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1 CONCLUSIONS ADDITIONNELLES ET DE SYNTHESE POUR : Monsieur Georges-Pierre TONNELIER, domicilié à 1150 Woluwé-Sa int-Pierre, rue François Vander Elst, 79 ; Demandeur au principal Défendeur sur reconvention Ayant pour conseil Me Jérôme ARNOULD, avocat à 1050 Bruxelles, rue des Hellènes, 19 ; CONTRE : 1. Monsieur Manuel ABRAMOWICZ , domicilié à 1060 Saint- Gilles, rue Emile Feron, 26/003 ; Premier défendeur au principal Demandeur sur reconvention Ayant pour conseil Me Sandrine HUBLEAU, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard de la Cambre, 33/6 ; 2. L'ASBL RESISTANCES – Centre d'Etude et de Formation pour, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.574.442, et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Quai du Commerce, 9 ; Deuxième défenderesse au principal Ayant pour conseil Me Sandrine HUBLEAU, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard de la Cambre, 33/6 ; TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES 4 ème Chambre (Audience d’introduction du 14 décembre 2007) RG n° A/14903/07

Tonnelier c. Abramowicz et RésistanceS.be : conclusions

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Tonnelier c. Abramowicz et RésistanceS.be : conclusions de synthèse. http://tonnelier.wordpress.com/2012/02/05/tonnelier-abramowicz-et-resistances-be-reponse-au-communique-du-conseil-dadministration-de-lasbl-resistances-be-du-26-janvier-2012/

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CONCLUSIONS ADDITIONNELLES ET DE SYNTHESE POUR : Monsieur Georges-Pierre TONNELIER, domicilié à 1150

Woluwé-Sa int-Pierre, rue François Vander Elst, 79 ; Demandeur au principal Défendeur sur reconvention Ayant pour conseil Me Jérôme ARNOULD, avocat à 1050

Bruxelles, rue des Hellènes, 19 ; CONTRE : 1. Monsieur Manuel ABRAMOWICZ, domicilié à 1060 Saint-

Gilles, rue Emile Feron, 26/003 ; Premier défendeur au principal Demandeur sur reconvention Ayant pour conseil Me Sandrine HUBLEAU, avocat à 1000

Bruxelles, boulevard de la Cambre, 33/6 ; 2. L'ASBL RESISTANCES – Centre d'Etude et de Formation pour, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.574.442, et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Quai du Commerce, 9 ; Deuxième défenderesse au principal Ayant pour conseil Me Sandrine HUBLEAU, avocat à 1000

Bruxelles, boulevard de la Cambre, 33/6 ;

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES 4ème Chambre

(Audience d’introduction du 14 décembre 2007) RG n° A/14903/07

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Vu la citation introductive d’instance signifiée le 20 novembre 2007 à la requête du concluant ; Vu les conclusions principales et le dossier de pièces communiqués par les défendeurs ; Vu les conclusions principales et le dossier de pièces du demandeur ; Vu les conclusions additionnelles de synthèse et les pièces communiquées par le premier défendeur ;

I. OBJET DES DEMANDES PRINCIPALE ET RECONVENTIONNELLE :

1. Demande principale : Par sa demande principale, introduite par citation du 20 novembre 2007, le concluant postule :

• l'interdiction de toute diffusion, sur le site www.resistances.be, directement ou indirectement, par les défendeurs ou par tous tiers qui s'y exprimerait, de toute information, allusion et/ou image du concluant, le tout au risque d'une astreinte de 1.000 € par infraction et par jour de constat, à imputer solidairement aux parties citées ;

• la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer :

- une indemnité de 1 € provisionnel pour le préjudice moral qu'il a subi et

qu'il continue de subir, à valoir sur un préjudice à apprécier définitivement lorsque les atteintes auront pris fin ;

- une indemnité pour frais de défense et répétibilité des frais d'avocat de

1,500 €, conformément aux barèmes de l'Ordre qui imposent qu'en l'espèce elle ne puisse être inférieure à 1.200 € ;

- les intérêts sur les sommes dues ainsi que les frais et dépens de

l'instance.

Par les présentes conclusions, le concluant introduit une demande nouvelle, par laquelle il demande au Tribunal :

• d’interdire aux défendeurs, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée, de procéder à toute publication de photographies du concluant, et de références ou commentaires relatifs à sa condamnation prononcée le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel de Bruxelles, ainsi qu’aux faits

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qui ont justifié cette condamnation, et aux débats judiciaires qui l’ont précédée ;

• de condamner les défendeurs, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour

et par infraction constatée, à supprimer de leur site internet www.resitances.be toutes les références et commentaires relatifs à la condamnation du concluant prononcée le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel de Bruxelles, ainsi qu’aux faits qui ont justifié cette condamnation, et aux débats judiciaires qui l’ont précédée, notamment dans les articles suivants :

- « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge » du 22/12/2003 (http://www.resistances.be/feret03.html) ;

- « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 (http://www.resistances.be/nadia13.html) ;

- « Le Blok est un parti raciste : CQFD » du 22/04/2004 (http://www.resistances.be/blokrac04.html) ;

- « Victoire historique des antiracistes contre les racistes » du 22/04/2004 (http://www.resistances.be/blokrac01.html) ;

- « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 (http://www.resistances.be/el2004r04.html) ;

- « Le procès du Front national est remis au 18 mai 2005 » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/frontrac.html) ;

- « Georges-Pierre Tonnelier a retiré sa demande d’adhésion au MR » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/tonnelier.html) ;

- « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet d’ultradroite belge » du 01/11/2005 (http://www.resistances.be/tonnelier02.html) ;

- « Procès Front national… suite et pas fin ! » du 18/11/2005 (http://www.resistances.be/feret05.html) :

- « Le président du FN condamné pour racisme » du 18/04/2006 (http://www.resistances.be/feret06.html) ;

- « Qui va remplacer Daniel Féret ? » du 09/08/2006 (http://www.resistances.be/exitferet03.html) ;

- « Création en Belgique d’un comité pro-Le Pen » du 27/03/2007 (http://www.resistances.be/lepenb03.html) ;

- « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » du 27/10/2007 (http://www.resistances.be/gpt.html) ;

- « Direction la prison pour le président du FN » du 02/06/2008 (http://www.resistances.be/feret08.html) ;

- « Georges-Pierre Tonnelier et l'extrême droite : c’est fini » du 30/11/2008 (http://www.resistances.be/fnlafin10.html) ;

- « Tonnelier dévoile son appartenance politique sur Facebook » du 03/07/2009 (http://www.resistances.be/tonnelier04.html) ;

- « Le Front national belge va-t-il se réunifier ? » du 31/03/2010 (http://www.resistances.be/fnreuni03.html) ;

- « Georges-Pierre Tonnelier (Front national) perd contre RésistanceS.be » du 20/07/2010 (http://www.resistances.be/tonnelier05.html) ;

• de condamner les défendeurs, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour

et par infraction constatée, à supprimer les propos dénigrants suivants :

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- « ... ce jeune garçon, pourtant considéré comme nuisible par l’ensemble des derniers membres du FNB. D’autant plus qu'il excellait dans le double jeu ... » dans l’article intitulé « Le FNB perd sa tête », datant du 05/12/2001 (http://www.resistances.be/bastien.html) ; pièce 8) ;

