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1/158 SUJETS EXAMENS 2014/2015 3 ème ANNEE DE LICENCE EN DROIT I 1ERE SESSION – JANVIER 2015 - 1 er SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………. de 3 à 57 3 heures……………………………de 4 à 41 1 heure…………………………….de 42 à 57 II 1ERE SESSION – MAI 2015 - 2 nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………de 59 à 96 3 heures……………………………de 60 à 83 1 heure……………………….…….de 84 à 96 III 2EME SESSION – JUIN 2015 - 1 er SEMESTRE : séries 1 & 2……………………………………………….……...de 99 à 137 3 heures……………………………de 100 à 137 - 2 nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………….…. de 138 à 158 3 heures……………………………de 139 à 158

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SUJETS EXAMENS 2014/2015

3ème ANNEE DE LICENCE EN DROIT I 1ERE SESSION – JANVIER 2015

- 1er SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………. de 3 à 57 3 heures……………………………de 4 à 41 1 heure…………………………….de 42 à 57

II 1ERE SESSION – MAI 2015 - 2nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………………de 59 à 96 3 heures……………………………de 60 à 83 1 heure……………………….…….de 84 à 96

III 2EME SESSION – JUIN 2015

- 1er SEMESTRE : séries 1 & 2……………………………………………….……...de 99 à 137 3 heures……………………………de 100 à 137 - 2nd SEMESTRE : séries 1 & 2………………………………………………….…. de 138 à 158 3 heures……………………………de 139 à 158

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1ère SESSION

Janvier 2015

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Série 1 & Série 2

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Epreuves de 3 heures

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Épreuve de : Droit du Travail 1 – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter le cas pratique suivant :

CAS PRATIQUE La SAS NUTET est une entreprise de vente à domicile de chapeaux, qui emploie 65 salariés à temps plein. Son siège social est situé à Bordeaux où sont également situés ses entrepôts. 15 salariés travaillent dans les bureaux du siège et s'occupent pour l'essentiel d'activité comptable, 10 des salariés sont occupés au sein des entrepôts. Les autres salariés sont vendeurs à domicile. Au volant d'une voiture de fonction, ils sillonnent la région afin d'écouler leur précieuse marchandise, mais reviennent toutes les semaines se fournir en chapeaux auprès des entrepôts bordelais et rendre des comptes au siège de l'entreprise.

- Monsieur AMIDA, le dirigeant de la société, est confronté à des réclamations des salariés pour l'application d'une convention collective étendue. Toutefois, Monsieur AMIDA hésite entre plusieurs conventions collectives nationales étendues. Lui faut-il appliquer la convention collective des activités comptables, celles du stockage et/ou celle de la vente à domicile ?

- Cette question le perturbe d'autant que les contrats des salariés qu'il emploie contiennent des clauses différentes concernant les jours de congés payés en fonction de leur date d'embauche et de la nature de leurs activités. Les contrats des 25 salariés travaillant au siège ou dans les entrepôts prévoient 5 jours de congé en plus des congés dus en application du code du travail. Les contrats de travail ne prévoient le bénéfice que d'une seule journée de congé supplémentaire. Quant à la convention collective nationale étendue qu'il applique désormais (ainsi que vous l'avez déterminé dans la première question) prévoit l'octroi de 3 jours de congé supplémentaires.

Il vous interroge en conséquence. De combien de jours de congé bénéficieront ses salariés ?

- Monsieur AMIDA vous consulte quelques semaines plus tard. Il vient d'apprendre que la convention collective nationale étendue a été dénoncée par les organisations patronales signataires. Quelles sont les conséquences d'une telle dénonciation ? Que se passera-t-il à terme concernant les droits des salariés si aucune négociation n'est entreprise au niveau de la branche concernée ?

- Des élections ont lieu dans l'entreprise le 1er

novembre 2014. Quatre syndicats sont présents dans l'entreprise. La CFTC, la CGT, l'UNSA sont implantées de longue date dans l'entreprise. Récemment est apparu un nouveau syndicat dans l'entreprise, le syndicat « Chapeaux Bas », qui pour sa part défend un syndicalisme en faveur de l'esprit d'entreprise, opposé à la grève. La CFTC a obtenu 27 %, la CGT 28 % et le syndicat « Chapeaux Bas » 36 % et l'UNSA 9 %.

A la suite de ces élections, ces quatre syndicats désignent des délégués syndicaux dans l'entreprise. Monsieur AMIDA peut-il s'y opposer ?

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- Fatigué des hésitations successives de Monsieur AMIDA, Monsieur JACQUES, délégué syndical CFTC au sein de l'entreprise, réclame l'ouverture de négociations sur les rémunérations.

Monsieur AMIDA a prévu de lui envoyer le courrier suivant : « Cher Monsieur le délégué,

C'est hors de question ! J'annoncerai comme chaque année les bonus collectifs que je donnerai aux salariés le mois

prochain précisément » Qu'en pensez-vous ? Quelle démarche conseillez-vous à Monsieur AMIDA pour respecter ses obligations légales ?

Il est important de bien justifier vos réponses et les étapes de votre raisonnement. L'évaluation

prend en compte la qualité de vos justifications.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

La loi, garantie ou menace pour les libertés ?

Sujet n° 2 : Commentaire

En vous appuyant sur les textes en vigueur dans l’ordre juridique national, vous proposerez un commentaire critique de cette citation de Carl Schmitt « Il n'existe pas de norme que l'on puisse appliquer à un chaos. Il faut que l'ordre soit établi pour que l'ordre juridique ait un sens. Il faut qu'une situation normale soit créée, et celui-là est souverain qui décide définitivement si cette situation existe réellement (...). Là réside l'essence de la souveraineté de l'Etat... » Carl Schmitt Carl Schmitt (1888 - 1985) est un juriste allemand. Professeur de droit durant l’Entre-deux-guerres, il a publié de nombreux essais de philosophie politique. Certains auteurs le considèrent comme le juriste officiel du IIIe Reich du fait des rapprochements qu’ils ont pu établir entre sa doctrine juridique du "Décisionnisme" et l'évolution institutionnelle du régime nazi.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

La primauté des traités internationaux sur le droit interne.

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l’extrait d’avis suivant :

Avis consultatif du 09 Juillet 2004 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (Requête pour avis consultatif) La question sur laquelle un avis consultatif est demandé à la Cour est énoncée dans la résolution ES-10114 que l'Assemblée générale des Nations Unies (ci-après dénommée l'«Assemblée générale ») a adoptée le 8 décembre 2003 lors de sa dixième session extraordinaire d'urgence. Par une lettre datée du 8 décembre 2003 et reçue au Greffe par télécopie le 10 décembre 2003 dont l'original est parvenu au Greffe ultérieurement, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué à la Cour la décision prise par l'Assemblée générale de lui soumettre cette question pour avis consultatif. La résolution se lit comme suit : «L'Assemblée générale, Réaffirmant sa résolution ES-10113 du 21 octobre 2003, Tenant compte du principe, reconnu en droit international, de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force… Réaffirmant l'applicabilité au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, de la quatrième convention de Genève' et du protocole additionnel 1 aux conventions de Genève', Rappelant le règlement annexé à la convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907, Gravement préoccupée par le fait qu'Israël, puissance occupante, a commencé et continue à construire un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, dont le tracé s'écarte de la ligne d'armistice de 1949 (Ligne verte) et qui a entraîné la confiscation et la destruction de terres et de ressources palestiniennes, le bouleversement de la vie de milliers de civils jouissant d'une protection et l'annexion de fait de vastes parties du territoire, et soulignant que la communauté internationale tout entière est opposée à la construction de ce mur… Décide, en vertu de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions de l’article 65 du Statut de la Cour, de rendre d'urgence un avis consultatif sur la question suivante: Quelles sont en droit les conséquences de l'édification du mur qu'Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale?[...]

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86. La Cour déterminera les règles et principes de droit international qui sont pertinents pour l'appréciation de la licéité des mesures prises par Israël. Ces règles et principes figurent dans la Charte des Nations Unies et certains autres traités, dans le droit international coutumier et dans les résolutions pertinentes adoptées en vertu de la Charte par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. » 87. La Cour rappellera tout d'abord que, selon le paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies: « Les Membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » L'Assemblée générale a, le 24 octobre 1970, adopté la résolution 2625 (XXV) intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats (ci-après dénommée la «résolution 2625 (XXV)», dans laquelle elle a souligné que «nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale ». Cela vaut également pour ce qui en est le corollaire, l'illicéité de toute acquisition de territoire résultant de la menace ou de l'emploi de la force. 89. Pour ce qui concerne le droit international humanitaire, la Cour relèvera en premier lieu qu'Israël n'est pas partie à la quatrième convention de La Haye de 1907 à laquelle le règlement est annexé. La Cour observera qu'aux termes de la convention ce règlement avait pour objet de « réviser les lois et coutumes générales de la guerre» telles qu'elles existaient à l'époque. Depuis lors cependant, le Tribunal militaire international de Nuremberg a jugé que les «règles définies dans la convention étaient reconnues par toutes les nations civilisées et étaient considérées comme une formulation des lois et coutumes de guerre » (jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg du 30 septembre et 1er octobre 1946, p. 65). La Cour estime que les dispositions du règlement de La Haye de 1907 ont acquis un caractère coutumier. S'agissant de la quatrième convention de Genève, des points de vue divergents ont été exprimés par les participants à la procédure devant la Cour. Contrairement à la grande majorité des autres participants, Israël conteste en effet l'applicabilité de jure de la convention au territoire palestinien occupé. Au paragraphe 3 de l'annexe 1 au rapport du Secrétaire général intitulée «Résumé de la position juridique du Gouvernement israélien », il est en particulier précisé qu'Israël ne considère pas que la quatrième convention de Genève «soit applicable au territoire palestinien occupé », dans la mesure où «le territoire n'était pas reconnu comme souverain avant son annexion par la Jordanie et 1'Egypte et où, en conséquence, il ne s'agit pas d'un territoire d'une Haute Partie contractante au regard de la convention ». 91. La Cour rappellera que la quatrième convention de Genève a été ratifiée par Israël le 6 juillet 1951 et qu'Israël est partie à cette convention. La Jordanie y est aussi partie depuis le 29 mai 1951. Aucun des deux Etats n'a formulé de réserve pertinente au cas particulier. La Palestine s'est par ailleurs engagée unilatéralement, par déclaration du 7 juin 1982, à appliquer la quatrième convention de Genève. La Suisse, en qualité d'Etat dépositaire, a estimé valable cet engagement unilatéral. En revanche, elle a conclu qu'elle «n'était pas - en tant que dépositaire - en mesure de trancher le point de savoir si » «la demande en date du 14 juin 19891 de l'organisation de libération de la Palestine, au nom de l'«Etat de Palestine », d'adhérer notamment à la quatrième convention devait être considérée comme un instrument d'adhésion. 92. En outre, en vue de déterminer le champ d'application de la quatrième convention de Genève, il convient de rappeler que selon l'article 2 commun aux quatre conventions du 12 août 1949: «En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles. Si l'une des puissances en conflit n'est pas partie à la présente convention, les puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la convention envers ladite puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions. Par la suite, les autorités israéliennes ont déclaré à plusieurs reprises qu'en fait elles appliquaient de manière générale les dispositions humanitaires de la quatrième convention de Genève dans les territoires occupés. Toutefois, selon la thèse israélienne, cette convention ne serait pas applicable de jure dans ces territoires car, conformément au deuxième alinéa de son article 2, elle s'appliquerait seulement en cas d'occupation de territoires relevant de la souveraineté d'un Etat contractant partie à un conflit armé. Israël expose que la Jordanie était certes partie à la quatrième convention de Genève en 1967 et qu'un conflit armé a alors éclaté entre Israël et la Jordanie, mais il ajoute que les territoires occupés par Israël à la suite de ce conflit ne relevaient pas auparavant de la souveraineté jordanienne. Il en déduit que ladite convention n'est pas applicable de jure dans ces territoires. 98. La Cour notera que l'Assemblée générale a pris position dans le même sens dans de multiples résolutions. C'est ainsi que, les 10 décembre 2001 et 9 décembre 2003, elle a, par résolutions 56/60 et 58/97, réaffirmé «que la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires occupés par Israël depuis 1967 ». 99. Le Conseil de sécurité, quant à lui, avait dès le 14 juin 1967 considéré, par résolution 237 (1967), que « les parties impliquées dans le conflit doivent se conformer à toutes les obligations de la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ». Puis, le 15 septembre 1969, le Conseil avait, par résolution 271 (1969), demandé « à Israël d'observer scrupuleusement les dispositions des conventions de Genève et du droit international régissant l'occupation militaire ». Dix ans plus tard, le Conseil de sécurité s'est penché sur « la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 ». Par la résolution 446 (1979) du 22 mars 1979, il a estimé que celles-ci n'ont «aucune validité en droit » et affirmé «une fois encore que la convention de Genève

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relative à la protection des personnes civiles [...], du 12 août 1949, est applicable aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem ». Il a demandé «une fois encore à Israël, en tant que puissance occupante, de respecter scrupuleusement» cette convention. 100. La Cour relèvera enfin que la Cour suprême d'Israël, dans un arrêt du 30 mai 2004, a aussi jugé que les opérations militaires des forces de défense israéliennes à Rafah dans la mesure où elles affectent des civils, sont régies par la quatrième convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 [...] et par la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949. 101. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la quatrième convention de Genève est applicable dans tout territoire occupé en cas de conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs parties contractantes. Israël et la Jordanie étaient parties à cette convention lorsque éclata le conflit armé de 1967. Dès lors, ladite convention est applicable dans les territoires palestiniens qui étaient avant le conflit à l'est de la Ligne verte, et qui ont à l'occasion de ce conflit été occupés par Israël, sans qu'il y ait lieu de rechercher quel était auparavant le statut exact de ces territoires.

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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 1

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de commerce Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 :

Peut-on dire que le fonds de commerce est le fonds de boutique ?

Sujet n° 2 :

Commentaire de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2013 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Raphaël et Queeky;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Romana, dont la gérante est Mme X..., a donné en location-gérance à la société Queeky une pizzeria exploitée dans des locaux dépendant d'un port de plaisance dont la société Yacht club a obtenu la concession de la commune de Saint-Laurent-du-Var ; qu'au terme du contrat, la société Queeky s'étant maintenue dans les lieux, la société La Romana l'a fait assigner en restitution du fonds et en réparation de son préjudice ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Raphaël ayant acquis de la société Queeky les actifs matériels du fonds, la société La Romana et Mme X...l'ont assignée en intervention forcée devant la cour d'appel ; que la société Queeky a été mise en liquidation judiciaire, M. Z...étant nommé liquidateur ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

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Vu l'article L. 141-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Attendu que pour condamner la société Raphaël à payer à la société La Romana la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si le commerce litigieux, qui est exploité sur le domaine public, ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, sa situation dans la galerie marchande du port de Saint-Laurent-du-Var permet le ralliement de la clientèle puisqu'elle attire les personnes attachées à l'environnement maritime des lieux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société La Romana exploitait une clientèle attachée à l'activité de la pizzeria qui soit distincte de celle du port de plaisance où elle était exercée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la société Raphaël à payer à la société La Romana la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts, fixé à la somme de 125 119 euros la créance de la société La Romana au passif de la société Queeky, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 1

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil non annoté Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

La protection de la partie faible en droit des contrats spéciaux.

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt : Cass. com., 8 janvier 2002

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 janvier 1998), que la société Les Galeries Lafayette (la société), qui avait concédé à M. X... un emplacement dans un de ses magasins afin qu'y soient vendus des produits choisis par ce dernier mais commandés par la société à laquelle il laissait un pourcentage du prix de revient des ventes réalisées, a dénoncé la convention ; qu'ultérieurement M. X... a assigné la société en indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la rupture ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1° que la vente est parfaite dès que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en retenant pour décider que les préposés de M. X... n'auraient pas conclu de contrats au nom et pour le compte de la société que la vente des articles achetés au premier par la seconde sous condition de leur revente à la clientèle du magasin, ne se trouvait réalisée que par le passage des clients à la caisse sans pouvoir résulter de l'intervention préalable des préposés de M. X... et que c'était à ce moment-là que la condition se trouvait accomplie, subordonnant ainsi la perfection de la convention au paiement du prix des articles achetés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un critère inexact, a violé les articles 1134, 1181, 1583 et 1984 du Code civil ; 2° que le mandat de vendre ne comportant pas de plein droit celui de percevoir le prix, la facturation directe par une société n'exclut nullement qu'elle ait eu recours à un mandataire pour vendre ses produits ; qu'en jugeant que la vente des marchandises aux clients aurait toujours été effectuée directement par la société parce qu'elle en avait encaissé le prix, établi les factures et conservé les obligations du vendeur, se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1583 et 1984 du Code civil ; 3° qu'en affirmant péremptoirement que les préposés de M. X... auraient accompli de simples actes matériels de présentation des produits non susceptibles de s'analyser en une vente au nom et pour le compte de la société, sans donner aucun motif de nature à caractériser les actes en question et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats (fiches de salaire du personnel et tickets portant les références de l'article vendu remis aux acheteurs pour se rendre à la caisse) que, dès avant le paiement, les préposés de M. X... avaient, conformément à leur mission, négocié avec les clients un accord sur la chose et sur le prix des marchandises, ce qui suffisait pour en déduire qu'ils avaient d'ores et déjà conclu la vente, peu important qu'à ce

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moment-là la société n'en eût pas encore encaissé le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1181, 1583 et 1984 du Code civil ; 4° qu'en énonçant que le contrat conclu entre M. X... et la société n'était pas d'intérêt commun parce que les parties auraient eu des objectifs distincts et spécifiques à l'une et à l'autre, après avoir pourtant constaté qu'il en résultait que la seconde avait mis à la disposition du premier un emplacement personnalisé dans son rayon chaussures qu'il devait aménager, qu'elle lui achetait les articles à condition de les revendre à la clientèle, qu'elle lui réglait le montant du chiffre d'affaires réalisé moyennant un profit pour elle-même et que l'exploitant détachait sur le site son propre personnel en vue d'aboutir à la vente des articles de sa spécialité, ce dont il s'inférait nécessairement que les cocontractants avaient un intérêt commun à l'essor de leurs entreprises par le développement d'une clientèle commune et contribuaient ensemble à cet essor par le jeu d'une collaboration réciproque, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'intérêt commun à l'essor de deux entreprises non liées par un contrat de mandat est sans incidence sur les conditions de l'arrêt de leur collaboration ; que le moyen, pris en sa quatrième branche, est inopérant ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de fait que les clients n'ont manifesté leur volonté d'acquérir les objets qui leur ont été présentés que lors de leur passage aux caisses, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que la rencontre des volontés entre les acheteurs et le vendeur ne s'est réalisée qu'à cet instant, a pu retenir que les préposés de M. X... n'ont effectué que des actes matériels de présentation de produits à l'exclusion d'actes juridiques pour le compte de la société ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ; (…) Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – (1er

semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1

Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE PENAL EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

« L’application de la loi pénale française dans l’espace »

2ème SUJET : Cas pratiques :

Les 3 cas sont indépendants les uns des autres.

Une attention particulière sera portée à la présentation, la clarté du raisonnement et

l’orthographe.

Vous répondrez uniquement aux questions qui vous sont posées.

Cas n°1 (10 points) Le soir d’Halloween, quatre amies vivant en colocation dans une résidence étudiante décident de pimenter leur quotidien. À la nuit tombée, trois d’entre elles, vêtues de déguisements ne dissimulant pas leur visage, se rendent dans un cimetière. Grâce à la pioche et au pied de biche fournis par Émilie, Laura parvient à ouvrir une tombe et le cercueil s’y trouvant. Alors qu’au départ Laura avait simplement prévu de se prendre en photo avec un cadavre, elle s’emballe et finit par asséner de violents coups de poing et de pieds au cadavre « pour voir ce que ça fait ». Claire, d’un naturel paisible mais influençable, assiste à la scène sans y participer mais ne peut s’empêcher de rire aux éclats. Alerté par les bruits, le gardien du cimetière appelle la police. Mais avant l’arrivée des forces de l’ordre, la bande réussit à s’échapper grâce à l’intervention d’Amandine, qui, comme convenu, devait les récupérer à minuit : elle embarque en hâte ses amies dans sa voiture.

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Toutes les protagonistes sont finalement arrêtées au petit matin, et une enquête est ouverte pour déterminer le rôle exact de chacune dans cette histoire. Lors de l’enquête, des experts attesteront que Laura souffre d’un trouble mental qui a vraisemblablement aboli son discernement lors de la commission des faits. Par ailleurs, les policiers sont satisfaits de mettre la main sur Émilie car elle était recherchée depuis plusieurs semaines : elle s’est en effet rendue coupable du délit de propagande en faveur de méthodes préconisées pour se donner la mort (article 223-14 du Code pénal). Peut-on engager la responsabilité pénale de Laura, Émilie, Amandine et Claire ? Si oui, quelles peines encourent-elles ? Cas n°2 (7 points) Rien ne va plus dans la secte Visualize depuis que Lucy, une ancienne adepte, a publié un livre racontant le fonctionnement de cette communauté et pointant du doigt certaines pratiques pour le moins déroutantes. À la suite de la disparition d’Anna, journaliste d’investigation qui souhaitait en savoir plus sur cette secte, une enquête policière est ouverte. Rapidement, le corps d’Anna est découvert dans une cabane du parc de Visualize. Le jeune Bobby, âgé de 15 ans, finit par se dénoncer : il explique qu’il l’a étranglée avant de la cacher dans sa cabane, mais se défend en affirmant qu’il n’est qu’un simple exécutant et qu’il n’a fait que respecter les ordres de Brett, le grand gourou et leur maître à tous. Bobby est poursuivi pour meurtre et pour recel de cadavre (article 434-7 du Code pénal). La responsabilité pénale de Bobby peut-elle être engagée ? Si oui, quelles peines encourt-il ? Cas n°3 (3 points) Miranda, célèbre rédactrice en chef d’un magazine de mode, est connue pour être impitoyable avec ses employés. Un jour, c’en est trop pour Andréa, son assistante, qui ne supporte plus de travailler pour ce tyran. Sachant qu’elle doit apporter à Miranda son café à 9h précises, elle verse dans la tasse de café un poison qui provoque la mort par ralentissement progressif du rythme cardiaque. Après avoir ingéré ce café, Miranda est prise d’un malaise et décide de s’allonger sur le sofa de son bureau. Quelques minutes plus tard, son mari, Steven, fait irruption dans le bureau. Fou de rage car il vient d’apprendre l’infidélité de sa femme, il entend bien lui demander des explications. Stupéfait par la désinvolture de Miranda qui n’a rien de mieux à faire que de se reposer pendant ses heures de travail (trop fatiguée par ses aventures nocturnes extraconjugales, pense-t-il), Steven profite de son état de sommeil apparent pour la poignarder. La police scientifique constate que très peu de sang s’est écoulé du corps de Miranda alors que le coupe-papier utilisé était assez grand ; les scientifiques en concluent qu’au moment où Miranda a été poignardée, elle était déjà morte. La responsabilité pénale de Steven peut-elle être recherchée ? Si oui, quelles peines encourt-il ?

