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TABLE DE MATIERES PREMIERE PARTIE : Dispositions générales de droit interne et droit international privé 3 TITRE I : Dispositions générales de droit interne 6 TITRE II : Dispositions générales de droit international privé 8 DEUXIEME PARTIE : Des personnes et de la famille 10 I- Etat civil 10 II- Nom, Domicile, Absence 12 III- Nationalité 153 IV- Condition des étrangers 182 V- Mariage 247 VI- Filiation, Adoption, Rejet, Tutelle 260 VII- Régimes matrimoniaux 279 VIII- Succession, Tstament et Donation 291 IX- Protection de l’enfance 309 TROIXIEME PARTIE : Biens et Sûretés 345 I-Théorie générale (Code civil français avant 1960) 345 II- Propriété intellectuelle - Voir section sur la propriété intellectuelle III- Code de l’Urbanisme et de l’Habitat - Voir section sur l’urbanisme IV- Les sûretés (Code civil français) 365 -Le cautionnement 369 -Le nantissement 373 -Privilèges et hypothèques 375 QUATRIEME PARTIE : Obligations et contrats 414 I- La théorie générale des obligations 414 II- Des obligations conventionnelles en général (Droit civil français) 449 III-Des contrats spéciaux 452 - Vente (Code civil français) 452 - Echange (Code civil français) 463 - Louage (Théorie générale, Code civil français) 463 - Baux de locaux commerciaux 475 - Baux d’habitation 485 - Contrat de société (Code civil français) 493 - Prêt (Code civil français) 498 - Transaction (Code civil français) 501 - Dépôt et séquestre (Code civil français) 502 - Contrats aléatoires (Code civil français) 507 - Loterie 509 - Maison de jeux 511 - Mandat (Code civil français) 514

TABLE DE MATIERES et droit international privé 3 6 … Per Country/madagascar... · 2.08.1999 · -Le cautionnement 369-Le nantissement 373-Privilèges et hypothèques 375 QUATRIEME

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  • TABLE DE MATIERES

    PREMIERE PARTIE : Dispositions gnrales de droit interne et droit international priv 3

    TITRE I : Dispositions gnrales de droit interne 6TITRE II : Dispositions gnrales de droit international priv 8

    DEUXIEME PARTIE : Des personnes et de la famille 10I- Etat civil 10II- Nom, Domicile, Absence 12III- Nationalit 153IV- Condition des trangers 182V- Mariage 247VI- Filiation, Adoption, Rejet, Tutelle 260VII- Rgimes matrimoniaux 279VIII- Succession, Tstament et Donation 291IX- Protection de lenfance 309

    TROIXIEME PARTIE : Biens et Srets 345

    I-Thorie gnrale (Code civil franais avant 1960) 345

    II- Proprit intellectuelle- Voir section sur la proprit intellectuelle

    III- Code de lUrbanisme et de lHabitat- Voir section sur lurbanisme

    IV- Les srets (Code civil franais) 365-Le cautionnement 369-Le nantissement 373-Privilges et hypothques 375

    QUATRIEME PARTIE : Obligations et contrats 414

    I- La thorie gnrale des obligations 414

    II- Des obligations conventionnelles en gnral (Droit civil franais) 449

    III-Des contrats spciaux 452- Vente (Code civil franais) 452- Echange (Code civil franais) 463- Louage (Thorie gnrale, Code civil franais) 463- Baux de locaux commerciaux 475- Baux dhabitation 485- Contrat de socit (Code civil franais) 493- Prt (Code civil franais) 498- Transaction (Code civil franais) 501- Dpt et squestre (Code civil franais) 502- Contrats alatoires (Code civil franais) 507- Loterie 509- Maison de jeux 511- Mandat (Code civil franais) 514

  • IV- Associations 517- Les Organisations non gouvernementales 524- Les coopratives 533

  • DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT PRIVE

    EXPOSE DES MOTIFSOrdonnance n 62-041 du 19 septembre 1962

    (J.O. n244 du 28-9-62,p.1989)

    Le projet dordonnance que jai lhonneur de soumettre votre approbation comporte un ensemble dedispositions de droit interne et de droit international priv qui doivent sinscrire en tte du futur Code civilmalgache.

    Source du droit priv, le Code civil doit en effet contenir les prescriptions gnrales qui dpassent lecadre du droit civil et qui, dune part, constituent des garanties fondamentales des droits et des liberts dechaque individu, dautre part, prescrivent certaines rgles gnrales sappliquant toute la loi.

    Ces rgles sont d'ailleurs dj en vigueur et le projet n'apporte pas de modifications profondes.

    TITRE PREMIERDispositions gnrales de droit interne

    Les articles 1 7 concernent la promulgation, la publication, le caractre excutoire, la rectification et ladiffusion des lois et dcrets : la distinction entre la promulgation qui rend la loi excutoire et la publication qui larend obligatoire est consacre par les articles 1 et 2.

    Les dlais dexcution des lois et dcrets avaient fait lobjet Madagascar dun dcret du 29 septembre1934. Des circulaires dapplication avaient prescrit louverture, dans les chefs-lieux de district, de registresspciaux sur lesquels taient inscrits le jour et lheure de larrive de chaque numro.

    Ces mesures rglementaires ne semblent pas devoir tre modifies, mais il est apparu ncessairedintroduire dans le Code civil la rgle selon laquelle les lois sont obligatoires un jour aprs larrive du Journalofficiel au chef-lieu de la sous prfecture. Cette arrive est constate officiellement par lapposition dun timbre date sur lexemplaire arriv.

    Le cas des lois dont lapplication requiert urgence (mobilisation gnrale, tat de ncessit nationale parexemple) est prvu larticle 4 : le texte de loi sera affich dans les sous-prfectures et rendu applicable avantmme davoir t publi au Journal officiel.

    Il est toutefois prescrit que le texte de loi doit avoir t pralablement port la connaissance du publicpar tous les moyens appropris.

    La pratique des errata a donn lieu une jurisprudence qui en a prcis les contours : il est apparunormal de la confirmer dans un article du Code civil : lerratum port sans promulgation spciale laconnaissance du public par le Journal officiel ne doit avoir pour objet que de rparer une erreur purementmatrielle, de combler une omission vidente ou de mettre le texte publi en conformit avec le texte promulgu.

    Lun des soucis majeurs du Gouvernement est dinformer systmatiquement la population sur les texteslgislatifs et rglementaires nouveaux. Aussi est-il prcis larticle 7 du prsent projet que, sur les instructionsdes autorits comptentes, une loi ou tout autre texte rglementaire ayant une porte gnrale sera diffus partous moyens appropris. Plus quune obligation, le Code formule ici un vu : celui de voir les textes nouveauxexplicits, rsums, et vulgariss par les moyens modernes de diffusion, par kabary et mme par insertion dansles dinam-pokonolona, cette insertion permettant aux contractants de mieux connatre les lois et rglementsmalgaches.

    Larticle 8 rgle le difficile problme de la non rtroactivit de la loi civile.En principe, la loi ne dispose que pour lavenir. Ce principe a toutefois donn lieu de nombreuses

    difficults lorsque la loi nouvelle porte atteinte des situations juridiques tablies : par exemple, lorsquune loinouvelle sur le nom dispose que le nom patronyme est facultatif, alors que certaines personnes sont rgies parune loi qui a rendu obligatoire le nom patronymique. Ces difficults risquent de se multiplier mesure que lesnouvelles lois civiles malgaches seront promulgues.

    Aussi a-t-il t jug ncessaire dapporter des prcisions sur la porte du principe de la non rtroactivit.Toute loi nouvelle, ds lors quelle ne porte pas atteinte des situations juridiques contractuelles ou

    quelle ne modifie pas les effets produits par une situation juridique au temps o la loi prcdente tait envigueur, sapplique immdiatement. Par exemple, une loi nouvelle sur les rgimes matrimoniaux sappliqueimmdiatement toutes les personnes dj maries. Mais cette loi nouvelle ne sappliquera ni aux poux dont lemariage est dj dissous et la communaut dj partage - car il sagit alors d effets produits par une situationjuridique antrieure - ni aux poux qui ont pass un contrat de mariage antrieurement la loi nouvelle - car ilsagit alors dune situation juridique contractuelle.

    Par ailleurs, les lois dinterprtation ont en principe, par elles-mmes, effet rtroactif.

    Larticle 9 reprend une disposition dj applique Madagascar : linterdiction de droger aux loisdordre public par des conventions prives.

  • Larticle 10 consacre un principe gnral admis en droit malgache : la condamnation de labus de droit.Chaque individu a des droits et les exerce comme il lentend, sous la protection de la loi. Mais ds lors que cetexercice est abusif ou plus gnralement lorsquil est anormal, il nest plus protg par la loi et peut engager laresponsabilit de son auteur. Cette disposition est susceptible de faire prdominer lquit.

    Les articles 11 et 12 ont pour objet de guider le juge dans lexamen et le rglement des litiges : nousnignorons pas que telles dispositions sur le dni de justice et sur linterprtation de la loi ou dun acte juridiquesont dune utilit contestable dans la pratique. Mais si cette observation est valable quand on se trouve enprsence dune magistrature chevronne, elle apparat inexacte lorsquon lapplique une magistrature jeune et,dans ses dbuts, plus ou moins exprimente comme lest la nouvelle magistrature malgache. Aussi, dutilesrecommandations sont-elles formules dans les articles 11 et 12.

    Il est noter que le juge peut, en cas de difficults, recourir aux traditions et aux coutumes pour trancherun diffrend, pourvu quil ait au pralable vrifi avec soin lexistence de ces coutumes.

    Larticle 13 introduit dans lordre juridique les principes noncs dans le prambules de la Constitutionmalgache.

    Enfin les articles 14 et 19 concernent lexercice des droits civils et la protection de la personnalit. Ilsconfirment des rgles dj en vigueur ou contenues dans le prambule de la Constitution.

    TITRE IIDispositions gnrales de droit international priv

    Traditionnellement, le doit international priv comprend les trois grandes parties suivantes : nationalit,condition des trangers, thories des conflits.

    Nous navons pas nous proccuper de la nationalit, puisque ce premier problme se trouve djrgl par la promulgation du Code de la nationalit malgache.

    Il apparat indispensable, au contraire, de poser les principes fondamentaux de la condition destrangers Madagascar. Dune part, en effet, les personnes et les capitaux trangers ne demeureront dans laGrand Ile que si ces principes, gnrateurs dun vritable ordre juridique international, se trouventsolennellement consacrs par la loi malgache elle-mme. Dautre part, les citoyens et les socits malgachestablis en dehors de Madagascar ne bnficieront de droits que dans la mesure o les mmes droits serontreconnus aux trangers rsidant dans la Grande Ile.

    De mme il semble ncessaire dnoncer les principes essentiels qui serviront de guide aux jugesmalgaches dans les conflits survenant entre la loi nationale e la loi trangre. Il nest videmment pas questiondenvisager tous les litiges possibles, mais plus simplement de rechercher les grandes solutions dans lesprincipales matires du droit civil : droit des pers onnes, biens, contrats et obligations, rgimes matrimoniaux,successions, libralits.

