28
TITRE I CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS CHANTIERS NORMES D’HABITABILITE DES LOGEMENTS PUBLICITES ET ENSEIGNES ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PAR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS LES NORMES DE STATIONNEMENT EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE LA VOIRIE, SES ACCES ET SES ABORDS INTRODUCTION GÉNÉRALE RÈGLEMENT RÉGIONAL D’URBANISME Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006.

Rru Titre 1 Fr

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rru Titre 1 Fr

TiTre i CArACTeriSTiQUeS DeS CONSTrUCTiONS eT De LeUrS ABOrDS

CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

CHANTIERS

NORMES D’HABITABILITE DES LOGEMENTS

PUBLICITES ET ENSEIGNES

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PAR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS

LES NORMES DE STATIONNEMENT EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE

LA VOIRIE, SES ACCES ET SES ABORDS

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Règlement Régional d’uRbanismeArrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006.

Page 2: Rru Titre 1 Fr

CArACTeriSTiQUeS DeS CONSTrUCTiONSeT De LeUrS ABOrDSTable des matières

Le présent texte accompagné de ses croquis réglementaires repris en annexe constitue

la version officielle du règlement tel qu’arrêté par le Gouvernement le 21 novembre 2006.

Les croquis sont numérotés et indiquent clairement l’article auquel ils se réfèrent.

Les commentaires encadrés et les illustrations insérés dans le texte n’ont qu’une valeur

indicative. Ils éclairent le lecteur sur l’esprit du texte légal au travers de recommandations et

références utiles.

Les textes légaux et réglementaires référencés dans le règlement sont susceptibles d’évoluer.

Le RRU est consultable sur le site www.rru.irisnet.be

CHAPITRE I : GENERALITES 5

CHAPITRE II : IMPLANTATION ET GABARIT 9

Section 1 : Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté 9

Section 2 : Implantation et gabarit des constructions isolées 15

CHAPITRE III : REZ-DE-CHAUSSEE, FACADES 17

CHAPITRE IV : ABORDS 19

CHAPITRE V : RACCORDEMENTS 21

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 22

Page 3: Rru Titre 1 Fr

Objectifs

Le Titre I fixe les «caractéristiques des constructions et de leurs abords» afin d’assurer le

respect du caractère architectural des quartiers de la ville tout en privilégiant le respect du

bâti existant en vue d’une préservation d’une certaine harmonie et de la création d’ensembles

urbains cohérents.

Champ d’application

Etant donné que le PRAS ne donne que quelques mesures générales dans cette matière, seu-

les les dispositions particulières figurant dans les Plans Particuliers du Sol (PPAS) ou le cas

échéant celles figurant dans les règlements communaux ou les permis de lotir sont suscepti-

bles de se substituer en tout ou en parties aux dispositions de ce titre du RRU et de constituer

ainsi les références légales.

Le champ d’application de ce titre s’étend aux actes et travaux suivants :

- Constructions neuves;

- Travaux de transformation;

- Actes et travaux de minime importance dispensés de l’obtention d’un permis d’urbanisme

Les actes et travaux qui ne visent qu’au maintien de la construction existante, sans y apporter

de modification de gabarit ou de l’implantation échappent au champ d’application du Titre I du

RRU. C’est le cas, par exemple, d’actes et travaux tels que la réfection de la toiture ou l’entre-

tien de la façade.

Principes directeurs

Le souci du maintien et de l’amélioration de la qualité de la vie domine ce titre, que ce soit pour

les îlots formés de maisons entre mitoyens ou les constructions isolées.

En intérieur d’îlot, la qualité de vie est notamment préservée par des règles de profondeur

maximale des constructions tenant compte à la fois des dimensions du terrain et de la profon-

deur des constructions voisines ;

Les règles relatives aux abords des constructions et, en particulier, aux zones de recul, par-

ticipent également de cette volonté de préservation de la qualité de vie : encouragement des

plantations et de la verdure, limitation des parkings en zone de recul,... ;

Certaines mesures visent à préserver l’esthétique des façades (intégration des tuyaux de des-

centes d’eaux pluviales, des fils et câbles divers, interdiction des rez-de-chaussée aveugles,…),

sans toutefois entraver la créativité des architectes par des normes trop contraignantes ;

