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2012 | N°1 Directeur de la publication : Jean-Paul SAINT-ANDRE > Rédactrice en chef : Martine PION > Rédaction : Martine PION, Romain PROUX, François AUZANNE > Mise en page : Félicia COUTABLE, Patricia BRIAND > Conception : Service communication >Contact : [email protected] Formation | p. 1 & 2 Marchés publics | p. 3,4 & 5 Personnel | p. 5, 6, 7 & 8 Vie institutionnelle | p. 9, 10 & 11 Sources et liens utiles | p .12 SOMMAIRE

revue de presse juridique 2012 | n°1

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revue de presse juridique 2012 | n°1

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2012 | N°1

Directeur de la publication : Jean-Paul SAINT-ANDRE > Rédactrice en chef : Martine PION > Rédaction : Martine PION, Romain PROUX, François AUZANNE > Mise en page : Félicia COUTABLE, Patricia BRIAND > Conception : Service communication >Contact : [email protected]

Formation | p. 1 & 2 Marchés publics | p. 3,4 & 5 Personnel | p. 5, 6, 7 & 8 Vie institutionnelle | p. 9, 10 & 11 Sources et liens utiles | p .12

SOMMAIRE

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Formation

Plagiat de thèse

›Lettre DAJ B1 n° 11-312 du 30 septembre 2011

LIJ 160 – décembre 2011

Conditions d’inscription à l’examen prévu pour

l’habilitation à diriger des recherches

› Conseil d’Etat – 26 octobre 2011 - Université de Pau et des pays de

l’Adour - requête n°332011

AJDA - 7 novembre 2011

Par décision du 25 janvier 2006, L’université de Pau et des Pays de l’Adour a rejeté la demande d’inscription de Mme A. à l’examen conduisant à la délivrance du diplôme d’habilitation à diriger des recherches en raison du caractère limité de co-encadrement des thèses de l’intéressée. M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif qui a fait droit à sa requête. Saisie en appel par l’université, la Cour administrative d’appel a confirmé le jugement du Tribunal administratif. L’université s’est alors pourvue en cassation auprès du Conseil d’Etat. Dans son arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 1988, l’habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique suffisamment large et de sa capacité à encadrer des jeunes cher-cheurs. En application de l’article 3 de cet arrêté, les demandes d’inscription sont examinées par le président de l’université qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un. Le Conseil d’Etat a jugé que «s’il appartient au jury d’apprécier définitivement la valeur des candidats en vue de leur habilitation à diriger des recherches, il revient au conseil scientifique, qui n’agit pas en qualité de jury, de vérifier si le candidat, au regard d’une part, des conditions posées par l’article 3 de cet arrêté, d’autre part, de son niveau scientifique, de la qualité de ses recherches et de sa capacité à encadrer des jeunes chercheurs, remplit les conditions pour être inscrit à l’examen conduisant à la délivrance de l’habilitation à diriger des recherches». En conséquence, le conseil scientifique peut refuser de proposer cette inscription en se fondant no-tamment sur le fait que le candidat n’a pas suffisamment encadré ou co-encadré des travaux de thèses.

La direction des affaires juridiques (DAJ) s’est prononcée sur le problème du plagiat de thèse dans l’enseignement supérieur. Le plagiat consiste à copier un auteur ou créateur sans le mentionner. La direction des affaires juridiques informe les doctorants de leurs droits contre les risques liés au plagiat de leurs travaux. Elle met en garde ces mêmes étudiants contre toute tentative de plagiat dans l’élaboration de leur thèse. Le code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

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Sont considérés comme œuvre de l’esprit notamment les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques dont les thèses universitaires.

La réglementation protège l’auteur d’une thèse, œuvre de l’esprit, au sens où elle est une œuvre ori-ginale.

L’auteur d’un plagiat commet un acte de contrefaçon pénalement répréhensible, devant les tribunaux judiciaires.

L’étudiant plagiaire s’expose également à des sanctions disciplinaires pour fraude à l’examen sur le fondement du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseigne-ment supérieur.

