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GUIDE PRATIQUE Les Matinales- Responsabilité des constructeurs: peut-on s’en exonérer? Outils et mode d’emploi VENDREDI 17 Juin 2016

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GUIDE PRATIQUE

Les Matinales- Responsabilité des constructeurs: peut-on s’en exonérer? Outils et mode d’emploi

VENDREDI 17 Juin 2016

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Responsabilité des constructeurs: présumés responsables?

Sur quel (s) fondement (s) mon maître d’ouvrage peut-il engager ma responsabilité en cas de désordres affectant l’ouvrage?

=> Avant la réception=> Après la réception

Dans quelles conditions un tiers peut-il aussi engager ma responsabilité?=> La responsabilité pour faute=> La responsabilité du fait des choses=> Le trouble anormal de voisinage

La cause étrangère

La force majeureLe fait d’un tiersLa faute de la victime

Force majeure-Catastrophe naturelle: Les incidences en matière

d’assurance

QUESTION-REPONSES

QUELQUES ARTICLES DE LOI

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

LEXIQUE

LIENS UTILES

ANNEXES

SOMMAIRE

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RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Présumé responsable?

Les fondements diffèrent selon que l’on se situe avant ou après la réception.

Avant la réception

La clef de voute du système: la réception*

Sur quel (s) fondement (s) mon maître d’ouvrage peut-il engager ma responsabilité en cas de désordres affectant l’ouvrage*?

=> Régime de responsabilité prévu à l’article 1788 du Code civil:

En application de l’article 1788 du Code civil, l’entrepreneur supporte les risques de l’ouvrage qui lui aété commandé face au maître d’ouvrage, mais seulement pour ses travaux. Il est le gardien duchantier.

Il s’agit de toutes les détériorations ou altérations de l’ouvrage qui empêcheraient sa livraison, quellequ’en soit la nature (effondrement, bris, incendie, vol…) ou l’origine (défaut de construction,vandalisme, attentat, catastrophe naturelle…)

C’est l’ouvrage lui-même qui doit être endommagé. Aussi, par exemple, en cas detravaux sur existants*, si c’est l’existant qui est détruit, il convient d’appliquer ledroit commun. L’entreprise ne se sera alors tenue responsable que si sa faute estrapportée.

Pour être déchargé de son obligation vis-à-vis du maître d’ouvrage, il appartient à l’entrepreneur d’apporter la preuve que les travaux étaient en état d’être livrés et qu’il l’avait fait savoir au maître de l’ouvrage.Une clause de prise de possession de l’ouvrage inscrite dans le contrat ou une mise en demeure de recevoir les travaux adressée au maître d’ouvrage peuvent être utilisées

Le maître d’ouvrage dispose d’un droit à réparationautomatique sur chaque entrepreneur pour ses propres travaux.C’est une garantie et non une responsabilité. En conséquence,sauf si l’origine est clairement imputée au maître d’ouvrage,l’entrepreneur ne dispose d’aucune exonération possible, quel’ouvrage ait été détérioré par suite de force majeure(catastrophe naturelle, tempête…) ou du fait d’un tiers, que lesauteurs soient connus ou pas.

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RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Présumé responsable?

Quelles sont les conséquences pratiques pour l’entrepreneur d’une telle responsabilité?

Tout dépend des circonstances, la preuve de ces circonstances étant à la charge exclusive del’entrepreneur:

La faute d’un autre entrepreneur est-elle exonératoire?

En principe, chaque entrepreneur est tenu de ses propres travaux vis-à-vis du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage dispose donc d’un recours sur chaque entrepreneur pour lui demander de reprendre ses travaux.Il appartient à l’entrepreneur dont les travaux sont altérés de reprendre son chantier à ses frais et d’exercer son recours contre le véritable responsable. Il lui appartiendra alors de prouver la faute de l’entrepreneur fautif.Le maître d’ouvrage n’est pas tenu d’attendre le résultat d’un éventuel recours.L’entrepreneur devra rembourser les acompte qu’il a reçus, sauf s’il exécute les travaux convenus.

Le fait du sous-traitant n’est pas exonératoire

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RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Une responsabilité pour faute prouvée ou

présumée?

Après la réception

Régime de responsabilité prévu aux article 1792 et suivants du Code civil :

�La garantie de parfait achèvement* (1 an à compter de la réception)�La garantie de bon fonctionnement* (2 ans à compter de la réception)�La garantie décennale* (10 ans à compter de la réception)

Il s’agit d’une responsabilité présumée.Le maître d’ouvrage est dispensé d’établir l’existence d’une faute du constructeur. Il lui suffitd’établir l’existence des désordres.

Le constructeur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de:

� l’usure normale et du défaut d’usage (art. 1792-6 al.6).� la force majeure si les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité sont réunies.� le fait du tiers.� la faute du maître de l’ouvrage, exonération partielle ou totale pour immixtion fautive du maîtrede l’ouvrage notoirement compétent dans le domaine considéré, laquelle doit être prouvée.� l’acceptation des risques

Le Maître d’ouvrage doit cependant prouver que les travaux réalisés par le constructeur sont bienen lien avec les désordres allégués.Il a ainsi été jugé que la garantie décennale d’un constructeur ne peut être engagée qu’enprésence de désordres imputables aux travaux qu’il a réalisés (Civ.3e, 16/01/2008, n°04-20218)

Les responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne serontencourues que si la construction en cause est qualifiée d’ouvrage!

