24
www.Droit-Afrique.com Sénégal Réglementation bancaire 1 Sénégal Réglementation bancaire Loi n°2008-26 du 28 juillet 2008 [NB - Loi n°2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlementation bancaire] Titre 1 - Champ d’application de la réglementation bancaire Art.1.- La présente loi s’applique aux établissements de crédit exerçant leur activité sur le territoire de la République du Sénégal, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci- après dénommée UMOA, et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants. Art.2.- Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, au titre de profession habituelle, des opérations de banque. Constituent des opérations de banque, au sens de la présente loi, la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement. Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire. Art.3.- Les banques sont habilitées à effectuer toutes les opérations de banque définies à l’article 2, alinéa 2. Art.4.- Les établissements financiers à caractère bancaire sont habilités à effectuer les opérations de banque pour lesquelles ils sont agréés. Ils sont classés, par instruction de la Banque centrale, en diverses catégories selon la nature des opérations de banques qu’ils sont habilités à effectuer. Art.5.- Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont considérés comme reçus du public.

Senegal Loi 2008 Reglementation Bancaire

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Senegal Loi 2008 Reglementation Bancaire

Citation preview

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 1

    Sngal

    Rglementation bancaire

    Loi n2008-26 du 28 juillet 2008

    [NB - Loi n2008-26 du 28 juillet 2008 portant rglementation bancaire]

    Titre 1 - Champ dapplication de la rglementation bancaire

    Art.1.- La prsente loi sapplique aux tablissements de crdit exerant leur activit sur le territoire de la Rpublique du Sngal, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement dans lUnion Montaire Ouest Africaine, ci-aprs dnomme UMOA, et la nationalit des propritaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

    Art.2.- Sont considres comme tablissements de crdit, les personnes morales qui effectuent, au titre de profession habituelle, des oprations de banque.

    Constituent des oprations de banque, au sens de la prsente loi, la rception de fonds du public, les oprations de crdit, ainsi que la mise disposition de la clientle et la gestion de moyens de paiement.

    Les tablissements de crdit sont agrs en qualit de banque ou dtablissement financier caractre bancaire.

    Art.3.- Les banques sont habilites effectuer toutes les oprations de banque dfinies larticle 2, alina 2.

    Art.4.- Les tablissements financiers caractre bancaire sont habilits effectuer les oprations de banque pour lesquelles ils sont agrs.

    Ils sont classs, par instruction de la Banque centrale, en diverses catgories selon la nature des oprations de banques quils sont habilits effectuer.

    Art.5.- Sont considrs comme fonds reus du public, les fonds quune personne recueille dun tiers, notamment sous forme de dpts, avec le droit den disposer pour son propre compte, mais charge pour elle de les restituer.

    Les fonds provenant dune mission de bons de caisse sont considrs comme reus du public.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 2

    Toutefois, ne sont pas considrs comme fonds reus du public. 1 les fonds constituant le capital dune entreprise ; 2 les fonds reus des dirigeants dune entreprise, ainsi que des actionnaires, associs ou

    socitaires dtenant 10 % au moins du capital social ; 3 les fonds reus dtablissements de crdit loccasion doprations de crdit ; 4 les fonds reus du personnel dune entreprise, condition que leur montant global reste

    infrieur 10 % des capitaux propres de ladite entreprise.

    Art.6.- Constitue une opration de crdit, pour lapplication de la prsente loi, tout acte par lequel une personne, agissant titre onreux : 1 met ou promet de mettre des fonds la disposition dune autre personne ; 2 prend, dans lintrt de celle-ci, un engagement par signature tel quun aval, un

    cautionnement ou une garantie.

    Sont assimils des oprations de crdit, le crdit-bail et, de manire gnrale, toute opration de location assortie dune option dachat.

    Art.7.- Sont considrs comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procd technique utilis, permettent toute personne de transfrer des fonds. Il sagit notamment des chques bancaires, chques de voyage, cartes de paiement et de retrait, virements ou avis de prlvement, cartes de crdit et transferts lectroniques de fonds.

    Art.8.- Les oprations de crdit-bail vises larticle 6 concernent : 1 les oprations de location de biens dquipement ou de matriel ou doutillage qui,

    quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilit dacqurir, une date convenue avec le propritaire, tout ou partie des biens lous, moyennant un prix arrt daccord parties et prenant en compte les paiements effectus titre de loyers ;

    2 les oprations, quelle que soit leur qualification, par lesquelles une entreprise finance, pour son compte, lachat et/ou la construction de biens immobiliers usage professionnel, afin de les donner en location des personnes la demande desquelles elle a agi et qui pourront en devenir propritaires de tout ou partie, au plus tard lexpiration du bail.

    Art.9.- Sous rserve, le cas chant, du respect des autorisations et autres dispositions lgislatives et rglementaires spcifiques, relatives lexercice de certaines activits ou professions, les tablissements de crdit sont galement habilits effectuer les oprations suivantes considres comme connexes leurs activits : 1 oprations sur or et mtaux prcieux ; 2 oprations de change manuel ou scriptural ; 3 oprations de placement, savoir les prises de participation dans des entreprises

    existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobilires mises par des personnes publiques ou prives ;

    4 oprations de conseil et dassistance en matire de gestion financire, gestion de patrimoine, gestion et placement de valeurs mobilires et produits financiers, oprations dingnierie financire et, de manire gnrale, toutes oprations destines faciliter la cration et le dveloppement des entreprises, notamment la recherche de financements et de partenaires ;

    5 oprations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers par les tablissements financiers caractre bancaire, habilits effectuer des oprations de crdit-bail ;

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 3

    6 oprations dintermdiaire en tant que commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie des oprations de banque et des oprations vises au prsent article.

    Art.10.- Les tablissements financiers de capital-risque et les tablissements financiers dinvestissement en fonds propres sont soumis aux dispositions de la prsente loi, applicables aux tablissements financiers caractre bancaire, sous rserve des dispositions lgislatives ou rglementaires qui leur sont spcifiques.

    Sont considres comme tablissements financiers de capital-risque et tablissements financiers dinvestissement en fonds propres, au sens de la rglementation sur les entreprises dinvestissement capital fixe, les entreprises capital fixe qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimiles, au renforcement des fonds propres et assimils dautres entreprises.

    Art.11.- La prsente loi ne sapplique pas : 1 la Banque Centrale des Etats de lAfrique de lOuest, dnomme, ci-aprs, la Banque

    Centrale ; 2 au Trsor Public ; 3 aux institutions financires internationales, ni aux institutions

    publiques trangres daide ou de coopration, dont lactivit sur le territoire du Sngal est autorise par des traits, accords ou conventions internationales auxquels est partie la Rpublique du Sngal ;

    4 aux Socits de Gestion et dintermdiation, ainsi quaux autres acteurs agrs du march financier rgional de lUMOA ;

    5 aux systmes financiers dcentraliss, notamment les institutions mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit non agres en qualit dtablissement de crdit et soumises un rgime particulier, sous rserve des dispositions des articles 54 et 104 ;

    6 lAdministration et aux services financiers des Postes et Tlcommunications sous rserve des dispositions de larticle 54.

    Les articles 31 et 33 de la prsente loi ne sappliquent pas aux tablissements de crdit publics statut spcial dont la liste est arrte par le Conseil des Ministres de lUMOA.

    Art.12.- Ne sont pas considrs comme tablissements de crdit : 1 les entreprises dassurance, de rassurance et les organismes de retraite ; 2 les notaires et les officiers ministriels dans le cadre de leurs fonctions. Toutefois, les personnes vises au prsent article sont soumises aux dispositions de larticle 103.

