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TRIBUNAUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ONTARIO RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE de la Commission de révision de l’évaluation foncière (établies en application de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales) En vigueur le 1 er avril 2017

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TRIBUNAUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ONTARIO

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

de la

Commission de révision de l’évaluation foncière

(établies en application de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales)

En vigueur le 1er avril 2017

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Règles de pratique et de procédure

2

GÉNÉRALITÉS ...................................................................................................................................................................... 6

1 CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES .............................................................................................................................................. 6 2 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................................................................................................................... 6 3 DÉFINITIONS............................................................................................................................................................................ 6 4 INTERPRÉTATION ...................................................................................................................................................................... 8 5 PROPORTIONNALITÉ .................................................................................................................................................................. 8 6 QUESTIONS NON PRÉVUES DANS LES PRÉSENTES RÈGLES ................................................................................................................... 8 7 OBJECTIONS POUR DES QUESTIONS DE FORME ................................................................................................................................ 8 8 INOBSERVATION DES RÈGLES ET DES ORDONNANCES ........................................................................................................................ 8 9 COMMUNICATIONS AVEC LA COMMISSION .................................................................................................................................... 8 10 AVIS ...................................................................................................................................................................................... 8 11 JONCTION DE PARTIES ET DE PARTICIPANTS..................................................................................................................................... 8

REPRÉSENTANTS ................................................................................................................................................................ 9

12 COMPARUTION EN PERSONNE OU PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ ......................................................................... 9 13 DESTITUTION DU REPRÉSENTANT ................................................................................................................................................. 9 14 DÉFENSEUR ET TÉMOIN .............................................................................................................................................................. 9 15 AVIS AU REPRÉSENTANT ............................................................................................................................................................. 9

DÉLAIS ................................................................................................................................................................................ 9

16 DÉLAIS ................................................................................................................................................................................... 9 17 MODIFICATION DES DÉLAIS ....................................................................................................................................................... 10

INTRODUCTION D’UNE INSTANCE ..................................................................................................................................... 10

18 MODE D’APPEL ...................................................................................................................................................................... 10 19 LOI SPÉCIALE .......................................................................................................................................................................... 10

VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE DES APPELS ........................................................................................................................ 11

20 VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE PRÉLIMINAIRE .............................................................................................................................. 11 21 AVIS AVANT REJET................................................................................................................................................................... 11 22 SIGNIFICATION DES APPELS MODIFIÉS .......................................................................................................................................... 11 23 DATE PRÉSUMÉE DU DÉPÔT DE L’APPEL ....................................................................................................................................... 11 24 REJET DE L’APPEL .................................................................................................................................................................... 11 25 AVIS AVANT REJET................................................................................................................................................................... 11 26 APPELS TARDIFS ..................................................................................................................................................................... 12

SIGNIFICATION ................................................................................................................................................................. 12

27 MODES DE SIGNIFICATION ........................................................................................................................................................ 12 28 SIGNIFICATION AUX PERSONNES MORALES ................................................................................................................................... 12 29 RÉCEPTION PRÉSUMÉE DE DOCUMENTS ....................................................................................................................................... 12 30 EXCEPTION À LA RÉCEPTION PRÉSUMÉE ....................................................................................................................................... 13 31 PREUVE DE SIGNIFICATION ........................................................................................................................................................ 13

TYPES D’INSTANCES .......................................................................................................................................................... 13

32 INSTANCE GÉNÉRALE OU SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 13 33 DATE D’INTRODUCTION ........................................................................................................................................................... 13 34 CALENDRIER DES PROCÉDURES .................................................................................................................................................. 13 35 PROCÉDURES D’AUDITION DANS LES INSTANCES SOMMAIRES ........................................................................................................... 13

DOCUMENTS .................................................................................................................................................................... 13

36 DÉPÔT ÉLECTRONIQUE ............................................................................................................................................................. 13 37 DOCUMENTS DEVANT ÊTRE DÉPOSÉS .......................................................................................................................................... 14

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Commission de révision de l’évaluation foncière

3

38 EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ET RÉPONSES ............................................................................................................................ 14 39 CONSENTEMENT PRÉSUMÉ ....................................................................................................................................................... 15 40 AVIS SPÉCIAUX ....................................................................................................................................................................... 15 41 MODIFICATION DE DOCUMENTS ................................................................................................................................................ 15 42 EXAMEN DES DOCUMENTS DE LA COMMISSION............................................................................................................................. 16 43 DOCUMENTS CONFIDENTIELS .................................................................................................................................................... 16 44 RETOUR DES PIÈCES ................................................................................................................................................................. 16

DIVULGATION................................................................................................................................................................... 16

45 DIVULGATION ........................................................................................................................................................................ 16 46 PAS D’AVEU .......................................................................................................................................................................... 16 47 ORDONNANCE D’INTERROGATOIRE PRÉALABLE ............................................................................................................................. 16 48 AUCUN NOUVEAU DOCUMENT .................................................................................................................................................. 16 49 AUCUNE NOUVELLE QUESTION .................................................................................................................................................. 17 50 RAPPORTS D’EXPERTS .............................................................................................................................................................. 17

ASSIGNATION DES TÉMOINS ............................................................................................................................................ 17

51 FORMULAIRE D’ASSIGNATION .................................................................................................................................................... 17 52 DÉLIVRANCE DE L’ASSIGNATION ................................................................................................................................................. 18 53 SIGNIFICATION DES ASSIGNATIONS ............................................................................................................................................. 18 54 INDEMNITÉ DE TÉMOIN ............................................................................................................................................................ 18 55 OPPOSITION À L’ASSIGNATION ................................................................................................................................................... 18

CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE ........................................................................................................... 18

56 CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE TENUE PAR AUDIENCE ÉLECTRONIQUE ........................................................................ 18 57 COMPARUTION OBLIGATOIRE DES PARTIES ................................................................................................................................... 18 58 QUESTIONS EXAMINÉES ........................................................................................................................................................... 19 59 CONFIDENTIALITÉ ................................................................................................................................................................... 19 60 MEMBRE PRÉSIDENT ............................................................................................................................................................... 19

MOTIONS ......................................................................................................................................................................... 19

61 AVIS DE MOTION .................................................................................................................................................................... 19 62 RÉPONSE À L’AVIS DE MOTION ................................................................................................................................................... 20 63 RÉPLIQUE À LA RÉPONSE À L’AVIS DE MOTION ............................................................................................................................... 20 64 PREUVES DANS DES MOTIONS ................................................................................................................................................... 20 65 MOTIONS ENTENDUES PAR ÉCRIT ............................................................................................................................................... 20 66 DÉLAI DE PRODUCTION ............................................................................................................................................................ 20 67 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ......................................................................................................................................... 20 68 MOTIONS PRÉSENTÉES PENDANT UNE AUDIENCE ORALE .................................................................................................................. 20

PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT ...................................................................................................................................... 20

69 CALENDRIER DE PRÉPARATION DU PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT ................................................................................................... 20 70 DÉCISION .............................................................................................................................................................................. 21 71 CONTENU DU PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT .............................................................................................................................. 21

RETRAIT D’APPEL .............................................................................................................................................................. 21

72 RETRAIT D’APPEL .................................................................................................................................................................... 21 73 MOTION DE RETRAIT ............................................................................................................................................................... 22

LANGUE DE L’INSTANCE .................................................................................................................................................... 22

74 UTILISATION DE L'ANGLAIS, DU FRANÇAIS OU DU LANGAGE GESTUEL .................................................................................................. 22 75 UTILISATION DU FRANÇAIS OU DU LANGAGE GESTUEL ..................................................................................................................... 22 76 NÉCESSITÉ D’UN INTERPRÈTE .................................................................................................................................................... 22 77 DOCUMENTS EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS .................................................................................................................................. 22

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Règles de pratique et de procédure

4

REGROUPEMENT D’INSTANCES ........................................................................................................................................ 22

78 AUDIENCES REGROUPÉES OU AUDITION SIMULTANÉE DE PLUSIEURS AFFAIRES ...................................................................................... 22 79 EFFET DES INSTANCES REGROUPÉES ............................................................................................................................................ 23 80 EFFET DE L’AUDITION SIMULTANÉE DES AFFAIRES........................................................................................................................... 23 81 INSTANCES DISTINCTES ............................................................................................................................................................. 23

AJOURNEMENTS............................................................................................................................................................... 23

82 DATES D’AUDIENCE FIXÉES ........................................................................................................................................................ 23 83 MOTION D’AJOURNEMENT ....................................................................................................................................................... 23 84 FACTEURS DONT LA COMMISSION DOIT TENIR COMPTE ................................................................................................................... 24 85 POUVOIR DE LA COMMISSION D’ASSORTIR L’AJOURNEMENT DE CONDITIONS ...................................................................................... 24

MÉDIATION ...................................................................................................................................................................... 24

86 MÉDIATION........................................................................................................................................................................... 24 87 POUVOIR DE LIER UNE PARTIE .................................................................................................................................................... 24 88 CONFIDENTIALITÉ ................................................................................................................................................................... 24 89 MÉDIATEUR ET ARBITRE ........................................................................................................................................................... 24

AUDIENCES ÉLECTRONIQUES ............................................................................................................................................ 24

90 PROCÉDURE D’AUDITION PAR TÉLÉCONFÉRENCE OU VIDÉOCONFÉRENCE ............................................................................................. 25 91 OPPOSITION À L’AUDIENCE ÉLECTRONIQUE .................................................................................................................................. 25 92 RÉPONSE À L’AVIS D’OPPOSITION ............................................................................................................................................... 25 93 PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS D’OPPOSITION ............................................................................................................................. 25 94 FACTEURS DONT LA COMMISSION PEUT TENIR COMPTE .................................................................................................................. 25 95 DIRECTIVES RELATIVES À L’AUDIENCE ÉLECTRONIQUE ...................................................................................................................... 26

AUDIENCES ÉCRITES POUR LES PROCÉDURES AUTRES QUE LES MOTIONS ........................................................................ 26

96 PROCÉDURE D’AUDITION PAR ÉCRIT ............................................................................................................................................ 26 97 FACTEURS DONT LA COMMISSION PEUT TENIR COMPTE .................................................................................................................. 26 98 OPPOSITION ÉCRITE ................................................................................................................................................................ 26 99 DÉCISION SUR L’OPPOSITION ..................................................................................................................................................... 26 100 DÉLAI POUR DÉPOSER LES DOCUMENTS ÉCRITS .............................................................................................................................. 27 101 CONTENU DES DOCUMENTS ÉCRITS ............................................................................................................................................ 27 102 AFFIDAVIT REQUIS POUR LES PREUVES ......................................................................................................................................... 27

CONDUITE DE L’INSTANCE ................................................................................................................................................ 27