A défaut, seule la responsabilité contractuelle de droit commun sera applicable.Il conviendra d’établir, dans ce cas, que les constructeurs ont commis desmanquements aux règles de l’art, normes ou DTU

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Il a été jugée que les « dommages qui relèvent d’une garantie légale nepeuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à uneaction en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle dedroit commun (Civ. 3e, 13/04/1998, n°86-17824)

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Présumé responsable?

Dans quelles conditions un tiers peut-il aussi engager ma responsabilité?

Que ce soit avant ou après réception, ce tiers pourra seulement invoquer les règles de laresponsabilité délictuelle.Cette responsabilité s’applique aux dommages causés en dehors de tout champ contractuel et résulted’un fait dommageable imputable soit directement au constructeur responsable, soit à une personnedont le responsable doit répondre, soit à une chose dont le responsable détient la garde.Selon les règles classiques, la responsabilité délictuelle suppose la preuve d’une faute et/ou, d’unpréjudice et d’un lien de causalité.

Après la réception des travaux, il ne subsiste de responsabilité que lorsque ledésordre ou le défaut de conformité était caché à la réception: la réception purgeles désordres et défauts de conformité apparents et non réservés (Civ.3e,26/09/2007, RDI 2008.155)

La responsabilité pour faute: régime général de la faute prouvée, dupréjudice et du lien causal.

1382 CC : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommageoblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

1383 CC : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulementpar son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

Ce sera le cas de l'entrepreneur, ou du Maître de l'Ouvrage, de l'architecte, du Bureau de Contrôle, quicausent aux tiers un préjudice (nuisance, accident, ... ) par leur faute dans le cadre de leursinterventions respectives.(exemple : architecte condamné à réparer le préjudice causé aux tiers pour défaut d'insonorisationd'un cinéma PARIS 03.07.91 RDI 91 p. 424)

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RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Présumé responsable?

La responsabilité du fait des choses : garde du chantier-Responsabilité objective sans faute

1384 alinéa 1 CC :« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

La jurisprudence retient volontiers la responsabilité du gardien.

Ce sera par exemple le cas de l'entrepreneur qui, sans avoir commis de faute, cause des nuisances, ou occasionne un dommage à l'immeuble contigu, dès lors qu'il avait la garde effective du chantier, c'est à dire qu'il exerçait, lors de la survenance du dommage, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction des travaux (certaines décisions ont retenu la garde des matériels ayant occasionné le dommage : CASS.CV.3, 08.03.78 D78 p.641).

A défaut d'établir que l'entrepreneur avait la garde effective du chantier, c’est le Maître de l'Ouvrage qui sera recherché comme gardien, propriétaire.

En règle générale, jusqu'à la réception des travaux, l'entrepreneur sera considéré comme gardien, et après livraison, la garde reviendra au Maître de l'Ouvrage (Bourges 15.02.93 JD 040878 Angers 05.03.90 JD 044326)

De même, le tiers non voisin victime d'un accident, pourra rechercher l'entrepreneur jusqu'à la livraison (ensuite, il se retournera éventuellement contre le propriétaire de l'immeuble, ou contre les locateurs d'ouvrage sur le fondement de l'article 1382).

Les dommages occasionnés « directement » par une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme pourront être réparés devant la juridiction pénale, sur constitution de partie civile du tiers lésé.

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Le trouble anormal de voisinage occasionné par une construction nouvelle: n’implique ni la démonstration d’une faute, ni celle de la qualité de gardien.

� Cas des nuisances de chantier (à la condition d'un certaine durabilité) :Bruits causés par une pompe, un extracteur; odeurs nauséabondes, émissions de poussières, fumées, va et vient de camions et autres engins de chantier, …

� Cas des désordres causés à l'immeuble contigu:Infiltrations d'eau, fissurations, lézardes, fragilisation d'un terrain suite à des travaux d'exécution du

fonds supérieur, ensablement, …

D'où l'intérêt pour le Maître de l'Ouvrage de recourir au référé « préventif » qui fige l’état des lieux et évite toute tentative de faire prendre en charge par le Maître d’Ouvrage des désordres antérieurs à la construction mise en cause.

� Cas du trouble causé par la construction achevée:Immeuble de grande hauteur perturbant le tirage des cheminées voisines, la réception des émissions

TV, atteintes à l'environnement : diminution ou privation d'ensoleillement, de vue (privation de la vue sur la cathédrale de Strasbourg - Colmar 11. 02. 94 JD 044884), altération du calme, de l’harmonie et de la sécurité d’une cour suite à la transformation d’une maison individuelle en 7 appartements affectés à la location (Cass. Civ. 3°, 10.07.2001 AJDI 01 p. 1019) ...

Seule la responsabilité du Maître de l'Ouvrage pourra être ici recherchée, sauf son recours contre l'architecte ou les autres locateurs d'ouvrage, qui auraient manqué à leur devoir de conseil.

