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SPEDER EMILIE LECGE 1221 2015-2016 DROIT ÉCONOMIQUE ET FISCALITÉ 2015-2016 1

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DROIT ÉCONOMIQUE ET FISCALITÉ

2015-2016

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Chapitre 1 : Du droit commercial au droit économique

Section 1 : Origine du droit économique et quelques définitions

La plupart de nos institutions privées trouvent leurs origines historiques à l’époque romaine.

Le droit commercial, lui, est né au Moyen Âge pratiquement 1000 ans après le droit romain. Le Moyen Âge, c’est le système romain qui s’est effondré, il ne reste que l’Église et les seigneurs de la terre, c’est donc une économie terrienne, agricole et paysanne. Peu à peu, une nouvelle classe sociale, loin de cette économie terrienne, voit le jour, il s’agit de petits marchands ambulants.

Ces marchands vont avoir besoin de droits, leurs préoccupations n’ont rien à voir avec la terre et les immeubles (droit romain), ce sont les parias de la société, ils sont peu cultivés et sont illettrés pour la plupart. Le droit romain n’est donc ni pertinent dans le fond, ni dans la forme, car c’est un droit écrit. C’est donc dans ce contexte que le droit commercial va naître.

Par la suite, le droit commercial va être codifié, et la boucle sera bouclée par Napoléon qui codifiera le code de commerce de 1807. Ça sera le triomphe de cette classe sociale.

Droit commercial : branche du droit privé qui s’occupe des statuts des commerçants et du régime des actes de commerce, qui s’occupe de cette classe sociale et de ce qu’elle fait.

L’économie va continuer d’évoluer, mais pas seulement avec les commerçants. Il existe aujourd’hui trois grandes catégories de producteurs importants, mais qui ne sont pas héritiers des marchands du Moyen Âge.

1) Les agriculteurs : Héritiers de la féodalité. Ils ne sont donc pas des commerçants même s’ils sont des producteurs de richesses. (1% du PIB belge et +/- 5% du PIB européen)

2) Les professions libérales : Il n’y a avait que les rois, qui avaient des médecins, des architectes… Elles représentent aujourd’hui un enjeu économique considérable. (Expert-comptable, réviseur d’entreprise, architecte, médecin, avocats…)

3) Institutions non marchandes : Beaucoup de ses institutions se rattachent historiquement à l’Église même si aujourd’hui il en existe beaucoup qui n’ont rien à voir avec l’Église.Ex. : UCL, 2e employeur du BW derrière GSK, productrice de savoir, de recherche et de soins de santé. L’UCL, se sont des acteurs privés, donc rien à voir avec l’État. Les hôpitaux représentent 8% du PIB à eux seuls.

Il fallait dépasser la notion de droit commercial pour créer la notion de droit économique.

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Droit économique : branche du droit privé, qui va s’occuper du statut des entreprises et des actes ou opération économique de ces entreprises.

Tout ça va déboucher en 2013 en Belgique, sur un code du droit économique (CDE) avec une numérotation flamande (d’abord un chiffre romain, puis un chiffre arabe. Ex. : VI.6).

CDE I.1 premièrement définit comme entreprise, toute personne physique où personne morale poursuivant de manière durable un but économique (c’est le cas de l’UCL, qui est peut-être la plus ancienne entreprise de Belgique). On passe à la notion d’entreprise plutôt que de commerçants, notion plus large.

Le droit commercial n’a pas disparu aujourd’hui, il coexiste avec le droit économique.Ex. : la faillite n’est possible que pour les commerçants, avec beaucoup de conséquences, que nous verrons plus tard. Un agriculteur, une profession libérale ou une ASBL mêmes s’ils sont en grande difficulté financière, ne peuvent pas être en faillite.

Section 2 : Conception subjective et objective du droit commercial et économique

Il y a 2 aspects :

1) Le statut des acteurs = aspect subjectif

2) Le régime des activités = aspect objectif

Rapport complexe avec le droit civil qui s’intéresse, lui aussi, aux aspects subjectifs (la filiation) et objectifs (le contrat civil = la vente). Comment concilier le droit commercial et le droit économique ? Alors qu’ils traitent parfois de la même chose ? Le droit commercial et économique reste régi par le Code civil, et donc il n’est pas possible de bien s’intéresser aux statuts des commerçants et aux activités des entreprises sans s’intéresser au droit civil.

Le droit commercial (DCom) et le droit économique (DEco) ne sont que des particularités, des dérogations pour les commerçants et les entreprises par rapport au droit civil (DCiv), tant sur l’aspect subjectif que l’aspect objectif.

Section 3 : Les sources du droit commercial et du droit économique

1) Le code de commerce de Napoléon 1807

2) Le code de droit économique 2013

En général, les sources sont les mêmes pour l’ensemble des branches du droit

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3) Quelques particularités : Importance du droit international et du droit européen : en matière de

droit civil, ils ne sont pas à ce point central, les États font ce qu’ils veulent avec quelques limites peu importantes (ils peuvent autoriser ou non le mariage homosexuel). En DEco et DCom ce n’est pas pareil, en matière économique le droit international et européen est prépondérant. C’est logique, car les entreprises sont beaucoup plus mobiles que les sujets de droit privé. Nous avons tendance à résonner par rapport à notre environnement immédiat, alors que les entreprises sont dans l’idée qu’il n’y a pas de frontière.

Importance des usages surtout pour le DCom : les usages sont créateurs de droits comme la loi (= texte qui est adopté par le roi et la chambre des représentants dans le but de régir le comportement de sujets de droit.). Les usages ne sont pas des documents adoptés par quelqu’un, mais ils ont aussi pour but de régir les pratiques d’un corps social comme obligatoire.

Rappel : Les marchands du Moyen Âge étaient illettrés, ils n’allaient donc pas faire un document, leur processus de production du droit est différent. Une pratique constante qui finit par dire « c’est obligatoire » et si vous ne la suivez pas, vous sortez du corps social ou vous êtes bannis. On va avoir en DCom des usages qui vont à l’encontre du CCiv. Ex : Art 1202 du Code civil : la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée donc si nous concluons un contrat à deux personnes où nous nous engageons à prêter 100 000€ à Mr De Wolf, la solidarité ne se présume point pour que Mr De Wolf puisse s’adresser à n’importe lequel des deux, il aurait fallu le noter dans le contrat.

En DCom, il y a la banque A et la banque B, les deux banques signent un contrat pour prêter 100 000€ à Mr De Wolf afin qu’il puisse mettre au point une nouvelle machine qui permet de péter les étudiants.  Il n’est pas mis non plus dans son contrat que les banques sont solidaires, mais cette fois Mr De Wolf est dans son droit d’aller à la banque B et de lui dire qu’elle doit lui prêter les 100 000€, car la banque A est insolvable. Donc il aurait fallu faire l’inverse et mettre dans le contrat qu’elles s’engagent de manière non solidaire. Il n’y a pas d’article dans le DCom là-dessus, mais c’est un usage.

La personne qui décide s’il y a un usage ou non est le juge. Si un 1er juge dit qu’il y a usage et que vous n’êtes pas d’accord, vous allez en appel, si vous n’êtes toujours pas d’accord, vous allez en cassation… Donc c’est la Cour de cassation qui décide des usages.

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Chapitre 2 : Le régime des actes de commerce

Section 1 : Le droit des obligations et des contrats

Dérogation au droit civil, seulement quelques exemples :

1) La question de la solidarité : en DCiv, elle ne se présume point, en DCom, elle se présume, l’usage est reconnu par la Cour de cassation.

2) La question de la vente commerciale : Qu’est-ce qui va se passer si ça tourne mal, si le produit livré ne correspond pas ? Quelles sont les sanctions prévues ?

Code civil : 3 solutions o art 1610 : Aller devant le juge et demander qu’il ordonne la

livraison du bon produit.o Art 1611 : Aller devant le juge et demander qu’il annule la vente

avec dans tous les cas une demande de dommages et intérêtso art 1649 quinquies : valable que dans le cas d’une vente d’un

produit de consommation, demander une réduction de prix. Code de commerce : une seule solution, la réfaction du prix, c’est-à-dire la

révision du prix à la valeur que le produit vaut. C’est ce qu’il se passera si je n’ai rien prévu d’autre avec un contrat.

Exemple 1 : On m’a livré une voiture verte au lieu d’une rouge, la voiture n’a pas moins de valeur selon sa couleur, la réfaction de prix n’a donc aucun sens.

Exemple 2 : Pour notre mariage (acheteur civil), nous commandons 100 bouteilles de Cheval Blanc de 2000 (50 000€). Un concessionnaire (acheteur commercial) passe la même commande pour l’inauguration de la nouvelle Porsche. Dans les deux cas, nous recevons que la moitié des bouteilles c’est à dire 50. L’acheteur civil aura droit aux 3 solutions. L’acheteur commercial aura une réfaction de prix (25 000€) sauf s’il a mis des clauses dans son contrat.

En droit commercial, tout est question de rapidité, le rythme est plus rapide. Il faut des solutions plus expéditives, la réfaction en est une.

3) La question de la mise en demeure : c’est l’idée de rappeler son cocontractant pour lui dire qu’il doit s’exécuter sinon il y aura des conséquences.

Exemple 1 : On loue un kot (droit civil) et avec toute la pluie des derniers jours, il nous pleut sur la tête. Donc on contacte le bailleur, en lui disant qu’il a une semaine pour faire les réparations sinon on suspend les paiements de loyer . Quelle est la règle selon le Code civil ? Art 1139 : Le débiteur est constitué en demeure, soit par une somation ou par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention… donc soit par somation (huissier de justice) ou acte équivalent (lettre recommandée à la poste).

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Les usages commerciaux disent que la somation se fait sans formalité.

Exemple 2 : Je suis un locataire commercial, si la pluie tombe sur ma marchandise et la détruit, je prends mon téléphone et je dis STOP au bailleur. Ça se fait sans formalité dans un souci de rapidité, mais il faut quand même une preuve, c’est-à-dire un accusé de réception.

Au fond, les deux pratiques deviennent identiques, les choses tendent à se rapprocher.

Section 2 : Droit de la preuve

Les deux facteurs explicatifs sont la rapidité et l’illettrisme.

Le témoignage et la présomption

1) Code civil art 1341 : Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de [375 EUR], même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de [375 EUR]. Soit un acte notarié peut être reçu même si les partis sont illettrés, mais point de vue rapidité, ce n’est pas l’idéal. Soit acte sous seing privé, primauté de la preuve écrite à partir de 375€.

2) Code de Commerce art 25 : indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers. Les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d’une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale. Le juge peut admettre sans limites de somme la preuve testimoniale, la preuve par témoin. Pour être témoin, il ne faut pas être alphabétisé et c’est relativement rapide.

Exemple : Si vous placez 100 personnes à un carrefour et vous, provoquez un accident avec une voiture noire et une voiture blanche. 1 semaine après, la moitié dira que la voiture noire venait de gauche et l’autre de droite. Les juges ne sont donc pas très enclins à accepter la preuve par témoignage. Jusqu’il y a quelques années, les témoignages étaient reçus oralement. En pratique, c’est très peu fréquent, que les juges, même commerciaux, acceptent un témoignage. Aujourd’hui, la plupart des témoignages sont écrits.

Le droit civil dit que la présomption a la même valeur qu’un témoignage. Le droit commercial admet par dérogation le témoignage, mais ne dit rien sur la présomption, mais comme ils sont censés avoir la même valeur, le droit commercial accepte aussi la présomption.

La présomption : tirer d’un fait connu, un fait un inconnu par un lien logique.

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Exemple : je ne vois pas par la fenêtre qu’il pleut, car elle est trop sale, mais comme je vois que tout le monde à son parapluie, j’en déduis qu’il pleut.

Code civil art 1322 alinéa 2 : peut satisfaire à l’exigence d’une signature, pour l’application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte. La signature civile peut être électronique. Présomption que c’est sa carte d’identité et que c’est son code. Ça se rapproche donc du système commercial, car fondamentalement basé sur les présomptions. Mais fondamentalement, tout se joue devant le juge. La concordance de tout ça, va le cas échéant, admettre la preuve par présomption.

Le droit commercial est formel

1) Art 1325 CCiv : autant d’exemplaires que de parties distinctes, c’est une disposition formelle du Code civil.

2) Art 1326 CCiv : écrire le montant en toutes lettres, la formalité du bon pour3) Art 1328 CCiv : opposabilité de la date de l’acte. Importance de la date du

contrat. Pour savoir qui sera préféré. Comment rendre un acte opposable ?

Passer un acte authentique, aller chez le notaire (ils ne trichent pas)

Enregistrer l’acte

Se suicider ou tuer l’autre partie, car le contrat devient certain à la

mort d’une des deux parties

4) Art 25 du CCom dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un écrit, il n’est donc pas nécessaire d’avoir un écrit parfait comme dans le Code civil.

Art 1322 CCiv : pas nécessaire, les présomptions sont suffisantes.

Art 1325 CCiv : inutile, un seul exemplaire suffira.

Art 1328 CCiv : quel temps perdu d’écrire en toutes lettres.

Le droit commercial libère l’écrit de toutes ses formalités dictées par le Code civil.

Le droit commercial accepte la preuve par comptabilité

Art 2O CCom : La comptabilité régulièrement tenue peut être admise par le juge pour faire preuve entre commerçants pour fait de commerce.

Ex : Si j’inscris dans ma compta que vous me deviez 100, je suis irrecevable que vous me devez 1000 en justice.

À première vue, le code de commerce n’apporte rien de plus que le Code civil. Attention entre commerçants, et donc si j’inscris dans ma comptabilité une créance de 1000, ma compta peut servir de preuve contre vous. Attention qu’elle doit être régulièrement

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tenue (conformément aux règles), il ne s’agit pas de donner foi à n’importe quelle comptabilité, mais si elle est régulièrement tenue, alors il y a présomption d’innocence. C’est donc une preuve contre soi-même, mais surtout contre l’autre.

Le droit commercial accepte la preuve par facture acceptée

Art 25 alinéa 2 du CCom : Les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d’une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale.

Fondamentalement, une facture est une preuve de demande de paiement. La jurisprudence dit qu’on peut prouver tous les actes de commerce par une facture acceptée. C’est une facture qui peut être acceptée tacitement. Si vous recevez une facture et que vous ne la contestez pas, alors vous l’acceptez, c’est l’inverse du CCiv (en matière civile, le qui ne dit mot, consent, ne fonctionne pas). De nouveau ça se base sur le principe de présomption, puisqu’on ne l’a pas contestée, c’est que l’on accepte sinon on prendrait directement contact avec le fournisseur. Le temps que l’on a pour contester une facture est déterminé par les usages.

Ex : s’il s’agit d’une facture de framboises, vu que ça se défraîchit très vite, pas question de venir dans un mois réclamer, on attend une réaction immédiate. Par contre s’il s’agit de travaux immobiliers, on peut contester des mois voire des années plus tard parfois.

Chapitre 3 : Le statut des entreprises et des commerçants

Ce chapitre comporte 6 caractéristiques fondamentales :

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A. La liberté économique, la liberté de commerceB. Les entreprises doivent s’immatriculer et respecter un nombre de règles de

l’économie : c’est une liberté surveillée. Il faut tout d’abord s’inscrire, ensuite il y aura d’autres éléments qui vont contraindre ces libertés. Par exemple, on ne peut accepter plus de 3000€ en espèces.

C. Les entreprises doivent tenir une comptabilité, pas toutes cependant. La notion d’entreprise ici, est plus restreinte. Par exemple, les professions libérales si elles sont en personnes physiques ne doivent pas tenir une comptabilité.

D. Les entreprises ont un juge naturel, c’est le tribunal de commerce.E. Ça peut aller mal dans une entreprise (point de vue financier) : la plupart des

entreprises (pas les professions libérales) pourront solliciter une réorganisation judiciaire.

F. Le régime de la faillite, mais qui ne préoccupe que les commerçants.

A. La liberté d’entreprendre

Le code de droit économique à l’art. II.3 dit : Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix et à l’art II.4 : La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs et des dispositions impératives. Cette disposition II.3 est une codification d’un décret de la Révolution Française (rappel : c’est le triomphe des commerçants), le décret d’Allarde qui dans un français de l’époque exprimait la même idée : la liberté d’industrie et de commerce qui devient de nos jours la liberté d’entreprendre.

La liberté d’entreprendre c’est :

1. La libre circulation des marchandises : je produis ici, mais je vends ailleurs.

2. La libre prestation de services : je preste mes services partout même en dehors

des frontières de la Belgique. Ex. : je produis une chanson en Belgique et on

l’écoute (en payant) ailleurs dans le monde.

3. La liberté d’établissement : je décide de bouger, je vais déplacer mon entreprise

ailleurs ou construire ailleurs. C’est la liberté de s’établir à l’étranger.

4. La libre circulation des personnes (que nous n’étudierons pas à ce cours, car ce

n’est pas strictement économique comme droit)

Section 1 : La libre circulation des marchandises

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Comme ce sont des éléments de droits européens essentiellement, nous allons surtout regarder le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

Rappel : L’UE est aujourd’hui la fédération de 28 Etats qui ont créé ensemble une organisation internationale qui a comme vocation de faire un seul état économique. Son premier ancêtre était la Communauté Européenne du charbon et de l’acier (CECA), on a ensuite ajouté la Communauté économique Européenne (CEE) qui a été absorbée par l’UE ça n’existe plus. La CECA et Euratom n’existent plus non plus c’est devenu d’abord les Communautés Européennes et puis LA Communauté Européenne.

Art 34 du TFUE : Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Art 35 du TFUE : Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Le TFUE dit qu’il n’y a des quotas ni à l’entrée ni à la sortie et que toutes les mesures d’effets équivalentes sont prohibées par les deux articles (ça vise de tout, c’est parfois détaillé dans les articles). Ex. : le traité dit que les droits de douane sont interdits, car c’est une mesure d’effet équivalente, en mettant des taxes pour décourager l’importation. Ça peut être plus subtil, on a vu la cour de justice dire à un moment que les grèves des camionneurs en France qui bouchaient les frontières étaient une mesure équivalente, car la France n’a rien fait pour dissoudre ces bouchons et dès lors plus rien ne pouvait entrer en France.

Un arrêt de 1997 de la Cour de justice explique que la façon dont on peut le plus subtilement restreindre la libre circulation des marchandises c’est par des normes . Ex. : si vous voulez que votre produit s’appelle chocolat, il faut qu’il contienne au moins 70% de cacao. Si vous voulez que votre savon entre en Belgique, il doit être blanc, pas de chance les savons anglais sont jaunes. Les normes réduisent donc la libre circulation.

D’autres exemples :

L’arrêt Dassonville de 1974 : Ce qui était en cause, c’était l’importation du Whisky en Belgique. Ils voulaient un certificat de conformité et la justice a dit que ce n’était pas nécessaire.

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L’arrêt Cassis de Dijon en 1979 : L’Allemagne qui s’opposait à l’importation de boissons légèrement alcoolisées françaises. L’Allemagne a dit, je veux protéger les consommateurs donc je veux un pourcentage MINIMAL d’alcool…

Il y a 3 principes :

1er principe : Les états membres ne peuvent pas utiliser les normes techniques pour discriminer d’autres états. Ex. : la France avait une taxe de circulation qui montait gentiment en fonction de la puissance du moteur et puis elle s’est mise à augmenter violemment à partir d’une certaine puissance de moteur et comme par hasard, il n’y avait aucune voiture française qui avait cette puissance… Ils visaient donc les voitures allemandes.

2e principe : Reconnaissance mutuelle : on est une union de 28 pays qui sont amis, qui ont décidé de mettre en commun beaucoup d’éléments de souveraineté nationale. Ex : si nous avons décidé que c’était bien de réglementer la fabrication du beurre, les autres aussi. Vous avez une réglementation et elle n’est pas considérée comme moins bonne que la nôtre. Il s’agit donc de l’obligation de reconnaître la valeur des règlementations des autres états.

3e principe : Le contexte de reconnaissance mutuelle risque une dérégulation à la baisse. On ne va pas demander à nos propres entreprises de remplir des normes plus sévères qu’à l’étranger donc le risque du 2e principe est une harmonisation à la baisse. L’UE dit tant mieux qu’il existe, car il va pousser à harmoniser les règlementations des différents pays. Je vais être demandeur auprès de la commission pour qu’elle fasse une directive, il va donc y avoir une profusion de normalisation européenne (3e principe). Attention qu’uniformiser = exactement la même chose alors qu’harmoniser = dans la forme, la même chose, mais pas parfaitement. C’est ce qui explique pourquoi on a autant de règlementations en Europe.

Art 36 du TFUE : Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Il s’agit d’une base pour éventuellement imposer des restrictions. Et ces exceptions fonctionnent : la drogue est mieux interdite dans certains états membres. Attention, l’article 36 se par ni ni : il y a une justice de la jurisprudence qui dit qu’on ne peut se servir de ses exceptions pour faire du protectionnisme, il faut pouvoir justifier la chose au regard de l’article 36.

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Ex. : Vous prétendez que pour protéger la santé des personnes, il faut le beurre soit jaune ou blanc… Démontrez-le. La cour de justice va limiter l’impact de l’art 36. Il faut une nécessité de proportionnalité. La cour de justice admet que la liste de l’art 36 n’est pas complète, mais cette liste a été faite en 57. La cour ajoute donc d’autres raisons impérieuses d’intérêt général. La protection du consommateur qui n’est pas dans la liste indépendamment d’en protéger la santé (déjà dans le texte), il y a pas exemple ses intérêts économiques et la protection de l’environnement. Les deux ont été rajoutés.

La cour est plus sévère sur les conditions de commercialisation que sur les modalités de vente, ces conditions sont très difficiles à faire accepter par la cour. Ex de modalité de vente : est-ce qu’on peut commercer le dimanche ?

On a donc un régime européen qui favorise très largement la circulation des marchandises. Si je commercialise légalement quelque chose dans mon pays, alors je peux l’exporter dans les autres, il y a très peu d’exceptions. Il faut juste voir si on satisfait aux conditions européennes.

Section 2 : La libre prestation de service

Droit européen

Art 56 du TFUE : Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Moins généralisé que la libre circulation des marchandises. Ici, la libre prestation de service, c’est pouvoir prester pour des clients dans un autre état membre. Ex. : prestation de services par internet ou je suis une entreprise de construction polonaise, je ne m’établis pas en Belgique, mais je viens temporairement pour y faire des chantiers, mais je reste bien une entreprise polonaise. Ça concerne bien entendu les entreprises, on ne parle pas des salariés ni des ouvriers. Un sans-emploi polonais qui vient trouver du travail en Belgique, c’est de la libre circulation des personnes.

Art 59 du TFUE :

1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.

2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les couts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.

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Pour que le principe soit mis en œuvre, il faut normalement l’intervention d’un acte de droit dérivé qui est généralement, une directive. On est plus de 50 ans après le texte, de nombreuses directives ont été prises dans de nombreux secteurs.

On a libéralisé les transports. Pour le transport aérien, il fallait des accords entre les états un à un pour les vols internationaux, un système d’accords bilatéraux, alors que maintenant, il n’y a plus tout ça. La compagnie doit juste trouver un créneau horaire pour atterrir, mais il ne doit y avoir aucune discrimination des états. C’est aussi la possibilité pour une compagnie non nationale de pouvoir faire des vols . Ryanair qui est irlandaise propose des vols entre Charleroi et Trévise alors qu’elle n’est ni Belge ni Italienne. Tout comme Vueling qui est Espagnole, organise des vols entre Bruxelles et Roma. Tout ça a été fait par des directives. Il y a des directives sur les services bancaires, les assurances, etc.

La directive 123 de 2006 : 50 ans après, le traité dit qu’on libéralise tout ce qui ne l’était pas encore avec de très rares exceptions.

Art 62 du TFUE : Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre. Renvoie donc à l’art 51 du TFUE : Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Et l’art 54 du TFUE : Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Voilà donc quelques exceptions.

Exemple méconnu parce que nos organismes de sécurité sociale n’en font pas beaucoup de publicité : Se faire soigner à l’étranger. Est-ce qu’un Belge peut se faire soigner en Roumanie ? Oui, je peux me faire soigner où je veux, mais est-ce que je vais me faire rembourser mon traitement ? La cour de justice a donc distingué les soins ambulatoires des hospitalisations.

Les soins ambulatoires : Il n’y a aucune restriction qui peut être admise, donc si on veut se faire soigner les dents à Maastricht, la mutuelle belge sera tenue de rembourser la même chose que si vous aviez été soigné en Belgique.

Les hospitalisations de nuit : Là, la cour de justice a dit non, les états membres peuvent exiger une autorisation préalable. En Angleterre, les files sont immenses, soit vous allez dans le privé et vous payez soit vous allez dans le service public gratuit, mais il n’y a presque pas de médecins et donc vous devez faire des queues immenses. Vous pouvez à ce moment-là obtenir une autorisation de l’Angleterre pour aller à l’étranger vous faire soigner et être remboursé. Un état membre ne peut refuser l’autorisation, s’il n’est pas en mesure de donner une prestation acceptable dans un délai raisonnable.

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Droit belge

Qu’a fait la Belgique par rapport à la libre prestation de service ? Code économique à l’art III.13 on a repris les conclusions de 50 ans et on les a inséré au code Belge art III.14 il est prévu quelques exceptions qui ne sont pas soumises à ce principe de liberté.

Art III.13 du CEco : § 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice ne peut être subordonnée à des exigences qui :

1° sont discriminatoires, et se fondent directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire ;

2° ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement ;

3° ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

§ 2. La libre prestation, sur le territoire belge, des services fournis par un prestataire établi dans un autre État membre ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes :

a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Belgique ;

b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité belge compétente, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle existant en Belgique, sauf dans les cas visés par ce titre ou régis par le droit communautaire ;

c) l'interdiction pour le prestataire de se doter en Belgique d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question ;

d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le client qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant ;

e) l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par l'autorité belge compétente ;

f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail ;

g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article III.80.

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Art III.14 du Ceco :

L'article III.13 ne s'applique pas :1° aux services d'intérêt économique général ;

2° aux matières couvertes par la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux, par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, et selon les règles que la loi du 5 mars 2002 détermine ;

3° aux matières couvertes par la partie II, Livre III, Titre Ier bis, Chapitre Ier du Code Judiciaire ;

4° aux activités de recouvrement judiciaire de dettes ;

5° aux matières couvertes par la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière ;

6° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

7° aux matières couvertes par les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

8° en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent en Belgique dans le cadre d'une prestation de service, à la faculté des autorités compétentes de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ni à la faculté des autorités compétentes d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès d'elles au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement ;

9° en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

10° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle ;

11° aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire ;

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12° aux matières couvertes par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 con- cernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil ;

13° aux matières couvertes par les articles 132, 133 et 134 du Code des sociétés ;

14° à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre État membre.

Ex. : III.14 on nous dit que ça ne s’applique pas pour les actes dont on a besoin d’un notaire.

Monopole des notaires belges. Est-ce légal ? Les états ne sont pas obligés d’appliquer la libre circulation pour ce qui relève de l’autorité publique et l’acte d’un notaire est exécutoire c’est-à-dire qu’il requiert de la force publique de plus le notaire est nommé par la loi. Donc la thèse belge est de dire que par différents aspects de sa fonction, il relève de l’autorité publique. La Belgique avait déjà essayé de faire ça avec les avocats, car dans le code judiciaire il est mis que si un avocat a plus de 10 ans de barreau et plus de 30 ans d’âge, si un des 3 juges est absent, on peut assumer un avocat présent dans la salle (pas ceux de l’affaire), il va donc s’asseoir avec les juges… Puisqu’un avocat est susceptible d’être juge, il est donc d’autorité publique… La cour n’a fait qu’une bouchée de ça, ils ne doivent pas être tous belges, seuls ceux qui peuvent être assumés juge.

Il est difficile de savoir si la protection des travailleurs peut être ou non une raison de limiter cette libre prestation de service.

Ex. : Si les Polonais veulent faire un chantier en Belgique, est-ce que la Belgique pourrait dire qu’elle n’accepte pas cette libre prestation de service et que donc cette entreprise polonaise ne peut pas venir en Belgique pour y faire des chantiers ? La réponse est évidemment non.

Il n’y a pas d’harmonisation des conditions de travail en Europe, quelques droits minimaux ont été fixés, mais il y a encore beaucoup de disparités. Ca pose question. L’évolution de la législation n’a pas été, à part quelques socles minimaux, vers une harmonisation des conditions de travail en Europe. Sous plusieurs pressions, d’une part, ceux, qui discutent de sortir (les Anglais ont toujours été contre l’harmonisation sociale en Europe, et ont même obtenu des clauses de non-participation à certaines directives sociales en Europe), qui s’opposent à l’harmonisation sociale et d’autre part, les pays de l’Est. À l’époque, les six pays originaires (Belgique, Pays-Bax, Luxembourg, France, Allemagne et Italie) avaient un système social assez proche, ils n’ont donc pas senti le besoin d’harmoniser, mais quand les pays de l’Est sont arrivés avec des conditions sociales nettement plus basses, ils n’étaient pas demandeurs d’harmonisation, car leur main d’œuvre aurait couté plus cher et ils auraient été moins compétitifs. On a seulement fait une directive sur les travailleurs détachés, ceux-ci restent liés à l’employeur au pays, mais partent à l’étranger un moment, ils doivent alors appliquer certaines législations du pays d’accueil (sécurité).

