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COMMUNE DE COPPET REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

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Page 1: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

COMMUNE DE COPPET

REGLEMENT DU

CONSEIL COMMUNAL

Page 2: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes.

Table des matières

I. DE L'ELECTION ET DE L'INSTALLATION DU CONSEIL

Nombre de membres Ar#. 1 Terminologie Art. 2 Election des conseillers Art. 3 Conditions d'éligibilité Art. 4 Incompatibilités Art. 5 Installation, assermentation Art. 6 Organisation Art. 7 Assermentation des absents Art. 8 Démissions Art. 9 Vacance de conseillers Art. 10

II. DE L'ORGANISATION DU CONSEIL

A. DES GROUPES POLITIQUES

Création Art. 11

B. DU BUREAU

Composition Art. 12 Mode d'élection Art. 13 Attributions Art. 14 Vote du bureau Art. 15 Bureau électoral Art. 16

C. DU PRESIDENT

Attributions Art. 17 Empêchement Art. 18

D. DU VICE-PRESIDENT

Attributions Art. 19

E. DU SECRETAIRE

Secrétaire, secrétaire suppléant Art. 20 Incompatibilités Art. 21 Attributions Art. 22 Enregistrement des séances Art. 23 Registres Art. 24 Transmission des archives Art. 25 Empêchement Art. 26

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F. DES SCRUTATEURS

Attributions Empêchement

Huissier, huissier suppléant Attributions Empêchement

Archives

G. DE L'HUISSIER

H. DES ARCHIVES

Art. 27 Art. 28

Art. 29 Art. 30 Art. 31

Art. 32

III. DES ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DU CONSEIL

Attributions Art. 33 Budget et crédits d'investissement Art. 34 Comptes et gestion Art. 35 Arrêtés d'imposition et taxes communales Art. 36 Décisions du Conseil en début de législature Art. 37 Décisions du Conseil en cours de législature Art. 38 Rémunération du Conseil Art. 39 Composition et rémunération de la Municipalité Art. 40 Aménagement du territoire Art. 41 Collaboration intercommunale Art. 42 Exécution et délégation de compétences Art. 43

IV. DES COMMISSIONS

Commissions permanentes Art. 44 Commissions ad hoc Art. 45

A. DES COMMISSIONS EN GENERAL

Election des commissions Art. 46 Attributions Art. 47 Composition, nomination et organisation Art. 48 Organisation au système proportionnel Art. 49 Incompatibilités Art. 50 Rapports avec le président du Conseil Art. 51 Rapports avec la Municipalité Art. 52 Observations des conseillers Art. 53 Droit à l'information des membres des commissions Art. 54 Quorum Art. 55 Délai et forme pour rapporter Art. 56 Rapport de minorité Art. 57 Rapport d'urgence Art. 58 Contenu du rapport sur un préavis municipal Art. 59

Page 4: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Contenu du rapport sur un rapport municipal Art. 60 Contenu du rapport sur la prise en considération d'une proposition d'un conseiller Art. 61 Contenu du rapport sur la prise en compte d'une pétition Art. 62

B. DES COMMISSIONS DE SURVEILLANCE

DE LA COMMISSION DE GESTION

Composition Art. 63 Durée du mandat, mode d'élection Art. 64 Incompatibilités Art. 65 Organisation Art. 66 Attributions Art. 67 Droit d'investigation Art. 68 Rapports avec la Municipalité Art. 69 Rapport au Conseil Art. 70

DE LA COMMISSION DES FINANCES

Composition Art. 71 Durée du mandat, mode d'élection Art. 72 Incompatibilités Art. 73 Organisation Art. 74 Attributions Art. 75 Rapports avec la Municipalité Art. 76 Rapports au Conseil Art. 77

C. DES COMMISSIONS THEMATIQUES

DE LA COMMISSION DE LA MOBILITE

Composition Art. 78 Durée du mandat, mode d'élection et incompatibilités Art. 79 Attributions Art. 80

DE LA COMMISSION D'URBANISME

Composition Art. 81 Durée du mandat, mode d'élection et incompatibilités Art. 82 Attributions Art. 83

DE LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Composition Art. 84 Durée du mandat, mode d'élection et incompatibilités Art. 85 Attributions Art. 86

D. DES COMMISSIONS DE RECOURS

DE LA COMMISSION DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS COMMUNAUX

Composition Art. 87 Durée du mandat, mode d'élection et incompatibilités Art. 88 Attributions Art. 89

Page 5: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

V. DES DROITS DES CONSEILLERS ET DE LA MUNICIPALITE

A. DU DROIT D'INITIATIVE

Principe

DU DROIT D'INITIATIVE DES CONSEILLERS

Principe Modalités d'exercice Forme Procédure Réponse de la Municipalité à un postulat ou une motion Réponse de la Municipalité à un projet de règlement ou de décision

DU DROIT D'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ

Principe Procédure

Principe Modalités d'exercice

Principe

Principe Modalités d'exercice Objet de la pétition Décision du Conseil

B. DE L'INTERPELLATION

C. DE LA SIMPLE QUESTION

D. DU TRAITEMENT DE LA PÉTITION

VI. DES TRAVAUX DU CONSEIL

A. GÉNÉRALITÉS

Lieu Convocation Participation de la Municipalité Devoir de présence Secret de fonction Récusation Libéralités et autres avantages Indemnités Ouverture de la séance et appel Quorum Absence de quorum Ordre du jour

Art. 90

Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96

Art. 97 Art. 98

Art. 99 Art. 100

Art. 101

Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105

Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117

Page 6: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Adoption du procès-verbal de la séance précédente Art. 118 Objet ne figurant pas à l'ordre du jour Art. 119 Extrait du procès-verbal Art. 120 Prolongation de séance Art. 121 Contre-appel Art. 122

B DE LA DISCUSSION

Introduction du sujet Art. 123 Lecture intégrale du rapport d'une commission Art. 124 Lecture des pièces du dossier Art. 125 Ouverture de la discussion Art. 126 Vote sur l'entrée en matière Art. 127 Octroi et refus de la parole Art. 128 Rappel à l'ordre et retrait de parole Art. 129 Participation du président à la discussion Art. 130 Obligation de parler debout Art. 131 Déroulement de la discussion Art. 132 Amendements et sous-amendements Art. 133 Motion d'ordre d'un conseiller ou de la Municipalité Art. 134 Suspension momentanée de séance Art. 135 Clôture de la discussion Art. 136

C. DU VOTE

Ordre des votes Art. 137 Renvoi du vote Art. 138 Votes prioritaires Art. 139 Vote en cas de contre-projet Art. 140 Vote des amendements et sous-amendements Art. 141 Vote à main levée Art. 142 Vote par appel nominal Art. 143 Vote au bulletin secret Art. 144 Procédure en cas de vote à bulletin secret Art. 145 Priorité de scrutin Art. 146 Majorité Art. 147 Défaut de quorum, nullité de la décision Art. 148 Second débat et second vote Art. 149 Retrait d'une proposition par la Municipalité Art. 150

D. DE LA PUBLICITE

Principe Devoirs du public Affichage au pilier public

E. DU REFERENDUM COMMUNAL

EN GENERAL

Art. 151 Art. 152 Art. 153

Objet Art. 154 Exceptions Art. 155 Clause d'urgence Art. 156

Page 7: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

DU REFERENDUM PAR LES CONSEILLERS

Procédure et délai

DU REFERENDUM PAR LES ELECTEURS DE LA COMMUNE

Procédure et délai

Objet

F. DU RECOURS AU CONSEIL D'ETAT

VII. DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 157

Art. 158

Art. 159

Révision du règlement Art. 160 Dispositions impératives, mises à jour Art. 161 Mise à disposition aux tiers Art. 162 Abrogation et entrée en vigueur Art. 163

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I. DE L'ELECTION ET DE L'INSTALLATION DU CONSEIL

Art. 1 —Nombre de membres

Le nombre des membres est fixé selon l'effectif de la population de la commune issu du recensement annuel.

2. Le Conseil communal peut, sur la base d'un préavis municipal, modifier le nombre de ses membres au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

Art. 2 — Terminologie

Toute désignation de personne, de statuts, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 — Election des conseillers

Le corps électoral est convoqué tous les cinq ans, au printemps, pour procéder à l'élection des membres du Conseil conformément à la LEDP. Cette élection a lieu au système proportionnel si le nombre d'habitants 18 mois avant la fin de la législature (31 décembre) est égal ou supérieur à 3'000. Si le nombre d'habitants à cette date est inférieur à 3'000, le Conseil décide si l'élection a lieu au système majoritaire à deux tours ou au système proportionnel.

2. Les conseillers sont rééligibles.

Art. 4 —Conditions d'éligibilité

Les membres du Conseil doivent être des électeurs au sens de l'article 5 LEDP. S'ils perdent leur qualité d'électeur dans la commune, ils sont réputés démissionnaires. La démission est effective à compter du jour où l'intéressé est radié du registre des électeurs.

Art. 5 —Incompatibilités

Nul ne peut être membre à la fois du Conseil Communal et de la Municipalité.

2. Le personnel communal peut faire partie du Conseil à l'exception des employés supérieurs que sont le secrétaire municipal, le boursier et les chefs de service.

Art. 6 —Installation, assermentation

Le Conseil est installé et assermenté par le préfet.

2. Avant de procéder à l'installation, le préfet constate la démission des conseillers communaux élus à la municipalité ainsi que leur remplacement par des suppléants.

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3. L'installation du Conseil et de la Municipalité ainsi que la formation du bureau du Conseil ont lieu avant le 30 juin suivant les élections générales. Ces autorités entrent en fonction le 1erjuillet.

4. Lors de l'installation du Conseil, les conseillers prêtent le serment suivant

"Vous promettez d'ëtre fidèles à la Constitution Fédérale et à /a Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays.

Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité publics, d'avoir dans tout ce qui sera discuté la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer."

5. Les municipaux prêtent le même serment, auquel l'on ajoute

"Vous promettez également d'administrer avec fidélité et impartialité les biens communaux, de ne jamais taire les contraventions aux lois, ordonnances et règlements de police qui pourraient venir à votre connaissance, de nommer toujours le plus éclairé et le plus propre à l'emploi dont il s'agira, enfin de n'excéder jamais les attributions qui vous seront confiées."

Art. 7 —Organisation

Après la prestation de serment des conseillers, le Conseil procède, sous la présidence du préfet, à l'élection

a. du président ; b. du secrétaire ;

qui entrent immédiatement en fonction.

