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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAFMEROONPaix - travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

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    LOI N 98 / 005 DU 14 AVRIL 1998

    PORTANT

    REGIME DE LEAU

    Lassemble Nationale a dlibr et adopt.

    Le Prsident de la Rpublique a promulgu la loi dont la teneur suit :

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    TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERAFLES

    Articles Ier - La prsente loi fixe, dans le respect des principes de gestion delenvironnement et de protection de la sant publique, le cadre juridique gnral du

    rgime de leau.

    Article 2- (1) Leau est un bien du patrimoine national dont lEtat assure la protectionet la gestion et en facilite laccs tous.

    (2) toutefois, lEtat peut transfrer toutes ou partie de ces prrogatives auxCollectivits Territoriales Dcentralises.

    (3) La gestion de leau peut en outre faire lobjet de concessions oudaffermages suivant les modalits fixes par un dcret dapplication de la prsenteloi.

    Article 3- Aux termes de la prsente loi, il faut entendre par :

    1. eaux de surface : les eaux de ruissellement, les cours deau et les eauxstagnantes ;

    2. eaux souterraines : les eaux dinfiltration et des nappes;3. eaux de source : les eaux proposes dans le commerce pour lalimentation

    humaine, minralise ou non, gazeuse ou non, sans quil soit fait tat de leurqualit thrapeutique ;

    4. eaux minrales : les eaux souterraines contenant des substances minralesdissoutes ayant une action thrapeutique ;

    TITRE II - DE LA PROTECTION DES EAUX

    Article 4 - (1) Sont interdits les dversements, jets, infiltrations, enfouissements,pandages, dpts directs ou indirects dans les eaux de toute matire solide, liquideou gazeuse et en particulier, des dchets industriels, agricoles et atomiquessusceptibles :

    daltrer la qualit des eaux de surface ou souterraines ou des eaux de lamer dans les limites territoriales ;

    de porter atteinte la sant publique ainsi qu la faune et la floreaquatiques ou sous-marines ;

    de mettre en cause le dveloppement conomique et touristique desrgions.

    (2) Toute fois, le Ministre charg de lEau peut, aprs enqute et avis desautres Administrations concernes, autoriser et rglementer les dversements vissci-dessus, dans le cas o ceux-ci garantissent linnocuit et labsence des nuisancescompte tenu des caractristiques de leffluent et du milieu rcepteur.

    (3) Lautorisation accorde peut tre modifie ou retire soit la demande du

    titulaire ou des tiers intresss, soit linitiative de lAdministration, soit de plein droitdans les cas prvus par lacte dautorisation.

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    Article 5- (1) Un dcret dapplication de la prsente loi fixe, sur rapport conjoint desAdministrations comptentes, la liste des substances nocives dangereuses dont lerejet, le dversement, le dpt, limmersion ou lintroductionde manire directe ouindirecte dans les eaux sont, soit interdits, soit soumis autorisation pralable

    desdites Administrations.

    (2) Les dversements deau rsiduaire dans le rseau dassainissementpublic ne doivent nuire, ni la conservation des ouvrages, ni la gestion des eaux.

    (3) Les installations de dversement tablis antrieurement lapromulgation de la prsence loi doivent se conformer la rglementation dans undlai fix par un Dcret dapplication de ladite loi.

    (4) Les installations tablies postrieurement la date de promulgation de laprsente doivent ds leur mise en fonctionnement, tre conformes de rejet fix par la

    rglementation en vigueur.

    Article 6 - (1) Toute personne physique ou morale, propritaire dinstallationsusceptible dentraner la pollution des eaux, doit prendre toutes les mesuresncessaires pour limiter ou en supprimer les effets.

    (2) Toute personne qui produit ou dtient les dchets doit en assurer elle-mme llimination oule recyclage ou les faire liminer ou les faire recycler dans lesinstallations agres par lAdministration charge des Etablissements classs aprsavis obligatoire de lAdministration charge de lEnvironnement.

    Elle est, en outre, sous rserve des rgles lies la confidentialit, tenuedinformer le public sur les effets de la pollution. La dtention, llimination ou lerecyclage des dchets sur leau, lenvironnement et la sant publique, ainsi que surles mesures destines en prvenir ou compenser les effets prjudiciables.

    (3) Sont, en outre, interdits, le nettoyage et lentretien des vhicules moteur,des machines combustion interne et dautres engins similaires proximits deseaux.

    Article 7- (1) En vue de protger la qualit de leau destine lalimentation, il est

    institu un primtre de protection autour des points de captage, de traitement et destockage des eaux.

    (2) Les terrains compris dans les primtres de protection sont dclarsdutilit publique.

    Article 8 - (1) Une taxe dassainissement est perue par lEtat sur les personnesphysiques ou morales propritaires dinstallations raccordes aux rseaux dgoutspublics ou privs de collecte et de traitement des eaux uses.

    (2) Le taux et les modalits de recouvrement de la taxe prvue lalina

    ci-dessus sont fixs par la loi des Finances.

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    Article 9 - (1) Le ministre charg de lEau peut, sur proposition de lautoritadministrative territorialement comptente, interdire le captage des eaux de surfacepour lun des motifs dment constats ci-aprs :

    a) risque de tarissement du cours deau;

    b) pollution vidente du cours deau;c) risque pour la sant publique ;d) cause dutilit publique.

    (2) Les dispositions de lalina ci-dessus sappliquent galement en matirede puisage et de captage deau dans une nappe souterraine.

    TITRE III - DE lEXPLOITATION DES EAUX

    CHAPITRE I - DE LEXPLOITATION DES EAUX DE SURFACEET DES EAUX SOUTERRAINES

    Article 11 - (1) Toute personne qui offre de leau en vue de lalimentation humaineou morale, titre onreux ou titre gratuit sous quelque forme que ce soit, est tenuede sassurer de la conformit de la qualit de cette eau aux normes en vigueur.

    (2) Les dispositions de lalina ci-dessus sappliquent galement toutepersonne qui fait usage, en labsence dune distribution publique deau potable, despuits particuliers, des citernes destines stocker de leau ou des sources captes.

    (3) Les produits de traitement de leau de boisson doivent tre conformes auxnormes en vigueur.

    (4) Les filires de traitement de leau de boisson sont approuves parlAdministration charge de lEau.

    Article 12- Le contrle de la qualit des seaux de consommation est assur toutmoment, par le personnel des Administrations charges respectivement de lEau etde la Sant Publique, asserments et commissionns cet effet.

    CHAPITRE II - DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS

    Article 13 - Lexploitation des eaux de source et des eaux minrales est rgie parune loi particulire.

    TITRE IV - DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS

    CHAPITRE I - DE LA RESPONSABILITE

    Article 14 - Sans prjudice de peines applicables sur le plan de la responsabilitpnale et nonobstant les vrifications effectues par les Administrations charges ducontrle, est responsable civilement sans quil soit besoin de prouver une faute, toute

    personne qui a caus un dommage corporel ou matriel rsultant de la mauvaisequalit des eaux dalimentation quelle distribue.

