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1 REGLEMENT REGIONAL D’URBANISME TITRE Ier. — Caractéristiques des constructions et de leurs abords ......................................................... 7 Table des matières....................................................................................................................................... 7 CHAPITRE Ier. — Généralités .............................................................................................................. 7 Champ d’application ....................................................................................................................... 7 Définitions....................................................................................................................................... 7 CHAPITRE II. — Implantation et gabarit .............................................................................................. 8 Section 1re. — Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté ......................................... 8 Implantation .................................................................................................................................... 8 Profondeur....................................................................................................................................... 8 Hauteur de la façade avant .............................................................................................................. 9 La toiture ......................................................................................................................................... 9 Section 2. — Implantation et gabarit des constructions isolées........................................................ 10 Implantation .................................................................................................................................. 10 Hauteur .......................................................................................................................................... 10 CHAPITRE III. — Rez-de-chaussée, façades ...................................................................................... 10 Rez-de-chaussée ............................................................................................................................ 10 Eléments en saillie sur la façade à rue .......................................................................................... 11 CHAPITRE IV. — Abords ................................................................................................................... 11 Aménagement et entretien des zones de recul .............................................................................. 11 Aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral .................................. 11 Maintien d’une surface perméable ................................................................................................ 11 Clôture du terrain non bâti ............................................................................................................ 12 CHAPITRE V. — Raccordements ....................................................................................................... 12 Raccordement des constructions ................................................................................................... 12 Collecte des eaux pluviales ........................................................................................................... 12 CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales ........................................................................ 12 Conformité d’un projet au présent règlement ............................................................................... 12 Application dans le temps ............................................................................................................. 12 TITRE II. — Normes d’habitabilité des logements .................................................................................. 17 Table des matières......................................................................................................................... 17 CHAPITRE I. — Généralités ............................................................................................................... 17 Champ d’application ..................................................................................................................... 17 Définitions..................................................................................................................................... 17 CHAPITRE II. — Normes minimales de superficie et de volume ....................................................... 18 Normes minimales de superficie................................................................................................... 18 Hauteur sous plafond .................................................................................................................... 18 Mezzanines ................................................................................................................................... 18 Porte d’entrée ................................................................................................................................ 18 CHAPITRE III. — Confort et hygiène ................................................................................................. 19 Salle de bain ou de douche............................................................................................................ 19 WC ................................................................................................................................................ 19 Cuisine .......................................................................................................................................... 19 Eclairement naturel ....................................................................................................................... 19 Vues .............................................................................................................................................. 19 Ventilation..................................................................................................................................... 19 CHAPITRE IV. — Equipements .......................................................................................................... 19 Raccordements .............................................................................................................................. 19 Réseau d’égouttage ....................................................................................................................... 20 Ascenseur ...................................................................................................................................... 20

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REGLEMENT REGIONAL D’URBANISME TITRE Ier. — Caractéristiques des constructions et de leurs abords ......................................................... 7 Table des matières.......................................................................................................................................7

CHAPITRE Ier. — Généralités .............................................................................................................. 7 Champ d’application....................................................................................................................... 7 Définitions....................................................................................................................................... 7

CHAPITRE II. — Implantation et gabarit .............................................................................................. 8 Section 1re. — Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté......................................... 8

Implantation .................................................................................................................................... 8 Profondeur....................................................................................................................................... 8 Hauteur de la façade avant.............................................................................................................. 9 La toiture......................................................................................................................................... 9

Section 2. — Implantation et gabarit des constructions isolées........................................................ 10 Implantation .................................................................................................................................. 10 Hauteur.......................................................................................................................................... 10

CHAPITRE III. — Rez-de-chaussée, façades ...................................................................................... 10 Rez-de-chaussée............................................................................................................................ 10 Eléments en saillie sur la façade à rue .......................................................................................... 11

CHAPITRE IV. — Abords................................................................................................................... 11 Aménagement et entretien des zones de recul .............................................................................. 11 Aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral .................................. 11 Maintien d’une surface perméable................................................................................................ 11 Clôture du terrain non bâti ............................................................................................................ 12

CHAPITRE V. — Raccordements ....................................................................................................... 12 Raccordement des constructions................................................................................................... 12 Collecte des eaux pluviales........................................................................................................... 12

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales........................................................................ 12 Conformité d’un projet au présent règlement ............................................................................... 12 Application dans le temps............................................................................................................. 12

TITRE II. — Normes d’habitabilité des logements.................................................................................. 17 Table des matières......................................................................................................................... 17

CHAPITRE I. — Généralités ............................................................................................................... 17 Champ d’application..................................................................................................................... 17 Définitions..................................................................................................................................... 17

CHAPITRE II. — Normes minimales de superficie et de volume....................................................... 18 Normes minimales de superficie................................................................................................... 18 Hauteur sous plafond .................................................................................................................... 18 Mezzanines ................................................................................................................................... 18 Porte d’entrée ................................................................................................................................ 18

CHAPITRE III. — Confort et hygiène................................................................................................. 19 Salle de bain ou de douche............................................................................................................ 19 WC ................................................................................................................................................ 19 Cuisine .......................................................................................................................................... 19 Eclairement naturel ....................................................................................................................... 19 Vues .............................................................................................................................................. 19 Ventilation..................................................................................................................................... 19

CHAPITRE IV. — Equipements.......................................................................................................... 19 Raccordements.............................................................................................................................. 19 Réseau d’égouttage ....................................................................................................................... 20 Ascenseur...................................................................................................................................... 20

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CHAPITRE V. — Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples........... 20 Ordures ménagères........................................................................................................................ 20 Local pour véhicules deux-roues et voitures d’enfants................................................................. 20 Local pour le rangement du matériel de nettoyage....................................................................... 20

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales........................................................................ 21 Conformité d’un projet au présent règlement ............................................................................... 21 Application dans le temps............................................................................................................. 21

TITRE III. — CHANTIERS..................................................................................................................... 23 Table des matières......................................................................................................................... 23

CHAPITRE I. — Généralités ............................................................................................................... 23 Champ d’application..................................................................................................................... 23 Définitions..................................................................................................................................... 23

CHAPITRE II - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique ........ 24 Section 1re. — Généralités ............................................................................................................... 24

Gestion de chantier ....................................................................................................................... 24 Horaires de chantier ...................................................................................................................... 24 Protection de la voie publique....................................................................................................... 25 Protection des arbres et haies en intérieur d’îlot........................................................................... 26

Section 2. — Aménagements............................................................................................................ 26 Clôture........................................................................................................................................... 26

Section 4. — Dépôt de matériaux ..................................................................................................... 27 Interdiction du dépôt sur la voie publique .................................................................................... 27

Section 5. — Véhicules et engins de chantiers ................................................................................. 27 Stationnement des véhicules nécessaires au déroulement du chantier ......................................... 27 Entretien........................................................................................................................................ 27 Protection du sol ........................................................................................................................... 28

CHAPITRE III. — Dispositions modificatives & transitoires ............................................................. 28 Conformité d’un chantier au présent règlement............................................................................ 28 Application dans le temps............................................................................................................. 28 Affichage....................................................................................................................................... 28

TITRE IV. — Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite...................................... 29 Table des matières......................................................................................................................... 29

CHAPITRE Ier. — Généralités ............................................................................................................ 29 Champ d’application..................................................................................................................... 29 Définitions..................................................................................................................................... 30

CHAPITRE II. — Normes relatives aux accès aux bâtiments ............................................................. 30 Symbole international d’accessibilité ........................................................................................... 30 Voie d’accès.................................................................................................................................. 30 Caractéristiques de la rampe ......................................................................................................... 31 Porte d’entrée ................................................................................................................................ 31

CHAPITRE III. — Normes relatives aux accès aux parkings.............................................................. 31 Emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite.......................................... 31

CHAPITRE IV. — Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments ................................ 32 Signalisation.................................................................................................................................. 32 Couloirs......................................................................................................................................... 32 Portes intérieures........................................................................................................................... 32 Ascenseurs .................................................................................................................................... 32 Escaliers ........................................................................................................................................ 33

CHAPITRE V. — Normes relatives aux équipements......................................................................... 33 Toilettes......................................................................................................................................... 33 Salles de bain, cabines d’essayage, cabines de douche, chambres ............................................... 34

Page 3: REGLEMENT REGIONAL D’URBANISME - Uccle

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Equipements publics ..................................................................................................................... 34 Guichets ........................................................................................................................................ 35 Sièges ............................................................................................................................................ 35

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales........................................................................ 35 Conformité d’un projet au présent règlement ............................................................................... 35 Application dans le temps............................................................................................................. 35

TITRE V. — Isolation thermique des bâtiments ...................................................................................... 39 Champ d’application..................................................................................................................... 39 Définitions..................................................................................................................................... 39 Valeur k......................................................................................................................................... 39 Niveau K ....................................................................................................................................... 39 Patrimoine immobilier .................................................................................................................. 40 Dispositions transitoires et finales ................................................................................................ 40

TITRE VI. — Publicités et enseignes....................................................................................................... 45 CHAPITRE Ier. — Généralités ............................................................................................................ 45

Champ d’application..................................................................................................................... 45 Définitions..................................................................................................................................... 45 Les zones du territoire régional..................................................................................................... 46

CHAPITRE II. — Dispositions générales ............................................................................................ 47 Interdictions de la publicité........................................................................................................... 47 Respect des volumes..................................................................................................................... 48 Habitabilité.................................................................................................................................... 48 Entretien. — Sécurité.................................................................................................................... 48 Mentions ....................................................................................................................................... 48 Emplacements réservés................................................................................................................. 48 Formes originales.......................................................................................................................... 48

CHAPITRE III. — Publicité en espace privé ....................................................................................... 49 Section 1. — Publicité non lumineuse.............................................................................................. 49

Interdictions .................................................................................................................................. 49 Pignons.......................................................................................................................................... 49 Clôtures de chantier ...................................................................................................................... 49 Publicité sur bâche de chantier ..................................................................................................... 50 Vinyles publicitaires ou assimilés................................................................................................. 50 Clôture de terrains non bâtis ......................................................................................................... 50 Murs de clôture aveugles .............................................................................................................. 51 Terrains non bâtis.......................................................................................................................... 51 Terrains bâtis................................................................................................................................. 51

Section 2. — Publicité lumineuse..................................................................................................... 52 Interdictions .................................................................................................................................. 52 Pignons.......................................................................................................................................... 52 Sur les toits et terrasses ................................................................................................................. 52

CHAPITRE IV. — Publicité en espace public ..................................................................................... 52 Section 1. — Généralités .................................................................................................................. 52

Respect de l’espace public ............................................................................................................ 52 Section 2. — Mobilier urbain ........................................................................................................... 53

Surface maximale de publicité...................................................................................................... 53 Abris destinés aux usagers des transports en commun................................................................. 53 Colonne porte-affiches.................................................................................................................. 53

Section 3. — Edicules....................................................................................................................... 53 Edicules......................................................................................................................................... 53

Section 4. — Dispositifs de publicité événementielle ...................................................................... 53

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Publicité événementielle sur poteaux caténaires, installations d’éclairage public ou entre les façades........................................................................................................................................... 53

Section 5. — Dispositifs de publicité n’ayant pas de fonction première d’utilité publique .............54 Dispositifs publicitaires n’ayant pas de fonction première d’utilité publique .............................. 54

Section 6. — Talus............................................................................................................................ 54 Talus.............................................................................................................................................. 54

CHAPITRE V. — Enseignes et publicités associées à l’enseigne ....................................................... 55 Conditions générales..................................................................................................................... 55 Baies.............................................................................................................................................. 55 Enlèvement ................................................................................................................................... 55 Enseigne ou publicité associée à l’enseigne parallèle à une façade ou à un pignon.....................55 Enseigne ou publicité associée à l’enseigne perpendiculaire à la façade ..................................... 56 Enseigne ou publicité associée à l’enseigne placée sur un toit ou une terrasse............................ 56 Enseigne ou publicité associée à l’enseigne scellée ou posée au sol ............................................ 57

CHAPITRE VI. — Publicités et enseignes temporaires....................................................................... 57 Section 1. — Enseignes événementielles.......................................................................................... 57

Enlèvement ................................................................................................................................... 57 Conditions générales..................................................................................................................... 57

Section 2. — Panneaux immobiliers et panneaux de chantier.......................................................... 58 Enlèvement ................................................................................................................................... 58 Panneaux de chantiers................................................................................................................... 58 Panneaux immobiliers................................................................................................................... 58

Section 3. — Chevalets..................................................................................................................... 59 Conditions générales..................................................................................................................... 59

CHAPITRE VII. — Dispositions finales.............................................................................................. 59 Annexe 1re ............................................................................................................................................ 59

1. Liste des voiries reprises dans la Zone interdite ........................................................................... 59 2. Liste des voiries reprises dans la Zone restreinte.......................................................................... 61 3. Liste des voiries reprises dans la zone élargie .............................................................................. 63

TITRE VII. — La voirie, ses accès et ses abords ..................................................................................... 65 Table des matières......................................................................................................................... 65

Section 1re. — Généralités ............................................................................................................... 65 Champ d’application..................................................................................................................... 65 Définitions..................................................................................................................................... 65

Section 2. — Le cheminement piéton............................................................................................... 66 Voies de circulation piétonne........................................................................................................ 66 Traversées piétonnes..................................................................................................................... 67 Trottoir en saillie ou au droit des entrées carrossables ................................................................. 67

Section 3. — Dispositifs ralentisseurs .............................................................................................. 68 Les dispositifs ralentisseurs .......................................................................................................... 68

Section 4. — Les deux-roues légers ................................................................................................. 68 Piste cyclable ................................................................................................................................ 68 Sas et avancées.............................................................................................................................. 68 Transition ...................................................................................................................................... 68 Stationnement pour deux-roues légers.......................................................................................... 68

Section 5. — Le stationnement......................................................................................................... 68 Protection du trottoir ..................................................................................................................... 68 Dispositifs anti-stationnement ...................................................................................................... 69

Section 6. — Les transports en commun .......................................................................................... 69 Arrêts............................................................................................................................................. 69 Stationnement des taxis et des véhicules de car-sharing .............................................................. 69

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Section 7. — Les arbres à haute tige................................................................................................. 69 Distances....................................................................................................................................... 69 Fosses de plantation ...................................................................................................................... 69 Protections..................................................................................................................................... 70

Section 8. — La signalisation ........................................................................................................... 70 Signalisation routière .................................................................................................................... 70 Signalisation de direction.............................................................................................................. 70 Marquages au sol .......................................................................................................................... 70

Section 9. — Le mobilier urbain....................................................................................................... 70 Implantation .................................................................................................................................. 70 Armoires des concessionnaires ..................................................................................................... 70

Section 10. — L’éclairage ................................................................................................................ 71 Composition globale ..................................................................................................................... 71

Section 11. — Décorations événementielles .................................................................................... 71 Décorations événementielles ........................................................................................................ 71

Section 12. — Dispositions finales................................................................................................... 71 Dispositions finales....................................................................................................................... 71 Application dans le temps............................................................................................................. 71

TITRE VIII. — Les normes de stationnement en dehors de la voie publique.......................................... 75 Table des matières......................................................................................................................... 75

CHAPITRE Ier. — Généralités ............................................................................................................ 75 Définitions..................................................................................................................................... 75

CHAPITRE II. — Dispositions communes.......................................................................................... 76 Caractéristiques des emplacements............................................................................................... 76

CHAPITRE III. — Les immeubles à logements multiples................................................................... 76 Champ d’application..................................................................................................................... 76 Règle générale............................................................................................................................... 76 Cas particuliers.............................................................................................................................. 76 Caractéristiques des emplacements de parcage ............................................................................ 76

CHAPITRE IV. — Les bureaux, les surfaces destinées aux activités de haute technologie et de production de biens immatériels ........................................................................................................... 76

Champ d’application..................................................................................................................... 76 Les zones du territoire régional..................................................................................................... 76 Le nombre d’emplacements autorisé ............................................................................................ 77 Le nombre d’emplacements pour vélos à créer ............................................................................ 78

CHAPITRE V. — Les surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public et aux établissements hôteliers ........................................................................................................................ 78

Champ d’application..................................................................................................................... 78 Le nombre d’emplacements autorisés........................................................................................... 78 Le nombre d’emplacements pour vélos à créer ............................................................................ 78

CHAPITRE VI. — Les livraisons ........................................................................................................ 79 CHAPITRE VII. — Dispositions transitoires et finales ....................................................................... 79

Application dans le temps............................................................................................................. 79

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TITRE Ier. — Caractéristiques des constructions et de leurs abords

Table des matières CHAPITRE Ier. — Généralités CHAPITRE II. — Implantation et gabarit

Section 1re. — Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté

Section 2. — Implantation et gabarit des constructions isolées

CHAPITRE III. — Rez-de-chaussée, façades CHAPITRE IV. — Abords CHAPITRE V. — Raccordements

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE Ier. — Généralités

Champ d’application Article 1er § 1. Le présent titre s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le présent titre s’applique :

1° aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu de l’article 98, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire; 2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l’obtention d’un

permis d’urbanisme, visés à l’article 98, § 2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire;

3° Aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis.

§ 3. Les articles 3 à 8 du présent titre ne s’appliquent pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n’apportent pas de modification de gabarit ou d’implantation.

Définitions Article 2 Au sens du présent titre, on entend par : 1. abords : zone contiguë à la construction et comprenant : a) la zone de recul, b) la zone de retrait latéral, s’il échet, c) la zone de cours et jardins; 2. annexe contiguë : construction présentant un caractère accessoire par rapport à la construction principale, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci; 3. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés riveraines; 4. antenne : dispositif d’émission et / ou de réception des ondes radioélectriques, notamment les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile;

5. auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile en saillie sur la façade d’une construction; 6. balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies; 7. construction en mitoyenneté : construction comportant au minimum un mur situé sur ou contre une limite mitoyenne latérale;

8. construction hors sol : partie de la construction visible à partir du niveau du sol, à l’exclusion des terrasses et autres revêtements imperméables situés au niveau du sol; 9. construction isolée : construction dont aucun des murs de façade n’est bâti sur ou contre une limite mitoyenne, 10. construction voisine : construction située sur le terrain jouxtant le terrain concerné; 11. étage technique : partie d’étage en recul utilisé pour abriter des installations techniques et non habitable ou non utilisable pour la fonction principale de la construction; 12. façade - pignon : façade à rue située dans le plan perpendiculaire au faîte d’une toiture à versants; 13. front de bâtisse : plan principal formé par l’ensemble des façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l’alignement;

14. îlot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l’air libre ou par des limites naturelles;

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15. limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical, ou, occasionnellement, par les plans verticaux, et les plans horizontaux qui les joignent, séparant deux propriétés;

16. lucarne : ouvrage construit en saillie sur le plan d’une toiture inclinée permettant la ventilation et l’éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical; 17. mur acrotère : mur situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse destiné à constituer des rebords ou des garde-corps;

18. oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur d’un ou de plusieurs niveaux; 19. pleine terre : zone libre de toute construction, y compris en sous-sol; 20. profil mitoyen : profil du bâtiment mitoyen au niveau de la limite mitoyenne; 21. surface perméable : surface qui permet le passage naturel de l’eau de pluie à travers le sol, à l’exclusion des surfaces situées au-dessus de constructions en sous-sol;

22. terrain : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire; 23. terrain d’angle : terrain se trouvant à l’intersection de plusieurs voies publiques; 24. terrain voisin : le ou les deux terrains contigus au terrain considéré, situés, par rapport à la voie publique, de part et d’autre de celui-ci;

25. zone de recul : partie du terrain comprise entre l’alignement et le front de bâtisse; 26. zone de cours et jardins : partie non bâtie ou non encore bâtie hors-sol du terrain, ne comprenant pas la zone de recul, ni la zone de retrait latéral. 27. zone de retrait latéral : partie du terrain comprise entre la zone de recul et la zone de cours et jardins et se développant du côté latéral de la construction jusqu’à la limite latérale du terrain.

CHAPITRE II. — Implantation et gabarit Section 1re. — Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté

Implantation Article 3 § 1. Du côté de la voie publique, la façade de la construction est implantée à l’alignement ou, le cas échéant, au front de bâtisse.

§ 2. Du côté des limites latérales du terrain, la construction est implantée sur ou contre la limite mitoyenne, sauf lorsque la construction voisine est implantée en retrait par rapport à cette limite ou qu’un retrait latéral est imposé.

Profondeur Article 4

§ 1. Au niveau du rez-de-chaussée et des étages, la profondeur maximale hors-sol de la construction réunit les conditions suivantes :

1° ne pas dépasser une profondeur égale aux 3/4 de la profondeur du terrain mesurée, hors zone de recul, dans l’axe médian du terrain;

2° a) lorsque les deux terrains voisins sont bâtis, la construction : — ne dépasse pas la profondeur du profil mitoyen de la construction voisine la plus profonde; — ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la construction voisine la

moins profonde.

Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autorisée dans la mesure où un retrait latéral de 3 mètres au moins est respecté.

Les mesures sont prises perpendiculairement à l’élément de référence. b) lorsqu’un seul des terrains voisins est bâti, la construction ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la construction voisine.

Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autorisée dans la mesure où un retrait latéral de 3 mètres au moins est respecté. Les mesures sont prises perpendiculairement à l’élément de référence. c) dans le cas d’une construction de type trois façades, la construction ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil de la construction voisine.

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d) lorsque aucun des terrains voisins n’est bâti, ou, lorsque les profondeurs des profils mitoyens de la ou des constructions voisines sont anormalement faibles par rapport à celles des autres constructions de la rue, seule la condition visée au 1°, s’applique. § 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction est déterminée en conformité avec les règles prescrites à l’article 13.

