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Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9 L’AFFICHAGE ................................................................................ 1
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE ................................................................................. 1
ARTICLE 762 GÉNÉRALITÉS ................................................................................. 1 article 762.1 OBLIGATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE D’AFFICHAGE .................. 1
ARTICLE 763 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ ............................. 1
ARTICLE 764 MATÉRIAUX AUTORISÉS ............................................................. 2
ARTICLE 765 ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE .............................................................. 2
ARTICLE 766 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE
ENSEIGNE PERMANENTE ............................................................. 3
ARTICLE 767 ENTRETIEN ...................................................................................... 3
ARTICLE 768 ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................ 3
ARTICLE 769 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE
ENSEIGNE APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU
SUR UNE MARQUISE ...................................................................... 4
ARTICLE 770 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE
ENSEIGNE SUR AUVENT ............................................................... 4
ARTICLE 771 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE
ENSEIGNE PROJETANTE ............................................................... 5
ARTICLE 772 ENSEIGNE SUR VITRAGE .............................................................. 5
ARTICLE 773 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE
ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT ...................................... 6
ARTICLE 774 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HARMONISATION DES
ENSEIGNES ....................................................................................... 6
ARTICLE 775 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE
ENSEIGNE ......................................................................................... 7
ARTICLE 776 MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE ............................... 8
ARTICLE 777 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ARTIFICES PUBLICITAIRES .......................................................... 8
ARTICLE 778 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................................. 8
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES ..................................... 11
ARTICLE 779 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE
RÉSIDENTIEL ................................................................................. 11
ARTICLE 780 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE
COMMERCIAL ............................................................................... 11
ARTICLE 781 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC ........... 14
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION .................................................................... 15
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ............................................ 15
ARTICLE 782 GÉNÉRALITÉS ............................................................................... 15
ARTICLE 783 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT ...................................................................................... 15
ARTICLE 784 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU
BÂTIMENT ...................................................................................... 15 article 784.1 Occupation conjointe dans un MÊME ÉTABLISSEMENT ....................... 15
ARTICLE 785 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES DÉTACHÉES DU
BÂTIMENT ...................................................................................... 16
ARTICLE 786 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT ...................................................................................... 16
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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ii
ARTICLE 787 DIMENSIONS D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU
BÂTIMENT ...................................................................................... 16
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
STATIONS-SERVICE ................................................................... 16
ARTICLE 788 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 16
ARTICLE 789 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT .................................. 16
article 789.1 ENSEIGNE RATTACHÉE À LA MARQUISE SITUÉE AU-DESSUS D’UN
ÎLOT DE POMPES ..................................................................................... 16
ARTICLE 790 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT .................................... 17
ARTICLE 791 LAVE-AUTO ................................................................................... 17
ARTICLE 792 AFFICHAGE DU PRIX DE L'ESSENCE ....................................... 17
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
PUBLICITAIRES ........................................................................... 18
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
PUBLICITAIRES SUR BANC PUBLIC...................................... 18
ARTICLE 793 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 18
ARTICLE 794 NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 18
ARTICLE 795 ENDROIT AUTORISE .................................................................... 18
ARTICLE 796 IMPLANTATION ............................................................................ 18
ARTICLE 797 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................... 18
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
PUBLICITAIRES SUR ABRIBUS ............................................... 18
ARTICLE 798 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 18
ARTICLE 799 NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 18
ARTICLE 800 ENDROIT AUTORISÉ .................................................................... 18
ARTICLE 801 HAUTEUR ....................................................................................... 18
ARTICLE 802 SUPERFICIE .................................................................................... 19
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLONNES
D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE ................................................ 19
ARTICLE 803 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 19
ARTICLE 804 ENDROIT AUTORISÉ .................................................................... 19
ARTICLE 805 HAUTEUR ET SUPERFICIE D’AFFICHAGE .............................. 19
SECTION 5 L'AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LA PRÉ-VENTE
OU LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ............ 20
ARTICLE 806 GÉNÉRALITÉ.................................................................................. 20
ARTICLE 807 ENDROITS AUTORISÉS ................................................................ 20
ARTICLE 808 NOMBRE AUTORISÉ ..................................................................... 20
ARTICLE 809 IMPLANTATION ............................................................................ 20
ARTICLE 810 DIMENSIONS .................................................................................. 20
ARTICLE 811 SUPERFICIE .................................................................................... 20
ARTICLE 812 PÉRIODE D'AUTORISATION ....................................................... 20
ARTICLE 813 ÉCLAIRAGE .................................................................................... 21
ARTICLE 814 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................... 21
SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX
D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE IMPLANTÉS
EN ZONE URBAINE ..................................................................... 22
article 814.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................................................... 22 article 814.2 PANNEAU D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE EN ZONE
URBAINE ................................................................................................... 22 article 814.3 DISTANCE DU BORD DE LA CHAUSSÉE ............................................ 22 article 814.4 SUPERFICIE MAXIMALE ....................................................................... 22 article 814.5 HAUTEUR MAXIMALE ........................................................................... 22 article 814.6 PROJECTION HORIZONTALE ................................................................ 23 article 814.7 aire paysagère .............................................................................................. 23
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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iii
article 814.8 SYSTÈME D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ...................................... 23 article 814.9 SOURCE LUMINEUSE ............................................................................. 23 article 814.10 MESSAGES ÉLECTRONIQUES .............................................................. 23
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-1
CHAPITRE 9 L’AFFICHAGE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À
L'AFFICHAGE
ARTICLE 762 GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent
dans toutes les zones situées sur le territoire de l’ancienne ville de
Greenfield Park à l’exception de l’emprise des rues publiques, des parcs
municipaux, des places publiques municipales et des sites où sont
localisés des bâtiments d’utilités publiques municipaux. GP-2015-95, a. 1, par. 1°
À moins qu’il n’en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain ou
immeuble que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.
Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage ou d’un événement,
toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les
supportant s'il y a lieu, doivent être enlevées.
