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  • Droit des socits LDRHD2104 Henri Culot

    2014

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    2015

  • Droit des socits 2014-2015 Alonso Violaine

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    0. Introduction - Objectifs et mthodes. - Support pdagogique : J. Malherbe et al., Droit des socits Prcis, Bruylant

    2011. Prcis de droit des socits : sera galement utilis au 2me quadri durant le cours de droit de l'entreprise.

    - Evaluation o Matire : thmes vus au cours tels que dvelopps dans le Prcis o Examen crit (avec textes lgaux sans annotations)

    On peut apporter le code sans annotation, souligner et post it ok. On peut complter le code avec des lois imprimes.

    o Principaux critres Comprhension Connaissance Application Prcision

    - Plan du cours. o SA constitution et organes o SA titres et capital o SPRL o Socits coopratives o Formes mineures de socits et socits cotes

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    1. La SA : constitution et organes

    1.1. Introduction 1.1.1. Dfinition

    La SA (SA) est une socit dans laquelle les associs, appels actionnaires , nengagent quune mise dtermine. La dfinition de lart. 437 du Code des socits doit cependant tre complte en prcisant que les actionnaires possdent des droits reprsents par des titres ngociables, ce qui distingue la SA des autres socits responsabilit limite. En outre, ni les actionnaires ni les administrateurs nont la qualit de commerant : la SA, tre juridique indpendant, pntre seule dans le droit commercial.

    1.1.2. La place de la SA dans la classification des socits

    1.1.3. Evolution historique Prcis pp.429-446 1.1.4. Contrat ou institution ?

    La SA est le type de socit dans lequel le contrat initial est presque entirement absorb par linstitution que les contractants ont mise en place. Ds la fondation, la SA rassemble des capitaux davantage quelle ne runit intuitu personae des associs. De plus, lorganisation interne relve davantage de la loi que du contrat, de sorte que la dimension institutionnelle lemporte nettement.

    1.1.5. Pouvoirs et responsabilits : question dquilibre La SA est une structure hirarchise de pouvoirs. Diffrents organes superposs en assurent le fonctionnement : lAG annuelle se runit pour approuver les comptes, donner les dcharges aux administrateurs et voter la rpartition des bnfices; les AG extraordinaires se runissent, sur convocation, aussi souvent que ncessaire et, notamment quand il faut modifier les statuts ou augmenter le capital; le CA, rouage le plus important en fait, gre la socit; le commissaire contrle les comptes; ladministrateur-dlgu et les directeurs sont chargs de la gestion journalire. Lorganisation des socits anonymes atteint un haut degr de sophistication par rapport larchitecture souvent rudimentaire des socits de personnes.

    1.2. Constitution de la SA - Conditions de fond. o Nombre de fondateurs (=dactionnaires)

    Il faut au moins deux fondateurs pour crer le contrat de socit. Ils peuvent tre des personnes morales. Si, au moment de sa constitution, la socit ne comprend pas au moins deux actionnaires valablement engags, la nullit de la socit peut tre prononce sur la base de lart. 454, 4.

    o Montant du capital Capital minimum

    Le montant du capital dune SA est fix par les statuts. Il ne peut toutefois pas tre infrieur 61.500 euros (art. 439). La somme est dpose sur un compte bancaire.

    I. SA

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    Capital suffisant et plan financier Obligation pour les fondateurs de runir au dpart un capital suffisant pour faire face aux oprations projetes. Lors de la fondation, le notaire instrumentant doit recevoir un plan financier (art. 440) qui justifie le montant du capital prvu pour la nouvelle socit. Le capital doit tre suffisant pour assurer lexercice normal de lactivit projete pendant une priode de deux ans au moins (art. 456, 4). Le montant du capital suffisant ne se confond donc pas avec le montant de 61.500 euros, qui est un minimum dans nimporte quelle SA. Ainsi, sauf circonstance particulire, un capital de 61.500 euros serait insuffisant pour la constitution dune socit qui se lance dans des entreprises de grande envergure.

    o Souscription du capital Engagement par lequel une personne soblige contribuer la formation du capital en apportant une valeur qui correspond la partie du capital qui lui sera attribue. La souscription mane aussi bien des apporteurs en nature que des apporteurs en espce. Cest la promesse quon fait de participer la constitution de la socit en apportant de largent. Par exemple : je promets dinvestir 1 millions dans ta boite .

    o Intgralit de la souscription Le capital de la SA doit tre intgralement et inconditionnellement souscrit. Art.441. Cette obligation est dordre public. Lobligation dapporter constitue soit une obligation de payer (apport en numraire), soit une obligation de transfrer la proprit ou la jouissance (apport en nature). La souscription totale fait partie des garanties pour les cranciers. Les fondateurs sont tenus solidairement pour le capital qui nest pas valablement souscrit, ainsi que de la diffrence entre le minimum lgal (61 500) et le montant des souscriptions, si celles-ci sont infrieurs au minimum lgal. Art. 456, 1.

    Apports

    Les apports doivent tre susceptibles dvaluation conomique (Art.443). Chaque fondateur fait un apport en change duquel il reoit des actions qui reprsentent une portion du capital social de la socit, proportionnelle au montant de son apport. Ainsi, plus on met de largent, plus on reoit des actions. Ds que lapport est effectu, le fondateur ne peut plus sortir cet apport de la socit : une restitution dapport ne peut se faire quau moment de la dissolution. On protge ainsi les cranciers sociaux.

    Il existe plusieurs types dapport. Art. 443 :

    * Apport en numraire. Liquidits dposer sur un compte bancaire. Ce sont les fameux 61 500.

    * Apport en nature.

    Ce sont des lments dactifs susceptibles dvaluation conomique, lexclusion des actes constitus par des engagements concernant lexcution de travaux ou de prestations de

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    service (art. 453 du Code). Lapport en nature est un objet apport la socit. Par ex : un immeuble.

    Contrle des apports en nature

    Ici, on craint le danger de la survaluation. En effet, les fondateurs pourraient surestimer leurs biens. On a ainsi des garde-fous pour viter cette survaluation. Pour viter la survaluation, le droit des socits prvoit deux types de contrle de la valeur des apports. Le premier est contractuel; le second fait appel un expert. Il existe dabord un garde-fou de nature contractuelle : les apports en nature sont valus par tous les fondateurs, un consentement collectif tant requis pour rmunrer les apporteurs en nature. La discussion entre les fondateurs donne le jour une valeur conventionnelle. Le Code prvoit aussi le principe du contrle de la consistance des apports en nature par un rviseur dentreprises (art. 444, 1er)

    Deux rapports doivent tre tablis : Un des rapports est rdig par le rviseur dentreprise pour valuer le bien. Le rviseur a tudi lconomie, il a donc certaines connaissances pour valuer des biens. Il va dcrire dans son rapport lapport en nature, dtailler les modes dvaluation quil a choisis, indiquer si la valeur du bien est gale la valeur des actions et expliquer la contrepartie reue pour lapport.

    Lautre rapport est rdig par les fondateurs eux-mmes : ils justifient de lintrt que reprsentent les apports en nature pour la saison et des raisons pour lesquelles ils scartent du rapport du rviseur le cas chant.

    Si la valeur de lapport en nature est survalue, les fondateurs seront tenus solidairement envers les intresss en rparation de leur prjudice.

    Quasi-apports Beaucoup de fondateurs apportaient un objet, gnralement un immeuble, aprs la constitution de la socit. Ils espraient ainsi chapper lvaluation du rviseur dentreprise. Cest pourquoi, en 1984, le lgislateur a cr le concept de quasi-apport : si, dans les deux ans de la constitution et pour une contre-valeur dau moins 10% du capital, un bien est acquis par la socit dun comparant lacte constitutif, dun actionnaire ou dun administrateur, on va devoir suivre la mme rglementation quen matire dapport en nature sauf que cest le CA qui rdigera le 2me rapport (on ne parle plus de fondateurs vu que la socit est constitue !). Ensuite, lAG des actionnaires se prononcera sur lapport. Si la dcision est prise par lAG sans les deux rapports, le CA sera responsable en cas de survaluation manifeste.

    Apport en industrie Service ou savoir apports la socit, rmunr en parts bnficiaires. Il interdit de rmunrer par des actions les apports en industrie.

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    o Libration du capital La libration dune action est le paiement de la dette ne de la souscription, lexcution de lengagement relatif la formation du capital. Le capital minimum de 61 500 doit tre entirement libr au jour de la constitution. Ce nest pas une promesse, la somme doit tre sur le compte au jour de la constitution. Ds le dbut, la socit doit jouir matriellement de fonds et de biens pour entamer son activit. Art. 448. La libration accomplie, la socit ne peut, mme par une modification des statuts, augmenter les engagements de lactionnaire. Le devoir de lactionnaire est accompli par la libration du capital et ne peut tre amplifi, par exemple en le forant participer une augmentation du capital ou en le contraignant souscrire une mission dobligations. Lactionnaire nencourt pas de responsabilit pour les dettes de la socit ds lors quil a libr sa souscription. Cest la dfinition mme de la socit anonyme (art. 437).

    o Acte notari

    Deux actes sont constitus devant le notaire :

    Lacte constitutif de la SA. La constitution de la SA doit se faire par acte authentique, peine de nullit et de responsabilit des fondateurs (art. 453 du Code). Lavocat reprsentant les fondateurs devra produire un certain nombre de documents : les statuts de la socit, la procuration de lavocat prouvant quil reprsente son client et une attestation du banquier prouvant le versement sur un compte des 61 500. Les statuts sont le mode demploi de la socit. Ils doivent contenir son nom, son sige social, le nom des administrateurs, les runions du CA et de lAG, sa dissolution, qui adopte les comptes, Les statuts feront lobjet dune approbation notariale au moment de la constitution. Ensuite, le notaire publiera ses statuts au Moniteur Belge pour que les tiers soient informs.

    Le plan financier.