Le trouble anormal de voisinage résultant d’une responsabilité sans faute, peu importe, dès lors, que les règles d’urbanisme aient été respectées, que la construction ait été édifiée conformément au permis de construire, que les autorisations administratives éventuellement nécessaires aient été accordées. (C.A. RIOM 21.10.1999, J.D. n° 045438 - Cass. Civ 1°, 15.05.2001, JCP 2002, page 658)

Cependant, si les actions en trouble anormal du voisinage sont volontiers accueillies, la jurisprudence rappelle cependant qu'il n'y a pas de « droit acquis » à la vue, à l'ensoleillement, à la tranquillité, au paysage, … (TOULOUSE 17.09.91 RDI 93 p.220)

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Présumé responsable?

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Le constructeur peut s’exonérer de sa responsabilité dans trois conditions:

1-La force majeure et le cas fortuit: En cas d'évènement imprévisible, irrésistible et extérieur (ouragan, crue de fleuve, glissement de terrain...)

2- Le fait d'un tiers: le constructeur est responsable de ses sous-traitants, mais pourra engager un recours contre ces derniers si leur responsabilité est avérée.

3- La faute de la victime: Dans le cas où le maître d'ouvrage s'immisce notoirement dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage et qu'il est réputé compétent. Le constructeur pourra prouver que le vice de construction provient d'une cause extérieure.

La force majeure

� Irrésistibilité: Cass. 3e civ. 19/03/1985 n°83-16539

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

La cause étrangère

Que puis-je invoquer pour m’exonérer de toute responsabilité?

« La force majeure, plus qu'un événement, ce sont des caractères : rien n'est en soi force majeure, tout peut

le devenir à condition d'être extérieur, imprévisible et irrésistible » (F. Chabas, Gaz. Pal. 1984 doct.

p. 108).

Illustrations

Le réseau de canalisations d’eau

froide de mon immeuble fuit.

Puis-je rechercher la responsabilité des

constructeurs?

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RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

La cause étrangère

Les constructeurs auraient dû procéder à des analyses de l’eau préalablement au choix des matériaux, pour prévoir une installation appropriée aux particularités chimique de l’eau dans ce secteur.

La teneur en nitrates etsulfates de cette eaudépasse de beaucoup lesnormes admises.La proportion de ceséléments pernicieuxvarie suivant les heures.Les prélèvement etanalyses habituellementpratiqués n’auraient pasrelevé l’ampleur duphénomène

ATTAQUE DEFENSE

Les désordres affectant l’installation de distribution d’eau proviennent d’une cause étrangère.

� Imprévisibilité: Cass.1re civ. 06/03/1967

Suite à un glissement de terrain, des fissures et lézardes sont survenues

dans ma villa.Je voudrai engager la

responsabilité des constructeurs.

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�Extériorité: cass. civ. 2e du 8.12.05, n° 04-10817

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

La cause étrangère

Les architectes et entrepreneurs sont présumés responsables si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol.

Rien ne pouvait faire redouter aux hommes de l’art l’existence, dans le secteur considéré, des phénomènes géologiques qui ont provoqué ce mouvement. Le vice du sol présente un caractère imprévisible

ATTAQUE DEFENSE

Ce glissement de terrain présente un caractère imprévisible pour l’architecte et l’entrepreneur

Notre commande tarde à cause d’une

grève chez le fabricant.

Peut-il invoquer la force majeure?

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Le fait d’un tiers

La cause d'exonération pour cause de fait d'un tiers est par nature très rare en matière deresponsabilité des constructeurs, car ces derniers répondent en général des personnes quipénètrent sur le chantier.En effet, les préposés, sous traitants et autres fabricants de matériaux ne sont pas des tiers parrapport à l'entrepreneur, mais des cocontractants. En outre, l'article 1797 du Code Civil précise bienque « l'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie ».

Le fait exonératoire du tiers suppose donc que le tiers soit réellement un étranger à l'opérationde construction et que l'entrepreneur n'ait pas à répondre de lui. En outre, le fait du tiers doitprésenter les caractères d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité requis pour la force majeure.

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

La cause étrangère

La grève du personnel d’un cocontractant ne constitue un cas de force majeure qu’à condition d’être inopinée ou illicite.

Mon client n’a puhonorer les délais delivraison de sacommande en raisond’une grève dupersonnel. Aucunefaute personnelle nepouvant lui êtrereprochée, je demandeà ce qu’aucune pénaliténe lui soit imputée

ATTAQUE DEFENSE

Le chef d’entreprise ne peut pas, en principe, invoquer la force majeure en cas de grève de son propre personnel

Une raison supplémentaire pour les constructeurs de sécuriser leschantiers afin d'empêcher les tiers d'y pénétrer.

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RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

La cause étrangère

Puis-je invoquer la faute d’un autre constructeur pourm’exonérer de toute responsabilité?

Selon la Cour de cassation: « Le recours du constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas. (Civ,3e, 08 février 2012, pourvoi n°11-11417)

Cet arrêt rappelle que l’action en garantie décennale à l’encontre des constructeurs est réservée au maître de l’ouvrage.

S'agissant du point de départ de l'action à l'encontre des constructeurs, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception.

Le fait d’un constructeur n’exonère pas les autres intervenants sur le chantier.

