S.A.S contre France

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Arrt S.A.S c/ France, Cour europenne des droits de lhomme, 1er juillet 2014

Il sagit dun arrt rendu par la Grande Chambre de la Cour europenne des Droits de lHomme, larrt S.A.S c/ France, en date du 1er juillet 2014, et relatif la conventionnalit d'une loi franaise. La loi du 11 octobre 2010 interdit le port dune tenue destine dissimuler le visage dans lespace public, et de facto le port du voile intgral. La sanction est une contravention de 2me classe de 150 maximum ou bien un stage de citoyennet dune dure de quinze jours effectuer par le contrevenant. En lespce la requrante est une ressortissante franaise de confession musulmane, qui dclare porter le voile intgral de manire volontaire dans lespace public comme priv, afin dtre en accord avec ses convictions personnelles et lorsque son humeur spirituelle le lui dicte, ou bien lors dvnements religieux.Elle saisit la Cour europenne des droits de lhomme le 11 avril 2011 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales. La requte est attribue la 5me section qui se dessaisit au profit de la Grande Chambre. La requrante se plaint du fait que linterdiction la prive de la possibilit de revtir le voile intgral dans lespace public. Elle dnonce la violation de six articles de la Convention (3, 8, 9, 10, 11 et 14).

Le gouvernement soulve trois exceptions prliminaires (qualit de la victime, puisement des voies de recours internes, abus de droit). La Cour reconnat la qualit de victime potentielle de la requrante selon le principe de l'arrt Dudgeon c. Royaume-Uni (22 octobre 1981). La requrante est victime de cette loi car celle-ci l'oblige changer de comportement. Du fait de cette qualit, la Cour loigne les exceptions concernant l'puisement des voies de recours internes (bien que la requrante n'a pas est en justice en France) et l'abus de droit du recours individuel.En quoi la loi du 11 octobre 2010 interdisant le port de tout vtement dissimulant le visage est-elle susceptible de violer les articles 8, 9, 10 et 14 de la Convention europenne des droits de lHomme? La CEDH conclut l'absence de violation et confre un brevet de conventionnalit la loi relative l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public.Nous nous intresserons dans un premier temps aux arguments dfendus par les parties larrt (I). Puis nous tudierons dans un second temps la solution rendue par la Cour sous le prisme des critiques formules son gard (II).

Les arguments dfendus par les parties

La requrante invoque trois violations : d'abord celle de l'article 3 (traitements inhumains et dgradants), ensuite celle de l'article 11(libert d'association) et enfin celle des articles 8,9 et 10 (vie prive, libert religieuse et libert d'expression), tous ces articles tant combins avec l'article 14 (discrimination). La Cour rejette les deux premiers moyens relatifs aux articles 3 et 11 au motif que Le minimum de gravit que doit atteindre le mauvais traitement n'est pas atteint et que la requrante n'indique pas en quoi l'interdiction porterait atteinte son droit la libert d'association. Seul le dernier moyen relatif aux articles 8, 9, 10 et 14 est tudi.

Ltude des buts lgitimes de linterdiction pose par la loi

La requrante soutient que de par linterdiction pose par la loi du 11 octobre 2010, il est apport une restriction sa libert de manifester sa religion ou ses convictions, restriction n'entrant pas dans le champ d'application de larticle 92 de la Convention. Le Gouvernement franais ne nie pas lexistence de cette restriction mais estime quelle poursuit des buts lgitimes et quelle est ncessaire dans une socit dmocratique. Le premier de ces buts est dassurer la scurit publique. Linterdiction est justifie par le Gouvernement du fait quil est ncessaire de pouvoir identifier tout individu. l'inverse, pour la requrante, la scurit publique ne constitue pas un but lgitime parce que la disposition en cause ne vise pas rpondre une proccupation de scurit concrte dans des lieux hauts risques. C'est une interdiction gnrale qui s'applique tout l'espace public.

Le second but relve de la protection des droits et liberts dautrui, dans la mesure o il est ncessaire dassurer le respect du socle minimal des valeurs dune socit dmocratique. Le Gouvernement expose trois valeurs cet gard: la premire concerne le respect des exigences minimales de la vie en socit, le visage jouant un rle fondamental au sein des interactions humaines. La dissimulation de ce visage constituerait un refus du vivre ensemble. A ce propos, la requrante estime que les pratiques culturelles des minorits ne relvent pas de la mme philosophie et ne sont ainsi pas prises en compte. En outre, il y a des modes de communication autres que visuels. Dautre part, pour le gouvernement, il sagit du respect de lgalit entre hommes et femmes. La dissimulation du visage des femmes renverrait en effet rserver lexpression de leur individualit au cercle priv et familial. Pour la requrante, cette affirmation est simpliste car une thse fministe consacre prvoit que le port du voile dnote souvent une mancipation des femmes, leur affirmation de soi et leur participation la socit. De plus, la requrante affirme qu'elle ne porte pas le voile en raison de pressions de son mari ou de sa famille.Enfin la troisime valeur est celle du respect de la dignit des personnes, car le port de la burqa conduirait effacer et dshumaniser ces femmes. Cela ne constitue pas non plus un but lgitime pour la requrante car cela revient se fonder sur la la supposition strotype que la femme voile est efface. La requrante soutient qu'une socit libre est une socit dans laquelle il n'appartient pas ltat de dcider de la validit des convictions religieuses. Refuser le port du voile intgral dans l'espace public envoie un message sectaire et fait obstacle la socialisation des femmes concernes.

