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1/162 SUJETS EXAMENS 2013/2014 3 ème ANNEE DE LICENCE EN DROIT I 1ERE SESSION – JANVIER 2014 - 1 er SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………. de 5 à 50 3 heures……………………………de 5 à 36 1 heure…………………………….de 38 à 50 II 1ERE SESSION – MAI 2014 - 2 nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………de 54 à 102 3 heures……………………………de 54 à 86 1 heure……………………….…….de 88 à 102 III 2EME SESSION – JUIN 2014 - 1 er SEMESTRE : séries 1 & 2……………………………………………….…… de 106 à 134 3 heures……………………………de 106 à 134 - 1 er SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………….…. de 136 à 162 3 heures……………………………de 136 à 160 1 heure………………………….….162

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SUJETS EXAMENS 2013/2014

3ème ANNEE DE LICENCE EN DROIT I 1ERE SESSION – JANVIER 2014

- 1er SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………. de 5 à 50 3 heures……………………………de 5 à 36 1 heure…………………………….de 38 à 50

II 1ERE SESSION – MAI 2014 - 2nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………de 54 à 102 3 heures……………………………de 54 à 86 1 heure……………………….…….de 88 à 102

III 2EME SESSION – JUIN 2014

- 1er SEMESTRE : séries 1 & 2……………………………………………….…… de 106 à 134 3 heures……………………………de 106 à 134 - 1er SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………….…. de 136 à 162 3 heures……………………………de 136 à 160 1 heure………………………….….162

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1ère SESSION

Janvier 2014

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Série 1 & Série 2

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Epreuves de 3 heures

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Épreuve de : Droit du Travail 1 – Série 2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE DU TRAVAIL EST AUTORISÉ (Editeur au choix de l’étudiant)

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

Le statut protecteur des représentants du personnel .

2ème SUJET : Commentez l’arrêt suivant : Cass. soc. 24 septembre 2013, n° 13-10.028 Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 21 décembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 juin 2012 n° 11-60.202), que par lettre du 1er juillet 2010, le syndicat Sud commerce et services Île-de-France a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société ITM logistique alimentaire international ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que l'existence d'une section syndicale permet la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est ; que le cadre de désignation de ces différents types de représentants du syndicat est nécessairement le même ; que, sauf accord collectif contraire, il est identique à celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou des comités d'établissement ; qu'il en résulte que dans une entreprise à établissements multiples, où les élections des représentants du personnel et les désignations de délégués syndicaux sont effectuées dans le cadre d'établissements distincts, le représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans le cadre de ces établissements ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2121-1-5°, L. 2122-1 , L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2231-3, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il en résulte que si les niveaux de représentation prévus par ce texte ne peuvent se cumuler, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre des établissements où sont implantés des comités d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…)

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des libertés fondamentales – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

Est-il possible de revendiquer un droit à la différence religieuse en France ?

2ème SUJET : Commentaire :

Conseil constitutionnel, 2012-283 QPC 23 novembre 2012 Antoine de M. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 septembre 2012, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine de M. et transmise au Conseil d'État, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, L. 341-6, L. 341-9, L. 341-10 et L. 341-13 du code de l'environnement. SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT : 21. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées méconnaissent le principe de conciliation des politiques publiques avec la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social, ainsi que le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; 22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social » ; que cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; 23. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; 24. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ; que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ;

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25. Considérant, d'une part, que le classement et le déclassement de monuments naturels ou de sites constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; 26. Considérant, d'autre part, que l'article L. 341-3 renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des conditions dans lesquelles les intéressés sont invités à présenter leurs observations lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que l'État, les départements, les communes ou les établissements publics fait l'objet d'un projet de classement ; que l'article L. 341-13 prévoit que le déclassement total ou partiel d'un monument naturel ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'État et qu'il est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement ; 27. Considérant que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause ; que, par suite, en s'abstenant de modifier l'article L. 341-3 en vue de prévoir la participation du public et en modifiant l'article L. 341-13 sans prévoir cette participation, le législateur a méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que les articles L. 341-3 et L. 341-13 du code de l'environnement doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2 Durée : 3 heures

Code civil autorisé (édition DALLOZ ou LEXIS-NEXIS) Traitez, au choix, l'un des deux sujets ci-après :

1er sujet : Dissertation :

La loi du 6 juillet 1989 est-elle une loi assez équilibrée ?

2ème sujet : Commentaire : Vous êtes un conseiller technique travaillant pour le ministère du Logement, et il vous est demandé de présenter une note analytique sur l’article 3, 3°, du projet de loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, qui est actuellement en discussion au Parlement, et qui est reproduit ci-après. Votre note doit mettre en lumière les apports de la loi nouvelle et donner une appréciation critique sur la question faisant l’objet de l’article 3, 3°, du projet de loi, tant au regard du droit positif existant que des modifications proposées par le texte en discussion.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

Le 26 octobre 2013

pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).

(…) Article 3 I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : 1° (…) 2° (…) 3° Après l'article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés : « Art. 17-1. - I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

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« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. « À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. « Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. « II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer. « Art. 17-2. - I. - Lors du renouvellement du contrat, et sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer élevé. « Sur ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer médian de référence minoré. « Dans ces deux cas, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat, dans les conditions de forme prévues à l'article 15. Le montant du loyer élevé ou du loyer médian de référence minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties. « Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer médian de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. « Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références. « Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. « Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. « La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer élevé ou le loyer médian de référence minoré ayant servi à le déterminer. « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20. « À défaut d'accord constaté par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l'article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. « Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. « Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. « La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.

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« II. - En dehors des territoires mentionnés au I de l'article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. « Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article. « Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. « La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. « À défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. « La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. « Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. « La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. » ;

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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix , l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique : La prise en compte du risque dans le droit de la re sponsabilité des personnes publiques

Sujet n°2 : Commentaire d’arrêt : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 octobre 2 013, Société Carrefour Hypermarchés et Société Carrefour Insurance Limited Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la société Carrefour Hypermarchés dont le siège est 1, rue Jean Mermoz à Evry (91002), et pour la société Carrefour Insurance Limited, dont le siège est 25/28, Adélaïde road à Dublin (Irlande), par Me Marchand, avocat au barreau de Paris ; la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0904393, 1000044 du 3 1 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 15 840,43 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance Limited la somme de 2 721,53 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'une manifestation de marins pêcheurs le 23 mai 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivemen t les sommes de 2 712,53 euros et de 15 840,43 euros, assorties des intérêts et de leur capitalisation ; (…)

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Considérant que la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited interjettent appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 15 840,43 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance Limited la somme de 2 712,53 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de manifestations de marins pêcheurs le 23 mai 2008 ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 mai 2008 en début d'après-midi, en-dehors de toute manifestation de rue, une centaine d'individus ont pénétré dans le magasin Carrefour de Guingamp ; que, séparés en deux groupes, ils ont prélevé et emporté les marchandises des rayons poissonnerie, surgelés et saurisserie, ainsi que les produits à base de poisson découverts dans les réserves ; qu'ils ont, dans leurs manoeuvres, dégradé d'autres produits et endommagé la porte du quai réfrigéré du rayon des surgelés et celle de la chambre froide " poissons " ; qu'après avoir chargé les produits prélevés dans des véhicules, ils ont quitté les lieux ; que la circonstance que ces faits, manifestement prémédités et organisés, se soient déroulés dans un contexte de revendications de pêcheurs ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; En ce qui concerne la faute imputée à l'Etat : 4. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la carence de la police à intervenir constitue une faute, elles n'établissent pas, en se bornant à soutenir que des forces de police étaient présentes à proximité du magasin et qu'elles ne seraient pas intervenues, que les autorités compétentes de l'Etat, dont la responsabilité en matière d'exécution des opérations de maintien de l'ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde, auraient commis une telle faute ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques : 5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher, pour un motif d'intérêt général, les événements qui se sont produits le 23 mai 2008 ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un

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fait de l'administration, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; (…) DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés et de la société Carrefour Insurance Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la société Carrefour Insurance Limited et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 2 Durée : 3 heures

LE CODE PENAL EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

Qui est responsable de l’infraction ?

2ème SUJET : Commentaire d’arrêt :

Cass. crim. 16 janvier 1986

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

(Sur la recevabilité du pourvoi : sans intérêt).

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 59, 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,

(…)

Attendu que, pour renvoyer Félix X... devant la Cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué expose qu'à la suite d'une rixe au cours de laquelle Y... aurait été assommé à coups de barre de fer par A..., celui-ci aurait appliqué ladite barre en pesant de tout son poids sur le cou de la victime jusqu'à ce que celle-ci cessât de respirer et aurait abandonné le corps ; que, le lendemain, Félix X... aurait appris que Y... semblait encore vivant et aurait entrepris de l'achever en lui portant des coups de bouteille sur le crâne, puis en lui serrant le cou avec un lien torsadé ;

Que les juges, après avoir rapporté les résultats de l'autopsie et les conclusions des expertises pratiquées, en déduisent que seul A... aurait donné la mort à Y... et " qu'il existe de lourdes charges à l'égard de Félix X... du chef de tentative d'homicide volontaire sur le nommé Y... qu'il a frappé à coups de bouteille et étranglé avec un lien torsadé dans l'ignorance qu'il était déjà mort " ;

Que, cependant, le dispositif de l'arrêt énonce que Félix X... est mis en accusation pour " avoir tenté de donner volontairement la mort à Y... Gérard, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution (coups

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sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci) n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime) " ;

En cet état,

Sur la quatrième branche du moyen ;

Attendu qu'à supposer établi que X... croyant Y... encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l'intention de lui donner la mort, il n'importe, pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen en sa quatrième branche doit être écarté ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles cités ;

Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'en énonçant dans les motifs de l'arrêt attaqué que ce serait en portant des coups de bouteille sur le crâne de Y... et en l'étranglant avec un lien torsadé, puis, dans le dispositif, que ce serait par des coups de barre de fer et par strangulation avec celle-ci que Félix X... aurait tenté de donner la mort au susnommé, la Chambre d'accusation s'est contredite et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant X... Félix l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 11 juillet 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Sujet théorique :

La relativité des traités en droit international.

2ème SUJET : Sujet pratique : Commentez l’extrait d’arrêt suivant. Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, Chambre de première instance, Jugement en Affaire, Procureur c. Anto Furundzija, 10 décembre 1998. « 144. Il est à noter que l'interdiction de la torture édictée par les traités relatifs aux droits de l'homme consacre un droit absolu auquel il ne peut être dérogé, même en situation de crise (...). Cela tient au fait, comme nous le verrons par la suite, que l'interdiction de la torture est une norme impérative ou jus cogens (...). Cette interdiction est si large que les Etats ne peuvent, sans enfreindre le droit international expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux portant à croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. (...) 145. Ces conventions obligent les Etats à interdire et à réprimer le recours à la torture ; elles leur imposent également de s'abstenir de tout recours à la torture par le biais de leurs agents. Dans les conventions relatives aux droits de l'homme qui traitent de la responsabilité des Etats plutôt que de la responsabilité pénale individuelle, la torture est interdite en tant que crime qui doit être puni par application du droit interne ; par ailleurs, tous les Etats parties à ces conventions ont le pouvoir et l'obligation d'enquêter et de poursuivre et de punir les contrevenants. (...) 146. L'existence de cet ensemble de règles générales et conventionnelles portant prohibition de la torture montre que la communauté internationale, consciente de l'importance qu'il y a à bannir ce phénomène abominable, a décidé d'en supprimer toute manifestation en agissant tant à l'échelon interétatique qu'à celui des individus. Il n'a été laissé aucune échappatoire juridique. 147. La torture suscite désormais une répulsion universelle. (...) Cette répulsion, tout comme l'importance que les Etats attachent à l'éradication de la torture, a donné lieu à tout un corps de règles conventionnelles et coutumières ayant une place élevée dans le système normatif international (...).L’interdiction de la torture présente trois traits importants qu’elle partage probablement avec les autres principes généraux protégeant les droits fondamentaux de l’homme.

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151. (...) [L']interdiction de la torture impose aux Etats des obligations erga omnes, c'est-à-dire des obligations vis-à-vis de tous les autres membres de la communauté internationale (...).En outre, la violation de ces obligations porte simultanément atteinte au droit corrélatif de tous les membres de la communauté internationale et autorise chacun d’entre eux à exiger que l’État en cause remplisse son obligation ou, à tout le moins, cesse d’y contrevenir ou ne récidive pas. 153. (...) [L']autre trait majeur du principe interdisant la torture touche à la hiérarchie des règles dans l'ordre normatif international. En raison de l'importance des valeurs qu'il protège, ce principe est devenu une norme impérative ou jus cogens, c'est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel et même que les règles du droit coutumier « ordinaire ». La conséquence la plus manifeste en est que les Etats ne peuvent déroger à ce principe par le biais de traités internationaux, de coutumes locales ou spéciales ou même de règles coutumières générales qui n'ont pas la même valeur normative. 154. Clairement, la valeur de jus cogens de l'interdiction de la torture rend compte de l'idée que celle-ci est désormais l'une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale. (...) ».

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Veuillez traiter l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Dissertation :

Quels armes et moyens contre une loi qui porte atteinte en France aux droits supérieurs ? 2ème sujet : Cas pratique : Monsieur O. Dassieu est candidat aux prochaines élections municipales de sa commune et même tête de liste. Il voudrait placer sa campagne, sinon son mandat car il a peu de chances de gagner, sous le signe des libertés, toutes et tout de suite. C'est un bon thème, pense-t-il, mais qui le place en butte à une forte hostilité de la part de ses rivaux et concurrents. France d'une indépendance complète... et non pas d'un régime répressif, ce qui est inacceptable ! Mais qui et où sont donc les garants de la liberté d'expression ici mise à mal ? fondamentaux reconnus par les lois de la République, catégorie originale et prometteuse mais qui reste à déployer et détailler.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Épreuve de : Droit Civil 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : CODE CIVIL

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : sujet théorique :

La protection de la partie faible en droit des contrats spéciaux.

2ème SUJET : sujet pratique :

Commentez l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, du 10 juillet 2013.

Sur le moyen unique : Vu l'article 1643 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2012), que M. X... a vendu une maison d'habitation à Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...-Z...) ; qu'un incendie a détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture ; que saisi par les consorts Y...-Z... et la compagnie MACIF, qui a indemnisé ceux-ci à hauteur d'une certaine somme, le juge des référés a désigné un expert ; que les consorts Y...-Z... et la MACIF ont assigné en indemnisation M. A..., ès qualités de liquidateur de M. X..., Mme X... et leur assureur, la société Axa ; Attendu que pour débouter les consorts Y...-Z... et la MACIF de leurs demandes, l'arrêt retient que M. X... ne possédant aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, il ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISES : Code de commerce Traitez, au choix, l'un des deux sujets ci-après :

1er sujet : dissertation : L’exercice de l’activité commerciale

2ème sujet : commentaire d’arrêt : Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 février 2003), que, par acte du 1er novembre 1993, la société Grand Case Beach Club Management Association (société Grand Case) a consenti à Mme X... Y... une "convention d'occupation précaire" pour une durée de douze mois pour un local intégré dans un hôtel ; que, faisant valoir qu'elle s'était maintenue dans les lieux à l'issue du terme fixé par la convention, Mme X... Y... a assigné la société Grand Case pour voir dire qu'elle bénéficie d'un bail soumis au statut des baux commerciaux et déclarer nul et de nul effet le congé que lui a délivré le bailleur le 5 septembre 2000 ; Attendu que la société Grand Case, assistée de M. Z... A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1 / que ne bénéficie pas d'un bail commercial le commerçant qui exploite un magasin situé dans un hôtel, s'il ne démontre pas qu'il dispose en permanence d'une clientèle propre qui est prédominante ;

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qu'en jugeant que Mme X... Y..., qui exploitait la boutique située dans l'enceinte de l'hôtel Grand Case Beach Club, bénéficiait d'un bail commercial en se fondant, d'une part, sur des attestations affirmant que pendant la basse saison un grand nombre de clients provenaient de l'extérieur ou se bornant à mentionner l'existence de ces clients, et, d'autre part, sur un constat d'huissier de justice constatant que la boutique était accessible aux personnes étrangères à l'hôtel en dépit du système de sécurité mis en place, sans relever aucun élément permettant d'établir que la clientèle de Mme X... Y... était en permanence prédominante sur celle de l'hôtel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-5 et L. 145-9 du Code de commerce ; 2 / que le commerçant qui exploite un magasin situé dans un hôtel dont il suit les horaires d'ouverture, de fermeture et les conditions d'exploitation, ne dispose pas librement des lieux et ne bénéficie pas d'une autonomie de gestion, circonstances qui sont exclusives du statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, la société à responsabilité limitée Grand Case Beach Club Management Association rappelait que Mme X... Y... exploitait la boutique de l'hôtel Grand Case Beach Club conformément au règlement intérieur de l'hôtel qui lui imposait non seulement les horaires d'ouverture et de fermeture de cette boutique mais également les prestations qu'elle devait fournir à la clientèle ; qu'en se bornant à dire que ces éléments ne constituaient pas une entrave effective à son activité commerciale, sans expliquer en quoi la locataire disposait néanmoins librement des lieux et gérait librement son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-5 et L. 145-9 du Code de commerce ; Mais attendu que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux de locaux stables et permanents dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ces fonds se caractérisant par l'existence d'une clientèle propre au commerçant ou à l'artisan, que, toutefois, le bénéfice du statut peut être dénié si l'exploitant du fonds est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité ; qu'ayant relevé que la réalité de l'activité commerciale de Mme X... Y... et l'existence de marchandises offerte à la vente n'étaient pas contestées, que le magasin était accessible à une clientèle autre que celle de l'hôtel et que lui était adressée par des tiers une clientèle extérieure variée de touristes et de résidents Saint-Martinois et retenu que les contraintes imposées à Mme X... Y... par le règlement intérieur de l'hôtel ne constituaient pas une entrave effective à son activité commerciale, faisant ressortir ainsi l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de celle-ci, la cour d'appel, qui en a justement déduit que, Mme X... Y... était fondée à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit du Travail 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du Travail Dalloz ou Litec Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Faut-il réformer les juridictions prud’homales ?

Sujet n°2 : Commenter l’arrêt suivant : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426, Société SDMO Industries c/ M. Jean-Noël Béganton et a., FS-P+B+R

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de l'Union départementale CFDT du Finistère : Vu les articles 4 de la Convention n° 98 de l'organisation internationale du travail (OIT), 5 de la Convention n° 135 de l'OIT, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 2122-1, L. 2122-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur et l'Union départementale CFDT de leurs demandes en annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal retient que l'article L. 2143-3 du code du travail qui réserve le droit de désigner un délégué syndical aux syndicats intercatégoriels ayant obtenu au moins 10 % des voix sur l'ensemble des collèges lors des dernières élections du comité d'entreprise est contraire aux normes européennes et internationales susvisées, d'abord, en ce qu'il interdit aux syndicats qui n'ont pas obtenu un tel score lors des dernières élections de participer aux négociations dans l'entreprise, les privant ainsi d'un élément essentiel du droit syndical, ensuite, en ce qu'il affaiblit les représentants syndicaux au profit des représentants élus, enfin, en ce qu'il constitue une inégalité de traitement par rapport aux syndicats catégoriels qui ne doivent obtenir un tel pourcentage de voix que dans le seul collège visé par leurs statuts ; que le tribunal retient également que l'article L. 2143-3 du code du travail faisant obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix est contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical ; Attendu cependant, d'abord, que si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l'OIT ; que le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres ; Attendu, ensuite, que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ;

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Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE (…) DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la cassation ; Annule les désignations de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société SDMO Industrie notifiées par l'Union départementale CGT-Force-ouvrière du Finistère le 7 septembre 2009 ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Procédure Civile – Série 1

Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

« Les rôles respectifs des parties et du juge dans le déroulement du procès civil »

2ème SUJET : Cas pratiques : 1) Madame Lenoir, domiciliée à Toulouse, loue depuis plus de deux ans à Monsieur Duval un studio situé dans le centre-ville de Bordeaux. Dans le courant du mois de septembre 2013, soit six mois avant la fin du bail, Madame Lenoir a fait délivrer à son locataire un congé justifié par sa décision de vendre le studio. En application du délai légal de préavis, ce congé devait prendre effet le 15 mars 2014. Cependant, le 15 janvier 2014, Madame Lenoir a assigné son locataire devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de faire déclarer ce congé valable et d’obtenir l’expulsion de ce dernier. Vous êtes l’avocat de Monsieur Duval. Sur un plan strictement procédural, quels sont les moyens de défense que vous pouvez soulever ? 2) Depuis 2003, Madame Rose était employée par la société Experts 33 en qualité de secrétaire comptable. Après avoir enchainé plusieurs arrêts de travail en raison d’une sévère dépression, Madame Rose a été déclarée apte à la reprise le 1er juin 2013. Trois semaines après son retour dans l’entreprise, elle signait avec son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail. Au début du mois de décembre 2013, Madame Rose a saisi le conseil de prud’hommes pour demander l’annulation de l’acte de rupture conventionnelle. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’au moment de la signature de l’acte, elle était victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu’elle était donc sous l’emprise d’une violence morale ayant vicié son consentement. Pour démontrer ces allégations, elle produit devant la juridiction prud’homale des SMS envoyés par son employeur quelques jours avant la rupture et présentant un caractère humiliant. Elle produit par ailleurs une attestation rédigée par l’une de ses anciennes collègues qui, présente au domicile de Madame Rose la veille de la signature de l’acte, avait écouté une conversation téléphonique entre cette dernière et son employeur pour en retranscrire immédiatement la teneur dans ladite attestation. Ces différentes preuves vous paraissent-elles recevables ? Le conseil de prud’hommes vient de rendre son jugement. Il prononce la nullité de l’acte de rupture conventionnelle sollicitée par Madame Rose mais lui accorde également, à sa grande surprise, 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement moral. Cette décision vous semble-t-elle conforme aux principes directeurs de la procédure civile ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE PENAL EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

« Existe-t-il une responsabilité pénale collective ? »

2ème SUJET : Cas pratiques : Les 3 cas sont indépendants les uns des autres. Une attention particulière sera portée à la présentation, la clarté du raisonnement et l’orthographe.

