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Sénégalais SOMMAIRE LIVRE I DES PERSONNES ......................................................................................7 CHAPITRE I - DU NOM ................................................................................................7 CHAPITRE Il - DU DOMICILE ......................................................................................7 CHAPITRE III - DE L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION ..........................................8 CHAPITRE IV - DE L’ETAT CIVIL ................................................................................9 SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES ............................................................9 SECTION Il - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL ..........................................................12 Paragraphe I - Des actes de naissance ..............................................................12 Paragraphe Il - Des actes de mariage ................................................................14 Paragraphe III - Des actes de décès ..................................................................15 Paragraphe IV - Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux..................................................................................17 Paragraphe V - Du livret de famille ......................................................................17 SECTION III - DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D’ETAT CIVIL ........18 Paragraphe I - Inexistence et destruction des actes de l’état civil ......................18 Paragraphe Il - Rectification des actes de l’état civil ..........................................19 Paragraphe III - Dispositions communes ............................................................19 CHAPITRE V - DES ACTIONS RELATIVES A L’ETAT DES PERSONNES ..............20 LIVRE Il DU LIEN MATRIMONIAL ..........................................................................21 CHAPITRE I - DU MARIAGE ......................................................................................21 SECTION I - LES FIANCAILLES ............................................................................21 SECTION Il - CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE............................................21 Paragraphe I - Conditions communes aux deux époux ......................................21 Paragraphe Il - Conditions particulières à chacun des époux ............................22 SECTION III - CONDITIONS DE FORME ..............................................................22 Paragraphe I - Célébration du mariage par l’officier de l’état civil ......................22 Paragraphe Il - Constatation du mariage par l’officier de l’état civil ....................24 SECTION IV - EXERCICE DES OPTIONS..............................................................25 SECTION V - SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE............26 SOUS-SECTION I - DES NULLITES ..................................................................26 Paragraphe I - Nullités relatives ..........................................................................26 Paragraphe Il - Nullités absolues ........................................................................27 Paragraphe III - Effet des nullités ........................................................................27 SOUS SECTION Il - INOPPOSABILITE DU MARIAGE NON CONSTATE ........27 SECTION VI - EFFETS EXTRA-MATRIMONIAUX DU MARIAGE ..........................28 Paragraphe I - Droits et devoirs réciproques des époux ....................................28 Paragraphe Il - Droits et devoirs particuliers au mari ..........................................28 Paragraphe III - Droits et devoirs des époux à l’égard des enfants ....................28 CODE DE LA FAMILLE 1

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Sénégalais

SOMMAIRE

LIVRE I DES PERSONNES ......................................................................................7

CHAPITRE I - DU NOM ................................................................................................7

CHAPITRE Il - DU DOMICILE ......................................................................................7

CHAPITRE III - DE L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION..........................................8

CHAPITRE IV - DE L’ETAT CIVIL ................................................................................9SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES ............................................................9SECTION Il - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL..........................................................12

Paragraphe I - Des actes de naissance ..............................................................12Paragraphe Il - Des actes de mariage ................................................................14Paragraphe III - Des actes de décès ..................................................................15Paragraphe IV - Des actes de l’état civil concernant les militaires et marinsdans certains cas spéciaux..................................................................................17Paragraphe V - Du livret de famille......................................................................17

SECTION III - DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D’ETAT CIVIL........18Paragraphe I - Inexistence et destruction des actes de l’état civil ......................18Paragraphe Il - Rectification des actes de l’état civil ..........................................19Paragraphe III - Dispositions communes ............................................................19

CHAPITRE V - DES ACTIONS RELATIVES A L’ETAT DES PERSONNES..............20

LIVRE Il DU LIEN MATRIMONIAL ..........................................................................21

CHAPITRE I - DU MARIAGE ......................................................................................21SECTION I - LES FIANCAILLES ............................................................................21SECTION Il - CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE............................................21

Paragraphe I - Conditions communes aux deux époux ......................................21Paragraphe Il - Conditions particulières à chacun des époux ............................22

SECTION III - CONDITIONS DE FORME ..............................................................22Paragraphe I - Célébration du mariage par l’officier de l’état civil ......................22Paragraphe Il - Constatation du mariage par l’officier de l’état civil ....................24

SECTION IV - EXERCICE DES OPTIONS..............................................................25SECTION V - SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE............26

SOUS-SECTION I - DES NULLITES ..................................................................26Paragraphe I - Nullités relatives ..........................................................................26Paragraphe Il - Nullités absolues ........................................................................27Paragraphe III - Effet des nullités ........................................................................27SOUS SECTION Il - INOPPOSABILITE DU MARIAGE NON CONSTATE ........27

SECTION VI - EFFETS EXTRA-MATRIMONIAUX DU MARIAGE..........................28Paragraphe I - Droits et devoirs réciproques des époux ....................................28Paragraphe Il - Droits et devoirs particuliers au mari ..........................................28Paragraphe III - Droits et devoirs des époux à l’égard des enfants ....................28

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CHAPITRE Il - DIVORCE............................................................................................29SECTION I - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ..............................29SECTION Il - DU DIVORCE CONTENTIEUX..........................................................30

Paragraphe I - Causes du divorce ......................................................................30Paragraphe Il - Procédure de divorce..................................................................30Paragraphe III - Effets du divorce ........................................................................32

CHAPITRE III - DE LA SEPARATION DE CORPS ....................................................32

LIVRE III DE LA FILIATION ......................................................................................34

CHAPITRE I - DE LA FILIATION D’ORIGINE ............................................................34SECTION I - DE L’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION........................................34

Paragraphe I - De la filiation maternelle ..............................................................34Paragraphe Il - De la filiation paternelle ..............................................................34

SECTION Il - DE LA PREUVE DE LA FILIATION ..................................................35SECTION III - DES ACTIONS EN ETABLISSEMENT OU EN CONTESTATIONDE FILIATION ..........................................................................................................35

Paragraphe I - Du désaveu de paternité..............................................................35Paragraphe Il - De la contestation de la filiation maternelle ................................36Paragraphe III - Des actions en réclamation de filiation ......................................36Paragraphe IV - Des actions en contestation de filiation ....................................37Paragraphe V - De l’action en indication de paternité ........................................37

SECTION IV - EFFETS DE LA FILIATION D’ORIGINE ..........................................37

CHAPITRE Il - DE L’ADOPTION ................................................................................38SECTION I - DE L’ADOPTION PLENIERE..............................................................38

Paragraphe I - Conditions requises ....................................................................38Paragraphe Il - Forme et procédure ....................................................................38Paragraphe III - Effets..........................................................................................40

SECTION Il - DE L’ADOPTION LIMITEE ................................................................40Paragraphe I - Conditions, forme et procédure ..................................................40Paragraphe Il - Effets ..........................................................................................41

LIVRE IV DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE ....................................................42

CHAPITRE I - ETABLISSEMENT DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE ................42

CHAPITRE Il - L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ..........................................................42SECTION I - OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE ..............................................42SECTION Il - OBLIGATION ALIMENTAIRE CONVENTIONNELLE........................43SECTION III - EXÉCUTION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ............................43

LIVRE V DES INCAPACITES ..................................................................................45

TITRE I - DES MINEURS............................................................................................45

CHAPITRE I - LA PUISSANCE PATERNELLE ..........................................................45Paragraphe I - L’attribution de la puissance paternelle ......................................45Paragraphe Il - Conséquences de la puissance paternelle ................................46

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Paragraphe III - Délégation de la puissance paternelle ......................................47Paragraphe IV - Assistance éducative ................................................................47Paragraphe V - Déchéance de la Puissance paternelle ......................................48

CHAPITRE Il - ADMINISTRATION LEGALE ..............................................................49

CHAPITRE III - LA TUTELLE......................................................................................49SECTION I - ORGANISATION DE LA TUTELLE ....................................................50

Paragraphe I - Le juge des tutelles......................................................................50Paragraphe Il - Le tuteur......................................................................................50Paragraphe III - Le Conseil de famille ................................................................50Paragraphe IV - Autres organes de la tutelle ......................................................51Paragraphe V - Règles communes aux charges tutélaires ................................51

SECTION Il - FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE ............................................52Paragraphe I - Opérations contemporaines de l’ouverture de la tutelle ..............52Paragraphe Il - Rôle respectif des organes de la gestion tutélaire ......................53Paragraphe III - Fin de la tutelle ..........................................................................54

CHAPITRE IV - L’EMANCIPATION ............................................................................54

TITRE Il - LES MAJEURS INCAPABLES..................................................................55

CHAPITRE I - LES MAJEURS INTERNES ET PLACES SOUS LAPROTECTION DE LA JUSTICE ................................................................................55

CHAPITRE Il - MAJEURS EN TUTELLE ....................................................................56

CHAPITRE III - MAJEURS EN CURATELLE ............................................................57

CHAPITRE IV - MESURES COMMUNES AUX MAJEURS INCAPABLES ................58

LIVRE VI DES REGIMES MATRIMONIAUX..............................................................59

CHAPITRE I - REGLES APPLICABLES EPOUX ......................................................59Paragraphe I - Option entre les divers régimes matrimoniaux ................................59Paragraphe Il - Règles destinées à faciliter le fonctionnement du régime ..............59Paragraphe III - Règles relatives aux autres rapports pécuniaires nés du mariage ....................................................................................................................60

CHAPITRE Il - REGIME DE DROIT COMMUN DE LA SEPARATION DE BIENS ....61

CHAPITRE III - REGIME DOTAL................................................................................61

CHAPITRE IV - REGIME COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION AUXMEUBLES ET ACQUETS ..........................................................................................62

LIVRE VII DES SUCCESSIONS AB INTESTAT ........................................................64

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES....................................................................64

CHAPITRE I - DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS..........................................64

CHAPITRE Il - DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER..............................64

CHAPITRE III - DE LA TRANSMISSION DE L’ACTIF ET DU PASSIF HEREDITAIRES..........................................................................................................65

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CHAPITRE IV - DE L’OPTION DES HERITIERS ......................................................65SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES ..........................................................65SECTION Il - DE L’ACCEPTATION PURE ET SIMPLE ..........................................66SECTION III - DE L’ACCEPTATION SOUS BENEFICE D’INVENTAIRE ..............66SECTION IV - DE LA RENONCIATION ..................................................................68

CHAPITRE V - DES SUCCESSIONS VACANTES ....................................................68

CHAPITRE VI - DE L’INDIVISION ..............................................................................68SECTION I - DE L’INDIVISION EN GENERAL........................................................68SECTION Il - DE L’INDIVISION RESULTANT DU DECES ....................................70

CHAPITRE VII - DU PARTAGE ..................................................................................71SECTION I - DES CONDITIONS DU PARTAGE ....................................................71SECTION Il - DES EFFETS DU PARTAGE ............................................................72SECTION III - DE LA NULLITE DU PARTAGE ......................................................73

CHAPITRE VIll - DE LA REPARTITION DU PASSIF ................................................73

CHAPITRE IX - DES CONTRATS RELATIFS A DES DROITS SUCCESSORAUX ......................................................................................................74

CHAPITRE X - DE LA RESERVE HEREDITAIRE ET DE LA REDUCTIONDES DONS ET LEGS ................................................................................................74

TITRE Il - DES SUCCESSIONS AB INTESTAT DE DROIT COMMUN ....................75

CHAPITRE I - DE LA DEVOLUTION DE LA SUCCESSION......................................75SECTION I - DES DROITS SUCCESSORAUX DES DESCENDANTSLEGITIMES ..............................................................................................................76SECTION Il - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS ET DESFRERES ET SOEURS LEGITIMES ........................................................................76SECTION III - DES DROITS SUCCESSORAUX DES COLLATERAUXAUTRES QUE LES FRERES ET SOEURS ............................................................77SECTION IV - DES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT ....77SECTION V - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS NATURELSET DE LEURS DESCENDANTS ............................................................................77SECTION VI - DE LA SUCCESSION DE L’ENFANT NATUREL ............................78SECTION VII - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS ADOPTIFS,DES PERE ET MERE ADOPTIFS ET DES ENFANTS DE CES DERNIERS ........78SECTION VIII - DES DROITS DE L’ETAT ..............................................................79

CHAPITRE Il - FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER ....................................79SECTION I - DU RAPPORT DES DONS ET LEGS ................................................79SECTION Il - DU RAPPORT DES DETTES ............................................................80

CHAPITRE III - DES HERITIERS RESERVATAIRES ................................................80SECTION I - DE L’ATTRIBUTION D’UNE RESERVE A CERTAINS HERITIERS ..............................................................................................................80SECTION Il - DE L’IMPUTATION ET DE LA REDUCTION DES LIBERALITESDESTINEES A DES HERITIERS RESERVATAIRES..............................................81

TITRE III - DES SUCCESSIONS DE DROIT MUSULMAN ........................................81

CHAPITRE I - DE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS MUSULMANES ............81SECTION I - DES SUCCESSIBLES ........................................................................81

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SECTION Il - DE L’EXCLUSION DES SUCCESSIBLES LES UNS PARLES AUTRES ..........................................................................................................82

Paragraphe I - De l’exclusion totale ....................................................................82Paragraphe Il - De l’exclusion partielle ................................................................83

SECTION III - DES REGLES GENERALES DE DEVOLUTION..............................83SECTION IV - DES DROITS SUCCESSORAUX DES HERITIERSLEGITIMES ..............................................................................................................84

Paragraphe I - Des légitimaires qui ont droit à la moitié ......................................84Paragraphe Il - Des légitimaires qui ont droit au quart ........................................84Paragraphe III - Des légitimaires qui ont droit au huitième..................................84Paragraphe IV - Des légitimaires qui ont droit aux deux tiers..............................85Paragraphe V - Des légitimaires qui ont droit au tiers ........................................85Paragraphe VI - Des légitimaires qui ont droit au sixième ..................................85

SECTION V - DES DROITS SUCCESSORAUX DES HERITIERS UNIVERSELS ..........................................................................................................86SECTION VI - DES CAS PARTICULIERS ..............................................................87SECTION VII - DES DROITS SUCCESSORAUX DES PARENTS PAR LESFEMMES..................................................................................................................88SECTION VIII - DES DROITS DE L’ETAT ..............................................................88

CHAPITRE Il - LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS MUSULMANES ..........................................................................................................88

SECTION I - DE LA FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER..........................88SECTION Il - DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET DE LA REDUCTION..................88

LIVRE VIII DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS ........................90

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES ............................................90

CHAPITRE I - DEFINITIONS, MODALITES ET CONDITIONS ..................................90

CHAPITRE Il - DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR......................90SECTION I - DU CONSENTEMENT........................................................................90SECTION Il - DES INCAPACITES ABSOLUES DE DISPOSER ............................90SECTION III - DES INCAPACITES ABSOLUES DE RECEVOIR ..........................91SECTION IV - DES INCAPACITES DE RECEVOIR RELATIVES ACERTAINES PERSONNES ....................................................................................91SECTION V - SANCTIONS DES INCAPACITES DE DISPOSER ET DE RECEVOIR ..............................................................................................................92

TITRE Il - DES DONATIONS ENTRE VIFS ..............................................................92

CHAPITRE I - DES CONDITIONS DE FORME..........................................................92SECTION I - REGLES GENERALES ......................................................................92SECTION Il - SANCTION DES CONDITIONS DE FORME ....................................92SECTION III - REGLES SPECIALES AUX DONATIONS DEGUISEES OUDES PERSONNES INTERPOSEES........................................................................92SECTION IV - REGLES SPECIALES AU DON MANUEL ......................................93

CHAPITRE Il - DES CONDITIONS DE FOND............................................................93SECTION I - DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DONATION......................93SECTION Il - DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS......................................93

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Sénégalais

SECTION III - DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE ............94SECTION IV - DE LA REVOCATION DES DONATIONS........................................94

CHAPITRE III - DES EFFETS DE LA DONATION ....................................................95SECTION I - DES OBLIGATIONS DU DONATEUR................................................95SECTION Il - DES OBLIGATIONS DU DONATAIRE ..............................................95

TITRE III - DES TESTAMENTS ..................................................................................95

CHAPITRE I - DE L.A FORME DES TESTAMENTS..................................................95SECTION I - DU TESTAMENT OLOGRAPHE ........................................................95SECTION Il - DU TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC ..............................................95SECTION III - DU TESTAMENT EN LA FORME MYSTIQUE ................................96SECTION IV - REGLES DE FORME PARTICULIERES ........................................96

CHAPITRE Il - PREUVE, NULLITE, REVOCATION ET CADUCITE DESTESTAMENTS ............................................................................................................98

SECTION I - SANCTION DES REGLES DE FORME ET PREUVE DESTESTAMENTS ........................................................................................................98SECTION Il - DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE ..............................................................................................................98

CHAPITRE III - DES EFFETS DES TESTAMENTS ..................................................99SECTION I - DES LEGS ..........................................................................................99SECTION Il - DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES ......................................101

TITRE IV - DES LIBERALITES A CARACTERE FAMILIAL ..................................102

CHAPITRE I - DES SUBSTITUTIONS......................................................................102SECTION I - DES SUBSTITUTIONS AU PROFIT DES PETITS ENFANTS DUDONATEUR OU DU TESTATEUR OU DES ENFANTS DE SES FRERES ETSOEURS ................................................................................................................102SECTION Il - FORMALITES Après LE DECES DU DONATEUR OU DU TESTATEUR..........................................................................................................102SECTION III - DES AUTRES SUBSTITUTIONS ..................................................103

CHAPITRE Il - DES LIBERALITES A L’OCCASION DU MARIAGE ........................103SECTION I - DISPOSITION EN FAVEUR DES FUTURS EPOUX........................103SECTION Il - DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX ............................................104

CHAPITRE III - DES PARTAGES D’ASCENDANTS................................................104

DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................105SECTION I - APPLICATION DU CODE ET CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS ..................................................................................................................105SECTION Il - APPLICATION DE LA LOI ET CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE..............................................................................................................107SECTION III - CONFLIT DE JURIDICTIONS ........................................................109

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Sénégalais

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

Article premierDurée de la personnalitéLa personnalité commence à

la naissance et cesse au décès.Cependant l ’enfant peut

acquérir des droits du jour de saconception s’il naît vivant.

La date de la conception d’unenfant est fixée légalement etde façon irréfragable entre le180e et le 300e jour précédantsa naissance.

CHAPITRE PREMIER

DU NOM

Article 2Eléments constitutifs du nomLa personne s’identifie par

son ou ses prénoms et par sonnom patronymique.

Le nom est attribué dans lesconditions fixées par la loi.

Les prénoms sont librementchoisis lors de la déclaration dela naissance à l’officier de l’étatcivil.

Le surnom ou le pseudonyme,utilisés pour préciser l’identitéd’une personne, ne font paspartie du nom de cette dernière.

Article 3Enfant légitimeL’enfant légitime porte le nom

de son père. En cas de désa-veu, il prend le nom de sa mère.

Article 4Enfant naturelL’enfant naturel porte le nom

de sa mère. Reconnu par sonpère, il prend le nom de celui-ci.

Article 5Enfant de parents nondénommésL’enfant dont la filiation est

inconnue porte le nom que luiattribue l’officier de l’état civil.

Le choix de ce nom doit êtrefait en sorte qu’il ne porte attein-te ni à la considération de l’en-fant, ni à celle d’une quelconquepersonne.

Article 6Enfant adoptifL’adoption plénière confère à

l’enfant le nom de l’adoptant et,en cas d’adoption par deuxépoux, le nom du mari. Toute-fois les enfants du mari adoptéspar l’épouse de celui-ci conser-vent le nom de leur père.

L’enfant faisant l’objet d’uneadoption limitée porte le nom del’adoptant qu’il ajoute à son nomde famille; cependant le jugepeut, dans l’intérêt de l’enfant,décider qu’il portera seulementle nom de l’adoptant.

Article 7Femme mariéeLa femme mariée conserve

son nom, mais elle acquiertpendant le mariage et duranttout le temps qu’elle resteveuve, le droit d’user du nom deson mari.

La femme séparée de corpsconserve l’usage du nom de sonmari sauf décision contraire dujuge.

Article 8Immutabilité du nomNul ne peut porter de nom

patronymique ni de prénomsautres que ceux exprimés dansl’acte de naissance.

Il est expressément défendu àtous fonctionnaires ou officierspublics de désigner une person-ne dans un acte autrement quepar les prénoms et le nompatronymique exprimés dansl’acte de naissance.

Article 9Changement de prénomLes prénoms de l’enfant figu-

rant dans son acte de naissancepeuvent être modifiés par juge-ment en cas d’intérêt légitime et,en cas d’adoption, sur la seuledemande de l’adoptant.

Article 10Changement de nom patrony-miqueLe changement de nom patro-

nymique ne peut être autoriséque par décret.

La demande est publiée aujournal officiel et, pendant ledélai d’une année à compter decette publication, toute person-ne justifiant d’un intérêt légitimepourra faire opposition au chan-gement de nom.

Le décret autorisant le chan-gement de nom est publié aujournal officiel.

Article 11Protection de la personnalitéUn intérêt, même purement

moral, peut permettre à toutepersonne d’agir en réclamationde son nom patronymique etd’interdire à un tiers d’en faireusage.

L’usage abusif d’un nompatronymique et de tous lesautres éléments d’identificationde la personne engage, s’il y apréjudice, la responsabilité deson auteur.

CHAPITRE II

DU DOMICILE

Article 12DéfinitionsLa personne est domiciliée au

lieu de son principal établisse-ment et, pour son activité pro-fessionnelle, au lieu où elleexerce celle-ci.

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Sénégalais

De plus, la personne peutavoir une ou plusieurs rési-dences là où elle a d’autrescentres d’intérêt.

Article 13Fixation légale du domicile(Loi n° 89-01 du 17janvier1989)Sont domiciliés:1°) Le mineur non émancipé

chez la personne qui exerce surlui le droit de garde;

2°) Le majeur en tutelle chezson tuteur.

Article 14Domicile ou résidence incon-nueSi le domicile ne peut être

déterminé, la résidence actuelleen produira les effets. A défautde résidence l’habitation en tien-dra lieu.

Article 15Election de domicilePour une affaire ou activité

déterminée les parties peuventconvenir d’un lieu qui produirales effets du domicile ou seule-ment certains d’entre eux.

CHAPITRE III

DE L’ABSENCE ET DE LADISPARITION

Article 16DéfinitionsL’absent est la personne dont

le manque de nouvelles rendl’existence incertaine.

Le disparu est la personnedont l’absence s’est produitedans des circonstances mettantsa vie en danger, sans que soncorps ait pu être retrouvé.

Article 17Demande de déclaration deprésomption d’absenceDès que la réception des der-

nières nouvelles remonte à plus

d’un an, tout intéressé, et leministère public par voie d’ac-tion, peuvent former unedemande de déclaration de pré-somption d’absence.

La demande est introduite parsimple requête devant le tribu-nal de première instance du der-nier domicile connu du présuméabsent, ou de sa dernière rési-dence.

Article 18Publicité de la demandeLa requête est communiquée

au parquet qui fait diligenter uneenquête sur le sort du présuméabsent et prend toutes mesuresuti les à la publication de lademande, notamment par voiede presse écrite et de radiodiffu-sion, même à l’étranger, s’il y alieu.

Article 19Effet du dépôt de la demande(Loi n° 89-01 du 17 janvier1989)Dès le dépôt de la demande,

le tribunal désigne un adminis-trateur provisoire des biens quipeut être le conjoint resté aufoyer, le curateur aux intérêtsabsents, le mandataire laissépar celui dont on est sans nou-velles ou toute autre personnede son choix. S’i l y a desenfants mineurs, le tribunal lesdéclare soumis au régime del’administration légale ou de latutelle.

Article 20Obligations et pouvoirs del’administrateur provisoireDès son entrée en fonction,

l’administrateur provisoire doitétablir et déposer au greffe dutribunal de première instance uninventaire des biens apparte-nant à l’absent présumé.

Il a pouvoir de faire les actesconservatoires et de pure admi-nistration. S’il y a urgence etnécessité dûment constatées, ilpeut être autorisé à faire desactes de disposition dans lesconditions fixées par ordonnan-ce.

A tout moment, à la requêtedu ministère public ou de toutintéressé, il peut être procédé,dans les formes suivies pour lanomination, à la révocation etau remplacement éventuel del’administrateur provisoire.

Article 21Déclaration de présomptiond’absenceUn an après le dépôt de la

requête, le tribunal, suivant lesrésultats de l’enquête, pourradéclarer la présomption d’ab-sence.

Le jugement confirme leseffets du dépôt de la requête etles prolonge jusqu’à la déclara-tion d’absence.

Article 22Déclaration d’absenceDeux ans après le jugement

déclaratif de présomption d’ab-sence, le tribunal pourra êtresaisi d’une demande en décla-ration d’absence.

Le jugement déclaratif d’ab-sence permet au conjoint dedemander le divorce pour caused’absence.

Les pouvoirs de l’administra-teur provisoire sont étendus auxactes d’aliénation à titre onéreuxdes biens de l’absent. Cepen-dant, préalablement à toute alié-nation amiable, l’administrateurprovisoire devra faire expertiserle bien sur ordonnance du prési-dent du tribunal.

Article 23Déclaration de décès de l’ab-sentDix ans après les dernières

nouvelles, tout intéressé pourraintroduire devant le tribunal quia déclaré l’absence une deman-de en déclaration de décès.

Il sera procédé à une enquêtecomplémentaire à la diligencedu parquet.

Le jugement déclare le décèsau jour du prononcé et le dispo-sit i f en est transcrit sur lesregistres de l’état-civil du dernierdomicile de l’absent, en marge

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Sénégalais

de son acte de naissance, et,éventuellement, de son acte demariage. La succession de l’ab-sent déclaré décédé s’ouvre aulieu de son dernier domicile.

Article 24Déclaration de décès du dis-paruPeut être judiciairement

déclaré le décès:1°) De tout Sénégalais dispa-

ru au Sénégal ou hors du Séné-gal;

2°) De tout étranger ou apatri-de disparu, soit sur le territoiresénégalais, soit à bord d’un bâti-ment ou aéronef sénégalais,soit même à l’étranger s’il avaitson domicile ou sa résidence auSénégal.

Article 25Procédure de déclaration dedécès(Loi n° 89-01 du 17 janvier1989)La requête est présentée d’of-

f ice par le Procureur de laRépublique ou directement partout intéressé au tribunal du lieude la disparition si celle-ci s’estproduite sur le territoire sénéga-lais, sinon au tribunal régionalde Dakar. Une requête collecti-ve peut être présentée lorsqueplusieurs personnes ont disparuau cours des mêmes circons-tances.

L’affaire est instruite et jugéeen chambre du conseil. Tous lesactes de la procédure ainsi queles expéditions et extraits des-dits actes sont dispensés dutimbre et enregistrés gratis.

Si le tribunal estime que ledécès n’est pas suffisammentétabli, il peut ordonner toutemesure d’information complé-mentaire et requérir notammentune enquête administrative surles circonstances de la dispari-tion.

Si le décès est déclaré, sadate doit être fixée en tenantcompte des présomptions tiréesdes circonstances de la causeet, à défaut, au jour de la dispa-

rition. Cette date ne doit jamaisêtre indéterminée.

Le disposit i f du jugementdéclaratif de décès est transcritselon les modalités prévues àl’article 88, sur les registres del’état civil du lieu réel ou présu-mé du décès et, le cas échéantsur ceux du l ieu du dernierdomicile. Mention de la trans-cription est faite aux registres àla date du décès, en marge del’acte de naissance et, éventuel-lement, en marge de l’acte demariage. En cas de jugementcollectif, des extraits individuelsdu dispositif sont transmis auxofficiers de l’état civil compé-tents, en vue de la transcription.

Article 26Force probanteLes jugements déclaratifs du

décès de l’absent et du disparuont la même valeur probanteque les actes de décès.

Article 27Effets patrimoniaux du retourde l’absent ou du disparuSi l’absent reparaît avant le

jugement déclaratif de décès, ilreprend la totalité de ses biensdès qu’il en fait la demande.L’administrateur provisoire luirend compte de sa gestion. Lesactes d’aliénation régulièrementconclus lui sont opposables.

Si l’absent ou le disparu repa-raît après le jugement déclaratifde décès, il reprend ses biensdans l’état où ils se trouventsans pouvoir prétendre à la res-titution des biens aliénés.

Article 28Effets extra-patrimoniaux duretour de l’absent ou du dis-paruLorsque l ’absent reparaît

après le jugement déclaratif dedécès, le nouveau mariage deson conjoint lui est opposable. Ilen est de même du divorce quele conjoint aurait obtenu aprèsle jugement déclaratif d’absen-ce.

Quel que soit le moment oùl’absent ou le disparu reparaît,

les enfants cessent d’être sou-mis au régime de l’administra-tion légale ou de la tutelle. Dansle cas de divorce ou de remaria-ge opposable au conjoint quireparaît, le juge statuera sur lagarde des enfants au mieux deleur intérêt.

CHAPITRE IV

DE L’ETAT CIVIL

Article 29Preuve de l’état des per-sonnesL’état des personnes n’est

établi et ne peut être prouvé quepar les actes de l’état civil.

SECTION PREMIERE -DISPOSITIONSGENERALES

Article 30Caractère universel de l’étatcivilToutes les naissances, tous

les mariages et tous les décèssont inscrits sous forme d’actesur les registres de l’état-civil.

Les autres faits ou actesconcernant l’état des personnesfont l’objet d’une mention auxregistres.

Lorsque cette mention nepeut être portée en marge d’unacte de l’état civil dressé auSénégal il y a lieu à transcriptionsur les registres de l’état-civil du1er arrondissement de la com-mune de Dakar.

Article 31Centres principaux de l’étatcivilLes actes de l’état civil seront

reçus par les officiers de l’étatcivil dans les centres principauxet dans les centres secondairesrattachés à un centre principal.

Dans les communes, les fonc-

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tions d’officier de l’état civil sontremplies par le maire, unadjoint, un conseiller municipalou un fonctionnaire spéciale-ment désigné, ou par les autori-tés désignées par la loi lors-qu’elle institue un régime muni-cipal spécial.

Dans les sous-préfectures,ces fonctions sont remplies parle sous-préfet ou par une per-sonne sachant couramment lireet écrire le français et désignéepar arrêté du préfet.

Article 32Centres secondaires de l’EtatcivilLes centres secondaires de

l’état civil sont créés par arrêtédu Ministre de l’intérieur et lesfonctions d’officier de l’état civily sont remplies par une person-ne désignée par arrêté du pré-fet.

L’officier de l’état civil d’uncentre secondaire exerce sesfonctions sous le contrôle et laresponsabilité de l’officier del’état civil du centre principalauquel son centre est rattaché.

Il reçoit les déclarations denaissance et de décès.

Il constate les mariages dansles condit ions prévues auxarticles 125 à 131 et 147. Il estsans qualité pour procéder à lacélébration de ces derniers.

Article 33Les déclarantsLes déclarations sont faites à

l’état civil dans le délai d’unmois par les personnes énumé-rées aux articles 51 et 67.

S’il n’est point justifié desdéclarations de naissance et dedécès survenus dans leur cir-conscription dans le délai d’unmois, les chefs de village ou dequartier seront tenus de fairedans les quinze jours suivants àl’officier de l’état civil les décla-rations ainsi omises à peined’une amende de simple policede 2.000 à 5.000 francs.

Article 34Surveillance de l’Etat civilLa surveillance de l’état civil

est assurée par le juge de paixet le procureur de la Répu-blique.

Article 35Rôle du JugeUne fois par an, obligatoire-

ment, et chaque fois qu’il l’esti-me nécessaire, le juge de paixprocède à la vérification desregistres de l’état civil de l’an-née en cours en se transportantdans les différents centres deson ressort.

Mention de cette inspection etde sa date est faite sur les deuxregistres en cours de chaquecatégorie d’actes. Elle est inscri-te sur la feuille réservée à l’actesuivant immédiatement le der-nier acte inscrit. Cette mentiondoit comporter une appréciationgénérale de la tenue desregistres. Elle est suivie de lasignature et du sceau du jugede paix. Les parties de la feuillenon consacrées à la mentionsont bâtonnées.

Dès cette inspection terminée,le juge de paix adresse à l’offi-cier de l’état civil ses observa-tions sur les contraventions rele-vées en visant les articles de laloi violée. Il indique s’il y a lieules moyens qu’il juge propres àéviter que de tels errements sereproduisent. Copie de ce rap-port est envoyée sans délai auprocureur de la République.

Article 36Rôle du procureur de laRépubliqueLors du dépôt des registres

de l’état civil au greffe, le procu-reur de la République doit envérifier l’état.

Il adresse au Ministre de laJustice, Garde des Sceaux, unrapport sur la tenue desregistres et sur le contrôle effec-tué en cours d’année par le jugede paix.

Il relève les irrégularités et lesinfractions qui ont pu être com-

mises et en poursuit la répres-sion.

Article 37Déclarations irrégulièresL’officier de l’état civil est tenu

de recevoir toutes les déclara-tions faites pour la rédaction desactes.

Si une déclaration lui semblecontraire à la loi, il doit en aviserimmédiatement le Procureur dela République qui agit s’il y alieu en rectification ou en actiond’état.

Article 38Composition des registresLes registres comportent des

feuillets reliés composés chacunde trois volets selon un modèlefixé par décret.

Chaque volet donne l’énon-ciation de toutes les mentionsqui doivent figurer dans l’acte ensorte que l’officier de l’état civiln’ait qu’à remplir les blancs,signer et faire signer les per-sonnes dont la signature estrequise.

Le volet n°1 est remis immé-diatement au déclarant.

Les volets n°s 2 et 3 restentau centre d’état civil pendantl’année en cours. A la fin dechaque année, le registre desvolets n° 3 est conservé aucentre et constitue le registre del’année. Le registre du volet n° 2est séparé de celui du volet n° 3et constitue le double desregistres envoyé au greffe duTribunal de première instance.Les volets 2 et 3 de chaquefeuillet comportent une margeégale au tiers de la page.

Article 39Documents annexes et réper-toire alphabétiqueLes procurations et autres

pièces qui doivent demeurerannexées aux actes de l’étatcivil sont cotées par référence àl’acte qu’elles concernent, clas-sées chronologiquement parnature et date de l’acte et en find’année enliassées pour être

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transmises au greffe du tribunalde première instance.

Pour chaque registre, l’officierde l’état civil tient en outre enannexe, un répertoire de feuillesmobiles alphabétiques endouble exemplaire qui sera reliéà la fin de chaque année à laclôture des registres et fera l’ob-jet d’un double dépôt comme leregistre auquel il est annexé.

Article 40Tenue des registresLes registres sont ouverts le

1er janvier et clos le 31décembre de chaque année.

Ils sont cotés et paraphés parpremier et dernier feuillet par lejuge de paix.

Il sera tenu un registre desactes de naissance, un registredes actes de décès et unregistre des actes de mariage.Les actes de reconnaissanceseront dressés sur un feuillet duregistre des actes de naissancesuivant les modalités prévues àl’article 57.

Les blancs qui n’ont pas étéremplis lors de l’établissementdes actes sont bâtonnés. Lesratures et renvois sont approu-vés et signés de la mêmemanière que le corps de l’acte.

Les mentions marginales sontsignées par l’officier de l’étatcivil qui les accomplit.

Les actes de l’état civil sontrédigés en français. Ils sont éta-blis sur le champ, de feuillet enfeuil let, et chacun des troisvolets doit être immédiatementrempli et signé conformément àl’article 38.

L’officier de l’état civil ne peut,de quelque manière que ce soit,insérer dans les actes autrechose que ce qui par ordre de laloi doit être constaté par lui oudéclaré par les comparants.

Tout acte de l’état civil, quel-qu’en soit l’objet, énonce l’an-née, le mois, le jour et l’heureoù il est reçu, les prénoms etnom de l’officier de l’état civil,les prénoms, nom, professionset domiciles de tous ceux qui ysont dénommés.

L’officier de l’état civil est tenuà la fin de chaque trimestre,d’adresser au service des statis-tiques un état des naissances,des mariages, des divorces, desdécès et des enfants sans vieinscrits au cours du trimestre.

Article 41Etablissement des actesL’officier de l’état civil donne

lecture des actes aux compa-rants; il les invite à en prendredirectement connaissance avantde les signer.

Si les comparants ne s’expri-ment pas suffisamment dans lalangue officielle, l’officier del’état civil fait appel à toute per-sonne majeure pouvant servird’interprète, à moins qu’il nepuisse remplir lui-même cet offi-ce.

Si l’un des comparants ne saitsigner, il en est fait mentiondans l’acte.

Article 42Conflit de lois en matièred’état civilTout acte de l’état civil dressé

à l ’étranger, concernant unSénégalais ou un étranger, faitfoi s’il a été rédigé en la formeusitée dans le pays ou en laforme diplomatique ou consulai-re.

Article 43Actes d’état civil concernantles étrangers au SénégalToute naissance ou décès

concernant un étranger se trou-vant au Sénégal doit être obliga-toirement déclarée à l’officier del’état civil sénégalais dans lesformes et conditions prévuespar le présent chapitre.

Article 44Actes d’état civil concernantles Sénégalais à l’étrangerTout acte de l’état civil des

Sénégalais en pays étranger estvalable s’il a été reçu, conformé-ment aux lois sénégalaises, parles agents diplomatiques ou parles consuls.

Le double des registres del’état civil tenu par ces agentsest adressé à la fin de chaqueannée au Ministère des Affairesétrangères qui, après vérifica-tion par le procureur de la Répu-blique de Dakar, en assure lagarde et peut en délivrer descopies ou des extraits.

Si l’acte a été reçu dans laforme usitée dans le pays étran-ger, il est transcrit, soit d’office,soit sur la demande des intéres-sés, sur les registres de l’étatcivil de l’année courante tenuspar les agents diplomatiques oules consuls territorialement com-pétents; mention de l’acte trans-crit et de son numéro est portéeen marge de l’acte antérieur leplus proche en date. Quand lamention doit être faite sur unregistre antérieur à celui de l’an-née courante, l’agent diploma-tique ou consulaire en avise leservice compétent du Ministèredes Affaires étrangères pourqu’elle soit portée au double desregistres et du répertoire.

Lorsque, par suite de la ruptu-re des relations diplomatiquesou de la fermeture du postediplomatique ou consulaire terri-torialement compétent, la trans-cription ne peut être faite dansles conditions prévues à l’alinéaprécédent, l’acte est exception-nellement déposé au Ministèredes Affaires étrangères qui lefait transcrire sur les registresdu 1er arrondissement de lacommune de Dakar. Dès queles circonstances le permettent,le Ministère des Affaires étran-gères fait procéder à la trans-cription de l’acte dans les condi-tions prévues à l’alinéa précé-dent.

Article 45Changement de nationalitépostérieurement à un maria-ge au SénégalLes actes de mariage reçus

au Sénégal par les agents diplo-matiques ou les consuls d’unenation étrangère et concernantles étrangers dont l’un au moinsest devenu sénégalais posté-

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rieurement au mariage, sonttranscrits, soit d’office, soit surla demande des intéressés, surles registres de l’état civil du lieuoù le mariage a été célébré.Mention de la transcription estportée en marge de l’acte denaissance qui, le cas échéantdoit être préalablement transcritdans les conditions prévues àl’article précédent.

Article 46Mentions marginalesDans tous les cas où la men-

tion d’un acte relatif à l’état civildoit avoir lieu en marge d’unacte déjà inscrit, elle est faited’office.

L’officier de l’état civil qui adressé ou transcrit l’acte don-nant lieu à mention effectuecelle-ci, dans les trois jours, surles registres qu’il détient et, si ledouble du registre où la mentiondoit être effectuée se trouve augreffe, adresse un avis au pro-cureur de la République du res-sort.

Si l’acte en marge duquel doitêtre effectuée cette mention aété dressé ou transcrit dans unautre centre d’état civil, l’avis estadressé, dans le délai de troisjours à l’officier de l’état civil dece centre qui en avise aussitôt,si le double du registre est augreffe, le procureur de la Répu-blique.

Si l’acte en marge duquel unemention doit être effectuée a étédressé ou transcrit à l’étranger,l’officier de l’état civil qui a dres-sé ou transcrit l’acte donnantlieu à mention en avise dans lestrois jours le Ministre desAffaires étrangères et, d’autrepart, l’officier de l’état civil du1er arrondissement de la com-mune de Dakar aux fins de latranscription prévue par l’article30 du présent Code.

Article 47Publicité des registresLes registres eux-mêmes ne

peuvent être consultés directe-ment par les intéressés. Cepen-

dant, pour des registres quidatent de plus de cent ans,cette consultation peut êtreautorisée par l’agent de l’Etatqui en assume le dépôt.

Indépendamment du volet n°1 remis gratuitement au décla-rant lors de l’établissement del’acte, des copies des actes del’état civil pourront être déli-vrées, soit sur papier libre etsans frais, soit sur timbre et àleurs frais aux personnes ayantcomparu lors de l’établissementde l’acte, à celles dont l’état estconstaté ou à leurs ayant cause.Toute personne peut demanderla copie d’un acte de décès.

Les autorités administrativesou judiciaires pourront obtenirsans frais copie de tous lesactes d’état civil.

Toute personne intéresséepeut se faire autoriser par déci-sion du juge de paix à se fairedélivrer à ses frais copie d’unacte déterminé.

Le juge de paix statue parvoie d’ordonnance sur le refusopposé par l’officier de l’état civilde délivrer une copie aux per-sonnes énoncées en l’alinéa 2du présent article.

Les copies sont la reproduc-tion intégrale de l’acte originaltel qu’il a été dressé ou rectifiéet des mentions marginales.

L’officier de l’état civil indiquela date de la délivrance, certifiela copie conforme à l’acte et larevêt de sa signature et dusceau du centre d’état civil. Cescopies doivent être en outrelégalisées, sauf conventioninternationale contraire, lorsqu’ily a lieu de les produire devantune autorité étrangère.

Article 48Publicité des actes concer-nant les naturalisésLe Ministre de la Justice est

habil i té à délivrer dans lesconditions de l’article précédentcopie des actes d’état civi ldéposés dans les dossiers despersonnes nées hors du Séné-gal et naturalisées par décret.

Article 49Force probanteLes actes de l’état civil font foi

jusqu’à inscription de faux dansles mêmes conditions que lesautres actes authentiques.

Les copies régulièrement déli-vrées ont la même valeur quel’acte original .

Article 50Responsabilité civile et péna-le des officiers de l’Etat civilIndépendamment des peines

portées au Code pénal et desrecours contentieux en respon-sabilité de l’administration:

- Tout manquement, mêmeinvolontaire, aux règles relativesà la tenue des registres et à ladélivrance des copies entraînepour l’officier de l’état civil l’ap-plication d’une amende civile de500 à 10.000 francs prononcéepar le juge de paix.

- Toute altération, destruction,tout faux dans les actes d’étatcivil ou leurs copies, toute ins-cription de ces actes sur unefeuille volante et autrement quesur les registres à ce destinésdonne lieu à indemnisation despersonnes lésées par l’officierde l’état civil.

SECTION Il - DES ACTESDE L’ETAT CIVIL

Paragraphe premier - Desactes de naissance

Article 51Déclaration de naissanceToute naissance doit être

déclarée à l’officier de l’état civildans le délai franc d’un mois. Sile délai arrive à expiration unjour férié, la déclaration serareçue valablement le premierjour ouvrable suivant.

Les déclarations peuventémaner du père ou de la mère,d’un ascendant ou d’un procheparent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de

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toute autre personne ayantassisté à la naissance ou enco-re, lorsque la mère est accou-chée hors de son domicile, de lapersonne chez qui el le estaccouchée.

A défaut de déclaration faitepar les personnes ci-dessusdésignées, les chefs de villageou les délégués de quartier sonttenus d’y procéder dans lesconditions et sous les sanctionsprévues à l’article 33 du présentCode.

Lorsqu’un mois et quinzejours se sont écoulés depuisune naissance sans qu’elle aitfait l’objet d’une déclaration, l’of-ficier de l’état civil peut néan-moins en recevoir une déclara-tion tardive pendant le délaid’une année à compter de lanaissance à condition que ledéclarant produise à l’appui desa déclaration un certificat éma-nant d’un médecin ou d’unesage-femme ou qu’i l fasseattester la naissance par deuxtémoins majeurs. En tête del’acte dressé tardivement doitêtre mentionné: «inscription dedéclaration tardive» . Cettemention doit également figurersur le répertoire alphabétique del’année en cours, prévu par l’ar-ticle 39 du présent Code. Men-tion de la déclaration tardive etde son numéro est portée enmarge de l’acte de naissanceantérieur le plus proche en date.

Si la déclaration tardiveconcerne une naissance de l’an-née précédente, ces mentionsseront portées, sur le registrequ’il détient, à la diligence del’officier de l’état civil qui enavise le greffier en chef du tribu-nal pour mention au double desregistres et du répertoire. A l’oc-casion de la vérification annuel-le prévue par l’article 35, le jugede paix, au vu des déclarationstardives, pourra faire applicationdes dispositions de l’article 33alinéa 2.

Passé le délai d’un an aprèsla naissance, l’officier de l’étatcivil ne peut dresser l’acte de

naissance que s’il y est autorisépar une décision du juge de paixrendue dans les conditions pré-vues par la Section III du pré-sent chapitre.

Le Procureur de la Répu-blique peut, à toute époque eten dehors des délais ci-dessusprévus, faire la déclarationd’une naissance dont il aurait euconnaissance et qui n’aurait pasété constatée à l’état civil.

Article 52Enonciations de l’acteIndépendamment des men-

tions prévues par l’article 40 ali-néa 8, l’acte de naissance énon-ce:

- l ’année, le mois, le jour,l’heure et le lieu de la naissan-ce, le sexe de l’enfant et les pré-noms qui lui sont donnés,

- les prénoms, nom, âge, pro-fession et domicile des père etmère et, s’il y a lieu, ceux dudéclarant ou des témoins.

Si le jour de la naissance nepeut être précisé par le décla-rant ou les témoins, une date denaissance est fixée d’office parl’officier de l’état civil ou par lejuge de paix en cas d’autorisa-tion judiciaire d’inscription tardi-ve.

L’acte de naissance de l’en-fant né hors mariage mentionnele nom de la mère si celle-ci estconnue, le nom du père ne peutêtre indiqué que s’i l fait lui-même la déclaration.

Article 53Naissance dans les hôpitauxIl est tenu dans les hôpitaux,

maternités ou formations sani-taires, publics ou privés, souspeine de l’application des dispo-sitions de l’article 33, alinéa 2au chef d’établissement respon-sable, un registre spécial surlequel sont immédiatement ins-crites, par ordre de date, lesnaissances qui surviennent.

La présentation dudit registrepeut être exigée à tout momentpar l’officier de l’état civil du lieuoù est situé l’établissement ainsi

que par les autorités administra-tives et judiciaires.

Article 54Enfant mort-néLorsqu’il est déclaré un enfant

mort-né, la déclaration est ins-crite à sa date sur le registredes décès et non sur celui desnaissances.

Elle mentionne seulementqu’il a été déclaré un enfantsans vie sans qu’il en résulteune présomption sur le point desavoir si l’enfant a vécu ou non.

Article 55Enfant trouvéToute personne qui trouve un

enfant nouveau-né est tenued’en faire la déclaration à l’offi-cier de l’état civil du lieu de ladécouverte .

L’officier de l’état civil établitun acte provisoire de naissancedans les mêmes conditions quepour les enfants dont la filiationest inconnue et porte en tête del’acte la mention «enfant trou-vé».

Il avise immédiatement le jugede paix des circonstances de ladécouverte de l’enfant et desmesures provisoires qu’i l aprises pour sa sauvegarde.

Article 56Naissance au cours d’unvoyage maritime ou aérienEn cas de naissance surve-

nue à bord d’un navire ou d’unaéronef de nationalité sénéga-laise, le capitaine ou le com-mandant de bord constate lanaissance et la mentionne sur lelivre de bord suivant les indica-tions prévues à l’article 51. Ilétablit en triple exemplaires lacopie certifiée par ses soins dela mention ainsi portée au livrede bord. Une copie est remise àl’officier de l’état civil du 1erarrondissement de la communede Dakar et fait mention decette diligence sur le livre debord. Dès réception de cettecopie, l’officier de l’état civildresse l’acte de naissance en

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appliquant, s’ i l y a l ieu, lesrègles relatives aux déclarationstardives. Le volet n° 1 estenvoyé à la personne qui auradéclaré la naissance survenuependant le voyage maritime ouaérien.

Article 57ReconnaissanceLorsque la filiation d’un enfant

naturel ne résulte pas de sonacte de naissance, la reconnais-sance faite devant l’officier del’état-civil est dressée en formede naissance.

Lorsque la reconnaissanceest postérieure à l’acte de nais-sance, l ’off icier d’état civi lindique en tête de l’acte «recon-naissance d’enfant naturel». Auvu d’une copie de l’acte de nais-sance, il en reproduit toutes lesmentions sur le nouvel acte en yajoutant l’identité de l’auteur dela reconnaissance. Mention estfaite en marge de l’acte de nais-sance conformément aux dispo-sitions de l’article 46.

Si la reconnaissance concer-ne un enfant conçu, l’officier del’état civil mentionne en tête del’acte «reconnaissance de l’acted’un enfant à naître».

Il remplit l’acte, sauf en ce quiconcerne l’identité de l’enfant.Après la naissance de l’enfant,sur présentation du volet n° 1 del’acte de reconnaissance, l’offi-cier de l’état civil du lieu de nais-sance fera mention, en margede l’acte, de la reconnaissanceprécédemment intervenue .

Article 58AdoptionEn cas d’adoption plénière, le

Procureur de la République doit,dans un délai de quinzaine àcompter du jour où la décisionest passée en force de chosejugée, faire injonction à l’officierde l’état civil du lieu de naissan-ce, sur présentation du juge-ment d’adoption, d’en dresseracte à sa date sur le registredes naissances sous formed’acte de naissance.

Indépendamment des men-tions prévues par l’article 40, ali-néa 8, cet acte énoncera:

- l ’année, le mois, le jour,l’heure et le lieu de la naissan-ce, le sexe de l’enfant et les pré-noms tels qu’ils résultent dujugement,

- les prénoms, nom, âge, pro-fession et domicile de l’adoptantou des adoptants,

- mention de ce qu’il a étédressé sur déclaration du Pro-cureur de la République quirecevra le volet n° 1.

Il sera délivré gratuitementcopie de l’acte aux adoptants età l’adopté.

L’acte de naissance initial et,s’il y a lieu, l’acte établi en appli-cation de l ’article 55 serontrevêtus de la mention «annuléadoption» et une mention margi-nale renverra à l’acte nouveauindiqué par sa date et sonnuméro.

En cas d’adoption limitée, leProcureur de la Républiquedevra, en se conformant auxdispositions de l’alinéa 1er duprésent article, faire injonction àl’officier de l’état civil compétentde porter mention de l’adoptionen marge de l’acte de naissan-ce.

Article 59Fausses déclarationsQuiconque, lors de l’établisse-

ment de l’acte de naissance etde son dossier annexe, aurasciemment, devant l’officier del’état civil, fait des déclarationsmensongères sera puni d’unepeine de deux mois à deux ansd’emprisonnement et d’uneamende de 20.000 à 100.000francs sans préjudice de tousdommages-intérêts au profit dela victime.

Paragraphe Il - Des actes demariage

Article 60Intervention obligatoire del’officier de l’état civilQu’il célèbre ou qu’il constate

un mariage, l’officier de l’étatcivil doit en dresser acte sur leregistre des mariages et en fairemention en marge de l’acte denaissance de chacun des épouxconformément aux dispositionsde l’article 46.

En cas de mariage constaté,le chef de village ou la personnedéléguée par l’officier de l’étatcivil remplit les fonctions qui luisont dévolues par les articles125 et suivants.

Article 61Dépôt des piècesL’officier de l’état civil exige

de chacun des futurs époux laremise des pièces prévues àl’article 115 ou 126.

Toutefois l’impossibilité de seprocurer un acte de naissanceprévu a l’article 115 ne serajamais constituée par le défautde déclaration à un officier del’état civil sénégalais. En pareilcas, l’officier de l’état civil necélébrera ou ne constatera lemariage qu’après que la nais-sance du non déclaré aura étéinscrite sur le registre des nais-sances dans les conditions pré-vues par l’article 51, alinéa 6.

Article 62Formulaire-typeL’officier de l’état civil remplit

le formulaire-type prévu par l’ar-ticle 116 et 127. ll le signe et lefait signer par les futursconjoints et s’il y a lieu par l’in-terprète prévu par l’article 114,alinéa 2.

Article 63Publications, oppositionsL’officier de l’état civil procède

aux publications conformémentaux dispositions de l’article 117ou 128.

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S’i l y a empêchement etopposition au mariage, il estprocédé conformément aux dis-positions des articles 118 à 120ou 128.

Si l’officier de l’état civil n’apas reçu d’opposition du Procu-reur de la République dans ledélai prévu à l’article 118, alinéa3, il doit célébrer le mariage oule constater.

Une nouvelle publication estnécessaire lorsque le mariagen’a pas été célébré dans le délaid’un an suivant la publicationprévue à l’article 117.

Article 64Célébration du mariageL’officier de l’état civil célèbre

le mariage selon les formes pré-vues par les articles 121 à 123et dresse immédiatement l’actede mariage.

Article 65Enonciation de l’acte demariageIndépendamment des men-

tions prévues par l’article 40, ali-néa 8, l’acte de mariage énon-ce:

- les prénoms, nom, profes-sion, date et lieu de naissance,domicile et résidence de chacundes époux;

- les prénoms, nom, profes-sion et domicile des père etmère de chacun des époux;

- en cas de minorité de l’un oudes deux époux, les consente-ments ou autorisations donnésselon les dispositions de l’article109;

- les éventuelles dispensesd’âge ou de publication;

- l’option de monogamie ou delimitation de polygamie éven-tuellement souscrite par le mari;

- la convention des époux dupaiement d’une dot sous condi-tion du mariage conformément àl’article 132;

- le choix du régime matrimo-nial adopté par les époux;

- les prénoms et nom du oudes précédents conjoints dechacun des époux;

- la déclaration des contrac-tants de se prendre pour épouxet le prononcé de leur union parl’officier de l’état civil;

- les prénoms, nom, profes-sions, domiciles des témoins, etle cas échéant de l’interprète,ainsi que leur qualité demajeurs.

Article 66Constatation du mariageL’acte relatif à un mariage

constaté contient les énoncia-tions prévues à l’article précé-dent. Cependant la mentionrelative à la déclaration del’union par l’officier de l’état civilest bâtonnée et il est indiquéque les formalités consacrant lemariage ont été constatéesconformément aux dispositionsde l’article 130.