    Ce plan justifie que le montant du capital de la SA est suffisant pour exercer normalement lactivit projete pendant 2 ans au moins (art. 456). On na pas de contenu obligatoire pour le plan financier, qui contient gnralement un budget dinvestissement, un budget dexcution, ainsi que les capitaux propres et emprunts de la socit. Si la faillite de la socit est prononce dans les 2 ans de sa constitution, les fondateurs sont tenus de manire solidaire sur leur patrimoine pour le passif de la socit sil savre dans le plan financier que les fonds ntaient pas suffisants pour exercer une activit normale pendant 2 ans. La jurisprudence nexige pas quune faute personnelle soit dmontre dans le chef des fondateurs, ni quil y ait un lien causal entre linsuffisance manifeste de capital et la faillite de la socit, pour que les fondateurs soient tenus solidairement.

    o Dpt au greffe dun extrait

    La SA acquiert la personnalit juridique quand lacte authentique est dpos aux greffes du tribunal de commerce par le notaire. partir du jour du dpt, les fondateurs sont protgs

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    des cranciers sociaux, qui ne pourront plus se retourner contre eux mais devront aller contre la socit. Il est toujours possible pour une socit de poser certains actes avant davoir sa personnalit juridique. Cest lart. 60 qui le prvoit. Il faut que les engagements pris par la socit en constitution soient repris dans lacte authentique pour librer les fondateurs.

    o Publication aux Annexes du Moniteur belge

    1.3. Nullit

    1.3.1. Limite 4 causes La nullit dune socit anonyme ne peut tre prononce, par un jugement, que dans quatre cas (art. 454) :

    o Absence dacte authentique de constitution. o Absence dindications au sujet de la dnomination sociale, de lobjet

    social, des apports ou du capital souscrit. o Objet social illicite ou contraire lordre public. o Absence dindication au sujet de la dnomination sociale, de lobjet social,

    des apports ou du capital souscrit. o Nombre dactionnaires est infrieur deux.

    En cas de nullit de la socit, les fondateurs sont responsables de tout dommage caus des tiers.

    1.3.2. Les clauses lonines sont rputes non crites (art. 455) La clause qui donnerait lun des associs la totalit des bnfices ou qui affranchirait de toute contribution aux pertes les apports dun associ est nulle. Dans les socits responsabilit illimite, ces clauses entranent la nullit de la socit, tandis que dans les socits responsabilit limite, elles sont rputes non crites (art. 228, 404 et 455). La prohibition des clauses lonines stend aux conventions entre associs indissociables de lacte constitutif.

    1.3.3. Procdure de nullit (art. 172 et s.)

    o Dcision de justice o Absence de rtroactivit

    La nullit de la socit na pas deffet rtroactif (ex nunc) (art. 172, al. 2), ce qui implique que la socit annulable peut tre rgularise (art. 176). Cette rgle est justifie par limpossibilit pratique de remettre en cause tous les actes juridiques passs par la personne morale putative. La socit annule est, juridiquement parlant, mise en liquidation (art. 175).

    1.4. Responsabilits (art. 456-459)

    Les fondateurs sont en principe les comparants lacte constitutif. Toutefois, lacte peut dsigner comme fondateurs un ou des actionnaires qui possdent ensemble au moins un tiers du capital social.

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    Les responsabilits des fondateurs sont de deux catgories. Dune part, ils sont tenus une sorte de garantie de la rgularit de la constitution de la socit, qui les oblige excuter personnellement les engagements dautres comparants qui sont en dfaut. Dautre part, ils doivent rparer le prjudice qui est la suite immdiate et directe de certaines irrgularits.

    1.4.1. Garantie des fondateurs. Les fondateurs sont tenus des montants suivants (art. 456,1 et 2) :

    o Souscription La partie du capital qui nest pas valablement souscrite parce que les souscriptions sont nulles ou quelles ont pour objet un apport sans valeur ou non susceptible dtre reprsent par le capital, tant entendu que les fondateurs ne garantissent pas la solvabilit des souscripteurs. La diffrence entre le minimum lgal (61.500 euros) et le total des souscriptions.

    o Libration Libration dun quart de chaque action la constitution et libration dans les cinq ans des actions correspondant des apports en nature.

    o Mandataire et porte-fort Les engagements non valables pris par les mandataires et portefort.

    1.4.2. Responsabilit des fondateurs

    Dans ces cas, les fondateurs doivent rparer le prjudice qui rsulte de lvnement (art. 456, 3 et 4).

    o Nullit La nullit de la socit entrane la liquidation qui provoque un concours qui peut causer prjudice aux cranciers. Mais elle peut galement avoir dautres effets ngatifs : moins-value des actifs, lsion des actionnaires qui ont acquis leurs titres, aprs la constitution, un prix plus lev, lsion des fondateurs lorsque la nullit est imputable lun deux seulement et que la liquidation ne leur restitue pas leurs apports ou les prive dune chance de gain, etc.

    o Mentions obligatoires Absence ou fausset des mentions obligatoires dans les souscriptions et dans lacte de socit.

    o Survaluation manifeste des apports en nature o Insuffisance du capital

    Insuffisance manifeste du capital pour assurer lactivit sociale pendant deux ans, en cas de faillite dans les trois ans

    o Souscription dactions propres Souscription par la socit de ses propres actions (art. 457). Cette dernire responsabilit incombe tous ceux qui ont sign lacte constitutif et non aux seuls fondateurs.

    1.4.3. Responsabilit des administrateurs ? pas dans le prcis ni dans les notes

    1.5. Organe 1.5.1. Organes et thorie de lorgane

    1.5.1.1. Personnalit morale et ncessit de lorgane 1.5.1.2. Transparence de lorgane

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    Principe (art. 61) Organe personne morale et reprsentant permanent

    1.5.2. Principaux organes 1.5.2.1. AG 1.5.2.2. Organes de gestion

    CA Art. 518. Le CA est compos de minimum 3 membres, sauf si la SA na que deux actionnaires, dans ce cas, deux administrateur suffisent. La loi ne fixe pas un nombre maximum dadministrateurs. Les administrateurs forment un collge auquel sont rservs les pouvoirs reconnus par le Code ou les statuts (art. 521). Sauf exceptions, un administrateur agissant isolment ne peut valablement reprsenter la socit. Cest un organe collgial qui constitue lorgane de gestion et dadministration de la socit.

    Comit de direction Dlgu la gestion journalire Administrateur dlgu

    1.5.2.3. Liquidateur 1.5.3. Composition des organes.

    1.5.3.1. AG : tous les actionnaires 1.5.3.2. CA : min. 3 (2) administrateurs nomms par lAG

    Au moins 3 administrateurs, sauf sil ny a que deux actionnaires (art. 518). La moyenne des administrateurs se situe entre 10 et 12, mme dans la plupart des socits cotes.

    Le CA forme un collge, ce qui implique que chaque administrateur nest pas un organe mais membre dun organe, alors que les grants sont individuellement des organes.

    1.5.3.3. CD : min. 2 membres dsigns par le CA 1.5.3.4. Dlgu : min. 1 personne dsigne par le CA

    1.6. Pouvoirs 1.6.1. Pouvoirs des organes

    1.6.1.1. Pouvoir de dcision (gestion) vs pouvoir de reprsentation 1.6.1.2. Rgles de fonctionnement interne et pouvoirs opposables aux tiers

    Les administrateurs peuvent convenir entre eux dune rpartition des tches incombant au CA comme la comptabilit ou la gestion du personnel. Conformment lart. 522, 1er, alina 2, de telles clauses ne sont pas opposables aux tiers (2275).

    1.6.1.3. Pouvoir gnral vs pouvoirs particuliers 1.6.1.4. Pouvoir individuel et organe collgial 1.6.1.5. Objet social (art. 526) et intrt social

    1.6.2. Rpartition des pouvoirs de dcision

    1.6.2.1. AG Principe (art. 531 art. 522)

    Les pouvoirs qui sont rservs lAG sont peu nombreux. Il sagit plus particulirement de la nomination et de la rvocation des administrateurs et commissaires, de lapprobation des comptes annuels, de laffectation des bnfices, de la dcharge des administrateurs et

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    commissaires, de la modification des statuts, de lmission dobligations convertibles, de lamortissement du capital et des diffrentes mesures de restructuration.

    Principaux domaines (statuts, capital)

    1.6.2.2. CA (art. 522) Le CA a la plnitude des pouvoirs pour administrer, reprsenter et grer la socit, accomplir tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de lobjet social sauf pour les pouvoirs qui sont expressment rservs lAG.

    Pour protger les tiers de bonne foi, le lgislateur a prvu que les limitations de pouvoir du CA sont inopposables aux tiers, mme si elles sont publies (art. 522). Les limitations de pouvoir nont donc quun effet interne. Il existe toutefois une controverse sur la question de savoir si, en cas de mauvaise foi du tiers, la socit pourrait tre dgage de toute obligation (tierce complicit).

    En vertu du principe de la spcialit statutaire, la capacit dune socit dote de la personnalit juridique est limite son objet social. Mais pour protger les tiers de bonne foi, on prvoit que la SA, la SPRL ou la SCRL est engage, mme lorsque lacte pos dpasse son objet social (art. 526). Ainsi, la spcialit statutaire ne limite pas la capacit de la socit, mais les pouvoirs du CA. La socit na dautre choix que de prouver une tierce complicit pour ne pas tre engage (c..d. prouver la mauvaise foi du tiers). Mais la publication des statuts de la socit ne suffit pas apporter cette preuve.

    Vote : les dcisions se prennent en principe la majorit, mais on vote rarement, sauf certains points trs sensibles ou complexes. La plupart du temps, les administrateurs arrivent un consensus.

    1.6.2.3. Comit de direction (art. 524bis)

    En pratique, on assiste souvent la cration dun comit de direction qui runit les administrateurs actifs, les dlgus la gestion journalire et les cadres suprieurs. Le CA voit ainsi ses dcisions prpares et limite parfois son rle la surveillance et la ratification des actes. Aucune contrainte nest prvue en ce qui concerne la ncessit de crer le comit de direction, sa composition, le dtail de ses comptences, son fonctionnement, les modalits de la dsignation de ses membres, la dure de leur mandat ou leur rmunration. Ces diffrents points, de mme que la dure de la mission, peuvent tre fixs par les statuts ou, dfaut, par le CA. Les membres du comit ne doivent pas ncessairement tre administrateurs de la socit.