Cas n°1 (5 points)

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 23h, la police est appelée au 28 rue des acacias pour constater le décès de Ludovic, 19 ans. Son corps gît dans la cuisine : il a eu la poitrine transpercée par une baïonnette quelques minutes plus tôt alors qu’il venait d’entrer dans la maison de son ami Adam, également âgé de 19 ans.

L’enquête permettra d’établir les faits suivants. Vers 22h, Ludovic tente en vain de téléphoner à Adam et finit par lui envoyer un SMS pour l’avertir qu’il allait venir lui rapporter son sabre laser et qu’ils pourraient tester un nouveau jeu vidéo. Profitant de l’absence de ses parents et de sa soeur, partis en week-end sur la côte basque, Adam écoute du heavy metal à fond dans le salon et n’entend pas son portable. Après avoir essayé de sonner et de frapper à la porte, Ludovic se souvient que les parents d’Adam cachent une clé de la porte de la cuisine derrière le pot de fleur : il utilise donc cette clé pour pénétrer dans la maison. Mais une fois à l’intérieur, Ludovic ne réussit pas à trouver l’interrupteur pour allumer la lumière, et les piles du sabre laser sont mortes : il tâtonne donc dans la pénombre en espérant tomber sur Adam. De son côté, Adam, affalé sur le canapé, voit sur son iPad que le système de vidéo surveillance clignote rouge : cela indique la présence de quelqu’un d’autre dans la maison. Il pense tout de suite à un voleur car plusieurs maisons voisines ont déjà fait l’objet de cambriolages ces dernières semaines. Sans couper la musique, il saisit immédiatement la baïonnette qui trône sur la cheminée en souvenir de l’arrière grand-père, et se dirige vers la cuisine. Voyant un homme arriver vers lui, tenant ce qu’il pense être une batte de base-ball, Adam, sans paniquer, plante l’arme dans le corps du voleur pour le tuer et ainsi protéger sa maison du pillard.

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Interrogé par les services de police, Adam invoque une tragique méprise : il pensait sincèrement être face à un voleur et non face à son copain, qu’il n’a malheureusement pas reconnu en raison des circonstances et notamment de la faible luminosité.

La responsabilité pénale d’Adam peut-elle être engagée ? Si oui, quelles peines encourt-il?

Cas n°2 (11 points)

Alors qu’il boit son café et lit son journal sur la terrasse d’un bistrot bordelais, Jules RÉAC, 58 ans, aperçoit dans la rue une femme portant un niqab (voile intégral musulman). Sans hésiter, il se dirige vers elle et lui arrache de force le voile. La femme victime des faits, Faiza, se verra prescrire une incapacité totale de travail de 3 jours du fait des douleurs cervicales consécutives à la brutalité de l’arrachage.

Quelques témoins de la scène manifestant leur indignation, Jules a senti qu’il valait mieux partir en douce. En rentrant chez lui, il raconte cette histoire à sa femme et comme d’habitude depuis 30 ans, ils se disputent. Cette fois, c’en est trop, Jules se dit qu’il a vraiment besoin de partir en vacances seul. Il compte bien se détendre et satisfaire ses appétits de chair fraîche sous le soleil de la Thaïplante, un pays bien connu pour autoriser la prostitution de mineurs. Pour préparer son voyage, il va boire une bière avec Narong, son ami de nationalité Thaïplantaise, rencontré au club de tennis, qui lui a souvent parlé des lois permissives de son pays. Narong lui donne à cette occasion toutes les adresses utiles pour que Jules puisse trouver des jeunes filles dociles lorsqu’il sera sur place. Arrivé en Thaïplante, Jules met à profit, à de multiples reprises, les informations données par son ami.

Mais à son retour de vacances, Jules est arrêté par la police qui le soupçonne d’être l’auteur de plusieurs infractions. Sur l’arrachage du niqab, Jules tente d’expliquer son geste en affirmant avoir voulu faire respecter la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, comme tout bon citoyen l’aurait fait à sa place. Sur ses vacances un peu « spéciales », il ne comprend pas en quoi il a commis une infraction puisqu’il a dû aller exprès jusqu’en Thaïplante pour ne pas violer la loi française ; épuisé par les questions des policiers, il finira par « balancer » Narong.

La responsabilité pénale de Faiza (1 point), Jules (7 points) et de Narong (3 points) peut-elle être engagée ? Si oui, quelles peines encourent-ils ?

Cas n°3 (4 points)

Monsieur DIRTY est gérant d’un club de striptease bordelais. Les affaires ne sont pas florissantes. Aussi a-t-il décidé, pour attirer la clientèle, de le doter d’installations nouvelles, dont une salle devant permettre l’organisation de combats de catch féminin dans la gelée de groseilles. Mais il n’a pas assez d’argent pour réaliser ce projet et les banques locales refusent de lui prêter le moindre sou. En dernier recours, il contacte donc sa tante Danièle, femme très fortunée dont il est le seul héritier, et lui parle de son plan. Horrifiée à l’idée de « ces plaisirs de dépravés », elle refuse catégoriquement et le menace même de le déshériter s’il persiste dans ce projet.

Monsieur DIRTY, dépité, ne souhaite pas attendre la mort naturelle de cette vieille peau pour toucher le magot et décide de se créer sa propre chance. Il charge alors l’un des habitués du club, Monsieur HITMAN, d’expédier sa tante dans un monde meilleur, moyennant le paiement d’une somme de 25 000 euros. Mais les événements prennent une tournure inattendue. Attendant Danièle dans un endroit sombre, Monsieur HITMAN ressent, en la voyant, un véritable coup de foudre. Jetant son arme, il déclare sa flamme à la vieille dame de 20 ans son aînée et lui révèle les sombres agissements de son neveu.

Qualifiez pénalement les faits et indiquez les peines encourues.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l'un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La question de la conformité internationale de la compétence extraterritoriale des Etats.

Sujet n°2 : Commentaire de l'extrait suivant d'un arrêt de la CIJ :

99. La Cour a déjà évoqué la question de l'applicabilité à la présente espèce de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. La convention de Vienne n'est pas directement applicable au traité de 1977 dans la mesure où les deux Etats n'ont ratifié cette convention qu'après avoir conclu le traité. En conséquence, seules les règles de la convention qui sont déclaratoires du droit coutumier sont applicables au traité de 1977. Comme la Cour l'a indiqué ci-dessus..., tel est le cas, à bien des égards, des articles 60 à 62 de la convention de Vienne relatifs à l'extinction et à la suspension de l'application des traités. 111. La Cour examinera enfin la prétention de [la partie] selon laquelle cette dernière était en droit de mettre fin au traité de 1977, parce que les nouvelles exigences du droit international relatif à la protection de l'environnement s'opposaient à l'exécution du traité. 112. Aucune des Parties n'a prétendu que des normes impératives du droit de l'environnement soient nées depuis la conclusion du traité de 1977 et la Cour n'aura par suite pas à s'interroger sur la portée de l'article 64 de la convention de Vienne sur le droit des traités. (CIJ 25/9/97)

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Procédure Civile – Série 2

Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

« Les rôles respectifs des parties et du juge dans le déroulement du procès civil »

2ème SUJET : Cas pratiques :

Madame Lenoir, domiciliée à Toulouse, loue depuis plus de deux ans à Monsieur Duval un studio situé dans le centre ville de Bordeaux. Dans le courant du mois de septembre 2013, soit six mois avant la fin du bail, Madame Lenoir a fait délivrer à son locataire un congé justifié par sa décision de vendre le studio. En application du délai légal de préavis, ce congé devait prendre effet le 15 mars 2014. Cependant, le 15 janvier 2014, Madame Lenoir a assigné son locataire devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de faire déclarer ce congé valable et d’obtenir l’expulsion de ce dernier. Vous êtes l’avocat de Monsieur Duval. Sur un plan strictement procédural, quels sont les moyens de défense que vous pouvez soulever ? Par ailleurs, au cours d’une instance l’opposant à M. Dupont, entrepreneur, concernant des malfaçons dans l’appartement qu’elle vient de restaurer, Madame Lenoir a finalement accepté un accord, constaté par le juge, au terme duquel M. Dupont s’engage à reprendre les malfaçons sous trois mois moyennant une petite hausse de la somme due au final. Toutefois, à l’issue de deux mois déjà, M. Dupont n’a toujours rien fait. Madame Lenoir regrette l’accord et souhaite assigner M. Dupont dans les plus brefs délais. Qu’en pensez-vous ?

Enfin, depuis 2003, Madame Lenoir était employée par la société Experts 33 en qualité de secrétaire comptable. Après avoir

enchainé plusieurs arrêts de travail en raison d’une sévère dépression, Madame Lenoir a été déclarée apte à la reprise le 1er juin 2013. Trois semaines après son retour dans l’entreprise, elle signait avec son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail. Au début du mois de décembre 2013, Madame Lenoir a saisi le conseil de prud’hommes pour demander l’annulation de l’acte de rupture conventionnelle. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’au moment de la signature de l’acte, elle était victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu’elle était donc sous l’emprise d’une violence morale ayant vicié son consentement. Pour démontrer ces allégations, elle produit devant la juridiction prud’homale des SMS envoyés par son employeur quelques jours avant la rupture et présentant un caractère humiliant. Elle produit pas ailleurs une attestation rédigée par l’une de ses anciennes collègues qui, présente au domicile de Madame Rose la veille de la signature de l’acte, avait écouté une conversation téléphonique entre cette dernière et son employeur pour en retranscrire immédiatement la teneur dans ladite attestation. Ces différentes preuves vous paraissent-elles recevables ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1 : Risque et responsabilité des personnes publiques

Sujet 2 : Commentez l’arrêt suivant :

Cour Administrative d’Appel de Nantes N° 12NT00375 Inédit au recueil Lebon

4ème chambre M. LAINE, président M. Bernard MADELAINE, rapporteur M. GAUTHIER, rapporteur public BRAJEUX, avocat(s) lecture du mardi 5 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour la société Candia, dont le siège est situé 42, cours Suchet à Lyon Cedex (69286), par Me Brajeux, avocat au barreau de Paris ; la société Candia demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 0906326 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 11 197,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la destruction de marchandises par les producteurs de lait le 25 mai 2009 ;

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2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 197,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; - en tout cas, la responsabilité de l’Etat serait engagée pour faute lourde des forces de police, ou à raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l’opération à l’origine du préjudice doit être regardée comme une opération de commando et ne saurait engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; - les risques de débordement justifiaient l’abstention des forces de l’ordre ; aucune faute lourde ne saurait être reprochée à l’Etat ; - le préjudice subi n’est, en tout état de cause, pas anormal et spécial ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour la société Candia qui maintient ses moyens et conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Candia interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de

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Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 11 197,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2009, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la destruction de marchandises par les producteurs de lait le 25 mai 2009 ; Sur la responsabilité de l’Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : “ L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) “ ; que l’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’audition du gérant de la société qui assurait le transport des produits détruits, que le 25 mai 2009 vers 1 h du matin, un camion appartenant à sa société et contenant 21 tonnes de lait en briques, propriété de la société Candia, a été arraisonné par un groupe de producteurs laitiers qui occupaient le rond-point situé à l’entrée de l’Hyper U de Mayenne ; que les agriculteurs ont contraint le conducteur à détourner son véhicule vers une zone artisanale où se trouvaient déjà deux autres camions, et ont ensuite procédé au déchargement et à la destruction de la marchandise à l’entrée des livraisons de l’hypermarché ; que la circonstance que ces faits, manifestement prémédités et organisés dès lors que seuls étaient bloqués les transports de produits laitiers, se soient déroulés dans un contexte de revendications des producteurs laitiers ne suffit pas à établir que les agissements à l’origine des dommages en cause ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; En ce qui concerne la faute imputée à l’Etat : 4. Considérant que la société requérante soutient qu’en s’abstenant d’intervenir les forces de police ont commis une faute ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la seule circonstance que les gendarmes étaient présents sur les lieux n’est pas de nature à établir que l’action des producteurs laitiers s’est déroulée de manière telle que les forces de l’ordre auraient pu réellement l’anticiper et mettre en oeuvre un dispositif destiné à l’empêcher ; que la circonstance que les gendarmes présents ne soient pas intervenus pour s’opposer activement à l’arraisonnement du camion ne saurait être constitutive d’une carence fautive dès lors qu’ils n’étaient pas en nombre suffisant et qu’une telle intervention pouvait présenter un risque plus important pour l’ordre public ; qu’enfin, au regard du caractère peu prévisible de l’action, le nombre insuffisant de gendarmes sur les lieux ne révèle pas, en soi, une faute ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat, dont la responsabilité en matière d’exécution des opérations de maintien de l’ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde, aurait commis une telle faute ; En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques : 5. Considérant que les préjudices dont il est demandé réparation correspondent à une perte de marchandises évaluée à 11 197,44 euros ; qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que, eu égard notamment au montant de ces pertes, au chiffre d’affaires de la société Candia ainsi qu’au caractère général des manifestations et actions de cette nature déclenchées par des producteurs laitiers en mai 2009 sur le territoire national, la société requérante a subi un préjudice anormal et spécial dont elle serait fondée à demander réparation sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques ; 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Candia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Candia de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non

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compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Candia est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Candia et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l’audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 5 novembre 2013. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. N° 12NT003752 1

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 2

Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL ET DU CODE DE COMMERCE EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Sujet théorique :

Dissertation sur la clientèle du fonds de commerce 2ème SUJET : Sujet pratique :

Cas pratiques

La SARL GRANDPRIX a pour activité la location de véhicules automobiles à destination des particuliers. Monsieur FAIRARY est son gérant. Plusieurs problèmes se posent à lui dont il souhaite vous entretenir. 1. La SARL a un souci avec l’une de ses clientes, madame MERSSEDAISSE, avec laquelle elle a conclu un contrat en vertu duquel madame MERSSEDAISSE loue un véhicule de tourisme à l’année pour un montant de 3500 €. Mais aujourd’hui madame MERSSEDAISSE conteste les modalités d’exécution du contrat. Monsieur FAIRARY désirerait voir appliqué la clause expresse stipulée dans le contrat qui prévoyait qu’en cas de litige, celui-ci serait réglé par la voie de l’arbitrage et qui désignait à cet effet un arbitre. Madame MERSSEDAISSE invoque la nullité de la clause. Qu’en pensez-vous ? 2. La SARL est également en conflit avec monsieur PORCHE, garagiste de son état, qui assure depuis plusieurs années l’entretien de son parc automobile. Une clause figurant en petits caractères au bas du contrat qu’ils avaient signé prévoit qu’en cas de litige, celui-ci serait réglé par le tribunal de commerce de Bordeaux. Monsieur PORCHE, assigné en justice par la SARL GRANDPRIX devant cette juridiction, prétend que cette clause est nulle. Qu’en pensez-vous ? 3. Monsieur FAIRARY a récemment fait le tri des factures de la société. Il s’est aperçu à cette occasion que l’une d’entre elles n’avait toujours pas été réglée : cette facture – en date du 1er juin 2010 établie au nom de monsieur et madame CORVETTE, domiciliés à Agen, pour un montant de 6 000 € - représente le prix de vente d’un véhicule qui était jusqu’alors loué par la SARL. Monsieur FAIRARY voudrait, en ce mois de janvier 2014, assigner les époux CORVETTE en justice. a) Devant quelle juridiction doit-il le faire ? b) Quel mode de preuve devra t-il utiliser ? c) Cette action est-elle encore recevable ?

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4. Monsieur FAIRARY s’est diversifié dans ses activités. Il vient d’acquérir un hôtel qu’il souhaiterait dynamiser. A cette fin, il propose à une de ses relations, madame TESLA, de venir exercer son activité de vente de bijoux de fantaisie dans un local qu’il met à sa disposition à l’intérieur même de son hôtel et pour lequel il lui consent une convention de louage de 12 mois. Monsieur FAIRARY s’inquiète cependant de savoir si madame TESLA pourrait à l’expiration de la convention qui les lie revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux. Que pensez-vous de cette perspective ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Parcours science politique

Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Science Politique Générale – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet : Dans quelle mesure la démocratie représentative traditionnelle est-elle affectée par les changements en cours?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – 1er semestre

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et sûretés Durée : 3 heures

LE CODE CIVIL EST AUTORISE

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Les contrats innommés

2e sujet : Commentez le texte ci-dessous :

« Nous faisons un prêt de consommation non pour récupérer la chose prêtée elle-même (autrement ce serait un prêt à usage ou un dépôt), mais une autre chose du même genre ; en effet, si l’on nous rendait un genre différent, par exemple du vin pour du blé, ce ne serait pas un prêt de consommation. Le prêt de consommation porte sur les choses qui peuvent se compter, se peser, se mesurer ; parce que par leur remise nous pouvons devenir créanciers. Car c’est de leur genre plus que de leur espèce que dépend leur utilisation. Pour les autres choses, nous ne pouvons devenir aussi créanciers, parce qu’on ne peut pas donner en paiement à son créancier, malgré lui, une chose différente de celle qu’on lui doit. » PAUL, Commentaire sur l’Edit

L. 28

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Epreuves de 1 heure

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veuillez répondre à l’une des deux questions argumentées ci-dessous ainsi qu’aux cinq questions courtes : Question appelant une réponse argumentée (deux pages maximum) : Au choix : 1. L’individualisme, qui est au cœur de la théorie des droits de l’Homme, a fait l’objet depuis 1789 de fortes contestations idéologiques, pouvez-vous recenser et expliciter ces différentes doctrines ? 2. Le juge administratif et la protection des libertés Questions courtes (5 lignes maximum) :

1. A partir de quelle distinction, Maurice Hauriou tente-t-il de justifier sous la Troisième République la permanence de la Déclaration des droits de 1789 ?

2. Quelle est la portée juridique de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ?

3. On a dit du Préambule de la Constitution de 1946 qu’il participait d’une refondation de la théorie des

droits de l’Homme, pouvez-vous expliquer pourquoi ? 4. Le Maire, officier d’Etat-civil, peut-il faire jouer une clause de conscience pour refuser de célébrer un

mariage ?

5. Définissez la notion de Libertés publiques. En quoi est-elle différente de la notion de Liberté fondamentale ?

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Mandat et liberté contractuelle.

2ème SUJET : Le logement décent dans la loi du 6 juillet 1989.

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Répondez, en quelques phrases, à TOUTES les questions suivantes : Question n°1 : Qu’est-ce qu’un commencement d’exécution ? Question n°2 : Qu’est-ce qu’un dol indéterminé ? Question n°3 : Qu’est-ce que la contrainte ?