103 AUDIENCES TENUES EN PUBLIC .................................................................................................................................................. 27 104 OMISSION DE SE PRÉSENTER DEVANT LA COMMISSION ................................................................................................................... 27 105 AUCUNE RÉOUVERTURE SANS PERMISSION ................................................................................................................................... 27 106 AUTORISATION D’ENREGISTRER L’AUDIENCE ................................................................................................................................. 28 107 CONDITIONS DE L’AUTORISATION ............................................................................................................................................... 28 108 RETRAIT DE L’AUTORISATION ..................................................................................................................................................... 28 109 STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES COMPÉTENTS ................................................................................................................................... 28 110 TRANSCRIPTION EFFECTUÉE PAR UNE PARTIE ................................................................................................................................ 28 111 TRANSCRIPTION EFFECTUÉE PAR LA COMMISSION .......................................................................................................................... 28

DÉCISIONS ET MOTIFS ÉCRITS DE LA COMMISSION........................................................................................................... 29

112 NÉCESSITÉ DE PRÉSENTER UNE DEMANDE .................................................................................................................................... 29 113 DÉLIVRANCE DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION ........................................................................................................................... 29 114 CORRECTION D’ERREURS MINEURES ........................................................................................................................................... 29 115 TRAITEMENT DE LA DEMANDE COMME UNE DEMANDE DE RÉEXAMEN ................................................................................................ 29

DÉPENS............................................................................................................................................................................. 29

116 POUVOIR DE LA COMMISSION D’ACCORDER DES DÉPENS ................................................................................................................. 29

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Commission de révision de l’évaluation foncière

5

117 DÉLAI DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE DÉPENS ..................................................................................................................... 29 118 RÉPONSE À LA DEMANDE DE DÉPENS .......................................................................................................................................... 29 119 CONTENU DES OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS ............................................................................................................................. 30

RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION OU ORDONNANCE DE LA COMMISSION .............................................................................. 30

120 DEMANDE DE RÉEXAMEN ......................................................................................................................................................... 30 121 MOTIFS DU RÉEXAMEN ............................................................................................................................................................ 30 122 RÉTABLISSEMENT PAR VOIE DE DEMANDE DE RÉEXAMEN ................................................................................................................. 30 123 ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE RÉEXAMEN .................................................................................................................. 31

QUAND OFFRE-T-ON LA MÉDIATION ................................................................................................................................ 43

NOMINATION DU MÉDIATEUR ......................................................................................................................................... 43

MODÈLE DE MÉDIATION ................................................................................................................................................... 44

PRÉPARATION .................................................................................................................................................................. 44

CONFIDENTIALITÉ DES DISCUSSIONS ET DES DOCUMENTS ............................................................................................... 45

ENTENTES ......................................................................................................................................................................... 45

DIRECTIVE DE PRATIQUE – GESTION DES APPELS .............................................................................................................. 45

REPRÉSENTANTS AUX PLAINTES ....................................................................................................................................... 45

COMITÉ CONSULTATIF EN MATIÈRE DE GESTION DES APPELS........................................................................................... 46

DIRECTIVE DE PRATIQUE – CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE ................................................................ 46

PROCÉDURE ..................................................................................................................................................................... 46

OBLIGATION DE SIGNIFIER ET DE DÉPOSER UN MÉMOIRE DE CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE ............ 47

CONFIDENTIALITÉ DE LA CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE .................................................................... 48

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Règles de pratique et de procédure

6

RÈGLES DE LA COMMISSION DE RÉVISION DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE

GÉNÉRALITÉS

Champ d’application des règles

1. Les présentes règles s'appliquent à toutes les instances introduites devant la

Commission de révision de l’évaluation foncière.

Date d’entrée en vigueur

2. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2017.

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles, sauf indication

contraire du contexte.

« affidavit » Déclaration présentée par écrit et sous serment ou affirmation

solennelle qui se limite aux faits ou autres éléments de preuve que la personne

qui le dépose peut présenter lors de son témoignage devant la Commission.

« appel » Tout appel ou toute requête ou plainte présenté à la Commission.

« appelant » Personne qui forme un appel devant la Commission.

« audience écrite » Procédure d’audition prenant la forme d’un échange de

documents, que ce soit sous forme écrite ou par voie électronique.

« audience électronique » Procédure d’audition tenue par téléconférence ou

vidéoconférence ou au moyen d'une autre forme de technologie électronique qui

permet à toutes les parties et à la Commission de s’entendre les unes les autres

ou de s’entendre et se voir les unes les autres, ou d’entendre ou de voir et

entendre un témoin, tout au long de l’audience.

« Commission » La Commission de révision de l’évaluation foncière.

« déclaration de témoin » S’entend du résumé, par écrit, du témoignage probable

d’une personne à une audience, y compris la liste des documents sur lesquels

cette personne se fondera.

« déposer » S’entend du fait d’envoyer ou de livrer tout matériel au registrateur

de la Commission et que le matériel a effectivement été reçu par la Commission

ou est réputé avoir été reçu.

« directive de pratique » Directive, avis, guide ou publication semblable visant à

gérer, sous réserve des présentes Règles, la pratique des instances.

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Commission de révision de l’évaluation foncière

7

« document » S’entend de tout matériel écrit ou sonore, d’images ou d’images

avec son, notamment les images produites par ordinateur, les photographies, les

cartes, les vidéos, les plans, les levés, les maquettes et les transparents.

« instance » Appel formé devant la Commission, y compris toute procédure

d’audition se rapportant à cet appel.

« jour férié » S’entend du samedi et du dimanche ou de tout autre jour où les

bureaux de la Commission sont fermés, comme les congés fériés suivants : le

jour de l’An, la fête de la famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de

la Reine, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, le jour d’Action

de grâce, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le 26 décembre, et tout autre jour

proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur. Si le jour de

l'An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un

dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou

un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël

tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié.

« médiation » Discussion tenue entre les parties à une instance, avec l’aide d’un

tiers neutre, pour permettre à celles-ci d’exprimer leurs préoccupations et de

tenter de régler les questions en litige.

« membre de la Commission » Membre de la Commission.

« motion » Action qui se produit pendant l’audience, n’importe quand pendant

l’instance, dans le cadre de laquelle une personne demande à la Commission de

rendre une décision ou une ordonnance.

« ‘MPAC ou SEFM » La Société d'évaluation foncière des municipalités.

« participant » Personne que la Commission a ajoutée à une instance selon des

conditions plus restreintes que celles qui s’appliquent à une partie.

« partie » Personne autorisée par la loi à être partie à l’instance, ou personne

jointe par la Commission à titre de partie à l’instance.

« personne » S’entend notamment d’une personne morale.

« procédure d’audition » Procédure tenue par la Commission à toute étape de

l’instance. La présente définition vise notamment une audience, une conférence

en vue d’un règlement amiable, l’audition d’une motion et une médiation, que ces

procédures soient tenues sous forme d’audience en personne ou d’audience

électronique ou écrite.

« rapport d’expert » Rapport préparé conformément à la règle 50.

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Règles de pratique et de procédure

8

« représentant » Personne autorisée par la Loi sur le Barreau ou ses règlements

d’application à représenter une personne dans une instance devant la

Commission.

Interprétation

4. Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la

résolution juste sur le fond de chaque instance, de la façon la plus expéditive et

la moins onéreuse.

Proportionnalité

5. Les présentes règles sont appliquées d’une manière proportionnelle à

l’importance et à la complexité des questions en litige dans une instance et dans

le but de régler les appels dans le cycle de quatre ans.

Questions non prévues dans les présentes règles

6. En cas de silence des présentes règles sur quelque question que ce soit, la

Commission peut rendre toute ordonnance ou émettre toute directive d’ordre

procédurale qu’elle juge nécessaire pour lui permettre de statuer de manière

efficace et complète sur toute affaire dont elle est saisie.

Objections pour des questions de forme

7. Est suffisant le fait de se conformer dans l’ensemble aux exigences prévues

dans les présentes règles.

Inobservation des règles et des ordonnances

8. La Commission déterminera les conséquences appropriées en cas

d’inobservation des présentes règles.

Communications avec la Commission

9. Toutes les communications avec la Commission relatives à une instance doivent

être copiées à l’intention de toutes les autres parties à l’instance ou faites en

présence de celles-ci.

Avis

10. Tout avis devant être donné en vertu des présentes règles ou d’une ordonnance

de la Commission doit être donné par écrit, sauf directive contraire de la

Commission.

Jonction de parties et de participants

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Commission de révision de l’évaluation foncière

9

11. Toute personne peut demander à la Commission, par motion, de rendre une

ordonnance la joignant comme partie ou comme participant à l’instance.

REPRÉSENTANTS

Comparution en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant autorisé

12. Dans toute instance :

a) les parties ou participants peuvent comparaître en personne ou par

l’intermédiaire d’un représentant;

b) les représentants qui ne sont pas titulaires d’un permis délivré par le Barreau

du Haut-Canada doivent remettre à la Commission une confirmation écrite

de leur compétence de fournir des services juridiques;

c) si les conditions de la représentation changent, la partie ou le participant doit

en aviser la Commission et les autres parties ou participants à l’instance.

Destitution du représentant

13. Le représentant d’une partie ou d’un participant ne peut être destitué que si,

selon le cas :

a) la partie ou le participant délivre un avis conformément à la règle 12c);

b) la Commission destitue le représentant par ordonnance.

Défenseur et témoin

14. Un représentant titulaire d’un permis de parajuriste délivré par le Barreau du

Haut-Canada peut se présenter en tant que défenseur et que témoin :

a) dans une instance qui est une procédure sommaire;

b) dans une instance qui est une instance générale avec l’autorisation de la

Commission.

Avis au représentant

15. Les avis aux représentants sont réputés être des avis à la partie ou au

participant représenté.

DÉLAIS

Délais

16. Dans le calcul des délais en vertu des présentes règles ou d’une ordonnance de

la Commission :

a) un jour s’entend d’un jour civil;

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Règles de pratique et de procédure

10

b) si le délai fixé pour la réalisation de quoi que ce soit en vertu des présentes

règles expire un jour férié, le délai est reporté au jour ouvrable suivant de la

Commission;

c) en cas de référence à deux événements, la période entre les deux

événements exclut le premier jour mais inclut le dernier jour;

d) dans une période de sept jours ou moins, les jours fériés ne sont pas

comptés;

e) toute signification ou tout dépôt effectué après 17 h, ou un jour férié, est

réputé être effectué le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Modification des délais

17. La Commission peut modifier tout délai prévu dans les présentes règles.

INTRODUCTION D’UNE INSTANCE

Mode d’appel

18. Un appel peut être introduit au moyen du formulaire précisé par la Commission

et doit :

a) être adressé au registrateur de la Commission;

b) indiquer le nom de l’appelant, ses numéros de téléphone et de télécopieur,

son adresse électronique, son adresse et le code postal;

c) indiquer le numéro de rôle du bien-fonds en cause;

d) définir la nature de l’appel et les motifs justificatifs;

e) être accompagné des droits requis;

f) indiquer si l’appelant souhaite que l’instance se déroule en français ou

comme une instance bilingue;

g) demander toute mesure d’adaptation requise qui est conforme au Code des

droits de la personne;

h) être signé par l’appelant ou son représentant ou être déposé par voie

électronique;

i) être accompagné d’une copie de la décision relative à la demande de

réexamen, s'il y a lieu;

j) comprendre une confirmation que l’avis d’appel a été signifié à la personne

visée par l’évaluation foncière, au besoin.