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1 : La faute de l’agent de l’administration

Sujet 2 : Commentaire de l’arrêt ci-joint Conseil d’État N° 347205 ECLI:FR:CESSR:2012:347205.20120201 Publié au recueil Lebon

6ème et 1ère sous-sections réunies M. Jacques Arrighi de Casanova, président M. Raphaël Chambon, rapporteur M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat(s) lecture du mercredi 1 février 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, 1° sous le n° 347205, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars, 3 juin et 9 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. François B, demeurant ..., et l’EARL DE L’ETANG DE GALETAS, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêt n° 09LY02049 du 7 janvier 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0602443 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Dijon, a limité à 50 000 euros la somme que l’Etat a été condamné à leur verser en réparation des préjudices occasionnés à leur activité piscicole du fait de l’accroissement du nombre d’oiseaux ichtyophages appartenant à des espèces protégées ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3°) réglant l’affaire au fond, de faire intégralement droit à leur demande ; Vu, 2° sous le n° 347446, le pourvoi, enregistré le 14 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt n° 09LY02049 du 7 janvier 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 0602443 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Dijon et a condamné l’Etat à verser à M. A et à l’EARL de l’Etang de Galetas la somme de 50 000 euros, sur le terrain de sa responsabilité sans faute, en réparation des conséquences dommageables de l’accroissement du nombre d’oiseaux ichtyophages ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A et de l’EARL de l’Etang de Galetas ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ; Vu le code de l’environnement ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de la SOCIÉTÉ EARL DE L’ETANG DE GALETAS, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B et de la SOCIÉTÉ EARL DE L’ETANG DE GALETAS ; Considérant qu’à la suite d’une expertise diligentée par le tribunal administratif de Dijon le 6 septembre 2005, M. B et l’EARL L’ETANG DE GALETAS ont saisi le préfet de l’Yonne d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices occasionnés à leur activité piscicole du fait de l’accroissement du nombre d’oiseaux ichtyophages appartenant à des espèces protégées, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 18 août 2006 ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser diverses sommes en réparation de ces préjudices ; que, par un arrêt du 7 janvier 2011, la cour administrative d’appel de Lyon a, par des motifs non contestés, rejeté les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat ; qu’elle a toutefois retenu la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques en raison des dommages causés à leur exploitation par la prolifération des grands cormorans, espèce protégée dont la destruction avait été interdite en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et condamné l’Etat à verser aux requérants la somme de 50 000 euros ; que le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu’il a retenu la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ; que M. B et l’EARL L’ETANG DE GALETAS se pourvoient également en cassation contre l’arrêt, en tant que son article 2 a limité à 50 000 euros la somme que l’Etat a été condamné à leur verser ; que ces pourvois sont dirigés contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi du ministre ;

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Considérant qu’il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; qu’ainsi, en l’absence même de dispositions de la loi du 10 juillet 1976 le prévoyant expressément, le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions, désormais codifiées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, doit faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ; Considérant que, pour juger que la responsabilité de l’Etat était engagée sur ce terrain et fixer le montant de l’indemnité due aux requérants, la cour administrative d’appel de Lyon s’est bornée, après avoir relevé que la surpopulation du grand cormoran était la cause unique du préjudice subi par les exploitants de pisciculture, à énoncer que ce préjudice, “ qui ne concerne que les pisciculteurs exerçant leur activité dans les zones à forte prolifération de cormorans, notamment, présente, en raison de son importance, un caractère anormal et spécial “ ; que, si la cour a par ailleurs retenu une faute de la victime de nature à exonérer l’Etat de la moitié des conséquences dommageables de cette surpopulation, elle a évalué à 100 000 euros les pertes subies par l’activité piscicole des requérants, en se fondant sur le rapport d’expertise du 16 mai 2006 “ dont la méthode de calcul du préjudice n’est pas entachée d’un vice “ ; Considérant qu’en statuant ainsi, alors que l’évaluation du préjudice allégué était discutée devant elle et qu’il lui appartenait de rechercher dans quelle mesure le préjudice subi dépassait l’aléa inhérent à l’exploitation afin, le cas échéant, de ne prévoir l’indemnisation que de la part de ce préjudice excédant les pertes résultant normalement de cet aléa, la cour n’a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il a retenu la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques et l’a, sur ce fondement, condamné à verser aux requérants la somme de 50 000 euros ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. B et de l’EARL L’ETANG DE GALETAS tendant à l’annulation de cet arrêt en tant qu’il a limité la condamnation de l’Etat à 50 000 euros se trouvent ainsi privées d’objet ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer ; Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B et l’EARL L’ETANG DE GALETAS sous le n° 347446 ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à celles qu’ils ont présentées au même titre sous le n° 347205 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 janvier 2011 est annulé en tant qu’il a retenu la responsabilité sans faute de l’Etat et condamné ce dernier à verser à M. B et à l’EARL L’ETANG DE GALETAS la somme de 50 000 euros. Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Lyon. Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B et de l’EARL L’ETANG DE GALETAS tendant à l’annulation de l’article 2 du même arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et l’EARL L’ETANG DE GALETAS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. François B et à l’EARL L’ETANG DE GALETAS.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er semestre

Epreuve de : Procédure civile – Série 1

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure civile Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation :

« Les mutations contemporaines de la procédure civile favorisent-elles la situation des parties ? »

Sujet n°2 :

Commenter l’arrêt ci-dessous rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 24 novembre 1989 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1988), que dans une instance en divorce suivie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, les avocats, après renvoi convenu des débats de l'audience du 28 octobre 1987 à celle du 20 janvier 1988, ont présenté, par lettre du 8 janvier 1988, une nouvelle demande de remise qu'ils ont fait réitérer par leurs collaborateurs à cette audience ; que le Tribunal leur a opposé un refus, a mis la cause en délibéré et a invité les avocats des parties à lui adresser leurs dossiers avant le 16 mars 1988 ; que, le 25 janvier 1988, le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a pris une délibération élevant " la protestation la plus solennelle à l'égard de la décision (du 20 janvier 1988) ", en énonçant d'abord que " seuls les avocats en accord avec leurs clients disposent du droit de savoir s'ils peuvent se contenter d'un dépôt de dossier ou plaider " et ensuite " qu'il appartient aux parties seules de donner à leur affaire les développements qu'elles estiment conformes à leurs intérêts et qu'en l'espèce ces dernières, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, avaient manifesté leur accord pour un déplacement de l'affaire " ; que, sur le recours formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt attaqué a annulé les dispositions précitées de la délibération déférée ;

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Attendu que le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le juge, lorsqu'il rejette une demande conjointe de renvoi, doit, pour assurer le droit des parties à débattre oralement leur cause devant lui, faire sortir l'affaire du rôle ; que, comme l'indiquaient les conclusions du conseil de l'ordre, le Tribunal n'avait pu imposer aux parties un jugement sur dossier sans méconnaître leur droit à l'oralité des débats et à un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel, en censurant sur ce point les critiques justifiées de la délibération, a laissé lesdites conclusions sans réponse et a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention ; et alors, d'autre part, qu'en matière privée et particulièrement en matière de divorce, les parties ne sauraient être jugées malgré elles ; que le Tribunal, en décidant de procéder au jugement contre leur volonté commune, alors qu'il ne pouvait que prononcer la radiation administrative de l'affaire, avait, comme le montraient les conclusions du conseil de l'ordre, méconnu les principes directeurs du procès civil et le droit des parties à un procès équitable ; qu'en annulant le motif de la délibération suivant lequel il appartient aux seules parties de donner à leur affaire les développements qu'elles estiment conformes à leurs intérêts, la cour d'appel a omis de répondre auxdites conclusions et a violé les articles 1 et 2 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l'affaire ; Et attendu qu'après avoir énoncé qu'au cas où les parties considèrent de leur intérêt d'éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité de suspendre le cours de l'instance en formant une demande conjointe de radiation, laquelle s'impose alors au juge, l'arrêt retient à bon droit, répondant aux conclusions, que la délibération du conseil de l'ordre est contraire aux dispositions réglementaires en vigueur en ce qu'elle tend à faire admettre que les juridictions se trouveraient liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Parcours science politique

Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Science Politique Générale – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Quels rapports entretiennent la démocratie et la professionnalisation

politique? Sujet n°2 : Dans quelles mesures l'Etat est-il une structure partiellement autonome

par rapport à la société?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit du Travail 1 – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du travail Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

Les acteurs de la négociation collective dans l’entreprise

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt

Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-29.984, publié au bulletin

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 juillet 2011, se sont déroulées au sein de la société Charot les élections

professionnelles pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité

d'entreprise; que les syndicats CFDT métallurgie de l'Yonne et CGT métallurgie de l'Yonne ont recueilli respectivement

80 % et 20 % des suffrages ; qu'après la démission d'un certain nombre d'adhérents et d'élus du syndicat CFDT

métallurgie de l'Yonne et la révocation par ce syndicat du mandat du délégué syndical qu'il avait désigné le

16 septembre 2011, ce syndicat a désigné en qualité de délégué syndical le 16 juillet 2012 M. X... qui avait obtenu plus

de 10 % des suffrages sous l'affiliation CGT lors des élections ; qu'un certain nombre de salariés ont saisi le tribunal

d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et des salariés font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de la désignation de

M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date d'exercice de la prérogative liée à cette qualité

représentative ; qu'ainsi s'agissant de la désignation d'un délégué syndical, la représentativité du syndicat qui y

procède s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en l'espèce, en estimant que la représentativité d'un syndicat

devait s'apprécier à la date des élections professionnelles et ne pouvait être remise en cause que lors de chaque

nouvelle élection et en se plaçant par conséquent à la date des dernières élections professionnelles réalisées au sein

de l'entreprise Charot en juillet 2011 pour estimer que le syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne était représentatif à

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cette date et pouvait valablement désigner un délégué syndical en juillet 2012, le tribunal d'Instance a violé les articles

L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date d'exercice de la prérogative liée à cette qualité

représentative ; qu'en estimant que l'activité et les effectifs du syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne à la date des

élections professionnelles étaient suffisants pour caractériser sa représentativité et valider la désignation d'un

délégué syndical par ce syndicat alors qu'il relevait par ailleurs qu'au moins soixante-six personnes avaient quitté le

syndicat dans le courant du mois de mars 2012 et au moins douze personnes supplémentaires l'avaient quitté avant la

désignation du délégué syndical, circonstance qui lui imposait de rechercher, comme l'y invitaient les requérants, si le

critère d'effectifs posé par l'article L. 2121-1du code du travail était toujours rempli et, partant, si le syndicat CFDT

métallurgie de l'Yonne était toujours représentatif à la date de la désignation du délégué syndical, le tribunal a violé

les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

3°/ que l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que le délégué syndical est désigné par les organisations

syndicales représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des

suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du

personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est qu'à la condition qu'il ne reste, dans l'entreprise ou

l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant ces conditions que les organisations

syndicales ont la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi leurs

adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, pour justifier le fait que le syndicat CFDT

métallurgie de l'Yonne ait désigné en qualité de délégué syndical l'un de ses adhérents, le tribunal s'est fondé sur la

circonstance qu'aucun des candidats ayant recueilli le nombre de suffrages nécessaires n'était plus adhérent à ce

syndicat, que, ce faisant, le tribunal a ajouté aux dispositions susvisées de l'article L. 2143-3 une condition qu'elles ne

prévoient pas et a ainsi violé lesdites dispositions par fausse application ;

4°/ que l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que le délégué syndical est désigné par les organisations

syndicales représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des

suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du

personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est qu'à la condition qu'il ne reste, dans l'entreprise ou

l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant ces conditions que les organisations

syndicales ont la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi leurs

adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, le tribunal d'Instance qui a constaté que

M. Fabrice Z... remplissait les conditions exigées par la loi pour être désigné délégué syndical par le syndicat CFDT

métallurgie de l'Yonne, ne pouvait dès lors par ailleurs considérer que ce syndicat était autorisé à désigner un délégué

syndical parmi les candidats ayant recueilli moins de 10 % des suffrages ou à défaut, parmi ses adhérents ; qu'en

statuant ainsi, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu d'une part que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour

établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la

transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence

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prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté

dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des

suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle

électoral ; qu'ayant constaté qu'avant les élections professionnelles qui se sont déroulées le 7 juillet 2011 au sein de la

société, le syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne dénombrait plus de cent vingts adhérents sur cent soixante-quinze

salariés et que son activité et ses effectifs étaient de fait suffisants pour caractériser la représentativité de cette

organisation syndicale qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, le tribunal a retenu à bon droit que ce

syndicat était représentatif au sein de l'entreprise lors de la désignation contestée ;

Attendu d'autre part que si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections

des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la

représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa

désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation

par un syndicat représentatif ; qu'ayant constaté que M. X... avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors

des dernières élections et qu'il s'était ultérieurement affilié au syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne, c'est à bon droit

que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de sa désignation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que le tribunal a condamné les demandeurs aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article susvisé, le tribunal d'instance statue sans frais sur les

contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les demandeurs aux dépens, le jugement rendu le

12 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Codes Civil (Dalloz ou Lexis-Nexis) Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 :

Quelle place y a-t-il pour la volonté des parties dans la loi du 6 juillet 1989 ?

Sujet n° 2 :

Cour de cassation Chambre civile 3

Audience publique du mercredi 15 octobre 2014 N° de pourvoi: 13-16990

Publié au bulletin Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un logement donné à bail à Mme Y..., l'ont assignée en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

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1°/ qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail en date du 5 juillet 2005 et en ordonnant l'expulsion de Mme Y... sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir qu'outre la maladie neurologique dont elle est atteinte, elle est âgée de plus de 70 ans et perçoit des revenus très largement inférieurs à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, soit des circonstances pour lesquelles le législateur considère qu'il y a lieu à une protection accrue du locataire ainsi qu'il l'a expressément prévu à l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en imposant au bailleur qui donne congé à son locataire l'obligation de lui faire une offre de relogement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en rejetant la demande de délais de paiement formée par Mme Y... sans se prononcer sur ces mêmes circonstances liées à l'âge de la locataire, à la faiblesse de ses revenus et également à son état de santé, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquant pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations, la cour d'appel, qui a relevé un manquement de Mme Y... à son obligation de payer le loyer a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ce manquement justifiait la résiliation du bail aux torts de la locataire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil en refusant d'accorder des délais de paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : code civil et code de commerce Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

Le non-commerçant et le droit commercial

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt :

Cour de cassation, chambre civile 3 Audience publique du 6 février 2013 N° de pourvoi: 11-20207, Non publié au bulletin M. Terrier (président), président Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que la société Homebox, qui exerce une activité d’entreposage pour particuliers, a conclu avec la SNCF une convention d’occupation temporaire d’un emplacement de fret dépendant du domaine public ferroviaire, pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 1998 ; que la propriété de l’immeuble a été transférée à la société Réseau ferré de France, puis après déclassification par arrêté ministériel du 26 juin 2006, à la société Sovafim, enfin à la Ville de Paris qui a préempté le 19 juillet 2007 ; qu’après avoir vainement sommé, par acte du 2 janvier 2008, la société Homebox de quitter les lieux, la Ville de Paris l’a assignée en expulsion ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Homebox fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu’une personne de droit privé bénéficiant d’un droit d’occupation d’un bâtiment relevant du domaine public, est fondée à revendiquer, quant à ce bien, le bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors qu’à la suite de la cession du bien par la personne publique concédante, il est entré dans le patrimoine d’une personne de droit privé ; qu’en énonçant, pour débouter la société Homebox de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du statut des baux commerciaux et faire droit à la demande d’expulsion de cette dernière formée par la Ville de Paris, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une requalification de la convention d’occupation précaire liant les parties en bail commercial en raison de l’absence d’intention des parties de nover leurs relations contractuelles, alors qu’il était constant, et constaté par l’arrêt, que le bâtiment objet de la convention d’occupation du 12 novembre 1997 consentie par la SNCF était sorti du domaine public à la suite de son déclassement, qu’il était entré dans le patrimoine d’une personne morale de droit privé, la société Sovafim, et que la société Homebox, société commerciale immatriculée au RCS, y

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exploitait un fonds de commerce doté d’une clientèle propre, la cour d’appel a violé les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce par refus d’application ; 2°/ que les juges ont l’obligation de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu’en l’absence de délivrance d’un congé ou de notification préalable, à l’expiration d’un contrat de mise à disposition d’un bien, de l’intention du propriétaire de mettre fin au contrat, le contrat est renouvelé à sa date d’échéance par tacite reconduction aux clauses et conditions de la convention initiale ; que dans ses écritures d’appel, la société Homebox indiquait que ni la SNCF ni les propriétaires successifs du bâtiment objet de la convention d’occupation du 12 novembre 1997 n’avaient pris le soin de l’informer dans les douze mois précédant l’échéance de la convention de leur volonté de renouveler ou de résilier cette dernière, ainsi qu’il leur en était pourtant contractuellement fait obligation, ce qui avait nécessairement conduit à la reconduction tacite du contrat aux clauses et conditions initiales ; qu’en retenant que la société Homebox n’était pas fondée à revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux et qu’elle était occupante sans droit ni titre du bâtiment litigieux, ce sans répondre au moyen des écritures délaissées de la société Homebox tiré de la tacite reconduction de la convention originaire consécutive au défaut de toute notification par le propriétaire dudit bâtiment de son intention de mettre un terme au contrat à son échéance, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant relevé que la convention d’occupation du domaine public ferroviaire dont bénéficiait la société Homebox était précaire et temporaire et excluait l’application du statut des baux commerciaux, la cour d’appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la décision de déclassement du domaine public et le transfert de la propriété du bien à la société Sovafim puis à la Ville de Paris n’avait pu affecter la nature de la convention en l’absence d’intention de nover ; Sur le second moyen : Attendu que la société Homebox fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors que, selon le moyen, le délai d’appel et l’exercice de l’appel suspendent l’exécution du jugement ; qu’après avoir constaté que la VILLE DE PARIS avait méconnu le préavis de douze mois prévu par l’article 19. 2 de la convention d’occupation et que ce manquement contractuel était de nature à empêcher la Société HOMEBOX de disposer d’un temps suffisant pour trouver de nouveaux locaux de remplacement et d’organiser son déménagement, l’arrêt a rejeté la demande indemnitaire de la Société HOMEBOX, formée à raison de l’absence de délai lui permettant d’organiser son départ des lieux, au motif que celle-ci a “ bénéficié de fait d’un délai de plus de trois ans pour trouver de nouveaux locaux et déménager et ne peut prétendre obtenir un délai supplémentaire par rapport à celui de six mois qui a été octroyé par le jugement et qui est maintenant expiré “ ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les cocontractants successifs de la Société HOMEBOX, la Société SOVAFIM et la VILLE DE PARIS, n’avaient pas respecté le délai de préavis de douze mois précédant l’échéance de la convention et que la décision des premiers juges ordonnant l’expulsion de la Société HOMEBOX n’était pas exécutoire, ce dont il résultait que cette dernière n’avait pas à quitter les lieux avant la signification de l’arrêt d’appel, la Cour d’appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice subi ; Attendu qu’ayant exactement retenu que la société Homebox ne pouvait invoquer, en raison du caractère précaire de la convention et de l’absence de droit au renouvellement, la perte de son fonds de commerce et pouvait seulement se plaindre, du fait du non-respect du délai de prévenance de douze mois, d’un manque de temps pour trouver des locaux de remplacement, la cour d’appel qui a constaté que la société Homebox se trouvait toujours dans les lieux et avait bénéficié, en raison de la procédure, de plus de trois années pour organiser son déménagement, n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en refusant d’accorder des délais, au-delà de celui de six mois accordé par les premiers juges, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 2

Durée : 3 heures

L’USAGE DU DICTIONNAIRE BILINGUE EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

Le rôle de la volonté de l’Etat dans la formation du droit international

Sujet n° 2 : Cas pratique

Pole sport crisis Case

Au terme d’une compétition difficile, l’IRAE, la VARICE, le LUXOR et l’ACEDIE ont vu triompher leur

candidature commune et ont été désignés, le 24 septembre 2010, comme pays co-organisateurs de l’édition 2016 du Championnat du Monde de Pole Sport (nouvelle discipline sportive qui consiste principalement à pratiquer des exercices gymniques en appui sur une barre verticale).

Les modalités d’organisation matérielle et financière de l’événement ont rapidement été fixées par la convention de PRUDRY (Capitale du LUXOR) en date du 03 février 2011.

L’euphorie est cependant rapidement retombée. La résurgence et le développement de la crise économique, l’inflation exponentielle des coûts liés à l’organisation de la manifestation, l’arrivée au pouvoir de forces conservatrices hostiles à la pratique du Pole Sport au LUXOR, des soupçons de corruptions des membres de la Fédération internationale de Pole sport et bien d’autres évènements ont concourus pour tendre à l’extrême les relations entre les Etats partenaires.

Chacun semble désormais rechercher un prétexte pour se désengager, mais sans toutefois vouloir supporter seul la responsabilité médiatique de la faillite de l’évènement.

Après bien des efforts, le Président de la Fédération internationale de Pole Sport a obtenu la participation des Etats concernés à une conférence internationale de la dernière chance dont il espère qu’elle servira à aplanir les principales difficultés rencontrées.

Vous êtes mandatés, en qualité d’expert reconnu du droit international, pour porter une analyse indépendante sur les allégations développées par les co-organisateurs.

1) Le LUXOR estime en premier lieu être fondé à se retirer de la Convention de PRUDRY en

invoquant un changement fondamental de circonstances tiré de l’arrivée au pouvoir du Front patriotique conservateur du LUXOR. Ce parti politique a, en effet, remporté la majorité des suffrages après avoir construit sa campagne sur la condamnation des pratiques décadentes telles que le pole sport. Cet évènement considérable autorise le LUXOR à reprendre son engagement.

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2) Le LUXOR rappelle en second lieu que sa constitution et sa législation interne prohibent avec une force particulière les activités contraires aux bonnes mœurs. Ces normes internes doivent naturellement être appréciées comme des réserves à la convention de PRUDRY. Le cas échéant, le LUXOR fera jouer ces réserves pour interdire la tenue des épreuves.

3) L’Estadio Monumental de BUNGA-BUNGA (capitale de la VARICE) devait accueillir la finale du

Championnat du Monde. La destruction de cette enceinte, en exécution d’une décision de justice des juridictions administratives avaricieuses, rend sans objet la participation de la VARICE. La VARICE peut se fonder sur cet évènement pour se retirer de la Convention de PRUDRY.

4) Dans son allocution télévisée du 31 décembre 2013, le Chef d’Etat de l’IRAE, après avoir agoni

d’insultes ses homologues avaricieux et luxorien, a indiqué qu’il ferait tout ce qui est en son

pouvoir pour que l’édition 2016 du Championnat du Monde de Pole Sport puisse se dérouler

dans de bonnes conditions. Pour le LUXOR, la VARICE et l’ACEDIE, il y a là une promesse internationale d’assumer seul l’organisation matérielle et financière de l’évènement sportif qui engage l’IRAE.

5) L’IRAE, la VARICE, le LUXOR et l’ACEDIE estiment, en dernier lieu, pouvoir transférer par

convention la charge de l’organisation à l’Etat de VERTU (candidat malheureux à l’organisation de l’évènement).

Si ce dernier devait faire défaut, il est bien entendu que les personnes lésées pourront rechercher l’engagement de sa responsabilité devant les juridictions internes avaricieuses, acédiennes, luxoriennes ou iraeniennes.

