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Droit constitutionnel L'état Eléments constitutifs : La population = les nationaux (acquisition de la nationalité par la filiation ou par naturalisation) + les étrangers résidants sur le territoire national. Elle peut former une nation : une communauté humaine dont les membres unis par des liens ont décidé de former un groupe. * conception objective (All) : liens matériels ou ethniques : ils sont imposé. (droit du sang : jus sanguinis) * conception subjective (Fr) : liens spirituels (passés ou futurs) : nécessitent un consentement : « vouloir vivre collectif » de Renan (droit du sol : jus soli). Le territoire : - terrestre : frontières naturelles ou artificielles (définies par un traité international, une juridiction internationale, ou par arbitrage d’un tiers). - maritime (si l'état a une façade maritime) : mer territoriale (12 miles) - aérien : couche d'air atmosphérique qui surplombe les deux précédents (aucun texte ne donne de définition exacte de l’air atmosphérique). C'est le support du pouvoir politique ( fixe les limites géographiques), et il doit être respecté par les autres états. Le pouvoir titulaire : * par la force physique, la ruse, l'argent, ... => critères fragiles * conception théocratique : origine divine = une personne, une famille est investie par la voie du sacre. * conception démocratique : le pouvoir appartient au peuple : il l'exerce soit directement, soit par la voie de représentants. Cette théorie débouche sur celle de la souveraineté populaire et sur un régime républicain. manifestation : * pouvoir normatif = édicter les règles nécessaires à la gestion des affaires de la collectivité. * pouvoir de coercition = faire exécuter les décisions de l'état (état a le monopole de la contrainte : il peut envoyer à la mort = peine de mort, guerre, ...) Caractère juridique : L'état a la personnalité juridique : il a des pouvoirs propres, indépendamment de ceux de ses membres. Cela permet une distinction entre sa personnalité et celle de ses dirigeants, une distinction entre le patrimoine de l'état et celui des gouvernants, et d'assurer la pérennité de l'état malgré la disparition des dirigeants (ainsi que celle des engagements pris par l'état). L'état est souverain : il n'est soumis à aucune autorité supérieure. Le pouvoir n'a de limites que celles qu'il a lui-même consentit. * au niveau interne : l'état à les compétences de ses compétences. * au niveau international : l'état n'est soumis, vis à vis des autres états, à aucune obligation autres que celles qu'il a souscrit. Mais principe d'humanité : « Entre état, le devoir de non-ingérence s'arrête à l'endroit précis où naît le risque de non-assistance »(F. Mitterrand) Fonctions : Etendue : - état arbitre : seulement les fonctions régaliennes. Il laisse agir les individus pour le reste. - état interventionniste : il réglemente l'action des citoyens pour maintenir l'ordre public mais aussi à des fins économiques et sociales : l'état exerce des actions de service public. (= Etat providence). - état totalitaire : veut tout régir. Nature : - fonction législative = édicter des règles de droit générale, impersonnelle et obligatoire pour les citoyens. Elle revient le plus souvent au Parlement. - fonction exécutive = assurer l'exécution des lois par des actes juridiques ou matériels. Elle revient au gouvernement. - fonction juridictionnelle = trancher les litiges survenus suite à l'application des lois. Elle revient aux tribunaux.

Sciences Politiques Et Droit Constitutionnel

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Droit constitutionnel

L'état Eléments constitutifs : • La population = les nationaux (acquisition de la nationalité par la filiation ou par naturalisation) + les étrangers résidants sur le territoire national. Elle peut former une nation : une communauté humaine dont les membres unis par des liens ont décidé de former un groupe. * conception objective (All) : liens matériels ou ethniques : ils sont imposé. (droit du sang : jus sanguinis) * conception subjective (Fr) : liens spirituels (passés ou futurs) : nécessitent un consentement : « vouloir vivre collectif » de Renan (droit du sol : jus soli). • Le territoire : - terrestre : frontières naturelles ou artificielles (définies par un traité international, une juridiction internationale, ou par arbitrage d’un tiers). - maritime (si l'état a une façade maritime) : mer territoriale (12 miles) - aérien : couche d'air atmosphérique qui surplombe les deux précédents (aucun texte ne donne de définition exacte de l’air atmosphérique). C'est le support du pouvoir politique ( fixe les limites géographiques), et il doit être respecté par les autres états. • Le pouvoir → titulaire : * par la force physique, la ruse, l'argent, ... => critères fragiles * conception théocratique : origine divine = une personne, une famille est investie par la voie du sacre. * conception démocratique : le pouvoir appartient au peuple : il l'exerce soit directement, soit par la voie de représentants. Cette théorie débouche sur celle de la souveraineté populaire et sur un régime républicain. → manifestation : * pouvoir normatif = édicter les règles nécessaires à la gestion des affaires de la collectivité. * pouvoir de coercition = faire exécuter les décisions de l'état (état a le monopole de la contrainte : il peut envoyer à la mort = peine de mort, guerre, ...) Caractère juridique : • L'état a la personnalité juridique : il a des pouvoirs propres, indépendamment de ceux de ses membres. Cela permet une distinction entre sa personnalité et celle de ses dirigeants, une distinction entre le patrimoine de l'état et celui des gouvernants, et d'assurer la pérennité de l'état malgré la disparition des dirigeants (ainsi que celle des engagements pris par l'état). • L'état est souverain : il n'est soumis à aucune autorité supérieure. Le pouvoir n'a de limites que celles qu'il a lui-même consentit. * au niveau interne : l'état à les compétences de ses compétences. * au niveau international : l'état n'est soumis, vis à vis des autres états, à aucune obligation autres que celles qu'il a souscrit. Mais principe d'humanité : « Entre état, le devoir de non-ingérence s'arrête à l'endroit précis où naît le risque de non-assistance »(F. Mitterrand) Fonctions : • Etendue : - état arbitre : seulement les fonctions régaliennes. Il laisse agir les individus pour le reste. - état interventionniste : il réglemente l'action des citoyens pour maintenir l'ordre public mais aussi à des fins économiques et sociales : l'état exerce des actions de service public. (= Etat providence). - état totalitaire : veut tout régir. • Nature : - fonction législative = édicter des règles de droit générale, impersonnelle et obligatoire pour les citoyens. Elle revient le plus souvent au Parlement. - fonction exécutive = assurer l'exécution des lois par des actes juridiques ou matériels. Elle revient au gouvernement. - fonction juridictionnelle = trancher les litiges survenus suite à l'application des lois. Elle revient aux tribunaux.

Cette classification reste insuffisante car elle oublie que l'état exerce aussi d'autres fonctions (prestations de services, ...) et elle n'envisage le rôle de l'exécutif que sous l'aspect exécution des lois.

Deux grandes formes d'état • L'état unitaire = un seul appareil d'état. Trois modes d'organisation : - la centralisation : un centre unique de décision. Agents locaux sont de simples exécutants des mesures prises au niveau central. - la déconcentration : dans le cadre d'un état centralisé, quelques agents locaux (nommés par le pouvoir central) prennent des décisions (ex: le préfet). - la décentralisation : l'état abandonne des pouvoirs à des collectivités territoriales (personnes morales de droit public) administrées par des agents élus directement au niveau local. Compétences surtout administratives. Etat exerce un contrôle sur les collectivités (pour assurer l'unité de l'état). Les pouvoirs confiés sont fixés par la loi : les collectivités territoriales n'ont pas les compétences de leurs compétences. L'état peut les réduire ou les étendre comme il veut. • L'état fédéral = groupement d'états qui ont transférés une partie de leur souveraineté à une entité formée par leur gouvernement. Origine : préserver les particularismes locaux, conserver une vie politique autonome aux collectivités regroupées, éviter l'éclatement d'un état constitué sous la contrainte. But = mêler unité et diversité. * création par association : des états unitaires s'associent pour exercer en commun un certain nombre de compétences. * création par dissociation : un état unitaire transforme ses structures afin que les collectivités qui le composent aient un caractère étatique, et de partager les compétences initiales avec d'autres entités. Caractéristiques : - superposition des deux niveaux étatiques = partage des compétences par la constitution fédérale. * soit elle énumère les compétences fédérales, les autres revenant aux états membres. * soit elle énumère les compétences des états membres, les autres revenant à l'état fédéral. Compétences mixtes : soit l'autorité fédérale pose les principes et les états membres prennent ou non les mesures d'application, soit les décisions sont prises par les états membres après avoir reçu l'assentiment des autorités fédérales. Grande tendance : plan international = les états membre n'existe pas plan interne = les états membre conservent leurs souveraineté (enseignement, transport, droit privé, ...), mais l'état fédéral s'occupe de défense, monnaie, politique sociale, économique et financière, ...) Conflits sont réglés par un organe de régulation (Cour Suprême ou Cour Constitutionnelle). - autonomie des états membres sur le plan constitutionnel, législatif, juridictionnel, administratif. Pas de contrôle fédéral sur les états membres. - participation au gouvernement fédéral : la constitution fédérale est révisée avec l'accord des états membres. Etats membres participent à la désignation du chef de l'état. Parlement bicaméral : une chambre représente la population (proportionnellement à la population de chaque état), l'autre représente les états (même nombre de représentants pour chaque état). Ce type d'organisation est à ne pas confondre avec une confédération : mode d'organisation dans lequel les états conservent leurs caractères d'états aussi bien sur le plan interne que sur la plan international. Mais ils renoncent à une partie de leurs pouvoirs qu'ils confient à un organe commun ( à pouvoirs limités). Partage des compétences par un traité. Le plus souvent, période de transition vers un état fédéral.