En cas de déclaration tardivedu mariage, l’officier de l’étatcivil procède conformément auxdispositions de l’article 147. Ilest mentionné en tête de l’acte«déclaration tardive» et faitmention en marge que lestémoins attestent avoir assisté àl’échange des consentements età la conclusion du mariage.

Paragraphe III - Des actes dedécès

Article 67Déclaration de décèsTout décès doit être déclaré à

l’officier de l’état civil dans ledélai franc d’un mois. Si le délaiarrive à expiration un jour férié,la déclaration sera reçue vala-blement le premier jour ouvrablesuivant.

Les déclarations peuventémaner d’un des parents dudéfunt ou de toute autre person-ne possédant sur son état civilles renseignements nécessairesà l’établissement de l’acte.

A défaut de déclarations faitespar les personnes ci-dessusdésignées, les chefs de villageet les délégués de quartier sont

tenus d’y procéder dans lesconditions et sous les sanctionsprévues à l’article 33 du présentCode.

Lorsqu’un mois et quinzejours se sont écoulés depuis undécès, sans qu’il ait fait l’objetd’une déclaration, l’officier del’état civil peut néanmoins enrecevoir une déclaration tardivependant le délai d’une année àcompter du décès, à conditionque le déclarant produise à l’ap-pui de sa déclaration un certifi-cat émanant d’un médecin ouqu’il fasse attester le décès pardeux témoins majeurs. En têtede l’acte dressé tardivement doitêtre mentionné «déclaration tar-dive» . Cette mention doit égale-ment figurer sur le répertoirealphabétique de l ’année encours prévu par l’article 39 duprésent Code. Mention de ladéclaration tardive et de sonnuméro est portée en marge del’acte de décès antérieur le plusproche en date.

Si la déclaration tardiveconcerne un décès de l’annéeprécédente, i l sera procédécomme prévu à l’article 51, ali-néa 5, du présent Code.

Passé le délai d’un an ci-des-sus prévu, l’officier de l’état civilne peut, sous réserve de l’article72, dresser l’acte de décès ques’il y est autorisé par une déci-sion du juge de paix renduedans les conditions prévues parla Section III du présent cha-pitre.

Le Procureur de la Répu-blique peut, à toute époque eten dehors des délais prévus,faire la déclaration d’un décèsdont il aurait eu connaissance etqui n’aurait pas été constaté àl’état-civil.

Article 68Enonciation de l’acteIndépendamment des men-

tions prévues par l’article 40, ali-néa 3, l’acte de décès énonce:

- l ’année, le mois, le jour,l’heure et le lieu du décès;

- le sexe, les prénoms, nom,

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date et lieu de naissance, pro-fession et domicile de la person-ne décédée;

- les prénoms, nom, profes-sion et domicile de ses père etmère;

- les prénoms et nom du oudes conjoints si la personnedécédé était mariée, veuve oudivorcée;

- les prénoms, nom, âge, pro-fession et domicile du déclarantet, s’il y a lieu, son degré deparenté avec la personne décé-dée.

Le tout autant qu’on peut lesavoir.

Toutefois il n’est donné surles registres aucune indicationdes circonstances de la mort,sauf si l ’ identité du cadavrereste inconnue. En cas dedécès dans un établissementpénitentiaire ou de rééducation,seule doit être indiquée la locali-té où s’est produit le décès.

Il est fait mention du décès enmarge de l’acte de naissance dela personne décédée.

Lorsqu’un décès se sera pro-duit ailleurs qu’au lieu où ledéfunt était domicilié, l’officierde l’état civil qui a dressé l’actede décès doit en outre envoyer,dans le plus bref délai, uneexpédition de cet acte à l’officierde l’état civil du dernier domiciledu défunt pour qu’il en soit faitmention en marge de l’acte dedécès antérieur le plus procheen date et sur le répertoirealphabétique de l ’année encours. Si la mention doit êtreportée sur le registre des décèset le répertoire de l’alinéa précé-dent, i l est procédé commeprévu à l’article 51, alinéa 5 duprésent Code.

Article 69Décès dans les hôpitauxIl est tenu dans les hôpitaux,

formations sanitaires, materni-tés, cliniques publics ou privés,sous peine de l’application desdispositions de l’article 33, ali-néa 2 au chef d’établissementresponsable, un registre spécial

sur lequel sont immédiatementinscrits par ordre de date lesdécès qui surviennent.

La présentation dudit registrepeut être exigée à tout momentpar l’officier de l’état civil du lieuoù est situé l’établissement ainsique par les autorités administra-tives et judiciaires.

Néanmoins, les personneschargées de l’administration deces établissements ou forma-tions doivent, dans les 24heures, faire la déclaration desdécès qui surviennent à l’officierde l’état civil.

Article 70Décès dans un établissementpénitentiaireEn cas de décès dans les éta-

blissements pénitentiaires ou derééducation, la déclaration ensera faite dans les 24 heurespar les directeurs ou gardiens àl’officier de l’état-civil qui enrédigera l’acte sur le vu du certi-f icat de décès établi par unmédecin.

En cas d’exécution capitale, legreffier est tenu dans les 24heures de l’exécution de faire ladéclaration de décès à l’officierde l ’état-civi l du l ieu où lecondamné a été exécuté.

Article 71Décès au cours d’un voyagemaritime ou aérienEn cas de décès survenu à

bord d’un navire ou d’un aéronefde nationalité sénégalaise, lecapitaine ou le commandant debord constate le décès et lementionne sur le livre de bordsuivant les indications prévuespar l’article 67.11 établit endouble exemplaire la copie certi-fiée par ses soins de la mentionde cette diligence sur le livre debord, suivant les indications pré-vues par l’article 67.11 établit endouble exemplaire la copie certi-fiée par ses soins de la mentionainsi portée sur le livre de bord.

Une copie est remise, le caséchéant, au déclarant. L’autreest envoyé à l’officier de l’étatcivil du 1er arrondissement de la

commune de Dakar et il est faitmention de cette diligence livrede bord.

Dès réception de cette copie,l’officier de l’état civil dressel’acte de décès en appliquant,s’il y a lieu, les règles relativesaux déclarations tardives et ense conformant aux dispositionsde l’article 68.

Le volet n° 1 sera envoyé à lapersonne qui aura déclaré ledécès survenu pendant le voya-ge maritime ou aérien.

Article 72Découverte d’un cadavreLorsque le corps d’une per-

sonne décédée a été retrouvé,si l’identité du défunt a pu êtreétablie, l’officier de l’état civil dulieu où la mort est présumées’être produite doit dresser unacte de décès sans qu’il soittenu compte du temps écouléentre le jour du décès et ladécouverte du cadavre.

Si le défunt n’a pu être identi-fié, l’acte de décès donneraseulement son signalementaussi complet que possible enmarge; en cas d’identificationultérieure, l’acte sera rectifiédans les conditions de l’article91.

Article 73Mort violenteLorsqu’il y a des signes ou

indices de mort violente oud’autres circonstances qui don-nent lieu de le soupçonner, onne peut faire l ’ inhumationqu’après l’établissement par unofficier de police judiciaire,assisté d’un médecin, d’un pro-cès verbal de l’état du cadavreet des circonstances y relatives,ainsi que des renseignementsqu’il a pu recueillir sur les pré-noms, nom, âge, profession,lieu de naissance et domicile dela personne décédée.

L’officier de police judiciaireest tenu de transmettre sansdélai à l’officier de l’état civil dulieu où la personne est décédéetous les renseignements énon-

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cés dans son procès verbal,d’après lesquels l’acte de décèsest rédigé.

Article 74Permis d’inhumerDans les communes et les

chefs lieux d’arrondissement,aucune inhumation n’est faitesans un permis d’inhumer déli-vré sur papier libre et sans fraispar l’officier de l’état civil. Celuici ne peut le délivrer que surproduction d’un certificat médi-cal constatant le décès ou aprèss’être transporté auprès dudéfunt pour s’assurer du décès.

En dehors des communes etdes chefs-lieux d’arrondisse-ment, le permis ou l’autorisationd’inhumer est délivré dans lesmêmes conditions par le chef devillage.

Sous réserve des dispositionsde l’article précédent, l’officierde l’état civil ou le chef de villa-ge qui, ayant connaissance d’undécès, s’abstient de délivrer lepermis ou l’autorisation d’inhu-mer, est passible des peinesprévues par l ’article 352 duCode pénal.

Paragraphe IV - Des actesde l’état civil concernant les

militaires et marins danscertains cas spéciaux

Article 75Officier de l’état civil militaireLes actes de l ’état civi l

concernant les militaires et lesmarins de l’Etat sont établiscomme il est dit aux articles pré-cédents du présent chapitre.

Toutefois, hors du Sénégal eten cas de guerre, d’expéditionou de stationnement destroupes sénégalaises en territoi-re étranger, en occupation ouen vertu d’accords intergouver-nementaux ou d’un mandat decaractère international, cesactes peuvent également êtrereçus par les officiers de l’étatcivil militaire désignés par arrêté

du Ministre chargé de la Défen-se. Lesdits officiers de l’état civilsont également compétents àl’égard des non mil i taires,lorsque les dispositions desarticles précédents du présentchapitre sont inapplicables.

Au Sénégal, les officiers del’état civil ci-dessus visés peu-vent recevoir les actes concer-nant les militaires et les nonmilitaires dans les parties du ter-ritoire où, par suite de mobilisa-tion ou de siège, le service del’état civil n’est plus régulière-ment assuré.

Les déclarations de naissanceaux armées sont faites dans lesdix jours qui suivent l’accouche-ment.

Les actes de décès peuventêtre dressés aux armées surl’attestation de deux déclarants.

Article 76Transcription et mention desactesDans les cas prévus aux ali-

néas 2 et 3 de l’article précé-dent, l’officier qui reçoit un acteen transmet, dès que la commu-nication est possible et dans leplus bref délai, une expédition àl’autorité compétente qui estdésignée par décret et qui enassure la transcription. Celle-cia lieu sur les registres de l’étatcivil du lieu de naissance, pourles actes de reconnaissance, etsur les registres de l’état civil dulieu du dernier domicile du père,ou si le père est inconnu de lamère, pour les actes de nais-sance, du mari pour les actesde mariage, du défunt pour lesactes de décès. Si le lieu denaissance ou du dernier domici-le est inconnu ou situé à l’étran-ger, la transcription est faite aucentre d’état civil du 1er arron-dissement de Dakar.

Article 77Registre de l’état civil militai-reDans les cas prévus aux ali-

néas 2 et 3 de l’article 75, lesactes de l’état civil sont dresséssur un registre spécial dont la

tenue et la conservation sontréglées par arrêté conjoint duMinistre de la Justice, Gardedes Sceaux et du Ministre char-gé de la Défense.

Article 78Actes de mariage aux arméesLorsqu’un mariage est célébré

dans les cas prévus aux alinéas2 et 3 de l’article 75, les publica-tions sont faites, dans la mesureoù les circonstances le permet-tent, au lieu du dernier domiciledu futur époux; elles sont enoutre assurées, dans l’unité àlaquelle l’intéressé appartient,dans les conditions fixées pararrêté conjoint du Ministre de laJustice, Garde des Sceaux etdu Ministre chargé de la Défen-se.

Article 79Actes de décès aux arméesLes actes de décès reçus par

l’autorité militaire dans tous lescas prévus à l’article 75, ou parl ’autorité civi le pour desmembres des forces armées,des civi ls participant à leuraction, en service commandé,ou des personnes employées àla suite des armées, peuventêtre l’objet d’une rectificationadministrative dans les condi-tions fixées par décret, dans lespériodes et sur les territoires oùl’autorité militaire est habilitée,par ledit article 75, à recevoiréventuellement ces actes.

L’autorité compétente pouropérer la rectification est cellequi est prévue à l’article 76 pourrecevoir expédition de l’acte etpour en assurer la transcription.

Paragraphe V - Du livret defamille

Article 80Délivrance et teneur du livretde famille(Loi n° 89-01 du 17.01.1989)Au moment de l’établissement

de l’acte de mariage, il est remis

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gratuitement à l’époux un livretde famille portant l’indication del’identité des époux, la date et lelieu de la célébration ou de laconstatation du mariage et, lecas échéant, des options sous-crites par chacun des époux.Cette première page est signéede l’officier de l’état civil et desconjoints, s’ils le savent, oumention est faite de la cause quia empêché ces derniers ou l’und’eux de signer. Copie conformedu livret de famille sera remise àl’épouse au moment de l’établis-sement de l’acte de mariage.

Sur les pages suivantes sontinscrites: les naissances etdécès des enfants, les adop-tions, les reconnaissances etlégitimations d’enfants naturels,le décès ou divorce des épouxou leur séparation de corps.

Au cas où un acte de l’étatcivil est rectifié, il doit en être faitmention sur ce livret.

Chacune des mentions doitêtre approuvée par l’officier del’état civil et revêtue de sonsceau.

Article 81Force probanteLe livret de famille, ne présen-

tant aucune trace d’altération etdûment coté et paraphé par l’of-ficier de l’état civil, fait foi de saconformité avec les registresd’état civil jusqu’à inscription defaux.

Article 82(Abrogé par la loi n° 89-01 du17 Janvier 1989)

Article 83Perte du livret de familleEn cas de perte d’un livret de

famille, l’époux peut en deman-der le rétablissement; le nou-veau livret portera la mention deduplicata.

Article 84Présentation à l’officier del’état civilL’officier de l’état civil doit se

faire présenter le livret de famil-

le chaque fois que se produit unfait qui doit y être mentionné.

Article 85Détails d’applicationUn décret déterminera les

modalités de la forme, de l’éta-blissement, de la délivrance, dela tenue, de la conservation dela copie, de la constitution et del’utilisation du livret de famille.

SECTION III - DESDECISIONS JUDICIAIRES

EN MATIERE D’ETAT CIVIL

Article 86Compétence du TribunaldépartementalLe Tribunal départemental est

juge de droit commun en matiè-re d’état civi l . Toutefois lesautres juridictions peuventconnaître des questions d’étatcivil à l’occasion des instancesdont elles sont saisies, notam-ment sur l’état des personnes.

Le Tribunal départementalréprime les manquements auxprescriptions légales en matièred’état civil et applique, à charged’appel devant le Tribunal depremière instance, les sanctionsciviles et pénales prévues parles articles 33, 50, 51, 53, 69 et91 du présent Code, l’actionpublique étant exercée confor-mément aux dispositions desarticles 36 et 37 du Code deProcédure pénale.

Paragraphe premier -Inexistence et destruction

des actes de l’état civil

Article 87Autorisation d’inscriptionLorsqu’un acte de naissance,

de décès ou de mariage n’aurapas été dressé ou que lademande d’établissement enaura été présentée tardivement,le juge de paix dans le ressort

duquel l’acte aurait dû être reçu,pourra, par jugement, en autori-ser l’inscription par l’officier del’état civil .

Le juge est saisi sur requêtedes personnes dont l’acte del’état civil doit établir l’état, deleurs héritiers et légataires, despersonnes autorisées ou habili-tées à procéder à la déclarationde l’événement, ou du ministèrepublic.

Si la requête n’émane pas delui, elle est obligatoirement com-muniquée au Procureur de laRépublique qui procède confor-mément aux dispositions de l’ar-ticle 18, alinéa 1er du Code deProcédure Civile. Le droit defaire appel est reconnu danstous les cas.

La requête n’est pas rece-vable s’il n’y est pas joint un cer-tificat de non inscription de l’ac-te, délivré par l’officier de l’étatcivil qui aurait dû le recevoir. Ledemandeur peut produire le cer-tificat d’accouchement ou dedécès.

Le juge de paix examinetoutes les pièces justificativesde l’événement à inscrire; àdéfaut de pièces, il procède oufait procéder à une enquête. Iladresse le dossier au Procureurde la République pour sesconclusions si celui ci le deman-de.

Il statue à charge d’appeldevant le Tribunal de premièreinstance. Le délai d’appel, quiest toujours suspensif, prendeffet à compter du jour où leProcureur de la République a euconnaissance du jugementintervenu.

Le jugement énonce les men-tions qui doivent être portées àl’acte et ordonne que celles quin’ont pu être établies serontbâtonnées. Dans son dispositif,il ordonne la transcription sur leregistre de l’état civil et préciseque la preuve de l’événementne peut être rapportée queconformément aux prescriptionsde l’article 29 du présent Code.

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Article 88InscriptionL’inscription sur le registre est

faite à la suite du dernier acteinscrit à la date de présentationdu jugement d’autorisation àl’officier de l’état civil.

L’officier de l’état civil porte entête de l’acte «jugement d’auto-risation» et en précise l’origineet la date. Il inscrit l’événementdéclaré conformément au dispo-sit i f de la décision, indiquecomme déclarant celui qui lui aproduit le jugement et lui remetle volet n° 1.

Ces mentions sont repro-duites au répertoire alphabé-tique de l’article 39 et sur l’étatstatistique prévu par l’article 40du présent Code.

Mention de l’acte et de sonnuméro est porté en marge del’acte antérieurement dressé leplus proche en date et sur lerépertoire alphabétique de l’an-née en cours. Si l’acte concerneun événement survenu dans lesannées précédentes, il est pro-cédé comme prévu à l’article 51,alinéa 5 du présent Code.

Article 89(Loi n° 74-37 du 18 juillet1974)Inexistence, destruction etreconstitutionSi la destruction ne porte que

sur un seul exemplaire de l’acteou des registres, le ou les actesdétruits sont reconstitués à ladiligence du Procureur de laRépublique, à l’aide de l’exem-plaire subsistant. En cas dedestruction d’un acte isolé, l’ac-te reconstitué est porté à lasuite du dernier acte inscrit lorsde la réception des instructionsdu Procureur de la Républiqueet mention est faite au répertoirealphabétique; en outre mentionde l’acte reconstitué et de sonnuméro est portée en marge del’acte antérieurement dressé leplus proche en date de l’actedétruit. Pour le cas où l’indica-tion de l’acte détruit aurait dis-paru du répertoire alphabétique

du registre qui le contenait, il ysera fait également mention dela date et du numéro de l’actereconstitutif.

En cas d’inexistence desregistres, ou lorsque les deuxexemplaires d’un même registreont disparu, un décret pourradécider de leur constitution oude leur reconstitution en fixant laprocédure qui devra être suivieà cet effet.

Lorsque les deux exemplairesdu même registre ont disparu,un décret pourra décider de leurreconstitution en fixant la procé-dure qui devra être suivie à ceteffet.

Paragraphe Il - Rectificationdes actes de l’état civil

Article 90Rectification d’officeDans le cas d’omissions ou

d’erreurs purement matériellescommises dans la rédaction desactes dressés dans leur ressort,il appartient, concurremment auJuge départemental et au Pro-cureur de la République que, defaire procéder d’office à leur rec-tification.

A cet effet, ils donnent direc-tement les instructions utilesaux dépositaires des registres.

Article 91Rectification contentieuseDans tous les autres cas

d’omissions ou d’erreurs, larequête en rectification peut êtreprésentée par toute personneintéressée ou par le ministèrepublic au juge de paix dans leressort duquel l’acte à rectifier aété dressé.

Il est fait application des dis-positions des alinéas 3, 5 et 6de l’article 87 du présent Code.

Le dispositif de la décisionportant rectification est transmispar le ministère public au dépo-sitaire des registres où se trou-ve inscrit l’acte rectifié. Mentionde ce dispositif est aussitôt por-

tée, avec référence au juge-ment, en marge dudit acte et, aucas où l’erreur porterait sur ladate de l’acte, en marge duregistre à la date où l’acte auraitdû être inscrit.

Copie de l’acte ne peut plusêtre délivrée qu’avec les rectifi-cations ordonnées. Tout man-quement à cette règle rend l’offi-cier de l’état civil passible de lapeine d’amende civile prévuepar l’article 50, alinéa 2 du pré-sent Code, sans préjudice detous dommages et intérêts.

La juridiction qui ordonne larectification d’un acte prescritégalement celle de tous lesactes qui comportent la mentionrectifiée, même s’il n’ont pas étédressés dans son ressort.

Paragraphe III - Dispositionscommunes

Article 92Actes dressés par les autori-tés consulaires sénégalaisesLorsque les actes dont l’ins-

cription est autorisée ou la recti-fication prescrite doivent êtreportés sur les registres établispar les agents diplomatiques ouconsulaires sénégalais, lesactions prévues par les articlesprécédents de la présente sec-tion sont introduites devant leJuge de Paix de Dakar.

Les rectif ications d’off iced’omissions ou d’erreurs pure-ment matérielles sont prescritespar le Procureur de la Répu-blique près le Tribunal régional,en ce qui concerne ces mêmesactes.

Article 93Frais de justiceLes procédures prévues à la

présente section donnent lieuau paiement des émolumentsdes greffiers et aux divers droitsprévus par les textes envigueur, notamment par le Codedu timbre et de l’enregistrement.

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CHAPITRE V

DES ACTIONS RELATIVESA L’ETAT DESPERSONNES

Article 94Ouverture de l’actionToute personne, sauf disposi-

tion contraire de la loi, peut, parune action en réclamationd’état, faire établir que la loi luiconfère un état différent de celuiqu’elle possède actuellement.

De même, tout intéressé peut,par une action en contestationd’état, mettre fin à l’état qu’unepersonne possède actuelle-ment.

Article 95Caractère civil des actionsd’étatLes actions en réclamation ou

en contestation d’état relèventde la compétence exclusive desjuridictions civiles; elles sontportées devant le TribunalRégional.

Article 96Questions préjudiciellesL’état des personnes oblige le

juge à surseoir à statuer tantque le Tribunal civil n’aura pastranché la question d’état.

L’action publique du chef dudélit de l’article 338, alinéa 1 du

Code pénal ne peut être enga-gée qu’après le jugement défini-tif de la question d’état. Pour lesautres délits, la question estseulement préjudicielle au juge-ment; la juridiction pénale esttenue de surseoir à statuer dansles conditions prévues par l’ar-ticle 374, alinéa 4 du Code deProcédure pénale. Cependant laCour d’assises, en raison de saplénitude de juridiction, peuttrancher directement sans quesa décision ait influence surl’état de la personne.

Article 97Caractère d’ordre publicLes actions d’état sont d’ordre

public.Nul ne peut renoncer d’avan-

ce à leur exercice.Une fois l’action intentée, seul

un jugement passé en force dechose jugée peut y mettre fin.Tout désistement, acquiesce-ment ou transaction est sanseffet.

Ces actions ne s’éteignentpas par prescription, encore quela loi fixe pour certaines desdélais préfix à l’expiration des-quels elles ne peuvent plus êtreexercées valablement.

Toutefois lorsque l’action estintentée ou poursuivie dans unintérêt purement pécuniaire, lesrègles ci dessus édictées nes’appliquent pas.

Article 98Preuve en matière d’actiond’étatLa loi fixe pour chacune des

actions d’état l ’objet et lesmoyens de preuve autorisés.

Lorsque la loi autorise la preu-ve par possession d’état, ledemandeur établit par tousmoyens que, de façon constan-te, il s’est comporté, a été traitépar la famille et considéré par lasociété comme ayant l ’étatauquel il prétend.

Article 99Autorité de la chose jugéeLes jugements relatifs à l’état

des personnes devenus irrévo-cables doivent être mentionnésen marge des actes d’état civil.Ils sont transcrits dans les casprévus par le présent code.

Ces jugements obéissent à larègle de l’autorité relative de lachose jugée jusqu’à leur men-tion ou leur transcription à partirde laquelle ils sont opposablesà tous.

Lorsque l’état d’une personneest établi par un acte ou par unjugement mentionné ou transcritsur les registres de l’état civil,aucun état contraire ne pourraêtre reconnu postérieurementsans qu’un jugement établisseau préalable l’inexactitude dupremier état.

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LIVRE II

DU LIEN MATRIMONIAL

Article 100Objet du lien matrimonialLe lien matrimonial crée la

famille par l’union solennelle del’homme et de la femme dans lemariage. Ce lien n’est détruitque par le décès de l’un desépoux ou par le divorce. Laséparation de corps en réduitseulement les effets.

CHAPITRE PREMIER

DU MARIAGE

SECTION PREMIERE - LESFIANCAILLES

Article 101DéfinitionLes fiançail les sont une

convention solennelle parlaquelle un homme et unefemme se promettent mutuelle-ment le mariage.

Article 102Caractère des fiançaillesOn peut contracter mariage

sans avoir, auparavant, faitcélébrer les fiançailles.

Lorsqu’il y a fiançailles, cetteconvention n’oblige pas les fian-cés à contracter mariage.

Article 103Conditions de fondLes fiançailles ne peuvent

être contractées que si les par-ties remplissent les conditionsde fond exigées pour le maria-ge. En particulier chacun desfiancés doit donner librementson consentement, indépen-damment du consentement des

parents nécessaire auxmineurs.

Toutefois l ’âge minimumrequis est inférieur d’un an àcelui prévu pour pouvoircontracter mariage.

Article 104Conditions de formeLa convention est passée en

présence de deux témoins aumoins pour chaque fiancé etd’un représentant de chaquefamille.

La fiancée peut recevoir dufiancé ou de sa famille, confor-mément à l ’usage, un donmanuel en nature dont la valeurmaximum est fixée par la loi.

En cas de contestation, lapreuve des fiançailles s’admi-nistre par l’audition des témoinsy ayant assisté.

Article 105EffetsLa durée des fiançailles ne

peut excéder un an.Les fiancés peuvent se rendre

réciproquement visite conformé-ment aux usages.

Ils doivent se conduire, l’un etl’autre, d’une manière réservéeà l’égard des tiers.

Tout manquement à l’une deces obligations constitue unmotif légitime de rupture souve-rainement apprécié par le juge.

Article 106Absence d’obligation alimen-taireLes fiancés ne sont tenus à

aucune obligation alimentaire,d’entretien ou de secours, soitl’un à l’égard de l’autre, soit cha-cun à l’égard des membres dela famille de l’autre.

Article 107RuptureChacun des fiancés a le droit

de rompre unilatéralement lesfiançailles. Lorsque l’un desfiancés est mineur, la rupture,qui ne peut émaner que de luiseul, doit être exprimée en pré-sence des témoins et des repré-sentants des deux familles.

La rupture sans motif légitimeimputable à la fiancée l’oblige àrestituer le cadeau qu’elle areçu; si elle est imputable aufiancé, il ne peut réclamer lecadeau qu’elle a fait. Le fiancéévincé sans motif légitime pour-ra demander qu’il soit forméopposition au mariage de sonancienne fiancée jusqu’à la res-titution du cadeau.

Tout autre préjudice né de larupture des fiançailles ou à sonoccasion, est réparé conformé-ment aux dispositions généralesde la responsabilité civile. Sontsolidairement tenues du paie-ment des dommages et intérêtsles personnes qui, d’une maniè-re quelconque, ont amené larupture fautive des fiançailles.

En aucun cas, les dépensesoccasionnées par les fiançaillesne peuvent faire l’objet d’unremboursement ou d’uneindemnisation.

SECTION Il - CONDITIONSDE FOND DU MARIAGE

Paragraphe Premier -Conditions communes aux

deux époux

Article 108Consentement des épouxChacun des futurs époux,

même mineur, doit consentirpersonnellement au mariage.

Toutefois lorsque la forme demariage adoptée ne comportepas la comparution en personnede l’un ou de l’autre des futursépoux au moment de sa conclu-sion, ils peuvent se faire repré-senter par mandataire, pourvuque les formalités des articles126 et 127 aient été préalable-ment respectées.

Article 109Consentement des parentsLe mineur ne peut contracter

mariage sans le consentementde la personne qui exerce la

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puissance paternelle à sonégard.

Ce consentement doit com-porter la désignation des deuxfuturs conjoints. Il est donné soitpar la déclaration faite devantun officier de l’état civil, devantun juge de paix ou devant unnotaire antérieurement à la célé-bration du mariage, soit verbale-ment lors de cette célébrationmême.

Tout parent peut saisir le jugede paix du lieu de célébration dumariage s’il estime que le refusde consentement est basé surdes motifs non conformes à l’in-térêt du mineur. Après avoirrégulièrement convoqué dans ledélai d’ajournement la personnequi refuse son consentement,celle par qui il a été saisi durecours et toute autre personnedont l’audition lui sembleraitutile, le juge de paix statue parordonnance non susceptible devoies de recours pour maintenirle refus opposé ou au contraireautoriser la célébration dumariage. La procédure sedéroule dans le cabinet du juge,en audience non publique,même pour le prononcé de l’or-donnance.

Article 110Absence de lien de parentéou d’allianceEst prohibé pour cause de

parenté ou d’alliance le mariagede toute personne avec:

1°) Ses ascendants ou ceuxde son conjoint;

2°)Ses descendants ou ceuxde son conjoint;

3°) Jusqu’au 3e degré, lesdescendants de ses ascendantsou de ceux de son conjoint.

Toutefois il n’y a plus prohibi-tion pour cause d’alliance entrebeau-frère et belle-soeurlorsque l’union qui provoquaitl’alliance a été dissoute par ledécès.

Paragraphe Il - Conditionsparticulières à chacun des

époux

Article 111Sexe et âgeLe mariage ne peut être

contracté qu’entre un hommeâgé de plus de 18 ans et unefemme âgée de plus de 16 anssauf dispense d’âge accordéepour motif grave par le Prési-dent du tribunal régional aprèsenquête.

Article 112Délai de viduitéLa femme ne peut se remarier

qu’à l’expiration d’un délai deviduité de 300 jours à compterde la dissolution du précédentmariage.

Elle peut cependant limiter ledélai à 3 mois en cas de disso-lution du mariage par le divorceou par annulation et à 4 mois et10 jours après dissolution dumariage antérieur, l’enfant estprésumé irréfragablement n’êtrepas issu des oeuvres du précé-dent mari.

Dans tous les cas, le délaiprend fin par la délivrance de lafemme .

Article 113Lien matrimonial antérieurLa femme ne peut contracter

un nouveau mariage avant lamention sur le registre de l’étatcivil de la dissolution du précé-dent.

L’homme ne peut contracterun nouveau mariage s’il a unnombre d’épouses supérieur àcelui autorisé par la loi, comptetenu des options de monogamieou de limitation de polygamiesouscrites par lui.

SECTION III - CONDITIONSDE FORME

Article 114Dualité des formesSelon le choix des futurs

époux, le mariage peut être

célébré par l’officier de l’état civilou constaté par lui ou son délé-gué, dans les conditions pré-vues par la loi. Le mariage nepeut être constaté que lorsqueles futurs époux observent unecoutume matrimoniale en usageau Sénégal.

Pour l’accomplissement desformalités prévues dans la pré-sente section, l’officier de l’étatcivil peut faire appel en cas debesoin, si l’un des comparantsne parle pas suffisamment lefrançais, à un interprète majeur,sachant lire et écrire, qui signe-ra les actes en qualité de témoininstrumentaire.

Paragraphe premier -Célébration du mariage par

l’officier de l’état civil

Article 115Dépôt de pièces au centred’état civilChacun des futurs époux doit

remettre personnellement à l’of-ficier de l’état civil compétentpour procéder à la déclarationdu mariage:

- Une copie de son acte denaissance datant de moins detrois mois, délivrée en vue dumariage;

- La copie des actes accor-dant des dispenses dans lescas prévus par la loi.

Celui des futurs époux quiserait dans l’impossibilité de seprocurer son acte de naissancepourra le suppléer en rapportantun acte de notoriété délivré parle juge de paix du lieu de sanaissance ou par celui de sondomicile. L’acte de notoriétécontiendra la déclaration faitepar trois témoins de l’un ou del’autre sexe, parents ou nonparents, des prénoms, nom,profession et domicile du futurépoux, et de ceux de ses pèreet mère, s’ils sont connus, dulieu et, autant que possible, del’époque de sa naissance et descauses qui empêchent d’en rap-

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porter l’acte. Les témoins signe-ront l’acte de notoriété avec lejuge de paix et, s’il en est qui nepuissent ou ne sachent signer, ilen sera fait mention.

Article 116Questions posées par l’offi-cier de l’état civilA l’occasion de la remise des

pièces ci-dessus indiquées, l’of-ficier de l’état civil, même enl’absence de toute mention mar-ginale, doit demander aux futursépoux s’ils ont déjà été mariéset leur enjoint, dans l’affirmative,d’indiquer à quelle date et sousquelle forme l’union précédentea été contractée ainsi que ladate et les causes de sa disso-lution. Le futur époux devra jus-tifier, le cas échéant, de ce queles l iens matrimoniaux déjàcontractés ne constituent pas àson égard un empêchement aumariage projeté.

Lorsque l’un des futurs époux,ou les deux, sont mineurs, l’offi-cier de l’état civil leur rappellequ’il ne pourra être procédé à lacélébration du mariage que s’ilest rapporté préalablement lapreuve du consentement de lapersonne habilitée à le donnerou de l’autorisation judiciaire entenant lieu.

En vue de la préparation del’acte de mariage, l’officier del’état civil:

1°) Demande aux futursépoux s’i l a été convenu dupaiement d’une dot commecondition de formation du maria-ge, à quel chiffre la dot a étéfixée et quelle portion doit enêtre perçue par la femme avantla célébration et quel terme estprévu pour le solde;

2°) Indique aux futurs épouxqu’en l’absence d’une option aumoment du mariage ou posté-rieurement, l’homme peut avoirsimultanément quatre épouses;il recueille le cas échéant l’op-tion de monogamie ou de limita-tion de polygamie souscrite parle futur époux;

3°) Interpelle les futurs époux

sur le régime matrimonial qu’ilsentendent choisir: i l leurexplique qu’en l’absence detoute option contraire ils serontplacés sous le régime du droitcommun de la séparation desbiens mais qu’ils peuvent adop-ter irrévocablement le régimedotal ou, si le mari a souscritl’option de monogamie, le régi-me communautaire de participa-tion aux meubles et acquêts; lechoix éventuel des époux estalors recueilli.

Les questions à poser par l’of-f icier de l ’état civi l et lesréponses des futurs époux sontconsignés sur un formulaire-type d’un modèle f ixé pardécret.

Article 117PublicationsPendant quinze jours francs,

l’officier de l’état civil fera unepublication par voie d’affiche àla porte du centre d’état civil.

Cette publication doit énoncerles prénoms, noms, filiations,âges, professions, domiciles etrésidences des futurs épouxainsi que le lieu et la date de lacélébration du mariage projeté.Elle est faite au centre d’étatcivil du lieu du mariage et àcelui du lieu où chacun desfuturs époux a son domicile ou,à défaut de domicile, sa rési-dence secondaire.

Le procureur de la Républiquedu lieu de célébration du maria-ge peut dispenser, pour descauses graves, de la publicationet de tout délai.

Article 118OppositionsDurant le délai de publication,

lorsqu’un fait susceptible deconstituer un empêchement aumariage en vertu des articles107 et 109 à 113, est porté à laconnaissance de l’officier del’état civil compétent pour procé-der à la célébration, il doit sur-seoir à celle-ci et en aviser dansles 48 heures le procureur de laRépublique.

Celui-ci peut, soit demander àl’officier de l’état civil de passeroutre, soit former opposition aumariage. Le procureur de laRépublique doit former opposi-tion lorsqu’un empêchement estporté directement à sa connais-sance.

Le ministère public notifie sonopposition par voie administrati-ve aux futurs époux et à l’officierde l’état civil qui en dresse acte.L’absence d’opposition dans lemois de l’avis donné au parquetpermet à l’officier de l’état civilde passer outre.

Après une année révolue,l’acte d’opposition cesse de pro-duire effet, il peut être renouve-lé.

Article 119Contentieux de l’oppositionMainlevée de l’opposition peut

être demandée par les futursépoux, même mineurs, quiadressent à cet effet requête auprésident du tribunal.

Les motifs fondant l’oppositionpeuvent être prouvés par tousmoyens.

Le président du tribunal statuedans les dix jours. Toutefois ilpourra être exceptionnellementsursis à statuer si des vérifica-tions s’imposent.

L’appel est formé par déclara-tion au greffe de la juridiction quia statué dans un délai de troisjours francs à compter du jourdu prononcé de l’ordonnance.Les pièces de la procédure sonttransmises dans les 48 heures,à la diligence du procureur de laRépublique, au greffe de laCour d’appel. La cause est ins-crite à la première audienceutile et l’arrêt rendu contradictoi-rement à l’audience suivante,que les futurs époux comparais-sent ou non.

La procédure est gratuite.La décision est notifiée admi-

nistrativement par le ministèrepublic à l’officier de l’état civil etaux futurs époux.

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Article 120Effets de l’oppositionTant que la mainlevée de l’op-

position n’a pas été notifiée, l’of-ficier de l’état civil ne peut pro-céder à la célébration du maria-ge à peine d’une amende civilede 10.000 francs au plus, pro-noncée par le tribunal de pre-mière instance sur réquisition duprocureur de la République.

Nulle autre opposition ne peutêtre faite à un mariage lorsqu’ila été donné mainlevée d’unepremière opposition.

Article 121Officier de l’état civilLe mariage est célébré publi-

quement au centre d’état civil dudomicile ou de la résidence del’un ou de l’autre des époux. Larésidence est établie par unmois au moins d’habitationcontinue à la date de la célébra-tion.

S’il y a de justes motifs, lejuge de paix peut toutefois auto-riser la célébration du mariagedans un autre lieu. L’autorisa-tion est notifiée administrative-ment par le juge de paix à l’offi-cier de l’état civil chargé de pro-céder à la célébration; avis enest donné au procureur de laRépublique et copie remise auxfuturs époux. Mention doit êtrefaite dans l’acte de mariage.

En cas de péril imminent demort de l’un des futurs époux,l’officier de l’état civil peut setransporter, avant toute autori-sation du juge de paix, au domi-cile ou à la résidence de l’unedes parties pour y célébrer lemariage même si la résidencen’est pas établie par un moisd’habitation continue. L’officierde l’état civil fait ensuite part auprocureur de la Républiquedans le plus bref délai, de lanécessité de cette célébration.

Article 122Comparution personnelleLes futurs époux se présen-

tent personnellement devant

l’officier de l’état-civil au jourchoisi par eux et à l’heure déter-minée par lui. Ils sont assistéschacun d’un témoin majeur,parent ou non.

Si l’un des futurs époux estmineur, i l doit justif ier duconsentement au mariagedonné par la personne exerçantla puissance paternelle à sonégard, ou de l’autorisation judi-ciaire en tenant lieu.

Article 123Echange solennel desconsentementsL’officier de l’état-civil complè-

te éventuellement le projet d’ac-te de mariage par l’indication,donnée par la future épouse, dela partie de la dot perçue et duterme prévu pour le solde,donne lecture aux comparantsdudit projet, établi conformé-ment à leurs déclarations etcomportant, notamment, l’indi-cation du régime matrimonialadopté et de l’option de mono-gamie ou de limitation de poly-gamie éventuellement formuléepar le futur époux.

Si l’un des futurs époux estmineur, l’officier de l’état civilinterpelle, s’il est présent, leparent dont le consentement estrequis; s’il est absent, il donnelecture de l’acte par lequel ceconsentement est exprimé.

L’officier de l’état civil deman-de à chaque partie, l’une aprèsl’autre, si el les veulent seprendre pour mari et femme.Après que chacune d’elle arépondu «oui» il prononce aunom de la loi qu’elles sont uniespar le mariage et signe l’actesur-le-champ avec les époux,les parents consentants, s’ilssont présents, et les témoins.

Si l’un quelconque des com-parants ne sait ou ne peutsigner, mention en est faite àl’acte,

Il est délivré à l’épouse unexemplaire de l’acte de mariageconstitué par le volet n° 1 del’acte de mariage et, au mari, unlivret de famille établi conformé-

ment aux dispositions de l’article80.

Article 124MentionsA la diligence de l’officier de

l’état civi l ayant célébré lemariage et sous sa responsabili-té, il est notifié administrative-ment à l’officier de l’état civil dulieu de naissance de chacundes époux un avis avec accuséde réception indiquant que lesparties ont contracté mariage etprécisant que le mari a ou nonsouscrit une option de monoga-mie ou de limitation de polyga-mie, aux fins de mention enmarge de chaque acte de nais-sance. Mention de l’accomplis-sement de la formalité est faiteen marge de l’acte de mariage.

Lorsque l ’avis de mentionfaite n’est pas revenu dans lestrois mois de l’envoi de la notifi-cation, l’officier de l’état civil enrend compte sans délai au pro-cureur de la République du res-sort dans lequel il se trouve.

Paragraphe Il - Constatationdu mariage par l’officier de

l’état civil

Article 125Avis préalable à l’officier del’état civilLorsque les futurs époux choi-

sissent de s’unir selon les for-malités consacrant traditionnel-lement le mariage, ils sont tenusd’informer l’officier de l’état civilde leur projet, un mois à l’avan-ce si le mariage doit être concludans une commune ou dansune localité où se trouve uncentre d’état civil.

Si le mariage doit être concluen tout autre lieu, l’avis de projetest donné dans les mêmesconditions au chef de village età une personne désignée dansle village par l’officier, s’il y alieu.

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Article 126Comparution personnelleLes futurs époux se présen-

tent personnellement à l’officierde l’état civil de leur domicile ouà l’autorité qui le représente etlui remettent les pièces énumé-rées à l’article 115.

Article 127Dépôt des pièces et établis-sement du formulaireL’officier de l’état civil ou l’au-

torité compétente demande àl’homme et à la femme s’i lsconsentent à l’union projetée,puis en usant du formulairetype, leur pose les questionsprévues à l’article 116, leur faitindiquer la date, l’heure et le lieude la conclusion du mariage,signe avec eux le formulaire-type, mention étant faite éven-tuellement de ce qu’il ne saventou ne peuvent signer.

Si l’un des futurs époux estmineur, le consentement de lapersonne habilitée à consentir àson mariage est recueilli et, àdéfaut, il est fait dépôt de l’auto-risation judiciaire en tenant lieu.

Lorsque le formulaire-type estrempli par l’officier de l’état civil,il est établi en trois exemplairesdont l’un est envoyé sans délaià l’officier de l’état civil du lieude conclusion du mariage,accompagné des pièces dépo-sées par les époux.

Le formulaire-type est trans-mis le cas échéant, et sansdélai, à l’officier de l’état civil dulieu du mariage.

Article 128PublicationsAprès l’établissement du for-

mulaire-type, l’officier de l’étatcivil procède aux publicationsindiquées à l’article 117.

Lorsqu’un fait susceptible deconstituer un empêchement aumariage, en vertu des articles107 et 109 à 113, est porté à saconnaissance, il en avise le pro-cureur de la République confor-mément aux dispositions de l’ar-ticle 118; il en fait part immédia-

tement par voie administrativeaux futurs époux, soit directe-ment s’ils se sont présentésdevant lui, soit par l’intermédiai-re de l’autorité ayant rempli leformulaire.

Article 129OppositionsLes oppositions seront noti-

fiées par le ministère public etmainlevée pourra en êtredemandée conformément auxdispositions des articles 118 et119.

Article 130Constatation du mariageAux jour, lieu et heure indi-

qués au formulaire-type, l’offi-cier de l’état civil ou son délé-gué, ou l’autorité compétentepour l’établissement de ce docu-ment, assistent aux formalitésconsacrant le mariage, en pré-sence de deux témoins majeurspour chacun des époux, parentou non.

Il complète alors le projetd’acte de mariage par l’indica-tion donnée par la future épouseou son représentant de la partiede la dot perçue et du termeprévu pour le solde, puis signela mention apposée au bas detous les exemplaires du formu-laire-type avec les témoins, leparent consentant et les épouxou leur représentant, mentionétant faite éventuellement de cequ’ils ne savent ou ne peuventsigner.

Un exemplaire du formulaire-type ainsi complété est remis aumari.

Lorsque le formulaire-type aété complété par une autoritéautre que le délégué de l’officierde l’état civil, un exemplaire estadressé sans délai au centred’état civil.

Article 131Rédaction de l’acte et men-tion marginaleDès réception du formulaire-

type dûment complété, l’officierde l’état civil dresse l’acte de

mariage conformément auxarticles 66 et 124.

Il fait parvenir aussitôt auxépoux, par la voie administrati-ve, le livret de famille et unexemplaire de l’acte de maria-ge, constitué par le volet n° 1,qui doivent être remis en mainspropres, respectivement au mariet à la femme.

SECTION IV - EXERCICEDES OPTIONS

Article 132La dot: conditions de fond dumariageLes futurs époux peuvent

convenir que la fixation d’unesomme d’argent, ou la détermi-nation de biens à remettre enpartie ou en totalité par le futurépoux à la future épouse, seraune condition de fond du maria-ge. Cette dot ne peut dépasserla valeur maximum fixée par laloi.

Elle est propriété exclusive dela femme qui en a la libre dispo-sition.

Il est fait mention dans l’actede mariage du montant de ladot, de la part stipulée payabled’avance et de ce qui a étéperçu par la femme au momentde la célébration du mariage.

Article 133Pluralité de liensLe mariage peut être conclu:- Soit sous le régime de la

polygamie, auquel cas l’hommene peut avoir simultanémentplus de quatre épouses;

- soit sous le régime de lalimitation de polygamie;

- soit sous le régime de lamonogamie. Faute par l’hommede souscrire l’une des optionsprévues à l’article 134, le maria-ge est placé sous le régime dela polygamie.

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Article 134Objet de l’optionL’option de limitation de poly-

gamie restreint le nombre desépouses que le mari pourraavoir simultanément.

Les options de monogamie etde limitation de polygamie sontdéfinitives, sous réserve de lapossibilité pour l’homme de res-treindre par une nouvelle optionune limitation antérieure depolygamie.

Elles engagent l’optant pourtoute la durée de son existence,même après dissolution del’union à l’occasion de laquelleelles avaient été souscrites.

Article 135Moment et forme de l’optionL’option peut être souscrite

soit à l’occasion d’un mariage,soit postérieurement.

L’option ne peut être reçueque si l’homme justifie qu’aumoment où il l’exerce le nombrede ses épouses ne dépasse pascelui qu’il entend se fixer désor-mais.

La déclaration d’option se for-mule auprès de l’officier de l’étatcivil ou, hors des localités où setrouve un centre d’état civil,auprès de l’autorité déléguéepar l’officier de l’état civil pour laconstatation des mariages et,en cas de mariage à l’étranger,auprès de l’agent diplomatiqueou du Consul territorialementcompétent.

Lorsque l’option est reçue àl’occasion du mariage, son effetest subordonné à la célébrationou a la constatation de l’unionprojetée. L’officier de l’état civilse conforme pour l’exercice del’option aux dispositions desarticles 116 et 126.

Lorsque l’option est reçue endehors du mariage, l’officier del’état civil ou son délégué faitpréciser au déclarant quelssont, au moment de sa compa-rution, ses liens matrimoniaux,et se fait représenter, le caséchéant, les actes de mariagescorrespondants. L’option et l’in-

dication des mariages contrac-tés sont ensuite notifiés admi-nistrativement à l’officier del’état civil du lieu de naissancedu déclarant pour mention enmarge de son acte de naissan-ce, dans les conditions prévuesà l’article 124.

Lorsque l’option est reçue parle représentant de l’officier del’état civil, celui-ci transmet l’op-tion et les pièces au centred’état civil, qui se charge danstous les cas d’assurer la notifi-cation indiquée à l’alinéa précé-dent.

Article 136Régimes matrimoniauxL’option relative aux régimes

matrimoniaux est réglée par lesdispositions du livre VI du pré-sent Code.

SECTION V - SANCTIONDES REGLES DE

FORMATION DU MARIAGE

Article 137Exercice de l’actionLa nullité du mariage ne peut

être prononcée que par unedécision judiciaire.

Les deux époux doivent êtremis en cause, quelle que soit lapersonne qui exerce l’action.

La nullité de l’acte de mariagepour vice de forme ne peut pasêtre demandée lorsque les inté-ressés jouissent de la posses-sion d’état d’époux légitimes.

SOUS-SECTION PREMIERE- DES NULLITES

Paragraphe premier - Nullitésrelatives

Article 138Cas de nullités relativesQu’il ait été célébré par l’offi-

cier de l’état civil ou constatépar lui ou son représentant, la

nullité du mariage peut être pro-noncée:

1°) Pour vice du consente-ment de l’un des conjoints sison accord a été obtenu par laviolence ou donné à la suited’une erreur;

2°) Pour défaut d’autorisationfamiliale;

3°) Pour non paiement de laportion de la dot exigible à laconclusion du mariage lorsqueles époux ont convenu d’en faireune condition de leur union;

4°) Pour impuissance du mari;5°) Pour maladie grave et

incurable rendant la cohabita-tion préjudiciable lorsque leconjoint l’a sciemment dissimu-lée au moment du mariage.

Article 139Ouverture de l’actionL’action en nullité appartient:1°) A celui des époux dont le

consentement a été vicié;2°) En cas de défaut d’autori-

sation familiale, à celui dont leconsentement était requis ou àl’époux qui avait besoin de ceconsentement;

3°) A la femme en cas de nonpaiement de la portion exigiblede la dot ou d’impuissance dumari;

4°) Aucun joint de l’épouxatteint de maladie grave et incu-rable.

Article 140Fins de non recevoirToutefois l’action en nullité

cesse d’être recevable:1°) Pour vice du consente-

ment, lorsqu’il y a eu cohabita-tion pendant six mois depuisque l’époux a acquis sa pleineliberté ou que par lui l’erreur aété reconnue;

2°) Pour défaut d’autorisationfamiliale lorsque le mariage aété approuvé expressément outacitement, par celui dont leconsentement était nécessaireou, lorsque celui-ci, avant lamajorité de l’époux, a laissés’écouler une année sans exer-cer l ’action alors qu’i l avait

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connaissance du mariage, ouenfin, si l’époux a atteint 18 ansrévolus sans avoir fait de récla-mation.

3°) En cas d’impuissance dumari ou de dissimulation de lamaladie grave et incurable del’un des conjoints, lorsque lacohabitation s’est poursuiviependant plus d’un an.

Paragraphe Il - Nullitésabsolues

Article 141Cas de nullité absolueQuelle que soit la forme du

mariage, sa nullité doit être pro-noncée:

1°) Lorsqu’il a été contractésans le consentement de l’undes époux;

2°) Lorsque les conjoints nesont pas de sexe différent;

3°) Lorsque l’un des épouxn’avait pas l’âge requis, en l’ab-sence de dispense;

4°) Lorsqu’il existe entre lesconjoints un lien de parenté oud’alliance prohibant le mariage;

5°) Lorsque la femme étaitdans les liens d’une union anté-rieure non dissoute;

6°) Lorsque le mari ne pouvaitplus contracter une nouvelleunion en raison des dispositionsde l’article 133.

Article 142Ouverture de l’action et finsde non recevoirL’action en nullité fondée sur

les dispositions de l’article pré-cédent, peut être exercée:

- Par les époux eux-mêmes;-Par toute personne qui y a

intérêt;-Par le ministère public, du

vivant des deux époux.Elle est imprescriptible.Si, l’action étant basée sur

l’existence d’un mariage anté-rieur, l’un des époux ou sesayants cause invoque la nullitéde cette précédente union, ilsera préalablement statué sur la

validité ou la nullité de ce maria-ge, après mise en cause del’autre conjoint de ladite unionou de ses ayants cause.

Lorsque l ’un des épouxn’avait pas l’âge requis, la nulliténe peut être invoquée aprèsqu’i l ait atteint cet âge oulorsque la femme a conçu, àmoins que l’action ne soit inten-tée par la femme elle-même.

En tout autre cas la nullité nepeut être couverte.

Paragraphe III - Effet desnullités

Article 143Autorité de la chose jugée ettranscriptionLe jugement prononçant la

nullité du mariage possède l’au-torité de la chose jugée àl’égard de tous du jour de l’ac-complissement des formalitésprévues à l’article 99.

Le dispositif de la décisionprononçant la nullité est men-tionné à la diligence du ministè-re public en marge de l’acte demariage et de l’acte de naissan-ce de chacun des époux. Si lemariage a été célébré à l’étran-ger ou si les époux sont néshors du Sénégal, le dispositif esttranscrit sur les registres del’état civil du 1er arrondissementde la commune de Dakar.

Article 144Date des effetsLe mariage nul produit ses

effets, comme s’i l avait étévalable, jusqu’au jour où la déci-sion prononçant la nullité estdevenue définitive, il est réputédissous à compter de ce jour.

Ces dispositions ne s’oppo-sent pas à la validité d’un nou-veau mariage contracté avantl’annulation.

En ce qui concerne les biens,la dissolution remonte quant àses effets entre les époux aujour de la demande; elle n’estopposable aux tiers que du jour

de l’accomplissement des for-malités prévues à l’article 143.

Article 145Bonne ou mauvaise foi desépouxLe jugement prononçant la

nullité doit, en toute hypothèsestatuer sur la bonne foi de l’unet l’autre des époux; celle-ci estprésumée.

Si les deux époux sont décla-rés de mauvaise foi, le mariageest réputé n’avoir jamais existé,tant dans les rapports desépoux entre eux que dans leursrapports avec les tiers.

Lorsqu’un seul des époux estdéclaré de mauvaise foi, lemariage seul est réputé n’avoirjamais existé, tant dans les rap-ports des époux entre eux quedans leurs rapports avec lestiers,

Lorsqu’un seul des époux estdéclaré de mauvaise de foi, lemariage nul est réputé n’avoirjamais existé à son égard tandisque l’autre peut se prévaloir desdispositions de l’article 144.

Les enfants issus du mariage,ou légit imes, conservent àl’égard de leurs auteurs et destiers la qualité qui leur avait étéconférée par le mariage sansque l’époux de mauvaise foipuisse s’en prévaloir à leurencontre.

SOUS SECTION Il -INOPPOSABILITE DU

MARIAGE NON CONSTATE

Article 146Sanction de l’absence de laconstatationLorsque les époux ont choisi

de ne pas faire célébrer leurmariage par l’officier de l’étatcivil, si pour une raison quel-conque la conclusion de leurunion n’a pas été constatée parl’officier de l’état civil ou sonreprésentant, le mariage nonconstaté est valable, mais ils nepeuvent s’en prévaloir à l’égard

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de l ’Etat, des collectivitéspubliques et des établissementspublics ou privés pour prétendrenotamment au bénéfice desavantages familiaux.

En outre, faute par les épouxde satisfaire sans motif estimévalable par le juge aux disposi-tions mises à leur charge par lesarticles 125 et 130, ils serontcondamnés à une amende de3.000 à 18.000 francs.

