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SENAT, PREMIERE LECTURE AMENDEMENTS ADOPTES EN SEANCE Direction de la séance Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 ) N° 96 rect. 18 juin 2019 AMENDEMENT présenté par C Favorable G Défavorable Adopté Mme DEROMEDI, MM. BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne- Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DESEYNE, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA, GREMILLET, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAIMOND- PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. REICHARDT, RETAILLEAU et REVET, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER Après l’article 1 er Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

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SENAT, PREMIERE LECTURE

AMENDEMENTS ADOPTES EN SEANCE

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 96 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme DEROMEDI, MM. BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme

BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M.

CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et

DESEYNE, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme

GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA, GREMILLET, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et

KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie

MERCIER, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-

PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. REICHARDT, RETAILLEAU et REVET, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes

THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

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Après le deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il agit avec la réserve adaptée à ses fonctions et à sa situation. »

Objet

L’obligation de réserve des agents publics est un principe cardinal s’appliquant aux membres de la fonction publique. Il est la contrepartie de la liberté d’expression dont ils bénéficient évidemment. Ce devoir de réserve signifie que, lorsqu’ils s’expriment, ils ne doivent pas adopter de position de nature à donner une image négative discréditant leur administration et/ou leur hiérarchie.

Pourtant, ce principe est d’origine prétorienne, et demeure encore extra-statutaire, en dépit d’une tentative sénatoriale pour l’intégrer dans la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en 2016. L’inscription de ce principe à l’article 25 de la loi de 1983 avait été écartée en commission mixte paritaire au motif qu’elle pourrait constituer une restriction à la liberté d’opinion et d’expression.

Afin d’écarter ce risque, le présent amendement offre une rédaction différente de celle des dispositions adoptées alors, en proposant d’inscrire la réserve à la suite des dispositions relatives à l’obligation de neutralité, et en mettant celle-ci directement en relation avec les fonctions et la situation de l’agent. Cette formation reprend en partie les termes de la décision fondatrice du Conseil d’Etat du 11 janvier 1935, « Sieur Bouzanquet », ce qui lui permettra de s’intégrer dans le droit existant sans déstabiliser les principes dégagés par la jurisprudence.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 217 rect.

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Défavorable

Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

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et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets de loi et d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

II. –Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. ».

III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal de ces séances est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi sur des projets de loi ou d’ordonnance, le procès-verbal de la séance est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

Objet

Lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur des projets de loi concernant la Fonction publique, les parlementaires sont souvent insuffisamment informés des avis, analyses et propositions des représentants du personnel. En République Fédérale d’Allemagne pour répondre à cette difficulté, le législateur a prévu que les propositions et avis des Fédérations syndicales émis au moment de la préparation des lois, décrets et règlements concernant les fonctionnaires devaient être ajoutés en annexe de l’exposé des motifs afin que le législateur puisse en prendre connaissance.

Dans le même esprit, l’amendement propose que les procès-verbaux du Conseil commun et des Conseils supérieurs soient communiqués au Parlement lorsqu’ils concernent des textes de portée législative concernant la Fonction publique.

NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 14 rect. ter

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et GUIDEZ, M. VIAL, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, M. CHAIZE, Mmes CHAUVIN et

GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR, PERRIN, RAISON et BONHOMME, Mme MALET, MM. MORISSET, SOL et PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. CUYPERS et

Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. KENNEL, RAPIN, MANDELLI, FORISSIER, DECOOL et LEFÈVRE, Mme BILLON, MM. BRISSON, BASCHER,

DÉTRAIGNE et HUSSON, Mme IMBERT, M. DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mme de CIDRAC, MM. MILON, KERN et SEGOUIN, Mme RAMOND, M.

VASPART, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BAZIN, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. BIZET, HOUPERT et GUERRIAU, Mme MORHET-RICHAUD, M. HENNO, Mme

BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET

ARTICLE 2 BIS

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’équilibre financier du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les aides apportées aux agents en situation de handicap dans la fonction publique territoriale.

Objet

De manière opportune, la commission des lois a créé une « feuille de route triennale » permettant de mieux anticiper l’impact des décisions de l’État sur la fonction publique territoriale. Ce document serait présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) puis rendu public.

Le présent amendement complète cette feuille de route en y insérant des informations sur l’équilibre financier du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et les aides apportées aux agents en situation de handicap.

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Le récent rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique » de Mme Catherine di Folco et M. Didier Marie a mis en lumière l’urgence de la situation : le montant des conventions auprès des collectivités territoriales a baissé de 40 % depuis 2014, au détriment des agents en situation de handicap.

L’objectif du Gouvernement – stabiliser les ressources du FIPHFP à hauteur de 130 millions d’euros – semble insuffisant au regard des besoins, estimés à au moins 150 millions d’euros.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 572

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 3

Alinéa 16

Remplacer le mot :

précité

par les mots :

mentionné au premier alinéa du présent III

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Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 329 rect.

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 3

Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 15 … – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions prévues au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

Objet

L’amendement vise à tenir compte de la situation particulière qui résulte, pour les juridictions administratives, de l’existence et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTA). Le CSTA exerce en effet les compétences des comités techniques et celles du futur comité social d’administration, pour les questions concernant les magistrats, tandis que les questions concernant les agents de greffe relèvent d’un comité technique au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés.

L’amendement vise à maintenir l’existence d’une instance, reprenant les compétences de l’actuel comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, regroupant des

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représentants des magistrats et des représentants des agents de greffe pour connaître des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont en effet des questions qui concernent de la même manière les magistrats et les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

L’amendement limite ainsi au champ des compétence du CSTA, l’exception au principe d’une instance commune de représentation de l’ensemble des personnels, et permet de maintenir, pour les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, l’existence d’une instance commune qui ne peut être une formation spécialisée du comité social d’administration au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 323

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 3

I. – Alinéa 121

1° Remplacer les mots :

comprend une formation spécialisée compétente exclusivement

par les mots :

n’est pas compétent

2 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.

II. – Alinéa 122

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Après le mot :

obtenues

insérer les mots :

parmi la catégorie d’agents concernés

Objet

Le présent amendement clarifie le fait que le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’examen des questions statutaires des corps des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur.

Ces questions relèveront de la compétence d’une formation spécialisée créée au sein de ce comité, et qui sera composée à partir des seuls suffrages des enseignants chercheurs et assistants de l’enseignement supérieur, lors de l’élection du comité social d’administration ministériel (mise en place d’un dépouillement spécifique, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat).

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 316

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 3

Après l’alinéa 171

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 90-568 précitée, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques ».

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... – L’article 31-3 de la loi n° 90-568 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilité syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »

Objet

L’objectif des dispositions proposées est de mettre à jour les références législatives et réglementaires relatives à l’organisation actuelle de la représentation du personnel à La Poste, dans l’attente d’évolutions à l’issue des prochaines élections professionnelles (fin 2022).

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a abrogé les dispositions légales relatives aux comités d’entreprise et aux CHSCT, au fur et à mesure des élections professionnelles dans les entreprises et, au plus tard, au 1er janvier 2020, à l’exception des agences régionales de santé et des établissements publics de santé.

A l’époque, le législateur n’a pas visé la situation spécifique de La Poste.

L’interprétation de La Poste, appuyée par un courrier du DGT du 21 février 2018, a été de considérer qu’elle conservait des CT et des CHSCT, soit le régime dont elle dispose depuis 2011.

L’absence d’obligation de créer des CSE à La Poste se déduit des dispositions de l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom qui prévoient que « L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ». Toutefois, la loi n’excluant pas expressément l’applicabilité des dispositions sur les CSE, il est proposé de la mettre à jour (article 1). Cette formulation est identique à celle de l’article 19 de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 concernant la Caisse des Dépôts et Consignations.

Concernant les CHSCT, leur création à La Poste résulte de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 qui prévoit que :

« La quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels ». Ce décret est le n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste.

Si le décret subsiste, il ne s’agit que d’un décret d’adaptation de dispositions législatives qui, en tant qu’elles portent sur les CHSCT, vont être définitivement abrogées au 1er janvier 2020.

Afin d’éviter des divergences d’interprétation sur l’existence des CHSCT à La Poste, il est proposé de prévoir une disposition prévoyant expressément le maintien à La Poste des dispositions légales sur les CHSCT antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance

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n°2017-1386 (article 2). Cet article s’inspire des dispositions prévues par ladite ordonnance pour les agences régionales de santé (ARS) et les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Pour ces derniers, le projet de loi « fonction publique » prévoit que ces dispositions demeurent jusqu’à la mise en place des comités sociaux d’établissement.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 508

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Défavorable

Adopté

Mme JASMIN et MM. LUREL et ANTISTE

ARTICLE 3 BIS A

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et le harcèlement moral

Objet

Il s'agit par cet amendement d'inclure explicitement la lute contre le harcèlement moral au sein de la fonction publique parmi les éléments constitutifs du rapport social unique tel qu'il est défini par le présent article.

Le harcèlement moral est un délit qui entraîne pour celui qui en est la dégradation des conditions de travail, dépression et risque de maladie physique ou mentale en lien avec l'épuisement professionnel (Burn-out).

Toutes les administrations avaient l'obligation, en lien avec les représentants du personnel et, s'il existe, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral.

Pour ce faire, le CHSCT disposait d'un droit d'alerte qui lui permet de prévenir l'administration de tout cas de harcèlement moral.

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Avec le présent projet de loi, en prévoyant la fusion entre les Comités techniques et les CHSCT, au sein d'une structure unique qui prend le nom de "comité social", il apparait indispensable d'introduire clairement au moins dans le cadre du rapport social unique, la prévention et la lutte contre le harcèlement moral comme une des données de la stratégie pluriannuelle de pilotages des ressources humaines et des services u sein de chaque administration.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 513

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

MM. de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND,

MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE 3 BIS A

Alinéa 19, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et familiale

Objet

Amendement de cohérence.

Projet de loi

Transformation de la fonction publique N° 106 rect. ter

18 juin 2019

Page 12: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

Direction de la séance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, ANTISTE, BÉRIT-

DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe socialiste et républicain

ARTICLE 3 BIS A

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« ...° Aux avancements et à la promotion interne ;

Objet

L'amendement précise le contenu du rapport social unique pour indiquer qu'il devra intégrer les éléments et données relatifs aux avancements.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 82 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BABARY et BOULOUX, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. MANDELLI, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard

FOURNIER

ARTICLE 3 BIS A

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

Objet

Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la gestion des ressources humaines est un levier majeur d’efficience pour les services publics locaux. Aussi, l’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux, en plus d’être un enjeu déterminant de santé publique et de qualité de vie pour les agents, contribue à diminuer l’absentéisme dans les collectivités et participe ainsi à la qualité du service public.

En effet, selon le baromètre de la Gazette des communes, près des deux tiers des agents consultés déclarent ressentir une dégradation de leur bien-être au travail, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé. À titre d’illustration, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient augmenté de 26% entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie et compliquant alors son retour à l’emploi durablement et dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, seules 56% des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69% en prévoyance. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

N° 223

14 juin 2019

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Direction de la séance

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste

ARTICLE 3 BIS A

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

Objet

Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la gestion des ressources humaines est un levier majeur d’efficience pour les services publics locaux. Aussi, l’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux, en plus d’être un enjeu déterminant de santé publique et de qualité de vie pour les agents, contribue à diminuer l’absentéisme dans les collectivités et participe ainsi à la qualité du service public.

En effet, selon le baromètre de la Gazette des communes, près des deux tiers des agents consultés déclarent ressentir une dégradation de leur bien-être au travail, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé. À titre d’illustration, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient augmenté de 26% entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie et compliquant alors son retour à l’emploi durablement et dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, seules 56% des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69% en prévoyance. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

Page 15: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 431 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

Mmes Gisèle JOURDA et FÉRET

ARTICLE 3 BIS A

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

Objet

L’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux est un enjeu déterminant de santé publique et de qualité de vie pour les agents. Elle contribue également à diminuer l’absentéisme dans les collectivités et participe ainsi à la qualité du service public.

Selon le baromètre de la Gazette des communes, près des deux tiers des agents consultés déclarent ressentir une dégradation de leur bien-être au travail, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé. À titre d’illustration, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient augmenté de 26% entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie et compliquant alors son retour à l’emploi durablement et dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, seules 56% des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69% en prévoyance. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

Page 16: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 476

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

M. LONGEOT

ARTICLE 3 BIS A

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

Objet

Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la gestion des ressources humaines est un levier majeur d’efficience pour les services publics locaux. Aussi, l’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux, en plus d’être un enjeu déterminant de santé publique et de qualité de vie pour les agents, contribue à diminuer l’absentéisme dans les collectivités et ainsi participe à la qualité du service public.

En effet, selon le baromètre de la Gazette des communes, près des deux tiers des agents consultés déclarent ressentir une dégradation de leur bien-être au travail, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé. A titre d’illustration, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient augmenté de 26 % entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie et compliquant alors son retour à l’emploi durablement et dans de bonnes conditions.

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Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, seules 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 214 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

Mme GATEL, M. HENNO, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, M. PRINCE, Mmes BILLON et JOISSAINS, M.

MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. JANSSENS, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS

ARTICLE 3 BIS A

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Objet

L’article 3 bis A du projet de loi prévoit la réalisation obligatoire par l’ensemble des administrations, chaque année, d’un rapport social unique à partir d’une base de données sociales dont le contenu et les modalités d’élaboration seront définis par décret en Conseil d’Etat.

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En 2018, les CDG ont recueilli les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux, ces données étant relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT et accessibles aux services de l’Etat au travers de la plateforme mise en service à cet effet.

Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’existant, des investissements financiers et humains réalisés par les Centres de Gestion pour mettre à la disposition de l’ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant le recueil du bilan social tel qu’actuellement défini à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 295 rect. ter

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

M. CANEVET, Mme SAINT-PÉ et MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT et KERN

ARTICLE 3 BIS A

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Objet

L’article 3 bis A du projet de loi prévoit la réalisation obligatoire par l’ensemble des administrations, tous les deux ans, d’un rapport social unique à partir d’une base de données sociales dont le contenu et les modalités d’élaboration seront définis par décret en Conseil d’Etat.

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En 2018, les CDG ont recueilli les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux, ces données étant relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT et accessibles aux services de l’Etat au travers de la plateforme mise en service à cet effet.

Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’existant, des investissements financiers et humains réalisés par les Centres de Gestion pour mettre à la disposition de l’ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant le recueil du bilan social tel qu’actuellement défini à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 512

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE 3 BIS A

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Objet

Le présent amendement prévoit que les Centres de gestion mettent à disposition de l'ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant le recueil du bilan social. Il s'agit d'inscrire cette mission des CDG qui ont recueilli en 2018 les

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données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux, relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 573

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 3 QUATER

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 78 rect.

18 juin 2019

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AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme LAVARDE, MM. DELAHAYE, RAPIN, HUSSON, CHEVROLLIER, Alain MARC et VASPART, Mme RAMOND, M. CANEVET, Mmes IMBERT et VULLIEN, M.

PIEDNOIR, Mme DURANTON, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS, BRISSON, MOGA, BONHOMME, SAVIN et FOUCHÉ, Mmes

DEROMEDI et DOINEAU, MM. LEFÈVRE, GUERRIAU, KERN, DAUBRESSE et LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MAGRAS, Daniel LAURENT et LAUGIER, Mme LAMURE, M. BASCHER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BABARY et DECOOL, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mme FÉRAT et MM. MOUILLER, BAZIN,

ADNOT, MANDELLI et GUENÉ

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « lettres A, » sont remplacés par les mots : « lettres A+, A, ».

Objet

La commission d’enquête sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République, qui a rendu ses conclusions en octobre 2018, préconise de "Donner une existence légale à la catégorie A+ dans la fonction publique", notamment pour améliorer la gestion des ressources humaines. Par ailleurs, en regroupant les CAP par catégories, le projet de loi va conduire à faire traiter les cas individuels des hauts fonctionnaires (souvent regroupés dans la catégorie fictive « A+») par des instances au sein desquelles ils ne seront pas représentés, en raison de leur faible nombre par rapport à l’ensemble des fonctionnaires de catégorie A d’une administration. Leur cas individuels seront donc en pratique examinés par les seuls gestionnaires de leur corps d'origine, ce qui constituerait une situation inédite et surtout peu satisfaisante en termes de gestion des ressources humaines. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de reconnaître la catégorie A+ dans le statut._ NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 317

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-14-1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est- à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaitre des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail à l’exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Objet

L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), ex-société d’État au sens de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, est devenue un établissement public administratif de l’État le 1er janvier 2016, en application des dispositions combinées de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, du décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement et de l’arrêté du 9 novembre 2015 portant dissolution de la société d'État.

L’article 6 de la loi du 14 octobre 2015 a prévu que, par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de LADOM pouvaient choisir, dans un délai de six mois à compter de la date d’effet de la dissolution de la société d’État, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé. Il convient de préciser, toutefois, que la loi n’autorise pas l’établissement à effectuer de recrutement de salariés : les recrutements s’opèrent tous sous le statut d’agent contractuel de droit public, en vertu de l’article L. 1803-14 du code des transports. A ce jour, LADOM emploie deux fonctionnaires – le directeur général et l’agent comptable –, quatre-vingt-un agents de droit public, et soixante-quatre salariés de droit privé.

En application des dispositions du code du travail et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le personnel de LADOM dispose, parallèlement, d’instances représentatives de droit public et d’instances représentatives de droit privé. Cette situation, qui résulte de la stricte application des dispositions précitées, conduit à des contraintes de gestion certaines, sans être de nature à apporter de plus-value à la qualité du dialogue social et à la participation du personnel de LADOM à la détermination collective de ses conditions de travail.

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En outre, la fusion du comité technique et du CHSCT, actée par le présent projet de loi, invite a fortiori à étendre ce mouvement de fusion à l’instance de droit privé, avec les adaptations nécessaires.

Le présent amendement vise donc à adapter le conseil social d’administration unique prévu par l’article 3 du projet de loi aux statuts public et privé des personnels de l’opérateur. Le conseil sera constitué des représentants du personnel élus respectivement par chacun des collèges salariés et agents publics.

Le comité social d’administration unique aurait à connaitre des questions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, à la protection de la santé et de la sécurité des agents et aux conditions de travail. Toutefois, seuls les agents publics ou salariés de droit privé pourront connaitre, respectivement, des questions spécifiques aux agents de droit public et aux salariés.

Il est par ailleurs prévu que les salariés de droit privé de LADOM bénéficient du régime des œuvres sociales et culturelles dont bénéficient les agents de droit public.

La nature des missions et l’homogénéité des métiers de l’agence ne rendent toutefois pas prégnante la nécessité d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 526

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM,

LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE 4

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Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de la compétence des CAP pour les mutations à l’intérieur d’une même collectivité ou d’un même établissement comportant un changement de résidence administrative.

Il s’agit des seuls cas de mutation pour lesquels la CAP était compétente dans la fonction publique territoriale.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 571

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 4

Alinéa 32

Remplacer les mots :

Le cinquième

par les mots :

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L’avant-dernier

Objet

Correction d’une erreur matérielle. L’avis de la commission administrative paritaire que l’article tend à supprimer est prévu au sixième alinéa de l’article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et non au cinquième alinéa.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 324

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 4

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigés : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

VII. – Le VI entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Objet

Cet amendement vise à appliquer la réforme des commissions administratives paritaires à La Poste et France Télécom - Orange, en prévoyant une nouvelle organisation des commissions administratives paritaires par décret en Conseil d’Etat.

Il vise également à supprimer le principe général du droit selon lequel un agent public ne peut siéger dans une formation qui lui permettrait d’apprécier la manière de servir d’un

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agent d’un grade hiérarchiquement supérieur au sien pour les corps de fonctionnaires de La Poste et d’Orange.

Par ailleurs, il précise l’entrée en vigueur de la nouvelle architecture des commissions administratives paritaires, en cohérence avec le renouvellement général des instances prévu en 2022.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 574

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 4 BIS

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 4 bis, qui étend les compétences des commissions paritaires d'établissement (CPE) prévues à l’article L. 953-6 du code de l’éducation à l’ensemble des corps des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et santé (BIATSS), en incluant désormais les corps sociaux, de santé et de bibliothèques.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 320

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 4 BIS

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».

Objet

Le présent amendement modifie l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relatif aux fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l’établissement public à caractère industriel et commercial Universcience pour mettre en cohérence les compétences de la commission d’établissement avec celles de la commission administrative paritaire, redéfinies à l’article 4 du présent projet de loi.

Du fait de la suppression de la compétence des commissions administratives paritaires en matière de mobilité et de mutation, les affectations ne seront plus examinées par la commission d’établissement à compter du 1er janvier 2020. De même, pour tenir compte des dispositions du projet de loi, ne seront plus examinées par la commission d’établissement les décisions individuelles en matière de promotion et d’avancement prises au titre de l’année 2021 ainsi que les décisions individuelles qui ne sont plus de la compétence de la commission administrative paritaire.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 321

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 4 QUATER

Alinéas 14 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales et les établissements publics, issus d’un regroupement, d’une fusion ou nouvellement créés, sont déjà tenus de définir - après consultation du comité social territorial - les régimes indemnitaires applicables à leurs agents dans un délai raisonnable, délai qui est parfois fixé par le législateur comme par exemple dans le cadre du regroupement des régions (art. 114 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République).

A titre individuel, les agents bénéficient d’un certain nombre de garanties que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause : ainsi, le Gouvernement n’entend pas remettre en cause l’article 111 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, qui ne permet pas de reprendre un avantage collectif existant avant 1984, mais qui permet aux agents transférés, à titre individuel, d’en bénéficier. A l’inverse, les régimes de travail ne sont pas considérés comme un avantage acquis transférable. Il appartient donc à la nouvelle entité de fixer une organisation du temps de travail dans le respect des règles de droit commun.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas modifier les règles en vigueur actuellement.

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

N° 570

18 juin 2019

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Direction de la séance

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 7

Alinéa 12

Après le mot :

doit

insérer le mot :

être

Objet

Correction d'une erreur matérielle.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 569

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

Page 31: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

ARTICLE 7

Alinéa 14

Supprimer les mots :

et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique

Objet

Amendement de coordination.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 120 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Défavorable

Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE,

MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe socialiste et républicain

ARTICLE 8

Alinéas 3, 12 et 20, premières phrases

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de dix-huit mois

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Objet

Cet amendement aligne la durée minimale du contrat de projet du secteur public sur celle prévu en droit du travail pour le secteur privé, soit dix-huit mois (article L. 1242-8-2 du code du travail).

La fonction publique n'a pas vocation à se voir appliquer des outils du droit du travail selon des modalités moins favorables.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 69 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX,

VALL, CASTELLI et GOLD

ARTICLE 8

Alinéas 5, 14 et 21, secondes phrases

Après les mots :

ne peut pas se réaliser

insérer les mots

du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties

Objet

Le présent amendement vise, dans le même esprit de protection des agents contractuels que l'amendement précédent, à d'autre part, à préciser la rédaction adoptée par la commission des lois pour les cas de rupture anticipée de contrat de recrutement.

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Il vise à écarter plus explicitement la possibilité d'un "fait du prince", en précisant que cette rupture anticipée ne peut intervenir que du fait d'un évènement étranger à la volonté des parties, en s'inspirant de la théorie jurisprudentielle de l'imprévision.

Il revient à l'autorité décidant du projet ou de l'opération de s'assurer de la pertinence de sa mise en œuvre avant de solliciter le concours de personnes susceptibles de renoncer à d'autres opportunités professionnelles, ne serait-ce que dans une perspective d'économie des deniers publics.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 405

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 9

Alinéa 10

Après le mot :

issue

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ;

Objet

Les besoins du service impliquent que l’autorité de recrutement ne soit pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptées aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61.

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L'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dispose que toute vacance d'emploi doit faire l'objet d'une publicité.

Ce délai de publicité doit être suffisant pour permettre aux fonctionnaires intéressés de pouvoir candidater.

Le délai mentionné à l'alinéa 11 correspond à la durée de vacance du poste au-delà de laquelle les appels à candidatures auprès des agents titulaires sont réputés infructueux.

La notion de "raisonnable" ne donne aucune indication quant à la durée du délai. C'est la raison pour laquelle, le Gouvernement sollicite le rétablissement de la rédaction initiale.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 402

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 9

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »

Objet

Depuis la loi du 17 juillet 1992, le secteur public est autorisé à accueillir des apprentis en application des dispositions du code du travail.

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Pour autant, seules les « personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage », conformément à l’article L.6227-1 du code du travail.

La rédaction actuelle de l’article exclut les entités ne disposant pas de la personnalité morale, telles que les autorités administratives indépendantes. Or, alors que plusieurs autorités administratives indépendantes disposent du pouvoir de recruter des agents contractuels et souhaitent s’engager dans la politique de développement de l’apprentissage, ce dispositif ne leur est pas ouvert.

Afin d’ouvrir plus largement la possibilité de recruter des apprentis dans la fonction publique et de ne pas exclure les entités volontaires dans cette démarche, il est ainsi proposé d’élargir le champ des administrations pouvant recruter des apprentis.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 484

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou saisonnier » ;

2° Au second alinéa, les mots : « est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs » sont remplacés les mots : « et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 10 ».

II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret mentionné au 2° du même I, et au plus tard le 1er janvier 2020.

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Objet

Dans une logique d’harmonisation des cas de recours au contrat entre les trois versants de la fonction publique, et afin de mieux distinguer au sein de l’accroissement temporaire d’activité des établissements de santé, ce qui relève du besoin occasionnel ou ponctuel (ex : gestion d’une crise sanitaire ad hoc, ou gestion d’une opération immobilière) de ce qui relève d’un besoin certes limité dans le temps mais qui se reproduit chaque année (ex : renfort des services hospitaliers des communes touristiques l’été), le présent amendement redéfinit le cas de recours au contrat pour ces besoins temporaires, et encadre la durée des contrats et leurs conditions de renouvellement lorsqu’il s’agit de besoins saisonniers.

A l’instar des deux autres versants de la fonction publique, les contrats saisonniers ne pourront être conclus que pour une durée maximum de six mois, renouvellements compris, au cours d’une période de 12 mois consécutifs. La durée des contrats occasionnels reste en revanche fixée à 12 mois, sur une période de 18 mois consécutifs. Ces durées seront prévues par le décret en Conseil d’Etat relatif aux agents contractuels dans la fonction publique hospitalière (décret n°91-155 du 6 février 1991).

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 568

18 juin 2019

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 484 du Gouvernement

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Amendement n° 484

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

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rédigé

II. – Alinéas 4 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

Objet

La commission partage le souci d'harmonisation qui inspire l'amendement n° 484 du Gouvernement.

Dans le même sens, il est proposé de fixer par la loi, comme c'est le cas dans les deux autres versants, la durée maximale des contrats conclus pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité dans la fonction publique hospitalière.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 591

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Page 38: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

Après le quinzième alinéa à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions particulières.

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux établissements d’enseignement supérieur de recruter des salariés de droit privé dans leurs exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires (CHUV) et de soumettre ces agents aux dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime.

Le recours à des contractuels de droit privé dans les exploitations agricoles et les CHUV existe dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole comme le prévoit l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. L’amendement propose de l’étendre aux établissements d’enseignement supérieur. Cette mesure concerne 200 personnes.

Le recours à ces agents est lié à des enjeux d’organisation du travail. En effet, les modalités de travail d’enseignement et administratif sont peu compatibles avec des missions très particulières (traite des vaches matin et soir, week-end compris, amplitude horaire importante entre les vendanges, agnelages la nuit, opérations chirurgicales avec des gardes de nuit de week-end) qu’assurent les ouvriers agricoles dans les exploitations ou les praticiens hospitaliers des CHUV. Pour ces petites populations, les conventions collectives sectorielles sont beaucoup plus adaptées.

De plus, les personnels recrutés sur ces missions sont issus de viviers venant du secteur privé où ils bénéficient déjà de ces conventions collectives et ils ont vocation parfois à y retourner. Cette mesure éviterait toute rupture dans leur régime social et de pension.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 516 rect.

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

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Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM,

LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE 10

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 3-7, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-… . – Au sein d'un même cadre d'emploi, le recrutement d’un agent contractuel sur des fonctions pour lesquelles un agent titulaire fait la demande d’occuper un emploi à temps plein, intervient à titre complémentaire, sauf dans les situations où les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient et dans le respect des exigences d'organisation du service. » ;

Objet

L'amendement vise à rappeler la priorité du fonctionnaire territorial à temps non complet sur le contractuel dans le cas d'une demande par le fonctionnaire d'augmenter son temps de travail à temps plein. Cette priorité est toutefois conditionnée aux exigences d'organisation du service. Il s'agit de traduire ce qu'a rappelé le Conseil d’État le 19 décembre 2018.