Ltude de la ncessit de linterdiction dans une socit dmocratique et la proportionnalit de la restriction

Le Gouvernement se prononce galement sur la ncessit et la proportionnalit de la restriction. Il justifie dans un premier temps ladoption de la loi par sa popularit (car le Snat et lAssemble Nationale lont adopte lunanimit moins une voix des suffrages exprims lissue dun large dbat dmocratique). De plus il souligne que linterdiction est extrmement limite quant son objet dans la mesure o seule la dissimulation du visage est interdite et que ce nest pas lexpression de la conviction religieuse en elle-mme qui est restreinte. Pour la requrante, l'ingrence mise en cause ne peut tre ncessaire puisque les buts qu'elle poursuit auraient pu tre atteints par des moyens moins contraignants, notamment en recourant des contrles d'identit dans les endroits hauts risques pour garantir la scurit publique. Criminaliser la fois le fait d'obliger quelqu'un se voiler et le fait de se voiler par choix revient ignorer la situation des femmes qui choisissent de se voiler et donc, abandonner toute proportionnalit.En outre, Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour consistant reconnaitre aux Etats une ample marge dapprciation lorsquil sagit de rechercher un quilibre entre lintrt priv et les intrts publics. Le Gouvernement rappelle par ailleurs que les sanctions de linterdiction sont lgres (150 euros damende ou un stage de citoyennet).

Il estime que linvocation de larticle 8 de la Convention nest pas pertinente dans la mesure o linterdiction de dissimuler son visage ne vaut que dans lespace public. l'inverse, la requrante estime que son droit au respect de la vie prive est viol pour trois raisons: 1) parce que le port du voile est un lment important de son identit socio-culturelle. 2) parce qu'il existe une zone d'interaction entre l'individu et des tiers qui peut relever de la vie prive mme dans un contexte public 3) parce qu'elle ne pourra porter le voile intgral que chez elle donc devra adopter une personnalit la Jekyll et Hyde. Quant la qualit de la requrante, le Gouvernement la juge mal venue sestimer victime de discrimination alors que lobjectif de la loi est de lutter contre la discrimination des femmes rsultant du port du voile. Enfin il estime que linterdiction nest pas discriminatoire en ce quelle repose sur une base raisonnable et proportionne lobjectif poursuivi, comme cela a t dmontr dans les propos prcdents. Selon la requrante, l'interdiction de porter le voile intgral gnre une discrimination indirecte entre les femmes musulmanes portant le voile intgral et les autres femmes musulmanes, ainsi quentre celles-ci et les hommes musulmans.

La solution de la Cour sous le prisme des critiques

La position des tiers intervenants et la dcision de la Cour

Tiers intervenants

Les points de vue de diffrentes institutions ont t pris en considration par le juge europen. En Belgique, la loi du 1er juin 2011 interdit le port de tout vtement cachant totalement ou de manire principale le visage. Les recours constitutionnels contre cette loi ont tous t rejets le 6 dcembre 2012, au nom de la scurit publique et d'une certaine conception d'un modle de socit. Selon les tiers intervenants (Amnesty International, Article 19, ...), le port de vtements religieux est garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques car il relve du droit la libert de pense, de conscience et de religion et de l'interdiction de toute discrimination. Supposer que les femmes qui portent certains types dhabits le font parce quelles y sont contraintes relve dun strotype sexiste ou religieux; mettre fin la discrimination requerrait une approche plus nuance. La libert de chacun de manifester sa religion comprend le droit de porter en public les habits ou attributs que lon juge conforme sa religion ou sa foi. La prohibition peut conduire des discriminations croises au dtriment des femmes musulmanes et peut avoir des effets contreproductifs. Les standards internationaux ne permettent donc pas de prohiber de manire gnrale le fait de se couvrir le visage en public.

