40
\, .. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonc- tions d'inspecteur de l'enseignement fondamental Exposé des motifs et commentaire des articles: La loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamen- tal et modifiant 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de lo- gopédie et de services audiométrique et orthophonique; 6. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation pro- fessionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2006 déterminant les conditions et les modali- tés de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonc- tions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psycho- logie et d'orientation scolaires (CPOS) détermine un nouveau mode de recrutement et de nomination des inspecteurs de l'enseignement fondamental. L'article 27 de la même loi dispose que les inspecteurs de l'enseignement fondamental doivent être détenteurs d'un diplôme de master en relation avec l'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions et ils doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins soit une fonction dans la carrière supérieure de l'enseignement, soit une fonction dirigeante dans les administrations et services de l'État. La même loi qui modifie la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ne prévoit ni de concours de recrutement ni de stage dans le cadre de la procédure de nomination des inspecteurs. C'est la raison pour laquelle le règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental n'a plus de raison d'être.

Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

\, ..

Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonc­tions d'inspecteur de l'enseignement fondamental

Exposé des motifs et commentaire des articles:

La loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamen­tal et modifiant

1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de lo­gopédie et de services audiométrique et orthophonique;

6. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;

6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation pro­fessionnelle continue;

7. la loi du 9 décembre 2006 déterminant les conditions et les modali­tés de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonc­tions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat;

8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psycho­

logie et d'orientation scolaires (CPOS)

détermine un nouveau mode de recrutement et de nomination des inspecteurs de l'enseignement fondamental.

L'article 27 de la même loi dispose que les inspecteurs de l'enseignement fondamental doivent être détenteurs d'un diplôme de master en relation avec l'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions et ils doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins soit une fonction dans la carrière supérieure de l'enseignement, soit une fonction dirigeante dans les administrations et services de l'État. La même loi qui modifie la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ne prévoit ni de concours de recrutement ni de stage dans le cadre de la procédure de nomination des inspecteurs. C'est la raison pour laquelle le règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental n'a plus de raison d'être.

Page 2: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

., ..

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil :

Arrêtons:

Art. 1er• Le règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de

recrutement des candidats-inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental est abrogé.

Art. 2. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 3: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats­inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de "enseignement fondamental.

Fiche financière

Le présent règlement n'a pas d'impact sur le budget de l'État.

Page 4: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique natio­nales et régionales ou Jocales b) la procédure d'orientation scolaire des enfants affectés d'un handicap ainsi que les moda­lités de leur scolarisation

Exposé des motifs et commentaire des articles:

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant

a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique natio­nales et régionales ou locales

b) la procédure d'orientation scolaire des enfants affectés d'un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation

désigne l'inspecteur général de l'enseignement primaire comme président de la commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Or, la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fonda­mental a aboli la fonction d'inspecteur général.

La modification du règlement grand-ducal sous rubrique vise l'établissement d'un nouveau mode de désignation du président de la commission médico-psycho-pédagogique nationale. Désormais, le président sera désigné par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er. L'article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique natio­nales et régionales ou locales b) la procédure d'orientation scolaire des enfants affectés d'un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation est remplacé par la disposition suivante:

Page 5: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

({ La commission nationale est présidée par un inspecteur de l'enseignement fondamental désigné par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. Celui-ci désigne également le secrétaire et le secrétaire administratif de la commission. )}

Art. 2. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est char­gée de "exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 6: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationales et régionales ou locales b) la procédure d'orientation scolaire des enfants affectés d'un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation

Fiche financière

Le présent règlement n'a pas d'impact sur le budget de l'État.

Page 7: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet portant modification du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public.

Exposé des motifs et commentaire des articles

Le présent projet a pour objet de mettre en conformité la règlementation existante avec les nouvelles dispositions adoptées.

La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, prévoyait en son article 44 que les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes pouvaient opter pendant une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette même loi, à savoir à partir du 15 septembre 2009, d'être engagés par l'Etat sous le régime de l'employé de l'Etat et sous réserve de leur admissibilité à ce régime.

Cet article a été modifié par la loi du 18 juillet 2013 portant entre autres modification de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée. En effet, la date limite, à laquelle les agents pouvaient opter pour une éventuelle reprise auprès de l'Etat a été prolongée et désormais ces agents peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 2016/2017 pour être engagés par l'Etat sous le statut d'employé de l'Etat.

L'article 44 tel que modifié prévoit encore que les employés communaux ainsi que les salariés des communes, en service auprès des écoles au 15 septembre 2009, ne sont autorisés à continuer d'intervenir dans l'école fondamentale qu'à condition qu'une disposition spécifique de la loi les y autorise ou que les communes qui les emploient aient conclu une convention afférente avec l'État.

Il Y a lieu de souligner encore une fois que la reprise par l'État d'un employé communal ne peut résulter que d'un choix personnel clairement exprimé par ce dernier et qu'une reprise ne saurait être imposée ni par l'État, ni par la commune. La prolongation de la reprise permet ainsi aux agents un temps de réflexion rallongé pour une éventuelle reprise.

