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Newsletter n°16 www.legoux-associes.com Page 1 SOMMAIRE SOCIAL ...................................................................................................................... 3 Budget du CE : pour calculer le montant d’une activité sociale et culturelle reprise par le comité d’entreprise, il faut inclure la TVA ............................................................................. 3 Saisie des rémunérations : nouveau montant de la fraction totalement insaisissable au 1er septembre 2016 .......................................................................................................................... 3 Cotisations : valeurs 2017 des avantages en nature pour l’assiette des cotisations ........... 4 Rémunération des dirigeants sociaux : maintien d'une rémunération élevée malgré les difficultés financières de la société ........................................................................................... 5 Salariés handicapés : l’obligation de réentraînement n’implique pas nécessairement la reprise du travail ......................................................................................................................... 6 Mesure de l’audience syndicale dans les TPE : modification du calendrier électoral ....... 7 Secteur du spectacle : de nouvelles aides à l’embauche spécifiques .................................... 7 L’assiette de calcul des dotations au comité d’entreprise inclut les salaires des dirigeants ...................................................................................................................................................... 8 Dépenses déductibles de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés....................... 9 Les aides à l’embauche ............................................................................................................ 10 Dépréciation de créances : faites bon usage des statistiques ! ............................................ 10 JUDICIAIRE ............................................................................................................ 13 Révocation d’un dirigeant : un dirigeant doit agir à l'égard de l’associé majoritaire avec loyauté ........................................................................................................................................ 13 Recouvrement amiable des créances : possibilité d'un recouvrement amiable de la petite créance avant le recours à la procédure simplifiée de recouvrement par un huissier de justice ......................................................................................................................................... 13 L’intervention d’une société mère dans les affaires de sa filiale engage sa responsabilité à l’égard du tiers contractant...................................................................................................... 14 Banque : erreur sur le TEG figurant dans un prêt............................................................... 15 Succession et retraits bancaires avant décès : une explication vraisemblable sur l'emploi des fonds permet d'écarter le rappel des droits de succession ........................................... 16 FISCAL ..................................................................................................................... 17 Les rescrits fiscaux peuvent être contestés devant le juge .................................................. 17 Titres détenus dans un cadre professionnel : des exonérations d’ISF davantage cadrées .................................................................................................................................................... 17 PLFSS 2017 : la TVS due pour janvier 2018 ........................................................................ 19 La TVS année civile pour 2018 .............................................................................................. 20

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SOMMAIRE

SOCIAL ...................................................................................................................... 3

Budget du CE : pour calculer le montant d’une activité sociale et culturelle reprise par le comité d’entreprise, il faut inclure la TVA ............................................................................. 3

Saisie des rémunérations : nouveau montant de la fraction totalement insaisissable au 1er septembre 2016 .......................................................................................................................... 3

Cotisations : valeurs 2017 des avantages en nature pour l’assiette des cotisations ........... 4

Rémunération des dirigeants sociaux : maintien d'une rémunération élevée malgré les difficultés financières de la société ........................................................................................... 5

Salariés handicapés : l’obligation de réentraînement n’implique pas nécessairement la reprise du travail ......................................................................................................................... 6

Mesure de l’audience syndicale dans les TPE : modification du calendrier électoral ....... 7

Secteur du spectacle : de nouvelles aides à l’embauche spécifiques .................................... 7

L’assiette de calcul des dotations au comité d’entreprise inclut les salaires des dirigeants ...................................................................................................................................................... 8

Dépenses déductibles de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés....................... 9

Les aides à l’embauche ............................................................................................................ 10

Dépréciation de créances : faites bon usage des statistiques ! ............................................ 10

JUDICIAIRE ............................................................................................................ 13

Révocation d’un dirigeant : un dirigeant doit agir à l'égard de l’associé majoritaire avec loyauté ........................................................................................................................................ 13

Recouvrement amiable des créances : possibilité d'un recouvrement amiable de la petite créance avant le recours à la procédure simplifiée de recouvrement par un huissier de justice ......................................................................................................................................... 13

L’intervention d’une société mère dans les affaires de sa filiale engage sa responsabilité à l’égard du tiers contractant ...................................................................................................... 14

Banque : erreur sur le TEG figurant dans un prêt............................................................... 15

Succession et retraits bancaires avant décès : une explication vraisemblable sur l'emploi des fonds permet d'écarter le rappel des droits de succession ........................................... 16

FISCAL ..................................................................................................................... 17

Les rescrits fiscaux peuvent être contestés devant le juge .................................................. 17

Titres détenus dans un cadre professionnel : des exonérations d’ISF davantage cadrées .................................................................................................................................................... 17

PLFSS 2017 : la TVS due pour janvier 2018 ........................................................................ 19

La TVS année civile pour 2018 .............................................................................................. 20

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L'amendement déposé par le Gouvernement ...................................................................... 20

Amortissements des véhicules de tourisme .......................................................................... 21

COMPTABILITE .................................................................................................... 26

Inscription d’une créance en compte courant ...................................................................... 26

CIR : modalités de prise en compte des dépenses de sous-traitance ................................ 27

Extension de l’exonération de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ................ 29

Nouveaux seuils d’exemption des comptes consolidés en 2016 ....................................... 30

Extension de la liquidation judiciaire d’une société dont les comptes sont certifiés ...... 31

AUTRES ................................................................................................................... 33

Contraventions : les amendes cinq fois plus chères pour les sociétés ! ............................ 33

Décret sur le crowdfunding : augmentation des plafonds .................................................. 35

Une association peut être domiciliée dans les locaux détenus en usufruit ....................... 36

Vente de bureaux en Ile-de-France : pas de taxe additionnelle en cas d’engagement de revendre ..................................................................................................................................... 37

Seuils d’affiliation au RSI des activités de location .............................................................. 38

Cas de dissolution d’une société par extinction de son objet............................................. 39

La nomination d’un administrateur provisoire justifiée par la mésentente entre dirigeants .................................................................................................................................................... 39

Des prestations non facturées mais réintégrées pourtant taxées comme distribution occulte ........................................................................................................................................ 40

PLFR 2016 : les plateformes collaboratives déclareront pour leurs usagers .................... 41

Recruter des salariés d’n concurrent pour obtenir son savoir-faire constitue du parasitisme ................................................................................................................................. 41

Vente d’un fonds de commerce : l’obligation de publication dans un journal habilité rétablie ....................................................................................................................................... 42

Astreinte à la charge d’une société absorbante pour des faits commis par l’absorbée ... 43

Les conditions de financement d’un apport n’influent pas sur la qualité d’associe ........ 43

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SOCIAL

BUDGET DU CE : POUR CALCULER LE MONTANT D’UNE ACTIVITE SOCIALE ET

CULTURELLE REPRISE PAR LE COMITE D’ENTREPRISE, IL FAUT INCLURE LA TVA

Le comité d’entreprise dispose, par principe, du monopole de gestion des activités sociales et

culturelles (ASC) dans l’entreprise (c. trav. art. L. 2323-83). Toutefois, le CE peut décider de

confier à l’employeur la gestion d’une ou de plusieurs activités sociales.

En cas de reprise par le CE de la gestion d’une activité sociale assurée jusqu’alors par

l’employeur, le CE est en droit de revendiquer le versement des sommes consacrées à cette

activité. Mais faut-il calculer la contribution à partir des sommes réellement affectées par

l’employeur à cette dépense sociale ou tenir compte des sommes facturées à l’employeur par les

prestataires de l’activité, c’est-à-dire TVA comprise ?

Il faut tenir compte de la totalité des dépenses sociales liées à l’activité sociale reprise, c’est-à-

dire qu’il faut inclure la TVA afférente à ces dépenses.

C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation, et ce, pour la première fois à notre

connaissance.

Dans cette affaire, le transport des salariés de l’entreprise avait fait l’objet d’un transfert de

gestion au CE de cette activité jusqu’alors assurée et financée par l’employeur. Le comité

d’établissement concerné avait donc sollicité le versement de la contribution de l’employeur liée

à cette activité sociale de transport. L’employeur en contestait toutefois le montant global

réclamé au titre des dépenses de transport, qui incluait la TVA. Cette décision doit être comprise

sous un éclairage fiscal. En effet, le CE ne récupère pas la TVA versée. Si celui-ci veut maintenir

à l’identique la prestation transport, il devra disposer de toute l’enveloppe, TVA comprise,

qui y était jusqu’à présent consacrée.

Source :

Cass. soc. 21 septembre 2016, n° 14-25847 FSPB

SAISIE DES REMUNERATIONS : NOUVEAU MONTANT DE LA FRACTION

TOTALEMENT INSAISISSABLE AU 1ER SEPTEMBRE 2016

Lors d’une procédure de saisie des rémunérations, le créancier saisissant doit toujours laisser à

la disposition du salarié une fraction de sa rémunération égale à la partie forfaitaire du revenu

de solidarité active (RSA) pour un foyer composé d’une seule personne (c. trav. art. R. 3252-5).

L’application du barème de saisie (c. trav. art. R. 3252-2), ni même une procédure de paiement

direct de pension alimentaire, ne peut conduire à passer sous ce montant plancher.

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Le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire est revalorisé de 2 % et passe de

524,68 € à 535,17 € (décret 2016-1276 du 29 septembre 2016, JO du 30). Ce nouveau montant

s’applique aux allocations dues au titre de septembre 2016 et des mois suivants.

Pour Mayotte, le RSA pour un foyer composé d’une seule personne s’élève à 267,59 € à compter

des allocations dues à partir du mois de septembre 2016, contre 262,34 € auparavant

(décret 2016-1277 du 29 septembre 2016, JO du 30).

Source :

Décrets 2016-1276 et 2016-1277 du 29 septembre 2016, JO du 30

COTISATIONS : VALEURS 2017 DES AVANTAGES EN NATURE POUR L’ASSIETTE

DES COTISATIONS

Les évaluations forfaitaires prévues en matière de cotisations pour les avantages en nature

nourriture et logement sont revalorisées en fonction du taux prévisionnel de l’indice des prix

(hors tabac) prévu pour l’année considérée dans le rapport sur la situation et les perspectives

économiques annexé au projet de loi de finances (arrêté du 10 décembre 2002, art. 7, JO du 27).

Compte tenu d’un taux de 0,8 % (rapport économique, social et financier PLF 2017 ; p. 47),

les valeurs 2017 des évaluations forfaitaires des avantages en nature logement et nourriture

seraient les suivantes, selon nos informations.

L’avantage en nature nourriture sera de 9,50 € par jour, soit 4,75 € par repas. Par exception,

dans les hôtels-cafés-restaurants, la valorisation se fait à hauteur d’une fois le minimum garanti

par repas.

Pour les salariés nourris en cantine, restaurant d’entreprise ou interentreprises, l’avantage en

nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % de l’avantage

en nature repas (soit 2,38 € en 2017) (circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003).

L’avantage en nature logement correspondra aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après,

pour des tranches de rémunération déterminées sur la base d’un plafond mensuel de sécurité

sociale qui devrait être de 3 269 € pour 2017.

Évaluation forfaitaire mensuelle 2017*

Rémunération mensuelle

brute en espèces

Logement comportant

une pièce principale

Logement comportant

plusieurs pièces

principales

Moins de 1 634,50 € 68,50 € 36,60 € par pièce principale

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De 1 634,50 € à 1 961,39 € 80,00 € 51,40 € par pièce principale

De 1 961,40 € à 2 288,29 € 91,30 € 68,50 € par pièce principale

De 2 288,30 € à 2 942,09 € 102,60 € 85,50 € par pièce principale

De 2 942,10 € à 3 595,89 € 125,60 € 108,40 € par pièce principale

De 3 595,90 € à 4 249,69 € 148,40 € 131,10 € par pièce principale

De 4 249,70 € à 4 903,49 € 171,20 € 159,70 € par pièce principale

À partir de 4 903,50 € 194,00 € 182,60 € par pièce principale

*Sous réserve de la confirmation par arrêté d’un plafond 2017 de 3 269 € par mois.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX : MAINTIEN D'UNE

REMUNERATION ELEVEE MALGRE LES DIFFICULTES FINANCIERES DE LA

SOCIETE

L'ouverture d'une succession, composée notamment d'actions d'une société anonyme (SA),

suscite une querelle entre les héritiers. Ceux-ci reprochent au dirigeant de la SA d'avoir commis

des fautes de gestion et de s'être octroyé des rémunérations excessives alors que la société,

en état de cessation des paiements, rencontrait des difficultés et nécessitait l'ouverture d'une

procédure de redressement judiciaire.

