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N°117 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1988 - 1989 Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 1988 RAPPORT FAIT au nom de la commission des Lois constitutionnelles , de législation , du suffrage universel , du règlement et d' administration générale ( 1 ) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L' ASSEMBLÉE NATIONALE , portant dispositions diverses en matière d' urbanisme et d' agglomérations nouvelles (1 ) Cette commission est composée de : MM . Jacques Larché , président ; Félix Ciccolini , Charles de Cuttoli , Paul Girod , Louis Virapoulle , vice -présidents ; Germain Authié , René-Georges Laurin , Charles Lederman , Pierre Salvi , secrétaires ; MM . Guy Allouche , Alphonse Arzel , Gilbert Baumet , Christian Bonnet , Raymond Bouvier , Auguste Cazalet , Jean Clouet , Henri Collette , Raymond Courrière , Etienne Dailly , Michel Darras , André Daugnac , Marcel Debarge , Luc Dejoie , Michel Dreyfus-Schmidt , Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis , MM . François Giacobbi , Jean-Marie Girault , Paul Graziani , Hubert Haenel , Daniel Hoeffel , Charles Jolibois , Bernard Laurent , Paul Masson , Jacques Mossion , Hubert Peyou , Claude Pradille , Albert Ramassamy , Roger Romani , Marcel Rudloff, Michel Rufin , Jacques Thyraud , Jean-Pierre Tizon . Par M. Marcel RUDLOFF , Sénateur . Voir les numéros : Assemblée nationale ( 9e législ .) : 165 , 290 et T.A 14 . Sénat : 117 ( 1988989 ). Urbanisme .

SENAT RAPPORT · N117 ° SENAT PREMIÈRE SESSION- ORDINAIREDE1988 1989 Annexe auprocès-verbal dela 7 séancedu décembre1988 RAPPORT FAIT aunom de lacommissiondes, Lois , constitutionnellesde

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N°117

SENATPREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1988 - 1989

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 décembre 1988

RAPPORTFAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles , de législation ,du suffrage universel , du règlement et d'administration générale (1 )sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , portantdispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérationsnouvelles

(1 ) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché , président ; Félix Ciccolini , Charles deCuttoli , Paul Girod , Louis Virapoulle , vice -présidents ; Germain Authié , René-Georges Laurin , CharlesLederman, Pierre Salvi , secrétaires ; MM . Guy Allouche , Alphonse Arzel , Gilbert Baumet, ChristianBonnet, Raymond Bouvier , Auguste Cazalet , Jean Clouet, Henri Collette, Raymond Courrière, EtienneDailly , Michel Darras, André Daugnac, Marcel Debarge , Luc Dejoie , Michel Dreyfus-Schmidt, MmeJacqueline Fraysse-Cazalis , MM . François Giacobbi , Jean-Marie Girault , Paul Graziani , HubertHaenel , Daniel Hoeffel , Charles Jolibois , Bernard Laurent , Paul Masson , Jacques Mossion , HubertPeyou, Claude Pradille , Albert Ramassamy , Roger Romani , Marcel Rudloff, Michel Rufin , JacquesThyraud , Jean-Pierre Tizon .

Par M. Marcel RUDLOFF,

Sénateur .

Voir les numéros :

Assemblée nationale (9e législ .) : 165, 290 et T.A 14 .Sénat : 117 ( 1988989 ).Urbanisme .

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SOMMAIRE

Pages

EXPOSÉ GÉNÉRAL 3

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DEL'URBANISME 5

A. L'OBJECTIF POURSUIVI 5

B. LES PROBLÈMES POSÉS PAR LES VALIDATIONSLÉGISLATIVES 6

IL LES DISPOSITIONS RELATIVES AUXAGGLOMÉRATIONS NOUVELLES 8

t\

EXAMEN DES ARTICLES il

. Article premier : Validation de schémas directeurs et de plansd'occupation des sols il

. Article additionnel après l'article premier : Plan d'occupation dessols de Strasbourg 14

. Article 2 : Validation de zones d'aménagement concerté 15

.Article 3 : Zones d'aménagement différé 17

. Article 4 : Périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvellede Saint-Quentin-en-Yvelines 18

. Article 5 : Conditions d'évolution des agglomérations nouvellesaprès achèvement des opérations de construction etd'aménagement 20

. Intitulé du projet de loi 23

TABLEAU COMPARATIF 25

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Mesdames, Messieurs ,

Le projet de loi portant diverses dispositions en matièred'urbanisme et d'agglomérations nouvelles comporte , commel'indique son intitulé , deux séries de dispositions de nature et deportée différentes .

1 . S'agissant du droit de l'urbanisme , il tend , par lavalidation législative de dispositions réglementaires et de leurseffets , à remédier à certaines difficultés d' interprétation desdispositions transitoires de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative àla répartition de compétences entre les communes, les départements ,les régions et l'État et de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative àla définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement.

2 . S'agissant du régime juridique des agglomérationsnouvelles , indépendamment de la validation des actesréglementaires et non réglementaires relatifs au nouveau périmètred'urbanisation de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, leprojet de loi introduit dans la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 desdispositions à caractère permanent tendant à pérénniser lesstructures spécifiques de coopération des agglomérations nouvelles ,après achèvement des opérations de construction et d'aménagement.

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L'Assemblée nationale , qui a été saisie de ce texte le13 octobre 1988, a adopté les mesures de validation sans modificationet a souscrit à l'objectif du maintien durable d'une coopération fortedans les périmètres d'agglomérations nouvelles, tout en apportantdes aménagements à l'article 5 qui définit les conditions d'évolutionde ces dernières.

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Sénat 1 17 . — 2

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DEL'URBANISME

A. L'OBJECTIF POURSUIVI

Avant que n'entrent définitivement en vigueur lesprocédures prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée , pourl'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation dessols , ainsi que celles définies par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985pour la création des zones d'aménagement concerté et des zones oùs'exerce le droit de préemption urbain , un régime transitoire a étémis en place pour la poursuite des procédures en cours , afin de ne pasremettre en cause la validité des documents d'urbanisme et des zonesd'aménagement concerté ou d'aménagement différé soumis à lalégislation antérieure .

Certains des décrets d'application relatifs à ce régimetransitoire ont fait des lois susvisées une interprétation qui ne seconformait pas exactement à leur lettre , ce qui a conduit le jugeadministratif soit à censurer ces décrets par la voie contentieuse , soità en discuter le contenu en formation consultative .

Il en résulte que les schémas directeurs , les plansd'occupation des sols et les zones d'aménagement concerté préparésselon ces prescriptions réglementaires ont été déclarés illégaux ousont exposés à être reconnus comme tels par le juge administratif.Celui-ci aura le cas échéant à se prononcer par le biais de l'exceptiond'illégalité , lorsque lui seront déférés les permis de construireaccordés sur le fondement de ces documents .