Direction de la séance

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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 291 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Demande de retrait

Adopté

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Mmes SOLLOGOUB et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, DELAHAYE, MOGA et KERN, Mmes SAINT-PÉ et Catherine FOURNIER et MM. CANEVET, DELCROS,

HENNO, CAPO-CANELLAS, MAUREY et Daniel DUBOIS

ARTICLE 10

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa du II de l’article 97 est complété par les mots : « , sauf lorsque la mobilité du fonctionnaire concerné est provoquée par une décision étrangère à la collectivité ou l’établissement d’origine » ;

Objet

L’article 97 II alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine. » Lorsque la situation qui a causé la mise à disposition de l’agent auprès d’une commune tierce puis son recrutement par cette dernière ne résulte nullement de l’initiative de la commune d’origine, cette règle est pénalisante pour cette dernière. Suite à la suppression du service dans lequel cet agent était affecté, du fait par exemple d’une décision de l’Etat comme une suppression d’école, et à son affectation dans une autre collectivité, la collectivité d’origine doit payer des charges pour un agent qu’elle est incapable de conserver et de reclasser et qui a retrouvé un emploi. Les dispositions prévues par l’alinéa 3 de l’article 97-II de la loi du 26 janvier 1984 ne devraient pas s’appliquer à de tels cas.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 575

19 juin 2019

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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 291 rect. bis de Mme SOLLOGOUB

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 10

Amendement n° 291, alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’emploi a été supprimé en raison d’une décision qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. » ;

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'amendement et de l'harmoniser avec celle de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 581

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

Page 42: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

ARTICLE 10 BIS

Alinéa 2

1° Après le mot :

application

insérer les mots :

du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,

2° Après la référence :

75

insérer les mots :

de la présente loi

Objet

Cet amendement a pour objet d'ajouter le congé pour invalidité temporaire imputable au service à la liste des motifs qui justifient, dans la fonction publique territoriale, d'avoir recours à un agent contractuel pour remplacer un agent momentanément indisponible.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 482

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 10 TER

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Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’article 9

par les mots :

des articles 9 et 9-1, à l’exclusion des contrats saisonniers

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la mise en place d’une prime de précarité dans le versant hospitalier de la fonction publique, dans les mêmes conditions que les deux autres versants de la fonction publique.

Ainsi ce dispositif s’appliquera non seulement aux contrats à durée déterminée (CDD) d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour satisfaire des besoins permanents, mais aussi à ceux conclus pour des besoins temporaires : vacance temporaire d’emploi, remplacement d’agent absent et accroissement temporaire d’activité.

Il ne s’appliquera pas en revanche, comme pour les deux autres versants, aux contrats de projets et aux contrats saisonniers, créés par ce projet de loi.

L’entrée en vigueur du dispositif, fixé par le projet de loi au 1er janvier 2021, laisse le temps aux employeurs hospitaliers de s’approprier, comme pour les employeurs de l’Etat et les employeurs territoriaux, les nouveaux leviers prévus par ce projet de loi pour faire évoluer leurs pratiques de recrutement, et prévenir les situations de précarité liées aux CDD de courte durée. En 2016, les contrats d’une durée inférieure à un an représentaient 85,4% des contrats à durée déterminée conclus dans ce versant de la fonction publique. A pratiques de recrutement inchangées, le coût du dispositif dans ce versant est évalué à environ 88 M€ par an.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 241 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste

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ARTICLE 11

Alinéa 7

Après le mot :

moraux

insérer les mots :

, dont les critères d’appréciation sont définis par décret,

Objet

L’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a instauré une priorité dans les mouvements de mutations pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans un territoire d’Outre-mer. Ce faisant, elle a entendu faciliter le retour vers leurs territoires d’origine des fonctionnaires ultramarins affectés dans l’hexagone et qui souffrent de situations personnelles et familiales extrêmement complexes liées à l’éloignement.

Pourtant, deux ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions, précisées par une circulaire du 1er mars 2017, les syndicats de fonctionnaires ultramarins n’ont de cesse de signaler les nombreux dysfonctionnements quant à leur l’application.

Aussi, afin d’améliorer l’application des dispositions relatives aux CIMM et de garantir l’égalité de traitement des demandes de mutations, il est proposé de définir les critères de détermination de ces CIMM par décret, ce qui aurait pour conséquence d’imposer des critères communs à toutes les administrations concernées.

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 424 rect.

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. LUREL et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY, MAZUIR et Patrice JOLY et Mmes ARTIGALAS et TOCQUEVILLE

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ARTICLE 11

Alinéa 7

Après le mot :

moraux

insérer les mots :

, dont les critères d'appréciation sont définis par décret,

Objet

L’article 85 de la loi Egalité réelle Outre-mer a instauré une priorité dans les mutations pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans un territoire d’Outre-mer.

Deux ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions, précisées par une circulaire du 1er mars 2017, les syndicats de fonctionnaires ultramarins ne cessent de signaler les nombreux dysfonctionnements quant à leur l’application.

Afin de garantir l’égalité de traitement des demandes de mutations, cet amendement propose de définir les critères de ces CIMM par décret.

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 582 rect.

20 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois

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ARTICLE 11

I. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail

par les mots :

bénéficiaire d'un congé prévu au 9° bis de l’article 34 de la présente loi

II. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé prévu au 10° bis de l’article 57 de la présente loi ».

III. – L’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé prévu au 9° bis de l’article 41 de la présente loi ».

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle qui tient compte de l’introduction du congé pour proche aidant dans les trois versants de la fonction publique à l’article 17 du projet de loi.

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 527

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM,

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LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG

ARTICLE 11

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – L’article 87 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : « pris dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de transformation de la fonction publique » ;

- à la seconde phrase, après les mots : « les dispositions du », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ;

2° Au 2° , les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement facilite la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 87 de la loi 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique s’agissant de la mise en place d’une direction unique des ressources humaines pour l’État pour les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna, en tenant compte également des évolutions apportées en matière de gestion des ressources humaines par le présent projet de loi.

En particulier, ces dispositions reconnaissent aux agents publics, placés sous l’autorité du représentant de l’État, déjà affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps, une priorité de mutation pour pourvoir les postes vacants dans les services de l’État sur ces territoires. Cette priorité légale interviendra désormais sans distinction selon que la mutation s’opère ou non selon un tableau périodique de mutation. En effet, la mention de

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cette procédure, qui figurait dans la rédaction antérieure, est en définitive sans incidence sur la portée de la priorité légale.

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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 202 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, BASCHER, SCHMITZ et PANUNZI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et BRUGUIÈRE,

M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS et DEROCHE, MM. SAVIN, CUYPERS, BONHOMME, COURTIAL et BOULOUX, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE,

MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est associé à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation. »

Objet

Il est important que les chefs d’établissement aient leur mot à dire sur les personnels qui sont affectés dans leur établissement, afin de garantir la meilleure adéquation possible entre le profil du candidat et le projet de l’établissement ou le poste proposé. Il est donc prévu qu’outre les postes à profil, le chef d’établissement soit systématiquement associé aux décisions d’affectation des enseignants et personnels d’éducation dans son établissement.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 309 rect. bis

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. MAZUIR, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. RAYNAL et Mme MONIER

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux.

Objet

Les fonctionnaires ultramarins, une fois affectés à des missions dans l’Hexagone, éprouvent d’immenses difficultés à revenir, lorsqu’ils en font la demande, au sein de leur territoire d’origine.

Pour des raisons familiales, ces situations sont complexes à gérer sur le plan professionnel et personnel.

Or, des organisations syndicales aux associations en passant par nos concitoyens d’Outre-mer ont signalé différents manquements et retards quant à la mise en œuvre de ce changement législatif dans les politiques de gestion des ressources humaines des différents ministères.

Ainsi, le présent amendement vise à évaluer d’une manière exhaustive l’application de l’article 85 de la loi Égalité Réelle Outre-mer.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 541 rect. bis

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

MM. KARAM, PATIENT, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, HASSANI, DENNEMONT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, GATTOLIN, HAUT, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT et RAMBAUD,

Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux.

Objet

L’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a instauré une priorité dans les mouvements de mutations pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans un territoire d’outre-mer. Ce faisant, elle a entendu faciliter le retour vers leurs territoires d’origine des fonctionnaires ultramarins affectés dans l’hexagone et qui souffrent de situations personnelles et familiales extrêmement complexes liées à l’éloignement.

Pourtant, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, précisée par une circulaire du 1er mars 2017, les syndicats de fonctionnaires ultramarins n’ont de cesse de signaler les nombreux dysfonctionnements quant à l’application du CIMM comme priorité légale d’affectation. En effet, celui-ci ne s’appliquerait en réalité que depuis les mouvements de 2018.

Qu’il s’agisse des difficultés rencontrées dans la constitution des dossiers ou de la non-rétroactivité de la loi sur ceux déposés avant l’entrée en vigueur des dispositions, le

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dispositif pâtit incontestablement d’un manque de transparence et de clarté pour les fonctionnaires.

Dans ce contexte, le gouvernement s’est engagée, lors d’une séance de questions d’actualité au Sénat, à procéder avant la rentrée 2019 à une évaluation quantitative et qualitative de la première année d’application de la loi relative à l’égalité réelle outre-mer avant d’engager toute modification d’ordre réglementaire.

Dans cet esprit, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi la remise du rapport précité.

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 583

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 13 BIS

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L. 133-19 du code du tourisme, la référence : « l’alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’avant-dernier alinéa ».

Objet

Coordination.

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 437 rect.

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 15

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies, du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire, peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix.»

Objet

Le présent amendement, vise à permettre aux personnes citées comme témoins dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estiment victimes d’actes de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes de la part de l’agent qui fait l’objet de l’action disciplinaire de demander au président de la juridiction de bénéficier de l’assistance de tierces personnes de leur choix.

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

N° 435 rect. bis

19 juin 2019

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Direction de la séance

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS

Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 232-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

2° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot « ses » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 232-7, après le mot : « joignant » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

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4° Au premier alinéa de l’article L. 712-6-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

5° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;

7° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 232-2 à L. 232-7 » sont remplacées par les références : « L. 232-4 à L. 232-6 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-2 à L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° …du …. de transformation de la fonction publique. » ;

8° Après le premier alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. de transformation de la fonction publique. » ;

9° L’article L. 853-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811-1 à », est insérée par la référence : « L. 811-4, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

10° Les articles L. 851-1 et L. 854-1 sont ainsi modifiés :

a) Après la référence : « L. 811-1 à », est insérée la référence : « L. 811-4, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

Objet

Plusieurs affaires marquantes de violences sexuelles et sexistes au sein de l’enseignement supérieur ces derniers mois ont mis en lumière l’inadaptation des procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs lorsqu’étaient reprochés à l’agent des faits de cette

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nature ; des faits particulièrement graves de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles ont pu ainsi ne donner lieu qu’à des sanctions faibles, comme un blâme ou un abaissement d’échelon.

Outre une grande attention aux victimes, le traitement de telles affaires requiert une meilleure professionnalisation des juridictions disciplinaires de l’enseignement supérieur, historiquement constituées exclusivement d’enseignants-chercheurs et saisies principalement d’affaires propres à l’enseignement supérieur (fraude scientifique, fraude aux examens etc.).

L’amendement permet donc de renforcer la professionnalisation du fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, dont les compétences sont recentrées sur le contentieux disciplinaire des enseignants-chercheurs, en confiant la fonction du président de cette formation disciplinaire à un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Le CNESER statuera dans cette nouvelle configuration en appel, ou en premier et dernier ressort lorsque la section disciplinaire d’établissement n'a pas été constituée ou lorsqu’aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

Le présent amendement ouvre également la possibilité au président de confier la fonction de rapporteur de la commission d’instruction du CNESER statuant en matière disciplinaire, à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

Ces modifications, qui s’inscrivent dans le prolongement du renforcement des exigences déontologiques et disciplinaires des agents publics et notamment des enseignants chercheurs, doivent ainsi permettre de renforcer l’effectivité des poursuites et des sanctions, en particulier face aux faits les plus graves. Elles permettront également de renforcer les garanties pour les parties prenantes et la sécurité juridique des procédures et des décisions juridictionnelles rendues par le CNESER, alors que 40% des décisions du CNESER statuant en formation disciplinaire sont aujourd’hui annulées en cassation par le Conseil d’Etat.

L’amendement prévoit que ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 452 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

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Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER,

ROUX, VALL, CASTELLI, GOLD et ARTANO

ARTICLE 16

Alinéa 7

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement vise, dans l'esprit du projet de loi, à faciliter les reconversions professionnelles de fonctionnaires souhaitant créer ou reprendre une entreprise, en allongeant la durée autorisée de temps partiel, avec l'accord de la hiérarchie, de trois à quatre ans, une temporalité plus adaptée pour juger de la viabilité économique de ce projet.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 483

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 16

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I. – Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

25 à

par les mots :

25 bis à

et les mots :

et 28 bis

par les mots :

, 28 bis et au dernier alinéa de l’article 25

II. – Alinéa 17

Supprimer la référence :

25,

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ des missions de la HATVP.

Pour les avis sur les projets de textes et les recommandations de portée générale concernant leur application, il est prévu de retirer du champ de compétence de la HATVP les premiers alinéas de l’article 25 du statut général qui détermine les obligations des fonctionnaires. En effet, la HATVP n’a vocation à se prononcer, comme la commission de déontologie avant elle, sur les principes déontologiques applicables aux fonctionnaires que dans le cadre de l’exercice de ses missions prévues aux articles 25 septies et 25 octies.

Ces obligations vont au-delà de la seule question des conflits d’intérêts et n’entrent donc pas dans le champ de compétence de la HATVP : dignité, neutralité du service public, principe de laïcité, etc.

La mention du dernier alinéa de l’article 25 est conservée afin de permettre à la HATVP d’examiner les chartes ou guides déontologiques soumises par les administrations s’agissant de toute disposition en matière de prévention des conflits d’intérêts.

