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Textes fondateurs 1- déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Olympe de Gouges Olympe de Gouges (1748-1793) Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne A décréter par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature. Préambule Les mères, les filles, les soeurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes murs, et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne. Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression.

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Textes fondateurs 1- déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Olympe de Gouges

Olympe de Gouges

(1748-1793)

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

A décréter par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature.

Préambule

Les mères, les filles, les soeurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale.

Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes murs, et au bonheur de tous.

En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne. Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression.

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Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et de l'Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4 La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.

Article 5 Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société; tout ce qui n'est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas.

Article 6 La loi doit être l'expression de la volonté générale; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. Article 7 Nulle femme n'est exceptée; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.

Article 8 La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.

Article 9 Toute femme étant déclarée coupable; toute rigueur est exercée par la Loi.

Article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Article 12 La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure; cette

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garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée.

Article 13 Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie.

Article 14 Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt.

Article 15 La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.

Article 16 Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa rédaction.

Article 17 Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Postambule

Femme, réveille-toi; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes! Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ? Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit; que vous reste t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature; qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout, auriez vous à répondre. S'ils s'obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie; déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les

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trésors de l'Etre Suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir; vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société; et puisqu'il est question, en ce moment, d'une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes.

Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l'administration nocturne des femmes; le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.

2- texte de la 1re loi sur le divorce 1792

LOI SUR LE DIVORCE

L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte; considérant que déjà plusieurs époux n'ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle, suivant laquelle le mariage n'est qu'un contrat civil, que la loi eût réglé le mode et les effets du divorce, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète sur les causes, le mode et les effets du divorce, ce qui suit:

I) Causes du divorce

Article Ier : Le mariage se dissout par le divorce.

Article II : Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux.

Article III : L'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.

Article IV : Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés; savoir : 1° sur la démence, la folie ou la fureur de l'un des époux; 2° sur la condamnation de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes; 3° sur les crimes, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre; 4° sur le dérèglement de moeurs notoire; 5° sur l'abandon de la femme par le mari, ou du mari par la femme pendant deux ans au moins; 6° sur l’absence de l'un d’eux, sans nouvelles, au moins pendant

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cinq ans; 7° sur l'émigration, dans les cas prévus par les lois, notamment par le décret du 8 avril 1792.

Article V : Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier ressort auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.

Article VI : Toutes demandes et instances en séparation de corps non jugées sont éteintes et abolies; chacune des parties paiera ses frais; les jugements de séparation non exécutés ou attaqués par l’appel demeurent comme non avenus; le tout sauf aux époux à recourir à la voie du divorce, aux termes de la présente loi.

Article VII : A l'avenir, aucune séparation de corps ne pourra être prononcée; les époux ne pourront être désunis que par le divorce.

II) Modes du divorce. - Mode du divorce par consentement mutuel.

Article Ier : Le mari et la femme qui demanderont conjointement le divorce seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins des plus proches parents, ou d'amis, à défaut de parents; trois des parents ou amis seront choisis par le mari, les trois autres seront choisis par la femme.

Article II : L'Assemblée sera convoquée à jour fixe et lieu convenu, avec les parents ou amis : il y aura au moins un mois d'intervalle entre le jour de la convocation et celui de l'assemblée; l'acte de convocation sera signifié par un huissier aux parents ou amis convoques.

Article III : Si au jour de la convocation un ou plusieurs des parents ou amis convoqués ne peuvent se trouver à l'assemblée, les époux les feront remplacer par d'autres parents ou amis.

Article IV : Les deux époux se présenteront en personne à l'assemblée, ils y exposeront qu’ils demandent le divorce Les parents ou amis assemblés leur feront les observations et représentations qu'ils jugeront convenables; si les époux persistent dans leur dessein, il sera dressé par un officier municipal, requis à cet effet, un acte contenant simplement que les parents et amis ont entendu les époux en assemblée dûment convoquée, et qu’ils n’ont pu les concilier : la minute de cet acte, signée des membres de l'assemblée, des deux époux et de l’officier municipal, avec mention de ceux qui n'auront su ou pu signer, sera déposée au greffe de la municipalité; il en sera délivré expédition aux époux gratuitement, et sans droit d’enregistrement.

Article V : Un mois au moins, et six mois au plus, après la date de l'acte énoncé dans l'article précédent, les époux pourront se présenter devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage, dans la municipalité où le mari a son domicile; et, sur leur demande, cet officier sera tenu de prononcer leur divorce; sans entrer en connaissance de cause, les parties et l'officier public se conformeront aux formes prescrites à ce sujet dans la loi sur les actes de naissance, mariage et décès.

