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TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE · Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation) modifiée et complétée

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TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

En application des dispositions des articles L. 126-1 et R. 123-14 du Code de l'Urbanisme, le dossier de P.L.U. doit comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, servitudes dont la liste a été dressée par le décret en Conseil d'Etat n° 77-861 du 26 juillet 1977 (article R. 126-1 du Code de l'Urbanisme). C'est seulement à cette condition qu'elles peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. En ce qui concerne la commune de CLENAY, ces servitudes sont les suivantes :

A4 Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages EL7 Servitudes d'alignement (voies communales) I3 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz. T1 Servitudes relatives au chemin de fer. T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.

Ce tableau des servitudes d'utilité publique constitue essentiellement un document de référence qui permet, lorsqu'une plus grande précision est nécessaire, de consulter le service compétent et d'examiner l'acte institutif de la servitude.

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A4 Servitude de passage pour l'exécution de

travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages

I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS

Code rural, Livre 1er, titre V, chapitre II, section VIII ��������� � �� ��������������������������������

Loi n° 64-245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution.

Loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages modifiant le Code Rural (art. L 151-37 et 151-37-1) et le Code de l’Environnement (art. L 211-7 et L 213-10). Décret n°2005-115 du 7 février 2005 modifiant le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 et portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural.

II - COURS D'EAU CONCERNES

La Norges

III - EFFETS DE LA SERVITUDE

La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 du Code Rural permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations. « Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.

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« La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants. « Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE

Service responsable de la Police de l’eau DDAF

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EL7 Servitudes d'alignement

I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS

Code de la Voirie Routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1. Code de l'Urbanisme. Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation) modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980. Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du Ministre de l'Intérieur.

II - VOIES CONCERNEES

Rue des Dîmes Ruelle de Trémillon Grande rue Rue de l'église

III - EFFETS DE LA SERVITUDE

l° Obligations passives

Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires, de surélévation (servitude "non aedificandi"). Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder sur le bâtiment frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement de murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositions vétustes, etc... (servitude "non confortandi"). Application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état.

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2° Droits résiduels des propriétaires

Possibilité pour les propriétaires riverains d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation, avant d'effectuer tous travaux, de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation est, valable un an et pour les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales, sous forme d'arrêté du Président du Conseil Général pour les routes départementales et sous forme d'arrêté du Maire pour les voies communales. Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE

Mairie de Clénay

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I3 Servitudes relatives à l'établissement des

canalisations de distribution et de transport de gaz

Voir fiche GRT Gaz jointe

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T1 Servitudes relatives aux communications par voies ferrées

Ces servitudes frappent les propriétés riveraines de la voie ferrée et assurent la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques. Elles permettent d'assurer le bon fonctionnement du service public et réglementent l'extraction des matériaux.

I - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Décret portant règlement d'administration publique du 11 septembre 1939. Décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942. Code des mines : articles 84 et 107. Code forestier : articles L. 332-3 et L. 322.4. Loi du 29 décembre 1892 relative aux occupations temporaires. Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980.

II - OUVRAGE CREANT LA SERVITUDE

Ligne Dijon / Culmont-Chalindrey

III - PROCEDURE D'INSTITUTION

Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police de chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.

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Sont applicables aux chemins de fer : - les lois et règlements sur la grande voirie ayant pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques, - les servitudes spéciales faisant peser des charges particulières sur les propriétés riveraines, afin d'assurer le bon fonctionnement du service public ferroviaire, - les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée et à ceux des dépendances du domaine public ferroviaire (gares, cours de gares), ainsi qu'aux riverains des avenues d'accès non classées dans une autre voirie. L'alignement accordé est notifié à l'intéressé par arrêté préfectoral et il a pour but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer.

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La délivrance de l'alignement est assurée par le Préfet.

IV - EFFETS DE LA SERVITUDE

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter les travaux de débroussaillement de morts-bois, à l'intérieur d'une bande de 20 m de largeur de chaque côté de la voie après en avoir prévenu les propriétaires. Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de l'alignement. Obligation pour le riverain de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 m de part et d'autre des passages à niveau, ainsi que celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral. Sinon, intervention d'office de l'administration. Obligation pour les riverains d'un croisement d'une voie communale et d'une voie ferrée de maintenir à 50 m de part et d'autre du passage à niveau, les haies, à une hauteur de 1 m maximum au-dessus de l'axe de la voie, et les arbres de haut jet à 3 m maximum. Obligation pour les riverains, sur ordre de l'administration, de procéder moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, amas de matériaux dans les zones de protection et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées.