La Constitution

Notion de constitution : • La forme : - écrite : les règles de fonctionnement du pouvoir public figurent dans un texte solennel. - coutumière : l’organisation et le fonctionnement du pouvoir public résultent de règles coutumières, qui avec le temps ont acquiert force juridique. Elle donne moins de garantie de stabilité. Dans la pratique, la différence entre les deux est moins nette, car aucune constitution n’est complètement coutumière ou complètement écrite. • Le contenu : - les règles d’organisation et des fonctionnements des institutions. Elles déterminent les autorités investies du pouvoir et comment elles sont désignées, procèdent à la répartition des compétences entre ces autorités, définissent les relations entre les différentes institutions, et définissent les formes et mécanismes selon lesquels seront prises les décisions applicables aux administrés. - les déclarations des droits. (le plus souvent dans un préambule). Les premières consacraient des pouvoirs d’agir auxquels se sont ajoutés par la suite des pouvoirs d'exiger. L’élaboration et la révision : • Le pouvoir constituant originaire = l’élaboration : * non démocratique = la constitution est imposée par un homme qui s’est approprié le pouvoir. * démocratique = le peuple est associé à l’élaboration par le procédé de l’assemblé constituante (assemblée élue par le peuple, mais souveraine : elle élabore et approuve seule le texte) ou du référendum constituant (une assemblée élue par le peuple ou un gouvernement, soumet son projet au peuple par référendum). • Le pouvoir constituant dérivé = la révision. Toutes les constitutions prévoient l’autorité compétente et les règles et procédures à suivre pour effectuer la révision. Ce pouvoir s’exercera plus ou moins facilement selon que la constitution est souple (peu de limites) ou rigide (beaucoup de limites). Modalités : - titulaire de l’initiative peut être le chef d’état, le gouvernement, le parlement, le peuple, … - titulaire du pouvoir de révision : 3 systèmes possibles = élire une assemblée, confier la révision au parlement sans procédure spéciale ou avec une procédure et une majorité spéciale ou à une formation originale du parlement, confier au peuple le soin de ratifier la révision. L’autorité de la constitution : • La suprématie de la constitution : hiérarchie des normes en forme de pyramide. Au sommet, la constitution, puis les lois, et à la base les règlements (= norme votée par le peuple, par les représentants du peuple, par le pouvoir exécutif subordonné au pouvoir législatif) • Le contrôle de constitutionnalité :* l’objet du contrôle : vérifier la conformité des normes juridiques inférieures à la constitution. * l’organe de contrôle : il peut être politique (organe dont les membres sont aux ordres du pouvoir exécutif ou législatif), ou juridictionnel (pouvoir confié aux juges ordinaires ou à une juridiction spécialisée). * l’auteur de la saisine : - solution démocratique (tout citoyen peut déférer à l’organe de contrôle une loi qu’il estime contraire à la constitution). Solution retenue quand le contrôle est exercé par les juridictions ordinaires. - réserver cette compétence à certaines personnes (Président, premier ministre). Cette solution est retenue quand le contrôle est assuré par un organe spécialisé. * le moment de la saisine : - contrôle a priori : Le contrôle se situe entre le vote de la loi et sa promulgation. - contrôle a posteriori : il a lieu une fois la loi entrée en vigueur. Ce système est source d’instabilité juridique. * l’objet de la saisine : - contrôle par voie d’action : l’auteur du recours demande l’annulation de la loi , c’est-à-dire sa disparition de l’ordre juridique. - contrôle par voie d’exception : le requérant demande que la loi ne lui soit pas appliquée. Elle reste malgré tout dans l’ordre juridique. * l’intensité du contrôle : - contrôle formel =simple vérification des procédures de vote de la loi.

- contrôle des dispositions techniques de la constitution, mais aussi des droits et libertés des citoyens et de la philosophie des gouvernants contenue dans le préambule ou dans une déclaration. Ce contrôle constitue une sérieuse garantie des droits et libertés des citoyens, mais comporte le risque que l’organe de contrôle se substitue au législateur (= gouvernement des juges).

La participation des citoyens au pouvoir

Fondement juridique : • La théorie de la souveraineté nationale : Sieyes = souveraineté appartient à la nation. La volonté générale n'est pas la somme des volontés individuelles. Théorie pas pleinement démocratique. Conséquences : - régime représentatif. Choix par élection ou désignation par la constitution. Volonté d'un organe est considéré comme la volonté de la nation qu'il représente. - électorat-fonction. Le vote n'est pas un droit, mais une fonction conférée par la nation, qui est libre de l'accorder ou non. Cette théorie n'exclue pas le suffrage universel (ne l'implique pas non plus). - interdiction du mandat impératif. Le représentant, une fois élu, ne représente pas les électeurs, mais la nation dans sa totalité. Le représentant n'est donc révocable.

• La théorie de la souveraineté populaire : Rousseau = souveraineté appartient au peuple, elle est atomisée. Ce n'est donc qu'en consultant chacun que l'on peut dégager la volonté générale. Or les votes ont lieu à la majorité : la minorité voit donc sa volonté méconnue. Rousseau répond que la minorité, après avoir constaté la volonté de la majorité constate s'être trompée et se rallie à la majorité. Conséquences : - pas nécessairement un régime représentatif, mais des procédés de démocratie directe ou semi-directe. Implique le régime républicain = pouvoirs détenus par des organes élus. - électorat est un droit. Cette théorie implique le suffrage universel. - mandat peut être impératif, car il est impossible de consulter tous les citoyens sur chaque question. Les représentants sont donc des mandataires des citoyens : ils reçoivent des ordres de leurs électeurs et sont révocables. Aucun état n'a utilisé toutes les conséquences logiques de ces théories, car le plus souvent elles sont mélangées. La mise en œuvre : • Les systèmes de participation des gouvernés : - la démocratie directe : consiste à confier aux citoyens le soin d'exercer directement le pouvoir. Système pratiqué dans l'antiquité, mais aujourd'hui il ne l'est plus que dans des micro états (quelques cantons suisses). - la démocratie représentative : l'exercice du pouvoir est confié à des représentants, en principe élus, chargés de gouverner au nom de la nation ou des citoyens (soit les gouvernés n'élisent que les parlementaires, qui à leurs tours désignent les membres du corps exécutif, soit les gouvernés élisent les parlementaires et le chef de l'état). Déviation : - passage à la souveraineté parlementaire. La loi devient la norme suprême. - dessaisissement des parlementaires au profit des partis politiques. La souveraineté est exercée par les états majors des partis politiques, qui se prononcent de façon partisane (≠ intérêt général). - la démocratie semi-directe : introduit des éléments de démocratie directe dans un régime représentatif. * le veto populaire = permet au peuple de s'opposer à la mise en vigueur d'un loi votée par le parlement. Les lois votées par le parlement n'entrent en application qu'après un certain délai, pendant lequel les citoyens peuvent signer une pétition. La loi retourne alors au parlement ou est soumise à référendum. * l'initiative populaire = les citoyens peuvent tenter d'obtenir une législation qu'ils souhaitent. Il faut un certain nombre de pétitionnaires. Le projet est alors soit soumis à référendum, soit soumis au parlement, qui s'il le rejette, entraîne la tenue d'un référendum. * le référendum = - notion : acte par lequel le peuple accepte ou refuse un texte qui lui est soumis par les gouvernants. Procédure très démocratique, mais qui risque de tourner au plébiscite. - technique : il peut être de différentes formes (législatif ou constituant / obligatoire ou facultatif / consultatif ou décisionnel). L'initiative peut revenir à l'exécutif, au parlement, aux citoyens, … - pratique : extension considérable en Europe : il tente à rentre dans beaucoup d'états qui étaient attachés au régime représentatif. En France, 20 depuis 1791, dont beaucoup de constituants.

• La désignation des gouvernants :

- le droit de suffrage : - généralisation du droit de suffrage : le suffrage universel est très récent (milieu 19éme). Tous les citoyens peuvent voter sous réserve de conditions d'âge, de nationalité, et de droits civils et civiques. En France, suffrage universel masculin en 1848, et féminin en 1944. - l'exercice du droit de vote : tous les citoyens ne participent pas à l'élection car il y a des non-inscrits (réforme envisagée), des absents (mais vote par correspondance et par procuration), et des abstentionnistes. - les modes de scrutin : - l'analyse des modes de scrutin. Le scrutin majoritaire = est élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Distinction entre le scrutin uninominal et le scrutin de liste (la liste peut être complète, bloquée, ou bien donner lieu à un vote préférentiel, ou à panachage) et entre le scrutin à un tour (à la majorité relative) ou à deux tours (élu au premier tour avec la majorité absolue des suffrages et un pourcentage du nombre d'inscrits, et au second tour à la majorité relative). La représentation proportionnelle = elle vise à mieux représenter les minorités. On calcule un quotient électoral = nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de siège total à pourvoir (R.P. intégrale) ou par le nombre de siège à pourvoir dans la circonscription (R.P. approchée). On divise le nombre de voix de chaque liste par le quotient : on obtient le nombre de siège auquel la liste a droit, mais il reste des voix inutilisées et des sièges à pourvoir. * Procédé des plus forts restes : on attribue les sièges restants aux partis qui ont les plus forts restes. Ce système favorise les petits partis. * Procédé de la plus forte moyenne : les sièges restants sont attribués en divisant le nombre de voix obtenus par chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a obtenue plus un. La liste qui obtient la plus forte moyenne a un siège. Ce système favorise les grands partis. Systèmes mixtes = système des apparentements (si des listes apparentées obtiennent la majorité absolue des suffrages, elles recueillent tout les sièges qu'elles se partagent à la R.P. Sinon toutes les listes se partagent les sièges à la R.P.), le système allemand des deux bulletins (un pour un candidat, l'autre pour une liste), le système français des municipales (la liste qui obtient la majorité reçoit la moitié des sièges ; l'autre moitié est répartie à la R.P. entre toutes les listes) - l'incidence politique des modes de scrutin. Représentation des opinions : le système majoritaire est celui qui représente le moins les opinions ( la déformation est encore plus grande si il n'y a qu'un seul tour = loi du cube ; Gerrimandering : le parti majoritaire en siège ne l'est pas forcement en voix). La R.P. assure plus fidèlement la représentation des tendances de l'opinion. Mais risque que la souveraineté soit accaparé par les partis politiques. Régime des partis : La R.P. tend à la formation de partis multiples indépendants. Le scrutin majoritaire à deux tours tend à la formation de partis multiples mais dépendants (pour gagner, il faut s'allier). Le scrutin majoritaire à un tour tend au bipartisme (vote utile) Fonctionnement des institutions : le scrutin majoritaire favorise l'apparition d'une majorité (surtout avec un seul tour, car à deux tours risque que la coalition se fissure). La R.P. rend beaucoup plus difficile la constitution d'une majorité (majorité de coalition), et les élus craignent moins une dissolution que dans le scrutin majoritaire, donc ils n'hésitent pas à renverser le gouvernement.

La typologie des régimes politiques

La typologie fondée sur l'origine des gouvernants • la distinction régime autocratique / régime démocratique.Régime autocratique = le choix des gouvernants n'appartient pas aux gouvernés. Recrutement par la force, l'hérédité, l'argent, … Régime démocratique = les gouvernants sont désignés par les gouvernés. • l'évolution de ces types de régime.Au 19ème, développement des régimes démocratiques (instauration provisoire du suffrage universel, disparition des monarchies absolues, …)