    1.6.2.4. Dlgu la gestion journalire (art.525) La gestion journalire des affaires sociales ainsi que la reprsentation de la socit dans le cadre de cette gestion peuvent tre dlgues un ou plusieurs administrateurs ou une ou plusieurs autres personnes qui ne sont pas ncessairement des membres du CA (art. 525).

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    Les actes de la gestion journalire sont ceux qui, en raison tant de leur peu dimportance que de la ncessit dune prompte solution, ne justifient pas lintervention du CA lui-mme. La Cour de cassation considre que les deux lments doivent tre runis : le peu dimportance de lacte litigieux, dune part et, dautre part, la ncessit dune prompte solution de sorte quune runion du CA ne peut tre attendue. Ex. : expdition des affaires courantes, vente de produits dapprovisionnement, choix du personnel subalterne, paiements courants, encaissement des factures, etc.

    1.6.3. Rpartition des pouvoirs de reprsentation (Art. 522, 2; 524bis, al. 3; 525)

    1.6.3.1. Principe : reprsentation par le CA

    La rpartition des tches nest pas opposable aux tiers, mme si elle est publie. Par exemple : tel administrateur est responsable de la comptabilit et tel autre des ressources humaines. Pour les tiers, cest le CA qui a les pleins pouvoirs leur gard.

    Le pouvoir de reprsentation de la socit peut tre confi un administrateur, car on nimagine pas tous les administrateurs reprsenter la socit devant le notaire ou le juge (de manire pragmatique). On donne ainsi un pouvoir gnral de reprsentation un ou plusieurs administrateurs par une clause, qui est publie et opposable aux tiers. Par contre, les limitations de ces clauses de reprsentation ne sont pas opposables aux tiers. De plus, il peut y avoir, ct de la dlgation gnrale de reprsentation gnrale, des reprsentations particulires. On donne un mandat particulier pour excuter une dcision.

    1.6.3.2. Dlgu la gestion journalire

    Pour ce qui relve de la gestion journalire, il fallait confier des pouvoirs de gestion et de prsentation certaines personnes. Ce sont gnralement des administrateurs excutifs. partir du moment o on a dsign telle personne pour tre dlgue la gestion journalire, les restrictions sont inopposables aux tiers, mme si elles sont publies (art. 525).

    La Cour de cassation dit quun acte de gestion est celui qui a peu dimportance et qui ncessite une prompte dcision. Sauf quon prend en considration ces deux critres comme tant cumulatifs, plutt que de les prendre de manire alternative. Cela veut donc dire quun acte peu important et non urgent ne relve pas de la gestion journalire, ce qui est un peu trange.

    Non seulement la dlgation doit porter sur des pouvoirs qui sont lgalement rservs au CA mais elle ne peut tre gnrale.

    1.6.3.3. Clauses statutaires Un ou plusieurs administrateurs Un ou plusieurs membres du CD Seuls ou conjointement

    1.6.4. Amnagement des pouvoirs 1.6.4.1. [Clauses de reprsentation] 1.6.4.2. Restrictions aux pouvoirs des organes

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    Validit interne Inopposabilit aux tiers

    1.6.4.3. Rpartition interne des tches 1.6.4.4. Mandats

    1.7. Statut du dirigeant. 1.7.1. Nomination et rvocation

    Administrateur (art. 518) Les administrateurs sont instables car ils sont rvocables ad nutum, sans indemnit, sans justification, sans motifs graves, sans pravis. Cest un principe dordre public.

    Membre du CD (art. 524bis) Dlgu (art. 525)

    1.7.2. Rmunration 1.7.3. Qualit de commerant

    1.8. Conflits dintrts (art. 523 et 524ter)

    1.8.1. Champ dapplication Lart. 523 sapplique chaque fois quun administrateur a, directement ou indirectement, un intrt oppos de nature patrimoniale lors de la prise dune dcision ou opration relevant de la comptence du CA.

    o Intrts opposs Lintrt de ladministrateur doit tre oppos celui de la socit. La simple dualit dintrts nest pas vise par lart. 523, pas plus que la coexistence dintrts seulement diffrents. Un intrt direct ou indirect. Lintrt oppos est direct dans les situations o ladministrateur contracte lui-mme avec la socit. Ex. direct : ladministrateur est propritaire dun immeuble quil veut vendre la socit. Lintrt est indirect lorsque la socit contracte avec une personne laquelle ladministrateur est li; Ex. indirect : ladministrateur dune socit A est aussi actionnaire dune socit B qui veut vendre un immeuble la socit A.

    o De nature patrimoniale

    Une opposition dintrt patrimonial = Evaluable conomiquement. Lintrt simplement personnel, quil soit moral, affectif ou familial, nest pas vis par lart. 523. Par contre, la notion dintrt patrimonial vise autant lintrt financier que matriel.

    o Dcision relevant du CA / CD Lart. 523 ne sapplique quaux membres du CA, en leur qualit dadministrateur de la socit. Une disposition similaire sapplique aux membres du comit de direction (art. 524ter). On applique lart. 523 pour les dcisions qui relvent du CA de la SA. On ne lapplique pas quand il sagit de la gestion journalire, quand la dcision est prise au sein dun groupe, ou dun conflit dintrt au sein de lAG. Le droit commun du mandat peut tre invoqu pour empcher quun mandataire soit la contrepartie de son mandant, c..d. conclut en sa faveur un contrat quil doit conclure en reprsentant son mandant.

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    La procdure prvue par lart. 523 ne sapplique pas toute dlibration du CA mais uniquement celle par laquelle il se prononce de manire dfinitive sur un sujet. Il faut galement que la dcision prise par le CA engage la socit.

    Ex. : si le CA propose lAG de prendre une dcision, ce nest pas au niveau du CA quil y a un engagement mais plutt au niveau de lAG. On ne va donc pas appliquer lart. 523.

    Ex. : dans le cadre de loffre public dacquisition, le CA doit rendre un avis favorable ou dfavorable, et cela nengage pas la socit.

    1.8.2. Rgles applicables o Information du CA /CD et du commissaire

    Le CA reste comptent. On ne monte pas lAG.

    On fait confiance ladministrateur pour tout dire lorsquil est dans une situation de conflit dintrt. Ladministrateur ayant un intrt oppos au sens de lart. 523 celui de la socit doit en informer les autres administrateurs avant la dlibration du CA. Cette dclaration figurera dans le procs-verbal de la runion du CA au cours de laquelle la dcision sera adopte. Les raisons justifiant lintrt oppos devront galement tre prcises dans ce procs-verbal.

    Il doit aussi informer le commissaire, car dans son rapport, il doit consacrer un point aux conflits dintrts intervenus pendant lexercice en cours.

    o Participation la dlibration et au vote Le CA, averti du conflit dintrts par ladministrateur concern, dlibre sur lopration ou la dcision envisage. Si la socit est une socit ayant fait ou faisant publiquement appel lpargne, ladministrateur en situation de conflit dintrts ne peut ni assister aux dlibrations du CA relatives ces oprations ou dcisions ni prendre part au vote. Dans les socits prives ou ferms, il peut dlibrer et voter.

    o PV et rapport de gestion Le procs-verbal de la runion devra dcrire de faon minutieuse (i) la nature de la dcision ou de lopration, (ii) la justification de la dcision qui a t prise et (iii) les consquences patrimoniales qui en rsultent pour la socit. Lextrait pertinent du procs-verbal sera repris dans le rapport de gestion de la socit qui est donne chaque anne lAG. Pour les socits qui ne sont pas tenues dtablir un rapport de gestion (2335), le procs-verbal devra tre repris dans une pice dposer en mme temps que les comptes annuels.

    1.8.3. Sanctions En cas de non-respect de la procdure : si la procdure nest pas respecte, en tout ou en partie, ou si ladministrateur na pas dclar son conflit.

    o Nullit Si la procdure prvue par lart. 523 na pas ou na pas t intgralement respecte, alors quun administrateur se trouvait dans une situation de conflit dintrts, la socit pourra

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    agir en nullit des dcisions prises ou des oprations accomplies si lautre partie ces dcisions ou oprations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. Ce qui est facile en cas de conflit dintrt direct, car le tiers est ladministrateur lui-mme. Seule la socit, par lintermdiaire du CA, peut agir en nullit. Laction ne pourrait, par exemple, tre intente par un actionnaire minoritaire ou un crancier. La nullit prvue par lart. 523, 2 est une nullit relative destine protger les intrts de la seule socit. Elle ne requiert pas que la socit ait subi un prjudice la suite du non-respect de la procdure. Il suffit quun conflit dintrts soit prouv pour que la nullit puisse tre prononce.

    o Responsabilit En cas de non-respect, partiel ou total, de la procdure prvue par lart. 523, les administrateurs sont solidairement responsables envers la socit et envers les tiers des dommages rsultant de linfraction cette disposition. Art. 528. Laction en responsabilit peut tre intente par la socit, par certains actionnaires (minoritaires) ou par des tiers. En cas de respect de la procdure, lart. 529 prvoit une responsabilit personnelle et solidaire charge des administrateurs sil est dmontr que la socit ou les tiers ont subi un prjudice et que ladministrateur a obtenu un avantage financier abusif vis--vis de la socit.

    1.8.4. Exceptions o Filiales 95 % o Oprations habituelles

    1.9. Responsabilit

    1.9.1. Responsabilit de la socit ou responsabilit de lorgane ? o Logique du systme (art. 61)

    Au-del de limmunit de principe consacre par lart. 61, les administrateurs engagent leur responsabilit dans certaines circonstances et certaines conditions. Les actionnaires ont une responsabilit limite leur apport de dpart, on ne pourra jamais exiger d'eux qu'ils engagent plus que ce qu'ils ont au dpart. Les administrateurs grent la socit, ils sont responsables s'ils ne se comportent pas comme des administrateurs prudents et diligents. Qui est responsable, la socit (propre personnalit juridique et propre patrimoine) ou l'organe (=les administrateurs) ? Lart. 61 du code des socits prvoit que les administrateurs n'engagent aucune responsabilit pour les actes qu'ils font au nom de la socit.

    o Responsabilit contractuelle Quand la socit s'engage vis--vis d'un tiers (contrat, dommage, etc), la socit assume les consquences. Logique qui est respecte en matire contractuelle.

    o Responsabilit extracontractuelle Mais, en matire extracontractuelle, ca devient plus compliqu. Ex : grant brle un feu rouge avec une voiture de socit ou tue sa secrtaire, peut-on dire que c'est la socit qui est responsable, qu'on peut lui imputer les consquences en matire

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    de responsabilit ? Pour l'instant, on distingue la faute extracontractuelle civile et la faute pnale qui entraine des procdures civiles.

