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  Dimanche 6 Rajab 1433  Correspondant au 27 mai 2012 N 33 51 ème  ANNEE Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale..................…… Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376  ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus)

Reglementation Transport de Taxi

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N 33 51me ANNEE

Dimanche 6 Rajab 1433 Correspondant au 27 mai 2012

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANAISE)Algrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicit: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE Tl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12

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1 An2675,00 D.A 5350,00 D.A(Frais d'expdition en sus)

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6 Rajab 1433 27 mai 2012

SOMMAIREDECRETSDcret prsidentiel n 12-225 du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant transfert de crdits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre................................................................................................................ Dcret prsidentiel n 12-226 du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant transfert de crdits au budget de fonctionnement du ministre des affaires trangres........................................................................................................... Dcret prsidentiel n 12- 227 du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant transfert de crdits au budget de fonctionnement du ministre de lhabitat et de lurbanisme............................................................................................... Dcret prsidentiel n 12-228 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement........................................................................................................................................................................... . Dcret prsidentiel n 12-229 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 chargeant certains membres du Gouvernement de lintrim des ministres lus membres de lAssemble populaire nationale.............................................................................. Dcret excutif n 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rglementation du transport par taxi................ Dcret excutif n 12-231 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 modifiant et compltant le dcret excutif n 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 dfinissant les conditions et modalits d'octroi de la concession pour la cration d'un tablissement d'aquaculture..................................................................................................................... Dcret excutif n 12-232 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant cration, organisation et fonctionnement de lcole suprieure de management des travaux publics...........................................................................................................

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DECISIONS INDIVIDUELLESDcrets prsidentiels du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de l'administration locale de wilayas.............................................................................................................................................. Dcrets prsidentiels du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas......................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de la directrice du centre national de recherche en archologie.............................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce la wilaya de Bordj Bou Arreridj............................................................................................................................ Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion immobilire au ministre de l'habitat et de l'urbanisme................................................................................................ Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la sant et de la population la wilaya de Biskra................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports la wilaya de Ghardaa.......................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ehania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat de wilayas........................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin des fonctions au ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication.......................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de magistrats la Cour des comptes............................................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination de chefs de cabinet de walis ........................................................................................................................................................................

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SOMMAIRE (suite)Dcrets prsidentiels du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination de directeurs de l'administration locale de wilayas............................................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur de l'ducation la wilaya de Mascara................................................................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur gnral du bureau national d'tudes pour le dveloppement rural.............................................................................................................. Dcrets prsidentiels du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas..................................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 joumada ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination de la directrice du muse public national "Cirta" de Constantine...................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ehania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur rgional du commerce Bchar................................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination d'un inspecteur au ministre de l'habitat et de l'urbanisme..................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur de la sant et de la population la wilaya de Constantine.................................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur de l'administration gnrale et des moyens au ministre du tourisme et de l'artisanat.................................................................. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination d'une sous-directrice au ministre du tourisme et de l'artisanat...................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination au ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication....................................................................................................... 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19

ARRETES, DECISIONS ET AVISMINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrt interministriel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant dsignation de grads de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualit d'officier de police judiciaire....................................................................

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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrt interministriel du 24 safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 portant placement en position d'activit auprs du ministre de l'intrieur et des collectivits locales (Administration centrale) de certains corps spcifiques de l'administration charge de l'industrie et de la promotion des investissements........................................................................

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DECRETSDcret prsidentiel n 12-225 du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant transfert de crdits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre. Le Prsident de la Rpublique, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alina 1er) ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et complte, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 dcembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ; Vu lordonnance n 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 fvrier 2012 portant loi de finances complmentaire pour 2012 ; Vu le dcret prsidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant rpartition des crdits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complmentaire pour 2012, au budget des charges communes ; Vu le dcret excutif n 12-35 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 fvrier 2012 portant rpartition des crdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au Premier ministre ; Dcrte : Article 1er. Il est annul sur 2012, un crdit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n 37-91 Dpenses ventuelles Provision groupe . Art. 2. Il est ouvert sur 2012, un crdit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n 37-02 intitul Premier ministre Organisation de confrences et sminaires . Art. 3. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dcret prsidentiel n 12-226 du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant transfert de crdits au budget de fonctionnement du ministre des affaires trangres. Le Prsident de la Rpublique, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alina 1er) ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et complte, relative aux lois de finances ; Vu lordonnance n 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 fvrier 2012 portant loi de finances complmentaire pour 2012 ; Vu le dcret prsidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant rpartition des crdits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complmentaire pour 2012, au budget des charges communes ; Vu le dcret prsidentiel n 12-34 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 fvrier 2012 portant rpartition des crdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des affaires trangres ; Dcrte : Article 1er. Il est annul sur 2012, un crdit de soixante-et-onze millions de dinars (71.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n 37-91 Dpenses ventuelles Provision groupe . Art. 2. Il est ouvert sur 2012, un crdit de soixante-et-onze millions de dinars (71.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministre des affaires trangres et au chapitre n 42-03 Coopration internationale . Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires trangres, sont chargs, chacun en ce qui le concerne de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Dcret prsidentiel n 12-227 du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant transfert de crdits au budget de fonctionnement du ministre de lhabitat et de lurbanisme. Le Prsident de la Rpublique, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alina 1er) ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et complte, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 dcembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ; Vu lordonnance n 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 fvrier 2012 portant loi de finances complmentaire pour 2012 ; Vu le dcret prsidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant rpartition des crdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complmentaire pour 2012, au budget des charges communes ;

Vu le dcret excutif n 12-55 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 fvrier 2012 portant rpartition des crdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de lhabitat et de lurbanisme ; Dcrte : Article 1er. Il est annul, sur 2012, un crdit de trois cent cinquante-neuf millions sept cent soixante mille dinars (359.760.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n 37-93 intitul Provision pour la prise en charge de limpact li aux rgimes indemnitaires et aux statuts particuliers . Art. 2. Il est ouvert, sur 2012, un crdit de trois cent cinquante-neuf millions sept cent soixante mille dinars (359.760.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministre de lhabitat et de lurbanisme et aux chapitres numrs ltat annex au prsent dcret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de lhabitat et de lurbanisme sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.