- « … Collaborateur du député Féret à la Chambre, Georges-Pierre Tonnelier n'y travaille plus. En prévision du procès ? Il est vrai qu'il faut posséder un casier vierge pour travailler auprès d'un député... » dans l’article intitulé « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge » du 22/12/2003 (http://www.resistances.be/feret03.html) ;

- « … Daniel Féret (le boss du Front national belge) et son bras-droit, le dénommé Georges-Pierre Tonnelier, suivront très prochainement, on peut l’espérer, le même sentier non lumineux menant à la case prison, ou à tout le moins à une condamnation accompagné de sursis … » dans l’article intitulé « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 (http://www.resistances.be/nadia13.html) ;

- « … Quant à ses dirigeants, ceux-ci seront prochainement convoqués, comme Marguerite Bastien, Georges-Pierre Tonnelier, Daniel Féret,… devant les tribunaux. Et vu les chefs d’inculpation, il y a fort à parier qu’ils seront sévèrement condamnés … » dans l’article intitulé « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 (http://www.resistances.be/el2004r04.html) ;

• de condamner les défendeurs à supprimer toute référence à l’identité du

concluant dans l’article intitulé « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet d’ultradroite belge » du 01/11/2005 (http://www.resistances.be/tonnelier02.html), sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée ;

• de condamner les défendeurs à supprimer de leur site internet toutes les

photographies qui représentent le concluant, et notamment, celles qui figurent dans l’article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier a retiré sa demande d’adhésion au MR » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/tonnelier.html ; pièce 7), dans l’article intitulé « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » du 27/10/2007 (http://www.resistances.be/gpt.html ; pièce 19), et dans l’article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier (Front national) perd contre RésistanceS.be » du 20/07/2010 (http://www.resistances.be/tonnelier05.html ; pièce 24), sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée ;

• de condamner les défendeurs à prendre les initiatives nécessaires pour faire

supprimer des résultats de recherche Google toutes références aux commentaires et photographies litigieux, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée ;

• de dire que les astreintes encourues seront imputées solidairement ou in

solidum aux défendeurs ;

• de condamner les défendeurs solidairement, in solidum, ou l’un à défaut l’autre, à payer au concluant la somme de 2.500 € à titre de réparation de son

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préjudice moral, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % à dater du 10 décembre 2009, date moyenne entre la mise en demeure du concluant et la date du jugement à intervenir, le tout à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement ;

• d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout

recours, sans caution ni cantonnement ;

• de condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure.

2. Demande reconventionnelle : Par voie de conclusions principales, les défendeurs au principal introduisent une demande reconventionnelle par laquelle ils postulent la condamnation du demandeur au principal au paiement d’une indemnité de 2.500 € à titre de réparation du préjudice que leur causerait la demande principale, qu'ils qualifient de téméraire et vexatoire.

II. EXPOSE DES FAITS : 1. Par un arrêt prononcé le 18 avril 2006, le concluant a été condamné par la Cour d’Appel de Bruxelles pour avoir, entre le 1er février 2000 et le 14 octobre 2001, distribué, notamment à Woluwé-Saint-Pierre, un tract intitulé « Rue des Palmiers : un centre pour réfugiés empoisonne la vie des habitants », et pour avoir maintenu ledit tract affiché sur le site web du Front national, site dont Monsieur Daniel FERET était juridiquement propriétaire jusqu'au 14 octobre 2001. 2. Depuis lors, dans de nombreuses pages qui sont continuellement maintenues en ligne, le site www.resistance.be utilise l’image et cite systématiquement le nom du concluant par référence à ces faits anciens et à cette condamnation ancienne. Il en est notamment ainsi dans les 18 articles suivants :

- « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge » du 22/12/2003 (http://www.resistances.be/feret03.html ; pièce 9) ;

- « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 (http://www.resistances.be/nadia13.html ; pièce 10) ;

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- « Le Blok est un parti raciste : CQFD » du 22/04/2004 (http://www.resistances.be/blokrac04.html ; pièce 11) ;

- « Victoire historique des antiracistes contre les racistes » du 22/04/2004 (http://www.resistances.be/blokrac01.html ; pièce 12) ;

- « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 (http://www.resistances.be/el2004r04.html ; pièce 13) ;

- « Le procès du Front national est remis au 18 mai 2005 » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/frontrac.html; pièce 14) ;

- « Georges-Pierre Tonnelier a retiré sa demande d’adhésion au MR » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/tonnelier.html ; pièce 7) ;

- « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet d’ultradroite belge » du 01/11/2005 (http://www.resistances.be/tonnelier02.html

- ; pièce 6) ; - « Procès Front national… suite et pas fin ! » du 18/11/2005

(http://www.resistances.be/feret05.html ; pièce 15) : - « Le président du FN condamné pour racisme » du 18/04/2006

(http://www.resistances.be/feret06.html ; pièce 16) ; - « Qui va remplacer Daniel Féret ? » du 09/08/2006

(http://www.resistances.be/exitferet03.html ; pièce 17) ; - « Création en Belgique d’un comité pro-Le Pen » du 27/03/2007

(http://www.resistances.be/lepenb03.html ; pièce 18) ; - « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » du 27/10/2007

(http://www.resistances.be/gpt.html ; pièce 19) ; - « Direction la prison pour le président du FN » du 02/06/2008

(http://www.resistances.be/feret08.html ; pièce 20) ; - « Georges-Pierre Tonnelier et l'extrême droite : c’est fini » du

30/11/2008 (http://www.resistances.be/fnlafin10.html ; pièce 21) ; - « Tonnelier dévoile son appartenance politique sur Facebook » du

03/07/2009 (http://www.resistances.be/tonnelier04.html ; pièce 22) ; - « Le Front national belge va-t-il se réunifier ? » du 31/03/2010

(http://www.resistances.be/fnreuni03.html ; pièce 23) ; - « Georges-Pierre Tonnelier (Front national) perd contre

RésistanceS.be » du 20/07/2010 (http://www.resistances.be/tonnelier05.html ; pièce 24).

En outre, certains de ces articles, rédigés antérieurement au jugement, formulaient déjà à l’époque des appréciations inutilement excessives et dénigrantes envers le concluant :

- « … Collaborateur du député Féret à la Chambre, Georges-Pierre Tonnelier n'y travaille plus. En prévision du procès ? Il est vrai qu'il faut posséder un casier vierge pour travailler auprès d'un député... » (article intitulé « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge » du 22/12/2003 (http://www.resistances.be/feret03.html ; pièce 9) ;

- « … Daniel Féret (le boss du Front national belge) et son bras-droit, le dénommé Georges-Pierre Tonnelier, suivront très prochainement, on peut l’espérer, le même sentier non lumineux menant à la case prison, ou à tout le moins à une condamnation accompagné de sursis … » (article intitulé « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 (http://www.resistances.be/nadia13.html ; pièce 10) ;

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- « … Quant à ses dirigeants, ceux-ci seront prochainement convoqués, comme Marguerite Bastien, Georges-Pierre Tonnelier, Daniel Féret,… devant les tribunaux. Et vu les chefs d’inculpation, il y a fort à parier qu’ils seront sévèrement condamnés … » (article intitulé « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 (http://www.resistances.be/el2004r04.html ; pièce 13).