Ainsi:

� Pour s’exonérer de sa responsabilité décennale, l’entrepreneur ne peut invoquer un défaut de direction du maître d’œuvre (CA Angers, 1re ch.A, 17/01/2006)

� L’entrepreneur ne peut utilement invoquer la faute du maître de l’œuvre, pour s’exonérer de son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vice, dès lors qu’elle ne présente pas les caractères de la force majeure (CA Paris, 19e ch,A, 27/11/2001)

Mais le constructeur condamné peut alors se retourner contre l’autre intervenant ayant commis la faute à l’origine du désordre.

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La faute de la victime

La faute du maître d’ouvrage revêt principalement trois aspects:

� l’immixtion dans le processus de construction d'un maître d'ouvrage notoirement compétent, malgréles mises en garde formulées par le constructeur:

Mais qu’est-ce qu’un maître d’ouvrage notoirement compétent?

Deux situations précises sont généralement retenues :� le maître d’ouvrage possède une compétence technique en matière de construction équivalente,

voire supérieure, à celle des constructeurs, notamment grâce à des services techniques développés� le maître d’ouvrage a amené le constructeur à travailler dans un domaine spécifique, où il possède

une compétence particulière, afin d’apprécier la conception de son projet affecté à une destinationprécise.

� l’acceptation délibérée du risque, alors que le maître d’ouvrage a été dûment informé, par écrit,des limites et risques présentés par ses choix constructifs (choix délibéré et par souci excessifd'économie).

La Cour de cassation a ainsi considéré en 1995 qu’il n’était pas très honnête de faire supporterintégralement aux constructeurs le coût des réparations consécutives aux désordres qui ne pouvaientmanquer de survenir compte tenu des contraintes budgétaires imposées et peu respectueuses desnormes.

� la mauvaise utilisation de l'ouvrage ou son défaut d'entretien, à la condition que le constructeurdémontre avoir rempli son devoir de conseil en attirant l'attention du maître d'ouvrage sur leslimites d'utilisation ou sur les contraintes d'entretien de l'ouvrage réalisé.

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

La cause étrangère

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RESPONSABILITE DES

CONSTRUCTEURS

La cause étrangère

Même si la jurisprudence a évolué dans un sens plus favorable aux constructeurs, notamment dans la prise en compte du rôle du maître de l'ouvrage, il reste difficile d'apporter la preuve d'une cause étrangère.

C'est pourquoi nous vous recommandons de conserver vos devis ainsi qu'une trace écrite de tous les échanges relatifs aux travaux réalisés : conseils, préconisations, réserves, avertissements... et ce pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, c'est-à-dire tant que votre responsabilité est susceptible d’être recherchée.

C'est ainsi que vous pourrez démontrer avoir rempli votre devoir de conseil.

Lorsque des "variantes" sont sollicitées par le client, adressez-lui par écrit vos remarques sur les solutions adoptées.

Attention, cependant, à ce que cette mise en garde ne conclue pas à un risque certain de survenance de désordres, auquel cas, en l'absence d'aléa, l'assurance ne serait plus possible !

Alertez le client sur les éventuelles limites ou contraintes d'utilisation de l'ouvrage réalisé : charges admissibles, ouvrages non circulables, etc.

Veillez à remettre au client, lors de la livraison, un document précisant clairement les modalités d'entretien ou de maintenance de l'ouvrage ; le cas échéant, attirez son attention sur la nécessité de conclure un contrat d'entretien.

N'oubliez pas que, même si certains DTU prévoient expressément les modalités d'entretien de l'ouvrage (DTU "Etanchéité", par exemple), les dispositions de ces documents ne s'imposent pas au client : c'est à l'entrepreneur d'en rappeler la teneur auprès de son client.

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

La cause étrangère

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RESPONSABILITE DES

CONSTRUCTEURS

Force majeure-Catastrophe naturelle:

Les incidences en matière d’assurance

Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle?

Aux termes de la loi, sont considérés comme effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.(Article L 125-1 al.3 du Code des assurances)Sauf dans certains cas expressément prévus par la loi, en assurant ses biens contre l'incendie, les dégâts des eaux, le vol…, l'assuré est automatiquement couvert contre les dégâts dus aux catastrophes naturelles.

Une catastrophe naturelle est-elle automatiquement

considérée comme un cas de force majeure?

NON

La simple constatation de l’état de catastrophe naturelle pararrêté ministériel ne suffit pas à caractériser la force majeure(Cass.3e civ.14/02/1996)Quand bien même, la force majeure, même établie, seraécartée et la responsabilité du défendeur retenue, si la victimepeut prouver une faute antérieure de ce dernier. Ainsi en est-ildu défaut d’entretien de levées et digues entourant unepropriété, qui a contribué à l’affaiblissement et à la rupture dedigue, donnant davantage d’ampleur aux inondations ; cettecarence antérieure aux pluies diluviennes exclut que celles-cipuissent être retenues comme un cas de force majeure(Cass.3e civ.29 avril 1997).

Si en cours de chantier, une tempête détruit l’ouvrage en

cours, existent-ils des polices d’assurance permettant aux

entreprises qui subissent le risque d’en être garantie?

Exemples de

modèles de

courriers en

annexe

OUI

La garantie « catastrophe naturelle », prévue à l’articleL.125-1 du Code des assurances qui prévoit la garantie dedommages matériels dus à un évènement naturel d’intensitéanormale, lorsque les mesures habituelles à prendre pourprévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance,ou n’ont pu être prises.