Présentez, de manière argumentée, les réponses dictées par le droit international positif à ces différentes

allégations. La Convention de PRUDRY ne comporte aucune disposition dérogeant au droit international des traités. Les solutions de la Convention de Vienne sur le droit des traités ont donc vocation à s’appliquer.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

Le principe de laïcité tel qu’il se conçoit dans le cadre de la République française vous paraît-il compatible avec la conception européenne de la liberté d’expression des opinions religieuses ? Sujet n° 2 : Commentaire

Décision n°2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autre (extrait) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4428 du 16 juillet 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maurice L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Il a été saisi le même jour dans les mêmes conditions par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4429 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bernard T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-88 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010 ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment son article 16 ; […]

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être regardées comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elles ont été posées ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel est saisi du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuellement en vigueur, et de l'article 706-88 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011 susvisée et antérieure à la loi 27 mai 2014 susvisée ;

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3. Considérant que le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2014 susvisée, comprend les articles 706-73 à 706-106, est consacré à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée ; que l'article 706-73 fixe la liste des crimes et délits pour lesquels la procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement est soumise aux dispositions particulières de ce titre XXV ; que le 8° bis de cet article 706-73, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2011 susvisée, désigne le « délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011 : « Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. « Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. « La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. « Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. « Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures. « Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée. « Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3 » ;

5. Considérant que, selon les requérants, en ce qu'elles permettent le recours à une mesure de garde à vue de quatre-vingt-seize heures dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction portant sur des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée, les dispositions combinées du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale et de son article 706-88 méconnaissent le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte dans la procédure pénale, la protection de la liberté individuelle et les droits de la défense ;

6. Considérant que, s'agissant de l'article 706-88 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité ne porte que sur ses cinq premiers alinéas relatifs à la durée de la garde à vue ;

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- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

8. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;

9. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;

- SUR LES CINQ PREMIERS ALINÉAS DE L'ARTICLE 706-88 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

10. Considérant que les cinq premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale sont renvoyés au Conseil constitutionnel dans leur rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que, dans les considérants 21 à 27 de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 706-88 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 ; qu'il a jugé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle ; que, dans l'article 2 du dispositif de cette décision, il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que, par suite, les cinq premiers alinéas de l'article 706-88 ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 22 septembre 2010 susvisée, en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ; qu'au surplus, le grief tiré de ce que les dispositions contestées permettent le recours à une mesure de garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée met en cause non l'article 706-88 du code de procédure pénale en lui-même, mais l'inscription de cette infraction dans la liste prévue par son article 706-73 ;

-SUR LE 8° BIS DE L'ARTICLE 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

11. Considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions portant sur ce crime ou ce délit, la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale et le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ;

12. Considérant que l'article 706-88 du code de procédure pénale prévoit que, si les nécessités d'une enquête l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction ; que, dans ce cas, ces prolongations, qui s'ajoutent à la durée de droit commun définie par l'article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue ; que cet article permet également que l'intervention de l'avocat soit différée pendant une durée maximale de quarante-huit heures, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ; que ce report est décidé par le juge d'instruction lorsque la garde à vue est mise en œuvre au cours d'une information judiciaire ; que, dans les autres cas, il est décidé par le procureur de la République pour la première prolongation et par le juge des libertés et de la détention pour la seconde ;

13. Considérant que l'escroquerie est un délit contre les biens défini par l'article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de

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manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que, même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale méconnaît ces exigences constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution ; […]

- SUR LES EFFETS DANS LE TEMPS DE LA DECLARATION D'INCONSTITUTIONNALITE DU 8° BIS DE L'ARTICLE 706-73 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :

17. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; […]

25. Considérant, en premier lieu, que l'abrogation immédiate du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale aurait pour effet non seulement d'empêcher le recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée, mais aussi de faire obstacle à l'usage des autres pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation prévus par le titre XXV du livre IV du même code et aurait dès lors des conséquences manifestement excessives ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2015 la date de cette abrogation ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale ;

27. Considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet sous la réserve énoncée au considérant 26 et dans les conditions prévues aux considérants 25 et 27.

Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les cinq premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 octobre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

« La générosité de la responsabilité sans faute est-elle une vue de l’esprit ? »

Sujet n° 2 : Commentaire

« Cour Administrative d'Appel de Marseille N° 13MA00294 Inédit au recueil Lebon 2ème chambre - formation à 3 M. VANHULLEBUS, président Mme Marie-Claude CARASSIC, rapporteur Mme CHAMOT, rapporteur public RAVAZ, avocat lecture du jeudi 16 octobre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, enregistrée le 24 janvier 2013, la requête présentée pour Mme E...F..., pour M. A...B...et pour Mme D...B..., élisant domicile ...cedex (83057), par Me Ravaz, avocat ; Mme F... et autres demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101768 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros, portant intérêts, en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de, respectivement, leur fils et de leur frère, M. C...B..., le 27 février 2002, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros, portant intérêts, en réparation de leur préjudice moral et d'affection ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ;

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Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; 1. Considérant que le 26 février 2002, M. C...B..., soigné pour schizophrénie et souffrant de symptômes psychotiques en rapport avec une décompression délirante, s'est présenté, accompagné de sa sœur, au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ; qu'il a été hospitalisé avec son accord au sein du service psychiatrique ouvert G01; qu'il a présenté des phases d'agitation et d'accalmie et a exprimé des idées suicidaires ; que le personnel médical a décidé de l'entraver ; que, le lendemain, il a été transféré vers 10 h 30 dans le service ouvert G02 dont il dépendait géographiquement et dans lequel il avait été précédemment hospitalisé ; qu'il a été désentravé vers 11 heures ; qu'il a été découvert vers 14 h 15 pendu à la poignée de la fenêtre de sa chambre au moyen du cordon de la sonnette d'alarme ; que, saisi par MmeF..., mère de M. C...B..., par son frère, M. A... B...et par sa sœur, Mme D...B..., le tribunal administratif de Toulon, a, par le jugement attaqué, estimé que la décision du service G02 de désentraver le patient sans qu'aucun bilan médical ne soit préalablement réalisé et l'absence de surveillance entre 11 h et 14 h 15 sans que la sonnette filaire de la chambre n'ait été neutralisée, révélaient une faute dans l'organisation du service public hospitalier de nature à engager, sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, la responsabilité de l'hôpital ; que les premiers juges ont limité la condamnation du centre hospitalier à verser à Mme F...la somme de 12 000 euros, à son frère et à sa sœur la somme de 6 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral subi du fait de ce décès et ont rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros, portant intérêts ; que Mme F...et M. et Mme B...demandent l'annulation de l'article 3 de ce jugement qui a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ; que le centre hospitalier, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ; Sur la responsabilité : 2. Considérant que la décision du service G02 de désentraver le patient sans qu'aucun bilan psychiatrique n'ait été préalablement réalisé et de le laisser sans surveillance entre 11 h et 14 h 15 dans sa chambre sans avoir pris la précaution d'ôter le cordon de la sonnette d'alarme, ce qui a rendu possible son suicide, révèle une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer à raison de la totalité du dommage corporel subi par la victime, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties ; Sur le préjudice : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des dossiers d'hospitalisations précédentes de la victime que M. B...partageait une communauté de vie avec sa mère ; que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral résultant du décès de son fils en allouant à Mme F...la somme de 12 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 16 000 euros ; qu'en revanche, la victime ne vivait pas avec son frère et sa sœur, même s'ils se voyaient souvent ; que M. A...B..., son frère, dont il résulte de l'instruction qu'il souffre lui-aussi de troubles psychiatriques, n'établit pas le lien de causalité direct entre la grave dépression qu'il subirait depuis l'autolyse de son frère et la faute du centre hospitalier ; que sa sœur, Mme D...B..., n'établit pas non plus un tel lien entre la faute de l'hôpital et sa démission de son métier d'enseignante et son divorce eu égard au grave traumatisme qu'elle a subi après le suicide de son frère ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral résultant du décès de M. B...en allouant à chacun de ses frère et sœur la somme de 6 000 euros à ce titre ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est seulement fondée à demander que la somme de 12 000 euros que le centre hospitalier a été condamné à lui verser au titre de son préjudice moral soit portée à 16 000 euros ; que M. A...B...et Mme D...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer à leur verser à chacun la somme de 6 000 euros ; Sur les intérêts :

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5. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 16 000 euros et 6 000 euros à compter du 24 janvier 2013, date d'enregistrement de leur demande devant la Cour ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer le versement à Mme F...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de la contribution pour l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La somme mise à la charge du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer au bénéfice de Mme F...est portée à 16 000 (seize mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013. Article 2 : Les sommes de 6 000 (six mille) euros allouées par l'article 1 du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon à M. A...B...et à Mme D...B...porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme F...au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à M. A...B..., à Mme D... B...et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer. »

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014– 2015

Janvier 2015 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Procédure Civile – Série 2 Durée : 3 heures

Effectuez au choix l’un des sujets qui suivent :

Sujet 1 : « Les principes directeurs du procès civil évoluent-ils ? »

Sujet 2 :

Monsieur Martin se trouve confronté à plusieurs difficultés dont il aimerait vous faire part

afin d’avoir votre avis de juriste.

Tout d’abord, M. Martin est artisan et s’approvisionne depuis quelques mois auprès de la

société Z dont le siège social est à Toulouse. Extrêmement mécontent des produits qui lui

ont été livrés par cette société, Jean refuse de régler les dernières factures. En réaction, la

société Z. représentée par son dirigeant, M. Legras, l’a assigné devant le Tribunal de

commerce de Toulouse. Persuadé d’être dans son bon droit, Jean s’est empressé de

conclure au fond afin d’exposer les raisons de son refus de paiement. Cependant, il se

demande aujourd’hui s’il ne lui est pas aussi possible de contrer l’action de la société grâce

à des arguments procéduraux. En effet, en relisant l’assignation, il se rend compte qu’elle

n’indique aucune date. Par ailleurs, il vient d’apprendre de source sure que par le passé,

M. Legras a été condamné et frappé d’une interdiction de gérer. Que pourriez-vous

conseiller à Jean ?

Ensuite, M. Martin est en instance de divorce pour faute avec sa femme et il vient

d’apprendre que cette dernière souhaite présenter des preuves de son infidélité. En effet,

elle veut utiliser des sms qu’il a envoyé à sa maîtresse sur son téléphone et qu’il a omis

d’effacer laissant trainer l’appareil sur la table du salon. Elle veut y joindre également un

enregistrement téléphonique réalisé à son insu dans lequel il avoue sa relation à un ami. Il

se demande si ces éléments de preuve sont admissibles devant le juge.

Enfin, dans une procédure l’opposant cette fois à son employeur, M. Martin est mécontent

de son avocat qui a, selon lui, oublié un argument juridique majeur au soutien de sa

demande. Il vient d’ailleurs de se faire retoquer dans sa demande. M. Martin souhaiterait

saisir à nouveau le juge de ce point de droit particulier. Est-ce possible ? Que peut-on lui

conseiller ?

Le Code de procédure civile est autorisé.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 2

Durée : 3 heures DOCUMENT AUTORISÉ : Code pénal

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation : La responsabilité pénale et le fait d’autrui.

Sujet n°2 : Cas pratique :

Jacques dirige une entreprise spécialisée dans les travaux publics. Sa société (La bordelaise des BTP) emploie de nombreux salariés et participe à plusieurs projets, dont un chantier routier sur la rocade de Bordeaux : les voies de circulation doivent être élargies. Il confie la direction du chantier à Pierre, qui est un jeune salarié de l’entreprise recruté il y a quelques mois (le père de Pierre est un ami de Jacques). Pour l’aider, Jacques continue cependant d’intervenir personnellement dans ce chantier. Lors de la réalisation d’une nouvelle portion du périphérique bordelais, Paul (grutier salarié de la société) est occupé au déplacement de blocs de béton destinés à servir de barrière de sécurité pour les automobilistes. Les blocs sont déplacés un à un après avoir été fixés au câble élévateur de la grue par Edouard (salarié de l’entreprise). L’un de ces blocs s’écrase sur la chaussée, puis il est violemment percuté par l’automobile d’Hélène. Cette dernière est gravement blessée lors du choc. Elle est conduite au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour subir une intervention chirurgicale. L’opération est un échec : Hélène décède. Le chirurgien annonce la terrible nouvelle à la famille d’Hélène. Son époux, fou de douleur et ivre de rage, se jette sur le médecin, qu’il frappe. Seul le coup qu’un infirmier lui porte à la tête suffit à le stopper. L’enquête montre que le bloc de ciment n’a pas été correctement fixé au câble de la grue : Edouard n’a pas reçu de formation adéquate. De plus, il apparaît que l’anesthésiste a employé des substances que le corps affaibli de la victime n’a pas supportées. Les différents protagonistes sont-ils pénalement responsables ? Article 221-6 C. pén. Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse,

imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée

par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans

d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité

imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à

75 000 euros d'amende.

Article 222-11 C. pén. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois

ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014 – 2015 Janvier 2015

1ère

session – (1er

semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et des sûretés

Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation :

Le contrat de société à Rome

Sujet n°2 : Commentaire de texte :

Modestin, Règles, L. 2 (D. 44, 7, 52)

Nous sommes obligés ou par la chose ou par la parole ou par les textes ou par les deux

en même temps, ou par le consentement, ou par la loi, ou par le droit prétorien, ou par

nécessité ou par faute. Nous sommes obligés par la chose lorsque la chose elle-même crée un

rapport d'obligation. Par les paroles, lorsqu'à une interrogation qui précède suit une réponse

qui lui est conforme.Nous sommes obligés en même temps par la chose et par les paroles,

quand la chose est remise en même temps que l'interrogation est formulée et que les parties

s'accordent sur une chose déterminée. Nous sommes obligés par le consentement

nécessairement par notre volonté. Nous sommes obligés par la loi quand nous faisons quelque

chose conformément à la loi, en obéissant aux lois ou quand nous y contrevenons. Nous

sommes obligés par le droit prétorien quand quelque chose nous est ordonné ou défendu par

l'édit perpétuel ou par le magistrat. Sont obligés par nécessité ceux qui ne peuvent faire autre

chose que ce qui est ordonné. C'est la situation où se trouve l'héritier nécessaire. Nous

sommes obligés par une faute quand l'affaire consiste dans un fait. Le simple consentement

suffit aussi pour former une obligation, quoique ce consentement puisse être exprimé par des

paroles. Mais la plupart consistent seulement en un simple signe.

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Epreuves de 1 heure

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

L'admissibilité des réserves en droit international public.

Sujet n°2 : Sujet théorique :

Les traités viciés.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Budgétaire – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : L’évolution des pouvoirs budgétaires des parlements, déclin ou

revalorisation ? Sujet n°2 : L’équilibre budgétaire, authentique principe des finances publiques ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Doit du Travail 1 – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Vous expliquerez, discuterez et critiquerez chacune des affirmations suivantes : 1 - Il suffit de dénoncer une convention collective pour qu'elle disparaisse. 2 - Un syndicat est représentatif dès lors qu'il a obtenu 10 % d'audience.

Il est important de bien justifier vos réponses. L'évaluation prend en compte la qualité de

vos explications et votre aptitude à débattre de la véracité de ces deux affirmations en

utilisant votre connaissance du cours.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – (1er

semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter les deux questions suivantes :

1) L’état de nécessité (10 points)

2) Les caractères et les fonctions de la peine (10 points)

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Procédure civile – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La diversité des demandes en justice

Sujet n°2 : La coopération du juge et des parties s’agissant des faits

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter les questions suivantes :

Questions appelant une réponse argumentée (deux pages maximum) : Au choix :

1. Le référé-liberté 2. L’apport de la Convention européenne des droits de l’homme au système français de protection des libertés Questions courtes (5 lignes maximum) 1. A partir de quelle distinction, Maurice Hauriou tente-t-il de justifier sous la Troisième République la permanence de la Déclaration des droits de 1789 ? 2. Quelle est la portée juridique de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ? 3. On a dit du Préambule de la Constitution de 1946 qu’il participait d’une refondation de la théorie des droits de l’Homme, pouvez-vous expliquer pourquoi ? 4. Par quelle juridiction, la notion de « société démocratique » est-elle utilisée et dans quel but ? 5. Définissez la notion de Libertés publiques. En quoi est-elle différente de la notion de Liberté fondamentale ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Parcours science politique

Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Méthode de la Science Politique – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : "sciences humaines et sciences sociales" Sujet n°2 : "le paradigme fonctionnaliste"

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet : Les éléments essentiels du bail pour le locataire et leur protection par la

loi.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 2

Durée : 1 heure

L’UTILISATION D’UN DICTIONNAIRE BILINGUE EST AUTORISÉ Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet : La protection de l'authenticité du consentement à être lié par une convention internationale

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 2

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter les questions suivantes :

1°) Donnez un exemple de garantie non-juridictionnelle des droits fondamentaux en France. 2°) En France, les étrangers en situation irrégulière peuvent-ils bénéficier des droits fondamentaux ? 3°) En droit français, quel texte consacre la liberté d’opinion en matière religieuse ? 4°) La Cour de Strasbourg peut-elle abroger une loi nationale contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) Série 2

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Les étudiants doivent traiter les deux questions suivantes.

Questions :

1. Le préjudice non réparable 2. Les cas d’irresponsabilité de l’administration d’origine jurisprudentielle

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Janvier 2015

1ère

session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Budgétaire – Série 2

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Le principe de l’unité budgétaire.

Sujet n°2 : Les finances publiques classiques.

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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015 1ère session – (1er semestre)

Epreuve de : Procédure Civile – Série 2 Durée : 1 heure

L’USAGE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N’EST PAS AUTORISÉ Répondez aux questions suivantes : 1) Quelle est le rôle de la pratique au sein des sources de la procédure civile ? (5 points) 2) Quelle est la compétence d’attribution du tribunal de grande instance ? (5 points) 3) Que signifie avoir la qualité pour agir ? (5 points) 4) Qu’est-ce que le principe du contradictoire ? (5 points)

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – (1er

semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et des sûretés

Durée : 1 heure

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

« L’étudiant traitera au choix l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La formation du mutuum, ou prêt de consommation ;

Sujet n°2 : La théorie des contrats innommés.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Parcours science politique

Année 2014 – 2015

Janvier 2015

1ère

session – 1er

semestre

Epreuve de : Institutions Politiques et Sociales de l’Antiquité

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Que pensez-vous de l’action publique d’illégalité instaurée par Périclès ?

Sujet n°2 : Quel est le rôle du Sénat au début de la République romaine ?

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1ère SESSION

Mai 2015

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Série 1 & Série 2

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Epreuves de 3 heures

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015 1ère session – (2nd semestre)

Epreuve de : Analyse des idées politiques – Série 1 Durée : 3 heures

Tous documents autorisés. Commentez librement ce passage de l’ouvrage de référence de l’historien Fernand Braudel, Grammaire des Civilisations, sous forme de plan détaillé de dissertation en quelques pages, selon les règles proposées, tout à fait au-delà d’un simple commentaire littéraire, voire « philosophique » :

« L’Occident paraît oublieux de ses sources chrétiennes. Mais plus que d’une rupture que le rationalisme aurait opérée entre le religieux et le culturel, il faut parler, en vérité, d’une coexistence entre laïcité, science et religion, mieux de dialogues, dramatiques ou confiants, jamais interrompus malgré les apparences. Le Christianisme s’affirme une réalité essentielle de la vie occidentale et qui marque, sans qu’ils le sachent ou le reconnaissent toujours, les athées eux-mêmes. Les règles éthiques, les attitudes devant la vie et la mort, la conception du travail, la valeur de l’effort, le rôle de la femme ou de l’enfant, autant de comportements qui ne semblent plus rien avoir à faire avec le sentiment chrétien et cependant en dérivent […]

Toutes les religions évoluent. Elles constituent cependant, chacune à sa façon, des univers particuliers, avec leurs fidélités, leurs permanences, leurs coordonnées originales.

Le Christianisme occidental a été, il reste la composante majeure de la pensée européenne, même de la pensée rationaliste qui s’est constituée contre lui, et aussi à partir de lui. De bout en bout de l’histoire d’Occident, il reste au cœur d’une civilisation qu’il anime, même quand il se laisse emporter ou déformer par elle, et qu’il englobe, même lorsqu’elle s’efforce de lui échapper. Car penser contre quelqu’un, c’est rester dans son orbite. Athée, un Européen est encore prisonnier d’une éthique, de comportements psychiques, puissamment enracinés dans une tradition chrétienne.

Il est « de sang chrétien », pourrait-on dire, comme Montherlant affirmait être, quant à lui, de « sang catholique », sans avoir cependant conservé la foi. »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

MAI 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Procédure pénale – Séries 1&2

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code de procédure pénale et code pénal

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er Sujet : Dissertation :

« les principes gouvernant la preuve pénale » 2nd Sujet : Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière de la Cour de cassation, 7 novembre 2014 LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : (…) La chambre criminelle a, par arrêt du 20 août 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ; (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2013, pourvois n° 13-85. 232 et 11-89. 002), qu'à la suite de la découverte, le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau-nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d'une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y..., une enquête a été ouverte au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau-nés, également placés dans des sacs, ont été découverts, sur ses indications, dans le garage de la maison de Mme Y... qui a reconnu être la mère de ces enfants, les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé les corps ; qu'une information a été ouverte des chefs, notamment, de meurtres aggravés et dissimulation d'enfants ayant entraîné une atteinte à l'état civil ; que, par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d'instruction a, successivement, rejeté la demande de l'intéressée tendant à la constatation de la prescription de l'action publique et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département du Nord sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription de l'action publique et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de statuer par voie de règlement, et de refuser d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement, fût-ce au prétexte d'une évolution des idées, de changements sociétaux, des progrès de la science, ou d'une idée « de la bonne justice » ; qu'en refusant expressément d'appliquer l'article 7 du code de procédure pénale et la prescription qu'il édicte, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que le juge tient de la Constitution ; 2°/ que le juge doit juger, même dans le cas d'insuffisance de la loi ; que pour apprécier le jeu de la prescription, il lui appartient, au besoin par le jeu de la charge de la preuve, de déterminer l'application de la prescription et de tirer les conséquences de l'indétermination du jour de l'infraction ; qu'en déclarant inapplicable l'article 7 du code de procédure pénale au motif de l'impossibilité de dater les faits avec précision, la chambre de l'instruction a refusé d'exercer ses pouvoirs et méconnu l'étendue de son obligation de juger ; 3°/ qu'il résulte du dossier ou de l'arrêt qu'à tout le moins sept des décès étaient certainement intervenus plus de dix ans avant le premier acte interruptif de prescription ; qu'en refusant d'appliquer la règle de la prescription au prétexte de « l'impossibilité » de la mettre en œuvre, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

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4°/ que le point de départ de la prescription de l'action publique s'apprécie au jour où cette action est engagée et que l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle modifiant ce point de départ, fût-ce pour le reporter en arrière, est immédiate ; qu'au jour de l'engagement des poursuites, le point de départ de la prescription était fixé au jour des faits, soit plus de dix ans avant l'engagement des poursuites ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué sous l'empire des lois des 10 juillet 1989 et 17 juin 1998 qui fixaient le point de départ de la prescription à la majorité de l'enfant, la prescription était acquise pour l'ensemble des faits commis dix ans avant le premier acte interruptif du 24 juillet 2010 ; que la chambre de l'instruction, en refusant d'appliquer la loi, a excédé ses pouvoirs ; 5°/ que le meurtre ou l'assassinat sont des infractions instantanées qui se prescrivent à compter du jour de leur commission ; que ne constituent pas un obstacle à l'exercice de l'action publique ni les caractéristiques physiques de l'intéressée, ni la circonstance que personne parmi son entourage familial (mari, enfants, parents), son entourage professionnel médical ou les médecins qui ont traité son épilepsie n'aurait constaté qu'elle était enceinte, ni la dissimulation des cadavres ; qu'en l'absence de toute circonstance propre à caractériser un « obstacle insurmontable » à l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi ; 6°/ que le seul fait de taire une grossesse puis de placer le cadavre du nouveau-né dans un sac poubelle après la naissance - sac poubelle au demeurant laissé en évidence dans la maison - ne caractérise pas la « dissimulation » d'un meurtre ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi ; (…) Mais attendu que si, selon l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; Et attendu que l'arrêt retient que les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d'autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n'ont pas été déclarées à l'état civil, que les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu'à la découverte fortuite des deux premiers corps le 24 juillet 2010 et que, dans ces conditions, nul n'a été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

MAI 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit de l’Union européenne – Séries 1&2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

Le pouvoir de légiférer de l’Union européenne. Sujet n° 2 : Commentaire : CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH conre Einfuhr- und Vorratsstelle für

Getreide und Futtermittel, Aff. 11/70 (extrait). Sur la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire 3 Attendu que le recours à des règles ou notions juridiques du droit national, pour l'appréciation de la validité des actes arrêtés par les institutions de la Communauté, aurait pour effet de porter atteinte à l'unité et à l'efficacité du droit communautaire ; que la validité de tels actes ne saurait être appréciée qu'en fonction du droit communautaire ; qu'en effet, le droit né du traité, issu d'une source autonome, ne pourrait, en raison de sa nature, se voir judiciairement opposer des règles de droit national quelles qu'elles soient, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ; que, dès lors, l'invocation d'atteintes portées, soit aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulés par la constitution d'un État membre, soit aux principes d'une structure constitutionnelle nationale, ne saurait affecter la validité d'un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire de cet État ; 4 attendu qu'il convient toutefois d'examiner si aucune garantie analogue, inhérente au droit communautaire, n'aurait été méconnue ; qu'en effet, le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect ; que la sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté ; qu'il y a lieu dès lors d'examiner, à la lumière des doutes exprimés par le tribunal administratif, si le régime de cautionnement aurait porté atteinte à des droits de caractère fondamental dont le respect doit être assuré dans l'ordre juridique communautaire ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015 1ere session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

La Cour Internationale de Justice s’impose- t-elle aux Etats ?