3. Le concluant déplore également que, dans d’autres articles qui ne sont aujourd’hui plus en ligne, les défendeurs aient estimé devoir le décrire en des termes inutilement dénigrants. Ainsi, dans un article intitulé « Jeune alliance nationale au service du FNB », publié le 8 mai 2004 sur leur site, les défendeurs décrivirent le concluant comme étant « le porte-serviette du sénateur frontiste Michel Delacroix » (pièce 3). De même, dans un article intitulé « Qui est Georges-Pierre Tonnelier », paru le 15 mai 2004 et revu et actualisé le 1er novembre 2005, les défendeurs désignèrent à dix reprises le concluant par l’abréviation au goût douteux « GPT ». Ils y décrivirent le concluant comme étant « considéré comme un « lèche-botte » de première classe », et comme « l’ombre de Bernard Mengal, le gourou autoproclamé d’une secte d’essence nordique ». Ils y affirmèrent à tort que le concluant fréquentait le milieu sectaire païen, ce qui est totalement inexact (pièce 4). Dans un autre article qui lui est toujours en ligne, et intitulé « Le FNB perd sa tête », datant du 05/12/2001 (http://www.resistances.be/bastien.html) le concluant est décrit dans les termes suivants : « ... ce jeune garçon, pourtant considéré comme nuisible par l’ensemble des derniers membres du FNB. D’autant plus qu'il excellait dans le double jeu ... » (pièce 8). 4. Le concluant reproche également aux défendeurs d’avoir, sur leur site, associé son nom et son image au nazisme, à l’antisémitisme, au révisionnisme et au négationnisme laissant ainsi supposer publiquement par cet amalgame que le concluant adhère à de telles idées, ce qu’il conteste. En effet, en marge d'une page qui informait ses visiteurs des adresses des organisations qui luttent contre le racisme, une photo du concluant était reprise avec le commentaire suivant (pièce 5) : « Georges-Pierre Tonnelier, ancien activiste étudiant du Front National (FN) et actuellement membre de la direction du Front nouveau de Belgique. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui pour racisme. Il est par ailleurs lié à Contre/Thèse, une revue bruxelloise publiant des articles antisémites, favorables aux négationnistes et prônant ouvertement un racisme de type biologique, comme les nazis ».

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De même, le 1er novembre 2005, les défendeurs publièrent un article sous le titre « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet d'ultradroite belge », lequel est toujours en ligne (http://www.resistances.be/tonnelier02.html) (pièce 6). Cet article relate des commentaires laissés par des internautes sur un forum de discussion géré par le concluant. Bien que le concluant ait personnellement pris soin de désapprouver et d'effacer tous les propos inacceptables publiés par ces personnes, les défendeurs procèdent à un amalgame par lequel ils insinuent que le concluant est antisémite, négationniste, néonazi. Tout cela sans le moindre fondement. Bien au contraire, le concluant a interdit aux visiteurs de son site de publier des propos antisémite, raciste, négationniste et autres. Le concluant a même personnellement déposé plainte auprès du parquet de Bruxelles, du chef d’infraction à la loi du 23 mars 1995 contre le négationnisme (P.-V. n° 024900/05 du 29 septembre 2005). Enfin, le 20 décembre 2007, sous la plume de Simon HARYS, pseudonyme de plume du premier défendeur, Manuel ABRAMOWICZ, le collectif RésistanceS.be publiait un article incendiaire intitulé « Nouveau procès pour racisme contre TONNELIER » (pièce 2). En quelques pages, Manuel ABRAMOWICZ y accusait le concluant d’être lié à une maison d'édition aux publications qualifiées de racistes. Malgré les demandes répétées du concluant, le premier défendeur a toujours refusé, durant un an et demi, de retirer cette page de son site internet, et la maintint envers et contre tout en ligne jusqu’à ce qu’un jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles, rendu le 23 juin 2009, acquitte définitivement Georges-Pierre TONNELIER. 5. A maintes reprises, le concluant a tenté, personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil, de convaincre les parties défenderesses de cesser les publications dont question, car celles-ci constituent une atteinte grave à son droit de vie privée, son droit d’image et son droit à l'oubli. Les tentatives du concluant d’en finir à l’amiable sont restées sans la moindre suite. Le concluant a voulu organiser une réunion de conciliation. Les défendeurs n’ont pas daigné accepter cette démarche amiable. 6. Bien au contraire, les parties défenderesses sont allées encore plus loin dans leur acharnement envers le concluant.

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Le 3 juillet 2009, elles publièrent sur le site www.resistances.be un nouvel article intitulé « Tonnelier dévoile son appartenance politique sur Facebook » (pièce 22). Cet article est toujours disponible en ligne par le lien suivant : http://www.resistances.be/tonnelier04.html Dans cet article, on peut lire les considérations suivantes : « (...) Militant et responsable du Front national durant plus de dix ans, George-Pierre Tonnelier affirmait avoir quitté l’extrême droite. Pourtant plusieurs indices démontraient le contraire. RésistanceS.be a mené l’enquête, avec le concours de Facebook, pour exploiter ces indices et prouver son appartenance continue au Front national. En voici son résultat. (...) Au même moment, la rédaction de RésistanceS.be continuait à recevoir des informations selon lesquelles Georges-Pierre Tonnelier était - malgré ses déclarations, resté actif au sein du Front national (voir ci-dessous notre encadré). Ces informations furent vérifiées et confirmées auprès d’autres sources. Pour en avoir une confirmation encore plus formelle, il a été décidé de faire un « testing » sur le modèle de ceux réalisés en France par SOS Racisme ou dans le cadre d’enquêtes journalistiques d’investigation. Cette méthode (par exemple avec des caméras cachées) se justifie déontologiquement si elle constitue le seul moyen de prouver une information contredite publiquement par les intéressés concernés. (...) Le profil d’une militante d’extrême droite, au nom de «Isabelle R», fut créé sur le réseau social Facebook. Très vite, celle-ci a eu une liste d’amis très marqués politiquement. Dont certains ne cachant pas leur admiration nostalgique pour l’Ordre nouveau, des idéologues et des écrivains fascistes, le « White power », la croix celtique des néonazis ou Léon Degrelle. Ce profil ne pouvait laisser aucun doute sur l’appartenance idéologique à l’extrême droite de cette militante. (...) Evoquant donc des « idées nationalistes » communes, il termina son message en lui laissant également son numéro de téléphone portable. Le lendemain, la jeune militante lui répondra qu’elle était en effet acquise aux idées nationalistes mais était très déçue des résultats électoraux de l’extrême droite le 7 juin dernier aux élections régionales. La réponse de Tonnelier ne se fit pas attendre. (...) La correspondance entre «Isabelle R» et Georges-Pierre Tonnelier s’est arrêté ici, de la volonté de la première. (...)