    Les dispositions gnrales de droit international priv font donc lobjet du plan suivant :Chapitre I : Condition des trangers ;Chapitre II : Des conflits des lois.

    La condition des trangers doit tre envisage un double point de vue : condition des personnesphysiques (Section I) et condition des personnes morales (Section II).

    En ce qui concerne les personnes physiques, larticle 20 pose le principe selon lequel ltranger jouit Madagascar de tous les droits qui ne lui sont pas expressment refuss par la loi. Cette disposition nest quelexpression des tendances modernes du droit international priv, qui consistent confrer ltranger unminimum de droits. Par contre, les droits politiques lui sont refuss, ce qui est conforme la lgislation de tousles pays.

    Larticle 20 traite galement de limportante question de la rciprocit. Un tranger ne peut tre admis jouir dun droit dtermin Madagascar, si le mme droit est refus au Malgache rsidant dans les pays de cettranger. Le systme propos est celui de la rciprocit lgislative , qui a lavantage de la simplicit.

    Larticle 21 nadmet domicile que les trangers rsidant habituellement Madagascar et seconformant aux lois relatives au sjour desdits trangers dans la Grande Ile. Rappelons, cet gard, que lesconditions dadmission, de sjour et dexpulsion des trangers et des apatrides sont dj rglementes par la loin62-006 du 6 juin 1962 fixant lorganisation et le contrle de limmigration ( J.O.R.M du 16-6-62 , p1075) .

    En ce qui concerne les personnes morales, en particulier les socits, u double critre a t adopt :1.Critre du sige social : En principe, la s ocit ne jouit des droits accords aux Malgaches que si son

    sige social se trouve tabli Madagascar.Dans le cas contraire, elle ne jouit que des droits reconnus aux trangers (il lui faudra donc une

    autorisation ministrielle pour acheter ou vendre un immeuble) ;

    2.Critre du contrle : La notion prcdente est carte lorsquil apparat que la socit se trouve, enfait, contrle par des trangers ou, au contraire, par des Malgaches. Dans le premier cas, la socit seraconsidre comme tant dallgeance politique trangre ; dans le second cas, elle apparatra comme tantmalgache. Le soin de dgager cette notion moderne, mais dlicate, de contrle sera confi aux tribunaux ;

    Larticle 24 renverse le principe traditionnel selon lequel la personnalit morale confre une socitpar le pays de sa cration ne simpose pas dans lEtat o cette socit exerce ses activits. Cette solution, peut-

  • tre audacieuse, ne prsente pas dinconvnient, du fait que le deuxime paragraphe de larticle prvoit lapossibilit de mettre fin aux activits dune socit par simple dcret.

    Larticle 25 rappelle que ces rgles peuvent toujours tre cartes par voie diplomatique. Effectivement,la convention dtablissement franco-malgache contient, lgard des socits, des dispositions assezdiffrentes.

    Il na pas paru ncessaire denvisager la question des associations, du fait que le rgime desassociations trangres est dfini par les articles 14 22 de lordonnance n 60-133 du 3 octobre 1960 portantrgime gnral des associations (J.O.R.M. du 15.10.60, p 2091).

    *

    Le problme des conflits de lois a fait lobjet dun chapitre second, o lon sest efforc de condenser lesprincipes, les solutions actuellement admises dans la socit internationale.

    Larticle 26 voque la question clbre du renvoi . Dans certains cas , en effet, la loi malgache elle-mme va donner comptence la loi trangre. Mais si celle-ci refuse la comptence et si lon se trouve ainsien prsence dun rapport de droit apatride pour reprendre lexcellente expression du professeur Niboyet, laloi malgache redevient applicable, conformment au grand principe territorialit.

    Larticle 27 rappelle que les lois pnales sappliquent tous les habitants de Madagascar, sansdistinction de nationalit.

    Larticle 28 reprend la rgle fondamentale, selon laquelle ltat et la capacit des personnes demeurentsoumis leur loi nationale. En consquence, les Malgaches, mme rsidant ltranger, seront rgis par la loimalgache sur ce point, et inversement les trangers installs Madagascar relveront en cette matire de leurloi nationale ( lexception des apatrides).

    Larticle 29 soumet tous les biens, et en particulier les immeubles, la loi du lieu o se trouvent cesimmeubles.

    Larticle 30 consacre le principe de lautonomie de la volont dans le domaine des obligationscontractuelles ou quasi contractuelles et des rgimes matrimoniaux. Par contre, dlits et quasi-dlits obissent la lex loci delict .

    Larticle 31 rgle les conflits de lois en matire de successions, en distinguant les successionsimmobilires ( lex rei sitae) et les successions mobilires (loi du domicile).

    Larticle 32 soumet les donations la loi du donateur.Larticle 33 nest que la traduction de la rgle locus regit actum .Larticle 34, enfin, rserve les situations juridiques antrieurement acquise.

    On remarquera quen dehors de larticle 28, aucune rgle ne concerne le droit des personnes (mariage,divorce et sparation de corps, filiation lgitime, naturelle ou adoptive). Il nous a paru difficile, en effet, de poserdes principes de droit international priv, alors que la commission de rdaction du Code civil na pas terminltude du Code civil malgache. Par ailleurs, jurisprudence et doctrine se trouvent divises sur cette matire, detelle sorte quil parat malais de dgager des rgles simples relatives aux conflits des lois dans le droit despersonnes.

    Telle est lconomie du projet soumis votre approbation.

  • ORDONNANCE N62-041 DU 19 SEPTEMBRE 1962relative aux dispositions gnrales de droit interne et de droit international priv

    (J.O n 244 du 28-9-62, p1989), complte par la loi n 98-019 du 2 dcembre 1998 (J.O. n 2549 du 15.12.98, p. 3642 et 3654 ; Errata : J.O. n 2571 du 26.04.99, p. 1060)

    TITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNE

    Article premier - Les lois acquirent force excutoire en vertu de la promulgation qui enest faite dans les formes constitutionnelles.

    Art. 2 - La publication des lois rsulte de leur insertion au Journal officiel de laRpublique.

    Art. 3 - Les lois ne deviennent obligatoires, quun jour franc aprs larrive du Journalofficiel, constate la sous-prfecture par lapposition dun timbre date.

    Art. 4 - En cas durgence dclare par le Prsident de la Rpublique et sans prjudice desa publication au Journal officiel, la loi devient obligatoire dans toute ltendue du territoirede la Rpublique ds son affichage sur le tableau des actes administratifs de la sous-prfecture.

    Sauf impossibilit rsultant dun cas de force majeure, le texte de loi doit avoir t portpralablement la connaissance du public par mission radiodiffuse, par kabary ou par toutautre mode de publicit.

    Art. 5 - Les rectificatifs une loi publie au Journal officiel sont dpourvus deffets silsnont pas fait lobjet dune promulgation spciale, moins quils naient simplement pourobjet de rparer une erreur purement matrielle, de combler une omission vidente ou demettre le texte publi en conformit avec le texte promulgu.

    Art. 6 - La publication des dcrets rsulte de leur insertion au Journal officiel de laRpublique.

    Les dcrets ne sont obligatoires que dans les conditions prvues aux articles 3, 4 et 5.Les actes rglementaires autres que les dcrets deviennent obligatoires un jour franc

    aprs la date laquelle ils ont reu une publicit suffisante.En cas durgence dclare dans lacte, son auteur peut prescrire quil sera obligatoire

    aussitt quil aura reu cette publicit.

    Art. 7 - Il pourra toujours tre dcid que la loi ou tout autre acte administratif ourglementaire ayant une porte gnrale sera en outre port la connaissance du public pardautres moyens tels qumission radiodiffuse, kabary, insertion dans la presse ou dans lesdinam-pokonolona.

    Art. 8 -Toute loi nouvelle sapplique mme aux situations tablies et aux rapportsjuridiques forms avant son entre en vigueur quand elle na pas pour rsultat de modifier leseffets produits par une situation juridique antrieure.

    Sous la rserve qui prcde, les lois de procdure sappliquent aux instances en cours quinont pas fait lobjet dune dcision au fond ;

    Par exception, les lois dinterprtation ont par elles-mmes effet rtroactif ds quilapparat clairement que ce caractre lui a bien t attribu par le lgislateur. Mais elles nepeuvent, sauf disposition contraire du lgislateur, porter atteinte aux effets des dcisionspasses en force de chose juge ou des transactions intervenues dans les formes lgales.

    Les lois antrieures rgir les effets des contrats en cours, sauf drogation expresse dulgislateur.

  • Art. 9 - On ne peut droger par des conventions particulires aux lois qui intressentlordre public et les bonnes murs.

    Art. 10 - Tout acte ou fait qui excde manifestement, par lintention de son auteur, parson objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, lexercice normal dundroit, nest pas protg par la loi et peut engager la responsabilit de son auteur.

    La prsente disposition ne sapplique pas aux droits qui, en raison de leur nature ou envertu de la loi, peuvent tre exercs de faon discrtionnaire.

    Art. 11 - Aucun juge ne peut refuser de juger un diffrend qui lui est soumis, sousquelque prtexte que ce soit ; en cas de silence, dinsuffisance ou dobscurit de la loi, le jugepeut sinspirer des principes gnraux du droit et, le cas chant, des coutumes et traditionsdes parties en cause, condition que ces coutumes et traditions soient certaines , parfaitementtablies et ne heurtent en rien lordre public et les bonnes murs.

    Art. 12 - Pour rechercher les mobiles et lesprit qui ont dtermin lacte qui lui estsoumis, en apprcier les suites comme les rsultats, le juge, appel trancher un diffrend,peut galement sinspirer de ces coutumes et traditions.

    Art. 13 - Les principes gnraux contenus dans le prambule de la Constitution de laRpublique Malgache simposent aux juges qui doivent, en tous les cas, en faire assurer lerespect et lobservation dans le cadre de la lgislation en vigueur.

    Art. 14 - Tout Malgache jouira des droits civils.

    Art. 15 - La majorit civile est fixe vingt et un ans.

    Art. 16 - Lexercice et la jouissance des droits civils sont indpendants de lexercice et dela jouissance des droits politiques, dont lacquisition et la conservation sont dtermines par laConstitution et par les lois organiques.

    Art. 17- Les droits de la personnalit sont hors commerce.Toute limitation volontaire apporte lexercice de ces droits est nulle si elle est contraire

    lordre public.(Loi n 98-019 du 02.12.98) Toutefois, il

    est permis de compromettre sur ces droitsdans le cadre des articles 439 et suivantsdu Code de procdure civile.

    (idem) Na izany aza anefa, azo ekena nyfanaovana fifanekena fanelanelanana mikasikaireo zo ireo, ka ao anatin'ny voalazan'ny andininyfaha-439 sy ny manaraka amin'ny Fehezandalnamomba ny paikady madio.

    Art. 18 - Toute atteinte illicite la personnalit donne celui qui la subit le droit dedemander quil y soit mis fin, sans prjudice de la responsabilit qui peut en rsulter pour sonauteur.

    Art. 19 - Un national malgache ou tranger ne peut tre priv de lexercice de ses droitscivils et de famille que par une dcision de justice, dans les conditions prvues par la loi.