La modification apportée à l'article 44 a pour conséquence que les modalités et le calendrier prévus dans le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 précité ne sont plus conformes.

C'est pourquoi, l'article 1 er du présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'adapter la date butoir pour une reprise éventuelle par l'Etat.

Pour ce qui est de l'article 2, il modifie d'une part, la date à laquelle le dossier des agents doit être remis au Ministère de l'Education nationale et la date à laquelle l'agent devra au plus tard avoir informé le Service du personnel des écoles du Ministère de sa décision d'être repris ou non par l'Etat.

Afin que le choix des agents communaux concemés puisse se faire en toute connaissance de cause, chaque candidat introduit un dossier dans lequel figure toutes les pièces devant permettre à l'Administration du personnel de l'État de produire une simulation de carrière de

Page 8: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

fonctionnaire de l'État correspondant à son diplôme, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant cette matière.

1erL'article 2 porte la date limite pour l'introduction du dossier de candidature au janvier 2016.

Après la simulation de carrière établie par l'Administration du personnel de l'Etat et validée par la Direction du contrôle financier, elle est transmise au Service du personnel des écoles qui la communique au candidat, ce dernier devant alors informer par écrit et pour le 1 er juin 2016 au plus tard, le Service de son intention soit d'être repris par l'Etat, soit de rester au service de la commune ou du syndicat des communes. C'est cette date du 1er juin 2016 qui a été introduite.

Page 9: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État· Vu la' loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; Vu l'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; L'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 1er du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public, la date du 14 septembre 2013 est remplacée par celle du 14 septembre 2016.

Art. 2.

L'article 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit:

1. Au premier alinéa la date du 1 er mai 2012 est remplacée par celle du 1 er janvier 2016 ;

2. Le point 5 du premier alinéa est remplacé par les termes suivants:

« un extrait du casier judiciaire (bulletin N°2 et bulletin spécial « Protection des mineurs )} datant tous les deux de moins de 30 jours)

3. Au troisième alinéa la date du 14 septembre 2012 est remplacée par celle 1er juin 2016.

Art.3.

Le présent règlement entre en vigueur à la date de mise en vigueur de la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental.

Page 10: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 11: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Fiche financière

La fiche financière avait déjà été présentée lors de l'avant-projet du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public ainsi que lors de l'avant-projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public.

Page 12: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d'élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres

Exposé des motifs

Au vu des expériences vécues lors des dernières élections des représentants des instituteurs à la Commission scolaire nationale, une simplification des opérations électorales s'impose pour les élections à venir.

Le présent projet de règlement grand-ducal essaie de prendre en compte aussi bien le fait que le nombre absolu des électeurs va en augmentant que celui que le nombre d'instituteurs à élire à la Commission scolaire nationale a doublé avec l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

Partant, le présent projet propose la possibilité de créer un bureau électoral auxiliaire et prévoit de faciliter significativement la tâche de ceux-ci en supprimant le pointage manuel des électeurs ayant pris part au vote. En plus, il introduit la constitution par les syndicats concernés de listes de candidats et le suffrage par liste tout en gardant la possibilité aux candidats indépendants des syndicats d'instituteur de se porter individuellement candidat à l'élection dont question.

Comme l'assistance de tout électeur au dépouillement des suffrages n'est matériellement pas réalisable, l'article correspondant est abrogé. Finalement la décharge de leur tâche d'enseignement direct accordée aux instituteurs membres de la commission scolaire est adaptée à la tâche effectivement prestée pour les besoins de la Commission scolaire nationale, 2 leçons d'enseignement direct étant équivalentes à 4 heures de bureau.

Page 13: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

10

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 55 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement

fondamental;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er• A l'article 5 du règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d'élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres, sont apportées les modifications suivantes:

A l'alinéa 2, les mots «et le lieu de sa résidence» sont remplacés par les mots « et le lieu de travail».

2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Les syndicats des enseignants peuvent présenter une liste de quatre candidats signée du président et des quatre candidats. »

Art. 2. A l'article 6, alinéa 1er du même règlement, une phrase est insérée entre les phrases 2 et 3 libellée comme suit:

« Le président peut décider la création d'un bureau électoral accessoire et désigner à cet effet un vice-président, un secrétaire adjoint ainsi que quatre scrutateurs supplémentaires».

Art. 3. L'article 7, alinéa 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante:

« Le bulletin de vote indique les listes introduites par les syndicats des candidats classés dans l'ordre alphabétique. L'ordre de liste sur les bulletins de vote correspond au classement selon ordre alphabétique des acronymes des syndicats, suivi des candidatures individuelles regroupées par ordre alphabétique. Pour chaque candidat est indiqué le nom, le prénom et le lieu de travail ainsi qu'une case affectée au vote. En tête de chaque liste est placé un cercle à côté de l'acronyme du syndicat des enseignants de la liste en question. })

Art. 4. L'article 8, alinéa 2 du même règlement est libellé comme suit:

« Il vote soit en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom des candidats auxquels il donne sa voix, soit en inscrivant une croix ou en noircissant le cercle placé en tête d'une liste ».