Ils assignent donc le PDG, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (article 1240 depuis

le 1er octobre 2016) demandant, au titre du préjudice subi par l’appauvrissement de la SA,

le remboursement de l’excès de rémunération perçu par le dirigeant.

Un expert est désigné afin d’estimer la valeur des actions et de donner son avis sur la gestion du

dirigeant. Dans son rapport, l’expert note que la société subissait une évolution défavorable du

marché. De plus, l’impulsion positive qu’aurait pu constituer l’augmentation de capital envisagée

par le dirigeant a été refusée par les autres héritiers actionnaires. L’expert conclu qu’aucune faute

manifeste dans la gestion de la SA n’a été commise par le PDG.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la demande de dommages et intérêts. Elle estime que

le dirigeant, faisant preuve d’un optimisme excessif, avait omis d’adapter sa rémunération au

risque d’une évolution défavorable de la société mais sans que cela ne nuise sensiblement aux

comptes de l’entreprise, ni ne contribue aux difficultés de la société. Ces difficultés étaient dues

à des causes extérieures et indépendantes de la volonté du PDG, et plus particulièrement à

l’évolution défavorable du marché.

La Cour de cassation valide cette décision.

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Un dirigeant peut ainsi percevoir une rémunération élevée, malgré les difficultés financières

rencontrées par la société, dès lors que cette rémunération n’a pas contribué à ces difficultés et

que celles-ci sont dues à des causes extérieures à la gestion du dirigeant.

Source :

Cass. com. 20 septembre 2016, nos 14-22189 et 14-24282

SALARIES HANDICAPES : L’OBLIGATION DE REENTRAINEMENT N’IMPLIQUE PAS

NECESSAIREMENT LA REPRISE DU TRAVAIL

Tout établissement de plus de 5 000 salariés a l’obligation d’assurer, après avis médical,

le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés malades et blessés,

reconnus handicapés. Cette obligation s’applique aussi à un groupe d’établissements qui

appartiennent à la même activité professionnelle et qui emploient au total plus de 5 000 salariés

(c. trav. art. L. 5213-5).

Dans cette affaire, une salariée, chef de magasin dans une entreprise de la grande distribution,

avait été déclarée inapte à son poste. Deux semaines plus tard, l’intéressée s’était vue reconnaître

le statut de travailleur handicapé. L’entreprise avait tenté de reclasser la salariée pendant environ

un an, puis l’avait licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée reprochait à l’employeur de ne pas avoir réellement cherché à la reclasser (action qui

se soldera par un échec), mais également de ne pas avoir respecté son obligation de

réentraînement au travail et de rééducation professionnelle.

L’employeur soutenait que si l’entreprise était théoriquement soumise à cette obligation,

puisqu’elle employait plus de 5 000 salariés, elle n’avait pas pu s’en acquitter dans ce cas précis,

dans la mesure où la salariée n’avait jamais repris le travail après la reconnaissance de son statut

de travailleur handicapé. Et pour cause : l’intéressée ayant été reconnue définitivement inapte,

elle ne pouvait pas revenir en entreprise tant qu’une solution de reclassement n’avait pas été

trouvée.

La Cour de cassation balaye cet argument : à aucun moment les dispositions relatives à

l’obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle n’imposent que le

salarié ait repris le travail. Il est vrai que, en pratique, ces mesures peuvent être dispensées en

entreprise, mais également dans un établissement de santé. Tout dépend des circonstances et,

en l’occurrence, de l’avis médical.

La salariée aurait donc dû percevoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Source :

Cass. soc. 23 novembre 2016, n° 14-29592 FSPB

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MESURE DE L’AUDIENCE SYNDICALE DANS LES TPE : MODIFICATION DU

CALENDRIER ELECTORAL

La mesure de l'audience des organisations syndicales sert de fondement à l'appréciation de leur

représentativité au niveau des branches professionnelles, au niveau national et

interprofessionnel, ainsi que pour la désignation des conseillers prud'hommes salariés et pour la

répartition des sièges entre organisations syndicales au sein des futures commissions paritaires

régionales interprofessionnelles.

Toutefois, elle se révèle délicate dans les très petites entreprises (moins de onze salariés), celles-

ci n’étant pas soumises à l’obligation d’organiser des élections professionnelles.

Un décret avait fixé la période pendant laquelle les salariés auraient dû voter, par voie

électronique et par correspondance (du lundi 28 novembre au lundi 12 décembre 2016) pour ce

faire.

Suite à une action contentieuse de la CGT concernant la validation par le TGI de Paris de la

candidature du Syndicat des travailleurs corses au scrutin, le calendrier électoral est décalé par

un nouveau décret paru au Journal officiel.

Ainsi, les électeurs de métropole pourront voter, par voie électronique ou par correspondance,

du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy,

à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les électeurs

pourront voter, par voie électronique, du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 et par

correspondance du 30 décembre 2016 au 20 janvier 2017.

Sources :

Décret n° 2016-1594 du 24 novembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1193 du 1er septembre

2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des

organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

SECTEUR DU SPECTACLE : DE NOUVELLES AIDES A L’EMBAUCHE SPECIFIQUES

Un fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), doté de 90 millions

d'euros, est créé pour soutenir activement l’emploi pérenne dans le spectacle vivant et enregistré.

Les ministres de la culture et du travail ont détaillé les 9 dispositifs mis en place pour encourager

la création d’emplois durables. Parmi ceux-ci, on soulignera les 4 mesures suivantes :

- L’aide à l’embauche d’un premier salarié en CDI, réservée aux embauches de

salariés dont le salaire est inférieur à 3 SMIC, elle est versée à raison de 1 000 € par

trimestre (4 000 € par an) pendant 2 ans pour un emploi à temps plein ;

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- La prime à l’embauche en CDI, versée aux entreprises du spectacle pour toute

embauche en CDI d’un bénéficiaire des annexes spécifiques au secteur de la convention

d’assurance chômage, dont le salaire est inférieur à 3 SMIC. Son montant est dégressif

sur 4 ans* : 10 000 euros la première année, 8 000 euros la deuxième, 6 000 euros la

troisième, 4 000 euros la quatrième (pour un emploi à temps plein) ;

- L’aide à la durée des contrats, réservée aux embauches d’artistes ou techniciens,

en CDD de longue durée, dont le salaire est inférieur à 3 SMIC, dans les entreprises du

spectacle de moins de 100 équivalents temps plein annuels. L’aide, est versée à raison de

500 euros pour tout contrat de 2 mois, 800 euros pour tout contrat de 3 mois, 1 800 euros

pour tout contrat de 6 mois, 4 000 euros pour tout contrat d'un an (pour un emploi à

temps plein).

- Et l’aide à l’insertion des jeunes artistes : d’un montant de 1 000 € par mois,

elle est versée pendant 4 mois pour tout contrat d’au moins 4 mois dans les 3 ans qui

suivent l’obtention de leur diplôme.

On notera que le montant des aides prévu dans le cadre du FONPEPS est plus incitatif que

celui prévu dans le cadre du droit commun (aide embauche premier salarié, aide embauche

PME).

Les mesures du FONPEPS entreront progressivement en application au cours de l’automne

2016.

Source :

Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS)

L’ASSIETTE DE CALCUL DES DOTATIONS AU COMITE D’ENTREPRISE INCLUT LES

SALAIRES DES DIRIGEANTS

Les salaires versés aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail sont compris dans la masse

salariale servant de base au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

du comité d'entreprise.

La Cour de cassation a jugé en 2014 que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale

servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la

masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent

à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que de celles qui,

hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis,

sont dues au titre de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 20-5-2014 n° 12-29.142 FS-PB

: RJS 7/14 n° 577).

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Concernant la rémunération des dirigeants, la Cour de cassation vient de préciser que seule la

rémunération du mandat social peut être exclue. En conséquence, les salaires versés aux

dirigeants titulaires d’un contrat de travail doivent être inclus.

La solution est transposable au calcul de la subvention de fonctionnement du comité

d’entreprise, celle-ci étant calculée sur une masse salariale identique à celle servant de base au

calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (Cass. soc. 9-7-2014 n° 13-

17.470 FS-PB : RJS 10/14 n° 702 ; Cass. soc. 31-5-2016 n° 14-25.042 FS-PB : RJS 8-9/16 n°

571

Source :

Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-19.771 FS-PB

DEPENSES DEDUCTIBLES DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS

HANDICAPES

Les entreprises de plus de 20 salariés doivent employer 6 % de travailleurs handicapés dans leur

effectif.

Chaque année, elles réalisent une déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs

handicapés (DOETH) par laquelle elles déclarent les actions menées l’année précédente en

faveur des personnes handicapées. Le montant de la contribution Agefiph est calculé sur la base

de la DOETH.

Les employeurs peuvent déduire du montant de leur contribution les dépenses qu’ils exposent

en plus des seules obligations du Code du travail. La liste de ces dépenses déductibles de

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est fixée par voie règlementaire.

Un décret du 1er septembre 2016 complète cette liste afin d'intégrer aux dépenses déductibles

celles qui sont liées à la préparation d'un accord collectif agréé prévoyant la mise en œuvre d'un

programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Dès lors que ces

démarches aboutissent à l'agrément d'un premier accord, elles sont imputées sur la déclaration

obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés de l'année précédant la première année de

l'agrément de l'accord.

Ces dispositions sont applicables aux déclarations obligatoires adressées par les entreprises en

2017.

Source :

Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution

prévue à l'article L. 5212-9 du Code du travail, en application de l'article L. 5212-11 du Code du

travail

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LES AIDES A L’EMBAUCHE

Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour aider financièrement ou fiscalement les

entreprises embauchant des salariés. Ces dispositifs permettent à la fois d’aider les entreprises à

franchir le pas et le marché de l’emploi, en limitant le nombre de demandeurs d’emploi.

Pour les TPE, il existe une aide pour l’embauche du premier salarié. Une TPE embauchant en

CDI ou CDD de plus de 6 mois entre avant le 31 décembre 2016 pour recevoir une aide allant

jusqu’à 4000 €.

Les PME de moins de 250 salariés peuvent également bénéficier d’une aide allant jusqu’à

4000 € pour toute embauche avant le 31 décembre 2016.

De plus, si la PME compte moins de 11 salariés elle peut bénéficier d’une aide de 4400 € pour

l’embauche d’un apprenti de moins de 18 ans.

Par ailleurs, les sociétés de moins de 300 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière pour

l’embauche en CDI d’un jeune ou d’un sénior, ou le maintien en poste d’un sénior.

N’oublions pas non plus la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires (ex-réduction

Fillon). Dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, le dispositif zéro cotisation

URSSAF permet à l’employeur d’un salarié au SMIC de ne plus payer aucune cotisation,

hormis l’assurance chômage.

Si pour un candidat à un emploi, son action se limite à réaliser son CV et à consulter des offres

d’emploi pour éventuellement postuler, il en va autrement des entreprises recrutant.

En effet, les aides sont diverses et les PME ou TPE n’ont pas forcément les compétences

nécessaires en interne pour gérer les recrutements, faire les demandes d’aide financière.

Se faire assister par des experts en droit du travail à Paris ou dans toute autre ville peut alors

permettre à des entreprises de mieux optimiser leurs recrutements et de bénéficier des aides ou

réductions de charges auxquelles elles ont droit.

Source :

http://www.la-fiscalite.com/entreprises/aides-a-lembauche-2925

DEPRECIATION DE CREANCES : FAITES BON USAGE DES STATISTIQUES !

Déprécier les créances douteuses : un exercice qui passe par le choix d’une méthode justifiée et

adaptée à la situation particulière de l’entreprise. Dans certains cas, l’utilisation des statistiques

peut être une option particulièrement judicieuse !

