements agricoles (wwwapia.com.tn) Guichet unique de lAPIA : Tunis - ONTT : Office national du tourisme (www.tunisietourisme.com.tn) - ONAT : Office national de lartisanat (www.onat.nat.tn) - Les diffrents Ministres : Autorisation pralable pour lexercice de certaines activits. - Le Gouvernorat : Autorisation pralable pour lacquisition de certains biens. - La maison de lexportateur, (anciennement appel CEPEX), enregistre la cration des socits de commerce international et fournit des informations sur les procdures d'exportation. - Les Chambres de Commerce et d'Industrie donne des conseils sur les questions de certificats d'origine et de transport international routier. - La Municipalit : authentifie les signatures et les duplicata de documents. - INNORPI: Linstitut national de la normalisation et de la proprit industrielle (wwwinnorpi.tn)

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Date: Auteur: Adresse de lauteur:

Juin 2010 Abdallah Lanouar, Attach commercial et conomique Ambassade de Suisse en Tunisie Rue du Lac dAnnecy Immeuble Stramica 1053 Lers Berges du Lac Tunisie Tel. +216 71 962 997 Fax +216 71 965 796 E-mail : [email protected] www.eda.admin.ch/tunis

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