    Titre 2 - Agrment et retrait dagrment des tablissement de crdit

    Art.13.- Nul ne peut, sans avoir t pralablement agr et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des tablissements financiers caractre bancaire, exercer lactivit dfinie larticle 2, ni se prvaloir de la qualit de banque, de banquier, ou tablissement financier caractre bancaire, ni crer lapparence de cette qualit, notamment par lemploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou tablissement financier dans sa dnomination sociale, son nom commercial, sa publicit ou, dune manire quelconque, dans son activit.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 4

    Art.14.- Les interdictions dfinies larticle 13 ne font pas obstacle ce quune entreprise, quelle que soit sa nature, puisse notamment : 1 dans lexercice de son activit professionnelle consentir ses contractants des dlais ou

    avances de paiement. 2 Conclure des contrats de location de logements assortis dune option dachat ; 3 Procder des oprations de trsorerie avec des socits ayant avec elle, directement

    ou indirectement, des liens de capital confrant lune des entreprises lies, un pouvoir de contrle effectif sur les autres ;

    4 Emettre des valeurs mobilires, ainsi que des titres de crances ngociables, conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur ;

    5 Emettre des bons et cartes dlivrs pour lachat, auprs delle, dun bien ou dun service dtermin.

    Art.15.- Les demandes dagrment sont adresses au Ministre charg des Finances et dposes auprs de la Banque Centrale qui les instruit. Celle-ci vrifie si les personnes morales qui demandent lagrment satisfont aux conditions et obligations prvues aux articles 25, 26, 29, 34 et 36 ; elle sassure de ladquation de la forme juridique de lentreprise lactivit de banque ou dtablissement financier caractre bancaire.

    La Banque Centrale examine notamment le programme dactivits de cette entreprise et les moyens techniques et financiers quelle prvoit de mettre en uvre, ainsi que son plan de dveloppement du rseau de succursales, dagences ou de guichets, lchelle nationale et communautaire. Elle apprcie galement laptitude de lentreprise requrante raliser ses objectifs de dveloppement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du systme bancaire et une protection suffisante de la clientle.

    La Banque Centrale obtient tous renseignements sur la qualit des personnes ayant assur lapport des capitaux et, le cas chant sur celle de leurs garants, ainsi que sur lhonorabilit et lexprience des personnes appeles diriger, administrer ou grer ltablissement de crdit et ses agences.

    Une instruction de la Banque Centrale dtermine les pices joindre la demande dagrment.

    Art.16.- Lagrment est prononc par arrt du Ministre charg des Finances, aprs avis conforme de la Commission bancaire de lUMOA, ci-aprs dnomme la Commission bancaire.

    Lagrment est rput avoir t refus sil nest pas prononc dans un dlai de 6 mois compter de la rception de la demande par la Banque Centrale, sauf avis contraire donn au demandeur.

    Lagrment est constat par linscription sur la liste des banques ou sur celle des tablissements financiers caractre bancaire.

    Ces listes sont tablies et tenues jour par la Commission bancaire qui affecte un numro dinscription chaque banque ou tablissement financier caractre bancaire.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 5

    La liste des banques et celle des tablissements financiers caractre bancaire, ainsi que les modifications dont elles font lobjet, y compris les radiations, sont publies au Journal officiel de la Rpublique du Sngal, la diligence de la Commission bancaire.

    Art.17.- Les tablissements financiers caractre bancaire, classs dans une catgorie, ne peuvent exercer les activits dune autre catgorie sans une autorisation pralable accorde comme en matire dagrment.

    Le retrait de cette autorisation est prononc comme en matire de retrait dagrment.

    Art.18.- Un tablissement de crdit ayant obtenu lagrment dans un Etat membre de lUMOA et qui dsire ouvrir dans un ou plusieurs autres Etats membres des succursales et/ou filiales qui bnficieraient de cet agrment doit, pralablement louverture desdites succursales et/ou filiales, notifier son intention sous forme de dclaration. La dclaration dintention est adresse la Commission Bancaire et dpose auprs de la Banque Centrale.

    La Banque Centrale adresse copie de la dclaration au Ministre charg des Finances du pays daccueil et celui du pays dorigine, pour information.

    La Banque Centrale dtermine, par voie dinstruction, les informations que doit contenir la dclaration ainsi que les documents y joindre, en particulier, une prsentation du projet dimplantation comprenant notamment des renseignements sur les activits envisages, les dirigeants, la structure organisationnelle, lorganisation du contrle interne et le cas chant, la constitution du capital minimum exig avant le dbut des activits.

    La dclaration dintention est instruite par la Commission bancaire. Lautorisation ou le refus dinstallation est notifi par la Commission bancaire qui en informe au pralable le Ministre charg des Finances du pays dorigine et du pays daccueil de ltablissement de crdit.

    Lautorisation ou le refus dinstallation est notifi dans un dlai de 3 mois compter de la date de dpt de la dclaration dintention et du dossier complet de demande dtablissement auprs de la Banque Centrale.

    Lautorisation dinstallation est constate par linscription sur la liste des banques ou sur celle des tablissements financiers caractre bancaire, dans les conditions dfinies larticle 16.

    Art.19.- Les Banques et les tablissements financiers caractre bancaire doivent faire figurer leur numro dinscription sur la liste des banques ou sur celles des tablissements financiers caractre bancaire, dans les mmes conditions, sur les mmes documents et sous peine des mmes sanctions quen matire de Registre du Commerce et du Crdit mobilier.

    Art.20.- Le retrait dagrment, la demande de ltablissement de crdit intress ou lorsquil est constat que ledit tablissement de crdit nexerce aucune activit depuis au moins 1 an, est prononc par arrt du Ministre charg des Finances, aprs avis conforme de la Commission bancaire.

    Sans prjudice des dispositions des articles 39 et 40, toute dcision de transfert du sige social dun tablissement de crdit hors de lUMOA ou toute opration de fusion par absorbation, scission ou cration dune socit nouvelle, ayant pour rsultat de transfrer le sige social hors de lUMOA ou sa disparition, entrane le retrait de lagrment.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 6

    Le retrait dagrment ou dautorisation dinstallation pour infraction la rglementation bancaire ou toutes autres lgislations applicables aux tablissements de crdit, est prononc dans les conditions prvues larticle 66.

    Le retrait dagrment ou dautorisation dinstallation est constat par la radiation de la liste des banques ou de celle des tablissements financiers caractre bancaire.

    Art.21.- Les demandes de retrait dagrment ou dautorisation dinstallation sont adresses au Ministre charg des Finances et dposes auprs de la Banque Centrale. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des dposants, le plan de ddommagement du personnel et la stratgie de traitement des crances de ltablissement de crdit.

    Art.22.- Les tablissements de crdit doivent cesser leur activit dans le dlai fix par la dcision de retrait dagrment.

    Art.23.- La Commission bancaire peut dcider que le retrait de lagrment accord un tablissement de crdit entrane le retrait de lautorisation dinstallation des filiales dudit tablissement de crdit cres dans un ou plusieurs Etats membres de lUMOA, compte tenu de leurs liens financiers et juridiques particuliers et des consquences qui peuvent dcouler de ce retrait.

    La Commission bancaire informe, le cas chant, la Banque Centrale et le Ministre charg des Finances de lEtat dimplantation de la filiale concerne, de la dcision dextension celle-ci du retrait de lagrment de la socit mre.