La forme d’une enseigne doit être une forme géométrique régulière, en
plan ou volumétrique (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un
losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de
l’identification enregistrée de l’entreprise.
ARTICLE 762.1 OBLIGATION D’UN PLAN D’ENSEMBLE D’AFFICHAGE
La réalisation d’un plan d’ensemble d’affichage est obligatoire pour tous
les bâtiments principaux commerciaux de deux établissements et plus,
pour les terrains où l’on retrouve deux bâtiments principaux
commerciaux et plus et pour un établissement présentant deux enseignes
d’identification rattachées et plus sur une façade.
Un plan d’ensemble d’affichage doit minimalement comprendre un plan
montrant le type, les dimensions et le positionnement de toutes les
structures d’enseignes rattachées au(x) bâtiment(s).
Un plan d’ensemble d’affichage doit être approuvé par le conseil
d’arrondissement conformément au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale. GP-2013-77, a. 1, par. 4°
ARTICLE 763 ENDROITS OÙ L'AFFICHAGE EST PROHIBÉ
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne ou peindre
une réclame :
a) sur ou au-dessus de la propriété publique;
b) sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement
accessoire;
c) au-dessus d’un auvent ou d’une marquise si elle y est fixée;
d) sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme,
un escalier, une colonne, une construction hors-toit ou au-dessus
d’une toiture;
e) de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe
d'accès pour personne handicapée;
f) sur un arbre, un lampadaire, un poteau pour fin d'utilité publique ou
tout autre poteau non érigé exclusivement à cette fin;
g) sur une clôture ou un muret;
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-2
h) sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le
poteau supportant une enseigne;
i) sur les façades arrière et latérales d'un bâtiment principal;
j) dans le cas d’une enseigne détachée du bâtiment, à moins de 2,0
mètres, mesuré perpendiculairement à l’enseigne, d’une porte, d’une
fenêtre, d’un escalier, d’un tuyau de canalisation contre l’incendie et
toute issue;
k) dans le cas d’un usage situé à un étage supérieur à celui du rez-de-
chaussée d’un bâtiment, ailleurs qu’au niveau du rez-de-chaussée du
bâtiment qui abrite cet usage;
l) tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
ARTICLE 764 MATÉRIAUX AUTORISÉS
Toute enseigne de même que sa structure doivent être composées d'un ou
de plusieurs des matériaux suivants :
a) le bois peint ou teint;
b) le métal;
c) le béton;
d) le marbre, le granit et autre matériau similaire;
e) les matériaux synthétiques rigides;
f) l'aluminium.
Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de panneaux de
contreplaqué ou d’aggloméré enduits d’un protecteur, ou être sculptée
dans un bois à âme pleine.
ARTICLE 765 ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE
Une enseigne peut être éclairée, c’est-à-dire illuminée par une source de
lumière constante, pourvu que cette source lumineuse ne projette
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l’enseigne est située.
Une enseigne peut être éclairante, c’est-à-dire illuminée par une source
de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne, pourvu que cette
enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des
feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes;
b) tout dispositif lumineux clignotant ou rotatif tels ceux dont sont
pourvus les véhicules de police, pompier, ambulance ou autres
véhicules de secours et ce, quelle qu'en soit la couleur;
c) tout jeu de lumières en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent,
à luminosité variable ou au laser;
d) tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers
l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un
éblouissement sur une voie de circulation;
e) toute lumière ultraviolette.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-3
ARTICLE 766 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ANCRAGE D'UNE ENSEIGNE
PERMANENTE
L'alimentation électrique de toute enseigne doit être souterraine.
Toute structure d'enseigne doit être appuyée sur une fondation stable,
laquelle doit être située sous la ligne de gel.
ARTICLE 767 ENTRETIEN
Toute enseigne doit être gardée propre, être bien entretenue et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système
d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées.
ARTICLE 768 ENSEIGNES PROHIBÉES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les types d'enseignes suivants sont strictement prohibés :
a) les enseignes à éclat notamment les enseignes imitant les gyrophares
communément employés sur les voitures de police, les ambulances,
les véhicules de pompier et les véhicules de la ville;
b) les enseignes à cristal liquide, à affichage électronique, à lettre
interchangeable ou à message variable;
c) les enseignes au laser;
d) les enseignes gonflables (type montgolfière);
e) les enseignes peintes directement sur les murs d’un bâtiment ou sur
une clôture, à l’exception de l’affichage autorisé intégré à un auvent
ou dans les vitrines;
f) les dessins peints directement sur une clôture;
g) les enseignes amovibles;
h) les enseignes genre chevalet ou "sandwich";
i) les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation approuvé
internationalement;
j) les enseignes animées, tournantes, rotatives;
k) les enseignes portatives;
l) abrogé;
GP-2013-77, a. 1, par. 2°
m) les panneaux réclames;
n) les enseignes avec des inscriptions obscènes ou contre la morale;
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-4
o) une enseigne posée, montée ou fabriquée sur un véhicule
stationnaire ou qui n’est pas en état de marche ou qui n’est pas
immatriculé de l’année. Sont expressément prohibés les enseignes
posées, montées ou fabriquées sur une remorque ou autre dispositif
semblable et qui est stationnaire;
p) un véhicule automobile de compagnie sur lequel une identification
commerciale apparaît ne doit pas servir d’enseigne. Il doit utiliser
une case de stationnement sur le terrain de l’établissement.
L’identification commerciale d’un véhicule ne doit pas être faite
dans l’intention manifeste de l’utiliser comme enseigne. Un tel
véhicule ne peut être immobilisé plus de 3 jours au même endroit. 2004-728-06, a. 45
q) tout autre enseigne non spécifiquement autorisée par le présent
règlement.
ARTICLE 769 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
APPOSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT OU SUR UNE MARQUISE
Une enseigne apposée à plat sur bâtiment ou sur une marquise doit
respecter les dispositions suivantes :
a) la façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou à la
marquise sur lequel elle est installée;
b) elle doit, en tout temps, être située à au moins 2,50 mètres au-dessus
du niveau moyen du sol;
c) elle peut faire saillie de 0,30 mètre maximum;
d) elle ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle
est installée.