La construction en sous-sol est soit recouverte d’une couche de terre arable de 0,60 mètre au moins sur toute la surface qui n’est pas construite hors sol, soit aménagée en terrasse. § 3. Sur un terrain d’angle, la profondeur maximale de la construction en mitoyenneté est déterminée en fonction des règles des § 1er, 2° et § 2 du présent article.

§ 4. Les croquis repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent article.

Hauteur de la façade avant Article 5

§ 1. La hauteur de la façade avant est déterminée en fonction de celle des deux constructions voisines ou, à défaut de constructions voisines, des deux constructions les plus proches, situées chacune de part

et d’autre du terrain considéré dans la même rue, ou, à défaut, sur le pourtour du même îlot. La hauteur de la façade est mesurée depuis le niveau moyen du trottoir jusqu’à la ligne définie par l’intersection du plan de façade et du plan de toiture. Les murs acrotères sont pris en compte pour le

calcul de la hauteur de façade.

La hauteur de la façade avant de la construction en mitoyenneté ne peut : 1° être inférieure à celle de la hauteur de référence la plus basse; 2° être supérieure à celle de la hauteur de référence la plus élevée.

Lorsque la hauteur de la façade avant des deux constructions de référence est anormalement faible ou anormalement élevée par rapport à la hauteur moyenne de celle des autres constructions de la rue ou, à défaut, de l’îlot, cette hauteur est déterminée en fonction de la hauteur moyenne des autres

constructions de la rue ou à défaut de l’îlot.

Un raccord harmonieux est établi entre les constructions de hauteurs différentes. § 2. Sans préjudice de l’article 6, une façade - pignon peut dépasser la hauteur de référence la plus

élevée.

La toiture Article 6 § 1. La toiture répond aux conditions suivantes :

1° ne pas dépasser de plus de 3 mètres la hauteur du profil mitoyen le plus bas de la toiture du bâtiment

principal et des annexes contiguës des constructions de référence visées à l’article 5; les mesures sont prises perpendiculairement à l’élément de référence; 2° ne pas dépasser la hauteur du profil mitoyen le plus haut de la toiture du bâtiment principal et des

annexes contiguës des constructions de référence visées à l’article 5. Dans la profondeur maximale autorisée par l’article 4, un dépassement de plus de 3 mètres par rapport au profil mitoyen le plus bas est autorisé, sans néanmoins dépasser le profil mitoyen le plus haut.

Pour les annexes, au-delà de la profondeur autorisée à l’article 4, la hauteur de la toiture ne peut dépasser celle de la construction voisine la plus basse. Lorsque la construction de référence la plus basse est anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long de la rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même

îlot, seule la seconde condition visée à l’alinéa 1 s’applique.

Lorsque les deux constructions de référence sont anormalement basses par rapport aux autres constructions situées le long de la même rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le

même îlot, les deux conditions visées à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas. Dans ce cas, la construction en mitoyenneté respecte la hauteur moyenne des profils mitoyens des toitures de la rue, ou à défaut, de l’îlot.

Un raccord harmonieux est établi entre constructions voisines de hauteur différente. Lorsque la rue est en pente, il est tenu compte des différences de hauteur résultant du dénivelé du sol.

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Les croquis repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent paragraphe.

§ 2. Le profil de la toiture visé au § 1 peut être dépassé de 2 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade.

§ 3. La toiture visée au § 1 comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d’ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans la toiture. Seules les souches de cheminée ou de ventilation, les panneaux solaires et les antennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture.

Pour les antennes de téléphonie mobile, le dépassement est limité à 4 mètres, augmenté s’il échet de la hauteur du mur acrotère.

Ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l’esthétique de la

construction. Section 2. — Implantation et gabarit des constructions isolées

Implantation Article 7 § 1. Hors-sol, la construction est implantée à une distance appropriée des limites du terrain compte tenu du gabarit des constructions qui l’entourent, de son propre gabarit, du front de bâtisse existant et

de la préservation de l’ensoleillement des terrains voisins.

§ 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction isolée doit être déterminée en conformité avec les règles prescrites à l’article 13.

La construction en sous-sol est soit recouverte d’une couche de terre arable de 0,60 mètre au moins sur toute la surface qui n’est pas construite hors sol, soit aménagée en terrasse.

Hauteur Article 8

§ 1. La hauteur des constructions ne dépasse pas, la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré, même si cet ensemble de terrains est traversé par une ou

des voiries.

§ 2. Le profil de la toiture peut être dépassé de 2 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade.

§ 3. La hauteur des constructions visée au § 1er comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d’ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans le volume de la toiture. Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit de la

toiture. Pour les antennes de téléphonie mobile, le dépassement est limité à 4 mètres, augmenté s’il échet de la hauteur du mur acrotère.

Ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l’esthétique de la construction.

CHAPITRE III. — Rez-de-chaussée, façades Rez-de-chaussée Article 9 L’aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ou destinés à un autre usage que l’habitation ne peut empêcher l’occupation des étages supérieurs en vue du logement. Dans le cas d’un accès distinct existant, celui-ci doit être maintenu. Un accès distinct et aisé est imposé vers les étages, sauf lorsque la largeur de la façade est inférieure à 6 mètres courants.

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Les rez-de-chaussée aveugles, c’est-à-dire dont la surface de façade comporte moins de 20 % de baies, ou d’autres ouvertures telles que portes d’entrée ou de garage, à l’exception des murs de

clôture sont interdits.

Eléments en saillie sur la façade à rue Article 10 § 1. Les éléments en saillie sur la façade à rue implantés à l’alignement ne peuvent constituer un danger pour les passants, ni une gêne pour les voisins. Par rapport au front de bâtisse, les éléments en saillie sur la façade n’excèdent pas 0,12 m sur les 2,50 premiers mètres de hauteur de la façade, et un mètre au delà.

Les évacuations de gaz brûlés et de systèmes de ventilation ainsi que les installations techniques externes de conditionnement d’air sont interdites en façade avant et ne peuvent être visibles à partir de la voie publique. Les antennes paraboliques sont interdites en façade à rue. Les auvents et marquises fixes peuvent, par rapport au front de bâtisse, présenter un dépassement supérieur à la limite visée à l’alinéa 2, pour autant que ceux-ci se situent, en hauteur, à au moins 2,50

mètres du niveau du trottoir. Les auvents et marquises en position ouverte respectent un retrait d’au moins 0,35 m depuis la bordure extérieure du trottoir ou de la limite de la voie carrossable, pour permettre le passage des bus, des camions de pompiers et camions de livraison. Le présent paragraphe ne s’applique pas au placement de publicités ou d’enseignes.

§ 2. L’emprise des balcons, terrasses et oriels ne peut dépasser les deux plans verticaux tracés avec un angle de 45 ° par rapport à la façade et partant de la limite mitoyenne. La largeur totale des oriels balcons et terrasses est inférieure aux 2/3 de la largeur de la façade.

§ 3. Dans les constructions neuves, lorsque le front de bâtisse est situé à l’alignement, les tuyaux de descente des eaux pluviales sont intégrés dans l’épaisseur de la façade.

§ 4. Dans toutes les constructions, lorsque ces tuyaux sont apparents, ils sont munis d’une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur.

CHAPITRE IV. — Abords Aménagement et entretien des zones de recul Article 11

§ 1. La zone de recul est aménagée en jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf celles accessoires à l’entrée de l’immeuble tels que, notamment, les boîtes aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d’accès.

Elle ne peut être transformée en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès aux portes d’entrée et de garage à moins qu’un règlement communal d’urbanisme ou un règlement d’urbanisme édicté sur une partie du

territoire communal ne l’autorise et n’en détermine les conditions. La zone de recul est régulièrement entretenue.

Aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral Article 12

L’aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral vise au développement de la flore, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Les installations destinées à l’aménagement de ces zones, tels les abris de jardins, bancs, balançoires,

statues ou autres constructions d’agrément ou de décoration sont autorisées.

Maintien d’une surface perméable Article 13 La zone de cours et jardins comporte une surface perméable au moins égale à 50 % de sa surface. Cette surface perméable est en pleine terre et plantée.

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L’imperméabilisation totale de la zone de cours et jardins ne peut être autorisée, que pour des raisons de salubrité, si ses dimensions sont réduites.

Les toitures plates non accessibles de plus de 100 m² doivent être aménagées en toitures verdurisées.

Clôture du terrain non bâti Article 14 § 1. Le terrain non bâti contigu à une voie publique et qui, soit est entouré de terrains bâtis, soit se situe dans un îlot dans lequel la surface des terrains bâtis occupe plus des trois quarts de la surface de l’îlot, est fermé à l’alignement ou au front de bâtisse par une clôture qui réunit les conditions suivantes : 1° être solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité;

2° avoir au minimum 2 mètres de hauteur;

3° présenter un relief dissuadant l’affichage; 4° ne pas présenter un danger pour les passants; 5° être munie d’une porte d’accès s’ouvrant vers le terrain.

L’obligation de clôture n’est pas applicable aux terrains non bâtis aménagés en espace accessible au public.

§ 2. La clôture est régulièrement entretenue.

CHAPITRE V. — Raccordements Raccordement des constructions Article 15 Dans le cas de nouvelles constructions, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution, à l’eau, au gaz et aux égouts ainsi que le passage des câbles ou tuyaux destinés à ceux-ci sont réalisés de manière non apparente. Lorsque le respect de l’alinéa 1er est techniquement impossible, le raccordement peut se faire par l’intermédiaire de tubages en attente intégrés dans la structure et faisant partie de la construction.

Collecte des eaux pluviales Article 16 Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes les surfaces imperméables sont récoltées et conduites vers une citerne, un terrain d’épandage ou à défaut, vers le réseau d’égouts public. Dans le cas d’une nouvelle construction, la pose d’une citerne est imposée afin notamment d’éviter une surcharge du réseau d’égouts.

Cette citerne a les dimensions minimales de 33 litres par m² de surface de toitures en projection horizontale.

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales

Conformité d’un projet au présent règlement Article 17 La conformité d’un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.

Application dans le temps Article 18 Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme qui sont introduites

après son entrée en vigueur. Il s’applique également aux actes et travaux visés à l’article 1er, dispensés en raison de leur minime

importance de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution est entamée après son entrée en vigueur.

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TITRE II. — Normes d’habitabilité des logements

Table des matières CHAPITRE Ier. — Généralités CHAPITRE II. — Normes minimales de superficie et de volume

CHAPITRE III. — Confort et hygiène CHAPITRE IV. — Equipements CHAPITRE V. — Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE I. — Généralités

Champ d’application Article 1 § 1. Le présent titre s’applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre concerne :

1° les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme par l’article 98, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire;

2° les actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l’obtention d’un

permis d’urbanisme, visés à l’article 98, § 2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire; 3° les actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis.

§ 3. Le présent titre s’applique : 1° aux actes et travaux relatifs à un immeuble neuf; 2° aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci ne visent pas au maintien de cette construction mais impliquent la construction d’une extension ou d’un étage

supplémentaire, la modification du nombre de logements, la modification des destinations ou de leur répartition, ou la modification d’une caractéristique du logement réglementée par le présent titre.

§ 4. Sont exclus de l’application du présent titre : - les maisons de repos, - les établissements hôteliers - les autres établissements d’hébergement collectif.

Définitions Article 2 Au sens du présent titre, on entend par : 1° local habitable : local destiné au séjour prolongé des personnes, tel que salon, salle à manger, cuisine ou chambre à coucher; 2° local non habitable : local destiné au séjour temporaire des personnes, tel que couloir, dégagement, salle de bain, toilette ou garage;

3° logement : ensemble de locaux destinés à l’habitation et formant une unité de résidence; 4° superficie de plancher nette : totalité des planchers à l’exclusion : — des locaux offrant une hauteur libre de moins de 2,20 mètres;

— des locaux affectés au parcage;

— des locaux situés sous le niveau du sol et qui sont affectés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs; 5° superficie nette éclairante : somme des superficies des vitrages laissant pénétrer la lumière extérieure, non comptées les parties non éclairantes de la baie telles que châssis, parties pleines, etc.

6° établissement d’hébergement collectif : locaux appartenant à une personne morale de droit public ou d’intérêt public et offrant des possibilités de séjour collectif, tels que les pensionnats et chambres

d’étudiants appartenant à une université.

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CHAPITRE II. — Normes minimales de superficie et de volume

Normes minimales de superficie Article 3 § 1. Sans préjudice du § 2, tout logement dans un immeuble neuf respecte les superficies minimales de plancher nettes suivantes : 1° pour la pièce principale de séjour, 20 m²; 2° pour la cuisine, 8 m²; 3° si la cuisine est intégrée à la pièce principale de séjour, cette dernière doit avoir 28 m²; 4° pour la première chambre à coucher, 14 m², et pour les autres chambres à coucher, 9 m². La superficie de plancher nette prise en compte pour les surfaces minimales des locaux habitables dans

les combles est celle qui correspond à une hauteur sous plafond de minimum 1,50 mètre. Le logement comporte un espace privatif destiné au rangement ou au stockage.

§ 2. Pour les logements neufs à locaux habitables non différenciés tels que les studios, situés dans un immeuble neuf ou existant, le local de séjour, cuisine comprise, a une superficie nette minimale de 22 m². § 3. Dans les immeubles existants : 1° la construction d’une extension ou d’un étage supplémentaire respecte les normes du § 1er; 2° sans préjudice du 1°, les actes et travaux relatifs à la création d’un logement neuf, doivent tendre au

respect des normes du § 1er;

3° les autres actes et travaux relatifs à un logement existant ont, lorsqu’ils ont une incidence sur la dimension des locaux, pour effet d’améliorer la conformité du logement aux normes des §§ 1er et 2.

Hauteur sous plafond Article 4

§ 1. Dans tout logement situé dans un immeuble neuf, la hauteur sous plafond des locaux habitables est au moins de 2,50 mètres. Cette hauteur est mesurée libre de plancher à plafond.

La hauteur minimum sous plafond des locaux habitables dans les combles est de 2,30 mètres. Elle porte au moins sur la moitié de la superficie de plancher. La hauteur sous plafond des dégagements et locaux non habitables est au moins de 2,20 mètres.

§ 2. Dans les immeubles existants, les actes et travaux relatifs à un logement existant ou à un logement neuf, ne peuvent porter la hauteur sous plafond des locaux sous les seuils minimum définis au § 1er.

Mezzanines Article 5

Les mezzanines habitables répondent aux conditions suivantes : 1° la hauteur libre minimale sous la mezzanine est de 2,10 mètres; 2° le volume total du local est égal ou supérieur à la somme des m² de plancher du local et de la

mezzanine, multipliés de 2,50 mètres. Le présent article est illustré par le croquis en annexe 1re du présent titre.

Porte d’entrée Article 6

La porte d’entrée des logements situés dans un immeuble neuf présente un passage libre de 0,95 mètre minimum.

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CHAPITRE III. — Confort et hygiène

Salle de bain ou de douche Article 7

Tout logement comporte au minimum une salle de bain ou de douche équipée d’eau froide et d’eau chaude.

WC Article 8 Tout logement comporte au minimum un WC, soit dans une toilette, soit dans une salle de bain ou de

douche. La toilette a des dimensions au moins égales à 0,80 mètre x 1,20 mètre. La pièce où se situe le WC ne donne pas directement sur le salon, la salle à manger ou la cuisine, sauf dans le cas d’un logement visé à l’article 3, § 2.

Cuisine Article 9 Tout logement comporte un local ou un espace pouvant servir à la préparation des denrées

alimentaires qui réunit les conditions suivantes:

1° avoir au minimum un évier équipé d’eau; 2° permettre le branchement d’au moins trois appareils électroménagers et d’un appareil de cuisson.

Eclairement naturel Article 10 Les locaux habitables sont, à l’exclusion des cuisines, éclairés naturellement. La superficie nette éclairante est de minimum 1/5e de la superficie plancher. Pour les locaux habitables dont la surface éclairante est située dans le versant de la toiture, cette superficie nette éclairante est

fixée à minimum 1/12e de la superficie plancher.

Vues Article 11

Tout logement comporte au minimum une fenêtre permettant des vues directes et horizontales vers l’extérieur, libres de tout obstacle sur au moins 3 mètres. Ces vues se calculent à 1,50 mètre de hauteur du niveau plancher.

Ventilation Article 12 Les cuisines, les salles de bain ou de douche, les toilettes et les locaux destinés à entreposer des ordures

ménagères sont équipés d’un dispositif de ventilation qu’il s’agisse de ventilation naturelle ou mécanique.

CHAPITRE IV. — Equipements

Raccordements Article 13 § 1. Tout logement neuf est raccordé aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité et, le cas échéant, de gaz.

L’installation électrique est capable de fournir au minimum une alimentation normale des équipements prévus dans le présent titre.

Chaque local habitable comporte au moins un point lumineux et une prise d’électricité. Les compteurs sont individualisés par logement. L’accès aisé à ces compteurs est permanent.

§ 2. Dans tout immeuble neuf à logements multiples, chaque logement est équipé d’un système de parlophone et d’ouvre-porte ou de tout autre dispositif permettant, sans avoir à se déplacer, à la fois

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de communiquer avec la personne se situant à l’entrée principale de l’immeuble et de donner accès à l’immeuble.

Réseau d’égouttage Article 14

Tout logement est raccordé au réseau d’égouts.

Ascenseur Article 15

Tout immeuble neuf à logements multiples comprenant un rez-de-chaussée et quatre étages ou plus est équipé d’un ascenseur, répondant aux normes prévues au titre IV de ce règlement, sauf lorsque le 4ème étage est accessible depuis un étage inférieur et est le complément d’un logement établi à

l’étage inférieur (duplex).

CHAPITRE V. — Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples

Ordures ménagères Article 16 § 1. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d’entreposer les ordures ménagères.

Ce local réunit les conditions suivantes : 1° pouvoir être fermé;

2° être aisément accessible par les habitants de l’immeuble; 3° permettre aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique;

4° avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements, afin de permettre notamment le stockage sélectif des ordures ménagères. § 2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples ont, lorsqu’ils ont une incidence sur les parties communes de l’immeuble, pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble, conformément au § 1er.

Local pour véhicules deux-roues et voitures d’enfants Article 17 § 1. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d’entreposer des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d’enfants. Ce local réunit les conditions suivantes :

1° être à disposition de l’ensemble des habitants de l’immeuble; 2° avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements,

avec un minimum d’un emplacement par logement; 3° être d’accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements;

4° être indépendant des parkings. § 2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples sont, lorsqu’ils ont une incidence sur les parties communes de l’immeuble, pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble,

conformément au § 1er.

Local pour le rangement du matériel de nettoyage Article 18

§ 1. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d’entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes de l’immeuble et des trottoirs. Ce local réunit les conditions suivantes :

1° avoir une superficie minimale de 1 m²; 2° comporter au moins une prise d’eau et une évacuation à l’égout; 3° lorsqu’une citerne d’eau de pluie existe, comporter une seconde prise d’eau raccordée à cette

citerne.

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§ 2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples sont, lorsqu’ils ont une incidence sur les parties communes de l’immeuble, pour effet d’améliorer la conformité de l’immeuble, conformément au § 1er.

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales

Conformité d’un projet au présent règlement Article 19 La conformité d’un projet au présent règlement ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon

aménagement des lieux, apprécié par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’urbanisme, ni de

sa conformité aux autres lois et règlements applicables.

Application dans le temps Article 20

Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur. Il s’applique également aux actes et travaux visés à l’article 1er, dispensés en raison de leur minime

importance de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution est entamée après son entrée en vigueur.

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TITRE III. — CHANTIERS

Table des matières CHAPITRE I. — Généralités CHAPITRE II. — Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique

Section 1. — Généralités Section 2. — Aménagements Section 3. — Protection de la circulation piétonne

Section 4. — Dépôts de matériaux

Section 5. — Véhicules et engins de chantier CHAPITRE III. — Dispositions modificatives et transitoires

CHAPITRE I. — Généralités

Champ d’application Article 1 Le présent titre s’applique aux chantiers de tous travaux, qui ne sont pas couverts par les règles prises en

exécution de l’ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, nécessitant ou non un permis d’urbanisme, un permis d’environnement

ou une déclaration préalable, situés hors voie publique et en voie publique.

Le présent titre ne porte pas préjudice à l’adoption de mesures distinctes dans les conditions particulières d’exploitation afférentes au permis d’environnement ou aux déclarations prises en vertu de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Un chantier de travaux arrêté depuis plus de douze mois est assimilé à un terrain non bâti tel que défini

à l’article 14 du titre Ier du Règlement régional d’urbanisme relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords.

Définitions Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par : 1. chantier en voie publique : les travaux exécutés sur la voie publique ou à ses équipements dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l’ordonnance du

5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; 2. chantier hors voie publique : les travaux exécutés hors de la voie publique empiétant, le cas échéant sur la voie publique mais n’étant pas couverts par les règles prises en exécution de l’ordonnance du 5

mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;

3. couloir de contournement : le passage adjacent au chantier, destiné à la circulation piétonne, en ce compris des personnes à mobilité réduite et des cyclistes; 4. emprise : limites matérielles du chantier, figurées par des clôtures ou tout autre signe distinctif; 5. gestionnaire de la voie publique : l’autorité dont relève l’espace où le chantier est effectué; 6. impétrants : les utilisateurs du sol ou du sous-sol de la voie publique et, notamment, les intercommunales de distribution, les administrations publiques, les entreprises publiques autonomes et les sociétés privées;

7. maître de l’ouvrage : celui qui fait exécuter les travaux; 8. permis d’environnement : le permis requis en vertu de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement;

9. personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive. 10. voie publique : tout l’espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie; cet espace comprend notamment, la chaussée, les trottoirs, les accotements, les dévers, les

fossés, les berges et les talus; 11. zone habitée : les zones d’habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières, les zones d’habitation, les zones mixtes, les zones de sport ou de loisir en plein air, les zones agricoles, les zones

d’équipement d’intérêt collectif ou de service public et les zones d’intérêt régional telles que définies par le plan régional d’affectation du sol en vigueur.

