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24 1. Citer et expliquer les sources du droit pénal On dénombre 8 sources hiérarchisées. Ce sont dans l’ordre : Sources Description 1 . Les conventions internationales pénales Les traités ratifiés par la Belgique de nature pénale, d’objet pénal ou d’aspects pénaux. Ex : convention de Genève sur le terrorisme (1937) ; convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) ; convention contre la torture et les traitements inhumain et dégradant (1984) ; convention des Nations Unies contre le trafic des stupéfiants… 2 . La constitution La constitution contient un certain nombre de règles qui s’appliquent en droit pénal. Par ex. : les principes d’égalité et de non discrimination (art.10&11) ; le droit à la liberté individuelle (art.12) la protection de la vie privée et familiale (art.22) 3 . Le code pénal : Livre I : « des infractions à la répression en général » Livre II : « des infractions et de leur répression en particulier » Date de 1867, remplace le « code Napoléon » (1810) . énonce des principes généraux qui s’appliquent aux infractions (pas tous les principes) . comporte notamment les règles relatives aux circonstances atténuantes, à la récidive, à la tentative, à la complicité aux peines,… . comporte l’éventail du tarif pour une somme d’infraction (toutes les infractions ne figurent pas dans le code pénal) 4 La loi Après 1867, on crée de nouvelles lois qui vont modifier ou

réponse au questionnaire de droit pénal jusqu a 19- Philippe Colas

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1. Citer et expliquer les sources du droit pénal

On dénombre 8 sources hiérarchisées. Ce sont dans l’ordre :

Sources Description1. Les conventions internationales pénales Les traités ratifiés par la Belgique de nature pénale, d’objet pénal ou d’aspects pénaux.

Ex : convention de Genève sur le terrorisme (1937) ; convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) ;

convention contre la torture et les traitements inhumain et dégradant (1984) ; convention des Nations Unies contre le trafic des stupéfiants…

2. La constitution La constitution contient un certain nombre de règles qui s’appliquent en droit pénal. Par ex. : les principes d’égalité et de non discrimination (art.10&11) ;

le droit à la liberté individuelle (art.12) la protection de la vie privée et familiale (art.22)

3. Le code pénal : Livre I : « des infractions à la répression en

général »

Livre II : « des infractions et de leur répression en particulier »

Date de 1867, remplace le « code Napoléon » (1810). énonce des principes généraux qui s’appliquent aux infractions (pas tous les principes)

. comporte notamment les règles relatives aux circonstances atténuantes, à la récidive, à la tentative, à la complicité aux peines,…

. comporte l’éventail du tarif pour une somme d’infraction (toutes les infractions ne figurent pas dans le code pénal)

4. La loi

(la loi pénale)

Après 1867, on crée de nouvelles lois qui vont modifier ou replacer les dispositions du code mais le plus souvent les textes crées restent en dehors du code pénal.

- décrit les comportements interdits et qui sont sanctionnés d’une peine. Pour chaque comportement interdit et chaque circonstance, elle prévoit la peine applicable.

- détermine les règles de procédures applicables pour les enquêtes et les procès pénaux.- Emane du pouvoir législatif fédéral mais aussi (pour certaines matières comme

l’environnement) des régions et des communautés Exemples : le code pénal, le code d’instruction criminelle, le code de la route, la loi relative à la

détention préventive, la loi sur les stupéfiants, la loi relative à la libération conditionnelle…5. La jurisprudence Il s’agit des décisions rendues par les cours et tribunaux.

Le rôle du juge est l’interprétation des textes.

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1. Citer et expliquer les sources du droit pénal

6. La coutume Quasi inexistante en droit pénal

7. La doctrine Il s’agit des ouvrages, études et autres notes consacrées au droit ou aux problèmes spécifiquement juridique.

C’est donc l’ensemble des œuvres relatives aux règles de droit écrite par les juristes et les spécialistes du droit

8. Travaux préparatoires des lois Il s’agit des textes qui précèdent la publication de la loi

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1. Citer et expliquer les sources du droit pénal

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2. Qu’est ce que le droit pénal ? Justification et analyse

C’est « l’ensemble des mesures (et peine, ndlr) efficaces, justes et humaines, édictées par la loi ( prononcée par le juge, ndlr) à l’égard des personnes poursuivies devant les tribunaux en raison de certains comportements fautifs qui leur sont imputables et que la loi détermine en raison d’impératif sociaux, dans les buts d’intimidation, de défense sociale et de récupération » (d’après R.Legros : « définition d’un droit pénal idéalisé, PUB 1980 » et l’analyse de M. Antoine pour les notes entre parenthèse)

Analyse :

- Mesures et peines :

Mesure : tend à la resocialisation (manière douce) Peine : il s’agit de sanction, c’est-à-dire infliger un mal à quelqu’un pour le punir. La peine doit être juste (-> notion d’égalité), efficace (-> notion d’utilité) et Humaine (-> ni contraire à la dignité de l’homme, ni dégradante mais vexatoire)

- La loi :

Seuls les comportements interdits par la loi et sanctionnés d’une peine constituent des infractions au regard du droit pénal et peuvent faire l’objet de poursuite s devant les tribunaux pénaux. On attend de tout citoyen qu’il s’abstienne des comportements interdis par la loi pénale : rien de plus, rien de moins. « Pas d’infractions, pas de peines sans loi ». Ce principe est consacré par la Constitution : « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit » (art.12), autrement dit, il n’y a pas de poursuite pour des faits qui, au moment ou ils ont été commis, n’étaient pas incriminés par la loi. « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ». Autrement dit, c’est au législateur (représentant de la société) de faire en sorte que les comportements inacceptables soient sanctionnés.

- Le juge :

La constitution nous apprends que : « nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ». En matière pénale, il n’est pas permis de déroger à l’ordre des juridictions établi par la loi.

Une sanction pénale ne peut être ordonnée que par un juge (c’est sont rôle essentiel) sauf pour des cas précis : amende sur place (possibilité de refus), transaction, amende administrative.