Article 147Déclaration tardive du maria-geDans les six mois de la

conclusion du mariage, lesépoux doivent se présenter per-sonnellement devant l’officier del’état civil dans la circonscriptionduquel le mariage a été contrac-té, accompagnés chacun dedeux témoins majeurs qui, ayantassisté au mariage, certifient del’échange des consentements.

L’officier de l’état civil accom-plit les autres formalités pres-crites par l’article 126 et fait pré-ciser aux époux et aux témoinsla date, le lieu et les circons-tances dans lesquelles l’union aété contractée.

L’officier de l’état civil dressel’acte de mariage conformémentà l’article 66. Il en donne lectureaux comparants, le signe et lefait signer par eux, mentionétant faite éventuellement de cequ’i ls savent ou ne peuventsigner.

Il est délivré à l’épouse unexemplaire de l’acte de mariageconstitué par le volet n° 1 et, aumari, un livret de famille.

L’off icier de l ’état civi l seconforme aux prescriptions del’article 124.

La déclaration tardive dumariage permet aux époux dese prévaloir des effets du lienmatrimonial.

SECTION VI - EFFETSEXTRA-MATRIMONIAUX

DU MARIAGE

Article 148Identité des effets civils dumariageA compter du mariage, tous

les effets civils se produisentquelle que soit la forme choisiepar les époux, que leur union aitété célébrée ou constatée parl’officier de l’état civil ou sondélégué ou qu’elle ait été décla-rée tardivement.

Paragraphe premier - Droitset devoirs réciproques des

époux

Article 149CohabitationLes époux s’obligent à la

communauté de vie. Ils se doi-vent respect et affection.

En cas de polygamie, chaqueépouse peut prétendre à l’égali-té de traitement par rapport auxautres.

Article 150FidélitéLes époux se doivent mutuel-

lement fidélité.

Article 151Secours et assistanceLes époux se doivent soins et

assistance réciproques pour lasauvegarde des intérêts morauxet matériels du ménage et desenfants.

Paragraphe Il - Droits etdevoirs particuliers au mari

Article 152Puissance maritaleLe mari est le chef de la famil-

le, il exerce ce pouvoir dans l’in-térêt commun du ménage et desenfants.

Article 153Résidence du ménageLe choix de la résidence du

ménage appartient au mari; lafemme est tenue d’y habiteravec lui et il est tenu de l’y rece-voir.

Lorsque la résidence fixée parle mari présente pour la familledes dangers d’ordre physiqueou d’ordre moral, la femmepeut, par exception, être autori-sée à avoir pour elle et sesenfants un autre domicile fixépar le juge de paix.

Article 154(Abrogé par la loi n° 89-01 du17 janvier 1989)

Paragraphe III - Droits etdevoirs des époux à l’égard

des enfants

Article 155DevoirsLe mariage crée la famille

légitime.Les époux contractent

ensemble, par leur mariage,l’obligation de nourrir, entretenir,élever et éduquer leurs enfants.

Les modalités d’exécution del’obligation d’entretenir lesenfants sont réglées avec lescharges du mariage au Livre VI,Chapitre 1er, du présent Code.

Article 156Puissance paternelleLes droits que les parents

peuvent exercer sur leursenfants pour remplir les obliga-tions qui leur incombent sontréglés au Livre V, Titre 1er duprésent Code.

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CHAPITRE II

DIVORCE

Article 157DéfinitionLe divorce peut résulter du

consentement mutuel desépoux constaté par le juge depaix ou d’une décision judiciaireprononçant la dissolution dumariage à la demande de l’undes époux.

SECTION PREMIERE - DUDIVORCE PAR

CONSENTEMENT MUTUEL

Article 158Conditions de fondsLe consentement de chacun

des époux n’est valable que s’ilémane d’une volonté libre, éclai-rée et exempte de vice.

Ce consentement doit porternon seulement sur la rupture dulien conjugal mais aussi sur lasituation des anciens épouxquant aux biens qu’ils possè-dent et sur le sort réservé auxenfants issus du mariage.

Les époux ont toute libertépour régler de ces questionssous réserve du respect dû àl’ordre public et aux bonnemoeurs. Sont considéréscomme relevant de l ’ordrepublic toutes les dispositionsconcernant l’intérêt de l’enfanttelles que les obligations quiincombent aux parents quant àl’entretien, la garde, l’éducation,la sécurité et la moralité desenfants.

Article 159Etablissement de la demandePour faire reconnaître leur

divorce, les époux doivent serendre ensemble et en person-ne devant le juge de paix deleur domicile, lui présenter parécrit ou verbalement leur actede mariage, le livret de famille,ainsi que, s’il y a lieu, les actes

de naissance et de décès detous les enfants issus du maria-ge.

Article 160Pièces annexes à la demandeLa demande en divorce doit

être obligatoirement accompa-gnée d’une déclaration écrite ouorale précisant quelle sera lasituation respective des anciensépoux quant aux biens qu’ilspossèdent et le sort réservé auxenfants nés du mariage. Toutedéclaration faite oralement serarecueillie par le greffier. Danscette déclaration il est fait inven-taire de tous les biens meubleset immeubles appartenant auxépoux et il est indiqué l’attribu-tion qui en sera faite à chacund’eux. Toutefois, si quelque bienétait omis, il en sera disposésuivant les règles du régimematrimonial des époux.

Concernant les enfants, ladéclaration précise à qui lagarde en sera confiée et par quila puissance paternelle seraexercée. Elle mentionne le mon-tant des sommes qui, le caséchéant, seront versées parl’époux non gardien pour subve-nir à l’éducation desdits enfants.

Article 161Pouvoir du jugeLorsque les pièces prévues à

l’article précédent ont été four-nies ou établies, les époux seprésentent en personne devantle juge de paix assisté du gref-fier. Le juge de paix leur fait lesobservations qu’il estime conve-nables et s’assure de ce queleur consentement présentetoutes les qualités exigées parla loi. Il leur donne lecture de ladéclaration écrite qu’i ls ontdéposée ou leur fait donner lec-ture de celle consignée par legreffier. Il pose aux époux toutequestion qu’il juge utile tant ence qui concerne la répartitiondes biens que le sort réservéaux enfants et leur fait préciserqu’ils sont bien d’accord surtous les points réglés.

S’il estime que la volonté desépoux s’est manifestée libre-ment et s’il ne relève dans leuraccord aucune disposit ioncontraire à la loi, à l’ordre publicou aux bonnes moeurs, le jugede paix retient l’affaire et rendsur le champ un jugementconstatant le divorce.

S’il estime au contraire quecertaines des solutions adop-tées ne sont pas conformes à lalégalité, à l’ordre public ou auxbonnes moeurs, il en avertit lesparties, les engage à modifierleurs accords et, le cas échéant,les renvoie à une audience ulté-rieure qui ne peut être fixée audelà d’un mois. Toutefois si lesparties, se rendant à ses obser-vations, modifient leurs accords,il peut retenir l’affaire et rendreaussitôt son jugement.

Si le juge estime que leconsentement de l’une des par-ties n’a pas été exprimé dansles conditions voulues par la loi,il rejette la demande.

Article 162JugementLe jugement constatant le

divorce par consentementmutuel est rédigé dans la formedes jugements ordinaires. Ilmentionne expressément dansson dispositif que le consente-ment des époux a été librementdonné et que rien dans lesaccords relatifs à la situationdes biens et au sort réservé auxenfants n’apparaît comme étantcontraire à l’ordre public ou auxbonnes moeurs.

Article 163Publicité du jugementLe juge de paix porte indica-

tion du jugement de divorce surle livret de famille en faisantréférence à la date et au numé-ro du jugement et remet unecopie du jugement à chacun desépoux.

Il adresse, dans le délai maxi-mum de huit jours, une expédi-tion du jugement à l’officier del’état civil du lieu où le mariage

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a été célébré aux fins de men-tion en marge de l ’acte demariage et de mention enmarge de l’acte de naissance dechacun des deux époux en don-nant avis s’il y a lieu à l’officierde l’état civil qui en est déposi-taire conformément aux déposi-tions de l’article 46.

Dans le cas de mariage célé-bré à l’étranger par les autoritésdiplomatiques ou consulairessénégalaises l’expédition dujugement est adressée auMinistre des Affaires étrangèreset à l’officier de l’état civil dupremier arrondissement de lacommune de Dakar.

Article 164Effets du divorce par consen-tement mutuelLe jugement de divorce par

consentement mutuel dissout lelien matrimonial et rend exécu-toires les conventions établiespar les époux en ce qui concer-ne leurs biens et les enfantsissus du mariage.

Ces effets se produisent àl’égard des époux du jour où lejugement a été rendu et, àl’égard des tiers, à compter desa mention sur les registres del’état civil.

Toutefois, lorsque l’un desépoux est commerçant, les dis-positions de l’accord concernantles biens ne sont opposables àses créanciers que passé undélai de 3 mois à compter de lamention du jugement au registredu commerce et de l’insertiond’un avis donné dudit jugementdans un journal d’annonceslégales paraissant dans le res-sort de la justice de paix.

Pendant ce délai calculé àcompter de l’accomplissementde la dernière en date de cesformalités, l’accord n’est pasopposable aux créanciers del’époux commerçant qui exer-cent leurs poursuites sur lesbiens meubles qu’ils estiment luiappartenir, à charge par eux defaire la preuve du droit de pro-priété de leur débiteur devant le

juge chargé des poursuites. Lesmutations immobilières consé-cutives à l’accord des époux nepeuvent être opérées qu’à l’ex-piration du délai indiqué ci-des-sus en l’absence d’oppositionsignifiée au conservateur de lapropriété foncière du lieu desituation de l’immeuble par lecréancier poursuivant.

SECTION Il - DU DIVORCECONTENTIEUX

Paragraphe premier -Causes du divorce

Article 165PrincipeChacun des époux peut agir

en divorce en fondant sonaction sur l ’une des causesadmises par la loi.

Article 166Causes du divorceLe divorce peut-être pronon-

cé:- Pour absence déclarée de

l’un des époux;- Pour adultère de l’un des

époux;- Pour condamnation de l’un

des époux à une peine infaman-te;

- Pour défaut d’entretien de lafemme par le mari;

- Pour refus de l’un des épouxd’exécuter les engagements prisen vue de la conclusion dumariage;

- Pour abandon de la familleou du domicile conjugal;

- Pour mauvais traitements,excès, sévices ou injures gravesrendant l’existence en communimpossible;

- Pour stérilité définitive médi-calement établie;

- Pour maladie grave et incu-rable de l’un des époux décou-verte pendant le mariage;

- Pour incompatibilité d’hu-meur rendant intolérable lemaintien du lien conjugal.

Paragraphe Il - Procédure dedivorce

Article 167Demande en divorceL’époux demandeur en divor-

ce doit, en personne, présenterau juge de paix du domicile del’épouse une requête écrite ouverbale, indiquant les causes dudivorce invoquées.

Lorsque la demande estorale, elle est aussitôt constatéepar les soins du greff ier etsignée du demandeur. Mentionest faite, s’il y a lieu, qu’il ne lesait ou ne le peut.

Article 168Rôle du jugeLe juge de paix, après avoir

entendu le demandeur, luiadresse les observations qu’ilestime convenables. Si ledemandeur persiste dans sadécision, i l ordonne que lesépoux comparaissent tous deuxdevant lui au jour et à l’heurequ’il indique et fait en mêmetemps convoquer le défendeur.

Le juge de paix indique audemandeur qu’il doit obligatoire-ment déposer au greffe unecopie de l’acte de mariage ainsique, le cas échéant, les actesde naissance et de décès detous les enfants issus du maria-ge.

Il peut enfin autoriser provisoi-rement, en cas d’urgence,l’époux demandeur à avoir unerésidence séparée et prendretoutes mesures provisoires quis’imposent relativement auxenfants.

Si le défendeur réside dansun autre ressort judiciaire, lejuge de paix donne commissionrogatoire au magistrat compé-tent pour qu’il soit donné avis àl’autre époux de la demandeprésentée et que ses observa-tions soient recueillies en pareilcas; dès réception du procès-verbal d’exécution de la com-mission rogatoire, le juge depaix convoque l’époux deman-

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deur au jour et à l’heure qu’ilindique.

Article 169Audience de conciliationA l’audience indiquée, les par-

ties comparaissent en personnehors la présence de leursconseils éventuels. Le juge depaix leur fait les observationsqu’il croit propres à opérer uneréconciliation et, s’il estime quece rapprochement n’est pasexclu, il peut, si la demande endivorce est néanmoins mainte-nue, ajourner la suite de l’ins-tance à une date qui n’excéderapas six mois, sauf à ordonnerles mesures provisoires néces-saires. Ce délai est renouve-lable sans toutefois que la duréede l’ajournement puisse dépas-ser une année.

Le jugement ordonnantl’ajournement n’est susceptibled’appel qu’en ce qui concerneles mesures provisoires qu’il apu décider.

Le demandeur qui ne compa-raît pas à la date fixée dans l’or-donnance visée, à l’alinéa 1erde l’article précédent ou à celleindiquée par le jugementd’ajournement prévu à l’alinéa1er du présent article, sans jus-tifier d’un motif légitime, estconsidéré comme s’étant désis-té de sa demande.

En cas de non comparutiondu défendeur, le juge commetun huissier pour lui notifier unenouvelle citation; s’il ne compa-rait pas à la date ainsi fixée, ledéfendeur est considéré commerefusant toute conciliation.

Si le défendeur a été entendusur commission rogatoire, lejuge donne connaissance audemandeur des observationsprésentées et statue comme s’ily avait eu comparution person-nelle.

Quant le défendeur n’a puêtre entendu malgré la commis-sion rogatoire donnée, il seraconsidéré comme refusant touteconciliation.

La conciliation, constatée parprocès-verbal du juge, met fin àl’action.

Article 170Non conciliationEn cas de non conciliation, les

conseils des parties étant éven-tuellement entendus, le jugestatue sur sa compétence etpeut soit retenir l’affaire immé-diatement et se prononcer surl’action en divorce, soit la ren-voyer à une audience ultérieuredont il indique la date.

Lorsque le défendeur n’a pasassisté au prononcé de l’ordon-nance de non conciliation, lejuge doit le faire convoquer pourla première audience uti lecompte tenu des délais de dis-tance.

Dans tous les cas où le juge-ment sur le fond ne peut êtreimmédiatement prononcé lejuge statue, après audition desconseils des parties présentes,si celles-ci le demandent, sur larésidence des époux durantl’instance, sur la remise deseffets personnels et s’il y a lieusur la garde provisoire desenfants, sur le droit de visite desparents, les demandes d’ali-ments et de provision durantl’instance et de façon généraleordonne, même d’office, toutesles mesures provisoires conser-vatoires ou urgentes qui luiparaissent nécessaires, pour lasauvegarde des intérêts desenfants ou de chacun desépoux.

En cas d’existence d’enfants,il peut également commettretoute personne qualifiée pourrecueillir des renseignementssur la situation matérielle etmorale de la famille, sur lesconditions dans lesquelles lesenfants vivent, sont gardés etéduqués et donner son avis surles mesures à prendre pour fixerl ’attr ibution définit ive de lagarde.

Les mesures provisoires peu-vent être modifiées ou complé-tées en cours d’instance.

Les jugements qui les ordon-nent sont exécutoires par provi-sion et sont susceptibles d’op-position ou d’appel dans lesconditions du droit commun.

Article 171ProcédureLa cause est instruite en la

forme ordinaire et débattue enaudience non publique.

Le jugement est rendu enaudience publique.

Les demandes reconvention-nelles en divorce ou en sépara-tion de corps sont introduitespar simple déclaration faite al’audience. Le demandeur peuten tout état de cause transfor-mer sa demande en divorce endemande de séparation decorps.

Lorsqu’il y a lieu à enquête,elle est faite conformément auxdispositions du droit commun.Toutefois les parents, à l’excep-tion des descendants, et lesdomestiques des époux peuventêtre entendus comme témoins.

Le jugement énonce, dansson dispositif, la date de la déci-sion ayant autorisé les époux, àrésider séparément.

Article 172Causes d’extinction de l’ac-tionL’action en divorce s’éteint

par le décès de l’un des épouxsurvenu avant que le jugementprononçant le divorce soit deve-nu définitif, ou par la conciliationdes époux survenue, soit depuisles faits allégués dans lademande, soit depuis cettedemande.

Dans ce dernier cas, ledemandeur peut néanmoinsintenter une nouvelle actionpour cause survenue ou décou-verte depuis la réconciliation etse prévaloir des anciennescauses à l’appui de sa nouvelledemande.

Article 173Voies de recoursEn cas d’appel, la cause est

débattue en chambre du conseil

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et le jugement rendu en audien-ce publique.

Les demandes reconvention-nelles peuvent être formées enappel sans être considéréescomme demandes nouvelles.

Les voies de recours ordi-naires ou extraordinaires exer-cées contre les décisions ren-dues en matière de divorce ont,ainsi que leurs délais, un effetsuspensif. Le jugement qui pro-nonce le divorce n’est pas sus-ceptible d’acquiescement àmoins qu’il n’ait été rendu surconversion de séparation decorps.

Article 174PublicitéDans le délai de quinze jours

à compter de la date à laquellela décision de divorce n’est plussusceptible de voies de recours,le juge de paix ou le ministèrepublic quand le jugement estrendu par le tribunal de premiè-re instance, remet à chacun desépoux une copie du dispositif dujugement et fait parvenir à l’offi-cier de l’état civil du lieu où lemariage a été célébré une expé-dition du même jugement à finde mention du divorce intervenuet de l’indication de la date del’ordonnance de non conciliationen marge de l’acte de mariageet de l’acte de naissance dechacun des époux conformé-ment aux dispositions de l’article46 du présent Code.

Mention du divorce est portéeau livret de famille par les soinsdu greffier près la juridiction quia rendu la décision devenuedéfinitive.

Lorsque l’un des époux estcommerçant, mention du divor-ce est portée au registre ducommerce dans le même délai.

Les mentions prescrites auxalinéas précédents peuvent êtrerequises directement par lesparties sur présentation du dis-positif du jugement et d’un certi-ficat délivré par le greffier attes-tant que la décision n’est plussusceptible de voies de recours.

Article 175Date d’effets du jugementLe jugement prend effet:1°) Du jour où le jugement

n’est plus susceptible de voiesde recours en ce qui concerneles effets personnels du maria-ge entre les époux;

2°) Du jour de la demande endivorce en ce qui concerne lesrapports pécuniaires entre lesépoux;

3°) Du jour de la mention enmarge de l’acte de naissance ence qui concerne les tiers.

Paragraphe III - Effets dudivorce

Article 176Dissolution du mariageLe divorce dissout le mariage,

met fin aux devoirs réciproquesdes époux et au régime matri-monial, conformément au livreIV du présent Code.

Chacun des époux peutcontracter une nouvelle union.Toutefois en ce qui concerne lafemme, le délai de viduité prévuà l’article 112 du présent Codeprend effet à compter de l’or-donnance de non conciliation.Cependant, lorsque le délai estréduit à trois mois, il prend effetà compter du jour où le juge-ment n’est plus susceptible devoies de recours.

La femme peut continuer àuser du nom du mari, sauf si cedernier s’y oppose expressé-ment.

Article 177Avantages entre épouxLe divorce prononcé aux torts

exclusifs de l ’un des épouxentraîne pour lui la perte de tousles avantages que l’autre épouxlui avait fait obtenir soit à l’occa-sion du mariage, soit depuis sacélébration;

A l ’ inverse, L’époux qui aobtenu le divorce conserve tousles avantages qui lui avaient étéconsentis par son conjoint.

Article 178Survie exceptionnelle del’obligation d’entretienDans le cas où le mari a obte-

nu le divorce pour cause d’in-compatibilité d’humeur ou pourmaladie grave et incurable de lafemme, l’obligation d’entretienest transformée en obligationalimentaire ainsi qu’il est préciséau chapitre Il du livre IV, du pré-sent Code.

Article 179Dommages et intérêtsEn cas de divorce prononcé

aux torts exclusifs de l’un desépoux, le juge peut allouer àl’époux qui a obtenu le divorcedes dommages et intérêts pourle préjudice matériel et moralque lui cause la dissolution dumariage, compte tenu, notam-ment, de la perte de l’obligationd’entretien.

Le juge décide, selon les cir-constances de la cause, si cesdommages et intérêts doiventêtre versés en une seule fois oupar fractions échelonnées.

Article 180Situation des enfants issusdu mariageLa garde et la puissance

paternelle sur les enfants issusdu mariage sont dévolues par lejuge conformément aux disposi-tions prévues au chapitre 1er dutitre I du l ivre V du présentCode.

CHAPITRE III

DE LA SEPARATION DECORPS

Article 181DéfinitionLa séparation de corps met fin

à l’obligation de cohabitation,impose aux époux le régime dela séparation de biens s’ils n’yétaient déjà soumis et maintient

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les autres effets du mariageentre époux.

La séparation de corps peutrésulter du consentementmutuel des époux constaté parle juge de paix ou d’une déci-sion judiciaire la prononçant à lademande de l’un des époux.

Article 182Séparation de corps parconsentement mutuelL’objet du consentement des

époux portant uniquement sur lerelâchement du lien matrimo-nial, la séparation de corps parconsentement mutuel est régiequant à ses conditions de fondet de forme, quant à la procédu-re qui a pour objet de la consta-ter quant à la publicité du juge-ment et quant à ses effets, parles dispositions édictées à lasection 1 du chapitre Il du pré-sent livre.

Article 183Séparation de corps conten-tieuseDans tous les cas où il y a lieu

à la demande en divorce, lesépoux sont libres de ne deman-der que la séparation de corps.

La séparation de corpscontentieuse est régie par lesdispositions édictées à la sec-tion 2 du chapitre Il du présentlivre.

Le juge la prononce pour lesmêmes causes et suivant lamême procédure que s’il s’agis-sait d’une demande contentieu-se en divorce. Il prend toutes lesmesures provisoires qu’il estimenécessaires.

Il est permis, en tout état decause, à l’époux demandeur detransformer sa demande enséparation de corps en deman-de en divorce et à l ’épouxdéfendeur de répondre à l’action

en séparation de corps par unedemande reconventionnelle endivorce.

L’action s’éteint pour lesmêmes causes que l’action endivorce.

Le jugement n’est pas sus-ceptible d’acquiescement et lesvoies de recours dont il peutêtre l’objet produisent, ainsi queleurs délais, un effet suspensif.

Le jugement prononçant laséparation de corps est soumisaux mêmes mesures de publici-té que le jugement de divorce etprend effet aux mêmes dates.

Article 184Effets de la séparation decorps contentieuseEn cas de séparation de

corps contentieuse, le juge faitapplication des dispositions desarticles 177, 179 et 180.

L’obligation est régie par lechapitre Il du livre IV du présentCode.

Article 185Fin de la séparation de corpsLa séparation de corps prend

fin:- Par la reprise de la vie com-

mune après réconciliation;- Par le décès de l’un des

époux;- Par le divorce, par consente-

ment mutuel, ou prononcé à lademande de l’un des épouxpour cause nouvelle;

Par la conversion prononcéeobligatoirement par le juge à lademande de l’un des épouxaprès que trois ans se soientécoulés depuis l’intervention dujugement.

Article 186Procédure de la réconcilia-tionLes époux doivent faire une

déclaration conjointe de réconci-

liation devant le tribunal dépar-temental de leur résidence quien fait dresser procès-verbal parle greffier et procède à la publi-cité dans les mêmes formes etconditions que pour le jugementde séparation de corps.

Les époux peuvent égalementfaire procéder à cette publicitésur la production d’une expédi-tion du procès-verbal prévu àl’alinéa précédent.

La séparation de biens conti-nue à régir les époux réconci-liés.

Article 187Conversion de la séparationde corps en divorceL’époux demandeur en

conversion saisit le juge de paixdu domicile de son conjoint. Lacause est débattue et instruiteen la forme ordinaire en audien-ce non publique et le jugementrendu en audience publique.

Le juge transforme le juge-ment de séparation de corps enjugement de divorce pour lesmêmes causes et motifs.

Il statue le cas échéant surl’exécution de l’obligation ali-mentaire dans le cas prévu àl’article 178.

Il statue également, s’il y alieu, sur les dommages-intérêtspouvant être attribués à l’épouxinnocent par application de l’ar-ticle 179 en lui allouant desdommages-intérêts complémen-taires pour tenir compte de ladisparition de l’obligation d’en-tretien.

Les dépens relatifs à lademande sont mis à la chargede celui des époux, mêmedemandeur, contre la séparationde corps a été prononcée.

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LIVRE III

DE LA FILIATION

CHAPITRE PREMIER

DE LA FILIATIOND’ORIGINE

Article 188Caractère d’ordre publicIl ne peut être dérogé aux

règles légales touchant l’établis-sement de la fil iation et sesconséquences.

SECTION PREMIERE - DEL’ETABLISSEMENT DE LA

FILIATION

Paragraphe premier - De lafiliation maternelle

Article 189Origine de la filiationLa filiation maternelle résulte

du fait même de l’accouche-ment.

Article 190Effets de l’indication du nomde la mèreL’indication du nom de la

mère sur l’acte de naissance del’enfant suffit à établir la filiationmaternelle. Toutefois la femmedont le nom est indiqué à l’actepeut contester être la mère del’enfant lorsqu’elle n’a pas étél’auteur de la déclaration denaissance.

L’enfant peut être reconnulorsque le nom de la mère n’estpas indiqué sur son acte denaissance.

Paragraphe Il - De la filiationpaternelle

Article 191Présomption de paternitéTout enfant né 180 jours au

moins après la célébration dumariage de sa mère et 300 joursau plus à compter de la dissolu-tion de ce mariage est présuméavoir le mari pour père, sousréserve de l’application des dis-positions de l’article 112, alinéa2.

Toutefois le mari peut, dansles conditions et selon la procé-dure indiquée à la section Ill duprésent chapitre, désavouerl ’enfant dont sa femme estaccouchée.

Article 192Enfant né hors des délais dela présomption de paternitéNéanmoins l’enfant né, même

avant le 180e jour du mariagene pourra être désavoué par lemari dans les cas suivants:

1°) S’il a eu connaissance dela grossesse avant le mariage;

2°) S’il a assisté à l’établisse-ment de l’acte de naissance etsi cet acte est signé de lui oucontient sa déclaration qu’il nesait signer;

3°) Si l’enfant n’est pas névivant.

La présomption de paternitéétablie par l’alinéa 1er du précé-dent article ne s’applique pas:

1°) A l’enfant né plus de 300jours après la dissolution dumariage ou après la date desdernières nouvelles telle qu’ellerésulte du jugement constatantla présomption d’absence;

2°) En cas de demande, soitde divorce, soit de séparationde corps, à l’enfant né 300 joursaprès l’ordonnance ayant autori-sé la résidence séparée etmoins de 180 jours après lerejet définitif de la demande, oudepuis la réconciliation, sauftoutefois s’il y a réunion de faitentre les époux.

Article 193ReconnaissanceLorsqu’il n’est pas présumé

issu du mari de sa mère, l’en-fant peut être reconnu par sonpère.

La déclaration de reconnais-sance est faite par le père à l’of-ficier de l’état Civil, conformé-ment aux dispositions de l’article57 du présent Code, après lanaissance de l’enfant, ou mêmedès qu’il est conçu.

Cependant la déclaration denaissance faite à l’officier del’état civil par le père déclarantsa paternité suffit à établir lafiliation et vaut reconnaissancede sa part.

Le seul fait de la reconnais-sance effectué par applicationdes disposit ions du présentarticle n’entraîne pas renoncia-tion au bénéfice des disposi-tions du titre III du livre VII.

Article 194LégitimationL’enfant a la qualité d’enfant

légitime lorsque l’union de sesparents intervient après l’établis-sement de sa filiation à l’égardde l’un et de l’autre.

Il en est de même lorsque lepère vient à reconnaître, aprèsson mariage avec la mère, l’en-fant dont la filiation paternellen’était pas établie.

Article 195Filiation incestueuseL’enfant né d’un commerce

incestueux ne peut être reconnupar son père, hormis le cas oule mariage de ses auteurs n’estplus prohibé par l’effet des dis-positions de l’article 110 du pré-sent Code.

Article 196Interdiction de la recherchede paternitéL’établissement de la filiation

paternelle est interdit à toutenfant qui n’est pas présuméissu du mariage de sa mère oun’a pas été volontairementreconnu par son père, exception

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faite des cas prévus à l’article211.

L’enfant dont la filiation pater-nelle n’a pu être établie peuttoutefois obtenir des alimentspar l’exercice de l’action prévuepar les articles 215 à 218.

SECTION Il - DE LAPREUVE DE LA FILIATION

Article 197Modes de preuve ordinairesLa filiation tant maternelle que

paternelle se prouve par lesactes de l’état civil.

A défaut d’acte, la possessionconstante de l’état d’enfant peutsuffire à établir la filiation.

Article 198Définition de la possessiond’étatLa possession d’état s’établit

par une réunion suffisante defaits qui indiquent le rapport defiliation et de parenté entre unenfant et la famille à laquelle ilprétend appartenir.

Elle est prouvée et constatéepar témoins.

Article 199Possession d’état à l’égardde la mèrePour l’établissement de la

filiation maternelle, la posses-sion d’état est établie en prou-vant que l ’enfant, de façonconstante, s’est comporté, a ététraité par la famille et considérépar la société comme étant néde la femme qu’il prétend êtresa mère.

Article 200Possession d’état à l’égarddu père légitime(Loi n° 89-01 du 17 janvier1989)La possession d’état à l’égard

du père légitime est établie enprouvant que, constamment:

- L’enfant a porté le nom dupère dont il prétend descendre;

- le père l’a traité comme sonenfant et a pourvu, en cettequalité, à son éducation, sonentretien et son établissement;

- Il a été reconnu pour tel parla société;

- Il a été traité comme tel parla famille.

Article 201Autre mode d’établissementde la filiation paternelleA défaut de possession d’état

dont la preuve est recevable, ousi la possession d’état estcontestée ou ne concorde pasavec les énonciations de l’actede naissance, la filiation ne peutêtre établie qu’après une actionen réclamation d’état.

SECTION III - DESACTIONS EN

ETABLISSEMENT OU ENCONTESTATION DE

FILIATION

Article 202CompétenceToutes les actions en établis-

sement ou contestation de filia-tion sont portées devant le tribu-nal régional.

La cause est instruite en laforme ordinaire et débattue enchambre du conseil, le ministèrepublic entendu. Le jugement estrendu en audience publique.

Les décisions intervenant surlesdites actions ont l’autorité dela chose jugée dans les condi-tions prévues à l’article 99 duprésent Code.

Paragraphe premier - Dudésaveu de paternité

Article 203Cas de désaveuLe mari peut désavouer l’en-

fant conçu pendant le mariage:1°) S’il prouve que pendant le

temps qui a couru depuis le

300e jour jusqu’au 180e jouravant la naissance de cet enfantil était dans l’impossibilité decohabiter avec sa femme.

2°) Si, selon les donnéesacquises de la science, l’exa-men des groupes sanguins oul’incompatibilité des caractéris-tiques physiques de l’enfantavec les siennes propres éta-blissent qu’il ne peut être sonpère, par tous les moyens si lafemme lui a dissimulé sa gros-sesse ou la naissance de l’en-fant dans les conditions de natu-re à le faire douter gravementde sa paternité.

L’adultère de l’épouse ne suf-fit pas pour ouvrir l’action endésaveu.

Article 204Délai pour agirDans les divers cas où le mari

est autorisé à agir en désaveu, ildoit le faire dans les deux mois:

- De la naissance, s’il se trou-ve sur les lieux de l’époque decelle-ci;

- Après son retour, si à lamême époque il n’est pas pré-sent.

- Après la découverte de lafraude, si on lui a caché la nais-sance de l’enfant.

Si le mari est mort avantd’avoir fait la réclamation, maisétant encore dans le délai utilepour le faire, les héritiers ontdeux mois pour contester la filia-tion de l’enfant à compter del’époque où les héritiers seraienttroublés par l’enfant dans cettepossession.

Article 205Parties à l’actionL’action en désaveu est diri-

gée contre la mère de l’enfantmineur ou, si elle est décédée,incapable ou présumée absentecontre un tuteur ad hoc désignéà la requête du mari ou de seshéritiers par ordonnance du tri-bunal régional de la résidenceou du lieu de naissance de l’en-fant.

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La requête en désignation dututeur ad hoc doit être présen-tée dans le délai prévu à l’alinéa1er de l’article précédent et l’ac-tion doit être intentée dans lemois suivant cette désignation,le tout à peine de forclusion,

Lorsque l’enfant est majeur,l’action est dirigée contre lui.

Paragraphe Il - De lacontestation de la filiation

maternelle

Article 206Cas d’ouvertureLa femme indiquée comme la

mère d’un enfant dans l’acte denaissance de celui-ci peutcontester cette énonciation lors-qu’elle n’a pas été l’auteur de ladéclaration de naissance.

Elle doit prouver qu’elle n’apas accouché de l’enfant dont lanaissance est constatée dansl’acte.

Cette preuve peut être rappor-tée par tous moyens.

Article 207Exercice de l’actionLorsque celui dont la filiation

maternelle est ainsi contestéeest mineur, il lui est désigné untuteur ad hoc à la requête de lademanderesse par ordonnancedu tribunal régional de la rési-dence ou du lieu de naissancede l’enfant.

L’action est irrecevable àl’égard de l’enfant qui a unepossession d’état conforme àson acte de naissance.

Elle ne peut être intentée parles héritiers de la femme quedans un intérêt pécuniaire etdans le délai de cinq ans àcompter du décès de celle-ci.

Paragraphe III - Des actionsen réclamation de filiation

Article 208Cas d’irrecevabilitéNul ne peut réclamer un état

contraire à celui que lui donnentson titre de naissance et la pos-session d’état conforme à cetitre.

Article 209Réclamation de la filiationmaternelleA défaut de titre de posses-

sion constante, ou si l’enfant aété inscrit, soit sous de fauxnoms, soit né d’une mère incon-nue ou d’une femme qui contes-te être sa mère, la preuve de lafiliation maternelle peut se fairepar témoins.

Néanmoins, cette preuve nepeut être admise que lorsqu’il ya commencement de preuve parécrit, ou lorsque les présomp-tions ou indices résultent defaits dès lors constants assezgraves pour déterminer l’admis-sion .

Le commencement de preuvepar écrit résulte des titres defamille, des registres et papiersdomestiques de la mère, desactes publics ou même privésémanés d’une partie engagéedans la contestation ou qui yaurait un intérêt si elle étaitencore vivante.

La preuve contraire pourra sefaire par tous les moyens propreà établir que le réclamant n’estpas l’enfant de la mère qu’il pré-tend avoir ou même, la materni-té prouvée, qu’il n’est pas l’en-fant du mari de la mère.

Article 210Partie à l’actionL’action est dirigée contre la

mère prétendue ou ses héritiers.L’action ne peut être intentée

par les héritiers de l’enfant quin’a pas réclamé qu’autant qu’ilest décédé mineur ou dans lescinq années après sa majorité.

Les héritiers peuvent suivrecette action lorsqu’elle a étéengagée par l’enfant, à moinsqu’il ne s’en soit désisté formel-lement ou qu’il ait laissé périmerl’instance.

Article 211Etablissement exceptionnelde la filiation paternelleNonobstant l’interdiction édic-

tée par l’article 196, l’enfantpourra établir sa filiation pater-nelle si le prétendu père a pro-cédé ou fait procéder à son bap-tême ou lui a donné un prénom.

La preuve portera sur le faitque le père prétendu a, mani-festement et ostensiblement,procédé ou fait procéder aubaptême, ou imposé un prénom,en affirmant sa qualité de père.

Elle pourra être rapportée partous moyens. Toutefois ne pour-ront être entendues commetémoins que les personnesayant assisté au baptême invo-qué ou à l’imposition du pré-nom. La preuve contraire pourraêtre rapportée par tous moyens.

Le seul fait que le prétendupère ait procédé au baptême del’enfant ou lui ait donné un pré-nom n’entraîne par pour luirenonciation au bénéfice desdispositions du titre III du livreVII.

Article 212Parties à l’actionL’action est dirigée contre le

père prétendu ou ses héritiers.Elle ne peut être introduite par

les héritiers de l’enfant qui n’apas réclamé qu’autant qu’il estdécédé mineur ou dans les cinqannées après sa majorité.

Les héritiers peuvent suivrecette action lorsqu’elle a étéengagée par l’enfant, à moinsqu’il ne s’en soit désisté formel-lement ou qu’il ait laissé périmerl’instance.

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Paragraphe IV - Des actionsen contestation de filiation

Article 213Cas d’irrecevabilitéNul ne peut contester l’état de

celui qui a une possessiond’état conforme à son titre denaissance.

Article 214Parties à l’actionLorsque la possession d’état

n’est pas conforme au titre denaissance, toute personne yayant intérêt peut contester lareconnaissance dont l’enfant afait l’objet et s’opposer à touteaction en réclamation intentéepar lui.

Lorsque l’énonciation du nomde la mère portée à l’acte denaissance est contestée, la per-sonne dont le nom est ainsi indi-qué est obligatoirement mise encause ou, à défaut, ses héri-tiers.

Paragraphe V - De l’action enindication de paternité

Article 215Objet de l’actionL’enfant dont la filiation pater-

nelle n’est pas établie peut obte-nir des aliments de celui quisera indiqué comme son pèrepar décision judiciaire.

Sans établir la filiation pater-nelle de l’enfant la décision metl’obligation alimentaire à la char-ge du père indiqué, toutefoiscelui-ci ne peut invoquer lebénéfice de la réciprocité.

Article 216Cas d’ouvertureL’indication de paternité peut

être déclarée:1°) Dans le cas d’enlèvement

ou de viol, lorsque l’époque del’enlèvement ou du viol se rap-porte à celle de la conception;

2°) Dans le cas de séduction,abus d’autorité, promesse demariage ou fiançailles;

3°) Dans le cas où il existedes lettres ou quelqu’autre écritémanant du père désigné etdesquels il résulte une indica-tion non équivoque de paternité;

4°) Dans le cas où le pèredésigné et la mère ont vécu enétat de concubinage notoirependant la période légale deconception;

5°) Dans le cas où le pèredésigné a pourvu ou participé àl’entretien et à l’éducation del’enfant en qualité de père.

Article 217Fins de non recevoirL’action en indication de

paternité est irrecevable:1°) S’il est établi que, pendant

la période légale de conception,la mère était d’une inconduitenotoire ou a eu commerce avecun autre individu;

2°) Si le père désigné était,pendant la même période dansl’ impossibil i té physique deconcevoir l’enfant;

3°) Si, selon les donnéesacquises de la science, l’exa-men des groupes sanguins oul’incompatibilité des caractéris-tiques physiques de l’enfantavec les siennes propres éta-blissent qu’il ne peut être sonpère.

Article 218Parties à l’action et délaid’exerciceL’action est dirigée contre le

père désigné par ses héritiers.L’action n’appartient qu’à l’en-

fant. Pendant la minorité de l’en-fant, la mère, même mineure aseule qualité pour l’intenter. Sila mère est décédée, incapableou présumée absente, l’actionest introduite par la personnequi a la garde de l’enfant.

Elle doit, à peine de déchéan-ce, être introduite dans les deuxannées qui suivent l’accouche-ment.

Toutefois, dans les cas pré-vus aux paragraphes 4 et 5 del’article 216, l’action peut êtreintentée jusqu’à l’expiration des

deux années qui suivent la ces-sation, soit du concubinage soitde la participation du père dési-gné à l’entretien et à l’éducationde l’enfant.

Lorsque l’action n’a pas étéintentée pendant la minorité del’enfant, celui-ci peut l’intenterpendant toute l’année qui suit samajorité.

SECTION IV - EFFETS DELA FILIATION D’ORIGINE

Article 219Filiation légitime et naturelleCelui dont la filiation est régu-

lièrement établie à l’égard d’unpère et d’une mère mariée ouréputée mariée au moment desa conception a la qualité d’en-fant légitime.

Est enfant naturel celui dont lafiliation est régulièrement établieà l’égard de son père ou de samère, sans que sa conceptionpuisse se placer pendant unepériode où ses parents étaientmariés entre eux.

Article 220Effets successorauxLes effets successoraux de la

filiation légitime ou naturellesont réglés au livre VIl.

Lorsque l’enfant naturel a étéreconnu par son père en appli-cation des disposit ions desarticles 193 et 211, il ne peutsuccéder comme héritier à l’au-teur de la reconnaissance dansle cadre des dispositions du titreIII du livre VII. Toutefois, saufdisposition écrite contraire éma-nant du de cujus, il est réputélégataire d’une part égale àcelle à laquelle il aurait pu pré-tendre s’il avait été légitime.

Article 221Effets non successorauxLes dispositions concernant la

parenté et l’alliance, légitime ounaturelle, font l’objet du livre IVdu présent Code.

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L’attribution et l’exercice de lapuissance paternelle ainsi quel’administration du patrimoinedes mineurs enfants légitimesou naturels sont réglés par letitre 1er du livre V du présentCode.

Article 222Date des effets de la filiationQu’elle résulte de l’acte de

naissance ou qu’elle ait été éta-bli postérieurement en justice, lafi l iation produit effet dès laconception de l’enfant selon lesdispositions de l’article 1er duprésent Code.

CHAPITRE II

DE L’ADOPTION

Article 223PrincipeL’adoption crée, par l’effet de

la loi, un lien de filiation indé-pendant de l’origine de l’enfant.

Plénière ou limitée, elle nepeut avoir lieu que s’il y a dejustes motifs et si elle présentedes avantages pour l’adopté.

SECTION PREMIERE - DEL’ADOPTION PLENIERE

Paragraphe premier -Conditions requises

Article 224Qui peut la demanderL’adoption peut être deman-

dée:- conjointement, après 5 ans

de mariage, par deux époux nonséparés de corps dont l’un aumoins est âgé de 30 ans.

Par un époux en ce quiconcerne les enfants de sonconjoint;

Par toute personne nonmariée âgée de plus de 35 ans.

Article 225Différence d’âgeL’adoptant doit avoir 15 ans

de plus que l’enfant qu’il se pro-pose d’adopter.

Si ce dernier est l’enfant deson conjoint, la différence d’âgeest réduite à 10 ans.

Article 226Absence d’enfant de l’adop-tantSauf dispense du Président

de la République, l’adoptant nedoit avoir au jour de la requête,ni enfant, ni descendant légiti-me.

Toutefois en cas d’adoptionconjointe par deux époux oud’adoption par un époux desenfants de son conjoint, il suffitqu’à la même date, les épouxn’aient pas eu d’enfant issu deleur union.

L’existence d’enfants adoptésne fait pas obstacle à l’adoption,non plus que celle d’un ou plu-sieurs descendants nés posté-rieurement à l’accueil du foyerdes époux de l’enfant ou desenfants à adopter.

Article 227Nombre d’adoptantsNul ne peut être adopté par

plusieurs personnes si ce n’estpas deux époux.

Toutefois en cas de décès del’adoptant ou des deux adop-tants une nouvelle adoptionpeut être prononcée.

Article 228Conditions d’âge de l’adoptéL’adoption n’est permise

qu’en faveur des mineursaccueillis au foyer du ou desadoptants depuis au moins unan.

Article 229Qui peut être adoptéPeuvent être adoptés:- Les enfants pour lesquels

les père et mère ou le conseilde famil le ont valablementconsenti à l’adoption;

- Les enfants déclarés aban-donnés dans les conditions pré-vues par l’article 294.

Paragraphe Il - Forme etprocédure

Article 230Consentement de la familled’origineLorsque la f i l iation d’un

enfant, est établie à l’égard deson père et de sa mère, ceux-cidoivent consentir l’un et l’autre àl’adoption. Si l’un des deux estmort ou dans l’impossibilité demanifester sa volonté, ou s’il aperdu ses droits de puissancepaternelle, le consentement del’autre suffit.

Lorsque la filiation d’un enfantn’est établie qu’à l’égard d’un deses auteurs, celui-ci donne leconsentement à l’adoption.

Lorsque les père et mère del’enfant sont décédés, sont dansl’impossibilité de manifester leurvolonté, ou s’ils ont perdu leursdroits de puissance paternelle,le consentement est donné parle conseil de famille, après avisde la personne qui, en fait,prend soin de l’enfant. Il en estde même lorsque la filiation del’enfant n’est pas établie.

Les père et mère ou le conseilde famille peuvent consentir àl’adoption de l’enfant en laissantle choix de l’adoptant à un servi-ce public spécialisé ou àl’oeuvre d’adoption autorisée quirecueillerait provisoirement l’en-fant.

Article 231Consentement de l’enfantL’ enfant âgé de plus de 15

ans doit consentir personnelle-ment à son adoption.

Article 232Modes de consentement -RétractationLe consentement à l’adoption

est donné par acte authentiquedevant le juge de paix du domi-

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cile ou de la résidence de lapersonne qui consent, oudevant un notaire sénégalais ouétranger, ou devant les agentsdiplomatiques ou consulairessénégalais.

Le consentement à l’adoptionpeut être rétracté pendant 3mois et il est donné avis decette possibilité par l’autorité quile reçoit à celui qui l’exprime.Mention de cet avis est portée àl’acte.

La rétractation doit être faitepar lettre recommandée avecdemande d’avis de réceptionadressée à l’autorité qui a reçule consentement à l’adoption. Laremise de l’enfant à ses parentssur demande, même verbale,vaut également preuve de larétractation.

Si à l’expiration du délai de 3mois le consentement n’a pasété rétracté, les parents peuventencore demander la restitutionde l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue del’adoption, ou que la requêteaux fins d’adoption n’ait pasencore été déposée. Si la per-sonne qui l’a recueilli refuse dele rendre, les parents peuventsaisir le Président du Tribunalrégional qui apprécie, comptetenu de l’intérêt de l’enfant, s’il ya lieu d’en ordonner la restitu-tion. La restitution rend caduc leconsentement donné à l’adop-tion.

Article 233Refus abusif de consente-mentLorsque l’adoption est rendue

impossible parle refus abusif deconsentement d’un des parentsqui s’est notoirement désinté-ressé de l’enfant au risque d’encompromettre la moralité, lasanté ou l’éducation, et quel’autre parent consent à l’adop-tion, ou bien est décédé ou estinconnu, ou se trouve dans l’im-possibil i té de manifester savolonté, la personne qui se pro-pose d’adopter l’enfant peut, enprésentant la requête d’adop-tion, demander au tribunal de

passer outre et d’autoriser celle-ci.

Il en est de même en cas derefus abusif de consentementdu conseil de famille.

Article 234Placement en vue de l’adop-tionLe placement en vue de

l’adoption est décidé par le Pré-sident du Tribunal régional de larésidence de l’enfant sur requê-te présentée par les personnesdésignées à l’article 230, par lefutur adoptant, par le servicespécialisé ou par l ’oeuvred’adoption agréée ayant recueillil’enfant, par un service social oupar le ministère public.

Le placement est réalisé parla remise effective au futuradoptant d’un enfant pour lequelil a été valablement et définitive-ment consenti à l’adoption, oud’un enfant déclaré abandonnépar décision judiciaire.

Lorsque la filiation de l’enfantn’est pas établie, il ne peut yavoir de placement en vue del’adoption pendant un délai de 3mois à compter du jour où l’en-fant a été recueilli.

Le placement ne peut avoirl ieu lorsque les parents ontdemandé la restitution de l’en-fant tant qu’il n’a pas été statuésur le bien-fondé de cettedemande à la requête de la par-tie la plus diligente.

La requête n’est recevableque sur présentation:

- De l’extrait de l’acte de nais-sance de l’enfant;

- Du ou des actes de consen-tement à l’adoption ou de ladécision judiciaire déclarantl’abandon.

- D’une attestation fournie parle greffier indiquant qu’aucunedemande de restitution de l’en-fant n’a été formulée.

- De la justification de ce quel’enfant a été recueilli depuisplus de 3 mois lorsque sa filia-tion n’est pas établie.

La requête est communiquéeau procureur de la République.

L’ordonnance doit énoncer lespièces produites.

Elle est immédiatement exé-cutoire nonobstant oppositionou appel.

Article 235Effets du placementLe placement en vue de

l’adoption met obstacle à touterestitution de l’enfant à la familled’origine. Il fait échec à toutedéclaration de filiation et à toutereconnaissance.

Une expédition de l’ordonnan-ce est délivrée d’office au Pro-cureur de la République aussitôtqu’elle est rendue et avantmême les formalités d’enregis-trement et de timbre.

Le Procureur de la Répu-blique enjoint sans délai à l’offi-cier de l’état civil compétent et,le cas échéant, au dépositairedes doubles des registres, d’enfaire mention en marge de l’actede naissance de l’enfant.

Si le placement en vue del’adoption cesse ou si le tribunala refusé de prononcer l’adop-tion, les effets du placementsont rétroactivement résolus. Leministère public d’office, lorsquela décision de rejet n’est plussusceptible de voies de recours,où dès qu’il est informé de la findu placement prescrit la men-tion rectificative de la mentionmarginale opérée sur l’acte denaissance de l’enfant.

Article 236Dépôt de la requêteLa requête aux fins d’adoption

est présentée par la personnequi se propose d’adopter au tri-bunal de première instance deson domicile où si elle est domi-ciliée à l’étranger, du domicilede l’adopté; à défaut de toutautre tribunal, le Tribunal régio-nal de Dakar est compétent.

Il est obligatoirement joint à larequête un extrait de l’acte denaissance de l’enfant et uneexpédition du ou des consente-ments requis, sauf applicationdes dispositions de l’article 233.

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Ceux qui ont consenti àl’adoption sont avertis de la datede l’audience, dans le délaid’ajournement augmenté, s’il y alieu, du délai de distance.

Article 237ProcédureL’instruction de la demande

et, le cas échéant, les débatsont lieu en chambre du conseil,le Procureur de la Républiqueentendu.

Le Tribunal, après avoir, s’il ya lieu fait procéder à une enquê-te par toute personne qualifiéeet, après avoir vérifié si toutesles conditions de la loi sont rem-plies, prononce, sans énoncerde motifs, qu’il y a lieu à adop-tion.

S’il est appelé à statuer surles nom et prénoms de l’adoptéle Tribunal décide dans lamême forme.

Le disposit i f du jugementindique les nom et prénomsanciens et nouveaux de l’adoptéet contient les mentions devantêtre transcrites sur les registresde l’état civil.

Le jugement n’est susceptibleque d’appel par toutes les par-ties en cause et le ministèrepublic.

L’appel doit être interjeté dansle mois qui suit le jugement.

La cour instruit la cause etstatue dans les mêmes formeset conditions que le Tribunal depremière instance.

Le jugement ou l’arrêt quiadmet l’adoption est prononcéen audience publique.

La tierce opposition à l’en-contre du jugement ou de l’arrêtd’adoption n’est recevable qu’encas de dol ou de fraude impu-table aux adoptants.

Article 238Décès de l’adoptant en coursd’instanceSi l’adoptant vient à décéder

après la présentation de larequête aux fins d’adoption,l’instruction est continuée etl’adoption prononcée s’il y a

lieu. Dans ce cas elle produitses effets au moment du décèsde l’adoptant.

Les héritiers de l’adoptantpeuvent s’ils croient l’adoptioninadmissible, remettre au minis-tère public tous mémoires etobservations à ce sujet.

Article 239Transcription et mention àl’état civilDans le délai de quinzaine à

compter du jour où la décisionn’est plus susceptible de voie derecours, le ministère public prèsla juridiction qui l’a prononcéese conforme aux dispositions del’article 58, alinéa 1 à 4.

Paragraphe III - Effets

Article 240Dates des effetsL’adoption produit ses effets à

compter du jour du dépôt de larequête en adoption.

L’adoption n’est opposableaux tiers qu’à partir de l’accom-plissement, sur les deux exem-plaires des registres des nais-sances, des formalités prévuesà l’article 58.

Article 241Filiation substituéeL’adoption confère à l’enfant

une filiation qui se substitue àsa filiation d’origine; l’adoptécesse d’appartenir à sa famillepar le sang sous réserve desprohibitions au mariage.

Article 242Droits et obligations del’adoptéL’adopté a, dans la famille de

l’adoptant, les mêmes droits etles mêmes obligations qu’unenfant légitime.

Article 243IrrévocabilitéL’adoption plénière est irrévo-

cable.

SECTION Il - DEL’ADOPTION LIMITEE

Paragraphe premier -Conditions, forme et

procédure

Article 244Age et consentement del’adoptéL’adoption limitée est permise

sans conditions d’âge en la per-sonne de l’adopté.

Si l’adopté est âgé de plus de15 ans, il doit consentir person-nellement à l’adoption.

Article 245Conditions et procédureLes articles 224 à 228, 229

alinéa 1, 230 à 233, 233 à 238et 240 sont applicables à l’adop-tion limitée.

Toutefois lorsque le futuradoptant désire que l’adoptionlimitée n’ouvre aucune vocationsuccessorale entre lui et l’adop-té et ses descendants, il doit eninformer les personnes dont leconsentement est requis. Leconsentement exprimé doit pré-ciser qu’i l est donné aprèsacceptation de cette condition.La même mention doit être por-tée dans la requête aux finsd’adoption et dans le jugementqui y fait droit.

Article 246Mentions à l’acte de naissan-ceDans le délai de quinzaine à

compter du jour où la décisionn’est plus susceptible de voiesde recours, le ministère publicprès la juridiction qui l’a pronon-cée se conforme aux disposi-tions de l’article 58, alinéa 1 et5.

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Paragraphe Il - Effets

Article 247Juxtaposition des liens defamilleL’adopté reste dans sa famille

d’origine et y conserve tous sesdroits, notamment ses droitshéréditaires.

Le lien de parenté résultantde l ’adoption s’étend auxenfants de l’adopté.

Article 248Prohibitions au mariageLes prohibitions au mariage

subsistent entre l’adopté et safamille d’origine.

Le mariage est en outre prohi-bé entre:

- l’adoptant, l’adopté et sesdescendants;

- l’adopté et le conjoint del’adoptant et réciproquemententre l’adoptant et le conjoint del’adopté;

- les enfants adoptifs dumême adoptant;

- l’adopté et les enfants del’adoptant.

Article 249Puissance paternelle, admi-nistration légale, obligationalimentaireLes règles de l’exercice de la

puissance paternelle sur l’adop-té et de l’administration de sesbiens et de sa personne sontindiquées aux chapitres 1 et 2du titre 1 du livre V.

Les dispositions concernantl’obligation alimentaire entre

l’adoptant, l’adopté et sa familled’origine sont précisées à l’ar-ticle 263.