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Art III.14 CEco : exceptions à la libre prestation de services. Quelques fois, l’UE a elle-même limité la libre prestation de service. Ex. : les réviseurs d’entreprise, selon une directive européenne de 2006, il n’y a pas de libre prestation de service pour le service de révisorat d’entreprise. Un réviseur belge, ne peut contrôler que les comptes d’une société belge.

Il y a deux versants d’explications à cette directive :

1. Pour pouvoir donner une attestation de conformité, il faut connaître le droit local.2. La directive sur les contrôleurs des comptes organise elle-même la formation des

réviseurs d’entreprise pour toute l’Europe et elle prévoit que si un réviseur de compte belge veut aller le faire en France, il le peut, en passant un examen complémentaire sur le droit français.

Section 3 : La liberté d’établissement

Droit belge

Il y a une Banque-Carrefour des entreprises ( = base de données qui répertorie toutes les entreprises) où les entreprises doivent s’enregistrer (art III.15 Ceco). C’est une limitation à la liberté d’établissement. Pour le droit d’établissement, il faut s’immatriculer à la Banque-Carrefour des entreprises et ce n’est pas organisé facilement en Belgique contrairement à la Pologne où l’on peut le faire via internet. Le dynamisme entrepreunarial est d’ailleurs plus important en Pologne qu’en Belgique.

En Belgique, créer son entreprise, c’est d’abord l’obligation de passer par un guichet d’entreprise (concurrence entre eux). C’est un processus long et couteux. Ensuite, pour une série de professions, il faut un accès. (réviseur d’entreprise, restaurant, plombier, etc.) Il y a des dizaines de professions pour lesquelles il faut un accès à la profession. Lorsqu’on a un diplôme universitaire de premier cycle, on à l’accès à la profession, mais il n’y a pas nécessairement que les études qui offrent l’accès, il y a aussi l’expérience déclarée. Une expérience comme ouvrier ou employé peut être valorisée pour créer sa propre entreprise. La loi-programme du 10/02/1998 donne les détails sur les questions d’accès à la profession. Il y a des professions non réglementées et des choses assez absurdes : commerce de détail, il faut un accès par contre commerce de gros, il n’en faut pas.

Tous les deux ans, il y a une profession qui est réglementée, car la profession concernée veut la réglementer. Ils vont voir le ministre qui lui-même doit proposer au roi un arrêté royal qu’il doit signer. Légalement c’est prévu que de l’initiative des groupes concernés.

Notre système place beaucoup de barrières à l’entrée, mais après, il n’y a presque plus de contrôle. Ex. : Lors d’un contrôle des établissements dans le carré à Liège, on s’est rendu compte que 90% des établissements avaient de graves problèmes d’hygiènes de base, de l’huile de friture plus sale que celle du Cesec (je vous rassure celle du Cesec est très propre  ). Ce n’est pas de la protection du consommateur, mais plutôt pour protéger les gens en place.

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Des sanctions sont prévues pour ceux qui ne sont pas immatriculés ou qu’ils ne le sont pas correctement :

1. Pénal : c’est à dire amende et prison, mais ça ne marche que très faiblement. Il y a quatre problèmes majeurs :

Il y a en effet, des priorités : les travaux de la route, la drogue (qui entraîne toute une criminalité). Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la violence contre les personnes (enfants, femmes, etc.). On laisse donc très peu de moyens dans la délinquance économique et financière : ce n’est pas une priorité.

La technicité. Ex. : le droit comptable, qui est sanctionné pénalement. Celui qui amortit trop lentement parce qu’il surestime la durée d’utilisation du bien, il commet une infraction pénale, mais quelle technicité comment va-t-on prouver cela ? Un meurtre c’est simple, il y a un mort. 

Inégalité des armes entre le parquet et la défense, pour convaincre, démontrer la culpabilité, ça va être une affaire d’expertise avec un procureur du roi débordé de dossiers alors que la défense aura une équipe d’avocats excellents qui seront prêts. Dans ces affaires de fraudes, par définition, le criminel s’est constitué un réservoir de moyens financiers qui permet de recourir aux meilleurs avocats, aux meilleurs spécialistes, qui vont écrire des pages pour démontrer que ces fonds sont légitimes.

Quatrième raison. C’est de savoir s’il n’y a pas dans notre culture une tolérance pour la délinquance économique et fiscale. Différence majeure par rapport à des pays comme les USA.

Au début des années 2000, il y a eu des grandes fraudes comptables, en Belgique, ils ont fait 2-3 ans de prison, aux USA ils y sont toujours et ceux qui en sortent, c’est parce qu’ils sont morts.

2. Pour les commerçants uniquement : irrecevables en demande de justice. Ex. : S’ils ont un client qui ne paie pas, ils ne pourront pas aller en justice pour réclamer cet argent. Une partie des juges trouvent que cette sanction est très sévère. Ex. : Si quelqu’un fait des travaux de plomberie et que le client lui répond, je ne te paie pas parce que tu es peintre. Vous serez irrecevable pour la main-d’œuvre, mais pas pour les matériaux.

3. L’action en cessation qui peut être introduite par n’importe quel intéressé (souvent des fédérations ou la concurrence). Ils vont devant le tribunal de commerce et demandent l’interdiction de l’activité. C’est la sanction la plus efficace, ce qui ajoute de l’efficacité, c’est que la décision se fait nonobstant tout recours. La plupart des décisions de justice sont accompagnées d’une amende privée. Si on dit qu’elle est privée, c’est parce que si celui qui a perdu continue son activité, il paye automatiquement l’amende non à l’état, mais à celui qui a gagné contre lui. L’action en cessation fonctionne bien. Ex. : l’action en cessation environnementale du plan de vol Wathelet, ils ont ordonné l’arrêt immédiat du survol de Bruxelles. Le dernier mot revient au juge (principe d’état de droit). L’irrecevabilité de l’action est peu utilisée.

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Droit européen

Art 49 du TFUE : Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

Liberté au droit d’établissement primaire : le fait de déménager d’un pays à l’autre.

Liberté au droit d’établissement secondaire : c’est le fait de créer une agence, une filiale, une succursale, etc. dans un autre pays.

Est-ce que ces deux libertés sont vraiment garanties pour tous en Europe ? Oui et non. Oui selon le texte, mais non, car il faut des directives, mais aussi parce que la liberté primaire n’est garantie qu’aux personnes physiques. Ce n’est pas permis pour les sociétés or elles sont importantes pour le droit économique. Pourqioi ? Parce qu’une société, elle, trouve son existence dans la loi, alors qu’une personne physique n’a pas besoin de loi pour exister. La liberté d’établissement des sociétés, c’est surtout la liberté d’établissement des filiales. Quid du guichet d’entreprise ? Est-ce que l’on peut mettre des sanctions ? Art III.2 du Deco : Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes :

1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé ;

2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;

3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le droit communautaire entre autres les régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.

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Le régime d’autorisation ne doit pas être discriminatoire. On va devoir maintenir l’exigence de l’accès à la profession, aussi pour le plombier polonais et on va devoir examiner de manière sérieuse les arguments qu’il a. La Belgique a fait à cet égard un point que l’on trouve à l’art III.9 : l’autorité compétente octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies.

Si aucun délai n'est prévu par la réglementation concernant le délai à l'issue duquel la décision sur la demande d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires requis.

Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'absence de réponse dans le délai prévu par la loi ou le règlement, l'autorisation est considérée comme octroyée.

Cet article prévoit que l’administration a un délai de 30 jours pour répondre, dans certains cas, elle peut un prolonger, en cas de non-réponse de l’administration belge dans le délai prévu, l’autorisation est donnée. C’est un régime assez ouvert. On a repris tous les critères de la jurisprudence européenne.

Remarques sur le chapitre 3 :

1ère remarque :

Il y a des sous-registres, mais quelle est la nature profonde de cette immatriculation à la BC, est-ce que cette immatriculation est constitutive de la qualité de commerçant non elle est déclarative de l’intention de fonder une entreprise, de commencer un commerce établi en Belgique c’est donc déclaratif et non constitutif. S’immatriculer est la conséquence du fait que je constitue une entreprise. Ça signifie qu’il n’y a pas d’égalité entre la masse inscrite à la BC et les commerçants… certains s’immatriculent à tort (pas très fréquent, plutôt un cas d’école), mais en sens inverse, il peut y avoir des activités non immatriculées (black, illégal, fraude législation fiscale et sociale).

Exemple : Notre entreprise a pour objet le commerce de la drogue (illicite en Belgique). On ne va pas pouvoir aller à la BC pour dire qu’on veut faire un commerce de la drogue. C’est important de voir que ce sont quand même des entreprises… Ce serait trop facile pour échapper à la faillite, de ne pas s’immatriculer donc ça arrive que des juges déclarent faillite des entreprises qui ne sont pas immatriculées.

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2e remarque

Liée à certaines libertés du droit européen. Il y a 6 libertés, mais on ne les a pas toutes vues

1. Libre circulation des capitaux : liberté assez indispensable au droit économique. Comment faire des affaires s’il y a des contrôles d’échange. On n’en parle pas, car elle est évidente. Elle n’intéresse pas que les entreprises, ça nous concerne aussi même si on n’est pas une entreprise donc liberté du TFUE, tellement implicite, et elle dépasse le cadre des entreprises.

2-3 mots sur cette liberté : elle concerne tout le monde, elle ne connaît quasi aucune exception. Il y a eu une exception avec la Grèce, mais c’est par décision de l’UE, cette liberté, ce n’est pas que pour l’€, mais bien tous les capitaux (livre sterling, le $). Pourquoi y a-t-il cette libre circulation aussi généralisée en Europe ? C’est pour conserver l’euro. On a voulu que la monnaie créée en 1999 devienne immédiatement crédible. La libre circulation n’empêche pas de prendre des mesures de surveillance pour blanchiment (=transformer des capitaux illicites en capitaux propres) ou financement du terrorisme ; il y a donc des mesures de contrôle.

Par exemple : Interdiction en Belgique de payer plus de 3000€ en liquide/ une série d’entreprises (secteur financier, professions libérales ; les casinos) qui doivent dénoncer/communiquer spontanément certains mouvements de capitaux en Belgique à la CTIF « Cellule de traitement des informations financières » les opérations suspectes. Je suis un banquier et je vois soudain quelqu’un qui vient déposer des Centaines de milliers de francs suisses, c’est bizarre, c’est peut être le produit de la fraude fiscale, peut être qu’il essaie de blanchir. C’est un programme qui tourne, le programme fait un listing qu’ils remettent tous les jours à la CTIF ou l’inverse si quelqu’un essaie de sortir beaucoup d’argent, c’est peut être pour acheter des bombes, et là le directeur de la banque appelle aussi la CTIF. Ca concerne aussi certaines professions libérales (notaire) on ne peut plus payer des achats de maison en liquide… toutes ces sociétés ne peuvent plus travailler dans l’anonymat, elles doivent connaître leurs clients, il y a toute une législation anti-blanchiment, extrêmement complexe on a donc dû désigner un officier de conformité dans les gros bureaux ; métier en plein développement.

2. La libre circulation des personnes physiques : Pourquoi ne pas en parler ? Parce que ce n’est pas spécifique aux entreprises, c’est une liberté générale dans l’UE qui concerne aujourd’hui les personnes au-delà de leur qualité en tant qu’agent économique.

3. La libre circulation des travailleurs qui permet à un Belge d’aller prendre un emploi en France sans avoir besoin de la moindre autorisation, mais ce n’est pas un principe mondial, si vous voulez engager légalement un Colombien, il lui faudra un permis de travail. Les travailleurs peuvent aller solliciter un emploi où ils veulent. Ensuite on s’est dit s’ils peuvent aller travailler où ils veulent après une fois pensionné ils peuvent aussi aller où ils veulent donc libre circulation des

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pensionnés, puis des étudiants, mais on n’en est pas encore à la libre circulation totale. Ex : déménager de LLN à Mons sans souci, mais aller de LLN à Paris souvent s’il n’y a pas de lien économique, les états membres on le droit de refuser Ex : s’il ne peut pas prouver qu’il a les ressources pour ne pas tomber à charge des pouvoirs publics.

Exemple : un travailleur d’un état membre A (Royaume-Uni) qui avait un emploi mobile, allait dans les filiales du groupe pour lequel il travaillait dans l’UE. Il a épousé une dame d’un autre état qui n’a pas la libre circulation, car elle n’est pas ressortissante de l’UE, et l’état membre A lui dit « cette dame n’a pas d’accès ». Malgré la décision du RU, L’UE a dit que l’épouse devait être à ses côtés pour les enfants, etc. sur la base des droits du travailleur. Il aurait été gêné si sa nouvelle épouse ne pouvait pas s’occuper des enfants du premier mariage pendant que lui est en déplacement…la cour de justice est donc allée dans le sens d’une libre circulation très très large.

Schengen est le symbole le plus visible de cette libre circulation, pas de contrôle aux frontières. Dans Schengen, il y a des états qui ne font pas partie de l’UE (Norvège, Suisse, etc.). Pas de contrôles des personnes ni des marchandises seulement de la vignette autoroutière. Il y a même des états où il y a des contrôles internes (Chine, Nigeria, Chili) des frontières internes avec des contrôles systématiques (Chili).

2 Problèmes d’actualité :

1) La crise des réfugiés est la conjonction de deux phénomènes juridiques (il n’en a donné qu’un) :

1° Droit reconnu, il y a lieu d’aider les personnes qui sont confrontées à des problèmes insupportables (persécution, menace de mort, faite de guerres). Nous n’avons pas le droit de refuser un certain secours ou l’accès au territoire, par contre on peut refuser si c’est pour une sécurité économique. Comment faire le tri ? C’est tout ça qui est aujourd’hui une partie des problèmes sur la libre circulation. Le premier pays européen dans lequel on entre qui doit statuer ?

Le problème anglais : On a prévu le maintien des droits pour les Européens qui circulent et notamment pour les Roumains (deuxième nationalité à Bruxelles après les Français), et autres en général des gens des pays de l’Est.

Par exemple (très contesté en Angleterre) : situation d’un Roumain qui utilise la libre circulation et vient travailler en Angleterre et donc a droit aux allocations familiales anglaises pour ses enfants restés en Roumanie. C’est le système que l’Europe a organisé. Ne confondons pas du tout avec les réfugiés. On ne peut pas discriminer un travailleur étranger par rapport à un national. On ne peut pas le payer moins ni refuser de l’engager sauf pour certaines fonctions de l’état. Tout le monde veut venir travailler en Angleterre, car le statut social est bien plus développé tout comme dans la vieille Europe contrairement à l’Europe de l’Est.

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Donc David Cameron a obtenu une promesse des autres états membres et de la Commision de changer le système pour prévoir qu’il y ait un délai de 7 ans avant qu’un travailleur immigré n’acquière les mêmes droits… il a donc discriminé… avant que ça ne soit changé, il faut modifier les directives européennes, pour changer ça il faut aussi l’appui du parlement européen et ça, ce n’est pas évident c’est peut être pour ça que les 27 états ont dit oui… car ils savent que ça ne sera pas facile au Parlement, peut être que ça ne passera jamais.

Schengen est remis en cause sur deux plans : la Commision Européenne complètement opposée à remettre en cause Schengen, mais elle n’est pas à la manoeuvre, mais c’est avant tout un accord entre états (Roumanie, Bulgarie, Royaume-Uni pas dans Schengen, mais Norvège et Suisse dedans). Sur la question des réfugiés, on les retrouve partout… La Grèce est menacée de suspension de Schengen, certains tentent de rentrer illégalement, car ils n’ont pas le droit de rentrer, en Grèce il n’y a même pas de volonté de contrôle, le gouvernement grec dit qu’ils n’ont plus d’argent pour payer des garde-côtes et c’est donc de la faute de l’Europe.

Autre chose qui est aussi souligné, question de libre circulation des terroristes qui fait qu’il y a des attentats à Paris, Molenbeek Allemagne Paris sans jamais avoir de contrôle. Mais pas pertinent selon Mr De Wolf, car les terroristes ont toujours des papiers en ordre donc même si on les contrôles aux frontières ça ne changera rien. Ils devraient être blacklistés, mais c’est un système ingérable. Pourquoi est-ce qu’on n’a pas supprimé Schengen ? C’est impayable ! La Commision a commandité des études qui donnent des chiffres astronomiques… Impayable pour le recrutement d’agents de police, en terme d’infrastructures aux frontières et puis le cout pour l’économie.

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Chapitre 4 : Le statut des entreprises en droit belge

3 grands éléments :

Les entreprises doivent tenir une comptabilité, elles sont soumises à des obligations comptables

Elles sont justifiables du tribunal de commerce (qui devrait s’appeler tribunal des entreprises)

Les entreprises peuvent solliciter une réorganisation judiciaire

Section 1 : Les entreprises doivent tenir une comptabilité

A. Qui doit tenir une comptabilité

Art III.82 du Droit éco : Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent. Définition entreprise différente de celle qu’on a vue voir art I.2

Art. I.2. Les définitions suivantes sont applicables au livre III :

1° Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, chargée des missions visées à l'article III.15 ;

2° autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice ;

3° prestataire : toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale visée à l'article 54 du TFUE et établie dans un État membre qui offre ou fournit un service ;

4° régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un client à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice ;

5° service : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du TFUE ;

6° établissement : l'exercice effectif d'une activité économique, visée à l'article 49 du TFUE par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée ;

7° client : toute personne physique ressortissante d'un État membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à

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l'article 54 du TFUE établie dans un État membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service ;

8° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice ;

9° entreprise artisanale : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d' « artisan » ;

10° entreprise commerciale : toute personne qui dispose d'une unité d'établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant " ;

11° entreprise non commerciale de droit privé : toute entreprise de droit privé, visée à l'article III.16, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d'établissement en Belgique, mais qui n'a pas la qualité d'entreprise commerciale ou artisanale ;

12° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique ;

13° guichet d'entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui est chargé des missions de service public ou d'intérêt général visées dans ce titre 2 ;

14° registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;

15° registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;

16° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée ;

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Art. I.4. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 2 :1° entreprise : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entre-prises en vertu de l'article III.16 ;

2° service : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général en exécution du livre III, titre 2 ;

3° service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

4° le ministre : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

Art. III.16. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :

1° aux personnes morales de droit belge ;

2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent ;

3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge ;

4° à toute personne physique qui comme entité autonome :

a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire ;

b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre ;

5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre ;

6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :

1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur ; 2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

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§ 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.

Les entreprises visées pour l’article III.82 : ce sont les commerçants, les sociétés avec personnalité juridique, les organismes publics économiques et secrétariats sociaux d’employeurs (cas très particulier) si vous comparez ça à la définition d’entreprise connue, celle-ci est très restreinte, il manque la plupart des ASBL, (Rappel les ASBL ne sont pas toutes économiques ex : si vous êtes une chorale qui se reproduit gratuitement) les professions libérales, donc pas soumis à l’art III.82, les agriculteurs sont des entreprises, mais ils ne sont pas commerçants, donc pas soumis à l’art. III.82. Le législateur a fait une très grosse réforme en 2002 pour soumettre toutes les ASBL à des obligations comptables, il a fait ça sur la loi sur les ASBL article 17 de la loi du 27 juin 1921 . Les ASBL n’acceptent pas d’être considérées comme des entreprises, car durant de nombreuses années c’était le bénévolat qui primait. Dans les écoles qui sont des ASBL, à la sortie de la guerre, les enseignants sont des bénévoles, ce sont des religieux, mais depuis 58 même les religieux enseignants sont payés idem pour les hôpitaux. Les autres qui ne sont pas dans l’art III.82, il y en a beaucoup qui n’ont pas d’obligations comptables ; les professions libérales, agriculteurs… sauf exception beaucoup d’entre eux sont assujettis à la TVA  et la déclaration TVA dépend généralement de la comptabilité… Et puis tous ces gens ; ils sont eux-mêmes obligés de faire une déclaration d’impôt et sur base de frais réelle.

Les premiers qui étaient soumis, c’était les commerçants, mais tout doucement, ce sont toutes les entreprises qui y sont soumises, on est sur le chemin , même les pouvoirs publics (commune, province, CPAS, zone de Police,…) sont aussi soumis à comptabilité alors qu’au sens de droit économique ne sont pas des entreprises. Les autorités publiques y sont soumises en vertu du droit européen et même à la faire auditer à la suite du scandale grec. La Grèce est rentrée dans l’euro par effraction, il faut satisfaire à des critères de déficit public et les comptes qu’elle a présentés à l’Union européenne pour rentrer dans l’euro étaient faux. Il a été décidé en Europe que toutes les autorités publiques seront soumises à une comptabilité en suivant les directives européennes. La comptabilité est un succès gigantesque.

B. La taille des entreprises

Nous nous intéressons aux entreprises dans le terme général plus par rapport à l’art III.82. Les obligations comptables vont varier en fonction de la taille. Plus petite peuvent tenir une comptabilité de caisse (= relevé des mouvements d’argent) d’autres comptabilité en partie double ( = enregistrer les enrichissement et appauvrissement même s’il n’y a pas de mouvement) et d’autres qui doivent consolider (voir COMPTA II).

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Pour les entreprises au sens de l’article III.82, il y a aujourd’hui 4 tailles (catégorie) :

Très petites entreprises : Il faut remplir deux conditions être une société en personne physique ou en commandite simple ou en non collectif. ET CA < 500 000€

Les micros sociétés : nouvelle disposition art 15/1 du Csoc. Pas plus d’un seuil parmi 3 ne peut être franchi. Nombre de travailleurs < 10, CA < 700 000€ total de bilan < 350 000€ de plus il ne faut être ni mère ni filiale. Comptabilité complète, mais vont avoir de plus en plus d’avantages fiscaux.

Petite société : NOUVEL Art 15 du CSOc (donc pas dans notre code) : IMPRIMER LE NOUVEL ARTICLE. Elles sont une société, 2) elles ne dépassent pas plus d’un des seuils suivants, travailleurs < 50, CA < 9 000 000 et total de bilan < 4,5 millions

Les grandes sociétés : les autres sociétés

Exemple 1 : nous sommes un diamantaire (une personne physique qui est bien une entreprise au sens du III.82), on occupe 4 travailleurs CA : 100 millions et stock de 20 millions € c’est aucun des 4 parce que je dois ajouter un élément pour petite société on a en réalité évolué vers un concept de petite entreprise parfois appelé moyenne entreprise qui est parfois personne physique ou parfois organisme public économique ou société possible aussi pour les grandes sociétés, mais pas pour les micros sociétés. La réponse était donc bien une grande société.

Exemple 2 : je suis une SPRL de médecin elle occupe un travailleur secrétaire médical CA = 200 000€ et total de bilan = 20 000€ c’est une micro société càd comptabilité à partie double.

Exemple 3 : Je suis l’UCL ce n’est aucun des 4, car ce n’est pas une entreprise au sens de l’article III.82 (commerçant, une société, un organisme public économique, secrétariat social d’entreprise) elle tombe donc dans la catégorie comme les professions libérales et les agriculteurs.

Art III.82 du Ceco : Il y a des catégories d’associations et d’ASBL qui varient aussi en fonction de leurs tailles. Pour les ASBL c’est les anciens chiffres des entreprises.

3 catégories :

Art 17 de la loi du 27 juin 1921 :

Les petites ASBL : Pas plus d’un seuil ne peut être franchi : 5 travailleurs (déclarés à la sécurité sociale donc pas des bénévoles) Recette (autres qu’exceptionnelle) < 312 500€ et Total de bilan < 1 249 500€ Comptabilité simplifiée, mouvement de trésorerie (compta de caisse)

Les grandes ASBL : 1ère condition ne pas avoir plus de 100 travailleurs et 2e

condition ne pas dépasser plus d’un seuil 50 travailleurs, CA < 6 300 000€ et total de bilan < 3 125 000€.

Les très grandes ASBL : Toutes les autres

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Exemple 1 : Le Cesec est une petite ASBL, car elle ne dépasse pas un des seuils.

Exemple 2 : L’UCL n’est pas une ASBL, l’UCL n’est pas soumise à des obligations comptables d’ordres générales, car ce n’est ni une entreprise selon l’art III.82 ni une ASBL selon l’article 17 de la loi du 27 juin 1921. Elle a une loi spéciale en 1911 qui lui a donné une personnalité juridique ainsi qu’à l’ULB.

Dans la loi sur les ASBL de 1921, on a créé une taxe compensatoire des droits de succession pour les ASBL d’une certaine richesse. (0,17% toujours applicable aujourd’hui sauf pour les petites ASBL et sur les bâtiments scolaires)

C. Les obligations comptables communes à toutes les entreprises et ASBL visées.

1. Tenir une comptabilité appropriée à l’étendue et à la nature des activités

2. Toute écriture comptable (une note) s’appuie sur des pièces justificatives (une facture d’entrée ou de sortie, un extrait de compte bancaire, je peux les avoir fait moi-même un calcul pour un amortissement par exemple) y compris pour les opérations diverses

3. Les écritures sont irréversibles (aujourd’hui c’est un peu difficile, car on comprend bien qu’à l’époque papier, on ne pouvait pas utiliser de tipp-ex, de gomme,etc. si on voulait corriger une fausse écriture, il fallait passer l’écriture dans l’autre sens, tandis qu’aujourd’hui avec l’informatique rien de plus simple de détruire ce qu’on veut). La loi impose que si on a une comptabilité informatisée il faut archiver ça sur des supports inaltérables. Exemple de ce qu’ils ont essayé de mettre en place : Lors de la déclaration TVA, passer toutes les écritures à travers un algorithme qui laisse un résidu et indiquer ce résidu dans la comptabilité, mais les milieux concernés n’en ont pas voulu.

4. Le délai d’archivage : Il faut conserver pendant 7 ans après la clôture de l’exercice, ça vient du délai de contrôle extraordinaire.

5. L’obligation d’inventaire annuel : une fois par an il faut faire un inventaire de tout ce que l’on a, de tout ce que l’on doit. Confronter les données de la comptabilité avec la réalité.

La catégorie des très petites entreprises et petites ABSL : peuvent tenir une comptabilité simplifiée, ce qui veut dire pour l’essentiel, une comptabilité de caisse + faire un inventaire annuel.

Les autres catégories (ça peut être une personne physique): Comptabilité complète à partie double, mais ce n’est pas à la portée de n’importe qui. Soit vous avez les compétences soit vous devez faire appel à un professionnel. Il n’y a que 3 professions qui peuvent faire la comptabilité d’autres (n’importe qui peut le faire bénévolement) un comptable agréé membre de l’IPCF, un expert comptable ou à un réviseur d’entreprise (mais ce n’est pas son job principal).

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Les critères de comptabilisation sont fixés par le droit, il y a un plan comptable minimum normalisé, il y a des règles d’évaluations dans un arrêté royal de 2001. Donc dès le moment où on est dans ce système, il faut appliquer des règles comptables précises et détaillées. Quelles vont être les différences entre toutes ces catégories ? C’est essentiellement une question de niveau de détail, il y a des schémas de compte différent.

Les micros sociétés pourront tenir un micro schéma avec encore moins de détails et d’annexes, des postes de bilans encore plus regroupés.

Les grandes ASBL et petites sociétés : un schéma abrégé de compte dans lequel il n’y a pas nécessairement de CA.

Les très grandes ASBL et grandes entreprises : schéma complet.

La Belgique ne va pas jusqu’au bout de la directive européenne, le niveau de détail n’est pas si extraordinaire que ça, on est dans la nuance.

Pour les personnes morales (donc pas physique) : Quelle que soit la taille, il y a une publication des comptes annuels sauf quelques formes rares de sociétés. Donc pas seulement, tenir une comptabilité annuelle, il va falloir les rendre publiques. Pour les sociétés, à la centrale des bilans de la Banque Nationale (consultable gratuitement à tout instant sur leur site) il y a une exception importante, les petites ASBL peuvent publier leur compte au greffe du tribunal de commerce. Et n’importe qui peut aussi aller les voir, si vous voulez une copie, on doit payer des droits de greffe (assez important). Le regard d’autrui est le meilleur moyen de contrôle, ça donne une qualité supérieure à quelque chose qu’on ne fait que pour soi-même.

Pour les très grandes ASBL et grandes sociétés (pas entreprises) : Il va y avoir l’obligation de désigner un commissaire qui est nécessaire un réviseur d’entreprise qui va auditer les comptes et qui va donner une des 6 opinions vues en compta.

Pour uniquement les grandes sociétés : Elles doivent faire un rapport de gestion = texte qui donne des explications.