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CHAPITRE II - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1re. — Généralités

Gestion de chantier Article 3 § 1. Dans le but de garantir la tranquillité, la propreté, la salubrité, la sécurité aux abords du chantier et la qualité résidentielle des quartiers limitrophes :

1° le chantier est tenu en état d’ordre et de propreté tant en ce qui concerne ses abords, clôtures, palissades et installations de chantier destinées au personnel que le chantier lui-même. Les véhicules et engins qui y sont employés sont tenus en état de propreté avant leur sortie du chantier de manière à ne pas laisser de trace sur la voie publique. Le nettoyage est assuré sans détériorer ni obstruer les avaloirs;

2° la circulation du charroi de chantier est organisée sur des itinéraires déterminés de commun accord entre le maître de l’ouvrage, l’autorité gestionnaire de la voirie et, le cas échéant, les communes

concernées par le charroi; 3° l’éclairage des abords du chantier et de la voie publique est assuré si les installations de chantier occultent un éclairage public existant ou si un éclairage public existant a été enlevé pour la nécessité du chantier; 4° les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers de la voie publique, spécialement les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite, aux abords du chantier sont assurées à tout

moment. Le chantier est notamment organisé de manière à ce qu’à tout moment on puisse accéder en toute sécurité aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux publics;

5° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des entrepreneurs effectuant les travaux ainsi que ceux du maître de l’ouvrage sont apposés de manière visible avant le début des travaux et pendant toute leur durée, dans le respect des conditions définies à l’article 43 du Titre

VI du Règlement Régional d’Urbanisme.

§ 2. Lorsque le chantier est susceptible d’avoir des répercussions directes ou indirectes sur une ligne de transport en commun, le maître de l’ouvrage prévient la société de transport concernée, au moins

quinze jours avant l’ouverture du chantier, et se conforme aux recommandations qui lui seraient

adressées par la société de transport concernée pour en atténuer l’effet éventuel. § 3. Lorsque le chantier est susceptible d’avoir des répercussions directes sur l’accomplissement de la

mission d’enlèvement des déchets ménagers effectué par Bruxelles-Propreté, le maître de l’ouvrage prévient cette dernière, au moins quinze jours avant l’ouverture du chantier.

Horaires de chantier Article 4

§ 1. A l’exception des travaux réalisés par des particuliers à leur propre habitation ou au terrain qui l’entoure, et dont les nuisances n’excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage, ainsi que les chantiers sur des voies de chemin de fer, de métro et de tram, le travail sur le chantier, en

ce compris les livraisons et la mise en marche du chantier, est interdit les samedis, dimanches et jours fériés. Il ne peut avoir lieu les autres jours de la semaine qu’entre : 1° 7 heures et 19 heures, 2° 7 heures et 16 heures, lorsque le battage des pieux, des palplanches, le concassage des débris ou l’utilisation de marteaux piqueurs ont lieu.

§ 2. A l’exception des chantiers soumis à permis d’environnement et pour autant que la tranquillité, la propreté, la salubrité et la sécurité publique sont assurées, d’autres horaires peuvent être acceptés pour : 1° les chantiers situés en dehors des zones habitées;

2° l’exécution de travaux ne générant pas de nuisances sonores; 3° l’exécution de travaux particuliers ne pouvant être interrompus pour des raisons techniques, de sécurité ou de fluidité du trafic.

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§ 3. Toute demande d’adaptation d’horaire par rapport au prescrit du § 1er est adressée par le maître de l’ouvrage par lettre recommandée au bourgmestre au moins dix jours ouvrables avant le début des

travaux nécessitant l’octroi de cette adaptation. Le bourgmestre fixe la durée pendant laquelle l’horaire adapté est accordée et l’assortit de conditions destinées à réduire les nuisances du chantier. En cas d’absence de décision du bourgmestre dans les sept jours ouvrables de l’introduction de la

demande, les horaires applicables au chantier sont ceux prévus dans la demande de d’horaire adapté uniquement si celui-ci correspond effectivement à un des cas visés au § 2. Une copie de la décision du bourgmestre ou, en cas d’absence de décision du bourgmestre, de la demande d’horaire adapté est affichée par le maître de l’ouvrage, le cas échéant, à côté de l’affiche

relative au permis d’urbanisme et visée à l’arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l’affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d’urbanisme.

Protection de la voie publique Article 5 § 1. Un état des lieux est dressé par le maître de l’ouvrage et à ses frais, contradictoirement, avant et

après le chantier, avec un représentant du gestionnaire de la voie publique : 1° pour tout chantier en voie publique;

2° pour tout chantier hors voie publique lorsque celui-ci empiète sur la voie publique ou a une incidence négative sur son état. Si le maître de l’ouvrage renonce à l’établissement d’un état des lieux, l’état initial est jugé bon.

§ 2. L’état des lieux contradictoire dressé avant le chantier, est réalisé au moins quinze jours avant l’ouverture du chantier, et comprend : 1° le nom, le prénom et la qualité des personnes physiques présentes lors de l’établissement de l’état

des lieux; 2° la date et l’heure de l’état des lieux; 3° un plan figurant le périmètre concerné par l’état des lieux et renseignant les numéros et angles de

prises de vue des photos éventuellement demandées par l’une des deux parties;

4° les mentions sollicitées par l’une des parties; 5° la signature, au bas de chaque page composant l’état des lieux, des personnes physiques visées au point 1°.

§ 3. L’état des lieux contradictoire dressé après le chantier est réalisé au plus tard quinze jours après l’achèvement du chantier, et comprend : 1° les éléments visés au § 2;

2° s’il existe, une copie de l’état des lieux contradictoire dressé avant le chantier; 3° la date d’achèvement du chantier; 4° l’identité du maître de l’ouvrage, du gestionnaire du chantier, des éventuels entrepreneurs ayant

travaillé pour son compte et des gestionnaires de la voie publique.

§ 4. Lorsque des photos sont demandées par l’une des parties à l’occasion de l’état des lieux contradictoire avant et après le chantier, elles sont chacune accompagnées d’une légende

expliquant l’état et la situation de l’élément photographié.

§ 5. Tout au long de la durée du chantier : 1° le stockage des matériaux, les manœuvres avec des véhicules ou engins de chantier,

l’emplacement de baraquements se font en dehors du réseau racinaire des arbres et des haies; 2° les racines, les troncs et les couronnes d’arbres et de haies de même que le mobilier urbain, l’éclairage public et les éléments de signalisation situés dans le périmètre du chantier ou à proximité de celui-ci sont protégés au moyen de matériaux adéquats. La protection des arbres, de leur tronc et de

leurs racines ainsi que celle des haies s’étend sur une hauteur, une surface et une profondeur suffisantes et fonction de leur nature et de leur taille; 3° le dégagement de poussières provoqué par le chantier est réduit à son minimum notamment par le

recours à des bâches ou à l’arrosage.

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§ 6. Au terme du chantier, la voie publique ainsi que les plantations, le mobilier urbain, l’éclairage public et les éléments de signalisation y attenants sont remis en état par le maître de l’ouvrage. La

remise en état implique notamment la restauration ou le remplacement des plantations, du mobilier urbain, de l’éclairage public et des éléments de signalisation endommagés ainsi que l’enlèvement des engins, matériaux, déchets, clôtures et autres accessoires et installations du chantier.

§ 7. Lorsque les conditions de desserte, de déplacement des usagers de la voie publique sont sensiblement modifiées par un chantier durant plus de quinze jours, un imprimé bilingue d’information est distribué par le maître de l’ouvrage avant l’ouverture du chantier dans les boîtes aux lettres des riverains affectés par ce dernier. L’imprimé précise les éléments relatifs à la gestion et au déroulement

du chantier et notamment la raison et l’intérêt des travaux, leur ampleur, leur nature et leur durée, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des entreprises chargées des travaux, du responsable de la

signalisation et du maître de l’ouvrage.

§ 8. Le maître d’ouvrage informe les riverains en cas d’interruption du chantier au-delà de 30 jours.

Protection des arbres et haies en intérieur d’îlot Article 6

Tout au long de la durée du chantier : 1° le stockage des matériaux, les manœuvres avec des véhicules ou engins de chantier, l’emplacement de baraquements se font en dehors du réseau racinaire des arbres et des haies;

2° les racines, les troncs et les couronnes d’arbres et de haies situés dans le périmètre du chantier ou à

proximité de celui-ci sont protégés au moyen de dispositifs adéquats. La protection des arbres, de leur tronc et de leur racines ainsi que celle des haies s’étend sur une hauteur, une surface et une profondeur suffisantes et fonction de leur nature et de leur taille.

Section 2. — Aménagements

Clôture Article 7 Les chantiers sont délimités par des clôtures fixes et stabilisées dont les modèles et prescriptions

d’utilisation figurent à l’annexe 3 de l’arrêté du Gouvernement du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l’organisation des chantiers en voie publique. Les clôtures réunissent les conditions suivantes :

1° être interrompues et remplacées par un barrage non jointif et non fixe aux points particuliers suivants :

— les zones où les emprises du chantier sont telles qu’une clôture fixe ne permet pas l’exécution normale des travaux; — les entrées et sorties des véhicules et engins de chantier; 2° prévoir au moins une possibilité d’observation du chantier par le public;

3° être munies d’un éclairage suffisant des abords;

4° permettre, en permanence, l’accessibilité aux installations telles que taques, trappillons, bouches à clés et bouches d’incendie; 5° permettre l’accès aux fosses de plantation aux heures de chantier.

Section 3. — Protection de la circulation piétonne et cycliste Article 8

§ 1. En cas de risque de chute de matériaux ou d’outils, la protection de la circulation piétonne et cycliste est assurée par des éléments de résistance suffisante placés à minimum 2,20 m de hauteur. § 2. Les échafaudages, clôtures et palissades situés sur la voie publique sont signalés par l’apposition de

dispositifs d’éclairage ou de dispositifs auto-réfléchissants à chaque angle.

§ 3. Un couloir de contournement est mis en place avant l’ouverture du chantier lorsque le chantier réduit la largeur du cheminement piétonnier, libre de tout obstacle, à moins de 1,50 mètre.

Le couloir de contournement piétons : 1° a une hauteur libre minimale de 2,20 m; 2° a une largeur minimale libre de tout obstacle d’1,50 mètre lorsque la largeur de la voie de circulation

piétonne existante est ou dépasse 1,50 mètre;

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3° a une largeur minimale libre de tout obstacle d’1,20 mètre lorsque la largeur de la voie de circulation piétonne existante est de moins de 1,50 mètre;

4° est mis en place, soit au niveau du trottoir, soit au niveau de la chaussée; dans ce dernier cas, les accès sont raccordés au trottoir par un plan incliné dont la pente transversale maximale est de 8 %, cette pente peut toutefois être portée à 12% si la longueur du plan incliné n’est pas supérieure à 0,50 m; 5° est protégé d’éventuelles chutes de matériaux, d’objets ou d’outils par des éléments de résistance

suffisante; 6° est protégé de la circulation automobile par des barrières adéquates; 7° est équipé de revêtements de sol stables, antidérapants et propres; 8° est muni d’un éclairage suffisant;

9° permet l’accès des impétrants à leurs installations.

§ 4. Avant l’ouverture du chantier, un couloir de contournement pour cyclistes est mis en place lorsque

le chantier réduit la largeur de la bande cyclable suggérée ou de la piste cyclable, libre de tout obstacle, à moins de 1,25 mètres. Le couloir de contournement pour cyclistes : 1° a une hauteur libre de tout obstacle de 2,20 m minimum;

2° a une largeur libre de tout obstacle de 2 m minimum lorsque la piste cyclable existante est destinée à la circulation dans les deux sens; 3° a une largeur libre de tout obstacle de 1,20 m minimum lorsque la piste cyclable existante ou la bande cyclable suggérée est destinée à la circulation dans un seul sens;

4° est signalisé comme une piste cyclable dans le cas d’une piste cyclable existante et dans la mesure où la bande de circulation située le plus près du couloir de contournement pour cyclistes a une largeur

minimale de 2,5 m. Dans tous les autres cas, le couloir de contournement pour cyclistes est au moins

signalisé comme bande cyclable suggérée. Lorsque le couloir de contournement pour cyclistes est aménagé sur une bande de circulation, il est à prévoir que la vitesse admise pour la circulation routière sur la bande de circulation le plus près du couloir de contournement, ne dépasse en aucun cas les 50 km/h. La zone de limitation de vitesse

commence 100 m avant le couloir de contournement pour cyclistes et se termine 100 m après celui-ci.

§ 5. Si le couloir de contournement piéton ne peut être établi du côté du chantier, la circulation des

piétons est déviée sur le trottoir opposé. Un marquage au sol adéquat est alors mis en place pour assurer la traversée de la chaussée en toute sécurité. En fonction de la densité et de la vitesse du trafic, le marquage au sol est complété de feux de signalisation commandés par un bouton-poussoir.

Section 4. — Dépôt de matériaux

Interdiction du dépôt sur la voie publique Article 9

Aucun dépôt de matériaux ne peut être établi sur la voie publique en dehors de l’emprise autorisée du

chantier sauf au moment des livraisons de matériaux. Tout dépôt de matériaux est confiné dans l’espace qui lui est destiné par des équipements assurant la stabilité des matériaux stockés et évitant leur dispersion.

Section 5. — Véhicules et engins de chantiers

Stationnement des véhicules nécessaires au déroulement du chantier Article 10 L’autorité gestionnaire de la voirie détermine, si nécessaire, les zones de la voie publique qui peuvent

être affectées au chargement, au déchargement et au stationnement des véhicules nécessaires au déroulement du chantier.

Entretien Article 11

Afin d’assurer la sécurité des abords du chantier et de réduire à leur minimum les émissions d’imbrûlés et

le bruit, les véhicules et engins de chantier sont tenus en bon état permanent de fonctionnement.

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Protection du sol Article 12 Aucun entretien de véhicule ou d’engin n’est autorisé sur la voie publique, ou sur le chantier en dehors

d’une zone aménagée de telle manière que le sol soit protégé.

CHAPITRE III. — Dispositions modificatives & transitoires

Conformité d’un chantier au présent règlement Article 13

La conformité d’un chantier de travaux au présent titre ne permet pas de préjuger de sa conformité aux autres lois et règlements applicables.

Application dans le temps Article 14

Sans préjudice de l’application de l’article 1er, le présent titre s’applique aux chantiers de travaux existants au jour de son entrée en vigueur.

Il s’applique aux actes et travaux visés à l’article 1er, dispensés, en raison de leur minime importance, de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution suit son entrée en vigueur.

Affichage Article 15 Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l’affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d’urbanisme sont complétées par les données qui suivent : « — les conditions de nettoyage du chantier; — les horaires du chantier. »

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TITRE IV. — Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Table des matières CHAPITRE Ier. — Généralités CHAPITRE II. — Normes relatives aux accès aux bâtiments CHAPITRE III. — Normes relatives aux accès aux parkings

CHAPITRE IV. — Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments CHAPITRE V. — Normes relatives aux équipements CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE Ier. — Généralités Champ d’application Article 1er § 1er. Le présent titre s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le présent titre s’applique : 1° aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme par l’article 98, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, qui concernent les bâtiments ou équipements énumérés au

§ 3; 2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l’obtention d’un

permis d’urbanisme, visés à l’article 98,

§ 2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, qui concernent les bâtiments ou équipements énumérés au § 3; 3° aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour

lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis. § 3. Les bâtiments ou équipements visés par le présent règlement sont : 1° les bâtiments et espaces destinés aux activités récréatives, touristiques et socioculturelles, aux conférences et aux expositions, ainsi qu’aux plaines de jeux; 2° les bâtiments destinés à l’exercice d’un culte ou à l’expression d’idées philosophiques, religieuses et politiques;

3° les établissements destinés aux personnes âgées et/ou aux personnes handicapées; 4° les établissements et espaces destinés à la pratique du sport et de la vie de plein air; 5° les immeubles à usage de bureaux, établissements de commerce, centres commerciaux, hôtels et appart-hôtels, restaurants et cafés en cas de construction neuve; pour la rénovation, les mêmes immeubles dont les locaux accessibles au public ont une superficie nette totale est d’au moins 200 m². Par « superficie nette totale », on entend le total des surfaces des planchers à l’exclusion : — des locaux offrant une hauteur libre de moins de 2,20 mètres; — des locaux affectés au parcage;

— des locaux situés sous le niveau du sol et qui sont affectés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs;

6° les hôpitaux, cliniques, polycliniques, centres de soins et assimilés, centres d’aide médicale, familiale, sociale et de santé mentale, les centres funéraires; 7° les parkings ou bâtiments destinés aux parkings; 8° les toilettes publiques; 9° les bureaux de poste, de télégraphe et de téléphone, les banques et autres établissements financiers; 10° les juridictions et les administrations publiques, les cours et tribunaux et leurs greffes, ainsi que tout lieu accueillant les assemblées, les conseils des divers organismes représentant les institutions publiques; 11° les établissements pénitentiaires et de rééducation; 12° les établissements d’accueil, d’enseignement et de formation, en ce compris les internats et les établissements destinés à la petite enfance;

13° les bâtiments d’aéroport accessibles au public; 14° les parties communes des immeubles de logements multiples équipés d’ascenseur jusque et y compris la porte d’entrée des logements; et en cas de construction neuve, les parties communes y

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compris les portes d’entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur;

15° les gares et les stations de transports en commun, en ce compris les quais; 16° les téléphones publics; 17° les boîtes aux lettres publiques; 18° les distributeurs de billets de banque; 19° les appareils permettant le libre service par des moyens électroniques; 20° tous les espaces extérieurs de loisir et de promenade tels que parcs, cimetières,.... § 4. Le présent règlement ne s’applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante

dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n’apportent pas de modification majeure à celle-ci.

Définitions Article 2 Au sens du présent règlement, on entend par :

1° aire d’approche : surface nécessaire au déplacement d’une personne en chaise roulante; 2° aire de rotation : surface nécessaire aux manœuvres de pivotement d’une personne en chaise

roulante; 3° modification majeure : tous les actes et travaux qui ont pour objet : 1 - les transformations qui touchent à la structure du bâtiment, notamment la construction d’une

extension ou d’un étage supplémentaire;

2 - la modification des destinations ou de leur répartition; 3 - la modification du nombre de logements; 4° personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de

manière temporaire ou définitive.

CHAPITRE II. — Normes relatives aux accès aux bâtiments Symbole international d’accessibilité Article 3 § 1. Le symbole international d’accessibilité visé à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1975 relative à l’accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, est apposé à l’entrée des bâtiments disposant d’un équipement répondant aux conditions d’accessibilité imposées par le présent règlement.

Ce symbole consiste en une plaque figurant en blanc, sur fond réfléchissant bleu, la silhouette d’une personne assise dans une chaise roulante. § 2. La plaque est apposée à un endroit visible, à droite de l’entrée, ainsi que sur les équipements intérieurs et extérieurs destinés aux personnes à mobilité réduite.

§ 3. En plus du sigle international d’accessibilité, les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité

réduite sont signalés par un ou plusieurs écriteaux, des pictogrammes et des indications en braille indiquant les activités ou services proposés dans le bâtiment.

Voie d’accès Article 4

Les bâtiments accessibles au public comportent au moins une voie d’accès de 1,20 m de large. Cette voie d’accès est située à proximité immédiate de l’entrée principale et répond à l’une des deux

conditions suivantes : 1° être de plain pied ou à défaut présenter un ressaut d’une hauteur de 0,02 m maximum, biseauté à 30° maximum; toute marche est proscrite;

2° avoir une rampe répondant aux conditions fixées par l’article 5.

Une signalisation écrite et complétée par des pictogrammes et/ou des lignes guides colorée est apposée sur le trajet accessible aux personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent se diriger aisément.

Le revêtement de sol de la voie d’accès est dur et antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue et assure une bonne orientation des personnes malvoyantes et non voyantes.

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Caractéristiques de la rampe Article 5 § 1er. L’inclinaison de la rampe est de maximum 5 % pour une longueur maximale de 10 m. Lorsque le respect des conditions énoncées à l’alinéa 1er est techniquement impossible, la rampe

présente une inclinaison de : — maximum 7 % pour une longueur maximum d’un tenant de 5 m; — maximum 8 % pour une longueur maximum d’un tenant de 2 m;

— maximum 12 % pour une longueur maximum d’un tenant de 0,50 m.

Aux deux extrémités de la rampe et après chaque longueur maximale, un palier ou une aire de repos d’une longueur minimum de 1,50 m est aménagé. Le croquis n° 1 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe.

§ 2. Les bords latéraux libres de la rampe, des paliers et des aires de repos sont garnis d’une bordure

d’une hauteur minimum de 0,05 m. La rampe, les paliers et les aires de repos sont équipés des deux côtés d’une double main-courante

continue dont les lisses se situent respectivement à 0,75 m et à 1,00 m du sol. L’espace libre entre les deux doubles mains-courantes est de 1,20 m minimum.

§ 3. Latéralement, la rampe ne peut avoir un dévers supérieur à 2 %.

Porte d’entrée Article 6 § 1er. Au moins une porte d’entrée assure un libre passage de minimum 0,95 m. Cette porte est

battante, à va-et-vient ou coulissante.

L’éventuel mécanisme commandant l’ouverture manuelle est située à 0,80 m du sol. Dans le cas des doubles portes, un seul battant ouvert doit permettre le libre passage.