Parallèlement à cette garantie spécifique, il existe plusieurspossibilités pour assurer un tel risque, notamment:

� La police « Tous Risques Chantiers » (TRC), qui peut êtresouscrite par l’entreprise, mais également par le maîtred’ouvrage.

� L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle� Les garanties spécifiques complémentaires aux polices

garantie responsabilité décennale classiques.

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RESPONSABILITE DES

CONSTRUCTEURS

Force majeure-Catastrophe naturelle:

Les incidences en matière d’assurance

Les difficultés financières liées à la baisse de l’activité de mon

entreprise, suite à une catastrophe naturelle, sont-elles

couvertes par la garantie catastrophe naturelle?

NON

Elle sont garanties au titre de l’assurance des pertes d’exploitation. Cette garantie, le plus souvent incluse dans un contrat multirisques, fait parfois l’objet d’un contrat séparé.

Que couvre la garantie catastrophe naturelle? � Les dommages matériels directs aux bâtiments, matériels,marchandises, mobilier, y compris la valeur à neuf si elle estprévue au contrat ;

� Les honoraires d’architecte, de décorateurs, de contrôletechnique et d'ingénierie ;

� Les frais de démolition et de déblais des biens assurésendommagés par le sinistre ;

� Les dommages imputables à l’humidité ou à lacondensation consécutive à la stagnation de l’eau dans leslocaux ;

� Les frais de pompage, de nettoyage et de désinfection deslocaux sinistrés et toute mesure de sauvetage ;

� Les frais d’études géotechniques nécessaires à la remise enétat des biens garantis ;

� Les fondations, murs de soutènement, murs de clôture etmatériel à l’extérieur s’ils sont garantis ;

� Les pertes d’exploitation et frais supplémentairesd’exploitation consécutifs à des dommages matériels auxbiens assurés lorsque cette garantie a été souscrite.

Qu’est-ce qui n’est pas garanti? � Les frais de déplacement et de relogement, perte d’usage, pertes de loyers, remboursement de la cotisation d’assurance dommages ouvrage, pertes indirectes ;

� Le remboursement des honoraires d’experts d’assurés ;� Les dommages aux marchandises périssables résultant d’un

défaut d’alimentation en énergie des installations de conservation ;

� Les frais d’études géotechniques ou autres exposés pour justifier ou instruire la procédure aboutissant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel ;

� Les terrains, végétaux, arbres et plantations ;� Le vol à l’occasion d’une catastrophe naturelle lorsque les

conditions de la garantie vol ne sont pas réunies ;� Les pertes d’exploitation résultant de difficultés ou de

l’impossibilité d’accéder aux biens assurés, de la carence des fournisseurs, de la carence en énergie ou en télécommunication.

Les Matinales- Responsabilité des constructeurs: peut-on s’en exonérer? Outils et mode d’emploi

VENDREDI 17 Juin 2016

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RESPONSABILITE DES

CONSTRUCTEURS

Force majeure-Catastrophe naturelle:

Les incidences en matière d’assurance

L’assureur peut-il nous opposer une franchise?

OUI

Lors de la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle, une franchise contractuelle s'applique.À défaut de franchise contractuelle, ou lorsque celle-ci est plus élevée que le montant prévu par arrêté, l'assureur applique la franchise légale:� 10% du montant des dommages (avec un minimum de 1

140€ pour les biens à usage industriel, commercial, artisanal ou agricole), 3050€ pour les dommages de sécheresse ou de réhydratation des sols)

� 3 jours d’activité, avec un minimum de 1 140€ pour la garantie pertes d’exploitation.

La franchise légale est modulée selon la nature des biens endommagé

Catastrophe naturelle: comment est-on indemnisé?

Statue sur l’intensité Statue sur l’intensité anormale de l’agent naturel et émet un avis favorable, défavorable ou

d’ajournementVous devrez transmettre unétat estimatif des dégâts,accompagné de toutdocument justificatif(photos, factures d'achatou de réparation, expertise,acte notarié, etc.).L’assureur déterminera lesdommages, le plus souventaprès expertise, et vous

proposera une indemnité.

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RESPONSABILITE DES

CONSTRUCTEURS

Force majeure-Catastrophe naturelle:

Les incidences en matière d’assurance

Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter que les

dommages ne s’aggravent

Si les dommages sont tels que vous devez procéder à des déblaiements immédiats sur décision administrative ou à des réparations d’urgence par exemple, conservez dans la mesure du possible des justificatifs des biens endommagés (photographies, vidéo…)

L'assurance multirisque collective d'un immeuble en copropriété n'est pas obligatoire mais elle estgénéralement souscrite.L'immeuble bénéficie alors automatiquement de la garantie tempête.L'assurance collective peut couvrir la totalité des bâtiments, les parties communes.Si l'assurance collective ne concerne que les seules parties communes (cheminées, toitures, etc.),l'assurance des parties privatives relève alors du choix des copropriétaires.

En cas de sinistre, c'est au syndic de faire la déclaration auprès de l'assurance de la copropriété.Si l'assurance collective ne couvre pas les parties privatives, chaque copropriétaire doit alorsdéclarer à assureur les dommages immobiliers affectant ses parties privatives.Dans tous les cas, c'est également à l'occupant de déclarer à son assureur les dommages àl'intérieur de son appartement (moquettes, papiers peints).