Si la fraude est reconnue, l’annulation de l’épreuve de la soutenance de thèse peut être prononcée et le diplôme national de docteur retiré en application des articles 40 et 43 du décret précité. Sur le même sujet, la direction des affaires juridiques a rappelé qu’il n’y a pas de règle de prescription applicable à la procédure disciplinaire. Cette dernière peut donc être engagée à tout moment. De même, selon une jurispru-dence constante, un acte obtenu par fraude dans l’intention délibérée de tromper l’administration, ne peut faire naître de droits acquis pour son auteur et peut être retiré à tout moment.

L’annulation d’une décision créatrice de droit doit être motivée en fait et en droit

›Tribunal administratif de Toulouse – 11 mars 2011 – Monsieur Z. – requête n° 1002690 LIJ 157 – Juillet-août-septembre 2011

Un président d’université avait décidé qu’il serait accordé à M. Z. autant de dérogations d’inscription de doctorat que nécessaire à l’achèvement de sa thèse. Cependant, le président de l’université a refusé de lui accorder une dérogation pour qu’il s’inscrive en 10ème année de doctorat. M. Z. a alors demandé l’annulation de ce refus auprès du Tribunal administratif de Toulouse. Le Tribunal administratif a fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juil-let 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Aux termes de cette disposition : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doi-vent être motivées les décisions qui : [...] retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».

Le Tribunal administratif a considéré, d’une part, que la première décision d’accorder au requérant autant de dérogations que nécessaire était créatrice de droits, et d’autre part que le refus ultérieur a eu pour effet d’abroger cette décision créatrice de droits, au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée. Dès lors, ce refus devait être motivé conformément aux dispositions de ladite loi. Le tribunal précise que pour être considérée comme motivée, cette décision de refus ne saurait se borner à réitérer le sens d’une lettre adressée au requérant par le directeur de l’école doctorale laquelle d’ailleurs n’a pas été jointe à la décision contestée. Le tri-bunal relève qu’en tout état de cause, cette lettre ne comportait aucune considération de droit. Or, en vertu de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

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Marchés publics

Un pouvoir adjudicateur peut compléter ou préciser les motifs

de rejet d’une offre

›Conseil d’Etat, 24 juin 2011, Commune de Rouen, requête n° 347840

AJDA – 4 juillet 2011

La commune de Rouen a lancé un appel à candidatures pour un concours de maîtrise d’œuvre en vue de l’aménagement d’une place communale. La candidature d’un groupement n’ayant pas été retenue, ses membres ont obtenu l’annulation de la procédure de passation du marché public devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen en invoquant une violation de l’article 80 du code des marchés publics. Cet article impose au pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, que soit notifié à tous les autres candidats le rejet de leur candida-ture ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Dans un premier courrier en date du 24 décembre 2010, la commune a communiqué aux requérants, comme motif du rejet de leur candidature, d’une part, la faiblesse de leurs qualifications professionnelles au regard de la complexité du projet envisagé et, d’autre part, le caractère incomplet du groupement faute d’avoir proposé un bureau d’études environnement. En réponse à une demande d’explication du groupement, la commune a indiqué, dans un second courrier en date du 4 février 2011, d’une part, que les garanties financières du mandataire du groupement était trop faibles au regard du montant du projet et, d’autre part, que manquaient les garanties suffisantes d’une participation ef-fective d’un bureau d’études environnement à l’exécution du projet. Saisi en appel, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article 80 du code des marchés publics «n’interdisent pas au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d’une candidature ou d’une offre, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs», sans qu’une contradiction puisse être relevée entre les deux communications. Les requérants ne peuvent en consé-quence, pour les raisons indiquées, invoquer une violation de l’article 80 du code des marchés publics. Le Conseil d’Etat précise également qu’en exigeant que le candidat ait conduit des projets de complexité équiva-lente au marché proposé, «la commune n’a pas fixé des niveaux minimaux de capacité ; que par suite, les requérants ne peuvent soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait apprécié la recevabilité des candidatures au regard de niveaux minimaux de capacité qui n’auraient pas été publiés, en violation de l’article 45 du code des marchés publics». Le Conseil d’Etat indique enfin qu’aucune disposition de l’article 52 du code précité «n’interdit d’exiger que chaque membre d’un groupement candidat fasse preuve de l’aptitude requise». L’acheteur peut donc exiger que le mandataire du groupement dispose de garanties financières suffisantes, sans rechercher si une ab-sence de telles garanties peut être compensée par celles offertes par les autres membres du groupement.

