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Ville de Greenfield Park Chapitre 9 Règlement de zonage Affichage i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 9 L’AFFICHAGE ................................................................................1 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE.................................................................................1 ARTICLE 762 GÉNÉRALITÉS .................................................................................1 article 762.1 OBLIGATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE D’AFFICHAGE .................. 1 ARTICLE 763 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ............................. 1 ARTICLE 764 MATÉRIAUX AUTORISÉS ............................................................. 2 ARTICLE 765 ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE .............................................................. 2 ARTICLE 766 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE PERMANENTE ............................................................. 3 ARTICLE 767 ENTRETIEN ......................................................................................3 ARTICLE 768 ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................ 3 ARTICLE 769 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE......................................................................4 ARTICLE 770 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE SUR AUVENT ............................................................... 4 ARTICLE 771 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE ............................................................... 5 ARTICLE 772 ENSEIGNE SUR VITRAGE.............................................................. 5 ARTICLE 773 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ......................................6 ARTICLE 774 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HARMONISATION DES ENSEIGNES....................................................................................... 6 ARTICLE 775 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ......................................................................................... 7 ARTICLE 776 MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE ............................... 8 ARTICLE 777 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES PUBLICITAIRES .......................................................... 8 ARTICLE 778 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................................. 8 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES.....................................11 ARTICLE 779 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL .................................................................................11 ARTICLE 780 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMMERCIAL ...............................................................................11 ARTICLE 781 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC ...........14 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ....................................................................15 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ............................................15 ARTICLE 782 GÉNÉRALITÉS ...............................................................................15 ARTICLE 783 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT ...................................................................................... 15 ARTICLE 784 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT ...................................................................................... 15 article 784.1 Occupation conjointe dans un MÊME ÉTABLISSEMENT ....................... 15 ARTICLE 785 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ...................................................................................... 16 ARTICLE 786 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ...................................................................................... 16

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

i

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 9 L’AFFICHAGE ................................................................................ 1

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À

L'AFFICHAGE ................................................................................. 1

ARTICLE 762 GÉNÉRALITÉS ................................................................................. 1 article 762.1 OBLIGATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE D’AFFICHAGE .................. 1

ARTICLE 763 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ............................. 1

ARTICLE 764 MATÉRIAUX AUTORISÉS ............................................................. 2

ARTICLE 765 ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE .............................................................. 2

ARTICLE 766 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE

ENSEIGNE PERMANENTE ............................................................. 3

ARTICLE 767 ENTRETIEN ...................................................................................... 3

ARTICLE 768 ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................ 3

ARTICLE 769 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE

ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU

SUR UNE MARQUISE ...................................................................... 4

ARTICLE 770 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE

ENSEIGNE SUR AUVENT ............................................................... 4

ARTICLE 771 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE

ENSEIGNE PROJETANTE ............................................................... 5

ARTICLE 772 ENSEIGNE SUR VITRAGE .............................................................. 5

ARTICLE 773 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ...................................... 6

ARTICLE 774 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HARMONISATION DES

ENSEIGNES ....................................................................................... 6

ARTICLE 775 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE

ENSEIGNE ......................................................................................... 7

ARTICLE 776 MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE ............................... 8

ARTICLE 777 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX

ARTIFICES PUBLICITAIRES .......................................................... 8

ARTICLE 778 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................................. 8

SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES ..................................... 11

ARTICLE 779 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE

RÉSIDENTIEL ................................................................................. 11

ARTICLE 780 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE

COMMERCIAL ............................................................................... 11

ARTICLE 781 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC ........... 14

SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

D'IDENTIFICATION .................................................................... 15

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX

ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ............................................ 15

ARTICLE 782 GÉNÉRALITÉS ............................................................................... 15

ARTICLE 783 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES RATTACHÉES AU

BÂTIMENT ...................................................................................... 15

ARTICLE 784 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU

BÂTIMENT ...................................................................................... 15 article 784.1 Occupation conjointe dans un MÊME ÉTABLISSEMENT ....................... 15

ARTICLE 785 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES DÉTACHÉES DU

BÂTIMENT ...................................................................................... 16

ARTICLE 786 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU

BÂTIMENT ...................................................................................... 16

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

ii

ARTICLE 787 DIMENSIONS D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU

BÂTIMENT ...................................................................................... 16

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES

STATIONS-SERVICE ................................................................... 16

ARTICLE 788 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 16

ARTICLE 789 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT .................................. 16

article 789.1 ENSEIGNE RATTACHÉE À LA MARQUISE SITUÉE AU-DESSUS D’UN

ÎLOT DE POMPES ..................................................................................... 16

ARTICLE 790 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT .................................... 17

ARTICLE 791 LAVE-AUTO ................................................................................... 17

ARTICLE 792 AFFICHAGE DU PRIX DE L'ESSENCE ....................................... 17

SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

PUBLICITAIRES ........................................................................... 18

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

PUBLICITAIRES SUR BANC PUBLIC...................................... 18

ARTICLE 793 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 18

ARTICLE 794 NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 18

ARTICLE 795 ENDROIT AUTORISE .................................................................... 18

ARTICLE 796 IMPLANTATION ............................................................................ 18

ARTICLE 797 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................... 18

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

PUBLICITAIRES SUR ABRIBUS ............................................... 18

ARTICLE 798 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 18

ARTICLE 799 NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 18

ARTICLE 800 ENDROIT AUTORISÉ .................................................................... 18

ARTICLE 801 HAUTEUR ....................................................................................... 18

ARTICLE 802 SUPERFICIE .................................................................................... 19

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLONNES

D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE ................................................ 19

ARTICLE 803 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 19

ARTICLE 804 ENDROIT AUTORISÉ .................................................................... 19

ARTICLE 805 HAUTEUR ET SUPERFICIE D’AFFICHAGE .............................. 19

SECTION 5 L'AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LA PRÉ-VENTE

OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ............ 20

ARTICLE 806 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 20

ARTICLE 807 ENDROITS AUTORISÉS ................................................................ 20

ARTICLE 808 NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 20

ARTICLE 809 IMPLANTATION ............................................................................ 20

ARTICLE 810 DIMENSIONS .................................................................................. 20

ARTICLE 811 SUPERFICIE .................................................................................... 20

ARTICLE 812 PÉRIODE D'AUTORISATION ....................................................... 20

ARTICLE 813 ÉCLAIRAGE .................................................................................... 21

ARTICLE 814 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................... 21

SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX

D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE IMPLANTÉS

EN ZONE URBAINE ..................................................................... 22

article 814.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 22 article 814.2 PANNEAU D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE EN ZONE

URBAINE ................................................................................................... 22 article 814.3 DISTANCE DU BORD DE LA CHAUSSÉE ............................................ 22 article 814.4 SUPERFICIE MAXIMALE ....................................................................... 22 article 814.5 HAUTEUR MAXIMALE ........................................................................... 22 article 814.6 PROJECTION HORIZONTALE ................................................................ 23 article 814.7 aire paysagère .............................................................................................. 23

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

iii

article 814.8 SYSTÈME D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ...................................... 23 article 814.9 SOURCE LUMINEUSE ............................................................................. 23 article 814.10 MESSAGES ÉLECTRONIQUES .............................................................. 23

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-1

CHAPITRE 9 L’AFFICHAGE

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À

L'AFFICHAGE

ARTICLE 762 GÉNÉRALITÉS

À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent

règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent

dans toutes les zones situées sur le territoire de l’ancienne ville de

Greenfield Park à l’exception de l’emprise des rues publiques, des parcs

municipaux, des places publiques municipales et des sites où sont

localisés des bâtiments d’utilités publiques municipaux. GP-2015-95, a. 1, par. 1°

À moins qu’il n’en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent

règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain ou

immeuble que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.

Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage ou d’un événement,

toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les

supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées.

La forme d’une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en

plan ou volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un

losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de

l’identification enregistrée de l’entreprise.

ARTICLE 762.1 OBLIGATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE D’AFFICHAGE

La réalisation d’un plan d’ensemble d’affichage est obligatoire pour tous

les bâtiments principaux commerciaux de deux établissements et plus,

pour les terrains où l’on retrouve deux bâtiments principaux

commerciaux et plus et pour un établissement présentant deux enseignes

d’identification rattachées et plus sur une façade.

Un plan d’ensemble d’affichage doit minimalement comprendre un plan

montrant le type, les dimensions et le positionnement de toutes les

structures d’enseignes rattachées au(x) bâtiment(s).

Un plan d’ensemble d’affichage doit être approuvé par le conseil

d’arrondissement conformément au règlement sur les plans

d’implantation et d’intégration architecturale. GP-2013-77, a. 1, par. 4°

ARTICLE 763 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ

À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent

règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre

une réclame :

a) sur ou au-dessus de la propriété publique;

b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement

accessoire;

c) au-dessus d’un auvent ou d’une marquise si elle y est fixée;

d) sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme,

un escalier, une colonne, une construction hors-toit ou au-dessus

d’une toiture;

e) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe

d'accès pour personne handicapée;

f) sur un arbre, un lampadaire, un poteau pour fin d'utilité publique ou

tout autre poteau non érigé exclusivement à cette fin;

g) sur une clôture ou un muret;

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-2

h) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le

poteau supportant une enseigne;

i) sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal;

j) dans le cas d’une enseigne détachée du bâtiment, à moins de 2,0

mètres, mesuré perpendiculairement à l’enseigne, d’une porte, d’une

fenêtre, d’un escalier, d’un tuyau de canalisation contre l’incendie et

toute issue;

k) dans le cas d’un usage situé à un étage supérieur à celui du rez-de-

chaussée d’un bâtiment, ailleurs qu’au niveau du rez-de-chaussée du

bâtiment qui abrite cet usage;

l) tout autre endroit non autorisé au présent règlement.

ARTICLE 764 MATÉRIAUX AUTORISÉS

Toute enseigne de même que sa structure doivent être composées d'un ou

de plusieurs des matériaux suivants :

a) le bois peint ou teint;

b) le métal;

c) le béton;

d) le marbre, le granit et autre matériau similaire;

e) les matériaux synthétiques rigides;

f) l'aluminium.

Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de panneaux de

contreplaqué ou d’aggloméré enduits d’un protecteur, ou être sculptée

dans un bois à âme pleine.

ARTICLE 765 ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE

Une enseigne peut être éclairée, c’est-à-dire illuminée par une source de

lumière constante, pourvu que cette source lumineuse ne projette

directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur

lequel l’enseigne est située.

Une enseigne peut être éclairante, c’est-à-dire illuminée par une source

de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne, pourvu que cette

enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui

dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.

Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :

a) tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des

feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes;

b) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont

pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres

véhicules de secours et ce, quelle qu'en soit la couleur;

c) tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent,

à luminosité variable ou au laser;

d) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers

l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un

éblouissement sur une voie de circulation;

e) toute lumière ultraviolette.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-3

ARTICLE 766 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE

PERMANENTE

L'alimentation électrique de toute enseigne doit être souterraine.

Toute structure d'enseigne doit être appuyée sur une fondation stable,

laquelle doit être située sous la ligne de gel.

ARTICLE 767 ENTRETIEN

Toute enseigne doit être gardée propre, être bien entretenue et ne

présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.

Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système

d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées.

ARTICLE 768 ENSEIGNES PROHIBÉES

À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent

règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :

a) les enseignes à éclat notamment les enseignes imitant les gyrophares

communément employés sur les voitures de police, les ambulances,

les véhicules de pompier et les véhicules de la ville;

b) les enseignes à cristal liquide, à affichage électronique, à lettre

interchangeable ou à message variable;

c) les enseignes au laser;

d) les enseignes gonflables (type montgolfière);

e) les enseignes peintes directement sur les murs d’un bâtiment ou sur

une clôture, à l’exception de l’affichage autorisé intégré à un auvent

ou dans les vitrines;

f) les dessins peints directement sur une clôture;

g) les enseignes amovibles;

h) les enseignes genre chevalet ou "sandwich";

i) les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation approuvé

internationalement;

j) les enseignes animées, tournantes, rotatives;

k) les enseignes portatives;

l) abrogé;

GP-2013-77, a. 1, par. 2°

m) les panneaux réclames;

n) les enseignes avec des inscriptions obscènes ou contre la morale;

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-4

o) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule

stationnaire ou qui n’est pas en état de marche ou qui n’est pas

immatriculé de l’année. Sont expressément prohibés les enseignes

posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif

semblable et qui est stationnaire;

p) un véhicule automobile de compagnie sur lequel une identification

commerciale apparaît ne doit pas servir d’enseigne. Il doit utiliser

une case de stationnement sur le terrain de l’établissement.