Le seuil éventuel ne peut présenter un ressaut de plus de 0.02 m, celui-ci doit être biseauté à 30° maximum.

La porte fermant automatiquement est équipée d’un mécanisme de ralentissement avec un temps de verrouillage de 6 secondes minimum ; la résistance à l’ouverture doit être de 3 kilos (30 N) maximum.

Les parties vitrées de la porte sont en verre de sécurité et comportent un marquage contrasté. Les sorties de secours répondent aux mêmes caractéristiques que la porte d’entrée.

§ 2. Le palier précédant l’aire d’ouverture de la porte a au minimum 1,50 m de longueur et au minimum 1,50 m de largeur hors débattement des portes.

CHAPITRE III. — Normes relatives aux accès aux parkings

Emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite Article 7 Les parkings des bâtiments visés à l’article 1er et les bâtiments destinés aux parkings comportent au moins deux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite et au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche de 50 emplacements. Les emplacements de stationnement ont une surface non meuble. Ils sont réservés sur une surface

horizontale, ont une largeur de minimum 3,30 mètres et sont situés à proximité des voies d’accès visées

à l’article 4. Ils sont signalés tant verticalement qu’horizontalement au moyen du symbole international d’accessibilité. Lorsque les emplacements sont organisés en manière telle que les véhicules se situent les uns derrière les

autres, la longueur des emplacements réservés est de 6,00 m minimum. La largeur peut être réduite à 2,50 m s’il n’y a pas d’obstacle latéral.

Dans le cas de parkings gardés, les personnes doivent pouvoir s’annoncer, à l’entrée, de manière orale et visuelle (vidéoparlophonie).

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CHAPITRE IV. — Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments Signalisation Article 8 Une signalisation est apposée sur le trajet destiné aux personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent

se diriger aisément dans le bâtiment. Au besoin, la signalisation écrite est complétée par des pictogrammes et/ou des lignes guides colorées. Les systèmes sonores d’alerte sont doublés de signaux lumineux.

Couloirs Article 9 Les couloirs ont au minimum 1,50 m de largeur. Dans les parties sans croisement ni retournement possible, d’une longueur maximale de 15 m, visibles sur

toute leur longueur, les couloirs peuvent être réduits à un minimum de 1,20 m de largeur. Un passage libre de 0,90 m de largeur est toléré ponctuellement au droit d’un obstacle si la longueur de celui-ci n’est pas supérieure à 0,50 m et s’il n’y a pas un autre obstacle à moins de 1,50 m. Dans ce cas, ces objets saillants du type dévidoirs d’incendie, boîtes aux lettres, radiateurs, tablettes, qui

dépassent de plus de 0,20 m le mur ou le support auquel ils sont fixés, sont pourvus latéralement d’un dispositif solide se prolongeant jusqu’au sol, permettant aux personnes handicapées de la vue de

détecter leur présence.

Dans les couloirs, les rampes répondent aux conditions fixées par l’article 5.

Portes intérieures Article 10 En cas de construction neuve, toutes les portes intérieures répondent aux mêmes conditions que celles imposées par l’article 6 mais avec un libre passage de minimum 0,85 m. La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est de 50 cm minimum. Dans le cas des doubles portes, un seul battant ouvert doit permettre le libre passage. Les ferme-portes sont à proscrire dans la mesure du possible, sinon ils sont équipés d’un mécanisme de

ralentissement avec un temps de verrouillage de 6 secondes minimum; la résistance à l’ouverture doit être de 3 kilos (30 N) maximum. Dans le cas de portes coupe feu, il est préférable d’opter pour un système de fermeture à rétenteur magnétique.

En cas de travaux relatifs à une construction existante non visés par l’article 1 § 4, les portes intérieures répondent aux mêmes conditions, à l’exception des locaux de service non accessibles au public

Ascenseurs Article 11

§ 1er. Les niveaux des locaux ouverts au public qui ne peuvent être atteints par plans inclinés tels que décrits à l’article 5, sont accessibles par au moins un ascenseur adapté aux personnes à mobilité

réduite ou un élévateur plate-forme. Une signalisation spécifique indique leur emplacement.

§ 2. Les ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes : 1° la cabine a au minimum 1,40 m de profondeur et 1,10 m de largeur; 2° le mécanisme de l’ascenseur permet une mise à niveau à 0,005 m; l’espace vide entre le plancher

de l’étage et le sol de la cabine doit être inférieur à 0.02 m;

3° les boutons d’appel à l’extérieur de la cabine et ceux à l’intérieur de la cabine, d’alarme et de sélection des étages et le téléphone sont placés à une hauteur comprise entre 0,80 et 0,90 m. de façon à être accessible. Tout bouton est situé à 0,50 m minimum d’un angle rentrant.

Les boutons sont en relief par rapport à la paroi de la cabine ou au mur, de couleur contrastée et ont un diamètre ou côté de 0,03 m minimum. L’interruption de la main courante signale l’emplacement des boutons.

Toutes les indications écrites sont traduites en braille. Le système de communication doit être visuel et doublé d’une synthèse vocale; 4° le palier a une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre; 5° le sol est couvert d’un revêtement antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue;

6° les trois parois sont munies d’une main courante placée à 90 cm du sol et à 35 mm de la paroi;

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7° la paroi faisant face à la porte, si celle-ci n’est pas vitrée, est équipée d’un miroir afin de faciliter les manœuvres d’une personne en chaise roulante;

8° un siège rabattable est mis à disposition dans les cabines desservant plus de 10 niveaux. Les portes palières des ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes : 1° avoir au minimum 0,90 m de largeur de passage libre;

2° être coulissantes automatiques avec une temporisation minimale de 6 secondes de l’ouverture et de la fermeture; 3° avoir un bord sensible au contact.

§ 3. Les élévateurs verticaux à plate-forme sont autorisés pour franchir au maximum 1,80 m hors gaine fermée.

Escaliers Article 12 Les marches d’escalier sont antidérapantes et d’une hauteur maximale de 0,18m.

Chaque escalier est équipé, de chaque côté, d’une double main-courante continue y compris le long des paliers, dont les lisses sont situées à une hauteur de 0,65 m et 0,90 m par rapport aux nez des

marches et de 0,75 m et 1,00 m par rapport au niveau des paliers. Du côté du mur, cette double main-courante dépasse l’origine et l’extrémité de l’escalier de 0,40 m. Au sommet de chaque volée d’escalier, à 0,50 m de la première marche, un revêtement au sol de 0,60

m est installé en léger relief pour l’éveil à la vigilance des personnes handicapées de la vue.

Un changement de couleur contrasté, permet d’identifier aisément la première et la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers.

CHAPITRE V. — Normes relatives aux équipements

Toilettes Article 13

§ 1. Là où des toilettes sont mises à la disposition du public, l’une d’entre elles, est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une toilette supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20 toilettes.

§ 2. Les toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite ont une superficie au sol minimale de 1,50 m x 1,50 m. Une aire de rotation de 1,50 m doit être possible. Dans la toilette, un espace libre de tout obstacle, d’au moins 1,10 m de large est prévu d’un côté de l’axe de la cuvette et est situé dans l’axe de la porte. Des barres d’appui rabattables

indépendamment l’une de l’autre sont prévues à 0,35 m de l’axe de la cuvette. Ces poignées sont

situées à 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,80 m minimum.

La porte des toilettes réunit les conditions suivantes : 1° s’ouvrir vers l’extérieur du local; 2° permettre un libre passage de minimum 0, 85 m; 3° avoir, sur sa face externe, une poignée placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m;

4° avoir, sur toute la largeur de sa face interne, une lisse placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m; 5° pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte depuis l’extérieur.

La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m. Celui-ci doit être de type suspendu afin de permettre l’aire de rotation de 1,50 m, en cas de superficie minimale du local de 1,50 m x 1,50 m. Le croquis n° 2 en annexe 1re du présent titre illustre le présent

paragraphe.

§ 3. Là où des lavabos sont mis à la disposition du public, au moins l’un d’entre eux est placé à une hauteur de maximum 0,80 m, avec un espace laissé libre sous le lavabo d’une profondeur de 60 cm afin d’en permettre un accès de face. Le miroir a une hauteur de 0,90 m minimum et son bord inférieur

est placé à une hauteur de 0,90 m du sol.

Les robinets sont actionnés aisément par une manette ou un contacteur sensoriel.

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Salles de bain, cabines d’essayage, cabines de douche, chambres Article 14

§ 1. Là où des salles de bain sont mises à disposition du public, l’une d’entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une salle de bain supplémentaire de ce type est prévue par

tranche supplémentaire de 20. Les salles de bain réunissent les conditions suivantes :

1° une aire de rotation, hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue à l’intérieur; 2° une aire d’approche de 0,90 m de large est prévue le long de la baignoire; 3° le bord supérieur de la baignoire est à une hauteur de 0,50 m du sol;

4° une tablette de transfert de 0,50 m minimum de longueur est située en tête de baignoire à la même

hauteur que celle-ci et sur toute sa largeur; 5° une barre horizontale de minimum 0,80 m de longueur est fixée au mur latéral à la baignoire à une hauteur de 0,70 m du sol à proximité de la tablette de transfert;

6° sous la baignoire, un espace libre de 0,14 m de haut et de 1,1 m de large est prévu pour permettre l’usage éventuel d’un lève-personne.

Le croquis n° 3 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe.

§ 2. Là où des cabines d’essayage sont mises à disposition du public, au moins l’une d’entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine d’essayage supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.

Les cabines d’essayage réunissent les conditions suivantes :

1° une aire de rotation, hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre, est prévue à l’intérieur de la cabine; 2° un siège rabattable antidérapant, intérieur à la cabine, est fixé à une hauteur de 0,50 m du sol;

3° le porte - manteau ne peut se situer à plus de 1,30 mètre du sol. § 3. Là où des cabines de douche sont mises à disposition du public, au moins l’une d’entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine de douche supplémentaire de ce

type est prévue par tranche de 20. Les cabines de douche réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation, hors débattement de porte de 1,50 m de diamètre, est prévue à l’intérieur du

local douche;

2° le sol, en pente douce de 2 % maximum permet l’évacuation des eaux sans avoir recours à un bac de douche; le revêtement de sol est antidérapant; 3° un siège rabattable antidérapant de 0,40 m x 0,40 m est fixé au droit de la douche à une hauteur de

0,50 m du sol; 4° des poignées rabattables, indépendantes l’une de l’autre, sont prévues à une distance de 0,35 m de l’axe du siège; elles sont situées à une hauteur de 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,80 m minimum.

Le croquis n° 4 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe.

§ 4. Là où des chambres sont mises à la disposition du public, l’une d’entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une chambre supplémentaire de ce type est prévue par

tranche de 20. Les chambres réunissent les conditions suivantes :

1° une aire de rotation, hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue pour atteindre le lit;

2° à partir de celle-ci, un cheminement de minimum 0,90 m de largeur donne accès aux principaux meubles de la chambre; 3° la toilette, la salle d’eau, la douche et le lavabo équipant la chambre répondent aux conditions déterminées par le présent règlement.

Le croquis n° 5 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.

Equipements publics Article 15

Là où des téléphones urbains, du mobilier de service, des boîtes aux lettres, des distributeurs de billets de banque, des appareils permettant le libre service par des moyens électroniques sont mis à la

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disposition du public, au moins l’un d’entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite, en ce compris les malentendants et les malvoyants.

Le téléphone adapté a un écouteur doté d’un amplificateur de son réglable. Il est clairement signalé par un logo. L’ouverture de la boîte aux lettres est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,90 m du sol. Si un clavier est mis à disposition, les lettres sont disposées selon le mode ″azerty″, les chiffres 1 à 9 sont

disposés en carré, alignés de gauche à droite, le chiffre 5, central, est pourvu d’un repère en relief, la touche 0 se situe sous celle du 8. Lorsqu’une tablette de commande existe, elle est fixée à une hauteur maximum de 0,80 m du sol et il ne peut y avoir de socle dépassant de la paroi dans laquelle est intégré l’appareil.

Les salles de spectacle et de conférence sont dotées d’une installation d’écoute permettant le réglage individuel du son, pour au moins une place par tranche de 50.

Guichets Article 16 Là où des guichets sont mis à la disposition du public, l’un d’entre eux est adapté aux personnes à

mobilité réduite et au moins un guichet adapté supplémentaire est prévu par tranche de 10. Le guichet est équipé d’une tablette dont le rebord inférieur est à minimum 0,75 m du sol et la face supérieure

située entre 0,80 et 0,85 m du sol. La profondeur de la tablette est de minimum 0,60 m. Un espace libre est prévu sous la tablette.

Sièges Article 17

Là où des sièges sont mis à la disposition du public, un espace minimum de 1,50 m sur 0,90 m est réservé aux personnes en chaise roulante et au moins un espace supplémentaire de ce type est prévu par tranche de 50. Lorsque la salle est pourvue de gradins, plusieurs niveaux sont accessibles.

Cet espace est accessible par une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre.

CHAPITRE VI. — Dispositions transitoires et finales

Conformité d’un projet au présent règlement Article 18 La conformité d’un projet de construction au présent titre ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.

Application dans le temps Article 19 Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur.

Il s’applique également aux actes et travaux visés à l’article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution est entamée après son entrée en vigueur.

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TITRE V. — Isolation thermique des bâtiments

Champ d’application Article 1 § 1er. Le présent titre s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le présent titre s’applique aux actes et travaux visés à l’article 98 § 1er, alinéa 1er du Code

bruxellois de l’aménagement du territoire, soumis à l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme et qui concernent les bâtiments visés au § 3. § 3. Les bâtiments visés sont :

— les bâtiments à usage d’hébergement;

— les bâtiments à usage de bureaux; — les bâtiments scolaires.

Définitions Article 2

§ 1. Au sens du présent titre, on entend par : 1° Bâtiment scolaire : le bâtiment qui est destiné aux activités d’un établissement d’enseignement ou d’un centre psycho-médico-social et qui, pour l’exercice de ces activités, est chauffé à une température d’au moins quinze degrés centigrades; 2° Bâtiment à usage d’hébergement : l’immeuble ou la partie d’immeuble destiné(e) principalement au logement, avec occupation permanente, tels que, notamment :

les immeubles d’habitation, les immeubles à appartements, les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres d’accueil, les hôtels, les établissements de soins, les maisons d’hébergement, les prisons, les internats et les casernes;

3° Bâtiment à usage de bureaux : local qui, pour l’exercice de ces activités, est chauffé à une température d’au moins quinze degrés centigrades et qui est affecté :

a) soit aux travaux de gestion ou d’administration d’une entreprise, d’un service public, d’un indépendant ou d’un commerçant;

b) soit à l’activité d’une profession libérale; c) soit aux activités des entreprises de service intellectuel, en ce compris les activités des entreprises de service et de production de biens immatériels comme des logiciels ou des multimédias.

4° Valeur k : le coefficient de transmission thermique des parois de la surface de déperdition du bâtiment, calculé suivant la norme NBN B62-002; 5° Niveau K : le niveau d’isolation thermique globale, calculé suivant la norme NBN B62-301; 6° AT : la superficie de la surface de déperdition du bâtiment; 7° s : la somme des superficies des parois ou parties de parois de la surface de déperdition qui font l’objet de la reconstruction ou de la transformation.

§ 2. Les termes techniques utilisés dans le présent règlement ont le sens que leur donnent les normes de

la série NBN B62. Les normes NBN auxquelles le présent règlement se réfère sont celles qui sont en vigueur à l’introduction de la demande de permis d’urbanisme ou celles qui étaient en vigueur maximum 6 mois avant cette

date.

Valeur k Article 3 La valeur k des parois ou parties construites, reconstruites ou transformées de la surface de déperdition

d’un bâtiment visé à l’article 1er est inférieure ou égale aux valeurs fixées à l’annexe 1re du présent

titre.

Niveau K Article 4 § 1er. Le niveau K à respecter lors de la construction est inférieur ou égal à :

— 55 pour les bâtiments à fonction d’hébergement; — 65 pour les bâtiments à usage de bureaux et les bâtiments scolaires.

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Le niveau K à respecter lors de la reconstruction ou la transformation est inférieur ou égal à : 1° 55 + 10. AT/s pour les bâtiments à fonction d’hébergement;

2° 60 + 10.AT/s pour les bâtiments à usage de bureau et les bâtiments scolaires. § 2. Toutefois, en cas d’usage mixte, lorsque la partie de l’immeuble réservée au logement excède 30 % de la totalité de la surface, les exigences relatives aux bâtiments à fonction d’hébergement sont seules

applicables à la totalité de l’immeuble.

Patrimoine immobilier Article 5

Le Gouvernement peut déroger aux normes prévues par les articles 3 et 4 lorsqu’il autorise l’exécution

des travaux énumérés aux articles 211 et 232 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire

Dispositions transitoires et finales Article 6

Le présent titre s’applique aux demandes de permis d’urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur.

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TITRE VI. — Publicités et enseignes Table des matières CHAPITRE I. — Généralités

CHAPITRE II. — Dispositions générales

CHAPITRE III. — Publicité en espace privé Section 1. — Publicité non lumineuse Section 2. — Publicité lumineuse

CHAPITRE IV. — Publicité en espace public

Section 1. — Généralités

Section 2. — Mobilier urbain Section 3. — Edicules Section 4. — Publicité événementielle

Section 5. —Dispositifs de publicité n’ayant pas de fonction première d’utilité publique Section 6. — Talus

CHAPITRE V. — Enseignes et publicités associées à l’enseigne

CHAPITRE VI. — Publicités et enseignes temporaires Section 1. — Enseignes événementielles Section 2. — Panneaux immobiliers et panneaux de chantier Section 3. — Chevalets

CHAPITRE VII. — Dispositions finales

CHAPITRE Ier. — Généralités

Champ d’application Article 1er § 1er. Le présent titre s’applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le présent titre s’applique : a) aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme par l’article 98, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire;

b) aux actes et travaux visés à l’article 98, § 2, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire qui,

en raison de leur minime importance sont dispensés de l’obtention d’un permis d’urbanisme, en tant qu’ils concernent des publicités, des dispositifs de publicité, ou des enseignes, visibles depuis l’espace public.

c) les actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis.

§ 3. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux publicités et aux signalisations

résultant de dispositions légales ou réglementaires.

Définitions Article 2

Au sens du présent titre, on entend par : 1. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés riveraines; 2. auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile en saillie sur la façade d’une construction; 3. bâche de chantier : bâche nécessaire à la protection ou à la sécurité des passants lors de travaux effectués sur un bâtiment existant et ne dépassant pas l’emprise du chantier;

4. baie : fenêtre, ouverture vitrée d’une construction; 5. balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies; 6. chevalet : dispositif à simple ou à double face destiné à supporter une publicité ou une enseigne, posé sur le sol et pouvant être déplacé; 7. colonne porte-affiches : mobilier urbain se présentant sous la forme d’une colonne qui peut servir de support pour de la publicité;

8. dispositif de publicité : support qui est établi dans le but de recevoir de la publicité; 9. dispositif d’information : support qui est établi dans le but de recevoir de la publicité émanant d’un pouvoir public et assurant une information d’intérêt public; 10. édicule : petit édifice implanté sur le domaine public en vertu d’une permission de voirie;

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11. emprise du chantier : limites matérielles du chantier, figurées par des clôtures ou tout autre signe distinctif;

12. enseigne : inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci apposé sur un immeuble et relatif à une activité qui s’y exerce. Ne peut être assimilée à une enseigne une mention profitant à des tiers, telle que l’indication d’une marque ou de leurs produits; 13. enseigne événementielle : enseigne à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, une foire, un salon; 14. enseigne éclairée : enseigne dont le message reçoit un éclairage qu’il ne produit pas lui-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence; 15. enseigne lumineuse : enseigne constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses; 16. espace vert : zones d’espaces verts déterminées par le Plan Régional d’Affectation du Sol en vigueur et parcs publics ou accessibles au public;

17. front de bâtisse : plan principal formé par l’ensemble des façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l’alignement; 18. loggia : balcon couvert et en retrait par rapport à la façade; 19. mobilier urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l’espace public, fixes ou amovibles, et assurant une fonction d’utilité publique;

20. oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur de un ou plusieurs niveaux; 21. ouvrage d’art : partie visible depuis l’espace public de toute construction hors sol nécessaire à l’établissement d’une voie de communication;

22. panneau de chantier : panneau érigé dans l’emprise du chantier, qui donne des informations relatives au maître de l’ouvrage, à l’architecte et à l’ensemble des corps de métier ou sous-traitants

employés à cette construction;

23. panneau immobilier : panneau destiné à annoncer des opérations immobilières (lotissements, ventes, locations, constructions) concernant le bien sur lequel il se trouve; 24. pignon : mur latéral d’un bâtiment ou d’une construction jusqu’au toit ou jusqu’à la terrasse qui en tient lieu, ne comprenant ni saillie, ni corniche, ni avant-toit ou tablette de couverture, ni plus de deux

ouvertures d’une superficie globale maximale de 3 m² au dessus du rez-de-chaussée;

25. publicité : inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l’exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et

établissements d’intérêt général ou à vocation touristique; 26. publicité associée à l’enseigne : publicité dont le message publicitaire est axé sur un produit ou un service distribué ou presté par l’occupant commercial ou industriel de l’immeuble et qui n’est pas susceptible d’être modifié pendant la durée du permis;

27. publicité éclairée : publicité dont le message publicitaire reçoit un éclairage qu’il ne produit pas lui-même, notamment les affiches éclairées par projection ou par transparence; 28. publicité événementielle : publicité à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, à une foire ou à un salon et dont au maximum 1/7 de la surface est réservée

aux annonceurs parrainant cet événement; 29. publicité lumineuse : publicité constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses; 30. publicité réglementaire : publicité résultant d’obligations légales, notamment la publicité de ventes publiques et les bans de mariage; 31. talus : terrain en pente très inclinée, aménagé par des travaux de terrassement; 32. zone commerciale : liseré de noyau commercial et galerie commerçante déterminés par le Plan Régional d’Affectation du Sol.