    En cas de poursuite des activits des filiales, celles-ci doivent solliciter un agrment dans les conditions dfinies par une instruction de la Banque Centrale.

    Toutefois, le retrait de lagrment dun tablissement de crdit stend automatiquement aux succursales.

    Art.24.- Le Ministre charg des Finances prend et notifie aux tablissements de crdit, les actes rglementaires requis par les dcisions et les avis conformes de la Commission bancaire, dans les conditions prvues par larticle 37 de lAnnexe la Convention rgissant la Commission bancaire.

    Titre 3 - Dirigeants et personnel des tablissements de crdit

    Art.25.- Nul ne peut diriger, administrer ou grer un tablissement de crdit, ou une de ses agences, sil na pas la nationalit sngalaise ou celle dun Etat membre de lUMOA, moins quil ne jouisse, en vertu dune convention dtablissement, dune assimilation aux ressortissants sngalais.

    Le Ministre charg des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission bancaire, des drogations individuelles aux dispositions de lalina prcdent.

    Les dirigeants pour lesquels la drogation est sollicite doivent tre titulaires dau moins une matrise ou dun diplme quivalent et justifier dune exprience professionnelle de 5 ans

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 7

    dans le domaine bancaire, financier ou dans tout autre domaine de comptence jug compatible avec les fonctions envisages.

    Tout dirigeant ou administrateur, ayant obtenu la drogation la condition de nationalit, pour exercer dans un tablissement de crdit dans un Etat membre de lUMOA, nest pas tenu de solliciter une nouvelle drogation, lorsquil change de fonction, dtablissement ou de pays.

    Art.26.- Toute condamnation pour crime de droit commun, pour faux ou usage de faux en criture publique, pour faux ou usage de faux en criture prive, de commerce ou de banque, pour vol, pour escroquerie ou dlits punis des peines de lescroquerie, pour abus de confiance, pour banqueroute, pour dtournement de deniers publics, pour soustraction par dpositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour corruption, pour mission de chques sans provision, pour infraction la rglementation des relations financires extrieures, pour infraction la lgislation contre le blanchiment de capitaux, pour atteindre au crdit de lEtat ou pour recel de choses obtenues laide de ces infractions, ou toute condamnation pour infraction assimile par la loi lune de celles numres ci-dessus, emporte de plein droit interdiction : 1 de diriger, administrer ou grer un tablissement de crdit ou une de ses agences ; 2 dexercer lune des activits dfinies larticle 2.3 de proposer au public la cration

    dun tablissement de crdit ; 4 de prendre des participations dans le capital dun tablissement de crdit. Toute condamnation pour tentative ou complicit dans la commission des infractions numres ci-dessus en porte les mmes interdictions.

    Les mmes interdictions sappliquent aux faillis non rhabilits, aux officiers ministriels destitus et aux dirigeants suspendus ou dmis en application de larticle 66.

    Les interdictions ci-dessus sappliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la dmission a t prononce ltranger. Dans ce cas, le ministre public ou lintress peut saisir la juridiction comptente dune demande tendant faire constater que les conditions dapplication des interdictions ci-dessus sont ou non runies ; le tribunal statue aprs vrification de la rgularit et de la lgalit de la dcision trangre, lintress dment appel en chambre de Conseil. La dcision ne peut faire lobjet que dun recours en cassation.

    Lorsque la dcision, dont rsulte lune des interdictions vises au prsent article, est ultrieurement rapporte ou infirme, linterdiction cesse de plein droit, condition que la nouvelle dcision ne soit pas susceptible de voies de recours.

    Art.27.- Quiconque ne contrevient lune des interdictions dictes par les articles 25 et 26 sera puni dun emprisonnement d1 an 5 ans et dune amende de 10.000.000 25.000.000 FCFA ou de lune de ces 2peines seulement.

    Art.28.- Quiconque aura t condamn pour lun des faits prvus larticle 26, alinas premier et 2, et larticle 27 ne pourra tre employ, quelque titre que ce soit, par un tablissement de crdit. Les dispositions de larticle 26, alinas 4 et 5, sont applicables cette interdiction.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 8

    En cas dinfraction cette interdiction, lauteur est passible des peines prvues larticle 27 et lemployeur, dune amende de 25.000.000 50.000.000 FCFA.

    Art.29.- Tout tablissement de crdit doit dposer et tenir jour auprs de la Commission bancaire et du greffier charg de la tenue du registre du commerce et du crdit mobilier, la liste des personnes exerant des fonctions de direction, dadministration ou de grance de ltablissement de crdit ou de ses agences. Tout projet de modification de la liste susvise doit tre notifi la Commission bancaire au moins 30 jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants.

    Le greffier transmet copie de la liste susvise et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la Rpublique.

    Art.30.- Les personnes qui concourent la direction, ladministration, la grance, au contrle ou au fonctionnement des tablissements de crdit, sont tenues au secret professionnel, sous rserve des dispositions de larticle 53, dernier alina.

    Il est interdit aux mmes personnes dutiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activit, pour raliser directement ou indirectement des oprations pour leur propre compte ou en faire bnficier dautres personnes.

    Titre 4 - Rglementation des tablissements de crdit

    Chapitre 1 - Forme juridique

    Art.31.- Les banques sont constitues sous forme de socits anonymes capital fixe ou, par autorisation spciale du Ministre charg des Finances donne aprs avis conforme de la Commission bancaire, sous la forme de socits coopratives ou mutualistes capital variable.

    Elles ne peuvent revtir la forme dune socit unipersonnelle.

    Exceptionnellement, elles peuvent revtir la forme dautres personnes morales.

    Elles doivent avoir leur sige social sur le territoire dun des Etats membres de lUMOA.

    Art.32.- Les tablissements financiers caractre bancaire sont constitus sous forme de socits anonymes capital fixe, de socits responsabilit limite ou de socits coopratives ou mutualistes capital variable.

    Ils ne peuvent revtir la forme dune socit unipersonnelle.

    Ils doivent avoir leur sige social sur le territoire dun des Etats membres de lUMOA.

    Une instruction de la Banque Centrale prcise, en cas de besoin, la forme juridique que doivent adopter les diverses catgories dtablissements financiers caractre bancaire.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 9

    Art.33.- Les actions mises par les tablissements de crdit ayant leur sige social en Rpublique du Sngal doivent revtir la formation nominative.

    Chapitre 2 - Capital et rserve spciale

    Art.34.- Le capital social des banques ayant leur sige social en Rpublique du Sngal ne peut tre infrieur au montant minimal fix par le Conseil des Ministres de lUMOA.

    Le capital social des tablissements financiers caractre bancaire ayant leur sige social en Rpublique du Sngal ne peut tre infrieur au montant minimal fix par le Conseil des Ministres de lUMOA. Ce minimum peut tre diffrent selon les diverses catgories dtablissements financiers caractre bancaire.

    Toutefois, pour un tablissement de crdit donn, la dcision dagrment peut fixer un montant minimal suprieur celui vis aux alinas premier et 2 du prsent article.

    Le capital social doit tre intgralement libr au jour de lagrment de ltablissement de crdit concurrence du montant minimal exig dans la dcision dagrment. Le capital libr doit rester tout moment employ dans les Etats membres de lUMOA.

    Art.35.- Les tablissements de crdit, qui doivent accrotre leur capital social pour se conformer la rglementation en vigueur, disposent dun dlai de six (6) mois cet effet, compter de la date de la dcision du Conseil des Ministres de lUMOA fixant le montant du capital social.

