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DDT du Doubs Service Connaissance, Aménagement des Territoires, Urbanisme Unité Planification Règle de « l’urbanisation limitée » Règle de « l’urbanisation limitée » en l’absence de SCOT en l’absence de SCOT Article 129 de la loi ALUR Article 129 de la loi ALUR JUILLET JUILLET 2017 2017 Articles L.142-4 - L.142-5 et R.142-2 du code de l’urbanisme - Article 14 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. Objectif : Encourager les collectivités locales à élaborer un SCoT en réduisant leur possibilité d'urbanisation nouvelle pour celles qui ne sont pas couvertes par ce document. La loi SRU du 13 décembre 2000 a institué la règle, dite «d’urbanisation limitée» pour inciter les collectivités locales à élaborer un SCOT. Elle a successivement été modifiée par la loi Urbanisme Habitat du 02/07/2003 et la loi portant Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010. Le dispositif a été renforcé par la loi ALUR promulguée le 24 mars 2014 afin d’accroître la maîtrise de l’étalement urbain et inciter plus fortement à l’élaboration de SCoT, moyen privilégié de modération de la consommation d’espace grâce à la mise en cohérence des politiques sectorielles qu’il implique. 1. LES COMMUNES CONCERNEES L’article L.142-4 du code de l’urbanisme pose le principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT applicable. Depuis le 1 er janvier 2017, toutes les communes sont concernées par cette règle. Les communes ont la possibilité de demander une dérogation (point 3 ci-après). Elles ne seront plus soumises à cette règle dès lors qu’elles seront couvertes par un SCOT applicable. 2. LE CHAMP D’APPLICATION 2.1. Les contraintes pour les communes concernées Toutes les procédures qui permettent d’ouvrir à l’urbanisation une zone de PLU ou un secteur de carte communale sont visées, y compris les procédures d’élaboration qui, avant la loi ALUR, étaient exclues. Dispositions transitoires : La loi ALUR a étendu le champ d’application du principe d’urbanisation limitée aux élaborations initiales de PLU et de cartes communales. Cependant, en application du IV de l’article 129 de la loi ALUR, les procédures d’élaboration ou de révision en cours à la date du 26 mars 2014 (date de publication de la loi) sont régies par les dispositions antérieures. DDT 25/CATU/UPLAN/20/07/2017 1/7

Règle de « l’urbanisation limitée » en l’absence de SCOT · Habitat du 02/07/2003 et la loi portant Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010. Le dispositif

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DDTdu Doubs

ServiceConnaissance,Aménagementdes Territoires,Urbanisme

Unité Planification

Règle de « l’urbanisation limitée »Règle de « l’urbanisation limitée »en l’absence de SCOTen l’absence de SCOT

Article 129 de la loi ALURArticle 129 de la loi ALUR

JUILLETJUILLET

20172017

Articles L.142-4 - L.142-5 et R.142-2 du code de l’urbanisme - Article 14 de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier ducode de l'urbanisme et du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partieréglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan locald’urbanisme.

Objectif : Encourager les collectivités locales à élaborer un SCoT en réduisantleur possibilité d'urbanisation nouvelle pour celles qui ne sont pas couvertes parce document.

La loi SRU du 13 décembre 2000 a institué la règle, dite «d’urbanisation limitée» pour inciter lescollectivités locales à élaborer un SCOT. Elle a successivement été modifiée par la loi UrbanismeHabitat du 02/07/2003 et la loi portant Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet2010.

Le dispositif a été renforcé par la loi ALUR promulguée le 24 mars 2014 afin d’accroître la maîtrisede l’étalement urbain et inciter plus fortement à l’élaboration de SCoT, moyen privilégié demodération de la consommation d’espace grâce à la mise en cohérence des politiques sectoriellesqu’il implique.

1. LES COMMUNES CONCERNEES

L’article L.142-4 du code de l’urbanisme pose le principe d’urbanisation limitée dans lescommunes non couvertes par un SCOT applicable.

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les communes sont concernées par cette règle.

Les communes ont la possibilité de demander une dérogation (point 3 ci-après). Elles ne serontplus soumises à cette règle dès lors qu’elles seront couvertes par un SCOT applicable.

2. LE CHAMP D’APPLICATION

2.1. Les contraintes pour les communes concernées

Toutes les procédures qui permettent d’ouvrir à l’urbanisation une zone de PLU ou unsecteur de carte communale sont visées, y compris les procédures d’élaboration qui, avantla loi ALUR, étaient exclues.

Dispositions transitoires : La loi ALUR a étendu le champ d’application du principe d’urbanisationlimitée aux élaborations initiales de PLU et de cartes communales. Cependant, en application du IV de l’article 129 de la loi ALUR, les procédures d’élaboration ou derévision en cours à la date du 26 mars 2014 (date de publication de la loi) sont régies par lesdispositions antérieures.

