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Secrétariat général EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE D’ATTACHE D’ADMINISTRATION DE L’ETAT - SESSION 2022 - EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE DU MARDI 4 MAI 2021 REDACTION D’UNE NOTE OU RESOLUTION D’UN CAS PRATIQUE A PARTIR D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE DE VINGT-CINQ PAGES MAXIMUM. (Durée : 4 heures - coefficient 2) REMARQUES IMPORTANTES : - les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe distinctif ni signature, même fictive, sous peine de nullité. - le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet (le sujet comporte une page d’énoncé et 25 pages de dossier documentaire). -=- TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 8 SUR 20 EST ÉLIMINATOIRE

SESSION 2022

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Secrétariat général

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES

AU GRADE D’ATTACHE D’ADMINISTRATION DE L’ETAT

- SESSION 2022 -

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE DU MARDI 4 MAI 2021

REDACTION D’UNE NOTE OU RESOLUTION D’UN CAS PRATIQUE A PARTIR

D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE DE VINGT-CINQ PAGES MAXIMUM.

(Durée : 4 heures - coefficient 2)

REMARQUES IMPORTANTES :

- les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe

distinctif ni signature, même fictive, sous peine de nullité.

- le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet

(le sujet comporte une page d’énoncé et 25 pages de dossier documentaire).

-=-

TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 8 SUR 20 EST ÉLIMINATOIRE

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SUJET

Vous êtes responsable du secteur des ressources humaines au sein de la sous-direction des systèmes

d’information de la direction X du ministère de l’économie, des finances et de la relance.

Un grand projet portant sur l’intelligence artificielle doit être lancé en 2021, pour une durée de trois

ans, qui doit se traduire par un plan de recrutement urgent.

Votre sous-directeur souhaite avoir recours à des agents contractuels et vous demande de rédiger

une note à son attention permettant de mettre en œuvre ce plan.

Dans un premier temps vous présenterez les modalités de recrutement des contractuels au sein de la

fonction publique d’Etat (dispositif général, évolutions réglementaires récentes, enjeux).

Dans un deuxième temps vous présenterez, dans le cadre de ce grand projet, les avantages et les

inconvénients du recours à des contractuels. Vous formulerez par ailleurs des préconisations

argumentées quant au plan de recrutement et veillerez à attirer l’attention du sous-directeur sur les

points qui vous semblent nécessaires notamment sur les aspects relevant de la coexistence entre les

contractuels et les titulaires au sein de la sous-direction.

Documents joints :

Document n° 1 : «Extrait de la synthèse du rapport de la cour des comptes»

Les agents contractuels dans la fonction publique - Septembre 2020 Pages 1 à 10

Document n° 2 :

« Plus de contractuels dans la fonction publique ? Les limites de la

stratégie du gouvernement. » Article de presse. Journal France soir du 6

novembre 2018

Pages 11 à 13

Document n° 3 :

« Fonction publique : le nombre de contractuels a explosé »

Article de presse. Journal La Tribune du 15 mars 2019 Pages 14 à 15

Document n° 4 :

« Fonctionnaire ou agent contractuel : quelles différences? »

Article de presse. Journal Le Figaro du 2 février 2018 Pages 16 à 17

Document n° 5 :

Qu’est-ce que le contrat de projet dans la fonction publique ?

Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

du 10 avril 2020

Pages 18 à 19

Document n° 6 :

Le recours aux contractuels élargi par la loi de transformation de la

fonction publique. Article de presse. Journal la Vie publique du 22 janvier

2021

Pages 20 à 22

Document n° 7 :

Extrait de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la

fonction publique. Pages 23 à 25

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Examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l'Etat - Session 2022

Introduction

L’emploi d’agents contractuels en nombre significatif est une caractéristique désormais majeure de

l’emploi public en France. Pourtant, leur place dans les services de l’État, les collectivités territoriales

et le secteur hospitalier public est encore fort mal cernée.

On compte plus d’un million d’agents contractuels civils (personnes physiques) dans la fonction

publique, soit 18,4 % du total, ou encore 20,9 % du total hors personnels sous statuts particuliers1.

Pour l’essentiel, ces personnels sont régis par le droit public. Quoiqu’une grande partie de leurs droits

et obligations soient de définition contractuelle, de nombreuses règles en vigueur pour les

fonctionnaires titulaires leur sont également applicables et les litiges qui les opposent à leur employeur

sont tranchés par les juridictions administratives. Ils n’appartiennent cependant pas à des corps ou des

cadres d’emploi. Les contrats sont souvent à durée déterminée, même si, exprimés en équivalents

temps plein (ETP), ceux à durée indéterminée sont majoritaires. Dans quelques cas, certains personnels

contractuels des services publics administratifs sont régis par le droit privé.

Au moment où est engagée une réforme visant notamment à faciliter le recrutement et la gestion des

agents contractuels dans la fonction publique2, la Cour, à partir des observations de contrôles récents,

mais aussi en diligentant de nouvelles investigations, a examiné la situation des agents contractuels

publics dans les principaux ministères et des établissements publics de l’État, dans des collectivités

territoriales et dans des hôpitaux publics.

Les agents contractuels militaires, ceux relevant de statuts particuliers, ceux employés par des

organismes publics soumis au droit commercial ou dont le statut de recrutement de droit commun des

agents relève du droit privé n’ont pas été inclus dans cette étude, sauf à des fins de comparaison.

1 Les personnels sous statut particulier désignent principalement les enseignants des établissements privés sous contrat et les

ouvriers d’État dans la fonction publique de l’État, les assistants maternels et familiaux dans la fonction publique territoriale,

les médecins dans la fonction publique hospitalière et les apprentis dans les trois versants de la fonction publique. 2 Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et loi n° 2019-828 du 6

août 2019 de transformation de la fonction publique.

LES AGENTS CONTRACTUELS

DANS LA FONCTION

PUBLIQUE

Exercices 2010-2019

Rapport public thématique

Synthèse

Septembre 2020

Document n° 1

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L’augmentation tendancielle du nombre des agents

contractuels traduit des difficultés d’adaptation du

service public

L’augmentation du nombre des

agents contractuels pour les

trois versants3 de la fonction

publique est une tendance

marquante de la période

récente. Au cours des années

2010 à 2017, le nombre des

agents contractuels, exprimé en

ETP, a cru plus vite (15,8 %) que

celui de l’ensemble des agents

publics (5,9 %).

Leur masse salariale brute fait

l’objet d’une estimation

financière comprise entre 25,8

milliards d’euros (Md€) en 2017

(sur la base de données de la

DGAFP) et environ 40 Md€ (sur

la base des données de la

comptabilité publique, qui

retient un périmètre plus

large4).

Les agents contractuels dans la fonction publique entre 2010 et 2017 (en ETP)

Source : Cour des comptes d’après données de la DGAFP – En pointillés, la courbe de tendance

3 Le terme de « versant » est couramment utilisé, notamment par le ministère chargé de la fonction publique, pour désigner chacune des «

fonctions publiques », qui ont vu leur statut général unifié par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et devoirs des

fonctionnaires (dite « loi Le Pors »). Le statut général comporte des dispositions particulières aux fonctionnaires de l’État, aux

fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers.