ARTICLE 770 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
SUR AUVENT
Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes:
a) l'auvent avec enseigne doit avoir une projection horizontale
maximale de 1,20 mètre;
b) la distance minimale entre la projection au sol de l'auvent et la
bordure extérieure du trottoir est de 0,60 mètre;
c) abrogé;
d) toute partie d’un auvent doit être située à au moins 2,15 mètres de
hauteur de toute surface de circulation;
e) la largeur de l'auvent sur lequel une enseigne est apposée ne peut
excéder la largeur du bâtiment;
f) abrogé.
GP-2016-104, a. 1, par 13o.
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-5
ARTICLE 771 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
PROJETANTE
Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes:
a) elle doit être apposée perpendiculairement sur la façade du bâtiment;
b) la saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder 1,0
mètre vers l'extérieur;
c) la hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau
moyen du sol sous lequel elle est installée ne doit pas être inférieure
à 3,0 mètres à moins qu'un aménagement paysager empêche la
circulation sous cette enseigne;
d) elle ne doit pas excéder la hauteur du mur ou 5,0 mètres, la mesure
la plus restrictive s’appliquant;
e) elle doit être installée à au moins 1,5 mètre de l’intersection de deux
(2) murs;
f) dans le cas d’un bâtiment ayant une marge avant entre 0 et
1,0 mètre, l’enseigne projetante peut faire saillie au-dessus du
trottoir à la condition qu’une servitude en faveur de la Ville soit
enregistrée.
ARTICLE 772 ENSEIGNE SUR VITRAGE
Une enseigne sur vitrage doit respecter les conditions suivantes:
a) elle doit être apposée, peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur
une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine), fixée dans un boîtier ou
fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre
intérieur d’une surface vitrée;
b) la superficie d’une enseigne sur vitrage n’est pas comptabilisée dans
la superficie d’enseigne autorisée. Cependant, une enseigne sur
vitrage ne peut occuper plus de 25% de la superficie de chaque
fenêtre;
c) les enseignes de filigrane néon sont permises à l’intérieur d’une
fenêtre dans un bâtiment aux conditions suivantes:
i) une seule enseigne de filigrane néon est autorisée par
établissement;
ii) l’enseigne ne peut occuper plus de 25% de la superficie de la
surface vitrée ou elle est installée, sans toutefois excéder 1,0
mètre carré;
iii) le filigrane néon n’est pas autorisé à l’extérieur du bâtiment;
iv) le filigrane néon ne peut être installé au pourtour d’une surface
vitrée. Il doit être utilisé pour représenter un symbole, un sigle,
un logo ou un message.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-6
ARTICLE 773 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE
DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter les dispositions
suivantes:
a) une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou
installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun
cas, être installée autrement à partir du sol;
b) la distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et la
ligne de terrain avant est fixée à 1,2 mètre, sauf dans le cas d’un
établissement situé dans une zone contiguë au boulevard Taschereau
où elle peut être nulle. La distance minimale entre la projection de
l'enseigne au sol et le trottoir ou la bordure de rue est cependant
fixée à 1,0 mètre; le plus restrictif des deux (2) s'applique;
c) à moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
chapitre, toute enseigne, de même que toute structure d'enseigne,
doivent être situées à une distance minimale de 1,50 mètre de toute
ligne de terrain autre que celle correspondant à une ligne de terrain
avant;
d) la distance minimale entre la projection de l’enseigne au sol et un
bâtiment est fixée à 1,50 mètre;
e) la partie la plus basse de la superficie d'affichage doit être à une
hauteur inférieure à 1,0 mètre ou supérieure à 3,0 mètres. Si
l’espace au sol, correspondant à la projection au sol de l’enseigne,
est agrémenté d’un aménagement paysager, aucune hauteur
minimale ou maximale n’est exigée;
f) la base de l’enseigne doit être installée en permanence et ne pas être
amovible.
ARTICLE 774 DISPOSITIONS RELATIVES À L’HARMONISATION DES
ENSEIGNES
La construction, l’installation et la modification d’une enseigne doivent
favoriser l’intégration de l’enseigne au bâtiment en respectant les critères
suivants:
a) l’enseigne doit être harmonisée avec le style architectural du
bâtiment;
b) l’enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural;
c) sur un même bâtiment, un seul type d'enseigne rattachée au bâtiment
doit être utilisé;
d) sur un même bâtiment, les enseignes doivent être harmonisées au
niveau de leur dimension, de leur forme et du format de leur
message;
e) une enseigne identifiant un établissement occupant uniquement un
étage supérieur doit être localisée près de l’entrée donnant accès à
cet étage.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-7
ARTICLE 775 MÉTHODE DE CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les
dispositions suivantes :
a) sous réserve des paragraphes b), c), d), e) et f), la superficie d’une
enseigne est déterminée par le périmètre d’un maximum de deux
carrés ou rectangles imaginaires qui englobent toutes les
composantes et le cadre de l’enseigne. Dans le cas d’une enseigne
sur auvent, l’auvent n’est pas calculé dans la superficie de
l’enseigne;
b) aucune des faces d’une enseigne ne doit être distante de plus de 0,8
mètre pour être considérée comme une seule enseigne;
c) dans le cas d’une enseigne rattachée composée d’un logo ou sigle,
les deux carrés ou rectangles imaginaires mentionnés au paragraphe
a) peuvent être détachés;
d) dans le cas d’une enseigne murale composée de lettres détachées
(lettres « CHANNELS ») et fixées au mur indépendamment les unes
des autres sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de
l'enseigne correspond à la somme de chaque élément formée par une
figure géométrique imaginaire, continue et régulière, entourant
l'extérieur de chacun des éléments composant l’enseigne;
e) dans le cas d’une enseigne détachée et d’une enseigne directionnelle,
tout élément composant la structure de support, et qui est située sous
la plus basse des enseignes, est exclu du calcul de la superficie des
enseignes;
f) dans le cas d’une enseigne détachée, d’une enseigne projetante et
d’une enseigne directionnelle, la superficie d’une enseigne qui
comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la
superficie de la plus grande des deux faces si l’enseigne remplit
toutes les conditions suivantes:
i) les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à
30 degrés;
ii) la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à
80 centimètres; GP-2015-95, a. 1, par. 2°
iii) dans les autres cas, la superficie de l’enseigne correspond à la
somme de la superficie de chacune des faces.