Art 96 du Csoc : Art. 96.[1 § 1er.]1 le rapport annuel visé à l'article 95 comporte :

  1° [au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.  Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.  En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.] <L 2006-01-13/31, art. 5, 029; En vigueur : 30-01-2006>

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  2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;  3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à porter gravement préjudice à la société;  4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;  5° des indications relatives à l'existence de succursales de la société;  6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité;  7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code.  [8° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits :  - les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et  - l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie[;] <L 2004-07-09/30, art. 81, 016; En vigueur : 25-07-2004> <L 2008-12-17/36, art. 7, 043; En vigueur : 08-01-2009>  [9° le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit.] <L 2008-12-17/36, art. 7, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>  [1 § 2. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, le rapport de gestion comprend également une déclaration de gouvernement d'entreprise, qui en constitue une section spécifique et contient au moins les informations suivantes :   1° la désignation du code de gouvernement d'entreprise que la société applique, ainsi qu'une indication de l'endroit où ledit code peut être consulté publiquement ainsi que, le cas échéant, les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-delà du code retenu et des exigences légales, avec indication de l'endroit où cette information est disponible;   2° pour autant qu'une société n'applique pas intégralement le code de gouvernement d'entreprise visé au 1°, une indication des parties du code de gouvernement d'entreprise auxquelles elle déroge et les raisons fondées de cette dérogation;   3° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;   4° les informations visées à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses et à l'article 34, 3°, 5°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;   5° la composition et le mode de fonctionnement des organes d'administration et de leurs comités;  [2 6° un aperçu des efforts consentis afin qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration soient de sexe différent de celui des autres membres.]2

   Les 1°, 2° et 5° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés qui n'ont émis que des titres autres que des actions admis à la négociation sur un marché réglementé, à

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moins que ces sociétés n'aient émis des actions négociées sur un système multilatéral de négociation tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.   Le 3° de l'alinéa 1er s'applique également aux sociétés dont des titres autres que des actions sont admis à la négociation sur un marché visé à l'article 4.   Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner un code de gouvernement d'entreprise qui s'appliquera obligatoirement, de la manière prévue à l'alinéa 1er, 1°.   § 3. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, la déclaration de gouvernement d'entreprise visée au paragraphe 2 comprend également le rapport de rémunération, qui en constitue une section spécifique.   Le rapport de rémunération visé à l'alinéa précédent contient au moins les informations suivantes :   1° une description de la procédure adoptée pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport, pour (i) élaborer une politique relative à la rémunération des administrateurs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société, ainsi que pour (ii) fixer la rémunération individuelle des administrateurs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société;   2° une déclaration sur la politique de rémunération des administrateurs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société adoptée pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, qui contient au moins les informations suivantes :   a) les principes de base de la rémunération, avec indication de la relation entre rémunération et prestations;   b) l'importance relative des différentes composantes de la rémunération;   c) les caractéristiques des primes de prestations en actions, options ou autres droits d'acquérir des actions;   d) des informations sur la politique de rémunération pour les deux exercices sociaux suivants.   En cas de modification importante de la politique de rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport, elle doit être particulièrement mise en évidence;   3° sur une base individuelle, le montant des rémunérations et autres avantages accordés directement ou indirectement aux administrateurs non exécutifs par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société;   4° si certains membres du comité de direction, certains autres dirigeants ou certains délégués à la gestion journalière font également partie du conseil d'administration, des informations sur le montant des rémunérations qu'ils reçoivent en cette qualité;   5° dans le cas où les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, les autres dirigeants ou les délégués à la gestion journalière entrent en ligne de compte pour toucher des rémunérations liées aux prestations de la société ou d'une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société, aux prestations de l'unité d'exploitation ou aux prestations de l'intéressé, les critères pour l'évaluation des prestations au regard des objectifs, l'indication de la période d'évaluation et la description des méthodes appliquées pour vérifier s'il a été satisfait à ces critères de prestation. Ces informations doivent être indiquées de manière à ce qu'elles ne fournissent aucune donnée confidentielle sur la stratégie de [3 la société]3;

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   6° le montant des rémunérations et des autres avantages accordés directement ou indirectement au représentant principal des administrateurs exécutifs, au président du comité de direction, au représentant principal des autres dirigeants ou au représentant principal des délégués à la gestion journalière par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société. Cette information sera ventilée comme suit :   a) la rémunération de base;   b) la rémunération variable : toute rémunération additionnelle liée aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de cette rémunération variable;   c) pension : les montants versés pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion ou les couts relatifs aux services fournis au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, en fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de pension applicables;   d) les autres composantes de la rémunération, telles que les couts ou la valeur d'assurances et d'autres avantages en nature, avec une explication des caractéristiques des principales composantes.   En cas de modification importante de cette rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, elle doit être particulièrement mise en évidence;   7° globalement, le montant des rémunérations et autres avantages accordés directement ou indirectement aux autres administrateurs exécutifs, membres du comité de direction, autres dirigeants et délégués à la gestion journalière par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société. Cette information sera ventilée comme suit :   a) la rémunération de base;   b) la rémunération variable : toute rémunération additionnelle liée aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de cette rémunération variable;   c) pension : les montants versés pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion ou les couts relatifs aux services fournis au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, en fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de pension applicables;   d) les autres composantes de la rémunération, telles que les couts ou la valeur d'assurances et d'autres avantages en nature avec explication des caractéristiques des principales composantes.   En cas de modification importante de cette rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, elle doit être particulièrement mise en évidence;   8° individuellement, pour les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, le nombre et les caractéristiques clés des actions, des options sur actions ou de tous autres droits d'acquérir des actions accordés, exercés ou venus à échéance au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion;   9° individuellement, pour les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, les dispositions relatives à l'indemnité de départ;   10° en cas de départ des administrateurs exécutifs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants ou des délégués à la gestion journalière, la justification et la décision du conseil d'administration, sur proposition du comité de rémunération, relatives à la question de savoir si la personne concernée entre en ligne de compte pour

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l'indemnité de départ, et la base de calcul de cette indemnité;   11° pour les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, la mesure dans laquelle un droit de recouvrement de la rémunération variable attribuée sur la base d'informations financières erronées est prévu au bénéfice de la société.   Pour l'application du présent paragraphe ainsi que des articles 525, 526quater, 554, 898 et 900, l'on entend par " autres dirigeants " les membres de tout comité où se discute la direction générale de la société, organisée en dehors du régime de l'article 524bis du Code des sociétés.]1

En plus du rapport de gestion, il y a des comptes consolidés (vu dans le cours de compta II) pour les grandes sociétés dans des grands groupes. Les entreprises sont pour beaucoup d’entre elles, soumises à des obligations comptables.

Section 2 : Les entreprises sont justiciables du tribunal de commerce

A. C’est quoi le tribunal du commerce, origines, compositions et avantages

C’est l’héritier d’une institution du Moyen-âge. Dans ce milieu, qui avait son propre droit (commercial) il fallait des gens pour faire appliquer ce droit et ça ne pouvait pas être le seigneur qui n’y connaissait rien. Les tribunaux de commerce étaient composés à l’origine (et c’est encore le cas en France) composés de commerçants, ceux qui étaient les plus sages. La justice pour les commerçants par les commerçants.

En 1967, on réforme le code judiciaire (une des plus grandes réformes belges), on réforme les tribunaux de commerce en juge à 3 chambres avec le magistrat traditionnel qui sera nécessairement juriste et qui présidera, ensuite il y a 2 autres juges consulaires qui peuvent être des commerçants, des dirigeants de sociétés, des dirigeants de fédérations patronales, des comptables, experts comptables ou réviseurs d’entreprises. Ils ne doivent pas être obligatoirement juristes. Jusqu’en 1967, ils étaient élus par les chambres de commerce (en France c’est toujours le cas) maintenant, il y a une limite d’âge et c’est une nomination par le roi pour 5 ans et le renouvellement n’est pas automatique. Donc un juge de carrière et deux juges consulaires, mais parfois, le juge de carrière siège seul pour certains types de demandes.

2 qualités du système :

Associer les milieux concernés : ça fonctionne de la même manière pour le tribunal de travail. Le tribunal du travail décide par exemple, s’il y a des raisons de licencier un délégué syndical, s’il y a raison de licencier pour faute grève. Étant donné que le corps social concerné participe à la décision, il n’y a jamais de grève contre une décision du tribunal du travail.

En général ces 3 juges sauf exception forment un équilibre, car il s’agit d’un compromis et pas d’une décision extrême : le problème du juge unique, c’est l’équilibre des positions (si c’est un juge de gauche, il ne vaut mieux ne pas être propriétaire et l’inverse si le juge est de droite)

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Question de la rapidité des décisions : la décision est prise juste après l’audience parce qu’ils sont ensemble et c’est donc plus facile que de devoir prendre RDV pour se revoir et ça pousse donc à faire rapidement des compromis.

B. Quelle est la compétence du tribunal de commerce.

Tout ça a été changé par une loi du 26/03/2014.

Dans l’art 573 du Cjud : Le tribunal de commerce connaît en premier ressort :1° des contestations en entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres juridictions ;2° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre.La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l’alinéa 1er, 1°, devant le tribunal de commerce, même si le demandeur n’est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.

Donc entreprise contre entreprise c’est au tribunal de commerce.

Exemple : Monsieur est commerçant et madame est commerçante aussi (donc deux entreprises), mais ils divorcent, ça ne concernera pas le tribunal de commerce, car ça ne concerne pas un acte accompli dans la poursuite de ce but (économique) alors même que c’est une contestation entre deux entreprises.

De plus, ça ne doit pas relever de la compétence spéciale d’autres juridictions. Exemple : Le juge de paix (juge de proximité), est compétent exclusivement pour tout ce qui est baux (pluriel de bail). Même si le bail a été poursuit dans un but économique ça relèvera toujours du juge de paix, car c’est sa compétence spéciale. Une non-entreprise peut (elle a le choix) assigner devant le tribunal de commerce une entreprise, elle peut aussi aller devant le tribunal de 1ère instance ou le juge de paix, mais penser aux avantages du tribunal de commerce (justice plus rapide), mais si vous n’êtes pas sur de gagner, n’allez pas devant le tribunal de commerce. Exemple : Assigner l’entrepreneur qui a mal fait son travail.

Dernières compétences du tribunal de commerce même si aucune partie n’est une entreprise :

Art 574 du CJud : Le tribunal de commerce connaît [2 ...]2:  1° [2 des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société, à l'exception des contestations dans lesquelles l'une des parties est une société constituée en vue de l'exercice de la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice;]2

  2° [des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 aout 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui

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concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire;] <L 2009-01-26/31, art. 2, b, 166; En vigueur : 01-04-2009>  3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications géographiques]; <L 2007-05-10/33, art. 13, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>  4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;  5° [2 des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la Banque-carrefour des entreprises, des entreprises au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;]2

  6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales;  7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi;  [8° abrogé]; <L 2003-03-24/40, art. 76, 115; En vigueur : 01-01-2004>  [9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale [2 ...]2;] <L 1991-07-22/33, art. 25, 028; En vigueur : 01-09-1991>  [10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une [1 société en liquidation visées à l'article 183, § 3, du Code des sociétés, des demandes de dissolution d'une société visées à l'article 182, § 1er, du même Code et des demandes d'approbation du plan de répartition visées à l'article 190, § 1er, du même Code]1.] <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01-1998>  [11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire;] <L 1998-02-10/56, art. 2, 060; En vigueur : 10-07-1998>  [12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;] <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; En vigueur : 08-06-1999>  [13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;] <L 2004-07-22/40, art. 13, 130; En vigueur : 09-03-2005>  [14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires;] <L 2005-12-20/36, art. 11, 136; En vigueur : 01-01-2006>  [15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;] <L 2008-07-24/36, art. 10, 161; En vigueur : 01-11-2007>  16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;  17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs;  18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction;] <L 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007>[19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application

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de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.]

Section 3 : Les entreprises peuvent solliciter une réorganisation judiciaire

Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises

Une entreprise peut dans le cadre de cette loi, solliciter une réorganisation judiciaire :

A. Qui est concerné par cette loi ?

Les entreprises, mais encore une autre définition que celle du Deco (rappel : toute personne physique ou morale qui poursuit de manière durable un but économique).

Art 3 du la loi du 31/01/2009 : La présente loi est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce [1 les agriculteurs, ]1 la société agricole visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visées à l'article 3, § 4, du même Code. À 1re vue, il s’agit d’un sous ensemble des entreprises au sein du CDEco, puisque nous avons ici, les commerçants, les agriculteurs et les sociétés civiles personnalisées, mais il nous en manque. Il y a actuellement des entreprises au sens du CDEco, qui ne peuvent actuellement pas solliciter une réorganisation judiciaire.

Par exemple : Les ASBL qui dans un certain nombre de cas, sont une entreprise au sens du CDEco, mais ne sont pas une entreprise dans le cas de cette loi. Les professions libérales en personnes physiques ne sont pas dans liste non plus, elles ne sont ni commerçantes, ni agriculteurs ni sociétés civiles.

Pour l’instant, on a pas étendu, en tout cas par voie législative, mais est-ce constitutionnel ? Vous savez en Belgique, nous avons un mécanisme de protection qui prohibe les discriminations à travers la constitution (art 10 et 11).

Art 10 de la Constitution : Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

L'égalité des femmes et des hommes est garantie.

Art 11 de la Constitution : La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

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Donc est-ce justifié qu’un agriculteur puisse solliciter une réorganisation judiciaire, mais pas une ASBL. Jusqu’ici la cour constitutionnelle n’a pas encore été saisie de la question. Selon certains auteurs néanmoins, elle devrait répondre non, il n’y a aucune raison.

L’État du droit aujourd’hui c’est que d’après le texte de la loi, le système n’est pas ouvert à certaines entreprises et par ailleurs l’article 4 fait encore des restrictions.

Art 4 de la loi du 31/01/2009 : La présente loi n'est pas applicable aux sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité de titulaire d'une profession libérale définie à l'article 2, 1°, de la loi du 2 aout 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, ou sous la forme de laquelle des titulaires d'une profession libérale exercent leur activité.  [1 De même, la présente loi n'est pas applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés [2 , aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes]2 .]1

ici, on aligne les sociétés de professions libérales (pas dans toutes, seulement dans celles qui ont la qualité de professions libérales).

Exemple : Les réviseurs d’entreprises les cabinets de révisions sont titulaires de la profession. Si vous regardez à l’institut des réviseurs d’entreprises, il y a environ 1000 membres-personne physique et environ 500 sociétés qui sont membres de la profession, qui peuvent être condamnées en discipline.

Exemple Dloyd (société réviseur d’entreprise) est représentée par une personne physique. Les médecins titulaires sont uniquement des personnes physiques, mais plus de la moitié exercent leur profession à travers d’une société, mais la société n’est pas médecin, elle.

Donc qu’elles que soit la situation, ces sociétés qu’elles soient professions libérales elle-même titulaires comme chez les réviseurs ou qu’elles ne le soient pas comme chez les médecins, elles ne peuvent pas solliciter une réorganisation judiciaire, car même si l’art 3 disait qu’en tant que société elles pouvaient, l’art 4 dit non pas si elles ont une qualité de profession libérale.

L’ art 4 alinéa 2, est une conséquence de la crise financière. On a estimé que pour les établissements financiers, la loi de 2009 c’est trop mou, pas assez directif. Le législateur a estimé que si vraiment il y a une entreprise en difficulté, ce mécanisme est trop gentil, il faut quelque chose de plus directif. Il existe une autre législation dont nous n’allons pas parler. Pour les établissements systémiques c’est la BCE qui va gérer et pour les non-systémiques c’est Banque nationale de Belgique. Il y a donc des mécanismes spécifiques pour les

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entreprises financières, on ne peut pas laisser ça aux mains des dirigeants, ils sortent et sont remplacés par des autorités publiques.

Le problème fondamental des banques aujourd’hui, c’est qu’avec ces taux qui sont tellement écrasés, les banques centrales rassurent en disant qu’elles rendront leurs propres taux encore plus bas… C’est un grave système dans lequel on est entré. Le système bancaire ne survit que grâce aux politiques des 4 grandes banques centrales (européenne, américaine, japonaise et l’Anglaise).

B. Système tout d’abord préventif

La loi sur la continuité des entreprises a réorganisé un système qui avait été mis en place par quelques tribunaux. Notamment le tribunal de commerce de Bruxelles qui avait mis en place il y a 30-40 ans des systèmes d’enquêtes commerciales. Et donc que font tous les tribunaux de commerce en vertu de la loi ? Ils surveillent les entreprises de leur ressort, mais en faisant quoi ? Tout d’abord ils reçoivent des clignotants automatiques, il y a des clignotants dans la loi.

Art 10 de la loi du 31/01/2009 : Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé doivent être transmis au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social.Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d'un fonds de commerce.Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de Sécurité sociale transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis [1 un trimestre]1 au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des finances transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis [1 un trimestre]1 au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.[1 L'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.]1

Le Roi peut autoriser ou imposer l'envoi au greffe du tribunal de l'établissement principal ou du siège social de toute information provenant des pouvoirs publics

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et requise pour que le tribunal puisse évaluer l'état financier des entreprises.

Les administrations impayées vont envoyer un listing des entreprises défaillantes aux tribunaux de commerce. Une entreprise se fait condamner par défaut devant le tribunal de commerce et bien c’est versé dans leur dossier. Le raisonnement est de dire si elle se laisse condamner sans même aller au tribunal, c’est que c’est une entreprise qui n’a aucun argument, simplement, elle ne sait plus payer, même pas un avocat pour aller faire un petit tour devant le juge.

Il y a d’autres clignotants du même genre, voir l’article 10 de la loi. Les services d’enquêtes se mettent en route. Un juge consulaire va être désigné, car il y a un certain nombre de clignotants qui s’allument, il va convoquer l’entreprise pour lui demander ce qu’il se passe, lui demander si elle ne solliciterait pas une demande de réorganisation judiciaire, tu n’irais pas voir les régions (ce sont elles qui sont compétentes). C’est donc préventif. La personne y va ou n’y va pas, c’est la même chose, on n’est pas dans la contrainte.

Le cas échéant, on ira un peu plus loin, le juge rapporteur ira devant une chambre à 3 juges et là cette chambre va le cas échéant adopter un rapport un peu plus formel, en disant, nous estimons que l’entreprise a des problèmes et sera peut-être même transmis au parquet.

C. Curatif doux

L’entreprise est en difficulté, elle s’en rend compte, elle est incitée le cas échéant par le juge rapporteur a passé à l’étape suivante volontairement, c’est du curatif doux, un peu spontané. Il peut y avoir dans ce curatif doux : l’entreprise demande au juge de désigner un médiateur d’entreprise qui va essayer de mettre en place des mécanismes d’améliorations en vue de trouver des accords. Elle pourrait faire ça sans l’intervention du juge, mais avoir un tiers, un mandataire, un médiateur aura peut-être plus de crédibilités auprès des banquiers, ils savent un peu forcer la main grâce à leur expérience. Le système peut aller plus loin, ils peuvent demander au juge de désigner un mandataire de justice, pour négocier en son nom. Dans la plupart des cas, on désigne des avocats, des réviseurs d’entreprises, des experts comptables… des gens qui ont une expérience du droit économique, de la vie des affaires, qui ont des bases de comparaison.

D. Curatif dur

C’est le fait que le juge va pouvoir imposer une décision qui n’est pas acceptée par tout le monde. C’est ici qu’il va y avoir la procédure type de réorganisation judiciaire, réorganisation de la dette surtout. La PRJ (dans le milieu, tout le monde utilise cette abréviation) a pour but de préserver la continuité de l’entreprise, selon l’article 16.

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Art. 16 de la loi du 31/01/2009 : La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.  Elle permet d'accorder un sursis au débiteur en vue :  - soit de permettre la conclusion d'un accord amiable, conformément à l'article 43;  - soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 44 à 58;  - soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, conformément aux articles 59 à 70.  La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d'activité.

Le but est donc de préserver la continuité totale ou partielle. Est-ce que c’est nécessairement le seul but possible d’une intervention du juge ? Le but énoncé par le législateur lui-même est en rupture avec presque 2000 ans de droit économique, le but de l’intervention du juge traditionnellement, ce n’est pas de préserver la continuité, c’est de répartir ce qu’il reste entre les créanciers, ce qui est d’ailleurs le but de la faillite. Face à une entreprise en difficulté, il y a des intérêts contradictoires. D’une part les créanciers, qui eux, veulent être payés et d’autre part, le débiteur, l’entreprise qui veut survivre sans tout payer et donc le législateur dans la PRJ à l’article 16 fait clairement le choix. Dans cette loi, il a choisi l’intérêt du débiteur face à ceux des créanciers.

Une PRJ c’est d’abord le débiteur qui l’introduit, il dépose une requête en réorganisation judiciaire. Une requête c’est un acte introductif d’instance simplifié.

Il y a grosso modo deux manières d’introduire une action en justice.

1. Soit par requête : écrire, aller au greffe du tribunal déposer une demande2. Soit par citation : huissier de justice

C’est donc par simple requête écrite avec quelques documents joints que l’on dépose avant 16H au greffe du tribunal.

Ensuite, tout est suspendu, tous les paiements, tout s’arrête. Un sursis préliminaire. Le simple dépôt de la requête fait que les huissiers de justice ne peuvent plus vendre.

Étape suivante, le tribunal (chambre à 3 juges) se prononce pour accepter ou non la demande. En principe, le juge se prononce dans les 15 jours, mais vous savez comme moi que la justice est parfois un peu plus lente. Le juge statue, il accepte ou non la requête.

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Le sursis accordé par le juge s’ouvre (ce n’est plus le préliminaire) c’est en principe 6 mois, mais ça dépend. Pendant ces 6 mois, le débiteur éventuellement avec l’aide d’un mandataire de justice (ce n’est pas incompatible) négocie avec ses créanciers, il négocie un plan de réorganisation judiciaire qui va comprendre par exemple d’annuler les intérêts du passé, d’annuler une partie, de prévoir des étalements de paiements. Attention, il y a quand même quelques limites.

Exemple : on ne peut pas faire des catégories arbitraires, on ne peut pas supprimer plus de 85% de la dette due à un créancier.

L’étape suivante, le plan est déposé au greffe du tribunal, et le juge convoque tous les créanciers concernés, et ils vont voter et pour que ce plan soit adopté et donc devient contraignant même pour ceux qui ont votés contre, mais il faut qu’une majorité des créanciers votent pour (il faut être présent, ceux qui n’y vont pas ne sont pas comptés). Il faut un double quorum, que la majorité soit pour et il faut que la majorité soit présente (pas 50 personnes sur 99, mais ceux qui représentent la majorité des créances). Ensuite le juge, lui, il doit vérifier que le plan n’est pas contraire à l’ordre public. (Ex : qu’on a pas fait TROP de magouilles, pas de corruption, ni de racket). Il va aussi vérifier à ce que l’entreprise ne casse pas le marché et puis si tout ça est bon, le plan devient obligatoire même pour ceux qui étaient contre ou absent et en principe, le plan doit être exécuté en 5 ans. Si au bout des 5 ans (parfois prolongé par le juge), il est exécuté, le débiteur est libéré de tout ce qu’elle ne devait pas payer. Schéma très favorable au débiteur.

Remarques :

Est-ce que le juge peut décider qu’on ne rentre pas dans le sursis ? Le législateur a voulu que non, il a décidé que le juge soit obligé de dire oui sauf pour quelques motifs au regard de la loi.

Si c’est irrecevable parce que ça émanerait d’une profession libérale ou d’une ASBL (attention argument de constitutionnalité, voir plus haut)

Le dossier introduit n’est pas complet, il faut déposer un certain nombre de documents, dont des comptes avec l’intervention d’un comptable ou d’un réviseur.

L’entreprise n’est pas en difficulté, certaines entreprises savent payer, mais n’en ont pas envie et durant le sursis préliminaire, tout est paralysé.

Dans un passé immédiat (voir la loi pour les détails), le débiteur a déjà bénéficié d’une PRJ.

Le juge ne peut pas refuser parce que ça ne tient pas la route même si l’entreprise n’est pas sauvable.

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Un juge en fonction de la constitution et du code judiciaire a pour rôle de trancher le droit, il n’est pas un fonctionnaire, alors qu’ici on l’empêche de trancher entre les créanciers et le débiteur, il doit d’office choisir le camp du débiteur. Quand les juges trouvent la demande PRJ vraiment scandaleuse, ils réduisent le délai de sursis à 1 mois et demi au lieu des 6 mois habituels, comme ça c’est plus vite fini.

Il y a tout de même un mécanisme annexe par rapport à cette réorganisation judiciaire et qui n’est pas celle qu’on a décrite juste avant. Ça peut suivre la voie de cession d’entreprise, la loi de 2009 organise une autre voie qui se greffe sur celle de la PRJ, la cession d’entreprise. C’est le fait de vendre tout ou une partie de l’entreprise, mais sans ses dettes sauf exception. C’est ce qui arrive, quand le débiteur se rend compte que le plan ne sera jamais accepté ou bien qu’il sera intenable, alors à ce moment là, le débiteur retourne devant le juge et demande une cession d’entreprise plutôt qu’une réorganisation judiciaire.

À ce moment-là, le tribunal va nécessairement désigner un mandataire de justice qui va susciter et recueillir les offres, il donnera ensuite son avis au tribunal concernant la meilleure offre et le tribunal va alors céder par autorité de justice. Cette partie de l’entreprise est cédée à telle personne pour tel prix. Le critère de choix n’est pas ce qui va rapporter le plus au créancier, ce n’est pas le prix le critère principal, la loi dit : le critère c’est la continuité (combien de travailleurs allez-vous reprendre ? )

Selon Mr De Wolf, ça ne fonctionne pas. C’est une débauche d’énergie, sans résultat. Lorsque le législateur a mis ce système en place en 1997, son ambition était de sauver ¾ des entreprises en difficulté. Le ministre un peu plus prudent pensait sauver la moitié et au final, la PRJ n’a sauvé qu’une dizaine de sociétés par an et plus 10 000 par an ont fait faillite. Le bilan quantitatif est désastreux. À chaque étape, il y en a qui tombent. Le système précédent s’appelait le concordage judiciaire.

Pourquoi est-ce un échec selon le professeur qui siège dans des chambres de PRJ et de faillites ?

Problème 1 : problème de la culture (problème le plus fondamental)

Notre culture économico-juridique, c’est une culture de créancier, pas une culture d’entrepreneur. Dans notre culture on veut sauvegarder les intérêts des créanciers, cette idée que celui qui a une créance a aussi le droit d’être payé. La tradition du droit romain et du Code civil, c’est que le maximum que le débiteur qui a des dettes peut espérer ce sont des délais, à condition qu’il soit malheureux et de bonne foi. Ce n’est pas ainsi dans la culture anglo-saxonne. Toutes les compagnies belges qui ont demandé la protection du juge ont disparu, et aux USA, elles sont toutes encore là. La différence est que la culture, aux USA, est une culture d’entrepreneur ; il s’agit d’avancer, de construire. Les créanciers ne sont pas le point le plus important. Le plus important ce sont les actionnaires, l’investissement, la continuité et puis les créanciers.Dans notre système, l’échec traduit par une faillite est très crucifiant. Alors qu’aux

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USA, l’échec c’est seulement une occasion de mieux faire après. À part pour les escrocs qui vont en prison.

Problème 2 : Ça intervient souvent trop tard

Recourir à une PRJ intervient souvent trop tard et donc c’est comme un cancer, si c’est pris trop tard, il n’y a plus d’espoir ou bien très peu. L’entreprise n’investit plus depuis des années, elle a des retards par tout, plus personne ne veut la soutenir c’est donc trop tard. Aussi différence par rapport aux compagnies américaines, en Belgique, on croit qu’on n’a pas besoin d’aide, on y va pas, on laisser trainer. Exemple de la Sabena qui est allée demander de l’aide aux autorités belges, mais c’était déjà bien trop tard.

Problème 3 : La loi n’est pas très courageuse en ce qui concerne le personnel

La loi a introduit certains mécanismes comme les négociations syndicales (on ne permet pas à une entreprise de se débarrasser de son personnel), du coup on retarde l’échéance, c’est comme si on était en soin palliatif. Il n’est pas question de soumettre au vote les contrats de travail ou le fait de réduire les salaires. Est-ce que c’est logique ? Pourquoi peut-on couper dans les fournisseurs, mais pas dans les travailleurs ?

Problème 4 : publicité négative accompagne la PRJ

Ça provoque la perte de confiance de ceux qui en avaient encore un petit peu. Il y a une publicité négative. Le fait de la solliciter va aggraver encore les difficultés, une perte de crédibilité.

Problème 5 : Le législateur n’a pas voulu qu’on y aille trop fort sur certaines dettes vis-à-vis de lui-même.

La TVA, le précompte professionnel.. Les autres créanciers sont aussi des créanciers très importants. Mais ne pas payer l’ONSS, la TVA, ça n’entraine pas grand-chose, pas beaucoup de trouble. Et lors du vote, les créanciers publics ont souvent la majorité et ils sont alors intraitables. Le législateur n’a pas été conséquent avec lui-même. Si le législateur avait dans l’idée la continuité, il n’aurait pas du donner une position plus fort au trésor public.