Loi spéciale

19. En sus des exigences indiquées à la règle 18, les appels formés en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et de la

Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial doivent :

a) être signifiés à la partie adverse;

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Commission de révision de l’évaluation foncière

11

b) être accompagnés de tout document exigé;

c) préciser la disposition législative en vertu de laquelle l’appel est déposé.

VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE DES APPELS

Vérification administrative préliminaire

20. La Commission ne traitera la demande d’appel que si elle satisfait à toutes les

exigences prévues par la loi et aux présentes règles.

Avis avant rejet

21. Avant de rejeter une demande d’appel au motif qu’elle ne satisfait pas à toutes

les exigences prévues par la loi et aux présentes règles, la Commission :

a) en avise l’appelant;

b) donne à l’appelant la possibilité de satisfaire à toutes les exigences dans le

délai qu’elle précise.

Signification des appels modifiés

22. Tout appel modifié et tout document joint doivent être signifiés à toutes les

autres parties à l’instance et déposés auprès de la Commission.

Date présumée du dépôt de l’appel

23. L’appel qui est modifié dans le délai précisé et conformément à un avis visé à la

règle 22 est réputé avoir été régulièrement déposé le jour où il a été reçu pour la

première fois par la Commission.

Rejet de l’appel

24. Tout membre de la Commission peut rejeter un appel sans procédure d’audition,

ou après une procédure d’audition, dans les cas suivants :

a) la Commission est convaincue que l'appel ne relève pas de sa compétence;

b) la Commission est d’avis que l’instance est frivole ou vexatoire, qu’elle est

entamée de mauvaise foi ou à seule fin de causer un délai;

c) la Commission est d'avis que les motifs indiqués dans l'appel ne révèlent

pas de motif juridique apparent sur lequel la Commission peut rendre une

décision;

d) l'appelant n’a pas fourni les renseignements supplémentaires demandés

par la Commission dans le délai précisé par cette dernière;

e) l’appelant n’a pas satisfait à toutes les exigences prévues par la loi et les

présentes règles.

Avis avant rejet

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Règles de pratique et de procédure

12

25. Avant de rejeter l’appel en vertu de la règle 24, la Commission donnera à

l’appelant la possibilité de répondre au rejet envisagé dans le délai qu’elle aura

précisé, sauf dans le cas d’un rejet en vertu de la règle 24 a), auquel cas toutes

les parties à l’appel auront également la possibilité d’y répondre dans le délai

précisé par la Commission.

Appels tardifs

26. La Commission peut accepter de se saisir d’un appel reçu après le délai fixé

dans la Loi sur l’évaluation foncière uniquement si l'appelant fournit à la

Commission une preuve par affidavit qui convainc celle-ci :

a) soit que l'appel a été mis à la poste à l'intérieur du délai prescrit par la Loi

sur l’évaluation foncière;

b) soit que l’appelant est une personne ayant le droit de recevoir l’avis

d’évaluation qui ne l’a pas reçu et qui a déposé l'appel à la Commission

dans les 30 jours suivant le moment où elle a eu connaissance de

l’évaluation ou de la classification qui fait l’objet de l’appel.

SIGNIFICATION

Modes de signification

27. Les documents doivent être signifiés à toute personne de l’une ou l’autre des

façons suivantes :

a) par signification en main propre;

b) par courrier ordinaire ou recommandé à la dernière adresse connue de

cette personne ou de son représentant;

c) par télécopieur, mais seulement si le document compte moins de 30 pages

ou si la personne qui reçoit la signification y consent;

d) par service de messagerie;

e) par courriel;

f) par tout autre mode de signification convenu par les parties ou ordonné par

la Commission.

Signification aux personnes morales

28. La signification à une personne morale peut être faite, conformément à la règle

27, au siège social de la personne morale.

Réception présumée de documents

29. Un document qui est signifié par une personne, déposé auprès de la

Commission ou envoyé par la Commission est réputé être reçu, lorsqu’il est

signifié ou envoyé :

a) en main propre, lors de sa remise à la partie à laquelle il est destiné;

b) par courrier ordinaire, le cinquième jour suivant la date du cachet postal;

c) par télécopieur, lorsque la personne qui envoie le document reçoit la

confirmation d’une transmission réussie;

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Commission de révision de l’évaluation foncière

13

d) par service de messagerie ou par courrier recommandé, à la date de la

confirmation de sa livraison;

e) par courriel, le jour de son envoi.

Exception à la réception présumée

30. La règle 29 ne s’applique pas si la personne à laquelle le document était destiné

prouve qu’en raison d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou d’une autre

cause indépendante de sa volonté, le document n’a été reçu qu’à une date

ultérieure ou n’a pas été reçu du tout.

Preuve de signification

31. Lorsqu’un document dans une instance est signifié à une personne, la partie qui

le signifie doit déposer un affidavit de signification auprès de la Commission sur

la formule jointe à l’Annexe E des présentes Règles.

TYPES D’INSTANCES

Instance générale ou sommaire

32. Toutes les instances sont des instances générales, sauf si la Commission

précise qu’une instance est une instance sommaire.

Date d’introduction

33. La Commission fixera la date du début du calendrier des procédures pour

chaque instance.

Calendrier des procédures

34. Le calendrier des procédures d’une instance est :

a) établi à l’annexe A pour tous les appels traités comme instances générales; b) établi à l’annexe B pour tous les appels traités comme instances

sommaires; c) précisé autrement par la Commission.

Procédures d’audition dans les instances sommaires

35. Toutes les procédures d’audition dans les instances sommaires seront des

audiences électroniques, sauf directive contraire de la Commission.

DOCUMENTS

Dépôt électronique

36. Tous les documents déposés auprès de la Commission doivent être déposés

par voie électronique, sauf directive contraire de la Commission.

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Règles de pratique et de procédure

14

Documents devant être déposés

37. Au plus tard à la date limite de dépôt prévue dans le calendrier des procédures

d’une instance, chaque partie doit déposer tous les documents sur lesquels elle

a l’intention de se fonder lors d’une procédure d’audition, notamment ce qui suit:

a) tous les éléments de preuve, dont les rapports d’expert;

b) les exposés des questions en litige et les réponses;

c) les déclarations de témoins.

Exposé des questions en litige et réponses

38. Les exposés des questions en litige et les réponses doivent contenir les

renseignements qui suivent :

(1) Si la question en litige est la valeur actuelle :

a) la valeur actuelle demandée et la façon dont cette valeur est calculée;

b) un exposé complet de toutes les questions que la partie entend soulever,

y compris la désignation des biens-fonds comparables que l'appelant

entend invoquer, le cas échéant;

c) une liste des faits, motifs juridiques et des documents que la partie entend

produire à l’appui de sa position.

(2) Si la question en litige est le redressement de l’évaluation du bien-fonds pour

le rendre équitable au sens de l’alinéa 44(3)b) de la Loi sur l'évaluation

foncière :

a) l'évaluation demandée;

b) l’identification du quartier que la partie entend invoquer;

c) l’identification des biens semblables que la partie entend invoquer;

d) la façon dont la partie propose de calculer l’ajustement pour capital;

e) une liste des faits, motifs juridiques et documents que la partie entend

produire à l’appui de sa position.

(3) Si la question en litige est la classification du bien-fonds :

a) la classification demandée;

b) un énoncé complet des motifs à l'appui de la classification demandée;

c) une liste des faits, motifs juridiques et documents que la partie entend

produire à l’appui de sa position.

(4) Si la question en litige est l'annulation, la réduction ou le remboursement de

l'impôt en vertu de l'autorité conférée à la Commission par la Loi sur les

municipalités, la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 2006 sur la cité

de Toronto ou la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial :

a) le montant des impôts qui ont été payés ou qui sont dus;

b) le montant proposé de remboursement ou de réduction;

c) un énoncé complet des motifs à l'appui de l'annulation, de la réduction ou

du remboursement de l'impôt;

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Commission de révision de l’évaluation foncière

15

d) une liste des faits, motifs juridiques et documents que la partie entend

produire à l’appui de sa position.

(5) Si la question en litige est le renversement du fardeau de la preuve par

application du paragraphe 40(18) de la Loi sur l’évaluation foncière :

a) la base sur laquelle les exigences de cette disposition sont respectées;

b) une liste des faits, motifs juridiques et documents que la partie entend

produire à l’appui de sa position.

(6) Si la question en litige est la doctrine de la préclusion pour même question en

litige ou de la chose jugée:

a) la base sur laquelle les exigences de cette doctrine juridique sont

respectées;

b) une liste des faits, motifs juridiques et documents que la partie entend

produire à l’appui de sa position.

(7) Si la question en litige est une évaluation plus élevée que celle qui a été

établie par la MPAC :

a) la base sur laquelle une évaluation plus élevée est demandée;

b) une liste des faits, motifs juridiques et documents que la partie entend

produire à l’appui de sa position.

Consentement présumé

39. Une partie qui ne signifie pas d’exposé de réponse dans une instance générale

au plus tard le jour prévu dans le calendrier des procédures est réputée ne pas

s’opposer à un futur règlement dans cette instance.

Avis spéciaux

40. Une partie à une instance sommaire qui a l’intention de soulever l’un quelconque

des points énoncés ci-dessous auprès de la Commission doit en aviser la

Commission et toutes les autres parties à l’instance sommaire, dans les 30 jours

du jour fixé à la règle 33 comme étant la date d’introduction d’une instance :

a) une modification de la classification d’un bien-fonds qui mènerait à un taux

d’imposition plus élevé;

b) une évaluation plus élevée que celle qui a été établie par la MPAC;

c) une requête pour invoquer le paragraphe 40(18) de la Loi sur l’évaluation

foncière;

d) la doctrine de la préclusion pour même question en litige.

Modification de documents

41. Les exposés des questions en litige et les réponses ne peuvent pas être

modifiés après la date de dépôt prévue dans le calendrier des procédures, sous

réserve du consentement de toutes les parties, ou comme le prévoient les

présentes Règles, ou sauf directive contraire de la Commission.

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Règles de pratique et de procédure

16

Examen des documents de la Commission

42. Toute personne peut examiner les documents déposés auprès de la

Commission, sauf des documents déposés à la Commission aux fins d’une

conférence en vue d’un règlement ou d’une médiation, et les reproduire, sauf

disposition contraire énoncée dans une loi ou les présentes Règles.