Au 20ème, résurrection des régimes autocratiques (All, It, Jap, Esp, Port, …) et apparition de nouvelles formes de démocratie (gouvernants sont élus, mais souveraineté appartient à un organe) dans les pays de l'Est. Ces deux évolution se sont effondrées rapidement. La typologie fondée sur les relations entre les pouvoirs • Le principe de la séparation des pouvoirs. Les fonctions de l'état sont réparties en trois groupes = le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Elles sont chacune exercées par un organe différent, indépendants les uns des autres = le parlement, le chef d'état et son gouvernement, les tribunaux. Cette théorie a été exposée au 17ème par Locke et au 18ème par Montesquieu. • La classification des régimes. * Régime de séparation stricte des pouvoirs : le régime présidentiel. (USA depuis 1787). Principe d'une séparation organique et fonctionnelle des deux pouvoirs = chaque pouvoir est exercé par un organe distinct et indépendant. 3 caractéristiques : - le chef d'état est élu par le peuple = équilibre avec le législatif (même légitimité). - irresponsabilité des ministres devant le parlement, mais responsabilité devant le président. - absence de droit de dissolution du parlement. Législatif et exécutif doivent donc cohabiter jusqu'au terme de leurs mandats. Séparation stricte - absolue : les deux pouvoirs n'ont aucun moyen d'action (crises réglées par la force). - limitée : chaque pouvoir a quelques moyens de pression, voire des possibilités d'empêcher. * Régime de séparation souple des pouvoirs : le régime parlementaire. Né en GB au 18ème puis exporté. Principe de séparation organique et de collaboration fonctionnelle entre le chef de l'état et le parlement par le biais du gouvernement. Caractéristiques : - existence d'un parlement, composé le plus souvent de deux chambres = une chambre basse (élue au SUD) et une chambre haute qui représente les états ou les collectivités (élue au SUI, ou nommée) - bicéphalisme de l'exécutif avec le chef d'état (politiquement irresponsable, élu au SUI) et le gouvernement (ministres et Premier Ministre, politiquement responsable devant le parlement) Régime parlementaire dualiste : le gouvernement est responsable devant le président et le parlement. Régime parlementaire moniste : le gouvernement est responsable devant le parlement uniquement. - collaboration fonctionnelle des pouvoirs : chaque organe exerce un pouvoir déterminé mais participe aussi dans une certaine mesure à l'exercice de la fonction confiée à l'autre. - les différents organes constitutionnels ont des moyens d'action réciproques qui réalisent entre eux un certain équilibre. Le parlement peut ainsi mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement (et l'obliger à démissionner) et l'exécutif peut dissoudre la chambre basse du parlement. * Régime de confusion des pouvoirs = régime d'assemblée et régime dictatorial. 2 variantes : - confusion absolue = un seul et même organe concentre toutes les fonctions institutionnelles. - confusion limitée = plusieurs organes exercent les pouvoirs mais ils sont étroitement subordonnés à l'un d'entre eux. Classification a une valeur relative car certains régimes sont mixtes : mélange d'éléments de différents types de régime. Ex : la France est un régime parlementaire avec des éléments de régime présidentiel.

La France à la recherche d'un régime (1789-1870)

La période révolutionnaire (1789-1799) • La monarchie limitée et la constitution de 1791.

Louis XVI réunit le 5/5/1789 les EG, qui en juin se transforment en assemblée constituante.

Le 26/8, elle vote la DDHC = un texte qui a pour mission de s'adresser aux hommes de tous les temps dans tous les pays. Il énumère les droits naturels de l'homme = liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Principes fondamentaux qui doivent régir toute société = souveraineté nationale (régime représentatif), séparation des pouvoirs, primauté de la loi. Constitution des 3-14/9/1791 : - consécration de la souveraineté nationale confiée au roi et au corps législatif - vote - fonction = citoyens actifs : plus de 25 ans et impôt de plus de 3 jours de travail. Suffrage indirect. - séparation stricte des pouvoirs entre le roi et la chambre unique (Corps législatif composé de 745 membres élus pour 2 ans). Seul lien entre les pouvoirs = veto suspensif du roi, qui peut être levé en votant la loi au cours des 2 législatures suivantes. Problème, car le roi utilise le veto de façon abusive et aucun moyen de régler les conflits. Le 10/8/1792, l'assemblée suspend le roi. • La convention et la constitution de 1793.Corps législatif décide de convoquer une nouvelle assemblée = la Convention, réunie pour la première fois le 20/9/1792. Le 21/9, elle abolit la royauté et proclame la République. Projet adopté est le projet montagnard = constitution du 24/6/1793. Constitution très démocratique : souveraineté populaire, droit de vote (SU), procédé de démocratie semi-directe (veto populaire), Corps législatif élu au SU (ne peut être dissout), exécutif confié à un conseil exécutif de 24 membres, nommés par le Corps législatif (responsable devant le Corps législatif) Très forte concentration des pouvoirs au profit du législatif = régime d'assemblée. Difficultés intérieures et extérieures décident la Convention à ne pas appliquer ce texte avant le retour de la paix. Différents comités ont le pouvoir en attendant (Comité de Salut Public de Robespierre instaure la Terreur) Le 9 thermidor an II (27/7/1794), Robespierre est décapité. Il faut refaire une constitution, mais moins démocratique. • Le directoire et la constitution de l'an III (22/8/1795) Elle est précédée d'une déclaration des droits et devoirs. Elle fractionne le pouvoir en organes faibles, rigoureusement séparés. Retour à la souveraineté nationale (régime représentatif, électorat-fonction) Pouvoir législatif bicaméral = 2 chambres élues pour 3 ans, renouvelables par 1/3 tous les ans. Le Conseil des 500 (500 membres) propose les lois, le Conseil des anciens (250 membres de plus de 40 ans) vote les lois. Pouvoir exécutif confié à un directoire de 5 membres élus pour 5 ans par des anciens sur une liste de 50 membres proposée par les anciens. Séparation rigide des pouvoirs = aucun n'a de moyens d'action sur l'autre. Absence de moyen de régler les conflits : coup d'état du 18 brumaire an VIII (9/11/1799) par Bonaparte met fin à la période révolutionnaire. Le Consulat et l'Empire (1799-1814) • Le Consulat et la constitution de l'an VII Nouvelle constitution est rédigée par un comité restreint moins d'un mois après le coup d'état, puis soumise à un référendum plébiscite. Forte concentration des pouvoirs au profit du premier consul = Bonaparte SU masculin est rétabli, mais système électoral fait que les électeurs ont peu d'influence (système des listes de confiance). Pouvoir législatif émietté dans 4 assemblées = le Conseil d'Etat (nommés par 1er Consul) prépare et propose la loi ; le Tribunat (100 membres sur les listes de confiance) discute la loi ; le Corps Législatif (300 membres sur les listes de confiance) vote sans discuter ; le Sénat (membres se choisissent eux mêmes) est le gardien de la constitution et décide les révisions constitutionnelles par les Sénatus-consultes. Pouvoir exécutif est repartis entre les 3 consuls, mais seul le 1er consul décide (entouré de ministres responsables devant lui). Système de séparation apparente des pouvoirs, mais en fait confusion dans les mains du 1er consul qui va aller en se renforçant = un Sénatus-consulte de1802 attribue le Consulat à vie à Bonaparte, et un de 1804 confie le gouvernement de la République à un empereur = Napoléon 1er. • L'empire et la constitution de l'an XII. 28 floréal an XII (18/5/1804), un sénatus-consulte fait passer à l'empire. Exécutif est confié à un empereur : Napoléon 1er sacré le 2/12/1804 par Pie VII Sénat encore plus dévoué à l'empereur et les autres n'ont plus aucun rôle (tribunat est même supprimé en 1807)

SU reste, mais ne sert qu'à des plébiscites. Système démocratique en apparence, mais les élections ne servent à rien et les référendums sont des plébiscites (pratique du césarisme démocratique) Le 6/4/1814, Napoléon doit abdiquer sur l'île d'Elbe suite à des défaites militaires. Le jour même, le Sénat vote une nouvelle constitution qui rétablit la monarchie. Ils vont chercher Louis XVIII, le frère de Louis XVI. La monarchie constitutionnelle (1814 - 1848) • La restauration et la Charte de 1814. 2/5/1814, déclaration de Saint Ouen par Louis XVIII : il annonce sa volonté d'adopter une charte libérale qui maintiendra le régime représentatif et garantira les libertés publiques. Charte promulguée le 4/6 marque le retour à l'Ancien Régime sur deux points = elle est octroyée par le roi au peuple, et Louis XVIII est roi par la grâce de Dieu. Garantie des libertés (individuelle, de presse, religieuse, …) mais suffrage très restreint. Séparation des pouvoirs : le roi est le chef suprême de l'état, et il exerce le pouvoir exécutif. Il a seul l'initiative des lois, et les promulgue (droit de veto). Assemblée bicamérale = chambre des députés (5ans, suffrage censitaire), et chambre des pairs (nommés par le roi à vie). Elles ont des pouvoirs législatifs équivalents. Roi peut dissoudre la chambre des députés, mais les ministres ne sont responsables que devant le roi. 2 applications différentes = Louis XVIII oriente le régime dans un sens parlementaire : il révoque les ministres qui n'ont pas la confiance des chambres (1821 : ministres démissionnent d'eux même) et utilise la dissolution pour rétablir l'harmonie entre les pouvoirs. Charles X (à partir de 1824) freine le glissement vers le parlementarisme = nomme des ministres auxquels les chambres sont hostiles. Nombreux conflits et dissolution. Révolution de juillet 1830 met fin au régime. Louis Philippe remplace Charles X • La monarchie de Juillet et la Charte de 1830.Charte est proche de celle de 1814 = mêmes organes politiques, droit de dissolution et de veto conférés au roi… Mais il y a des éléments nouveaux = Charte est établie par un pacte entre le roi des français et les représentants des sujets, le cens est abaissé (nombre d'électeurs *3), chambres partagent avec le roi l'initiative des lois. Reprise de la tradition parlementaire en l'affermissant : institution du Cabinet alors que Charte ne prévoit pas de collégialité ; le gouvernement prend de plus en plus de pouvoir : le roi règne, mais ne gouverne pas. Dialogue entre le Cabinet et les chambres : discours du Trône, avec réponse par l'Adresse, procédures des questions au gouvernement et de l'interpellation, double responsabilité du Cabinet devant les chambres et le roi => instauration d'un régime parlementaire dualiste. Révolution de 1848 renverse le régime, car divorce entre le pays légal et le pays réel (le corps électoral est trop étroit). La seconde république (1848 - 1851) Suite à la révolution, un gouvernement provisoire est constitué : bourgeois libéraux et socialistes. Il organise l'élection d'une assemblée constituante, élue le 23 avril : majorité républicaine modérée. • La constitution du 4/11/1848. Réinstauration de la légitimité républicaine (souveraineté populaire, SUD masculin secret, …) Déclaration des droits rappelle les principes de 1789 = liberté, égalité + fraternité + droit au travail, à l'instruction, à l'assistance,… Séparation stricte des pouvoirs : législatif (assemblée unique de 750 membres ; 3 ans SUD), exécutif (Président 4ans SUD non rééligible, assisté d'un vice-président et de ministres qu'il révoque librement). Aucune relation institutionnelle entre les pouvoirs • L'application de la constitution. C'est un république sans républicain : élections présidentielles du 10/12/1848 élisent Louis Napoléon Bonaparte, qui veut rétablir l'Empire, les élections législatives du 13/5/1849 dégagent une majorité monarchique à la chambre. Le président l'emporte avec le coup d'état du 2/12/1851, car il dissout l'assemblée et convoque le peuple pour lui donner le droit de rédiger une nouvelle constitution. Le second Empire (1852 - 1870). Lendemain du coup d'état, peuple est convoqué pour donner le pouvoir constituant à Louis Napoléon Bonaparte. • La constitution du 14 janvier 1852. Recopie la constitution du 1er Empire.