D’autres dispositions visent à lutter contre le développement de véritables chancres au niveau

Page 4: Rru Titre 1 Fr

� 5

des étages, dus à l’abandon des logements situés au-dessus de rez-de-chaussée affectés à

une activité non résidentielle: le Titre I impose, dans ce but, un accès distinct vers les étages

dans le cas de la construction ou de l’aménagement d’un rez-de-chaussée commercial, sauf

exceptions ;

Certaines problématiques font l’objet de prescriptions nouvelles. C’est le cas des toitures ver-

tes ou des panneaux solaires, pour lesquelles des normes nouvelles sont édictées dans le

Titre I. D’autres thématiques ne sont pas reprises dans le RRU, telles les normes d’éco-

construction par exemple, dans la mesure où elles relèvent de techniques de constructions

en constante évolution et ne peuvent trouver place dans un règlement d’urbanisme. Pour ces

autres thématiques, les normes techniques à respecter font l’objet d’autres textes normatifs

ou règles techniques précises.

Page 5: Rru Titre 1 Fr

CHAPITRE 1 GENERALITES

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLiCATiON

§ 1. Le présent titre s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le présent titre s’applique :

1° aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu de l’article 98, § 1er, alinéa 1er, du

Code bruxellois de l’aménagement du territoire;

Extrait du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire

« Art. 98 § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmes-

tre et échevins :

1° construire, utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes, en ce

compris les dispositifs de publicité et les enseignes ;

par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un

ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé

au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l’appui au sol assure la

stabilité, et destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;

2° apporter des transformations à une construction existante, à l’exception des travaux de

conservation et d’entretien ; par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieu-

re d’un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l’adjonction ou la suppression d’un

local, d’un toit, la modification de l’aspect de la construction ou l’emploi d’autres matériaux,

même si ces travaux ne modifient pas les volumes de la construction existante ;

3° démolir une construction ;

4° reconstruire ;

5° modifier la destination de tout ou partie d’un bien même si cette modification ne nécessite

pas de travaux … ;

2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l’obtention d’un

permis d’urbanisme, visés à l’article 98, § 2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;

L’article 98 §2 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire indique que « le Gouvernement

peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent

pas un permis. Cette liste n’est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit

sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement. »

La liste des actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme a été fixée par le Gouvernement

au sein de l’ « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes

et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune

ou de la Commission Royale des Monuments et des Sites ou de l’intervention d’un architecte. »

Page 6: Rru Titre 1 Fr

6 7

3° Aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire,

pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis.

§ 3. Les articles 3 à 8 du présent titre ne s’appliquent pas aux actes et travaux relatifs à une

construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et

n’apportent pas de modification de gabarit ou d’implantation.

Pour rappel, le Titre I ne sera pas applicable aux actes et travaux visant la modification de la

destination d’un bien s’ils n’apportent pas de modification au gabarit ou à l’implantation.

Par destination d’un bien il faut comprendre la destination indiquée dans le permis de bâtir ou

d’urbanisme, ou à défaut d’un tel permis, l’affectation indiquée dans les plans d’affectation du

sol (CoBAT, article 98 §1er, 5°, b).

ARTICLE 2 DeFiNiTiONS

Au sens du présent titre, on entend par :

1. abords : zone contiguë à la construction et comprenant :

a) la zone de recul,

b) la zone de retrait latéral, s’il échet,

c) la zone de cours et jardins ;

2. annexe contiguë : construction présentant un caractère accessoire par rapport à la construc-

tion principale, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci ;

3. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés riveraines ;

4. antenne : dispositif d’émission et / ou de réception des ondes radioélectriques, notamment les

antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile ;

5. auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile en saillie sur la

façade d’une construction ;

6. balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou

plusieurs baies ;

7. construction en mitoyenneté : construction comportant au

minimum un mur situé sur ou contre une limite mitoyenne

latérale ;

8. construction hors sol : partie de la construction visible à partir du niveau du sol, à l’exclusion

des terrasses et autres revêtements imperméables situés au niveau du sol ;

Auvent.