    Faute civile Cour de Cass. Arrt 20 juin 2005 : en ce qui concerne la faute pr contractuelle commise dans le cadre des ngociations d'un contrat, la Cour dit que et la socit et les administrateurs sont responsables. Il y a une coexistence de responsabilit, une responsabilit in solidum. Ici, on applique 1382. Il s'agit ici de la responsabilit vis--vis des tiers.

    Faute pnale

    Responsabilit in solidum vis vis des tiers de la socit et de l'administrateur (//1384).

    1.9.2. Fautes Il y a aussi une responsabilit interne, la socit va mettre en cause ses administrateurs. Il y a diffrents types de faute. On a une gradation de la faute : plus elle est grave, plus la responsabilit sera lourde.

    o De gestion (art. 527) Rgime du bon pre de famille, les administrateurs doivent rester raisonnablement prudents et diligents. Il sagit de la faute de gestion simple, c..d. quand ladministrateur excute mal son contrat ou son mandat. Dans ce cas, la responsabilit est individuelle et seule la socit peut agir, soit via son CA, soit parce que certains actionnaires minoritaires prennent linitiative dagir.

    o Violation de la loi et des statuts (art. 528)

    On parle ici des lois qui rglent le fonctionnement des socits, donc le code des socits, les rgles troitement lies au fonctionnement des socits et les statuts (= fonctionnement de base de la socit en particulier). Ces deux sources sont connues des tiers, car elles sont publies. Ainsi, le tiers peut agir, tout comme la socit. Ici, on peut engager la responsabilit solidaire de tous les administrateurs (>

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    a une prsomption de faute grave et caractrise quand on n'a dlibrment pas pay les impts et l'ONSS.

    1.9.3. En cas de conflit dintrts (art. 529) Il y a un conflit dintrt quand on a respect la procdure de l'art. 523 mais que, malgr cela, l'acte pos en conflit d'intrt a pos un prjudice grave la socit. Le CA est aussi solidaire. Cause de responsabilit spcifique qui n'est pas une faute.

    1.9.4. Dommage En matire de faute de gestion et de violation de la loi, on utilise l'usage classique de la notion de faute. Le dommage quil peut tre amen rparer consiste, en principe, en toute perte totale ou partielle dun bien ou dun avantage que la victime avait ou aurait pu obtenir (art. 1149 C. civ.). En lespce, cest le dommage rsultant de la faute et lui seul qui devra tre rpar, contrairement au droit commun, en vertu duquel tout le dommage doit tre rpar Ce n'est pas la mme chose pour la faute grave et caractrise.

    1.9.5. Lien causal Le lien de causalit entre la faute et le dommage sera tabli lorsque, sans la faute, le dommage tel quil sest produit, ne serait pas survenu, conformment la thorie de lquivalence des conditions. Dans le cas dune faute grave et caractrise, le lien causal avec le prjudice du crancier nest pas exig : il suffit que la faute ait contribu la faillite. Mais si celle-ci tait dj inluctable, une nouvelle faute najoute rien. En revanche, le lien causal avec la faillite doit tre certain. Tel nest pas le cas lorsque des administrateurs dune socit cooprative qui omettent deffectuer une augmentation de capital lgalement prescrite (ce qui constitue une faute grave et caractrise) mettent par ailleurs disposition des fonds qui sont suprieurs lapport de capital qui aurait t ncessaire.

    1.9.6. Intrt et qualit laction Qui peut introduire l'action en responsabilit ? Intrt et qualit de l'action. La socit peut se plaindre que les administrateurs l'ont mal gre. LAG peut dcider de lancer une action sociale (action de la socit contre les administrateurs). Mais a n'arrive pas souvent. Il n'y a que la socit qui peut se plaindre. Les tiers peuvent se plaindre sur base de lart. 1382, rgles classiques de droit des obligations. Possibilit pour l'actionnaire minoritaire de mettre en cause la responsabilit des administrateurs (art. 562). Art. 530 en cas de faillite, le curateur reprsente tant le failli que les cranciers et remplace les organes de dcision de la socit. Il peut engager la responsabilit de la socit. Egalement possible pour les cranciers importants.

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    1.10. AG Comptences (art. 531)

    LAG est compose de tous les actionnaires. En ce qui concerne les comptences, lart. 531 n'est pas correct. C'est le CA qui a la plnitude des comptences, lAG n'a que les comptences qui lui sont formellement attribues.

    Il sagit du pouvoir lgislatif de la SA. Mais on considre que cest le CA qui a la plnitude des pouvoirs pour la ralisation de lobjet social et que lassemble na quun pouvoir rsiduaire. Si lAG continue prendre des dcisions structurelles et financires ayant un impact important sur la SA, tous les pouvoirs reviennent au CA pour la gestion quotidienne, sauf pour les pouvoirs spcifiques de lAG (art. 522).

    1.10.1. AG ordinaire LAG ordinaire est celle que le Code impose de tenir chaque anne, au moins une fois, aux jour et heure indiqus par les statuts.

    o Rapport de gestion, approbation des comptes et dcharge (art. 554) La dcharge est lacte travers lequel lAG reconnait que les administrateurs ont bien gr et renonce mettre en cause leur responsabilit pour mauvaise gestion. Elle n'est valable que si l'AG a t correctement informe de ce qui a t fait (ex : rapports mensongers ou trafiqus).

    o Affectation du rsultat

    Les rsultats sont les bnfices ou pertes raliss pendant l'exercice. On dcide ce qu'on en fait : on conserve le bnfice ou on le distribue aux actionnaires (= dividendes). Art.616.

    o Nomination et rvocation des administrateurs et du commissaire Nomination (et la rvocation) des administrateurs ainsi que la dtermination du caractre rmunr ou non de leur mandat (art. 517 et 518). La nomination des commissaires, leur ventuelle rvocation pour justes motifs et la fixation de leurs moluments au dbut de leur mandat (art. 130, al. 1er, art. 134, 1er et art. 135, al. 1er).

    1.10.2. AG extraordinaire LAG extraordinaire a lieu dans les conditions de quorum et de majorit stipules par le Code pour les modifications des statuts ou dans des conditions plus strictes si le Code ou les statuts en prvoient (art. 558 560). Les assembles gnrales extraordinaires prennent les dcisions financirement et structurellement importantes.

    o Modification des statuts Art.531 et 558 al.1. Pouvoir de modifier les statuts, et de prendre les dcisions qui sont importantes pour la socit financirement ou structurellement (ex : augmentation ou diminution de capital, approbation des projets de fusion ou de scission, dcision de modifier lobjet social de la socit). Elle est runie ds que cela parait justifi au CA et elle prend des dcisions des majorits renforces.

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    o Titres et capital Lhabilitation dacquisition dactions propres (art. 620), laugmentation du capital (art. 581 et s.) et lautorisation donne au CA daugmenter le capital (art. 603 et s.), la rduction du capital (art. 612), la modification des droits attachs aux diffrentes catgories de titres (art. 560),

    o Fusions / Scissions / Restructurations Les dcisions de transformation, de fusion et de scission et la dcision de dissoudre la socit avant son terme ou de proroger sa dure (art. 645).

    1.11. AG Fonctionnement

    1.11.1. Convocation Dans la SA, on est en prsence dun vritable organe lgislatif. Toute la procdure est assez complique, de la convocation jusqu la prise de dcision. Il faut runir un nombre important dactionnaires, il faut savoir qui peut convoquer une AG, quels sont les dlais de pravis, quel moment faut-il diffuser la convocation lAG, faut-il publier ces convocations dans des journaux, le moniteur, comment vote-t-on lAG, etc.

    o Droit de convocation (art. 532) Le pouvoir de convocation est gnralement exerc par le CA. Il sagit dun droit de nature collgiale, qui doit tre exerc sur la base dune dlibration du conseil fixant simultanment lordre du jour. CA convoque donc lAG. Le CA peut prendre linitiative de convoquer une AG chaque fois quil lestime ncessaire. Dans certaines circonstances, il est mme oblig de le faire :

    Quand les statuts imposent une AG ordinaire. Si des actionnaires reprsentant au moins 20% du capital en font

    la demande (art. 532). Dans les 6 mois de la clture dun exercice comptable (art. 92).

    Cela rejoint lobligation de runir une AG ordinaire, sauf quon prcise le dlai de 6 mois.

    Quand le CA constate que les pertes saccumulent (art. 633), afin de proposer lAG des mesures permettant de repartir sur de bonnes bases.

    Pour la nomination dun ou de plusieurs commissaire(s), lorsque la socit nen a pas encore nomm ou lorsque le ou les commissaires existants sont dans limpossibilit dexercer leur mandat (art. 131 et 136).

    En vertu de lart. 532, le pouvoir de convocation revient galement aux commissaires, chaque fois quils lestiment ncessaire ou lorsquils en sont requis par des actionnaires reprsentant le cinquime du capital social. En cas de liquidation, le droit de convoquer lAG revient au liquidateur. Le droit des actionnaires dtenant 20% du capital social de requrir la convocation dune AG vaut galement lgard des liquidateurs (art. 189). Les statuts peuvent valablement attribuer le pouvoir de convocation dautres personnes.

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    o Modes de convocation (art. 533) Lavis de convocation pour une AG ordinaire contient les lieu, jour et heure de la runion. Lavis mentionne galement lordre du jour, qui contient lindication succincte et claire des sujets traiter (art. 533). Lavis est publi, que les actionnaires soient connus ou non (art. 533).

    Pour lAG ordinaire, une mention dans le Moniteur Belge suffit assurer une diffusion suffisante de lavis de convocation dans un dlai de 15 jours.

