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REGIME DE L’OBLIGATION M1 S1 MR VABRES 2010 (COURS PRIS EN TD)

Rgime de l'obligation - Cours

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REGIME DE L’OBLIGATIONM1 S1 MR VABRES

2010

(COURS PRIS EN TD)

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20/09/10

INTRODUCTION

L’obligation : lien de droit en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur qu’il  accomplisse une prestation en sa faveur. 

L’obligation peut avoir deux sources ppales : l’acte juridique et le fait juridique. L’acte juridique est plus large  que  la  convention,  puisqu’on trouve dans   les  actes   juridiques   les  actes   jur  unilatéraux.  Le   fait juridique peut être licite ou illicite. Le fait jur illicite c’est la resp delictuelle, le fait jur licite regroupe 3 quasi contrats nommés : gestion d’affaire, enrichissement sans cause et paiement de l’indu. 

Malgré cette diversité des sources de l’obligation, il existe des règles communes à toutes les obligations, un régime général  de l’obligation. Dès  lors qu’une obligation née, elle peut faire  l’objet de certaines modalités qui vont affecter son existence, son exécution le plus souvent. Ex : contrat de vente : on peut suspendre le transfert de prié à la réalisation d’un évènement. Cet évènement peut être l’obtention d’un permis de construire. 

C’est donc un lien de droit abstrait mais cette obligation peut être abordée sous l’angle du droit des biens,  et   la  créance  détenue par   le  créancier  constitue un bien meuble   incorporel   sur   lequel  on va pouvoir réaliser certaines opérations. 

L’objet du cours est d’analyser l’ens des mécanismes jur qui affectent l’existence de l’exécution d’une obligation. 

L’exécution d’une obligation a un impact sur la satisfaction ou l’insatisfaction du créancier. Une cré ance dont l’existence est remise en cause (ex : éteinte par prescription) génère de l’insatisfaction pour le créancier. Lorsque le créancier est lui-même débiteur de son débiteur, on peut effectuer une compensation qui permet d’éteindre les obligations réciproques concernées, et ceci aura un impact sur la satisfaction du créancier.   On obtient satisfaction indirect par l’extinction de la dette due à l’égard du débiteur.

Le régime général de l’obligation regroupe des techniques retrouvées dans d’autres branches du droit. Ex : on retrouve les techniques du régime général d’instrumentation dans la matière instruments du crédit = la cession par bordereau Dailly = pr obtenir directement des liquidités qu’il aurait obtenu à temps. Ces formalités sont simplifiées pcq l’on est en matière commerciale = réalisation d’un bordereau. On retrouve ces techniques en droit des suretés : le cautionnement de manière solidaire, la solidarité est une modalité de l’obligation. Le créancier prend une caution, le débiteur ppal ne paie pas, le créancier se retourne vers la caution, la caution dispose d’un recours contre le débiteur ppal. 

Il  existe aussi en droit des oblig des mécanismes qui n’affectent pas l’existence et l’exécution d’une obligation mais se répercutent sur la satisfaction du créancier. Il y a deux choses : un créancier peut prendre des mesures conservatoires à  l’égard de son débiteur. Ce sont des mesures temporaires qui permettent  au créancier  d’assurer   la  sauvegarde de ses  droits.  Parmi   les  mesures  conservatoires,   le créancier peut solliciter une saisie conservatoire, cad un bien du débiteur pour éviter que le débiteur ne 

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cède à un tiers le bien qui fait l’objet de la saisie car la mesure de conservation rend le bien indisponible, ainsi le débiteur ne peut vider son patrimoine.

Ce   sont   des   mesures   de   contrainte   qui   peuvent   permettre   d’obtenir   une   exécution   forcée.     Les obligations de faire ne sont pas susceptibles d’exécution forcées mais une exécution par équivalent peut être   obtenue.   Des  mesures   peuvent   être   prises   par   le   créancier   et   consistent   en  des   mesures   qui affectent les tiers : l’action oblique, l’action paulienne. Le créancier s’adresse à un tiers mais dans l’action oblique  le créancier agit en lieu et place de son débiteur en exerçant ses droits contre un tiers débiteur du   débiteur.     L’action   oblique   s’exerce   en   présence   d’un   débiteur   négligeant,   tandis   que   l’action paulienne est une fraude. Par l’action oblique le créancier peut mettre en œuvre tous les droits négligés que le débiteur détient sur un tiers (le créancier demande au tiers de verser le prix qu’il doit au débiteur). L’action oblique conduit à ce que le tiers exécute ses propres obligations envers le débiteur. L’action oblique n’est pas une action directe. Le créancier n’a alors aucune priorité sur le prix payé par le tiers. Un autre   créancier   peut   tenter   de   réaliser   une   saisie   sur   le   prix   obtenu   via   l’action   oblique.   EX :   Le propriétaire d’un local commercial conclut un bail ccial, ce propriétaire a des créanciers. Le locataire a une clause de non concurrence. Si le locataire ne respecte pas cette clause, il y a une perte d’activité pour le propriétaire qui exerce une activité semblable, donc une perte de valeur du FDC, alors le créancier qui a   pris   une   sureté   sur   le   FDC   (nantissement)   a   tout   intérêt   à   faire   respecter   l’obligation   de   non concurrence qui pèse sur le locataire. Sinon, il pourrait agir en responsabilité délictuelle pour invoquer le contrat de bail (il est tiers au contrat, il ne peut pas invoquer la responsabilité contractuelle). L’action en resp  D  va  permettre  d’obtenir  des  DI,   tandis  que   l’action  oblique   fera  passer  par   le  patrimoine  du débiteur. L’action oblique n’est pas souvent utilisée en pratique. 

L’action paulienne  (art 1867 CC) est l’action par laquelle le créancier demande la révocation des actes d’appauvrissement accomplis  par  le débiteur en fraude de ses droits.   Il  ne s’agit  plus de prévenir   la négligence du débiteur mais d’obtenir la révocation d’actes adoptés par fraude. La fraude doit portée sur un acte précis et non sur un paiement. En outre, l’action paulienne ne peut être exercée contre un acte lié à la personne du débiteur. Si le débiteur exerce des droits attachés à sa personne, il ne pourra pas les remettre en cause. Il faut donc respecter 3 conditions : 

- l’acte réalisé par le débiteur doit être un acte d’appauvrissement (ts les actes qui font sortir un bien du patrimoine du débiteur sans véritable contrainte ( = donation, vente à bas prix). Le créancier n’a pas la possibilité de contester un refus de s’enrichir du débiteur (le débiteur renonce à une succession, liberté individuelle). Seuls peuvent exercer l’action paulienne les créanciers dont la créance existait avant l’acte d’appauvrissement ;

-   Le   créancier  doit  parvenir   à  démontrer  que   l’acte  a  été  accompli  par   fraude  ou  par  un  débiteur insolvable.  La preuve de  la fraude implique de démontrer  l’intention de nuire, mais  il  s’avère que la jurisprudence a qlq peu assouplie l’exigence. L’intention de nuire est déduite de l’accomplissement de l’acte lui-même. En outre, une autre difficulté réside ds le fait que l’action paulienne est susceptible de porter atteinte au tiers. On distingue selon que l’acte est gratuit ou onéreux. Si l’acte est accompli à titre onéreux,   le  débiteur  doit  démontrer  que   le  tiers  est   complice  de   la   fraude,   le   créancier  doit  donc démontrer que le tiers connaissait l’insolvabilité du débiteur et le dommage qui allait être causé (preuve difficile). A l’inverse, lorsque l’acte est à titre gratuit, on allège la charge de la preuve, le créancier peut se contenter de démontrer l’existence d’une fraude et non plus l’existence d’une complicité du tiers. CF Arrêt Civ 1, 11 Février 2009      : l’action paulienne exercée par un créancier en raison de l’apport d’un bien à une sté lui  permet d’inscrire une garantie sur ce bien. Un débiteur effectue un apport à une sté,   le créancier   par   l’action   paulienne   fait   déclarer   l’acte=l’apport   comme   frauduleux   et   inopposable.   Le 3

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créancier peut alors inscrire une garantie sur le bien apporté, tandis qu’il était censé inscrit au patrimoine de qqn d’autre (=la sté). 

CF  arrêt  Civ  3,  9   février  2010 :  un  immeuble est  cédé à une SCI  par  un débiteur  associé.  L’idée est d’obtenir un prix, la somme d’argent étant plus facilement dissimulable qu’un immeuble. La Cass valide l’intention de nuire et la fraude relevée par la CA. Dans la mesure où le débiteur est associé, il y a des droits sociaux ds le patrimoine du débiteur, leur valeur est déterminée par la valeur de la sté (actif et passif).  L’action paulienne consiste en ce que l’acte soit  déclaré inopposable au créancier  qui  exerce l’action,  cad que seul  celui  qui  exerce  l’action en profite,  tandis  que  l’action oblique profite à ts   les créanciers. L’action paulienne ne conduit pas néanmoins à la nullité de l’acte. Seuls peuvent demander la nullité d’un contrat les parties à celui-ci ou les tiers en cas de nullité absolue (intérêt à agir). 

TITRE I Les modalités de l’obligation

On fait appel à ce qui affecte soit le lien des obligations soit le sujet.

Lorsque les modalités affectent le lien des obligations, cela concerne l’exigibilité (le terme) de l’obligation ou son existence  (les  conditions).  Qd  les  modalités  affectent   les  sujets,   il  peut  y  avoir  multitude de créanciers et de débiteurs, alors se pose la question de savoir comment respecter les droits de chacun. Ils vont varier en fct de la nature de l’obligation. 

CHAPITRE I Les modalités affectant le rapport de l’obligation

Le plus svt,   les contrats  se concluent et  s’exécutent   immédiatement mais  il  est   fréquent de prévoir  des  échéances   successives,  d’organiser   l’exécution  du  contrat  ds   l’avenir.   Lorsqu’on organise l’exécution d’un contrat ds l’avenir, on utilise le terme du contrat pour préciser la date à laquelle le contrat s’éteindra. On peut également utiliser la condition à la place du terme, c’est un évènement incertain, aléatoire qui va affecter l’existence de l’obligation. Ici, il faut distinguer le   terme   comme   évènement   futur   certain   alors   que   la   condition   est   un   évènement   futur aléatoire. Leur nature est différente, alors leurs effets sur le rapport de l’obligation vont varier.

SECTION I LE TERME

Le   terme   est   un   évènement   futur   de   réalisation   certaine   auquel   est   subordonnée   soit l’exigibilité, soit l’extinction de l’obligation. Ds le premier cas, on parle de terme suspensif (qui suspend le terme de l’oblig) et ds le second de terme extinctif (terme qui éteindra l’oblig). Il est tt a fait poss que le contrat comporte les deux types de termes. Un contrat de location d’un appart pour une période de vacances allant du 1er au 15 aout : le terme suspensif est le 1er aout, le terme extinctif sera le 15 aout. 

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Le terme est un évènement certain. Pourtant il existe des termes incertains. Un terme incertain ne  devient  pas  une  condition.   Le   terme   incertain  est   l’évènement  dont  on  est   sur  qu’il   se réalisera mais dont on ne connait pas la date. Ex : la mort. 

Il existe des termes implicites, cad des termes non précisés expressément ds le contrat mais il découle de la nature du contrat en cause. Ex : le prêt à usage, il est facile de prévoir que le prêt prend fin lorsque la chose prêtée a servi à usage. 

Le terme peut être fixé par la loi : ds les contrats réglementés, c’est la loi qui fixe un terme au contrat. EX : Les baux d’habitation : durée de ppe de 3 ans. 

Le cas le plus fréquent est le terme conventionnel, choisi par les parties.

&1 Le terme suspensif

A La détermination du terme suspensif

Lorsqu’un terme suspensif est choisi par les parties, on suspend l’exigibilité par les parties. Le terme vise à protéger l’intérêt de quelle partie ? En fonction du contrat, le terme n’est pas tjrs fixé dans l’intérêt du débiteur, même si cela est présumé. ART 1187 Le terme est présumé être stipulé dans  l’intérêt  du débiteur  mais  parfois  ds   l’intérêt  du créancier   (le  prêt  à   intérêt,   le contrat de dépôt). 

Pourquoi on cherche ds l’intérêt de qui le terme a été stipulé ? Pcq seule la personne à qui cela profite peut renoncer au terme.  Ds le prêt à intérêt, le terme a été stipulé ds l’intérêt commun débiteur-créancier :   le   remboursement   anticipé   entrainera   paiement   de   l’indemnité   de paiement  anticipé.  Ds   le   contrat  de  dépôt,   le   terme est  ds   l’intérêt  du  déposant,   il  peut  y renoncer   en   souhaitant  une   restitution  plus   tôt  que  prévue.   Le   non   respect  de   ces   règles consisterait à remettre en cause la force obligatoire du contrat.

B Les effets du terme suspensif

1 Avant l’échéance

Même si le terme n’est pas encore échu, l’obligation existe et produit des effets. Pls effets : 

- Si le débiteur paie son créancier avant le terme, même par erreur, il ne pourra pas agir en répétition de l’indu puisque l’obligation existe (ART 1186)- Le créancier ne peut pas exiger un paiement anticipé ou invoquer une compensation. - Le créancier peut prendre des mesures conservatoires s’il estime que son droit est en péril.- L’acte jur peut faire l’objet d’une action en nullité, pcq les vices du cstmt s’apprécient au jour de la ccl de l’acte.- Le   terme n’empêche pas   le   transfert  des   risques  sauf  convention contraire.  Dans  un contrat de vente à terme, l’acq supporte les risques éventuels sauf si une clause contraire le précise.

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Le bénéficiaire du terme peut y renoncer avt l’échéance du terme. Tjrs avt l’échéance du terme, il peut y avoir une déchéance du terme cad que l’on sanctionne le bénéficiaire du terme en lui faisant perdre parce qu’on a pris en compte son comportement et qu’il  manifeste un risque excessif  pr  le créancier.  L’article 1188 CC prévoit  que  le débiteur perd  le bénéfice du terme lorsque le débiteur a diminué les suretés,  les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier. Si cette déchéance du terme intervient, se pose la question de savoir si elle va aussi concerner un codébiteur solidaire. La déchéance du terme qui frappe un codébiteur est en ppe sans  effet   sur   les   autres   débiteurs   car   n’est   resp   d’une   faute  que   son  auteur,   sauf   clause contraire (EX la caution du débiteur s’il y a).

2 L’échéance du terme

L’arrivée   du   terme   suspensif   rend   la   créance   exigible,   le   débiteur   doit   payer,   à   défaut   le créancier pourra engager des poursuites. La seule arrivée du terme ne vaut pas en elle-même mise en demeure, sauf clause contraire le prévoyant.

&2 Le terme extinctif

C’est une cause d’extinction de l’obligation. EX CDD. Le terme extinctif soulève deux difficultés : lorsque  les  parties n’ont  prévu aucun terme extinctif,   si   le  contrat  est  poursuivi  au-delà  du terme.

 En ppe, le droit civil prohibe les oblig perpétuelles. En csqce, les contrats à durée indéterminée sont résiliables à tout moment moyennant respect d’un préavis. Ac ces ppes là, la jurispr a été confrontée à qlq difficultés et notamment pr le prêt à usage (ART 1875 CC). Le prêt à usage = contrat par lequel l’une des parties livre une chose à  l’autre pr s’en servir,  à la charge pr  le preneur de la rendre après s’en être servie. Lorsque ce prêt ne comporte aucun terme, la jurispr a fluctué pour donner une solution à ce pb. Dans un arrêt du 19 nov 96, la Cass avait considéré qu’en l’abs de terme convenu entre les parties, le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après que le besoin de l’emprunteur ait cessé. L’arrêt du 3 février 2004 est revenu sur cette solution en considérant  que  lorsqu’aucun terme n’a  été  prévu pr   le  prêt  d’une chose,  sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. On en revient au ppe de droit commun des CDD. La solution apparait d’autant plus justifiée que ds le prêt à usage il s’agit d’un service gratuit.  

Sur la 2nde question, si le contrat est poursuivi au-delà du terme : le terme extinctif prévu par les parties   est   arrivé,   l’obligation   est   en   ppe   éteinte. Mais   concrètement,   les   parties   peuvent poursuivre   leurs   relations  contractuelles :   c’est  une   tacite   reconduction,   cad   la   continuation volontaire des relations contractuelles par les parties au-delà du terme stipulé initialement.

La   tacite   reconduction   signifie  nouveau   contrat   ac   reprise  du   contenu  de   l’ancien  mais   en passant d’une durée déterminée à une durée indéterminée. 

S’il y a deux contrats différents, les garanties accordées aux créanciers ont vocation à disparaitre ds le second, et notamment la caution sauf clause contraire.  Une tacite reconduction peut très bien  être  prévue  pour   le  même  terme   initial  dans   le  premier   contrat :   la   résiliation  à   tout 6

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moment n’est donc plus possible. Le législateur est intervenu pr encadrer cette pratique ac la loi du 3  janvier 2008, modifiant l’article L136 Code de la Conso,  le professionnel prestataire de service doit informer le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat un mois au plus tard avt le terme et si cette information n’est pas fournie, le consommateur peut mettre fin au contrat  à   tout  moment à  compter  de  la  date de  la   reconduction.  Si   le  professionnel n’informe pas le consommateur, on lui permet de résilier le contrat comme si le nouveau était à durée indéterminée. 

Le 27/09/10

Section II- la condition

Définition : la condition est un évènement futur et incertain dont les parties entendent faire dépendre l’existence même du contrat. Ex : la condition dans l’hypothèse de l’achat d’un terrain par une pers qui veut y bâtir un immeuble et achat conclu sous la condition de la délivrance d’un permis de construire. Ex : l’achat d’un bien sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur.

Plsrs élmts fdmx : évènement incertain qui distingue le terme de la condition

La condition affecte l’existence mm du contrat. Dans l’exemple si l’acquéreur n’obtient pas le prêt a priori le contrat ne sera pas conclu, il n’existera pas.

 En règle général on distingue deux formes de conditions :

- La suspensive- Résolutoire

Ces deux formes obéissent à un régilme distinctif mais certaines règles sont communes.

Paragraphe 1      : les règles communes aux deux conditions   

Il y a 3 règles cmnes :

- La condition ne doit pas être potestative- Ne doit pas être impossible- Pas être illicite ou immorale

Les deux dernières règles peuvent être regroupées

A) Le caractère non potestatif de la condition

La condition potestative est définie art 1170 civ et c’est la condition qui fait dépendre l’exécution de la convention  d’un  évènement  qu’il  est  au  pouvoir  de   l’une  ou   l’autre  des  parties  de   faire  arriver  ou d’empêcher. A l’art 1170 on met en évidence le fait que certains évènements relèvent de   la volonté d’une des parties.

On doit distinguer la condition potestative de la condition mixte : la condition mixte est celle qui dépend à la fois de la vlté de l’une des parties et de la vlté d’un tiers. Ex : une condition mixte dans l’hyp de l’acquéreur qui doit solliciter un prêt auprès d’une banque : l’acq doit lui mm volontairement demander 

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le prêt, sa relève de sa vlté mais en mm tps ça dépend de la vlté du banquier qui est de décider s’il  accorde ou non le prêt.

Distinction entre la condition potestative et la condition casuelle : condition casuelle : 1169, elle dépend uniquement du hasard et donc qui n’est pas liée à la vlté de l’une des parties. Ex : un évènement naturel. Ttes les stipulations liées à l’évolution du chiffre d’affaire d’une entpse. Ex : en cas d’acquisition d’un FDC l’acq peut être amené à verser un complément de prix en fonction de l’évolution positive du CA.

2   précisions   sur   la   notion   de   condition   potestative :   la   doctrine   pdt   lgtps   a   distingué   la   condition simplement potestative et purement potestative. La condition simplement potestative est al condition qui dépend de l’accomplissement d’un acte ou d’un fait non réductible à la seule vlté du débiteur. Ex : je louerai le garage si je vends ma voiture. Cette condition ressemble à la condition mixte.

Le purement potestatif : c’est al condition qui porte sur une simple manifestation de vlté. Ex : je louerai le garage si je le veux. Donc cette condition révèle une décision arbitraire du débiteur de l’obligation. Le débiteur de l’obligation a le pvr de décider si l’obligation née ou pas. Donc ds la formation du contrat manque une condition de validité : le consentement. Conséquence : la condition purement potestative n’est pas valable car en réalité le débiteur n’a pas encore donné son consentement au contrat donc il n’existe pas. 

2e remarque : en réalité ce qui est prohibé c’est la condition potestative qui dépend de la vlté du débiteur de l’obligation. L’art 1174 civ prohibe les conditions qui dépendent uniquement de la vlté du déb. A contrario :   celles   qui   dépendent   de   la   vlté   du   créancier   elles   st   valables.   Ex :   ds   le   contrat d’approvisionnement   qui   relie   un   pompiste   et   une   cie   pétrolière   le   pompiste   est   créancier   d’une commission.   Cette   commission   est   calculée   en   fonction   des   prix   de   vente   pratiqués   dans   la   zone commerciale du pompiste. Donc on calcul  la commission en fonction des prix que le pompiste choisi d’afficher dans sa station. Donc dépend d’une condition : les prix pratiqués. Cette condition est valable ? dépend de la vlté d’une des parties au contrat ici le pompiste donc c’est valable : c’est la partie créancière de l’obligation (obligation de verser une condition). A l’inverse, si on a un contrat de bail de distributeurs automatiques et dans le bail il est prévu une condition selon laquelle le bailleur peut décider de retirer les biens loués s’il le souhaite. Ce n’est pas valable : il est débiteur d’une obligation de mise à disposition ; la condition est si je le décide (évènement aléatoire) : le débiteur décide.

Ex : une convention entre une clinique et un médecin et ds la convention on précise que la clinique peut mettre fin au contrat si elle cesse son activité. Obligation : mise à disposition des locaux de la clinique au profit du médecin. Cr : médecin. Condition : la possibilité de résilier le contrat si l’activité de la clinique cesse.  Une  partie   de   la   condition   dépend   de   la   vlté   de   qqn   (du   déb)  donc   risque   de   qualification potestative. Ça n’en est pas une car la seconde partie est liée à un évènement aléatoire : la cessation de l’activité. Donc c’est une condition mixte. Donc la condition est valable. Cass civ 1, 16 octobre 2001. La cessation d’activité peut éventuellement dépendre de la vlté du débiteur. Ça peut être lié au retrait d’une autorisation administrative donc ds ce cas , évènement extérieur, vlté d’un tiers. Si c’est la direction de la clinique qui décide unilatéralement : fait dépendre l’évènement de la vlté d’une des parties ?

Ce qui est fondamental : la manière dont est rédigé le contrat. Il faut de la précision. La condition affecte l’existence du contrat.

Art 1171 civ, prévoit que le débiteur qui est intervenu pour empêcher l’accomplissement de la condition, cette condition est réputée accomplie.

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2 remarques :

- On sanctionne le comportement du débiteur en réputant l’évènement réalisé donc on sanctionne par une fiction. On considère qu’il a agit de manière déloyal donc existe.- Le texte ne gêne pas l’interdiction des conditions potestatives ? en apparence il y a contradiction entre les deux textes, en rélaité 1171 ne peut s’appliquer qu’aux véritables conditions (celles qui ne sont pas potestatives). Donc on maintient l’interdiction de prcpe mais 1171 ne s’applique pas aux conditions potestatives, il s’applique aux autres conditions qui par exemple peuvent dépendre de la vlté du déb. Si ne dépend pas de la vlté du déb : valable, si dépend de sa vlté : nulle, si l’une d’elle voit sa réalisation empêchée par le fait du  déb celui-ci sera sanctionné en réputant la condition accomplie.

B) Le caractère possible et licite de la condition

On regroupe les deux autres règles communes à la condition.

Art 1172 tte condition d’une chose impossible ou contraire aux BM ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.

Tte condition qui serait liée à un fait jurd illicite ou à un délit ou à une disposition impérative contraire à l’OP, ds ce cas tte la convention est nulle pas seulement la condition.

Au sein de  l’art  1172 on fait   réf  à   la  condition  impossible :   l’impossibilité  d’une condition peut être matérielle  ou   juridique.  Celle  matérielle :  on  demande  à   l’une  des  parties  au  contrat  de   faire  qqch d’irréalisable. Ex : exiger de l’une des parties de toucher le ciel du doigt. Elle peut être juridique : l’hyp où on   nous   demande   de   réaliser   une   construction   contraire   à   une   règle   d’urbanisme.   L’impossibilité juridique rejoint la condition illicite. Le pb c’est que l’article 1172 déclare ce type de condition nulle mais il  ne précise pas  la  nature de cette nullité.  Nullité  relative ou absolue.  Contraire à  l’Op donc nullité absolue. Pour la condition impossible, il y avait débat pour savoir la nature de la nullité. 

Réponse= Arrêt Civ 3 8 oct.2008 (fiche TD) : en l’espèce, le vendeur d’un terrain vend un terrain et le contrat prévoyait que l’acq s’engageait à verser un complément de prix en fournissant au vendeur des constructions qu’il allait réaliser sur le terrain. Lorsqu’une partie au contrat s’engage à donner qqch au lieu de ce qui était prévu initialement c’est une dation en paiement. Donc le contrat de vente comportait une promesse de dation en paiement.  Le vendeur prenait  également un engagement de vendre des parcelles supplémentaires. Il s’avère que ces deux promesses étaient suspendues à des conditions et par exemple,   le   vendeur   avait   promis   de   vendre   des   parcelles   suppl   à   condition   d’en   avoir   obtenu   la propriété auprès d’une cmne. Il s’avère que le vendeur n’a jms obtenu la propriété des parcelles auprès de la cmne. Donc, il était ds l’impossibilité de vendre les parcelles supplémentaires à l’acq. De l’autre côté l’acq avait fait une promesse de dation en paiement et lui aussi ds l’impossibilité de l’exécuter puisqu’il s’était engagé à revendre les constructions à un tiers. Donc, impossibilité des deux côtés. Pour la Cass, la nullité du contrat fondée sur une condition impossible est une NR. Donc seule la pers concernée par la nullité   peut   l’invoquer.   Que   par   celui   dont   la   loi   méconnue   tendait   à   assurer   la   protection.   En l’occurrence, la loi est celle qui déclare nulle le contrat avec condition impossible et assure la protection des parties au contrat. Donc seuls eux peuvent l’invoquer.

Enjeux   fdmtl   entre   NR   et   NA :   la   NR=   protection   des   intérêts   privés.   NA=   protection   de   l’IG. Conséquence : NR : tte partie qui y a intérêt peut l’invoquer. Pdt lgtps, entre les 2 l’enjeux était sur le délai : NA= 30 ans et NA= 5 ans. Depuis 17 juin 2008 le délai de prescription de drt commun est de 5 ans.

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Paragraphe 2      : la condition suspensive   

Définition : la condition est suspensive qd l’avènement de l’obligation est subordonné à un évènement futur et incertain . 1168 civ et finalement la condition suspensive conduit concrètement à bloquer les effets du contrat. Ainsi, une vente subordonnée à l’obtention d’un PC : le tp est bloqué, suspendu.

Autour de cette condition 3 phases différentes peuvent êtres distinguées

A) Avt la survenance de la condition

Avt la survenance de la condition on est ds une situation bizarre du pt de vu juridique cr le contrat existe ms   l’obligation  stipulé   sous  condition  suspensive  n’existe  pas  encore.  De   fait,   cela  veut  dire  que   le créancier   est   titulaire   d’un   drt   potentiel,   d’un   drt   en   puissance.   Concrètement,   ds   la   mesure   où l’obligation n’existe pas encore, le CR ne peut pas en réclamer l’exécution forcée. De la mm façon, si le déb paie de manière anticipée, avt la réalisation de la condition : paiement de l’indu. Néanmoins, parce que le contrat existe et que le droit est potentiel, le cr dispose de certaines préros : 

- il peut céder son droit conditionnel, le vendeur est potentiellement créancier du prix. Devra être versé lorsque la condition se sera réalisée. Il peut faire une cession ferme avec un tiers cessionnaire. Si la vente ne se réalise pas ? cession de créance qui n’existe pas. Le vendeur doit garantir l’existence de la créance. Donc on doit restituer le prix reçu.-   Son   droit   est   potentiel   donc   le   créancier   peut   prendre   des   mesures   conservatoires   (csver l’exécution de son droit), ex : pour s’assurer du paiement effectif du prix le vendeur pourrait prendre une sureté provisoire sur un bien de l’acq pour s’assurer du paiement.

Avt  la survenance de la condition, la partie qui bénéficie de la condition (en faveur de laquelle c’est stipulé) a la possibilité d’y renoncer. 2 remarques      :

- Si on permet aux parties de renoncer à la condition, c’est qu’on sous-entend quelle est titulaire d’un drt qui lui est propre. - Pk l’acq accepterai de payer le prix s’il n’a pas le prêt ? il a reçu un héritage.- La partie qui bénéficie de la condition peut y renoncer : à quel moment il est possible de le faire ? avt sa survenance.

Civ 3 17 dec 2008 (fiche TD) : en l’espèce, il y a une PSV entre les parties sous la condition suspensive de demander un PC à une certaine date, avec une réponse de l’administration sur ce PC à une autre date avec l’obligation pour les parties de réitérer la vente sous acte authentique à une 3e date.

- Le délai administratif : condition mixte (doit faire les démarches et dépend du tiers) : valable- Stipulé ds l’intérêt de qui ? du bénéficiaire de la promesse : il peut renoncer au bénéfice de la condition   sans   avoir   obtenu   préalablement   le   PC.   Jusqu’à   qd   il   peut   renoncer   au   bénéfice   de   la condition ? réponse= arrêt : la renonciation aux conditions intervenue postérieurement à la date prévue pour la réitération de la vente en la forme authentique est tardive et de ce fait inefficace. Par conséquent cela signifie que la renonciation du bénéficiaire de  la promesse doit nécessairement avoir  lieu avt  la réitération de la vente par acte authentique.Idée de l’arrêt : la date de réitération est celle à laquelle le promettant peut demander l’exécution forcée de la vente lorsque ttes les conditions sont réunies. Sous entend que si les conditions ne sont pas réunies, il ne peut pas demander une exécution forcée et si avt cette date on n’a pas renoncé aux conditions, le contrat est caduque.

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B) La réalisation de la condition

Lorsque la condition suspensive se réalise l’article 1179 civ prévoit que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Concrètement : lorsque la condition se réalise, elle permet au contrat de produire tous ses effets au jour de sa conclusion donc elle a un effet rétroactif. Par   conséquent,   lorsque   la   vente   est   conclu   sous   la   condition   suspensive   de   l’obtention   d’un   prêt produire ses effets au jour de la conclusion dès que le prêt sera accordé. Ce qui signifie qu’on est réputé être proprio au jour de conclusion de la vente als que c’est un évènement postérieur qui le permet. 

On peut se demander a quel moment une condition est véritablement réalisée. En réalité tt dépend de la manière dont est rédigé le contrat, il est totalement possible pour les parties, de fixer un délai au terme duquel al condition doit être réalisée. Ex : imposer d’obtenir le prêt ds un délai de 3 mois.

Lorsque la condition se réalise elle rend l’obligation pure et simple. Concrètement, lorsque la condition se réalise elle est réputée n’avoir jms existée. Lorsque l’acq obtient le prêt il est réputé proprio au jour de la conclusion de la vente, comme si la condition n’avait jms existé. Tous les actes accomplis par l’acq avt la réalisation de la condition sont eux aussi validés rétroactivement. Ex : celui qui achète un imm peut avoir conclu des contrats de bail, peut l’avoir revendu, as surance,  hypothèque (pour obtenir   le  prêt).  Tte obligation de disposition.

Inversement, les actes accomplis par le vendeur avt la réalisation de la condition sont en prcpe remis en cause  rétroactivement  parce  qu’il  n’était  pas  propriétaire.  Les  actes  conservatoires  accomplis  par   le vendeur ne sont pas remis en cause. Sont remis en cause les actes de disposition parce que par l’effet rétroactif de la condition, le vendeur a accomplis un acte de dispo sur un bien dont il n’était pas proprio. Art 2276.

La rétroactivité est un effet légal (civ), automatique sauf clause contraire.

Il a plusieurs projets de réforme du drt des obligations et parmi les apports de ces projets, l’une des idées qui est proposée c’est d’inverser la règle actuelle : faire de la non rétroactivité un prpe, et rétroactivité que si les parties l’auraient décidé.

C) La défaillance de la condition

C’est la certitude que l’évènement prévu n’arrivera pas. La condition sera défaillante lorsque la banque refuse le prêt.

Lorsque la défaillance de la condition est imputable au débiteur l’art 1178 prévoit que la condition est réputée accomplie. Ie, l’art 1178 sanctionne la déloyauté du déb par le maintient du contrat. Dans le cas d’une vente sous condition suspensive pour que l’art 1178 trouve à s’appliquer encore faut-il  que la partie qui l’invoque soit de BF donc le vendeur qui l’invoque doit être de BF. La Cass a précisé, 23 juin 2004, que le vendeur qui s’est retrouvé ds l’impossibilité de vendre ne peut invoquer 1178 qui sanctionne la déloyauté d’une partie au contrat.