Problème 6 : Il n’y a pratiquement jamais de plan dans lequel on procède réellement à une analyse, à une enquête pour voir ce qui provoque les difficultés.

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Il n’y a pas d’analyse de gestion qui permettrait de vraiment faire perdurer l’entreprise. Les principales difficultés, elles sont dans quoi ? Deux qui viennent en tête avec des impacts : d’un part la sous-capitalisation, on a sous-estimé le besoin en fonds de roulement. Il ne suffit pas d’être rentable, il faut aussi être capable de rembourser les créances, beaucoup d’entreprises n’ont pas les fonds suffisants pour leurs investissements. D’autre part, la mauvaise gestion, l’incompétence des dirigeants. Par exemple : ne pas voir l’évolution technologique, accepter des marchés sans bénéfice, pas de tenue de comptabilité … Ce sont des choses élémentaires. (D’un coté difficile de dire pour des dirigeants qu’ils sont incompétents.) Le juge ne peut pas nommer d’office un mandataire de justice.

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Chapitre 5 : régime de faillite des commerçants

Loi du 8 aout 1997 sur les faillites.Seulement et exclusivement pour les commerçants, seuls les commerçants, mais tous les commerçants courent le risque de faillite. Faillite : plus de 10 milles par an, donc le prof insiste bien sur ce point qui est très important sur le plan économique. Des faillites il y a en a tout le temps. La PRJ suspend la faillite. Si on dépose une requête en PRJ, elle suspend la faillite pendant quelque temps.

Section 1 : Conditions de fonds de la faillite.

Condition 1 : Être commerçant :

Art 2 de la loi du 8/08/1997 Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant.La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit a été ébranlé.La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation.

Être commerçants, seuls les commerçants, mais tous les commerçants. Est-ce constitutionnel que les autres professions comme les agriculteurs, professions libérales et ASBL ne puissent pas ? Ce n’est pas certain.

Condition 2 : Cessation des payements de manière persistante

Art 2 de la loi du 08 /08/1997: Tout commerçant qui a cessé ses payements de manière persistante. Le critère est un critère de liquidité, et une seule dette suffit. Ne pas payer, ce n’est donc pas une question de solvabilité ni de rentabilité. Critère est d’être capable de payer ses dettes tout de suite. Même si les trois sont liés, il y a une corrélation et même une certaine causalité. Exemple : je peux me trouver dans une situation où je suis rentable, solvable, mais je n’arrive pas à payer mes dettes. Exemple : beaucoup d’actifs, mais totalement illiquide.

Une seule dette suffit, peu importe si elle est professionnelle ou privée, pour un commerçant personne physique. Une dette suffit, même petite. Bien sur, il faut être INCAPABLE de payer la dette. Ce ne peut par exemple pas être une contestation de dette. La dette doit être contestée et constable, le commerçant ne peut pas contester toutes ses dettes, et comme ça il peut ne plus rien payer.

Cessation persistante de payement : depuis un mois. On est vraiment dans les conditions de la faillite après un mois.

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Condition 3 : Le crédit du commerçant doit être ébranlé :

Art 2 de la loi du 08/08/1997 : Tout commerçant qui a cessé ses payements de manière persistante et dont tous ses crédits se sont ébranlés. Ancienne expression. Ce qui est visé ici c’est l’ébranlement de la confiance qu’on peut avoir dans le commerçant, pas seulement de la part du banquier, mais aussi des partenaires les plus divers comme les fournisseurs, les clients, les travailleurs, les banquiers, etc.

Les deuxièmes et troisièmes conditions sont liées. L’ébranlement du crédit et la cessation de payement sont liés circulairement. En France, c’est la même condition, en Belgique, c’est possible que le juge distingue les deux. Dans les quelques cas, le juge va dire : il y cessation du payement, mais son crédit ne s’est pas ébranlé. Exemple : si propriétaire du grand terrain qui est dans défaut de payement, mais il a encore du crédit, grâce à son terrain.

Section 2 : Conditions procédurales de la faillite

1. Les procédures qui conduisent à la faillite

Pas de faillite sans intervention du juge. Il y a des conditions procédurales qui tiennent au juge, avec le monopole du tribunal de commerce.

En principe de quoi le juge intervient ? Selon quoi va-t-il déclarer la faillite ?

Les 3 grands cas :

Premièrement, et le plus fréquent : La citation d’un créancier, c’est à dire un créancier impayé qui demande la faillite de quelqu’un qui ne le paye pas. Tous les jours, le tribunal prononce une faillite, c’est environ la moitié par citation d’un créancier. Souvent, c’est le créancier qui en a ras-le-bol. Le débiteur va d’abord payer ceux qui sont les plus fâchés, les créanciers menacent de citer en faillite, puis exécutent leur menace. Dans ces créanciers, il y a l’État belge, avec l’ONSS, TVA, Précompte professionnel.

Le Troisième cas le plus fréquent : la conséquence de ce qu’on a vu ci-dessus. La citation du procureur du roi qui constate qu’il y a quelqu’un en défaut de payement, et c’est le procureur du roi qui cite. Parce que laisser une entreprise impécunieuse vivre, c’est dangereux. De nouveau, c’est tardif, le plus souvent, très dur à sauver.

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Le Deuxième cas le plus fréquent : mais le prof en parle en dernier, car moins logique. C’est l’aveu du commerçant. C’est le commerçant lui-même qui demande la faillite au tribunal. 40% des faillites sur aveu du commerçant. L’aveu est obligatoire, et il y a des gens qui respectent encore les lois. Faire faillite, ce n’est pas faire une infraction pénale, sauf qu’à l’occasion de la faillite on peut faire des infractions, comme en faire l’aveu trop tard. L’aveu est obligatoire dans le mois. Est-ce que c’est vraiment parce la loi l’oblige que les gens font aveu ? En réalité, ce qui pousse à l’aveu, et bien au-delà du mois, c’est parce que le commerçant n’en peut plus, et il voit dans l’aveu la seule échappatoire ou presque. Ses relations sociales tournent toutes autour de sa mauvaise situation financière. L’aveu peut paraître comme un soulagement, comme la seule issue possible.

Commentaire du prof :

Est-ce que le parquet poursuit ceux qui n’ont pas fait l’aveu dans le mois ? Non (et la plupart du temps, ils avouent bien plus tard, parfois des années). Il y a d’une part des commerçants en grandes difficultés morales et physiques qui devraient être poursuivis par le parquet. D’autre part, il y en a qui sont parfaitement en ordre, et qui sont des habitués de la faillite, toujours en ordre, et toujours des sociétés, pas des faillites personnelles. Ils payent toujours leurs fournisseurs pour les garder, mais pas ONSS, TVA. Et donc il est logique que le parquet ne poursuive pas le premier, car il est moral, et le deuxième cas est immoral, mais en règle donc non poursuivi. Le parquet ne poursuit donc quasi jamais personne.

Il arrive de plus en plus fréquemment que le tribunal de commerce refuse les aveux. La faillite, il arrive qu’elle se termine par un effacement du passif. Il y a de l’organisation de faillite par des négriers.

Par exemple : transformer un maçon dans la construction, qui est un faux indépendant, pour que le véritable patron ne paye pas l’ONSS, le précompte, etc. Et donc ce faux indépendant ne paye pas ce qu’il doit à l’état. Ce sont des magouilles. Et ils viennent déclarer faillite pour repartir à 0. C’est à eux à venir expliquer leur cas. Et on se rend compte qu’il n’était pas commerçant, qu’il avait un patron. Et donc l’aveu est irrecevable, c’est un faux aveu.

Problème : il y a des plus en plus de faux aveux, après les aveux en retard et les aveux bien organisés.

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Section 3 : effets de la faillite

A. Nomination d’un juge commissaire et d’un ou plusieurs curateurs

Nomination d’un juge commissaire et d’un ou plusieurs curateurs.

Les curateurs   : Ce sont des avocats spécialisés. Le rôle du curateur, en pratique, c‘est liquider, au sens de rendre liquide, vendre par exemple le stock, les machines … Tout rendre liquide pour payer le plus qu’on peut dans les dettes. Dans de nombreux cas, il n’y a rien à liquider. Le curateur représente le failli et ses créanciers. Le failli est dessaisi, il n’a plus rien à faire, dès le moment de la déclaration. Le curateur, dans la plupart des cas, il y en a 1. Il peut y avoir des curateurs adjoints. Exemple : expert qui s’y connaît dans une industrie spécifique. C’est devenu exceptionnel. Dans le cas de la Sabena, il y avait une douzaine de personnes.

Le juge commissaire : on va nommer un juge-commissaire, un juge du tribunal de commerce (en général en juge consulaire) qui lui va surveiller le curateur. Il va veiller à ce que le curateur avance dans la faillite, et ce juge va cosigner les documents.

B. Le dessaisissement du failli

C’est le fait que le failli est déchargé de la gestion de son patrimoine. Il est placé sous une forme de tutelle très forte par le curateur. Comme un petit enfant. Son patrimoine lui appartient toujours, mais il ne le gère plus. À partir de ce moment-là, c’est le curateur qui dirige tout (par exemple : signer les comptes du failli). Ils vont changer l’adresse postale du failli pour recevoir le courrier, aussi faire dévier le courrier électronique. C’est agréable pour le failli qui ne doit plus faire face aux créanciers. Pour un failli personne physique, ce n’est pas très agréable de voir son courrier ouvert par quelqu’un d’autre. Ils perdent toutes ses relations sociales. La loi prévoit que le curateur remette le courrier personnel au failli. Le dessaisissement du failli porte sur tout son patrimoine et ses investissements présents et futurs. Le curateur va recevoir tout le patrimoine (avec des exceptions) afin de le répartir au profit de la masse (c’est-à-dire : l’ensemble les créanciers).

Exemple : il est dessaisi de tout son patrimoine, et le droit d’accepter l’héritage de son père ou non est du ressort du curateur. Il est dessaisi d’à peu près tout, sauf quelques exceptions : les droits essentiellement patrimoniaux : est-ce qu’il se marie ou non, divorce ou non, ça se n’est pas le curateur qui décide. Il peut garder, il n’est pas dessaisi de ce qu’il reçoit pour l’entretien des enfants, comme allocations, bourse universitaire. Il n’est pas non plus dessaisi des actions en réparation d’un dommage personnel (exemple accident de voiture et assurance).

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Art 1409 du code judiciaire : § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne [ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles,] peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil. <L 2005-12-27/31, art. 2, 054; En vigueur : 09-01-2006>  La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.  La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être cédée ni saisie.  [Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 15, 1°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>  [Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. À cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>  § 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.  La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.  La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.  [Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge.] Le Roi détermine [par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 15, 2°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>  [Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité

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des preuves, ainsi que les règles de la procédure. À cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>  [1 § 1erter. Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.   Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions prévues à l'article 1412.]1

  § 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.  L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.  Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est egal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divise par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure.  Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 7 aout 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au millier supérieur.  Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.  § 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, après avis du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique.

Quid de ses nouveaux revenus ? S’il recommence à travailler, ce qu’il gagne sera en partie pour la masse, mais pas tout. Mais il y a des sommes insaisissables (ça concerne tout le monde, c’est dans le code judiciaire, pas seulement pour les faillis). On ne peut pas saisir un minimum vital, il y a un premier montant quasiment insaisissable (environ 1300€ par mois). Chiffres plus précis dans le code, mais il y a des zones où tout est saisi. Ce système n’est pas très bon, parce que à partir d’un certain montant, tout va à la masse, donc mauvais système, il n’a pas d’incitants à travailler parce qu’il ne peut rien garder. Ça va plutôt l’influencer à faire du noir ou à ne pas travailler. Selon le prof, il vaut mieux qu’il puisse garder un plus grand pourcentage de ce qu’il gagne. Ça vaut pour toutes les personnes qui ont des difficultés financières.

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Art 1408 du code judiciaire : § 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de (2.500 EUR) au moment de la saisie, et au choix du saisi; <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002>4° les objets servant à l'exercice du culte;5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendants un mois.§ 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie.Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.La demande est suspensive de la poursuite, mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.

Remarque : Le troisièmement de l’article ne s’applique pas aux faillis, mais pour personnes ayant des difficultés financières, mais pas pour le failli. Pour le payement de leur prix, les biens dispensables à la profession du saisi jusqu’à la valeur de 2500€ au moment du saisi et au choix du saisi (pas pour les faillis, car pour les faillis, le curateur peut prendre le matériel professionnel).

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Quelqu’un qui est saisi peut s’opposer à ce qu’on saisisse les biens professionnels. Par exemple : GSM, voiture, ordi, abonnement de GSM, … C’est donc actuellement au choix du saisi, il dit : ‘moi je veux conserver ça’, jusqu’à 2500€Quatrièmement : Objets nécessaires à l’exercice des cultesCinquièmement : Aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois. Par exemple : Dans la citerne à mazout, ce qui dépasse les besoins d’un mois, le curateur peut partir avec. Sixièmement : une vache, ou douze brebis, ou une chèvre, ou un porc 24 animaux de basse-cour avec paille, fourrage, graines nécessaire à la survie des animaux pendant un mois.

C. le concours des créanciers

C’est la mise sur pied d’égalité des créanciers. Une des grandes idées de droit commercial, qui peuvent mettre sur un pied d’égalité, contrairement au droit romain qui est un droit de créanciers (premier arrivé, premier servi). Le droit commercial, du Moyen-âge : on se répartit le malheur entre ceux qui restent de manière solidaire. Si je dois 1000€ à l’un et 2000€ à l’autre, j’ai 600€, je donne 1/3 au premier (200€) et 2/3 au second (400€). Répartition proportionnelle, répartition au Marc le France, deux monnaies anciennes, le Marc allemand et le Franc français, l’égalité dans le malheur. C’est l’idée de la faillite. Maintenant quelques évolutions, mais on a gardé l’idée du Moyen-âge. L’idée du concours des créanciers ce n’est pas qu’il y en ait un qui soit payé et les autres pas. L’idée c’est que tout le monde soit payé, et ce en fonction de ces créances.

Qu’en est-il aujourd’hui ?On distingue différentes catégories de dettes du failli : Il y a une hiérarchie des dettes de failli. Les premiers à être payé ce sont les créanciers de la masse (ceux qui sont les créanciers de créanciers du moment de la faillite), par opposition des créanciers dans la masse (ensemble des créanciers au moment de la faillite), qui seront payé en deuxième lieu.

1. Les premiers à être payés : Les créanciers de la masse : ce sont les créanciers des créanciers.

Exemple : le curateur, pour ses honoraires et ses frais. Il travaille dans l’intérêt des créanciers dans la masse, il y a donc logiquement que les créanciers dans la masse le rémunèrent. Ceux qui deviennent créanciers après la mise en faillite. Comment sont déterminés les honoraires du curateur ? Il y a un barème : il y a un minimum, qui est d’environ 750€.

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Pourquoi y a-t-il un minimum, parce que parfois il n’y a rien. Les honoraires du curateur c’est un barème dégressif en fonction de ce qu’il liquide, mais avec un minimum. Comment on fait pour payer ce minimum si c’est impossible de dégager 750€, la c’est l’état, le contribuable qui paie. Dans le cas de la Sabena, le barème était explosé donc c’est tribunal de commerce qui a fixé les honoraires de curateurs. Ce n’est d’ailleurs pas fini puisque la faillite de la Sabena n’est pas clôturée.

Autre exemple : c’est le cas où le curateur aurait continué son activité. Exemple : haut fourneau éteint il se solidifie, donc il vaut mieux le garder en activité, surtout si on pense le revendre. Et donc s’il continue à avoir des factures d’électricité, alors ça fait partie des dettes de la masse. Les nouvelles livraisons qui sont faites au curateur, ce sont des dettes de la masse.

2. Les créanciers dans la masse : ce sont les créanciers au moment de la faillite, ceux qui étaient impayés.

Pour eux il y a aussi une hiérarchie, s’il reste quelque chose ça ira en premiers lieux :a) On va payer en premier les créanciers hypothécaires et les créances privilégiés spéciaux.

Les créanciers hypothécaires c’est le fait qu’un créancier reçoive le droit de se faire payer en priorité sur la vente d’un immeuble sur lequel ils ont inscrit leur hypothèque. Typiquement, acheter un immeuble avec un crédit bancaire et à la banque vous consentez une hypothèque. Ce qui permet si jamais vous ne remboursez pas la banque que la banque saisisse l’immeuble et se fasse payer par priorité justement, on s’en fiche de l’égalité des créanciers.Hypothèque donne le droit de se faire payer en priorité sur l’immeuble qui est l’objet de l’hypothèque. Il faut un acte notarié. C’est un acte volontaire.

Les créanciers privilégiés spéciaux, ils ont droit à la même chose, mais sur des meubles. Ici, ce n’est pas le résultat d’un acte volontaire. C’est le résultat de la loi. La loi donne un privilège spécial à certains créanciers sur certains meubles. Par exemple le privilège du bailleur sur les meubles meublants. Le bailleur à, en priorité le droit de saisir les meubles du locataire. Le curateur les vend au profit du bailleur. Le curateur va vendre, mais au profit de ces créanciers-là.

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b) Puis il y a, troisièmement, les créanciers privilégiés généraux. Il y a aussi un ordre là-dedans. C’est en premier lieu les travailleurs, le personnel, pour leurs salaires impayés et pour leur indemnité compensatoire de préavis. Après il y a ONSS, donc l’état c’est un créancier privilégié général. Dans le cas de la Sabena, le personnel a été complètement payé, et les intérêts compensatoires de préavis aussi.

c) Les créanciers chirographaires : ceux qui n’ont que leur bout de papier, leur facture, leur contrat. Les malheureux qui vont réellement être dans la loi du concours. Ils vont se partager ce qui reste au marc le franc, proportionnellement. On va retrouver là-dedans les fournisseurs ordinaires, les clients non livrés, etc. Dans le cas de la Sabena : les clients chirographaires n’ont rien touché.

3. Les créanciers hors la masse : ce sont créanciers postérieurs à la faillite, mais qui ne résultent pas de la création du curateur. Si le failli, dans le cas d’une personne physique, contracte encore des dettes. (Même si normalement il ne peut pas) Exemple : il va imprimer quelque chose et qu’il demande la facture. Mais il faut être faut pour faire crédit au failli. Mais il pourrait faire des dettes involontaires : si le failli n’est pas assuré et qu’il fait un accident.

Commentaire : Dans la pratique, on n’arrive jamais en bas, déjà payer le curateur, c’est rare.

Rappel du cours passé

L’idée centrale de ce concours des créanciers est de répartir proportionnellement les actifs du failli. Mais ce n’est pas le seul aspect du concours des créanciers. Il y en a d’autres qui découlent cependant de cette idée de mettre tous les créanciers à égalité :

1) Les saisies et poursuites individuelles sont suspenduesIl ne faut pas qu’il y en ait un qui ait pu se servir avant parce qu’il a envoyé un huissier. Dès le moment où il y a faillite, si le failli voit arriver des huissiers, il doit dire « stop, adressez-vous au curateur ».

2) Mettre tout le monde à égalité sur le plan temporel Ex : une créance à vue (exigée tout de suite) et une créance à terme ne valent pas la même chose. Ce qui vaut le plus, c’est la créance à vue. Un euro d’aujourd’hui vaut plus qu’un euro de demain. Et c’est encore plus grave à l’heure actuelle avec la déflation. La loi du concours implique qu’on met tout le monde à égalité en escomptant, en ramenant en valeur actuelle les créances à terme. On discute quel taux appliquer. Pour mettre tout le monde à égalité, on met sur la même ligne temporelle les créanciers.

déduction d’un escompte sur les créances à terme

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3) Le cours d’intérêt va être suspenduEx : Le failli avait une dette à 1000€ portant intérêt et une autre de 1000€ ne portant pas intérêt. On met tout le monde à égalité en disant « au jour de la faillite, qu’est-ce qu’on doit ? » = on cristallise le passif. On met tout le monde sur la même ligne et on crée une égalité pour pouvoir répartir.

4) La compensation légale devient impossibleLa compensation légale, c’est quand on a des dettes et créances réciproques entre les mêmes débiteurs et créanciers. On considère que ces créances, ces dettes réciproques sont payées à hauteur du montant le plus bas pour qu’il y ait compensation légale. Elle se fait en vertu du droit, pas besoin du moindre arrangement. Elle intervient même dans l’ignorance des débiteurs concernés. La condition est que ces dettes et créances soient certaines (pas soumises à conditions), liquides (exprimées en euros, voire en d’autres monnaies convertibles) et exigibles (payables tout de suite). La règle est que ça n’est plus possible après faillite. En tant que gestionnaire d’entreprise, il faut faire très attention à ceci ! On ne fera peut-être jamais faillite, mais nos clients si, donc il y a toujours un risque !Voici un exemple pour comprendre l’importance de cela. Un garagiste répare la voiture d’un expert-comptable et l’expert-comptable tient la comptabilité du garagiste. L’expert-comptable fait une facture au garagiste pour 1000€ + TVA = 1210€ fin mars, payables trente jours fin de mois -> payables le 30 avril 2016.Dans l’autre sens, le garagiste a fait l’entretien de la voiture de l’expert-comptable. C’est une facture de 600€ + TVA = 805€ ajd, 15 mars, payable comptant -> payable le 15 mars 2016.Le garagiste va faire faillite (l’expert-comptable ne saurait pas faire faillite, car il n’est pas un commerçant, c’est une profession libérale) le 17 mars. Qu’est-ce qui se passe ? Dans ce cas, la compensation légale devient impossible. Les dettes sont liquides, certaines, mais la facture de l’expert-comptable n’est pas exigible.Le 16 mars, qui est le dernier jour de vie normale du garagiste, était le dernier jour où il y aurait pu y avoir compensation. Maintenant qu’il y a faillite, la compensation légale devient impossible.Le curateur du garagiste va demander à l’expert-comptable de payer les 805€. Il est chargé de liquider, de transformer en monnaie les créances du garagiste. Mais l’expert-comptable va dire « mais non, lui, me doit 1210 ! ». Mais il ne peut pas, car on ne peut pas compenser. Il va devoir payer les 805€ et déclarera au passif de la faillite du garagiste les 1210€, dont il ne touchera rien… Car malheureusement, dans la plupart des cas, il ne restera rien. Même s’il restait quelque chose, ça irait d’abord à l’ONSS, pour payer le curateur, etc. L’expert-comptable ne touchera jamais ses 1210€…

Morale : faire des factures comptant, ne pas tolérer de délais !

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Si l’expert-comptable n’avait pas accordé de délai, la créance aurait été exigible. Il n’aurait pas du payer les 805 euros de réparation de sa voiture et il aurait été inscrit au passif pour 405 euros. On peut donc voir une immense différence.Rendre la compensation légale impossible après faillite, ça contribue à l’égalité des créanciers. L’expert-comptable n’a aucune position meilleure (parce qu’il est débiteur) que les autres créanciers du garagiste.

Deux précisions :o Ce n’est pas le cas pour des dettes et créances réciproques qui sont

vraiment connexes, qui ont la même cause, le même contrat, qui sont intimement liéesEx : on doit une prime d’assurance et on a droit, sur le même contrat, à une indemnité. Dans ce cas-là, il y a compensation quand même après faillite.

o Il y a eu une réforme législative en 2004 qui a ruiné mille ans de ce qu’on vient d’expliquer. Le législateur, à l’instigation des banques, a modifié le système en disant qu’on peut faire une compensation conventionnelle. On peut prévoir une compensation qui sortira ses effets à condition qu’il y ait un contrat spécial. Donc, de nos jours, les personnes bien informées consentirent des délais, mais prévoient par un contrat une compensation non plus légale, mais conventionnelle. Ex : En cas de créance et de dette réciproque et de faillite de l’un des deux, il est convenu qu’il y a compensation la veille de la faillite. C’est une compensation par la volonté des parties et non par la loi.

Que devient le droit de propriété en cas de faillite   ?

C’est une question extrêmement importante. Supposons que D’Ieteren ait livré aujourd’hui à un revendeur automobile dix voitures et il ne les a pas payées. Il fait faillite demain.

Qu’est-ce qui se passe ? Est-ce qu’après-demain je peux, moi D’Ieteren, aller rechercher les voitures, puisqu’elles n’ont pas été payées ?

Jusqu’à la fin du vingtième siècle, la réponse était non. C’était la solution juridique depuis le Moyen-âge. L’idée était toujours de mettre les créanciers au même niveau puisque fondamentalement D’Ieteren est un créancier, comme les autres.

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Mais ça a été changé en 1997, le législateur belge a restauré la solution du droit romain  : l’opposabilité des clauses de réserve de propriété. En effet, à quel moment a lieu le transfert de propriété ? Normalement, en Belgique, en droit romano-germanique, dès qu’il y a accord sur la chose et le prix, il y a transfert de propriété. (Si je demande à un élève : à combien me vends-tu ton bic ? Il dit 1 euro, si je dis oui, à qui appartient le bic maintenant? À moi, même si je n’ai pas payé ! C’est du transfert solo consensus, du seul consentement)

Donc le concessionnaire est propriétaire des voitures ! Sauf que la règle est supplétive, elle s’applique si les parties ne décident pas le contraire. On peut mettre une clause de réserve de propriété jusqu’à paiement complet du prix. C’est une règle de prudence, il faut l’utiliser et ne pas oublier de la convenir !

Le droit commercial, par les usages, dérogeait au droit civil pendant mille ans en disant que les clauses de réserve de propriété sont inopposables à la masse. C’est logique pour l’égalité des créanciers. Pourquoi celui le plus intelligent, qui est au courant, devrait avoir une prime ? On est toujours dans cette idée d’égalité des créanciers. En 1997, on a restauré avant le droit commercial en disant que les clauses de réserve de propriété sont opposables à la masse à condition d’avoir été stipulées au plus tard au moment de la livraison et par écrit.

D’Ieteren peut envoyer ses camions après faillite pour récupérer les voitures s’il l’avait précisé dans la clause de réserve.Qu’est-ce qui se passe si le concessionnaire a déjà vendu une voiture ? Il ne peut pas venir la rechercher chez le client, car c’est l’effet relatif des conventions. La clause de réserve de propriété est « valable », opposable à la masse et pas au client. Le client se base sur le Code civil.

On ne peut donc reprendre que les voitures qui sont toujours là. S’il en reste 9, D’Ieteren récupère ses neuf voitures restantes et il se met au passif de la faillite pour la dixième.

Avec tout ce qui a été introduit, on a créé des tas de catégories de créanciers prioritaires. On a permis de faire des compensations conventionnelles, on a permis de rendre opposables à nouveau les clauses de réserve de propriété…

Résultat : les actifs après faillite sont encore plus minces. Les fournisseurs reprennent tout et le curateur n’a plus rien à la fin.En plus, il y a le leasing. Ce n’est même pas une vente. Tous les objets en leasing sont repris par le propriétaire. Par l’effet de la restauration du droit civil et du droit romano-germanique par rapport au droit commercial, on a rendu les actifs de faillite, dans de nombreux cas, vides.

Dès lors, il faut éviter d’être au passif d’une faillite puisqu’il n’y a quasi aucune chance de toucher quelque chose, puisque le système s’entretient lui-même.

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En pratique, on a souvent des faillites où il n’y a rien, il n’y a même pas de quoi payer les honoraires des curateurs. Ils se sont donc arrangés avec l’État pour qu’il leur paie des honoraires minimums.

Dans quelques cas, il y a quand même des actifs dans les faillites, mais c’est absolument surprenant, ce sont des cas particuliers. (Ex : Sabena : créances envers des agences de voyage, immobilier, propriétaire d’hôtel…).

Quand c’est une société, ce n’est pas bien grave que le curateur lui retire tout ce qu’elle a, mais un tiers des faillites sont des faillites de personne physique. Pourquoi ? Dans la plupart des cas c’est à cause de l’ignorance.

Les effets de la faillite sur le conjoint   :

Ex : Entreprise :

Actif PassifStock 4000€ TVA 10 000€

Fourn. 100 000€

Monsieur et Madame :Maison : 150 000€Dette hypothécaire : 60 000€

On fait deux hypothèses :

Ils se sont « bêtement » mariés sans contrat particulier, ce que font la plupart des gens. Ils forment alors ce qu’on appelle une communauté légale. Ils sont mariés sous la communauté légale. Qu’est-ce qui entre dans la communauté légale ? En principe, va entrer la communauté légale tous les acquêts, tout ce qui est acquis pendant le mariage (sauf exception), c’est-à-dire tous les revenus + toutes les dettes relatives aux acquêts, mais aussi les dettes professionnelles. Puisque la communauté légale (patrimoine commun) s’enrichit grâce aux revenus professionnels, c’est logique que les dettes y rentrent aussi.Il y a donc trois patrimoines : celui de monsieur, le patrimoine commun et celui de madame.Qu’est-ce qui n’entre pas dans la communauté ? Ce qu’on avait avant le mariage. Sauf si on fait une communauté universelle, alors là tout est mis en commun.Sur quoi le curateur a-t-il quelque chose à dire ? Le patrimoine propre de monsieur (le failli) et le patrimoine commun puisque ce patrimoine recevait les revenus quand tout allait bien, il est également tenu aux dettes.Remarque : ça ne vaut pas uniquement pour les commerçants. Si vous épousez un médecin et qu’il fait une faute professionnelle, le patrimoine commun va payer.