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MAPA : prise en compte de l’expérience des candidats au stade de l’analyse des offres

›Conseil d’Etat – Parc naturel régional des grandes Causses - requête n°348254

AJDA – 5 septembre 2011

Le syndicat mixte du parc naturel régional des grandes Causses a lancé une procédure adaptée pour la passa-tion d’un marché portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments ; La société PK-ENR, candidate évincée, a contesté la validité de la procédure de passation de ce marché en référé précontractuel auprès du Tribunal administratif, qui a fait droit à sa requête au motif que l’un des critères d’analyse des offres était fondé sur les références des candidats, ce qui ne pouvait être pris en compte à ce stade de la procédure. Saisi en appel par le syndicat mixte, le Conseil d’Etat relève qu’en procédure adaptée, le I de l’article 53 du code des marchés publics permet au pouvoir adjudicateur de retenir un critère fondé sur l’expérience des candidats et par conséquent sur leurs références, lorsque la prise en compte de ce critère s’avère objectivement nécessaire en raison de l’objet du marché et de la nature des prestations à ré-aliser et pourvu qu’elle n’ait pas d’effet discriminatoire. En l’espèce, le diagnostic portait notamment sur des bâtiments publics, des logements, des établissements de santé et centre de vacances et consistait à réaliser un bilan énergétique, à une évaluation des économies d’énergies et à une définition d’interventions à mettre en œuvre. La technicité de ces prestations et l’objet du marché justifiaient donc le recours au critère tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat modère pour les marchés à procédure adaptée la jurisprudence clas-sique selon laquelle les références doivent être examinées par la commission d’appel d’offres au moment de l’ouverture de la première enveloppe contenant la candidature, les offres des seules en-treprises dont la qualification professionnelle a été jugée satisfaisante étant ensuite examinées après ouverture de la seconde enveloppe.

Résiliation différée d’un marché de nettoyage des locaux

›Cour administrative d’appel de Versailles – 30 juin 2011 – Sté STEM PROPRETE - requête n° 09VE01384

AJDA – 25 juillet 2011

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a passé un marché pour le nettoyage de certains de ses lo-caux, le 13 février 2008. La Société STEM PROPRETE, candidate évincée, a formé un recours au Tribunal adminis-tratif contestant la validité de ce marché, qui a rejeté sa requête. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel a jugé que ce marché était entaché d’illégalité au motif que le ju-gement des offres a été effectué en considération de sous-critères qui ne figuraient pas au règlement de consulta-tion du marché. Ce règlement prévoyait en effet que l’offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en fonction des critères de la valeur technique et du prix pondérés, respectivement, à hauteur de 60% et de 40%. Il résultait du rapport d’analyse des offres que la commission d’appel d’offres avait décomposé le critère de la va-leur technique en quatre sous-critères (moyens humains, moyens techniques, organisation, moyens de contrôle de la qualité) dotés chacun d’une pondération. Or, ces éléments d’appréciation ne figuraient pas dans le règlement de consultation et aucune infor-mation n’était donnée aux candidats sur le poids respectif de chacun de ces sous-critères, ce qui cons-tituait pour le CNRS une méconnaissance de ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

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Personnel

La Cour a donc annulé le jugement du Tribunal administratif sur ce motif. Cependant, la Cour a considéré que « l’absence de publicité des sous-critères d’appréciation de la valeur technique des offres ne constitue pas un vice d’une gravité telle qu’elle puisse entraîner l’annulation du contrat litigieux ». En revanche, la Cour a constaté un faible écart entre la note de la société attributaire du marché et celle de la Société STEM PROPRETE. L’irrégularité commise avait donc affecté les chances de ladite société d’obtenir le marché. Le marché a donc été résilié pour ce motif. Afin de préserver la continuité du service public de nettoyage des locaux et l’intérêt général qui s’y atta-che, la Cour a prononcé cette résiliation à effet différé au 1er décembre 2011, le temps nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence et à l’attribution d’un nou-veau marché.