Exécutif confié à un président de la république qui devient empereur fin 1852. Il est entouré de ministres qui ne dépendent que de lui. Trois assemblées = le Conseil d'état (membres nommés ; prépare les lois), le Corps législatif (260 membres, 6 ans, SUD ; discute et vote les lois), le Sénat (nommés à vie ; gardien de la constitution) Apparence = régime de séparation des pouvoirs, mais en fait concentration au profit de l'exécutif : il a seul l'initiative des lois, droit de dissolution du Corps législatif mais gouvernement irresponsable, droit de veto absolu. • L'application de la constitution. 1852 - 1860 = période autoritaire qui consacre le pouvoir personnel de l'empereur qui réduit à l'impuissance le Corps législatif. Le SU est maintenu mais est dénaturé par le système des candidatures officielles. 1860- 1870 = période libérale. En 60-61, des réformes augmentent le pouvoir du Corps législatif. En 67-68, des réformes rétablissent certains mécanismes parlementaires (droit d'amendement, interpellation, initiative législative aux chambres, …), et en mai 70, le Sénat devient une seconde chambre législative et le gouvernement devient responsable politiquement devant le Corps législatif = régime parlementaire dualiste. Juillet 70, guerre France - Prusse, et le 2/9/70, capitulation de Sedan entraîne la chute de Napoléon III. Le 4/9, un gouvernement provisoire est constitué.

Les républiques parlementaires La IIIème république. • La mise en place du régime. Le gouvernement provisoire proclame la république le 4/9 et prépare l'élection d'une assemblée constituante élue en 2/71 = majorité monarchiste (division entre les Orléanistes, partisans d'une monarchie parlementaire et les légitimistes, partisans d'une monarchie absolue : ils ne vont pas s'entendre sur la constitution à donner à la France). Ils désignent Thiers comme chef de l'exécutif, mais rapidement, ses relations avec l'assemblée se dégradent. Le 31/8/71, l'assemblée adopte la loi Rivet (= l'assemblée est investie de tous les pouvoirs, les autres organes procèdent d'elles). En 73, la loi De Broglie limite les possibilités de contact entre Thiers et l'assemblée = Thiers est mis en minorité et démissionne le 24/5/73. Il est remplacé par Mac Mahon (monarchiste légitimiste) qui essaye de rétablir la monarchie, mais échoue à cause de l'intransigeance du Comte de Chambord ( il veut le drapeau blanc). L'assemblée décide de prolonger le régime provisoire et confie le pouvoir à Mac Mahon pour 7 ans avec le titre de président de la république. Les lois constitutionnelles sont finalement votées en 75 : le 30/1/75, amendement Wallon est adopté d'une voix = le président de la république est élu par le Sénat et la chambre des députés pour 7 ans = la République est adoptée indirectement. • Les institutions = les lois constitutionnelles de 1875.3 lois constitutionnelles sans référence philosophique ni déclaration des droits, car la majorité monarchique ne veut pas consacrer la république dans un texte solennel. Première république parlementaire au monde. * Le législatif = parlement bicaméral égalitaire : - Chambre des députés : 600 membres,4 ans, SUD et SM uninominal à 2 tours. - Sénat : 300 membres, dont 225 élus au SUI pour 9 ans, renouvelables par 1/3 tous les 3 ans ; et 75 désignés par cooptation à vie (supprimé en 1884 = tous au SUI). Pouvoirs identiques : - en matière législative (initiative des lois, vote en termes identiques des deux chambres). - en matière politique (les deux chambres peuvent mettre en cause la responsabilité gouvernementale). * L'exécutif = - président de la république élu pour 7 ans (rééligible) par les deux chambres réunies en assemblée nationale. Pouvoirs très larges : chef de l'état et de l'exécutif = initiative des lois, peut demander une 2nde lecture des lois, dispose du pouvoir réglementaire, de la force armée, nomme les ministres, droit de dissolution de la chambre des députés. Seul limite : tous ses actes doivent être contresignés par une autorité politique responsable qui en assume la responsabilité.

- le Cabinet = les ministres sont nommés par le président parmi les parlementaires. Organe collégial et solidaire, et si la constitution ne prévoit pas de chef de gouvernement, l'usage s'en établit dès 1876, puis son existence est consacré. * Relations entre législatif et exécutif = régime parlementaire équilibré : le parlement peut questionner et renverser le gouvernement ; l'exécutif peut dissoudre la chambre des députés avec l'accord du Sénat. • Le fonctionnement du régime. * Crise du 16 mai 1877 : Mac Mahon est monarchiste, et les élections législatives de 1876 sont gagnés par les républicains. Choix d'un chef de gouvernement modéré = Jules Simon qui essaye de concilier républicains et monarchistes. Mais, le 16/5/1877, Mac Mahon lui adresse une lettre de remontrance (trop républicain), qui démissionne. Mac Mahon nomme Albert De Broglie, qui n'a pas la confiance des chambres => dissolution de la chambre des députés le 25/6. Pendant la campagne électorale, Mac Mahon s'engage personnellement (Gambetta : si les élections sont défavorables, « il devra se soumettre ou se démettre »). Victoire républicaine : Mac Mahon nomme le général De Rochebouet, renversé par la chambre, puis Dufaure. Mais le 30/1/79, les républicains sont majoritaires au Sénat : Mac Mahon démissionne et est remplacé par Jules Grévy. * Conséquences : - parlementarisme moniste = le président joue désormais un rôle effacé, il a une influence morale. - désuétude du droit de dissolution = dissolution de Mac Mahon est perçue comme un coup de force. Ce gel du droit de dissolution renforce le rôle du parlement, qui n'hésite plus à renverser les gouvernements. - instabilité gouvernementale = en 70 ans, 104 gouvernements, mais grande stabilité du personnel politique. Due à la désuétude du droit de dissolution, au fait que la constitution ne prévoit aucun mécanisme précis ni contraignant pour renverser les gouvernements, et au multipartisme (majorités de coalition). * Les tentatives de renforcement de l'exécutif = - les décrets-lois : le parlement délègue au gouvernement le soin de faire la loi. Durée limitée, domaine fixée, puis les lois d'habilitation deviennent vagues. - organisation de la présidence du conseil : le chef de gouvernement prend de l'importance au détriment du président de la république. • La fin du régime. Le 10/7/1940, les deux chambres réunies en assemblée nationale à Vichy votent les pleins pouvoirs à Pétain. Il aurait du faire une nouvelle constitution, approuvée par référendum, mais elle n'a jamais vue le jour. De 40 à 44, deux gouvernements : - Vichy = concentration des pouvoirs dans les mains du chef d'état, puis du chef de gouvernement - Gouvernement de la France Libre depuis Londres, qui devient en 6/44 le GPRF. Il s'installe à Paris, entouré d'une assemblée législative. Ordonnance du 9/8/1944 annule les actes du gouvernement de Vichy et annonce le retour à la république. Le 17/8/45, deux ordonnances posent le principe et fixe les modalités d'organisation d'un référendum destiné à définir les nouvelles institutions = celle de la IVème république. La IVème République. • L'établissement du régime.* Les institutions provisoires et l'élection de la constituante. GPRF hésite entre un retour à la constitution de 1875, ou élire une nouvelle assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. De Gaulle décide de faire trancher la question par le peuple français = consultation du 21/10/45 : 2 questions (l'assemblée doit elle être constituante ? ; si oui, les pouvoirs publics doivent-ils rester en vigueur jusqu'à la nouvelle constitution ?) et élections des députés. Réponse a été deux fois oui et assemblée constituante à majorité communiste et socialiste. Elle élit De Gaulle chef de gouvernement. * Elaboration de la constitution : divisions entre socialistes et communistes et entre droite et centre, de plus beaucoup de députés n'ont pas d'idée sur les institutions à adopter. Dès 1/46, De Gaulle démissionne (remplacé par Félix Grouin) Premier projet (régime d'assemblée) est repoussé par référendum. Nouvelles élections le 2/6/46 = une majorité MRP apparaît. Le 16/6/46, De Gaulle expose ses idées constitutionnelles dans le discours de Bayeux. Un projet est soumis à référendum le 27/10/46 : il est adopté, mais beaucoup d'abstentions. • La constitution du 27 octobre 1946. Précédée d'un préambule qui fait référence à la DDHC de 1789 et proclame des principes et droits publics, économiques et sociaux nouveaux. Régime représentatif, avec prépondérance du parlement et instauration de procédures rationalisées pour éviter l'instabilité gouvernementale.

* L'organisation des pouvoirs publics : - les organes législatifs : parlement bicaméral avec l'assemblée nationale (620 députés, 5ans, SUD, RP puis système des apparentements) et le conseil de la république (SUI, 6 ans par moitié tous les 2 ans). Prédominance de l'assemblée nationale : plénitude du pouvoir législatif, exclusivité du contrôle du gouvernement, elle vote seule les lois jusqu'en 54 (après 54, elle a le dernier mot). - les organes exécutifs : bicéphalisme déséquilibré au profit du président du conseil. Le président de la république est élu pour 7 ans par les deux chambres réunies en conseil, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est irresponsable politiquement, et ces actes doivent être contresignés. Il perd l'initiative des lois et le pouvoir réglementaire. Le président du conseil a des attributions de chef de l'exécutif (initiative des lois, pouvoir réglementaire, chef de l'administration,…) et de chef de gouvernement (veille à la solidarité gouvernementale,…) et le plus souvent, c'est aussi le chef de la majorité parlementaire. Il est désigné - avant 1954 = le président propose un candidat, qui expose son programme et sollicite l'investiture. Puis, il constitue son gouvernement. Dans les faits, dès 1947, une seconde investiture pour l'ensemble du gouvernement est demandée. - après 1954 = la double investiture est supprimée, et la majorité simple suffit pour être investit. * Les rapporte entre les pouvoirs publics : - responsabilité politique du gouvernement seulement devant l'assemblée nationale et avec deux procédures = la question de confiance (posée par le président du conseil avec l'accord du gouvernement, vote après 24H, et refus à la majorité absolue des membres de l'assemblée nationale) et la motion de censure (mêmes règles de délai et de majorité) - dissolution de l'assemblée = le président de la république sur proposition du président du conseil peut dissoudre l'assemblée nationale. Mais elle est impossible dans les 18 premiers mois de la législature, et il faut que deux crises ministérielles au sens des articles 49 et 50 de la constitution soient intervenues dans les 18 derniers mois. Dans les faits, les députés pratiquent le vote calibré : le gouvernement est minoritaire (à la majorité relative) mais n'est pas renversé (à la majorité absolue). Il finit par démissionner, mais il n'y a pas de risque de dissolution. Une seule sera prononcée le 2/12/55 = deux dissolutions en 77ans. • L'évolution du régime. * L'instabilité gouvernementale (24 gouvernements en 12ans) est due à des raisons - institutionnelles = les mécanismes de parlementarisme rationalisé n'ont pas fonctionné : les procédures sont détournées et les gouvernements sont renversés par des procédés non prévus par la constitution. - politiques = les gouvernements reposent sur des majorités de coalition (PC, SFIO, MRP), puis PC quitte le gouvernement. PC et RPF, opposés au régime sont incapables de s'unir pour former un gouvernement mais sont assez fort pour les renverser. En 51, le système des apparentements empêche les deux partis de renverser les gouvernements, mais une majorité positive capable de soutenir un gouvernement ne pouvait se faire qu'autour de la IIIème Force. Or, ces partis étaient divisés sur des questions essentielles. Les gouvernements étaient donc plus des assemblages de volonté générale, que des instruments de politique. * L'impuissance du Parlement : il ne bénéficie pas de la faiblesse de l'exécutif, car il n'a pas de majorité stable et durable capable de faire le travail législatif. Il abdique ses prérogatives au gouvernement avec le système de la loi-cadre institué en 1948 = le Parlement vote une loi qui fixe les principes généraux et il donne au gouvernement le pouvoir de modifier la législation existante par décret. * Le discrédit et la fin du régime : beaucoup demandent une révision de la constitution, qui intervient le 7/12/1954 mais elle est très modeste (suppression de la majorité absolue pour l'investiture du président du conseil, l'ensemble du gouvernement se présente avec lui, la seconde chambre du parlement peut aussi faire la loi) La IVème République a connu les mêmes problèmes que la IIIème car dérèglement du jeu des partis politiques et affaiblissement du pouvoir exécutif = régime parlementaire dérivé vers un régime d'assemblée.

