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Pierre BUIS, Jacques LISSALDE, Alain TARTINVILLE Daniel DECOURBE, Bernard ESQUER, Alain JOUHANDEAUX RESUME DE LA FORMATION CCEAG du 04 AVRIL 2011 Sur L’Utilité Publique et l’Intérêt Général des Programmes, Plans, et Projets

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Pierre BUIS, Jacques LISSALDE, Alain TARTINVILLE Daniel DECOURBE, Bernard ESQUER, Alain JOUHANDEAUX

RESUME DE LA FORMATION CCEAG du 04 AVRIL 2011

Sur

L’Utilité Publique et l’Intérêt Général des Programmes, Plans,

et Projets

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Formation CCEAG du 4 avril 2011 Utilité publique et intérêt général RESUME DE LA FORMATION

Avant propos

� Introduction � Références � Glossaire, sigles, contact

L’Utilité publique

� Définition � La procédure d’expropriation � Exemple de DUP

L’intérêt général � Définition � La procédure de déclaration d’intérêt général � Exemple de DIG

Références

� Loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

� Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

� Articles L561-1 à L561-5 du Code de l'Environnement (issu de l'article 31 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et modifiée par la loi du 30 juillet 2003.)

� Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. � Deux décrets du 28 mars 1977 relatifs au code de l’expropriation � Décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 � Décret du 23 avril 1985 fixant les catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux

susceptibles d'affecter l'environnement � Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme

DECLARATION D’INTERET GENERAL

� Articles L 151-36 à L 151-40 du Code Rural. � Articles R.214-88 à R.214-104 du Code de l'Environnement � Article L 211-7 du Code de l'Environnement (issu de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau,

modifiée par la loi du 30 juillet 2003) � Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 modifiant le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993

relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

SOMMAIRE

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ENQUETE PARCELLAIRE � Code civil art. 545 � Code de l’expropriation: Art. L.11-1 L.11-2 L.11-8 R.11-31 L.12.1 L.13-2 et R.11-4 R.11-19 à R11-30 � Art. R.11-27 et suivants � Réforme de la publicité foncière art. 15 à 31 � Décret 55-1350 du 14/10/55 � Décret 55-22 du 4/01/55 � Loi du 7/05/46 modifiée le 15/12/87 (articles 1er (1) et 2) instituant l’ordre des géomètres experts.

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INTRODUCTION En guise d’introduction à la notion d’intérêt général, voici quelques réflexions tirées du site « Wikipedia » « L’idée d’intérêt général apparaît au XVIIIe siècle, se substituant à celle de bien commun. Sans sens précis elle désigne (notamment) un intérêt propre à la collectivité qui transcende celui de ses membres. La jurisprudence du Conseil d'État s’oriente vers (cette) définition (même si) aucun texte constitutionnel français ne fait mention de l’intérêt général ; (En effet, le Conseil d'État) se réfère couramment à l’intérêt général dans ses arrêts et en a fait un des fondements de la limitation des libertés publiques. « La notion d’intérêt général est au fondement même de la spécificité du droit public. Les grandes notions du

droit administratif se définissent en relation avec l’intérêt général Tous les régimes particuliers qu’a créés le

droit Public trouvent leur raison d’être dans l’existence d’un objectif d’intérêt général qui justifie seul qu’ils

bénéficient d’un régime exorbitant du droit privé.

« C’est pourquoi le Conseil d’État a défini la plupart des notions clés du droit public en référence à l’intérêt général et notamment celles de service public, domaine public, ouvrage public ou encore travaux public qui n’existent que par référence à la notion première d’intérêt général. « Ainsi la notion de service public se définit matériellement comme une activité d’intérêt général gérée par une personne publique ou sous son contrôle étroit1. L’évolution de la notion de service public n’a été possible que parce que celle d’intérêt général s’est elle aussi étendue avec le temps. De nouvelles activités n’ont en effet cessé de s’ajouter aux objectifs de la collectivité. Ainsi a-t-on pu assister à la reconnaissance d’un intérêt général social2, ou d’un intérêt général économique. « La notion de domaine public, est elle aussi marquée par l’intérêt général puisque les jurisprudences civile et administrative l’ont définie comme l’ensemble des biens qui sont affectés actuellement aux usagers du service public ou qui sont aménagés pour l’exploitation d’un service public. « La notion d’ouvrage public se définit également en référence à l’idée d’intérêt général puisque la jurisprudence les définit comme un bien immobilier par nature ou par destination « appartenant à une personne publique et affecté soit à l’usage du public, soit à un service public, ou à un but d’utilité générale3 ». C’est l’intérêt général qui fonde le régime spécifique dont bénéficie les ouvrages publics celui de l’intangibilité, selon l’adage, « Ouvrage mal construit ne se détruit point4 ». « La quatrième notion qui se définit en relation à l’intérêt général est celle de travaux publics. Le TP est exécuté « pour le compte d’une personne publique et dans un but d’utilité générale5 » ou « effectué par une personne publique ou sous sa direction dans le cadre d’une mission de service public6 ».

1CE « Chambre syndicale du commerce de Nevers 30 mai 1930 »

2 TC 1955, Naliato

3 CE 1965, « Arbez-Gindre »

4 CE 1853, Robin de la Grimaudière

5 CE 10 juin 1921 Commune de Montségur

6 TC 28 mars 1955 Effimieff

AVANT PROPOS

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« L’intérêt général n’est pas seulement utilisé par le Conseil d'État mais apparaît bien souvent comme le fondement d’un texte législatif ou réglementaire. L'intérêt général justifie alors toute une série de moyens d’action de l’administration. Par ailleurs, il peut arriver d’avoir recours à des notions voisines telles que l’utilité publique en matière d’expropriation. Cette utilité publique se traduit par un intérêt propre pour la collectivité. » La déclaration d’intérêt général ou DIG est beaucoup plus restrictive. Il s’agit d’une procédure issue de la loi sur l’eau (1992, modifiée 2003) et prescrite selon les articles R.214-88 à R.214-104 du code de l’environnement. Elle permet notamment à la collectivité peut se substituer aux propriétaires riverains des cours d’eau, le cas échéant en les faisant participer financièrement aux travaux. Cette procédure et l’enquête publique y afférente sont succinctement décrites dans ce résumé. La notion d’utilité publique est liée à celle du droit de l’expropriation. Elle a été à l’origine des premières procédures d’enquête publique établies sous la Révolution et consacrées ultérieurement par la loi du 7 juillet 1833 qui a introduit la notion d’enquête administrative préalable, notamment pour la construction des chemins de fer. C’est une notion à la fois essentielle et incertaine en droit administratif. « Dans son acception générale, l'utilité publique d'une activité est l'élément principal de son rattachement à la catégorie des actes administratifs et partant à la compétence des juridictions administratives pour en connaître en cas de litige. Elle est alors synonyme d'autres mots voisins, tels ceux d'« utilité générale » et d' « intérêt public ». La nature d'utilité publique d'une activité peut ainsi suffire à donner à l'acte par lequel la gestion en a été confiée à une personne privée la qualité de contrat administratif ; elle peut aussi conférer à certains travaux la qualité de travaux publics. Plus généralement, l'utilité publique peut être, à elle seule, la marque d'une véritable mission de service public que la jurisprudence administrative considère comme l'un des critères fondamentaux de la définition du droit administratif7. » L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure administrative et judiciaire par laquelle l'Administration contraint une personne privée (ou même une personne publique, en ce qui concerne son domaine privé) à céder à une personne publique ou privée, la propriété de tout ou partie d'un bien immobilier, ou de tout autre droit réel immobilier, moyennant une juste et préalable indemnité, en raison des exigences de l'utilité publique. Le droit de l'expropriation est un droit largement régi par les textes :

a. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Son article 17 précise que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

b. Code civil de 1804. L'article 545 confirme ce principe ; « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

c. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La codification des textes relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique résulte de deux décrets du 28 mars 1977, l'un concernant les textes législatifs, l'autre les textes réglementaires. Ce code a prévu que : « l’expropriation d’immeubles, en tout ou partie (...) ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une

7 Encyclopaedia Universalis

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enquête et qu’il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ».

d. Loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

e. Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a notamment institué une procédure d'expropriation en cas de risques naturels menaçant gravement des vies humaines (mouvements de terrain, avalanches, crues torrentielles…). Cette procédure a été codifiée aux articles L561-1 à L561-5 du Code de l'Environnement. Elle a été modifiée en partie par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

f. Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. g. Droit communautaire.

Parmi les sources du droit de l'expropriation, il faut ajouter le droit communautaire et surtout la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Ses dispositions prennent une importance croissante. Elles concernent aussi bien le déroulement de la procédure d'expropriation que les conditions même du recours à l'expropriation. L'article premier du premier protocole additionnel à la Convention, relatif à la propriété, dispose que « toute personne physique ou morale à droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

La déclaration d'utilité publique (DUP) fait partie de la phase administrative de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle ne couvre par exemple pas la détermination de l'indemnité, qui relève de la phase judiciaire. C’est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d'aménagement, telle que la création d'une infrastructure de communication, d'une école ou d'un lotissement par exemple, sur des terrains privés en les expropriant, les propriétaires précisément pour cause d'utilité publique ; elle est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique. L’enquête publique préalable à cette déclaration est régit par le code de l’expropriation, notamment ses articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-14-1 à R.11-14-15. Si la DUP est une procédure administrative, la fixation des indemnités relève, elle, d’une procédure judiciaire. La procédure de DUP est décrite sommairement dans ce résumé. SIGLES :

CE : Code d e l’environnement CU : code de l’urbanisme DIG : Déclaration d’intérêt général DUP : Déclaration d’utilité publique EP : Enquête publique MOA : Maître d’ouvrage MOE : Maître d’œuvre SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

CONTACTS :

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DEFINITION Il n’y a pas de définition légale de la notion d’utilité publique, celle-ci ayant un contenu variable lié aux circonstances et à l’intérêt général. Cette situation de fait va amener la jurisprudence à appliquer la « Théorie du Bilan » et à énoncer, dans l’arrêt « Ville nouvelle Est » rendu par le Conseil d’Etat le 28 mai 1971, la formule de principe qui sert depuis à apprécier la légalité des déclarations d’utilité Publique : « Une opération d’expropriation ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autre intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. » Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer à une question écrite8 de M. Patrice Verchère, député UMP du Rhône. Cette réponse a été publiée dans le JO AN du 18 Août 2009 : LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION. I. La phase administrative de la procédure d'expropriation.

La phase administrative se subdivise en cinq actes : après constitution du dossier de l'expropriation par les soins de l'expropriant et transmission de ce dossier à l'autorité administrative compétente, auront lieu deux enquêtes9, suivies chacune d'une décision. Il s'agit, d'une part, de l'enquête préalable, qui aboutit à la déclaration d'utilité publique, et d'autre part de l'enquête parcellaire qui concerne la détermination des parcelles à exproprier et les droits réels immobiliers qui conduit à la prise de l'arrêté de cessibilité.

a. La constitution du dossier10

Ce dossier permet à l'expropriant non seulement de présenter les caractéristiques essentielles du projet, mais surtout d'apporter les principaux éléments justificatifs de son choix. Trois cas sont prévus par le Code de l’expropriation :

i. Lorsque la DUP est demandée pour la réalisation de travaux ou d’ouvrages (article R.11-3 : I-), le dossier comprend :

• une notice explicative ; • le plan de situation ; • le plan général des travaux ; • les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; • l’étude d’impact ou la notice d’impact selon le cas ;

8 Qui demandait de préciser la définition juridique arguant notamment que « cette notion, utilisée très largement en

urbanisme, se révèle notamment déterminante dans les procédures d'expropriation. Ainsi, les personnes concernées considèrent qu'une définition volontairement large de cette notion est retenue afin de les déposséder de leurs biens. Il lui demande s'il peut l'éclaircir sur ce point en apportant la définition juridique précise de cette notion et, le cas échéant, la jurisprudence entourant ce principe. » 9 Ces deux EP ne sont pas forcément successives, elles sont même souvent concomitantes au sein d’une enquête

conjointe à laquelle, très souvent est ajoutée une troisième enquête pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, voire une quatrième pour la loi sur l’eau. 10

Article R.11-3 du Code de l'expropriation

L’UTILITE PUBLIQUE

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• l’évaluation prévue par la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) lorsque les travaux constituent un grand projet d’infrastructures.

ii. Lorsque la DUP est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles ou pour la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante (article R .11-3 : II-) et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition d’immeubles avant que le projet ait pu être établi :

• la notice explicative ; • le plan de situation ; • le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; • l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

iii. Lorsque la DUP est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les POS ou les documents d’urbanisme et à l’occasion de l’approbation de ces plans :

• la notice explicative ; • l’ordre de grandeur des dépenses.

b. Les enquêtes publiques liées à la procédure d’expropriation.