Article VI : Après le délai de six mois, mentionné dans le précédent article, les époux ne pourront être admis au divorce par consentement mutuel, qu'en observant de nouveau les mêmes délais et les mêmes formalités.

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Article VII : En cas de minorité des époux, ou de l'un d'eux, ou s'ils ont des enfants nés de leur mariage, les délais ci-dessus indiqués, d'un mois pour la convocation de l'assemblée de famille, et d'un mois au moins après l'acte de non-conciliation, pour faire prononcer le divorce, seront doubles; mais le délai fatal de six mois, après l'acte de non-conciliation, pour faire prononcer le divorce, restera le même.

Mode du divorce, sur la demande d'un des époux, pour simple cause d’incompatibilité.

Article VIII : Dans le cas où le divorce sera demandé par l'un des époux contre l'autre, pour cause d'incompatibilité d'humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, il convoquera une première assemblée de parents, ou d'amis à défaut de parents; laquelle ne pourra avoir lieu qu'un mois après la première convocation.

Article IX : La convocation sera faite devant l'un des officiers municipaux du domicile du mari, en la maison commune du lieu, aux jour et heure indiqués par cet officier; l'acte en sera signifié à l'époux défendeur, avec déclaration des noms et demeures des parents ou amis, au nombre de trois au moins, que l'époux demandeur entend faire trouver à l'assemblée, et invitation à l'époux défendeur de comparaître à l'assemblée, et d'y faire trouver de sa part également trois, au moins, de ses parents ou amis.

Article X : L'époux demandeur en divorce sera tenu de se présenter en personne à l'assemblée ; il entendra, ainsi que l'époux défendeur, s'il comparaît, les représentations des parents ou amis, à l'effet de les concilier; si la conciliation n'a pas lieu, l'assemblée se prorogera à deux mois, et les époux y demeureront ajournés; l’officier municipal sera tenu de se retirer pendant les explications et les débats de famille; en cas de non-conciliation, il sera rappelé dans l'assemblée pour en dresser acte, ainsi que de la prorogation dans la forme prescrite par l'article IV ci-dessus; expédition de cet acte sera délivrée à l'époux demandeur, qui sera tenu de le faire signifier à l'époux défendeur, si celui-ci n'a pas comparu à l'Assemblée.

Article XI : A l'expiration des deux mois, l'époux demandeur sera tenu de comparaître de nouveau en personne; si les représentations qui lui seront faites, ainsi qu'à son époux, s'il comparaît, ne peuvent encore les concilier, l’assemblée se prorogera à trois mois, et les époux y demeureront ajournés; il en sera dressé acte, et la signification en sera faite, s'il y a lieu, comme au cas de l'article précédent.

Article XII : Si à la troisième séance de l'assemblée, à laquelle le provoquant sera également tenu de comparaître en personne; il ne peut être concilié, et persiste définitivement dans sa demande, acte en sera dressé; il lui en sera délivré expédition, qu'il fera signifier à l'époux défenseur.

Article XIII : Si aux première, seconde ou troisième assemblées, les parents ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent s'y trouver, il pourra les faire remplacer par d'autres à son choix; l’époux défendeur pourra aussi faire remplacer à son choix les parents ou amis qu'il aura fait présenter aux premières assemblées, et enfin l'officier municipal lui-même, chargé de la rédaction des actes de ces assemblées, pourra en cas d’empêchement, être remplacé par un de ses collègues.

Article XIV :

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Huitaine au moins, ou au plus dans les six mois après la date du dernier acte de non-conciliation, l'époux provoquant pourra se présenter, pour faire prononcer le divorce, devant l'officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile; il observera, ainsi que l’officier public, les formes prescrites à ce sujet dans la loi sur les actes de naissance, mariage et décès; après les six mois, il ne pourra y être admis qu’en observant de nouveau les mêmes formalités et les mêmes délais.

Mode du divorce sur la demande de l’un des époux pour cause déterminée

Article XV : En cas de divorce demandé par l’un des époux, pour l’un des sept motifs déterminés, indiqués dans l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, ou pour cause de séparation de corps aux termes de l’article V, il n’y aura lieu à aucun détail d’épreuve.