C'est pourquoi les trois premiers articles du projet de loiconfèrent une valeur législative aux dispositions réglementairesainsi censurées , ce qui aura pour effet de faire cesser l'instabilitéjuridique qui pèse désormais sur l'ensemble des actes pris sur la basede cette réglementation .

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B. LES PROBLÈMES POSÉS PAR LESVALIDATIONS LÉGISLATIVES

Les articles premier et deux valident les actesréglementaires et non réglementaires relatifs aux schémasdirecteurs , aux plans d'occupation des sols et aux zonesd'aménagement concerté en cause , ainsi que l'ensemble des actes prispar les communes sur leur fondement . L' article 3 précisel'interprétation législative à donner à l'article 9 III de la loi n° 85-729du 18 juillet 1985 , en ce qui concerne la transformation despérimètres provisoires de zones d'aménagement différé en zonesd'aménagement différé .

C'est toujours avec réserve que votre commission des Loisest amenée à se prononcer sur des mesures de validation législative .Elle a gardé évidemment de ne le faire que dans les limites fixées aulégislateur par le Conseil Constitutionnel .

Rappelons qu'aux termes de la jurisprudenceconstitutionnelle , s'impose en la matière le respect du principe deséparation des pouvoirs ainsi que celui de "l' indépendance desjuridictions" garantie par l'article 64 de la Constitution , tout comme"le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuventempiéter ni le législateur, ni le Gouvernement" (décision n° 119 DCdu 22 juillet 1980 ). Le Conseil Constitutionnel dénie en conséquencele droit au législateur , comme au Gouvernement, "de censurer lesdécisions des juridictions , d'adresser à celles-ci des injonctions et dese substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leurcompétence" ( ibidem).

Ceci n' interdit pas pour autant toutes les formes devalidations législatives . Après avoir hésiter à se prononcernettement sur la constitutionnalité de celles-ci dans ses décisions du15 juillet 1976 et du 27 juillet 1978 , le Conseil Constitutionnel aadopté une position plus claire dans sa décision précitée du 22 juillet1980 . Il en ressort que :

o Les validations a posteriori consistant à remettre envigueur un acte annulé par le juge administratif sont

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inconstitutionnelles car contraires aux principes constitutionnelsrappelés plus haut.

o Les validations d'actes n'ayant pas l'autorité de la chosejugée , c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas encore été annulés par unjugement définitif, mais qui risquent de l'être , sont possibles àcondition :

- que l'acte soit en vigueur au moment de la validation ;

- qu'en cas de rétroactivité de la mesure de validation ,l'acte ne relève pas de la matière pénale .

La compétence du législateur est affirmée par le Conseilconstitutionnel , pour opérer de telles validations , car seul lelégislateur peut "pour des raisons d'intérêt général" user de sonpouvoir de prendre des dispositions rétroactives , même en matièreréglementaire pour régler les situations nées de l'annulation d'undécret, ainsi que pour valider les actes réglementaires et nonréglementaires pris sur sa base .

Les mesures de validation prévues par les articles premieret 2 du projet de loi (comme à l'article 4 relatif à la validation dupérimètre de l'agglomération de Saint-Quentin - en -Yvelines )respectent bien les différentes règles dégagées par le jugeconstitutionnel dans sa décision de principe du 22 juillet 1980 , etconfirmées dans les décisions ultérieures .

Votre rapporteur vous proposera un article additionneltendant, dans le respect des mêmes principes, à valider les actes prissur le fondement du plan d'occupation des sols de Strasbourg, quivient d'être annulé par le tribunal administratif de cette ville , ainsique sur celui du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteursauvegardé , censuré également par la voie d' une exceptiond'illégalité , par cette juridiction .

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II . LES DISPOSITIONS RELATIVES AUXAGGLOMÉRATIONS NOUVELLES

Les deux dispositions relatives aux agglomérationsnouvelles répondent à des objectifs très différents .

L article 4 tend à la validation d'un arrêté préfectoral du23 décembre 1987 portant révision du périmètre d'urbanisation del'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à la suite del'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratifde Versailles. Ce jugement vient d'être annulé par le Conseil d'État,ce qui rend désormais sans objet l'article 4 que votre commission vousproposera par conséquent de supprimer.

L'article 5, seule disposition du projet de loi à caractèrepermanent, modifie les perspectives d'évolution des structures decoopération spécifiques aux agglomérations nouvelles qu'il tend àpérenniser, alors que la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 en envisageaitla disparition à l'achèvement des opérations de construction etd'aménagement de chaque agglomération nouvelle .

L'exposé des motifs justifie cette nouvelle orientation parles leçons de l'expérience acquise au cours des dernières années , avecnotamment la création des syndicats d'agglomération nouvelle , etpar le souci de maintenir une coopération intercommunale forte dansces ensembles urbains en vue de donner à leur développementultérieur "harmonie et cohérence".

La solution que retient l'article 5 a pour but d'y atteindre ,puisque compte tenu des modifications apportées par l'Assembléenationale à cet article , les communes continuant à faire partie del'agglomération nouvelle , après le décret d'achèvement, n'aurontguère que la possibilité d'opter entre la formule du syndicatd'agglomération nouvelle et celle de la communauté d'agglomérationnouvelle , l'une ou l'autre devant en tout état de cause subsister. Lesconditions de retrait des communes sont par ailleurs soumises à desconditions de majorité renforcée .

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On peut sans doute regretter que la solution descommunautés urbaines, qui figurait dans le projet de loi initial aitété supprimée par l'Assemblée nationale .

De plus , l'article 5 constitue une anticipation à long terme ,puisque Evry, l'agglomération nouvelle susceptible de bénéficier lapremière de ces nouvelles dispositions, ne devrait pas voir le décretd'achèvement la concernant intervenir avant 1992 ou 1993 .

Votre commission a donc décidé de surseoir à l'analyse defond de ce dispositif.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Validation de schémas directeurset de plans d'occupation des sols

Le présent article qui insère dans le chapitre V du titre IIdu livre premier du Code de l'urbanisme un article L 125-4 nouveau,assigne à celui-ci le double objectif d'interpréter l'article 2 du décretn° 83-851 du 23 septembre 1983 et de valider les effets des documentsd'urbanisme élaborés sur la base de cette disposition réglementairedont la légalité a été mise en cause par le juge administratif.