Page 14: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Art. 5. A l'article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes:

1° L'alinéa 2 est supprimé.

2° L'alinéa 3 prend la teneur suivante:

« Les enveloppes extérieures sont classées par numéro d'ordre et ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont retirées et placées dans une urne ».

3° L'alinéa 7 est remplacé comme suit:

« Le président répartit les bulletins de vote entre les bureaux principal et accessoire. Le président respectivement le vice-président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire respectivement le secrétaire-adjoint et un autre membre respectivement du bureau et du bureau accessoire. Après dépouillement de tous les bulletins, le bureau totalise les résultats des bureaux principal et accessoire. »

Art. 6. A l'article 12, alinéa 1 er du même règlement les termes« il y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire}) sont remplacés par ceux de «les enveloppes extérieures classées par numéro d'ordre sont enliassées en un paquet et jointes aux bulletins de vote regroupés tel que décrit ci-dessous. »

Art. 7. L'article 13 du même règlement est abrogé.

Art. 8. A la première phrase de l'article 18 du même règlement, le mot « constitue» est remplacé par ceux de « peut constituer ».

Art. 9. A l'article 21 du même règlement, les mots ({ 6 leçons» sont remplacés par ceux de « 2 leçons ».

Art. 10. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l'année scolaire 2014/2015.

Art. 11. Notre Ministre de J'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

Page 15: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Commentaire des articles

Ad article 1er

Les électeurs se portant candidats aux élections doivent désormais indiquer sur leur déclaration de candidature non plus leur lieu de résidence mais leur lieu de travail, cette information étant plus en relation avec une élection des délégués du personnel enseignant que leur lieu de résidence privé.

L'alinéa supplémentaire introduit l'existence de listes comprenant quatre candidats constituées par les syndicats mais tout en gardant la possibilité aux candidats indépendants des syndicats d'instituteur de se porter individuellement candidat à l'élection ci-mentionnée.

Ad article 2

Le nombre absolu des électeurs augmentant régulièrement, il va sans dire que le nombre d'instituteurs à élire à la Commission scolaire nationale a augmenté considérablement avec l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Il est donc préférable d'introduire la création de bureaux électoraux auxiliaires composés d'un vice-président, d'un secrétaire adjoint et de quatre scrutateurs supplémentaires.

Ad article 3

Le changement à l'article 7 alinéa 2 a pour but de faciliter la présentation des bulletins de vote et leur rendre une mise en page plus proche de celle des bulletins de vote habituels.

Ad article 4

Cette modification a pour but de rendre la procédure de vote plus cohérente et plus proche des bulletins de vote habituels.

Ad article 5

La répartition des bulletins de vote entre le bureau et le bureau accessoire avec ces membres supplémentaires permet d'accélérer le dépouillement des suffrages.

Ad article 6

Il s'agit d'alléger la tâche des bureaux électoraux auxiliaires en facilitant significativement leur tâche par la suppression du pointage manuel des électeurs ayant pris part au vote.

Ad article 7

L'assistance de tout électeur au dépouillement des suffrages n'étant matériellement pas réalisable, l'article correspondant est abrogé.

Ad article 8

La commission scolaire nationale a dès lors le choix de constituer un bureau lors de sa première réunion, il ne s'agit plus d'une obligation.

Page 16: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Ad article 9

La décharge de leur tâche d'enseignement direct accordée aux instituteurs membres de la commission scolaire est adaptée à la tâche effectivement prestée pour les besoins de la Commission scolaire nationale, 2 leçons d'enseignement direct étant équivalentes à 4 heures de bureau.

Page 17: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d'élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres

Fiche financière

Le présent réglement n'a pas d'impact sur le budget de l'État.

Page 18: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant

1.) le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d'experts prévue par l'article 29 de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental

2.) le règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État

Exposé des motifs et commentaire des articles

Les modifications proposées visent la mise en conformité du texte des règlements énoncés avec les lois modifiées du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Ceci s'avère nécessaire suite à différentes modifications apportées aux lois précitées par la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental.

La fonction de l'inspecteur général de l'Enseignement fondamental étant supprimée, les attributions relatives à la représentativité du Collège des inspecteurs sont assumées par le président du même collège.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

1er 1erArt. • A l'article du règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d'experts prévue par l'article 29 de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental les termes «de l'inspecteur général» sont remplacés par ceux de « du président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental ».

Page 19: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Art. 2. Le règlement grand-ducal du 1 er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifié comme suit:

10 A l'article 4, dernier alinéa, les termes « de l'inspecteur général)} sont remplacés par ceux de « du président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental ».

20 A l'article 15, alinéa 2, les termes « de l'inspecteur général» sont remplacés par ceux de « du président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental ».