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Par cet échange d'e-mails, il ressort que Georges-Pierre Tonnelier affirme clairement qu'il est toujours proche de la direction, membre et responsable du Front national. ll reconnait aussi être son webmaster. Ces informations données a une militante supposée d'extrême droite sont en contradiction totale avec la campagne de propagande qu'il a lancé depuis près d'un an pour être réhabilité au sein de Ia société démocratique», comme il le dit Georges-Pierre Tonnelier abuse donc tout le monde et utilise le double langage pour camoufler la poursuite de ses activités politiques au sein de l'extrême droite. Aujourd’hui, c’est le principal intéressé qui vient de reconnaitre par clavier cette vérité (...) ». Pour les besoins de cet article publié sur son site, L’ASBL RESISTANCES a usurpé l’identité de Madame Isabelle RAVET dans le seul but de piéger le concluant et ce, en utilisant des messages privés mais également un profil public créé à cette fin. Cet article et la méthode d’investigation utilisée n’a pas manqué de donner lieu à des articles de réprobation parus dans LE SOIR, Ie PAN et sur dhb|ogs.be. A juste titre, cette méthode d'investigation utilisée par l’ASBL RESISTANCES, et plus particulièrement par Monsieur Julien MAQUESTIAU, fut condamnée par Monsieur Pascal LORENT, journaliste au quotidien « Le Soir », qui écrivit dans l’édition du 11 juillet 2009 « (…) L’appartenance à un parti, quel qu’il soit, n’est pas un délit. Elle relève d’un choix privé, de même que les échanges d’e-mail, assimilés à des courriers, appartiennent à la sphère de la vie privée. Le « testing », parfois utilisé par des journalistes pour mettre en lumière des comportements collectifs nuisibles, aurait pu se justifier : pour montrer, exemples à l’appui, comment le FN utilise Facebook pour recruter des gens peu politisés. Il est ici dévoyé par l’ASBL qui s’en sert pour régler un différend avec un individu, au mépris d’un droit fondamental : le respect de la vie privée. Et cela, sans qu’aucun délit n’ait été commis ou sur le point de l’être (…) » (pièce 28).

III. DISCUSSION :

1) Quant à la recevabilité de la demande principale - exception Obscuri Libelli : 7. L’exigence posée par l’article 702, 3° du Code judiciaire, qui dispose qu’à peine de nullité, l’exploit de citation contient l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande, vise à permettre à la partie citée de préparer sa défense en connaissance de cause. A propos de l’interprétation de cette exigence, il a été précisé par la jurisprudence que « lorsque, malgré le caractère confus de l’exposé de la demande faite en

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citation, un examen attentif en permet néanmoins l’analyse, l’exception « obscuri libelli » formée par le défendeur ne peut être accueillie », et qu’ « il en est, au demeurant, d’autant plus ainsi lorsque la défenderesse, par l’argumentation qu’elle oppose aux prétentions du demandeur, démontre elle-même qu’elle a été à même de procéder à l’examen des faits en rapport avec les thèses soutenues » (Bruxelles, 8 décembre 1995, RG n° 955265, www.juridat.be). De même, il a été jugé que « l’exception obscuri libelli ne peut être invoquée pour le seul motif que le fondement juridique de la demande n’a pas été mentionné dans l’acte introductif d’instance ; qu’il suffit que l’objet de la demande y soit clairement précisé ainsi que les faits qui la justifient » (Civ. Bruxelles, 9 février 1999, RG n° 95/3020/A, www.juridat.be). Enfin, « une action ne peut être repoussée par l’exception obscuri libelli si le défendeur n’a pu, lors de la signification de l’exploit, se méprendre sur la nature, la cause et la portée de la demande. Cela peut notamment résulter de la correspondance échangée avant la citation (Rouard, Droit Judiciaire Privé, Procédure Civile II, n° 148 et 155, + références citées). Il n’a pu se méprendre si l’acte indique les faits de la cause, la contestation qu’ils suscitent et la solution que le demandeur souhaiterait voir donner à cette dernière (Gutt, Stranard, Examen de jurisprudence, droit judiciaire, RCJB, 1974 et références citées) » (C. Trav. Bruxelles, 25 juin 2003, RG n° 40726, www.juridat.be) ; 8. En l’espèce, le 24 septembre 2007, préalablement à la citation signifiée le 20 novembre 2007, le concluant avait, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure circonstanciée à l’ASBL RESISTANCES pour lui faire connaître ses griefs à propos de l’utilisation répétée et non autorisée, sur son site internet, de photographies du concluant, et de l’emploi de propos systématiquement injurieux à son sujet. Ce courrier fait également référence au droit à l’oubli invoqué par le concluant, ainsi qu’au devoir scrupuleux de motivation et d’objectivité dont doivent répondre les auteurs qui rédigent et diffusent des informations sur internet (pièce 25). En guise de réponse, le 20 octobre 2007, les défendeurs publiaient sur leur site internet un article intitulé « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » (http://www.resistances.be/gpt.html), lequel fait référence à la demande du concluant de supprimer informations insultantes ou dénigrantes qui le concerne (pièce 19). 9. La citation du concluant comporte une motivation qui reprend les griefs formulés à l’encontre des défendeurs, dont le caractère dénigrant des propos utilisés par les défendeurs envers le concluant sur leur site internet, l’utilisation non autorisée de ses photographies, et les références faites à son ancienne condamnation, et qui reproduit intégralement le courrier de mise en demeure adressé près de deux mois plus tôt à l’ASBL RESISTANCES.

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La citation invoque l’atteinte portée aux droits de la personnalité du concluant, dont le droit à l’oubli et le droit à l’image. Le concluant y postule l’interdiction, sur le site des défendeurs, de toute diffusion, directe ou indirecte, par les défendeurs eux-mêmes ou par des tiers, de toute information ou image relative au concluant, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 €. 10. Les défendeurs ont déposé des conclusions qui développent une motivation qui repose sur la liberté d’expression et de la presse, ainsi que sur le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, et le droit à l’oubli invoqués par le concluant. L’appréciation de ces éléments concrets démontre que les exigences posées par l’article 702, 3° du Code judiciaire, telles qu’interprétées par la jurisprudence, ont été rencontrées. Les défendeurs ne peuvent dès lors sérieusement prétendre que l’exercice de leurs droits de la défense ait été compromis en l’espèce, et ne peuvent par conséquent invoquer la nullité de la citation sous le couvert de l’exception obscuri libelli.

2) Quant au fond :

a) Quant à la demande principale :

• Concernant les références systématiques à la condamnation du concluant : 11. Par un arrêt prononcé le 18 avril 2006, le concluant a été condamné par la Cour d’Appel de Bruxelles à une amende de 3,72 € (portée à 744 €) et à une interdiction de l’exercice du droit à l’éligibilité pour un terme de 7 ans. Il était reproché au concluant d’avoir, entre le 1er février 2000 et le 14 octobre 2001, distribué, notamment à Woluwé-Saint-Pierre, un tract intitulé « Rue des Palmier : un centre pour réfugiés empoisonne la vie des habitants », et pour avoir maintenu ledit tract affiché sur le site web du Front national, site dont Monsieur Daniel FERET était juridiquement propriétaire jusqu'au 14 octobre 2001. A l’époque des faits, le concluant, qui est né le 5 mars 1978, était âgé de 22 ans, et était le webmaster du site internet du Front National.