Il convient de préciser que , selon le régime transitoiredéfini par l'article 2 du décret du 23 septembre 1983 , pour l'entrée envigueur de la section II du titre II (urbanisme) de la loi n° 83-8 du 7janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entreles communes , les départements, les régions et l'État :

"Lorsqu'un projet de plan d'occupation des sols ou un plan .d'occupation des sols rendu public a été soumis avant le 1er octobre1983 à la délibération des conseils municipaux des communesintéressées ou des organes délibérants des établissements publicsgroupant lesdites communes et ayant compétence en matièred'urbanisme, ce projet ou ce plan est, selon le cas , rendu public ouapprouvé, conformément aux dispositions du Code de l'urbanismeantérieurement en vigueur, si cette publication ou cette approbationintervient avant le 1 erjanvier 1 984

Des dispositions retenant le même calendrier étaientsimultanément prévues pour les schémas directeurs . Il en ressortaitque pour rendre publics et approuver les documents d'urbanisme encause , le préfet demeurait compétent lorsque ce document avait étésoumis à la délibération des communes avant le 1er octobre 1983 .

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Toutefois , l'administration a considéré que la simple transmissionpar le préfet aux communes du plan d'occupation des sols ou duschéma directeur , avant cette date , justifiait l'application desmesures transitoires .

Or, différents tribunaux administratifs (notamment letribunal administratif de Poitiers , par un jugement en date du 29 mai1985 et le tribunal administratif de Nice , par un jugement en date du6 mars 1986) ont considéré que les dispositions précitées du décret du23 septembre 1983 impliquaient que les conseils municipaux sesoient effectivement prononcés sur les plans d'occupation des solsavant le 1er octobre 1983 pour que puisse s'appliquer la procéduretransitoire et ont annulé, en conséquence , les plans d'occupation dessols qui n'avaient fait l'objet d'aucune transmission avant cette date .

Ces décisions qui s'en tiennent à juste titre à la lettre dudécret et sont, par conséquent, susceptibles d'être suivies , risquent deremettre en cause , d'après les informations fournies par le ministèrede l'équipement, la légalité de quelque 900 plans d'occupation dessols et de 7 schémas directeurs adoptés entre le 1er octobre 1983 et le31 décembre 1983 .

De plus, tous les permis de construire délivrés sur lesterritoires couverts par les plans d'occupation des sols litigieuxrisquent d'être annulés par la voie de l'exception d'illégalité , ce quireprésente quelque 50.000 actes chaque année (si l'on y ajoute lesautorisations d'occupation des sols délivrées sur les zonesd'aménagement concerté).

Aussi , le premier alinéa du texte proposé par le présentarticle pour l'article L 125-4 nouveau du code de l'urbanismeinterprète-t-il explicitement les dispositions de l'article 2 du décretdu 23 septembre 1984 dans le sens ou celui-ci a été jusqu' ici appliquépar l'administration : devront, en conséquence , être considéréscomme soumis à la délibération des conseils municipaux ou desorganes délibérants compétents , les projets de schémas directeurs, lesprojets de plans d'occupation des sols ou les plans d'occupation dessols rendus publics dès l'acte de transmission par le représentant del'État audit conseil municipal ou audit organe délibérant etintervenus avant le 1er octobre 1983 .

Le deuxième alinéa de l'article L 125-4 procède , enconséquence , à la validation des actes réglementaires et nonréglementaires relatifs à ces schémas directeurs ou à ces plansd'occupation des sols ou pris sur leur fondement lorsque cesdocuments ont été élaborés selon les modalités de procédure ainsidéfinies .

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Sénat 1 17 . — 3

Cette validation est conforme au principe énoncé par lajurisprudence constitutionnelle puisqu'elle ne remet pas en causel'autorité de la chose jugée pour les affaires sur lesquelles il a étédéfinitivement statué . Elle a cependant l' avantage de couvrirl'ensemble des effets des documents d'urbanisme élaborés dans desconditions irrégulières .

On relèvera que cette mesure de validation n'est pas uneinnovation en matière d'urbanisme . A titre indicatif, rappelons quele législateur a ainsi déjà eu l'occasion de valider expressément :

- les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme etles schémas de secteur approuvés antérieurement à la date depublication de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée en tant qu'ontparticipé à leur élaboration des représentants élus des collectivitéspubliques en plus de ceux légalement habilités à y participer (articleL 122-4 du Code de l'urbanisme) ;

- les plans d'occupation des sols rendus publics etapprouvés à la date de promulgation de la loi n° 83-8 du 7 janvier1983 en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par desgroupes de travail comprenant des représentants élus descollectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à yparticiper (article L. 125-3 du même code ) ;

- les autorisations de lotir délivrées à compter du 1erjanvier 1978 dans les hypothèses visées par l'article L 315-9 du Codede l'urbanisme , pour faire échec à la jurisprudence du Conseil d'Étatqui avait refusé la globalisation du coefficient d'occupation des solsdans les lotissements .

L'Assemblée nationale a adopté l'article premier sansmodification . Votre commission des Lois vous propose de faire demême .

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Article additionnel après l article premier

Plan d'occupation des sols de Strasbourg

Le tribunal administratif de Strasbourg vient d'annulersuccessivement le plan d'occupation des sols de cette ville par unedécision du 12 avril 1988 et mis en cause la légalité du plan desauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Strasbourgqui avait été approuvé par décret du 1er février 1985 , par la voied'une exception d'illégalité , à l'occasion d'un jugement rendu le3 novembre 1988 .

Dans ces deux décisions , le juge a retenu comme moyend'annulation le fait que certaines des dispositions de ces documentsd'urbanisme renvoyaient au règlement municipal des constructions

- pris en application de la loi locale du 7 novembre 1910 concernant lapolice des constructions .

Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de cette loien vigueur dans les trois départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin etde la Moselle , le maire peut être habilité par le conseil municipal àédicter des dispositions dans l'intérêt de l'esthétique locale , en ce quiconcerne la situation et l'aspect extérieur des constructions.

Cette loi a été expressément maintenue en vigueur par laloi du 29 juillet 1925 et par plusieurs textes intervenus en matièred'urbanisme dont, en dernier lieu , la loi du 31 décembre 1976 quien son article 80-11 confirme la primauté du droit local , puisquele droit général de l'urbanisme n'est introduit dans lesdépartements où existe une législation locale que dans lamesure où il ne déroge pas à cette législation .

La juridiction administrative a également affirmé cemaintien en vigueur , dans plusieurs jugements du tribunaladministratif de Strasbourg du 23 février 1978 , confirmés par unarrêt du Conseil d'État du 2 mars 1984 ; le tribunal administratif deStrasbourg a une nouvelle fois rappelé le principe du maintien envigueur du droit local dans plusieurs jugements du 12 avril 1988 .

En revanche , dans ses derniers jugements , rendus àpropos du POS de Strasbourg et du plan de sauvegarde de cette ville ,le tribunal administratif, tout en affirmant le maintien en vigueur dela loi de 1910 et sa prééminence sur le droit général , n'en a pas tiréles conséquences qui s' imposaient et a annulé , on l' a dit , cesdocuments qui renvoyaient pour les règles d' implantation desconstructions au règlement municipal des constructions de 1910 .Soulignons que ce renvoi au règlement municipal avait été décidé

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lors de la prescription du POS de Strasbourg en accord avec lereprésentant de l'État qui avait recueilli l' avis favorable duministère compétent.

