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Loi bancaire du 23 juillet 2013
Théo le Besnerais, le 20 novembre 2013.
+ Sommaire La vision globale La commission Vickers L’exemple américain Les raisons de la Loi Bancaire du 26 juillet 2013 Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaire Rôle nouveau de l’ACPR Les autres entités réglementées Création des “bridge banks” La stabilité financière est-elle une cause d’intérêt général?
Vocabulaire
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ La vision globale
Dodd Franck Act et la règle Volcker introduite 2010 aux US.
Commission Vickers en Angleterre entrera en vigueur en 2019 ; définition plus large que dans la règle Volcker.
Rapport Liikanen en Europe prend le parti du cantonnement plutôt que celui de la prohibition et défend l’idée que la filiale d’investissement soit sujette à des exigences de solvabilité additionnelles.
Distinguer le compte propre spéculatif et le compte propre.
Filialiser les activités pour compte propre.
6 exceptions : Activités PSI Compensation d’instruments
financiers Couverture des risques du
groupe Tenue de marché Gestion saine et prudente de la
trésorerie du groupe Opérations d’investissement du
groupe
Séparation des activités bancaires Définition
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ La commission Vickers
Elle évalue à 16% de l’activité des banques, les activités d’investissement qui doivent être incluses dans le périmètre des activités spéculatives. Celui-ci comprend la totalité des activités de tenue de marché, la totalité des prêts aux hedges funds et aux fonds de capital-risque ou private equity.
Pourtant, selon la Banque des Règlements Internationiaux les activités réellement “utiles” à l’économie réelle, ne représenteraient que 7% des activités de tenue de marché. Pour sa part, la loi française exclut du champ des activités.
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ L’exemple américain
Aujourd’hui imaginer que l’Etat peut ne pas être impliqué dans un faillite bancaire est illusoire.
Le meilleur exemple de ce soutien inévitable qu’un Etat doit apporter à sa monnaie est celui du Primary Reserve Fund, qui est la plus ancienne Sicav de trésorerie et la plus importante aux Etats-Unis. Celle-ci receuille des dépôts sous forme de souscription de parts d’OPCVM lesquelles sont utilisées pour faire des crédits à très court terme overnight. Le Primary Reserve Fund avait une forte participation dans ce type de financement chez Lehman Brothers.
Quand cela s’est su, les parts de ce fonds sont passées en dessous de 1 dollar (“broke the buck”), qui est leur nominal, un signal interprété comme l’annonce d’une faillite prochaine, et qui a provoqué un bank run sur ce fonds.
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ L’exemple americain (suite)
Quand cela s’est su, les parts de ce fonds sont passées en dessous de 1 dollar (“broke the buck”), qui est leur nominal, un signal interprété comme l’annonce d’une faillite prochaine, et qui a provoqué un bank run sur ce fonds.
Le trésoir américain est aussitôt intervenu pour garantir le paiement à 1 dollar des parts de ce fonds et d’autres de même nature, pendant une période de quelques semaines, l’Etat américain a garanti le dépôts bancaires et les dépôts dans le shadow banking. Pour en revenir à la séparation des activités, il aurait été sans doute plus utile de scinder les activités de banques commerciales de celles des PSI ou des BFI. Il faudrait développer la désintermédiation pour que le crédit soit réellement financé par l’épargne, au détriment du principe de transformation encore largement pratiqué par les banques en matière d’endettement, qui consiste à transformer des moyens de paiement (les dépôts) en moyens de financement de l’économie (l’endettement à terme). Les BFI joueraient alors juste un rôle d’intermédiaire.
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ Les raisons de la Loi Bancaire du 26 juillet 2013
Dans le CMF, figure une définition de la faillite au sens du langage courant = état de cessation de paiements.
Il existe une exception pour les établissements de crédits. Cela tombe sous le sens.
S’il on considère qu’est en faillite toute entreprise dont l’exigible est supérieur au réalisable à court terme ou disponible, toutes les banques sont en faillite par définition, parce qu’évidemment tous les dépôts sont exigibles à vue.
La loi française à donc raison de considérer que les banques ne sont pas des entreprises comme les autres.