    Pour les autres AG, le dlai est aussi de 15 jours mais il faut tendre la publication un organe de presse de diffusion nationale (ex : lEcho ou le Soir).

    Si tous les actionnaires sont connus : si les actionnaires ont des parts nominatives, on peut faire lconomie de ces publications et prfrer la voie postale. Si on a un mlange dactions dmatrialises et dactions nominatives, on va superposer les deux voies dinformation.

    1.11.2. Tenue de lAG

    o Participants Les actionnaires ou leur mandataires (547) qui peuvent agir et voter leur place, porteurs de parts bnficiaires, ne sont pas actionnaires mais ont quand mme un intrt dans la socit (542) porteurs d'obligations et d'autres titres (53 ?7), les administrateurs, les commissaires (538).

    o Mode de dlibration

    Runion physique en gnral mais on peut le faire par crit si tous le monde est d'accord (536), dans ce cas, on signe un PV. Si les statuts l'autorisent : on participe distance (538bis). Vote distance ou par correspondance (550).

    Le prsident du CA prsente les comptes. Les actionnaires peuvent interpeller les administrateurs et les commissaires en leur posant des questions. Cest souvent le prsident du CA qui rpond, sauf pour certaines questions techniques.

    Deux possibilits :

    - Poser les questions oralement pendant lAG. - Poser leurs questions par crit, ds la publication de la convocation. Ces

    questions peuvent tre envoyes la socit par voie lectronique ladresse indique dans la convocation. Le dlai pour faire parvenir les questions est fix dans les statuts. On ne peut quencourager les administrateurs poser leurs questions par crit, mais a ne peut pas leur tre impos.

    Les actionnaires peuvent poser des questions aux administrateurs au sujet de leur rapport ou des points ports lordre du jour. Les commissaires rpondent aux questions au sujet de leur rapport et ils ont le droit de prendre la parole en relation avec laccomplissement de leur fonction. Le droit de poser des questions est un accessoire du droit dassister lAG et appartient tout actionnaire en vue de lui permettre de contrler lorgane de gestion, de

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    dlibrer, dinfluencer le vote des autres actionnaires et de dcider en connaissance de cause. Sa mconnaissance peut conduire la suspension et la nullit des dcisions de lAG. Le droit de poser des questions connat une double limite lgale :

    - Lordre du jour, car il faut un lien entre la question pose et cet ordre du jour (ou le rapport de gestion). Mais on interprte cette notion largement.

    - Les administrateurs peuvent refuser de rpondre, si cela porte atteinte aux intrts commerciaux de la socit ou aux engagements de confidentialit de la SA.

    o Quorums de prsence Dpendant de la nature des questions traites. Rgle par dfaut = il n'y a pas d'exigences de quorum. Modification des statuts : Les actionnaires qui assistent la runion doivent reprsenter la moiti au moins du capital social. Si pas de quorum, on doit reconvoquer une AG qui pourra dcider quel que soit le nombre d'actionnaires prsents ou reprsents. Modification de lobjet social : LAG ne peut valablement dlibrer et statuer que si ceux qui assistent la runion reprsentent, dune part, la moiti du capital social et, dautre part, sil en existe, la moiti du nombre total des parts bnficiaires. Si pas de quorum, on doit reconvoquer une AG qui pourra dcider quel que soit le nombre d'actionnaires prsents ou reprsents. Modification des droits respectifs des catgories dactions : idem que pour une modification des statuts.

    o Quorum de vote

    AG ordinaire. Majorit simple des voix plus une, sauf sil existe des dispositions particulires dans la loi ou les statuts. LAG doit avoir lieu devant un notaire qui rdige le PV dans un acte authentique.

    AG extraordinaire.

    Modification des statuts : La majorit requise pour la dlibration est celle des trois quarts des voix prsentes (art. 558). Les abstentions quivalent des votes ngatifs. Modification de lobjet social : La majorit ncessaire est des quatre cinquimes des voix au moins (art. 559). Modification des droits respectifs des catgories dactions : idem que pour une modification des statuts. Ces rgles sont impratives.

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    2. SA : titres et capital Les titres sont des droits sur ou dans la socit qui sont matrialiss dans un papier ou un objet matriel. Le titre est ngociable car il peut tre facilement chang. C'est un peu comme un billet de banque. Billet = droit d'obtenir une valeur de 20 euros. Facile possder et changer. Ex. : droit d'tre actionnaire dans une socit est incorpor dans un papier que je peux revendre. Droits standardiss. On distingue la forme des titres et les types de titres. Type de droit qui sont contenus dans les titres

    2.1. Forme des titres

    2.1.1. Au porteur Incorpor dans un papier, c'tait celui qui avait le papier qui tait considr comme le propritaire du titre. Les titres au porteur n'existent plus aujourdhui. Ils sont interdits pour des questions de fraude fiscale.

    2.1.2. Nominatifs (art. 462-465) Ils portent le nom de leur propritaire.

    o Inscription dans le registre On a, dans un registre, le nom de chaque associ avec le nombre dactions nominatives quil possde. Cela permet une plus grande traabilit, cest une forme de drogation la rgle de lanonymat de la SA.

    o Preuve de la proprit et de la cession Chaque SA a un registre avec une liste des actionnaires nominatifs et le nombre de titres qu'ils possdent. Chaque actionnaire a une page avec liste des titres vendus et achets. Cela prouve la proprit, les achats et ventes des titres.

    2.1.3. Dmatrialiss (art. 468-475ter) Ils ont progressivement remplacs les actions au porteur.

    o Inscription en compte Les actions sont inscrites sur un compte titre, ce qui permet de respecter lanonymat lgard de la socit.

    o Teneur de compte Suppose qu'il y ait des teneurs de comptes (// banques pour l'argent) qui ouvrent un compte au nom du client et inscrivent les titres dont le client est propritaire.

    o Cession par virement On peut cder des titres par virement.

    2.2. Types de titres Aux termes de lart. 460, les socits anonymes peuvent mettre des valeurs mobilires de diffrents types ou catgories : des actions, des parts bnficiaires, des obligations et des droits de souscription.

    II. Diffrents titres (actions, obligations, etc.) et capital

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    2.2.1. Actions (art. 476-479) o Reprsentatives du capital

    Le capital des SA se divise en actions quelles mettent lors de leur constitution et lors des augmentations de capital qui maillent leur vie sociale (art. 476). Chaque action reprsente donc une quotit du capital. Chaque action a une valeur. On acquiert ces actions en change d'un apport ou en les achetant quelqu'un d'autre.

    o Droits politiques Laction confrent des droits politiques : droit de vote (il y a 1voix/action), participation lAG, droit de poser des questions sur la gestion de la socit, etc.. Ni le vote, ni la prsence lassemble ne sont cependant obligatoires. Attention, les actions ne sont pas toujours assorties du droit de vote (voir ci-dessous). Dautres droits politiques : pp.507-509 Prcis.

    o Droits financiers Laction confre galement des droits financiers. Ce nest pas le droit de rcuprer son apport. Une fois qu'on a fait un apport, on ne peut pas, sauf procdure particulire, le ressortir. La socit devient propritaire des apports. Il y a un droit aux dividendes, si, au terme de lexercice social, lactif net est suprieur au capital social et si les bnfices ne sont pas mis en rserve (art. 617) Si la socit est liquide, s'il reste de sous, ils seront rpartis entre les actionnaires, cest un des cas o on peut rcuprer ses apports. Il sagit du boni de liquidation. Droit de souscription prfrentielle, en cas daugmentation de capital par apport en espces, pour viter la dilution de leur participation (art. 592).

    2.2.2. Actions sans droit de vote (art. 480-482) Labsence de droit de vote est compense par le dividende privilgi accord ces actions. Si ceux qui ont le droit de vote veulent un dividende, ils peuvent mais ils doivent le payer d'abord ceux qui n'ont pas le droit de vote.

    o Reprsentatives du capital Elles sont reprsentatives du capital obtenu en change dapport.

    o Pas de droit de vote Les possesseurs de ces actions ne bnficient pas dun droit de vote dans lAG. Sous rserve du droit de vote qui leur est refus toutes les prrogatives financires, patrimoniales et relatives linformation attaches aux actions avec droit de vote sont reconnues aux actions sans droit de vote.

    o Conditions Lmission dactions sans droit de vote est soumise trois conditions :

    Elles ne peuvent reprsenter plus dun tiers du capital au moment de lmission;

    En cas de bnfice distribuable, elles confrent un dividende privilgi et, sauf disposition contraire des statuts, rcuprable,

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    ainsi quun droit dans la rpartition du surplus des bnfices, qui ne peut tre infrieur celui qui est attribu aux actions avec droit de vote;

    En cas de liquidation, les actions sans droit de vote confrent un droit privilgi au remboursement de lapport en capital, augment, le cas chant, de la prime dmission, et un droit privilgi ou non dans la distribution du boni de liquidation, cest--dire lexcdent de la distribution sur lapport, qui ne peut tre infrieur celui attribu aux titulaires dactions avec droit de vote.

    o Exceptions Aux termes de lart. 481, auquel les statuts ne peuvent droger, les actionnaires sans droit de vote recouvrent ce droit lorsque la socit ne respecte pas ses engagements leur gard et lorsque des dcisions structurelles, qui concernent la socit, ou catgorielles, qui modifient leurs droits, doivent tre prises.

    2.2.3. Parts bnficiaires (art. 483-484)

    o Ne reprsentent pas le capital Les parts bnficiaires sont traditionnellement cres, lors de la constitution de la socit ou en cours de vie sociale, pour rcompenser les services rendus ou les concours apports la socit par ses fondateurs, ses actionnaires ou mme des tiers (conseillers extrieurs, ingnieurs, cadres, ...). Il sagit de rtribuer les apports en industrie ou des contributions techniques, commerciales ou intellectuelles qui, difficilement valuables, ne participent pas la constitution du capital. Elles ne reprsentent pas le capital social (art. 483).

    o Droits dfinis par les statuts Les statuts dterminent les droits qui y sont attachs (art. 483 : droit de vote, droit au dividende, droit aux rserves, en prcisant la proportion et le tour de rpartition.

    o Droit de vote Elles peuvent confrer un droit de vote pondr par rapport aux actions lactionnaire concern si les statuts le prvoient. Si un droit de vote est prvu, il doit tre infrieur celui des actions (Art. 482). On pourrait donc voter en AG avec des actions et des parts bnficiaires qui peuvent avoir un effet multiplicateur du droit de vote. Cest une faon de contourner linterdiction de crer des actions vote plural (car en principe une action valeur gale = une voix). Si je cumule les statuts (actionnaire et dtenteur de part bnficiaire avec droit de vote), je peux, par rapport celui qui na que des actions, augmenter mon pouvoir de vote. De ce fait, mon pouvoir de dcision sera amplifi par rapport une personne qui aurait investi la mme chose mais qui naurait pas de parts bnficiaires.