Le tribunal administratif de Strasbourg a néanmoinsestimé que cette solution était en contradiction avec l'articleL. 123- 1- 1° et 2° du code de l'urbanisme qui impose un contenuminimum au POS, et a en conséquence annulé la délibération duconseil de communauté approuvant le POS de Strasbourg.

On observera que la position du tribunal administratif deStrasbourg est en contradiction manifeste avec l'article 80-II de la loid'urbanisme du 31 décembre 1976 qui n'introduit le droit général quepour les questions non traitées par le droit local ; aussi l'articleL. 123-1- 1° et 2° doit-il être considéré comme partiellement nonintroduit.

Quoi qu'il en soit, il paraît nécessaire de valider les effetsdu plan d'occupation des sols de Strasbourg et du plan de sauvegardeet de mise en valeur de son secteur sauvegardé . Cette validationpermettrait de combler le vide juridique créé par l'annulation dupremier et l'exception d'illégalité dont le second est l'objet, ce quientraîne de nombreux problèmes pratiques notamment en matière despéculation foncière et de règles de constructions applicables .

Sur ce dernier point , le tribunal administratif deStrasbourg estime en effet que l' annulation du POS impliquel'application conjointe de la réglementation locale et du règlementnational d'urbanisme , ce qui favorise l'édification de constructions denature à défigurer l'aspect de la ville réglementairement protégédepuis le début du siècle . Pour cette raison , il est souhaitable depouvoir régulariser la situation sans avoir à attendre l' interventiondu Conseil d'État saisi en appel .

Tel est l'objet du présent article additionnel .

Article 2

Validation de zones d'aménagement concerté

Le présent article tend à insérer dans le chapitre premierdu titre premier du livre III du Code de l'urbanisme un articleL 311-7 nouveau qui a , comme le précédent, un double objectif :

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- fournir une base légale à l'article 26 du décret n° 86-517du 14 mars 1986 pris pour l'application des dispositions de la loin° 85-729 du 18 juillet 1985 portant principes d' aménagement ,relatives aux zones d'aménagement concerté ;

- valider, en conséquence , les actes relatifs aux zonesd'aménagement concerté élaborés selon les modalités fixées par cedécret .

L'article 26 du décret du 14 mars 1986 précité a prévu uneentrée en vigueur différée des modifications apportées par la loi du 18juillet 1985 au régime des zones d'aménagement concerté et a , enoutre , défini un régime transitoire pour ces dispositions .

L'entrée en vigueur du chapitre relatif aux zonesd'aménagement concerté a ainsi été fixée au premier jour du moissuivant la publication du décret au journal officiel , soit le 1er avril1986 ; il dispose néanmoins que

" lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant del'établissement public de coopération intercommunale compétent aapprouvé, avant cette date, un projet de plan d'aménagement de zone etdemandé au commissaire de la République de le soumettre à enquêtepublique , ce plan est soumis à enquête publique et approuvé dans lesconditions définies aux articles R 311-12 et suivants dans leurrédaction antérieure à l 'entrée en vigueur duprésent décret ."

La mise en œuvre des procédures définies par la loi du 18juillet 1985 se trouve donc différée jusqu'à cette date .

Or, par deux décisions récentes ( tribunal administratif deVersailles , 30 octobre 1987 et tribunal administratif de Nice , 8 avril1988), le juge administratif a considéré que cette application différéeexcédait l'habilitation législative donnée à l'autorité réglementaire .En effet aucune disposition de la loi du 18 juillet 1985 n'entravel'application immédiate de la procédure nouvelle et n'autorise lepouvoir réglementaire à en suspendre l'application dans le temps .

Aussi le juge a-t- il considéré que l'autorité réglementaireavait illégalement exclu du champ d'application de l'article L 311 duCode de l'urbanisme des hypothèses non prévues par la loi .

D'après les indications fournies à votre rapporteur , unecentaine de zones d'aménagement concerté seraient dotées d'un pland'aménagement de zones approuvé entre le 1er avril 1986 et le 31décembre 1986 selon les modalités définies par l'article 26 du décretdu 14 mars 1986 et seraient donc entachées d'illégalité .

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Les autorisations d'occupation des sols délivrées àl'intérieur des périmètres couverts par ces zones d'aménagementconcerté se trouvent également exposées à annulation par le jugeadministratif, par la voie de l'exception d'illégalité .

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L 311-7du Code de l'urbanisme par le présent article tend , en conséquence , àdonner une base légale à l'article 26 du décret du 14 mars 1986 enprévoyant que les dispositions de la loi du 18 juillet 1985 , relativesaux zones d'aménagement concerté sont entrées en vigueur dans lesconditions définies par l'article 26 quelle que soit l'autorité qui aprononcé la création des zones d'aménagement concerté en cause et ladate de cette création .

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 311-7valide , en conséquence , les actes réglementaires et nonréglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté ainsi queles actes pris sur leur fondement en tant qu'ils ont été pris dans lesconditions et par les autorités définies par l'article 26 du décret du 14mars 1986 .

En validant les seuls effets des zones d'aménagementconcerté litigieuses , le présent article ne porte pas davantage quel'article premier atteinte à l'autorité de la chose jugée et n'a pasvocation à revenir sur les effets pour lesquels un jugement définitifest intervenu .

En conséquence , votre commission des Lois vous proposed'adopter sans modification le présent article .

Article 3

Zones d'aménagement différé

A l'inverse des deux précédents, le présent article n'a paspour origine l' annulation contentieuse de dispositionsréglementaires mais résulte d'un avis du Conseil d'État aux termesduquel l'article 9-III de la loi du 18 juillet 1985 précitée n'autoriseraitpas la transformation d' un périmètre provisoire de zonesd'aménagement différé créées avant le 1er juin 1987 en zonesd'aménagement différé définitives , alors que telle semble bien avoirété l'intention des auteurs de la loi .

Dans sa rédaction actuelle , le premier alinéa duparagraphe HE de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 dispose que

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les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zonesd'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la présenteloi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articlesL 212-2 et suivants , L 213-1 et suivants et L 214-1 et suivants du Codede l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date . "

L'objectif de ces dispositions transitoires était de prorogerjusqu'au terme de la période initiale de validité desdites zonesd'aménagement ou de périmètres provisoires les effets attachés auxdispositions prises sur la base des dispositions antérieures pour créerdes zones d'aménagement différé ou délimiter des périmètresprovisoires de zones d'aménagement différé .