L’adoptant, ou celui des adop-tants, qui exerce les droits de lapuissance paternelle, consentau mariage de l’adopté.

Article 250Adoption sans vocation suc-cessoraleS’il a été stipulé que l’adop-

tion était pratiquée sans bénéfi-ce de vocation successorale,l’adopté et ses descendantsn’ont aucun droit dans la suc-cession de l’adoptant.

Si l’adopté meurt sans des-cendants, sa succession entièreest déférée à sa famille d’origi-ne.

Nonobstant la stipulation del’exclusion du bénéfice de voca-tion successorale, l’adoptantpeut gratifier l’adopté et sesdescendants par donations etlegs.

Article 251Adoption avec vocation suc-cessoraleA défaut de la stipulation indi-

quée à l’article 250, l’adopté etses descendants succèdent àl’adoptant ou, en cas d’adoptionconjointe, à chacun des adop-tants, avec les mêmes droitsqu’un enfant légitime ou sesdescendants.

Sont applicables pour le sur-plus les dispositions régissantles successions, nonobstant lesarticles 540 et 541.

Article 252Liens postérieurs de filiationL’adoption conserve tous ses

effets nonobstant l’établisse-ment ultérieur d’un lien de filia-tion.

Article 253RévocationL’adoption peut être révo-

quée, s’il est justifié de motifsgraves, par une décision du Tri-bunal rendue à la demande del’adoptant ou de l’adopté et, sice dernier est encore mineur, duProcureur de la République.Néanmoins aucune demandede révocation d’adoptionn’est.recevable lorsque l’adoptéest encore âgé de moins de 15ans révolus.

Le jugement rendu par le Tri-bunal compétent en vertu dudroit commun, à la suite de laprocédure ordinaire, après audi-tion du ministère public, doit êtremotivé. Dès qu’il n’est plus sus-ceptible de voies de recours, leministère public procède auxformalités prévues par l’article58, alinéas 1 et 5 pour mentioncomplémentaire en marge del’acte de naissance.

La révocation fait cesser pourl’avenir tous les effets de l’adop-tion.

Les biens donnés à l’adoptépar l’adoptant font retour à celui-ci ou à ses héritiers dans l’étatoù ils se trouvent à la date de larévocation, sans préjudice desdroits acquis par les tiers.

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Sénégalais

LIVRE IV

DE LA PARENTE ET DEL’ALLIANCE

CHAPITRE PREMIER

ETABLISSEMENT DE LAPARENTE ET DE

L’ALLIANCE

Article 254Lignes de parentéLa parenté résulte de la filia-

tion et d’elle seule. Les filiationssuccessives forment une lignede parenté.

La ligne directe de parentécomprend les personnes quidescendent les unes des autres.La descendance s’établit en sui-vant le cours des générations,l’ascendance, en le remontant.Les ascendants du côté du pèreforment la ligne paternelle et ducôté de la mère la ligne mater-nelle.

Sont parents en ligne collaté-rale les personnes qui descen-dent d’un auteur commun, sansdescendre les unes des autres.Les collatéraux par le père sontdes consanguins, par la mère,utérins. Sont germains les colla-téraux qui ont une doubleparenté par le père et par lamère.

Article 255Degré de parentéLa proximité de la parenté se

calcule en degrés, chaquedegré correspond à un intervalleentre deux générations dans laligne de parenté.

En ligne directe, la numéra-tion des intervalles qui séparentles personnes considéréesdonne leur degré de parenté.

En ligne collatérale, le degréde parenté est calculé par leurauteur commun.

Article 256Qualification de la parentéLa parenté se qualifie d’après

la nature du lien qui rattache lesparents. Elle est suivant les caslégitime, naturelle, adoptive.

Sauf les exceptions détermi-nées par le Code, la parenté neproduit aucun effet au-delà du6e degré.

Article 257Preuve de la parentéLa parenté se prouve par les

actes de l’état civil. Cependant,lorsque l’état des personnesn’est pas en cause, une parentéancienne, qui ne peut être éta-blie par des preuves régulièresimpossibles à réunir, peut seprouver par tous moyens pourles effets successoraux qui enrésultent.

Article 258AllianceL’alliance naît du mariage et

ne peut résulter que de lui dansles conditions déterminées ci-après.

Un l ien d’all iance unit unépoux aux parents de sonconjoint. Il existe en ligne direc-te avec les ascendants et des-cendants de l’autre époux, enligne collatérale avec les collaté-raux du conjoint. La proximitéde la parenté à l’égard d’unépoux fixe le degré de l’allianceà l’égard de l’autre.

Les effets de l’alliance se limi-tent à ceux prévus par la loi.

Il n’existe aucun lien d’allianceentre co-épouses, entre per-sonnes ayant été successive-ment mariées à la même per-sonne, entre un époux et lesalliés de son conjoint, entre lesparents de deux époux.

Article 259Durée de l’allianceSauf pour les empêchements

à mariage et dans les conditionsprévues par l’article 110, l’allian-ce prend fin avec le mariage.

CHAPITRE II

L’OBLIGATIONALIMENTAIRE

Article 260Définition et renvoiL’obligation alimentaire rend

une personne débitrice d’uneautre pour la satisfaction desbesoins essentiels de la vie ducréancier.

Elle résulte de la loi ou d’uneconvention et s’exécute dansles conditions prévues au pré-sent chapitre.

Le legs d’aliments est régi parles dispositions relatives auxtestaments.

SECTION PREMIERE -OBLIGATION

ALIMENTAIRE LEGALE

Article 261Conditions d’existence(loi n° 89-01 du 17 janvier1989)L’obligation alimentaire n’est

due que:- si la personne qui réclame

des aliments justifie des besoinsvitaux auxquels elle ne peutfaire face par ses revenus;

- si la personne poursuivie ades ressources suffisantes pourfournir des aliments.

Article 262Obligation alimentaire dans lemariage et à sa dissolution(loi n° 89-01 du 17 janvier1989)Dans le mariage, l’obligation

alimentaire entre époux et desépoux envers les enfants faitpartie des charges du mariageet s’exécute comme obligationd’entretien dans les conditionsprévues au titre des régimesmatrimoniaux.

En cas de séparation decorps, la pension alimentairetelle qu’elle est fixée, suivant lemode de séparation, par le juge

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ou par les parties, se substitue àl’obligation d’entretien.

Dans le cas où le mari a obte-nu le divorce pour incompatibili-té d’humeur ou maladie grave etincurable, une pension alimen-taire est due à la femme par lemari pour compenser la dispari-tion de l’obligation d’entretien.Elle prend effet à compter dujugement pour une durée sixmois à un an lorsqu’il s’agit d’undivorce pour incompatibil i téd’humeur et de trois ans aumaximum lorsqu’il s’agit d’undivorce pour maladie grave etincurable. Elle cesse si le mariétablit qu’il n’a pas plus de res-sources ou si la femme seremarie avant l’expiration de cesdélais.

La succession du mari prédé-cédé doit à la veuve les ali-ments et le logement pendant ledélai de 300 jours suivant ledécès. Cette obligation cesse sila veuve se remarie avant l’expi-ration du délai.

Article 263Obligation alimentaire résul-tant de la parenteL’obligation alimentaire résul-

tant de la parenté est réci-proque. Entre parents légitimes,elle existe en ligne directe sanslimitation de degré. En ligne col-latérale, elle existe entre frèreset soeurs germains, utérins ouconsanguins à l’exclusion deleurs descendants.

Les enfants naturels dont lafiliation est régulièrement établieont, vis à vis de leurs auteurs,les mêmes droits et les mêmesobligations alimentaires que lesenfants légitimes.

La parenté adoptive crée uneobligation alimentaire entreadoptant et adopté. Dansl’adoption plénière, cette obliga-tion s’étend aux autres parentsdans les mêmes condit ionsqu’en cas de filiation légitime.Dans l’adoption limitée, lorsquecette obligation alimentaire, res-treinte à l’adoptant et l’adopté,ne peut être exécutée, l’adopté

peut réclamer des aliments à safamille d’origine.

Article 264Obligation alimentaire résul-tant de l’allianceIl n’y a d’obligation alimentaire

réciproque qu’entre l’époux etles descendants au premierdegré du conjoint. Cette obliga-tion cesse avec le divorce ou ledécès du conjoint qui produisaitl’alliance même s’il survit desenfants nés de l’union.

Article 265Obligation alimentaire résul-tant de l’indication de paterni-téLa décision judiciaire d’indica-

tion de paternité fait naître uneobligation alimentaire à la char-ge du père indiqué dans lesconditions prévues à l’article215.

SECTION Il - OBLIGATIONALIMENTAIRE

CONVENTIONNELLE

Article 266Condition de validité et natu-re du contratUn contrat relatif au verse-

ment d’aliments peut être concluà titre gratuit entre personnesqui ne sont pas tenues légale-ment à l’obligation alimentaireou lorsque les conditions d’exis-tence de celle-ci ne sont pasremplies.

Cependant une telle conven-tion, prouvée selon les règles dudroit commun, ne pourra couvrirune période supérieure à un anet ne sera susceptible de renou-vellement que dans le cas devieil lesse, d’infirmité ou demaladie du créancier d’aliments.

Les prestations fournies enexécution du contrat constituentdes libéralités soumises auxrègles propres aux donations.

SECTION III - EXÉCUTIONDE L’OBLIGATION

ALIMENTAIRE

Article 267ObjetA l’exception des cas où elle

constitue une charge du maria-ge ou un devoir résultant de lapuissance paternelle, l’obliga-tion alimentaire se limite à laseule nourriture du créancierd’aliments.

Article 268Mode d’exécutionAu choix du débiteur, l’obliga-

tion s’exécute en argent ou ennature. Dans ce dernier cas, ledébiteur offre d’exécuter l’obli-gation en nourrissant le créan-cier d’aliments. Le juge appré-cie, en tenant compte des cir-constances d’espèce, si l’offredoit être acceptée par le créan-cier. Le débiteur ne peut jamaisêtre contraint de recevoir danssa demeure le créancier d’ali-ments.

Article 269Pluralité de débiteurs d’ali-mentsSi plusieurs personnes sont

tenues de l’obligation alimentai-re, le créancier d’aliments peutpoursuivre indistinctement l’unquelconque d’entre les débi-teurs.

La dette alimentaire est soli-daire entre les débiteurs. Celuiqui a été condamné a unrecours contre les autres débi-teurs pour leur part et portionsuivant les dispositions de l’ar-ticle 237 du Code des Obliga-tions civiles et commerciales.

Les débiteurs d’aliments peu-vent valablement convenir queles aliments seront versés à leurcréancier commun par l ’und’entre eux moyennant unecontribution de chacun desdébiteurs. Cette conventionn’est opposable au créancierque s’il l’a acceptée et sauf révi-sion décidée pour motif grave

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par le juge à la demande ducréancier.

Article 270Indisponibilité de la créanced’alimentS’il n’en est autrement décidé

par la loi, l’obligation alimentaireest intransmissible. Elle estincessible, insaisissable etexclusivement attachée à la per-sonne du créancier. Elle ne peuts’éteindre par la compensation.Le créancier ne peut renonceraux arrérages à échoir.

Article 271Prescription abrégée desarréragesTout arrérage qui n’a pas été

perçu dans les deux mois quisuivent son échéance cessed’être dû, sauf au créancier àétablir que son inaction a uneautre cause que l’absence debesoins.

En cas de demande en justi-ce, le créancier qui aura obtenuun jugement de condamnationpourra réclamer la sommeéchue depuis la demande enjustice, sans que le débiteur

puisse opposer la prescriptionde l’alinéa précédent.

Article 272CompétenceLes actions relatives à l’obli-

gation alimentaire, légale ouconventionnelle, sont de la com-pétence du juge de paix.

Aux choix du créancier d’ali-ments, l’action peut être portéesoit devant le juge de paix deson domicile ou de sa résiden-ce, soit devant celui du domicileou de la résidence du débiteur.

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LIVRE V

DES INCAPACITES

Article 273DéfinitionSont frappées d’une incapaci-

té d’exercice les personnes aux-quelles la loi enlève l’aptitude àparticiper au commerce juri-dique pour les protéger contreleur inexpérience ou la défaillan-ce de leurs facultés intellec-tuelles.

Article 274Actes permis aux incapablesLes incapables peuvent néan-

moins accomplir, suivant les dis-positions du présent Code, lesactes relatifs à leur état ou àl’adoption d’un régime matrimo-nial. Ils peuvent faire des libéra-lités ou en bénéficier suivant lesdispositions du livre VIII.

Ils engagent leurs services,choisissent une profession ouadhèrent à un groupement ense conformant aux dispositionsqui régissent chacune de cesmatières.

Ils accomplissent seuls, et endehors des règles de protectionlégale ci-après déterminées, lesactes de la vie courante et lesactes nécessaires à la conser-vation de leurs biens et de leursdroits.

Article 275Sanction des incapacitésL’acte passé contrairement

aux règles de protection desincapables est frappé de nullitérelative suivant les dispositionsdes articles 86, 92 et 95 duCode des Obligations civiles etcommerciales.

Le mineur ne peut faire pro-noncer une telle nullité que s’ilest lésé. La lésion n’est cepen-dant pas nécessaire pour l’an-nulation des actes irréguliers enla forme.

Le représentant légal dumineur ne peut invoquer lalésion pour faire prononcer lanullité d’un acte régulièrementpassé dans l’exercice de sesfonctions.

TITRE PREMIER

DES MINEURS

Article 276DéfinitionEst mineure la personne de

l’un ou de l’autre sexe qui n’apas encore l ’âge de 18 ansaccomplis.

Il est pourvu au gouverne-ment de la personne du mineurpar la puissance paternelle.

La gestion du patrimoine dumineur est assurée suivant lesrègles de l’administration légaleou de la tutelle.

CHAPITRE PREMIER

LA PUISSANCEPATERNELLE

Paragraphe premier -L’attribution de la puissance

paternelle

Article 277Enfants légitimesLa puissance paternelle sur

les enfants légitimes appartientconjointement au père et à lamère.

Durant le mariage, elle estexercée par le père en qualitéde chef de famille. Les déci-sions prises par le père, contrai-rement aux intérêts de l’enfantou de la famille, peuvent êtremodifiées ou rapportées par le

juge de paix du domicile de l’en-fant, à la demande de la mère,suivant la procédure prévue àl’article 287.

La mère exerce la puissancepaternelle, sauf décision contrai-re du juge de paix statuant enchambre du conseil:

1° En cas de déchéance tota-le ou partielle du père des droitsde puissance paternelle, pourceux des droits qui lui sont reti-rés;

2° Dans le cas où le père n’aplus la qualité de chef de famil-le, faute de pouvoir manifestersa volonté en raison de sonincapacité, son absence, sonéloignement ou pour toute autrecause;

3° En cas de condamnationdu père pour abandon de famil-le;

4° En cas de délégation depuissance paternelle à la mère.

Si les époux vivent séparés,sans que cette séparation aitété judiciairement prononcée ouconstatée, le Tribunal Départe-mental peut, dans l’intérêt del’enfant et sur requête de lamère ou du ministère public,confier à la mère l’exercice de lapuissance paternelle. Cettedécision cesse d’avoir effet parla réunion des époux, la sépara-tion de corps ou le divorce.

Article 278Divorce ou séparation decorpsLe jugement prononçant ou

constatant le divorce ou la sépa-ration de corps statue sur lagarde de chacun des enfantsqui, pour son plus grand avanta-ge, sera confié à l’un ou l’autredes parents ou, s’il est néces-saire, à une tierce personne. Legardien de l’enfant exerce lesdifférents droits attachés à lapuissance paternelle sur la per-sonne et sur les biens de l’en-fant. Le tribunal fixe les condi-tions dans lesquelles le parentprivé de la garde pourra exercerun droit de visite.

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Quelle que soit la personne àlaquelle les enfants sontconfiés, les père et mère contri-buent à l’entretien et à l’éduca-tion de l’enfant dans la mesurede leurs ressources.

Article 279Décès de l’un des parentsEn cas de dissolution du

mariage par décès, le conjointsurvivant est investi de la puis-sance paternelle en mêmetemps que de l’administrationlégale. En particulier la veuveest investie de l’obligation degarder, d’entretenir et d’éduquerles enfants nés du mariage, àmoins qu’elle ne demande aujuge d’en être déchargée. Tou-tefois, si l’intérêt de l’enfant l’exi-ge, tout parent intéressé peutdemander que les conditions degarde, d’entretien et d’éducationde l’enfant soient fixées par lejuge, notamment en cas deremariage de la veuve.

Le décès de celui qui avait étéinvesti de la garde à la suite dudivorce ou de la séparation decorps entraîne transfert de lapuissance paternelle au parentsurvivant qui n’en a pas étédéchu. Cependant, à la requêtede tout parent intéressé, le jugepeut décider, dans l ’ intérêtexclusif de l’enfant, de confiersa garde à toute autre person-ne.

Article 280Décès des deux parentsAprès la mort des deux

parents, la puissance paternelleest exercée par le tuteur. Soussa responsabilité, il prend soinde la personne du mineur, de sagarde et de son éducation.

L’entretien du mineur estassuré, suivant les règles de latutelle, par ses revenus, s’il ena, et par ses parents et alliéstenus envers lui d’une obligationalimentaire.

Les décisions engageantl’avenir du mineur sont sou-mises à la délibération duconseil de famille. Celle-ci peut

faire l’objet d’un recours dansles conditions prévues par lesarticles 315 et 316 sous réservedes règles particulières aumariage et à l ’adoption desmineurs.

Article 281Enfants naturelsL’enfant dont la filiation est

établie dès la naissance àl’égard de ses deux parents estassimilé à l’enfant légitime pourl’attribution de la puissancepaternelle.

L’enfant dont la filiation à lanaissance est établie unique-ment à l’égard de la mère estsoumis à l’autorité de celle-ci,sauf au juge de paix, en cas dereconnaissance postérieure dupère, à décider le transfert de lapuissance paternelle à ce der-nier, si l’intérêt de l’enfant l’exi-ge.

L’enfant dont la filiation n’estétablie à l’égard d’aucun de sesparents est mis en tutelle.

Article 282Enfants adoptifsLa puissance paternelle sur

l’enfant adopté appartient àl’adoptant. En cas d’adoptionpar deux époux, la puissancepaternelle leur appartientconjointement et s’exercecomme pour les enfants légi-times.

Paragraphe Il -Conséquences de lapuissance paternelle

Article 283Droits et devoirsLe père ou celui qui exerce la

puissance paternelle est chargéde la direction de l’enfant. Il nepeut faire usage des droits depuissance paternelle que dansl’intérêt du mineur.

Celui qui exerce la puissancepaternelle est tenu d’entretenirl ’enfant, de pourvoir à sesbesoins et à son éducation.

Article 284GardeLa garde comporte le droit et

le devoir pour celui qui exerce lapuissance paternelle de fixerchez lui la résidence de l’enfant,de surveiller ses actes et sesrelations, de régler sa sépultureet faire respecter sa mémoire.

Article 285CorrectionCelui qui exerce la puissance

paternelle peut infliger à l’enfantréprimandes et corrections dansla mesure compatible avec sonâge et l ’amendement de saconduite.

Article 286Jouissance des biens de l’en-fantCelui qui exerce la puissance

paternelle a la jouissance desbiens de l’enfant jusqu’à l’âgede 18 ans accomplis.

Les revenus de ces biens,dont il est fait usage conformé-ment aux règles de l’usufruit,sont exclusivement consacrés àl’entretien et à l’éducation del’enfant.

Cette jouissance ne s’étendpas aux biens provenant d’untravail séparé de l’enfant, ni àceux qui lui seront donnés oulégués sous la condition expres-se d’exclusion d’une telle jouis-sance, ni aux biens provenantd’une succession dont le pèreou la mère ont été excluscomme indignes.

Article 287Contrôle judiciaireLes décisions prises à l’égard

du mineur dans l’exercice de lapuissance paternelle peuventêtre déférées par tout parentintéressé au juge de paix dudomicile du mineur.

Après avoir régulièrementconvoqué les parties ou touteautre personne dont l’auditionsemblerait utile, le juge statuepar ordonnance. La procédurese déroule dans le cabinet dujuge, en audience non publique,

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même pour le prononcé de l’or-donnance. Devant le tribunal depremière instance, la procédurese déroule en chambre duconseil, même en ce qui concer-ne le prononcé du jugement quipeut être déclaré exécutoire parprovision.

Article 288Fin de la puissance paternelleLa puissance paternelle prend

fin par la majorité, le mariage oul’émancipation.

Paragraphe III - Délégationde la puissance paternelle

(Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989)

Article 289Conditions de fondLe père ou la mère de l’en-

fant, à l’exclusion du tuteur peutdéléguer la puissance paternelleen tout ou partie à une person-ne majeure, jouissant de la plei-ne capacité civile. Toutefois, ledélégué à la puissance pater-nelle ne peut être tenu d’entre-tenir l’enfant, de pourvoir à sesbesoins et à son éducation quesi la personne exerçant la puis-sance paternelle établit qu’elleest elle même dans l’impossibili-té absolue de s’acquitter de l’en-semble de ses devoirs. La per-sonne ainsi choisie sera agrééedans les conditions prévues ci-après par le Président du Tribu-nal départemental.

Article 290Conditions de formeSur requête adressée par la

partie la plus diligente au Prési-dent du Tribunal départementaldu domicile ou de la résidencedu mineur, le père ou la mèreexerçant la puissance paternelleet le délégué choisi par euxcomparaissent en personne aujour fixé par le juge.

Il est précisé au juge les nomset qualités des parties, l’objet dela délégation et l’acceptation dudélégué.

Lorsque toutes les conditionssont remplies et compte tenu del’ intérêt de l ’enfant, le jugeagrée le délégué à la puissancepaternelle, ordonne la déléga-tion et précise au délégué lesdroits et devoirs dont i l estinvesti.

Le jugement ainsi intervenuest susceptible d’appel devantle tribunal régional.

Le délai d’appel du Procureurde la République prend effet àcompter du jour où ce dernier aeu connaissance du jugementintervenu .

Article 291EffetsLe délégué à la puissance

paternelle a sur l ’enfant lesdroits et devoirs dont il a étéinvesti.

Dans le cas où le déléguésupporte l ’ensemble descharges attachées à la puissan-ce paternelle, il est civilementresponsable, solidairement avecles parents, du dommage causépar l’enfant mineur dans lesconditions fixées par les articles143 et 144 du Code des Obliga-tions civiles et commerciales.

L’enfant n’est privé d’aucundes droits relevant de sa filiationet conserve notamment sonnom et ses droits successoraux.

Article 292Fin de la délégationLa délégation a la même

durée que la puissance pater-nelle.

A la requête des parents, dudélégué lui-même ou du minis-tère public, le Président du Tri-bunal départemental peutmettre fin à la délégation si ledélégué demande à en êtredéchargé, si el le se révèlefâcheuse pour l’enfant ou si lesconditions prévues par l’article289 ne sont plus réunies.

La décision du juge peut fairel’objet d’un recours devant leTribunal régional dans lesconditions prévues à l’article290.

Paragraphe IV - Assistanceéducative

Article 293RenvoiLorsque la santé, la sécurité,

la moralité ou l’éducation d’unmineur sont compromises, celuici peut faire l’objet des mesuresd’assistance éducative prévuespar les articles 593 à 607 duCode de Procédure pénale autitre de l’enfance en danger.

Les frais d’entretien de l’en-fant incombent à celui qui exer-ce la puissance paternelle etaux personnes auxquelles lesaliments peuvent être réclamés.Les allocations ou prestationsfamiliales sont versées directe-ment à la personne ou au servi-ce auxquels l’enfant a été confiépar la décision du président dutribunal pour enfants.

Si la personne qui assume lapuissance paternelle ou à quiles aliments peuvent être récla-més exerce une profession ouassure un emploi public ouprivé, le simple avis de la déci-sion donné par le président dutribunal pour enfants au débi-teur, à l’employeur ou à l’orga-nisme payeur vaut saisie-arrêtet permet paiement direct parcelui ci, au profit de la personneou de l’organisme habilité, de lapart de frais précisée, jusqu’àl’avis donné de la rétractation dela mesure.

Jusqu’à l’âge de 21 ans, toutepersonne majeure peut égale-ment bénéficier d’une mesurede protection judiciaire dans lesconditions fixées par décret.

Article 294Enfant abandonnéLes enfants, recueillis par un

particulier ou une oeuvre privée,dont les parents se sont mani-festement désintéressés depuisplus d’un an, peuvent êtredéclarés abandonnés par le tri-bunal de première instance àmoins qu’un parent n’ait deman-dé dans les mêmes délais à enassurer la charge et que le tribu-

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nal n’ait jugé cette demandeconforme à l’intérêt de l’enfant.

La simple rétractation duconsentement à l’adoption ou lademande de nouvelles n’est pasune marque d’intérêt suffisantepour motiver de plein droit lerejet d’une demande en déclara-tion d’abandon .

La demande peut être présen-tée par la personne ou l’oeuvrequi a recueilli l’enfant, par unservice social, ou par le ministè-re public.

Lorsqu’i l déclare l ’enfantabandonné le tribunal, par lamême décision, délègue la puis-sance paternelle à toute person-ne susceptible de s’intéresser àl’enfant, à un service public spé-cialisé ou à une oeuvre d’adop-tion agréée.

La tierce opposit ion n’estrecevable qu’en cas de vol, defraude ou d’erreur sur l’identitéde l’enfant.

Le tribunal compétent estcelui du domicile ou de la rési-dence de l’enfant.

Article 295Enfant trouvéLorsqu’un enfant nouveau-né

a été trouvé, le juge de paix,avisé par l’officier de l’état civil,conformément à l’article 55, dela découverte de l’enfant et despremières mesures provisoiresprises pour sa sauvegarde,modifie s’il y a lieu ces mesureset saisit le président du tribunalpour enfants.

Celui ci statue sur lesmesures de garde et de protec-tion de l’enfant conformémentaux dispositions concernantl’enfant en danger.

Les parents responsables del’abandon pourront faire l’objetd’une mesure de déchéance dela puissance paternelle selonles dispositions du paragraphesuivant.

Paragraphe V - Déchéancede la Puissance paternelle

Article 296Déchéance obligatoireLa déchéance de la puissan-

ce paternelle s’attache obligatoi-rement aux condamnations ci-dessous énumérées, pronon-cées contre le père, la mère outoute autre personne exerçant lapuissance paternelle:

1° Condamnation pour excita-t ion à la débauche de sespropres enfants;

2° Double condamnation pourexcitation de mineurs à ladébauche;

3° Condamnation pour crime,ou pour délit passible de plus de5 ans d’emprisonnement, com-mis sur la personne de sonenfant ou comme coauteur oucomplice d’un crime ou d’undélit passible de plus de 5 ansd’emprisonnement commis parlui;

4° Double condamnation pourdélit commis sur la personne deson enfant.

La déchéance obligatoireprive celui qui en est frappé detous les attributs de la puissan-ce paternelle sur tous lesenfants dont il assurait la direc-tion. Par décision spéciale dutribunal prononçant la peine, ladéchéance peut égalementenlever au condamné son droital imentaire à l ’égard desenfants et le déchoir de la puis-sance paternelle sur les enfantsà naître.

Article 297Déchéance facultativePeuvent être déchus de tout

ou partie des attributs de lapuissance paternelle à l’égardd’un ou de plusieurs des enfantsqui leur étaient confiés, le père,la mère ou toute personne exer-çant la puissance paternelle qui,condamné ou non, comprometgravement par de mauvais trai-tements, des exemples perni-cieux d’inconduite notoire, pardéfaut de soins ou manque de

direction, la santé, la sécurité oula moralité du ou des enfantsremis à sa garde.

L’action en déchéance ou enretrait de tout ou partie desdroits de la puissance paternelleest intentée devant le tribunalde première instance du domici-le ou de la résidence de la per-sonne exerçant la puissancepaternelle. Le ministère publicest seul habilité à exercer l’ac-tion. Il fait diligenter une enquê-te sur les faits reprochés, lasituation de famille du mineur, lamoralité des parents connusqui, dûment convoqués, présen-tent les observations et opposi-tions qu’ils jugent convenables.Le procès-verbal d’enquête estnotifié au défendeur.

Pendant l’instance le tribunalpeut ordonner relativement à lagarde et à l ’éducation desenfants toutes mesures provi-soires jugées utiles.

La chambre du conseil procè-de à un examen de l’affaire surle vu du procès-verbal d’enquê-te, après audition des parties et,s’il y a lieu, des parents et detoute autre personne dont letémoignage serait utile.

Le jugement est prononcé enaudience publique. Il est réputécontradictoire, nonobstantdéfaut, et exécutoire par provi-sion en cas d’appel.

L’appel des jugements appar-tient au ministère public et audéfenseur.

En prononçant la déchéance,le juge peut la limiter à certainsattributs de la puissance pater-nelle ou à certains enfants.

Article 298Effets communs à ladéchéance obligatoire etfacultativeTout individu déchu de la

puissance paternelle ou auquelont été retirés tout ou partie desdroits de la puissance paternelleest incapable d’être tuteur,subrogé tuteur, ou membresd’un conseil de famille.

La déchéance totale d’un desparents entraîne transfert de la

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puissance paternelle à l’autreparent, sauf décision contrairedu tribunal de première instancestatuant en chambre du conseilsur requête du ministère publicet ouvrant la tutelle.

En cas de déchéance partiel-le, les droits dont le retrait a étéprononcé sont transférés àl’autre parent, sauf au tribunal àen déléguer l’exercice à uneautre personne de son choix.

Article 299Résiliation de la puissancepaternelleLa déchéance résultant d’une

condamnation pénale ne peutcesser que si le condamné aobtenu sa réhabilitation.

Dans les autres cas, la restitu-tion peut être accordée 3 ansaprès que le jugement pronon-çant la déchéance n’est plussusceptible de voie de recours.Les règles de compétence et deprocédure suivies pour cetterestitution sont les mêmes quecelles prévues par l’article 297.

CHAPITRE II

ADMINISTRATIONLEGALE

Article 300AttributionLa personne qui exerce la

puissance paternelle est admi-nistrateur légal des biens dumineur s’il y a lieu d’ouvrir latutelle.

Article 301Organisation de l’administra-tion légaleL’administrateur légal repré-

sente le mineur dans tous lesactes de la vie civile qu’il nepeut ou ne doit effectuer lui-même conformément à l’article274.

Quand les intérêts du mineursont en opposition avec ceux de

l’administrateur légal, celui-cidoit, pour l’affaire envisagée,faire nommer un tuteur ad hocpar le juge des tutelles.

L’administration légale estplacée sous l’autorité du jugedes tutelles, tel qu’il est désignépar l’article 306, qui exerce sonpouvoir de surveillance et decontrôle.

Article 302Fonctionnement de l’adminis-tration légaleL’administrateur légal peut

faire seul les actes qu’un tuteurpeut accomplir sans aucuneautorisation. Il est égalementhabilité à passer les actes qu’untuteur ne pourrait faire qu’avecl’autorisation du juge destutelles ou du conseil de famille.

L’administrateur légal ne peutsans l’autorisation préalable duJuge des tutelles:

- vendre de gré à gré;- apporter en société un

immeuble ou un fonds de com-merce appartenant au mineur;

- contracter un emprunt aunom du mineur;

- renoncer pour lui à un droit;- consentir à un partage

amiable.Les actes interdits au tuteur le

sont également à l’administra-teur légal.

L’administrateur légal est res-ponsable des fautes de gestionqu’i l a pu commettre, lors-qu’elles causent un préjudice aumineur.

Article 303Tiers administrateurSi des biens ont été donnés

ou légués à un mineur sous lacondition qu’ils ne seraient pasadministrés par l’administrateurlégal, le tiers administrateur doitse conformer pour la gestion deces biens aux règles du précé-dent article.

Article 304’Fin de l’administration légaleL’administration légale cesse

par la majorité ou l’émancipationde l’enfant.

A tout moment, soit d’office,soit à la requête de parents oualliés ou du ministère public, lejuge des tutelles peut convertiren tutelle l’administration légalelorsque cette mesure est renduenécessaire par le comportementde l’administrateur légal. Latutelle peut également se substi-tuer à l’administration légale surdécision du juge des tutelles encas de remariage de la mère oumariage de la mère naturelleexerçant la puissance paternel-le.

En cas de conversion de l’ad-ministration légale en tutelle,l’administrateur légal a les fonc-tions de tuteur et ne peut êtredispensé ou déchargé de latutelle. Les causes d’interdictiond’exercice de la tutelle lui sontapplicables. Les autres organesde la tutelle sont mis en place etfonctionnent suivant les disposi-tions du chapitre suivant.

La reddition du compte del’administration légale se faitsuivant les dispositions desarticles 332 (alinéas 1, 3, 5, 6,et 7),333 et 334, compte tenude ce que l’administration légalene comporte ni subrogé tuteur niconseil de famille.

CHAPITRE III

LA TUTELLE

Article 305Ouverture de la tutelleLa tutelle s’ouvre:1° Pour les enfants légitimes,

si le père et la mère sont tousdeux décédés ou se trouventdans l’un des cas prévus parl’article 277, alinéa 3;

2° Pour les enfants naturels,si la f i l iation n’est établie àl’égard d’aucun de leursparents;

3° Pour tous les enfants, sil ’administration légale a étéconvertie en tutelle ou si la

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seule personne pouvant exercerla puissance paternelle par dési-gnation de la loi ou délégationvient à décéder, être frappée dedéchéance ou se trouve dansl’un des autres cas prévus parl’article 277, alinéa 3.

SECTION PREMIERE -ORGANISATION DE LA

TUTELLE

Paragraphe premier - Le jugedes tutelles

Article 306CompétenceLes fonctions de juge des

tutelles sont exercées par lejuge de paix du domicile dumineur. Si ce domicile est trans-porté dans un autre ressort, letuteur doit aviser le juge destutelles qui transmet le dossierau juge de paix du nouveaudomicile. Mention de la trans-mission est conservée au greffede la justice de paix.

Article 307AttributionsLe juge des tutelles a un pou-

voir de haute direction et de sur-veil lance générale sur lestutelles et administrationslégales de son ressort.

En dehors des cas spéciale-ment prévus par la loi, il peut,dans l’exercice de ce pouvoir età tout moment, convoquer lespersonnes chargées de l’admi-nistration légale ou tutélaire,leur réclamer des éclaircisse-ments, leur adresser des obser-vations et prononcer contreelles des injonctions. Il peutcondamner ceux qui n’auraientpas déféré à ces injonctions àune amende civile de 1.000 à5000 francs.

Article 308Procédure et recoursLes audiences du juge des

tutelles ne sont pas publiques. Il

ne peut être délivré expéditionde ses décisions qu’aux parties,aux personnes investies d’unecharge tutélaire ou d’administra-tion légale et au ministèrepublic, sauf autorisation du jugedes tutelles.

Les décisions du juge destutelles sont toujours motivéeset doivent à sa diligence êtrenotifiées en personne à l’au-dience ou en cas de défaut,dans un délai de 10 jours aututeur, à l’administrateur légalou à toute autre personneconcernée par la décision.

Un recours peut être formépar ces personnes dans les 15jours de la notification par dépôtd’un mémoire motivé au greffede la justice de paix.

La décision entreprise et lemémoire sont transmis au Tribu-nal de première instance qui,sauf si les parties demandent àcomparaître, statue dans ledélai de quinzaine sur pièces etrenvoie le dossier au juge destutelles.

Paragraphe Il - Le tuteur

Article 309Désignation par testamentLe droit de choisir par testa-

ment un tuteur, parent ou non,n’appartient qu’au dernier mou-rant des père et mère, s’il aconservé au jour de sa mortl’exercice de l’administrationlégale. Le tuteur ainsi désignén’est pas tenu d’accepter latutelle.

Article 310Désignation par conseil defamilleS’il n’y a pas de tuteur testa-

mentaire ou si celui qui avait étédésigné n’accepte pas ou vientà cesser ses fonctions, un tuteurest donné au mineur par leconseil de famille.

Ce conseil est convoqué parle juge des tutelles, soit d’office,soit sur requête des parents ou

alliés, de toute partie intéressée,soit à la demande du ministèrepublic.

Le tuteur est désigné pour ladurée de la tutelle. Le conseil defamille peut néanmoins pourvoirà son remplacement en coursde tutelle, si des circonstancesgraves le requièrent, indépen-damment des cas d’excuse,d’incapacité ou de destitution.

Paragraphe III - Le Conseilde famille

Article 311CompositionLe conseil de famille est com-

posé de quatre membres, ycompris le subrogé tuteur, maisnon compris le tuteur ni le jugedes tutelles.

Le juge les désigne pour ladurée de la tutelle et pourvoitd’office à leur remplacement sides changements surviennentdans leur situation.

Il les choisit de préférenceparmi les parents ou alliés dupère ou de la mère, en évitantde laisser une des deux lignessans représentation et en tenantcompte de l’intérêt porté par cesparents ou alliés à la personnepouvant s’intéresser à l’enfant.

Article 312ConvocationLe conseil de famil le est

convoqué par le juge destutelles.

La convocation est de droit siel le est requise par deuxmembres, par le tuteur ou lesubrogé tuteur ou par le mineurâgé de 18 ans révolus.

Article 313ReprésentationLes membres du conseil de

famille sont tenus d’assister per-sonnellement aux réunions. Ilsne peuvent se faire représenterque par un parent ou allié dupère ou de la mère qui ne parti-cipe pas en son propre nom auconseil.

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Les membres du conseil defamille qui, sans excuse légiti-me, ne sont ni présents ni vala-blement représenté encourentl’amende prévue à l’article 307.

Article 314DélibérationLe conseil de famille ne peut

délibérer que si la moitié desmembres sont présents. Si cenombre n’est pas atteint, le jugepeut ajourner la séance, ou, s’ily a urgence, prendre lui-mêmela décision.

Le juge des tutelles préside leconseil avec voix délibérative etprépondérante en cas de parta-ge.

Le tuteur assiste à la séance,il y est entendu mais ne votepas, non plus que le subrogétuteur lorsqu’i l remplace letuteur.

Le mineur âgé de 17 ansrévolus peut, si le juge l’estime,assister à la réunion et êtreentendu à titre consultatif.

Son assentiment à un acte nedécharge pas le tuteur et lesautres organes de la tutelle deleur responsabilité.

Article 315Nullité des délibérationsLes délibérations du conseil

de famille peuvent être annuléspour dol, fraude ou omissiond’une formalité substantielle.

L’action est exercée dans ledélai d’un an à compter de ladélibération par le tuteur, lesubrogé tuteur, les membres duconseil de famille, le juge destutelles, et par le pupille dans undélai d’un an du jour où il estdevenu capable.

La nullité peut être couvertepar une nouvelle délibérationconfirmant la première.

Les actes accomplis en vertud’une délibération annulablepeuvent être annulés de lamême manière dans le délaid’un an du jour de l’acte.

Article 316Procédure et recoursLes séances du conseil de

famille ne sont pas publiques.Les tiers ne peuvent obtenir

expédition des délibérationsqu’avec l’autorisation du jugedes tutelles.

Les délibérations sont tou-jours motivées et l’avis de cha-cun des membres est mention-né, si la décision n’a pas étéprise à l’unanimité.

Les délibérations sont exécu-toires par elles mêmes, saufrecours formé par les personnesvisées à l’article 315 et jugéselon la procédure et dans lesdélais prévus à l’article 308. Cerecours et ces délais ont uneffet suspensif.

Paragraphe IV - Autresorganes de la tutelle

Article 317Pluralité de tuteursLorsque la consistance du

patrimoine à administrer ou ladispersion des biens rendentutile la désignation de plusieurstuteurs, le conseil de famillepeut désigner un tuteur principalet un tuteur adjoint chargé de lagestion de certains biens.

La tutelle peut également êtredivisée par le conseil de familleentre un tuteur à la personne etun tuteur aux biens, lorsque lapuissance paternelle est confiéeà un tuteur qu’il y a intérêt àdécharger de la gestion du patri-moine du mineur.

Les co-auteurs ne répondentque de leur gestion personnellesauf stipulation de solidarité detuteurs exigée par le conseil defamille préalablement à leurdésignation.

Article 318Le subrogé tuteurDans toute tutelle il y a un

subrogé tuteur nommé par leconseil de famille, parmi sesmembres, de préférence dans

une autre ligne que le tuteur lui-même.

Le subrogé tuteur est chargéde surveiller le tuteur et doitimmédiatement informer le jugedes tutelles des fautes qu’ilconstate dans la gestion dututeur. Tout manquement àcette obligation engage sa res-ponsabilité personnelle.

Le subrogé tuteur représentele tuteur lorsque les intérêts decelui-ci sont en opposition avecceux du mineur.

Il ne remplace pas le tuteur sicelui-ci vient à mourir, à êtrefrappé d’une incapacité ou àabandonner la tutelle. Mais lesubrogé tuteur doit alors provo-quer la nomination d’un nou-veau tuteur.

Le tuteur ne peut demander ladestitution du subrogé tuteur.

La charge de subrogé tuteurcesse à la même époque quecelle du tuteur.

Paragraphe V - Règlescommunes aux charges

tutélaires

Article 319Caractère gratuit et publicLes fonctions tutélaires, orga-

nisées par l’Etat en vue de laprotection de l’enfant, sont gra-tuites.

L’exercice de l’une ou l’autrede ces fonctions, en particuliercelui de la fonction de tuteur, nepeut donner l ieu à aucunerémunération pour quelquemotif que ce soit.

Les différentes charges de latutelle peuvent être exercéespar les personnes de l’un oul’autre sexe.

Article 320Caractère personnelLes fonctions tutélaires consti-

tuent une charge personnelle etne se transmettent pas aux héri-tiers.

Le conjoint ne peut y partici-per. S’il s’immisce dans la ges-

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tion du patrimoine pupillaire, ilest responsable, solidairementavec le tuteur, de la gestionpostérieure à son immixtion.

Les héritiers du tuteur sontresponsables de la gestion deleur auteur et, s’ils sont majeurs,doivent la continuer jusqu’ànomination d’un nouveau tuteur.

Article 321Interdiction d’exercice desfonctions tutélairesNe peuvent exercer l’une des

fonctions tutélaires:1° Les mineurs, à l’exception

des père et mère;2° Les majeurs incapables;3° les condamnés à une peine

afflictive ou infamante;4° Les personnes frappées

d’une interdiction d’exerciced’une charge tutélaire en vertude l’article 34 du Code pénal;

5° les personnes déchues dela puissance paternelle.

Doivent se récuser les per-sonnes qui sont parties ouproches parents d’une partie àun procès engagé contre lemineur ou mettant en cause unepart importante de son patrimoi-ne.

Peuvent être exclus ou desti-tués des diff érentes charges dela tutelle les gens d’une incon-duite notoire ou ceux dont l’im-probité, la négligence ou l’inapti-tude auraient pu être consta-tées.

Le juge des tutelles prononcel’exclusion ou la destitutionlorsque la mesure concerne unmembre du conseil de famille.L’exclusion ou la destitution dututeur fait l’objet d’une décisiondu conseil de famille.

Article 322Dispense de la charge desfonctions tutélairesPeuvent être dispensés de la

tutelle ceux qui ne pourrontexercer cette charge dans desconditions satisfaisantes pourl’enfant en raison de leur âge,de leur maladie, de leur éloigne-ment, de leurs occupationsexceptionnellement absorbantes

ou d’une tutelle antérieure déjàlourde.

Peuvent être déchargés de latutelle ceux qui en cours d’exer-cice de leurs fonctions ne peu-vent plus s’en acquitter pourl’une des causes prévues à l’ali-néa précédent.

Celui qui n’est ni parent, niallié du père ou de la mère dumineur ne peut être forcé d’ac-cepter la tutelle.

Les causes de dispense oude décharge de tutelle peuventêtre étendues au subrogé tuteuret même aux membres duconseil de famille, mais comptetenu de la nature de leurs fonc-tions et de la gravité des faitsinvoqués.

Le juge des tutelles statue surles causes de dispense ou dedécharge des fonctions tuté-laires. Le conseil de famille estcompétent pour les causes dedispense ou de décharge quiconcernent le tuteur.

Article 323Tutelle vacanteSi aucun tuteur ne peut être

désigné, la tutelle est déférée àl’Etat et le juge des tutellesdésigne toute personne suscep-tible de remplir les fonctions detuteur pour l’enfant.

SECTION Il -FONCTIONNEMENT DE LA

TUTELLE

Paragraphe premier -Opérations contemporainesde l’ouverture de la tutelle

Article 324InventaireDans les 10 jours de sa nomi-

nation, si elle a été faite en saprésence, ou du jour où elle luia été notifiée, le tuteur fait pro-céder à l’inventaire des biens dumineur. A défaut d’inventairedans le délai prescrit, le subrogétuteur y procède lui-même sur

décision du juge des tutelles etdans le délai prescrit par lui.

L’inventaire est déposé par letuteur et le subrogé tuteur augreffe de la justice de paix.Copie leur en est délivrée aussi-tôt et sans frais par les soins dugreffier.

L’inventaire fait état de tousles biens meubles et immeublesdu mineur, et des sommes quilui sont dues. Si le mineur doitquelque chose au tuteur, celui-cidevra à peine de déchéance ledéclarer dans l’inventaire surréquisit ion par le juge destutelles qui l’avertit qu’à défautde déclaration il n’en pourraplus réclamer le paiement. Men-tion de cet avertissement seraportée au bas de l’inventaire.

Tout manquement par letuteur ou le subrogé tuteur àl’une ou l’autre de ces obliga-tions engage leur responsabilitésolidaire pour toutes lescondamnations qui peuvent êtreprononcées au profit du pupille.Le défaut d’inventaire dans lesdélais prescrits autorise le pupil-le à faire la preuve de la consis-tance et de la valeur de sesbiens par tous moyens, mêmepar commune renommée.

Article 325Valeurs mobilièresDans les trois mois de l’ouver-

ture de la tutelle, les titres etvaleurs mobilières du mineursont déposés par le tuteur à uncompte ouvert au mineur et por-tant mention de sa minoritéchez un dépositaire agréé par leGouvernement, ou chez un ban-quier.

Sont déposés dans lesmêmes conditions les titres etvaleurs mobilières qui advien-nent au mineur en cours detutelle, de quelque manière quece soit, dans le même délai de 3mois du jour de l’entrée en pos-session.

Article 326Quittance des capitauxLe tuteur ne peut donner quit-

tance des capitaux qu’il reçoit

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pour le compte du pupil lequ’avec le contre-seing dusubrogé tuteur. Ces capitauxsont déposés par le tuteur à uncompte ouvert au nom dumineur et portant mention de saminorité chez un dépositaireagréé par le Gouvernement ouchez un banquier. Ce dépôt doitêtre fait dans le délai d’un mois;ce délai passé, le tuteur est deplein droit débiteur des intérêts.

Article 327Règlement de l’emploi desrevenusAu vu de l’inventaire, le juge

des tutelles fixe, selon l’impor-tance du patrimoine du mineur,la somme dont il pourra être dis-posé annuellement pour l’entre-tien et l’éducation du pupille. Ilindiquera au tuteur qu’il devradresser un compte spécial desdépenses d’administration dontil pourra se faire rembourser surjustification, à défaut de touterémunération pour ses peines etsoins.

Si la somme prévue à l’alinéaprécédent dépasse 100.000francs, elle est f ixée par leconseil de famille. Celui-ci peutautoriser le tuteur à engager lesservices d’administrateurs ou àpasser des contrats pour la ges-tion des valeurs mobilières dupupille, sous la responsabilitédu tuteur. Le Conseil de famillefixe la somme à laquelle com-mence pour le tuteur l’obligationde faire emploi des capitauxliquides du mineur, ainsi quel’excédent de ses revenus, endéterminant soit d’avance soitpour chaque opération la naturedes biens acquis en emploi. Cetemploi devra être fait dans ledélai fixé par le conseil de famil-le. Passé ce délai, le tuteur estde plein droit comptable desintérêts. En aucun cas, les tiersne sont garants de l’emploi.

Paragraphe Il - Rôle respectifdes organes de la gestion

tutélaire

Article 328Actes du tuteur agissant seulLe tuteur représente le mineur

dans tous les actes de la viecivile qu’il ne peut ou ne doiteffectuer lui-même, conformé-ment à l’article 274.

Il administre les biens en bonpère de famille et répond desdommages et intérêts qui pour-ront résulter d’une mauvaisegestion .

I l accomplit seul tous lesactes d’administration.

Cependant les baux consentispar le tuteur ne confèrent aupreneur à l’encontre du mineurdevenu majeur ou émancipé,aucun droit au renouvellementou au maintien dans les lieux,nonobstant toute dispositioncontraire. Ces dispositions nes’appliquent pas aux bauxconsentis avant l’ouverture de latutelle et renouvelés par letuteur...

Il peut introduire toute actionen justice relative aux intérêtspatrimoniaux du mineur, ydéfendre ou se désister de l’ins-tance.

Article 329Actes soumis à autorisationLes actes suivants sont auto-

risés par le juge des tutelleslorsqu’ils portent sur un biend’une valeur inférieure ou égaleà 1.000.000 de francs ou par leconseil de famille au-dessus decette somme:

1°) La renonciation à une suc-cession ou l’acceptation pure etsimple de celle-ci;

2°) L’acceptation d’une dona-tion ou d’un legs particulier gre-vés d’une charge;

3°) Le partage de biensappartenant indivisément aumineur, une décision du jugedes tutelles ou une délibérationparticulière du conseil de famillepouvant imposer le partage judi-ciaire;

4°) L’exercice en demande ouen défense des actions relativesà des droits qui ne sont paspatrimoniaux, l’autorisation duconseil de famille étant toujoursrequise en pareil cas;

5°) L’acquiescement à unedemande introduite contre lemineur pour les autres actions;

6°) La transaction au nom dumineur.

Le tuteur, ne peut faire desactes de disposition au nom dumineur sans y être autoriséconformément à l’alinéa 1 duprésent article. Il ne peut notam-ment sans cette autorisationemprunter pour le pupille ni alié-ner ou grever de droits réels lesimmeubles, les fonds de com-merce, les valeurs mobilières etautres droits incorporels, nonplus que les meubles de grandevaleur ou représentant une partimportante du patrimoine pupil-laire.

L’apport en société d’unimmeuble ou d’un fonds decommerce a lieu à l’amiable.

La vente des valeurs mobi-lières et des meubles se fait auxconditions, prix et stipulationsdéterminés dans l’acte d’autori-sation.

La vente d’un immeuble oud’un fonds de commerce peut,suivant la décision prise dansl’acte d’autorisation, se faire degré à gré aux prix et stipulationsdéterminés dans cet acte, ousur adjudication amiable avecmise à prix f ixée, le caséchéant, à dire d’expert commisd’office par le juge des tutellesou à la demande d’un membredu conseil de famille. Enfin, sil’acte d’autorisation l’estimeindispensable pour la protectiondes intérêts du mineur, la ventedes immeubles se fera publi-quement aux enchères en pré-sence du subrogé tuteur dansles condit ions prévues auxarticles 543 et suivants du Codede Procédure Civile.

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Article 330Actes interdits au tuteur et ausubrogé tuteurLe tuteur et le subrogé tuteur

ne peuvent ni acheter les biensdu mineurs, ni accepter la ces-sion d’aucun droit contre lepupille. Il peuvent se faire auto-riser par le juge des tutelles oule conseil de famille, suivant lesdistinctions prévues à l’article329, à prendre à bail un bienappartenant au mineur.

Paragraphe III - Fin de latutelle

Article 331CausesLa tutelle prend fin par

l’émancipation, la majorité, ou ledécès du mineur.

Article 332Comptes de tutelleTout tuteur est comptable de

sa gestion.Il est tenu de remettre chaque

année au juge des tutelles uncompte provisoire de gestioncontresigné par le subrogétuteur. Le juge des tutelles pré-sente toutes observations utilessur la gestion du précédentexercice et prend toutes disposi-tions nécessaires pour la bonnecontinuation de la tutelle.

A la fin de la tutelle, il est éta-bli par le tuteur un compte défi-nitif dont il avancera les frais.Ce compte définitif sera renduau mineur devenu majeur ou àses héritiers, mais ne pourraêtre approuvé qu’en présencedu juge des tutelles et un moisaprès remise dudit compte etdes pièces justificatives.

Si le tuteur vient à cesser sesfonctions avant la fin de la tutel-le, il devra rendre un semblablecompte récapitulatif au juge destutelles en présence du subrogétuteur.

Dans les comptes, il sera faitcas des frais que le tuteur a

avancé personnellement et desdépenses qu’il a assumées deses propres deniers pour la ges-tion tutélaire si ces frais etdépenses sont suffisammentjustifiés et si leur objet a étéutile.

La somme à laquelle s’élève-ra le reliquat dû par le tuteurportera intérêt de plein droit dujour où la tutelle aura pris fin.Les intérêts de ce qui sera dûau tuteur par le mineur ne cou-rent que du jour de la somma-tion de payer suivant l’approba-tion du compte.

Les contestations sur la reddi-tion des comptes sont régiespar les articles 331 et suivantsdu Code de Procédure Civile.

Article 333Conventions sur la redditionde compteEst nulle toute convention

passée entre le pupille devenucapable et son tuteur en vue desoustraire celui-ci, en tout oupartie, à son obligation derendre compte.

Article 334Responsabilité des organestutélairesL’approbation du compte de

tutelle ne préjudicie point auxactions en responsabilité quipeuvent appartenir au pupillecontre le tuteur et les autresorganes de la tutelle.

L’Etat est seul responsable àl’égard du pupil le, sauf sonrecours, s’il y a lieu, du domma-ge résultant d’une faute quel-conque qui aurait été commisedans le fonctionnement de latutelle par le juge des tutelles oupar son greffier.

CHAPITRE IV

L’EMANCIPATION

Article 335CausesLe mineur est émancipé de

plein droit par le mariage.Il peut être émancipé volontai-

rement par le père, la mère oule conseil de famille s’il a atteintl’âge de 18 ans.

Article 336Emancipation par les parentsL’émancipation par père et la

mère s’opère par leur déclara-tion conjointe reçue par le jugedes tutelles assisté de son gref-fier.

Si l’un des parents est mortou dans l’impossibilité de mani-fester sa volonté, ou s’il n’estpas légalement connu, la décla-ration de l’autre suffit.

A défaut d’accord entre lesparents, celui des deux qui a lagarde de l’enfant peut deman-der au juge des tutelles de pro-noncer l’émancipation. Aprèsavoir entendu l’autre parent, lejuge prononce l’émancipations’il y a de justes motifs.