2. Le Conseil élit ensuite

a. un premier vice-président ; b. un deuxième vice-président ; c. le secrétaire suppléant ; d. les scrutateurs et leurs suppléants ; e. l'huissier et, le cas échéant, son suppléant ; f. les membres des commissions thématiques et de surveillance prévues à l'article

44 du présent règlement.

Art. 8 — Assermentation des absents

Les conseillers et les municipaux absents lors de l'installation ou qui entrent en fonction après celle-ci sont assermentés devant le Conseil par le président, qui en informe le préfet par écrit.

2. Le président prie le nouveau conseiller ou le municipal de s'avancer devant le bureau. Après avoir invité l'assemblée à se lever, le président donne lecture du serment et invite le nouveau conseiller ou municipal à lever la main droite et à dire'je le promets".

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3. En cas d'urgence, l'assermentation peut être faite devant le bureau.

4. Le conseiller ou le municipal qui ne prête pas serment dans le délai imparti par le bureau du Conseil est réputé démissionnaire.

Art. 9 —Démissions

Sous réserve des articles 4 et 8 alinéa 4 du présent règlement, toute démission d'un conseiller ou d'un municipal est adressée par écrit au président qui en prend acte et en informe le Conseil. Elle est irrévocable.

Art. 10 —Vacance de conseillers

Il est pourvu à la vacance de conseillers par des suppléants élus conformément à la LEDP.

II. DE L'ORGANISATION DU CONSEIL

A. DES GROUPES POLITIQUES

Art. 11 —Création

Des groupes politiques sont créés au sein du Conseil lorsque, conformément à l'article 3 du présent règlement, l'élection des conseillers a eu lieu au système proportionnel.

2. Les conseillers communaux élus sur la même liste électorale forment un groupe politique dans la mesure où ils sont au moins cinq représentants.

3. Il est tenu compte de la force respective des groupes politiques pour la désignation des membres des commissions.

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Art. 12 —Composition

Chaque année, avant le 30 juin, le Conseil élit en son sein

a. un président ; b. un premier vice-président ; c. un deuxième vice-président ; d. deux scrutateurs ; e. deux scrutateurs suppléants.

2. Ils sont rééligibles.

3. Le président est réputé démissionnaire des commissions du Conseil communal dans lesquelles il siège, excepté des délégations intercommunales.

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Art. 13 —Mode d'élection

Le président, les vice-présidents et le secrétaire sont nommés au scrutin individuel secret.

2. Les scrutateurs et leurs suppléants sont élus au scrutin de liste.

3. L'huissier et, le cas échéant, son suppléant, ainsi que le secrétaire suppléant sont élus au scrutin individuel.

4. Les élections décrites aux alinéas 1 à 3 ci-dessus ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second. Les bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue en cas de vote à bulletin secret. En cas d'égalité de suffrages, le sort décide. Lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. 14 —Attributions

Le bureau du Conseil a pour attribution

a. d'établir, en accord avec la Municipalité, le calendrier indicatif et l'ordre du jour des séances du Conseil ;

b. de contrôler la rédaction des procès-verbaux des séances du Conseil ;

c. de veiller à ce que soient tenues à jour la liste des conseillers, la liste des membres du bureau et la liste des membres des commissions ces listes, mentionnant les coordonnées nécessaires au bon fonctionnement du Conseil, sont adressées régulièrement aux conseillers et à la Municipalité ;

d. de contrôler, lors de chaque séance du Conseil, si le quorum est atteint et si l'assemblée peut valablement délibérer ;

e. d'exercer la police de l'assemblée et d'assurer le maintien de l'ordre des séances ;

f. de désigner les membres des commissions dont la nomination lui incombe ;

g. de transmettre aux conseillers la liste des sujets qui seront traités lors des séances du Conseil, ainsi que le nom des présidents des commissions désignées, afin de permettre l'application de l'art. 53 du présent règlement ;

h. d'assister, dans les cas prévus par la loi et par le présent règlement, au tirage au sort ;

de recevoir, en cas d'urgence, le serment d'un conseiller ou d'un municipal, conformément à l'article 8 ci-dessus ;

d'informer le Conseil et de faire inscrire au procès-verbal le nom de tout conseiller régulièrement convoqué qui a manqué deux séances consécutives sans s'excuser et le rappeler à l'ordre ;

Page 12: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

k. de veiller à ce que les archives du Conseil soient tenues en bon ordre, les rapports des commissions et les pièces qui s'y rattachent classées et conservées avec soin et les registres tenus à jour ;

I. de procéder au transfert des archives du Conseil ;

m. de veiller à la bonne tenue et à l'aménagement de la salle de réunion du Conseil ;

n. de tenir le règlement du Conseil à jour ;

o. de proposer la fixation ou la modification des indemnités prévues à l'article 40 du présent règlement ;

p. d'assurer le bon fonctionnement du Conseil ;

q. de faire chaque année un rapport au préfet sur l'état dans lequel se trouvent les archives.

Art. 15 —Vote du bureau

1. Le secrétaire et le secrétaire suppléant sont convoqués aux séances du bureau ; ils ont voix consultative.

2. En cas d'égalité de suffrages lors d'un vote intervenant au sein du bureau, la voix du président est prépondérante.

Art. 16 —Bureau électoral

Le bureau du Conseil forme le bureau électoral.

C. DU PRESIDENT

Art. 17 —Attributions

Le président est le premier citoyen de la commune. Il a les attributions suivantes

a. conserver le sceau du Conseil et signer avec le secrétaire toutes les pièces émanant du Conseil, notamment les communications à la Municipalité sous forme d'extraits du procès-verbal ;

b. instruire le secrétaire de convoquer le Conseil ;

c. contrôler le travail du secrétaire ;

d. faire connaître à l'assemblée les sujets à traiter; ouvrir la discussion, la diriger et la clore ;

e. poser la question et la soumettre au vote du Conseil ;

f. présider au dépouillement du scrutin et en proclamer le résultat ;

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g. procéder au tirage au sort, dans les cas prévus par la loi et par le présent règlement, dans les formes prévues par la LEDP ;

h. informer le Conseil, conformément à l'article 23 du présent règlement, lors de l'enregistrement d'une séance par le secrétaire ;

procéder à l'assermentation des conseillers et des municipaux nommés après le renouvellement intégral du Conseil ou absents lors de son installation ;

organiser la consultation des archives du Conseil ;

k. présider à la transmission des archives du Conseil ;

recevoir la correspondance, les pétitions et documents adressés au Conseil, en prendre connaissance et les communiquer au Conseil à la première séance suivant leur réception ;

m. présider le bureau électoral ;

n. présider les séances du bureau du Conseil.

Art. 18 —Empêchement

En cas d'empêchement, le président est remplacé par un vice-président ou, à son défaut, par un président ad hoc désigné par le Conseil.

D. DES VICE-PRESIDENTS

Art. 19 —Attributions

Le premier vice-président et, à défaut ou en cas d'empêchement, le deuxième vice-président, ont les attributions suivantes

a. remplacer le président en cas d'empêchement ; b. assister le président dans l'exercice de ses fonctions ; c. assister aux séances du bureau ; d. remplacer le président lorsque ce dernier souhaite s'exprimer en qualité de conseiller ; e. assurer la présidence du Conseil lors de l'élection du président en cours de législature.

E. DU SECRETAIRE

Art. 20 —Secrétaire, secrétaire supgléant

1. Le secrétaire est élu pour la législature. Il peut être choisi en dehors du Conseil.

2. Si le Conseil l'estime judicieux, il élit également pour la législature un secrétaire suppléant appelé à fonctionner en cas d'absence du titulaire. Ce secrétaire suppléant peut également être choisi en dehors du Conseil.

3. Le secrétaire et son suppléant sont rééligibles.

Page 14: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 21 —Incompatibilités

1. Le secrétaire du Conseil et son suppléant ne peuvent être conjoints, parents ou alliés, en ligne directe ascendante ou descendante, ou frères ou soeurs du président.

2. Si une alliance au degré prohibé au sens du présent article vient à se former en cours de période, le dernier nommé à la fonction incompatible est réputé démissionnaire.

Art. 22 —Attributions

Le secrétaire a les attributions suivantes

a. signer avec le président toutes les pièces officielles émanant du Conseil, notamment les communications à la Municipalité sous forme d'extraits du procès-verbal et les expédier dans les plus brefs délais ;

b. rédiger et expédier, selon les instructions du président, les convocations aux conseillers ;

c. rédiger les procès-verbaux des séances, en adresser un exemplaire à chaque conseiller et à la Municipalité et en remettre des extraits aux ayants-droit ;

d. expédier aux présidents des commissions la liste des membres qui les composent et leur remettre les pièces relatives aux affaires dont elles doivent s'occuper ;

e. procéder à l'appel pour le contrôle des présences et pour les votes à l'appel nominal, conformément aux articles 114 et 143 du présent règlement ;

f. tenir à jour la liste des conseillers, la liste des membres du bureau et la liste des membres des commissions ;

g. expédier aux conseillers et à la Municipalité le règlement du Conseil, la liste des membres du bureau, la liste des membres des commissions et la liste des conseillers ;

h. dresser le décompte des indemnités dues aux conseillers et à l'huissier et transmettre ce décompte à la Municipalité pour en ordonner le paiement après contrôle ;

tenir à jour et conserver les archives du Conseil ;

assister aux séances du bureau, avec voix consultative, et en rédiger les procès-verbaux ;

k. exercer la fonction de secrétaire du bureau électoral ;

accomplir toutes les tâches qui, de par leur nature, lui incombe.

Art. 23 — Enregistrement des séances

1. Le secrétaire peut enregistrer les séances du Conseil en vue de la rédaction du procès-verbal.

Page 15: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

2. Il a la garde et l'usage exclusifs de ces enregistrements.

3. Le secrétaire efface les supports d'enregistrement dès l'adoption définitive du procès-verbal par le Conseil.

Art. 24 — Reaistres

Le secrétaire est chargé de la tenue des divers registres du Conseil qui sont

a. un onglet ou registre avec répertoire renfermant les procès-verbaux des séances ;

b. un ou des registres contenant l'état nominatif des conseillers ;

c. un classeur renfermant les préavis municipaux, rapports des commissions et communications diverses, par ordre de date et répertoire ;

d. un registre où se consigne la remise des pièces qui sortent des archives, ainsi que leur rentrée.

