Seance n 2 Juridic Ti On Judiciaire Et Contentieux de l Administration

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UNIVERSITE PARIS DESCARTES ANNEE UNIVERSITAIRE 2011-2012

Droit administratif Cours de M. le Professeur Michel Degoffe

Juridiction judiciaire et contentieux de ladministration La juridiction administrative a des comptences constitutionnellement garanties (sance n 1). Le juge judiciaire a, en revanche, des pouvoirs trs limits lgard des actes administratifs unilatraux. Il faut distinguer le juge civil et le juge pnal. Voir TC 16 juin 1923 Septfonds (Grands arrts). Il convient de relever, toutefois, que la Cour de cassation tente de remettre en cause les principes de la jurisprudence Septfonds quand il sagit dapprcier la compatibilit dun acte administratif avec une norme communautaire ou internationale. Cass. Soc. 18 dcembre 2007 RATP c/ Somazzi, n 06-45-132 (Doc. 1). Les justifications apportes cette rsistance sont contestables. Mais, la rduction des questions prjudicielles nest pas une mauvaise chose en soi (coir larticle de B. Seiller, Le juge civil et lapprciation de la conventionnalit des actes rglementaires. Concilier Septfonds et Socit des Cafs Jacques Vabre, RDP 2008, n 6. Mais, lorsque ladministration mconnat gravement ses comptences, elle perd le privilge dtre juge par le juge administratif. Il y a alors voie de fait : TC 8 avril 1935 Action franaise (Grands arrts). Les pouvoirs respectifs du juge judiciaire et du juge administratif en matire de voie de fait devront tre tudis. Sur lemprise : TC 17 mars 1949 Socit Htel du VieuxBeffroi (Grands arrts). La juridiction administrative souffrait dune excessive lenteur quelle a, en grande partie comble. Cela a entran la condamnation de la France par la Cour europenne pour non-respect du dlai raisonnable. Par ailleurs, cela incitait les justiciables invoquer la voie de fait pour1

bnficier de la clrit du juge des rfrs de lordre judiciaire. Le lgislateur a remdi ces carences en dotant le juge administrative dune vritable procdure de rfr. Il existait auparavant une procdure de sursis excution mais qui ntait pas pleinement efficace. Cest la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 relative au rfr devant les juridictions administratives, codifie dans le code de justice administrative. Cette loi qui institue un rfr-libert na pas pour effet de remettre en cause la jurisprudence relative la voie de fait (doc. 2). Au terme de cette sance, ltudiant doit donc connatre les pouvoirs du juge civil et pnal lgard des actes administratifs, les contours de la voie de fait, les mcanismes du rfr-suspension et du rfr-libert.Doc. 1 : Cour de cassation n de pourvoi: 06-45132 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrt suivant : Attendu, selon l'arrt confirmatif attaqu (Paris, 4 juillet 2006), que, se prvalant des dispositions de l'article 9, alina 2, du statut du personnel de la RATP (ciaprs le "statut"), qui prvoient que la limite d'ge de 35 ans n'est pas opposable aux veuves et aux femmes divorces, non remaries, aux mres de trois enfants et plus et aux femmes clibataires ayant au moins un enfant charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, en faisant valoir qu'il tait victime d'une discrimination, ds lors qu'il avait t priv du bnfice du statut d'agent permanent et des avantages qui y sont attachs alors qu'il en remplissait les conditions ; Sur le premier moyen : Attendu que la RATP fait grief l'arrt, d'une part, d'avoir retenu la comptence du juge judiciaire pour se prononcer sur la lgalit de l'article 9 du statut et sur la question de l'intgration de M. X... au statut d'agent permanent de la RATP et, d'autre part, de l'avoir dboute de sa demande subsidiaire de sursis statuer jusqu' ce que le juge administratif tranche la question prjudicielle, alors, selon le moyen :