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : La portée variable de la coutume

2ème SUJET : La détermination des normes de jus cogens

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Budgétaire – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Les pouvoirs budgétaires des parlements de la Restauration jusqu’à nos jours.

2ème sujet : Les principes budgétaires classiques sont-ils dépassés ?

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Traiter les deux questions suivantes :

1ère question (sur 15 points) :

La Question prioritaire de constitutionnalité

2ème question (sur 5 points) :

- L'arrêt Couitéas (Conseil d'Etat, 30 novembre 1923)

ou

- L'arrêt Benjamin (Conseil d'Etat, 19 mai 1933)

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit du Travail 1 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez répondre aux deux questions suivantes : Question n°1 : Les critères de la représentativité syndicale Question n°2 : La révision de l’accord collectif d’entreprise

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Janvier 2014

1ère session – (1 er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 2

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Répondre à deux questions, au choix : 10 points par question 1°) Responsabilité de l’Etat du fait de la justice. 2°) Les cas de concours de responsabilité. 3°) Responsabilité des personnes publiques du fait des méthodes dangereuses. 4°) Responsabilité du fait de l’inaction administra tive.

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Procédure Civile – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter les deux sujets suivants :

Sujet 1 : La qualité pour agir dans un intérêt collectif. Sujet 2 : Le principe d’indisponibilité, pour le juge, de l’objet du litige.

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter les deux sujets suivants : 1) Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. (10 points) 2) L’élément moral de la complicité. (10 points)

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Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Procédure Civile – Série 2 Durée : 1 heure

L’USAGE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N’EST PAS AUTORISÉ Répondez aux questions suivantes : 1) Quelle est le rôle de la jurisprudence au sein des sources de la procédure civile ? (5 points) 2) Quelle est la compétence d’attribution du tribunal d’instance ? (5 points) 3) Que signifie avoir un intérêt né et actuel ? (5 points) 4) Qu’est-ce que le principe d’immutabilité du litige ? (5 points)

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et des sûretés Durée : 1 heure

LE CODE CIVIL EST AUTORISÉ Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Les effets essentiels du contrat de vente

2e sujet : La théorie des contrats innommés

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Janvier 2014 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Institutions Politiques et Sociales de l’Antiquité Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Que pensez-vous de la révolution de Clisthène ?

2ème sujet : Que pensez-vous de la constitution spartiate ?

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1ère SESSION

Mai 2014

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Série 1 & Série 2

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Epreuves de 3 heures

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit du Travail 2 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du Travail Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Le lieu de travail du salarié.

Sujet n°2 : Commentez l’arrêt suivant

Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865, publié au bulletin.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2006 par la société SJVL, devenue Oratio avocats, en qualité d'avocate ; que les parties ont conclu le 17 juin 2009 une convention de rupture du contrat de travail ; que cette convention a été homologuée par l'autorité administrative le 6 juillet 2009 ; que la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; que le syndicat des avocats de France est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que la violence exercée sur le consentement de celui qui s'oblige n'entraîne la nullité de l'acte que si elle est illégitime ; que sauf abus, la menace de l'exercice d'un droit n'est pas illégitime ; qu'en se fondant sur la lettre du 2 juin 2009 dans laquelle la société Oratio avocats reprochait à Mme X... certains manquements professionnels qu'elle estimait susceptibles de justifier une mesure de licenciement, avant de lui suggérer une rupture amiable, pour en déduire que le consentement de la salariée avait été vicié par la menace de se voir licencier, sans à aucun moment rechercher si cette menace n'était pas légitime eu égard aux griefs formulés à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-14 du code du travail et 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

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2°/ que la violence exercée sur le consentement de celui qui s'oblige n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a été déterminante de ce consentement ; que son caractère déterminant s'apprécie en considération de la personne qui s'en prétend victime ; qu'en l'espèce, la société Oratio avocats faisait valoir que Mme X... était avocate, spécialisée en droit social, qu'elle avait obtenu une indemnité de rupture bien supérieure aux minima légaux et qu'elle était, suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et conformément à son souhait, entrée au service d'une entreprise en qualité de juriste, ce dont elle déduisait qu'elle avait librement consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont elle était parfaitement à même de mesurer le sens et les conséquences, laquelle correspondait à ses aspirations de reconversion professionnelle ; qu'en se fondant sur la lettre du 2 juin 2009 dans laquelle la société Oratio avocats lui reprochait certains manquements professionnels qu'elle estimait susceptibles de justifier une mesure de licenciement, avant de lui suggérer une rupture amiable, pour en déduire que le consentement de la salariée avait été vicié par la menace de se voir licencier, sans nullement tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de sa profession, de sa spécialité, de la reconversion professionnelle qu'elle avait opérée suite à cette rupture et des sommes qu'elle avait obtenues dans le cadre de la négociation de la convention de rupture de son contrat de travail, lorsque ces circonstances étaient de nature à exclure que le consentement de la salariée ait été extorqué par la moindre pression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-14 du code du travail et 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

3°/ que si la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat de travail, elle peut valablement intervenir en présence d'un litige portant sur l'exécution du contrat de travail ; qu'en excluant tout caractère amiable à la rupture du contrat de travail du fait de l'existence d'un prétendu litige entre les parties relatif à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;

4°/ que ne caractérise pas l'existence d'un litige le seul fait pour l'employeur de reprocher à la salariée des manquements professionnels que celle-ci ne conteste pas ; qu'en déduisant l'existence d'un litige excluant tout caractère amiable à la rupture du contrat de travail, du seul courrier du 2 juin 2009 dans lequel la société Oratio avocats faisait état de divers manquements professionnels imputables à Mme X... avant de lui proposer d'entrer en pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans relever la moindre contestation opposée par la salariée à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail ;

5°/ subsidiairement, que l'annulation par le juge de la convention de rupture du contrat de travail n'entraîne pas de fait la requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher qui en a réellement pris l'initiative et, lorsque c'est l'employeur, si la rupture repose en elle-même sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que par lettre du 2 juin 2009 la société Oratio avocats reprochait à Mme X... divers manquements professionnels ; qu'en déduisant de la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de Mme X... que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment rechercher si le courrier du 2 juin 2009 ne pouvait s'analyser en une lettre de rupture énonçant des griefs matériellement vérifiables ni si ces griefs constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que, si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ;

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Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et l'avait incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, a fait ressortir que le consentement de la salariée avait été vicié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident (sans intérêt)

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Analyse des idées politiques – Série 1 Durée : 3 heures

Veuillez remettre un rapport écrit sous forme de plan détaillé sur l’un des sujets suivants consacrés à l’analyse des idées politiques aujourd’hui : – Idéologies publicitaires et culture de masse – Les « idiots du village » ? Néoconservatisme et néorévolutionnarisme français. – L’antisémitisme en 2013-2014 : un « retour aux années trente » ? – L’islamophobie aujourd’hui : un « choc des civilisations » ? – L'islam et la laïcité – Violences, génocides, massacres et idéologies politiques autour des événements concernant l'Ukraine – Le négationnisme turc à l'encontre du génocide arménien – Le Vatican comme acteur des relations internationales : – Le néocolonialisme en Afrique francophone – Le rapport entre idéologie et subversion politique dans l'Italie des années de plomb

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Traitez, au choix, un des deux sujets suivants:

Sujet n° 1: sujet théorique :

La dissolution et la liquidation des sociétés.

Sujet n° 2 : sujet pratique : Répondez de manière précise, complète et détaillée aux cas pratiques suivants. Cas n°1 : Bernard vous rend visite. Il vous expose : - qu’il est associé-gérant de la société civile « Mon bel immeuble » qu’il a créé, il y a neuf ans environ avec son ami et coassocié Pierre. - que depuis le 21 décembre 2012 il est seul associé de la société : Pierre lui a, à cette date là, cédé toutes ses parts sociales et s’est retiré de la société. Bernard voudrait savoir : 1- si la société court un grave risque de dissolution ? 2- que doit-il faire pour poursuivre ou faire cesser l’activité sociale ? Que lui dites-vous ? Cas n°2 : Antoine, Henri et Michel sont associés de la SARL « Le bouchon flottant » ; chacun ayant apporté un tiers du capital social. Antoine, qui au moment de la signature des statuts ne les a pas lus, vient de se rendre compte qu’ils contiennent une clause prévoyant que Michel percevra 98% des dividendes ; Henri et Antoine ne toucheront que 1% chacun. Antoine est furieux. Il vient de menacer Michel, gérant de la société et rédacteur des statuts, de poursuivre l’annulation de la société. Avant d’agir Antoine vous consulte. Il vous demande de lui dire si la clause statutaire de répartition des bénéfices est ou non conforme à la loi. En bref quelle est la validité de cette clause et qu’elle est son éventuelle sanction ? Que lui répondez-vous ?

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Cas n°3 : Marc vous consulte. Il est avec Paul cogérant de la SARL « Le livre introuvable ». Il vient d’apprendre que Paul a, de sa seule initiative, acheté, au nom de la société, un véhicule automobile de luxe. Or cet achat n’a aucun rapport avec l’objet social et, de plus, a été effectué en violant une clause des statuts précisant que les actes de gestion qui engagent la société à l’égard des tiers doivent préalablement recueillir l’accord des deux gérants. Marc envisage d’agir au nom de la société en nullité de la vente du véhicule automobile au motif que cette vente n’entre pas dans l’objet social et viole une clause des statuts délimitant les pouvoirs des gérants. Que lui répondez-vous ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Civil 2 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation : Les conséquences du caractère accessoire du cautionnement

Sujet n°2 : Commentaire :

Commentez l’arrêt suivant :

Cass. com. 9 avril 2013, n°: 12-14596 Bull. 2013, IV, n° 57

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 16 septembre 1994, la société Banque monétaire et financière (la banque) a consenti deux prêts, l'un à l'EURL Daniel X..., l'autre à la SCI Le Moineau, dont M. X... (la caution), dirigeant de ces deux sociétés, s'est rendu caution solidaire, et la société Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, « caution simple » à concurrence d'une certaine somme ; que, les échéances des prêts ayant cessé d'être honorées et la banque ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SACEM, la caution l'a assignée devant le juge de l'exécution en nullité de cette saisie, et, subsidiairement, a recherché sa responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2314 du code civil ; Attendu que pour débouter la caution de sa demande tendant à être déchargée de son engagement, l'arrêt retient que ce cautionnement étant solidaire et indivisible, elle a renoncé au bénéfice de discussion et de division et ne peut se prévaloir du dépérissement de l'engagement donné par la société ICD, caution simple ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, peu important que son engagement soit simple ou solidaire, est fondée à invoquer l'article 2134 du code civil, sous réserve qu'elle dispose d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande tendant à se voir déchargé de son engagement du fait du dépérissement de la caution de la société ICD, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Procédure Pénale – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure pénale Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation : La procédure pénale doit-elle renoncer à la loyauté de la preuve ?

Sujet n°2 : Commentaire : chambre criminelle de la Cour de cassation, 8 décembre 1906, Laurent-Atthalin. (voir page suivante 2/2)

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique: L’accès des particuliers aux juridictions internationales.

Sujet n°2 : Sujet pratique: Commentez l’extrait d’article suivant : Article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice :

Article 36

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.

2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a. l'interprétation d'un traité;

b. tout point de droit international;

c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La répartition des compétences mixtes est-elle correctement régulée.

Sujet n°2 : Commentaire :

CJUE, grande chambre, 18 mars 2014, affaire C-427/12, Commission européenne, contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

extraits

1 Par sa requête, la Commission européenne demande l’annulation de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167, p. 1), en tant que cette disposition prévoit l’adoption de mesures établissant les redevances exigibles par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») par un acte fondé sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE (ci-après l’«acte d’exécution») et non par un acte adopté sur le fondement de l’article 290, paragraphe 1, TFUE (ci-après l’«acte délégué»).

(…)

Appréciation de la Cour

32 L’article 80, paragraphe 1, du règlement n° 528/2012 attribue à la Commission le pouvoir d’adopter un règlement d’exécution, en application de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, relatif aux redevances exigibles par l’Agence qui sont liées aux différentes interventions de cette dernière dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement.

33 Il importe de constater que l’article 291 TFUE ne fournit aucune définition de la notion d’acte d’exécution, mais se limite à se référer, à son paragraphe 2, à la nécessité de l’adoption d’un tel acte par la Commission ou, dans certains cas spécifiques, par le Conseil, pour assurer qu’un acte juridiquement contraignant de l’Union est exécuté dans des conditions uniformes dans celle-ci.

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34 Il ressort en outre de l’article 291, paragraphe 2, TFUE que ce n’est que «[l]orsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires [que] ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 [TUE] et 26 [TUE], au Conseil».

35 Enfin, la notion d’acte d’exécution au sens de l’article 291 TFUE doit être appréciée par rapport à celle d’acte délégué, telle qu’elle résulte de l’article 290 TFUE.

36 En effet, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’expression «compétences d’exécution» contenue à l’article 202, troisième tiret, CE recouvrait la compétence pour mettre en œuvre, au niveau de l’Union, un acte législatif de cette dernière ou certaines de ses dispositions, d’une part, ainsi que, dans certaines circonstances, la compétence pour adopter des actes normatifs qui complètent ou modifient des éléments non essentiels d’un acte législatif, d’autre part. La Convention européenne a proposé une distinction entre ces deux types de compétence, qui apparaît aux articles I-35 et I-36 du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette modification a finalement été reprise dans le traité de Lisbonne aux articles 290 TFUE et 291 TFUE.

37 En vertu de l’article 290, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, «[u]n acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif».

38 Lorsque le législateur de l’Union confère à la Commission, dans un acte législatif, un pouvoir délégué en vertu de l’article 290, paragraphe 1, TFUE, cette dernière est appelée à adopter des règles qui complètent ou modifient des éléments non essentiels de cet acte. Conformément au second alinéa de cette disposition, les objectifs, le contenu, la portée ainsi que la durée de la délégation de pouvoir doivent être explicitement délimités par l’acte législatif conférant une telle délégation. Cette exigence implique que l’attribution d’un pouvoir délégué vise l’adoption de règles qui s’insèrent dans le cadre réglementaire tel que défini par l’acte législatif de base.

39 En revanche, lorsque le même législateur confère un pouvoir d’exécution à la Commission sur la base de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, cette dernière est appelée à préciser le contenu d’un acte législatif, afin d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres.

40 Il convient de souligner que le législateur de l’Union dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il décide d’attribuer à la Commission un pouvoir délégué en vertu de l’article 290, paragraphe 1, TFUE ou un pouvoir d’exécution en vertu de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. Dès lors, le contrôle juridictionnel se limite aux erreurs manifestes d’appréciation quant à la question de savoir si le législateur a pu raisonnablement considérer, d’une part, que le cadre juridique qu’il a établi en ce qui concerne le régime des redevances visé à l’article 80, paragraphe 1, du règlement n° 528/2012 n’appelle, en vue de sa mise en œuvre, qu’à être précisé, sans qu’il doive être modifié ni complété en des éléments non essentiels et, d’autre part, que les dispositions du règlement n° 528/2012 relatives à ce régime exigent des conditions uniformes d’exécution.

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41 En premier lieu, l’article 80, paragraphe 1, du règlement n° 528/2012 attribue à la Commission le pouvoir de «préciser» les redevances exigibles par l’Agence, leurs conditions de paiement ainsi que certaines règles concernant les réductions, les dispenses et les remboursements de redevances, «sur la base des principes énoncés au paragraphe 3 [dudit article]».

42 À cet égard, il importe de constater, premièrement, que le considérant 64 du règlement n° 528/2012 pose le principe même du paiement de redevances à l’Agence et, deuxièmement, que celui-ci énonce, à son article 80, paragraphe 1, dernier alinéa, que lesdites redevances «sont fixées à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent, ajoutées aux autres recettes de l’Agence conformément au présent règlement, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis».

43 Ainsi, le principe directeur du régime de redevances prévu à l’article 80, paragraphe 1, du règlement n° 528/2012 a été établi par le législateur lui-même lorsqu’il a décidé que les redevances serviraient uniquement à couvrir les coûts du service, sans qu’il soit possible de les utiliser à une quelconque autre fin ni de les fixer à un montant excédant les coûts du service fourni par l’Agence.

44 Contrairement à ce que prétend la Commission, la circonstance que le règlement n° 528/2012 n’établit pas les critères de coordination entre les différentes sources de financement de l’Agence mentionnées à l’article 78, paragraphe 1, de ce règlement et le fait que, conformément à l’article 80, paragraphe 3, sous a), de celui-ci, les redevances à percevoir doivent «en principe» couvrir les coûts ne militent nullement en faveur de l’attribution d’un pouvoir délégué à la Commission.

45 Il convient de souligner, à cet égard, que la fixation du montant des redevances versées à l’Agence à un niveau suffisant pour couvrir les coûts des services fournis par cette dernière est par nature un exercice prévisionnel soumis à certains aléas, tels que, notamment, le nombre de demandes soumises à l’Agence. Ainsi que le relèvent le Parlement et le Conseil, l’expression «en principe» exprime ainsi essentiellement la difficulté de garantir dans toutes circonstances que les redevances perçues par l’Agence seront suffisantes pour couvrir les coûts des services auxquels elles correspondent. C’est au demeurant pour cette raison que l’article 78, paragraphe 1, dudit règlement prévoit également d’autres sources de financement de l’Agence, lesquelles, ajoutées aux redevances, permettent d’assurer une telle couverture.

46 Il importe en outre de constater que l’exercice par la Commission du pouvoir qui lui est attribué par l’article 80, paragraphe 1, du règlement n° 528/2012 est soumis à d’autres conditions et critères, qui ont été fixés par le législateur de l’Union lui-même dans cet acte législatif. À cet égard, le paragraphe 3 du même article dispose qu’il est procédé à un remboursement partiel de la redevance si le demandeur ne présente pas les informations requises dans le délai imparti [paragraphe 3, sous b)]; que les besoins particuliers des PME sont pris en considération s’il y a lieu, y compris la possibilité de scinder les paiements en plusieurs tranches et phases [paragraphe 3, sous c)]; que la structure et le montant des redevances prennent en compte le fait que les informations ont été soumises conjointement ou séparément [paragraphe 3, sous d)]; que, dans des circonstances dûment justifiées et sous réserve de l’acceptation de l’Agence, tout ou partie de la redevance peut ne pas être due [paragraphe 3, sous e)] et, enfin, que les délais de paiement des redevances sont fixés en tenant dûment compte des délais des procédures prévues par ledit règlement [paragraphe 3, sous f)].

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47 La Commission fait toutefois valoir, s’agissant des règles fixant les conditions en matière de réductions, de dispenses et de remboursements de redevances, dont fait état l’article 80, paragraphes 1, sous b), et 3, sous e), du règlement n° 528/2012, que le législateur de l’Union n’a pas précisé les circonstances qui justifient que la redevance n’est pas ou n’est pas totalement due et a ainsi, implicitement, conféré à la Commission le pouvoir de compléter l’acte législatif. De même, l’article 80, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 528/2012 méconnaîtrait l’article 291 TFUE en attribuant à la Commission le pouvoir de déterminer les «conditions de paiement» des redevances exigibles par l’Agence.

48 Une telle argumentation ne saurait être retenue. En effet, le législateur de l’Union a pu raisonnablement considérer que le règlement n° 528/2012 établit un cadre juridique complet au sens du point 40 du présent arrêt en matière de réductions, de dispenses et de remboursements des redevances exigibles par l’Agence, en prévoyant aux articles 7, paragraphe 4, 43, paragraphe 4, et 80, paragraphe 3, sous b), de ce règlement les différentes situations dans lesquelles le remboursement partiel des redevances doit être autorisé, en affirmant audit article 80, paragraphe 3, sous c), que «les besoins particuliers des PME sont pris en considération» et en énonçant au même paragraphe 3, sous e), que la totalité ou une partie de la redevance peut ne pas être due «dans des circonstances dûment justifiées et sous réserve de l’acceptation de l’Agence».