    Art.36.- Les fonds propres de base dun tablissement de crdit doivent, tout moment, tre au moins gaux au montant minimal dtermin en application de larticle 34, sans pouvoir tre infrieurs au minimum de fonds propres de base qui pourrait tre rendu obligatoire en vertu de larticle 56.

    Une instruction de la Banque Centrale dfinit les fonds propres de base et les fonds propres effectifs, pour lapplication du prsent article et des articles 45 et 56.

    Art.37.- Les tablissements de crdit, dots de la personnalit morale, sont tenus de constituer une rserve spciale, incluant toute rserve lgale ventuellement exige par les lois et rglements en vigueur, alimente par un prlvement annuel sur le bnfices nets raliss, aprs imputation dun ventuel report nouveau dficitaire. Le montant de ce prlvement est fix par une instruction de la Banque Centrale.

    La rserve spciale peut servir lapurement des pertes, condition que toutes les autres rserves disponibles soient pralablement utilises.

    Art.38.- Les personnes physiques, vises larticle 105, doivent justifier dun cautionnement bancaire donn par une banque agre dans lun des Etats membres de lUMOA, pour une somme gale au montant minimum dtermin par une instruction de la Banque Centrale.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 10

    Chapitre 3 - Autorisations diverses

    Art.39.- Sont subordonnes lautorisation pralable du Ministre charg des Finances, les oprations suivantes relatives aux tablissements de crdit ayant leur sige social en Rpublique du Sngal : 1 toute modification de la forme juridique, de la dnomination sociale, ou du nom

    commercial ; 2 tout transfert du sige social dans un autre Etat membre de lUMOA ; 3 toute opration de fusion par absorption ou cration dune socit nouvelle, ou de

    scission ; 4 toute dissolution anticipe ; 5 toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation

    dune mme personne, directement ou par personne interpose ou dun mme groupe de personnes agissant de concert, dabord au-del de la minorit de blocage, puis au-del de la majorit des droits de vote dans ltablissement de crdit, ou dabaisser cette participation au-dessous de ces seuils.

    Est considr comme minorit de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle une modification des statuts de ltablissement de crdit.

    Sont notamment considres comme personnes interposes par rapport une mme personne physique ou morale : 1 les personnes morales dans lesquelles cette personne dtient la majorit des droits de

    vote ; 2 les filiales participation majoritaire, cest--dire les socits dans lesquelles les

    socits vises lalina prcdent dtiennent la majorit des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoute celle de la personne physique ou morale dont il sagit, dtient la majorit des droits de vote ;

    3 les filiales de filiales au sens de lalina prcdent. Art.40.- Sont galement subordonnes lautorisation pralable du Ministre charg des Finances : 1 toute cession par un tablissement de crdit de plus de 20 % de son actif correspondant

    ses oprations en Rpublique du Sngal ; 2 toute mise en grance ou cessation de lensemble de ses activits en Rpublique du

    Sngal

    Art.41.- Les autorisations pralables prvues au prsent chapitre sont accordes comme en matire dagrment.

    Art.42.- Les ouvertures, fermetures, transformations, transferts, cessions ou mise en grance de guichets ou dagences dtablissement de crdit en Rpublique du Sngal doivent tre notifis au Ministre charg des Finances, la Commission bancaire et la Banque Centrale.

    Chapitre 4 - Oprations

    Section 1 - Oprations des banques

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 11

    Art.43.- Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte dautrui, des activits commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure o ces oprations sont ncessaires ou accessoires lexercice de leur activit bancaire ou ncessaire au recouvrement de leurs crances.

    Art.44.- Il est interdit aux banques dacqurir leurs propres actions ou de consentir des crdits contre affectation en garantie de leurs propres actions.

    Art.45.- Il est interdit aux banques daccorder directement ou indirectement des crdits aux personnes qui participent leur direction, administration, grance, contrle ou fonctionnement, pour un montant global excdant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, qui sera arrt par une instruction de la Banque Centrale. Cette interdiction sapplique aux actionnaires ou associs qui dtiennent chacun directement ou indirectement dix pour cent (10 %) ou plus des droits de vote au sein de la banque.

    La mme interdiction sapplique aux crdits consentis aux entreprises prives dans lesquelles les personnes vises ci-dessus exercent des fonctions de direction, dadministration ou de grance ou dtiennent plus de 25 % du capital social.

    Quel quen soit le montant, tout prt ou garantie consentie par une banque ses dirigeants, ces principaux actionnaires ou associs ou aux entreprises prives dans lesquelles les personnes vises ci-dessus exercent des fonctions de direction, dadministration ou de grance ou dtiennent plus du quart du capital social, devra tre approuv lunanimit par les membres du Conseil dAdministration de la banque et sera mentionn dans le rapport annuel des commissaires aux comptes lassemble des actionnaires.

    Art.46.- Le Ministre charg des Finances peut, aprs avis conforme de la Commission Bancaire, accorder des drogations individuelles et temporaires aux dispositions de la prsente section.

    Section 2 - Oprations des Etablissements financiers caractre bancaire

    Art.47.- Les oprations des diverses catgories dtablissements financiers caractre bancaire sont rglementes par une instruction de la Banque Centrale, en fonction de la nature de leur activit et sous rserve des dispositions de larticle 56.

    Art.48.- Il est interdit aux tablissements financiers caractre bancaire daccorder directement ou indirectement des crdits aux personnes qui participent leur direction, administration, grance, contrle ou fonctionnement, pour un montant global excdant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, qui sera arrt par une instruction de la Banque Centrale. Cette interdiction sapplique aux actionnaires ou associs qui dtiennent chacun directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote au sein de ltablissement financier.

    La mme interdiction sapplique aux crdits consentis aux entreprises prives dans lesquelles les personnes vises ci-dessus exercent des fonctions de direction, dadministration ou de grance ou dtiennent plus de 25 % du capital social.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 12

    Quel quen soit le montant, tout prt ou garantie consenti par un tablissement financier caractre bancaire ses dirigeants, ses principaux actionnaires ou associs ou aux entreprises prives dans lesquelles les personnes vises ci-dessus exercent des fonctions de direction, dadministration ou de grance ou dtiennent plus du quart du capital social, devra tre approuv lunanimit, par les membres du Conseil dadministration ou de lorgane comptent de ltablissement financier et sera mentionn dans le rapport annuel des commissaires aux comptes lassemble des actionnaires.

    Le Ministre charg des Finances peut, aprs avis conforme de la Commission bancaire, accorder des drogations individuelles et temporaires aux dispositions du prsent article.

    Art.49.- Les tablissements financiers caractre bancaire ne peuvent recevoir de dpts de fonds du public dans le cadre de leur activit et sils y ont t autoriss par dcret, et dans les conditions fixes par ledit dcret, aprs avis conforme de la Banque centrale.

    Chapitre 5 - Comptabilit et information de la Banque Centrale et de la Commission bancaire

    Art.50.- Les tablissements de crdit doivent tenir leur sige social, principal tablissement ou agence principale en Rpublique du Sngal, une comptabilit particulire des oprations quils traitent sur le territoire de la Rpublique du Sngal.

    Ils sont tenus dtablir leurs comptes sous une forme consolide et combine, conformment aux dispositions comptables et autres rgles arrts par la Banque Centrale.

    Art.51.- Les tablissements de crdit doivent arrter leurs comptes au 31 dcembre de chaque anne.

    Avant le 30 juin de lanne suivante, les tablissements de crdit doivent communiquer la Banque Centrale et la Commission bancaire, leurs comptes annuels, dans les dlais et conditions prescrits par la Banque Centrale.