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Dans certaines circonstances, vous pouvez utiliser une méthode statistique pour déprécier vos

créances douteuses. Pour autant, seules peuvent être dépréciées les créances pour lesquelles il

existe bien, à la clôture, un risque de non-recouvrement. L’existence de ce risque doit être

démontrée par des indices autres que le calcul statistique lui-même, ainsi que l'expose cette

information extraite de la Lettre Alertes & Conseils Gestion Finance.

Principe : dépréciation au cas par cas

L’approche individualisée est privilégiée. À la clôture de l’exercice, chaque créance doit en

principe faire l’objet d’une analyse individuelle destinée à déterminer s’il existe un risque de non-

recouvrement. Les créances qui présentent un tel risque sont transférées au compte 416 « Clients

douteux ou litigieux » et la perte envisagée fait l’objet d’une estimation.

Sur le plan comptable et fiscal. Le principe d’un examen individualisé s’applique en comptabilité

comme en fiscalité, l’objectif étant, dans les deux cas, d’obtenir l’appréciation la plus fine

possible du risque.

Rappel des conditions fiscales de déduction

La provision est déductible fiscalement si :

- la créance résulte d’un gestion normale

- le risque de non-recouvrement est nettement précisé ;

- des événements en cours à la date de clôture rendent probable la perte envisagée.

Calcul statistique : une alternative ?

Un usage non systématique. L’emploi d’une méthode statistique pour déprécier les créances

douteuses n’est possible que si cette méthode s’avère appropriée à la situation de l’entreprise.

En pratique : l’emploi d’une méthode statistique concerne avant tout les entreprises caractérisées

par l’importance de leur portefeuille client ou celles qui commercialisent de nombreux articles

assortis de références multiples. Ces entreprises gèrent de très nombreuses factures dont le

montant individuel n’est pas forcément significatif.

Statistiques de l’entreprise. Pour sécuriser la déduction sur le plan fiscal, les statistiques utilisées

doivent être relatives à des catégories homogènes de créances et fondées sur des données tirées

de l’expérience de l’entreprise elle-même.

Exemple : Une entreprise de formation professionnelle qui dispose de très nombreuses

références clients peut procéder à une évaluation statistique basée sur le nombre de relances

restées infructueuses en procédant de la manière suivante (CE 17-2-2016 n° 377415) :

- distinction de plusieurs catégories de créances douteuses par l’utilisation d’un

critère tiré du nombre de relances restées infructueuses ;

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- application à chacune de ces catégories d’un ratio statistique déterminé à partir des

taux de pertes constatées dans l’entreprise au cours des exercices passés pour chacune de

ces catégories.

Attention ! Tout calcul global et forfaitaire est proscrit. Il faut donc éviter le recours à une

méthode consistant, par exemple, à appliquer un ratio fixe de dépréciation à l’ensemble des

créances non payées à la clôture.

Pour quelles créances ? L’utilisation d’une méthode statistique est strictement réservée aux

créances pour lesquelles l’entreprise est en mesure, à la clôture de l’exercice, d’établir un risque

d’impayé (CE 17-2-2016 précité).

Exemple : Les créances qui n’ont fait l’objet d’aucun incident de paiement à la clôture de

l’exercice ne peuvent être dépréciées au seul motif que statistiquement, il existe pour ces

créances un risque de non-recouvrement qui correspond à un certain pourcentage du montant

de ces créances, même si ce risque est vérifié sur les exercices précédents.

Preuve du risque. L’existence d’un risque de non-recouvrement, rattachable à un événement

survenu au cours de l’exercice, ne peut donc pas être déduite d’un simple calcul de probabilité.

L’entreprise doit être en mesure d’en fournir des indices spécifiques.

Pour approfondir : cette condition illustre la nécessité de bien distinguer la probabilité de la

perte de son évaluation. Seule cette dernière peut reposer sur une méthode statistique.

Source :

http://www.efl.fr/actualites/comptable/comptabilite-et-fiscalite/details.html?ref=UI

3f2acfdb-9f38-4588-b68b-4416d58569f8

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JUDICIAIRE

REVOCATION D’UN DIRIGEANT : UN DIRIGEANT DOIT AGIR A L'EGARD DE

L’ASSOCIE MAJORITAIRE AVEC LOYAUTE

Une société anonyme, détenue à 85 % par un fonds d’investissement, est dans une situation

financière délicate. Elle révoque pour faute grave son directeur général. Celui-ci l’assigne en

paiement de l’indemnité prévue par son contrat de mandat. Sa demande est rejetée.

Lors de réunions avec les cadres du groupe, le directeur général avait tenu des propos traduisant

un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique

et notamment de son mode de financement. Il avait communiqué directement avec un fonds

d’investissement concurrent en tentant de créer un antagonisme entre la société et son principal

actionnaire pouvant mettre en danger le projet de refinancement de la dette et en dissimulant

des informations.

Ses agissements étaient contraires aux dispositions de son contrat de mandat qui prévoyait qu’il

devait exercer ses fonctions avec discernement, attention et loyauté en veillant à servir les

intérêts de la société et du groupe et constitutifs d'actes déloyaux contraires aux intérêts

communs de la société et de l'actionnaire majoritaire.

Le mandataire social d'une société commerciale est aussi le mandataire de l'actionnaire qui le

nomme et qui seul peut le révoquer ; il a un devoir de loyauté à l'égard de cet actionnaire.

Source :

Cass. com. 5 juillet 2016, n° 14-23904

RECOUVREMENT AMIABLE DES CREANCES : POSSIBILITE D'UN RECOUVREMENT

AMIABLE DE LA PETITE CREANCE AVANT LE RECOURS A LA PROCEDURE

SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT PAR UN HUISSIER DE JUSTICE

La loi Macron du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des

chances économiques) a permis aux particuliers et aux entreprises de recourir à un huissier de

justice pour recouvrer plus rapidement leurs petites créances civiles et commerciales (créance

principale et intérêts) d'un montant inférieur à 4 000 € (c. civ. art. 1244-4). Cette procédure

simplifiée de recouvrement des petites créances peut se dérouler en moins de 30 jours.

Elle permet d'obtenir un titre exécutoire permettant de recouvrer sa créance par l'intervention

d'un huissier de justice, sans avoir à recourir au juge.

Rappel : l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure pour une négociation

portant sur le paiement de la créance en litige. Un accord avec le débiteur peut être trouvé dans

un délai de 1 mois. À l’issue de la procédure et en cas d’accord sur le montant et les modalités

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de paiement, l’huissier de justice délivre un titre exécutoire. En cas de refus du débiteur,

le créancier doit saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire car l''huissier ayant établi le titre

exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui

en fait l'objet (c. proc. civ. éxec. art. R. 125-8).

Le ministère de la justice est interrogé pour savoir s'il est possible de prévoir, avant la délivrance

du titre exécutoire par un huissier de justice, la mise en œuvre d'un recouvrement amiable par

l'intervention d'une société de recouvrement ?

Le ministère de la justice répond que l’article R.125-7 du code des procédures civiles d'exécution

(créé par le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016), entré en application depuis le 1er juin 2016

interdit tout paiement tant que l'issue de la procédure n'est pas connue. Dès lors, l'activité de

l'huissier de justice dans le cadre de cette nouvelle procédure ne s'apparente pas à une activité

de recouvrement amiable. L'objectif de cette procédure est uniquement de faciliter pour le

créancier l'obtention d'un titre exécutoire pour les créances d'un montant modeste (jusqu'à

4 000 euros), en évitant le recours à la justice.

En conséquence, l'activité de recouvrement amiable peut se mettre en place avant

l'établissement de tout type de titre exécutoire, qu'il s'agisse d'une décision judiciaire ou du titre

qui peut désormais être délivré par les huissiers de justice dans le cadre de la procédure simplifiée

de recouvrement des petites créances. En l'état actuel des textes, rien n'interdit donc au créancier

de faire appel à une société de recouvrement amiable, avant d'envisager de recourir à cette

nouvelle procédure simplifiée.

Source :

Réponse ministérielle, Debré, n° 20606, JO Sénat du 13 octobre 2016

L’INTERVENTION D’UNE SOCIETE MERE DANS LES AFFAIRES DE SA FILIALE

ENGAGE SA RESPONSABILITE A L’EGARD DU TIERS CONTRACTANT

L'appelante, une société spécialisée en outillages de fours de traitement thermique, a,

par l'intermédiaire d'une de ses filiales productrice de tubes en acier, conclu avec l'intimée,

une société d'ingénierie à l'international, un contrat de distribution exclusive. La filiale ayant

résilié le contrat au motif de manquements du distributeur, ce dernier l'a assignée en réparation

du préjudice subi du fait de la rupture et en violation de la clause d'exclusivité. La filiale placée

en procédure collective anglaise, le distributeur déclarait sa créance avant de poursuivre la

société mère en responsabilité délictuelle.

La cour d'appel retient que la responsabilité de la société mère peut être engagée. Si le contrat

de distribution exclusive a bien été conclu entre la filiale, représentée par son directeur général,

par ailleurs directeur général de la société mère, et le distributeur, la société mère a été partie

prenante à sa négociation et à son exécution. En effet, un recours aux services ponctuels de la

société mère avait été projeté, et c'est également sous l'impulsion de la société mère que le

contrat de distribution a été signé. Ainsi, la société mère, a suivi l'exécution du contrat pour

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avoir été destinataire du plan marketing qui détaillait les visites prévues de sites ainsi que des

rapports d'activité et des comptes rendus trimestriels. Surtout, c'est en cette qualité, que par

courriel, le directeur général lui a annoncé qu'allait être mis fin à son contrat de représentation

exclusive pour manquements graves. Au surplus, faisait partie de l'objet social de la société mère

le fait d'intervenir dans l'activité même de sa filiale et de prendre des décisions quant à sa

politique commerciale.

Si une telle intervention n'est pas critiquable, elle n'exonère pas la société mère de sa

responsabilité vis à vis des tiers lorsque ses décisions ont été à l'origine d'actes fautifs qui leur

ont causé préjudice. Or, en mettant brusquement, sans motif légitime ni délai de préavis,

prématurément fin au contrat à durée déterminée, la filiale a commis une faute, dont sa mère

qui en a été l'inspiratrice et même l'exécutrice directe, doit répondre sur le plan délictuel.

Le jugement qui a retenu le caractère abusif de la rupture et condamné la société mère,

décisionnaire, à réparer aux côtés de sa filiale les conséquences dommageables subies par le

distributeur, doit être confirmé, sauf à préciser que la mère est tenue in solidum et non

solidairement aux côtés de sa filiale.

La responsabilité de la société mère se trouvant déjà totalement engagée pour être à l'origine de

la rupture abusive dont a été victime le distributeur, il n'y a pas lieu de rechercher si la société

mère a participé ou non à la violation de la clause d'exclusivité que le tribunal a imputée à la

filiale ni si elle a organisé l'insolvabilité de cette dernière.

Décision antérieure : T. com. Le Mans, 3 nov. 2014, n° 2012/07107

Source :

CA Angers, 27 sept. 2016, n° 15/00008 JurisData n° 2016-021035

BANQUE : ERREUR SUR LE TEG FIGURANT DANS UN PRET

Une banque a consenti à un couple un prêt immobilier dont plusieurs échéances sont demeurées

impayées. La banque engage alors une procédure de saisie immobilière pour être remboursée ;

elle réclame le montant du capital prêté assorti des intérêts calculés au taux effectif global (TEG)

stipulé dans le contrat. Rappelons que le TEG (ou TAEG depuis le 1er octobre 2016) est le

taux d'intérêt fixé par la banque qui permet à l'emprunteur d'évaluer le coût total de son crédit,

en l'occurrence, immobilier. Son mode de calcul est très strict ; le TEG ne doit pas excéder le

taux de l'usure et doit intégrer un certain nombre de paramètres précisés par la loi.

Les emprunteurs contestent le montant des sommes réclamées par la banque. Ils invoquent une

erreur sur le TEG mentionné dans le prêt. Puis, se basant sur une jurisprudence constante, ils

réclament la substitution du taux d'intérêt légal au TEG. Objectif : devoir moins à la banque,

puisque le taux d'intérêt légal est inférieur au TEG.