L’identification commerciale d’un véhicule ne doit pas être faite

dans l’intention manifeste de l’utiliser comme enseigne. Un tel

véhicule ne peut être immobilisé plus de 3 jours au même endroit. 2004-728-06, a. 45

q) tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent

règlement.

ARTICLE 769 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE

APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE

Une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou sur une marquise doit

respecter les dispositions suivantes :

a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la

marquise sur lequel elle est installée;

b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,50 mètres au-dessus

du niveau moyen du sol;

c) elle peut faire saillie de 0,30 mètre maximum;

d) elle ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle

est installée.

ARTICLE 770 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE

SUR AUVENT

Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes:

a) l'auvent avec enseigne doit avoir une projection horizontale

maximale de 1,20 mètre;

b) la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent et la

bordure extérieure du trottoir est de 0,60 mètre;

c) abrogé;

d) toute partie d’un auvent doit être située à au moins 2,15 mètres de

hauteur de toute surface de circulation;

e) la largeur de l'auvent sur lequel une enseigne est apposée ne peut

excéder la largeur du bâtiment;

f) abrogé.

GP-2016-104, a. 1, par 13o.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-5

ARTICLE 771 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE

PROJETANTE

Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes:

a) elle doit être apposée perpendiculairement sur la façade du bâtiment;

b) la saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder 1,0

mètre vers l'extérieur;

c) la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau

moyen du sol sous lequel elle est installée ne doit pas être inférieure

à 3,0 mètres à moins qu'un aménagement paysager empêche la

circulation sous cette enseigne;

d) elle ne doit pas excéder la hauteur du mur ou 5,0 mètres, la mesure

la plus restrictive s’appliquant;

e) elle doit être installée à au moins 1,5 mètre de l’intersection de deux

(2) murs;

f) dans le cas d’un bâtiment ayant une marge avant entre 0 et

1,0 mètre, l’enseigne projetante peut faire saillie au-dessus du

trottoir à la condition qu’une servitude en faveur de la Ville soit

enregistrée.

ARTICLE 772 ENSEIGNE SUR VITRAGE

Une enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes:

a) elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur

une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine), fixée dans un boîtier ou

fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre

intérieur d’une surface vitrée;

b) la superficie d’une enseigne sur vitrage n’est pas comptabilisée dans

la superficie d’enseigne autorisée. Cependant, une enseigne sur

vitrage ne peut occuper plus de 25% de la superficie de chaque

fenêtre;

c) les enseignes de filigrane néon sont permises à l’intérieur d’une

fenêtre dans un bâtiment aux conditions suivantes:

i) une seule enseigne de filigrane néon est autorisée par

établissement;

ii) l’enseigne ne peut occuper plus de 25% de la superficie de la

surface vitrée ou elle est installée, sans toutefois excéder 1,0

mètre carré;

iii) le filigrane néon n’est pas autorisé à l’extérieur du bâtiment;

iv) le filigrane néon ne peut être installé au pourtour d’une surface

vitrée. Il doit être utilisé pour représenter un symbole, un sigle,

un logo ou un message.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-6

ARTICLE 773 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE

DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions

suivantes:

a) une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou

installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun

cas, être installée autrement à partir du sol;

b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la

ligne de terrain avant est fixée à 1,2 mètre, sauf dans le cas d’un

établissement situé dans une zone contiguë au boulevard Taschereau

où elle peut être nulle. La distance minimale entre la projection de

l'enseigne au sol et le trottoir ou la bordure de rue est cependant

fixée à 1,0 mètre; le plus restrictif des deux (2) s'applique;

c) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent

chapitre, toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne,

doivent être situées à une distance minimale de 1,50 mètre de toute

ligne de terrain autre que celle correspondant à une ligne de terrain

avant;

d) la distance minimale entre la projection de l’enseigne au sol et un

bâtiment est fixée à 1,50 mètre;

e) la partie la plus basse de la superficie d'affichage doit être à une

hauteur inférieure à 1,0 mètre ou supérieure à 3,0 mètres. Si

l’espace au sol, correspondant à la projection au sol de l’enseigne,

est agrémenté d’un aménagement paysager, aucune hauteur

minimale ou maximale n’est exigée;

f) la base de l’enseigne doit être installée en permanence et ne pas être

amovible.

ARTICLE 774 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HARMONISATION DES

ENSEIGNES

La construction, l’installation et la modification d’une enseigne doivent

favoriser l’intégration de l’enseigne au bâtiment en respectant les critères

suivants:

a) l’enseigne doit être harmonisée avec le style architectural du

bâtiment;

b) l’enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural;

c) sur un même bâtiment, un seul type d'enseigne rattachée au bâtiment

doit être utilisé;

d) sur un même bâtiment, les enseignes doivent être harmonisées au

niveau de leur dimension, de leur forme et du format de leur

message;

e) une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un

étage supérieur doit être localisée près de l’entrée donnant accès à

cet étage.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-7

ARTICLE 775 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE

Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les

dispositions suivantes :

a) sous réserve des paragraphes b), c), d), e) et f), la superficie d’une

enseigne est déterminée par le périmètre d’un maximum de deux

carrés ou rectangles imaginaires qui englobent toutes les

composantes et le cadre de l’enseigne. Dans le cas d’une enseigne

sur auvent, l’auvent n’est pas calculé dans la superficie de

l’enseigne;