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2. Qu’est ce que le droit pénal ? Justification et analyse

A retenir aussi : article 12 de la constitution : « … hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les 24h »

De plus, le juge ne peut pas condamner un comportement ou prononcé une peine si celle-ci n’est pas explicitement prévue par la loi.

- Des comportements fautifs et imputables

Comportement : une action (vol, meurtre) ou une omission (non assistance à personne en danger, ne pas payer ses impôts, abandon de famille…)

Fautif : il faut toujours une faute pour qu’il y ait infraction, càd que l’on ait contrevenu à la loi sans justification valable (ex : traverser une ligne blanche continue n’est pas une infraction au code de la route si c’était pour éviter un obstacle comme un enfant)

Imputable : c’est-à-dire que l’on peut reprocher à la personne poursuivie un comportement punissable.

Justification :

« Le droit pénal relève d’impératifs sociaux dans les buts d’intimidation, de défense sociale et de récupération ». Ainsi, par l’usage de lois, la société tente de garantir d’une part que des comportements considérés comme inacceptables (car dangereux ou subversifs) ne se réalisent pas ou ne se réalisent plus et, d’autre part, de protéger le reste de la société des individus considérés dangereux (de part leur comportement). Pour ce faire, elle prône idéalement aujourd’hui l’éducation (la manière douce) plutôt que la sanction, la justice sociale (la manière forte). C’est dans ce cadre que ce situe le droit pénal.

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3. Citer et expliquer les caractères généraux du droit pénal.

Caractère général Explication1. Droit subjectif

(<> droit objectif)

La personne de l’agent et l’élément essentiel.En fonction de la personnalité du prévenu, le juge appréciera : sa faute, son intention, son passé, son amendement,

sa volonté, sa connaissance… (<> droit civil ou c le résultat produit qui est l’élément le plus important). pas de responsabilité pénale sans faute ;. pas de responsabilité pénale pour autrui ;

. pas de peine collectiveCela étant posé, l’objet (le résultat produit) est également déterminant. En fonction des dommages causés, la peine

sera plus ou moins aggravée.Remarque : les personnes morales peuvent aussi être poursuivies pénalement pour des infractions liées à leur objet

social ou à la défense de leurs intérêts. Pour les sanctions : Les peines de prisons sont converties en amendes ; le juge peut prononcer la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité relevant de l’objet social, la fermeture

d’établissement et la publication ou la diffusion de la décision.

2. Droit d’ordre public On ne peut s’assurer contre les conséquences pénales de son propre délit : le paiement d’une amende.

3. Droit exceptionnel . Ce qui n’est pas incriminé n’est pas punissable.. c’est le droit de chacun de connaître à l’avance pourquoi il est poursuivi devant les tribunaux.

. le doute profite au prévenu : L’accusation doit apporter au juge la preuve de la culpabilité, au delà de tout doute raisonnable. S’il reste un doute, c’est l’acquittement.

Ainsi, « jusqu’à preuve du contraire, le prévenu est présumé innocent »

4. Droit légaliste - Droit écritCorolaires

Interprétation restrictive du droit pénal

Non-rétroactivité des lois pénales

« Sans texte légal, pas de peine et pas d’infraction ». corolaires

But : éviter l’arbitraire du juge, donc poser des limites à son pouvoir et ainsi assurer la légalitéCeci dit, les lacunes de la loi peuvent, dans certaines conditions être comblées dès que l’interprétation extensive se

fait au profit de l’agent. On ne peut pas condamner quelqu’un pour un fait qui n’était pas prévu par la loi au moment ou il a été

commis. Mais « si la peine établie au moment du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » (art.2 CP) Excepter pour les lois interprétatives (qui précisent comment la loi doit être interprétée, soit le sens que

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3. Citer et expliquer les caractères généraux du droit pénal.

prend la sanction) ; pour les mesures de sûreté : les mesures ne sont pas des sanctions mais tendent à la resocialisation. Les dernières mesures sont de fait présumées meilleures (internement…) pour les lois de compétence et procédure : ainsi, un arrêté loi de 1944 à donner la compétence pour certains crimes de collaboration avec l’ennemi aux conseils de guerre et non à la Cours d’Assise.

5. Droit asymétrique Les deux parties au procès ne sont pas sur le même pied. Les règles applicables au prévenu ne le sont pas nécessairement au Ministère Public (et vice versa).

Le ministère public supporte la charge de la preuve, c’est à lui que revient la charge de prouver la culpabilité.les preuves doivent être obtenues légalement et loyalement.

Au contraire, le prévenu ne doit pas prouver son innocence ou convaincre que les accusations sont fausses.Le tribunal examine l’ensemble des preuves et décide de l’importance, de la fiabilité et du crédit qu’il estime devoir

attacher à l’une ou l’autre preuve.

6. Un droit territorial A chaque pays de juger les infractions qui ont été commises sur son territoire.La loi permet dans certains cas à un tribunal belge de juger des faits qui se sont déroulés à l’étranger. Le fait que

l’auteur se soit réfugié à l’étranger n’empêche pas le déroulement du procès. Faits qui mettent en péril les intérêts vitaux de l’Etat belge

Juger un belge qui a commis une infraction à l’étranger (la Belgique n’extrade pas ses nationaux.

7. Le droit pénal est personnaliste

Le droit pénal ne s’applique qu’aux personnes (pas aux animaux)

exceptions : Le roi

Les parlementaires et les ministres : l’immunité parlementaire et ministérielle à pour objectif d’éviter que l’action de la justice puisse entraver ou fausser le bon fonctionnement des autres institutions démocratiques. .les ministres

sont jugés par la cours d’appel (plus de possibilité d’appel).Les agents diplomatiques accrédités en Belgique (famille, personnel administratif compris) : on a voulu rendre possible les relations entre les Etats par la voix de leur représentants, même lorsque des tensions importantes

existaient entre ces Etats.Cela dit, les immunités et privilèges de juridictions ne mettent pas les personnes protégées au dessus des lois et leur

immunité peut être levée si la justice décide de poursuivre la personne.