Documents confidentiels

43. La Commission peut ordonner que tout document déposé avec un appel ou

pendant une audience soit traité de façon confidentielle, soit conservé sous pli

scellé et ne fasse pas partie du dossier public.

Retour des pièces

44. Les pièces originales ne seront pas retournées aux parties, sauf dans des

circonstances exceptionnelles.

DIVULGATION

Divulgation

45. Les parties doivent fournir à toutes les autres parties à l’instance une copie, sous

forme papier ou électronique, de tous les documents pertinents qui sont en leur

possession ou sous leur autorité ou leur garde, exception faite des documents

protégés.

Pas d’aveu

46. La divulgation ou la production d’un document ne constitue pas un aveu de sa

pertinence ou de son admissibilité.

Ordonnance d’interrogatoire préalable

47. Une partie peut, par voie de motion, demander à la Commission de rendre une

ordonnance prévoyant, selon le cas :

a) l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire oral de toute personne;

b) l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire écrit de toute personne;

c) toute autre forme d’interrogatoire préalable, y compris des inspections de

bien-fonds.

Aucun nouveau document

48. Tout document, y compris un rapport d’expert, sera admis en preuve lors d’une

procédure d’audition uniquement s’il a été divulgué et déposé auprès de la

Commission conformément aux présentes règles, sauf si la Commission

détermine qu’il existe des circonstances exceptionnelles.

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Commission de révision de l’évaluation foncière

17

Aucune nouvelle question

49. Une question ne peut être soulevée lors d’une procédure d’audition que si elle a

été énoncée dans les exposés des questions en litige et de réponse qui ont été

signifiés et déposés auprès de la Commission conformément aux présentes

règles, sauf si la Commission détermine qu’il existe des circonstances

exceptionnelles.

Rapports d’experts

50. Le rapport d’expert doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom, l’adresse et le domaine d’expertise de l’expert;

b) Les qualifications et titres de l’expert, ainsi que son expérience de travail ou

sa formation dans le domaine d’expertise;

c) Les instructions fournies à l’expert au sujet de l’instance;

d) La nature de l’opinion demandée et chaque question en litige de l’instance

visée par l’opinion de l’expert;

e) L’opinion de l’expert au sujet de chaque question en litige et, en cas

d’éventail d’opinions, un résumé des différentes opinions et les motifs de

l’opinion de l’expert dans le cadre de cet éventail;

f) Les raisons sur lesquelles se fonde l’opinion de l’expert, y compris :

i. Une description des présomptions factuelles sur lesquelles se

fonde l’opinion;

ii. Une description de toute recherche menée par l’expert sur laquelle

il fonde son opinion;

iii. Une liste de chaque document, le cas échéant, sur lequel l’expert

se fonde pour former son opinion.

g) La reconnaissance de l’obligation de l’expert, signée par l’expert, sur la

formule jointe à l’Annexe C des présentes Règles.

ASSIGNATION DES TÉMOINS

Formulaire d’assignation

51. Une partie peut demander que la Commission assigne une personne à

comparaître à une procédure d’audition, au moyen du formulaire joint à l’annexe

D des présentes règles. Le formulaire doit comprendre les renseignements

suivants :

a) le nom du témoin et son adresse de signification;

b) la raison pour laquelle l’assignation est requise;

c) un résumé de la preuve qui sera produite par le témoin;

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Règles de pratique et de procédure

18

d) une explication de la raison pour laquelle la preuve qui sera produite par le

témoin est pertinente et nécessaire;

e) des détails sur tout document ou toute chose que le témoin devrait être

tenu d’apporter à la procédure d’audition.

Délivrance de l’assignation

52. La Commission peut, soit lorsqu’une partie a demandé la délivrance d’une

assignation en vertu de la règle 51 soit de sa propre initiative :

a) soit délivrer l’assignation;

b) soit refuser de délivrer l’assignation;

c) soit renvoyer la question à la procédure d’audition dans le cadre de

l’instance.

Signification des assignations

53. Une assignation doit être signifiée à personne par la partie qui demande

l’assignation au moins dix jours avant la procédure d’audition à laquelle la

personne visée est assignée à comparaître.

Indemnité de témoin

54. La partie qui signifie une assignation doit verser au témoin assigné à

comparaître les mêmes frais ou indemnités que ceux qui sont versés à une

personne assignée à comparaître devant la Cour supérieure de justice (Ontario),

calculés conformément au tarif A des Règles de procédure civile.

Opposition à l’assignation

55. La Commission peut annuler ou modifier une assignation si elle est convaincue,

selon le cas :

a) que la preuve demandée au témoin n’est pas pertinente ou nécessaire;

b) que la preuve est protégée par un privilège;

c) que le témoin n’est pas en mesure de fournir la preuve demandée.

CONFÉRENCE EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE

Conférence en vue d’un règlement amiable tenue par audience électronique

56. Toute conférence en vue d’un règlement amiable sera tenue par audience

électronique, sauf directive contraire de la Commission.

Comparution obligatoire des parties

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Commission de révision de l’évaluation foncière

19

57. Malgré la règle 12a), les parties, ou une personne dotée du pouvoir de régler à

l’amiable au nom des parties, et leurs représentants doivent comparaître à la

conférence en vue d’un règlement amiable, sauf dans les cas suivants :

a) la partie est réputée ne pas s’opposer, en vertu de la règle 39, à

tout règlement;

b) la Commission rend une ordonnance à l’effet contraire.

Questions examinées

58. Les questions suivantes sont examinées lors d’une conférence en vue d’un

règlement amiable :

a) le règlement d’une partie ou de la totalité des questions en litige dans l’instance;

b) la simplification d’une partie ou de la totalité des questions en litige; c) les aveux susceptibles de faciliter de futures procédures d’audition

ou médiations; d) la durée approximative de l’audience; e) le nombre de témoins, y compris les témoins experts proposés, que

peut appeler chaque partie; f) la médiation; g) les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable

de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

Confidentialité

59. En participant à une conférence en vue d’un règlement amiable, toutes les

personnes s’engagent à en assurer la confidentialité et la non-divulgation.

Membre président

60. Un membre de la Commission ne peut conduire une conférence en vue d’un

règlement amiable et présider l’audience principale d’une instance qu’avec

l’accord écrit des parties.

MOTIONS

Avis de motion

61. La partie qui présente une motion remet un avis de motion contenant ce qui

suit :

a) la décision ou l’ordonnance qu’elle demande à la Commission;

b) les motifs qui seront invoqués;

c) les faits à l’appui de la motion;

d) toute demande d’instruction de la motion dans un format autre qu’une

audience écrite, ainsi que les motifs de la demande.

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Règles de pratique et de procédure

20

Réponse à l’avis de motion

62. La partie qui répond à une motion doit déposer auprès de la Commission et

signifier à toutes les autres parties à l’instance sa réponse à la motion, y compris

tous les éléments décrits à la règle 61.

Réplique à la réponse à l’avis de motion

63. La partie qui a déposé un avis de motion peut déposer auprès de la Commission

et signifier à toutes les autres parties à l’instance une réplique aux nouvelles

questions soulevées dans les réponses à l’avis de motion.

Preuves dans des motions

64. Les éléments de preuve dans une motion doivent être présentés sous la forme

d’affidavit et de transcriptions de tout contre-interrogatoire sur ces affidavits, sauf

ordonnance contraire de la Commission.

Motions entendues par écrit

65. Les motions seront entendues par écrit, sauf directive contraire de la

Commission.

Délai de production

66. Les parties à une motion peuvent, selon le cas :

a) aviser la Commission des dates de dépôt et de signification des documents

de la motion, si toutes les parties y consentent;

b) demander à la Commission de fixer les dates de dépôt et de signification

des documents de la motion.

Renseignements supplémentaires

67. La Commission peut demander d’entendre les observations orales des parties,

en personne ou par voie d’audience électronique, sur toute question soulevée

dans le cadre d’une motion.

Motions présentées pendant une audience orale

68. Une motion ne peut être présentée pendant une audience orale que si la

Commission l’autorise.

PROCÈS-VERBAL DE RÈGLEMENT

Calendrier de préparation du procès-verbal de règlement

69. Le procès-verbal de règlement doit être préparé de la façon suivante, sauf

directive contraire de la Commission :

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Commission de révision de l’évaluation foncière

21

a) La MPAC, ou la municipalité, si la MPAC n’est pas partie à l’appel, doit

rédiger le procès-verbal de règlement dans les 60 jours de l’avis

informant la Commission du règlement de l’appel;

b) Toutes les autres parties doivent signer le procès-verbal de règlement et

le remettre à la MPAC ou à la municipalité, selon le cas, dans les 90 jours

de l’avis informant la Commission du règlement de l’appel;

c) La MPAC ou à la municipalité, selon le cas, doit déposer le procès-verbal

dûment signé à la Commission dans les sept jours qui suivent l’obtention

du procès-verbal dûment signé.

Décision

70. La Commission peut rendre une décision conformément à un procès-verbal de

règlement qui n’est pas entièrement signé dans les circonstances suivantes :

a) Le procès-verbal de règlement est signé par toutes les parties, sauf une;

b) Le délai prévu à la règle 69 pour la préparation du procès-verbal a expiré;

c) Une partie a demandé à la Commission de rendre une décision.

Contenu du procès-verbal de règlement 71. Le procès-verbal de règlement déposé à la Commission doit contenir les

renseignements suivants :

a) Les noms des parties à l’appel et de leurs représentants juridiques;

b) le numéro de rôle;

c) le numéro d’appel;

d) l’adresse municipale;

e) l’année d'imposition, y compris les dates de début relativement aux

appels interjetés à l’encontre d’avis d’évaluation en vertu de l’article 32,

33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière;

f) l’évaluation pour chaque numéro de rôle et l’année d'imposition sur laquelle

porte le règlement;

g) s'il s'agit d'une évaluation supplémentaire, la date de prise d’effet,

l'évaluation totale et un résumé du changement de catégorie du bien-fonds

et des améliorations qui lui ont été apportées;

h) la catégorie du bien-fonds;

i) l’ordonnance demandée à la Commission;

j) tout autre renseignement précisé par la Commission.

RETRAIT D’APPEL

Retrait d’appel

72. Tout appelant peut retirer son appel en donnant un avis de retrait aux autres

parties et à la Commission, sauf dans les cas suivants :

a) une autre partie a donné avis, conformément aux présentes règles, de

son intention de demander une évaluation plus élevée et/ou une catégorie

de bien-fonds à un taux d’imposition plus élevé;

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Règles de pratique et de procédure

22

b) une procédure d’audition a été engagée.

Motion de retrait

73. Tout appelant peut demander à la Commission, par motion, de rendre une

ordonnance de retrait d’un appel qui est prohibé par la règle 72, et la

Commission peut, selon le cas :

a) accepter la demande de retrait, avec ou sans condition;

b) refuser la demande de retrait et

i. procéder immédiatement à l'audition de l'appel;

ii. ajourner l’affaire.