Article XVI : Si les motifs déterminés sont établis par des jugements, comme dans les cas de séparation de corps ou de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, l’époux qui demandera le divorce pourra se pourvoir directement pour le faire prononcer devant l’officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari; l’officier public ne pourra entrer en aucune connaissance de cause; s’il s’élève devant lui des contestations sur la nature ou la validité des jugements représentés, il renverra les parties devant le tribunal de district, qui statuera en dernier ressort, et prononcera si ces jugements suffisent pour autoriser le divorce.

Article XVII : Dans le cas de divorce pour absence de cinq ans sans nouvelles, l’époux qui la demandera pourra également se pourvoir directement devant l’officier public de son domicile, lequel prononcera le divorce sur la représentation qui lui sera faite d’un acte de notoriété constatant cette longue absence.

Article XVIII : A l’égard du divorce fondé sur les autres motifs déterminés, indiqués dans l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, le demandeur sera tenu de se pourvoir devant les arbitres de famille en la forme prescrite dans le code de l’ordre judiciaire pour les contestations d’entre mari et femme.

Article XIX : Si, d’après la vérification des faits, les arbitres jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant l’officier du domicile du mari pour faire prononcer le divorce.

Article XX : L’appel du jugement arbitral en suspendra l’exécution; cet appel sera instruit sommairement et jugé dans le mois.

III) Effets du divorce par rapport aux époux

Article Ier : Les effets du divorce, par rapport à la personne des époux, sont de rendre au mari et à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

Article II :

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Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. Ils ne pourront contracter avec d'autres un nouveau mariage qu'un an après le divorce, lorsqu'il a été prononcé sur consentement mutuel, ou pour simple cause d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.

Article III : Dans le cas où le divorce a été prononcé pour cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que son premier mari, qu'un an après le divorce, si ce n'est qu'il soit fondé sur l'absence du mari depuis 5 ans sans nouvelles.

Article IV : De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés seront réglés, par rapport à la communauté de biens ou à la société d'acquêts qui a existé entre eux, soit par la loi, soit par la convention, comme si l'un d'eux était décédé.

Article V : Il sera fait exception à l’article précédent pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l’un des motifs déterminés, énoncés dans l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur. La femme, en ce cas, sera privée de tous droits et bénéfices dans la communauté de biens ou société d’acquêts; mais elle y reprendra les biens qui sont entrés de son côté.

Article VI : A l’égard des droits matrimoniaux emportant gain de survie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront, dans tous les cas de divorce, éteints et sans effets. Il en sera de même des dons ou avantages, pour cause de mariage, que les époux ont pu se faire réciproquement ou l’un à l’autre, ou qui ont pu être faits à l’un d’eux par les père, mère ou autres parents de l’autre. Les dons mutuels, faits depuis le mariage et avant le divorce, resteront aussi comme non avenus sans effet. Le tout, sauf les indemnités ou pensions énoncés dans les articles qui suivent.

Article VII : Dans le cas de divorce pour l’un des motifs déterminés, énoncés dans l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, celui qui aura obtenu le divorce sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous et de ses gains de survie, dons et avantages, par une pension viagère sur les biens de l’autre époux, laquelle sera réglée par les arbitres de famille, et courra du jour de la prononciation du divorce.

Article VIII : Il sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l’époux divorcé qui se trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de l’autre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins.

Article IX : Les pensions d'indemnités ou alimentaires, énoncées dans les articles précédents, seront éteintes si l'époux divorcé qui en jouit contracte un nouveau mariage.

Article X : En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits et intérêts des époux divorcés resteront réglés, comme ils l’ont été par les jugements de séparation, et selon les lois existantes lors de ces jugements, ou par les actes et transactions passés entre les parties.

Article XI : Tout acte de divorce sera sujet aux mêmes formalités d’enregistrement et publication que l’étaient les jugements de séparation, et le divorce ne produira, à l’égard des

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créanciers des époux, que les mêmes effets que produisaient les séparations de corps ou de biens.

IV) Effets du divorce par rapport aux enfants

Article Ier : Dans les cas du divorce par consentement mutuel, ou sur la demande de l’un des époux pour simple cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, les enfants nés du mariage dissous seront confiés, savoir: les filles à la mère, les garçons âgés de moins de sept ans également à la mère; au-dessus de cet âge, ils seront remis et confiés au père, et néanmoins le père et la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera.

Article II : Dans tous les cas de divorce pour cause d’indemnité, il sera réglé en assemblée de famille auquel des époux les enfants seront confiés.