Utilisation d’un véhicule de service à des fins person-

nelles et faute personnelle détachable du service

›Conseil d’Etat – 6 mai 2011, Mme A., requête n° 330020

AJDA – 25 juillet 2011

Mme A., fonctionnaire territorial, alors détachée dans l’emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de Nogent-sur-Marne, a utilisé un véhicule de service appartenant à la commune, dans le cadre d’un déplace-ment privé. Au cours de ce déplacement, le véhicule a pris feu dans un parking souterrain où il était stationné et a été tota-lement détruit. La commune a émis un titre exécutoire à l’encontre de la secrétaire générale d’un montant correspondant à la valeur de remplacement du véhicule. Mme A. conteste ce titre exécutoire devant la juridiction administrative au motif qu’en sa qualité de secrétaire générale de mairie, elle avait été autorisée à utiliser un véhicule municipal pour ses déplacements tant profes-sionnels que privés en vertu d’un usage constant au sein des services de la commune. Déboutée en première instance, la requérante a alors formé un recours devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat juge « qu’un agent public qui détourne de l’objet de sa mission un véhicule de service pour l’utiliser à des fins personnelles, sans y être autorisé par l’administration, commet une faute personnelle déta-chable de l’exercice de ses fonctions ». Ceci étant, il est établi que Mme A. avait été autorisée à utiliser le véhicule municipal pour ses déplacements tant professionnels que privés en vertu d’un usage constant au sein des services municipaux. De même, les juges reconnaissent que le sinistre est inhérent au fonctionnement du véhicule et a pour origine l’entretien défectueux de ce véhicule par les services municipaux de la commune. Ainsi ne peut être regardé comme établi le lien de causalité entre l’utilisation du véhicule à des fins personnelles et sa destruction acciden-telle. Le Conseil d’Etat annule donc le titre de recettes émis contre Mme A. Commet une faute détachable de l’exercice de ses fonctions, un agent public qui détourne de l’objet de sa mission un véhicule de service pour l’utiliser à des fins personnelles. Il est donc personnelle-ment responsable des dommages survenus à condition que soit établi un lien de causalité entre l’utilisation du véhicule et sa destruction accidentelle.

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La fausse déclaration d’un agent quant à son diplôme est nécessairement un man-

quement à la probité

›Conseil d’Etat – 9 mai 2011 – Monsieur A. – requête n° 315097

AJDA – 1er août 2011

Un agent titulaire d’une chambre de commerce et d'industrie a été révoqué notamment pour avoir menti sur la détention d’un diplôme lors de son recrutement. Cet agent a formé une demande d’annulation de cette révoca-tion, qui a été rejetée par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d’appel. Dans son pourvoi devant le Conseil d’Etat, le requérant invoquait une loi de 1995 qui amnistie certains faits, à l’exception de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur (...). Le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi, confirmant ainsi les décisions de première instance, en décidant que « la Cour administrative d'appel n'avait commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit en considérant nécessairement comme un manquement à la probité la fausse déclaration de l’agent re-lative à son diplôme, et en écartant ainsi le bénéfice de l'amnistie ».

Le non-renouvellement du détachement peut se faire sans communication du dossier

›Conseil d’Etat, 21 octobre 2011, Mme B., requête n° 325699

AJDA - 31 octobre 2011

Mme B., demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité lui refusant le renouvellement de son détachement au sein du service de l’inspection du travail de la Polynésie française. A l’appui de sa demande, Mme B. fait valoir qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier. Ce défaut de communication serait intervenu en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta-les. La décision de ne pas renouveler son détachement serait donc entachée d’illégalité. Le Conseil d’Etat rejette son pourvoi. Il juge qu’ «en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Qu’il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la manière de servir de l’agent et se trouve-rait prise en considération de sa personne, elle n’est - sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de pren-dre connaissance de son dossier ». Même fondée sur une appréciation de la manière de servir d’un fonctionnaire, la décision de ne pas renouveler un détachement peut être prise sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.