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

N° 584

19 juin 2019

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(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 16

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination légistique, l’alinéa 24 de l’article 16 étant déjà satisfait par les alinéas 25 et 35.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 485

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 16

I. – Alinéa 28

Après le mot :

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saisie

insérer les mots :

et rend son avis dans un délai fixé par le décret prévu au XII

II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéas 29 à 31

Rédiger ainsi les alinéas :

« 1° Les emplois de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres ;

« 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

« 3° Les emplois de directeur d’établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’élargissement du périmètre des emplois (notamment dans les versants territorial et hospitalier) pour lesquels les nominations sont soumises au contrôle systématique de la HATVP lors du retour ou de l'arrivée dans la fonction publique après une expérience dans le privé.

Cependant, le champ adopté en commission conduit à ce que tous les emplois supérieurs soient soumis au contrôle systématique de la HATVP, y compris certains emplois qui ne sont pas soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts.

Ce champ trop large risque d’entrainer une dispersion du contrôle et d’empêcher que celui-ci soit suffisamment approfondi sur les cas les plus sensibles. Or, concentrer l'action de l'autorité indépendante sur les dossiers les plus sensibles constitue l'un des axes essentiels de la réforme proposée.

C'est pourquoi le Gouvernement propose de restreindre ce champ dans le présent amendement. Pour les autres emplois de direction de la fonction publique, il appartiendra à l’employeur d’apprécier le risque, en lien avec le référent déontologue, et en cas de doute sérieux, de saisir la HATVP.

NB :Le I a été adopté et le II ayant reçu un avis défavorable de la commission a été rejeté lors d'un vote par division.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

N° 354 rect.

18 juin 2019

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. MARSEILLE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme VÉRIEN, M. KAROUTCHI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MIZZON et DUFAUT, Mme

FÉRAT, M. LAUGIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de la PROVÔTÉ et VULLIEN, MM. KERN et VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. SCHMITZ, CANEVET, LEFÈVRE, SAVIN et BONHOMME, Mme Catherine FOURNIER, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. DELCROS, Mme DURANTON, M. PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, MM. CHEVROLLIER,

PRIOU, CIGOLOTTI, MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL et M. Daniel DUBOIS

ARTICLE 16

Alinéa 34, première phrase

Après le mot :

risque

insérer les mots :

de porter atteinte à la souveraineté nationale,

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le pantouflage et le rétro-pantouflage des hauts fonctionnaires en conditionnant leur recrutement à la protection de la souveraineté nationale notamment vis-à-vis des GAFAM.

Depuis l’éclatement du scandale Cambridge Analytica en 2016, très peu a été fait pour endiguer l’influence des acteurs du numérique sur nos secteurs stratégiques - énergie, transports, santé, environnement, économie, finance, sécurité – et notre modèle démocratique. Pire encore, il semble régner au sein des hautes sphères de l’Etat une sorte de connivence vis-à-vis des géants de l’Internet.

Les exemples ne manquent pas. En 2017, le directeur général de l’Arcep, le régulateur des télécommunications, a été recruté comme directeur des affaires publiques de Google avant de remettre, deux ans plus tard, un rapport au Président de la République sur la régulation des plateformes dans le cadre d’une mission effectuée auprès de Facebook. En avril 2018, c’était le directeur du numérique pour l’éducation au sein de l’Education nationale qui s’apprêtait à rejoindre Amazon.

Les géants du numérique ne se contentent pas d’aspirer les fonctionnaires des grands corps de l’Etat. Ils s’infiltrent dès les études supérieures pour attirer les étudiants des

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grandes écoles. Ainsi, en mars 2018, Google et l’Ecole polytechnique ont lancé une chaire en intelligence artificielle. Le directeur général de Palentir France, le géant du Big Data et client historique des services de renseignements dont la DGSI, intervient dans le cadre d’un enseignement dédié au Big Data & Governement à Sciences Po.

Il y a urgence à établir un cordon sanitaire entre les grands corps de l’Etat et les entreprises privées. Il en va de notre souveraineté et de la protection de nos intérêts. Cet impératif passe par la formation et la sensibilisation des hauts fonctionnaires aux enjeux liés au numérique et le renforcement du pouvoir et des compétences de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 488

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 16

I. – Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au même premier alinéa, les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II du présent article, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. » ;

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Objet

Le présent amendement vise à préciser que le délai deux mois dont la HATVP dispose pour rendre ses avis ne s’applique qu’aux demandes de création ou reprise d’entreprise et de départ vers le secteur privé ainsi que le prévoient actuellement les dispositions régissant le délai dans lequel la commission de déontologie rend ses avis dans ces deux cas.

Le délai applicable au nouveau contrôle préalable à la nomination dit « contrôle retour » sera, en revanche, déterminé par décret comme prévu au V de l’article 25 octies dans sa nouvelle rédaction. Ce délai sera inférieur à deux mois afin de ne pas freiner le processus de recrutement des agents publics.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 486

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 16

Alinéas 55 et 56

Rédiger ainsi ces alinéas :

« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent.

« Lorsqu'elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre public les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.

Objet

La version du projet de loi issue de la commission a pour effet de modifier la portée des avis rendus par la HATVP. En effet, aujourd'hui seuls les avis de compatibilité avec réserves et les avis d’incompatibilité lient l'administration. Celle-ci peut donc parfaitement s'opposer au départ des agents, par exemple, pour des raisons de bon fonctionnement du service public, malgré un avis de compatibilité rendue par la commission. Or, le projet de loi prévoit

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désormais que tous les avis, y compris ceux de compatibilité s'imposent à l'administration. Une telle disposition prive l’administration de son pouvoir d’appréciation en cas de nécessités et d’organisation de service et risque de produire des situations de désorganisation des services. C’est pourquoi le présent amendement rétablit la rédaction antérieure sur ce point.

Il conserve néanmoins l’ajout de la commission concernant la notification de l’avis rendu par la Haute Autorité à l’administration, à l’agent et à l’organisme d’accueil.

Le présent amendement conserve enfin la suppression de la disposition prévoyant la publicité systématique des avis voulue par la commission des lois mais supprime les précisions concernant les motifs de la publication qui ne relèvent pas du domaine de la loi. La HATVP pourra ainsi rendre public les avis qu’elle rend, après recueil des observations de l’agent concerné, possibilité ouverte actuellement pour la commission de déontologie (VI de l’article 25 octies).

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 490

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 16

Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« XII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des emplois mentionnés au IV.

Objet

Il est nécessaire de maintenir un renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour permettre l'application des dispositions issues du projet de loi. Ce décret devra notamment prévoir : les procédures applicables pour les contrôles exercés par les administrations, les emplois soumis au contrôle systématique de la HATVP, etc.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 576

19 juin 2019

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 490 du Gouvernement

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 16

Amendement n° 490, alinéa 3

Supprimer les mots :

, notamment la liste des emplois mentionnés au IV

Objet

Ce sous-amendement rédactionnel vise à supprimer un adverbe « notamment », déjà satisfait par l’alinéa 27 de l’article 16.

Il conserve le souhait du Gouvernement de prévoir un décret en Conseil d’État pour l’application du même article 16.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 154 rect. ter

18 juin 2019

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AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. SUEUR, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR, TOURENNE,

ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe socialiste et républicain

ARTICLE 16

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres des cabinets ministériels et des collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre les collaborateurs du président de la République et les membres de cabinets ministériels à un avis obligatoire de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique :

- Lorsqu’ils créent une entreprise ;

- En cas de départ vers le secteur privé à l’issue de leurs fonctions ;

- Avant leur entrée en fonction, lorsqu’ils ont exercé dans le secteur privé au cours des droits dernières années (« rétropantouflage »).

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 585 rect.

19 juin 2019

AMENDEMENT C Favorable

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présenté par G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 16

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 531-14, les mots : « commission de déontologie de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 531-15, les mots : « commission de déontologie » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

Objet

Amendement de coordination pour tirer les conséquences, dans le code de la recherche, de la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 272 rect. quater

25 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

MM. LONGEOT, HENNO et CADIC, Mme VULLIEN, MM. LAUGIER et PRINCE, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme JOISSAINS, MM. DÉTRAIGNE, MOGA, KERN et

LAFON et Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB, Catherine FOURNIER et GUIDEZ

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ARTICLE 34 (APPELÉ EN PRIORITÉ MARDI 25 JUIN À 14H30)

Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... – L’employeur public désigne, parmi ses agents, un tuteur chargé, sur la base du volontariat et à la demande des agents concernés, d’accompagner les agents mentionnés au présent article dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur intégration au collectif de travail.

« L’employeur veille à ce que le tuteur dispose, sur son temps de travail et en fonction de la nature du handicap, des disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’agent.

« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents.

Objet

Se justifie par son texte même.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 530

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT,

KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE 16 BIS

Alinéa 16

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Remplacer les mots :

des allers-retours des fonctionnaires avec le secteur privé

par les mots :

des saisines reçues par la Haute Autorité au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Objet

Amendement de portée rédactionnelle substituant aux termes usuels « allers-retours des fonctionnaires avec le secteur privé » les références textuelles précises relatives aux contrôles exercés par la HATVP sur les agents publics.

Ainsi, sont précisées les saisines prévues aux 3° à 5° du II du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui correspondent aux contrôles relatifs aux demandes de cumul d’activités, de départ vers le secteur privé et aux contrôles « retour » après une expérience dans le privé.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 534 rect.

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM,

LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE 16 BIS

Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

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II. – Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à 3° du II de l’article 19 de la loi n° 2013–907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique se poursuivent jusqu’à leur terme.

Objet

Cet amendement reformule la disposition introduite par la commission prévoyant que les modifications apportées par l’article 16 bis ne s’appliquent pas aux mandats des magistrats de la HATVP en fonction à la date de publication de la présente loi.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 314 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL,

CASTELLI et GOLD

ARTICLE 16 BIS

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

L’organisation propre des collectivités de l’article 74 et la Nouvelle Calédonie est régie exclusivement par les lois organiques statutaires, y compris en ce qui concerne les conditions d’exercice des mandats et de transparence de la vie politique.

Ces dispositions sont applicables de plein droit à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint- Pierre-et-Miquelon dès lors qu’ils sont régis par le principe de l’identité législative.

Elles doivent en revanche être rendues applicables expressément par la loi sur le territoire des collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna). Tel était l’objet de l’article 35 de la loi de 2013.

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Il ne suffit pas qu’un nouveau texte vienne modifier un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable (CE, Ass., 9 février 1990, Elections municipales de Lifou, n° 107400). Le texte modificateur doit donc lui-même faire l’objet d’une mention d’applicabilité pour y être applicable.

Par conséquent, dès lors que le projet de loi modifie la composition de l’autorité en charge d’examiner les déclarations des élus de ces collectivités locales, il convient de prévoir l’extension de l’article 16 bis à ces collectivités. L’absence d’une telle extension impliquerait en effet la réunion de la HATVP dans sa composition antérieure au projet de loi lorsqu’elle se prononce sur le cas des élus issus ces collectivités.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 4 rect. ter

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, GABOUTY et MIZZON, Mmes LOISIER et PUISSAT, M. DANESI, Mme NOËL, M. GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAFON et

LOUAULT, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme Laure DARCOS, MM. VOGEL et CANEVET, Mmes KAUFFMANN et Catherine FOURNIER, MM. MANDELLI,

DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et de LEGGE, Mme PERROT et MM. Alain MARC, SEGOUIN, CHASSEING et GREMILLET

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est supprimé.

Objet

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L’ administration fiscale ne peut être rétribuée pour des missions de conseil faisant partie de ses missions.

A l’heure des réductions drastiques de la dotation globale de fonctionnement et des difficultés financières rencontrées par les communes, le versement d’une indemnité de conseil au receveur du Trésor Public ne parait ni nécessaire, ni légitime.

Surtout, il convient de préciser que la demande d’indemnisation pour ses conseils, à laquelle la collectivité demeure libre de souscrire ou non, peut s’appliquer sur tous les budgets : communaux, intercommunaux, annexes, etc. Cela demeure profondément choquant. Par exemple, comment peut-on envisager qu’un centre communal d’action sociale alloue une somme d’argent alors que cette structure intervient pour des œuvres sociales ?

Aussi, il est important de souligner que si le conseil municipal ne souhaite plus verser cette indemnité, il lui sera alors demandé de transmettre la délibération qui servira de pièce justificative auprès de la direction départementale des finances publiques. Cette justification interroge, notamment sur les risques qui pourraient peser sur la carrière de l’agent du Trésor public. De plus, ces « étrennes » laissent planer sur la collectivité une sorte de pression quant à l’implication, dans le futur, du receveur. Plusieurs collectivités ont d’ailleurs déjà voté des baisses ou la fin de cette mesure.

Alors que la prévention des conflits d’intérêts est au cœur des politiques publiques, ce procédé ne peut plus perdurer. Il convient donc de supprimer la possibilité de verser ces indemnités de conseils alloués aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat.

Tel est l’objectif de cet amendement.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 157 rect. quater

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. MONTAUGÉ, TEMAL et

RAYNAL, Mme MONIER

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et les membres du groupe socialiste et républicain

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de ces sommes est exécutoire de plein droit. »

Objet

Cet amendement de repli propose de systématiser la demande de remboursement de la « pantoufle » et d’assurer un suivi de ces demandes.

Il prévoit le recouvrement sans ordonnancement des sommes dues par les fonctionnaires n’ayant pas honoré l’intégralité de leur engagement de servir au terme de leur formation rémunérée.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 450 rect. ter

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM.

LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI et GOLD

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

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Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de ces sommes est exécutoire de plein droit. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre effectif le remboursement de la "pantoufle", dès lors qu'il ressort des travaux du Sénat comme de l'Assemblée nationale sur la question que celui-ci souffre d'une application disparate et aléatoire.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 448 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER,

ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi relative à la confiance dans l'action publique, vise à éclairer le Parlement sur l'état des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour procéder au recouvrement des frais de scolarité des

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hauts fonctionnaires n'honorant par leur engagement de servir l’État pendant une durée minimum.

Bien que les demandes de rapport soient souvent jugées inutiles, il apparait que sur ce sujet précis du remboursement de la "pantoufle", l'agrégation de données au sein d'un même document serait particulièrement nécessaire, dès lors que les pratiques et procédures de remboursement varient d'une administration à une autre.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 376

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 16 TER

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer l’état des lieux sur les hautes rémunérations, voté à l’Assemblée nationale, au rapport annuel sur l’état de la fonction publique édité chaque année par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et sa version remise au Parlement dans le cadre de la préparation de la loi de finance, le rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations. En effet, il apparaît plus cohérent de centraliser ces informations avec celles déjà publiées dans ce document, notamment en ce qui concerne les rémunérations des agents publics, afin de garantir une information

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complète et transparente sur l’ensemble des thématiques touchant la fonction publique mentionnées dans ce rapport.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 595

25 juin 2019

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 376 du Gouvernement

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. CASTELLI, COLLIN, GUÉRINI et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM.