Depuis la loi du 12 juillet 1983, il existe à côté de l'enquête dite de droit commun une enquête spécifique aux projets susceptibles d'affecter l'environnement. Elle est organisée de façon à apporter davantage de garanties. Par ailleurs, l’enquête de DUP est normalement compétée par une enquête parcellaire.

i. L'enquête préalable de droit commun : article R.11-4 et suivants du Code de l'expropriation. Il s’agit des enquêtes autres que celles entrant dans le champ d’application du chapitre I-II-III du Code de l’environnement (partie législative). Au vu du dossier qui lui a été transmis, le préfet du département apprécie la légalité et l'opportunité de l'expropriation demandée. La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours.

ii. L'enquête préalable relative aux projets susceptibles de porter atteinte à

l'environnement11 (enquête de type Bouchardeau) Elle entre dans le champ d’application du chapitre I-II-III du Code de l’environnement (partie législative) et, pour la procédure, des articles R.11-14-1 et suivants du Code de l’expropriation. La loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement soumet à un régime d'enquête particulier la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées « lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement »". Il s'agit des projets les plus importants, relatifs notamment à la voirie routière, aux voies ferrées, aux aérodromes ou aux ports, ou encore aux centrales nucléaires12.La durée de l'enquête publique ne doit pas être inférieure à un mois et doit comporter une permanence par semaine. De plus, une réunion publique

11

Articles R.11-14-1 et suivants du Code de l'expropriation 12

Les catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux susceptibles d'affecter l'environnement, figurent sur une liste établie par le décret du 23 avril 1985.

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peut être organisée par le Commissaire enquêteur ou le président de la Commission d'enquête afin de faciliter les échanges et l'information du public.

Plus récemment, le législateur est intervenu (loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) afin de rendre plus efficace la concertation avec le public en matière de grands projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. La Commission nationale du débat public y tient un rôle prépondérant. Cette réforme, qui a une portée plus large que le droit de l'expropriation, a néanmoins des incidences en la matière. En effet, l'enquête préalable requise dans le cadre de l'expropriation ne peut être ouverte qu'après l'accomplissement des nouvelles procédures relatives au débat public. Si projet de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages a fait l'objet d'une telle enquête publique, cette loi a instauré une autre nouveauté : une déclaration de projet, qui permet de prendre acte de façon solennelle de l'utilité d'une opération d'aménagement ou d'équipement susceptible d'affecter l'environnement (article L.126-1 du Code de l'Environnement) doit être adoptée ; Lorsque c'est au profit de l'Etat que l'expropriation est engagée, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet (afin d'éviter un double emploi). Dans les autres cas en revanche, il s'agit d'un acte distinct, pris par la collectivité publique bénéficiaire de l'opération, la déclaration d'utilité publique ne pouvant intervenir qu'après l'adoption de la déclaration de projet, ou à défaut, à l'expiration d'un délai de six mois maximum après la fin de l'enquête publique.

iii. Le rapport et les conclusions du CE

Dans les deux types d’enquêtes, le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur ou de la Commission d'enquête sont remis au préfet dans un délai d'un mois. Les conclusions motivées doivent s’appuyer sur la théorie du bilan consacré dans un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 1971 : "Ville nouvelle Est" En effet, l’utilité publique ne s’apprécie pas seulement en fonction du but poursuivi et de l’intérêt de l’opération projetée, mais aussi, compte tenu du passif de cette opération, c’est-à-dire de ses divers inconvénients. Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que « si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social et environnemental qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. »

iv. L’enquête parcellaire • Fondement juridique

Prononcée par ordonnance judiciaire, l’expropriation des biens immobiliers est précédée d’une phase administrative que clôturent successivement ou simultanément deux actes : la déclaration d’utilité publique et la déclaration de cessibilité. Ce dernier acte est précédé d’une enquête publique dite : « enquête parcellaire ».

• Finalité

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Détermination des «parcelles à exproprier», autrement dit de l’emprise foncière du projet : tout ou partie d’immeubles, avec leurs accessoires (tréfonds, droits réels tels que usufruit, emphytéose, droit d’usage ou d’habitation, servitudes). L’expropriation peut être limitée à l’un de ces droits. Recherche des propriétaires, des titulaires des droits réels et des autres ayants droit à indemnité (locataires, fermiers), les propriétaires n’étant tenus de les «dénoncer» qu’ultérieurement.

• Caractère contradictoire

L’enquête parcellaire s’adresse aux propriétaires et parfois à eux seuls (lorsque dès le début de la procédure tous les propriétaires sont connus). Elle a un caractère contradictoire en ce sens que les propriétaires présumés sont appelés individuellement à prendre connaissance du dossier en mairie, et admis à discuter la localisation et l’étendue de l’emprise ; ceci obligatoirement par écrit13.

• Composition du dossier

Un dossier spécifique est établi pour chaque commune où sont situés les biens à exproprier. Il comprend :

o un plan parcellaire des terrains et bâtiments. Il est établi par un géomètre-expert foncier, seul habilité à fixer, sur indication du maître d’ouvrage et en liaison avec le service du Cadastre, les limites et les nouvelles désignations cadastrales des parcelles issues de la division.

o la liste des propriétaires (état parcellaire). Elle est déterminée non seulement d’après les matrices cadastrales (peu fiables) mais aussi à l’aide de renseignements recueillis dans les Conservations des Hypothèques14 (), ou par tous autres moyens15.

• Organisation et déroulement

L’enquête parcellaire peut être menée selon deux types de procédures : o soit conjointement avec l’enquête préalable à la DUP : le

commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête est désigné par le président du tribunal administratif en application du chapitre I-II-III du Code de l’environnement.

o soit postérieurement à l’enquête préalable à la DUP : quel que soit le montant de l’opération, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête est désigné par le préfet. Dans ce cas, les formalités diffèrent sur les quelques points suivants par rapport à l’enquête conjointe (DUP + parcellaire) :

13

Contrairement aux observations relatives à l’utilité publique qui peuvent être présentées oralement au commissaire-enquêteur 14

Titres ou attestations de propriété publiées 15

Préenquête auprès des voisins, mairies, percepteurs etc. en cas de décès ou de domicile inconnu...

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Le commissaire-enquêteur doit s’assurer que l’emprise indiquée dans le projet de cessibilité est bien conforme à l’objet des travaux tel qu’il résulte de la procédure DUP et que les parcelles visées doivent recevoir une affectation conforme à l’objet des travaux. En aucun cas, la DUP ne peut être remise en question. Toute observation relevant d’une contestation de l’arrêté de DUP ne peut être prise en considération. Ces contestations relèvent de la procédure propre à la mise en cause d’un « acte faisant grief. » IMPORTANT

o l’expropriant doit notifier individuellement aux propriétaires présumés, par lettre recommandée avec AR, un avis de dépôt de dossier en mairie avant l’ouverture de l’enquête.

o les propriétaires auxquels notification est faite sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité prévues par la réglementation sur la publicité foncière ou de renseigner si possible l’expropriant sur l’identité du propriétaire réel.

o le commissaire-enquêteur peut avoir, dans certains cas, et pour arranger les intéressés, à recevoir ces réponses qui sont à renvoyer au maître d’ouvrage.