Arrêt 28 mars 2007 : la cass précise que les justificatifs concernant la réalisation d’une condition doivent être apportés ds le délai convenu entre les parties. A défaut, la condition est réputée défaillante. Tjs est-il que lorsqu’une condition est défaillante, elle signifie que le contrat est caduque.

Paragraphe 3      : la condition résolutoire   

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Elle est définie art 1183,  c’est  celle qui   lorsqu’elle  s’accomplie opère  la révocation de  l’obligation et remet   les   choses   au   mm   état   que   si   l’obligation   n’avait   pas   existée.   Contrairement   à   la   condition suspensive, la condition résolutoire conduit à cette situation où le contrat existe, l’obligation existe, ms cette obligation est susceptible d’être remise en cause si cette condition se réalise.

On distingue 3 phases

A) Avt la survenance de la condition

Avt la survenance de la condition, le contrat existe l’obligation doit être exécutée. Par exemple si on a une vente avec une condition résolutoire,  l’acq est  immédiatement proprio. Ce qui signifie que ds  la mesure où il devient proprio c’est lui qui doit supporter les risques de perte de la chose. L’acq est ds la mm situation que le vendeur sous condition suspensive : supporte les risques, sauf clause contraire qui les   répartiraient   de   manière   différente.   Dans   la   mesure   où   l’acq   sous   clause   résolutoire   devient immédiatement proprio il dispose de la propriété il peut donc conclure ts les actes qu’il veut sur le bien : actes conservatoires et de disposition. Les actes qu’il accompli avt la réalisation de la condition peuvent être remis en cause ultérieurement si la condition se réalise.

B) La réalisation de la condition

Si la condition résolutoire se réalise, comme la condition suspensive, à un effet rétroactif  mais elle remet en cause l’exste du contrat. La condition suspensive elle consolide le contrat. Si on remet en cause l’extce du contrat : le vendeur est tenu de restituer le prix et l’acheteur restitue la chose.

Si la chose a été détruite : soit on fait supporter les risques au vendeur, soit à l’acq. Réponse : art 1182 : c’est l’acq qui supporte les risques ce qui veut dire que si la ch est détruite il ne récupère pas le prix.

La règle de la rétroactivité peut être écartée par une clause contraire. Sauf que cette clause est plutôt utile pour les contrats à exécution successive.

Ex : contrat de bail avec condition résolutoire : si le locataire perd son emploi. Le locataire perd son job, l’évènement se réalise, donc peut être résolu de manière rétroactive. Mais ici ds le bail si on a un effet rétroactif ca veut dire que le proprio doit rendre les loyers avec cette difficulté que la jouissance à pu endommager la chose ms il doit la rendre en l’état. Donc intérêt d’écarter l’effet rétroactif. Absence de restitution.

C) La défaillance de la condition

Les parties sortent de l’incertitude. Elle a pour effet de rendre définitif le drt ou le contrat concerné.

A quel moment on est sur qu’une condition résolutoire est défaillante ? mm raisonnement que pour la condition suspensive :  tt dépend des stipulations conventionnelles :   les parties peuvent avoir fixé des délais, le deb peut être parfaitement sanctionné si par exemple il a dissimilé la réalisation de la condition résolutoire.

CHAPITRE 2 : MODALITES AFFECTANT L’OBJET ET LES TITULAIRES DE L OBLIGATION

En prcpe dans le cas le plus simple, une obligation est un lien de droit entre un CR et un deb. Svt c’est plus compliqué par exemple parce qu’il peut y avoir une pluralité d’objets ou de sjts de l’obligation. Les 

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modalités affectant l’objet et les titulaires de l’obligation nous place ds une série d’hyp conduisant à une multiplication d’objets ou de sjts. Donc les modalités sont une source de pluralité. Les modalités affectant l’objet peuvent prfs affecter les conditions de réalisation de l’objet sans être une source de multiplication ou de pluralité, en rendant l’objet de l’obligation indivisible.

SECTION 1 / LES MODALITES AFFECTANT L OBJET

Paragraphe 1      : la pluralité d’objets   

Elle concerne 3 catégories d’obligations

A) Les obligations conjonctives

On parle d’obligation conjonctive lorsqu’une obligation porte sur des objets multiples. Ex : le vendeur vend un immeuble et un FDC  ds le mm contrat. Il a une seule obligation : TP mais qui a 2 objets : l’imm et le FDC. Concrètement cela signifie que l’obligation conjonctive sera correctement exécutée lorsque le débiteur aura fourni la totalité des objets qu’il s’est engagé à fournir dans le contrat.

B) Les obligations alternatives

Elles sont à l’art. 1189 civ, l’obligation est alternative lorsque le débiteur doit effectuer l’une ou l’autre des  prestations  prévues  par   le   contrat.  Dans   celle   conjonctive,   la   totalité  des  prestations  doit   être exécuté, ds l’alternative c’est l’une ou l’autre qui doit être exécutée. Ex :  lorsque le transporteur a la possibilité d’acheminer la marchandise par air ou par route. Com 7 dec 2004. Ex : ds le contrat de dépôt vente puisque le dépositaire doit restituer les choses déposées soit en nature soit en valeurs. Civ 1, 16 mai 2006.

Dans quelle mesure ce type d’obligation pourrait être critiqué ? on peut y voir un caractère potestatif ? la condition :  l’évènement qui affecte l’extce de l’obligation. Potestatif ; fait dépendre la condition de la seule vlté du déb. Il n’a pas le pouvoir de décider s’il a une obligation de transport. Il a la lib de définir les modalités de l’exécution de son obligation.

L’obligation alternative peut être défini par la convention, c’est parfs la loi qui la détermine : en matière de VC l’ach a une alternative pour l’action estimatoire et l’action rédhibitoire.

L’obligation alternative peut laisser un choix au déb ms il peut y avoir un choix attribué au cr.

Lorsqu’un choix est opéré entre l’une ou l’autre des modalités accordées, ce choix est irrévocable.

Si   le  débiteur  est  ds  l’impossibilité  d’exécuter  ses obligations,   le  CR peut réclamer  l’autre prestation prévue ou réclamer le prix de la prestation qui n’est pas susceptible d’être réalisée, art 1194. Donc, le cr dispose lui aussi d’une alternative art 1194, lorsque le déb est dans l’impossibilité d’exécuter l’une ou l’autre des prestations.

Le 4/10/10

Plan détaillé

Intro : accroche, rappel des fts, pb de droit, solution rendue par la Cour A) série de tirets ; premier tiret on refait une phrase qui reprend l’attendu de la cass ou on cite ; ensuite on peut faire référence au cours 

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en expliquant cmt on positionne l’arrêt par rapport à  la  loi ou la JP ensuite, expliquer conséquences juridiques et économiques enfin, éventuellement une critique ; pas besoin de chapeau.

Dans les obligations alternatives : l’un ou l’autre des objets doivent être exécutés.

C) Les obligations facultatives

Pas prévues par le civ, du coup les parties disposent d’une liberté ctle en la matière. En prsce d’une obl facultative   le  deb   est   redevable   d’une   seule   prestation   ou   d’une   seule   chose   mais   on   lui   laisse   la possibilité de se libérer en exécutant une autre prestation. Ex : le deb est tenu de livrer telle quantité de marchandise  ms  on   lui  permet  de   se   libérer  en  payant  une   somme d’argent.  Ressemble  en   l’oblig alternative.  Différence :  dans   celle   facultative   il   y   a  une   relation  pple  accessoire  entre   les  deux  obl concernées.  Donc si   l’obligation pple est éteinte,  si   la chose qui devait  être livrée disparait,   il  y aura également extinction de l’obligation accessoire. L’accessoire suit le ppl. Als que ds l’obligation alternative, si une s’éteint, l’autre doit être exécutée. Donc en présence d’obligations facultatives le régime de l’obl se défini par rapport à l’obl pple.

§2- indivisibilité de l’objet

L’indivisibilité désigne la qualité de ce qui ne peut être divisé, séparé et en drt civil,   l’indivisibilité de l’oblig est une règle de prcpe. Ie, elle ne peut être exécutée que ds sa totalité. Art 1220 civ. L’indivisibilité n’a pas de conséquences majeures lorsqu’on est prsce d’un seul créancier avec un seul débiteur. Les effets de l’indivisibilité vont se manifester lorsqu’on a plusieurs deb et CR.

A) Les origines de l’indivisibilité

Elle peut avoir deux origines

1) L’indivisibilité naturelle

Elle est naturelle lorsqu’elle résulte de la nature mm de l’obl art 1217 civ. Ex : les obl de ne pas faire (clause de non concurrence), certaines obl de faire (l’obl de démolir un imm).

2 remarques :

- L’obl qui est indivisible par nature, s’il s’avère qu’elle est inexécutée va perdre son indivisibilité parce que les DI qui vont venir réparer l’inexécution sont par nature divisibles.- Les obl de donner sont par prcpe divisibles, ex : le proprio d’un bien peut le vendre à plusieurs acheteurs qui auront une quotte part différente sur le bien als mm que la ch transmise était indivisible matériellement

2) Indivisibilité conventionnelle

Résulte d’une manifestation de vlté, d’une stipulation du contrat. Si une partie prévoit l’indivisibilité c’est parce   qu’on   est   en   présence   d’une   obl   qui   n’est   pas   indivisible   par   nature.   Donc   l’indivisibilité conventionnelle va plutôt concerner les obl divisibles par nature. Ex : l’obl de payer une somme d’argent.

3 précisions :

- Intérêt : c’est une forme de garantie, on évite de supporter une éventuelle insolvabilité du deb. Donc on la stipule sous la condition que le deb à la capacité financière de la faire, impose au CR de 

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vérifier   le  contenu du patrimoine du déb.  Si   le  patrimoine est   insuffisant  on prend une sûreté,  une garantie.- C’est   une   manifestation   de   volonté   ce   qui   signifie   que   l’on   doit   être   en   présence   d’une manifestation de vlté expresse mais la JP a parfois admis une indivisibilité tacite ie on va dégager une indivisibilité en fonction du contenu de celui-ci ms c’est plutôt rare. Ex : la Cass a détecté une indivisibilité tacite dans  l’hyp où plusieurs proprios ont vendus  leur parcelle au mm acheteur,  chq parcelle étant nécessaire à l’acheteur pour réaliser un projet de construction imm.- Si   le  contrat  ne comporte aucune décision quant à  l’indivisibilité  de  l’obl  est  ce que ça veut forcément  dire  qu’elle  sera  divisible ?   si   le  contrat  est   silencieux,   l’obl  n’est  pas   forcément  divisible puisqu’on peut avoir une indivisibilité naturelle sans compter que le civ précise que l’indivisibilité est de prcpe.

B) Les effets

1) L’indivisibilité active

Elle désigne l’hyp où il y a une obl avec plusieurs CR concrètement, ça signifie que chaque CR pourra demander une exécution pour le tout au deb. Réciproquement, le deb pourra spontanément s’acquitter d’une exécution pour le tout auprès de l’un des CR de son choix. Cela signifie qu’ici l’indivisibilité rejoint la solidarité.

En revanche, lorsqu’on est en présence d’une obligation indivisible un CR n’a pas le pvr de modifier seul la CR ou d’en disposer seul. Par exemple, il ne pourra pas accorder seul une remise de dette, il a besoin de l’accord des autres CR.

Lorsque le deb a exécuté son obl à l’égard de l’un des CR, les autres CR disposent d’un recours contre le CR qui a reçu le paiement pour obtenir la part qui leur revient. Donc une obl qui était indivisible entre le deb et les CR redevient divisible entre les CR.

2) Indivisibilité passive

Ici, l’obl a plusieurs deb et un CR. L’indivisibilité rejoint la solidarité puisque le CR pourra demander le paiement pour le tt à l’un des deb et réciproquement un deb qui s’exécute pour le tout auprès du CR libère ts les autres deb. Néanmoins, ds la mesure où il a payé pr tt le monde il dispose d’un recours auprès des autres deb pour obtenir leur part respective ds la dette.

2 précisions :

- Distinction avec la solidarité : l’indivisibilité n’a pas les effets secondaires de la solidarité (idée selon laquelle chq co deb représente mutuellement les autres)- En pratique, l’indivisibilité est combinée à la solidarité ex : si l’un des deb décède  et qu’il a deux héritiers, le Cr peut s’adresser aux héritiers ? oui, transmission passif et actif. La solidarité est transmise ? non, les dettes se divisent qd on est en qualité d’héritier. Pour éviter cette division entre les héritiers on peut  rendre   l’obl   indivisible.  Donc demande de   paiement  pour   le  tt à   l’un ou  l’autre  des  héritiers. Intéressant pour le Cr d’un pt de vu éco car il se retrouve avec trois deb prcpx solidaires et deux héritiers deb donc il augmente ses chances d’être payé (5pers différentes susceptibles de payer). Donc c’est une forme de garantie.

Section 2 : la pluralité de sujets

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Lorsqu’on a des obl plurales, on a trois cas possibles : obl conjointes, obl solidaires, obl non solidaires

Sujet de l’obligation

§1- les obligations conjointes

Def :  c’est une obligation qui comporte plusieurs Cr ou plusieurs Deb et elle se divise activement ou passivement  entre   les  différents   sjts   concernés.  Chcn  des  CR  ne  peut   réclamer  qu’une  partie  de   la créance ou chcn des deb n’est tenu de payer qu’une partie de la dette.

Pk l’obligation conjointe (sjt de l’obligation) est différente de celle divisible(objet

 de l’obligation) ? conjointe : peut avoir plusieurs deb ou Cr et chcn est tenu que d’une partie de la dette als que ds l’autre cas, non.

A) nature

L’OBLIGATION CONJOINTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ENTRE PLSRS SJTS ;  ELLE S’OPERE EN PRCPE PAR PARTS EGALES ; par part viriles.

Remarques :

- cette division est de prcpe, les parties ont la lib de prévoir une répartition différente de la dette- cette   division   de   prcpe   par   parts   égales   est   critiquée   en   doctrine.   En   effet   ont   fait   valoir l’argument svt : selon certain auteurs la division apr parts égales ne correspond pas forcément à la vlté des parties puisque si les parties avaient vrmt la vlté d’une répartition égale entre elles, elles auraient contractés chcn un engament propre plutôt qu’une obl conjointe donc la solidarité devrait être un prcpe. Différence entre les 2 : dans un ca 3 obligations distinctes et ds l’autre une obl et 3 deb conjoints (donc prcpe devrait être la solidarité de l’obl).

B) Le régime

Dans la mesure où l’obl est conjointe, elle se divise entre les sjts ce qui signifie que chq CR ne peut réclamer le paiement que pour sa part ou à l’inverse chq deb n’est tenu qu’à auteur de sa part. L’obl conjointe on la retrouve ds les stés civiles, les associés st tenus d’une obl conjointe aux dettes de la sté. Concrètement ça veut dire que le CR qui contracte avec la sté civile est tenu à une solidarité conjointe. Si la dette contractée avec la sté est de 250 et que 2 associés détiennent 50 pourcents du capital. Dans ce cas, le CR va pouvoir demander 75 à chcn. Si un décède et il laisse 3 héritiers, le Cr va pouvoir demander 75/3= 25. Civ 1, 1/07/2003. Donc on doit combiner la part ds le capital et le nb d’héritiers. 

En présence d’une obligation conjointe,   l’inconvénient pour  le CR est qu’il  doit  multiplier  les recours contre chcn des deb donc peut être confronté à l’insolvabilité d’un des deb.

Pour éviter cet inconvénient on a tendance à stipuler la solidarité.

§2- la solidarité

Puisque l’obligation conjointe est de prcpe cela signifie que la solidarité ne se présume pas. Ie, il n’y aura une obligation solidaire que si la loi le prévoit ou que si c’est prévu dans une convention. Mais, il y a une hyp de solidarité ni prévue par la loi ni prévue par une convention : en mat cmcle découle d’un usage( la solidarité est présumée, consacré par JP). Entre les époux (entretien du ménage et éducation des enfts). 

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La Jp a refusé d’étendre la solidarité au concubinage. Pour le PACS : disposition légale spéciale prévoit la solidarité.

La solidarité peut être envisagée des deux cotés de l’obl

A) La solidarité active

1) Les origines de la solidarité active

Désigne la modalité d’une obl comportant plusieurs créanciers.la spécificité de cette modalité est que chaque CR peut demander au deb paiement de la totalité de la dette. ART 1197 civ. Ce qui signifie que le deb qui a payé l’un des CR solidaire est libéré à l’égard des autres. Ex : hyp de solidarité active c’est la convention de compte joint entre époux. Epoux= créanciers solidaires, banque = deb.

2) Les effets

Chq créancier solidaire peut recouvrer la créance ou accomplir ts les actes conservatoires nécessaires à celle-ci. Ms la solidarité va plus loin, parce que les CR st solidaires un certain nb d’évènements frappant un CR va avoir des répercussions sur les autres CR. Ex : tt acte qui va interrompre la prescription à l’égard de l’un des Cr va l’interrompre à l’égard des autres, 1199 civ. Ex : la mise en demeure réalisée par un des Cr produit son effet à l’égard des autres. Mais, le pvr reconnu à chq CR solidaire n’est pas absolu par exemple, si l’un des CR solidaire accorde une remise de dette, cette décision n’est pas opposable aux autres CR. Libère que le deb à hauteur de la part détenu par le CR.

Cr solidaire : chcn peut demander le paiement pour le tt au deb. Lorsqu’un reçoit le paiement pour le tt, les autres CR disposeront d’un recours contre le Cr qui a reçu le paiement pour le tt. C’est gênant car le Cr qui reçoit tt peut très bien devenir insolvable et être ds l’incapacité la part des autres CR.

B) La solidarité passive

C’est la modalité d’une obligation où il y a une pluralité de deb, ie chcn   des deb est tenu pour le tt à l’égard du CR.art 1200. Donc si un déb paie il libère les autres à l’égard du CR. Donc, la solidarité passive est  une garantie pour   le  CR puisqu’elle  augmente  ses  chance  d’être  payé puisqu’il  a  en  face de  lui plusieurs deb. A priori le CR demandera paiement au deb lui apparaissant le plus solvable.

Elle peut avoir deux origines et implique de nbx effets.

1) Origine

Origine légale ou conventionnelle. L’art 1202 précise bien que la solidarité ne se présume pas. Lorsque la solidarité   est   conventionnelle   cela   veut  dire  qu’elle  peut  être  prévue  ds  un   contrat  ou  ds  un  acte juridique unilatéral (testament). Lorsqu’elle est conventionnelle elle doit être expresse, ça ne veut pas dire  formalisme donc pas de formalisme particulier   il   faut   juste vérifier  que  la  vlté  des parties était d’instaurer une obligation solidaire. Ex : 26/01/05 la cass a considéré que l’obligation était solidaire parce que l’engagement de chq co deb était identifié.( Donc il n’y avait pas de stipulation expresse.)

Lorsque la solidarité est légale, elle est imposée par le leg qui svt poursuit l’une des trois finalités svtes : 

- parce qu’il y a une cmnauté d’intérêt entre les parties (ex les co emprunteurs d’une mm chose sont solidairement resp envers le prêteur 1887)- pour sanctionner : les prts sont solidairement resp des dommages causés par leurs enfts

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- favoriser le crédit : la solidarité est une forme de garantie pour le créancier ex : les associés d’une sté en nm collectif sont resp solidairement- lorsqu’on est en présence de co-deb solidaires prfs certains st intéressés à la dette et d’autres st non intéressés. Intéressé à la deb : le deb s’est engagé au contrat et qu’il y tire un avantage particulier. A l’inverse le co deb non intéressé à la dette ne tire aucun avantage du contrat. Co deb s’engage sans avantage cr il a voulu apporter une garantie au Cr ou avec une intention libérale envers les autres deb. Co deb pas intéressé à la dette : ressemble au cautionnement : Cette proximité est visible à l’art 1216 civ qui précise que le co deb non intéressé à la dette est assimilé à la caution. Donc s’il paie le tout sans être intéressé, il va pouvoir récupérer le tout à l’égard des autres co deb.

2) Les effets de la solidarité passive

On distingue les effets prcpx et eles effets 2ndaires. Les effets prcpx st liés à l’unité d’objet de la dette et la pluralité de liens obligatoires. Les effets 2nd st liés à l’idée de représentation mutuelle entre les co deb

a) Unité d’objet de la dette   

Parce que l’objet de la dette est unique le CR pourra demander le paiement de la totalité à l’un des co deb. Lorsque le CR s’adresse à l’un des co deb il n’est pas tenu d’informer les autres. Parce que l’objet de la dette est unique, certaines exceptions vont être opposables par le deb. En effet, parce que la dette est solidaire et son objet unique, une remise de dette accordée à un deb va produire son effet à l’égard des autres. Ex : si A B C empruntent solidairement 1500, que le Cr accorde une remise de dette de 500 à A cala signifie que B et C ne pourront être poursuivis qu’à hauteur de 1000. En raison de l’unité, certaines exceptions sont communes à ts les co deb. Ex : si la cause du contrat est illicite, l’illicéité de la cause pourra être soulevée par n’importe quel co deb. Si   l’obligation comporte un terme ou une condition commune à   ts   les   co  deb,  elle  pourra  être   invoqué  par  n’importe   lequel  des  co  deb.  En   revanche, certaines exceptions ne peuvent être soulevées par ts   les co deb. En effet,   les exceptions purement persos comme leur nm l’indique, ne peuvent être soulevées que par le co deb concerné. Ex : si l’un des co deb s’avère incapable, l’exception d’incapacité ne pourra être soulevée que par le co deb concerné. Les exceptions purement perso montrent qu’il y a maintient d’une pluralité de liens obl

b) Pluralités de liens obligatoires   

Mm si l’objet de la dette est unique, chq co deb est lié au Cr commun par un lien qui lui est propre. Ainsi, ce n’est pas parce que le Cr agit notamment en justice à l’égard de l’un des co deb qu’il est réputé avoir renoncé à agir à l’égard des autres.

Du pt de vu de l’obl elle mm, il est possible que l’un des co deb bénéficie d’un terme qui n’a été accordé qu’à lui. Il y a bien un lien propre qui en concerne que lui. En outre, les exceptions purement personnelles st propres aux co deb concernés et n’ont pas d’effet à l’égard des autres. Ex : si l’un des co deb a été victime d’un dol seul le co deb pourra invoquer le dol et si le dol est retenu seul ce co deb là sera libéré. Parmi les exceptions purement persos, la compensation à une place particulière. Selon l’art 1294 civ, la compensation en peut être invoquée que par le co deb détenant une Créance sur le Cr commun. Ms une fois que la compensation est invoquée, elle produit l’effet d’un paiement du coup elle libère les autres co deb.ex : le Cr demande la totalité du paiement à B ou à C (tenus de payer 150). Pb : qd B va payer 150 il va se retourner contre les autres notamment A. Est ec que A peut dire à B qu’il ne le paie pas car il détient une créance de 50 sur le créancier commun ? 2 manière de voir les ch : la compensation a un effet immédiat et que donc elle a trouvé à s’appliquer dès lors qu’on a bien eu deux créances qui peuvent 

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se compenser et ds ce cas on peut considérer que A peut opposer la compensation lorsque B exercera son recours. Soit a l’inverse on considère que la compensation en con cerne que les rapports entre A et le Cr  et  donc elle  ne peut  pas  être  opposée à  B.  Qu’est  ce  qui  change entre   les  deux  cas   et  qui  est fondamental ?   l’enjeu  est  que ds  un  cas   il  devra  se   retourner  contre   le  CR.  Si   la   compensation est opposable par A lors du recours exercé par B, donc B devra faire recours contre le cr pour paiement indu. 2 e hyp :  si  on considère que la compensation est purement personnelle donc que A ne peut pas la soulever contre B donc c’est A qui devra se retourner contre le Cr pour faire valoir la compensation de la dette réciproque.

En Jp on a tendance à considérer que la compensation à un effet automatique donc la première hyp.

L’enjeu   de   déterminer   qui   exercera   le   recours   final   contre   le   CR :   c’est   de   savoir   qui   supportera éventuellement l’insolvabilité du CR.

c) La représentation mutuelle   

Les effets secondaires de la solidarité (1205 et svt civ) sont expliqués par la représentation mutuelle. L’idée selon cette conception est que chcn des co deb solidaire à qualité pour représenter les autres. On raisonne sur le mandat.

Effectivement l’idée de mandat est pratique pour expliquer certains effets secondaires de la solidarité mais l’idée d’une représentation mutuelle est très critiquée par les auteurs, en constatant que les co deb n’ont pas tjs les mm intérêts ds l’exécution du contrat. Il y a des co deb intéressés et non intéressés. En outre, la solidarité est parfois imposée par la loi lorsqu’elle est imposée par la loi, on peut dire qu’ils se st mis d’accord sur un mandat ?

Lorsqu’on parle d’effet 2nd il s’agit d’envisager les effets de certains actes accomplis par un seul deb. Acte qui va produire des conséquences sur les autres. Ex : tt acte interrompant la prescription à l’égard de l’un des deb va produire le mm effet à l’égard de ts. Agir en justice interrompt la prescription.

Ex : la mise en demeure adressée à l’un des co deb va produire des effets à l’égard des autres.

Ex : la demande d’intérêt moratoire formée à l’égard de l’un des deb va faire courir les intérêts à l’égard de ts.

La chose jugée à l’égard de l’un des deb sera opposable aux autres.

d) Les recours en contribution   

Le deb solidaire qui a payé le tt dispose contre les autres co deb d’un double recours. Il peut exercer soit un recours personnel, soit un recours subrogatoire.

Subrogatoire : on prend la place du cr que l’on doit payer. Intéressant car ça permet au co deb qui a payé de bénéficier des mm garanties qui avaient été accordées au créancier. (s’appuie sur le contrat)

Personnel : recours exercé par le co deb qui a payé, sans prendre la place du CR donc pour justifier son recours, il s’appuie sur la gestion d’affaire, voir le mandat.

Le co deb qui a payé, lorsqu’il se retourne contre les autres, peut demander le paiement du tout moins sa part à lui ? on va multiplier infiniment les recours, le co deb qui se retourne contre les autres ets obligé 

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de diviser les recours donc il ne peut pas demander le paiement du tout moins la part qui était la sienne. Cela veut dire que le risque encouru est l’insolvabilité de l’un des autres co deb.

§3- l’obligation in solidum      : solidarité imparfaite   

C’est une obligation au tout qui pèse sur le deb, deb qui st tenus d’exécuter une prestation identique auprès du CR. Cette obl n’est pas prévue par le civ, c’est la JP qui l’a créée. De fait, on s’interroge sur sa nature et on se demande si c’est la mm chose que la solidarité ou pas. 

En prcpe, on distingue l’obl in solidum de la solidarité car ds la première chq deb est tenu d’une obl distincte mm si ces obl distinctes doivent fournir une prestation unqiue au CR. Néanmoins, que l’obl soit solidaire ou in solidum, il reste que ds les 2 cas la charge finale de la dette sera répartie entre ts les co deb.

A) Le domaine d’application de l’obligation in solidum

Elle a été dégagée par la JP pour améliorer la réparation des victimes donc le domaine prcpl d’application est la resp civile. Elle va s’appliquer à chq fois que plusieurs pers ont causés le mm dommage à une victime. La victime va pouvoir demander à l’un ou l’autre des auteurs du dommage la réparation entière de son préjudice. Il faut être en présence de plusieurs pers ayant commis le mm dommage. Si dommage distinct ce n’est plus in solidum.

De manière générale la JP retient l’obl in solidum qqe soit la cas de la resp, cela peut être de la resp dlct ou ctl.

Dans la resp ctl on peut être en présence de deb liés par un contrat distinct mais qui ont causés le mm préjudice à la victime. Ex :  14/01/97 une sté avait vu l’une de ses machines endommagé et ce préjudice était lié à la fois à un défaut de la machine acheté et à un défaut de maintenance. Or le vendeur n’était pas la pers chgé de la maintenance il y avait donc deux contrats distincts et deux deb distincts qui ont néanmoins causés le mm préjudice donc condamnés in solidum.

Le domaine d’application est large, ce qui importe c’est que le préjudice causé soit unique.

La JP va encore plus loin, elle va parfois condamner in solidum l’auteur du dommage mais aussi son assureur.   C’est   pour   favoriser   la   réparation  des   victimes.  C’est   gênant  parce  que   l’obl   implique  un préjudice unique causé par les 2 deb or, l’assureur ne commet aucun préjudice.

Le 11/10

B) Les effets

Parce que l’obligation in solidum se rapproche de la solidarité, le premier effet de ce type d’obligation c’est de permettre au créancier de l’obl de demander à n’importe quel deb le paiement du tt. Ce qui signifie que le deb in solidum ne peut invoquer aucun motif pour tenter d’échapper au paiement de sa dette. Mais, une fois qu’il a payé, il bénéficie de la possibilité de se retourner contre les autres deb in solidum. Précisément, en ce qui concerne les relations entre les co deb in solidum plusieurs elmts st à prendre en compte

- Dans l’obligation in solidum on ne retrouve pas les effets secondaires de la solidarité (ts les effets qui st liés à l’idée qu’il y a une représentation mutuelle entre les co deb solidaires) parce que les co deb in 

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solidum st le plus svt les co auteurs d’un mm dommage et on considère qu’ils ne se représentent pas mutuellement cr svt ils n’ont pas les mm intérêts

- Lorsqu’un co deb a payé, parfois il aura payé plus que sa part dans la dette ou le dommage causé à la victime. Conséquence : le co deb qui a payé plus que sa part a la possibilité d’exercer un recours contre les autres, recours subrogatoire. En effet, la cass considère que le fait de payer sa propre dette n’empêche pas la pers qui l’a payée de bénéficier de la subrogation légale dès lors que son paiement a libéré d’autres personnes tenues envers le même créancier et tenu de dettes ayant pour objet la mm satisfaction. La subrogation, champs d’application naturel : on paie la dette de qqn d’autre. Ms là on paie notre propre dette donc a priori  on n’est pas ds le champs naturel de la subrogation. Pourtant la JP admet qu’on se place sur ce terrain qd notre paiement a permis de libérer les autres.

- Le recours exercé par l’un des co deb in solidum se divise, il va falloir exercer autant de recours qu’il y a de co deb in solidum. La répartition de la dette entre les différents co deb va se faire selon la gravité des fautes de chcn. Pb : si jms on ne parvient pas à déterminer la gravité du comportement de chcn ou à l’inverse un cas de resp sans faute, si on ne connait pas la gravité du comportement de chcn, que certains st condamnés pour faute et d’autres sans faute, la cass considère que la contribution à la dette se fera par parts égales. Cass civ 1 15 avril 2010 : la cass indique qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des responsables la contribution à la dette se fait entre eux à parts égales. En l’espèce, une vache met bat dans un enclos fermé et sécurisé, le chien du voisin aboie et effraie la vache. La vache quitte son enclos et cause un dommage à la vieille dame qui passait sur la route. La contribution à la dette se fait par parts égales.

TITRE 2 : LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION

Il s’agit de dépasser la conception de l’obligation sous l’angle de lien de droit. Il faut envisager l’obligation comme un bien meuble incorporel. Il s’agit de prendre en compte la valeur que peut représenter une obligation.

D’un point de vue historique, en drt romain il n’était pas possible de céder une créance parce qu’en droit romain,   si  on changeait  de  créancier   (cession  de  créance),   changement  de  créancier  possible  qu’en passant par la novation : donc nouveau contrat. On a un peu évolué, dans l’ancien droit la cession de créance était possible mais elle était soumise à une formalité particulière ie, pour qu’il  y ait un effet translatif il fallait absolument informer le deb cédé. Notifier la cession au deb cédé. Donc l’ancien droit la notification au deb cédé était une condition de validation. Aujd on peut avoir une cession de créance qui sera  parfaite  entre   les  parties  dès   l’échange  des  consentements,   l’information  du  deb  cédé  n’étant qu’une exigence d’opposabilité de la cession.

Dans la transmission de l’obligation il y a deux autres elmts à prendre en compte : une obligation c’est un coté actif (créance) et passif (la dette). On peut céder le côté passif, on peut céder une dette ? la cession de  créance  est  un  changement  de  créancier  donc  cession  de  dette :   chgmt de  deb ?   s’il  n’y  a  eut  

aucun pb pour admettre la cession de créance ds le civ, la cession de dette pose des difficultés et en général on considère qu’elle n’est pas autorisée. On part de l’idée qu’il est indifférent pour le deb de payer un créancier ou un autre. A l’inverse, le changement de deb pour le créancier a de l’importance pratique car il a contracté avec en prenant en compte ses facultés de remboursement. Donc risque de nuire aux intérêts du créancier. 