Art. 3. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 20: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant

1.) le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d'experts prévue par "article 29 de la loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental

2.) le règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Fiche financière

Le présent règlement n'a pas d'impact sur le budget de l'État.

Page 21: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l'obtention de J'attestation habilitant à faire des remplace­ments dans l'enseignement fondamental

Exposé des motifs et commentaire des articles

Les modifications proposées visent la mise en conformité du texte du règlement sous rubrique avec les lois modifiées du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Ceci suite à différentes modifications apportées par la loi modificative du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental.

1. La fonction de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental a été abolie et en ce qui concerne la représentativité du collège des inspecteurs, cette mission est assurée par le président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental.

2. Le nouveau mode de recrutement et de nomination des inspecteurs de l'enseignement fondamental supprime la notion de « candidat-inspecteur ». La composition nouvellement définie de la commission qui décide de l'admission au stage des candidats briguant l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental offre plus de latitude au ministre dans le choix de ses membres. Le nombre des membres que compte la commission a été fixé à quatre, afin de permettre à la même commission de procéder aux vérifications des connaissances langagières des candidats, le cas échéant, selon les exigences arrêtées par la réglementation en vigueur pour le recrutement dans la Fonction publique.

3. Suite aux modifications apportées à l'article 18 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, les attestations habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental ne seront dorénavant plus délivrées par le collège des inspecteurs, mais par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil :

Page 22: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Arrêtons:

Art. 1er• L'article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 28 maÎ 2009 fixant les conditions

et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental est remplacé comme suit:

«Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de l'admission des candidats au stage. Cette commission comprend 4 membres: le président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental qui remplit la fonction de président ainsi que trois fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement, dont au moins un inspecteur de l'enseignement fondamental. })

Art. 2. L'article 3, alinéa 5 du même règlement est modifié comme suit:

« L'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère et transmet sa proposition au ministre.»

Art. 3. A l'article 3, alinéa 6 du même règlement les termes ({ est délivrée d'office» sont remplacés par les termes« peut être délivrée ».

Art. 4. A l'article 5, alinéa 1er du même règlement les termes« est délivrée}) sont rempla­cés par les termes « peut être délivrée}).

Art. 5. L'article 5, alinéa 6 du même règlement est remplacé par le texte suivant:

« L'inspecteur d'arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement ainsi que, pour chaque candidat, une activité d'apprentissage d'élèves, organisée et animée par celui-ci. Il en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère et transmet sa proposition au mÎnistre.})

Art. 6. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est char­gée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 23: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l'obtention de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental.

Fiche financière

Le présent règlement n'a pas d'impact sur le budget de l'État.

Page 24: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d'inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d'organisation du cours d'éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l'enseignement fondamental

Exposé des motifs et commentaire des articles:

La procédure d'inscription soit au cours d'éducation morale et sociale, soit au cours d'instruction religieuse et morale est renouvelée chaque année pour chaque élève fréquentant une classe de l'enseignement fondamental.

La modification de cette procédure vise par conséquent l'allégement des démarches admi­nistratives en relation avec l'inscription d'un élève soit au cours d'éducation morale et so­ciale, soit au cours d'instruction religieuse et morale.

A l'avenir, l'inscription se fera définitivement au moment de l'arrivée de l'élève au cycle 2 de l'enseignement fondamental et n'aura plus besoin d'être renouvelée pour tous les élèves à la fin de chaque année scolaire.

Bien sûr, les droits de décision des personnes investies de l'autorité parentale continuent à être assurés par l'ajout de la disposition leur permettant de faire changer annuellement un enfant d'option de cours pendant sa scolarisation dans l'enseignement primaire.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil :

Arrêtons:

1er 1erArt. • L'article du règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d'inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d'organisation du cours d'éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l'enseignement fondamental est remplacé comme suit:

« Art 1er• (1) L'enseignement fondamental comprend un cours d'éducation morale et sociale

et un cours d'instruction religieuse et morale aux 2e, 3e et 4e cycles d'apprentissage.

(2) À partir de son inscription au deuxième cycle de l'enseignement fondamental, tout élève sera inscrit, sur déclaration écrite de la personne investie de ,'autorité parentale, soit au cours d'éducation morale et sociale, soit au cours d'instruction religieuse et morale.

Page 25: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

L'inscription à l'un des deux cours se fera avant le 15 mai de l'année scolaire précédant l'inscription de l'élève au deuxième cycle de l'enseignement fondamental. Le personnel enseignant du premier cycle tiendra à disposition de la personne investie de l'autorité paren­tale un formulaire afférent ainsi que des informations sur les deux cours. Le choix du cours arrêté par l'inscription vaut pour la totalité du cursus scolaire de l'élève dans l'enseignement primaire.

(3) Par dérogation au paragraphe précédent, l'élève peut changer d'option de cours pendant son cursus scolaire dans l'enseignement primaire sur déclaration écrite de la personne in­vestie de l'autorité parentale. Le changement d'option de cours est à déclarer avant le 15 mai de l'année scolaire en cours et prendra effet avec le début de l'année scolaire subsé­quente. Le personnel enseignant tiendra à disposition de la personne investie de l'autorité parentale un formulaire afférent ainsi que des informations sur les deux cours.