De plus , l' administration souhaitait maintenir lapossibilité , au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi , de latransformation d'un périmètre provisoire de ZAD créée avant le1er juin 1987 en ZAD définitive . L' avis du Conseil d'Étatsusmentionné va à l'encontre de cette interprétation .

C'est pourquoi le présent article établit expressémentcette possibilité de transformation et affirme que les zonesd'aménagement différé régies par la législation antérieure , pourrontmême postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet1985 , être créées dans les conditions prévues par les dispositionsprécédentes , à l'intérieur des périmètres provisoires des zonesd'aménagement différé créées avant cette date .

Votre commission qui partage le souci d'éviter les à-coupslors du passage d'un régime à l'autre , vous propose d'adopter cetarticle sans modification .

Article 4

Périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvellede Saint-Quentin-en -Yvelines

Par un jugement en date du 8 mars 1988 , le tribunaladministratif de Versailles a prononcé l'annulation de l' arrêtépréfectoral du 23 décembre 1983 portant révision du périmètred'urbanisation ainsi que de la liste des communes de l'agglomérationnouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, au motif que la dernièrephase de consultation des élus locaux , mentionnée à l'article 4 de laloi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut desagglomérations nouvelles n'avait pas été accomplie de manièrerégulière .

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Le tribunal administratif sur requête d' un habitant del'agglomération a en effet considéré que cette consultation n'avaitpas permis aux conseils municipaux de recueillir une informationsuffisante .

Précisons qu'aux termes de l'arrêté attaqué , seules septdes onze communes qui composaient à l'origine cette agglomérationnouvelle ont été maintenues dans le nouveau périmètre , les quatreautres -à savoir Bois d'Arcy , Coignières , Plaisir et Maurepas- enétant en revanche exclues à leur demande .

Le ministre de l'Intérieur a fait appel de la décisiond'annulation rendue par le tribunal administratif de Versaillesdevant le Conseil d'État.

Le présent article a parallèlement tendu à éviter lesconséquences juridiques de l'annulation de l'arrêté préfectoral , avantque le Conseil d'État ne statue définitivement.

Or, celui-ci vient de se prononcer . Par un arrêt en date du16 novembre 1988 , il a considéré que l'arrêté définissant le nouveaupérimètre de l'agglomération nouvelle et fixant la liste descommunes maintenues dans ce périmètre n'était pas entachéd'illégalité et a par conséquent prononcé l'annulation du jugement depremière instance .

Bien que l'article 4 du projet de loi devienne de ce fait sansobjet , on rappellera brièvement ci-après à titre d' information , lesquatre séries de dispositions qu' il contenait :

- le paragraphe I validait les actes réglementaires et nonréglementaires pris sur le fondement de l'arrêté préfectoral , ainsi queles actes subséquents dont la régularité aurait pu être mise en cause ;cette validation devait permettre aux décisions intervenues depuisdécembre 1983 de retrouver une base légale ;

- le paragraphe II prévoyait le maintien à titre provisoire ,jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d' Etat prévu au paragraphesuivant, dupérimètre d'urbanisation fixé en 1983 ;

- le paragraphe III définissait une procédure dérogatoirepar rapport à celle fixée par l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 ,faisant appel à un décret en Conseil d'État pour arrêter le nouveaupérimètre , modifier les limites territoriales des communes concernéeset le cas échéant celles des cantons ;

- le paragraphe IV précisait enfin que s'appliquaient auxpérimètres d'urbanisation mentionnés aux II et III les dispositions del'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 qui leur étend le régime du

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périmètre d opération d'intérêt national au sens de la loi n° 83-8 du7janvier 1983 , assimilation qui a notamment pour conséquence qu'àl'intérieur de ces périmètres d'urbanisation, les permis de construiresont délivrés au nom de l'Etat .

Tirant la conséquence logique de l' annulation dujugement de première instance par le Conseil d'État , leGouvernement vient de déposer un amendement de suppression duprésent article .

Votre commission ne peut que souscrire à cette mesured'ordre et vous propose à son tour de supprimer l'article 4 . l,

\♦

Article 5 \Conditions d'évolution des agglomérations nouvellesaprès achèvement des opérations de construction

et d'aménagement

Cet article modifie les deux derniers alinéas de l'article 36de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statutdes agglomérations nouvelles , qui fixe les conditions dans lesquellesévoluent les communautés ou les syndicats d'agglomérationsnouvelles, après l'intervention du décret mettant fin , au terme desopérations de construction et d'aménagement, au régime financierparticulier de ces agglomérations .

Dans sa rédaction actuelle , l'article 36 de la loi précitéeoffre aux conseils municipaux des communes membres desagglomérations nouvelles le libre choix de la formule de coopérationappelée à se substituer à la communauté ou au syndicatd'agglomération nouvelle ou encore au syndicat communautaired'aménagement. Il prévoit qu'à cette occasion la fusion de l'ensembleou d'une partie des communes peut intervenir . Peut également êtredécidée la mise en place ou le maintien d'une communauté ou d'unsyndicat d'agglomération nouvelle , à condition que les conseilsmunicipaux en décident ainsi à la majorité qualifiée définie à l'article4 de la loi de 1983 , c'est- à -dire les deux tiers des conseilsmunicipaux représentant plus de la moitié de la population ou dela moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers dela population .

En accord semble-t-il avec le groupe central des villesnouvelles et compte tenu de l'expérience acquise au cours desdernières années , les auteurs du présent projet de loi ont estimé

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opportun de prévoir le maintien une coopération intercommunaleforte après le décret d'achèvement, en vue de "favoriser durablementle développement ultérieur des agglomérations nouvelles".

Aussi , le présent article remet-il en cause le schémad'évolution défini en 1983 , à plusieurs niveaux.

1 . D'une part, il prévoit que les communes membrespourront demander à se retirer de l'agglomération nouvelle dans lesdeux mois de la date de publication du décret d'achèvement, mais ilenferme la possibilité de retrait dans des conditions particulièrementrigoureuses :

a) le comité syndical ou le conseil d'agglomération ainsique les conseils municipaux des communes membres du syndicat oude la communauté qui ont six mois courant à compter de la mêmedate pour se prononcer sur le retrait devront statuer dans desconditions de majorité renforcée par rapport à celles prévues parl'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 : les deux tiers des conseilsmunicipaux des communes membres représentant plus detrois quarts de la population ou les trois quarts des conseilsmunicipaux représentant plus des deux tiers de la population ;

b) dans sa rédaction initiale , l'article 5 imposaitégalement que le retrait ne risque pas d'avoir des incidences gravessur la cohésion ou l'équilibre financier de l'agglomération , maisl'Assemblée nationale a supprimé cette obligation au motif que soninterprétation pourrait prêter à ambiguïté ;

c) c'est au représentant de l'Etat dans le département quele projet de loi avait confié au départ le soin d'autoriser le retrait, unefois les deux premières conditions remplies , mais là encorel'Assemblée nationale a souhaité donner plus de souplesse audispositif en supprimant le pouvoir d'appréciation du représentant del'État à qui il reviendra seulement de constater le retrait , si lamajorité qualifiée requise par l'article 5 a pu être dégagée pourautoriser celui-ci .

