Séance L'Effet Obligatoire du Contrat

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UNIVERSIT JEAN MOULIN-LYON III FACULT DE DROIT

Anne universitaire 2011-2012

LICENCE 2me ANNE DROIT CIVILCours : Mme le Professeur S. Porchy-Simon

SEANCES N 8 ET 9 : LEFFET OBLIGATOIRE DU CONTRAT

I LINTERPRETATION DU CONTRAT A. Linterprtation substantielle 1/ Pouvoir dinterprtation Ch. runies, 2 fvrier 1808, GAJC, Dalloz 10me d., 1994, n 91. Soc., 20 fvrier 1975, Bull. civ. V, n 93. Civ., 15 avril 1872, GAJC, Dalloz 10me d., 1994, n 92. Com., 30 mai 1969, D. 1969, jur. p. 561. Civ.1re, 22 mai 2008, Bull. civ. I, n145, D2008.1954, note Martin ; JCP 2008.II. 10133, note. Sriaux. Civ. 2e, 15 avril 2010, pourvoi n09-11022, Non plubli

2/ Mthodes dinterprtation Civ. 1re, 18 fvrier 1986, Bull. civ. I, n 31. Civ. 1re, 13 dcembre 1988, Bull. civ. I, n 352. Com, 22 Juin 1993, Bull. civ. IV, n 258. Civ. 1re, 5 fvrier 2002. Bull. civ. I. n 43

B. Linterprtation cratrice 1/ Lobligation de scurit Civ., 21 novembre 1911, GAJC, Dalloz 10me d., 1994, n 188. Soc., 28 fvrier 2002, JCP 2002. II. 10053. Ass. Pln. 24 juin 2005, D. 2005. 2375, note Y. Saint-Jour

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2/ Lobligation de renseignement Civ. 1re, 26 janvier 1988, Bull. civ. I, n 26. Civ 11 juillet 2006, pourvoi n 04-17093.

II LEXECUTION DU CONTRAT DE BONNE FOI A. Contenu du principe Com. 3 novembre 1992 (arrt Huard ), Bull. IV n 338 ; J.C.P. d. G. 1993, II, 22164, note ; R.T.D.civ. 1993, p.124, obs. Mestre ; Defrnois 1993, p.1377, obs. Aubert Civ. 1re, 26 novembre 1996, Bull.civ. I, n 415. Com., 6 mai 2002, Bull. civ. IV, n 81. Civ. 1re, 23 janvier 1996, D. 1997, jur. p. 572. Com. 10 juillet 2007, Bull. civ. IV., n188; D. 2007. 2839, note Ph. StoffelMunck, 2844, note D. Mazeaud et note Gautier; JCP 2007. II. 10154, note Houtcieff ; Defrenois 2007.1454, obs. Savaux. Civ. 3e, 10 novembre 2010, n09-15-937. D 2010, 2769, obs, Y. Rouquet

B. Adaptation et rvision du contrat Civ., 6 mars 1876, GAJC, Dalloz 10me d., 1994, n 94 ; GAJC, 11me d. n163; DP 1876.1.193 note Giboulot ; S. 1876.1.161. Civ. 3me, 14 octobre 1987, Bull. civ. III, n 169. Soc., 25 fvrier 1992, D. 1992, jur. p. 390. Civ. 1re, 16 mars 2004, D. 2004, jur. p. 1754. Com., 3 octobre 2006, D. 2007.765, note D. Mazeaud. Civ. 3e, 9 dcembre 2009, n04-19-923, D. 2010.87, obs. Y. Rouquet, 476, note J. Billemont ; RTD civ. 2010. 105, obs. B. Fages

Voir galement : - Article 136 du Projet de la Chancellerie, D. 2008.2967 ; Article 92 du projet dirig par F. Terr etProjet Catala ; - E. Savaux, Lintroduction de la rvision ou de la rsiliation pour imprvision, Rapport Franais, RDC 2010.1057, spec. 1059

III RESILIATION DU CONTRAT A. Rsiliation dun CDI Civ. 1re, 5 fvrier 1985, Bull. civ. I, n 54. Com., 8 avril 1986, Bull. civ. IV, n 58. Com., 5 octobre 1993, Bull. civ. IV, n 326. Com., 26 janvier 2010, n09-65086, D.2010, 379 ; Gaz. Pal. 4-8 avril 2010, p.24, obs. D. Houtcieff ; D.2010, 2178, note D. Mazeaud Civ.1e, 6 mai 2010, D.2010, 1279, obs. X. Delpeche ; D.2010, 2178, note D. Mazeaud

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B. Rsiliation dun CDD Soc., 28 octobre 1992, Bull. civ. V, n 521. Civ. 1re, 13 octobre 1998, Bull. civ. I, n 300. Civ. 1re, 20 fvrier 2001, D. 2001, jur. p. 1568. Civ. 1re, 28 octobre 2003, Bull. civ. I, n 211 ; S. Amrani-Mekki, La rsiliation unilatrale des contrats dure dtermine, Defrnois 2003, art. 37688. Soc. 29 novembre 2006, n 04-48.655, Revue de droit du travail 2007 p. 169, Prise d'acte de rupture d'un contrat dure dtermine, Revue de droit du travail 2007 p. 169, note David Jacotot.

IV. CAS PRATIQUE

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Ch. runies, 2 fvrier 1808 Soc., 20 fvrier 1975 En estimant, en l'tat d'une clause pnale selon laquelle "toutes infractions" l'obligation de non concurrence impose un ancien reprsentant de commerce "donnera" (sic) lieu l'allocation d'une somme dtermine, que chacune des violations de l'obligation doit entraner le versement de la somme prvue et que raisonner diffremment conduirait librer l'ancien reprsentant de son engagement moyennant un paiement unique, les juges du fond donnent une interprtation de l'intention des parties destine faire produire effet la clause litigieuse sans mconnatre l'article 1162 du Code civil, selon lequel, dans le doute, la convention s'interprte en faveur de celui qui a contract l'obligation, ce texte n'ayant pas, au surplus, de caractre impratif. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1162 DU CODE CIVIL, 7 ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE CHIRY, ANCIEN REPRESENTANT DE COMMERCE DE LA SOCIETE RENE GARRAUD, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A CELLE-CI UNE SOMME DE 60 000 FRANCS POUR INOBSERVATION DE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT PREVUE A SON CONTRAT, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE CONSTATE SIX INOBSERVATIONS DE LADITE CLAUSE ET QUE CHACUNE D'ELLES DEVAIT DONNER LIEU AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 000 FRANCS FORFAITAIREMENT PREVUE PAR LES PARTIES, ALORS QU'EN ENONCANT QUE "TOUTES INFRACTIONS" A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE "DONNERA (SIC) LIEU A L'ALLOCATION AU PROFIT DE LA SOCIETE, DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT EST FIXE A TITRE DE CLAUSE PENALE A 10 000 FRANCS SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LA SOCIETE RENE GARRAUD, DE FAIRE CESSER LA CONTRAVENTION", LA REDACTION DE LA CONVENTION DES PARTIES REVETAIT UN CARACTERE DOUTEUX EN RAISON DUQUEL CELLE-CI DEVAIT S'INTERPRETER EN FAVEUR DU DEBITEUR ET DONC CONDUIRE A L'ATTRIBUTION D'UNE SEULE SOMME DE 10 000 FRANCS, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D'INFRACTIONS COMMISES ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SELON LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA SOCIETE ET CHIRY, CELUI-CI S'ETAIT ENGAGE PENDANT LES DEUX ANS SUIVANT LA RUPTURE DE SON CONTRAT A NE FAIRE AUCUN ACTE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONCURRENCER CEUX DE SON EMPLOYEUR DANS SON ANCIEN SECTEUR ; QU'IL ETAIT STIPULE QUE "TOUTES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS QUI PRECEDENT DONNERA (SIC) LIEU A L'ALLOCATION AU PROFIT DE LA SOCIETE DE DOMMAGES- DONT LE MONTANT EST FIXE A TITRE DE CLAUSE PENALE A 10 000 FRANCS SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LA SOCIETE RENE GARRAUD DE FAIRE CESSER LA CONTRAVENTION" ; QU'APRES SA DEMISSION LE 19 MARS 1973, CHIRY ETAIT ENTRE AU SERVICE D'UNE FIRME CONCURRENTE ET AVAIT VISITE, AVANT LE 12 JUIN 1973 ET DANS LE SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LA SOCIETE RENE GARRAUD, SIX CLIENTS POUR LEUR PROPOSER LES PRODUITS DE SON NOUVEL EMPLOYEUR ; QUE CHIRY ADMETTAIT QU'IL AVAIT AINSI CONTREVENU A LA CLAUSE DE NONRETABLISSEMENT ; QUE RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME "QUE TOUTE INFRACTION A LA CLAUSE LITIGIEUSE DEVAIT DONNER LIEU AU PAIEMENT DE 10 000 FRANCS", QU'IL S'EN SUIVAIT QUE CHACUNE DES VIOLATIONS DEVAIT ENTRAINER LE VERSEMENT DE LA SOMME PREVUE COMME CLAUSE PENALE ET QUE RAISONNER DIFFEREMMENT CONDUIRAIT A LIBERER L'ANCIEN REPRESENTANT DE SON OBLIGATION MOYENNANT UN PAIEMENT UNIQUE DE 10 000 FRANCS ; QU'EN STATUANT AINSI PAR UNE INTERPRETATION DE L'INTENTION DES PARTIES DESTINEE A DONNER EFFET A LA CLAUSE LITIGIEUSE ET QUI NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA REGLE DE L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL N'AYANT AU SURPLUS PAS DE CARACTERE IMPERATIF, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