Lorsqu’après le divorce ou laséparation de corps, la garde del’enfant est confiée à la mère, lepère ne peut l’émanciper contrele gré de celle-ci, qu’avec l’auto-risation du juge des tutelles.

Article 337Emancipation par le conseilfamilleLe mineur en tutelle pourra

également à l’âge de 18 ansaccomplis être émancipé si leconseil de famil le l ’en jugecapable.

La délibération du conseil defamille prise sous la présidencedu juge des tutelles constitueral’acte d’émancipation.

La convocation du conseil defamille réuni à cet effet pourraêtre requise, si le tuteur n’a faitaucune dil igence, par unmembre du conseil de famille oupar le mineur lui-même.

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Article 338Reddition de comptesLe compte de l’administration

légale ou de la tutelle, selon lescas, est rendu au mineur éman-cipé dans les conditions pré-vues par les articles 304, 332 etsuivants.

Article 339(Loi n° 99-82 du 3 sept 1999)EffetsLe mineur est émancipé de

plein droit par le mariage.Le mineur émancipé est

capable comme un majeur detous les actes de la vie civile.

I l doit néanmoins pour semarier ou se donner en adop-tion observer les mêmes règlesque s’il n’était point émancipé.

Le mineur émancipé cessed’être sous l’autorité de sespère et mère.

Ceux-ci ne sont pas respon-sables de plein droit en leur seulqualité du père et de la mère dudommage que le mineur pourracauser à autrui postérieurementà son émancipation.

TITRE II

LES MAJEURSINCAPABLES

Article 340Capacité des majeursA 18 ans accomplis, les per-

sonnes de l’un et l’autre sexesont majeures et capables detous les actes de la vie civile.

Article 341Absence de consentementdes démentsPour exprimer valablement

son consentement, il faut êtresain d’esprit. Il appartient audemandeur en nullité d’un actepassé pour un dément d’établir

l’existence d’un double mentalau moment de l’acte.

Du vivant de la personne, l’ac-tion en nullité ne peut être inten-tée que par son tuteur ou cura-teur, s’il lui en a été nommé un.L’action se prescrit par deux ansdans les conditions prévues àl’article 87 du Code des Obliga-tions Civiles et Commerciales.

Après la mort de la personneses actes, autres que les dona-tions entre vifs et le testament,ne peuvent être attaqués pourcause de démence que dans lescas suivants:

1°) L’acte porte en lui-mêmela preuve d’un trouble mental;

2°) L’acte a été fait dans untemps où la personne était pla-cée sous la protection de la jus-tice, ou dans le délai de 3années précédant ou suivant untel placement;

3°) Une action avait été intro-duite avant le décès aux finsd’ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Article 342Incapacité de certainsmajeursLorsque ses facultés men-

tales sont durablement altéréespar une maladie, une infirmitéou un affaiblissement dû à l’âge,il est pourvu aux intérêts de lapersonne par l’un des régimesde protection prévus au présenttitre.

Les mêmes régimes de pro-tection sont applicables à l’alté-ration durable des facultés cor-porelles si elle est susceptiblede faire obstacle à l’expressionde la volonté.

L’altération des facultés men-tales ou corporelles doit êtreconstatée par le juge aprèsexpertise médicale.

Les majeurs incapables sontplacés sous la haute protectiondu Procureur de la Républiqueet du juge des tutelles.

Bénéficient également durégime de la tutelle les majeurscondamnés à une peine afflicti-ve et infamante.

Article 343Indépendance respective durégime de protection de lapersonne et des biensLes modalités du traitement

médical, notamment quant auchoix entre l’hospitalisation etles soins à domicile, sont indé-pendantes du régime de protec-tion du patrimoine.

Le régime applicable aux inté-rêts civils est indépendant dutraitement médical.

Le juge, pour organiser la pro-tection des intérêts civils, peutordonner toute expertise médi-cale qu’il estime utile.

Article 344Biens soumis à un régimeparticulier de protectionQuel que soit le régime de

protection applicable, le loge-ment de la personne protégéeet les meubles meublants dont ilest garni doivent être conservésà sa disposition aussi longtempsqu’il est possible et notamment,si l’incapable est locataire, aussilongtemps que le loyer peut êtrepayé.

S’il devient nécessaire ou s’ilest de l’intérêt de la personneprotégée de disposer des droitsrelatifs à l’habitation ou d’aliénerles meubles meublants, l’actedevra être autorisé par le jugedes tutelles.

CHAPITRE PREMIER

LES MAJEURS INTERNESET PLACES SOUS LAPROTECTION DE LA

JUSTICE

Article 345Personne protégéeLe majeur interné conformé-

ment aux dispositions de la loisur l’internement, ou soigné àdomicile, est placé sous la pro-tection de la justice pour l’admi-nistration de ses biens.

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Le placement sous protectionde la justice fait présumer l’ab-sence de consentement dumajeur dément agissant seul.Cette présomption reste soumi-se à l’entier pouvoir d’apprécia-tion des juges du fond et sup-porte la preuve contraire partous moyens.

Article 346Rôle du curateur d’officeDès l’internement, le directeur

de l’établissement dresse uninventaire des biens que l’inter-né avait sur lui lors de sonadmission et informe dans les48 heures le curateur d’officeindiqué par l’article 690 du Codede Procédure Civile.

Celui-ci dresse un inventairecomplet et détaillé de tous lesbiens de l’interné, dans le délaid’un mois, et en informe le jugedes tutelles à qui il fait parvenirun exemplaire.

Le curateur d’office administreles biens conformément aux dis-positions des articles 691, ali-néa 2, 698 du Code de Procé-dure Civile et doit faire usagedes ses pouvoirs pour adoucir lesort du malade et accélérer saguérison. Il rend compte de sagestion conformément auxarticles 715 à 728 du Code deProcédure Civile.

Article 347MandataireDans tous les cas où le mala-

de n’a pas été interné, à larequête de toute personne inté-ressée, le juge des tutellesdésigne un mandataire chargéd’administrer les biens de l’inca-pable, en confirmant s’il y a lieule choix qui aurait pu être faitpar le malade.

Le mandataire est tenu d’exé-cuter ses obligations conformé-ment aux disposit ions desarticles 463 à 467 du Code desObligations Civiles et Commer-ciales. Le juge fixe sa rémuné-ration compte tenu des dil i-gences du mandataire et desbiens de l’incapable.

Article 348Gestion de faitCelui qui s’immisce dans la

gestion des biens d’une person-ne placée sous la protection dela justice ne peut être considé-rée comme un gérant d’affaires.

Il répond personnellement dupréjudice causé à l’incapable. Sicette immixtion n’a été renduepossible que par la négligencedu curateur d’office ou du man-dataire prévu aux articles précé-dents, ceux-ci seront solidaire-ment responsables de la répara-tion de ce préjudice.

Article 349Fin du régime de protectionLe régime de protection prévu

au présent chapitre prend finlorsque l’ internement ou lessoins cessent par le retour à lasanté constaté par le juge.Celui-ci saisi sur requête de toutintéressé, fait au préalable pro-céder à une expertise médicalepour s’informer de l’améliorationde l’état du malade.

Ce régime de protectioncesse également par l’ouvertured’une tutelle ou d’une curatelle.

CHAPITRE II

MAJEURS EN TUTELLE

Article 350Ouverture de la tutelle(Loi n° 99-82 du 3 sept. 1999)La tutelle s’ouvre quand un

majeur, pour l’une des causesprévues à l’article 342 alinéa 1,a besoin d’être représenté defaçon continue dans les actesde la vie civile.

La tutelle peut être ouvertepour un mineur émancipécomme pour un majeur.

Article 351Exercice de l’actionL’ouverture de la tutelle peut

être demandée au juge des

tutelles par la personne mêmequ’il y a lieu de protéger, parson conjoint, à moins que lacommunauté de vie n’ait cesséentre eux, par ses ascendants,ses descendants, ses frères etsoeurs, le curateur, ainsi quepar le ministère public.

Les autres parents, les alliés,les amis peuvent seulementdonner au juge avis de la causequi justifierait l’ouverture de latutelle. Il en est de même dumédecin ayant examiné le mala-de et du directeur de l’établisse-ment de traitement.

Le juge peut toujours d’office,ou à la requête du ministèrepublic, ouvrir la tutelle, aprèsaudition des personnes indi-quées à l’alinéa 1er.

Article 352ProcédureLa requête présentée au pré-

sident du tribunal départementaldoit énoncer les motifs de lademande de mise en tutelle etêtre accompagnée des piècesjustificatives, en indiquant s’il ya lieu le nom des témoins sus-ceptibles d’établir les faits invo-qués et en produisant le certifi-cat d’un docteur en médecineayant examiné le malade.

La requête et les piècesannexes sont communiquées auministère public qui fait procéderà une enquête sur l’objet de lademande et à une expertisemédicale sur l’état du malade.Si le juge estime devoir procé-der à la mise en tutelle d’office ilfait parvenir au ministère public,avec son avis, les pièces indi-quées à l’alinéa précédent.

Le Procureur de la Répu-blique transmet au juge destutelles le résultat de l’enquêtedil igentée à sa demande,accompagné de ses conclu-sions.

Le jugement ne peut être pro-noncé qu’après que le juge aitpersonnellement entendu la per-sonne dont la mise en tutelle estdemandée, en se transportantauprès d’elle s’il en est besoin. Il

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doit être fait mention de cetteaudition et de ses circonstancesdans le jugement.

La décision est signifiée aurequérant et à l’intéressé et noti-fiée au ministère public. L’appelest interjeté devant le tribunalde première instance qui statueselon le droit commun.

Dès le début de la procédurerelative à la mise en tutelle, lejuge nomme un administrateurprovisoire qui exerce ses fonc-tions conformément aux disposi-tions de l’article 347.

Article 353Application des règles de latutelleSont applicables à la tutelle

des majeurs les règles pres-crites par le chapitre 3 du titre 1du présent livre sur la tutelle desmineurs, sous les modificationsqui suivent.

La tutelle d’un majeur peutêtre déférée à une personnemorale.

Nul à l ’exception des per-sonnes morales ne sera tenu deconserver la tutelle d’un majeurau-delà de 5 ans; à l’expirationde ce délai, le tuteur pourrademander et obtenir son rem-placement.

Le médecin traitant ne peutêtre tuteur ni subrogé tuteur dumalade. Mais il est toujours loi-sible au juge des tutelles del’appeler à participer au conseilde famille à titre consultatif.

La tutelle ne peut être déféréeà l’établissement de traitementni à personne y occupant unemploi rémunéré.

Article 354Application des règles surl’administration légaleS’il y a un conjoint, un ascen-

dant ou un descendant, un frèreou une soeur, apte à gérer lesbiens, le juge des tutelles peutdécider qu’il les gérera en quali-té d’administrateur légal, sanssubrogé tuteur ni conseil defamille, conformément aux dis-positions du chapitre 3 du titre 1du présent livre.

S’il estime qu’aucune des cespersonnes n’est apte à gérer lesbiens alors qu’il ne lui paraît pasopportun d’organiser une tutellecomplète, le juge des tutellespeut se borner à désigner enqualité d’administrateur légal lecurateur d’office qui rempliraces fonctions conformément auxdispositions de l’article 346.

Article 355Conjoint mandataire judiciai-reIl n’y a pas lieu d’ouvrir une

tutelle ou une administrationlégale qui serait dévolue auconjoint si, par application desrègles du chapitre 1er du livreVI, il peut être suffisammentpourvu aux intérêts de la per-sonne protégée par une habilita-tion donnée par le juge à repré-senter l’époux hors d’état demanifester sa volonté.

Article 356Utilisation des revenus dumajeur incapableLes revenus du majeur inca-

pable doivent être essentielle-ment employés à adoucir sonsort et à accélérer sa guérison.

Article 357Incapacité du majeur protégéQuelle que soit la mesure

adoptée par le juge, tous actespassés postérieurement aujugement par la personne serontnuls de droit.

Les acte antérieurs au juge-ment pourront être annulés si lacause qui a déterminé l’adoptionde la mesure existait notoire-ment à l’époque où ils ont étéfaits.

La nullité de ces divers actesest relative. L’action en nullitépeut être intentée par le démentaprès sa guérison, par sontuteur, son administrateur légalou son mandataire judiciaire, et,après la mort du dément, parses ayants cause. L’action seprescrit par deux ans dans les

conditions prévues à l’article 87du Code des Obligations Civileset Commerciales.

L’acte peut être confirméexpressément par le démentaprès sa guérison ou par sesayants cause après son décès.

Article 358Fin de la tutelleLes mesures prises par le

juge cessent avec les causesqui les ont déterminées. Néan-moins la mainlevée n’en seraprononcée qu’en observant lesformalités à l’article 352.

L’incapable ne pourrareprendre l ’exercice de sesdroits qu’après le jugement demainlevée.

CHAPITRE III

MAJEURS EN CURATELLE

Article 359Mise en curatelleLorsqu’un majeur, pour l’une

des causes prévues à l’article342, sans être hors d’état d’agirlui-même, a besoin d’êtreconseillé ou contrôlé dans lesactes de la vie civile, il peut êtreplacé sous un régime de cura-telle.

Article 360Renvoi aux règles de la tutel-leLa curatelle est ouverte et

prend fin de la même manièreque la tutelle des majeurs.

Cependant il n’y a dans lacuratelle d’autre organe que lecurateur. Les articles 319 à 322lui sont applicables.

Article 361Actes soumis à l’assistancedu curateurLe majeur en curatelle ne

peut, sans l’assistance de soncurateur, faire aucun des actesprévus à l’article 329.11 ne peut

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non plus, sans cette assistance,recevoir des capitaux ni en faireemploi.

Si le curateur refuse sonassistance à un acte, la person-ne en curatelle peut demanderau juge des tutelles une autori-sation supplétive.

Les débiteurs de revenuspeuvent s’acquitter valablemententre les mains du curateur qui,en pareil cas, les verse, au plustard dans les 3 mois, au majeurincapable et doit rendre compteau juge des tutelles de cettegestion chaque année. Faute derendre compte au juge destutelles, le curateur doit les inté-rêts des sommes perçues àcompter du jour où il aurait dûles verser à l’incapable.

Article 362AnnulationSi le majeur en curatelle a fait

seul un acte pour lequel l’assis-tance du curateur était requise,lui-même ou le curateur peuventen demander l’annulation.

L’action en null ité s’éteintdans le délai prévu a l’article 87du Code des Obligations civileset commerciales, ou mêmeavant l’expiration de ce délai parl’approbation que le curateur apu donner à l’acte.

Article 363SignificationsToute signification faite au

majeur en curatelle doit l’êtreaussi à son curateur à peine denullité.

Article 364Réduction en cas d’excèsDans les cas où l’assistance

du curateur n’était pas requise

par la loi, les actes que lemajeur en curatelle a pu faireseul peuvent être réduits en casd’excès.

Le tribunal prendra en consi-dération la fortune de la person-ne protégée, la bonne ou mau-vaise foi de ceux qui auront trai-té avec elle, l’utilité ou l’inutilitéde l’opération.

L’action en réduction peut êtreexercée du vivant de la person-ne en curatelle par les per-sonnes prévues à l’article 351,alinéa 1 et après sa mort, parses héritiers. L’action s’éteintdans le délai prévu par l’article87 du Code des Obligationsciviles et commerciales.

Article 365Curatelle du prodigue et del’oisifPeut également être placé

sous le régime de la curatelle lemajeur, qui, par sa prodigalité,son intempérance ou son oisive-té, s’expose à tomber dans lebesoin ou compromet l’exécu-tion de ses obligations fami-liales.

CHAPITRE IV

MESURES COMMUNESAUX MAJEURSINCAPABLES

Article 366Publicité des décisions rela-tives à l’incapacité desmajeursSont mentionnés en marge de

l’acte de naissance, dans le

mois où elles sont intervenues,les décisions suivantes:

1° A la demande du procureurde la République, la décisiond’internement;

2° A la demande du requé-rant, la nomination du mandatai-re prévu à l’article 347;

3° A la demande de la per-sonne qui a exercé l’action, lamise en tutelle ou la curatelle.

Les décisions ou jugements,ainsi intervenus, ont effet àl’égard des tiers dans le moisqui suivra la mention portée enmarge de l’acte de naissance.Toutefois, ces mesures sontopposables aux tiers qui enauraient eu personnellementconnaissance avant l’accomplis-sement de cette formalité.

Article 367Publicité des décisions met-tant fin à l’incapacité desmajeursSont publiés dans les condi-

tions prévues à l’article précé-dent:

1° Les ordonnances mettantfin au régime de protection de lajustice;

2° Les jugements de mainle-vée de la tutelle ou de la cura-telle.

Ces ordonnances et juge-ments ont effet à l’égard destiers du jour où ils ont été ren-dus.

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LIVRE VI

DES REGIMESMATRIMONIAUX

CHAPITRE PREMIER

REGLES APPLICABLESEPOUX

Paragraphe premier - Optionentre les divers régimes

matrimoniaux

Article 368Définition des régimes matri-moniauxLe régime matrimonial règle

les effets patrimoniaux dumariage dans les rapports desépoux entre eux et à l’égard destiers.

La loi organise trois régimesdifférents:

- La séparation des biens; - Le régime dotal;- Le régime communautaire

de participation aux meubles etacquêts.

La séparation des biensconstitue le régime de droitcommun; mais les époux peu-vent choisir l’un des deux autresrégimes organisés par la loi.

Article 369Objet de l’optionL’option porte uniquement sur

le choix du régime matrimonial.Toutes autres stipulations

relatives aux intérêts pécu-niaires des époux, à la conditiondes personnes faisant partie dela famille ainsi qu’à l’ordre légaldes successions, sont interdites.

Lorsque le mari n’a pas sous-crit l’option de monogamie, lerégime de droit commun de laséparation de biens ou le régi-me dotal peuvent être choisispar les époux.

Dans les mariages polyga-miques, le mari ne peut utiliserles revenus de l ’une desépouses au profit des autres.

Article 370Exercice de l’optionL’option prévue à l’article 368

s’exerce au moment du mariagesous la forme d’une déclarationcommune recueillie par l’officierde l’état civil dans les conditionsprévues aux articles 116 et 126et mentionnée à l’acte de maria-ge selon les dispositions de l’ar-ticle 65.

Ce choix est irrévocable et lesépoux ne peuvent changervolontairement de régime pen-dant le mariage.

Le mineur qui a obtenu leconsentement requis pour sonmariage est habilité à lever l’op-tion prévue à l’article 368. Lemajeur en tutelle ou en curatellene peut adopter un régimematrimonial autre que le régimede droit commun sans l’assis-tance de son tuteur ou de soncurateur.

Paragraphe Il - Règlesdestinées à faciliter le

fonctionnement du régime

Article 371Capacité civile et activité pro-fessionnelle de la femmemariéeLa femme, comme le mari, a

le plein exercice de sa capacitécivile. Ses droits et pouvoirs nesont limités que par l’effet desdispositions du présent livre.

Les biens acquis par lafemme dans l’exercice d’uneprofession séparée de celle dumari constituent des biensréservés qu’elle administre etdont elle dispose, sous tous lesrégimes, suivant les règles de laséparation des biens. Les biensréservés suivent le sort desautres biens des époux lors dela liquidation du régime commu-

nautaire de participation auxmeubles et acquêts.

L’origine et la consistance desbiens réservés sont établies àl’égard du mari et des tiers parécrit, sauf impossibilité matériel-le ou morale de se procurer unetelle preuve.

Article 372Représentation entre épouxUn époux peut donner man-

dat à l’autre de le représenterdans l’exercice des pouvoirsque le régime matrimonial luiattribue.

Si l’un des époux se trouvehors d’état de manifester savolonté, l’autre peut se fairehabiliter par justice à le repré-senter en tout ou partie dansl’exercice des pouvoirs résultantdu régime matrimonial. Pourcette habilitation judiciaire, il estfait application des articles 590à 592 du Code de ProcédureCivile.

A défaut de mandat ou d’habi-litation par justice, les actes faitspar un époux en représentationde l’autre ont effet à l’égard decelui-ci suivant les règles de lagestion d’affaires.

Article 373Refus de concourir à un acteUn époux peut être autorisé

par justice à passer seul un actepour lequel le concours ou leconsentement du conjoint estnécessaire si le refus de celui-cin’est pas justifié par l’intérêt dela famille.

Dans les formes prévues auxarticles 590 à 592 du Code deProcédure Civile, le juge habilitel’époux demandeur à représen-ter son conjoint et fixe les condi-tions dans lesquelles l’acte serapassé.

Article 374Présomption de pouvoirChacun des époux peut se

faire ouvrir tout compte de dépôtet tout compte de titres en sonnom personnel. L’époux dépo-sant est réputé, à l’égard du

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dépositaire, avoir la libre dispo-sition des fonds et des titres endépôt.

Paragraphe III - Règlesrelatives aux autres rapportspécuniaires nés du mariage

Article 375Charges du ménage(Loi n° 89-01 du 17 janvier1989)Sous tous les régimes, les

époux s’engagent entre eux et àl’égard des tiers à pourvoir àl’entretien du ménage et à l’édu-cation des enfants communs.

Ces charges pèsent à titreprincipal sur le mari.

Les époux sont réputés avoirfourni leur part contributoire,jour par jour, sans être tenus àaucun compte entre eux, ni àretirer aucune quittance l’un del’autre. Faute par l’un des épouxde remplir son obligation decontribuer aux charges duménage il est fait applicationdes dispositions de l’article 593du Code de Procédure civile.

Chacun des époux a pouvoirpour passer seul les contratsrelatifs aux charges du ménage.L’autre époux répond solidaire-ment des dettes ainsi contrac-tées. Cette solidarité, cepen-dant, n’a pas l ieu pour desdépenses dont l’exagération estmanifeste par rapport au trainde vie du ménage ou quiseraient contractées avec untiers de mauvaise foi.

Article 376Sanction de l’obligation auxcharges du mariageSi l’un des époux manque

gravement à son obligation decontribuer aux charges duménage et met ainsi en péril lesintérêts de la famille, le jugepeut prescrire toutes lesmesures urgentes que requiè-rent ces intérêts.

Il peut notamment interdire àcet époux de faire des actes dedisposit ion sur ses biensmeubles ou immeubles sans leconsentement de l’autre. Lejuge peut aussi interdire ledéplacement des meubles, saufà spécifier ceux dont il attribuel’usage personnel à l ’un oul’autre des conjoints.

La durée des mesures pré-vues au présent article doit êtredéterminée. Elle ne saurait, pro-longations éventuellement com-prises, dépasser 3 ans.

Si le jugement porte interdic-tion de faire des actes de dispo-sition sur des biens dont l’alié-nation est sujette à publicité, ildoit être publié à la diligence del’époux requérant. Cette publi-cation cesse de produire effet àl’expiration de la période déter-minée par le jugement, sauf à lapartie intéressée à obtenir dansl’intervalle une décision modifi-cative qui sera publiée de lamême manière.

Si le jugement porte interdic-tion de disposer des meublescorporels ou les déplacer, il estsignifié par le requérant à sonconjoint et a pour effet derendre celui-ci gardien respon-sable des meubles dans lesmêmes conditions qu’un saisi.Signifié à un tiers, le jugementle constitue de mauvaise foi.

Sont annulables, à la deman-de du conjoint requérant, tousles actes accomplis en violationdu jugement, s’ils ont été pas-sés avec un tiers de mauvaisefoi, ou même, s’agissant d’unbien dont l’aliénation est sujetteà publicité, s’ils sont simplementpostérieurs à la publication pré-vue à l ’al inéa 3 du présentarticle.

L’action en nullité est ouverteà l’époux requérant pendantdeux années à partir du jour oùil a eu connaissance de l’acte,sans pouvoir jamais être inten-tée, si cet acte est sujet à publi-cité, plus de 2 ans après sapublication.

Article 377Ventes entre épouxLa vente entre époux est

nulle.La dation en paiement d’un

bien est autorisée, pour règle-ment du solde entre époux,après une séparation de biensjudiciaire.

Article 378Société entre épouxDeux époux peuvent, seuls ou

avec d’autres personnes, êtreassociés dans une même socié-té et participer, ensemble ounon, à la gestion sociale. Toute-fois, cette faculté n’est ouverteque si les époux ne doivent pasl’un et l’autre être définitivementet solidairement responsablesdes dettes sociales.

Au cas où deux époux partici-pent ensemble à la constitutiond’une société, les apports, droitset obligations ne peuvent êtreregardés comme donationdéguisée lorsque les conditionsen ont été réglées par acteauthentique.

Lorsque deux époux sontsimultanément membres d’unesociété dont les parts représen-tatives du capital ne peuventêtre cédées que dans lesformes prévues à l’article 241du Code des Obligations civileset commerciales, les cessionsfaites par l’un d’eux doivent,pour être valables, résulter d’unacte notarié ou d’un acte sousseing privé ayant acquis datecertaine autrement que par ledécès du cédant.

Article 379Donation entre épouxLes donations entre époux

sont régies par les dispositionsdu livre VIII du présent Code.

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CHAPITRE II

REGIME DE DROITCOMMUN DE LA

SEPARATION DE BIENS

Article 380Séparation des intérêts desépouxChacun des époux conserve

dans le régime de la séparationdes biens l’administration, lapuissance et la libre dispositionde ses biens personnels, il doitcontribuer aux charges dumariage selon les dispositionsde l’article 375.

Chaque époux reste seul tenudes dettes nées en sa person-ne, avant ou pendant le maria-ge, hors le cas prévu par l’article375.

Article 381Preuve de la propriété desbiensTant à l’égard de son conjoint

que des tiers, un époux peutprouver qu’il a la propriété d’unbien par tous moyens, sousréserve des dispositions spé-ciales aux immeubles immatri-culés.

Cependant, d’après leur natu-re et leur destination, les biensmeubles qui ont un caractèrepersonnel et les droits exclusi-vement attachés à la personne,sont présumés appartenir à l’unou l’autre des époux.

Les meubles meublants de laprincipale habitation du marisont présumés lui appartenir.Sont réputés appartenir àchaque épouse les meublesmeublants trouvés dans lademeure qui lui a été fixée parle mari hors de la principalehabitation de celui-ci.

La preuve contraire à ces pré-somptions se fait par tousmoyens propres à établir queles biens n’appartiennent pas auconjoint que la loi désigne.

Il peut également être prouvéque le bien a été acquis par unelibéralité du conjoint suivant les

règles propres aux donationsentre époux.

Article 382Absence de preuveEn l’absence de preuve de la

propriété exclusive d’un bien,celui-ci appartiendra indivisé-ment aux époux, à chacun pourmoitié, et sera partagé entre euxou leurs ayants cause, à la dis-solution du régime matrimonial.

Article 383Ingérence dans l’administra-tion des biens du conjointSi l’un des époux confie à

l’autre l’administration de sesbiens personnels, l’époux man-dataire est responsable selonles règles du droit commun. Ilest cependant dispensé derendre compte des fruits si laprocuration ne l’y oblige pasexpressément.

Quand l’un des époux gèreles biens de l’autre au su decelui-ci, mais sans opposition desa part, il est présumé avoirreçu mandat pour les seulsactes d’administration à l’exclu-sion de tout acte de disposition.Il est comptable des fruits exis-tants et peut être recherchédans la limite des cinq dernièrespour ceux qu’il aurait négligé depercevoir ou qu’i l auraitconsommés frauduleusement.

Si l’un des époux s’immiscedans la gestion des biens duconjoint malgré l’opposition decelui-ci, il est responsable detoutes les suites de son immix-tion et comptable, sans limita-tion, de tous les fruits tant exis-tants que consommés.

CHAPITRE III

REGIME DOTAL

Article 384Biens dotauxPeuvent être soumis au régi-

me dotal les biens donnés à la

femme à l ’occasion de sonmariage par d’autres personnesque son conjoint. Le bien donnépar le futur mari à l’occasion dumariage, conformément à l’ar-ticle 132, est en toute hypothèseexclu du régime dotal.

Ce régime ne peut s’appliquerqu’à des immeubles immatricu-lés, à des valeurs mobilièresdéposées dans une banque àun compte spécial dit «comptedotal» et à des animaux consti-tuant un cheptel et leur croît.

Le régime dotal ne s’appliqueque si les époux l’ont expressé-ment choisi au moment dumariage et si un état descriptifsigné du donateur, de l’épousedonataire et du mari a été établien triple exemplaire dont l’unremis à l’épouse, l’autre au mariet le dernier joint à l’acte demariage conformément à l’ar-ticle 39 du présent Code. Lacélébration du mariage vautquittance de la remise de cesbiens entre les mains du mari,sauf preuve contraire.

Sont également soumis à cerégime les biens acquis enéchange ou en remploi ou sous-emploi d’un bien figurant à l’étatdescriptif prévu à l’alinéa précé-dent.

Les autres biens des épouxsont soumis au régime de laséparation des biens.

Article 385Administration des bienssoumis au régime dotalLes biens soumis au régime

dotal sont remis au mari. Celui-ci les administre, pendant lemariage, en bon père de famille.

Article 386Inaliénabilité des biens sou-mis au régime dotalL’application du régime dotal

à un immeuble doit être men-tionnée au registre foncier. Cetimmeuble ne peut être aliéné ouhypothéqué ni par le mari, ni parla femme, ni par les deuxconjointement, sauf les excep-tions qui suivent:

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1° La femme peut, avec leconsentement du mari, donnerces immeubles pour l’établisse-ment des enfants communs;

2° Ces immeubles peuventêtre aliénés à titre onéreux,avec le consentement du mari,si l’intérêt de la famille ou labonne administration du patri-moine de la femme l’exige. L’unou l’autre des époux saisit lejuge par simple requête aux finsde se faire habiliter à passerl’acte envisagé conformémentaux dispositions des articles 590à 592 du Code de Procédurecivile. Le juge peut autoriser lavente en exigeant du mari qu’ilsoit justifié du remploi à brefdélai; le défaut de remploi enga-ge la seule responsabilité dumari.

Les autres biens dotaux nepeuvent être aliénés que sousréserve de remploi, sauf dispen-se accordée par le juge dans lesconditions prévues à l’alinéaprécédent.

Article 387Séparation de biens judiciaireSi les biens soumis au régime

dotal sont mis en péril par lamauvaise administration dumari, la femme peut poursuivrela séparation des biens confor-mément aux articles 594 à 603du Code de Procédure civile.

Mention du dispositif du juge-ment de séparation de biens estportée en marge de l’acte denaissance et de l’acte de maria-ge à la diligence de la femme.

Article 388Restitution des biens soumisen régime dotalLes biens sont restitués en

nature et sans délai par le mariou ses héritiers, à la dissolutiondu mariage, en cas de sépara-tion de corps ou de séparationde biens judiciaire prononcéeconformément à l’article précé-dent.

Cette restitution se fait envaleur et sans délai lorsque labonne administration des biens

a exigé leur aliénation et que lemari n’a pas pu encore pourvoirà leur remploi.

Les biens restitués à lafemme après séparation decorps ou séparation de biensjudiciaire ne sont plus soumisau régime dotal. Ils sont, confor-mément au régime de droitcommun de la séparation debiens, administrés par la femmeet librement aliénés par elle.

CHAPITRE IV

REGIMECOMMUNAUTAIRE DEPARTICIPATION AUX

MEUBLES ET ACQUETS

Article 389PrincipeQuand les époux ont déclaré

se marier sous le régime com-munautaire, leurs biens sontgérés, pendant le mariage,comme sous le régime de laséparation de biens, et liquidés,à la dissolution du régime,comme si les époux étaientcommuns en biens sous réservedes règles établies ci-après.

Article 390Administration des biens desépouxPar l’adoption du régime com-

munautaire, les époux se don-nent le pouvoir réciproque etirrévocable d’accomplir sur leursbiens tous actes d’administra-tion.

Chacun des époux gère seulses biens, sans distinction selonleur nature, leur origine ou leursconditions d’acquisition.

Les actes que l’un des épouxfait seul sont opposables àl’autre et emportent de pleindroit solidarité des deux époux.

Les dettes antérieures aumariage s’exécutent dans lesmêmes conditions et avec lamême solidarité.

Article 391Actes de dispositionNe peuvent être faits que du

consentement des époux lesactes de disposition emportantaliénation totale ou partielle, àtitre onéreux ou gratuit, d’im-meubles, de fonds de commer-ce ou de droits sociaux nonnégociables. Les capitaux pro-venant de ces opérations nepeuvent être perçus sans ceconsentement commun.

Ce consentement des deuxépoux est également exigé pourdonner à bail un immeuble àusage commercial et pour lesautres baux excédant 9 années.

Chacun des époux peutléguer l’un des biens exclu de laliquidation ou sa part dans laliquidation des droits des épouxà la dissolution du régime. Leslegs qu’il aurait pu faire concer-nant d’autres biens sontvalables si le bien provient dupatrimoine du testateur et tombedans le lot de ses héritiers.

Article 392Acquisitions de biensChaque époux peut acquérir

seul et sans le consentement duconjoint toute espèce de biens.

Sauf si elle est acceptée sousbénéfice d’inventaire, la succes-sion advenue à l’un des épouxne peut faire l ’objet d’uneacceptation qu’avec le consen-tement de l’autre époux. Ceconsentement est égalementrequis pour les donations aveccharges faites à l ’un desconjoints.

Article 393Dissolution du régimeA la dissolution du régime

résultant du décès, du divorceou de la séparation de corps, ilest procédé à la liquidation desdroits des époux ou de leursayants cause.

Sont exclus de la liquidationles immeubles immatriculésdont chacun des époux étaitpropriétaire avant le mariage,ceux qui leur sont advenus per-

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sonnellement pendant le maria-ge, par succession ou libérali-tés, les biens qui par leur natureou leur destination ont un carac-tère personnel, les droits exclu-sivement attachés à la person-ne.

Si le bien ne porte pas en lui-même la marque de son origine,pour en effectuer la reprise lesépoux doivent produire un écrit.La preuve peut se faire partémoignage ou présomptions s’ilest établi que l’époux a été dansl’ impossibil i té matériel le oumorale de se procurer un écrit.

Les biens retrouvés en naturesont repris tels quels, s’il y a lieuavec leurs fruits perçus et nonconsommés. Les autres bienssont repris en valeur pour le prixqui aurait pu être tiré de leuraliénation au jour de la dissolu-tion du régime.

Article 394Liquidation du régimeLes biens des époux non

exclus de la liquidation répon-dent des dettes régulièrementnées pendant le mariage.

Après le règlement du passif,le surplus est partagé par moitiéentre les époux ou leurs ayantscause.

Si le passif est supérieur àl’actif les époux répondent desdettes sur leurs biens conformé-ment à l’article 390.

Article 395Liquidation anticipée parséparation de biens judiciaireSi le désordre des affaires

d’un époux, sa mauvaise admi-nistration ou son inconduitedonne lieu de craindre que lacontinuation du régime commu-nautaire ne compromette lesintérêts du conjoint, celui-cipourra poursuivre la séparation

de biens en justice conformé-ment aux articles 594 et 603 duCode de Procédure civile. Men-tion du jugement de séparationsera portée en marge de l’actede naissance et de l’acte demariage à la dil igence del’époux poursuivant. Les créan-ciers de chacun des épouxexercent leur droit d’interventionet la tierce opposition dans lescondit ions prévues par lesarticles 599 et 603 du Code deProcédure civile.

Le jugement qui prononce laséparation de biens remonte,quant à ses effets entre lesépoux, au jour de la demande.

La séparation de biens judi-ciaire entraîne liquidation desintérêts des époux suivant lesdispositions des articles 393 et394 et place les conjoints sousle régime de droit commun de laséparation des biens.

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LIVRE VII

DES SUCCESSIONSAB INTESTAT

TITRE PREMIER

DISPOSITIONSGENERALES

Article 396Application à toutes les suc-cessionsLes dispositions du présent

titre s’appliquent à toutes lessuccessions ab intestat dans lamesure où elles ne sont pascontraires aux dispositions pré-vues au titre III du présent livre.

CHAPITRE PREMIER

DE L’OUVERTURE DESSUCCESSIONS

Article 397Moment et lieu d’ouverture dela successionLa succession s’ouvre par la

mort et par la déclaration judi-ciaire du décès en cas d’absen-ce ou de disparition.

Elle s’ouvre au lieu du dernierdomicile du défunt.

Article 398Co-mourantsLorsque plusieurs personnes

successibles les unes desautres, périssent dans le mêmeévénement ou des événementsconcomitants, sans que l’ordredes décès soit connu, elles sontprésumées décédées au mêmeinstant, sauf preuve contraire

qui peut être administrée partous moyens.

A défaut de cette preuve, lasuccession de chacune d’ellesest dévolue aux héritiers oulégataires qui auraient été appe-lés à la recueillir à défaut despersonnes qui ont trouvé la mortdans lesdits événements.

CHAPITRE II

DES QUALITES REQUISESPOUR SUCCEDER

Article 399Existence du successibleNe peuvent succéder que les

personnes dont l’existence estcertaine à l’instant du décès.

L’enfant simplement conçupeut succéder s’il naît vivant.

La date de la conception estdéterminée conformément auxdispositions de l’article 1er duprésent Code.

Article 400Indignité successorale deplein droitEst indigne de succéder, et

comme tel exclu de la succes-sion, celui qui a été condamnéen tant qu’auteur, co-auteur oucomplice pour avoir volontaire-ment donné la mort ou tenté dedonner la mort, ou porté descoups mortels au défunt.

Article 401Indignité successorale facul-tativePeut être déclaré indigne de

succéder:1° Celui qui s’est rendu cou-

pable envers le défunt desévices, délits ou injures graves;

2° Celui qui a gravementporté atteinte à l’honneur, à laconsidération ou aux intérêtspatrimoniaux du défunt ou de safamille.

Article 402Effets du pardon, exercice del’actionLe pardon accordé par le

défunt fait cesser l’indignité.La preuve peut en être rap-

portée par tous moyens.L’action en déclaration d’indi-

gnité est ouverte à toute person-ne intéressée.

Article 403Preuve de la qualité d’héritierSous réserve des dispositions

de l’article 257, la qualité d’héri-tier s’établit par tous moyens.Elle peut être établie à l’égarddes tiers par un intitulé d’inven-taire notarié, par un acte denotoriété dressé par un notaireou par un jugement d’héréditéétabli par le juge de paix sur ladéclaration de deux témoins etrendu en audience publique.

Article 404Pétition d’héréditéL’action en pétition d’hérédité

est portée devant le juge du lieud’ouverture de la succession.

Elle se prescrit par l’expirationd’un délai de 10 ans.

Article 405Obligation de restituerL’héritier apparent est tenu de

restituer à l’héritier dont la quali-té a été reconnue tous les bienscomposant l’hérédité.

S’il est de mauvaise foi, il doitrestituer tous les fruits produitspar l’héritage, s’il est de bonnefoi, il fait les fruits siens jusqu’aujour de la demande,

Article 406Opposabilité des actes del’héritier apparentSans préjudice de l’applica-

tion des dispositions des articles167 et 262 du Code des Obliga-tions civiles et commerciales,sont opposables à l’héritier véri-table les actes d’administrationde l’héritier apparent relatif auxbiens héréditaires.

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CHAPITRE III

DE LA TRANSMISSION DEL’ACTIF ET DU PASSIF

HEREDITAIRES

Article 407SaisineLes héritiers légitimes, les

héritiers naturels et le conjointsurvivant sont saisis de pleindroit des biens, droits et actionsdu défunt, sous l’obligation d’ac-quitter toutes les charges de lasuccession.

Les titres exécutoires contrele défunt sont pareillement exé-cutoires contre l’héritier person-nellement, néanmoins lescréanciers ne peuvent en pour-suivre l’exécution que huit joursaprès la signification de cestitres à la personne ou au domi-cile de l’héritier.

Article 408Envoi en possession de l’EtatL’Etat n’est tenu des dettes du

défunt que jusqu’à concurrencede l’actif recueilli dans la suc-cession.

Il doit faire apposer les scelléset faire dresser inventaire dansles formes prévues pour l’héri-tier bénéficiaire.

Si les formalités prévues auprésent article n’ont pas étéremplies, l ’Etat peut êtrecondamné à des dommages-intérêts envers les héritiers quise présentent.

Article 409Droit de prélèvementDans le cas du partage d’une

même succession entre descohéritiers étrangers et sénéga-lais, ceux-ci prélèveront sur lesbiens situés au Sénégal uneportion égale à la valeur desbiens situés en pays étrangerdont i ls seraient exclus, àquelque titre que ce soit, envertu des lois et coutumeslocales.

CHAPITRE IV

DE L’OPTION DESHERITIERS

SECTION PREMIERE -DISPOSITIONSGENERALES

Article 410Options de l’héritierToute personne à laquelle

une succession est dévoluepeut l’accepter purement et sim-plement, l’accepter sous bénéfi-ce d’inventaire ou y renoncer.

Toute acceptation ou renon-ciation antérieure à l’ouverturede la succession est nulle.

Article 411Délai d’optionLe successible ne peut être

tenu de prendre parti avant l’ex-piration du délai de trois mois àcompter du jour où la succes-sion lui est dévolue.

Pendant ce délai, aucunecondamnation ne peut êtreobtenue contre lui.

Article 412Présomption d’acceptationAprès l’expiration du délai

prévu à l’article précédent, lesuccessible peut être, sur lapoursuite d’un créancier dudéfunt, d’un cohéritier ou d’unsubséquent, condamné en qua-lité d’héritier pur et simple àmoins que le tr ibunal ne luiaccorde un nouveau délai.

Le successible qui n’a paspris parti avant l’expiration dudélai qui lui a été accordé par letribunal est réputé avoir acceptéla succession purement et sim-plement.

Article 413FraisAu cas où le successible a

accepté la succession sousbénéfice d’inventaire ou yrenonce dans le délai prévu àl’article 41 1, les frais légitime-ment faits avant cette accepta-

tion ou cette renonciation sont àla charge de la succession. Sil’acceptation sous bénéfice d’in-ventaire ou la renonciation n’ontlieu qu’après l’expiration dudélai précité, le tribunal peutégalement décider que les fraisseront mis à la charge de lasuccession, notamment si l’héri-tier justifie ou qu’il n’avait pas euconnaissance du décès ou queles délais sont insuffisants soit àraison de la situation des lieux,soit à raison des contestationssurvenues.

Article 414Décès de l’héritier avantoptionSi celui auquel la succession

est échue décède sans avoirpris parti, ses héritiers peuventexercer l’option à sa place. Ilsdisposent à cet effet, à compterdu décès de leur auteur, d’unnouveau délai de trois mois. Aucas de poursuite, ils peuventobtenir un nouveau délai dansles conditions prévues à l’article412.

Chacun des héritiers exerceséparément son droit d’optionpour sa part.

Article 415Effet rétroactif de l’optionL’acceptation ou la renoncia-

tion prend effet au jour de l’ou-verture de la succession.

Article 416Prescription du droit d’optionSi le successible n’a pas été

poursuivi et n’a pas pris partidans un délai de 10 ans àcompter du jour de l’ouverturede la succession, sa facultéd’opter est prescrite et il estréputé avoir renoncé à la suc-cession.

Article 417Vices du consentementL’acceptation et la renoncia-

tion peuvent être déclaréesnulles pour cause de dol, de vio-lence ou d’erreur sur la substan-ce de la succession.

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SECTION Il - DEL’ACCEPTATION PURE ET

SIMPLE

Article 418Formes de l’acceptationL’acceptation peut être

expresse ou tacite; el le estexpresse quand le successibleprend le titre ou la qualité d’héri-tier dans un acte authentique ouprivé; elle est tacite quand lesuccessible fait un acte juridiqueou matériel qui suppose néces-sairement son intention d’accep-ter et qu’il n’aurait le droit defaire qu’en qualité d’héritier.

Article 419Acceptation présuméeToute cession, à titre gratuit

ou onéreux, faite par le succes-sible, de ses droits dans la suc-cession comporte acceptationpure et simple.

Il en est de même:1° De la renonciation, même

gratuite, que fait le successibleen faveur d’un ou plusieurs deses cohéritiers;

2° De la renonciation qu’il fait,même en faveur de tous cohéri-tiers indistinctement, lorsqu’ilreçoit le prix de la renonciation.

Article 420Actes ne présumant pas l’ac-ceptationLe payement des frais funé-

raires et de dernière maladieainsi que les actes conserva-toires et de pure administrationtels que la vente, rendue néces-saire par l’urgence, des denréespérissables ou des récoltes arri-vées à maturité, n’emportentpas acceptation pure et simplede la succession à moins que lesuccessible n’ait pris à cetteoccasion la qualité d’héritieracceptant.

Il en est de même des actesvisés à l’alinéa précédent quisont rendus nécessaires pardes circonstances exception-nelles, notamment s’il existe desbiens susceptibles de dépérir oudispendieux à conserver, et que

le successible a été autorisé parjustice à accomplir dans l’intérêtde la succession.

Article 421Effets du recel successoralLes héritiers qui ont diverti ou

recelé des effets d’une succes-sion et notamment, qui ont omissciemment et de mauvaise foide les comprendre dans l’inven-taire sont et demeurent héritierspurs et simples, nonobstanttoute renonciation ou accepta-tion sous bénéfice d’inventaire,sans préjudice des sanctionsprévues au chapitre VII du pré-sent titre.

Article 422Demande de séparation despatrimoinesLes créanciers de la succes-

sion ainsi que les légataires desommes d’argent peuventdemander, dans tous les cas etcontre tout créancier, la sépara-tion du patrimoine du défuntd’avec le patrimoine de l’héritier.

Article 423Effets de la séparation despatrimoinesLe privilège résultant de la

séparation des patrimoinesconfère aux créanciers et léga-taires de sommes d’argent ledroit d’exiger paiement sur lesbiens compris dans la succes-sion par préférence aux créan-ciers personnels, même privilé-giés de l’héritier, sans préjudicede leur action sur les biens per-sonnels de celui-ci.

Le droit de suite sur lesimmeubles est exercé dans lescondit ions prévues par lesarticles 21 et 29 du décret du 26juillet 1932.

La séparation des patrimoinesne crée aucun droit de préféren-ce dans les rapports respectifsdes créanciers et légataires dudéfunt. Elle ne règle que leursituation vis-à-vis des créan-ciers personnels de l’héritier.

Article 424Séparation d’office des patri-moinesLa séparation des patrimoines

découle de plein droit de l’ac-ceptation bénéficiaire, de lavacance déclarée de la succes-sion et de la faillite après décès.

Article 425Renonciation à la séparationdes patrimoinesLe droit à la séparation des

patrimoines ne peut plus êtreinvoqué lorsque les créanciersdu défunt ont fait avec ou contrel’héritier ou ses créanciers desactes qui impliquent renoncia-tion sans réserve à ce bénéfice.

Article 426Prescription de la demandeen séparation des patri-moinesLe droit à la séparation des

patrimoines se prescrit, relative-ment aux meubles, par 8 ans.Son application aux immeublesest réglée par les articles 21 et29 du décret du 20 juillet 1932.

Article 427Fin de non recevoirLes créanciers de l’héritier ne

sont point admis à demander laséparation des patrimoinescontre les créanciers de la suc-cession.

SECTION III - DEL’ACCEPTATION SOUS

BENEFICE D’INVENTAIRE

Article 428Inscription au greffeLa déclaration de l’héritier qui

entend ne prendre cette qualitéque sous bénéfice d’inventairedoit être inscrite au greffe du tri-bunal dans le ressort duquel lasuccession s’est ouverte.

Article 429InventaireLa déclaration visée à l’article

428 doit être précédée ou suivie

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d’un inventaire fidèle et exactdes biens de la successiondressé dans les formes prévuespar le Code de Procédure civile.

Cet inventaire ne peut plusêtre valablement effectué lors-qu’il s’est écoulé un délai dedeux mois après l’acceptationsauf prorogation de ce délai parordonnance rendue sur requêtedu président du tribunal.

Passé ce délai, l’héritier estdéchu du bénéfice d’inventaireet réputé acceptant pur etsimple.

Article 430Effets de l’acceptation bénéfi-ciaireL’effet du bénéfice d’inventai-

re est de donner à l ’hérit ierl’avantage:

1° De n’être tenu du paiementdes dettes de la succession quejusqu’à concurrence de la valeurdes biens qu’il a recueillis;

2° De ne pas confondre sesbiens personnels avec ceux dela succession.

Hors les cas prévus à l’article438, les créanciers du défuntn’ont pas d’action sur les bienspersonnels de l’héritier.

L’héritier conserve tous lesdroits qu’il avait antérieurementsur les biens du défunt et aucu-ne exception ne peut lui êtreopposée du chef de ce dernier.

Article 431Administration de la succes-sionL’héritier bénéficiaire admi-

nistre les biens de la successionà charge de rendre compte auxcréanciers et légataires.

Il peut faire, à ce titre, lesactes rentrant dans les pouvoirsdu tuteur agissant seul et, avecautorisation de justice, les actesqui dépassent ces pouvoirs.

Il répond des fautes qu’il a pucommettre dans son administra-tion.

Article 432Liquidation de la successionL’héritier bénéficiaire poursuit

la réalisation des biens de la

succession dans la mesurenécessaire pour acquitter lescréances et les legs.

Les biens de la succession nepeuvent être vendus que dansles formes prévues au Code deProcédure civile, première par-tie, livre V, titre XIV et deuxièmepartie, livre II, titre VI.

Le tribunal peut toutefoisautoriser à aliéner certainsbiens à l’amiable; en ce cas, letribunal fixe les conditions de lavente et prescrit toutes mesuresnécessaires à la sauvegardedes droits des créanciers etlégataires.

Article 433Vente des biensL’héritier bénéficiaire est tenu

de déléguer aux créanciershypothécaires le prix de ventedes immeubles.

Il est tenu si les créanciers ouautres personnes intéresséesl’exigent, de donner caution dela valeur du mobilier comprisdans l’inventaire et de la portiondu prix des immeubles nondélégués aux créanciers hypo-thécaires.

Faute par lui de fournir cettecaution, les meubles sont ven-dus et leur prix est constantainsi que la portion non délé-guée du prix des immeublespour être employé à l’acquit desdettes et charges de la succes-sion.

Article 434Suspension des paiementsL’héritier bénéficiaire ne peut

faire aucun paiement aux créan-ciers ou légataires avant l’expi-ration d’un délai de trois mois àcompter du jour de la déclara-tion prévue à l’article 428.

Article 435Collocation des créanciersSi, à l ’expiration du délai

prévu à l’article précédent, ilexiste des créanciers ou léga-taires qui se sont fait connaîtrede l’héritier, et si l’actif héréditai-re brut est insuffisant pour l’ac-

quittement de toutes les dettes,celles payables par préférence,le sont dans l’ordre établi par laloi et le reliquat, s’il en existe, serépartit au marc le franc entreles autres créanciers.

Sauf accord de tous lescréanciers, l’héritier ne peutpayer que dans l’ordre et de lamanière réglés par le juge.

Sans préjudice de leur actionen responsabilité contre l’héri-tier, les créanciers qui s’étaientfait connaître et ont été omisdans le règlement, ont unrecours contre les créanciers etlégataires payés à leur détri-ment; les légataires omis ont,dans les mêmes conditions, unrecours contre les autres léga-taires.

Les recours prévus à l’articleprécédent se prescrivent parl’expiration d’un délai de 3 ans àcompter du paiement.

Article 436Paiement par l’héritierSi, à l ’expiration du délai

prévu à l’article 434, il n’existepas de créanciers ou de léga-taires qui soient connus de l’hé-ritier, ce dernier paie les créan-ciers et légataires à mesurequ’ils se présentent.

Article 437Créanciers et légataires retar-datairesLes créanciers et légataires

qui ne se présentent qu’aprèsles paiements régulièrementeffectués en application des dis-positions des deux articles pré-cédents, n’ont d’action que surle reliquat de la succession.

Les créanciers ont néanmoinsun recours contre les légatairespayés à leur détriment. Cerecours se prescrit par l’expira-tion du délai prévu à l’article435.

Article 438Paiement après apurementAprès l ’apurement de son

compte, l’héritier bénéficiairen’est tenu sur ses biens person-

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nels que jusqu’à concurrencedes sommes dont il se trouvereliquataire.

Il est également tenu sur sesbiens personnels si, après avoirété mis en demeure de présen-ter son compte, il ne satisfaitpas à cette obligation.

Article 439Nomination d’un administra-teur judiciaire à la requêtedes créanciers et des léga-tairesSi les intérêts des créanciers

ou des légataires risquent d’êtrecompromis du chef de l’héritierbénéficiaire, tout intéressé peutprovoquer le remplacement dece dernier par un administrateurqui est nommé par le présidentdu tribunal du lieu d’ouverturede la succession statuant enréféré.

Article 440Nomination d’un administra-teur judiciaire à la requête del’héritier bénéficiaireL’héritier bénéficiaire peut

également se décharger du soinde gérer et de liquider la suc-cession en faisant nommer unadministrateur par le juge dulieu de l’ouverture de la succes-sion statuant sur requête.

Article 441Pouvoirs de l’administrateurjudiciaireSauf décision contraire du

juge, l’administrateur nommédans les conditions prévues auxdeux articles précédents a, surles biens de la succession, lesmêmes pouvoirs que l’héritierbénéficiaire et il est tenu desmêmes obligations.

Il doit rendre compte de samission aux créanciers et auxlégataires ainsi qu’à l’héritierbénéficiaire.

Article 442Déchéance du bénéfice d’in-ventaireL’héritier bénéficiaire majeur

qui a aliéné les biens de la suc-cession sans se conformer aux

prescriptions de l’article 432 estdéchu de son bénéfice.

Article 443FraisLes frais de scellés, s’il en a

été apposé, d’inventaire et decomptes sont à la charge de lasuccession.

SECTION IV - DE LARENONCIATION

Article 444Inscription au greffeLa renonciation à une succes-

sion ne peut résulter que d’unedéclaration faite et inscrite augreffe du tribunal dans le ressortduquel la succession s’estouverte.

Article 445Effets de la renonciationL’hérit ier qui renonce est

censé n’avoir jamais été héritieret la succession est dévolue auxhéritiers qui auraient été appe-lés à la recueillir au cas où lerenonçant aurait cessé d’existerà la date du décès.

Article 446Rétractation de la renoncia-tionTant que le délai prévu à l’ar-

ticle 416 du présent Code n’estpas écoulé, l ’hérit ier qui arenoncé conserve la facultéd’accepter encore la successionsi elle n’a pas été déjà acceptéepar d’autres ou n’a pas étédévolue à un autre héritier parvoie d’accroissement, le toutsans préjudice des droits quipeuvent être acquis à des tierssur les biens de la succession.