Solution de la Cour Europenne des Droits de l'Homme

La Cour souligne que l'ingrence lgale est permanente pour la requrante puis rappelle que les buts lgitimes prvus aux 2 des art. 8 et 9 sont exhaustifs et d'interprtation stricte. Elle accepte le but de la scurit publique, prvu par la Convention, mais considre la loi comme non ncessaire et non proportionne. Le but suivant respect du socle minimal des valeurs d'une socit dmocratique et ouverte ne relve pas des exceptions prvues par la Convention mais la Cour accepte de le rattacher la protection des droits et liberts d'autrui. Elle rejette l'argument de l'galit des sexes et celui de la dignit de la personne. Reste l'argument du respect des exigences minimales de la vie en socit que la Cour admet et soumet au test de la proportionnalit. Elle voque l'inadquation entre le nombre de personnes concernes et la gnralit de l'interdiction; la complexit du dilemne auquel les femmes concernes font face; le danger d'une monte de l'islamophobie. Puis elle souligne que tout vtement ne couvrant pas le visage est admis; que la loi ne vise pas directement un groupe religieux; que les sanctions pnales sont parmi les plus lgres et enfin que cette interdiction relve d'un choix de socit. Son contrle doit prendre en compte le choix du lgislateur, lu selon des modalits dmocratiques. Elle souligne aussi le dfaut de communaut de vue entre les Etats membres. Elle conclut donc que l'interdiction peut passer pour proportionne au but poursuivi, savoir la prservation des conditions du vivre-ensemble en tant qu'lment de la protection des droits et liberts d'autrui.

Les opinions dissidentes et lvolution de la jurisprudence, les lments de critique de la solution

Opinion dissidente

Les juges Nussberger et Jderblom ont mis une opinion dissidente larrt. Ils considrent que des droits individuels concrets sont sacrifis des principes abstraits et que linterdiction totale du voile intgral dans lespace public ne poursuit pas un but lgitime au regard de la Convention. Ni le respect de lgalit entre hommes et femmes ni le respect de la dignit des personnes ne peuvent lgitimement motiver une telle interdiction, ni la lutte contre la fraude identitaire qui trouve une application disproportionne en loccurrence car il nexiste pas de menace gnrale contre la scurit publique. Ils ajoutent quils ne voient pas de correspondance directe entre le concept du vivre ensemble et les droits et liberts dautrui garantis par la Convention. Et ils soulignent que le droit au respect de la vie prive comprend le droit de ne pas communiquer avec autrui. En second lieu, les juges considrent que linterdiction intgrale est disproportionne en ce quelle sloigne du pluralisme, de la tolrance, et de lesprit douverture, piliers dune socit dmocratique. De plus, les juges dmontrent quil existe un consensus europen de non-interdiction du voile intgral. Enfin, ils font remarquer que le Gouvernement franais na pas expliqu pourquoi il aurait t impossible dappliquer des mesures moins restrictives. Selon eux, il faut prendre en compte lide de la commission nationale consultative des droits de lhomme qui prconise des mesures douces consistant un renforcement des cours dducation civique. Ils concluent que la pnalisation du port du voile intgral constitue une mesure disproportionne. Cest pourquoi cette interdiction viole selon leur avis, les articles 8 et 9 de la Convention. Aux opinions dissidentes se joint une grande partie de la doctrine qui n'hsite pas souligner l'incohrence des jurisprudences de la Cour relative l'extension des buts lgitimes.

Evolution des arrts de la Cour

Si l'on regarde de plus prs les arrts antrieurs de la Cour, il est intressant de noter que celle-ci s'est dj prononce sur des questions mettant en confrontation la libert religieuse et d'autres droits et qu'elle n'a pas toujours tranch dans le mme sens que l'arrt S.A.S.En effet, comme le fait remarquer Baptiste Bonnet, dans l'arrt Ahmet Arslan et autres contre Turquie de 2010, La CEDH a estim que la Turquie avait viol l'article 9 de la Convention en condamnant les membres d'un groupe religieux pour avoir port leur tenue caractristique. En l'espce, la cour a estim qu'il n'tait pas dmontr une quelconque menace. Ici, la Cour a considr que l'atteinte tait disproportionne alors que le mouvement est considr comme une secte et organise des dplacements plus de 100 ce qui parat plus impressionnant et de nature gner plus la population qu'une femme voile. Pour la Cour, la diffrence tient au fait que dans l'arrt S.A.S, il s'agit de personne se couvrant entirement le visage.De la mme faon et dans un domaine diffrent, dans l'arrt Lautsi et autres contre Italie de 2011, La Cour accorde un brevet de conventionnalit la prsence de crucifix dans les coles italiennes au motif qu'il n'y a aucune volont d'endoctrinement. Ici, la Cour semble condamner la volont de convertir, volont qui est pourtant absente chez la requrante de l'arrt S.A.S.

Conclusion

L'arrt de la Cour ne fait pas consensus. Selon le Professeur Ducoulombier, il reste toutefois un arrt assez classique de contournement des difficults poses par les manifestations de la libert religieuse dans l'espace public. La Cour indique clairement son choix de laisser les Etats dcider de leur politique intrieure, dans le but de ne pas se substituer au lgislateur souverain et de permettre l'acceptation de ses arrts. On peut tout de mme se poser la question de savoir comment ragirait la Cour si elle avait affaire la loi belge qui sanctionne la dissimulation du visage par une privation de libert de 1 7 jours.

Interactions normatives Thme 8, CEDH et droits nationaux: France15/12/2014