b) aucune des faces d’une enseigne ne doit être distante de plus de 0,8

mètre pour être considérée comme une seule enseigne;

c) dans le cas d’une enseigne rattachée composée d’un logo ou sigle,

les deux carrés ou rectangles imaginaires mentionnés au paragraphe

a) peuvent être détachés;

d) dans le cas d’une enseigne murale composée de lettres détachées

(lettres « CHANNELS ») et fixées au mur indépendamment les unes

des autres sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de

l'enseigne correspond à la somme de chaque élément formée par une

figure géométrique imaginaire, continue et régulière, entourant

l'extérieur de chacun des éléments composant l’enseigne;

e) dans le cas d’une enseigne détachée et d’une enseigne directionnelle,

tout élément composant la structure de support, et qui est située sous

la plus basse des enseignes, est exclu du calcul de la superficie des

enseignes;

f) dans le cas d’une enseigne détachée, d’une enseigne projetante et

d’une enseigne directionnelle, la superficie d’une enseigne qui

comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la

superficie de la plus grande des deux faces si l’enseigne remplit

toutes les conditions suivantes:

i) les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à

30 degrés;

ii) la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à

80 centimètres; GP-2015-95, a. 1, par. 2°

iii) dans les autres cas, la superficie de l’enseigne correspond à la

somme de la superficie de chacune des faces.

g) Malgré ce qui précède, il est autorisé de fractionner la superficie

totale d’une enseigne en plusieurs éléments installés

indépendamment les uns des autres sur une même élévation d’un

établissement, et ce, aux conditions suivantes :

i) que la largeur de l’élévation de l’établissement soit égale ou

supérieure à 25 mètres;

ii) que la somme de la superficie de chaque élément n’excède pas la

superficie maximale autorisée pour une enseigne sur cette

élévation de l’établissement;

iii) qu’une distance minimale de 2 mètres sépare chaque élément du

même établissement;

iv) pour chaque établissement, le nombre d’éléments indépendants

est limité à 2 par élévation;

v) chaque élément ne doit pas être comptabilisé dans le nombre

d’enseignes autorisées par établissement.

2004-728-06, a. 46; GP-2015-84, a. 1, par. 2°`GP-2017-110, a. 1, par. 40o et 41o.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-8

ARTICLE 776 MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE

a) Le message d’une enseigne ne doit comporter aucune représentation

du corps humain à des fins érotiques;

b) Un logo peut être séparé de l’enseigne générale et sa superficie doit

être incluse dans le calcul de la superficie maximale d’affichage; 2004-728-06, a. 47; GP-2014-81, a. 1, par. 2°; GP-2015-84, a. 1, par. 3°

c) Un seul logo attaché au bâtiment est autorisé par entreprise. GP-2015-84, a. 1, par. 4°

ARTICLE 777 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES

PUBLICITAIRES

Les artifices publicitaires suivants sont strictement prohibés:

a) tout objet gonflable;

b) toute bannière, banderole, fanion;

c) tout type d'éclairage d’enseigne prohibé, énuméré dans la présente

section. Malgré ce qui précède les jeux de lumières, clignotantes ou

non, sont autorisés durant la période du 25 novembre d’une année au

6 janvier de l’année suivante.

2004-728-06, a. 48

ARTICLE 778 ENSEIGNES AUTORISÉES

Les enseignes suivantes sont autorisées sur l’ensemble du territoire de

l’arrondissement de Greenfield Park :

a) une enseigne identifiant qu'une case de stationnement est réservée à

l'usage exclusif des personnes handicapées, pourvu que:

i) il n'y ait qu'une seule enseigne par case;

ii) sa superficie n'excède pas 0,20 mètre carré;

iii) elle soit fixée au mur ou sur poteau à une hauteur minimale de

1,20 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.

b) une enseigne identifiant le projet, l'architecte, l'ingénieur,

l'entrepreneur, les organismes financiers d'une construction durant la

période des travaux, pourvu que:

i) il n'y ait qu'une seule enseigne sur laquelle tous les intervenants

sont identifiés;

ii) elle soit située à 2,0 mètres de toute ligne de terrain;

iii) sa superficie n'excède pas 4,0 mètres carrés;

iv) elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la fin des

travaux de construction;

v) elle ne doit pas être localisée dans l’emprise municipale. GP-2017-106, a. 1, par. 11°

c) une enseigne d'intérêt patrimonial pourvu que sa superficie n'excède

pas 1,0 mètre carré;

d) une enseigne, bannière, banderole ou fanion temporaires annonçant

une campagne ou autre événement de nature publique, religieux ou à

but non lucratif pourvu que :

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-9

i) elle annonce une activité qui doit avoir lieu sur le territoire de

l’arrondissement de Greenfield Park ou tout autre endroit autorisé

par le conseil d’arrondissement :

ii) sa superficie n’excède pas 3,0 mètres carrés dans le cas d’une

enseigne et d’un fanion;

iii) elle soit installée au plus tôt deux (2) semaines avant la tenue de

l'événement et enlevée au plus tard une (1) semaine aparès la

tenue de l’événement;

iv) ABROGÉ – GP-2008-19, a.14

2004-728-06, a. 49, par. 1o

e) les drapeaux portant l'emblème national, provincial ou municipal ou

le symbole social d'organismes civique, philanthropique,

éducationnel ou religieux pourvu que :

i) il y ait un maximum de 2 drapeaux par mât;

2004-728-06, a. 49, par. 2o

ii) la superficie d'un drapeau n'excède pas 2,0 mètres carrés;

iii) il y ait qu’un maximum de 4 mâts par propriété. 2004-728-06, a. 49, par. 3o

f) l'affichage en période électorale ou de consultation populaire pourvu

que:

i) aucune enseigne ne soit apposée ou collée sur les édifices publics

municipaux ou dans les parcs;

ii) aucune enseigne n'ait été apposée ou collée de façon à détériorer

tout bien appartenant à l’arrondissement de Greenfield Park au

moment de son retrait;

iii) toute enseigne soit retirée dans les dix (10) jours suivant la date

de l'événement pour lequel elle a été installée.

g) une enseigne directionnelle indiquant la circulation pourvu que :

i) elle n’indique que la direction de l’usage auquel elle réfère;

ii) elle soit placée sur le même terrain que l’usage auquel elle

réfère;

iii) elle soit apposée à plat sur un mur ou installées sur un socle, un

muret ou un poteau;

iv) la superficie par enseigne n’excède pas 0,30 mètre carré;

v) qu’elle ait une hauteur maximale de 1,50 mètre lorsque

l’enseigne est installée sur un poteau;

vi) il y ait un maximum de deux enseignes directionnelles par entrée

charretière;

vii) elle soit située à 0,5 mètre de toute limite de propriété.