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12. Actuellement, le concluant achève ses études de droit et espère pouvoir poursuivre une vie normale, tant sur le plan professionnel que social et familial. Les défendeurs maintiennent cependant en ligne, sur leur site internet www.resistances.be, de nombreux articles qui avaient été rédigés tant dans le cadre des poursuites exercées envers le concluant que suite à sa condamnation prononcée le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel de Bruxelles, il y a plus de cinq ans (pièces 2 à 16). Depuis cette condamnation, les défendeurs publient régulièrement des articles impliquant le concluant, avec une référence systématique à sa condamnation (pièces 17 à 24). Ces nombreux articles sont notamment indexés sur le moteur de recherche Google, de manière telle qu’aujourd’hui encore, une simple recherche réalisée sur base du nom du concluant, inspirée par un reflexe de curiosité d’un employeur potentiel, d’un proche, ou d’une simple connaissance, suffit en l’espace de quelques secondes à faire rejaillir les stigmates d’une actualité judiciaire révolue (pièce 1). Il n’est pas difficile d’imaginer la surprise et le discrédit que la lecture de ces articles génère au préjudice du concluant. Le site internet des défendeurs, et les références qui y sont faites à propos de la condamnation du concluant, ont l’effet d’une véritable base de données judiciaire disponible en permanence et en libre accès pour toute personne qui manifesterait sa curiosité au sujet du concluant. Ces informations ont inévitablement pour effet d’entraver le reclassement du concluant. Leur maintien a l’effet d’une sanction supplémentaire et illimitée dans le temps, infligée par des particuliers. 13. Si la publicité des audiences autorise la publication de comptes rendus relatifs aux débats judiciaires et aux jugements prononcés par les Cours et Tribunaux, la doctrine et la jurisprudence précisent cependant que ce droit ne peut s’exercer que dans le respect de certaines conditions. Une telle publication « doit être contemporaine des faits parce qu’elle ne se justifie que dans la mesure où elle vient compléter la publicité de l’audience. Au contraire, si elle est faite tardivement, elle peut constituer le délit prévu par l’article 449 du Code pénal. La publication est alors considérée comme abusive » (O. DALCQ, Traité de la Responsabilité civile, Les Novelles, V, Vol. 1, 2ème éd., p. 425, n° 1261). Une révélation tardive d’une affaire judiciaire est fautive dès lors qu’elle n’a plus pour objet de compléter la publicité des audiences et d’informer le public d’un point

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d’actualité, car elle « n’a d’autres effets que de rappeler à l’opinion publique ceux qui ont déjà expié devant la justice et de renouveler ainsi les humiliations subies » (J. MILQUET, La responsabilité aquilienne de la presse, Ann. Dr. Louvain, 1989, p. 74 ; Bruxelles, 18 avril 1996, rôle n° 214793, www.juridat.be). De même, est également fautive « l’attitude du journaliste qui publierait à plusieurs reprises le même jugement ou les mêmes débats car il accentuerait ainsi anormalement la publicité de l’affaire en dehors de toute nécessité liée à l’information, ce qui ne pourrait que porter préjudice à la personne impliquée » (J. MILQUET, art. cit., p. 74 ; S. HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, Bruylant Academia, Louvain-La-Neuve, 2000, p. 277, n° 500). Il est également admis que ces restrictions valent pour toute publication judiciaire, qu’elle révèle ou rappelle un fait public ou des éléments relatifs à la vie privée des personnes (J. MILQUET, art. cit., p. 74 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de Droit civil belge, T. II, Vol. 1, 4ème éd. Par J.P. MASSON, Bruylant, Bruxelles, 1990, p. 55). 14. La jurisprudence a par ailleurs consacré l’existence d’un droit à l’oubli au bénéfice des personnes condamnées. Dans un jugement du 17 novembre 1997, le Tribunal de Première Instance de Namur a défini le droit à l’oubli comme étant « celui qui permet à l’individu dont la vie n’est pas consacré à une activité publique, d’exiger le secret et la tranquillité sans lesquels le libre développement de sa personnalité serait entravé » (Civ. Namur, 17 novembre 1997, JLMB, 1998, p. 781). Ce jugement précise que « le respect de ce droit, en ce compris par les journalistes se prévalant de l’exercice de la liberté de la presse, doit être considéré comme le principe ; il peut toutefois y être dérogé s’il s’agit, d’une part, de rediffuser des éléments déjà divulgués à l’époque des faits ayant valu condamnation judiciaire et, d’autre part, s’il y a un intérêt contemporain à cette seconde divulgation. Outre que, s’agissant d’exceptions, les dérogations ainsi permises doivent s’interpréter strictement, voire restrictivement, encore doit-il être vérifié, dans chaque cas d’espèce, si l’usage qui en a été fait ne s’est pas écarté des devoirs de prudence et d’objectivité que doivent respecter les journalistes dans le contexte du droit positif de la responsabilité civile d’origine aquilienne » (Ibidem). La Cour d’Appel de Bruxelles a également fait application d’un droit au remords et à l’oubli du condamné, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée consacré par les articles 22 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en raison de la référence faite à l’épanouissement de la personnalité (Bruxelles, 21 décembre 1995, JT, 1996, p. 47).

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15. Il ne subsiste actuellement aucun impératif d’information du public ni aucun intérêt contemporain justifiant le maintien, sur le site internet des défendeurs, d’articles divulguant l’implication du concluant dans des faits commis il y a plus de dix ans, et pour lesquels il fut condamné le 18 avril 2006. La publicité qu’implique toujours actuellement le maintien de ces articles en ligne équivaut dans ses effets, compte tenu de l’évolution technologique des médias, à une publication répétée et à un rappel tardif d’informations qui ont traits à des débats judiciaires et à une condamnation ancienne. Le maintien de la publication de ces informations relatives au concluant revêt dès lors un caractère fautif dans le chef des défendeurs. Cette publicité entrave irrémédiablement la réinsertion sociale du concluant, et son épanouissement dans une vie familiale, professionnelle et sociale, en l’exposant constamment au mépris du public. Elle a ainsi pour effet de le maintenir au ban de la société. 16. Dans leurs conclusions, les défendeurs dénient au concluant le droit de pouvoir invoquer le bénéfice d’un droit à l’oubli au motif qu’il serait un personnage public, compte tenu de ses relations avec des personnalités des milieux d’extrême droite, et de sa visibilité sur internet. Elles lui dénient tout intérêt de resocialisation compte tenu de ses activités passées de collaborateur parlementaire, et de son activité de conseiller juridique au cabinet de Me DELACROIX. Le concluant conteste cependant être une personnalité publique. Il ne consacre pas davantage sa vie à une activité publique. Le concluant n’est investi d’aucun mandat public. Il n’est pas davantage candidat aux élections et ne milite pas en faveur d’un programme politique. La publicité dont il fait l’objet actuellement tient pour l’essentiel aux articles qui sont diffusés à son propos par les défendeurs. Le concluant en tient d’ailleurs pour preuve que pour les besoins de la rédaction de leur article intitulé « Tonnelier dévoile son appartenance politique sur Facebook » du 03/07/2009 (http://www.resistances.be/tonnelier04.html), les défendeurs n’hésitèrent pas à recourir à des méthodes d’investigation particulièrement attentatoire à sa vie privée, en lui adressant des messages privés sur le site social Facebook, sous le couvert d’un faux profil féminin, pour faire intrusion dans son intimité (pièce 22). Les défendeurs sont par ailleurs mal venus de reprocher au concluant d’en être aujourd’hui réduit à subvenir à ses besoins en assumant des tâches de conseil

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juridique ou de collaboration administrative ou informatique au service de personnes proches du Front National dès lors que la publicité dont il fait l’objet du fait des défendeurs entrave sa recherche d’emploi dans un autre environnement. La stigmatisation permanente dont fait l’objet le concluant en raison de sa condamnation lui cause une atteinte disproportionnée à son honneur, à sa réputation, à son intimité, et à son droit d’entretenir des relations avec autrui dans sa vie affective et sa vie professionnelle.