49 Il en est de même pour ce qui concerne le pouvoir de fixer les «conditions de paiement» qui est conféré à la Commission par l’article 80, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 528/2012. En effet, les articles 7, paragraphe 2, premier alinéa, 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, 43, paragraphe 2, premier alinéa, 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, et 54, paragraphe 3, de ce règlement fixent eux-mêmes un délai de 30 jours pour le paiement de la redevance exigible par l’Agence pour les différentes interventions de celle-ci. Aux termes de l’article 80, paragraphe 3, sous f), les délais de paiement des redevances exigibles pour les autres interventions de l’Agence «sont fixés en tenant dûment compte des délais des procédures prévues par [ce même] règlement». S’agissant des autres conditions de paiement, l’article 80, paragraphe 3, sous c), fait état de la «possibilité de scinder les paiements en plusieurs tranches et phases» pour tenir compte des besoins particuliers des PME. L’exercice par la Commission du pouvoir qui lui est conféré par l’article 80, paragraphe 1, sous c), s’inscrit ainsi dans un cadre normatif établi par l’acte législatif lui-même que l’acte d’exécution ne peut ni modifier ni compléter en des éléments non essentiels.

50 Enfin, la Commission invoque au soutien de son recours le fait que l’article 80, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 528/2012 énonce qu’elle doit prendre en compte les besoins particuliers des PME «s’il y a lieu», ce qui, selon elle, lui confère non seulement le choix quant aux modalités d’«exécution», mais également le pouvoir d’établir des critères généraux prévoyant si et dans quelle mesure les PME peuvent bénéficier de redevances réduites.

51 Cette argumentation ne peut pas non plus être accueillie. L’emploi des termes «s’il y a lieu» indique que le règlement d’exécution de la Commission ne doit pas prévoir, dans tous les cas, une redevance réduite pour les PME. Une telle réduction s’impose uniquement lorsque les spécificités de ces entreprises l’exigent. Ainsi, l’obligation pour la Commission de prendre en compte les besoins particuliers des PME «s’il y a lieu» corrobore le fait que le législateur de l’Union a estimé nécessaire d’établir lui-même un cadre juridique complet, au sens du point 40 du présent arrêt, relatif au régime des redevances prévu à l’article 80, paragraphe 1, du règlement n° 528/2012. Ainsi, conformément au paragraphe 3, sous a) et c), de cet article, les redevances doivent être fixées à un niveau qui non seulement permet, en principe, de couvrir les coûts des services fournis par l’Agence, mais qui, pour ce qui concerne les PME, tient également compte des spécificités de ces entreprises. Quant aux conditions de paiement, ce

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même paragraphe 3, sous c), fait lui-même état de la possibilité, pour les PME, de scinder les paiements en plusieurs tranches et phases.

52 Il ressort de ce qui précède que le législateur de l’Union a pu raisonnablement considérer que l’article 80, paragraphe 1, du règlement n° 528/2012 confère à la Commission le pouvoir non pas de compléter des éléments non essentiels de cet acte législatif, mais de préciser le contenu normatif de celui-ci, conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE.

53 En second lieu, dès lors que le régime de redevances visé à l’article 80, paragraphe 1, du règlement n° 528/2012 se rapporte à des redevances exigibles par une agence de l’Union, l’attribution d’un pouvoir d’exécution à la Commission au titre de l’article 291, paragraphe 2, TFUE peut être considéré comme raisonnable aux fins d’assurer des conditions uniformes d’exécution de ce régime dans l’Union.

54 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique invoqué par la Commission au soutien de son recours n’est pas fondé et que, en conséquence, celui-ci doit être rejeté.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 2 (Contentieux Administratif) – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Dissertation

Deux mois, le délai de recours en contentieux administratif n'est-il pas un peu court ?

2ème sujet : Cas pratique

Monsieur Lassène va bientôt organiser des grands spectacles de fantaisistes et chanteurs à Tagrassac, ville universitaire de la banlieue de Bordeaux. Or, une campagne de dénigrement se développe à cet égard à cause de bruits et bris divers redoutés à cette occasion. Le maire sera sollicité par beaucoup d'habitants de faire fermer la salle prévue en ce qu'elle risque un effondrement et vu que ces soirées donnent souvent lieu à incidents ; très certainement, il cédera. M. Lassène, lui, est vraiment effondré ! C'est qu'il y a investi beaucoup d'argent. Bien entendu, si cet arrêté est pris, il protestera et fera un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, espérant qu'il pourra statuer dans les meilleurs délais, comme dit notre code des procès administratifs qui lui a été donné par sa fille étudiante à Bordeaux, et avant les premiers spectacles prévus dans deux semaines ; mais comment prouver au juge que cette décision du maire n'est nullement justifiée ? Du moins, sa fille lui assure aussi qu'il a été institué en 2005 des référés en urgence devant un rapporteur public pour suspendre immédiatement toute décision administrative qui porte préjudice à ses destinataires ; il espère pouvoir en user sans même faire de recours en annulation.

Merci d'éclairer M. Lassène sur ses garanties...

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Civil 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique: La place du droit de rétention au sein des sûretés réelles.

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, du 22 janvier 2014. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011) que par acte sous seing privé du 29 avril 2005, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société HSBC (la banque) du remboursement d'un prêt consenti à la société Alris dont il était le dirigeant ; qu'en raison de la défaillance de cette dernière qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le moyen, que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en estimant l'engagement de caution de M. X... valable, tout en relevant que la mention manuscrite de l'acte de caution n'était pas identique aux prescriptions des articles susvisés, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la mention manuscrite portée sur l'acte litigieux était ainsi rédigée : « je soussigné X... Saïd déclare accepter de me porter caution de Alris Interactive dans la limite de la somme de 120 000 (cent vingt mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 51 mois. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Alris Interactive n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Alris Interactive, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Alris Interactive », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que si cette mention n'était pas identique aux prescriptions légales dans la mesure où M. X... avait déclaré accepter de se porter caution au lieu de reproduire la formule « en me portant caution » prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, avait mis un point à la place d'une virgule après l'indication de la durée de son engagement et avait fait référence à l'ancien article 2021 du code civil, alors que cet article était devenu l'article 2298 à l'issue de la loi du 23 mars 2006, dont le contenu était le même que celui de l'article 2021, la nullité du cautionnement n'était pas encourue dès lors que les différences ainsi observées n'affectaient pas la portée des mentions manuscrites prescrites par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit du Travail 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du Travail Dalloz ou Litec Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Qu’est-ce qu’être salarié ?

Sujet n°2 : Commenter Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; que lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sept autres salariés de la société France télécom, engagés depuis plusieurs années dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, ont saisi, le 18 juin 2009, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que le 26 juin 2009, sur leur lieu de travail, un huissier a signifié à ces salariés la rupture anticipée de leur contrat pour le motif suivant : "surestimation de l'augmentation des flux d'appels clients due à une baisse plus importante que prévue du taux de réitération clients" ; qu'estimant que cette rupture intervenait en réaction à leur action en justice, les salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale pour faire cesser le trouble manifestement illicite et voir ordonner leur réintégration ; que le syndicat CGT FAPT Vaucluse est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt énonce que si une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice peut être alléguée, c'est à la condition pour les salariés de rapporter concrètement la preuve que la rupture du contrat de travail était en réalité une mesure de rétorsion de la part de l'employeur découlant de la seule saisine de la juridiction ; que la preuve du lien de causalité entre la rupture et l'action en requalification ne peut résulter des seules modalités des démarches mises en oeuvre par l'employeur ou d'une décision de rupture anticipée du contrat à durée déterminée et qu'au stade du référé, la prétention du caractère manifestement illicite de la mesure prise par l'employeur doit être indubitable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée qui ne reposait sur aucun des motifs prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, faisait suite à l'action en justice de chacun des salariés pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : code de commerce, code des sociétés, code civil

Traitez, au choix, un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Les pouvoirs des organes de direction et d’administration des sociétés.

Sujet n° 2 : Commentez l’arrêt ci-dessous :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,11 juin 2013

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 237-12 du code de commerce et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la responsabilité prévue par le premier de ces textes n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Presta (la société), ayant M. X... pour gérant, a été dissoute, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société Total Guadeloupe (la société Total), cessionnaire des créances que sept anciens salariés de la société détenaient sur celle-ci et de tous leurs droits et actions à l'encontre de M. X..., faisant valoir que ce dernier avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérant puis de liquidateur, l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Total ne rapporte pas la preuve que M. X... a commis une faute personnelle intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur de la société, dans le but de nuire aux salariés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total qui soutenait que M. X... avait, en s'abstenant de différer la clôture des opérations de liquidation jusqu'au terme des procédures judiciaires en cours devant la juridiction prud'homale et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société, commis, dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société, des fautes dont il devait répondre sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la cession de créance avait été valablement signifiée à M. X... en son nom personnel le 16 juillet 2009, l'arrêt rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Procédure Pénale – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de Procédure Pénale Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation :

« Vie privée et procédure pénale »

Sujet n°2 : Commenter l’arrêt ci-dessous rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16

octobre 2013

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 593 du code de procédure pénale, 112-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif du 7 octobre 2011 attaqué d’avoir rejeté l’exception de prescription de l’action publique soulevée par Mme Y... et d’avoir ordonné son renvoi devant la cour d’assises ;

“aux motifs que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu’à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique qu’appelaient les origines criminelles de la mort des huit nouveau-nés ; qu’en effet ni un tiers ni une autorité n’était en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat, et dont aucun indice apparent ne révélait l’existence physique ; que dans ces circonstances de fait qui ont placé l’autorité de poursuite dans l’impossibilité absolue d’agir, seule la découverte des cadavres des nouveau-nés a établi la réalité de leurs existence jusqu’alors insoupçonnée et permis l’exercice de l’action publique pour l’application des peines régissant l’atteinte à leur vie ; que, dès lors, c’est à compter du jour de la découverte des premiers corps d’enfant, soit le 24 juillet 2010, que court le délai décennal de la prescription des crimes imputés à M. X... ;

“aux motifs du premier juge, à les supposer adoptés, qu’aucun des crimes n’était prescrit à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 disposant que pour les crimes commis contre les mineurs, le point de départ du délai de prescription était différé jusqu’à la majorité de la victime ; que la loi du 9 mars 2004 ayant abrogé ces dispositions générales relatives aux crimes contre les mineurs, la prescription de l’action publique de dix ans commençait à courir à partir de l’entrée en vigueur de la loi de 2004 dont l’adoption a eu pour effet de ramener à la durée décennale le délai de prescription des crimes commis sur des mineurs pour des faits autres que ceux mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République ayant requis la mise en examen de Mme X... pour dissimulation d’enfant, infraction clandestine par nature, un délit connexe à l’infraction de

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meurtre dont le délai de prescription court à compter de la découverte des faits le 24 juillet 2010, entraîne l’absence de prescription des meurtres ;

“1°) alors que le meurtre ou l’assassinat, infractions instantanées se prescrivent à compter du jour de leur commission, peu important les conditions de dissimulation des cadavres après leur perpétration ; que ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique le fait que ni l’entourage familial d’une personne mariée mère de famille, ni son entourage professionnel dans un milieu médical, ni les médecins auxquels elle s’est adressée pour soigner son épilepsie n’ont constaté qu’elle était enceinte ; qu’en refusant de constater la prescription d’homicides antérieurs de plus de dix ans à l’ouverture de l’action publique, la chambre de l’instruction a violé les textes précités ;

“2°) alors que la connexité – à la supposer retenue en l’espèce – ne peut faire revivre une prescription déjà acquise ; que, dès lors que les faits sont prescrits lors de l’ouverture de l’information le 24 juillet 2010, les réquisitions ultérieures du parquet à propos de délits (au demeurant non retenus) prétendument connexes à des crimes déjà prescrits étaient insusceptibles de rouvrir un délai de prescription ;

“3°) alors qu’il résulte des propres constatations de la chambre de l’instruction que le délit de dissimulation d’enfant n’est pas caractérisé en l’espèce, faute notamment de toute intention de Mme Y... de porter atteinte à l’état civil des nouveau-nés (élément constitutif de ce délit) ; que la connexité ne pouvait donc jouer ;

“4°) alors que le point de départ de la prescription de l’action publique s’apprécie au jour où cette action est engagée et que l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle modifiant ce point de départ, fût-ce pour le reporter en arrière, est immédiate ; qu’au jour de l’engagement des poursuites, le point de départ de la prescription était fixé au jour des faits, soit plus de dix ans avant l’engagement des poursuites ; qu’aucun acte interruptif de prescription n’ayant été effectué sous l’empire des lois des 10 juillet 1989 et du 17 juin 1998 qui fixaient le point de départ de la prescription à la majorité de l’enfant, la prescription était acquise, pour des faits survenus entre décembre 1989 et mai 1997 ; que la Cour de cassation constatera l’acquisition de la prescription et l’extinction de l’action publique et prononcera une cassation sans renvoi. ;

Vu l’article 7 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt du 7 octobre 2011 attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 juillet 2010, les restes de deux enfants nouveau-nés ont été découverts dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de Mme X..., épouse Y... ; que six autres cadavres de nouveau-nés ont été retrouvés par les enquêteurs à l’emplacement par elle indiqué au cours de sa garde à vue ; que celle-ci a admis avoir dissimulé ses grossesses et tué dès leur naissance huit de ses enfants, dont elle avait caché les corps, le premier en décembre 1989, le deuxième en avril 1991, le troisième début 1994, le quatrième entre 1994 et mai 1997, les quatre autres entre mai 1997 et fin 2006 ; qu’une information a été ouverte du chef, notamment, d’homicides volontaires aggravés ;

Attendu que, pour écarter l’exception de prescription de l’action publique soulevée par Mme Y... et en reporter le point de départ au jour de la découverte fortuite des premiers corps d’enfants, l’arrêt énonce que “le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu’à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique qu’appelaient les origines criminelles de la mort des huit nouveau-nés” ; que “ni un tiers ni une autorité n’était en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat, et dont aucun indice apparent ne révélait l’existence physique” ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

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mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Épreuve de : Droit Administratif 2 (contentieux) – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Que pensez-vous de l’article L3 du code de justice administrative qui énonce que « Les

jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi. » ?

2ème SUJET : Veuillez commenter l’arrêt suivant :

Conseil d’État N° 352427 Publié au recueil Lebon

Section M. Didier Ribes, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public HAAS ; SCP ODENT, POULET, avocat(s) Lecture du vendredi 21 juin 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Communauté d’agglomération du pays de Martigues, dont le siège est Allée Edgar Degas, Paradis Saint-Roch, à Martigues (13500) ; la Communauté d’agglomération du pays de Martigues demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler l’arrêt n° 09MA00154 du 4 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0604062 du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a annulé, à la demande du Comité d’intérêt de quartier de Saint-Pierre, commune de Martigues, l’arrêté du 18 avril 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant autorisé le stockage de déchets non ultimes au lieu-dit “ Vallon du Fou “, sur le territoire de la commune de Martigues, et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de modifier cet arrêté ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Comité d’intérêt de quartier de Saint-Pierre, commune de Martigues, le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’environnement ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Communauté d’agglomération du pays de Martigues et à la SCP Odent, Poulet, avocat du Comité d’intérêt de quartier de Saint-Pierre, commune de Martigues ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 avril 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’exploitation par la Communauté d’agglomération du pays de Martigues d’un centre de stockage de déchets situé au lieu-dit du “ Vallon du Fou “, sur le territoire de la commune de Martigues ; que par un jugement du 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Comité d’intérêt de quartier de Saint-Pierre, commune de Martigues, annulé cet arrêté en tant qu’il autorisait le stockage de déchets non ultimes et enjoint au préfet de le modifier ; que ce dernier a pris le 9 février 2009, pour l’exécution de ce jugement, un arrêté modificatif imposant de nouvelles prescriptions ; que, par un arrêt du 4 juillet 2011, contre lequel la Communauté d’agglomération du pays de Martigues se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif ; Sur la régularité de l’arrêt attaqué : 2. Considérant que l’article L. 5 du code de justice administrative prévoit que “ l’instruction des affaires est contradictoire “ ; qu’aux termes de l’article L. 7 de ce code : “ Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent “ ; 3. Considérant que les règles applicables à l’établissement du rôle, aux avis d’audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l’article R. 711-2 indique que l’avis d’audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l’article R. 711-3 du même code dispose que “ si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne “ ; 4. Considérant que le principe du caractère contradictoire de l’instruction, rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l’égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d’office ; que ces règles sont applicables à l’ensemble de la procédure d’instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; 5. Considérant que le rapporteur public, qui a pour mission d’exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l’instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l’exercice de cette fonction n’est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l’instruction ; qu’il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public -qui peuvent d’ailleurs ne pas être écrites- n’ont à faire l’objet d’une communication préalable aux parties ; que celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l’audience, soit au travers d’une note en délibéré ; qu’ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu’en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l’opportunité d’y réagir avant que la juridiction ait statué ; que s’étant publiquement prononcé sur l’affaire, le rapporteur public ne peut prendre part au délibéré ; qu’ainsi, en vertu de l’article R. 732-2 du code de justice administrative, il n’assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel et, selon l’article R. 733-3 de ce code, il y assiste, sauf demande contraire d’une partie, sans y prendre part au Conseil d’Etat ;

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6. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré ; qu’en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; 7. Considérant, par ailleurs, que, pour l’application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au point 6, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir ; que la communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision ; 8. Considérant que, dans le cas mentionné au point 6 comme dans celui indiqué au point 7, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d’irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Communauté d’agglomération du pays de Martigues n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public, qui a mis les parties en mesure de connaître avant l’audience le sens de ces conclusions, de les avoir informées des motifs qui l’ont conduit à proposer le rejet de sa requête d’appel ; […] D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Communauté d’agglomération du pays de Martigues est rejeté.

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Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 1 Durée : 3 heures

TRAITES CONSOLIDES AUTORISES Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Les compétences étatiques.

Sujet n°2 : Commentez l’arrêt suivant :

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

Stefano Melloni contre Ministerio Fiscal,

26 février 2013

Dans l’affaire C-399/11, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Constitucional (Espagne)

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et, le cas échéant, sur la validité de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (ci-après la «décision-cadre 2002/584»). Elle invite également la Cour à examiner, le cas échéant, la question de savoir si un État membre peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen sur le fondement de l’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») pour un motif tiré de la violation des droits fondamentaux de la personne concernée garantis par la Constitution nationale.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Melloni au Ministerio Fiscal au sujet de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités italiennes pour l’exécution de la condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par défaut ...

Le cadre juridique

La Charte

3 L’article 47, deuxième alinéa, de la Charte dispose: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.»…

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5 L’article 52, paragraphe 3, de la Charte prévoit: «Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la «CEDH»], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.»

6 L’article 53 de la Charte, intitulé «Niveau de protection», énonce : «Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union [européenne], ou tous les États membres, et notamment la [CEDH], ainsi que par les constitutions des États membres.»

Les décisions-cadres 2002/584 et 2009/299

7 L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 dispose:

«2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.» […]

9 La décision-cadre 2009/299 précise les motifs du refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque la personne concernée n’a pas comparu à son procès. [……]

10 À son article 2, la décision-cadre 2009/299 … a introduit…un article 4 bis, relatif aux décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne, qui est libellé comme suit:

«1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:

a) en temps utile,

i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu; et

ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; […]

Le litige au principal …

13 Par une ordonnance du 1er octobre 1996, la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional (Espagne) a déclaré qu’était justifiée l’extradition vers l’Italie de M. Melloni, afin d’y être jugé pour les faits rappelés dans les mandats d’arrêt nos 554/1993 et 444/1993, délivrés … par le Tribunale di Ferrara (Italie). Après avoir bénéficié d’une remise en liberté contre une caution …, qu’il a versée le 30 avril 1996, M. Melloni a pris la fuite….

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14 Par une décision du 27 mars 1997, le Tribunale di Ferrara a constaté le défaut de comparution de M. Melloni et a décidé que les notifications seraient désormais signifiées aux avocats ayant reçu sa confiance et désignés par celui-ci. Par un arrêt du Tribunale di Ferrara du 21 juin 2000, qui a par la suite été confirmé par un arrêt de la Corte d’appello di Bologna (Italie) du 14 mars 2003, M. Melloni a été condamné par défaut à une peine de dix ans de prison pour faillite frauduleuse. …. Le 8 juin 2004, le procureur général de la République près la Corte d’appello di Bologna a délivré le mandat d’arrêt européen n° 271/2004 pour l’exécution de la condamnation prononcée par le Tribunale di Ferrara.

15 À la suite de l’arrestation de M. Melloni par la police espagnole, le 1er août 2008, le Juzgado Central de Instrucción n° 6 (Espagne) a…décidé de saisir la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional dudit mandat d’arrêt européen.