GP-2013-77, a. 1, par. 3°; GP-2015-84, a. 1, par. 5°

h) une enseigne installée dans une zone de chargement et de

déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et de

déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions, pourvu

que :

i) la superficie par enseigne n’excède pas 1,0 mètre carré;

ii) elle soit placée à proximité des quais de chargement et de

déchargement;

iii) elle soit sur poteau ou posée à plat sur un mur;

iv) sa hauteur n’excède pas 2,5 mètres si elle est sur poteau.

i) une enseigne érigée pour ou par la Ville;

j) une enseigne d'identification de personne, pourvu :

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-10

i) que le nombre d'enseignes soit limité à une par logement ou

occupant;

ii) qu'elle n'ait pas plus de 0,20 m². GP-2008-19, a.15

k) une enseigne indiquant la commodité du public ou indiquant un

danger quelconque, un stationnement autorisé ou prohibé et autres

choses similaires, pourvu que :

i) elle soit placée sur le même terrain que l’usage auquel elle

réfère;

ii) elle soit apposée à plat sur un mur ou installées sur un socle, un

muret ou un poteau;

iii) la superficie par enseigne n’excède pas 0,50 mètre carré;

iv) qu’elle ait une hauteur maximale de 1,50 mètre lorsque

l’enseigne est installée sur un poteau;

v) elle soit située à 0,5 mètre de toute limite de propriété.

GP-2015-84, a. 1, par. 6°;

GP-2017-106, a. 1, par. 13°

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-11

SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES

ARTICLE 779 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL

En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la

section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes

suivantes :

a) une enseigne, non lumineuse, utilisée pour identifier un usage

complémentaire à l'usage résidentiel, pourvu que:

i) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;

ii) il n'y ait qu’une seule enseigne par bâtiment;

iii) sa superficie n'excède pas 0,4 mètre carré;

iv) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,05 mètre.

b) une enseigne, non lumineuse, annonçant la vente ou la mise en

location de logements ou de parties de bâtiments pourvu que:

i) une seule enseigne soit installée par bâtiment principal;

ii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau;

iii) sa superficie n'excède par 0,60 mètre carré;

iv) elle soit utilisée seulement pour la période nécessaire à la vente

ou à la location.

c) une enseigne non lumineuse annonçant la vente d’un terrain vacant

pourvu que:

i) il n’y en ait qu’une seule par terrain;

ii) sa superficie n’excède pas 3,0 mètres carrés;

iii) sa hauteur n’excède pas 3,0 mètres si elle est détachée du

bâtiment;

iv) elle soit implantée à une distance minimale de 3,0 mètres de la

ligne de terrain avant sur le terrain auquel elle réfère;

v) elle soit utilisée seulement pour la période nécessaire à la vente.

ARTICLE 780 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMMERCIAL

En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la

section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes

suivantes :

a) une enseigne temporaire aux fins d'annoncer un usage temporaire ou

saisonnier pourvu que:

i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain;

ii) sa superficie n'excède pas 3,0 mètre carré;

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-12

iii) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour

l’usage temporaire ou saisonnier.

b) une enseigne placée aux portes d'un cinéma, théâtre ou salle de

spectacle, annonçant les représentations, pourvu que:

i) il n’y en ait qu’une seule par établissement;

ii) sa superficie n'excède pas 3,0 mètres carrés;

iii) elle ne soit pas constituée de lettres interchangeables.

c) une enseigne annonçant le menu d'un établissement de restauration

pourvu que:

i) il n'y en ait qu'une seule par établissement;

ii) elle soit installée dans un panneau fermé pouvant être éclairé;

iii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;

iv) sa superficie n'excède pas 0,4 mètre carré.

d) une enseigne non lumineuse annonçant la construction éventuelle

d'un nouvel établissement commercial pourvu que:

i) elle soit implantée à une distance minimale de 3,0 mètres de la

ligne de terrain avant sur le terrain faisant l’objet de construction;

ii) une (1) seule enseigne par terrain soit installée;

iii) elle ne soit installée qu'après l'émission du permis de

construction;

iv) elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la fin des

travaux;

v) sa superficie n'excède pas 3,0 mètres carrés;

vi) sa hauteur n’excède pas 3,0 mètres si elle est détachée du

bâtiment.

e) une enseigne non lumineuse annonçant l'ouverture éventuelle d'un

nouvel établissement commercial pourvu que:

i) une (1) seule enseigne soit installée par établissement;

ii) elle soit installée au maximum quatre-vingt-dix (90) jours avant

la date d’ouverture du nouvel établissement;

iii) elle soit apposée à plat sur le bâtiment ou sur poteau;

iv) sa superficie n'excède pas 3,0 mètres carrés.

v) elle soit implantée à une distance minimale de 3,0 mètres de

toute ligne de terrain;

vi) elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant l’ouverture de

l’établissement.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-13

f) une enseigne annonçant la vente ou la location d’une propriété

commerciale pourvu que :

i) il n’y en ait qu’une seule;

ii) sa superficie n’excède pas 3,0 mètres carrés;

iii) sa hauteur n’excède pas 3,0 mètre si elle est détachée du

bâtiment;

iv) elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la vente ou la

location de la propriété;

v) les enseignes sur les toits sont prohibées. GP-2016-96, a. 1, par. 31°

g) les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la

section 3 du présent chapitre;

h) une enseigne pour le service à l'auto annonçant le menu d'un

restaurant pourvu :

i) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par terrain.