Article III : En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les enfants resteront à ceux auquel ils ont été confiés par jugement ou transaction, ou qui les ont à leur garde et confiance depuis plus d’un an; s’il n’y a ni jugement ni transaction, ni possession annale, il sera réglé en assemblée de famille auquel, du père ou de la mère séparés, les enfants seront confiés.

Article IV : Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il sera également réglé en assemblée de famille, si les enfants qui leur étaient confiés leur seront retirés, et à qui ils seront remis.

Article V : Soit que les enfants, garçons ou filles, soient confiés au père seul ou à la mère seule, soit à l’un et à l’autre, soit à des tierces personnes, le père et la mère ne seront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation et entretien; ils y contribueront en proportion des facultés et revenus réels et industriels de chacun d’eux.

Article VI : La dissolution du mariage par divorce ne privera dans aucun cas les enfants nés de ce mariage, des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales; mais le droit n’en sera ouvert à leur profit que comme il le serait si leur père et mère n’avaient pas fait de divorce.

Article VII : Les enfants conserveront leur droit de successibilité à leur père et à leur mère divorcés; s’il survient à ces derniers d’autres enfants de mariages subséquents, les enfants de différents lits succéderont en concurrence et par égales portions.

Article VIII : Les époux divorcés, ayant enfants, ne pourront en se remariant faire de plus grands avantages, pour cause de mariage, que ne le peuvent, selon les lois, les époux veufs qui se remarient ayant enfants.

Article IX : Les contestations relatives au droit des époux d’avoir un ou plusieurs de leurs enfants à leur charge et confiance; celles relatives à l’éducation, aux droits et intérêts de ces enfants, seront portées devant des arbitres de famille, et les jugements rendus en cette matière seront, en cas d’appel, exécutés par provision.

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3- texte de loi sur l’obtention du droit de vote des femmes

L'ordonnance du 21 avril 1944

J.O. du 22 avril 1944

L'Assemblée consultative d'Alger a commencé à débattre de la future organisation des pouvoirs publics en France à la fin de janvier 1944. La question du vote des femmes a été posée dès ce moment par le délégué communiste Fernand Grenier. Se référant aux déclarations du Général de Gaulle, Fernand Grenier souhaitait que l'Assemblée consultative affirme que la femme est électrice et éligible « afin que nous lui manifestions notre solidarité et notre volonté de ne plus la traiter en mineure, en inférieure ».

Jusqu'au bout, des résistances, réticences et prétextes firent obstacle à la réalisation de ce voeu. Beaucoup de délégués, parmi lesquels les radicaux, firent valoir la difficulté d'organiser en temps utile l'inscription des femmes sur les listes électorales, le risque de déséquilibre politique qu'entraînerait un électorat majoritairement féminin, avant le retour des prisonniers et déportés...

Du fait des tensions entretenues au sein de l'Assemblée consultative provisoire notamment par les radicaux, le projet d'ordonnance sur l'organisation des pouvoirs publics après la Libération comportait encore le 24 mars 1944 le texte : « les femmes sont éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Ce n'est qu'après le vote d'un amendement vigoureusement défendu par Fernand Grenier qu'y seront substitués les termes : « les femmes seront électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Grenier a pu écrire dans ses Mémoires : C'est de cette séance du 24 mars 1944 que date en fait le vote des femmes de France » (in C'était ainsi, souvenirs, Éditions sociales, 1959, p. 167). Mais l'impulsion, était venue d'ailleurs. Et cette conclusion semi-parlementaire n'effaçait pas 40 ans d'enlisement du législateur.

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4- extrait du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir Extraits Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe Paris, Gallimard: 1947, On ne naît pas femme: on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine; c'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un Autre.