• Concernant les propos et insinuations dénigrants utilisés à l’encontre du concluant :

17. Si à l’époque des poursuites judiciaires dont il fit l’objet, les défendeurs étaient en droit d’exprimer librement leur opinion et leurs critiques au sujet des actes du concluant, il n’en demeure pas moins qu’ils devaient faire preuve d’objectivité et ne pouvaient tenir des propos calomnieux ou simplement injurieux et outrageant envers le concluant (Civ. Bruxelles, 28 décembre 1990, JLMB, 1991, 672). « Il apparaît qu’une des raisons fondamentales qui justifie l’importance accordée par le Constituant à la liberté de la presse est que celle-ci se préoccupe des problèmes majeurs de la société, non seulement théoriquement, mais encore pratiquement, en ce qu’elle a le courage et même l’audace de critiquer in concreto ce qui ne se fait pas ou se fait mal, par comparaison avec ce qui devrait se faire ou être fait ; (…) il n’est cependant pas permis au journaliste, ni à l’éditeur ni à l’imprimeur, d’utiliser cette liberté soit dans le but de faire tort à une personne déterminée (dol), soit même d’attenter d’une façon inutilement blessante à l’honneur de cette personne et au respect qui est dû à sa vie privée » (Liège, 30 juin 1997, JLMB, 1998, p. 9). Les déclarations calomnieuses, ou même simplement blessantes, qui n’ajoutent rien aux informations essentielles doivent être considérées comme fautives (Civ. Bruxelles, 14 février 2011, Auteurs & Média, 2011, p. 391). 18. En l’espèce, les défendeurs ont outrepassé les limites de leur droit :

- en décrivant le concluant comme étant « le porte-serviette du sénateur frontiste Michel Delacroix » (article intitulé « Jeune alliance nationale au service du FNB », publié le 8 mai 2004 sur leur site ; pièce 3) ;

- en désignant à dix reprises le concluant par l’abréviation au goût douteux « GPT », et le décrivant comme étant « considéré comme un « lèche-botte » de première classe », et comme « l’ombre de Bernard Mengal, le gourou autoproclamé d’une secte d’essence nordique » (article intitulé « Qui est Georges-Pierre Tonnelier », paru le 15 mai 2004 et revu et actualisé le 1er novembre 2005 ; pièce 4) ;

- en décrivant le concluant dans les termes suivants : « ... ce jeune garçon, pourtant considéré comme nuisible par l’ensemble des derniers

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membres du FNB. D’autant plus qu'il excellait dans le double jeu ... » (article intitulé « Le FNB perd sa tête », datant du 05/12/2001 (http://www.resistances.be/bastien.html) ; pièce 8) ;

- en insinuant que le casier judiciaire du concluant n’était plus vierge plus de deux ans avant sa condamnation du 18 avril 2006 (article intitulé « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge » du 22/12/2003 (http://www.resistances.be/feret03.html ; pièce 9) ;

- en annonçant sans réserve la condamnation future du concluant à une peine d’emprisonnement sévère (articles intitulés « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 (http://www.resistances.be/nadia13.html) et « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 (http://www.resistances.be/el2004r04.html) pièces 10 et 13).

Ces propos sont inutilement blessants et n’étaient en rien susceptibles de répondre aux nécessités de l’information du public. Leur utilisation dépasse l’exercice normal de la liberté d’expression et de la presse et est par conséquent fautive. Dans un litige relatif à des propos dénigrants tenus envers le concluant sur un autre site internet, Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Tournai, statuant en référés a, par une ordonnance prononcée le 30 juin 2011, déclaré fondée la demande du concluant tendant à la suppression de l’article litigieux (pièce 27). 19. Les défendeurs ont par ailleurs recours à des insinuations laissant supposer publiquement que le concluant adhère à des propos touchant au révisionnisme et au négationnisme. Il en est ainsi dans un article « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet d’ultradroite belge » du 01/11/2005 (http://www.resistances.be/tonnelier02.html ; pièce 6). Sous une photographie du camp d’extermination nazi d’Auschwitz, cet article reprend l’introduction suivante, en caractères gras : « Les observateurs du phénomène l’affirment : l’antisémitisme est de retour. Ses nouveaux adeptes seraient désormais de jeunes nord-africains manipulés par des intégristes musulmans. Cependant, l’extrême droite n’a jamais remisé l’antisémitisme au placard, comme en témoigne une visite sur le forum du site Internet «Tonnelier.be» où «l’Internationale juive» est dénoncée avec vigueur. Quant à son «administrateur», il s’est fixé, parmi ses «priorités politiques», l’abrogation des lois antiraciste et antinégationniste. Une voie royale pour l’expression des pires sentiments nauséabonds dont l’extrême droite est coutumière, sur la toile ou ailleurs ». Cet article retrace ensuite le parcours politique du concluant, avec une référence à sa condamnation.

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Il fait état de commentaires exprimés en septembre 2005 par des internautes qui fréquentaient le forum administré par le concluant, et dont certains avaient manifesté leur sympathie pour le négationnisme. Ce n’est qu’au cinquième paragraphe de cet article qu’il est expliqué que le concluant avait censuré ces propos. Cet article, en raison de son titre, de son agencement, et de l’amalgame auquel il procède, d’emblée et sans réserves, entre le nom du concluant et des thèses révisionnistes et négationnistes, est susceptible d’exposer le concluant à un grave discrédit aux yeux d’un lecteur insuffisamment attentif. L’attitude adoptée par les défendeurs dans la rédaction de cet article, en tant qu’il suggère que le concluant soit un adepte du révisionnisme ou du négationnisme, doit être considérée comme fautive.

• Concernant l’autorisation non autorisée des photographies du concluant : 20. Les défendeurs ont reproduit des photographies représentant le concluant dans un article du 20/12/2007 intitulé « Nouveau procès pour racisme contre Tonnelier » (pièce 2). Une photographie du concluant a également été utilisée par les défendeurs en marge d’une page intitulée « Pour continuer le combat, les bonnes adresses », avec en commentaire, les propos suivants : « Georges-Pierre Tonnelier, ancien activiste étudiant du Front National (FN) et actuellement membre de la direction du Front nouveau de Belgique. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui pour racisme. Il est par ailleurs lié à Contre/Thèse, une revue bruxelloise publiant des articles antisémites, favorables aux négationnistes et prônant ouvertement un racisme de type biologique, comme les nazis » (pièce 5). D’autres photographies du concluant illustrent toujours actuellement un article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier a retiré sa demande d’adhésion au MR » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/tonnelier.html ; pièce 7). Il en va de même dans un article intitulé « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » du 27/10/2007 (http://www.resistances.be/gpt.html ; pièce 19), et dans l’article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier (Front national) perd contre RésistanceS.be » du 20/07/2010 (http://www.resistances.be/tonnelier05.html ; pièce 24) qui reproduit une photographie prise à l’occasion d’une audience judiciaire. 21. L’article 10 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose que « ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public