Les zones du territoire régional Article 3 § 1. Le présent titre distingue quatre zones en matière de réglementation de la publicité et des enseignes :

1° la zone interdite; 2° la zone restreinte; 3° la zone élargie;

4° la zone générale.

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§ 2. La zone interdite comprend les voiries telles que définies en annexe 1. Pour la publicité, la zone interdite comprend également les espaces verts et les réserves naturelles, ainsi que les voiries qui les

bordent. § 3. La zone restreinte comprend : 1° les voiries telles que définies en annexe 1re

2° les voiries situées en Zones d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement du Plan régional d’Affectation du Sol, ainsi que les voiries bordant ces zones. § 4. La zone élargie comprend les voiries telles que définies en annexe 1. § 5. La zone générale comprend toutes les autres voiries.

§ 6. Pour les enseignes, les parties de voiries situées en zone commerciale sont comprises dans la zone générale même en cas de recouvrement de deux ou plusieurs zones. Toutefois, si ces parties se situent : — en Zone d’Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d’Embellissement (ZICHEE) du Plan Régional d’Affectation du Sol ainsi que les voiries bordant ces zones; — dans un site classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde; — dans la zone de protection d’un bien classé ou à défaut d’une telle zone à moins de 20 m autour du bien classé ou à moins de 20 m autour d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde;

elles se voient appliquer les prescriptions de la zone restreinte, même en cas de recouvrement de deux ou plusieurs zones.

§ 7. Les zones visées au §§ 1er à 5 comprennent outre les voiries désignées une zone de 30 m de part et d’autre des alignements, ainsi que 30 m dans les voiries y aboutissant, d’alignement à alignement. § 8. A l’exception des cas prévus par le § 6, en cas de recouvrement de deux ou plusieurs zones c’est la

prescription la plus restrictive qui prime.

CHAPITRE II. — Dispositions générales

Interdictions de la publicité Article 4

§ 1. La publicité est interdite : 1° dans la zone interdite; 2° sur le patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire et dans la zone de protection visée à l’article 228 de ce code. A défaut de zone de protection, l’interdiction couvre un périmètre de 20 m autour du bien inscrit sur la liste de

sauvegarde ou classé;

3° sur les arbres; 4° sur les poteaux de support des lignes de distribution électrique, les poteaux support de caténaires, les poteaux de télécommunication, les poteaux d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics

concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne; 5° sur les grilles de clôture non aveugle; 6° sur ou masquant tout ou partie de baie sauf s’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour des travaux faisant suite à un permis d’urbanisme;

7° sur les façades d’immeubles d’habitation; 8° sur les immeubles inoccupés ou inexploités; 9° sur les ouvrages d’art.

§ 2. Le § 1er, 1°, ne s’applique pas : 1° aux panneaux de chantier et aux panneaux immobiliers répondant respectivement aux conditions des articles 43 et 44;

2° à la publicité sur les abris destinés aux usagers des transports en commun répondant aux conditions de l’article 25; 3° à la publicité sur les dispositifs répondant aux conditions de l’article 26, § 2;

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§ 3. Le § 1, 1° et 2°, ne s’applique pas :

1° à la publicité sur les bâches de chantier répondant aux conditions de l’article 14; 2° à la publicité sous forme de vinyles ou assimilés répondant aux conditions de l’article 15. 3° à la publicité sur clôture de chantier répondant aux conditions de l’article 13, 1° .

§ 4. Le § 1, 1°, 2° et 5°, ne s’applique pas à la publicité événementielle répondant aux conditions de l’article 29.

Respect des volumes Article 5

A l’exception des cas prévus par le présent titre, les publicités et les enseignes respectent les volumes des espaces dans lesquels ils s’intègrent, ils ne les dépassent pas et ne les modifient pas.

Habitabilité Article 6 Les publicités et les enseignes ne nuisent pas à l’habitabilité des lieux notamment par leur luminosité ou par le bruit qu’ils génèrent.

Entretien. — Sécurité Article 7 Les publicités et leurs abords ainsi que les enseignes : — sont maintenus en bon état de propreté et d’entretien;

— n’entravent pas la circulation piétonne et laissent toujours un passage libre de 1,50 m minimum sur le trottoir;

— ne nuisent pas à la sécurité ou à la visibilité de l’ensemble des usagers de la voirie; — ne nuisent pas à la visibilité ou à l’efficacité de la signalisation routière réglementaire ni des plaques

d’indication des rues placées réglementairement.

Mentions Article 8 Les publicités mentionnent :

— le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui les a apposés ou fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la personne morale qui les a apposés ou fait apposer;

— les références du permis d’urbanisme éventuel dont ils sont l’objet et la date de sa délivrance; — la date à laquelle la validité de ce permis expire; Ces informations sont situées sur le dispositif et sont lisibles depuis l’espace public.

Emplacements réservés Article 9 Dans le respect des dispositions du présent titre, les communes peuvent aménager et réserver des emplacements destinés à la publicité émanant de groupements sans but lucratif, au maximum 1/7 de la surface de ces publicités pouvant comporter une publicité commerciale.

Les communes peuvent également réserver des valves sur les bâtiments publics destinées à accueillir ces publicités.

Formes originales Article 10 Les formes originales de publicité, par exemple, en trois dimensions, avec des éléments en relief ou

mobiles, dont l’implantation n’est pas réglementée par le présent titre sont soumises à des mesures particulières de publicité.

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CHAPITRE III. — Publicité en espace privé Section 1. — Publicité non lumineuse

Interdictions Article 11

Le placement de publicité est interdit : 1° sur les façades d’immeubles, à l’exclusion des publicités égales ou inférieures à 1 m2, placées aux

rez-de-chaussée occupés par des commerces et des dispositifs conformes aux articles 14 ou 15; 2° sur les toits ou terrasses en tenant lieu; 3° sur les clôtures des terrains bâtis, à l’exception des cas prévus à l’article 17;

4° sur les terrains bâtis à l’exception des cas prévus par l’article 19.

Pignons Article 12 Le placement de publicité peut être autorisé sur ou contre les pignons, s’il réunit les conditions suivantes:

1° dans la zone restreinte, la publicité : a) est parallèle au pignon; b) est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon et de toute ouverture dans le pignon; c) a une surface unitaire maximale de 17 m² et une surface cumulée occupant au maximum 40 % de la surface du pignon et maximale de 34 m²;

2° dans la zone générale, la publicité : a) est parallèle au pignon; b) est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon et de toute ouverture dans le pignon; c) soit a une surface unitaire maximale de 17 m² et une surface cumulée occupant au maximum 60 % de la surface du pignon et maximale de 68 m²; soit est constituée d’un dispositif unique d’une surface

maximale de 40 m2, sans pour autant dépasser 60 % de la surface du pignon;

3° dans la zone élargie, si la publicité : a) est parallèle au pignon; b) est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon et de toute ouverture dans le pignon; c) a une surface unitaire maximale de 40 m² et une surface cumulée occupant au maximum 80 % de la surface du pignon et maximale de 80 m².

Clôtures de chantier Article 13 Le placement de publicité peut être autorisé sur les clôtures de chantier s’il réunit les conditions

suivantes :

1° dans les zones interdite et restreinte : a) la publicité est placée parallèlement à la clôture; b) la publicité :

— soit a une surface unitaire maximale de 17 m² et occupe au maximum 70 % de la longueur de la clôture par face d’îlot et au maximum 30 m courants cumulés; — soit est constituée d’un dispositif unique par face d’îlot, d’une surface maximale de 40 m², sans pour autant dépasser 70 % de la longueur de la clôture par face d’îlot; c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse pas la hauteur de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50 m par rapport au sol; d) la publicité réserve au minimum 2 m² à la publicité événementielle si la surface publicitaire cumulée est inférieure ou égale à 17 m² et 4 m² si elle est supérieure à 17 m²; 2° dans les zones générale et élargie : a) la publicité est placée parallèlement à la clôture;

b) la publicité a une surface unitaire maximale de 40 m² et occupe au maximum 70 % de la longueur de la clôture par face d’îlot; c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse pas la hauteur de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50 m par rapport au sol;

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d) la publicité réserve au minimum 2 m² à la publicité événementielle si la surface publicitaire cumulée est inférieure ou égale à 17 m² et 4 m² si elle est supérieure à 17 m².

Publicité sur bâche de chantier Article 14

L’intégration de publicité sur une bâche de chantier peut être autorisée dans les conditions suivantes : — une seule publicité sur bâche par chantier; — la publicité doit être esthétique et s’intégrer dans le cadre urbain environnant; — la limite supérieure de la publicité ne peut dépasser une hauteur de 12 m par rapport au sol; — la durée du placement ne peut excéder la période des travaux nécessitant la présence de la bâche. Lorsque le chantier concerne un bien qui relève du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, la publicité doit répondre en outre aux conditions suivantes :

— présenter un lien avec l’intérêt patrimonial du bien; — les logos et autres caractères imprimés doivent être limités à 10 % de la superficie de la publicité.

Vinyles publicitaires ou assimilés Article 15

L’apposition de vinyles publicitaires ou assimilés peut être autorisée dans les conditions suivantes: — une seule publicité collée sur le vitrage par chantier; — la publicité doit être esthétique et s’intégrer dans le cadre urbain environnant; — la limite supérieure de la publicité ne peut dépasser une hauteur de 12 m par rapport au sol; — la durée du placement ne peut excéder la période des travaux ayant fait l’objet d’un permis d’urbanisme. Lorsque le chantier concerne un bien qui relève du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de

sauvegarde ou classé au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, la publicité doit répondre en outre aux conditions suivantes : — présenter un lien avec l’intérêt patrimonial du bien; — les logos et autres caractères imprimés doivent être limités à 10 % de la superficie de la publicité.

Clôture de terrains non bâtis Article 16 Le placement de publicité peut être autorisé sur les clôtures de terrains non bâtis et à l’exclusion des

murs, s’il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte : a) la publicité est placée parallèlement à la clôture;

b) la publicité a une surface unitaire maximale de 17 m² et occupe au maximum 40 % de la longueur de la clôture par face d’îlot; c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse pas la hauteur de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50 m par rapport au sol. Si la longueur de clôture par face d’îlot est supérieure à 30 m, un décrochement peut être autorisé

jusqu’à 45° par rapport à l’alignement; dans ce cas, l’aménagement de l’espace avant du dispositif est

intégré à la demande de permis d’urbanisme;

2° dans la zone générale : a) la publicité est placée parallèlement à la clôture; b) la publicité,

— soit a une surface unitaire maximale de 17 m² et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture par face d’îlot, si celle-ci est inférieure à 20 m, et au maximum 40 % de la longueur de la clôture par face d’îlot, si celle-ci est supérieure à 20 m; — soit est constituée d’un dispositif unique d’une surface maximale de 40 m², et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture par face d’îlot, si celle-ci est inférieure à 20 m, et au

maximum 40 % de la longueur de la clôture par face d’îlot, si celle-ci est supérieure à 20 m;

c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse pas la hauteur de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50 m par rapport au sol;

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Si la longueur de clôture par face d’îlot est supérieure à 15 m, un décrochement peut être autorisé jusqu’à 45° par rapport à l’alignement;

dans ce cas, l’aménagement de l’espace avant du dispositif est intégré à la demande de permis d’urbanisme; 3° dans la zone élargie : a) la publicité est placée parallèlement à la clôture; b) la publicité a une surface unitaire maximale de 40 m² et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture par face d’îlot, si celle-ci est inférieure à 20 m, et au maximum 40 % de la longueur de la clôture par face d’îlot si celle-ci est supérieure à 20 m;

c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse pas la hauteur de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50 m par rapport au sol; Si la longueur de clôture par face d’îlot est supérieure à 15 m, un décrochement peut être autorisé

jusqu’à 45° par rapport à l’alignement; dans ce cas, l’aménagement de l’espace avant du dispositif est intégré à la demande de permis d’urbanisme.

Murs de clôture aveugles Article 17 Le placement de publicité peut être autorisé sur les murs de clôture aveugles et supérieurs à 3 m de hauteur par rapport au sol dans les zones restreinte, générale et élargie, s’il réunit les conditions

suivantes :

1° il s’agit de publicité événementielle; 2° la publicité a une surface unitaire maximale de 2 m²; 3° la publicité occupe au maximum 20 % du développement de la longueur du mur par face d’îlot; 4° la publicité ne présente pas une saillie de plus de 0,10 m par rapport au plan principal du mur; 5° la publicité s’intègre dans la modénature architecturale du mur et n’en dépasse pas les limites.

Terrains non bâtis Article 18

§ 1. Le placement de la publicité est interdit sur les terrains non bâtis dans la zone restreinte. § 2. Le placement de publicité peut être autorisé sur les terrains non bâtis, s’il réunit les conditions

suivantes :

1° Dans la zone générale : a) la publicité soit a une surface unitaire maximale de 17 m² et une surface cumulée maximale de 34 m2; soit est constituée d’un dispositif unique d’une surface maximale de 40 m²; b) le bord inférieur de la publicité est placé à une hauteur maximale de 3 m;

c) la publicité est placée à au moins 10 m d’une baie d’un immeuble d’habitation lorsqu’elle se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie; 2° Dans la zone élargie : a) la publicité a une surface unitaire maximale de 40 m² et une surface cumulée maximale de 80 m2 par hectare de terrain non bâti; b) le bord inférieur de la publicité est placé à une hauteur maximale de 3 m;

c) la publicité est placée à au moins 10 m d’une baie d’un immeuble d’habitation lorsqu’il se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie.

Terrains bâtis Article 19

Le placement de publicité peut être autorisé sur les terrains bâtis affectés principalement à du commerce ou de l’industrie s’il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte : a) la publicité a une surface unitaire et cumulée maximale de 17 m²; b) la publicité est située à plus de 5 m de l’alignement; c) le bord inférieur de la publicité est placé à une hauteur maximale de 3 m par rapport au sol;

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2° dans les zones générale et élargie : a) la publicité :

— soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface cumulée maximale de 34 m²; — soit est constituée d’un dispositif unique d’une surface maximale de 40 m²; b) la publicité est située à plus de 5 m de l’alignement; c) le bord inférieur de la publicité est placé à une hauteur maximale de 3 m par rapport au sol. Reprendre ici Section 2. — Publicité lumineuse

Interdictions Article 20

La publicité lumineuse est interdite :

1° sur les clôtures; 2° sur ou entre les façades d’immeubles; 3° sur les pignons ou les toits et terrasses en tenant lieu, des bâtiments destinés principalement au

logement et aux équipements publics; 4° sur les terrains non bâtis;

5° sur les terrains bâtis, sauf en zone élargie, sur des terrains principalement affectés au commerce ou à l’industrie.

Pignons Article 21

Sans préjudice de l’article 20, la publicité sur les pignons peut être autorisée dans les conditions suivantes :

1° dans les zones restreinte et générale, la publicité : a) est située en zone commerciale; b) est située dans un plan parallèle à celui du pignon qui la supporte; c) est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon et de toute ouverture dans le pignon; 2° dans la zone élargie, la publicité : a) est située dans un plan parallèle à celui du pignon qui la supporte; b) est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon et de toute ouverture dans le pignon.

Sur les toits et terrasses Article 22

§ 1. Sans préjudice de l’article 20 et du § 2, la publicité est autorisée sur les toits et terrasses en tenant lieu en zones élargie, restreinte et générale.

§ 2. En zones restreinte et générale, la publicité réunit les conditions suivantes : 1° la publicité est située en zone commerciale; 2° la publicité peut avoir une hauteur maximum de 3 m. Pour les façades d’une hauteur de plus de 15 m, la hauteur du dispositif ne peut excéder 20 % de la hauteur de la façade, avec un maximum de 6 m; 3° la publicité est réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible ses fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la

dissimulation des supports de base; 4° la publicité a un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale; 5° elle est parallèle au front de bâtisse.

CHAPITRE IV. — Publicité en espace public Section 1. — Généralités

Respect de l’espace public Article 23 Dans l’espace public il est interdit de placer de la publicité qui :

1° réduit la sécurité ou la visibilité de l’ensemble des usagers de la voirie; 2° brise une perspective visuelle; Le nombre total de mobiliers urbains portant de la publicité et de dispositifs d’information est limité à 4 par carrefour ou par place;

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En espace public, les dispositifs de publicité n’ayant pas de fonction première d’utilité publique ne peuvent se trouver à moins de 50 m d’un mobilier urbain portant de la publicité ou d’autres dispositifs

de publicité ou d’information. Section 2. — Mobilier urbain

Surface maximale de publicité Article 24

A l’exception des articles 25 à 27, la surface de la publicité ne dépasse pas 0,25 m² par mobilier urbain.

Abris destinés aux usagers des transports en commun Article 25 Les abris destinés aux usagers des transports en commun peuvent supporter des publicités d’une

surface unitaire maximale de 2 m², sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 m² plus 2 m² par tranche entière de 4,50 m² de surface abritée au sol ; L’installation de publicité surajoutée sur le toit de ces abris est interdite;

Pour des motifs de sécurité, le dispositif qui accueille la publicité peut être dissocié de l’abri pour autant qu’il se situe à proximité immédiate de l’abri et au maximum à 50 m le long de celui-ci. Dispositifs d’information ou mobiliers urbains s’inscrivant dans le cadre d’une politique globale

Article 26 § 1er. Les dispositifs d’information ou les mobiliers urbains, installés dans le cadre d’une politique conçue

de manière globale par la commune ou la Région, peuvent supporter de la publicité, s’ils comportent au maximum deux surfaces d’affichage de 2 m² maximum chacune, dont au moins une est réservée à

l’information ou à la publicité événementielle et aisément accessible au piéton. § 2. Si le dispositif est intégré à la rambarde d’accès d’une station de métro, un dispositif unique par accès et par face d’îlot peut être autorisé, s’il réunit les conditions suivantes :

1° comporter au maximum deux surfaces d’affichages de 2 m² maximum chacune dont une face est réservée à l’information; 2° la face d’affichage réservée à l’information est aisément accessible au piéton. Lorsque l’intégration du dispositif à la rambarde empêche l’accessibilité aisée du public à la face

d’information, le dispositif peut être dissocié de la rambarde d’accès de la station de métro pour autant que celui-ci se situe à proximité immédiate de l’accès à une distance

maximum de 10 m de l’accès.

§ 3. L’installation de publicité surajoutée au-dessus des dispositifs d’information est interdite.

Colonne porte-affiches Article 27

Les colonnes porte-affiches ont une fonction première d’utilité publique et peuvent supporter des

publicités d’une surface totale maximale de 4 m². Section 3. — Edicules

Edicules Article 28

Les édicules dont les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial à l’exclusion des cabines téléphoniques, peuvent supporter des publicités d’une surface unitaire maximale de 1 m² et à raison d’un maximum de quatre publicités réparties également sur l’ensemble des côtés de l’édicule.

L’installation de publicité surajoutée sur le toit de ces édicules est interdite.

Section 4. — Dispositifs de publicité événementielle

Publicité événementielle sur poteaux caténaires, installations d’éclairage public ou entre les façades Article 29

Sur ou entre les poteaux supports de caténaires, les installations d’éclairage public ou entre les façades, le placement de publicité événementielle peut être autorisé s’il réunit les conditions suivantes : 1° être réalisé en un dispositif de type bannière ou être constitué d’un cadre suspendu d’une épaisseur

maximale de 3 cm;

2° avoir une largeur unitaire maximale de 1 m et avoir une surface totale maximale de 4 m²;

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3° la publicité est placée au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de l’événement qu’elle signale et retirée au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celui-ci;

Le dispositif est démonté au plus tard 8 jours après la fin de l’événement, sauf s’il doit recevoir une nouvelle publicité pour un événement débutant moins de 15 jours plus tard; en aucun cas un support ne peut être maintenu sans publicité plus de 8 jours. Publicité événementielle sur les colonnes porte-affiches

Article 30 Sans préjudice de l’article 27, le placement de publicité événementielle sur les colonnes porte-affiches peut être autorisé à condition qu’elle ait une surface totale maximale de 4 m².

Section 5. — Dispositifs de publicité n’ayant pas de fonction première d’utilité publique

Dispositifs publicitaires n’ayant pas de fonction première d’utilité publique Article 31

Les dispositifs de publicité situés en espace public et n’ayant pas de fonction première d’utilité publique ou ne résultant pas d’une fonction d’utilité publique peuvent être autorisés dans les conditions

suivantes: 1° être situés en zone élargie ou dans une zone commerciale située en zone générale;

2° avoir une surface maximale de 10 m². Section 6. — Talus

Talus Article 32

Le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé sur les talus en surplomb de la voirie publique, dans les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte : a) la publicité a une surface unitaire maximale de 17 m²; b) le bord supérieur de la publicité ne peut dépasser la hauteur du talus; c) sur un talus d’un seul tenant, les publicités se placent toutes soit parallèlement soit en décrochement par rapport à l’alignement :

— si elles sont placées parallèlement à l’alignement, une publicité est autorisée par 50 m courants; — elles sont placées en décrochement, l’angle du décrochement est de maximum 45° par rapport à

l’alignement; dans ce cas deux publicités accolées sont autorisées par 150 m courants; d) la publicité ne masque pas l’architecture d’un ouvrage d’art; 2° dans les zones générale et élargie : a) la publicité a une surface unitaire maximale de 40 m²; b) le bord supérieur de la publicité ne peut dépasser la hauteur du talus; c) dans le cas de publicités d’une surface unitaire maximale de 17 m², les publicités sont : — soit toutes parallèles à l’alignement; dans ce cas une publicité est autorisée par 50 m courants de

talus d’un seul tenant; — soit toutes placés avec un décrochement de maximum 45° par rapport à l’alignement; dans ce cas deux publicités accolées sont autorisées par 150 m courants de talus d’un seul tenant;

d) dans le cas de publicités d’une surface unitaire de plus de 17 m², une seule publicité est autorisée par 150 m courants de talus d’un seul tenant; les publicités sont : — soit toutes parallèles à l’alignement; — soit toutes placées avec un décrochement maximal de 45° par rapport à l’alignement;

e) la publicité ne masque pas l’architecture d’un ouvrage d’art.