• Rôle du commissaire-enquêteur

o s’assurer que le dossier est conforme16 aux dispositions de l’art.

o demander à l’expropriant communication du plan général des travaux annexé à la DUP afin de vérifier la compatibilité du plan parcellaire avec ce document,

o vérifier les notifications individuelles en se faisant remettre par le MOA une copie des accusés de réception des lettres recommandées17 ;

o renseigner les propriétaires et, éventuellement, les aider à consigner leurs déclarations motivées,

• Cas spéciaux

o Propriétaires connus dès le début de la procédure : Lorsque dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le Préfet peut, pour cette commune, dispenser l’expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l’article R.11-20. Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l’article R.11-22 et les intéressés sont

16

Article R.11-19 du Code de l’expropriation, 17

Le recours à la notification par affichage en mairie, en cas d’absence ou d’identité et/ou d’adresse inconnue, doit rester exceptionnel,

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invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête.

o Changement de tracé : L’article R.11-27 du Code de l’expropriation prévoit le cas où, en accord avec l’expropriant, le commissaire-enquêteur proposerait un changement de tracé rendant nécessaire l’expropriation de nouvelles surfaces de terrain. Dans ce cas, il est possible de procéder, dans le cadre de la même enquête, aux formalités d’avertissement collectif et individuel supplémentaire et de ménager un délai de 8 jours aux intéressés pour formuler leurs observations. Le commissaire-enquêteur a ensuite un délai de 8 jours pour faire connaître ses conclusions définitives.

• Rapport En cas d’enquête conjointe avec la DUP, voire la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le rapport est commun18 aux différentes enquêtes mais les conclusions sont séparées. L’enquête parcellaire doit donc faire l’objet de conclusions spécifiques se rapportant à la détermination de l’emprise foncière du projet et à la recherche des propriétaires qui constituent la finalité de cette enquête

c. La déclaration d'utilité publique (DUP).

Il faut tout d’abord rappeler que l'autorité compétente peut décider (sous le contrôle du juge) pour des motifs de droit ou d'opportunité, de ne pas poursuivre l'opération.

La déclaration d'utilité publique (DUP) est l'acte par lequel l'autorité administrative affirme l'utilité publique de l'opération d'expropriation envisagée, et d'autre part, autorise l'acquisition des immeubles concernés.

Elle est soumise à un régime juridique spécifique, et comporte une série de conséquences.

i. L'utilité publique. Le but de l'expropriation n'a cessé d'évoluer, dans le sens d'un élargissement, de la part du législateur, mais aussi de celle du juge administratif. Désormais, ce dernier évalue l'utilité publique d'une opération en trois temps :

• Tout d'abord, il contrôle que l'expropriation envisagée est justifiée par l'existence d'un intérêt public.

• Puis, il vérifie que l'opération ne pouvait pas être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à la procédure d'expropriation.

• Enfin, il déclare l'utilité publique d'une opération « que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente19 ».

18

Si une des enquêtes est faite au titre de la loi sur l’eau, elle doit faire l’objet d’un rapport particulier 19

Cf. Théorie du bilan exposée ci-dessus

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ii. Les autorités administratives compétentes pour prononcer l'utilité publique d'un projet d'expropriation20 Depuis la loi du 27 février 2002, un décret en Conseil d'Etat n'est requis qu'à titre exceptionnel, un arrêté préfectoral suffisant dans la majorité des cas. En effet, la DUP est prise :

• Par arrêté ministériel s'il s'agit d'opérations en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.

• Par décret en Conseil d'Etat pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret (par exemple, travaux de création d'autoroutes).

• Notons que depuis cette loi, • Par arrêté préfectoral dans tous les autres cas. • Rappelons toutefois qu’un décret en conseil d’Etat est nécessaire en cas d’avis

défavorable du CE ou de la commission

iii. Le régime juridique de la DUP. La DUP doit intervenir au plus tard un an21 après la clôture de l'enquête préalable. La sanction du non-respect de ce délai est la caducité de l'enquête. La DUP doit indiquer le périmètre des terrains à exproprier, le but de l'opération poursuivie, le bénéficiaire de l'opération, les travaux et leurs délais de réalisation.

La DUP n'est pas considérée comme un acte créateur de droits. Son retrait peut donc être prononcé par l'autorité administrative à tout moment. Toutefois, dans un délai de deux mois, un recours pour excès de pouvoir peut être exercé à l'encontre d'une DUP devant le tribunal administratif territorialement compétent, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral, et devant le Conseil d'Etat s'il s'agit d'un décret.

iv. Les effets de la DUP.

• A l'égard du propriétaire. Si le propriétaire demeure propriétaire du bien entrant dans le périmètre de l'expropriation (il peut donc le vendre, le louer…), il ne peut y apporter des améliorations à compter de l'adoption de la DUP (toute amélioration aurait pour but de faire augmenter le montant de l'indemnité d'expropriation). En revanche, lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication de la DUP, le propriétaire peut mettre en demeure l'administration de procéder à l'acquisition du bien dans un délai de deux ans à compter de la demande22. Ce délai est prorogeable pour une année supplémentaire Enfin, si le bien exproprié n'a pas reçu dans un délai de 5 ans la destination prévue, l'ancien propriétaire peut en demander la rétrocession dans un délai de 30 ans23

20

Articles L.11-2 et L.11-3 Code de l'expropriation 21

Sauf dans l'hypothèse où l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat est nécessaire, où le délai est porté à 18 mois 22

Article L.11-7 du Code de l'Expropriation. 23

Article L.12-6 du Code de l'Expropriation

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• A l'égard de l'expropriant.

L'expropriant est susceptible d'engager sa responsabilité dans l'hypothèse où il renoncerait à l'expropriation envisagée, en cas de préjudice anormal et spécial de l'ancien propriétaire. Il s'agit là d'une responsabilité sans faute, fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques. Par ailleurs, une fois la DUP adoptée, les travaux nécessaires doivent s'y conformer, au moins pour l'essentiel.

d. L'arrêté de cessibilité24

Les résultats de l'enquête parcellaire forment la matière de l'arrêté de cessibilité, nouvel arrêté préfectoral, qui déclare cessibles les propriétés ou parties de propriété nécessaires à la réalisation de l'opération, et qui désigne l'identité exacte des propriétaires. L'arrêté de cessibilité doit faire l'objet d'une notification à ses destinataires. Il peut être contesté par le biais du recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois suivant sa notification.