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1/ que la contestation de la conformit d'une disposition rglementaire au regard du principe de l'galit de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle relve de la comptence du juge administratif ; qu'en l'espce, la cour d'appel a refus de soumettre au juge administratif la question prjudicielle de la lgalit de l'article 9 du statut de la RATP au motif inoprant de la jurisprudence europenne ; que, ds lors, la cour d'appel a viol le principe de la sparation des pouvoirs et l'article 13 du titre 2 de la loi des 16-24 aot 1790, et le dcret du 12 fructidor an III ; 2/ que la conformit d'une disposition rglementaire au regard du principe de l'galit de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle relve de la comptence du juge administratif ; qu'en l'espce, et supposer mme que le juge judiciaire ait pu retenir sa comptence sur le fondement d'un arrt rendu par la Cour de justice des Communauts europennes le 9 mars 1978 (Simmenthal affaire 106/77), la cour d'appel a elle-mme constat que cette dcision rservait la facult pour le juge national de laisser inapplique de sa propre autorit toute disposition de la lgislation nationale contraire aux normes europennes, la condition que cette question relve de sa comptence ; que ds lors, en affirmant que l'arrt prcit de la Cour de justice des Communauts europennes lui permettrait de retenir sa comptence pour se prononcer sur le caractre illicite de la discrimination nonce l'article 9 du statut et allouer M. X... le bnfice du statut d'agent permanent, la cour d'appel n'a pas tir les consquences lgales qui s'vinaient de ses propres nonciations et, partant, a, derechef, viol le principe de la sparation des pouvoirs et les textes prcits ; Mais attendu, d'abord, que la RATP est un tablissement public industriel et commercial ; que le litige relatif la situation individuelle de l'un de ses agents, qui n'a pas la qualit de directeur, ni celle de comptable public, relve de la comptence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, ensuite, qu'en se rfrant la primaut du droit communautaire, sans apprcier la lgalit de l'article 9 du statut, la cour d'appel a justement dcid que ce texte ne pouvait faire obstacle l'application du principe d'galit de traitement entre les travailleurs masculins et fminins en matire d'emploi et de travail rsultant des articles 141, paragraphe 4, du Trait CE et 2, paragraphe 4, de la directive n 76/207/CEE du 9 fvrier 1976 ; Que le moyen n'est pas fond ; Sur le second moyen :

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Attendu que la RATP fait encore grief l'arrt d'avoir cart l'application de l'article 9 du statut et d'avoir accord M. X..., en dpit de la limite d'ge, le bnfice du statut d'agent permanent, alors, selon le moyen : 1/ que ne constitue pas une discrimination illicite les mesures qui rpondent un but lgitime de la politique sociale ds lors qu'elles sont aptes et ncessaires pour atteindre cet objectif ; que tel est le cas des dispositions mentionnes l'article 9 du statut de la RATP qui permettent de pallier le retard de droulement de carrire professionnelle des femmes places dans une situation familiale difficile ; que, ds lors, en cartant l'application de l'article 9 susvis comme contraire au principe communautaire et national d'galit entre hommes et femmes, sans rechercher si cette disposition, loin de caractriser une discrimination illicite, ne venait pas, bien au contraire, tablir une galit de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accs l'emploi, la cour d'appel a priv son arrt de base lgale au regard de la directive 76/207/CEE et de l'article 141 4 du Trait instituant la Communaut europenne sign le 25 mars 1957 ; 2/ qu'elle avait fait valoir que la seule diffrence entre les salaris sous statut et ceux bnficiant d'un contrat de travail dure indtermine concernait le paiement des cotisations sociales des organismes distincts et que M. X... n'explicitait pas en quoi l'appartenance au rgime gnral de scurit sociale tait globalement moins favorable que celle du rgime RATP, la seule rfrence de l'ge de la mise la retraite d'office tant insuffisante cet gard, ni en quoi il serait victime d'une prtendue ingalit et illgalit ; que la cour d'appel, qui a cart l'application de l'article 9 du statut sans rpondre ce moyen premptoire des critures de la RATP, a viol l'article 455 du nouveau code de procdure civile ; Mais attendu qu'ayant relev que la rglementation litigieuse accordait une priorit absolue et inconditionnelle aux candidatures de certaines catgories de femmes, au nombre desquelles figurent les femmes divorces non remaries qui se trouvent dans l'obligation de travailler, en rservant celles-ci le bnfice de l'inopposabilit des limites d'ge pour l'accs au statut d'agent permanent de la RATP, l'exclusion des hommes divorcs non remaris qui sont dans la mme situation, la cour d'appel, qui n'avait pas rpondre aux conclusions inoprantes prtendument omises selon la seconde branche, a exactement dcid qu'une telle rglementation tait contraire au principe communautaire d'galit de traitement entre travailleurs masculins et fminins en matire d'emploi et de travail tel qu'il rsulte des articles 141, paragraphe 4, du Trait CE et 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la Directive 76/207/CEE ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ;4