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5- manifeste des 343

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6- Plaidoirie Gisèle Halimi procès de Bobigny (voir avec la cause des femmes) Je  ressens  avec  une  plénitude  jamais  connue  à  ce  jour  un  parfait  accord  entre  mon  métier  qui  est  de  plaider,  qui  est  de  défendre,  et  ma  condition  de  femme.  (…)  Si  notre  très  convenable  déontologie  prescrit  aux  avocats  le  recul  nécessaire,  la  distance  d’avec  son  client,  sans  doute  n’a-­‐t-­‐elle  pas  envisagé  que  les  avocates,  comme  toutes  les  femmes,  étaient  des  avortées,  qu’elles  pouvaient  le  dire,  et  qu’elles  pouvaient  le  dire  publiquement  comme  je  le  fais  moi-­‐même  aujourd’hui.  (…)  Ce  que  j’essaie  d’exprimer  ici  aujourd’hui,  c’est  que  je  m’identifie  précisément  et  totalement  avec  MmeChevalier  et  avec  ces  trois  femmes  présentes  à  l’audience,  avec  ces  femmes  qui  manifestent  dans  la  rue,  avec  ces  millions  de  femmes  françaises  et  autres.    Elles  sont  ma  famille.  Elles  sont  mon  combat.  Elles  sont  ma  pratique  quotidienne.  Et  si  je  ne  parle  aujourd’hui,  Messieurs,  que  de  l’avortement  et  de  la  condition  faite  à  la  femme  par  une  loi  répressive,  une  loi  d’un  autre  âge,  c’est  moins  parce  que  le  dossier  nous  y  contraint  que  parce  que  cette  loi  à  laquelle  je  dénie  toute  valeur,  toute  applicabilité,  toute  possibilité  de  recevoir  aujourd’hui  et  demain  le  moindre  sens,  que  parce  que  cette  loi  est  la  pierre  de  touche  de  l’oppression  qui  frappe  la  femme.  (…)  C’est  toujours  la  même  classe,  celle  des  femmes  pauvres,  vulnérables  économiquement  et  socialement,  cette  classe  des  sans  argent  et  des  sans  relations  qui  est  frappée.  Voilà  vingt  ans  que  je  plaide,  Messieurs.  (…)  Je  n’ai  encore  jamais  plaidé  pour  la  femme  d’un  haut  commis  de  l’État,  ou  pour  la  femme  d’un  médecin  célèbre,  ou  d’un  grand  avocat,  ou  d’un  PDG  de  société,  ou  pour  la  maîtresse  de  ces  mêmes  messieurs.  Cela  s’est-­‐il  trouvé  dans  cette  enceinte  de  justice  ou  ailleurs?  Vous  condamnez  toujours  les  mêmes,  les  “Madame  Chevalier”  (…)  Retournons  aux  sources.    Pour  que  MarieClaire,  qui  s’est  trouvée  enceinte  à  16  ans,  puisse  être  poursuivie  pour  délit  d’avortement,  il  eut  fallu  prouver  qu’elle  avait  tous  les  moyens  de  savoir  comment  ne  pas  être  enceinte,  et  tous  les  moyens  de  prévoir.  Ici  Messieurs  j’aborde  le  problème  de  l’éducation  sexuelle.  Vous  avez  entendu  les  réponses  des  témoins.  Ce  que  je  voudrais  savoir,  c’est  combien  de  Marie-­‐Claire  en  France  ont  appris  qu’elles  avaient  un  corps,  comment  il  était  fait,  ses  limites,  ses  possibilités,  ses  pièges,  le  plaisir  qu’elles  pouvaient  en  prendre  et  en  donner?  Combien?  Très  peu,  j’en  ai  peur.  (…)Je  voudrais  savoir  combien  de  parents  –  et  je  parle  des  parents  qui  ont  les  moyens  matériels  et  intellectuels  de  la  faire  –  abordent  tous  les  soirs  autour  de  la  soupe  familiale  l’éducation  sexuelle  de  leurs  enfants.  Madame  Chevalier,  on  vous  l’a  dit,  n’avait  pas  de  moyens  matériels  et  elle  n’avait  pas  elle  même  reçu  d’éducation  sexuelle.  (…)  Pourquoi  ne  pratique-­‐t-­‐on  pas  l’éducation  sexuelle  dans  les  écoles  puisqu’on  ne  veut  pas  d’avortement?  Parce  que  nous  restons  fidèles  à  un  tabou  hérité  de  nos  civilisations  judéochrétiennes  qui  s’opposent  à  la  dissociation  de  l’acte  sexuel  et  de  l’acte  de  procréation.    Ils  sont  pourtant  deux  choses  différentes.  Ils  peuvent  être  tous  les  deux  actes  d’amour,  mais  le  crime  des  pouvoirs  publics  et  des  adultes  est  d’empêcher  les  enfants  de  savoir  qu’ils  peuvent  être  dissociés.  (…)  Deuxième  responsabilité:  l’Accusation.  Peut-­‐elle  établir  qu’il  existe  en  France  une  contraception  véritable,  publique,  populaire,  gratuite?  Je  ne  parle  pas  de  la  contraception  gadget,  de  la  contraception  clandestine  qui  est  la  nôtre  aujourd’hui.  Je  parle  d’une  véritable  contraception.  Or  la  contraception,  à  l’heure  actuelle,  c’est  peut-­‐être  6  ou  8  %  des  femmes  qui  l’utilisent.  Dans  les  milieux  populaires,  c’est  à  peine  1  %  des  femmes.  (…)  Dans  la  logique  de  la  contraception  est  inscrit  le  droit  à  l’avortement.  Supposez  qu’on  oublie  sa  pilule.  On  peut  oublier  sa  pilule.  Supposez  l’erreur.  L’erreur  dans  le  choix  du  contraceptif,  dans  la  pose  du  diaphragme.  L’échec,  l’erreur,  l’oubli…    Voulez-­‐vous  contraindre  les  femmes  à  donner  la  vie  par  échec,  par  erreur,  par  oubli?    Est-­‐ce  que  le  progrès  de  la  science  n’est  pas  de  barrer  la  route  à  l’échec,  à  la  fatalité?  (…)  Supposez  que  Marie-­‐Claire  ait  décidé  d’avoir  cet  enfant.  Pensez-­‐vous  véritablement  qu’elle  aurait  pu  le  garder,  l’éduquer  décemment,  le  rendre  heureux  et  continuer  de  s’épanouir  elle-­‐même?  (…)  