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l’article suivant :

Article 1er du Projet d’article sur la protection diplomatique de 2006 : « Aux fins du présent projet d’articles, la protection diplomatique consiste en l’invocation par un État, par une action diplomatique ou

d’autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre État pour un préjudice causé par un fait internationalement

illicite dudit État à une personne physique ou morale ayant la nationalité du premier État en vue de la mise en œuvre de cette

responsabilité. »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

MAI 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit Civil 2 – Séries 1&2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : 1er Sujet : théorique : L’équilibre contractuel en droit des sûretés. 2nd Sujet : pratique : Commentez l'arrêt rendu en Chambre Mixte par la Cour de cassation, le 27 février 2015.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2012) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse) a consenti les 6 juin 2001, 8 août 2006, 3 novembre 2006 et 3 mai 2007 à la société X... divers prêts dont M. Fabrice X..., son gérant, s'est porté caution solidaire aux mêmes dates ; que M. Cédric X..., qui s'était également porté caution des trois derniers prêts, a été déchargé de ses engagements à raison de leur disproportion manifeste ; qu'assigné en paiement par la caisse à la suite de la défaillance de la société X..., M. Fabrice X..., lui reprochant de l'avoir privé de recours contre son cofidéjusseur, a revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. Fabrice X... à payer à la caisse des sommes au titre des prêts cautionnés consentis les 8 août 2006 et 3 mai 2007 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen :

1°/ que la caution est déchargée de ses obligations lorsque son engagement est disproportionné ; qu'en jugeant que M. Fabrice X... disposait d'un recours personnel contre ses cofidéjusseurs, M. Cédric X... et Mme Christelle X..., cependant que ces derniers avaient été déchargés de leurs engagements disproportionnés à leurs revenus et biens, la cour d'appel a violé les articles L. 341-4 du code de la consommation, par refus d'application, et 2310 du code civil, par fausse application ;

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2°/ que la caution bénéficie d'une décharge partielle, à la mesure des droits perdus, lorsque la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut s'opérer par le fait de ce dernier ; qu'en jugeant, pour écarter la demande par laquelle M. Fabrice X... sollicitait d'être déchargé de son engagement de caution en raison de la perte de la possibilité d'un recours contre ses cofidéjusseurs, que la sanction du caractère disproportionné de l'engagement de son cofidéjusseur consistait en l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement et n'avait pas pour objet de réparer le préjudice subi par les autres cautions, quand la seule perte de ce recours suffisait à le décharger, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;

3°/ que la caution bénéficie d'une décharge partielle, à la mesure des droits perdus, lorsque la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut s'opérer par le fait de ce dernier ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de décharger la caution au motif que la perte d'un droit de recours contre des cofidéjusseurs ne procédait pas de la responsabilité et d'une faute de la banque, quand il suffisait que cette perte résulte, en vertu de quelque mécanisme que ce soit, d'un fait imputable au créancier, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil :

Mais attendu que la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; qu'il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement ;

Que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. Fabrice X... à payer à la caisse les sommes de 16 760, 95 euros au titre du prêt consenti le 6 juin 2001 et de 45 000 euros au titre du prêt consenti le 3 novembre 2006 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code de commerce, code des sociétés et code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : La violation de l’intérêt social.

Sujet n° 2 : Commentez l’arrêt ci-dessous :

Arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mai 2014 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 2012), que la société PAAM investissements et sa filiale, la société PAAM logistique, ont été mises en redressement judiciaire le 4 juin 2008, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée mandataire judiciaire de ces sociétés et la SCP C...- D...- E... administrateur du redressement judiciaire de la filiale avec mission d’assistance ; que le plan de redressement par voie de continuation de la société PAAM investissements a été arrêté le 3 juin 2009 et la société PAAM Logistique mise en liquidation judiciaire le 1er juillet suivant, la SCP Y...- Z...- A... devenant liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné M. X..., gérant des deux sociétés en responsabilité civile personnelle, lui reprochant de n’avoir pas déclaré au passif de la société mère le montant du compte courant d’associé de la filiale ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ; que ne constitue pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité l’absence de déclaration, par le dirigeant d’une SARL en redressement judiciaire, de la créance que celle-ci détient sur une autre société du même groupe, dès lors que l’existence de cette créance est connue de l’ensemble des organes de la procédure ; qu’en considérant que l’absence de déclaration, par M. X..., de la créance détenue par la société Paam logistique sur la société Paam investissements au titre d’un compte courant, était constitutive d’une fraude de nature à engager la responsabilité personnelle de celui-ci, quand cette créance était connue de l’ensemble des organes de la procédure, y compris la SCP Y..., Z..., A..., ès qualités, la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce ;

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Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce que le gérant d’une SARL est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu’elles sont séparables de ses fonctions ; qu’engage sa responsabilité à ce titre le gérant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ; qu’ayant retenu que M. X..., en s’abstenant de mentionner la créance de la société PAAM logistique sur la liste des dettes de la société PAAM investissements remise au mandataire judiciaire de celle-ci et en ne la déclarant pas, avait sciemment voulu avantager la société mère au détriment de la filiale et de ses créanciers, les privant de la possibilité d’obtenir un règlement dans le cadre du plan de redressement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important que la créance omise ait pu être connue des organes des procédures collectives ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

MAI 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit administratif 2 (contentieux) – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez commenter le texte suivant : M. HAURIOU, note sous Conseil d'Etat, 29 novembre 1912, Boussuge et autres, S. 1914.3.33 « Il s’est fait un certain bruit autour de cet arrêt dans le monde administratif (…) et, dans une large mesure, l’émotion est justifiée. Elle l’est même plus que ne le croient certains de ceux qui l’ont ressentie, parce que le fait de l’arrêt Boussuge doit être rapproché de beaucoup de circonstances. Il y a quelque chose de changé dans le contentieux administratif français, et le changement porte plus loin que la question spéciale de la tierce opposition et de sa recevabilité contre la décision rendue sur recours pour excès de pouvoir, plus loin même que la question de l’autorité de la chose jugée en matière d’excès de pouvoir. Le changement, c’est que le recours pour excès de pouvoir pâlit et s’efface de plus en plus derrière le recours contentieux ordinaire. Et ce n’est pas depuis l’arrêt Boussuge que le recours pour excès de pouvoir est touché dans ses œuvres vives, c’est depuis l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 (S. et P ; 1892.3.17, et la note de M. Hauriou), par lequel le Conseil d’Etat, en s’affirmant juge de droit commun pour le contentieux de la pleine juridiction, a porté au premier plan le recours contentieux ordinaire, et en a fait un recours largement ouvert. Il y a vingt-cinq ans que le recours pour excès de pouvoir est frappé à mort. (…) Le recours pour excès de pouvoir, lui aussi, se présentait comme un droit général d’action et pendant longtemps il avait été le seul. Maintenant, il a un concurrent, porté devant le même juge que lui, et plus avantageux que lui, au point de vue des résultats qui sont plus pleins. Il est vrai que le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère de l’avocat, tandis que le recours contentieux ordinaire ne l’est pas ; mais, si cette particularité contribue à son maintien formel, elle ne saurait, à elle seule, l’empêcher de se vider de sa substance. Si le recours pour excès de pouvoir n’est plus qu’une façon moins coûteuse d’engager un procès contre l’Administration, en limitant volontairement l’efficacité de l’instance à l’annulation d’un acte, si l’on a perdu la foi que l’on avait autrefois en son originalité propre et en sa corrélation avec la nature même de l’action administrative, alors, fatalement, la théorie propre de ce recours, telle qu’elle avait été construite autrefois, se démolira pièce à pièce et son originalité s’effacera ; le recours continuera d’être employé, mais ses règles se rapprocheront de celles du recours contentieux ordinaire, et l’on s’acheminera vers l’unité de recours contentieux. On nous rendra cette justice que, depuis une dizaine d’années, nous ne cessons d’annoncer ce résultat ; nous n’avons pas cessé de dire : le temps du contentieux de l’annulation est passé ; c’est maintenant celui du contentieux de la pleine juridiction ; ou, plus exactement, le temps de la distinction rigide du point de vue de l’annulation et du point de vue de la pleine juridiction, avec séparation formaliste des deux recours, alors que les deux point de vue peuvent si facilement être joints dans une même instance, ce temps-là est passé (V. les notes de M. Hauriou sous Cons. d’Etat, 31 mars 1911 [3 arrêts], Blanc, Argaing et Bézie, S. et P. 1912.3.129 ; (…). Notre contentieux administratif est mûr maintenant pour la jonction dans la même instance des conclusions à fin d’annulation et des conclusions à fin de réparation et de restitution ; son évolution est aussi avancée que celle du contentieux civil ; il est mûr pour un droit général d’action, qui se présentera en principe comme un recours contentieux ordinaire. Dès lors, il ne faut pas s’étonner de voir le recours pour excès de pouvoir perdre graduellement

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le caractère objectif qu’il a eu à un si grand degré, pour prendre le caractère subjectif du recours de pleine juridiction (…). C’est de 1860 à 1889 que le recours pour excès de pouvoir a réalisé pleinement son type original. Pendant ces trente années, il a véritablement été une institution cohérente et harmonieuse. Depuis lors, il se survit ; nous l’admirons encore de confiance, mais il est comme cette étoile temporaire des Gémeaux, que nous voyons dans le ciel, et dont l’exaltation lumineuse a peut-être disparu déjà depuis des centaines d’années, tellement elle est loin de nous. Nous l’admirons encore, et il n’est déjà plus, ou, du moins, il n’est plus qu’une pièce de musée, un objet d’art délicat, une merveille de l’archéologie juridique. »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

MAI 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit du Travail 2 – série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Vous traiterez l’un ou l’autre des sujets suivants :

1er Sujet : Cas pratique : M. Otto GRAFF travaille dans l’entreprise TOUTLEMONDE située à Mérignac et dont l’activité principale est le recyclage du papier. M. Otto GRAFF est employé dans l’entreprise depuis 17 ans d’abord comme ouvrier spécialisé puis aujourd’hui comme agent de maîtrise dont la fonction essentielle est de contrôler le bon fonctionnement d’une chaîne et le rendement des ouvriers sur celle-ci. A plusieurs reprises l’employeur lui fait des remarques sur le fait qu’il n’accomplit pas sa tâche correctement. Le salarié lui rétorque qu’il ne comprend pas le système informatique lui permettant de contrôler les cadences, n’ayant reçu qu’une formation d’une journée sur la nouvelle installation. Il proteste de surcroît sur les nouvelles conditions de travail qui lui sont imposées par l’employeur. L’employeur très mécontent de ce comportement et estimant qu’il ne remplit pas correctement ses fonctions, lui signifie par courrier reçu le 27 avril 2015 qu’il sera affecté dès le 20 mai 2015 sur le site de Pessac pour occuper une fonction de moindre importance mais de même niveau de rémunération. M. Otto GRAFF n’entend pas obéir à cette injonction. Par ailleurs M. Côme TOUTLEMONDE est furieux car il a aperçu Melle Cathy MINI à une manifestation écologique pour la réintroduction des ours dans les Pyrénées le 4 avril 2015 alors que celle-ci était en arrêt maladie. Le 13 avril 2015 alors qu’elle reprenait le travail, l’employeur lui signifie sa mise à pied immédiate et engage une procédure de licenciement pour faute grave. Au terme d’une procédure régulière l’employeur l’a licenciée pour faute grave par lettre suffisamment motivée. La salariée lui a fait savoir qu’elle entend engager une procédure devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux en vue de faire dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Madame Anne ORAK est salariée de la société depuis 15 ans. Elle exerce une activité de comptable. Elle possède une maison à Bordeaux, son mari occupe un poste à la mairie de Bègles et ses deux enfants vont à l’école à proximité. Du fait de la réorganisation de l’entreprise, M. Côme TOUTLEMONDE lui a indiqué hier que dans 3 semaines, elle devra être sur son nouveau poste à Strasbourg avec la même activité et la même rémunération. Elle souhaite refuser cette proposition mais l’employeur lui signifie que son contrat contient une clause de mobilité rédigée comme suit : «En cas de besoins justifiés notamment par l’évolution de ses activités, l’entreprise TOUTLEMONDE se réserve le droit de muter Mme Anne ONARK définitivement sur l’un des 3 établissements actuellement existant répartis sur le territoire français. » Vous êtes avocat(e) et les salariés viennent collectivement pour une consultation en vue d’engager des poursuites à l’égard de leur employeur. Ils vous demandent des réponses circonstanciées.

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2nd Sujet : Vous ferez le commentaire de l’arrêt suivant : Soc. 31 mars 2015, n° de pourvoi: 13-25436, Publié au bulletin Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Autoroute Paris Rhin Rhône (APRR) en qualité d'ouvrier routier qualifié, à compter du 15 décembre 1986 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 août 2011 et convoqué devant le conseil de discipline et à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 septembre suivant, notamment pour s'être trouvé en état d'imprégnation alcoolique sur son lieu de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et, en conséquence, de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration, alors, selon le moyen, que le fait de soumettre un salarié à un contrôle d'alcoolémie en dehors du lieu de travail, en méconnaissance des modalités prescrites par le règlement intérieur de l'entreprise caractérise la violation d'une liberté fondamentale emportant nullité du licenciement ; Mais attendu que ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important qu'il s'effectue, pour des raisons techniques, hors de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Vu l'article 3 du règlement intérieur entré en vigueur le 27 novembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si de principe, rien n'interdit à l'employeur d'utiliser les résultats d'un contrôle d'alcoolémie à des fins disciplinaires, faut-il encore qu'il ne se le soit pas interdit et que le contrôle soit réalisé en conformité avec les prescriptions du règlement intérieur et qu'il résulte des dispositions combinées du règlement intérieur et de la charte du district de Dijon concernant la consommation d'alcool sur les lieux de travail que le contrôle d'alcoolémie a pour objet de faire cesser une situation dangereuse et non de faire constater une faute et que des « mesures » autres que celles prévues à la charte (une sanction) ne sont envisagées qu'en cas de récidive, que n'étant pas soutenu que l'épisode alcoolique présenté par le salarié le 23 août 2011 ait eu des précédents, il ne peut à lui seul justifier le licenciement du salarié, au regard des dispositions en vigueur au sein de l'entreprise; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur entré en vigueur le 27 novembre 2006 permettait à l'employeur d'opérer des contrôles de l'état d'imprégnation alcoolique de certaines catégories particulières de salariés auxquelles appartenait l'intéressé et qui, en raison de la nature de leurs fonctions, pouvaient exposer les personnes ou les biens à un danger, peu important l'existence d'une « charte d'entreprise », entrée en vigueur en décembre 1997, et ayant pour seul objet de prévenir l'alcoolisation sur les lieux de travail de l'ensemble du personnel et de définir les mesures immédiates à prendre en cas d'imprégnation aigüe et occasionnelle de certains, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société APRR à lui payer 5 908 euros à titre d'indemnité représentative de préavis, 590,80 euros au titre des congés afférents, 23 632 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. X... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code de commerce, code des sociétés et code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

Les droits de l’associé

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt

Cass. civ. 3ème, 16 décembre 2009, n° 09-10.209, publié

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 février 2007, pourvoi n° 06-10. 318), que la société civile immobilière La Varenne-Bourgogne (la SCI) a été constituée en 1988 avec pour objet l'acquisition d'immeubles " en vue de leur administration, soit par bail ou autrement, soit par leur attribution en jouissance gratuite aux associés " ; que les deux cent parts composant le capital social ont été réparties entre les trois associés à raison de cent pour M. Y..., quatre-vingt dix pour Mme X..., et dix pour son père, M. X... ; qu'après le mariage de M. Y... et de Mme X..., la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance a été gratuitement attribuée aux époux ; qu'après le dépôt par Mme X... d'une requête en divorce, M. Y... a convoqué une assemblée générale pour voter la suppression de l'attribution gratuite de l'immeuble et sa mise en location ; que Mme X... et son père (les consorts X...) ayant voté contre cette résolution, M. Y... et la SCI, alléguant que le vote des consorts X... constituait un " abus d'égalité ", les ont assignés pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de voter en leurs lieu et place l'occupation de l'immeuble moyennant le paiement d'un loyer ;

Sur le premier moyen (sans intérêt)

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les dire coupables d'un abus de minorité et de désigner un administrateur ad hoc à l'effet de voter en leurs lieu et place, alors, selon le moyen :

1° / que l'abus d'égalité ou de minorité postule que l'attitude des associés auxquels il est imputé fasse obstacle à la réalisation d'une opération essentielle pour la société ; que pour qualifier " d'essentielle à la survie financière de la société " la décision de passer d'une jouissance gratuite à une jouissance rémunérée de l'immeuble, la cour se borne à faire état " des risques financiers encourus par la SCI du fait de la gestion gratuite de son immeuble " ; qu'en ne précisant pas la nature de ces risques et en s'abstenant d'étayer cette assertion de la moindre donnée concrète de

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nature à la justifier, quand les consorts X... faisaient pour leur part observer que l'absence de recettes de la SCI était compensée par l'absence de toute rémunération des comptes-courants des associés dont les apports avaient permis l'acquisition de l'immeuble social et par le fait que Mme X... assumait seule les charges financières de l'immeuble, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

2° / que la disparition, à la supposer établie, des mobiles intimes qui avaient présidé à la détermination de l'objet social par les associés fondateurs ne suffit pas à caractériser la disparition de cet objet, laquelle serait d'ailleurs seulement de nature à justifier la dissolution de la société ; qu'en considérant que la séparation des époux, dans l'intérêt desquels avait été arrêté le principe d'une attribution gratuite en jouissance, avait entraîné la disparition de l'objet social et que cette donnée permettait également de qualifier d'opération essentielle à la survie de la société le passage d'une occupation gratuite à une occupation onéreuse de son immeuble, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;

3° / qu'en considérant que l'attribution en jouissance gratuite de l'immeuble, au profit d'un seul des associés, était contraire à l'intérêt social, sans s'expliquer, comme elle y était invitée et comme l'avaient observé les premiers juges, sur le fait que dès l'origine, M. X... , bien qu'associé de la SCI, n'avait quant à lui jamais bénéficié, de façon effective, d'un tel droit de jouissance, la cour prive encore sa décision de base légale en violant l'article 1382 du code civil ;

4° / que l'abus d'égalité ou de minorité postule que l'attitude des associés auquel il est imputé, non seulement interdise la réalisation d'une opération essentielle pour la société, mais qu'elle soit également dictée par l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés ; que Mme X... soulignait que l'attribution en jouissance gratuite de l'immeuble était profitable, non seulement à elle, mais également aux deux enfants issus de son mariage avec M. Y... ; qu'en ne recherchant pas si, sous cet angle, le maintien de l'occupation gratuite n'était pas conforme, tant à l'objet et à l'intérêt de la société, qui avait pour but dès l'origine de permettre aux deux principaux associés de loger leur famille, qu'à l'intérêt commun des associés, compte-tenu de cette coparentalité, la cour prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5° / qu'aucun abus de minorité ou d'égalité n'est caractérisé lorsque la situation dénoncée trouve son origine, non dans l'attitude des associés défendeurs, mais dans le fait ou la décision préalable du demandeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la rupture d'égalité dénoncée par M. Y... n'était pas entièrement imputable à la décision préalable qu'il avait unilatéralement prise de quitter l'immeuble appartenant à la SCI et de renoncer ce faisant à l'exercice effectif de son droit à la jouissance gratuite de l'immeuble, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le refus de deux des associés de voter en faveur du versement d'un loyer en contrepartie de l'occupation, par un seul des associés, constitue à la fois une atteinte à l'objet social et à l'intérêt général de la société et que le vote de la gestion rémunérée de l'immeuble doit être qualifiée d'opération essentielle à la survie financière de la société, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en refusant de procéder à un tel vote les consorts X... avaient refusé de voter une opération essentielle à la société, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1853 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que la mission de l'administrateur ad hoc doit consister à voter, aux lieu et place des consorts X..., en faveur d'une occupation de l'immeuble moyennant le versement d'un loyer et, aux lieu et place de M. Y..., l'affectation des loyers au remboursement des comptes-courants d'associés au prorata de ceux-ci ;

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Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mission de l'administrateur ad hoc consistera à voter aux lieu et place des consorts X... en faveur d'une occupation de l'immeuble litigieux moyennant le versement d'un loyer et à voter aux lieu et place de M. Y... l'affectation des loyers au remboursement des comptes courants d'associés au prorata de ceux-ci, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

mai 2015 1ère session – (2ème semestre)

Épreuve de : Droit du travail 2 – Série 2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE DU TRAVAIL EST AUTORISÉ (Editeur au choix de l’étudiant)

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

Vie personnelle du salarié et cause du licenciement .

2ème SUJET : Commentez l’arrêt suivant : Cass. soc. 22 octobre 2014, n°13-19858, n°13-19859, n°13-19860

(…) Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 17 et 24 avril 2013), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Solution équipement, ont été licenciés par lettre recommandée du 23 juillet 2009 pour faute lourde, pour avoir cessé le travail, le 6 juillet 2009 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux trois salariés diverses sommes au titre d'un licenciement " sans cause réelle et sérieuse " alors, selon le moyen, que les revendications professionnelles doivent être présentées avant le déclenchement de la grève ; que si les modalités de cette information importent peu, il reste nécessaire que les juges du fond constatent que l'employeur a bien été informé des revendications professionnelles des salariés avant l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à considérer comme établi que les salariés « ont avisé immédiatement le responsable d'atelier, puis aussitôt que possible le chef d'entreprise » tout en relevant que la preuve de l'envoi d'un courrier recommandé préalablement à l'arrêt de travail n'était pas rapportée par les salariés et qu'un courriel avait été envoyé à l'employeur près de 4 heures après la cessation du travail, la cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur avait eu connaissance des revendications préalablement à l'arrêt de travail : qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ;

Et attendu qu'ayant constaté que les trois salariés avaient adressé le 4 juillet 2009 une lettre de revendications professionnelles reçue par l'employeur le 6 juillet, qu'ils avaient dès le commencement de la cessation du travail ce même jour informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail de ce qu'ils se mettaient en grève du fait du refus de l'employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles et que la société ne contestait pas que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre les salariés et son dirigeant immédiatement après la cessation du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois (…)

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3ème année de LICENCE EN DROIT Année 2014-2015

1ère session (2nd semestre)

Epreuve de : Droit administratif 2 (Contentieux administratif) – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : 1er sujet : Les pouvoirs du juge administratif sont-ils sans limites ?

2ème sujet : Veuillez commenter l’avis du Conseil d’Etat suivant : CONSEIL D’ÉTAT Assemblée générale Séance du jeudi 12 mars 2015

Section de l’intérieur Section de l’administration

N° 389.754 AVIS SUR UN PROJET DE LOI relatif au renseignement

1. Le Conseil d’État a été saisi le 20 février 2015 et le 5 mars 2015 du projet de loi relatif au renseignement.

2. Ce projet de loi définit la mission des services spécialisés de renseignement et les conditions dans lesquelles ces services peuvent être autorisés, pour le recueil de renseignements relatifs à des intérêts publics limitativement énumérés, à recourir à des techniques portant sur l’accès administratif aux données de connexion, les interceptions de sécurité, la localisation, la sonorisation de certains lieux et véhicules, la captation d’images et de données informatiques, enfin à des mesures de surveillance internationale.