La Vème République Mise en place et caractères généraux des

institutions

La mise en place des institutions. • Le retour au pouvoir du général De Gaulle. Le 13/5/58, le gouvernement de Pfimlin obtient l'investiture, mais est impuissant devant la situation en Algérie et en France. Le Président René Coty décide de nommer le général De Gaulle, qui se dit près à assumer le gouvernement de la République, à condition que l'assemblée lui donne les pleins pouvoirs pour rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et qu'elle lui donne les moyens de procéder à une révision constitutionnelle. Le 1/6, De Gaulle est investi avec son gouvernement. Le 3/6, l'assemblée vote une loi qui lui accorde les pleins pouvoirs pour 6 mois (sauf en matière électorale et de liberté fondamentale), et une seconde qui autorise le gouvernement à réviser la constitution sous réserve du respect de certains principes (SU = seule source du pouvoir ; séparation des pouvoirs ; responsabilité du gouvernement devant le parlement ; indépendance de l'autorité judiciaire ; organisation de nouveaux rapports avec les peuples associés des DOM-TOM) et de deux conditions de forme (gouvernement doit consulter un Comité Constitutionnel composé au 2/3 de parlementaires ; projet de constitution doit être soumis à référendum). • L'élaboration et l'adoption de la constitution. * Les sources de la constitution : 3 sources principales = De Gaulle (exécutif fort, bicéphalisme ; …), Michel Debré ( primauté de l'exécutif ; création Conseil constitutionnel ; non-cumul d'un mandat parlementaire avec un portefeuille ministériel), et d'anciens présidents du conseil de la IVème République (législation déléguée ; responsabilité gouvernementale ; …) * La rédaction du projet : 7/58, un avant projet est soumis au Comité consultatif, qui le renvoie au Conseil d'Etat le 27/8. LE texte est adopté en conseil des ministres le 4/9. * L'approbation par référendum : le 28/9, 17 600 000 électeurs approuvent (4 600 000 non). Guinée le refuse et devient indépendante. * La mise en place : nouvelle constitution promulguée au JO le 4/10/58. Elections législatives les 23-30/11/58 (victoire des partis modérés) ; présidentielles le 21/12/58 (De Gaulle élu avec 80% des suffrages) ; sénatoriales en 4/59. Caractères généraux de la constitution du 4/10/58. • La présentation du texte. Préambule très bref : pas de nouvelle déclaration des droits, mais réaffirmation de l'attachement du peuple français à la DDHC de 1789 complétée par le préambule de 1946. Les 4 premiers articles rappellent les principes fondamentaux de la France. • Traits dominants. * Renforcement du pouvoir exécutif : le président a des attributions et un statut qui n'ont rien à voir avec ceux des républiques précédentes. Il se détache du parlement, surtout après 1962 (élection au SUD), et à des pouvoirs dispensés de contreseing. Exécutif bicéphal fort dont profite surtout le président. * Abaissement du Parlement : il ne nomme plus le président, n'investit plus le gouvernement, le domaine de la loi n'est plus illimité, mise en jeu de la responsabilité gouvernementale est plus difficile, …

La Vème République Le président de la république

Le statut du président de la république. • L'élection du président (art.7).

* Le système de 1958 : élection par un collège électoral débordant des seules assemblées (membres du parlement, des conseils généraux et des représentants des conseils municipaux). Collège de 80 000 personnes. Scrutin majoritaire à 2 tours. * Le système de 1962 : révision constitutionnelle approuvée par référendum le 28/10/62 par plus de 60% des français. Pour être candidat, il faut être parrainé par 500 élus, répartis dans 30 départements ( moins de 10% dans un même département) Elections au SUD, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours (2 candidats seulement peuvent se maintenir) • L'exercice de la fonction présidentielle. * Le mandat : durée de sept ans et le président est indéfiniment rééligible. Ses fonctions peuvent cesser suite à un empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel statuant à la majorité absolue de ses membres (saisine par le gouvernement). En cas de vacance ou d'empêchement, l'intérim est assuré par le président du Sénat = il a toutes les compétences, sauf le droit de dissolution, le référendum, la révision constitutionnelle, et la responsabilité du gouvernement ne peut être mise en jeu. * La responsabilité présidentielle : le président est irresponsable civilement, politiquement et pénalement pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Seul cas : la haute trahison (art. 67 et 68) Il est alors jugé par la Haute Cour de Justice. Dans les faits, responsabilité devant les électeurs dans 3 cas : un référendum, les élections présidentielles et législatives. Les pouvoirs du Président de la République. Art. 5 fait du président un arbitre entre les pouvoirs publics, et le garant du respect de la constitution. • Les pouvoirs propres (art.19). * La nomination du Premier Ministre (art. 8) : liberté de choix (un parlementaire ou non), mais il doit choisir quelqu'un qui a le soutien de l'assemblée. Il ne peut pas le révoquer = seule une démission du Premier Ministre peut mettre fin à son mandat. * Le recours au référendum (art.11) : conditions de forme (la proposition doit émaner du gouvernement ou des deux assemblées conjointement) et de fond (3 catégories de loi peuvent être concernées). * La dissolution de l'assemblée (art. 12) : elle ne peut intervenir dans l'année qui suit la précédente dissolution, ni dans le cadre de l'art. 16. Le président doit solliciter les avis (consultatifs) du Premier Ministre et des présidents des deux assemblées. * Les pouvoirs exceptionnels (art.16) : concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'état. Il doit consulter le Premier Ministre, les présidents des 2 assemblées et le Conseil constitutionnel (avis non contraignants) et informer la nation par un message. Il faut une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, ou sur l'exécution des engagements internationaux, et une interruption du fonctionnement des pouvoirs publics). Garantie : le Conseil constitutionnel est consulté sur toutes les mesures prises par le Président (avis consultatif), et l'assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute. Utilisé une seule fois en 4/61 = après le Putsch d'Alger. * Le droit de message au Parlement (art. 18) : le Président n'a pas accès aux chambres, mais il peut communiquer par voie de message. Ils ne sont pas suivis de débat, ni de vote pour éviter la mise en cause indirecte du Président. Peu utilisé = environ 15 fois. * Les pouvoirs vis à vis du Conseil constitutionnel (art. 54-56-61) : le Président nomme 3 des 9 membres, dont le Président. Les membres prêtent serment devant le Président, et il peut déférer une loi qu'il estime contraire à la constitution. Il peut aussi lui demander de vérifier la conformité d'un traité international à la constitution avant qu'il ne soit ratifié. • Les pouvoirs partagés (= soumis à contreseing). * Les pouvoirs au sein de l'exécutif : il nomme les membres du gouvernement (art. 8 al 2) ; il fixe l'ordre du jour et dirige les débats du Conseil des Ministres ; il exerce le pouvoir réglementaire (général et autonome) ; il signe les ordonnances prises dans le cadre de l'article 38 ; il nomme aux emplois civils et militaires. * Les pouvoirs vis à vis du parlement : il ouvre et clôture les sessions extraordinaires du parlement (sur demande du Premier Ministre ou de la majorité des députés) ; il intervient dans la procédure législative (saisine du Conseil constitutionnel ; demande d'un nouvel examen de la loi, et promulgation).

* Les pouvoirs en matière de relations internationales : il nomme et accrédite les ambassadeurs de France à l'étranger ; il négocie et ratifie les traités ; il participe aux sommets internationaux. * Les pouvoirs en matière de défense nationale : art. 5 = il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire ; art. 15 = il est le chef des armées. * Les pouvoirs judiciaires : il est le garant de l'autorité judiciaire (art. 64), préside le CSM, et dispose du droit de grâce. • L'évolution de la fonction présidentielle depuis 1958. La pratique montre un renforcement des pouvoirs du Président à l'encontre des articles 5, 20 et 21. Le Président est vite sorti de son rôle constitutionnel et a assuré à la place du Premier Ministre les responsabilités fondamentales de l'état. Seul cas où la pratique présidentielle est proche du texte = les cas de cohabitation. Mais le chef d'état ne reste pas inerte = il intervient dans des domaines sensibles en utilisant les facultés d'empêcher que la constitution lui donne.

La Vème République Le gouvernement

L'organisation du gouvernement. • La composition du gouvernement. * Le Premier Ministre : il est nommé par le Président (art. 8). La plupart des Premiers Ministres, une fois le gouvernement formé, se présente devant l'assemblée et sollicite un vote de confiance, mais ce n'est pas obligatoire : 15 gouvernements l'ont fait depuis 1958. Ses fonctions cessent avec la présentation de la démission de son gouvernement au président (art 8 al 1). Mais, dans la pratique, on distingue les démissions traditionnelles (après des élections législatives), volontaires (le premier ministre part tout seul), forcées (le gouvernement est renversé par l'assemblée nationale), ou provoquée par le président qui souhaite se séparer du gouvernement (séparation à l'amiable ou en désaccord). Les attributions varient selon les relations personnelles du premier ministre avec le président, et selon que l'on se trouve en période de fait majoritaire ou de cohabitation. Le premier ministre - propose au président la nomination et la révocation des ministres (art. 8 al 2), - dirige l'action du gouvernement et rend des arbitrages en cas de conflit entre ministres, - dispose du pouvoir réglementaire, - nomme aux emplois civils et militaires de l'état, - est le chef de l'administration, - contresigne tous les actes du président soumis à contreseing, - est responsable de la défense nationale (art. 21) - joue un rôle important dans la procédure législative (initiative, intervention dans la fixation de l'ordre du jour des chambres, droit d'entrer et de parole au parlement, accélération de la procédure de vote de la loi, saisine du Conseil constitutionnel, et demande au président la tenue d'une cession extraordinaire). - est seul compétent pour engager la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée nationale. * L'évolution de la fonction : en période de fait majoritaire, le premier ministre met en œuvre la politique déterminée par le président. Il est confronté aux difficultés concrètes. En période de cohabitation, le premier ministre détermine et conduit la politique de la nation (art. 20). Il y a donc un rééquilibre des pouvoirs. * Les ministres : ils sont nommés par le président sur proposition du premier ministre (art 8 al 2). La fin de leur fonction peut être collective (démission du gouvernement, ou renversement par l'assemblée) ou individuelle (démission volontaire en cas de désaccord avec la politique du gouvernement, révocation par le président sur proposition du premier ministre, démission forcée s'il est mis en cause dans une procédure judiciaire). Le nombre de ministre dans un gouvernement n'est pas fixe : de 1958 à 1968, moyenne de 30 membres, puis inflation (48 membres en 1988) et retour à des gouvernements plus restreints.