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Peut on avoir une cession de contrat ? une, deux créances accompagnées des dettes. On cède les drts et obligations qui découlent du contrat. Lorsque la cession de contrat s’accompagne d’une cession de dette, on retrouve les mm difficultés : le cr n’est pas indifférent à la pers du deb donc on devrait se retrouver avc la mm interdiction de prcpe. Dans certains cas c’est la loi elle mm qui autorise la cession de contrat et par exemple, on peut avoir une cession de bail.

CHAPITRE 1 : LA CESSION DE CREANCE

La cession de créance a parfois un autre nom, parfois on parle de transport de créance. Ce terme met en évidence l’idée que la créance passe d’un patrimoine à un autre comme n’importe quel bien. Donc la définition de la cession de créance, c’est la convention par laquelle un créancier transmet volontairement son   droit   contre   le   débiteur   à   un   tiers   qui   devient   créancier   à   sa   place.   C’est   une   opération   à   3 personnes : le créancier= le cédant, le deb= le cédé, tiers= cessionnaire. (le cédant cède la créance   au cessionnaire). Lorsqu’on parle de cession de créance , juridiquement elle doit prendre la forme d’une vente (transfert de propriété), ms cession ne veut pas forcément dire vente. Il peut y avoir donation, échange, dation en paiement, apport en sté. On peut avoir une cession de créance dans le cadre d’un contrat à titre onéreux (contrepartie) ou dans le cadre d’un contrat à titre gratuit (sans rien en échange).

Dans l’hyp d’un bailleur (cédant) et d’un locataire (cédé). Si le bailleur a conclu un prêt auprès d’une banque pour acheter l’imm, est ce qu’il est possible au bailleur de dire à la banque qu’elle cède à titre de garantie les loyers que je reçois de mon locataire ? ca pourrait servir de garantie. 

Lorsqu’on utilise le terme de cession, c’est le passage d’un patrimoine à un autre donc si on faut une cession de loyer à titre de garantie ça veut dire qu’on transmet la propriété des loyers au banquier. Les loyers vont être utiles pour le banquier si le bailleur ne rembourse pas le prêt. Donc ds cette hypothèse, le banquier devient un proprio définitif des loyers si le bailleur ne paie pas le remboursement du prêt. Si on fait une cession de loyer ms que le bailleur rembourse son prêt, ça reste la propriété du bailleur. Donc ici   le  transfert  de propriété n’est  pas définitif  mais  temporaire.  Cette cession à titre de garantie est conventionnellement   possible   mais   la   cass   considère   qu’il   n’est   pas   possible   de   transférer temporairement la propriété d’une créance, si la loi en l’autorise pas. Pour elle, il ne peut pas y avoir de cession de créance à titre de garantie, il peut seulement y avoir un nantissement de créance (on accorde au créancier un drt réel ms pas la propriété de la chose nantie). Important : Com 19 décembre 2006., la cass précise qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel une personne cède à titre de garantie tous ses droits sur les créances, constitue un nantissement. Donc la cass ne permet pas une propriété temporaire de la créance. 

Mais aujd, depuis 2006, il existe un nouveau contrat en drt FR qui permet de céder temporairement la propriété d’un bien donc d’une créance, c’est la fiducie, loi février 2007 modifiée par ordo de février 2009, art 2372-1 civ. Donc la solution jpl est qq peu remise en cause.

Section 1 : les conditions de la cession de créance

Lorsqu’on envisage les conditions de la cession de créance, il y a des conditions qui concernent les parties et les tiers à la cession. Ce n’est qu’à l’égard des tiers que la cession de créance présente une certaine originalité.

§1 : les conditions de la cession entre les parties

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Dans la mesure où la cession de créance est une convention, tte cession de créance doit respecter les conditions de l’article 1108 civ, capacité, cstmt, cause et objet. Mais, pour être en présence d’une cession de créance, encore faut-il être réellement en présence d’une créance. Ex : la JP considère que l’on n’est pas en présence d’une créance lorsque l’objet du transfert est un droit d’option. Ex : dans l’hyp d’une promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire de la promesse dispose de la faculté de lever l’option ou non. En pratique il est fréquent de stipuler dans la PUV une clause de substitution qui va permettre à un tiers de prendre la place du bénéficiaire. La cass considère que le drt d’option prévu dans une promesse qui peut être substitué au bénéfice d’un tiers ne constitue pas une créance parce que son drt d’option est assimilé à un droit potestatif puisque le bénéficiaire est libre de lever ou  non l’option. 

Cette créance cédée peut être à terme (ex : les loyers), conditionnelle (suspensive ou résolutoire), future (on cède ts les drts d’auteur que l’on va avoir ds le futur).

Certaines conditions découlent prfs de la nature du contrat en cause. Ex :  la cession de créance peut prendre la forme d’une vente, ds ce cas on appliquera les dispositions relatives  à la vente et la cession sera parfaite dès le seul échange des cstmts. Ms, la cession peut prendre la forme d’une donation, là encore  on  appliquera   le  drt  des  donations   (signature  d’un  acte  authentique  art  931 civ).  En  ce  qui concerne la preuve de la cession de créance, on applique le drt commun donc un écrit sera nécessaire en cas de créance ayant une valeur supérieure à 1500 euros. Donc entre les parties la créance n’a pas bcp de spécificité, sa véritable originalité apparait ds l’opposabilité aux tiers.

§2 : opposabilité de la cession aux tiers

Elle fait l’objet d’un texte spé ds le civ, art 1690, soumet l’opposabilité de la cession à des formalités qui si elles ne st pas respectées rendront la cession inopposable aux tiers.

A) Les formalités de l’art 1690

Ces formalités st une nécessité, pour informer le deb cédé. MAIS AUSSI POUR RENDRE OPPOSABLE A TS LES AUTRES TIERS :   les  créanciers  du cédant.  En effet,  c’est   l’hyp d’un contrat  à  effet  TP.  Ca risque d’appauvrir   le  cédant et  de porter  atteinte aux  intérêts  du cédant.  Du coup,   le  texte prévoit  que  le cessionnaire n’est saisit à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au deb. Le texte ajoute que le cessionnaire peut être également saisit par l’acceptation du transport faite par le deb ds un acte authentique. Le terme transport est synonyme de cession. 2 termes trompeurs : « saisit »= ne veut pas   dire   que   le   cessionnaire   devient   propriétaire ;   c’est   pas   le   moment   du   TP,   assimilé   à   « n’est opposable », au moment de la signification. « Acceptation »= lorsque l’on dit que le cessionnaire peut être saisit par l’acceptation ça ne veut pas dire que le cessionnaire est propriétaire par l’acceptation du deb.   Ca   veut  dire  qu’il   peut   rendre   opposable   la   cession  par   l’acceptation  du  deb.  Autrement  dit, l’acceptation du deb n’est pas une condition de formation du contrat, de validité du contrat. C’est juste une condition d’opposabilité.

Le cessionnaire devient proprio de la créance dès qu’il a conclu le contrat avec le cédant, la signification ou l’acceptation  lui  permet seulement de rendre  la cession opposable.  Donc  l’article 1690 donne au cessionnaire le choix entre 2 modalités possibles d’opposabilité. Soit la signification (acte d’huissier), soit il tente d’obtenir la présence du deb lors de la conclusion de la cession par acte authentique. Donc le cessionnaire doit supporter des coûts pour les formalités ce qui parfois conduit en pratique à ce que les formalités soient oubliées ou non exécutées. Donc, progressivement la JP a assouplie ces formalités par exemple, la cass admet que l’on puisse réaliser une signification au moment où le cessionnaire assigne en justice,  assigne  en  paiement   le  deb  cédé.   Le  tiers   cessionnaire  n’a  pas  accomplie   les   formalités  au 23

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moment de la cession, il accomplie des formalités équivalents en agissant en paiement contre le deb cédé. 

Conséquences : ds le projet de réforme du drt des obligations, on pense supprimer le formalisme trop lourd prévu art 1690. Si on entend de manière trop stricte le formalisme ça n’incite pas les parties à conclure des cessions. Donc l’assouplissement c’est aussi le moyen de maintenir une incitation à conclure une cession de créance. Enfin, l’art 1690 n’impose aucun délai pour accomplir les formalités et donc la JP est amenée à assouplir les exigences. La convention pourrait imposer un délai aux parties ? oui, c’est possible.   Certains   arrêts   prévoient   que   la   cession   peut   être   opposable   au   deb   cédé   s’il   a   accepté tacitement la cession de créance, le juge la détecte à partir des circonstances de fait montrant que le deb a pris acte de la cession. Au final, si les formalités ne st pas accomplies et si on ne parvient pas à détecter une acceptation tacite, la cession sera inopposable.

B) La sanction de défaut de formalité

Si les formalités ne st pas accompli, la cession sera inopposable à l’égard du deb cédé et à l’égard des tiers. 

A l’égard du deb cédé : dire que la cession est inopposable cela signifie qu’il peut continuer à considérer que son créancier c’est le cédant. Donc il peut encore payer valablement le cédant mm aps la cession de créance qui n’a pas été signifiée ou acceptée par lui. Le cessionnaire ne pourra pas forcer le deb cédé à payer  une deuxième  fois,   il  aura  donc  pour  seul   recours  de se   retourner  contre   le  cédant :  gestion d’affaire.

Si malgré la signification, le cédé paie le cédant : le cessionnaire pourra demander de payer une seconde fois : qui paie mal paie 2 fois.

Com 5 février 2009 : met en évidence l’importance d’accomplir les formalités de 1690. En l’espèce, un créancier cédant, un deb cédé, un tiers cessionnaire. Le deb cédé détenait une créance sur le cédant. Le deb cédé peut tenter de soulever la compensation.

Donc il y a une cession puis une compensation puis la signification. Le cessionnaire peut s’adresser au deb céder pour le forcer à payer ? défaut de formalité donc la cession n’est pas opposable au deb cédé donc il peut très bien compenser sa dette avec la créance qu’il détient sur le cédant. Donc le tiers cessionnaire va avoir un recours contre le cédant pour obtenir le paiement.

Dans l’arrêt, la Cass précise et met en évidence les formalités car tant qu’elles ne st pas accomplies, le deb cédé peut soulever l’exception de compensation.

A l’égard des autres tiers : la Cass n’admet pas d’assouplissement ie à l’égard des autres tiers que le deb cédé, il faut impérativement qu’une signification ou un acte authentique ait été réalisé. Si ces formalités ne   sont  pas  accomplies,   les  autres  tiers  pourront  considérer  que   la  cession   leur  est   inopposable  et concrètement cela veut dire que les créanciers du cédant pourraient saisir la créance cédée.

Parfois, la cession n’aura pas été signifiée au deb mais signifiée directement à un tiers. Parmi les tiers intéressés par la cession, il peut y avoir les créanciers du cédant, une caution. Si la cession est signifiée à la caution mais pas au deb cédé : si on signifie directement à un tiers caution et non au deb cédé, ça permet à recours contre le deb ? oui COM 27 mars 2007, le défaut de formalité à l’égard du deb cédé ne libère pas la caution (possible recours contre elle) dès lors que la cession de créance a été signifiée à la caution. Donc ne respecte pas l’art 1690 civ.24

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Section 2 : les effets de la cession de créance

La cession de créance est un acte translatif mais la spécificité du bien cédé c’est que c’est un lien de droit,  une obligation à un rapport entre un créancier et un deb et donc des ajustements sont nécessaires pour tenir compte de la spécificité de ce bien. Outre le transfert de la créance, la cession conduit a imposer un certain nb de choses au cédant.

§1      : le transfert de la créance   

La cession de créance en tant que convention produit  un effet dès l’échange des consentements.  Le cessionnaire   devient   titulaire   du   principal   et   des   accessoires   (avantage)   ms   l’inconvénient   est   qu’il supporte l’opposabilité des exceptions.

A) Le principal et les accessoires

La cession de créance implique le passage d’un patrimoine à un autre. Le cessionnaire devient le titulaire de la créance pour son montant nominal sans que l’on prenne en compte le prix payé par le cessionnaire.

Donc  ,   si   la  créance  entre   le  cédant  et   le  cédé vaut  100.  Le  cessionnaire  devient  créancier  pour   le montant nominal, donc 100, peu importe que le prix payé par le cessionnaire soit inférieur au montant de la créance. Si la cession de créance est une donation, il peut y avoir absence de prix.

La cession de créance peut être seulement partielle. Cela signifie que le cédant, ne cède qu’une partie de la créance et ne cède pas la totalité. Ex : les loyers, en cas de cession de créance de loyer, le cédant ne cède que les loyers d’une période déterminée et pas ts ceux dues par le loc. conséquence : en cas de cession partielle de créance, le cédant et le cessionnaire ont des drts concurrents sur le deb cédé. Un prime l’autre ? si aucune stipulation ni garantie particulière accordée à l’un d’eux, aucun des deux n’est prioritaire sur l’autre (cessionnaire pas prioritaire vis-à-vis du cédant). L’un des intérêts majeurs de la cession de la créance c’est que la cession de créance entraine le transfert des accessoires. En effet, l’art 1692   civ,   la   vente   ou   cession   d’une   créance   comprend   les   accessoires   tel   que   caution,   privilège, hypothèque.  Cela veut donc dire,  qu’une fois  que  la  cession de créance est  conclue,   le  cessionnaire devient   le  bénéficiaire  du  cautionnement,  devient   le  titulaire  des  privilèges,  hypothèques  et   autres suretés réelles qui ont pu être consenties. Ce transfert des accessoires en réalité ne se limite pas aux suretés, la cass l’étend aux actions en justice qui pouvait être exercées par le cédant à l’égard des tiers. Ex : 10 janvier 2006, une banque a consentie un prêt à une sté. La banque cède sa créance à un tiers cessionnaire. Le tiers cessionnaire se retrouve ds l’impossibilité de se prévaloir de l’hypothèque parce que des formalités  de pub foncière n’ont pas été accomplies  par  le  notaire.  Donc question :   le  tiers cessionnaire peut agir en resp contre le notaire ? La cass admet que le tiers cessionnaire puisse agir en resp contre le notaire considérant ainsi l’action en justice comme étant un accessoire de la créance. Elle précise qu’il n’est pas contraire à l’OP de transmettre une action en justice tendant à mettre en cause la resp civil profl d’une personne. 

Pratique : ça diminue la valeur de la créance car elle n’est pas garantie. Pour la revaloriser : l’action en responsabilité contre le notaire.

Conséquence : ce qui a le plus de valeur ds la cession de créance c’est l’accessoire.

Pk le cédant peut qd mm avoir intérêt à céder sa créance ? il  n’est pas prêt à supporter les frais de procédure et à attendre donc il la confie au tiers cessionnaire.

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Ex : Civ 2, 17 décembre 2009 : sté cédante, deb cédé , tiers cessionnaire. Le dirigeant de la sté cédante a eut   un   comportement   frauduleux   a   propos  de   la   relation   ctle   entre   le   cédant   et   le   cédé.   Le   tiers cessionnaire peut exercer une action en justice contre le dirigeant de la sté cédante ayant accompli des actes frauduleux ? on peut considérer que comme c’est une action liée à la sté cédante, ce n’est pas une garantie que le cessionnaire obtient donc que ce n’est pas un accessoire. Ce qui est intéressant c’est que le dirigeant a une pers physique donc personnalité distincte de la sté cédante, c’est un tiers et l’action exercée contre un tiers permet d’obtenir des DI donc c’est une forme d’accessoire de la créance cédée.

B) L’opposabilité des exceptions

La cession de créance ne fait pas naitre une obligation nouvelle entre le cédé et le cessionnaire. Cela veut dire que le cessionnaire obtient du cédant les mêmes droits que celui-ci détenait sur le cédé. Donc, le cessionnaire ne peut recueillir  plus de droits que n’en avait  le cédant. Conséquence :  le deb cédé va pouvoir  opposer au cessionnaire  ttes  les exceptions qu’il  aurait  pu opposer  au cédant.   Il  va pouvoir opposer   une   exception   de   nullité,   une   exception   d’inexécution,   de   résolution   ou   encore   de compensation. En cédant la créance, son droit, le créancier n’a pas pu aggraver la situation du deb. « nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en a lui-même ».

Pour aggraver la situation du deb, qu’est ce qu’il faudrait ? il faudrait un nouveau consentement pour aggraver la situation du deb. Son consentement a ne plus opposer d’exceptions. Le bordereau dailly. 

Comme le cessionnaire récupère une créance dans l’état ds lequel elle se trouve (peut comporter des exceptions au bénéfice du deb cédé) donc il supporte un aléa sur le remboursement de la créance cédée. Le fait de signifier la cession ou d’obtenir l’acceptation du deb par acte authentique ne change rien à la solution. Le respect des formalités de l’art 1690 ne remet pas en cause la règle de l’opposabilité des exceptions.  Important, 12 janvier 2010,   la cass  indique qu’en cas de cession de créance le deb peut invoquer   contre   le   cessionnaire   les   exceptions   inhérentes   à   la   dette   mm   si   elles   ts   apparues postérieurement à la cession et même si elles st apparues postérieurement à la notification de la cession.

Donc, cession, puis signification au deb puis, apparait une exception. La chose louée devient vétuste : le bailleur ne respecte plus une condition du contrat de bail. Le deb cédé ne paie plus les loyers ms les loyers   st   cédés   au  tiers   cessionnaire.   Le   fait   que   l’exception   apparaisse   aps   ne   chge   rien :   le  tiers cessionnaire supporte l’exception d’inexécution même s’il a signifié la cession.

Conséquence : ce qui est important pour le tiers cessionnaire est de prendre des garanties car il risque de supporter une exception soulevée par le deb cédé. Le cédé n’a aucun intérêt à accorder des garanties puisqu’il est déjà parti au contrat. Le tiers cessionnaire à tt intérêt a obtenir des garanties auprès du cédant.

§2 : les garanties du cédant

A l’image de la vente le cédant doit un certain nb de garanties au cessionnaire, art 1693 et svt civ. Le prpe : le cédant garanti l’existence de la créance, de l’objet du contrat, mais en principe il ne garantie pas la solvabilité du deb cédé. Si le deb cédé tombe en procédure collective c’est le tiers cessionnaire qui en supporte les conséquences. On tient compte de l’idée que la cession de créance a un caractère spéculatif. Mais, des aménagements conventionnels sont possibles. Il est donc possible de prévoir pour renforcer les garanties des cessionnaires, que le cédant garantira la solvabilité future du deb cédé. En tt état de cause les   aménagements   conventionnels   ont   vocation   à   améliorer   la   situation   du   cessionnaire   et   pas   à 

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l’aggraver. On pourrait prévoir une clause selon laquelle le cédant garanti la solvabilité future non pas du deb cédé ms la solvabilité future de la caution.

Ex :   si   le   bailleur   fourni   un   local   vétuste,   le   loc   peut   invoquer   l’exception   d’inexécution.   Le   tiers cessionnaire pourra invoquer contre le cédant la garantie d’éviction.

Le 18/10/10

CHAPITRE 2 : LA CESSION DE DETTE

La cession de dette a pour objet de remplacer un deb par un autre au sein du contrat, au sein du rapport dont la dette est issue. La cession de dette n’est pas envisagée dans le civ. On a donc un silence des textes sur cette question. La cession de dette se distingue de la cession de contrat parce que céder un contrat veut dire céder l’ensemble des drts et obligations qui découlent du contrat tandis que céder une dette signifie qu’un tiers va assumer à la place du deb la dette née du contrat. Donc les trois personnages, cédant, cédé ; cessionnaire vont être différents ici. Dans le cadre d’une cession de dette, le cédé = le créancier ; le cédant= le débiteur ; cessionnaire= le tiers qui prend la place du débiteur

Du   point   de   vu   de   l’utilité,   la   cession   de   dette   peut   être   utilisée   par   exemple   pour   permettre   au cessionnaire de faire une avance ou de faire une donation au débiteur cédant. Le tiers cessionnaire va payer la dette qui incombait au débiteur cédant et donc avancer pour lui une certaine somme voir, s’il renonce au remboursement du cédant, faire une donation. La cession de dette peut aussi être utilisée parce que le deb cédant se retrouve confronté à une dette exigible qu’il ne peut pas assumer et qu’il va remplacer par une dette à terme contractée auprès du tiers cessionnaire. Enfin, l’intervention du tiers cessionnaire peut être justifiée par la vlté d’éteindre la propre dette qu’il détient lui mm à l’égard du deb cédant. Idée : le tiers cessionnaire en payant le créancier cédé éteint sa propre dette à l’égard du deb cédant. Globalement la cession de dette présente une certaine utilité mais parce que le civ ne prévoit rien la cession de dette est peu utilisée en pratique et fait l’objet d’analyse doctrinale divergente.

Section 1 : l’interdiction de cession de dette de principe

Dans la cession de créance, la cession peut intervenir entre le créancier cédant et le tiers cessionnaire sans l’accord du débiteur cédé. Dans la cession de dette, celui qui cède est le débiteur donc est ce que le créancier est indifférent à la personne de son débiteur ? non. Dans la cession de dette ce n’est pas le cas parce que son débiteur a été choisi en fonction de son patrimoine et en fonction de sa faculté d’exécuter son  obligation.  Donc   le   changement  de  débiteur   risque  de  diminuer   les   chances  pour   le   créancier d’obtenir satisfaction. Conséquence : le créancier n’est pas indifférent à la personne du débiteur donc la cession de dette n’est pas possible sauf si le créancier donne son cstmt à la cession.

 En principe la cession de dette est interdite, elle ne redevient possible que si le créancier a donné son autorisation. La logique est inversée par rapport à la cession de créance où la cession est possible par prcpe sans que l’accord du deb cédé ne soit nécessaire.

Face à cette interdiction de prcpe 2 analyses doctrinales :

- Courant  d’analyse  notamment  Eugène  Gaudemet,  qui  considère  que   la   cession  de  dette est possible  à  condition de  ne  pas   la  construire  sur   le  modèle  de   la  cession de  créance  et  à  condition d’obtenir l’accord du créancier cédé

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- D’autres  auteurs  plus   récents  notamment   L.  Aynès   considèrent  qu’une  cession  de  dette  est impossible de manière isolée. En effet, selon ces auteurs pour qu’une dette soit cédée, pour qu’un tiers accepte de supporter la dette initiale, il est nécessaire que cette dette soit transmise avec sa contrepartie ie avec sa cause et si on transfert une dette avec sa contrepartie on se retrouve dans l’hypothèse où c’est le contrat dans sa totalité qui est cédée. Donc cession de dette si cession de contrat.

Aujd en JP les deux analyses se retrouvent qq peu. La cession de dette en JP nécessite tjs l’accord du Cr cédé. Mais, on retrouve aussi ds la JP l’idée que la cession de dette s’accompagne svt d’une cession de contrat. Néanmoins, la Cass admet qu’une cession de dette se fasse indépendamment de la cession de contrat. Il y a une réticence à admettre la cession de dette parce qu’il y a des obstacles théoriques sur cette question. On admet la cession de créance car on considère que c’est un bien incorporel. Lorsqu’on passe dans la cession de dette, la dette objet du contrat de cession peut être considérée comme étant un bien incorporel ? a priori la réponse est négative puisque la particularité de la chose cédée c’est que c’est une obligation qui va conduire l’acquéreur le plus svt à payer qqch en l’occurrence, payer le CR cédé. Le plus svt il n’y aura pas de prix et donc on n’est dans une cession sans prix donc ce n’est plus une vente. La dette peut difficilement être analysée sous le drt de la vente. S’il y un remboursement il sera supérieur ou égal à la dette initiale. Un vendeur a vendu qqch qui valait 100 et qui a du verser un complément de 20 : correspond au schéma de la vente ? ne réalise pas de bénéfice donc la cession de dette cadre mal avec le drt de la vente habituelle. Cadre mal car le vendeur le plus svt ne fera pas de bénéfice.

En JP 2 arrêts intéressants : 

Civ 1, 24 juin 1982 : la cass considère que la convention des époux mm homologuée en justice ne pouvait avoir pour effet en l’absence d’un accord du créancier d’éteindre la dette de l’un des conjoints et la convention n’avait pas de force obligatoire que dans leur rapport réciproque. En l’espèce il y avait une convention  entre  2  époux  qui  conduisait  à   faire   supporter   la  dette  seulement   sur   l’un  d’eux.  Cette convention avait été homologuée en justice mais n’avait pas obtenue l’accord du CR. Pour la cass cette cession de dette entre époux n’est pas nulle, elle est valable mais seulement entre les époux mais n’est pas opposable au créancier qui n’a pas donné son autorisation. Effets qu’entre les époux.

Civ 1, 30 avril 2009 :  hypothèse=  le  proprio  d’un  immeuble  confit   les   travaux de construction à  un entrepreneur,   l’entrepreneur  confit   l’exécution des   travaux  à  un sous   traitant.   Les   travaux  sont  mal exécutés de sorte que le proprio de l’immeuble agit en responsabilité contre l’entrepreneur, contre le sous traitant et contre leurs assureurs. L’entrepreneur pour se dégager de sa responsabilité fait valoir qu’il a entre temps cédé son FDC à une autre sté. Cession de FDC qui prévoyait et comportait une clause de cession de dette qui prévoyait que la totalité des dettes générée par l’act du cédant était transmise à l’acquéreur du FDC. Donc la sté qui se retrouvait être cessionnaire, l’entrepreneur étant le cédant et le proprio de l’imm étant le créancier cédé. La cass  considère que la cession de dette prévue ds le cadre de la cession de FDC est inopposable au créancier cédé. L’arrêt confirme que la cession de dette ne peut pas intervenir sans l’autorisation du créancier cédé, l’arrêt se fait aussi au visa de 1165 civ (effet relatif des conventions) car la cession de dette est intervenue entre le cédant et le cessionnaire donc elle ne peut produire d’effets qu’entre ces deux parties et elle ne peut pas imposer au créancier sans son accord un nouveau débiteur.  L’effet   relatif  s’oppose à ce qu’on force qqn à être partie ds  un contrat  avc  une personne qu’il n’a pas choisi.

Civ 1 20 mai 2010 : un créancier qui réalise une saisie dans le patrimoine de son débiteur. La saisie ne respecte pas  les règles applicables et elle est annulée. La saisie  lorsqu’elle a été réalisée à causé un préjudice au deb donc il pouvait agir en responsabilité contre son créancier. Entre temps le créancier a 

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cédé sa créance à un tiers. Est-ce que la cession de créance s’est accompagnée d’une cession de dette découlant de l’action en responsabilité exercée par le débiteur. Est-ce que le tiers cessionnaire pouvait être amené à supporter les DI réclamés par le deb ? pour la cass l’action en responsabilité fondée sur la mise en œuvre d’une voie d’exécution (mise en œuvre d’une saisie) destinée au recouvrement d’une créance avant   la  cession de celle-ci  ne constitue pas  l’accessoire  de  la  créance cédée.  Faute d’avoir obtenu le consentement du débiteur titulaire de l’action en responsabilité, le tiers cessionnaire ne peut supporter lui mm les conséquences de cette action ie supporter lui mm les DI.

Section 2 : les aménagements légaux et conventionnels

Le régime de la cession de dette est relativement incertain car le civ ne prévoit rien et qu’il n’y a que qqs solutions JPl mais il faut savoir qu’il existe d’autres mécanismes proches qui vont permettre de transférer une dette avec une certaine sécurité juridique. Parmi les mécanismes, la cession de contrat

I- La cession de contrat

La cession de contrat est très utilisée ne pratique contrairement à la cession de dette. En effet, la cession de contrat est prfs prévue par la loi elle mm. Ex : un bail peut faire l’objet d’une cession ms ce n’est pas la seule hypothèse, le civ prévoit aussi la possibilité de céder un contrat de vente portant sur un immeuble à construire art 1601 civ. Il est également possible de céder les contrats de travail en cas de cession d’une entreprise. A l’inverse, parfois la loi interdit la cession de contrat. Ex : les promesses de vente consenties par des profls de l’immobilier et portant sur un immeuble sont incessibles. En outre, il est également possible de céder un FDC, c’est une universalité de fait comprenant une multitude de biens et parmi eux figure le contrat de bail commercial qui lie le proprio du FDC avec le proprio de l’immeuble ds lequel le fond  est  exploité.  Dans   le   cadre  d’une  cession  de  FDC on  cède   le   contrat  de  bail   et   ts   les  drts  et obligations découlant de ce contrat de bail. Donc on peut céder les dettes du proprio du FDC qui est le locataire de l’immeuble. En outre, al cession de contrat n’est véritablement envisageable que pour les contrats synallagmatiques car si il est unilatéral on aura une obligation à la charge d’une seule partie donc si on cède cette obligation, soit on cède le côté actif (cession de créance) soit on cède le côté passif et c’est une cession de dette.

La cession de contrat n’est véritablement envisageable que pour les contrats à exécution successive car pour ceux à exécution instantanée, par définition l’obligation a vocation à être éteinte rapidement et donc n’est pas cessible facilement.

Un   contrat   qui   a   posé   difficulté   c’est   la   PUV.   En   effet,   il   est   fréquent   de   stipuler   une   clause   de substitution. Le bénéficiaire de la promesse peut être remplacé par un tiers substitué. Cette clause de substitution pourrait être analysée comme une forme de  cession de la promesse. Le jeu de la clause de substitution pourrait être analysé comme une cession. Mais la cass considère que la substitution ds le cadre de la PUV n’est pas à proprement parler une cession de créance mais pour autant la cass ne la qualifie pas de cession de contrat. La cass ne la qualifie pas de cession de contrat donc la PUV présente un   régime   autonome   qui   pour   être   valablement   mis   en   œuvre   doit   faire   l’objet   de   l’accord   du promettant.

2 précisions : pk qqn qui est bénéficiaire d’une PUV pourrait chercher à la confier à qqn d’autre ? on est le bénéficiaire personnel d’une PUV à titre de personne physique mais en réalité au mm moment on constitue une sté donc ça pourrait faire bénéficier la PUV à la sté qu’on créer. Aussi, il se peut qu’on se retrouve dans l’impossibilité de financer l’achat et si on ne lève pas l’option on perd le bénéfice et on perd l’indemnité d’immobilisation. Donc il peut être ds son intérêt d’être substitué par un tiers. 29

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La cession de contrat quelle soit prévue par les textes ou organisée par les parties, en règle générale est soumise aux formalités de l’art 1690 civ. Donc, la JP soumet aux mm formalités la cession de contrat et la cession de créance. La cession de contrat nécessite donc pour être opposable, de signifier la cession au cocontractant cédé ou d’obtenir l’acceptation de celui-ci ds le cadre d’un acte authentique. Ex : Com 5 février 2009 : en l’espèce, un courtier en assurance (personne qui a un rôle intermédiaire : favoriser la rencontre entre 2 parties pour qu’elles concluent un contrat donc le courtier n’est pas partie au contrat) qui   a   cédé   le  portefeuille  de   clients,  de   contrats  d’assurance  dont   il   assurait   la   gestion,  à  un  tiers repreneur car lui connaissait des difficultés financières. Il avait informé les assureurs par un seul courrier donc sans respecter les formalités de 1690 civ. La Cass commence par qualifier la cession en cause pour en déduire les conséquences ensuite. Du pt de vu de la qualification, la Cass considère que la cession de portefeuille s’analyse en une cession de contrat donc elle exclue l’idée d’une cession de clientèle. Comme il s’ agit d’une cession de contrat les formalités de 1690 civ doivent être respectées faute de quoi la cession est inopposable aux assureurs.

II- Les solutions de substitution

La cession de dette n’est autorisée qu’avec l’accord du créancier cédé. La cession de dette peut parfois intervenir ds le cadre d’une cession de contrat. Mais, la cession de dette soulève svt deux questions :

- On peut se demander si la cession de dette conduit à un nouveau contrat entre le cédé et le cessionnaire- On peut se demander si le cédant est libéré de sa dette à l’égard du créancier cédé

La cession de dette au sens strict du terme conduit à considérer qu’il n’y a pas de nouveau contrat entre le cessionnaire et le cédé , le cessionnaire récupère la dette telle qu’elle est. La cession de dette au sens strict du terme conduit aussi à considérer que le cédant est libéré à l’égard du cédé et cette solution découle   de   l’autorisation   de   la   cession   donnée   par   le   cédé.   Il   est   possible   d’utiliser   sur   ces   deux interrogations, d’autres mécanismes contractuels.

Sur  le premier élément,   il  est possible de prévoir   l’inverse,  qu’il  y aura un nouveau contrat entre  le créancier cédé et le tiers cessionnaire et qd on prévoit qu’il y aura un nouveau contrat on prévoit qu’il y a novation par changement de débiteur, désormais c’est le tiers cessionnaire. La novation est une forme de transfert de la dette.

Sur le second elmt, on s’aperçoit que c’est un inconvénient pour le créancier parce que il avait un deb qu’il   connaissait  et   il   voit  arriver  un  nouveau deb qu’il  ne  connait  pas   forcément.   Il  peu  donc  être intéressant pour le créancier cédé d’essayer de maintenir l’engagement du cédant à son égard tout en acceptant le tiers cessionnaire ce qui permet au créancier d’avoir deux débiteurs et donc d’augmenter ses chances de satisfaction. Cette hypothèse c’est la délégation (le deb propose un tiers tt en maintenant son obligation envers le créancier). Elle n’a pas d’effet novatoire car elle n’éteint pas l’engagement du cédant à l’égard du créancier cédé.