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D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. Com., 30 mai 1969 MALGRE LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 1713 DU CODE CIVIL, LES BIENS DONT IL EST IMPOSSIBLE DE JOUIR SANS EN CONSOMMER LA SUBSTANCE SONT INSUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOUAGE. UNE CONVENTION, QUALIFIEE DE BAIL PAR LES PARTIES, EN VUE DE L'EXTRACTION DE SABLES ET DE PIERRES, MOYENNANT UNE REDEVANCE CALCULEE D'APRES LA QUANTITE DE PRODUITS EXTRAITS, CONSTITUE UNE VENTE DE MATERIAUX A EXTRAIRE, ENVISAGES DANS LEUR ETAT FUTUR DE MEUBLES, COMME MEUBLES PAR ANTICIPATION. Arrt SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1713 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE MALGRE LA GENERALITE DE CE TEXTE, IL EST DES BIENS QUI SONT INSUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOUAGE, NOTAMMENT LORSQU'IL EST IMPOSSIBLE DE JOUIR DE LA CHOSE LOUEE SANS EN CONSOMMER LA SUBSTANCE ; ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR LETTRE DATEE DU 22 AOUT 1964, REIGNOUX A ACCORDE A LA SOCIETE EUROPEENNE DE BETON INDUSTRIEL, OU A TOUTE PERSONNE OU SOCIETE QU'ELLE SE SUBSTITUERAIT, UNE OPTION EXCLUSIVE EXPIRANT LE 31 JUILLET 1965, EN VUE DE L'EXTRACTION DE SABLE ET PIERRES, EN SURFACE OU EN PROFONDEUR, DE TERRAINS SIS A SAINT-GAULTIER ET A RIVARENNES, APPARTENANT A REIGNOUX ; QU'IL ETAIT INDIQUE QU'A LA LEVEE DE L'OPTION, REIGNOUX CONSENTIRAIT SUR CES TERRAINS, "MOYENNANT LES CHARGES ET CONDITIONS HABITUELLES", UN BAIL DE 3, 6, 9 OU 12 ANS DONT LE LOYER INDEXE SERAIT FIXE A 1,40 FRANC PAR METRE CUBE EXTRAIT ; QUE L'OPTION A ETE LEVEE AU PROFIT DE LA SOCIETE "CARRIERES ET BETON MANUFACTURE", DITE CABEMA, QUE DES DIFFICULTES AYANT SURGI QUANT A L'ETABLISSEMENT DU BAIL, REIGNOUX A ASSIGNE CETTE SOCIETE POUR FAIRE CONSTATER L'INEXISTANCE DE LA CONVENTION ET, SUBSIDIAIREMENT, POUR VOIR DIRE QU'ELLE N'EST PAS UN BAIL MAIS UNE VENTE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE "LA CONVENTION LITIGIEUSE S'ANALYSE EN UNE PROMESSE DE BAIL VALANT BAIL, AINSI DENOMMEE TOUT AU LONG DE LA CONVENTION QUI EN PRECISE L'OBJET, AINSI QUE LE MONTANT DU LOYER DES TERRAINS D'EXPLOITATION" ; MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, MALGRE LES TERMES EMPLOYES PAR LES PARTIES, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RESTITUER A LA CONVENTION SON VERITABLE SENS ET D'EN DETERMINER LE CARACTERE LEGAL ; QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'A PAS DEGAGE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUE COMPORTAIT LE CONTRAT LITIGIEUX QUI CONSTITUAIT UNE VENTE DE MATERIAUX A EXTRAIRE, ENVISAGES DANS LEUR ETAT FUTUR DE MEUBLES, COMME MEUBLES PAR ANTICIPATION, ET CE MOYENNANT UNE REDEVANCE CALCULEE D'APRES LA QUANTITE DE PRODUITS EXTRAITS ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

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PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 21 JUIN 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. Cass. Civ. 1re, 22 mai 2008 Attendu qu' l'occasion de l'octroi de crdits consentis par la socit Cetelem soit aux poux X..., soit M. X..., seul, ce dernier a adhr au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprs de la compagnie d'assurances Cardif assurances risques divers (la compagnie d'assurances) l'effet de couvrir notamment le risque d'invalidit permanente et totale ; qu'aprs qu'avoir t dclar inapte au travail et plac en retraite anticipe, M. X... eut vainement sollicit de la compagnie d'assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crdits, les poux X... ont assign, cette fin, la compagnie d'assurances et la socit Cetelem, laquelle a form une demande reconventionnelle en paiement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rdaction issue de la loi n 95-96 du 1er fvrier 1995 applicable en l'espce ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle tait invoqu le caractre abusif de la clause du contrat d'assurance de groupe que la compagnie d'assurances opposait M. X... pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicit, a cart ce moyen aux motifs que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l'espce ds lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X... et la compagnie d'assurances mais entre celle-ci et la socit Cetelem, auquel M. X... s'est content d'adhrer librement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhsion au contrat d'assurance de groupe, bien que consquence d'une stipulation pour autrui, n'en cre pas moins, entre l'adhrent et l'assureur, qui l'agre, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relvent, comme telles, des dispositions du texte susvis, la cour d'appel a viol celui-ci par refus d'application ; Et sur le moyen relev d'office, aprs avis donn aux avocats : Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ; Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposs par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprtent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; Attendu qu'aprs avoir constat que la clause invoque par la compagnie d'assurances pour dnier sa garantie stipule qu'aucune prise en charge de l'invalidit permanente et totale ne pourra intervenir ds la fin du mois o survient l'un des trois vnements suivants : liquidation de toute pension de retraite, dpart ou mise en prretraite, cessation d'activit professionnelle, l'arrt nonce que l'invalidit permanente et totale de M. X... tant invoque compter de la date laquelle il a peru une pension de retraite, c'est juste titre que la compagnie d'assurances a refus sa prise en charge, faute pour M. X... de remplir les conditions prvues par le contrat auquel il a adhr ; Attendu, cependant, que la clause prcite pouvait aussi tre interprte en ce sens que ds lors qu'tait couvert le risque invalidit permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait tre regarde comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c'tait la survenance de celui-ci qui tait, comme en l'espce, la cause de la dcision de placer l'assur en retraite anticipe ; D'o il suit qu'en donnant ladite clause un sens qui n'tait pas le sens le plus favorable M. X..., la cour d'appel a viol, par refus d'application, le texte susvis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formes par M. et Mme X... contre la socit Cardif assurances risques divers, l'arrt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nmes ; remet, en consquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nmes, autrement compose ;

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Civ.2e. 15 avril 2010 Attendu, selon l'arrt attaqu, (Versailles, 4 dcembre 2008) que des locaux, faisant partie d'un immeuble en coproprit, difi en bordure de trois voies, ayant pour syndic la socit Loiselet-Daigremont, et appartenant la socit Saint-Cloud immobilier (la socit), assure auprs de la socit Mutuelle du Mans assurances ( MMA), ont t lous la socit Omega productions, assure par l'UAP aux droits de laquelle vient la socit Axa France IARD (Axa) ; qu'un incendie s'est dclar, le 15 janvier 1998, dans les locaux sous lous par la socit Omega productions la socit de courtage Bertrand et d'Alincourt (la socit de courtage), assure auprs de la socit Winterthur aux droits de laquelle se trouve la socit MMA ;que l'incendie a t l'origine d'un dgts des eaux survenu le 24 janvier 1998 ; que la socit a, le 14 janvier 2000, assign en indemnisation de ses prjudices la socit Omega productions et son assureur, la socit Axa, le syndic et son assureur la socit MMA, et sollicit leur condamnation in solidum lui payer une certaine somme et une indemnit mensuelle au titre d'un prjudice de jouissance et d'une perte de loyer ; que le 4 octobre 2002, la socit Axa a appel en garantie la socit de courtage sous-locataire et son assureur la socit MMA ; que les procdures ont t jointes ; Sur le 1er moyen du pourvoi principal () ; Sur le 2me moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe ; Attendu que la socit MMA fait grief l'arrt de la dbouter de son appel en garantie form l'encontre de la socit Omega productions et de son assureur la socit Axa ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprtation du contrat de bail souscrit par la socit Omega productions, que la cour d'appel a, sans en dnaturer les clauses, retenu que l'incendie tait imprvisible, irrsistible et insurmontable eu gard aux dispositions de scurit qui avaient t mises en oeuvre, et que la socit locataire avait pris toutes les prcautions ncessaires pour assurer la protection des lieux lous, ce dont il rsultait que la socit Omega productions tait fonde dcliner toute responsabilit dans le sinistre en application de l'article 1733 du code civil ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la socit fait grief l'arrt de la dbouter de ses demandes indemnitaires diriges l'encontre de la socit Omega productions et de son assureur, la socit Axa ; Mais attendu que la cour d'appel, interprtant souverainement les clauses du bail souscrit par la socit Omega productions, a, sans en mconnatre les stipulations, pu considrer que cette dernire avait seulement renonc tout recours contre son bailleur en cas d'incendie, sans tre prive du moyen de dfense tir de la force majeure que constituait l'incendie criminel l'origine du sinistre, dans les conditions prvues par l'article 1733 du code civil ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Civ. 1re, 18 fvrier 1986 En l'tat de la proposition d'un diteur s'engageant mettre en oeuvre divers procds de publicit en faveur d'une oeuvre littraire et prcisant qu'en cas d'accord de l'auteur il lui adresserait le contrat correspondant, mais ce contrat - bien que l'auteur ait accept la proposition - n'ayant pas repris certains des engagements figurant dans la proposition, c'est sans dnaturation qu'une cour d'appel, eu gard l'ambigut ne du rapprochement des crits intervenus et aprs avoir recherch l'intention des parties, dcide que l'diteur tait tenu par les termes de sa proposition initiale et le condamne payer des dommages-intrts l'auteur.