Toutefois, ce nombre peut être augmenté à deux dans le cas où

l'allée du service à l'auto comprend deux voies parallèles et

deux postes de commande;

ii) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas deux

mètres cinquante (2,5 m) ;

iii) que la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas quatre

(4) mètres carrés;

iv) que l'implantation de l'enseigne respecte les dispositions

applicables à l'implantation d'une enseigne détachée du

bâtiment du présent règlement;

v) qu'un aménagement paysager dense soit réalisé afin de

camoufler l'enseigne des voies de circulation publiques, et ce,

douze (12) mois par année;

vi) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne. 2004-728-06, a. 50; GP-2013-64, a. 1, par. 1°

i) une enseigne pré-menu pour le service à l’auto annonçant le menu

d’un restaurant pourvu :

i) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par terrain.

Toutefois, dans le cas d’un établissement possédant deux (2)

enseignes pour le service à l'auto annonçant le menu d'un

restaurant, une enseigne pré-menu pour le service à l'auto

annonçant le menu d'un restaurant n’est pas autorisée pour cet

établissement;

ii) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas deux

mètres vingt-cinq (2,25 m);

iii) que la superficie d'affichage maximale de l'enseigne n'excède

pas un mètre vingt-cinq carré (1,25 m2);

iv) que l'implantation de l'enseigne respecte les dispositions

applicables du présent règlement à une enseigne détachée du

bâtiment;

v) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne;

vi) qu'un aménagement paysager dense soit réalisé afin de

camoufler l'enseigne des voies de circulation publiques, et ce,

douze (12) mois par année.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-14

Malgré toutes dispositions contradictoires, un écran à

affichage électronique ou à cristaux liquides est autorisé sur

une enseigne pré-menu pour le service à l’auto à la

condition qu’elles n’occupent pas plus de vingt-cinq pour

cent (25 %) de la superficie d’affichage de l’enseigne

autorisée. GP-2013-64, a. 1, par. 2°

ARTICLE 781 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC

En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la

section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes

suivantes:

a) une enseigne temporaire aux fins d'annoncer un usage temporaire ou

saisonnier pourvu que:

iv) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain;

v) sa superficie n'excède pas 3,0 mètre carré;

vi) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour

l’usage temporaire ou saisonnier.

b) une enseigne indiquant les heures des offices et les activités

religieuses, placée sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu

que:

i) sa superficie n'excède pas 1,0 mètre carré;

ii) elle soit installée sur un poteau ou un muret ou apposée à plat sur

le mur d'un bâtiment;

iii) si elle est installée sur poteau ou socle, sa hauteur n'excède pas

3,0 mètres;

iv) elle soit implantée à une distance minimale de 1,0 mètre de

l'emprise d'une rue.

c) les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la

section 3 du présent chapitre.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-15

SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

D'IDENTIFICATION

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES

D'IDENTIFICATION

ARTICLE 782 GÉNÉRALITÉS

Les enseignes d'identifications sont autorisées pour les usages

commerciaux et publics.

ARTICLE 783 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES RATTACHÉES AU

BÂTIMENT

Le nombre maximal d’enseignes rattachées au bâtiment est fixé à une

enseigne par local.

ARTICLE 784 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

Une enseigne rattachée au bâtiment doit respecter une superficie

maximale de 0,45 mètre carré par mètre linéaire de façade de local, sans

jamais excéder 1,0 mètre carré dans le cas d’une enseigne projetante et

10,0 mètres carrés dans les autres cas.

Dans le cas d’un établissement situé dans une zone commerciale

contiguë au boulevard Taschereau et :

a) dont la façade est implantée à 50 mètres et moins de la ligne de

terrain avant, la superficie maximale d’une enseigne rattachée au

bâtiment peut être portée à 0,45 mètre carré par mètre linéaire de

façade de local, sans jamais excéder 3,0 mètres carrés dans le cas

d’une enseigne projetante et 20 mètres carrés dans les autres cas.

b) dont la façade est implantée à plus de 50 mètres de la ligne de terrain

avant, la superficie maximale d’une enseigne rattachée au bâtiment

peut être portée à 0,65 mètre carré par mètre linéaire de façade de

local, sans jamais excéder 3,0 mètres carrés dans le cas d’une

enseigne projetante et 20 mètres carrés dans les autres cas.

Dans le cas d’un centre commercial comprenant des locaux qui n’ont pas

de façade sur rue, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes

rattachées au bâtiment est calculée en fonction de la façade du bâtiment

sans toutefois excéder 20 mètres carrés par commerce. La répartition de

ce maximum de superficie d’enseigne en fonction du nombre de locaux

du centre commercial incombe au propriétaire du centre qui doit fournir

les documents exigés en vertu du règlement sur les permis et certificats. 2004-728-06, a. 51, par. 1o et 2o

ARTICLE 784.1 OCCUPATION CONJOINTE DANS UN MÊME ÉTABLISSEMENT

Une (1) enseigne supplémentaire murale est autorisée lorsqu’il y a une

occupation conjointe dans un même établissement pourvu que :

a) il y ait un maximum d’une (1) enseigne murale supplémentaire par

occupation conjointe;

b) il y ait un maximum de quatre (4) enseignes murales au total pour

les occupations conjointes;

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-16

c) la superficie de chacune de ces enseignes murales n'excède pas un

(1) mètre carré;

d) les enseignes détachées ne sont pas autorisées pour les occupations

conjointes. GP-2014-81, a. 1, par. 3°

ARTICLE 785 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT

Le nombre maximal d'enseignes détachées du bâtiment est fixé à une

enseigne par terrain.

ARTICLE 786 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter une superficie

maximale de 0,20 mètre carré par mètre linéaire de façade du terrain sur

lequel elle est située, sans jamais excéder 30 mètres carrés.

ARTICLE 787 DIMENSIONS D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter une hauteur maximale

de 6,0 mètres, calculée à partir du niveau naturel du terrain.