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Congés de maladie et principe d’égalité

›Conseil d’Etat – 18 novembre 2011 – Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés contre

Monsieur A. – requête n° 344563

AJDA – 28 novembre 2011

Par une note de service, le directeur de l'administration pénitentiaire a invité les directeurs régionaux des servi-ces pénitentiaires à maintenir aux agents bénéficiaires d'un congé pour raison de santé le bénéfice des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions. M. A, surveillant pénitentiaire, a été placé en congé de maladie à la suite d'un accident de sport survenu au cours d'un tournoi de football au cours duquel un autre surveillant a été également blessé. Par deux décisions en date des 6 juin et 12 août 2008, le directeur de l'établissement a privé M. A du bénéfice des indemnités de sujétions spéciales pendant son congé de maladie alors que, parallèlement, l'autre surveillant blessé bénéficiait d'une décision de maintien des mêmes indemnités. M. A a d’abord présenté un recours hiérarchique qui a été rejeté. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Rouen qui a annulé les décisions du chef d'établissement et enjoint au ministre de la justice de verser au requé-rant les indemnités dues pour la période de congé de maladie. Le ministre de la justice a formé un pourvoi de-vant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande du requérant. Le Conseil d’Etat a rejeté ce pourvoi en affirmant que si «les dispositions des lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ne confèrent pas aux fonctionnaires de l'Etat le droit de conserver le bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions lorsqu'ils sont placés en congé de maladie, elle ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de maintenir le bénéfice de telles indemnités durant un congé de maladie». Toutefois, «si l'administration en décide ainsi, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartient pour respecter le principe d’égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue».

Les professeurs émérites n’ont pas droit à rémunération

›Conseil d’Etat – 26 juillet 2011- M. A - requête n° 343694

AJDA – 14 novembre 2011

M.A, professeur des universités en retraite, a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la déci-sion du président de l’université de Limoges par laquelle ce dernier avait refusé de lui verser une rémunération cor-respondant à des heures de cours qu’il avait dispensées dans deux universités d’Amérique latine, en sa qualité de professeur émérite. Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que le droit à rémunération d’un agent public ne peut résulter que de dis-positions législatives ou réglementaires ou d’un contrat conclu par l’intéressé avec la collectivité publique qui l’emploie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 58 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable, les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l’établissement recevoir le titre de pro-fesseur émérite. Ceux-ci peuvent continuer à apporter un concours aux missions d’enseignement et de recherche, à titre accessoire et gracieux, notamment en dirigeant des séminaires, des thèses et en par-ticipant à des jurys de thèse ou d’habilitation.

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Pour exiger une rémunération dans ce cadre, M. A ne pouvait se prévaloir ni du décret du 6 juin 1984 précité ni de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, selon lequel les fonctionnaires ont droit à une rémunération après service fait. Il ne pouvait non plus invoquer ni l’article 64 de la loi du 11 janvier 1984 prévoyant une rémunération pour les acti-vités exercées et les services rendus par les fonctionnaires ni les dispositions des articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui permettent, sous certaines conditions, le cumul entre la pension de re-traite et une activité rémunérée ni celles du décret du 12 juin 195 qui ne prévoit pas davantage de rémunération pour les activités d’enseignement assurées par un professeur émérite. Enfin, il ne ressortait pas des accords et conventions conclues entre l’université de Limoges et les deux universités sud-américaines concernées qu’une rémunération serait versée à M. A pour les enseignements dispensés dans ce cadre, aucun contrat dans ce sens n’ayant par ailleurs été signé entre M.A et l’université. Dès lors, le Conseil d’Etat a jugé que le président de l’université de Limoges était tenu de refuser à M.A la rémunération demandée pour ces cours.

Renouvellement d’un contrat de maître de conférences associé à mi-temps : apprécia-