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CHAPITRE V. — Enseignes et publicités associées à l’enseigne

Conditions générales Article 33 Les enseignes et les publicités associées à l’enseigne répondent aux conditions suivantes :

1° être constituées de matériaux durables; 2° être en harmonie avec l’ensemble de la construction sur laquelle elles sont apposées.

Baies Article 34 Les enseignes et les publicités associées à l’enseigne ne peuvent :

— masquer tout ou partie de baie; — être apposés ou projetés sur tout ou partie de baie; à l’exception des vitrines de rez commerciaux, qui peuvent être recouvertes jusqu’à 50 %.

Enlèvement Article 35 Les enseignes et les publicités associées à l’enseigne doivent être enlevées dès la fin de l’activité à laquelle elles sont associées sauf si elles présentent un caractère culturel, historique ou esthétique.

Enseigne ou publicité associée à l’enseigne parallèle à une façade ou à un pignon Article 36 § 1er. L’enseigne ou la publicité associée à l’enseigne, placée parallèlement à une façade ou à un pignon, peut être autorisée dans les conditions suivantes :

1° dans la zone interdite : a) être située sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage; b) avoir une saillie maximum de 0,25 m; c) être située à au moins 0,50 m des limites mitoyennes ou s’inscrire dans le prolongement d’une baie; d) avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade; e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,25 m et ne pas en dépasser les

limites;

f) si elle est lumineuse, n’être réalisée qu’au moyen de lettres ou de signes découpés; g) ne pas être placée sur un balcon, une loggia ou un oriel; 2° dans la zone restreinte : a) être située :

— soit, sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage; — soit, sous le seuil de la baie de l’étage concerné par l’activité, à condition d’être constituée uniquement de lettres découpées s’intégrant dans l’architecture de la façade;

b) avoir une saillie maximum de 0,25 m; c) être située à au moins 0,50 m des limites mitoyennes ou s’inscrire dans le prolongement d’une baie; d) avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade; e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,25 m et ne pas en dépasser les limites; f) ne pas être placée sur un balcon, une loggia ou un oriel;

3° dans les zones générale et élargie : a) être située sous le seuil des baies soit, du premier étage si les étages sont affectés au logement soit, des étages concernés par l’activité; b) avoir une saillie maximum de 0,25 m; c) être située à minimum 0,50 m de la limite mitoyenne ou s’inscrire dans le prolongement d’une baie; d) ne pas dépasser les limites du balcon de la loggia ou de l’oriel qui la supporte; e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,50 m et ne pas en dépasser les

limites. § 2. Moyennant des mesures particulières de publicité, les enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales et listels lumineux peuvent recouvrir ou entourer la totalité du pignon ou de la façade.

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Enseigne ou publicité associée à l’enseigne perpendiculaire à la façade Article 37

§ 1er. La publicité associée à l’enseigne placée perpendiculairement à une façade n’est pas autorisée en zone interdite. L’enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zone interdite dans les conditions suivantes :

1° ne pas être lumineuse; 2° une seule enseigne par établissement est autorisée, augmentée d’une unité par tranche entière de 10 m courants de façade;

3° être située sous le niveau de la corniche; 4° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif se trouve à plus de 2,70 m du sol; 5° avoir une saillie maximum d’1 m, une hauteur maximum d’1 m et une superficie maximum de 0,75 m² tout en maintenant un retrait de 0,35 m par rapport à l’aplomb de la bordure du trottoir;

6° l’armature est la moins visible possible et est peinte dans les tons de la façade.

§ 2. L’enseigne ou la publicité associée à l’enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zone restreinte dans les conditions suivantes : 1° une seule enseigne ou publicité associée à l’enseigne par établissement est autorisée, augmentée d’une unité par tranche entière de 10 m courants de façades; 2° être située sous le niveau de la corniche; 3° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif se trouve à plus de 2,70 m du sol; 4° avoir une saillie maximum de 1 m et une hauteur maximum de 1,50 m tout en maintenant un retrait de 0,35 m par rapport à l’aplomb de la bordure du trottoir; 5° le même dispositif peut être constitutif d’une enseigne et d’une publicité associée à l’enseigne;

6° la surface maximale de l’enseigne est d’1 m²; 7° la surface maximale de la publicité associée à l’enseigne est de 0,50 m2.

§ 3. L’enseigne ou la publicité associée à l’enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut

être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° une seule enseigne ou publicité associée à l’enseigne par établissement est autorisée, augmentée d’une unité par tranche entière de 5 m courants de façade;

2° être située sous le niveau de la corniche; 3° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif se trouve à plus de 2,70 m du sol; 4° avoir une saillie inférieure à 10 % de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum d’1,20 m tout en maintenant un retrait de 0,35 m par rapport à l’aplomb de la bordure du trottoir;

5° lorsqu’elle est constituée d’éléments non découpés, avoir une hauteur totale inférieure au tiers de la hauteur de la façade, avec un maximum de 3 m; 6° lorsqu’elle est constituée d’éléments découpés, avoir une hauteur totale inférieure à la moitié de la

hauteur de la façade, avec un maximum de 6 m.

Enseigne ou publicité associée à l’enseigne placée sur un toit ou une terrasse Article 38 § 1. La publicité associée à l’enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu n’est pas

autorisée en zones interdite et restreinte. L’enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu, peut être autorisée en zones interdite et restreinte dans les conditions suivantes : 1° les activités signalées occupent au moins la moitié du bâtiment; 2° la hauteur du dispositif ne peut excéder 20 % de la hauteur de la façade, avec un maximum de 4 m; 3° n’être réalisée qu’au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible ses fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base;

4° avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale; 5° être parallèle au front de bâtisse.

§ 2. L’enseigne ou la publicité associée à l’enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes :

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1° les activités signalées occupent au moins la moitié du bâtiment; 2° le dispositif peut avoir une hauteur maximum de 3 m. Pour les façades d’une hauteur de plus de 15

m, la hauteur du dispositif ne peut excéder 20 % de la hauteur de la façade, avec un maximum de 6 m; 3° n’être réalisée qu’au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible ses fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base;

4° avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale; 5° être parallèle au front de bâtisse.

Enseigne ou publicité associée à l’enseigne scellée ou posée au sol Article 39

§ 1er. La publicité associée à l’enseigne, scellée ou posée sur le sol, n’est pas autorisée en zones interdite et restreinte. L’enseigne, scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée en zones interdite et restreinte dans les

conditions suivantes : 1° il n’y a pas d’autre moyen de signaler l’activité, notamment parce que l’immeuble est en retrait ou non visible depuis la voie publique; 2° ne pas dépasser un dispositif par immeuble; 3° être scellée ou posée dans l’espace privé sans saillie sur l’espace public; 4° avoir une surface totale cumulée pour l’immeuble, toutes activités confondues, maximale d’1 m² par 10 m de façade, avec une hauteur maximum de 3 m.

§ 2. L’enseigne ou la publicité associée à l’enseigne scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser un dispositif par immeuble et par voirie; 2° être scellée ou posée dans l’espace privé; 3° avoir une surface totale cumulée maximale de 10 m² et une hauteur maximum de 5 m en zone générale, avoir une surface totale cumulée maximale de 17 m² et une hauteur maximum de 7 m en

zone élargie;

4° avoir une saillie inférieure à 10 % de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum d’1,20 m tout en maintenant un retrait de 0,35 m par rapport à l’aplomb de la bordure du trottoir; 5° ne pas être placée à moins de 4,50 m d’une baie d’un immeuble d’habitation lorsqu’elle se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie;

6° ne pas être implantée à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur par rapport à une limite mitoyenne.

CHAPITRE VI. — Publicités et enseignes temporaires Section 1. — Enseignes événementielles

Enlèvement Article 40

Les enseignes événementielles sont placées au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de la manifestation qu’elles signalent et sont retirées au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci.

Conditions générales Article 41

Les enseignes événementielles peuvent être autorisées dans les conditions suivantes : 1° Les enseignes événementielles ne peuvent pas : — masquer tout ou partie de baie;

— être apposées ou projetées sur tout ou partie de baie;

2° si l’enseigne événementielle est parallèle à un mur de clôture, ne pas en dépasser les limites; si elle est parallèle à la façade ou au pignon d’un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l’article 36; 3° si l’enseigne événementielle est perpendiculaire à un mur de clôture, ne pas dépasser la hauteur du

mur; si elle est perpendiculaire à la façade d’un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l’article 37.

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Section 2. — Panneaux immobiliers et panneaux de chantier

Enlèvement Article 42

Les panneaux immobiliers et les panneaux de chantier sont placés au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de l’opération qu’ils signalent et sont retirés au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-

ci.

Panneaux de chantiers Article 43

Un seul panneau de chantier peut être autorisé par façade, dans les conditions définies ci-après: 1° dans les zones interdite et restreinte : a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,25 m, ne pas en dépasser

les limites et avoir une surface totale inférieure à 4 m²; b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum d’1 m, une surface totale cumulée inférieure à 4 m² et être situé sous le niveau de la corniche;

c) si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 4 m²; 2° dans les zones générale et élargie : a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,50 m, ne pas en dépasser

les limites et avoir une surface totale inférieure à 5 % de la surface de la façade et inférieure à 16 m²; b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum d’1,20 m, avoir une

surface cumulée totale inférieure à 5 % de la surface de la façade et inférieure à 16 m² et être situé sous le niveau de la corniche;

c) si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 16 m².

Panneaux immobiliers Article 44

Les panneaux immobiliers peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : 1° dans les zones interdite et restreinte : a) si les panneaux sont parallèles à la façade, avoir une saillie maximum de 0,25 m, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale de 4 m² maximum;

b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum d’1 m, être situé sous le niveau de la corniche et avoir une surface totale cumulée de 4 m² maximum; c) si les panneaux sont accolés deux à deux, avoir un décrochement de 45° par rapport à la façade,

avoir une saillie maximum de 0,50 m et une surface cumulée totale de 2 m² maximum; d) un seul panneau perpendiculaire ou deux panneaux en décrochement et un maximum de trois panneaux parallèles de taille identique sont autorisés par façade;

e) si le panneau est placé à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif se trouve à plus de 2,20

m du sol; 2° dans les zones générale et élargie : a) si les panneaux sont parallèles à une façade avoir une saillie maximum de 0,50 m et ne pas en

dépasser les limites;

b) si les panneaux sont perpendiculaires à une façade, avoir une saillie maximum d’1,20 m et être situés sous le niveau de la corniche;

c) si les panneaux sont accolés deux à deux, avoir un décrochement de 45° par rapport à la façade et une saillie maximum de 1,20 m; d) un maximum de trois panneaux immobiliers est autorisé par façade; si plusieurs panneaux sont

apposés, ils doivent avoir une taille identique;

e) la surface maximale cumulée des panneaux est de 16 m² et ne peut excéder 5 % de la surface de la façade; f) si le panneau est placé à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif se trouve à plus de 2,20 m du sol.

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Section 3. — Chevalets

Conditions générales Article 45 Les chevalets peuvent être autorisés sur la voie publique uniquement pendant les heures d’ouverture

de l’activité s’ils occupent une surface au sol de moins de 0,60 m².

CHAPITRE VII. — Dispositions finales Article 46

La conformité d’un projet au présent titre ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables.

Article 47

Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme qui sont introduites

après son entrée en vigueur. Il s’applique également aux actes et travaux visés à l’article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution est entamée après son entrée en vigueur.

Annexe 1re # = carrefour 1. Liste des voiries reprises dans la Zone interdite A12 de la limite régionale au # Gros Tilleul compris ALBERT (AVENUE) du # place Albert non compris au # place Léon Vanderkindere non compris ALBERT II (BOULEVARD ROI) du # boulevard Baudouin, boulevard du Jardin Botanique non compris au # rue Rogier non compris ARCHIMEDE (RUE) AUMALE (RUE D’) du # place de la Vaillance non compris au # rue

E. Delcourt non compris BERTRAND (AVENUE LOUIS) du # chaussée de Haecht non compris au # rue Henri Berge, Rue Joseph

Brand, rue Josaphat compris

BOCKSTAEL (BOULEVARD EMILE) de la limite communale avec Molenbeek-Saint-Jean à la place Bockstael non comprise BOURGET (AVENUE DU) du # avenue Jules Bordet compris à la limite régionale BROQUEVILLE (AVENUE DE) du # Tomberg, avenue Paul Hymans, avenue H. Pauwels non compris au #

square Montgomery compris

BRUGMANN (AVENUE) du # chaussée de Waterloo non compris au # place Vanderkinderen non compris et du # rue des Carmélites compris au # square G. Marlow compris BUDA (PONT DE) du # chaussée de Vilvoorde, avenue Antoon Van Oss compris au # Digue du Canal (à Bruxelles) compris CHAPELAIN (RUE DU) du # rue de l’Institut non compris au # rue d’Aumale compris (autour de Saint Guidon)

CHURCHILL (AVENUE WINSTON) du # chaussée de Waterloo compris au # place Léon Vanderkindere non compris CHURCHILL (ROND POINT WINSTON) CIRCULAIRE (AVENUE) # square Charles Lagrange compris, # Dieweg, avenue des Statuaires compris COLIGNON (PLACE) CORTENBERG (AVENUE DE) du # rond-point Schuman compris au # rue du Noyer non compris + # rue

Léonard de Vinci compris

DE FRE (AVENUE) du # chemin de Crabbegat non compris au # avenue des Statuaires non compris et # de Saturne compris au # chaussée de Waterloo non compris DELLEUR (AVENUE) du # place Wiener compris au # chaussée de la Hulpe compris E40 du # boulevard Auguste Reyers non compris à la limite régionale

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E411 ELISABETH (PLACE PRINCESSE)

FORESTERIE (AVENUE DE LA) du # chaussée de la Hulpe, rue de Middelbourg, chemin des Silex compris au # chaussée de la Hulpe, Drève Saint Hubert compris FUSEE (RUE DE LA) du # avenue Jules Bordet compris à la limite régionale HERRMANN-DEBROUX (AVENUE) du # boulevard du Souverain compris au # chaussée de Wavre, rue

Pierre Schoonejans, avenue des Frères Goemaere compris HULPE (CHAUSSEE DE LA) du # chaussée de Waterloo non compris au # avenue de la Foresterie non compris et du # avenue Van Kern compris à la Forêt de Soignes LAGRANGE (SQUARE CHARLES)

LANGUEDOC (ALLEES DU) du # Allées de Provence compris au # avenue de l’Impressionnisme, Avenue H. Matisse compris

LEOPOLD II (SQUARE)

LEOPOLD III (AVENUE) LEOPOLD III (BOULEVARD) LOI (RUE DE LA ) du # rond-point Schuman compris au # avenue de la Joyeuse Entrée non compris MARLOW (SQUARE G.) du # avenue Wolvendael compris au # rue du Postillon compris MATISSE (AVENUE HENRI) du # Avenue de l’Impressionnisme, Allées du Languedoc compris au # avenue Jules Bordet compris MONNET (CARREFOUR JEAN) MONTGOMERY (SQUARE)

N22 (Bruxelles-Zaventem) jusqu’à la limite régionale OASIS (CLOS DE L’) # rue Auguste De Boeck, Allées de Provence compris

OLYMPIADES (AVENUE DES) du # avenue des Loisirs, avenue du Pentathlon compris au # avenue

Vincent Van Gogh compris PALAIS (RUE DES) du # place de la Reine, rue Royale compris au # rue de la Poste compris PAVIE (RUE DE) du # chaussée de Louvain non compris au # square Ambiorix non compris PENTATHLON (AVENUE DU) # avenue des Loisirs, avenues des Olympiades compris

PROVENCE (ALLEES DE) du # rue Auguste De Boeck, Clos de l’Oasis compris au # Allées du Languedoc

compris RING

ROOSEVELT (AVENUE FRANKLIN) du # chaussée de la Hulpe compris au # boulevard de la Cambre non compris ROYALE (RUE) du # avenue Victoria Regina non compris au # place de la Reine, rue des Palais compris SCHUMAN (ROND-POINT ROBERT)

SERMON (AVENUE JACQUES) du # avenue Broustin, avenue Duc Jean non compris au # de la Constitution non compris SOUVERAIN (BOULEVARD DU) du # avenue Valduchesse compris au # avenue de Waha compris et # avenue Hermann Debroux compris au # place Wiener compris

SOUVERAIN (SQUARE DU) STALLE (RUE DE) du # rue Rittweger compris au # carré Peeters compris TERVUEREN (AVENUE DE) du # rue des Ménapiens compris au # avenue Jules César compris et du #

avenue des Châtaignes non compris à la limite régionale TERVUREN (CHAUSSEE DE) du # avenue R. Hainaut non compris au # drève du Renard compris THIRY (AVENUE MARCEL) # avenue des Communautés non compris au # rue de Neerveld non compris VAN GOGH (AVENUE VINCENT) du # avenue des Olympiades compris au # avenue Jules Bordet

compris VAN MEENEN (PLACE MAURICE) VANDERVELDE (AVENUE EMILE) du # chemin du Vellenmollen compris à la rue Klakkedelle non compris et # square Velghe non compris à la limite régionale

VILVORDE (CHAUSSEE DE) du # avenue de la Reine compris au Domaine Royal WATERLOO (CHAUSSEE DE) du # petite drève de Groenendael non compris au # avenue Van Bever non compris WEZEMBEEK (AVENUE DE) du # avenue de l’Idéal compris au # rue de la Limite non compris WIENER (PLACE L.) # place Bischoffsheim compris WOLUWE (BOULEVARD DE LA) du # avenue Marcel Thiry non compris au # rue de la Station compris

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2. Liste des voiries reprises dans la Zone restreinte AA (QUAI D’) du # rue Bollinckx compris au # pont Paepsem non compris

AA (RUE D’) ARDENNE (RUE JEAN D’) du # Keyenveld non compris au # rue de la Longue Haie non compris ARMISTICE (RUE DE L’) du # chaussée de Jette non compris au # rue de Normandie non compris ARMURES (AVENUE DES)

ATREBATES (RUE DES) du # rue de l’Escadron non compris au # rue Charles Legrelle non compris AUTRIQUE (RUE L.) du # rue de l’Eglise Sainte-Anne, rue J. Jacquet non compris au # rue Stepman non compris BARA (RUE) du # rue de l’Instruction compris au # rue des Vétérinaires compris

BEGUINES (RUE DES) du # rue H. Nogent non compris au # place EdmondLeroy compris BELLIARD (RUE) du # rue de Trèves compris au # place Jean Rey compris

BERNIER (RUE FERNAND) du # rue Théodore Verhaegen non compris au # rue du Tir compris

BOIS DE LA CAMBRE (AVENUE DU) du # chaussée de Boitsfort compris au # rue du Relais non compris BOLLINCKX (RUE) du # quai de Aa compris au # boulevard Industriel non compris BONNEELS (RUE) du # chaussée de Louvain non compris au # rue Willems, rue des Guildes, rue des Eburons non compris

BOONDAEL (CHAUSSEE DE) du # L. Delbove compris au # avenue Guillaume Gilbert non compris BRUGES (RUE DE) du # rue du Korenbeek non compris au # place Edmond Leroy CAMBRE (BOULEVARD DE LA) du # avenue Louise non compris au # avenue Franklin Rossevelt, avenue Emile De Mot, Avenue E. Duray non compris

CERF (PETITE RUE DU) CHATEAU (RUE DU) du # rue Walckiers non compris au # rue Carli compris

CHAUDRON (AVENUE JOSEPH) du # avenue J. Borlé non compris au # rue A. Meunier non compris

CHAUMONTEL (RUE) du # avenue Zénobe Gramme, rue Van Droogebroeck non compris au # rue Charles Meert compris CITE MODERNE (RUE DE LA) du # avenue Josse Goffin non compris au # place des Coopérateurs non compris

CITRONNIERS (AVENUE DES) du # avenue du Général De Ceuninck non compris au # avenue Houba de

Strooper non compris CUBISME (RUE DU) du # rue J. Jacquet non compris au # rue Stepman non compris

DE SLOOVER (RUE ABBE VICTOR) du # Abbé P. Le Roux non compris au # rue du Saule compris DE KONNINCK (RUE) du # rue Ch. Malis non compris au # avenue du Daring DELCOIGNE (RUE F.) du # square de Noville non compris au # rue de la Sécurité non compris DEUX GARES (RUE DES) du # rue du docteur Kuborn, rue Bara compris au # rue des vétérinaires non

compris DIAMANT (AVENUE DU) du # avenue Milcamps compris au # square Eugène Plasky compris DOLEZ (AVENUE ) du # Vielle rue du Moulin compris au # avenue de la Chenaie non compris DONS (RUE FRANCOIS) du # L. Delbove compris au # avenue Guillaume Gilbert non compris

DRIES du # drève des Volubilis compris au # avenue des Jardinets non compris DUBRUCQ (AVENUE JEAN) du # rue de la Meuse compris à la limite communale (entre

Bruxelles/Molenbeek)