II. La phase judiciaire de la procédure d'expropriation.

La phase administrative de l'expropriation prend fin avec la transmission de la DUP, de l'arrêté de cessibilité et de l'ensemble du dossier, au juge de l'expropriation dans un délai de six mois suivant l'arrêté de cessibilité. Le déroulement de la procédure pendant la phase judiciaire de l'expropriation est dominé par l'intervention d'une juridiction judiciaire spécialisée, le « juge de l'expropriation ». Il s'agit d'un magistrat du tribunal de grande instance en première instance (il en existe au moins un dans chaque département), ou d'une chambre d'expropriation, réunie au sein de la Cour d'Appel, en appel.

Le juge de l'expropriation ne se prononce ni sur la légalité, ni sur l'opportunité de l'opération d'expropriation engagée. Deux missions lui sont imparties : prononcer, par ordonnance, le transfert de propriété et déterminer, par jugement, les indemnités à allouer aux ayant droits.

a. Le transfert de propriété et l'ordonnance d'expropriation25

Il peut être réalisé soit par acquisition amiable, soit par ordonnance du juge de l'expropriation (Rappelons que l'acquisition amiable peut intervenir à tout moment de la procédure, avant ou après la DUP, jusqu'au jugement fixant les indemnités). En cas de désaccord, le juge de l'expropriation rend une ordonnance d'expropriation après avoir uniquement vérifié l'accomplissement des formalités imposées par la procédure d'expropriation. Il se trouve ici dans une situation de compétence liée : huit jours après avoir été saisi par le préfet, le juge est tenu de prononcer le transfert de propriété si les formalités ont bien été accomplies.

24

Article R.11-28 du Code de l'expropriation 25

Titre I -Chapitre II - Section I de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l'expropriation

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L'ordonnance d'expropriation entraîne une série de conséquences : elle transfère le droit de propriété à l'expropriant (mais l'ancien propriétaire conserve la jouissance de son bien jusqu'au paiement de l'indemnité), et éteint tous les droits que les tiers pouvaient avoir sur l'immeuble. Si l'ordonnance d'expropriation n'est pas susceptible d'appel, elle peut être néanmoins contestée dans le cadre d'un pourvoi en cassation, dans les 15 jours qui suivent sa notification.

b. L'indemnisation26 A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par jugement par le juge de l'expropriation. L'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct27 (), matériel28 () et certain29 () causé par l'expropriation. Des indemnités accessoires30 (peuvent aussi être allouées. L'évaluation des indemnités par le juge n'est pas libre. Elle se fait en application de règles précises afin que l'indemnité soit juste, et selon une procédure spécifique. Si l'entrée en possession ne peut intervenir avant le paiement de l'indemnité, un mois après le versement des indemnités, le bénéficiaire de l'expropriation peut prendre possession des lieux et les occupants sont tenus de les quitter.

EXEMPLE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE Création d’un cimetière paysager et aménagement d’une liaison piétonne, commune de la Bastide-Clairence Arrêté préfectoral n° 2010116-11 du 26 avril 2010 Direction des collectivités locales et de l’environnement Le Préfet des Pyrénées-atlantiques, Chevalier de la Légion d’Honneur, - Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - Vu le code de l’urbanisme ; - Vu le code de l’environnement ; - Vu le code rural ; - Vu le code du patrimoine ; - Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Labastide-Clairence décidant du lancement de

la procédure préalable à la déclaration d’utilité publique de ce projet ; - Vu le plan local d’urbanisme de la commune de la Bastide- Clairence ; - Vu les lettres du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 mars 2009 par lesquelles le maire de la

commune concernée, le président de la chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques, les présidents des chambres de commerce et d’industrie des Pyrénées-Atlantiques et de Bayonne Pays basque, le président de la chambre d’agriculture, le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et le président du Conseil régional d’Aquitaine ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles

26

Titre I-Chapitre 3 de la partie législative et de la partie réglementaire du Code de l'expropriation 27

Né directement de l'expropriation, tel qu'une perte de loyers 28

Et non moral 29

Et non éventuel, tel que l'impossibilité de réaliser dans l'avenir un projet de construction 30

Indemnités de déménagement…)

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L123-16 et L123-23 du code de l’urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de la Bastide-Clairence;

- Vu la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 mars 2009 adressée au président du centre régional des propriétés forestières et au chef de centre de l’institut national des appellations

- d’origine des Pyrénées-Atlantiques (I.N.A.O.) dans le cadre de la procédure prévue par l’article L112-3 du code rural :

- Vu l’avis du président de la chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn émis le 8 avril 2009 ; - Vu le procès-verbal de la réunion du 29 juin 2009 portant sur la mise en compatibilité du plan local

d’urbanisme de la commune de la Bastide-Clairence avec l’opération en cause; - Vu le dossier d’enquête constitué conformément à l’article R 11-3 du code de l’expropriation pour cause

d’utilité publique, comprenant notamment une notice d’impact ; - Vu la décision du tribunal administratif en date du 10 août 2009 désignant le commissaire enquêteur ; - Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 août 2009 prescrivant les enquêtes conjointes portant sur l’utilité

publique du projet de création d’un cimetière paysager et l’aménagement d’une liaison piétonne, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de la Bastide-Clairence avec ce projet et le parcellaire ;

- Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 17 novembre 2009 ; - Vu l’avis favorable du Sous-préfet de l’arrondissement de Bayonne en date du 21 janvier 2010 ; - Vu la lettre du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 février 2010 demandant au maire de la

Bastide-Clairence de faire délibérer son conseil municipal dans le délai de deux mois sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de sa commune avec le projet ;

- Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de la Bastide-Clairence en date du 25 février 2010 portant notamment sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune ;

- Vu le courrier de M. le Maire de la Bastide-Clairence en date du 1er avril 2010 ; document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de

- l’opération ; - Vu les plans et documents annexés ; Considérant que par délibération en date du 25 février 2010, le

conseil municipal de la Bastide-Clairence s’est prononcé, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée ;

Considérant que par délibération du même jour le conseil municipal a répondu favorablement aux réserves émises par e commissaire enquêteur ; Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture es Pyrénées-Atlantiques ; ARRETE Article premier : Le projet de création d’un cimetière paysager et d’aménagement d’une liaison piétonne à la Bastide-Clairence est déclaré d’utilité publique. Article 2. La présente déclaration d’utilité publique emporte mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de la Bastide-Clairence avec le projet conformément aux documents annexés. Article 3. La commune de la Bastide-Clairence est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée, telle qu’elle résulte des plans annexés au présent arrêté.