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Le couple perd son procès pour la raison suivante : ces acquéreurs arguaient d'un TEG inférieur

à celui qui était stipulé dans le contrat de prêt, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à leur

détriment. Ils ne pouvaient donc demander l'application du taux de l'intérêt légal à la place du

TEG.

Source :

Cass. civ. 1re 12 octobre 2016, n° 15-25034

SUCCESSION ET RETRAITS BANCAIRES AVANT DECES : UNE EXPLICATION

VRAISEMBLABLE SUR L'EMPLOI DES FONDS PERMET D'ECARTER LE RAPPEL DES

DROITS DE SUCCESSION

En l’espèce une personne avait cédé en 2003 sa résidence principale pour 136 200 €. Décédée

en 2005, la déclaration de succession déposée par les légataires fait état de 8 315 € de liquidités.

Le contrôle de la déclaration de succession fait apparaître des retraits d’espèces effectués par la

défunte de son compte en 2003 et 2004 pour un montant total de 126 700 €. L’administration

fiscale réintègre cette somme à l’actif de la succession invoquant la proximité des dates

d’établissement du testament, de la vente du bien et des retraits d’espèces, et le fait que la défunte

n’avait nullement besoin des fonds retirés pour assurer son train de vie.

La cour d’appel invalide le redressement au motif que les légataires fournissaient une explication

vraisemblable sur l’emploi des fonds, la défunte ayant l’habitude de gratifier des tiers et mis en

place des prélèvements au profit d’œuvres caritatives.

De surcroît les légataires n’avaient appris leur qualité de successibles qu’après le décès.

Source :

CA Grenoble 20 septembre 2016, n° 14-00988

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FISCAL

LES RESCRITS FISCAUX PEUVENT ETRE CONTESTES DEVANT LE JUGE

Le Conseil d’État vient pour la première fois de poser une exception au principe selon lequel

les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés par le contribuable.

Il juge ainsi qu'un rescrit peut ainsi être contesté lorsque son application aurait des effets autres

que fiscaux notables. Pour les demandes présentées depuis le 2 décembre, le recours pour excès

de pouvoir n'est cependant recevable qu'après un second examen de la situation par

l'administration.

Source :

http://www.efl.fr/actualites/fiscal/recouvrement-controle-et

contentieux/details.html?ref=UI-a6430e97-a615-443c-abcb-adc0354999e4

TITRES DETENUS DANS UN CADRE PROFESSIONNEL : DES EXONERATIONS D’ISF

DAVANTAGE CADREES

Les exonérations de titres détenus dans un cadre professionnel (exonération totale lorsqu’ils

sont qualifiés de biens professionnels ou partielle lorsqu'ils appartiennent aux salariés et

mandataires sociaux) seraient précisées afin de lutter contre l’optimisation abusive.

L’article 20 du projet de loi de finances rectificative prévoit de définir la notion d’activité

principale visée par l’article 885 I quater du CGI pour l’application de l’exonération partielle des

titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux.

Il prévoit également de préciser la limite d’exonération des droits sociaux au titre des biens

professionnels prévue par l’article 885 O ter du CGI afin d’exclure du bénéfice de l’exonération

la part représentative des actifs des filiales et sous-filiales non nécessaires à l‘activité.

Ces mesures sont présentées comme de nouvelles dispositions visant à lutter contre

l’optimisation abusive en matière d’ISF.

En l’absence de précision particulière, ces dispositions devraient entrer en vigueur le lendemain

de la publication de la loi au Journal officiel.

Pour mémoire : l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires

sociaux bénéficie en pratique aux associés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de

l’exonération au titre des biens professionnels (cadres non dirigeants, dirigeants ne remplissant

pas l'une des fonctions visées par l'article 885 O bis du CGI ou détenant une participation

inférieure au seuil minimal requis ou souhaitant prendre leur retraite, notamment).

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Exonération des titres des salariés et mandataires sociaux : la notion d’activité principale serait

définie

En application de l'article 885 I quater du CGI, les parts ou actions de sociétés détenues par les

salariés et les mandataires sociaux sont exonérées d'ISF à concurrence des trois quarts de leur

valeur, sous réserve notamment que le redevable exerce son activité principale dans la société.

Ce texte, jusqu’à présent muet sur la définition de cette notion, préciserait que l’activité

principale doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner

lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type versées au titre de

fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France.

La rémunération devrait en outre représenter plus de la moitié des revenus professionnels du

contribuable.

Pour apprécier le caractère normal et prépondérant de la rémunération, les revenus à retenir

seraient ceux soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires,

bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus

des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI et les jetons de présence imposés dans

la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

On note que les conditions d’exercice des fonctions des dirigeants prévues par l’article 885 O

bis du CGI pour l’exonération au titre des biens professionnels des parts et actions de sociétés

soumises à l’impôt sur les sociétés détenus par les dirigeants sont appréciées selon les mêmes

critères. L’article 20 du projet de loi prévoit de calquer la rédaction de l’article 885 O bis du

CGI sur celle de l’article 885 I quater du CGI, les jetons de présence n'étant toutefois (comme

actuellement) pas pris en compte pour apprécier le caractère normal et prépondérant de la

rémunération.

Cette mesure fait suite à une décision de la Cour de cassation du 5 janvier 2016, par laquelle la

Haute assemblée, s’en tenant à une application littérale de l’article 885 I quater du CGI,

a considéré que l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une

rémunération.

L’objectif de la mesure, tel qu’il ressort de l’exposé des motifs, est, en effet, de lutter contre les

comportements frauduleux visant à bénéficier de l’exonération sur la base d’une activité

professionnelle fictive et non rémunérée.

Exonération au titre des biens professionnels : exclusion des actifs des filiales non nécessaires à

l’activité

Aux termes de l’article 885 O ter du CGI, la valeur des droits sociaux n’est prise en considération

au titre des biens professionnels que dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel

de la société. Sont donc exclus de la qualification de biens professionnels exonérés les éléments

de l’actif social qui ne sont pas nécessaires à l’activité.

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Dans un arrêt de principe du 20 octobre 2015, la Cour de cassation a jugé que cette limite

d’exonération est d’interprétation stricte et ne s’applique pas aux éléments composant l’actif

social de l’ensemble des filiales et sous-filiales de la société tête de groupe dans laquelle le

redevable détient des titres.

Afin de faire échec à cette jurisprudence, l’article 885 O ter précité serait complété afin d’exclure

également des biens professionnels la fraction de la valeur des titres représentative des biens du

patrimoine non professionnel logés dans les filiales et sous-filiales. Serait ainsi expressément

exclue de l’exonération la fraction de la valeur des titres de la société représentative de la fraction

du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non

nécessaire à sa propre activité ou à l’activité de la société.

La valeur des titres détenus par le redevable ne serait donc exonérée que dans la mesure où elle

correspond à l’actif professionnel de la société mais également des sociétés détenues

directement ou indirectement.

Le texte réserverait toutefois le cas où le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de

disposer des informations nécessaires. En pareille hypothèse, aucun rehaussement ne serait

opéré sur ce fondement.

Selon l’exposé des motifs, cette clause de sauvegarde permettrait d’assurer que seraient remis en

cause les comportements frauduleux consistant en la dissimulation d’actifs personnels au sein

des filiales et sous-filiales de la société constitutive du bien professionnel.

Reste que, au-delà des cas de fraude, on peut également s’interroger sur la pertinence de

l’application d’une telle limitation lorsque le redevable n’a pas d'influence sur les décisions de la

filiale ou sous-filiale (alors même qu’il aurait les informations nécessaires pour évaluer ses titres).

Sources :

Projet de loi de finances rectificative art. 20

Arrêt de principe du 20 octobre 2015

Article 885 O ter du CGI

PLFSS 2017 : LA TVS DUE POUR JANVIER 2018

Le Gouvernement vient de déposer un amendement au PLFSS 2017 (projet de loi de

financement de la sécurité sociale) qui simplifie la période de transition vers la TVS "année

civile" qui devrait être mise en place à compter de 2018. Selon cet amendement, les

2 déclarations de TVS initialement prévues au titre de 2017 seraient réunies en une seule, et elle

serait due pour janvier 2018.

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La TVS année civile pour 2018

Pour rappel, l'article 11 du PLFSS 2017 prévoit à compter de la taxe due au titre de 2018,

l'établissement de la TVS sur la base de l'année civile.

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) présente en effet la spécificité, dans la législation

actuelle, d'être établie sur la période courant du 1er octobre de l'année précédente au

30 septembre de l'année en cours. Pour la TVS due au titre de 2016 (période du 1er octobre

2015 au 30 septembre 2016), aucun changement n'est prévu, l'échéance est fixée au 30 novembre

2016.

L'année 2017 constitue une année de transition :

- pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 : la déclaration

habituelle (n°2855) devait à l'origine (selon le PLFSS 2017 initial) être déposée pour le

30 novembre 2017.

- pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 : la TVS devrait être

déclarée, en annexe de la déclaration de TVA, pour la mi-janvier 2018 (selon la date limite

de dépôt de la déclaration de TVA de décembre 2017).

À compter de la TVS due au titre de 2018, pour les entreprises relevant du régime réel normal

de TVA, la TVS sera déclarée sur l’annexe de la CA3 déposée au titre du mois de décembre ou

du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due.

L'amendement déposé par le Gouvernement

Afin d'éviter aux entreprises d'avoir à déclarer 2 TVS dans un temps très court au titre de 2017

(pour novembre 2017 et pour janvier 2018), le Gouvernement vient de déposer un amendement

au PLFSS 2017 afin de reporter la déclaration prévue en novembre 2017, à janvier 2018,

comme pour la déclaration relative au 4ème trimestre 2017. Ces deux déclarations seront portées

en annexe de la déclaration de TVA au titre du mois de décembre 2017.

Objet amendement n°408 du PLFSS 2017

L’article 11 prévoit de faire coïncider la période d’imposition de la taxe sur les véhicules des

sociétés (TVS), qui aujourd'hui court du 1eroctobre N au 30 septembre N+1, avec l’année civile,

qui correspond à l’exercice comptable d’une majorité d’entreprises. Pour tenir compte des

conséquences de ce changement, qui sera effectif à compter de l’exercice 2018, une imposition

au titre du dernier trimestre 2017 est prévue, qui devra être acquittée en janvier 2018.

En l'état actuel du dispositif et sans l'adoption du présent amendement, les entreprises seraient

donc tenues au dépôt et au paiement selon les règles actuelles, avant le 30 novembre 2017,

de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, puis au dépôt et

au paiement en janvier 2018 de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2017 au

31 décembre 2017.

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Afin d'éviter aux entreprises de devoir déposer deux déclarations et réaliser deux paiements sur

une période aussi courte et selon des modalités différentes, le présent amendement propose de

reporter le paiement de la TVS due au plus tard le 30 novembre 2017 (date limite actuelle de

paiement) au mois de janvier 2018 (correspondant à la date de paiement du dernier trimestre

2017).

Cette mesure permettra aux redevables d'acquitter en une seule fois la taxe due sur la période

du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et celle due au titre du quatrième trimestre 2017.

Ce dispositif non seulement simplifie ainsi les obligations déclaratives et de paiement des

redevables mais constitue aussi pour eux un gain de trésorerie d’un trimestre par rapport à la

situation actuelle.

Source :

http://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1316-plfss-2017-la-tvs-2017-due-pour-janvier-

2018.html

AMORTISSEMENTS DES VEHICULES DE TOURISME

Le projet initial modifie les règles de déduction fiscale des amortissements des véhicules de

tourisme acquis à compter du 1er janvier 2017, en augmentant le plafond de déduction pour les

véhicules les moins polluants. Un amendant introduirait une distinction, pour les véhicules les

moins polluants, entre les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Cet amendement

réserverait le plafond de 30.000€ aux véhicules 100% électriques tout en maintenant un plafond

majoré, fixé à 20.300€ pour les véhicules hybrides rechargeables, ainsi qu’il résulte du tableau

suivant. Le durcissement pour les véhicules les plus polluants figurant dans le projet initial a été

adopté sans modification.