Nonobstant les dispositions précédentes, dans le cas d’un établissement

situé dans une zone commerciale contiguë au boulevard Taschereau, la

hauteur maximale d’une enseigne détachée du bâtiment peut être portée à

8,0 mètres.

La distance minimale requise entre deux (2) enseignes donnant sur une

même rue est fixée à 5,0 mètres.

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES STATIONS-

SERVICE

ARTICLE 788 GÉNÉRALITÉ

Malgré les dispositions de la présente section, seules les dispositions

relatives aux enseignes directionnelles ou d’informations et les

dispositions de la présente sous-section s’appliquent dans le cas d’une

station-service

ARTICLE 789 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

Une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée aux conditions

suivantes :

a) une (1) enseigne apposée à plat sur le bâtiment est autorisée;

b) une (1) enseigne supplémentaire murale est autorisée lorsqu’il y a

une occupation conjointe (vente d’essence, dépanneur, lave-auto,

restaurant, atelier de réparation, etc.) les dispositions de l’article

784.1 s’appliquent ;

c) la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés (3 m2).

GP-2014-81, a. 1, par. 4°

ARTICLE 789.1 ENSEIGNE RATTACHÉE À LA MARQUISE SITUÉE AU-DESSUS

D’UN ÎLOT DE POMPES

Une (1) enseigne identifiant la pétrolière apposée sur une (1) des faces

d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes est autorisée aux

conditions suivantes :

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-17

a) seuls le logo et le nom de l’entreprise sont autorisés sur la face

d’une marquise;

b) la hauteur maximale du logo ne doit pas excéder zéro virgule

soixante mètre (0,60 m);

c) toute partie du logo ne doit pas dépasser ni la hauteur, ni la largeur

de la marquise;

d) la superficie maximale du logo ne doit pas excéder un virgule

cinquante mètre carré (1,5 m2);

e) la superficie maximale de l’affichage est fixée à trois mètres carrés

(3 m2).

GP-2014-81, a. 1, par. 5°

ARTICLE 790 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT

Une (1) enseigne détachée est autorisée pour identifier la pétrolière et

l’ensemble des usages qui y sont associés sur un même terrain aux

conditions suivantes : GP-2014-81, a. 1, par. 6°

a) une seule enseigne est autorisée par terrain;

b) la superficie maximale autorisée est fixée à 0,2 mètre carré pour

chaque mètre linéaire de façade de terrain sans toutefois excéder

10,0 mètres carrés;

c) la hauteur maximale autorisée est fixée à 6,0 mètres, sauf dans le cas

d’un établissement situé dans une zone commerciale contiguë au

boulevard Taschereau où la hauteur maximale peut être portée à 9,0

mètres.

ARTICLE 791 LAVE-AUTO

Dans le cas où un lave-auto dans un bâtiment fermé est situé sur le même

terrain qu'une station-service, l’installation d’une enseigne

supplémentaire est autorisée.

Cette enseigne d’une superficie maximale de 1,5 mètre carré doit être

rattachée au bâtiment de lave-auto et ne doit servir qu’à identifier ce

bâtiment.

ARTICLE 792 AFFICHAGE DU PRIX DE L'ESSENCE

Une (1) enseigne comportant des chiffres interchangeables est autorisée

sur une enseigne détachée aux conditions suivantes :

a) elle doit indiquer uniquement le prix de l’essence;

b) la superficie maximale autorisée ne doit pas excéder un mètre carré

(1 m2). Cette superficie d'affichage réservée au prix de l'essence est

comptabilisée dans la superficie maximale autorisée aux articles

précédents;

c) l'apposition du prix de l'essence sur une enseigne doit s'harmoniser à

cette enseigne, le caractère utilisé pour indiquer le prix doit être

semblable au reste de l'affichage;

d) l’utilisation de lettre interchangeable pour afficher le prix de

l’essence doit être apposée dans un boîtier. GP-2014-81, a. 1, par. 7°

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-18

SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

PUBLICITAIRES

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

PUBLICITAIRES SUR BANC PUBLIC

ARTICLE 793 GÉNÉRALITÉ

L'installation d'une enseigne publicitaire sur un banc public est autorisée

sur l’ensemble du territoire de la Ville de Greenfield Park.

ARTICLE 794 NOMBRE AUTORISÉ

Une seule enseigne publicitaire est autorisée par banc public.

ARTICLE 795 ENDROIT AUTORISE

L’installation d’un banc public doté d’une enseigne publicitaire est

uniquement autorisée sur le domaine public sous réserve d’une entente

avec la Ville de Greenfield Park.

ARTICLE 796 IMPLANTATION

Tout banc public doté d’une enseigne publicitaire doit être située à une

distance minimale de 0,30 mètre du trottoir.

ARTICLE 797 DISPOSITIONS DIVERSES

Un banc public doté d’une enseigne publicitaire doit être construit d’une

structure en acier ancrée au sol, et être constitué de bois traité de couleur

verte.

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

PUBLICITAIRES SUR ABRIBUS

ARTICLE 798 GÉNÉRALITÉ

L'installation d'une enseigne publicitaire sur un abribus est uniquement

autorisée dans les zones commerciales et publiques de la Ville de

Greenfield Park.

ARTICLE 799 NOMBRE AUTORISÉ

Un maximum de deux (2) enseignes publicitaires est autorisé par abribus.

ARTICLE 800 ENDROIT AUTORISÉ

Toute enseigne sur un abribus doit être installée sur un le mur latéral de

l’abri.

ARTICLE 801 HAUTEUR

La hauteur maximale d’une enseigne sur un abribus est fixée à 2,5

mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-19

ARTICLE 802 SUPERFICIE

La superficie maximale d’une enseigne sur un abribus est fixée à 3,8

mètres carrés.

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLONNES

D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE

ARTICLE 803 GÉNÉRALITÉ

L'installation d'une colonne d’affichage publicitaire est autorisée sur

l’ensemble du territoire de la Ville de Greenfield Park.

ARTICLE 804 ENDROIT AUTORISÉ

L’installation d’une colonne d’affichage publicitaire est uniquement

autorisée sur le domaine public sous réserve d’une entente avec la Ville

de Greenfield Park.