LÉONHARDT, REQUIER et VALL

ARTICLE 16 TER

Amendement n° 376, alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle précise également, concernant ces corps ou emplois occupés, le nombre d’agents en mobilité temporaire ou définitive, et, le cas échéant, leur situation au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale et de l’obligation conséquente de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.

Objet

Dans la continuité des amendements déposés visant à rendre le remboursement de la pantoufle effective, le présent sous-amendement vise à modifier l'amendement 376 du Gouvernement afin d'introduire dans l'annexe du rapport annuel sur l'état de la fonction publique des éléments de nature à permettre le contrôle de l'application de ces dispositions par le Parlement.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 597

25 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 16 QUINQUIES

Alinéa 3

1° Après la référence :

I

insérer les mots :

du présent article

2° Remplacer les mots :

l’entrée en vigueur

par les mots :

la publication

Objet

Amendement de cohérence, précisant les conditions d’entrée en vigueur de l’article 16 quinquies.

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

N° 383

17 juin 2019

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Direction de la séance

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 17

Alinéa 6

Après le mot :

adoption,

insérer les mots :

au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent,

Objet

Le congé dit « de naissance » a été créé par la loi n° 46-1085 du 18 mai 1946 tendant à accorder au chef de famille, salarié, fonctionnaire ou agent des services publics, à l’occasion de chaque naissance à son foyer.

Depuis lors, ce congé a été codifié, au bénéfice des salariés relevant du code du travail, aux articles L. 3142-1 et suivants de ce code et a connu des évolutions correspondant aux évolutions des compositions familiales. Ce congé a été étendu à la situation de l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption.

Dans la fonction publique, le congé de naissance a également pu évoluer. Cela s’est fait, d’une part, de manière différenciée selon les employeurs sur la base de pratiques et, d’autre part, sans fondement juridique s’agissant de certaines évolutions comme l’ouverture du congé à l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption.

Il convient donc de clarifier le droit en la matière et d’assurer une meilleure sécurité juridique à ce dispositif.

Dès lors, le présent amendement vise à insérer dans l’habilitation à prendre des mesures législatives à fin de clarification du droit à congé applicable aux agents publics en cohérence avec les évolutions intervenues au bénéfice des salariés du secteur privé.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 346 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. GREMILLET et MANDELLI

ARTICLE 17

Alinéa 12

Après le mot :

médecine

insérer les mots :

statutaire et

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, le Centre de Gestion du Rhône propose un nouveau service aux collectivités : le service Médecine statutaire et de contrôle a pour objectif d’évaluer l’aptitude physique à l’embauche des candidats à un recrutement et de contrôler de la justification médicale des arrêts de travail des agents. Assurée par un médecin agréé intégré au cdg69, cette mission est accessible par convention.

Après plusieurs mois de fonctionnement, le centre de gestion a constaté une montée en charge progressive de l'activité opérationnelle notamment de contrôle et une baisse de l’absentéisme dans les collectivités ayant conventionné pour bénéficier de ce service.

L’objet de l’amendement est de permettre le développement de cette mission, de manière sécurisée, dans l’ensemble des Centres de gestion.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 440 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 17

I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

II. – Alinéas 16 à 25

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

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IV. – Alinéas 29 à 34

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

VI. – Alinéas 38 à 47

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’introduction dès le présent projet de loi du dispositif de congé de proche aidant pour les agents publics, sans attendre l’ordonnance prévue par ce même article, mais souhaite sécuriser les droits attachés à cette situation pour les agents concernés, à l’instar des dispositions applicables aux salariés de droit privé. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau congé sont ainsi introduites dans chacune des lois statutaires.

De la même façon, le Gouvernement est favorable, sans attendre l’ordonnance prévue par ce même article, à prévoir le principe de la mutualisation des services de médecine de prévention entre les trois versants de la fonction publique (alinéa 13 de l’article), ainsi que la possibilité pour les centres de gestion de créer des services de médecine de contrôle. La concertation sur ces enjeux a en effet déjà débuté, et la disposition législative permettra d’accélérer la mise en œuvre des conclusions de cette concertation.

En revanche, le Gouvernement ne souhaite pas préempter les résultats de la concertation s’agissant de la prévention de l’inaptitude, du maintien dans l’emploi des agents publics et des droits à formation et à reconversion professionnelle associés. C’est pourquoi le présent amendement supprime les dispositions en la matière. La concertation avec les organisations syndicales et les employeurs publics n’a pas commencé, et il est important d’avoir une approche intégrée de ces enjeux.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 577

19 juin 2019

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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 440 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 17

Amendement n° 440, alinéas 4, 5, 9, 10, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission souhaite préserver ses apports pour mieux préserver la santé des agents et mieux prévenir les risques professionnels.

Issus du rapport « Donner un nouveau souffle au handicap dans la fonction publique », ces apports concernent :

- La création d’un rendez-vous de carrière ;

- Le renforcement de la période de préparation au reclassement ;

- Les réponses face à la pénurie de médecins de prévention.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 586

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

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ARTICLE 17

I. – Alinéas 17 et 33

Après le mot :

engagée

insérer les mots :

a droit

II. – Alinéas 29 et 30

Remplacer la référence :

62 bis

par la référence :

62 ter

Objet

Amendement de coordination avec l’article 27 du projet de loi.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 302 rect.

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. CANEVET, DELCROS et MOGA, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT, M. MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT, KERN et LAUGIER

ARTICLE 17

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Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi.

Objet

Tous les employeurs publics constatent une augmentation des situations d’inaptitude dans leurs structures.

Ce phénomène touche toutes les collectivités quelle que soit leur taille et entraîne une augmentation des demandes de retraite pour invalidité ou des licenciements pour inaptitude. L’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité pour ainsi lui permettre d’être effectivement reclassé.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 542

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND,

MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE 17

Alinéa 18

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Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi.

Objet

Tous les employeurs publics constatent une augmentation des situations d’inaptitude dans leurs structures.

Ce phénomène touche toutes les collectivités quelle que soit leur taille et entraîne une augmentation des demandes de retraite pour invalidité ou des licenciements pour inaptitude. L’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité pour ainsi lui permettre d’être effectivement reclassé.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 464 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Demande de retrait

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM.

LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimée.

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Objet

Le présent amendement vise à adapter l'article 20 de la loi Lepors à la multiplication des cas de gardes alternées, et précisément à supprimer la référence à un bénéficiaire unique pour le supplément familial de traitement.

Il s'agit d'apaiser les relations entre les parents séparés et de prévoir un partage systématique du SFT.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 377

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2-.... Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle, bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »

Objet

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La coordination entre régimes de sécurité sociale prévue aux articles D. 172-1 à D. 172-10 du code de la sécurité sociale ne concerne pas le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

Les anciens militaires blessés ou malades du fait ou à l'occasion du service militaire qui quittent l'institution et reprennent une activité civile dans le secteur public ou privé peuvent subir une rechute de leur blessure ou maladie et cesser de travailler.

La pratique, propre à certains organismes de sécurité sociale, conduit à verser à ces anciens militaires des indemnités journalières (IJ) dans le cadre de l’assurance maladie, avec application d’un délai de carence de trois jours et à un taux inférieur à celui du risque AT-MP. Cette prise en charge des rechutes diverge entre CPAM, certaines caisses refusant l’indemnisation même au taux maladie, source d’incompréhension auprès des victimes de rechutes.

Ces derniers se tournent vers le ministère des armées et notamment vers la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) qui n’est pas compétente pour verser les IJ en application de l’article L. 713-1-1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit, en effet, que la CNMSS assure le remboursement des frais de santé au titre de l’assurance maladie, a contrario le versement des prestations en espèces n'y est pas inscrit.

Par ailleurs, en application des articles L. 172-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la coordination inter-régime vise à régler des situations complexes pour les assurés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale successifs. Ces règles de coordination s’appliquent aux régimes maladie, maternité, invalidité et décès mais pas aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

Enfin, un jugement du tribunal des affaires sociales du Var en date du 22 septembre 2017 reprenant une jurisprudence constante et notamment un arrêt n° 15-22.038 en date du 7 juillet 2016 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation estime que l’organisme de protection sociale compétent pour verser les prestations en espèces dues en cas de rechute est le régime d’affiliation au moment de l’accident de travail initial.

S’agissant des agents publics, la jurisprudence administrative considère que les frais afférents à une rechute imputable à un accident de service sont à la charge de la collectivité publique employeur lors de l'accident initial (Conseil d’État, 28 novembre 2011 N° 336635).

Mais la législation actuelle ne permet pas aux anciens militaires de bénéficier de la compensation de leur perte de revenus en cas de rechute suite à un accident de service ou une maladie professionnelle du fait ou à l’occasion de l’exercice de l’activité militaire. Le code de la défense doit donc être modifié afin de prévoir expressément cette hypothèse.

L’objectif de la mesure est de permettre aux anciens militaires victimes d’une rechute d’accident de service de bénéficier d’une compensation de la perte de revenu de la part du ministère des armées.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

N° 379

17 juin 2019

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prononcée en application », la fin du premier alinéa de l’article L. 27 est ainsi rédigée : « de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. » ;

2° À l’article L. 29, les mots : « de l’article 36 (2° ) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3° ) de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ».

Objet

En cohérence avec la création du congé pour invalidité temporaire imputable au service par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique créant un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui n’a pas actualisé le code des pensions civiles et militaires de retraite, le présent amendement modifie les références juridiques de l’article L. 27 de ce code en matière de retraite pour invalidité d’origine professionnelle.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 587

19 juin 2019

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AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois

ARTICLE 17 TER

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, » sont insérées les références : « 21, avant-dernier et dernier alinéas, ».

Objet

L’article 17 ter modifiant l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, prévoit notamment que les agents contractuels des trois versants de la fonction publique peuvent bénéficier des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux.

Par souci de lisibilité et d’intelligibilité, le présent amendement vise à toiletter les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’ajouter un renvoi exprès aux deux derniers alinéas de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 203 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, SCHMITZ et PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BASCHER, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme

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GRUNY, M. DUFAUT, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS et DEROCHE, MM. SAVIN, CUYPERS, COURTIAL et BOULOUX, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM.

MANDELLI, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 912-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de service des enseignants du second degré sont définies sur une base annuelle, en tenant compte de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l’article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

Objet

L’annualisation du temps de service des enseignants du second degré est une idée récurrente. En effet, la définition hebdomadaire du service d’enseignement entraîne la perte d’un grand nombre d’heures de cours et une rigidité préjudiciable à un fonctionnement optimal des établissements et, in fine, rogne sur les heures d’enseignement dispensé aux élèves. Il ne s’agirait pas de faire enseigner les professeurs davantage mais que la répartition de cet enseignement soit plus conforme à l’intérêt de l’institution et des élèves.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 211 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

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Mme GATEL, M. HENNO, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LAUGIER, MIZZON, CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, M. PRINCE, Mmes BILLON et

JOISSAINS, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, MM. JANSSENS et LAFON, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, CAPO-

CANELLAS et MAUREY

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS

Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après les mots : « organisation du télétravail », sont insérés les mots : « et les possibilités de passage ponctuel en télétravail ».

Objet

Cet amendement vise simplement à aligner la fonction publique sur le code du travail qui, depuis 2017, ne précise plus que le télétravail doit être effectué de manière régulière. Le télétravail dans la fonction publique est encadré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret n° 2016-151 du 11 février 2016.

Faute de précision dans la loi, le décret a restreint les possibilités de télétravail à une organisation régulière et durable. Or les employeurs publics reçoivent une demande grandissante de télétravail ponctuel à laquelle ils seraient potentiellement favorables dans l’intérêt du service.

Les employeurs publics doivent être exemplaires dans leurs capacités d’adaptation aux nouvelles demandes sociétales lorsque celles-ci sont compatibles ou concourt directement à l’intérêt général. L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir à l’employeur la possibilité d’autoriser, à la demande de l’agent, une période ponctuelle de télétravail.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 588

19 juin 2019

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AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 19

Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. »

Objet

Cet amendement prévoit le transfert de plein droit des agents des centres de gestion qui décideraient de fusionner au centre de gestion issu de leur fusion.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 61 rect. quinquies

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. CANEVET et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT et MM. JANSSENS, LAUGIER, HENNO, LE NAY, KERN, LONGEOT, CADIC, BONNECARRÈRE, MOGA,

DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

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Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration. Dans le cas où les membres du bureau percoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Le bureau du conseil d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale est composé du président et d’autres membres du conseil d’administration, selon des modalités définies par ce dernier. Les fonctions de membre du bureau peuvent, sur arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales, ouvrir droit à une indemnité de fonction.

Les membres du bureau ne peuvent pas prendre part à tous les engagements auxquels ils sont conviés en leur qualité. Le principe d’un recours à une délégation, accordée à un membre du conseil d’administration, pour les représenter lors de ces missions, doit donc être envisagé. Si une telle délégation existe déjà du président vers les autres membres du bureau, il convient de l’élargir, du président vers tout membre du conseil d’administration.

Le présent amendement prévoit donc d’autoriser le président du conseil d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale à donner délégation à un membre du conseil d’administration. Par voie de conséquence, cette délégation ouvre droit à une indemnité, prélevé sur l’enveloppe indemnitaire globale accordée le cas échéant au bureau. Cette mesure est donc bien neutre sur un plan financier, puisqu’elle transfère uniquement une fraction de l’enveloppe, du bureau vers le membre bénéficiaire de la délégation. Le cadre de l’enveloppe indemnitaire global est donc respecté et son montant inchangé.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

N° 60 rect. sexies

20 juin 2019

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(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. CANEVET et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT et MM. JANSSENS, LAUGIER, HENNO, LE NAY, KERN, LONGEOT, CADIC, BONNECARRÈRE, MOGA,

DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration. Dans le cas où le président perc oit des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale destinée au président. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Le conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale est composé du président, de deux vice- présidents, et de 31 autres membres représentant de manière paritaires collectivités territoriales et les organisations syndicales de la fonction publique territoriale. Les fonctions de président peuvent, sur arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales, ouvrir droit à une indemnité de fonction.