Art. 25 —Transmission des archives

1. La transmission des archives d'un secrétaire à son successeur s'effectue sous l'autorité du président du Conseil.

2. Il est dressé un procès-verbal de cette opération, lequel, signé par les intéressés, est communiqué au Conseil.

3. Si un successeur n'a pas été nommé lors du départ d'un secrétaire, ce dernier transmet les archives au Bureau.

Art. 26 —Empêchement

En cas d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.

F. DES SCRUTATEURS

Art. 27 —Attributions

Les scrutateurs ont les attributions suivantes

a. dépouiller, sous la direction du président, les scrutins à bulletin secret ; b. compter les suffrages dans les votes à main levée ; c. assister le secrétaire lors du contrôle du nombre des conseillers présents et lors

des votes à l'appel nominal.

2. Les scrutateurs suppléants peuvent être appelés par le président à collaborer à ces travaux.

Page 16: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 28 — Empêchement

En cas d'empêchement, les scrutateurs sont remplacés par les scrutateurs suppléants.

G. DE L'HUISSIER

Art. 29 —Huissier, huissier suppléant

1. Le Conseil élit pour la législature un huissier et, s'il l'estime judicieux, son suppléant. Ces derniers doivent être choisis en dehors du Conseil.

2. L'huissier et son suppléant sont rééligibles.

Art. 30 —Attributions

L'huissier a les attributions suivantes

a. assister le bureau dans le maintien de l'ordre lors des séances du Conseil ;

b. assurer la fonction d'huissier du bureau électoral.

Art. 31 —Empêchement

En cas d'empêchement, l'huissier est remplacé par l'huissier suppléant.

H. DES ARCHIVES

Art. 32 —Archives

Le Conseil a ses archives particulières, distinctes de celles de la Municipalité. Les archives se composent de tous les registres, pièces, titres et documents qui concernent le Conseil.

2. Les conseillers et la Municipalité ont le droit d'examiner en tout temps et sans restriction les archives du Conseil, toutefois sans les emporter. Les tiers jouissent également de ce droit.

III. DES ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DU CONSEIL

Art. 33 —Attributions

Les articles 34 à 43 du présent règlement énumèrent les attributions et compétences du Conseil.

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Art. 34 — Budget et crédits d'investissement

Le Conseil autorise les dépenses courantes de la commune par l'adoption du budget et ce, chaque année avant le 15 décembre; si le budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice, la Municipalité ne peut engager que les dépenses indispensables au bon fonctionnement de l'administration communale.

2. Tout amendement du budget relatif à la création d'un nouveau poste ou à une majoration de plus de 10% d'un poste existant doit avoir été préalablement soumis à la Municipalité et à la commission des finances.

3. La Municipalité présente en même temps que son budget annuel de fonctionnement un plan des dépenses d'investissement ; ce dernier n'est toutefois pas soumis au vote du Conseil.

4. Tout investissement doit faire l'objet d'un préavis municipal précisant le but, le montant, le mode de financement, la durée d'amortissement et les charges d'exploitation qui en dérivent.

5. Un investissement inférieur à CHF 50'000.- peut toutefois être porté au budget de fonctionnement.

6. Lorsqu'un crédit est épuisé, toute dépense supplémentaire doit être immédiatement portée à la connaissance du Conseil par écrit. Elle est ensuite soumise au Conseil par le biais d'un préavis complémentaire. Le Conseil se prononce sur tout dépassement dans les meilleurs délais.

Art. 35 — Comgtes et aestion

Le Conseil adopte les comptes et contrôle la gestion de la Municipalité.

2. Le rapport de la Municipalité sur la gestion ainsi que les comptes, arrêtés au 31 décembre précédent, sont remis aux commissions concernées au plus tard six semaines avant la date à laquelle le Conseil statuera. Le rapport-attestation du réviseur aux comptes relatif auxdits comptes doit leur être remis au plus tard quatre semaines avant cette date.

Le rapport de gestion comprend notamment

les inventaires généraux des biens communaux ;

un rapport circonstancié sur la gestion de chaque dicastère, avec mention des suites données aux voeux et observations émis par la commission et/ou le Conseil durant l'exercice précédent.

3. Le vote sur la gestion et les comptes intervient au plus tard le 30 juin.

Art. 36 —Arrêtés d'imposition et taxes communales

Le Conseil adopte annuellement l'arrêté d'imposition et fixe le montant des taxes communales qui relèvent de sa compétence.

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Art. 37 —Décisions du Conseil en début de législature

En début de législature, le Conseil se prononce sur

a. le montant et les modalités des dépenses imprévisibles et exceptionnelles que la Municipalité peut engager, ces dernières étant ensuite soumises à l'approbation du Conseil ;

b. la fixation du plafond maximum d'endettement, sur proposition de la Municipalité. Ce plafond d'endettement peut être modifié en cours de législature moyennant autorisation du Conseil d'Etat ;

l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou de parts de sociétés immobilières, le cas échéant en fixant une limite ; l'article 44 ch. 1 LC est réservé ;

d. l'autorisation d'emprunter et de souscrire des cautionnements, le Conseil pouvant laisser dans les attributions de la Municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités d'emprunt.

Art. 38 —Décisions du Conseil en cours de législature

En cours de législature, le Conseil se prononce sur

l'adoption des règlements communaux, sous réserve de ceux que le Conseil a laissés à la compétence de la Municipalité ;

2. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobilières qui ne sont pas, en vertu de l'article 44 ch. 2 LC, de la compétence de la Municipalité ;

3. l'acceptation de legs et donations lorsque ceux-ci sont affectés d'une charge ou d'une condition, ainsi que l'acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d'inventaire. Pour de telles acceptations, le Conseil peut accorder à la Municipalité une autorisation générale, le cas échéant en fixant une limite ; l'article 44 ch. 1 LC est réservé ;

4. la constitution de sociétés commerciales, d'associations et de fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales et l'adhésion à de telles entités. Pour de telles acquisitions ou adhésions, le Conseil peut accorder à la Municipalité une autorisation générale, l'article 37 lettre c) du présent règlement s'appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l'article 3 lettre a) LC ;

5. l'autorisation de plaider, sous réserve d'autorisations générales qui peuvent être accordées à la Municipalité ;

6. le règlement du personnel communal et la base de sa rémunération ;

7. toutes autres propositions ou demandes d'autorisation qui lui sont soumises, conformément aux prescriptions de la loi ou du présent règlement.

Page 19: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 39 —Rémunération du Conseil

Au moins une fois par législature, le Conseil fixe, sur proposition du bureau, le montant des indemnités dues aux membres du Conseil, des commissions, du bureau ainsi qu'au secrétaire, à l'huissier et à leurs suppléants.

Art. 40 —Composition et rémunération de la Municipalité

Le Conseil détermine

1. le nombre des municipaux (de trois, cinq, sept ou neuf, toute modification décidée par le Conseil devant intervenir au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales et prenant effet au début de la législature suivante ;

2. les indemnités du Syndic et des municipaux, sur proposition de la Municipalité et en principe au moins une fois par législature.

Art. 41 — Aménagement du territoire

Le Conseil prend les décisions suivantes en matière d'aménagement du territoire

la modification conventionnelle des limites territoriales de la commune au sens de l'article 104 c) LC ;

2. l'adoption des plans directeurs et des plans d'affectation prévus parla LATC entrant dans la compétence des communes ;

3. la reconstruction d'immeubles et les nouvelles constructions ainsi que la démolition de bâtiments.

Art. 42 —Collaboration intercommunale

Le Conseil prend les décisions suivantes en matière de collaboration intercommunale

1. l'adoption et la modification des conventions régissant les ententes intercommunales au sens de l'article 110 LC ;

2. la constitution et la dissolution d'associations de communes au sens des articles 112 et suivants LC ;

3. la constitution et la dissolution de fédérations de communes au sens des articles 128 a et suivants LC ;

4. la nomination des délégués du Conseil auprès des organismes de collaboration intercommunale.

Art. 43 —Exécution et délégation de compétence

1. L'exécution de tout ce qui a été définitivement et régulièrement arrêté par le Conseil appartient à la Municipalité. Cette dernière ne peut en aucun cas suspendre de son chef cette exécution.

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2. Les délégations de compétence prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus sont accordées pour la durée d'une législature, prolongée de 6 mois. La Municipalité rend compte de l'emploi qu'elle a fait de ces compétences à l'occasion de son rapport annuel de gestion.

IV. DES COMMISSIONS

Art. 44 —Commissions permanentes

1. Les commissions permanentes sont

a. les commissions de surveillance ; b. les commissions thématiques ; c. les commissions de recours.

2. Les commissions de surveillance sont

a. la commission de gestion ; b. la commission des finances.

3. Les commissions thématiques sont

a. la commission de la mobilité ; b. la commission de l'urbanisme ; c. la commission de développement durable.

4. La commission de recours est

a. la commission en matière d'impôts communaux.

Le Conseil peut en tout temps créer d'autres commissions permanentes dont la durée du mandat est à fixer.

Art. 45 —Commissions ad hoc

Outre les commissions susmentionnées, il existe des commissions ad hoc chargées de rapporter dans tous les autres cas où le Conseil doit se prononcer, en particulier sur les propositions de membres du Conseil, sur les pétitions et leur prise en considération et sur les propositions de la Municipalité.

A. DES COMMISSIONS EN GENERAL

Art. 46 — Election des commissions

1. Lors de la séance d'installation et, le cas échéant, lors de la dernière séance de l'année, le Conseil élit les membres des commissions dont le mandat arrive à terme.

2. Un conseiller ne peut siéger dans plus d'une commission permanente.

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Art. 47 -Attributions

1. Sont obligatoirement renvoyés à l'examen d'une commission

a. tous les préavis et rapports adressés par la Municipalité (impérativement par écrit) au Conseil. En matière de demande de dépenses, la Municipalité précise si la dépense demandée est destinée à une étude ou à une réalisation de sa proposition.

Le président du Conseil adresse le préavis non seulement aux membres de la commission nommée pour examiner ce préavis mais également aux membres de la commission permanente des finances. Celle-ci rapporte obligatoirement sur la capacité de la commune à engager une dépense dès lors que le préavis municipal conclut à une dépense supérieure à CHF 500'000.- ;

b. les pétitions adressées au Conseil, visées à l'article 103 alinéa 3 du présent règlement.

2. Peuvent, conformément à l'article 94 du présent règlement, être renvoyées à l'examen d'une commission

a. la question relative à la prise en considération d'un postulat ou d'une motion ;

b. la question relative à la prise en considération d'un projet de décision ou de règlement.

Art. 48 —Composition, nomination et organisation

1. A l'exception de la commission de recours, toutes les commissions sont obligatoirement composées de cinq conseillers au moins.