Fait Alger, le 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE

Nos DES CHAPITRES

L I B E L L E S MINISTERE DE LHABITAT ET DE LURBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4me Partie Action conomique Encouragements et interventions

CREDITS OUVERTS EN DA

44-06 44-07

Contribution au centre national de recherche applique en gnie parasismique (C.G.S.)............................................................................................................. Contribution au centre national dtudes et de recherches intgres du btiment (C.N.E.R.I.B.).................................................................................... Total de la 4me partie........................................................................ Total du titre IV................................................................................... Total de la sous-section I.................................................................... Total de la section I............................................................................. Total des crdits ouverts au ministre de lhabitat et de lurbanisme..................................................................................

232.220.000 127.540.000 359.760.000 359.760.000 359.760.000 359.760.000 359.760.000

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Dcret prsidentiel n 12-228 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 105 ; Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la proclamation du Conseil Constitutionnel n 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant rsultats de llection des membres de lAssemble populaire nationale ; Dcrte : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de Messieurs : Chrif RAHMANI, ministre de lamnagement du territoire et de lenvironnement ; Amar TOU, ministre des transports ; Amar GHOUL, ministre des travaux publics ; Rachid HARAOUBIA, ministre de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique ; Tayeb LOUH, ministre du travail, de lemploi et de la scurit sociale ; Moussa BENHAMADI, ministre de la poste et des technologies de linformation et de la communication. Art. 2. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dcret prsidentiel n 12-229 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 chargeant certains membres du Gouvernement de lintrim des ministres lus membres de lAssemble populaire nationale. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment son article 77-8 ; Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dcret prsidentiel n 12-228 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement ; Vu la proclamation du Conseil Constitutionnel n 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant rsultats de llection des membres de lAssemble populaire nationale ;

Dcrte : Article 1er. Lintrim des ministres lus membres de lAssemble populaire nationale est assur respectivement par Messieurs : Daho OULD KABLIA, ministre de lintrieur et des collectivits locales, pour la fonction de ministre de lamnagement du territoire et de lenvironnement ; Youcef YOUSFI, ministre de lnergie et des mines, pour la fonction de ministre de la poste et des technologies de linformation et de la communication ; Abdelmalek SELLAL, ministre des ressources en eau, pour la fonction de ministre des transports ; Noureddine MOUSSA, ministre de lhabitat et de lurbanisme, pour la fonction de ministre des travaux publics ; Djamel OULD ABBES, ministre de la sant, de la population et de la rforme hospitalire, pour la fonction de ministre du travail, de lemploi et de la scurit sociale ; Hachemi DJIAR, ministre de la jeunesse et des sports, pour la fonction de ministre de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dcret excutif n 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rglementation du transport par taxi. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alina 2) ; Vu lordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte portant code de commerce ; Vu lordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 aot 2001, modifie et complte, relative au dveloppement de linvestissement ; Vu la loi n 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 aot 2001, modifie et complte, portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 34 ; Vu la loi n 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 dcembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative la commune ;

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Vu la loi n 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 fvrier 2012 relative la wilaya ; Vu le dcret n 86-287 du 9 dcembre 1986 rglementant lattribution des licences dexploitation dun service de taxis ; Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif n 90-381 du 24 novembre 1990 relatif lorganisation et au fonctionnement de la direction des transports de wilaya ; Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ; Dcrte : Article 1er. En application des dispositions de larticle 34 de la loi n 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 aot 2001, susvise, le prsent dcret a pour objet de rglementer le transport par taxi. Art. 2. Il est entendu par taxi, le vhicule automobile autoris assurer le transport des voyageurs et leurs bagages contre rmunration. CHAPITRE 1er DES DISPOSITION GENERALES Art. 3. Le transport par taxi est effectu sous forme de : services taxis individuels ; services taxis collectifs urbains ; services taxis collectifs non urbains. Les services taxis individuels sont les services la demande en location indivise, sans limitation de parcours, par un vhicule automobile dune capacit maximale de quatre (4) places assises, non comprise celle du conducteur. Les services taxis collectifs urbains sont les services effectus sur un itinraire fixe lintrieur dun primtre urbain en location divise, par un vhicule automobile dune capacit maximale de quatre (4) places assises, non comprise celle du conducteur. Les services taxis collectifs non urbains sont les services effectus sur des itinraires fixes intercommunaux et inter-wilayas en location divise, par un vhicule automobile dune capacit maximale de huit (8) places assises, non comprise celle du conducteur. Art. 4. Lexploitation dun service de transport par taxi, est rserve aux personnes physiques de nationalit algrienne et aux socits de taxi fondes par des personnes physiques de nationalit algrienne. Art. 5. Les socits de taxis ne sont autorises effectuer que le service taxi individuel.

Art. 6. Les tarifs des services des transports par taxi sont fixs conformment la rglementation en vigueur. Art. 7. Lactivit de transport par taxi est exclusive de toute autre activit rmunre. CHAPITRE 2 DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE TAXI Art. 8. Lexploitation dun service de taxi peut tre effectue titre individuel ou organise dans le cadre dune socit de taxis et ce, dans les conditions et les modalits du prsent dcret. Section 1 Des conditions dexploitation dun service de taxi Art. 9. Laccs lexploitation dun service de taxi titre individuel ou en socit de taxis est subordonn lobtention pralable dune autorisation dexploitation accorde par le directeur des transports de wilaya territorialement comptent, aprs avis de la commission technique des taxis de wilaya. Art. 10. Nul ne peut postuler lobtention de lautorisation dexploitation dun service de taxi sil ne remplit pas les conditions suivantes : A/ Pour les personnes physiques : tre g de vingt-cinq (25) ans, au moins ; jouir de ses droits civils et civiques ; tre de nationalit algrienne ; prsenter les garanties de moralit et ne pas tre frapp dune des incapacits ou interdictions dexercer conscutives une condamnation ; justifier dune assurance contracte contre les consquences pcuniaires de la responsabilit civile professionnelle ; disposer en toute proprit dun vhicule appropri lexercice de lactivit, dont les spcifications techniques sont prcises par arrte du ministre des transports ; disposer d'une licence d'exploitation d'un service taxi dlivre conformment aux dispositions de la rglementation en vigueur ; disposer d'un livret de places. Les conditions et les modalits de dlivrance du livret de places sont fixes par arrte du ministre des transports. B/ Pour les personnes morales : justifier dune assurance contracte contre les consquences pcuniaires de la responsabilit civile professionnelle ; ne pas avoir fait lobjet dune procdure de liquidation judiciaire ; disposer au minimum dun parc de dix (10) vhicules appropri lexercice de lactivit, dont les spcifications techniques sont prcises par arrte du ministre des transports ;