g) Malgré ce qui précède, il est autorisé de fractionner la superficie
totale d’une enseigne en plusieurs éléments installés
indépendamment les uns des autres sur une même élévation d’un
établissement, et ce, aux conditions suivantes :
i) que la largeur de l’élévation de l’établissement soit égale ou
supérieure à 25 mètres;
ii) que la somme de la superficie de chaque élément n’excède pas la
superficie maximale autorisée pour une enseigne sur cette
élévation de l’établissement;
iii) qu’une distance minimale de 2 mètres sépare chaque élément du
même établissement;
iv) pour chaque établissement, le nombre d’éléments indépendants
est limité à 2 par élévation;
v) chaque élément ne doit pas être comptabilisé dans le nombre
d’enseignes autorisées par établissement.
2004-728-06, a. 46; GP-2015-84, a. 1, par. 2°`GP-2017-110, a. 1, par. 40o et 41o.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-8
ARTICLE 776 MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE
a) Le message d’une enseigne ne doit comporter aucune représentation
du corps humain à des fins érotiques;
b) Un logo peut être séparé de l’enseigne générale et sa superficie doit
être incluse dans le calcul de la superficie maximale d’affichage; 2004-728-06, a. 47; GP-2014-81, a. 1, par. 2°; GP-2015-84, a. 1, par. 3°
c) Un seul logo attaché au bâtiment est autorisé par entreprise. GP-2015-84, a. 1, par. 4°
ARTICLE 777 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARTIFICES
PUBLICITAIRES
Les artifices publicitaires suivants sont strictement prohibés:
a) tout objet gonflable;
b) toute bannière, banderole, fanion;
c) tout type d'éclairage d’enseigne prohibé, énuméré dans la présente
section. Malgré ce qui précède les jeux de lumières, clignotantes ou
non, sont autorisés durant la période du 25 novembre d’une année au
6 janvier de l’année suivante.
2004-728-06, a. 48
ARTICLE 778 ENSEIGNES AUTORISÉES
Les enseignes suivantes sont autorisées sur l’ensemble du territoire de
l’arrondissement de Greenfield Park :
a) une enseigne identifiant qu'une case de stationnement est réservée à
l'usage exclusif des personnes handicapées, pourvu que:
i) il n'y ait qu'une seule enseigne par case;
ii) sa superficie n'excède pas 0,20 mètre carré;
iii) elle soit fixée au mur ou sur poteau à une hauteur minimale de
1,20 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
b) une enseigne identifiant le projet, l'architecte, l'ingénieur,
l'entrepreneur, les organismes financiers d'une construction durant la
période des travaux, pourvu que:
i) il n'y ait qu'une seule enseigne sur laquelle tous les intervenants
sont identifiés;
ii) elle soit située à 2,0 mètres de toute ligne de terrain;
iii) sa superficie n'excède pas 4,0 mètres carrés;
iv) elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la fin des
travaux de construction;
v) elle ne doit pas être localisée dans l’emprise municipale. GP-2017-106, a. 1, par. 11°
c) une enseigne d'intérêt patrimonial pourvu que sa superficie n'excède
pas 1,0 mètre carré;
d) une enseigne, bannière, banderole ou fanion temporaires annonçant
une campagne ou autre événement de nature publique, religieux ou à
but non lucratif pourvu que :
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-9
i) elle annonce une activité qui doit avoir lieu sur le territoire de
l’arrondissement de Greenfield Park ou tout autre endroit autorisé
par le conseil d’arrondissement :
ii) sa superficie n’excède pas 3,0 mètres carrés dans le cas d’une
enseigne et d’un fanion;
iii) elle soit installée au plus tôt deux (2) semaines avant la tenue de
l'événement et enlevée au plus tard une (1) semaine aparès la
tenue de l’événement;
iv) ABROGÉ – GP-2008-19, a.14
2004-728-06, a. 49, par. 1o
e) les drapeaux portant l'emblème national, provincial ou municipal ou
le symbole social d'organismes civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux pourvu que :
i) il y ait un maximum de 2 drapeaux par mât;
2004-728-06, a. 49, par. 2o
ii) la superficie d'un drapeau n'excède pas 2,0 mètres carrés;
iii) il y ait qu’un maximum de 4 mâts par propriété. 2004-728-06, a. 49, par. 3o
f) l'affichage en période électorale ou de consultation populaire pourvu
que:
i) aucune enseigne ne soit apposée ou collée sur les édifices publics
municipaux ou dans les parcs;
ii) aucune enseigne n'ait été apposée ou collée de façon à détériorer
tout bien appartenant à l’arrondissement de Greenfield Park au
moment de son retrait;
iii) toute enseigne soit retirée dans les dix (10) jours suivant la date
de l'événement pour lequel elle a été installée.
g) une enseigne directionnelle indiquant la circulation pourvu que :
i) elle n’indique que la direction de l’usage auquel elle réfère;
ii) elle soit placée sur le même terrain que l’usage auquel elle
réfère;
iii) elle soit apposée à plat sur un mur ou installées sur un socle, un
muret ou un poteau;
iv) la superficie par enseigne n’excède pas 0,30 mètre carré;
v) qu’elle ait une hauteur maximale de 1,50 mètre lorsque
l’enseigne est installée sur un poteau;
vi) il y ait un maximum de deux enseignes directionnelles par entrée
charretière;
vii) elle soit située à 0,5 mètre de toute limite de propriété.