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ Les raisons de la Loi Bancaire du 26 juillet 2013 (suite)
La loi a donc prévu que le critère pour les établissements de crédit serait de constater une défaillance comme le précise l’article 613-31-15 : “L’établissement ou l’entreprise est défaillant s’il se trouve ou s’il existe des éléments objectifs montrant qu’il est suceptible de se trouver, à terme rapproché dans l’une ou l’autre des situations suivantes : Il ne respecte plus les exigences de fond propres qui
conditionnent le maintien de l’agrément ; Il n’est pas en mesure d’assurer ses paiements,
immédiatement ou à terme rapproché ; Il requiert un soutient financier exceptionnel des pouvoirs
publics. “
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaire
Cantonnement des activités spéculatives dans une filiale strictement séparée du reste du groupe
Exclusion : Fourniture SI à la clientéle Compensation d’instruments
financiers Couverture des risques Tenue de marché Gestion saine et prudente de la
trésorerie Opérations d’investissement
Dote l’ACPR de larges pouvoirs en cas de crise : Révoquer ou de suspendre les
dirigeants en nommant un administrateur provisoire
D’interdire le paiement des dividendes
Suspendre le paiement des créanciers
Transférer tout ou partie des actifs et activités de la banque à un autre établissement
Créer une banque de relais pour assurer la continuité d’exploitation
La séparation des activités La résolution
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaire (suite)
Filiale agréée par l’ACPR et ne pourrai ni recevoir de dépôts, ni fournir de services de paiement. Elle devra être capitalisée et financée de façon autonome
Respecter les limites du ratio des grands risques et ne pourra pas recapitaliser sans l’accord préalable de l’ACPR
L’ACPR organise le suivi prudentiel du groupe consolidé avec la filiale dédiée ou sans et sur une base individuelle
Activités interdites ( High Frequence Trading et opérations pour compte propre sur les produits dérivés agricoles
L’identification des activités à séparer doit être réalisée au 1er juillet 2014 et la séparation effective s’appliquera au 1er juillet 2015
Introduction du Bail-in : Principe d’imputation prioritaire des pertes sur
les actionnaires et les créanciers subordonnés, pour éviter le recours à des fonds publics.
La loi fixe le principe selon lequel aucun actionnaire ou créancier ne doit subir de pertes plus importantes que celles provoquées en cas de liquidation selon la procédure prévue par le Code du commerce
Un fonds de résolution créé dont les missions sont confiées à l’actuel Fonds de garantie des dépôts, dont le montant relevé à 10 milliards d’euros à horizon 2020, financé par le secteur bancaire et financier
Les bonus et primes des dirigeants seronts suspendus en cas de révocation ou de suspension. Les banques devront également fixer au préalable les modalités de réduction ou d’annulation des bonus des dirigeaants et traders en cas de difficulté
La séparation des activités La résolution
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaire
Le collège de résolution de l’ACPR peut être saisi pour : Des établissements de crédits, les entreprises
d’investissement (autre que les sociétés de gestion), ainsi que les holdings ayant un statut réglémenté (à savoir les compagnies financières et les compagnie financières holding mixtes.
Quid des autres entités réglementées?
Rôle nouveau de l’ACPR
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaire
Le cadre de conglomérats financiers, et notamment la bancassurance, une telle question a son importance. Or, nulle mention n’est faite des établissements de paiement, des établissement de monnaie électronique ou encore des compagnies d’assurance.
Il s’agit d’une première incohérence.
La deuxième incohérence concerne l’hypothèse d’une holding non régulée centralisant une grande partie des financements du groupe. Dans ce cas, quelle serait la résolvabilité d’un tel groupe si son pivot central échappe aux pouvoirs de résolutions. Mais le juriste s’avouera perplexe quant au pouvoir exorbitant que pourrait susciter l’usage de l’ACPR si cette dernière n’avait pas un mandat clairement exprimé.
Les autres entités réglementées
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaire
Précisement, il sera en effet possible, pour l’autorité de résolution (ACPR), de transférer tous les actifs d’une banque, ainsi que les dépôts de la clientèle, dans une “bridge bank”, tandis que les actifs à risque et certains passifs (comme les titres obligataires) ou les prêts accordés par des institutions financières) restent logés dans la “bad bank” qui sera alors mis en extinction (run off), les pertes imputables étant imputées au fur et à mesure sur ces passifs.
Voici une palatette d’outil avec le bail in qui pourrait être utilisé en fonction des situations et des scénarios particuliers.
Cela dit, il ne faut pas oublier que les actionnaires et créanciers de la banque sont protégés par un filet de śécurité. Le principe “no creditor worse off” impose que les sacrifices imposés n’excédent pas ceux que ces actionnaires et créanciers auraient subis dans le contexte d’une procédure de liquidation judiciaire.
Création des “bridge banks”
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
+ Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaire
Si la notion de stabilité financière se rapproche de celle de risque systémique, les deux notions ne sont toutefois pas équivalentes. C’est d’ailleurs de cette différence que naît le débat juridique. Le risque systémique correspond à la probabilité qu’un évènement donné (la faillite d’un établissement bancaire) ait des conséquences négatives sur la solvabilité et/ou la liquidité des créanciers de l’établissement et de tiers, de telle sorte que l’on parle de réaction en chaîne ou “effet domino”.
Un tel risque est fonction : De la taille (mais pas uniquement) De l’interconnexion (ensemble des liens contractuels) Et du caractère essentiel des services fournis par l’établissement conerné
Ce risque comprend des effets : horizontaux (dysfonctionnement du système financier) Verticaux ( réduction du nombre de prêts accordés aux entrprises
La stabilité financière est-elle une cause d’intérêt général?
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13
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Vocabulaire
Bail-out/bail-inBrock the buckBRICMFACPRBridge BankRun offDette privée/Dette publiqueNo creditor worse offTo big too failTo big to saveDexia case
Théo le Besnerais, Credit Agricole CIB 20/11/13