Si c‘est une maison en construction qui a subi des dommages, rappelez-vous que jusqu'à la remise des clefs, c'est le constructeur qui est responsable du chantier et à ce titre c'est son assurance qui joue

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Page 20: Responsabilité des constructeurs-Guide pratique …gfol1.lesmatinalesdubtp.com/...Guide_pratique_Mode... · GUIDE PRATIQUE Les Matinales-Responsabilité des constructeurs: peut-on

� Article 1147 du Code civil:« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

� Article 1384 al.2 du Code civil :

« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie d'immeuble ou de biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute, ou à la faute des personnes dont il est responsable »

� Article 1386 du Code civil : « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »

� Article 1386-1 du Code civil : « Le producteur est responsable, du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».

� Article 1788 du Code civil:« Si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelques manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose »

� Article 1792-6 du Code civil« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepterl’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plusdiligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état decause, prononcée contradictoirement »

� Article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurancesSont considérés comme effets des catastrophes naturelles « les dommagesmatériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensitéanormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pourprévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu êtreprises »

Quelques articles de loi

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Page 21: Responsabilité des constructeurs-Guide pratique …gfol1.lesmatinalesdubtp.com/...Guide_pratique_Mode... · GUIDE PRATIQUE Les Matinales-Responsabilité des constructeurs: peut-on

� Article L241-2 du Code des Assurances: Garantie obligatoireDommages-Ouvrage

« Celui qui a fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doitêtre couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visésaux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vu de lavente. »

NOTA : Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 Les dispositions du présent titre,à l’exception de celles de l’article de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’auxmarchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présenteordonnance.

Quelques articles de loi

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Page 22: Responsabilité des constructeurs-Guide pratique …gfol1.lesmatinalesdubtp.com/...Guide_pratique_Mode... · GUIDE PRATIQUE Les Matinales-Responsabilité des constructeurs: peut-on

� Mise en œuvre de la responsabilité décennale:Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n°14-13.271

L’exploitant d’un hôtel restaurant avait confié à un entrepreneur des travaux de réfection des façades et corniches de l’immeuble. Des désordres sont apparus en façade. Le maître d’ouvrage a alors assigné en responsabilité l’entrepreneur, son sous-traitant et son assureur en responsabilité civile décennale.

La cour d’appel de Bastia a condamné l’entrepreneur et son assureur à réparer les seuls désordres résultant d’un défaut d’exécution des enduits des façades. Elle a en revanche débouté le maître d’ouvrage de ses demandes relatives aux désordres concernant les corniches, les murs de soutènement et soubassements considérant qu’il n’était pas prouvé qu’ils étaient imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur, ni qu’ils auraient pu être évités par une intervention de nature différente et par une mise en garde de la part de l’entrepreneur.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel au motif que la responsabilité décennale de l’entrepreneur est limitée à la mission qui lui a été confiée. Il est de jurisprudence constante que lorsque les travaux sont étrangers à la survenance des désordres, la garantie décennale est écartée (Cass . 3e civ., 16 janvier 2008, n°04-20.218 ; Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n°13-27.584).

� Responsabilité contractuelle – désordres esthétiques: Cass. 3e civ., 8 juillet2015, n°14-12.307

Une maison de retraite confie à une société la réfection d’un bâtiment existant. Six ans aprèsl’achèvement des travaux, des désordres apparaissent dont notamment la présence de lignessombres sur le revêtement du sol.

La maison de retraite assigne alors l’entreprise en paiement de diverses sommes au titre de la reprisedes désordres, de sa perte d’exploitation et de son préjudice de jouissance, principalement sur lefondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, sur celui de la responsabilitécontractuelle prévue à l’article 1147 du Code civil.

La cour d’appel de Douai a rejeté la demande principale du maître d’ouvrage considérant que lesdésordres esthétiques ne relèvent pas de la garantie décennale. Ce point est approuvé par laCour de cassation.

Elle a également rejeté la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise, fautepour la maison de retraite d’avoir rapporté la preuve d’un élément de gravité du désordre,notamment vis-à-vis d’une gêne pour le déplacement des personnes ou du matériel. La Cour decassation a censuré ce raisonnement au motif que la simple constatation de la non-conformité de l’apparence du sol, à ce qui avait été prévu contractuellement, entraînel’application de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.

Actualité jurisprudentielle

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LEXIQUE

� Constructeur:

L’article 1792-1 du code civil énumère les personnes considérées comme « constructeur » d’un

ouvrage. Il s’agit de :

- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat

de louage d’ouvrage ;

- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (Cass., 3ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459) ;

- toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage,

accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

� Contrat d’entreprise:

Ou contrat de louage d'ouvrage par lequel une entreprise se charge de réaliser la totalité d'un

ouvrage soit elle-même, soit par sous-traitance.