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4. Définir l’infraction. Quels en sont les éléments ?

Au sens large : un comportement constitutif d’une violation de la loi pénale et sanctionné par celle-ci.

2 conditions essentielles caractérisent l’infraction : l’élément matériel et l’élément moral.

1. L’élément matériel : càd une manifestation extérieure d’un comportement prohibé par la loi, soit un acte positif, soit une omission.Acte positif : vol, meurtre, viol, coups…Omission : non assistance a personne en danger, non paiement de pension alimentaire, ne pas payer ses impôts… soit l’abstenir d’accomplir l’acte prescrit par la loi.On ne peut sanctionner des pensées, rêves, phantasmes qui ne se traduisent par aucun comportement extérieur.

2. L’élément moral : concerne l’état d’esprit et les capacités mentales de l’auteur de l’infraction.Toute personne adulte « normale » est censée être dotée d’une conscience et d’une volonté qui la rend maître de son comportement. L’auteur doit agir consciemment et librement (ne pas être « fou » ou débile mental, ne pas avoir été contraint), peu importe le but poursuivi.L’élément moral, c’est la faute.Il ne s’agit pas de raisonner en termes d’intention ou de mobile : toute infraction, même contraventionnelle, doit pour être punissable, avoir été commise volontairement en ce sens que l’agent doit avoir agit librement.

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5. Citer et expliquer les différentes infractions.

Le code pénal classe les infractions en trois catégories suivant la gravité de la peine attribuée à l’infraction (à l’art.1 du code pénal)

L’infraction que la loi punit d’une peine criminelle est un crime L’infraction que la loi punit d’une peine correctionnelle est un délit L’infraction que la loi punit d’une peine de police est une contravention

Tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue, cette classification des infractions est toujours provisoire. En cours de procédure, les faits peuvent faire l’objet d’une disqualification.

Des circonstances aggravantes peuvent modifier la nature de l’infraction ; L’admission de circonstance atténuantes ou de causes d’excusent peuvent entraîner une correctionnalisation ou une contraventionnalisation des

faits.

C’est la juridiction de fond qui détermine la nature de l’infraction et non la peine telle qu’énoncée dans la disposition légale. Seule la peine principale (et non la ou les peines accessoires) est prises en considération pour déterminer la nature de l’infraction.

Remarque :

La classification des infractions repose sur un critère quantitatif de la peine et non sur sa gravité. Au fil du temps, de nombreuses aberrations sont apparues sur l’échelle des peines fixées. Le droit pénal considère, par exemple, qu’il est plus grave de commettre un faux en écriture (crime) que frappé un mineur (délit) et ce n’est pas un exemple rare. Aussi, on peut se demander s’il ne serait pas plus judicieux de revoir cette classification dans sont ensemble plutôt que de bricoler le code existant comme le font les parlementaires aujourd’hui !

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5. Citer et expliquer les différentes infractions.

Peine Nature DescriptionEmprisonnement à :

perpétuité20 à 30 ans15 à 20 ans 10 à 15 ans5 à 10 ans

Crime Ce sont les infractions les plus graves qui peuvent entraîner des peines de réclusion ou de détention

- Réclusion : emprisonnement dont la durée varie entre 5 ans et la perpétuité- Détention : emprisonnement mais pour cause de crime politique

Ex. : meurtre, assassinat, viol, prise d’otage, faux en écriture…

Emprisonnement de 8 jours à 5 ans

Délit La peine pour un délit est de jours à 5 ans mais la durée peut :- aller jusqu’à 10 ans pour un crime correctionnalisé punissable de 5 à 10 ans de prison

- être dépassée en cas de récidive (x2) et/ou de concours d’infraction (cumul des peines)de plus, s’il y a peine de travail, la durée doit être comprise entre ]45-300] heures ; s’il y a amende, elle doit être > 25,00€ (x 5,5 pour obtenir le montant actualisé)

Ex. : vol simple, escroquerie, coups et blessures, non assistance à personne en danger…Emprisonnement de 1 à 7 j.Peine de travail d’une durée

de 20 à 45 h.Amende de 1 à 25,00€

Contravention Ce sont les infractions mineures nocturnes, infraction au code de la route…Ex. : tapage nocturne, infraction au code de la route…

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6. Expliquer les causes de justification.

Toute infraction punissable doit avoir été commise volontairement par un individu qui a agit librement.C’est au Ministère Public de prouver cet élément moral, comme il le fait pour l’élément matériel.Mais il arrive parfois que l’infraction ne soit pas établie (et donc qu’il n’y ait pas de peine, de faute) alors que l’élément matériel a été établi lorsque l’élément moral justifie le fait commis.C’est ce qu’on appelle « les causes de justification ».Donc, il peut y avoir acquittement dans les circonstances suivantes :

Source Circonstance DescriptionLégales Démence

Force majeure

Légitime défense

Ordre de l’autorité

Démence de l’accusé ou du prévenu au moment des faits (rare) l’agent a été contraint (moralement ou physiquement) par une force à laquelle il n’a pu résister (=force imprévisible, irrésistible et extérieure à l’agent).4 conditions : - agression commencée ou imminente ; - contre les personnes (soi-même ou autrui) ; - attaque violente, injustifiée ; - défense immédiate, proportionnée à l’attaque « il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité » (art 70 CP). L’agent qui se subordonne conformément à l’ordre de l’autorité ne commet pas d’infraction si l’autorité est légitime et l’ordre légal.