2. Sous réserve de la nomination des commissions permanentes, les commissions sont désignées par le bureau, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

3. Lorsque l'assemblée nomme elle-même une commission, elle y procède au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second. Les bulletins blancs ne sont pris en compte que dans le calcul de la majorité absolue.

4. Le premier de liste d'une commission nommée par le bureau ou le candidat qui a obtenu le plus de voix lors du vote du Conseil en est provisoirement le président. En cas d'égalité, l'ordre alphabétique détermine le président. Ce dernier est chargé de la première convocation qui doit être faite, sauf urgence, avec un préavis minimum de sept jours.

5. Lors de sa première réunion, la commission nomme son président et son rapporteur. Les deux fonctions peuvent être cumulées. Le président ainsi nommé en informe le bureau du Conseil.

6. Les commissions délibèrent à huis clos.

7. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.

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8. Les membres des commissions sont soumis au secret de fonction, aux conditions prévues aux articles 40d et 40i LC.

9. En règle générale, les commissions tiennent leurs séances à la maison de commune (Hôtel-de-Ville).

Art. 49 — Organisation au système proportionnel

Lorsque les membres du Conseil ont été élus à la proportionnelle

Il est tenu compte d'une représentation équitable des divers groupes politiques du Conseil pour la composition des commissions.

2. Le bureau informe les conseillers de la date, du sujet et de la représentativité àrespecter pour la nomination des membres d'une commission afin de permettre aux personnes intéressées de s'annoncer. Le bureau informe ensuite les conseillers de la composition retenue pour la commission.

3. Lorsqu'un membre d'une commission démissionne de son groupe, le quitte ou en est exclu, il est réputé démissionnaire de la commission dans laquelle il représentait ce groupe.

4. Lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe politique auquel appartenait le conseiller à remplacer. Si une vacance se produit au sein d'une commission nommée par le Conseil, ce dernier nomme un remplaçant lors de sa prochaine séance.

5. Si un membre d'une commission nommée par le bureau ne peut être présent, il a la faculté de se faire remplacer par un autre membre du même groupe politique. Il prévient le premier membre de la commission de cette substitution.

Art. 50 —Incompatibilités

1. Aucun membre du bureau ne peut faire partie d'une commission à la nomination de laquelle il a concouru en cette qualité.

2. Si un membre du Conseil est nommé dans une commission ad hoc qui le touche à titre personnel, il doit se récuser conformément à l'art. 111 du présent règlement.

3. Lorsqu'il s'agit d'une commission permanente, il ne prend part ni à la discussion ni au vote.

Art. 51 —Rapports avec le président du Conseil

Le président du Conseil est informé de la date des séances prévues. Il ne peut donner d'instructions à une commission mais peut, moyennant accord du président, assister comme auditeur aux séances de la commission.

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Art. 52 —Rapports avec la Municipalité

Sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission toutes les propositions présentées par la Municipalité au Conseil; ces propositions doivent être formulées par écrit. Elles prennent la forme d'un préavis.

2. La Municipalité est informée de la date des séances de chaque commission par son président. Les dates sont fixées d'entente avec le représentant concerné de la Municipalité.

3. Lorsqu'une commission examine un préavis ou un rapport présenté par la Municipalité, celle-ci peut, d'elle-même ou sur demande d'une commission, se faire représenter dans cette dernière, avec voix consultative, par l'un de ses membres ou par un collaborateur.

4. Après avoir entendu le(s) représentants) de la Municipalité, la commission peut décider de poursuivre seule ses délibérations.

Art. 53 —Observations des conseillers

Chaque conseiller peut adresser ses observations par écrit au président de la commission. Cette dernière peut, si elle le juge opportun, mentionner les observations reçues dans son rapport.

Art. 54 — Droit à l'information des membres des commissions

Après consultation préalable de la Municipalité, une commission peut recevoir ou consulter des intervenants extérieurs pour l'objet traité. Lorsque la commission s'adresse directement à l'administration communale, la Municipalité peut demander à être entendue avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et à y participer. En cas d'engagement financier, l'accord de la Municipalité est nécessaire.

2. Pour le surplus, le droit à l'information des membres des commissions est régi par les articles 40c et 40h LC.

Art. 55 —Quorum

Une commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

2. Le président de la commission effectue le contrôle des présences et en dresse une liste qu'il remet au bureau du Conseil en déposant le rapport de sa commission.

Art. 56 —Délai et forme pour rapporter

En principe, les commissions rapportent sur les objets dont elles ont été saisies à la prochaine séance du Conseil.

2. Sauf cas d'urgence, toute commission dispose d'un délai minimum de vingt jours calendrier pour remettre son rapport au président du Conseil, ce délai partant de la date à laquelle les membres de la commission ont reçu les documents relatifs à l'objet que la commission doit étudier.

Page 24: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

3. Lorsqu'une commission estime ne pas pouvoir présenter son rapport à temps pour la prochaine séance du Conseil, son président en informe le président du Conseil au plus tard dix jours avant la date de la séance, avec copie à la Municipalité.

4. Les rapports sont présentés par écrit. Ils doivent être motivés sur le montant de la dépense et son opportunité, ce indépendamment de l'avis de la commission des finances qui ne traite que de la capacité financière de la commune à faire face à cette dépense.

5. Le résultat des votes au sein de la commission doit figurer dans le rapport.

6. Sauf cas d'urgence, les rapports doivent être remis au président du Conseil au minimum dix jours avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront examinés par le Conseil. Une copie du rapport doit être adressée simultanément à la Municipalité par le président ou le rapporteur de la commission.

7. Si une commission tarde à présenter son rapport, le Conseil ou le bureau lui impartit un délai raisonnable pour s'exécuter.

Art. 57 —Rapport de minorité

Tout membre d'une commission en désaccord avec la majorité de celle-ci peut présenter un rapport de minorité. Ce dernier doit être écrit et remis au président du Conseil, avec copie à la Municipalité, au minimum dix jours avant la date de la séance au cours de laquelle l'objet dont traite le rapport sera examiné par le Conseil.

Art. 58 —Rapport d'urgence

En cas d'urgence et sur demande motivée de la Municipalité, le bureau du Conseil désigne immédiatement une commission chargée d'examiner un préavis municipal urgent. Cette commission doit déposer son rapport lors de la séance au cours de laquelle le préavis sera présenté.

2. Sur demande de cinq conseillers au moins, le Conseil peut se prononcer contre l'urgence et renvoyer la délibération à une prochaine séance ou inviter la commission à réexaminer le préavis municipal.

3. Si l'objet du préavis n'a pas été porté à l'ordre du jour envoyé avec la convocation, le caractère urgent de ce préavis doit être accepté par les deux tiers des conseillers présents.

Art. 59 —Contenu du rapport sur un préavis municipal

Lorsqu'une commission rapporte sur un préavis municipal, son rapport doit alternativement conclure

- à l'acceptation des conclusions du préavis ; - à l'acceptation des conclusions du préavis avec un ou plusieurs amendements ;

au renvoi du préavis à la Municipalité pour nouvel examen ; - ou au rejet des conclusions du préavis.

Page 25: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 60 —Contenu du rapport sur un rapport municigal

Lorsqu'une commission rapporte sur un rapport municipal, le rapport de la commission doit conclure alternativement

- à prendre acte du rapport municipal ; - à refuser de prendre acte du rapport municipal.

Art. 61 —Contenu du rapport sur la prise en considération d'un proposition d'un conseiller

Lorsqu'une commission rapporte sur la prise en considération d'une proposition d'un ou plusieurs conseillers (postulat, motion, projet de règlement ou projet de décision), son rapport doit conclure alternativement

- à la prise en considération de la proposition, auquel cas cette dernière est renvoyée à la Municipalité pour rapport ou préavis ;

- au refus de prendre en considération la proposition.

2. En cas de prise en considération d'une proposition, la commission chargée d'étudier la réponse de la Municipalité rapporte au Conseil

- conformément à l'article 59 du présent règlement en cas de réponse de la Municipalité sous forme de préavis ;

- conformément à l'article 60 du présent règlement en cas de réponse de la Municipalité sous forme de rapport.

Art. 62 —Contenu du rapport sur la prise en compte d'une pétition

La commission chargée de rapporter sur la prise en considération d'une pétition procède conformément à l'article 103 du présent règlement. Son rapport doit conclure alternativement

- à la prise en considération de la pétition, auquel cas cette dernière est renvoyée à la Municipalité pour rapport ou préavis ;

- au refus de prendre en considération la pétition.

2. En cas de prise en considération d'une pétition, la commission chargée d'étudier la réponse de la Municipalité rapporte au Conseil

conformément à l'article 59 du présent règlement en cas de réponse de la Municipalité sous forme de préavis ;

- conformément à l'article 60 du présent règlement en cas de réponse de la Municipalité sous forme de rapport.

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B. DES COMMISSIONS DE SURVEILLANCE

DE LA COMMISSION DE GESTION

Art. 63 —Composition

La commission est composée de sept conseillers, rééligibles.

Art. 64 —Durée du mandat, mode d'élection

Les membres de la commission sont élus pour une demi-législature, lors de la séance d'assermentation et au milieu de la législature, au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour, sous réserve de l'article 46 chiffre 2 du présent règlement.

Art. 65 — Incomgatibilités

Afin de garantir l'indépendance de la commission, ne peuvent en faire partie

a. les municipaux sortant de charge tant que la commission est chargée d'examiner l'activité de la Municipalité dont ils ont fait partie ;

b. les parents ou alliés d'un municipal en charge ou sortant de charge ;

c. les membres d'une autre commission permanente au sens de l'article 44 du présent règlement ;

d. les collaborateurs de l'administration communale.

Art. 66 — Organisation

Lors de la première réunion, les membres nomment le président de la commission puis répartissent entre eux, si besoin, les différentes tâches à accomplir.

Art. 67 —Attributions

La commission est chargée d'examiner la gestion de la Municipalité, le fonctionnement de l'administration communale et de s'assurer de la bonne exécution des décisions prises par le Conseil au cours de l'exercice précédent.