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Arrt Sur le premier moyen : Attendu, selon les juges du fond, que, par lettre du 31 mai 1977, la socit La Pense Universelle, diteur, a fait connatre M. Faubert, auteur d'un manuscrit, qu'elle tait dispose le publier certaines conditions et qu'elle s'engagerait pour sa part, s'il donnait suite, mettre en uvre plusieurs moyens publicitaires numrs dans ladite lettre parmi lesquels figuraient la recherche des jurys littraires susceptibles d'tre sduits par l'ouvrage, ainsi que la prsentation de l'auteur ces jurys, et la prospection des diteurs trangers en vue de traductions ; que, ds le 3 juin 1977, M. Faubert a, par lettre, exprim son accord sans aucune rserve et que, les 4 et 6 juin, l'diteur et l'auteur ont sign un document imprim reproduisant l'ensemble des conditions prvues de la sorte, l'exception toutefois des deux clauses ci-dessus, lesquelles n'ont par la suite reu aucune excution de la part de l'diteur ; que l'auteur s'est prvalu de cette abstention et a assign La Pense Universelle en paiement de dommages-intrts, le livre s'tant mal vendu ; que l'arrt attaqu a partiellement accueilli ses prtentions ; Attendu que La Pense Universelle reproche la Cour d'appel d'avoir, pour ce faire, dnatur le contrat par addition ; Mais attendu que l'arrt attaqu nonce que la lettre du 31 mai 1977 de La Pense Universelle contenant notamment les deux clauses litigieuses indiquait que, si " les conditions proposes ci-dessus " convenaient M. Faubert, elle lui adresserait " le contrat correspondant " ; qu'il relve que cette offre a t immdiatement accepte par M. Faubert ; que, ds lors, eu gard l'ambigut ne du rapprochement de ces crits avec celui qui a t sign les 4et 6 juin 1977, la Cour d'appel qui a recherch qu'elle tait la commune intention des parties, a procd une interprtation exclusive de toute dnaturation en raison de sa ncessit ; que le grief doit tre cart ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intrt). PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI Civ. 1re, 13 dcembre 1988 Pour dterminer quelle a t la commune intention des parties un acte, dont la cause est conteste, il n'est pas interdit aux juges du fond de relever le comportement ultrieur des contractants. Arrt Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrt attaqu (Lyon, 1er octobre 1986) que par acte notari du 11 septembre 1975 la socit civile immobilire Victoria a vendu M. et Mme Mangani divers lots dans un immeuble en tat futur d'achvement ; qu'une partie du prix a t paye au moyen d'un emprunt contract auprs du Crdit Lyonnais, remboursable par trimestrialit ; que par acte sous seing priv du mme jour, M. et Mme La Rocca se sont engags solidairement verser, aux lieu et place de M. et Mme Mangani, les trimestrialits de remboursement de ce prt au fur et mesure de leur chance ; qu' la suite de la cessation des versements ainsi prvus, M. et Mme Mangani ont fait procder diverses saisies-arrts, notamment entre les mains d'une socit Tourinter et ont assign M. et Mme La Rocca devant le tribunal de grande instance pour leur rclamer le paiement des sommes restant dues au prteur ; que l'arrt attaqu a accueilli la demande ; Attendu que Mme La Rocca et la socit Tourinter font grief la cour d'appel d'avoir rejet le moyen de dfense qu'ils avaient prsent, tir de l'absence de cause de l'acte sous seing priv du 11 septembre 1975, en retenant que la cause dudit acte rsultait de ce que, par acte notari du 28 novembre 1975, la socit Sepeg s'tait reconnue dbitrice des poux Mangani, M. La Rocca se constituant caution de cette socit, alors qu'un acte ne peut trouver sa cause dans un vnement qui lui est postrieur ; Mais attendu que pour dterminer quelle a t la commune intention des parties un acte il n'est pas interdit aux juges du fond de relever le comportement ultrieur des contractants ; qu'en l'espce, pour estimer souverainement qu'il n'tait pas prouv que l'obligation de remboursement mise la charge des poux La Rocca par l'acte du 11 septembre 1985 ft sans cause ou et une cause illicite, la cour d'appel pouvait retenir que par l'acte du 28 novembre suivant M. La Rocca s'tait constitu caution solidaire de la socit Sepeg dont il tait le grant envers M. Mangani, crancier de celle-ci ; que le moyen ne peut donc tre accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intrt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 Juin 1993 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les nonciations de l'arrt attaqu (Douai, 7 fvrier 1991), que, par acte sous seing priv, la socit SOFI-SOVAC a consenti la socit anonyme Caron Dodon un prt de 790 000 francs titre d'avances sur un stock de vhicules ; que M. Demars, en sa qualit de prsident du conseil d'administration de la socit emprunteuse, a appos sa signature prcde de " lu et approuv " dans le cadre de l'imprim rserv l'emprunteur ; que, dans le cadre destin cet effet, il s'est port caution titre personnel, en faisant prcder sa signature de la double mention de la somme en lettres et en chiffres ; que, s'il a crit en chiffres " 790 000 francs ", il a port en lettres la mention : " sept cent quatre-vingt dix francs " ; que, faute de paiement par la socit dbitrice, la socit SOFI-SOVAC a obtenu une injonction de payer l'encontre de la caution, sur le fondement d'un cautionnement dans les limites de la somme de 790 000 francs ; que le tribunal de commerce a rejet l'opposition cette ordonnance ; Attendu que M. Demars reproche l'arrt de l'avoir condamn, en sa qualit de caution, au paiement de la somme susvise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, l'acte par lequel une seule partie s'engage envers une autre lui payer une somme d'argent doit comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, crite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, et, en cas de diffrence, vaut pour la somme crite en toutes lettres ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que la mention manuscrite par lui porte sur l'engagement de cautionnement comportait l'indication, en chiffres, de la somme de 790 000 francs et, en lettres, de la somme de 790 francs, a, en le condamnant au paiement de la somme porte en chiffres, viol par refus d'application l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu' supposer que l'engagement ait pu tre considr comme un commencement de preuve par crit, le complment de preuve ne pouvait rsulter que d'lments extrieurs l'acte lui-mme ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que les conventions doivent tre excutes de bonne foi, qu'il convient de rechercher la commune intention des parties plutt que de s'en tenir au sens littral des termes et qu'il ne saurait prtendre que, le mme jour et par un mme acte, il aurait, en sa qualit de prsident-directeur gnral de la socit Caron et Dodon, contract un prt de 790 000 francs qu'il n'aurait cautionn que pour 790 francs -toutes circonstances inhrentes l'acte de cautionnement lui-mme-, la cour d'appel a viol les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, dans le cas d'une contradiction dans la rdaction de la formule manuscrite prvue par l'article 1326 du Code civil, la preuve parfaite de l'tendue du cautionnement peut tre apporte par des lments extrinsques ; qu'en retenant que M. Demars, en sa qualit de prsident du conseil d'administration de la socit dbitrice, venait de souscrire auprs de la socit SOFI-SOVAC un prt de 790 000 francs, en vue duquel il tait entr en rapport avec cette socit pour son obtention, comme il est fait l'gard des ngociants en automobiles, et qu'il n'ignorait pas qu'il tait d'usage que les crdits consentis aux entreprises soient cautionns pour la totalit par leurs dirigeants, la cour d'appel, qui a dduit de ces constatations et apprciations que la caution ne pouvait prtendre que, le mme jour -et sur le mme support matriel-, il aurait contract un prt de 790 000 francs et l'aurait cautionn pour 790 francs, a lgalement justifi sa dcision ; d'o il suit que le moyen n'est fond en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cass. civ. 1re, fvrier 2002 Sur le moyen unique : Attendu que la socit Press labo service, contractuellement responsable de la perte de cinq pellicules photographiques confies par les poux X..., a t condamne leur verser 15 000 francs de dommages-intrts ; qu'elle fait grief l'arrt attaqu (Orlans, 31 aot 1999t) d'avoir, en statuant ainsi, dnatur une clause aux termes de laquelle l'indemnisation forfaitaire due en une pareille circonstance ne pouvait tre carte que dans l'hypothse d'une dclaration de l'importance exceptionnelle des travaux, accomplie lors de leur remise, formalit non respecte en l'espce ; Mais attendu que, s'tant livre une interprtation rendue ncessaire par une rdaction ambigu et s'tant rfre au contrat pris dans son entier, et ayant relev notamment que la dclaration pralable d'importance se

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prsentait comme une simple recommandation, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause invoque excluait l'indemnisation forfaitaire lorsque, un moment quelconque, le client rapporte la preuve du caractre exceptionnel des travaux confis ; d'o il suit que le moyen ne peut tre accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

B. Linterprtation cratrice 1/ Lobligation de scuritCiv., 21 novembre 1911 Sur l'unique moyen du pourvoi : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que des qualits et des motifs de l'arrt attaqu, il rsulte que le billet de passage remis, en mars 1907, par la Compagnie Gnrale Transatlantique Zbidi Hamida Ben Mahmoud, lors de son embarquement Tunis pour Bne, renfermait, sous l'article 11, une clause, attribuant comptence exclusive au tribunal de commerce de Marseille pour connatre des difficults auxquelles l'excution du contrat de transport pourrait donner lieu ; Qu'au cours du voyage, Zbidi Hamida, qui la Compagnie avait assign une place dans le sous-pont, ct des marchandises, a t grivement bless au pied par la chute d'un tonneau mal arrim ; Attendu que, quand une clause n'est pas illicite, l'acceptation du billet sur lequel elle est inscrite, implique, hors les cas de dol ou de fraude, acceptation, par le voyageur qui la reoit, de la clause elle-mme ; Que, vainement, l'arrt attaqu dclare que les clauses des billets de passage de la Compagnie Transatlantique, notamment l'article 11, ne rgissent que le contrat de transport proprement dit et les difficults pouvant rsulter de son excution, et qu'en rclamant une indemnit la Compagnie pour la blessure qu'il avait reue, Zbidi agissait contre elle non "en vertu de ce contrat et des stipulations dont il lui imputait la responsabilit" ; Que l'excution du contrat de transport comporte, en effet, pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf destination, et que la cour d'Alger constate elle-mme que c'est au cours de cette excution et dans des circonstances s'y rattachant, que Zbidi a t victime de l'accident dont il poursuit la rparation ; Attendu, ds lors, que c'est tort que l'arrt attaqu a refus de donner effet la clause ci-dessus relate et dclar que le tribunal civil de Bne tait comptent pour connatre de l'action en indemnit intente par Zbidi Hamida contre la Compagnie Transatlantique ; Qu'en statuant ainsi, il a viol l'article ci-dessus vis ; Par ces motifs, CASSE, Soc., 28 fvrier 2002 Attendu que Denis X... a t engag comme mcanicien le 16 juin 1976 par la socit Les Forges d'Allevard, pour tre mis la disposition de la socit Wheelabrator Allevard, puis a t mut en 1980 la socit Allevard Aciers o il a exerc l'activit de mcanicien jusqu'en 1986, puis de magasinier jusqu'en 1996 ; qu'il a dclar la caisse primaire d'assurance maladie un msothliome professionnel, constat par certificat mdical du 7 novembre 1994 ; que la Caisse, aprs avoir formul des rserves dans l'attente de l'enqute effectuer, a reconnu le caractre professionnel de la maladie et en a inform la socit Allevard Aciers le 14 novembre 1995 ; que le 11 octobre 1996, la caisse rgionale d'assurance maladie a dcid de ne pas inscrire les dpenses relatives la maladie professionnelle au compte de la socit Allevard Aciers, le salari ayant t expos au risque chez plusieurs employeurs ; que Denis X... est dcd le 12 octobre 1996 et que la caisse, aprs avoir fait procder une enqute lgale, a reconnu le caractre professionnel du dcs ; que l'arrt attaqu, statuant sur la demande des ayants droit de Denis X..., a dit que le dcs tait d la faute inexcusable de la socit Allevard Aciers, aux droits de qui venait la socit Ascomtal, et a fix le montant des indemnisations, mais a dclar inopposable la socit la procdure ayant conduit la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est dcd Denis X... ; Sur la recevabilit du pourvoi principal de la caisse primaire d'assurance maladie, conteste par la dfense :