Page 7: Rru Titre 1 Fr

9. construction isolée : construction dont aucun des murs de

façade n’est bâti sur ou contre une limite mitoyenne,

10. construction voisine : construction située sur le terrain

jouxtant le terrain concerné ;

11. étage technique : partie d’étage en recul utilisé pour abri-

ter des installations techniques et non habitable ou non utili-

sable pour la fonction principale de la construction ;

12. façade - pignon : façade à rue située dans le plan perpen-

diculaire au faîte d’une toiture à versants ;

13. front de bâtisse : plan principal formé par l’ensemble des

façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul

par rapport à l’alignement ;

14. îlot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par

des voies de communication à l’air libre ou par des limites

naturelles ;

15. limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical,

ou, occasionnellement, par les plans verticaux, et les plans

horizontaux qui les joignent, séparant deux propriétés ;

16. lucarne : ouvrage construit en saillie sur le plan d’une toi-

ture inclinée permettant la ventilation et l’éclairage par des

ouvertures disposées dans un plan vertical ;

17. mur acrotère : mur situé au-dessus du niveau de la toi-

ture ou de la terrasse destiné à constituer des rebords ou des

garde-corps ;

18. oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en

surplomb sur la hauteur d’un ou de plusieurs niveaux ;

19. pleine terre : zone libre de toute construction, y compris

en sous-sol ;

20. profil mitoyen : profil du bâtiment mitoyen au niveau de la

limite mitoyenne ;

Etage technique.

Façade pignon.

Front de bâtisse implanté à l’alignement.

Lucarne.

Oriel.

Page 8: Rru Titre 1 Fr

� 9

21. surface perméable : surface qui permet le passage naturel de l’eau de pluie à travers le sol,

à l’exclusion des surfaces situées au-dessus de constructions en sous-sol ;

22. terrain : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un

même propriétaire ;

23. terrain d’angle : terrain se trouvant à l’intersection de plusieurs voies publiques ;

24. terrain voisin : le ou les deux terrains contigus au terrain considéré, situés, par rapport à la

voie publique, de part et d’autre de celui-ci ;

25. zone de recul : partie du terrain comprise entre l’alignement et le front de bâtisse ;

26. zone de cours et jardins : partie non bâtie ou non encore bâtie hors-sol du terrain, ne com-

prenant pas la zone de recul, ni la zone de retrait latéral.

27. zone de retrait latéral : partie du terrain comprise entre la zone de recul et la zone de cours et

jardins et se developpant du côté latéral de la construction jusqu’à la limite latérale du terrain.

Page 9: Rru Titre 1 Fr

CHAPITRE 2 IMPLANTATION ET GABARIT

section 1 : implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté

ARTICLE 3 iMPLANTATiON

§ 1. Du côté de la voie publique, la façade de la construction

est implantée à l’alignement ou, le cas échéant, au front de

bâtisse. (Fig.1A et 1B)

§ 2. Du côté des limites latérales du terrain, la construction

est implantée sur ou contre la limite mitoyenne, sauf lorsque

la construction voisine est implantée en retrait par rapport à

cette limite ou qu’un retrait latéral est imposé. (Fig. 2A ; 2B ; 2C)

(Fig. 3A ; 3B ; 3C)

ARTICLE 4 PrOFONDeUr

§ 1. Au niveau du rez-de-chaussée et des étages, la profondeur maxi-

male hors-sol de la construction réunit les conditions suivantes :

1° ne pas dépasser une profondeur égale aux trois quarts de la

profondeur du terrain mesurée, hors zone de recul, dans l’axe

médian du terrain ; (Fig. 4A ; 4B)

2° a) lorsque les deux terrains voisins sont bâtis, la construction :

- ne dépasse pas la profondeur du profil mitoyen de la

construction voisine la plus profonde ;

- ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le

profil mitoyen de la construction voisine la moins profonde.

Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autori-

sée dans la mesure où un retrait latéral de 3 mètres au

moins est respecté.

Les mesures sont prises perpendiculairement à l’élément

de référence. (Fig. 5A)

b) lorsqu’un seul des terrains voisins est bâti, la construction ne

dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen

de la construction voisine.

Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autorisée dans la

mesure où un retrait latéral de 3 mètres au moins est respecté.

Les mesures sont prises perpendiculairement à l’élément de

référence. (Fig.5B)

c) dans le cas d’une construction de type trois façades, la

construction ne dépasse pas de plus de trois mètres en pro-

fondeur le profil de la construction voisine. (Fig. 5C)

Fig. 1A : implantation à l’alignement.

