28
Chapitre IV Les principaux éléments de la déclaration en douane Section I/ L’espèce tarifaire : Section II/ L’origine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Chapitre IVLes principaux éléments de la déclaration en douane

Section I/ L’espèce tarifaire :

Section II/ L’origine des produits :

Section III/ La valeur en douane:

Page 2: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Pour commercer avec le mondeIl convient de :

Identifier qui peut effectuer une déclaration en douane: le déclarant en douane;

Identifier l’origine de la marchandise; Identifier la codification(espèce) de la marchandise

reconnue par l’administration douanière; Déterminer la valeur de la marchandise entrant

/sortant du territoire tunisien: la valeur en douane; Déterminer le statut juridique applicable à la

marchandise : choisir le régime douanier; Déterminer les modalités de dédouanement

appropriées; Calculer la liquidation douanière (droits de douane,

TVA…) si importation.

Page 3: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Les principaux éléments de la déclaration en

douane :La déclaration en douane

repose sur trois éléments fondamentaux :

Qu’avez-vous à déclarer ? :

UNE MARCHANDI

SE

Quelle marchandise ?

L’ESPECE TARIFAIRE

D’où vient elle ?L’ORIGINE

A combien ?LA VALEUR

Page 4: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Section I : L’espèce tarifaire

1. Définition et structure2. Les règles de classement

tarifaire3. La taxation forfaitaire globale

Page 5: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

1. L’espèce tarifaire : définition et structure

L’espèce tarifaire est une dénomination attribuée à chaque marchandise en fonction de ses caractéristiques propres par le tarif douanier.

Dans ce document, le tarif douanier, les marchandises de toute nature font l'objet d'un classement selon une nomenclature méthodique : la NDP (Nomenclature de Dédouanement des Produits).

Ce code à 11chiffres permet d’identifier la marchandise ainsi que l’imposition qui lui est appliquée à l’importation.

Page 6: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Ce classement détermine principalement :

la NDP (Nomenclature

de Dédouanement des Produits)

Les droits de douane et Les taxes fiscales et parafiscales

Les mesures du contrôle du commerce extérieur

L’établissement des statistiques de commerce

extérieur

Page 7: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La structure de la nomenclature

La NDP est la somme imbriquée de plusieurs systèmes de classification  :

Au plan mondial : de la nomenclature internationale du SH (système harmonisé) codifié à 6 chiffres et des subdivisions correspondantes à des besoins du tarif douanier de la Communauté européenne TDC avec 2 chiffres supplémentaires donc une nomenclature à 8 chiffres.

Au plan national : La NGP, utilisée pour les statistiques nationales du commerce extérieur codifié à 10 chiffres, et qui englobe la nomenclature TDC. La NDP qui est utilisée pour la désignation des marchandises sur les déclarations en douane. Elle se compose de 11 chiffres : NGP plus clé. (la case 39 de la déclaration).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Système Harmonisé (SH)

Tarif douanier de la communauté européenne (TDC)

Nomenclature Générale de Produits (NGP)

Nomenclature de Dédouanement des Produits (NDP)

Page 8: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La tarification applicable: mode d’emploi Exemple :

Vous voulez acheter pour 100 000 eur CIP Rades de maillots (pour femme),en fibre synthétiques, couleur léopard, et contenant 10% de fils de caoutchouc.

L’extrait tarifaire donne :Section 6 : .….………….Matières textiles et ouvrages en ces matièresChapitre 61 : …………...vêtements et accessoires du vêtement , en bonneterie61.12 : ………………………survêtements de sport, combinaisons et ensemble de

ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie61.12.41 : .………………….maillots, culottes et slips de bain, pour femme et

fillettes61.12.41.10 0: .……….…..maillots, culottes et slips de bain, pour femme et

fillettes en fibres synthétiques;61.12.41.10.00 5: …….…maillots, culottes et slips de bain, pour femme et

fillettes en fibres synthétiques contenant en poids 5% ou plus de fils de caoutchouc

exp chap61.xlsx

Page 9: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Le tableau de codification position codification Clé désignation

des produits quantité

complémentaire

imposition 

imposition

la position tarifaire à 4 chiffres du produit dans le SH

La codification des produits à 10 chiffre :•Les 6 premiers caractères : (NSH).•Les 7ème et 8ème : la spécialisation du produit dans la Nomenclature Combinée de l’Union Européenne.•Le 9ème : la spécialisation nationale du produit ou du Tarif des Droits de Douane.•Le 10ème : la spécialisation du produit dans la nomenclature générale des produits (NGP).

la clé de contrôle, un caractère numérique, qui sert à vérifier la véracité du numéro de nomenclature de dédouanement du produit déclaré et à éviter aux déclarants les erreurs qui pourraient être commises à ce sujet.

Dans cette colonne, est indiquée, en clair, la désignation du produit correspondant au numéro d’identification figurant en face dans la colonne 1, pour ce qui concerne la position tarifaire à 4 chiffres et dans les colonnes 2 et 3, pour ce qui concerne la nomenclature de dédouanement

Dans cette colonne, sont indiqués, pour des besoins d’imposition, les quantités complémentaires d’imposition. La signification des codes en question est donnée dans le guide pratique.

Cette colonne principale est subdivisée en sous colonnes contenant l’ensemble des taux des droits et taxes applicables à chaque produit .*

Les 10 premiers caractères constituant la NGP, combinés avec le chiffre clé, constituent le numéro de la NDP, celui-ci est utilisé pour l’identification de l’espèce des marchandises en douane (identification de ce numéro dans la case 39 de la déclaration en douane).

Page 10: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Les impositions : DD : le taux du droit de douane auquel est soumis le produit considéré à l’importation

pour la consommation. DC : cette colonne est subdivisée en deux sous colonnes, le droit de consommation

ad valorem  et le droit de consommation spécifique. La première sous colonne reprend les taux en pourcentage appliqués sur la valeur des produits

importés. Dans la deuxième sous colonne, sont indiqués les codes du droit de consommation spécifiques et

dont les taux respectifs sont appliqués sur les quantités complémentaires imposition (poids, litre, unité, etc.). Les taux ainsi que les spécifications des codes sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.

FODEC : indiquant le taux de la cotisation prélevée à l’importation sur certains produits pour alimenter le fonds de développement de la compétitivité industrielle.

TVA : indiquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le produit considéré à l’importation pour la consommation.

PRELEVEMENT : indiquant le code chiffré du prélèvement au regard de chaque produit soumis à un prélèvement quelconque à l’importation ; les taux ainsi que la signification du code du prélèvement sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.

AUTRES TAXES : indiquant le code chiffré des autres taxes (autre que celles indiquées dans les colonnes précédentes) qui sont appliquées à l’importation de certains produits ; les significations des codes ainsi que les taux des taxes sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.

AIR : indiquant le taux de l’avance sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés appliqué à l’importation de certains produits de consommation.

Il est à noter, cependant, qu’en sus des droits et taxes indiqués dans la colonne intitulée « imposition », l’importation des produits, sous quelque régime que ce soit, est sujette à l’acquittement de la redevance sur les prestations douanières (RPD) au taux de 3%, avec un minimum de perception égal à 5 dinars par article de déclaration.

Page 11: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

2. Les règles de classement tarifaire

La NDP (la Nomenclature de

Dédouanement des Produits)

secteur d’utilisation des articles ou de la

branche d’activité

l’origine du produit (animal,

végétal, minéral…)

la matière constitutive de la

marchandise;

Page 12: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

A un produit ou à une marchandise déterminée ne correspond qu'une seule position tarifaire. La difficulté que peut éprouver l'opérateur à trouver la position adéquate parmi 21 000 autres est tempérée par les « règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée ».