16 M. Melloni s’est opposé à sa remise aux autorités italiennes, en faisant valoir, en premier lieu, que, lors de la procédure d’appel, il avait désigné un avocat autre que les deux avocats qui l’ont représenté et révoqué le mandat donné à ces derniers et que, nonobstant cette révocation, ces autorités avaient continué d’adresser les notifications à ces deux avocats. En second lieu, il a soutenu que le droit procédural italien ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre les condamnations rendues par défaut et que l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait donc, le cas échéant, être subordonnée à la condition que la République italienne garantisse la possibilité de former un recours contre l’arrêt l’ayant condamné.[…]

26 Au vu de ces considérations, le Tribunal Constitucional a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions préjudicielles :[…]

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Sur la première question

35 Par sa première question, le Tribunal Constitucional demande, en substance, si l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

36 Il convient de rappeler que ladite décision-cadre, …, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêt du 29 janvier 2013, Radu, C-396/11, non encore publié au Recueil, point 33).

37 Ladite décision-cadre 2002/584 tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt Radu, précité, point 34).

[…]

42 En particulier, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit en substance, sous a) et b), que, dès lors que la personne condamnée par défaut a eu connaissance, en temps utile, du procès prévu et qu’elle a été informée qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ou que, ayant eu connaissance du procès prévu, elle a donné mandat à un conseil juridique de la défendre, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à la remise de cette personne, de sorte qu’elle ne saurait subordonner cette remise à la possibilité d’une nouvelle procédure de jugement en sa présence dans l’État membre d’émission.

43 Une telle interprétation dudit article 4 bis est également confirmée par les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union. Il ressort tant des considérants 2 à 4 que de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299 que le législateur de l’Union a entendu, en adoptant celle-ci, faciliter la coopération judiciaire en matière pénale en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres au moyen d’une harmonisation des motifs de non-reconnaissance des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Comme le souligne, en particulier, le considérant 4, le législateur de l’Union a, par la définition de ces motifs communs, voulu permettre «à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense».

[…]

46 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité judiciaire d’exécution, dans les hypothèses indiquées à cette disposition, subordonne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l’État membre d’émission.

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Sur la deuxième question

47 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur la compatibilité de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 avec les exigences qui découlent du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte ainsi que des droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci.

48 Il doit être rappelé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, TUE, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte, «laquelle a la même valeur juridique que les traités».

49 En ce qui concerne la portée du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte ainsi que des droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci, il convient de préciser que, si le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, ce droit n’est pas absolu (voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency, C-619/10, non encore publié au Recueil, points 52 et 55). L’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, à condition que la renonciation soit établie de manière non équivoque, qu’elle s’entoure d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité et qu’elle ne se heurte à aucun intérêt public important. En particulier, la violation du droit à un procès équitable n’est pas établie, quand bien même l’accusé n’aurait pas comparu en personne, dès lors qu’il a été informé de la date et du lieu du procès ou a été défendu par un conseil juridique, auquel il a donné mandat à cet effet.

50 Cette interprétation des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte est en harmonie avec la portée reconnue aux droits garantis par l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 56 à 59…).[…]

52 Ainsi, l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 énonce, sous a) et b), les conditions dans lesquelles l’intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, de sorte que l’exécution du mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution de la peine par la personne condamnée par défaut ne saurait être subordonnée à la condition qu’elle puisse bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement en sa présence dans l’État membre d’émission. …

53 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ne méconnaît ni le droit à un recours effectif et à un procès équitable ni les droits de la défense garantis respectivement par les articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte.

54 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième question que l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est compatible avec les exigences découlant des articles 47 et 48, paragraphe 2, de la Charte.

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Sur la troisième question

55 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’État membre d’exécution de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa Constitution.

56 À cet égard, la juridiction de renvoi envisage d’emblée l’interprétation selon laquelle l’article 53 de la Charte autoriserait de manière générale un État membre à appliquer le standard de protection des droits fondamentaux garanti par sa Constitution lorsqu’il est plus élevé que celui qui découle de la Charte et à l’opposer, le cas échéant, à l’application de dispositions du droit de l’Union. Une telle interprétation permettrait, en particulier, à un État membre de subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré en vue d’exécuter un jugement rendu par défaut à des conditions ayant pour objet d’éviter une interprétation limitant les droits fondamentaux reconnus par sa Constitution ou portant atteinte à ceux-ci, quand bien même l’application de telles conditions ne serait pas autorisée par …la décision-cadre 2002/584.

57 Une telle interprétation de l’article 53 de la Charte ne saurait être retenue.

58 En effet, cette interprétation de l’article 53 de la Charte porterait atteinte au principe de la primauté du droit de l’Union, en ce qu’elle permettrait à un État membre de faire obstacle à l’application d’actes du droit de l’Union pleinement conformes à la Charte, dès lors qu’ils ne respecteraient pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution de cet État.

59 Il est, en effet, de jurisprudence bien établie qu’en vertu du principe de la primauté du droit de l’Union, qui est une caractéristique essentielle de l’ordre juridique de l’Union (voir avis 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, point 21, …), le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l’Union sur le territoire de cet État (en ce sens, notamment, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, point 3…).

60 Certes, l’article 53 de la Charte confirme que, lorsqu’un acte du droit de l’Union appelle des mesures nationales de mise en œuvre, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union.

61 Toutefois,..., l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 n’accorde pas aux États membres la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen…. […]

63 Par conséquent, permettre à un État membre de se prévaloir de l’article 53 de la Charte pour subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition, non prévue par la décision-cadre 2009/299, que la condamnation puisse être révisée dans l’État membre d’émission, afin d’éviter qu’une atteinte soit portée … aux droits … garantis par la Constitution de l’État membre d’exécution, aboutirait, en remettant en cause l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter....

64 …il convient de répondre à la troisième question que l’article 53 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à la condition que la condamnation puisse être révisée dans l’État d’émission, afin d’éviter une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par sa constitution.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ, sauf dictionnaire linguistique pour les non francophones

Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet :

Le ministre des affaires étrangères de la République de Badassimil conteste la démarche de la Commission du Droit international, et ne comprend pas ainsi le texte ci dessous. A l'aide des données du droit positif, et dans un cadre structuré, vous êtes chargés de le lui expliquer et commenter.

"Texte des projets d’article sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État adoptés à ce jour à titre provisoire par la Commission.

Article 1

Champ d’application du présent projet d’articles

1. Le présent projet d’articles s’applique à l’immunité des représentants de l’État au regard de la juridiction pénale d’un autre État.

Commentaire

... La Commission a décidé de circonscrire le champ d’application du projet d’articles à l’immunité de juridiction pénale «étrangère», ce qui reflète la relation horizontale entre deux États. Cela signifie que le projet d’articles s’appliquera uniquement à l’immunité de juridiction pénale «d’un autre État». En conséquence, les immunités devant les tribunaux pénaux internationaux, qui sont soumises à leur propre régime juridique, demeureront exclues du champ d’application du projet d’articles. Cette exclusion doit être comprise comme signifiant qu’aucune des règles régissant l’immunité devant ces tribunaux ne doit être affectée par le contenu du présent projet d’articles." (Extrait du Rapport de la Commission du droit international, Soixante-cinquième session, (6 mai-7 juin et 8 juillet-9 août 2013).

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Épreuve de : Histoire du droit des biens Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Les servitudes

2e sujet : Commentez les textes ci-dessous : « La tradition est, à proprement parler, l’aliénation des choses nec mancipi. Nous acquérons la propriété de ces choses par la tradition même, à condition qu’elles nous soient remises pour une juste cause. »

Règles d’ULPIEN, XIX, 7 « Jamais la simple tradition ne transfère la propriété, elle n’a cet effet que lorsqu’elle est précédée d’une vente ou d’une autre juste cause pour laquelle la tradition intervient ensuite ».

PAUL, Commentaire sur l’Edit « Il y a des cas où la simple volonté du propriétaire, sans tradition, suffit pour transférer une chose : par exemple, si je te vends une chose que je t’avais prêtée, louée ou déposée. Car, quoique je ne te fasse pas tradition de cette chose à titre d’achat, par cela même que je te la laisse à ce titre, je la rends tienne … Il y a plus, quelque fois, la volonté du maître transfère la propriété sans qu’elle ait en vue une personne déterminée. Il en va ainsi par exemple de celui qui jette de l’argent au peuple ; car il ignore ce que chacun en ramassera, néanmoins, comme il veut que ce que chacun ramasse soit pour lui, il l’en rend immédiatement propriétaire ».

GAIUS, Choses quotidiennes ou Livre d’or L2

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Epreuves de 1 heure

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2ème semestre)

Epreuve de : Droit fiscal – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : La lutte contre l’évasion fiscale internationale.

2ème sujet : La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit fiscal.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Traitez, au choix, un des deux sujets suivants:

Sujet n° 1 : Les comptes sociaux.

Sujet n° 2 : Les causes de dissolution des sociétés.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Civil 2 – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet :

Solidarité et cautionnement

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Les spécificités de l’ordre juridique international.

Sujet n°2 : La reconnaissance d’Etat.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Quelle complémentarité entre le recours en annulation et la procédure préjudicielle.

Sujet n°2 : Le rôle de la Commission européenne dans les prises de décision de l’Union européenne.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit fiscal – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Le chef d’entreprise est-il fiscalement libre dans sa gestion commerciale ?

2ème sujet : Comment définir l’assujetti en tant que tel ?

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Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Politique Internationale – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter le sujet suivant : Sujet :

Dans quelle mesure les Etats peuvent-ils encore être considérés

comme des acteurs dominants de la politique internationale ?

Développez une réflexion originale avec un plan

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 2 (Contentieux Administratif) – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Traiter les deux questions suivantes :

1ère question (sur 10 points) :

Les fonctions du Tribunal des conflits

2ème question (sur 10 points) :

- Le statut des moyens d’ordre public en contentieux administratif

Ou

- Le déroulement d’une séance de jugement administratif

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit du Travail 2 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez répondre aux deux questions suivantes : Question n°1 : Les critères du contrat de travail. Question n°2 : Le plan de sauvegarde de l’emploi.

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mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Épreuve de : Droit Administratif 2 (contentieux) – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Le référé-liberté.

2ème SUJET : Le Tribunal des conflits est-il un juge du fond ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Le principe de subsidiarité.

Sujet n°2 : L'effet direct.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des trois sujets suivants :

Sujet n°1 : Les circonstances excluant l'illicéité internationale.

Sujet n°2 : Les déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Sujet n°3 : L'immunité d'exécution de l'Etat étranger en France.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014

1ère session – 2nd semestre

Epreuve de : Procédure Pénale – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Les causes d’extinction de l’action publique tenant au fond du droit.

Sujet n°2 : Les limites à la liberté de la preuve tenant aux droits et libertés fondamentaux.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Épreuve de : Histoire du droit des biens Durée : 1 heure

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : La théorie de la possession.

2e sujet : L’action en revendication.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Mai 2014 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Histoire de la pensée juridique Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : L’institution d’Hauriou est-elle une théorie juridique ?

2ème sujet : Le juriste est-il un théologien ? (vous pouvez raisonner à partir d’un seul auteur vu dans le cours)

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2nd SESSION

Juin 2014

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Série 1 & Série 2

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Rattrapage de janvier 2014

Epreuves de 3 heures

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : L'influence de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur l'évolution du droit des libertés.

Sujet n°2 : Le droit à vivre dans un environnement sain, un véritable droit fondamental ?

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation : La confiance dans le droit du mandat

Sujet n°2 : Commentaire :

Commentez l’article suivant du code civil :

Article 1991 Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

« Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. »

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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix , l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique :

Activités pénitentiaires et responsabilité de l’Etat.

Sujet n°2 : Commentaire d’arrêt : Tribunal des Conflits, 19 mai 2014, Commune de Ventabren Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 octobre 2013, la requête présentée par la SCP Garreau-Bauer-Violas-Feschotte-Desbois, pour Mme E...B...tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action qu'elle a engagée pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement du maire de la commune de Ventabren à son égard ; à la suite du conflit négatif résultant de ce que : 1) par un arrêt du 31 octobre 2011, le juge de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement du maire de la commune de Ventabren à son égard ; 2) par une ordonnance du 12 juin 2013, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Montpellier a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande de condamnation " in solidum du maire et de la commune de Ventabren " à réparer le même préjudice ; Vu l'arrêt et l'ordonnance précités ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. D..., maire de la commune de Ventabren, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

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Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; (…) Considérant qu'un agent de la commune de Ventabren ayant engagé une procédure pénale pour harcèlement contre M.D..., maire de la commune, celui-ci a fait pression sur MmeB..., qui était directrice générale des services, pour la dissuader de témoigner et a conclu le 7 février 2008 avec elle un " protocole transactionnel ", aux termes duquel il s'engageait à ne pas la décharger de ses fonctions jusqu'au 31 mars 2008, Mme B...s'engageant, en contrepartie, à préparer le budget communal en s'abstenant de presque tout contact avec le personnel communal, à n'avoir aucun contact avec les candidats à l'élection municipale qui allait se dérouler et à ne pas témoigner contre le maire ; que Mme B...ayant porté plainte contre le maire, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a, par un jugement du 10 février 2010, condamné le maire pour subornation de témoin et, au titre de l'action civile, a mis à sa charge le versement de diverses sommes à MmeB... ; que, par un arrêt du 31 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. D..., mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de MmeB... ; que, saisi par celle-ci d'une demande tendant à la " condamnation in solidum du maire et de la commune de Ventabren " à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des agissements du maire, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé, par une ordonnance du 12 juin 2013, que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 17 du décret du 16 octobre 1849 : " Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarés incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des Conflits, pour faire régler la compétence, est exercée directement par les parties intéressées " ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, Mme B...recherche l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements du maire à son égard ; qu'à cette fin, elle a poursuivi la responsabilité de celui-ci devant la juridiction judiciaire, puis doit être regardée comme ayant poursuivi la responsabilité de la commune devant la juridiction administrative ; que la juridiction judiciaire et la juridiction administrative s'étant toutes deux déclarées incompétentes pour statuer sur cette demande de réparation des conséquences dommageables d'une même faute, Mme B...est recevable à demander au Tribunal des Conflits, sur le fondement des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 17 du décret du 16 octobre 1849, de régler la question de compétence ; Sur la compétence : Considérant que, eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire de la commune de Ventabren doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; que la juridiction judiciaire, saisie d'une action civile exercée accessoirement à l'action publique, est dès lors compétente pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par Mme B...contre M.D... ;

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Considérant, toutefois, que la faute du maire de Ventabren, commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'est pas, alors même qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service ; que Mme B...ne saurait dès lors être privée de la possibilité de poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à Mme B...en réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que l'intéressée n'obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise ; D E C I D E : --------------- Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...à M.D.... Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2011 est déclaré nul et non avenu en ce que la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire de MmeB.... Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant cette cour. Article 4 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...à la commune de Ventabren. Article 5 : L'ordonnance du président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2013 est déclarée nulle et non avenue. Article 6 : Les parties et la cause sont renvoyées devant ce tribunal. Article 7: La présente décision sera notifiée à MmeB..., à M.D..., à la commune de Ventabren et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE PENAL EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

« L’imprudence en droit pénal »

2ème SUJET : Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le

21 juin 2011

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 octobre 2010, qui, pour vol, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol à l'égard de son employeur, la société Sogebras, le condamnant à une peine d'amende de 3 000 euros avec sursis ; "aux motifs que les documents appréhendés avaient pour le moins un intérêt pédagogique pour le successeur du prévenu en ce qu'ils pouvaient constituer un fichier client et permettre de tirer les enseignements d'une activité commerciale ; que, par ailleurs, M. X..., directeur dont la très grande compétence technique était unanimement reconnue dans la sphère économique portuaire, ne pouvait ignorer que les documents qu'il avait emportés présentaient un intérêt pédagogique pour son successeur, un intérêt commercial pour la société Manuport, concurrente directe de société Sogebras, qu'il avait intégrée dès son départ de cette dernière ; que le prévenu ne pouvait s'exonérer de son intention frauduleuse en soutenant que les documents appréhendés devaient lui permettre de se prémunir d'une action en justice à son encontre ou d'un probable procès devant la juridiction prud'homale ; qu'en effet, il résultait de ses propres déclarations

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devant le magistrat instructeur que les documents découverts en sa possession, propriété de la Sogebras, étaient bien plus nombreux que le seul qu'il destinait à cette éventualité, s'agissant plus précisément d'un unique classeur bleu concernant les opérations sidérurgiques qui, selon lui, étaient à même d'éclairer la juridiction sur les difficultés rencontrées avec son employeur ; qu'au demeurant, force était de souligner à cet égard que le prévenu aurait pu aussi bien atteindre son but en se contentant de photographier le contenu dudit classeur plutôt que de se l'approprier en original ; (…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société Sogebras a porté plainte avec constitution de partie civile pour soustraction frauduleuse de documents contre son ancien salarié, M. X..., en lui reprochant d'avoir quitté la société en emportant les dossiers "cotation" de plusieurs années ; que ce dernier a été renvoyé du chef cité devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ; Attendu que, sur appel de la partie civile et du ministère public, l'arrêt, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, relève que M. X..., qui a démissionné de la société Sogebras en septembre 2005 pour rejoindre la société concurrente Manuport, a quitté la première en emportant les dossiers "cotation" des années 2000 à 2005, et qu'il ne saurait soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que ces documents devaient lui permettre de se prémunir pour une action en justice introduite à son encontre devant la juridiction prud'homale, dès lors que les documents découverts en sa possession étaient bien plus nombreux que le seul qu'il destinait à cette éventualité, et qui serait à même d'éclairer ladite juridiction sur les difficultés rencontrées avec son ancien employeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant le motif inopérant cité à la seconde branche du moyen, d'où il ressort que les dossiers "cotation" n'ont pas été emportés par le prévenu pour assurer sa défense dans un dossier prud'homal, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Sujet théorique :

Le volontarisme des Etats dans les rapports entre sources du droit international public.

2ème SUJET : Sujet pratique :

Commentez l’extrait suivant de l’article 38 du statut de la CIJ :

"La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : (…) La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; (…)".

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Dissertation

Les recours individuels devant la Cour européenne des droits de l'homme, d'hier à demain...

2ème sujet : Cas pratique

Monsieur Yves Raugne a commis, ces derniers temps, pas mal d'infractions routières

alors que son état d'ébriété a été établi. Il se sait menacé de sanctions pénales jusqu'à une

lourde peine de prison en vertu d'un récent décret pris en 2011.

Une proposition de loi en cours de discussion au Parlement et qu'il sait proche

d'adoption, prévoit même le retrait judiciaire définitif du permis de conduire dès une

première infraction routière, en tout cas, si elle est « d'une particulière gravité pour la

sécurité publique ».

Comme il aime à dire, le voilà en raugne !

Mais il ne sera sûrement pas commode ni simple de s'opposer à l'application du décret

de 2011 (son amie Madame A. Lecol lui dit que c'est de la compétence gouvernementale de

police, donc qu'on n'y peut rien), ni non plus contre cette loi si elle passe..., même sur

question particulière de constitutionnalité, comme cela a été créé voilà quelques années, mais

qui est d'usage difficile et de pratique effective très rare devant le Conseil constitutionnel,

lequel est d'ailleurs en général bien prudent alors même que de grandes libertés seraient

impliquées (l'histoire le prouve, lui a dit aussi son amie).

Aidez M. Raugne à y voir clair.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Épreuve de : Droit du Travail 1 – Série 2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE DU TRAVAIL EST AUTORISÉ (Editeur au choix de l’étudiant)

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation : L’application des conventions et accords collectifs de travail.