Le président ne peut pas prendre part à tous les engagements auxquels il est convié en sa qualité. Le principe d’un recours à une délégation, accordée à un membre du conseil d’administration, pour le représenter lors de ces missions, doit donc être envisagé.

Le présent amendement prévoit donc d’autoriser le président du conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale à donner délégation à un membre du conseil d’administration. Par voie de conséquence, cette délégation ouvre droit à une indemnité, prélevé sur l’enveloppe indemnitaire globale accordée le cas échéant au président. Cette mesure est donc bien neutre sur un plan financier, puisqu’elle transfère uniquement une fraction de l’enveloppe, du président vers le membre bénéficiaire de la délégation. Le cadre de l’enveloppe indemnitaire global est donc respecté et son montant inchangé.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 594

25 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Par sa décision n°2019-781 QPC du 10 mai 2019, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 relative aux modalités de prononcé des sanctions à l’encontre des personnels de surveillance grévistes. Il fonde sa décision sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. S’il ne revient ni sur l'interdiction du droit de grève pour les personnels de surveillance, ni sur le principe du prononcé de sanctions disciplinaires contre les agents cessant leur service de manière concertée, le Conseil juge que de telles sanctions ne peuvent être prononcées en l’absence de tout débat contradictoire.

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L’administration pénitentiaire est soumise à un statut spécial qui interdit le droit de grève afin d’assurer la continuité du service public et la sécurité de nos établissements pénitentiaires. Il importe dès lors que des mouvements concertés d’arrêt de travail qui auraient pour but de contourner cette interdiction puissent prendre rapidement fin par l’application de mesures disciplinaires qui permettent de rappeler le cadre du statut spécial.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en mettant en place une procédure adaptée de sanction qui respecte pleinement le principe du contradictoire.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 77 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme LAVARDE, MM. DELAHAYE, RAPIN, HUSSON, CHEVROLLIER, Alain MARC et VASPART, Mme RAMOND, M. CANEVET, Mmes IMBERT et VULLIEN, M.

PIEDNOIR, Mme DURANTON, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS, BRISSON, MOGA, BONHOMME, SAVIN et FOUCHÉ, Mmes

DEROMEDI et DOINEAU, MM. LEFÈVRE, GUERRIAU, KERN, DAUBRESSE et LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MAGRAS, Daniel LAURENT et LAUGIER, Mme LAMURE, M. BASCHER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BABARY et DECOOL, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mme FÉRAT et MM. MOUILLER, BAZIN,

ADNOT, MANDELLI et GUENÉ

ARTICLE 20 BIS

Alinéa 2

Après les mots :

état du droit

insérer les mots :

, en prenant en compte la création de la catégorie A+,

Objet

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Amendement de coordination, avec la proposition de créer une catégorie A+ dans la fonction publique.

Le futur code général de la fonction publique devra prendre en compte la création de cette nouvelle catégorie et procéder au « toilettage » nécessaire dans le statut.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 434 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX,

CHAIZE et CHARON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUGONET, HURÉ et HUSSON,

Mme IMBERT, M. KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et de

MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU,

REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS

Après l’article 20 bis

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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre X de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre...

« De l’exercice du droit de grève

« Art. 101 – Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, l’exercice du droit de grève peut être encadré par toute autorité territoriale dès lors qu’il contrevient aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la collectivité et des administrés de son ressort territorial.

« Ces limitations sont fixées par l’autorité territoriale pour tout ou partie des services suivants : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil.

« Les limitations doivent prendre en compte la nature du service concerné ainsi que les conséquences de la grève en matière d’organisation du service rendu aux usagers, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d’ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.

« La nature et l’étendue de ces limitations ne peuvent pas porter une atteinte non justifiée à l’exercice du droit de grève.

« Art. 101-1.- I – L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi informe, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale de son intention d’y participer.

« II. – Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour organiser le service durant la grève en assurant le respect de normes de sécurité et d’encadrement et pour informer les usagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargée de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. 101-2 – L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« Art. 101-3 – Pour les services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 où une cessation temporaire du travail aurait des conséquences disproportionnées du fait de sa durée, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.

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« Art. 101-4 – Le présent chapitre s’applique :

« – aux personnels mentionnés à la présente loi ;

« – aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public mentionné au deuxième alinéa de l’article 101. »

Objet

Le législateur peut et doit définir les conditions d’exercice du droit de grève afin de concilier l’exercice d’un droit à valeur constitutionnel et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel précise d’ailleurs : « les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » (décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).

La loi encadre ainsi le droit de grève de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière. Reste à définir un cadre pour la fonction publique territoriale, les collectivités ne pouvant se contenter de jurisprudences incertaines et divergentes.

Afin de privilégier l’intérêt général à toute autre considération, il apparaît nécessaire d’aménager l’exercice du droit de grève dans certains services : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil.

La définition de cette liste permet d’éviter tout risque d’incompétence négative du législateur.

Les limitations autorisées sont les suivantes :

- un délai de prévenance de 48 heures, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les enseignants grévistes et qui permet aux communes la mise en place du service minimum d’accueil ;

- une cessation du travail dès la prise de service, comme l’autorise la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 6 juillet 2016, Syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux et autres, n° 390031) ;

- une durée minimum de cessation de travail.

Ces restrictions doivent être fixées au regard de la nature du service. Elles doivent, permettre de limiter l’usage parfois abusif du droit de grève, et de préserver les missions

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de service public des collectivités, conformément aux principes de continuité, d’adaptabilité, de recherche d’efficacité économique et sociale adéquate.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 366 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. BUFFET, FRASSA et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT et MAGRAS, Mme THOMAS, MM. RAPIN, PANUNZI, BASCHER et CARDOUX, Mme

TROENDLÉ, MM. CHARON, DAUBRESSE et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. HUSSON, BAZIN, LONGUET, SAVARY et PIERRE, Mmes Marie MERCIER, LAMURE

et BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. VASPART, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. SAVIN et

BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RENAUD-GARABEDIAN et M. GENEST

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS

Après l'article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance en matière de gestion des ressources humaines.

Leur personnel relève, aujourd’hui, de la fonction publique hospitalière, alors même que ces services sont rattachés aux départements ou à la métropole de Lyon.

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Cette situation soulève deux difficultés :

- Elle complique sérieusement la mobilité des agents, les « équivalences » entre les corps de la fonction publique hospitalière et les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale étant difficiles à établir ;

- Elle complexifie la gestion des ressources humaines.

Ces difficultés sont notamment rencontrées par l’Institut départemental de l'enfance et de la famille (IDEF), service de la métropole de Lyon. Il comprend 353 agents, chargés principalement de l’accueil d’urgence des jeunes âgés de moins de 18 ans, dont des mineurs non accompagnés.

Le législateur a déjà fait preuve de souplesse en la matière, en rattachant les agents du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) à la fonction publique territoriale.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 196 rect. ter

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD, JOMIER, MARIE, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE,

LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe socialiste et républicain

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS

Après l’article 20 bis

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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° À la fin du 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris » sont supprimés ;

2° Le 6° est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».

II. – Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.

III. – Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Objet

Cet amendement vise à rattacher l’ensemble des agents du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale.

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°).

Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris, établissement public municipal, gère en régie 9 centres d’hébergement. Cette disposition de la loi du 9 janvier 1986 lui impose de faire coexister en son sein deux fonctions publiques distinctes : le statut de la fonction publique hospitalière pour les 389 agents des centres d’hébergement, et le statut des administrations parisiennes pour toutes ses autres activités (plus de 5 700 agents). Cette situation est défavorable pour le CASVP (lourdeur administrative), pour les agents (moindre mobilité), et pour leurs organisations syndicales (nombre de sujets sont négociés nationalement et non localement).

Le CASVP est conduit à gérer deux statuts distincts, à réunir toutes ses instances en double (2 comités techniques, 2 CHSCT, double série de CAP...), et à articuler une partie de ses processus avec des acteurs extérieurs (CAP hospitalières départementales, Centre national de gestion).

Les agents du Titre 4 relèvent de 22 corps différents (dont 2 en voie d’extinction) pour lesquels le CASVP doit réunir les CAP à son niveau, avec des règles de quorum différentes à la FPH qui obligent très souvent à obtenir les avis attendus en séance de repli.

La mobilité des agents du Titre 4 au sein de la Ville ou du CASVP ne peut se faire que par détachement, ce qui est un frein. La mobilité au sein de la fonction publique hospitalière est également faible, car les métiers des centres d’hébergement y sont peu représentés (la quasi-totalité des centres d’hébergement sont sous statut associatif et non public). Le CASVP peine d’ailleurs à recruter par concours ou par mutation / détachement sur ces

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postes, car les agents de l’hospitalière y voient peu de perspectives de progression, tandis que les agents de la territoriale craignent d’y perdre en capacité de mobilité.

Enfin, l’avancement, le régime indemnitaire, la NBI sont définis par les règles de l’hospitalière, négociées au niveau national. Cela tient ces agents et leurs organisations syndicales à l’écart des négociations locales sur ces sujets, et créé des différences incompréhensibles entre eux et leurs collègues des administrations parisiennes.

389 agents du CASVP relèvent du Titre 4, dont 311 agents titulaires. 62% des agents sont des femmes. Les agents de catégorie C représentent 68% de l’effectif, ceux de catégorie B 26%, et ceux de catégorie A 6%. Ils se répartissent entre filière accueil et insertion (18,25%), filière administrative (18,75%), filière hospitalière (14,40%), filière sociale (23,15%), et filière technique (25,45%).

Ce projet de rattachement de l’ensemble des agents du CASVP au statut des administrations parisiennes a fait l’objet d’une disposition introduite à l’article 32 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Toutefois, une erreur matérielle a conduit à modifier le 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 (et non le 6°) rendant la disposition inopérante.

Il est proposé de corriger cette erreur matérielle par le présent amendement.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 258

14 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Défavorable

Adopté

Mmes COHEN, LIENEMANN, BRULIN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste

ARTICLE 22 BIS A

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

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Objet

Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master.

Les étudiants en orthophonie préparent leur diplôme uniquement au sein de l’université. Leurs frais de scolarité sont limités aux frais d’inscription à l’université.

Actuellement 20 universités proposent cette formation théorique et également pratique via des stages réalisés auprès de maîtres de stage non rémunérés.

La formation d’orthophoniste n’existe pas sous la forme de l’apprentissage. Il n’y a donc pas de raison d’étendre ce statut de l’apprentissage qui existe éventuellement dans d’autres professions de santé.

De plus, la profession d’orthophoniste connaît une pénurie au sein de la fonction publique hospitalière et des structures médico-sociales du fait d’un statut et de salaire peu attractifs.

Il serait donc inenvisageable pour des apprentis en orthophonie de réussir à trouver des maîtres d’apprentissage orthophonistes conformément à l’article L 6223-5 du code du travail.

Les étudiants en orthophonie n’arrivent déjà plus à trouver des maîtres de stage orthophonistes dans les établissements de santé publics et privés.

Il n’est envisageable ni pour la profession, ni pour les étudiants ni pour les centres de formation que les apprentis orthophonistes fassent office de salariés orthophonistes pour combler la vacance existante des postes.

Enfin, ni les professionnels ni les étudiants ni les centres de formation en orthophonie n’ont été sollicités quant à cette éventualité de faire évoluer les études d’orthophonie en permettant l’apprentissage et aucun des trois ne souhaite introduire cette modalité de formation dans la formation initiale des futurs orthophonistes.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 430 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Défavorable

Adopté

Page 104: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

M. DURAN, Mme BONNEFOY, MM. ANTISTE et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et TISSOT et Mme

TOCQUEVILLE

ARTICLE 22 BIS A

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master : les étudiants en orthophonie préparent leur diplôme uniquement à l’université, et non sous la forme de l’apprentissage.

L’extension du statut de l’apprentissage – qui existe dans certaines autres professions de santé – à l’orthophonie ne ferait pas sens pour deux raisons. La première tient au fait qu’une vingtaine d’universités complètent déjà la formation théorique par un volet pratique, qui se matérialise par des stages réalisés auprès de maîtres non-rémunérés : or, les étudiants actuellement concernés n’arrivent pas tous à trouver de maîtres de stage. La deuxième, incidente de la première, réside dans le fait que cette profession connaît une pénurie, tant au sein de la fonction publique hospitalière que des structures médico-sociales, à cause d’un statut et d’une grille salariale peu attractifs.

Il serait presque impossible que l’ensemble des apprentis en orthophonie parvienne à trouver un maître d’apprentissage, conformément à l’article L6223-5 du Code du travail. Par ailleurs, une telle mesure lierait l’étudiant à un employeur unique, ce qui réduirait les possibilités de se diversifier en fonction des professionnels rencontrés et des lieux d'exercice. Enfin, il n’est pas envisageable que des auxiliaires médicaux sous statut d’apprentis exercent les missions des salariés au cours de formations « faites sur le tas », essentiellement pour combler la vacance actuelle des postes – notamment dans les EHPAD.

Pour toutes ces raisons, qui conduiraient à une ubérisation insidieuse de la profession et qui altéreraient la qualité des soins et la formation des étudiants, tout en ouvrant la porte à de potentielles dérives, cet amendement vise à supprimer cet article, qui a été inséré dans le projet de loi sans concertation avec les acteurs concernés et sans étude d’impact préalable.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 475 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Défavorable

Adopté

Mme BERTHET, M. de NICOLAY, Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, M. PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS,

M. Bernard FOURNIER et Mmes GRUNY et LHERBIER

ARTICLE 22 BIS A

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master.

Les étudiants en orthophonie préparent leur diplôme uniquement au sein de l’université. Leurs frais de scolarité sont limités aux frais d’inscription à l’université.

Actuellement 20 universités proposent cette formation théorique et également pratique via des stages réalisés auprès de maîtres de stage non rémunérés.

La formation d’orthophoniste n’existe pas sous la forme de l’apprentissage. Il n’y a donc pas de raison d’étendre ce statut de l’apprentissage qui existe éventuellement dans d’autres professions de santé.

De plus, la profession d’orthophoniste connaît une pénurie au sein de la fonction publique hospitalière et des structures médico-sociales du fait d’un statut et de salaire peu attractifs.

Il ne serait donc pas possible pour des apprentis en orthophonie de réussir à trouver des maîtres d’apprentissage orthophonistes conformément à l’article L 6223-5 du code du travail, les étudiants en orthophonie n’arrivent déjà plus à trouver des maîtres de stage orthophonistes dans les établissements de santé publics et privés.