GP-2013-77, a. 1, par. 3°; GP-2015-84, a. 1, par. 5°
h) une enseigne installée dans une zone de chargement et de
déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et de
déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions, pourvu
que :
i) la superficie par enseigne n’excède pas 1,0 mètre carré;
ii) elle soit placée à proximité des quais de chargement et de
déchargement;
iii) elle soit sur poteau ou posée à plat sur un mur;
iv) sa hauteur n’excède pas 2,5 mètres si elle est sur poteau.
i) une enseigne érigée pour ou par la Ville;
j) une enseigne d'identification de personne, pourvu :
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-10
i) que le nombre d'enseignes soit limité à une par logement ou
occupant;
ii) qu'elle n'ait pas plus de 0,20 m². GP-2008-19, a.15
k) une enseigne indiquant la commodité du public ou indiquant un
danger quelconque, un stationnement autorisé ou prohibé et autres
choses similaires, pourvu que :
i) elle soit placée sur le même terrain que l’usage auquel elle
réfère;
ii) elle soit apposée à plat sur un mur ou installées sur un socle, un
muret ou un poteau;
iii) la superficie par enseigne n’excède pas 0,50 mètre carré;
iv) qu’elle ait une hauteur maximale de 1,50 mètre lorsque
l’enseigne est installée sur un poteau;
v) elle soit située à 0,5 mètre de toute limite de propriété.
GP-2015-84, a. 1, par. 6°;
GP-2017-106, a. 1, par. 13°
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-11
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
AUTORISÉES PAR TYPES D'USAGES
ARTICLE 779 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la
section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
suivantes :
a) une enseigne, non lumineuse, utilisée pour identifier un usage
complémentaire à l'usage résidentiel, pourvu que:
i) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
ii) il n'y ait qu’une seule enseigne par bâtiment;
iii) sa superficie n'excède pas 0,4 mètre carré;
iv) elle ne fasse pas saillie de plus de 0,05 mètre.
b) une enseigne, non lumineuse, annonçant la vente ou la mise en
location de logements ou de parties de bâtiments pourvu que:
i) une seule enseigne soit installée par bâtiment principal;
ii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau;
iii) sa superficie n'excède par 0,60 mètre carré;
iv) elle soit utilisée seulement pour la période nécessaire à la vente
ou à la location.
c) une enseigne non lumineuse annonçant la vente d’un terrain vacant
pourvu que:
i) il n’y en ait qu’une seule par terrain;
ii) sa superficie n’excède pas 3,0 mètres carrés;
iii) sa hauteur n’excède pas 3,0 mètres si elle est détachée du
bâtiment;
iv) elle soit implantée à une distance minimale de 3,0 mètres de la
ligne de terrain avant sur le terrain auquel elle réfère;
v) elle soit utilisée seulement pour la période nécessaire à la vente.
ARTICLE 780 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE COMMERCIAL
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la
section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
suivantes :
a) une enseigne temporaire aux fins d'annoncer un usage temporaire ou
saisonnier pourvu que:
i) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain;
ii) sa superficie n'excède pas 3,0 mètre carré;
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-12
iii) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour
l’usage temporaire ou saisonnier.
b) une enseigne placée aux portes d'un cinéma, théâtre ou salle de
spectacle, annonçant les représentations, pourvu que:
i) il n’y en ait qu’une seule par établissement;
ii) sa superficie n'excède pas 3,0 mètres carrés;
iii) elle ne soit pas constituée de lettres interchangeables.
c) une enseigne annonçant le menu d'un établissement de restauration
pourvu que:
i) il n'y en ait qu'une seule par établissement;
ii) elle soit installée dans un panneau fermé pouvant être éclairé;
iii) elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment;
iv) sa superficie n'excède pas 0,4 mètre carré.
d) une enseigne non lumineuse annonçant la construction éventuelle
d'un nouvel établissement commercial pourvu que:
i) elle soit implantée à une distance minimale de 3,0 mètres de la
ligne de terrain avant sur le terrain faisant l’objet de construction;
ii) une (1) seule enseigne par terrain soit installée;
iii) elle ne soit installée qu'après l'émission du permis de
construction;
iv) elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la fin des
travaux;
v) sa superficie n'excède pas 3,0 mètres carrés;
vi) sa hauteur n’excède pas 3,0 mètres si elle est détachée du
bâtiment.
e) une enseigne non lumineuse annonçant l'ouverture éventuelle d'un
nouvel établissement commercial pourvu que:
i) une (1) seule enseigne soit installée par établissement;
ii) elle soit installée au maximum quatre-vingt-dix (90) jours avant
la date d’ouverture du nouvel établissement;
iii) elle soit apposée à plat sur le bâtiment ou sur poteau;
iv) sa superficie n'excède pas 3,0 mètres carrés.
v) elle soit implantée à une distance minimale de 3,0 mètres de
toute ligne de terrain;
vi) elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant l’ouverture de
l’établissement.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-13
f) une enseigne annonçant la vente ou la location d’une propriété
commerciale pourvu que :
i) il n’y en ait qu’une seule;
ii) sa superficie n’excède pas 3,0 mètres carrés;
iii) sa hauteur n’excède pas 3,0 mètre si elle est détachée du
bâtiment;
iv) elle soit enlevée dans les quinze (15) jours suivant la vente ou la
location de la propriété;
v) les enseignes sur les toits sont prohibées. GP-2016-96, a. 1, par. 31°
g) les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la
section 3 du présent chapitre;
h) une enseigne pour le service à l'auto annonçant le menu d'un
restaurant pourvu :
i) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par terrain.