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Article 4. Les expropriations éventuellement nécessaires devront être accomplies dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Article 5. Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Sous-préfet de l’arrondissement de Bayonne, le Maire de la Bastide-Clairence, le Directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera publiée au recueil des actes administratifs et des informations de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et un extrait dans un journal du département. Fait à Pau, le 26 avril 2010 Pour le Préfet et par délégation, le secrétaire général : Jean-Charles GÉRAY

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DEFINITION L’expression « Intérêt Général » désigne les intérêts, valeurs ou objectifs qui sont partagés par l’ensemble des membres d’une société. Elle correspond aussi à une situation qui procure un bien être à tous les individus d’une société. En politique, l’intérêt général ou intérêt public est une notion qui décrit la finalité d’une action de l’Etat au niveau d’un pays sans qu’il soit nécessaire d’en définir le contenu exact. Il peut être à la fois la somme des intérêts particuliers et un intérêt spécifique à la collectivité qui « Transcende les intérêts des individus ». Pour les partisans de « L’Utilitarisme », la recherche de l’intérêt général consiste à maximiser le bonheur individuel du plus grand nombre des membres d’une société. En France, l’intérêt général n’a pas de valeur réelle constitutionnelle. C’est une notion floue et mal définie. Il est néanmoins le fondement du droit public qui en définit le cadre et notamment ses corollaires comme l’utilité publique, l’ordre public, le domaine public, les services publics…. L’action administrative trouve sa justification et sa finalité dans la recherche de l’intérêt général et s’exerce dans le respect de celui-ci et sous le contrôle de la justice. Le caractère abstrait et imprécis de l’intérêt général peut entraîner des dérives en cas d’utilisation abusive et conduire à une limitation des libertés publiques VOIR AUSSI Utilitarisme : Doctrine philosophique qui fait de l’utilité le principe et la norme de toute action individuelle ou sociale. (Principaux représentants : J.BENTHAM, J.S. MILL). John Meynard KEYNES (1883-1946) – « La fin du Laisser-faire » 1924 : « On ne saurait déduire des principes de l’économie politique que l’intérêt personnel dûment éclairé œuvre toujours au service de l’intérêt général. Il n’est même pas vrai que l’intérêt personnel soit généralement éclairé. »

LA PROCEDURE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure établie par la loi sur l’eau.

I. Objectifs La DIG répond à quatre objectifs :

• permettre au maître d'ouvrage d'intervenir en toute légalité sur des propriétés privées31.

• justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés.

• permettre aux maîtres d'ouvrage de faire contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.32

• réaliser des travaux d’entretien, restauration, renaturation sur un linéaire relativement important pour assurer une gestion globale et cohérente des milieux.

31

Seuls l'intérêt général ou l'urgence permettent aux maîtres d'ouvrages publics d'intervenir en matière d'aménagement et de gestion de la ressource en eau sur des propriétés privées. 32

Article L.151-36 du code rural, § IX ci-dessous

L’INTERET GENERAL

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En outre, elle permet d'éviter la multiplication des procédures administratives en imposant une seule enquête publique33. Il n’est désormais plus possible de réaliser une DIG pour des travaux de dessèchement de marais et d’assainissement de zone humide en vertu de la protection des zones humides.

II. Situations justifiant le recours à une DIG Le code rural et le code de l’environnement précisent les objectifs qui doivent être poursuivis par le maître d'ouvrage lorsqu'il souhaite faire déclarer d'intérêt général des opérations ;

a. Article L.151-36 du Code Rural.

Les départements et les communes34 peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :

i. Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants etc.

ii. Travaux de débroussaillement des terrains35. iii. Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau

non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation.

b. article L.211-7 du Code de l'Environnement. Les collectivités territoriales36 et les Communautés Locales de l'Eau sont habilités à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s'il existe, et visant :

i. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique. ii. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau. iii. L'approvisionnement en eau. iv. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols. v. La défense contre les inondations et contre la mer.

vi. La lutte contre la pollution. vii. La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines.

viii. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.

ix. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. x. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants.

33

L’article L.211-7 du Code de l'Environnement prévoit qu'il n'est procédé qu'à une seule enquête publique au titre de l'article L.151-37 du Code Rural (DIG), des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement (régime d'autorisation) et s'il y a lieu de la Déclaration d'Utilité Publique (expropriation). 34

Ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L.5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 35

Aménagements agricoles et forestiers mentionnés à l’article L.126-7 du Code Rural 36

Et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L.5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

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xi. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

xii. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Par ailleurs, il peut être institué, après enquête publique, une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée37.

III. Comment faire une DIG La DIG se fait sur la base d’un projet qui est soumis à enquête publique, et qui donne lieu à un arrêté préfectoral déclarant l’intérêt général des travaux. Les modalités de déroulement de la procédure sont définies par les articles R.214-88 à R.214-104 du code de l’environnement. Une telle procédure n’est pas nécessaire si la collectivité est elle-même propriétaire des terrains riverains.

Si les opérations comprennent la construction de digues ou autres ouvrages sur des propriétés privées et à défaut d’accord amiable avec les propriétaires, la collectivité devra solliciter la Déclaration d’Utilité Publique des Travaux en vue de permettre l’acquisition des terrains par voie d’expropriation.

Elle saisira le Service des Domaines en vue d’évaluer les biens et les indemnités à verser. A noter que l’enquête publique en vue de la DIG et de la DUP est commune aux deux procédures.

IV. Procédure d'adoption d'une DIG. a. Contenu d’un dossier de DIG :

Le contenu du dossier est variable38 selon que les opérations visées par la DIG sont ou non soumises aux dispositions de l'article 10 de la loi sur l'eau de 1992. Mais il comprend toujours :

i. Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; ii. Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :

1. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;

2. Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;

iii. Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.

37

Article L.151-37-1 du Code Rural 38

Les chapitres II et III du décret du 23 octobre 1993 et l’article R.214-99 du code de l’environnement précisent ces différents contenus.

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En outre, si la collectivité souhaite faire participer au financement les personnes qui y trouvent un intérêt ou qui ont rendu les travaux nécessaires39, ce dossier doit être complété par :

i. La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;

ii. La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées en i., en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;

iii. Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées en i.

iv. Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées en i.

v. Un plan de situation des biens et des activités concernées par l'opération ; vi. L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes

mentionnées en i., dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

Si le maître d'ouvrage est une Communauté Locale de l'Eau, il joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention qui mentionne l'opération dont elle demande la Déclaration du caractère d'Intérêt Général ou d'urgence.