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justifier quelque titre que ce soit, dun local amnag et dune aire de remisage et dentretien, conformes aux caractristiques fixes dans le cahier des charges qui sera dfini par arrt du ministre des transports ; justifier dun central dappel par un metteur-rcepteur conformment la rglementation en vigueur. Le propritaire doit satisfaire les conditions des premier, deuxime, troisime et quatrime tirets numrs au point A ci-dessus. La justification de la disposition des vhicules, du local et de laire de remisage doit tre prsente la commission technique des taxis de wilaya aprs notification de lavis favorable. Art. 11. La demande d'autorisation d'exploitation d'un service taxi doit tre dpose auprs du directeur des transports de wilaya territorialement comptent. Il lui est remis un accus de rception. La demande doit tre accompagne des documents suivants : A/ Pour les personnes physiques : une copie dacte de naissance n 12 ; une copie certifie conforme du permis de conduire ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n 3) dat de moins de trois (3) mois ; un certificat de rsidence ; un certificat de nationalit algrienne ; trois (3) photos d'identit rcentes ; une copie certifie et conforme du livret de places du postulant ; une attestation dassurance contre les consquences pcuniaires de la responsabilit civile professionnelle ; une copie certifie conforme de la licence d'exploitation d'un service taxi ; le contrat de location de la licence d'exploitation ; deux certificats mdicaux qui attestent que le postulant est dune bonne constitution physique et jouit dune bonne acuit visuelle. B) Pour les personnes morales : un exemplaire des statuts de la personne morale ; un exemplaire du bulletin officiel des annonces lgales portant constitution de la socit ; lampliation de la dlibration au cours de laquelle ont t dsigns le prsident et, ventuellement le directeur gnral ou le grant, moins que ceux-ci ne soient statuaires ; une copie dacte de naissance n 12 du postulant ;

un extrait du casier judiciaire (bulletin n 3) du postulant dat de moins de trois (3) mois ; trois (3) photos didentit rcentes du postulant ; le justificatif dune assurance contracte contre les consquences pcuniaires de la responsabilit civile professionnelle ; les certificats de nationalit et de rsidence du ou des dtenteurs de la totalit du capital ; une fiche descriptive des moyens tant humains que matriels quelle compte mettre en uvre. Art. 12. Le postulant lautorisation est soumis une enqute administrative effectue par les services de scurit comptents qui sont tenus de faire connatre la commission technique des taxis de wilaya leur avis dans un dlai de deux (2) mois compter de la date de la saisine. Art. 13. Le directeur des transports est tenu de rpondre au postulant dans un dlai de trois (3) mois, compter de la date de rception de la demande dautorisation. Art. 14. Lautorisation est refuse si : le postulant ne remplit pas les conditions requises ; le postulant a dj fait lobjet dun retrait dfinitif dautorisation ; en cas denqute administrative dfavorable. Art. 15. La dcision de refus doit tre motive et notifie au postulant par le directeur des transports par lettre recommande avec accus de rception. Art. 16. En cas de refus de la demande dautorisation, le demandeur peut introduire un recours crit auprs du ministre des transports, accompagn de nouveaux lments dinformation ou justification, en vue dobtenir un complment dexamen. La demande de recours doit parvenir au ministre des transports, dans un dlai dun (1) mois compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la date de rception du recours. Art. 17. Lautorisation dexercice de lactivit de transport par taxi est personnelle, prcaire et rvocable. Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire lobjet daucune forme de location. Art. 18. Lautorisation, accompagne du cahier des charges sign par le postulant, est remise celui-ci par le directeur des transports de wilaya territorialement comptent.

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Art. 19. La dlivrance de lautorisation entraine linscription au registre de lactivit de transport par taxi, cot et paraph par les services comptents du ministre des transports, ouvert auprs du directeur des transports de wilaya territorialement comptent. Art. 20. Linscription au registre de lactivit de transport par taxi donne lieu, dans tous les cas, la remise : dune carte dinscription dite carte professionnelle de conducteur de taxi pour les personnes physiques, dune carte dinscription de grance de socit de taxi. Les caractristiques et les modles-type du registre de lactivit de transport par taxi et de la carte dinscription seront dfinis par un arrt du ministre des transports. Art. 21. Il est institu dans chaque wilaya une commission technique des taxis, prside par le directeur des transports de wilaya, compose comme suit : un reprsentant de la direction de la rglementation et des affaires gnrales (D.R.A.G) ; un reprsentant du groupement territorial de la gendarmerie nationale ; un reprsentant de la sret nationale ; un reprsentant de la direction du commerce de wilaya ; un reprsentant de la direction des moudjahidine de wilaya ; deux (2) reprsentants lus de la corporation de lactivit de taxi ; deux (2) reprsentants lus des associations dusagers du taxi. Le secrtariat technique de la commission est assur par la direction des transports de wilaya. La commission peut faire appel, en raison de ses comptences, toute personne susceptible de lclairer dans ses travaux. Art. 22. Les membres de la commission, cits ci-dessus, sont dsigns par arrt du wali territorialement comptent pour une priode de trois (3) ans renouvelable. En cas de cessation des fonctions de lun des membres dsigns, son remplacement seffectue dans les mmes formes. Art. 23. La commission a pour missions : dtudier et de donner un avis sur les demandes dautorisation dexploitation dun service taxi ; dtudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait dautorisation dexploitation dun service taxi qui lui est soumis ; dtudier et de donner un avis sur le programme de permanence et la liste des taxis chargs de lassurer ; dexaminer toute question lie lactivit de transport par taxi, notamment les sanctions et les recours.