En particulier, la commission a pour mandat

a. d'établir, en vue de la dernière séance précédant le 30 juin de chaque année, un rapport à l'attention du Conseil sur la gestion de l'administration communale et des biens immobiliers durant l'exercice précédent, concluant, s'il y a lieu, à donner décharge à la Municipalité. Ce rapport peut contenir des observations (devant porter sur un point précis de la gestion pour lequel la commission émet des réserves) et/ou des voeux (invitant la Municipalité à étudier la possibilité d'effectuer un travail ou une réforme) ;

Page 27: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

b. d'examiner les aspects non financiers du rapport de la Municipalité sur sa gestion ;

c. de contrôler annuellement la gestion des biens immobiliers communaux qu'elle aura pris soin d'inspecter ;

d. d'étudier toutes les questions ayant trait aux biens immobiliers communaux et/ou aux divers droits s'y rapportant.

Art. 68 —Droit d'investi4ation

Les restrictions prévues par l'article 40c LC ne sont pas opposables aux membres de la commission de gestion dans le cadre de l'exercice de leur mandat de contrôle de la gestion, sauf celles qui découlent d'un secret protégé par le droit supérieur.

2. Sous réserve de ce dernier, la Municipalité est tenue de fournir à la commission de gestion tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de son mandat. Constituent notamment de tels documents ou renseignements

a) les comptes communaux, établis conformément aux règles fixées par le Conseil d'Etat selon l'article 93a LC ;

b) le rapport-attestation au sens de l'article 93c LC et le rapport de l'organe de révision ;

c) toutes les pièces comptables de l'exercice écoulé ; d) toutes les pièces relatives à la gestion administrative de la municipalité ; e) les extraits de procès-verbaux et les décisions issues des procès-verbaux de la

municipalité ; fl tous les renseignements portant sur l'exercice écoulé ; g) l'interrogation directe des membres de tout dicastère ou service de la municipalité,

mais en présence d'une délégation de cette autorité.

3. En cas de divergence entre un membre de la commission de gestion et la Municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, l'article 40 c alinéa 3 LC est applicable. Ainsi, le membre du conseil ou la Municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la Municipalité. En cas d'échec de conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 LC est réservé.

Art. 69 —Rapports avec la Municipalité

La Municipalité est entendue par la commission sur sa gestion.

Art. 70 — Ragqort au Conseil

Le rapport de la commission au Conseil doit être présenté par écrit. Il doit être adressé à la Municipalité avant d'être soumis au Conseil. Si le rapport de la commission contient des observations et/ou des voeux (cf. art. 67 lettre a du présent règlement), la Municipalité doit y répondre par écrit.

2. Le rapport de la commission et le rapport de la Municipalité sont communiqués en copie aux conseillers ou tenus à leur disposition dixjours au moins avant la date de délibération du Conseil.

Page 28: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

3. Les réponses de la Municipalité aux observations et/ou voeux de la commission sont communiquées à cette dernière par écrit au moins 10 jours avant la date de délibération du Conseil.

DE LA COMMISSION DES FINANCES

Art. 71 —Composition

La commission est composée de sept conseillers, rééligibles.

Art. 72 —Durée du mandat, mode d'élection

Les membres de la commission sont élus pour une demi-législature, lors de la séance d'assermentation et au milieu de la législature, au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour, sous réserve de l'article 46 chiffre 2 du présent règlement.

Art. 73 —Incompatibilités

Afin de garantir l'indépendance de la commission, ne peuvent en faire partie

a) les municipaux sortant de charge tant que la commission est chargée d'examiner l'activité de la Municipalité dont ils ont fait partie ;

b) les parents ou alliés d'un municipal ou du boursier communal en charge ou sortant de charge ;

c) les collaborateurs de l'administration communale ;

d) les membres d'une autre commission permanente au sens de l'article 44 du présent règlement.

Art. 74 — Organisation

Lors de la première réunion, les membres nomment le président de la commission puis répartissent entre eux, si besoin, les différentes tâches à accomplir.

Art. 75 —Attributions

La commission est chargée d'examiner tous les aspects financiers relatifs aux attributions du Conseil (art. 33 et suivants du présent règlement).

Page 29: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

En particulier, la commission a pour mandat

d'examiner les comptes de l'année précédente, arrêtés au 31 décembre, et de vérifier si

a) les comptes sont exacts et concordent avec les pièces ; b) les prévisions budgétaires ont été respectées ; c) les dépenses figurent dans les comptes auxquels elles appartiennent ; d) les dépenses extraordinaires ont été couvertes par les crédits correspondants ; e) les inventaires des postes du bilan sont exacts ; fl la conservation et le contrôle des pièces comptables sont suffisants.

En ce qui concerne la vérification des opérations comptables, la commission peut toutefois décider de s'en remettre aux contrôles effectués par le réviseur aux comptes.

2. d'examiner les aspects financiers du rapport de gestion de la Municipalité. Ce rapport comprend notamment la liste des dépenses imprévisibles et exceptionnelles engagées par la Municipalité, conformément à l'article 37 lettre a) du présent règlement ;

3. d'établir, pour la séance lors de laquelle le Conseil procède à l'adoption des comptes, soit avant le 30 juin, un rapport à l'attention du Conseil sur les comptes, concluant, s'il y a lieu, à donner décharge à la Municipalité.

Ce rapport peut contenir des observations (devant porter sur un point précis des comptes pour lequel la commission émet des réserves) et/ou des voeux (invitant la Municipalité à étudier la possibilité d'effectuer un travail ou une réforme) ;

4. d'examiner le budget annuel de fonctionnement remis par la Municipalité au plus tard le 15 novembre de chaque année ;

5. de rapporter sur tout préavis municipal demandant une dépense dépassant le montant de CHF 500'000.00. La commission peut décider de rapporter sur l'ensemble des préavis ;

6. de rapporter sur l'arrêté communal d'imposition ;

7. d'examiner tous autres objets pouvant avoir des conséquences financières pour la commune.

Art. 76 —Rapports avec la Municipalité

La Municipalité est entendue par la commission sur ses comptes.

Art. 77 — Ragaorts au Conseil

Le rapport de la commission au Conseil doit être présenté par écrit. Il doit être adressé à la Municipalité avant d'être soumis au Conseil. Si le rapport de la commission contient des observations et/ou des veux (cf. art. 75 alinéa 3 du présent règlement), la Municipalité doit y répondre par écrit.

Page 30: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

2. Les comptes, le rapport de la commission, le rapport de la Municipalité et ses réponses aux observations et/ou voeux de la commission sont communiqués en copie aux conseillers ou tenus à leur disposition dix jours au moins avant la date de délibération dia Conseil

C. DES COMMISSIONS THEMATIQUES

DE LA COMMISSION THÉMATIQUE DE LA MOBILITÉ

Art. 78 —Composition

La commission est composée de sept conseillers, rééligibles.

Art. 79 —Durée du mandat, mode d'élection et incompatibilités

Les membres de la commission sont élus pour une demi-législature, lors de la séance d'assermentation et au milieu de la législature, au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour, sous réserve de l'article 46 chiffre 2 du présent règlement.

Art. 80 —Attributions

La commission est chargée d'étudier toutes les questions ayant trait à la mobilité, aux routes et au stationnement sur le territoire communal.

DE LA COMMISSION THÉMATIQUE DE L'URBANISME

Art. 81 —Composition

La commission est composée de sept conseillers, rééligibles.

Art. 82 —Durée du mandat, mode d'élection et incompatibilités

Les membres de la commission sont élus pour une demi-législature, lors de la séance d'assermentation et au milieu de la législature, au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour, sous réserve de l'article 46 chiffre 2 du présent règlement.

Art. 83 —Attributions

La commission est chargée d'étudier toutes les questions ayant trait à l'aménagement du territoire.

Page 31: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMISSION THEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Art. 84 —Composition

La commission est composée de sept conseillers, rééligibles.

85 —Durée du mandat. mode d'élection et incompatibilités

Les membres de la commission sont élus pour une demi-législature, lors de la séance d'assermentation et au milieu de la législature, au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour, sous réserve de l'article 46 chiffre 2 du présent règlement.

86 —Attributions

La commission est chargée d'étudier toutes les questions ayant trait au développement durable.

Elle peut notamment décider de rapporter sur l'un ou l'autre des préavis municipaux présentés. Dans ce cas, ses observations seront limitées aux aspects liés au développement durable.

D. DES COMMISSIONS DE RECOURS

DE LA COMMISSION DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS COMMUNAUX

Art. 87 —Composition

La commission est composée de trois membres du Conseil, rééligibles.

Art. 88 —Durée du mandat. mode d'élection et incompatibilités

Les membres de la commission sont élus lors de la séance d'assermentation du Conseil, pour la durée de la législature, au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

Art. 89 —Attributions

La commission statue en première instance sur les décisions prises par la Municipalité en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales, sous réserve des articles 5 et 44 de la Loi vaudoise sur les impôts communaux.

Page 32: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

V. DES DROITS DES CONSEILLERS ET DE LA MUNICIPALITE

f~. DU DROIT D'INITIATIVE

Art. 90 —Principe

Le droit d'initiative appartient à tout conseiller ainsi qu'à la Municipalité.

DU DROIT D'INITIATIVE DES CONSEILLERS

Art. 91 — Princi

Chaque conseiller peut exercer son droit d'initiative

a) en déposant un postulat, c'est-à-dire en invitant la Municipalité à étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport ;

b) en déposant une motion, c'est-à-dire en chargeant la Municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision relevant de la compétence du Conseil ;

c) en proposant lui-même un projet de règlement, de modification de règlement ou de décision de la compétence du Conseil.

Art. 92 —Modalités d'exercice

Chaque postulat, motion ou projet ne doit traiter que d'un seul objet.

2. Le droit d'initiative n'existe que dans les limites des attributions du Conseil. Est irrecevable un postulat ou une motion tendant à contraindre la Municipalité à prendre ou à ne pas prendre une décision de son ressort ou à revenir sur ce qu'elle a déjà décidé en vertu de sa compétence.

Art. 93 —Forme

Lorsqu'un conseiller veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition de postulat, de motion, de règlement ou de décision par écrit au président. La proposition est développée séance tenante ou lors de la prochaine séance.

Art. 94 —Procédure

Une discussion préalable est ouverte, notamment pour déterminer si l'initiative est recevable au sens de l'article 32 LC, à moins que ce contrôle ait été effectué préalablement par le bureau du Conseil.

Page 33: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

2. A l'issue de cette discussion et après avoir entendu la Municipalité, le Conseil peut alternativement

a) prendre immédiatement en considération la proposition ;

b) soumettre la proposition à l'examen d'une commission chargée de rapporter sur la question de sa prise en considération.