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    CHAPITRE II - DES SANCTIONS PENALES

    Articles 15- (1) Est puni dun emprisonnement de deux cinq ans et dune amendede 5.000.000 10.000.000 de F/CFA ou de lune de ces deux peines seulement,toute personne qui :

    ralise un prlvement des eaux de surface ou souterraines en violationdes dispositions de la prsente loi ou de ses textes dapplication;

    ralise un prlvement des eaux de surface ou des eaux souterraines nonconforme aux critres, normes et mesures nonces par ltude dimpact;

    empche laccomplissement des contrles, surveillance et analyses prvuspar la loi et/ou de ses textes dapplication;

    offre de leau de boisson au public sans se conformer aux normes dequalit en vigueur ;

    viole un primtre de protection autour des points de captage, detraitement et de stockage ci-dessus.

    Article 16- (1) Est puni dun emprisonnement de 5 15 anus et dune amende de10 20 millions de F/CFA, toute personne qui pollue et altre la qualit des eaux.

    (2) En cas de rcidive, le coupable encoure le double du maximum des peinesprvues lalina ci-dessus.

    Article 17 - Les sanctions prvues par la prsente loi sont compltes par cellescontenues dans le code pnal ainsi que dans la lgislation relative la protection delenvironnement.

    Article 18 - Les dispositions des articles et 90 du code pnal au sursis et auxcirconstances attnuantes ne sont pas applicables aux sanctions prvues par laprsente loi.

    Article 19- (1) Sans prjudice des prrogatives reconnues au Ministre Public, auxofficiers de police judiciaire comptence gnrale, les agents asserments delAdministration charge de lEau ou des autres Administrations concernes,notamment de la Sant et de lEnvironnement sont chargs de la recherche, de laconstatation et des poursuites en rpression des infractions aux dispositions de laprsente loi et des textes dapplication.

    (2) Les agents mentionns lalina ci-dessus prtent serment devant letribunal comptent, la requte de lAdministration intresse suivant les modalitsfixes par un Dcret dapplication de la prsente loi.

    (3) Dans lexercice de leur fonction, les agents asserments sont tenus de semunir de leur carte professionnelle.

    Article 20- (1) Toute infraction constate fait lobjet dun procs-verbal.

    (2) La recherche et la constatation des infractions sont effectues par des

    agents qui cosignent le procs-verbal. Ce procs-verbal fait foi jusqu linscription enfaux.

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    Article 21 - (1) Tout procs-verbval de constatation dinfraction doit tre transmisimmdiatement lAdministration charge de lEau qui fait notifier au contrevenant.Celui-ci dispose dun dlai de 20 jours compter de cette notification pour contesterle procs-verbal. Pass ce dlai, toute contestation devient irrecevable.

    (2) En cas de contestation dans les dlais prvus lalina du prsent article,la rclamation est examine par lAdministration charge de lEau.

    Si la contestation est fonde, le procs-verbal est class sans suite.

    Dans le cas contraire, et dfaut de transmission ou darbitrage dfi nitif,lAdministration charge de lEau procde des poursuites judiciaires conformment la lgislation en vigueur.

    CHAPITRE IV - DES TRANSACTIONS ET DE LARBITRAGE

    Article 22 - (1) LAdministration charge de lEau a plein pouvoir pour transiger. El ledoit, pour ce faire, tre dment saisie par lauteur de linfraction.

    (2) Le montant de la transaction est fix en concertation avec lAdministrationcharge des Finances. Ce montant ne peut tre infrieur au minimum de lamendepnale correspondante.

    (3) La procdure de transaction ne doit tre antrieure toute procdurejudiciaire ventuelle sous peine de nullit.

    (4) Le produit de la transaction est intgralement vers au Fonds prvu par laprsente loi.

    Article 23- Les parties un diffrend relatif la gestion de lEau peuvent les rglerdun commun accord par voie darbitrage.

    Article 24- (1) Les autorits traditionnelles ont comptence pour rgler les litiges lis lutilisation des ressources en eau sur la base des us et coutumes locaux, sansprjudice du droit des parties aux litiges den saisir les tribunaux comptents.

    (2) Il est dress un procs-verbal du rglement du litige. Une copie de ce

    procs-verbal dment signe par lautorit traditionnelle, par les parties au litige ouleurs reprsentants est dpose auprs de lAutorit administrative du ressortterritorial de la communaut villageoise o a lieu le litige.

    TITRE V - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

    Article 25 - (1) En vue de garantir le financement des projets de dveloppementdurable en matire deau et dassainissement, la Loi des Finances fixe annuellementles ressources particulires devant alimenter un Compte dAffectation Spciale cr cet effet par Dcret prsidentiel conformment aux dispositions des articles 39 et41 de lordonnance 62/OF/4 du 07 Fvrier 1962 relative au rgime financier de lEtat.

    Ce Dcret dtermine notamment la modalit de gestion du Compte sus-vis.

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    (2) Le Compte dAffectation Spciale prvu lalina ci-dessus put galementrecevoir le cas chant :

    1) des contributions des donateurs internationaux ;2) toute autre contribution volontaire : des dons et legs.

    (3) Les ressources particulires prvues aux alinas 1 et 2 ci-dessus nepeuvent tre affectes dautres fins.

    Article 26- (1) Sans prjudice des dispositions de la lgislation relative la gestionde lenvironnement, il est institu par la prsente loi un Comit National de lEau.

    (2) Les attributions, lorganisation et le fonctionnement du Comit National delEau sont fixes par un Dcret dapplication de la prsente loi.

    Article 27 - Les spcifications relatives la construction, lexploitation et

    lentretien des rseaux et installations publics ou privs dalimentation en eaudassainissement sont fixes par un Dcret dapplication de la prsente loi.

    Article 28- Lutilisation de leau comme moyen de transport est rgie par le Code dela Marine Marchande.

    Article 29- Des Dcrets dapplication de la prsente loi en prcisent, en tant que debesoin, la modalit.

    Article 30- Sont abroges toutes les dispositions antrieures contraires notammentla loi n 84.013 du 05 Dcembre 1884 portant Rgime de lEau.

    Article 31 - La prsente loi sera enregistre et publie suivant la procduredurgence, puis insre au Journal Officiel de la Rpublique du Cameroun enfranais et en anglais.

    Yaound, le 14 avril 1998

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

    PAUL BIYA

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAFMEROONPaix - travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

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    DECRET N 2001 / 1161 / PM DU 08 MAI 2001Fixant les attributions, lorganisationet le fonctionnement du Comit National de lEau.-

    PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

    VU la Constitution ;VU la loi n 96/12 du 05 aot 1996 portant loi-cadre relative la gestion de

    lenvironnement ;VU la loi n 92/005 du 14 avril 1998 portant rgime de leau;

    VU le dcret n 92/089 du 04 mai 1992 prcisant les attributions du Premier Ministre,modifi et complt par le dcret n 95/145 bis du 04 aot 1995 ;VU le dcret n 96/277 du 1er octobre 199- portant organisation du Ministre desMines, de lEau et de lEnergie;VU le dcret n 97/205 du 07 dcembre 1997 portant organisation du Gouvernement,modifi et complt par le dcret n 98/067 du 28 avril 1998 ;VU le dcret N 97/206 du 07 dcembre 1997 portant nomination dun PremierMinistre,

    DECRETE :

    CHAPITRE IDES DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er- Le prsent dcret fixe les attributions, lorganisation et le fonctionnementdu Comit National de lEau institu par la loi n 98/005 du 14 avril 1998 portantrgime de leau.