Art. 24. La commission fixe son rglement intrieur. Art. 25. Les avis de la commission sont donns en la forme : dun avis favorable ou, dun avis dfavorable motiv. La commission est tenue de se prononcer sur les demandes dautorisation dans un dlai de quinze (15) jours aprs rception de lavis des services de scurit comptents. Art. 26. Les dlibrations de la commission sont consignes sur des procs-verbaux inscrits sur un registre spcial. Les procs-verbaux des dlibrations sont signs par les membres prsents de la commission. Section 2 Modalits dexploitation dun service de taxi Art. 27. Lentre en exploitation dun service de taxi sopre la demande du postulant et lorsque les conditions sont dclares satisfaisantes aprs contrle des services de la direction des transports de la wilaya territorialement comptente qui porte sur la conformit aux prescriptions du cahier des charges mentionn dans le prsent dcret. Lorsque le contrle aura dvoil la non-conformit, le directeur des transports de wilaya territorialement comptent, informe le postulant des rserves formules par ses services. Dans ce cas, un dlai supplmentaire dun (1) mois est accord au postulant pour lever ces rserves. Lorsquau terme de ce dlai, le postulant na pas lev les rserves mises, le directeur des transports de wilaya lui notifie un refus sa demande et ce, conformment aux dispositions du prsent dcret. Art. 28. Sauf en cas de force majeure, le titulaire de lautorisation de transport par taxi est tenu dentrer en exploitation dans un dlai de trois (3) mois compter de la date de dlivrance de lautorisation. Pass ce dlai, lautorisation devient caduque. Art 29. En cas de dcs de lexploitant, le directeur des transports de wilaya territorialement comptent, prononce lannulation de lautorisation dans un dlai nexcdant pas trois (3) mois. La mention de lannulation doit tre porte sur le registre des taxis prvu larticle 19 du prsent dcret. Art 30. Lexploitant dun service taxi titre individuel peut tre supple par un conducteur dnomm doubleur . Le doubleur est soumis une autorisation dlivre par la direction des transports de wilaya territorialement comptente.

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Art 31. Les conducteurs des vhicules de la socit de taxis sont soumis aux conditions et modalits dexercice fixes par arrt du ministre des transports. Art 32. Dans le cadre de lexercice de son activit, lexploitant dun service taxi doit : sacquitter de ses obligations envers ses clients conformment aux prescriptions du cahier des charges et des us et coutumes ; fournir une meilleure qualit de service. Art. 33. Les vhicules assurant les services de taxis individuels doivent tre quips dun appareil de mesure horokilomtrique dnomm taximtre en bon tat de marche qui indique le tarif appliqu et le prix payer. Art. 34. Le taxi est rattach une commune. Le nombre de taxis rattachs chaque commune est fix par le wali territorialement comptent, sur proposition du prsident de lassemble populaire communale concern, aprs avis de la commission technique des taxis de wilaya, vise larticle 21 ci-dessus. Art. 35. Le taxi affect un point de stationnement peut effectuer ses prestations sur demande partir de son point de stationnement ou en tout point de la voie publique. La liste des points de stationnement est arrte par le prsident de lassemble populaire communale concern aprs avis de la commission charge de la police de la circulation routire. Art. 36. Les exploitants des services de taxis sont tenus par une permanence. Le programme de permanence et la liste des taxis chargs de lassurer sont tablis mensuellement par le directeur des transports de wilaya territorialement comptent aprs avis de la commission technique des taxis de wilaya et transmis la sret nationale et la gendarmerie nationale territorialement comptentes. Ils sont ports la connaissance des exploitants des services de taxis par voie daffichage au sige des communes concernes. Art. 37. Les conducteurs de taxi doivent se soumettre un contrle mdical priodique effectu par des mdecins asserments spcialiss constatant une bonne constitution physique et acuit visuelle conformment aux dispositions du cahier des charges. Les rsultats des visites mdicales sont ports sur le livret de places. Les rsultats dfavorables du contrle entranent le retrait dfinitif du livret de places. mdical

CHAPITRE 3 DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. 38. Le titulaire de lautorisation peut faire lobjet dun avertissement, dun retrait provisoire ou dfinitif aprs avis de la commission technique des taxis de wilaya. La sanction est prononce par le directeur des transports de wilaya territorialement comptent, aprs avis de la commission technique des taxis de wilaya. Art. 39. Le titulaire de lautorisation peut faire lobjet dun avertissement dans les cas suivants : le non-respect des conditions dexploitation fixes par le prsent dcret et le cahier des charges ; larrt de lexploitation plus dun (1) mois sans justification ; en cas de mise en circulation de vhicules supplmentaires sans autorisation pour la personne morale ; les fausses dclarations et dfaut de dclaration. Art. 40. Le retrait provisoire de lautorisation pour une dure de six (6) mois, dans les cas suivants : en cas de rcidive dans un dlai de douze (12) mois compter du prononc de la sanction prvue larticle 39 ci-dessus ; lorsque les deux tiers (2/3) des conducteurs des vhicules de socit de taxis ont commis des infractions au cahier des charges durant une (1) anne. Art. 41. Le retrait dfinitif de lautorisation est prononc dans les cas suivants : la rcidive dans un dlai de douze (12) mois compter du prononc de la sanction prvue larticle 40 ci-dessus ; falsification du compteur-taximtre ; condamnation infamante et latteinte aux murs ; en cas de reconversion ou de changement, total ou partiel, de lactivit par la personne morale ; la cessation de lactivit de son initiative propre, durant une priode au moins gale une (1) anne ; lorsque la personne morale a fait lobjet dune liquidation judiciaire ou de condamnation pour fraude fiscale ; lorsque les visites mdicales prvues dans le prsent dcret rvlent lincapacit de la conduite dun taxi pour les personnes physiques. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 42. Les modles-type des documents prvus au prsent dcret seront dfinis par arrt du ministre des transports.