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L'Assemblée nationale a en outre prévu de manièresymétrique que de nouvelles communes pourraient demander leuradmission au sein de la structure de coopération intercommunaleaprès le décret d'achèvement de la ville nouvelle , selon les mêmesconditions de majorité renforcée .

L'acte par lequel le représentant de l'État constate leretrait ou l'admission , peut également porter modification des limitesterritoriales des communes , sous réserves de l'accord des conseilsmunicipaux de ces communes et du comité syndical ou du conseild'agglomération . Toutefois , si la modification des limites affectecelles des cantons , la décision de retrait ou d'admission est prise pardécret en Conseil d'État.

On notera que la nouvelle procédure de retrait ainsi miseen place ne s'écarte pas seulement des dispositions de l'actuel article36 de la loi de 1983 , mais également de son article 15 qui prévoit ,pour les décisions de retrait de communes , antérieures àl'achèvement des opérations de construction et d'aménagement ,l'intervention en tout état de cause d'un décret en Conseil d'État, surproposition du représentant de l'État dans le département , maisaprès avis conforme du comité syndical et des conseils municipauxdes communes membres statuant à la majorité qualifiée ( nonrenforcée) de l'article 4 de la loi de 1983 .

Il y a lieu de se demander si les rigoureuses conditions demajorité imposées pour les retraits qui interviendrontpostérieurement au décret d'achèvement, ne risquent pas de susciterdes demandes de retrait anticipées , puisqu'avant l'achèvement, lamajorité requise est plus facile à obtenir ?

2 . L'article 5 fixe d'autre part de nouvelles règlesd' intégration pour les communes membres du syndicatd'agglomération nouvelle ou de la communauté d' agglomérationnouvelle après l'intervention du décret d'achèvement .

Le texte initial distinguait trois options :

- maintien du statu quo ;

- transformation du syndicat d'agglomération nouvelle encommunauté d'agglomération nouvelle ou inversement de celle-ci ensyndicat d'agglomération nouvelle ;

- constitution d'une communauté urbaine ,

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toute autre forme de coopération intercommunale setrouvant donc exclue .

L'Assemblée nationale qui a donné un caractère depermanence au dispositif en supprimant l'adjectif "nouvelle", a parailleurs encore resserré le choix des communes membres : celles-cin'auront pas à se manifester si elles entendent conserver leurstructures actuelles, et n'auront à exercer l'option qu'en faveur de latransformation du syndicat d'agglomération en communautéd'agglomération ou vice-versa . La solution de la communautéurbaine a en revanche été écartée au motif qu'elle "ne présente guèred'attrait pour des raisons financières et d'efficacité " (cf. rapportn° 290 AN, p. 21).

L'option pourra être exercée dans un délai de trois mois àcompter de la décision de retrait ou d'admission ou si le représentantde l'État n'a pas été saisi d'une telle demande , dans un délai d'un an àcompter de la publication du décret d'achèvement . L'Assembléenationale a supprimé le caractère irréversible que revêtaitinitialement cette option et a prévu qu'elle pourrait s'exercer par lasuite dans un délai de trois mois suivant un renouvellement généraldes conseils municipaux .

La modification des conditions d' évolution desagglomérations nouvelles qu'introduit le présent article a suscité unelarge discussion au sein de votre commission des Lois .

Certains do ses membres ont exprimé leur inquiétude ausujet de la rigueur accrue des conditions de majorité prévues par ledispositif pour le retrait des communes membres, après l'achèvementdes opérations de construction et se sont également montrépréoccupés par le risque d'extension de ces nouvelles règles auxsyndicats intercommunaux . Il a également été observé que la plupartdes communes comprises dans les périmètres d' agglomérationsnouvelles n'avaient pas été consultées sur ces modificationslégislatives qui affectent cependant substantiellement leur avenir .

Mais surtout , une très large majorité des membres devotre commission des Lois a estimé qu'il n'y avait aucune urgence àstatuer sur ce dispositif, puisque le premier décret d'achèvement

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attendu qui concernerait l'agglomération nouvelle d'Évry ne devraitpas intervenir avant 1993 .

Aussi votre commission a- t-elle considéré qu'il seraitprématuré de statuer sur le fond d'ores et déjà et a décidé desupprimer l'article 5 .

Intitulé du projet de loi

Votre commission des Lois ayant décidé de supprimer lesdeux articles du projet de loi , relatifs aux agglomérations nouvelles, aen conséquence adopté un amendement modifiant l'intitulé de ceprojet de loi , de sorte qu'il n'y soit plus fait référence qu'auxdispositions d'urbanisme .

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve del'adoption des amendements présentés , votre commission des Loisvous propose d'adopter le présent projet de loi .

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-TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur Texte du projet de loi

Article premier .

Il est inséré , dans le chapitre V dutitre II du livre premier du code del'urbanisme , un article L. 125-4ainsi rédigé :

" Art . L. 125-4 . . En application del'article 2 du décret n° 83-851 du 23septembre 1983 relatif à l'entrée envigueur de la section II du titre IIde la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983modifiée relative à la répartition decompétences entre les communes ,les départements , les régions etl' État , ont été soumis à ladélibération des conseilsmunicipaux ou des organesdélibérants des établissementspublics groupant les communesconcernées et ayant compétence enmatière d'urbanisme , les projets deschémas directeurs , les projets deplans d'occupation des sols ou lesplans d'occupation des sols renduspublics dont l'acte de transmissionpar le représentant de l' Étatauxdits conseils municipaux ouauxdits organes délibérants estantérieur au 1 er octobre 1983 .

Texte adopté par l'AssembléeNationale

Article premier .

Sans modification .

Propositions de la Commission

Article premier .

Conforme .

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-Texte en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par l'Assemblée Nationale Propositions de la Commission

Sont , en conséquence ,validés les actes réglementaires etnon réglementaires relatifs à cesschémas directeurs ou à ces plansd'occupation des sols ou pris surleur fondement en tant que cesdocuments ont été élaborés dans lesconditions prévues à l' alinéaprécédent . "

Art . additionnel après l'articlepremier .

Après l'article premier ,insérer un article additionnel ainsirédigé :

A titre provisoire , jusqu'à ladate d'intervention de ladélibération portant approbationd'un nouveau plan d'occupation dessols et au plus tard jusqu'au 31décembre 1990 , sont validés lesactes réglementaires et nonréglementaires pris sur lefondement :

a) du plan d'occupation dessols de la ville de Strasbourgapprouvé par délibération duconseil de la communauté urbainede Strasbourg en date du 26 juin1987,

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-

Texte en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par l'Assemblée Nationale Propositions de la Commission

Art . 2 .