Jurisprudentielles Etat de nécessité

Erreur invincible

Résistance légitime aux abus de l’autorité

Lorsque se présente le choix entre sauver un bien ou une valeur supérieure – et – commettre un fait hors la loi, il n’y a pas d’infraction. 3 conditions :-sauvegardé une valeur égale ou supérieure à la valeur sacrifiée ; -caractère grave, imminent et certain de la mise en péril de la valeur menacée ; - l’impossibilité de sauvegarder la valeur autrement qu’en commettant un fait hors la loi. Ex : passer une ligne blanche continue pour éviter un piéton.Implique que l’on agit dans l’ignorance du caractère délictueux de sont comportement, faute d’information ou par erreur d’appréciation.2 conditions :- caractère invincible de l’erreur ;- toute personne normale placée dans les mêmes circonstances aurait agit de la même façon.Ex. : je confonds ma valise avec celle identique d’un autre voyageur : il n’y a pas de mal parce que je n’avais pas l’intention de prendre la valise de cette personne.3 conditions :- illégalité flagrante et sans discussion possible ;-réaction de l’agent commandée par la nécessité d’une réaction sans retard ;- réaction proportionnelle à la nature et à l’importance de l’illégalité.

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7. Expliquer les causes d’excuse.

Toute infraction punissable doit avoir été commise volontairement par un individu qui a agit librement.C’est au Ministère Public de prouver cet élément moral, comme il le fait pour l’élément matériel au tribunal qui détermine s’il y a infraction (et donc, le cas échéant, la peine qui lui est liée).Mais il arrive dans certaines circonstances prévues par la loi que la peine soit diminuée (on parle alors de « cause d’excuse atténuantes ») voire supprimée (soit les « causes d’excuses absolutoires»).Excuse atténuante : provocation…Excuse absolutoire : obéissance à l’ordre hiérarchique illégal, la parenté en matière de vol,…

Donc, contrairement aux causes de justifications, l’infraction ne disparait pas.

L’appréciation des circonstances atténuantes est laissée à la conscience du juge (il ne doit pas motiver sa décision d’en tenir compte ou non), lorsqu’il examine les éléments à charge et à décharge de l’accusé ou du prévenu. Cependant, s’il reconnait des circonstances atténuantes au prévenu ou à l’accusé, cela se fait dans les limites prévues par la loi (le juge doit respecter le minimum et le maximum prévu pour la peine). De plus, il est libre de ne prononcer qu’une seule peine parmi celles prévues (amende ou emprisonnement).

Autrement dit, les circonstances atténuantes sont des circonstances :

- de fait, particulière à l’infraction- non déterminée par la loi- qui ont pour effet d’atténuer la peine prévue par la loi.

Les circonstances atténuantes sont personnelles : le juge peut en faire bénéficier un prévenu et pas les autres.

Les circonstances atténuantes permettent de diminuer la gravité de l’infraction et peuvent avoir pour effet de disqualifier l’infraction (on parle « correctionnalisation » ou « contraventionnalisation » de l’infraction). Au contraire, les causes d’excuses doivent avoir pour effet de diminuer voir de supprimé la peine.

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8. Crime ou délit, délit ou contravention ? Qui décide ?

Autrement dit, qui va disqualifier l’infraction ?

Pour désengorger la cour d’assises, on a créé le mécanisme de la correctionnalisation en faisant appel aux circonstances atténuantes. Ainsi le crime correctionnalisé est considéré comme un délit et est jugé, par conséquent, au tribunal correctionnel.Pour désengorgé le tribunal correctionnel, on a créé le mécanisme de contraventionnalisation en faisant appel aux circonstances atténuante. Ainsi, le délit contraventionnalisé est considérer comme une contravention et est jugé, par conséquent, au tribunal de police.

Qui peut correctionnaliser ou contraventionnaliser ?

A la clôture de la phase d’enquête avant d’entrer dans la phase de jugement deux personne peuvent être correctionnalisé ou contraventionnaliser

- Soit au-delà de la juridiction d’instruction : Dans ce cas, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peuvent admettre les circonstances atténuantes ou la cause d’excuses pour renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police.Ceci fait, le tribunal peut remettre en question ces circonstances atténuantes et se déclarer incompétent et retourner le dossier à la chambre du conseil ou à la chambre des mises en accusation qui prendra ou non la décision de requalifier les faits.

- Soit par le ministère public :Si l’enquête est menée seulement par le procureur du Roi (càd qu’il n’y a pas d’instruction mais seulement une information judiciaire), celui-ci peut citer directement ou convoquer par procès-verbal un prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police en reprenant les circonstances atténuantes ou la cause d’excuse pour justifier la disqualification.Ceci fait, le tribunal peut remettre en question ces circonstances atténuantes et se déclarer incompétent pour ce motif. Au Ministère public de requalifier les faits.

Quels crimes ? Une grosse majorité des crimes sont correctionnalisé, en raison de la multiplication des poursuites du chef de crime et de la surcharge des cours d’assise. En aucun cas les crimes politiques ou les crimes de presse ne peuvent être correctionnalisé.Quels délits ? Tous les délits, sauf les délits de presse.

Effets : réduction de la peine applicable qui permet de descendre en dessous du minimum légal ; la nature et les compétences des juridictions se trouvent modifiées ; En matière de prescription, le crime correctionnalisé se prescrit comme un délit et le délit contraventionnalisé se prescrit par un délai d’un an.

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9. « L’auteur de l’infraction » porte différentes dénominations suivant les stades de la procédure. Expliquer.