LANGUE DE L’INSTANCE

Utilisation de l'anglais, du français ou du langage gestuel

74. La Commission peut conduire les instances en anglais, en français ou dans les

deux langues conformément à la politique de TriO en matière de services en

français ou au moyen du langage gestuel.

Utilisation du français ou du langage gestuel

75. Toute partie qui souhaite qu’une instance se déroule entièrement ou

partiellement en français ou au moyen du langage gestuel doit en aviser

le registrateur au moins 25 jours avant la procédure d’audition.

Nécessité d’un interprète

76. Pendant l’instance, la Commission fournira les services d’un interprète français-

anglais aux personnes qui ne comprennent pas l’autre langue. Au besoin, la

Commission fournira les services d’un interprète gestuel.

Documents en anglais ou en français

77. La Commission ne fournira pas la traduction des documents produits par toute

personne, mais peut ordonner que les documents soient traduits si elle estime

cette mesure nécessaire pour arriver à une juste décision dans l’affaire.

REGROUPEMENT D’INSTANCES

Audiences regroupées ou audition simultanée de plusieurs affaires

78. Lorsqu’elle estime que deux affaires ou plus mettent en cause des questions de

fait ou de droit ou des politiques identiques ou similaires, la Commission peut,

selon le cas :

a) avec le consentement des parties, ordonner que les affaires soient

regroupées ou entendues en même temps;

b) ordonner qu'elles soient entendues l'une après l'autre;

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Commission de révision de l’évaluation foncière

23

c) suspendre ou ajourner toute affaire jusqu'à ce qu'une décision soit rendue

concernant toute autre affaire.

Effet des instances regroupées

79. Lorsque deux instances ou plus sont regroupées :

a) les exigences de procédure prévues par la loi s'appliquant à toute instance

distincte s'appliquent, le cas échéant, à l'instance regroupée;

b) les parties à toute instance distincte sont parties à l'instance regroupée;

c) les preuves qui devaient être présentées à chacune des instances initiales

distinctes sont les preuves présentées à l’instance regroupée.

Effet de l’audition simultanée des affaires

80. Lorsque deux affaires ou plus sont entendues ensemble sans toutefois être

regroupées :

a) les exigences de procédure prévues par la loi s'appliquant à chaque

instance s'appliquent seulement à cette instance particulière;

b) les parties à l’instance sont uniquement parties à leur propre instance;

c) les preuves présentées à l'audience constituent des preuves pour chaque

instance à laquelle elles peuvent s'appliquer, sauf directive contraire de la

Commission.

Instances distinctes

81. La Commission peut séparer des affaires entendues ensemble à n'importe quel

moment, lorsque, à son avis, l'instance est devenue indûment compliquée ou

répétitive ou qu'une telle façon de procéder entraîne un retard ou cause un

préjudice indu à une partie.

AJOURNEMENTS

Dates d’audience fixées

82. Après le jour fixé à la règle 33 comme étant la date d’introduction d’une instance,

la Commission ne modifiera aucun échéancier prévu dans le calendrier des

procédures, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Motion d’ajournement

83. Une partie peut présenter une motion d’ajournement d’une procédure d’audition,

dans le cadre de laquelle il fournit ce qui suit :

a) le consentement des autres parties, s’il y a lieu;

b) une date proposée pour la procédure d’audition;

c) les motifs détaillés de la demande;

d) une preuve selon laquelle la partie qui présente la motion a fait tous

les efforts raisonnables pour éviter l’ajournement;

e) une description de tout inconvénient subi par d’autres personnes.

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Règles de pratique et de procédure

24

Facteurs dont la Commission doit tenir compte

84. Avant d’accorder tout ajournement, la Commission doit tenir compte de ce qui

suit :

a) les intérêts des parties à obtenir une audience complète et équitable;

b) l’impact de l’ajournement sur les parties et sur d’autres personnes;

c) l’intégrité du processus de la Commission, y compris la capacité de la

Commission de régler efficacement tous les appels déposés auprès de

la Commission dans le cycle actuel de quatre ans;

d) les circonstances donnant lieu à la nécessité d’un ajournement;

e) l’opportunité de la demande d’ajournement;

f) la position des autres parties;

g) le fait qu’il est dans l’intérêt public que la Commission fournisse

ses services de façon juste, opportune et rentable;

h) toute directive de pratique donnée par la Commission.

Pouvoir de la Commission d’assortir l’ajournement de conditions

85. Lorsqu’un ajournement est accordé, la Commission peut imposer les conditions

qu’elle juge appropriées.

MÉDIATION

Médiation

86. À tout moment après le dépôt d’un appel, la Commission peut ordonner aux

parties de prendre part à une médiation soit de son propre chef, soit à la

demande des parties.

Pouvoir de lier une partie

87. Une partie ou une personne dotée du pouvoir de conclure un règlement au nom

de cette partie, doit être présente à la médiation, sauf ordonnance contraire de la

Commission.

Confidentialité

88. En participant à la médiation, toutes les personnes s'engagent à assurer la

confidentialité et la non-divulgation des discussions et documents faisant l’objet

de la médiation

Médiateur et arbitre

89. Un membre de la Commission ne peut conduire une médiation et présider

l’audience principale d’une instance qu’avec l’accord écrit des parties.

AUDIENCES ÉLECTRONIQUES

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Commission de révision de l’évaluation foncière

25

Procédure d’audition par téléconférence ou vidéoconférence

90. La Commission peut tenir une procédure d'audition par voie d’audience

électronique pour trancher toute question en litige dans l’instance, à moins qu’une

partie convainque la Commission que la tenue d’une audience

électronique causera vraisemblablement un préjudice considérable à cette partie.

Opposition à l’audience électronique

91. Toute partie qui s'oppose à une audience électronique doit, au plus tard dix jours

après la délivrance par la Commission de l’avis de la tenue d’une audience

électronique, déposer auprès de la Commission, et signifier à toutes les autres

parties à l’instance, un avis écrit comprenant un exposé des raisons pour

lesquelles la tenue d’une audience électronique plutôt qu’une audience orale lui

causerait vraisemblablement un préjudice considérable.

Réponse à l’avis d’opposition

92. La Commission peut demander aux autres parties de fournir une réponse écrite

dans un délai déterminé.

Procédure applicable en cas d’opposition

93. En cas d’opposition à la tenue d’une procédure d’audition par voie d’audience

électronique, la Commission peut, selon le cas :

a) convertir la procédure d’audition en un format différent;

b) poursuivre l’audience électronique, avec ou sans conditions;

c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

Facteurs dont la Commission peut tenir compte

94. Pour décider si elle doit ou non tenir une procédure d'audition par voie

d’audience électronique, la Commission peut prendre en considération tous

les facteurs pertinents, notamment :

a) la probabilité qu’une telle procédure soit moins coûteuse, plus rapide et

plus efficiente;

b) la question de savoir si l’audience électronique représente un

processus équitable et accessible pour les parties;

c) la question de savoir si les preuves ou les questions juridiques en

litige conviennent à une audience électronique;

d) la possibilité qu’il existe un problème de crédibilité et la mesure

dans laquelle les faits sont contestés;

e) l’intégrité du processus de la Commission, y compris la capacité de la

Commission de régler efficacement tous les appels déposés auprès de

la Commission dans le cycle actuel de quatre ans.

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Règles de pratique et de procédure

26

Directives relatives à l’audience électronique

95. La Commission peut donner des directives quant aux dispositions à prendre

pour organiser l’audience électronique ou désigner un endroit approuvé pour la

vidéoconférence afin de protéger l’intégrité du processus d’audience, y

compris l’intégrité et la confidentialité de la preuve.

AUDIENCES ÉCRITES POUR LES PROCÉDURES AUTRES QUE LES MOTIONS

Procédure d’audition par écrit

96. La Commission peut conduire la totalité ou une tranche d'une procédure

d'audition par écrit, sauf si une partie convainc la Commission qu'il existe

un motif valable de ne pas le faire.

Facteurs dont la Commission peut tenir compte

97. Pour décider s’il y a lieu de tenir une audience écrite, la Commission peut

prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment :

a) le caractère équitable et accessible de ce mode d’audition pour les parties

et la Commission;

b) la probabilité qu’une telle procédure soit moins coûteuse, plus rapide et plus

efficiente;

c) l’effet sur l’accessibilité du public au processus utilisé par la Commission;

d) la possibilité que les parties arrivent à s’entendre sur les faits et les

preuves;

e) la question de savoir si la majorité des questions en litige sont des points de

droit;

f) l’intégrité du processus de la Commission, y compris la capacité de la

Commission de régler efficacement tous les appels déposés auprès de la

Commission dans le cycle actuel de quatre ans;

g) la possibilité qu’il existe un problème de crédibilité;

h) la probabilité que des témoignages de vive voix soient nécessaires.

Opposition écrite

98. Toute partie peut déposer auprès de la Commission, et signifier à toutes les

autres parties, une opposition par écrit à l’audience écrite au plus tard dix jours

suivant la date de l’avis d’audience écrite.

Décision sur l’opposition

99. Lorsqu’une opposition à une audience écrite est soulevée, la Commission peut,

selon le cas :

a) convertir la procédure d’audition en un format différent;

b) poursuivre l’audience écrite, avec ou sans conditions;

c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

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Commission de révision de l’évaluation foncière

27

Délai pour déposer les documents écrits

100. Les documents écrits pour toutes les audiences écrites doivent être signifiés à

toutes les autres parties à l’instance et déposés auprès de la Commission :

a) par l’appelant, au plus tard 30 jours suivant l’avis de l’audience écrite;

b) par toutes les autres parties, au plus tard 20 jours suivant la date de

signification des observations écrites de l’appelant ou de l’auteur de la

motion;

c) par l’appelant, seulement en réponse à de nouvelles questions soulevées,

au plus tard 10 jours suivant la date de signification des observations

écrites des autres parties.

Contenu des documents écrits

101. Les documents écrits doivent comprendre :

a) les motifs de l'appel et l'ordonnance demandée;

b) les faits à l’appui de l'appel;

c) les preuves à l’appui de faits, sous forme d’affidavit, et les transcriptions de

tout contre-interrogatoire sur ces affidavits;

d) toute jurisprudence à l’appui de l'appel.

Affidavit requis pour les preuves

102. Les preuves présentées à une audience écrite doivent l'être par affidavit et

transcriptions de tout contre-interrogatoire sur ces affidavits.

CONDUITE DE L’INSTANCE

Audiences tenues en public

103. Toutes les procédures d’audition de la Commission, autres que des séances de

médiation ou conférences en vue d’un règlement, sont ouvertes au public, sauf si

la Commission estime, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique pourraient être

communiquées;

b) que pourraient être communiquées à l’audience des questions financières

ou personnelles de nature intime ou d’autres questions dont la nature est

telle que leur communication causerait à une personne un préjudice qui

l’emporte sur l’intérêt à tenir une audience publique.