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP aux dpens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procdure civile, la condamne payer M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jug par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononc par le prsident en son audience publique du dix-huit dcembre deux mille sept.

Doc 2 : Rfr-suspension et rfr-libert.Article L521-1

(insr par Loi n 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) Quand une dcision administrative, mme de rejet, fait l'objet d'une requte en annulation ou en rformation, le juge des rfrs, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'excution de cette dcision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait tat d'un moyen propre crer, en l'tat de l'instruction, un doute srieux quant la lgalit de la dcision. Lorsque la suspension est prononce, il est statu sur la requte en annulation ou en rformation de la dcision dans les meilleurs dlais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statu sur la requte en annulation ou en rformation de la dcision.Article L521-2

(insr par Loi n 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001) Saisi d'une demande en ce sens justifie par l'urgence, le juge des rfrs peut ordonner toutes mesures ncessaires la sauvegarde d'une libert fondamentale laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit priv charg de la gestion d'un service public aurait port, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et5

manifestement illgale. Le juge des rfrs se prononce dans un dlai de quarante-huit heures. Doc 3 : TC 23 octobre 2000 M. Boussadar c/ Ministre des affaires trangres, AJDA 2001, p. 143.Vu, enregistre son secrtariat le 21 juin 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procdure opposant M. Habderrahim BOUSSADAR au ministre des affaires trangres devant le tribunal de grande instance de Paris ; Vu le dclinatoire, prsent le 14 avril 2000 par le prfet de police, tendant voir dclarer la juridiction judiciaire incomptente pour connatre de la lgalit du refus de visa oppos par l'autorit administrative M. BOUSSADAR, ressortissant marocain, car l'intress, ne se trouvant pas dans l'obligation d'tre prsent en personne l'audience du 19 avril 2000 au cours de laquelle la Cour d'appel de Paris doit statuer sur l'opposition qu'il a forme l'encontre d'un arrt rendu par cette mme juridiction le 12 octobre 1999, la dcision administrative conteste n'a pas pour effet de porter atteinte au droit un procs quitable reconnu par les stipulations de l'article 6 de la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales ; qu'en outre et en tout tat de cause, l'autorit administrative ayant agi sur le fondement des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifie relative aux conditions d'entre et de sjour des trangers en France et du dcret n 47-77 du 13 janvier 1947, le refus de visa ne saurait tre regard comme manifestement insusceptible de se rattacher un pouvoir de l'administration ; Vu l'ordonnance de rfr rendue le 18 avril 2000 par laquelle le Premier VicePrsident du tribunal de grande instance de Paris a rejet le dclinatoire de comptence et ordonn au ministre des affaires trangres de dlivrer un visa M. BOUSSADAR pour lui permettre d'assister en personne l'audience de la Cour d'appel de Paris ; Vu l'arrt du 2 mai 2000 par lequel le prfet de police a lev le conflit ; Vu le jugement du 24 mai 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a sursis toute procdure ; Vu, enregistr le 21 juin 2000, le mmoire prsent par M. BOUSSADAR, tendant l'annulation de l'arrt de conflit par les motifs qu'eu gard aux dispositions combines des articles 410 et 493 du code de procdure pnale, sa prsence l'audience au cours de laquelle la Cour d'appel devait statuer sur l'opposition forme par lui l'encontre d'un arrt rendu par dfaut par cette mme juridiction le 12 octobre 1999, tait obligatoire ; que le refus de dlivrance d'un visa fait ainsi obstacle l'exercice des droits de la dfense ce qui constitue une violation grave et manifeste de l'article 6 de la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales et par l mme une voie de fait ; Vu, enregistr le 13 juillet 2000, le mmoire prsent par le ministre des affaires trangres, tendant la confirmation de l'arrt de conflit par les motifs que le refus de visa ne porte pas atteinte la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales dans la mesure o M.6