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Art. 43. les exploitants des services de taxis en exercice et les titulaires de lautorisation dexploitation non encore en activit sont tenus, sous peine de retrait dfinitif de lautorisation, de se conformer aux dispositions du prsent dcret dans un dlai qui ne saurait dpasser douze (12) mois compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 44. Les dossiers de demande dautorisation dexploitation, dposs et non encore instruits la date de publication du prsent dcret au Journal officiel sont instruits par rfrence aux dispositions du prsent dcret. Art. 45. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Ahmed OUYAHIA. Dcret excutif n 12-231 du 3 correspondant au 24 mai 2012 compltant le dcret excutif n Chaoual 1425 correspondant au 2004 dfinissant les conditions d'octroi de la concession pour la tablissement d'aquaculture. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la pche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alina 2) ; Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif n 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifi et complt, dfinissant les conditions et modalits d'octroi de la concession pour la cration d'un tablissement d'aquaculture ; Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ; Dcrte : Article 1er. Le prsent dcret a pour objet de modifier et de complter les dispositions du dcret excutif n 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifi et complt, susvis, ainsi que son cahier des charges. Art. 2. Les dispositions du dcret excutif n 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifi et complt, susvis, sont compltes par un article 10 bis, rdig comme suit : Rajab 1433 modifiant et 04-373 du 8 21 novembre et modalits cration d'un

Art. 10 bis. La commission charge de l'octroi des concessions pour la cration des tablissements d'aquaculture doit se prononcer sur les dossiers de demande de concession, dans un dlai ne dpassant pas trois (3) mois, compter de la date de leur dpt .Art. 3. Les dispositions de l'article 6 du cahier des charges annex au dcret excutif n 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifi et complt, susvis, sont compltes et rdiges comme suit :

Art. 6. ............................. (sans changement)..........Sous rserve des dispositions de l'article 8 ci-aprs du cahier des charges, ......... (sans changement) . Art. 4. Les dispositions de l'article 8 du cahier des charges annex au dcret excutif n 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifi et complt, susvis, sont modifies et rdiges comme suit :

Art. 8. Les travaux relatifs la ralisation de l'tablissement d'aquaculture doivent tre entrepris dans un dlai de six (6) mois compter de la date d'obtention du permis de construire .Art. 5. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Ahmed OUYAHIA. Dcret excutif n 12-232 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant cration, organisation et fonctionnement de lcole suprieure de management des travaux publics. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alina 2) ; Vu lordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code du commerce ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et complte, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988, modifie et complte, portant loi dorientation sur les entreprises publiques conomiques ; Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail ; Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990, modifie et complte, portant loi domaniale ;

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Vu la loi n 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions dexpert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agr ; Vu le dcret prsidentiel n 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifi et complt, relatif la nomination aux emplois civils et militaires de lEtat ; Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif n 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalits de dsignation des commissaires aux comptes dans les tablissements publics caractre industriel et commercial, centres de recherche et de dveloppement, organismes des assurances sociales, offices publics caractre commercial et entreprises non autonomes ; Vu le dcret excutif n 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ; Dcrte :

Elle est charge, notamment : dassurer des formations qualifiantes rpondant aux besoins des organismes uvrant dans le domaine des travaux publics ; de participer la vulgarisation des techniques modernes de gestion des travaux publics ; dassurer la formation de formateurs dans les diffrentes spcialits requises par la modernisation du secteur des travaux publics ; dorganiser des formations qualifiantes la demande ; dorganiser des sminaires et ateliers techniques dans le domaine du management des entreprises du secteur des travaux publics. Art. 5. Dans le cadre de ses mission, l'cole est habilite conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, cole ou institut, nationaux ou internationaux, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 6. L'cole assure une mission de service public en matire d'actions de formation, conformment au cahier des charges qui fixe les charges et sujtions de service public, annex au prsent dcret. CHAPITRE 2

CHAPITRE 1er DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. Il est cr un tablissement public caractre industriel et commercial, dnomm cole suprieure de management des travaux publics par abrviation E.S.M.T.P , ci-aprs dsigne lcole , dote de la personnalit morale et de l'autonomie financire. Art. 2. L'cole est rgie par les rgles applicables l'administration dans ses rapports avec l'Etat et elle est rpute commerante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. L'cole est place sous la tutelle du ministre charg des travaux publics et son sige est fix Sidi Abdellah Alger. Il peut tre transfr en tout autre lieu du territoire national par dcret excutif. Des annexes de l'cole peuvent tre cres par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg des travaux publics. Art. 4. L'cole a pour mission duvrer et de contribuer, par la formation continue, au dveloppement des capacits managriales en matire de gestion des travaux publics.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. L'cole est administre par un conseil d'administration et dirige par un directeur gnral. Elle est dote d'un conseil pdagogique. Section 1 Le conseil d'administration Art. 8. Le conseil d'administration, prsid par le ministre charg des travaux publics ou son reprsentant, comprend : un (l) reprsentant du ministre de l'intrieur ; un (1) reprsentant du ministre charg des finances ; un (1) reprsentant du ministre charg de l'nergie ; un (1) reprsentant du ministre charg des transports ; un (1) reprsentant du ministre charg des ressources en eau ; un (1) reprsentant du ministre charg de lenvironnement ; un (1) reprsentant du ministre charg de lhabitat ; un (1) reprsentant du ministre charg du travail ;