La cession de dette est possible à condition de tenir l’accord de prcpe à défaut d’accord du créancier la cession de dette ne produira d’effet qu’entre les parties. La cession de dette peut intervenir ds le cadre d’une cession de contrat mais la cession de contrat pour être opposable nécessite le plus svt de respecter les formalités de 1690 civ. La cession de dette peut intervenir sous des formes différentes par exemple, on peut utiliser la novation donc on change de deb et on a un nouveau contrat, le transfert de la dette peut encore être réalisé ds le cadre d’une délégation et ds la délégation,   on propose au créancier un 

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nouveau débiteur avec au choix pour celui-ci de se contenter de ce nouveau deb ou d’exiger le maintien de l’engagement du cédant à son égard.

CHAPITRE 3 : LES MODES ORIGINAUX DE CESSION

Dans la cession de créance l’idée est qu’un tiers cessionnaire verse le prix de la créance ou un prix négatif ds le cadre de la cession de dette, idée que le tiers cessionnaire achète qqch, créance ou dette. Mais, il est possible d’utiliser des mécanismes, le transfert d’une créance sans verser à proprement parler de prix. En effet par exemple, dans le cadre de la subrogation on a un transfert de créance sans qu’un prix soit versé. En effet, dans la subrogation ce n’est pas un prix qui est versé, c’est un paiement qui est réalisé.  La  subrogation suppose donc tjs  un paiement,   la  particularité  de ce paiement c’est  qu’il  est translatif ie ce paiement n’éteint pas l’obligation, il la transfert . le tiers qui a payé le créancier prend la place  du   créancier.   Paiement   translatif  et  non  extinctif.  De   fait,   al   subrogation  permet  de  manière indirecte de transférer l’obligation. De la mm façon, la délégation permet de faire supporter à un tiers la charge de la dette et donc permet aussi mm si c’est contestable de transférer l’obligation. Donc deux modes originaux de transfert.

Section 1 : la subrogation

Définition      : d’un pt de vu classique la subrogation se défini comme la fiction juridique en vertu de laquelle l’obligation éteinte au regard du créancier originaire par suite du paiement qu’il a reçu d’un tiers ou du débiteur lui mm ms avec des deniers qu’un tiers a fourni à celui-ci  et regardé comme continuant de subsister au profit de ce tiers. De cette def découlent plusieurs idées

La def met en évidence  le caractère dérogatoire de  la subrogation.  Dérogatoire car c’est  une fiction conduisant   à   considérer   que   le   paiement   n’éteint   pas   l’obligation.   En   effet,   la   subrogation   est   un paiement translatif et non extinctif. D’une manière générale et d’un pt de vu historique, la subrogation était à l’origine un service d’ami. En effet l’idée était qu’un tiers paie le créancier pour porter assistance au deb initial. Effectivement l’idée de la subrogation c’est que le paiement aide le deb sans nuire à ses intérêts.  La subrogation a été rapidement utilisée au-delà du seul cadre amical,  elle s’est généralisée puisqu’elle est utilisée en présente de co deb solidaires, parce qu’elle est utilisée ds les relations entre époux, ds les relations commerciales en mat d’effet de commerce.

 Elle s’est généralisée pour 2 raisons :

- La subrogation profite au tiers subrogé, elle profite à celui qui paie car le tiers subrogé prend la place du créancier et va disposer de ttes les garanties et les accessoires qui sont attachés à la créance. Ex :   si   le     créancier   initial  bénéficiait  d’un  cautionnement  ou  d’une  hypothèque,   ces  garanties  vont bénéficier au tiers subrogé qui prend la place du créancier ce qui met en évidence l’effet translatif du paiement puisque le tiers subrogé va bénéficier du transfert des garanties et des accessoires.

- Car elle ne nuit pas au deb ni au créancier du deb. En effet, le tiers subrogé prend la place du créancier ce qui ne change pas la position du deb, ses drts et obligations, il se retrouve juste avec une personne différente ne face de lui. Ça ne nuit pas non plus aux autres créanciers du deb puisque le tiers subrogé obtient la mm place que le CR initial sans porter atteinte aux droits des autres créanciers du deb.

Donc la subrogation s’est largement dvlopée et contrairement à la cession de contrat ou de dette, la subrogation ft l’objet de plusieurs dispositions ds le civ et il existe plusieurs formes de subrogation.

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I- Les différentes formes de subrogation

Par principe , la subrogation ne résulte pas automatiquement du paiement réalisé par un tiers. Ce n’est pas parce qu’un tiers paie la dette d’un autre qu’il y aura automatiquement subrogation. En effet, pour que  le tiers  puisse bénéficier  de  la subrogation deux possibilités :  soit   la  subrogation est  prévue par convention, soit elle découle de l’un des cas prévu par la loi. Il y a donc deux sources ppl de subrogation : conventionnelle et légale.

A) La subrogation conventionnelle   

Elle implique qu’une convention soit conclue. Mais cette convention peut avoir 2 origines

- Un   tiers   qui   paie   directement   le   créancier   originaire,   créancier   qui   accorde   au   tiers   une subrogation : donc convention- Le tiers prête des fonds au deb pour qu’il  (le deb)soit en mesure d’exécuter son obligation envers le CR. C’est le deb qui va accorder la subrogation

1) La subrogation consentie par le créancier

Elle est envisagée art 1250-1 civ. L’hypothèse est celle où le créancier reçoit son paiement d’une tierce personne qui va être subrogée dans les drts, actions, privilèges, que détenaient le créancier envers le deb. Le créancier finalement obtient immédiatement un paiement de la part d’une personne qui n’était pas son débiteur à l’origine. Ce paiement immédiat n’est finalement pas une cession. Donc le créancier peut consentir à la subrogation als mm qu’il n’a pas la capacité de disposer puisque la subrogation n’est pas un acte de disposition mais un paiement reçu. Ce paiement effectué par el tiers peut être réalisé directement auprès du créancier ou directement auprès d’un mandataire chargé de gérer les affaires ou de conclure des actes juridiques au nm du créancier. Ce tiers qui réalise le paiement auprès du créancier peut  payer une dette à  laquelle   il  est  totalement étranger.  Mais   il  peut  très bien y avoir  une autre hypothèse : le tiers qui paie le créancier peut par la mm occasion payer sa propre dette par exemple, s’il est un co deb solidaire càd qu’il va payer la totalité de la dette et être subrogé ds les drts du créancier qd il  exercera un recours contre les autres co deb. Cette convention conclue entre le tiers solvens et  le créancier n’est soumise à aucune formalité ms cela ne signifie pas que certaines conditions ne doivent pas être respectées. 

Précisément, la subrogation doit respecter 3 conditions :

- Elle  doit  être  expresse :  mm si   aucun   formalise  n’est  exigé   il   est  nécessaire  que   les  parties expriment clairement leur vlté d’opérer une subrogation. On admet pas que la subrogation soit tacite ou implicite.  Ex : civ 1, 18 octobre 2005 :  en l’espèce,  un créancier prêteur,  en face de lui  un deb qui a emprunté.  Le  remboursement  du prêt  est   réalisé  par  un tiers  subrogé ou prétendument  subrogé.   Il réalise ce paiement ms la subrogation n’est pas prévue expressément simplement on sait que le deb signe une reconnaissance de dette à l’égard   du tiers qui a payé le créancier à sa place. Donc on peut considérer  qu’en signant  cette reconnaissance  le  deb emprunteur  a entendu faire  bénéficier  el  tiers d’une subrogation. Pour la cass, faute de convention expresse entre le créancier et le tiers subrogé, la subrogation n’a pas eu lieu donc le tiers ne peut pas prendre la place du créancier et prendre les mm garanties que lui.

- Elle doit être  concomitante au paiement : cette exigence est entendue de manière stricte càd que la subrogation ne peut pas intervenir avt le paiement, elle ne peut pas intervenir aps le paiement. 32

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Avt le paiement si un tiers prend la place du créancier c’est une cession de créance. Aps le paiement la subrogation   n’est   pas   possible   puisque   le   paiement   a   eut   un   effet   extinctif.   Donc   nécessité   de concomitance ms la JP a parfois assoupli qq peu cette exigence et par exemple certains arrêts admettent la subrogation lorsque l’intention de subroger existait déjà au moment du paiement mm si elle n’a été constatée que par la suite.

- Le paiement doit être effectué par un tiers subrogé. Lorsque la subrogation est consentie par le créancier il faut que le solvens soit véritablement un tiers parce que si jms c’est le deb qui paie avec l’argent d’un autre la JP considère que la subrogation ne peut pas être consentie par le CR.

Au-delà de ces 3 conditions, al subrogation n’est soumise à aucun formalisme particulier. Mais, il faut comprendre que la subrogation consentie par le créancier suppose une convention entre le créancier et un tiers et donc à laquelle le deb est étranger. Il n’a donc pas connaissance de cette convention. Donc le risque c’est que le deb continu de considérer que son créancier est celui initial. Mm si aucun formalisme n’est exigé d’un pt de vu pratique, il apparait nécessaire d’informer le deb de l’existence de la convention conclue entre le créancier et le tiers. Même si aucun formalisme n’est exigé, il apparait nécessaire pour le tiers subrogé de se ménager une preuve pour faire valoir ses drts. Ici on va appliquer les règles de preuve de drt commun et la nécessité d’un écrit pour les actes juridiques ayants une valeurs sup à 1500 $. En pratique on utilise   le  plus  svt  une quittance subrogative qui  prouve  le  paiement   réalisé  par   le  tiers subrogé   auprès  du   créancier.  Mais   cette   quittance   subrogative   si   elle   est   fréquemment   utilisée   en pratique a néanmoins une portée qq peu limitée. En effet, la cass considère que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle mm de la concomitance de la subrogation au paiement. Civ 1, 23 mars 1999. Néanmoins, la Cass a considéré que la concomitance était caractérisée lorsque la vlté des parties a été exprimée ds un document antérieur au paiement.

Lorsque les parties ont manifesté leur vlté de conclure une subrogation, se pose la question de savoir si la date de cette convention est opposable au tiers au même moment. En effet, lorsque le tiers solvens paie, il prend la place du créancier et donc devient titulaire des mm drts que le créancier. Donc ces drts qu’il est   en   mesure   d’exercer   vont   être   en   concurrence   avec   ceux   des   tiers.   Donc,   la   convention   de subrogation produit ses effets à l’égard des tiers au mm moment que le paiement est réalisé ? pour la cass dès lors que le paiement est concomitant à la subrogation il produit des effets indivisibles à l’égard des tiers ce qui veut dire que la subrogation produit ts ses effets à la fois à l’égard des parties et des tiers à la date du paiement qui peut être prouvé notamment par uen quittance subrogative.

2) La subrogation consentie par le débiteur

Cette hypothèse est prévue à l’art 1250-2 civ. Le texte prévoit le cas svt : le cas où le deb emprunte une somme à l’effet de payer sa dette à l’égard du créancier initial et afin de subroger le tiers prêteur ds les drts du créancier. Au travers de cette définition on voit que la subrogation consentie par le deb profite au créancier initial puisqu’il obtient un paiement immédiat grâce aux fonds prêtés ms elle intervient sans son autorisation, son accord. Donc l’originalité de cette subrogation réside en le fait qu’elle s’opère sans le concours du créancier initial.

Le 18/10/10

Hyp où le deb emprunte une somme d’argent auprès d’un tiers pour exécuter son obligation.

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Le deb d’une certaine manière à la pouvoir de forcer le créancier à céder sa créance puisque le deb va exécuter son obligation grace au tiers donc le tiers va devenir  le nouveau deb. Frome de cession de créance forcée. C’est un peu dérogatoire donc le civ encadre cette hypothèse avec des conditions de forme strictes. 

1e  condition :D’une part,  pour que  la subrogation consentie par  le  deb soit  valable  il   faut  que  l’acte d’emprunt   et   la   quittance   subrogative   soient  passés  devant  notaire.  Donc  un  acte   authentique  est nécessaire.  La  loi  exige un acte authentique pour éviter  une manœuvre frauduleuse du débiteur qui consisterait  à  permettre  au  tiers  qui   lui  prête  des   fonds  de   lui   faire  bénéficier  d’une  garantie dont bénéficiait le créancier qui est payé au détriment de créanciers de rang inférieur.

2e   condition :   la   subrogation   consentie   par   le   deb   nécessite   que   ds   l’acte   d’emprunt   Soit   déclaré expressément que la somme a été empruntée pour faire le payement donc de préciser la destination des fonds empruntés et la quittance doit encore préciser que le paiement a été réalisé par les deniers fournis par le tiers. Il y a donc des exigences de forme strictes.

En outre, ces exigences formelles st posées par la loi pour éviter que l’emprunteur (le deb) soit tenté de ne pas respecté la destination des fonds. Si  l’emprunteur ne respecte pas la destination des fonds le prêteur pourra demander la résolution de prêt, des DI sans compter que le deb pourra faire l’objet de sanctions pénales.

Elle n’est utilisée en pratique que dans un certain cas, en cas de cession de FDC. 

Hypothèse : le vendeur du FDC, en face de lui l’acheteur qui est deb du prix. Bien souvent l’acheteur a emprunté les fonds et donc a contracté un prêt. Ici, hypothèse de subrogation consentie par l’acheteur (le deb). L’intérêt pour la banque de se faire consentir la subrogation (elle va obtenir drts actions et privilèges du vendeur) : idée, celui qui paie récupère les privilèges droits et garantie de celui qui reçoit le paiement. Par exemple, si jms l’acheteur ne rembourse pas, la banque pourrait demander la résolution de la vente (elle prend la place du vendeur). ex : action en résolution de la vente. Si l’acheteur ne paie pas, ne rembourse pas c’est parce que le FDC ne marche pas donc il n’a pas bcp de valeur donc quel est l’intérêt pour la banque de demander la résolution ? elle obtiendrait un FDC sans gde valeur, ce qui n’est pas intéressant. Le plus svt le banquier prêteur cherche autre chose : le vendeur bénéficie du privilège du vendeur du FDC. Ce privilège lui permettra de bénéficier d’un rang plus élevé , d’une priorité par rapport au créancier de l’acheteur (la banque) donc la banque en se faisant une subrogation va bénéficier du privilège du FDC par rapport aux autres CR de l’acheteur.( Des biens mobiliers peuvent être saisis et avoir une certaine valeur bien que le FDC n’en ai pas bcp).

Lorsque la banque accorde un prêt à l’acheteur, le plus svt elle se fait aussi garantir une garantie. La banque cherche à récupérer   le  privilège du vendeur de FDC pour essayer d’obtenir  une priorité,  un meilleur rang. Le privilège de FDC a un meilleur rang car il est consenti dans le tps avt les autres. Ex : si l’acheteur accorde à la banque un nantissement sur le FDC donc une sureté réelle, cmt se fait-il que le nantissement   à  un   rang   inférieur ?   car   l’acheteur  ne  peut   l’accorder  qu’au   jour  où   il   proprio  donc postérieurement au vendeur. Vente (privilège vendeur FDC) puis nantissement (donc 2nd).

B) La subrogation légale

Elle vise l’hypothèse où c’est la loi qui va prévoir plusieurs cas de subrogation. Art 1251 civ. L’article est construit bizarrement parce que on a des cas particuliers de subrogation au 1)2)4)5) et à côté d’eux il y a un cas général au 3ement.

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1) Les cas particuliers

L’art 1251 civ prévoir plusieurs cas particuliers de subrogation où la subrogation s’opère de plein droit parce que c’est la loi qui le prévoit et qu’elle cherche à protéger le payeur.

1emt : concerne la subrogation du créancier payant un autre créancier qui a un rang préférable au sien. Hypothèse : un débiteur qui a en face de lui plusieurs créanciers. Parmi ces créanciers certains ont un rang inférieur par exemple certains ont une hypothèque de 2nd rang. Donc, la subrogation vise l’hyp où le CR du rang inférieur paie directement le CR qui a un rang supérieur. Intérêt : permettre au CR inférieur de bénéficier d’un rang plus élevé puisqu’en payant le CR d’un rang supérieur il va prendre sa place. Ex : un immeuble d’une valeur de 200 000. Sur cette immeuble le deb a accordé 2 hypothèques. Une de 200 000 et une autre de 100 000. Si le premier créancier(200 000) saisit le bien il sera entièrement remboursé donc   le   créancier   inférieur   qui   a   une   hypothèque   de   100 000   n’obtiendra   rien   donc   il   peut   être intéressant pour lui de payer directement le créancier qui bénéficie de la première hypothèque pour prendre sa place. Ce qui empêche la saisie du bien. Avantage= le créancier de rang inférieur va bénéficier d’une hypothèque d’un rang plus élevé. Inconvénient= le créancier détenait une créance de 100 000 en payant le créancier il se retrouve avec une créance de 300 000 alors que l’immeuble ne vaut lui pour le moment que 200 000. Il prend le risque en attendant que l’immeuble prenne de la valeur et que la valeur de la garantie remonte. C’est une forme de spéculation. Cet article nécessite le respect de 2 conditions :

- Le solvens (celui qui paie) doit être créancier du débiteur- Ce créancier doit payer une personne l’accipiens qui doit avoir un droit préférable en raison d’un privilège ou d’une hypothèque. 

Concrètement   cela   veut   dire   que   ce   premier   cas   de   subrogation   légale   ne   peut   s’appliquer   qu’en présence de créanciers privilégiés et qu’il ne peut donc pas concerner les créanciers chirographaires.

2emt :   l’hypothèse est celle de  l’acquéreur d’un  immeuble qui utilise  le prix de son acquisition pour désintéressé  les créanciers hypothécaires du vendeur.   il  y a un vendeur qui vend un immeuble à un acheteur. Ce vendeur à lui mm plusieurs créanciers et ces créanciers disposeront d’une hypothèque sur l’immeuble. Il est intéressant pour l’acheteur de désintéressé directement les créanciers hypothécaires car ces derniers bénéficient d’un drt de suite (saisine de l’immeuble en qqe main qu’il se trouve donc peuvent saisir l’immeuble mm s’il est entre les mains de l’acheteur). Pour éviter cette saisie l’acquéreur a intérêt de désintéressé les créanciers hypothécaires pour déjouer  le drt de suite.  PB ;  si   la valeur de l’immeuble est de 100 et celles des créances est plus élevée. Dans ce cas, l’acheteur est tenu de payer la totalité des créances hypothécaires ? absolument pas, c’est un tiers. S’il ne le fait pas les créanciers qui ne seront pas désintéressés par le prix bénéficieront tjs d’un drt de suite. Si l’acheteur désintéresse le créancier  qui  a  le  rang  le plus élevé avec  le prix,   la  créance des autres n’est  pas éteinte,   ils  ont  tjs hypothèque et drt de suite donc s’ils saisissent l’immeuble vont-ils être prioritaires face à l’acheteur ? l’acheteur a payé le créancier du rang le plus élevé donc il sera en 1er rang donc il récupère sa mise grâce a la subrogation prévue par la loi. Donc, Soit il paie le surplus, soit il paie le créancier de 1er rang.

4emt : 3e cas particulier de subrogation légale. L’hypothèse où un héritier qui supporte les dettes de la succession. Ici, en prcpe, l’héritier qui a accepté une succession (notamment sur bénéfice d’inventaire) n’est en prcpe pas tenu de payer les dettes de la succession. Donc il ne supportera pas les dettes de la succession  sur   ses  biens  persos.  Mais,   il  peut  avoir   intérêt  à   le   faire  et  dans  ce  cas   il  va  payer   les créanciers de la succession avec ses deniers personnels et il pourra obtenir remboursement parce qu’il sera prioritaire sur les biens de la succession. La subrogation légale permet ici à l’héritier de bénéficier 

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d’une priorité  par   rapport  aux  autres  héritiers  parce  qu’une  dette a  été  éteinte  grâce  au  paiement effectué par l’héritier. 

5emt : cas de subrogation légale issu de la loi du 23 juin 2006 qui a réformé le drt des successions et la subrogation a lieu de plein drt au profit de celui qui a payé avec ses deniers les frais funéraires  pour le compte  de   la   succession.   Subrogation   automatique   pour  permettre   à   celui   qui   a   payé   les   frais   de bénéficier d’un privilège des frais funéraires et ce texte concerne tte personne qui pourrait être amenée à supporter les frais donc un héritier ou un tiers.

2) Le principe général de l’article 1251 3° civ.

Contrairement aux autres alinéas du texte, cet alinéa pose un acs général de subrogation légale et ce cas général a été utilisé ensuite par la JP pour étendre les champs d’application de la SL. Il est prévu que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui  qui étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette avait intérêt de l’acquitter. A la lecture du texte a priori il semble nécessaire pour en bénéficier que deux conditions soient respectées

- Le solvens doit être tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette- Il doit avoir un intérêt particulier à acquitter cette dette

Ces conditions st très proches et rapidement la JP a considéré qu’il n’y avait qu’une seule condition à respecter : avoir un intérêt à payer la dette.

 L’art 1251 3° a un champ d’application naturel qui a été ensuite élargie par la JP.

Le champ d’application naturel c’est l’hyp où une personne paie une dette à laquelle elle est tenue als que d’autres deb sont également tenus de payer cette dette. Du coup le domaine d’application naturel du texte c’est l’hyp des codeb solidaires ou des codeb tenus in solidum, de la caution. Le texte lorsqu’il fait référence à la personne qui est tenu pour d’autres fait référence à la caution qui a un engagement accessoire à une dette prcple.

La jp a ensuite étendu le domaine d’application. Par exemple, la Cass a pu appliquer l’art 2251 3° a une hyp où la dette du solvens était seulement potentielle ou virtuelle. Ex : dans un arrêt du 20 dec.2001 la Cass  a  admis   la  subrogation  légale  au bénéfice d’une association qui  avait   indemnisé   la  victime des agissements   commis   par   un   salarié   de   l’association.   En   l’espèce,   le   salarié   avait   été   condamné pénalement pour escroquerie mais n’avait pas encore été condamné à réparer au civil els conséquences de son infraction. L’association a anticipé la condamnation au civil du salarié en indemnisant directement la victime et donc en lui versant des DI. Une fois qu’elle a versé les DI elle a cherché à se retourner contre le salarié, salarié qui entendait ne pas rembourser l’association dans la mesure où il n’avait ps encore été condamné  au   civil.   La   cass  admet   la   subrogation  dans   cette  hypothèse  als  mm qu’aucune  décision judicaire avait condamnée le salarié au civil ni l’association elle mm. Elle pouvait voir engager sa resp dlct engagée du fait de son préposé.

La JP est allé encore plus loin. Elle admet la subrogation mm lorsqu’on est en présence de plusieurs dettes ayants des sources juridiques différentes. Idée, les 3 cas naturels révèlent une dette unique. La Jp s’est écartée de l’idée d’une dette unique et donc du champ d’application naturel. Ex : la JP admet que l’assureur qui  indemnise l’assuré pour le dommage qui  lui  a été causé soit subrogé dans  les drts de l’assuré pour se retourner contre l’auteur du dommage. Or ici, il y a l’assureur qui est lié à l’assuré par le contrat d’assurance et l’assuré est finalement une victime d’un dommage et donc a en face de lui un lien 

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de droit qui le relie à l’auteur du dommage. Donc il y a bien deux dettes différents : une liée à l’assurance et   l’autre  au  dommage.  Donc  une  dette CTL  et  une  de  nature  DLCT.  Donc  deux   sources   juridiques différentes. Or a priori, qd on lit l’article on n’est pas en présence d’une personne qui paie parce qu’elle est   tenue  d’une  personne  ou  pour  d’autres  donc  normalement   l’assureur  ne  pourrait  bénéficier  de l’article ; pourtant la Jp le permet à l’assureur. L’assureur est subrogé ds les drts de l’assuré et pourra se retourner éventuellement contre l’auteur du dommage et tenté d’obtenir les DI qui vont venir en qqe sorte rembourser l’indemnité versée à l’assuré. Cette possibilité offerte à l’assureur existe depuis lgtps le premier arrêt date de 1888, l’arrêt le plus célèbre 14 décembre 1943.

La Jp a étendu le champ de la subrogation car sinon, la victime reçoit l’indemnité de l’assureur et en plus les   DI   dus   par   l’auteur   du   dommage.   Donc   la   victime   s’enrichirait.   Si   jms   l’assuré   se   contente   de l’indemnité  et  n’agit  pas  en   responsabilité   contre   l’auteur,  et  bien   l’auteur  n’est   jms   condamné  au dommage qu’il a créé. C’est une nécessité pour respecter l’équité.

Plus   récemment,   des   arrêts   vont   ds   le   mm   sens.   Ex :civ 1 25 novembre 2009 :   la   cass   admet   la subrogation  légale en présence d’obligations résultant de causes distinctes.  En  l’espèce,   il  y avait  un syndicat de copropriété qui avait conclu un contrat de maintenance pour l’entretien de la chaufferie d’un immeuble. Ce contrat prévoyait que ts les dégâts causés à la chaufferie devaient être supportés par la sté chargée   e   la   maintenance   de   celle-ci.   Finalement   cette   clause   est   limitative   de   responsabilité ;   de transfert de risque. Par ailleurs, le syndicat de copropriété avait également conclu un contrat d’assurance lui  permettant d’être couvert  en cas de dégât des eaux causé ds  l’immeuble.  En  l’espèce,   il  y a des dommages qui sont subis par la chaufferie. Donc, la sté qui avait conclu le contrat de maintenance avec le syndic’ répare ces dommages conformément à ses obligations contractuelles. Une fois qu’elle a assuré la réparation de ces dommages, elle cherche à se subroger dans les drts du syndic en se fondant sur le texte, 1251 3° civ. Donc la sté assigne l’assureur. Sa demande est rejetée par les juges du fond au motif que la subrogation légale ne peut jouer que pour le solvens qui est tenu avec d’autres ou pour d’autres à une dette indivisible ou solidaire. La décision est cassée par les juges de la CASS dans la mesure où la cass considère que 1251 3° est applicable dans le cas d’obligations dont la cause est distincte. Ici, la cause de l’obligation de la sté réside dans la rémunération obtenue en échange de la réparation de la chaufferie. La  cause de l’obligation de l’assureur c’est la prime d’assurance versée par le syndic’. Donc ici on a des causes distinctes puisqu’on a deux contrats différents. Mais pour la cass la SL trouve qd mm à s’appliquer parce que finalement si la cause est distincte l’objet est unique : le montant des réparation supporté par la sté correspond au montant de l’indemnité que l’assurant aurait du verser. Comme les montants sont sensiblement équivalent on permet la subrogation et à la sté de se retourner contre l’assureur. Le deb définitif de la dette est l’assureur. Au final l’assureur n’a de recours contre personne. Si la subrogation n’était pas accordée à la sté elle n’aurait pas récupérée les fonds et l’assuré aurait pu se retourner contre l’assureur ce qui aurait conduit à un enrichissement de l’assuré. (commentaire d’arrêt).

Civ 1, 1 juillet 2010 : en l’espèce, un prêt est accordé à 2 coemprunteurs, l’un d’eux rembourse la totalité du   prêt   et   il   souhaite   obtenir   le   remboursement   de   la   totalité   auprès   de   l’autre   coemprunteur considérant que seul   l’autre a bénéficié du prêt  initialement accordé par  la banque. Pour  la cass,   la subrogation   légale   prévue   art   1251   3°   permet   un   recours   subrogatoire   entre   co   obligés   mais   elle n’autorise pas pour autant le coobligé qui a payé à obtenir le remboursement intégral faute de précision dans le prêt initial sur la remise des fonds effectués. Ie si on ne précise pas la destination des fonds prêtés les coemprunteurs sont réputés avoir emprunté pour moitié chacun et donc celui qui a payé ne peut obtenir que le remboursement de la moitié. L’arrêt est aussi intéressant puisque la cass admet la SL als 

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mm qu’il n’y avait pas d’accord entre les 2 codeb. L’absence de lien entre les deux co deb ne fait pas obstacle à la SL.

La JP a aussi admis la SL dans l’hyp où le solvens était le seul à être tenu de payer le CR. Hypothèse : en présence d’un contrat de commission, le commissionnaire agit en son nom propre ce qui veut dire qu’a priori seul le commissionnaire contracte une dette à l’égard des tiers. Le commettant reste extérieur au rapport juridique. Pourtant la Cass admet la SL au bénéfice du commissionnaire qui se trouve subrogé ds les drts des tiers et qui trouve ainsi la possibilité de se retourner contre le commettant. 

Bilan JP : la SL peut s’appliquer ds des hypothèses où le solvens paie sa propre dette (parfois en étant le seul a être tenu à la payer) néanmoins la SL ne s’appliquera finalement que ds l’hyp où le solvens ne doit pas être le deb définitif, à chaque fois qu’il peut obtenir le remboursement auprès de qqn d’autre par exemple auprès de l’assureur. Donc, deux conditions à respecter

- Le paiement doit émaner d’une personne autre que le deb définitif- Le paiement réalisé doit libérer le deb définitif et parce que ça libère le deb définitif, le solvens peut se retourner contre l’assureur sur le fondement de la SL. A l’inverse, une personne qui paierait spontanément en n’étant pas tenu de le faire qui paierait donc par bienveillance ne pourrait ps bénéficier de la SL. Donc elle peut se faire consentir une subrogation conventionnelle.

§2 : les effets de la subrogation

La subrogation peut être envisagée de 2 manières

- Une approche restrictive qui conduit a considérer que la subrogation a un effet extinctif comme tt paiement sa spécificité réside ds le transfert des suretés et des accessoires donc bénéficiait le créancier.- Approche extensive :   idée :   le  paiement  n’a  pas  d’effet  extinctif,   il  n’éteint  pas   la  créance,   il permet son transfert au solvens. Le paiement n’a pas d’effet extinctif ms translatif le solvens devient titulaire de la créance à la place du créancier accipiens.

Aujd doctrine comme JP retiennent une approche extensive et considèrent que la subrogation est une forme de paiement translatif. Donc la créance n’est pas éteinte par le paiement ce qui va permettre au subrogé d’en être le nouveau titulaire : titulaire de la créance et de ts ses accessoires.

Si la SL a un effet translatif se pose la question de savoir cmt on va différencier la SL de la cession de créance. Il y a plusieurs manières de les différencier.

1 er différence  :  Dans   la   cession  de  créance   le  cessionnaire  doit  payer   le  prix.   Le  prix   correspond au montant de la créance ? pas forcément, le plus svt le prix est inférieur au montant nominal de la créance. A l’inverse, dans la SL le subrogé s’il veut être le nouveau titulaire exclusif de la créance il est obligé de payer la totalité de la créance, la valeur réelle de la créance. Si jms le subrogé ne paie que partiellement, le créancier reste titulaire de sa créance à hauteur de 20 et l’autre est subrogé à hauteur de 80. Donc en cas de paiement partiel le subrogé n’obtient que des droits partiels sur la créance.

2 e différence  :Dans la cession de créance, le cédant garantie l’existence de la créance. A l’inverse ds la subrogation, le subrogeant ne garantie pas l’existence de la créance.

La   subrogation  permet  de   réaliser  un  paiement   translatif     et  non  extinctif    donc   la   subrogation   se distingue  de   la  novation  puisque  ds   la  novation  on  a  naissance  d’une  obligation nouvelle  qui   vient éteindre une obligation ancienne.

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La subrogation se distingue de la délégation puisque ds la délégation il peut y avoir un effet novatoire (pas ds la SL) à l’inverse, lorsque la délégation n’a pas d’effet novatoire elle conduit à ce que le créancier ai devt lui deux deb ce que ne permet pas la subrogation.

A) Les effets translatifs

1) L’étendue de l’effet translatif

La subrogation est un mode de transmission de créance puisque le subrogé acquiert   la créance que détenait le subrogeant. Parce que c’est un mode de transmission de créance, cela signifie que une fois que la subrogation a été accordée la créance sort du patrimoine du subrogeant. Donc elle n’est plus saisissable par les créanciers du subrogeant. La créance de prix n’est plus disponible mais le subrogeant a reçu le paiement donc ils ont des prérogatives sur le paiement reçu par le subrogeant.

Le subrogé obtient la créance avec ts ses accessoires. 2 remarques :

- Le vendeur aurait pu chercher à obtenir comme garantie de la part de l’acheteur une caution qui s’engage envers le vendeur, la banque en réalisant la subrogation et en prenant la place du vendeur bénéficie du cautionnement. Ce transfert des accessoires se fait sans formalités auprès de la caution. Sauf que si ce n’est pas exigé juridiquement, d’un pt de vu pratique il vaut mieux le faire.- Le subrogeant a pu se faire consentir une hypothèque. Là encore la SL trouve a être mise en œuvre et permet le transfert de l’hypothèque au subrogé sans que les formalités de pub foncière soient nécessaires. La banque a intérêt à les faires d’un pt de vu pratique. Ex : civ 3 16 juillet 1987, a considéré que le solvens (subrogé) devient le titulaire de l’hypothèque mm s’il n’a pas accompli les formalités de pub foncière.