2ème SUJET : Commentez l’arrêt suivant : Cass. soc. 26 septembre 2012, n°11-60.231, FS-P+B+R +I Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Avis a conclu le 22 avril 2011 un protocole préélectoral pour l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, estimant que ce protocole n'était pas valide, a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 16 mai 2011 d'une demande de détermination des établissements distincts ; que les élections ont eu lieu les 3 et 8 juin 2011 ; que contestant la régularité de la liste électorale, la validité du protocole préélectoral et les conditions du vote électronique, le syndicat CFTC a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; (…) Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu, en premier lieu, que la validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; que doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer ; Attendu, en second lieu, que lorsque le protocole préélectoral n'a pas été conclu à la condition de double majorité susvisée, la saisine du DIRECCTE pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin ; Attendu que pour dire les élections valides, le tribunal d'instance, après avoir constaté que deux des quatre syndicats présents avaient quitté la table des négociations, qui s'étaient poursuivies hors de leur présence, énonce que ce départ eu pour effet nécessairement de réduire le nombre des participants à la négociation, et que c'est à bon droit que l'employeur a estimé que le protocole avait ainsi été signé à l'unanimité des organisations syndicales présentes lors de la signature à l'issue des négociations, et relève que l'intervention de l'autorité administrative ne peut avoir pour effet de modifier le scrutin qui pouvait se poursuivre en toute régularité ;

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poursuivre en toute régularité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'il avait relevé que la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation avait choisi de ne pas poursuivre celle-ci et de ne pas signer le protocole préélectoral, ce dont il se déduisait que le protocole n'était pas valide, et, d'autre part, qu'il avait constaté que, bien que l'autorité administrative ait été saisie antérieurement à la date du scrutin, l'employeur, sans attendre qu'elle ait statué, avait procédé aux élections, ce qui les rendaient nécessairement nulles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux (…)

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Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique: Les obligations du vendeur.

Sujet n°2 : Sujet pratique: Commentez l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, du 19 septembre 2012 : Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le délai de préavis est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ; Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, 22 mars 2011) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation, l'a donnée à bail à Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...-Z...) ; que, le 28 janvier 2010, ceux-ci ont donné congé en sollicitant le bénéfice de la réduction du délai de préavis à un mois et ont quitté les lieux le 1er mars suivant ; que la bailleresse les a assignés en paiement des loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois ; Attendu que pour condamner les locataires en paiement de loyers jusqu'au 24 mars 2010, date de l'entrée dans les lieux du nouveau locataire, le jugement retient que s'il est justifié pour Mme Y... de son licenciement à compter du 10 janvier 2010, elle n'établit pas avoir quitté la région ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y...-Z... à payer à Mme X... la somme de 717,49 euros au titre du préavis et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et celle de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vichy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : code civil et code des sociétés

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation: Le couple et l'exercice de l’activité commerciale.

Sujet n°2 : Cas pratiques : Cas n°1. L’association Immobilis a pour objet de gérer un site internet mettant en relation des propriétaires et des locataires potentiels en contre partie d'un prix modique permettant de couvrir les frais de fonctionnement de l’association. Mlle Décaler Présidente de cette association est un fonctionnaire avec des revenus très maigres. Pour arrondir les fins du mois, elle commande en son nom personnel, deux fois par semaine, des voitures d’occasion de haut standing en Belgique qu’elle revend avec des bénéfices importants.

- Qualifiez la nature de l'activité de l’association et celle de sa présidente. - A quel régime juridique seront-elles soumises ?

Cas n°2. M. Canard achète des oies pour les engraisser et en tirer des foies gras qu'il commercialise. L'éleveur, M. Renard, qui le fournit en volailles souhaite l'assigner en paiement d'une facture de 2000 euros restée impayée malgré ses relances. Il ne possède pas de document écrit permettant de rapporter la preuve de sa créance mais dispose d'un témoignage qu'un tiers peut rapporter. Il veut savoir quelle est la juridiction compétente et si le témoignage sera suffisant. Conseillez-le utilement. Cas n°3. M. Décalement exploite un magasin de tapis berbères dans un hôtel situé dans un quartier prestigieux de Bordeaux ouvert de façon permanente aux mêmes heures que l’hôtel. Le bail passé avec l’hôtel arrive à son terme. Le gérant de l’hôtel refuse le renouvellement de ce bail, car selon son avocat, M. Décalement ne remplit pas les conditions d’un droit au renouvellement du bail commercial. Conseillez-le utilement.

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Cas n°4. M. Zouglou Deschamps gère une entreprise de taxis qu’il ne conduit pas lui-même. Il s’occupe essentiellement de la gestion du planning des chauffeurs qu’il emploie et de la réparation des véhicules. a) Il s’interroge sur son statut professionnel et sur son statut juridique. b) Quelle est la nature juridique des contrats qu’il passe avec les concessionnaires qui lui vendent les véhicules ? Et quelle est la juridiction compétente en cas de litige où il est impliqué ?

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit du Travail 1 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du Travail Dalloz ou Litec

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Peut-on parler d’autonomie des partenaires sociaux ?

Sujet n°2 : Commenter l’arrêt suivant :

Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43.875, Société Assurance France Générali, FS-P+B

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007) qu'un accord relatif à "l'organisation sociale de

l'unité économique et sociale Assurance France Générali" (l'UES AFG) a été signé par des

organisations syndicales le 13 octobre 2004 ; que la fédération CGT-FO, des employés et cadres a

saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à l'annulation de l'article 1-2

de l'accord selon lequel les entités formant l'UES AFG "constituent l'entreprise Assurance France

Générali au sens du droit du travail, laquelle délimite le cadre naturel des relations collectives et

individuelles de travail" et qui stipule que "l'entreprise Assurance France Générali, est l'employeur

unique au sens du droit du travail" des salariés des structures composant cette UES, "en tant que

c'est sur elle que pèse à leur profit l'ensemble des obligations légales et conventionnelles attachées à

l'exécution de leur contrat de travail" ; que les sociétés composant l'UES ont demandé que cette

dernière soit reçue en son intervention volontaire à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit l'UES AFG irrecevable en son appel, déclaré

nulles et de nul effet les dispositions de l'article 1-2 de l'accord collectif du 13 octobre 2004, et

ordonné aux sociétés de rectifier les bulletins de salaires de l'ensemble de leurs salariés en portant

leur propre nom en qualité d'employeur aux lieu et place de celui d' UES Assurance France Générali

alors, selon le moyen :

1°/ que la personnalité morale n'est pas une création de la loi et qu'elle appartient en principe à tout

groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes

par suite d'être juridiquement reconnus et protégés ; qu'il en résulte que l'unité économique et

sociale, groupement reconnu par la loi et pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la

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défense d'intérêts licites, possède la personnalité morale ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient

que la personnalité morale de l'unité économique et sociale AFG résultait de l'accord du 13 octobre

2004, du jugement rendu le 18 novembre 2004 par le tribunal d'instance de Paris 9ème attribuant la

qualité d'employeur à l'unité économique et sociale AGF et admettant par là-même sa personnalité

juridique, et de l'existence de plusieurs instances engagées par des organisations syndicales contre l'UES

AFG ou par l'UES AFG, sans que les tribunaux ni les syndicats et en particulier la CGT-FO ne contestent sa

personnalité civile (conclusions d'appel, p. 21-22) ; qu'en jugeant que l'unité économique et sociale AFG

était dépourvue de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article L. 431-1 du code du travail ;

2°/ qu'un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs

sociétés peut en étendre les effets au-delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du

personnel et peut notamment reconnaître à l'UES la qualité d'employeur des salariés des entités

membres de cette unité ; que l'existence d'une UES supposant notamment une unité des pouvoirs de

direction et une gestion centralisée du personnel, sa reconnaissance implique que l'UES exerce les

prérogatives de l'employeur de sorte que le lien de subordination entre l'UES et les salariés des entités

membres existe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés constituant l'UES

présentaient incontestablement des liens justifiant la création d'une telle unité ; que dès lors, l'article

1.2 de l'accord collectif du 13 octobre 2004, qui avait conféré à l'UES AFG la qualité d'employeur des

salariés des sociétés membres de l'unité, était licite ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que cette

UES ne pouvait être l'employeur des salariés des sociétés membres de cette unité, qu'elle n'exerçait

aucune des prérogatives de l'employeur en termes d'embauche, de direction, de contrôle et de sanction

et qu'il n'était démontré aucun lien de subordination entre l'UES et les salariés, la cour d'appel a violé

l'article L. 431-1 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer que les salariés engagés par les sociétés membres de l'UES puissent s'opposer à

l'attribution de la qualité d'employeur à l'UES, cela ne justifierait pas l'annulation de l'accord collectif qui

confère cette qualité à l'UES mais autoriserait seulement les salariés, pris individuellement, à contester

le transfert ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les salariés ayant contracté avec les sociétés

membres de l'UES ne sauraient se voir substituer, de plano un nouvel employeur, sauf à violer les

dispositions fondamentales du droit des contrats, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et

violé l'article L. 431-1 du code du travail ;

4°/ subsidiairement que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en

l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'en toute hypothèse, et même à défaut de personnalité morale,

l'unité économique et sociale AFG pouvait se voir reconnaître la qualité d'employeur comme il est

d'usage de dire que l'entreprise est l'employeur au sens du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code du

travail, que l'accord du 13 octobre 2004 établissait un mandat de chaque société de l'UES au profit de

leur représentant commun pour agir en qualité d'employeur, que par ce mandat la personne

représentant juridiquement les sociétés regroupées au sein de l'UES agissait simultanément au nom et

pour le compte de ses mandants de telle sorte que les salariés étaient ceux de l'unité économique et

sociale AFG au plan économique et solidairement de toutes les sociétés la composant au plan juridique

(conclusions d'appel, p. 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a

violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale

entre des entités juridiques distinctes, ayant des activités complémentaires ou similaires et caractérisée

par une concentration du pouvoir de direction économique et une unité sociale, a pour objet d'assurer

la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à

cette fin une représentation de leurs intérêts communs ; qu'il en résulte que si la reconnaissance d'une

UES permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se

substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité morale ;

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Et attendu ensuite que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit

exclusivement attaché à la personne et que sauf disposition législative expresse, il ne peut être imposé à

un salarié sans son accord un changement d'employeur ; qu'il en résulte que si un accord collectif

reconnaissant une unité économique et sociale peut étendre ses effets au delà des institutions

représentatives du personnel et créer des obligations pour les différentes entités juridiques composant

l'UES, il ne peut faire d'une unité économique et sociale l'employeur des salariés ;

D'où il suit que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des arguments qui étaient

inopérants, a exactement retenu d'une part que L'UES AFG n'avait pas la personnalité morale, et d'autre

part que la clause de l'article 1-2 de l'accord était nulle ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Procédure Civile – Séries 1&2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

« La nullité des actes de procédure»

2ème SUJET : Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 juillet 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 6 août 2001 par la Poste en qualité d'agent de tri-collecte puis de factrice, a été licenciée pour faute grave le 28 avril 2009 pour avoir ouvert une lettre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des indemnités de rupture conventionnelles et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que la Poste, chargée d'une mission de service public, étant tenue de garantir aux usagers le secret et l'intégrité des correspondances confiées, le nombre accru de signalisations relatives à des lettres ouvertes dans le centre dont dépendait la salariée justifiait l'introduction de lettres dites " festives " dans sa tournée, lettres ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes, afin de mettre fin à des agissements frauduleux ; que ces lettres banalisées ne constituent pas un procédé de surveillance destiné à collecter des informations sur les salariés mais ont vocation à être traitées de la même façon que les autres correspondances et qu'il n'y a donc ni stratagème ni provocation à commettre une infraction, ni utilisation d'un procédé déloyal par l'employeur ;

Attendu cependant que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie X... la cour d'appel de Lyon […]

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE PENAL EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

« Le comportement passif en droit pénal ».

2ème SUJET : Commentaire :

Commentez l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 mai 2004, ci-dessous reproduit (pourvoi n°03-80.254) Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PAUMIER ET FILS, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Fabienne X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 122-3 et 311-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 et 575 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; en ce que l’arrêt attaqué a débouté la société anonyme Etablissements Paumier et Fils de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre Fabienne Y... épouse X... ; aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants sur les normes juridiques applicables à ses actes, c’est-à-dire des règles suffisamment précises et constantes lui permettant de “prévoir à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé” ; que selon la jurisprudence traditionnelle de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, les agissements de Fabienne Y... épouse X... sont constitutifs du délit de vol mais, selon la doctrine, cette position rigoureuse a pour résultat de sanctionner pénalement l’exercice par le salarié de ses droits de la défense, et, selon certaines décisions de juridictions pénales du fond telles que les cours d’appel de

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Paris (12 février 1996, 13e chambre A), Versailles (29 avril 1994, 13 novembre 1997), Douai (23 octobre 1996) et Grenoble (3 juin 1998), il n’y a pas d’intention frauduleuse lorsque le salarié a seulement voulu se procurer les éléments de son argumentation devant la juridiction prud’homale ; la chambre sociale de la Cour de Cassation a elle-même reconnu le droit d’un salarié de produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur devant le juge prud’homal, les documents de l’entreprise dont il a connaissance à l’occasion de ses fonctions (Cass. Soc.2 décembre 1998) ; qu’en l’espèce, le procureur de la République, le juge d’instruction et le Procureur général ont d’ailleurs estimé que les faits reprochés à Fabienne Y... épouse X... ne caractérisaient pas une appréhension frauduleuse ; que les énonciations qui précèdent et les éléments d’appréciation soumis à la Cour par Fabienne Y... épouse X... permettent de considérer qu’ayant eu connaissance de l’existence de solutions contradictoires retenues par les professionnels du droit les plus qualifiés et ayant été conseillée par son avocat qui l’a assurée de la licéité de son action, elle justifie avoir cru, par une erreur de droit provoquée par l’incertitude juridique et qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement reproduire les documents comptables qu’elle détenait dans le cadre de l’exercice de son activité salariée pour en utiliser les photocopies à l’appui de son argumentation devant la juridiction prud’homale, et qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 122-3 du Code pénal, ce qui empêche de lui imputer la responsabilité pénale d’une soustraction frauduleuse ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans les limites de l’appel portant sur les seules dispositions civiles, en ce que le tribunal, après avoir prononcé la relaxe de la prévenue, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Etablissements Paumier et Fils et a débouté celle-ci de toutes ses demandes ; alors que l’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-3 du Code pénal ne peut résulter que d’une erreur sur le droit, que la personne n’était pas en mesure d’éviter et, en raison de laquelle, elle a cru pouvoir légitimement accomplir l’acte ; que n’a pu commettre une erreur de droit, au sens de ce texte, le salarié qui ayant eu connaissance par son avocat des limites apportées par la jurisprudence au principe selon lequel se rend coupable de vol un préposé qui appréhende frauduleusement des documents de son employeur à l’insu et contre le gré de celui-ci, pendant le temps nécessaire à leur reproduction, lorsque ce vol est réalisé en vue d’une action prud’homale, en l’espèce, avait appréhendé des “brouillards” comptables et les avait reproduits à l’insu de son employeur pour les utiliser devant la juridiction prud’homale au lieu de saisir le juge d’une demande de production de pièces ; qu’en jugeant du contraire, pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts, la cour d’appel a violé chacun des textes susvisés ; Vu les articles 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Attendu que, pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par le premier de ces textes, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Etablissements Paumier et fils a porté plainte et s’est constituée partie civile contre Fabienne X..., reprochant à cette dernière d’avoir soustrait par photocopie des documents qui appartenaient à l’entreprise et qu’elle a produits devant le conseil des prud’hommes, dans le cadre de l’instance l’opposant à son employeur ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, l’arrêt attaqué retient que celle-ci est fondée à invoquer l’erreur sur le droit, au motif que, si la chambre criminelle de cette juridiction considère que de tels agissements, quel qu’en soit le mobile, sont constitutifs de vol, Fabienne X... a pu croire à la licéité de son action dès lors que la chambre sociale reconnaît le droit pour un salarié de produire en justice, en vue d’assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur devant le juge prud’homal, les documents de l’entreprise dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, les juges ont fait une fausse application de l’article 122-3 du Code pénal et n’ont, pour le surplus, pas donné de base légale à leur décision ; Que, d’une part, l’erreur de droit n’était pas invincible ; Que, d’autre part, les juges n’ont pas recherché, comme ils le devaient, si les documents dont s’agit étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense de la prévenue dans le litige l’opposant à son employeur ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen en date du 18 décembre 2002 et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles […].

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ, sauf dictionnaire linguistique pour les non francophones.

Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet :

Les droits et les obligations internationaux coutumiers relatifs au territoire étatique.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Science Politique Générale – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter le sujet suivant :

SUJET : Dans quelles mesures peut-on lier professionnalisation politique et démocratisation ?

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Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1 : La responsabilité du fait d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Sujet 2 : Commentez l’arrêt suivant :

Conseil d’État N° 296458 Publié au recueil Lebon

5ème et 4ème sous-sections réunies M. Vigouroux, président M. Marc Lambron, rapporteur SCP VINCENT, OHL ; ODENT, avocat(s) lecture du lundi 31 août 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi, enregistré le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la COMMUNE DE CREGOLS, dont le siège est à l’Hôtel de ville de Crégols (46330), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE CREGOLS demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Toulouse en portant à 116 883,42 euros le montant de l’indemnité que la COMMUNE DE CREGOLS a été condamnée à verser à la société Saint-Martin-Labouval ; 2°) réglant l’affaire au fond de rejeter la demande formée par la société Saint-Martin-Labouval devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de la société Saint-Martin-Labouval une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de

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justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE CREGOLS et de Me Odent, avocat de la société Saint-Martin-Labouval, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE CREGOLS et à Me Odent, avocat de la société Saint-Martin-Labouval ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels... ; qu’aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; Considérant qu’il résulte des pièces soumises aux juges du fond que des désordres ont été constatés en 1998 sur la voie départementale n° 8 à Crégols, dans sa portion longeant le canal d’amenée d’eau alimentant, à partir du Lot, une micro-centrale hydroélectrique exploitée par la société Saint-Martin-Labouval ; qu’à la demande de la direction départementale de l’équipement, qui faisait état d’un risque d’effondrement de la centrale, le maire a, par un arrêté du 13 octobre 2000 fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, interdit la poursuite de l’exploitation de cette installation ; qu’un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a toutefois conclu, dans un rapport préliminaire déposé le 6 mars 2001 puis dans un rapport définitif déposé le 12 février 2002, à l’absence de tout risque d’effondrement de la centrale ; que par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal administratif a annulé la mesure d’interdiction édictée le 13 octobre 2000 et condamné la COMMUNE DE CREGOLS à verser une indemnité de 20 000 euros à la société Saint-Martin-Labouval en raison de la faute lourde que le maire avait commise en maintenant la mesure d’interdiction au-delà du 6 mars 2001, date à laquelle son inutilité avait été révélée par l’expert ; que, par l’arrêt du 13 juin 2006 que la commune défère au juge de cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de cette commune tendant à l’annulation dudit jugement et, statuant sur l’appel incident de la société Saint-Martin-Labouval, a porté à 116 883,42 euros le montant de l’indemnité allouée à cette société en jugeant que l’illégalité de l’arrêté du 13 octobre 2000 avait engagé la responsabilité de la commune, sur le terrain de la faute simple, dès la date de sa signature ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu’une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement ; que, toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision ; que la circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans

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incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter ; Considérant que l’arrêt attaqué constate qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l’expert, qu’à la date à laquelle le maire a prescrit l’arrêt de l’exploitation de la centrale, cette dernière ne constituait pas un danger grave ou imminent pour la sécurité publique ; qu’en déduisant de cette constatation que l’arrêté du 13 octobre 2000 était illégal au regard des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et engageait par suite la responsabilité pour faute de la commune, sans rechercher si la décision avait été prise au vu d’éléments sérieux faisant apparaître l’existence d’un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente, sans qu’il fût possible d’attendre les résultats d’investigations complémentaires, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit justifiant la cassation de son arrêt ; Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ; Sur la légalité de l’arrêté du 13 octobre 2000 : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 octobre 2000, faisant suite à un précédent courrier et aux rapports établis par des bureaux d’études, le directeur départemental de l’équipement a indiqué au maire de Crégols que les désordres affectant le site de la micro-centrale exploitée par la société Saint-Martin-Labouval connaissaient une évolution très alarmante du fait de la persistance de mouvements de terrains ; que le directeur départemental ajoutait que le risque pour les personnes présentes était important et qu’il était aggravé par le fonctionnement de la centrale, la masse d’eau mise en mouvement par la turbine étant susceptible, en cas d’affaissement brutal, d’entraîner la formation d’une vague dont les conséquences seraient dramatiques ; qu’eu égard à ces informations et à l’urgence qu’elles faisaient apparaître, et alors même qu’il est apparu ultérieurement qu’il n’existait pas de risque d’effondrement de la micro-centrale, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en ordonnant, par son arrêté du 13 octobre 2000, la fermeture de cette installation ; que c’est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour annuler cette mesure, sur une violation de ces dispositions ; Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la société Saint-Martin-Labouval à l’encontre de l’arrêté litigieux ; Considérant que les désordres qui ont motivé l’intervention de cet arrêté avaient une cause extérieure à l’immeuble ; que, par suite, ils n’entraient pas dans le champ de la procédure de péril prévue par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CREGOLS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 13 octobre 2000 en tant qu’il ordonnait l’arrêt de la micro-centrale exploitée par la société Saint-Martin Labouval ; Sur la responsabilité : Considérant que la mesure prise légalement le 13 octobre 2000, au vu d’informations sérieuses relatives à l’existence d’un danger grave et imminent, ne saurait engager la responsabilité pour faute de la commune ; qu’en revanche, en maintenant l’interdiction de faire fonctionner la micro-centrale hydroélectrique au delà du 6 mars 2001, date à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif a communiqué aux parties une note faisant apparaître que cet établissement ne présentait aucun désordre et que son fonctionnement ne menaçait pas la sécurité, le maire de Crégols a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard de la société Saint-Martin-Labouval ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Saint-Martin Labouval a dû cesser l’exploitation de la micro-centrale hydroélectrique jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 18 septembre 2001 par lequel le maire de Crégols a abrogé l’interdiction prévue par son arrêté du 13 octobre 2000 ; qu’eu égard au délai de remise en route de l’exploitation, la société peut prétendre à une indemnité couvrant les pertes nettes de recettes d’exploitation subies postérieurement au 15 mars 2001 et une partie des frais de remise en état de l’installation à la suite de son arrêt prolongé ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en portant de 20 000 euros à 35 000 euros l’indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ;