Amortissement et loyers des véhicules de tourisme : nouveaux seuils fiscaux

Date d'acquisition par

l'entreprise ou par le

bailleur

Limite du prix d'acquisition excluant la déduction des amortissements ou des

loyers

> 9.900€ > 18.300€ > 20.300€ > 30.000€

Avant le 01/01/2017 >

200g/km ≤ 200g/km Non applicable

Non

applicable

Du 01/01/2017 au

31/12/2017

>

155g/km

≥ 60g/km et ≤

155g/km

≥ 20g/km et <

60g/km < 20g/km

Du 01/01/2018 au

31/12/2018

>

150g/km

≥ 60g/km et ≤

150g/km

≥ 20g/km et <

60g/km < 20g/km

< 20g/km

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Du 01/01/2019 au

31/12/2019

>

140g/km

≥ 60g/km et ≤

140g/km

≥ 20g/km et <

60g/km

Du 01/01/2020 au

31/12/2020

>

135g/km

≥ 60g/km et ≤

135g/km

≥ 20g/km et <

60g/km < 20g/km

A compter du

01/01/2016

>

130g/km

≥ 60g/km et ≤

130g/km

≥ 20g/km et <

60g/km < 20g/km

Source :

Revue Fiduciaire – FH 3669 (1er décembre 2016)

EVALUATION DES TITRES NON COTES : TOUTES LES METHODES NE SE

COMBINENT PAS

Pour l’évaluation des titres non cotés, les entreprises peuvent utiliser soit la méthode par

comparaison, soit l’une ou plusieurs des méthodes alternatives. Mais la combinaison des deux

n’est pas possible (CE 21 octobre 2016, n°390421).

Evaluation des titres à la valeur vénale

Les opérations portant sur les cessions d’immobilisations financières, notamment les titres,

doivent être réalisées à la valeur réelle ou vénale. En effet, l’administration pourrait être amenée

à requalifier en acte anormal de gestion une opération de cession de titres à un prix qui ne

correspondrait pas à la valeur vénale réelle.

La jurisprudence a été amenée à préciser cette notion de valeur vénale à l’occasion de litiges

portant sur la valorisation des titres non cotés en bourse (ou non admis à la négociation sur un

marché réglementé) lors d’opérations d’acquisition ou de cession de ces titres. Ainsi, la valeur

vénale de titres non cotés en bourse doit être appréciée compte tenu de tous les éléments

permettant d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entrainé le jeu normal

de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue (CE 22 mars 1961, n°41687 ;

CE 29 décembre 1999, n°171859 ; CE 14 novembre 20023, n°229446 ; CE 10 décembre 2014,

n°371422).

Signalons que la jurisprudence de la Cour de cassation retient une définition similaire de la

notion de valeur vénale (cass. Com. 7 juillet 2009, n°08-14855).

Afin de déterminer la valeur vénale des titres non cotés, les sociétés peuvent recourir à un

ensemble de méthodes d’évaluation. A cet égard, la jurisprudence du Conseil d’Etat estime que

l’évaluation doit se faire en priorité par référence au prix fixé lors d’une autre transaction

comparable.

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Prééminence de la méthode par comparaison

La jurisprudence accorde la priorité à l’évaluation des titres non cotés par comparaison avec

d’autres transactions. Ce n’est qu’en l’absence de transaction équivalente que d’autres méthodes

d’évaluation peuvent être utilisées.

A cet égard, une proposition de rachat de titres qui n’aboutit pas à une cession effective ne

saurait constituer une transaction susceptible de servir de terme de comparaison (CE 23 juillet

2010, n°308021).

En principe, la méthode d’évaluation par comparaison ne concerne que des transactions portant

sur des titres d’une même société (CE 25 juin 1975, n°92185 et 92186 ; CE 10 novembre 2010,

n°309148). Toutefois, la jurisprudence admet la prise en compte de transactions réalisées à

raison de titres d’une autre société, à condition qu’elles présentent des caractéristiques

semblables à celles de la société dont les titres sont cédés. Mais le prix d’une transaction portant

sur les titres d’une société exerçant une activité différente dans le même secteur ne peut pas être

pris en compte (Ce 29 décembre 1999, n°171859).

Par ailleurs, les transactions servant de terme de comparaison doivent avoir lieu

approximativement à la même époque (CE 14 juin 1978, n°9403), ou à une date très proche de

la cession (CE 21 novembre 1979, n°7512). Elles peuvent être antérieures de quelques mois (CE

6 juin 1984, n°35415 et 36733), mais aussi postérieures (CE 25 juin 1975, n°92185 et 92186).

En revanche, un écart de cinq ans entre deux transactions ainsi que la composition de l’actif de

la société cédée (des biens immobiliers dont la valeur a évolué pendant cette période) font que

les transactions ne sont pas considérées comme équivalentes (CAA Versailles 29 mars 2016,

n°14VE00248).

En outre, les circonstances propres à la transaction doivent être comparables, notamment porter

sur une quantité de titres semblables (CE 6 juin 1984, n°35415 et 36733) ou des conditions

similaires pour le règlement du prix convenu (CE 10 novembre 2010, n°309148).

L’approche retenue par la jurisprudence pour déterminer la valeur vénale se distingue de celle

des praticiens qui privilégient le cours à la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés

(méthode DCF). Quant à l’administration, elle préconise de combiner plusieurs méthodes et de

compléter la valeur par comparaison avec d’autres approches.

A défaut de méthode par comparaison, utilisation de méthodes alternatives

A défaut de transaction similaire pouvant se servir de référence, la jurisprudence admet

l’utilisation de toute méthode d’évaluation, pourvu qu’elle permette d’obtenir un chiffre aussi

voisin que possible de celui qu’aurait entrainé le jeu normal de l’offre et de la demande à la date

où la cession est intervenue.

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Les entreprises peuvent utiliser la méthode d’évaluation par la valeur mathématique des titres

(CE 2 décembre 1977, n°1247). Cependant, les résultats obtenus par le recours à cette méthode

doivent, dans la plupart des cas, être corrigés pour tenir compte notamment des perspectives

de la société (CE 9 juillet 1980, n°12050).

Par ailleurs, la jurisprudence admet le recours à des méthodes d’évaluation qui se fondent sur la

rentabilité et la productivité de l’entreprise, telles que, par exemple, la méthode fondée sur

l’application d’un coefficient multiplicateur à l’Ebitda (CAA Versailles 2 décembre 2014,

n°12VE01924) ou encore la méthode conduisant à l’utilisation d’un taux de capitalisation

(CE 14 novembre 2003, n°229446).

Le recours à l’une de ces méthodes n’exclut pas l’emploi d’une autre. Dans la plupart des cas,

ces méthodes de rendement sont combinées avec la méthode d’évaluation par référence à la

valeur mathématique (CE 23 juillet 2010, n°308021).

Récemment, le Conseil d’Etat a mis une limite à l’utilisation combinée de ses différentes

méthodes d’évaluation (CE 21 octobre 2016, n°390421).

Limite à l’utilisation combinée des méthodes d’évaluation

En mars 2006, une SARL a acquis l’intégralité des titres d’une société anonyme. Ces titres ont

été acquis à hauteur de :

- 48% du capital auprès d’un des associés au prix unitaire de 66,09€ ;

- Environ 50% du capital auprès d’autres associés au prix unitaire de 300€ ;

- Et le solde, soit environ 2% du capital auprès d’un autre associé au prix unitaire

de 24,81€.

Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que le prix d’acquisition

de 66,09€ retenu par la SARL pour acquérir les actions de la SA auprès de l’un de ces associés

a été délibérément minoré pour dissimuler une libéralité consentie par le vendeur à l’acquéreur.

Aussi, l’administration a corrigé la valeur d’enregistrement de l’immobilisation à l’actif de la

SARL pour y substituer sa valeur vénale, et a rehaussé le bénéfice imposable de la société à

hauteur de la variation d’actif net résultant de cette correction.

Cette position est validée par la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy

26 mars 2015, n°14C00040).

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et rappelle les principes

dégagés par sa jurisprudence antérieure, à savoir :

- La valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé

doit être appréciée selon les modalités rappelées ci-dessus ;

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- L’évaluation la plus satisfaisante de cette valeur vénale est celle qui est faite par

comparaison avec d’autres transactions portant sur des titres de la société, réalisées à la

même époque ;

- A défaut de transactions intervenues dans des conditions équivalentes,

l’administration peut se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de

l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du chiffre d’affaires annuel, ou sur

la combinaison de plusieurs de ces méthodes, c’est-à-dire non seulement celle de la valeur

mathématique mais aussi d’autres méthodes d’évaluation.

Cependant, la Haute assemblée considère que l’administration doit utiliser soit la méthode par

comparaison, soit l’une ou plusieurs des méthodes alternatives. Elle n’admet pas que

l’administration procède par combinaison entre la méthode par comparaison et l’une ou

plusieurs des méthodes alternatives.

En l’espère, pour remettre en cause le prix d’acquisition des titres retenu par la SARL pour

acquérir les actions de la SA auprès de l’un de ses associés, l’administration a procédé à une

combinaison entre, d’une part, la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables

et, d’autre part, la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et

la valeur de rentabilité des titres.

La méthode par comparaison a l’avantage de se fonder sur des éléments factuels, ce qui n’est

pas le cas d’autres méthodes fondées sur des perspectives (DCF) ou sur des données historiques

(valeur mathématique).

Une approche de la valorisation différente de celle retenue par l’administration

L’administration a publié, fin 2006, un guide pour l’évaluation des entreprises et des sociétés qui

recense les différentes méthodes d’évaluation et qui est destiné ainsi à apporter une plus grande

sécurité juridique aux contribuables.

Néanmoins, ce guide est revêtu d’une ambiguïté car il n’a, selon la jurisprudence, aucune valeur

juridique. En effet, il ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont les

contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l’article L.80A du livre des procédures

fiscales (CE 16 octobre 2013, n°329420). En revanche, ce guide est souvent considéré par les

vérificateurs comme une « bible ».

Par ailleurs, contrairement à la décision du 21 octobre 2016 du Conseil d’Etat, l’administration

préconise de combiner les méthodes d’évaluation des titres non cotés et de compléter la valeur

par comparaison avec d’autres approches. Cette recommandation est donc différente de la

solution retenue par le Conseil d’Etat.

Source :

Revue Fiduciaire – FH 3669 (1er décembre 2016)

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COMPTABILITE

INSCRIPTION D’UNE CREANCE EN COMPTE COURANT

En l'espèce, la caisse régionale d'une Banque avait émis un chèque de 200 000 euros remis à un

notaire en vue d'assurer le paiement d'une vente que devait conclure une société 3 jours plus

tard à l'aide du crédit consenti par cette banque. Cette somme fut portée au débit du compte

courant de la société. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la Banque déclara

à son passif une créance à titre privilégié de 200 000 euros, née le jour de la régularisation de

l'acte notarié constatant le prêt.

La société contesta cette déclaration, en estimant que la banque avait porté cette somme au débit

de son compte courant, de sorte que la créance était soldée par novation.

Les juges du fond donnèrent raison à la Banque, considérant que celle-ci s'était fait payer le

chèque de banque par l'opération de débit du compte le 21 juillet 2006, date à laquelle le prêt

n'existait pas encore, de sorte que l'opération de débit sur le compte était le paiement du chèque

de banque et ne caractérisait pas une volonté de nover résultant clairement d'un acte.

La Cour de cassation cassa l'arrêt de la Cour d'appel. En effet, pour elle, l'inscription de la

créance de la caisse au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement,

lui avait fait perdre son individualité et l'avait transformée en simple article du compte, dont seul

le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties.

Extraits de l'arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a,

le 21 juillet 2006, émis un chèque de banque de 200 000 euros qui a été remis à un notaire, en vue d'assurer

le paiement du prix d'une vente que devait conclure la société X (la société) trois jours plus tard à l'aide du crédit

qui lui était ainsi consenti ; que la caisse a porté cette somme au débit du compte courant de la société ;

que la société ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, la caisse a déclaré à son passif une créance

à titre privilégié de 200 000 euros, qui serait née le 24 juillet 2006, jour de la régularisation de l'acte notarié

constatant le prêt ; que la société a contesté cette déclaration, en faisant valoir que la banque avait porté cette

somme au débit de son compte courant, de sorte que la créance était soldée par novation ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la caisse pour la somme

de 258 752, 27 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que la caisse s'est fait

payer le chèque de banque par l'opération de débit du compte le 21 juillet 2006, date à laquelle le prêt n'existait

pas encore, de sorte que l'opération de débit sur le compte est le paiement du chèque de banque et ne caractérise

pas une volonté de nover résultant clairement d'un acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte notarié de prêt stipulait que la réalisation de l'ouverture

de crédit interviendrait sous forme d'autorisation de débit de compte et retenu que la remise des fonds s'était

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concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet 2006, utilisé le 24, de sorte que l'inscription de la créance de la

caisse au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité

et l'avait transformée en simple article du compte, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre

les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'appel de la société A2P, l'arrêt rendu le

27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points,

la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant

la cour d'appel de Montpellier ;

Cette décision est assez sévère pour les créanciers qui perdent une grande part de leurs suretés.