tion du caractère principal de l’activité professionnelle

›Conseil d’Etat – 23 décembre 2011 – Mme Brigitte A - requête n° 340330

Legifrance – Jurisprudence administrative

Mme A, exerçant des fonctions de comptable salariée à temps partiel au sein d’une entreprise, a été recrutée, à par-tir de 1994, par une université en qualité de maître de conférences associée à mi-temps, pour des périodes de trois ans renouvelables. Par décision du 8 janvier 2008, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a confirmé, contrairement au souhait de l’université, le non renouvellement du contrat d’association de l’intéressée, au motif que son activité de comptable salariée ne pouvait plus être considérée comme une activité principale au sens de l’article 9 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités. Mme A. a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif qui a rejeté sa requête, puis en appel, devant la Cour administrative d’appel qui a confirmé le jugement de première instance en considérant que le niveau de rému-nération était le critère déterminant pour apprécier si l’activité professionnelle concernée pouvait être qualifiée de principale. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il relève que les dispositions du décret du 17 juillet 1985 précité «ont pour objet de permettre aux universités d’accueillir des en-seignants à temps partiel disposant d’une expérience professionnelle pouvant bénéficier directement à l’université et à ses étudiants » et que «pour apprécier si l’activité professionnelle concernée peut être qualifiée de prin-cipale, l’autorité compétente pour recruter l’enseignant associé doit prendre en compte tout à la fois le temps qui est consacré à cette activité et la rémunération qui y est attachée». En l’espèce Mme A. était titulaire d’un contrat à durée indéterminée de 20 heures par semaine au sein d’une entre-prise privée et percevait pour ses activités de comptable une rémunération voisine d’un traitement correspondant à l’indice brut 253. Le Conseil d’Etat a donc considéré que Mme A. était fondée à soutenir que cette activité constituait une activité pro-fessionnelle principale en raison du temps qu’elle y consacrait, supérieur à un mi-temps, et par la rémunération qu’elle percevait. Le ministre ne pouvait donc fonder sa décision sur le seul motif que la rémunération de l’intéressée en qualité de comptable salarié était insuffisante car inférieure à celle perçue en qualité de maître de conférences associée à mi-temps.

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Pouvoirs des instances universitaires en matière de

nomination des enseignants-chercheurs

›Conseil d’Etat, 14 octobre 2011, M. A, requête n° 333712 et

Mme A., requête n° 341103.

AJDA – 24 octobre 2011

Vie

Institutionnelle

Par deux arrêts du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les pouvoirs respectifs du comité de sélection et du conseil d’administration en matière de nomination des enseignants-chercheurs. Premier arrêt: M. A, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, demande l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations du 19 mai 2009 du comité de sélection de l’université Rennes 2 Haute-Bretagne et du 5 juin 2009 du conseil d’administration de cette université, défavorables à sa candidature au poste de professeur des universités en sciences de l’information et de la communication. Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le comité de sélection doit émettre un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Cet avis motivé doit être communiqué aux candidats sur leur demande. Le comité de sélection agit ainsi en jury de concours. La décision du comité de sélection revêt le caractère d’une décision administrative pouvant faire grief. Elle doit donc être suffisamment motivée et assortie de la mention des voies et délais de recours. En indiquant dans sa décision que M. A ne correspondait pas au profil du poste sans en préciser les raisons, le comi-té de sélection a insuffisamment motivé sa décision. Le requérant est donc fondé à en demander l’annulation. Second arrêt : Dans le cadre de la procédure de recrutement d’un professeur des universités, le conseil d’administration de l’université de Reims Champagne-Ardenne, siégeant en formation restreinte, a décidé de ne pas proposer de candi-dat et a rejeté l’ensemble des candidats proposés par le comité de sélection. Selon le Conseil d’Etat, le conseil d’administration doit exprimer, par une délibération, sa proposition motivée sous la forme d’un nom ou d’une liste de noms à partir de la sélection préalablement établie par le comité de sélection. S’il incombe au conseil d’administration d’apprécier l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement en matière d’enseignement et de recherche, il n’agit pas en qualité de jury. Le conseil d’administration ne peut donc pas remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sé-lection.

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Pouvoirs des présidents et des directeurs des établissements d’enseignement su-

périeur publics dans le recrutement.

›Conseil d’Etat, 5 décembre 2011, M. A., requête n° 333809

AJDA – 5 décembre 2011

M.A a déposé sa candidature à un poste de professeur à l’Ecole centrale de Lille. Il a été classé deuxième par le comité de sélection et placé en première position par le conseil d’administration de l’établissement. Le directeur de l’Ecole centrale de Lille a émis un avis défavorable à son recrutement. M.A a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre les décisions du comité de sélection et du directeur de l’Ecole centrale de Lille. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours de ce dernier. Par sa décision en date du 5 décembre 2011, il relève que le directeur, pour émettre un avis défavorable, "s'est fon-dé sur la circonstance que le profil de recherche retenu pour cet emploi n'avait pas permis, en raison d'une définition trop large, une bonne compréhension des priorités scientifiques du laboratoire, ni de déterminer celle des équipes qu'il convenait de renforcer, par un tel recrutement, ce que révélaient d'ailleurs les divergences d'appréciations ap-parues entre le comité de sélection et le conseil d'administration". Le Conseil d'Etat estime «que de tels motifs ne sont pas étrangers à l'administration de l'école et entrent dès lors bien dans le champ de compétence du directeur de l’école». «Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et des circonstances qui viennent d'être rappelées que le directeur ait, en l'espèce, au regard de l'administration de l'école, inexactement apprécié la situation qui lui était soumise». Pour rejeter une candidature à un poste de professeur des universités, un directeur d’école ou un prési-dent d’université peut donc légalement fonder son veto sur une mauvaise définition du profil de recher-che, ne permettant pas une bonne compréhension des priorités scientifiques du laboratoire.