(4) Un changement d'option de cours pendant une année scolaire en cours n'est pas pos­sible. )}

Art. 2. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est char­gée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 26: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d'inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d'organisation du cours d'éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l'enseignement fondamental.

Fiche financière

Le présent règlement n'a pas d'impact sur le budget de l'État.

Page 27: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

10

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déter­minant les modalités du concours réglant "accès à la fonction d'instituteur de renseignement fondamental

Exposé des motifs

Les modifications proposées visent la mise en conformité du règlement grand-ducal précité avec la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, ceci notamment suite à la modification de l'article 46 de cette loi par la loi modificative du 12 mars 2011.

D'autre part il s'agit d'assurer l'équité entre candidats lors des épreuves du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Le droit de choisir librement une des trois langues usuelles du pays pour répondre aux questions d'examen ne permet pas d'assurer une comparabilité exemplaire entre les copies et favorise une grande imprécision de la terminologie utilisée par les candidats.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil :

Arrêtons:

Art. 1er. L'article 11 du règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est modi­fié comme suit:

Au point 1) du même règlement, les termes « dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat)} sont remplacés par ceux de « dans la langue de l'énoncé de la question à traiter» ;

2° Au point 2), alinéa 2 du même règlement, les termes «dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat» sont remplacés par ceux de « dans la langue de l'énoncé de la question à traiter)} ;

3° Au point 3), alinéa 2 du même règlement, les termes « que les candidats peuvent rédiger dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat}} sont remplacés par ceux de « qui sont à rédiger dans la langue de l'énoncé de la question à traiter ».

Page 28: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Art. 2. L'article 21 du même règlement est remplacé par le libellé suivant:

«Art.21. (1) Par dérogation à l'article 1er du présent règlement sont admissibles au con~ cours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l'article 46, points un à quatre de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. L'admissibilité au concours est soumise aux conditions et restrictions établies par le même article 46.

(2) Par dérogation à l'article 7 du présent règlement, peuvent s'inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires au concours, les détenteurs des certificats et di­plômes mentionnés à l'article 46, points un à quatre de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, sous réserve de l'application des restrictions fixées par le même article 46. Peuvent s'inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires au concours, les candidats inscrits dans la dernière ou avant­dernière année d'une formation menant à un des diplômes énumérés sous les points deux et quatre de l'article 46 de la loi précitée, sous réserve de l'application des restrictions fixées par le même article 46.

(3) Peuvent être dispensés par le ministre des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand, les détenteurs d'un des diplômes énumérés sous les points deux et quatre de l'article 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, ainsi que les candidats étant inscrits dans la dernière année d'une formation menant à un des diplômes respectifs et à condition qu'ils ont fait ou font leurs études dans une région francophone ou germanophone et sous réserve de l'application des restrictions fixées à l'article 46 de la loi précitée.

(4) Par dérogation à l'article 13 du présent règlement, peuvent se présenter à la session du concours de l'année scolaire en cours, les candidats qui ont commencé le dernier semestre de leurs études menant à un des diplômes énumérés sous les points deux et quatre de l'article 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, et qui sont détenteurs de l'attestation de réussite aux épreuves de langues ainsi qu'à celle portant sur la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises ou qui sont dispensés de ces épreuves préliminaires. Pour l'établissement du classement, le jury ne considère que les candidats ayant remis une copie de leur diplôme d'instituteur, ou à défaut une attestation de réussite de leur formation au président du jury à une date fixée par le ministre, faute de quoi les candidats doivent se présenter à une nouvelle session du concours. )}

Art. 3. L'article 24 est supprimé.

Art. 4. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est char­gée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 29: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Commentaire des articles

Ad article 1 er

Les dispositions de l'article 11 actuellement en vigueur et visées par le présent règlement accordaient aux candidats le droit de choisir librement et indépendamment de la langue de l'énoncé entre le français, l'allemand et le luxembourgeois pour répondre aux questions du concours. Si cette liberté de choix escomptait compenser la diversité des régimes langagiers sous lesquels les candidats avaient effectué leurs études, elle favorisait parallèlement une grande imprécision de la terminologie utilisée par les candidats. Le vocabulaire théorique ne concordant pas nécessairement entre les trois langues en lisse, les candidats se livraient trop souvent à un exercice de traduction peu heureux, produisant une terminologie peu pré­cise et incohérente. De surcroît s'avérait-il difficile de garantir la comparabilité des copies et donc l'équité au moment de la correction.

Les modifications proposées sont motivées par

• le souci d'accroître la précision et la lisibilité des copies soumises à correction et • d'augmenter la comparabilité des copies et de garantir ainsi l'équité exigée par une

épreuve dont le but est d'établir un classement par ordre de rang entre les candidats.