3. L'auteur d'une proposition peut la retirerjusqu'au vote final sur sa prise en considération.

4. Une fois prise en considération, la proposition est impérative pour la Municipalité qui doit présenter au Conseil

- un rapport sur le postulat ;

- une étude ou un projet de décision demandé dans le cadre de la motion ;

- un préavis, assorti ou non d'un contre-projet, sur le projet de règlement ;

- ou un préavis, assorti ou non d'un contre-projet, sur le projet de décision proposé.

Le rapport ou le préavis municipal doit être déposé dans les 6 mois suivant la prise en considération de la proposition. Des délais supplémentaires peuvent étre accordés par le bureau, sur demande justifiée de la Municipalité.

5. Aucune décision ne peut être prise sur le fond avant que la Municipalité ait déposé son rapport, son étude ou son préavis.

Art. 95 — Régonse de la Municigalité à un postulat ou à une motion

1. En réponse à un postulat ou à une motion prise en considération par le Conseil, la Municipalité est tenue de remettre à ce dernier un rapport ou préavis qui est alors soumis à l'examen d'une commission du Conseil.

2. En cas de dépôt d'un préavis, le rapport de la commission doit conclure

- à l'acceptation des conclusions du préavis ;

- à l'acceptation des conclusions du préavis avec un ou plusieurs amendements ;

- au renvoi du préavis à la Municipalité pour nouvel examen ;

- ou au rejet des conclusions du préavis.

3. En cas de dépôt d'un rapport municipal, le rapport de la commission doit conclure alternativement

- à prendre acte du rapport municipal ;

- ou à refuser de prendre acte du rapport municipal.

Page 34: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 96 —Réponse de la Municipalité à un projet de règlement ou de décision

1. En réponse à un projet de règlement ou de décision pris en considération par le Conseil, la Municipalité est tenue de remettre à ce dernier un préavis présentant l'avis de la Municipalité, éventuellement assorti d'un contre-projet ; ce préavis ainsi que, le cas échéant le contre-projet, sont soumis à l'examen d'une commission du Conseil.

2. Le rapport de la commission doit conclure

- à l'acceptation ou au rejet des conclusions du préavis, le cas échéant du contre-projet ;

- à l'acceptation des conclusions dupréavis ou ducontre-projet avec un ou plusieurs amendements ;

- ou au renvoi du préavis à la Municipalité pour nouvel examen.

DU DROIT D'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITE

Art. 97 —Principe

Les propositions présentées parla Municipalité au Conseil sont déposées par écrit, sous forme de préavis. Ce dernier contient

a) un exposé et, le cas échéant, les pièces justificatives ;

b) des conclusions ;

c) en cas de financement nécessitant de recourir à l'emprunt, un état de situation en regard du plafond de l'endettement communal.

Art. 98 —Procédure

1. Tout préavis municipal est obligatoirement renvoyé à l'examen d'une commission du Conseil. Le rapport de cette dernière doit conclure

- à l'acceptation des conclusions du préavis ;

- à l'acceptation des conclusions du préavis avec un ou plusieurs amendements ;

- au renvoi du préavis à la Municipalité pour nouvel examen ;

- ou au rejet des conclusions du préavis.

2. Le Conseil délibère sur le préavis municipal, après avoir entendu le rapport de la commission. Il peut

- accepter les conclusions du préavis ;

- accepter les conclusions du préavis avec un ou plusieurs amendements ;

Page 35: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

- renvoyer le préavis à la Municipalité pour nouvel examen ;

- ou rejeter les conclusions du préavis.

3. La Municipalité peut retirer un préavis tant que ce dernier n'a pas été adopté définitivement par le Conseil.

B. DE L'INTERPELLATION

Art. 99 - Principe

Tout conseiller peut, par voie d'interpellation, demander à la Municipalité une explication sur un fait de son administration. L'interpellation ne permet pas d'annuler ou de modifier une décision municipale ou d'adresser des instructions impératives à la Municipalité.

Art. 100 —Modalités d'exercice

1. L'interpellant communique par écrit l'objet de son interpellation au président avant de prendre la parole. L'interpellation doit être appuyée par au minimum cinq conseillers. Elle est développée séance tenante ou lors de la prochaine séance.

2. La Municipalité est tenue de répondre immédiatement ou au plus tard lors de la séance suivante.

3. La discussion qui suit se termine par l'adoption d'une résolution votée par le Conseil, laquelle ne doit pas contenir d'injonction, ou par le passage à la suite de l'ordre du jour.

C. DE LA SIMPLE QUESTION

Art. 101 —Principe

Tout conseiller peut adresser, oralement ou par écrit, au point "divers" de l'ordre du jour, une simple question ou un voeu à la Municipalité qui en principe y répond immédiatement ou à la séance suivante. Il n'est procédé à aucun vote.

D. DU TRAITEMENT DE LA PETITION

Art. 102 —Principe

1. Le droit de pétition est garanti par la Constitution fédérale ainsi que par la Constitution vaudoise.

2. Par droit de pétition, l'on entend le droit de s'adresser, individuellement ou collectivement, àune autorité pour lui soumettre une demande.

3. Toute pétition doit être signée par le(s) pétitionnaire(s).

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Art. 103 —Modalités d'exercice

Si une pétition, par son objet, échappe manifestement à la compétence du Conseil, le bureau du Conseil la transmet sans délai à l'autorité concernée (M~micipalité, Grand Conseil, Conseil d'Etat, autorités d'autres communes, etc.), après en avoir pris copie. Le président en informe le Conseil et tient la copie de la pétition à disposition des conseillers pendant la séance. Il informe le(s) pétitionnaires) de la transmission de la pétition.

2. Si une pétition est rédigée en termes inconvenants ou injurieux, elle est purement et simplement classée. Seul son dépôt est annoncé au Conseil. Elle est mise à disposition des conseillers pour consultation à l'issue de la séance. Le président informe le(s) pétitionnaires) du classement.

3. Le président donne lecture au Conseil de toute pétition non classée dans la séance qui suit sa réception et la renvoie obligatoirement à l'examen d'une commission, sans discussion préalable du Conseil.

Art. 104 — Obiet de la pétition

La commission se détermine sur l'objet de la pétition après avoir recueilli tous les renseignements utiles et sollicité l'avis de la Municipalité. En principe, elle auditionne le ou les pétitionnaires et/ou leurs représentants.

2. La commission doit demander l'avis de toute autre commission du Conseil déjà chargée d'examiner des affaires en relation avec l'objet de la pétition. La commission peut se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière et information au président du Conseil.

Art. 105 —Décision du Conseil

Le Conseil se prononce sur la base du rapport de la commission, qui doit conclure

si l'objet de la pétition échappe à la compétence des autorités communales : au renvoi de la pétition à l'autorité compétente ;

si l'objet de la pétition relève de la compétence de la Municipalité : au renvoi de la pétition à cette dernière pour qu'elle liquide la question, conformément aux règles légales, et qu'elle en informe le Conseil ;

si l'objet de la pétition relève de la compétence du Conseil

a) à la prise en considération de la pétition et à son renvoi à la Municipalité pour étude et rapport ou préavis, la procédure prévue à l'article 95 du présent règlement étant applicable par analogie ;

b) ou à la non prise en considération de la pétition et à son classement

2. Le président informe le(s) pétitionnaires) de la décision prise par le Conseil.

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VI. DES TRAVAUX DU CONSEIL

A. DES GENERALITES

Art. 106 —Lieu

Le Conseil se réunit en principe dans la salle communale.

Art. 107 —Convocation

1. La convocation du Conseil a lieu à la demande de la Municipalité ou d'un cinquième des conseillers.

Le président a le droit de le convoquer de sa propre initiative, en avisant la Municipalité.

2. Le Conseil est convoqué par écrit, parle secrétaire, sur instruction du président, à défaut, du vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, d'un membre du bureau. D'entente avec la Municipalité, un calendrier indicatif des séances est établi par le bureau au début de chaque année.

3. La convocation comportant l'ordre du jour établi d'entente entre la Municipalité et le bureau se fait par avis adressé à chaque conseiller au minimum dix jours à l'avance, 15 jours en cas de convocation non programmée, cas d'urgence réservés. Les documents relatifs aux objets qui seront soumis à un vote du Conseil sont annexés à la convocation. Les conseillers qui ont manifesté leur accord peuvent recevoir la convocation et ses annexes par voie électronique.

4. Le préfet doit être avisé de la date et de l'ordre du jour de chaque séance par la Municipalité.

5. La convocation est rendue publique par la Municipalité sous forme d'affichage au pilier public et de communication à la presse.

Art. 108 —Participation de la Municipalité

La Municipalité est représentée aux séances du Conseil. Une place distincte lui est réservée.

Art. 109 — Devoir de présence

1. Chaque conseiller est tenu d'assister aux séances du Conseil auxquelles il a été régulièrement convoqué.

2. Les conseillers qui ne peuvent participer à une séance s'excusent personnellement auprès du président ou du secrétaire avant la séance.

3. Les conseillers qui manquent deux séances consécutives sans s'excuser préalablement sont rappelés à l'ordre par le bureau, conformément à l'article 14 lettre j du présent règlement.

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Art. 110 —Secret de fonction

Les membres du Conseil sont soumis au secret de fonction.

Art. 111 —Récusation

Un membre du Conseil ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre du Conseil ou par le bureau du Conseil.

2. Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des autres membres présents du Conseil. Dans ce cas, l'article 115 du présent règlement n'est pas applicable.

3. Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

Art. 112 —Libéralités et autres avantages

Les membres du Conseil, tout comme les ceux de la Municipalité et de l'Administration communale, ne doivent ni accepter ni solliciter ni se faire promettre des libéralités ou autres avantages, directement ou indirectement liés à l'exercice de leur fonction, que ce soit pour eux-mêmes ou pour des tiers. Font exception les libéralités ou avantages usuels et de faible valeur.

Art. 113 —Indemnités

Les conseillers sont indemnisés par la caisse communale.

2. Tout conseiller absent à une séance perd le droit à l'indemnité pour cette séance.

Art. 114 —Ouverture de la séance et appel

Le Président ouvre la séance et demande au secrétaire de procéder à l'appel. Il est pris note des absences, en distinguant celles qui sont excusées de celles qui ne le sont pas.

2. Si le quorum tel que défini à l'article 115 du présent règlement est atteint, le président constate que le Conseil peut valablement délibérer.

Art. 115 —Quorum

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les conseillers présents forment la majorité absolue des membres du Conseil.

Art. 116 —Absence de quorum

S'il s'avère que le quorum n'est pas atteint, la séance est levée. Les conseillers présents ont droit à l'indemnité.