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Attendu que, mme dans le cas o les dpenses affrentes la maladie professionnelle sont inscrites au compte spcial en raison de ce que le salari a t expos au risque chez plusieurs employeurs, la Caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes alloues aux ayants droit en rparation de leur prjudice personnel, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a t reconnue le recours prvu par l'article L. 452-3, alina 3, du Code de la scurit sociale ; que le pourvoi de la Caisse est donc recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqu de la socit Ascomtal, pris en ses cinq branches : Attendu que la socit Ascomtal fait grief la cour d'appel d'avoir dit que la maladie professionnelle de Denis X... tait due la faute inexcusable de la socit Allevard Aciers, alors, selon le moyen : 1 que la maladie de Denis X... ayant t reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau n 30, et la caisse rgionale d'assurance maladie ayant imput la charge financire de cette maladie au compte spcial en raison d'une exposition de la victime au risque chez plusieurs employeurs, ne justifie pas sa solution au regard des articles L. 452-1 et suivants et L. 461-1 du Code de la scurit sociale l'arrt attaqu qui retient que Denis X... aurait t expos au risque de l'amiante au sein de la socit Allevard Aciers sans constater que le salari aurait t expos de faon habituelle l'inhalation de poussires d'amiante au sein de cette entreprise ; 2 que ce dfaut de base lgale est d'autant plus caractris que l'arrt attaqu considre que Denis X... aurait t expos aux poussires d'amiante lors de ses interventions sur des matriels protgs par l'amiante de 1980 1986, sans prendre en considration l'attestation du 6 fvrier 1998 de M. Tauttmann, chef de poste l'acirie de 1977 1986, indiquant qu' partir de l'anne 1978 les plaques de revtement d'amiante de la cuve du four avaient t retires et qu'il n'y en avait plus en 1979, et que l'amiante utilis pour l'enrubannage des flexibles avait t remplac par de la fibre de verre en 1979, l'attestation du 3 fvrier 1999 de M. Bataillon, chef d'atelier de l'acirie de 1974 1986, indiquant que l'amiante utilis pour se protger de la chaleur tait confin et non volatile, qu'au dbut les flexibles du four taient envelopps d'amiante tress qui tait renouvel une fois par mois environ, opration au cours de laquelle les ouvriers taient protgs par des masques mis leur disposition, et que l'amiante avait t progressivement retir et qu'il n'y en avait plus en 1980, ainsi que l'attestation du 25 janvier 1999 de M. Hellio, chef du service de l'entretien de l'acirie de 1971 1986, indiquant que l'amiante tait prsent au four 30 tonnes de l'acirie sous forme d'enrobage des faisceaux lectriques afin de les protger des projections d'acier en fusion, que les ouvriers intervenaient une fois par mois pour changer ces protections, opration d'une dure de l'ordre de quatre heures qui tait effectue le dimanche l'arrt du four, que l'amiante avait t progressivement retir ds sa prise de fonction et mesure des progrs techniques, qu' partir de 1980 l'amiante n'tait plus utilis au four 30 tonnes pour protger les faisceaux, et qu'il avait utilis toute son autorit auprs des ouvriers de l'entretien pour qu'ils portent les quipements de protection individuelle, et notamment les masques respiratoires, mis leur disposition lors des travaux les mettant en contact avec l'amiante ; 3 que l'article 4 du dcret n 77-949 du 17 aot 1977 dispose qu'en cas de travaux occasionnels et de courte dure o le personnel est expos l'inhalation de poussires d'amiante, et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3 dudit dcret, des quipements de protection individuelle doivent tre mis la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussires ; que ne justifie pas lgalement sa dcision l'arrt attaqu qui retient que la socit Allevard Aciers n'a pas respect les prescriptions de ce dcret sans s'expliquer sur les attestations susvises, rgulirement verses aux dbats par la socit Ascomtal, qui constataient que lors des travaux les mettant exceptionnellement au contact avec de l'amiante, les ouvriers taient tenus d'utiliser les quipements de protection individuelle, et notamment les masques respiratoires, mis leur disposition ; 4 que ce dfaut de base lgale est d'autant plus caractris que la cour d'appel a galement omis de prendre en considration les nombreux constats de contrle de l'empoussirement effectus par la Caisse rgionale d'assurance maladie et le Commissariat l'nergie atomique, organismes qui ont surtout effectu des recherches sur la teneur de l'atmosphre en silicium, chrome, manganse et plomb, mais qui n'auraient pas manqu de faire tat de fibres d'amiante s'ils en avaient repres ; 5 que selon l'article 2 du dcret n 77-949 du 17 aot 1977 applicable aux faits de l'espce, la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphre inhale par un salari durant sa journe de travail ne devait pas dpasser deux fibres par centimtre cube, seules tant considres les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excdait trois ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas lgalement sa solution au regard de ce texte et des articles L. 452-1 et suivants du Code de la scurit sociale l'arrt attaqu qui impute la maladie professionnelle de Denis X... une faute inexcusable de la socit Allevard Aciers au motif que ladite socit n'avait pas respect les prescriptions du dcret prcit du 17 aot 1977, faute d'avoir constat que le taux de concentration de poussires d'amiante dans l'atmosphre dans laquelle avait volu le salari aurait excd le seuil rglementairement autoris ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant son salari, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de scurit de rsultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractes par ce salari du fait des produits fabriqus ou utiliss par l'entreprise ; que le manquement cette obligation a le

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caractre d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la scurit sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait d avoir conscience du danger auquel tait expos le salari, et qu'il n'a pas pris les mesures ncessaires pour l'en prserver ; Et attendu que les nonciations de l'arrt caractrisent le fait, d'une part, que la socit avait ou aurait d avoir conscience du danger li l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures ncessaires pour en prserver son salari ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqus, a pu en dduire que la socit Allevard Aciers avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut tre accueilli en aucune de ses branches ; () PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dclar inopposable la socit Allevard Aciers la dcision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnatre le caractre professionnel de la maladie, l'arrt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en consquence, quant ce, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambry. Ass. Pln. 24 juin 2005 Attendu, selon l'arrt attaqu rendu sur renvoi aprs cassation (Chambre sociale, 15 fvrier 2001, pourvoi n U 99-15.133), que le 4 juillet 1989, M. X..., salari de la socit Norgraine, aidait un collgue de travail dplacer un chafaudage mtallique pour le ranger sur le ct du btiment de l'entreprise comme il le faisait tous les soirs depuis un mois ; qu'au cours de la manoeuvre, l'chafaudage, qui avait t surlev le matin mme pour permettre de peindre le haut de ce btiment, a heurt une ligne lectrique ; que M. X..., bless dans cet accident, a demand une indemnisation complmentaire sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premires branches : Vu les articles 1147 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la scurit sociale, ensemble le dcret n 6548 du 8 janvier 1965 ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant son salari, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de scurit de rsultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement cette obligation a le caractre d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la scurit sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait d avoir conscience du danger auquel tait expos le salari et qu'il n'a pas pris les mesures ncessaires pour l'en prserver ; qu'il est indiffrent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait t la cause dterminante de l'accident survenu au salari mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause ncessaire pour que la responsabilit de l'employeur soit engage, alors mme que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrt, sans exclure l'existence d'un accident du travail, retient que l'accident n'est pas survenu au cours de l'excution de travaux dans le voisinage d'une ligne lectrique ds lors qu'ils taient excuts 50 mtres environ de celle-ci, mais en fin de journe alors que le travail tait termin, et que le salari avait fait preuve de ngligence, d'imprudence et d'inattention, qui taient la cause dterminante de l'accident, sans que ne soit dmontr un manquement de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur aurait d avoir conscience du danger li la prsence de la ligne lectrique et qu'il n'avait pas pris les mesures ncessaires pour en prserver le salari, notamment au regard des prescriptions du dcret du 8 janvier 1965, la cour d'appel a viol les textes susviss ; Et sur le moyen pris en sa quatrime branche : Vu l'article L. 453-1 du Code de la scurit sociale ; Attendu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonrer l'employeur de la responsabilit qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la scurit sociale, peut permettre de rduire la majoration de sa rente ; que prsente un tel caractre la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravit exposant sans raison valable son auteur un danger dont il aurait d avoir conscience ; Attendu que pour rejeter la demande de majoration de la rente, l'arrt retient que la cause dterminante de l'accident se trouve dans la faute de la victime qui, comptente et exprimente, ayant ncessairement connaissance et conscience du danger encouru l'approche d'une ligne lectrique par un matriel mtallique, a fait preuve de ngligence, d'imprudence et d'inattention ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres exonrer l'employeur de sa responsabilit et alors que ces faits n'ont pas le caractre d'une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a viol le texte susvis ;

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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 11 mars 2002 entre les parties par la cour d'appel d'Amiens ;remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement compose ;