    Article 2- Le Comit National de lEau est charg:

    dvaluer et de proposer au Gouvernement toutes mesures ou actionstendant assurer la conservation, la protection et lutilisation durable deleau;

    dmettre des avis sur les questions ou problmes relatifs leau dont il estsaisi par le Gouvernement ;

    de faire au Gouvernement toute proposition ou recommandationconcourant la gestion rationnelle de leau, en ce qui concerne notammentllaboration etla mise en uvre des plans ou projets de dveloppementdurable en matire deau et dassainissement.

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    CHAPITRE II

    DE LORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

    Article 3- (1) Prsid par le Ministre charg de leau, le Comit National de lEau

    comprend :

    un reprsentant du Ministre charg des finances ; un reprsentant du Ministre charg de la sant publique ; un reprsentant du Ministre charg de lenvironnement; un reprsentant du Ministre charg de lamnagement du territoire; un reprsentant du Ministre charg de lurbanisme et de lhabitat; un reprsentant du Ministre charg de ladministration territoriale; un reprsentant du Ministre charg de la ville ; un reprsentant du Ministre charg de lagriculture; un reprsentant du Ministre charg de llevage, des pches et des

    industries animales ; un reprsentant du Ministre charg de la mtorologie ; un reprsentant du Ministre charg du dveloppement industriel et

    commercial ; le Prsident de la Chambre dAgriculture, dElevage et des Forts ou son

    reprsentant un reprsentant des associations des Maires ; un reprsentant des concessionnaires du service public de leau; un reprsentant des concessionnaires du service public de lnergie.

    (2) Le Prsident peut inviter toute personne physique ou morale prendre partaux travaux du Comit sans voix dlibrative, en raison de sa comptence sur lespoints inscrits lordre du jour.

    Article 4: Le secrtariat du Comit National de lEau est assur par la Directioncharge de leau au Ministre charg de leau.

    Article 5- (1) Le Comit National de lEau se runit en session ordinaire deux (2)fois par an et en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation deson Prsident.

    (2) Les convocations, accompagnes de lordre dujour et des dossiers et documentsy relatifs, doivent tre adresses aux membres du Comit au moins quinze (15) joursavant la date de la runion.

    CHAPITRE IIIDES DISPOSITIONS DIVERSES ET FISCALES

    Article 6(1) Les membres du Comit National de lEau et les personnes qualifiesen consultation bnficient dune indemnit de session. Ceux des membres et cellesdes personnes appeles en consultation mais ne rsidant pas au lieu de runion

    bnficient des frais de transport.

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    (2) Les montants de lindemnit de session et des frais de dplacementprvus lalina (1) ci-dessus sont fixs par le Ministre charg de leau.

    Article 7- Les crdits ncessaires au fonctionnement du Comit National de lEausont imputs chaque anne au compte daffectation spciale destin au financement

    des projets de dveloppement durable en matire deau et dassainissement.

    Article 8- Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires, notammentcelles du dcret n 85/758 du 30 mai 1985 portant cration dun Comit National delEau.

    Article 9- Le prsent dcret sera enregistr, publi suivant la procdure durgence,puis insrer au Journal Officiel en franais et en anglais./-

    Yaound, le 08 mai 2001

    LE PREMIER MINISTRE,CHEF DU GOUVERNEMENT,

    Peter MAFANY MUSONGE

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAFMEROONPaix - travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

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    DECRET N 2001 / 162 / PM DU 08 MAI 2001

    Fixant les modalits de dsignation des agentsasserments pour la surveillance et le contrlede la qualit des eaux.-

    LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

    VU la Constitution ;VU la loi n 96/12 du 05 aot 1996 portant loi-cadre relative la gestion de

    lenvironnement;VU la loi n 98/005 du 14 avril 1998 portant rgime de leau;

    VU le dcret N 92/089 du 04 mai 1992 prcisant les attributions du Premier Ministre,modifi et complt par le dcret N 95/145 bis du 04 aot 1995 ;

    VU le dcret n 97/205 du 07 dcembre 1997 portant organisation du Gouvernement,modifi et complt par le dcret N 98/067 du 28 avril 1998 ;

    VU le dcret n 97/206 du 07 dcembre 1997 portant nomination dun PremierMinistre,

    DECRETE :

    Article 1er - (1) Le prsent dcret fixe les conditions de dsignations et lesattributions des agents asserments chargs de la surveillance et du contrle deseaux.

    (2) Au sens du prsent dcret et des arrts pris pour son application, lesagents asserments pour la surveillance et le contrle de qualit des eaux sontdsigns sous les vocables Inspecteurs et Inspecteurs Adjoints de leau.

    (3) Ils sont chargs du contrle de la qualit des eaux, de la recherche, de laconstatation et des poursuites en rpression des infractions aux dispositions de la loiportant rgime de leau et de ses textes dapplication.

    CHAPITRE I

    DES ATTRIBUTIONS DES INSSPECTEURSET INSPECTEURS-ADJOINTS DE LEAU

    Article 2 (1) Les Inspecteurs et les Inspecteurs Adjoints de leau sont autorits pntrer dans les tablissements ou installations lorsquils ont des raisons de croirequil sy commet une infraction.

    (2) En outre, ils peuvent, sur autorisation pralable de la juridictioncomptente, pntrer dans les habitations prives aux mmes fins, les visites dans

    ces habitations ne pouvant seffectuer que entre six (6) heures et dix-huit (18)heures.

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    Article 3- Toute visite dinspection doit tre faite conjointement au moins par deux(2) Inspecteurs ou Inspecteurs Adjoints de leau dment asserments, accrdits etidentifis.

    Article 4 - (1) Les Inspecteurs et Inspecteurs Adjoint peuvent requrir lassistance

    des forces de maintien de lordre dans laccomplissement de leurs missions.

    (2) Mme si aucune infraction na pu tre constat, ces derniers peuventprlever des chantillons des eaux captes ou dverses et des eaux rceptrices. Ilsdressent alors un procs-verbal de lopration de prlvement dont copie estadresse au responsable des installations.

    Articles 5 - Les Inspecteurs et Inspecteurs Adjoints de leau peuvent en cas deflagrant dlit saisir tout ce qui semble avoir servi ou tre destin commettre uneinfraction et/ou qui pourrait servir tablir ladite infraction.

    Article 6 - (1) Lorsque des mesures durgences simposent, le Ministre charg deleau peut, sur rapport motiv des Inspecteurs et Inspecteurs Adjoints de leau,interdire lutilisation des installations et appareils suspects dtre lorigine de lapollution et faire apposer les scells sur ces installations et appareils.