Toutefois, ce nombre peut être augmenté à deux dans le cas où
l'allée du service à l'auto comprend deux voies parallèles et
deux postes de commande;
ii) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas deux
mètres cinquante (2,5 m) ;
iii) que la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas quatre
(4) mètres carrés;
iv) que l'implantation de l'enseigne respecte les dispositions
applicables à l'implantation d'une enseigne détachée du
bâtiment du présent règlement;
v) qu'un aménagement paysager dense soit réalisé afin de
camoufler l'enseigne des voies de circulation publiques, et ce,
douze (12) mois par année;
vi) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne. 2004-728-06, a. 50; GP-2013-64, a. 1, par. 1°
i) une enseigne pré-menu pour le service à l’auto annonçant le menu
d’un restaurant pourvu :
i) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par terrain.
Toutefois, dans le cas d’un établissement possédant deux (2)
enseignes pour le service à l'auto annonçant le menu d'un
restaurant, une enseigne pré-menu pour le service à l'auto
annonçant le menu d'un restaurant n’est pas autorisée pour cet
établissement;
ii) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas deux
mètres vingt-cinq (2,25 m);
iii) que la superficie d'affichage maximale de l'enseigne n'excède
pas un mètre vingt-cinq carré (1,25 m2);
iv) que l'implantation de l'enseigne respecte les dispositions
applicables du présent règlement à une enseigne détachée du
bâtiment;
v) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne;
vi) qu'un aménagement paysager dense soit réalisé afin de
camoufler l'enseigne des voies de circulation publiques, et ce,
douze (12) mois par année.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-14
Malgré toutes dispositions contradictoires, un écran à
affichage électronique ou à cristaux liquides est autorisé sur
une enseigne pré-menu pour le service à l’auto à la
condition qu’elles n’occupent pas plus de vingt-cinq pour
cent (25 %) de la superficie d’affichage de l’enseigne
autorisée. GP-2013-64, a. 1, par. 2°
ARTICLE 781 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE PUBLIC
En plus des enseignes autorisées dans toutes les zones conformément à la
section 1 du présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
suivantes:
a) une enseigne temporaire aux fins d'annoncer un usage temporaire ou
saisonnier pourvu que:
iv) il n'y en ait qu'une (1) seule par terrain;
v) sa superficie n'excède pas 3,0 mètre carré;
vi) elle soit retirée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour
l’usage temporaire ou saisonnier.
b) une enseigne indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placée sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu
que:
i) sa superficie n'excède pas 1,0 mètre carré;
ii) elle soit installée sur un poteau ou un muret ou apposée à plat sur
le mur d'un bâtiment;
iii) si elle est installée sur poteau ou socle, sa hauteur n'excède pas
3,0 mètres;
iv) elle soit implantée à une distance minimale de 1,0 mètre de
l'emprise d'une rue.
c) les enseignes d'identification conformément aux dispositions de la
section 3 du présent chapitre.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
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Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-15
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION
ARTICLE 782 GÉNÉRALITÉS
Les enseignes d'identifications sont autorisées pour les usages
commerciaux et publics.
ARTICLE 783 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES RATTACHÉES AU
BÂTIMENT
Le nombre maximal d’enseignes rattachées au bâtiment est fixé à une
enseigne par local.
ARTICLE 784 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Une enseigne rattachée au bâtiment doit respecter une superficie
maximale de 0,45 mètre carré par mètre linéaire de façade de local, sans
jamais excéder 1,0 mètre carré dans le cas d’une enseigne projetante et
10,0 mètres carrés dans les autres cas.
Dans le cas d’un établissement situé dans une zone commerciale
contiguë au boulevard Taschereau et :
a) dont la façade est implantée à 50 mètres et moins de la ligne de
terrain avant, la superficie maximale d’une enseigne rattachée au
bâtiment peut être portée à 0,45 mètre carré par mètre linéaire de
façade de local, sans jamais excéder 3,0 mètres carrés dans le cas
d’une enseigne projetante et 20 mètres carrés dans les autres cas.
b) dont la façade est implantée à plus de 50 mètres de la ligne de terrain
avant, la superficie maximale d’une enseigne rattachée au bâtiment
peut être portée à 0,65 mètre carré par mètre linéaire de façade de
local, sans jamais excéder 3,0 mètres carrés dans le cas d’une
enseigne projetante et 20 mètres carrés dans les autres cas.
Dans le cas d’un centre commercial comprenant des locaux qui n’ont pas
de façade sur rue, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes
rattachées au bâtiment est calculée en fonction de la façade du bâtiment
sans toutefois excéder 20 mètres carrés par commerce. La répartition de
ce maximum de superficie d’enseigne en fonction du nombre de locaux
du centre commercial incombe au propriétaire du centre qui doit fournir
les documents exigés en vertu du règlement sur les permis et certificats. 2004-728-06, a. 51, par. 1o et 2o
ARTICLE 784.1 OCCUPATION CONJOINTE DANS UN MÊME ÉTABLISSEMENT
Une (1) enseigne supplémentaire murale est autorisée lorsqu’il y a une
occupation conjointe dans un même établissement pourvu que :
a) il y ait un maximum d’une (1) enseigne murale supplémentaire par
occupation conjointe;
b) il y ait un maximum de quatre (4) enseignes murales au total pour
les occupations conjointes;
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-16
c) la superficie de chacune de ces enseignes murales n'excède pas un
(1) mètre carré;
d) les enseignes détachées ne sont pas autorisées pour les occupations
conjointes. GP-2014-81, a. 1, par. 3°
ARTICLE 785 NOMBRE AUTORISÉ D’ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
Le nombre maximal d'enseignes détachées du bâtiment est fixé à une
enseigne par terrain.
ARTICLE 786 SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter une superficie
maximale de 0,20 mètre carré par mètre linéaire de façade du terrain sur
lequel elle est située, sans jamais excéder 30 mètres carrés.
ARTICLE 787 DIMENSIONS D’UNE ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Une enseigne détachée du bâtiment doit respecter une hauteur maximale
de 6,0 mètres, calculée à partir du niveau naturel du terrain.
Nonobstant les dispositions précédentes, dans le cas d’un établissement
situé dans une zone commerciale contiguë au boulevard Taschereau, la
hauteur maximale d’une enseigne détachée du bâtiment peut être portée à
8,0 mètres.