    Ces comptes doivent tre certifis rguliers et sincres par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, choisis sur la liste des commissaires aux comptes agrs par la Cour dAppel ou tout autre organisme habilit en tenant lieu. Le choix du Commissaire aux comptes est soumis lapprobation de la Commission bancaire.

    Les banques doivent dsigner au moins deux commissaires aux comptes et deux supplants, ainsi que les tablissements financiers caractre bancaire faisant publiquement appel lpargne.

    Les tablissements financiers caractre bancaire ne faisant pas publiquement appel lpargne, dont le total du bilan atteint un seuil fix par une instruction de la Banque centrale, doivent galement dsigner au moins deux commissaires aux comptes et deux supplants.

    Les commissaires aux comptes, nomms par lassemble gnrale ordinaire, disposent dun mandat de 3 ans. Leur mandat est renouvelable.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 13

    Les comptes annuels de chaque tablissement de crdit sont publis au Journal officiel de la Rpublique du Sngal, la diligence de la Banque Centrale. Les frais de cette publication sont la charge de ltablissement de crdit.

    Art.52.- Les tablissements de crdit doivent, en cours dexercice, dresser des situations selon la priodicit et dans les conditions prescrites par la Banque Centrale. Ces situations sont communiques cette dernire et la Commission Bancaire.

    Art.53.- Les tablissements de crdit doivent fournir, toute rquisition de la Banque Centrale, les renseignements, claircissements, justifications et documents jugs utiles pour lexamen de leur situation, lapprciation de leurs risques ltablissement de listes de chques et effets de commerce impays et dautres incidents de paiement, et gnralement pour lexercice par la Banque Centrale de ses attributions.

    Les tablissements de crdit sont tenus, toute demande de la Commission bancaire, de fournir cette dernire tous documents, renseignements, claircissements et justifications jugs utiles lexercice de ses attributions.

    A la requte de la Commission bancaire, tout commissaire aux comptes dun tablissement de crdit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pices, ainsi que tous renseignements jugs utiles laccomplissement de sa mission.

    Le secret professionnel nest pas opposable ni la Commission bancaire, ni la Banque Centrale, ni lautorit judiciaire agissant dans le cadre dune procdure pnale.

    Art.54.- Les dispositions de larticle 53 sont applicables aux systmes financiers dcentraliss et lAdministration des Postes et Tlcommunications en ce qui concerne les oprations de ses services financiers et de chques postaux.

    Chapitre 6 - Organisation de la profession

    Art.55.- Les tablissements de crdit doivent, dans le mois qui suit leur inscription sur la liste des banques ou sur celle des tablissements financiers caractre bancaire, adhrer lAssociation professionnelle des Banques et Etablissements financiers.

    Les statuts de cette Association sont soumis lapprobation du Ministre charg des Finances. Lapprobation est donne aprs avis de la Commission bancaire.

    Titre 5 - Rgles de lUEMOA

    Art.56.- Le Conseil des Ministres de lUMOA est habilit prendre toutes dispositions concernant : 1 le respect, par les tablissements de crdit, dun rapport entre les divers lments de

    leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois :

    2 les conditions dans lesquelles les tablissements de crdit peuvent prendre des participations ;

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 14

    3 les normes de gestion que les tablissements de crdit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidit, leur solvabilit, la division de leurs risques et lquilibre de leur structure financire.

    La Banque Centrale est habilite prendre toutes dispositions concernant les instruments et les rgles de la politique du crdit applicables aux tablissements de crdit, notamment la constitution de rserves obligatoires dposes auprs de la Banque Centrale, ainsi que les taux et conditions des oprations effectues par les tablissements de crdit avec leur clientle. Elle peut restituer des dispositions particulires en faveur de certains tablissements statut spcial, notamment les tablissements ne recourant pas lusage du taux dintrt et pratiquant le systme de partage des profits et des pertes.

    Les dispositions prvues au prsent article peuvent tre diffrentes pour les banques et les diverses catgories dtablissements financiers caractre bancaire. Elles peuvent galement prvoir des drogations individuelles et temporaires, accordes par la Commission bancaire.

    Ces dispositions sont notifies par la Banque Centrale aux tablissements de crdit.

    La Commission bancaire peut galement fixer des normes diffrentes selon la situation individuelle de chaque tablissement de crdit.

    Des instructions de la Banque Centrale dterminent les modalits dapplication de ces dispositions.

    Art.57.- Les tablissements de crdit sont tenus de se conformer aux dcisions que le Conseil des Ministres de lUMOA, la Banque Centrale et la Commission bancaire prennent, dans lexercice des pouvoirs qui leur sont confrs par le Trait de lUnion Montaire Ouest Africaine, les Statuts de la Banque Centrale, la Convention rgissant la Commission bancaire et la prsente loi.

    Art.58.- Les dcisions de la Commission bancaire sont excutoires de plein droit sur le territoire de la Rpublique du Sngal.

    Titre 6 - Contrle des tablissements de crdit et protection des dposants

    Chapitre 1 - Contrle des tablissements de crdit

    Art.59.- Les tablissements de crdit ne peuvent sopposer aux contrles effectus par la Commission bancaire et la Banque Centrale, conformment aux dispositions en vigueur sur le territoire de la Rpublique du Sngal.

    Art.60.- La Commission bancaire peut dcider la mise sous administration provisoire dun tablissement de crdit, dans les cas prvus larticle 31 de lAnnexe la Convention rgissant la Commission bancaire, ou lorsque la gestion de ltablissement de crdit met en pril les fonds reus en dpt ou rend non liquides les crances de la Banque Centrale. Elle notifie sa dcision au Ministre charg des Finances qui nomme un administrateur provisoire auquel il confre les pouvoirs ncessaires la direction, ladministration ou la grance de ltablissement concern.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 15

    Ladministrateur provisoire est dsign, dans un dlai maximal de 7 jours calendaires compter de la date de rception par le Ministre charg des Finances de ladite dcision, sur une liste dresse cet effet par la Commission bancaire.

    La dcision de nomination fixe les conditions de rmunration de ladministrateur provisoire.

    La prorogation de la dure du mandat de ladministrateur provisoire et la leve de ladministration provisoire sont prononces par le Ministre charg des Finances, dans les mmes formes.

    Ladministrateur provisoire nomm auprs dun tablissement de crdit, au lieu de son sige social, organise ladministration provisoire des succursales tablies dans les autres Etats membres de lUMOA et qui ont bnfici de lagrment dudit tablissement.

    Ladministrateur provisoire nomm auprs dun tablissement de crdit, au lieu de son sige social, coordonne ladministration provisoire des filiales tablies dans les autres Etats membres de lUMOA et qui ont bnfici de lagrment dudit tablissement.

    Il peut tre nomm, dans les mmes formes, par le Ministre charg des Finances de lEtat concern, un administrateur provisoire secondaire auprs des filiales installes sur le territoire des autres Etats membres de lUMOA.

    Art.61.- Ladministrateur provisoire doit prsenter la Commission bancaire et la Banque Centrale, au moins une fois tous les 3 mois, un rapport sur les oprations quil a accomplies ainsi que sur lvolution de la situation financire de ltablissement de crdit. Il doit, en outre, prsenter la Commission bancaire et la Banque Centrale, au cours dune priode nexcdant pas une anne compter de la date de sa dsignation, un rapport prcisant la nature, lorigine et limportance des difficults de ltablissement de crdit ainsi que les mesures susceptibles dassurer son redressement ou dfaut, constater la cessation des paiements.