2/ Lobligation de renseignementCiv. 1re, 26 janvier 1988 Le notaire est tenu, en tant que rdacteur d'un acte, d'clairer les parties sur sa porte et ses consquences et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacit eu gard au but poursuivi par les parties. . Arrt Sur le second moyen, pris en sa premire branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par acte reu les 17 dcembre 1979 et 2 janvier 1980 par M. Shin Oua Siron, notaire, les poux Cabaz ont vendu la socit Rustika un fonds de commerce ; que ce fonds comprenait le droit au bail commercial consenti aux poux Cabaz, aux termes d'un acte sous seing priv conclu le 17 aot 1972, par M. Dol, propritaire des murs ; qu'invoquant la clause de cet acte sous seing priv aux termes de laquelle le preneur avait l'obligation d'obtenir l'autorisation crite pralable du bailleur pour toute cession de ce bail, peine de rsiliation - ce qui avait t nglig en l'espce - M. Dol a obtenu l'expulsion de M. Cabaz et celle de la socit Rustika, occupant de son chef ; que soutenant que M. Shin Oua Siron, qui n'avait fait mention dans l'acte de cession ni de l'existence de la clause, ni de son observation, avait manqu son devoir de conseil, la socit Rustika a assign cet officier public en paiement de diffrentes sommes ; Attendu que pour dbouter la socit Rustika de son action en responsabilit, l'arrt infirmatif attaqu retient que le notaire ne pouvait pas prvoir, la simple lecture du bail tronqu qui lui avait t communiqu par les poux Cabaz, la faute que commettaient les vendeurs en omettant de solliciter une autorisation crite du bailleur et ne pouvait viter les consquences de cette faute ; Mais attendu que le notaire est tenu, en tant que rdacteur de l'acte, d'clairer les parties sur sa porte et ses consquences et de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacit eu gard au but poursuivi par les parties ; qu'en l'tat des constatations matrielles faites par la cour d'appel quant la teneur de l'exemplaire de l'acte qui lui avait t prsent par les poux Cabaz, le notaire, qui ne pouvait avoir aucune certitude sur l'exigence de l'intervention du bailleur ncessaire pour la rgularit de la cession, avait l'obligation d'oprer toutes les investigations ncessaires cet gard ; qu'en dcidant le contraire, la cour d'appel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrt rendu le 14 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre Com 11 juillet 2006 - GP n151, 31 mai 2007 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrt suivant : Attendu, selon l'arrt attaqu, que la socit Conseil dveloppement assistance (CDA) a vendu la socit Tlfil sant un progiciel "assur 2 top" ; que celle-ci, aprs avoir rgl deux acomptes, a invoqu des dysfonctionnements pour refuser de payer le solde du prix et demander la socit CDA l'indemnisation du prjudice qui lui aurait t caus ; Sur le moyen unique, pris en sa troisime branche : Vu les articles 1134,1147 et 1615 du code civil ; Attendu que pour condamner la socit Tlfil sant payer la socit CDA la somme de 5 976 euros et, en consquence, la dbouter de sa demande d'indemnisation, l'arrt retient que la socit Tlfil sant n'avait pas inform la socit CDA que la police de caractre "Roman" n'existait pas sur son imprimante ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel d'un matriel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dpourvu de toute comptence en la matire, la cour d'appel a viol les textes susviss ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrime branche : Vu les articles 1134,1147 et 1604 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrt retient encore que le logiciel vendu avait t mal initialis pour l'application spcifique de la socit Tlfil sant, les fichiers de la base de donnes de l'ancien logiciel n'ayant pas t transmis par celle-ci la socit CDA qui n'avait pas pu les reporter sur le nouveau systme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de dlivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement excute qu'une fois ralise la mise au point effective de la chose vendue, la cour d'appel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

II. LExcution du contrat de bonne foi

A. Contenu du principeCom, 3 novembre 1992 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon larrt attaqu (Paris, 31 mai 1990), que, le 2 octobre 1970, la Socit franaise des ptroles BP (socit BP) a conclu avec M. Huard un contrat de distributeur agr, pour une dure de 15 annes, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat a t prorog jusquau 31dcembre 1988 ; quen 1983, les prix de vente des produits ptroliers au dtail ont t librs ; que M. Huard, se plaignant de ce que, en dpit de lengagement de la socit BP de lintgrer dans son rseau, cette dernire ne lui a pas donn les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la assigne en paiement de dommages et intrts ; Attendu que la socit BP reproche larrt davoir accueilli cette demande concurrence de 150 000 francs, lors, selon le pourvoi, dune part, que, dans son prambule, laccord de distributeur agr du 2 octobre 1970 prvoyait que la socit BP devrait faire bnficier M. Huard de diverses aides dans les limites dune rentabilit acceptable ; quen jugeant ds lors que la socit BP tait contractuellement tenue dintgrer M .Huard dans son rseau en lui assurant une rentabilit acceptable, la cour dappel a dnatur cette clause stipule au profit de la socit ptrolire et non celui de son distributeur agr, en violation de larticle 1134 du Code civil ; alors, dautre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle de nature engager sa responsabilit sans que soit tablie lexistence dune inexcution de ses obligations contenues dans le contrat ; quen ne retenant lencontre de la socit BP que le seul grief de navoir pas recherch un accord de coopration commerciale avec son distributeur agr, M. Huard, la cour dappel na relev son encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait ds lors juger quelle avait commis une faute contractuelle dont elle devait rparer les consquences dommageables, en violation de larticle 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut tre tenu pour responsable du prjudice subi par son cocontractant lorsque ce prjudice trouve sa source dans une cause trangre qui ne peut lui tre impute ; quen jugeant ds lors que la socit BP devait tre tenue pour contractuellement responsable du prjudice invoqu par M. Huard, prjudice tenant aux difficults conscutives limpossibilit pour ce dernier de faire face la concurrence, aprs avoir pourtant constat quelle tait nanmoins tenue, en raison de la politique des prix en matire de carburants, de lui vendre ceux-ci au prix quelle pratiquait effectivement, la cour dappel na pas tir les consquences lgales de ses constatations de fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que larrt ne dit pas que la socit BP tait tenue dintgrer M. Huard dans son rseau en lui assurant une rentabilit acceptable ; Attendu, en second lieu, quayant relev que le contrat contenait une clause dapprovisionnement exclusif, que M. Huard avait effectu des travaux damnagement dans la station-service, et que le prix de vente appliqu par la socit BP ses distributeurs agrs tait, pour le supercarburant et lessence, suprieur celui auquel elle vendait ces mmes produits au consommateur final par lintermdiaire de ses mandataires , larrt retient que la socit BP, qui stait engage maintenir dans son rseau M. Huard, lequel ntait pas oblig de renoncer son statut de distributeur agr rsultant du contrat en cours dexcution pour devenir mandataire comme elle le lui proposait, nest pas fonde soutenir quelle ne pouvait, dans le cadre du contrat de distributeur agr, approvisionner M. Huard un prix infrieur au tarif pompiste de marque , sans enfreindre la rglementation, puisquil lui appartenait dtablir un accord de

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coopration commerciale entrant dans le cadre des exceptions dalignement ou de pntration protectrice dun dtaillant qui ont toujours t admises ; quen ltat de ces constatations et apprciations, do il rsultait labsence de tout cas de force majeure, la cour dappel a pu dcider quen privant M. Huard des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la socit BP navait pas excut le contrat de bonne foi ; Do il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa premire branche, est mal fond pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Civ. 1re, 26 novembre 1996

1 L'assureur est tenu d'une obligation de loyaut dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assur aprs la survenance d'un sinistre ; le manquement cette obligation entrane la mise en jeu de sa responsabilit contractuelle ; est ds lors lgalement justifi l'arrt qui, ayant constat qu'un assureur avait gard un " silence malicieux " pour chapper au paiement grce la prescription, le condamne payer des dommagesintrts son assur. Arrt Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrt attaqu (Riom, 10 fvrier 1994), statuant dans un litige affrent au rglement d'une indemnit d'assurance incendie subordonne une reconstruction dans un dlai dtermin, a constat que quelques jours avant l'acquisition de la prescription biennale la compagnie Groupe Azur Assurances mutuelles de France avait t informe par son assur, la socit Agrigel Frigdoc, de l'achvement de ces travaux de reconstruction et qu'elle avait gard un " silence malicieux " dans le but d'chapper au paiement grce la prescription et que les correspondances qu'elle avait eues avec son assur avaient " endormi sa vigilance " sur les formalits lgales qui lui incombaient ; Que la juridiction du second degr a pu en dduire que l'assureur, tenu d'une obligation de loyaut dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation aprs la survenance d'un sinistre, avait commis une faute contractuelle dont il devait rparation ; que le moyen en ses deux branches est sans fondement ; () PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Com., 6 mai 2002 Ne tire pas les consquences lgales de ses propres constatations la cour d'appel qui condamne un concdant pour rsiliation abusive du contrat au motif qu'il a attendu d'avoir ngoci et conclu la restructuration de son rseau avec un tiers pour procder la rsiliation, sachant qu'ainsi il portait prjudice au concessionnaire, mis en situation d'infriorit dans la ngociation de son fonds de commerce avec le repreneur, dj assur, du fait de cette rsiliation, de disposer du territoire convoit, alors qu'elle avait constat que le concdant avait respect le pravis contractuel, propre permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion. Viole les articles 1134 et 1147 du Code civil l'arrt qui met la charge d'un concdant une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion. Arrt Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu que la socit Fiat auto France (la socit Fiat auto) a rsili le 27 septembre 1995 le contrat dure indtermine qui la liait la socit Sofisud, concessionnaire de la marque depuis 1984, en respectant le pravis contractuel d'un an ; que la socit Sofisud l'a assigne en paiement de dommages-intrts en lui reprochant une rsiliation abusive ; Sur le deuxime moyen, pris en sa deuxime branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrt retient que la socit Fiat auto, tenue d'excuter loyalement les engagements contractuels qui lui faisaient obligation de ne pas diminuer les chances de reconversion du concessionnaire dont elle entendait se sparer dans les cadre d'une politique personnelle de restructuration, a engag sa responsabilit envers la socit Sofisud pour avoir attendu d'avoir ngoci et conclu la reprise des