11 est inséré , dans le chapitrepremier du titre premier du livreIII du code de l' urbanisme , unarticle L. 311-7 ainsi rédigé :

" Art . L. 311-7 .. Les dispositionsdu chapitre premier du titrepremier du livre III du présent codedans sa rédaction issue de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative àla définition et à la mise en œuvrede principes d'aménagement sont ,quelles que soient l'autorité qui aprononcé la création des zonesd' aménagement concertéintéressées et la date de cettecréation , entrées en vigueurles conditions définies par l'article26 du décret n° 86-517 du 14 mars1 986 pris pour leur application .

Art . 2 .

Sans modification .

b) du plan de sauvegarde etde mise en valeur du secteursauvegardé de Strasbourg approuvépar décret du 1er février 1985,entant que leur régularité estsusceptible d'être affectée parl'annulation de ces documents .

en tant que leur régularité estsusceptible d'être affectée parl'annulation de ces documents

Art . 2 .

Conforme .

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-Texte en vigueur

Loi n " 85-729 du 18 juillet 1985relative à la définition et à lamise en œuvre de principesd'aménagement

Art . 9

III .- Les périmètresprovisoires de zonesd'aménagement différé et les zonesd'aménagement différé créés avantl'entrée en vigueur de la présenteloi demeurent soumis jusqu'à leurterme aux dispositions des articlesL. 212-2 et suivants , L. 213-1 etsuivants et L. 214-1 et suivants ducode de l'urbanisme dans leurrédaction antérieure à cette date .

Texte du projet de loi

Sont , en conséquence ,validés les actes réglementaires etnon réglementaires relatifs auxzones d'aménagement concerté entant qu'ils ont été pris dans lesconditions et par les autoritésdéfinies à l'article 26 du décret du14 mars 1986 précité .

" Sont , en outre , validés lesactes réglementaires et nonréglementaires pris sur lefondement des actes mentionnés àl'alinéa précédent en tant que cesderniers ont été validés dans lesconditions prévues audit alinéa . "

Art . 3 .

Le premier alinéa duparagraphe III de l'article 9 de laloi n° 85-729 du 18 juillet 1985relative à la définition et à la miseen œuvre de principesd'aménagement est complété par laphrase suivante :

Texte adopté par l'Assemblée Nationale

Art . 3 .

Sans modification .

Propositions de la Commission

Art . 3 .

Conforme .

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-

Texte en vigueur

Si un périmètre provisoire dezone d'aménagement différé ou unezone d'aménagement différé estsupprimé pour être remplacé, selonle cas , soit par le droit depréemption urbain , soit par unezone d'aménagement différé régiepar les articles L. 212-1 et suivants( nouveaux ), l' ancien propriétaired'un bien acquis par exercice dudroit de préemption ou ses ayantscause universels ou à titreuniversel ne peuvent exercer ledroit de rétrocession prévu àl'article L. 212-7 ( ancien ).

Texte du projet de loi

" En outre , des zonesd'aménagement différé régies parles articles L. 212-1 et suivants , L.213-1 et suivants et L. 214-1 etsuivants du code de l'urbanismedans leur rédaction antérieure à ladate d'entrée en vigueur de laprésente loi peuvent ,postérieurement à cette date , êtrecréées , dans les conditions prévuesà ces articles , à l' intérieur despérimètres provisoires de zoned'aménagement différé mentionnésau présent alinéa

Texte adopté par l'Assemblée Nationale Propositions de la Commission

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-Texte en vigueur

Toutefois , pour l'applicationde l'article L. 213-11 , le délai de dixans est porté , dans le cas des zonesd'aménagement différé , à quatorzeans .

Texte du projet de loi

Art. 4 .

I. Les actes réglementaireset non réglementaires pris sur labase ou en application de l'arrêté n°83-649 du préfet des Yvelines du 23décembre 1983 portant définitiondu nouveau périmètred'urbanisation de l'agglomération*nouvelle de Saint - Quentin - en-Yvelines , ainsi que les / actessubséquents sont validés en tantque leur régularité est susceptibled'être affectée par l'annulation del'arrêté préfectoral précité .

Texte adopté par l'Assemblée Nationale

Art . 4 .

Sans modification .

Propositions de la Commission

Art. 4 .

Supprimé .

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-Texte en vigueur Texte du projet de loi

II . . A titre provisoire ,jusqu'à la date d'intervention dudécret en Conseil d'État mentionnéau paragraphe III et au plus tardjusqu'au terme d'un délai d'un an àcompter de la publication de laprésente loi , le périmètred'urbanisation de l'agglomérationnouvelle de Saint -Quentin -en-Yvelines est constitué par leslimites territoriales des communesd'Elancourt , Guyancourt , Magny-les-Hameaux , Montigny-le-Bretonneux, Trappes , La Verrièreet Voisins- le-Bretonneux, qui sontles membres de l'agglomérationnouvelle .

III . Les conseils municipauxdes communes faisant partie del'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en -Yvelines à la date du13 juillet 1983 seront consultés parle représentant de l'État sur leslimites territoriales de cescommunes ainsi que sur lepérimètre d'urbanisation et la listedes communes mentionnés auparagraphe 11 . L'avis de chacun desconseils municipaux fera l'objetd' une délibération motivée . Adéfaut de délibération dans undélai de trois mois à compter de lasaisine , l'avis sera réputé avoir étéformulé .

Texte adopté par l'Assemblée Nationale Propositions de la Commission

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-Texte en vigueur

Loi n° 83-636 du 13 juillet1983 portant modification dustatut des agglomérationsnouvelles

Art. 5 - Le périmètre d'urbanisationdéfini aux articles 3 et 4 estconsidéré comme périmètred'opération d'intérêt national ausens de la loi n° 83-8 du 7 janvier1983 modifiée relative à larépartition de compétences entreles communes , les départements ,les régions et l'État ; les opérationssituées à 1' intérieur de cepérimètre constituent des projetsd'intérêt général au sens de cettemême loi .

Texte du projet de loi

Un décret en Conseil d'Étatdéterminera les limitesterritoriales des communesconsultées , modifiera en tant quede besoin les limites cantonales ,arrêtera le périmètred'urbanisation de l'agglomérationnouvelle ainsi que la liste descommunes membres de celle-ci et,le cas échéant , adaptera enconséquence la liste des communesmembres du syndicatd'agglomération nouvelle autorisépar l'arrêté no 84-350 du préfet desYvelines du 29 juin 1984 ainsi quesa décision institutive .

IV . . Les dispositions del'article 5 de la loi n° 83-636 du 13juillet 1983 portant modificationdu statut des agglomérationsnouvelles sont applicables auxpérimètres d' urbanisationmentionnées aux paragraphes Il etIII .