    (2) Les Inspecteurs et Inspecteurs Adjoints de leau nont pas autorit poursenqurir au sujet de procds utiliss dans les tablissements et installationsvisits au del de ce qui peut avoir une incidence directe sur la nature et lorigine desdversements dans les gouts, les voies artificielles dcoulement des seaux, lescours deau, les installations de captage deau, dpuration des eaux uses ou detraitement des eaux et de dcrets.

    CHAPITRE II

    DES CONDITIONS DE DESIGANTIONS DES INSPECTEURSET DES INSPECTEURS ADJOINTS DE LEAU

    Article 7- (1) Les Inspecteurs de leau sontdsigns parmi les fonctionnaires de lacatgorie A et les contractuels dAdministration de la Dixime catgorie (10e) ladouzime catgorie (12e) catgorie, spcialiss dans le domaine de leau, en service

    au Ministre charg de leau.

    (2) Les Inspecteurs Adjoints de leau sont dsigns parmi les fonctionnairesde catgorie B et C et les contractuels dAdministration de la septime (7e) laneuvime (9e) catgorie, de la mme spcialit que celle mentionne lalina (1) ci-dessus, en service au Ministre charg de leau.

    Article 8 - Peuvent galement tre dsigns comme Inspecteurs ou InspecteursAdjoints de leau, les agents publics des autres spcialits, en service notammentdans les Administrations charges de la Sant Publique et de lEnvironnement, surproposition de leurs chefs de dpartements ministriels respectifs.

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    Article 9 - (1) Les Inspecteurs et Inspecteurs Adjoints de leau sont nomms pararrt du Ministre charg de leau.

    (2) Avant de prendre leurs fonctions, les Inspecteurs et Inspecteurs Adjointsde leau prtent serment devant la juridiction comptente de leur lieu de rsidence,

    la requte de lAdministration charge de leau, conformment la lgislation et larglementation en vigueur.

    (3) Dans lexercice de leurs fonctions, les Inspecteurs et Inspecteurs Adjointsde leau doivent se munir de leur carte professionnelle.

    Article 10 - (1) Les fonctions dInspecteur et dInspecteurs Adjoints de leaupeuvent tre suspendues pour une dure nexcdant pas un (1) an dans lun descas suivants :

    cessation temporaire dactivits en matire de contrle et de surveillance

    des eaux ; non-respect de la dontologie tablie ;

    violation du serment ;

    faute grave dans lexercice de la fonction;

    rendement insuffisant ou incomptence en matire de contrle et de lasurveillance des eaux.

    (2) En cas de rcidive, le Ministre charg de leau peut prononcer lasuspension dfinitive de la qualit dInspecteur ou Inspecteur Adjoint de leau.

    (3) La dcision de suspension temporaire ou dfinitive notifie lintress,entrane automatiquement le retrait de la carte professionnelle vise larticle 9 (3)ci-dessus.

    (4) Ladmission la retraite emporte cessation dactivit en qualitdInspecteur ou Inspecteur Adjoint de leau.

    Article 11 - Pralablement leur nomination en qualit dInspecteurs ouInspecteurs Adjoints de leau, les personnes dsignes sont soumises uneformation thorique et pratique en matire de contrle et de surveillance de la qualitdes eaux.

    Article 12 - Les Inspecteurs et Inspecteurs Adjoints de leau dmentasserments, accrdits et identifis sont comptents pour le contrle, la recherche,la constatation et les poursuites en rpression des infractions aux dispositions de lalgislation et de la rglementation relatives leau. A cet effet, ils sont comptentspour :

    a) contrler la qualit des eaux de consommation, les installations publiquesou prives de distribution deau, de prlvement et de traitement des eauxde surface ou des eaux souterraines des fins industrielles oucommerciales, de collecte, dpuration ou dvacuation des eaux uses,

    ainsi que les milieux rcepteurs ;

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    b) recueillir les donnes et autres informations ncessaires au calcul et aurecouvrement de la taxe dassainissement et de la redevance deprlvement des eaux des fins industrielles ou commerciales ;

    c) initier toutes sanctions administratives lencontre de tous contrevenants

    aux dispositions de la lgislation et de la rglementation relatives leau.

    Article 13- (1) Toute infraction constate fait lobjet dun procs-verbal rgulier.

    (2) La recherche et la constatation des infections sont effectues pare deux (2)agents asserments qui cosignent le procs-verbal. Ce procs-verbal fait foi jusquinscription en faux.

    Article 14 - Ladministration charge de leau fait notifier le procs-verbal deconstatation dinfraction au contrevenant qui dispose dun dlai de vingt (20) jours compter de la notification pour contester le procs-verbal. Pass ce dlai, toute

    contestation est irrecevable.

    CHAPITRE III

    DES QUOTES-PARTS DINSPECTION, DE CONTROLEET DE LEUR MODE DE REPARTITION

    Article 15 - (1) Les Inspecteurs, Inspecteurs Adjoints et personnel associs linspection de leau bnficient des quotes-parts de contrle prleves sur lemontant total recouvr des taxes dassainissement et des redevances deprlvement des eaux.

    (2) La rpartition du montant recouvr des taxes dassainissement et desredevances de prlvement des eaux entre le Trsor Public et les quotes-partsdinspection seffectue annuellement conformment aux dispositions de la loi desfinances.

    Article 16- (1) Le montant des quotes-parts attribues trimestriellement auxpersonnels chargs de linspection et du contrle correspond au pourcentage dumontant total des taxes et redevances recouvres et verses au Trsor Public au

    cours du trimestre considr.

    (2) Ce montant correspondant au pourcentage des taxes et redevancesaffectes aux quotes-parts dinspection et de contrle est dduit du montant total destaxes et redevances au vu des tats de recouvrement et de versementcorrespondants, effectus par les agents intermdiaires des recettes du Ministrecharg de leau au cours de chaque trimestre et certifis par le trsorier-payeur.

    Article 17 - (1) Les quotes-parts dinspection et de contrle verses auxInspecteurs, Inspecteurs Adjoints et personnels associs sont calcules sur la basede la solde indiciaire ou catgorielle mensuelle brute, par application des taux ci-

    aprs :

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    55 % pour les Inspecteurs ;

    45 % pour les Inspecteurs Adjoints ;

    40 % pour les personnels associs.

    52 La quote-part maximale pouvant tre attribue chaque bnficiaire au cours

    dun trimestre correspond cinq (5) fois la prime trimestrielle, calcule commeprvue lalina (1) ci-dessus et constitue la prime thorique.

    Article 18 - (1) Les quotes-parts dinspection et de contrle sont payestrimestriellement aux Inspecteurs, Inspecteurs Adjoints et personnels associs terme chu, sur dcision du Ministre charg de leau.

    (2) Les quotes-parts dinspection et de contrle sont payes trimestriellementaux Inspecteurs, Inspecteurs Adjoints et personnels associs, terme chu, surdcision du Ministre charg de leau.