Omission de se présenter devant la Commission

104. Si une partie omet de se présenter à l’audience, la Commission peut tenir la

procédure d’audition ou prendre toute autre mesure qu’elle estime appropriée.

Aucune réouverture sans permission

105. Une fois qu'une procédure d'audition a commencé, aucune partie qui a été

absente ou qui n'a pas pris part d'autre façon à la procédure d'audition n'a le

droit de prendre part de quelque façon que ce soit à la réouverture ou à la

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Règles de pratique et de procédure

28

reprise d’une procédure sans obtenir une permission de la Commission.

Autorisation d’enregistrer l’audience

106. Tout enregistrement photo, audio ou vidéo d’une procédure d’audition doit être

approuvé par la Commission. Celle-ci doit tenir compte de ce qui suit :

a) la possibilité que l’instance soit perturbée;

b) la possibilité qu’une ou l’autre des personnes prenant part à la

procédure d’audience soit mal à l’aise;

c) l’intérêt du public à ce que l’instance soit accessible à toutes les

personnes concernées ou intéressées.

Conditions de l’autorisation

107. La Commission peut autoriser tout enregistrement photo, audio ou vidéo de

la procédure d’audition de l'instance sous certaines conditions; les conditions

qui suivent sont réputées s'appliquer à toute autorisation d'enregistrer :

a) seuls des appareils qui n’émettent pas de bruit ou de lumière susceptible

de distraire les personnes présentes peuvent être utilisés;

b) les appareils doivent être placés à un seul endroit approuvé par

la Commission;

c) une personne qui enregistre ne doit pas se déplacer dans la

salle d’audience pendant que se déroule la procédure d’audition;

d) l’enregistrement doit se faire uniquement aux moments permis par

la Commission.

Retrait de l’autorisation

108. La Commission peut retirer l'autorisation relative à tout enregistrement photo,

audio ou vidéo, ou modifier les conditions de l’enregistrement si, selon le cas :

a) l’une quelconque des conditions a été violée;

b) la Commission est d’avis qu’elle ne peut mener une audience pleine

et juste en raison de l’enregistrement photo, audio ou vidéo.

Sténographes judiciaires compétents

109. Toute partie peut prendre les dispositions nécessaires, à ses propres frais,

pour qu'un sténographe judiciaire compétent soit présent pendant la procédure

d’audition.

Transcription effectuée par une partie

110. Toute partie peut s’appuyer sur une transcription ou une transcription

partielle d’une audience seulement si elle en fournit une copie à la

Commission et aux autres parties.

Transcription effectuée par la Commission

111. La Commission peut, à ses propres frais et en avisant les parties, ordonner la

transcription ou la transcription partielle par un sténographe judiciaire

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Commission de révision de l’évaluation foncière

29

compétent sans en fournir copie aux parties.

DÉCISIONS ET MOTIFS ÉCRITS DE LA COMMISSION

Nécessité de présenter une demande

112. La partie qui souhaite obtenir les motifs écrits sur lesquels est fondée la

décision de la Commission doit en faire la demande :

a) soit à la conclusion de l’audience;

b) soit par écrit, dans les quatorze (14) jours suivant la clôture de l'audience.

Délivrance des décisions de la Commission

113. Les décisions écrites de la Commission prennent effet à la date à laquelle elles

sont délivrées, sauf directive contraire de la Commission.

Correction d’erreurs mineures

114. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie,

corriger une erreur technique ou typographique, une erreur de calcul ou toute

autre erreur mineure semblable dans une décision ou une ordonnance, et

clarifier un renseignement inexact ou ambigu ou un autre problème de même

nature.

Traitement de la demande comme une demande de réexamen

115. Si une partie demande une correction ou une clarification qui, de l'avis de la

Commission, constitue une demande de modification de la décision ou de

l’ordonnance de cette dernière quant au fond ou causera un préjudice à une

partie, la Commission peut traiter cette demande comme une demande de

réexamen en vertu de la règle 120.

DÉPENS

Pouvoir de la Commission d’accorder des dépens

116. La Commission peut, soit de sa propre initiative soit à la demande d’une partie,

condamner une partie à payer des dépens à l’autre partie si elle juge qu’elle a

agi de façon déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi.

Délai de présentation de la demande de dépens

117. La demande de dépens doit être présentée par écrit à la Commission, et

signifiée aux autres parties, au plus tard 30 jours après que la Commission a

publié sa décision ou son ordonnance pour laquelle les dépens sont demandés.

Réponse à la demande de dépens

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Règles de pratique et de procédure

30

118. Une partie qui conteste une adjudication de dépens doit déposer une

opposition à la demande de dépens dans les 30 jours de la signification de la

demande.

Contenu des observations sur les dépens

119. Les observations sur les dépens doivent faire état des raisons de la demande,

donner des précisions sur la conduite de l’autre partie qui est censément

déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi et indiquer le montant

demandé.

RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION OU ORDONNANCE DE LA COMMISSION

Demande de réexamen

120. Une partie peut demander le réexamen de toute décision définitive de la

Commission, autre qu’une décision rendue en vertu de la règle 122, en déposant

une demande par écrit au plus tard 30 jours après que la décision a été rendue.

La demande de réexamen :

a) comprend une copie de la décision à réexaminer;

b) fait état des motifs écrits de la décision visés à la règle 112;

c) indique les motifs de la demande, en abordant les facteurs énoncés à la

règle 120;

d) indique tous les appels ou demandes de réexamen déposés en rapport

avec la décision;

e) contient une preuve de signification à toutes les autres parties à l’instance;

f) précise les mesures de redressement ou réparations demandées;

g) comprend les droits prévus par la Commission.

Motifs du réexamen

121. La Commission entendra la demande de réexamen uniquement si elle est

convaincue, selon le cas :

a) que la Commission a outrepassé sa compétence ou enfreint les règles de

justice naturelle ou d'équité de la procédure;

b) que la Commission a commis une erreur de droit ou de fait importante, sans

laquelle elle aurait vraisemblablement rendu une décision différente;

c) que la Commission a entendu des preuves fausses ou trompeuses de la

part d’une partie ou d’un témoin, ce qui a été découvert seulement après

l'audience et aurait pu influer sur l’issue de l'affaire;

d) qu’il y a de nouvelles preuves qui n'auraient pas raisonnablement pu être

obtenues plus tôt et qui auraient pu influer sur l'issue de l'affaire;

e) que l’une quelconque des situations visées à la règle 122 existe.

Rétablissement par voie de demande de réexamen

122. Malgré la règle 120, une partie à une instance antérieure peut demander à la

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Commission de révision de l’évaluation foncière

31

Commission de rendre une ordonnance pour rétablir un appel en déposant

auprès de la Commission, avec copie aux parties, au plus tard 30 jours après le

rejet ou le retrait de l’appel, un affidavit précisant, selon le cas :

a) que l’appel a été retiré, enlevé ou rejeté en raison d’une erreur;

b) qu’une partie a omis de comparaître à une procédure d’audition sans qu’il y

ait faute de sa part;

c) que les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale dictent que

l’appel soit rétabli.

Ordonnance relative à la demande de réexamen

123. Après avoir étudié la demande de réexamen, ou de sa propre initiative, la

Commission peut, selon le cas :

a) rejeter la demande;

b) rétablir l’appel, avec ou sans conditions;

c) après avoir donné à toutes les parties la possibilité de présenter des

observations,

i. soit confirmer, modifier ou annuler la décision,

ii. soit ordonner la tenue d’une nouvelle audience relativement à tout ou

partie de l’affaire,

iii. soit ordonner qu’une motion soit entendue pour statuer sur le

réexamen.

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Règles de pratique et de procédure

32

ANNEXE A – Calendrier des procédures – instances générales

Semaines suivant la date d’introduction

Procédure

Délai pour achever la procédure

Semaines 1 à 4

La SÉFM effectue une divulgation initiale en faveur des autres parties.

4 semaines

Semaine 5

Les autres parties demandent toute divulgation supplémentaire de la SÉFM.

1 semaine

Semaine 6

La SÉFM avise les autres parties si elle conteste une demande de divulgation.

1 semaine

Semaines 7 à 9

La motion en divulgation est présentée (s’il y a lieu); la SÉFM effectue toute divulgation supplémentaire exigée.

3 semaines

Semaines 10 à 21

Chaque appelant remet ses documents et son exposé des questions en litige aux autres parties.

12 semaines

Semaines 22 à 24

Chaque partie qui répond à l’appelant avise si une inspection ou toute divulgation supplémentaire est demandée.

3 semaines

Semaine 25 à 29

Toute contestation d’une demande d’inspection ou d’une demande de divulgation supplémentaire doit être réglée par voie de motion.

5 semaines

Semaines 30 à 34

Lorsqu’une inspection ou une divulgation supplémentaire est nécessaire, elle doit être effectuée.

5 semaines

Semaines 35 à 46

Chaque partie qui répond à l’appelant doit fournir l’exposé de la réponse et effectuer toute divulgation supplémentaire à l’appui.

12 semaines

Semaines 47 à 50

Chaque appelant fournit son exposé de réplique et toute divulgation supplémentaire à l’appui de la réplique aux autres parties.

4 semaines

Semaines 51 à 62

Les parties doivent fixer et tenir une réunion de

12 semaines

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Commission de révision de l’évaluation foncière

33

Semaines suivant la date d’introduction

Procédure

Délai pour achever la procédure

règlement obligatoire pour tenter de régler l’appel elles-mêmes.

Si l’appel est réglé, la MPAC (ou les municipalités si la MPAC n’est pas partie à l’appel) doit, au nom des parties,

i. aviser la Commission par écrit que

l’appel est retiré ou qu’il sera réglé

par un procès-verbal de règlement;

ii. aviser la Commission si les parties

demandent une prorogation du délai

de dépôt du procès-verbal de

règlement prévu dans les Règles;

Si l’appel n’est pas réglé, la MPAC (ou la municipalité si la MPAC n’est pas partie à l’appel), au nom des parties, doit aussi :

i. aviser la Commission par écrit que

l’appel n’est pas réglé;

ii. aviser la Commission si une des

parties a l’intention d’obtenir des

rapports d’expert additionnels avant

que la Commission ne fixe une date de

conférence en vue d’un règlement ou

de médiation.

Semaines 63 à 66

Si l’appel n’est pas réglé et qu’aucune des parties n’a l’intention d’obtenir des rapports d’expert additionnel, chaque partie doit déposer à la Commission :

son exposé des questions en litige, son exposé de réponse et sa réplique (selon le cas);

la preuve documentaire, les déclarations de témoins et les rapports d’experts sur lesquels elle a l’intention de se fonder si l’affaire passe à la médiation ou à une audience;

4 semaines

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Règles de pratique et de procédure

34

Semaines suivant la date d’introduction

Procédure

Délai pour achever la procédure

son mémoire de conférence en vue d’un

règlement amiable.