La règle n° 1 : « Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes, d'après les règles suivantes. »

• La recherche du classement qui s'effectue parfois par l'étude du sommaire analytique en début d'ouvrage n'autorise qu'une approche de la position tarifaire. S O M M A I R E .doc

• La réponse se trouve à la consultation des termes des positions et des notes.• En vue d'un classement, il convient par conséquent d'étudier ces notes pour

savoir si la marchandise considérée est admissible ou non dans la section et dans le chapitre.

Page 13: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

EXEMPLE

Notes du chapitre 66 : PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) Les cannes mesures et similaires (no 90-17) ;

b) Les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93) ;

c) Les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).

2. Le numéro 66 03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des numéros 66 01 ou 66 02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles ».

On remarque que la note 1, tout en excluant certains articles fait renvoi à une position ou un chapitre (90 17 : instruments de mesures ; 93 : armes ou 95 : jouets). Par ailleurs la note 2 apporte des précisions sur le contenu et les exclusions de la position 66 03 : parties, garnitures et accessoires pour articles des numéros 66 01 ou 66 02.

Page 14: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 2a) : « Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. »

• Ces dispositions visent les articles qui sont présentés : • - incomplets (qui ne contiennent pas tous les éléments nécessaires à leur

fonctionnement) ;• - non finis (qui ne sont pas achevés) ;• - démontés (qui comportent plusieurs parties disjointes) ;• - non montés (dont l'assemblage n'est pas effectué).• EXEMPLE• Citons le cas des machines et appareils de la section XVI du tarif.• Sont classés comme machines complètes, alors même que le moteur fait défaut, les machines et

appareils spécialement aménagés pour recevoir un moteur incorporé et ne pouvant fonctionner qu'à l'aide d'un tel moteur : perceuses, scies, rabots, cisailles à tailler ,outils électromécaniques à moteur électrique incorporé pour emploi à la main.

• De même, si pour des raisons liées au transport une machine est présentée démontée, l'ensemble est classé comme machine quoique les parties soient susceptibles d'être déterminées chacune prise isolément par une position propre.

• REMARQUE :Les éléments en nombre excédentaire requis pour constituer une machine complète (moteur de remplacement) suivent toutefois leur régime propre.

Page 15: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 2b) : « Toute mention d'une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte à cette matière, soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3 ».

• une seule matière : Cette disposition ne présente pas de difficulté lorsque l'objet est entièrement constitué d'une seule matière ou bien même lorsque, constitué de deux ou plusieurs matières, l'une de celles-ci prédomine manifestement

• EXEMPLE• Un cendrier en matière plastique se classe au chapitre 39, matières plastiques et

ouvrages en ces matières.• Un cendrier en bois se classe au chapitre 44, bois et ouvrages en bois.• Un cendrier en pierre se classe au chapitre 68, ouvrages en pierre.

Page 16: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 3 a): « La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale ; toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. »

• EXEMPLE• Un avertisseur ou une sirène pour véhicules automobiles, ainsi que des essuie-

glaces ou des pneumatiques ne seront pas classés comme parties et accessoires de véhicules automobiles au chapitre 87 car ces produits possèdent chacun leur position spécifique dans le tarif à savoir :

• - avertisseur au 85 12.30 appareils de signalisation acoustique des types utilisés pour automobiles ;

• - essuie-glaces au 85 12.40 ;• - pneumatiques neufs en caoutchouc au 40 11.10 pour les voitures de tourisme.

Lorsque des produits et articles mélangés peuvent relever de deux ou plusieurs positions, le classement s'effectue selon les dispositions de la règle no 3Cette règle détermine trois critères à utiliser :

- la position la plus spécifique ;- la position de la matière ou de l'article qui confère le caractère essentiel ;- la dernière position possible.».

Page 17: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 3 b) : « Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constituées par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3a) sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. »

• a) Eléments à prendre en considération• b) Assortiments conditionnés pour la vente au détail

Page 18: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

a) Eléments à prendre en considérationLe classement s'opère en fonction du caractère essentiel de l'objet ou du produit.Cette détermination s'effectue, selon la marchandise, en prenant en considération des éléments tels que :

La matière constitutive :EXEMPLEUn cendrier en bois fixé ou posé sur un socle en verre demeure classé au chapitre 44, ouvrage en bois.