� Evénements naturels:

La notion d'événement naturel correspond à l'action des forces de la nature : vent, pluie, activité

sismique etc... Leur intensité n'est pas toujours la même, et certains, récurrents, peuvent être

considérés comme normaux, tandis que d'autres, exceptionnels, revêtent un caractère

catastrophique. On a coutume de classer les événements naturels en trois grandes catégories :

• Les "tempêtes - ouragans - cyclones" répondant à un critère d'intensité du vent en fonction d'un

référentiel local comportant quatre zones en France métropolitaine et une zone pour les

départements d'outre-mer ;

• Les catastrophes naturelles correspondant aux phénomènes ayant pour cause l'intensité

anormale d'un agent naturel. C'est, d'ailleurs, moins la gravité des conséquences dommageables

d'un événement qui en détermine le caractère catastrophique, que son caractère exceptionnel,

imprévisible et irrésistible ;

• Les événements naturels non catastrophiques englobant tous les autres phénomènes naturels

(vents non tempétueux, crues normales, foudre etc…).

Les événements naturels peuvent être à l'origine de dommages directs aux biens meubles et

immeubles (toiture emportée par une tempête, matériel endommagé lors d'une inondation par

exemple) ou aux personnes, mais aussi de dommages consécutifs causés à des tiers (chute de tuiles

sur des véhicules en stationnement, d'un arbre sur la maison du voisin…).

� Existants

On entend classiquement par « existants » les parties anciennes de la construction ou de l'ouvrage

existant avant l'ouverture du chantier, et sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux.

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LEXIQUE

� Force majeure:

Evénement imprévisible et indépendant de la volonté d'une personne et qui l'empêche de s'acquitter

de ses engagements.

Il ne suffit ni d'une simple difficulté d'exécuter ni d’une exécution plus onéreuse que prévue.

Exemples de cas de force majeure retenus en cours de chantier:- Conditions atmosphériques exceptionnelles sans précédent : tempête du 26 décembre 1999,

des pluies provoquant une inondation ou la crue d’une rivière.

- Les injonctions administratives ou judiciaires susceptibles de suspendre ou d’arrêter les travaux

Exemples de cas de force majeure non retenus:

- Un incendie criminel ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure (Il faut que

l'entreprise justifie avoir rempli toutes les obligations qui pesaient sur elle et avoir tout mis en

œuvre pour qu'un tel incident ne survienne pas (surveillance du chantier, etc.).

- Des difficultés d’approvisionnement ne caractérisent pas la force majeure et ne justifient pas un

retard dans le délai d’exécution

� Garantie de parfait achèvement

Cette garantie couvre les vices apparents pendant un an à compter de la réception des travaux.

Si le désordre (défauts de conformité, malfaçons...) apparaît après la réception des travaux (dans un

délai d'un an), l'acquéreur doit assigner l'entrepreneur en justice, en référé s'il le faut, étant donné le

court délai pour agir.

Le délai d'exécution des travaux de réparation peut être fixé d'un commun accord entre l'acquéreur

et l'entrepreneur.

Cependant, le temps imparti est généralement de :

- 90 jours pour réaliser les travaux indispensables à la levée des réserves faites lors de la réception,

- 60 jours après la notification pour les travaux destinés à remédier aux désordres apparus après la

réception.

Il est conseillé

de faire mentionner ces délais dans le marché de travaux.

� Garantie biennale

La garantie biennale (ou garantie de bon fonctionnement) couvre les éléments d‘équipement "non

incorporés", par opposition aux éléments de construction couverts par la garantie décennale. Sa

durée est de 2 ans, à compter de la date de réception des travaux.

Les éléments "non incorporés" sont ceux qui peuvent être enlevés ou remplacés sans détériorer le

gros oeuvre.

Exemples :

- les revêtements de sols et de murs,

- les portes et fenêtres,

- la robinetterie,

- les chaudières,

- les revêtements de terrasse...

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LEXIQUE

� Garantie décennale

Pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, le constructeur est responsable des

dommages qui compromettent la solidité des ouvrages construits ou qui les rendent impropres à leur

destination, ou affectant un élément d'équipement non dissociable de la construction (élément dont

la dépose détériorerait l'ouvrage).

A noter que les travaux de construction réalisés par un particulier relèvent également de la garantie

décennale, même si la vente intervient après la fin des travaux de construction.

En matière de rénovation d‘immeuble, la garantie décennale couvre :

- le ravalement des façades avec étanchéité,

- la pose d‘une dalle,

- la réfection des murs, toiture, cloisons,

- le percement de trémies,

� Maître d’ouvrage

Est maître d’ouvrage le donneur d’ordre au profit de qui l’ouvrage est réalisé

� Maître d’œuvre

Le « maître d'oeuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa

compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, afin d'assurer la

conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de

diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l'assister lors des

opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Ainsi, le maître d'oeuvre conçoit, coordonne et contrôle la bonne exécution des travaux. Avant la

réalisation des travaux, le maître d'oeuvre remplit une mission de « conception de l'ouvrage », tandis

que pendant et après la réalisation des travaux, il remplit une mission « d'assistance » au maître de

l'ouvrage qui consiste à coordonner et à surveiller le bon déroulement du chantier mais aussi à

conseiller le maître d'ouvrage et à s'assurer du parfait achèvement des ouvrages.

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LEXIQUE

� Obligation de résultat

C’est une obligation dite « déterminée ».