4 Ce périmètre prend notamment en compte des personnels sous statut particulier, comme les médecins hospitaliers.

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L’augmentation tendancielle du nombre des

agents contractuels traduit des difficultés

d’adaptation du service public En dépit de ces évolutions, le poids des agents contractuels dans la fonction publique française (19 %5) reste très en deçà de celui constaté dans la plupart des grands pays européens, comme l’Allemagne (60 %), le Royaume-Uni (92 %), l’Italie (85 %) ou l’Espagne (47 %). Dans la fonction publique de l’État (FPE), les agents contractuels sont avant tout des personnels travaillant dans des missions d’enseignement et de recherche. Sur un total de 416 000 agents (en effectifs physiques), 61,4 % relèvent du périmètre ministériel de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics. Dans la fonction publique territoriale (FPT), ce sont le plus souvent des agents du bloc communal évoluant dans la filière technique : quatre des dix filières d’emplois (technique, administrative, animation et sociale) représentent 80,3 % des 376 000 agents contractuels. Enfin, dans la fonction publique hospitalière (FPH), les agents contractuels (225 000 personnes physiques) appartiennent à 77,8 % aux filières soignantes et technique-ouvrière. Ils sont particulièrement nombreux dans les Ehpad (où ils représentent 31,2 % des effectifs) et dans les autres types d’établissements médico-sociaux6 (où ils représentent 39,5 % des effectifs). Par ailleurs, la Cour a relevé que les agents contractuels occupant des

emplois de direction, relativement peu nombreux (environ 11 %), sont surtout présents dans la FPT. Analysant les motifs de recrutement des agents contractuels, la Cour a constaté que, dans une partie des cas, leur embauche s’explique par des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits par des agents titulaires. Ainsi, même s’il apparaît souhaitable de circonscrire les besoins de remplacement de courte durée des agents titulaires en diminuant leur taux d’absentéisme et en optimisant les conditions de leur gestion, le recours à des personnels contractuels permet de compenser les absences pour congé et de faire face aux pointes saisonnières d’activité dans certaines administrations. Le recrutement des agents contractuels, y compris pour de longues durées, s’avère en outre inévitable dans les cas pour lesquels il n’existe pas de corps de fonctionnaires ou de cadres d’emploi (en particulier pour pourvoir certains postes techniques dans la FPE, par exemple des emplois7 de médecin, de psychologue ou de traducteur interprète linguiste), ou pour les nouveaux métiers liés au numérique.

5 Ce taux est celui des agents contractuels civils et militaire, afin d’assurer la cohérence des périmètres de comparaison avec les autres pays

européens. 6 Qui accueillent des publics tels que les personnes en situation de handicap ou d’exclusion sociale, par exemple 7 On parle de corps de fonctionnaires dans la FPE et de cadres d’emplois dans la FPT et la FPH.

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L’augmentation tendancielle du nombre des agents contractuels traduit des difficultés d’adaptation du service public

Cependant, dans de nombreux cas, la Cour a constaté que l’emploi d’agents contractuels découle des difficultés rencontrées dans la gestion des agents titulaires de la fonction publique. Il en va ainsi des recrutements d’agents contractuels causés par la rigidité des procédures d’affectation et de mobilité des fonctionnaires, qui laissent de nombreux postes d’agents titulaires vacants comme, par exemple, dans l’éducation nationale. Par ailleurs, dans des métiers pour lesquels existent des corps ou des cadres d’emplois, l’embauche de personnels contractuels

permet de s’affranchir de conditions d’exercice et de rémunération inadaptées à la réalité du marché de l’emploi sur des segments particuliers. Enfin, le processus de recrutement des agents titulaires, souvent long et complexe, explique le recours à des agents contractuels pour satisfaire des besoins sans attendre. Pour fluidifier davantage l’entrée dans les services publics, la Cour recommande de favoriser le recrutement sur titre pour l’ensemble des agents publics.

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La convergence des pratiques fait courir le risque d’une rigidification de la gestion des personnels contractuels Alors que le recrutement d’agents contractuels est généralement justifié par des nécessités d’ajustement et de flexibilité des emplois publics, dans la pratique, leur gestion se rapproche de celle des titulaires et tend à une rigidification progressive.

C’est tout d’abord le cas pour les recrutements d’agents contractuels, qui, effectués normalement sans concours, sont en pratique de plus en plus codifiés. Les employeurs publics mettent en effet fréquemment en place des procédures, destinées à assurer l’égalité de traitement et l’absence de discrimination pour l’accès aux emplois publics. Ces précautions justifiées conduisent cependant à allonger la durée et à rigidifier les conditions de recrutement des agents contractuels. Des solutions souples et innovantes par

rapport aux méthodes de recrutement des agents titulaires sont rarement mises en œuvre, même s’il en existe, par exemple dans certaines universités. S’agissant des collectivités territoriales, le contrôle de légalité des préfets et les observations des chambres régionales des comptes montrent toute la difficulté de mettre en place des procédures de recrutement satisfaisantes. Les salaires versés aux agents contractuels sont globalement inférieurs à ceux des agents titulaires. Il s’agit pour partie d’un effet de structure, lié à l’âge des agents et aux types d’emplois occupés. Cependant, même à emplois et âges comparables, on relève que des agents contractuels, en particulier peu qualifiés, sont souvent rémunérés dans des conditions nettement moins favorables que les personnels titulaires.8

8 Les écarts reposent pour partie sur des différences objectives entre agents contractuels et

fonctionnaires et pour partie sur la politique salariale des employeurs publics, la pondération entre ces

deux éléments n’étant pas connue de l’administration et de la Cour.

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La convergence des pratiques fait courir le risque d’une rigidification de la gestion des personnels contractuels

Distribution des salaires nets mensuels en équivalent temps plein des agents titulaires et agents

contractuels en 2017 (en €)

Source : Cour des comptes d’après données de la direction

générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP).

La définition des agents contractuels est celle retenue dans les

publications statistiques de la DGAFP et donc des contrats aidés

Pour les métiers en tension, correspondant souvent à des emplois très qualifiés, c’est la situation inverse qui prévaut : les rémunérations des agents contractuels se révèlent souvent supérieures à celles des agents titulaires occupant un emploi comparable, du fait de la compétition entre employeurs publics et privés ou même entre employeurs publics. La Cour recommande à cet égard, pour éviter des distorsions dans les conditions d’embauche et des situations salariales exorbitantes, que soient mis en place, et régulièrement actualisés, des référentiels de rémunération par métier et par région. À la différence des agents titulaires, les agents contractuels ne bénéficient juridiquement d’aucun

système de carrière ou de promotion.

On observe toutefois l’apparition de mécanismes qui conduisent dans les faits à une véritable organisation de la carrière de très nombreux agents contractuels. Certains employeurs publics s’en tiennent strictement à la règle et n’accordent pas de revalorisations salariales ni de promotions, d’autres au contraire instaurent au profit de leurs agents, en particulier ceux qui sont bénéficiaires de contrats à durée déterminée (CDI), un « quasi-statut » s’inspirant largement des dispositions applicables aux fonctionnaires. Il arrive aussi que des employeurs publics mettent en œuvre une gestion de leurs agents contractuels se rapprochant de celle des salariés du secteur privé. Dans ce domaine, toutefois, l’hétérogénéité des situations est grande.

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La convergence des pratiques fait courir le risque d’une rigidification de la gestion des personnels contractuels

La titularisation, qui n’est ni toujours possible ni nécessairement souhaitée, est une suite fréquemment proposée aux agents en fin de contrat ou qui peuvent justifier d’une longue durée d’activité, soit à titre individuel soit à l’occasion d’une vague de titularisation collective. Complétant les voies habituelles de recrutement des personnels titulaires (concours externes ou internes, mise en stage), quatre plans de titularisation ont ainsi été organisés depuis 1983. Le dernier en date, prévu par la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012, n’a rencontré qu’un succès mitigé puisque, sur 125 500 agents éligibles, seuls 53 940 (43 %)

étaient titularisés fin 2017. Il apparaît que la titularisation se trouve de plus en plus concurrencée par la transformation de contrats à durée déterminée (CDD) en CDI. Ce type de contrat, pour certains emplois, se révèle en effet plus attractif que la titularisation car il n’implique pas certaines sujétions, comme par exemple l’obligation de mobilité. Symétriquement, la multiplication des CDI expose l’employeur public au risque de placer sa gestion des ressources humaines sous de plus fortes contraintes.