Il instaure pour l’ensemble de ces techniques, à l’exception des mesures de surveillance internationale, un régime d’autorisation préalable du Premier ministre après avis et sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante dénommée « Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement », qui pourra recevoir des réclamations de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel. Il fixe les durées de conservation des données collectées.

Il prévoit un régime spécifique d’autorisation et de contrôle pour les mesures de surveillance et de contrôle des transmissions émises ou reçues à l’étranger.

Il institue un recours juridictionnel devant le Conseil d’État ouvert à toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, ainsi qu’à la Commission nationale de contrôle des techniques de

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renseignement, tout en prévoyant des règles procédurales dérogatoires destinées à préserver le secret de la défense nationale.

3. Le Conseil d’État a veillé à ce que soient conciliées les nécessités propres aux objectifs poursuivis, notamment celui de la protection de la sécurité nationale, et le respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’est attaché à préciser et renforcer les garanties nécessaires à la mise en œuvre des techniques de renseignement, tenant en particulier à l’existence, d’une part, d’un contrôle administratif s’exerçant au moment de l’autorisation et en cours d’exécution, d’autre part, s’agissant d’une procédure administrative spéciale, d’un contrôle juridictionnel approfondi du Conseil d’État statuant au contentieux.

4. Dès lors, le projet de loi n’appelle pas d’autre observation, de la part du Conseil d’État, que les remarques suivantes. […]

Sur le contrôle juridictionnel

10. La mise en œuvre des techniques prévues par le projet de loi relevant de la police administrative, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à celle-ci. Le recours prévu directement devant le Conseil d’État, ouvert à toute personne y ayant un intérêt personnel et direct, ainsi qu’à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, permettra à la juridiction d’exercer un contrôle complet sur la procédure suivie et, pour ce faire, d’accéder à l’ensemble des pièces nécessaires au jugement du litige, ses membres étant habilités au secret de la défense nationale. La procédure sera entièrement contradictoire à l’égard de la Commission nationale de contrôle, elle-même habilitée au secret de la défense nationale. La formation de jugement pourra soulever d’office tout moyen. En cas d’irrégularité dans la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement, la formation de jugement pourra annuler l’autorisation et ordonner la destruction des données collectées. Elle pourra indemniser le requérant. Au regard de ces garanties, le Conseil d’État a estimé possible d’adapter les exigences de la publicité de l’audience et du caractère contradictoire de la procédure à celles du secret de la défense nationale, dès lors qu’il s’agit d’apprécier la régularité et le bien-fondé du recours à des techniques qui n’ont d’utilité, dans l’activité de renseignement comme en matière de police judiciaire, que si elles sont mises en œuvre à l’insu des intéressés. Le Conseil d’État a par ailleurs estimé préférable, tant pour des raisons de bonne administration de la justice que pour renforcer l’effectivité des recours (en permettant de s’y associer à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, à l’égard de laquelle la procédure sera pleinement contradictoire) qu’un recours juridictionnel soit précédé d’une réclamation obligatoire devant cette Commission.

Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’État dans sa séance du jeudi 12 mars 2015.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

MAI 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1 : Dissertation :

Peut-on parler d’universalité des droits de l’Homme ?

Sujet 2 : Cas pratique1

Steven Jones vient d’obtenir son Master in Fine Arts (M.F.A.) en réalisation au California Institute of the Arts qui

compte parmi ses anciens élèves le célèbre Tim Burton. Fasciné par Bollywood2, il décide de s’installer en Inde, dans

l’Etat du Maharashtra3. Pour son premier projet de documentaire, il souhaite filmer des rhinocéros unicornes donc il se

rend dans le Parc national de Kaziranga, dans l’Etat d’Assam4. Après deux jours d’attente sur place, il en voit enfin un.

Se disant que l’occasion de faire des images ne se représentera pas de sitôt, il utilise un fusil hypodermique contenant

un gaz paralysant afin de neutraliser l’animal. Le délai de quinze minutes pour que le produit fasse effet passé, le

rhinocéros s’effondre au sol mais il n’est pas simplement anesthésié. Son autopsie révèlera par la suite que la flèche

n’est pas venue se loger comme prévu et a atteint le cœur provoquant un arrêt cardiaque irréversible. Dépêchée sur

place, la police locale interpelle M. Jones. Saisi de l’affaire, le juge de Nagaon5 retient que M. Jones a commis un acte

de violence délibéré sur un animal sacré6 constituant un crime contre la sûreté de l’Etat sur le fondement du Code pénal

indien selon lequel : « 1. Tout comportement qui porte atteinte à la défense nationale ou qui met en péril la paix

1 Les faits de l’espèce peuvent être réels ou fictifs. 2 « Bollywood » est le nom donné à l’industrie du cinéma indien basée à Bombay. 3 L’Etat du Maharashtra est un des 29 Etats qui composent l’Inde. Il se situe à l’Ouest et sa capitale est Bombay. 4 L’Etat d’Assam est un des 29 Etats qui composent l’Inde. Il se situe au Nord-Est et sa capitale est Dispur. 5 Le parc national de Kaziranga se situe dans l’Etat d’Assam, dans les districts de Golaghat et de Nagaon. 6 Selon la mythologie hindoue, le rhinocéros aurait reçu sa corne de Parvati, épouse du Dieu Shiva et mère du Dieu

Ganesh.

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intérieure constitue un crime contre la sûreté de l’Etat. 2. Le crime contre la sûreté de l’Etat est puni de la peine de

mort. ». Après avoir été incarcéré pendant 18 mois sans avoir pu faire valoir sa version des faits, M. Jones est condamné

à mort.

Expert international reconnu, vous êtes sollicité(e) par les autorités indiennes pour vous prononcer sur chacun des

problèmes juridiques suivants en y apportant des réponses structurées et argumentées.

1) Emily Knowles, responsable du service des affaires sociales au Consulat général des Etats-Unis d’Amérique à

Bombay affirme n’avoir pas eu connaissance de l’arrestation de M. Jones. Les Etats-Unis d’Amérique

souhaitent engager la responsabilité de l’Inde et demander réparation du dommage direct subi du fait du non-

respect de l’article 36 paragraphe 1 alinéa a de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1936

selon lequel : « 1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi

soit facilité : a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants

de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même

liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux ; ».

a) Les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’Inde sont-elles réunies ?

b) Que pensez-vous des chances de réussite de cette action en responsabilité ? Vous ne manquerez pas

d’illustrer vos propos en rappelant un célèbre arrêt de la Cour internationale de justice rendu dans des faits

similaires.

2) Les Etats-Unis d’Amérique souhaitent engager la responsabilité de l’Inde et demander réparation du dommage

indirect subi du fait des atteintes portées aux droits fondamentaux de M. Jones. Ils entendent endosser la

protection diplomatique de ce dernier.

a) Quelle définition du mécanisme de la protection diplomatique retenez-vous ?

b) L’Inde fait valoir que si les Etats-Unis d’Amérique exerçaient la protection diplomatique de leur

ressortissant, elle soulèverait une exception d’irrecevabilité tirée du fait que M. Jones a renoncé à exercer

un recours en cassation et à demander la grâce au Président de la République de l’Inde si le recours en

appel était un échec. Est-ce une cause suffisante pour faire obstacle à l’action en protection diplomatique ?

3) Suite à ces événements, des tensions se créent entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Inde.

a) A l’occasion du 70ème anniversaire de la Charte des Nations Unies, la réforme du Conseil de sécurité des

Nations Unies est symboliquement engagée. Les candidatures affluent, l’Inde ne cache pas son ambition

d’accéder au statut de membre permanent. Or, les Etats-Unis d’Amérique opèrent un revirement

diplomatique en refusant de soutenir la candidature de l’Inde. Après avoir rappelé la composition actuelle

du Conseil de sécurité des Nations Unies et les raisons motivant la candidature de l’Inde, vous

développerez les possibilités offertes aux Etats-Unis d’Amérique pour s’opposer à l’entrée de l’Inde dans

le cercle fermé des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

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b) L’Inde regrette l’hégémonisme des Etats-Unis d’Amérique dans le système des Nations Unies. Elle entend

faire valoir qu’ils ont violé l’article 6 paragraphe 3 de la Convention pour la protection du patrimoine

mondial, culturel et naturel de 1972 selon lequel : « 3. Chacun des Etats parties à la présente convention

s’engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d’endommager directement ou

indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d’autres

Etats parties à cette convention. ». En effet, le parc national de Kaziranga a été inscrit au patrimoine

mondial, culturel et naturel de l’UNESCO en 1985. Et tant les Etats-Unis d’Amérique que l’Inde ont

respectivement ratifié ledit texte le 7 décembre 1973 et le 14 novembre 1977.

i) Le Botswana a accepté la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel le

23 novembre 1998. Suite à la polémique suscitée par la chasse à l’éléphant auquel le roi

d’Espagne, Juan Carlos, a participé, les autorités nationales entendent intervenir dans le différend

qui oppose les Etats-Unis d’Amérique et l’Inde. Après avoir rappelé les différends procédés

interétatiques de l’intervention d’un tiers dans le règlement non juridictionnel des différends,

vous estimerez lequel semble le plus pertinent.

ii) Insatisfaite du règlement non juridictionnel du différend, l’Inde entend saisir la Cour internationale de

justice. Est-ce possible ? Vous expliquerez ce qu’est la déclaration facultative de juridiction

obligatoire.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Histoire du droit des biens

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : L'usucapion en droit romain

Sujet n° 2 : Commentez le texte suivant :

Justinien, Institutes, 2, 4 Les servitudes d'héritages ruraux (servitudes rurales) sont, par exemple, les droits de passage et celui d'aqueduc. Le sentier (iter) est le droit qu'a un homme d'aller et de venir sur le fonds d'autrui, mais non d'y conduire une bête de somme ou une voiture. Le chemin (actus) est le droit de conduire une bête de somme ou une voiture sur le fonds d'autrui : ainsi celui qui a le sentier n'a pas le chemin ; mais celui qui a le chemin a aussi le sentier : il peut user de son droit de passage sans conduire une bête de somme. La voie (via) est le droit qu'a un homme d'aller et de venir sur le fonds d'autrui et d'y conduire des bêtes de somme : la voie comprend le sentier et le chemin. L'aqueduc est le droit de conduire l'eau à travers le fonds d'autrui. Les servitudes d'héritages urbains (servitudes urbaines) sont celles qui sont inhérentes aux édifices ; on les appelle de ce nom parce que nous appelons fonds urbains tous les édifices, même ceux qui sont à la campagne. Voici quelles sont les servitudes d'héritages urbains : que le voisin soutiendra notre bâtiment ; que nous pourrons placer des poutres dans son mur ; qu'il recevra sur son bâtiment, ou son terrain, ou dans son cloaque, l'eau qui tombe de nos gouttières ; ou qu'il ne la recevra pas ; qu'il ne pourra élever ses constructions au-delà d'une certaine hauteur pour ne pas nuire à notre jour. Plusieurs mettent, avec raison, au nombre des servitudes d'héritages ruraux le droit de puiser de l'eau, celui d'abreuver ses troupeaux, de mener paître, de cuire de la chaux, de tirer du sable dans le fonds d'autrui. Les servitudes dont nous avons parlé jusqu'ici sont appelées servitudes d'héritages (servitudes prédiales) parce qu'elles ne peuvent exister sans héritages. Personne, en effet, ne peut acquérir une servitude urbaine ou rurale s'il n'a un fonds. Et réciproquement, nul ne peut devoir une servitude de ce genre sans avoir un fonds. Celui qui veut établir une servitude sur son fonds au profit de son voisin le peut faire par pactes et par stipulations. On peut aussi, par testament, condamner l'héritier à ne point élever sa maison au-delà d'une certaine hauteur, afin de ne point nuire au jour du voisin ; ou assujettir l'héritier envers le voisin aux servitudes d'appui, de gouttière, de passage ou de puisage, etc.

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Epreuves de 1 heure

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015 1ere session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La fonction consultative de la Cour Internationale de Justice

Sujet n°2 : La protection diplomatique : conditions et effets.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit Fiscal – Séries 1&2

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : L’imposition du capital en France est-elle caractérisée par son unité et

sa cohérence ? Sujet n°2 : Statut et fonctions de l’assujetti en tant que tel.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Parcours science politique

Année 2014 – 2015

Mai 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Politique Internationale – série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet : L’expression « Guerre contre le terrorisme » est-elle pertinente selon

vous ?

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit administratif 2 (contentieux) – série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La transaction en matière administrative.

Sujet n°2 : Le référé-suspension.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit de l’Union européenne – série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter les deux sujets suivants :

Sujet n°1 : L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des

droits de l'homme.

Sujet n°2 : L'effet direct des directives.

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UNIVERSITE DE BORDEAUX FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015 1ère session (2nd semestre)

Epreuve de : Droit du travail 2 – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Vous répondrez aux questions suivantes :

1 – La démission (5 points) 2 – La clause de mobilité (5 points) 3 – Le contenu du règlement intérieur (5 points) 4 – La clause de non-concurrence (5 points)

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

MAI 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit de l’Union européenne – Série 2

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Vous résoudrez les trois cas pratiques suivants :

1. Vous êtes en charge au service juridique de la Commission européenne des affaires

institutionnelles. Le commissaire en charge de la protection des consommateurs

souhaiterait, au nom de la santé publique, élaborer une grande directive interdisant

totalement la publicité pour les boissons alcooliques et les boissons sucrées. Il vous

demande de rédiger une note de quelques lignes lui expliquant dans quelle mesure l’Union

pourrait adopter une telle législation ? (8 points).

2. Dans le cadre d'une politique agricole commune plus soucieuse de l'environnement,

l’Union européenne a adopté, le 15 janvier 2013, une directive visant à développer

l'agriculture biologique. Le délai de transposition de la directive était de deux ans. Dans son

chapitre 99, relatif aux carottes, cette directive prévoit que les maraîchers qui cultivent

plus de vingt tonnes de carottes biologiques par an, auront droit à une prime de mille

euros par tonne. Cette prime devra être versée par les administrations nationales.

Adhémar Echet, agriculteur au Bouscat, souhaiterait bénéficier de cette prime, mais il est

inquiet car il semblerait que cette directive n’ait pas été transposée. Quels conseils

pourriez-vous lui donner ? (7 points).

3. Monsieur P. Tard, de nationalité espagnole, a fait l’objet d’une arrestation assez musclée

alors qu’il commercialisait du cannabis, place de la Victoire à Bordeaux. Il estime qu’il a été

victime d’une violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Peut-

il s’en prévaloir ? (5 points).

Sujet n° 2 : Vous résoudrez les trois cas pratiques suivants :

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1. La Despotie, nouvel Etat des rives de la mer Noire, souhaiterait entrer dans l’Union

européenne. Son Président, élu à vie, vous demande de lui rédiger une note de

quelques lignes lui permettant d’apprécier la probabilité d’une telle adhésion

(8 points).

2. Dans le cadre d'une politique agricole commune plus soucieuse de l'environnement,

l’Union européenne a adopté, le 15 janvier 2013, une directive visant à développer

l'agriculture biologique. Le délai de transposition de la directive était de deux ans, mais

n’a pas été transposée par la France. Le Gouvernement entend se fonder sur cette

directive pour ne plus verser aux agriculteurs qui utilisent des engrais chimiques une

prime prévue par une loi de 1952. Paul Hueur, maraîcher à Eysines, utilise de grandes

quantités d'engrais et entend toucher sa prime comme tous les ans. L'Administration

lui oppose un refus. Il souhaite le contester. Monsieur Hueur vous consulte (7 points).

3. Marie-Aimée Le Droua de nationalité française vient d’être admise en LLM à Oxford. Le

gouvernement britannique, pour faire phase à la crise, a décidé d’augmenter les frais

d’inscription dans les universités britanniques et de faire payer un supplément aux

étudiants n’ayant pas la nationalité britannique. Marie-Aimé Le Droua refuse de payer

un tel supplément. Pensez-vous qu’elle puisse obtenir gain de cause ? (5 points).

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015 1ère session – (2nd semestre)

Épreuve de : Droit du travail 2 – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Veuillez traiter le sujet suivant :

Le contrat de travail à durée déterminée.

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UNIVERSITE DE BORDEAUX FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème année de LICENCE EN DROIT Année 2014-2015

1ère session (2nd semestre)

Epreuve de : Droit administratif 2 (Contentieux administratif) – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : 1er sujet : Les principes directeurs de l’instruction du procès administratif.

2ème sujet : La juridiction administrative est-elle une juridict ion indépendante de l’administration active ?

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Mai 2015

1ère

session – (2nd

semestre)

Epreuve de : Histoire du droit des biens

Durée : 1 heure

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

L’étudiant traitera au choix l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : La notion de patrimoine en droit romain.

Sujet n°2 : L’usucapion.

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CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014 – 2015 Mai 2015

1ère

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Histoire de la pensée juridique

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Que pensez-vous de la thèse duguiste de la résistance à l’oppression ?

Sujet n°2 : Les professeurs de droit ont-ils un rôle politique ?

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2nd SESSION

Juin 2015

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Série 1 & Série 2

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Rattrapage de janvier 2015

Epreuves de 3 heures

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Le droit à vivre dans un environnement, incantation politique ou véritable droit fondamental ?

Sujet n° 2 : L’évolution du régime répressif comme technique d’aménagement des

libertés.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

Les traités internationaux vous paraissent-ils suffisants à l’élaboration du droit international public ?

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l’extrait d’article suivant :

Article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ).

« La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

[…]

Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 1

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de commerce Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : La clientèle dans les fonds dépendants.

Sujet n° 2 : Résoudre les cas pratiques suivants :

I) Cas pratique :

a1) - M. RTAME gère un restaurant spécialisé dans la gastronomie chinoise dans un supermarché avec une ouverture extérieure. Le restaurant s’ouvre tard les soirs et les jours fériés quand le supermarché est fermé. M. RTAME voudrait savoir s’il peut revendiquer la propriété de la

clientèle de son restaurant ou si elle appartient au supermarché. Il voudrait savoir si à la fin du contrat de son bail commercial il remplit toutes les conditions nécessaires pour

obtenir un renouvellement, étant entendu qu’il n’a pas la nationalité française.

a2) - Mme RTAME est le gérant d’une grande station d’essence située au bord de l’auto route A10. Le fonds de

commerce et l’ensemble immobilier ont été installés par la compagnie pétrolière Avia. Un contrat de location a été

conclu entre Mme RTAME et le distributeur pétrolier. Au bout de trois années d’exploitation, la gérante, Mme RTAME

considère qu’elle est la propriétaire de la clientèle captée par ce fonds grâce à son génie personnel de manager.

A-t-elle raison ?

Peut-elle revendiquer une indemnité pour perte de clientèle à la rupture du contrat ?

II) Cas pratique :

Mlle Paca est la présidente de l’association PAP qui gère un site internet qui met en relation les particuliers qui

recherchent des appartements à acquérir. Paul est un utilisateur professionnel de ce site internet qui lui a permis de

répondre à une offre de vente d’un appartement situé à Mérignac.

Expliquez à Mlle Paca la nature civile ou commerciale des activités de l’association et devant quelle juridiction les

utilisateurs de ce site peuvent l’assigner en cas de litiges consécutifs à une transaction mal exécutée.

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Juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Épreuve de : Droit du Travail 1 – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter le cas pratique suivant :

CAS PRATIQUE

Le DRH du restaurant Mc Donal's, Mr Bernard, vient vous consulter sur plusieurs questions. 1. Il a reçu hier une lettre de Mr A., cuisinier au restaurant de Lormont, réclamant par écrit que soient organisées des élections pour la mise en place d'un comité d'établissement et la désignation d'un délégué syndical au niveau du Mc Do » de Lormont qui compte 54 salariés. Mr Bernard estime que les salariés sont représentés au siège social et que l'organisation de ces élections n'est pas pertinente. Il vous précise que Monsieur C., qui dirige le Mc Do' de Villetaneuse n'a aucun pouvoir décisionnel et dépend totalement des décisions prises au siège social. Mr Bernard doit-il satisfaire à ces deux demandes ? 2. Des élections professionnelles ont été organisées au niveau du siège social le mois dernier. La CGT a obtenu 9 %, la CFDT 52 %, FO 30 %, le petit syndicat ZUT créé il y a un an 10 %. Chaque syndicat a désigné un délégué syndical. Mr Bernard vous demande 2.1. S'il doit accepter la désignation par la CGT de Mr Z., délégué syndical depuis 20 ans dans l'entreprise ? Celle du délégué ZUT ? 2.2. S'il doit faire droit à la demande de la CGT de désigner un représentant de la section syndicale ? De FO ? De ZUT ? 2.3. Qui doit-il convier à la négociation du protocole préélectoral lors des prochaines élections professionnelles ? 2.4. Qui doit-il convier à la table des négociations sur les salaires ? 2.5. Peut-il conclure un accord valable avec la seule CFDT ? FO ?

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3. Suite à son licenciement, une salariée, comptable, réclame une indemnité de congés payés prévue à la convention collective de la branche des experts comptables, au motif que celle-ci est plus favorable que celle prévue à la convention de branche de la restauration, applicable dans l'entreprise. Par ailleurs, elle réclame l'indemnité de préavis prévue à la convention collective de branche de la restauration, conclue le 1er janvier 2003, au motif qu'elle est d'un montant plus élevé que celui prévu à la convention de branche des experts comptables et que celui prévu à l'accord d'entreprise. Monsieur Bernard vous interroge sur les droits de cette salariée. 4. Monsieur Bernard doit-il donner raison aux caissiers qui revendiquent le versement d'une prime annuelle de 300 euros, qui leur est octroyée depuis 10 ans pour compenser l'exigence de ponctualité à laquelle ils sont soumis ? Les caissiers invoquent le fait qu'ils n'ont pas été informés du non-versement de la prime. Mr Bernard vous précise que la convention collective conclue il y a 6 mois prévoit le versement d'une prime d'assiduité de 250 euros qui remplace cette prime. Que pensez-vous de ces différents arguments ? 5. Mme V., licenciée, réclame le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'ancienne convention collective, dénoncée il y a un an et demi, au motif que celle-ci est plus favorable que l'indemnité licenciement prévue par la nouvelle convention collective conclue le mois dernier. Qu'en pensez-vous ?

Il est important de bien justifier vos réponses et les étapes de votre raisonnement. L'évaluation prend en compte la qualité de vos justifications.

Bon courage

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

JUIN 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 1

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil 1er Sujet : dissertation : la liberté contractuelle en droit des contrats spéciaux. 2nd Sujet : commentaire d’arrêt : Cass. com., 14 octobre 2014 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2012), que la société Gai France a fourni le 24 juillet 2000 une machine à la société William Pitters international ; que cette dernière, invoquant divers dysfonctionnements, a demandé au juge des référés les 28 novembre et 1er décembre 2003 la désignation d'un expert puis, a assigné le 10 novembre 2006 en dommages-intérêts la société Gai France et son assureur, la société GAN assurances IARD, qui ont invoqué la prescription de son action par application de l'article 1648 du code civil ; Attendu que la société William Pitters international fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen, que dès lors que la convention unissant les parties portait sur plusieurs postes ayant donné lieu à facturation, d'une part, la vente de la machine et, d'autre part, son installation, sa mise en route et la formation du personnel, il en résultait que le contrat portait sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, et qu'il s'agissait donc d'un contrat d'entreprise peu important le prix respectif de ces prestations; qu'en décidant que la convention constituait un contrat de vente et en faisant application du régime de la garantie des vices cachés, la cour a violé l'article 1641 du code civil par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt retient que la machine fournie est un modèle standard et qu'il a été ajouté divers éléments en option, notamment des équipements ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrat portait sur des choses déterminées à l'avance et non sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, la cour d'appel a exactement déduit que le contrat était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – (1er

semestre)

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1

Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE PENAL EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er

SUJET : Dissertation :

« La pluralité de participants à l’infraction ».