Article 447Fraude aux droits des créan-ciersLes créanciers de l’héritier qui

renoncent en faveur de leursdroits peuvent se faire autoriser

par justice à accepter la succes-sion aux lieu et place de leurdébiteur.

Leur action doit être intentéedans le délai d’un an qui suit larenonciation.

Cette acceptation n’a d’effetqu’en faveur des créanciers etjusqu’à concurrence seulementdu montant de leur créances.

CHAPITRE V

DES SUCCESSIONSVACANTES

Article 448RenvoiLes successions des per-

sonnes décédées sans laisserd’exécuteur, testamentaire oudont les ayants droits ne sontpas présents ou représentés ouont renoncé, sont administrées,l iquidées et remises auxDomaines par le curateur auxsuccessions et biens vacantsdans les conditions fixées par leCode de Procédure civile, 2epartie livre Il titre VIII.

CHAPITRE VI

DE L’INDIVISION

SECTION PREMIERE - DEL’INDIVISION EN GENERAL

Article 449Caractère temporaireEn l’absence d’une conven-

tion expresse et sauf disposi-tions particulières, nul ne peutêtre contraint à demeurer dansl’indivision et le partage peuttoujours être provoqué.

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Article 450Convention d’indivision àdurée déterminéeLa convention d’indivision

peut être conclue pour unedurée indéterminée qui, sauf sti-pulation contraire, est égale àcinq ans. Cette convention estrenouvelable.

Le partage ne peut en ce casêtre provoqué, sauf motif jugélégitime avant l’expiration dudélai fixé.

Article 451Convention d’indivision àdurée indéterminéeLa convention d’indivision

peut être conclue pour unedurée indéterminée. Elle peutdans ce cas résulter d’un accordtacite.

Le partage peut être provoquéà tout moment pourvu qu’il ne lesoit pas de mauvaise foi ou àcontretemps ou contrairementaux usages.

Article 452Administration de l’indivisionL’administration des biens

indivis peut être confiée à un ouplusieurs gérants.

Sauf convention contraire, legérant est nommé par la majori-té en nombre et en parts indi-vises.

Si parmi les indivisaires, ilexiste des incapables, leursreprésentants légaux ont qualitépour participer à cette nomina-tion; pour les parts indivisesaffectées d’un usufruit, c’estl’usufruitier qui y participe.

A défaut de désignation parles indivisaires dans les condi-tions prévues à l’alinéa 2 duprésent article, le gérant peutêtre nommé par le président dutribunal statuant en référé à lademande d’un ou plusieurs indi-visaires.

Le gérant peut être révoquépar les indivisaires dans lesconditions prévues à l’alinéa 2du présent article. Il peut égale-ment être révoqué par le tribu-

nal, pour motif légitime à lademande de tout indivisaire.

Article 453Pouvoirs du gérantLe gérant peut faire tous les

actes d’administration relatifsaux biens indivis.

Il ne peut toutefois sans yavoir été autorisé par la majoritédes indivisaires dans les condi-tions prévues à l’article 452, ali-néa 2, donner à bail lesimmeubles ou les fonds de com-merce lorsqu’ils n’étaient pasaffectés à la location lors de lanaissance de l’indivision.

Il ne peut, sans la même auto-risation, contracter desemprunts ni constituer sur lesbiens indivis des hypothèquesou autres sûretés ni vendre unbien déterminé.

Il ne peut aliéner les biensindivis qu’avec le consentementunanime des indivisaireslorsque cette aliénation auraitpour effet de mettre fin à l’indivi-sion.

Les incapables ou leurs repré-sentants ne peuvent donner lesautorisations ou les consente-ments prévus au présent articlequ’à la condition d’être réguliè-rement habilités à accomplirl’acte considéré.

Le gérant représente les indi-visaires dans la limite de sespouvoirs, soit dans les actes dela vie civile, soit en justice, tanten demande qu’en défense. Ilest tenu de donner dans sonpremier acte de procédure l’indi-cation des prénoms, nom, âge,profession et domicile de tousles indivisaires.

En dehors de la gérance, unindivisaire n’a qualité pour pour-suivre la résiliation d’un bail por-tant sur un bien indivis qu’avecle consentement de tous lesindivisaires.

Article 454Exercice des droits indivisChaque indivisaire peut user

et jouir des biens indivis confor-mément à leur destination dans

la mesure compatible avec ledroit des autres indivisaires etavec les actes valablement pas-sés par le gérant.

Le droit privatif de chaqueindivisaire est réglé, saufconvention contraire, par unedécision des indivisaires prise àla majorité prévue à l’article 452,alinéa 2 et, à défaut, par le pré-sident du tribunal statuant enréféré.

Article 455Pertes et profitsChaque indivisaire a droit aux

profits provenant des biens indi-vis et en supporte les pertesproportionnellement à sa quote-part dans l’indivision.

Les conditions de distributiondes bénéfices ou de leur affec-tation sont réglées, chaqueannée, par une décision prisepar les indivisaires à la majoritéprévue à l’article 452, alinéa 2.

S’il y a un gérant, celui-ci esttenu, préalablement à la délibé-ration des indivisaires, derendre compte de sa gestion.

Article 456Cession de droits indivis àtitre onéreuxTout indivisaire qui entend

céder à titre onéreux à une per-sonne étrangère à l’indivision,tout ou partie de sa part dansles biens indivis ou dans l’un deces biens est tenu de notifier àses co-indivisaires et au gérant,par acte extra judiciaire le prix etles conditions de la cession pro-jetée.

Tout co-indivisaire peut, dansle délai d’un mois qui suit cettenotification, faire connaître aucédant, par acte extra-judiciaire,qu’il exerce un droit de préemp-tion aux prix et conditions qui luiont été notifiés.

Est nulle toute décisionconsentie par un indivisaire àune personne étrangère à l’indi-vision en violation des prescrip-tions du présent article. L’actionen nullité ne peut être exercéeque par les co-indivisaires ducédant.

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Article 457Poursuites par les créanciersdes indivisairesDans le cas où l’indivision

porte sur un bien déterminé lescréanciers de chaque indivisairepeuvent poursuivre la saisie etla vente de la part indivise deleur débiteur dans les conditionsdu droit commun et dans lesformes prévues pour le bienconsidéré. I ls ne peuventdemander le partage.

Toutefois, l’officier public ouministériel chargé de la venteest tenu, à peine de nullité, d’enfaire connaître la date aux coin-divisaires du saisi par lettrerecommandée avec avis deréception envoyée au moins unmois à l’avance et chacun descoindivisaires a la faculté de seprévaloir à l’encontre de l’adjudi-cataire, du droit de préemptionprévu à l’article précédent. Lecoindivisaire qui entend se sub-stituer à l’adjudicataire doit seprévaloir de son droit aumoment même de l’adjudications’i l s’agit d’une vente demeubles corporels et dans undélai maximum de dix joursaprès l’adjudication dans lesautres cas.

Le cahier des charges établien vue de la vente doit fairemention du droit de préemptiondes co-indivisaires du saisi.

Dans le cas où l’indivision neporte pas sur un bien déterminé,il sera fait application des dispo-sitions de l’article 463.

Article 458Opposabilité des cessionsToute cession par un indivi-

saire, soit à un co-indivisaire,soit à une personne étrangère àl’indivision doit, pour être oppo-sable aux autres co-indivisaireset au gérant, leur être signifiéeou être acceptée par eux.

SECTION Il - DEL’INDIVISION RESULTANT

DU DECES

Article 459PrincipeLes dispositions des articles

449 à 458 sont applicables àl’indivision résultant du décèssous réserve des dispositionsci-après.

Article 460Calcul de la majoritéPour le calcul de la majorité

prévue à l’article 452, alinéa 2,et pour la répartition des profitset des pertes prévues à l’article455, la part de chaque indivisai-re dans les biens indivis estfixée, au cas de contestation,par le président du tribunal sta-tuant en référé au vu d’une liqui-dation provisionnelle des droitsdes intéressés.

La répartition des profits etpertes n’a lieu que sauf compteultérieur à établir lors de la liqui-dation définitive.

Article 461Provision sur droits indivisLe conjoint survivant et tout

héritier peuvent être autoriséspar le juge de paix du lieu d’ou-verture de la succession à per-cevoir des débiteurs de la suc-cession ou des dépositaires defonds successoraux une provi-sion destinée à faire face auxbesoins urgents.

Si le montant de la provisiondemandée excède le taux de lacompétence du juge de paixl’autorisation est accordée par leprésident du tribunal du lieud’ouverture de la successionstatuant sur requête.

Le président du tribunal ou lejuge de paix peuvent, en accor-dant l’autorisation, prescriretoutes mesures utiles en ce quiconcerne l’emploi des fonds.

Cette autorisation n’entraînepas prise de qualité pour leconjoint ou l’héritier.

Article 462Décision judiciaire de main-tien d’indivisionNonobstant l’opposition d’un

ou de plusieurs des indivisaires,l’indivision résultant du décèspeut, compte tenu des intérêtsen présence et, notamment despossibilités d’existence que lafamille tirait des biens indivis,être maintenue par décision dutribunal de première instance dulieu d’ouverture de la succes-sion en ce qui concerne l’entre-prise commerciale, industrielle,artisanale ou agricole, dont l’ex-ploitation était assurée par ledéfunt ou par son conjoint ou ence qui concerne les partssociales dans une telle entrepri-se.

L’indivision résultant du décèspeut également être maintenue,par décision du tribunal, en cequi concerne l’immeuble ou par-tie d’immeuble servant effective-ment d’habitation au défunt et àson conjoint ou le droit au baildes locaux servant effective-ment d’habitation.

Si le défunt ne laisse pas dedescendants mineurs, le main-tien de l’indivision ne peut êtredemandé que par le conjointsurvivant et à la condition qu’ilait été avant le décès, ou soitdevenu du fait du décès, copro-priétaire de l’entreprise, desparts sociales ou de l’immeuble,ou colocataire des locaux d’ha-bitation.

Si le défunt laisse un ou plu-sieurs descendants mineurs lemaintien de l’indivision peut êtredemandé soit par le conjointsurvivant, soit par tout héritier,soit par le représentant légaldes mineurs.

Le maintien de l’indivision nepeut être prescrit pour unedurée supérieure à 5 ans. Il peutêtre renouvelé dans le casprévu à l ’al inéa 3 jusqu’auremariage du conjoint survivantou jusqu’à son décès, dans lecas prévu à l’alinéa 4 jusqu’à lamajorité du plus jeune des des-cendants.

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Article 463Situation des créanciers deshéritiersLes créanciers personnels

d’un des héritiers ne peuventpoursuivre la saisie et la ventede la part indivise de leur débi-teur dans la succession ou del’un des biens dépendant de lasuccession.

Ils peuvent demander le par-tage de la succession dans lescas où leur débiteur pourrait lui-même le demander.

Dans les cas où le maintiende l’indivision a été demandé autribunal en application de l’ar-t icle 461, le tr ibunal statuecompte tenu de l’intérêt descréanciers auxquels il est loi-sible d’intervenir à l’instance.

CHAPITRE VII

DU PARTAGE

SECTION PREMIERE - DESCONDITIONS DU

PARTAGE

Article 464Partage amiableSi tous les héritiers sont pré-

sents et capables, le partagepeut être fait dans la forme etpar tel acte que les intéressésjugent convenables.

Article 465Composition des lots et licita-tionLes héritiers qui procèdent à

un partage amiable composentdes lois à leur gré et décidentd’un commun accord de leurattribution ou de leur tirage ausort.

Si les hérit iers estimentnécessaire de procéder à lavente des biens à partager oude certains d’entre eux, ils fixentégalement, d’un communaccord, les conditions et lesformes de la vente.

Article 466Succession dévolue à unepersonne mariéeChacun des époux peut pro-

céder seul au partage des biensà lui échus par voie de Succes-sion.

Article 467Partage partielLe partage peut comprendre

tous les biens indivis ou unepartie seulement de ces biens.

Le partage d’un immeuble estréputé effectué même s’il laissesubsister des parties communesimpartageables ou destinées àrester dans l’indivision.

Dans le silence de l’acte departage, la quote-part des par-ties communes indivises affé-rente à chaque lot est propor-tionnelle a la valeur relative dechaque partie privative par rap-port à la valeur de l’ensembledesdites parties.

Article 468Recel successoralL’héritier qui a diverti ou rece-

lé des effets d’une successionet, notamment, qui a omissciemment et de mauvaise foide les comprendre dans l’inven-taire ne peut prétendre à aucu-ne part desdits effets.

Article 469Suspension du partageSi parmi les successibles se

trouve un enfant simplementconçu, le partage est suspendujusqu’à la naissance.

Article 470Partage judiciaireSi parmi les héritiers, il existe

des absents ou des non pré-sents, le partage ne peut avoirlieu que dans les conditionsfixées aux articles 472 à 476 duprésent Code et dans lesformes prévues aux articles 547et suivants du Code de Procé-dure civile.

Il en est de même en cas dedésaccord entre hérit ierscapables et présents, sauf la

faculté pour les lesdits héritiersde s’entendre pour n’observerque certaines de ces formes etconditions .

Le partage judiciaire concer-nant un incapable peut égale-ment être imposé par une déli-bération du conseil de familleconformément à l’article 329.

Article 471SanctionsLe partage fait conformément

aux règles ci-dessus prescritesau nom des incapables, desnon-présents ou des absentsest définitif. Il n’est que provi-sionnel si ces formes n’ont pasété observées.

Article 472Oppositions d’intérêtsSi plusieurs incapables ayant

un même représentant ont desintérêts opposés dans le parta-ge, il doit être nommé à chacund’eux un représentant particu-lier.

Article 473LotsLes lots sont formés dans les

conditions prévues au présentCode de Procédure civile.

Les intéressés peuventconvenir de leur attribution; àdéfaut d’accord, les lots sonttirés au sort.

Article 474Formation et compositionDans la formation et la com-

position des lots, on doit éviterde morceler les immeublesruraux et de diviser les exploita-tions de toute nature.

Dans la mesure où le morcel-lement des immeubles et la divi-sion des exploitations peuventêtre évités, chaque lot doitautant que possible, être com-posé soit en totalité, soit en par-tie, de meubles ou d’immeubles,de droits ou de créances devaleur équivalente.

L’inégalité de valeur des lotsse compense par une soulte.

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Sénégalais

Article 475Licitation des biensSi certains biens ne peuvent

être commodément partagés oudistribués, les intéressés peu-vent décider, d’un communaccord, de procéder à leurvente. A défaut d’accord, lavente peut également êtreordonnée par le président du tri-bunal, ou le juge commis.

Les conditions et les formesde la vente sont fixées d’uncommun accord par les intéres-sés et, à défaut, par le présidentdu tribunal ou le juge commis.

Si parmi les héritiers, il existedes incapables, des absents oudes non-présents, les intéressésne peuvent décider la vente eten fixer les formes que dans leslimites et avec les habilitationsprévues au présent Code pourles biens dont la vente est envi-sagée.

Article 476Attribution préférentielleNonobstant l’opposition d’un

ou plusieurs de ses coparta-geants, le conjoint survivant outout autre héritier peut deman-der l’attribution, par voie de par-tage, de l’entreprise commercia-le, industrielle, artisanale ouagricole, à l ’exploitation delaquelle il participait effective-ment au jour du décès. Si l’en-treprise était exploitée sousforme sociale, le conjoint survi-vant ou l’héritier peut demanderl’attribution, sous les mêmesconditions, des droits sociauxdépendant de la succession.

Il en est de même en ce quiconcerne l’immeuble ou partied’immeuble servant effective-ment d’habitation au conjoint ouà l’héritier ou en ce qui concer-ne le droit au bail des locauxleur servant effectivement d’ha-bitation.

La demande est portéedevant le président du tribunalqui statue compte tenu des inté-rêts en présence, dans lesformes et conditions prévues àl’article 547 du Code de Procé-dure civile.

Les biens faisant l’objet del’attribution sont estimés à leurvaleur au jour du partage. Adéfaut d’accord entre les par-ties, l’estimation est faite parexperts choisis par les partiesou désignés par le président dutribunal.

Le président du tribunal pour-ra accorder, pour le paiementde la moitié de la soulte, desdélais qui ne pourront être supé-rieurs à cinq ans; sauf conven-tion contraire, le surplus de lasoulte devra être payé immédia-tement par l’attribution. La partiede la soulte dont le paiementsera ainsi différé produira intérêtau taux légal.

Au cas de vente de la totalitédu bien attribué, la fraction de lasoulte restant due deviendraimmédiatement exigible; au casde vente partielle, le produit deces ventes sera versé auxcopartageants et imputé sur lafraction de la soulte restant due.

Article 477Droits des créanciersLes créanciers d’un coparta-

geant, pour éviter que le parta-ge ne soit fait en fraude de leursdroits, peuvent s’opposer à cequ’il soit procédé hors leur pré-sence et y intervenir à leursfrais.

Nonobstant les dispositionsdes articles 205 à 207 du Codedes Obligations civiles et com-merciales, ils ne peuvent atta-quer un partage consommé.

Toutefois, ils peuvent agir enrévocation du partage auquel ila été procédé sans eux aumépris d’une opposition qu’ilsauraient formée.

SECTION Il - DES EFFETSDU PARTAGE

Article 478Effet déclaratifChaque hérit ier est censé

avoir succédé seul et immédia-tement à tous les biens comprisdans un lot.

Il en est de même en ce quiconcerne les biens qui lui sontéchus sur licitation ou qui sontadvenus par tout autre acteayant pour effet de faire cesserl’indivision, soit totalement, soitpartiellement, à l’égard de cer-tains biens ou de certains héri-tiers.

Sous réserve des règlesapplicables à la gestion d’af-faires, les actes accomplis parun des cohérit iers ou lescharges nées de son chef surles biens qui ne sont pas attri-bués sont inopposables auxautres cohérit iers qui n’yauraient pas consentis.

Les dispositions du présentarticle sont sans applicationdans les rapports juridiques dechacun des cohéritiers avec sespropres ayants cause.

Article 479Dérogation à l’effet déclaratifNonobstant les dispositions

de l’article précédent, les actesvalablement accomplis, aucours d’une indivision organiséedans les conditions prévues auxarticles 452 à 454 conserventleur effet quel que soit, au parta-ge, l’attributaire des biens surlesquels ils portent.

Article 480Cession de créance héréditai-reLes dispositions de l’article

478, alinéa 1, s’appliquent à lacession d’une créance héréditai-re faite au cours de l’indivisionpar des cohéritiers ou à la saisiede cette créance pratiquée, parles créanciers d’un cohéritier.

Ces dispositions ne font pasobstacle à ce que chaque héri-tier puisse valablement, jus-qu’au partage, recevoir le paie-ment de sa part héréditaire dansla créance ou opposer la com-pensation pour cette part.

Article 481RésolutionLe partage peut être résolu

pour cause de non paiementd’une soulte.

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Article 482Suspension de la prescrip-tionSi parmi les cohéritiers, il s’en

trouve un contre lequel la pres-cription ne peut courir, elle estsuspendue contre tous.

Article 483Garantie des copartageantsLes cohéritiers sont respecti-

vement garants, les uns enversles autres, des troubles et évic-tions qui procèdent d’une causeantérieure au partage.

Article 484Exception à la garantieLa garantie n’a pas lieu si l’es-

pèce d’éviction soufferte a étéexceptée par une clause parti-culière et expresse de l’acte departage; elle cesse si c’est parsa faute que le cohéritier souffrede l’éviction

Article 485Chacun des cohéritiers est

personnellement obligé, en pro-portion de sa part héréditaire,d’indemniser son cohéritier de laperte que lui a causé l’éviction,perte évaluée au jour où estfixée la jouissance divise.

Si l’un des cohéritiers se trou-ve insolvable, la portion dont ilest tenu doit être répartie dansla même proportion entre legarant et tous les cohéritierssolvables.

Article 486L’action en garantie ne peut

être exercée que dans les cinqans qui suivent l’éviction ou ladécouverte du trouble.

Cependant l’action en garan-tie pour cause d’insolvabilitéd’un héritier de la succession nepeut plus être exercée lorsqu’ils’est écoulé cinq ans à compterdu partage.

SECTION III - DE LANULLITE DU PARTAGE

Article 487Vices du consentementLe partage même partiel, peut

être annulé pour une cause dedol, de violence ou d’erreur surla cause.

Est entaché d’erreur sur lacause le partage dans lequel uncohéritier ou un bien héréditaireont été omis, ou qui comprendun bien n’appartenant pas à lasuccession.

Dans le cas où le vice dont lepartage est affecté ne serait pasjugé de nature à en entraîner lanullité, il peut y avoir lieu à par-tage complémentaire ou rectifi-catif.

Article 488Fin de non-recevoirLe cohéritier qui a aliéné son

lot en tout ou en partie n’estplus recevable à intenter l’actionen nullité pour cause de dol, deviolence ou d’erreur sur lacause si l’aliénation qu’il a faiteest postérieure à la découvertede l’erreur ou du dol ou à la ces-sation de la violence.

Article 489Rescision pour cause delésionLe partage, même partiel,

peut également être annulé lors-qu’un des héritiers établit qu’il asubi un préjudice de plus duquart dans l’évaluation, au par-tage, des biens compris dansson lot.

Article 490Exercice de l’actionL’action prévue à l’article pré-

cédent est admise contre toutacte qui a pour objet de fairecesser totalement l’indivisionentre cohéritiers, encore qu’il futqualifié de vente, d’échange, detransaction ou de toute autremanière.

Mais, après le partage, oul’acte qui en tient lieu, cetteaction n’est plus admissible

contre la transaction faite sur lesdifficultés réelles que présentaitle premier acte, même quand iln’y aurait pas eu à ce sujet deprocès commencé.

Cette action se prescrit dansle délai prévu à l’article 87 duCode des Obligations civiles etcommerciales.

Article 491Cession aléatoireL’action prévue à l’article 489

n’est pas admise contre unevente de droits successifs faitesans fraude à l’un des cohéri-tiers à ses risques et périls, parses autres cohéritiers ou parl’un d’eux.

Article 492Réparation de la lésionLe défenseur à ladite action

peut en arrêter le cours etempêcher un nouveau partage,en offrant et en fournissant audemandeur le supplément de saportion héréditaire soit en numé-raire, soit en nature.

CHAPITRE VIII

DE LA REPARTITION DUPASSIF

Article 493Répartition proportionnelleLorsque la succession est

dévolue à plusieurs héritiers,chacun d’eux n’est tenu au paie-ment des dettes et charges dela succession qu’en proportionde sa part héréditaire, sauf lesexceptions prévues à l’articlesuivant.

Article 494Division des dettesLes dettes de la succession

se divisent de plein droit entreles héritiers dans la proportionde leurs parts héréditaires sauf:

1° Dans le cas où la dette esthypothécaire;

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2° Lorsqu’elle est d’un corpscertain;

3° Lorsqu’il s’agit d’une dettealternative de choses au choixdu créancier, dont l’une est indi-visible;

4° Lorsque l’un des héritiersest chargé seul, par titre, del’exécution de l’obligation;

5° Lorsqu’il résulte, soit de lanature de l’engagement soit dela chose qui en fait l’objet, soitde la fin qu’on s’est proposédans le contrat que l’intentiondes contractants a été que ladette ne put s’acquitter partielle-ment.

Dans les trois premiers cas,l’héritier qui possède la chosedue ou le fonds hypothéqué à ladette peut être poursuivi pour letout sur la chose due ou sur lefonds hypothéqué, sauf sonrecours contre ses cohéritiers.

Dans le quatrième cas, l’héri-tier seul chargé de la dette etdans le cinquième cas, chaquehéritier, peut aussi être poursui-vi pour le tout, sauf son recourscontre ses cohéritiers.

Article 495Division par parts égalesAu cas d’impossibil i té de

déterminer la quote-part de cha-cun des héritiers, le paiementdes dettes et charges de la suc-cession peut être réclamé àchacun d’eux pour une partégale.

Article 496Poursuite des créancierspendant l’indivisionLes dispositions des articles

qui précédent ne font pas obs-tacle à ce que les créanciers dela succession poursuivent lerecouvrement de leurs créancessur l’ensemble des biens hérédi-taires aussi longtemps que cesbiens restent dans l’indivision .

Article 497Contribution à la dette etrecoursSauf clause contraire de l’acte

de partage, l’héritier qui a payé

une portion des dettes etcharges de la succession supé-rieure à la part dont il était tenu,a un recours contre les cohéri-tiers pour le remboursement dece qui excédait sa part.

Il ne peut toutefois exercer cerecours contre les autres ayantsdroit à la succession, même envertu de la subrogation dans lesdroits du créancier payé, quepour la part de la dette que cha-cun d’eux aurait dû personnelle-ment supporter. L’héritier béné-ficiaire conserve néanmoins lafaculté de réclamer, comme toutautre héritier, le paiement de sacréance, déduction faite de sapart.

Article 498Insolvabilité d’un des héri-tiersEn cas d’insolvabilité d’un des

cohéritiers, sa part dans la dettemême hypothécaire est répartiesur tous les autres au marc-le-franc.

CHAPITRE IX

DES CONTRATSRELATIFS A DES DROITS

SUCCESSORAUX

Article 499Pactes sur succession futureSont interdites toutes stipula-

tions ayant pour objet d’attribuerun droit privatif ou de renoncer àun droit sur la succession nonouverte d’un tiers.

Sont permis les pactes sur lasuccession ouverte ou non del’un des contractants.

Article 500Garantie du cédantCelui qui vend une hérédité

sans en spécifier en détail lesobjets, n’est tenu de garantirque sa qualité d’héritier.

Article 501Remboursement dû à l’ac-quéreurS’il avait déjà profité des fruits

de quelque fonds, ou reçu lemontant de quelque créanceappartenant à cette hérédité, ouvendu quelques effets de la suc-cession, il est tenu de les rem-bourser à l’acquéreur, s’il ne lesa expressément réservés lorsde la vente.

Article 502Remboursement dû au ven-deurL’acquéreur doit de son côté

rembourser au vendeur ce quecelui-ci a payé pour les dettes etcharges de la succession et luifaire raison de ce dont il étaitcréancier, s’il n’y a stipulationcontraire.

Article 503Cession aléatoireEn cas de vente de droits suc-

cessifs faite sans fraude à l’undes co-héritiers, à ses risques etpérils, par ses autres cohéritiersou par l’un d’eux, le cessionnai-re qui a payé au-delà de sa partn’a pas de recours contre le oules cédants.

CHAPITRE X

DE LA RESERVEHEREDITAIRE ET DE LAREDUCTION DES DONS

ET LEGS

Article 504Montant de la réserve et de laquotité disponibleLa réserve héréditaire globale

est de deux tiers de la masseétablie en application de l’article507. Le surplus constitue laquotité disponible.

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Sénégalais

Article 505RéductionLes libéralités soit par acte

entre vifs, soit par testament,qui portent atteinte à la réserve,sont réductibles à la quotité dis-ponible.

Article 506Demande en réductionLa réduction ne peut être

demandée que par les héritiersréservataires, par leurs propreshéritiers ou ayants cause; lescréanciers du défunt ne peuventdemander cette réduction, ni enprofiter.

Article 507Masse de calculPour décider s’il y a lieu à

réduction, on forme une massede tous les biens existant audécès du donateur ou testateur,après déduction des dettes, onréunit fictivement à cette masseles biens dont il a été disposépar donation entre vifs, d’aprèsleur état à l’époque de la dona-tion et leur valeur à la date dupartage; si le bien a été aliénéavant le partage, la valeur àréunir est celle qu’il avait à ladate de l’aliénation.

Les l ibéralités ayant pourobjet un usufruit ou une renteviagère sont comptées pour leurvaleur en capital au jour dudécès.

Si l’usufruit légué excède letiers disponible, les héritiers ontle droit d’opter entre l’exécutionde la libéralité et l’abandon dece tiers au légataire.

Article 508Biens exclus de la masse decalculA moins qu’i ls n’aient été

manifestement exagérés euégard aux facultés du disposantou qu’i ls aient excédé lessommes maximales prévues parla loi, ne doivent pas être remisà la masse visés à l’article pré-cédent les frais de nourriture,d’entretien, d’éducation, d’ap-prentissage, les frais ordinaires

d’installation, les frais de noces,les présents d’usage et lesdonations prélevées sur lesfruits et revenus du défunt.

Article 509Extension de la masse de cal-culSont présumées, sauf preuve

contraire, être des donations lesaliénations faites à fonds perdu,avec réserve d’usufruit, au profitd’un enfant.

Les successibles en l ignedirecte et le conjoint ne pourrontpas demander la réduction deces aliénations lorsqu’i ls yauront donné leur consente-ment.

Article 510Ordre de réduction des libé-ralitésIl n’y a lieu à réduire les dona-

tions entre vifs, qu’après avoirépuisé la valeur de tous lesbiens compris dans les disposi-tions testamentaires et, lorsqu’ily a lieu à cette réduction, elle sefait en commençant par la der-nière donation et ainsi de suiteen remontant des dernières auxplus anciennes.

Article 511Epuisement de la quotité dis-ponible par les donationsLorsque la valeur des dona-

tions entre vifs excède ou égalela quotité disponible, l’exécutiondes libéralités testamentaires nepeut être demandée.

Article 512Réduction des legsLorsque les libéralités testa-

mentaires excèdent, soit la quo-tité disponible, soit la portion decette quotité qui resterait aprèsavoir déduit la valeur des dona-tions entre vifs, la réduction est,sauf disposition contraire du tes-tateur, faite au marc le-franc,sans aucune distinction entreles legs universels et les legsparticuliers, ni, pour les legsparticuliers, entre les legs desommes d’argent et les legs decorps certain.

Le testateur peut, notamment,imposer aux légataires univer-sels l’exécution intégrale deslegs particuliers, si ceux-ci sontsujets à réduction.

Article 513Réduction des donations envaleurLa réduction des donations

entre vifs ne peut être réclaméeen nature; elle n’a pour objetque la valeur des biens donnésqui excède la quotité disponible.

Article 514Restitution des fruitsLe donataire restituera les

fruits de ce qui excédera la por-tion disponible, à compter dujour de la demande.

TITRE II

DES SUCCESSIONS ABINTESTAT DE DROIT

COMMUN

CHAPITRE PREMIER

DE LA DEVOLUTION DELA SUCCESSION

Article 515Ordre des héritiersLes successions sont dévo-

lues aux enfants et descendantsdu défunt, à ses ascendants, àses parents collatéraux et à sonconjoint survivant selon la ligneet le degré des héritiers dansl’ordre et suivant les règles ci-après fixées.

Article 516Degré de parentéLa proximité de parenté s’éta-

blit conformément aux articles254 et 255.

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Article 517SoucheOn appelle souche l’auteur

commun de plusieurs descen-dants.

Article 518BrancheLa branche est constituée par

la l igne directe des parentsissus d’une même souche.

Article 519Concours d’héritiersLes droits successoraux pré-

vus aux articles 520 à 528 duprésent chapitre ne sont confé-rés aux parents légitimes quesous réserve des droits duconjoint survivant et des enfantsnaturels.

SECTION PREMIERE - DESDROITS SUCCESSORAUX

DES DESCENDANTSLEGITIMES

Article 520Succession par tête ou parsoucheLes enfants et les autres des-

cendants légitimes succèdent àleurs père et mère et autresascendants, encore qu’ils soientissus de différents mariages.

Ils succèdent par égales por-tions et par tête quand ils sonttous au premier degré et appe-lés de leur chef; ils succèdentpar souche lorsqu’ils viennenttous ou en partie par représen-tation .

Article 521Représentation successoraleLes enfants prédécédés,

codécédés dans les conditionsprévues à l’article 398, indignes,présumés ou déclarés absentssont représentés par leurs des-cendants légitimes.

Les représentants ont tous lesdroits qu’aurait eu le représenté.Le partage s’opère par soucheentre les enfants venant de leurchef et les représentants des

autres; si une même souche aproduit plusieurs branches, lasubdivision s’opère par souchedans chaque branche et lesmembres d’une même branchepartagent entre eux par tête.

La représentation a lieu éga-lement au cas où tous lesenfants du défunt sont présu-més ou déclarés absents.

Les descendants d’un enfantprédécédé ou codécédé peu-vent le représenter même s’ilsont renoncé à sa succession.

En aucun cas, l’indigne nepeut administrer les biens dévo-lus aux descendants qui lereprésentent.

Article 522Effets de la renonciationLa représentation n’a pas lieu

au profit des descendants d’unenfant qui a renoncé à la suc-cession.

Si tous les enfants ont renon-cé à la succession, les petits-enfants du défunt succèdent deleur chef par parts égales. Ceuxd’entre eux qui sont prédécé-dés, codécédés, indignes, pré-sumés ou déclarés absents sontreprésentés suivant les règlesétablies à l’article précédent.

SECTION Il - DES DROITSSUCCESSORAUX DESASCENDANTS ET DESFRERES ET SOEURS

LEGITIMES

Article 523Ordre des ascendants et col-latéraux privilégiésA défaut de descendants légi-

times, la succession est dévoluepour moitié aux père et mèrelégit imes du défunt et pourl’autre moitié à ses frères etsoeurs légitimes ou, à défaut,aux descendants légitimes deces derniers.

La part dévolue aux frères etsoeurs se partage entre eux partête: si un seul d’entre eux vient

à la succession, il recueille latotalité de cette part.

La part dévolue aux frères etsoeurs se partage entre eux partête: si un seul d’entre eux vientà la succession, il recueille latotalité de cette part.

La part dévolue aux frères etsoeurs se partage entre eux partête. Cependant s’il existe à lafois des frères et soeurs ger-mains et des frères et soeursutérins ou consanguins, la partqui leur est dévolue se divisepar moitié entre la ligne pater-nelle et la ligne maternelle; lesfrères et soeurs germains pren-nent part dans les deux lignes etles frères et soeurs utérins ouconsanguins dans leur ligneseulement.

Les frères et soeurs prédécé-dés, codécédés, indignes, pré-sumés ou déclarés absents sontreprésentés par leurs descen-dants légitimes selon les règlesétablies sous les articles 521 et522.

Article 524Absents d’ascendants privilé-giésA défaut de père et mère légi-

times, la succession est dévoluepour le tout aux frères et soeurslégitimes ou à leurs descen-dants légitimes, qui la partagentdans les conditions prévues àl’article précédent.

Article 525Absence de collatéraux privi-légiés et dévolution auxascendants ordinairesA défaut de frères et soeurs

ou de descendants légitimes defrères et soeurs, la successionest dévolue pour moitié auxascendants de la ligne mater-nelle.

La moitié dévolue à chaqueligne est recueillie par le père oula mère et, à leur défaut, parl’ascendant le plus proche dansla ligne considérée. S’il existedans une ligne plusieurs ascen-dants de même degré, la portiondévolue à cette ligne se répartitentre eux par tête.

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Sénégalais

A défaut d’ascendants dansune ligne, la succession estdévolue pour le tout aux ascen-dants de l’autre l igne qui larecueillent dans les conditionsprévues à l’alinéa précédent.

SECTION III - DES DROITSSUCCESSORAUX DES

COLLATERAUX AUTRESQUE LES FRERES ET

SOEURS

Article 526Règle de la fenteA défaut d’ascendants et de

frères ou soeurs ou descen-dants d’eux, la succession estdévolue pour moitié aux autrescollatéraux de la ligne paternelleet pour moitié aux autres colla-téraux de la ligne maternelle.

La moitié dévolue à chaqueligne est recueillie par le collaté-ral le plus proche en degré dansla ligne considérée. Si dans uneligne il existe plusieurs collaté-raux de même degré, la portiondévolue à cette ligne se répartitentre eux par tête.

Article 527Limites de la successibilitéLes collatéraux au-delà du

sixième degré ne succèdentpas, à l’exception toutefois desdescendants des frères etsoeurs du défunt.

Par dérogation à l’alinéa quiprécède, les collatéraux succè-dent jusqu’au douzième degrélorsque le défunt était frappé parla loi d’une incapacité de tester.

Article 528Dévolution aux collatéraux del’autre ligneA défaut de collatéraux au

degré successible dans uneligne, la succession est dévoluepour le tout aux collatéraux del’autre ligne qui la recueillentdans les conditions prévues àl’article 525.

SECTION IV - DES DROITSSUCCESSORAUX DU

CONJOINT SURVIVANT

Article 529ConditionsLe conjoint survivant contre

lequel n’existe pas de jugementde séparation de corps passéen force de chose jugée estappelé à la succession, mêmelorsqu’il existe des parents,dans les conditions fixées parles articles suivants.

Lorsqu’i l existe plusieursveuves, les parts fixées par les-dits articles se partagent entreelles par tête.

Article 530Concours avec des enfantslégitimesLorsque le défunt laisse des

enfants légitimes ou descen-dants d’eux, le conjoint survi-vant ou éventuellement chacundes conjoints survivants a droità une part d’enfant légitime lemoins prenant, sans qu’ellepuisse être supérieure au quartde la succession.

Article 531Concours avec des ascen-dants et des collatérauxLorsqu’à défaut de descen-

dants légitimes, le défunt laisseun ou plusieurs parents légi-times des catégories visées auxarticles 523 à 528, son conjointsurvivant à droit à la moitié de lasuccession .

Article 532Absence d’autres héritiersA défaut de descendants légi-

times et de parents au degrésuccessible, la succession estdévolue en totalité au conjointsurvivant.

SECTION V - DES DROITSSUCCESSORAUX DES

ENFANTS NATURELS ETDE LEURS DESCENDANTS

Article 533Assimilation aux enfants légi-timesLes enfants naturels reconnus

par leur père ou leur mère etceux dont la filiation maternelleest juridiquement établie sontappelés à la succession de leurpère et mère dans les mêmesconditions que les enfants légi-times, sous réserve des disposi-tions de l’article suivant.

Les enfants naturels prédécé-dés, codécédés dans les condi-tions prévues à l’article 398,indignes, présumés ou déclarésabsents, sont représentés parleurs descendants légitimesconformément aux articles 521et 522 du présent chapitre.

Article 534Enfant né hors mariageLorsqu’il s’agit d’un enfant né

hors mariage, l ’auteur de lareconnaissance qui était engagédans les liens du mariage aumoment de la reconnaissancedoit, pour qu’elle produise sonplein effet, justifier de l’acquies-cement de son ou ses épouses.

Cet acquiescement pourraêtre donné soit dans l’acte dereconnaissance, soit par unedéclaration distincte souscritedevant un officier de l’état civil.Faute par le De cujus d’avoirobtenu l’acquiescement de sonconjoint à la reconnaissance,l’enfant né hors mariage n’auradroit qu’à la moitié de la partsuccessorale d’un enfant légiti-me. Dans ce cas, à défaut d’en-fant légit ime; le surplus estdévolu aux héritiers conformé-ment aux articles 513 à 530 duprésent chapitre.

Article 535Enfants incestueuxLes enfants naturels inces-

tueux, dont la filiation se trouvejuridiquement établie, ont les

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mêmes droits que les enfantsnaturels simples, sous les dis-tinctions établies par les articles533 et 534.

SECTION VI - DE LASUCCESSION DE

L’ENFANT NATUREL

Article 536Dévolution en présence deconjoints ou descendantsSi le défunt est un enfant

naturel, sa succession est dévo-lue à ses enfants et descen-dants légitimes, à son conjoint,à ses enfants naturels et auxdescendants légitimes de cesderniers dans les conditionsprévues aux articles 520 et 522,529 à 534 du chapitre 1.

S’il ne laisse ni descendantslégitimes ni conjoint, sa succes-sion est dévolue pour le tout àses enfants naturels ou auxdescendants légitimes de cesderniers.

S’il ne laisse ni descendantslégitimes, ni enfants naturels, nidescendants légitimes de cesderniers, sa succession estdévolue pour moitié à sonconjoint et pour moitié à celui deses père et mère à l ’égardduquel la filiation est juridique-ment établie ainsi qu’il est prévuà l’article 533; si la filiation estjuridiquement établie à l’égardde ses deux parents, la moitiéleur revenant se répartit entreeux par tête.

S’il ne laisse ni descendantslégitimes, ni enfants naturels, nidescendants légitimes de cesderniers, ni père ou mère, sasuccession est dévolue pour letout à son conjoint.

Article 537Dévolution en l’absence deconjoint ou descendantsSi le défunt est un enfant

naturel qui ne laisse ni enfantsnaturels ni descendants légi-t imes de ces derniers, niconjoint, sa succession est

dévolue à celui de ses père etmère à l’égard duquel sa filiationa été juridiquement établie ainsiqu’il est prévu à l’article 533, oupour moitié à chacun d’eux si safiliation a été établie à l’égard del’un ou de l’autre.

Si le défunt laisse en outredes frères et soeurs légitimesou naturels, sa succession estdévolue pour moitié à ses pèreet mère dans les conditions pré-vues à l’alinéa précédent etpour moitié aux frères et soeursqui partagent entre eux par tête.

Les descendants légitimesdes frères et soeurs, à défaut deces derniers, sont appelés à lasuccession de leur chef ou parreprésentation, dans les condi-tions prévues aux articles 520 à522.

Article 538Succession des enfantsincestueuxLa succession des enfants

naturels incestueux dont la filia-tion est juridiquement établie estdévolue comme celle desenfants naturels simples,conformément aux articles 536et 537.

SECTION VII - DES DROITSSUCCESSORAUX DES

ENFANTS ADOPTIFS, DESPERE ET MERE ADOPTIFSET DES ENFANTS DE CES

DERNIERS

Article 539Adoption plénièreDans le cas d’adoption pléniè-

re l’adopté conserve tous sesdroits héréditaires dans safamille d’origine.

Sous réserve du cas d’adop-tion sans vocation successoraleprévu par l’article 250, l’adoptéet ses descendants légitimesont dans la succession del’adoptant et dans celle desenfants légitimes, naturels ouadoptifs de ce dernier, les

mêmes droits que ses enfantslégitimes.

Toutefois l’adopté n’est pashéritier réservataire à l’égarddes ascendants de l’adoptant.

Article 540Adoption limitéeDans le cas d’adoption limi-

tée, l’adopté conserve tous sesdroits héréditaires dans safamille d’origine.

Sous réserve du cas d’adop-tion sans vocation successoraleprévu par l’article 250, l’adoptéet ses descendants légitimesont dans la succession del’adoptant et dans celle desenfants légitimes, naturels ouadoptifs de ce dernier, lesmêmes droits que ses enfantslégitimes.

Toutefois l’adopté n’est pashéritier réservataire à l’égarddes ascendants de l’adoptant.

Article 541Succession de l’adoptéDans le cas d’adoption limi-

tée, si l’adopté meurt sans des-cendants, les biens donnés parl’adoptant ou recueillis dans sasuccession font retour à l’adop-tant ou à ses descendants, s’ilsexistent encore en nature lorsdu décès de l’adopté, à chargepour eux de contribuer auxdettes et sous réserve desdroits acquis par les tiers. Lesbiens que l’adopté avait reçus àtitre gratuit de ses père et mèrefont pareillement retour à cesderniers ou à leurs descen-dants.

Le surplus des biens del’adopté se divise entre la famil-le d’origine et la famil le del’adoptant. A défaut d’héritierdans une famille, la successionest dévolue pour le tout auxhéritiers de l’autre .

Dans la famille adoptive, sontseuls hérit iers de l ’adopté,l’adoptant, ses ascendants etses descendants.

Les dispositions des alinéas 1et 2 du présent article ne s’ap-pliquent que sous réserve des

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donations consenties par ledéfunt à son conjoint.

SECTION VIII - DESDROITS DE L’ETAT

Article 542DéshérenceA défaut de parents légitimes,

naturels ou adoptifs au degrésuccessible et de conjoint, lasuccession est acquise à l’Etat.

CHAPITRE II

FORMATION DE LAMASSE A PARTAGER

SECTION PREMIERE - DURAPPORT DES DONS ET

LEGS

Article 543Libéralités rapportablesTout héritier, même bénéfi-

ciaire, venant à une successiondoit rapporter à ses cohéritierstout ce qu’il a reçu du défunt,par donations entre vifs, directe-ment ou indirectement, à moinsque le défunt ne l’ait expressé-ment ou tacitement dispensé durapport.

L’héritier qui renonce à la suc-cession ne doit pas le rapport.

L’article 505 doit s’appliquernonobstant l’existence d’un actenotarié constatant une donationpar préciput ou hors part avecdispense de rapport fait par leDe cujus au profit de l’un deshéritiers.

Article 544Donations déguiséesL’héritier doit également le

rapport des avantages qu’il a puretirer des donations déguiséessous la forme de conventions àtitre onéreux passées avec le

défunt, à moins qu’il ne prouveque le déguisement a eu pourbut de le dispenser du rapport.

Article 545Etablissement d’un héritierLe rapport est dû de ce qui a

été employé pour l’établisse-ment d’un des cohéritiers oupour le paiement de ses dettes.

Article 546Frais d’éducation et présentsd’usageLes frais de nourriture, d’en-

tretien, d’éducation, d’apprentis-sage, les frais ordinaires d’ins-tallation, les frais de noces etprésents d’usage ne doivent pasêtre rapportés.

Article 547Donation de fruits et revenusLes donations prélevées sur

les fruits et revenus du défuntsont présumées faites avec dis-pense du rapport à moinsqu’elles n’aient été manifeste-ment exagérées eu égard auxfacultés du donateur.

Article 548LegsLes legs faits à un héritier

sont dispensés du rapport, àmoins que le testateur n’aitexprimé la volonté contraire.

Article 549Personnes tenues au rapportLe donataire qui n’était pas

successible lors de la donationmais qui se trouve héritier aujour de l’ouverture de la succes-sion est tenu au rapport à moinsque le donateur ne l’en ait dis-pensé.

Article 550Présomption de dispense derapportLes dons et legs faits au fils

de celui qui se trouve succes-sible à l’époque de l’ouverturede la succession sont toujoursfaits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succes-sion du donateur n’est pas tenude les rapporter.

Article 551Rapport par l’héritier dudonataireLe fils venant de son chef à la

succession du donateur n’estpas tenu de rapporter le don àson père, même quand il auraitaccepté la succession de celui-ci; mais si le fils ne vient que parreprésentation, il doit rapporterce qui avait été donné à sonpère, sauf le cas où il auraitrépudié sa succession.

Article 552Dons et legs au conjointLes dons et legs au conjoint

d’un époux successible sontréputés faits avec dispense durapport.

Si les dons et legs sont faitsconjointement à deux époux,dont l’un seulement est succes-sible, celui-ci en rapporte la moi-t ié; si les dons sont faits àl’époux successible, il les rap-porte en entier.

Article 553Bénéfice du rapportLe rapport n’est dû que par le

cohéritier, à son cohéritier, iln’est pas dû aux légataires niaux créanciers de la succes-sion.

Article 554Mode d’exécution du rapportLe rapport n’a lieu qu’enmoins prenant.Toute clause imposant à l’hé-

ritier le rapport en nature estnulle.

Toutefois, l’héritier a la facultéde faire le rapport en nature dubien donné si ce bien lui appar-tient encore au jour du partageet s’il n’est pas grevé de sonchef d’usufruit, de servitudes,d’hypothèque ou d’autrescharges réelles

Article 555Rapport en moins prenantLorsque le rapport a lieu en

moins prenant, les cohéritiersdu donataire prélèvent sur lamasse de succession des biens

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de valeur égale au montant durapport.

Les prélèvements se font,autant que possible, en biens demême nature que ceux qui ontfait l’objet de la donation dont lerapport est dû.

Article 556Date d’évaluationLe rapport en moins prenant

est dû de la valeur du biendonné au moment du partage siles biens se trouvent encoreentre les mains de l’héritier.

Si le bien a été aliéné avant lepartage, le rapport est dû de lavaleur du bien à la date de l’alié-nation.

Article 557Plus-values et impensesLa valeur rapportable définie

à l’article précédent est dimi-nuée de la plus-value acquisepar le bien du fait des impensesou de l’initiative personnelle dudonataire. Elle est diminuée dumontant des impenses néces-saires à la conservation du bien,même si ces impenses n’ontentraîné aucune plus-value.

Réciproquement la valeur rap-portable est augmentée demoins-value résultant du fait dudonataire.

Article 558Disposition du bienL’héritier n’est pas tenu du

rapport si le bien a péri par casfortuit et de force majeure. Il doitnéanmoins rapporter, le caséchéant, l’indemnité qui lui a étéallouée à raison de la perte dubien.

Article 559Rapport en natureDans le cas où l’héritier opte

pour le rapport en nature, lerèglement entre les cohéritiersse fait compte tenu des articles557 et 558 du présent Code.

L’héritier peut retenir la pos-session du bien jusqu’au rem-boursement effectif dessommes qui lui sont dues.

Article 560Intérêts et fruitsLes intérêts de la somme rap-

portable ou, au cas de rapporten nature, les fruits du biendonné, sont soumis au rapport àcompter du jour de l’ouverturede la succession.

SECTION Il - DU RAPPORTDES DETTES

Article 561Dettes rapportablesTout héritier, légataire univer-

sel ou à titre universel venant aupartage, doit rapporter à lamasse à partager toutes lessommes dont il est débiteurenvers ses co-partageants dufait de l’indivision.

Les dettes visées à l’alinéaprécédent sont soumises aurapport, même si elles ne sontpas échues au moment du par-tage,

Si le montant en capital etintérêts de la dette à rapporterexcède la valeur de la part héré-ditaire du copartageant tenu aurapport, ce co-partageant restedébiteur de l’excédent et doit enfaire le paiement dans les condi-tions et délais afférents à ladette.

Article 562Compensation avant rapportSi le copartageant tenu au

rapport des dettes a, lui-même,des créances à faire valoir, iln’est tenu de rapporter que lesolde dont il reste débiteur.

Article 563Rapport en moins prenantLe rapport des dettes a lieu

en moins prenant. Le prélève-ment effectué par les cohéritiersest opposable aux créancierspersonnels de l’héritier qui doitle rapport.

Article 564Evaluation de la detteLe rapport est dû de la valeur

de la dette en capital et intérêtsau moment du partage.

La dette rapportable produitintérêt de plein droit au tauxlégal à compter du jour dudécès si elle est antérieure audécès et à compter du jour oùelle est née si elle a pris nais-sance postérieurement audécès.

CHAPITRE III

DES HERITIERSRESERVATAIRES

SECTION PREMIERE - DEL’ATTRIBUTION D’UNERESERVE A CERTAINS

HERITIERS

Article 565Héritiers réservatairesSont héritiers réservataires

lorsqu’ils viennent à la succes-sion, les enfants légitimes, leconjoint survivant, les père etmère légit imes, les enfantsnaturels, les frères et soeurslégitimes du défunt.

Les descendants légitimesdes enfants légitimes ou natu-rels ont pareillement droit à uneréserve; mais il ne sont comptésque pour l’enfant dont ils des-cendent, qu’ils viennent à lasuccession de leur chef ou parreprésentation.

Article 566Partage de la réserveLa réserve héréditaire est par-

tagée entre les héritiers réserva-taires proportionnellement àleurs droits respectifs dans lasuccession ab intestat, définisaux articles 520, 523, 524, 530et 535. La règle de l’article 523,alinéa 2, s’applique à la totalitéde la réserve.

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SECTION Il - DEL’IMPUTATION ET DE LA

REDUCTION DESLIBERALITES DESTINEES

A DES HERITIERSRESERVATAIRES

Article 567Imputation sur le disponibleet cumulLa donation faite avec dispen-

se de rapport à un héritier réser-vataire s’impute sur la quotitédisponible et subsidiairementsur la part de réserve de cethéritier.

Article 568Héritier réservataire accep-tantLa donation faite en avance-

ment d’hoirie à un héritier réser-vataire qui renonce à la succes-sion s’impute uniquement sur laquotité disponible.

Article 569Héritier réservataire renon-çantLa donation faite en avance-

ment d’hoirie à un héritier réser-vataire qui renonce à la succes-sion s’impute uniquement sur laquotité disponible.

Article 570Legs de corps certainL’hérit ier réservataire qui

bénéficie d’un legs de corps cer-tain peut en obtenir, dans tousles cas, l’exécution intégrale, àcharge de désintéresser lesautres héritiers au moyen d’unesoulte dans la mesure où celegs porte atteinte à leur réser-ve.

Cette soulte est celle qui estdue, en application de l’article513, par l’héritier réservatairebénéficiaire d’une donation etdoit être payée au moment dupartage.

Toutefois, si la libéralité apour objet soit un immeuble, soitune exploitation commerciale,industrielle, artisanale ou agrico-

le, des délais peuvent êtreaccordés pour le paiement detout ou partie de la soulte, dansles conditions fixées à l’article476; il en est de même si la libé-ralité porte sur des objets mobi-liers ayant été à l’usage com-mun du défunt et du bénéficiai-re.

TITRE III

DES SUCCESSIONS DEDROIT MUSULMAN

Article 571Définition des successionsde droit musulmanLes dispositions du présent

titre s’appliquent aux succes-sions des personnes qui, de leurvivant, ont, expressément oupar leur comportement, indiscu-tablement manifesté leur volon-té de voir leur héritage dévoluselon les règles du droit musul-man.

CHAPITRE PREMIER

DE LA DEVOLUTION DESSUCCESSIONSMUSULMANES

SECTION PREMIERE - DESSUCCESSIBLES

Article 572Ordres d’héritiersLes successions prévues par

l’article 571 sont dévolues àdeux ordres d’héritiers:

1°) Les héritiers légitimaires;2°) Les héritiers universels ou

aceb.

Article 573Définition de l’héritier légiti-maireL’héritier légitimaire est celui à

qui la loi assigne une part déter-minée, appelée légit ime, àprendre dans la succession.

Article 574Détermination des héritierslégitimairesLes héritiers légitimaire du

sexe masculin sont:1°) le père;2°) l’ascendant paternel quel

que soit son degré;3°) le frère utérin;4°) le mari survivant.Les héritiers légitimaires du

sexe féminin sont:1°) la fille;2°) la fille du fils;3°) la fille du petit-fils né d’un

fils;4°) la mère;5°) l ’aïeule maternelle ou

paternelle quel que soit sondegré;

6°) la soeur germaine,consanguine ou utérine;

7°) la veuve.

Article 575Définition de l’héritier aceb1°) les aceb par eux-mêmes;2°) les aceb par un autre;3°) les aceb avec un autre;

Article 576Aceb par lui-mêmeL’aceb par lui-même est un

parent de sexe masculin dont lelien avec le défunt n’est inter-rompu par aucune générationféminine. On l’appelle héritieruniversel parce qu’il recueille,s’il est seul, la totalité de la suc-cession, et héritier résiduaireparce qu’en présence de légiti-maire, il n’hérite que du reliquataprès prélèvement des partsréservées.