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Dire  que  la  loi,  bonne  ou  mauvaise,  est  la  loi,  est  un  refus  de  prendre  ses  responsabilités,  et  aussi  –  je  le  dis  très  franchement  –  ce  n’est  pas  digne  de  ce  que  doit  être  la  magistrature.  (…)  On  vous  dit  que  vous  devez  “dire  le  droit”.  Mais  “dire  le  droit”  n’a  jamais  voulu  dire  devenir  une  justice  robot  et  se  désintéresser  des  grands  problèmes  de  notre  vie.  (…)  A-­‐t-­‐on  encore  le  droit  aujourd’hui  en  France,  dans  un  pays  que  l’on  dit  civilisé,  de  condamner  des  femmes  pour  avoir  disposé  d’elles-­‐mêmes  ou  pour  avoir  aidé  l’une  d’entre  elles  à  disposer  d’elle-­‐même?  (…)  Ce  jugement  de  relaxe  sera  irréversible,  et  à  votre  suite,  le  législateur  s’en  préoccupera.”  Extraits  de  la  plaidoirie  de  Gisèle  Halimi    lors  du  procès  de  Bobigny   7- texte de la loi Neuwirth sur la contraception

• Loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances : texte intégral des débats à l'Assemblée nationale

- Consulter le texte (au format PDF)

- Préface de M. Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée nationale

«  Le   14   décembre   1967,   les   députés   votaient   en   deuxième   lecture   la   proposition   de   loi   sur   la  

régulation   des   naissances   déposée   par   leur   collègue   Lucien   Neuwirth.   Après   une   année   de   débat   dans  

l’hémicycle  et  dans  la  société,  l’usage  de  la  pilule  contraceptive  devenait  légal  en  France  

La  chronologie  même  de  ce  tournant  législatif  apparaît  comme  chargée  de  symboles.  Lucien  Neuwirth  

n’avait   pas   attendu   d’être   député   de   la   Loire,   en   1958,   pour   s’intéresser   au   sujet   de   la   régulation   des  

naissances.   Jeune   combattant   de   la   France   libre,   c’est   à   Londres   qu’il   avait   découvert   la   «  Gynomine  »,  

contraceptif   en   vente   libre   dans   les   parfumeries   anglaises.   En   1947,   à   vingt-­‐trois   ans,   il   devint   conseiller  

municipal   de   Saint-­‐Étienne.   Confronté   aux   difficultés   des   couples   en   milieu   ouvrier,   le   jeune   élu   gaulliste  

observa   les   effets   dramatiques   de   la   loi   nataliste   de   1920,   alors   toujours   en   vigueur,   qui   interdisait   toute  

«  prophylaxie  anticonceptionnelle  ».  

Quand   François   Mitterrand   évoqua   le   problème   de   la   contraception   au   cours   de   la   campagne  

présidentielle   de   1965,   le   général   de   Gaulle   en   fut   d’abord   choqué.   Lucien   Neuwirth   raconte   encore   avec  

émotion  comment,  l’année  suivante,  il  alla  convaincre  l’hôte  de  l'Élysée.  Après  quelques  minutes  de  réflexion  

qui  parurent  très  longues  au  député,  le  Général  lui  déclara  :  «  C’est  vrai  ;  transmettre  la  vie,  c’est  important.  Il  

faut  que  ce  soit  un  acte  lucide.  Continuez.  »  

Lucien   Neuwirth   déposa   donc   sa   proposition   de   loi   le   18  mai   1966.   Le   Président   de   la   République  

promulgua  le  texte  définitif  le  28  décembre  1967,  à  Colombey-­‐les-­‐Deux-­‐Églises,  où  il  passait  les  fêtes  en  famille.  