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Examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l'Etat - Session 2022

Au-delà des réformes en cours, organiser la cœxistence entre agents titulaires et contractuels

Le Gouvernement a engagé récemment une réforme visant, en particulier, à élargir les possibilités d’emploi d’agents contractuels dans la fonction publique. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit, en effet, la possibilité de pourvoir davantage de postes de direction par des agents contractuels, la création du contrat de projet d’une durée modulable, le droit de recruter des agents contractuels sur la majorité des emplois permanents de l’État et de ses établissements publics, l’élargissement des possibilités de recours aux agents contractuels dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, la « portabilité » des CDI entre les trois versants de la fonction publique, la possibilité de ruptures conventionnelles pour les CDI . La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit, quant à elle, de simplifier et d’adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour les personnels médicaux ne relevant pas du statut général de la fonction publique. L’impact de ces réformes dépend de

nombreuses mesures d’application dont certaines ne sont pas encore prises à la date de finalisation de l’enquête de la Cour. En contrepoint des mesures tendant à faciliter le recours aux agents contractuels, l’application du principe d’égalité d’accès aux emplois publics rappelé par la loi, y compris pour les agents contractuels, suppose des modalités d’accès plus contraignantes que par le passé. Selon les projections faites par la Cour sur la base de deux jeux d’hypothèses simples (poursuite des tendances observées depuis dix ans, ou bien accélération de la substitution d’agents contractuels à des titulaires correspondant à un doublement du nombre de contractuels en dix ans), il est vraisemblable que les fonctionnaires titulaires resteront pour longtemps encore majoritaires dans les trois versants de la fonction publique. Cette estimation est confortée par le fait que la majorité des employeurs publics, en particulier dans la FPT, ne semblent pas décidés aujourd’hui à généraliser le recours à des agents contractuels.

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Au-delà des réformes en cours, organiser la

cœxistence entre agents titulaires et contractuels

Projection des fonctionnaires et agents contractuels dans l’ensemble de la fonction publique (en milliers d’ETP au 31 décembre)

Source : chiffres DGAFP et projection Cour des comptes Scénario tendanciel : extrapolation de la tendance des dix dernières années

Dans la perspective d’une augmentation du nombre des agents contractuels occupant des emplois permanents et appelés à coexister, dans les mêmes services, avec des fonctionnaires titulaires restant majoritaires en nombre, il convient d’être attentif à certaines difficultés à traiter. S’agissant des carrières et des rémunérations, il faut, tout d’abord, s’interroger sur les moyens de préserver la flexibilité propre au régime des personnels contractuels. À défaut, le rapprochement entre ce régime et les dispositions statutaires dont bénéficient les agents titulaires aura tendance à s’accélérer et à priver la réforme de son intérêt. Sur ce point, la Cour recommande donc, pour les métiers qui s’y prêtent, la négociation collective de cadres de gestion propres aux agents contractuels, à l’image des conventions collectives du secteur privé. Les régimes de

retraite des agents titulaires et contractuels sont différents, ce qui se traduit par des niveaux de cotisations employeur qui rendent, dans de nombreux cas, moins coûteux le recrutement d’agents contractuels. De même, les modalités de prise en charge du risque chômage des employeurs publics ne sont pas toujours adaptées à une situation dans laquelle le nombre d’agents contractuels occupant des emplois permanents est important. Il convient, en fonction de cette hypothèse, de revoir les mécanismes et les montants des garanties pour perte d’emploi. La Cour propose d’étudier pour les agents contractuels la possibilité d’une affiliation obligatoire des employeurs publics au régime national d’assurance chômage.

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Au-delà des réformes en cours, organiser la

cœxistence entre agents titulaires et contractuels Si l’on se réfère aux données disponibles sur l’absentéisme, le niveau d’engagement des agents contractuels, en particulier à durée déterminée, apparaît supérieur à celui des agents titulaires. Certes, il convient de faire la part des effets de structure, la population des agents contractuels étant plus jeune et donc en meilleure santé que celle des fonctionnaires. Toutefois cet écart important suggère que des efforts substantiels méritent d’être accomplis pour renforcer tous les modes d’incitation au travail et améliorer le suivi en gestion des agents titulaires. L’objectif serait de faire converger les niveaux d’absentéisme dans les diverses fonctions publiques

sur ceux qui structurellement sont les plus bas. Enfin, la Cour relève que le statut général de la fonction publique pourrait mieux associer les agents contractuels à l’organisation et au fonctionnement des services publics, dans un contexte où leur nombre croît. Ainsi, les commissions consultatives paritaires, qui sont le pendant, pour ces agents, des commissions administratives paritaires pour les agents titulaires, jouent un rôle incertain. Le rapport propose de réfléchir à la fusion possible de ces instances avec les commissions administratives paritaires.

Recommandations

1. Adapter les conditions de recrutement des agents publics, en élargissant à la plupart des filières la possibilité de recruter sur titre les détenteurs d’un diplôme d’État, d’une certification professionnelle homologuée ou d’une reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. (Secrétaires généraux et responsables RH). 2. À l’image de ce qui a été fait pour les métiers du numérique, mettre en place des référentiels de rémunération pour les agents contractuels, en commençant par les métiers en tension de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière, et les actualiser régulièrement, en associant leur respect à un allègement des contrôles a priori sur les rémunérations (DGAFP).

3. Dans le cadre des possibilités offertes par l’art. 14 de la loi du 6 août 2019, pour les métiers qui s’y prêtent, proposer à la négociation collective des cadres de gestion s’apparentant par leur contenu à des conventions collectives pour la carrière et la rémunération des agents contractuels(DGAFP). 4. Envisager, après étude d’impact approfondie, l’affiliation obligatoire des employeurs publics au régime d’assurance chômage pour leurs agents contractuels (DGCL, DGOS, DGAFP, DGEFP, direction du budget, Unédic). 5. Améliorer les conditions du dialogue social concernant les agents contractuels en envisageant la fusion des commissions consultatives paritaires et des commissions administratives paritaires (DGAFP).

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Plus de contractuels dans la fonction publique? Les limites de la stratégie du gouvernement

L'exécutif envisage, dans le cadre de sa réforme de l'Etat, de développer le recours aux contractuels, déjà

nombreux. Si cette option peut être une solution bienvenue pour fluidifier le marché de l'emploi public, le vrai

problème du statut n'est pas la garantie d'emploi à vie mais la très faible mobilité des agents publics. L'analyse

pour France-Soir de François Ecalle, ancien rapporteur général de la cour des comptes, spécialiste des finances

publiques et président de l'association "Finances publiques et économie" (Fipeco).

Le gouvernement a annoncé un "élargissement" du recours aux contractuels dans les services publics. S’il

s’agissait de contrats à durée indéterminée, la France évoluerait d’une "fonction publique statutaire" vers une "fonction

publique contractuelle", comme bien d’autres pays, mais les différences entre ces deux modèles sont en pratique assez

limitées.