Fig. 1B : implantation au front de bâtisse.

Fig. 2A : situation existante.

Fig. 2B : projet conforme.

Fig. 2C : projet non conforme car la construction voisine n’est pas im-plantée en retrait par rapport à la limite mitoyenne de la parcelle.

Page 10: Rru Titre 1 Fr

10 11

d) lorsque aucun des terrains voisins n’est bâti, ou, lorsque les

profondeurs des profils mitoyens de la ou des constructions

voisines sont anormalement faibles par rapport à celles des

autres constructions de la rue, seule la condition visée au 1°,

s’applique. (Fig. 5D)

§ 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-

sol de la construction est déterminée en conformité avec les

règles prescrites à l’article 13.

La construction en sous-sol est soit recouverte d’une couche

de terre arable de 0,60 mètre au moins sur toute la surface qui

n’est pas construite hors sol, soit aménagée en terrasse.

Une couche de terre arable de 0,60 mètres est néces-

saire pour pouvoir assurer la plantation d’une végétation

diversifiée et bien développée au-dessus des construc-

tions en sous-sol.

§ 3. Sur un terrain d’angle, la profondeur maximale de la

construction en mitoyenneté est déterminée en fonction des

règles des § 1er, 2° et § 2 du présent article. (Fig. 5E)

§ 4. Les croquis repris en annexe 1 du présent titre illustrent

le présent article.

Seuls les croquis en annexe sont réglementaires.

Fig. 3A : situation existante.

Fig. 3B : projet conforme d’une construction implantée contre la limite mitoyenne.

Fig. 3C : projet conforme d’une construction implantée avec retrait latéral imposé.

Fig. 4B : définition de la zone bâtissable (art. 4, § 1er, 1°).Fig. 4A : situation existante en plan.

Page 11: Rru Titre 1 Fr

ARTICLE 5 HAUTeUr De LA FAÇADe AVANT

§ 1. La hauteur de la façade avant est déterminée en fonction de celle des deux constructions

voisines ou, à défaut de constructions voisines, des deux constructions les plus proches, situées

chacune de part et d’autre du terrain considéré dans la même rue, ou, à défaut, sur le pourtour

du même îlot.

La hauteur de la façade est mesurée depuis le niveau moyen du trottoir jusqu’à la ligne définie

par l’intersection du plan de façade et du plan de toiture. Les murs acrotères sont pris en compte

pour le calcul de la hauteur de façade. (Fig. 6A ; 6B ; 6C)

Fig. 5A : profondeur maximale de la zone bâtissable lors-que les deux terrains sont bâtis (art. 4, § 1er , 2° a).

Fig. 5B : profondeur maximale de la zone bâtissable lors-qu’un seul des terrains voisins est bâti (art. 4, § 1er, 2° b).

Fig. 5C : profondeur maximale de la zone bâtissable dans le cas d’une construction de type trois façades (art. 4, § 1er, 2° c).

Fig. 5D : profondeur maximale de la zone bâtissable lorsque aucun des terrains voisins n’est bâti (art. 4, § 1er ,2° d).

Fig. 5E : profondeur maximale de la construction mitoyenne sur un terrain d’angle (art. 4 § 3).

Page 12: Rru Titre 1 Fr

12 13

La hauteur de la façade avant de la construction en mitoyen-

neté ne peut :

1° être inférieure à celle de la hauteur de référence la plus

basse ;

2° être supérieure à celle de la hauteur de référence la plus

élevée.

Lorsque la hauteur de la façade avant des deux construc-

tions de référence est anormalement faible ou anormalement

élevée par rapport à la hauteur moyenne de celle des autres

constructions de la rue ou, à défaut, de l’îlot, cette hauteur

est déterminée en fonction de la hauteur moyenne des autres

constructions de la rue ou à défaut de l’îlot.

Un raccord harmonieux est établi entre les constructions de

hauteurs différentes.

§ 2. Sans préjudice de l’article 6, une façade - pignon peut dé-

passer la hauteur de référence la plus élevée.