Il n’est envisageable ni pour la profession, ni pour les étudiants ni pour les centres de formation que les apprentis orthophonistes fassent office de salariés orthophonistes pour combler la vacance existante des postes.

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Enfin, ni les professionnels, ni les étudiants, ni les centres de formation en orthophonie n’ont été sollicités quant à cette éventualité de faire évoluer les études d’orthophonie en permettant l’apprentissage. Aucun d’eux ne souhaite introduire cette modalité de formation dans la formation initiale des futurs orthophonistes.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 429 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Défavorable

Adopté

Mmes GATEL et FÉRAT, MM. LAUGIER, JANSSENS et KERN, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mmes SOLLOGOUB et DOINEAU, M.

CANEVET, Mme Catherine FOURNIER et MM. HENNO, LOUAULT, VOGEL, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, MAUREY et Daniel DUBOIS

ARTICLE 22 BIS B

I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

30 %

II. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

30 %

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par le taux :

40 %

Objet

Cet amendement propose une nouvelle clé de répartition plus équilibrée entre CNFPT, Etat et employeurs territoriaux :

- Le CNFPT prendrait en charge 30 % des coûts de formation des apprentis, soit 23.1 millions d’euros, ce qui reste bien inférieur à la proposition adoptée à l’Assemblée nationale (75%).

- L’État prendrait en charge 40 % des coûts de formation, pour un montant estimé à 30.8 millions d’euros.

- Le reste à charge assumé par les employeurs territoriaux, qui cotisent déjà pour la formation de leurs agents au CNFPT (principale source de financement du CNFPT), serait ramenée à 30% (au lieu de 50%) des frais de formation, soit 23.1 millions d’euros.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 410

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B

Après l'article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6227-7 du code du travail est abrogé.

Objet

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Afin de favoriser le développement de l’apprentissage dans la fonction publique, le présent amendement aligne les modalités de rémunération des apprentis du secteur public sur le droit commun prévu par l’article L.6222-27 du code du travail.

La rémunération des apprentis sera désormais fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation faisant l’objet de l’apprentissage. Elle ne tiendra plus compte du niveau de diplôme préparé.

Cette mesure a pour effet d’aligner le coût de l’apprentissage dans la fonction publique, par rapport au secteur privé. Elle ne fait pas obstacle au versement d’une majoration de rémunération, dans des conditions qui seront précisées par décret.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 368 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement

G Défavorable

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. MARSEILLE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme VÉRIEN, MM. MIZZON, DUFAUT et LAUGIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M.

MOGA, Mmes de la PROVÔTÉ et VULLIEN, MM. KERN et VOGEL, Mmes SAINT-PÉ et Laure DARCOS, MM. SCHMITZ et CANEVET, Mme DOINEAU, MM. SAVIN et

BONHOMME, Mme Catherine FOURNIER, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. DELCROS, Mmes DURANTON et GUIDEZ, MM. CHEVROLLIER, PRIOU, CIGOLOTTI,

Bernard FOURNIER, GREMILLET, MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL et M. Daniel DUBOIS

ARTICLE 22 BIS

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 veillent à sensibiliser les fonctionnaires à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités de protection des données personnelles. Elles les informent sur l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats et la protection de la souveraineté nationale. »

Objet

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La numérisation croissance de notre société nécessite la montée en compétence numérique de tous. Telle est la principale conclusion formulée dans le rapport d’information de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication intitulé Prendre en main notre destin numérique : l’urgence de la formation (2018). Ses préconisations portent sur :

- la sensibilisation et l’accompagnement des agents publics des collectivités territoriales au numérique ;

- le renforcement de la formation des délégués académiques dans le même domaine ;

- le recours à des moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement d’une disposition introduite dans le projet de loi pour une école de la confiance qui vise à renforcer et préciser les axes prioritaires du volet numérique de la formation initiale et continue des enseignants.

En effet, seule la formation de l’ensemble des acteurs, y compris des administrations et des agents publics, pourra permettre à la France et à l’Union européenne d’assurer leur souveraineté numérique. Les révélations sur les écoutes de la NSA ont montré que les fonctionnaires étaient des cibles privilégiées. C’est pourquoi, afin de préserver notre souveraineté et la neutralité du service public face aux GAFAM, il est essentiel de les sensibiliser à l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.

Cet amendement vise en outre à fournir les éléments nécessaires aux fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales à la bonne maîtrise des outils numériques et de leurs usages, à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités de protection des données personnelles.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 589

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO

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au nom de la commission des lois

ARTICLE 24 BIS

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Objet

Amendement rédactionnel.

Sans cet amendement, il y aurait une double référence à un décret en conseil d’Etat au 2°) de l’article L. 4138-2 du code de la défense.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 407

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 26

Alinéa 1, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

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Objet

L’amendement vise à rétablir la précision selon laquelle la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie. Cette garantie figure au Code du travail pour les salariés de droit privé.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 416

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 26

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.

Objet

Amendement de clarification, qui précise les règles d’ouverture de l’allocation chômage applicables aux agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage, en conséquence de l’adoption de l’amendement COM-357 qui a supprimé les dispositions qui avaient été ajoutées pour ce faire en 1ère lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement rassemble ainsi dans une même disposition le cas d’ouverture déjà existant (perte involontaire d’emploi) et ceux créés par l’article 26 du présent projet de loi (perte d’emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle ou d’une démission intervenue à la suite d’une restructuration de service et donnant lieu à la perception d’une indemnité de départ volontaire).

Sans cette clarification, il existera un risque d’erreurs d’interprétation au détriment des agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage puisque la

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rédaction actuelle peut laisser accroire que le cas d’ouverture de l’allocation chômage tenant à la privation involontaire d’emploi n’est pas applicable à ces agents, tant ceux en CDI que ceux en CDD.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 598

26 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS

Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes alinéas, à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. »

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II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

Objet

Selon le droit en vigueur, les fonctionnaires territoriaux sont, de plein droit, mis en disponibilité à leur demande pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé. Ils ont droit à être réintégrés à tout moment, au besoin en surnombre pendant un an ; si, au terme de ce délai, ils ne peuvent être réintégrés ou reclassés, ils sont pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion en tant que fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE), aux frais de la collectivité ou de l’établissement, jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une nouvelle affectation.

En outre, pendant leur absence, ces fonctionnaires sont le plus souvent remplacés par des agents contractuels. Or un emploi permanent occupé par un agent contractuel, même en CDI, est considéré comme vacant. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit sollicite sa réintégration, l’agent contractuel qui l'a remplacé doit être reclassé ou licencié et le fonctionnaire réintégré dans cet emploi (CE, avis du 25 septembre 2013, n° 365139).

Cet état du droit nuit gravement à la bonne administration des collectivités territoriales et notamment des plus petites communes. Il arrive que le seul agent d’une commune soit mis en disponibilité pendant dix ou vingt ans pour suivre son conjoint. Pendant ce temps, il est impossible de pourvoir durablement le poste, car aucun agent suffisamment qualifié n’accepte d’être recruté sur contrat au risque d’être licencié aussitôt que le fonctionnaire demandera sa réintégration. Si l’employeur recrute un autre fonctionnaire sur le même emploi, alors il s’expose à devoir assumer la charge financière d’un second traitement lorsque le fonctionnaire en disponibilité demandera sa réintégration.

Pour mettre fin à ces situations inextricables, le présent amendement vise :

- à distinguer le régime auquel sont soumis les fonctionnaires mis en disponibilité de droit « pour raisons familiales », selon que cette disponibilité leur a été accordée pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou pour un autre motif (élever un enfant âgé de moins de huit ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap : voir le 1° de l’article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) ;

- à ce qu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou son partenaire pacsé ne bénéficie du régime très favorable de réintégration que la loi prévoit pour les fonctionnaires détachés ou mis en disponibilité d’office que si la durée de la disponibilité de droit n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, il conserverait la garantie de se voir proposer une des trois premières vacances dans sa collectivité ou son établissement d'origine.

Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2020, ce qui laisse le temps aux fonctionnaires concernés de solliciter leur réintégration, éventuellement anticipée, aux conditions actuelles.

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Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 2 rect. ter

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Défavorable

Adopté

M. SAVIN, Mmes MORIN-DESAILLY, BRULIN et JOUVE, MM. KARAM, KERN et MALHURET, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. DUFAUT et

SOL, Mme KAUFFMANN, M. HUSSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. REICHARDT, Daniel LAURENT et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. OUZOULIAS et LAUGIER, Mmes LOPEZ, BRUGUIÈRE et PUISSAT, MM. BAZIN, PERRIN et RAISON, Mme

MÉLOT, MM. LAGOURGUE, PACCAUD, SCHMITZ, LEFÈVRE et GREMILLET, Mmes BERTHET, MICOULEAU, de la PROVÔTÉ, VÉRIEN, LASSARADE et MORHET-

RICHAUD, MM. MORISSET, BRISSON, VOGEL, PRIOU, de NICOLAY, PONIATOWSKI, SAVARY et BOULOUX, Mme NOËL, MM. GUERRIAU, LONGEOT et

RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, M. KENNEL, Mmes VULLIEN, MALET, IMBERT et BILLON, MM. VANLERENBERGHE, GONTARD et PIERRE, Mme VERMEILLET, M.

MOGA, Mme DEROMEDI, M. LUCHE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. GROSPERRIN, HUGONET, ÉMORINE et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. MANDELLI, BABARY et MILON, Mmes LABORDE et CANAYER, M. VASPART, Mme de CIDRAC, M. DECOOL, Mme DEROCHE, MM. CHARON, Daniel DUBOIS, GUÉRINI,

HENNO, MIZZON et LAUREY, Mme TETUANUI, M. LOUAULT, Mmes GATEL et SOLLOGOUB, MM. DELAHAYE et CANEVET, Mmes LÉTARD, Catherine FOURNIER

et DOINEAU, M. PRINCE, Mme PERROT, MM. Alain MARC et SEGOUIN et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER

ARTICLE 28

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport.

Objet

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Cet amendement vise à exclure les fonctionnaires exerçant des missions de conseillers techniques sportifs (CTS) d’un possible transfert obligatoire aux fédérations sportives.

L’importance des CTS dans le modèle sportif français rend inconcevable un transfert qui n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucune concertation avec les professionnels concernés, dont la compensation financière n’est pas assurée et qui porterait une atteinte irrémédiable à ce cadre de techniciens d’Etat.

Les signataires souhaitent qu’une véritable concertation soit engagée avec les représentants des CTS, les fédérations sportives et les collectivités locales sur l’avenir de ces experts du sport afin de ne pas affaiblir les performances des athlètes français aux prochains Jeux olympiques et paralympiques et singulièrement aux Jeux de Paris 2024.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 169 rect. ter

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. KANNER, MARIE, DURAIN et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER, MM.

LOZACH, BOUTANT

et les membres du groupe socialiste et républicain

ARTICLE 28

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Page 116: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport.

Objet

Cet amendement de repli propose d'exclure les conseillers techniques sportifs (CTS) d’un possible transfert obligatoire aux fédérations sportives.

Cette disposition est combattue par l’intégralité du monde sportif français et s’inscrit dans la politique menée actuellement par le Gouvernement d’affaiblissement de l’encadrement public du sport français.

L’extinction progressive du corps des CTS, dont cette mesure est une des bases de lancement, mettra en péril l’organisation du sport français, de ses pratiquants et de ses associations alors que la France organisera les Jeux Olympiques en 2024.

Devant la mobilisation, la ministre des sports s’est engagée à ne pas appliquer cette disposition. Par cohérence, nous demandons à ce que la loi exclut formellement son application aux CTS.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 171 rect. ter

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Sagesse du Sénat

Adopté

MM. SUEUR, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR, TOURENNE,

ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe socialiste et républicain

Page 117: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 53. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel, soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.

« Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

« – de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

« – de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

« – de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;

« -de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’avec un préavis d’au moins six mois durant lequel l’autorité territoriale permet à l’agent de rechercher une autre affectation en mobilisant à cette fin, les moyens de la collectivité.

« Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de

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recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

« Au terme du préavis, la fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. Ces informations interviennent au plus tôt un mois après l’entretien avec l’autorité territoriale.

« La fin du détachement sur l’emploi fonctionnel prend effet au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l’emploi, soit de la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »

Objet

Depuis la création des emplois fonctionnels de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la procédure de fin de détachement créée par l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est devenue une réalité dans la carrière de nombreux fonctionnaires territoriaux occupant les emplois de direction.

Du caractère exceptionnel qu’elle pouvait présenter lors de sa création, cette procédure est devenue fréquente. Elle est aussi perçue, très souvent, comme une possibilité simple de mettre fin à la relation existante entre l’autorité et le directeur général. De ce fait, les professionnels qui accompagnent les agents en procédure de fin de détachement s’emploient à favoriser la mobilité et non à s’enfermer dans des logiques de contentieux inutiles.

Cet amendement vise à favoriser la mobilité sans générer de coût supplémentaire. Le « délai de 6 mois » pourrait s’appliquer comme une période de préavis préalable à l’enclenchement de la procédure permettant d’engager les démarches en vue d’une mobilité. Un protocole négocié pourrait organiser cette période de transition. Il pourrait également être proposé la création d’un nouveau délai minimum d’un mois entre l’entretien préalable et l’information faite à l’assemblée délibérante. Enfin, il est souhaitable de préciser que la décision de fin de détachement prend effet, au plus tôt, le premier jour du troisième mois qui suit l’information à l’assemblée délibérante et non, comme actuellement, obligatoirement le premier jour du 3èmemois.

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NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 579

19 juin 2019

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 171 rect. ter de M. SUEURet les membres du groupe socialiste et républicain

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Amendement n° 171

I. – Alinéa 3

1° Au début, ajouter les mots :

Après l’avant-dernier alinéa de

2° Après le mot :

territoriale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéas 4 à 13 et 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

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III. – Alinéa 14, au début

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement.

Objet

Ce sous-amendement, outre quelques améliorations rédactionnelles, a pour objet :

- de maintenir le délai actuel de six mois suivant la nomination de l'agent ou la désignation de l'autorité territoriale, au cours duquel il ne peut être mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel. L'amendement prévoit de le transformer en délai de préavis de six mois, applicable même en cours de mandat, et d'y ajouter quatre mois supplémentaires de procédure ;

- d'étendre les mesures proposées, visant à améliorer la gestion de la fin de détachement sur un emploi fonctionnel, aux fonctionnaires détachés en qualité de directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 439 rect.