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Donc le curateur va vendre les stocks et la maison du patrimoine commun (154 000). Il commence par se payer lui-même. Ensuite, il va payer la dette hypothécaire, car l’hypothèque c’est précisément une avoir une priorité sur l’assiette. Puis la TVA, car privilégié général. Avec les 81 000€ restants, il paie des fournisseurs (81% du dividende).

150 000€ + 4000€ = 154 000€- 3000€ pour les honoraires du curateur- 60 000€ au banquier- 10 000€ pour la TVA

81 000€- 81 000€

0

Deuxième hypothèse : ils se marient en Belgique, mais ils vont avant chez un notaire pour régler le régime matrimonial. Ils ont le choix entre plusieurs formules :

- Séparation pure et simple (des patrimoines) : Deux patrimoines : Monsieur et Madame. Pas de patrimoine commun.Se marier en séparation n’oblige pas à tout acheter séparément. À défaut de convention, on est censé avoir acheté à égalité. Qui est propriétaire du patrimoine commun ? Chacun a une partie de la maison, c’est une indivision.

En cas de faillite, le curateur va vendre le stock, mais il va vendre aussi la maison parce que nul n’est tenu de rester en indivision. Le Code civil prévoit qu’on ne peut pas forcer quelqu’un à ne vendre qu’un morceau, mais on peut forcer à vendre le tout.

154 000- 3000€ pour les honoraires du curateur- 60 000€ pour le banquier- 44 000€ à Madame- 10 000€ de TVA

37 000€ pour les fournisseurs- 37 000% (37%)

0

Compte du Madame :150 000 / 2 pour la moitié de la maison- 60 000 / 2 pour rembourser le prêt hypothécaire. - 2000 / 2 d’honoraires du curateur pour la vente de la maison

44 000

En cas de faillite, si on se marie, il vaut mieux se marier dans un régime de séparation.

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Commentaires   :

1) Attention, ceci n’est pas qu’en cas de faillite. On pourrait se retrouver dans cette situation sans être commerçant, aucun des deux. En effet, c’est aussi le cas quand il y a des dettes professionnelles.Ex : Monsieur est médecin, il a tué quelqu’un involontairement, hors euthanasie et il n’est pas assuré. La dette est une dette commune donc, dans ce cas-là, il vaut mieux aussi être séparé.

2) Il est possible de mettre à l’abri le logement familial. La loi aujourd’hui organise une procédure qui permet d’aller mettre à l’abri le logement familial par rapport à une activité professionnelle. Cela se fait par une déclaration préalable (avant les problèmes) chez un notaire.On aura, le cas échéant, un certain nombre de personnes qui ne voudront pas nous prêter de l’argent. Donc ces déclarations chez le notaire sont très rares.

3) Est-ce qu’on peut tirer la conclusion qu’il faut toujours privilégier la séparation de biens ?Par rapport à ce que l’on vient de dire, la réponse est oui. Il vaut mieux se favoriser l’un l’autre que de favoriser des tiers.Il y a un autre avantage à la séparation : quand ça tourne mal. Le mariage se dissout par la mort ou par divorce. Par divorce, la difficulté est que ce n’est pas une chose instantanée. Il suppose un passage devant un juge. Ce qui veut donc dire que le mariage n’est pas dissous immédiatement. Ça prend souvent plusieurs mois. Mais tant que ce n’est pas dissous, on est toujours mariés et donc on est toujours en communauté ou séparation selon ce qu’on a choisi. Ça peut être extrêmement embêtant pour deux raisons :- Premièrement, tous les acquêts pendant le mariage entrent dans la communauté. Si le divorce prend beaucoup de temps, tout ce que vous achetez rentre encore dans la communauté. Si monsieur rachète une autre maison, les deux maisons seront dans la communauté. Et après divorce on doit tout rediscuter. Tandis qu’en séparation, il n’y a pas de patrimoine commun ce qui permet une autonomie pendant le temps du divorce.L’autre aspect, c’est que le patrimoine commun est responsable des dettes professionnelles. Si Monsieur est fâché et qu’il veut qu’elle n’ait rien, il peut faire des dettes, les laisser s’accumuler, il commence à faire du noir, comme ça ça n’entre pas dans le patrimoine commun, Monsieur se venge. L’avantage de la séparation c’est que pendant cette période de divorce, il n’y a plus cette « solidarité ».

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Avantages de la communauté   :

Ils sont liés au problème du partage de l’épargne. Dans la communauté, les revenus sont communs. En cas de séparation, le Code civil dit que chacun doit contribuer aux charges du mariage proportionnellement à ses revenus. C’est une règle qui est valable pour tous les types de mariages, c’est une règle d’ordre public en Belgique, donc même le droit étranger ne peut pas s’opposer à cela. Le solde va dans le patrimoine commun en cas de communauté. Dans un cas de la séparation, quand les deux ne travaillent pas dans la même proportion :

Monsieur Madame10 000€ par mois 1000€

5500€ de charges communes

- 5000€ - 500€

Proportionnellement aux revenus, voici ce qu’ils vont payer chacun.

5000€ 500€

Donc Monsieur va s’enrichir de 5000 par mois pendant 15 ans alors que Madame va s’enrichir de 500 seulement ! Cela va créer une disparité qui va permettre à Monsieur de commencer les négociations en position de force. Le juge peut aussi essayer de corriger un peu, en augmentant des pensions alimentaires pour compenser, c’est possible. Mais le point de départ c’est quand même le Code civil et donc dans la communauté, il y a quand même beaucoup plus de solidarité et notamment pour le partage de l’épargne particulièrement en cas de divorce. Toute dernière chose, le législateur a choisi comme régime qui s’applique d’office : la communauté. Pourquoi ? C’est l’histoire. En 1976, le droit a été modifié par une commission qui était dirigée par des femmes et elles ont proposé de faire signer à la date du 14 juillet, et elles ont dit que c’était la nouvelle Révolution française. La fin de l’incapacité de la femme mariée, mais aussi ce régime de communauté. Ces femmes qui étaient au parlement étaient représentatives de leur milieu social qui était que les femmes ne travaillaient pas. Elles oui, mais elles émanaient d’un milieu social où la femme ne travaillait pas. Donc elles ont surtout pris en considération cette situation pour protéger la femme qui ne travaille pas, par le régime de communauté.

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D. La clôture de la faillite

Comment la faillite se clôture-t-elle ? 2 procédures :

1) La clôture de la faillite après liquidation

C’est la procédure normale. Quand le curateur a terminé de liquider les actifs, le tribunal prononce la clôture. Ce type de clôture dure généralement quelques années.

2) La clôture sommaire par insuffisance d’actifs (CIA)

Ça va être plus rapide, il n’y aura pas d’assemblée des créanciers, moins de rapports à faire par le curateur, etc. Il y a tellement peu d’actifs, l’insuffisance est telle qu’il n’y a même pas de quoi payer l’intervention du curateur, l’administration de la faillite. Ça va aussi déboucher sur une décision du tribunal de commerce qui dit que c’est fini, mais selon un schéma un peu simplifié.Ça dure normalement quelques mois, mais parfois plus, car il faut parfois le temps de se rendre compte qu’il n’y a plus d’actifs, notamment s’il y a un procès en cours.

La clôture va être différente selon que le faillit est une personne physique ou une société   :

Si c’est une personne physique (1/3 des cas), l’effet va être que la personne physique n’est plus dessaisie. Le failli retrouve la plénitude de sa gestion, même s’il n’y a plus rien. Il retrouve la plénitude de l’exercice de ses droits.Si c’est une société, c’est plus radical, car on prévoit que la clôture de la faillite d’une société équivaut à la clôture de liquidation = fin de la personnalité juridique de la société. On n’en parle plus.Mais qu’est-ce qui se passe en pratique pour le failli-personne physique ?

Dans la plupart des cas, ses dettes n’auront pas été payées.Jusqu’en 1997, ça signifiait aussi le retour des créanciers. Le failli n’est plus dessaisi, mais les créanciers ne sont plus non plus écartés au profit du curateur. Les créanciers retrouvent aussi la plénitude de leurs droits. En pratique, ça ne posait pas beaucoup de problèmes parce que cela voulait dire que les créanciers pouvaient théoriquement reprendre leurs poursuites individuelles, mais y’a rien puisque le curateur avait tout liquidé. Ca équivalait à repartir à zéro au sens strict du terme, avec un patrimoine à zéro, ou même à moins quelque chose, puisque les créanciers, pas totalement payés pouvaient revenir, mais il n’y avait rien à prendre pour ces créanciers. Ceci a été ressenti par le législateur comme injuste. Il a voulu que certaines situations ne puissent plus se produire. Ex : le failli, personne physique, joue à la loterie et gagne -> les créanciers reviennent et saisissent. Le législateur a dit que ce n’était pas souhaitable et a souhaité que certains faillis puissent recommencer à zéro et pas à moins quelque chose. Et dès lors, on a instauré

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cette idée de l’excusabilité du failli, personne physique. Si le faillit obtient l’excusabilité, ses dettes ne sont pas éteintes, mais ne sont pas recouvrables par la force. Donc, il a le droit de les payer, mais les créanciers n’ont pas le droit d’envoyer des huissiers. Le législateur a mis comme critère que pour obtenir l’excusabilité il faut être malheureux et de bonne foi. Mais y a-t-il de tels faillis ? C’est rare… les juges avaient une conception assez restrictive donc le législateur est réintervenu en créant une présomption que tous les faillis sont malheureux et de bonne foi. Les juges doivent motiver leur choix quand ils refusent l’excusabilité. De plus, ils sont obligés de la prononcer même si elle n’est pas demandée. Ils peuvent écarter que les escrocs, qui ont été très malhonnêtes. Le législateur pense que tous ces gens, personnes physiques, sont des victimes. S’ils n’ont pas eu l’intelligence de faire une société, ça doit être des pauvres malheureux…

Mais est-ce qu’il ne faudrait pas interdire aux anciens faillis de recommencer   ? Où empêcher les faillis personnes physiques de diriger une société   ?

Les choses ont beaucoup évolué. Il y a vingt ans, faire faillite personnelle ou même avoir entrainé une société en faillite entrainait quasi automatiquement l’interdiction de devenir administrateur de société pendant dix ans. Il y avait un système d’interdiction professionnelle pour tout qui avait trempé dans des faillites. Certaines étaient automatiques, d’autres devaient être décidées par le tribunal. Un régime d’interdiction professionnel qui avait été mis en place par un arrêté royal de pouvoirs spéciaux avant la seconde guerre mondiale en 1934.

Ici, ce n’est pas le législateur qui est intervenu pour démanteler tout cela, ce sont les juges et plus spécifiquement, la cour constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle a rendu quelques arrêts sur ces interdictions professionnelles. Les deux grandes lignes de ces arrêts sont :

1) Pas d’automaticité

Interdire à quelqu’un une profession, c’est une sanction. Donc, si c’est une sanction, il faut que ça soit spécialement discuté par le juge. Pas d’automatisme, il faut discuter les peines.

2) Ça doit se faire devant le tribunal correctionnel

C’est quand même une sanction qui est quasi pénale, qui vise à punir en fonction des critères qui sont ceux de l’arrêté royal -> il y a un lieu pour punir, les juridictions pénales. Autant dire que ça n’arrive presque plus jamais, pour les raisons suivantes : priorités de la politique criminelle, lourdeur de la procédure en matière pénale, etc. On peut donc dire que les interdictions professionnelles, c’est mort, très peu sont encore prononcées aujourd’hui.

Les interdictions professionnelles ne sont plus prononcées par le tribunal de commerce.

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3) Situation des cautions

Les sociétés, si elles s’endettent ou font faillite, n’impactent pas les actionnaires. Ce n’est pas une dette de l’organe de gestion non plus, sauf s’il y a des fautes. Donc que font un certain nombre de créanciers et particulier les banques ? Les banques qui prêtent de l’argent demandent souvent, aux PME surtout, une caution. C’est quelqu’un qui s’engage à payer, à défaut de paiement par le débiteur principal. Ex : le gérant de la société. C’est délicat, car si on ne signe pas, c’est qu’on ne croit pas en notre entreprise et donc la banque force la main ou elle referme le dossier sans aller plus loin. Si la société fait faillite, la banque se retourne vers ceux qui ont signé la caution. Ces personnes ne peuvent pas faire faillite, car ils ne sont pas des commerçants. Ils ne peuvent pas se dire que c’est un mauvais moment à passer et qu’ils auront l’excusabilité. C’est vrai qu’il y a le règlement collectif de dette, mais c’est administré par les tribunaux du travail où il y a un retard énorme et les remises de dettes doivent être méritées, ce n’est pas quasi automatique. Quid de cette situation ? Le législateur est intervenu pour libérer les cautions. Il y a 2 conditions, mais on discute de les alléger :

1) L’engagement qui a été souscrit était disproportionné au regard des moyens de la caution.La personne qui a signé la caution est incapable de payer au vu de son salaire et de ses revenus. L’idée est d’aider ceux qui ont pris des engagements fous. Cette condition est facilement remplie.

2) La caution a été donnée à titre gratuitCelui qui s’est engagé a rendu un service d’ami, il n’y a pas de contrepartie. Ça va peut-être sauver quelqu’un qui intervient vraiment d’une manière altruiste. C’est rare, car souvent on négocie un poste de gérant en même temps. Quand c’est la femme du gérant, ce n’est pas gratuit non plus. Elle espère que grâce à ça le gérant aura de l’argent et va payer les frais du mariage.

Aujourd’hui, la libéralisation des cautions marche très peu. Il serait temps que ce système soit revu… Parce que par exemple, aujourd’hui on donne l’excusabilité à des gens qui vraiment, ne devraient pas l’avoir, qui échappent tout simplement parce que la procédure est ainsi faite que c’est difficile de s’y opposer . Par contre il y a des cautions qui sont quand même plus méritantes que des faillis et à qui on ne vient pas en aide. Il y a les interdictions professionnelles qui ne marchent plus. Donc selon lui, tout ceci devrait être revu pour faire quelque chose qui ait un peu plus de consistances, à la fois humaine et économique.

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Chapitre 6 : qui est commerçant ?

Art 1 du CCom : Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d’appoint.

Un commerçant est quelqu’un qui fait des actes de commerce à titre professionnel. Une profession est une activité répétitive, relativement permanente, habituelle.

Caractéristiques d’une profession :

- caractère de répétition, de stabilité, de permanence- le but est d’en tirer des revenus. Permets de faire la différence entre un

philatéliste et un marchand de timbres. Le premier achète et revend des timbres, mais c’est seulement pour en racheter d’autres. Pour le marchand de timbres, c’est la même chose, mais dans le but d’en tirer des revenus.

Il y a une troisième condition qui n’est pas clairement exprimée : il faut poser des actes de commerce à titre professionnel en son nom et pour son compte. On vise ici à exclure de la notion de commerçant tous ceux qui agissent au nom ou pour compte d’autrui. Ex  : les vendeurs et caissiers n’arrêtent pas de poser des actes de commerce et ils le font à titre professionnel, mais pas pour leur compte. On exclut donc les employés, les administrateurs, les membres des organes de gestion… tous ceux qui agissent au nom d’une société, d’un employeur.

Commentaires :

- La licéité/légalité des actes commerçantsQue se passe-t-il pour ceux qui exercent des actes illégaux ?Ils sont quand même des commerçants. La légalité du commerce n’est pas une condition pour être commerçant. La légalité peut être objective ou subjective. Par exemple, le commerce de la drogue est objectivement illicite, mais le commerce par un notaire est subjectivement illicite. Peu importe si l’activité est objectivement ou subjectivement illicite, un fonctionnaire doit demander l’autorisation du ministre pour faire commerce. Il ne peut pas cumuler. Le réviseur d’entreprise doit demander l’autorisation au Conseil de l’institut des réviseurs d’entreprise. S’il ne l’obtient pas, il est quand même commerçant, s’il fait l’activité. Donc l’illicéité objective ou subjective n’entraine pas la non-commercialité de l’auteur. La licéité n’est pas une condition pour être commerçant.

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- Quid des ASBL ?

Art. 1er, al. 3. De la loi de 1921 sur les ASBL : L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

La définition de l’ASBL interdit de faire commerce. Quid si elle le fait ?Deux réponses :

Est-ce que c’est vraiment interdit ? Ex : les scouts qui vendent leurs calendriers : acheter et revendre avec bénéfice, c’est une opération commerciale. Mais ils ne violent pas l’article 1er. La Cour de cassation a décidé qu’il n’y a pas violation de l’article 1er si on affecte les bénéfices à une fin non commerciale. Donc même si objectivement on fait du commerce, on va fermer les yeux. Il est donc interdit pour une ASBL de faire du commerce pour faire du commerce. Mais si le commerce a un but désintéressé (ex : permettre aux scouts plus pauvres de venir au camp cet été), c’est autorisé. Ce qui est interdit, c’est de faire par exemple un débit de boisson dans le but n’est pas de faire la guindaille étudiante, mais de se remplir les poches. On interdit les fausses ASBL qui essaient d’échapper aux contraintes du commerçant et notamment à la faillite.

Quid des fausses ASBL qui font quand même du commerce pour du commerce et qui ne paient plus leurs dettes ? Est-ce qu’on va les déclarer en faillite ?Jusqu’à un célèbre arrêt de Cassation, on mettait ces ASBL en faillite (ex : club de football déclaré en faillite il y a quelques années). Mais la Cour de cassation a changé la chose il y a vingt ans dans l’affaire UNUSOP, un institut de sondage proche de l’ULB. Elle a décidé que ce n’est pas possible pour une ASBL de faire du commerce pour du commerce. Donc l’UNUSOP n’a pas été déclaré en faillite. Les catholiques ont obtenu que les scouts puissent vendre leurs calendriers et les francs-maçons ont obtenu qu’on ne déclare pas en faillite l’UNUSOP. Tout cela sur la base du même texte. L’honneur de l’ULB a été sauf. Ils ont dit que ce n’était pas l’UNUSOP qui avait fait du commerce, mais quelques dirigeants véreux qui s’en sont servi pour faire du commerce. On en déduit que les ASBL dans ce cas ont été abusées par leurs dirigeants.La situation aujourd’hui est que, quand il y a du commerce dans une ASBL, ce n’est pas une ASBL qui est responsable, mais ses dirigeants, donc ce sont eux qui sont déclarés en faillite. Et ainsi l’honneur de l’ULB a été sauf.

- Quid des organismes publics ?Certaines communes vendent du bois, de l’eau… Que se passe-t-il si elles sont en cessation de paiement ? Ex : Grèce, Californie…

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En Belgique, est-ce que l’on va considérer que la commune risque la faillite ? C’est ça l’enjeu principal aujourd’hui d’être commerçant. Est-ce qu’on va considérer qu’un pouvoir public est commerçant ?En droit belge, non ! Mais toutes les autres caractéristiques des entreprises s’appliquent. On va appliquer de plus en plus des règles à ces pouvoirs publics, mais pas le statut de commerçant en tant que tel avec le risque de faillite. La base de cette idée est que c’est contraire à la Constitution. C’est enlever le contrôle populaire du pouvoir public au profit du curateur. En effet, en cas de faillite, le curateur prend le contrôle. Or, il n’est pas possible qu’un pouvoir public qui doit être sous un contrôle démocratique soit remplacé par un curateur.Aux USA, ce n’est pas le cas. Le système de la faillite s’applique à tout le monde, même à l’état de Californie qui a été déclaré en faillite plusieurs fois. Alors, des personnes nommées par le juge dans le peuple prennent la situation en main. Ils ne peuvent pas liquider l’état puis doivent le redresser. Lors de la dernière faillite de la Californie, les curateurs, sous contrôle du juge, ont décidé de réduire les couts par exemple en fermant les écoles le mardi et en réduisant les salaires des enseignants de vingt pour cent (chiffres fictifs).

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Chapitre 7 : les actes de commerce

Qu’est-ce qu’un acte de commerce ?

Art 2 du CCom : La loi répute acte de commerce :Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises;Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter;Toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles;Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes;Toute opération de banque, change, commission ou courtage;(Tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.) <L 1995-04-13/39, art. 28, 007; En vigueur : 12-06-1995>Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre;Toutes les opérations de banque publiques;Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.

La définition de l’acte de commerce est une énumération fastidieuse.La doctrine a essayé de mettre un peu d’ordre et on a rangé les actes de commerce dans quatre séries qui formeront les sections 2 à 5 de ce chapitre :

1) Les actes de commerce par natureDu fait de leur contenu, et même posé une seule fois, c’est un acte de commerce.

2) Les actes de commerce par entrepriseDes actes qui sont commerciaux parce qu’ils sont répétés.

3) Les actes de commerce par la formeCe n’est pas leur contenu qui en fait quelque chose de commercial, mais leur forme, leur extériorité.

4) Les actes de commerce par relationLes actes posés par les commerçants professionnellement.

Les deux premiers points seront à voir par soi-même, en dehors du cours, ils sont sur icampus.

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Section 1 : Le caractère lucratif de la plupart des actes de commerce

Ex : un délégué de cours va acheter 300 exemplaires du manuel de Mr De Wolf directement chez l’éditeur pour avoir les livres un peu plus tôt. Vous les achetez 10 euros et vous les revendez 10 euros. S’agit-il d’un acte de commerce ? Art 2 du code de commerce : la loi répute acte de commerce : tout achat de marchandises pour les revendre. Vous avez acheté 300 ouvrages, pour les revendre. Si c’est un acte de commerce, la preuve est libre. Si on a convenu oralement avec l’éditeur qu’on pourra rapporter les invendus et qu’on a des témoins, est-ce recevable ? Si c’est un acte de commerce, la preuve est libre. Si c’est un acte civil, elle n’est libre que pour des petits montants.

Voir art. 2 : ça semble être un acte de commerce ! Mais non, ce n’est pas un acte de commerce, car on n’a pas agi avec but de lucre. La Cour de Cassation, en 1973, a décidé qu’en principe, un acte est un acte de commerce que s’il a été posé avec but de lucre. L’affaire qui a déclenché cela est celle de la piscine d’un curé. Or, l’exploitation d’une enceinte sportive est un acte de commerce. Le curé en question ne parvenait plus à payer. La Cour de cassation à cette occasion a dit que dans l’exploitation de la piscine, il manque le but de lucre. Le but était éducatif : c’était pour les mouvements de jeunesse de la commune. Il ne posait donc pas d’acte de commerce, car pas de but de lucre (donc il ne risque pas la faillite), car il demandait moins que le coût. Il demandait un droit d’entrée, ce n’était donc pas purement gratuit et il y avait des revenus, mais il a démontré qu’il demandait sciemment moins que le prix coutant. Il avait expliqué que l’idée était de donner l’accès à la piscine aux enfants pauvres et qu’il faisait payer un tout petit peu dans une logique éducative (pour que l’enfant se rende compte qu’il faut faire un petit sacrifice).On parle bien de but, pas d’effet. Sans but de lucre = « sans intention de bénéfice ».

Pour l’exemple des livres, l’imprimeur doit prouver qu’il était convenu que l’étudiant s’était engagé à ramener les livres et que ce n’était pas à lui, l’imprimeur d’aller les rechercher.

Affaire civile, donc preuve écrite. Comme il n’y a pas d’esprit de lucre, c’est un acte civil.

Si l’étudiant achète les manuels 9€ et les revend 10€, c’est un acte de commerçant et la preuve est libre. Si maintenant il y a un litige, car l’étudiant demande à l’imprimeur de venir récupérer les livres, l’imprimeur peut dire que ça a été convenu oralement, c’est noté par l’imprimeur lui-même dans son livre de sortie : « l’étudiant rapportera les invendus au plus tard le… » ; c’est un témoignage habituel de le marquer dans les livres de stocks de l’imprimeur. Ce n’est pas un écrit, puisque l’étudiant n’a pas signé. Mais cette fois-ci, il y a un esprit de lucre, donc c’est un acte de commerce donc la preuve est libre. Est-ce que l’étudiant est commerçant ? Non. Pour être commerçant, il faut faire une étape de plus et faire ça à titre professionnel. C’est-à-dire de manière habituelle et pour en tirer des revenus. Si l’étudiant trouve que ça marche bien et qu’il décide de faire ça habituellement,

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alors à ce moment-là, même s’il n’est pas inscrit à la BCE, il devient commerçant. On voit donc bien là toutes les étapes. Achat et revente sans intention de bénéfice c’est civil.Achat et revente avec esprit de lucre ça devient un acte de commerce. La répétition de tout ça fait devenir commerçant.

Section 2 : les actes de commerce par nature

Ceci est juste une introduction, la suite est à voir par nous-mêmes. Pour autant qu’il y ait esprit de lucre, ce sont des actes qui, même posés isolément une seule fois, deviennent commerciaux. Ex : l’étudiant qui va acheter les ouvrages dans un esprit de lucre. Ils les achètent 9€ et les revend 10€.

Plusieurs exceptions :- les artistes ne posent pas d’actes de commerce. C’est quoi un artiste ? D’un point

de vue matériel, c’est une personne qui achète une toile, qui fait un scraboutcha dessus et qui la revend avec bénéfice. Techniquement, il achète des matériaux et il les transforme, c’est ce qui est prévu par le code de commerce. Le code de commerce, dit « tout achat de denrée ou marchandise pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillés ». C’est ce qu’ils font, dans un esprit de lucre. Ils veulent revendre plus cher que le prix des matériaux. Ça devrait faire acte de commerce. S’ils font ça dans leur profession habituelle alors la faillite devrait être possible. Cette exception s’explique par le fait que les artistes n’étaient pas des marchands au château au Moyen-âge. Ils travaillaient pour le roi, le seigneur. Ils étaient dans le haut de la ville, dans le château donc ils ne sont pas tombés dans la commercialité. Au bas du château on faisait des meubles : actes de commerce. Alors qu’en haut on faisait des statues : pas d’acte de commerce. C’est donc une origine historique.

Suite : à voir par soi-même.

Section 3 : les actes de commerce par entreprise

Ici, c’est juste une introduction, il faut voir la section par nous-mêmes.

Cette fois-ci, il y a cumul : Il faut esprit de lucre + un contenu visé par le code de commerce + une répétition.Ça devient quasi impossible que ça ne devienne pas l’œuvre d’un commerçant.Les actes de commerce par entreprises sont presque toujours liés à la question du statut de commerçant.

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Exemple : Les entreprises de type agence ou bureau d’affaires sont des entreprises commerciales. Elles posent des actes de commerce. Un bureau d’affaires, c’est s’occuper des affaires d’autrui contre rémunération (ex : agence matrimoniale, agence de pub). Ce sont des actes de commerce -> preuve libre.Le bureau d’affaires pose des actes de commerce par entreprise au sens du code de commerce.

Mais alors quid d’un avocat, d’un dentiste ? Ils s’occupent aussi des affaires d’autrui contre rémunération ?Au-delà de cette énumération, il y a des exceptions, dont celle des professions libérales. Les professions libérales ce sont des bureaux d’affaires (médicales, dentaires, comptables, architecturales…) Mais non-commerciaux !!! Pourquoi ? Pour la même raison ! Où étaient les professions libérales au Moyen-âge ? Près du Prince, près du Roi. Donc les actes des professions libérales ne sont pas des actes de commerce ! Mais qu’est-ce que c’est qu’une profession libérale ?Définition d’une profession libérale : C’est une profession qui agit selon un autre rapport à l’argent. Les professions libérales se défendent de devenir des commerçants. Elles disent qu’elles ont une obligation d’une autre nature, un devoir d’aide au plus faible que les commerçants n’ont pas.

Exemple : Cas d’un SDF

Le médecin ne peut pas refuser des soins urgents parce que le patient ne sait pas payer. Mais l’épicier a le droit de refuser de la nourriture à quelqu’un qui en a besoin si cette personne ne peut pas payer. Le médecin ne peut pas refuser les soins en raison de ses obligations et pas parce qu’il y a non-assistance à personne en danger. La non-assistance à personne en danger, c’est différent. C’est appeler le 111 et dire qu’il y a une personne qui a besoin d’aide, c’est s’occuper de lui et appeler les services de secours. Les professions libérales sont donc qualifiées par un certain désintéressement. Mais il y a aussi d’autres caractéristiques comme l’appartenance à un ordre qui organise la profession. Mais c’est une caractéristique qui n’est pas absolue. Il n’y a pas d’ordre des dentistes.

Section 4 : Les actes de commerce par la forme.

Art 2 du code de commerce : La loi répute acte de commerce :Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises;Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter;Toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas

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d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles;Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes;Toute opération de banque, change, commission ou courtage;(Tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires.)Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre;Toutes les opérations de banque publiques;Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. Qu’est-ce qu’un titre à ordre ? L’apparence extérieure le corpus dans lequel des droits et obligations s’insèrent. À cet égard on distingue 5 formes de titres dont deux vont donner au contenu un caractère commercial, deux vont rester civiles.