La distance minimale requise entre deux (2) enseignes donnant sur une
même rue est fixée à 5,0 mètres.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES STATIONS-
SERVICE
ARTICLE 788 GÉNÉRALITÉ
Malgré les dispositions de la présente section, seules les dispositions
relatives aux enseignes directionnelles ou d’informations et les
dispositions de la présente sous-section s’appliquent dans le cas d’une
station-service
ARTICLE 789 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT
Une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée aux conditions
suivantes :
a) une (1) enseigne apposée à plat sur le bâtiment est autorisée;
b) une (1) enseigne supplémentaire murale est autorisée lorsqu’il y a
une occupation conjointe (vente d’essence, dépanneur, lave-auto,
restaurant, atelier de réparation, etc.) les dispositions de l’article
784.1 s’appliquent ;
c) la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés (3 m2).
GP-2014-81, a. 1, par. 4°
ARTICLE 789.1 ENSEIGNE RATTACHÉE À LA MARQUISE SITUÉE AU-DESSUS
D’UN ÎLOT DE POMPES
Une (1) enseigne identifiant la pétrolière apposée sur une (1) des faces
d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes est autorisée aux
conditions suivantes :
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-17
a) seuls le logo et le nom de l’entreprise sont autorisés sur la face
d’une marquise;
b) la hauteur maximale du logo ne doit pas excéder zéro virgule
soixante mètre (0,60 m);
c) toute partie du logo ne doit pas dépasser ni la hauteur, ni la largeur
de la marquise;
d) la superficie maximale du logo ne doit pas excéder un virgule
cinquante mètre carré (1,5 m2);
e) la superficie maximale de l’affichage est fixée à trois mètres carrés
(3 m2).
GP-2014-81, a. 1, par. 5°
ARTICLE 790 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Une (1) enseigne détachée est autorisée pour identifier la pétrolière et
l’ensemble des usages qui y sont associés sur un même terrain aux
conditions suivantes : GP-2014-81, a. 1, par. 6°
a) une seule enseigne est autorisée par terrain;
b) la superficie maximale autorisée est fixée à 0,2 mètre carré pour
chaque mètre linéaire de façade de terrain sans toutefois excéder
10,0 mètres carrés;
c) la hauteur maximale autorisée est fixée à 6,0 mètres, sauf dans le cas
d’un établissement situé dans une zone commerciale contiguë au
boulevard Taschereau où la hauteur maximale peut être portée à 9,0
mètres.
ARTICLE 791 LAVE-AUTO
Dans le cas où un lave-auto dans un bâtiment fermé est situé sur le même
terrain qu'une station-service, l’installation d’une enseigne
supplémentaire est autorisée.
Cette enseigne d’une superficie maximale de 1,5 mètre carré doit être
rattachée au bâtiment de lave-auto et ne doit servir qu’à identifier ce
bâtiment.
ARTICLE 792 AFFICHAGE DU PRIX DE L'ESSENCE
Une (1) enseigne comportant des chiffres interchangeables est autorisée
sur une enseigne détachée aux conditions suivantes :
a) elle doit indiquer uniquement le prix de l’essence;
b) la superficie maximale autorisée ne doit pas excéder un mètre carré
(1 m2). Cette superficie d'affichage réservée au prix de l'essence est
comptabilisée dans la superficie maximale autorisée aux articles
précédents;
c) l'apposition du prix de l'essence sur une enseigne doit s'harmoniser à
cette enseigne, le caractère utilisé pour indiquer le prix doit être
semblable au reste de l'affichage;
d) l’utilisation de lettre interchangeable pour afficher le prix de
l’essence doit être apposée dans un boîtier. GP-2014-81, a. 1, par. 7°
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-18
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
PUBLICITAIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
PUBLICITAIRES SUR BANC PUBLIC
ARTICLE 793 GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une enseigne publicitaire sur un banc public est autorisée
sur l’ensemble du territoire de la Ville de Greenfield Park.
ARTICLE 794 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne publicitaire est autorisée par banc public.
ARTICLE 795 ENDROIT AUTORISE
L’installation d’un banc public doté d’une enseigne publicitaire est
uniquement autorisée sur le domaine public sous réserve d’une entente
avec la Ville de Greenfield Park.
ARTICLE 796 IMPLANTATION
Tout banc public doté d’une enseigne publicitaire doit être située à une
distance minimale de 0,30 mètre du trottoir.
ARTICLE 797 DISPOSITIONS DIVERSES
Un banc public doté d’une enseigne publicitaire doit être construit d’une
structure en acier ancrée au sol, et être constitué de bois traité de couleur
verte.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
PUBLICITAIRES SUR ABRIBUS
ARTICLE 798 GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une enseigne publicitaire sur un abribus est uniquement
autorisée dans les zones commerciales et publiques de la Ville de
Greenfield Park.
ARTICLE 799 NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de deux (2) enseignes publicitaires est autorisé par abribus.
ARTICLE 800 ENDROIT AUTORISÉ
Toute enseigne sur un abribus doit être installée sur un le mur latéral de
l’abri.
ARTICLE 801 HAUTEUR
La hauteur maximale d’une enseigne sur un abribus est fixée à 2,5
mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-19
ARTICLE 802 SUPERFICIE
La superficie maximale d’une enseigne sur un abribus est fixée à 3,8
mètres carrés.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLONNES
D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE
ARTICLE 803 GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une colonne d’affichage publicitaire est autorisée sur
l’ensemble du territoire de la Ville de Greenfield Park.
ARTICLE 804 ENDROIT AUTORISÉ
L’installation d’une colonne d’affichage publicitaire est uniquement
autorisée sur le domaine public sous réserve d’une entente avec la Ville
de Greenfield Park.