Article 577Classes des aceb par eux-mêmesLes aceb par eux-mêmes se

divisent en cinq classes:

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1°) Les descendants;2°) Le père;3°) Les autres ascendants et

les frères germains et consan-guins;

4°) Les descendants desfrères germains et consanguins;

5°) Les oncles germains etconsanguins et leurs descen-dants.

Article 578Aceb par un autreLes aceb par un autre n’ac-

quièrent la qualité d’aceb quelorsqu’ils viennent en concurren-ce avec un héritier aceb par lui-même de la même classe, dumême degré et du même lien.

Ce sont des femmes: fille, filledu fils, soeur germaine et soeurconsanguine, qui, par l’effet dela présence d’un frère de mêmelien, se voient enlever la fractionde la succession qui leur seraitrevenue comme légitimaire etdeviennent aceb.

Ainsi prennent rang d’aceb etsuccèdent en cette qualité: lafille en concurrence avec un fils,la petite-fille en concurrenceavec un petit-fils, la soeur ger-maine en concurrence avec unfrère germain, la soeur consan-guine en concurrence avec unfrère consanguin

Article 579Aceb par assimilationNonobstant la disposition de

l’article précédant:1°) La petite-fille qui, par suite

de la présence de deux ou plu-sieurs filles, ne peut venir à lasuccession comme légitime, estrendue aceb par un descendantmâle d’un degré plus éloignéque le sien;

2°) La soeur germaine ouconsanguine prend rang d’aceblorsqu’elle est en concurrenceavec un aïeul paternel, sousréserve des dispositions conte-nues dans l’article 640.

Article 580Aceb avec un autreLes héritiers aceb avec un

autre sont au nombre de deux:

la soeur germaine et la soeurconsanguine lorsqu’il n’existepas de frère du même lienvenant à la succession etqu’elles sont en concurrenceavec une ou plusieurs filles oupetites-filles.

Article 581Soeur consanguineLa soeur consanguine n’est

appelée à succéder en qualitéd’aceb avec un autre qu’àdéfaut de soeur germainevenant à la succession à cetitre.

Article 582Certains héritiers appartien-

nent à la fois à l’ordre des légiti-maires et à celui des aceb. Ilssuccèdent alors soit commelégitimaires, soit comme aceb,soit en la double qualité de légi-timaire et d’aceb.

Ainsi, le père, venant à la suc-cession avec une fille du défunt,prélève un sixième de la suc-cession en tant que légitimaireet recueille, comme aceb, le reli-quat de cette succession,déduction faite de la part reve-nant à la fille.

Article 583Changement de qualité d’unhéritier légitimaireD’autres héritiers, par suite de

la présence de certains succes-sibles, sont transportés del’ordre des légitimaires danscelui des aceb. Ils perdent alorsla qualité de légitimaire et n’héri-tent plus que comme aceb.

Ainsi la fille en concurrenceavec les fils devient aceb etn’hérite qu’en cette qualité.

Article 584Changement de qualité d’unhéritier acebEnfin, il est des héritiers qui,

en concurrence avec certainssuccessibles, passent de l’ordredes aceb dans celui des légiti-maires et n’héritent plus qu’encette dernière qualité.

I l en est ainsi du père dudéfunt en concurrence avec undescendant mâle de ce dernier.

SECTION Il - DEL’EXCLUSION DES

SUCCESSIBLES LES UNSPAR LES AUTRES

Article 585DistinctionL’exclusion d’un successible

par un autre ou par d’autres esttotale ou partielle.

Paragraphe premier - Del’exclusion totale

Article 586EffetsL’exclusion est totale lorsque

l’héritier, à raison de la présen-ce d’un successible ou de cer-tains successibles qui lui sontpréférés, est entièrement écartéde la succession.

Article 587Portée des effetsUn héritier ne peut en exclure

totalement un autre s’il est, lui-même, frappé d’exclusion totale,sauf dans le cas prévu à l’article639.

Mais l’héritier exclu par unhéritier déterminé est nécessai-rement exclu par tout autre héri-tier excluant ce dernier.

Article 588ExceptionsSix successibles échappent à

l’exclusion totale; ce sont:- le père;- la fille;- la mère;- le mari survivant;- le fils;- la veuve.Tous les autres successibles,

tant légitimaires qu’aceb, peu-vent être totalement exclus.

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Article 589Préférence dans l’ordre deslégitimairesL’exclusion totale d’un suc-

cessible légitimaire peut êtrecausée par la présence d’unautre légitimaire.

Ainsi, le père exclut complète-ment le grand-père paternel etla grand-mère paternelle.

La mère exclut toutes lesaïeules et la grand-mère mater-nelle exclut les aïeules pater-nelles d’un degré plus éloigné.

La fi l le et la petite-f i l leexcluent les frères utérins.

Les filles excluent la petite-fille née d’un fils prédécédé àmoins, toutefois, que cette peti-te-fille ne soit rendue aceb parun autre héritier.

Les soeurs germainesexcluent la soeur consanguineque la présence d’un autre héri-tier n’a pas rendu aceb.

Article 590Exclusion d’un légitimaire parun acebL’exclusion totale d’un suc-

cessible légitimaire peut prove-nir également de la présenced’un héritier aceb.

Ainsi, les frères et soeurs uté-rins sont exclus par le père,l’aïeul paternel, le fils et le fils dufils.

Paragraphe Il - De l’exclusionpartielle

Article 591Effets de l’exclusionL’exclusion est partiel le

lorsque l’héritier, qu’il soit légiti-maire ou aceb, par suite del’existence de certains succes-sibles à raison de leur qualité,subit une réduction de son émo-lument.

Article 592Présence de successiblesexclusL’exclusion partiel le peut

résulter de l’existence d’un suc-cessible totalement exclu.

Ainsi, les frères et soeurs, parle seul fait de leur existence etbien qu’ils soient exclus de lasuccession par le père, rédui-sent du tiers au sixième la partde la mère.

Article 593Présence de légitimaire ouacebL’exclusion partielle subie par

l’héritier peut être la conséquen-ce directe et immédiate de laprésence de certains héritierslégitimaires ou aceb.

C’est ainsi que la soeur dudéfunt, venant à la successionavec une fille, voit, par suite dela présence d’un frère avec quielle doit concourir, son émolu-ment réduit de la moitié au sixiè-me.

Article 594Exclusion par le nombreL’exclusion partielle subie par

l ’hérit ier peut aussi être laconséquence directe et immé-diate du nombre des succes-sibles.

Ainsi, lorsque la somme desparts réservées aux héritierslégitimaires dépasse l’entier,chacune d’elles est réduite pro-portionnellement, conformémentaux dispositions de l’article 598,alinéa 2.

Article 595Exclusion par modification dela nature du droitL’exclusion partielle subie par

l’héritier peut encore provenird’une modification dans la natu-re de son droit, motivée par laprésence de certains succes-sibles.

C’est ainsi que la fille, qui adroit à une légitime de moitié,quand elle est seule, perd, parsuite de la présence d’un fils, laqualité de légitimaire, devientaceb et ne peut plus prétendre,en cette qualité, qu’au tiers de lasuccession.

De même, le père, qui a droità la totalité de la succession enqualité d’aceb, si le défunt estmort ne laissant ni descendant

successible, ni héritier légitimai-re, passe, par suite de la pré-sence d’un fils, dans l’ordre deslégitimaires, et n’a plus droitqu’au sixième.

SECTION III - DES REGLESGENERALES DE

DEVOLUTION

Article 596Dévolution aux légitimaires etacebLa dévolution de la succes-

sion aux légitimaires et auxaceb s’opère conformément auxrègles ci-après:

1°) S’il est des héritiers légiti-maires, ils prélèvent dans lasuccession les parts à euxréservées par la loi; si ces prélè-vements absorbent la totalité dela succession, les aceb sontexclus;

2°) En l’absence d’héritierslégitimaires, ou s’il en existe,lorsque les prélèvements opé-rés par eux laissent disponibleune partie de la succession, latotalité de la succession ou cequ’il en reste après prélèvementde la légitime, est dévolue àl’ordre des héritiers aceb;

3°) Lorsqu’après les prélève-ments pratiqués par les légiti-maires, il y a un reliquat et qu’iln’est point d’aceb pour lerecueillir, ce reliquat accroît auxhéritiers légitimaires et se répar-tit entre ceux-ci au prorata de lapart de succession réservée àchacun d’eux.

Article 597Présence d’un hermaphroditeLorsqu’il se trouve parmi les

héritiers un hermaphrodite etqu’il importe d’être fixé sur lesexe de chacun d’eux, soit pourdéterminer l’ordre des succes-sibles auquel il appartient, soitpour préciser le chiffre de sonémolument, c’est d’après lesexe prédominant, déterminé àdire d’expert, qu’est réglée lasituation de l’hermaphrodite.

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En l’absence de prédominan-ce de sexe, l’hermaphroditereçoit la moitié de ce à quoi ilaurait droit s’il était du sexemasculin augmentée de la moi-tié de ce à quoi il pourrait pré-tendre s’il était du sexe féminin.

Article 598Concours entre légitimaireQuels que soient les héritiers

légitimaires appelés simultané-ment à une succession, il n’estpas, entre eux, de rang de pré-férence et chacun peut réclamerl’intégralité de la part à lui assi-gnée par la loi.

Toutefois, lorsque la sommedes fractions représentant lapart de chaque héritier légitimai-re dépasse l’unité, chacune deces fractions subit une réductionproportionnelle.

Article 599Lorsqu’une même part de

succession est attribuée collecti-vement à plusieurs héritiers légi-timaires, elle se répartit entreeux par fractions égales, sansqu’il y ait lieu de tenir compte dusexe des ayants-droits, saufdans le cas prévu à l’article 40ci-dessous.

Article 600Double lien de légitimaireL’héritier qui a doublement la

qualité de légitimaire par rapportau même défunt ne peut hériterqu’en vertu du lien le plus avan-tageux.

SECTION IV - DES DROITSSUCCESSORAUX DESHERITIERS LEGITIMES

Article 601Répartition des héritiers légi-timairesLes héritiers légitimaires se

répartissent en six catégories:selon que la loi leur assigne lamoitié, le quart, le huitième, lesdeux tiers, le tiers ou le sixièmede la succession.

Paragraphe premier - Deslégitimaires qui ont droit à la

moitié

Article 602EnumérationLes héritiers légitimaires aux-

quels la loi réserve la moitié dela succession sont:

1°) le mari;2°) la fille;3°) la petite-fille;4°) la soeur germaine;5°)la soeur consanguine.

Article 603MariLe mari n’a droit à la moitié

que si la femme est décédéesans descendant successible.

Article 604FilleLa fille n’a droit à la moitié

qu’autant qu’elle n’est pas trans-férée dans l’ordre des aceb parun autre héritier et que le défuntn’a pas laissé d’autres filles.

Article 605La petite-filleLa petite-fille n’a droit à la

moitié que lorsque les condi-tions suivantes sont réunies:

1°) elle est née d’un fils;2°) elle n’est pas rendue aceb

par un autre héritier;3°) le défunt n’a laissé ni fils,

ni fille;4°) il n’existe pas d’autres

petite-fi l le du défunt née dumême fils ou d’un autre fils pré-décédé.

Par petite-fille, il faut entendretoute descendante du défunt serattachant à lui par une sérieininterrompue de mâles.

Article 606Soeur germaine et soeurconsanguineLa soeur germaine n’a droit à

la moitié que lorsque les condi-tions suivantes sont réunies:

1°) elle est seule de son rang;2°) elle n’est pas rendue aceb

par un autre héritier;3°) le défunt n’a laissé ni père

ni enfants, ni descendant suc-cessible quel que soit sondegré.

La soeur consanguine n’adroit à la moitié que lorsque lescondit ions suivantes sontréunies:

1°) elle est seule de son rang;2°) elle n’est pas rendue aceb

par un autre héritier;3°) le défunt n’a laissé ni père,

ni enfants, ni descendant suc-cessible quel que soit sondegré, ni frère germain, ni soeurgermaine.

Paragraphe Il - Deslégitimaires qui ont droit au

quart

Article 607EnumérationLes héritiers légitimaires aux-

quels la loi réserve le quart de lasuccession sont:

1°) le mari;2°) la veuve ou les veuves.

Article 608MariLa légitime du mari est du

quart lorsque la femme laisseun ou plusieurs descendantssuccessibles.

Article 609VeuveLa légitime de la veuve est du

quart si le mari est décédé sansdescendant successible.

S’il existe plusieurs veuves,ce quart doit être réparti entreelles par tête.

Paragraphe III - Deslégitimaires qui ont droit au

huitième

Article 610Légitime de la veuveLa légitime de la veuve est du

huitième si le mari défunt a lais-sé un ou plusieurs descendantssuccessibles.

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S’il existe plusieurs veuves,ce huitième doit être répartientre elles par tête.

Paragraphe IV - Deslégitimaires qui ont droit aux

deux tiers

Article 611EnumérationLes héritiers légitimaires aux-

quels la loi réserve les deuxtiers de la succession sont:

1°) deux ou plusieurs filles;2°) deux ou plusieurs petites-

filles;3°) deux ou plusieurs soeurs

germaines;4°) deux ou plusieurs soeurs

consanguines.

Article 612Cas d’augmentation de lalégitimeCes héritiers légitimaires peu-

vent prétendre aux deux tiers dela succession dans les cas où,s’ils étaient seuls de leur qualitéils auraient droit à une légitimede moitié.

Par suite de leur pluralité,cette légitime de moitié est por-tée aux deux tiers, pour êtreensuite partagée entre eux partête.

Paragraphe V - Deslégitimaires qui ont droit au

tiers

Article 613EnumérationLes héritiers légitimaires aux-

quels la loi réserve le tiers de lasuccession sont:

1°) la mère du défunt;2°) deux ou plusieurs frères

ou soeurs utérins;3°) l’aïeul paternel dans les

cas prévus aux articles 616 et622 du présent Code.

Article 614Mère du défuntLa mère a droit au tiers de la

succession lorsque le défunt n’alaissé ni descendant succes-sible ni deux ou plusieurs frèresou soeurs germains, consan-guins ou utérins.

Toutefois, cette règle compor-te une exception dans le casparticulier visé à l’article 641 duprésent Code.

Article 615Frère et soeur utérinsLes frères ou soeurs utérins

ne reçoivent le tiers de la suc-cession que lorsque les condi-tions suivantes sont réunies:

1°) ils sont deux au moins;2°) le défunt n’a laissé ni des-

cendant successible, ni ascen-dant paternel de sexe masculin.

Ce tiers se répartit par têteentre frères et soeurs sans qu’ily ait à faire état du sexe desayants droit.

Par frères ou soeurs utérins,on entend les frères ou soeursde mère seulement et ceux qui,comme les jumeaux, sont vrai-semblablement nés du mêmepère, mais dont la filiation n’estlégalement établie qu’à l’égardde la mère.

Exceptionnellement, les frèresgermains sont considéréscomme utérins dans le cas par-ticulier visé à l’article 630 ci-des-sous.

Article 616Choix de l’aïeul paternelL’aïeul paternel, lorsqu’il vient

à la succession en concurrenceavec les frères ou soeurs dudéfunt, germains ou consan-guins, et qu’i l n’existe pasd’autre héritier légitimaire, prélè-ve comme légitimaire le tiers dela succession, ou concourt, enqualité d’aceb, avec les frèresou soeurs germains ou consan-guins suivant le parti le plusavantageux pour lui.

Paragraphe VI - Deslégitimaires qui ont droit au

sixième

Article 617EnumérationLes légitimaires auxquels la

loi réserve le sixième de la suc-cession sont:

1°) le père;2°) la mère;3°) l’aïeul;4°) l’aïeule;5°) la petite-fille;6°) la soeur consanguine;7°) le frère utérin ou la soeur

utérine.

Article 618PèreLe père a droit au sixième de

la succession lorsque le défunta laissé un ou plusieurs descen-dants successibles.

Article 619MèreLa mère a droit au sixième de

la succession lorsque le défunta laissé un ou plusieurs descen-dants successibles ou bien deuxou plusieurs frères ou soeursgermains, consanguins ou uté-rins.

Bien qu’aucune de ces condi-tions ne se trouve remplie, lalégitime de la mère est réduiteencore au sixième dans l’unedes deux hypothèses prévues àl’article 641 du présent Code.

Article 620AïeulL’aïeul n’a droit à une part

déterminée de la successionque s’il se rattache au défuntpar les mâles.

A défaut de père, il est, enprincipe, quel que soit sondegré, traité comme le père etpeut, dans les circonstances oule père serait autorisé à le faire,prétendre au sixième de la suc-cessions.

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Article 621Modifications du droit del’aïeulNonobstant les dispositions

de l’article précédent:1°) L’aïeul n’exclut pas,

comme le fait le père, la grand-mère paternelle;

2°) Sa présence ne réduitpas, comme celle du père, dansles deux hypothèses prévues àl’article 641 du présent Code, lalégitime de la mère du tiers auquart ou au sixième.

3°) Sa présence n’entraînepas, comme celle du père, l’ex-clusion des frères ou soeursgermains ou consanguins, ilconcourt avec eux sous réservedes dispositions des articles622, 639 et 640 du présent titre.

Article 622Autres choix de l’aïeul pater-nelDans le cas où, outre l’aïeul et

des frères ou soeurs germainsou consanguins, un ou plusieurslégitimaires seraient appelés àsuccéder, l’aïeul, suivant qu’il ytrouve avantage, prélève,comme légitimaire, le sixièmede la succession, ou prend letiers du reliquat, après prélève-ment des parts réservées auxautres légitimaires, ou concourtsur ce reliquat, avec les frèresou soeurs germains ou consan-guins.

Article 623AïeuleL’aïeule a droit au sixième de

la succession à quelquebranche qu’elle appartienne,sous réserve des dispositionsdes articles 624 à 627 du pré-sent Code.

Article 624Aïeule maternelleL’aïeule maternelle n’a droit

au sixième qu’à défaut de mère,mais elle n’est pas exclue par lepère.

Article 625Aïeule paternelleL’aïeule paternelle n’a droit

aux sixième qu’à défaut de pèreet de mère.

Article 626Concours d’aïeules paternelleet maternelle au même degréLorsque l’aïeule maternelle et

l ’aïeule paternelle sont dumême degré, elles concourentet se partagent le sixième partête.

Article 627Aïeules du troisième degréLes aïeules du troisième

degré et celles qui sont pluséloignées ont également droit, àdéfaut d’aïeule du seconddegré, au sixième de la succes-sion, pourvu qu’elles se ratta-chent au défunt par une sérieininterrompue de femmes, ouqu’elles n’en soient pas sépa-rées par un mâle autre que lepère.

A égalité de degré, cesascendants concourent dans lesdeux lignes.

En cas d’inégalité de degré,l’ascendante de la ligne mater-nelle, si elle est d’un degré plusrapproché exclut l’ascendantede la l igne paternelle; maiscelui-ci, quoique d’un degré plusrapproché, n’exclut pas l’ascen-dante de la ligne maternelle: elledoit subir son concours et parta-ger avec elle le sixième de lasuccession.

Dans chaque ligne, l’ascen-dante la plus proche exclut laplus éloignée.

Article 628Petite-filleLa petite-fille a droit au sixiè-

me de la succession lorsque lescondit ions suivantes sontréunies:

1°) elle est née d’un fils pré-décédé;

2°) elle n’est pas rendue acebpar un autre héritier;

3°) le défunt n’a laissé ni fils,ni plus d’une fille.

Article 629Pluralité de petites-fillesS’il existe plusieurs petites-

filles, la part de succession quileur est réservée reste fixée ausixième, qu’elles se partagentpar tête.

Article 630Arrières petites-fillesEn l’absence des filles, l’arriè-

re petite-fille ou les arrièrespetites-filles se rattachant audéfunt par une série ininterrom-pue de mâles, et en concoursavec une petite-fille, légitimairede moitié, sont traitées commela petite-fille ou les petites-fillesen concours avec la fille unique,et prélèvent le sixième de lasuccession.

Article 631Soeurs consanguinesLa soeur consanguine a droit

au sixième de la successionlorsqu’elle est appelée avec unesoeur germaine légitimaire demoitié et qu’elle n’est pas ren-due aceb par un autre héritier.

Au cas de pluralité des soeursconsanguines, le sixième serépartit entre elles par tête.

Article 632Frères utérinsLe frère utérin, s’il est seul, ou

la soeur utérine, si el le estseule, a droit au sixième de lasuccession, lorsque le défuntn’a laissé ni descendant succes-sible, ni ascendant paternel desexe masculin.

SECTION V - DES DROITSSUCCESSORAUX DES

HERITIERS UNIVERSELS

Article 633Ordre successoralLes héritiers aceb succèdent

dans l’ordre indiqué par le rangrespectif des classes auxquellesils appartiennent, tel que cetordre est établi à l’article 577 ci-dessus, chaque aceb d’une

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classe déterminée excluant lesaceb des classes suivantes,encore qu’il serait parent dudéfunt au même degré, voiremême à un degré plus éloigné.

Ainsi, le petit-fils qui exclut lepère et l’oncle est exclu par lepetit-neveu.

Article 634Dévolution dans chaqueordreDans chaque classe, l’aceb

plus proche exclut l’aceb d’undegré plus éloigné.

Ainsi le fils exclut le petit-filsné d’un fi ls prédécédé. Demême, l’oncle exclut le cousin.

Toutefois, l’arrière-grand-pèrepaternel n’est point exclu par lesfrères ou soeurs germains ouconsanguins, et il a, vis-à-vis deces derniers, les mêmes droitsque l’aïeul paternel.

Article 635Concours d’héritiers univer-selsDans chaque classe, à égalité

de degré, les aceb concourent,sous réserve des dispositionsci-après:

1°) L’aïeul paternel, dans lecas particulier prévu à l’article639 exclut, mais indirectement,les frères ou soeurs germainsou consanguins;

2°) A degré égal, l’aceb uni audéfunt par un double lien deparenté, quel que soit son sexe,exclut celui qui ne se rattacheau défunt que par un lien deparenté unique.

Article 636Partage par têteAu cas de concours entre

héritiers aceb, le partage s’opè-re par tête, s’ils sont tous dumême sexe.

Toutefois, lorsque les acebappelés à concourir sont l’aïeulet des frères germains et desfrères consanguins, les frèresgermains ajoutent à leur partcelle qui devait revenir auxconsanguins si ceux-ci n’étaientpas exclus en vertu des disposi-

tions de l’article 635 du présentCode.

Article 637Héritiers de sexe différentSi les aceb appelés à concou-

rir ne sont pas tous du mêmesexe, les mâles reçoivent unepart double de celle desfemelles.

Cette règle ne s’applique tou-tefois, que sous réserve des dis-positions de l’article 638 lorsquel’aceb mâle est transporté del’ordre des aceb dans celui deslégitimaires et concourt avec leshéritiers de cette dernière caté-gorie.

SECTION VI - DES CASPARTICULIERS

Article 638Décès de la femme mariée(premier cas)Lorsqu’une femme décède,

laissant comme successible:son mari, sa mère, des frères ousoeurs utérins et des frères ger-mains, les frères germains sontconsidérés comme utérins etsont admis avec les frères ousoeurs utérins au partage partête sans distinction de sexe dutiers de la succession, c’est-à-dire de ce qui reste après prélè-vement des parts du mari et dela mère.

Article 639Décès de la femme mariée(deuxième cas)Lorsqu’une femme décède,

laissant comme successible:son mari, sa mère, des frères ousoeurs utérins, un ou plusieursfrères ou soeurs germains ouconsanguins et un aïeul, lesfrères ou soeurs germains ouconsanguins sont exclus par lesfrères utérins, lesquels sont, àleur tour exclus par l’aïeul.

Article 640Décès de la femme mariée(troisième cas)Lorsqu’une femme décède,

laissant comme successible:son mari, sa mère, une soeurgermaine ou consanguine et unaïeul, celui-ci ne concourt pointavec la soeur. L’un et l’autrehéritent alors comme légit i-maires et il est, en conséquen-ce, attribué la moitié à la soeuret un sixième à l’aïeul. Mais ilest ensuite fait masse de cesdeux parts pour les deux tiersde cette masse être attribuée àl’aïeul et un tiers seulement à lasoeur.

Article 641Décès de la femme mariée(quatrième cas)Lorsque les successibles légi-

timaires appelés concurrem-ment avec la mère sont le pèreet un conjoint survivant, la mèrea droit, non plus au tiers de lasuccession comme ce devraitêtre le cas en vertu des disposi-tions de l’article 614 ci-dessus,mais seulement au tiers du reli-quat après prélèvement de lapart réservée au conjoint.

En conséquence, la réservede la mère est réduite au quartou au huitième de la succes-sion, suivant que le conjoint quia survécu est la femme ou lemari, et que ce conjoint prélèveen qualité de légitimaire, soit lequart soit la moitié de l’actif nethéréditaire.

Article 642Enfant naturelL’enfant naturel hérite de sa

mère et des parents de celle-ci.La mère et ses parents ont

vocation héréditaire dans la suc-cession dudit enfant.

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SECTION VII - DES DROITSSUCCESSORAUX DES

PARENTS PAR LESFEMMES

Article 643ConditionsA défaut d’ héritiers légiti-

maires ou d’ héritiers aceb, lesparents par les femmes sontappelés à la succession.

SECTION VIII - DESDROITS DE L’ETAT

Article 644DéshérenceA défaut d’hérit iers légit i-

maires ou d’héritiers aceb ou deparents par les femmes jus-qu’au douzième degré, la suc-cession est acquise à l’Etat.

CHAPITRE II

LIQUIDATION ETPARTAGE DESSUCCESSIONSMUSULMANES

SECTION PREMIERE - DELA FORMATION DE LAMASSE A PARTAGER

Article 645Présomption d’acceptationbénéficiaireLes héritiers sont présumés

accepter sous bénéfice d’inven-taire sans avoir à souscrireaucune déclaration au greffe,mais à condition de procéder àl’inventaire prévu par l’article429, dans le délai de 4 mois àcompter du décès et sous lasanction édictée par ledit article.

Il ne peut alors être procédéau partage des biens laissés parle défunt qu’après établissement

de l’actif brut et acquittementdes charges de la successionconformément aux articles 430à 443 et aux articles ci-après.

Article 646Rapport et réductionLes biens dont le défunt s’est

dessaisi par voie de libéralitéentre vifs, encore qu’il en auraitdisposé au profit d’un héritier,ne sont rapportés à la succes-sion que s’ils excèdent la quotitédisponible du tiers.

Article 647Formation de la masse decalculDe la masse des biens consti-

tuée ainsi qu’il est dit à l’article507, il est distrait notammentdans l’ordre suivant:

1°) Les biens dont le défuntn’était pas propriétaire et qu’ildétenait en qualité de dépositai-re, de créancier gagiste ou àtout autre titre, ceux dont ledéfunt avait la propriété maisqui, de son vivant, s’étaient trou-vés grevés de droit réels au pro-fit de tierces personnes.

2°) Les sommes ou valeursnécessaires au paiement desdépenses faites en bon père defamille pour les funérailles etl’inhumation du défunt;

3°) Les sommes ou valeursnécessaires à l’acquittementdes dettes certaines de la suc-cession;

Les biens légués ou lessommes ou valeurs nécessairesà l’acquittement des legs dansla limite de la quotité disponible.

Le reliquat forme l’actif hérédi-taire net de la succession.

Article 648Engagement des biens per-sonnels de l’héritierLes héritiers ne peuvent être

recherchés sur leurs biens per-sonnels que dans les cas pré-vus à l’article 429 du 1er alinéa.

Toutefois, lorsqu’ils ont prisl ’engagement de payer unedette contractée par le défunt oude délivrer un legs fait par celui-ci, ils sont tenus personnelle-

ment vis-à-vis du créancier oudu légataire, chacun au proratade ses droits héréditaires et, entant que détenteurs des biensde la succession, jusqu’àconcurrence de la valeur deceux de ces biens qui se trou-vent encore entre leurs mains.lls sont tenus solidairement lors-qu’ils connaissaient l’existencede la dette ou du legs aumoment du partage.

SECTION Il - DE LAQUOTITE DISPONIBLE ET

DE LA REDUCTION

Article 649Montant de la quotité dispo-nibleCelui qui n’a pas d’héritiers

légitimaires, d’héritiers aceb oude parents par les femmes peutdisposer par testament de l’inté-gralité de ses biens.

Celui qui a des héritiers nepeut disposer que jusqu’àconcurrence de la quotité dispo-nible du tiers définie à l’article504 du présent Code.

Article 650Actes considérés commelegsSont réputées legs et s’impu-

tent sur le tiers disponible lesdonations consenties par ledéfunt, au cours de la dernièrephase de la maladie dont il estmort, ou à compter du momentoù par suite des événementsqui ont déterminé son décès,son existence a été mise enpéril.

Les reconnaissances dedonations, de dettes ou de paie-ment de dettes, intervenuesdans les mêmes circonstances,relativement à des donations quiauraient été consenties, à desdettes qui auraient été contrac-tées ou à des paiements quiauraient été faits à une époqueantérieure, sortent leurs effetspleins et entiers à moins que lesdéclarations du défunt touchant

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la date de ces prétendues dona-tions ou dettes n’aient étéreconnues inexactes, auquelcas ces déclarations ne valentque comme dispositions testa-mentaires.

Article 651Réduction ou ratification deslegsDans les cas prévus par l’ar-

ticle 512, alinéa 1, les héritierspeuvent consentir à l’exécutiondu testament ou refuser d’enratifier les dispositions dans la

mesure où elles excèdent laquotité disponible ou la portionde cette quotité qui resteraitaprès déduction de la valeurdes donations entre vifs.

Article 652Ratification des legsAu cas de ratification par les

héritiers, les legs sont délivrésintégralement. Mais, pour toutce qui excède le tiers dispo-nible, les légataires sont alorsconsidérés comme donatairesdes héritiers.

La ratification ne vaut qu’au-tant que les héritiers de qui elleémane ont la libre disposition deleurs biens et qu’elle a été don-née après le décès du testateur.

Article 653Réduction des legsSi les héritiers se refusent à

ratifier, les legs ne seront déli-vrés que jusqu’à concurrencedu tiers disponible, conformé-ment aux articles 506 à 514 duprésent Code.

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LIVRE VIII

DES DONATIONS ENTREVIFS ET DES

TESTAMENTS

TITRE PREMIER

DISPOSITIONSGENERALES COMMUNES

CHAPITRE PREMIER

DEFINITIONS, MODALITESET CONDITIONS

Article 654Manière de disposer à titregratuitOn peut disposer de ses

biens à titre gratuit, par donationentre vifs ou par testament,dans les formes et sous lesconditions fixées ci-après.

Article 655Définition des donationsentre vifsLa donation entre vifs est un

contrat par lequel le donateurtransfère à titre gratuit, au dona-taire qui l’accepte, la propriétéou l’usufruit d’un bien.

Article 656Le testament est un acte uni-

latéral par lequel le testateurtransfère à titre gratuit, pour letemps où il n’existera plus toutou partie de ses biens, et qu’ilpeut révoquer.

Il ne peut être fait dans lemême acte par deux ou plu-sieurs personnes, soit au profitd’un tiers, soit à titre de disposi-tions réciproques et mutuelles.

Toutefois, le partage d’ascen-dant peut être fait par testamentconjoint.

Article 657Définition de la libéralité avecchargeDans tout acte de disposition

entre vifs ou testamentaire, lesconditions et charges illicites,impossibles ou immorales sontnulles, mais n’entraînent la nulli-té de l’acte que si elles en ontété la cause déterminante.

La charge impose au gratifiél ’exécution d’une obligationdéterminée ou l’affectation desbiens donnés ou légués à unusage déterminé.

CHAPITRE II

DE LA CAPACITE DEDISPOSER ET DE

RECEVOIR

SECTION PREMIERE - DUCONSENTEMENT

Article 658Vices du consentementPour faire une donation entre

vifs ou un testament, il faut êtresain d’esprit et manifester unevolonté exempte d’erreur, de dolou de violence.

L’insanité d’esprit doit avoirexisté au moment même de ladisposition entre vifs ou testa-mentaire.

La nullité peut être demandéeaprès la mort du disposant pourcause d’insanité, bien qu’elle nerésulte pas de l’acte lui même etque la mise en tutelle du dispo-sant n’ait pas été demandée deson vivant.

Le dol est une cause de nulli-té quel que soit l’auteur desmanoeuvres dolosives.

SECTION Il - DESINCAPACITES ABSOLUES

DE DISPOSER

Article 659PrincipeToutes personnes peuvent

disposer et recevoir, soit pardonation entre vifs, soit par tes-tament, à l’exception de cellesqui en sont déclarées inca-pables par la loi.

Article 660Incapacité du mineurLe mineur âgé de moins de

16 ans ne peut disposer à titregratuit, ni entre vifs ni par testa-ment, sauf ce qui sera réglé autitre «Des libéralités à caractèrefamilial» et au titre «Des testa-ments».

Article 661Incapacité du majeur en tutel-leLe majeur en tutelle ne peut

disposer à titre gratuit ni entrevifs ni par testament, sauf ce quisera réglé au titre «Des libérali-tés à caractère familial».

Article 662Condamnés à une peine per-pétuelleLes individus condamnés à

une peine afflictive et infamanteperpétuelle ne peuvent disposerà titre gratuit, ni entre vifs, ni partestament.

Article 663Condamnés à d’autres peinecriminellesLes individus condamnés à

une peine temporaire afflictiveet infamante ne peuvent dispo-ser à titre gratuit entre vifs.

Article 664Commerçants en état de ces-sation de paiementLes libéralités consenties par

les commerçants en état decessation de paiement sontréglées par la législation desfaillites.

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Article 665Condamnés pour détourne-ment de deniers publicsLes individus condamnés

pour détournement de denierspublics ne peuvent aucunementdisposer à titre gratuit. Cetteincapacité s’étend aux actesaccomplis depuis la date desfaits et prend fin lorsque lescondamnés se sont acquittésdes restitutions et dommages-intérêts prononcés contre eux.

Article 666Incapacité du majeur en cura-telleLes prodigues et les faibles

d’esprit pourvus d’un conseiljudiciaire ne peuvent disposer àtitre gratuit entre vifs ou par tes-tament qu’avec l’assistance deleur conseil.

SECTION III - DESINCAPACITES ABSOLUES

DE RECEVOIR

Article 667PrincipePour être capable de recevoir

à titre gratuit, entre vifs ou partestament, il suffit d’être conçuau moment de la donation ou àl’époque du décès du testateur.

Néanmoins, sont permises lesdispositions en faveur d’enfantsà naître, ainsi qu’il sera réglé autitre des «libéralités à caractèrefamilial».

La donation ou le testamentn’ont d’effet qu’autant que l’en-fant est né vivant.

Sont également permises lesdispositions par actes entre vifsou testamentaires contenantaffectation perpétuelle de biensou de valeurs à une fondation àcréer en vue d’un service déter-miné.

Toutefois la l ibéralité nedevient définitive que si la fon-dation est reconnue d’util itépublique par décret et reçoitl’autorisation d’accepter.

Article 668Personnes incertainesNe peuvent aucunement rece-

voir à titre gratuit les personnesqui ne sont ni déterminées, nidéterminables.

Néanmoins, est considéréecomme faite au profit de bénéfi-ciaires déterminés l’assurancesur la vie souscrite par lecontractant au profit soit de sesenfants et descendants nés ouà naître soit de ses héritiers,sans indication de nom.

Article 669Condamnés à une peineafflictive et infamante perpé-tuelleLes individus condamnés à

une peine afflictive et infamanteperpétuelle ne peuvent recevoirà titre gratuit ni entre vifs ni partestament, si ce n’est pourcause d’aliments et dans la limi-te de leurs besoins.

Article 670Groupements dépourvus dela personnalité moraleNe peuvent aucunement rece-

voir à titre gratuit:1°) Les congrégations reli-

gieuses et les associations reli-gieuses non autorisées;

2°) Les groupements privésn’ayant pas de personnalité civi-le.

Article 671Autres incapacitésNe peuvent recevoir à titre

gratuit:1°) Les mineurs non émanci-

pés, qu’avec l’acceptation despère et mère ou celle de leurtuteur, néanmoins les autresascendants, même du vivantdes père et mère, quoiqu’ils nesoient pas tuteurs du mineur,peuvent accepter pour lui;

2°) Les majeurs en tutelle,qu’avec l’acceptation de leurreprésentant légal;

3°) Les sourds-muets,qu’avec l’acceptation d’un cura-teur nommé à cet effet par lejuge compétent;

4°) Les collectivités secon-daires et les établissementspublics, qu’avec l’autorisation del’autorité compétente; toutefoisles unes et les autres peuventrecevoir sans cette autorisationsi la libéralité n’est grevée d’au-cune charge, condition ou affec-tation immobilière.

SECTION IV - DESINCAPACITES DE

RECEVOIR RELATIVES ACERTAINES PERSONNES

Article 672TuteursLes tuteurs ne peuvent rece-

voir à t i tre gratuit de leurspupilles, soit entre vifs, soit partestament, avant la redditiondéfinit ive et l ’apurement ducompte de tutelle, et après l’ac-complissement des formalités etdélais fixés par la loi.

Article 673Enfants naturelsLes enfants naturels légale-

ment reconnus par le mari etsans l’acquiescement de son oude ses épouses, ne peuventrecevoir par donation entre vifsou par testament au-delà de cequi est permis par l’article 534.

Cette incapacité ne peut êtreinvoquée que par les héritiersdu donateur ou du testateur.

Article 674Officiers de bordLes officiers d’un navire ou

d’un aéronef ne peuvent aucu-nement recevoir à titre gratuitpar testament fait en leur faveurau cours du voyage, à moinsqu’ils ne soient parents ou alliésdu testateur.

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SECTION V - SANCTIONSDES INCAPACITES DE

DISPOSER ET DERECEVOIR

Article 675Les dispositions à titre gratuit,

entre vifs ou par testament,entachées de l’une des incapa-cités visées aux articles 659 et674, sont nulles.

La capacité s’apprécie chez ledonateur ou testateur au jour dela donation ou du legs, chez legratifié au jour de l’acceptation.

TITRE II

DES DONATIONS ENTREVIFS

CHAPITRE PREMIER

DES CONDITIONS DEFORME

SECTION PREMIERE -REGLES GENERALES

Article 676Donations immobilièresTout contrat portant donation

d’immeubles ou de droits immo-biliers doit être passé devantnotaire.

Article 677Donations mobilièresTout contrat portant donation

d’effets mobil iers peut êtrepassé, soit par acte notarié, soitpar acte sous seings privésdûment enregistré.

Le contrat n’est valable qu’au-tant qu’il a été dressé un esti-matif des biens donnés, signédu donateur et du donataire, oude ceux qui acceptent pour lui.

Article 678Acceptation du donataireLa donation n’engage le

donateur et ne produit son effetque du jour où elle a été expres-sément acceptée par le donatai-re; l’acceptation est faite dans lamême forme que la donation.

L’acceptation peut être faitedans un acte postérieur, dansce cas la donation n’a d’effet, àl’égard du donateur, que du jouroù cette acceptation lui aura éténotifiée.

L’acceptation au nom d’unsourd-muet doit être homolo-guée par le tribunal compétent.

SECTION Il - SANCTIONDES CONDITIONS DE

FORME

Article 679Nullité de principeLa donation dépourvue des

formes légales est radicalementnulle et ne peut être réparée paraucun acte confirmatif; il fautqu’elle soit refaite en la formelégale.

Toutefois, la confirmation ouratification ou exécution volon-taire de la donation, consentiepar les héritiers ou ayants causedu donateur, après son décès,emporte renonciation à opposer,soit les vices de formes, soittoute autre exception.

Article 680ExceptionsLa nullité de la donation, irré-

gulière en la forme, n’emportepas nécessairement celle deses dispositions qui ne sont passoumises aux formes régléesaux articles 676 et 677.

SECTION III - REGLESSPECIALES AUX

DONATIONS DEGUISEESOU DES PERSONNES

INTERPOSEES

Article 681Validité des donations dégui-séesLe contrat de donation dégui-

sée est celui qui est fait sousl’apparence d’un contrat à titreonéreux.

La simulation n’est pas unecause de nullité, et le contrat estvalable comme donation,lorsque le déguisement a étéprouvé.

A l’égard des tiers, la preuvedu déguisement peut être rap-portée par tous moyens; entreles parties, la preuve doit êtrerapportée par écrit lorsque lavaleur de l ’objet du contratexcède la somme prévue à l’ar-ticle 14 du Code des ObligationsCiviles et Commerciales.

Article 682Conditions de validitéLa donation déguisée n’est

valable comme donation qu’au-tant que les conditions de fonddes donations ont été réunies etque les conditions de forme del’acte ostensible ont été respec-tées.

Article 683Application des règles defond des donationsLorsque la preuve du dégui-

sement est rapportée, la dona-tion est soumise à toutes lesrègles de fond applicables auxdonations.

Article 684Donation au profit d’un inca-pableLa donation déguisée au profit

d’un incapable est nulle soitqu’on la déguise sous la formed’un contrat onéreux, soit qu’onla fasse sous le nom de per-sonnes interposées.

Sont réputées personnesinterposées les père et mère,

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les enfants et descendants et leconjoint de la personne inca-pable, sans préjudice du droitpour les héritiers de prouver l’in-terposition de toute autre per-sonne eu égard aux circons-tances de fait.

SECTION IV - REGLESSPECIALES AU DON

MANUEL

Article 685Validité du don manuelLe don manuel est la donation

d’un meuble corporel réalisé parsimple tradition, par dérogationaux règles édictées aux articles676 et 677.

Article 686TraditionLe don manuel n’est réalisé

qu’autant que la tradit ion atransféré au donataire la pos-session réelle de l’objet donné,soit directement du donateur,soit par l’intermédiaire d’un tierschargé de remettre l’objet audonataire.

La tradition doit avoir lieu duvivant du donateur.

Article 687Objet de don manuelLe don manuel ne peut porter

que sur des meubles corporels,dont la propriété peut êtreacquise par simple tradition.

Le don manuel n’est valablequ’autant que les conditions defond des donations sontréunies.

Article 689Preuve du don manuel par lapossession du donataireLa preuve du don manuel, par

le donataire qui est en posses-sion de l’objet donné, résulte dela possession à titre de proprié-taire et sans vices.

La précarité de la possessiondoit être prouvée par écrit, ellepeut l’être par témoins danstous les cas où ce mode depreuve est admis par la loi.

Les vices de la possessionpeuvent être prouvés par tousles moyens.

Article 690Autres moyens de preuve à ladisposition du donataireSi le donataire n’est pas en

possession de la chose donnée,i l doit, pour prouver le donmanuel, apporter la preuve de latradition et de la convention dedonation.

La tradition peut être prouvéepar tous moyens.

La convention de donation estsoumise aux modes de preuveadmis par la loi.

Article 691Preuve par le donateurLa preuve du don manuel par

le donateur est soumise auxrègles édictées aux articles 12et suivants du Code des Obliga-tions Civiles et Commerciales.

Les héritiers du donateur peu-vent prouver le don manuel partous moyens.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS DEFOND

SECTION PREMIERE - DESELEMENTS CONSTITUTIFS

DE LA DONATION

Article 692EnumérationLes éléments constitutifs de la

donation sont:- l’intention libérale;- la transmission sans contre-

partie d’un bien, du patrimoinedu donateur dans celui du dona-taire;

- le lien de causalité directeentre l ’appauvrissement dudonateur et l’enrichissement dudonataire.

Article 693Intention libéraleIl n’y a intention libérale que

lorsque le donateur se dépouilleirrévocablement de la chosedonnée en vue de gratifier ledonataire.

Article 694Nécessité d’un appauvrisse-ment du donateurIl y a pas donation lorsqu’elle

n’entraîne aucun appauvrisse-ment du patrimoine du dona-teur.

Article 695Absence d’appauvrissementdu donateurIl n’y a pas donation lorsque

la transmission des biens,consentie par le donateur, estassortie d’un avantage soit àson profit, soit au profit d’untiers.

Article 696Lien de causalitéIl n’y a pas donation lorsqu’il

n’existe pas de lien de causalitédirect entre l’appauvrissementdu donateur et l’enrichissementdu donataire.

SECTION Il - DEL’IRREVOCABILITE DES

DONATIONS

Article 697PrincipeLa donation est un contrat

irrévocable dans les conditionsprévues aux articles suivants.

Article 698Donation sous conditionpotestativeToute donation faite sous des

condit ions dont l ’exécutiondépend de la seule volonté dudonateur est nulle.

Article 699Réserve de la faculté de dis-poserToute donation par laquelle le

donateur se réserve la faculté

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de disposer de la chose donnéeest nulle.

Article 700Obligation d’acquitter lesdettesLa donation est pareillement

nulle si elle a été faite sous lacondition d’acquitter les dettesfutures du donateur.

SECTION III - DESEXCEPTIONS A LA REGLE

DE L’IRREVOCABILITE

Article 701Donation avec réserve d’usu-fruitIl est permis au donateur de

faire la réserve à son profit, oude disposer au profit d’un autre,de la jouissance de l’usufruitdes biens donnés.

Pareillement, le donateur peutstipuler à son profit ou au profitd’un tiers la réserve du droitd’usage et d’habitation sur l’im-meuble donné.

Article 702Droit de retour conventionnelLe donateur peut stipuler à

son profit le droit de retour desobjets donnés, soit pour le casdu prédécès du donataire seul,soit pour le cas de prédécès dudonataire et de ses descen-dants.

Article 703EffetsL’effet du droit de retour

emporte résolution de toutes lesaliénations des biens donnés etil fait revenir ces biens au dona-teur, francs et quittes de toutescharges et hypothèques, saufce qui est réglé au titre «Deslibéralités à caractère familial».

SECTION IV - DE LAREVOCATION DES

DONATIONS

Article 704Causes de révocationLa donation peut être révo-

quée:1°) Pour cause d’inexécution

des charges ou conditions souslesquelles elle a été faite;

2°) Pour cause d’ingratitudedu donataire;

3°) Pour cause de survenanced’enfant;

Toutefois, les donations envue du mariage ne sont pasrévocables pour cause d’ingrati-tude.

Article 705Inexécution des chargesLes charges doivent être pré-

cises et ne pas excéder le mon-tant de la donation.

La révocation pour cause d’in-exécution des charges n’a lieuque si la charge ou la conditiona été la cause impulsive etdéterminante de la donation.

Article 706Effets de l’inexécutionDans le cas de la révocation

pour cause d’inexécution desconditions, les biens donnésrentrent dans les mains dudonateur, francs et quittes detoutes charges et hypothèquesdu chef du donataire et le dona-teur a, contre les tiers déten-teurs des immeubles donnés,tous les droits qu’il aurait contrele donataire lui-même.

Article 707Ingratitude du donataireLa révocation de la donation

pour cause d’ingratitude ne peutavoir lieu que dans les cas sui-vants:

1°) Si le donataire a attenté àla vie du donateur;

2°) S’il s’est rendu coupableenvers lui de sévices, délits ouinjures graves;

3°) S’il lui refuse les alimentsdans le besoin.

Article 708Effets de l’ingratitude dudonataireL’action en révocation pour

cause d’ingratitude appartientau donateur, qui peut y renon-cer expressément ou tacitementen pardonnant au donataire.

Elle doit être intentée dansl’année à compter du jour dudélit imputé par le donateur audonataire, ou à compter du jouroù le délit a été connu par ledonateur.

Toutefois les hérit iers dudonateur peuvent exercer l’ac-tion en révocation dans le cassuivant;

1°) Lorsque le donateur estdécédé après avoir commencéd’intenter l’action en révocation.

2°) Lorsque le donateur estdécédé dans l’année du délit,même sans avoir intenté l’actionen révocation.

La révocation pour cause d’in-gratitude ne peut être deman-dée par le donateur contre leshéritiers du donataire.

Article 709Effets à l’égard des tiersLa révocation pour cause d’in-

gratitude n’emporte point d’effetrétroactif contre les tiers.

Article 710Survenance d’enfantToutes donations entre vifs,

faites par personnes quin’avaient point d’enfants légi-times ou naturels actuellementvivants dans le temps de ladonation, de quelque valeur queces donations puissent être, et àquelque titre qu’elles aient étéfaites, et encore qu’elles soientmutuelles ou rémunératoires,même celles qui auraient étéfaites en vue du mariage pard’autres que par les ascendantsaux conjoints, ou par lesconjoints l’un à l’autre, peuventêtre révoquées à la suite de lasurvenance d’un enfant dudonateur, même posthume, oupar la légitimation d’un enfant

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naturel par mariage subséquent,s’il est né depuis la donation.

Dans ce cas l’article 706 rece-vra application.

CHAPITRE III

DES EFFETS DE LADONATION

SECTION PREMIERE - DESOBLIGATIONS DU

DONATEUR

Article 711Transfert de propriétéLa donation est un contrat

translatif de droit et générateurd’obligations à l’encontre dudonateur et du donataire.

A l’égard des tiers, l’opposabi-lité du transfert est subordonnéeaux conditions fixées par la loi.

Article 712DélivranceLe donateur doit l ivrer la

chose donnée et s’abstenir detout acte susceptible d’en trou-bler la jouissance à peine dedommages et intérêts envers ledonataire.

Article 713GarantieL’obligation de livrer la chose

donnée n’emporte pas l’obliga-tion de garantie d’éviction oudes vices cachés, à moins qu’el-le n’ait été promise dans uneclause spéciale de l’acte portantdonation.

SECTION Il - DESOBLIGATIONS DU

DONATAIRE

Article 714Exécution des chargesLe donataire doit exécuter les

charges imposées par le dona-

teur, soit à son profit, soit dansl’intérêt du donataire, soit auprofit d’un tiers.

Article 715Ingratitude du donataireLe donataire doit s’abstenir de

tout acte constitutif d’ingratitudeà l’égard du donateur.

TITRE III

DES TESTAMENTS

CHAPITRE PREMIER

DE L.A FORME DESTESTAMENTS

Article 716Formes du testamentLe testament ne peut être fait

que par écrit et dans les formesci-après à peine de null i té,savoir:

1°) En la forme olographe;2°) Par acte public;3°) En la forme mystique.

SECTION PREMIERE - DUTESTAMENT OLOGRAPHE

Article 717Conditions de formeLe testament olographe est

celui qui est écrit en entier, datéet signé de la main du testateur.

Article 718Testament à main guidéeLe testament à main guidée

par un tiers est valable si l’inter-vention du tiers n’a consistéqu’à aider le testateur, en raisonde son infirmité, à placer samain sur le papier et à signer aubon endroit.

Article 719Formes de l’écritLe testament peut être écrit,

soit avec de l ’encre ou toutautre liquide, soit au crayon.

Il peut être écrit sur du papierou sur tout autre objet.

I l peut être rédigé en unelangue étrangère.

Article 720La date du testament doit être

précisée et indiquer les jour,mois, et an, soit en lettres, soiten chiffres.

Toutefois, au cas où la dateest incomplète ou erronée, ellepeut être complétée ou rectifiéepar toutes mentions de l’acte oupar des présomptions qui lescorroborent.

Article 721SignatureLa signature doit être confor-

me aux habitudes du testateuret permettre de l’identifier.

Article 722Ouverture et dépôt du testa-mentAu décès du testateur, son

testament est présenté au jugedu lieu d’ouverture de la succes-sion; celui-ci dresse procès ver-bal de la présentation, de l’ou-verture du testament, s’il estcacheté, et de son état. Il estensuite ordonné dépôt du testa-ment au rang des minutes d’unnotaire.

SECTION Il - DUTESTAMENT PAR ACTE

PUBLIC

Article 723Conditions de formeLe testament par acte public

est celui qui est reçu, soit par unnotaire, soit par un juge, sous ladictée directe du testateur..

Lorsque celui-ci ne sait ni lireni écrire, la réception de l’acteest faite en la présence réellede deux témoins majeurs non

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légataires du testateur niparents ou alliés du testateurjusqu’au quatrième degré inclu-sivement.

Il doit être donné lecture etinterprétation au testateur, danstous les cas.

Article 724DictéeLe testament peut être dicté

dans une langue autre que lefrançais, lorsque l’officier rédac-teur et les témoins comprennentcette langue. Il est ensuite rédi-gé en langue française par l’offi-cier instrumentaire, qui l’écrit lui-même ou le fait écrire, soit à lamain, soit mécaniquement, aufur et à mesure de la dictée.

Article 725SignatureLe testament est signé du tes-

tateur, du notaire ou du juge et,éventuellement, des témoins, letout en présence du testateur.

Dans le cas où le testateurdéclare qu’il ne sait ou ne peutsigner, mention spéciale decette déclaration doit être faitedans l’acte, avec l’indication dela cause de son empêchementde signer.

SECTION III - DUTESTAMENT EN LAFORME MYSTIQUE

Article 726Conditions de formeLe testament en la forme

mystique ou testament secretest celui qui est présenté clos etscellé à un officier public ou aujuge assisté de deux témoinspar le testateur qui doit déclarer:

1°) Que le contenu du papierest son testament, écrit par luiou par un autre;

2°) Si le testament a été rédi-gé par un autre, qu’il en a per-sonnellement vérifié le libellé;

3°) Le mode d’écritureemployée, à la main ou mécani-quement.

Article 727Acte de souscriptionLe notaire ou le juge dresse

un acte de souscription qu’ilécrit ou fait écrire, à la main oumécaniquement, sur le papierrenfermant les dispositions tes-tamentaires ou sur l’enveloppequi les contient en mentionnantexpressément:

1°) La date et l’indication dulieu où il a été passé;

2°) La description du pli testa-mentaire et de l’empreinte dusceau;

3°) Les mentions des formali-tés prescrites à l’article précé-dent.

L’acte de souscription estsigné du testateur, du juge oude l ’off icier public et destémoins. Dans le cas où le tes-tateur déclare qu’i l ne peutsigner l’acte de souscription à lasuite d’un empêchement surve-nu depuis la signature du testa-ment, mention spéciale de cettedéclaration doit être faite dansl’acte avec l’indication du motifinvoqué.

Article 728Testateur ne pouvant signerLe testament peut être fait en

la forme mystique alors mêmeque le testateur ne sait ou nepeut signer. Dans ce cas, il estfait mention à l’acte de souscrip-tion de la déclaration du testa-teur de ne savoir signer ou den’avoir pu le faire lorsqu’il a faitécrire ses dispositions.

Article 729Testateur illettréCeux qui ne savent ou ne

peuvent lire, ne peuvent faire dedispositions dans la forme dutestament mystique.

Article 730Testateur muetCeux qui ne peuvent parler

peuvent tester en la forme mys-tique, à la charge expresse quele testament soit entièrementécrit, daté et signé de leur main.