  • TITRE IIDISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

    CHAPITRE PREMIERDE LA CONDITION DES ETRANGERS

    SECTION ICONDITION DES PERSONNES

    Art. 20 - Ltranger jouit Madagascar des mmes droits que les nationaux lexceptionde ceux qui lui sont refuss expressment par la loi.

    Lexercice dun droit peut toutefois tre subordonn la rciprocit.Sous rserve des dispositions des traits diplomatiques ou des accords de coopration,

    ltranger ne jouit ni des droits dlectorat et dligibilit dans les assembles politiques ouadministratives, ni des droits dexercer une fonction publique ou juridictionnelle ou de fairepartie dun organisme de gestion dun service public.

    Art. 21- Ltranger ne peut avoir de domicile Madagascar, au sens de la loi malgache,que sil satisfait aux obligations imposes par les lois relatives au sjour des trangers Madagascar.

    SECTION IICONDITION DES PERSONNES MORALES

    Art. 22 - Les personnes morales, dont le sige social est Madagascar, jouissent de tousles droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.

    Toutefois, si leur gestion est place, de quelque manire que ce soit, sous le contrledtranger ou dorganismes dpendant eux-mmes dtrangers, elles ne jouissent que desdroits reconnus aux trangers par larticle 20.

    Art. 23 - Les personnes morales, dont le sige social est ltranger, ne jouissent que desdroits reconnus aux trangers par le mme article.

    Toutefois, si leur gestion est place, de quelque manire que ce soit, sous le contrle deMalgaches ou dorganismes dpendant eux-mmes de Malgaches, elles jouissent de tous lesdroits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.

    Art. 24 - La personnalit morale confre aux socits par la loi du pays de leur crationest de plein droit reconnue Madagascar avec les effets fixs par cette loi.

    Ces socits peuvent exercer leur activit Madagascar, moins quil nen soit disposautrement par dcret.

    Art. 25 - Les dispositions de la prsente section ne sappliquent que sous rserve destraits diplomatiques ou des accords de coopration conclu par la Rpublique Malgache.

  • CHAPITRE II1

    DES CONFLITS DE LOIS

    Art. 26 - Les dispositions du prsent chapitre dterminent le domaine respectif des loismalgaches et trangres.

    Lorsque la loi trangre applicable ne se reconnat pas comptente, il doit tre faitapplication de toute autre loi trangre qui accepte cette comptence ou, dfaut, de la loimalgache.

    Art. 27 - Les lois de police e de sret obligent tous ceux qui habitent le Territoire.

    Art. 28 - Ltat et la capacit des personnes demeurent soumis leur loi nationale.Sont nanmoins rgis par la loi malgache les apatrides domicilis Madagascar.

    Art. 29 - Les biens relvent de la loi du lieu de leur situation.En particulier, les immeubles sis Madagascar, mme ceux possds par des trangers,

    sont rgis par la loi malgache.

    Art. 30 - En matire dobligations contractuelles et quasi contractuelles, ainsi que dergimes matrimoniaux contractuels, la juridiction saisie recherche et applique la loi souslempire de la quelle les parties ont entendu se placer.

    En matire dobligations dlictuelles et quasi dlictuelles, la loi du lieu du dlit ou quasi-dlit est seule applicable.

    Art. 31 - Les successions immobilires obissent la loi du lieu de situation desimmeubles.

    Art. 32 - Les donations relvent de la loi du donateur.

    Art. 33 - Tout acte juridique est valable lorsquil satisfait la forme en vigueur au lieu desa passation.

    Art. 34 - Les dispositions du prsent chapitre ne sappliquent que sous rserve dessituations juridiques antrieurement acquises.

    Art. 35 - Sont abroges toute dispositions antrieures contraires la prsente ordonnance. 1 Ce chapitre doit tre complt par les articles 6 11 ci-aprs de lordonnance n60-171 du 3 octobre 1960 relative aupartage des comptences entre les juridictions de droit moderne et les juridictions de droit traditionnel (J.O. n131 du05.11.60, p 2336), seules dispositions de ce texte avoir t maintenues en vigueur par lordonnance n62-058 du 24septembre 1962 portant promulgation du Code de procdure civile (J.O. N246 du 05.10.62, p .2141) :

    Art.6 - Dans les affaires relatives la validit du mariage, au rgime matrimonial en labsence de contratde mariage, aux droits et obligations des poux, aux droits de puissance paternelle, la dissolution de lunionconjugale et ses consquences, la filiation lgitime, il est salu conformment la loi qui rgit le statut dumari.

    Nanmoins, les conditions requises pour contracter mariage sont apprcies, en ce qui concerne lafemme, selon la loi qui rgit son statut.

    Art.7 - Les actions en recherche de paternit ou de maternit naturelle sont tranches, lorsquelles sontadmises, suivant la loi qui rgit le statu du pre ou de la mre prtendus.

    Art.8 - En matire dadoption, la loi du statut de ladopt est seule applicable.Nanmoins, les conditions requises pour adopter sont apprcies selon la loi qui rgit le statut de

    ladoptant.Art.9 - Les successions sont rgies par la loi du statut du dfunt.Art.10 - Les donations relvent de la loi du statut du donateur .Art.11 - En matire de contrats et dobligations, la juridiction saisie recherche et applique la loi sous

    lempire de laquelle les parties ont entendu se placer.

  • LOI 61.025 DU 09 OCTOBRE 1961relative aux actes de lEtat civil.JO N 189 DU 14.10.61, P. 1789.

    ETAT CIVIL

    Loi n 61.025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l'tat civil. JO n 189 du 14.10.61, p.1789 modifie par la loi n 66-017 du 5 juillet 1966 (J.O. n487 du 16.07.66, p. 1529), modifie etcomplete par la loi n 68-025 du 17.11.68 (J.O. n 624 du 21.11.68, p.2396), la loi 90.015 du20.07.90 portant abrogation de certaines dispositions de la loi n 61.025 du 9.10.61 (J.O. n2008 du23.07.90, p.1296)

    Instruction n 0629-MJ/CAB du 23.10.61 relative l'application de certaines dispositions dela loi n 61.025 du 09.10.61 sur les actes de l'tat civil. (JO. n 192 du 04.11.61, p. 1912.

    Circulaire n 788-MJ/CAB relative la tenue de l'tat civil du 29.12.61. JO. n 204 du13.01.62, p. 40.

    Dcret n 63.264 du 09.05.63. JO. n 289 du 18.05.63, p. 1214 fixant les rgles applicablesaux actes de l'tat civil, aux disparitions aux successions survenant au cours d'un voyage maritime.

    Circulaire du 2 janvier 1964 en langue malgache relative aux actes d'tat civil n 001MJ/KAB du 18.01.64. JO. n 333 du 18.01.64, p. 101, dition spciale.

    Dcret 65.433 du 3.06.65. JO. n 423 du 19.06.65, p. 1376 portant simplification desformalits administratives en matires d'tat civil.

    Loi n 66.017 du 05.07.66. JO. n 487 du 16.07.66, p. 1529, portant modification .de la loi n61.025.

    Loi n 68.025 du 17.11.68, JO. n 624 du 21.11.68, p. 2396 portant modification etcompltant la loi n 66.017 du 5 juillet 1966 relative aux acte de ltat civil

    Loi n 20.015 du 20.07.90, JO. n 2008 du 23.07.90, p. 129 portant abrogation de certainesdispositions de la loi n 61.025 du 09.10.61.

    Loi n 97.013, du 03.07.97, J.O.n. 2441 p. 1301, relative la dlivrance des jugementssuppltifs d'actes de naissance, dans le cadre de l'opration carte nationale d'identit.

    ETAT CIVIL

    EXPOSE DES MOTIFS

    Ltat civil de Madagascar, sil a fonctionn de manire assez satisfaisante pendant plus desoixante ans, ne correspond plus aux ncessits de la vie moderne. Dans de nombreux domaines, eneffet, les textes rglementant cette matire remontent plus dun demi-sicle. Cest ainsi que lespremiers textes rglementant ltat civil malgache remontent aux instructions donnes auxSakaizambohitra en 1878, puis aux articles 53, 108, 109, 229 du Code de 1881, et aux articles 5,11, 12, 13 des instructions aux gouverneurs de 1889. Depuis 1896, ltat civil malgache a faitlobjet de nombreux arrts. Son organisation demeure actuellement rgie par larrt du 6 juin1939 qui est rest en vigueur sur de nombreux points malgr quelques modifications postrieures.Beaucoup de ces dispositions ne sont plus en harmonie avec la situation actuelle : certainesapparaissent mme archaques et dsutes.

    Un effort de rajeunissement simpose dautre part; la lgislation antrieure comporte des lacunessur des points essentiels. Cest ainsi, pour ne citer quun exemple, que lorganisation du livret defamille, document qui renferme tous les actes concernant ltat civil dune famille, ntait prvueque pour certains centres. Pourtant, cette institution facilite considrablement la preuve de ltatdune personne.

  • La prsente loi a voulu remdier tous ces inconvnients en sinspirant des trois ides suivantes:

    Rajeunissement des textes par leur adaptation aux situations nouvelles;

    Prcisions apportes dans les domaines o le lgislateur ntait pas encore intervenu;

    Regroupement dans un texte unique de la masse des dispositions relatives ltat civil.

    Ce sont ces trois ides que lon retrouve dans les trois parties du projet de loi en question.

    I. Aprs avoir dfini les actes de ltat civil, ce nouveau texte dtermine les attributions delofficier de ltat civil dans un chapitre premier. Il prcise ensuite la tenue et les modes devrification des registres dtat civil dans un deuxime chapitre.

    La comptence territoriale de lofficier de ltat civil tant la rgle, larticle 23 dsigneminutieusement lofficier public comptent pour chaque acte de ltat civil.

    Dans cette numration ncessaire, on a surtout pris comme critre la rsidence habituelle delintress ce qui vitera dsormais ces grands dplacements imposs aux dclarants.

    II. Dans un troisime chapitre, chaque acte de ltat civil est minutieusement rglement.

    Cest ainsi que pour le mariage, en cas dopposition, lofficier de ltat civil doit en dresser acteet surseoir lenregistrement en attendant la dcision de la juridiction comptente.

    En cas de reconnaissance denfant naturel, il est fait obligation lofficier public qui la reuede la signifier au dpositaire de lacte de naissance de lenfant pour que ce dernier puisse en assurerla mention en marge de lacte de naissance.

    En matire de mentions marginales, les articles 44 46 posent des rgles qui assureront lapublicit des actes de ltat civil.

    Les acte de ltat civil faisant foi jusqu inscription de faux, les chapitres V et VII prvoient lesdispositions propres en assurer lauthenticit, et leur reconstitution en cas de destruction duregistre, ou domission de dclaration.

    Dans ce dernier cas, une procdure judiciaire est prvue afin de permettre la vrification desfaits allgus.

    Cette procdure permet de rendre opposable au tiers le jugement suppltif dtat civil nonannul par une dcision judiciaire ce qui donne ce document une force suprieure celle quil aeu jusquici.

    Pour assurer la rgularit et la sincrit des dclarations dtat civil, des sanctions svres sontprvues contre toute fausse dclaration, toute omission de dclaration et toute falsification dacte,relatives ltat civil.