2ème

SUJET : Commentaire d’arrêt :

Veuillez commenter l’arrêt ci-dessous reproduit, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 juin 2012

(pourvoi n°11-86.586).

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jonathan X..., contre l’arrêt de la cour d’appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 9 août 2011, qui, pour tentative d’évasion en récidive, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve et a ordonné son maintien en détention ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-4, 122-7 et 434-27 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d’évasion ; aux motifs que M. X... reconnaît avoir tenté de s’évader ; que le prévenu soutient toutefois qu’il doit bénéficier de la cause d’irresponsabilité de l’article 122-7 du code pénal en raison des conditions indignes de détention au Camp Est, en particulier de la surpopulation, des agressions subies, du manque d’intimité ; que l’état de nécessité suppose l’existence d’un danger actuel ou imminent non imputable à celui qui a accompli l’acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne ; que la cour relève en l’espèce que M. X..., entendu sur les motifs de son acte, a déclaré : « c’est sous le coup de l’énervement dû aux insultes raciales de la part des mélanésiens, notamment ceux de Nakety. Je ne pouvais plus supporter ces insultes. J’ajoute que les gardiens, les chefs n’ont pas toujours un comportement respectable vis-à-vis de ma personne » ; qu’il a ajouté : « c’est à cause de la vie infernale au Camp Est » ; que son camarade d’évasion a, pour sa part, déclaré : « Je n’ai pas de problème particulier en prison mais c’est Jonathan qui en a. Il a des problèmes avec l’ensemble des prévenus parce qu’il ne se laisse pas faire… On est poussé à bout par les insultes, par les vols » ; qu’il convient donc de constater que le motif premier de la tentative d’évasion de M. X... n’est pas lié à des conditions de surpopulation ou de manque d’intimité dont il n’a jamais fait état, mais à des problèmes relationnels avec l’ensemble des autres détenus dont il apparaît être à l’origine et dont il n’est ni allégué et encore moins établi qu’ils

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aient constitué un danger actuel ou imminent pour lui ; qu’il apparaît également que tous les détenus n’ont pas des conditions de leur détention la même analyse quant au « danger actuel ou imminent » qu’elle leur ferait encourir alors qu’il s’agit d’une notion objective excluant toute appréciation personnelle de la situation ; qu’enfin, il convient de relever que le casier judiciaire de M. X... porte mention de nombreuses incarcérations ; qu’il a donc eu la possibilité à plusieurs reprises, ainsi qu’il résulte de l’analyse de la chronologie de ses incarcérations, de se faire une idée objective des conditions de détention dont il se plaint ; qu’étant à l’origine de la situation de détention dans laquelle il se trouve, il n’est pas fondé à invoquer l’état de nécessité ; 1°) alors que dans ses conclusions d’appel, M. X... faisait valoir que sa tentative d’évasion était justifiée par la nécessité d’échapper aux conditions inhumaines de sa détention, contraires aux prescriptions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui tenaient au fait que la cellule dans laquelle il se trouvait accueillait cinq prisonniers pour une surface de 12m2, à quoi s’ajoutait, notamment, la vétusté des lavabos, faisant « remonter les odeurs de sanitaires », et l’absence de mesures de prévention contre le risque de contamination par le virus de la dengue ; qu’en se fondant, pour écarter le fait justificatif tiré de l’état de nécessité, sur la circonstance qu’entendu sur les motifs de son acte, M. X... avait essentiellement fait état des problèmes relationnels qu’il avait avec les autres détenus, sans s’expliquer sur les conditions non conformes à la dignité humaine de sa détention qu’il dénonçait dans ses conclusions d’appel, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs ; 2°) alors que le fait d’être en prison ne saurait priver une personne des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et, en particulier, du droit d’être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine ; que, dès lors, en se fondant encore, pour écarter le fait justificatif tiré de l’état de nécessité, sur la circonstance que M. X... se trouvait à l’origine de sa détention, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés” ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir tenté de s’évader du centre pénitentiaire de Nouméa, dit “Camp-Est”, le prévenu a invoqué l’état de nécessité, cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-7 du code pénal, en arguant subir des conditions indignes de détention et contraires, notamment, aux exigences de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu et retenir sa culpabilité, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, d’où il résulte que les actes reprochés n’étaient pas justifiés par un danger actuel ou imminent, la cour d’appel a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1 : La responsabilité du fait des actes administratifs.

Sujet 2 : Commentez l’arrêt ci-joint :

Conseil d’État N° 354365 Publié au recueil Lebon 1ère / 6ème SSR Mme Marie Grosset, rapporteur M. Alexandre Lallet, rapporteur public SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocat(s) lecture du mercredi 23 juillet 2014 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société d’éditions et de protection route, dont le siège est 3, rue de Liège à Paris Cedex 09 (75441) ; la société demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt n° 10PA03557 du 22 septembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0720707 du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 920 606 euros, en réparation du préjudice subi à raison des dispositions de l’article L. 321-1-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1312 du 20 décembre 1993 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l’Union européenne ; Vu la directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975, modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil du 24 juin 1992 ;

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Vu le code du travail ; Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société d’éditions et de protection route ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d’éditions et de protection route (SEPR), condamnée par les juridictions judiciaires au versement de sommes s’élevant à un total de 920 606 euros au profit de certains de ses salariés à la suite de l’annulation de plusieurs procédures de licenciement, a demandé la condamnation de l’Etat, d’une part, sur le fondement de sa responsabilité sans faute du fait des lois et, d’autre part, sur le fondement de la méconnaissance par la France de ses engagements internationaux, au motif que les condamnations prononcées à son encontre trouvaient leur origine dans le manque de clarté de l’article L. 321-1-3 du code du travail alors en vigueur ; que la cour administrative d’appel de Paris a, comme le tribunal administratif de Paris, rejeté les conclusions de la société requérante sur ces deux fondements ; Sur l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu’il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens tirés d’une insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif ; Sur l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la responsabilité sans faute du fait des lois : 3. Considérant que la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, quelle que soit la portée conférée par la Cour de cassation, par ses arrêts du 3 décembre 1996, aux dispositions de l’article L. 321-1-3 du code du travail issues de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1992, en ce qui concerne notamment l’obligation d’établir un plan social, ces dispositions se sont appliquées à tous les employeurs envisageant, dans le cadre d’une restructuration, le licenciement de plus de dix salariés à la suite de leur refus d’une modification substantielle de leur contrat de travail ; que la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’au regard de ce texte, tous les employeurs étaient placés dans la même situation ; qu’elle en a exactement déduit, sans commettre d’erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé, que la société requérante n’était pas fondée, faute de pouvoir se prévaloir d’un préjudice spécial, à mettre en cause la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques ; Sur l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la responsabilité du fait de la méconnaissance par la France de ses engagements internationaux : 5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante sollicitait, quel que soit le fondement retenu, la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; que la cour, en se bornant à constater que la société requérante revendiquait à tort l’application d’un régime de responsabilité pour faute pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des engagements internationaux de la France et notamment des principes de sécurité

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juridique et de confiance légitime et du droit à un procès équitable reconnus respectivement par le droit communautaire et le droit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’est méprise sur la portée de ses écritures ; que, dès lors, la société SEPR est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l’arrêt attaqué, à en demander l’annulation en tant qu’il statue sur la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance par la France de ses engagements internationaux ; 6. Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ; 7. Considérant que la responsabilité de l’Etat du fait des lois est, outre l’hypothèse évoquée au point 3, également susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par le droit communautaire et, désormais, par le droit de l’Union européenne ; 8. Considérant que l’article 26 de la loi du 29 juillet 1992 a introduit dans le code du travail un article L. 321-1-2, transféré à l’article L. 321-1-3 par la loi du 20 décembre 1993, ainsi rédigé : “Lorsque, pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1, l’employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique “ ; qu’aux termes de l’article L. 321-4-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : “ Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. / La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan social n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés (...) “ ; que le droit des licenciements collectifs, notamment les obligations mises à la charge des employeurs qui envisagent de procéder à de tels licenciements, était, à la date d’adoption de la loi du 29 juillet 1992, régi par la directive du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs ; 9. Considérant que la Cour de cassation a jugé, dans ses arrêts du 3 décembre 1996, que l’employeur qui, dans le cadre d’une restructuration qu’il a décidée, est conduit à proposer à plus de dix salariés la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou, à tout le moins, la rupture de leur contrat de travail pour motif économique, est tenu d’établir un plan social ; que l’un de ses arrêts prononce, pour ce motif, la cassation d’un arrêt par lequel une cour d’appel avait jugé que l’employeur n’était tenu d’engager la procédure de licenciement qu’après le refus des salariés exprimé à l’expiration du délai prévu par l’article L. 321-1-2 du code du travail ; 10. Considérant que, si la société requérante fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure d’anticiper l’interprétation donnée de ces dispositions par la Cour de cassation, elle critique ainsi non pas la loi elle-même mais la portée qui lui a été ultérieurement conférée par la jurisprudence ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’Etat au motif que la loi aurait été adoptée en méconnaissance des principes dont elle se prévaut ; 11. Considérant que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;

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D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 septembre 2011 est annulé en tant qu’il statue sur la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance des engagements internationaux de la France. Article 2 : Les conclusions présentées par la société d’éditions et de protection route devant la cour administrative d’appel de Paris tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance des engagements internationaux de la France et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d’éditions et de protection route et au ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Procédure civile – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure civile Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation :

« Les fins de non-recevoir »

Sujet n°2 :

Commenter l’article 104 alinéa 1er du code de procédure civile « Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d'incompétence »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Parcours science politique

Année 2014 – 2015

Juin2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Science Politique Générale – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Veuillez traiter le sujet suivant :

Sujet n°1 : « Les théories des Elites Politiques »

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit du Travail 1 – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du travail Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

L’audience électorale Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt

Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-14.622, publié

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2013), que, le 4 janvier 2010, était signé un accord sur l'emploi des seniors entre la société Yara France et le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires CFE-CGC ; que la Fédération nationale des industries chimiques CGT, soutenant qu'il s'agissait d'un accord intercatégoriel et que le syndicat CFE-CGC ne pouvait valablement le signer seul, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de demander l'annulation de cet accord ; que la fédération CFE-CGC de la chimie est intervenue à l'instance ;

Attendu que la société Yara France, le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires et la fédération CFE-CGC de la chimie font grief à l'arrêt d'annuler l'accord d'entreprise du 4 janvier 2010, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est valable l'accord collectif d'entreprise conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'un syndicat représentatif catégoriel peut conclure, même seul, un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, dès lors qu'il démontre que, compte tenu des suffrages recueillis au cours des dernières élections, il remplit, tous collèges confondus, les règles de majorité subordonnant la validité de l'accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CFE-CGC avait recueilli lors du premier tour des élections du comité d'entreprise de la société Yara 35 % des suffrages tous collèges confondus ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour décider que l'accord collectif d'entreprise relatifs aux séniors signé par la seule CFE-CGC était entaché de nullité, que, compte tenu de ses statuts, cette organisation syndicale représentative n'avait pas la capacité juridique de signer seule un accord collectif intéressant toutes les catégories de salariés ; qu'en statuant ainsi, quand la CFE-CGC disposait d'une capacité d'engagement des salariés relevant du champ d'application de l'accord à hauteur de 30 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles tous collèges confondus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail ;

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2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la fédération de la chimie CFE-CGC et le SNCC CFE-CGC invoquaient précisément le moyen tiré de l'atteinte à la liberté syndicale et de la discrimination prohibée entre organisations syndicales, qui résulteraient de l'interdiction qui serait faite à un syndicat représentatif catégoriel justifiant de plus de 30 % des suffrages exprimés tous collèges confondus de conclure un accord d'entreprise ; qu'en retenant pourtant la nullité de l'accord collectif d'entreprise du 4 janvier 2010, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, dès lors qu'il établit sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel et a recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat CFE-CGC avait recueilli 35 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise et que sa représentativité dans l'entreprise était indéniable ; qu'en jugeant cependant qu'il ne pouvait signer seul un accord d'entreprise intercatégoriel, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés ; qu'il en résulte qu'à supposer qu'un syndicat représentatif catégoriel ne puisse, même lorsqu'il est représentatif au sein de toutes les catégories de personnel et a recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, cet accord n'est cependant pas nul mais seulement inapplicable aux catégories de personnel non visées par les statuts du syndicat catégoriel ; qu'en déclarant nul l'accord en faveur de l'emploi des seniors du 4 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-13, alinéa 1er, du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Attendu ensuite que les syndicats représentatifs catégoriels ne se trouvent pas dans la même situation que les syndicats représentatifs intercatégoriels, tant au regard des conditions d'acquisition de leur représentativité que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions reprises à l'audience de la société Yara France que le moyen tiré de l'inopposabilité de l'accord d'entreprise aux seuls salariés non cadres ait été soulevé devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le grief est irrecevable ;

D'où il suit que les moyens qui ne sont pas fondés en leurs premières branches, ne peuvent être accueillis pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS :

Code civil, édition Dalloz ou Lexis-Nexis, hors codes annotés Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

La bonne foi dans le droit du mandat.

Sujet n° 2 : Commentaire :

Cour de cassation 3

e Chambre civile

Audience publique du 11 mars 2015 N° de pourvoi: 14-10447

Publié au bulletin

Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2013), que la société Florida, propriétaire d’un logement donné à bail à Mme X..., lui a délivré un congé avec offre de vente ; que la locataire n’ayant pas donné suite à cette offre, la société Florida a vendu le 17 mars 2004 la totalité de l’immeuble à la société Valgenio ; que soutenant que son droit de préemption subsidiaire n’avait pas été respecté, Mme X... a assigné les sociétés Florida et Valgenio en annulation de la vente ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente ; que Mme X... a soutenu dans ses conclusions récapitulatives que son lot a été revendu à des conditions nettement plus avantageuses par la société Floridia à la société Valgenio à l’occasion d’une vente en bloc de l’immeuble en entier dès lors que le prix au mètre carré était inférieur d’un tiers à celui qui lui avait été proposé à l’origine dans le congé ; qu’en retenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la vente de l’immeuble à la société Floridia serait intervenue en fraude de ses droits, ni que son lot lui aurait été proposé à un prix excessif qui l’aurait dissuadé d’acquérir et que la loi du 31 décembre 1975 ne lui ouvrait droit à aucune préemption dans l’hypothèse où l’immeuble est vendu en son entier, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la vente n’était pas intervenue à des conditions de prix plus avantageuses que celle qui lui avait été proposée à l’origine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 15- II, alinéa 4, de la

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loi du 6 juillet 1989 ; 2°/ que dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente ; qu’il s’ensuit que le preneur bénéficie d’un droit de préemption subsidiaire sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le bailleur revend l’immeuble dans son entier ou bien seulement le lot donné à bail ; qu’en retenant, pour écarter le moyen que Mme X... tire du droit de préemption subsidiaire que lui ouvre l’article 15- II, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989, que toute comparaison de prix serait exclue du seul fait que la société Floridia n’a pas seulement vendu l’appartement occupé par Mme X... mais encore l’immeuble dans son entier, la cour d’appel a violé la disposition précitée ; Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la vente de la totalité de l’immeuble ne donnait pas droit à l’exercice d’un droit de préemption au profit du locataire et ayant constaté que la vente du 17 mars 2004 portait sur l’immeuble en son entier, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme X... n’était pas fondée à revendiquer le bénéfice d’un droit de préemption subsidiaire et que le congé du 26 décembre 2003 était valable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

juin 2015

2e session – 1

er semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 1 – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : code civil et code du commerce Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

L’ordre public dans le régime des baux commerciaux

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt :

Cour de cassation, chambre civile 3 Audience publique du 15 février 2012 N° de pourvoi: 11-17213 Publié au bulletin M. Terrier, président Mme Proust, conseiller apporteur M. Bailly, avocat général SCP Monod et Colin, SCP Capron, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 145-15 et L. 145-47 du code de commerce ; Attendu que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-47 ; que le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 2011), que par acte du 19 février 1996, la société SEPPI, aux droits de laquelle viennent les sociétés Autoplex Etrembières (la société Autoplex) et Arve Etrembières (la société Arve), a donné à bail à la société Midas France (la société Midas) des locaux commerciaux, la société Midas s’engageant à ne pas exercer l’activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l’exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant

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l’échappement et l’amortisseur autorisées par le bail; que par un second acte du même jour, intitulé contrat de concession d’emplacement commercial, la société Autoplex a mis à la disposition de la société Midas un emplacement commercial situé dans le même ensemble immobilier regroupant plusieurs activités dans le domaine automobile, la société Midas s’engageant à respecter son activité spécialisée dans le domaine de la réparation et du service automobile, cette spécialisation lui étant réservée en exclusivité, aucun autre occupant de l’ensemble immobilier n’étant autorisé par le concédant à l’exercer, la société Midas reconnaissant en contrepartie l’exclusivité des autres concurrents et s’interdisant de leur porter concurrence; que les sociétés Autoplex et Arve ayant refusé la demande d’extension de l’activité de la société preneuse à la vente, pose et réparation de pneumatiques, la société Midas les a assignées ; Attendu que pour dire fondé le refus opposé par les bailleresses à la demande de déspécialisation présentée par la société Midas, l’arrêt relève que la volonté commune du bailleur/concédant et des preneurs/concessionnaires, lors de la signature des contrats, a été de garantir à chacun des exploitants l’exercice exclusif de l’activité autorisée par son bail et de lui interdire de concurrencer celle des autres, et retient que la société Midas ne peut, sans mauvaise foi ni faute de sa part, créer un déséquilibre entre les obligations et les droits de chacune des parties en violant l’engagement de non concurrence qu’elle a souscrit, dont les autres locataires sont parfaitement en droit d’exiger le respect et que, dans le contexte particulier, accepté par elle et dont elle bénéficie, de l’exercice par chacun des exploitants d’activités spécialisées et exclusives dans le cadre d’un centre dédié à l’automobile, elle ne saurait valablement qualifier de connexe ou complémentaire à la sienne l’activité de pneumatiques ; Qu’en se fondant ainsi, non sur le caractère objectivement connexe ou complémentaire des activités dont l’adjonction était demandée, mais exclusivement sur la clause de non-concurrence figurant au bail liant les parties, alors qu’une telle clause ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur de solliciter la despécialisation partielle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit International Public 1 – Série 2

Durée : 3 heures

L’USAGE DU DICTIONNAIRE BILINGUE EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

La souveraineté de l’Etat est-elle un obstacle au développement du droit international ?

Sujet n° 2 : Cas pratique :

Bellike / Toudou

Le BELLIKE est un Etat nouvellement indépendant reconnu par la Communauté internationale au terme

d’un processus de sécession de l’Etat du PARMENIDE achevé en septembre 2013. Par Convention de LA CONCORDE (capitale du BELLIKE) en date du 03 février 2014, le BELLIKE et son

voisin, le TOUDOU, ont entendu fixer le tracé de leur frontière commune. Le TOUDOU abrite une importante communauté bellikoise et, sous la pression de mouvements

nationalistes, le premier Président de la République du BELLIKE, M. NINASIMONE, avait multiplié les ingérences dans les affaires intérieures du TOUDOU au prétexte de soutenir cette minorité présentée comme durablement opprimée par les autorités toudoulaises.

Dans ce conteste brûlant, la signature puis la ratification de la Convention de LA CONCORDE ont été accueillies comme un immense soulagement par la Communauté internationale.

L’espoir d’une paix durable n’a cependant pas fait long feu. A l’aube du 08 mai 2015, les forces régulières bellikoises ont en effet envahi le territoire toudoulais.

SARAVOGAN 1er, roi du TOUDOU, a été déposé puis traduit devant le Tribunal militaire spécial de LA CONCORDE et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les forces armées bellikoises occupent le territoire du TOUDOU et nul ne doute que M. NINASIMONE proclamera, d’un jour à l’autre, son annexion.

Les efforts entrepris par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sont pour l’heure demeurés vains.

Une délégation bellikoise est cependant attendue à New-York pour présenter son argumentaire qui peut être

synthétisé comme suit :

1) La Convention de LA CONCORDE n’a pas été soumise au Conseil constitutionnel Bellikois avant d’être ratifiée par le Président NINASIMONE. Il y a là une violation fondamentale du droit constitutionnel bellikois qui prive d’effet la Convention de LA CONCORDE dans l’ordre juridique international.

2) Au surplus, cette convention est nulle pour être contraire à une règle de jus cogens en ce qu’elle interdisait au BELLIKE de porter secours à une minorité opprimée.

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3) Le BELLIKE n’a pas reconnu le TOUDOU comme un Etat. Son existence ne lui est donc pas opposable et le BELLIKE est libre de s’approprier le territoire revendiqué par le TOUDOU et de juger celui qui se présentait comme son chef d’Etat.

4) La souveraineté territoriale de l’Etat ou encore le respect de son intégrité territoriale sont des commandements coutumiers qui ne sont pas opposables au BELLIKE dès lors que ce dernier ne les a pas explicitement acceptés comme règles de droit.

5) En dernier lieu, le BELLIKE estime ne pas avoir de compte à rendre à l’Organisation

des Nations Unies et ne pas être lié par une résolution coercitive qui pourrait être adoptée par son Conseil de sécurité dès lors qu’il n’est pas membre de l’Organisation.

Présentez, de manière argumentée, les réponses dictées par le droit international positif à ces différentes

allégations. La Convention de LA CONCORDE ne comporte aucune disposition dérogeant au droit international des traités. Les solutions de la Convention de Vienne sur le droit des traités ont donc vocation à s’appliquer.