DUMONCEAU (AVENUE GENERAL) du # rue de la Teinturerie compris au # avenue Fleron, avenue Kersbeek non compris DUMONT (AVENUE A.) du # Val des Seigneurs non compris au # avenue du Site compris DUPONT (RUE) du # rue de la Poste non compris au # rue Royale, rue des Palais non compris

EGLISE (RUE DE L’) du # rue Prosper Preser non compris au # rue Joseph Mertens non compris EGLISE SAINTE ANNE (RUE DE L’) du # boulevard Léopold II non compris au # rue Herkoliers compris ELAN (RUE DE L’) du # rue Louis Ernotte non compris au # du Dries non compris ELOY (RUE) du # rue de l’Instruction compris au # boulevard de la Révision non compris

ENGELAND (RUE) EPINETTES (VAL DES) du # avenue Prince Baudouin non compris au # avenue Joli-Bois compris

FAIDER (RUE) du # rue du Bailli non compris au # rue Paul Emile Janson compris

FOREST (CHAUSSEE DE) du # rue Vlogaert non compris au # rue Théodore Verhaegen non compris FOUREZ (RUE L.) du # chaussée de Jette non compris au # boulevard Léopold II non compris GATTI DE GAMOND (RUE) du # avenue du Jonc, avenue Docteur Decroly non compris au # avenue Victor Allard, rue du Merlo compris

Page 62: REGLEMENT REGIONAL D’URBANISME - Uccle

62

GENES (RUE DE) du # parvis Saint-Antoine non compris au # rue des Moines non compris GENICOT (AVENUE) du # place F. Govaert non compris au # square du Souverain non compris

GILISQUET (AVENUE CHARLES) du # avenue Gustave Latinis compris au # rue Arthur Roland compris GRAMME (AVENUE ZENOBE) du # avenue Georges Rodenbach non compris au # rue Auguste Snieders non compris GRAND-AIR (RUE DU) du # avenue Josse Goffin non compris au # avenue Charles-Quint non compris

GRAND-BIGARD (RUE DE) du # rue de l’Eglise compris au # rue de la Roseraie non compris GROESELENBERG (RUE) du # avenue des Statuaires non compris au # chemin de la Source compris GRYSON (AVENUE E.) du # sentier de la Drève non compris au # avenue M. H. Van Laer compris GULDEN BODEM (RUE DU) du # avenue Brigade Pirron non compris au # rue Duydelle, Rue Kindergeluk

compris HAECHT (CHAUSSEE DE) du # rue Jules Destrée, rue Henri Jacobs non compris au # rue de l’Agriculture,

rue Georges Raemaekers non compris

HENRY (RUE GENERAL) du # rue des Champs, Avenue des Champs non compris au # rue du Commandant Ponthier non compris HERKOLIERS (RUE) du # J. De Becker compris au # rue de l’Eglise Sainte-Anne compris HOF TEN BERG (AVENUE) # rue Théodore Decuyper compris

HORTICULTEURS (RUE DES) du # rue Médori compris au # rue des Chrysanthèmes non compris ITTERBEEK (AVENUE D’) du # rue de l’Enthousiasme, rue P. Van Reymenant compris à la limite régionale JANSON (RUE PAUL) du # chaussée Romaine non compris au # avenue de la Bugrane non compris JETTE (CHAUSSEE DE) du # boulevard Léopold II non compris au # rue Montagne aux Anges non

compris JOURDAN (RUE) du # rue Bosquet non compris au # rue De Joncker non compris

KARREVELD (AVENUE DU) du # chaussée de Gand, rue de la Célidée non compris au # rue J. De La

Hoese, rue des Campanules non compris KERSBEEK (AVENUE) du # square du Bia Bouquet, avenue du Bempt compris au # rue du Merlo, rue du Roetaert non compris KORENBEEK (RUE DU) du # avenue Joseph Lemaire non compris au # rue des Béguines compris

LALAING (RUE JACQUES DE) du # rue de Trèves non compris au # rue de Toulouse compris

LEEMANS (PLACE ALBERT) LEROY (PLACE EDMOND) # rue des Béguines compris, # rue de Bruges compris, # boulevard Louis

Mettewie compris LIBERTE (AVENUE DE LA) MADRID (AVENUE DE) du # chaussée Romaine compris au # avenue de l’Atomium non compris MARBOTIN (RUE ADOLPHE) du # Jules Destrée non compris au # rue de l’Agriculture compris

MARINIERS (RUE DES) # rue du Cheval Noir compris (tronçon entre Cheval Noir et Hainaut non compris) MEERT (RUE CHARLES) du # rue Fernand Séverin compris au # chaussée de Helmet non compris MEISE (AVENUE DE) du # chaussée Romaine non compris au # avenue de la Croix Rouge, avenue des Pagodes, avenue Mutsaard non compris

MERCHTEM (CHAUSSEE DE) du # de la rue Saint-Julien, rue Deschampheleer non compris au # rue Piers compris

MERJAY (RUE FRANZ) du # avenue Molière compris au # rue J. B. Meunier compris

MILCAMPS (AVENUE) du # chaussée de Louvain non compris au # avenue Léon Mahillon, avenue de la Topaze, avenue de l’Emeraude compris MOISSONS (RUE DES) du # rue Braemt non compris au # rue R. Verboeckhaven compris MONTOYER (RUE) du # rue de Remorqueur non compris au # rue de Trèves non compris

MORETUS (RUE) du # rue Plantin non compris au # boulevard Poincarré non compris ONZE NOVEMBRE (AVENUE DU) du # rue du Ruanda, avenue A. Galopin non compris au # rue du Vindictive compris ORDRE (RUE DE L’)

OUEST (PLACE DE L’) OURTHE (RUE DE L’) du # boulevard du Jubilé non compris au # boulevard Léopold II non compris

PADOUE (RUE DE) du # parvis Saint-Antoine non compris au # rue des Moines non compris

PASTEUR (RUE) du # rue Georges Moreau non compris vers la rue des Goujons (intérieur d’îlot) PERCHE (RUE DE LA) du # rue Sterckx compris au # rue du Fort compris PONTHIER (RUE COMMANDANT) du # rue du Général Henry non compris au # rue René Piret non compris

Page 63: REGLEMENT REGIONAL D’URBANISME - Uccle

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PORT (AVENUE DU) du # rue Picard non compris au # rue Van Meyel non compris POTAERDENBERG (RUE)

QUATRE-VENTS (RUE DES) du # chaussée de Ninove non compris au # rue de Lessines compris RAILWAY (RUE DE) # rond-point du Souverain non compris RENKIN (RUE) du # rue Gallait non compris au # rue Vondel non compris ROMMELAERE (AVENUE) du # avenue Stienon compris au # avenue de Thiriar,

C. Hoornaert compris SABLIERE (AVENUE DE LA) du # rond-point du Souverain non compris au # rue Emile Idiers, rue E. Steeno non compris SAINT-NICOLAS (RUE) du # rue de Heembeek non compris au # rue des Péchers compris

SEVERIN (RUE FERNAND) du # rue Van Droogenbroeck compris au # rue Charles Meert compris SOURCE (CHEMIN DE LA) SOUVERAINE (RUE) du # rue de l’Arbre Bénit compris au # rue de la Longue Haie non compris

STATION (RUE DE LA) du # avenue de la deuxième armée britannique non compris au # place saint-denis non compris TAILLIS (AVENUE DES) du # drève des Weigelias compris au # chemin des Chablis non compris TEDESCO (AVENUE) du # place F. Govaert non compris au # rond-point du Souverain non compris

TEINTURERIE (RUE DE LA) du # avenue Général Dumonceau compris au # avenue de la verrerie compris TENDERIE (AVENUE DE LA) du # avenue Coloniale non compris au # avenue de l’Arbalète compris TERMONDE (RUE DE) du # rue Pampoel, rue Openveld compris au # avenue Charles-Quint non compris TERVUEREN (CHAUSSEE DE) du # rue du Villageois, rue R. Coulbaut non compris au # avenue R. Hainaut

non compris TILLEUL (RUE DU) du # rue de Picardie non compris au # chaussée de Helmet, rue Henri Van Hamme

non compris

VAN HOEGAERDEN (RUE) du # place Van Hoegarden non compris au # rue Schmitz non compris VAN SOUST (RUE) du # de la rue Potaerdenberg compris au # rue de Sévigné compris VAN ZUYLEN (RUE HENRI) du # rue de la Fauvette compris au # rue Colonel Chaltin non compris VANDENPEEREBOOM (RUE ALPHONSE) du # place de l’Ouest compris au # rue JB Decock compris et du

# de la rue de Lessines compris au # rue Pierre Van Humbeek compris

VANDERAEY (AVENUE) du # chaussée d’Alsemberg non compris au # Dieweg non compris VEEWEYDE (QUAI DE) du # rue des Grives non compris au # sentier de la Drève non compris

VERBIST (RUE) du # rue Joseph Dekeyn non compris au # avenue Jottrand, avenue Georges Petre compris VERDUN (RUE DE) du # rue du Harenberg, rue du Château d’Asse non compris au # rue du Biplan compris

VERRIEST (RUE HUGO) du # rue du Maquis non compris au # rue du Dix-Sept Avril, rue G. Van Laethem compris VETERINAIRES (RUE DES) du # rue Bara compris au # rue de France, rue des Deux Gares non compris VEYDT (RUE) du # rue de Florence non compris au # rue Blanche compris

VIADUC (RUE DU) du # rue Sans Souci compris au # rue du Trône compris WASHINGTON (RUE) du # rue du Châtelain compris au # place Albert Leemans compris

WAUTERS (RUE JOSEPH) du # place Terdelt non comprise au # rue Godefroid Guffens, rue de

l’Agriculture compris WAVRE (CHAUSSEE DE) du # chaussée d’Ixelles non compris au # rue Godecharles, rue Vautier non compris WEMMEL (CHAUSSEE DE) du # rue du Saule compris au # rue de l’Eglise Saint-Pierre, drève de Rivieren

compris WILDER (RUE DU) du # place de l’Eglise non compris au # rue de la Roseraie non compris 3. Liste des voiries reprises dans la zone élargie AVANT-PORT (RUE DE L’) du # Quai Léon Monnoyer compris au # Rampe du Lion, rue du Lion compris BIENVENUE (RUE DE LA)

BORDET (AVENUE JULES ) du # rue des Champs non compris au # chaussée de Haecht non compris

BOURG (RUE COLONEL) BUDA (CHAUSSEE DE ) du # Digue du Canal compris au # avenue de Vilvorde compris CANAL (DIGUE DU ) - Anderlecht du # rue P. Marchant non compris au # rue des Bassins non compris CANAL (DIGUE DU) - Bruxelles du # Pont de Buda non compris au # chaussée de Buda compris

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CHARROI (RUE DU) du # rue de l’Ile Sainte-Hélène compris au # rue de Luttre compris DEUX GARES (RUE DES) du # rue des vétérinaires non compris au # rue Bara non compris et du # rue

Docteur Kuborn non compris au # rue de la Petite-Ile compris DEUXIEME ARMEE BRITANIQUE (BOULEVARD DE LA) du # rue des Abbesses non compris à # rue Saint-Denis compris, du # rue de la Station non compris au # rue du Katanga non compris et du # boulevard de l’Humanité compris au Ring non compris

DEVELOPPEMENT (RUE DU) du # rond-point Hermes compris au # digue du Canal non compris GEORGIN (AVENUE) du # rue Colonel Bourg compris au # rue L. Mommaert non compris HERMES (ROND-POINT) HUMANITE (BOULEVARD DE L’)

INDUSTRIEL (BOULEVARD) INTERNATIONAL (BOULEVARD) du # boulevard industriel compris au # rue de la bienvenue compris

LENNIK (ROUTE DE) du Ring à la limite régionale; avec # avenue des Immortelles compris

LION (RUE DU) du # Rampe du Lion, rue de l’Avant-port compris au # avenue de Vilvorde compris LION (RAMPE DU) du # rue du Lion, rue de l’Avant-port compris au # avenue de Vilvorde compris MARLY (AVENUE DU) du # rue de Ransbeek non compris au # chaussée de Vilvorde compris MONNOYER (QUAI LEON) du # rue de l’Avant-port compris au # pont Van Praet non compris

MONS (CHAUSSEE DE) du # boulevard Josse Leemans compris à la limite régionale PAEPSEM (BOULEVARD) PETITE-ILE (RUE DE LA) du # rue des Deux Gares compris au # boulevard Industriel compris PONT DE LUTTRE (AVENUE DU) du # rue du Charroi compris au # rue J. Preckher non compris

PORT (AVENUE DU) du # rue Claessens non compris au # place des Armateurs non compris SAINT-DENIS (RUE) du # rue du Charoi compris à # de la 2e Armée Britannique compris

SIMONET (BOULEVARD HENRI)

SIMONET (ROND-POINT HENRI) STROOBANTS du # rue J.F. de Craen non compris à parc du Bon Pasteur non compris TRASSERSWEG du # Petit Chemin Vert compris à la limite régionale TEICHMAN (PONT)

USINES (QUAI DES) du # pont Van Praet non compris jusqu’au # square De Trooz non compris

VAN OSS (AVENUE ANTOON) du # avenue de Tyras, rue de Ransbeek non compris au # Pont de Buda, chaussée de Vilvorde non compris

VERTE (ALLEE) du # square De Trooz non compris au # rue Masui non compris VILVORDE (AVENUE DE) du # boulevard Lambermont non compris à la limite régionale (chaussée de Buda) VILVORDE (CHAUSSEE DE) du # avenue Antoon Van Oss, pont de Buda non compris au # avenue des

Croix de Guerre, avenue des Croix du Feu non compris WYBRAN (AVENUE J.) du # route de Lennik, rond-point Henri Simonet compris à la limite régionale

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TITRE VII. — La voirie, ses accès et ses abords Table des matières Section 1. — Généralités Section 2. — Le cheminement piéton Section 3. — Les dispositifs ralentisseurs

Section 4. — Les deux-roues légers Section 5. — Le stationnement Section 6. — Les transports en commun

Section 7. — Les arbres à haute tige

Section 8. — La signalisation Section 9. — Le mobilier urbain Section 10. — L’éclairage Section 11. — Les décorations événementielles

Section 12. — Dispositions finales

Section 1re. — Généralités

Champ d’application Article 1

§ 1er. Le présent titre s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s’applique :

1° à tous les actes et travaux relatifs à la voirie par terre, à ses accès et à ses abords, à l’exclusion des voies de circulation sous terre et des voies de chemins de fer, soumis à permis d’urbanisme par l’article 98, § 1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.

2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l’obtention d’un

permis d’urbanisme, visés à l’article 98, § 2, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire. 3° Aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis.

Définitions Article 2 § 1er. Au sens du présent titre, on entend par : 1. arbre à haute tige : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4m.

2. armoires des concessionnaires : boîtes situées en voirie et contenant des dispositifs électriques nécessaires au fonctionnement d’une installation d’utilité publique.

3. bordure : dispositif délimitant les différentes fonctions d’une voirie par une différence de niveau dans le but de protéger l’espace réservé principalement aux piétons et si panneaux D7/D9/D10, aux cyclistes et aux piétons. 4. bordure double : dispositif constitué de deux bordures de hauteurs différentes placées en escalier. 5. bordure saillante : bordure ancrée dans le sol qui dépasse le niveau de la voie de circulation piétonne. 6. borne : élément de mobilier urbain ancré ou posé, fixe ou amovible, spécifique à la protection des voies de circulation piétonne ou cyclable.

8. code du gestionnaire : l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant notamment les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

9. deux-roues léger : bicyclette ou cyclomoteur de classe A au sens du code de la route 10. dalles podotactiles : dalles ayant un relief ou un matériau particuliers permettant aux malvoyants et aux aveugles de s’orienter à pied. 11. décoration événementielle : décoration non publicitaire, à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel, sportif, social ou commercial.

12. dispositif ralentisseur : aménagement visant à dissuader les conducteurs de véhicule de pratiquer une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée. 13. espace structurant : espace tel que déterminé dans le plan régional d’affectation du sol. 14. mobilier urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l’espace public, fixes ou amovibles, et assurant une fonction d’utilité publique.

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15. personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive.

16. potelet : type de borne destinée à empêcher le stationnement ou à protéger les voies de circulation destinées aux piétons et aux cyclistes ou à délimiter des espaces à destination des différents usagers. 17. réseaux primaire, interquartier et de quartier : réseaux tels que définis dans le plan régional de développement en vigueur.

18. signalisation routière : signalisation prévue au code de la route et au code du gestionnaire. 19. signalisation de direction : signalisation de préavis, de direction à distance ou de proximité, en ce compris la signalisation des équipements d’intérêts collectifs et des établissements et commerces locaux.

20. spécialisation des voiries : organisation de la voirie telle que déterminée dans le plan régional de développement et le plan régional d’affectation du sol.

21. traversée piétonne : partie balisée d’une chaussée que les piétons empruntent pour la traverser, dénommée passage pour piétons dans le code de la route. 22. trottoir : partie de la voie publique, en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.

Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l’affectation de celui-ci. 23. voirie par terre : voies de circulation terrestres ainsi que des tunnels destinés à la circulation du public (par opposition à la voirie par eau). 24. zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement : zone telle que définie dans le plan régional d’affectation du sol en vigueur.

§ 2. Pour les termes « chaussée », « bande de circulation », « piste cyclable », « carrefour », « fonction de

circulation », « fonction de séjour » qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant, il est renvoyé aux définitions contenues dans le code de la route. Objectifs d’aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords Article 3 Les objectifs de l’aménagement de la voirie sont les suivants :

1° L’aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords, en ce compris les plantations,

l’éclairage et le mobilier urbain, tient compte des caractéristiques urbanistiques du quartier. Cet aménagement contribue à l’embellissement de la ville, en particulier lorsque l’on se situe dans un

espace structurant ou une zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement. 2° L’aménagement est étudié en fonction de la spécialisation des voiries. La spécialisation des voiries détermine notamment le rapport entre la fonction de circulation et la fonction de séjour. 3° L’aménagement tient compte des activités riveraines.

4° L’aménagement tient compte des personnes à mobilité réduite. 5° L’aménagement assure la sécurité de l’ensemble des usagers par le maintien d’une bonne visibilité et par l’éveil de l’attention de l’ensemble des usagers. 6° L’aménagement assure le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons, des

personnes à mobilité réduite et des deux-roues légers. 7° L’aménagement est réalisé de manière à induire un comportement respectueux de chaque

catégorie d’usagers de la voirie envers toutes les autres.

8° Lorsque la voirie est parcourue par des transports publics, l’aménagement est conçu pour en faciliter la circulation. 9° L’aménagement tient compte de la proximité d’établissements scolaires.

Section 2. — Le cheminement piéton

Voies de circulation piétonne Article 4 § 1. Toute voie de circulation piétonne comporte un cheminement libre de tout obstacle d’une largeur minimale d’1,50 m d’un seul tenant et d’une hauteur libre minimale de 2,20 m.

§ 2. La pente transversale maximale entre l’alignement et la bordure est de 2 %.

§ 3. Au droit d’un obstacle permanent ou amovible dont la longueur maximale est de 0.50 m, la largeur du cheminement libre prévue au § 1er peut être réduite à 1,20 m lorsque la largeur de la voie de

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circulation piétonne est inférieure à 2 mètres. La distance minimale entre deux obstacles successifs est de 1,50 m.

A l’approche d’un mobilier urbain non prolongé jusqu’au sol, des indications podotactiles doivent indiquer l’obstacle. § 4. Sans préjudice des § 1er et 3, lorsque la voie de circulation piétonne présente une largeur égale ou

inférieure à 2 mètres, la signalisation routière est : 1° soit ancrée dans la façade, à l’exception des immeubles classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du Code bruxellois de l’aménagement du territoire; 2° soit placée le plus près possible de l’alignement. Le croquis n° 1 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article.

Traversées piétonnes Article 5

§ 1. Toute traversée piétonne est établie dans le prolongement du cheminement libre des voies de circulation piétonne à l’exclusion des traversées spécifiques à dalles podotactiles

§ 2. Lorsque la chaussée comporte une zone permanente de stationnement, adjacente à la voie de

circulation piétonne, celle-ci est élargie au droit des traversées piétonnes. L’élargissement de la voie de circulation piétonne est prolongé de manière à ce que la zone de stationnement commence à minimum 5 mètres de la traversée piétonne dans le sens de la circulation.

§ 3. La transition entre la voie de circulation piétonne et la chaussée est réalisée : — par un abaissement progressif de la voie de circulation piétonne au moyen d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite, conformément au croquis n° 3 de l’annexe 1re du présent titre.

— par un plan incliné respectant les normes suivantes : 1° la pente transversale maximale du plan incliné est de 8 %, cette pente peut toutefois être portée jusqu’à 12 % si la longueur du plan incliné est inférieure à 0,50 m;

2° la surface du plan incliné est raccordée au niveau de la voie de circulation piétonne par des plans

inclinés dont la pente ne dépasse pas de plus de 8 % la pente générale de la voie de circulation piétonne.

§ 4. La largeur minimale du cheminement libre prévu à l’article 4 § 3 est à hauteur des traversées

piétonnes de 1,20 m. § 5. La bordure et le ressaut du raccord du filet d’eau à la chaussée au droit des traversées sont

chanfreinés ou arrondis et ont une hauteur maximale de 0,02 m par rapport au fond du filet d’eau. Aucun avaloir n’est situé au droit des traversées piétonnes et cyclistes.

§ 6. La traversée des terre-pleins et des îlots directionnels se fait au niveau de la chaussée. En cas

d’impossibilité, la traversée se fait dans les mêmes conditions que celles décrites au § 3. Les croquis nos 2, 3 et 4 en annexe 1re du présent titre illustrent le présent article.