1. Titre à personne dénommée : c’est un contrat classique. La seule caractéristique est que les noms des deux cocontractants sont présents sur le contrat. On reste dans un contexte civil.Comment faire circuler un bien ou un service ? L’article 1600 du Code civil montre qu’il faut respecter certaines formalités. C’est une procédure lourde et lente. Mais le Code civil dit qu’il y a certains équivalents. Le régime du Code civil en matière de droit et obligations patrimoniaux est assez supplétif. En pratique, dans la plupart des baux il y a une close disant qu’on ne peut pas céder le bail sans l’accord du bailleur.

Art 1600 du Cciv. : On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.

2. Titre nominatif : C’est un régime qui a été mis sur pied postérieurement au Code civil, mais qui reste civil. C’est celui des registres des titulaires de droits. Ex. : les actions et parts nominatives dans les sociétés. Ça veut dire qu’il y a un registre des titulaires de droit, des associés de la SPRL. Les titres nominatifs ce sont donc des contenants qui consistent en des listes de titulaires de droits. Pour céder ces droits qu’est-ce qu’on fait ? On modifie le registre. Ici cependant lorsque l’on cède ses droits on cède également ses obligations.

3. Le titre à ordre : On passe dans la commercialité. Par exemple ici un chèque. C’est un instrument très intéressant d’un point de vue conceptuel. C’est un titre à ordre puisque le chèque est un à l’ordre du bénéficiaire. C’est un titre qui incorpore des droits et des obligations qui sont transmissibles par simple endossement. L’endossement, ça consiste à retourner le chèque.

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4. Les titres au porteur : C’est un titre qui incorpore des droits et accessoirement des obligations qui se transmet par simple remise du chèque. C’est encore plus rapide ! Il ne faut même pas prendre les 15 secondes d’endossement. C’est aussi à caractère commercial.

5. Les titres dématérialisés : Dans les sociétés anonymes, il peut y avoir des actions dématérialisées. C’est digital, c’est une inscription dans un fichier qui n’est pas imprimé. Le titre lui-même est une succession de code informatique. Cette forme de titre est en expansion. « Un titre dématérialisé est une inscription dans un compte » comment je transfère mes droits ? On les transmet par virement de compte à compte. La Belgique a créé une législation sur les titres dématérialisés notamment sur l’agrément des teneurs de compte. Les titres dématérialisés donnent à l’évidence un caractère commercial, mais on n’a pas pris la peine de le mettre dans le code de commerce.

Depuis le 11 septembre 2001, l’avenir des titres au porteur est difficile. La Belgique était le pays roi des titres au porteur. Aujourd’hui en Belgique il n’est plus permis d’émettre des actions au porteur. Il existe des peines pénales. Cependant, les chèques au porteur et les billets de banque restent autorisés, mais il existe des limites de prix.

Pourquoi on veut privilégier les titres dématérialisés ? Parce que ça laisse des traces. On peut plus facilement détecter les mouvements suspects.À quoi sert la lettre de change ?

Ex. : Je suis un détaillant et j’achète à un grossiste (G) une centaine de smartphones. Je lui achète ça pour 20 000 euros et je ne lui paye pas parce qu’il faut d’abord que j’en vende un certain nombre pour être capable de payer. Il est d’accord et me fait crédit pendant 3 mois, mais en échange il exige la signature d’une lettre de change.

Si on ne paye pas, toutes les parties impliquées dans la lettre de change doivent endosser les charges. Pour le créancier une lettre de change est très facile d’utilisation. La loi interdit par contre l’utilisation de lettre de change des consommateurs.

Cependant la Cour de cassation belge admet la purge des exceptions. En gros, c’est un titre endossable qui peut se transformer en argent et qui se refinance auprès de la banque centrale. Il peut aussi y avoir un aval. C’est une souvent une personne physique qui va garantir les obligations (dans le meilleur des cas du tiré) envers l’autre.

Le billet à ordre ou promesse c’est une lettre de change où le tireur et le tiré sont la même personne. « Contre ce billet à ordre je m’engage à payer en faveur de X la somme d’Y euros dans 5 ans ». Les billets à ordre sont très présents.

Le chèque : Le chèque c’est tout de suite. C’est uniquement un instrument de paiement il n’y a pas moyen de faire crédit. Les trois règles existent rigueur, abstraction et solidarité. Pas le meilleur moyen de paiement, car n’est pas sur.

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Section 5 : les actes de commerce par relation.

Art 2 du code de commerce.(déjà noté plus haut)

Parce qu’ils sont posés par un commerçant, ils sont considérés comme commercial même si par nature, ils sont civils. Un acte peut-être mixte au sens qu’il est commercial dans le chef du parti et qu’il est civil dans le chef de l’autre.

Chapitre 8 : Le droit de la concurrence

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Qui va être soumis au droit de la concurrence ? Les entreprises. Le droit de la concurrence trouve son fondement le plus important dans le TFUE. La définition d’entreprise au sein du droit de la concurrence n’est pas nécessairement la définition du code de droit économique. Il n’est pas permis qu’une définition de droit européen dépende d’une définition de droit national. Ce droit ne s’applique donc pas forcément aux mêmes entreprises que les autres droits puisque la définition n’est pas la même.

Section 1 : Pourquoi un droit de la concurrence ?

C’est éviter les monopoles, les coalitions d’entreprise pour écraser les autres. Éviter les ententes sur les prix. Historiquement, le droit de la concurrence est né aux États-Unis avec comme perspective de protéger le petit entrepreneur face aux grandes entreprises établies. C’est évidemment presque idéologique, c’est le rêve américain. C’est l’idée de protéger ce « n’importe qui » pour qu’il ait les mêmes chances que les multinationales.

Le deuxième grand mouvement qui a conduit à un droit de la concurrence c’est l’Union européenne. Là, la perspective est différente. C’est l’idée d’avoir une concurrence entre les acteurs économiques des différents états. Éviter l’esprit de clocher, éviter que tout soit réglé au niveau national et qu’il y ait des barrières à l’entrée. Ça va déboucher sur des aspects au droit à la concurrence inconnus . Ex. : les marchés publics qui obligent les pouvoirs publics à publier un appel.

On peut aussi créer de la concurrence pour permettre un système de développement plus sur.

Section 2 : Interdiction des ententes.

Pour les grosses ententes, on utilise l’interdiction des ententes du droit européen. En revanche, pour les petites ententes on utilise le droit Belge.

Ex. :

- S’il y a une entente entre le Cesec et l’Adèle pour augmenter les prix de la bière--> Droit belge.

- S’il y a une entente entre Calsberg et Inbev --> Droit européen.

Art 101 du TFUE :

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres

conditions de transaction,b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,b) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

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d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas

indispensables pour atteindre ces objectifs,b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

C’est quoi une entreprise ? Le traité ne donne pas de définition de l’entreprise.

Comment doit-on faire ? « Je regarde le code de droit économique » -> Faux. On ne peut pas utiliser les définitions nationales. L’interprétation est le monopole de la cour de justice. Au fil des cas, elle développe une jurisprudence.

Que dit la cour de justice ? Elle dit que c’est « toute entité qui poursuit durablement un but économique ». La définition est quasiment dans le code de droit économique BELGE. Les Belges ont copié la définition de la cour de justice. En droit européen il n’y a pas cette idée de personne morale et physique.

ATTENTION : Une entreprise et sa filiale sont considérées comme le même organe.

Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises publiques. Parce que sinon il suffirait à un état de nationaliser toute l’économie pour éviter la concurrence.

Art 106 du TFUE : 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus.

On ne regarde pas du point de vue organique, mais du point de vue fonctionnel.

Le service postal est un monopole. Mais qui a-t-il de pire qu’un monopole ? Pourquoi y a-t-il ce monopole ? Comment est-il justifié ?

Art 106 § 2 du TFUE : 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises

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aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

Cependant les conceptions évoluent dans le temps.

Ex. : la couverture de GSM au signal de Bottrange n’est plus un monopole. Bientôt la poste n’en sera plus un non plus.

On est passé d’un monopole à un système de cahier des charges. Le monopole n’est cependant pas interdit. Ce qui est interdit est l’entente.

Qu’est-ce qu’une entente ? Un accord formel. Quelle est la punition ? La nullité de l’accord. En Europe, le système donne des amendes. L’amende peut aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires (pas du bénéfice).

Ex. : Une des plus grosses amendes est celle donnée à Microsoft s’élevant à 1milliard 900 millions d’euros.

En période de diminution de la demande, les prix augmentent… Quid ?

Ex : Si une entreprise A augmente ses prix. Deux jours après l’entreprise B augmente aussi ses prix. Deux jours encore après l’entreprise C augmente aussi ses prix. On constate qu’il y a quelque chose de bizarre même s’il n’y a pas forcément d’accord formel.

Aujourd’hui, la commission a plus de facilités à prouver que quelque chose ne va pas. Pourquoi ? Il y a internet, le courrier électronique et d’autres choses. Avant cela se passait par téléphone, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Un courrier électronique laisse des traces même lorsqu’on le détruit. Par conséquent, la commission qui a des pouvoirs de perquisitions peut venir fouiller le pc.

Dans les objectifs du droit de la concurrence européenne, on vise l’unicité de marché afin d’éviter qu’on soit 28 marchés séparés.

Une précision : Un accord entre entreprises de pays différents peut affecter le commerce des autres états membres. La cour de justice admet que des accords purement nationaux peuvent affecter un marché tout entier.

Ex. : Des accords de brasserie. Les brasseurs paient toute la décoration de la taverne, mais en échange le cafetier promet pendant 10 ans de ne se fournir qu’auprès d’Inbev et de Maes. Et si jamais 90% des cafetiers avaient cet accord ? Alors ça aura un impact sur les autres états membres.

En 1957, l’idée était que tant que ça ne se passait pas dans l’UE on s’en fichait. Renault et Peugeot ne pouvaient pas se partager la Belgique, mais pouvaient se

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partager les anciennes colonies françaises. Est-ce moralement acceptable d’imaginer qu’au Burkina Faso ils doivent payer les voitures plus chères que les Européens ? En dehors de l’argument moral, il y a un argument plus fort. Si les entreprises européennes peuvent faire n’importe quoi aux États-Unis, l’inverse doit être valable. Ce n’est pas imaginable. C’est pourquoi la cour de justice a également interdit les ententes en dehors de l’Europe. En cas de non-respect, on peut être poursuivi par l’Europe, mais aussi par les États-Unis par exemple (chez eux la peine étant la prison).

ATTENTION : Toutes les ententes entre entreprises ne sont pas interdites ! Une entente est autorisée à partir du moment où elle ne limite pas la concurrence.

Ex. : Il n’est pas interdit aux électriciens de faire une entente pour mettre en place une campagne d’intérêt général.

EXCEPTION: Art 106 § 3 du TFUE : 3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Il existe une possibilité de dérogation avec 4 conditions à remplir :

1. Améliorer la production ou distribution de produit2. Tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte3. Sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas

indispensables au but poursuivi4. Sans donner à des entreprises la possibilité pour une partie des produits

substantiels remis en cause pour éliminer la concurrence.

À l’époque des 6 états membres, la commission pouvait examiner au cas par cas. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Évidemment, une demande individuelle est toujours possible, mais n’aboutira probablement jamais. C’est pourquoi les critères actuels sont plus précis que le traité. On prend nos responsabilités. Si on remplit les critères, on peut faire l’entente, mais en cas d’erreur une amende tombe. Ce système s’appelle le système de l’exemption légale par catégorie. Beaucoup de systèmes comme celui-ci sont appliqués dans le droit européen.

Section 3 : L’interdiction des abus de position dominante.

Art 102 du TFUE : Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la

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concurrence,d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Que vise l’article ? Il interdit d’abuser d’une position dominante. La position la plus dominante est détenue par le monopole (qui pour rappel n’est pas interdit). Cependant, l’Europe vise une concurrence raisonnable et non pas une concurrence idéale. Il n’y aura pourtant aucune exception.

Qu’est-ce qu’un abus de position dominante ?

Ex. : British Airways en Angleterre. La société est en position dominante sur le marché aérien britannique(ne veut pas nécessairement dire qu’il y a monopole). Que faisait B.A. ? Si on allait commander le billet sur leur site internet, on avait des miles en plus sur la carte de fidélité. C’est considéré comme une position d’abus dominante puisque ça tue les intermédiaires entre autres les agences de voyages. Pourquoi les éliminer ? Pour ne plus payer de commission.

5. Microsoft. Que faisait-il ? La commission a reproché deux abus de position dominante. Premier cas, le fait d’inclure dans Windows, Media Player d’office. Donc d’inclure un logiciel d’application de téléchargement dans Windows. Quel est l’abus ? Essayer de se créer une position dominante ailleurs en outre sur les logiciels de téléchargement. Dans le deuxième cas, la question de l’accès au code source de Windows. Si on veut développer un logiciel de gestion des gobelets en plastique à Louvain-La-Neuve et qu’on veut le proposer pour les cercles et régionales, il faut le mettre sur ordinateur portable. Il faut donc que le logiciel puisse s’accrocher à Windows. Mais si Windows veut aussi le faire, il aura plus facile en ayant des facilités à accéder au code source. Malgré la propriété intellectuelle détenue par Microsoft on assiste à un abus. En revanche, Microsoft peut la vendre à un prix raisonnable. Dans le premier cas, Microsoft a dû sortir deux versions d’ordinateurs : une avec et une sans Media Player. Dans le deuxième cas, Microsoft a cédé et a joué correctement le jeu.

Section 4 : Le contrôle des concentrations.

Il s’agit d’une notion économique en droit européen.

Ex. : Prise de participation majoritaire dans une entreprise ou une fusion juridique.

Une entreprise est placée sous la dépendance d’une autre. C’est plus ou moins irréversible. Même si le monopole n’est pas interdit ne vaux-t-il mieux pas prévenir plutôt que guérir ?

Ex. : Airfrance et KLM sont une concentration (pas fusion, car elles existent toujours indépendamment).

Dans un cas de concentration de dimension européenne, il faut aller demander une autorisation à la commission. Celle-ci va faire une balance d’intérêt. Par la suite, elle

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va dire oui ou non. Pour des plus petites fusions, c’est du ressort de l’autorité belge de la concurrence. Elle réprime également les abus de position dominante et les ententes illicites. L’autorité Belge de la concurrence est moins sévère du à sa proximité avec les personnes concernées.

ATTENTION : Au niveau local, il ne faut pas d’accord.

Chapitre 9 : Les pratiques de marché.

À voir par nous-mêmes.

INTRODUCTION GENERALE A LA FISCALITE BELGE

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Chapitre 1 : Panorama général de la fiscalité belge.

Les recettes fiscales (impôts et taxes) et parafiscales (cotisations sociales et les redevances) belges c’est 44,4% du PIB belge.

Est-ce que c’est beaucoup ? C’est très significatif et ce n’est pas négligeable. Est-ce que c’est trop ? La question est plus difficile.

Il faut considérer que c’est presque un record du monde pour les pays qui ont des statistiques fiables. La Belgique se positionne à la 3e ou 4e place mondiale. Nous sommes parmi les plus taxés du monde. Pourtant, ce n’est techniquement pas assez puisque la Belgique est en déficit. Il faut également prendre en compte que tout est voté. La constitution belge comme de nombreuses constitutions occidentales prévoient que le consentement aux impôts est annuel.

Dans le tas, quel est le plus gros morceau ? Les cotisations sociales… 33% de ce total. Mais, elles ne suffisent pas à couvrir les prestations sociales (104 milliards d’euros = 25% du PIB). Le financement n’est que de 60 milliards. Le déficit vrai de la sécurité sociale est de 43 milliards d’euros. Soit, il faut augmenter considérablement les prélèvements. Soit, il faut réduire les prestations sociales. Ce gouvernement-ci a décidé de mettre 2/3 sur les prestations et 1/3 sur les prélèvements. Ceci vient du manque d’enfants et du vieillissement de la population. Des bénéficiaires qui coutent de plus en plus cher.

Le prélèvement sur les biens et services est plus populaire à droite et le prélèvement sur les personnes physiques est plus populaire à gauche.

Prélèvement sur les biens et service c’est quoi ? C’est la TVA, les accises. C’est un prélèvement obligatoire sur la production ou l’importation de certains biens (cela implique qu’à l’exportation on détaxe).

On vient d’introduire une nouvelle accise en Belgique sur les boissons non alcoolisées sucrées. Les grandes accises touchent les huiles minérales (produits pétroliers), l’alcool et le tabac.

Les accises peuvent être en pourcentage ou par quantités. La TVA s’applique en deuxième lieu d’abord les accises puis la TVA.

Prélèvements sur les autres revenus et sur le patrimoine (10% des recettes fiscales et parafiscales). Les droits de succession et les droits d’enregistrement. Qu’est-ce que c’est ce sont des taxes qui sont prélevées à l’occasion de transmission de patrimoine à cause de mort (ce sont des taxes très élevées de 0% à 80%) ça semble être devenue une limite constitutionnelle).

Cet impôt varie en fonction de : l’intensité du lien de famille (éloigné beaucoup de taxe pas très éloigné moins de taxe), l’importance de la succession impôt progressif pas tranche (comme celui des personnes physiques (plutôt populaire à gauche)), en fonction de la région (plus en Wallonie qu’à Bruxelles ou en Flandre).

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Les droits de succession sont régionaux. Problème en droit de succession : la fraude. Le total des déclarations des patrimoines des Belges par an atteint moins de 1% du réel patrimoine belge.

Les dons manuels ne sont pas soumis à des droits de succession ni à des droits de donation (minimum 3 ans avant la mort). L’acceptation du don dans le code inclut un devoir de gratitude (la personne doit prouver qu’elle a accepté le don). Pourquoi ne pas mettre le montant dans les lettres ? Parce que si on allait enregistrer ça on devrait aussi payer des taxes sur le montant.

Il y a des choses qu’on ne sait pas donner manuellement ? Faux, un immeuble on le met comme société on le dématérialise et BAM évasion fiscale. Deux catégories de personne ne font pas ça les cons  et ceux qui ont juste pas de chance et meurent prématurément.

Les droits d’enregistrement c’est quoi ? Ce sont des droits perçus sur la présentation au receveur de l’Enregistrement d’un acte juridique. Quels actes juridiques ? A la limite tous… L’exemple le plus connu et qui est financièrement le plus significatif pour les recettes fiscales, l’enregistrement des ventes d’immeubles (doit être enregistrée dans les 4 mois.

Quel montant ? Cela varie en fonction des régions, car SURPRISE c’est régional. Dans le BW certains droits d’enregistrement peuvent être dans des actes de donation. Un acte de donation doit être notarié. Par exemple la donation d’immeuble dans ce cas-là droit d’enregistrement. Les droits de donation sont moins élevés que les droits de succession. Il y a un incitant à faire des donations du vivant du futur défunt.

L’impôt des personnes physiques est peu rentable. Car pour imposer il faut bouger de pays avec la famille, etc.. Or les personnes physiques sont peu mobiles mis à part les plus hauts revenus. Ils seront donc plus taxés. Mais l’impact peut être négatif.

Impôt des sociétés (7 % des recettes fiscales et parafiscales). Ce n’est pas beaucoup c’est le moins significatif de toutes les formes de prélèvements obligatoires. Pourtant c’est celui dont on parle le plus. Les sociétés sont extrêmement mobiles. La concurrence internationale sur l’impôt des sociétés est telle qu’on ne peut pas les imposer beaucoup…

1re tranche 0% et puis on monte jusqu’à une tranche de presque 54% Section 1 : revenus immobiliers On impose la propriété en tant que telle chaque année indépendamment de savoir si on en tire un revenu monétaire. Donc si je suis l’occupant propriétaire d’un appartement secondaire à la mer du nord, je vais devoir payer un impôt sur les personnes physiques alors que cet appartement ne me rapporte rien. Pourquoi ? C’est une idée qui remonte à Napoléon (attention pas l’IPP, mais bien la taxe foncière). Car le propriétaire à une capacité contributive supérieure au locataire, ce qui est le théorème fondamental de l’IPP. 

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On va imposer un revenu fictif, appelé revenu cadastral, c’est une estimation forfaitaire du revenu locatif des immeubles en Belgique en 1975. Dans les années qui ont suivi, l’administration fiscale a fait des enquêtes pour savoir qu’elles étaient les loyers réels demandés. Ils ont continué à appliquer ce revenu cadastral même sur les immeubles construits après 1975. Donc la base imposable est le revenu cadastral coefficienté (indexé). Il y a 2 grandes exceptions : 1.     L’habitation principale : actuellement pour son habitation principale qui va d’ailleurs décider de quel IPP il dépend (il est partiellement régionalisé). Le revenu est exonéré pour l’habitation principale du propriétaire. La propriété d’un immeuble pour y habiter c’est un usage normal. Par contre si c’est une résidence secondaire, je serai imposé.2.     On va imposer un pourcentage du loyer réel, lorsque le locataire utilise à des fins professionnels. Le loyer réel intervient à la place du revenu cadastral à condition qu’il donne un impôt supérieur et qu’il soit à des fins professionnels. Le revenu cadastral est généralement plus intéressant pour le contribuable, car le revenu cadastral coefficienté et souvent plus bas que le loyer réel. Car les coefficients n’ont pas été assez augmentés depuis 1975. Pourquoi ce système ? La fraude et l’évasion fiscale, c’est quelque chose qui marche très bien en Belgique. Il y a 3 explications données à ce fait reconnu internationalement. (La Grèce c’est pire quand même J ). 1.     L’impôt est très haut en Belgique, plus l’impôt est haut, plus la tentation de fraude est haute. En 1990, la population regardait encore beaucoup les émissions de politiques le dimanche, le ministre des Finances a annoncé dans l’émission mise au point à la RTBF que le roi a signé un arrêté royal  qui diminue le taux du précompte mobilier sur les intérêts de 25% à 10%. Le lendemain, la recette fiscale a été supérieure aux autres années, car la tentation de la fraude était moindre. Démonstration invraisemblable, car en diminuant de 60% l’impôt, les recettes ont augmenté.  2.    L’inefficacité administrative. Inspecteurs fiscaux moins bien formés, ou mois bien équipés. Fraudeurs souvent acquittés. Hier encore, la presse internationale a rigolé : rouvrir un aéroport alors qu’il n’y a pas de personnel. 3. Il y aurait en Belgique un sentiment depuis des siècles que « l’impôt c’est pour les

autres. » 2 visions extrêmes. La 1re c’est de dire que c’est du vol, car ce qui n’est pas payé par un sera payé par l’autre et la 2e c’est de dire que c’est de la légitime défense contre un état gaspilleur, etc.

 

Pourquoi n’impose-t-on pas le loyer réel, lorsque vous donnez votre habitation en location ? Car alors le système considère que la fraude est inévitable, car le propriétaire

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ne déclarerait pas le loyer réel. Et pourquoi dans le cas d’un loyer à but  professionnel on utilise le loyer réel ? Car la société déduit son loyer et donc le propriétaire ne peut pas frauder et le professionnel qui pourrait être tenté  d’augmenter son loyer de manière fictive, mais ce n’est pas du tout dans l’intérêt du propriétaire. L’administration peut comparer ce que chacun introduit dans sa déclaration, plus difficile de frauder. Si j’utilise mon propre immeuble à des fins professionnelles, on passe dans la sphère professionnelle (voir la section 3 : revenus professionnels). Pour le 1er immeuble d’habitation, non seulement il n’y a pas de base imposable, mais en plus on reçoit des avantages fiscaux. Si jamais on acquiert cet immeuble de manière typique, c’est-à-dire avec un prêt hypothécaire, on bénéficiera d’une réduction d’impôt qui est en réalité un subside par la voie fiscale qui se fait en intérêt et en capital donc même si on emprunte à taux 0%. Il n’y a pas que l’IPP (fédéral et régional qui vise l’ensemble des revenus par tranche) il y en a un autre qui est purement régional, c’est le précompte immobilier qui est un impôt et pas une base imposable. C’est essentiellement un impôt régional, mais avec un supplément communal et provincial qui donne un pourcentage sur le revenu cadastral indexé c’est donc proportionnel et pas progressif par tranche. Il n’y a presque pas d’exceptions, pratiquement tous les immeubles en Belgique, sauf pour les immeubles publics et étrangers (exemple : ambassade des USA). Il y a des réductions sur le précompte immobilier, notamment pour les occupants sur ces immeubles qui ont des enfants à charge qui varient selon les régions, selon le nombre d’enfants, etc. Environ la moitié des contribuables qui ont droit à ces réductions ne le demandent pas en tout cas en Wallonie et à Bruxelles, car en Flandre c’est automatique. Section 2 : revenus mobiliers 

1) Les revenus imposables sont définis d’une manière énumérative, ce qui n’est pas dans l’énumération ne sera pas taxé. Art 17 code sur l’impôt des revenus. Il y a une liste avec une série de choses, mais aussi quelque chose qui n’y est pas : les plus-values. Les plus-values sur titres ne sont PAS des revenus mobiliers. Certaines PV sont imposables, mais en règle générale non. La Belgique ne taxe que les dividendes et pas les plus-values. C’est donc un paradis fiscal contrairement aux USA et en France les PV sont imposées.

Art 17 CSIR : § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir:1° les dividendes;2° les intérêts;3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis,

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ne constituent pas des pensions;5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger.§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en EUR au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus.

2) Art 269 et 313 du CIR  : Les revenus mobiliers ne sont pas imposés par tranches sauf exception, mais généralement ils ne sont pas imposés par barème. Pour les revenus mobiliers le taux le plus élevé c’est 27% (ce qui est dérisoire) c’est-à-dire environ la moitié du taux le plus élevé dans les autres catégories. La Belgique est un paradis fiscal pour les investisseurs financiers.

Art 269 CIR : § 1er. Le taux du précompte mobilier est fixé:1° à 25 pct pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autre que ceux visés aux 2° à 4°, 7° et 8°, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;2° à 15 pct pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées à l'article 21, 5°;3° au taux de 15 p.c., les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 20, alinéa 1er, et 122, § 1er, de la loi du 3 aout 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée au livre 3 de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d'investissement ou société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'État membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l'article 2, 5° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement par cette société d'investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des immeubles situés dans un État membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. Pour l'application de cette condition, on entend par "habitation" aussi bien une habitation individuelle qu'un immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos4° à 15 pct, pour la première tranche correspondant au montant visé à l'article 37, alinéa 2, des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5°;5° (...)6° à 15 ou 25 pct pour les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visés à l'article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces

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indemnités.7° à 15 pct pour les revenus provenant de bons de caisse ou de dépôts à terme qui sont proposés par des établissements de crédit pour le financement d'un prêt-citoyen thématique comme visé dans la loi du 26 décembre 2013 et à condition que ces bons de caisse ou dépôts à terme répondent aux critères et conditions déterminés dans la dite loi.8° à 5 ou 15 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes d'origine étrangère encaissés ou recueillis en Belgique dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans ou de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541.§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter, pour autant que:1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;2° ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives;3° ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire;4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa;5° ces apports soient effectués à partir du 1er juillet 2013;6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital;7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport.Le précompte mobilier est de:1° 20 pct pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport;2° 15 pct pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l'apport.Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la disposition sauf si, après l'apport en nouveau capital, le capital social de cette société est au moins égal au capital social minimum d'une SPRL, comme visé à l'article 214, § 1er, du Code des sociétés.La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d'une succession ou d'une donation est considérée comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de détention ininterrompue visée à l'alinéa 1er, 6°.La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application

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de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission résulte:1) d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la dévolution légale;2) d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du conjoint légal survivant.Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure.L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 6°.De même, les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l'octroi du taux réduit que dans la mesure de l'augmentation du capital social qui dépasse la réduction, nonobstant l'application de l'alinéa 3.Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital, organisée à partir du 1er mai 2013, d'une société liée ou associée à une personne au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital d'une autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité.Par "personne", on entend aussi, pour l'application de l'alinéa précédent, son conjoint, ses parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des revenus de ceux-ci.Si la société, qui a augmenté son capital social dans le cadre de cette mesure, procède ultérieurement à des réductions de ce capital social, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux nouveaux.Les sommes souscrites relatives à l'augmentation du capital social doivent être entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d'actions ou parts préférentielles.

Art 313 CIR : Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers ni les revenus divers visés à l'article 90, 6° et 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été réellement retenu ou pour lesquels un précompte mobilier fictif est imputable en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il s'agit:1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des revenus des obligations hypothécaires;2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°;3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4°;4° des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5°;5° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°;

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6° des revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5°, 6° et 10° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent.Le précompte mobilier du sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué.Le précompte mobilier retenu ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques ni être restitué lorsque le contribuable recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.