Le rôle de la partie « travaillante » :EXEMPLEUn tuyau en cuivre recouvert de matière plastique se classe avec les ouvrages en cuivre du chapitre 74, la gaine ne jouant qu'un rôle secondaire d'isolant, la partie travaillante étant sans conteste le cuivre.

le volume, le poids, la quantité, l'utilisation :EXEMPLEUn ventilateur de bureau auquel est adjoint une montre à quartz se classe à ventilateur au 84 14.51, le ventilateur représentant manifestement la partie essentielle en volume.Une montre calculatrice qui se présente sous la forme d'une calculatrice se classe à machines à calculer électroniques au 84 70.29.Une montre calculatrice qui se présente sous la forme d'une montre bracelet se classe au chapitre 91, horlogerie.

Page 19: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

b) Assortiments conditionnés pour la vente au détail

Les marchandises doivent, pour répondre à cette définition, présenter les caractères cumulatifs suivants.L'assortiment est composé d'au moins deux articles différents, destinés à être utilisés ensemble ou séparément pour une activité ou un besoin déterminé (chaque article relevant d'une position tarifaire spécifique).L'assortiment peut être vendu, en l'état, à l'acheteur sans opération supplémentaire de conditionnement.

EXEMPLEUn nécessaire de coiffure composé d'une tondeuse électrique (85 10), d'un peigne (96 15), d'une paire de ciseaux (82 13) d'une brosse (96 03), le tout conditionné pour la vente au détail dans une pochette en cuir (42 02) se classe au 85 10, tondeuse électrique (car la tondeuse électrique peut être considérée comme conférant à l'ensemble son caractère essentiel).

Page 20: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 3 c) : « Dans le cas où les règles 3a) et 3b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. » . 

• EXEMPLE• Voyons les vêtements des chapitres 61 et 62.• On considère qu'il existe des éléments objectifs permettant de

caractériser un vêtement pour homme d'un vêtement pour femme (coupe, tissus, boutonnage de la gauche vers la droite pour homme, inverse pour femme). Cependant, certains vêtements dits « unisexe » ne sont caractérisés par aucun de ces éléments. Ces articles non reconnaissables comme « vêtements pour homme » ou « vêtements pour femme » se classent avec ces derniers pour la raison que le tarif positionne les vêtements pour femme après ceux pour homme.

Page 21: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 4 : « Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. »  

• Il ne s'agit pas d'opérer de comparaisons à l'identique mais de rechercher des marchandises similaires. Les critères d'assimilation les plus divers peuvent être pris en considération : dénomination, utilisation, caractère propre...

• EXEMPLE• Paquets de cigarettes, contenant en lieu et en place du tabac des

feuilles de laitue séchées et broyées, classés à la position 24.02 ( tabacs fabriqués)

Page 22: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 5 a) :   « les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci.Cette règle ne concerne pas toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel. »  

• Les contenants spécifiquement conçus pour une marchandise sont classées dans la position tarifaire de cette marchandise pour autant :

• - qu'ils soient spécialement aménagés (emplacements préformés aux dimensions de l'objet à contenir) ;

• - qu'ils soient susceptibles d'un usage prolongé (une protection durable et efficace de la marchandise indique qu'il ne s'agit pas d'un simple emballage) ;

• - qu'ils soient présentés avec les articles (l'objet est déjà en place ou bien dans le même envoi, contenants et objets sont présents en nombre identique) ;

• - qu'ils soient du type normalement vendu pour protéger la marchandise ;• - qu'ils ne donnent pas à l'ensemble son caractère essentiel.• EXEMPLE• Les étuis à jumelles avec les jumelles au 90 05.• Les boîtes pour instruments de musique au chapitre 92.• A l'inverse, les boîtes en métaux précieux ne sont pas considérées comme des contenants

spécifiquement conçus pour une marchandise.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

Page 23: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 5 b) : « Sous réserve des dispositions de la règle 5a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée ».