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Ne peuvent donc être ouverts à l'urbanisation, les zones et secteurs suivants :

a) Pour les plan locaux d’urbanisme (PLU)- les zones agricoles, naturelles ou forestières (zones A et N) ;- les zones à urbaniser AU créées après le 1er juillet 2002 (zones 2AU dites « strictes » ou « fermées »).A l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution du PLU.

Pour les zones à urbaniser AU, il convient d’entendre les zones dont l’urbanisation est soumise par lerèglement à modification ou révision du PLU. Il s’agit donc en principe du passage d’une zone 2AU en zone1AU. Ainsi, le déclassement d’une zone agricole, naturelle ou forestière en zone à urbaniser 2AU n’est passoumise à dérogation. C’est uniquement lorsque le PLU est modifié ou révisé pour l’ouverture effective àl’urbanisation de cette zone 2AU que la demande de dérogation interviendra.

b) Pour les cartes communales (CC)- les secteurs non constructibles des cartes communales.A l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale.

c) Dans les communes sans document d’urbanisme- les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU) pour les projets mentionnés au 3° et 4° de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme. Les communes dépendant du RNU suite à la caducité de leur POS sont soumises à ces dispositions, en faisantabstraction de l’ancien zonage du POS.

d) Concernant les projets commerciaux, il ne peut être délivré :- d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L752-1 du code du commerce,- d’autorisation prévue aux articles L 212-7 et L 212-8 du code du cinéma et de l’image animée,à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi Urbanisme Habitat(UH) du 2 juillet 2003.

* Pour toutes les questions se rapportant au c) et d) ci-dessus, se rapprocher de l’unité « Application du Droitdes Sols » de la DDT du Doubs.

3. LA DEROGATION

En application de l’article L.142-5 du code de l'urbanisme, il peut être dérogé à l’application de ceprincipe avec l’accord du préfet après avis de la Commission Départementale de la Préservation desEspaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et de l’établissement public de SCOT si lacommune (ou l’EPCI pour les PLUi) est comprise dans un périmètre de SCOT.

3.1. Les communes concernées

La demande de dérogation concerne les communes qui élaborent un nouveau document d’urbanisme (PlanLocal d’Urbanisme ou Carte Communale) ou qui font évoluer leur document d’urbanisme existant par uneprocédure de modification ou de révision.

3.2. Les conditions préalables à l'octroi d'une dérogation

Pour pouvoir être autorisé, il devra être justifié et démontré que le projet d’ouverture à l’urbanisation ou le projetd’exploitation commerciale ou cinématographique répond aux critères posés par l’article L.142-5 du code del’urbanisme :

« La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection desespaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuitésécologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impactexcessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,commerces et services ».

3.3. Quand demander une dérogation ?

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Dans le cadre de l’élaboration ou de la révisiond’un PLU

à l’arrêt du projet

Dans le cadre d’une révision à modalités allégées avant la réunion d’examen conjoint(prévue à l’article L.153-34 du CdU)

Dans le cadre d’une modification de PLU avant la notification du projet aux PPA

Dans le cadre d’une élaboration ou révision d’unecarte communale

avant la phase d’enquête publique(dès lors que le projet aura été finalisé et mis en forme - stade de l’avis informel de l’Etat avant enquête publique)

Concernant les projets commerciaux préalablement à la demande d’exploitation commercialeou cinématographique (CE n° N° 354489 du 24/10/2012)

Quelle que soit la procédure, la dérogation, si elle est accordée, doit figurer dans le dossier soumis à enquêtepublique. (Article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auquel renvoie le code de l’urbanisme).

3.4. Qui demande et qui accorde la dérogation ?

a) Le demandeur

La demande de dérogation est sollicitée par :

- l’organe délibérant de la collectivité qui est maître d’ouvrage du document d’urbanisme ;- le demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets soumis à autorisation au titre del’article L752-1 du code de commerce, ainsi que des articles L 212-7 et L 212-8 du code du cinéma et de l’imageanimée.

Important : La demande de dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme est indépendante del’avis sur le projet de PLU arrêté.

b) La délivrance de la dérogation

Depuis le 1er janvier 2017, pour toutes les communes non couvertes par un SCoT applicable*, seul le préfet estcompétent pour accorder une dérogation après avis simple de la CDPENAF, et le cas échéant, del'établissement public du SCOT.

* ainsi que les communes en «zone blanche» dont le SCoT d'appartenance n'aurait pas évolué en fixant desorientations sur son territoire

Les dossiers seront adressés, en recommandé avec avis de réception, à l’adresse suivante :

Monsieur le Préfet du DoubsService de la Coordination Interministérielle Départementale(pour instruction DDT)8 Bis, Rue Charles Nodier25035 BESANCON CEDEX

3.5. Les délais d’instruction des demandes de dérogation et d’avis

Ces délais sont fixés par l’article R 142.2 du code de l’urbanisme.