 La transmission des accessoires au subrogé ne se limite pas aux suretés. Dans le contrat de vente, on peut  avoir  une clause de réserve de propriété,   là  encore  le  subrogé pourra s’en prévaloir.     Le  tiers subrogé va pouvoir agir en résolution du contrat ou en resp ctle.

2) Limites

Parmi les limites à l’effet translatif, 3 limites sont importantes

- La créance qui est transférée au subrogé ne génère pas automatiquement des intérêts : la cass considère que le subrogé qd il prend la place du subrogeant, il acquiert seulement des drts à hauteur de son paiement et ne peut pas prétendre à obtenir des intérêts conventionnels ou des intérêts légaux. Civ 1 ; 4 février 2005 : en l’espèce, une première banque qui accorde un prêt. Cette banque est subrogée par une autre banque. Donc la banque B verse de manière anticipée un remboursement du prêt à A.  la banque B ensuite souhaite que l’emprunteur lui paie des intérêts conformément au prêt initialement conclu auprès de la banque A. la Cass s’oppose à ce que l’emprunteur soit soumis d’office à un intérêt conventionnel auprès du créancier subrogé la cass considérant que les drts du subrogé se limitent au paiement réalisé auprès du subrogeant. Solution gênante. Conséquence immédiate :  l’emprunteur est très favorisé car grâce à la banque B il ne doit plus d’intérêts. La solution ne favorise non pas le subrogé mais le deb. La banque B va avoir intérêt à subordonner son engagement à la condition que le deb lui verse  un   intérêt   conventionnel   sur   la   somme versée  au   subrogeant.   Idée   c’est  qu’il   y   a  un  accord conventionnel entre les 2 prévoyant un intérêt à défaut pas d’intérêts.

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- L’effet translatif de la subrogation est encore limité par l’idée que le solvens lorsqu’il acquitte une dette donc il est tenu avec d’autres. En effet, lorsqu’il est tenu avec d’autres, le solvens n’acquiert pas la totalité de la créance parce qu’il l’acquiert en totalité il doit pouvoir obtenir le remboursement pour le tt als qu’il est censé en payer une partie. Donc ds cette situation, lorsque la pers le créancier  elle n’obtient pas l’intégralité de la créance, elle obtient une créance diminuée de sa propre part dans la dette. Obtient une créance qui lui permet de se retourner contre l’autre codeb. A l’inverse qui peut être amené à payer la totalité et chercher à avoir la totalité ? la caution qd elle paie le créancier obtient la totalité de la créance parce qu’elle veut obtenir le remboursement intégral de celle-ci auprès du deb.

- En cas de paiement partiel le subrogé n’obtient pas la totalité de la créance dans ce cas il se retrouve en concours avec le subrogeant= Le subrogeant conserve la possibilité de se retourner contre le codeb. Le recours est limité à hauteur du paiemnt réalisé. Dans la mesure où il  ne dispose que d’un recours subrogatoire limite, donc cmt vont s’organiser les drts concurrents du créancier subrogeant et du tiers subrogé ? art 1252 civ : la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’ a été payé qu’en parti.

Le 8/11/10

Prêteur emprunteur pour un prêt de 200. Le tiers paie pour 1002 idées : parce que le tiers n’a ft qu’un paiemnt partiel il n’obtient qu’un recours partiel donc ça limite l’effet translatifIl y a deux recours en concurrence : lequel des deux est prioritaire. En cas de paiemnt partiel le créancier subrogeant reste prioritaire. En cas de paiement partiel la subrogation n’a pas bcp d’intérêt pour le tiers.Le   subrogeant  a  priorité  par   rapport  au   subrogé :   cette priorité  est  un  elmt  de  distinction  entre   la subrogation et la cession de créance. Dans la cession de créance s’il y a une cession partielle de créance, le cédant et le cédé disposent des mm droits. Ils concourent sur un pied d’égalité et donc si le deb ne dispose pas d’un patrimoine suffisant pour les payer ts les deux, on fera une répartition proportionnelle entre les 2 créanciers.A priori l’art 1252 protège le créancier en lui accordant une priorité mais cette priorité ne semble valable que si   le créancier  dispose d’un privilège,  d’une hypothèque ou d’un nantissement.  A  l’inverse,  si   le créancier   subrogeant  est  un  créancier  chirographaire,   il  ne  semble  pas  avoir  de  priorité  sur   le  tiers subrogé.L’art 1252 accorde une priorité en cas de paiement de partiel mais on peut très bien avoir une clause contraire. Idée : le créancier subrogé peut décider de renoncer à la priorité que lui accorde la loi et donc laisser le tiers subrogé être prioritaire.

B) L’opposabilité des exceptions

La subrogation a un effet translatif : le tiers subrogé devient le nouveau titulaire de la créance parce qu’il prend la place du CR subrogé. Parce qu’il devient le nouveau titulaire de la créance il supporte ts les vices de cette créance et le deb va pouvoir opposer au subrogé ttes les exceptions qu’il aurait pu opposer au subrogeant. Par conséquent, si la créance qui a été transmise comporte une clause de non responsabilité ou si elle s’est éteinte par compensation, le subrogé supportera les conséquences de ces exceptions.

Exemple : arrêt Com 11 dec. 2007 : en l’espèce il y avait un créancier qui avait obtenu plusieurs garanties de  la  part  de  son deb,  ce  créancier  avait  obtenu une sureté  réelle.  Mais   il  avait  également  obtenu l’engagement de plusieurs cautions solidaires (plusieurs cofidéjusseurs). Le deb ne paie pas. Le créancier exerce un recours contre l’une des cautions solidaires. La caution qui a payé dispose d’un recours, elle va pvr se retourner contre les autres cautions solidaires. La caution qui a payé peut exercer deux types de 

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recours dont un subrogatoire.  Lorsque la caution exerce un recours subro contre les autres cautions solidaires elle peut se voir opposer certaines exceptions. Parmi  les exceptions que peut opposer une caution, il y a 2314 civ : le bénéfice de subrogation, bénéfice de cession d’action.

Art 2314 permet à la caution d’être libérée de son engagement lorsque le créancier lui a fait perdre un droit  préférentiel.   Lorsque   la   caution  a  payé   le   créancier   elle  prend   sa  place  et   bénéficie  des  mm garanties que lui, ms si le créancier lui a fait perdre l’une de ses garanties (ex : une SR), on permet à la caution d’invoquer ce texte et de se libérer de son engagement. Parce que la perte d’une garantie ou d’une SR compromet les chances de remboursement de la caution.

Remarque : le  créancier qui multiplie les garanties (SR, SP) peut être pris à son propre piège : s’il néglige une SR et qu’il l’a perd il risque de perdre la SP ie le cautionnement.

En l’espèce une caution a payé la totalité et a pris la place du Cr, elle s’est retournée contre les autres cautions qui ont pu soulever l’exception notamment le bénéfice de subrogation de 2314. Donc ça leur permet d’être libérés, la caution qui a payé ne pouvant pas prendre valablement la place du créancier. La caution au lieu de payer le créancier aurait du elle mm soulever l’exception tirée de 2314 civ.

Les droits du tiers subrogé sont qq peu précaires puisqu’il va supporter l’opposabilité des exceptions. Mais cette précarité doit être relativisée. D’abord, parce que les exceptions qui peuvent être soulevées par le deb se sont seulement les exceptions nées apparues, avt le paiement réalisé par le tiers subrogé.

Créance initiale, puis exception, puis paiement du subrogé.

Il découle de ce prcpe que si l’exception qui est avt le paiement fait disparaitre la créance initiale, le subrogé ne pourra  pas  obtenir   remboursement  des  sommes auprès  du débiteur.  Pourtant,  un  arrêt récent assoupli cette règle. Com 26 janvier 2010 : en l’espèce, le proprio de marchandises qui voit celles-ci subirent des avaries au cours d’un transport. C’est le transporteur qui est responsable de ces avaries. Mais le proprio des marchandises dispose d’une assurance.

Donc il y a le proprio des marchandises assuré…………………………….. ;en face de lui un assureur 

……………………………………………………………………… ;avait contracté un contrat de transport

L’assureur verse une indemnité, il prend la place du proprio et il exerce un recours subrogatoire contre le transporteur.

En l’espèce, le proprio avait ft appel à son assureur de manière tardive. En drt des assurances, il y a un délai de prescription de 2 ans. Or, le proprio s’était adressé à l’assureur au-delà de ce délai. Donc, a priori la créance était prescrite et l’assureur n’était pas tenu de verser l’indemnité. Il l’a fait qd mm et il exerce un recours contre le transporteur.

Pk : est ce que le transporteur peut opposer l’exception tirée de la prescription de la créance illicite. A priori tel devrait être le cas puisque l’effet translatif de la subrogation conduit à ce que la créance soit transmise avec ses vices et défauts. La Cass décide l’inverse, elle considère que l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé ds les drts de ce dernier peu importe que ce paiement intervienne als que l’action de l’assuré était prescrite.

1 er constat : la solution est largement favorable à l’assureur

2 e constat : la solution assouplie la règle de l’opposabilité des exceptions

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3 e constat : est ce que la solution complètement en cause la règle de l’opposabilité des exceptions. La rep semble être non puisque la cass fait ref à l’indemnité qui était contractuellement due ce qui laisse sous entendre que si la créance initiale est nulle par exemple, cette nullité sera opposable à l’assureur subrogé. A chaque fois que l’indemnité n’était pas contractuellement due, l’exception sera opposable à l’assureur.

A chaque fois qu’une exception peut être valablement opposée au tiers subrogé (l’assureur ici), cela ne signifie pas que le tiers subrogé est le perdant dans l’affaire. Si le tiers subrogé supporte une exception qui lui est opposée par le deb il conserve tjs la possibilité d’un recours contre la personne qui a bénéficié de son paiement contre le subrogeant.

Difficulté : peut être que depuis le paiement, le subrogeant est devenu insolvable et là dans ce cas, le subrogé se retrouve être le perdant de l’histoire, il ne dispose plus d’aucun recours.

Section 2 : la délégation

Opération triangulaire. Elle est envisagée 1275 civ. La particularité de l’article : c’est une disposition qui concerne la novation mais la délégation se distingue de la novation puisqu’il peut y avoir des opérations de délégation sans novation.

Def : opération par laquelle le déléguant demande au délégué de s’engager envers le délégataire.

Svt le déléguant est en réalité le débiteur du délégataire. Et finalement il demande à un tiers, le délégué de s’engager envers le délégataire pour éteindre le plus svt sa propre dette envers le délégataire.

Remarques : 

Lorsque le délégant demande au délégué de s’engager envers le délégataire, l’engagement du délégué peut  parfois   conduire  à  éteindre   la  dette  du  déléguant  envers   le  délégataire.  Dans   certains   cas  on maintient les deux.

Pk : a quoi ca sert pour le délégataire d’avoir les deux : deux débiteurs donc plus de garanties. Augmente ses chances de remboursement. Il existe une multitude d’hyp où le délégataire se retrouve avec 2 deb : le délégué qui prend un engagement nouveau et le déléguant qui était là depuis le début. 

Donc deux formes de délégation. Celle qui éteint et celle qui maintient la dette du déléguant

Parce que la dette du déléguant est éteinte par l’engagement du délégué on parle de délégation parfaite.

Lorsque la dette est maintenue, on parle de délégation imparfaite.

Exemple : le déléguant a acheté un appart pour financer cet appart il a conclu un prêt il a donc en face de lui un délégataire qui est un banquier. Son créancier à lui est délégataire. Le locataire de l’appart peut jouer le rôle de délégué. Ie le locataire au lieu de verser les loyers au proprio il va les verser directement à la banque.

Remarques :

Si on est dans la peau du banquier : parfaite ou imparfaite : on a intérêt à faire une délégation imparfaite. Ce serait perdre un deb et diminuer son remboursement d’avoir une parfaite.

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Pour que le délégué (loc) s’engage envers le banquier cela suppose qui ai une dette envers le déléguant. Il y a un engagement délégué déléguant, en l’occurrence, la location.

Est-ce qu’il y a forcement un contrat entre le délégué et le déléguant ? il peut très bien rien n’y avoir, le délégué peut avoir uen intention libérale envers le déléguant.

Dans   le   cadre   d’une   opération   de   délégation,   apriori   la   délégation   est   indifférente   aux   rapports déléguant/délégué. La délégation pourrait être indifférente au rapport déléguant/ délégataire ? la Jp ne s’est jms prononcé là-dessus et en pratique cela se rencontre assez rarement. Mais s’il n’existe pas de rapport  délégant/délégataire   cela   signifie  qu’on   sera  en  présence  d’un  délégant   lui   aussi   avoir  une intention libérale avc le délégataire. 

La délégation se distingue de la stipulation pour autrui. Stipulation pour autrui : stipulant/ promettant/ bénéficiaire. La différence : les drts du bénéficiaire naissent de l’échange des cstmts entre le stipulant et le promettant. Le bénéficiaire à l’origine est un tiers au contrat puis il devient partie au contrat avec le promettant. Ici, la délégation se distingue de la stipulation pour autrui parce que le délégué prend un engagement autonome envers le délégataire qui ne nait pas du rapport délégant/ délégataire. En outre, la stipulation pour autrui fait du bénéficiaire un créancier als que la délégation fait du délégué un deb envers le délégataire. Donc, le promettant peut opposer au bénéficiaire des exceptions titrées du contrat qu’il a conclu avec le stipulant.

§1 : les conditions de la délégation

La délégation est la convention par laquelle une personne (le délégué) s’engage envers une autre (le délégataire) à l’invitation d’une troisième (le déléguant). De cette définition, ressort un elmt important c’est que l’engagement qui est pris par le délégué peut être complètement indifférent à ts les autres rapports   préexistants   (rapport   délégué   /   délégant ;   déléguant/   délégataire).   Mais,   malgré   cette indifférence,   la délégation constitue une convention comme les autres soumises à des conditions de validité. Ces prcples conditions : 1108 civ.

A) Consentement

La délégation nécessite le cstmt des trois parties. Le cstmt du déléguant a priori ne pose pas de pb car il est à l’origine de la délégation. En revanche, le cstm du délégué est fondamental puisqu’il va souscrire un engament nouveau, autonome envers le délégataire. Donc, la délégation se distingue de la cession de créance puisqu’il faut le cstmt du délégué als que ds la cession de CR on n’a pas besoin du cstmt du deb cédé.

Le cstmt du délégué est nécessaire parce qu’il  y a un engagement personnel qui nait au bénéfice du délégataire.  Cet engagement personnel permet de distinguer  la délégation de paiement de  la simple indication de paiement. Dans l’indication de paiement, le tiers ne prend pas d’engagement personnel envers le créancier. Cette distinction se retrouve art 1277 civ.

Au niveau de la JP la cass opère qqs nuances. Pdt lgtps, la cass a admis un accord de vlté tacite entre le délégué et le délégataire. Mais, dans un arrêt du 26/09/07, la cass a semble t il modifié un peu sa position en exigeant    des   juges  du  fond qu’ils   caractérisent  précisément   l’accord  du délégué.  En   l’espèce,   il s’agissait   d’une   relation   tripartite   concernant   un   maitre   d’ouvrage,   l’entrepreneur   prcpl   et   le   sous traitant.

Le délégant : entrepreneur prcpl43

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Le délégataire : le sous traitant

Le délégué : le maitre d’ouvrage

Contrat d’entreprise entre l’entrepreneur et le MO. L’entrepreneur prcpl peut demander au MO de payer directement le sous traitant.

Pour que cette délégation de paiement soit possible il est nécessaire d’obtenir ou de caractériser l’accord délégué/délégataire (arrêt du 26 sept. 2007)

Nuance JPL : la Cass exige une déclaration expresse des parties lorsque la délégation est parfaite : qd elle a un effet novatoire ie lorsqu’elle conduit à étendre l’obligation entre le délégant et le délégataire. Civ 1 25 janv. 2005

Pk une déclaration expresse lorsqu’il y a un effet novatoire ? parce que le délégataire perd un deb et renonce à un drt.

B) Objet et cause

1) Objet

Le délégué prend un engagement nouveau envers le délégataire : quel est l’objet de cet engagement ? il faut distinguer la délégation certaine et celle incertaine (rien à voir avec parfaite, imparfaite).

  La délégation est dite certaine lorsque le délégué supporte une obligation indépendante des rapports fdmtx préexistants. Ie la délégation est dite certaine lorsque le délégué prend un engagement différent du rapport déléguant/délégué et différent du rapport délégant/délégataire. S’engage à fr qqch de précis, autonome

A l’inverse, la délégation est incertaine lorsque l’objet de l’obligation du délégué consiste à payer ce qu’il doit lui personnellement au déléguant ou ce que doit le déléguant envers le délégataire. Consiste à faire ce que devait faire le déléguant : je reprends l’engagement des autres.

Remarques : dans un cas : lorsque l’obligation est certaine, l’engagement du délégué est complètement autonome. Ce qui conduit à  l’impossibilité pour  le délégué d’opposer une exception tirée des autres rapports.   Dans   l’autre   cas,   lorsque   la   délégation   est   incertaine,   le   délégué   reprend   une   obligation préexistante. Dans ce cas, parce qu’il duplique une obligation préexistante il va pouvoir soulever ttes les exceptions liées à cette obligation.

Conséquence : la distinction délégation certaine et incertaine a des répercussions sur l’opposabilité des exceptions. Dans la JP de la Cass, la Cass semble faire de la délégation incertaine le principe. Dans un arrêt du 17 mars 1992, la Cass a considéré que sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du déléguant envers le délégataire sauf convention contraire.

Sur cet attendu 2 remarques : 

Les parties sont libres d’aménager l’objet de l’engagement du délégué.

La Cass considère que ds le silence de la convention, l’engagement du délégué se limite à la dette du déléguant envers le délégataire. Donc la délégation est un moyen de transférer une dette.

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2) La cause

La cause de l’engagement du délégué suscite bcp d’interrogations et bcp de débats doctrinaux.

Remarques :

Il n’y a pas de Jp sur la question, donc d’autant plus de débat.

Il y a débat parce qu’on est en présence d’une opération triangulaire et qu’il est difficile de localiser la cause dans les opérations triangulaires. 

Certains auteurs considèrent en simplifiant  les choses,  que c’est un engagement sans cause, c’est   la théorie de l’acte abstrait (il  y a des actes juridiques sans cause). Mais la théorie de l’acte abstrait ne correspond pas au drt civil fr qui fait de la cause une condition de validité du contrat.

Un autre courant doctrinal considère que la cause de l’engagement du délégué se situe dans les rapports qu’il  a   lui  avec   le  déléguant.  Pb   de  cette  théorie :  parfois   il  n’y  a  aucun rapport   juridique  entre   le déléguant et le délégué. Parfois s’engage dans un rapport libéral.

Enfin pour certains, la cause de l’obligation du délégué se situerai ds les rapports délégant/ délégataire. (lien avec la caution). Pb :  lorsqu’on a une délégation certaine, elle est complètement autonome des rapports préexistants donc qui est complètement autonome des rapports déléguant/ délégataire. Si elle est parfois autonome, il apparait difficile d’identifier la cause ds ces rapports.

On pourrait   très  bien considérer  que  la  cause de  l’engagement  du délégué varie  selon  les   types  de délégation. Pb en drt fr : une seule cause selon le type de contrat.

§2 : les effets de la délégation

Les effets de la délégation tiennent compte de cette diversité des  4 délégations vues précédemment. En effet,   les  effets  vont  varier   selon 2  paramètres :   ils  vont  évoluer  selon que  la  délégation à  un effet novatoire ou non ensuite, les effets vont varier selon que l’on aborde les rapports déléguant/ délégataire, déléguant/ délégué, délégué / délégataire.  Malgré cette diversité et malgré ses effets variables certains effets sont communs à ts les cas de délégation.

A) Les effets communs

Ils st au nb de 2, c’est l’absence d’effet translatif et l’inopposabilité des exceptions.

1) L’absence d’effet translatif

Parfois on verra ds les ouvrages, on utilise le terme de délégation de créance. Mais cette expression est inappropriée car la délégation n’est pas une cession de créance. En effet, lorsque les parties concluent à une délégation  il  ne s’agit  pas pour   le  délégant  de céder   la  créance qu’il  détient  sur   le  délégué.  Le délégataire ne devient pas le nouveau titulaire de la créance que peut avoir le déléguant sur le délégué. Par conséquent la délégation ne conduit pas à transférer au délégataire la créance que le délégant sur le délégué. Donc, comme la délégation n’opère pas de transfert se pose la question de savoir quel est le sort y de la créance que détient le déléguant sur le délégué. S’il n’y a pas de transfert le délégant est tjs créancier   du   délégué.   Si   cette   créance   du   délégant   existe   tjs   qui   pourrait   être   intéressé   par   cette créance ? un créancier potentiel du déléguant. (donc opération a 4). Vendeur en lien avec l’acheteur. Acheteur  en   lien  avec   la  banque  et   le   locataire.  Donc   l’acheteur  est   au   centre  des  3  autres.  Ach : 

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délégant, banque : délégataire, locataire : délégué. Le vendeur est créancier du déléguant, créancier du prix de l’appartement. Lorsque l’acheteur déléguant a réalisé la délégation de créance il a demandé au locataire de payer directement le banquier donc le délégué a pris un engagement envers le banquier. Donc  l’acheteur est tjs  le créancier du  locataire.  Est-ce que les créanciers du déléguant autre que le délégataire   pourraient   s’intéresser   à   cette   créance ?   pourrait   saisir   la   créance   qui   est   restée   ds   le patrimoine du déléguant ? le vendeur  pourrait saisir les loyers ? les drts du délégataire pourraient être remis en cause par une saisie du créancier du délégant. On a donc un conflit potentiel entre le vendeur et le délégataire.  Potentiellement,   l’intérêt de  la délégation pourrait  être remis en cause. Si   les drts du délégataire st remis en question ‘lintérêt de la délégation se pose. 

Dans un arrêt Com 14 février 2006, la cass considère que si la créance du délégant s’éteint seulement par l’exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent avt la défaillance du délégué envers le délégataire exiger le paiement. Par conséquent, la saisie réalisée par un créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire de son droit exclusif a un paiement immédiat par le délégué.

En l’espèce, hypothèse : vendeur, acheteur, banquier,  locataire. Le créancier du délégant (vendeur) à voulu effectuer une saisie sur les loyers. La cass estime que la saisie n’a pas d’effet attributif (le cr du délégant en peut pas se faire attribuer les loyers) parce que le délégataire (la banque) a un drt exclusif, sans concours, sans supporter le concours du créancier saisissant. Néanmoins, il faut bien lire l’attendu, ce drt exclusif est temporaire, il existe tant que le délégué n’est pas défaillant. Dès que le délégué ne peut  plus   payer   le   délégataire,   le   délégataire   se   retrouve   être   en   concours   avec   les   créanciers  du délégant. Donc, si le délégué ne paie plus, le délégataire n’a plus de drt exclusif et subit le concours des autres, quel est l’intérêt du délégataire pour éviter le concours ? peut vérifier l’insolvabilité du délégué au  moment  de   la  délégation,  demander  des  garanties  au  délégué  au  moment  de   la  délégation.   Le banquier peut demander une garantie au délégant : une hypothèque, une caution : donc ds le cas de la demande d’une caution, on passe à 5. S’il a accordé une délégation parfaite, une délégation novatoire : lorsque les 3 ont conclus une délégation : engagement du locataire envers la banque a conduit à éteindre l’engagement initial, ça a éteint ttes les obligations qui allaient avec. Donc la novation peut nuire aux intérêts du délégataire. S’il a accordé une délégation parfaite il a perdu ses garanties. Emporte disparition du principal et des suretés. 

2 autres raisons montrent l’absence d’effet translatif de la délégation : 

- Le délégué prend un engagement autonome envers le délégataire donc cela montre bien qu’il devient débiteur du délégataire pour une dette nouvelle.- Il  n’y  a  pas d’effet  translatif  parce que  il  est  possible qu’il  y  ait  une délégation als mm qu’il n’existe pas de créance entre le délégant et le délégué. 

2) Inopposabilité des exceptions

Prpce :   L’engagement   du   délégué   envers   le   délégataire   est   nouveau.   Cette   nouveauté   est   fdmtle puisqu’elle  entraine  l’inopposabilité des exceptions.  Le délégué ne peut échapper à son engagement envers le délégataire en soulevant des exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou tirées des rapports délégant/délégataire.

Prcpe : inopposabilité des exceptions46

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En  JP :  Civ  1,  17  mars  92 qui  a  admis  que  le  délégué oppose au délégataire   la  prescription de son obligation sous entendu envers le délégant. Cet arrêt a été bcp commenté mais qd on lit attentivement l’arrêt  on  peu  très  bien  considérer  que   la  Cass  ne  remet  en  causse   la   règle  de   l’inopposabilité  des exceptions et on peut le considérer parce que la prescription qui est soulevée par le délégué concerne aussi l’obligation que le délégué lui-mm avait envers le délégataire. Autrement dit, ds cet arrêt le délégué ne soulève pas une exception née des deux autres rapports, il soulève une exception qui lui est propre (envers son délégataire). La JP ultérieure est revenue à une conception plus stricte de l’inopposabilité des exceptions. Dans un arrêt du 7 dec 2004, COM, la cass a considéré que l’extinction de la créance du délégataire envers le délégant ne l’empêche pas d’obtenir paiement auprès du délégué. Ce qui confirme plutôt l’inopposabilité des exceptions.

Dans   le   projet   de   réforme   du   drt   des   obligations,   projet   Catala,   il   était   prévu   que   la   règle   de l’inopposabilité des exceptions varie selon le type de délégation. Ainsi l’idée qui a été proposée était de prévoir   une   inopposabilité  des   exceptions   en   cas   de   délégation   certaine   et   à   l’inverse   prévoir   une opposabilité des exceptions en cas de délégation incertaine. Dans cette dernière hypothèse, l’idée est que le délégué peut opposer les exceptions qu’il détenait lui mm envers le délégant ou que le délégant détenait  envers   le  délégataire.  Cpdt,   cette proposition de  réforme conduit  à  complexifier  qq peu  le régime   juridique   de   la   délégation.   A   l’inverse   on   peu   préférer   une   solution   plus   simple :   prcpe : inopposabilité  des exceptions.  Exception :  certaines exceptions seraient  opposables  si   les  parties  l’on prévu.

B) Les effets variables

Les  effets  de   la  délégation vont  varier  notamment selon que  l’on est  en  présence  d’une délégation parfaite ou imparfaite. En effet selon que l’on se situe ds un des cas ou l’autre, la créance du délégataire sur le délégant va connaitre un sort différent.

1) La délégation imparfaite

Dans la délégation imparfaite, le délégataire accepte le délégué comme nouveau débiteur mais il n’a pas pour autant libéré son débiteur initial qui est le délégant. Il n’y a donc pas de changement de débiteur, il y a adjonction d’un nouveau débiteur. Donc se pose la question de savoir cmt le créancier délégataire va exercer son recours contre ses deux deb (le délégant et le délégué). En effet, la délégation n’est pas un cautionnement par conséquent le délégué n’est pas une caution donc il n’est pas un deb accessoire.

Néanmoins, certains auteurs considèrent (également ds le cas du projet catala) que le délégué ne peut être amené à payer qu’après le délégant. En réalité, rien ds le civ ne permet de considérer que le délégué est accessoire donc a priori, on devrait plutôt considérer que le délégataire est libre d’agir contre l’un ou l’autre. Si  le créancier délégataire voulait simplement un deb accessoire il   lui suffisait de conclure un cautionnement.

La convention de délégation peut très bien organiser les modalités de recours du délégataire et fixer un ordre entre le délégant et le délégué.

2. La délégation parfaite.

En cas de délégation parfaite, ou novatoire, le délégataire accepte de déléguer comme nouveau débiteur le délégué, mais surtout, le délégataire accepte que le délégant soit libéré de sa dette. En cas de délégation parfaite ou novatoire, il y a substitution d'un nouveau débiteur à un autre. Par conséquent, le 47

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délégataire voit la créance qu'il détenait sur le délégant éteinte, extinction qui peut éventuellement lui nuire, puisque l'extinction de cette créance va entraîner avec elle l'extinction des garanties ou sûretés qui lui étaient attachées.

L'article 1276 du Code civil fixe 2 limites :

si le délégataire qui a accepté la novation n'est pas payé par le délégué, il peut exercer un recours contre le délégant si lors de l'opération de délégation, le délégué était déjà en faillite ou en déconfiture. Dans ce cadre, la délégation est parfaite, donc a priori le délégant est déchargé. Du coup, le délégataire a perdu  un  débiteur,  mais   l'article  1276  protège   le  délégataire,  en   lui   accordant  un   recours   contre   le délégant, alors qu'il est en théorie déchargé, lorsqu'au moment de la délégation, le délégué était déjà en faillite ou en déconfiture. Remarques :

si la faillite du délégué apparaît après la délégation, le délégataire n'a pas de recours contre le délégant. D'où l'importance pour le délégataire d'apprécier la solvabilité du délégué au moment où il consent à la délégation ;

le texte précise qu'il faut que la faillite ou déconfiture existe déjà au moment de la délégation. Les   termes employés  sont  un peu anciens,  et  ne  correspondent  pas  aux   termes   juridiques  actuels   : procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Est-ce que les termes anciens recouvrent l'intégralité des procédures actuelles ? La procédure de sauvegarde présente la particularité de concerner des débiteurs qui ne sont pas encore en cessation des paiements, donc a priori, on pourrait considérer   qu'ils   ne   sont   pas   encore   en   faillite   ou   en   déconfiture.   Par   conséquent,   un   délégué   en procédure de sauvegarde au moment de la délégation ne constitue pas un cas d'ouverture du recours du délégataire contre le délégant ;

les parties à la convention de délégation peuvent très bien prévoir que le délégataire pourra agir contre  le  délégant,   si   le  délégué ne paie  pas.   Ici,  on est  dans  l'hypothèse d'une délégation parfaite, novatoire. Du coup, lorsque la convention prévoit que le délégataire peut agir contre le délégant si le délégué  ne  paie  pas,   il   semble  que   le   recours  prévu  par   la   convention  se   fasse   sur  un   fondement chirographaire. En effet, l'effet novatoire de la délégation a fait disparaître les sûretés dont le délégataire disposait à l'origine sur le délégant. 

TITRE 3 : L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION L'extinction des obligations constitue en soi un chapitre dans le Code civil, le Chapitre V du Titre III 

du Livre III. Ce chapitre débute par l'article 1234 du Code civil, qui énumère toutes les causes d'extinction de l'obligation. Ce texte donne 9 causes d'extinction de l'obligation, mais sur cette liste, 2 précisions sont à apporter :

certains éléments ont déjà été abordés : la condition résolutoire, le terme extinctif ;

certains éléments cités ne sont pas à proprement parler des causes d'extinction. En effet, pour qu'il y ait extinction de l'obligation, encore faut-il que l'obligation ait existé à un moment donné. Or, à l'article 1234 du Code civil, on fait référence à la nullité ou à la rescision. Lorsqu'une obligation est nulle, elle est remise en cause de manière rétroactive, et elle est censée n'avoir jamais existé. Ainsi, sur l'article 1234 du Code civil, on abordera dans les causes d'extinction de l'obligation que celles qui ne remettent pas en cause de façon rétroactive l'obligation. 

Sur les causes d'extinction restantes, lorsqu'une obligation s'éteint, de manière non rétroactive, le plus souvent,   cela   signifie   que   le   créancier   a   obtenu   satisfaction.   En   effet,   lorsque   le   débiteur   exécute correctement   son   obligation,   il   éteint   celle-ci,   et   donne   satisfaction   au   créancier.   Juridiquement, l'exécution correcte d'une obligation, c'est-à-dire conforme aux prévisions des parties, est désignée par un terme précis : le paiement.

Il arrive aussi qu'une obligation soit éteinte sans que le créancier n'ait obtenu satisfaction. Une obligation peut s'éteindre parce que le Code civil le prévoit, sans que le créancier n'obtienne ce qu'il attendait. Par 

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exemple, le créancier n'obtiendra aucune satisfaction si sa créance est prescrite. À l'inverse, l'obligation peut  s'éteindre tout  en permettant  au créancier  d'obtenir  une satisfaction  indirecte.  Par  exemple,   la compensation   ou   la   dation   en   paiement   éteignent   l'obligation,   sans   que   le   créancier   n'obtienne véritablement ce qu'il attendait, puisqu'il obtient seulement une satisfaction indirecte. Par conséquent, les  causes d'extinction de  l'obligation peuvent être distinguées selon  leur  effet sur   la  satisfaction du créancier. 

Chapitre I : La satisfaction du créancier.Chapitre I : La satisfaction du créancier.