    Ladministrateur provisoire doit accomplir sa mission dans le dlai imparti, conformment aux termes de rfrence de son mandat.

    Art.62.- La Commission bancaire peut dcider la mise en liquidation dun tablissement de crdit ou dune entreprise, dans les cas prvus larticle 32 de lAnnexe la Convention rgissant la Commission bancaire.

    Elle notifie sa dcision au Ministre charg des Finances de lEtat concern qui nomme un liquidateur auprs de ltablissement de crdit ou de lentreprise concern.

    Le liquidateur est dsign, dans un dlai maximal de 7 jours calendaires compter de la date de rception par le Ministre charg des Finances de ladite dcision, sur une liste dresse cet effet par la Commission bancaire.

    Le liquidateur nomm auprs dun tablissement de crdit, au lieu de son sige social, organise la liquidation des succursales dudit tablissement tablies dans les autres Etats membres de lUMOA, en cas dextension celles-ci du retrait dagrment de la maison mre, en application des dispositions de larticles 23, alina premier de la prsente loi.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 16

    Il peut tre nomm, le cas chant, dans les mmes formes, par le Ministre charg des Finances de lEtat concern, un liquidateur secondaire auprs des filiales installes sur le territoire des autres Etats membres de lUMOA.

    Art.63.- La Commission bancaire peut prendre lencontre dun tablissement de crdit des mesures administratives, conformment aux dispositions de larticle 27 de lAnnexe la Convention rgissant la Commission bancaire.

    Chapitre 2 - Protection des dposants

    Art.64.- Le Prsident de la Commission bancaire peut, en tant que de besoin, inviter les actionnaires, associs ou socitaires dun tablissement de crdit en difficult, apporter leur concours son redressement.

    Il peut, en outre, inviter lensemble des adhrents de lAssociation professionnelle des Banques et Etablissements financiers examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient apporter leur concours au redressement de ltablissement de crdit.

    Art.65.- Les tablissements de crdit agrs dans lUMOA adhrent un systme de garantie des dpts.

    Titre 7 - Sanctions

    Chapitre 1 - Sanctions disciplinaires

    Art.66.- Les sanctions disciplinaires pour infraction la rglementation bancaire ou toutes autres lgislations applicables aux tablissements de crdit sont prononces par la Commission bancaire, conformment aux dispositions des articles 28 et suivants de lAnnexe la Convention rgissant ladite Commission.

    Chapitre 2 - Sanctions pnales

    Art.67.- Sera puni dun emprisonnement d1 mois 2 ans et dune amende de 10.000.000 100.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui dun tiers, aura contrevenu aux dispositions des articles 13 et 17, alina premier.

    En cas de rcidive, le maximum de la peine sera port 5 ans demprisonnement et 300.000.000 FCFA damende.

    Art.68.- Les tablissements de crdit peuvent tre dclars pnalement responsables, dans les conditions prvues par les dispositions de larticle 42 de la loi uniforme relative la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de lUEMOA.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 17

    Toutefois, les sanctions prvues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 de lalina 2 dudit article 42 ne sont pas applicables aux tablissements de crdit.

    Art.69.- La Commission bancaire de lUMOA, saisie par le Procureur de la Rpublique de poursuites engages contre un tablissement de crdit, peut prendre les sanctions appropries, prvues notamment larticle 28 de lAnnexe la Convention rgissant la Commission bancaire de lUMOA.

    Art.70.- Sera puni dun emprisonnement d1 mois 2 ans et dune amende de 10.000.000 100.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de larticle 30, alina 2.

    En cas de rcidive, le maximum de la peine sera port 5 ans demprisonnement et 300.000.000 FCFA damende.

    Art.71.- Sera puni dun emprisonnement d1 mois 1 an et dune amende de 5.000.000 50.000.000 FCFA, ou de lune de ces deux peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou celui dun tiers, aura communiqu sciemment la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, des documents ou renseignements inexacts ou sera oppos lun des contrles viss aux articles 59 et 105.

    En cas de rcidive, le maximum de la peine sera port 2 ans demprisonnement et 100.000.000 FCFA damende.

    Art.72.- Sera puni dune amende de 10.000.000 100.000.000 FCFA, tout tablissement de crdit qui aura contrevenu lune des dispositions des articles 29, 37, 40, 51, 52 et 53 ou des dispositions prvues aux articles 56 et 57, sans prjudice des sanctions prvues aux chapitres premier et III du prsent titre.

    La mme peine pourra tre prononce contre les dirigeants responsables de linfraction et contre tout commissaire aux comptes qui aura contrevenu aux dispositions de larticle 53.

    Seront passibles de la mme peine, les personnes qui auront pris ou cd une participation dans un tablissement de crdit ou contravention des dispositions de larticle 39 en de celles de la rglementation communautaire relative au gel des fonds et autres ressources financires dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de lUnion Economique et Montaire Ouest Africaine.

    Art.73.- Les autorits judiciaires saisies de poursuites relatives des infractions prvues au prsent chapitre, ainsi que celles prvues aux dispositions de larticle 53 de la loi uniforme relative la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de lUnion Economique et Montaire Ouest Africaine, peuvent demander la Commission bancaire et la Banque Centrale tous avis et informations utiles.

    Art.74.- Pour lapplication des dispositions du prsent chapitre, la Banque Centrale peut se constituer partie civile.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 18

    Chapitre 3 - Autres sanctions

    Art.75.- Les tablissements de crdit, qui nauront pas constitu auprs de la Banque Centrale les rserves obligatoires qui seraient institues en vertu de larticle 56 ou qui ne lui auront pas cd leurs avoirs en devises lorsquils en sont requis conformment larticle 17 des Statuts de ladite Banque, seront tenus envers celle-ci, dun intrt moratoire dont le taux ne pourra excder 1 % par jour de retard.

    Art.76.- Les tablissements de crdit, qui nauront pas rapatri le produit des recettes dexportation conformment la rglementation des relations financires extrieures en vigueur, pourront tre requis par la Banque Centrale de constituer auprs delle un dpt non rmunr correspondant au montant non rapatri.

    En cas de retard dans la constitution de ce dpt, les tablissements de crdit concerns seront tenus envers la Banque Centrale, dun intrt moratoire dont le taux ne pourra excder 1 % par jour de retard.

    Art.77.- La Commission bancaire peut prononcer, en plus des sanctions prvues larticle 66, une sanction pcuniaire dont le montant est fix par instruction de la Banque Centrale. Les sommes correspondantes sont recouvres par la Banque Centrale pour le compte du Trsor public.

    Art.78.- Les tablissements de crdit, qui nauront pas fourni la Banque Centrale ou la Commission bancaire les documents et renseignements prvus aux articles 51, 52 et 53, pourront tre frapps par la Banque Centrale de pnalits de retard, dont les montants sont fixs par instruction de la Banque Centrale.

    Le produit de ces pnalits est recouvr par la Banque Centrale pour le compte du Trsor public.

    Art.79.- Les tablissements de crdit qui auront contrevenu aux rgles de lUMOA leur imposant le respect dun rapport entre les divers lments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de leurs emplois pourront tre requis par la Banque Centrale de constituer auprs delle un dpt non rmunr dont le montant sera au plus gal 200 % des irrgularits constates et dont la dure sera au plus gale celle de linfraction.

    En cas de retard dans la constitution de ce dpt, les dispositions de larticle 75 relatives lintrt moratoire sont applicables.