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succursales de Boulogne-sur-Seine et Issy-les-Moulineaux et l'extension de leur territoire exclusif avec un tiers pour procder la rsiliation du contrat de concession, sachant qu'ainsi elle portait prjudice la socit Sofisud, mise en situation d'infriorit dans la ngociation de son fonds de commerce avec un repreneur dj assur, du fait de cette rsiliation, de disposer du territoire convoit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constat que la socit Fiat auto avait respect le pravis contractuel, propre permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel n'a pas tir les consquences lgales de ses constatations ; Et sur le mme moyen, pris en sa cinquime branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a galement retenu que la socit Fiat auto France ne justifiait pas avoir tent de rparer sa faute en aidant la socit Sofisud dans ses pourparlers avorts avec le repreneur, seule voie d'indemnisation rellement ouverte dans le dlai contractuel de pravis d'un an respect par elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concdant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a viol les textes susviss ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonn un complment d'expertise concernant le chiffrage des primes MOS susceptibles de rester dues, l'arrt rendu le 11 fvrier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en consquence, quant ce, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. Civ. 1re, 23 janvier 1996 Le propritaire bailleur d'immeubles d'habitation ne peut ignorer tre dbiteur du cot de la consommation d'eau qu'il est fond rcuprer sur ses locataires et, tenu d'excuter de bonne foi le contrat le liant au distributeur d'eau, doit vrifier que cette fourniture lui est facture par celui-ci. Arrt Sur le moyen, pris en ses diverses branches : Vu l'article 1134, troisime alina, du Code civil ; Attendu que la Compagnie gnrale des eaux (la CGE) fournit l'eau divers immeubles proprits de l'Office public d'habitations loyer modr du Val-d'Oise ; que, ds l'origine, elle n'a pas factur les fournitures concernant deux de ces immeubles ; que, dans les limites de la prescription, elle en a poursuivi le paiement ; que l'office a demand reconventionnellement qu'il lui soit accord des dommages-intrts quivalents la condamnation qui serait mise sa charge ; que l'arrt attaqu, aprs avoir relev que l'office est dbiteur du cot des fournitures, a retenu que la CGE a commis une faute dans l'excution de ses obligations contractuelles pour ne pas avoir factur ses fournitures avec la ponctualit ncessaire la correcte gestion des immeubles, laquelle a entran, pour l'Office, un prjudice n de l'accumulation d'une dette dont la mconnaissance lgitime a empch la rpercussion sur les locataires, et que ce prjudice est gal sa dette avec laquelle il se compense ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que rien ne faisait obligation l'Office de dtecter l'absence de facturation ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constat que l'utilisation par l'Office des deux immeubles en cause des fins locatives impliquait ncessairement qu'ils taient desservis en eau ; que ds lors, comme l'invoquait la CGE, l'office ne pouvait ignorer tre dbiteur du cot de la consommation d'eau qu'il tait fond rcuprer sur ses locataires, et tenu d'excuter de bonne foi le contrat le liant au distributeur d'eau, devait vrifier si cette fourniture lui tait facture par la CGE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viol l'article susvis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Cass.com, 10 juillet 2007 LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa premire branche :

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- Vu l'article 1134, alina 1er et 3, du code civil ; - Attendu, selon l'arrt attaqu, que par acte du 18 dcembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la socit Les Marchaux, qui exploite notamment une discothque, ont cd leur participation M. A..., dj titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerait les fonctions de prsident du conseil d'administration de cette socit ; qu'il tait stipul qu'un complment de prix serait d sous certaines conditions qui se sont ralises ; qu'il tait encore stipul que chacun des cdants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cde, notamment contre toute augmentation du passif rsultant d'vnements caractre fiscal dont le fait gnrateur serait antrieur la cession ; que la socit ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demand que M. A... soit condamn leur payer le complment de prix, ce dernier a reconventionnellement demand que les cdants soient condamns lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrt retient que celui-ci ne peut, sans manquer la bonne foi, se prtendre crancier l'gard des cdants ds lors que, dirigeant et principal actionnaire de la socit Les Marchaux, il aurait d se montrer particulirement attentif la mise en place d'un contrle des comptes prsentant toutes les garanties de fiabilit, qu'il ne pouvait ignorer que des irrgularits comptables sont pratiques de faon courante dans les tablissements exploitant une discothque et qu'il a ainsi dlibrment expos la socit aux risques, qui se sont raliss, de mise en oeuvre des pratiques irrgulires l'origine du redressement fiscal invoqu au titre de la garantie de passif ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la rgle selon laquelle les conventions doivent tre excutes de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage dloyal d'une prrogative contractuelle, elle ne l'autorise pas porter atteinte la substance mme des droits et obligations lgalement convenus entre les parties, la cour d'appel a viol, par fausse application, le second des textes susviss et, par refus d'application, le premier de ces textes ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les, renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement compose [...].

Cass. 3e. civ., 10 novembre 2010

Attendu, selon les arrts attaqus (Fort-de-France, 27 mars 2009 et 29 mai 2009), que la socit Stock Plus a acquis un fonds de commerce exploit dans des locaux appartenant la SCI Micnat selon bail applicable compter du 1er fvrier 2000 et comportant une clause de rvision triennale du loyer par indexation sur l'indice du cot de la construction ; que le 16 novembre 2005, la bailleresse a inform la locataire du nouveau loyer rsultant de la variation de l'indice et exigible compter du 1er fvrier 2004 ; que le 17 janvier 2005, elle a notifi la locataire, au visa de la clause rsolutoire, un commandement de payer des rappels de loyers rsultant de l'indexation, puis l'a assigne aux fins de voir constater la rsiliation du bail ; Sur le moyen unique, pris en sa premire branche : Attendu que la socit Stock Plus fait grief l'arrt de constater la rsiliation du bail par acquisition de la clause rsolutoire, alors, selon le moyen, que la clause rsolutoire insre dans un bail doit s'interprter strictement et seules peuvent tre sanctionnes par le jeu de cette clause les infractions expressment vises par le bail ; que ds lors, en dclarant acquise, pour dfaut de paiement des arrirs dus en vertu de la clause d'indexation, la clause rsolutoire stipule dans le bail de la socit Stock Plus sans rechercher, ainsi qu'elle y tait invite, si ladite clause visait un tel dfaut de paiement, la cour d'appel a entach sa dcision d'un manque de base lgale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relev que le bail comportait une clause d'chelle mobile stipulant la rvision triennale et automatique du loyer par rfrence l'indice national du cot de la construction, la cour d'appel en a dduit exactement que le commandement de payer notifi le 17 janvier 2005 au visa de la clause rsolutoire du bail visait valablement un rappel de loyers rsultant de l'application de la clause d'chelle mobile ; D'o il suit que le moyen est mal fond ; 17

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dclarer acquise la clause rsolutoire et constater la rsiliation du bail, l'arrt retient qu' la suite du commandement dlivr le 17 janvier 2006 et visant la clause rsolutoire, la socit Stock Plus n'a pas dfr aux causes du commandement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandait la socit Stock Plus qui soutenait que la bailleresse avait entendu faire cesser une exploitation concurrente d'un commerce que cette dernire possdait par ailleurs, si la clause rsolutoire n'avait pas t mise en uvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donn de base lgale sa dcision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 27 mars 2009, rectifi le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement compose ;

B. Adaptation et rvision du contratCiv., 6 mars 1876

Sur le deuxime moyen : Attendu qu'il rsulte des dclarations de l'arrt attaqu que les travaux qu'il prescrit doivent tre excuts dans l'intrt des parties, afin, d'une part, de mesurer la quantit d'eau que les hoirs de Galliffet doivent livrer aux arrosants, et, d'autre part, de remdier des abus de jouissance commis par ceux-ci; Que la moiti de la dpense totale mise la charge de chacune des parties reprsente donc, dans l'apprciation souveraine de la cour d'appel, le montant des frais qui incombent cette partie pour l'excution de ses obligations personnelles, et non une portion des frais dont est tenu son adversaire; D'o il suit qu'en faisant masse de toutes les dpenses ncessaires pour rtablir respectivement les parties dans leurs droits et en les condamnant payer ces dpenses par gale portion, la cour d'Aix n'a commis aucun excs de pouvoir, et n'a viol ni l'article 1134, ni l'article 1135 du Code civil ;Rejette ce moyen ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article 1134 du Code civil; Attendu que la disposition de cet article n'tant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matire d'obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l'excution donne lieu au litige sont antrieurs la promulgation du Code civil ne saurait tre, dans l'espce, un obstacle l'application dudit article; Attendu que la rgle qu'il consacre est gnrale, absolue, et rgit les contrats dont l'excution s'tend des poques successives de mme qu' ceux de toute autre nature; Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque quitable que puisse leur paratre leur dcision, de prendre en considration le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles celles qui ont t librement acceptes par les contractants ; Qu'en dcidant le contraire et en levant 30 centimes de 1834 1874, puis 60 centimes