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un (1) reprsentant du ministre charg de l'enseignement suprieur ; un (1) reprsentant du ministre charg de la formation et de lenseignement professionnels ; le directeur gnral de lagence nationale des autoroutes (A.N.A) ou son reprsentant ; le directeur gnral de lalgrienne de gestion des autoroutes (A.G.A) ou son reprsentant ; le directeur gnral de lorganisme de contrle technique des travaux publics (CTTP) ou son reprsentant ; le directeur de loffice national de signalisation maritime (O.N.S.M) ou son reprsentant. Le directeur gnral de l'cole assiste aux runions avec voix consultative et assure le secrtariat du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut faire appel toute personne susceptible de l'clairer. Art. 9. Les membres du conseil d'administration sont nomms pour une dure de trois (3) ans renouvelable, par arrt du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorit dont ils dpendent. Il est mis fin leur mandat dans les mmes formes. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procd son remplacement dans les mmes formes. Le membre nouvellement dsign lui succde jusqu' expiration du mandat. Art. 10. Le conseil d'administration se runit sur convocation de son prsident au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se runir en session extraordinaire, autant de fois que ncessaire soit la demande de son prsident lorsque l'intrt de l'cole l'exige, soit la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Le prsident tablit l'ordre du jour sur proposition du directeur gnral de l'cole. Les convocations, accompagnes de l'ordre du jour sont adresses aux membres, au moins quinze (15) jours avant la runion. Ce dlai peut tre rduit, pour les sessions extraordinaires, sans tre infrieur huit (8) jours. Art. 11. Le conseil d'administration ne peut dlibrer valablement que si la majorit des membres sont prsents.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle runion a lieu l'issue d'un dlai de huit (8) jours. Le conseil d'administration dlibre alors valablement quel que soit le nombre des membres prsents. Les dcisions sont prises la majorit simple des voix des membres prsents. En cas de partage gal des voix, celle du prsident est prpondrante. Art. 12. Les dlibrations sont consignes dans des procs-verbaux inscrits sur un registre, cot et paraph. Les procs-verbaux de runion sont adresss au ministre des travaux publics dans le mois qui suit la date de chaque runion. Art. 13. Le conseil d'administration dlibre sur : le projet de rglement intrieur, les programmes d'activits de l'cole, les bilans et les comptes des rsultats, le projet de budget prvisionnel, l'organisation de l'cole, les projets de plans de dveloppement de l'cole, la cration, la transformation ou la suppression des annexes de l'cole, les projets d'acquisition, d'alination et d'change d'immeubles dans le cadre des lois et rglements en vigueur, lacceptation des dons et legs conformment la lgislation en vigueur, le rapport annuel d'activits de l'cole, toutes les mesures visant amliorer le fonctionnement de l'cole et favoriser la ralisation de ses objectifs, toute autre question susceptible d'tre pose par les membres du conseil d'administration. Section 2 Le directeur gnral Art. 14. Le directeur gnral de l'cole est nomm par dcret sur proposition du ministre charg des travaux publics. Il est mis fin ses fonctions dans les mmes formes. Art. 15. Le directeur gnral est charg, notamment : de reprsenter l'cole en justice et dans tous les actes de la vie civile, de proposer l'organisation interne de l'cole,

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de proposer les projets de programme de formation et de les soumettre l'avis du conseil pdagogique, de prparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en uvre les dcisions du conseil d'administration, de proposer les projets de coopration et d'change, de prparer le projet de budget prvisionnel de l'cole et d'tablir les comptes, de passer tout march, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l'cole, d'engager, dordonner et dexcuter les oprations de recettes et de dpenses de l'cole, d'exercer l'autorit hirarchique sur l'ensemble des personnels de lcole, d'tablir le rapport annuel d'activits de l'cole, de procder au recrutement du personnel et de mettre fin leurs fonctions conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 16. L'organisation interne de l'cole est approuve par arrt du ministre charg des travaux publics. Section 3 Le conseil pdagogique Art. 17. Le conseil pdagogique de l'cole, prsid par le directeur gnral de lcole, comprend : le responsable charg de la formation au niveau de l'cole, le responsable charg de la formation au ministre des travaux publics, un reprsentant du ministre charg de l'enseignement suprieur, un reprsentant du ministre charg de la formation et de lenseignement professionnels, deux (2) enseignants de l'cole lus par leurs pairs. Art. 18. Le conseil pdagogique labore son rglement intrieur. Il se runit trois (3) fois par an en session ordinaire ; il peut se runir en session extraordinaire la demande du directeur gnral ou de la majorit de ses membres. Art. 19. Le mandat des membres du conseil pdagogique de l'cole est fix trois (3) annes, renouvelable.

Art. 20. Le conseil pdagogique est charg de donner son avis sur : le contenu des programmes de formation, les mthodes formations, et procds d'valuation des

l'organisation des formations. Le conseil pdagogique met son avis, la demande du conseil d'administration ou du directeur gnral de l'cole, sur toute question relevant du domaine pdagogique de l'cole. Le conseil pdagogique peut faire appel toute personne susceptible, en raison de ses comptences, de l'clairer sur les questions inscrites l'ordre du jour. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 21. Pour la ralisation de son objet, l'cole est dote par l'Etat d'un fonds initial, fix par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg des travaux publics. Art. 22. La comptabilit est tenue en la forme commerciale conformment aux lois et rglements en vigueur. Art. 23. L'cole est soumise au contrle de l'Etat, exerc par les institutions et organes comptents de contrle, conformment aux lois et rglements en vigueur. Art. 24. Le budget de l'cole comporte un titre de recettes et un titre de dpenses. En recettes : la dotation initiale, les contributions ventuelles de l'Etat ayant trait l'excution des sujtions de service public par l'cole, les produits des prestations de services, les dons des organismes nationaux et aprs avis du ministre des affaires trangres pour les dons des organismes internationaux, les emprunts contracts, toutes autres ressources lies son activit. En dpenses : les dpenses de fonctionnement, les dpenses d'quipement. Art. 25. Le contrle des comptes de lcole est assur par un commissaire aux comptes dsign par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg des travaux publics.

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Art. 26. Le rapport annuel d'activits et le rapport du commissaire aux comptes sont adresss, aprs approbation du conseil d'administration, par le directeur gnral de l'cole, au ministre charg des finances et au ministre charg des travaux publics. Art. 27. L'cole dispose d'un patrimoine constitu de biens transfrs, acquis ou raliss sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accords par l'Etat. La valeur de ces actifs figure son bilan. Les dotations accordes lcole sont tenues de faon distincte et obissent aux rgles de la comptabilit publique. Art. 28. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges fixant les charges et sujtions de service public de l'cole suprieure de management des travaux publics CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le prsent cahier des charges a pour objet de dterminer les droits et obligations de l'cole en sa qualit d'tablissement pouvant tre charg de sujtions de service public dans le domaine des travaux publics. CHAPITRE 2 MISSIONS DE SERVICE PUBLIC Art. 2. Au titre des missions de service public, lcole est tenue, la demande de lautorit de tutelle : dassurer toute formation en matire de management des travaux publics requise pour amliorer la gestion des diffrents organismes et services publics des travaux publics ; dassurer la conception et llaboration des plans de formation au profit du secteur des travaux publics ; dassurer la conception, llaboration et la diffusion de tous manuels et guides scientifiques et techniques se rapportant au secteur des travaux publics ; de lorganisation de sminaires nationaux et internationaux caractre technique, scientifique et pdagogique dans le domaine du management des travaux publics.