    III. Un soin particulier a t apport llaboration des mesures transitoires, objet dunchapitre VIII.

    Pour rgulariser tant les naissances jusquici non dclar que les mariages non enregistrs, il estprvu que jusquau 1er janvier 1963, lofficier dtat civil recevra suivant une formalit trs simplede telles dclarations.

    Mais il a sembl utile de prvoir dans larticle 75 la possibilit pour le tiers justifiant dunintrt n et actuel de sopposer ltablissement de lacte. Il est en effet, ncessaire de prendre cesdispositions pour lutter efficacement contre toute fraude.

    Telle est lconomie gnrale du texte prsent. Malgr les innovations apportes, le souci dulgislateur a t, non pas de briser le cadre traditionnel de lorganisation de ltat civil, mais derajeunir et le rendre plus efficace.

    *****

  • LOI N 66-017 DU 05 JUILLET 1966portant modification de certaines dispositions

    de la loi sur les actes dtat civil

    La loi n61-025 du 9 octobre 1961 a ralis lunification et la simplification des rgles enmatire dtat civil qui jusque-l, avait fait lobjet dune rglementation complexe Madagascar.

    Elle tendait notamment accorder aux personnes dmunies dactes rguliers dtat civil desfacilits de sen faire tablir.

    La prsente loi a pour but dapporter la loi prcite, dune part certaines corrections dordreformel ncessites par la parution de textes rcents telles que lordonnance relative au mariage, laloi sur la filiation, dautre part, des amnagements, sur certains points que la pratique a rvlsindispensables en vue de parvenir de meilleurs rsultats.

    Cest ainsi que les expressions enfants naturel et filiation naturelle qui ont pris un sensquelque peu pjoratif sont remplaces par enfant n hors mariage et filiation hors mariage .

    Un certain nombre dactes prvus par des textes postrieurs 1961 ont t introduits danslarticle 44 relatif aux mentions marginales (adoption judiciaire, dsaveu de paternit).

    Linstitution de la lgitimation nest plus soumise la rdaction daucun acte, elle rsultedoffice de la ralisation de certaines conditions prvues par la loi du 20 novembre 1963. Lesarticles 23, 43, 44 sont modifis en consquence.

    Il est estim utile de prvoir que dans les petits centres dtat civil, seul un registre unique esttenu, do ladjonction dun alina 2 larticle 11.

    Mais linnovation la plus importante est relative aux dispositions de larticle 68.

    Ces dispositions nouvelles ont trait essentiellement aus jugements suppltifs. Ltablissementde ces dcisions a t confi par la loi de 1961 aux prsidents du tribunal de premire instance et desection. Mais le volume gnralement important des affaires portes devant ces juridictions,lloignement du palais de justice, la procdure suivie ont engendr parfois des lenteurs et biensouvent des complications prjudiciables aux intresss. Aussi, apparat-il ncessaire de rapprocherla juridiction comptente du justiciable malgr les risques certains de fraude que cela entrane etdtendre cette comptence aux tribunaux de sous-prfecture et darrondissement. La procdure estgalement simplifie :

    En admettant le systme de la requte verbale;

    En supprimant la communication obligatoire au ministre public;

    En admettant le tmoignage des parents et des allis en ligne directe;

    En donnant au prsident du tribunal la possibilit de statuer sur le champ aprs audition destmoins prsents par lintress ds la premire audience.

    Enfin, il est utile de prvoir que pendant une priode transitoire allant jusquau 31 dcembre1968, des audiences spciales puissent tre tenues dans chaque commune rurale par les tribunauxcivils en vue de la dlivrance de jugements suppltifs dacte de naissance. Nous pensons ainsidonner sous une deuxime forme plus contrle, la possibilit de se faire tablir un acte dtat civil tous ceux qui en sont dpourvus.

    Telle est lconomie du prsent projet de loi que jai lhonneur de soumettre votre hautesanction.

    * * *

  • LOI N 67-027 DU 18 DECEMBRE 1967modifiant et compltant les dispositions de larticle 3

    de la loi n66-017 du 5 juillet 1966relative aux actes de ltat civil

    Linnovation apporte par la loi n 66-017 du 5 juillet 1966 relative aux actes de ltat civil atrait principalement aux jugements suppltifs dactes de naissance et de dcs.

    Cette loi a en effet institu non seulement une procdure indpendante, simple et dnue deformalisme dans le but de donner aux tribunaux la possibilit de statuer avec la plus grande clrit,mais a galement prvu une priode transitoire allant jusquau 31 dcembre 1968 durant laquelledes audiences foraines spciales seront tenues par les tribunaux civils aux chefs-lieux descommunes rurales en vue de la dlivrance de jugements suppltifs dacte de naissance.

    Afin dobtenir un meilleur rendement et compte tenu de linsuffisance numrique des magistratsdans les juridictions, il savre utile:

    1 De rendre non obligatoire la prsence dun magistrat du ministre public toutes lesaudiences foraines spciales;

    2 De permettre tous les magistrats reprsentant le ministre public de prsider des audiencesforaines spciales;

    3 De donner comptence tous les magistrats de ladministration centrale et des cours pourtenir des audiences foraines spciales en vue de la dlivrance de jugements suppltifs dacte denaissance dans toute ltendue du territoire de la Rpublique Malgache.

  • DES PERSONNES : ETAT CIVILLoi n 61.025 du 09 octobre 1961relative aux actes de l'tat civil; JO. n 189 du 14.10.61, p. 1789.

    Article premier. L'tat civil des citoyens ne peut tre tabli et prouv que par les actes ditsde l'tat civil, drsss en la forme ci-aprs dtermine et, exceptionnellement, par des jugementssuppltifs ou rectificatifs d'tat civil.

    CHAPITRE PREMIER

    DES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL

    Art. 2. Les officiers de l'tat civil sont seuls comptents pour recevoir et conserver les actesde l'tat civil auxquels ils confrent l'authenticit.

    Art. 3. (Ancien) 2 De recevoir concurrament avec les notaires, les reconnaissancesdenfants naturels et den dresser acte (loi 61.025 du 5.7.61)

    Art. 3. L'officier de l'tat civil est charg:

    1 - De recevoir les dclarations des naissances et d'en dresser acte;

    2 - (L.66.017 du 05.07.66) de recevoir concurremment avec les notaires et les officiers publicsauthentificateurs, les reconnaissances d'enfants ns hors mariage et d'en dresser acte;

    2 - (ancien) De recevoir concurrament avec les notaires, les reconnaissances denfantsnaturelsbet den dresser notes;

    3 - De clbrer les mariages et d'en dresser acte;

    4 - De recevoir les dclarations des dcs et d'en dresser acte;

    5 - De recevoir des actes d'adoption et de rejet;

    6 - De tenir les registres de l'tat civil, c'est--dire:

    inscrire tous les actes qu'il a reus;

    transcrire certains actes reus par d'autres officiers publics;

    transcrire divers jugements, tels que les jugements de divorce et ceux qui ordonnent larectification d'un acte de l'tat civil ou l'insertion d'actes omis;

    apposer les mentions qui doivent, d'aprs la loi, tre faites en marge d'actes de l'tat civil djinscrits ou transcrits;

    7 - De veiller la conservation des registres courants et de ceux des annes antrieures dpossaux archives du centre de l'tat civil et de dlivrer ceux qui ont le droit de les requrir des copiesou extraits des actes figurant sur les registres;

    8 - (L. 66.017 du 05.07.66) de recevoir, concurremment avec les notaires et les officiers publicsauthentificateurs, les dclarations des personnes autres que les poux dont le consentement estrequis pour la validit du mariage.

    (L. 69.023 du 16.12.1969) jusqu'au 31 dcembre 1970, des audiences foraines spciales pourla dlivrance de jugements suppltifs d'actes de naissance pourront tre tenues par les tribunauxcivils aux chefs-lieux des communes ou dans d'autres localits dsignes par le garde de sceaux,Ministre de la justice.

  • (Loi. 67.027 du 17.12.1967) tous les magistrats de tribunaux peuvent prsider des audiencesforaines dans le ressort de leur juridiction. Il en est de mme de tous les sous-prfets dans l'tenduede leur circonscription.

    Comptence est galement donne aux magistrats de l'administration centrale et des cours pourtenir des audiences foraines spciales sur toute l'tendue du territoire de la Rpublique. Les minutesdes jugements rendus par les magistrats de l'administration centrale et des cours et tous autresdocuments sont conservs au greffe de la juridiction civile dans le ressort de laquelle s'est tenuel'audience.

    Par drogation aux articles 6 et 15 de l'ordonnance n 60.107 du 27 septembre 1960 portantrforme de l'organisation judiciaire et l'article 39 du Code de procdure civile, les procdures fin de jugement suppltif d'acte de naissance ne sont pas soumises la communication pralable; laprsence d'un magistrat du ministre public aux audiences foraines spciales n'est pas obligatoire.

    Tout magistrat sigeant en audience foraine spciale peut se faire assister d'un greffier ad hoc.Il reoit, le cas chant, son serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et d'observer tousles devoirs qu'elles lui imposent.

    Un procs-verbal succint relatant le droulement des dbats peut remplacer le plumitif l'audience prvu par l'article 182 du Code de procdure civile.

    Dans tous les cas, une expdition du jugement est adresse au ministre de la justice.

    8 (Ancien: loi 61 025 du 5.7.61). De recevoir, concurrament avec les notaires, les dclarationsdes personnes autres que les poux dont le consentement est requis pour la validit du mariage.

    Art.4. Les officiers de l'tat civil n'ont qualit pour recevoir les dclarations et dresser desactes que dans les limites de leur circonscription.

    Art.5. Ils ne peuvent intervenir au mme acte en qualit d'officier de l'tat civil et un autretitre.

    Art.6. Sauf en matire de mariage, o ils doivent s'assurer que les futurs poux runissent lesconditions lgales, et clbrent leur union au nom de la loi, les officiers de l'tat civil se bornent enregistrer les faits qu'ils ont mission de constater et les dclarations qui leur sont faitesconformment la loi; ils ne peuvent ni refuser de dresser un acte prvu par la loi, ni le dressercontrairement aux dclarations des comparants, ni dresser d'office un de ces actes.

    Art.7. Les officiers de l'tat civil exercent leurs fonctions sous leur responsabilit et lecontrle des autorits judiciaires.

    En cas de difficults graves, il leur appartient de provoquer les avis et instructions du parquet.

    Art.8. Les officiers de l'tat civil et dpositaires des registres sont civilement responsablesdes fautes et ngligences commises l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions sansprjudice, le cas chant, de poursuites pnales ou disciplinaires.

    Il en sera de mme pour les dpositaires des registres en cas d'altrations, mme commises parles tiers, sauf le recours contre ceux-ci.

    Art.9. En aucun cas la responsabilit de la puissance publique ne pourra tre engage pourfaute de l'officier de l'tat civil.

    Art.10. Le procureur de la Rpublique prs le tribunal de premire instance ou le magistratpar lui dlgu est spcialement charg de la surveillance du service de l'tat civil dans le ressort deson tribunal; il doit vrifier la tenue des registres, leur conservation et dresser tous les ans unprocs-verbal sommaire des vrifications faites par lui; il dressera procs-verbal des contraventionset dlits commis par les officiers de l'tat civil et en poursuivra la rpression; il a le droit decorrespondance directe avec les officiers de l'tat civil.