Il s’agit toutefois en fait de contrats à durée déterminée qui ont le grand avantage de suppléer la faible mobilité des

fonctionnaires mais qui ne pourront pas être beaucoup plus nombreux qu’aujourd’hui. Il faudrait surtout renforcer les

obligations de mobilité des fonctionnaires car cette mobilité est aujourd’hui insuffisante pour adapter les services publics

à l’évolution des besoins et des technologies.

> Les différences entre un statut et des contrats à durée indéterminée sont limitées

Dans plusieurs pays européens, comme la Suède ou la Suisse, le statut est réservé à des catégories très particulières de

fonctionnaires (les magistrats par exemple). La grande majorité des agents publics est recrutée sur des contrats de droit

commun, donc en principe à durée indéterminée, comme dans le secteur privé. Dans la plupart des pays, les fonctionnaires

statutaires et contractuels sont mélangés dans des proportions variables.

Les fonctionnaires sous statut sont recrutés par concours pour toute la durée de leur vie active, et bénéficient donc d’un

emploi à vie (sauf en principe en cas de faute ou d’insuffisance professionnelles), ce qui est souvent considéré comme la

principale différence avec des contractuels. Ces derniers bénéficient toutefois également d’une protection de fait contre

les licenciements économiques car les employeurs publics doivent proposer un reclassement aux agents dont le poste est

supprimé. Or l’Etat, les grandes collectivités locales et les principaux établissements publics sont tellement grands qu’un

reclassement est toujours possible. Dans les petites communes où le reclassement est impossible, cette obligation est

souvent transférée à des centres intercommunaux de gestion des personnels.

Les rémunérations, les avantages sociaux, les conditions de travail, le déroulement de carrière peuvent être les mêmes

dans le cadre du statut et d’un contrat de droit privé relevant d’une convention collective suffisamment généreuse.

S’agissant de la retraite, le statut peut prévoir un régime spécial plus favorable, mais les conventions collectives peuvent

aussi prévoir que l’employeur complète les pensions de droit commun. En pratique, en France comme dans les autres

pays, on ne peut pas mettre en évidence des différences significatives entre les contractuels à durée indéterminée et les

fonctionnaires statutaires.

Il est souvent affirmé en France que le statut permet de garantir le respect des valeurs du service public (neutralité,

adaptabilité, continuité…) par les agents publics, mais cette affirmation n’a jamais été démontrée. Les contractuels des

administrations scandinaves ne sont pas moins impartiaux que les fonctionnaires français et la continuité des services

publics français n’est pas toujours exemplaire.

Document n° 2

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Examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l'Etat - Session 2022

> Les contrats dans les administrations publiques sont à durée déterminée et permettent de suppléer la faible

mobilité des fonctionnaires

Actuellement, la loi n’autorise le recrutement de contractuels que sur des contrats à durée déterminée de trois ans au

maximum, renouvelables une fois, et pour répondre soit à un besoin temporaire soit à un besoin permanent qui ne peut

pas être satisfait par des fonctionnaires, notamment parce qu’il faut avoir des compétences très particulières qui ne se

trouvent pas dans la fonction publique.

Par construction puisqu’il s’agit de contrats courts (même s’ils sont plus longs que dans le secteur privé), les contractuels

sont plus mobiles que les fonctionnaires: 10,7 % des contractuels ont changé d’employeur (ministère pour l’Etat,

collectivité locale ou établissement de santé) et 6,3 % ont changé de bassin d’emploi en 2016. Cette même année, 3,9 %

des fonctionnaires statutaires ont changé d’employeur et 3,5 % de bassin d’emplois. Les mobilités des fonctionnaires

entre les trois versants de la fonction publique (Etat, hôpitaux et collectivités territoriales) sont très limitées (moins de

0,5 % par an de la fonction publique d’Etat vers l’une des deux autres).

Surtout, la mobilité des fonctionnaires résulte pour 84 % du choix de l’agent et non de celui de son employeur. Les

fonctionnaires occupent souvent un premier poste peu attractif puis se rapprochent du poste ou du lieu de travail souhaités

au cours de leur carrière. Les moins expérimentés se trouvent sur les postes les plus difficiles et les plus anciens sur ceux

qu’ils préfèrent. Les mutations des fonctionnaires dans l’intérêt du service sont donc limitées alors que cette mobilité est

de plus en plus nécessaire.

En effet, les fonctionnaires statutaires sont recrutés pour plus de 40 ans, mais personne ne sait quels seront les besoins

en enseignants ou en infirmiers, par exemple, dans telle ou telle région dans seulement dix ans. Les nouvelles

technologies pourraient complètement transformer les conditions d’exercice de certaines activités.

En outre, les 120.000 suppressions de postes programmées à l’horizon de 2022 dans les administrations obligeront à ne

pas remplacer des départs en retraite dans des unités en sous-effectifs alors que d’autres unités resteront en sureffectifs

malgré le non remplacement des départs. Pour réduire les effectifs sans dégrader la qualité des services publics, il faudrait

transférer des agents des deuxièmes unités vers les premières, ce qui est en pratique très difficile.

Pour contourner cet obstacle, le gouvernement envisage de majorer les indemnités de départ versées à ceux qui acceptent

de quitter la fonction publique dans les services en sureffectif et de recruter des contractuels à durée déterminée dans les

services en sous-effectif.

> Les contractuels ne seront pas beaucoup plus nombreux dans les administrations

Si les conditions de recrutement des contractuels sont en principe actuellement assez restrictives, elles sont loin d’être

toujours respectées en pratique. Il arrive en effet souvent que des contractuels exercent des activités que des

fonctionnaires pourraient assurer. Il n’est pas non plus rare que ces contrats à durée déterminée soient renouvelés

plusieurs fois et finissent par être transformés en contrats à durée indéterminée. Cela explique la part déjà élevée des

contractuels dans les effectifs des administrations publiques.

Ils représentaient en effet 18 % des effectifs des trois fonctions publiques au 31 décembre 2016 (22 % si on compte tous

ceux qui ont eu un contrat au moins une fois dans l’année), soit 16 % pour la fonction publique de l’Etat, 18 % pour celle

des hôpitaux et 19 % pour celle des collectivités locales.

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Cette proportion augmenterait si la loi permettait de recruter des contractuels pour pourvoir des postes que des

fonctionnaires statutaires pourraient occuper. Toutefois, comme il s’agit en principe de contrats à durée déterminée, la

précarité serait accrue alors que le gouvernement entend la réduire dans le secteur privé, par exemple en majorant les

cotisations d’assurance chômage prélevées sur les contrats courts.

Pour atténuer cette incohérence, Gérald Darmanin le ministre de l'Action et des Comptes publics a évoqué la création de

contrats de mission allant jusqu’à 15 ans dans le secteur public, ce qui constituerait une innovation radicale mais soulève

beaucoup de questions auxquelles il n’y a pas encore de réponses: quelles personnes et quels organismes pourraient les

signer? Dans quelles conditions? Selon quels critères leur durée serait-elle fixée? Quelles seraient les motifs admissibles,

la procédure à suivre et les indemnités dues en cas de rupture? En outre, on voit mal pourquoi de tels contrats existeraient

dans le secteur public et pas dans le secteur privé, ce qui ouvrirait des débats difficiles.

Pour une grande partie de ceux qui seraient recrutés ainsi, une reconversion dans le secteur privé après 15 années de

travail dans une administration pourrait s’avérer difficile et il est fort probable que leur titularisation dans la fonction

publique leur serait alors proposée. Une quinzaine de plans de titularisation ont déjà permis depuis 1946 la transformation

des CDD en CDI ou l’intégration des agents contractuels dans un corps de fonctionnaires. Pour que la part des

contractuels augmente fortement et durablement dans les administrations, il faudrait renoncer à tout nouveau plan de

titularisation ce qui est peu réaliste au vu de l’expérience du passé.