Trottoir en saillie ou au droit des entrées carrossables Article 6 § 1er. Le revêtement du trottoir est continu au droit d’une entrée carrossable. En cas de surcharge prévisible, il sera procédé à un renforcement des fondations et à une augmentation de l’épaisseur du revêtement. Lorsque la surcharge prévisible l’impose, le revêtement peut être modifié pour autant qu’il

n’y ait pas de changement de couleur. En cas de trottoir en saillie, la bordure sera biseautée.

§ 2. Le niveau du trottoir est maintenu au droit d’une entrée carrossable et la bordure est biseautée.

Toutefois, le trottoir peut être abaissé sur une distance maximale de 0,50 m à partir de la face verticale de la bordure, pour autant que la largeur minimale du cheminement piéton prévu à l’article 4 § 3 soit de 1,20 m entre l’abaissement et l’alignement.

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Section 3. — Dispositifs ralentisseurs

Les dispositifs ralentisseurs Article 7

§ 1er. Les dispositifs ralentisseurs sont localisés en fonction du contexte architectural, urbanistique, et de la desserte des activités riveraines de même qu’en fonction de la sécurité de tous les usagers, et plus

particulièrement des piétons et des cyclistes.

§ 2. Les dispositifs ralentisseurs sont réalisés de manière à ce que : 1° leur visibilité soit assurée de jour comme de nuit par l’éclairage et la signalisation; 2° l’évacuation des eaux soit assurée.

Section 4. — Les deux-roues légers

Piste cyclable Article 8 Aucun obstacle n’est placé sur une piste cyclable. Toutefois, les accès aux pistes cyclables dont la

largeur est supérieure à 1,50 m peuvent être munis d’une borne ou d’un potelet central destiné à empêcher l’accès des voitures automobiles et laissant un passage libre de 1,50 m minimum. La hauteur libre minimale au-dessus d’une piste cyclable est de 2,20 m.

Sas et avancées Article 9 Aux carrefours à feux, des sas et zones avancées pour les deux-roues légers sont généralisés dans toutes

les voiries.

Transition Article 10 § 1er. Des zones de transition sont aménagées au début et à la fin d’une piste cyclable de manière à

ce que les cyclistes rejoignent facilement la piste ou se réinsèrent en parallèle et en sécurité dans la circulation.

§ 2. La transition entre la chaussée et la piste cyclable est réalisée sans ressaut.

Stationnement pour deux-roues légers Article 11

Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des espaces publics situés soit dans une zone commerciale, soit à proximité des équipements d’intérêt collectif ou de service public, des

gares, des stations de transports en commun, etc., prévoient l’installation de parkings pour vélos pour les visiteurs, hors de la voie de circulation piétonne, et éventuellement combiné au stationnement pour deux roues motorisées. S’il s’agit d’une école ou d’un hôpital, le stationnement pour le personnel ou les élèves doit prioritairement être réalisé dans les installations en question, et uniquement en voirie si

aucune autre possibilité n’est réalisable ou si l’offre dans les installations ne peut suffire. Dans le cas d’un équipement comportant un accès principal au public, le parking pour vélos doit être rapproché au maximum de l’entrée (20 m au maximum), sauf impositions de sécurité par les pompiers et la police.

Dans le cas d’équipements différents proches les uns des autres, l’offre peut être groupée, en particulier dans le but d’améliorer la qualité, par une plus grande proportion de stationnement couvert par

exemple, ou par un nombre de places plus élevé.

Le stationnement pour vélos de moyenne et longue durée (arrêts des transports en commun, équipements culturels, équipements sportifs,...) est couvert pour au moins 50% de l’offre. Le stationnement pour vélos de courte durée (commerces, administrations,...) peut ne pas être couvert.

Section 5. — Le stationnement

Protection du trottoir Article 12

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Lorsque le stationnement est autorisé en épi ou de manière perpendiculaire à la bordure ou à l’alignement, le cheminement libre tel que défini à l’article 4, § 1er, est assuré par un dispositif anti-

stationnement.

Dispositifs anti-stationnement Article 13 § 1er. Dans le but de réduire le nombre des bordures saillantes et des potelets anti-stationnement, la

distance entre ces dispositifs anti-stationnement est de minimum 1,50 m, et de maximum 3,00 m, en fonction de la largeur de la chaussée.

§ 2. Le dispositif anti-stationnement constitué d’une bordure double visant à protéger une berme ou un

espace piéton, respecte les dimensions suivantes : — la hauteur de l’ensemble des deux bordures doit atteindre au minimum 0,35 m; — la distance entre la première et la deuxième bordure doit être comprise entre 0,20 m et 0,45 m.

§ 3. Les bordures saillantes ne peuvent avoir une longueur supérieure à 1,50 m et sont conformes au §

1er.

§ 4. La hauteur des potelets anti-stationnement est comprise entre 0,60 m et 1,10m. Le croquis n° 5 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article. Section 6. — Les transports en commun

Arrêts Article 14 § 1. Le stationnement est interrompu au droit d’un arrêt de transport en commun adjacent au trottoir et la voie de circulation piétonne est élargie.

§ 2. L’accès à l’arrêt est réalisé sous forme d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite conformément au croquis n° 3 de l’annexe I. Aux deux extrémités de la rampe, un palier ou une aire de repos d’une longueur minimale de 1,50 m est aménagé. § 3 Les arrêts de transport en commun sont équipés d’un abri pour les usagers. Ils sont signalés par des

dalles podotactiles. L’arrêt situé dans un site ou au droit d’un immeuble, classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, peut être dispensé d’abri.

Stationnement des taxis et des véhicules de car-sharing Article 15 La zone de stationnement des taxis répond aux critères suivants : — lieu de bonne accessibilité et de départ aisé pour les taxis;

— bien visible par les usagers;

— une délimitation spéciale en couleur de la surface de la zone de stationnement. La zone de stationnement des véhicules de car-sharing répond aux critères suivants : — lieu de bonne accessibilité et de départ aisé pour les véhicules de car-sharing; — bien visible par les usagers;

— une délimitation spéciale en couleur de la surface de la zone de stationnement.

Section 7. — Les arbres à haute tige

Distances Article 16

§ 1er. La distance minimale entre l’arbre et la façade est déterminée de manière à ce qu’une distance de 2 mètres minimum subsiste entre la façade et la couronne de l’arbre à son développement maximum.

§ 2. La distance minimale entre l’axe du tronc et la zone de circulation de la chaussée est de 0,90 m. Le croquis n° 6 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article.

Fosses de plantation Article 17 La fosse de plantation a un volume minimum de 3,5 m3.

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Si la fosse est située sur la voirie, il faut une surélévation systématique des bords de la fosse.

Protections Article 18 § 1er. Une zone perméable de 2,25 m2 minimum est prévue au pied de l’arbre.

§ 2. Cette zone perméable est protégée du piétinement par un dispositif au même niveau que la voie

de circulation piétonne, lorsque l’intensité de la circulation piétonne le justifie. § 3. Des dispositifs de protection du tronc et du pied de l’arbre sont prévus lorsque des chocs et des

tassements sont provoqués par les véhicules.

§ 4. Aucune pose de réseau d’utilité publique ne peut être réalisée à une distance inférieure à 1,75 m de l’axe du tronc.

Section 8. — La signalisation

Signalisation routière Article 19 § 1er. Seuls les signaux obligatoires sont implantés.

§ 2. Les signaux routiers sont limités en nombre et sont regroupés sur un mât unique.

Signalisation de direction Article 20

La pose de la signalisation de direction s’inscrit dans un plan d’ensemble élaboré par le gestionnaire de la voirie et cohérent avec les autres plans de signalisation de direction.

Marquages au sol Article 21 L’usage des marquages au sol est réservé aux situations où l’intensité de la circulation et/ou la sécurité des usagers le justifient. Les marquages séparant les bandes de circulation automobile sont interdits

dans les voiries du réseau de quartier et interquartier à l’exception des carrefours et des virages qui les nécessitent pour des raisons de sécurité.

Section 9. — Le mobilier urbain

Implantation Article 22 § 1er. Au droit des carrefours, des traversées piétonnes et des arrêts de transports publics, le mobilier ne peut être posé s’il nuit à la visibilité de tous les usagers de la voirie.

§ 2. A l’exception des dispositifs anti-stationnement, le mobilier urbain est placé à une distance minimale de 0,20 m de la face extérieure de la bordure de séparation entre la voie de circulation piétonne et la chaussée.

§ 3. Sans préjudice de l’article 4, § 3, le passage libre à l’avant des abris destinés aux usagers des transports en commun est de minimum 1,20 m. Lorsque les circonstances locales l’imposent, cette distance peut être réduite à 0,90 m.

Armoires des concessionnaires Article 23 § 1er. Toutes les armoires sont équipées d’une plaquette indiquant l’identité et les coordonnées de leurs

propriétaires. § 2. Lorsqu’elles sont situées sur les voies de circulation piétonne, les armoires sont placées parallèlement à l’alignement.

Les armoires d’une hauteur inférieure à 1,20 m peuvent être placées perpendiculairement à l’alignement, sur l’élargissement de la voie de circulation piétonne prévu à l’article 5 § 2, à une distance maximale de 0,50 m de la face extérieure de la bordure.

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§ 3. Les armoires sont enterrées dans les cas suivants :

— dans un site ou au droit d’un immeuble, classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire; — dans la zone de protection visée aux articles 228 de ce Code; — à défaut de zone de protection, dans un périmètre de 50 mètres autour du bien classé ou inscrit

dans la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire — quand le trottoir est inférieur à 1,50 m ou devant une vitrine. Dans les autres cas, les armoires enterrées sont privilégiées. Le croquis n° 7 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article.

Section 10. — L’éclairage

Composition globale Article 24

§ 1. L’éclairage des espaces urbains est pensé en fonction d’une volonté de composition globale, notamment la hauteur de feu et la position du luminaire sont déterminées en fonction de la largeur de

la chaussée à éclairer et de l’impression visuelle nocturne souhaitée. Il vise aussi à mettre en évidence les sites et les ensembles immobiliers remarquables.

§ 2. L’éclairage urbain est conçu afin de limiter au strict minimum les nuisances à l’intérieur des habitations.

§ 3. Le niveau d’éclairement permet une bonne visibilité des voies de circulation piétonne et si nécessaire une mise en évidence des traversées piétonnes et cyclistes. § 4. La hauteur de feu est limitée à 9 mètres maximum. Cette hauteur peut être portée à 20 mètres sur

les autoroutes. Section 11. — Décorations événementielles

Décorations événementielles Article 25

Les décorations événementielles de manifestations ou de festivités diverses sont placées au plus tôt 1 mois avant le début de l’événement auquel il se rapporte et retirées au plus tard 15 jours calendrier

après la fin de celui-ci.

Section 12. — Dispositions finales

Dispositions finales Article 26

La conformité d’un projet au présent titre ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon

aménagement des lieux, apprécié par l’autorité compétente pour délivrer un permis d’urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables.

Application dans le temps Article 27

Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur. Il s’applique également aux actes et travaux visés à l’article 1er dispensés, en raison de leur minime

importance, de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution est entamée après son entrée en

vigueur.

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TITRE VIII. — Les normes de stationnement en dehors de la voie publique Table des matières CHAPITRE Ier.— Généralités CHAPITRE II. — Dispositions communes CHAPITRE III. — Les immeubles à logements multiples

CHAPITRE IV. — Les bureaux, les surfaces destinées aux activités de haute technologie et de production de biens immatériels CHAPITRE V. — Les surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’entreposage

ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands

commerces spécialisés, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public et aux établissements hôteliers CHAPITRE VI. — Les livraisons CHAPITRE VII. — Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE Ier. — Généralités Article 1er

§ 1er. Le présent titre s’applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Sauf mention contraire, le présent titre s’applique aux parkings privés à l’usage de voitures, situés

hors de la voie publique et accessoires à la destination principale d’un immeuble.

§ 3. Le présent titre s’applique 1° aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme par l’article 98, § 1er du Code bruxellois de

l’aménagement du territoire; 2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l’obtention d’un permis d’urbanisme, visés à l’article 98,

§ 2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire; 3° aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis.

Définitions Article 2 § 1er. Au sens du présent titre, on entend par : 1° logement : ensemble de locaux, destinés à l’habitation et formant une unité de résidence; 2° immeuble de logements collectifs : immeuble conçu pour le logement de plusieurs ménages qui partagent des locaux communs tels que dortoir, cuisine, réfectoire, salle de repos, etc.; 3° parking privé : ensemble d’emplacements de parcage dont l’accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public, gratuit ou payant, qui est accessible à tout utilisateur;

4° terrain : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire. 5° véhicule fonctionnel : véhicule de livraison ou autre véhicule nécessaire aux activités techniques d’une entreprise, à l’exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition des employés. 6° superficie de plancher : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d’au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l’exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le

niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.

§ 2. Pour les termes « activités artisanales », « activités industrielles », « activités de haute technologie », «

activités logistiques », « activités de production de biens immatériels », « activités de production de services matériels », « bureau », « commerce », « commerce de gros », « grand commerce spécialisé », « équipement d’intérêt collectif ou de service public », « établissement hôtelier » et « immeuble » qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant, il est renvoyé aux définitions contenues dans le

Plan Régional d’Affectation du Sol.

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CHAPITRE II. — Dispositions communes Article 3

Tout parking privé est conçu, construit et équipé de manière à ce que les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers de la voie publique et des utilisateurs du parking soient assurées à tout moment. A cet égard, la rampe de sortie des parkings présente une pente maximale de 4 % sur les 5 premiers mètres à partir de l’alignement

Caractéristiques des emplacements Article 4

Les emplacements de parcage sont couverts. Lorsque les conditions locales le permettent, des emplacements de parcage non couverts peuvent être admis dans la zone bâtissable telle que définie : — dans le titre 1er du Règlement Régional d’Urbanisme;

— dans un plan particulier d’affectation du sol; — dans un permis de lotir.

CHAPITRE III. — Les immeubles à logements multiples

Champ d’application Article 5

Le présent chapitre s’applique lors de la construction ou reconstruction de tout immeuble à logements

multiples. Il ne s’applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante, même en cas de changement de destination ou de changement du nombre de logements.

Règle générale Article 6 Le nombre d’emplacements de parcage à prévoir est : 1° au minimum : d’un emplacement par logement; 2° au maximum : de deux emplacements par logement .

Cas particuliers Article 7 Lorsque les caractéristiques du stationnement en voirie publique, l’accessibilité en transport en commun

du bien ou le profil de mobilité des habitants des logements le justifient un nombre d’emplacements de parcage inférieur à celui déterminé par l’article 6, 1° ou une dispense d’en aménager peut être admis

pour les immeubles à logements multiples construits par une société de logement social ou assimilés ainsi que pour les immeubles de logements collectifs, les meublés, les résidences pour personnes âgées,

les logements pour étudiants appartenant à une personne morale de droit public ou d’intérêt public.

Caractéristiques des emplacements de parcage Article 8 Les emplacements de parcage sont créés hors voirie publique, sur le terrain concerné par le projet.

CHAPITRE IV. — Les bureaux, les surfaces destinées aux activités de haute technologie et de production de biens immatériels

Champ d’application Article 9

Le présent chapitre s’applique à tous les immeubles contenant des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels.

Les zones du territoire régional Article 10

§ 1er. Le territoire régional est divisé en trois zones d’accessibilité par les transports en commun : 1° la zone A, très bien desservie en transport en commun;

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2° la zone B, bien desservie en transport en commun; 3° la zone C, moyennement desservie en transport en commun. § 2. La zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit : 1° à une distance pédestre inférieure à 500 mètres d’une gare de chemin de fer IC/IR où s’arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d’au minimum une

heure complète, deux fois par jour; 2° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres : — d’une station de métro où s’arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq rames par heure, au cours d’au minimum une heure complète, deux fois par jour;

— ou d’une station de prémétro comprise entre la gare du Nord et la gare du Midi, incluses, où s’arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq trams par heure, au cours d’au

minimum une heure complète, deux fois par jour;

§ 3. La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit : 1° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres : — d’une gare ou d’un arrêt de chemin de fer non visés au § 2 et où s’arrêtent en semaine, les deux

sens confondus, au moins six trains voyageurs par heure, au cours d’au minimum une heure complète, deux fois par jour; — ou d’une station de métro non visée au § 2; — ou d’une station de prémétro non visée au § 2;

— ou d’un arrêt de tram pour autant que, en semaine, il soit desservit, les deux sens confondus, au minimum par quinze trams par heure, au cours d’au moins une heure complète, deux fois par jour;

2° à une distance pédestre comprise entre 500 mètres et 800 mètres d’une gare de chemin de fer visée

au § 2, 1°; 3° à une distance pédestre comprise entre 400 mètres et 700 mètres d’une station de métro ou de prémétro visée au § 2, 2°.

§ 4. La zone C comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie non visées par les zones

définies aux § 2 et § 3.

§ 5. Les règles suivantes sont applicables aux zones d’accessibilité visées au § 1er : 1° les distances sont calculées à partir de l’axe de voirie; 2° dans le cas particulier d’un terrain enclavé, le régime est déterminé par celui du terrain lui donnant l’accès piéton principal à la voirie;

3° les distances sont calculées depuis l’axe de voirie le plus proche de chaque accès de gare ou d’arrêt de chemin de fer, de station de métro, de prémétro ou de tram visés au § 2 et § 3; § 6. En cas d’immeubles à plusieurs entrées donnant sur des voiries différentes, le régime à appliquer est celui de la zone la plus restrictive.

Le nombre d’emplacements autorisé Article 11 § 1er. Sans préjudice de l’application du § 2 du présent article, les immeubles comportent au maximum

le nombre suivant d’emplacements de parcage accessoires aux bureaux et aux surfaces destinées aux activités de haute technologie ou de production de biens immatériels : 1° pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de plancher est inférieure ou égale à 250 m² : 2 emplacements de parcage; 2° pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de plancher est supérieure à 250 m² : 2 emplacements de parcage pour la première tranche de 250 m² de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m² de superficie de plancher; 3° pour les immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage par tranche de 100 m² de superficie de plancher; 4° pour les immeubles situés en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m² de superficie de plancher.

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§ 2. En ce qui concerne les activités de haute technologie ou de production de biens immatériels, le cas échéant, un nombre d’emplacements de parcage supplémentaires peut être admis pour les

véhicules fonctionnels, les véhicules des visiteurs et ceux des clients, sur base d’une proposition motivée du demandeur portant notamment sur les caractéristiques du stationnement en voirie, l’accessibilité en transport en commun du bien, le type d’activités, les caractéristiques de ou des entreprises et le profil de mobilité des visiteurs ou clients.

L’application du présent paragraphe ne peut avoir pour conséquence une augmentation de plus de 30 % du nombre d’emplacements maximum résultant de l’application de l’article 11 § 1er du présent titre.

Article 12 § 1er. Le nombre d’emplacements déterminé par l’application de l’article 11 est arrondi à l’unité

supérieure.

§ 2. L’application de l’article 11 n’entraîne pas l’obligation de supprimer des emplacements de parcage existants et ayant fait l’objet d’un permis d’urbanisme antérieur.

Le nombre d’emplacements pour vélos à créer Article 13 Tout immeuble nouvellement construit ou reconstruit comporte au minimum un emplacement de parcage pour vélos par 200 m² de superficie de plancher, avec un minimum de deux emplacements de parcage pour vélos par immeuble.

Ces emplacements réunissent les conditions suivantes : 1° être sécurisés; 2° être d’accès aisé depuis la voie publique;

3° être couverts; 4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat.

CHAPITRE V. — Les surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public et aux établissements hôteliers

Champ d’application Article 14

Le présent chapitre s’applique à tous les immeubles contenant des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’entreposage ou de production de services matériels, aux

commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers.

Le nombre d’emplacements autorisés Article 15 Le nombre d’emplacements de parcage, en ce compris les emplacements pour les véhicules du personnel, véhicules fonctionnels, véhicules des visiteurs et ceux des clients, est déterminé sur base

d’une proposition motivée du demandeur portant notamment sur les caractéristiques du stationnement en voirie, l’accessibilité en transport en commun du bien, le type d’activités, les caractéristiques de ou des entreprises et, le cas échéant, le profil de mobilité des visiteurs ou clients.

Article 16 L’application de l’article 15 n’entraîne pas l’obligation de supprimer des emplacements de parcage existants et ayant fait l’objet d’un permis d’urbanisme antérieur.

Le nombre d’emplacements pour vélos à créer Article 17

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En cas de construction ou de reconstruction, le nombre d’emplacements de parcage pour vélos est fixé sur base d’une proposition motivée du demandeur, avec un minimum de deux emplacements de

parcage pour vélos par immeuble. Ces emplacements réunissent les conditions suivantes : 1° être sécurisés; 2° être d’accès aisé depuis la voie publique;

3° être couverts; 4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat.

CHAPITRE VI. — Les livraisons Article 18 § 1er. En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants comportent au minimum une

aire de livraison hors voirie accessible aux camionnettes et dont la hauteur libre est de minimum 2,60 m :

1° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la superficie de plancher est comprise entre 1 000 et 10 000 m²;

2° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d’entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de

gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est comprise entre 500 et 1 000 m².

§ 2. En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants comportent au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux camions et dont la hauteur libre est de minimum 4,30 m : 1° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute

technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la superficie de plancher est supérieure à 10.000 m²; 2° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles,

logistiques, d’entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public ou

aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est supérieure à 1 000 m².

CHAPITRE VII. — Dispositions transitoires et finales Article 19 La conformité d’un projet au présent titre ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon

aménagement des lieux, apprécié par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’urbanisme, ni de

sa conformité aux autres lois et règlements applicables en ce compris les autres titres du présent règlement.

Application dans le temps Article 20

Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme introduites après son entrée en vigueur.