* ministre d'état : titre honorifique attribué à une personnalité qu'on veut honorer, à un ancien premier ministre, … * ministre de plein exercice : collaborateurs du premier ministre à la frontière de la vie politique et administrative. Exercice collectif au sein du Conseil des ministres, et individuel avec le contreseing des actes du président et du premier ministre. * ministres délégués : ils sont rattachés au premier ministre ou à un ministre. Ils assistent au Conseil des ministres et contresignent les actes du président et du premier ministre. * secrétaires d'état : ils sont rattachés au premier ministre ou à un ministre, mais ne participent pas au Conseil des ministres, sauf ordre du jour exceptionnel (décision d'engager la responsabilité du gouvernement) ou quand il comporte l'examen d'un problème qui relève de leurs compétences. • Le statut des membres du gouvernement. * Incompatibilité ministérielle (art. 23) : les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toutes activités professionnelles, de toutes fonctions de représentation à caractère national, tout emploi public, tout mandat parlementaire. * Responsabilité ministérielle : ils sont responsables politiquement (responsabilité collégiale) devant l'assemblée nationale. Responsabilité pénale individuelle pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, qualifiés de crimes ou délits (art. 68 al 1) devant la Cour de Justice de la République (depuis 93, car avant = devant la Haute Cour de Justice). Elle comprend 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats de la Cour de cassation. Saisine par toute personne physique ou morale. Une commission des requêtes filtre les demandes, puis une commission d'instruction décide de donner ou non une suite à l'affaire. • Les formations gouvernementales. Le conseil des ministres incarne l'unité du pouvoir exécutif : il réunit tout les ministres et est présidé par le président. Une réunion par semaine, plus des réunions extraordinaires sur la demande du président. Les décisions qui y sont prises engagent tout les ministres. Le conseil de cabinet : réunion des ministres sous la présidence du premier ministre (utilisé surtout en période de cohabitation). Les comités interministériels : regroupement autour du premier ministre des ministres concernés par un même problème. Les comités restreints : regroupement sous la présidence du président des ministres concernés par un même problème. Les attributions du gouvernement (art. 20). Hors cohabitation, le gouvernement conduit la politique de la nation, mais ne la détermine pas ( = celle du président). En période de cohabitation, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, avec le soutien de sa majorité parlementaire. Le gouvernement dispose - des délibérations en conseil des ministres (la politique du gouvernement y est définie, et les mesures pour la mettre en œuvre y sont prises = délibérations sur les projets de loi soumis au parlement, autorisation au premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement, délibération sur des projets d'ordonnance), - de l'administration (elle traduit dans les faits les décisions du gouvernement ; elle dispose de prérogatives de puissance publique = elle prend des décisions qui s'imposent aux administrés même contre leurs volontés), - de possibilité d'intervention dans la procédure législative (le gouvernement prépare des projets de loi, ils peuvent intervenir pour défendre leurs textes, et prennent les mesures nécessaires à l'application de la loi). La responsabilité politique du gouvernement devant l'assemblée nationale. Art. 49 al 4 : le premier ministre peut demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Si le vote est hostile, le gouvernement n'est pas tenu de démissionner. • La motion de censure (art. 49 al 2). Les députés provoquent un vote qui obligera le gouvernement à démissionner, si la motion obtient la majorité requise. La motion n'est recevable que si elle est signée par un 1/10 des députés (= 58), un député ne pouvant être signataire de plus de 3 motions de censure au cours d'une même cession ordinaire. Le vote intervient 48H après le dépôt. Elle est adoptée à la majorité des membres composant l'assemblée (= 289 voix), seuls étant comptabilisés les votes en faveur de la motion.

• La question de confiance (art. 49 al 1). Le gouvernement prend l'initiative de demander à l'assemblée s'il a toujours sa confiance. Le premier ministre engage, après délibération en conseil des ministres, la responsabilité du gouvernement sur son programme ou une déclaration de politique générale. Tout nouveau gouvernement doit-il présenter son programme à l'assemblée nationale ? Plus de la moitié des gouvernements ont demandé aux députés la confiance sur leur programme ou une déclaration de politique générale. La confiance est acceptée à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote intervient 48H après le dépôt. • L'engagement de responsabilité sur le vote d'un texte (art. 49 al 3). Le premier ministre peut, après délibération en conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte. Le texte est alors considéré adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les 24H est adoptée. * aucune motion n'est déposée = le texte est considéré adopté sans vote ni débat, et le gouvernement reste en place. * une motion est déposée, mais n'est pas adoptée = le texte considéré adopté sans vote ni débat, et le gouvernement reste en place. * une motion est déposée et est adoptée = le texte est rejeté et le gouvernement est renversé. Cette procédure est un moyen de pression du gouvernement sur sa majorité, quand elle renâcle à adopter un texte auquel le gouvernement est attaché, ou quand le gouvernement ne dispose pas d'une majorité stable et fiable. C'est aussi un moyen pour le gouvernement de contrer l'opposition car elle ne peut pas déposer des amendements pour retarder l'adoption du texte. Commission Vedel a souhaité que l'on invite les premiers ministres à ne recourir à cet article que lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de son programme. La responsabilité du gouvernement se situe dans les faits plutôt devant le président = régime parlementaire plus moniste que dualiste, mais uniquement devant le président.

La Vème République Le parlement

La composition du parlement. • La désignation des parlementaires. * L'élection des députés : 577 députés élus pour 5 ans au SUD au SM uninominal à 2 tours dans le cadre de circonscriptions. Au 1er tour, il faut la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix supérieur au ¼ du nombre d'électeurs inscrits. Pour se maintenir, il faut avoir obtenu au moins 12,5% des suffrages. Au 2nd tour (8 jours plus tard), la majorité relative suffit. * L'élection des sénateurs : 321 sénateurs élus pour 9 ans au SUI dans le cadre de chaque département par un collège de grands électeurs (députés, conseillers régionaux et généraux, délégués des conseils municipaux). Le sénat est renouvelé par 1/3 tous les 3 ans, par série de département. Le nombre de sénateurs par département varie de 1 à 12 en fonction de la population. Mode de scrutin : départements de moins de 5 sénateurs : SM à 2 tours ; de plus de 5 sénateurs : RP à la plus forte moyenne. * Le financement des campagnes électorales : avant 88, situation de non droit. Depuis 88, différentes lois le réglementent. • Le statut des parlementaires. * Les inéligibilités : - absolue = interdit d'être élu dans tout département ou circonscription du territoire (décision de justice).

- relative = interdit d'être élu à certains endroits (un préfet ou un recteur dans son département). Conditions d'éligibilité = être français, jouir du droit de vote, être en situation régulière avec l'armée, conditions d'âge (députés : 23 ans, sénateurs : 35 ans). Si le parlementaire est déjà élu quand l'inéligibilité apparaît, le conseil constitutionnel proclame sa déchéance. * Les incompatibilités : l'intéressé devra choisir entre son mandat de parlementaire et l'exercice de la fonction incompatible : une fonction ministérielle, un mandat politique national, l'exercice d'une fonction publique, ou un poste de dirigeant d'une entreprise ayant des liens avec des personnes publiques. Il a deux mois pour choisir, ensuite le conseil constitutionnel le déclare démissionnaire. * Les immunités : - irresponsabilité parlementaire : art 26 al 1 = un parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, ou jugé à l'occasion des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. - inviolabilité parlementaire: art 26 al 2 et 3 = ils sont protégés pour les actes (crimes ou délits) qu'ils ont accomplis. L'autorisation de l'assemblée doit être sollicitée pour toute mesure privative de liberté (sauf la mise en examen) * Les indemnités : elles ont pour but d'assurer l'indépendance des parlementaires et leurs disponibilités. Le fonctionnement du parlement. • Les réunions du parlement. * Les sessions = ce sont les périodes de temps pendant lesquelles les assemblées ont le droit de siéger. Art. 28 = la session ordinaire commence le 1er jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin (depuis 95). Art. 29 = les sessions extraordinaires, sont ouvertes et closes par le président à la demande du premier ministre ou de la majorité des députés, sur un ordre du jour déterminé. Réunion de plein droit après une dissolution (art. 12 al 3), pour entendre un message du président (art. 18), ou dans le cadre de l'art. 16. * Les séances = réunions effectives qui ont lieu pendant les sessions. Maximum de 120 jours par session ordinaire (sauf dérogation). • L'organisation interne des assemblées. * Le règlement des assemblées : elles le fixent elles-mêmes, puis le soumettent au Conseil Constitutionnel. * Les organes des assemblées : - le bureau et la présidence : le président de l'assemblée est élu au début de chaque législature, celui du Sénat après chaque renouvellement triennal (SM à 3 tours). Ils ont des attributions parlementaires et constitutionnelles. Le bureau comprend 22 membres (même composition que l'assemblée). - les commissions parlementaires : les commissions permanentes (6 dans chaque assemblée ; elles examinent les projets et propositions de loi avant leur examen en séance publique), les commissions spéciales (art. 43 = elles sont constituées au cas par cas pour examiner un projet ou une proposition de loi), les commissions d'enquêtes (constituées pour recueillir des informations sur des faits particuliers ou la gestion de services publics) - les groupes parlementaires : réunion de parlementaires par affinités politiques. Un groupe doit comprendre au moins 20 personnes à l'assemblée et 15 au Sénat. • L'organisation interne des débats. * L'ordre du jour : il est fixé par l'assemblée, mais elle doit examiner en priorité les projets de loi et propositions acceptées par le gouvernement = dans les faits, le gouvernement en a la maîtrise. Une séance par mois est réservée à l'ordre du jour fixé par l'assemblée. * La discipline des débats : les membres du gouvernement, les présidents de commission et les rapporteurs des commissions peuvent prendre la parole à tout moment sur le texte qu'ils ont étudié. Les autres parlementaires doivent préalablement s'inscrire, et leur temps de parole dépend de la taille de leur groupe parlementaire. Le droit d'amendement permet aux parlementaires et au gouvernement de proposer au cours des débats des modifications au texte. Le gouvernement peut demander à l'assemblée de se prononcer par un vote unique en écartant certains amendements (art. 44 al 3). * Le vote : Il est en principe personnel (art. 27 al 2), mais dans les faits, la délégation de vote existe. Il peut avoir lieu à main levée, par assis et debout, avec un système électronique, … Si une majorité qualifiée est requise, il a lieu à la tribune. Les fonctions du parlement. • La fonction législative.