CHAPITRE 3 ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 3. L'cole contribue au dveloppement du secteur par la mise en uvre de programmes de formation qualitative de longue, moyenne ou courte dure et de stages destins aux cadres en activit ou nouvellement recruts, et rpondant la diversit des besoins des organismes publics et entreprises. Art. 4. L'cole prend les mesures ncessaires pour rpondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matire de sminaires et de rencontres scientifiques. Art. 5. L'cole peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d'tudes et d'assistance. Art. 6. L'cole peut assurer les services de restauration et d'hbergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilit des participants aux formations, stages et sminaires. Art. 7. L'cole tablit un tarif permettant d'assurer : la promotion de la recherche et de l'ingnierie pdagogique, l'quilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l'Etat. Art. 8. Le prix des prestations de formation, d'tudes et d'assistance est librement ngoci avec les partenaires. Art. 9. L'cole fixe les objectifs de son action au moyen d'un plan moyen terme, tabli en cohrence avec les plans et les donnes du secteur des travaux publics. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 10. L'Etat dote l'cole d'un fonds social dans les conditions et modalits fixes par la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 11. L'cole tablit en mme temps que son budget des prvisions analytiques sur : le nombre de sessions de formation et de stages prvus, le nombre de stagiaires. Art. 12. Les contributions alloues par l'Etat dans le cadre du prsent cahier des charges sont verses l'cole, conformment aux procdures tablies par la lgislation et la rglementation en vigueur.

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DECISIONS INDIVIDUELLESDcrets prsidentiels du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de l'administration locale de wilayas. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l'administration locale aux wilayas suivantes, exerces par Mme et MM. : Mohamed Salah Boudiaf, la wilaya de Djelfa ; Djillali Brahimi, la wilaya de Mda ; Karima Mesnoua, la wilaya de Boumerds ; appels exercer d'autres fonctions. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'administration locale la wilaya de Bejaa, exerces par M. Kamel-Eddine Kerbouche, appel exercer une autre fonction. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'administration locale la wilaya de Mostaganem, exerces par M. Ali Bouzidi, appel exercer une autre fonction. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 il est mis fin aux fonctions de directeur de l'administration locale la wilaya de An Defla, exerces par M. Abdelkader Bekhti, appel exercer une autre fonction. Dcrets prsidentiels du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics la wilaya de Tlemcen, exerces par M. Mohamed Zidi, appel exercer une autre fonction. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice des travaux publics la wilaya de Mascara, exerces par Mme. Djamila Belmegdad, appele exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce la wilaya de Bordj Bou Arreridj, exerces par M. Djilani Sebouai, appel exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion immobilire au ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion immobilire au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exerces par M. Amar Belhadj-Assa, appel exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de la directrice du centre national de recherche en archologie. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice du centre national de recherche en archologie, exerces par Mme. Keltoum Kitouni, appele exercer une autre fonction.

Dcret prsidentiel du 4 joumada ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la sant et de la population la wilaya de Biskra. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la sant et de la population la wilaya de Biskra, exerces par M. Azouz Assassi, appel exercer une autre fonction.

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Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports la wilaya de Ghardaa. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux foncitons de directeur de la jeunesse et des sports la wilaya de Ghardaa, exerces par M. Lahcne Dada, admis la retraite. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ehania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat de wilayas. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin compter du 25 janvier 2011 aux fonctions de directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat aux wilayas suivantes, exerces par MM. : Hocine Amieur, la wilaya de Laghouat ; Kamel Selmi, la wilaya d'Oum El Bouaghi ; Abdelkader Tamenghasset ; Belkhadem, la wilaya de

Fatiha Benbihi, sous-directrice du developpement des services financiers postaux, Farida Benbihi, sous-directrice de la formation, Ahmed Benyamina, sous-directeur du service universel la direction de la poste, Ishak Gheni, sous-directeur de la prospective et de la normalisation la direction des services financiers postaux, appels exercer d'autres fonctions. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin aux fonctions de magistrats la Cour des comptes. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de magistrats la Cour des comptes, exerces par Mme. Melle et M. : Mohamed Aouad, prsident de chambre, Farida Djema, prsidente de section, Louiza Kellal, pouse Stamboul, auditeur assistant, admis la retraite. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination de chefs de cabinet de walis. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, sont nomms chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. : Mouloud Ali Larnne, la wilaya d'Oran, Touhami Kaouka, la wilaya de Ghardaa. Dcrets prsidentiels du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination de directeurs de l'administration locale de wilayas. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, sont nomms directeurs de l'administration locale aux wilayas suivantes, Mme. et MM. : Mohamed Salah Boudiaf, la wilaya de Mda ; Karima Mesnoua, la wilaya de Bordj Bou Arreridj ; Djillali Brahimi, la wilaya de Boumerds.