    Art.80.- Les tablissements de crdit, qui auront contrevenu aux dispositions de la rglementation des relations financires extrieures en vigueur, relatives aux obligations de dclaration, aux procdures, aux formalits et aux autorisations requises, seront sanctionns par la constitution, auprs de la Banque Centrale, dun dpt non rmunr. La dure dudit dpt sera au plus gale 1 mois et son montant ne pourra excder 200 % du montant des oprations sur lesquelles portent les manquements constats.

    En cas de retard dans la constitution de ce dpt, les dispositions de larticle 76 relatives lintrt moratoire sont applicables.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 19

    La Banque Centrale peut prononcer, en plus de la sanction prvue au premier alina, une sanction pcuniaire, dont le niveau sera au plus gal au montant de lopration sur laquelle a port lirrgularit.

    Les sommes correspondantes sont recouvres pour le compte du Trsor public.

    Art.81.- Les tablissements de crdit, qui auront contrevenu aux rgles de lUMOA fixant les taux et conditions de leurs oprations avec leur clientle, pourront tre requis par la Banque Centrale de constituer auprs delle un dpt non rmunr dont le montant sera au plus gal 200 % des irrgularits constates ou, dans le cas de rmunrations indment perues ou verses, 500 % desdites rmunrations, et dont la dure sera au plus gale 1 mois.

    En cas de retard dans la constitution de ce dpt, les dispositions de larticle 75 relatives lintrt moratoire sont applicables.

    Art.82.- Pour lapplication des articles 78 81, les pnalits de retard et les intrts moratoires ne commenceront courir qu compter de la date de rception, par ltablissement de crdit, dune mise en demeure adresse par la Banque Centrale.

    Art.83.- Les dcisions prises par la Banque Centrale et par la Commission bancaire, en vertu des dispositions du prsent chapitre, ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil des Ministres de lUMOA, dans les conditions fixes par celui-ci.

    Titre 8 - Dispositions relatives lorganisation des procdures collectives dapurement du passif

    Art.84.- Les dispositions du droit commun relatives au rglement prventif, au redressement judiciaire et la liquidation des biens son applicables aux tablissements de crdit, tant quil ny est pas drog par les dispositions de la prsente loi.

    Art.85.- Le liquidateur nomm par le Ministre charg des Finances, auprs dun tablissement de crdit, peut saisir la juridiction comptente aux fins de faire dclarer ledit tablissement en tat de cessation des paiements.

    Art.86.- Nonobstant les dispositions de larticle 25 de lActe uniforme portant organisation des procdures collectives dapurement du passif, sont en tat de cessation des paiements, les tablissements de crdit qui ne sont pas en mesure dassurer leurs paiements, immdiatement ou terme rapproch.

    Art.87.- Louverture dune procdure de rglement prventif, institue par lActe uniforme portant organisation des procdures collectives dapurement du passif, est, relativement un tablissement de crdit, subordonne lavis conforme de la Commission bancaire.

    La procdure de mise en uvre est la suivante.

    Le reprsentant lgal dun tablissement de crdit, qui envisage de dposer une requte aux fins douverture dune procdure de rglement prventif, doit, par lettre recommande avec accus de rception ou lettre remise contre rcpiss, saisir la Commission bancaire dune

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 20

    demande davis pralablement la saisine du Prsident de la juridiction comptente. Cette demande comporte les pices ncessaires linformation de la Commission bancaire.

    La Commission bancaire donne par crit son avis dans un dlai d1 mois compter de la date de rception de la demande.

    Lavis est transmis par tout moyen au demandeur.

    La Commission bancaire, une fois saisie, informe sans dlai lorganisme charg de la gestion du systme de garantie des dpts et le Ministre charg des Finances.

    Art.88.- Les procdures de redressement judiciaire et de liquidation des biens, institues par lActe uniforme portant organisation des procdures collectives dapurement du passif, ne peuvent tre ouvertes lgard dun tablissement de crdit quaprs avis conforme de la Commission bancaire, suivant la procdure dcrite ci-aprs.

    Avant quil ne soit statu sur louverture dune procdure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens lgard dun tablissement de crdit, le Prsident de la juridiction comptente saisit par crit la Commission bancaire dune demande davis.

    Le greffier transmet cette demande sans dlai. Il en informe le Procureur de la Rpublique.

    La demande est accompagne des pices ncessaires linformation de la Commission bancaire.

    Celle-ci donne son avis par crit dans un dlai maximal de 21 jours francs compter de la rception de la demande davis. Lavis de la Commission bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Prsident de la juridiction comptente et au Procureur de la Rpublique. Lavis est vers au dossier.

    Aprs la dcision douverture de la procdure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens lgard dun tablissement de crdit, le Greffier adresse immdiatement un extrait de la dcision la Commission bancaire.

    La Commission bancaire, une fois saisie, informe lorganisme charg de la gestion du systme de garantie des dpts et le Ministre charg des Finances.

    Art.89.- Lorsquun administrateur provisoire a t dsign par le Ministre charg des Finances, en application de larticle 60 de la prsente loi, le syndic nomm par la juridiction comptente, dans le cadre dun rglement prventif et dun redressement judiciaire, sera spcialement charg de la surveillance des oprations de gestion, en vertu de larticle 52, alina 2 de lActe uniforme portant organisation des procdures collectives dapurement du passif.

    Art.90.- En cas douverture ou de prononc dune procdure de liquidation des biens lgard dun tablissement de crdit, la Commission bancaire prend une dcision pour le retrait dagrment et la mise en liquidation dudit tablissement. Elle notifie sa dcision au Ministre charg des Finances qui nomme un liquidateur, conformment aux dispositions de larticle 62. Celui-ci procde la liquidation du fonds de commerce de ltablissement de crdit. Il assiste le syndic dans la liquidation des autres lments du patrimoine de la personne morale.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 21

    Art.91.- La procdure de liquidation des biens peut galement tre ouverte lgard des tablissements de crdit qui ont fait lobjet dun retrait dagrment par le Ministre charg des Finances et dont le passif envers les tiers, lexception des dettes qui ne sont remboursables quaprs dsintressement complet des cranciers chirographaires, est effectivement suprieur lactif net diminu des provisions devant tre constitues.

    La liquidation des biens est prononce par lAutorit judiciaire comptente sur saisine du liquidateur nomm par le Ministre charg des Finances.

    Art.92.- Le syndic, dsign par la juridiction comptente en application de larticle 35 de lActe uniforme portant organisation des procdures collectives dapurement du passif, procde linventaire des actifs, aux oprations de liquidation, lexclusion du fonds de commerce de ltablissement de crdit, ainsi quaux licenciements, dans les conditions prvues au Titre 2 dudit Acte. Il est assist par le liquidateur nomm par le Ministre charg des Finances.

    Art.93.- En cas douverture dune procdure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont dispenss de la dclaration prvue aux articles 78 80 de lActe uniforme portant organisation des procdures collectives dapurement du passif, lorganisme charg de la gestion du systme de garantie des dpts et les dposants pour leurs crances entrant pour tout ou partie dans le champ dintervention de cet organisme.

    Lorganisme charg de la gestion du systme de garantie des dpts informe les dposants du montant des crances exclues de son champ dintervention et prcise les modalits de dclaration desdites crances auprs du syndic.

    Art.94.- Le syndic tablit les relevs de toutes les crances. Ces relevs doivent tre viss par le Juge-commissaire, dposs au greffe de la juridiction comptente et faire lobjet dune mesure de publicit. En cas de contestation, le dposant saisit peine de forclusion la juridiction comptente dans un dlai de 2 mois compter de laccomplissement de la mesure de publicit.