* Le domaine de la loi : il est limité par l'article 34 = la loi a un domaine d'attribution. En fonction du domaine, la loi fixe les règles (le règlement comble les lacunes), ou énonce seulement les grands principes (l'exécutif complète avec des mesures d'application). Dans la pratique, la ligne de partage entre la loi et le règlement est la même dans tous les domaines où le parlement intervient. Aucun domaine n'est interdit au législateur, car si le gouvernement laisse faire, le Conseil constitutionnel ne censure pas. De plus, le domaine de la loi est défini très largement et la liste peut être allongée par une loi organique. La protection du domaine réglementaire : il est protégé par la procédure de l'irrecevabilité (= si une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. Soit le président de l'assemblée en question est d'accord et retire le texte, soit le conseil constitutionnel tranche le litige) et la possibilité de saisine du conseil constitutionnel avant promulgation de la loi (pour en obtenir la censure) ou après la promulgation (pour pouvoir modifier par décret le texte) La délégation du pouvoir législatif : le gouvernement a un pouvoir réglementaire étendu et garanti. Ce pouvoir est complété par le mécanismes des ordonnances de l'art. 38. (le parlement délègue au gouvernement pour un délai limité et un domaine fixé le soin de prendre des mesures du domaine de la loi.. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres et entrent en vigueur immédiatement, mais le gouvernement doit les faire ratifier par le parlement avant une date fixée dans la loi d'habilitation : si le gouvernement ne dépose pas de projet de loi de ratification, l'ordonnance devient caduque ; si le gouvernement dépose le projet, mais que le parlement ne se prononce pas, les ordonnances subsistent mais gardent leurs caractères réglementaires ; si le parlement vote la loi de ratification, l'ordonnance devient alors une loi). Avec ce système, le parlement accepte lui-même de restreindre ses pouvoirs. Jusqu'en 82, le recours aux ordonnances est resté exceptionnel ; après 82, il s'est généralisé ; en 88, il est tombé en désuétude ; en 95, il a été ressuscité. * La procédure d'élaboration de la loi : l'initiative de la loi appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Les projets sont déposés par le Premier Ministre au nom du gouvernement, après avis consultatif du Conseil d'état et délibération en Conseil des ministres. Les propositions ne sont pas recevables quand leurs adoptions entraînerait une baisse des ressources publiques ou une aggravation des charges publiques (art. 40), et le parlement examine en priorité les projets de loi déposés par le gouvernement et les propositions acceptées par lui (art. 48) La discussion de la loi : examen en commission, puis en séance publique. Si c'est un projet, la commission ne peut pas modifier le texte = juste proposer des amendements. Si c'est une proposition, la commission peut la modifier. Les parlementaires peuvent déposer des amendements, mais l'art. 44-2 permet au gouvernement de s'opposer à l'examen de tout amendement non antérieurement soumis à la commission, et l'art. 44-3 autorise le gouvernement a demander à l'assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposées ou acceptées par le gouvernement. Le droit d'amendement peut être utilisé par l'opposition pour ralentir l'adoption d'un texte auquel elle est défavorable. Le vote de la loi : le vote d'une loi se fait en principe article par article. Elle doit être votée dans les mêmes termes par les 2 assemblées (art. 45 al 1) : un système de navette existe donc entre les assemblées, mais pour éviter un blocage, le Premier Ministre peut accélérer la procédure (art. 45) en provoquant la réunion d'une Commission Mixte Paritaire (7 députés - 7 sénateurs) après 2 examens dans chaque chambre. Si la commission arrive à un texte de compromis accepté par les 2 assemblées, la loi est adoptée ; s'il ne trouve pas de compromis ou qu'il n'est pas accepté par les assemblées, le gouvernement peut, après une lecture dans chaque chambre, demander à l'assemblée nationale de trancher définitivement. Pour les lois organiques (art. 46) = les lois qui complètent la constitution, un délai de 15 jours doit s'écouler entre le dépôt et le début de la discussion du texte. La procédure de la Commission Mixte Paritaire n'est utilisable que si la loi ne touche pas au Sénat, sinon il faut que les 2 assemblées votent la loi en termes identiques. Elles sont obligatoirement soumis au Conseil constitutionnel avant promulgation. Les lois de finance (art.47) doivent être examinées en premier lieu par l'assemblée nationale. Le parlement dispose d'un délai de 70 jours pour se prononcer. A défaut, le budget peut être appliqué par ordonnance. Pour les lois de financement de la sécurité sociale (art. 47 al 1), le délai n'est que de 50 jours. La promulgation et la publication de la loi : le président constate que la loi a été voté conformément à la constitution et qu'elle doit entrer en vigueur = elle est exécutoire. Il dispose d'un délai de 15 jours pour la promulguer. La publication au JO sert à faire connaître la loi auprès des citoyens. • La fonction de contrôle. * La mise en cause du gouvernement : art 49 al 1-2 et 3 = le parlement peut refuser la confiance au gouvernement ou le censurer. * Les questions écrites et orales au gouvernement : les questions écrites permettent aux parlementaires d'obtenir des informations sur l'activité gouvernementale. Les questions et réponses sont publiées au JO et le

ministre a un délai d'un mois pour répondre. Les questions orales sont prévues à l'art 48 al 2 = une séance par semaine au moins y est réservée en priorité. * Les commissions d'enquête : elles sont utilisées pour recueillir des informations sur des faits déterminées ou la gestion de services publics ou d'entreprises nationales. A l'assemblée, elle est composée de 30 membres maximum et de 21 membres au Sénat. Tous les groupes politiques en font partie, proportionnellement à leurs effectifs. Elles ont une durée de vie maximum de 6 mois. Sous la 5ème République, le parlement n'est plus le centre de la vie politique, car il n'a plus le monopole de la représentation nationale. Il reste le lieu de dialogue entre le gouvernement et sa majorité. Ses deux fonctions traditionnelles se sont amoindries : - en matière législative = les propositions de loi qui sont adoptées sont peu nombreuses et les pouvoirs du gouvernement dans la procédure d'élaboration de la loi se sont accrus. - en matière de contrôle = depuis 1958, un seul gouvernement a été censuré par l'assemblée nationale.

La Vème République Les conseils

Le conseil constitutionnel. • L'organisation du conseil constitutionnel. * Composition : 9 membres nommés (3 par le président de la république et 3 par le président de chaque assemblée) pour 9 ans non renouvelables. Renouvellement du Conseil par 1/3 tous les 3 ans. Aucune condition d'âge ni de compétences techniques ou juridiques. Membres de droit = les anciens Présidents de la République de la 4ème et de la 5ème. En fait, seuls ceux de la 4ème y ont siégé. * Statut : indépendance des membres garantie par leur irrévocabilité et leur mandat non renouvelable, par des incompatibilités avec des fonctions de membres du gouvernement, du Parlement, avec l'exercice de responsabilité au sein d'un parti politique ou tout mandat électoral, et par leur paye = la plus haute de la fonction publique. Les membres ne peuvent pas prendre publiquement position sur une question de la compétence du Conseil constitutionnel, et ne doivent pas divulguer le résultat des votes. * Fonctionnement : il faut 7 membres au moins pour pouvoir délibérer. Les décisions sont prises à la majorité des voies et sont motivées. • Les attributions du conseil. * Le contrôle de constitutionnalité des lois et des traités : - l'art. 41 permet au gouvernement de refuser un amendement ou une proposition qui déborde de l'art. 34 = il oppose l'irrecevabilité. Si le président de l'assemblée en question n'est pas d'accord, le conseil est saisi et doit statuer dans les 8 jours. - l'art. 37 al 2 énonce que le gouvernement doit demander au conseil l'autorisation de modifier par règlement un texte adopté par le parlement alors qu'il déborde du domaine de la loi. - contrôle de la conformité d'une loi à la constitution avant son entrée en vigueur. Il s'est déclaré incompétent dans des décisions des 6 et 23/11/62 pour vérifier la conformité des lois référendaires à la constitution. Il est saisi - obligatoirement de toutes les lois organiques avant promulgation et des règlements des assemblées. - facultativement sur les lois ordinaires avant promulgation et sur les traités avant leur ratification. La saisine est ouverte au Président de la République, aux Présidents des 2 assemblées, au Premier Ministre et à 60 députés et 60 sénateurs.

Depuis le 16/7/71, le contrôle de la constitutionnalité est étendu au préambule de la constitution, et donc par renvoi au préambule de 1946 et à la DDHC de 1789 = le conseil devient aussi le gardien des libertés et droits fondamentaux des individus. * Le contentieux d'opérations électorales : il est juge des élections présidentielles (vérifie les parrainages, proclame les résultats, veille à la régularité des élections, …) et des élections législatives, sénatoriales, référendaires, … Il peut être saisi par un candidat ou par un simple électeur. * L'intervention dans le fonctionnement des institutions : consultation du conseil avant tout recours à l'article 16, puis pour chaque mesure prise dans le cadre de cet article ; il constate l'empêchement du président, prononce la déchéance d'un parlementaire inéligible,… Les décisions du conseil ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. • La place du conseil dans les institutions. Son rôle et sa place ont évolués = en 1971, extension du bloc de constitutionnalité, en 1992 (pour les traités) et 1994 (pour les lois), extension de la procédure de saisine à 60 parlementaires = à l'opposition. Nombreuses critiques sur le mode de désignation des membres (trop politique), sur sa nature hybride (organe politique, mais rôle de juge), sur l'absence de contrôle après la promulgation d'une loi, sur l'absence de saisine ouverte aux citoyens, sur le fait qu'il formerait un gouvernement des juges, … Le conseil économique et social. • La composition. 230 membres répartis en 3 catégories = les représentants des salariés, des entreprises, et des autres activités. Ils sont désignés pour 5 ans pour les 2/3 par des organisations qu'ils représentent (associations, syndicats, …), pour le reste par le gouvernement plus ou moins de façon discrétionnaire. • Les attributions. Elles sont purement consultatives : - avis obligatoire sur tout projet de loi à caractère économique ou sociale. - avis consultatif sur tout problème de caractère économique ou sociale pour lequel le gouvernement souhaite le consulter. Il peut se saisir lui-même des questions qui lui paraissent justifier son intervention.

La Vème République Les procédures de révision

La procédure de l'article 89. • L'initiative. Elle appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement. • La discussion et le vote. Le projet ou la proposition est ensuite soumis à chacune des 2 assemblées qui doivent le voter en termes identiques. L'une des deux assemblées peut donc bloquer le mécanisme. La Commission Vedel a proposé que quand un projet ou une proposition de révision recueille la majorité des 3/5 devant une chambre, il passe directement à la phase suivante de la procédure. • La ratification. Si l'initiative émane du Parlement, le texte, une fois voté par les 2 assemblées doit être soumis à référendum. Si c'est un projet, le président peut choisir de faire ratifier le texte par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Aucune révision ne peut être engagée ou poursuivie quand il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, ni remettre en cause la forme républicaine du gouvernement.