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    Gnralement, on octroie des parts bnficiaires un actionnaire pour de bonnes raisons : un bon carnet dadresse, une bonne rputation, un savoir-faire, etc.

    o Ngociabilit et cession Les parts bnficiaires ne sont, en principe, librement ngociables quaprs un dlai de dix jours suivant le dpt des deuximes comptes annuels conscutifs leur cration, de faon ce que leur valeur puisse tre tablie sur une base relle. Pendant cette priode, elles peuvent tre cdes mais par acte authentique ou par acte sous seing priv signifi la socit. Si elles sont au porteur, elles resteront dposes auprs de la socit. La nullit dune cession ventuelle ne peut tre demande que par lacheteur (art. 508).

    2.2.4. Obligations (art. 485-495).Pas trs clair, aller revoir prcis partir de p.+-500 o Notion : un prt collectif

    Contrat de prt conclu entre une socit, dbitrice, et un ou plusieurs cranciers, titulaires de titres ngociables. Les titres constituent des divisions dun emprunt unique qui confrent des droits de crance identiques. Leurs titulaires ont vocation constituer un organe : lAG des obligataires. Lobligation est galement le titre (instrumentum) qui constate cette crance. Les obligataires sont plus avantageux pour la socit, car le taux dintrt quils demandent en remboursement est plus bas que celui des banques. Si la socit va bien, lactionnaire gagnera plus car il prend un risque. Mais si la socit va mal, lactionnaire perd de largent et non lobligataire qui la socit doit doffice rendre son argent. Diffrence avec action : action = investissement risque, aucune garantie de rcuprer ce qu'on a avanc ni d'avoir un bnfice. Obligations = prt et droit contractuel obtenir le remboursement de l'argent prt ainsi qu'un intrt pour le prt consenti.

    o Comptence pour lmission La dcision dmettre des obligations revient, en principe au CA de la socit. En effet, cette comptence nest pas expressment rserve lAG (art. 522, 1er, al. 1er). Les statuts de la socit peuvent toutefois stipuler que la dcision dmettre des obligations est une comptence de lAG.

    o Libration Les obligations ordinaires ne doivent pas ncessairement tre intgralement libres lors de leur souscription. En effet, aucune disposition du Code des socits nimpose une telle rgle. Une socit dont le capital social nest pas entirement libr peut mettre des obligations.

    o Participation lAG Les porteurs dobligations et les titulaires de droits de souscription sont admis assister aux assembles gnrales des actionnaires, avec voix consultative seulement (art. 537). Ils peuvent donc y prendre la parole mais les administrateurs ne sont pas tenus de leur rpondre (art. 540 a contrario).

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    o Modalits des obligations Selon les garanties

    Obligations ordinaires = crances chirographaires. Leur remboursement nest garanti par aucune sret et par aucune hypothque. Obligation hypothcaire = obligations garanties par une hypothque portant sur un ou plusieurs immeubles appartenant la socit mettrice. Obligations subordonnes = obligations rembourses aprs les crances chirographaires mais avant les actions.

    Selon la forme des revenus Le revenu produit par lobligation peut tre fixe. Lobligation revenu fixe (ou taux fixe) produit un revenu gal un pourcentage de la valeur nominale de lobligation. Le revenu produit par lobligation peut tre variable et dpendre dun autre critre, par exemple des bnfices ou du chiffre daffaires de la socit ou de lvolution des taux dintrt sur le march. Il sagit alors dune obligation revenu variable (ou taux flottant).

    Selon le taux dmission et de remboursement Les obligations peuvent tre mises au pair et rembourses au pair. Le prix dmission et le prix de remboursement de telles obligations correspondent alors leur valeur nominale. Les obligations peuvent galement tre mises en dessous du pair, en change alors dun taux dintrt plus avantageux que celui du march.

    Selon le mode de remboursement Diffrentes modalits de remboursement des obligations existent en pratique. Dans le cas le plus simple, lobligation est rembourse sa date dchance. Les conditions dmission de lobligation peuvent galement prvoir la possibilit dun remboursement anticip aux obligataires par tirage au sort, ou, si lobligation est cote, par rachat sur le march.

    2.2.5. Obligations convertibles (art. 489-492) Une obligation convertible est une obligation dont le remboursement peut seffectuer, au choix de son dtenteur, selon des modalits et des poques prdtermines, en actions mises loccasion de la conversion.

    o Obligations remboursables en actions Au dpart, on prte de l'argent la socit, on reoit des intrts, la fin de l'emprunt, on ne nous rembourse pas, on reoit des actions dans la socit. Au terme de lemprunt, lobligataire devient donc actionnaire. Sil veut viter cette qualit, il doit vendre avant terme son obligation remboursable en actions.

    o Obligations avec droit de souscription Titres qui confrent leur dtenteur le droit de souscrire, des conditions fixes au moment de leur mission et au moment dtermin lors de celle-ci, des actions crer dans le cadre dune augmentation de capital. On choisit d'tre rembours en cash ou de recevoir les actions, ici, on a le choix, on choisit en fonction de l'volution du prix des actions.

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    o Reverse convertible o Intervention de lAG

    La dcision dmettre des obligations convertibles ou des droits de souscription consiste en une dcision daugmentation, ft-elle ventuelle, du capital de la socit. Elle revient donc lorgane comptent pour dcider daugmenter le capital social, cest--dire lAG des actionnaires, et, dans les limites du capital autoris, le CA. En effet, les statuts peuvent autoriser le CA augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit par lmission dobligations convertibles et de droits de souscription (art. 603, al. 2).

    o Dlai dexercice du droit de conversion Le dlai dans lequel lobligation doit tre convertie est dau maximum dix ans compter de son mission (art. 489, al. 1er).

    o Mesures anti-dilution On veut viter que les actionnaires ne dcident des choses qui nuisent aux obligataires. Ex : j'ai une obligation convertible contre lesquelles je recevrai 10 actions la fin. Mais si, entre temps, les actionnaires ont multilpli par 1000 le nombre d'actions, mes 10 actions ne valent plus rien. Aller relire prcis p.541

    o Droits de souscription (warrants) Ne sont pas lies une obligation, droit de devenir actionnaire de la socit. Obligation avec droit de souscription : obligation qui, au terme de l'emprunt, permet mais n'oblige pas, de devenir actionnaire de la socit.

    2.3. Transfert de titres (art. 504 sv.) La SA est caractrise par son ouverture : en matire de titres, la cession est libre (art. 504 et sv.). Cest un principe fondamental de la SA.

    2.3.1. Modes de transfert o Socits cotes en bourse.

    Sous sein priv ou par l'intermdiaire de la bourse.

    o Titres nominatifs. La cession des titres nominatifs, parfaite solo consensu entre parties, sopre, lgard des tiers au contrat de cession, y compris la socit dont les titres sont cds, par une dclaration de transfert inscrite dans le registre relatif ces titres, date et signe par le cdant et le cessionnaire.

    o Titres dmatrialiss.

    Par virement de compte compte (art. 468). Ngociabilit maximale (diffrence avec SPRL).

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    2.3.2. Limitations lgales au transfert o Actions non entirement libres

    Lart. 506 dispose que les transferts dactions non entirement libres ne sont opposables aux tiers conformment lart. 76 quaprs la publication par mention du dpt de la liste des actionnaires qui nont pas entirement libr leurs actions vise lart. 479, alina 2, 3.

    o Parts bnficiaires

    Les parts bnficiaires, de mme que tous titres y confrant directement ou indirectement droit, ne sont ngociables que dix jours aprs le dpt des deuximes comptes annuels qui suit leur cration (art. 508).

    o Actions mises en faveur du personnel

    Les actions mises sont obligatoirement nominatives et sont incessibles pendant cinq ans, sauf licenciement, mise la retraite de lintress, dcs ou invalidit du bnficiaire ou de son conjoint.

    o Actions nes de lexercice de certains droits de souscription.

    Art. 500, les actions qui, la suite dune mission rserve titre principal une ou plusieurs personnes dtermines autres que des membres du personnel de la socit ou dune ou de plusieurs de ses filiales, ont t souscrites durant le droulement dune offre publique dacquisition doivent revtir la forme nominative et ne peuvent pas tre cdes pendant douze mois.

    2.3.3. Clauses dincessibilit

    Si, dans la socit anonyme, le principe de base est la libre ngociabilit des actions, il est toutefois possible de limiter conventionnellement leur cessibilit ainsi que celle dautres types de titres. Les clauses limitant la cessibilit des titres ont gnralement pour but dinterdire un tiers indsirable, notamment un concurrent, de sintroduire dans le capital dune socit, empchant ainsi une modification des quilibres de pouvoir existant au sein de la socit. Elles ont parfois pour but de prvoir la sortie dun actionnaire de la socit. Les clauses portant sur le transfert des titres dune socit ont ainsi pour but tantt de fermer la socit, tantt de louvrir.

    o Types de clauses Agrment

    La clause dagrment est celle qui oblige lactionnaire voulant cder ses titres obtenir lassentiment pralable dun organe de la socit, gnralement le CA, ou dun tiers, sur la personne du candidat cessionnaire.

    Premption La clause de premption est celle qui oblige lactionnaire voulant cder ses titres les proposer dabord aux bnficiaires dsigns dans la clause, qui sont gnralement tout ou partie des actionnaires existants mais peuvent galement tre des tiers.