Celui-ci aura porté différents nom au fil de la procédure (qui démarre au moment où l’on porte plainte contre x). La justice qualifie cette personne au différents stade de la procédure de :

Suspect personne contre laquelle pèsent de simples soupçons dans une enquête et qui peut être momentanément privée de liberté en attendant une décision (d’un magistrat, procureur du roi, juge d’instruction

Inculpé Personne à l’égard de laquelle un juge d’instruction a procédé à une inculpation en considération d’indice sérieux de culpabilité. L’inculpé peut être placé sous mandat d’arrêt ou laissé en liberté

Prévenu Personne citée ou convoquée, suspectée ou inculpée, devant le tribunal de police, correctionnel, la cour d’appel ou la cours de cassation

Accusé Personne suspectée d’un crime et convoquée devant la cours d’assises

Condamné Celui qui est définitivement condamné par un tribunal ou une cour et qui doit éventuellement exécuter une peine contre laquelle il n’y a plus de recours. Cette personne ne bénéficie plus de la présomption d’innocence

Interné Personne se trouvant dans un état de démence ou de débilité mentale la rendant incapable de contrôler ses actions. L’intéressé fait l’objet d’une mesure d’internement dans le cadre de la loi de défense sociale par une juridiction d’instruction ou le jugement. Cette mesure de défense sociale a pour but de protéger la société et de signer l’intéressé

Mineur Jeune de moins de 18 ans cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse. Les mineurs d’âge sont présumés irresponsables sur le plan pénal en ce sens qu’ils ne vont pas être jugés comme des adultes. Le tribunal de la jeunesse donne des mesures dites protectionnelles (plus positives et constructives) comme réponse à la délinquance juvénile plutôt que de recourir à des peines (sanction pénales)

Mais l’auteur de l’infraction est toujours présumé innocent jusqu’au prononcer de son éventuelle culpabilité par un tribunal.

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10. Différencier l’auteur de l’infraction, le coauteur et le complice.

Tous trois participent à l’infraction.

Le délinquant est un élément essentiel de l’infraction. (Élément moral) Il peut être seul (auteur) ou accompagné (coauteur ou complice). Suivant l’importance de l’aide apportée dans l’exécution de l’infraction, la loi considère l’intervention comme étant celle d’un coauteur ou d’un complice.

Ainsi, la loi distingue :

Auteur L’auteur de l’infraction est, de toute évidence, celui qui commet directement l’infraction. Il n’est pas toujours seul.

Coauteur - Celui ou ceux qui ont coopéré directement à l’exécution de l’infraction. Ex. : celui qui lie ou bâillonne la victime est coauteur de l’assassinat ;

- Ceux qui ont apporté une aide sans laquelle il n’eut pu être possible de commettre l’infractionEx. : l’employé de banque qui donne les tuyaux pour commettre le hold-up ;

- Ceux qui provoquent ou incitent le crime ou le délit.Ex. : Celui qui engage un tueur à gage.

Complice - Celui qui a donné des renseignements pour commettre un crime ou un délit en sachant à quoi ces renseignements devaient servir ;

- Ceux qui ont procuré des armes ou des moyens d’exécutions ;- Ceux qui, en connaissance de cause, donnent habituellement asile à des malfaiteurs exerçant des violences ou des

brigandages. Il doit y avoir habitude.

Pénalités applicable :

Rappels : - il n’y a pas de jugement collectif, donc pour chacun des prévenus ou accusé il y aura un jugement personnel. Ainsi, par exemple, un auteur pourrait être acquitté pour cause d’excuse alors que les coauteurs et complices sont condamnés : - depuis 1999 les personnes morales peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale.Les coauteurs sont punis comme les auteursLes complices d’un crime sont punis de la peine immédiatement inférieure à la peine encourue s’ils étaient les auteurs de l’infraction.Les complices d’un délit sont puni d’une peine <2/3 de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient les auteurs de ce délit.

Page 16: réponse au questionnaire de droit pénal  jusqu a 19- Philippe Colas

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11. Qu’est ce qu’une tentative d’infraction ? Différencier de l’infraction.

La notion de tentative s’oppose dans le processus de l’infraction à celle de la consommation de l’infraction.L’exécution commencée, peut ne pas aboutir à la consommation de l’acte envisagé : c’est une tentative.Pour qu’il y ait tentative, il faut un commencement d’exécution.Ce n’est pas parce que l’auteur à échoué dans son entreprise criminelle qu’il échappera nécessairement à des poursuites pénales.

Il y a 2 sortes de tentatives :

En cas d’infraction manquée : l’auteur n’a pas atteint le résultat recherché pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ex. le tueur qui manque sa cible sera poursuivi pour tentative de meurtre ou d’assassinat.En cas d’infraction tentée : l’auteur a commencé l’exécution de l’infraction mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a été interrompu dans son exécution. Ex. : l’auteur d’un hold-up arrêtés par la police avant qu’il n’ait eu la possibilité de prendre le butin.

Il n’y a pas tentative en cas de désistement volontaire. L’auteur ne sera donc pas poursuivi.

En cas de tentative, la loi prévoit des peines légèrement inférieures à celle encourue pour l’infraction elle-même.

Quels sont les éléments qui constituent la tentative ?

Elément moral : résolution criminelle (volonté d’agir mal, il n’y a pas de tentative de délit involontaire) Elément matériel : il faut un commencement d’exécution. Les seuls actes préparatoires ne sont pas suffisants s’ils ne sont pas suivis d’un délit

d’exécution ; Elément spécial : pas de désistement volontaire dans l’exécution (criminel interrompu par l’arrivée d’un tiers)

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12. Qu’est ce que le concours d’infraction?

Il y a concours d’infraction quand un individu s’est rendu coupable de deux ou plusieurs infractions sans qu’il ait été condamné de façon définitive pour l’une d’elle au moment où il à commis l’autre.

1. Le concours idéal d’infraction

L’agent accomplit au moins deux infractions dans son acte unique.Les infractions sont réunies entre elles par une unité de réalisation ou d’intention.Il y a unité d’intention lorsque l’auteur a commis les différentes infractions dans un même but ou dans le cadre d’un même projet.Ex. : vol + recel + escroquerie = concours d’infraction, l’unité d’intention retenue est en principe « s’enrichir ».Il y a unité de réalisation lorsque les différentes infractions se succèdent en chaine, à la suite l’une des autres dans un acte unique.Ex. : excès de vitesse + refus de priorité + coups et blessures involontaire = concours d’infraction, l’unité de réalisation c’est l’accident de roulage.