  • CHAPITRE II

    DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

    Art.11. (L. 66.017 du 05.07.66): Dans chaque centre d'tat civil, il est tenu en doubleexemplaire des registres distincts:

    a)- Pour les naissances et reconnaissances;

    b)- Pour les dcs;

    c)- Pour les mariages;

    d)- Pour les adoptions et les rejets;

    e)- (Abrog par L. 90.015 du 20.07.90)

    Art.11. (ancien: loi 61 025 du 5.07.61) Dans chaque centre dtat-civil, il est tenu en doubleexemplaire des registres distincts,

    a)- pour les naissances, reconnaissances et lgitimation,

    b)- pour les dcs,

    c)- pour les mariages,

    d)- pour les adoptions et les rejets,

    e)- pour les changements de nom.

    Toutefois, Le Ministre de la justice pourra, par arrt, autoriser certains centres d'tat civil tenir en double exemplaire un registre commun tous les actes.

    Art.12. Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 dcembre de chaque anne.

    Ils sont conformes aux modles tablis par arrts du Ministre de la justice.

    Dans la marge sont portes, avec l'indication des numros et dates des actes, de leur nature etdes noms des parties, les mentions prescrites par la loi.

    Chaque exemplaire sera ct et paraph par le prsident du tribunal ou un magistrat par luidlgu.

    L'anne coule, les registres sont clos et arrts immdiatement aprs le dernier acte.

    A la suite de la mention de clture, il est dress par l'officier de l'tat civil, sur chaque registre,une table alphabtique des actes qui y sont contenus, conforme au modle tabli par le ministre dela justice.

    Des deux exemplaires des registres, l'un est conserv au centre de l'tat civil, l'autre est transmisau greffe du tribunal de premire instance.

    Art.13. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les raturesseront approuvs et les renvois paraphs par tous les signataires de l'acte. Il n'y sera rien crit parabrviation, et aucune date ny sera mise en chiffres.

    Les dclarations sont inscrites sans aucun blanc dans le corps de l'acte; en consquence, lesdivers alinas des actes seront runis entre eux par un trait de plume.

    Art.14. Les procurations et autres pices prsentes pour l'tablissement des actes de l'tatcivil seront annexes celui des registres dont le dpt doit avoir lieu au greffe du tribunal aprsqu'elles auront t paraphes par la personne qui les aura produites et par l'officier de l'tat civil.

    Art.15. Il sera tabli tous les cinq ans un relev des tables annuelles. Ces relevs quiporteront le nom de Tables quinquennales seront dresss par l'officier de l'tat civil dans lesmmes formes que les tables annuelles et comporteront les mmes mentions. Les tablesquinquennales seront tablies en trois exemplaires, dont l'un sera joint aux registres conservs au

  • centre d'tat civil, l'autre dpos au greffe du tribunal de premire instance et le troisime auxarchives du ministre de la justice.

    Art.16. Les tables quinquennales seront tablies dans l'ordre alphabtique par anne, maispar catgorie d'actes et sparment pour les naissances, pour les mariages, pour les dcs, pour lesadoptions, pour les rejets, les changements de nom et pour les reconnaissances et lgitimations.

    Art.17. Les registres de l'tat civil ne peuvent tre communiqus au public, mais le procureurde la Rpublique et le prsident du tribunal ainsi que certaines autorits administrativesdtermines par dcret peuvent en requrir communication.

    Art.18. S'il apparat au procureur de la Rpublique au cours de sa vrification annuelle, quecertains actes dfectueux doivent tre rectifis, il saisit cette fin la juridiction civil comptente quiordonnera les rectifications ncessaires.

    CHAPITRE III

    REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES D'ETAT CIVIL

    Art.19. Les actes de l'tat civil noncent l'anne, le jour et l'heure o ils sont reus, lesprnoms et le nom de l'officier de l'tat civil, les prnoms, nom, profession, domicile et si possible,les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dnomms.

    Art.20. Les fausses dclarations faites un officier d'tat civil rendent leurs auteurs passiblesdes peines prvues par le code pnal notamment des peines du faux en criture authentique.

    Art.21. Les tmoins choisis par les parties certifient l'individualit de celles-ci et laconformit de l'acte avec leurs dclarations. Ces tmoins devront tre gs de vingt et un ans aumoins, parents ou non des dclarants, sans distinction de sexe.

    Art.22. L'officier de l'tat civil donne lecture des actes aux comparants et aux tmoins. Il estfait mention dans les actes de l'accomplissement de cette formalit.

    Art.23. Les dclarations sont reues:

    pour les naissances, par l'officier de l'tat civil du lieu de la naissance;

    pour les dcs, par celui du lieu du dcs;

    pour les mariages, par celui du lieu de la clbration;

    pour les adoptions et les rejets, par celui de la rsidence habituelle de l'adoptant ou durejetant;

    (Loi 66.017 du 05.07.66) pour les reconnaissances, par celui de la rsidence habituelle de lapersonne qui reconnat l'enfant;

    Art.23. alina 5, ancien: pour les reconnaissances et lgitimations par celui de la rsidencehabituelle de la personne qui reconnait ou qui lgitime lenfant.

    pour les changements de nom, par celui de la rsidence habituelle du requrant. (alinaabrog par L. 90.015 du 20.07.90)

    alina 6, ancien: pour les changements de nom, par celui de la rsidence habituelle durequrant.

  • CHAPITRE IV

    DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D'ACTES D'ETAT CIVIL

    SECTION I

    DES ACTES DE NAISSANCE

    Art.24. Les dclarations de naissance doivent tre faites dans les douze jours de la naissance.

    Art.25. L'acte de naissance doit noncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe del'enfant et les noms et prnoms qui lui sont donns, les nom, prnoms, ge, lieu de naissance,profession et rsidence habituelle des pre et mre et, s'il y a lieu, les nom, prnoms, profession etrsidence habituelle du dclarant.

    Art.26. Les dclarations de naissance doivent maner du pre ou de la mre, de l'un desascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assist la naissance ou encorelorsque la mre sera accouche hors de son domicile de la personne chez qui elle sera accouche.

    En ce qui concerne les accouchements auxquels ont assist les mdecins et sage-femmes, ceux-ci sont tenus, dans les dlais fixs l'article 24, de faire parvenir l'officier de l'tat civil du lieu del'accouchement, une attestation indiquant que la naissance de l'enfant est survenue tel jour telendroit dtermin.

    Art.27. L'acte de naissance est rdig immdiatement et sign du dclarant et de l'officier del'tat civil; ce dernier peut faire contrler la sincrit de la dclaration par un mdecin ou par unesage-femme.

    Art.28. Toute personne qui aura trouv un enfant nouveau-n est tenue d'en faire, dans ledlai fix l'article 24, la dclaration l'officier de l'tat civil du lieu de la dcouverte.

    Elle lui remet les vtements et autres effets trouvs avec l'enfant et dclare toutes lescirconstances du temps et du lieu o il aura t trouv.

    Il en est dress un procs-verbal dtaill qui nonce l'ge apparent de l'enfant, son sexe, lesnoms qui seront donns, l'autorit civile laquelle il sera remis. Ce procs-verbal est inscrit sadate sur les registres, l'officier de l'tat civil tablit en outre un acte de naissance de l'enfant.

    Art.29. L.66.017 du 05.07.66, JO n 487 du 16.07.66, p. 1528. Dans un acte de naissanced'enfant n hors mariage, la dclaration indiquant le nom du pre ne vaut comme reconnaissanceque si elle mane du pre lui-mme, ou de son fond de pouvoir par procuration spcialeauthentique ou authentifie.

    Art.29.(ancien: loi 61 025 du 5.7.61)) Dans un acte de naissance denfant naturel, ladclaration indiquant le nom du pre ne vaut comme reconnaissance que si elle mane du pre lui-mme, ou de son fond de pouvoir par procuration authentique et spciale.

    SECTION II

    DES ACTES DE DECES

    Art.30. Tout acte de dcs mentionnera:

    1)- La date, l'heure et le lieu du dcs;

    2)- Les nom, prnoms, sexe, date et lieu de naissance (ge approximatif quand la date denaissance ne peut tre indique), profession et domicile du dcd;

    3)- les nom, prnoms, professions et domicile de ses pre et mre;

  • 4)- Les nom, prnoms de l'poux, si la personne dcde est marie;

    5)- S'il y a lieu, les nom, prnoms, ge, profession et domicile du dclarant et, le cas chant,soit son degr de parent avec le dfunt, soit la circonstance qu'il a assist au dcs.

    Art.31. Les dcs doivent tre dclars soit par le conjoint survivant, soit par les ascendantset descendants, ou l'un des plus proches parents, ou par une personne ayant assist au dcs, ou parun mdecin appel constater le dcs.

    Tout agent de l'autorit qui, dans l'exercice ou l'occasion de ses fonctions, est amen constater un dcs, est tenu d'envoyer dans les trois jours l'officier de l'tat civil du lieu du dcstous les renseignements noncs l'article 30 en conformit duquel l'acte de dcs sera rdig. Touthtelier, transporteur public, directeur d'tablissement public ou priv qui, dans ses fonctions ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura eu connaissance d'un dcs, doit en aviserimmdiatement soit l'officier de l'tat civil du lieu du dcs, soit l'autorit civile qui se chargera defaire la dclaration. Toute personne trouvant un cadavre doit en informer aussi l'autorit.

    Toute dclaration de dcs devra tre faite dans les douze jours du dcs.

    Art.32. Il n'est donn sur les registres aucune indication des circonstances de la mort sauf sil'identit du cadavre reste inconnue.

    Art.33. L'autorit charge de la dlivrance des permis d'inhumer recueillera lesrenseignements ncessaires la dclaration et l'tablissement de l'acte de dcs, renseignementsqu'elle transmettra l'officier d'tat civil comptent.

    SECTION III

    DES ACTES DE MARIAGES

    Art.34. En cas d'opposition un mariage formule par crit ou verbalement, l'officier del'tat civil en dressera acte et renverra les parties se pourvoir devant la juridiction civile.

    Art.35. L'acte de mariage noncera:

    1)- Les noms, prnoms, profession, ge, date et lieu de naissance, filiation et rsidence despoux;

    2)- Le consentement des parents, dans les conditions qui sont fixes par la loi relative aumariage;

    3)- La nationalit dclare par les futurs poux sur l'interpellation eux faite par l'officier del'tat civil;

    4)- La constatation par l'officier de l'tat civil que les contractants ont dclar ou accept de seprendre pour poux;

    5)- Les prnoms, noms, ges, profession et rsidence habituelle des tmoins.

    SECTION IV

    DES ACTES D'ADOPTION

    Art.36. L'acte d'adoption doit indiquer:

    1)- Les nom, prnoms, date et lieu de naissance (ge approximatif quand la date de naissancene peut tre indique), filiation, profession et rsidence habituelle de l'adoptant;

    2)- Les nom, prnoms, date et lieu de naissance (ge approximatif quand la date de naissancene peut tre indique), filiation, profession et rsidence habituelle de l'adopt;

    3) - Les noms, prnoms, ge, profession et rsidence habituelle des tmoins choisis deprfrence parmi les membres de la famille de l'adoptant.