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partir de 1874, la redevance d'arrosage, fixe 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prtexte que cette redevance n'tait plus en rapport avec les frais d'entretien du canal de Craponne, l'arrt attaqu a formellement viol l'article 1134 ci-dessus vis ; Par ces motifs, CASSECiv. 3me, 14 octobre 1987 Le renouvellement d'un bail commercial s'oprant, hormis la fixation du prix par le juge, aux clauses et conditions du bail venu expiration, aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier ces clauses accessoires. Arrt Sur le moyen relev d'office (aprs avis donn aux avocats) : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 29 du dcret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le renouvellement du bail commercial s'opre aux clauses et conditions du bail venu expiration sauf le pouvoir reconnu au juge en matire de fixation du prix ; Attendu selon l'arrt attaqu (Versailles, 5 juillet 1985) statuant sur contredit de comptence, que les poux Marcillat, propritaires de locaux usage commercial donns en location aux poux Barella, ont demand au tribunal de grande instance de fixer le loyer du bail renouvel et juger que la dsignation des lieux devait tre complte pour prciser que la cave tait amnage en rserve servant d'entrept de marchandises, que le tribunal s'est dclar incomptent et a renvoy les parties devant le juge des loyers commerciaux ; Attendu que pour renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, l'arrt attaqu retient que la demande relative la destination des lieux prsentant un caractre essentiel chappe la comptence du juge des loyers commerciaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses mmes accessoires du bail commercial renouveler, la cour d'appel a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. Civ. 1re, 16 mars 2004 Attendu que la commune de Cluses a concd, en 1974, l'Association Foyer des jeunes travailleurs (AFJT) l'exploitation d'un restaurant caractre social et d'entreprises ; qu'une convention tripartite a t signe le 15 octobre 1984 entre la commune, l'AFJT et la socit Les Repas Parisiens (LRP) pour une dure de dix ans ; qu'aux termes de cet accord, l'AFJT, confirme en qualit de concessionnaire a sous-concd l'exploitation la LRP, avec l'accord de la commune ; que la LRP, obtenant de ses cocontractantes d'importants travaux d'investissement, s'engageait payer un loyer annuel l'AFJT et une redevance la commune ; que, par lettre du 31 mars 1989, la LRP a rsili unilatralement cette convention, au motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilit conomique de poursuivre l'exploitation ; que, par ordonnance de rfr du 25 avril 1989, l'AFJT et la commune ont obtenu la condamnation de la LRP poursuivre son exploitation ; que cette socit a, nanmoins, cess son activit le 31 juillet 1989 ; qu'invoquant un bouleversement de l'quilibre conomique du contrat, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en rsiliation de cette convention et, dfaut, en dommagesintrts ; que, paralllement, l'AFJT et la commune ont saisi le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'obtention, du fait de la rsiliation unilatrale du contrat, de dommages-intrts pour les dgradations causes aux installations ; qu'aprs saisine du Tribunal des conflits qui, par dcision du 17 fvrier 1997, a dclar comptente la juridiction judiciaire, s'agissant d'un contrat de droit priv, l'arrt attaqu (Chambry, 5 juin 2001) a jug que la LRP avait rompu unilatralement le contrat et l'a condamne payer l'AFJT les sommes de 273 655,37 francs et 911 729,92 francs, au titre, respectivement, des loyers et redevances dus au 31 juillet 1989 et de l'indemnit de rsiliation, et la commune de Cluses la somme de 116 470,17 francs au titre des travaux de remise en tat des installations, et celle de 73 216,50 francs au titre de la redevance restant due ; Sur le premier moyen : Attendu que la LRP fait grief l'arrt d'avoir ainsi statu alors, selon le moyen, que les parties sont tenues d'excuter loyalement la convention en veillant ce que son conomie gnrale ne soit pas manifestement dsquilibre ; qu'en se dterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en raison des contraintes

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conomiques particulires rsultant du rle jou par la collectivit publique dans la dtermination des conditions d'exploitation de la concession, et notamment dans la fixation du prix des repas, les personnes morales concdantes n'avaient pas le devoir de mettre la socit prestataire de service en mesure d'excuter son contrat dans des conditions qui ne soient pas manifestement excessives pour elle et d'accepter de reconsidrer les conditions de la convention ds lors que, dans son conomie gnrale, un dsquilibre manifeste tait apparu, la cour d'appel n'a pas donn de base lgale sa dcision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relev que la LRP mettait en cause le dsquilibre financier existant ds la conclusion du contrat et non le refus injustifi de la commune et de l'AFJT de prendre en compte une modification imprvue des circonstances conomiques et ainsi de rengocier les modalits du sous-trait au mpris de leur obligation de loyaut et d'excution de bonne foi ; qu'elle a ajout que la LRP ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatral sur le dsquilibre structurel du contrat que, par sa ngligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprcier ; qu'elle a, ainsi, lgalement justifi sa dcision ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; Sur le second moyen (non comment), () ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Com., 3 octobre 2006 Attendu, selon l'arrt dfr (Angers, 27 janvier 2004), que la Socit franaise de fournitures pour installation et maintenances techniques (socit Soffimat), est convenue le 9 dcembre 1997 avec la socit Besnier Mayenne, devenue Laitire de Mayenne, d'installer une centrale lectrique de cognration Mayenne en s'engageant la fournir en nergie thermique pour les besoins de son site industriel ; qu'elle a cr cette fin la socit Mayennecogen, qui a pass avec la socit Laitire de Mayenne le 15 mars 1999, un contrat de vente de chaleur, modifi par un avenant du 14 avril 2000 ; que le dmarrage de la centrale n'ayant jamais eu lieu, la socit Laitire de Mayenne a dnonc l'inexcution par les socits Soffimat et Mayennecogen de leurs obligations contractuelles et les a assignes en rsolution des contrats leurs torts et en indemnisation de son prjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que les socits Mayennecogen et Soffimat reprochent l'arrt d'avoir prononc la rsolution du contrat leurs torts et de les avoir condamnes in solidum payer la socit Laiterie de Mayenne une somme de 35 000 euros titre de dommages-intrts, outre celle de 1 000 euros et 2 500 euros pour frais irrptibles, alors selon le moyen : 1 / que les articles 3 et 15 du contrat du 15 mars 1999 obligeaient les parties se rencontrer " sur l'initiative de l'une des parties, en cas d'vnement majeur affectant leurs obligations respectives au terme du prsent accord d'une faon telle que l'quilibre conomique et financier qui prvalait lors de sa signature s'en trouve gravement modifi son dtriment " et " examiner ensemble les moyens d'adapter le contrat aux volutions constates dans les facteurs conomiques, techniques ou de rglementation et ce dans le but de prserver leurs intrts rciproques " ; que si ces clauses n'obligent certes pas chaque partie accepter n'importe quelle modification propose par l'autre partie, elles mettent cependant leur charge, en cas de bouleversement de l'quilibre conomique du contrat en raison d'un vnement extrieur aux parties, une obligation de rengocier loyalement ; qu'en l'espce, la socit Mayennecogen soulignait que la hausse vertigineuse et constante du prix du gaz naturel intervenue depuis la signature du contrat du 15 mars 1999 (+ 87 % entre avril 1999 et janvier 2001) avait boulevers l'quilibre dudit contrat et que son excution, tant dans les conditions tarifaires initiales que dans celles prvues par l'avenant n 1 du 14 avril 2000, constituait pour elle une opration ruineuse et pourrait la conduire engager sa responsabilit pour revente perte ; qu'il rsulte de l'arrt que la socit Mayennecogen avait formul plusieurs propositions de rvision du contrat auprs de la socit Laitire de Mayenne, 20

laquelle les avait toutes refuses sans pour autant faire de contre-proposition ; qu'en se bornant, pour juger que la responsabilit de l'chec de la procdure de rencontre et d'adaptation ne pouvait tre impute la socit Laitire de Mayenne, affirmer que les clauses de rencontre et d'adaptation ne l'obligeaient pas accepter les modifications du contrat proposes par l'autre partie et que le fait, pour cette socit " d'avoir refus d'accepter la rvision substantielle du prix du contrat avant mme sa mise excution, alors qu'un avenant sur le prix venait d'tre sign par les parties, ne saurait caractriser une faute de sa part ", sans rechercher si elle n'avait pas manqu son obligation de tout mettre en oeuvre pour parvenir un accord prservant aussi les intrts de la socit Mayennecogen et notamment si ses multiples refus taient lgitimes, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la socit Mayennecogen expliquait que l'avenant du 14 avril 2000 n'avait pas permis de rtablir l'quilibre conomique en vigueur lors de la conclusion du contrat du 15 mars 1999 car la socit Laitire de Mayenne avait exig, en contrepartie de la rduction de la dure du fonctionnement, une baisse corrlative du prix de la vapeur ; qu'en se fondant sur l'existence dudit avenant pour dire non fautifs les refus de postrieurs de la socit Laitire de Mayenne de modifier le prix de la vapeur, sans relever que cet avenant avait permis de rtablir l'quilibre conomique des prestations, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / que les articles 3 et 15 du contrat du 15 mars 1999, qui mettent la charge des parties, en cas de bouleversement de l'quilibre conomique du contrat en raison d'un vnement extrieur aux parties, une obligation particulire de rengocier loyalement, n'exigent pas que cet vnement ait t imprvisible mais seulement qu'il n'ait pas t effectivement prvu ; que les parties au contrat du 15 mars 1999 avaient choisi d'indexer le prix de vente de la vapeur sur l'indice du fuel et non sur le prix du gaz, et n'avaient donc pas prvu l'augmentation du prix du gaz ; qu'en refusant la socit Mayennecogen le droit de se prvaloir de cette augmentation, prtexte pris de ce que " l'volution des cours du gaz naturel est un vnement tout fait prvisible, qui aurait normalement d tre pris en compte ", la cour d'appel a viol l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aprs avoir relev que pour justifier l'inexcution des obligations mises sa charge par la convention qu'elle a signe le 15 mars 1999, la socit Mayennecogen invoque l'augmentation importante des tarifs de gaz naturel, ayant entran une modification substantielle de l'conomie globale du projet envisag, l'arrt retient, par une apprciation souveraine de la porte des stipulations liant les parties, que l'article 3 intitul "clause de rencontre", obligeant les parties se rencontrer dans tous les cas une fois l'an "en cas d'vnement majeur affectant leurs obligations respectives au terme du prsent accord d'une faon telle que l'quilibre conomique et financier qui prvalait lors de la signature s'en trouve gravement modifi son dtriment", n'oblige en aucune faon le cocontractant accepter les modifications de contrat proposes par l'autre partie en cas de survenance d'un tel vnement et que de mme l'article 15 du contrat intitul "adaptation et transfert du contrat" selon lequel les parties ont convenu d'examiner ensemble les moyens d'adapter le contrat aux volutions dans les facteurs conomiques, techniques ou de rglementation afin de prserver leurs intrts rciproques" n'oblige nullement les parties rviser le contrat mais en autorise seulement la possibilit ; qu'il en dduit que la responsabilit de l'chec de la procdure de rencontre et d'adaptation ne peut tre impute la socit Laitire de Mayenne en l'absence de comportement abusif de sa part et que le seul fait, pour la socit Laitire de Mayenne, d'avoir refus d'accepter la rvision substantielle du prix du contrat avant mme sa mise excution, tandis qu'un avenant sur le prix venait d'tre sign par les parties, ne saurait caractriser une faute de sa part, quel que soit le dsquilibre conomique allgu par la socit