Préfet : Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les 4 mois suivant la date de sa saisine, il estréputé avoir donné son accord.

CDPENAF *: L'avis de la CDPENAF est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de 2 moisà compter de la saisine du préfet.

EP de SCOT : Lorsqu'il est requis, l'avis de l’EP de SCOT est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dansun délai de 2 mois à compter de sa saisine.

Projets commerciaux :

Lorsque le projet a été soumis pour avis à la CDAC en application de l’article L.752-4 du code de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission.

* L'avis de la CDPENAF, requis de façon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou derévision d'un PLU ou d'une CC, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5(dérogation à la règle de l’urbanisation limitée) dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs.

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4. ANNEXESLa présente note comprend trois annexes :

• le dossier de demande de dérogation ;

• les références législatives ;

• la carte des SCOT dans le département du Doubs (permettant de déterminer les communes noncouvertes par un SCOT applicable).

Le dossier de demande de dérogation dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation

Modèle type de courrier de saisine du Préfet concernant une dérogation pour ouverture à l’urbanisation

Monsieur le Préfet du DoubsService de la Coordination Interministérielle Départementale(pour instruction DDT)8 Bis, Rue Charles Nodier25035 BESANCON CEDEX

Lettre recommandée avec avis de réception

Objet : Règle de constructibilité limitée en l’absence de SCOT applicableDemande de dérogation aux dispositions de l’article L 142-4 du code de l’urbanisme

Monsieur le Préfet,

Par délibération du xxx la commune de xxx a engagé une procédure de élaboration / modification / révisiongénérale/ révision allégée n° x, de sa carte communale / son plan local d’urbanisme.

Cette procédure entraîne l’ouverture à l’urbanisation des zones suivantes : xxx

La commune de xxx n’est pas couverte par un SCOT applicable. Elle sollicite par conséquent une dérogationpour l’ouverture à l’urbanisation en application des articles L.142-4 et L.142-5 du code de l’urbanisme.

Vous trouverez ci-joint le dossier technique de demande de dérogation vous permettant d’instruire cettedemande.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération distinguée.

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Contenu du dossier de demande de dérogation

Le code de l’urbanisme ne liste pas les pièces à fournir à l’appui d’une demande de dérogation.

Le dossier doit néanmoins permettre à la CDPENAF qui donne un avis sur le projet, et à l’autorité compétentequi accorde la dérogation, d’une part d’identifier les secteurs concernés et les règles qui s’y appliquent, d’autrepart de se prononcer au regard des conditions posées par l’article L.142-5 du code de l’urbanisme :« La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection desespaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuitésécologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impactexcessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,commerces et services ».

Le dossier doit donc permettre

- d’appréhender l’urbanisation envisagée (situation géographique, superficie, densité, typologie de bâtiments,etc.) ;- d’apprécier l’impact de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers ;- d’apprécier l’impact du projet sur l’activité agricole (exploitations affectées, anticipation des conflits d’usage,etc.) ;- d’identifier les différents secteurs de la commune (habitat, commerces, services, emploi) ainsi que les secteursimportants situés dans les communes voisines ;- d’identifier les principaux flux de déplacements (transports en commun, secteurs sur la commune ou àproximité générant des flux, etc.) ;- de mettre en évidence les différentes continuités écologiques ainsi que les réservoirs de biodiversité présentssur la commune, notamment par le biais de la trame verte et bleue, et d'apprécier l'impact du projet sur celles-ci.

A tire indicatif, le dossier peut comprendre les informations et documents ci-dessous (liste non exhaustive) :

➢ La présentation du projet d’ouverture à l’urbanisation :

• La description du projet et l’intérêt général qu’il présente pour la commune, son inscription dans leprojet communal au regard des objectifs généraux poursuivis par la commune,

• un plan ou une vue aérienne permettant de localiser le secteur concerné par la demande, et sasituation, notamment par rapport à l’urbanisation existante : secteurs d’habitat, de commerces et deservices, qu’ils soient situés sur la commune ou à proximité,

• la réglementation applicable au projet :Le document d’urbanisme applicable au projet, zonage, récapitulatif des superficies, avant et aprèsprojet.L'habitat à travers le Programme Local de l'Habitat (PLH) ...Les déplacements à travers le Plan de Déplacement Urbain (PDU),La préservation des espaces agricoles et naturels ...