Page 39: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

2. L'absence de quorum est inscrite au procès-verbal. Une nouvelle convocation mentionnant la circonstance ayant motivé la levée de la séance est adressée aux conseillers.

3. Si, en cours de séance, le quorum n'est plus atteint, la séance est levée.

Art. 117 —Ordre du iour

1. Après avoir constaté que le quorum est atteint et que le Conseil peut en conséquence valablement délibérer, le président soumet l'ordre du jour de la séance à l'approbation du Conseil.

2. Sauf exception, l'ordre du jour des séances commence par les points suivants

a) adoption du procès-verbal de la séance précédente ; b) communications du bureau ; c) communications de la Municipalité ;

et se poursuit par les autres objets soumis au Conseil.

3. Si un ou plusieurs objets figurant à l'ordre du jour de la précédente séance n'ont pas été liquidés lors de cette séance, il(s) figurent) dans l'ordre du jour de la séance suivante, immédiatement après le point "communications de la Municipalité".

4. Le Conseil peut décider de modifier l'ordre du jour ou l'ordre dans lequel les différents points de l'ordre du jour seront traités, notamment sur proposition du bureau ou de la Municipalité.

5. Sur proposition de la Municipalité ou d'un conseiller appuyé de cinq conseillers, le Conseil peut décider, à la majorité des conseillers présents, de renvoyer à la prochaine séance la discussion sur un objet figurant à l'ordre du jour.

Art. 118 —Adoption du procès-verbal de la séance précédente

1. Le procès-verbal de la séance précédente, adopté parle bureau du Conseil et signé par le président et le secrétaire, est adressé aux membres du Conseil avec la convocation de la séance qui suit. Sa lecture intégrale ou partielle peut être demandée.

2. Si une modification est demandée, le Conseil tranche.

3. Après que le procès-verbal a été adopté par le Conseil, le secrétaire l'archive dans le registre ou onglet des procès-verbaux du Conseil.

4. Les éventuels enregistrements d'une séance ne sont effacés qu'après l'adoption du procès-verbal de cette séance par le Conseil.

Art. 119 — Obiet ne figurant pas à l'ordre du jour

Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet ne figurant pas à l'ordre du jour.

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Art. 120 — Extrait du procès-verbal

En fin de séance, le président donne lecture d'un extrait du procès-verbal, qui est soumis à l'approbation du Conseil de telle sorte que la Municipalité soit immédiatement nantie des décisions prises par le Conseil.

Art. 121 — Prolongation de séance

Si la majorité des conseillers présents l'accepte, par un vote à main levée, l'assemblée peut poursuivre sa séance au-delà de minuit ou dans les vingt-quatre heures qui suivent. Il n'y a alors ni convocation, ni nouvel ordre du jour, ni assermentation. Un seul procès-verbal est établi pour l'ensemble de la séance.

Art. 122 —Contre-appel

1. Les conseillers sont tenus d'être présents jusqu'à la fin de la séance.

2. Un contre-appel peut être effectué à tout moment afin de contrôler que le quorum est toujours atteint.

B. DE LA DISCUSSION

Art. 123 —Introduction du sujet

Avant discussion, le président introduit le sujet soumis au Conseil (préavis ou rapport municipal, rapport de commission ainsi que, le cas échéant, rapport de minorité d'un ou plusieurs membres de la commission, etc.).

Art. 124 —Lecture intégrale du rapport d'une commission

Le rapport d'une commission peut être lu intégralement. Dans tous les cas, les conclusions seront lues.

2. La même règle s'applique pour les rapports de minorité.

Art. 125 —Lecture des pièces du dossier

Le président ou le rapporteur d'une commission et, le cas échéant, l'auteur d'un rapport de minorité peuvent donner lecture des pièces qu'ils jugent nécessaires pour éclairer la discussion, pour autant que ces dernières n'aient pas été adressées par écrit à chaque conseiller.

Art. 126 —Ouverture de la discussion

Après introduction et lectures, le président ouvre la discussion.

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Art. 127 —Vote sur l'entrée en matière

Si la demande en est faite par un conseiller appuyé de cinq conseillers, la discussion porte dans un premier temps exclusivement sur la question d'entrée ou de non-entrée en matière. Dans ce cas, le Conseil doit voter sur cette question avant de procéder, si l'entrée en matière est approuvée, à la discussion et au vote sur le fond.

Art. 128 —Octroi et refus de parole

Dès que la discussion est ouverte, chaque conseiller peut demander la parole au président qui l'accorde, en principe, dans l'ordre des demandes.

2. Sauf les membres de la commission concernée et ceux de la Municipalité, nul ne peut obtenir une seconde fois la parole tant qu'un conseiller qui ne s'est pas encore exprimé demande la parole ; toutefois, la parole ne peut étre refusée à un conseiller si la discussion le concerne personnellement.

3. S'il l'estime approprié et justifié, le président peut refuser d'accorder la parole à un conseiller ou un municipal. Ce dernier peut alors demander au Conseil que la parole lui soit accordée. Il est fait droit à cette demande si celle-ci est appuyée par le tiers des conseillers présents.

Art. 129 — Rappel à l'ordre et retrait de parole

Le président rappelle au sujet les orateurs qui s'en écartent; il incite à la concision ceux dont les interventions seraient trop longues. Il adresse une observation à l'orateur qui manquerait au respect dû aux conseillers et/ou aux municipaux.

2. S'il l'estime approprié etjustifié, le président peut retirer la parole à un orateur. Ce dernier peut alors demander au Conseil que la parole lui soit rendue. Il est fait droit à cette demande si celle-ci est appuyée par le tiers des conseillers présents.

Seul le président peut interrompre un orateur dans son exposé et ce, pour l'un des motifs mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Art. 130 —Participation du président à la discussion

Lorsque le président souhaite intervenir en sa qualité de conseiller, il se fait remplacer à la présidence par le vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un président ad hoc désigné par le Conseil.

2. Le président ne peut reprendre la présidence qu'après le vote sur le point en discussion.

Art. 131 —Obligation de parler debout

A l'exception du président, tout conseiller ou municipal qui prend la parole le fait debout, sauf autorisation du président.

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Art. 132 —Déroulement de la discussion

Lorsque l'objet en discussion porte sur diverses questions qui peuvent être examinées séparément, le président ouvre successivement la discussion sur chacune d'elles, dans l'ordre de son choix.

2. Lorsqu'il s'agit d'un règlement, le président donne successivement lecture de chacun des articles du projet et ouvre la discussion à leur sujet. Le Conseil peut autoriser le président à ne lire que le numéro des articles sans en rappeler le texte.

3. Un vote peut intervenir sur chacune des questions ou chacun des articles.

4. Le président ouvre ensuite une discussion générale finale suivie d'un vote sur l'ensemble de la proposition telle qu'elle résulte des votes sur les diverses questions ou articles.

5. En présence d'un contre-projet de la Municipalité, la discussion est d'abord ouverte sur le projet, puis ensuite sur le contre-projet. Une fois la discussion close, le projet est soumis au vote conformément à l'article 140 du présent règlement.

Art. 133— Amendements et sous-amendements

Les Conseillers, la Municipalité ainsi que les commissions concernées peuvent présenter des amendements et des sous-amendements.

2. L'amendement est une proposition qui tend à introduire dans l'objet en discussion une modification de forme et/ou de fond ou une disposition additionnelle qui ne change pas la nature de la question.

3. Le sous-amendement consiste en une modification partielle eUou en un complément d'un amendement.

4. Les amendements et sous-amendements doivent être présentés par écrit ou être dictés au secrétaire avant d'être mis en discussion.

5. L'auteur d'un amendement ou d'un sous-amendement peut le retirer en cours de discussion. Si un autre conseiller reprend la proposition, la discussion se poursuit.

Art. 134 —Motion d'ordre d'un conseiller ou de la Municipalité

Toute discussion du Conseil peut être interrompue par une motion d'ordre.

2. La motion d'ordre est une proposition d'un conseiller ou de la Municipalité tendant notamment à

a) modifier l'ordre de la délibération ; b) disjoindre des questions sans toucher au fond de ces dernières ; c) procéder à un contre-appel.

3. Si la motion d'ordre est appuyée par cinq conseillers au moins, elle est mise en discussion puis aux voix ;pour qu'une motion d'ordre déploie ses effets, elle doit être approuvée par la majorité des conseillers présents.

Page 43: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 135 — Susaension momentanée de séance

Sur demande de la Municipalité ou d'un conseiller appuyé du tiers des conseillers présents, la séance doit être suspendue momentanément. Le président fixe la durée de la suspension.

2. S'il l'estime opportun et objectivement justifié, le président peut décider lui-même de suspendre momentanément la séance. Il fixe la durée de la suspension.

Art. 136 —Clôture de la discussion

Le président clôt la discussion lorsque la parole n'est plus demandée.

2. Dès la clôture de la discussion, la parole ne peut plus être accordée que sur la manière de poser la question ou de la mettre aux voix.

C. DU VOTE

Art. 137 —Ordre des votes

La discussion close, le président passe au vote en indiquant l'ordre dans lequel il entend faire voter. En cas de contestation, le Conseil tranche.

Art. 138 —Renvoi du vote

Si la Municipalité ou le cinquième des conseillers présents demande que le vote n'intervienne pas séance tenante, cette proposition est adoptée de plein droit.

2. Le renvoi du vote ne peut avoir lieu qu'une fois pour la même affaire, sauf décision du Conseil prise à la majorité des membres présents.

3. Lors de la prochaine séance, la discussion est reprise.

Art. 139 —Votes prioritaires

Le vote sur une motion d'ordre demandant qu'il soit procédé à un contre-appel prévu à l'article 122 du présent règlement ou une proposition de renvoi prévue à l'article 138 du présent règlement a toujours la priorité.

Art. 140 —Vote en cas de contre-projet

En cas de présentation d'un contre-projet par la Municipalité, le Conseil vote, une fois la discussion close, sur ce projet puis, après discussion du contre-projet, sur ce dernier.

En cas de double acceptation, le projet et le contre-projet sont opposés. La proposition qui recueille le plus de voix l'emporte.

Page 44: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 141 —Vote des amendements et sous-amendements

1. Les sous-amendements sont votés avant les amendements et les amendements avant la proposition principale. Le président avise le Conseil de ce que le vote sur les amendements et les sous-amendements lui laisse entière liberté pour le vote sur le fond.

2. Lorsque l'examen du projet a provoqué des votes successifs sur diverses questions ou sur les divers articles d'un règlement, un vote final a lieu après la discussion générale finale telle que prévue à l'article 132 chiffre 4 du présent règlement.