En effet, pour la Cour, les créances inscrites dans un compte courant perdent leur individualité

et fusionnent en un solde et de ce fait, le créancier ne peut que saisir ce solde. Il ne peut donc

saisir l'intégralité de la créance. Les banques devraient donc prendre garde concernant les

opérations effectuées et leurs inscriptions en compte courant

Source :

Cour de cassation du 13 septembre 2016, arrêt n°15-12.936

CIR : MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEPENSES DE SOUS-TRAITANCE

Le Gouvernement vient de rappeler les modalités de prise en compte par les sociétés agréées de

la sous-traitance des efforts de recherche et développement non valorisés par leurs clients privés

français pour le calcul du Crédit d’impôt recherche.

L’article 244 quater B du CGI dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou

agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs

du CGI peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles

exposent au cours de l’année.

En application de cet article une entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul de

son CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des

organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis précité dans la limite des plafonds

prévus aux d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI.

Rappelons que l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 a limité ces dépenses à

2 M€ par an. Cette limite est portée à 10 M€ à la condition qu’il n’existe pas de liens de

dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre

l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes.

Ces plafonds doivent être respectés, ce qui signifie que le montant des dépenses qui excède ces

plafonds, qui ne peut pas être pris en compte dans l’assiette du CIR de l’entreprise qui confie la

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réalisation d’opérations de recherche à l’organisme de recherche privé agréé, ne peut davantage

être inclus dans la base de calcul du CIR propre de ce dernier. En pratique, la totalité des

dépenses de recherche externalisées doit être déclarée par l’entreprise qui confie la réalisation

de travaux de recherche à des tiers sur l’imprimé n° 2069-A-1- SD, puis corrigée des différents

plafonds sur ce même imprimé.

L’organisme agréé précité doit ainsi déduire de la base de calcul de son propre crédit d’impôt

recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont

réalisées et facturées (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d’éviter que les

mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt.

Exemple :

L’entreprise A commande à un organisme agréé B une opération de recherche spécifique.

En rémunération de la prestation fournie, A verse à B la somme de 10 000 €.

- L’entreprise A prendra en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt la

somme de 10 000 €.

- En contrepartie, l’organisme B déduira de la base de calcul de son propre crédit

d’impôt la même somme de 10 000 €.

Le 4 avril 2014, dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt BOI-BIC-RICI-10-

10-20-30-201404004 l’administration fiscale a supprimé la possibilité pour les entreprises sous-

traitantes agrées par le ministère de de la recherche d’inclure dans leur déclaration de crédit

impôt recherche (CIR) les projets de recherche et développement qui ne sont pas valorisés par

leurs clients privés français, même si ceux-ci y renoncent expressément ou sont au plafond.

Elle a ainsi rapporté la doctrine administrative du 8 février 2000 qui prévoyait que, dans le cas

où le client privé ne bénéficiait lui-même du CIR, la société effectuant les prestations pouvait

inclure les sommes correspondantes dans la base de calcul de son propre CIR.

Depuis cette modification l’administration précise :

- Si l’entreprise qui a confié les travaux de recherche à l’organisme de recherche

agréé ne peut pas bénéficier du CIR parce qu’elle ne satisfait pas à l’ensemble des

conditions prévues à l’article 244 quater B du CGI, en particulier s’il s’agit d’un organisme

public de recherche non lucratif ou d’une entreprise étrangère, l’organisme agréé n’est

alors pas tenu de déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues de

cette entreprise (l’organisme agréé peut donc prendre les dépenses correspondantes en

compte pour le calcul de son propre CIR).

- En revanche, le fait que cette entreprise renonce volontairement au bénéfice du

CIR au titre de l’année considérée (soit pour la seule fraction des dépenses de recherche

qu’elle a externalisées, soit pour l’ensemble des dépenses de recherche qu’elle a exposées,

y compris en interne) n’est pas de nature à permettre à l’organisme agréé de prendre les

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sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d’impôt

(l’organisme agréé doit donc les déduire de son propre CIR).

- Par ailleurs, un organisme non agréé peut inclure dans la base de calcul de son

propre crédit d’impôt recherche les dépenses exposées dans le cadre d’opérations de

recherche réalisées pour le compte d’entreprises auxquelles elles sont facturées.

En effet, une entreprise qui confie la réalisation d’opérations de recherche à un organisme qui

n’est pas agréé ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt

recherche les dépenses exposées à ce titre qui lui sont facturées.

Source :

http://www.fiscalonline.com/CIR-modalites-de-prise-en-compte.html

EXTENSION DE L’EXONERATION DE LA TAXE SPECIALE SUR CERTAINS VEHICULES

ROUTIERS

Le gouvernement vient de publier un décret relatif à l’exonération de la taxe spéciale sur certains

véhicules routiers.

L’article 284 bis du Code des Douanes dispose que les véhicules immatriculés en France

circulant sur la voie publique et désignés à l’article 284 ter, à l’exclusion de ceux qui sont

spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre

Etat qu’un Etat membre de la Communauté européenne.

Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total

roulant autorisé lorsqu’il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.

Le Gouvernement vient d’étendre par décret et de façon permanente l’exonération de la taxe

spéciale sur certains véhicules routiers aux véhicules de la défense nationale, de la protection

civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et

des forces responsables du maintien de l’ordre.

Il transpose en droit national la décision de la Commission européenne C (2014) 7543 du

29 octobre 2014 en prolongeant l’exonération accordée à certains véhicules industriels et de

travaux publics jusqu’au 31 décembre 2019.

Source :

http://www.fiscalonline.com/Extension-de-l-exoneration-de-la,7211.html

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NOUVEAUX SEUILS D’EXEMPTION DES COMPTES CONSOLIDES EN 2016

Pour les exercices ouverts à partir de 2016, l’obligation d’établir des comptes consolidés est

aménagée pour être mise en conformité avec le droit européen. Quels sont les impacts sur vos

obligations comptables à la clôture 2016 ? La réponse dans la Lettre Alertes & Conseils Gestion

Finance.

Les seuils d’exemption sont rehaussés

Groupes de taille moyenne. Sont désormais exemptés de consolider les groupes dits de taille

moyenne, à condition de ne comprendre aucune entité d’intérêt public (EIP).

A savoir : Les EIP comprennent, en France, les sociétés cotées sur un marché réglementé,

les établissements de crédit ainsi que les mutuelles et assurances.

Les nouveaux seuils applicables, présentés dans le tableau ci-dessous, réduisent

considérablement le nombre de groupes concernés par l’obligation d’établir et de publier des

comptes consolidés (C. com. art. L 233-17 et R 233-16modifiés).

Seuils Avant Après

Total de bilan 15 M€ 24 M€

Total de chiffre d’affaires net 30 M€ 48 M€

Effectif 250 salariés 250 salariés

En pratique : Pour calculer ces seuils, il convient d’additionner les chiffres ressortant des

comptes individuels N-1 et N-2 de l’ensemble des sociétés contrôlées composant le groupe

en N.

Base de calcul. Les nouveaux seuils entrent en application pour la clôture 2016 sur les chiffres

des comptes clos en 2014 et en 2015 des entités du groupe existant au 31 décembre 2016.

L’influence notable et l’obligation de consolider

Autre nouveauté : à compter des exercices ouverts au 01 janvier 2016, les sociétés n’ayant que

des participations sur lesquelles elles exercent une influence notable n’ont plus l’obligation

d’établir des comptes consolidés. Seules sont donc désormais prises en compte les entreprises

contrôlées de manière exclusive ou conjointe (C. com. art. L 233-16modifié).

Pour mémoire : L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est

présumée lorsque la société détient directement ou indirectement au moins 20 % des droits de

vote de cette entreprise (C. com. art. L 233-17-2 nouveau).

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Pour autant, les participations sur lesquelles est exercée une influence notable restent comprises

dans le périmètre de consolidation des groupes soumis à l’obligation d’établissement et de

publication des comptes consolidés.

Les conséquences de la sortie de l’obligation

Mandats en cours. Si vous sortez du champ de l’obligation de consolider, les mandats des

co-commissaires aux comptes se poursuivent tout de même jusqu’à leur échéance et l’assemblée

générale des actionnaires ne peut mettre légalement fin à leur mission.

Établir volontairement les comptes consolidés. Il est possible de continuer à établir des comptes

consolidés de manière volontaire, lorsque les seuils ne sont plus dépassés.

Dans ce cas, s’il y a publication de ces derniers, il convient de continuer à se conformer aux

règles générales d’établissement et de publication des comptes consolidés (C. com. art.

L 233-16 et L 233-18 à 27).

A savoir : La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes considère qu’il n’y a pas

publication de comptes consolidés par l’entité qui les établit volontairement pour ses besoins de

gestion et qu’il n’est pas nécessaire de les faire certifier (CNCC, note d’information NI.I

« Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés », février

2010).

Source :

Ord. 2015-900 du 23-9-2015 ; Décret 2015-903 du 23-07-2015

EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UNE SOCIETE DONT LES COMPTES

SONT CERTIFIES

La certification des comptes d'une société ne suffit pas à exclure l'existence d'une confusion de

patrimoines entre elle et une autre société si la comptabilité révèle des relations financières

incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.

Le liquidateur judiciaire d'une société commerciale demande l'extension de la liquidation à une

société civile immobilière (SCI) qui lui a loué des locaux : il fait valoir que la différence

entre les loyers facturés à la société commerciale pendant plus de trois ans (près de 1,3 million

d'euros) et ceux encaissés par la SCI (moins de 500 000 €) constitue un flux financier

anormal caractérisant une confusion de patrimoines.

La SCI, qui a le même dirigeant que la société commerciale, oppose alors qu'il n'existe aucune

imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des deux sociétés et que le commissaire

aux comptes de la société commerciale a certifié les comptes de celle-ci sans émettre de réserve

sur le paiement du loyer.

Ces arguments sont écartés et la liquidation judiciaire étendue à la SCI.

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L'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de

confusion des patrimoines entre la SCI bailleresse et la société locataire dès lors que cette

comptabilité révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations

contractuelles réciproques normales.

Des relations financières anormales sont caractérisées : la SCI, qui a encaissé moins de

500 000 € de loyers, déclare à la procédure une créance de 153 000 € ; la différence entre les

loyers facturés et ceux encaissés (environ 800 000 €) est soldée dans la comptabilité de la société

commerciale par le débit fictif du compte fournisseur de la SCI (réduit à zéro) et l'inscription

concomitante d'une créance du même montant au crédit du compte courant d'associé du

dirigeant commun des deux sociétés, sans que la cause de ce changement de créancier soit

justifiée ni la créance de loyers de 800 000 € payée. En l'absence de convention de nature à

justifier ce transfert, le procédé utilisé pour éteindre la dette de la société locataire envers la SCI

n'est qu'un artifice comptable destiné à dissimuler l'abandon sans contrepartie par la SCI des

loyers facturés.

Source :

Cass. com. 27-9-2016 n° 14-29.278 F-PB

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AUTRES

CONTRAVENTIONS : LES AMENDES CINQ FOIS PLUS CHERES POUR LES

SOCIETES !

Pour des infractions identiques, les amendes infligées à une société, notamment une SARL ou

une EURL, seront désormais cinq fois plus élevées que pour un entrepreneur individuel. Ceci

concerne non seulement les amendes pour infraction au code de la route, mais également pour

de nombreuses contraventions, notamment en matière de transport, d'environnement et autres.