ARTICLE 6 LA TOiTUre

§ 1. La toiture répond aux conditions suivantes :

1° ne pas dépasser de plus de 3 mètres la hauteur du pro-

fil mitoyen le plus bas de la toiture du bâtiment principal et

des annexes contiguës des constructions de référence visées

à l’article 5 ; les mesures sont prises perpendiculairement à

l’élément de référence ; (Fig. 7A ; 7B)

2° ne pas dépasser la hauteur du profil mitoyen le plus haut de

la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës des

constructions de référence visées à l’article 5. (Fig. 8A ; 8B ; 8C ; 8D)

Dans la profondeur maximale autorisée par l’article 4, un dépassement de plus de trois mètres par rap-

port au profil mitoyen le plus bas est autorisé, sans néanmoins dépasser le profil mitoyen le plus haut.

Pour les annexes, au-delà de la profondeur autorisée à l’article 4, la hauteur de la toiture ne peut

dépasser celle de la construction voisine la plus basse .

Lorsque la construction de référence la plus basse est anormalement basse par rapport aux

autres constructions situées le long de la rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées

Fig. 6A : intersection du plan de façade et du plan de toiture – cas d’une construction avec toiture à versants.

Fig. 6B : intersection du plan de façade et du plan de toiture – cas d’une construction avec toiture plate.

Fig. 6C : intersection du plan de façade et du plan de toiture – cas d’une construction avec toi-ture plate comportant des murs acrotères.

Page 13: Rru Titre 1 Fr

dans le même îlot, seule la seconde condition visée à l’alinéa

1 s’applique.

Lorsque les deux constructions de référence sont anormale-

ment basses par rapport aux autres constructions situées le

long de la même rue ou, à défaut, par rapport aux construc-

tions situées dans le même îlot, les deux conditions visées à

l’alinéa 1er ne s’appliquent pas. Dans ce cas, la construction

en mitoyenneté respecte la hauteur moyenne des profils mi-

toyens des toitures de la rue, ou à défaut, de l’îlot.

Un raccord harmonieux est établi entre constructions voisines

de hauteur différente.

Lorsque la rue est en pente, il est tenu compte des différences

de hauteur résultant du dénivelé du sol. (Fig. 9A ; 9B)

Les croquis repris en annexe 1 du présent titre illustrent le

présent paragraphe.

Fig. 7B : mesures prises perpendi-culairement.

Fig. 7A : profil mitoyen.

Fig. 8A : projet conforme : la façade avant et la toiture ne dépassent pas de plus de 3 mètres le profil mi-toyen le plus bas et ne dépassent pas le profil mitoyen le plus haut.

Fig. 8B : projet non conforme : la hauteur de la façade avant est in-férieure à la hauteur de référence la plus basse.

Fig. 8C : projet non conforme : la façade avant et la toiture dépassent de plus de 3 mètres le profil mi-toyen le plus bas, sans pour autant dépasser le profil mitoyen le plus haut.

Fig. 8D : projet non conforme : la toiture dépasse la hauteur du profil mitoyen le plus haut, alors qu’elle ne dépasse pas de plus de 3 mè-tres le profil mitoyen le plus bas.

Fig. 9A : détermination des hau-teurs de référence en terrain plat.

Fig. 9B : détermination des hau-teurs de référence en terrain en pente.

Page 14: Rru Titre 1 Fr

1� 15

Etapes à suivre :

1. Déterminer les deux constructions de référence : ce sont soit les constructions voisines,

soit à défaut les deux constructions les plus proches situées chacune de part et d’autre du

terrain considéré, dans la rue ou, à défaut, sur le pourtour de l’îlot.

2. Déterminer les profondeurs potentielles suivant les prescriptions de l’article 4.

3. Déterminer la hauteur de la façade avant suivant les règles édictées à l’article 5.

4. Déterminer la hauteur de la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës suivant

les règles édictées à l’article 6.

§ 2. Le profil de la toiture visé au § 1 peut être dépassé

de 2 mètres maximum pour permettre la construction

de lucarnes.

La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les

2/3 de la largeur de la façade.

§ 3. La toiture visée au § 1 comprend les étages techni-

ques, les étages en retrait et les cabanons d’ascenseurs ;

ceux-ci sont intégrés dans la toiture. (Fig. 10A)

Seules les souches de cheminée ou de ventilation, les

panneaux solaires et les antennes peuvent dépasser le

gabarit de la toiture.