  • SECTION V

    DES ACTES DE REJET

    Art.37. L'acte de rejet doit indiquer:

    1)- Les nom, prnoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et rsidence habituelle durejetant;

    2)- Les nom, prnoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et rsidence habituelle durejet;

    3)- La prsence du rejet ou dfaut la justification par le rejetant que le rejet a t mis endemeure d'assister l'tablissement de l'acte de rejet;

    4)- Les noms, prnoms, ges, profession et rsidence habituelle des tmoins choisis deprfrence parmi les membres de la famille du rejetant.

    SECTION VI

    DES CHANGEMENTS DE NOM

    Abrog par Loi. 90.015 du 20.07.90, J.O. n 2008 du 23.07.90, p. 129

    Article premier. sont abrogs lesdispositions suivantes de la loi n 61 025DU 9.10.61 relative aux actes de ltat-civil

    les articles 38 41.

    Andininy voalohany. Foanana ireo fepetravoalazan'ny lalna laharana faha-61.025 tamin'ny9 oktobra 1961 mikasika ny sora-piankohonanamanaraka ireto:

    Art.38. ancien. Lindividu qui dsire changer de nom, doit en faire, en prsence de 5tmoins, la dclaration lofficier de ltat-civil de sa rsidence habituelle.

    La dclaration ne sera reue que sil est produit, son appui, une expdition de lacte denaissance ou du jugement suppltif.

    Art.39.ancien. La dclaration est inscrite sur le registre de lacte de naissance de lanne encours.

    Elle doit noncer les nom, prnoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et rsidencehabituelle du comparant; le nouveau quil entend dsormais porter; les nom, prnoms, ge,profession et domicile des tmoins qui devront tre de la mme rsidence;

    Il est sign de lofficier de ltat-civil, du comparant ainsi que des tmoins, sils ne peuvent oune savent signer et en sera fait mention.

    Art.40.ancien. Le changement de nom est mentionn en marge de lacte de naissance tantsur lexemplaire conserv au centre dtat-civil que sur celui conserv au greffe du tribunal.

    A cette fin, lofficier de ltat-civil en donne avis au greffier.

    Dans le cas o le changement de nom doit tre mentionn sur le registre dun autre centre,lofficier de ltat-civil qui a reu lacte en donne avis lofficier de ltat-civil ou au greffier de lajuridiction intresse.

  • Art.41.ancien. Les copies des actes de naissances dont les intresss ont chang de nomcontiendront la reproduction textuelle de lacte originairement dress et porteront en marge lamention du changement du nom.

    SECTION VII

    DES ACTES DE RECONNAISSANCES D'ENFANT NATUREL

    Art.42. L'acte de reconnaissance dun 'enfant naturel est inscrit sur les registres sa date.

    La formalit de la transcription d'un acte est effectue la diligence de l'officier public qui l'areu.

    A cet effet, l'acte est signifi dans un dlai de quinze jours l'officier de l'tat civil dpositairede l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la reconnaissance faite par testament peut n'tresignifie que dans un dlai de quinze jours compter du jour o l'officier public rdacteur oudpositaire du testament a connaissance du dcs.

    La transcription est faite par les soins de l'officier de l'tat civil dans un dlai de cinq jours compter de la signification, non compris les jours fris.

    Il est fait mention de l'acte de reconnaissance en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un,et il en est donn avis, dans les trois jours, au greffier du tribunal du lieu de la naissance.

    Art.43. Loi 66.017 du 05.07.66, J.O. 487 du 06.07.66 Tout acte, tout jugement ou arrtdfinitif tablissant une filiation hors mariage est inscrit sa date sur le registre des actes denaissance, la requte de l'officier public qui a dress l'acte ou du greffier de la juridiction qui astatu. Les actes contiendront les nonciations prvues l'article 25 ci-dessus.

    Art.43. (ancien) Tout acte, tout jugement ou arrt dfinitif portant reconnaissance defiliation naturelle ou lgitimation dun enfant naturel est inscrit sa date sur le registre des actesde naissance, la requte de lofficier public qui a dress lacte ou du greffier de la juridiction quia statu. Ces actes contiendront (sauf opposition de lune des parties), les nonciations prvues larticle 25 ci-dessus sous les peines de larticle 378 du code Pnal, aucune copie ni extrait delacte de naissance originaire ne peuvent tre dlivre par lofficier de ltat-civil sanslautorisation du Prsident de la juridiction civile dans le ressort de laquelle lacte a t dress oudu domicile de lenfant. Le Prsident statuera sur simple requte.

    SECTION VIII

    DES MENTIONS MARGINALES

    Art.44.(Loi 66.017 du 05.07.66) Il est fait mention d'office:

    En marge des actes de naissance: des actes de mariage, d'adoption simple, de rejet, de dcs,de changement de nom, de reconnaissance, des jugements ou arrts de divorce, d'annulation demariage, de dsaveu de paternit, des jugements ou arrts tablissant une filiation paternelle ouadoptive;

    Art.44.alina 1 (ancien) Il est fait mention doffice:

    En marge des actes de naissance: les actes de mariage, dadoption, de rejet, de dcs etchangement de nom, ainsi que des jugements de divorce et les actes de reconnaissance denfantnaturel et de lgitimation;

    En marge des actes dadoption; des actes de rejet

    En marge des actes de mariage, des jugements de divorce.

    En marge des actes d'adoption: des actes de rejet;

    En marge des actes de mariage: des jugements de divorce et d'annulation de mariage.

  • Ces mentions sont faites, en ce qui concerne les registres de l'anne en cours et les exemplairesdes annes coules conservs au centre d'tat civil, par l'officier de l'tat civil et, en ce quiconcerne les registres des annes coules, conservs au greffe de la juridiction civile, par legreffier de ce tribunal. A cet effet, l'officier de l'tat civil donne avis au greffier, de l'acte oujugement mentionner.

    Dans le cas o l'acte doit tre mentionn sur les registres d'autres centres d'tat civil, l'officier del'tat civil qui a reu ledit acte en donne avis aux officiers de l'tat civil et aux greffiers destribunaux intresss.

    En ce qui concerne les divorces, l'officier de l'tat civil sur les registres duquel a t effectue latranscription du jugement en fait mention en marge de l'acte de mariage et des actes de naissancedes parties et donne avis du divorce mentionner au greffier du tribunal comptent. Lorsque lesactes de naissance n'auront pas t reus dans son centre, l'officier de l'tat civil donnera avis l'officier ou aux officiers de l'tat civil o ces actes ont t reus, ainsi qu'aux greffiers destribunaux intresss.

    Art.45. Il sera fait en outre mention, en marge de l'acte rectifi, de tout jugement rectificatify relatif.

    De plus, tout jugement suppltif d'acte d'tat civil fera l'objet d'une mention la marge duregistre correspondant la nature de ce jugement, la date laquelle se produit le fait constat parce jugement suppltif.

    Art.46. Les mentions marginales doivent tre faites de manire succinte, mais doivent porteressentiellement l'indication de la date de l'acte dont il est fait mention et les numros de cet acteainsi que la date laquelle la mention marginale est appose.

    CHAPITRE V

    DE LA RECONSTITUTION ET DE LA RECTIFICATIONDES ACTES D'ETAT CIVIL

    Art.47. Lorsque les registres qui contenaient un acte seront perdus ou dtruits ou encorelorsque, pour une cause quelconque, un acte a t supprim dans le registre qui le contenait,l'tablissement ou la reconstitution de cet acte ou mme du registre entier pourra tre poursuividans les formes ci-aprs dtermines.

    Art.48. L'tablissement d'un tel acte ou la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut treordonn que par un jugement du tribunal civil de premire instance ou de section du centre d'tatcivil intress. L'action est introduite soit par le ministre public, lequel en tous les cas peut agird'office, soit par la personne que l'acte concerne ou par toute personne ayant, l'tablissement ou lareconstitution de l'acte, un intrt n et actuel.

    Art.49. L'action est introduite par une simple requte crite; elle doit tre communique auministre public, elle doit contenir toutes les dclarations ncessaires l'tablissement ou lareconstitution de l'acte et indiquer les raisons qui en ont empch l'tablissement ou qui motivent sareconstitution.

    Art.50. Le tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction qu'il juge ncessaire etla communication de toutes les pices utiles; il peut mme ordonner la publication de la requte soitpar voie d'affiche en certains lieux publics, soit mme par extrait dans un journal local.

    Art.51. Toute personne justifiant d'un intrt n et actuel peut contredire la requte par voied'intervention; le tribunal peut galement ordonner d'office la mise en cause de toute personne luiparaissant avoir un tel intrt; le tribunal apprcie souverainement les preuves qui lui sontprsentes; la preuve testimoniale est admissible, mais les tmoignages doivent tre concordants etprcis. L'enqute a lieu l'audience publique et en prsence de toutes personnes intresses.

  • Art.52. Le jugement de premire instance est susceptible d'appel devant la cour, de la part duministre public, de la partie que l'acte concerne et de toute personne ayant un intrt n et actuelen la cause.

    La voie de la tierce opposition est toujours ouverte tout intress dans les conditions du droitcommun.

    Art.53. Le dispositif du jugement prcisera sur quel registre et en marge de quels actes ildevra tre mentionn. L'inscription d'un tel jugement, lorsqu'il est devenu dfinitif est faite soit larequte de la partie intresse, soit la requte du ministre public.

    Art.54. Les rgles qui prcdent sont galement applicables aux jugements rectificatifs d'tatcivil, soit qu'il s'agisse d'nonciation rrone, soit qu'il s'agisse d'nonciations omises. Cependant,s'il s'agit d'une erreur simplement matrielle et vidente, sa rectification peut tre ordonne par voiede simple ordonnance, au pied d'une requte prsente soit par la partie intresse, soit d'office parle ministre public.

    Art.55. Si par suite d'un accident quelconque un exemplaire des deux registres d'tat civil estaltr ou dtruit et si l'autre exemplaire est rest intact, ou si des intresss peuvent produire descopies authentiques de l'acte disparu, la procdure ci-dessus peut tre simplifie et la reconstitutiontotale ou partielle du registre peut tre prescrite par simple ordonnance du prsident du tribunal,rendue sur pied de requte; cette requte peut maner du ministre public, et si elle mane d'unepartie, elle doit tre communique pour avis au ministre public.

    Il appartient au prsident du tribunal saisi d'une telle demande soit d'ordonner la reconstitutionou la rectification selon cette procdure simplifie ou au contraire de renvoyer les parties suivre laprocdure prvue par les articles 49 et 50 ci-dessus.

    L'ordonnance du prsident du tribunal statuant sur une telle requte peut tre frappe soitd'opposition, soit d'appel par le ministre public ou par toute personne intresse. Cette oppositionou cet appel sont ports devant la cour d'appel.

    Si l'ordonnance est devenue dfinitive, sa transcription au registre d'tat civil sera faiteconformment ce qui est dit ci-dessus pour les jugements suppltifs ou rectificatifs.