➢ Les objectifs généraux poursuivis par la commune dans le cadre de son document d’urbanisme

• Le document d’urbanisme en vigueur : date d’approbation, date de la décision prescrivant la procédurede modification ou révision, état d’avancement de la procédure,

• les orientations du projet d’aménagement durable (PADD) et son illustration graphique :• habitat : perspectives démographiques et besoins en logements qui en découlent,• développement économique et commercial, et besoins en foncier nécessaire,• transports et déplacements,• préservation des espaces naturel et agricoles et forestiers,• préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques,• objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l'étalement urbain (surfaces,

densités...)• …

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➢ Pour chaque secteur soumis à dérogation, une analyse permettant d’apprécier le projet

• au regard des orientations fixées par la commune dans son document d’urbanisme

• au regard des conditions d’acceptation posées par l’article L.142-5 du code de l’urbanisme

L’impact du projet sur :

- les espaces naturels, agricoles, forestiers, - l’activité agricole,- l’environnement , notamment les réservoirs de biodiversité,- la consommation de l’espace,- les flux de déplacement,- la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

L’analyse pourra notamment porter sur :

- l’impact sur l’environnement : patrimoine architectural et urbain, paysages résultant du relief, de la forêt et de l’agriculture, sur les milieux sensibles et protégés, sur les continuités écologiques, sur la qualité des eaux et notamment les modalités d’épuration des eaux usées,- l’utilisation économe de l’espace, - l’impact sur l’activité agricole : exploitations impactées, conflits d’usage entre habitat et activités agricoles,- l’impact sur les communes voisines, en terme de cohérence des politiques urbaines, de déplacement, de l’activité économique ou commerciale,- la prise en compte des risques et des nuisances,- la forme urbaine attendue,…

➢ Précisions complémentaires :

Pour chaque secteur soumis à dérogation, une représentation graphique claire sera produite avec indicationdes surfaces concernées disponibles. Des photos des sites concernés en vues rapprochées et éloignées outout autre document permettant d'apprécier les thèmes abordés et notamment l'impact paysager seront jointes :

nouvelles zones ouvertes àl'urbanisation

(secteurs soumis à dérogation)

destination surfaces programme de logements(exprimés en nombre de

logement à l'hectare)

secteur 1 ….

secteur 2 ….

secteur 3 ….

Un tableau faisant apparaître les surfaces restant à urbaniser en zone urbaine et les capacités en logementscorrespondantes, les capacités en zone naturelle ou agricole en termes de changements de destination, ainsique les capacités et densités des différents secteurs soumis à dérogation sera joint au dossier :

zones du PLU surface disponible capacités en logementdes surfaces restant à urbaniser

U

AU

AU stricte

A *

N *

total

* nombre de logements possible par changement de destination et/ou extension du bâti existant

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Références législatives et réglementaires(en vigueur au 20/07/2017)

Articles L142-4 et L142-5 du code de l’urbanisme (anciens articles L 122-2 et L 122-2-1)

Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territorialeArticle L142-4Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan locald'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'uneprocédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; 2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaborationou d'une procédure d'évolution de la carte communale ; 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuventêtre ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ; 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisationd'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articlesL. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l' article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, leplan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivitésterritoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de laloi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Article L142-5Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commissiondépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l' article L. 112-1-1 du code rural et de lapêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que sil'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remiseen bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impactexcessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 14 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (anciennement article L 122-2-1)

I. - Jusqu’au 31 décembre 2016, les alinéas 1 à 5 de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans lescommunes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d’uneunité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population.

II. - Jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue à l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme est accordée par l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du même code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article R 142-2 du code de l’urbanisme

Article R142-2

La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans lesquatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord. L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'iln'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis defaçon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une cartecommunale, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs. Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l' articleL. 752-4 du code de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission. Lorsqu'il est requis, l'avis de l'établissement public compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale est réputéfavorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article R142-3 La demande de dérogation au 4° de l'article L. 142-4 est présentée par le demandeur de l'autorisation.

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Schémas de Cohérence Territoriale

dans le département du Doubs

Etat d'avancement au 1er juin 2017

Direction Départementale des Territoires du DoubsConception: DDT25 - CATU- Unité Géomatique

Source: IGN-BD CARTO © -Reproduction interdite

RM le 31-05-2017

Suisse

SCoT de l'Agglomération Bisontine - approuvé

SCoT du Pays Horloger - en élaboration

SCoT du Doubs Central - approuvé

SCoT Pays du Haut Doubs - en élaboration

PLUi valant SCoT - en élaboration

Territoire hors périmètre SCoT ou hors PLUi valant SCOT

Limite d'EPCI Limite de département

SCoT Nord Doubs - en élaboration

approuvé le 14/12/2011

approuvé le 22/05/2006 (SCoT du Pays de Montbéliard)

prescrit le 14/01/2014

prescrit le 19/03/2016

approuvé le 12/12/2016

périmètre de SCoT

périmètre de SCoT

prescrit le 05/02/2015

prescrit le 7/12/2015 (CC du Pays de Pierrefontaine - Vercel)

Périmètres de SCoT ou PLUi valant SCoT