Pour les antennes de téléphonie mobile, le dépassement

est limité à 4 mètres, augmenté s’il échet de la hauteur du

mur acrotère. (Fig. 10B)

Ces éléments sont placés de la manière la moins préjudi-

ciable possible à l’esthétique de la construction.

Fig. 10A : toiture non conforme : l’étage tech-nique n’est pas intégré dans la toiture.

Fig. 10B : antenne de téléphonie mobile non conforme car dépas-sant de plus de 4 mètres la toiture de l’immeuble.

Page 15: Rru Titre 1 Fr

section 2 :implantation et gabarit des constructions isolées

ARTICLE 7 iMPLANTATiON

§ 1. Hors sol, la construction est implantée à une distance appropriée des limites du terrain

compte tenu du gabarit des constructions qui l’entourent, de son propre gabarit, du front de bâ-

tisse existant et de la préservation de l’ensoleillement des terrains voisins.

L’appréciation de la distance appropriée est le fait des auto-

rités qui délivrent le permis d’urbanisme. Cette apprécia-

tion est faite sur base de critères liés au bon aménagement

des lieux.

Ce paragraphe ne contient pas de dispositions relatives à des

distances minimales à respecter par rapport aux construc-

tions voisines. Les règles imposées par le Code Civil restent

néanmoins d’application :

- Dans le cas d’une vue oblique : respect d’une distance mini-

male de 0,60 mètres par rapport aux limites de parcelles ;

- Dans le cas d’une vue droite : respect d’une distance mini-

male de 1,90 mètres par rapport aux limites de la parcelle.

Article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir de vues droi-

tes ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables

saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y

a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les

pratique et ledit héritage. »

Article 679 du Code Civil : « On ne peut avoir de vues par côté ou oblique sur le même héritage

s’il n’y a six décimètres de distance. »

Article 680 du Code Civil : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents

se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou

autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux

propriétés. »

§ 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction isolée doit être

déterminée en conformité avec les règles prescrites à l’article 13.

La construction en sous-sol est soit recouverte d’une couche de terre arable de 0,60 mètre au

moins sur toute la surface qui n’est pas construite hors sol, soit aménagée en terrasse.

Code civil : vues droites.

Code civil : vues obliques.

Page 16: Rru Titre 1 Fr

16 17

ARTICLE 8 HAUTeUr

§ 1. La hauteur des constructions ne dépasse pas, la moyen-

ne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui

entourent le terrain considéré, même si cet ensemble de ter-

rains est traversé par une ou des voiries.

§ 2. Le profil de la toiture peut être dépassé de 2 mètres

maximum pour permettre la construction de lucarnes.

La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la

largeur de la façade.

§ 3. La hauteur des constructions visée au § 1er comprend les

étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d’as-

censeurs; ceux-ci sont intégrés dans le volume de la toiture.

Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les an-

tennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture.

Pour les antennes de téléphonie mobile, le dépassement est limité à 4 mètres, augmenté s’il

échet de la hauteur du mur acrotère.

Ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l’esthétique de la

construction.

Exemple de périmètre représen-tant les « constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré ».

Page 17: Rru Titre 1 Fr

ARTICLE 9 reZ-De-CHAUSSee

L’aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ou destinés à un autre usage que l’habitation

ne peut empêcher l’occupation des étages supérieurs en vue du logement.

L’objectif de la prescription est d’imposer le maintien d’un accès aux étages supérieurs des

constructions dont le rez est occupé par une autre fonction que le logement. Cette obligation

est une garantie nécessaire de l’utilisation des étages et de la potentialité d’une affectation

distincte des étages.

Dans le cas d’un accès distinct existant, celui-ci doit être

maintenu.

Un accès distinct et aisé est imposé vers les étages, sauf

lorsque la largeur de la façade est inférieure à 6 mètres

courants.

Les rez-de-chaussée aveugles, c’est-à-dire dont la surface

de façade comporte moins de 20 % de baies, ou d’autres

ouvertures telles que portes d’entrée ou de garage, à l’ex-

ception des murs de clôture sont interdits.

ARTICLE 10 eLeMeNTS eN SAiLLie SUr LA FAÇADe À rUe

§ 1. Les éléments en saillie sur la façade à rue implantés à

l’alignement ne peuvent constituer un danger pour les pas-

sants, ni une gêne pour les voisins.