Le débiteur doit parvenir à un résultat déterminé. Son créancier pourra engager sa responsabilité s’il

prouve que le fait nait de l’obligation n’a pas été réalisé

En revanche, si le débiteur qui n’a pas accompli son obligation (votre compagnie aérienne ramène

votre conjoint décédé), il pourra toujours s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que le dommage

empêchant la réalisation de son obligation résultait de la survenance d’une cause étrangère,

imprévisible et irrésistible

L’obligation de résultat s’applique par exemple dans les cas suivants :

� un escalier extérieur sur l’usage duquel l’entrepreneur ne s’était pas renseigné (Cass. 3e civ., 27

févr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, pan. jurispr. p. 229)

� une construction destinée à procurer une certaine température imposée (Cass. 3e civ., 2 juill.

1985 : JCP G 1985, IV, p. 319)

� une installation de chauffage, les objectifs prévus n’ayant pas été atteints (Cass. 1re civ., 19 nov.

1996 : RD imm. 1997, p. 82)

� l’installation d’un système d’alarme (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998 et Cass. 1re civ., 20 oct. 1998 :

Resp. civ. et assur. 1999, comm. 389)

� la pose d’un carrelage (Cass. 3e civ., 19 févr. 2002 : JurisData n° 2002-013299 ; Constr.-urb. 2002,

comm. 139 ; RD imm. 2002, p. 240)

� la pose d’une dalle de sol (Cass. 3e civ., 3 avr. 2002 : RD imm. 2002, p. 240)

� fourniture et pose de menuiseries extérieures (Cass. 3e civ., 8 nov. 2005 : Resp. civ. et assur. 2006,

comm. 27 ; JurisData n° 2005-030677 ; RD imm. 2006, p. 55)

� un vide sanitaire défectueux d’une maison individuelle(Cass. 3e civ., 6 déc. 2005 : RD imm. 2006,

p. 136)

� un mur non conforme à une poussée de trois tonnes au mètre carré, stipulée par le marché (Cass.

3e civ., 14 mars 2006 : JurisData n° 2006-032742 ; Mon. TP 16 juin 2006, p. 91 et 493)

� Réception

Acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage qui a été construit, en émettant des

réserves si besoin est. Elle se concrétise par un procès-verbal, document écrit et signé par l’ensemble

des intervenants à la construction. Par ailleurs, la réception constitue le point de départ de la garantie

de parfait achèvement, de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la garantie décennale.

� Obligation de moyen

C’est une obligation dite de « prudence

et de diligence ».

Le débiteur – celui tenu par l’obligation –

est engagé, non pas par le fait de

parvenir à un résultat, mais d’y appliquer

ses soins et ses capacités de telles sortes,

qu’il ne verra sa responsabilité engagée

que si le créancier prouve un

manquement à ses devoirs de prudence

et de diligence

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LEXIQUE

� Ouvrage:

La notion d’ouvrage est la clef de voûte des garanties des articles 1792 et suivants du Code civil.

Elle conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans

faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou des

éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs

ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

De la même manière, l’article 1792-3 du Code civil limite l’application de la garantie de bon

fonctionnement aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.

Dès lors, l’existence d’un ouvrage est une condition sine qua non à l’application des garanties des

articles 1792 et suivants du Code civil.

Pourtant, il n’existe aucune définition juridique de l’ « ouvrage ».

Un ouvrage est, de manière classique, défini comme étant le fruit du travail de l’artisan ou de l’artiste.

Toutefois, l’ « ouvrage » des articles 1792 et suivants du Code civil a une acception moindre que son

sens commun.

Il convient d’emblée de préciser que l’article 1792-7 du Code civil exclut expressément des garanties

légales les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de

permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

La Cour de cassation a dégagé plusieurs critères:

� Construction d’un ensemble comprenant une structure, un clos et un couvert

� Immobilisation des travaux réalisés

� Importance des travaux réalisés

� Certains travaux constitutifs de fraction d’ouvrage comme les ouvrages de viabilité et d’ossature:

� voies et réseaux divers et ce « même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment » (Cass.3e

civ.06/11/2002)

� travaux de génie civil: réalisation d’un talus entre deux immeubles (Cass.3e

civ.12/06/2002)

Pour ceux qui veulent aller plus loin, téléchargez notre Livret sur l’assurance Dommages-Ouvrage

disponible sur notre site lesmatinalesdubtp.com

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LEXIQUE

� Sous-traitance:

Opération par laquelle un entrepreneur dit entrepreneur principal confie par une convention de sous-

traitance et sous sa responsabilité, à une autre personne nommée le sous-traitant tout ou partie de

l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage. Le recours à la sous-traitance

implique pour l'entrepreneur principal, l'obligation de faire accepter les sous-traitants par le maître de

l'ouvrage.

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LIENS UTILES

� Prévention des risques industriels, commerçants, artisans, logisticiens: anticipez

et minimisez l’impact d’une inondation sur votre entreprise (Fiches conseils

prévention):

http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pd f/2016-01/2016-afa_-_fiches-inondations.pdf

� « Comment puis-je trouver une solution amiable à mon litige ? » Téléchargez le

1er Livre Blanc de Cfdp sur la résolution des litiges

http://www.cfdp.fr/livre-blanc

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ANNEXES

1. Modèle de courrier rejetant les intempériescomme force majeure

2. Modèle de courrier invoquant l’état decatastrophe naturelle comme force majeure

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ANNEXE 1Exemple de courrier rejetant la force majeure

comme cause exonératoire de responsabilité

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ANNEXE 2Exemple de courrier invoquant l’état de

catastrophe naturelle comme force majeure

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Merci!

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