A priori, un créancier n'est satisfait que s'il obtient directement ce qu'il attendait. La satisfaction est dite directe lorsque l'obligation est correctement exécutée, lorsque le créancier obtient le paiement de l'obligation. La particularité de ce paiement, par rapport à la subrogation, est que ce paiement a un effet extinctif, alors que la subrogation est un paiement translatif. 

À l'inverse, l'obligation peut être éteinte selon des modalités qui n'étaient pas prévues à l'origine. Ici, la satisfaction du créancier sera seulement indirecte.

Section I : La satisfaction directe : le paiement.

Le paiement constitue le mode naturel d'extinction des obligations. Le terme de paiement, d'un point de vue  juridique,  est  plus  large que  le seul  paiement d'une somme d'argent  :  c'est   l'exécution correcte d'une obligation. Par exemple, le vendeur qui s'est engagé à transférer la propriété d'un bien, lorsqu'il le fait correctement, effectue un paiement.

La nature juridique du paiement est controversée. Pour simplifier, la controverse porte sur le point de savoir si le paiement est un acte juridique, ou un fait juridique. Le paiement peut prendre des formes différentes selon la nature de l'obligation qui est exécutée. Par exemple, celui  qui est débiteur d'une obligation de ne pas faire, le paiement de cette obligation consiste pour lui à ne pas exécuter ou à ne pas adopter un comportement prévu par la convention. À l'inverse, celui qui est tenu de payer une somme d'argent   doit   effectivement   réaliser   un   acte   concret,   qui   consiste   à   remettre   la   somme   d'argent effectivement due au créancier. 

Certains   auteurs   considèrent,   pour   la   plupart,   que   le   paiement   est   un   acte   juridique,   donc   une manifestation de volonté. Cette analyse cadre mal avec certaines hypothèses de paiement. Ex. : lorsqu'un débiteur paie son créancier par prélèvement automatique sur son compte bancaire, le paiement se fait automatiquement, sans accord de volonté : l'accord de volonté n'a porté que sur le mode de paiement. 

D'autres auteurs analysent le paiement comme un fait juridique. Le débat n'est pas seulement théorique : l'enjeu de la distinction entre les deux sera de savoir quel sera le régime de preuve du paiement. Si l'on analyse le paiement comme un acte juridique, on doit appliquer les articles 1341 et suivants du Code civil, et par exemple, on aura besoin d'un écrit pour tout paiement supérieur à 1.500 €. À l'inverse, si  l'on analyse le paiement comme un fait juridique, la preuve est libre, donc le paiement pourra être prouvé par tout moyen. 

Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que le paiement était un acte juridique. Il y a eu un revirement, opéré par Civ 1, 6 juillet 2004 : la Cour de cassation a considéré que la preuve du paiement, qui est un fait  juridique, peut être rapportée par tout moyen. Cette jurisprudence a été réaffirmée à plusieurs reprises, et encore récemment, par Civ. 1, 16 septembre 2010.

Pour qu'il y ait paiement, il faut qu'il y ait une dette, et pour qu'il y ait une dette, encore faut-il connaître précisément les parties au paiement.

§ 1 : Les parties au paiement.

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Lorsque   l'on   envisage   les   parties   au   paiement,   on   parle   de   solvens   et   d'accipiens,   non   de créancier et de débiteur. Le solvens est celui qui paie, l'accipiens est celui qui reçoit le paiement. Or le solvens n'est pas forcément le débiteur, et l'accipiens n'est pas forcément le créancier.

A. Le solvens.A. Le solvens.

En principe, le solvens, dans la mesure où c'est celui qui paie, devrait être le débiteur, et ce sera le cas le plus fréquent. Toutefois, la réalité peut être plus complexe :

plusieurs débiteurs,   en   cas   de   solidarité   :   chacun   des   codébiteurs   solidaires   peut   être potentiellement le solvens ;

le solvens peut être une personne autre que le débiteur : le débiteur peut mandater un tiers pour réaliser le paiement. Ex. : cas où le débiteur demande à son banquier d'effectuer un virement ;

le solvens peut être une personne intéressée,   selon   l'article   1236   du   Code   civil,   personne différente du débiteur. 2 cas principaux :

une caution, qui va payer le créancier, sans être le débiteur principal, mais qui sera intéressée au paiement ;

une personne ayant consenti une sûreté réelle pour la dette d'autrui. Pendant longtemps, ce fut  appelé  la  caution réelle,  mais  c'est  plutôt  une sûreté réelle  pour  autrui.  Ce système est  valable. L'article 1236 du Code civil va plus loin, en prévoyant que le paiement peut être réalisé par une personne non débitrice, et non intéressée à la dette. Plusieurs hypothèses : la personne peut avoir une intention libérale envers  le débiteur principal.  À défaut d'une telle  intention, en cas de paiement,   la personne pourra   exercer   un   recours   contre   le   débiteur   principal,   sur   le   fondement   de   la   subrogation.   Si   la subrogation ne lui est pas accordée, elle pourra se prévaloir d'un recours personnel : en pareil cas, la Cour de cassation estime qu'il appartiendra de prouver, pour le solvens, que son paiement implique pour le débiteur de lui rembourser les sommes avancées : Civ. 1, 2 juin 1992. Ce n'est que dans ce seul cas qu'il  faudra apporter une preuve spéciale.

Lorsque le paiement est réalisé par un tiers, est-ce que le créancier peut le refuser ? Il faudra distinguer selon la nature de l'obligation :

si c'est une obligation de faire qui nécessite une qualité particulière, le créancier est en droit de refuser la prestation proposée par le tiers : article 1237 du Code civil ;

si ce que propose le tiers est conforme à l'objet de la créance, notamment si c'est une somme d'argent, le créancier ne peut pas refuser.

Lorsque l'obligation consiste à transférer la propriété d'une chose, il est nécessaire que le solvens soit propriétaire de celle-ci, et capable de l'aliéner, comme le précise l'article 1238 du Code civil. Cependant, si le solvens transfère la propriété d'une chose qui ne lui appartient pas, l'accipiens sera éventuellement protégé par l'article 2276 du Code civil (en fait de meuble, possession vaut titre). 

En outre, l'article 1238 al. 2 du Code civil prévoit que le paiement réalisé avec une somme d'argent ou avec des choses consomptibles ne peut être répété contre le créancier, qui l'a consommé de bonne foi. L'hypothèse est celle où le créancier reçoit une somme d'argent, ou des choses consomptibles, d'une personne qui n'est pas propriétaire de ces éléments. A priori, une fois le paiement effectué, le solvens pourrait être tenté de récupérer l'indu. De la même manière, le véritable propriétaire pourrait être tenté de récupérer la chose remise par le solvens auprès du créancier. On fait prévaloir du créancier sur l'intérêt du véritable propriétaire, à condition qu'il soit de bonne foi, et à condition que l'on soit en présence d'une somme d'argent ou de choses consomptibles.

B. L'accipiens.B. L'accipiens.

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L'accipiens   est   celui   qui   reçoit   le   paiement.   Conformément   à   l'article   1239   du   Code   civil, l'accipiens   sera   le  plus   souvent   le   créancier   initial,  mais   il  peut  avoir   cédé  sa  créance,  dans  ce  cas, l'accipiens sera le nouveau titulaire de la créance. Comme pour le solvens, l'accipiens peut avoir désigné un mandataire, chargé de recevoir le paiement. L'accipiens ne sera pas le créancier, mais le mandataire. Si l'on est en présence d'un mineur ou d'un majeur incapable, l'accipiens sera le représentant légal de ceux-ci.

Parfois, l'accipiens n'aura pas reçu le pouvoir nécessaire pour recevoir le paiement de la part du créancier. Faute de pouvoir, de mandat, le paiement n'est pas valable, mais l'article 1239 al. 2 du Code civil permet néanmoins de valider a posteriori le paiement réalisé, si le créancier ratifie le paiement reçu par cette personne initialement dénuée de pouvoir. À défaut de cette ratification, le solvens qui paie une personne qui n'avait pas le pouvoir de recevoir le paiement risque d'être amenée à payer une deuxième fois, car qui paie mal paie deux fois : article 1240 du Code civil, article qui a une grande importance en pratique :  en effet,  il  prévoit l'hypothèse où le solvens paie une personne, pensant qu'il  s'agit du titulaire de la créance, alors que postérieurement à ce paiement, les droits de cette personne sont remis en cause. La remise en cause des droits du titulaire de la créance pose la question de savoir si   le solvens va être amenée à payer une deuxième fois, c'est-à-dire à payer le véritable titulaire. Il y a un cédant / un débiteur cédé   /   le  tiers   cessionnaire  A.   L'accord  du  débiteur   cédé  n'est   pas  nécessaire,  mais  des   formalités d'opposabilité sont à accomplir à son égard. La difficulté en pratique est une fraude qui consiste à céder la créance une deuxième fois, à un second tiers cessionnaire B. Il est bel et bien possible de céder deux fois un bien  incorporel,  donc une créance.  Cession à A → Cession à B → Information du débiteur par B uniquement → le débiteur paie B. Si A se manifeste après le paiement, il  ne sera donc pas payé. On pourrait penser que le débiteur a mal payé, donc on pourrait penser que l'article 1240 joue. En réalité, la jurisprudence  protège  le  débiteur  cédé,  et   lorsque  le  débiteur  cédé paie  de  bonne   foi,   le   créancier cessionnaire qui a notifié la cession de créance, alors qu'il disposait seulement de droits postérieurs à une autre   cession,   ce   paiement   reste   valable,   puisque   le   débiteur   cédé   n'avait   pas   connaissance   de   la première   cession.   Maintenant,   Cession   à   A   →   Cession   à   B   →   Information   du   débiteur   par   B     → Information du débiteur par A → Paiement de B : le débiteur cédé connait les deux cessions de créances, il paie mal sciemment, donc il sera condamné deux fois, car il n'a pas payé le bon créancier.

L'article 1240 concerne l'hypothèse où un débiteur paie quelqu'un, et cette personne voit ses droits être remis  en  cause.  Cette  remise  en  cause  des  droits  conduira   le  débiteur  à  éventuellement  payer  une deuxième fois, s'il est de mauvaise foi, et il le sera lorsqu'il savait que l'accipiens avait des droits infondés ou précaires sur la créance concernée.

Si le débiteur cédé paie deux fois parce qu'il a mal payé, il a tout de même la possibilité d'exercer un recours contre l'accipiens qui a vu ses droits être remis en cause, et l'action du solvens se fera sur le fondement du paiement indu.

L'accipiens qui reçoit le paiement reçoit quelque chose qui permet d'éteindre l'obligation. Du coup, il est nécessaire  que   l'accipiens   soit   capable  de  disposer,   puisque   l'extinction  de   l'obligation   revient   à   en disposer. À l'inverse, si l'accipiens ne disposait pas de la capacité de disposer, on est en présence d'une cause de nullité du paiement. Cette nullité sera relative, car l'on protège l'intérêt d'une seule personne, et seuls l'incapable et son représentant pourront l'invoquer. Toutefois, l'article 1241 du Code civil permet de « sauver » le paiement réalisé par le solvens, même en cas d'incapacité de l'accipiens, lorsque le solvens parvient à démontrer que le paiement a profité à l'accipiens. Par exemple, le paiement aura profité à l'accipiens lorsqu'il lui aura permis d'éteindre une dette grâce au paiement fourni par le solvens.

§ 2 : Les modalités de paiement.

Le   paiement   réalisé   par   le   solvens   peut   être   aménagé.   Cet   aménagement   peut   porter   sur plusieurs éléments.

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A. Le temps, le lieu, le montant, le délai et le mode du paiement.A. Le temps, le lieu, le montant, le délai et le mode du paiement.

1. Le lieu.

Le lieu du paiement sera celui déterminé par la convention, selon l'article 1247 du Code civil. Si le lieu n'est pas déterminé par la convention, il faudra distinguer :

pour les dettes portant sur corps certain, la dette doit être exécutée au lieu où se trouve la chose concernée au moment de la convention ;

pour les autres dettes, le paiement est dit quérable, c'est-à-dire qu'il doit être réalisé au lieu du domicile du débiteur.

Par exception, les dettes alimentaires sont portables, par faveur pour le créancier, par conséquent, le paiement des dettes alimentaires doit être effectué au domicile du créancier.

2. Le moment.

C'est celui de l'échance de la dette, sauf si un délai de grâce a été accordé par le juge.

3. Le mode du paiement.

Voir le cours des modes de paiement et instruments de crédits : chèque, carte...

Quant à  la  monnaie,  en France,  on applique  le  principe du nominalisme monétaire,  qui  signifie que lorsque  le  paiement  a  eu  lieu  en  France,   il  doit  être  effectué en monnaie   française.  La  monnaie  de paiement est donc nécessairement l'euro. Cela ne signifie pas que, dans un contrat, il est impossible de stipuler une dette dans une monnaie étrangère, mais le paiement sera nécessairement effectué en euros, il faudra donc effectuer une conversion au jour de l'échéance.

Le  principe  du  nominalisme  monétaire   implique  également  qu'il   n'y   a  pas   lieu  de   tenir   compte  de l'inflation, c'est-à-dire que celui qui emprunte 100 doit rembourser 100, peu importe que la dette se soit dévalorisée en raison de  l'inflation entre temps.  Peu importe que  le pouvoir  d'achat,  au moment de l'emprunt, soit supérieur au pouvoir d'achat au moment du remboursement. Pour éviter cette érosion monétaire, certaines clauses sont possibles. 4 éléments essentiels :

les parties à un contrat ne peuvent pas utiliser des indices généraux pour faire évoluer la valeur de  la  dette ou de  la  créance.   Il  est  donc  interdit  d'indexer une dette sur  l'évolution des prix  ou sur l'évolution du SMIC ;

les   parties   ne   peuvent   utiliser   d'indices   généraux,   mais   elles   peuvent   utiliser   des   indices spécifiques, qui sont en relation directe avec l'objet du contrat, ou avec l'activité de l'une des parties. Ex. : on pourrait indexer le prix d'un immeuble sur l'indice du coût de la construction. Est-ce que la location-gérance d'un fonds de commerce pourrait être indexée sur l'indice du coût de la construction ? A priori, l'indice n'a aucun rapport avec l'objet du contrat (le fonds de commerce est incorporel, alors que l'indice concerne des immeubles), et n'est pas lié à l'activité des parties ;

les clauses de monnaie étrangère, qui autorisent une monnaie étrangère comme monnaie de paiement, sont interdites. En revanche, ces clauses sont autorisées lorsque le contrat en cause concerne le commerce international (import et export) ;

les  clauses de valeur de monnaie étrangère,  qui  consistent  à faire évoluer  la  somme due en fonction du cours d'une monnaie étrangère, sont valables.

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B. Les incidents de paiement.B. Les incidents de paiement.

Divers  obstacles  peuvent   empêcher   le  dénouement  normal  de   l'opération  de  paiement.  Par exemple :

le créancier  lui-même peut refuser de recevoir   le paiement,  ou ne pas être en mesure de  le recevoir, en raison de son absence. Or, au même moment,  le débiteur peut avoir  intérêt à se libérer, notamment s'il est débiteur d'une dette qui produit des intérêts, il aura intérêt à se libérer au plus vite. En dehors des obligations en argent, le débiteur peut avoir intérêt à livrer une chose qui pourrait dépérir. En conséquence,   la   loi  encadre  cette hypothèse,  en   instaurant   la  procédure  des  offres   réelles  et  de   la consignation, procédure prévue à l'article 1257 du Code civil. Le déroulement de cette procédure est le suivant : le débiteur peut faire une offre solennelle de paiement au créancier, par acte d'huissier ou par acte notarié. Si l'offre est acceptée, le paiement peut donc être effectué, et le débiteur peut être libéré. Si l'offre n'est pas acceptée parce que le créancier ne peut pas recevoir le paiement, le débiteur peut alors consigner   le   prix   auprès   d'un   tiers   consignataire,   et   par   exemple,   pour   les   obligations   de   sommes d'argent, le tiers consignataire sera la Caisse des dépôts et consignations. Une fois que la consignation a été réalisée, le débiteur doit faire sommation au créancier de procéder à l'enlèvement du bien, au lieu où il a été consigné. Cette consignation a un triple effet : elle met le débiteur à l'abri des poursuites : elle arrête le cours des intérêts et elle met la chose aux risques et périls du créancier. Avec cette consignation, le paiement est seulement entre les mains d'un tiers, et non pas entre les mains du créancier. Du coup, d'un point de vue juridique, le débiteur n'est pas totalement libéré. Si le créancier persiste dans son refus, le débiteur doit essayer de trouver le moyen d'être totalement libéré, et il pourra le faire en obtenant un jugement, qui servira à vérifier la validité de la procédure des offres réelles et de la consignation. C'est l'article 1257 du Code civil ;

les   incidents  de paiement peuvent être  le  fait  d'un tiers.  Quels  tiers pourraient s'opposer au paiement d'un créancier  effectué par   le  débiteur  ?  Un des créanciers  du débiteurs.  Un créancier  du créancier pourrait s'opposer au paiement, pour éviter que le débiteur ne l'encaisse, pour le mélanger dans son patrimoine, et éventuellement le dilapider. Pour ce faire, un créancier du créancier pourrait réaliser une saisie-conservatoire pour éviter que le paiement ne se perde dans le patrimoine du créancier. Grâce à la saisie, le créancier du créancier rend la créance indisponible, il évite ainsi que ce paiement se dilue et  disparaisse  dans  le  patrimoine du créancier.  Cette saisie-conservatoire  permet  également  au créancier saisissant d'obtenir un droit de préférence, un privilège sur la créance saisie. La dilution sous-entend parfois l'extinction de la créance de paiement, qui pourrait disparaître dans le déficit du compte bancaire.

C. L'imputation du paiement.C. L'imputation du paiement.

S'il y a plusieurs dettes à l'égard du créancier, comment va s'imputer le paiement ? La question se pose surtout pour des dettes de somme d'argent et sur des dettes portant sur des choses de genre. Si le débiteur a plusieurs dettes différentes envers le même créancier, s'il réalise un paiement, on va d'abord regarder l'échéance de la dette. Comment imputer un paiement partiel ? Il peut y avoir un contrat qui organise l'imputation des paiements. En cas de silence de la convention, la loi prévoit que le débiteur est libre d'imputer les paiement comme il le souhaite, selon l'article 1253, sauf que cette imputation libre décidée par le débiteur peut nuire au créancier, du coup, elle connait des limites :

le créancier n'est pas obligé de recevoir un paiement partiel, il faut donc son accord ;

le créancier n'est pas tenu de recevoir un paiement avant le terme de l'obligation, il faut aussi son accord ;

le paiement partiel d'une dette portant intérêts s'impute d'abord sur les intérêts.

Enfin, la loi, à défaut d'imputation choisie par le débiteur ou le créancier, fixe des règles d'imputation. Ces règles sont les suivantes :53

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si une dette est échue, et d'autres non, le paiement s'effectue d'abord sur la dette échue ;

s'il   y  a  plusieurs  dettes  échues  en  même temps,   le  paiement  doit   se   faire  sur  celles  que   le débiteur  a   le  plus   intérêt  d'acquitter.  Ex.   :   le  débiteur  a  plus   intérêt  d'acquitter   la  dette  échue  qui comporte le taux d'intérêts le plus élevé ;

si les dettes sont échues en même temps, et qu'elles sont soumises au même taux d'intérêts, on va payer la dette la plus ancienne ;

si les dettes sont échues en même temps, au même taux d'intérêt, et si elles sont été conclues à la  même date,  on  fait  une  répartition proportionnelle.  Ex.   :  3  dettes  de 100,  200 et  300 =  600.  En conséquence, on a 1/6, 1/3 et ½. Si le paiement effectué est de 150, on fera 150 x 1/6, 150 x 1/3 et 150 x ½. Ainsi, on obtiendra 25, 50 et 75.

Section II : La satisfaction indirecte.

Il faut envisager ici les hypothèses dans lesquelles l'obligation sera éteinte, alors que le créancier n'a  pas obtenu ce qu'il  attendait,  mais   il  obtiendra parfois  autre chose que ce qu'il  attendait.   Ici,   la satisfaction du créancier n'est qu'indirecte, puisque l'exécution de l'obligation a connu un événement qui change la prévision des parties. 2 mécanismes sont ici principalement concernés :

la dation en paiement ;

la compensation.

§ 1 : La dation en paiement.

Def : Une dation en paiement se réalise lorsque le débiteur remet au créancier une chose autre que celle qui était initialement prévue par le contrat. 

Ex. : un débiteur doit rembourser 5.000 € et va remettre à la place au créancier un meuble ayant une valeur équivalente.

Du coup, la dation en paiement conduit à modifier ce qui était initialement prévu. En conséquence, elle nécessite un certain nombre de conditions, car l'on veut être sûr que les parties y ont bien consenti.

A. Les conditions.A. Les conditions.

Tout d'abord, la dation en paiement nécessite l'accord du créancier. Cet accord peut être tacite, mais   il   fait  naître  nécessairement  une convention entre   le  créancier  et   le  débiteur,  que  le   juge  doit impérativement constater en cas de contentieux. En effet, le créancier ne peut être contraint à recevoir autre chose que ce qui était prévu au contrat : Civ. 1, 14 avril 2005.

Le 22/11

Conditions : 

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- accord des créanciers, expresse ou tacite, l’objet de la dation en paiement modifie ce que reçoit le créancier

- implique  que   la  prestation   fournie   au   créancier   soit   différente  de   celle   prévue   initialement, distinguer de l’obligation alternative car le débiteur à le choix entre plusieurs prestations : le transporteur a le choix entre la voie aérienne ou maritime. Ds la dation en paiement, lors de la conclusion du contrat, il y a une seule chose qui est prévue mais en cours d’exécution du contrat on va la modifier à condition d’obtenir l’accord du créancier. Dation en paiement à chaque fois que la prestation fournie par le deb n’est pas celle qui est prévue à l’origine par le contrat

- soumise aux conditions  ordinaires  de validité  des  conventions  1108,  mais   la  spécificité  de  la dation en paiement apparait dans la capacité : ds la mesure où c’est une forme de paiement le débiteur qui exécute cette dation doit avoir la capacité de disposer. Condition mise en évidence notamment ds l’hyp où le deb d’une somme d’argent exécute son obligation en fournissant au créancier non pas cette somme d’argent mais un autre bien. Entraine un véritable TP au profit du créancier. D’où la nécessité d’avoir la capacité de disposer. S’il y a un TP, la question se pose de savoir si la dation en paiement n’est pas une vente. Dans ce cas ça voudrait dire qu’il   faudrait rajouter  les conditions de  la vente pour  la validité. Sur ce point la réponse est nuancée, dans certains cas la JP applique le droit de la vente à la dation en paiement. Ex : la Cass a considérée une dation en paiement peut être rescindée pour cause de lésion lorsque la dation en paiement porte sur un immeuble ie la JP admet l’action en rescision pour cause de lésion lorsqu’on est en présence d’une dation en paiement. Mais dans certaines hypothèses la cass s’éloigne du drt de la vente et c’est notamment le cas lorsque la cass considère que la dation en paiement ne nécessite pas forcément un TP immédiat. Lorsque les parties conviennent d’une dation en paiement, on pourrait penser que la chose remise au créancier doit l’être immédiatement. En réalité la JP admet que la dation en paiement porte sur des choses futures voir sur des choses à terme. Ex : la cass a admis qu’une dation en paiement portant sur des terrains sur lesquels on allait construire des bâtiments. Donc dation en paiement sur chose future.

B- Les effets de la dation en paiement

Effets d’un paiement. Donc elle a un effet extinctif, donc elle éteint la dette du deb, les accessoires et les garanties qui y sont liées. A l’inverse si la dation en paiement qui est réalisée fini par être remise en cause ou annulée ex : le débiteur a donné au créancier une chose sur laquelle il ne disposait pas de la capacité de disposer, a priori la créance du créancier renait, elle n’est pas éteinte et par la mm occasion renaissent les accessoires et garanties. Exception : 2315 civ prévoit que la caution reste déchargée si la dation en paiement est remise en cause ou annulée donc l’article  introduit une exception au maintien des garanties en cas d’annulation de la dation en paiement.

Lorsque la dation en paiement consiste à délivrer au créancier une chose, l’effet de la dation en paiement est d’entrainer un TP, le TP sera acquis lorsque les parties auront consenties à la dation en paiement. Sauf que, dans la dation en paiement à proprement parler il n’y a pas de prix qui est stipulé contrairement à la vente. Lorsqu’il y a une dation en paiement c’est le deb qui ne peut pas rembourser et à la place il délivre une chose, à proprement parler pas de créance de prix donc la dation en paiement se distingue de la vente car mm si elles ont le mm effet : le TP, il y a une différence notable entre les deux : l’absence de prix.  Donc  la  nature  juridique de  la  dation en paiement apparait   incertaine.  Par conséquent certains auteurs   analysent   la   dation   en   paiement   comme   étant   une   novation.   Une   novation   parce   qu’ils considèrent qu’il y a extinction de l’obligation initiale du deb remplacée par une nouvelle transférée à la chose. Néanmoins cette analyse n’est pas totalement convaincante puisque pour qu’il y ai novation les parties doivent avoir l’intention de nover : faire disparaitre l’obligation ancienne et en créer une nouvelle. Or, dans la dation en paiement les parties ont seulement l’intention de modifier l’objet de l’obligation. L’obligation reste la mm simplement son objet est modifié il  n’y a donc pas extinction de l’obligation initiale.

II- La compensation

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Art 1289 civ, selon ce texte, la compensation est l’hyp où deux personnes se trouvent débitrices l’une envers   l’autre,   c’est   le   mécanisme   qui   va   éteindre   ces   deux   dettes   qui   existent   entre   les   parties concernées.

Remarques : La compensation sera totale si les deux dettes sont d’un montant égal. A l’inverse elle sera seulement partielle si les dettes respectives des parties sont d’un montant différent.

2 pers créancières et débitrices l’une de l’autre

……………………………créance A = 100

CR/ DEB …………………………………………………………………………………………………………DEB/CR

………………………….. créance B = 100

CT : si créance A= créance B

CP= si créance A différente de créance B

Utilité de la compensation : 

- c’est un mode de paiement simplifié. Si la créance A est de 100 et la B de 100, la compensation évite qu’il y ait deux mvmts de sommes d’argent, deux paiements ds un sens et dans un autre. Les sommes étant du mm montant, il n’y a pas d’activité particulière des parties.

-c’est  une garantie puisque dans  l’hyp où  l’une des parties est  solvable  mais   l’autre ne  l’est  pas  ,   la compensation permet d’éteindre les dettes als que l’un des deb a priori ne pouvait pas payer sa dette. Ex : si X et Y se doivent mutuellement 5000 euros, X à) la possibilité de payer 5000 mais pas Y. si X paie sa dette à l’égard de Y, il n’est pas sur d’obtenir de la part de Y paiement de sa créance. La compensation permet d’éteindre les deux dettes et permet à X d’obtenir satisfaction.

La compensation se distingue de l’exception d’inexécution. Celui qui soulève l’exception il se permet de ne pas exécuter son obligation car celui qui est en face de lui ne le fait pas également. Dans l’EI on a une double inexécution. C’est une situation temporaire. Dans la compensation on a deux dettes réciproques qui sont compensées donc payées donc exécutées. C’est donc une double exécution. Effectivement le civ envisage   la   compensation   comme   un   mode   de   paiement   automatique.   Il   y   a   trois   formes   de compensations :   légale,   conventionnelle,   judiciaire.   La   compensation   légale   implique   le   respect   de certaines conditions, si ces conditions sont respectées, la compensation légale joue. En revanche si l’une de   ces   conditions   fait   défaut   la   compensation   légale   ne   pourra   pas   jouer   mais   la   compensation conventionnelle ou judiciaire pourront trouver à s’appliquer. Bilan : la compensation conventionnelle et celle judiciaire ont un caractère subsidiaire par rapport à la compensation légale.

A) La compensation légale

1) Les conditions

Art 1291 civ. La compensation légale ne peut avoir lieu entre deux dettes  qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles et qui  sont également  liquides et exigibles.

La compensation légale implique le respect de 4 conditions :

-les dettes ou créances en cause doivent être liquides : on connait précisément le montant de la dette concernée.  Si  on  exige  que   les   créances   soient   liquides  cela  conduit  à  exclure  ttes   les  créances  qui présentent une incertitude en raison de la liquidé. Ex : une créance litigieuse sur laquelle il y a un procès entre les parties n’est pas une créance liquide. LIQUIDE : LE MONTANT EST CONNU + CERTAINE DANS SON EXISTENCE . Donc la créance frappée d’une condition suspensive n’est pas certaine et liquide

-exigibles : elles ne doivent pas être à terme, si un terme a été stipulé il doit être échu.

-les créances doivent être fongibles. La fongibilité d’une chose désigne l’une des qualités de la chose et la possibilité de remplacer cette chose par une autre sans que l’on s’en aperçoive. Fongibles : elles doivent avoir un objet leur permettant de se remplacer l’une et l’autre. Ex : les créances portant sur des sommes 

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d’argent. On peut aussi compenser deux choses appartenant au mm genre ou à  la mm catégorie. En conséquence, ne peuvent être compensés les corps certains car ils sont clairement identifiés. Ne peuvent ps être compensées les choses de genres différents.

-les créances doivent être réciproques :   les personnes concernées doivent être à  la fois créancière et débitrice. Mais cette réciprocité est susceptible de disparaitre pour plusieurs raisons. Ex : le créancier à gauche peut lui mm être débiteur d’un autre créancier (donc un tiers) qui peut remettre en cause la compensation s’il réalise une saisie sur la créance concernée. Cette saisie a un effet attributif pour le tiers qui réalise la saisie. C’est le tiers qui est le nouveau titulaire de la créance saisie donc il n’y a plus de réciprocité  puisqu’il  n’y  a  plus   réciprocité.  Ma qualité  pourrait  disparaitre  si   je  cède ma créance :   le cessionnaire devient le nouveau titulaire de la créance, cette cession de créance empêche le mécanisme de la compensation. 

MM si ces 4 conditions sont respectées, il peut y avoir des obstacles à la compensation. La loi vient en effet parfois s’opposer à la compenser mm si les 4 conditions sont respectées.

1er cas : en présence de créances alimentaires, la loi considère que la nature spécifique de ces créances impose   qu’elles   soient   exécutées   en   tte   circonstance   de   sorte   que   la   loi   écarte   l’exécution   par compensation.

2e cas : elle est exclue dans certaines hypothèses visées 1293 civ : il ne peut pas y avoir de compensation lorsque l’un des créanciers demande la restitution d’une chose qui lui a été volée. Il ne peut pas y avoir compensation    lorsque l’un des créanciers demande la restitution d’une chose qui a été déposée ou prêtée.

3e  cas : elles est écartée en cas d’ouverture d’une procédure collective. Les règles de la compensation subissent  qqs  aménagements.  Sauvegarde,   redressement  ou   liquidation.   Idée :  essayer  d’obtenir  une image de  la situation éco de  l’entpse.  L’ouverture de  la procédure collective se fait  par un  jugement d’ouverture   qui   a   énormément   d’importance   quant   à   sa   date.   Implique   une   série   de   règles,   2 essentielles : la suspension des poursuites (les CR ne peuvent pas poursuivrent leur deb), l’interdiction de payer les créances antérieurs (au jugement d’ouverture). Cette règle se justifie par l’idée de figer pdt un certain tps la situation comptable, éco de l’entpse. L.622-7 Com qui prévoir l’interdiction de payer les créances antérieures. Conséquence : L.622-7 com interdit donc la compensation de créances antérieures. Donc on  interdit   le  paiement par compensation.  En réalité   l’application de cette règle doit  être bien comprise : ce qui est interdit c’est la compensation de créances lorsque les conditions de la compensation apparaissent postérieurement au jugement d’ouverture. A l’inverse, si les conditions de la compensation sont   réunies  avt   le   jugement  d’ouverture  celles-ci   trouvent  à  s’appliquer  mm si   la  compensation est invoquée postérieurement au jugement d’ouverture. Si l’on fait jouer la compensation dans le second cas le créancier pourra échapper à la procédure collective , dont la suspension des poursuites. Pour savoir si la   compensation   joue   il   faut   comparer   deux   dates :   celle   du   jugement   d’ouverture   et   celle   de   la compensation   (date   à   laquelle   ttes   les   conditions   de   la   compensation   sont   réunies).   La   date  de   la compensation a été précisée ds un arrêt récent à propos d’un virement. COM 18 septembre 2007 :   En l’espèce  une  association  qui   tombe  en  procédure  collective,   le   compte  bancaire  de   l’association  est débiteur.   Avant   l’ouverture   de   la   procédure   collective,   une   subvention   est   virée   sur   le   compte   de l’association. La date d’émission du virement est antérieure au jugement d’ouverture mais les fonds ne sont réellemnt disponibles pour l’association que postérieurement au jugement d’ouverture.

Date d’émission (compensation possible)……………. JO…………..  réceptions des fonds (compensation pas possible)

Où placer la date de compensation à la date d’émission du virement ou à la réception ?

Compte courant : image mm de la compensation en permanence entre le débit et le crédit.