Pour que le nombre de contractuels augmente fortement et durablement, il faudrait qu’il s’agisse de CDI, mais le

gouvernement ne l’a pas annoncé puisqu’il est seulement question de contrats de 15 ans. S’il s’agissait de CDI, les

avantages et inconvénients par rapport au statut seraient toutefois limités comme on l’a vu précédemment.

> Il faudrait surtout accroître la mobilité des fonctionnaires

Le vrai problème que le gouvernement essaye en fait de résoudre est la faible mobilité des fonctionnaires. Plusieurs des

mesures qu’il vient d’annoncer la renforceront comme une meilleure couverture des frais liés aux mutations, la

compensation pendant six ans de la perte de rémunération en cas de changement de poste, la création d’un fonds de 50

millions d'euros et d’une structure de pilotage pour faciliter les évolutions de carrière (bilans de compétence,

accompagnement des familles…) etc.

Elles risquent toutefois d’être insuffisantes car elles ne suppriment pas les principaux obstacles: l’hétérogénéité des

régimes indemnitaires (la part des primes dans la rémunération des agents, à niveau hiérarchique équivalent, peut varier

du simple au double d’un ministère ou d’un corps à l’autre), l’existence de deux régimes de retraite des fonctionnaires

(l’un pour l’Etat et l’autre pour les hôpitaux et collectivités locales) dont les taux de cotisation sont très différents,

l’absence d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences; la préférence des organisations syndicales pour

une gestion centralisée des agents par ministère ou par corps.

Surtout, si on met à part les cadres supérieurs, il est très difficile en pratique d’obliger un fonctionnaire à changer de

poste s’il refuse. Or l’obligation de mobilité est une contrepartie de l’emploi à vie, mais elle a été assez largement perdue

de vue en pratique. Si un fonctionnaire n’accepte aucun des trois postes qui doivent lui être proposés dans le cadre d’une

réorganisation, un licenciement est en principe possible mais cette sanction est exceptionnelle.

Le refus répété des propositions de nouveau poste doit être plus souvent sanctionné par un licenciement. Si c’était le cas,

les fonctionnaires titulaires et les contractuels seraient quasiment dans la même situation, l’emploi à vie sous condition

de mobilité, et les débats sur le statut n’auraient plus vraiment d’objet.

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Fonction publique : le nombre de

contractuels a explosé

Par Grégoire Normand | 15/03/2019

Les derniers chiffres de l'Insee indiquent que le nombre de fonctionnaires sous contrat

a bondi de 48.000 en 2017. Ainsi, si les personnes en contrats aidés ont fortement

diminué, les effectifs de la fonction publique demeurent quasiment stables en raison

notamment de la forte hausse des contractuels. Ce vendredi 15 mars, le conseil

supérieur de la fonction publique se réunit pour examiner le projet de loi du

gouvernement qui doit être présenté en conseil des ministres à la fin du mois de mars.

La contractualisation des agents du public prend de l'ampleur. Selon des chiffres de

l'Insee publiés ce jeudi, le nombre de salariés contractuels dans la fonction publique

a vivement accéléré en 2017 à 5% contre 2,8% en 2016. À la fin de l'année 2017, les

différentes administrations publiques employaient 5,66 millions de personnes, soit

6.800 de moins que l'année précédente au même moment. Sur le total, les fonctionnaires

avec statut demeurent les plus nombreux (67,8%) contre 17,9% pour les contractuels et

5,5% pour les militaires.

La baisse drastique du nombre de contrats aidés voulue par le gouvernement actuel a

été en partie compensée par la hausse du nombre de contractuels. L'explosion du nombre

de salariés sous contrat parmi les agents publics alimente depuis plusieurs années les

débats au sein de la fonction publique.

Une contractualisation contestée

Le gouvernement, qui veut faire passer un projet de loi sur la fonction publique dans les

prochaines semaines, doit faire face à une vague de contestation. Plusieurs centaines

d'agents des finances publiques ont manifesté jeudi 14 mars à Tourcoing (Nord) - ville

de leur ministre de tutelle Gérald Darmanin -, pour "exprimer le refus" des projets

concernant leur administration, et en particulier des "suppressions d'emplois

incessantes". Dans un préavis de grève nationale déposé pour la mobilisation du 19

mars prochain, la fédération CGT des services publics dénonce« le développement du

recrutement contractuel, c'est-à-dire de la précarité, des inégalités entre agents, du

recrutement clientéliste ou partisan, faisant peser des risques majeurs sur l'égali té de

traitement entre usagers ».

Document n° 3

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Certains éléments de la réforme sont directement inspirés du rapport du Comité

d'action publique 2022 qui encourage à« réformer le cadre contractuel entre

l'administration et ses agents afin de créer les conditions pour la réussite d'une

transformation en profondeur : réactivité, continuité, accessibilité et pertinence du

service délivré ». Plusieurs propositions avaient suscité de vives polémiques au moment

de la publication du document.

48.000 contractuels en une année

Rien qu'en 2017, les effectifs des contractuels ont bondi de 48.000 salariés. Cette hausse

concerne tous les versants de la fonction publique. Pour la fonction publique d'État

(FPE), l'augmentation est particulièrement visible pour le ministère de l'Éducation

nationale ou celui de l'Enseignement supérieur et de la recherche.

Du côté de la fonction publique hospitalière (FPH), l'augmentation des contractuels est

la conséquence de« recrutements d'infirmiers et d'aides-soignants ainsi que du

recrutement sous le statut de contractuels de 4.500 personnes précédemment employées

sous contrats aidés », expliquent les auteurs de l'étude.

Les collectivités territoriales ont également vu leur nombre d'agents sous contrat

augmenter « avec le transfert en contractuels d'une partie des anciens salariés sous

contrats aidés (+ 11 900) ».

Des hausses de contractuels à prévoir

Le gouvernement défend actuellement un projet de loi sur la fonction publique inspiré

du secteur privé et fortement attaqué par les syndicats. Le texte dévoilé à la mi-février

prévoit notamment une refonte des instances du dialogue social, un recours élargi aux

contractuels ou encore des parts de rémunérations variables, et s'accompagnera d'une

suppression de 120.000 postes d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. « Le

statut n'est pas remis en cause », a souligné Olivier Dussopt d'après des propos

rapportés par l'AFP, secrétaire d'État chargé de la Fonction publique, qui porte

cette réforme délicate concernant 5,5 millions d'employés publics. Fortement contesté

par les syndicats, le texte a déjà été repoussé. Le conseil commun de la fonction publique

doit se réunir ce vendredi 15 mars.

Source

https://www.latribune.fr/economie/france/fonction-publique-le-nombre-de-contractuels-

a-explose-810760.html

15/03/2019

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Fonctionnaire ou agent contractuel : quelles

différences ?

Parmi les 5,67 millions de salariés de la fonction publique, près de 22% sont employés en tant qu'«agents

contractuels». Quelles sont les différences de ce statut avec celui de fonctionnaire? Et quels sont les avantages et

les inconvénients de cette formule pour les services publics ?

Longtemps désignés comme «non-titulaires» et maintenant plus positivement par «contractuels», plus d'1,25

millions d'employés des services publics sont soumis à des conditions de travail différentes de celles du «titulaire»,

fonctionnaire protégé à vie. Où les trouve-t-on ? Dans toutes les administrations, même si les collectivités

territoriales sont plus friandes de ce type de contrat que la fonction publique d'état (24,8% contre 19%). La

fonction publique hospitalière compte de son côté 21,4% d'agents contractuels. À la fois force d'appoint, et premier

signe durable des mutations de l'emploi dans les services publics depuis quelques années, l'agent contractuel

progresse rapidement dans les effectifs: selon la CGT, la proportion de contractuels dans les hôpitaux n'était que

de 8% en 1996.