26 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 28 BIS

Rédiger ainsi cet article :

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L’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « possibilités d’activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;

- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de dix pour cent chaque année. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillé, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;

3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « V. – ».

Objet

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Le Gouvernement partage pleinement l’objectif de modernisation du dispositif de prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE), tel que défini aux articles 97 et 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, et de responsabilisation des acteurs.

En l’état actuel du droit, après une suppression d’emploi et un placement en surnombre pendant un an dans les effectifs de la collectivité territoriale à des fins de reclassement prioritaire, le FMPE est pris en charge par son centre de gestion (CDG) ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon sa catégorie d’emploi.

Pendant la période de prise en charge, le CDG ou le CNFPT peut lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. Il est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. Le CDG ou le CNFPT bénéficie, au titre de la prise en charge d’un FMPE, d’une contribution financière de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Selon que cette collectivité soit affiliée ou non au CDG, le montant de cette contribution financière est plus ou moins important.

Dans ce cadre, le présent amendement – qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’article 28 bis adopté en commission – tend à accroitre la dynamique de retour à l’emploi des FMPE.

l’amendement reprend la possibilité d’un reclassement dans les autres versants de la fonction publique et la suppression de la rémunération « plancher » de 50 % qui ont été adoptées en commission. Il propose en outre de renforcer:

- le mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d’emploi ;

- le dispositif d’accompagnement du FMPE dès sa prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, en ouvrant à ces agents les mêmes garanties qu’aux agents de l’Etat et hospitaliers s’agissant du financement d’actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans la fonction publique ou le secteur privé.

Enfin, il sécurise les modalités de rémunération des FMPE lorsqu’ils sont amenés à exercer des missions temporaires. Cette disposition, déjà introduite par voie d’amendement, dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté avait toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2016-745 DC du 27 janvier 2017).

Ce nouveau dispositif de prise en charge des FMPE, à l’exception des modalités de rémunération des missions temporaires, s’appliquera aux agents pris en charge à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

N° 95 rect. bis

18 juin 2019

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(n° 571 , 570 )

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. BONHOMME, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme

BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M.

CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et

DEROMEDI, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA, GREMILLET, HUGONET et

HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de

LEGGE, LELEUX, LONGUET et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD,

MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. REICHARDT,

RETAILLEAU et REVET, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS

Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, sans décote, il est mis à la retraite d’office. »

II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur.

Objet

Page 124: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

La situation des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de la fonction publique territoriale peut donner lieu à une prise en charge durable par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Cela représente un coût parfois significatif pour l’employeur et pour ces autorités gestionnaires, d’autant plus important lorsque les fonctionnaires intéressés décident de différer leur départ à la retraite jusqu’à l’âge limite.

C’est notamment pour remédier à cela que la loi déontologie de 2016 avait mis en place une dégressivité annuelle de la rémunération des FMPE à partir de la troisième année de prise en charge.

Cet amendement a pour objet de s’inscrire dans la démarche déjà entamée en 2016, et de faire cesser la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi au moment où ils remplissent les critères nécessaires à l’admission à la retraite à taux plein. Ils ne pourront donc plus être maintenus jusqu’à l’âge limite et bénéficier d’une surcote tout en continuant à ne pas occuper d’emploi. L’objectif de ce dispositif est donc d’inciter à la recherche de poste pour ces fonctionnaires, et de remédier à ce qui peut s’assimiler à une faille dans le droit de la fonction publique.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 312 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable

G Favorable

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX,

VALL, CASTELLI et GOLD

ARTICLE 29

I. – Alinéa 3

Après le mot :

Page 125: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

dispositif

insérer les mots :

de signalement

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le contenu de l’état de la situation comparée entre les femmes et les hommes ainsi que le renseignement par les employeurs publics d'indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération dans une logique de transparence et de suivi des résultats, dans le même esprit que l’index de l’égalité professionnelle en cours de déploiement dans le secteur privé.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 181 rect. bis

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

MM. DURAN, MARIE et DURAIN, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE,

Page 126: senat prem lect pjl transform fp seance amdts adoptes tous · 2019-06-28 · ^ e d u wz d/ z > dhz d e d ed^ kwd ^ e ^ e 'luhfwlrq gh od vpdqfh 3urmhw gh orl 7udqvirupdwlrq gh od

LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe socialiste et républicain

ARTICLE 29

Alinéa 3

Remplacer les mots :

et de soutien

par les mots :

, de soutien et de protection

Objet

Cet amendement propose de préciser l'article 29 pour indiquer que le dispositif de signalement a pour objet d'orienter les victimes vers les autorités compétentes en matière de protection.

Le projet de loi ne saurait être inférieur dans sa portée au protocole d’accord « Égalité professionnelle dans la fonction publique » signé le 30 novembre 2018. En matière de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes, le protocole prévoit dans son action 5-2 également « la protection » des victimes.

L’objet de ce protocole est de lutter efficacement contre les harceleurs en prévoyant une obligation de protection qui n’a rien de théorique. L’objectif est bien de faire cesser l’infraction par tous moyens.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 182 rect. bis

18 juin 2019

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Défavorable

Adopté

MM. DURAN, MARIE et DURAIN, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE,

LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe socialiste et républicain

ARTICLE 29

Alinéa 7

Supprimer le mot :

renouvelables

Objet

Cet amendement propose de clarifier la périodicité du plan d'action pluriannuel en matière d’égalité professionnelle.

Le protocole d’accord « Égalité professionnelle dans la fonction publique » signé le 30 novembre 2018 précise que les plans d’actions sont « mis en œuvre sur une durée maximale de trois ans ».

L'alinéa 7 de l’article 29, par l'utilisation du terme « renouvelables », au pluriel et sans autre mention, crée une ambiguïté et a besoin d’être clarifiée. Cette rédaction pourra permettre des renouvellements à l'infini, ôtant au caractère triennal toute portée effective.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 356

17 juin 2019

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste

ARTICLE 29

Alinéa 7

Supprimer le mot :

renouvelables

Objet

Cet amendement propose de supprimer la possibilité ouverte par cet article de faire des plans d'action pluriannuel en matière d’égalité professionnelle, des plans renouvelables.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 414

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

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ARTICLE 33 BIS

I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138-14 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « liées à l’enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

parental au titre de l’article L. 4138-14 ou d’un congé

2° Après la référence :

L. 4138-16

insérer les mots :

ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138-14

Objet

Il s’agit de reprendre les dispositions prévues pour les fonctionnaires pour pouvoir les appliquer aux personnels militaires :

1 – le congé parental ouvre droit à la prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans au cours de la carrière ;

2 - le congé pour convenances personnelles (disponibilité pour les fonctionnaires) ouvre droit à la prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans au cours de la carrière ;

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3 – Au titre du congé parental et du congé pour convenances personnelles (en cas de combinaison successive de ces deux dispositifs) : prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans.

4- Par ailleurs s’agissant du congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, dans le cadre du congé similaire de la fonction publique, l’âge de cet enfant sera fixé par décret en conseil d’Etat.

La rédaction retenue par la commission ne correspond pas à un tel dispositif et en outre supprime :

- les conditions de réintégration du militaire ;

- le quatrième alinéa de l’article L.4138-16 du code de la défense, qui concerne un congé pour convenances personnelles spécifique aux militaires, car jumelé avec un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; il prévoit à ce titre les modalités de prise en compte de certaines durées de service dans la réserve opérationnelle.

Ce congé pour convenances personnelles assorti d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, et spécifiquement crée par la LPM publiée en juillet 2018 pour répondre aux besoins des armées dans le cadre du maintien des compétences rares ou très concurrentielles, est un dispositif différent du congé ordinaire pour convenances personnelles pour élever un enfant ; en effet, dans cette position de non activité, le militaire recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. Ses conditions d’application ont été déterminées par décret en conseil d’état.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 491

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER

Après l'article 33 ter

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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Le ministère des armées rencontre, de façon récurrente, des difficultés de recrutement de fonctionnaires dans certaines zones géographiques et dans certains secteurs d’activité.

Pour remédier à cette situation, le I de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense a mis en place un dispositif expérimental de recrutement dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Compte tenu des enjeux qui s’attachent à ce dispositif et des résultats satisfaisants de la première année de déploiement du dispositif, il apparaît nécessaire de porter le nombre maximum de postes qui peuvent être pourvus par cette voie, au titre d’une année de 30 % à 50% du nombre total des postes offerts au recrutement.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 350 rect. ter

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Défavorable

Adopté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. HOUPERT, GREMILLET et MANDELLI

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER

Après l’article 33 quater

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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ;

c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d’inscription sur liste d’aptitude à quatre ans.

Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats.

Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%.

Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude.

L’extension de la période d’inscription sur liste d’aptitude depuis 2016 n’a pas endiguée le phénomène des « reçus collés », toujours estimé à 9 % des lauréats.

L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale.

L’objet de l’amendement est de revenir à une période d’inscription de 3 ans.

NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 556

17 juin 2019

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Défavorable

Adopté

M. LAFON

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER

Après l’article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ;

c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d’inscription sur liste d’aptitude à quatre ans.

Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats.

Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%.

Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude.

L’extension de la période d’inscription sur liste d’aptitude depuis 2016 n’a pas endiguée le phénomène des « reçus collés », toujours estimé à 10% des lauréats.

L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale.

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L’objet de l’amendement est de revenir à une période d’inscription de 3 ans.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 401

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 36

I. – Alinéa 2

Après la référence :

articles 3

insérer la référence :

, 3 quater

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

Les articles 3 bis et 3 quater entrent

par les mots :

L’article 3 bis entre

Objet

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L’article 3 quater applique à l’établissement public « Voies navigables de France » la fusion des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans des comités sociaux d’administration (CSA) que l’article 3 introduit pour l’ensemble des administrations, collectivités territoriales et établissements publics.

Le II de l’article 36 prévoit que cette fusion interviendra à l’occasion du prochain renouvellement des instances et fixe, dans l’attente de ce renouvellement, prévu en décembre 2022, des dispositions transitoires. Celles-ci comportent, dès l’entrée en vigueur de la loi, une clarification des attributions des CT et des CHSCT s’agissant des réorganisations de service, la possibilité de réunions conjointes et la compétence des CT pour élaborer des lignes directrices de gestion.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de ces dispositions transitoires aux instances représentatives du personnel de VNF.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 590

19 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois

ARTICLE 36

Alinéa 11

1° Remplacer le mot :

ter

par le mot :

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quater

2° Après le mot :

renouvellement

rédiger ainsi la fin cet alinéa :

général des instances dans la fonction publique.

Objet

Cet amendement supprime le doublon entre les alinéas 2 et 11 qui prévoyaient chacun des modalités similaires d’entrée en vigueur de l’article 4 ter.

Cet amendement prévoit, en outre, que l’article 4 quater relatif aux élections professionnelles anticipées après une fusion de collectivités territoriales entrera en vigueur au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 592 rect.

27 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 36

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IX bis. – Les dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l’éducation, dans leurs versions antérieures à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date

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d’entrée en vigueur de la loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Objet

Il est nécessaire de préciser le régime de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au CNESR prévues par le Gouvernement dans un nouvel article 15 ter afin de permettre l'application des anciennes dispositions aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 600

26 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 36

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les articles 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’article 14 bis de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.

Objet

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Amendement précisant le régime d'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle adoptée à l'article 14 bis de la présente loi.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 601 rect.

26 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois

ARTICLE 36

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les I, II et III de l’article 15 bis ne sont pas applicables aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par ces dispositions. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent paragraphe.

Objet

Amendement précisant le régime d'entrée en vigueur de la suppression des instances de recours en matière disciplinaire adoptée à l'article 15 bis de la présente loi.

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Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 567 rect.

26 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 36

Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

XII bis. – L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 28 bis de la présente loi, est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la même présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :

1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;

2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de ladite présente loi ;

3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la même présente loi d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la même présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi tel que prévu au I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus par le même article 97, dans sa rédaction issue de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la même présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la même présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.

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Objet

En cohérence avec l’amendement n°439 déposé par le Gouvernement, le présent amendement précise les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE).

Si le nouveau dispositif s’applique de facto aux FMPE nouvellement pris en charge après la publication de la présente loi, un dispositif spécifique d’entrée en vigueur s’impose pour les agents déjà pris en charge à cette même date.

Direction de la séance

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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 529

17 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et

SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, BARGETON

et les membres du groupe La République En Marche

ARTICLE 36

I. – Alinéa 34

Après le mot :

articles

insérer la référence :

33-3,

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II – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

C. – Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les modalités d’application des dispositions du projet de loi aux agents des administrations parisiennes. Il précise à ce titre que sont directement applicables à ces agents, outre les dispositions existantes modifiées par le présent projet, les dispositions nouvelles introduites au sein du statut général de la fonction publique territoriales relatives à la mise en œuvre des lignes directrices de gestion.

Cet amendement permet également d’ouvrir aux agents contractuels les emplois de direction des administrations parisiennes qui ne leur étaient jusqu’à présent pas accessibles, et rend applicable, pour l’accès à ces emplois, la procédure de sélection instituée à l’article 47 modifié de la loi du 26 janvier 1984.

Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 417 rect.

18 juin 2019

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable

G Favorable

Adopté

Le Gouvernement

ARTICLE 36

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions des titres Ier et des articles 11, 12 et 14 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

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Objet

Le présent amendement a pour effet de rendre inapplicables toutes dispositions statutaires contraires aux dispositions introduites par les titres Ier et les articles 11, 12 et 14 du titre II de la loi, notamment celles qui concernent les agents relevant de statuts particuliers susceptibles de déroger au statut général des fonctionnaires.

Il vise à préciser que les dispositions se référant aux compétences des commissions administratives paritaires en matière de titularisation, d’acceptation de la démission, de mobilité, de mutation, de promotion et d’avancement, deviendront non applicables à compter du 1erjanvier 2020 (mutation et mobilité des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat), ou à compter de l’année 2021 (promotion et valorisation des parcours et autres décisions individuelles favorables aux agents).

Il vise également à rendre non applicables les dispositifs de notation qui avaient été maintenus dans certains statuts spéciaux conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure au présent projet.

Cet amendement est proposé sans préjudice du toilettage réglementaire qui sera effectué afin de supprimer les dispositions réglementaires devenues contraires aux dispositions législatives issues du présent projet.