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    Inalinabilit La clause dinalinabilit ou dincessibilit est celle par laquelle un actionnaire sinterdit de cder les titres quil dtient. Linterdiction peut tre gnrale ou viser les cessions certaines personnes ou catgories de personnes (concurrents, groupe dactionnaires,...).

    o Licit de principe Les clauses dinalinabilit doivent tre limites dans le temps et justifies par lintrt social tout moment (art. 510, al. 2), la diffrence des clauses dagrment et de premption

    o Intrt social La clause dinalinabilit ne doit pas uniquement tre justifie par lintrt social lors de sa conclusion mais tout moment, cest--dire jusqu son terme. La notion dintrt social est floue, ambige, volutive, et elle varie selon la conception que chacun sen fait. Les parties ne peuvent donc prvoir linterprtation que le juge fera de la clause.

    o Limitations temporelles Toutes les clauses doivent tre limites dans le temps. Pour les clauses dinalinabilit, Dure maximale raisonnable (ex : 999 ans, c'est tellement long que c'est comme si ce n'tait pas limit). Leur dure peut tre relativement longue : durant les travaux prparatoires, le ministre a donn lexemple dune clause dincessibilit par laquelle deux actionnaires se mettent daccord pour ne pas cder leurs titres durant dix ans. Des engagements plus longs sont concevables, mais il faut respecter la rgle selon laquelle nul ne peut sengager pour la vie. Une clause dinalinabilit non limite dans le temps sera sans effet. Pour les clauses d'agrment et de premption, leur application ne peut aboutir ce que la cession des titres soit bloque pendant plus de 6 mois. Si la clause dagrment ou de premption prvoit un dlai suprieur six mois, ce dlai est rduit de plein droit (art. 510, al. 4). La sanction est donc la rduction du dlai et non la nullit de la clause.

    o Sanctions

    Quid si on ne respecte pas les diffrentes limitations ? Il nexiste pas de thorie gnrale sur la question. Les solutions varient selon que les clauses se trouvent inscrites ou non dans les statuts. La connaissance par le tiers de lexistence de ces clauses est dterminante.

    Nullit de la convention La clause peut tre considre comme nulle. Toute la convention peut tre annule.

    Opposabilit de la cession Quid si les titres ont t cds sans respecter le droit de premption, la procdure d'agrment ou les rgles d'inalinabilit ? On doit distinguer qui invoque le souci. En gnral, l'acheteur ne peut pas se voir opposer ces clauses auxquels il est extrieur. La doctrine majoritaire saccorde considrer que les clauses statutaires limitant la cessibilit des titres ne crent que des droits personnels dans le chef des parties contractantes et quen consquence, elles ne sont pas opposables aux tiers. Toutefois, en cas de mauvaise foi du tiers, qui savait ou devait savoir que la cessibilit des titres tait limite, les clauses pourront lui tre opposes en application de la thorie de la tierce complicit.

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    Est-ce que la socit peut se voir opposer une cession contraire ses clauses ?

    2.4. Capital 2.4.1. Rappel de la notion

    Le capital est le montant qui est fix par les statuts au-dessus d'un certain minimum et qui est la contrepartie des apports. Il est reprsent par les actions et sert la fois rpartir les droits des actionnaires entre eux et les droits des actionnaires d'une part et de la socit d'autre part. Montant que les actionnaires se sont engags laisser dans la socit et qui est l pour assurer une certaine base qui servira de garantie pour les cranciers.

    2.4.2. Intangibilit (2e directive) On ne peut pas y toucher, on doit le laisser dans la socit, socle auquel les actionnaires ne peuvent pas toucher.

    2.4.3. Distribution de dividendes o Notion de dividende

    Part des bnfices qui est verse aux actionnaires. Ce dividende doit tre une part des bnfices et pas du capital qui ne serait alors plus intangible.

    o Conditions de distribution (art. 617)

    Actif net capital + rserves indisp.

    Actif net = total du bilan, moins provisions et dettes, frais dtablissement et frais de R&D Capital = capital libr ou appel

    CA et AG ne peuvent dcider ce quils veulent car il y a des rserves obligatoires, imposes soit par la loi soit par les statuts. Trois types de mises en rserve :

    Rserve lgale. Toutes les SA doivent pratiquer lauto-financement, en mettant en rserve une partie de leurs bnfices (art. 616). La SA devra prlever 5% de ses bnfices et les affecter la rserve lgale, jusqu ce que celle-ci atteigne 10% du capital.

    Rserve statutaire. Sa constitution est impose par les statuts de la SA. Les fonds ainsi constitus peuvent servir pour faire face certaines difficults imprvues, assurer la rgularit des dividendes ou procder de nouveaux investissements. Cette hypothse est toutefois de plus en plus rare.

    Rserve libre. La SA dcide de mettre ses bnfices en rserve plutt que de les distribuer. Une fois les rserves libres constitues, elle peut les maintenir ou, lors dun exercice ultrieur, les distribuer aux actionnaires.

    Dcision de lAG

    Egalit des actionnaires Les dividendes sont diviss galement entre les actionnaires. On doit attribuer le mme montant de dividendes pour chaque action.

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    o Droit au dividende Explicitement mentionns dans lart. 617, les dividendes se dfinissent gnralement comme la part des bnfices attribue chaque actionnaire ou porteur de part bnficiaire. Il ny a pas de droit obtenir un dividende. Ce droit n'existe qu' partir du moment o l'AG le dcide. Tant que lassemble na pas vot, lactionnaire na aucun droit la distribution du dividende.

    o Distribution en dehors de lAG ordinaire On dcide de l'attribution des bnfices lors de l'AG ordinaire, quand on fait le bilan des sorties/entres de l'anne. Mais rien n'oblige de faire a pendant lAG ordinaire, on peut convoquer une AG n'importe quel moment de l'anne et se baser sur les derniers comptes disponibles.

    o Acomptes sur dividendes (art. 618)

    Si les statuts le prvoient, le CA peut distribuer, en cours dexercice, un acompte sur le dividende dfinitif futur (art. 618). Le CA se dit que les affaires vont tellement bien quil y a une quasi-certitude darriver des bnfices. Il dcide ainsi de verser un acompte sur dividende, en calculant le dividende qui serait peru la fin de lexercice en cours. Il faut donc respecter 5 conditions :

    Autorisation des statuts Elle ne peut tre dcide par le CA que si les statuts ly autorisent. Lart. 618 mentionne uniquement le CA. Sur la base de sa comptence gnrale en matire de distribution de bnfices, il y a lieu de reconnatre galement la comptence de lAG de distribuer un dividende prlev sur les bnfices de lexercice en cours.

    Comptence Lart. 618 constitue un cas de dlgation explicite de comptences de lAG au CA au mme titre que dautres dlgations telles que laugmentation de capital dans les limites du capital autoris. Une dlgation de pouvoirs nimpliquant pas un abandon de comptences, lAG conserve tout moment la facult de reprendre ces pouvoirs et de distribuer un acompte sur dividendes sur les bnfices de lexercice en cours.

    Montants distribuables Les montants distribuables peuvent tre calculs en cours d'anne et justifis dans le rapport de CA et commissaire de la socit. Lacompte ne peut tre vers quau moyen du bnfice de lexercice en cours. On ne peut puiser dans les rserves, et il faut tenir compte de la rserve lgale constituer. Cest rellement un acompte sur du dividende futur.

    Rapports Le CA doit tablir pralablement un tat actif et passif constatant que le bnfice ainsi calcul est suffisant pour permettre la distribution dun acompte. Il expliquera aussi pourquoi ce rsultat pourra tre maintenu pendant la suite de lexercice. Ltat sera vrifi par le commissaire. Il sagit l dune garantie destine pallier labsence de comptes annuels approuvs.

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    Dlais La distribution ne peut tre dcide moins de 6 mois aprs la clture de lexercice prcdent, ni avant lapprobation des comptes annuels de cet exercice (art. 618). Il faut liquider la situation de lexercice antrieur pour pouvoir envisager un acompte sur dividende. La dcision de distribution ne peut tre prise plus de deux mois aprs la date laquelle la situation active et passive a t arrte.

    o Sanctions (art. 528, 619 et 648)

    Si les art.s 617 et 618 ne sont pas respects, deux sanctions sont possibles (art 619).

    Rparation en nature et obligation de restitution si les actionnaires reoivent des dividendes en tant de mauvaise foi, en sachant qu'ils n'auraient pas du tre verss.

    On agit contre les administrateurs pour violation du Code des socits (art. 528) ainsi que leur responsabilit pnale (art. 648).

    Bilan = situation de la socit un moment donn de l'anne.

    Actif et passif sont toujours gaux. Actif = droits et biens matriels et immatriels de la socit. Passif= tout l'argent qui a t mis disposition de la socit pour fonctionner.

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    2.5. Augmentation de capital (art. 581 et sv.) Laugmentation consiste augmenter le montant du capital tel quil figure au passif avec en contrepartie un apport de valeur (en espce ou en nature).

    2.5.1. Apports nouveaux o Apports en numraire (art. 600)

    Sil sagit dun apport en numraire, on retrouve lexigence dun compte spcial ouvert au nom de la socit et la disposition exclusive de la socit. Les apports en numraire seront dposs par virement ou par versement sur ce compte ouvert au nom de la socit. Si laugmentation de capital nest pas ralise dans les trois mois de louverture du compte spcial, les fonds seront restitus, leur demande, ceux qui les ont dposs.

    o Apports en nature (art. 602) Sil sagit dun apport en nature, cest le mme rgime que pour les apports au moment de la constitution. On a un rapport du commissaire, puis un du CA. Si le CA value diffremment le bien par rapport au commissaire, il devra sen expliquer dans son rapport. Lart. 602, 2, prvoit la possibilit de ne pas exiger les rapports prvus par lart. 602, 1, dans trois cas o la valeur des biens apports ne peut gure prter discussion :

    Les valeurs mobilires car, en principe, leur valeur est fixe par le march sur lequel elles font lobjet de transactions.

    Si les biens ont dj fait lobjet dun rapport par le rviseur dentreprise moins de six mois avant la ralisation effective de lapport.