Amendes forfaitaires

Pour de nombreuses contraventions, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende

forfaitaire. Il en est ainsi notamment pour de nombreuses infractions au code de la route, mais

pas seulement (voir la liste non exhaustive ci-dessous).

Le montant de cette amende dépend d'une part de la gravité de l'infraction, mais aussi de sa date

de paiement. On distingue ainsi trois montants :

- le montant minoré, qui s'applique aux infractions des 2e, 3e et 4e classes,

à condition qu'elles soient payées sous moins de 15 jours ;

- le montant normal, qui s'applique lorsque les délais de paiement de la

contravention à montant minoré sont dépassés ou qu'il n'y a pas de montant minoré ;

- le montant majoré, qui est dû en l'absence de paiement ou de contestation dans

un délai de 45 jours.

Des amendes quintuplées pour les sociétés !

C'est une nouvelle disposition issue de la récente loi de modernisation de la justice, promulguée

le 19 novembre dernier : lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et

les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, notamment une SARL

ou une EURL (ou une SAS ou une SASU), leur montant sera désormais multiplié par cinq

(comme c'est déjà le cas pour les amendes pénales).

Désormais donc, les montants des amendes forfaitaires à payer par les sociétés seront fixés

comme suit (entre parenthèses, les mêmes amendes dues par les personnes physiques) :

Contraventions Montant

minoré

Montant

normal

Montant

majoré

1ère classe - 55 € (11 €) 165 € (33 €)

2e classe 110 € (22 €) 175 € (35 €) 375 € (75 €)

3e classe 225 € (45 €) 340 € (68 €) 900 € (180 €)

4e classe 450 € (90 €) 675 € (135 €) 1.875 € (375 €)

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Infractions concernées

Sont concernées par ce quintuplement toutes les infractions au code de la route commises avec

une voiture de société (qu'elles entraînent ou non, concomitamment, un retrait de points sur le

permis de conduire), ainsi que les infractions suivantes :

- Le défaut d'attestation d'assurance ou la non apposition du certificat d'assurance

sur le pare-brise ;

- Le fait de rouler sur la voie publique sans plaque d'immatriculation ou avec une

plaque d'immatriculation non conforme ;

- Le non-respect de l'interdiction de fumer dans tous les lieux affectés à un usage

collectif (y compris les lieux de travail) ;

- Les contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques ;

- Le défaut de "chronotachygraphe" sur les véhicules qui doivent en être dotés ;

- Le fait, pour un commissionnaire de transport, de ne pas conserver, pendant le

délai et au lieu prévus par la loi, les documents relatifs aux opérations d'affrètement ;

- Le fait pour les entreprises de transport de personnes de ne pas respecter les

obligations de signalétique auxquelles elles sont soumises, ou de ne pas mentionner le

nom ou le sigle de leur entreprise sur le véhicule, ou encore le fait de ne pas disposer à

bord du véhicule des documents de contrôle exigés par la loi ;

- Le fait, pour les entreprises de transport établies hors de France, de ne pas

disposer à bord du véhicule de l'attestation de détachement (ou le fait que cette attestation

ne soit pas conforme aux prescriptions légales) ;

- Le défaut d'enregistrement ou de déclaration en préfecture, pour les entreprises

non inscrites au registre des commissionnaires de transport, des opérations de transports

sous-traitées ;

- Le fait, pour un employeur, de ne pas respecter les dispositions légales relatives à

la qualification initiale et à la formation continue de ses conducteurs (ou le fait, pour les

conducteurs, de ne pas être en mesure de présenter immédiatement les documents

justifiant de la régularité de leur situation au regard de ces obligations de qualification ou

de formation) ;

- Le fait d'exercer l'activité de taxi sans être muni des équipements exigés par la

loi ;

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- Le fait d'exercer l'activité de VTC avec des véhicules non conformes (ou le fait

d'utiliser à bord du véhicule des équipements propres aux taxis) ;

- L'utilisation, par un VTC, d'un véhicule sans la signalétique prévue par la loi

(ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes à cette loi) ;

- Le fait d'exercer l'activité de moto-taxi avec des véhicules non conformes aux

caractéristiques prévues par la loi (ou sans la signalétique requise) ;

- Le fait, pour les taxis, les VTC ou les motos-taxis, d'exercer sans carte

professionnelle, ou le fait de ne pas l'avoir apposée sur le véhicule, ou encore le fait de ne

pas être en mesure de la présenter immédiatement lors d'un contrôle ;

- Les infractions prévues par le code de l'environnement (notamment les émissions

polluantes, l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux et autres objets) ;

- Les infractions relatives à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores

domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue

de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux ;

- Les contraventions en matière de bruit ;

- Ainsi que diverses contraventions prévues par le code forestier, le code rural et de

la pêche maritime et le code du sport.

Source :

Article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, J.O. Du 19.

DECRET SUR LE CROWDFUNDING : AUGMENTATION DES PLAFONDS

Un décret du 28 octobre 2016 augmente les possibilités d'investissement dans le cadre du

crowdfunding (finance participative). Les plafonds de prêts sont augmentés. Le décret ouvre

également la possibilité aux personnes morales de prêter de l'argent à des entreprises grâce à

l'émission de "minibons".

Augmentation des plafonds pour le crowdlending

Le crowdfunding ou financement participatif permet aux entreprises et autres porteurs de

projets de s'adresser via une plateforme Internet au public pour obtenir le financement

nécessaire. Portée par la facilité d'usage qu'offre Internet, cette nouvelle modalité de

financement est en plein essor. Le Gouvernement français a adapté sa législation à ces nouvelles

modalités avec l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 (entrée en vigueur le 1er octobre

2014).

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Le crowdfunding peut être utilisé sous forme de dons, d'entrée dans le capital (equity) ou de

prêt (crowdlending). Le récent décret concerne justement les prêts. Depuis le 1er octobre 2014,

les établissements de crédit n'ont plus le monopole des prêts rémunérés. En revanche, les prêts

par les particuliers ont fait l'objet de fixation de plafonds par l'ordonnance du 30 mai 2014, que

le décret du 28 octobre vient de modifier.

Avant le décret du 28

octobre 2016

Depuis le décret du 28

octobre 2016

Prêts avec intérêts Limités à 1.000 € par prêteur

et par projet

Limités à 2.000 € par prêteur

et par projet

Prêts sans intérêts Limités à 4.000 € par prêteur

et par projet

Limités à 5.000 € par prêteur

et par projet

Plafond d'emprunt du

porteur du projet

1.000.000 € par projet 2.500.000 € par projet

Ces mesures avaient été annoncées lors des accises de la finances participatives le 29 mars

dernier, par Emmanuel Macron, encore ministre de l'Économie à cette date.

En outre, les CIP (statut de conseiller en investissements participatifs) pourront désormais

proposer des actions de préférence, des obligations convertibles et des titres participatifs, sous

certaines conditions. L'objectif de ces mesures est d'amplifier le recours et le financement par

ces nouvelles plateformes, en élargissant le public.

Création des minibons

Le second apport de ce décret, en application de l'ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons

de caisse, réside dans la possibilité offerte aux personnes morales de prêter de l'argent à des

entreprises. À cette occasion, des minibons seront émis, éventuellement par le biais des

plateformes de crowdfunding. L'émission de ces minibons sera plafonnée à 2,5 millions € pour

l'entreprise bénéficiaire, sur une période de 12 mois. En revanche, contrairement aux autres

prêts émis via des IFP (intermédiaire en financement participatif), ces minibons qui peuvent

être émis via les CIP ne sont pas plafonnés par prêteurs (souscription possible par les particuliers

et acteurs institutionnels).

Source :

Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre

du financement participatif

UNE ASSOCIATION PEUT ETRE DOMICILIEE DANS LES LOCAUX DETENUS EN

USUFRUIT

Installer le siège d’une association dans des locaux faisant l’objet d’un usufruit ne constitue pas

un abus de jouissance de l'usufruitier.

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Sur le fondement de l’article 618 du Code civil, le nu-propriétaire d’un immeuble assigne

l’usufruitier en déchéance de son droit d'usufruit pour abus de jouissance. Il lui reproche d’y

avoir installé le siège d’une association.

Cette demande est rejetée par la cour d’appel : l’installation du siège d’une association dans des

locaux faisant l’objet d’un usufruit n’est pas un abus de jouissance dès lors qu’elle n’entraîne ni

dégradation du fonds ni dépérissement de l’immeuble.

A noter : Par principe, l’usufruitier doit jouir de la chose soumise à son usufruit

« raisonnablement » (ou en « bon père de famille » selon le Code civil d'avant la loi du

4 août 2014).

On peut rapprocher cette décision de l’arrêt du 25 février 2016 par lequel la Cour de cassation

a admis que la domiciliation du siège d’une société dans des locaux à usage d’habitation pris à

bail par son représentant ne contrevient pas à la clause d’habitation bourgeoise si aucune activité

n’y est exercée (Cass. 3e civ. 25-2-2016 n° 15-13.856 : BAF 3/16 inf. 60).

Source :

http://www.efl.fr/actualites/associations/juridique/details.html?ref=UI-d78f3a49-23b9-

467a-84a8-3c33f6bb78fb

VENTE DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE : PAS DE TAXE ADDITIONNELLE EN CAS

D’ENGAGEMENT DE REVENDRE

Les assujettis à la TVA ayant acquis un immeuble en prenant l'engagement de revendre dans les

cinq ans ne sont pas redevables de la taxe additionnelle sur les ventes de bureaux en Ile-de-

France.

Pour les actes passés et les mutations conclues depuis le 1er janvier 2016, une taxe additionnelle

au droit de vente est perçue au taux de 0,6 % au profit de la région Ile-de-France sur les

mutations à titre onéreux de bureaux et de locaux commerciaux ou de stockage situés dans cette

région (CGI art. 1599 sexies : voir La Quotidienne du 11 janvier 2016). Sont toutefois exclues

du champ de la taxe additionnelle les mutations à titre onéreux d'immeubles neufs mentionnés

à l'article 257, I-2-2° du CGI soumises de plein droit à la TVA.

Dans ses commentaires publiés dans la base Bofip, l’administration a précisé que la taxe ne

s’applique pas aux mutations exonérées de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité

foncière (BOI-ENR-DG-60-10-20 n°110).

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Dans une réponse ministérielle du 6 décembre 2016, elle vient d’expliciter la notion de

« mutations exonérées », en indiquant que les assujettis à la TVA ayant acquis un immeuble en

prenant l’engagement de le revendre dans les cinq ans (CGI art. 1115) ne sont pas redevables

de la taxe additionnelle. A défaut de revente dans les cinq ans, l'acquéreur sera redevable de

l'intégralité des droits dont il a été dispensé, y compris par suite la taxe additionnelle, liquidés au

tarif en vigueur au jour de l'acquisition.

Source :

http://www.efl.fr/actualites/fiscal/droits-enregistrement/details.html?ref=UI-c88e92a3-

2a77-424d-89f6-c2599e798f23

SEUILS D’AFFILIATION AU RSI DES ACTIVITES DE LOCATION

L’Assemblée nationale a adopté le mardi 05 décembre 2017 le projet de loi de financement de

la sécurité sociale 2017 (PLFSS 2017) au sein duquel sont précisés les seuils à partir desquels

seront affiliés au RSI les particuliers exerçant une activité de location, notamment via les

plateformes collaboratives.

On distinguera deux types de locations : les logements meublés et les biens meubles.

En ce qui concerne la location de biens meubles, tout particulier sera affilié au RSI s’il dépasse

le seuil annuel de 20% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 7.723 euros pour 2017.

Concernant la location de logement meublé, notamment de type Airbnb, le particulier loueur

sera affilié au RSI dès lors que les revenus annuels de l’activité dépassent 23.000 euros.

On notera que les députés ont modifié le texte initial qui prévoyait un seul correspondant à 40%

du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 15.446 €) pour choisir un seuil identique à celui

existant pour les personnes exerçant une activité de location meublée non professionnelle.

Le PLFSS 2017 introduit également une nouveauté qui pourra intéresser bon nombre de

particuliers loueurs, à savoir la possibilité de ne pas être affilié au RSI (Régime Social des

Indépendants).