Dans ses cas, on considère l’ensemble des infractions comme une seule infraction, et on lui appliquera une seule peine, celle prévue pour la plus grave des infractions.

2. Le concours matériel d’infraction

L’agent se rend coupable successivement de plusieurs infractions sans avoir été condamné définitivement pour l’une d’elle au moment où il a perpétré les autres. Les règles pour déterminer le tarif de la peine sont assez complexes et varient suivant la nature de l’infraction :

Concours de contraventions Les peines sont cumuléesConcours de délits et contraventions Peines cumulées : les amendes (de police et les correctionnelles), les peines de prison. , les peines

d’emprisonnement correctionnel.Les peines d’emprisonnement de police ne sont pas cumulées.Le cumul ne peut dépasser le double du maximum de la peine la plus forte.

Concours de délitsConcours de crimes correctionnalisés

Cumul de toutes les peines sans que l’ensemble des peines puisse dépasser le double de la peine la plus forte.

Concours de crimes avec délits ou contravention La peine du crime est seule prononcéePeines de confiscation spéciale Les peines de confiscation spéciale sont toujours cumulées.

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13. Expliquer la récidive. Que risque le récidiviste ?

La récidive :

C’est le fait pour un condamné de se rendre coupable d’une nouvelle infraction au moment où il commet une deuxième infraction.

Contrairement au concours d’infraction, le délinquant a déjà condamné depuis un temps déterminé au moment où il comment la seconde infraction.

Conditions :

Condamnation pénale antérieure coulée en force de la chose jugée (pas nécessairement subie) ; La condamnation doit émaner d’une juridiction belge ; Rechute de l’infraction

la loi prévoit plusieurs sortes de récidives :o La personne recommence la même infraction ;o La personne commet une infraction différente après une condamnation à un emprisonnement d’un an ou plus.

Que risque le récidiviste ?

Une peine plus sévère.

De perdre le droit à la libération conditionnelle à 1/3 de la peine mais à 2/3 ; De perdre le bénéfice d’un sursis ou d’une suspension du prononcé. De voir son sursis être révoqué si la nouvelle peine est importante. L’ancienne peine viendra s’ajouter à la nouvelle. Pour les cas les plus graves, se voir imposé une mesure de mise à disposition du gouvernement (détention après l’exécution de la peine). Les

condamnés sont placés sous la surveillance du ministre de la justice qui peut ordonner l’internement ou mise en liberté sous certaines conditions. Ces conditions sont déterminées par le ministre. (art. 25 du CP)Cette mesure de sûreté peut aussi être prononcée à l’encontre des auteurs de certains délits sexuels.

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14. Qu’est ce que la peine ? Quels en sont les caractères ?

La peine peut être définie comme une sanction infligée par le juge en conformité de la loi, à ceux qui ont été dans les formes voulues, reconnus coupables de la transgression d’un texte répressif.

L’application des peines par jugement ou arrêt relève du pouvoir judiciaire constitutionnellement indépendant Leur exécution est assurée par le pouvoir exécutif Les jugements et arrêts sont exécutés au nom du Roi

Caractères :

Le caractère légal « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi » (art.14 const.)C’est au législateur de créé des peines et de définir des sanctions en fonction de ce qui est humainement acceptable et socialement souhaitable.Pour l’essentiel, les peines sont énumérées à l’article 7 du CP. Il s’agit de l’amende, de la confiscation spéciale, de l’interdiction de certains droits civils et politiques, de l’emprisonnement, de la détention et de la réclusion.

Le caractère obligatoire Le juge, contrairement au M.P., doit poursuivre lorsqu’il constate la culpabilité d’une personne en tirer les conclusions légales sur le plan de la peine. Il ne peut se soustraire à cette obligation sous peine de déni de justice.Cependant, il a le pouvoir de prononcer une suspension du prononcé de la condamnation ou un sursis quand les conditions légales sont remplies.

Le caractère personnel La peine ne peut toucher une autre personne que l’auteur de l’infraction qui doit au préalable avoir été déclaré coupable. L’action publique s’éteint à la mort du prévenu (<> action civile) Une personne ne peut être condamnée à une peine pour un fait commis par une autre personne (<> action civile) Les parents d’un mineur d’âge ne sont pas responsables sur un plan pénal pour les infractions commises pour leurs

enfants. (<> action civile) La responsabilité pénale de la personne morale implique que l’on lui impute personnellement l’infraction. (<> action

civile) (<> action civile)Exceptions :

La fermeture d’un débit de boissons peut toucher d’autres personnes que le condamné Pour certaines infractions, la loi permet au juge de prononcer la confiscation d’objets dont la propriété n’appartient pas

au condamné (art. 50 CP)Le caractère individuel Une peine ne peut être prononcée collectivement ou solidairement à charge de plusieurs condamnés dans une même cause.

Pour chaque condamné, le juge est tenu de motiver la peine qu’il prononce.

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15. Qui mène l’action publique ? Expliquer.

L’action publique est la procédure engagée par les personnes compétentes pour faire appliquer au coupable d’une infraction les sanctions prévues par la loi, dans l’intérêt de la société.

Le ministère public (règle générale), l’administration des finances (pour de petits délits fiscaux), l’administration des forêts (pour les délits forestiers), l’administration des douanes et accises.

Le ministère public (autrement dit : le procureur, l’avocat général, la magistrature debout, le parquet…l’auditeur du travail) est composé d’un ensemble de fonctionnaires qui forment le corps de la magistrature, la partie poursuivante qui réclame au juge l’application de la peine au nom de la société.

Dans l’organigramme du monde de la justice, le ministère public est corps indépendant et très hiérarchisé.

Le ministère public est nommé et révoqué par le roi. Il ne doit pas justifier ça façon de poursuivre, ni au juge, ni au ministre de la justice. Cependant, le ministre de la justice exerce sur lui une autorité mais celle-ci se borne à l’injonction positive : il peut ordonner des poursuites mais pas les interdire. Notons également que chaque membre qui compose le ministère public est subordonné à son supérieur hiérarchique et que de part ce fait, l’indépendance est relative.