Pourquoi cette générosité du législateur fiscal belge ? Moins on prétend imposer et  plus on imposera. La peur de la fuite des capitaux. Les choses pourraient changer, peut-être même assez rapidement. Les PV à moins de 6 mois sont devenus imposables et cela ne l’était pas il y a 2 ans. Ce gouvernement-ci a introduit une taxation de certaines PV. On est dans la voie de taxer plus et plus fort. C’est en lien avec la fin progressive de l’anonymat (secret bancaire, etc.) Les évènements du 22 mars par exemple, car il faut tracer le financement du terrorisme. Si on fait la traçabilité pour la lutte du terrorisme, autant le faire contre la fraude fiscale. La Belgique participe avec 60 autres états au mécanisme du CRS = accord entre pays qui fait que l’on communique au pays de la résidence des non-résidents tous les comptes qui sont ouverts, les soldes en début d’année et fin d’année et l’ensemble des revenus qui ont été encaissés dans le pays de résidence. L’Autriche n’y participe pas, elle y participera avec un an de retard… Ex : Le Luxembourg va être obligé de communiquer en janvier 2017 à la Belgique sous forme d’un fichier tous les comptes des Belges au Luxembourg, mais aussi des assurances vie, les soldes en début d’année ceux au 1er janvier 2016 le solde 31 décembre 2016 et tous les revenus encaissés triés, intérêts, dividendes, plus-values. Avec le CRS ça devient difficile de se cacher. Il reste encore une solution, la Belgique va recevoir l’information d’une soixantaine de pays sauf d’un… de la Belgique J, mais attention le FISC connaît les comptes et peut demander au cas par cas. Il n’y a pas d’anonymats sur la propriété immobilière alors pourquoi y en aurait-il sur la propriété mobilière ? Chacun son opinion. 

Section 3 : Les revenus professionnels 1)   Il y a différentes sous-catégories de revenus professionnels.

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 Art 23 du code sur les impôts de revenus : § 1er. Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, à savoir:1° les bénéfices;2° les profits;3° les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure;4° les rémunérations;5° les pensions, rentes et allocations en tenant lieu.  § 2. Le montant net des revenus professionnels s'entend du montant total de ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après exécution des opérations suivantes:1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus;2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont déduites des revenus des autres activités professionnelles;3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2°, sont déduites les pertes professionnelles des périodes imposables antérieures;4° ...§ 3. Le Roi détermine les modalités et l'ordre selon lesquels s'opèrent les exonérations et les déductions.  Bénéfice des entreprises. Et encore une autre définition d’entreprise au sens du code des impôts sur les revenus = c’est une activité professionnelle de personnes physiques où l’élément dominant c’est un avoir investi. Les profits des professions libérales sont opposés aux entreprises, car ici la définition des professions libérales = l’aspect intellectuel est dominant, ce qui signifie que ça ne correspond pas nécessairement aux catégories du droit économique. Ex : Un pharmacien qui ne fait que de la pharmacie, c’est une profession libérale en droit économique tandis qu’en droit fiscal non, ce n’est pas une profession libérale c’est une entreprise, car l’avoir indécis est dominant, car sans ces petites boîtes il n’est rien, s’il n’a que sa tête il ne sert à rien (façon de parler). Ex. : Une prostituée indépendante qu’est-ce que c’est ? Une profession libérale, car on ne peut pas dire que le corps est un avoir investi… Il y a ensuite les rémunérations des travailleurs. Les rémunérations des dirigeants d’entreprise = attention ça veut dire dirigeants de sociétés (gérants, liquidateur, administrateur, CEO) Il y a aussi les revenus de remplacements (pensions, rentes, etc.) sont aussi des revenus professionnels. Dans cette catégorie, on trouve aussi ceux qui sont sur la mutuelle ou au chômage. 

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Pourquoi doit-on distinguer les différentes catégories ?

1. Le régime ne sera pas tout à fait le même pour les différentes catégories. 1er

critère : est-ce qu’on est imposable sur ses produits ou sur ses recettes ? ça peut faire de fortes différences. C’est le montant réellement encaissé (RECETTES) pendant l’année sauf pour les entreprises (PRODUITS)

2. 2e critère : qu’est-ce qu’on impose le revenu net ou le revenu brut ? Toutes les catégories, on impose le revenu net, mais il va varier en fonction des catégories. Il y a une série de revenus sur lesquels on utilise un forfait, mais pour toutes les catégories, le forfait n’est pas obligatoire, car si vos frais sont supérieurs au forfait vous utilisez vos frais réels.

Bénéfice des entreprises è pas de forfaits donc frais réels (soit produits soit charges) pas trop difficile, car ils sont en comptabilité.

 Pour certaines entreprises, il y a des forfaits pour certains secteurs, on peut négocier entre le ministère des Finances et le représentant de telle ou telle profession. Ex : pour les agriculteurs (pour rappel ne sont  pas des commerçants, mais sont quand même des entreprises è leur avoir, des vaches J ) ils bénéficient donc d’un forfait qui est négocié chaque année et qui dit que pour un hectare de froment blablabla c’est censé dégagé autant de bénéfices et donc on regarde combien ils ont d’hectares

      Profession libérale  Art 51 du CIR  il y a un forfait

Art 51 du CIR : Pour ce qui concerne les rémunérations et les profits autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8° sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations.Ces pourcentages sont:1° pour les rémunérations des travailleurs:a) 29,35 p.c. de la première tranche de 3 775 EUR (montant de base);b) 10,50 p.c. de la tranche de 3 775 EUR (montant de base) à 7 450 EUR (montant de base);c) 8 p.c. de la tranche de 7 450 EUR (montant de base) à 12 700 EUR (montant de base);d) 3 p.c. de la tranche excédant 12 700 EUR (montant de base);2° pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise: 3 pct;3° les rémunérations des conjoints aidants: 5 pct;4° pour les profits:a) 28,7 p.c. de la première tranche de 3 750 EUR (montant de base);b) 10 p.c. de la tranche de 3 750 EUR (montant de base) à 7 450 EUR (montant de base);c) 5 p.c. de la tranche de 7 450 EUR (montant de base) à 12 400 EUR (montant de base);d) 3 p.c. de la tranche excédant 12 400 EUR (montant de base).Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 676,25 EUR (montant de base) pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR (montant de base) pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR (montant de base) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°.

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En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi.

               Revenu des dirigeants forfait possible, mais très bas      Revenu de remplacements Il n’y a pas de forfait possible.            Revenu imposable = revenus bruts moins tous les frais.

3. Certaines charges ne sont pas admises. Art 52 du CIR. Une série de frais professionnels qui sont rejetés (les amendes, les frais de vêtements professionnels pour la plupart, frais de voiture 25% sont rejetés).

Art 52 CIR : Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis, constituent notamment des frais professionnels:1° le loyer et les charges locatives, ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.;2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation;3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants:a) les charges sociales légalement dues;b) les cotisations et primes patronales, versées en exécution:- d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès;- d'un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès;- d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;- d'un engagement collectif ou individuel qui doit être considéré comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie;c) les cotisations d'assurance ou de prévoyance sociale non visées au b) et dues en vertu d'obligations contractuelles;d) la cotisation spéciale due en vertu de l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.4° les rémunérations des membres de la famille du contribuable, qui travaillent avec lui;5° les pensions, les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, attribuées en exécution d'une obligation contractuelle, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit;6° les amortissements relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps;7° les cotisations personnelles dues en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale;

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7°bis les cotisations visées au point 7° incluent notamment les cotisations visées à l'article 45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er , 16°.8° les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une mutualité agréée par arrêté royal, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le cout des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi coordonnée est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi coordonnée précitée;9° les avantages non récurrents liés aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique "Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes" de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.10° les cotisations en vue de bénéficier d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité;11° les intérêts effectivement payés de dettes contractées auprès de tiers par des dirigeants d'entreprise en vue de l'acquisition d'actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social d'une société résidente dont ils perçoivent périodiquement des rémunérations au cours de la période imposable; sauf en ce qui concerne les établissements visés à l'article 56, ne sont pas considérées comme des tiers, la société elle-même ainsi que toute entreprise à l'égard de laquelle cette société se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance.

4. Comment l’impôt est-il perçu sur les revenus professionnels ?  L’État belge veut avoir l’argent le plus vite possible, car en 1830 les Hollandais sont partis avec la caisse, il faut donc de l’impôt immédiatement. Sous quelle forme ? Le précompte professionnel, une avance sur l’impôt du bénéficiaire, il s’applique pour les rémunérations des travailleurs, des dirigeants d’entreprises et pour ??? Et il y a aussi le système des versements anticipés, le bénéficiaire des revenus reverse « spontanément » à l’État (si vous ne le faites pas vous êtes punis) il s’applique à qui ? Aux bénéfices des entreprises et aux professions libérales. Les dirigeants s’ils n’ont pas versés assez avec le précompte professionnel, ils doivent compléter avec des versements supplémentaires.

Section 4 : revenus divers

Ensemble assez hétéroclite de choses, donc difficile d’en faire une synthèse. Art 90 du

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CIR : Les revenus divers sont:1° sans préjudice des dispositions du 8° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;2° les prix et subsides perçus pendant deux ans, pour la tranche dépassant 2.500 EUR (montant de base), les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes public sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus, constituent des revenus professionnels. Le Roi exonère, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, les prix et subsides attribués par des institutions qu'Il agrée;3° les rentes alimentaires régulièrement attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu'elles lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes;4° les rentes ou rentes complémentaires visées au 3° payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;5° les revenus recueillis en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle:a) soit à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non;b) soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires;c) soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature, pour y installer des équipements de transmission et de réception par les opérateurs de téléphonie mobile;6° les lots afférents aux titres d'emprunts, à l'exclusion des lots qui ont été exemptés d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie;8° les plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse:a) de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition a été soumis à la formalité d'enregistrement;b) de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition à titre onéreux par le donateur ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité d'enregistrement;9° les plus-values sur actions ou parts qui:- soit, sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en

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dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé;- soit, sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un État membre de l'Espace économique européen, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 pct des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées;10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse:a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition;b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur;c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend:- la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation;- ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement.11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sureté réelle ou d'un prêt.

12° les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le «Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS», le «Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO», le «Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS» ou une institution scientifique agréée conformément à l'article 275/3, § 1er, alinéa 2, sur la base d'un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifique. Par «chercheur», on entend tout chercheur visé à l'article 275/3, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d'une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifique agréée, ainsi que les professeurs. Par «découvertes», on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fins commerciales.

Quelques exemples de revenus divers :

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Certaines plus-values par exceptions au principe belge de non-taxation des PV. Les PV à très court terme sur des actions ( moins de 6 mois) seront taxées car vues comme de la spéculation. Les PV immobilères à court terme, mais dans l’immobilier le court terme est plus long 5 ou 8 ans selon les cas.

80% des rentes alimentaires perçues.

Les opérations occasionnelles :

Il y a 3 stades le plus fort c’est le professionnel qui donne lieu à l’IPP progressif par tranche, à l’autre extrême, il y a les opérations lucratives non récurrentes, qui relèvent de la gestion normale du patrimoine privé. Exemple : j’avais une maison et 2 enfants et puis peu après j’ai eu 2 autres enfants et la maison était devenue trop petite, j’aurais pu revendre la précédente et acheter une nouvelle et à cette occasion faire un bénéfice, c’est donc de la gestion normale. D’un point de vue fiscal, on est dans une zone non imposable.

Et puis entre les 2, il y a les opérations occasionnelles qui ne sont pas professionnelles, mais pas non plus de la gestion normale. Exemple : j’hérite d’un terrain, je commence à le diviser, à y installer des égouts, emprunter pour faire une maison témoin dans ce lotissement de 12 villas. Le Belge moyen ne fait pas ça dans la gestion normale. Généralement, il va le revendre à un promoteur, mais pas y faire construire pour revendre. Ce n’est pas de la gestion professionnelle, car ce n’est pas récurrent. On est donc entre les 2. D’un point de vue économique, c’est un revenu divers qui va être taxable à du 33% maximum plus taxe communale additionnelle (donc on arrive à 35%). C’est l’article 171 du CIR qui donne le taux.

Art 171 du CIR : Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l'impôt État afférent à l'ensemble des autres revenus imposables:1° au taux de 33 p.c.:a) les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, 9°, premier tiret, 12° et 13°;b) les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition;c) sans préjudice de l'application du 4°, b, les plus-values de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27, alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d'une réduction d'activité, dans la mesure où elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d'activité.Par bénéfices ou profits nets imposables de chacune des années visées à l'alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l'article 23, § 2, 1°, mais à l'exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section;d) les capitaux et valeurs de rachat visés au 2°quater, 3°bis et 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145/1, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 4°, f;

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e) les rémunérations pour des prestations faites durant au maximum 50 jours par année et qui sont payées ou attribuées aux travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour autant que l'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs et pour lesquelles les cotisations sociales sont calculées sur un forfait horaire ou journalier visé à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs s'applique;f) les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière;g) l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 1°bis, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre matière;h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°, g, par l'employeur ou par l'entreprise à un autre bénéficiaire que celui visé au 4°, g, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables;i) les revenus professionnels, à l'exception des rémunérations des dirigeants d'entreprise, payés ou attribués pour un montant brut maximum de 12.300 EUR (montant de base) par période imposable aux:- sportifs âgés d'au moins 26 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, pour leurs prestations sportives;- arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales;- formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs;à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle, des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de l'ensemble de leurs activités précitées dans le secteur du sport.1°bis au taux de 8 p.c.: l'épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 145/1, 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause;2° au taux de 10 p.c.:a) (...)b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où:- ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145/1, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 2°quater, 3°bis et 4°, f;- il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;c) (...)d) les capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par des cotisations visées à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, d, et e, si ces capitaux sont liquidés au décès de l'assuré ou à l'expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou

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à la garantie d'un emprunt hypothécaire. Sont également compris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d'entreprise non visé à l'article 195, § 1er, et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire lorsque:- pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire;- ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire;e) (...)f) (...)2°bis au taux de 15 p.c.: les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5°;2°ter (...)2°quater au taux de 18 p.c., les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 61 ans;3° au taux de 27 p.c., les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux points 2° bis et 3°quinquies à 3°septies, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° au 7°;3°bis au taux de 20 p.c., les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie:- au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;- au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans;3° ter au taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, alinéa 1er, 6°, auxquels se rapportent les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l'article 90, alinéa 1er, 11°;3°quater (...);3°quinquies au taux de 15 p.c., les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, dans la mesure où ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;3°sexies au taux de 20 ou 15 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, selon qu'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ou plus tard;3° septies, au taux de 5 ou 17 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée, a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans ou de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541;4° au taux de 16,5 p.c.:

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a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles il n'est pas opté pour la taxation étalée visée à l'article 47, et sur d'autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans.La condition relative à la période d'affectation de 5 ans prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle ou d'une ou plusieurs branches de celle-ci;b) les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée, et les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.Par cessation définitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation définitive ou l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation définitive forcée celle qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1°;c) les prix, subsides, rentes et pensions visés à l'article 90, alinéa 1er, 2°;d) les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés plus de 5 ans après leur acquisition;e) les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, deuxième tiret, et 10°;f) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu'ils ne sont pas imposables conformément à l'article 169, § 1er, et qu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite ou en cas de vie à partir de l'âge de 62 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, à l'exclusion:- des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145/1, 1°;- des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d'un engagement individuel de pension complémentaire visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleur visé à l'article 31 en l'absence d'engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32 qui n'a pas reçu de rémunérations répondant aux conditions de l'article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire;- des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;- des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur et liquidés dans les circonstances visées au 3°bis, deuxième tiret;fbis) (...)g) les capitaux tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont alloués par l'entreprise à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui a le statut d'indépendant et qui est visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années

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qui précèdent cette date ou lorsque ces capitaux sont alloués, à l'occasion de son décès, à la personne qui est son ayant droit, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables;h) le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie;i) les primes et indemnités instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes autres que celles reprises au 4° bis;j) les rémunérations visées à l'article 30, 1°, payées ou attribuées aux sportifs, en cette qualité, âgés de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, pour un montant brut maximum de 12.300 EUR (montant de base) par période imposable.k) la prime visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement.4° bis. au taux de 12.5 p.c.: les primes et les paiements qui sont alloués directement aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien "paiements directs" instaurés par la réglementation européenne dans le secteur agricole;5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale qui est déterminé sur base de l'impôt du en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d'impôt visées aux articles 145/1 à 145/16, 145/24, 145/26, 145/28, 145/32 à 145/35 et 154bis:a) les indemnités payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail;b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;c) les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure visés à l'article 28, alinéa 1er, 2° et 3°, a;d) les indemnités payées par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;e) les indemnités CECA payées à l'intervention de l'Office national de l'emploi, suite à la restructuration ou la fermeture d'une entreprise, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;f) les indemnités de reclassement visées au Titre IV, Chapitre 5, Section 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;6° au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables qui est déterminé sur base de l'impôt du en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d'impôt visées aux articles 145/1 à 145/16, 145/24, 145/26, 145/28, 145/32 à 145/35 et 154bis:- le pécule de vacances qui est acquis et payé au travailleur ou au dirigeant d'entreprise occupé dans le cadre d'un contrat de travail, durant l'année où il quitte son employeur;- les profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations, mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations;- les rentes visées à l'article 90, alinéa 1er, 4°;- les rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 4°, du mois de décembre qui sont,

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pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d'attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d'au cours du mois de janvier de l'année suivante.

7° au taux de 10,38 p.c.: la prime régionale de remise au travail qui est, en vertu d'un décret ou d'une ordonnance promulgué avant le 1er janvier 2006 ou d'un arrêté pris avant cette même date, pour la période et sous les conditions prévues dans ce même décret, ordonnance ou arrêté, payée ou attribuée à un travailleur âgé licencié d'une entreprise en difficulté ou en restructuration, remis au travail après une période de chômage auprès d'un nouvel employeur, pour autant que la prime brute n'excède pas 120 EUR (montant de base) par mois. Pour l'application de la présente disposition, les notions de "travailleur âgé", "entreprise en difficulté ou en restructuration" et "nouvel employeur" ont la même signification que dans le décret, l'ordonnance ou l'arrêté visé.

Section 5 : Les principes de l’imposition en Belgique pour les personnes physiques

1. Globalisation un peu boiteuse. On a déjà vu à plusieurs reprises que cette globalisation n’est plus vraie, car on ne globalise pas les revenus mobiliers, etc.

2. L’individualisation : le contribuable aujourd’hui c’est l’individu par opposition au ménage. En 63-64, on faisait le cumul des revenus des époux. Fondamentalement aujourd’hui on est dans un régime d’individualisation. L’unité fiscale depuis 2000, c’est l’individu seul. Qui avait raison 63-64 ou 88-2000 ? Avant Mr et Mme étaient mariés, aujourd’hui de moins en moins et on est de plus en plus individualiste. L’individualisation fait qu’on applique une échelle progressive de la tranche personne par personne alors que si on fait sur le couple, la tranche est évidemment plus élevée. Le prof pense que c’est un système injuste, car le but des impôts et de juge la capacité contributive donc il faudrait additionner les revenus, car vivre à 2 augmente la capacité contributive, avec les économies d’échelles. Ex : louer un appartement à 2 de 100m2 que 2 personnes qui louent chacune un appartement de 60m2.

Le système est donc injuste/incohérent par rapport au principe même des impôts. On se voile la face par rapport aux isolés. Pourquoi a-t-on changé ce système de 63-64 qui semblait meilleur ? Parce qu’on a pas voulu favorisé les concubins, car l’impôt n’était que sur les couples, donc les gens divorçaient, mais restaient ensemble, mais ils redevenaient chacun un individu, c’est le divorce de complaisance.

Au fond il y a une solution, il y a 3 manières de vivre ensemble (mariage, cohabitation légale, cohabitation de fait), il faut moins imposer les vrais isolés et imposer les concubins de fait autant que les mariés, etc. on en a pas voulu de ce système ! Sous quel prétexte ? La protection de la vie privée, il ne faut pas que l’inspecteur fiscal aille voir qui couche avec qui !

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Qu’en est-il en matière d’allocations de chômage ? Au bout d’un certain temps, ça va diminuer plus bas pour les cohabitants de fait, légaux ou mariés que pour les personnes isolées… Donc pourquoi le fait-on au niveau social et pas au niveau fiscal ? Le système est injuste horizontalement, car on impose trop les isolés par rapport aux couples, mais verticalement aussi, car on a un système plus favorable aux gros revenus… Nous avons donc mis en place un système qui ne tient pas la route et qui est à réformer.

3. Qu’est-ce qu’on fait par rapport aux enfants ? Les enfants vont donner lieu à une quotité exemptée. Qu’est-ce qui se passe pour les parents ? Les enfants = économiquement dépendants. On a déjà parlé du précompte immobilier, mais vous diminuez aussi la capacité contributive de vos parents, car ce n’est pas parce qu’ils sont parents qu’ils reçoivent un plus gros salaire. Il paraît donc logique de donner aux parents un statut qui permet de rectifier un peu les choses. Les parents reçoivent des allocations familiales ET des avantages fiscaux (certains pays ne font que l’un ou l’autre). Les allocations familiales sont régionalisées, pour l’instant, elles n’ont rien changé, car ils savent très bien qu’en touchant aux allocs, ils vont droit dans le mur. Par contre les avantages fiscaux, c’est fédéral. De 64 à 88 c’était principalement un système de déductions sur les revenus. Si vous aviez un enfant, ça vous faisait une déduction d’autant sur vos revenus. Alors que maintenant, il s’agit d’une quotité exemptée.

Ex : avant, si on se trouvait dans la tranche d’impôt N, on faisait – D (pour déduction) et donc on se déplaçait parfois dans une tranche inférieure. Alors que maintenant, on augmente la tranche à 0% qui se superpose donc au taux le plus bas.

L’ancien système donnait donc un avantage fiscal d’autant plus important que le revenu des parents était élevé puisqu’on cumulait. La déduction sur les revenus se traduisant par une économie d’impôt au taux marginal, plus le revenu est élevé plus l’avantage fiscal était grand. Le système actuel est un régime qui donne le même avantage fiscal, quel que soit le revenu.

1re vision : On veut compenser les handicaps sociaux en se disant que les parents au très haut revenu n’ont pas besoin de ses avantages, car ils vont quand même dépenser pour leurs enfants par contre ses malheureux dans les milieux défavorisés, il faut leur donner beaucoup plus qu’un enfant en milieu moyen. Ce n’est pas ce que fait le système actuel.

2e vision : L’intervention financière publique elle doitrétablir les parents dans le même pouvoir d’achat, situation ou capacité contributive que s’ils n’avaient pas d’enfants, l’enfant doit être neutre financièrement, il ne doit pas avoir d’impact. Dans ce cas-là, il faut donner plus dans les familles riches, car un enfant dans une famille aisée coute plus cher que dans une famille pauvre. Ex : les riches vont en vacances à l’étranger, les familles pauvres, ne vont pas en vacances. C’est ce qu’on faisait jusqu’en 1988, aller dans le sens de la neutralité.

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Aujourd’hui, on ne fait ni l’un ni l’autre, on fait une chose qui ne poursuit aucun des 2 objectifs.

L’avantage fiscal pour l’enfant, augmente selon le rang de l’enfant, le second rang = 2e enfant, il rapporte plus en terme d’avantages fiscaux par rapport au 1er, le 3e

plus que le 2e et le 4e plus que le 3e, mais après, ça se stabilise. D’où ça vient ? Ça vient d’une part qu’on augmente la tranche à 0% et le montant de la quotité exempté est croissant aussi. Le système est croissant, l’intervention fiscale est croissante en fonction du rang de l’enfant. Est-ce logique ? Est-ce que la capacité contributive du contribuable est plus atteinte par le deuxième enfant que pour le premier ? Non. Ex. : si on fait un spaghetti pour 4, ça ne coûte pas plus cher d’en faire pour 5. La 1re refile ses jouets au 2e. Ça devrait donc être l’inverse, le 1er

devrait ramener plus, l’enfant le plus cher c’est le 1er. Alors, comment expliquer le système ? L’explication serait nataliste parce qu’on a un problème de démographie et donc certains disent qu’il faut inciter les parents pour le 3e. Est-ce que ça marche ou pas ? Les conclusions de ses études ne sont pas évidentes cependant, il y a quand même 2 phénomènes que l’on peut observer.

1) La situation française par rapport aux autres pays latins, déchristianisation plus forte et régime le plus favorable pour les enfants dans la vieille Europe, si vous avez 3 enfants, vous ne payez plus d’impôt et la natalité est plus élevée en France qu’en Italie ou en Espagne.

2) Dans les pays germaniques, le réseau de crèche est extrêmement développé et est favorable à la natalité. Les cantons qui ont un réseau développé de crèche ont une natalité meilleure que les cantons qui n’en ont pas.

Quid des familles décomposées et recomposées ? Régime fiscal très favorable aux pensions alimentaires art 90 (voir plus haut) et 104 du CIR.

Art 104 du CIR : les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable:1° 80 pct des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 pct des capitaux tenant lieu de telles rentes.2° 80 pct des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1°, mais qui sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'article 132bis a été appliqué pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles.

Moyennant certaines conditions, les rentes alimentaires sont déductibles à 80% des revenus du débit rentier, c’est-à-dire le débiteur de la rente et le crédit

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rentier est imposable sur 80% des rentes alimentaires. Celui qui paie la pension alimentaire est celui qui a des revenus et elle est d’autant plus importante que son revenu est grand.

Ex : le rentier est généralement dans la tranche à 48%, 45% + 3% de taxes additionnelles communales, car presque tous ceux qui travaillent à temps plein sont dans cette tranche. On arrondit à 50% (taux marginal). Supposons que la pension alimentaire soit de 200€/mois, il va pouvoir déduire 80% de ce montant et là-dessus c’est une déduction sur le haut de ces revenus. Art 104, 50% de 80% c’est-à-dire que ces 200€ ne lui coutent que 120€. Du côté du crédit rentier (c’est celui qui donne droit donc l’enfant et pas celui qui touche), il est imposable sur 80%, c’est-à-dire 160€ ici. C’est d’ailleurs pourquoi beaucoup ne font pas de déclarations, car ça vous emmène en dessous du seuil à 0% qui est à peu près de 9000€.

Papa paie à maman (car c’est elle qui a la charge), donc pour la maman, c’est le jackpot fiscal. Car dans la décomposition des familles, on ne perd aucun avantage fiscal.

Ce système est encore plus surprenant que les autres. Est-ce juste ? Quelle est la différence de situation entre un étudiant qui est crédit rentier et qui kot à LLN et un autre étudiant qui lui kot aussi à LLN, mais donc ses parents ne sont pas séparés ? Il n’y a aucune différence économique, si ce n’est que 40% vont être subventionnés. Pourquoi ne réforme-t-on pas ce système ? Car c’est très dur. En Belgique, incapacité à faire de vraie réforme.

Section 6 : Les réductions d’impôts

Qu’est-ce qu’il se passe lorsqu’on a fait tout ce qu’on a vu avant ? Il y a encore des réductions d’impôts (il y en a plusieurs dizaines et l’Europe nous le reproche). Les fonds starters, des choses environnementales, etc. Allez voir dans le CIR. Rappel : acquisition d’une 1re habitation. Lorsqu’on constitue une pension complémentaire. Il y a 3 piliers de pensions, la pension publique qui découle de nos cotisations sociales, le 2e pilier, c’est la pension complémentaire de l’employeur à travers des assurances groupes par exemple et le 3e pilier ce sont des assurances individuelles et pour ce 3e pilier, il y a des réductions d’impôts.

Art 146 du CIR : Pour l'application de la présente sous-section, on entend par:1° pensions: les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées à l'article 34;2° (...)2°bis (...)3° allocations de chômage: les allocations légales et extra-légales de toute nature, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage involontaire complet ou partiel, mais à l'exclusion des allocations visées à l'article 31bis, alinéa 2, 1°, ainsi que le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE, à concurrence du solde restant après application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 13°;4° indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité: les indemnités octroyées en exécution de la législation relative à l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

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5° autres revenus de remplacement: les indemnités de toute nature obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, profits ou rémunérations, à l'exclusion des revenus de remplacement visés aux 3° et 4° et, à défaut de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou à défaut de reprise du travail en tant qu'indépendant, des indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, alinéa 1er, 2°.

Il y a une réduction d’impôts spécifiques pour impôt. Ce qui veut dire que si vous gagnez 2000€ par mois en travaillant ou 2000€ en pension, vous paierez moins en étant pensionné, car vous avez une réduction d’impôt. De nouveau, ce n’est pas normal, car au même montant donc la même capacité contributive, le pensionné paie moins. Le législateur fiscal a considéré que la comparaison qu’on vient de faire n’est pas la comparaison pertinente, la comparaison à faire c’est entre celui qui travail et le même qui prend sa pension, car sa pension n’atteindra jamais 100% de son salaire. Pour les travailleurs salariés par exemple, c’est 60% plafonné.

À la fin, il y a une série de calculs, extrêmement techniques, tout ça est injecté dans l’ordinateur de l’administration, très complexe, car il va y avoir une variation régionale, on va ajouter tout ce qui a déjà été payé par précompte professionnel, on va ajouter la taxe additionnelle communale, etc. Et le contribuable reçoit alors un avertissement d’extrait de rôle ou soit il doit payer soit il sera remboursé.

Introduction à l’impôt des sociétés.