    CHAPITRE VI

    DE LA PREUVE DES ACTES D'ETAT CIVIL

    SECTION I

    DES ACTES, COPIES ET EXTRAITS D'ETAT CIVIL

    Art.56. Les actes d'tat civil et leurs copies intgrales sont des actes authentiques, lacondition d'tre revtus de la signature et du sceau de l'officier d'tat civil comptent; ces actes etcopies intgrales font foi jusqu' inscription de faux de ce que l'officier d'tat civil apersonnellement fait et constat et seulement jusqu' preuve contraire de la vrit des dclarationsreues par lui.

    Les ordonnances, jugements et arrts intervenus en matire d'tat civil sont opposables tous,dans les mmes conditions que les actes qu'ils rectifient ou compltent.

    Art.57. Ont seules le droit d'obtenir une copie d'acte d'tat civil:

    1)- Les parties intresses;

    2)- Les autorits administratives et judiciaires dtermines par des textes spciaux.

    Art.58. Toute copie d'acte d'tat civil doit tre rigoureusement conforme l'original de l'acte;elle doit porter en outre toutes les mentions marginales figurant au registre; elle est dlivre enlangue malgache, mais l'intress peut requrir qu'il lui en soit en outre remis une copie,

  • rigoureusement traduite d'aprs l'original, en langue franaise; ces deux copies ont la mme valeurprobante.

    En outre, la copie devra indiquer le nom de la personne laquelle elle est dlivre.

    Art.59. Les extraits des actes d'tat civil sont des documents reproduisant seulementquelques nonciations essentielles d'un acte; leur force probante est limite aux nonciations qu'ilscontiennent. Ces extraits peuvent tre dlivrs toute personne qui en fait la demande, pourvu quemention soit faite de son identit.

    SECTION II

    DU LIVRET DE FAMILLE

    Art.60. Au moment de l'enregistrement du mariage, il est remis gratuitement l'poux unlivret de famille portant l'indication de l'identit des poux, la date et le lieu de la clbration dumariage et le cas chant, si un contrat a t drss ou non. Cette premire page est signe desconjoints et de l'officier de l'tat civil. Sur les pages suivantes sont inscrits: les naissances et dcsdes enfants, les adoptions et rejets, les reconnaissances et lgitimations d'enfants naturels, le dcsou divorce des poux. Au cas o un acte d'tat civil est rectifi, il doit en tre fait mention sur celivret.

    Chacune de ces mentions doit tre approuve par l'officier de l'tat civil et revtue de son sceau.

    Art.61. Le livret de famille, ne prsentant aucune trace d'altration et dment cot et paraphpar l'officier de l'tat civil, fait foi de sa conformit avec les registres d'tat civil jusqu' inscriptionde faux.

    Art.62. En cas de divorce, la femme peut obtenir que, sur prsentation du livret conserv parle mari, il lui en soit remis une copie conforme.

    Art.63. Au cas de perte d'un livret de famille, l'poux peut en demander le rtablissement; lenouveau livret portera la mention de duplicata.

    Art.64. L'officier de l'tat civil doit se faire prsenter ce livret de famille chaque fois que seproduit un fait qui doit y tre mentionn.

    SECTION III

    DES ACTES DE NOTORIETE

    Art.65. Exceptionnellement, en vue du mariage ou pour l'tablissement d'une piced'identit, il peut tre suppl l'acte de naissance par un acte de notorit tabli par l'officier d'tatcivil du lieu de la naissance ou de la rsidence habituelle.

    Art.66. L'acte de notorit ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il a t dlivr. Ildoit noncer cette fin.

    Il contiendra en outre la dclaration faite par trois personnes dignes de foi de l'un ou de l'autresexe, parents ou non parents du requrant, des prnoms, nom, profession et domicile de l'intresset de ceux de ses pre et mre s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, l'poque de sanaissance, et les causes qui empchent d'en rapporter l'acte. Les tmoins signent l'acte de notoritavec l'officier de l'tat civil et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera faitmention.

    Les dclarations de l'imptrant et des tmoins seront reues par l'officier de l'tat civil aprs quecelui-ci leur aura rappel que toute fausse dclaration de leur part constitue un faux en critureauthentique et publique et les rend en consquence passibles des peines de l'article 147 du codepnal dont il leur donnera lecture en langue malgache.

  • Art.67. L'acte de notorit devra tre soumis pour homologation au tribunal du lieu o il at reu dans les conditions et formes prescrites par les articles 49 et suivant ci-dessus.

    Toute personne ayant un intrt quelconque peut intervenir tout moment de la cause pour faireopposition soit l'tablissement, soit l'homologation d'un acte de notorit. Tout acte de notoritdont l'homologation a t refuse doit tre immdiatement btonn et annul par les soins dugreffier du tribunal.

    CHAPITRE VII

    DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES D'ETAT CIVIL

    Art.68. (L. 66.017 du 05.07.66) Toute personne qui voudra faire suppler l'inexistenced'un acte de naissance ou de dcs par un jugement peut introduire cette fin une action devant letribunal de premire instance, de section, de sous-prfecture ou d'arrondissement. Le ministrepublic peut galement agir d'office.

    L'action est introduite par simple requte crite ou verbale. Le tribunal ordonne d'office toutesles mesures d'instruction et de publication qu'il juge ncessaires et la communication de toutes lespices utiles.

    Le tribunal apprcie souverainement les preuves qui lui sont prsentes; la preuve testimonialeest admissible, mais les tmoignages doivent tre concordants et prcis. L'enqute a lieu l'audience publique et en prsence de toutes personnes intresses.

    Les parents ou allis en ligne directe peuvent tre entendus comme tmoins.

    L'intress peut se prsenter spontanment l'audience avec ses tmoins qui sont entendusimmdiatement.

    Le prsident du tribunal peut statuer sur-le-champ.

    En cas de contestation srieuse par voie d'intervention le prsident du tribunal de sous-prfecture ou d'arrondissement peut, conformment l'article 88 du Code de procdure civile, sedessaisir en faveur du tribunal de premire instance ou de section.

    Art.68. (ancien). Toute personne qui voudra faire suppler linexistence dun acte dtat-civil par un jugement peut introduire une action devant le tribunal de premire instance ou desection cette fin. Le ministre public peut galement agir doffice. Le jugement suppltif est rendusuivant la procdure prescrite par les articles 48 et suivants concernant les jugements rectificatifs.

    Art.69. Tout jugement suppltif rendu ensuite d'une telle procdure, doit tre transcrit auxregistres d'tat civil de la rsidence de l'imptrant et ceux du lieu o s'est produit le fait qu'ilconstate (mariage, naissance, dcs, etc.).

    Art.70. Tout jugement suppltif d'tat civil est opposable aux tiers qui pourront toutefois enpoursuivre l'annulation en justice.

    Art.71. Tout jugement suppltif d'tat civil annul dans les conditions prvues l'articleprcdent doit tre btonn et annul, tant sur les registres du greffe du tribunal qui l'a rendu quesur les registres d'tat civil sur lequel il aurait t transcrit.

    Aucune copie et aucun extrait ne peuvent en tre dlivrs. Toute manoeuvre frauduleuse,employe pour obtenir un jugement suppltif faux, expose son auteur et ses complices despoursuites pour faux en criture authentique et publique et les rend passibles des peines prvues parl'article 147 du code pnal. En consquence, la requte aux fins d'obtention d'un jugement suppltifdevra tre signe par l'imptrant en personne ou, s'il ne sait pas signer, prsente par lui enpersonne au magistrat qui lui rappellera les peines par lui encourues au cas d'emploi de manoeuvresfrauduleuses.

  • CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Art.72. Jusqu'au 1er janvier 1963, seront admises les inscriptions des naissances survenuesantrieurement la promulgation de la prsente loi qui n'auront pas fait l'objet d'un acte d'tat civilrgulier, sans qu'il soit ncessaire d'obtenir un jugement suppltif conformment la procdureprvue par les articles 68 et suivants ci-dessus.

    L'acte sera dress la demande et en prsence de la mre, ou des deux parents, ou du survivantd'eux, ou des autres ascendants ou frres ou soeurs si les parents sont dcds, ou sur justificationde l'invitation qui leur a t adresse d'y assister et de l'intress lui-mme dans toute la mesure dupossible et aussi en prsence de cinq tmoins choisis de prfrence parmi les membres de la familledes parents.

    En cas de ncessit, le Gouvernement est autoris proroger ce dlai par dcret.

    Art.73. Jusqu' la date prvue l'article prcdent, les personnes qui vivaient maritalementavant la promulgation du prsent texte, et qui dsirent rgulariser leur union, ont la facult de faireenregistrer leur mariage en indiquant la dure effective de leur vie commune.

    Dans ce cas, le mariage sera considr comme ayant t conclu la date indique par les poux.

    L'acte sera dress en prsence et avec le consentement des deux poux et de cinq tmoinschoisis de prfrence parmi les membres de la famille des poux.

    Art.74. Si les dclarants ne peuvent prciser avec certitude la date exacte du fait ainsiconstat, l'officier de l'tat civil indiquera cette date au moins avec approximation.

    Art.75. Toute personne justifiant d'un intrt n et actuel peut contredire un tel acte et doitfaire opposition son tablissement dans les conditions prvues l'article 34 ci-dessus, soitdemander l'annulation ou la rectification de l'acte tabli par voie d'action ordinaire devant letribunal comptent, conformment aux dispositions des articles 49 et suivants ci-dessus.

    Le ministre public peut, en tous les cas, agir d'office.

    CHAPITRE IX

    SANCTIONS

    Art.76. Tout officier de l'tat civil, fonctionnaire, agent d'affaires, tout comparant, dclarantou tmoin qui aura sciemment concouru l'tablissement d'un acte d'tat civil faux sera passibledes peines prvues l'article 147 du code pnal sans prjudice des dommages-intrts au profit destiers lss par l'acte l'tablissement duquel il aura ainsi concouru.

    Art.77. Toute personne qui aura volontairement altr ou dtruit totalement ou partiellementsoit un registre d'tat civil, soit une copie d'acte d'tat civil, toute personne qui aura sciemment faitusage d'un acte ainsi falsifi, tout officier d'tat civil qui, ayant connaissance d'altration de registreou d'actes, aura omis de les dnoncer l'autorit, seront poursuivis et punis conformment auxdispositions des articles 145 et suivants du code pnal.

    Art.78. Sont punis des mmes peines tout fonctionnaire ou officier d'tat civil qui, enrdigeant des actes d'tat civil ou en dlivrant des copies en auraient frauduleusement dnatur lasubstance; il en sera de mme si en rdigeant un acte, l'officier de l'tat civil dnature lesdclarations des tmoins, affirme comme vrais des faits faux ou comme avous et reconnus desfaits qui ne l'ont pas t.

    Art.79. Les articles 145, 146, 147 et 148 du code pnal sont applicables aux actes d'tat civil.

    Art.80. Toute personne qui aura, de la manire exprime l'article 147 du code pnal,falsifi ou altr un livret de famille ou un acte de notorit, ou qui aura fait usage d'un teldocument falsifi ou altr, sera punie des peines portes aux articles 150 et 151 du code pnal. Les

  • mmes peines seront applicables celui qui fera usage, comme s'appliquant lui-mme ou untiers, d'un document d'tat civil, d'un livret de famille ou d'un acte de notorit mme non falsifisni altrs, mais s'appliquant une personne autre que celui qui s'en sert.