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Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CREGOLS n’est pas fondée à demander à être déchargée de toute condamnation ; que la société Saint-Martin-Labouval n’est pas fondée à se plaindre, par la voie de l’appel incident, de ce que le tribunal administratif de Toulouse a limité la responsabilité de la commune à la période allant du 6 mars au 18 septembre 2001 ; que la société est en revanche fondée à demander que l’indemnité qui lui a été accordée en première instance soit relevée, dans la limite de 35 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la société Saint-Martin Labouval a droit aux intérêts de la somme susdite à compter du 5 janvier 2001, date de sa demande préalable d’indemnisation ; Considérant que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts le 22 août 2002, date à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts ; qu’elle a droit en conséquence à la capitalisation des intérêts échus au 22 août 2002, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Saint-Martin Labouval, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CREGOLS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de ladite commune une somme de 5 000 euros au titre des frais que la société Saint-Martin Labouval a exposés devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et le Conseil d’Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 13 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 avril 2003 est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du maire de Crégols en date du 13 octobre 2000. Le recours pour excès de pouvoir présenté par la société Saint-Martin-Labouval à l’encontre de cet arrêté est rejeté. Article 3 : L’indemnité due par la COMMUNE DE CREGOLS à la société Saint-Martin-Labouval est portée de 20 000 euros à 35 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2001. Les intérêts échus à la date du 22 août 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus de l’appel incident de la société Saint-Martin-Labouval devant la cour administrative d’appel est rejeté. Article 5 : Le jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision. Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE CREGOLS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Ladite commune versera à ce titre à la société Saint-Martin-Labouval une somme de 5 000 euros. Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CREGOLS et à la société Saint-Martin Labouval. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de Commerce Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique: Dissertation : La protection du patrimoine du commerçant

Sujet n°2 : Sujet pratique: Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 11 mai 2012 Vu l’ordonnance prononcée le 30 juin 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Christie’s France au profit du tribunal de commerce de Paris, a débouté la société Christie’s France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ; Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la société Christie’s France qui, aux termes de ses dernières conclusions poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, demande à la cour de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et de condamner Marie-Béatrice, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées par Marie-Béatrice qui, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, prie la cour de déclarer le tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige et de condamner la société Christie’s France, outre aux dépens, à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € ; Considérant que Marie-Béatrice, se présentant comme exerçant la profession de conseiller en art, a attrait devant le tribunal de grande instance de Paris la société Christie’s France afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 53 250 € au titre d’une affaire apportée à titre personne ; Que la société Christie’s France a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris en faisant valoir que Marie-Béatrice, qui met en relation des personnes qui souhaitent vendre un objet aux enchères publiques et choisir une maison de vente, exerce en réalité une activité de courtage qui, constituant un acte de commerce, lui confère le statut de commerçant ; Qu’au soutien de son appel, la société Christie’s France ajoute que le caractère habituel de l’activité de courtage par Marie-Béatrice ressort clairement de ses propres écritures ; qu’en effet Marie-Béatrice indique qu’elle a exercé la profession de marchand de tableaux et qu’elle a déjà fait vendre des œuvres auprès de Christie’s Londres et évoque l’existence de « clients » de sorte qu’elle a nécessairement la qualité de commerçante même si elle n’est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés ; Que Marie-Béatrice réplique qu’après avoir pris sa retraite de marchand de tableaux, elle est maintenant conseiller en art et qu’elle n’est en aucun cas commerçante, s’étant bornée en ce qui concerne le présent litige à exercer non pas une activité de courtier mais

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d’apporteur d’affaires en rapport avec sa famille, en indiquant à la société Christie’s le contenu de la collection Gaston Levy et les personnes à contacter, sans les mettre en relation ; Considérant qu’en application de l’article L.121-1 du Code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; Que l’article 721-3 du même code dispose que « les tribunaux de commerce connaissent (…) des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » ; Que si, effectivement, l’absence d’inscription d’une personne au registre du commerce et des sociétés ne permet pas d’écarter la qualité de commerçant à l’égard des tiers, en revanche, en l’espèce, il ne saurait être déduit de quelques mots relevés dans les écritures de Marie-Béatrice, comme « clients » au pluriel, la preuve de l’exercice par elle d’actes de commerce à titre habituel alors qu’il n’est pas davantage démontré par la société Christie’s que Marie-Béatrice aurait, d’une part une activité de courtage et que d’autre part, elle l’exercerait à titre habituel ; Qu’en tout état de cause, le tribunal de grande instance, qui est la juridiction de droit commun, ne saurait se fonder sur une simple allégation étayée d’aucun élément concret, pour admettre une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce, juridiction d’exception ; Qu’en conséquence, le rejet de l’exception d’incompétence par le juge de la mise en état sera confirmé ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l’ordonnance. NB : Article 700 du Code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : ��1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) ».

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et sûretés Durée : 3 heures

LE CODE CIVIL EST AUTORISE

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : L’hypothèque.

2e sujet : Commenter le texte ci-dessous :

Institutes de Justinien, III, 14, 2. L’obligation se contracte par la chose, re, par exemple par la dation d’un mutuum. Cette dation ne s’applique qu’aux choses qui se pèsent, se nombrent ou se mesurent, comme le vin, l’huile, le froment, l’argent monnayé, l’airain, l’argent, l’or : en donnant ces choses au nombre et à la mesure ou au poids, c’est pour qu’elles deviennent la propriété de ceux qui les reçoivent ; de telle sorte qu’ils doivent nous rendre, non les mêmes choses, mais des choses de même nature et de même qualité. D’où le nom de mutuum, parce que ce que je te donne, de mien devient tien. De ce contrat naît l’action nommée condictio. Celui à qui une chose est remise pour qu’il s’en serve, c’est-à-dire en commodat, est aussi obligé re, et il est tenu de l’action commodati. Mais il diffère grandement de celui qui a reçu un mutuum, car la chose ne lui est pas donnée en propriété ; et, par conséquent, il est tenu de la rendre elle-même identiquement. En outre, celui qui a reçu une chose en mutuum, s’il vient à la perdre par cas fortuit quelconque, comme par incendie, par ruine, par naufrage, par attaque des voleurs ou des ennemis, n’en reste pas moins obligé. Quant à celui qui a reçu une chose en commodat, il doit sans doute apporter à sa garde un grand soin, et il ne lui suffirait pas d’y avoir donné le même soin qu’il est dans l’habitude de donner aux siennes propres, si une personne plus soigneuse eût pu la conserver; mais il n’est pas tenu des cas fortuits ou de force majeure, s’il n’ont point été causés par sa faute. Mais si tu emportes en voyage la chose qui t’a été prêtée en commodat, et que tu la perdes par naufrage ou par l’attaque des voleurs ou des ennemis, il n’est pas douteux que tu ne sois pas tenu de la restituer. Il n’y a commodat proprement dit que si le service de la chose a été concédé sans aucune rétribution ni engagement de rétribution ; du moment qu’il y a rétribution, on voit dans l’acte un louage ; car le commodat doit être gratuit.

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Rattrapage de Mai 2014

Epreuves de 3 heures

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit du Travail 2 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du Travail Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La protection du consentement du salarié en matière de rupture conventionnelle

Sujet n°2 : Commentez l’arrêt suivant

Cass. soc., 27 mars 2012, n° 10-19.915, publié au bulletin

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er avril 2010), que M. X..., engagé le 30 avril 2003 par la société Air Tahiti Nui

en qualité de personnel navigant commercial, a été licencié pour faute grave, le 30 juillet 2007, une consommation de

produits stupéfiants lui étant reprochée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon les moyens :

1°/ qu'un fait de la vie personnelle ne peut, à lui seul, constituer une faute du salarié dans la relation de travail ; que le

temps d'escale entre deux vols longs courriers constitue un temps de repos relevant de la vie personnelle du salarié ; que

dès lors, la consommation de stupéfiants par un personnel navigant commercial pendant un temps d'escale entre deux

vols longs courriers ne constitue pas une faute professionnelle justifiant son licenciement disciplinaire ; qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, et les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du

travail ;

2°/ que seul un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, dont le juge doit vérifier l'existence, peut

justifier son licenciement disciplinaire ; qu'en se déterminant par des motifs généraux et hypothétiques pris du temps

parfois très court des escales et de la durée d'élimination des stupéfiants dans le corps, sans rechercher concrètement

quelle avait été la durée des escales au cours desquelles le salarié avait consommé des stupéfiants et partant, sans

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vérifier que le salarié avait effectivement manqué à ses obligations professionnelles interdisant la prise de service sous

l'emprise de stupéfiants, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait jamais été identifié par des tiers ou par ses

supérieurs hiérarchiques comme étant dans un état anormal, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes

textes ;

3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée

limitée du préavis ; qu'en ne constatant pas que la faute commise par le salarié à la supposer exister, et qui résultait d'un

fait très ancien et non réitéré justifiait la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, la cour d'appel a violé

les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que ne constitue pas une faute grave une faute ancienne, non réitérée, et qui n'a pas nui à la bonne exécution du

travail ; qu'ayant constaté que les seuls faits reprochés au salarié s'étaient déroulés au début de sa carrière et étaient

restés sans aucune conséquence effective sur la qualité de son travail, la cour d'appel, en décidant que ces faits

constituaient une faute grave, a violé les mêmes textes ;

5°/ que le trouble objectif dans l'entreprise provoqué par un comportement du salarié étranger à l'exécution du contrat de

travail ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant que le licenciement

pour faute grave de l'exposant était justifié par le trouble causé à la société par le salarié résultant de la consommation

de drogues dures lors d'escales, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,

et excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un

manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui appartenait au "personnel critique pour la

sécurité", avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et retenu que se trouvant sous

l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, il n'avait pas respecté les obligations prévues par

son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis

une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Traitez, au choix, un des deux sujets suivants:

Sujet n° 1 : Le statut des dirigeants sociaux.

Sujet n° 2 : Les conséquences extrapatrimoniales de la personnalité morale des sociétés.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Civil 2 – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation : Qu’est-ce que la solidarité change dans le droit du cautionnement ?

Sujet n°2 : Commentaire :

Commentez le texte suivant :

Code civil article 2288

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 JORF 24 mars 2006 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 JORF 24 mars 2006 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 JORF 24 mars 2006

« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Procédure Pénale – Série 2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

« L’action civile est-elle dénaturée ? »

2ème SUJET : Commentaire de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme, le 23 novembre

2010, Moulin contre France.

PROCÉDURE 3. La requérante allègue avoir été maintenue en détention durant cinq jours avant d'être « traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. La requérante (…), le 13 avril 2005, fut arrêtée sur commission rogatoire délivrée par des juges d'instructions près le tribunal de grande instance d'Orléans, dans le cadre d'une procédure suivie principalement pour trafic de stupéfiants et blanchiment des produits de ce trafic. (…) EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 30. La requérante allègue que, détenue durant cinq jours avant d'être présentée à « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », elle n'a pas été « aussitôt traduite » devant une telle autorité. Elle invoque l'article 5 § 3 de la Convention, (…) 119. L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel. 120. Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes : i. Promptitude 121. Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. (…) ii. Caractère automatique du contrôle (…) iii. Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat

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123. Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3. 124. Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention. 125. Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération. » 47. En l'espèce,(…) 51. Il s'ensuit que pendant la période qui s'est écoulée entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 à 14 h 35 (paragraphe 7 ci-dessus) et sa présentation aux deux juges d'instruction d'Orléans le 18 avril 2005 à 15 h 14 (paragraphe 15 ci-dessus), pour l'interrogatoire de « première comparution », la requérante n'a pas été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'un examen par ces derniers des circonstances qui militent pour ou contre la détention, afin qu'ils se prononcent selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement, autrement dit sur le bien-fondé de la détention. (…) 53. De l'avis de la Cour, il convient donc d'examiner la question de savoir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt » traduite devant un autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », conformément aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention. 54. Sur ce point, elle relève que la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges. 55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». 56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. (…) Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3. (…) 59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». 60. En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue. 61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129). 62. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. (…) PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, (…) 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Épreuve de : Histoire du droit des biens Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

Le candidat traitera, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Les choses hors du commerce juridique en droit romain.

2e sujet : Commentez les textes ci-dessous : « La tradition est, à proprement parler, l’aliénation des choses nec mancipi. Nous acquérons la propriété de ces choses par la tradition même, à condition qu’elles nous soient remises pour une juste cause. » Règles d’ULPIEN, XIX, 7 « Jamais la simple tradition ne transfère la propriété, elle n’a cet effet que lorsqu’elle est précédée d’une vente ou d’une autre juste cause pour laquelle la tradition intervient ensuite ». PAUL, Commentaire sur l’Edit « Il y a des cas où la simple volonté du propriétaire, sans tradition, suffit pour transférer une chose : par exemple, si je te vends une chose que je t’avais prêtée, louée ou déposée. Car, quoique je ne te fasse pas tradition de cette chose à titre d’achat, par cela même que je te la laisse à ce titre, je la rends tienne … Il y a plus, quelque fois, la volonté du maître transfère la propriété sans qu’elle ait en vue une personne déterminée. Il en va ainsi par exemple de celui qui jette de l’argent au peuple ; car il ignore ce que chacun en ramassera, néanmoins, comme il veut que ce que chacun ramasse soit pour lui, il l’en rend immédiatement propriétaire ». GAIUS, Choses quotidiennes ou Livre d’or L 2

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2ème session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique: La répression pénale internationale vous paraît-elle un moyen efficace de règlement pacifique des différends ?

Sujet n°2 : Sujet pratique: Commentez l’extrait d’arrêt suivant : Série A – N°2 Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine. 30/08/1924 Dans l'affaire des concessions Mavrommatis, il est vrai que le différend a d'abord été celui d'un particulier et d'un État, celui de Mavrommatis et de la Grande-Bretagne ; puis, le Gouvernement hellénique a pris l'affaire en mains ; le différend est alors entré dans une phase nouvelle : il s'est porté sur le terrain international ; il a mis en présence deux États ; dès lors, la possibilité existe qu'il relève désormais de la compétence de la Cour permanente de Justice internationale. L'article 26 du Mandat ne se contente pas, en effet, d'exiger, pour attribuer juridiction à la Cour permanente de Justice internationale, qu'elle se trouve en présence d'un différend à résoudre. Il faut encore que ce différend existe entre la Puissance mandataire et un autre Membre de la Société des Nations. Tel est incontestablement le cas dans le litige actuel, puisque l'État demandeur, la Grèce, a fait dès le premier jour, ainsi que la Grande-Bretagne, partie de la Société des Nations. C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'État à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre État, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet État fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international. Il n'y a donc pas lieu, à ce point de vue, de se demander si, à l'origine du litige, on trouve une atteinte à un intérêt privé, ce qui d'ailleurs arrive dans un grand nombre de différends entre États. Du moment qu'un État prend fait et cause pour un de ses nationaux devant une juridiction internationale, cette juridiction ne connaît comme plaideur que le seul État. La Grande-Bretagne et la Grèce sont en face l'une de l'autre dans le différend auquel ont donné lieu les concessions Mavrommatis ; cela suffit ; c'est un différend entre deux États, au sens de l'article 26 du Mandat pour la Palestine.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel de l’Union européenne

Sujet n°2 : Commentaire :

CJUE, grande chambre, 22 janvier 2014, affaire C-270/12, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

1 Par son recours, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demande l’annulation de l’article 28 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86, p. 1).

Le cadre juridique

2 L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a été créée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331, p. 84, ci-après le «règlement AEMF»).

3 L’AEMF, conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331, p. 1), fait partie du Système européen de surveillance financière (SESF), dont le but est d’assurer la surveillance du système financier de l’Union européenne.

(…)

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5 L’article 1er, paragraphe 2, du règlement AEMF prévoit que l’AEMF «agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application [de tout] a0cte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’[AEMF]».

6 Les articles 8 et 9 de ce règlement précisent les tâches et les compétences de l’AEMF. Figure parmi celles-ci la prise de certaines décisions adressées à des autorités nationales compétentes et à des acteurs des marchés financiers.

(…)

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes concernant la délégation de pouvoirs énoncés dans l’arrêt Meroni/Haute Autorité

Appréciation de la Cour

41 Dans l’arrêt du 13 juin 1958 Meroni/Haute Autorité, la Cour, aux pages 43, 44 et 47 de celui-ci, a souligné, en substance, que les conséquences résultant d’une délégation de pouvoirs sont très différentes suivant que cette dernière vise, d’une part, des pouvoirs d’exécution nettement délimités et dont l’usage, de ce fait, est susceptible d’un contrôle rigoureux au regard de critères objectifs fixés par l’autorité délégante ou, d’autre part, un «pouvoir discrétionnaire, impliquant une large liberté d’appréciation, susceptible de traduire par l’usage qui en est fait une véritable politique économique».

42 La Cour, y a également indiqué qu’une délégation du premier type n’est pas susceptible de modifier sensiblement les conséquences qu’entraîne l’exercice des pouvoirs qu’elle affecte, alors qu’une délégation du second type, en substituant les choix de l’autorité délégataire à ceux de l’autorité délégante, opère un «véritable déplacement de responsabilité». Pour ce qui est de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Meroni/Haute Autorité, précité, la Cour a alors jugé que la délégation de pouvoirs consentie par la Haute Autorité aux organismes en cause par sa décision n° 14-55, du 26 mars 1955, instituant un mécanisme financier permettant d’assurer l’approvisionnement régulier en ferraille du marché commun (JO 1955, 8, p. 685), leur conférait une «liberté d’appréciation qui impliquait un large pouvoir discrétionnaire» et ne saurait être tenue pour compatible avec les «exigences du traité».

43 Il y a lieu d’observer que les organismes en cause, visés dans l’arrêt Meroni/Haute Autorité, précité, étaient des entités de droit privé, alors que l’AEMF est une entité de l’Union créée par le législateur de cette dernière.

44 Quant aux pouvoirs dont est investie l’AEMF en vertu de l’article 28 du règlement n° 236/2012, il convient de souligner, d’abord, que cette disposition n’octroie aucune compétence autonome à ladite entité allant au-delà du cadre réglementaire établi par le règlement AEMF.

45 Il importe de constater, ensuite, que, à la différence des pouvoirs délégués aux organismes en cause, ayant fait l’objet de l’arrêt Meroni/Haute Autorité, précité, l’exercice des pouvoirs visés à l’article 28 du règlement n° 236/2012 est encadré par divers critères et conditions qui délimitent le champ d’action de l’AEMF.

46 En effet, en premier lieu, l’AEMF n’est autorisée à prendre les mesures visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 236/2012 que si, conformément au paragraphe 2 de cet article, lesdites mesures répondent à des menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à

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l’intérieur de l’Union, et qui ont des implications transfrontalières. En outre, toute mesure de l’AEMF est soumise à la condition soit qu’aucune autorité nationale compétente n’ait pris de mesure pour parer à ces menaces, soit qu’une ou plusieurs de ces autorités aient pris des mesures qui ne se révèlent pas appropriées pour y faire face.