• Le recours aux agents contractuels

La formule de l'agent contractuel constitue pour les administrations une manière simple de recruter, pour s'adapter

à des besoins ponctuels ou récurrents, au contraire du fonctionnaire titulaire, recruté sur concours et dont l'arrivée

dans le service est moins rapide. Néanmoins, afin d'encadrer le recours à cette forme de contrat et maîtriser la

dépense publique en personnel, plusieurs décrets ont été pris pour délimiter les possibilités d'embauche. Ainsi,

une administration peut par exemple recruter un agent contractuel pour un remplacement de fonctionnaire: lors

de congés, lors d'un remplacement temporaire ou même pour combler une vacance entre le départ d'un agent et

l'arrivée d'un autre. Elle peut délivrer des contrats courts lorsqu'elle constate des besoins liés à une élévation

momentanée de l'activité.

L'administration peut délivrer des contrats courts lorsqu'elle constate des besoins liés à une élévation momentanée

de l'activité.

Mais le recours à l'agent contractuel n'est pas qu'une variable d'ajustement du personnel, et peut aussi permettre

de recruter une personne aux compétences précises à un poste de responsabilité: lorsqu'un profil précis est requis

et qu'aucun fonctionnaire n'est disponible, l'autorité peut embaucher un agent contractuel en contrat indéterminé.

De même, certaines embauches publiques sont explicitement possibles via la formule de l'agent contractuel: la loi

dispose par exemple que les secrétaires de mairie de moins 1000 habitants peuvent avoir ce statut, tout comme

certains postes de grandes villes, l'objectif poursuivi étant de rendre plus souple la gestion du personnel.

Globalement, plus de la moitié des «agents contractuels» sont en équivalent de catégorie C, soit la catégorie

regroupant des métiers tels qu'adjoints administratifs, surveillants de l'administration pénitentiaire, aides-

soignantes, adjoints techniques, etc. Une proportion plus importante que pour la fonction publique prise dans son

ensemble (44,8% d'emplois catégorie C en 2015). Les contractuels sont plus jeunes (37 ans contre 45 ans en

moyenne dans l'emploi public) et comptent une majorité de femmes (plus de 60%). Point important qui illustre

l'objectif de souplesse de la formule, 38% d'entre eux occupent un temps partiel, contre 16% des fonctionnaires.

Document n° 4

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• Droit public ou droit privé ?

Lorsqu'ils travaillent dans un service public administratif, le contrat de ces agents est un contrat de droit public:

les litiges se règlent devant le juge administratif, et non devant les prud'hommes. En revanche, lorsque

l'établissement fait partie des «services publics industriels et commerciaux», par exemple dans des établissements

comme la SNCF ou la RATP, le contrat se base sur le droit privé. Il diffère également du contrat aidé, ou encore

du contrat particulier réservé aux militaires.

La principale différence avec le statut de fonctionnaire concerne la possibilité de conclure un contrat à durée

déterminée, si l'agent est recruté pour un remplacement par exemple. Toutefois, des jurisprudences et la loi

Sauvadet en 2012 permettent de fixer des bornes aux recours au «CDD» : au bout de six ans de travail, le contrat

peut être requalifié d'office en CDI, voire entraîner une titularisation comme fonctionnaire. Dans le cas contraire,

les agents ont droit au chômage, dans les mêmes dispositions que les salariés de droit privé.

• Des conditions de travail moins avantageuses que pour les fonctionnaires ?

Au quotidien, les agents contractuels sont soumis aux mêmes exigences que les fonctionnaires: devoir

d'obéissance hiérarchique, devoir de réserve, etc. Concernant les horaires, même si des dérogations peuvent être

prévues par contrat, dans le respect des durées légales, les agents contractuels travaillent avec les autres

fonctionnaires et ont donc le même rythme. Sur le plan du salaire, on a également recours aux indices classiques

de la fonction publique pour déterminer la rémunération de l'agent contractuel, équivalent à son homologue

titulaire à responsabilités égales. Mais parfois, le recours à un contrat spécifique entraîne des déséquilibres : les

agents contractuels n'ont pas toujours les mêmes congés que leurs collègues titulaires, qui passent 42 jours en

vacances par an en moyenne, voire 55 à Paris. Même chose pour les congés maladie, qui ne sont pas

accessibles dans les mêmes conditions, et uniquement après quatre mois d'ancienneté. Dans les faits, en raison de

ces conditions moins généreuses que pour les fonctionnaires, les agents contractuels sont jusqu'à quatre

fois moins absents !

Les agents contractuels sont jusqu'à quatre fois moins absents que les fonctionnaires titulaires.

Surtout, dans l'organisation du travail quotidien, un phénomène de délégation du travail aux contractuels est

régulièrement constaté: les fonctionnaires, protégés, hésiteraient moins à abandonner une partie de leurs tâches

aux contractuels, qui doivent faire leurs preuves pour être réembauchés. Un phénomène qui connaît bien sûr de

nombreuses exceptions, mais qui pose un réel problème d'équité au sein des services publics. À ce titre, les

syndicats de la fonction publique sont d'ailleurs divisés sur la question du recrutement contractuel : certains

pensent que le statut est une précarisation de la fonction publique, quand d'autres pensent qu'il peut aider les

services publics à mieux s'organiser. Quoi qu'il en soit, le contrat d'agent constitue également une opportunité

pour la réforme de la fonction publique, trop avantageuse par rapport au privé. Enfin, il constitue un pont

entre les métiers administratifs et du privé, et pourrait préfigurer de nouvelles formes de carrières.

Par Luc Lenoir

Publié le 02/02/2018

https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/2018/02/02/29001-20180202ARTFIG00177-fonctionnaire-ou-

agent-contractuel-quelles-differences.php

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Qu'est-ce que le contrat de projet dans la fonction publique ?

Qu'est-ce que le contrat de projet dans la fonction publique ?

Vérifié le 10 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le contrat de projet permet aux employeurs publics de recruter des personnes en contrat à durée déterminée (CDD) pour

répondre à un besoin temporaire d'activité. Ce besoin doit être lié à la réalisation d'un projet ou d'une opération dont la fin

n'est pas nécessairement connue. Il concerne l'ensemble des catégories hiérarchiques (A, B et C) et les 3 fonctions publiques :

fonction publique d'État (FPE), fonction publique territoriale (FPT) et fonction publique hospitalière (FPH).

Fonction publique d'État (FPE)

De quoi s'agit-il ?

Le contrat de projet permet à un employeur public de recruter une personne dans un emploi temporaire (non permanent).

L'employeur concerné est :

soit une administration de l'État,

soit un établissement public de l'État autre qu'un établissement à caractère industriel et commercial.

Il concerne l'ensemble des catégories hiérarchiques (A, B et C).

Le projet ou l'opération doit nécessairement être identifié à l'avance.

Le contrat de projet est un contrat à durée déterminée (CDD).

La fin de ce CDD ne donne pas droit à un contrat à durée indéterminée (CDI), ni à une titularisation (vous ne devenez pas

automatiquement fonctionnaire par ce biais).

Recrutement

Le recrutement d'une personne en contrat de projet s'organise de la même manière que le recrutement d'un agent contractuel.

Par conséquent, l'employeur doit publier l'offre d'emploi sur le site internet de la Place de l'emploi public (anciennement

Bourse interministérielle de l'emploi public).