Par rapport au front de bâtisse, les éléments en saillie sur la

façade n’excèdent pas 0,12 m sur les 2,50 premiers mètres

de hauteur de la façade, et un mètre au delà.

Les évacuations de gaz brûlés et de systèmes de ventilation

ainsi que les installations techniques externes de condition-

nement d’air sont interdites en façade avant et ne peuvent

être visibles à partir de la voie publique.

Les antennes paraboliques sont interdites en façade à rue.

Les auvents et marquises fixes peuvent, par rapport au front

de bâtisse, présenter un dépassement supérieur à la limite

visée à l’alinéa 2, pour autant que ceux-ci se situent, en hau-

teur, à au moins 2,50 mètres du niveau du trottoir.

Rez-de-chaussée non conforme car comportant moins de 20% de baies ou autres ouvertures.

Situation non conforme : évacuation de gaz brûlés en façade avant.

Situation non conforme : anten-nes paraboliques disposées sur la façade à rue.

CHAPITRE 3 REZ-DE-CHAUSSÉE, FAÇADES

Page 18: Rru Titre 1 Fr

1� 19

Les auvents et marquises en position ouverte respectent un

retrait d’au moins 0,35 m depuis la bordure extérieure du

trottoir ou de la limite de la voie carrossable, pour permettre

le passage des bus, des camions de pompiers et camions de

livraison.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au placement de

publicités ou d’enseignes.

§ 2. L’emprise des balcons, terrasses et oriels ne peut dépas-

ser les deux plans verticaux tracés avec un angle de 45 ° par

rapport à la façade et partant de la limite mitoyenne.

La largeur totale des oriels balcons et terrasses est infé-

rieure aux 2/3 de la largeur de la façade.

§ 3. Dans les constructions neuves, lorsque le front de bâtis-

se est situé à l’alignement, les tuyaux de descente des eaux

pluviales sont intégrés dans l’épaisseur de la façade.

§ 4. Dans toutes les constructions, lorsque ces tuyaux sont

apparents, ils sont munis d’une souche pluviale de minimum

un mètre de hauteur.

Auvent en position ouverte respec-tant un retrait de 0,35 mètre depuis la bordure extérieure du trottoir.

Descente d’eau de pluie apparente munie d’une souche pluviale de 1 mètre de haut minimum.

Descente d’eau de pluie intégrée dans l’épaisseur de la façade.

Page 19: Rru Titre 1 Fr

ARTICLE 11 AMeNAGeMeNT eT eNTreTieN DeS ZONeS De reCUL

§ 1. La zone de recul est aménagée en jardinet et plantée

en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf

celles accessoires à l’entrée de l’immeuble tels que, notam-

ment, les boîtes aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou

pentes d’accès.

Elle ne peut être transformée en espace de stationnement ni

être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui

concerne les accès aux portes d’entrée et de garage à moins

qu’un règlement communal d’urbanisme ou un règlement

d’urbanisme édicté sur une partie du territoire communal ne

l’autorise et n’en détermine les conditions.

La zone de recul est régulièrement entretenue.

ARTICLE 12 AMÉNAGeMeNT DeS ZONeS De COUrS eT

JArDiNS eT DeS ZONeS De reTrAiT LATerAL

L’aménagement des zones de cours et jardins et des zones de

retrait latéral vise au développement de la flore, d’un point de

vue qualitatif et quantitatif.

Les installations destinées à l’aménagement de ces zones,

tels les abris de jardins, bancs, balançoires, statues ou autres

constructions d’agrément ou de décoration sont autorisées.

ARTICLE 13 MAiNTieN D’UNe SUrFACe PerMÉABLe

La zone de cours et jardins comporte une surface perméable

au moins égale à 50% de sa surface.

Cette surface perméable est en pleine terre et plantée.

L’imperméabilisation totale de la zone de cours et jardins ne

peut être autorisée que pour des raisons de salubrité, si ses

dimensions sont réduites.

Les toitures plates non accessibles de plus de 100 m² doivent être

aménagées en toitures verdurisées.

Les toitures plates visées à l’artile 13 concernent toutes les toitures

plates : tant celles des bâtiments principaux que des annexes.