47 En second lieu, lorsqu’elle prend les mesures visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 236/2012, l’AEMF doit vérifier, conformément au paragraphe 3 de cet article, dans quelle mesure elles permettent de parer de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier à l’intérieur de l’Union, ou d’améliorer sensiblement la capacité des autorités nationales compétentes à surveiller la menace en question, elles ne suscitent pas de risque d’arbitrage réglementaire et elles n’ont pas d’effet préjudiciable sur l’efficacité des marchés financiers, notamment en réduisant la liquidité sur ces marchés ou en créant une incertitude pour ses participants, qui soit disproportionnée par rapport aux avantages escomptés.

48 Il en découle que, avant toute prise de décision, l’AEMF doit donc examiner un nombre important de facteurs indiqués à l’article 28, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 236/2012, ces conditions étant de nature cumulative.

49 Par ailleurs, les deux types de mesures que l’AEMF est susceptible de prendre en vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 236/2012 sont strictement limitées à celles énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement AEMF.

50 Enfin, aux termes de l’article 28, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 236/2012, l’AEMF est tenue de consulter le CERS et, le cas échéant, d’autres instances pertinentes et doit notifier aux autorités nationales compétentes concernées la mesure qu’elle propose de prendre, notamment les détails de la mesure proposée et les éléments qui justifient les raisons pour lesquelles elle doit être adoptée. Il incombe également à l’AEMF de réexaminer les mesures à des intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Ainsi, la marge d’appréciation de l’AEMF est limitée tant par l’obligation de consultation susmentionnée que par le caractère temporaire des mesures autorisées qui, définies sur la base des meilleures pratiques existantes en matière de surveillance et au regard d’éléments suffisants, sont prises en réponse à une menace qui exige une intervention au niveau de l’Union.

51 L’encadrement détaillé des pouvoirs d’intervention attribués à l’AEMF est également mis en exergue à l’article 30 du règlement n° 236/2012 selon lequel la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 42 de ce règlement, des actes délégués précisant les critères et les facteurs à prendre en compte par les autorités compétentes et par l’AEMF pour déterminer les cas où surviennent certains événements ou évolutions défavorables ainsi que les menaces visées à l’article 28, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

52 À cet égard, l’article 24 du règlement n° 918/2012 souligne encore davantage l’évaluation factuelle à caractère technique qui doit être effectuée par l’AEMF. En effet, le paragraphe 3 dudit article limite les pouvoirs d’intervention de l’AEMF dans des circonstances exceptionnelles, notamment en détaillant le type de menace qui peut conduire l’AEMF à intervenir sur les marchés financiers.

53 Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les pouvoirs dont dispose l’AEMF, en vertu de l’article 28 du règlement n° 236/2012, sont encadrés de façon précise et sont susceptibles d’un contrôle juridictionnel au regard des objectifs fixés par l’autorité délégante.

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Ces pouvoirs se trouvent, dès lors, en conformité avec les exigences posées dans l’arrêt Meroni/Haute Autorité, précité.

54 Lesdits pouvoirs n’impliquent donc pas, contrairement aux allégations du requérant, que l’AEMF est investie d’un «large pouvoir discrétionnaire» incompatible avec le traité FUE au sens dudit arrêt.

55 Partant, le premier moyen ne saurait prospérer.

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Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 2 (Contentieux Administratif) – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : Dissertation

Le rapporteur public dans les juridictions administratives, du nouveau ? 2ème sujet : Cas pratique

Madame Hapique projette, pour sa prochaine retraite, de faire construire une maison sur le rivage de l'océan atlantique en Gironde, mais, lui dit-on, qui risque d'être très et même trop près du bord extrême de la dune qui, certes, lui appartient et où elle voudrait l'édifier. Et voilà que le préfet vient, par arrêté dûment publié, d'interdire et en tout cas de restreindre sévèrement toutes constructions sur ces dunes qui dominent les flots et vers lesquelles les grandes marées remontent de plus en plus. Pour elle, ça ne tombe pas à pic !

Il va donc lui falloir agir très vite devant le juge administratif contre cet arrêté faute de quoi elle craint

d'encourir la terrible forclusion et sans plus de garanties quand elle déposera sa demande de permis de

construire.

Et en plus, elle doit partir dans 10 jours en voyage de tourisme vers Limoges et pour trois mois. Difficile

d'annuler ces vacances, elle a pris son billet d'autobus. Du moins, elle pense envoyer dès à présent une

note de protestation au Conseil d'Etat, ce qui devrait sauvegarder ses droits et qui prolongera donc le

délai contentieux.

Un ami, qui a été étudiant en droit voilà un demi-siècle (du temps de Pacteau...) lui a dit se souvenir

qu'on peut faire tout de suite en justice une requête sommaire, tout en annonçant qu'on développera et

amplifiera plus tard sa cause juridique par tous moyens d'annulation. Tant mieux !

Il va lui falloir quand même beaucoup d'énergie et d'argent pour se défendre au mieux et pour avoir un

jour sa belle maison au pic de sa chère dune, les pieds dans l'eau...

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit Civil 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique: La protection du constituant d’une sûreté réelle.

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 10 juillet 2012.

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2004, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque populaire Centre Atlantique (la banque), en garantie d'un prêt d'équipement à consentir à la société Etablissements Y... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, puis a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que celle-ci ne peut prétendre être profane et que, n'ayant jamais prétendu que la banque avait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état de la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour s'être fait consentir un cautionnement disproportionné ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné à ses capacités financières, la cour d'appel, dès lors que le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application de ce texte, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS :

code civil, code des sociétés et code de commerce Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation: La distinction de la société en formation de la société en participation

Sujet n°2 : Cas pratiques : Cas n°1 : Monsieur Koko est le gérant d’une SARL et d’une SNC. Il fait un projet de statuts de ces deux sociétés et vient demander votre avis sur la validité de certains articles : Article 5 : Le gérant de la SARL ou de la SNC n’engage pas la société à l’égard des tiers par ses actes qui dépassent l’objet social. Article 6 : Les associés renoncent par avance à exercer toute action en responsabilité contre le gérant de la SARL pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions en cas de quitus délivré par l’assemblée générale ordinaire. Cas n°2 : KK et trois amis, PP, MM, Nana viennent de créer une SARL (dont l’objet est la commercialisation des produits exotiques) qui n’est pas encore immatriculée au RCS. Les statuts ont été signés le 25 septembre 2013 par tous les associés. Le 4 janvier 2012, KK, le gérant de la société a acheté à crédit au nom de la société en formation une camionnette de liaison à 15.000 euros chez le concessionnaire Renault. Le 30 janvier 2014, KOKO et MM donnent mandat à leur cousine, Mlle Maline, ingénieur en informatique d’acquérir à crédit chez le fournisseur Darty trois ordinateurs pour la somme de 3.000 euros pour le compte de la société en formation. Les différents créanciers commencent à s’inquiéter, car ils apprennent que les associés vont renoncer à l’immatriculation de la société.

a) Qui paiera les différents créanciers si la société n’est pas immatriculée ? Analysez chaque cas. b) En cas d’immatriculation, quelles sont les conditions requises pour que tous ces engagements soient

repris par la société immatriculée ?

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Cas n°3 : POPO est le gérant d’une SARL dont il détient 30% des parts sociales. Le reste du capital est ainsi réparti : Sissolo, 25%, Ansé, 25%, Déi, 20%. Une assemblée générale ordinaire convoquée ce matin a pour ordre du jour de transformer la SARL en SAS ou en association. Les associés POPO, SISSOLO et Ansé pensent qu’ils peuvent prendre la décision de la transformation de la SARL en SAS ou en association. Ont-ils raison ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit du Travail 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du Travail Dalloz ou Litec Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Le droit du licenciement protège-t-il trop les salariés ?

Sujet n°2 : Commenter l’article L. 1231-1 du Code du travail

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Procédure Pénale – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de Procédure Pénale Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation :

« La recherche de la preuve en procédure pénale »

Sujet n°2 : Commenter l'article 31 du code de procédure pénale

« Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ».

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Épreuve de : Droit Administratif 2 (contentieux) – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : La condition de l’intérêt à agir.

2ème SUJET : Veuillez commenter la décision suivante :

Tribunal des Conflits N° C3828 Publié au recueil Lebon M. Gallet, président M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur M. Sarcelet, commissaire du gouvernement Lecture du lundi 17 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, 1° sous le n° 3828, la lettre, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2011, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SCEA du Chéneau et autres à l’interprofession nationale porcine (INAPORC) et autres devant le tribunal de grande instance de Rennes ; Vu le déclinatoire, présenté le 14 février 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour se prononcer sur la question, que posent nécessairement les demandes dont elle est saisie, de la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause, par le motif qu’il n’appartient qu’au Conseil d’Etat, qui doit être saisi d’une question préjudicielle en ce sens, de statuer sur la légalité de ces actes réglementaires ; Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l’arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du Tribunal des conflits, le mémoire par lequel le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit par le motif que le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur la légalité d’un acte

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réglementaire, y compris au regard du droit de l’Union européenne ; Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire par lequel le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit par le même motif que le ministre de l’agriculture ; Vu, enregistrés les 26 juillet 2011 et 8 septembre 2011, les mémoires présentés pour la SCEA du Chéneau et autres, qui concluent à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs qu’il est intervenu tardivement et que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour faire directement application du droit de l’Union européenne ; Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le nouveau mémoire par lequel le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire fait valoir que l’arrêté de conflit est régulièrement intervenu ; Vu, 2° sous le n° 3829, la lettre, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2011, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. A et autres au Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et autres devant le tribunal de grande instance de Rennes ; Vu le déclinatoire, présenté le 14 février 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour se prononcer sur la question, que posent nécessairement les demandes dont elle est saisie, de la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause, par le motif qu’il n’appartient qu’au Conseil d’Etat, qui doit être saisi d’une question préjudicielle en ce sens, de statuer sur la légalité de ces actes réglementaires ; Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l’arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 25 mai 2011 au parquet du tribunal de grande instance de Rennes, le mémoire présenté par le CNIEL et autres tendant par le motif qu’il n’appartient qu’au Conseil d’Etat de statuer sur la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause ; Vu, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du Tribunal des conflits, le mémoire par lequel le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit par le même motif que sous le n° 3828 ; Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire par lequel le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit par le même motif que le ministre de l’agriculture ; Vu, enregistré le 26 juillet 2011, le mémoire présenté pour M. A et autres, qui concluent à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs qu’il est intervenu tardivement et que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour faire directement application du droit de l’Union européenne ; Vu, enregistré le 27 juillet 2011, le nouveau mémoire présenté pour le CNIEL et autres qui concluent à la confirmation de l’arrêté de conflit par le même motif que leur précédent mémoire ; Vu, enregistré le 8 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A et autres, qui reprennent leur argumentation relative à la tardiveté de l’arrêté de conflit ; Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le mémoire par lequel le CNIEL et autres font valoir que l’arrêté de conflit n’est pas tardif ; Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le mémoire par lequel le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire fait valoir que l’arrêté de conflit est régulièrement intervenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Vu la Constitution ; Vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

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Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Spinosi, pour la SCEA du Cheneau et autres et pour M. Patrick A et autres, - les observations de la SCP Piwnica-Molinié, pour le CNIEL, - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les arrêtés de conflit visés ci-dessus soulèvent la même question de compétence ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ; Considérant que les litiges opposant, devant le tribunal de grande instance de Rennes, d’une part, la SCEA du Chéneau et autres à l’interprofession nationale porcine (INAPORC) et autres et, d’autre part, M. A et autres au Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et autres portent sur le remboursement de “ cotisations interprofessionnelles volontaires rendues obligatoires “ que les demandeurs ont versées en application d’accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application, respectivement, des articles L. 632-3 et L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime ; que, si ces litiges opposant des personnes privées relèvent à titre principal des tribunaux de l’ordre judiciaire, les demandeurs se fondent sur ce que les cotisations litigieuses auraient été exigées en application d’un régime d’aide d’Etat irrégulièrement institué, faute d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne en application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; que le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, estimant que la contestation ainsi soulevée portait sur la légalité d’actes administratifs réglementaires, a présenté deux déclinatoires demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent pour connaître de cette contestation et de poser en conséquence à la juridiction administrative une question préjudicielle ; que, par jugements du 18 avril 2011, le tribunal de grande instance a rejeté ces déclinatoires ; que, par arrêtés du 9 mai 2011, le préfet a élevé le conflit ; Sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 : “ Si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai (...) “ et que, selon l’article 11 de la même ordonnance : “ Si dans le délai de quinzaine l’arrêté de conflit n’était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire “ ; Considérant qu’il ressort des dossiers que la copie de chacun des jugements du 18 avril 2011 intervenus sur les déclinatoires de compétence a été notifiée au préfet par lettre recommandée reçue le 26 avril suivant ; que, les arrêtés de conflit pris le 9 mai 2011 ont été reçus au parquet et déposés au greffe du tribunal de grande instance le lendemain 10 mai, soit avant l’expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SCEA du Chéneau et autres et M. A et autres, le conflit n’a pas été élevé tardivement ; Sur la validité des arrêtés de conflit : Considérant qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire ; Considérant que, pour retenir néanmoins sa compétence et rejeter les déclinatoires, le tribunal de grande instance de Rennes s’est fondé sur les dispositions de l’article 55 de la Constitution et sur le principe de la primauté du droit communautaire ; Considérant que les dispositions de l’article 55 de la Constitution conférant aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois ne prescrivent ni n’impliquent aucune dérogation aux principes, rappelés ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsque est en cause la légalité d’une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d’une telle disposition avec les engagements internationaux ;

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Considérant toutefois, d’une part, que ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu’il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; Considérant, d’autre part, que, s’agissant du cas particulier du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne ; Considérant que, si la contestation soulevée par la SCEA du Chéneau et autres et par M. A et autres met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il appartient à la juridiction de l’ordre judiciaire, compétemment saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne ; que c’est dès lors à tort que le conflit a été élevé ; Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentés par la SCEA du Chéneau et autres et par M. A et autres en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêtés de conflit pris le 9 mai 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA du Chéneau et autres et par M. A et autres en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 1 Durée : 3 heures

TRAITES CONSOLIDES AUTORISES Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La Convention européenne des droits de l’homme dans le système de protection des droits fondamentaux de l’Union

Sujet n°2 : Commentez les extraits de l’arrêt suivant

CJCE, 6 mai 1980, Commission contre Belgique, aff. 102/79

Dans l’affaire 102/79, ayant pour objet de faire reconnaître que le royaume de Belgique a manqué à une

obligation qui lui incombe en vertu du traité CEE en ne mettant pas en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à douze directives du Conseil concernant le rapprochement des législations nationales respectivement dans le secteur des véhicules à moteur et dans le secteur des tracteurs agricoles ou forestiers, …

3 Les directives en cause prévoient des délais d'exécution — généralement de 18 mois — dont les échéances s'échelonnent du 24 septembre 1971 au 22 novembre 1976. Il n'est pas contesté que la Belgique n'a pas pris, dans ces délais, des mesures destinées à assurer l'exécution des directives. Le gouvernement belge considère toutefois qu'il n'a pas, pour autant, manqué aux obligations du traité. Il fait valoir à cet égard deux ordres d'arguments.

4 En premier lieu, le gouvernement défendeur expose que l'objectif des directives, à savoir l'élimination de

certaines entraves aux échanges intracommunautaires, serait pleinement atteint en Belgique en vertu d'une pratique administrative; en effet, les prescriptions internes belges en la matière étant moins sévères que les normes communautaires, aucun obstacle ne serait opposé à l'importation des voitures et des tracteurs qui répondent à ces normes. Ceci serait d'ailleurs pleinement conforme aux prescriptions communautaires, étant donné que le système «optionnel» des directives permettrait le maintien, dans les États membres, de normes moins sévères pour la production nationale.

5 Selon le gouvernement belge, cette conception de l'exécution des directives serait pleinement conforme aux

exigences de l'article 189 dont l'alinéa 3 réserve aux États membres, en ce qui concerne l'exécution des directives, «la compétence quant à la forme et aux moyens». Les techniques légales par lesquelles les directives sont mises en vigueur seraient dès lors variables selon les cas et elles iraient «de la loi jusqu'à la simple note de service interne».

6 Le gouvernement belge fait valoir, au surplus, que les directives en question répondraient incontestablement

à la notion de dispositions «directement applicables»: les normes fixées par le Conseil seraient claires, précises, aucune marge discrétionnaire quant aux modalités techniques d'exécution n'étant laissée aux États membres. Dans ces conditions, ce ne serait en réalité que dans un souci de clarté juridique que le gouvernement belge aurait entamé

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ultérieurement, sur les instances de la Commission, des procédures législatives destinées à assurer l'exécution des directives en question, mais qui n'auraient pas encore abouti.

7 Cette argumentation du gouvernement belge appelle une mise au point en ce qui concerne, d'une part, la

portée de l'obligation imposée aux États membres par l'article 189, alinéa 3, et, d'autre part, l'usage de la liberté qui leur est réservée en ce qui concerne le choix des formes et moyens, compte tenu de l'objectif poursuivi par les directives en cause.

… 9 …Chacune des directives particulières comporte, dans ses clauses finales, à l'égal des directives-cadres, une

disposition relative à l'obligation, pour les États membres, de prendre les mesures d'application appropriées dans le cadre de leur droit interne.

10 II ressort de l'ensemble de ces dispositions et de la nature des mesures qu'elles imposent que les directives

en question sont destinées à être traduites dans des dispositions internes ayant la même valeur juridique que celles qui s'appliquent dans les États membres au contrôle et à la réception des véhicules à moteur ou tracteurs. Il en résulte qu'un État membre ne s'est pas acquitté de l'obligation que lui impose l'article 189, alinéa 3, du traité lorsqu'il s'est borné à répondre aux exigences découlant des directives en question au moyen d'une pratique de fait, voire d'une simple tolérance administrative.

11 L'argument tiré par le gouvernement belge du caractère «optionnel» des directives en question n'a pas de

pertinence, alors que l'effet obligatoire de la directive, auquel il n'est pas permis aux États membres de déroger, consiste à éliminer tous obstacles à la libre circulation pouvant résulter, pour les produits originaires d'autres États membres, de l'application de normes techniques différentes des normes communautaires. Or, il importe, dans cette perspective, que chaque État membre donne, aux directives en question, une exécution qui corresponde pleinement aux exigences de clarté et de certitude des situations juridiques voulues par les directives, dans l'intérêt des producteurs établis dans les autres États membres. De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient, dans ces conditions, être considérées comme constituant une exécution valable de l'obligation qui incombe en vertu de l'article 189 aux États membres destinataires des directives.

12 La justification déduite de l'«applicabilité directe» des directives en question ne saurait être, non plus,

accueillie. En effet, il découle de l'article 189, alinéa 3, que l'exécution des directives communautaires doit être assurée par des mesures d'application appropriées, prises par les États membres. Ce n'est que dans des circonstances particulières, notamment dans le cas où un Etat membre aurait omis de prendre les mesures d'exécution requises, ou adopté des mesures non conformes à une directive, que la Cour a reconnu le droit, pour les justiciables, d'invoquer en justice une directive à l'encontre d'un Etat membre défaillant (voir notamment, à ce sujet, l'arrêt du 5 avril 1979, Ratti, affaire 148/78, Recueil 1979, p. 1629). Cette garantie minimale, découlant du caractère contraignant de l'obligation imposée aux Etats membres par l'effet des directives, en vertu de l'article 189, alinéa 3, ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures d'application adéquates à l'objet de chaque directive. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, ces mesures devaient consister, en l'occurrence, en des dispositions équivalant à celles qui sont appliquées dans l'ordre juridique interne en vue d'imposer le respect de prescriptions qualifiées d'«impératives» par le préambule même des deux directives-cadres (voir au 1er considérant).

13 II en résulte que les arguments mis en avant par le gouvernement belge doivent être écartés.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ, sauf dictionnaire linguistique pour les non francophones

Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet :

Les problèmes juridiques relatifs à l'indépendance du Kosovo en droit international.

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Rattrapage de Mai 2014

Epreuves de 1 heure

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2013 – 2014

Juin 2014 2nde session – (2nd semestre)

Epreuve de : Droit de l’Union Européenne – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Un Etat peut-il sortir de l’Union européenne ?

Sujet n°2 : Préciser en quoi les procédures de révision des traités sur l’Union européenne s’apparentent à un pouvoir constituant dérivé.