Censure d’une circulaire relative à la reconnaissance de diplômes des réfugiés

›Conseil d’Etat – 26 octobre 2011 – Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France – n°339816

AJDA – 7 novembre 2011

Dans une circulaire du 30 novembre 2009, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé ont autorisé les étudiants étrangers candidats aux études médicales et postuniversitaires ayant accompli l’intégralité de leur cursus en langue française à produire une attestation délivrée nominativement par leur établis-sement d’origine. Cette disposition leur permettait de justifier de leur connaissance de la langue française et d’être dispensés de passer le test de connaissance de la langue française. Estimant cette formalité impossible pour les étudiants réfugiés, l’Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France a demandé l’annulation de cette circulaire auprès du Conseil d’Etat. Dans son arrêt, le Conseil d’Etat a jugé qu’en raison de leur statut, les réfugiés et apatrides sont susceptibles de se voir refuser, par les autorités universitaires de leur pays d’origine, la production de cette attesta-tion. Ceux-ci se trouvent ainsi dans une situation moins favorable que celle des autres étrangers.

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Dès lors, les dispositions de la circulaire sont contraires à la convention de Genève relative au statut des réfugiés qui prévoit que les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas, non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger. En conséquence, les dispositions de la circulaire ont été annulées sur ce point par le Conseil d’Etat qui a enjoint aux ministres concernés, s’ils entendent maintenir la dérogation, de prendre une réglementation permettant aux réfugiés et apatrides d’apporter par tout moyen la preuve qu’ils ont accompli l’intégralité de leur cursus d’études en langue française.

Un conseil d’administration, même en formation restreinte, ne peut valablement

siéger en présence d’un seul membre

›Conseil d’Etat – 5 décembre 2011 – Monsieur Joël A. – requête n° 334059

AJDA – 12 décembre 2011

Un professeur d’université a présenté sa candidature à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne. Sa candida-ture a été sélectionnée par le conseil d’administration de l’établissement siégeant en formation restreinte, composé du seul professeur qui en était membre, seul élu lors des élections précédant cet avis. L'administrateur provisoire de cette école s’est opposé à cette nomination en communiquant au ministre de l'enseignement supérieur et de la re-cherche un avis défavorable sur cette délibération du conseil d’administration. Le candidat a alors présenté une requête devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de cet avis défavorable et afin qu’il soit procédé à sa nomination. Le Conseil d’Etat a rejeté cette requête. Il fonde sa décision notamment sur le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs, lequel prévoit que le conseil d'administration de ces établissements est composé de deux membres lorsqu'il statue en formation restreinte de rang au moins égal à celui de professeur d'université. La haute juridiction considère qu'un tel conseil, même en forma-tion restreinte, ne pouvait valablement siéger en présence d'une seule personne. Cette décision souligne aussi le pouvoir de veto conféré au responsable de l'établissement (en l’occurrence un admi-nistrateur provisoire) quant à la nomination d’un candidat aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, en vertu de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires com-munes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

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Sources

et liens utiles

>Le texte intégral des jurisprudences peut être consulté sur le site internet LEGIFRANCE www.legifrance.gouv.fr, rubrique : Droit français, Jurisprudence administrative. Pour accéder facilement aux jurisprudences, saisir le n° de requête figurant dans chaque article.

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>Revues consultables à l’Université d’Angers : > L’Actualité Juridique du Droit Administratif (AJDA) ; également disponible en format numérique à la page « bases de données » du site de la bibliothèque – Hebdomadaire. > Revue Française de Droit Administratif (RFDA) – Bimestrielle. > Lettre d’Information Juridique (LIJ) – Lettre mensuelle de la Direction des Affaires Juridiques des Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. > L’Actualité Juridique Fonctions Publiques (AJFP) - Bimestrielle. > Ces revues sont consultables :

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