Texte adopté par l'Assemblée Nationale Propositions de la Commission

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-Texte en vigueur

Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983portant modification du statutdes agglomérations nouvelles.

Art . 36 .- A la date fixée parl'un ou l'autre des deux décretsmentionnés aux articles 34 et 35 ci-dessus , il est mis fin au régimefinancier particulier défini parl'article 33 et le troisième alinéa del'article 31 ci-dessus .

Les conseils municipaux descommunes de l'agglomérationnouvelle choisissent librement laformule de coopération qui sesubstitue à la communauté ou ausyndicat d'agglomération nouvelleou encore au syndicatcommunautaire d'aménagement .Une fusion de l'ensemble ou d'unepartie des communes peutintervenir à cette occasion .

La mise en place ou lemaintien d' une communauté oud'un syndicat d'agglomération

Texte du projet de loi

Art . 5 .

Les deuxième et troisièmealinéas de l' article 36 de la loi n°83-636 du 13 juillet 1983 portantmodification du statut desagglomérations nouvelles sontremplacés par les dispositionssuivantes :

" Dans les deux mois de ladate de publication du décret prévuà l'article 34 ci-dessus une ou

plusieurs communes peuventadresser au représentant de l'Étatdans le département une demandede retrait du syndicatd'agglomération nouvelle ou de lacommunauté d'agglomérationnouvelle . Le comité syndical prévuà l' article 14 ou le conseild'agglomération prévu à l'article12 ainsi que les conseilsmunicipaux des communesmembres du syndicat ou de la

Texte adopté par l'Assemblée Nationale

Art . 5 .

Alinéa sans modification .

Dans les deux mois suivantla date ...

... nouvelle . Dans le même délai etselon la même procédure , une ouplusieurs communes limitrophespeuvent demander leur admissiondans le syndicat ou la communautéd'agglomération nouvelle .

Propositions de la Commission

Art . 5 .

Supprimé.

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-

Texte en vigueur

nouvelle peut être décidé par lesconseils municipaux à la majoritédéfinie à l'article 4 de la présenteloi .

Texte du projet de loi

communauté disposent d'un délaide six mois courant à compter de lamême date pour se prononcer sur leretrait et sur les conditionsfinancières et patrimoniales decelui-ci .

Si le comité syndical ou leconseil d'agglomération ainsi queles deux tiers des conseilsmunicipaux des communesmembres , représentant plus destrois quarts de la population ou lestrois quarts des conseilsmunicipaux représentant plus desdeux tiers de la population ontdonné leur accord et si le retrait nerisque pas d'avoir des incidencesgraves sur la cohésion oul' équilibre financier del'agglomération , le représentant del'État dans le département peutautoriser le retrait .

Texte adopté par l'Assemblée Nationale

Le comité syndical prévu àl' article 14 ou le conseild'agglomération prévu à l'article12 ainsi que les conseilsmunicipaux des communesmembres du syndicat ou de lacommunauté disposent d'un délaide six mois courant à compter de lamême date pour se prononcer sur leretrait ou l'admission et sur leursconditions financières etpatrimoniales .

" Si le comité ...

... ont donné leur accord , leretrait ou l'admission est constatépar le représentant de l'État dansle département .

Propositions de la Commission

Page 34: SENAT RAPPORT · N117 ° SENAT PREMIÈRE SESSION- ORDINAIREDE1988 1989 Annexe auprocès-verbal dela 7 séancedu décembre1988 RAPPORT FAIT aunom de lacommissiondes, Lois , constitutionnellesde

Texte en vigueur Texte du projet de loi

Par le même acte , lereprésentant de l' État peutmodifier les limites territorialesdes communes avec l'accord desconseils municipaux de cescommunes ainsi que du comitésyndical ou du conseild'agglomération .

Si la modification des limitesterritoriales des communes affectecelles des cantons , cettemodification ainsi quel' autorisation de retrait sontprononcées par décret en Conseild'État .

Texte adopté par l'Assemblée Nationale

Alinéa sans modification .

" Si ..

... ainsi que la décision de retrait oud'admission sont prises par décreten Conseil d'État .

" A l'issue de la procédure deretrait ou d'admission ou , à défaut ,à l'expiration du délai mentionnéau deuxième alinéa , le syndicatd'agglomération nouvelle ou lacommunauté d' agglomérationnouvelle prend la dénomination desyndicat d' agglomération ou decommunauté d'agglomération .

Propositions de la Commission

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Texte en vigueur Texte du projet de loi

Les communes quidemeurent membres du syndicatd'agglomération nouvelle ou de lacommunauté d' agglomérationnouvelle peuvent , dans lesconditions de majorité prévues audernier alinéa de l'article 4 , opterentre :

a ) le maintien du syndicatd'agglomération nouvelle ou de lacommunauté d' agglomérationnouvelle ;

b ) la transformation dusyndicat d'agglomération nouvelleen communauté d'agglomérationnouvelle ou de la communautéd' agglomération nouvelle ensyndicat d'agglomération nouvelle

c ) la constitution d' unecommunauté urbaine régie par lesarticles L. 165-1 et suivants ducode des communes

Texte adopté par l'Assemblée Nationale

" Les communes membres dusyndicat d'agglomération ou de lacommunauté d' agglomérationpeuvent , dans tes conditions demajorité prévues au dernier alinéade l' article 4 , opter pour latransformation du syndicatd'agglomération en communautéd' agglomération ou pour latransformation de la communautéd' agglomération en syndicatd'agglomération .

a ) supprimé .

b) supprimé .

c ) supprimé .

Propositions de la Commission

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Texte en vigueur Texte du projet de loi

Cette option ne peut êtreexercée qu'une seule fois :

a) soit dans un délai de trois moisà compter de la décision parlaquelle il est statué sur lademande de retrait ou , si lereprésentant de l'État n'a pas étésaisi d'une telle demande , dans undélai d'un an à compter de lapublication du décret prévu àl'article 34 ;b ) soit dans un délai de trois moissuivant un renouvellement généraldes conseils municipaux

Intitulé du projet de loi

portant dispositions diversesen matière d' urbanisme etd'agglomérations nouvelles .

Texte adopté par l'Assemblée Nationale

" Cette option peut êtreexercée , soit dans un délai de troismois à compter de la décision deretrait ou d'admission ou , si lereprésentant de l'État n'a pas étésaisi d'une telle demande , dans undélai d' un an à compter de lapublication du décret prévu àl'article 34, soit dans un délai detrois mois suivant unrenouvellement général desconseils municipaux . "

Intitulé du projet de loi

portant dispositions diversesen matière d' urbanisme etd'agglomérations nouvelles .

Propositions de la Commission

Intitulé du projet de loi

portant dispositions diversesen matière d'urbanisme .