L’impôt des sociétés

1. Entretiens un lien très fort avec la comptabilité. On part souvent de raisonnement comptable.

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2. Il est proportionnel. Il est non progressif. 3. L’addition de trois composantes : du mouvement des réserves imposables, les

bénéfices distribués et les dépenses non admises = bénéfice imposable. Après ceci il y a 8 soustractions pour arriver à la base imposable. 33,99% fini. À première vue, c’est relativement simple. Rappel comptable : Une possibilité d’affectation des bénéfices, tantième au dirigeant, distributions des dividendes, d’autres affectations possibles, mais rares. Les dividendes distribués se ressemblent ça se retrouve des deux côtés. Mouvement des réserves imposables et mises en réserve se ressemblent. À part, le mot imposable puisqu’en comptabilité des réserves immunisées ne sont pas imposables.

Attention quand on dit dépenses non admises on parle de charges non admises !Ce sont des éléments qui viennent diminuer le bénéfice.

Ex. : Si une société paie une amende pour un camionneur qui a roulé trop vite ? Art 53 du CIR l’amende n’est pas déductible.

Art 53 du CIR : Ne constituent pas des frais professionnels:1° les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les charges locatives afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'habitation, les frais d'entretien du ménage, d'instruction ou d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession;2° l'impôt des personnes physiques, y compris les sommes versées à valoir sur cet impôt et tant la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers que le précompte mobilier supportés par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance des articles 174/1 et 261;3° les taxes additionnelles et les centimes additionnels y afférents calculés sur la base ou le montant de l'impôt des personnes physiques et du précompte immobilier qui sont établis en faveur des Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes;4° la cotisation spéciale de sécurité sociale;5° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des personnes physiques et aux précomptes, à l'exception du précompte immobilier, majoré des centimes additionnels, afférents au revenu cadastral des biens immobiliers à partir de biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle;6° les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui perçoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30;7° les frais de vêtements, sauf s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques,a) qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective de travail, oub) qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage,à l'exclusion, dans les deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir;

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8° 50 pct de la quotité professionnelle des frais de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice;8°bis 31 pct de la quotité professionnelle des frais de restaurant, à l'exclusion toutefois des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable;9° les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d'agrément, sauf dans l'éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu'ils sont nécessités par l'exercice de son activité professionnelle en raison même de l'objet de celle-ci ou qu'ils sont compris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés;10° tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;11° les allocations à des tiers en remboursement de frais visés aux 7° à 10°, dans la mesure où ces frais ne sont eux-mêmes pas considérés comme des frais professionnels;12° les rémunérations que le contribuable attribue à son conjoint travaillant avec lui, à l'exception des rémunérations visées à l'article 30, 3°;13° les rémunérations des autres membres de la famille du contribuable dans la mesure où elles dépassent un traitement ou salaire normal eu égard à la nature et à la durée des prestations effectives des bénéficiaires;14° les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des titres-repas limitée, le cas échéant, à 1 EUR par titre-repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'article 38/1;15° les pertes des sociétés prises en charge par des personnes physiques sauf s'il s'agit de dirigeants d'entreprise qui réalisent cette prise en charge par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ces dirigeants retirent périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles;16° les intérêts visés à l'article 52, 11°, à partir de la date à laquelle le dirigeant d'entreprise a réalisé ses parts ou à partir du jour et dans la mesure où la société a remboursé le capital social représenté par les parts;17° les cotisations versées par les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Parlements de communauté et de région, du Parlement européen et des députations permanentes à leur parti ou à une de ses composantes;18° sans préjudice de l'article 52, 11°, les intérêts de dettes contractées par une personne physique en vue de la souscription ou de l'acquisition d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société;19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er;20° pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé;21° les cotisations et primes patronales visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 20°;22° dans la mesure où elles excèdent un montant maximum de 1.525 EUR

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(montant de base) par an, les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, qui sont versées en exécution d'engagements individuels de pension complémentaire visés à l'article 6 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, conclus au profit de personnes qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°;23° les capitaux qui ont la nature d'une indemnité en réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus en cas d'incapacité de travail et qui sont alloués directement par l'employeur ou l'ancien employeur aux membres ou anciens membres du personnel;24° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont accordés, directement ou indirectement, à une personne:a) dans le cadre d'une corruption publique en Belgique visée à l'article 246 du Code pénal ou d'une corruption privée en Belgique visée à l'article 504bis du même Code;b) dans le cadre d'une corruption publique d'une personne exerçant une fonction publique dans un État étranger ou dans une organisation de droit international public, visée à l'article 250 du même Code.

Les tantièmes ne sont pas imposables à l’impôt des sociétés. Ils sont imposables à l’impôt des personnes physiques.

Que peut-on faire avec les bénéfices comptables ? La mise en réserve. Sauf si elles sont immunisées impôt des sociétés. Dividendes distribués à une personne physique -> impôt des sociétés. La personne physique reçoit le dividende qui est imposable à 27% comme revenu mobilier. Tantième -> soumis à l’impôt des personnes physiques progressif

La voie sociétaire est une voie pour des gros revenus. Les petits revenus ont intérêt à être en personne physique. Quelques commentaires :

4. Ceci explique la constitution de beaucoup de sociétés c’est pour cela qu’en 1985 qu’on a créé les SPRL unipersonnelles.

5. Il faut interposer une société entre salarié et indépendant.

Section 2 : Les composantes additionnelles positives de la base imposable.

Mouvements des réserves imposables : Le mouvement c’est comparer les réserves imposables au 31 décembre 2014 avec celles imposables au 31 décembre 2015. Si ça a diminué, ça provoque une perte.

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Il est diminué des plus-values réalisées sur des sociétés normalement taxées dont on a détenu les titres pendant un certain temps.Le système prévoit qu’on augmente la situation des réserves.

Art 192 du code des impôts sur les revenus : § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 217, 3°, sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu de l'article 202, § 1er, et 203 et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les plus-values réalisées sur des actions ou parts reçues en échange par suite d'une opération exonérée en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, le montant exonéré en application du présent article est limité à la différence entre le prix de réalisation et la valeur réelle des actions ou parts retenue au moment de l'opération d'apport.L'exonération prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises auxquelles l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, s'applique, pour les opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du même arrêté.Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées, mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les plus-values exprimées, mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l'entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfices imposables si l'entreprise les détenait depuis moins un an.Pour le calcul de la plus-value qui est imposable en vertu des alinéas 4 et 5, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.Pour l'application, de l'alinéa 1er, les actions ou parts reçues en échange par suite d'opérations fiscalement neutres visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an est respectée.Pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an visée à l'alinéa 1er est respectée dans le chef de la société bénéficiaire ou absorbante, les actions ou parts transférées à l'occasion d'une opération fiscalement neutre visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et

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231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition par l'apporteur ou la société transformée, absorbée ou scindée.§ 2. Lorsqu'en ce qui concerne les opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application, concernant cette plus-value, des dispositions de l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport. L'expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable.§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs:1° en actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203; ou2° en actions ou parts de pricaf privées visées à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004; ou3° à titre accessoire ou temporaire en placements à terme, d'une durée maximale de 6 mois ou de liquidités, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 pct du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu'à ce jour calendrier, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois.Pour l'application de ce paragraphe, des sociétés d'investissement qui, dans un État membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif visé à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet État membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux pricaf privées visées à l'article 119 de la même loi. Supposons que j’ai des plus-values de 100 millions d’euros depuis 5 ans. Alors ce qu’on fait, on augmente la situation de début des réserves. Ce mécanisme permet d’exonérer les plus-values sur action.

Pourquoi la Belgique fait ça ? Réponse technique et réponse politique. L’argument technique, on va éviter de taxer la plus-value sur les actions pour éviter la double imposition. Car si j’ai fait une plus-value sur mes titres Delhaize en 5 ans. Soit Delhaize a réalisé beaucoup de profit dans le passé, soit le cout augmente, car le marché s’attend à ce que Delhaize gagne plus d’argent. 1re hypothèse Delhaize va alors payer l’impôt des sociétés. L’actionnaire ne doit pas payer aussi pour ça. La 2e hypothèse vaut aussi pour cet argument.

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Réponse politique : Dans un pays où l’impôt sur les personnes physiques est extrêmement élevé. C’est une autre voie possible pour gagner de l’argent. Ainsi la gauche et la droite sont contentes.

La condition d’exiger que la société sous-jacente soit raisonnablement taxée. Pour les grandes sociétés au sens de l’art 15 du code des sociétés paragraphe 1 à 6. Celles qui dépassent les critères de l’art 15. Pour ces sociétés il y a une taxe sur les plus-values sur les titres des sociétés raisonnablement taxée et détenue depuis plus d’un an. Art 217 et 463 bis Cette taxe est de 0,412%. Pourquoi ? Gde société étrangère PME belge -> électeurs.

Art 217 du CIR : Le taux de l'impôt des sociétés est toutefois fixé à:1° 16,5 pct en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5° et 6°, et 211, § 1er, alinéa 6;2° 25 pct en ce qui concerne les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203, et qui sont imposables en application de l'article 192 en raison du fait qu'elles n'ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.3° 0,40 pct en ce qui concerne les plus-values visées à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'elles sont réalisées ou constatées par une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, n'est pas considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée ou constatée.4° 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.Le taux visé à l'alinéa 1er, 4°, est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater.Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé à l'alinéa 1er, 4°.En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 1er, 4°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.

Art 463Bis : § 1er. À titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'État, 3 centimes additionnels:1° à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et, pour les contribuables visés à l'article 227, 2° et 3°, à l'exception des États étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, à l'impôt des non-résidents, y compris les cotisations distinctes visées aux articles 219bis, 219ter et 246, alinéa 1er, 2°

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et 3°; les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés:- avant imputation des versements anticipés visés aux articles 218, 226 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt, visés aux articles 277 à 296;- avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés au 1er tiret;2° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les contribuables visés à l'article 227, 3°, établi et recouvré conformément à l'article 301.Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou au précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par les articles 218, 226 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 270 à 275 leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou au précompte qui leur sert de base.Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2°:1° (...);2° l'article 218, alinéa 2, n'est pas applicable en tant qu'il vise l'article 165, le pourcentage de 106 prévu à l'article 165 étant toutefois ramené à 103;3° à l'article 304, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et, pour les contributions visés à l'article 227, 2° et 3°, à l'exception des États étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, l'impôt des non-résidents, s'entendent de l'impôt majoré des contributions complémentaires de crise.

Deuxième composante additionnelle c’est les dividendes distribués. Il n’y a rien à direTroisième composante les dépenses non admises. Quelques-unes : Pénalités de toutes sortes, 25% des frais de carburant, l’impôt des sociétés lui-même, les nouvelles taxes régionales, réductions de valeur et moins-value sur action et part (pour éviter la double déduction). Art 198. Dans le code p. 1487 les moins-values redeviennent déductible s’il y a un partage total de l’avoir social d’une société c’est le vieux langage pour dire liquidation totale. Que se passe-t-il en cas de liquidation de société ? La société ne pourra pas récupérer ses pertes. Puisqu’elle est liquidée, sa personnalité juridique est perdue.

Art 198 du CIR : § 1er. Ne sont pas considérés comme des frais professionnels:1° l'impôt des sociétés (...) les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, mais à l'exclusion de la cotisation distincte due en vertu de l'article 219;2° la taxe et la taxe additionnelle sur les participations supportées par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire, visées à l'article 113 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;3° les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à l'impôt des sociétés et aux précomptes, à l'exception du précompte immobilier;4° la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires prévue par l'article 183bis du Code des droits et taxes divers;5° les impôts, taxes et rétributions régionaux autres que ceux visés à l'article 3 de la loi

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spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi que les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à ces impôts, taxes et rétributions non déductibles;6° la taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers prévue par les articles 201/3 à 201/9 du Code des droits et taxes divers;7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces actions ou parts et des réductions de valeur et des moins-values sur les actions ou parts appartenant à un portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;8° la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme prévue par l'article 183duodecies du Code des droits et taxes divers;9° les frais de véhicules visés à l'article 65, à concurrence de 17 pct de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition visé à l'article 36, § 2;10° sans préjudice de l'application de l'article 219, les paiements effectués directement ou indirectement vers des États visés à l'article 307, § 1er, alinéa 5, et qui n'ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er, alinéa 5, ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles;11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période:- soit, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique;- soit, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci font partie d'un groupe auquel appartient le débiteur;12° les participations au capital ou aux bénéfices, en ce compris les participations attribuées aux travailleurs dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, en vertu de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés;13° les indemnités pour coupon manquant payées ou attribuées en exécution de conventions de sureté réelle ou de prêts portant sur des actions ou parts, à concurrence d'un montant égal à la différence entre d'une part le montant total du dividende brut payé ou attribué pour les actions ou parts auxquelles ces indemnités pour coupon manquant se rapportent et d'autre part le montant total brut des dividendes soit effectivement recueillis soit par rapport auxquels une indemnité pour coupon manquant a été recueillie pour ces actions ou parts;14° la partie des primes, des subsides en capital et en intérêt visés aux articles 193bis, § 1er, alinéa 2, et 193ter, § 1er, qui a été antérieurement exonérée définitivement et qui

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est remboursée à la région concernée.15° (...)§ 2. Exclusivement pour l'application du § 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée.Pour l'application du § 1er, 7°, en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 192, § 1er, alinéa 4, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses non déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial, conformément au § 1er, 7°.Pour le calcul de la réduction de valeur en application de l'alinéa 2, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.§ 3. Le terme "groupe" visé au § 1er, 11°, désigne l'ensemble des sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés.En cas d'emprunts garantis par un tiers ou d'emprunts pour lesquels un tiers a procuré les moyens au créancier en vue du financement des emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement les risques liés aux emprunts, ce tiers est considéré être le bénéficiaire réel des intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration de moyens a comme objectif principal l'évasion fiscale.La limite de déductibilité visée au § 1er, 11°, deuxième tiret, n'est pas applicable aux emprunts contractés par:- des sociétés de leasing mobilier visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, et des sociétés dont l'activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de factoring;- des sociétés dont l'activité principale consiste en la réalisation d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics.Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, auxquels s'applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le capital libéré, visé au § 1er, 11°, s'entend des fonds associatifs, tels qu'ils ressortent du bilan établi par ces contribuables.Pour l'application du § 1er, 11°, doivent être considérées comme des réserves taxées, les réserves exonérées qui ont été constituées à l'occasion d'une opération visée à l'article 184bis, § 4, ou à l'article 211, par prélèvement sur les réserves taxées ou par la création corrélative d'une réserve taxée négative, en raison du fait que la société absorbante ou bénéficiaire possédait des actions ou parts de la société absorbée ou scindée au moment de l'opération.§ 4. Pour l'application du § 1er, 11°, deuxième tiret, en ce qui concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention-cadre de gestion centralisée de

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trésorerie d'un groupe, dans le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on entend par intérêts d'emprunts payés ou attribués, la différence positive entre:- d'une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes mises à sa disposition par des sociétés du groupe;- et d'autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes qu'elle met effectivement à la disposition de sociétés du groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie, à l'exception des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3 ou établies dans un autre État membre de l'Espace économique européen et exerçant des activités analogues à ces dernières.Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il n'est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.Pour l'application de l'alinéa 2, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un État membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que les intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée de trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion centralisée de trésorerie.Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par:1° gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de trésorerie;2° convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font partie d'un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette convention doit définir entre autres:a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe;b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés affiliées à la susdite convention-cadre;c) les modalités d'intervention des sociétés et les taux d'intérêt pratiqués.

Section 3 : Les composantes soustractionnelles

Il y en a 8 comme précisés au-dessus

1. Les bénéfices exonérés par convention :

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C’est quoi ? Ce sont des bénéfices comptables. C’est quoi une convention ? C’est un traité international. Les bénéfices qui sont exonérés en vertu d’un traité international convenu par la Belgique. Quelle est la problématique ? La double imposition internationale. Ce qui amène chaque état relativement puissant à imposer deux types de bénéfices ; les sociétés résidentes (sur base des revenus internationaux) et les non résidents, mais qui y ont des locaux (sur base des revenus belges). Les États hyperpuissants (comme les USA) qui ajoutent une troisième catégorie : ils taxent les revenus des gens qui ont le statut des États-Unis même s’ils n’ont jamais vécu là. Ceci conduit à la multiple imposition. Ex. : pour le magasin français en Belgique il se fait taxer par la Belgique pour la localisation et la France pour le statut.

Les États ont intérêt à éviter la double imposition internationale. Les Etats vont s’employer de matière naturelle à l’éviter. Comment ? Trois méthodes ; le décider unilatéralement (presque plus utiliser par la Belgique), la méthode multilatérale (pas ultra fréquent, mais celle de l’Union européenne) et la méthode bilatérale (dominante dans le monde). OCDE encourage le dernier modèle puisqu’il aide les États dans cette voie. La Belgique a été la première à conclure une convention sur la double imposition avec la France.

Remarque : La Belgique n’impose pas les revenus des établissements stables français des résidents belges on appelle ça la méthode d’exemption. Mais il y a une autre méthode dans le monde c’est la méthode d’imputation qui consiste à imputer sur l’impôt du pays de la résidence déjà pays dans l’état de la source des revenus.

2. Divers éléments non imposables.

Exonération pour personnel supplémentaire. Du personnel supplémentaire provoque des charges. La méthode ici c’est que dans certaines conditions la loi fiscale va permettre de déduire plus que le cout d’un nouvel employé. C’est un incitant à créer de l’emploi. En particulier, le personnel peu qualifié des petites et très petites entreprises. Art 67 -> qu’est-ce qu’un personnel peu qualifiéPetites entreprises ? Moins de 11 personnes.Une soustraction d’un montant d’environ 4000 euros l’année de l’engagement. Il y a des couts de moindre productivité, de formation….

Art 67 du CIR : § 1er. Les bénéfices sont exonérés à concurrence de 10.000 EUR (montant de base) par unité de personnel supplémentaire recruté et affecté à temps plein en Belgique dans l'entreprise:1° (...);2° (...);3° à un emploi de chef de service des exportations;

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4° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité.§ 2. Les bénéfices sont également exonérés à concurrence de 10.000 EUR (montant de base) en cas d'affection à un emploi visé au § 1er, 3° et 4°, d'un membre du personnel occupant déjà à temps plein un emploi de chef de service au sein de l'entreprise, à la condition que celle-ci engage, au plus tard dans les trente jours qui suivent la nouvelle affection du membre du personnel, un nouveau travailleur à temps plein pour occuper l'emploi laissé vacant.§ 3. (...)§ 4. Lorsqu'un membre du personnel n'est plus affecté à l'une des fins prévues au § 1er, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés est réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avait initialement donné droit.Dans cette éventualité, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel n'est plus affecté sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.§ 5. Le Roi règle l'exécution du présent article.§ 6. Le Roi peut augmenter les montants visés aux §§ 1er et 2 lorsque les circonstances économiques le justifient.

3. Les revenus définitivement taxés. (RDT)

C’est les dividendes reçus on va pouvoir dans une certaine mesure les déduire. Problématique de double imposition. Quand une société distribue des dividendes à une autre, c’est imposable. Mais celle qui reçoit rentre aussi dans ses produits donc ça veut dire que si une société distribue à une autre ça entraîne une imposition dans le chef des deux et ainsi de suite tant qu’une société distribue à une autre (même si c’est sa filiale). Ça ne va pas surtout dans les principes de l’UE. On a décidé de limiter la double imposition des dividendes. La directive permet les deux méthodes imputation et exemption. La Belgique a un système d’exemption. C’est une soustraction de 95% des dividendes reçus, mais sous certaines conditions ; il faut d’abord que la société qui distribue le dividende soit normalement taxée, il faut détenir les actions depuis au moins un an, détenir dans la société 10% ou y avoir investi 2 500 000 d’euros. Il faut y avoir un rôle et ne pas juste que ça soit un placement de trésorerie. Si ces trois conditions sont réunies alors c’est bon. Pourquoi 95% et pas 100% ? Parce qu’en contre- partie tous les frais liés à ces actions sont rejetés.

4. 80% des revenus de brevets.

C’est comme si on diminuait le taux d’imposition de 80%. Les firmes notamment pharmaceutiques aiment bien la Belgique pour l’innovation.

5. La déduction pour capital à risque.

C’est déduire un pourcentage des capitaux propres un peu redressé. Quel pourcentage ? Aux environs de 1%. Pour les PME c’est 1,5%. Ça consiste à soustraire des intérêts notionnels. Ça veut dire quoi notionnel ? C’est des intérêts fictifs. On va

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pouvoir déduire des intérêts qu’on n’a pas payés. Pour quoi avoir fait ça ? Raisons ; une trop longue a expliqué, pour limiter la défaveur fiscale du capital à risque

6. Pertes antérieures.

J’ai fait une perte en 2014 je peux la déduire en 2015. Ce n’est pas une faveur ça existe dans pratiquement tous les pays du monde. On déduit la perte fiscale. On la trouve dans l’annexe du bilan. Commentaire : Attention perte fiscale et perte comptable ne sont pas égales !

7. La déduction pour investissement.

Qu’est-ce que c’est ? Un investissement donne lieu à des amortissements sur un bilan comptable (en général). Avec les amortissements on va pouvoir déduire 100% de la valeur de l’investissement amortissable. Ici on va pouvoir déduire plus que 100%, mais 108%.C’est un grand instrument de politique fiscale et économique. Faire en sorte que les entreprises investissent dans certains secteurs. Alors il y a une déduction encore plus grande. Les investissements considérés comme prioritaires par les pouvoirs publics bénéficient d’une réduction plus grande. Pour les PME, il y a une déduction pour investissement de 8%. C’est un incitant aussi pour les PME.

Section 4 : Le taux de l’impôt des sociétés.

Une remarque importante ! Ce taux est unique en Belgique. L’impôt des sociétés est un taux purement fédéral alors que l’impôt des personnes physiques il y a un morceau fédéral, régional et même communal. Le taux normal c’est 33,99 %. Mais il y a aussi un taux pour certaines PME avec une définition de PME relative à l’art 215 du code. Pour les PME le taux peut être réduit jusqu’à 24,9775%.

Art 215 du CIR : Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 pct.Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500 EUR, l'impôt est toutefois fixé comme suit:1° sur la tranche de 0 à 25.000 EUR: 24,25 pct;2° sur la tranche de 25.000 EUR à 90.000 EUR: 31 pct;3° sur la tranche de 90.000 EUR à 322.500 EUR: 34,5 pct.L'alinéa 2 n'est pas applicable:1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 pct, soit de la valeur réévalué du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 pct est dépassée, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 pct du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts;2° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à

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concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 pct du capital libéré au début de la période imposable;4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 36.000 EUR;5° (...)6° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou aux sociétés immobilières réglementées, ainsi qu'aux organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l' article 185bis, § 1er, s'applique.

Pourquoi donner un statut privilégié aux PME. Pour le financement externe. C’est plus difficile pour les petites que pour les grandes d’aller lever des fonds, des capitaux. Les PME c’est pratiquement que de l’autofinancement.

Conférence : 03/05/16Ivan Verougstraete - Président de la Cour de cassation

La toile d’arrière fond : on se trouve face à un problème quand il faut créer des lois, car

ces lois sont peu acceptées par la population ; difficulté d’acceptation de la hiérarchie.

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Un des problèmes aussi est que chaque pays veut créer ses propres lois sans tenir

compte de l’Europe. Il y a un sentiment d’inconfort qui anime les législateurs : écart

entre les fortunes (difficile de trouver de la cohérence). Exemple : on doit, en cas de

faillite, distribuer la catastrophe parmi les victimes ; les uns sont plus victimes que

d’autres. Qui doit avoir la priorité ? La politique joue un rôle, les centres d’intérêt vont se

manifester. Il y a des négociations entre les stakeholders de divers intérêts. Le ministre

qui a vu le projet fait une négociation pour voir ce qu’on va faire passer. Puis conseil

d’État et seulement après gouvernement. Ensuite commission parlementaire. La

possibilité d’accident est majeure ; pour qu’une loi passe, il faut une chance inouïe.

Le législateur se penche sur 4 axes de changement :

1) L’entreprise

Le gouvernement souhaite quitter la notion de commerçant, d’acte commerçant et de

régime commercial. La dualité entre acte commercial et acte civil existe depuis toujours.

Cependant, maintenant la notion de commercial devient dépassée. Glissement d’une

société de vente classique sur le marché par rapport aux services qui évoluent.

Révolution complète : supprimer la notion de commerce pour la remplacer par la notion

d’entreprise. La majorité des personnes actives seront des entreprises. Il y a aussi les

professions libérales. L’entreprise est le noyau dur du futur droit économique. Les

professions libérales prestent des services. Les sociétés simples représentent un

regroupement informel, mais qui peut être actif sur un marché.

Pour le droit de la preuve, étant donné que les entreprises vont se multiplier on va dire

que la preuve sera libre pour la grosse partie des actes accomplis dans la vie

quotidienne. Système de liberté de la preuve. Les signaux électroniques pourront servir

de preuves. Il y a donc une évolution importante qui détache la commercialité des

usages commerciaux vers la participation des services.

Ce code devra comprendre des matières qui touchent à la vie quotidienne (ex. : les

transports). Le problème d’un code est qu’il se veut être pédagogique alors que ce n’est

pas toujours le cas.

Le code de commerce sera abrogé d’ici la fin 2016.

2) Le nouveau droit des sociétés

Changement dans la structure ; on va chercher la simplicité pour arriver à deux types de

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sociétés : les personnes et les capitaux (on fait disparaitre les autres types de sociétés).

On va aussi simplifier l’obligation comptable.

Ce sera un code des sociétés et des associations. Ce qui sera aussi nouveau c’est qu’il ne

faudra pas de capital de démarrage pour lancer une start-up, mais en échange on

devient plus responsable de nos bêtises. Il y a aura des sanctions qui seront renforcées

par rapport au système existant. Le projet n’est pas encore tout à fait au point, mais ce

projet devrait normalement passer.

3) Réforme du droit de l’insolvabilité

Il est possible que l’aspect rationnel économique joue un rôle dans la rédaction des

textes. Exemples de quelques questions binaires qu’ils se posent pour la rédaction des

textes :

-  Il faut imaginer un système de liquidation ou de restructuration ?

-  Choisir une procédure gérée par les tribunaux ou laisser faire les conventions

libres des partis ?

-  On est en mauvaise posture, est-ce qu’il faut nous laisser à la tête de l’entreprise

ou nous déposséder et vider l’entreprise ?

-  En cas de catastrophe est-ce qu’il faut faire prévaloir le cas des créanciers ou

non ?

-  Est-ce qu’il faut se baser sur l’idée qu’on est sur une île nationale ou bien écrire

des textes transnationaux ?

-  Procédure de façon électronique ou papier ou système hybride ? Les

gouvernements faibles optent pour le système hybride, mais c’est très couteux.

Pour passer à un système économique cohérent, il faut passer à un système

électronique.

-  Est-ce qu’il faut limiter la faillite aux entreprises privées ?

On se pose ensuite la question de savoir qui est susceptible d’être l’objet d’une

procédure d’insolvabilité ? Les entreprises au sens large et les professions libérales.

C’est une possibilité laissée à tout le monde.

On parle de flexibilité conventionnelle : on va vers un changement de mentalité. Avant, la

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faillite était très mal vue (sanctions terribles). Cette mentalité implique que le

redémarrage est très difficile. On veut arriver à une autre mentalité qui passe par la voie

de laisser les gens se débrouiller (pas besoin des tribunaux). La nouvelle loi permettra

ce genre de développement.

L’idée c’est aussi de laisser le débiteur en possession de son actif. On mise sur le fait que

la société est honnête (même si on sait que certains sont mal honnêtes). On fait la loi

pour ceux qui sont honnêtes, c’est pour ça qu’on va laisser les gens se débrouiller.

Un élément complémentaire est l’effacement des dettes. Aux USA le fait même de faire

l’aveu de faillite fait que les dettes disparaissent. En Belgique on va donc créer la

possibilité d’effacer les dettes et de redémarrer une activité. Cette demande pourra être

acceptée sans trop de problèmes.

National ou transnational ? Un nouveau projet qui vise à être écrit au niveau

transnational. Dans le passé il y a eu un cas où le curateur belge n’osait pas téléphoner

au curateur américain. La nouvelle loi va essayer de contrer cette histoire et de pouvoir

téléphoner à l’étranger (aux frais de l’état).

4) Les tribunaux de commerce

Le commerçant est une espèce en voie d’extinction. Le droit économique a explosé par

rapport au droit commercial. On veut changer le tribunal de commerce en tribunal

d’entreprise. On supprime ces tribunaux, mais en gardant les aspects positifs.

Le gouvernement a imaginé créer, pour les mois qui viennent, que les tribunaux de

commerce devront servir de cobayes pour les procédures des litiges. L’idée est que les

tribunaux de commerce donneront l’exemple des litiges. La présence de juges non

professionnels qui connaissent la matière peut inciter à trouver des procédures

nouvelles.

Est-ce qu’ils vont réussir tous ces changements ? Le président croit que oui, il faut en tout cas que ces projets aboutissent d’ici 2017.

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