    (2) Au cas o le montant des quotes-parts distribuer serait infrieur lasomme des primes thoriques prvues larticle 17 alina (2) ci -dessus, les quotes-parts sont multiplies par un coefficient de correction (a) calcul selon la formule ci-aprs :

    A = __ D __ oM

    D : est le montant des quotes-parts correspondant aux versements effectus aucours dun trimestre donn;

    M : est la somme des quotes-parts calcules en fonction des soldes indiciaires oucatgorielles brutes ou total des primes thoriques.

    (3) Au cas o le montant total des quotes-parts distribuer serait suprieur la somme des primes thoriques, les quotes-parts attribues sont gales aux primesthoriques et le reliquat est vers au Trsor Public.

    CHAPITRE IV

    DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

    Article 19 - (1) Sur proposition du Directeur charg de leau, le Ministre charg deleau put fixer une cte personnelle suivant le rendement individuel, sur les quotes -parts verses aux Inspecteurs, Inspecteurs Adjoints et personnels associs.

    (2) Les quotes-parts dinspection et de contrle peuvent tre diminues ousupprimes par dcision du Ministre charg de leau, si le rendement de lagentbnficiaire sest avr faible ou nul au cours du trimestre considr ou en cas desuspension temporaire ou de dchance de la qualit dInspecteur ou dInspecteurAdjoint de leau.

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    (3) Les personnels associs viss dans le prsent dcret dsignent lesfonctionnaires, contractuels et dcisionnaires appartenant ladministration chargede leau et directement concernspar les inspections et contrles.

    (4) Les Inspecteurs et les Inspecteurs Adjoints de leau exercent leurs activits

    sans prjudice des attributions reconnues aux autres administrations.

    Article 20 - Les Ministres chargs respectivement de leau et des financessont, chacun en ce qui le concerne, chargs de lapplication du prsent dcret quisera enregistr, publi suivant la procdure durgence, puis insr au Journal Officielen franais et en anglais./-

    Yaound, le 08 Mai 2001

    LE PREMIER MINISTRE,

    CHEF DU GOUVERNEMENT,

    Peter MAFANY SUSONGE

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAFMEROONPaix - travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

    --------- -------

    DECRET N 2001 /163 / PM DU 08 MAI 2001

    Rglementant les primtres de protectionautour des points de captage, de traitement etde stockage des eaux potabilisables.

    LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVENRMENT,

    VU la Constitution ;VU la loi n 96/12 du 05 aot 1996 portant loi-cadre relative la gestion

    de lenvironnement;

    VU la loi n 98/005 du 14 avril 1998 portant rgime de leau;VU la loi n 92/089 du 04 mai 1992 prcisant les attributions du Premier Ministre,

    Modifi et complt par le dcret n 95/145 du 04 aot 1995 ;Vu le dcret N 97/205 du 07 dcembre 1997 portant organisation

    du Gouvernement, modifi et complt par le dcret n 98/067du 28 avril 1998 ;

    VU le dcret n 97/206 du 07 dcembre portant nomination dun Premier Ministre,

    DECRETE :

    CHAPITRE I

    DES DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er - Le prsent dcret rglemente le primtre de protection autour despoints de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables.

    Article 2 - Au sens du prsent dcret et les arrts pris pour son application, lesdfinitions suivantes sont admises :

    a) eaux potabilisables : toute eau de surface, souterraine ou de sourcequi, naturellement ou aprs un traitement appropri physico-chimique oumicrobiologique, peut tre consomme sans danger pour la sant ;

    b) "primtre de protection " : aire de protection dlimite autour dun point decaptage, de traitement ou de stockage des eaux potabilisables destines lalimentation;

    c) primtre de protection immdiate : aire de prvention ou airegographique dans laquelle les ouvrages de captage, de traitement et destockage des eaux peuvent tre atteints par tout polluant sans que celle-ci

    soit dgrade ou dissoute de faon suffisante, ou quil soit possible de larcuprer de manire efficace ;

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    d) primtre de protection rapproche : aire de surveillance ou aire

    gographique qui comprend tout ou partie du bassin hydraulique qui estsusceptible dalimenter un point de captage deau existant ou ventuel;

    e) primtre de protection loigne : aire de surveillance ou airegographique situe hors zone de surveillance ;

    f) point de captage des eaux : aire gographique o sont implants lesouvrages de prlvement des eaux potabilisables, savoir notamment lespuits, forages, drainages et autres ouvrages ayant pour objet les prisesdeau potabilisable, y compris les captagesdes sources lmergence;

    g) point de traitement des eaux : aire gographique o sont implants lesinstallations et autres quipements constitutifs dune station de traitementdes eaux potabilisables ;

    h) point de stockage des eaux : aire gographique o sont implantes lesrservoirs et autres bassins de stockage des eaux potabilisables brutes outraites.

    CHAPITRE II

    DE LA DETERMINATION DES PERIMETRES DE PROTECTION

    Articles 3 - (3) En vue de protger la qualit des eaux potabilisables destines lalimentation, il est institu un primtre de protection autour des points de captage,de traitement et de stockage desdites eaux.

    (2) Les primtres de protection comprennent, suivant les cas, des aires deprotection immdiate, rapproches et/ou loigne ;

    (3) Les terrains compris dans les primtres de protection sont dclarsdutilit publique.

    Article 4 - (1) Lacte dautorisation de prlvement fixe et dtermine, le caschant, les modalits dtablissement dans laquelle les ouvrages de cap tage, de

    traitement et de stockage des eaux peuvent tre atteints par tout polluant sans quecelui-ci soit dgrad ou dissous de faon suffisante ou sans quil soit possible dercuprer le polluant de faon efficace.

    Article 5- (1) Le Ministre charg de eau dtermine dans lacte autorisant leprlvement des eaux :

    les limites des points de captage des eaux potabilisables ainsi que laprocdure de dlimitation des aires de protection y affrentes ;

    Les cas devant conduire la modification des limites susvises.

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    2) Les terrains situs lintrieur des limites du point de captage des eauxpotabilisables, doivent tre acquis en pleine proprit, et au besoin, clturs. Touteactivit y est interdite lexception de celles dment autorises par lacte dedclaration dutilit publique.

    Article 6- (1) Lacte dautorisation de prlvement des eaux fixe et dtermine le caschant, les limites et les modalits dtablissement dun primtre de protectionrapproche autour des ouvrages de captage, de traitement et de stockage des eauxdestines lalimentation;

    2) Le primtre de protection rapproche vis lalina (1) ci-dessus couvrelaire gographique comprenant tout ou partie du bassin gographique susceptibledalimenter les points de captage deau existant ou potentiel ;

    Article 7- (1) Le Ministre charg de leau fixe et dtermine dans lacte dautorisationde prlvement des eaux, les limites et les modalits dtablissement dun primtre

    de protection loigne autour des points de captage, de traitement et de stockagedes eaux de consommation ;

    (2) Il peut interdire, rglementer ou soumettre autorisation, aprs enqute etavis des autres administrations, les installations, dpts et activits mentionns larticle 10 ci-dessous, et notamment linstallation de canalisations rservoirs oudpts de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables.