Ad article 2

Les modifications de l'article 21 mettent le texte du règlement grand-ducal en accord avec les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et qui précise en son article 46 les conditions d'admissibilité au concours pour les détenteurs de diplômes et certificats étrangers ou de diplômes ou certificats luxembourgeois délivrés entre les années académiques 1994/1995 et 2007/2008 (loi du 12 mars 2011).

Ad article 3

Les dispositions de l'article 24 étant périmées, l'article est par conséquent supprimé.

Ad article 4

Cet article ne nécessite pas de commentaire

Page 30: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental.

Fiche financière

Le présent règlement n'a pas d'impact sur le budget de l'État.

Page 31: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de l'affectation des instituteurs-ressources

Exposé des motifs et commentaire des articles:

L'article 64 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de "enseignement fondamental apporte deux changements à intégrer dans le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités de l'affectation des instituteurs-ressources:

1. les instituteurs-ressources ne sont plus affectés au collège des inspecteurs, mais à un arrondissement d'inspection,

2. les instituteurs-ressources sont placés sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale.

Les modifications tiennent également compte du fait que la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental a été abolie par la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental. Les attributions réservées jusqu'alors à l'inspecteur général relèvent dorénavant du ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions.

Texte du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er• Le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalités des

instituteurs-ressources est modifié comme suit:

A l'article 1 er, les termes « au collège des inspecteurs» sont remplacés par ceux de « à un arrondissement d'inspection », les termes ({ de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental» sont remplacés par ceux de ({ du ministre ».

2° A l'article 3, les termes « à l'inspecteur général}) sont remplacés par ceux de « au ministre ».

10

Page 32: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

30 L'article 4 est remplacé par le libellé suivant:

« ArtA. Le ministre assure la coordination des demandes de la part des inspecteurs d'arrondissement ou des équipes pédagogiques en veillant à une répartition équitable des postes d'instituteurs-ressources. })

Art. 2. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est char­gée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 33: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les conditions et modalitès de l'affectation des instituteurs-ressources.

Fiche financière

Le présent règlement n'a pas d'impact sur le budget de l'État.

Page 34: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l'État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l'enseignement fondamental public.

Exposé des motifs

Il résulte des dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ainsi que de celles de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, notamment de "article 45, que seuls les fonctionnaires et employés de l'État faisant partie du personnel de l'État peuvent intervenir dans l'enseignement fondamental.

L'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental a été modifié par la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental, afin de permettre non seulement la reprise des employés et salariés communaux, mais aussi la reprise des fonctionnaires communaux. Par ailleurs, ce même article prévoit que les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés des communes, en service auprès des écoles au 15 septembre 2009, ne sont autorisés à continuer d'intervenir dans l'école fondamentale qu'à condition qu'une disposition spécifique de la loi les y autorise ou que les communes qui les emploient aient conclu une convention afférente avec l'État:

«Art. 44. (1) Les employés communaux et les salariés au setVÎce des communes faisant partie des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points 1 et Il, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en setVice, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 201612017 au plus tard d'être engagés par l'État sous le régime de l'employé de l'État, sous résetVe de leur admissibilité à ce régime.

(2) Les fonctionnaires communaux, faisant partie de rune des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points 1 et 1/, à l'exception des agents des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire, en seMee, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu'au début de l'année scolaire 201612017 d'être engagés par l'État sous le statut du fonctionnaire de l'État, sous résetVe de remplir les conditions d'admission à ce statut ainsi que les conditions d'admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l'État.

(3) Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes 1er et 2, ainsi repris sont reconstituées d'après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État. Il leur est tenu compte du temps passé au seMce de l'enseignement publie dans les conditions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de J'État, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase.

(4) Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au setVÎce des communes, faisant partie soit des carrières définies à l'article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point /, soit des carrières de l'éducateur gradué et de l'éducateur énumérées ci-dessus à l'article 2, paragraphe 3, point Il, en seMee, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes à l'entrée en vigueur de la présente foi, ayant opté d'étre engagés par l'État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre.

Page 35: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

(5) Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d'affectation et de réaffectation des agents mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand­ducal.»

Le projet de règlement grand-ducal sous examen a précisément pour but de fixer les modalités et !e ca!endrier de cette reprise.

En restreignant l'autorisation de continuer à intervenir dans l'école fondamentale au personnel communal conventionné en service au 15 septembre 2009, il est clair que l'intention du légis!ateur était de limiter à terme les intervenants dans cet ordre d'enseignement aux seuls fonctionnaires et employés de l'État prévus par les dispositions du chapitre Il de la !oi modifiée du 6 février 2009 concernant le personne! de l'enseignement fondamental.

Afin d'accélérer dans la mesure du possible l'intégration du personnel communal conventionné dans le nouveau cadre du personnel des écoles, l'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental donne aux fonctionnaires communaux, en service auprès des écoles au 15 septembre 2009, la possibilité d'opter pour une reprise par l'État avant le 15 septembre 2016.