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Mayennecogen qui doit supporter les consquences de son imprvision dans le choix d'un indice fondant la clause d'indexation ; qu'ainsi la cour d'appel a lgalement justifi sa dcision ; que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ; () PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cass. civ. 3e, 9 dcembre 2009 Sur la recevabilit du moyen, conteste par la dfense : () Sur le moyen unique : Vu l'article 1134, alinas 1 et 3, du code civil, ensemble l'article L. 145- I du code du commerce ; Attendu, selon l'arrt attaqu (Montpellier, 8 septembre 2004), que, par acte du 4 aot 1999, la socit civile immobilire Pompei (la SCI) a donn bail pour une dure de neuf ans la socit La Belle Epoque des locaux usage commercial de restaurant, bar et brasserie ; que le 15 dcembre 1999, la socit La Belle Epoque a t mise en liquidation judiciaire ; que nonobstant l'opposition de la SCI, M. X..., dsign en qualit de mandataire liquidateur, a t autoris par le juge commissaire cder le fonds de commerce de la socit La Belle Epoque la socit HDC ; que la SCI a fait assigner M. X..., s qualits, et la socit HDC aux fins de voir dclarer inopposable son endroit la cession intervenue, que soit prononce la rsiliation du bail et que soit ordonne l'expulsion de la socit La Belle Epoque ainsi que celle de tous occupants de son chef ; Attendu que pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrt retient que l'article 8 du contrat n'autorisait la cession du bail qu' l'acqureur du fonds de commerce, que cette clause ne vaut et ne peut tre respecte que s'il existe ou s'il a pu exister un vritable fonds de commerce de restaurant, bar ou brasserie, seules activits admises dans les locaux lous, qu' la date du bail un tel fonds n'existait pas, le local tant alors la boutique d'un antiquaire, que par la suite la socit La Belle Epoque n'a pas t mme de crer le fonds de restaurant, son grant de fait et son grant de droit ayant t incarcrs le 14 octobre 1999, soit deux mois aprs la signature du bail, et que les locaux tant rests ferms jusqu'au prononc de la liquidation judiciaire l'objet social de cette socit s'est avr impossible raliser, mais que cette situation tait connue de la SCI dont le grant tait galement le grant de fait de la socit La Belle Epoque, lequel n'avait acquis les locaux objet du bail que pour y installer des cuisines destines desservir un local commercial voisin dans lequel la locataire exploitait un restaurant qui en tait dpourvu, que la SCI, dont la mauvaise foi est ainsi caractrise, est irrecevable opposer la socit La Belle Epoque l'absence de fonds de commerce dans les locaux lous et le fait que les locaux ont t amnags en cuisine et que ds lors que ni la rgularit de la cession contrle par le juge commissaire, ni la moralit, la solvabilit et la comptence de la socit HDC n'taient en cause, le refus d'agrment de la SCI la cession est injustifi ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la rgle selon laquelle les conventions doivent tre excutes de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage dloyal d'une prrogative contractuelle, elle ne l'autorise pas porter atteinte la substance mme des droits et obligations lgalement

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convenus entre les parties ni s'affranchir des dispositions impratives du statut des baux commerciaux, la cour d'appel qui a constat qu'aucun fonds de commerce n'avait t cr ou exploit dans les locaux, pris bail par la socit La Belle Epoque et qui n'a pas tir les consquences lgales de ses propres constatations, a viol les textes susviss ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consquence, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

III. Rsiliation du contrat

A. Rsiliation dun CDICiv. 1re, 5 fvrier 1985 Il rsulte de l'article 1134, alina 2 du code civil que dans les contrats excution successive ne prvoyant aucun terme, la rsiliation unilatrale est, sauf abus sanctionn par l'alina 3 du mme texte, offerte aux deux parties. Viole cette disposition l'arrt qui, pour rejeter, aprs divorce de deux poux spars de biens, la demande de la femme tendant l'expulsion de son ancien conjoint d'un appartement dpendant de la socit d'acquts ayant exist entre eux, se borne retenir l'engagement dure indtermine par lequel la femme avait consenti son mari un droit d'occupation de cet appartement "aussi longtemps qu'il le voudrait". ArrtSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : () QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N'EST FONDE ; REJETTE LE PREMIER MOYEN ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE, DANS LES CONTRATS A EXECUTION SUCCESSIVE DANS LESQUELS AUCUN TERME N'A ETE PREVU, LA RESILIATION UNILATERALE EST, SAUF ABUS SANCTIONNE PAR L'ALINEA 3 DU MEME TEXTE, OFFERT AUX DEUX PARTIES ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE MME F. TENDANT A L'EXPULSION DE M. DE G. DE R. DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A RETENIR, PAR UN MOTIF DU JUGEMENT QU'IL A FAIT SIEN, QUE PAR UN ECRIT NON DATE, MAIS DONT IL ETAIT DANS INTERET DE CONNAITRE LA DATE, MME HETTIER AVAIT PRIS ENVERS SON MARI UN ENGAGEMENT A DUREE INDETERMINEE DE LUI CONSENTIR UN DROIT D'OCCUPATION DE CET APPARTEMENT AUSSI LONGTEMPS QU'IL LE VOUDRAIT ; QU'ETANT LIEE PAR CET ENGAGEMENT, ELLE NE POUVAIT Y METTRE FIN ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE D'EXPULSION, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Com., 8 avril 1986 Si, en l'absence de toute convention contraire, une socit est en droit de mettre fin au contrat de concession conclu sans limitation de dure, c'est la condition que ce droit ne soit pas abusif. Justifie lgalement sa dcision

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la Cour d'appel qui retient pour condamner cette socit payer des dommages-intrts pour rupture brutale et unilatrale de contrat que celle-ci avait mis fin brutalement au contrat l'unissant une autre socit en l'avisant quelques jours avant la prsentation d'une collection de vtements d't que cette collection ne lui serait pas confie. Arrt Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris 9 mars 1984) que le 7 fvrier 1969 la Socit Timwear Tricotage Industriel Moderne (St Tim) a charg, moyennant une commission, la Socit Marc Van Beurden (St Van Beurden) de la reprsenter pendant une dure indtermmine aux Pays-Bas pour recevoir les ordres d'achat de tricots de sa marque sans qu'il soit stipul de dispositions relatives la rsiliation du contrat ; Attendu que la Socit TIM qui avait notifi le 6 juin 198O la Socit Van Beurden qu'elle mettait fin au contrat fait grief la Cour d'appel de l'avoir condamne payer la Socit Van Beurden des dommages-intrts pour rupture brutale et unilatrale du contrat que les parties convenaient de qualifier de mandat d'intrt commun alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le mandat d'intrt commun est rvocable par l'un ou l'autre des cocontractants pour motif lgitime, mme en l'absence de faute de son cocontractrant, et que la Cour d'appel ne pouvait dduire la preuve de l'absence de motif lgitime de la Socit Tim qui avait mis fin au contrat, du seul fait qu'elle n'avait pas tabli une faute de la Socit Van Beurden, alors que, d'autre part, la Socit Tim avait soutenu que le motif lgitime de rsiliation du contrat la liant la Socit Van Beurden rsidait dans la baisse du chiffre d'affaires ralis par cette dernire sur ses produits, que la Cour d'appel constatait expressment que depuis 1976 le chiffre d'affaires ralis avait " diminu chaque anne " et que la Cour d'appel ne pouvait, sans ometttre de tirer de ses propres constatations les consquences ncessaires qu'elles comportaient, dclarer fautive la rsiliation du contrat de mandat d'intrt commun par la Socit Tim, pour dfaut de motif lgitime et alors qu'enfin en l'tat d'une rgression chaque anne depuis 1976, du chiffre d'affaires ralis par la Socit Van Beurden avec les produits de la Socit Tim, fait dment constat par l'arrt, la Cour ne pouvait, sans intervertir le fardeau de la preuve, dclarer ce fait non constitutif de motif lgitime de rsiliation du contrat, faute par la Socit Tim de rapporter " la preuve que cette rgression est particulire au secteur confi la Socit Van Beurden et est la consquence d'une faute de celle-ci dans l'excution de son mandat, alors que c'tait la Socit Van Beurden justifier par une cause qui ne lui tait pas imputable la diminution du chiffre d'affaires, motif en lui-mme lgitime de la rsiliation des conventions ; Mais attendu que si, en l'absence de toute convention contraire, la Socit Tim tait en droit de mettre fin au contrat de concession conclu sans limitation de dure c'est la condition que l'exercice de ce droit ne soit pas abusif ; que la Cour d'appel a retenu que la Socit Tim avait mis fin brutalement au contrat l'unissant la Socit Van Beurden Mode Agenturen en l'avisant quelques jours avant la prsentation de la collection d't 1981 que cette collection ne lui serait pas confie ; que par ce seul motif et abstraction faite des motifs justement critiqus par le pourvoi qui sont surabondants, la Cour d'appel a lgalement justifi sa dcision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Com., 5 octobre 1993 La rsiliation d'un contrat dure indtermine peut, mme si le pravis est respect, revtir un caractre abusif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture Arrt Attendu, selon l'arrt dfr (Paris, 5 novembre 1990), que, le 2 janvier 1986, la socit Roussel automobiles (socit Roussel) a conclu un contrat de concession exclusive dure indtermine avec la Rgie nationale des usines Renault (la Rgie) ; que cette dernire a rsili le contrat le 6 janvier 1988, avec effet au 7 janvier 1989, et, le 29 juin 1988, a fait connatre la socit Roussel qu'elle s'estimait libre de son obligation d'exclusivit ; que la socit Roussel a assign la Rgie en paiement de dommages-intrts pour rupture abusive du contrat ; Sur le premier moyen, pris en sa premire branche : Attendu que la Rgie reproche l'arrt d'avoir dcid qu'elle avait rompu abusivement et de mauvaise foi le contrat