Les colonnes d’affichage doivent avoir un espacement de 50 mètres entre

elles. 2001-728-01,a.1

ARTICLE 805 HAUTEUR ET SUPERFICIE D’AFFICHAGE

La hauteur maximale d’une colonne d’affichage publicitaire est fixée à

3,9 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.

La superficie maximale d’affichage d’une colonne d’affichage est de

2,5m2 par face, limitée à 3 faces. Chacune de ces faces doit être orientée

dans une direction différente. 2001-728-01, a.2

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-20

SECTION 5 L'AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LA PRÉ-VENTE OU

LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION

ARTICLE 806 GÉNÉRALITÉ

L'installation d'une enseigne temporaire n'est autorisée que pour la pré-

vente ou location de projets de construction.

ARTICLE 807 ENDROITS AUTORISÉS

Toute enseigne relative à la pré-vente ou location de projets de

construction doit :

a) être apposée sur l'un des murs du bâtiment temporaire pour chantier

de construction ou roulotte destiné à la pré-vente ou location de

projets de construction;

ou

b) être située sur le site où sont projetés les travaux de construction.

ARTICLE 808 NOMBRE AUTORISÉ

Une seule enseigne relative à la pré-vente ou location de projets de

construction est autorisée par chantier.

ARTICLE 809 IMPLANTATION

Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de

construction doit être située à une distance minimale de 3,0 mètres de

toute ligne de terrain.

ARTICLE 810 DIMENSIONS

Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de

construction doit respecter une hauteur maximale de 6,0 mètres, calculée

à partir du niveau du sol adjacent.

ARTICLE 811 SUPERFICIE

La superficie maximale de toute enseigne relative à la pré-vente ou

location d'un projet de construction est fixée à 6,0 mètres carrés.

ARTICLE 812 PÉRIODE D'AUTORISATION

L'installation d'une enseigne relative à la pré-vente ou location d'un

projet de construction est autorisée dès l’émission du permis de

construction.

Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de

construction doit être retirée des lieux au plus tard quinze (15) jours

suivant la vente de la dernière unité.

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

Règlement de zonage Affichage

Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-21

ARTICLE 813 ÉCLAIRAGE

Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de

construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant

s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non

clignotante et orientée de manière à ne provoquer aucun éblouissement

ou luminosité à l’extérieur des limites de terrain.

Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période

d'autorisation.

ARTICLE 814 DISPOSITIONS DIVERSES

Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de

construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune

pièce délabrée ou démantelée.

L'utilisation d'artifices publicitaires est strictement interdite.

Aucune enseigne ne peut être apposée ou peinte directement sur le

bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la pré-vente

ou location d'un projet de construction.

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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-22

SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX

D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE IMPLANTÉS EN

ZONE URBAINE GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.1 GÉNÉRALITÉS

Malgré toutes les dispositions contradictoires, seules les dispositions de

la section 6 s’appliquent aux panneaux d’information communautaire.

Pour être autorisé, un panneau d’information communautaire doit être

localisé sur un terrain municipal ou une emprise municipale avec le

consentement de cette dernière, un terrain appartenant au gouvernement

provincial ou fédéral ou un terrain du Canadien National. De plus, il doit

être érigé par ou pour la ville.

Un panneau d’information communautaire doit respecter les normes

gouvernementales en matière de sécurité routière et d’affichage.

Un panneau d’information communautaire doit être installé sur une

structure construite spécifiquement à cette fin.

Un panneau d’information communautaire est composé de sa surface

d’affichage ainsi que de sa structure. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.2 PANNEAU D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE EN ZONE

URBAINE

Un panneau d’information communautaire peut être implanté le long de

voies de circulation ou dans le terre-plein. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.3 DISTANCE DU BORD DE LA CHAUSSÉE

La projection au sol de la surface d’affichage d’un panneau

d’information communautaire doit être à une distance minimale de 0,3

mètre de la jonction du pavage de la voie publique et du trottoir ou de la

jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue en

l'absence de trottoir. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.4 SUPERFICIE MAXIMALE

La superficie maximale d’affichage est de 10 mètres carrés.

Les panneaux ne comportant qu'une seule face d'affichage ou ceux

comportant deux faces d’affichage, soient une face d’affichage au dos

d'une autre ou formant un « V » sont autorisé.

Lorsqu’un panneau comporte deux faces d'affichage, l'angle intérieur du

« V » n'excède pas 45 degrés. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.5 HAUTEUR MAXIMALE

Un panneau d’information communautaire doit avoir une hauteur

maximale de 8 mètres. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

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Ville de Greenfield Park Chapitre 9

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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-23

ARTICLE 814.6 PROJECTION HORIZONTALE

La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas empiéter sur une

propriété adjacente. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.7 AIRE PAYSAGÈRE

Un panneau d’information communautaire doit être localisé à l’intérieur

d’une aire paysagère d’une superficie minimale de 6 mètres carrés dont

la plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre. Cette aire

paysagère doit être aménagée de plantations de manière à dissimuler la

base du panneau d’information communautaire et les plantations doivent

être entretenues de façon à conserver un caractère végétal sain. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.8 SYSTÈME D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Un panneau d’information communautaire alimenté par un système

électrique doit posséder un système d’alimentation souterrain. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.9 SOURCE LUMINEUSE

Un panneau d’information communautaire peut être éclairé ou éclairant.

La source lumineuse d'un panneau d’information communautaire ne doit

projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du

terrain sur lequel l’enseigne est située et ne doit pas éblouir les

conducteurs. GP-2015-95, a. 1, par. 3°

ARTICLE 814.10 MESSAGES ÉLECTRONIQUES

Un panneau d’information communautaire peut avoir un système

électronique permettant de changer l’affichage. Le message publicitaire

doit être fixe sans aucune animation, mouvement ou variabilité dans

l’intensité lumineuse. Aucune transition entre les messages n’est

autorisée (fondu ou autre procédé). La durée d’affichage de chaque

message publicitaire doit être minimalement de 10 secondes. GP-2015-95, a. 1, par. 3°