    Lorsque la valeur des biens ressort de comptes annuels de lexercice financier prcdent qui ont t approuvs par le commissaire (si le bien est apport par une autre socit).

    o Fusion / scission

    2.5.2. Sans apports nouveaux

    o Lincorporation de rserves Une augmentation de capital peut avoir lieu sans nouvel apport la socit, par un simple jeu dcritures comptables : le transfert dun poste de rserves au poste de capital. Cette opration consiste uniquement dans une modification de lorganisation interne de la socit, ralise en raison et laide des biens quelle possdait, sans aucun apport venu du dehors. Une telle augmentation de capital aura lieu par lincorporation de rserves, de la plus-value de rvaluation, de la prime dmission ou du bnfice report. Seule lAG peut prendre cette dcision, moins dune autorisation expresse donne au CA.

    2.5.3. Droit de prfrence (art. 592 s.) o Notion

    Ne s'applique qu'aux apports en numraire (=cash). Il faut permettre aux actionnaires existants d'avoir une priorit/prfrence pour souscrire cette augmentation de capital.

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    Les actions souscrire en espces doivent tre offertes par prfrence aux actionnaires proportionnellement la partie du capital que reprsentent leurs actions. Art. 592 CS. Lide est que les actionnaires anciens ont en principe un droit prfrentiel de participer toute augmentation de capital pour maintenir leur participation un niveau identique, pour viter dtre dilu et que leur droit de vote soit rduit dans le cadre des augmentations de capital, ce qui serait le cas si on laissait entrer de nouveaux actionnaires sans laisser de prfrence aux anciens.

    o Dlai ngociabilit L'AG dcide d'augmenter le capital et laisse aux actionnaires un certain dlai pour exercer leur droit de prfrence. Quand il y a droit de prfrence, il ne peut sexercer que pendant un dlai de 15 jours dater de louverture de la souscription (art. 593). Si lexpiration du dlai de souscription tous les droits de souscription ont t utiliss, il ny aura que les actionnaires anciens qui contribueront. Si par contre certains droits nont pas t utiliss, soit des nouveaux actionnaires pourront utiliser ces droits, soit dautres actionnaires anciens pourront les utiliser. On organise un deuxime tour.

    o Ouverture aux tiers A lexpiration du dlai de souscription, il est frquent, par suite de ngligence ou doubli, que tous les droits naient pas t exercs par leurs titulaires. En ce cas, si la socit ne fait pas ou na pas fait publiquement appel lpargne, les statuts peuvent rgler le sort des droits de souscription non exercs. Ainsi, par exemple, ils pourraient prvoir que les porteurs de parts bnficiaires ou les tiers pourront souscrire le reliquat. A dfaut de dispositions statutaires, les tiers pourront participer laugmentation du capital, sauf au CA dcider que les droits de souscription seront exercs, proportionnellement la partie du capital que reprsentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient dj exerc leurs droits (art. 594).

    o Drogations Il peut arriver que le respect du droit de prfrence ne soit pas opportun. Tel pourrait tre le cas, par exemple, lorsquune socit souhaite largir son actionnariat en recourant au march international des capitaux, ou encore lorsquune socit dsire voir entrer un tiers dtermin dans son actionnariat, en raison des synergies existant entre ce tiers et la socit. Or, le droit de prfrence ne peut tre ni supprim, ni limit par les statuts (art. 595). Il ne peut ltre que selon une procdure spciale prvue par la loi. Cette procdure diffre selon que laugmentation de capital est faite par le CA, dans le cadre du capital autoris, ou par lAG.

    2.5.4. Procdure

    o Dcision de lAG En principe cest lAG qui dcide dune augmentation de capital (art. 581) ou le CA sil a t pralablement autoris par lAG (art. 603). Cette autorisation prend la forme dune clause statutaire, qui a une validit de 5 ans. (cfr ci-dessus).

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    o Capital autoris (art. 603 s.) Autorisation des statuts, rapport, montant

    Les statuts fixent librement le montant concurrence duquel le CA est autoris augmenter le capital en une ou plusieurs fois. Lorsque lAG est invite accorder ou renouveler au CA lautorisation de dcider dune augmentation de capital, les circonstances spcifiques dans lesquelles le capital autoris pourra tre utilis et les objectifs poursuivis sont indiqus dans un rapport spcial prpar par les fondateurs ou le conseil et, le cas chant, annonc dans lordre du jour (art. 604, al. 2).

    Valable 5 ans max. Cas ncessitant une autorisation explicite Interdictions et formalits

    Lorsquune augmentation de capital est ralise principalement par des apports ne consistant pas en numraire, elle ne peut pas tre ralise par la voie du capital autoris si elle est rserve exclusivement un actionnaire de la socit dtenant des titres de cette socit auxquels sont attachs plus de 10% des droits de vote (art. 606, 1).

    2.6. Rduction de capital Rduire le capital consiste diminuer pour lavenir la valeur abstraite et comptable quest le chiffre du capital. Les cranciers ne sont pas toujours d'accord ! La rduction de capital sera relle quand elle se traduira par une rduction matrielle de lactif social : remboursement total ou partiel des apports au moyen des fonds de la socit ou dispense du versement du solde des apports lorsque le capital na pas t intgralement libr. La rduction du capital sera formelle lorsquelle se bornera constater une situation de fait : rduction du capital pour apurer une perte subie ou pour constituer une rserve pour couvrir une perte prvisible ou dans le cadre dun achat dactions propres.

    2.6.1. Dcision de lAG LAG est seule comptente. On ne peut avoir dautorisation en faveur du CA (>< augmentation du capital). Il faut une dcision de l'AG car le capital est inscrit dans le statut.

    2.6.2. Remboursement aux actionnaires (art.613) : protection des cranciers La rduction de capital doit tre opre moyennant le traitement gal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques (art. 612) On vise ceux qui ont une crance mais qui ne peuvent pas la rclamer car elle n'est pas exigible. La socit qui a dcid de rduire son capital ne peut rien rembourser aux actionnaires durant les 2 mois qui suivent la publication de la dcision. Il y a en plus une mesure de protection des cranciers qui voient dun mauvais il la rduction du capital car cela rduit leur gage commun. Lorsquelle est relle, la rduction du capital appauvrit la socit et diminue les garanties des cranciers. On prvoit la possibilit pour certains cranciers dobtenir des srets. Quid de la procdure ? On prvoit une

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    publication de la dcision de rduction aux annexes du MB. A partir de l, commence courir un dlai de 2 mois. Dans ce dlai, les cranciers dont les crances sont antrieures la publication et non encore chues vont sadresser la socit pour obtenir une sret. Ceux dont la crance est postrieure la publication ont agi en connaissance de cause et ne bnficient donc pas du mcanisme de protection. Soit la socit paie anticipativement, soit octroi des srets, soit elle ne fait rien et le crancier peut agir devant le prsident du tribunal de commerce qui, en fonction de la situation financire de la socit, pourra dcider quil ny a pas de risque, ou imposera loctroi dune sret, en dterminant laquelle.

    2.6.3. Dispense de protection des cranciers (art. 614)

    Lorsque la socit procde une rduction de capital en vue dapurer une perte ou de constituer une rserve pour une perte prvisible ou une rserve indisponible, en cas de rachat dactions propres dans une situation de participations rciproques, les cranciers nont pas le droit dexiger une sret. Les cranciers ne peuvent alors pas dire que les actionnaires leur ont pris de l'argent. On ne donne donc pas de protection aux cranciers, leur garantie n'est pas partie chez les actionnaires.

    2.6.4. Coup daccordon (art. 614, al. 3)

    Rductions de capital formelles. Seule lAG peut les dcider Dans les diffrents cas de rduction de capital, le capital peut tre rduit en dessous du montant du capital minimal, condition que cette rduction saccompagne dune augmentation de capital permettant de fixer le nouveau capital un montant suprieur au capital minimal. La rduction en dessous du montant lgal du capital social ne sortira ses effets qu partir du moment o interviendra laugmentation de capital. Est ainsi vise lopration dassainissement connue sous le nom de coup daccordon Ex. : la SA a un capital d1 million d et un actif net de 50 000. Aucun tiers. Rduire le capital zro avec obligation de rtablir un capital minimum directement aprs. Rduction/augmentation dans un seul acte de l'AG.

    2.7. Acquisition dactions propres (art. 620 et sv) Hypothse o la socit va acheter ses propres actions. Elle va utiliser des fonds propres dont la valeur est certaine pour acheter des biens (ses actions) dont la valeur nest pas toujours certaine.

    2.7.1. Buts de lopration o La SA est cote en bourse, et en acqurant ses propres actions, elle espre

    augmenter son cours en bourse, augmenter la demande sur ses actions, ce qui va provoquer un ajustement (hausse) de prix.

    o La SA profite dune baisse de son cours de bourse pour spculer. Elle achte la baisse ses actions et les revendra avec une plus-value quand le cours aura remont.

    o Pour restructurer lactionnariat, cest--dire acheter sur le march ses propres actions auprs dinvestisseurs minoritaires volatils, ou hostiles afin de les revendre des actionnaires stables.

    o constituer une tape dune opration plus complexe ayant pour but de modifier la structure financire dune socit;

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    o rendre indisponible un certain pourcentage de titres pour protger la socit contre une offre publique dacquisition;

    o dnouer une situation bloque par une clause dagrment ou de premption; o acqurir les actions dun membre du personnel qui quitte la socit; o faire vendre sur saisie les biens dun dbiteur qui possde des actions de la

    socit; o Comme alternative face la distribution de dividendes, la SA va gratifier

    certains actionnaires en leur achetant leurs titres un prix de vente attractif. Mais cela pose question quant lgalit des actionnaires, car la SA va valoriser certains actionnaires plutt que dautres.

    2.7.2. Dangers de lopration

    o Le capital devient partiellement fictif puisque les mmes biens figurent lactif de la socit et son passif au poste capital.

    o Lopration est contraire au principe de lintangibilit du capital et comporte

    le risque de diminuer le gage des cranciers par suite de laffectation dlments dactifs une acquisition qui ne fait pas entrer de biens rels dans le patrimoine de la socit mais sert rembourser certains actionnaires.

    o Lopration risque dtre conduite dans lintrt de certains actionnaires ou dirigeants choisis, par prfrence, comme vendeurs des actions acquises des conditions parfois plus favorables que celles du march et de crer