Le présent projet de règlement grand-ducal entend préciser les modalités de cette reprise, à condition que les fonctionnaires communaux en question remplissent les conditions de formation exigées pour l'une des carrières correspondantes au niveau des fonctionnaires de l'État: maîtresse de jardin d'enfants, pédagogue, psychologue, assistant social, bibliothécaire-documentaliste, éducateur gradué, ergothérapeute, orthophoniste, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité et psycho-rééducateur, éducateur, infirmier et infirmier en pédiatrie, anciennement puériculteur.

li ya lieu de souligner encore une fois que la reprise par l'État d'un fonctionnaire communal ne peut résulter que d'un choix personnel clairement exprimé par ce dernier et qu'une reprise ne saurait être imposée ni par l'État, ni par la commune.

Afin que le choix des agents communaux concernés puisse se faire en toute connaissance de cause, chaque candidat introduira un dossier dans lequel figureront toutes les pièces devant permettre à l'Administration du personnel de l'État de produire une simulation de carrière de fonctionnaire de l'État correspondant à son diplôme, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant cette matière. Cette simulation sera communiquée au candidat à la reprise pour lui servir d'orientation dans son choix. Ii communiquera par écrit son choix au service du personnel des écoles du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle qui, en cas de demande de reprise, entreprendra les démarches administratives nécessaires pour réaliser le passage.

Il faut relever que le fonctionnaire communal qui optera de rester dans le secteur communal ne pourra continuer à intervenir dans l'école fondamentale qu'à condition que la commune concernée ne résilie pas la convention afférente.

En ce qui concerne la définition de la tâche, le régime des congés et l'affectation des fonctionnaires communaux repris par l'État, le projet sous examen se réfère soit au droit commun en vigueur dans la fonction publique, soit aux règles spécifiques prévues pour certaines carrières par la législation concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Page 36: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Texte du projet de règlement grand~ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et notamment son article 44;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandée en son avis; Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d'application

Les fonctionnaires communaux en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes au 15 septembre 2009 peuvent opter jusqu'au 14 septembre 2016 pour une reprise par l'État sous le statut du fonctionnaire de l'État, sous réserve de remplir les conditions d'admission à ce statut ainsi que les conditions d'admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l'État. Les carrières visées sont les suivantes:

1. maîtresse de jardin d'enfants 2. pédagogue; 3. psychologue; 4. assistant social; 5. bibliothécaire-documentaliste 6. éducateur gradué; 7. ergothérapeute; 8. orthophoniste; 9. pédagogue curatif; 10. rééducateur en psychomotricité et psycho-rééducateur; 11. éducateur; 12. infirmier; 13. infirmier en pédiatrie, anciennement puériculteur.

Pour pouvoir exercer une des fonctions sub. 4., 7. à 10. et 12. à 13., les agents doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer la profession de santé délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions. Les éducateurs en possession d'un diplôme de fin d'études étranger doivent pouvoir se prévaloir d'une reconnaissance de leur qualification professionnelle délivrée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Art. 2. Modalités et calendrier

Les fonctionnaires communaux définis à l'article 1er ci-dessus, désireux d'être repris par l'État, peuvent introduire à cet effet, pour le 1er janvier 2016 au plus tard, auprès du service

Page 37: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

du personnel des écoles du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, dénommé ci-après «le Service», un dossier de candidature comportant les pièces et documents suivants:

1. une feuille de renseignements dûment complétée et signée, 2. une copie ou un extrait de l'acte de naissance, 3. une copie de la carte d'identité, 4. un certificat d'inscription sur les listes électorales, 5. un extrait du casier judiciaire (bulletin N°2 et bulletin spécial « Protection des

mineurs» datant tous les deux de moins de 30 jours), 6. une copie des certificats d'études et des diplômes ou de documents reconnus

équivalents par le ministre compétent, 7. un certificat d'affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale datant de moins de

30 jours, 8. une copie de la nomination en vigueur le 15 septembre 2009 mentionnant la fonction

et le degré d'occupation, prouvant que le candidat était en service auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de communes en qualité de fonctionnaire communal dans l'une des carrières visées à l'article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental,

9. une copie de la fiche de rémunération du mois de septembre 2009 et une copie de la dernière fiche de rémunération,

10. une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d'occupation,

11. une copie de la fiche de retenue d'impôt actuelle, 12. le cas échéant:

a. une copie de la décision documentant la réussite à l'examen de fin de stage et à un examen de promotion,

b. une copie de l'autorisation d'exercer la profession de santé délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions, pour autant que nécessaire,

c. une copie de la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'éducateur délivrée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions,

d. une copie des certificats de formation continue éventuellement suivie au cours de la carrière,

e. une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi-temps ou parental,

f. une demande en obtention de l'allocation de famille.

Après vérification des conditions d'admissibilité, le Service transmet les dossiers personnels à l'Administration du personnel de l'État qui procédera à la simulation de carrière des agents concernés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans le respect des dispositions du paragraphe 3 de l'article 44 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

La simulation de carrière établie par l'Administration du personnel de l'État et validée par la Direction du contrôle financier, est transmise au Service qui la communique au candidat, qui informera, par écrit et pour le 1er juin 2016 au plus tard, le Service de son intention soit d'être repris par l'État, soit de rester au service de la commune ou du syndicat de communes.