    CHAPITRE III

    DE LA PROTECTION DES POINTS DE CAPTAGE,DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE DESS EAUX

    POTABILISABLES

    Article 8 - Le Ministre charg de leau peut, sur proposition de lautoritadministrative territoriale comptente, interdire le captage des eaux de surface ousouterraines, pour lun des motifs dment constats ci-aprs :

    a) Risque de tarissement du cours deau ou de la nappe deau ;b) Pollution vidente du cours deau ou de la nappe deau;

    c) Risque pour la sant publique ;d) Cause dutilit publique.

    Article 9 - (1) Le Ministre charg de leau peut, au vu du rapport des agents decontrle asserments, prendre toutes mesures ncessaires et urgentes en vuedassurer la protection de la qualit des eaux destines lalimentation, ainsi que laprotection des ouvrages de captage, de traitement et de stockage des eauxpotabilisables ;

    (2) Il peut notamment interdire, rglementer ou soumettre autorisation lerejet ou le dpt des matires et lexercice de toute activit susceptible de polluer les

    eaux dalimentation ou de menacer ou de la viabilit des ouvrages et quipementshydrauliques.

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    Article 10- (1) Sans prjudice des dispositions lgislatives et rglementaires

    rgissant la protection des eaux de surface ou souterraines contre la pollution, sontinterdits lintrieur des primtres de protection immdiate:

    1. Le forage des puits, lexploitation des carrires ciel ouvert et leremblaiement dexcavations ciel ouvert;

    2. Le transport, lentreposage, le dpt, lvacuation ou lenfouissement desordures mnagres, des immondices, dtritus et produits radioactifs ainsique de tous autres produits ou matires susceptibles daltrer la qualitdes eaux ;

    3. Linstallation de canalisation, des rservoirs ou autres dptsdhydrocarbures liquide ou gazeux, de produits chimiques et deaux usesde toute nature ;

    4. Ltablissement de toutes constructions superficielles ou souterraines;

    5. Le passage des animaux, lpandage de fumier, de tout engrais organiqueou chimique et de tout autre pesticide, fertilisant ou insecticide ;

    6. Dune manire gnrale, tout fait ou activit de nature altrer directementou indirectement la qualit des eaux ou la viabilit des ouvrages etquipements hydrauliques.

    (2) Une barrire en matriaux dfinitifs doit dlimiter le primtre de protectionimmdiate institu autour des points de captage, de traitement et de stockage deseaux de consommation.

    CHAPITRE IV

    DE LA SURVEILANCE DU CONTROLE DES POINTS DE CAPTAGE,DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE DESS EAUX

    Article 11- (1) La surveillance et le contrle du respect des mesures de protection

    des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables sonteffectus par les agents asserments de ladministration charge de leau ou desautres administrations concernes, dment commissionns cet effet.

    (2) Les agents asserments viss lalina prcdent procdent tout examen,contrle et enqute, et recueillent tous les renseignements ncessaires. Ils peuventnotamment :

    Procder au prlvement des chantillons deau ou de matire, aux finsdanalyse par un laboratoire agr;

    Avoir accs aux installations en cause pour effectuer tout contrle jug

    ncessaire ;

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    Rechercher et constater, sur procs-verbal rgulirement tabli lesinfractions.

    Article 12- (1) Lorsque les agents asserments constatent une infraction au coursdu contrle, ils peuvent pour des raisons de scurit et de validit avres :

    Interdire provisoirement lutilisation dinstallations et dappareils ntant pasen tat de fonctionner de manire conforme ;

    Saisir limmobilisation dobjets dangereux ou insalubres;

    Apposer des scells pour garantir les interdictions, saisies etimmobilisations ;

    Prescrire des meures urgentes et provisoires de nature rduirelinscurit ou linsalubrit rsultant du non-respect des dispositionslgislatives et rglementaires en vigueur ;

    Proposer au Ministre charg de leau, en cas dextrmeurgence, la remiseen ltat des lieux ou du site par le contrevenant ses frais.

    (2) En tout tat de cause, le procs de constatation dinfraction doit tretransmis au Ministre charg de leau qui prend touts mesures appropries et le caschant, faire procder aux poursuites judiciaires, conformment la lgislation envigueur.

    CHAPITRE V

    DES DISPOSITIONS DEVERSES ET FINALES

    Article 13 - Les mesures de protection des points de captage, de traitement et destockage des eaux destines la consommation, auxquelles sont soumises lessocits concessionnaires dun service public dexploitation et de distribution deaupotable sont fixes par les Cahiers de Charge y affrents.

    Article 14 - Le Ministre charg de leau peut, en tant que de besoin, prciser par

    arrt les modalits dapplication du prsent dcret.

    Article 15 - Les Ministres chargs respectivement de leau et de lenvironnementsont, chacun en ce qui le concerne, chargs de lapplication du prsent dcret quisera enregistr, publi suivant la procdure durgence, puis insr au Journal Officielen franais et en anglais./-

    Yaound, le 08 Mai 2001

    LE PREMIER MINISTRE,CHEF DU GOUVERNEMENT

    Peter MAFANY MUSONGE

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAFMEROONPaix - travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

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    DECRET N 2001 /164 / PM DU 08 MAI 2001

    Prcisant les modalits et conditionsde prlvement des eaux de surfaceou des eaux souterraines desfins industrielles ou commerciales.

    LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVENRMENT,

    VU la Constitution ;VU la loi n 96/12 du 05 aot 1996 portant loi-cadre relative la gestion

    de lenvironnement;VU la loi n 98/005 du 14 avril 1998 portant rgime de leau;VU la loi n 92/089 du 04 mai 1992 prcisant les attributions du Premier Ministre,

    Modifi et complt par le dcret n 95/145 du 04 aot 1995 ;Vu le dcret N 97/205 du 07 dcembre 1997 portant organisation

    du Gouvernement, modifi et complt par le dcret n 98/067du 28 avril 1998 ;

    VU le dcret n 97/206 du 07 dcembre portant nomination dun Premier Ministre,

    DECRETE :

    CHAPITRE I

    DES DISPOSITIONS GENERALES

    Article Ier - Le prsent dcret prcise les modalits et conditions de prlvementdes eaux de surface ou des eaux souterraines des fins industrielles oucommerciales.

    Article 2- Les prlvements des eaux de surface ou des eaux souterraines des

    fins industrielles ou commerciales sont soumis une autorisation pralable.

    Article 3- (1) Sont considr comme affectes des fins domestiques et dispenssen consquence de lautorisation, les prlvements des eaux de surface ou des eauxsouterraines, destins exclusivement la satisfaction des besoins des personnesphysiques prioritaires des installations de prlvement ainsi que ceux des personnesrsidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantits deauncessaires lalimentation humaines, aux besoins dhygine, et aux productionsvgtales ou animales rserves la consommation familiale.

    (2) Toutefois, ladministration charge de leau peut, en tant que de besoin,

    demander aux personnes vises lalina (1) ci-dessus de fournir des informationssur leur systme de prlvement des eaux.

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    Article 4 - Tout prlvement des eaux de surface ou souterraines des finsindustrielles ou commerciales est assujetti au paiement dune redevance dont letaux, lassiette et le mode de recouvrement sont fixs par la loi des finances.