La   subvention vient  au  crédit  donc  elle  vient   se  compenser  au   solde  débiteur  du  compte  bancaire. Lorsque l’association avait son solde deb elle avait une dette envers la banque.

Solution : pour la Cass la date à prendre en compte est celle de réception des fonds. Donc une date 

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postérieure au JO. A la date de réception des fonds on est sur que le débiteur détient bien cette somme d’argent parce qu’il devient alors créancier de la banque pour cette somme. La compensation n’est pas possible car la réception des fonds est postérieure au jugement d’ouverture. Donc la subvention n’a pas vocation à rentrer ds le CB et à se compenser avec le solde débiteur donc protège la subvention et la met à   part.   Or,   en   cas   de   virement   sur   le  CB   la   compensation  a   lieu   automatiquement.   Conséquence : l’association est  en droit  de demander  à   la  banque  le  versement de  la  subvention qui  est  venue se compenser  de manière   illégitime sur   le  compte du déb.  Donc  la  banque est  privée de   la  possibilité d’obtenir paiement de sa dette qui était le solde débiteur du compte. Or, si on raisonne a contrario, si on avait admis la compensation, le compte serait devenu créditeur et la banque aurait eu paiement de sa dette. Donc la compensation est un vrai mécanisme de garantie pour le banquier. On aurait permis à la banque d’échapper à la procédure collective ie au concours des autres créanciers.

Exception à l’exception      :    en cas de PC s’applique la règle d’interdiction des créances antérieurs, ce qui conduit à interdire la compensation. Exception à l’exception : la compensation redevient possible lorsque l’on est en présence de créances connexes. En effet, la JP aujd reprise par la loi à l’art L622-7 com admet la compensation de créances mm en cas de PC, créances liées par un lien de connexité. Cette notion de connexité est une notion JP pas forcément très claire, on est en présence de créances connexes lorsqu’on est présence de créances qui présentent un lien étroit, lorsqu’elles découlent du mm contrat, il y a aussi des créances connexes qd on est en présence d’un contrat cadre ou d’un ensemble contractuel entre les parties. Ex : on a des créances réciproques compensables mm en cas de PC de l’une des parties si on a un locataire qui détient une créance de restitution du dépôt de garantie et qui est lui mm deb envers le propriétaire  de   loyers   impayés.  Créances   réciproques  qui  découlent  du mm contrat  dc  connexes,  dc compensables mm en cas d’ouverture d’une PC d’une des parties. Donc déroge à la règle de l’interdiction des paiements antérieurs aux PC.

2) Les effets de la compensation

Envisagés art 1290 civ. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi mm à l’insu des deb. A la lecture du texte deux effets : effet extinctif et un effet automatique.

a) L’effet extinctif   

La   compensation   est   une   forme   de   paiement   donc   elle   éteint   la   dette,   si   la   dette   est   éteinte   les accessoires et garanties le sont également. La compensation arrête le cours des intérêts et interrompt la prescription.

La prescription : c’est l’écoulement du tps : peut faire acquérir la propriété (acquisitive) et peut éteindre la dette parce que le créancier est resté inactif (extinctive).

Interruption d’un délai : on remet à 0 le délai. S’oppose à la suspension du délai : on arrête l’écoulement du délai sans le remettre à 0.

Remarque : la prescription peut aussi avoir un effet extinctif. On peut avoir une compensation qui porte sur des dettes d’un montant inégal. La compensation n’est que partielles, seule une dette est éteinte, l’autre   survit   à   auteur   de   l’excédant   à   la   compensation.   Pour   cet   excédant   qui   n’est   pas   éteint   la compensation  permet  d’interrompre   la  prescription.  Un  nouveau  délai  de  prescription   commence  à courir pour l’excédant qui reste en vie.

Très important : COM 30 mars 2005  :   en   l’espèce,   la  question  qui   s’est   posée  était   de   savoir   si   la compensation trouve à s’appliquer au moment où les conditions sont réunies ou au moment où elle est invoquée par les parties. Enjeu : Entre ces deux dates l’une des créances était prescrite.

Créance A 100…………………………..créance B 50…………………..créance A prescrite………………….. compensation invoquée

Enjeu : si on place la compensation au moment elle est invoquée, elle ne peut plus jouer car une créance à disparue (la A).

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Si on se place au moment où les conditions de la compensation sont réunies : trouve à s’appliquer mm si une  est  prescrite  ultérieurement.  Moment :  qd   la   créance  B  est   liquide,  exigible,   réciproque avec   la créance A.

Dans  l’arrêt  du 30 mars  2005,   la  Cass  considère que  la  compensation produit   son effet  dès  que  les conditions de la compensation sont réunies. Dès que les deux créances sont liquides, exigibles, fongibles et réciproques la compensation pourrait s’appliquer peu importe que la compensation soit invoquée par les parties postérieurement à la prescription de l’une des créances concernée.

Conséquences pratiques : si  la créance AA est de 100 et la B de 50 : compensation partiellement. Un excédant   est   non   payé.   La     partie   non   payée   subit   la   prescription ?   or,   prescription   interrompt   la compensation. Donc à la date de la compensation un nouveau délai de prescription repart à 0. Donc fait complètement disparaitre  l’effet  initial  de  la  prescription.  Donc  le titulaire de  la  créance A n’est  plus prescrite donc  il  va pouvoir éventuellement réclamer  l’excédant non compensé.  La compensation est encore une fois un instrument de garantie pour le créancier car fait sauter la prescription et permet le paiement.

Si la compensation n’est que partielle, une seule dette n’est éteinte et une autre survit à hauteur de l’excédant. Si elle survit accessoires et garanties survivent avec.

En   présence  de   deux   parties  qui   détiennent  mutuellement   plusieurs   créances   et   dettes   se   pose   la question de savoir  cmt vont s’imputer   les  paiements  réalisés par compensation.  On va appliquer  les règles d’imputation des paiements prévues pour le paiement de droit commun, art 1256 civ. L’imputation des paiements se fait selon la vlté du deb. A lui de décider quelle dette il éteint, quelle dette il maintient. S’il n’exprime aucune vlté particulière la paiement se fera prioritairement sur les dettes qu’il a les plus intérêt à acquitter, celles qui lui coutent le plus cher en terme de taux d’intérêt.

b) Effet de plain droit / automatique   

Art 1290 civ fait référence à cette idée que la compensation s’opère de plain droit par la seule force de la loi.   A   la   lecture   du   texte   l’automatisme   de   la   compensation   semble   inéluctable.   Néanmoins,   la compensation   peut   parfois   avoir   des   inconvénients   pour   le   créancier   puisqu’elle   peut   provoquer l’extinction de dettes au détriment d’autres dettes ce qui n’est pas forcément avantageux. En dépit de la lettre de 1290 la JP admet des assouplissements à cette idée d’automatisme de la compensation :

-la cass considère qu’il est possible de renoncer au jeu de la compensation : on permet aux parties de renoncer à un mécanisme qui apparait comme automatique. Lorsque les parties ont renoncées au jeu de la compensation, cette renonciation à un effet rétroactif, les créances sont sensées avoir tjs existées et les accessoires aussi. Cette renonciation peut être tacite ou expresse. Renonciation tacite : va découler des circonstances :   la   plus   courante   c’est   le   cas  où   le  deb  paie   sa  dette  als  qu’il   aurait   pu   invoquer   la compensation en raison de la créance qu’il détient lui mm sur son créancier. Cette renonciation tacite est prfs envisagée par les txtes : art 1295 al 1 civ : le deb qui a accepté sans réserve une cession de créance ne peut plus opposer la compenser antérieure à cette cession. En cas d’acceptation de cession de créance le deb est présumé avoir renoncé à invoquer la compensation. 

-La JP met en œuvre la compensation seulement lorsque les parties l’ont invoqué dvt le juge : tant qu’elle n’est pas invoquée elle ne peut s’appliquer et le juge ne peut pas la relever d’office. Conduit à vider le contenu de l’art 1290 puisque tant que la compensation n’a pas été invoquée les parties sont présumées y avoir renoncé.

-mm si la compensation s’opère de plein droit, il reste qu’il s’agit d’une exception personnelle au débiteur concerné. ie, si on est en présence de plusieurs codeb et mm en présence de plusieurs co deb solidaires, l’exception de compensation ne pourra être soulevée que par le codeb qui est titulaire d’une créance sur le créancier commun.

Si   le   créancier  exerce  un   recours  contre   l’un  des   codeb   solidaires   (ex  C),  C  ne  pourra  pas   soulever l’exception entre le créancier et A car c’est une exception personnelle.

CR face à lui A, B et C

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Ces 3 codeb solidaires peuvent être 3 cautions solidaires (cofidéjusseurs). L’exception est personnelle à l’une   des   cautions,   les   autres   ne   pourront   pas   la   soulever.   En   revanche,   ds   le   cas   spécifique   du cautionnement il y a une exception de compensation qui peut être soulevée par la caution : si le deb prcpl ne lève pas l’exception, la caution peut le faire à sa place qd bien mm ça ne concerne pas ses rapports avec le créancier (action qui appartient pourtant au deb prcpl) 1294 al 1. Ainsi on permet à la caution de forcer le deb prcpl a effectuer un paiement en compensation als que normalement el paiement nécessite la capacité de disposer. La protection de la caution l’emporte sur toute autre considération, donc permet une règle dérogatoire.

B) Les autres formes de compensation

La compensation légale est envisagée par le civ et elle est soumise à un certain nb de conditions. Si elles ne sont pas respectées, la compensation peut trouver à s’appliquer soit par la vlté des parties soit sur la décision du juge.

1) La compensation conventionnelle

Lorsque les conditions de la compensation légale font défaut et notamment la liquidité et l’exigibilité les parties peuvent qd mm décider de réaliser une compensation.

Ex : la créance A soit liquide, exigible fongible et réciproque. Mais la créance B n’est pas encore exigible. Les parties peuvent décider de réaliser qd mm la compensation. Le deb de la créance qui n’est pas encore exigible renonce donc au terme dont il bénéficiait initialement.

Elle peut intervenir si les conditions de la compensation légale font défaut mais en réalité il y atjs une condition de la compensation légale qui doit être respectée : c’est la réciprocité. Elle ne peut intervenir qu’entre dettes réciproques. La compensation conventionnelle ne peut pas intervenir si la créance a été cédée ou s’il y a eu une subrogation.

La   compensation   conventionnelle   permet   finalement   d’obtenir   un   paiement   donc   elle   favorise   le créancier. Ce paiement intervient als qu’il n’était pas forcément tenu d’être réalisé cela signifie que la compensation conventionnelle avantage un créancier et parfois au détriment des autres. Néanmoins, la compensation conventionnelle ne heurte aucune règle d’OP, elle est donc possible en tte circonstance sauf si des règles contraires s’y opposent notamment en matière de procédure collective.

2) La compensation judiciaire

En dehors du civ,  il  existe une autre forme de compensation,  la compensation judiciaire. En effet, en procédure civile le juge a le pouvoir discrétionnaire de réaliser une compensation enter les demandes respectives des parties. La procédure civile, la demande formulée par le demandeur : la demande initial ; celle   du   défendeur :   demande   reconventionnelle,   le   juge   en   statuant   sur   les   deux   demandes   a   la possibilité de réaliser une compensation.

Ex : on a un acheteur qui veut demander la résolution d’un contrat de vente. Il demande la restitution du prix. Le vendeur, à titre reconventionnel demande des DI pour le préjudice que provoque la résolution sollicitée  par   l’acheteur.  Cette demande de  DI  n’est  pas   liquide :  on ne  connait  pas   le  montant   .   La demande de DI n’a pas ttes les conditions requises : pas de liquidité (le juge doit déterminer le montant), pas encore certaine (vérifier si la demande est fondée). La compensation légale ne peut pas jouer donc elle va être judiciaire car c’est le juge qui en statuant sur la demande va lui mm réaliser la compensation. Cette compensation judiciaire bénéficie d’un régime autonome donc on ne lui applique pas les règles relatives à la compensation légale. Cette compensation judiciaire se distingue aussi de la compensation de créance   connexe   qui   concerne   seulement   les   procédures   collectives.   Finalement   la   compensation judiciaire  intervient   lorsque  la compensation  légale n’est  pas possible et   lorsqu’on est en dehors des procédures collectives.

III- La confusion

Envisagée  à   l’article  1300  civ.   La   confusion  concerne   l’hypothèse  où   les  qualités  de   créancier  et  de débiteur sont réunies ds la mm personne. En réalité la distinction entre la confusion et la compensation tient dans cette idée que la compensation concerne deux ou plusieurs réciproques alors que la confusion 60

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concerne une seule  créance pour  laquelle  au terme d’un évènement  le  débiteur  se retrouve être  le créancier.

La confusion se rencontre le plus souvent en droit des successions. Cela sera le cas notamment lorsque l’une des parties à l’obligation devient l’héritière de l’autre. Ex : l’un des deux parents prête de l’argent à un enfant puis décède de sorte que sont réunies sur l’enfant les qualités de créancier et de débiteur.

Le droit des successions n’est pas la seule branche du droit concernée par la confusion. Elle se rencontre également en cas de circulation de la créance. En effet,  lorsque au terme de plusieurs opérations de cession de créance le deb cédé fini par devenir le cessionnaire de la créance il y a là encore réunion des qualités de créancier et débiteur. Al confusion se rencontre aussi en drt des stés : ex : la sté rachète ses propres titres. Elle apparait également lorsqu’il y a une fusion entre la sté créancière et la sté débitrice, la sté absorbante devient CR et Deb.

Elle est également apparue ds un arrêt récent COM 17 février 2009. En l’espèce, on est en présence d’un créancier,   d’un  débiteur   et  de   la   caution.   Le  débiteur   tombe  en  procédure   collective,   la  procédure collective est étendue à la caution (dirigeant de la sté). La Cass considère que l’extension de la PC à la caution éteint  l’obligation de la caution par confusion. Or, pour qu’il  y ait  confusion il  faut qu’il  y ait confusion de la qualité de créancier et deb. Mais ici on a fusion de la qualité de deux deb (deb prcpl et accessoire). Arrêt critiquable : fait ref à la confusion als qu’il manque les qualités de CR et DEB. Donc en l’espèce l’obligation de la caution est éteinte non ps en raison de la confusion mais en raison du fait que la caution est devenue le deb prcpl.

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Page 62: Rgime de l'obligation - Cours

La confusion est aussi apparue dans un arrêt récent : Com, 17 février 2009. En l'espèce, on est en présence d'un créancier, d'un débiteur et de la caution. Le débiteur tombe en procédure collective. La procédure collective est étendue à la caution, car c'était le dirigeant de la société.

Créancier

Procédure collective

La Cour de cassation considère que l'extension de la procédure collective à la caution éteint l'obligation de la caution par confusion. La caution s'engage envers le créancier. Pour qu'il y ait confusion, il faut qu'il y ait confusion de la qualité de créancier et de débiteur, or en l'espèce, le débiteur principal est confondu avec le débiteur accessoire, donc cet arrêt est critiquable. En l'espèce, l'obligation de la caution est éteinte, non pas en raison de la confusion, mais en raison du fait que la caution est devenue le débiteur principal.

L'article 1301 du Code civil distingue plusieurs hypothèses de confusion, en en distinguant les effets. Au moins 3 cas, qui supposent à chaque fois 2 questions :

un créancier, un débiteur et une caution : la confusion intervient entre la caution et le créancier. Que devient l'engagement de la caution ? Il est éteint. Quel est l'effet de la confusion sur l'engagement principal (créancier ↔ débiteur) ? Cet engagement principal n'est pas éteint, car c'est l'engagement accessoire qui est ici éteint. La confusion des qualités ne remet pas en cause la dette du débiteur ;

un créancier, un débiteur et une caution : la confusion intervient entre le créancier et le débiteur. Quel est l'effet de la confusion sur l'engagement principal ? L'engagement principal s'éteint, en raison de la réunion des qualités de créancier et de débiteur sur la même tête. Quel est l'effet de la confusion sur le créancier ? L'engagement principal est éteint, donc l'engagement de la caution sera aussi éteint ;

un créancier, un débiteur et des codébiteurs solidaires : la confusion intervient entre le créancier et l'un des codébiteurs. Quel est l'effet de la confusion sur la relation entre le créancier et le codébiteur qui a fusionné avec lui ? La part de la dette qui devait peser sur le codébiteur concerné est éteinte. Est-ce que cette confusion libère les deux autres codébiteurs ? Non, les codébiteurs sont toujours tenus, mais à l'égard d'un nouveau créancier. Note : dans un cas pratique, il faut connaître la part dans la dette de chacun des codébiteurs. Si les parties n'ont pas précisé la répartition de la dette entre elles, on va la répartir par parts égales.

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Débiteur

Caution

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ChapitreChapitre    IIII    : La novation.: La novation.

La novation est l'opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante, qui est corrélativement éteinte.

3 éléments fondamentaux ressortent de cette définition :

une obligation préexistante ;

la volonté d'éteindre celle-ci ;

la volonté de créer une obligation nouvelle.

En conséquence, la novation a une portée plus importante que la simple modification de l'obligation. En effet, lorsque l'on modifie une obligation, celle-ci subsiste. À l'inverse, en cas de novation, l'obligation est éteinte, et elle est remplacée par une autre.

À l'origine, notamment en droit romain, la novation a été crée car la cession de créance n'était pas possible. Pour contourner l'impossibilité de céder une créance, on réalisait alors une novation par changement de créancier.

Aujourd'hui, la cession de créance est possible, ce qui remet en cause l'intérêt de la novation. Néanmoins, celle-ci est encore utilisée, non pas pour changer de créancier, mais, par exemple, pour changer de débiteur.

Section   I   : Les conditions de la novation.

§   1   : La création d'une obligation nouvelle valable.

L'article 1271 du Code civil fait référence à la nécessité d'une obligation nouvelle. Autrement dit, la convention novatoire doit apporter un changement ou une innovation par rapport à l'obligation ancienne. L'article 1271 du Code civil précise que ce changement peut concerner soit les parties, soit le rapport d'obligation lui-même (le lien de droit). Par conséquent, on peut avoir un changement de créancier, un changement de débiteur, ou un changement d'obligation.

A. La novation par changement de créancier.A. La novation par changement de créancier.

L'article 1271 3° du Code civil prévoit cette idée d'une novation par changement de créancier. Ainsi, la novation s'opère par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier étant substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Le texte signifie donc qu'il y a création d'une nouvelle obligation entre le nouveau créancier et le débiteur initial. La création d'un rapport nouveau entre les deux conduit à distinguer la novation de 2 autres techniques :

la novation par changement de créancier se distingue de l'indication de paiement, puisque dans l'indication de paiement, le créancier se contente de désigner un tiers chargé de recevoir le paiement. Ce tiers est un mandataire du créancier, mais il n'y a pas de rapport juridique entre ce tiers et le débiteur. Ce mandataire est donc transparent dans l'opération. Or, la novation fait naître un engagement nouveau entre le nouveau créancier et le débiteur ;

la novation par changement de créancier se distingue de la cession de créance. En effet, en apparence, les 2 opérations se ressemblent

Novation :

Créancier A

Débiteur

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Créancier B

Cession de créance :

Cédant

Débiteur cédé

Cessionnaire

Pourtant, les opérations se distinguent, car dans la novation, l'obligation initiale, ancienne, disparaît (elle est éteinte). À l'inverse, dans la cession de créance, le cessionnaire devient le nouveau titulaire de la créance initiale. Il n'y a donc pas d'extinction de l'obligation initiale : c'est la même obligation qui est transmise au cessionnaire.

Aussi, dans la cession de créance, le débiteur cédé conserve la possibilité d'opposer les exceptions (inexécution, prescription, compensation) au tiers cessionnaire. Au contraire, dans la novation, le débiteur s'engage envers le nouveau créancier, avec un nouvel engagement, et il perd la possibilité d'opposer les exceptions découlant de l'obligation initiale. La seule exception que le débiteur pourrait éventuellement soulever est qu'il suffit que l'une des deux obligations soit nulle :

la nullité de l'obligation nouvelle fera renaître l'obligation ancienne ;

la nullité de l'obligation ancienne entraînera, dans certains cas, la nullité de la novation.

Ainsi, en dehors de la nullité, le débiteur ne peut pas soulever d'autres exceptions.

B. La novation par changement de débiteur.B. La novation par changement de débiteur.

La novation par changement de débiteur est envisagée à l'article 1271 2° du Code civil. Ici, la novation s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier. Là encore, la novation provoque l'apparition d'une obligation nouvelle, d'un engagement nouveau, entre l'ancien créancier et le nouveau débiteur.

Débiteur A

Créancier

Débiteur B

La novation par changement de débiteur peut s'opérer de 2 manières :

on peut avoir une novation conclue entre le créancier et le nouveau débiteur, sans obtenir l'accord du débiteur initial. Ainsi, il y a un accord entre deux parties (bipartite), et non pas les trois (tripartite), car on admet facilement en droit civil qu'une dette soit payée par un tiers sans l'accord du débiteur : on fait prévaloir l'intérêt du créancier. Cette novation s'opérant sans l'accord du débiteur initial s'appelle l'expromission ;

la novation par changement de débiteur peut s'opérer avec l'accord des trois parties . C'est l'hypothèse de la délégation parfaite, ou novatoire. Ainsi, le créancier est le délégataire, le débiteur A le délégant, et le débiteur B le délégué. La délégation est dite novatoire ou parfaite, car il y a extinction de l'obligation initiale : c'est l'article 1275 du Code civil.

C. La novation par changement de l'obligation.C. La novation par changement de l'obligation.

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Elle est envisagée à l'article 1271 1° du Code civil. Ici, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette, qui se substitue à l'ancienne, et qui éteint celle-ci. Ce 3ème type de novation est un peu plus simple, puisque l'on a les deux mêmes parties, mais on change l'obligation.

Créancier A Débiteur B

Créancier A Débiteur B

La question se pose de savoir quelle nouveauté dans le lien d'obligation, justifie la qualification de novation. A priori, tous les changements opérés entre les parties ne conduisent pas forcément à l'apparition d'une novation. En règle générale, on considère que la novation n'est caractérisée que si le changement, la nouveauté, affecte un élément essentiel de l'obligation. Parmi les éléments essentiels de l'obligation, il y a la cause et l'objet. Au-delà, il est plus difficile de savoir si l'élément est essentiel ou pas  : cela dépendra de la volonté des parties.

1. Le changement d'objet.

L'hypothèse, ici, est celle où les parties conviennent de substituer à l'obligation originaire une obligation nouvelle, dont l'objet est différent. ex. : les parties remplacent une obligation pécuniaire par une obligation de faire, ou de fournir telle ou telle prestation.

Lorsque les parties changent d'objet, on peut avoir des difficultés à distinguer la novation avec la dation en paiement. Dans la dation en paiement, les parties changent l'objet de la prestation du débiteur, mais celui-ci, lorsqu'il s'exécute, exécute bien son obligation initiale, le créancier l'a simplement autorisé à lui fournir autre chose. À l'inverse, dans la novation par changement d'objet, lorsque le débiteur s'exécute, il exécute une obligation nouvelle, distincte de l'obligation initiale.

Le changement d'objet est entendu de manière assez stricte par la jurisprudence. Outre la volonté de nover, les juges imposent une modification substantielle de l'objet de l'obligation. Par exemple, si les parties modifient seulement le montant de la dette du débiteur, ou seulement les modalités de remboursement, la jurisprudence considère que l'on n'est pas en présence d'une modification substantielle, donc d'un changement d'objet. À l'inverse, en droit du travail par exemple, le changement de mode de rémunération d'un salarié est considéré comme une modification substantielle, susceptible de provoquer une novation. Ainsi, on impose à l'employeur d'obtenir l'accord du salarié.

2. Le changement de cause.

Dans cette hypothèse, les parties restent les mêmes, l'objet de l'obligation n'est pas changé non plus, mais les parties vont se mettre d'accord pour modifier le titre juridique les reliant entre elles. Ex.  : contrat de bail avec un locataire ne paie pas ses loyers → Les parties se mettent d'accord pour transformer le contrat en prêt : le locataire devient alors l'emprunteur des loyers impayés

Ex. : les parties étaient liées par un contrat de travail, et transforment celui-ci en un contrat de mandat.

Le changement de cause constitue, d'une certaine manière, une novation du contrat lui-même. Évidemment, comme pour le changement d'objet, ce changement de cause implique l'accord des deux parties.

3. Le changement des modalités.

Les modalités de l'obligation sont le terme et la condition. En réalité, le changement de modalité ne provoque pas toujours une novation. Ex. : le fait de changer le terme d'une obligation ne provoque pas

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                              Obligation ancienne

                               Obligation nouvelle

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de novation : lorsque l'on change le terme, on change l'exigibilité de l'obligation, ce qui ne provoque pas d'extinction de l'obligation, et ne provoque pas non plus l'apparition d'une obligation nouvelle.

En cas de changement d'une condition, il est plus difficile de savoir s'il y a novation ou pas :

d'une manière générale, si l'obligation ancienne comportait une condition (suspensive ou résolutoire), on peut très bien imaginer que les parties changent celle-ci, pour lui substituer une obligation nouvelle, sans condition. On passerait donc d'une obligation incertaine à une obligation certaine. En sens inverse, on peut imaginer une obligation ancienne sans condition, à laquelle on substitue une obligation nouvelle, qui, elle comporte une condition. On passe alors d'une obligation certaine à une obligation incertaine.

Au regard de la jurisprudence, la Cour retient très rarement la novation. Par exemple, lorsqu'une obligation est soumise à une condition, et que les parties renoncent à cette condition, la jurisprudence considère que le fait de renoncer à cette condition ne fait pas naître une nouvelle obligation. Par conséquent, en pratique, il sera souvent difficile de distinguer l'hypothèse où les parties ont simplement voulu renoncer à une condition, et le cas où elles ont voulu faire naître une nouvelle obligation. Ex. : Com, 6 février 1996 : en l'espèce, les parties concluent une promesse de vente sur un fonds de commerce. Dans la promesse, les parties prévoient que la vente sera conclue ultérieurement, si les acquéreurs obtiennent un prêt auprès d'une banque. Ils stipulent donc une condition suspensive. En 'espèce, le prêt n'est pas obtenu : on a donc une défaillance de la condition. Malgré la défaillance de cette condition, les parties décident quand même de conclure la vente par acte authentique. Si les parties décident tout de même de conclure la vente, c'est que l'acquéreur a renoncé à la condition suspensive. L'acquéreur agit en résolution de la vente, et pour une cession de fonds de commerce, le délai est réduit à un an.

Promesse Défaillance Vente conclue Action

de vente de la condition par acte authentique en annulation (1 an)

! ! ! !

La question qui se posait était de savoir si l'action en annulation était prescrite ou pas. Il fallait donc déterminer le point de départ de la prescription. Remarques :

la vente conclue reprenait la totalité des stipulations contenues dans la promesse, notamment le prix ;

l'acquéreur considérait que le point de départ de la prescription était la vente. Le vendeur considérait que le point de départ était la promesse.

Pour la Cour de cassation, lors de la conclusion de la vente, l'acquéreur a renoncé au bénéfice de la condition, par conséquent, le délai de prescription commence à courir au jour de la promesse. En conséquence, l'acquéreur voit son action déclarée prescrite.

Analyse :

la Cour de cassation considère que la vente ne constitue pas un engagement nouveau. Elle considère donc que le passage d'une promesse conditionnelle à la vente n'emporte pas novation. Or, quel élément aurait pu faire penser qu'il y avait un élément nouveau ? La défaillance de la condition pouvait laisser penser que l'engagement initial n'existe plus. Du coup, si l'engagement initial n'existe plus, la vente ultérieure constitue un engagement nouveau ;

la Cour de cassation considère que la défaillance de la condition n'empêche pas la survie du contrat initial. Elle considère même que la renonciation postérieure à la défaillance de la condition permet cette survie. Le mot “survie“ n'est pas adapté, puisque la renonciation fait renaître le contrat initial, car normalement, la défaillance de la condition suppose l'extinction du contrat initial, alors que la Cour de cassation consière que le contrat initial est maintenu ;

la solution est aussi critiquable, parce qu'elle permet à l'acquéreur qui a renoncé à la condition de faire renaître l'engagement, ou du moins de maintenir l'engagement, sans que l'on ait besoin de se soucier de l'accord de l'autre partie pour cette survie/ ce maintien. Ainsi, la volonté d'une seule partie peut

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conduire à maintenir un engagement, qui est normalement caduc en raison de la défaillance de la condition.

Bilan : si la jurisprudence permet de maintenir aussi facilement des engagements conditionnels, cela signifie qu'elle ne facilite pas la novation. On aurait pu considérer que la vente était un engagement nouveau, donc qu'il y avait novation, or la Cour de cassation ne le fait pas.

Bilan : Le changement de modalité, en principe, n'entraîne pas de novation. Ce n'est que si les parties déclarent expressément vouloir réaliser une novation que celle-ci sera admise par le juge.

§   2   : L'extinction d'une obligation valable.

La novation a pour objet premier d'éteindre une obligation préexistante. Cette obligation préexistante doit respecter 2 conditions :

elle doit être une véritable obligation civile, juridique. L'obligation préexistante en cause doit alors avoir un caractère contraignant, ce qui conduit à exclure les simples obligations alimentaires. Les obligations alimentaires, ou les obligations naturelles, sont un devoir de conscience, et n'ont, en principe, pas de caractère contraignant. Faute de caractère contraignant, si une obligation naturelle se transforme en une obligation juridique, on ne sera pas en présence d'une novation ;

elle doit être une obligation valable. Ainsi, on ne peut pas réaliser une novation si l'obligation préexistante est nulle. En réalité, il faut nuancer, puisque plusieurs hypothèses sont à distinguer :

l'obligation préexistante est nulle, et a été sanctionnée en tant que telle par le juge  : l'obligation est nulle, elle n'existe plus, elle a été éteinte, donc pas de novation ;

l'obligation est nulle, et elle n'a pas encore été sanctionnée par le juge : a priori, les parties ont donc une marge de manoeuvre, et pourront éventuellement réaliser une novation. En effet, la novation, ici, manifestera la volonté des parties de renoncer à la cause de nullité.

Cependant, est-ce qu'il est possible de renoncer à toutes les causes de nullité  ? Il faut distinguer entre les nullités relatives et absolues. Ainsi, la renonciation n'est possible que pour la nullité relative : la novation ne sera possible que pour une obligation nulle d'une nullité relative. À l'inverse, si l'obligation est frappée d'une cause de nullité absolue, la novation ne pourra pas être réalisée.

§   3   : L'intention de nover.

L'intention de nover est la condition essentielle de la novation. Grâce à cette intention spécifique, on va pouvoir distinguer la novation d'institutions voisines :

distinction de la novation d'une simple modification de l'obligation : en cas de modification, l'obligation subsiste, alors qu'en cas de novation, l'obligation ancienne est éteinte ;

distinction de la novation de la résiliation : on peut très bien imaginer que les parties conviennent d'une résiliation conventionnelle, et conviennent également de créer une nouvelle obligation, sans qu'il y ait de lien entre les deux opérations, donc d'intention de nover ;

distinction de la novation de l'opération qui consisterait à juxtaposer l'obligation nouvelle avec l'obligation ancienne.

Cette exigence de l'intention de nover est prévue à l'article 1273 du Code civil. Le texte prévoit que la novation ne se présume pas. Cela signifie donc que les parties doivent expressément manifester leur volonté. Cette manifestation n'implique pas pour autant l'exigence d'un formalisme particulier, mais pour autant, il ne doit y avoir aucun doute sur la volonté des parties.

En conséquence, à chaque fois que la convention des parties sera équivoque, ou ne sera pas clairement exprimée, le juge ne retiendra pas la qualification de novation.

Néanmoins, il existe un assouplissement : certains arrêts admettent une volonté tacite, détectée par la conjonction de plusieurs éléments de fait, montrant la volonté de nover.

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Section   II   : Les effets de la novation.

Parmi les effets de la novation, certains découlent de la définition même de la novation. En effet, la novation éteint l'obligation ancienne, et fait naître une obligation nouvelle. Il y a donc 2 effets évidents :

un effet extinctif ;

la création d'une obligation nouvelle.

En réalité, la spécificité de la novation ne provient pas véritablement de ces deux effets évidents. L'intérêt de la novation est donc ailleurs, c'est-à-dire dans les conséquences secondaires de l'effet extinctif. En effet, l'extinction de l'obligation ancienne provoque un effet secondaire fondamental : la disparition des garanties et des accessoires. L'extinction de l'obligation ancienne fait disparaître les garanties et sûretés accordées par le débiteur initial.

Le danger est donc évident pour le créancier : la novation lui fait perdre le bénéfice des garanties. Ainsi, la disparition des garanties constitue un obstacle à l'acceptation du créancier. Pour éviter cet obstacle, le Code civil prévoit plusieurs possibilités pour aménager cette disparition des garanties.

§   1   : La disparition de l'obligation ancienne et de ses accessoires.