• Le terme emballage s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnement, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport, notamment des conteneurs, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5a).

• Les dispositions visent à classer avec la marchandise, les emballages qui ont servi à son transport : caisses, cartons... Cependant, des emballages spécialement conçus pour un produit déterminé et pouvant faire l'objet d'une utilisation prolongée ne suivent pas ces dispositions (bonbonnes pour gaz liquéfiés ou comprimés par exemple).

Page 24: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

La règle no 6) : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

• Contrairement aux cinq règles exposées précédemment, celle-ci a pour objet de déterminer un ordre de priorité exclusivement à l'intérieur d'une position tarifaire.

• EXEMPLE• En cas de pluralité de classement possible dans des sous-

positions en application de la règle 3a), le caractère spécifique ne peut s'apprécier qu'entre deux sous-positions à 6 chiffres ou deux sous-positions à 8 chiffres.

Page 25: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Exercice: Chercher l'espèce tarifaire des produits suivants:

Produits Espèce tarifaire Droits et taxes

Café torréfié, non moulu, non décaféiné

Café non torréfié, non décaféiné

Succédanés du café contenant du café non torréfié

Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu net de 1kg et moins

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu net de 1Kg exclu à 3kg inclus

Page 26: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Correction :

Produits Espèce tarifaire Droits et taxes

Café torréfié, non moulu, non décaféiné 09 01 210001 7 36DD.25DC.18TVA

Café non torréfié, non décaféiné 09 01 110000 0 15DD.25DC.18TVA

Succédanés du café contenant du café non torréfié 09 01 909010 1 27DD.25DC.18TVA

Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu net de 1kg et moins 09 02 100001 3 36DD.25DC.18TVA

Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu net de 1Kg exclu à 3kg inclus 09 02 300009 3 36DD.25DC.18TVA

Page 27: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

3. La taxation forfaitaire globaleOn entend par taxation forfaitaire globale,

l’imposition à appliquer au lieu et place de l’ensemble des droits et taxes auxquels est soumis le produit importé selon les règles du droit commun.

Cette taxation forfaitaire globale est fixée à 10% de la valeur en douane des marchandises. Elle est à comptabiliser sous la rubrique budgétaire « droit de douane à l’importation » et concerne les marchandises: Faisant l’objet de petits envois adressés à des

particuliers. Ou transportées dans les bagages personnels des

voyageurs pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises n’excède pas, par envoi ou par voyageur 200 dinars.

Sont exclues de l’application de cette imposition forfaitaire globale, les marchandises désignées par un arrêté du Ministre des Finances pris en application de l’article 188 du Code des douanes.

Page 28: Section I/ Lespèce tarifaire : Section II/ Lorigine des produits : Section III/ La valeur en douane:

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations de marchandises qui ne traduisent pas par leur nature et / ou leur quantité une préoccupation d’ordre commercial et qui à la fois :

Présentent un caractère occasionnel. Et portent exclusivement sur les marchandises réservées à l’usage

personnel ou familial des bénéficiaires ou encore, s’agissant de voyageurs, importées par ces derniers pour être offertes en cadeaux.

La taxation forfaitaire globale ne s’applique pas au trafic frontalier. Toutefois l’Administration des douanes peut appliquer le système de l’imposition forfaitaire globale suivant le taux et dans la limite de la valeur indiqués ci-dessus s’il lui apparaît que compte tenu de la nature du trafic local, il est de nature à simplifier les procédures douanières sans engendrer des abus. L’imposition forfaitaire globale n’est pas applicable aux marchandises importées dans les conditions définies ci-dessus pour lesquelles l’intéressé a, préalablement à leur imposition forfaitaire, demandé qu’elles soient assujetties aux droits et taxes à l’importation qui leur sont propres.