Le procureur est en quelque sorte l’avocat de la société. Il n’est pas du côté de l’une ou l’autre partie mais, en tant que responsable de l’accusation, il est plus proche des victimes que des accusés donc il est objectivement l’adversaire. Son honnêteté le conduit parfois à demander l’acquittement d’une personne parce qu’il n’y a pas assez de preuves. Il peut donc demander au juge une peine plus sévère ou plus clémente.

L’action publique peut s’éteindre d’elle-même dans certaines circonstances : mort de l’inculpé, amnistie, abrogation de la loi pénale (si la volonté du législateur est de renoncer à toute répression), transaction, désistement d’une plainte, prescription, la médiation pénale et lorsque la chose est jugée.

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16. A quoi sert le ministère public ? Expliquer son organisation et ses caractéristiques.

Le ministère public sert à la justice du royaume. Les membres du Ministère public sont nommés et révoqués par le Roi.

Le ministère public agit au nom de la société, il représente et défends les intérêts de la société. En tant que responsable de l’accusation, il exerce l’action publique (il représente la société au procès, organise déroulement de l’accusation en toute indépendance).

Compétences particulières : Le ministère public dispose du droit de proposer la transaction en respect de certaines conditions légales.Pour les affaires qui ne nécessitent pas d’instruction, il est chargé de l’information. Il peut classer sans suite l’action publique.Le parquet fédéral, un organe du MP, exerce la surveillance sur la police fédérale, sous la direction du procureur fédéral.Le collège des procureurs généraux, un organe sous l’autorité du Ministre de la justice et composé des procureurs généraux et du procureur fédéral, est chargé :

- d’assurer le bon fonctionnement général du parquet ;- De la mise en œuvre et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives ministérielles sur l’avis du collège ;- D’un rôle consultatif auprès du Ministre de la justice et d’évaluer le fonctionnement du parquet fédéral et la manière dont le procureur fédéral

exerce ses compétences.

Organisation du ministère public : Le ministère public est un corps hiérarchisé dont chaque membre exerce une autorité sur ceux qui sont placés en dessous.

1° Le parquet près la cours de cassation

il n’exerce pas l’action publique sauf lorsqu’il intente une action dont le jugement est attribué à la Cours de cassation. (le cas échéant d’un crime politique dont l’auteur est un ministre en fonction par ex.)

2° Cour d’appel L’action publique est exercée par le procureur général assisté d’avocats généraux et de substituts du procureur du Roi. Pour les compétences qui relèvent des juridictions du travail, c’est les membres de l’auditorat général sous la direction du procureur général qui exercent l’action publique.

3° Devant la cours d’assises C’est un membre du parquet général ou du parquet du procureur du Roi au siège duquel les assisses sont tenues, délégué par le procureur général près la cours d’appel ou le procureur général lui-même qui exerce les fonctions du ministère public.

4° Dans chaque arrondissement judiciaire (27 en Belgique)

Il y a un procureur du Roi. Il est assisté par des premiers substituts et des substituts qui exercent leurs fonctions en son nom et sous son autorité. Pour les infractions à la législation sociale, la poursuite est exercée par l’auditeur du travail devant les mêmes juridictions pénales.

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16. A quoi sert le ministère public ? Expliquer son organisation et ses caractéristiques.

Caractéristiques du ministère public :

Statut : les membres du ministère public sont nommés par le Roi.

Unité Le ministère public est un corps hiérarchiquement structuré dont les membres sont tenus d’exécuter les ordres et les instructions de leurs supérieurs.Le procureur général près la cour d’appel, sous l’autorité du Ministre de la justice, à dans ses attributions toutes les actions publiques.Tout les membres du parquet lui doivent obéissance.

Indivisibilité Entre les magistrats du ministère public d’une même juridiction, il n’est fait aucune distinction ou aucune division pour l’exercice de leur fonction.Ces magistrats n’agissent pas en leur nom personnel mais au nom du parquet, représentant et défenseur des intérêts de la société.Un magistrat peu en remplacer un autre dans une même affaire.

Indépendance Totale à l’égard des cours et tribunaux. Les juges ne peuvent critiquer l’action du MP ou lui donner des ordres. Les juridictions pénales n’ont pas le droit d’émettre un blâme à l’égard du MP ou des membres du parquet. De même, elles ne peuvent contraindre le ministère public d’exercer des poursuites (le ministère public à la possibilité de classer sans suite)Relative envers l’exécutif : le MP est indépendant du pouvoir exécutif et notamment du Ministère de la justice. Mais l’indépendance du parquet est relative en ce sens que le ministre ne peut pas lui interdire des poursuites, mais en vertu du pouvoir d’injonction positive, il peut ordonner des poursuites.

Le parquet fédéral :Il exerce la surveillance sur la police fédéral. Le procureur fédéral peut assister aux réunions du collège des procureurs généraux.

Le conseil supérieur de la justice :Créé en 1999, il est chargé d’assurer diverses missions en rapport avec la qualité et l’efficacité du pouvoir judiciaire.. Une commission des nominations et désignations est chargée de la préparation des examens d’aptitudes et des concours d’amission au stage, de la formation continuée des magistrats ainsi que la présentation des candidats à des postes tant de la magistrature assise que debout. Ceci doit, en principe garantir l’objectivité et le caractère non politique de ses nominations.. Les commissions d’avis et d’enquête chargées d’émettre des avis et des propositions sur le fonctionnement général de l’ordre judiciaire. Elles traitent notamment les plaintes des citoyens relatives au fonctionnement de l’appareil judiciaire. (un dossier qui n’avance pas par exemple).Ces commissions établissent un rapport annuel à transmettre au ministre de la justice et aux assemblées parlementaires fédérales.

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17. Comment l’action publique peut elle s’éteindre ?