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Entre  ces  deux  dates,  l’Assemblée  nationale  s’appropria  totalement  le  sujet.  Ainsi,  les  députés  avaient  

auditionné   non   seulement   les   médecins   et   les   biologistes,   mais   aussi   les   associations   concernées   et   les  

autorités  religieuses  ou  des  civils  éminents  tels  que  l’économiste  Alfred  Sauvy  et  le  sociologue  Pierre  Bourdieu.  

Le  30  juin  1967,  pour  obtenir  l’inscription  de  la  proposition  de  loi  à  l’ordre  du  jour,  Lucien  Neuwirth  et  

sa  collègue  de  gauche  Jacqueline  Thome-­‐Patenôtre  n’hésitèrent  pas  à  perturber,  par  des  rappels  au  Règlement,  

le  dépôt  solennel  du  rapport  de  la  Cour  des  comptes.  

Sur   ce   texte,   d’origine   parlementaire,   s’engagea,   dès   le   lendemain   en   séance,   un   débat   nourri   et  

courtois.  A   l’issue  des  débats,  une  partie  de   la  majorité  et   l’ensemble  de   l’opposition   surent   converger  pour  

voter,  à  main  levée,  une  loi  qui  allait  changer  la  société  française.  Si  les  décrets  d’application  se  firent  attendre,  

s’égrenant   jusqu’en   1972,   les   parlementaires   se  montrèrent   vigilants   et   les   défenseurs   de   la   loi   finirent   par  

avoir  gain  de  cause.  

Depuis,   l’Assemblée   nationale   a   connu   d’autres   grands   débats,   tel   que   celui   sur   l’interruption  

volontaire  de  grossesse,  ou  celui  sur  la  peine  de  mort.  Les  connaissances  scientifiques,  les  données  techniques  

et  les  mentalités  évoluent,  mais  le  législateur  sait  actualiser  le  droit.  C’est  pourquoi  les  députés  continuent  de  

travailler,  de   rencontrer   les  experts,  d’auditionner   les   spécialistes,  avant  de  débattre  en   séance  publique,  de  

voter  la  loi  puis  de  contrôler  son  application.  

A   cet  égard,   il  m’a   toujours  paru  vain  d’opposer  expertise   scientifique  et  engagement  politique   :   au  

Parlement,  ils  se  complètent,  car  c’est  bien  la  Représentation  nationale  qui  a  reçu  le  mandat  de  maintenir  la  loi  

en  accord  avec  son  temps.  

La  vigueur  d’une  démocratie  se  mesure  à  la  portée  des  réformes  qu’elle  mène  à  bien.  C’est  pourquoi  

les  députés,  aujourd’hui  comme  en  1967,  sont  toujours  fondés  à  examiner  les  questions  les  plus  complexes  et  

les  plus  essentielles.  C’est  leur  mission  et  j’ajouterai  que  c’est  aussi  leur  honneur.  »  

8- texte ou podcast de Simone Veil à l'assemblée pour la loi sur l'IVG

Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse (Publiée au Journal officiel du 18 janvier 1975)

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Journal officiel de la République française

du 18 janvier 1975

TITRE PREMIER

Article premier.

La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.

Art. 2.

Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du Code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L 176 du Code de la santé publique.

TITRE II

Art. 3.

Après le chapitre III du titre premier du Livre II du Code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis intitulé "Interruption volontaire de la grossesse".

Art. 4.

La section I du chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique est ainsi rédigée :

" SECTION I

" Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.

" Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut

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demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.

" Art. L. 162-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. " Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.

" Art. L. 162-3. - Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l'article L. 162-8 :

" 1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures ;

" 2° Remettre à l'intéressée un dossier guide comportant :

" a) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ; " b) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4.

" Un arrêté précisera dans quelles conditions les directions départementales d'action sanitaire et sociale assureront la réalisation des dossiers guides destinés aux médecins.

" Art. L. 162-4. - Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation. " Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés. " Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du Code pénal. " Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.

" Art. L 162-5. - Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L 162-3 et L 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme.