    CHAPITRE II

    DE LAUTORISATION DE PRELEVEMENT DES EAUX

    Article 5 - (1) Toute personne dsirant implanter et/ou exploiter une installationcomprenant un ou plusieurs ouvrages permettant le prlvement des seaux desurface ou souterraines des fins industrielles ou commerciales, adresse unedemande dautorisation au Ministre charge de leau;

    (2) La demande dautorisation dont loriginal est timbr au tarif en vigueur, estdposs en quatre (4) exemplaires la dlgation dpartementale comptente deladministration charge de leau.

    Elle comporte :

    a) Une tude dimpact accompagne de la dcision y affrente deladministration charge de lenvironnement;

    b) Les renseignements et documents mentionns dans le formulaire annexau prsent dcret ;

    c) Toute autre information complmentaire exige par ladministrationcharge de leau;

    d) Un reu de versement auprs de lagent intermdiaire des recettes duMinistre charg de leau attestant du paiement pour frais douverture etdtude de dossier dune somme de:

    - Cinquante mille (50.000) francs CFA pour les prlvements infrieurs cent (100) mtres cubes deau par jour;

    - Deux cent (200.000) francs CFA pour les prlvements compris entrecent (100) et cent cinquante (150.000) mtre cubes deau par jour;

    - Trois cent mille (300.000) francs CFA pour les prlvements compris

    entre cinq cent (500) et mille (1.000) mtres cubes deau par jour ;- Cinq cent mille (500.000) francs CFA pour les prlvements suprieurs

    mille (1.000) mtres cubes deau par jour.

    Article 6 - Lorsque limplantation dune installation de prlvement des eaux desfins industrielles ou commerciales ncessite lobtention pralable dun permis debtir, la demande dautorisation doit tre accompagne dudit permis;

    Article 7 - (1) Dans un dlai dun (1) mois compter de la date de dpt de lademande, le Ministre charg de leau peut, en tant que de besoin ouvrir une enqutepublique. Il nomme cet effet des commissaires-enquteurs ;

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    (2) Louverture de cette enqute est publie par les soins:

    du prfet de dpartement du lieu de situation de linstallation deprlvement ;

    du sous-prfet de larrondissement;

    du maire de la comme du lieu dimplantation de ladite installation.

    Article 8 - (1) Lavis au public est affich aux frais du demandeur.Laccomplissement de cet affichage est certifi par les autorits cites larticle 7 ci -dessus.

    (2) Lavis prcise la nature de linstallation de prlvement, les incidencesdirectes ou indirectes du prlvement envisag sur lquilibre cologique, le cadre etla qualit de vie des populations, ainsi que sur lenvironnement en gnral, la durede lenqute, les noms etadresses des commissaires-enquteurs.

    (3) Il est ouvert la sous-prfecture ou la mairie du lieu de situation duprlvement envisag, un registre denqute sur lequel le public pourra formuler desobservations, aprs avoir prie connaissance du dossier y affrent.

    Article 9 - Avant louverture de lenqute, le Ministre charg de leau communiquepour avis un exemplaire de la demande dautorisation aux administrations chargesde lenvironnement, de la sant publique et, sil y a lieu, de lagriculture, de llevage,du dveloppement industriel et commercial et des gestionnaires du service public deleau oprant dans la zone. Les administrations et organismes suscits doivent seprononcer dans un dlai de trente (30) jours compter de la date de saisie. Pass ce

    dlai, leurs observations ne sont plus prises en considration.

    Article 10- La dure de lenqute publique est de trente (30) jours. Pass ce dlai,les autorits administratives vises larticle 7 (2) ci-dessus adressent au Ministrecharg de leau un certificat daffichage et de non-opposition des populations ou dfaut, les oppositions du public intress, relatives au prlvement des eauxenvisag.

    Article 11 - (11) Les registres denqute est clos et sign par les commissaires-enquteurs. Pendant la clture de lenqute, les commissaires-enquteursconvoquent sous huitaine le demandeur, lui communiquent sur place les

    observations consignes dans leur procs-verbal, et linvitent produire dans undlai de quinze (15) jours, un mmoire en rponse.

    (2) Les commissaires-enquteurs transmettent le dossier de lenqute auMinistre charg de leau dans les huit (8) jours suivant le dpt de la rponse desdemandeurs aux observations ou lexpiration du dlai vis lalina (1) ci-dessus.

    (3) Le Ministre charg de leau statue dans les trente (30) jours suivant la datede rception dans ses services du dossier denqute.

    Article 12 - Si linstallation de prlvement comprend plusieurs ouvrages, il est

    procd une seule enqute et larrt statue sur lensemble de ces ouvrages.

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    Article 13 - Le frais de lenqute publique sont la charge de demandeur delautorisation. Leur montant est fix par arrt du Ministre charg de leau.

    Article 14 - (1) Lautorisation de prlvement est accorde par arrt du Ministrecharg de leau, sous rserve des droits des tiers, pour une dure de cinq (5) anus

    renouvelable ;

    (2) Elle est personnelle, incessible et non transfrable.

    (3) Le renouvellement de lautorisation fait lobjet dune demande dans lesmmes formes et procdures que celles qui ont t suivies pour son attribution, six(6) mois avant le terme de lautorisation en cours.

    Article 15 - Larrt dautorisation de prlvement des eaux de surface ousouterraines des fins industrielles ou commerciales prcise les conditionsdimplantation et dexploitation des installations de prlvement et le cas chant, le

    dbit des eaux et leur destination.

    Article 16 - En cas de modification entranant un changement notable desinformations et renseignements de la demande initiale ou en cas dinterruptiondactivits pendant plus de six (6) mois, le propritaire des installations deprlvement doit solliciter une nouvelle autorisation pour poursuivre ou reprendre sesactivits.

    Article 17 - (1) Lautorisation peut tre:

    suspendue pour non respect des normes et conditions fixes par lactedautorisation;

    retire

    - en cas dexcution des travaux dintrt public, sans prjudice, le caschant, du droit lindemnisation du propritaire de linstallation deprlvement ;

    - en cas de condamnation du bnficiaire de lautorisation pour infractionaux dispositions de la loi sur le rgime de leau et de ses textes

    dapplication;

    - en cas de rcidive de la violation des dispositions entranant lasuspension de lautorisation.

    (2) Le non-renouvellement de lautorisation entrane lannulation de celle-ci.

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    CHAPITRE III

    DES EAUX DE SURFACE ET DU CONTROLEDES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT

    Article 18 - Toute installation de prlvement des eaux des fins industrielles oucommerciales doit tre dote dun dispositif efficace permettant de mesurer lesvolumes prlevs. Ledit dispositif doit tre conforme un modle approuv et agrpar le ministre charg de leau, aprs avis de ladministration charge du contrledes instruments de mesure.

    Article 19 - Lexploitant ou le responsable dune installation de prlvement deseaux doit noter, mensuellement, sur un registre spcialement ouvert cet effet :

    les volumes prlevs ;

    le nombre dheures de prlvement ; lusage et les conditions dutilisation des eaux prleves;

    les variations ventuelles de la qualit des eaux prleves ;

    les incidents survenus dans lexploitation de linstallation ou le captage deseaux, notamment les arrts de prlvement.