Art. 142 — Vote à main levée

1. Le vote a lieu en règle générale à main levée. Le président n'y participe pas.

2. En cas de doute sur la majorité, la contre-épreuve peut être demandée par un conseiller appuyé de cinq conseillers ou opérée spontanément par le bureau.

3. Les abstentions n'entrent pas en considération pour déterminer la majorité. En cas d'égalité, le président tranche.

4. En cas de vote électronique, ce dernier équivaut au vote à main levée.

Art. 143 —Vote par appel nominal

1. Sur proposition d'un conseiller appuyé de cinq membres, le vote a lieu par appel nominal. Ce dernier équivaut au vote à main levée.

2. Le secrétaire prend note des votes. Il communique les résultats au président.

3. Les abstentions n'entrent pas en considération pour déterminer la majorité. En cas d'égalité, le président tranche.

Art. 144 —Vote au bulletin secret

Le scrutin a lieu au bulletin secret

a) lorsqu'un conseiller appuyé de cinq conseillers le demande ; b) pour les élections ; c) pour toute autre décision pour laquelle la loi ou le présent règlement prévoit le

scrutin au bulletin secret.

Art. 145 —Procédure en cas de vote à bulletin secret

Pour les votations

a) Les scrutateurs et/ou l'huissier délivrent) à chaque conseiller présent un bulletin. Les bulletins délivrés sont comptés. Les scrutateurs et/ou l'huissier les recueillent) ensuite, puis le président, après s'être assuré que chacun a pu voter, proclame la clôture du scrutin.

Page 45: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

b) Le bureau procède au dépouillement. Si le nombre de bulletins recueillis est supérieur au nombre de bulletins distribués, le scrutin est nul. Il est alors procédé à un nouveau scrutin.

c) Le bureau détermine la validité des bulletins en appliquant par analogie les règles prévues dans la Loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques. Il classe à part les bulletins nuls et les bulletins blancs qui sont comptés pour établir le nombre de votants mais ne sont pas pris en compte pour déterminer la majorité.

2. Pour les élections

a) Les scrutateurs et/ou l'huissier délivrent) à chaque conseiller présent un bulletin. Les bulletins délivrés sont comptés. Les scrutateurs et/ou l'huissier les recueillent) ensuite, puis le président, après s'être assuré que chacun a pu voter, proclame la clôture du scrutin.

b) Le bureau procède au dépouillement. Si le nombre de bulletins recueillis est supérieur au nombre de bulletins distribués, le scrutin est nul. Il est alors procédé à un nouveau scrutin.

c) Le bureau détermine la validité des bulletins en appliquant par analogie les règles prévues dans la Loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques. Il classe à part les bulletins nuls et les bulletins blancs qui sont comptés pour établir le nombre de votants. Les bulletins blancs sont pris en compte pour déterminer la majorité absolue.

3. Le président communique immédiatement après le dépouillement le résultat du scrutin, en indiquant le nombre de bulletins délivrés, de bulletins rentrés, de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de voix obtenues.

Art. 146 —Priorité de scrutin

Le scrutin a lieu, à la demande d'un conseiller appuyé de cinq conseillers, au bulletin secret ou à l'appel nominal.

2. Le scrutin au bulletin secret a la priorité.

Art. 147 —Majorité

Sauf disposition contraire de la loi, du présent règlement ou d'un règlement spécial adopté par le Conseil, ce dernier prend ses décisions à la majorité simple, c'est-à-dire à la moitié des suffrages valablement exprimés plus une voix, les abstentions, les votes blancs et les votes nuls n'étant pas pris en compte pour calculer la majorité.

2. Le président prend part aux élections et votes qui ont lieu au bulletin secret.

3. En cas d'égalité lors d'un scrutin au bulletin secret, l'objet est refusé.

Page 46: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 148 —Défaut de auorum. nullité de la décision

Si au vu du nombre de bulletins rentrés, du vote à main levée ou du vote par appel nominal, il ressort que le nombre de votants n'atteint pas le q~~orum fixé par l'article 115 du présent règlement, le scrutin est déclaré nul et il est procédé à la vérification du nombre de conseillers présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président applique l'article 116 du présent règlement.

Art. 149 —Second débat et second vote

1. Si, immédiatement après l'adoption d'un objet figurant à l'ordre du jour, un tiers des conseillers présents demande que cet objet soit soumis à un second vote, il doit être procédé à ce dernier.

2. Ce vote a lieu après débat, lors de la prochaine séance, ou, en cas d'urgence, immédiatement, si les deux tiers des conseillers présents le demandent.

Art. 150 —Retrait d'une proposition par la Municipalité

La Municipalité peut retirer une proposition qu'elle a déposée tant que celle-ci n'a pas été définitivement adoptée par le Conseil.

D. DE LA PUBLICITE

Art. 151 —Principe

Les séances du Conseil sont publiques.

2. Le Conseil, sur proposition de la Municipalité ou d'un conseiller appuyé de cinq conseillers, peut toutefois décider le huis clos pour des motifs suffisants, notamment dans l'intérét des bonnes moeurs ou quand l'intérêt d'une personne en cause l'exige.

3. En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

4. Le huis clos doit être levé dès que les circonstances qui l'ont motivé ne sont plus réalisées.

Art. 152 —Devoirs du public

Le public n'est admis que dans la partie de la salle qui lui est spécialement affectée.

2. Toute marque d'approbation ou de réprobation lui est interdite. Le bureau peut, au besoin, faire évacuer le public et prendre toute mesure utile au bon ordre.

3. Lorsque le Conseil, la Municipalité ou un membre de ces autorités est outragé par un tiers se trouvant dans la salle, le responsable est expulsé. Si le fait peut constituer un délit, procès-verbal est dressé ; la cause est instruite et jugée selon les règles du code de procédure pénale fédérale.

Page 47: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 153 —Affichage au pilier public

Un extrait des décisions prises par le Conseil sur les objets portés à l'ordre du jour est affiché au pilier public dans les trois jours.

E. DU REFERENDUM COMMUNAL

EN GENERAL

Art. 154 — Obiet

Sous réserve de l'article 155 du présent règlement, sont soumises au référendum toutes les décisions prises par le Conseil.

Art. 155 —Exceptions

Ne peuvent faire l'objet d'une demande de référendum

a. les nominations et élections ; b. les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil ou ses rapports

avec la Municipalité ; c. les décisions relatives au budget pris dans son ensemble ; d. les décisions relatives à la gestion et aux comptes ; e. les décisions relatives aux emprunts ; f. les décisions relatives aux dépenses liées, c'est-à-dire les dépenses dérivant d'un texte

légal ou d'une décision antérieure du Conseil ; g. les décisions ayant pour conséquence de maintenir un état de chose existant.

Art. 156 —Clause d'urgence

Lorsque le Conseil, à la majorité des trois-quarts des conseillers présents, admet que la décision qu'il prend revêt un caractère d'urgence exceptionnelle et que son exécution est incompatible avec l'observation de la procédure référendaire ou que la réalisation de son objet en serait compromise, le référendum ne peut être demandé.

DU REFERENDUM PAR LES CONSEILLERS

Art. 157 —Procédure et délai

Lorsque cinq conseillers, immédiatement après un vote, demandent que la décision soit soumise par le Conseil à l'assemblée de commune, il est procédé séance tenante à la discussion et au vote sur cette proposition.

Page 48: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

DU REFERENDUM PAR LES ELECTEURS DE LA COMMUNE

Art. 158 —Procédure et délai

Une demande de référendum contre une décision du Conseil susceptible de référendum peut être déposée conformément aux articles 109 et suivants LEDP. Le référendum doit être annoncé dans les 10 jours suivant la date d'affichage de la décision au pilier public, puis le dépôt des signatures intervenir dans les 30 jours.

F. DU RECOURS AU CONSEIL D'ETAT

Art. 159 - Obiet

Les décisions prises par le Conseil communal ou la Municipalité revêtant un caractère politique prépondérant (au sens de l'art. 145 LC) de même que les contestations portant sur un vice de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du Conseil ou de la Municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat.

2. Sous réserve de dispositions légales spéciales, le Conseil d'Etat peut, d'office ou sur requête du chef du Département en charge des relations avec les communes, du préfet ou d'un administré, annuler pour illégalité toute décision visée par l'art. 145 LC qu'une autorité communale a prise en vertu de ses attributions de droit public en application de la LC précitée.

VII. DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 160 —Révision du règlement

Toute proposition de modification du présent règlement doit être traitée conformément aux dispositions relatives au droit d'initiative des articles 90 à 98 du présent règlement.

Art. 161 —Dispositions impératives, mises à jour

Les dispositions du présent règlement qui dérivent de dispositions fédérales et/ou cantonales suivent le sort de celles-ci et sont modifiées de plein droit de la méme manière.

2. Le bureau du Conseil tient le présent règlement à jour et informe sans retard les conseillers des modifications intervenues conformément au chiffre 1 du présent article.

Art. 162 — Mise à disposition aux tiers

Le présent règlement est remis, parle greffe municipal, à tout tiers qui en fait la demande.

Page 49: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Art. 163 — Abrogation et entrée en vigueur

Le règlement du Conseil du 15 septembre 2008 et ses modifications subséquentes sont abrogés.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1efjuillet 2016, sous réserve de son approbation formelle par la Cheffe du Département compétent.

Ainsi adopté par la Municipalité le 11 avril 2016

Le Syndic G. Produit

Le Secrétaire B. Bertoncini

Ainsi adopté par le Conseil communal de Coppet le 25 avril 2016

Le Président Y. Riesen

La Secrétaire C. Mutton

Approuvé par la Cheffe du Département le 10 juin 2016

Page 50: REGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Afin de permettre la création d'une commission permanente de développement durable, les modifications suivantes ont été effectuées

- modification de l'ait. 44, chiffre 3, par l'ajout de la lettre c. ; - ajout des art. 84 à 86.

Suite à ces modifications, les anciens articles 84 à 160 sont devenus les articles 87 à 163. Dès lors, la table des matière a été adaptée en conséquence, de même que les articles contenant des renvois aux anciens articles 84 à 160.

Ces modifications entrent en vigueur dès leur approbation par la Cheffe du Département.

Ainsi adopté par

Le Syndic G. Produit

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le 25 janvier 2021

Secrétaire Bertoncini

Ainsi adopté par le Conseil communal de Coppet le 8 mars 2021

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La Secrétaire C. G

Approuvé par la Cheffe du Département le Z 6 A~f R. ~~2~

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