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sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ». « Le droit à l’image existe comme tel. Il n’est pas nécessaire, pour obtenir la cessation de l’atteinte, que l’auteur de la violation ait agi dans une intention malveillante ou fautivement, ni qu’il ait porté atteinte à l’honorabilité, ni que son acte ait causé – ou puisse causer – un dommage matériel ou moral » H. DE PAGE, Traité élémentaire de Droit civil belge, T. II, Vol. 1, 4ème éd. Par J.P. MASSON, Bruylant, Bruxelles, 1990, p. 65, n° 50). La simple représentation de l’intéressé constitue une faute qui donne droit à une indemnité, même en l’absence d’un dommage établi, et même si son auteur a agi en toute bonne foi et que l’absence d’autorisation est le fruit d’une erreur ou d’un oubli (Civ. Bruxelles, 28 septembre 2010, Auteurs & Média, 2011, p. 334). « Le fait de publier sans autorisation préalable la photographie d’autrui constitue une atteinte au droit que chacun possède sur sa propre image et qui constitue, par elle-même, une faute caractérisée. La violation de ce principe devra se voir sanctionner d’autant plus fermement qu’il s’agira de publications opérées à très large échelle ou dans un but commercial, voire dans un but politique. Il importe peu que les personnes représentées soient ou non célèbres, que l’attitude représentée soit originale ou banale, qu’elle soit réalisée dans un lieu public ou un lieu privé. Il importe seulement de constater que la personnalité du modèle a été inconsidérément exposée, permettant que la scène photographiée soit soumise aux interprétations du public » (S. HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, Bruylant Academia, Louvain-La-Neuve, 2000, p. 304). 22. L’utilisation des photographies du concluant, et l’association qui en a été faite avec des commentaires relatifs à la condamnation du concluant, à l’antisémitisme, au négationnisme, et au racisme, n’a jamais été autorisée aux défendeurs. Ces photographies ont été ou sont toujours exposées de manière prolongée sur le site internet des défendeurs. Ces constatations a elles-seules permettent de conclure à l’atteinte portée au droit à l’image du concluant. Il n’est cependant pas inutile de préciser que la diffusion à large échelle de ces photographies, sur le réseau sur internet, associée à des commentaires par eux-mêmes gravement préjudiciables au reclassement du concluant, alourdit encore davantage ce préjudice compte tenu de l’identification physique qu’elle permet.

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• Concernant la réparation du préjudice subi par le concluant : 23. Afin de mettre un terme à tout préjudice pour le futur, le concluant demande qu’il soit interdit aux défendeurs, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée, de procéder à toute publication de références et commentaires relatifs à la condamnation du concluant prononcée le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel de Bruxelles, ainsi qu’aux faits qui ont justifié cette condamnation, et aux débats judiciaires qui l’ont précédée. De même, le concluant souhaite que les défendeurs soient condamnés à supprimer de leur site internet toutes les références et commentaires relatifs à sa condamnation prononcée le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel de Bruxelles, ainsi qu’aux faits qui ont justifié cette condamnation, et aux débats judiciaires qui l’ont précédée, notamment dans les articles énumérés au point 2. des présentes conclusions, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée. Le concluant réclame également que les défendeurs soient condamnés, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée, à supprimer les propos dénigrants suivants :

- « ... ce jeune garçon, pourtant considéré comme nuisible par l’ensemble des derniers membres du FNB. D’autant plus qu'il excellait dans le double jeu ... » dans l’article intitulé « Le FNB perd sa tête », datant du 05/12/2001 (http://www.resistances.be/bastien.html) ; pièce 8) ;

- « … Collaborateur du député Féret à la Chambre, Georges-Pierre Tonnelier n'y travaille plus. En prévision du procès ? Il est vrai qu'il faut posséder un casier vierge pour travailler auprès d'un député... » dans l’article intitulé « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge » du 22/12/2003 (http://www.resistances.be/feret03.html ; pièce 9) ;

- « … Daniel Féret (le boss du Front national belge) et son bras-droit, le dénommé Georges-Pierre Tonnelier, suivront très prochainement, on peut l’espérer, le même sentier non lumineux menant à la case prison, ou à tout le moins à une condamnation accompagné de sursis … » dans l’article intitulé « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 (http://www.resistances.be/nadia13.html ; pièce 10) ;

- « … Quant à ses dirigeants, ceux-ci seront prochainement convoqués, comme Marguerite Bastien, Georges-Pierre Tonnelier, Daniel Féret,… devant les tribunaux. Et vu les chefs d’inculpation, il y a fort à parier qu’ils seront sévèrement condamnés … » dans l’article intitulé « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 (http://www.resistances.be/el2004r04.html); pièce 13).

Le concluant demande que les défendeurs soient condamnés à supprimer toute référence à son identité dans l’article intitulé « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet d’ultradroite belge » du 01/11/2005 (http://www.resistances.be/tonnelier02.html ; pièce 6), sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée.

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Le concluant demande que les défendeurs soient condamnés à supprimer de leur site internet toutes les photographies qui le représentent, et notamment, celles qui figurent dans l’article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier a retiré sa demande d’adhésion au MR » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/tonnelier.html ; pièce 7), dans l’article intitulé « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » du 27/10/2007 (http://www.resistances.be/gpt.html ; pièce 19), et dans l’article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier (Front national) perd contre RésistanceS.be » du 20/07/2010 (http://www.resistances.be/tonnelier05.html ; pièce 24), sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée. Le concluant souhaite que les défendeurs soient condamnés à prendre les initiatives nécessaires pour faire supprimer des résultats de recherche Google toutes références aux commentaires et photographies litigieux, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée. Le concluant précise sur ce point que les responsables du site Google organisent une procédure particulière à cette fin réservée aux propriétaires des sites dont les informations sont indexées sur le moteur de recherche Google (pièce 26). 24. Durant une très longue période, les défendeurs ont maintenu en ligne les commentaires, propos et photographies litigieux concernant le concluant, en dépit de sa mise en demeure du 24 septembre 2007. Le concluant réclame la réparation complémentaire de son préjudice résultant de l’atteinte continue qui a été portée à son image, à son honneur, à sa réputation, à sa vie privée et à son reclassement social durant cette période. Il sollicite la condamnation des concluants à lui payer une indemnité évaluée ex aequo et bono à 2.500 €, à titre de réparation de son préjudice moral.

b) Quant à la demande reconventionnelle – caractère téméraire et vexatoire de la demande principale :

Les défendeurs sollicitent la condamnation du concluant au paiement d’une indemnité de 2.500 €, à titre de réparation du préjudice qui leur serait causé en raison de la demande principale du concluant, qu’elles qualifient de téméraire et vexatoire. Les défendeurs estiment pouvoir justifier le caractère téméraire et vexatoire de cette demande par les considérations selon lesquelles :

- le concluant poursuivrait sa carrière politique ; - le concluant démultiplierait les plaintes et procédures à l’encontre des

défendeurs qui s’exposeraient ainsi à l’obligation de faire face à des frais de défense ;

- la demande du concluant serait obscure et non fondée.