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UUNNII VVEERRSSII TTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Les étudiants traiteront au choix l’un des deux sujets suivants :

1°) Dissertation : Les garanties juridictionnelles et non-juridictionnelles des droits fondamentaux en France vous paraissent-elles appropriées dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme ? Ou

2°) Commentaire :

Discours de M. Dean SPIELMANN, Président de la Cour européenne des droits de l’homme, prononcé au Conseil constitutionnel le 2 mars 2015, à l’occasion du cinquième anniversaire de la Question prioritaire de constitutionnalité (extraits)

« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs, […] Les relations de la Cour européenne des droits de l'homme avec les juridictions constitutionnelles européennes sont à la fois étroites et régulières. Nous nous rencontrons fréquemment de manière bilatérale et je conduisais d'ailleurs, il y a quelques jours, une délégation à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Ces échanges sont tout à fait naturels. Je dirai même qu'ils s'imposent. En effet, les textes constitutionnels, qui se bornaient autrefois à régir les rapports des pouvoirs publics, comportent depuis l'après-guerre des droits civils et politiques également garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai plaisir à citer ici, au Conseil constitutionnel français, l'expression inventée par le regretté Guy Carcassonne, qui parlait de principes « clonés », pour désigner des textes inspirés les uns des autres. Le fait de protéger des droits identiques n'exclut pas, bien évidemment, les différences d'appréciation, mais il exige, au moins, l'existence d'un dialogue, même si nos rôles respectifs ne se situent pas pendant la même séquence temporelle. Ce dialogue, c'est bien sûr celui qui se noue directement entre nous. […] Il est vrai que, pendant longtemps, nous sommes restés éloignés les uns des autres. Du moins en apparence. C'était la conséquence logique de votre choix de ne pas exercer de contrôle de conventionalité. Cela n'a pas empêché nos jurisprudences de se développer de manière, somme toute convergente, même s'il est vrai que la prise en compte de notre jurisprudence dans vos décisions a été, au départ, relativement rare et toujours implicite. Cette situation avait d'ailleurs

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permis à Olivier Dutheillet de Lamothe d'inventer l'excellente formule du « dialogue sans parole » entre le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Il fallut qu'apparaisse la Question Prioritaire de Constitutionnalité pour qu'enfin les choses changent. Certains ont écrit, Fréderic Sudre notamment, que le Conseil constitutionnel avait fini par être « rattrapé » par la Convention européenne des droits de l'homme. La formule est jolie, mais je ne pense pas qu'elle soit exacte. Je parlerais plutôt de rapprochement ; un rapprochement absolument inéluctable en raison de la proximité des droits constitutionnels et des droits conventionnels à laquelle je faisais référence il y a un instant. Surtout, un rapprochement parfaitement maîtrisé de votre part, comme en témoignent les règles de procédure que vous-même, Monsieur le Président, avez introduit dans la procédure d'examen des Questions Prioritaires de Constitutionnalité. […] Cette application de nos standards procéduraux européens à la Question Prioritaire de Constitutionnalité est évidemment fondamentale. Mais, ce qui importe le plus, à mes yeux, c'est la convergence de la protection des droits de l'homme. C'est là que réside l'avancée majeure de la Question Prioritaire de Constitutionnalité. Certes, votre Conseil ne contrôle toujours pas la conventionalité des lois. Il ne se réfère pas davantage à la Convention européenne des droits de l'homme et à notre jurisprudence. Pourtant, la Question Prioritaire de Constitutionnalité nous a rapprochés. Comme vous avez eu l'occasion de le dire, Monsieur le Président, vous prenez chacune de vos décisions en examinant notre jurisprudence et en veillant à ce que votre contrôle de constitutionnalité se fasse en harmonie avec le contrôle de conventionalité auquel se livre notre Cour. […]

Qu'il s'agisse de droits procéduraux, notamment tout ce qui a trait au procès équitable, ou de droits substantiels, les décisions analysées témoignent de la convergence et de la complémentarité de nos contrôles respectifs. Cette parfaite réception de notre jurisprudence par le Conseil constitutionnel est un bel exemple de cette responsabilité partagée dont je parlais au début de mon intervention. J'ajoute que, contrairement à nous, qui n'annulons pas les lois et ne cassons pas les décisions nationales, vous disposez de l'arme redoutable que constitue l'abrogation de la loi. Ce faisant, vous nous soulagez d'un grand nombre de requêtes qui auraient inévitablement été portées devant notre Cour » […].

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX 3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014 – 2015 Juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Administratif 1 (responsabilité des personnes publiques) – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Sujet théorique :

Le rôle de la loi en matière de responsabilité de l’administration

Sujet n° 2 : sujet pratique :

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2014, M. Abdelkader T . n° 1109251. Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour M. Abdelkader T., par Me Nunes ; M. T. demande au tribunal : - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes

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commises par l'Etat français par l'abandon des harkis à l'époque de l'indépendance alors même que ces derniers étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et dans les conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la demande indemnitaire préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 ; Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu les accords d'Evian du 18 mars 1962 ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code des postes et des télécommunications électroniques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de Mme Boizot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Costa, rapporteur public ; - et les observations de maître Nunes, représentant M. T. et le comité harkis et vérité ; Vu la note en délibéré enregistrée le 23 juin 2014 présentée par le comité harkis et vérité ; Vu la note en délibéré enregistrée le 30 juin 2014 présentée par M. T. ; 1. Considérant que M. Abdelkader T. a formé le 20 juillet 2011 une demande indemnitaire préalable auprès des services du Premier ministre aux fins d'obtenir réparation du préjudice consécutif au « traitement (qui lui) a été infligé par les pouvoirs publics sur le territoire français depuis le milieu des années 60 » et « aux fautes commises par les autorités de l'Etat depuis 1962 lors de l'accueil des familles de rescapés dans les camps en France » après l'indépendance de l'Algérie ; qu'il soutient que le gouvernement français a mené une véritable politique d'abandon lors des massacres des harkis en Algérie alors même que ceux-ci étaient l'objet de massacres et exactions, mais également lors de leur arrivée en France avec leur famille ; que des conditions de vie indignes leur ont été imposées en France en violation des droits fondamentaux que constituent les entraves posées par les autorités françaises à leur liberté d'aller et venir, le non-respect de leur vie privée, la violation du secret des correspondances et la violation du principe d'égal accès aux services publics de l'enseignement ; qu'au regard de ces différents éléments, M. T. demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; [...] Sur les conclusions de la requête formée par M. T. :

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Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Considérant qu'il résulte des termes du recours formé par M. T. que ce dernier demande au tribunal de retenir l'existence d'une faute imputable à l'Etat constituée, d'une part, par l'attitude des autorités françaises, vis-à-vis des harkis après la signature des accords d'Evian le 18 mars 1962 et la proclamation du cessez-le-feu à compter de cette date, à qui il reproche d'avoir freiné voire empêché l'arrivée en France des harkis victimes de massacres et graves exactions dans leur pays d'origine en raison de leur engagement, pendant la guerre d'Algérie, aux côtés de l'armée française dont ils ont constitué des forces supplétives, et d'autre part, à l'égard des harkis qui ont pu trouver refuge en France à cette époque, ce qui est le cas de ses parents et de ses frères et sœurs, y compris à l'égard des membres d'une fratrie nés, en tout ou partie comme la sienne, en France dans les camps, eu égard aux conditions de vie indignes qui leur ont été imposées en violation des droits fondamentaux que constituent les entraves posées par les autorités françaises à leur liberté d'aller et venir, le non-respect de leur vie privée, la violation du secret des correspondances, la violation du principe d'égal accès aux services publics ; (…) S'agissant de la faute commise par l'Etat français en n'organisant pas massivement le rapatriement des harkis et leurs familles afin de les protéger des massacres perpétrés par le FLN en Algérie après la signature des accords d'Evian ; 5. Considérant que le terme de harki désigne les Algériens qui ont choisi de combattre aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie (1954-1962) dont ils ont constitué des forces supplétives ; que postérieurement au référendum sur l'autodétermination en Algérie du 8 janvier 1961, qui a été approuvé par 75,25 % des Français en métropole et par 69,09 % des Français d'Algérie, et qui a ouvert la voie vers l'indépendance, les forces supplétives ont

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été progressivement démobilisées de mars 1961 à janvier 1962, démobilisation qui va devenir massive après la signature des accords d'Evian le 18 mars 1962 ; que le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu, on dénombrait en Algérie, selon le rapport à l'ONU du contrôleur général aux armées Christian de Saint-Salvy, 263 000 musulmans engagés du côté français (60 000 militaires réguliers, 153 000 supplétifs, dont 60 000 harkis, et 50 000 notables francophiles) représentant, familles comprises, près de 1 500 000 personnes menacées sur 8 millions de musulmans algériens ; 6. Considérant que si les accords d'Evian comportent des dispositions répondant notamment à une volonté pour l'Etat français de protéger les supplétifs qui ont combattu aux côtés de l'armée française (…), force est de constater que cet engagement n'a pas été tenu par les autorités algériennes et que, dès le lendemain des accords d'Evian, des massacres ont été perpétrés contre les harkis et leurs familles dans les villages évacués par l'armée française ; 7. Considérant que, s'agissant des autorités françaises, dès février 1962, le Premier ministre Michel Debré confie à M. Massenet, conseiller d'Etat, la présidence d'une commission interministérielle « concernant le rapatriement éventuel des personnels placés sous le contrôle des autorités militaires » qui conclut notamment que « les musulmans fidèles ont besoin de notre aide et qu'on n'a pas le droit de les abandonner », cité in Rapport du conseil économique et social intitulé la situation sociale des enfants de harkis de Mme Hafida Chabi, 2007, p. 22 ; que les autorités françaises ont pris un ensemble de mesures pour permettre aux anciens supplétifs et à leur famille de rejoindre le territoire français comme en atteste une circulaire du secrétaire d'Etat aux rapatriés, M. Robert Boulin d'avril 1962 où il est indiqué que « le gouvernement français a pris toutes les dispositions relatives aux retours en métropole des musulmans algériens auxiliaires des forces françaises … » ;

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8. Considérant que, toutefois, rapidement les autorités françaises ont décidé de suspendre le rapatriement des anciens supplétifs comme en attestent une note de mai 1962 par laquelle le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes demandait au haut commissaire de la République en Algérie de renvoyer « les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement » et de « rechercher tant dans l'armée que dans l'administration les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées », et un télégramme du ministre des armées n° 1334/MA/CAB/DIR du 12 mai 1962. (…); 9. Considérant que les massacres d'anciens supplétifs se sont déroulés en quatre phases principales comme le précise le général de corps d'armée de Brébisson, commandant supérieur des forces armées françaises en Algérie à ce moment, dans un rapport détaillé daté du 21 juin 1963 au cabinet du ministre des armées (…) ; qu'il est constant que les autorités françaises qui avaient connaissance des massacres et des emprisonnements perpétrés contre les anciens supplétifs dès le cessez-le-feu, comme en atteste le rapport du sous-préfet d'Akbou, M. Robert, adressé au vice-président du Conseil d'Etat, M. Parodi, en mai 1963, n'ont pas pris les dispositions nécessaires qui auraient permis sinon d'éviter totalement du moins minorer de manière sensible et significative les conséquences de tels agissements tout en prenant les dispositions nécessaires pour faire face à la menace terroriste liée à une telle situation ; qu'en contribuant ainsi, même indirectement, à rendre effective une telle situation, l'Etat français a commis une faute engageant sa responsabilité ; S'agissant des conditions d'accueil et des conditions de vie des harkis et de leurs familles dans les camps à leur arrivée en France : 10. Considérant que M. T. se prévaut, par ailleurs, des conditions d'accueil et de vie indignes des harkis et de leurs familles dans les

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camps d'accueil qui se sont traduites par la violation de certains droits fondamentaux ; 11. Considérant que Pierre Messmer, ministre des armées en 1962, fait état de 9 500 Français musulmans rapatriés en juin 1962, 4 000 en juillet, 5 700 en septembre ; qu'ainsi à la fin de l'année 1962, 20 000 supplétifs sont rapatriés, le plus souvent accompagnés de leurs familles, soit environ 100 000 personnes cité in Rapport du conseil économique et social intitulé la situation sociale des enfants de harkis de Mme Hafida Chabi, 2007, p. 25 ; que, face à un afflux de population, les autorités françaises ont ouvert à la hâte six camps gérés par l'armée ; (…) 12. Considérant qu'il apparaît que très vite les familles des harkis ont connu des conditions de vie difficiles en raison notamment d'importantes contraintes matérielles ; que les différents témoignages concernant le camp de Bias décrivent tous une situation très dégradée ; qu'ainsi, l'ancien délégué interministériel aux rapatriés, Guy Forzy, souligne, plus généralement, que les camps d'accueil « sont des camps militaires très sévères avec un couvre-feu à 22 h. Les enfants ne sont pas scolarisés dans les écoles du village » cité in Rapport du conseil économique et social intitulé la situation sociale des enfants de harkis de Mme Hafida Chabi, 2007, p. 34 ; qu'en outre, l'administration contrôle également le courrier et les colis qui sont ouverts et que si des prestations sociales sont accordées aux familles, elles ne leur sont pas directement versées mais le ministère des rapatriés les réaffecte au financement de dépenses de fonctionnement des camps ; que les conditions de vie difficiles des familles installées au sein des camps ont également eu des conséquences sur l'état physique et moral des personnes ; qu'au regard de ce qui précède, ces faits n'étant au demeurant ni contestés ni contredits par les pièces du dossier, il est constant que le rapatriement des harkis qui s'est opéré dans l'urgence a conduit à des conditions d'accueil en France très dégradées, sans rapport avec les besoins et les attentes

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des familles ainsi qu'à de nombreuses restrictions à leurs libertés individuelles ; que si ces conditions de vie difficiles peuvent trouver une explication sur le court terme en raison de l'arrivée massive de rapatriés alors que les autorités françaises n'avaient pas planifié un tel flux migratoire et les problèmes de sécurité subséquents, une telle situation n'a pu se prolonger à moyen et long terme pendant plusieurs années sans considérer qu'il a ainsi été porté atteinte au principe du respect de la dignité humaine garanti notamment par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette situation est également constitutive de fautes engageant la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle révèle un manquement de l'Etat aux droits fondamentaux et libertés fondamentales issus tant des textes de droit interne que de droit international (…) ; qu'au regard des conditions de la scolarité des enfants de harkis dans ces camps, le principe d'égal accès aux services publics de l'enseignement a été également méconnu sans que la différence de traitement dont se plaint, à cet égard, le requérant soit justifié par une différence de situation ou un motif d'intérêt général ; En ce qui concerne le préjudice : 13. Considérant toutefois que, pour compenser les préjudices matériels et moraux d'une particulière gravité subis par les harkis et leur famille, résultant des fautes précédemment évoquées qui lui sont imputables, l'Etat a pris une série de mesures de nature financière en leur accordant le bénéfice de pensions, le versement de diverses indemnités ou des aides, ou encore adoptant des mesures de réparation en faveur de ces derniers ; qu'ainsi l'Etat a notamment adopté la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer qui met en place un dispositif d'accueil et

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d'aide à la réinstallation des rapatriés quelle que soit leur origine : prestations de retour, prestations temporaires de subsistance, prêts à taux réduit, subventions d'installation et de reclassement, prestations sociales, secours exceptionnels ; que la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France consacre le droit à l'indemnisation du patrimoine de tous les Français rapatriés d'Outre-mer ; que la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie prévoit l'aide à l'acquisition d'un logement principal, l'aide à l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires occupants et une aide au désendettement immobilier ; que la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés poursuit un double objectif de réparation des préjudices, tant moral que matériel, en témoignant ainsi aux français rapatriés la reconnaissance de la nation et en s'appliquant à corriger des situations inéquitables nées de la succession des différentes lois d'indemnisation en faveur des rapatriés et à prolonger l'effort de solidarité nationale en faveur des harkis ; que les pouvoirs publics ont également adopté des mesures spécifiques en faveur des enfants de harkis ; que même si le processus de réparation a été dans l'ensemble mis en place de manière fragmentaire et parfois tardive, ces mesures, prises dans leur ensemble, issues des textes précédemment visés dont la liste n'est pas exhaustive, auxquelles s'ajoute une forme de reconnaissance officielle par l'actuel Président de la République à l'occasion d'une déclaration en date du 25 septembre 2012 en ces termes : « Il y a cinquante ans, la France a abandonné ses propres soldats, ceux qui lui avaient fait confiance, ceux qui s'étaient placés sous sa protection, ceux qui l'avaient choisie et qui l'avaient servie », doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices, tant moral que matériel, invoqués par M. T., qui sont la

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conséquence des fautes précédemment retenues à l'encontre de l'Etat ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation formées par M. T. doivent être rejetées comme non fondées ; (…) DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du comité harkis et vérité est rejetée. Article 2 : La requête formée par M. Abdelkader T. est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdelkader T., au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et au comité harkis et vérité.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code pénal Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation :

La justification de l’infraction

Sujet n°2 : Commentaire de Cass. crim. 12 mai 2015 (ci-dessous)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; (…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et des pièces de procédure que, le 24 juillet 2004, Kathleen Y..., employée saisonnière de la commune du Grau-du-Roi en qualité de secouriste, surveillante de plage, a emprunté un quad, mis à la disposition du poste de secours dont elle relevait, afin de permettre l'ouverture de la barrière d'accès à la plage pour une ambulance, lorsque, coupant à travers les dunes, elle a perdu le contrôle du véhicule, qui a effectué une vrille et, en retombant, lui a occasionné une blessure mortelle à la tête, qui n'était pas protégée par un casque ; qu'à l'issue de l'information ouverte des chefs d'homicide involontaire, fourniture à salarié d'équipement de travail sans information ou formation, mise en service d'équipement de travail mobile sans respect des règles d'utilisation et fourniture à salarié d'équipement de travail sans respecter les règles d'utilisation, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs, mais a renvoyé la commune du Grau-du-Roi, M. Etienne Z..., son maire, et M. Frédéric X..., chef de secteur pour l'ensemble des postes de secours de la commune, devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal ayant déclaré la commune et M. X... coupables des faits et prononcé sur les intérêts civils, les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 188, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et l'a, en répression, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et à 5 000 euros d'amende ; "aux motifs propres que l'analyse de M. X... selon laquelle le magistrat instructeur ne pouvait le faire bénéficier d'un non-lieu du chef de l'infraction spécifique au droit du travail pour le renvoyer du chef d'homicide involontaire en retenant dans le corps de la prévention ce même délit comme fondement de la faute d'inobservation des règlements ne sauraient être retenue ; qu'en effet, le juge d'instruction, saisi in rem, est libre de choisir la qualification qu'il entend donner aux faits dont il est suivi, sans être tenu par les réquisitions du parquet : qu'en l'espèce, le juge, qui pouvait poursuivre le prévenu sur la base de deux infractions distinctes, a fait le choix de n'en retenir qu'une seule, celle d'homicide involontaire par imprudence ou négligence, caractérisée par la notion factuelle d'absence de fourniture de casque et de formation ; "et aux motifs expressément adoptés qu'il ne s'agit pas en l'espèce, comme invoqué à l'appui de la jurisprudence produite, au cas de figure où un tribunal saisie d'un autre délit aurait repris par voie de disqualification une infraction ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction malgré l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, c'est le juge d'instruction lui-même qui pour un fait unique a écarté l'infraction au droit du travail pour retenir le même fait « d'absence de fourniture à salarié d'équipement de travail, à savoir un casque, sans information ou formation » à l'appui de l'infraction pénale d'homicide involontaire par imprudence ou négligence ; qu'alors que ce fait relevait cumulativement de deux qualifications juridiques différentes, le juge d'instruction avait parfaitement la possibilité de retenir les deux ou de choisir l'infraction pénale d'homicide volontaire par imprudence ou négligence caractérisée par la notion factuelle d'absence de fourniture de casque et de formation, sans retenir en plus l'infraction au droit du travail que ce même pouvait justifier ; qu'alors qu'il aurait pu poursuivre M. X... sur la base de deux infractions, le choix de ne retenir que la voie purement pénale d'homicide est d'autant plus opportune qu'elle permettait de mettre l'ensemble des prévenus sur un plan d'égalité qu'il ne peut donc être reproché à la juridiction correctionnelle de statuer à l'encontre d'une décision du juge d'instruction ayant autorité de la chose jugée puisque la poursuite sur la base de l'homicide involontaire pour défaut de casque et de formation émane de la décision même du juge d'instruction aux termes de son ordonnance de renvoi sur cette base et qui a elle-même autorité de la chose jugée ; "alors que le prévenu ne peut être condamné sur la base d'une infraction écartée par une décision définitive de non-lieu partielle ; qu'en déclarant coupable M. X... d'homicide involontaire par imprudence pour absence de fourniture de casque et de formation, quand le juge d'instruction avait déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à son encontre d'avoir « commis les délits de fourniture à salarié d'équipement de travail sans information ou formation, mise en service d'équipement de travail mobile sans respect des règles d'utilisation et fourniture à salarié d'équipement de travail sans respecter les règles d'utilisation », ce qui interdisait de retenir ces éléments comme constitutifs d'une faute d'imprudence ou de négligence, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait ne pouvoir être poursuivi du chef d'homicide involontaire sur le fondement d'une faute caractérisée correspondant aux infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs, qui avaient fait l'objet d'un non-lieu définitif, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la circonstance que le juge d'instruction ait dit n'y avoir lieu de suivre du chef des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs, au motif qu'une telle réglementation n'est pas applicable aux collectivités territoriales, ne faisait pas obstacle à ce qu'il pût retenir le comportement visé par lesdites infractions comme constitutif d'une faute caractérisée fondant le délit d'homicide involontaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; (…) REJETTE le pourvoi ;

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FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015 2nde session – (1er semestre)

Epreuve de : Procédure civile – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de procédure civile Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : « L’action de groupe »

2ème SUJET : Commentaire d’article : Article 42 du Code de procédure civile

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 1er

semestre

Epreuve de : Histoire du droit des contrats et des sûretés

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : La stipulation

Sujet n° 2 : Commentez le texte suivant :

Gaius, Commentaire sur l'Édit provincial (D. 19, 5, 22)

Si je te donne des vêtements à lustrer ou à réparer et que tu te charges de ce travail

gratuitement, il y a obligation de mandat ; mais si une rémunération est fournie ou promise, il s'agit

d'un louage. Si tu ne te charges pas de ce travail gratuitement et qu'une rémunération ne soit ni

donnée ni promise sur-le-champ, que l'opération ait eu lieu avec l'intention de verser plus tard à titre

de rémunération ce qui aura été décidé entre nous, il convient de donner une action in factum, c'est-

à-dire praescriptis verbis, comme s'agissant d'un genre nouveau.

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Rattrapage de Mai 2015

Epreuves de 3 heures

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

JUIN 2015

2nde

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit de l’Union européenne – Séries 1&2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

L’efficacité des normes de l’Union européenne dans les systèmes juridiques des Etats membres vous paraît-elle bien assurée ?

Sujet n° 2 : Commentaire : Article 6 UE

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités. 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

juin 2015 2nde session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit International Public 2 – Série 1 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Sujet théorique:

La justice internationale peut-elle être considérée comme facultative ?

Sujet n°2 : Sujet pratique:

Commentez l’extrait d’arrêt suivant :

75. L'Allemagne soutient ensuite que «la violation de l'article 36 (de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations

consulaires) par les Etats-Unis ne porte pas seulement atteinte [à ses] droits ... en tant qu'Etat partie à la convention, mais constitue

également une violation des droits individuels des frères LaGrand ». Agissant au titre de la protection diplomatique, elle demande

également la condamnation des Etats- Unis sur ce terrain.

Pour l'Allemagne. le droit d'être informé au moment de son arrestation des droits conférés par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article

36 de la convention de Vienne est un droit qui appartient à tout ressortissant d'un Etat partie à la convention de Vienne, lorsqu'il

pénètre sur le territoire d'un autre Etat partie. Cette interprétation serait corroborée par les termes de l'alinéa b) du paragraphe 1 de

l'article 36 de la convention de Vienne pris dans leur sens ordinaire, car la dernière phrase de cette disposition fait état des

« droits », au titre dudit alinéa, de « l'intéressé », c'est-à-dire du ressortissant étranger arrêté ou détenu. L'Allemagne ajoute que

l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36, qui stipule qu'il appartient à la personne arrêtée de décider si son consulat doit être averti,

a pour effet de conférer un droit individuel au ressortissant étranger concerné. Elle considère que le contexte de l'article 36 conforte

cette conclusion puisqu'il vise tant les intérêts de I' Etat d'envoi et de l'Etat de résidence que les intérêts des particuliers. Elle affirme

que les travaux préparatoires de la convention de Vienne étayent cette interprétation. Elle soutient en outre que la «Déclaration sur

les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent », adoptée par l'Assemblée

générale des Nations Unies par sa résolution n° 40/144 du 13 décembre 1985, confirme que le droit de se mettre en rapport avec le

consulat de l'Etat de nationalité, de même que le droit d'être informé de ce droit, sont des droits que possède tout individu en sa

qualité de ressortissant étranger et qui doivent être considérés comme des droits de la personne humaine reconnus aux étrangers.

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76. Les Etats-Unis, pour leur part, s'interrogent sur ce que cette prétention supplémentaire relative à la protection diplomatique

apporte au cas d'espèce et ils soutiennent qu'il n'y a rien de commun entre la présente affaire et les cas de protection diplomatique

portant sur la défense par un Etat de réclamations d'ordre économique de ses ressortissants. Pour les Etats-Unis, le droit pour un

Etat d'apporter une assistance consulaire à des ressortissants détenus dans un pays étranger et le droit pour un Etat d'endosser les

revendications de ses ressortissants par la voie de la protection diplomatique sont des concepts juridiquement différents.