" Art. L. 162-6. - En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L 162-3 et L 162-5. " L'établissement dans lequel la femme demande son admission doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L.

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162-5.

" Art. L. 162-7. - Si la femme est mineurs célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis.

" Art L. 162-8. - Un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci mais il doit informer, dès la première visite, l'intéressée de son refus. " Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. " Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. " Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

" Art. L. 162-9. - Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.

" Art. L. 162-10. - Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.

" Art. L. 162-11. - L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire. " Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7."

Art. 5.

La section II du chapitre III bis du titre premier du Livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée :

" SECTION II

" Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.

" Art. L. 162-12. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. " L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. " Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés

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par les médecins consultants.

" Art. L. 162-13. - Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique."

Art. 6.

Le section III du chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique est ainsi rédigée :

" SECTION III

" Dispositions communes.

" Art. L. 162-14. - Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du présent chapitre."

TITRE III

Art. 7.

I. - L'intitulé de la section I du chapitre V du Livre II du Code de la santé publique est modifié comme suit :

" SECTION I

" Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.

II. - A l'article L. 176 du code de la santé publique les mots "une clinique, une maison d'accouchement ou un établissement privé" sont remplacés par les mots "un établissement d'hospitalisation privé".

III. - L'article L. 178 du code de la santé publique est modifié comme suit :

" Art. L 178. - Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, deuxième alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11."

IV. - Il est introduit dans le Code de la santé publique un article L. 178-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 178-1. - Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. " Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive."

Art. 8.

Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement volontaire, effectué dans les

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conditions prévues au chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique, ne peuvent excéder les tarifs fixés en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

Art. 9.

Il est ajouté au titre III, chapitre VII du Code de la famille et de l'aide sociale un article L 181-2 ainsi rédigé :

" Art. L 181-2. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret."

Art. 10.

L'article L. 647 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 647. - Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet. " Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse. " En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie."

Art. 11.

Les dispositions du titre II de la présente loi seront applicables tant que le titre premier restera en vigueur.

L'application des articles L. 161-1, L. 650 et L. 759 du Code de la santé publique est suspendue pour la même durée.

Art. 12.

Le début du deuxième alinéa de l'article 378 du Code pénal est ainsi rédigé :

" Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu

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connaissance..." (Le reste sans changement.)

Art. 13.

En aucun cas l'interruption volontaire de la grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de protection maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.

Art. 14.

Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile sera doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.

Art. 15.

Les décrets pris pour l'application de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois à compter de la date de sa promulgation.

Art. 16.

Le rapport sur la situation démographique de la France, présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de la Population, en application de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, comportera des développements sur les aspects sociodémographiques de l'avortement.. En outre, l'Institut national d'études démographiques analysera et publiera, en liaison avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 162-10 du Code de la santé publique. 9. le manifeste des 313

En France, une femme est violée toutes les 8 minutes. Le viol est un fait banal, massif. Il détruit

physiquement et moralement. Et pourtant, il relève du tabou. On peut raconter dans un dîner

entre amis ou à ses collègues de bureau que l’on a été victime d’un attentat, que l’on a perdu un

proche ou subi un cambriolage. Avec le viol, silence radio. Cet acte touche à la sexualité et la

suspicion n’est jamais loin. Le viol est un crime dans lequel la victime se sent coupable, honteuse.

Trop de stéréotypes entourent le viol. Dans l’imaginaire collectif, il se déroule dans une ruelle

sombre et est perpétré par un inconnu physiquement menaçant. Dans la vraie vie, les violeurs

sont le plus souvent connus de la victime et leur arme ressemble plus au chantage affectif qu’à

un couteau, à la menace professionnelle ou financière qu’à un pistolet. Là se niche toute la

complexité de ce crime qui s’inscrit dans un rapport de domination historique, celui du masculin

sur le féminin.

Page 22: textes fondateurs - Lumni · 2018-06-27 · femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère

Ne pas pouvoir dire ce que l’on a vécu rajoute à la violence subie et contribue à l’impunité des

violeurs. Seul un viol sur huit environ fait l’objet d’une plainte. Il est temps de libérer la parole,

condition sine qua non pour en finir avec le viol. Nous voulons briser le silence sur ces millions de

femmes violées. Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir été violée. Le dire

publiquement, ensemble, est un acte politique. Ce manifeste est une interpellation des pouvoirs

publics et de la société tout entière pour favoriser l’émergence de notre parole, ici et maintenant".

 Publié  dans  le  Nouvel  Observateur,  le  19  novembre  2012