La novation provoque une extinction, ce qui est un événement assez grave pour le débiteur et le créancier : pour le débiteur, cela signifie que celui-ci perd la possibilité d'opposer les exceptions découlant de l'obligation ancienne.

Ex. : la novation fait perdre au débiteur la possibilité de soulever l'exception de prescription, puisque la novation fait courir un nouveau délai de prescription.

Cet effet extinctif peut avoir d'autres conséquences :

la novation qui a entraîné un changement de contrat peut parfois conduire à changer la loi applicable, puisque le critère de rattachement de la loi applicable peut avoir changé ;

s'est posée en jurisprudence la question de savoir quelles sont les conséquences de la novation sur une clause compromissoire stipulée dans le contrat initial. La clause compromissoire consiste à prévoir que les parties feront appel à un arbitre en cas de litige apparaissant entre elles. Spontanément, on pourrait dire qu'en raison de l'effet extinctif du contrat, la disparition du contrat entraîne la disparition de toutes les clauses qu'il contenait. Pour autant, la jurisprudence considère que la clause compromissoire est une obligation autonome : elle est parfois considérée comme un contrat dans le contrat. En conséquence, elle ne suit pas le même régime que le contrat dans lequel elle est contenue. Si ce contrat est éteint par la novation, cela ne remet pas en cause la validité de la clause compromissoire : 10 mai 1988, confirmé le 4 avril 2002. Néanmoins, la clause compromissoire reste applicable, même après une novation, mais à condition que l'on soit en présence des mêmes parties. S'il y a un changement de parties, la clause compromissoire ne s'appliquera que si la nouvelle partie y a expressément consenti ;

la novation entraîne la disparition des accessoires. En effet, le Code civil fait référence à plusieurs reprises, à cette idée de disparition des accessoires. L'article 1278 du Code civil prévoit que les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée. L'article 1279 précise également que lorsque la novation s'opère par changement du débiteur, les privilèges et hypothèques de la créance ancienne ne passent pas sur les biens du nouveau débiteur. L'article 1281 du Code civil prévoit que la novation opérée à l'égard du débiteur libère la caution. Plusieurs remarques sur ces textes :

la novation provoque la disparition des sûretés personnelles comme des sûretés réelles. Parmi les sûretés personnelles, une échappe à cet effet : la garantie autonome ne disparaît pas en cas de novation, précisément parce qu'elle est autonome ;

la disparition des sûretés peut connaître quelques aménagements. Ex. : en présence de cautions solidaires, la novation réalisée à l'égard de l'une des cautions solidaires n'entraîne pas l'extinction de l'engagement des autres cautions. De la même façon, en présence d'une novation réalisée à l'égard d'une

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caution, le débiteur principal n'est pas libéré.

Bilan : la novation est assez défavorable au créancier, puisque la novation entraîne la perte des sûretés, à part quelques exceptions éparses. Du coup, pour que la novation conserve quand même un intérêt pour le créancier, il est fréquent de prévoir un maintien conventionnel des sûretés.

§   2   : Le maintien conventionnel des sûretés.

Le Code civil fait référence, à plusieurs reprises, à la possibilité de déroger au principe de l'extinction des accessoires en raison de la novation.

L'article 1278 du Code civil prévoit que les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent pas à l'obligation / créance qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservées. C'est donc une réserve expresse des sûretés.

L'article 1279 prévoit qu'en cas de novation par changement de débiteur, les privilèges et hypothèques ne passent pas sur les biens du nouveau débiteur, mais les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance peuvent être réservés par le créancier, à condition d'obtenir le consentement du propriétaire du bien grevé de la sûreté.

Au regard de ces deux textes, on s'aperçoit que la liberté contractuelle permet au créancier de préserver les garanties qui lui ont été accordées, même en cas d'apparition d'une obligation nouvelle (novation).

Cette liberté contractuelle ainsi accordée est possible sur autorisation de la loi, car à défaut, il n'est pas certain qu'il serait possible de le faire. En effet, d'un point de vue chronologique :

Obligation ancienne Novation → obligation nouvelle

+ prise de sûretés → maintien des sûretés.

! !

Si l'on a une hypothèque à l'origine, celle-ci sera conservée, et maintiendra son rang. Pour autant, on a un maintien des sûretés avant la naissance de l'obligation. Ainsi, l'accessoire (la sûreté) est né avant le principal (l'obligation). Le maintien des sûretés vient bouleverser la logique du droit des sûretés, et la logique de l'accessoire. Cela n'aurait sans doute pas été possible si la loi ne l'avait pas autorisé expressément.

Ce maintien conventionnel des sûretés présente donc un caractère exceptionnel. Parce que ce maintien reste exceptionnel, il est soumis à conditions :

deux conditions générales :

la volonté de maintenir les sûretés doit être expresse : si les parties ne se sont pas manifestées, les sûretés sont réputées être abandonnées. Il n'y a donc pas de présomption ;

le maintien des sûretés doit être stipulé soit avant la novation (stipulation dans le contrat préalable, soit au plus tard au moment de la novation, ce qui exclut donc la possibilité de maintenir les sûretés après la novation.

Obligation ancienne Novation Maintien

+ prise de sûretés → obligation nouvelle des sûretés

! ! !

À ces conditions préalables s'ajoutent des conditions spécifiques, qui vont varier selon que l'on soit en présence de sûretés personnelles ou de sûretés réelles :

en présence de sûretés personnelles, l'article 1281 du Code civil prévoit que la novation réalisée à l'égard du débiteur principal libère la caution, ou les autres codébiteurs solidaires. Par exception, le même texte précise que le créancier peut exiger “l'accession“ des codébiteurs solidaires au nouvel engagement. La condition spécifique est d'obtenir, pour que les sûretés soient maintenus, le consentement de la caution, ou le consentement des codébiteurs solidaires ;

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pour les sûretés réelles, il faut distinguer selon le cas de novation dans lequel on se trouve :

en présence d'une novation par changement de créancier ou par changement d'obligation, le maintien des sûretés réelles nécessite rien d'autre qu'un accord entre le nouveau créancier et le débiteur ;

en présence d'une novation par changement de débiteur, les choses sont un peu plus compliquées :

Hypothèque 1

Créancier Débiteur A

Débiteur B

Hypothèque 2

l'hypothèque va venir garantir l'engagement d'un autre, en raison de la novation. C'est une sûreté réelle pour autrui. Le débiteur est ainsi libéré de l'obligation ancienne, mais pas de l'hypothèque. Est-ce que le créancier aurait intérêt au nouveau débiteur une nouvelle hypothèque ? L'inconvénient de l'hypothèque 2 est qu'elle va prendre rang à la date où elle va être inscrite. Or, l'intérêt de l'hypothèque est d'avoir un rang le plus favorable possible, et c'est la date où l'hypothèque a été consentie qui ordonne le rang de ces sûretés. Ainsi, le débiteur B peut déjà avoir pris des sûretés sur l'immeuble avant la conclusion de l'hypothèque 2, donc elle n'est pas très intéressante.

Le créancier a 2 possibilités :

soit il conclut une hypothèque par le nouveau débiteur, qui n'aura que peut d'intérêt s'il a un rang inférieur ;

soit il cherche à conserver l'hypothèque initiale, ce qui conduit à ce que le débiteur A garantisse la dette d'autrui (B), donc il faut obtenir son consentement, puisqu'il garantit avec l'un de ses biens la dette d'un autre.

Cette hypothèse fonctionne aussi pour un gage ou un nantissement : pour maintenir la sûreté réelle initiale, il faut l'accord du débiteur initial.

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Obligation ancienne

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Chapitre III : La prescription.Chapitre III : La prescription.

Remarques :

la prescription a fait l'objet d'une importante réforme par la loi du 17 juin 2008. Cette loi fait, désormais, une distinction beaucoup plus claire entre les 2 types de prescription. On a à la fois une définition de la prescription acquisitive et de la prescription extinctive. Le point commun entre les deux est la prise en compte, par le droit, de l'écoulement d'un certain laps de temps. La différence entre les deux est que la prescription acquisitive permet d'acquérir un droit de propriété, ou un droit réel, alors que la prescription extinctive éteint une obligation, donc un droit personnel.

Seule la prescription extinctive sera envisagée, définie à l'article 2219 du Code civil : la prescription extinctive est le mode d'extinction des obligations résultant de l'inaction du créancier pendant un certain laps de temps. Autrement dit, le créancier qui ne réagit pas à l'inexécution d'une obligation peut, au terme d'un certain délai, perdre le droit qu'il détient sur son débiteur.

D'un point de vue général, la prescription extinctive permet de consolider juridiquement une situation de fait. De facto, le débiteur était libéré de son obligation, puisqu'il ne l'exécutait pas, et le droit en tient compte, en le déclarant libéré, et en éteignant son obligation ;

la prescription a un effet sur la preuve. En effet, lorsqu'une obligation est prescrite, elle est éteinte, et du coup, le débiteur n'a pas à prouver qu'il a exécuté l'obligation ;

la réforme du 17 juin 2008 avait plusieurs objectifs :

réduire le délai de prescription, ce qui est une mesure favorable pour les débiteurs, puisque l'obligation sera prescrite plus rapidement ;

la réforme a introduit dans le Code civil plusieurs textes permettant des aménagements conventionnels, c'est-à-dire que les parties vont avoir une certaine liberté quant aux modalités de mise en oeuvre du délai de prescription.

Le 13/12/10

La prescription extinctive conduit à l’extinction d’une obligation et donc à libérer le débiteur de celle-ci. Donc,   la   prescription   extinctive   est   un  moyen  permettant  d’assurer  une   certaine   sécurité   juridique puisque lorsque la prescription est acquise on est sur que le débiteur est libéré. C’est aussi une source de sécurité juridique car  lorsque la prescription est acquise on vient consolider une situation de fait :   le débiteur n’a pas été actionné par le créancier, la prescription vient consolider en éteignant la dette du deb.

On doit distinguer la prescription et la forclusion. On les distingue pour plusieurs raisons

- la   forclusion  en  prcpe  est  une   sanction,  elle   vient   sanctionner   l’inaction  du   créancier  en   le frappant d’une déchéance alors que la prescription c’est un mode d’extinction de l’obligation et c’est un moyen de consolider une situation de fait- en prcpe les délais de forclusion sont des délais courts et la particularité est que ces délais ne sont pas susceptibles d’interruption ou de suspension : délai préfixe- la forclusion normalement relève de l’OP als que les délais de prescription relèvent d’un ordre privé et peuvent faire l’objet d’aménagements conventionnels

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Cette distinction théorique est plus compliquée en pratique. La distinction est moins nette

- il arrive qu’il y ait des délais de prescription très courts comme la forclusion- la JP admet qu’il y ait des forclusions conventionnelles ex : ds un contrat il est possible de prévoir qu’un créancier a l’obligation d’agir ds un délai limité pour obtenir satisfaction auprès du débiteur. Ici c’est une forclusion cvtnelles admise par la JP. Ds un contrat de cautionnement il est fréquent de prévoir que le créancier a l’obligation d’agir ds un délai limité envers la caution une fois que la dette prcple est exigée

Il faut qd mm maintenir la distinction ne serait ce parce que la loi le fait elle mm. En effet la loi du 17 juin 2008 consacre la distinction puisque l’art 2220 civ précise ue le chapitre sur la prescription ne s’applique pas aux délais de forclusion.

Il apparaît aujd un prcpe selon lequel ts les drts et actions sont prescriptibles. Donc sont susceptibles d’être éteint par l’écoulement du temps. Mais, il y a des exceptions notamment la loi du 17 juin 2008 précise que le drt de propriété est imprescriptible art 2227. Cela signifie donc que l’on fait une distinction entre les drts personnels et les drts réels, ceux personnels st tjs prescriptibles, les drts réels pas tjs et au sein des drts  réels   il   faut   faire une distinction entre  le drt  de propriété et   les  autres,  seul   le  drt  de propriété apparaît imprescriptible : ttes les actions en justice (action en revendication, bornage, partage ect).

Section 1 : la durée de la prescription

Avt la loi du 17 juin 2008 il existait un délai de prescription de drt commun de 30 ans. A coté il existait une multitude de délais spécifiques, qui allaient varier en fonction du contrat en cause ou de l’action en justice   exercée.   La   loi   de   200 !   s’est   fixé   pour   objectif   de   simplifier   els   choses,   donc   on   a   essayé d’uniformiser les délais de prescription. On est parvenu à réduire le nb de délais de prescription mais il existe encore aujd plusieurs prescriptions particulières a coté de la prescription de drt commun.

I- la prescription de droit commun

Sous l’empire du drt antérieur la prescription de drt commun était de 30 ans. Ce délai de 30 ans était critiqué pour plusieurs raisons :

- délai long favorable au créancier als mm que la prescription est là pour éteindre l’obligation et libérer le déb- la prescription ne pouvait jouer son rôle car la sécurité juridique était obtenue après un délai de 30 ans- la plupart des autres pays notamment en Europe, ont réformé le régime de la prescription et bien souvent la durée de prescription chez eux était plus courte ex : Allemagne, délai de prescription passe à 3 ans

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Donc on a décidé d’abandonner ce délai, art 2224 civ délai de prescription de drt commun. « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un drt a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Le début du texte fait référence aux actions personnelles ou mobilières. Les actions personnelles : celles fondées   sur   un   drt   personnel   et   pas   un   droit   propre   à   la   personne.   Ce   sont   les   actions   fondées notamment   sur  un   contrat  donc  ttes   les   actions  en   résolution,   exécution   sont   visées  par   ce   texte. Désormais action en responsabilité contractuelle se prescrit par 5 ans als qu’auparavant el délai était de 30 ans.

Ensuite, fait référence aux actions mobilières : les actions qui visent à protéger, se fondent sur un drt portant sur un meuble. Lorsqu’on fait référence à ces actions on peut très bien être en présence d’une action personnelle ou en présence d’une action réelle fondée sur un drt réel. Ex : dans le cadre d’un contrat de dépôt , le déposant a le droit de demander la restitution de l’objet au dépositaire. Si cet objet déposé est un meuble, l’action en restitution est une action personnelle car fondée sur le contrat de dépôt et mobilière car action visant à la restitution d’un meuble. Ou encore, le propriétaire d’un meuble peut exercer une action en revendication contre un tiers qui  détiendrait  ce meuble sans droit.   Ici   le proprio exerce une action réelle qui vise à obtenir un meuble donc l’action est réelle et mobilière.

Plus loin l’art 2227 nous dit que le drt de propriété est imprescriptible : pb pour combiner 2224 et 2227. Certains   auteurs   considèrent   que   l’imprescriptibilité   de   la   propriété   concerne   les   meubles   et   les immeubles. D’autres à  l’inverse considèrent que le drt de propriété est seulement imprescriptible en matière immobilière donc applique 2224 aux actions mobilières fondées sur un drt de propriété.

La prescription quinquennale de 2224 civ a été étendue puisque l’objectif de la réforme était de réduire le délai de prescription existant. Ex : les actions en responsabilité exercées contre les personnes ayant représentées  ou  assistés  une  partie  en   justice,   ce  prescrit  par  5  ans  désormais  als  que   le  délai  de prescription antérieur était de 10 ans art 2225. De la mm façon on a étendu la prescription quinquennale aux obligations nées entre commerçants  puisque auparavant  la prescription en matière commerciale était  de  10 ans  L110-4 com.  La  prescription quinquennale  s’applique à   ts   les  contrats  générant  des créances périodiques. En revanche la prescription quinquennale connaît des limites. Le créancier d’une obligation qui obtient un titre exécutoire dispose une fois qu’il a obtenu ce titre d’un nouveau délai une fois qu’il a ce titre en main pour obtenir l’exécution. Al loi du 17 juin 2008 prévoit que l’exécution du titre exécutoire   ne   peut   être   poursuivie   que   pdt   10   ans   donc   une   fois   que   le   créancier   obtient   une condamnation du deb il dispose d’un nouveau délai de 10 ans à compter de l’obtention de la décision de justice.

Art 2224 civ qui précise que les actions se prescrivent à compter du jour où il  a connu ou aurait du connaître   les   fts   lui   permettant   de   l’exercer.   Donc   ne   fixe   pas   seulement   un   nouveau   délai   de prescription, il précise aussi un nouveau point de départ : la connaissance par le titulaire du drt des faits lui permettant d’exercer ce droit. Certes la loi a réduit le délai de prescription (30 ns à 5 ans, com 10 à 5 ans) mais, le législateur a fixé un pt de départ flottant car il va varier selon les circonstances de fait, selon la   connaissance   qu’aura   le   créancier   de   l’existence   de   son   droit.   Tant   que   le   créancier   n’aura   pas connaissance de son droit le délai de prescription n’en commencera pas à courir donc le point de départ flottant   vient   atténuer     la   rigueur   d’un   délai   de   prescription   court.   Ce   texte   symbolise   ne   lui   mm l’équilibre recherché par le législateur entre la vlté de réduire le délai de prescription pour apporter plus 

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de sécurité  juridique et   la  nécessité d ene pas porter  atteinte de manière trop brutale aux drts  des créanciers.   Cette   arbitrage   entre   les   intérêts   en   présence   n’empêche   pas   qu »il   y   ait   encore   des prescriptions particulières.

II- les prescriptions particulières

On rencontre 2 types de situation : soit il existe des délais plus court que le drt commun soit ils sont plus longs.

A) les prescriptions allongées

La loi du 17 juin 2008 maintient ds certains cas définis ds le code des délais de prescription plus longs. Ex : art 2226 qui prévoit que l’action en resp née en raison d’un événement ayant entrainé un dommage corporel   se   prescrit   par   10   ans   à   compter   de   la   date   de   la   consolidation   du   dommage.   Il   y   a   un élargissement du champ d’application de ce texte car on ne distingue pas action en resp Ctl et Dlctl. Une réduction du champ d’application du texte puisqu’on ne fait référence qu’au dommage corporel cela veut donc dire que le texte ne concerne pas les dommages matériels ou les dommages moraux.

Il y a une prescription décennale pour les actions en resp ctl contre les loueurs d’ouvrage, les architectes et les entrepreneurs.  Donc cette prescription a vocation à s’appliquer ds le code civil ou en dehors : en matière de santé pub la prescription décennale peut parfois s’appliquer.

Une prescription trentenaire, en matière d’environnement les dommages environnementaux causés par des installations industrielles : l’action en resp ds ce domaine se prescrit par 30 ans.

Des droits imprescriptibles, art 2227 prévoit que le drt de propriété est imprescriptible mais il prévoit ds la phrase suivante « sous cette réserve des actions réelles immobilières, se prescrivent par 30 ans ».

Cet article se concilie mal avec 2224 civ qui prévoit que les actions mobilières se prescrivent par 5 ans. Il peut y avoir des actions mobilières fondées sur le drt d propriété. Aujd, on a généralement tendance à considérer que 2227 civ l’emporte, donc les actions mobilières fondées sur un drt de propriété seraient imprescriptibles mais l’efficacité de cette action peut être limitée par exemple par l’adage « en fait de meuble possession vaut titre ».

Le   texte   indique   les  actions   réelles   immobilières   se  prescrivent  par  30  ans  donc   cela   signifie  qu’en matière imm il faut distinguer entre les cations fondées sur le drt de propriété qui sont imprescriptibles et les autres actions réelles qui elles se prescrivent par 30 ans. Ex : l’usufruit. 

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Au   final   on   s’aperçoit   que   lorsque   le   législateur   a   voulu   protéger   un   intérêt   particulier   ou   un   drt particulier relevant quasiment de l’IG, sa réaction est d’allonger le délai de prescription.

B) les prescriptions abrégées

La réforme du 17 juin 2008 a maintenu un certain nb de prescriptions abrégées mais a qd mm réduit la diversité des prescriptions concernées. En effet, il existe des prescriptions inférieures à 5 ans. ex : une prescription triennale , l’action en nullité de sté. ; L’action en matière de PC.   Il existe des prescriptions biennales,  en matière de consommation,  en matière de contrat  d’assurance,  en matière de régimes matrimoniaux art 1427 civ lorsqu’un époux commun en biens dépasse ses pouvoirs de gestion sur un bien commun. Art 1427 civ. ECT.

Section 2 : le régime de la prescription

On va s’intéresser  à   la  manière dont  est  comptabilisé   le  délai  de prescription et  également  à  ts   les évènements qui peuvent conduire à une suspension ou à une interruption.

I- la computation du délai de prescription

La computation implique de prendre en compte le point de départ de prescription et en qq sorte le point d’arrivé : délai butoir.

A) le point de départ

Art 2224 civ. Le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Ce point de départ appelle plusieurs remarques 

D’abord on prend en compte non pas la naissance du droit mais sa connaissance par son titulaire, on tient compte de la connaissance parce qu’on souhaite éviter que la prescription joue contre le créancier. La prescription ne commence à courir que lorsque le créancier a connaissance de la possibilité qu’il a d’exercer son droit. Ex : si une personne subit un dommage et qu’elle souhaite agir en responsabilité délictuelle,  à  quel  moment  on  va  pouvoir  dire  que   la  victime a  connaissance  de  son  droit ?    Qd  le dommage va se manifester le délai de prescription va commencer à courir. On présume que le jour où le dommage s’est manifesté la victime a eut cnsce des faits lui permettant d’exercer l’action. Pb : dommage manifesté mais pas encore au courant donc on retarde le point de départ du délai au jour où la victime a bien connaissance de son dommage. 

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En matière contractuelle,   le créancier d’une obligation va pouvoir agir en justice contre son débiteur lorsque l’inexécution du contrat est avérée et connue du créancier. Dans la mesure où le créancier signe et est partie au contrat on peut estimer que d ès que l’inexécution du contrat est avérée il a connaissance de son droit. Ex : le loyer impayé ds le bail, le délai de prescription cours à compter du terme et de son exigibilité.  L’art 2233 civ prévoit que l’obligation à terme ne se prescrit qu’à compter de l’arrivée du terme.

Lorsqu’on est en présence d’une obligation conditionnelle, l’inexécution du contrat sera avérée qd ? il faut distinguer selon que la condition soit suspensive ou résolutoire. Si elle est résolutoire il n’ y a pas de pb, dès que l’obligation n’est pas exécutée le créancier peut agir contre son débiteur. Autrement dit l’obligation avec condition résolutoire se prescrit dès l’exigibilité de celle ci.  En revanche lorsqu’on a une obligation   avec   une   condition   suspensive,   l’obligation   existe   mais   ne   pourra   être   exécutée   qu’à   la réalisation de la condition. Donc,  l’obligation soumise à une condition suspensive ne commence à se prescrire qu’à compter du jour de la réalisation de la condition. C’est seulement à ce jour que l’obligation devient exigible. 

Ex : Civ 1 9 juillet 2009.   En   l’espèce  des  époux  obtiennent  un prêt,   rapidement   ils   rencontrent  des difficultés pour le rembourser. Pour faire face ils vendent un bien leur appartenant (un imm) mais comme ils le vendent ds la précipitation ils réalisent une moins value et ultérieurement ils décident d’agir en responsabilité contre le banquier

Prêt puis difficultés puis vente puis action en justice

Où va se situer le pt de départ ? 2224, le jour où aurait du connaître. Ici on a 3 points de départ possibles.

Les époux s’étaient situés sur la vente avec moins value. La Cass considère que le dommage éventuel n’est apparu qu’au moment des difficultés de remboursement. Dans cet arrêt le point de départ de la prescription est situé au jour où les premières difficultés de remboursement sont apparues puisque c’est à cette date que les emprunteurs ont eu connaissance des difficultés générées par el prêt.

Parfois la loi elle mm fixe un pt de départ différent du délai de prescription. Tel est le cas en matière de vice du consentement. L’action en nullité doit être exercée ds le délai de 5 ans et le point de départ c’est la découverte du vice pour l’erreur et le dol tandis que pour la violence le point de départ est le jour où le fait de violence a cessé.

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Le   point   de   départ   du   délai   de   prescription   est   également   différent   en   matière   de   dommage environnemental. Ici le délai est de 30 ans et le pt de départ du délai est le ft générateur du dommage. Art L152-1 CE

Mm si le point de départ est fixé par la loi, à la date où le titulaire à connaissance, il peut très bien arriver que la prescription en commence pas à courir au moment de la connaissance par la victime titulaire du droit. En effet, la prescription ne va pas courir à chaque fois que le titulaire sera ds l’impossibilité d’agir. Hypothèse : on a connaissance des faits mais on n’est ds l’impossibilité d’agir ex : qd on est frappé d’une incapacité ou la minorité, en cas de FM, lorsqu’il existe une impossibilité morale d’agir entre époux ou mbes d’une mm famille. Art 2234 civ qui prévoit expressément que la prescription en cours pas contre celui qui est ds l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la FM.

B) le délai butoir

L’idée d’un délai butoir est une innovation importante de la loi du 17 juin 2008. En effet, on vient de voir que le point de départ du délai est flottant donc qu’il peut être décalé ds le temps. Tant que le titulaire du drt n’a pas connaissance des faits la prescription en cours pas. Donc elle peut être décalée ds le tps pdt très lgtps. Donc, le législateur a qd mm posé une limite.

Art 2232 civ énonce que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit »

Attention : le délai butoir se distingue du délai de prescription, le délai de prescription 5 ans, le délai butoir 20 ans. Le délai butoir se distingue du délai de prescription car ce dernier commence à courir de la connaissance du drt par son titulaire als que le délai butoir commence à courir à la naissance du droit. Ex : en cas d’obligation à terme, le délai de prescription commence à courir lorsque le terme est échu. Mais, le délai butoir pour une obligation cours à compter non pas de l’exigibilité de cette obligation mais à compter de sa naissance donc à compter du jour où l’obligation est créée, et si l‘obligation est faite par contrat le plus svt ce sera la date du contrat comme date de naissance.

Finalement cela signifie que le  législateur a  instauré une limite face à  l’incertitude que peut créer  le report du point de départ ou la suspension/interruption de la prescription. Donc pose une limite au déplacement de la prescription qui peut être lié au décalage du point de départ de la prescription.

Pb : la connaissance du drt se situe au delà du délai de 20 ans. Art 2232 civ, peut on agir en justice au delà du délai butoir ? a priori non. Donc on est privé du droit d’agir en justice. La CEDH protège le procès équitable et  le drt d’agir en justice. Or on pourrait  considérer que celui  qui a connaissance des faits 

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postérieurement au délai de 20 ans est privé de son drt d’agir en justice donc ça pourrait contrarier le drt conventionnel.

Le pt de départ du délai butoir est objectif puisqu’on s’intéresse à la naissance du drt indépendant de la connaissance que peut en avoir son titulaire. Alors que le point de départ du délai de prescription est subjectif puisqu’on s’intéresse à sa connaissance.

II- l’interruption et la suspension de la prescription

A) l’interruption

L’interruption arrête définitivement le cours de la prescription donc l’interruption conduit à une remise à 0 du délai de prescription   donc en cas d’interruption on ne tient aps compte du délai déjà écoulé avt l’événement   interruptif.   Art   2240   lorsque   le   deb   reconnaît   le   drt   du   créancier   cet   acte   recognitif interrompt la prescription. Art 2241 fondamental, la demande en justice même en référé interrompt en délai de prescription.

Lorsqu’on   a   une   demande   en   justice   on   est   en   présence   d’un   événement   par   lequel   le   créancier manifeste sa vlté d’agir, il sort de l’inaction et par ec fait il interrompt la prescription mais cette demande en justice peut connaître des sorts différents. Ex :  la demande en justice peut être rejetée parce que présentée dvt un trib incompétent, annulée en raison d’un vice de procédure. Malgré cela l’art 2241 maintient l’effet interruptif lorsque la demande en justice est portée dvt une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulée par effet d’un vice de procédure.

La demande en justice interrompt la prescription jusqu’à qd ? pdt tte la durée de la procédure. Donc à la fin de la procédure le délai de prescription recommence à courir ds la limite du délai butoir.

Pour éviter les recours dilatoires le civ prévoit que l’effet interruptif de la demande en justice est remise en cause en cas de péremption de l’instance ou en cas de désistement d’instance. Celui qui se désiste de sa demande en justice ou celui qui la laisse périmer perd le bénéfice de l’interruption de la prescription.

L’interruption de la prescription dure jusqu’à ce qu’une décision de justice soit rendue. Ensuite le délai repart   à   0.   Mais   tout   cela   doit   se   faire   ds   le   délai   butoir.   Si   jms   au   cours   de   la   procédure   (pdt l’interruption) l’instance est déclarée périmée ou qu’il y a un désistement de celui qui agit, l’interruption de la prescription est remise en cause donc le délai de prescription recommence à courir au moment de la connaissance du drt. Si jamais il y a un désistement d’instance, le créancier abandonne la procédure, si 

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aps le désistement il  change d’avis et introduit de nouveau une action en justice, ds la mesure où la première action n’a pas eut d’effet introductif (connaissance du droit) il se peut que la seconde action soit prescrite.

B) la suspension

Art 2230 civ : la suspension de la prescription, arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Autrement dit,  la suspension arrêt al prescription sans remettre celle-ci à 0. La suspension a donc un effet différent de l’interruption. Reste à déterminer quelles sont les causes de suspension.

Constitue   une   cause   de   suspension   la   minorité,   l’incapacité   art   2235,   le   mariage   ou   le   PACS,   la conciliation ou la médiation réalisée ou accomplie entre les parties art 2238 et cet article consacre les solutions JPLS antérieures.

Remarques : la conciliation ou la médiation sont souvent accomplies avt une action en justice. Ce qui veut dire  que dans notre déroulement chronologique on peut avoir une étape supplémentaire, on peut avoir une conciliation entre les parties qui va entrainer une suspension de la prescription. Cb de tps va durer la suspension ?   Tout   el   temps   de   la   conciliation.   Si   la   conciliation   ne   débouche   pas   sur   un   accord généralement aps parce qu’on a échoué on passe à la phase judiciaire donc postérieurement on peut avoir une action en justice qui conduit à une interruption de la prescription jusqu’à la décision de justice.

Ex : si un délai d’un an s’est écoulé entre la connaissance du droit et la tentative de conciliation, el délai est compté puis, il y a une période de suspension, puis à la fin de la conciliation le délai de prescription recommence à courir 5 ans -1 an donc 4 ans. La suspension ne remet pas le délai à 0. Puis vient une action en justice qui  interrompt la prescription donc la remet à 0. Donc à compter de la décision de justice de nouveau un délai de 5 ans, sauf que tout ça doit se faire ds le délai butoir de 20 ans.

III- les effets de la prescription

De manière évidente la prescription extinctive éteint l’obligation autrement dit le créancier ne peut plus réclamer l’exécution de celle-ci auprès du débiteur. Mais, il faut nuancer, cet effet extinctif ne joue que si le débiteur souhaite s’en prévaloir. Autrement dit, si le créancier agit en justice alors qu’il est prescrit cette action  pourra lui permettre d’obtenir qqch si le deb ne soulève pas la prescription. IE elle n’a pas d’effet   automatique.   De   plus,   le   juge   n’est   pas   tenu   de   relever   d’office   la   prescription.   Donc   la prescription  produit  un  effet  extinctif  que   si   le  débiteur  manifeste   sa  vlté  de   se  prévaloir  de   cette exception de prescription.

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Si Le débiteur paie une dette prescrite peut il  ensuite contester ce paiement et agir en répétition de l’indu ? de manière classique la JP depuis la fin du XIX e siècle considère que le deb qui a réglé une dette prescrite ne peut pas agir en répétition de l’indu. 

A partir de cet exemple il y a un débat sur les effets de la prescription. 2 thèses s’opposent :

- la thèse processualiste qui considère que la prescription éteint seulement l’action en justice et non le droit qui fonde cette action en justice et la JP qui écarte l’action en répétition de l’indu à plutôt tendance à confirmer cette thèse. Le créancier qui reçoit un paiement als que la dette est prescrite ne disposait pas d’une action en justice mais il disposait bel et bien d’un drt puisque le deb ne peut pas agir en répétition de l’indu.

- La thèse substantialiste qui considère que la prescription éteint à la fois l’action en justice  et le droit qui la fonde. Là encore, si la prescription conduit à étendre à la fois l’action et le droit concerné cela veut dire que le créancier est privé de tte prérogative, il ne peut pas agir en justice et de tte façon sa créance est éteinte. 

La loi du 17 juin 2008 ne tranche pas vraiment entre les 2 thèses. D’un coté il y a l’art 2219 qui indique que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire. Donc cet article a l’air de consacrer la thèse substantialiste. 

D’un autre coté art  2249 qui   indique  lui  confirmant   la   JP antérieure  que  le  paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété qu’au seul motif que le délai de prescription est expiré. Donc cet article semble plutôt retenir la thèse processualiste. 

Bilan : la loi du 17 juin 2008 a tenté de réaliser un arbitrage entre l’intérêt du deb et celui du CR, entre les solutions   JPLS   antérieures   et   certaines   innovations   mais   cette   loi   présente   qd   mm   certaines imperfections, il n’est pas à exclure qu’il y ait une réforme supplémentaire

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