En cas de demande de reprise, le demandeur présentera un certificat médical conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Si le dossier du demandeur est complet, le Service établira un arrêté grand-ducal de nomination et transmettra ensuite à l'Administration du personnel de l'État les documents pour permettre de rémunérer la personne en question.

Page 38: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Art. 3. Tâche et régime des congés

La tâche normale et le régime des congés des éducateurs gradués et des éducateurs sont fixés par les dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ainsi que par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l'enseignement fondamental.

La tâche normale de travail et le régime des congés des autres agents concernés par le présent règlement grand-ducal sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'État.

Art. 4. Affectation

Les fonctionnaires communaux au service des communes ou syndicats de communes repris sous le statut du fonctionnaire de l'État sont admis dans le cadre du personnel des écoles de l'enseignement fondamental et affectés par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle selon les besoins de service.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'État faisant partie soit des carrières de la maîtresse de jardin d'enfants, soit de l'éducateur gradué ou de l'éducateur sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés à la date du 15 septembre 2009, à moins qu'ils ne présentent une demande de réaffectation au Ministre de "Éducation nationale et de la Formation professionnelle.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Page 39: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Commentaire des articles

Cet article définit le champ d'application du projet en reprenant notamment avec précision les différentes conditions requises en vue d'une reprise par l'État; il faut relever que la possibilité de bénéficier d'une reprise par l'Etat est limitée aux candidats pouvant se prévaloir des conditions de formation et de certification exigées pour les fonctions correspondantes de l'Etat. Il en découle que les fonctionnaires communaux qui auraient été intégrés par les autorités communales dans une carrière sans remplir les conditions requises pour la carrière correspondante auprès de l'Etat, ne pourront pas être repris par l'Etat.

Il faut souligner encore une fois que la réglementation proposée ne concerne pas les enseignants, et se limite, à l'exception des maîtresses de jardin d'enfants, aux intervenants dans le domaine des professions éducative, sociale, de santé ou administrative. Dès lors qu'il s'agit d'une profession de santé, l'autorisation d'exercer une telle profession, délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions est requise.

Art. 2.

Cet article détaille les modalités de constitution du dossier de candidature à introduire par les candidats à une reprise, la procédure de simulation d'une carrière ainsi que la forme sous laquelle l'option définitive doit être exprimée par la personne intéressée à une reprise.

Art. 3.

La tâche normale et le régime des congés des différents fonctionnaires sont déterminés par le droit commun applicable à tous les fonctionnaires et employés de l'État, sauf pour les éducateurs gradués et les éducateurs qui bénéficient d'un régime particulier défini par la loi modifié du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

Art. 4.

À l'exception des maîtresses de jardin d'enfants, des éducateurs gradués et des éducateurs pour lesquels la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental a institué un régime particulier, l'affectation des autres agents fait l'objet d'une décision ministérielle d'affectation tenant compte des besoins du service résultant des organisations scolaires.

Art. 5.·

Ne nécessite pas de commentaire

Page 40: Texte des projets de règlement grand-ducaux 50.440 - 50conseil-etat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/... · 2020. 9. 1. · Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

Fiche financière

Les agents communaux susceptibles d'être repris par l'État doivent nécessairement avoir figuré dans les conventions établies entre l'État et les diverses communes concernées.

En effet, le personnel communal n'est autorisé à intervenir dans l'enseignement fondamental depuis la mise en vigueur des réformes au 15 septembre 2009 qu'à condition que les modalités de sa mise à disposition soient réglées par convention.

Le montant annuel global des frais de rémunération des fonctionnaires communaux « conventionnés}) intervenant dans l'enseignement fondamental, y compris les parts patronales des contributions de sécurité sociale, se situe entre 8.000.000 € et 8.500.000 € pour l'ensemble des agents susceptibles de choisir une reprise par l'État.

Sous le régime conventionnel, l'État participe pour deux tiers à ces dépenses, sous réserve que la part de l'État ne peut pas dépasser le montant qui résulterait de l'application à ces mêmes agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l'État et sans que pour autant la participation étatique ne puisse dépasser le montant des frais de personnel effectivement déboursé par les communes. Cependant, par dérogation au principe énoncé à l'alinéa qui précède et compte tenu de l'envergure de la contribution annuelle fournie par les communes à la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, cette dépense est également mise en compte pour calculer la participation de l'État.

En effet, il est rappelé que la contribution annuelle fournie par les communes pour assurer le financement des retraites du secteur communal s'élève à 20.30 % du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, conformément aux dispositions de l'article 25, point 1, de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.

Après la reprise des fonctionnaires communaux « conventionnés)} par l'État, les frais de personnel seront entièrement à charge de l'État, sous réserve cependant que la dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et dépenses de l'État pour l'exercice 1988, sera diminuée d'un tiers du coût total des rémunérations du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental qui lui aura été attribué par l'État.