Mohamed Hassani, la wilaya de Tlemcen ; pour suppression de structure. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 mettant fin des fonctions au ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, il est mis fin des fonctions au ministere de la poste et des technologies de l'information et de la communication, exerces par Mmes. et MM. : Tayeb Kebbal, directeur des finances et des moyens, Abdenacer Sayah, directeur des services financiers postaux, Louiza Zahouani, directrice des ressources humaines et de la formation, Zahia Zekri, directrice des affaires juridiques, des relations internationales et de la communication, Rafika Mokhfi, sous-directrice du developpement postal, Acha Bouakkaz, sous-directrice des affaires juridiques, Baya Ladj, sous-directrice de la gestion des ressources humaines,

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Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, sont nomms directeurs de l'administration locale aux wilayas suivantes, MM. : Ahmed Bouahmed, la wilaya de Bejaa, Kamel-Eddine Kerbouche, la wilaya de Bouira. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, sont nomms directeurs de l'administration locale aux wilayas suivantes, MM. : Ali Bouzidi, la wilaya de Bchar, Abdelkader Bekhti, la wilaya de Mostaganem, Brahim Guerrache, la wilaya de An Defla. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur de l'ducation la wilaya de Mascara. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, M. Nouar Bakli est nomm directeur de l'ducation la wilaya de Mascara. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur gnral du bureau national d'tudes pour le dveloppement rural. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, M. Aboud Salah-Bey est nomm directeur gnral du bureau national d'tudes pour le dveloppement rural. Dcrets prsidentiels du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, M. Mohamed Zidi est nomm directeur des travaux publics la wilaya d'Oran. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, Mme. Djamila Belmegdad est nomme directrice des travaux publics la wilaya d'El Bayadh.

Dcret prsidentiel du 4 joumada ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination de la directrice du muse public national "Cirta" de Constantine. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, Mme. Keltoum Kitouni est nomme directrice du muse public national "Cirta" de Constantine. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ehania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur rgional du commerce Bchar. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, M. Djilani Sebouai est nomm directeur rgional du commerce Bchar. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination d'un inspecteur au ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, M. Amar Belhadj-Assa est nomm inspecteur au ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur de la sant et de la population la wilaya de Constantine. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 M. Azouz Assassi est nomm directeur de la sant et de la population la wilaya de Constantine. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination du directeur de l'administration gnrale et des moyens au ministre du tourisme et de l'artisanat. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, M. Nour-Eddine Bouzoula est nomm directeur de l'administration gnrale et des moyens au ministre du tourisme et de l'artisanat.

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Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination d'une sous-directrice au ministre du tourisme et de l'artisanat. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, Mme. Djamila Mennas est nomme sous-directrice des ples d'excellence touristique au ministre du tourisme et de l'artisanat. Dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012 portant nomination au ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Par dcret prsidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 avril 2012, sont nomms au ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication Melles. Mmes. et MM. :

Acha Bouakkaz, charge d'tudes et de synthse, Louiza Zahouani, inspectrice l'inspection gnrale, Zahia Zekri, directrice de la rglementation et des affaires juridiques, Tayeb Kabbal, directeur de l'administration gnrale, Abdenacer Sayah, directeur du developpement postal et des services financiers postaux, la direction gnrale de la poste, Fatiha Benbihi, sous-directrice du developpement des services, la direction gnrale de la poste, Ahmed Ben Yamina, sous-directeur des tudes postales, la direction gnrale de la poste, Ishak Gheni, sous-directeur de la normalisation postale, la direction gnrale de la poste, Rafika juridiques, Mokhfi, sous-directrice des affaires

Farida Benbihi, sous-directrice de la valorisation des ressources humaines, de la formation et des mtiers, Baya Ladj, sous-directrice des personnels.

ARRETES, DECISIONS ET AVISMINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrt interministriel du 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 mars 2012 portant dsignation de grads de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualit d'officier de police judiciaire. Le ministre de la dfense nationale, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de procdure pnale, notamment son article 15 (alina 5) ; Vu le dcret n 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission charge de l'examen des candidatures aux fonctions d'officier de police judiciaire ; Vu le dcret prsidentiel n 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre dlgu auprs du ministre de la dfense nationale ; Vu le dcret prsidentiel n 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale ; Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrtent : Article 1er. Sont dsigns en qualit d'officier de police judiciaire, les grads de la gendarmerie nationale et les gendarmes, dont la liste nominative est annexe l'original du prsent arrt, Art. 2. Le prsent arrt sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 4 Joumada Ethania 1433 correspondant au 26 mars 2012. Pour le ministre de la dfense nationale Le ministre de la justice, garde des sceaux Tayeb BELAIZ Vu le dcret excutif n 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l'arrt interministriel du 8 juin 1966, modifi, relatif l'examen probatoire d'officiers de police judiciaire ; Vu le procs-verbal du 26 janvier 2012 de la commission charge de l'examen des candidatures de grads de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d'officier de police judiciaire ;

Le ministre dlgueAbdelmalek GUENAIZIA

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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrt interministriel du 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 portant placement en position d'activit auprs du ministre de l'intrieur et des collectivits locales (Administration centrale) de certains corps spcifiques de l'administration charge de l'industrie et de la promotion des investissements. Le secrtaire gnral du Gouvernement ; Le ministre de l'intrieur et des collectivits locales ; Le ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement ; Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif n 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spcifiques de l'administration charge de l'industrie et de la promotion des investissements ; Vu le dcret prsidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrtaire gnral du Gouvernement ; Arrtent : Article 1er. En application des dispositions de l'article 2 du dcret excutif n 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvis, sont mis en position d'activit auprs du ministre de l'intrieur et des collectivits locaies (Administration centrale), et dans la limite des effectifs prvus par le prsent arrt, les fonctionnaires appartenant au corps suivant :

CORPS

GRADE Technicien suprieur

EFFECTIFS 10

Techniciens de lindustrie et de la promotion des investissements

Art. 2. La gestion de la carrire des fonctionnaires appartenant au corps, cit l'article 1er ci-dessus, est assure par les services du ministre de l'intrieur et des collectivits locales, conformment aux dispositions statutaires fixes par le dcret excutif n 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvis. Art. 3. Les fonctionnaires mis en position d'activit, bnficient du droit la promotion conformment aux dispositions du dcret excutif n 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvis. Art. 4. Le grade occup par les fonctionnaires ayant bnfici d'une promotion fait l'objet d'une translation sur le nouveau grade. Art. 5. Le prsent arrt sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012. Pour le ministre de l'intrieur et des collectivits locales Le secrtaire gnral Abdelkader OUALI Pour le ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement Le secrtaire gnral Abderezak HENI Pour le secrtaire gnral du Gouvernement et par dlgation

Le directeur gnral de la fonction publiqueBelkacem BOUCHEMAL

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