L'utilisation contestable de l'article 11. Utilisé 2 fois = en 62 (réussi) et en 69 (échec) • Les raisons du recours à l'article 11. L'article 89 subordonne toute révision à l'accord des chambres du parlement = elles peuvent bloquer le mécanisme. Or, en 62 et en 69, De Gaulle savait que le Parlement refuserait les réformes car elles abaissaient son rôle. Il a donc utilisé l'article 11 pour que le parlement ne puisse pas intervenir dans la procédure. • La constitutionnalité du recours à l'article 11. * Les arguments à l'encontre de la constitutionnalité : la majorité des parlementaires et de la doctrine ont estimés un tel recours inconstitutionnel, car : - le titre de la constitution consacré à la révision ne contient que l'article 89 et ne fait pas référence à l'utilisation de l'article 11. - l'article 89 prévoit plusieurs procédures, mais dans toutes le parlement doit intervenir. - l'article 11 ne concerne que les projets de lois organiques et ordinaires. * Les arguments en faveur de la constitutionnalité : - la notion d'organisation des pouvoirs publics de l'article 11 recouvre le domaine constitutionnel. - le parlement peut réviser la constitution sans l'accord de l'exécutif, l'article 11 permet de rééquilibrer les pouvoirs, en permettant une révision sans l'accord du parlement. Les articles 11 et 89 sont complémentaires. - le recours à l'article 11 n'était peut-être pas constitutionnel à l'origine, mais la ratification populaire de 1962 a validé a posteriori cette utilisation. - les adversaires de l'article 11 disent qu'il ne peut être utilisé pour les lois constitutionnelles car aucune procédure de révision de fait allusion à son utilisation. Mais aucune disposition de la constitution n'y fait allusion non plus pour les lois ordinaires et organiques. Cet article ne doit donc être utilisée pour aucunes catégories de lois, ou pour toutes. Les tentatives de révision. • Les tentatives qui ont abouti. La loi du 6/44/62 modifie l'article 7 : élection du président au SUD. Révision selon l'art. 11 La loi du 30/12/63 modifie l'article 28 : 2 sessions parlementaires. Révision selon l'art. 89 (Congrès) La loi du 29/10/74 modifie l'article 61 : saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires. Révision selon l'art. 89 (Congrès) La loi du 18/6/76 modifie l'article 7 : organisation de l'élection présidentielle en cas d'empêchement ou de décès d'un candidat. Révision selon l'article 89 (Congrès) La loi du 25/6/92 modifie plusieurs articles pour permettre la ratification du traité de Maastricht. Révision selon l'art. 89 (Congrès) La loi du 27/7/93 modifie l'article 65 et le titre 10 : réforme du CSM et création de la CJR. Révision selon l'art. 89 (Congrès) La loi du 25/11/93 introduit l'article 53-1 : modification du droit d'asile, pour la mise en conformité avec les accords de Schengen. Révision selon art. 89 (Congrès). La loi du 4/8/95 modifie les articles 11, 26 et 28 : extension du champ d'application du référendum, reforme des sessions parlementaires (une session unique) et de l'inviolabilité des parlementaires. Révision selon l'art. 89 (Congrès) La loi du 22/2/96 modifie les articles 34 et 39 et ajoute l'article 47-1 : procédure relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Révision selon l'art. 89 (Congrès) • Les tentatives qui ont échoué.Echec de la révision du 27/4/69 selon l'art. 11 : régionalisation et réforme du sénat. Echec d'une révision en juillet 84 selon l'art. 89 : extension du champ d'application de l'art. 11. Rejeté par le Sénat. Echec d'un projet de révision en mars 90 : saisine du Conseil constitutionnel par voie d'exception par toute partie à un procès. Rejeté par le Sénat. • Les tentatives qui ont été interrompues.

En octobre 73, les deux assemblées ont adopté séparément un projet de révision de l'art. 7 (mandat présidentiel abaissé à 5 ans), mais Pompidou ne voulait pas faire de référendum, et a constaté que la majorité des 3/5 du Congrès ne serait pas atteinte. Il a donc arrêté la procédure. En octobre 74, les deux assemblées ont adopté séparément un projet de révision, visant à permettre aux anciens ministres de retrouver automatiquement leur siège à l'assemblée à leur départ du gouvernement. Pour les mêmes raisons, la procédure a été stoppée. • Les tentatives de réforme qui peuvent être envisagées. La durée du mandat présidentiel : septennat renouvelable ou non, quinquennat, … Nouvelle réforme du CSM : nomination des membres du Parquet, … Cumul des mandats : interdire à un ministre d'être un exécutif local, … Mettre en accord la constitution avec le Traité d'Amsterdam avent sa ratification.

Nature et évolution du régime de la Vème République. Evolution du régime : * modifications constitutionnelles = 9 révisions dont 2 ont eu une incidence fondamentale sur l'équilibre des pouvoirs et le fonctionnement du régime (celles de 1962 et de 1974) * transformations politiques = le phénomène majoritaire (depuis 58, il y a eu toujours eu une majorité pour soutenir le gouvernement) et les cohabitations (elles ont montré que le régime pouvait fonctionner avec un président opposée au gouvernement). Nature du régime : présidentiel, parlementaire, mixte ? * lecture présidentielle : le président est élu au SUD, et ses pouvoirs sont étendus, certains étant même dépourvus de contreseing. * lecture parlementaire : responsabilité politique du gouvernement et droit de dissolution de l'assemblée, collaboration étroite du législatif et de l'exécutif dans la procédure d'élaboration de la loi. En période de fait majoritaire, le régime est un régime parlementaire dualiste. En période de cohabitation, le régime est un régime parlementaire moniste (devant l'assemblée nationale).

Constitution de la Cinquième République

Titre premier : de la souveraineté. Art. 3 = la souveraineté nationale appartient au peuple. Art. 4 = l'existence et le rôle des partis politiques est officialisé pour la 1ère fois. Titre deux : le président de la république. Art. 5 = le président a un rôle d'arbitre entre les pouvoirs publics et est le garant du respect de la constitution et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Art. 6 = le président est élu au SUD pour 7 ans. Art. 7 = modalités d'élection du président, et problème de la vacance ou de l'empêchement du président (ou d'un candidat à l'élection). Art. 8 = le président nomme le premier ministre, et accepte sa démission (al 1), et nomme les ministres sur proposition du PM (al .2) Art. 11 = référendum législatif, par le président sur proposition du premier ministre : il peut porter sur tout projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics, des reformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité, qui sans être contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Art. 12 = dissolution de l'assemblée par le président, après consultation des présidents des deux chambres et du PM.

Art. 15 = le président est le chef des armées. Art. 16 = les pouvoirs exceptionnels du président après consultation du PM, des présidents des 2 assemblées, du président du Conseil constitutionnel et un message d'information à la nation : il faut que les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, ou l'exécution des engagements internationaux soient menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Art. 18 = droit de message du président au parlement. Art. 19 = les actes du président sont contresignés, sauf ceux des articles 8 (alinéa 1), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61. Titre trois : le gouvernement. Art. 20 = le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Art. 21 = le PM dirige l'action du gouvernement et supplée le président dans les fonctions de présidence des conseils en cas d'empêchements temporaires, et est responsable de la défense nationale. Art. 22 = les actes du PM sont contresignés. Art. 23 = régime des incompatibilités ministérielles = activités professionnelles, fonction de représentation à caractère national, tout emploi public, tout mandat parlementaire. Titre quatre : le parlement. Art. 24 = composition du parlement, et mode de scrutin des élections des parlementaires. Art. 26 = irresponsabilité parlementaire (al 1) et inviolabilité (al 2 et3). Art. 27 = interdiction des mandats impératifs (al 1), le vote au parlement est personnel (al 2). Art. 28 = régime de la session ordinaire du parlement (du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin). Art. 29 = le président convoque et clôture les sessions extraordinaire à la demande du PM ou de la majorité des membres de l'assemblée. Titre cinq : des rapports entre le parlement et le gouvernement. Art. 34 = domaine de la loi = domaine d'attribution. Art. 37 = domaine du règlement = domaine de droit commun ; une loi intervenue dans le domaine du règlement peut être modifiée par le gouvernement par le biais de décret, après que le Conseil constitutionnel ai reconnu au texte un caractère réglementaire (al 2). Art. 38 = ordonnances : le gouvernement demande au parlement de lui accorder, dans une loi d'habilitation qui précise une durée et un domaine limité, la possibilité de prendre par ordonnances des mesures normalement du domaine de la loi. Art. 39 = initiative législative appartient au gouvernement et aux membres des assemblées. Art. 40 = une proposition ou un amendement est irrecevable s'ils diminuent une ressource publique, ou aggravent une charge publique. Art. 41 = procédure de l'irrecevabilité si la loi intervient dans le domaine réglementaire. Art. 43 = le gouvernement ou l'assemblée considérée peut demander la constitution d'une commission spéciale pour examiner un projet ou une proposition de loi. Art. 44 = alinéa 1 : droit d'amendement ; alinéa 2 : opposition aux amendements non déposés en commission ; alinéa 3 : vote bloqué. Art. 45 = les deux assemblées votent les textes en termes identiques : système de la navette, et réunion de la Commission Mixte Paritaire. Art. 46, 47 et 47-1 = vote des lois organiques, des lois de finance et des lois de financement de la sécurité sociale. Art. 48 = ordre du jour des assemblées comporte en priorité les projets de loi et les propositions acceptées par le gouvernement (al 1), questions orales au gouvernement une séance par semaine (al 2), une séance par mois est réservé pour un ordre du jour fixé par l'assemblée (al 3). Art. 49 = responsabilité du gouvernement par la question de confiance (al 1 : majorité des suffrages exprimés), la motion de censure (al 2 : majorité des membres de l'assemblée), l'engagement de la responsabilité sur un texte (al 3 : renvoi à l'alinéa 2). Possibilité de déclaration de politique générale devant le Sénat (al 4). Art. 50 = le gouvernement démissionne si l'assemblée le renverse par un des procédés de l'article 49. Titre six : des traités et accords internationaux. Art. 52 = le président négocie et ratifie les traités, après que l'autorisation de ratification ai été délivrée par une loi ou un référendum. Art. 54 = révision de la constitution avant la ratification d'un traité contraire à la constitution.

Titre sept : le conseil constitutionnel. Art. 56 = composition du Conseil constitutionnel, et nomination des membres (3 par le président, 3 par le président de chaque assemblée). Art. 58 et 59 = le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Art. 61 = saisine automatique du Conseil constitutionnel pour les lois organiques et les règlements des assemblées ; saisine pour les lois par le président, le PM, les présidents des deux assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs. Titre huit : de l'autorité judiciaire. Art. 64 = le président est le garant de l'autorité judiciaire. Titre neuf : la Haute Cour de Justice Art. 65 = formation, et attributions du CSM. Art. 67 = composition de la Haute Cour de Justice. Art. 68 = la Haute Cour de Justice juge les actes du président pour haute trahison. Titre dix : de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Art. 68-1 = responsabilité individuelle pénale des membres du gouvernement pour les crimes et délits accomplis dans l'exercice de leur fonction devant la Cour de Justice de la République. Art. 68-2 = composition de la Cour de Justice de la République, et modalité de saisine. Titre onze : le conseil économique et social. Art. 69, 70 et 71 = composition et attributions du Conseil Economique et Social. Titre seize : de la révision. Art. 89 = révision de la constitution : initiative au président, sur proposition du premier ministre, et aux membres du parlement. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Vote Ratification Projet les 2 assemblées en termes

identiques choix entre - un référendum - la réunion du parlement en Congrès (majorité des 3/5 requise)

Proposition les 2 assemblées en termes identiques

référendum obligatoire