Sur consentement des parties, les

parties peuvent demander, par écrit, à

la Commission de tenir une séance de

médiation avant la conférence en vue

d’un règlement. Si l’appel n’est pas

réglé à la médiation, le médiateur

procèdera immédiatement à la

conférence en vue d’un règlement.

Semaines 63 à 78

Semaines 79 à 94

Semaines 95 à 100

Semaines 101 à 104

Si l’appel n’est pas réglé et qu’une partie a l’intention d’obtenir des rapports d’expert additionnels :

1. chaque appelant doit signifier à toutes les autres parties tout rapport d’experts sur lequel il a l’intention de s’appuyer lors de l’audience, ainsi que toute modification apportée à son exposé des questions en litige pour traiter des preuves ou questions supplémentaires présentées dans un rapport d’expert;

2. chaque partie intimée doit ensuite signifier à toutes les autres parties tout rapport d’experts sur lequel elle a l’intention de s’appuyer lors de l’audience, ainsi que toute modification apportée à son exposé de réponse pour traiter des preuves ou questions supplémentaires présentées dans un rapport d’expert;

3. chaque appelant doit ensuite fournir tout rapport supplémentaire rédigé par ses experts en réponse à tout rapport d’expert signifié par une partie intimée.

4. Si, après l’échange additionnel de

rapports d’expert, les parties ne parviennent toujours pas à régler

16 semaines

16 semaines

6 semaines

4 semaines

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Commission de révision de l’évaluation foncière

35

Semaines suivant la date d’introduction

Procédure

Délai pour achever la procédure

l’appel, chaque partie doit déposer à la Commission :

i. son exposé des questions en litige,

son exposé de réponse et sa

réplique modifié (selon le cas);

ii. la preuve documentaire, les

déclarations de témoins et les

rapports d’experts sur lesquels elle

a l’intention de se fonder si l’affaire

passe à la médiation ou à une

audience;

iii. son mémoire de conférence en vue

d’un règlement amiable;

iv. Sur consentement des parties, les

parties peuvent demander, par

écrit, à la Commission de tenir une

séance de médiation avant la

conférence en vue d’un règlement.

Si l’appel n’est pas réglé à la

médiation, le médiateur procèdera

immédiatement à la conférence en

vue d’un règlement.

Si l’appel est réglé, il faut déposer un procès- verbal écrit et signé du règlement auprès de la Commission au plus tard pendant cette semaine, sauf si les parties déposent par écrit une demande de prorogation du délai qui a été accordé par la Commission.

Lorsque cela est nécessaire, la Commission fixe et tient une conférence en vue d’un règlement. La Commission, selon le cas :

i. fournit des directives pour fixer et tenir une médiation si une séance de médiation

n’a pas encore eu lieu;

ii. fournit des directives pour fixer et tenir une audience.

Si la Commission a fixé une audience, elle conduit l’audience et rend une décision.

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Règles de pratique et de procédure

36

ANNEXE B – Calendrier des procédures – instances sommaires

Semaines suivant la date d’introduction

Procédure

Délai pour achever la procédure

Semaines 1 à 4

Les parties doivent s’échanger tous les éléments de preuve qu’elles sont tenues de divulguer.

4 semaines

Semaines 5 à 12

Les parties doivent fixer et tenir une réunion de règlement obligatoire pour tenter de régler l’appel elles-mêmes.

Si l’appel est réglé, la MPAC (ou la municipalité, si la MPAC n’est pas partie à l’appel) doit, au nom de toutes les parties :

i. indiquer par écrit à la Commission

si l’appel a été retiré ou s’il sera

réglé par procès-verbal de

règlement;

ii. indiquer à la Commission si les

parties demandent une prorogation

du délai de dépôt à la Commission

du procès-verbal de règlement.

Si l’appel n’est pas réglé, la MPAC (ou la municipalité, si la MPAC n’est pas partie à l’appel) doit, au nom de toutes les parties :

i. indiquer à la Commission, par

écrit, que l’appel n’a pas été réglé

et demander de fixer une date

d’audition de l’appel;

ii. indiquer à la Commission si une

des parties demande que

l’audience soit tenue en personne

ou que la durée prévue de

l’audience soit de plus de deux

heures.

8 semaines

Semaines 13 à 14

Les parties doivent déposer auprès de la Commission toute la preuve documentaire sur laquelle elles se fonderont à l’audience;

2 semaines

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Commission de révision de l’évaluation foncière

37

Semaines suivant la date d’introduction

Procédure

Délai pour achever la procédure

à titre subsidiaire, elles doivent déposer un procès-verbal écrit du règlement auprès de la Commission, si elles ne l’ont pas déjà fait.

Une audience (si elle a été demandée) sera fixée par la Commission avec avis aux parties.

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Règles de pratique et de procédure

38

ANNEXE C – Reconnaissance du devoir de l’expert

Commission de révision de l’évaluation foncière

Reconnaissance du devoir de l’expert

Numéro de l’audience :

Numéro de la région :

Municipalité :

Numéro d’inscription au rôle :

Emplacement du bien-fonds :

Numéros d’appel :

1. Je m’appelle……………………………………………………………….…… (nom)

Je vis à … …………………….……………………………………….. (municipalité)

dans .……………...….…………………………………………….. (comté ou région)

dans la province de ….......…………………………………………….…. (province)

2. Mes services ont été retenus par (nom de la ou des

parties) ou en son (leur) nom en vue de fournir des preuves concernant la procédure de la Commission susmentionnée.

3. Je reconnais que je suis tenu(e) de fournir des preuves dans le cadre de la présente procédure de la manière suivante :

a. fournir une preuve d’opinion équitable, objective et non partisane;

b. fournir une preuve d’opinion qui ne se rapporte qu’à des questions relevant de mon champ de compétence;

c. fournir l’aide additionnelle que la Commission peut raisonnablement exiger en vue de trancher une question en litige.

4. Je reconnais que le devoir susmentionné a préséance sur toute obligation que je dois à la

partie par laquelle ou au nom de laquelle mes services sont retenus.

Date………………………… …………………………………………………………….

Signature

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Commission de révision de l’évaluation foncière

39

ANNEXE D – Formulaire d’assignation de témoin

Tribunaux de l’environnement et de l'aménagement du territoire Ontario

Formulaire de demande d’assignation – CRÉF

Commission de révision de l’évaluation foncière 655, rue Bay, bureau 1500, Toronto (Ontario) M5G 1E5

Tél. : 416 212-6349 ou 1 866 448-2248 Téléc. : 416 314-3717 ou 1 877 849-2066

Site Web : www.elto.gov.on.ca Courriel : [email protected]

Partie 1 : Renseignements sur l’auteur de la demande

Prénom : Nom :

Nom de la société ou de l’association (le cas échéant)

No de téléphone de jour : Autre no de téléphone :

Téléc. : Courriel :

Adresse postale :

Rue Appart. Ville

Province Pays (si autre que le Canada) Code postal

Partie 2 : Renseignements sur l’appel/la demande

Numéro de rôle :

- - - -

Numéro à 19 chiffres figurant sur l’avis d’évaluation foncière

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Règles de pratique et de procédure

40

Année(e) d’imposition :

Appel/demande no(s) :

Audience no :

Lieu de l’audience :

Adresse du bien- fonds :

Partie 3 : Renseignements sur le témoin

Prénom : Nom :

Nom de la société ou de l’association (le cas échéant)

No de téléphone de jour : Autre no de téléphone :

Téléc. : Courriel :

Adresse postale :

Rue Appart. Ville

Province Pays (si autre que le Canada) Code postal

Partie 4 : Raisons pour laquelle vous demandez la comparution du témoin (quels renseignements importants le témoin fournira-t-il à l’audience?)

** Joignez une feuille séparée si vous avez besoin de plus de place.

Partie 5 : Signature et date

Signature

Date de l’envoi à la CRÉF

Réservé au bureau de la CRÉF :

Approuvé ☐ Autres renseignements demandés ☐

Par : Date : Par : Date :

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Commission de révision de l’évaluation foncière

41

ANNEXE E – Affidavit de signification

Tribunaux de l’environnement et de l'aménagement du territoire Ontario

Instructions pour remplir le formulaire d’appel d’une évaluation foncière de la CRÉF

Commission de révision de l'évaluation foncière, 655, rue Bay, bureau 1500, Toronto (Ontario) M5G 1E5 Tél. : 416 212-6349 ou 1 866 448-2248 Téléc. : 416 314-3717 ou 1 877 849-2066 Site Web : www.elto.gov.on.ca Courriel : [email protected]

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

No de rôle de la CREF :_

Je soussigné(e), de .

(nom au complet et titre) (cité, ville et comté, région)

.

DÉCLARE SOUS SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE CE QUI SUIT :

L’audience sur les appels a lieu le

(numéros des appels)

à ._

(jour mois année) (lieu, adresse)

J’ai remis à , le

(nom du(es) document(s)) (nom complet de la personne qui reçoit l’avis)

par :

(jour mois année)

Cochez l’énoncé qui convient, remplissez les renseignements nécessaires et joignez tout document à l’appui.

□ par la poste ou par messagerie le .

(jour mois année)

□ par télécopie ou courriel au/à _le

.

(no de télécopieur ou courriel) (jour mois année)

□ par voie de signification en personne le .

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Règles de pratique et de procédure

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(jour mois année)

□ par toute autre voie de signification ordonnée par la Commission. La signification de l’avis

d’audience sur l’affaire en question est conforme aux instructions de la Commission contenues dans sa

lettre du .

année) (jour mois

Veuillez vous assurer que l’avis a été remis aux parties, à tout appelant ou opposant, et à toute personne qui en a fait la demande, par écrit (ainsi qu’aux personnes ayant droit à la signification de l’avis d’audience qui se trouvent dans une région visée par les directives de signification de la Commission).

Veuillez remplir la section ci-dessous si vous êtes la personne qui prête serment.

Je soussigné(e), en toute bonne foi et dans le cadre de , déclare sous serment ou affirme solennellement le présent affidavit. (l’affaire et/ou la loi)

Déclaré sous serment/affirmé solennellement à le .

(cité/ville et région/municipalité/comté) (jour mois année)

Signature de la personne qui atteste l’affidavit Commissaire aux affidavits

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Commission de révision de l’évaluation foncière

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Directive de pratique – Médiation

La Commission de révision de l'évaluation foncière (la Commission) recommande vivement la médiation pour régler les appels. La Commission s'est engagée à régler les différends d'une façon équitable, accessible, efficace et opportune, afin d'éviter la tenue d'une audience ou de réduire le nombre de questions en litige qui feront l'objet d'une audience. Si les parties sont désireuses de régler leur différend par voie de médiation, cela permet d'atteindre de meilleurs résultats et de réduire les coûts pour toutes les parties. Cependant, la médiation exige que les parties s'engagent à se préparer soigneusement, à rassembler tous les renseignements pertinents applicables et à conférer à leurs représentants le pouvoir de lier les parties qu’ils représentent.