BOUSSADAR, qui tait sous le coup d'une interdiction du territoire franais prononce par le tribunal de grande instance de Crteil, pouvait se faire reprsenter par un avocat devant la juridiction saisie ; qu'en outre, la comptence de l'autorit consulaire en matire de visa se rattache manifestement l'exercice d'un pouvoir confr par la loi l'administration ; Vu les autres pices du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Prambule et les articles 55 et 66 ; Vu la loi des 16-24 aot 1790 et le dcret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 18 dcembre 1822 qui dclare communes au prfet de police les dispositions de l'article 4 de l'arrt du 13 brumaire an X, qui autorisent les prfets lever le conflit entre deux autorits ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifi, notamment ses articles 7 et 8 ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifie ; Vu le dcret du 26 octobre 1849 modifi ; Sur la rgularit de la procdure : Considrant qu'il rsulte des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le dclinatoire de comptence doit surseoir statuer pendant le dlai laiss au prfet, ou au prfet de police lorsqu'il est comptent en vertu de l'ordonnance du 18 dcembre 1822, pour, s'il l'estime opportun, lever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du juge des rfrs du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 avril 2000, en tant qu'elle statue au fond par la dcision mme qui carte le dclinatoire de comptence, doit tre dclare nulle et non avenue ; que toutefois, cette irrgularit n'affecte pas l'arrt de conflit pris le 2 mai 2000 par le prfet de police, dans le dlai lgal de quinze jours suivant la notification du rejet du dclinatoire de comptence ; Sur la comptence : Considrant qu'il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de sparation des autorits administratives et judiciaires, la comptence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure o l'administration, soit a procd l'excution force, dans des conditions irrgulires, d'une dcision, mme rgulire, portant une atteinte grave au droit de proprit ou une libert fondamentale, soit a pris une dcision ayant l'un ou l'autre de ces effets la condition toutefois que cette dernire dcision soit elle-mme manifestement insusceptible d'tre rattache un pouvoir appartenant l'autorit administrative ; Considrant qu' supposer mme que le refus de visa oppos M. BOUSSADAR, ressortissant marocain, puisse tre considr comme entach d'illgalit, au regard notamment de l'article 6 de la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, il est constant que la mesure litigieuse a t prise par l'autorit consulaire, agissant dans l'exercice d'un pouvoir confr l'administration par l'article 5 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifie, rapproch des stipulations des conventions internationales en vigueur ; qu'en consquence, la dcision en cause ne saurait constituer une voie de fait ; Considrant qu'il suit de l qu'il n'appartient qu' la juridiction administrative de7

connatre de la lgalit de la dcision en date du 23 mars 2000 par laquelle le Consul gnral de France Fs a refus M. BOUSSADAR, le visa de court sjour qu'il sollicitait en vue d'tre autoris comparatre en personne l'audience au cours de laquelle la Cour d'appel de Paris devait statuer sur l'opposition forme par lui l'encontre d'un arrt rendu, par dfaut, par cette mme juridiction le 12 octobre 1999, arrt qui avait confirm un jugement du 18 juin 1999 du tribunal de grande instance de Crteil statuant en matire correctionnelle, l'ayant condamn une peine d'emprisonnement d'une dure de trois mois et une peine complmentaire d'interdiction du territoire d'une dure de trois ans ; qu'ainsi, c'est bon droit que le prfet de police a lev le conflit ; DECIDE : Article 1er : L'arrt de conflit pris le 2 mai 2000 par le prfet de police est confirm. Article 2 : Sont dclares nulles et non avenues la procdure engage par M. BOUSSADAR contre le ministre des affaires trangres devant le tribunal de grande instance de Paris et l'ordonnance du juge des rfrs de cette juridiction en date du 18 avril 2000. Article 3 : La prsente dcision sera notifie au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est charg d'en assurer l'excution.

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