L'offre d'emploi doit être accompagnée d'une fiche de poste qui doit mentionner le recrutement en contrat de projet. Elle

indique également la liste des pièces à fournir (Curriculum Vitae, lettre de motivation...) pour déposer sa candidature et la

date limite du dépôt des candidatures.

Le candidat peut répondre à l'offre d'emploi par courrier simple ou par courrier électronique (mail).

A noter : la loi ne prévoit pas de phase d'entretien. Toutefois, rien n'interdit à l'employeur de convoquer les candidats à 1

ou plusieurs entretiens de recrutement.

Signature et contenu du contrat

Le candidat qui est recruté signe un contrat de projet écrit.

Ce contrat doit obligatoirement mentionner les éléments suivants :

Article de loi concernant la FPE

Description du projet ou de l'opération

Définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu

Description précise de l'événement ou du résultat déterminant la fin du contrat, et modes d'évaluation et de contrôle

de ce résultat

Indication du poste occupé et de la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève (A, B ou C)

Date de début du contrat

Durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération

Montant de la rémunération

Éventuelle période d'essai, durée et possibilité de la renouveler

Lieux de travail de l'agent et éventuellement conditions de leurs modifications

Droits et obligations de l'agent

Possibilité de rupture anticipée par l'employeur (rupture du contrat en cours)

Droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat

Rémunération

Le montant de la rémunération est fixé par l'employeur en prenant en compte différents critères tels que notamment :

Fonctions exercées par l'agent

Qualification requise pour leur exercice

Qualification détenue par l'agent

Expérience professionnelle

Résultats professionnels

Résultats collectifs du service

Document n° 5

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Examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l'Etat - Session 2022

A savoir : la rémunération de l'agent peut être réévaluée au cours du contrat, notamment en fonction des résultats

de l'entretien professionnel d'évaluation pour les agents contractuels.

Durée et renouvellement du contrat

Durée

Le contrat de projet est un CDD.

Il est conclu pour une durée minimale d'1 an et une durée maximale de 6 ans.

Le contrat de projet prend fin à la réalisation du projet ou de l'opération.

Renouvellement

Lorsque le contrat a été conclu pour une durée de moins de 6 ans et que le projet n'est pas terminé, il peut être renouvelé dans

la limite d'une durée totale de 6 ans.

Fin et rupture du contrat

Avant que le contrat se termine, l'employeur doit avertir l'agent. L'employeur peut également décider de rompre le contrat en

cours. Dans tous les cas, l'employeur doit respecter des conditions de forme pour prévenir l'agent.

Attention : l'agent ne perçoit pas de prime de précarité à la fin de son contrat.

Fin normale du contrat

L'employeur doit informer l'agent de la fin de son contrat dans des délais qui varient en fonction de la durée de son contrat.

Agent recruté pour une durée inférieure ou égale à 3 ans :

L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre

signature au plus tard 2 mois avant la fin de son contrat.

L'employeur doit lui fournir un certificat de fin de contrat qui doit mentionner les informations suivantes :

Date de recrutement et de fin de contrat de l'agent

Fonctions occupées par l'agent, catégorie hiérarchique dont elles relèvent et durée pendant laquelle elles ont été

effectivement exercées

Éventuellement, périodes de congés

Rupture anticipée

L'employeur peut décider de rompre le contrat en cours uniquement après un délai d'au moins 1 an. Ce délai est calculé à

partir de la date de début du contrat initial et seulement dans les 2 cas suivants :

Le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser

Le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant la fin prévue du contrat

A savoir : la rupture anticipée du contrat ne peut pas être à l'initiative de l'agent.

L'employeur doit notifier à l'agent son intention de mettre fin au contrat dans des délais qui varient en fonction de la durée

de son contrat.

Agent recruté pour une durée inférieure ou égale à 3 ans

L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre

signature au plus tard 2 mois avant la fin de son contrat.

L'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée

du contrat.

L'employeur doit lui fournir un certificat de fin de contrat qui doit mentionner les informations suivantes : Date de recrutement

et fin de contrat de l'agent

Fonctions occupées par l'agent, catégorie hiérarchique dont elles relèvent et durée pendant laquelle elles ont été effectivement

exercées

Éventuellement, périodes de congés

Textes de loi et références

Décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique

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Le recours aux contractuels élargi par la loi de transformation de la fonction

publique

Ouverture des contrats aux emplois de direction, contrat de projet. La loi du 6 août 2019 de transformation de la

fonction publique facilite l’embauche de contractuels par les administrations.

Rendre la fonction publique "à la fois plus ouverte et plus efficace" tel est l'objectif poursuivi par le gouvernement

avec la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Celle-ci élargit les facultés de recruter

des agents sous contrat. Le principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires demeure dans

le statut général, mais le champ des dérogations est sensiblement élargi.

De nouvelles possibilités pour l’embauche de contractuels

Les emplois de direction

La possibilité de recruter des contractuels s’ouvre aux emplois de direction dans les trois fonctions publiques :

emplois de chef de service ou de sous-directeur d’administration centrale, de directeur adjoint d’hôpital, de

directeur général des services (DGS) des communes de plus de 40 000 habitants, etc.

Les candidats sont recrutés pour une durée déterminée. Leur contrat ne peut pas être transformé en un contrat à

durée indéterminée (CDI). Ces contractuels ne peuvent pas non plus être titularisés. Ils doivent suivre "une

formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation

et de fonctionnement des services publics".

Les conditions d’emploi et de rémunération des agents ainsi recrutés sont détaillées dans des décrets pour chacune

des trois fonctions publiques. Le décret relatif aux emplois de direction de l'État est paru le 1er janvier 2020.

Il liste les emplois de direction concernés par l’ouverture aux contractuels, fixe la procédure de sélection et les

conditions d'expérience professionnelle exigée. Il définit également les conditions d’emploi (durée du contrat,

période probatoire, etc.) et de rémunération de ces agents. Au total, près de 3 000 emplois peuvent être pourvus

par des non-fonctionnaires tant en administrations centrales qu'en services déconcentrés ou à l'étranger.

Un décret du 13 mars 2020 traite des emplois de direction dans les collectivités locales. Au moins 2 700 emplois

sont potentiellement ouverts aux contractuels. Un autre décret du 31 juillet 2020 porte sur les emplois supérieurs

dans la fonction publique hospitalière.

Les contractuels recrutés sur des emplois de direction sont soumis à une formation, notamment sur la

déontologie

Le contrat de projet

À l’instar du secteur privé, les administrations sont autorisées à recruter sur des contrats de projet. Ces contrats

restent toutefois des contrats de droit public.

Le contrat de projet permet aux administrations d’embaucher des agents pour mener à bien un projet ou une

opération identifiée. Le contrat ne peut être inférieur à un an. Il est renouvelable le temps du projet, dans la limite

de six ans. Il concerne toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C).

À l’issue du contrat, l’agent ne peut être ni prolongé en CDI, ni titularisé. Une indemnité spécifique est prévue en

cas de rupture anticipée du contrat.

Un décret du 27 février 2020 précise les conditions de mise en œuvre du contrat de projet dans les

administrations d'État, territoriales et hospitalières. Le contrat conclu doit comporter un certain nombre de clauses

obligatoires (description du projet ou de l'opération, définition des tâches à accomplir, durée du contrat

correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération...). L'administration doit respecter un préavis

lorsqu'elle renouvelle le contrat ou qu'elle y met fin (de deux mois si le contrat est de moins de trois ans, de trois

mois pour le contrat de plus de trois ans). En cas de rupture anticipée du contrat, l'agent a droit à une indemnité

d'un montant égal à 10% de sa rémunération totale au moment de l'interruption de son contrat.