Mort de l’inculpé L’action publique s’éteint, à n’importe quel moment de la procédure, par la mort de l’inculpé.Amnistie La loi d’amnistie empêche l’exercice des poursuites pénales et efface les condamnations déjà prononcée pour un type

d’infraction qu’elle détermine.elle est générale et objective, s’applique à tous les individus ayant commis un fait ou une série de fait déterminés. Elle est d’ordre public : on ne peut refuser le bénéfice.Elle ne fait pas obstacle à l’exercice des droits civils des personnes lésées par les actes du délinquant amnistié.

Abrogation de la loi Elle a un effet rétroactif s’il apparaît clairement de cette abrogation que la volonté du législateur est de renoncer à toute répression. L’abrogation de la loi pénale fait tomber l’action publique à l’égard de toutes les infractions qui n’ont pas été jugées définitivement.

Transaction Il s’agit d’une procédure non juridictionnelle qui met fin aux poursuites moyennant paiement d’une somme d’argent.seul le procureur du roi dispose du droit d’initiative de proposer une transaction. Il n’est pas obligé de la proposer et l’auteur présumé est libre de l’accepter ou non

Désistement de la plainte Le retrait d’une plainte est possible en tout état de cause. Il arrête la procédure et fait cesser l’action publique.Prescription L’écoulement d’un certain temps supprime le droit de poursuite né de la commission de l’infraction.

Ce principe est basé sur le fait que l’ordre public ne gagne plus rien à poursuivre. Avec le temps qui passe, les preuves peuvent s’évanouir, les droits de la défense sont plus difficiles à exercer.La vocation de la justice est d’être rendue dans un délai raisonnable, à défaut de quoi le procès n’est plus équitable.

Quand la chose est jugée Le jugement est le mode normal d’exécution de la peine.Une nouvelle action basée sur les mêmes faits n’est plus possible.Les décisions des tribunaux étrangers n’ont pas en Belgique (sauf exception) la valeur de la chose jugée.

La médiation pénale Lorsqu’une personne a commis une infraction, le procureur du Roi peut lui proposer une médiation pénale afin d’éviter l’intervention d’un juge. Il s’agit d’une mesure qui permet de réagir à l’infraction commise en y associant tant l’auteur que la victime.Toutes les parties peuvent y trouver un intérêt :

pour la victime : on va chercher le moyen de faire réparer son préjudice de la façon la plus adéquate ; pour le procureur et la société : on évite les lourdeurs d’un procès et on réagit rapidement à l’acte délinquant en

soumettant son auteur à certaines conditions.3 conditions : concerne les fait attaché à une peine correctionnelle < à 2ans ; l’auteur présumer doit marquer son accord et accepter les conditions ; la médiation n’est possible que si l’affaire n’a pas encore été confiée à un juge (juge d’instruction ou tribunal). 5 mesures proposées : réparation du dommage ; médiation entre l’auteur présumé et la victime sur l’indemnisation et ses modalités ; traitement médical ; travail d’intérêt général ; formation d’une durée de 120h. max. 3 effets : si toutes les conditions sont remplie l’action publique est définitivement éteinte ; pas de casier judiciaire pour l’auteur ; en cas d’échec, libre au MP de continuer l’action publique ou non.

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18. Expliquer la prescription

L’écoulement d’un certain temps supprime le droit de poursuite né de la commission de l’infraction. Ce principe est basé sur le fait que l’ordre public ne gagne plus rien à poursuivre. Avec le temps qui passe, les preuves peuvent s’évanouir, les droits de la défense sont plus difficiles à exercer. La vocation de la justice est d’être rendue dans un délai raisonnable, à défaut de quoi le procès n’est plus équitable.

Délai de prescription

(de l’action publique)

15 ans pour les crimes les plus graves10 ans pour les autres crimes5 ans pour les crimes correctionnalisés et les délits1 an pour les délits contraventionnalisé6 mois pour les contraventions3 mois pour les délits de chasseLes crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre sont imprescriptibles.Attention : ne pas confondre avec la prescription de la peine. Par exemple, les peines criminelles sont prescrites après 20 ans à compter de la datte des arrêts qui les ont prononcées (les peines criminelles).

Interruption de la prescription Le point de départ de la prescription est, en règle générale, le jour où l’infraction à été commise.Le délai de la prescription peut être remis à zéro en cas d’interruption de la prescription par des :

actes d’instructions : ce sont des actés réalisée par une personne qualifiée pour rassembler les preuves concernant la culpabilité de l’auteur ;

actes de poursuite : ce sont des actes réalisés par une personne compétente par lesquels l’action publique est commencée ou poursuivie et qui démontre l’intention de réprimer l’acte.

Notons que le délai de prescription est peut être suspendu lorsque le ministère public se trouve dans l’impossibilité légale de mener l’action publique. (exemple : le cas échéant d’une poursuite contre un parlementaire)

Effet Si le délai de prescription est dépassé, le dossier est définitivement clôturé, peut importe que la personne ait été coupable ou innocente.

Délai raisonnable Dans certains cas, bien que le juge considère qu’il y a suffisamment de preuves, le tribunal pourra se limiter à déclarer le prévenu coupable sans lui donner de peine ou le condamner à une peine réduite en raison du dépassement du délai raisonnable.

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19. Qu’est ce que l’action civile ? Quels sont les droits de la victime

L’action civile est celle qui appartient à un individu ayant subi un dommage par la suite d’une infraction. Elle suppose l’existence d’une infraction, d’un dommage, d’un lien de causalité entre l’infraction et le dommage. Au sens strict du terme, cela veut dire : un droit de réclamation de dommages-intérêts.

L’action civile peut être poursuivie :

par la victime (la partie lésée) en cas de décès de la victime, par les héritiers de celle-ci ; par d’éventuels créancier de la victime ; par les subrogés aux droits de la personne lésée. Exemple : compagnie d’assurance pour les dommages matériels du véhicule de la victime.

(Subrogé : substituer une personne à une autre, une chose à une autre)