Doivent, en outre, être obser-vées les formalités suivantes:

1°) Le testament est présentéà l’officier public et aux témoinspar le testateur;

2°) Le testateur écrit, en hautde l’acte de souscription, et enprésence de l’officier public oudu juge et des témoins, que lepapier qu’il présente est sontestament, écrit par lui; l’acte desouscription doit mentionnerque ces mots ont été écrits etsignés en présence du notaireou du juge et des témoins.

Au surplus, il est observé toutce qui a été prescrit aux articles726 et 727 et qui n’est pascontraire aux dispositions duprésent article .

SECTION IV - REGLES DEFORME PARTICULIERES

Article 731Testament des militairesLes testaments des militaires,

des marins de l ’Etat et desemployés à la suite des armées,peuvent être reçus:

- soit par un officier supérieurou Médecin militaire d’un gradecorrespondant, en présence dedeux témoins;

- soit par deux fonctionnairesde l’intendance ou officier ducommissariat;

- soit par un de ces fonction-naires ou officiers en présencede deux témoins;

- soit enfin dans un détache-ment isolé, par l’officier com-mandant ce détachement,assisté de deux témoins, s’iln’existe pas dans le détache-ment d’officier supérieur ouMédecin militaire d’un gradecorrespondant, de fonctionnairede l’intendance ou d’officier ducommissariat.

Le testament de l’officier com-mandant un détachement isolépeut être reçu par l’officier quivient après lui dans l’ordre duservice.

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Sénégalais

La faculté de tester dans lesconditions prévues au présentarticle s’étend aux prisonnierschez l’ennemi.

Article 732Militaires malades ou blessésLes testaments mentionnés à

l’art icle précédent peuventencore, si le testateur est mala-de ou blessé, être reçus, dansles hôpitaux ou les formationssanitaires militaires, telles queles définissent les règlementsde l’armée, par le médecin-chefquel que soit son grade, assistéde l’officier d’administration ges-tionnaire.

A défaut de cet officier d’ad-ministration, la présence dedeux témoins est nécessaire.

Article 733Double originalDans tous les cas, il est fait

un double original des testa-ments mentionnés aux deuxarticles précédents.

Si cette formalité n’a pu êtreremplie en raison de l’état desanté du testateur, il est dresséune expédition du testamentpour tenir lieu du second origi-nal; cette expédition est signéepar les témoins et les officiersinstrumentaires. Il y est faitmention des causes qui ontempêché de dresser le secondoriginal.

Dès que la communication estdevenue possible, et dans leplus bref délai, les deux origi-naux ou l’original et l’expéditiondu testament sont adressés,séparément et par courriers dif-férents, sous pli clos et cacheté,au Ministère des Forcesarmées, pour être déposés chezle Notaire indiqué par le testa-teur ou, à défaut, chez le Gref-fier-notaire du tribunal du der-nier domicile.

Article 734Validité temporaireLe testament fait dans la

forme ci-dessus établie est nulsix mois après que le testateur

sera venu dans un lieu où ilaura la liberté d’employer lesformes ordinaires, à moins que,avant l’expiration de ce délai, iln’ait été de nouveau placé dansune des situations suivantes:hors du territoire national, guer-re, expédition, opérations demaintien de l’ordre et de pacifi-cation en territoire étranger.

Le testament est alors valablependant la durée de cette situa-tion spéciale et pendant un nou-veau délai de 6 mois après sonexpiration.

Article 735Testament en temps d’épidé-mieLes testaments faits dans un

lieu avec lequel toute communi-cation est interrompue à causede la peste ou autre maladiecontagieuse, peuvent être faitsdevant le sous-préfet, ou devantl’un des officiers municipaux dela commune, en présence dedeux témoins.

Cette disposition a lieu tant àl’égard de ceux qui seraientatteints de ces maladies que deceux qui seraient dans les lieuxinfectés, encore qu’ils ne fus-sent pas actuellement malades.

Article 736Validité provisoireLes testaments mentionnés à

l’article précédent deviennentnuls 6 mois après que les com-munications auront été rétabliesdans le lieu où le testateur setrouve, ou 6 mois après qu’ilaura passé dans un lieu où ellesne sont point interrompues.

Article 737Testament des passagersAu cours d’un voyage mariti-

me ou aérien, soit en route, soitpendant un arrêt dans un portou une escale, lorsqu’i l y aimpossibilité de communiqueravec la terre ou lorsqu’il n’existepas dans le port ou à l’escale, sil’on est à l’étranger, d’agentdiplomatique ou consulairesénégalais investi des fonctions

de notaire, les testaments despersonnes présentes à bord dunavire ou de l ’aéronef sontreçus, en présence de deuxtémoins:

- Sur les bâtiments de l’Etat,par l’officier d’administration ou,à défaut, par le commandant oucelui qui en remplit les fonc-tions;

- Sur les autres navires, par leCapitaine, maître ou patron,assisté du second du navire ou,à leur défaut, par ceux qui lesremplacent;

- Sur les autres aéronefs, parle commandant de bord.

L’acte indique celle des cir-constances ci-dessus prévuesdans laquelle il a été reçu.

Article 738Testament des officiers debordSur les bâtiments de l’Etat, le

testament de l’officier d’adminis-tration est, dans les circons-tances prévues à l’article précé-dent, reçu par le commandantou celui qui en remplit les fonc-tions et s’il n’y a pas d’officierd’administration, le testament ducommandant sera reçu par celuiqui vient après lui dans l’ordredu service.

Sur les autres bâtiments, letestament du capitaine, maîtreou patron, ou celui du second,sont dans les mêmes circons-tances reçues par les per-sonnes qui viennent après euxdans l’ordre du service.

Article 739Double originalDans tous les cas, il est fait

un double original des testa-ments mentionnés aux deuxarticles précédents.

Si cette formalité n’a pas puêtre remplie à raison de l’état desanté du testateur, il est faitapplication des dispositions dudeuxième alinéa de l’article 733.

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Sénégalais

Article 740Remise de l’un des exem-plaires à l’agent diplomatiqueAu premier arrêt dans un port

ou une escale étrangère où setrouve un agent diplomatique ouconsulaire sénégalais, il est faitremise, sous pli clos et cacheté,de l’un des originaux ou de l’ex-pédition du testament entre lesmains de ce fonctionnaire quil’adresse au Ministère chargédes Affaires étrangères, afinque le dépôt puisse en êtreeffectué comme il est dit à l’ar-ticle 733.

Article 741Dépôt des originaux à l’arri-vée au SénégalA l’arrivée du bâtiment ou de

l’aéronef dans un port ou unaéroport du Sénégal, les deuxoriginaux du testament, ou l’ori-ginal et son expédition, ou l’ori-ginal qui reste, en cas de trans-mission ou de remise effectuéependant le cours du voyage,sont déposés, sous pli clos etcacheté, pour les bâtiments etaéronefs de l’Etat, au Ministèrechargé des Forces armées, etpour les autres bâtiments etaéronefs, au Ministère chargédes Transports, qui en opére-ront la transmission comme ilest -dit à l’article 733.

Article 742Mention au rôleIl est fait mention sur le rôle

du bâtiment ou de l’aéronef, enregard du nom du testateur, dela remise des originaux ouexpéditions du testament, faiteconformément aux prescriptionsdes articles qui précèdent.

Article 743Validité temporaireLe testament fait au cours

d’un voyage maritime ou aérien,en la forme prescrite par lesarticle 740 et suivants, n’estvalable qu’autant que le testa-teur meurt à bord ou dans les 6

mois après qu’il ait débarquédans un lieu où il a pu le refairedans les formes ordinaires.

Toutefois, si le testateurentreprend un nouveau voyagemaritime ou aérien avant l’expi-ration de ce délai, le testamentest valable pendant la durée dece voyage et pendant un nou-veau délai de 6 mois après quele testateur ait de nouveaudébarqué.

Article 744Lecture de la loiIl est donné lecture au testa-

teur, en présence des témoins,des dispositions des articles737, 739 ou 743 suivant les cas,et mention de cette lecture estfaite dans le testament.

Article 745SignaturesLes testaments compris dans

la présente section sont signéspar le testateur, par ceux qui lesauront reçus et par les témoins.

Article 746Testateur ne pouvant signerSi le testateur déclare qu’il ne

peut ou ne sait signer, il est faitmention de sa déclaration, ainsique de la cause qui l’empêchede signer.

Dans les cas où la présencede deux témoins est requise, letestament est signé au moinspar l’un d’eux et il est fait men-tion de la cause pour laquellel’autre n’a pas signé.

Article 747Testateur à l’étrangerUn Sénégalais qui se trouve

en pays étranger peut faire sesdispositions testamentaires paracte sous signatures privées,dans la forme prescrite à l’article717, ou par acte public avec lesformes usitées dans le lieu oùcet acte est passé.

CHAPITRE II

PREUVE, NULLITE,REVOCATION ETCADUCITE DESTESTAMENTS

SECTION PREMIERE -SANCTION DES REGLESDE FORME ET PREUVE

DES TESTAMENTS

Article 748NullitéLes règles relatives à la forme

des testaments sont prescrites àpeine de nullité.

Article 749Preuve des dispositions tes-tamentairesLes dispositions d’un testa-

ment ne peuvent être prouvéesque par écrit.

Toutefois, elles peuvent l’êtrepar témoins, lorsque le testa-ment a existé et a péri fortuite-ment. Le demandeur doit alorsprouver:

1°) l’existence de l’acte;2°) le fait, indépendant de la

volonté du testateur et ignoré delui, qui a causé la destruction dutestament;

3°) la teneur du testament.

SECTION Il - DE LAREVOCATION DES

TESTAMENTS ET DE LEURCADUCITE

Article 750RévocationLes testaments peuvent être

révoqués, expressément outacitement.

Article 751Révocation expresseLa révocation expresse peut

résulter, soit d’un testamentpostérieur, soit d’un acte devantun officier public, notaire ou juge

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Sénégalais

portant déclaration de change-ment de volonté.

Article 752Révocation par testamentcaducLa révocation faite dans un

testament postérieur demeurevalable même si le nouvel actereste sans exécution par suitede la caducité des legs qui s’ytrouvent.

Article 753Causes de la révocation judi-ciaireLes mêmes causes qui, sui-

vant les deux premiers para-graphes des articles 704 et 707,autorisent la demande en révo-cation des donations entre vifsainsi que l’injure grave faite à lamémoire du testateur, sontadmises pour la demande enrévocation des dispositions tes-tamentaires.

Article 754Délai d’exercice de l’actionLa demande en révocation

doit être intentée dans l’année àcompter du jour du délit.

Article 755Révocation tacite par testa-ment postérieurLe testament est tacitement

révoqué en cas que le testa-ment postérieur contient desdispositions incompatibles oucontraires avec celles du précé-dent; seules celles-ci sont annu-lées.

Article 756Révocation tacite par aliéna-tionToute aliénation volontaire,

celle même par vente avecfaculté de rachat, ou par échan-ge, que fait le testateur de toutou partie de la chose léguée,emporte la révocation tacite dulegs pour tout ce qui a été alié-né, encore que l’aliénation pos-térieure soit nulle, et que l’objetsoit rentré dans la main du tes-tateur.

Article 757Révocation tacite par des-truction volontaireLe testament est révoqué taci-

tement en tout ou partie en casde destruction volontaire du tes-tament par le testateur: lacéra-tion, rature ou cancellation.

Article 758Caducité du testament parprédécès du légataireLe testament est caduc si

celui en faveur de qui il a été faitn’a pas survécu au testateur, àmoins que ce dernier n’ait mani-festé une volonté contraire.

Article 759Testament sous conditionLe testament est caduc si le

bénéficiaire décède avant l’ac-complissement de la conditionsous laquelle i l a été fait etdépendant d’un événementincertain, tel que, dans l’inten-tion du testateur, le testamentne doive être exécuté qu’autantque l’événement arrive ou n’arri-ve pas.

Article 760Perte de la chose léguéeLe legs est caduc si la chose

léguée a totalement péri pen-dant la vie du testateur.

Il en est de même si elle apéri depuis sa mort, sans le faitet la faute de l’héritier, ou lors-qu’elle a péri entre les mains dulégataire.

Article 761Autres causes de caducitéLe legs est caduc lorsque son

bénéficiaire le répudiera ou setrouvera incapable de lerecueillir.

CHAPITRE III

DES EFFETS DESTESTAMENTS

SECTION PREMIERE - DESLEGS

Article 762Diverses sortes de legsLes dispositions testamen-

taires sont universelles, ou àtitre universel, ou à titre particu-lier.

Article 763Legs universelLe legs universel est la dispo-

sition testamentaire par laquellele testateur donne à une ou plu-sieurs personnes l’universalitédes biens qu’i l laisse à sondécès.

L’acceptation ou la renoncia-tion à un legs universel par lelégataire saisi sont soumisesaux conditions prévues au titre1er du livre VII Des successionsab intestat.

Article 764Délivrance du legs universelLorsqu’au décès du testateur

il y a des héritiers réservataires,ceux-ci sont saisis de plein droitde tous les biens de la succes-sion et le légataire universel esttenu de leur demander la déli-vrance des biens compris dansle testament.

Article 765Jouissance de la choseNéanmoins, dans les mêmes

cas, le légataire universel a lajouissance des biens comprisdans le testament, à compter dujour du décès, si la demande endélivrance a été faite dans l’an-née depuis cette époque; enjustice, ou du jour que la déli-vrance a été volontairementconsentie.

Article 766Lorsqu’au décès du testateur,

il n’y a pas d’héritiers réserva-

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taires, le légataire universel estsaisi de plein droit de tous lesbiens de la succession.

Il est néanmoins tenu de sefaire envoyer en possession parune ordonnance du juge du lieud’ouverture de la succession,lorsque le testament a été faiten la forme olographe ou mys-tique.

Article 767Obligation du passifLe légataire universel saisi,

est tenu des dettes et chargesde la succession personnelle-ment pour sa part et portion ethypothécairement pour le tout.

Le légataire universel nonsaisi n’est tenu aux dettes etcharges de la succession qu’àconcurrence de la valeur desbiens reçus, à moins qu’il n’aitomis de faire inventaire.

Article 768Legs à titre universelLe legs à titre universel est

celui par lequel le testateurlègue la propriété, la nue-pro-priété ou l’usufruit soit d’unequote-part des biens dont il peutdisposer, soit de tous sesimmeubles ou de tous ses biensmeubles.

Article 769Délivrance du legs à titre uni-verselLorsqu’au décès du testateur

il y a des héritiers réservataires,le légataire à titre universel esttenu de leur demander la déli-vrance des biens compris dansson legs; à leur défaut, auxlégataires universels; à défautde ceux-ci, aux autres héritiersappelés dans l’ordre établi aulivre VII du présent Code.

Article 770Obligation au passifLe légataire à titre universel

est tenu des dettes et chargesde la succession du testateur,personnellement pour sa part etportion, à concurrence de lavaleur des biens reçus, à moins

qu’il n’ait omis de faire inventai-re et hypothécairement pour letout, sauf recours contre leshéritiers et les autres légataires.

Article 771Contribution aux legs particu-liersLorsque le testateur n’a dispo-

sé que d’une quotité de la por-tion disponible, le légataire àtitre universel est tenu d’acquit-ter les legs particuliers parcontribution avec les héritiers.

Article 772Legs à titre particulierLe legs à titre particulier est

celui par lequel le testateurlègue une chose déterminée.

Le légataire particulier ne peutse mettre en possession de lachose léguée, ni prétendre auxfruits et intérêts, qu’à compterdu jour de sa demande en déli-vrance, formée suivant l’ordreétabli à l’article 769 ou du jourauquel cette délivrance lui a étévolontairement consentie.

Article 773Legs d’une chose indétermi-néeLorsque le legs est d’une

chose indéterminée, l’héritiern’est pas obligé de la donner dela meilleure qualité, mais il nepeut l’offrir de la plus mauvaise.

Article 774Jouissance de la choseléguéeLes intérêts ou fruits de la

chose léguée courent, au profitdu légataire, dès le jour dudécès, et sans qu’il ait formé sademande en délivrance dans lescas suivants:

1°) Lorsque le testateur aexpressément déclaré sa volon-té, à cet égard, dans le testa-ment;

2°) Lorsqu’une rente viagèreou une pension a été léguée àtitre d’aliments.

Article 775Frais de la délivranceLes frais de la demande en

délivrance sont à la charge de lasuccession, sans néanmoinsqu’i l puisse en résulter deréduction de la réserve légale.

Les droits d’enregistrementsont dûs par le légataire.

Le tout, s’il n’en a été autre-ment ordonné par le testament.

Article 776Contribution aux legsLes héritiers du testateur, ou

autres débiteurs d’un legs, sontpersonnellement tenus de l’ac-quitter, chacun au prorata de lapart et portion dont ils profitentdans la succession.

Article 777Accessoires de la choseléguéeLa chose léguée est délivrée

avec les accessoires néces-saires et dans l’état où elle setrouve au jour du décès du tes-tateur.

Article 778Acquisition ou accessionLorsque celui qui a légué la

propriété d’un immeuble, l’aensuite augmenté par desacquisitions, ces acquisitions,fussent elles contiguës, ne sontpas censées, sans une nouvelledisposition testamentaire, fairepartie du legs.

Il en est autrement desembell issements, ou desconstructions nouvelles faitessur le fonds légué, ou d’unenclos dont le testateur auraitaugmenté l’enceinte.

Article 779Hypothèque de la choseléguéeSi, avant le testament ou

depuis, la chose léguée a étéhypothéquée pour une dette dela succession, ou même pour ladette d’un tiers, ou si elle estgrevée d’un usufruit, celui quidoit acquitter le legs n’est pointtenu de la dégager, à moins

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qu’il n’ait été chargé de le fairepar une disposition expresse dutestament.

Article 780Absence d’obligation auxdettesLe légataire à titre particulier

n’est point tenu des dettes de lasuccession, sauf la réduction dulegs, et sauf l’action des créan-ciers hypothécaires.

Le légataire particulier qui aacquitté la dette dont l’immeublelégué était grevé demeuresubrogé aux droits du créanciercontre les héritiers et succes-seurs à titre universel.

SECTION Il - DESEXECUTEURS

TESTAMENTAIRES

Article 781DésignationLe testateur peut nommer un

ou plusieurs exécuteurs testa-mentaires.

Toute personne majeure etsaine d’esprit peut être exécu-teur testamentaire.

Article 782SaisineLe testateur peut donner aux

exécuteurs testamentaires lasaisine du tout, ou seulementd’une partie de ses biensmeubles; mais cette saisine nepeut durer au-delà de l’an et dujour à compter de son décès.

S’il ne la leur a pas donnée,les exécuteurs testamentairesne peuvent l’exiger.

Article 783Disparition de la saisineL’héritier peut faire cesser la

saisine en offrant de remettreaux exécuteurs testamentairesune somme suffisante pour lepaiement des legs mobiliers, ouen justifiant de ce paiement.

Article 784PouvoirsCelui qui ne peut s’obliger ne

peut pas être exécuteur testa-mentaire.

L’exécuteur testamentaire ales pouvoirs et les obligationsd’un mandataire.

Toutefois, lorsqu’il a acceptésa mission, il ne peut y renoncerque dans le cas où il se trouvedans l’impossibilité de la conti-nuer sans en éprouver un préju-dice considérable.

Article 785ObligationsLes exécuteurs testamen-

taires font apposer les scellés,s’il y a des héritiers mineurs,majeurs incapables ou absents.

Ils font faire, en présence del’hérit ier présomptif, ou luidûment appelé, l’inventaire desbiens de la succession.

Ils provoquent la vente desbiens meubles, à défaut dedeniers suffisants pour acquitterles legs.

Ils veillent à ce que le testa-ment soit exécuté et ils peuventen cas de contestation sur sonexécution, intervenir pour ensoutenir la validité.

Ils doivent à l’expiration del’année du décès du testateur,rendre compte de leur gestion.

Ils sont responsables de leurfaute.

Article 786FraisLes frais faits par l’exécuteur

testamentaire pour l’appositiondes scellés, l ’ inventaire, lecompte et les autres frais relatifsà ses fonctions, sont à la chargede la succession.

Article 787Pluralité d’exécuteurs testa-mentairesS’il y a plusieurs exécuteurs

testamentaires qui aient accep-té, un seul pourra agir à défautdes autres et ils sont solidaire-

ment responsables du comptedes biens meubles qui leur ontété confiés à moins que le testa-teur n’ait divisé leurs fonctionset que chacun d’eux se soit ren-fermé dans celle qui lui étaitattribuée.

Article 788Caractère personnel des pou-voirsLes pouvoirs de l’exécuteur

testamentaire ne passent pointà ses héritiers.

Article 789Exécution des testamentsfaits à l’étrangerLes testaments faits en pays

étranger ne peuvent être exécu-tés sur les biens situés auSénégal qu’après avoir étéenregistrés au bureau de l’enre-gistrement du domicile du testa-teur s’il en a conservé un, sinonau bureau de son dernier domi-cile connu au Sénégal et dansle cas où le testament contien-drait des dispositions relativesaux immeubles situés au Séné-gal, il doit être, en outre, enre-gistré au bureau de la situationde ces immeubles, sans qu’ilpuisse être exigé un doubledroit.

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TITRE IV

DES LIBERALITES ACARACTERE FAMILIAL

CHAPITRE PREMIER

DES SUBSTITUTIONS

SECTION PREMIERE - DESSUBSTITUTIONS AUPROFIT DES PETITS

ENFANTS DU DONATEUROU DU TESTATEUR OUDES ENFANTS DE SESFRERES ET SOEURS

Article 790Substitution au profit despetits-enfantsLes biens dont les père et

mère ont la faculté de disposerpeuvent être par eux donnés, entout ou partie, à un ou plusieursde leurs enfants, par actes entrevifs ou testamentaires, avec lacharge de rendre ces biens auxenfants nés et à naître desditsdonataires ou légataires.

Article 791Substitution au profit desdescendants des frères etsoeursEst valable, en cas de mort

sans enfants, la disposition quele défunt aura faite, par acteentre vifs ou testamentaire, auprofit d’un ou plusieurs de sesfrères ou soeurs, de tout ou par-tie de ses biens disponibles,avec la charge de rendre cesbiens aux enfants nés et ànaître desdits frères ou soeursdonataires ou légataires.

Article 792Condition de validitéLes substitutions permises

par les deux articles précédentsne sont valables qu’autant quela charge de restitution sera auprofit de tous les enfants, nés età naître, du grevé, sans excep-

tion ni préférence d’âge ou desexe.

Article 793Si, dans les cas ci-dessus, le

grevé de restitution au profit deses enfants meurt, laissant lesenfants et des descendants d’unenfant prédécédé, ces derniersrecueillent, par représentation etpar souche, la portion de l’en-fant prédécédé.

Article 794Pluralité de libéralitésSi l ’enfant, le frère ou la

soeur, auxquels des biensauraient été donnés par acteentre vifs, sans charge de resti-tution, acceptent une nouvellelibéralité faite par acte entre vifsou testamentaire, sous la condi-tion que les biens précédem-ment donnés demeurent grevésde cette charge, il ne leur estplus permis de diviser les deuxdispositions faites à leur profit etde renoncer à la seconde pours’en tenir à la première, quandmême ils offriraient de rendreles biens compris dans laseconde disposition.

Article 795Droits des appelésLes droits des appelés sont

ouverts à l ’époque où, parquelque cause que ce soit, lajouissance de l’enfant, du frèreou de la soeur, grevés de resti-tution, vient à cesser: l’abandonanticipé de la jouissance au pro-fit des appelés ne peut toutefoispréjudicier aux créanciers dugrevé antérieurs à l’abandon.

Article 796Curateur instituéCelui qui fait les substitutions

permises par les articles 790 et791 peut, par le même acte, oupar acte postérieur passé en lamême forme que l’acte de dis-position à titre gratuit, nommerun curateur chargé de l’exécu-tion des substitutions; ce cura-

teur ne peut être dispensé quepour des causes prévues à l’ar-ticle 322 du présent Code.

Article 797Curateur nomméA défaut de ce curateur, il en

est nommé un à la diligence dugrevé, ou de son tuteur s’il estmineur, dans le délai d’un moisà compter du jour du décès dudonateur ou du testateur, ou dujour que, depuis cette mort, l’ac-te contenant la substitution auraété connu.

Article 798DéchéanceLe grevé qui n’a pas satisfait

à l ’art icle 797 est déchu dubénéfice de la donation ou dulegs; dans ce cas, le droit peutêtre déclaré ouvert au profit desappelés, à la diligence, soit desappelés eux-mêmes s’ils sontmajeurs, soit de leur tuteur s’ilssont mineurs ou majeurs entutelle, soit de tout parent desappelés, majeurs, mineurs oumajeurs en tutelle, ou mêmed’office à la diligence du Procu-reur de la République.

SECTION Il - FORMALITESAPRÈS LE DECES DU

DONATEUR OU DUTESTATEUR

Article 799InventaireAprès le décès de celui qui

aura disposé à charge de resti-tution, il est procédé, dans lesformes ordinaires, à l’inventairede tous les biens et effets, quicomposent sa succession,excepté néanmoins le cas où ils’agit d’un legs particulier.

L’inventaire contient la priséeà juste prix des meubles eteffets mobiliers.

Article 800DélaiL’inventaire est fait à la requê-

te du grevé de restitution dans

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le délai fixé au titre 1er du livreVI 1, en présence du curateurnommé pour l’exécution.

Les frais sont pris sur lesbiens compris dans la disposi-tion entre vifs ou testamentaire.

Article 801Inventaire à la requête ducurateurSi l’inventaire n’a pas été fait

dans le délai ci-dessus, il y estprocédé dans le mois suivant, àla diligence du curateur nommépour l’exécution, en présencedu grevé ou de son tuteur.

Article 802Inventaire à la requêted’autres personnesS’il n’a point été satisfait aux

deux articles précédents, il estprocédé à l’inventaire à la dili-gence des personnes désignéesen l’article 798, en y appelant legrevé ou son tuteur et le cura-teur nommé pour l’exécution.

Article 803Vente des biens meublesLe grevé de restitution est

tenu de faire procéder à lavente, par affiches et enchères,de tous les biens meubles eteffets compris dans la disposi-tion, à l’exception de ceux dontil est fait mention à l’article sui-vant.

Article 804Conservation des meublesmeublantsLes meubles meublants et

autres choses mobilières quiauraient été compris dans ladisposit ion à la condit ionexpresse de les rendre en natu-re, sont rendus dans l’état où ilsse trouvent lors de la restitution.

Article 805Emploi des deniers comp-tantsDans le délai de 6 mois à

compter du jour de la clôture de

l’inventaire, il est fait, par legrevé, un emploi des denierscomptants, de ceux provenantdu prix des meubles et effetsvendus, et de ce qui a été reçudes effets actifs.

Ce délai peut être prolongé,s’il y a lieu.

Article 806Emploi des autres sommesd’argentLe grevé est pareillement tenu

de faire emploi des deniers pro-venant des effets actifs quiseront recouvrés et des rem-boursements de rentes, dans ledélai de trois mois au plus tardqu’il aura reçu ces deniers.

Article 807Modalités de l’emploiCet emploi est fait conformé-

ment à ce qui a été ordonné parl’auteur de la disposition, s’il adésigné la nature des effetsdans lesquels l’emploi doit êtrefait; sinon, l’emploi ne peut l’êtrequ’en immeubles, ou avec privi-lège sur les immeubles.

L’emploi est fait en présenceet à la diligence du curateurnommé pour l’exécution.

Article 808PublicitéLes dispositions, par acte

entre vifs ou testamentaire, àcharge de restitution, sont, à ladiligence soit du grevé, soit ducurateur nommé pour l’exécu-tion, rendues publiques confor-mément au décret du 26 juillet1932.

Article 809Grevé mineurSi le grevé est mineur, il ne

peut, dans le cas même de l’in-solvabilité de son tuteur, êtrerestitué contre l’inexécution desrègles qui sont prescrites par lesarticles du présent chapitre.

SECTION III - DES AUTRESSUBSTITUTIONS

Article 810Enfant conçu bénéficiaireToute disposition par laquelle

le donataire, l’héritier institué oule légataire est chargé deconserver et de rendre au profitd’un enfant même simplementconçu est soumise aux règlesfixées par les articles 792 à 809.

CHAPITRE II

DES LIBERALITES AL’OCCASION DU

MARIAGE

SECTION PREMIERE -DISPOSITION EN FAVEUR

DES FUTURS EPOUX

Article 811Donation par acte antérieurau mariageLes père et mère, les autres

ascendants, les parents collaté-raux des futurs époux, et mêmeles étrangers, peuvent pardonation en vue du mariage,disposer de tout ou partie desbiens qu’ils laissent au jour deleur décès, tant au profit desditsfuturs époux qu’au profit desenfants à naître de leur maria-ge, dans le cas où le donateursurvivrait à l’époux donataire.

Pareille donation, quoiquefaite au profit seulement desépoux ou de l’un d’eux, est tou-jours, dans ledit cas de surviedu donateur, présumée faite auprofit des enfants à naître dumariage.

Article 812Donation aux enfants dumajeur en tutelleLe tuteur peut, après l’autori-

sation prévue à l’article 329,faire des donations aux enfants

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du majeur en tutelle, en vue deleur mariage, par constitution dedot ou en avancement d’hoirie.

Article 813Irrévocabilité de la donationLa donation en vue du maria-

ge est irrévocable en ce sensseulement que le donateur nepeut plus disposer, à titre gra-tuit, des objets compris dans ladonation, si ce n’est pour lessommes modiques, à titre derécompense et autrement.

Article 814Conditions de la donationLa donation en vue du maria-

ge en faveur des futurs époux etdes enfants à naître de leurmariage peut encore être faite àla condition de payer indistincte-ment toutes les dettes etcharges de la succession dudonateur, ou sous d’autrescondit ions dont l ’exécutiondépendrait de sa volonté, parquelque personne que la dona-tion soit faite: le donataire esttenu d’accomplir ces conditionss’il n’aime mieux renoncer à ladonation; et en cas que le dona-teur se soit réservé la liberté dedisposer d’un effet compris dansla donation de ses biens pré-sents, ou d’une somme fixe àprendre sur ces mêmes biens,l’effet ou la somme, s’il meurtsans en avoir disposé, sont cen-sés compris dans la donation, etappartiennent au donataire ou àses héritiers.

Article 815Inutilité de l’acceptationLes donations faites en vue

du mariage ne peuvent êtreattaquées, ni déclarées nulles,sous prétexte de défaut d’ac-ceptation.

Article 816Caducité de la donationLes donations faites à l’un des

époux, dans les termes desarticles 811 et 814, deviennentcaduques, si le donateur survit à

l’époux donataire et à sa posté-rité.

Article 817RéductionToutes donations faites aux

époux en vue du mariage sont,lors de l’ouverture de la succes-sion du donateur, réductibles àla portion disponible fixée auxarticles 504 et suivants.

Article 818Conditions de la donationLa donation faite en vue du

mariage est caduque si lemariage ne s’ensuit pas.

SECTION Il - DESDISPOSITIONS ENTRE

EPOUX

Article 819Donation entre futurs épouxLes futurs époux peuvent, en

vue du mariage, se faire récipro-quement, ou l’un des deux àl’autre, tel le donation qu’i lsjugent à propos, sous les condi-tions fixées ci-après.

Article 820Capacité du mineurLe mineur ne peut, par contrat

de mariage, donner à l’autreépoux, soit par donation simple,soit par donation réciproque,qu’avec le consentement et l’as-sistance de ceux dont leconsentement est requis pour lavalidité de son mariage; et, avecce consentement, il peut donnertout ce que la loi permet àl’époux majeur de donner àl’autre conjoint.

Article 821Donation des biens présentsToute donation entre vifs de

biens présents, faite entreépoux en vue du mariage, n’estpoint censée faite sous la condi-tion de survie du donataire, sicette condition n’est formelle-ment exprimée; et elle sera sou-mise à toutes les règles et

formes prescrites au chapitrepremier du présent titre.

Article 822Autres donationsLa donation de biens à venir,

ou de biens présents et à venir,faite entre futurs époux en vuedu mariage, soit simple, soitréciproque, est soumise auxrègles établies par le chapitreprécédent, à l’égard des dona-tions pareil les qui leur sontfaites par un tiers; sauf qu’ellen’est point transmissible auxenfants issus du mariage, encas de décès de l’époux dona-taire avant l’époux donateur.

Article 823Révocabilité des donationsentre épouxToutes donations faites entre

époux pendant le mariage,quoique qualifiées entre vifs,sont toujours révocables.

CHAPITRE III

DES PARTAGESD’ASCENDANTS

Article 824ModalitésLes père et mère et autres

ascendants peuvent faire, entreleurs enfants et descendants, ladistribution et le partage deleurs biens, par donations entrevifs ou par testaments.

Article 825Omission d’un bienSi tous les biens que l’ascen-

dant laisse au jour de son décèsn’ont pas été compris dans lepartage, ceux de ces biens quin’y auront pas été compris sontpartagés conformément à la loi.

Article 826Omission d’un enfantSi le partage n’est pas fait

entre tous les enfants existant à

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l’époque du décès et les des-cendants de ceux prédécédés,et s’il n’existe pas au momentde l’ouverture de la successiondes biens non compris dans lepartage et suff isants pourconstituer la part des héritiersqui n’ont pas reçu leur lot, lepartage est nul pour le tout. Ilpeut être provoqué un nouveaupartage conformément à la loi,soit par les enfants ou descen-dants qui n’y auront reçu aucu-ne part, soit même par ceuxentre qui le partage avait étéfait.

Article 827Rescision pour cause delésionLa nullité du partage fait par

l’ascendant ne peut être pronon-cée que si celui qui la demandea subi une lésion de plus duquart dans l ’évaluation desbiens compris dans son lot.

Article 828Délai d’exercice de l’actionLes actions prévues par les

deux articles précédents nepeuvent être introduitesqu’après le décès de l’ascen-dant qui fait le partage, ou dusurvivant des ascendants, s’ilsont fait ensemble le partage deleurs biens confondus dans unemême masse.

Elles ne sont plus recevablesaprès l’expiration du délai prévuà l’article 87 du Code des Obli-gations civiles et commerciales.

DISPOSITIONS FINALES

SECTION PREMIERE -APPLICATION DU CODEET CONFLITS DE LOIS

DANS LE TEMPS

Article 829Mise en vigueur du présentCodeLes dispositions du présent

Code s’appliquent à compter dupremier janvier 1973.

Article 830Abrogation des dispositionsantérieuresA cette date, les dispositions

du Code civil, les textes législa-tifs et réglementaires, les cou-tumes générales et locales, àl’exception toutefois de cellesrelatives aux formalités consa-crant tradit ionnellement lemariage, et les statuts particu-liers applicables au Sénégal,cessent d’avoir force de loi oude coutumes dans les matièresqui font l’objet du Code de laFamille.

Sont notamment abrogés:- Le livre ler du Code civil en

ses titres III (du domicile); IV(des absents); V (du mariage);VI (du divorce); VII (de la pater-nité, de la filiation); VIII (de lafiliation adoptive); IX (de la puis-sance paternelle); X (de laminorité, de la tutelle et del’émancipation); XI (de la majori-té, de l’interdiction et du conseiljudiciaire);

- Le livre III du Code Civil enses titres: I. (des successions);Il. (des donations entre vifs etdes testaments); V. (du contratde mariage et des régimesmatrimoniaux);

- La loi du 27 février 1880relative à l ’al iénation desvaleurs mobilières appartenantaux mineurs et aux interdits et àla conversion de ces mêmesvaleurs en titres au porteur ren-due applicable au Sénégal parle décret du 8 avril 1880;

- Le décret du 15 juin 1939réglementant les mariages entreindigènes en Afrique occidenta-le française et en Afrique équa-toriale française;

- Le décret n° 51-1100 du 14septembre 1951 relatif à cer-taines modalités du mariageentre personnes du statut per-sonnel en Afrique occidentalefrançaise, en Afrique équatorialefrançaise, au Togo et au Came-roun;

- La loi n° 61-55 du 23 juin1961 tendant à la création d’unEtat civil unique et à sa régle-mentation;

- Les articles 10, 11, 14 et 20de l’ordonnance n° 60-56 du 14novembre 1960 fixant l’organi-sation judiciaire de la Répu-blique du Sénégal, ainsi que lesprincipes fondamentaux appli-cables aux litiges de droit privé.

Article 831Conflits de lois dans le temps- PrincipeLa loi nouvelle a effet immé-

diat au jour de sa mise envigueur. Elle régit les actes etfaits juridiques postérieurs et lesconséquences que la loi tire desactes ou faits qui ont précédé samise en application .

Demeurent soumis aux règlesen vigueur lorsqu’ils ont été pas-sés ou sont intervenus, lesactes ou faits ayant fait acquérirun droit ou créer une situationlégale régulière.

Article 832Application de la règle etmesures transitoires relativesau livre premierToute personne conserve le

nom et les prénoms sous les-quels elle est actuellementconnue. Ce nom devient sonnom patronymique ainsi quecelui de ses enfants mineursdans les conditions prévues auxarticles 3 et 4 du présent Code.

Les jugements intervenus à ladate de la mise en vigueur duCode relativement aux absentset aux disparus conservent leur

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pleine autorité. Leurs effets sontrégis par la loi nouvelle.

Les jugements supplétifsd’état civil régulièrement rendusavant l’entrée en vigueur du pré-sent Code pourront être valable-ment transcrits. Il est délivrécopie des actes de l’état civildans les conditions prévues àl’article 47 du présent Code. Pardérogation aux dispositions del’article 93 et pendant un délaide 5 ans, les procédures d’auto-risation d’inscription prévuesaux articles 87 et suivantsseront gratuites.

Article 833Mesures transitoires relativesau livre IlLes mariages contractés

conformément à la coutumeantérieurement à la date d’en-trée en vigueur du présent Codeainsi que les mariages célébrésconformément au Code civildemeurent soumis pour leurvalidité aux conditions de fondet de forme en vigueur lors de laformation du lien matrimonial.

Leurs effets extra-patrimo-niaux sont régis par la loi nou-velle. Le mariage célébré selonle Code civil ne permet pas unenouvelle union avant la dissolu-tion de la première. Cette célé-bration vaut option de monoga-mie, dans les conditions pré-vues à l’article 134, lorsqu’elleest antérieure à la date de l’en-trée en vigueur de la loi n° 61-55 du 23 juin 1961 tendant à lacréation d’un Etat civil unique età sa réglementation et, lors-qu’elle est postérieure à cettedate, quand les époux ontentendu se marier sous le régi-me de la monogamie.

La loi nouvelle s’applique pourla dissolution ou le relâchementdu lien matrimonial aux unionsantérieures à la mise en vigueurdu Code.

Les divorces, séparations decorps ou répudiations définitivesantérieures à la mise en vigueurdu présent Code produisent leseffets prévus par la loi ou la

coutume en vigueur au momentoù sont intervenus la rupture oule relâchement du lien matrimo-nial.

Les procédures en divorce ouen séparation de corps en courslors de la mise en vigueur duprésent Code seront poursuiviesselon les dispositions appli-cables au jour de la demande.

Par dérogation aux disposi-tions de l’alinéa 3 ci-dessus etdes articles 29, 159 et 168, lesépoux sont dispensés de pro-duire leur acte de mariage lors-qu’à l’occasion d’une procédureen divorce ou en séparation decorps, ils allèguent qu’aucunacte n’a été dressé de leurunion célébrée en la forme cou-tumière et intervenue avant l’en-trée en vigueur du présentCode.

Si les époux comparaissentdevant lui pour faire constaterleur divorce ou leur séparationde corps par consentementmutuel le juge de paix fait préci-ser la date et les modalités dumariage.

En cas de divorce ou deséparation de corps contentieuxles époux sont au cours de latentative de conciliation invités àpréciser la date et les modalitésde leur mariage.

En cas de déclarationsconcordantes, i l leur en estdonné acte.

Si l’époux défendeur contestel’existence du mariage alléguépar le demandeur, ce dernierest renvoyé à se pourvoirdevant le tribunal de premièreinstance compétent pourconnaître de la question préjudi-cielle.

Lorsque l’époux défendeur estdéfaillant le demandeur doit jus-tifier de ses allégations en éta-blissant sa possession d’état deconjoint par enquête diligentéedevant le juge de paix saisi dela demande en divorce ou enséparation de corps.

Que la preuve de l’existencede l ’union ait été rapportéedevant lui par la déclaration

concordante des époux ou l’en-quête menée à la diligence dudemandeur ou qu’elle résulte dela décision, devenue définitiveet transcrite statuant sur laquestion préjudicielle, le juge depaix mentionne, dans le disposi-tif de son jugement la date et lesmodalités du mariage, statuesur la demande et ordonne quemention du divorce ou de laséparation de corps soit effec-tuée en marge de l’acte de nais-sance de chacun des époux.

Article 834Mesures transitoires relativesau livre IIILa fi l iation maternelle ou

paternelle, légitime ou naturelle,est régie par la loi contemporai-ne de son établissement. Si ellea été établie conformément auxdispositions antérieurement envigueur, la filiation ne peut êtreremise en cause. Elle est établieconformément aux dispositionsnouvelles pour les enfants néspostérieurement à leur mise envigueur, ou nés antérieurementsans que leur filiation ait étéencore établie.

Les effets de la filiation d’origi-ne sont régis pour tous lesenfants par la loi nouvelle.

L’adoption est soumise pourses conditions et ses effets auxdispositions en vigueur lorsquele jugement est intervenu. Leslégitimations adoptives et lesadoptions avec rupture des liensfamiliaux prononcées antérieu-rement au présent Code produi-sent les effets de l’adoption plé-nière.

Article 835Mesures transitoires relativesau livre IVLa parenté et l’alliance s’éta-

blissent et produisent leurseffets conformément aux dispo-sitions de la loi nouvelle quelleque soit la date des faits géné-rateurs de liens familiaux.

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Article 836Mesures transitoires relativesau livre VLes règles relatives à la puis-

sance paternelle s’applique àtous les enfants mineurs quelleque soit la date de leur naissan-ce.

Le présent Code s’appliqueaux administrations légales oututelles déjà ouvertes lors de samise en vigueur.

Cependant une tutelle d’en-fant légitime déférée au survi-vant des père et mère par appli-cation de l’article 390 du Codecivil ancien ne sera de pleindroit transformée en administra-tion légale si elle a déjà étéconstituée par la premièreréunion du conseil de famille etla nomination d’un subrogétuteur entendu, la transforma-tion en administration légaleselon les articles 300 et suivantsdu présent Code.

La responsabilité de l’Etattelle qu’elle est prévue à l’article334 ne pourra être mise encause que pour les faits dom-mageables postérieurs à l’en-trée en vigueur de la présenteloi.

Les dispositions du présentCode sont immédiatement appli-cables à l ’ incapacité desmajeurs et à la gestion de leursbiens.

Les personnes en état d’inter-diction judiciaire seront de pleindroit placées sous le régime dela tutelle des majeurs, les per-sonnes pourvues d’un conseiljudiciaire, sous le régime de lacuratelle. Les administrateursprovisoires en fonction pour lagestion des biens des internésseront remplacés par le curateurd’office selon les dispositions del’article 346.

Article 837Mesures transitoires relativesau livre VILes règles du chapitre 1er du

livre VI s’appliquent à tous lesépoux, quelle que soit la date deleur mariage, à l’exception desarticles 368 à 370, pour les

époux mariés à la date de lamise en vigueur de la présenteloi.

Le régime de droit communde la séparation de biens s’ap-plique aux époux mariés selonla coutume antérieurement à lamise en vigueur du Code. Lesbiens qui ont été donnés à lafemme à l’occasion du mariagepar d’autres personnes que leconjoint sont remis à l’adminis-tration du mari conformémentaux dispositions de l’article 385et suivants.

Le régime communautaire departicipation aux meubles etacquêts s’applique aux épouxmariés selon le Code civil sansavoir passé un contrat de maria-ge. Les époux reprennent l’ad-ministration de leurs propres etle mari administre les bienscommuns suivant les disposi-tions des articles 390 et sui-vants du présent Code.

Si les époux avaient fait uncontrat de mariage régulière-ment publié par mention à l’actede mariage, ils continuent d’êtrerégis par les dispositions de leurcontrat.

Article 838Mesures transitoires relativesau livre VIILa dévolution successorale

concernant la désignation dessuccesseurs, l’ordre dans lequelils sont appelés, la transmissionde l’actif et du passif à chacund’entre eux, l’option des héri-t iers, est régie par la loi envigueur au jour d’ouverture de lasuccession.

Le règlement successoral estrégi pour le partage de l’actif etla répartition du passif par la loien vigueur au jour où intervientl’acte de partage.

Article 839Mesures transitoires au livreVIIILes conditions de forme du

testament sont régies par la loien vigueur lors de sa rédaction.

La loi en vigueur au jour del’ouverture de la succession fixe

la capacité du testateur, la quo-tité disponible et le droit deshéritiers réservataires. Ceux-cine pourront cependant se pré-valoir à l’encontre de donationsantérieures des règles nouvellesqui auraient augmenté leurréserve.

SECTION Il - APPLICATIONDE LA LOI ET CONFLITS

DE LOIS DANS L’ESPACE

Article 840Jouissance des droitsAu même titre que les natio-

naux, les étrangers jouissent auSénégal des droits résultant duprésent Code.

La jouissance d’un droit peutleur être expressément refuséepar la loi ou être subordonnée àla réciprocité, sous réserve desdispositions des traités diploma-tiques et des conventions d’éta-blissement.

Article 841Exercice des droitsLes droits résultant du présent

Code sont exercés suivant lesdispositions de la loi sénégalai-se ou d’une loi étrangère dansles rapports ayant un élémentde rattachement avec un systè-me juridique étranger.

Les lois de police et de sûretéobligent tous ceux qui habitentle territoire sénégalais. Il en estainsi notamment des disposi-tions du présent Code relatives:

- à l’organisation de l’Etat civil;- à la détermination du domici-

le pour l’attribution de la compé-tence judiciaire;

- à l’obligation alimentaire, laparenté et l’alliance;

- à la protection de la person-ne et des biens des incapables;

- à toutes les mesures provi-soires imposées par l’urgence.

Sont soumises aux règles dela loi nationale les règles rela-tives à l’état, à la capacité despersonnes, aux régimes matri-moniaux et aux successions,

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suivant les distinctions et sousles réserves indiquées auxarticles ci-après.

Article 842Matières relatives au livre IRelèvent de la loi nationale

les dispositions relatives au nomet à la protection de celui-ci, àl’objet et à la charge de la preu-ve en matière d’état des per-sonnes.

L’admissibilité des moyens depreuve de l’état des personneset leur force probante sontdéterminées par la loi du tribu-nal saisi, sauf au plaideur àinvoquer la loi du lieu où l’acteou le fait juridique est intervenu.

Article 843Matières relatives au livre IlLes conditions de fond du

mariage sont appréciées selonla loi relativement à l’annulationdu mariage et à ses effets.

Tant pour les nationaux quepour les étrangers, la loi du lieuou le mariage est intervenu estcompétent pour déterminer laforme du mariage. Le mariagepeut également être célébré enla forme diplomatique ou consu-laire selon la loi dont ressortis-sent ces autorités.

Les effets extra patrimoniauxdu mariage sont régis par la loinationale des époux, et en casde nationalités différentes, parla loi du pays où ils ont leurdomicile commun, ou à défautleur résidence commune, ou àdéfaut par la loi du for.

Le divorce ou la séparation decorps sont régis par la loi natio-nale des époux lorsqu’elle leurest commune et, en cas denationalité différente, par la loidu pays où ils ont leur domicilelors de la présentation de lademande; à défaut de preuvede l’existence d’un domicilecommun, par la loi de la juridic-tion saisie. Cette loi est compé-tente pour les différentes moda-lités, la détermination descauses et des effets du divorceou de la séparation de corps.

En cas de changement denationalité de la personne dontla loi est compétente, la loiapplicable est celle de la natio-nalité nouvelle.

Article 844Matières relatives au livre IIILa filiation légitime et la légiti-

mation sont régies par la loi quigouverne les effets du mariage.La filiation naturelle est régiepar la loi nationale de la mèreet, en cas de reconnaissance,par celle du père.

En cas de nationalité différen-te de l’enfant et de ses parentsprétendus, la loi applicable estcelle de l’enfant.

En cas de changement denationalité de l’enfant devantrésulter de l’établissement de safiliation, celui-ci peut se placerau moment qui lui est le plusfavorable pour déterminer la loiapplicable.

Les conditions de l’adoptionexigées de l ’adoptant et del’adopté sont régies par leur loinationale respective. Ils doiventsatisfaire aux conditions établiespar l ’une et l ’autre loi lors-qu’elles les concernent tous lesdeux.

Lorsque l’adoption est deman-dée par deux époux, les condi-tions exigées des adoptantssont régies par la loi qui gouver-ne les effets du mariage.

Les effets de l’adoption sontrégis par la loi nationale del’adoptant et, lorsqu’elle a étéconsentie par deux époux, parla loi qui gouverne les effets dumariage.

Article 845Matières relatives au livre VLa capacité des personnes et

la sanction des incapacités quipeuvent les frapper sont déter-minées par la loi nationale del’incapable.

L’incapacité de l’une des par-ties résultant, soit de la loi natio-nale, soit d’un jugement, pourraêtre déclarée inopposable auco-contractant étranger qui l’a

ignorée en contractant sansimprudence dans un Etat dont laloi n’admet pas cette incapacité.

Article 846Matières relatives au livre VILes effets patrimoniaux sont

régis par la loi nationale desépoux et, en cas de nationalitésdifférentes, par la loi du pays oùils ont leur domicile commun, ouà défaut leur résidence commu-ne ou à défaut par la loi du for.

Article 847Matières relatives au livre VIILes questions relatives à la

dévolution successorale concer-nant la désignation des succes-seurs, l’ordre dans lequel ilssont appelés, la transmission del’actif et du passif à chacund’entre eux, sont régies par laloi nationale du défunt.

Sont régies par la loi du lieud’ouverture de la succession lesopérations concernant l’optionsuccessorale, la mise en pos-session des héritiers, l’indivisionsuccessorale, le partage de l’ac-tif et le règlement du passif.

En cas de succession portantsur des immeubles et des fondsde commerce, la transmissionde la propriété de ceux-ci estrégie par la loi de leur situation.

Article 848Matières relatives au livre VIIILe testament est régi quant à

sa forme par la loi du lieu où il aété rédigé, mais il peut égale-ment être établi conformément àtoute autre loi expressémentchoisie par le testateur.

La dévolution successoralepar testament s’opère confor-mément à la loi nationale dudéfunt. Le règlement de la suc-cession est régi par la loi du lieud’ouverture de la succession.

La donation est régie quant àla forme par la loi du lieu où l’ac-te est intervenu mais elle peutêtre faite conformément à touteautre loi expressément choisiepar les parties.

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Les effets de la donation sont,dans le silence de l’acte, régispar la loi du lieu d’exécution dela libéralité.

La quotité disponible et ledroit à réserve des héritiers sedéterminent selon la loi nationa-le du défunt. Le mode et l’ordrede réduction des libéralités sontrégis par la loi du lieu d’ouvertu-re de la succession.

Article 849Détermination de la loi natio-naleLe Sénégalais est soumis à

sa loi nationale, même s’il estconsidéré par un autre Etatcomme ayant une autre nationa-lité.

Lorsqu’une personne ne pos-sède pas la nationalité sénéga-laise, seule et prise en considé-ration la nationalité qu’elle pos-sède en fait, compte tenu de sarésidence, du siège de sesaffaires, de ses attaches fami-liales.

L’apatride est régi par la loi dudomicile et, à défaut de domici-le, par celle de la résidence et, àdéfaut de résidence, par la loisénégalaise.

Article 850Preuve de la loi étrangère etdéfaillance de celle-ciLe contenu de la loi étrangère

est établi devant les juridictionssénégalaises, par tous moyens,par le plaideur qui s’en prévautet, au besoin, à la diligence dujuge.

Ce dernier peut faire état desa connaissance personnelled’une loi étrangère considéréecomme un fait général acces-sible à tous.

Les juges du fond vérifient lesens et la portée des lois étran-gères.

En cas de défaillance de la loiétrangère parce qu’elle ne peutêtre prouvée, ou que les partiesy renoncent, la loi sénégalaisereçoit application.

Article 851Ordre public et fraude à la loiLa loi sénégalaise se substi-

tue à la loi étrangère désignéecomme compétente lorsquel’ordre public sénégalais est enjeu ou lorsque les parties ont,par une utilisation volontaire desrègles de conflit, intentionnelle-ment rendu la loi sénégalaiseincompétente.

Un droit acquis à l’étranger nepeut avoir effet au Sénégal ques’il ne s’oppose pas à l’ordrepublic.

Article 852Si la loi étrangère applicable

renvoie à la loi sénégalaise, ilest fait application de celle-ci.

SECTION III - CONFLIT DEJURIDICTIONS

Article 853Compétence internationaledes tribunaux sénégalaisLes tribunaux sénégalais sont

compétents pour connaître detoute action dans laquelle ledemandeur ou le défendeur a lanationalité sénégalaise au jourde l’introduction de l’instance. Ilest fait exception à cette règlelorsque le jugement rendus’exécutera nécessairement à

l’étranger ou lorsque les partiesrenoncent au privilège de juri-diction que leur accorde la loi.Le tribunal territorialement com-pétent est déterminé par lesrègles sénégalaises de compé-tence territoriale.

Les tribunaux sénégalais sontégalement compétents dans leslitiges entre étrangers lorsque ledéfendeur est domicil ié auSénégal ou lorsque l’élément derattachement auquel se réfèrentles articles 34 à 36 du Code deProcédure Civile pour donnercompétence à un tribunal déter-miné se trouve situé au Séné-gal.

Le tout sous réserve desrègles relatives aux immunitésdes agents diplomatiques, dessouverains et états étrangers etdes traités concernant la com-pétence judiciaire.

Article 854Effet international des juge-mentsLes jugements étrangers n’ont

force exécutoire au Sénégal ques’ils ont été revêtus de l’exequa-tur conformément aux articles788 et suivants du Code de Pro-cédure Civile et sous réservedes traités d’assistance judiciai-re et autres conventions diplo-matiques.

Cependant, les jugementsrendus par un tribunal étrangerrelativement à l ’état et à lacapacité des personnes produi-sent leurs effets au Sénégalindépendamment de toute déci-sion d’exequatur, sauf dans lecas où ces jugements doiventdonner lieu à des actes d’exécu-tion.

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