Les Etats-Unis soutiennent en outre que ce sont les Etats et non les individus qui sont titulaires des droits que reconnaît la

convention de Vienne en matière de notification consulaire, même si les individus peuvent bénéficier de ces droits, du fait que les

Etats sont autorisés à leur offrir une assistance consulaire. Ils affirment que le traitement qui doit être réservé aux individus aux

termes de la convention est indissociablement lié au droit de l’Etat, agissant par l'intermédiaire de ses agents consulaires, de

communiquer avec ses ressortissants - et découle de ce droit – et qu'il ne constitue ni un droit fondamental ni un droit de l'homme. A

leur avis, le fait qu'aux termes de l'article 36 les droits des individus soient reconnus ne détermine pas la nature de ces droits ni les

voies de droit dont la convention de Vienne appelle l'existence en cas de violation de cette disposition. Ils soulignent que l'article 36

débute ainsi «[a]fin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité », et que ce

libellé ne conforte pas l'idée selon laquelle les droits et obligations visés au paragraphe 1 de cet article ont pour fonction de garantir

aux ressortissants de l'Etat d'envoi des droits ou un traitement particuliers dans le cadre d'une procédure pénale. Les Etats-Unis

estiment que les travaux préparatoires de la convention de Vienne ne font pas apparaître qu'il y ait eu consensus sur le fait que

l'article 36 vise des droits intransgressibles de l'individu par opposition à des droits individuels dérivés des droits des Etats.

77. La Cour constate que l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 énonce les obligations que l'Etat de résidence a vis-à-vis d'une

personne détenue et de l'Etat d'envoi. Il dispose que, à la demande de la personne mise en détention, l'Etat de résidence doit

informer «sans retard » le poste consulaire de l'Etat d'envoi de la détention de l'individu. II dispose en outre que toute

communication par la personne détenue adressée au poste consulaire de l'Etat d'envoi doit lui être transmise par les autorités de

l'Etat de résidence «sans retard ». Il est significatif que cet alinéa se termine par la disposition suivante: lesdites autorités « doivent

sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa » (les italiques sont de la Cour). En outre, en vertu de

l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 36, le droit de l'Etat d'envoi de prêter son assistance consulaire à la personne en détention ne

peut s'exercer si celle-ci «s'y oppose expressément ». La clarté de ces dispositions, lues dans leur contexte, ne laisse en rien à

désirer. De ce fait, et comme il a été jugé à plusieurs reprises, la Cour est tenue de les appliquer telles qu'elles sont (voir Acquisition

de la nationalité polonaise, avis consultatif: 1923, C. P. J. I. série B no 7, p. 20; Compétence de l'Assemblée générale pour

l'admission d'un Etat aux Nations Unies, avis consultatif: C.I.J. Recueil 1950, p. 8; Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, arrêt, C. I. J.

Recueil 1991, p. 69-70, par. 48; Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I. J. Recueil 1994, p. 25, par. 51).

Compte tenu du libellé de ces dispositions, la Cour conclut que le paragraphe 1 de l'article 36 crée des droits individuels qui, en

vertu de l'article premier du protocole de signature facultative, peuvent être invoqués devant la Cour par l'Etat dont la personne

détenue a la nationalité. En l'espèce, ces droits ont été violés.

N.B : Article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 : Art. 36 Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi « 1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité: a. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux; b. Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée,

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incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; c. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément. 2. Les droits visés au par. 1 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

JUIN 2015

2nde

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit Civil 2 – Séries 1&2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil 1er Sujet : théorique : Le bien servant de garantie. 2nd Sujet : pratique : Commentez l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 1er avril 2014. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu sous-caution par acte du 30 août 2006, puis caution par actes des 9 mai 2007 et 8 août 2008 envers la société BNP Paribas (la banque) de divers concours consentis à la société Fast and Serious (la société) dont il était le gérant ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la disproportion manifeste de ses biens et revenus à ses engagements et sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1315 du code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, après avoir constaté la disproportion de ses engagements souscrits les 9 mai 2007 et 8 août 2008, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées au titre des engagements de caution des 9 mai 2007 et 8 août 2008, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code de commerce, Code des sociétés et Code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Distinction entre nullité et dissolution des personnes morales.

Sujet n° 2 : Traitez les cas pratiques suivants :

I) Cas pratique :

Trois amis (Gazé, Gagnon et Alloco) ont le projet de créer la SARL Larron spécialisée dans la commercialisation des mets à base de bananes plantain en provenance d'Amérique du sud. Les statuts ont été signés le 2 octobre 2014 par Gazé et Gagnon. Mais le 26 septembre 2014 (avant la signature des statuts), Gazé, pressenti pour être le gérant de la société achète à crédit pour le compte de la société en formation une camionnette de liaison à 20.000 euros chez le concessionnaire FIAT. Le 24 novembre 2014 Gazé et Gagnon cherchent un local pour la gestion de leur fonds de commerce. Ils donnent à un de leur ami spécialisé dans l’immobilier, M. Sanmanké tous les pouvoirs nécessaires pour la recherche et l’acquisition de biens meubles et immeubles utiles au démarrage de l’activité sociale. A ce titre M. Sanmanké achète du matériel de bureau pour 10.000 euros. A l’occasion d’une foire internationale organisée à Bordeaux du 12 au 18 mai 2015, alors que la société n’est pas encore immatriculée, Gazé décide d’occuper un stand pour faire la promotion de leur société et commercialise les délicieux mets exotiques. Il avait acheté à crédit dans un magasin exotique des ingrédients pour 5.000 euros. Le 20 septembre 2015, le projet de création de société échoue définitivement. Tous les créanciers s’inquiètent et veulent savoir qui va payer les différentes dettes contractées.

II) Cas pratique :

Le gérant de la SNC Poulet Directeur Général spécialisée dans la commercialisation des poulets landais vient d’acheter à crédit avec les fonds de la société et pour le compte de la société un voilier pour la coquette somme de 200.000 euros. Informés, tous les associés refusent le remboursement de la somme par la société. Ont-ils raison ? Par ailleurs, l’article 5 des statuts interdit au dirigeant de conclure tout contrat dont le montant excède 20.000, avec la précision que tout acte conclu en violation de cette interdiction sera inopposable à la société. Analysez cette clause des statuts

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III) Cas pratique :

La SARL TATAN veut soit augmenter son capital social par apports nouveaux, soit absorber par voie de fusion la SNC CRAVACHE D’OR pour augmenter sa rentabilité qui est déjà assez bonne. Le gérant Pyrus qui détient 60% des parts sociales n’arrive pas à convaincre ses co-associés KAKAN et GBAZE qui détiennent chacun 20% du reste du capital de la SARL TATAN. Ils veulent s’opposer au projet d’augmentation de capital social ou de fusion pour éviter la dilution de leurs droits politiques.

a) Le gérant menace de les poursuivre pour abus de minorité en cas d’opposition aux deux projets.

Conseillez-le utilement.

b) LEISON, caution solidaire des dettes présentes et à venir de la SNC CRAVACHE D’OR voudrait

savoir si son engagement de caution fera l’objet d’une transmission universelle de patrimoine si

jamais la SNC est absorbée.

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit administratif 2 (contentieux) – Série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Vous traiterez au choix l’un des deux sujets suivants :

Sujet n°1 : Dissertation :

La qualité de la justice administrative.

Sujet n°2 : Commentaire d’arrêt :

CE, Ass., avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du

second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, n° 249153.

Vu, enregistré le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS DU SECOND CYCLE DU SECOND DEGRE DU DISTRICT DE L’HAY-LES-ROSES tendant à homologuer la convention transactionnelle qu’il a décidé de passer avec la société CDI 2000, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) si le juge administratif peut donner acte, approuver ou homologuer un accord intervenu en cours d’instance sous la forme d’une transaction entre les parties aux fins de réparation d’un dommage, peut-il être saisi aux mêmes fins, au titre de ses attributions contentieuses et en faisant application de celles des règles de la procédure ordinaire qui sont compatibles avec une telle demande, alors qu’aucun litige n’est introduit devant lui ; 2°) s’il est répondu par l’affirmative à la question précédente, le juge administratif est-il compétent pour connaître des transactions ayant pour objet de mettre fin ou de prévenir tout différend de nature administrative, ou seulement des transactions qui comportent des clauses exorbitantes du droit commun ou qui sont relatives à des marchés ou des dommages de travaux publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chantepy, Conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; REND L’AVIS SUIVANT : I - En vertu de l’article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née

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ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables/. La recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public. II - Lorsque cette condition est remplie - et sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente - le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de cette transaction est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Si une de ces conditions n’est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction. III - La demande d’homologation ne peut porter que sur un contrat conclu. Lorsque ce contrat doit être soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un ou plusieurs des conseils d’un établissement public, le juge ne peut être saisi qu’après cette approbation. Les contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l’objet d’une demande d’homologation avant d’avoir été transmis au représentant de l’Etat. La demande d’homologation n’est pas soumise aux procédures dont l’accomplissement serait nécessaire avant que le juge puisse être saisi de conclusions tendant au règlement du litige que la transaction prévient ou éteint. Le juge fait application de celles des règles de procédure qui ne sont pas incompatibles avec une telle demande. Les demandeurs sont dispensés du ministère d’avocat s’ils l’auraient été pour saisir le juge d’une demande tendant à ce qu’il tranche le litige auquel la transaction met fin ou qu’elle a pour objet de prévenir. Pour exercer le contrôle qui lui incombe, le juge dirige une instruction contradictoire, écrite ou orale. La demande d’homologation est communiquée à toute personne qui aurait eu la qualité de partie dans une telle instance. Lorsque le contrat de transaction doit être adressé au représentant de l’Etat pour l’exercice du contrôle de légalité, la demande d’homologation portant sur ce contrat lui est communiquée. Le juge peut demander à toute personne de produire des observations susceptibles d’éclairer sa décision. Il peut ordonner aux parties à la transaction la production de tout élément susceptible de compléter son information et il peut refuser l’homologation au seul motif qu’il ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires. Il dispose de tous les moyens d’investigation mentionnés au titre II du livre VI du code de justice administrative. La décision d’homologation est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS DU SECOND CYCLE DU SECOND DEGRE DU DISTRICT DE L’HAY-LES-ROSES, à la société CDI 2000, au préfet du Val-de-Marne, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit du Travail 2 – série 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ

Vous commenterez l’arrêt suivant :

Sujet : Commentaire : Soc. 23 mai 2012, pourvoi n° 10-28042 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études le 17 octobre 2005 par la société Sylis France, aux droits de laquelle se trouve la société Open ; que le contrat de travail prévoyait que le salarié était rattaché pour l'exercice de ses fonctions à l'établissement de Viroflay dans le département des Yvelines et comportait une clause de mobilité ; que M. X... a été licencié par lettre du 4 décembre 2007 pour faute grave, au motif de son refus d'accepter une mission de trois mois à Nantes ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et sur le second moyen réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire fautif son refus d'accepter une mission de trois mois à Nantes et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une clause de mobilité la clause qui prévoit un changement du lieu de travail quel qu'en soit l'objet ou la finalité ; que pour refuser de faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que M. X... ne saurait, au soutien de la légitimité de son refus, arguer utilement de nullité la clause de mobilité susvisée de son contrat de travail, motif pris de son absence de limitation géographique, quand bien même seule la clause relative à l'exécution de ses missions et aux déplacements y afférents était mise en œuvre pour l'exécution de la simple mission, exclusive de tout détachement ou autre mutation, lui ayant alors été confiée et que l'appelant ne fonde en réalité à tort son entier argumentaire que sur la mise en œuvre de la clause de mobilité insérée en son contrat de travail, quand bien même seules les stipulations contenues en ses articles 7 et 9 étaient applicables au cas d'espèce, où il n'était nullement question de détachement ni de mutation de l'intéressé sur Nantes ; qu'en refusant de considérer que ces deux articles constituaient les éléments d'une clause de mobilité entachée de nullité et qu'en conséquence n'était pas fautif le refus du salarié de s'y plier, quand le texte de ces clauses stipulaient clairement la possibilité pour l'employeur de faire varier le lieu de travail sur tout le territoire national ou international, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que constitue une modification du contrat de travail à laquelle le salarié n'est pas tenu de se plier le changement du lieu de travail imposé en dehors du secteur géographique ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'aucune obligation de déménager pour aller s'installer avec sa famille à Nantes, sachant en effet que cette ville est située à quelque deux heures de Paris en TGV, et qu'il est pour le surplus incontesté que les frais afférents à l'exécution de sa mission étaient alors pris en charge par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait elle-même que la mission imposée au salarié s'effectuait, pendant près de trois mois, à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement constitue

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une modification de son contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser, sauf à ce que la nouvelle affectation soit motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié soit informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le changement de secteur géographique était justifié par l'intérêt de l'entreprise, par des circonstances exceptionnelles et si le salarié avait informé du changement dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que le changement des conditions de travail d'un salarié, surtout lorsque celui-ci constitue un changement du lieu de travail en dehors du secteur géographique, doit être effectué conformément à la bonne foi contractuelle ; que M. X... avait soutenu que l'affectation avait été prononcée brutalement, sans préavis et pour une courte durée, alors qu'il en avait depuis longtemps demandé les conditions et que la mission était en réalité faite sur un projet de longue durée ; qu'en disant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave et refuser de faire droit à la demande du salarié, que le changement du lieu de travail ne nécessitait aucun ample préavis et qu'en l'espèce le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi n'était pas démontré alors même qu'elle avait constaté que le salarié avait sollicité à de très nombreuses reprises d'être fixé sur son sort, que la direction de l'entreprise n'avait pas caché sa volonté d'envoyer le salarié en mission à Nantes pour une durée relativement longue et que le délai de prévenance n'avait été que de 11 jours, et que le salarié n'avait pas obtenu de réponse à ses demandes relatives à la durée de sa mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant sans les dénaturer les stipulations contractuelles, a retenu que le salarié avait été affecté à Nantes à compter du 26 novembre 2007 pour une mission de trois mois en exécution de son contrat de travail prévoyant que le salarié, appelé à travailler régulièrement chez les clients de la société, s'engageait à accepter toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de ses fonctions ; qu'ayant relevé que la décision de l'employeur, notifiée au salarié le 12 novembre 2007, avait été précédée de discussions avec celui-ci dès le mois de mars 2007, de sorte que l'abus par l'employeur dans la mise en œuvre du changement des conditions de travail du salarié n'était pas démontré, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié et débouter celui-ci de ses demandes indemnitaires liées à une telle faute, l'arrêt retient que le refus opposé par M. X... constitue un manquement de l'intéressé à ses obligations professionnelles et caractérise de sa part, au regard de son statut de cadre et de l'inexécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles, au seul motif qu'il entendait obtenir un détachement d'une durée plus importante qu'il ne pouvait exiger, une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, et a débouté celui-ci de ses demandes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour privation du droit individuel de formation, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Droit des Affaires 2 – Série 2

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code de commerce, code des sociétés et code civil Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

La reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt

Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, publié

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances ;

Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société STS, entreprise de bâtiment qui avait Mme Y... pour gérante, la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant ; que les travaux ont commencé au cours de la première semaine d'octobre 2000 ; que des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, M. et Mme X..., faisant valoir que Mme Y... avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu'elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société STS ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant; qu'il ajoute que la

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société STS a négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu penser-fût-ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier X... et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... avait sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

JUIN 2015

2nde

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Procédure pénale – Séries 1&2

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code de procédure pénale et code pénal

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er Sujet : Dissertation :

« action civile et action publique » 2nd Sujet : Commentaire de Cass. plén., 6 mars 2015 (ci-dessous) : LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ M. Meshal X..., 2°/ M. Abdelgrani Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, (pôle 7, chambre 1), en date du 5 juin 2014, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85. 246), qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec arme en bande organisée en récidive, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; Le président de la chambre criminelle a, par ordonnance du 9 juillet 2014, joint les pourvois en raison de la connexité et prescrit leur examen immédiat ; La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 15 octobre 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ; (…) Attendu que le demandeur n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85. 246), qu'à la suite d'un vol avec arme, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge d'instruction a, par ordonnance motivée prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans deux cellules contiguës d'un commissariat de police en vue du placement en garde à vue de MM. Z... et X..., soupçonnés d'avoir participé aux faits ; que ceux-ci ayant communiqué entre eux pendant leurs périodes de repos, des propos de M. X... par lesquels il s'incriminait lui-même ont été enregistrés ; que celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ;

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Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, présentée par M. X..., des procès-verbaux de placement et d'auditions en garde à vue, de l'ordonnance autorisant la captation et l'enregistrement des paroles prononcées dans les cellules de garde à vue, des pièces d'exécution de la commission rogatoire technique accompagnant celle-ci et de sa mise en examen, prise de la violation du droit de se taire, d'un détournement de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, l'arrêt retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M. X... avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, que l'interception des conversations entre MM. Z... et X... a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, lesquelles n'excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d'autres lieux visés par l'article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l'interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions et non aux périodes de repos ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours d'une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Sur le pourvoi formé par M. Y... : Le rejette ; Sur le pourvoi formé par M. X... : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015 2ème session – (2ème semestre)

Épreuve de : Droit du travail 2 – Série 2 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE DU TRAVAIL EST AUTORISÉ (Editeur au choix de l’étudiant)

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation.

Transfert de l’entreprise et rupture du contrat de travail.

2ème SUJET : Commentez l’arrêt suivant. Cass. soc., 20 janv. 2015, n° 13-25.613 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013) que Mme Noah X... Y..., engagée par la société Africa Média le 1er juin 2004 et qui occupait les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée pour motif économique le 27 octobre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ (sans intérêt) ; 2°/ que l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser ; qu'en retenant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à la salariée et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce point, après avoir constaté qu'un poste d'attaché commercial, à l'époque du licenciement, était disponible mais que l'employeur ne l'avait pas proposé à Mme Noah X..., au motif présumé qu'elle estimait qu'il n'était pas susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement au sein du groupe aux motifs qu'il justifiait que son actionnaire, la société Partenaire production, était dans l'impossibilité de proposer un reclassement, compte tenu de sa propre situation financière désastreuse et s'agissant d'une petite structure de dix salariés dont le poste administratif et financier était déjà pourvu, et qu'il en était de même de la filiale africaine Africa n°1, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les emplois disponibles au sein du groupe ou l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le seul poste disponible d'attaché commercial nécessitait de la part de la salariée, non une simple formation d'adaptation mais une formation totalement différente de la sienne et qu'aucun poste n'était disponible au sein des sociétés du groupe, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs, a pu décider que la société avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…)

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UNIVERSITE DE BORDEAUX

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

2ème session (2nd semestre)

Epreuve de : Droit administratif 2 (Contentieux administratif) – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er sujet : L’accès au juge administratif.

2ème sujet : Veuillez commenter l’arrêt du Conseil d’Etat suivant :

Conseil d’État N° 376339 Inédit au recueil Lebon

1ère SSJS Mme Julia Beurton, rapporteur M. Alexandre Lallet, rapporteur public SCP CAPRON, avocat(s) Lecture du vendredi 27 juin 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...et MmeC..., épouseA..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône de radier Mme A...de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active à compter de septembre 2011, portée à leur connaissance par une décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2013 ; - d’enjoindre à l’autorité compétente de les rétablir dans leurs droits au revenu de solidarité active à compter du 5 mars 2013, sous astreinte de 50 euros par jour. Par une ordonnance n° 1307680 du 18 décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

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Procédure devant le Conseil d’Etat Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance n° 1307680 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2013 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 500 euros à leur avocat, la SCP Capron, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. et MmeA.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un courrier du 5 septembre 2013, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, d’une part, informé Mme A...de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône de la radier de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2011 et l’a, d’autre part, invitée à rembourser une somme de 10 326,95 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de revenu de solidarité active pour la période comprise entre septembre 2011 et février 2013. M. et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de la seule décision de radiation des droits à l’allocation de revenu de solidarité active. Ils se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 18 décembre 2013 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “ Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision “. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 “. Enfin, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : “ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général (...) “. 3. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce

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recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 4. En rejetant la demande de M. et Mme A...tendant à la suspension de l’exécution de la décision mettant fin aux droits à l’allocation de revenu de solidarité active de Mme A...comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu’ils n’avaient pas formé de requête en annulation de cette décision, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que les requérants indiquaient avoir formé un recours administratif préalable devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et en avaient joint une copie à leur demande de suspension, le juge des référés a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, M. et Mme A...sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. 6. M. et Mme A...ont bénéficié de l’aide juridictionnelle devant le Conseil d’Etat. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Capron, avocat de M. et MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à cette SCP. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2013 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la SCP Capron, avocat de M. et Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et MmeC..., épouseA..., et au département des Bouches-du-Rhône.

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014 – 2015

Juin 2015

2nde

session – 2nd

semestre

Epreuve de : Histoire du droit des biens

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code civil

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : La protection de la possession

Sujet n° 2 : Commentez le texte suivant :

Justinien, Institutes, 2, 4 L'usufruit est le droit d'user et de jouir des choses d'autrui, à la charge d'en conserver la substance. Car c'est un droit sur un corps, et ce corps périssant, le droit périt aussi. L'usufruit peut être séparé de la propriété de plusieurs manières : par exemple, si je lègue à quelqu'un l'usufruit d'une chose, l'héritier conserve la nue-propriété et le légataire a l'usufruit. À l'inverse, si je lègue à quelqu'un un fonds, déduction faite de l'usufruit, le légataire aura la nue-propriété et l'héritier l'usufruit. Je puis aussi léguer l'usufruit à une personne, et le fonds à une autre, déduction faite de l'usufruit. Si on veut établir un droit d'usufruit autrement que par testament, on doit le faire par pactes et par stipulations. Comme la propriété serait complètement inutile si l'usufruit en était toujours séparé, on a voulu que l'usufruit s'éteignît de plusieurs manières, et ainsi se réunît à la propriété. L'usufruit peut être établi non seulement sur les fonds de terre et les maisons, mais encore sur les esclaves, les bêtes de somme et autres choses. Il faut cependant excepter les choses qui se consomment par l'usage même qu'on en fait : car elles ne sont susceptibles d'usufruit ni d'après la nature, ni d'après le droit. Tels sont notamment le vin, l'huile, le blé, les habits. L'argent monnayé est à peu près de même nature car il périt, en quelque façon, pour celui qui en fait usage en l'échangeant contre d'autres choses. Toutefois, par un motif d'utilité, un sénatus-consulte a permis d'établir un droit d'usufruit sur les choses de cette espèce, à la charge par l'usufruitier de fournir à l'héritier les sûretés convenables. Si donc un testateur a légué l'usufruit d'une somme d'argent, on la donnera au légataire de manière à lui transférer la propriété de cette somme ; et de son côté, le légataire donnera caution à l'héritier pour la restitution de cette somme dans le cas où il viendrait à mourir ou à être diminué de tête. Les choses autres que l'argent, qui se consomment par l'usage, sont aussi livrées au légataire de manière à l'en rendre propriétaire ; mais on en fait l'estimation et le légataire garantit par fidéjusseurs la restitution de cette estimation pour l'époque de sa mort ou de sa diminution de tête. Ainsi, le Sénat n'a point établi sur ces choses un usufruit véritable, et cela était en effet impossible ; mais, au moyen des cautions, il a remplacé l'usufruit par un équivalent qu'on appelle quasi-usufruit. L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et par deux espèces de diminution de tête : la grande et la moyenne. Il s'éteint pareillement par le non-usage quand l'usufruitier n'use pas de son droit suivant le mode et pendant le temps déterminés (toutes choses sur lesquelles il a été statué par une de nos constitutions). L'usufruit finit encore lorsque l'usufruitier cède son droit au propriétaire (car la cession qu'il en ferait à un autre n'aurait point d'effet). Et aussi, dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque l'usufruitier acquiert la propriété, ce qui s'appelle consolidation. Il est en outre certain que si la maison sujette à l'usufruit est brûlée, renversée par un tremblement de terre ou tombée de vétusté, l'usufruit est éteint et ne subsiste plus, même sur l'emplacement. L'usufruit éteint retourne à la propriété et le nu-propriétaire acquiert ainsi une propriété pleine et entière.