V. L’enquête publique40 (EP) pour une DIG La déclaration d'intérêt général ou d'urgence doit être précédée d'une enquête publique soit de droit commun41, soit de type Bouchardeau42. Dispenses d’EP

a. les travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées.

b. les travaux portent sur un cours d'eau couvert par un SAGE directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visent à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées.

Arrêté

Un arrêté43 préfectoral ou interpréfectoral désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.

Publicité L’affichage est effectué :

39

Voir § IX ci-dessous 40

Voir le décret n° 2001-1206 du 12 décembre 2001 41

Si elle relève des articles R.11-4 à R.11-14 du code de ‘expropriation pour cause d’utilité publique 42

Si elle relève des articles R.11-14-1 à R.11-14-15 du code de ‘expropriation pour cause d’utilité publique 43

Pris en application de l'article R.11-4 ou de l'article R.11-14-5 du code de ‘expropriation pour cause d’utilité publique

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c. Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée. d. Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de

l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses.

e. Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

Rapport du CE Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes autres que le pétitionnaire44, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport45 du commissaire enquêteur doit comporter un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :

a. L'estimation des dépenses. b. La liste des personnes appelées à contribuer. c. Les critères retenus pour la répartition des charges

VI. La déclaration d'intérêt général.

a. Les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables L'intérêt général de l'opération est déclaré par arrêté préfectoral, normalement dans un délai de trois mois46.

b. Les conclusions du commissaire enquêteur défavorables, L'intérêt général doit alors être déclaré par décret en Conseil d'Etat.

VII. Le recours contre une DIG.

La validité de la DIG ne pourra éventuellement être remise en cause sur le fond ou sur la forme, que par le biais d'un recours pour excès de pouvoir exercé devant le Tribunal administratif, à l'encontre de l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui déclare d'intérêt général l'opération.

VIII. Durée de validité d'une DIG47.

La DIG fixe elle-même la durée de sa validité48 et une seule DIG suffit pour mener des travaux pluriannuels. Il existe toutefois deux hypothèses de caducité d'une DIG :

a. Si elle n'a pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel dans le délai qu'elle s'est elle même fixée.

b. Si un Déclaration d'Utilité Publique (DUP) qui lui est liée cesse elle-même de produire ses effets.

En outre, une nouvelle DIG doit être prononcée en cas de modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y

44

Cf. § a. ci-dessus et § IX ci-dessous) 45

Article 5 du décret du 23 octobre 1993 46

A compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. Toutefois, en cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire qui ne peut être supérieur à deux mois 47

Article 9 du décret du 21 octobre 1993 48

Délai qui ne peut être supérieur à 5 ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt (voir § IX ci-dessous)

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trouvent un intérêt, ou en cas de modification substantielle de l'opération qui a été déclarée d'intérêt général49.

IX. Financement des travaux mis en oeuvre dans le cadre d'une DIG50.

Les personnes morales prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L.151-37 du Code Rural, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu nécessaires les travaux du fait de leurs activités ou qui y trouvent un intérêt. Il peut s'agir non seulement de personnes physiques (les propriétaires riverains…), mais aussi de personnes morales (entreprises…). Si le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. À défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. Le maître d'ouvrage peut également bénéficier d'aides publiques, de la part de l'Etat, des Agences de l'eau, des Conseils régionaux ou généraux, de l'Union Européenne (dans le cadre du "programme Life" notamment). Il faut noter qu'en matière de gestion des cours d'eau, l'Etat peut consentir pour des travaux de restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, ainsi que pour des travaux de protection des lieux habités contre les inondations, des subventions, en fonction notamment de l'intérêt public de l'opération et de la capacité financière du maître d'ouvrage.

EXEMPLE DE DIG Préfecture Secrétariat général aux affaires départementales Pôle des procédures d’intérêt public Arrêté n° 2011049-01

ARRETE PORTANT DECLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

AU TITRE DE L’ARTICLE L. 211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

ET PORTANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 À L. 214-4

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU DU BASSIN VERSANT DE LA CREUSE

SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

(CIATE) DU PAYS CREUSE THAURION GARTEMPE ET DE LA COMMUNE DE PIONNAT LE PREFET DE LA CREUSE,

49

Article 8 du décret du 21 octobre 1993 50

Article L.151-36 Code Rural

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- VU la Directive Cadre sur l'Eau ; - VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 215-14 à L. 215-

18, R. 214-1 (rubriques 3.1.5.0, 3.1.1.0 et 3.1.2.0), R. 214-2 à R. 214-56 relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration et R. 214-88 à R. 214-104 relatifs aux opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes ;

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; - VU le Code de l'Expropriation, et notamment ses articles R. 11-1 à R. 11-14 ; - VU le Code Rural, et notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 et R. 151-40 à R. 151-49 ; - VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire- Bretagne approuvé par

arrêté du Préfet de la région Centre – Préfet du Loiret – Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne en date du 18 novembre 2009 ;

- VU la délibération en date du 2 février 2010 du conseil communautaire de la Communauté Intercommunale d’Aménagement du Territoire (CIATE) du Pays Creuse Thaurion Gartempe relative à la décision de déposer un dossier de déclaration d’intérêt général (DIG) en vue de procéder aux travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau situés sur le territoire de la Communauté de communes et de la commune de PIONNAT, conjointement à un dossier d'autorisation pour réaliser les travaux prévus par cette DIG ;

- VU la délibération en date du 18 février 2010 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Carrefour des Quatre Provinces donnant son accord de principe sur l’extension de la demande de DIG sur la commune de PIONNAT relevant de son territoire ;

- VU le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d'autorisation conjointe, transmis à la Direction départementale des Territoires de la Creuse – Bureau des Milieux Aquatiques, le 21 juillet 2010 enregistré sous le numéro Cascade 23-2010-000323 et réputé complet le 26 juillet 2010 ;

- VU l'arrêté préfectoral n° 2010291-04 en date du 18 octobre 2010 portant ouverture de l'enquête publique relative à l’opération citée ci-dessus qui s’est déroulée du 8 novembre 2010 au 26 novembre 2010 inclus ;

- VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 28 décembre 2010 reçus en Préfecture de la Creuse le 7 janvier 2011 ;

- VU l’avis favorable de M. le Sous-Préfet d’AUBUSSON en date du 5 janvier 2011 sur ce dossier ; - VU le rapport de M. le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse en date du 17 janvier 2011,

ensemble les avis mentionnés dans ce rapport ; - VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