    CHAPITRE X

    DES ACTES D'ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS

    Art.81. Tout tranger ayant sa rsidence habituelle Madagascar, peut faire recevoir lesactes d'tat civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relve et ce dans les formesprvues par sa loi nationale; toutefois, toute naissance ou dcs devra tre obligatoirement dclar l'officier de l'tat civil malgache, dans les formes et conditions prvues par les textes ci-dessus.

    Toute pice produite par un tranger en vue de l'tablissement d'un acte d'tat civil doitobligatoirement tre accompagne de sa traduction par un interprte agr par le consulat del'intress, en langue franaise ou en langue malgache.

    Art.82. Pour les actes de mariage, si l'une des parties est de nationalit trangre et l'autre denationalit malgache l'officier d'tat civil malgache sera seul comptent, mais il devra transmettre l'agent diplomatique de l'tranger intress une copie authentique de l'acte d'tat civil par lui dress.

    Art.83. Sont et demeurent abroges toutes dispositions antrieures contraires celles de laprsente loi, notamment:

    l'arrt du 06 juin 1939 portant rorganisation de l'tat civil indigne Madagascar et lesarrts modificatifs subsquents;

    l'arrt n 267 du 02 avril 1958 promulguant le dcret n 58-251 du 1er mars 1958 relatif aulivret de famille.

    Art.84. Des dcrets dtermineront en tant que de besoin les modalits d'application de laprsente loi.

    Art.85. La prsente loi sera publi au Journal Officiel de la Rpublique Malgache.

    Elle sera excute comme loi de l'etat.

  • LOI 66.017 DU 05 JUILLET 1966(extraits).

    J.O. N 487 DU 16.07.66, P. 1528

    Art.3. Jusqu'au 31 dcembre 1968, des audiences foraines spciales pourront tre tenues auxchefs-lieux des communes rurales par les tribunaux civils pour la dlivrance des jugementssuppltifs d'acte de naissance.

    Art.4.(Loi 66 017) La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpubique.

    Elle sera excute comme loi de l'Etat.

  • LOI 68.025 DU 17 Dcembre 1968(extraits).

    J.O. N 624 DU 21.12.68, P. 2396

    Art.2. Les jugements suppltifs d'actes de naissance rendus conformment la procdureprvue l'article 3 nouveau de la loi n 66.017 du 05 juillet 1966 seront transcrits aux registres ducentre d'tat civil du lieu de naissance et du lieu o s'est tenu l'audience.

    Ils ne donneront pas lieu mentions marginales.

    Art.3. La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpublique.

    (Loi 69.023 du 16.12.69 modifiant larticle 3 nouveau de la loi 66.017 du 5.07.66, JO N685 du3.1.70 P.29) Jusquau 31.12.7., des audiences foraines spciales pour la dlivrance de jugementssuppltifs dacte de naissance pourront tre tenues par les Tribunaux Civils aux chefs lieux descommunes ou dans dautres localits d =signes par le garde des sceaux, Ministre de la Justice:

  • LOI N 97.013 DU 3 JUILLET 1997 RELATIVE A LA DELIVRANCEDES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE NAISSANCE,

    DANS LE CADRE DE L'OPERATION CARTE NATIONALE D'IDENTITE. J.O. n2441 du 03.07.97, P. 1301.

    Article premier. La prsente loi fixe les modalits de dlivrance des jugements suppltifsd'actes de naissance, dans le cadre de l'opration carte nationale d'identit.

    Art.2. Les dispositions des articles 68 71 de la loi n 61.025 du 09 octobre 1961 relativeaux actes de l'tat civil sont appliques mutatis mutandis dans le cadre de l'opration carte nationaled'identit, allant de la priode de la promulgation de la prsente loi jusqu'au 30 septembre 1997.

    En cas de ncessit, le Gouvernement est autoris proroger une seule fois ce dlai par dcret.

    Art.3. Tous les magistrats des tribunaux, ainsi que les prsidents de la Dlgation spcialedes Fivondronampokontany et leurs vice-prsidents exercent respectivement les attributionsdfinies l'article 2 ci-dessus, dans le ressort de leur juridiction ou dans leur circonscriptionadministrative.

    Art.4. Des audiences foraines spciales pour la dlivrance des jugements suppltifs d'actesde naissance peuvent tre tenues aux chefs lieux des Fivondronampokontany et aux chefs lieux desCommunes sur l'initiative des Prsidents de la Dlgation spciale des Fivondronampokontany deconcert avec les Maires.

    Art.5. Par drogation aux articles 6 15 de l'ordonnance n 60.107 du 27 septembre 1960portant rforme de l'organisation judiciaire, et l'article 39 du Code de procdure civile, lesprocdures fin de jugement suppltif d'actes de naissance ne sont pas soumises lacommunication pralable.

    La prsence d'un magistrat du ministre public aux audiences foraines spciales n'est pasobligatoire.

    Art.6. Tout magistrat sigeant en audience foraine spciale peut se faire assister d'un greffierad'hoc.

    Art.7. Les prsidents de la Dlgation spciale des Fivondronampokontany, leurs vice-prsidents, ainsi que les greffiers ad'hoc, sigeant en audiences foraines spciales doivent prterserment par crit, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et d'observer tous les devoirsqu'elles leur imposent.

    Ledit serment est transmis par le prsident de la Dlgation spciale au prsident du tribunaldont la juridiction fait partie de la circonscription administrative concerne.

    Art.8. Un procs-verbal succint peut remplacer le plumitif de l'audience prvue par l'article182 du Code de procdure civile.

    Une expdition du jugement sera adresse au ministre de la justice.

    Art.9. Des indemnits forfaitaires, et dont le taux sera fix par le Gouvernement, serontalloues aux agents et autres personnels mis en service, dans le cadre de l'excution de la dlivrancedes jugements suppltifs.

    Art.10. En raison de l'urgence et conformment aux dispositions de l'article 4 del'ordonnance n 62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droitinternational priv, la prsente loi entre immdiatement en vigueur ds qu'elle aura reu unepublication suffisante par mission radiodiffuse et tlvise, par voie de kabary ou affichage,indpendamment de son insertion au Journal Officiel de la Rpublique.

  • INSTRUCTION N 0629/MJ-CAB DU 23 OCTOBRE 1961 RELATIVE L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS

    DE LA LOI N 61.025 SUR LES ACTES DE L'TAT CIVIL.(JORM N 192 du 4.11.61 P.1912)

    L'tat civil a fait l'objet Madagascar d'une rglementation complexe qui n'en facilitait pas latenue. Cette rglementation tait d'autant plus malaise observer que depuis le 26 juin 1960, tousles ressortissants d'origine malgache ont la nationalit malgache mais n'ont pas ncessairement lemme statut personnel, les uns continuant tre rgis par le code civil moderne, les autres par ledroit traditionnel.

    Dans la mesure o les actes d'tat civil rvlent fidlement l'tat des personnes, cette dualit destatut entranait des difficults dans la tenue de l'tat civil, notamment dans les grandes villes.

    Ces difficults ainsi que divers faits tels que le transfert du service de l'tat civil aux nouvellesmunicipalits rurales, l'abstention d'une grande partie de la population malgache, le dveloppementdes voies de communications qui favorise les dplacements ont rendu ncessaire une refonte, uneunification et une simplification des rgles en matire d'tat civil.

    Tel est l'objet de la loi n 61.025 du 09 octobre 1961 sur les actes de l'tat civil (J.O.R.M. du 14octobre 1961, p. 1789) qui abroge toutes les dispositions antrieures et regroupe en un seul texte larglementation de l'tat civil pour tous les nationaux malgaches et les trangers qui rsident sur leTerritoire de la Rpublique.

    La prsente instruction explicite certaines dispositions lgislatives dont l'application requierttoute l'attention des officiers de l'tat civil.

    Une circulaire prcisera prochainement les modalits d'application de l'ensemble du nouveautexte.

    SECTION I

    CONSIDERATIONS GENERALES

    1)- L'attention de toutes autorits judiciaires et administratives et des officiers de l'tat civil estattire sur le dsir du Gouvernement d'encourager et de faciliter le recours l'officier de l'tat civildans le souci d'individualiser la totalit des nationaux malgaches;

    2)- Les formalits en matire d'tat civil sont unifies. Aucune diffrence tenant au statut desintresss ne sera faite quand la forme des actes.

    Cependant, en attendant la prochaine unification du Droit civil malgache, les conditions de fondrelatives aux divers actes prvus par la loi n 61.025 du 09 octobre 1961 seront dtermines selonles rgles qui rgissent le statut personnel des intresss.

    En cas de difficult, les officiers de l'tat civil peuvent toujours consulter les autoritsjudiciaires;

    3)- Une nouvelle prsentation des registres tant l'tude, il convient de reporter au 1er janvier1962 l'application des articles 11 et 12. Jusqu' la fin de la prsente anne, les registres dj ouvertsseront utiliss, et les actes y seront ports conformment la nouvelle loi et aux modles annexs la circulaire n01.103-DGI/AT du 1 er fvrier 1961 et la prsente instruction;

    4)- A l'exception des articles 11 et 12 sur les registres, toutes les dispositions de la nouvelle loisont immdiatement applicables.

    Les innovations sur lesquelles il convient de retenir l'attention concernent:

    la reconnaissance des enfants naturels;

    la clbration du mariage;

    les dispositions transitoires.

  • LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS

    (Article 3, 23, 29, 42 et 43 de la nouvelle loi).

    Tous les nationaux malgaches peuvent dsormais faire une reconnaissance d'enfant naturel.

    Les officiers publics comptents pour recevoir de tels actes sont les officiers de l'tat civil et lenotaire.

    L'acte sera dress conformment aux modles annexs la prsente instruction.

    Le cas chant, mention de la reconnaissance doit tre faite dans un bref dlai en marge de l'actede naissance.

    Conformment une jurisprudence constante qui tablit divers actes juridiques tels que lemariage, l'adoption ou le rejet, la possibilit offerte par l'article. 5 des Rglements des Gouverneursde l'Imerina de 1889 de faire opposition ces actes, toute personne lse par la reconnaissancepeut, par simple dclaration verbale ou crite adresse l'officier de l'tat civil comptent, faireopposition l'acte de reconnaissance.

    SECTION II

    LA CELEBRATION DU MARIAGE

    L'officier de l'tat civil comptent en matire de mariage est celui du lieu de clbration. Lesconditions de rsidence poses par les textes antrieures ne sont plus requises.

    En matire de mariage, l'officier de l'tat civil s'assure que les futurs poux runissent lesconditions lgales, clbre le mariage et en dresse acte.

    Les seules formalits de la clbration sont les suivantes:

    1)- L'interpellation faite aux poux de dclarer leur nationalit respective;

    2)- L'interpellation faite successivement aux futurs poux de dclarer s'ils veulent se prendrepour mari et femme, et la rponse affirmative de chacun d'eux;

    3)- L'interpellation adresse aux parents qui doivent consentir au mariage, lorsqu'ils assistent la clbration, de dclarer s'ils donnent leur consentement.

    Cette interpellation n'est faite que pour les mariages de personnes mineurs de statut civilmoderne;

    4)- La dclaration faite par