Zone de recul : situation conforme.

Zone de retrait latéral : situation conforme.

CHAPITRE 4 ABORDS

Situation non conforme : zone de recul aménagée en zone de station-nement et recouverte de matériaux imperméables.

Zone de retrait latéral : situation non conforme.

Toiture verdurisée.

Page 20: Rru Titre 1 Fr

20 21

Les toitures accessibles concernées par la présente prescription sont celles qui sont aménagées

à des fins de séjour. Toutes les autres toitures de plus de 100 m2 accessibles uniquement pour

des raisons techniques sont soumises à l’imposition de verdurisation prescrite à l’article 13.

L’accessibilité partielle d’une toiture plate ne dispense pas d’un aménagement verdurisé de la

partie non accessible de celle-ci.

ARTICLE 14 CLOTUre DU TerrAiN NON BÂTi

§ 1. Le terrain non bâti contigu à une voie publique et qui,

soit est entouré de terrains bâtis, soit se situe dans un îlot

dans lequel la surface des terrains bâtis occupe plus des

trois quarts de la surface de l’îlot, est fermé à l’alignement

ou au front de bâtisse par une clôture qui réunit les condi-

tions suivantes :

1° être solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité ;

2° avoir au minimum 2 mètres de hauteur ;

3° présenter un relief dissuadant l’affichage ;

4° ne pas présenter un danger pour les passants ;

5° être munie d’une porte d’accès s’ouvrant vers le terrain.

L’obligation de clôture n’est pas applicable aux terrains non

bâtis aménagés en espace accessible au public.

§ 2. La clôture est régulièrement entretenue.

Clôture conforme.

Clôture non conforme.

Page 21: Rru Titre 1 Fr

ARTICLE 15 rACCOrDeMeNT DeS CONSTrUCTiONS

Dans le cas de nouvelles constructions, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone,

d’électricité et de télédistribution, à l’eau, au gaz et aux égouts ainsi que le passage des câbles ou

tuyaux destinés à ceux-ci sont réalisés de manière non apparente.

Lorsque le respect de l’alinéa 1er est techniquement impossible, le raccordement peut se faire par

l’intermédiaire de tubages en attente intégrés dans la structure et faisant partie de la construc-

tion.

ARTICLE 16 COLLeCTe DeS eAUX PLUViALeS

Les eaux pluviales de ruissellement issues de

toutes les surfaces imperméables sont récoltées

et conduites vers une citerne, un terrain d’épan-

dage ou à défaut, vers le réseau d’égouts public.

Dans le cas d’une nouvelle construction, la pose

d’une citerne est imposée afin notamment d’éviter

une surcharge du réseau d’égouts. Cette citerne

a les dimensions minimales de 33 litres par m² de

surface de toitures en projection horizontale.

CHAPITRE 5 RACCORDEMENTS

Calcul des dimensions minimales de la citerne en fonction de la surface des toitures.

Page 22: Rru Titre 1 Fr

22 23

ARTICLE 17 CONFOrMiTÉ D’UN PrOJeT AU PrÉSeNT rÉGLeMeNT

La conformité d’un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité

au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 18 APPLiCATiON DANS Le TeMPS

Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme qui sont intro-

duites après son entrée en vigueur.

Il s’applique également aux actes et travaux visés à l’article 1er, dispensés en raison de leur mi-

nime importance de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution est entamée après son

entrée en vigueur.

Le RRU a été publié au Moniteur belge du 19.12.2006 et est entré en vigueur en date du

03.01.2007.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Page 23: Rru Titre 1 Fr
Page 24: Rru Titre 1 Fr

2� 25

ANNEXE 1

Page 25: Rru Titre 1 Fr
Page 26: Rru Titre 1 Fr

26

Page 27: Rru Titre 1 Fr

editeur responsable : Jacques Van Grimbergen

Directeur général de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement.

graphisme : Tarmak

Photographie : Marcel Vanhulst

dépôt légal : D/2007/9210/1

Page 28: Rru Titre 1 Fr

Ministère de la région de Bruxelles-CapitaleAdministration de l’Aménagement du Territoire et du Logement

CCN, rue du Progrès �0, bte 11035 Bruxelles

Pour plus d’informations :www.rru.irisnet.be