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En cas d'infraction et après condamnation par le juge, obligation de suppression des travaux mentionnés ci-dessus et suppression d'office, par défaut, aux frais du contrevenant.

V - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

Obligation pour le riverain d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement de visibilité. Interdiction aux riverains de la voie ferrée de réaliser aucune construction autre qu'un mur de clôture à moins de 2 m du chemin de fer. Cette distance est mesurée à partir des arêtes de talus ou du bord extérieur des fossés et à défaut, à partir d'une ligne tracée à 1,50 m du rail. Cette interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée et non à ceux des dépendances non pourvues de voies et elle concerne toutes les constructions (habitations, magasins, hangars, écuries, etc...). Interdiction de planter des arbres à moins de 6 m de la limite de la voie ferrée, constatée par arrêté d'alignement et des haies vives à moins de 2 m. Les distances sont calculées comme précédemment (art. 5 de la loi du 9 ventose an XIII). Interdiction d'établir aucun dépôt de pierre ou objets pouvant être projetés sur la voie, à moins de 5 m. Les dépôts le long des remblais sont autorisés quand la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai. Interdiction d'établir aucun dépôt de matière inflammables, à moins de 20 m du chemin de fer. Interdiction aux riverains d'une voie ferrée en remblai de plus de 3 m, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai. Interdiction aux riverains de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée. Possibilité d'obtenir par décision du Ministre chargé des chemins de fer, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 m lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent. Possibilité pour les riverains d'obtenir par décision du Préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 m à 2 m) et des haies vives (distance ramenée de 2 m à 0,50 m). Possibilité d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières près des voies ferrées après autorisation préfectorale préalable. Possibilité pour les riverains de pratiquer des excavations près d'une voie ferrée en remblai de plus de 3 m, dans la zone d'une largeur égale à la hauteur du remblai, après autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F. Possibilité pour les riverains de déposer des objets non inflammables dans la zone interdite, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, et après avoir obtenu l'autorisation préfectorale.

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Toutes les dérogations décrites ci-dessus sont révocables.

VI - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE

Direction Régionale de la S.N.C.F. Division Equipement

Bureau des Domaines 6, Cour de la Gare

21000 DIJON

Tél. : 03.80.41.81.35

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T7 Servitudes aéronautiques a l'extérieur des zones

de dégagement concernant des installations particulières

I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS

Code de l'Aviation Civile, livre II, titre IV, Chapitres I à IV inclus. Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation. Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Code de l'Urbanisme : articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38.13 et R. 422-8.

II - DEFINITION DE LA SERVITUDE

A - En dehors des agglomérations et en application des dispositions de l'arrêté et la circulaire interministériels du 25 juillet 1990, sont soumises à autorisation spéciale l'établissement des installations suivantes :

a) les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieur à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau. Sont considérées, comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles. b) à l'intérieur des agglomérations, ces hauteurs sont portées à 100 m. Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 19O6 modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.

B - De plus, à l'intérieur du cercle de 24 km de rayon, centré sur l'aérodrome de DIJON-LONGVIC, tout nouvel obstacle dépassant l'altitude 367 mètres, sera soumis à autorisation en application de l'article R. 244-1 du Code de l'Aviation Civile (arrêté du 31 décembre 1984 et décret du 8 mars 1977).

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III - EFFETS DE LA SERVITUDE

A - Prérogatives de la puissance publique

Obligation pour les installations existantes, constituant un danger pour la navigation aérienne, de procéder sur injonction de l'administration à leur modification ou à leur suppression.

B - Limitation au droit d'utiliser le sol

l° Obligations passives

Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et ceci en dehors des zones de dégagement. 2° Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations sous condition, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire, de solliciter une autorisation du Directeur Départemental de l'Equipement du département intéressé, et en tout état de cause de se conformer aux dispositions particulières imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigations aérienne.

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE

Direction Départementale de l'Equipement de la Côte d'Or Subdivision des Bases Aériennes

B.P. 27 21601 LONGVIC CEDEX

Tél. : 03.80.63.13.31

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