Document n° 6

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Les autres cas de recrutement ouverts par la loi

Dans la fonction publique d’État

Les établissements publics de l’État peuvent embaucher des agents contractuels pour l’ensemble de leurs emplois

(à l’exception de ceux pourvus par les personnels de recherche). Jusqu'à présent, cette possibilité était réservée à

certains établissements publics figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, les administrations d’État ont la faculté de recruter des agents contractuels sur la majorité des

emplois permanents. Il s’agit de répondre "aux attentes des employeurs publics pour faire face à l’évolution des

métiers de la fonction publique ou aux nouvelles demandes des usagers du service public" ainsi que de faciliter la

mobilité des salariés du privé vers le secteur public.

Des agents contractuels peuvent ainsi occuper des emplois permanents de toute catégorie hiérarchique, et

non plus seulement de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. Ils

peuvent également être recrutés "lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à

titularisation dans un corps de fonctionnaires".

En outre, la loi énonce clairement que les agents peuvent, dans un certain nombre de cas, être recrutés directement

sur un CDI.

La majorité des emplois permanents peuvent dorénavant être occupés par des contractuels

Dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale

Les cas pouvant justifier le recrutement d’un agent contractuel sont également élargis dans la fonction publique

hospitalière et dans la fonction publique territoriale. Dans cette dernière notamment, comme pour l’État, il n’est

plus fait de distinction selon la catégorie d’emplois, pour les recrutements sur emplois permanents lorsque la

nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Par ailleurs, les centres de gestion peuvent mettre à

disposition des collectivités locales des agents contractuels pour les affecter à des missions permanentes à temps

complet ou non complet.

Des garanties renforcées pour les agents contractuels

La transparence dans les recrutements

Afin de garantir aux candidats contractuels les conditions d’un recrutement objectif, la loi instaure une procédure,

dont les modalités sont définies par le décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.

Cette procédure est applicable aux recrutements dont l'avis de création ou de vacance est publié depuis le 1er

janvier 2020. Elle doit permettre d'assurer la transparence dans le cadre des recrutements de contractuels (égal

accès, non-discrimination, recrutement fondé sur les compétences et aptitudes). L'employeur public doit publier,

par tout moyen approprié, les modalités de la procédure de recrutement applicable aux contractuels. Il doit

également publier l'avis de création ou de vacance de l'emploi, accompagné d'une fiche de poste, sur le site Place

de l'emploi public ou, s'il n'y est pas obligé, sur son site internet ou par tout moyen assurant une publicité

suffisante.

La procédure de recrutement est adaptée en fonction de la nature l'emploi, de la durée du contrat et, pour les

collectivités locales, de leur taille.

Elle ne s’applique ni aux emplois à la décision du gouvernement dans la fonction publique d’État, ni à certains

emplois de direction dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale.

Des critères légaux pour fixer la rémunération

Les grands critères pris en compte pour déterminer la rémunération des contractuels dans les fonctions publiques

d'État et hospitalière étaient jusqu'ici fixés par le pouvoir réglementaire.

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La loi met en cohérence les critères déterminant la rémunération des agents publics, titulaires ou contractuels.

Outre les trois critères de la nature des fonctions exercées, de la qualification requise et de l’expérience

professionnelle des agents, la loi prévoit désormais que la rémunération des contractuels peut également

"tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service".

Une indemnité de précarité pour les contrats courts

Les agents recrutés pour moins d'un an ou un an, renouvellements compris, vont pouvoir percevoir une prime de

précarité. Leur rémunération globale ne doit toutefois pas dépasser deux fois le montant brut du Smic, selon

un décret du 23 octobre 2020.

L'indemnité de précarité concerne tous les employeurs publics au titre des contrats conclus depuis le 1er

janvier 2021. Son montant est égal à 10% de la rémunération brute globale de l'agent. L'indemnité n'est pas due

lorsque le contrat n'a pas été exécuté jusqu'à sa fin ou si l'agent refuse un CDI pour occuper le même emploi ou

un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Certaines catégories de contractuels sont toutefois exclues du versement de la prime, comme ceux recrutés sur

des contrats saisonniers, sur des contrats d'apprentissage, sur des emplois de direction ou au titre d'un contrat de

projet.

Le montant de l'indemnité de précarité s'élève à 10% de la rémunération brute globale de l'agent

contractuel

Un CDI portable dans toute la fonction publique

Jusqu'à présent, la portabilité du CDI n’était possible qu’au sein de la même fonction publique. La loi étend la

portabilité du CDI aux trois versants de la fonction publique.

Par exemple, un agent sous CDI dans une préfecture ou un hôpital peut dorénavant être recruté directement sur

un emploi permanent par une commune, à condition d'être sur des fonctions relevant de la même catégorie

hiérarchique (par exemple de A à A).

Il s'agit de faciliter la mobilité, les perspectives professionnelles et de sécuriser les parcours des agents

contractuels. La portabilité du CDI est toutefois une possibilité et non une obligation pour les

administrations. Pour le gouvernement, l’objectif n’est pas de créer un "droit au CDI". De plus, la portabilité

n'entraîne pas la conservation automatique des stipulations du contrat.

22 janvier 2021

Source

https://www.vie-publique.fr/eclairage/271623-elargissement-recours-aux-contractuels-loi-6-aout-2019-fonction-

publique

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Examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l'Etat - Session 2022

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Examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l'Etat - Session 2022

LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la

fonction publique (extraits) NOR : CPAF1832065L

Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles 15

à 33)

Chapitre Ier : Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le

recrutement de leurs collaborateurs (Articles 15 à 26)

Section 1 : Elargir le recours au contrat (Articles 15 à 24)

Article 15

Le I de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11

janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article

47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-

2 du code de la santé publique, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents

est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Un décret

en Conseil d'Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau

hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement

public ainsi que de la durée du contrat. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la

création de ces emplois. »

Article 16

I.-Après le 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé

: « 1° bis Les emplois de direction de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du

présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir

l'égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération des personnes

recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une

formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que

d'organisation et de fonctionnement des services publics. L'accès d'agents contractuels à ces emplois

n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service ni, au terme du contrat, qui

doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée

indéterminée. »

(…)

Document n° 7

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Examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l'Etat - Session 2022

Article 17

I.-Après l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.-Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux à caractère

industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent

par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans

la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une

durée totale de six ans. « Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu,

après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un

an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu

ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. « Les modalités

d'application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture

anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat. »

(…)

Article 18

I.-Le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la

recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

b) Le 3° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire

présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai

prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ; »

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un

corps de fonctionnaires. » ;

3° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé ;

4° L'article 6 bis est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis.-Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour

une durée indéterminée. « Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est

au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une

durée maximale de six ans. « Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des

articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions

relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée

indéterminée.« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée

au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3

et des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès

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Examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration de l'Etat - Session 2022

du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour

l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à

du temps complet.« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que

la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. « Lorsqu'un agent atteint

l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours,

celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition

d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent

est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.»

(…)

Article 23

I.-Après l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :

« Art. 7 ter.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article

3 et des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions

d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés,

sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces

contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme

du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un

concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à

durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'Etat. »

(…)

Chapitre II : Reconnaissance de la performance professionnelle (Articles 27 à 30)

Article 28

I.-Après le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant

compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces

agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

II.-Au deuxième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et

deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième. »

(…)

Document n° 8

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