En effet, les particuliers concernés pourront choisir, lors de leur affiliation, de relever du régime

général plutôt que du RSI.

Par ailleurs, le PLFSS 2017 a augmenté l’abattement sur les cotisations sociales pour les revenus

tirés de la location de meublés classés de tourisme situés dans les communes en zone rurale

(gîtes ruraux) : l’abattement majoré passe à 87% pour la part de revenus supérieurs à

23.000 euros.

Source :

http://www.la-fiscalite.com/immobilier/seuils-affiliation-rsi-activites-location-2951

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CAS DE DISSOLUTION D’UNE SOCIETE PAR EXTINCTION DE SON OBJET

La vente des terrains apportés en jouissance à une société, décidée par les associés sans

engagement de faire de nouveaux apports, met fin à la société, l'exploitation des terrains

constituant son unique objet social.

Des propriétaires de terres agricoles les apportent en jouissance à une société qui a pour seul

objet l'amélioration de ces parcelles.

La vente de la totalité de ces terres, décidée quelques années après à l'unanimité des associés

sans engagement de faire de nouveaux apports alors que la société n'avait pas d'autre objet que

l'exploitation de ces terrains, a mis fin à la société par l'extinction de l'objet.

A noter : la société dont il était question était une société en participation. Rappelons que cette

forme sociale est soumise aux causes de dissolution communes aux sociétés civiles et

commerciales : notamment, arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet, décision des

associés, dissolution judiciaire pour justes motifs (C. civ. art. 1844-7).

Il y a extinction de l'objet lorsque l'activité pour laquelle la société a été constituée est devenue

impossible. Tel était le cas en l'espèce puisque l'objet social était rédigé de façon si précise que

l'activité de la société se limitait à l'exploitation des terrains apportés en jouissance. Une fois les

terrains vendus et en l'absence de nouveaux apports en jouissance, la société ne pouvait donc

plus exercer aucune activité.

Source :

Cass. com. 8-11-2016 n° 14-23.461 F-D

LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE JUSTIFIEE PAR LA

MESENTENTE ENTRE DIRIGEANTS

Lorsque les statuts d'une société holding prévoient que les décisions doivent être prises par tous

les dirigeants, la mésentente entre eux justifie la nomination d'un administrateur provisoire si

elle a entraîné la paralysie de la société.

Les statuts d'une société holding constituée sous forme de société par actions simplifiée (SAS)

entre des époux, dont l'un en est devenu le président et l'autre le directeur général, imposent

l'accord de ces deux dirigeants pour certaines décisions concernant le fonctionnement de la

société. A la suite d'un désaccord entre eux ayant entraîné un blocage dans l'adoption de ces

décisions, le président demande en justice la nomination d'un administrateur provisoire.

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Cette demande est accueillie au motif que la société et ses filiales sont menacées d'un péril

imminent : la grave mésentente existant entre les organes de direction a entraîné la paralysie de

la société et empêché la prise des décisions nécessitées par son intérêt et celui des filiales ;

cette paralysie a affecté le fonctionnement des filiales du fait de l'interruption des flux financiers

entre elles et la société holding ; en outre, celle-ci est dépourvue d'organe de direction depuis la

date à laquelle les fonctions de président et de directeur général ont pris fin.

En pratique : lorsque, comme en l'espèce, une clause statutaire subordonne l'adoption de

décisions à l'accord de tous les dirigeants, il est recommandé de les compléter d'une mesure

permettant, en cas de désaccord entre eux, l'adoption des décisions par un autre organe

(par exemple, la collectivité des associés) pour éviter le risque de blocage. Il est possible de

s'inspirer de la disposition prévue dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de

surveillance selon laquelle, en cas de refus du conseil de donner son accord à une décision

soumise à son autorisation (notamment, en matière de vente d'immeuble, de cession de

participation ou de constitution de sûreté), le directoire peut saisir l'assemblée générale des

actionnaires qui décide de la suite à donner au projet (C. com. art. R 225-40).

Source :

Cass. com. 8-11-2016 n° 14-21.481 F-D

DES PRESTATIONS NON FACTUREES MAIS REINTEGREES POURTANT TAXEES

COMME DISTRIBUTION OCCULTE

Une renonciation à recettes peut présenter un caractère occulte compte tenu du caractère

imprécis tant de l’enregistrement comptable que des mentions figurant au tableau 2058-A par

lequel le contribuable a réintégré fiscalement cet avantage.

Le paiement d’une commission ne peut pas être regardé comme un avantage occulte au sens de

l’article 111, c du CGI lorsque la commission a été comptabilisée par la société qui l’a versée

selon un libellé permettant d’identifier l’objet de la dépense et son bénéficiaire (CE 5-12-2001

no 224350).

Comment transposer cette jurisprudence lorsque l'opération contestée consiste en

une renonciation à recettes, par hypothèse non comptabilisée en tant que telle ?

En l'espèce, une société fournissait des prestations de conseil en vue de l’implantation et de la

promotion de sous-filiales situées à l’étranger et mettait à leur disposition des personnels, sans

facturer ces concours. Elle avait cependant réintégré extra-comptablement, sur le tableau 2058-

A "Détermination du résultat fiscal" de la liasse fiscale, les recettes auxquelles elle avait renoncé

pour la détermination de son résultat fiscal sous les mentions, selon les années, de « charges

diverses relatives aux filiales », « charges non déductibles (filiales) » et « charges non

déductibles ».

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Contrairement aux premiers juges, la cour administrative d'appel n’exclut pas, par principe, de

se fonder sur le tableau 2058-A mais elle considère qu’en l’espèce les mentions y figurant étaient

trop imprécises pour révéler à l’administration l’objet et les bénéficiaires des prestations de

conseil fournies.

Source :

CAA Versailles 20-10-2016 no 14VE01604

PLFR 2016 : LES PLATEFORMES COLLABORATIVES DECLARERONT POUR LEURS

USAGERS

A partir de 2019, les opérateurs de plateformes collaboratives en ligne devront déclarer au fisc

les revenus de leurs utilisateurs. L’obligation incombera aux plateformes françaises et étrangères.

Source :

Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

RECRUTER DES SALARIES D’N CONCURRENT POUR OBTENIR SON SAVOIR-FAIRE

CONSTITUE DU PARASITISME

L’entreprise qui débauche des salariés d’un concurrent connaissant le savoir-faire de celui-ci et

acquiert ainsi ce savoir-faire à peu de frais commet un acte de parasitisme.

Une société fabriquant et commercialisant des produits d’hygiène à usage unique embauche

concomitamment cinq salariés et l’ingénieur en formation d’un concurrent.

Jugé que ce recrutement ciblé, qui a pour but l’acquisition à coût réduit des procédés de réglage

de l’outil de fabrication d’un produit susceptible de concurrencer celui issu des investissements

de recherche et de développement antérieurement réalisés par le concurrent, constitue un

agissement parasitaire justifiant la condamnation de la société à verser 750 000 € de dommages-

intérêts à ce dernier. En effet :

- la fabrication en série du produit nécessite des réglages spécifiques de la chaîne de

production et ces réglages sont des informations privilégiées non communiquées aux

tiers, constitutives elles-mêmes d’un savoir-faire ;

- les salariés et l’ingénieur en formation du concurrent ont été recrutés pour leurs

compétences techniques et leur expérience afin de travailler à la mise au point de la chaîne

de fabrication de la société poursuivie.

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A noter : la divulgation du savoir-faire d’une entreprise par l’un de ses salariés est sanctionnée

par deux ans d’emprisonnement de 30 000 € d’amende (CPI art. L 621-1). En revanche,

l’usurpation de savoir-faire par un tiers ne tombe pas sous le coup de ce texte. Sa sanction doit

être recherchée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (C. civ. art. 1240

nouveau ; ex-art. 1382).

Le parasitisme vise l'ensemble des comportements par lesquels un opérateur économique

s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts, de son

savoir-faire ou encore de ses investissements (Cass. com. 4-2-2014 n° 13-11.044 : RJDA 5/14

n° 491 ; Cass. com. 9-6-2015 n° 14-11.242 : BRDA 12/15 inf. 22). Tel était bien le cas en

l’espèce.

Source :

Cass. com. 8-11-2016 n° 15-14.437 F-D

VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE : L’OBLIGATION DE PUBLICATION DANS UN

JOURNAL HABILITE RETABLIE

Supprimée en 2015, l'obligation de publication de la vente d'un fonds de commerce dans un

journal d'annonces légales est rétablie depuis le 16 novembre. Faire et défaire, c'est toujours

travailler !

La loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des

médias rétablit, pour les opérations intervenues depuis le 16 novembre 2016, l’obligation de

publication de la vente d'un fonds de commerce dans un journal habilité qui avait été supprimée

par l’article 107 de la loi Macron du 6 août 2015 (voir La Quotidienne du 16 mars 2016).

La publication doit intervenir à la diligence de l’acquéreur ou de la société bénéficiaire de

l’apport dans les quinze jours de la vente ou de l’apport du fonds de commerce. Rappelons que

dans ce même délai, l’acquéreur ou la société doit également faire publier la vente ou l’apport

au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (C. com. art. L 141-12), qui est

consultable gratuitement par voie électronique.

Par ailleurs, la loi modifie les dispositions de l’article 201, I du CGI qui fixent le point de départ

du délai de quarante-cinq jours imparti pour déposer la déclaration administrative de cession ou

de cessation d’activité. Il est ainsi prévu que dans le cas de cession d’un fonds de commerce, par

vente ou apport, ce délai commence à courir du jour où la cession a été publiée dans un journal

habilité à recevoir les annonces judiciaires ou légales.

Source :

Loi 2016-1524 du 14-11-2016 art. 21

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ASTREINTE A LA CHARGE D’UNE SOCIETE ABSORBANTE POUR DES FAITS

COMMIS PAR L’ABSORBEE

Le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation puisse être

poursuivie à l’encontre d'une société absorbante pour des faits commis par la société absorbée

avant la date de la publication de la fusion.

Une société condamnée sous astreinte à respecter un arrêté enfreint celui-ci. Cette société est

par la suite absorbée par voie de fusion et une demande de liquidation de l'astreinte est formée

contre la société absorbante après la date de publication de la fusion.

Cette demande est déclarée recevable : le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce

que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l’encontre

de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant la date de la

publication de la fusion.

A noter : Par cette solution inédite, la Cour de cassation écarte l'argument selon lequel le

caractère personnel de l'astreinte interdirait de liquider celle-ci à l'encontre d'une autre personne

que celle qui a fait l'objet de la condamnation. En effet, par l'effet de la transmission universelle

du patrimoine résultant de la fusion, cette condamnation et l'astreinte qui l'assortit sont

transférées de plein droit dans le patrimoine de la société absorbante.

Source :

Cass. 2e civ. 1-9-2016 n° 15-19.524 F-PB

LES CONDITIONS DE FINANCEMENT D’UN APPORT N’INFLUENT PAS SUR LA

QUALITE D’ASSOCIE

A la qualité d'associé, toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et

effectué l’apport correspondant, peu important les modalités de financement de cet apport.

Une cour d’appel déclare irrecevable une action contestant la régularité de plusieurs assemblées

générales d’une société, estimant que le demandeur n'a pas la qualité d’associé puisque l'apport

en numéraire qu'il devait, selon les statuts, verser lors de la constitution de la société a été réglé

par un autre associé.

Censure de la Cour de cassation. A la qualité d'associé, toute personne qui, aux termes des

statuts, a souscrit des parts et effectué l’apport correspondant et peut exercer les droits et actions

qui s’y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé.

A noter : chaque associé est tenu de réaliser un apport (C. civ. art. 1832). Les apports sont

constitués par les biens dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société et

en contrepartie desquels ils reçoivent des parts et actions. Le moyen par lequel l'apporteur est

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devenu propriétaire du bien qu'il apporte est sans incidence sur la validité de cet apport et sur

sa qualité d'associé. Il avait déjà été jugé que les fonds remis à titre d'apport par une personne

peuvent avoir été avancés par un autre associé sans pour autant que cet apport soit considéré

comme fictif (CA Paris 23-5-2003 n° 02-14421 : RJDA 1/04 n° 54).

Source :

Cass. com. 20-9-2016 n°14-28.107 F-D