Le processus de médiation – comme il est décrit ci-dessous – est intégré dans le processus d'appel actuel et est décrit aux règles 86 à 89 des Règles de pratique et de procédure de la Commission. Toutes les séances de médiation et toute entente conclue doivent refléter l'objet et les objectifs exprimés dans la loi applicable. La présente Directive de pratique décrit ce que la Commission attend des parties lorsqu'un de ses membres est nommé médiateur.

Quand offre-t-on la médiation

La médiation est vivement encouragée dans des cas qui portent sur des biens-fonds non résidentiels de valeur supérieure. La médiation pourrait être offerte pour d'autres types d'appels également. La demande de médiation peut être déposée avant une procédure d’audience, par écrit, auprès du registrateur ou directement auprès d'un membre qui préside lors d'une conférence en vue d’un règlement amiable.

Les parties à un appel ou à un groupe d’appels concernant un bien peuvent demander que la Commission mène une médiation avant d’organiser la conférence en vue d’un règlement amiable. Si la Commission accueille la demande de médiation, les dates limites pour réaliser les étapes de la procédure décrites dans le calendrier des procédures continueront à s’appliquer, à moins d’être modifiées par une directive de la Commission.

Si la médiation n’aboutit pas au règlement de toutes les questions en litige, le membre de la Commission qui mène la médiation peut donner des directives pour l’audience.

Nomination du médiateur

Si les parties se sont mises d'accord sur le choix d'un membre particulier de la Commission comme médiateur (ou sur une liste de médiateurs préférés) et que ce choix a été communiqué au registrateur, la Commission fera de son mieux pour respecter ce choix. Toutefois, c'est la Commission qui décide qui sera le médiateur.

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Règles de pratique et de procédure

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Modèle de médiation

La Commission utilise plusieurs modèles de médiation afin de conclure une entente ou de réduire le nombre et la complexité des questions qui feront l'objet d'une audience.

Préparation

Le mémoire de médiation devrait comprendre un bref énoncé des questions de fait et de droit sur lesquelles porte le litige et donner un résumé des positions et des intérêts des parties.

Afin de participer à une séance de médiation, les représentants doivent avoir le pouvoir de lier les parties qu'ils représentent. Dans les cas où l'approbation d'un organe municipal est nécessaire, les parties devraient discuter de la procédure prévue et du délai estimé avant la médiation.

Au moins deux semaines avant le début de la médiation, chaque partie est tenue de signifier à toutes les autres parties et de déposer auprès de la Commission un mémoire présentant ce qui suit :

les questions en litige;

sa position sur chacune des questions;

une explication des motifs pour lesquels les parties ont adopté des positions différentes sur la question.

Un mémoire de conférence en vue d’un règlement peut aussi servir de mémoire de médiation.

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Commission de révision de l’évaluation foncière

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Confidentialité des discussions et des documents

En participant à la médiation, toutes les parties s'engagent à assurer la confidentialité et la non-divulgation des discussions et documents faisant l’objet de la médiation. Tous les documents produits uniquement aux fins de la médiation et toutes les déclarations faites en vue du règlement du différend faisant l’objet de la médiation, ainsi que toute offre de règlement, le sont sous toutes réserves et doivent demeurer confidentiels. Ils ne peuvent servir de preuve dans la même instance ou dans toute autre instance sans le consentement de la partie qui a produit le document ou fait la déclaration ou l'offre et sans l'autorisation de la Commission.

Ententes

Les ententes que les parties concluent seront promptement mises par écrit et signées par les parties ou en leur nom. Le membre de la Commission menant la médiation aidera les parties si la mise en œuvre d'un règlement exige une mesure à prendre par la Commission et il fixera une date d'audience si nécessaire.

Directive de pratique – Gestion des appels

Au début de la première année du cycle, de très nombreux appels sont présentés à la Commission. En conséquence, il est difficile pour les parties de suivre les étapes de la procédure en même temps pour chaque appel. Pour assouplir cette contrainte relative aux ressources, la Commission fixera une date d’introduction pour chaque appel et distribuera ces dates de manière uniforme au cours du cycle d’évaluation de quatre ans.

Dans la détermination de la date d’introduction d’un appel, la Commission tiendra compte des préférences de chacune des parties et encouragera celles-ci à collaborer dans la recherche d’une date qui conviendra à toutes pour chaque appel. La Commission tentera d’intégrer les propositions des parties mais c’est à elle qu’il revient de fixer définitivement la date d’introduction. Lorsqu’une date d’introduction aura été fixée, la Commission suivra continûment les progrès des parties vers la conformité au calendrier établi pour chaque appel afin que les appels soient réglés dans les délais impartis.

La présente directive de pratique a pour but de décrire les mesures que la Commission doit mettre en œuvre pour que le processus administratif fonctionne.

Représentants aux plaintes

En consultation avec la Société d’évaluation foncière des municipalités (SÉFM), les firmes de représentation d’appelants qui déposent la majorité des appels présentés à la Commission et les municipalités, chaque groupe d’intervenants a accepté de choisir parmi ses organisations une personne qui aura la fonction de représentant aux plaintes. Les parties qui ont de la difficulté à assurer la conformité au calendrier des procédures applicable à un appel pourront communiquer avec le représentant aux plaintes, qui aura pour responsabilité de s’occuper de leur plainte. Ce mécanisme a pour but de faciliter le règlement de toutes les questions de procédure entre les parties de manière

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Règles de pratique et de procédure

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collaborative et en temps utile, dans toute la mesure du possible, faute de quoi une partie peut présenter à la Commission une motion afin d’obtenir une ordonnance ou des directives dans le but d’éviter tout retard dans la conformité au calendrier des procédures applicable.

Comité consultatif en matière de gestion des appels

La Commission a mis sur pied un comité permanent de consultation des intervenants, le Comité consultatif en matière de gestion des appels (CCGA), qui l’aidera à veiller à ce que les appels soient réglés dans les délais. Ce comité a pour tâches :

d’assister la Commission dans l’élaboration et le maintien de politiques, de pratiques et de procédures administratives relatives à l’établissement de dates d’introduction d’appels;

de présenter des statistiques ou d’autres informations visant à aider la Commission à veiller à ce que les appels soient réglés dans les délais;

de s’acquitter des autres fonctions que lui confiera le président associé.

Le CCGA ne participera pas à l’approbation des dates d’introduction d’appels en particulier. Cette tâche est du ressort exclusif de la Commission.

Le CCGA se composera :

de trois personnes désignées par la MPAC;

d’une personne désignée par les municipalités;

d’une personne appelante.

Directive de pratique – Conférence en vue d’un règlement amiable

La présente directive de pratique a pour but de décrire le mécanisme des conférences en vue d’un règlement amiable et la façon de participer à une telle conférence.

Procédure

Selon les règles 56 à 61, une conférence en vue d’un règlement amiable est une comparution devant la Commission avant l’établissement d’une date d’audience dans le cadre de laquelle le membre de la Commission qui préside rencontre les parties pour examiner les questions en litige dans le but de les éclaircir et de tenter d’en résoudre une partie ou la totalité.

Si des questions restent en litige, le membre de la Commission qui préside discutera avec les parties pour décider si la médiation les aiderait à régler l’appel. À la conférence en vue d’un règlement amiable, le membre de la Commission qui préside se préoccupera surtout des questions juridiques soulevées dans l’appel. La médiation est avantageuse en ce qu’elle donne aux parties une possibilité d’étudier leurs intérêts profonds, qui peuvent dépasser les questions juridiques devant être résolues à une audience devant la Commission. Une conférence en vue d’un règlement amiable étant une comparution relativement brève devant la Commission, la médiation peut également être avantageuse lorsque les parties ont besoin de plus de temps pour négocier pour les raisons suivantes :

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Commission de révision de l’évaluation foncière

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les questions sont complexes ou la preuve est volumineuse;

les parties à l’appel sont nombreuses;

de multiples appels relatifs à une propriété sont entendus en même temps.

Lorsque la médiation n’est pas nécessaire, le membre de la Commission qui préside donnera des directives de procédure concernant l’établissement de la date de l’audience et l’échange de déclaration des témoins et toute autre directive visant à assurer le règlement le plus juste, le plus rapide et le moins coûteux de chaque litige.

Lorsque les parties conviennent de suivre la procédure de médiation, le membre de la Commission qui préside donnera des directives pour l’établissement de la date de la séance de médiation et déposera au préalable les mémoires de médiation. Si la médiation n’aboutit pas au règlement de toutes les questions en litige, le membre de la Commission qui mène la médiation peut alors assumer la fonction de membre de la Commission qui préside pour donner des directives de procédure concernant l’audition des questions qui restent en litige.

Obligation de signifier et de déposer un mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable

Selon le calendrier des procédures applicable, chaque partie est tenue de déposer, avant que la Commission ne tienne une conférence en vue d’un règlement amiable, ses pièces de procédure (exposé des questions en litige, énoncé de réponse ou réponse) et tous les documents sur lesquels elle entend se fonder si l’appel donne lieu à une audience. Pour la tenue d’une conférence en vue d’un règlement amiable, chaque partie est également tenue de signifier à toutes les autres parties et à déposer auprès de la Commission un mémoire exposant :

les questions en litige;

sa position sur chacune des questions en litige;

les raisons expliquant pourquoi les parties ont des positions différentes sur la question.

Par exemple, si l’appel a été formé en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, lorsque la question en litige est l’exactitude de la valeur actuelle de la propriété faisant l’objet de l’appel, il ne suffit pas aux parties d’énoncer tout simplement leur conclusion sur ce que la valeur actuelle de cette propriété devrait être. Elles doivent exposer en profondeur les questions précises sur lesquelles la Commission devra se prononcer en expliquant précisément en quoi leurs évaluations de la valeur de la propriété diffèrent (p. ex., les parties ont appliqué des taux de capitalisation différents, établi des loyers courants différents ou formulé des hypothèses différentes concernant la désuétude fonctionnelle ou économique, etc.).

Lorsque cela est justifié, un mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable peut également servir de mémoire de médiation si l’appel est renvoyé à la médiation.

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Règles de pratique et de procédure

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Confidentialité de la conférence en vue d’un règlement amiable

La conférence en vue d’un règlement amiable est confidentielle. Selon la règle 59, toutes les parties présentes à une telle conférence s’engagent de ce fait à ne rien en divulguer. La règle 60 précise que le membre de la Commission qui préside une conférence en vue d’un règlement amiable ne sera pas l’arbitre qui entendra l’appel.

La règle 60 indique également que le membre de la Commission qui préside une conférence en vue d’un règlement amiable sera chargé seulement de tenir une séance de médiation, avec le consentement écrit des parties.