Les colonnes d’affichage doivent avoir un espacement de 50 mètres entre
elles. 2001-728-01,a.1
ARTICLE 805 HAUTEUR ET SUPERFICIE D’AFFICHAGE
La hauteur maximale d’une colonne d’affichage publicitaire est fixée à
3,9 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
La superficie maximale d’affichage d’une colonne d’affichage est de
2,5m2 par face, limitée à 3 faces. Chacune de ces faces doit être orientée
dans une direction différente. 2001-728-01, a.2
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-20
SECTION 5 L'AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LA PRÉ-VENTE OU
LOCATION DE PROJETS DE CONSTRUCTION
ARTICLE 806 GÉNÉRALITÉ
L'installation d'une enseigne temporaire n'est autorisée que pour la pré-
vente ou location de projets de construction.
ARTICLE 807 ENDROITS AUTORISÉS
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location de projets de
construction doit :
a) être apposée sur l'un des murs du bâtiment temporaire pour chantier
de construction ou roulotte destiné à la pré-vente ou location de
projets de construction;
ou
b) être située sur le site où sont projetés les travaux de construction.
ARTICLE 808 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule enseigne relative à la pré-vente ou location de projets de
construction est autorisée par chantier.
ARTICLE 809 IMPLANTATION
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction doit être située à une distance minimale de 3,0 mètres de
toute ligne de terrain.
ARTICLE 810 DIMENSIONS
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction doit respecter une hauteur maximale de 6,0 mètres, calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
ARTICLE 811 SUPERFICIE
La superficie maximale de toute enseigne relative à la pré-vente ou
location d'un projet de construction est fixée à 6,0 mètres carrés.
ARTICLE 812 PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'une enseigne relative à la pré-vente ou location d'un
projet de construction est autorisée dès l’émission du permis de
construction.
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction doit être retirée des lieux au plus tard quinze (15) jours
suivant la vente de la dernière unité.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-21
ARTICLE 813 ÉCLAIRAGE
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction peut être assortie d'un système d'éclairage. Il doit cependant
s'agir d'une enseigne éclairée projetant une lumière blanche, non
clignotante et orientée de manière à ne provoquer aucun éblouissement
ou luminosité à l’extérieur des limites de terrain.
Tout élément du système d'éclairage doit être retiré à l'issue de la période
d'autorisation.
ARTICLE 814 DISPOSITIONS DIVERSES
Toute enseigne relative à la pré-vente ou location d'un projet de
construction doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
L'utilisation d'artifices publicitaires est strictement interdite.
Aucune enseigne ne peut être apposée ou peinte directement sur le
bâtiment temporaire pour chantier de construction destiné à la pré-vente
ou location d'un projet de construction.
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-22
SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX
D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE IMPLANTÉS EN
ZONE URBAINE GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.1 GÉNÉRALITÉS
Malgré toutes les dispositions contradictoires, seules les dispositions de
la section 6 s’appliquent aux panneaux d’information communautaire.
Pour être autorisé, un panneau d’information communautaire doit être
localisé sur un terrain municipal ou une emprise municipale avec le
consentement de cette dernière, un terrain appartenant au gouvernement
provincial ou fédéral ou un terrain du Canadien National. De plus, il doit
être érigé par ou pour la ville.
Un panneau d’information communautaire doit respecter les normes
gouvernementales en matière de sécurité routière et d’affichage.
Un panneau d’information communautaire doit être installé sur une
structure construite spécifiquement à cette fin.
Un panneau d’information communautaire est composé de sa surface
d’affichage ainsi que de sa structure. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.2 PANNEAU D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE EN ZONE
URBAINE
Un panneau d’information communautaire peut être implanté le long de
voies de circulation ou dans le terre-plein. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.3 DISTANCE DU BORD DE LA CHAUSSÉE
La projection au sol de la surface d’affichage d’un panneau
d’information communautaire doit être à une distance minimale de 0,3
mètre de la jonction du pavage de la voie publique et du trottoir ou de la
jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue en
l'absence de trottoir. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.4 SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie maximale d’affichage est de 10 mètres carrés.
Les panneaux ne comportant qu'une seule face d'affichage ou ceux
comportant deux faces d’affichage, soient une face d’affichage au dos
d'une autre ou formant un « V » sont autorisé.
Lorsqu’un panneau comporte deux faces d'affichage, l'angle intérieur du
« V » n'excède pas 45 degrés. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.5 HAUTEUR MAXIMALE
Un panneau d’information communautaire doit avoir une hauteur
maximale de 8 mètres. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
Ville de Greenfield Park Chapitre 9
Règlement de zonage Affichage
Règlement de zonage 728 - Codification administrative 9-23
ARTICLE 814.6 PROJECTION HORIZONTALE
La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas empiéter sur une
propriété adjacente. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.7 AIRE PAYSAGÈRE
Un panneau d’information communautaire doit être localisé à l’intérieur
d’une aire paysagère d’une superficie minimale de 6 mètres carrés dont
la plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre. Cette aire
paysagère doit être aménagée de plantations de manière à dissimuler la
base du panneau d’information communautaire et les plantations doivent
être entretenues de façon à conserver un caractère végétal sain. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.8 SYSTÈME D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Un panneau d’information communautaire alimenté par un système
électrique doit posséder un système d’alimentation souterrain. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.9 SOURCE LUMINEUSE
Un panneau d’information communautaire peut être éclairé ou éclairant.
La source lumineuse d'un panneau d’information communautaire ne doit
projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du
terrain sur lequel l’enseigne est située et ne doit pas éblouir les
conducteurs. GP-2015-95, a. 1, par. 3°
ARTICLE 814.10 MESSAGES ÉLECTRONIQUES
Un panneau d’information communautaire peut avoir un système
électronique permettant de changer l’affichage. Le message publicitaire
doit être fixe sans aucune animation, mouvement ou variabilité dans
l’intensité lumineuse. Aucune transition entre les messages n’est
autorisée (fondu ou autre procédé). La durée d’affichage de chaque
message publicitaire doit être minimalement de 10 secondes. GP-2015-95, a. 1, par. 3°