    Article 20 - (1) La surveillance et le contrle des installations de prlvement deseaux sont exercs sous lautorit du Ministre charg de leau par des agentsasserments et commissionns cet effet

    (2) Les exploitants ou les responsables des installations de prlvement deseaux sont tenus den faciliter laccs aux agents asserments et de leur donnercommunication du registre vis larticle 19 ci-dessus, sur lequel ceux-cimentionnent leurs observations.

    Article 21 - Le Ministre charg de leau peut mettre en demeure le propritaire ou leresponsable de linstallation de prlvement en cause de se conformer dans un dlaidtermin, aux conditions fixes par lacte dautorisation et aux normes desdispositions de surveillance.

    Article 22 - (1) Toute infraction constate lors dun contrle fait lobjet dun procs-

    verbal contradictoire, transmis immdiatement au Ministre charg de leau pournotification au contrevenant ;

    2) le contrevenant dispose dun dlai de vingt (20) jours compter de lanotification pour se mettre en rgle ;

    (3) En cas de contestation, la rclamation est examine par le Ministre chargde leau. Si La contestation est fonde, le procs-verbal est class sans suite.

    Dans le cas contraire, et dfaut de transaction ou darbitrage dfinitif dansles dlais fixs lalina (2) ci-dessus, le Ministre charg de leau saisit la juridiction

    comptente.

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    CHAPITRE IV

    DE LA REDEVANCE DE PRELEVEMENT DES EAUX

    Article 23 - (1) Toute personne physique ou morale propritaire ou exploitant duneinstallation de prlvement des eaux de surface ou souterraine des finsindustrielles ou commerciales est assujettie au paiement dune redevance.

    (2) La redevance de prlvement des eaux est calcule sur la base desvolume des eaux prlevs, suivant un taux unitaire de taxation fix annuellement parla loi des finances.

    Article 24- Sont dispenss du paiement de la redevance de prlvement :

    les socits concessionnaires du service public dexploitation et de

    distribution deau potable, sans prjudice des dispositions des Cahiers desCharges y affrents ;

    les propritaires ou exploitations des installations de prlvementaffectes aux usages pastoral , agricole ou piscicole des eaux, dont lesquantits journalires prleves sont infrieures celles de cinq mille(5.000) quivalents hommes ;

    les propritaires ou exploitant des installations de prlvement affects lusage municipal des eaux ou de celles ralises dans le cadre de

    lhydraulique villageoise.

    Article 25 - (1)Tout assujetti au paiement de la redevance de prlvement est tenude communiquer au Ministre charg de leau tous les lments dinformationncessaires au total du volume des eaux prleves.

    (2) Le lments dinformations viss lalina (1) ci-dessus sont dclarstrimestriellement sur un formulaire sur un formulaire fourni par ladministrationcharge de leau.

    (3) Le formulaire dment rempli doit tre transmis ladministration charge

    de leau avant le vingt (20) du mois suivant la fin de chaque trimestre. En cas decessation dactivit, dclaration doit tre faite dans les quarante cinq (45) jours

    Article 26 - (1) Toute erreur ou omission dans la dclaration du redevable est dofficeredresse par ladministration charge de leau sur la base des lments de contrle sa dispositions. Le redressement motiv au redevable dans un dlai de soixante(60) jours compter de rception de la dclaration ;

    (2) En cas de dclaration tardive ou dabsence de dclaration, ladministrationcharge de leau procde au calcul et la dtermination du montant de laredevance, sur la base des lments sa disposition et, ventuellement des

    contrles ponctuels ;

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    (3) Ladministration charge de leau notifie au redevable concern les motifsdu recours la taxation doffice et lui adresse un avis de paiement trente (30) joursaprs ladite notification.

    Article 27 - (1) Le montant de la redevance, corrig le cas chant, est notifi

    trimestriellement au redevable, sous forme dune avis de paiement;

    (2) Le redevable doit sacquitter du montant de la redevance dans les dlaisfixs par lavis de paiement, sous rserve de modification ultrieure.

    Article 28 - Tout retard constat dans la transmission de la dclaration ou lepaiement de la redevance entrane, sans prjudice des autres sanctions prvues parla loi n 98/005 du 14 avril 1998 susvise, une majoration de :

    a) 25 % du montant de la redevance pour un retard de plus de trois (3) mois ;

    b) 50 % du montant de la redevance pour un retard de plus de trois (3) six(6) mois ;

    c) 75 % du montant de la redevance pour un retard de plus de six (6) neuf(9) mois ;

    d) 100 % du montant de la redevance pour un retard suprieur neuf (9)mois.

    Article 29 - (1) Le redevance de prlvement des eaux est recouvre par lagentintermdiaire des recettes du Ministre charg de leau;

    (2) Le produit de la redevance de prlvement des eaux et les amendessubsquentes alimentent le compte daffectation spciale destin au financementdes projets de dveloppement durable en matire d'eau et d'assainissement.

    CHAPITE V

    DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

    Article 30 - Les propritaires et exploitants des terrains sur ou sous lequel sontsitues les installations de prlvement des eaux doivent en faciliter laccs auxagents asserments chargs de la surveillance et du contrle.

    Article 31 - Les installations de prlvement des eaux tablies antrieurementdoivent, dans un dlai dun (1) an compter de la signature du prsent dcret, syconformer.

    Article 32 - Des arrts pris par le Ministre charg de leau prcisent, en tant que debesoin, les modalits dapplication du prsent dcret.

  • 5/25/2018 Regime Eau

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    Article 33 - Des arrts pris par le Ministre charg de leau prcisent, en tant que debesoin, les modalits dapplication du prsent dcret.

    Article 33 - Les prsent dcret sera enregistr, publi suivant la procduredurgence, puis insr au Journal Officiel en franais et en anglais.

    Yaound, le 08 Mai 2001

    LE PREMIER MINISTRE,CHEF DU GOUVERNEMENT,

    Peter MAFANY SUSONGE

  • 5/25/2018 Regime Eau

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAFMEROONPaix - travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

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    DECRET N 2001 /165 / PM DU 08 MAI 2001Prcisant les modalits de protection deseaux de surface et des eaux souterraines

    contre la Pollution.

    LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVENRMENT,

    VU la Constitution ;VU la loi n 96/12 du 05 aot 1996 portant loi-cadre relative la gestion

    de lenvironnement;

    VU la loi n 98/005 du 14 avril 1998 portant rgime de leau;VU la loi n 92/089 du 04 mai 1992 prcisant les attributions du Premier Ministre,

    Modifi et complt par le dcret n 95/145 du 04 aot 1995 ;Vu le dcret N 97/205 du 07 dcembre 1997 portant organisation

    du Gouvernement, modifi et complt par le dcret n 98/067du 28 avril 1998 ;

    VU le dcret n 97/206 du 07 dcembre portant nomination dun Premier Ministre,

    LE PREMIER MINSTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

    DECRETE :