    Art.95.- En cas dapurement du passif dun tablissement de crdit, les titulaires des comptes bancaires sont rembourss immdiatement aprs les cranciers de frais de justice et les cranciers de salaires super privilgis, concurrence dun montant fix par lAutorit judiciaire comptente, sur la base des ressources disponibles, dduction faite des dettes lgard dudit tablissement.

    Les dispositions vises lalina prcdent ne sappliquent pas aux dpts des tablissements de crdit et des autres institutions financires.

    Art.96.- Pendant la dure de la liquidation, ltablissement de crdit concern demeure soumis au contrle de la Commission bancaire. Il ne peut effectuer que les oprations strictement ncessaires lapurement de sa situation. Il doit prciser dans tous ses documents et ses relations avec les tiers quil est en cours de liquidation.

    Art.97.- Toute somme reue par le liquidateur, dans lexercice de ses fonctions, est immdiatement verse dans un compte ouvert cet effet dans un tablissement de crdit ayant son sige social en Rpublique du Sngal.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 22

    En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes quil na pas verses, payer des intrts au taux de pension de la Banque Centrale.

    Art.98.- Le liquidateur doit prsenter au Ministre charg des Finances ainsi qu la Commission bancaire et la Banque Centrale, au moins une fois tous les 3 mois, un rapport sur lvolution des oprations de liquidation et, au terme de la liquidation, un rapport circonstanci sur celle-ci.

    Il procde la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont t remis au cours de la procdure pendant 5 ans compter de cette reddition.

    Art.99.- Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert, introduits dans un systme de paiements interbancaires conformment aux rgles de fonctionnement dudit systme, sont opposables aux tiers et la masse ; ils ne peuvent tre annuls jusqu lexpiration du jour o est rendu le jugement douverture dune procdure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens lencontre dun participant, mme au motif quest intervenu ce jugement.

    Les dispositions prvues lalina prcdent sont galement applicables aux ordres de transfert devenu irrvocables. Le montant auquel un ordre de transfert devient irrvocable dans le systme est dfini par les rgles de fonctionnement dudit systme.

    Art.100.- Nonobstant toute disposition contraire, la compensation effectue par la chambre de compensation ou un Point dAccs la Compensation dans le respect des rgles de fonctionnement du systme de paiement interbancaire concern, est opposable aux tiers et la masse ; elle ne peut tre annule au seul motif quest rendu un jugement douverture dune procdure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens lencontre dun participant audit systme.

    Titre 9 - Dispositions diverses et transitoires

    Chapitre 1 - Dispositions diverses

    Art.101.- Le Ministre charg des Finances peut, aprs avis conforme de la Commission bancaire, suspendre tout ou partie des oprations dun tablissement de crdit ou de lensemble des tablissements de crdit.

    Art.102.- Les tablissements de crdit sont soumis une rglementation de la concurrence spcifique, tenant compte des particularits des tablissements de crdit.

    Art.103.- Les entreprises, organismes et personnes viss larticle 12 doivent, sous peine des sanctions prvues larticle 72, communiquer la Banque Centrale, sur sa demande, les renseignements et documents ncessaires lexercice de ses attributions, telles quelles sont dfinies par le Trait de lUMOA, par ses Statuts et par les lois et rglements en vigueur.

    Dans le cas de fourniture de documents ou renseignements inexacts, les dispositions de larticle 71 sont applicables.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 23

    Art.104.- La Banque Centrale et la Commission bancaire peuvent procder tout contrle des systmes financiers dcentraliss, notamment les institutions mutualistes ou coopratives dpargne et de crdit, ainsi que les structures ou organisations non constitues sous forme mutualiste ou cooprative et ayant pour objet la collecte de lpargne et/ou loctroi de crdit.

    Une institution de la Banque Centrale dtermine les modalits de ces contrles.

    Art.105.- Toute personne physique ou morale autre quun tablissement de crdit, qui fait profession habituelle de servir dintermdiaire en tant que courtier ou autrement, en apportant des affaires aux tablissements de crdit exerant leur activit dans lUMOA ou ltranger ou doprer pour le compte mme titre dactivit accessoire, ne peut exercer son activit sans lautorisation pralable du Ministre des Finances.

    La demande dautorisation est instruite par la Banque Centrale. Lautorisation prcise lappellation qui peut tre utilise par cette personne, par drogation larticle 13, ainsi que les renseignements quelle devra fournir la Banque Centrale et leur priodicit.

    Toute cessation dactivit est pralablement notifie au Ministre charg des Finances et la Banque Centrale. Les dispositions du prsent article ne sappliquent pas aux dirigeants et au personnel des tablissements de crdit agrs, dans lexercice de leurs fonctions.

    Quiconque, agissant pour son compte ou celui dun tiers, aura contrevenu aux dispositions du prsent article, sera puni dune amende de 5.000.000 50.000.000 FCFA.

    En cas de rcidive, il sera puni dun emprisonnement de 2 mois 2 ans et dune amende de 10.000.000 100.000.000 FCFA, ou de lune de ces 2 peines seulement.

    Art.106.- Sous rserve des dispositions de larticle 49 et des lois et rglements particuliers applicables certaines personnes physiques ou morales, il est interdit toute personne physique ou morale autre quune banque, de solliciter ou daccepter des dpts de fonds du public quel quen soit le terme.

    Sera puni dun emprisonnement dun mois 2 ans et dune amende de 10.000.000 50.000.000 FCFA ou de lune de ces 2 peines seulement, quiconque, agissant pour son compte ou de celui dun tiers, aura contrevenu aux dispositions de lalina prcdent.

    En cas de rcidive, le maximum de la peine sera port 5 ans demprisonnement et 150.000.000 FCFA damende.

    Art.107.- Le Procureur de la Rpublique avise la Commission bancaire et la Banque Centrale des poursuites engages contre des personnes places sous leur contrle, en application des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur. Il en fait de mme pour toutes poursuites engages contre toute personne vise larticle 30 pour lune des infractions mentionnes larticle 26.

  • www.Droit-Afrique.com Sngal

    Rglementation bancaire 24

    Chapitre 2 - Dispositions transitoires

    Art.108.- Les tablissements de crdit actuellement inscrits sur la liste des banques ou sur celles des tablissements financiers caractre bancaire sont agrs de plein droit et inscrits sur les listes prvues larticle 13.

    Art.109.- Une instruction de la Banque Centrale prcise les conditions de retrait dagrment des tablissements financiers de vente crdit en activit avant la date dentre en vigueur de la prsente loi.

    Art.110.- Les dispositions de la prsente loi, relatives aux procdures collectives dapurement du passif, ne sappliquent quaux procdures ouvertes lencontre dun tablissement de crdit aprs son entre en vigueur.

    Art.111.- Lorsquelle appartient une personne trangre, toute succursale dj implante dans lUMOA doit tre apporte une socit de droit, prexistante ou crer, de lun des Etats membres de lUMOA, 1 an au plus tard compter de la date dentre en vigueur de la prsente loi.

    Le prsent article sapplique de plein droit nonobstant toute disposition contraire.

    Art.112.- Les rglements dapplication de la prsente loi seront pris aprs avis de la Banque Centrale.

    Art.113.- Les instructions ou circulaires de la Banque Centrale ou de la Commission bancaire prcisent les modalits dapplication de la prsente loi.

    Art.114.- Sont abroges, compter de la date dentre en vigueur de la prsente loi, toutes dispositions antrieures contraires et notamment, la loi 90-06 du 26 juin 1990 portant rglementation bancaire du Sngal.

    La prsente loi organique sera excute comme loi de lEtat.