(CODERST) dans sa séance du 1er février 2011, les représentants de la Communauté Intercommunale d’Aménagement du Territoire (CIATE) du Pays Creuse Thaurion Gartempe ayant été entendus à l’occasion de cette réunion ;

- VU le courrier de la Communauté Intercommunale d’Aménagement du Territoire (CIATE) du Pays Creuse Thaurion Gartempe en date du 9 février 2011 par lequel elle indique que le projet d’arrêté qui lui a été transmis n’appelle pas de remarques particulières de sa part ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse ; A R R E T E : Article 1. – Sont déclarés d'intérêt général les travaux d’aménagement des cours d'eau du bassin versant de « La Creuse » situés sur le territoire de la Communauté Intercommunale d’Aménagement du Territoire (CIATE) du Pays Creuse Thaurion Gartempe (communes de SAINT-MARTIAL-LEMONT, FRANSECHES, LE DONZEIL,

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SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS, CHAMBERAUD, MOUTIER-D'AHUN, AHUN, SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE et MAZEIRAT) et sur la commune de PIONNAT. Article 2. – Les travaux prévus dans le cadre de la déclaration d'intérêt général (DIG) rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation et à déclaration au titre de l’article L. 214-6-III du Code de l’Environnement. Les rubriques définies au tableau de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).

Autorisation

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

Autorisation

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D).

Autorisation

Article 3. - Ces travaux portent sur le linéaire des cours d'eau du bassin versant de « La Creuse » sur le territoire de la CIATE et de la commune de PIONNAT. Article 4. – La présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque au-delà de cinq ans, à compter de la date du présent arrêté, si les travaux n'ont fait l'objet d'aucun commencement substantiel de réalisation. Article 5. – Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser pénétrer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs, les ouvriers et les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date de publication du présent arrêté ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Article 6. – Les travaux prévus sur le site de Chantemille (Grande Creuse) feront l'objet d'une déclaration séparée au titre des articles L. 214-1 à 6 du Code de l'Environnement.

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Article 7. – Les travaux relatifs à la continuité écologique feront l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation séparée au titre des articles L. 214-1 à 6 du Code de l'Environnement lorsque ces travaux concerneront un ouvrage auquel est attaché un droit à utiliser l'énergie de l'eau ou à la dériver. Les propriétaires de ces ouvrages feront valoir leurs droits auprès de la Direction Départementale des Territoires de la Creuse. Article 8. – La réalisation des travaux de restauration des cours d'eau devra strictement respecter les éléments énoncés au dossier de demande de déclaration d'intérêt général. En outre, les prescriptions relatives à la réalisation des travaux sont définies comme suit : a) l'utilisation d'engins mécaniques sera limitée. Ils ne seront utilisés que lorsque la situation ne permettra pas d'alternative raisonnable ; b) le déplacement d'engins mécaniques, notamment à l'intérieur des parcelles agricoles, sera limité à une bande de 12 mètres maximum de large en bordure de berge. Les engins devront circuler dans une bande de 6 mètres de large en bordure de cours d’eau lorsque le terrain le permet ; c) toute utilisation d'engins mécaniques dans le lit mineur du cours d'eau est proscrite. En cas de force majeure, cette utilisation nécessitera l'accord préalable du maître d'ouvrage et du service chargé de la police de l'eau ; d) tous travaux de dessouchage susceptibles de déstabiliser les berges sont interdits ; e) les rémanents et les bois débités devront être disposés en dehors du lit majeur des cours d'eau concernés. Les bois débités appartiennent au propriétaire du terrain. Dans les cas où ils devraient être enlevés, une déclaration d’abandon devra être effectuée par le propriétaire ; f) les aménagements hydrauliques seront réalisés dans le souci du respect des intérêts cités à l’article L. 211-1 du Code de l'Environnement et tels que prévus dans le dossier de demande d'autorisation ; g) les travaux ne permettant pas ou ne visant pas l'amélioration de l'état écologique des cours d'eau ne sont pas autorisés au titre de la police de l'eau dans le cadre du présent arrêté ; h) les aménagements d'ouvrages d'arts se feront en concertation avec leur propriétaire afin de vérifier leur compatibilité avec les exigences de sécurité, particulièrement en matière de modification des débits transitant par ces ouvrages ; i) une prospection systématique des sites travaillés permettra de mettre en évidence la présence ou l'absence d'espèces protégées (par exemple les espèces Magaritiféra margaritiféra et Unio crassus). Si une espèce protégée est détectée sur le site des travaux, les travaux seront annulés. Si des espèces protégées sont remarquées dans la zone d'intervention, un avis du service de contrôle sera demandé afin de déterminer la procédure à suivre. Un cahier des charges spécifique pourra être mis en place après évaluation de l'impact potentiel de l’opération sur l'espèce concernée. Article 9. – Le droit de pêche des propriétaires riverains reste la propriété de ceux-ci. Article 10. – Le dossier relatif à cette opération est mis à la disposition du public à la Préfecture de la Creuse - Secrétariat général aux Affaires Départementales - Pôle des Procédures d’Intérêt Public à GUERET ainsi que dans chacune des mairies concernées par le projet pendant deux mois à compter de la publication du présent arrêté. Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du Préfet et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département. Il indique notamment le lieu où le dossier mentionné ci-dessus peut être consulté.

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Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse (www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d’au moins un an. Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairie de chacune des communes concernées par le projet. Il sera justifié de l'accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat établi par chacun des maires concernés. Article 11. – Préalablement au démarrage des travaux, une information sera réalisée par tranche de travaux afin d'informer, d'une part, les propriétaires riverains et, d'autre part, les propriétaires d'aménagements hydrauliques. Article 12. – Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Article 13. - Voies et délais de recours Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison

des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Article 14. - Exécution Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse, Monsieur le Sous-préfet d'AUBUSSON, Monsieur le Lieutenant-colonel - Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Creuse, Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Madame le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles, Messieurs les Maires des communes concernées par les travaux, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Creuse et Messieurs les agents commissionnés de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Creuse et notifié : - au Président de la Communauté Intercommunale d’Aménagement du Territoire (CIATE) du Pays Creuse

Thaurion Gartempe ; - au Président de la Communauté de Communes du Carrefour des Quatre Provinces ; - au Président de la Fédération Départementale de la Creuse pour la Pêche et la protection du Milieu

Aquatique ; - au Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin ; - aux Maires des communes situées sur le territoire de la Communauté Intercommunale d’Aménagement

du Territoire (CIATE) du Pays Creuse Thaurion Gartempe et au Maire de la commune de PIONNAT. Fait à GUERET, le 18 février 2011 Pour le Préfet et par délégation, Le Secrétaire Général, Signé : Franck-Philippe GEORGIN