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Le concluant renvoie ici à l’ensemble de ses développements qui ont trait au bien fondé de sa demande (points 11. à 24. des présentes conclusions), et à ceux relatifs à sa recevabilité (points 7. à 10.). Le concluant conteste avoir démultiplié les plaintes et procédures à l’encontre des défendeurs. Le concluant ne comprend pas comment l’appréciation du prétendu caractère téméraire et vexatoire de sa demande principale pourrait dépendre de l’existence d’autres procédures. Les frais de défense exposés par les parties ne peuvent légalement être indemnisés que par le biais de l’indemnité de procédure. C’est d’ailleurs l’attitude des défendeurs qui, rejetant toute possibilité de résolution amiable, a nécessité l’introduction de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL, Quant à la demande principale : Déclarer la demande principale du concluant recevable et fondée ; Interdire aux défendeurs, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée, de procéder à toute publication de photographies du concluant, et de références ou commentaires relatifs à sa condamnation prononcée le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel de Bruxelles, ainsi qu’aux faits qui ont justifié cette condamnation, et aux débats judiciaires qui l’ont précédée ; Condamner les défendeurs, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée, à supprimer de leur site internet www.resitances.be toutes les références et commentaires relatifs à la condamnation du concluant prononcée le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel de Bruxelles, ainsi qu’aux faits qui ont justifié cette condamnation, et aux débats judiciaires qui l’ont précédée, notamment dans les articles suivants :

- « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge » du 22/12/2003 (http://www.resistances.be/feret03.html) ;

- « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 (http://www.resistances.be/nadia13.html) ;

- « Le Blok est un parti raciste : CQFD » du 22/04/2004 (http://www.resistances.be/blokrac04.html) ;

- « Victoire historique des antiracistes contre les racistes » du 22/04/2004 (http://www.resistances.be/blokrac01.html) ;

- « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 (http://www.resistances.be/el2004r04.html) ;

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- « Le procès du Front national est remis au 18 mai 2005 » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/frontrac.html) ;

- « Georges-Pierre Tonnelier a retiré sa demande d’adhésion au MR » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/tonnelier.html) ;

- « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet d’ultradroite belge » du 01/11/2005 (http://www.resistances.be/tonnelier02.html) ;

- « Procès Front national… suite et pas fin ! » du 18/11/2005 (http://www.resistances.be/feret05.html) :

- « Le président du FN condamné pour racisme » du 18/04/2006 (http://www.resistances.be/feret06.html) ;

- « Qui va remplacer Daniel Féret ? » du 09/08/2006 (http://www.resistances.be/exitferet03.html) ;

- « Création en Belgique d’un comité pro-Le Pen » du 27/03/2007 (http://www.resistances.be/lepenb03.html) ;

- « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » du 27/10/2007 (http://www.resistances.be/gpt.html) ;

- « Direction la prison pour le président du FN » du 02/06/2008 (http://www.resistances.be/feret08.html) ;

- « Georges-Pierre Tonnelier et l'extrême droite : c’est fini » du 30/11/2008 (http://www.resistances.be/fnlafin10.html) ;

- « Tonnelier dévoile son appartenance politique sur Facebook » du 03/07/2009 (http://www.resistances.be/tonnelier04.html) ;

- « Le Front national belge va-t-il se réunifier ? » du 31/03/2010 (http://www.resistances.be/fnreuni03.html) ;

- « Georges-Pierre Tonnelier (Front national) perd contre RésistanceS.be » du 20/07/2010 (http://www.resistances.be/tonnelier05.html) ;

Condamner les défendeurs, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée, à supprimer du site internet www.resistances.be les propos dénigrants suivants :

- « ... ce jeune garçon, pourtant considéré comme nuisible par l’ensemble des derniers membres du FNB. D’autant plus qu'il excellait dans le double jeu ... » dans l’article intitulé « Le FNB perd sa tête », datant du 05/12/2001 (http://www.resistances.be/bastien.html) ;

- « … Collaborateur du député Féret à la Chambre, Georges-Pierre Tonnelier n'y travaille plus. En prévision du procès ? Il est vrai qu'il faut posséder un casier vierge pour travailler auprès d'un député... » dans l’article intitulé « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge » du 22/12/2003 (http://www.resistances.be/feret03.html) ;

- « … Daniel Féret (le boss du Front national belge) et son bras-droit, le dénommé Georges-Pierre Tonnelier, suivront très prochainement, on peut l’espérer, le même sentier non lumineux menant à la case prison, ou à tout le moins à une condamnation accompagné de sursis … » dans l’article intitulé « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 (http://www.resistances.be/nadia13.html) ;

- « … Quant à ses dirigeants, ceux-ci seront prochainement convoqués, comme Marguerite Bastien, Georges-Pierre Tonnelier, Daniel Féret,… devant les tribunaux. Et vu les chefs d’inculpation, il y a fort à parier

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qu’ils seront sévèrement condamnés … » dans l’article intitulé « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 (http://www.resistances.be/el2004r04.html) ;

Condamner les défendeurs à supprimer toute référence à l’identité du concluant dans l’article intitulé « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet d’ultradroite belge » du 01/11/2005 (http://www.resistances.be/tonnelier02.html), sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée ; Condamner les défendeurs à supprimer de leur site internet www.resistances.be toutes les photographies qui représentent le concluant, et notamment, celles qui figurent dans l’article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier a retiré sa demande d’adhésion au MR » du 21/12/2004 (http://www.resistances.be/tonnelier.html), dans l’article intitulé « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » du 27/10/2007 (http://www.resistances.be/gpt.html), et dans l’article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier (Front national) perd contre RésistanceS.be » du 20/07/2010 (http://www.resistances.be/tonnelier05.html), sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée ; Condamner les défendeurs à prendre les initiatives nécessaires pour faire supprimer des résultats de recherche Google toutes références aux commentaires et photographies litigieux, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée ; Dire que les astreintes encourues seront imputées solidairement, ou in solidum, aux défendeurs ; Condamner les défendeurs solidairement, in solidum, ou l’un à défaut l’autre, à payer au concluant la somme de 2.500 € à titre de réparation de son préjudice moral, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % à dater du 10 décembre 2009, date moyenne entre la mise en demeure du concluant et la date du jugement à intervenir, le tout à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement ;

Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure ; Quant à la demande reconventionnelle : Déclarer la demande reconventionnelle des défendeurs recevable mais non fondée ;

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Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2011 Pour le concluant, Son conseil, J. ARNOULD Dépens : Citation : 135,87 € Indemnité de procédure : 1.320,00 € Total : 1.455,87 €

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INVENTAIRE DES PIECES :

1. Résultats de recherche Google concernant Monsieur Georges-Pierre TONNELIER sur le site www.resistance.be ;

2. Article intitulé « Nouveau procès pour racisme contre Tonnelier » ;

3. Article intitulé « Jeune alliance nationale au service du FNB » ;

4. Article intitulé « Qui est Georges-Pierre Tonnelier ? » ;

5. Article intitulé « Pour continuer le combat, les bonnes adresses » ;

6. Article intitulé « Propos antisémites et négationnistes sur un forum Internet

d’ultradroite belge » du 01/11/2005 ;

7. Article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier a retiré sa demande d’adhésion au MR » du 21/12/2004 ;

8. Article intitulé « Le FNB perd sa tête » du 05/12/2001 ;

9. Article intitulé « Les dernières (mauvaises) nouvelles du Front national belge »

du 22/12/2003 ;

10. Article intitulé « Sale temps pour les racistes… » de décembre 2003 ;

11. Article intitulé « Le Blok est un parti raciste : CQFD » du 22/04/2004 ;

12. Article intitulé « Victoire historique des antiracistes contre les racistes » du 22/04/2004 ;

13. Article intitulé « Ils ne seront pas présents aux élections » du 15/05/2004 ;

14. Article intitulé « Le procès du Front national est remis au 18 mai 2005 » du

21/12/2004 ;

15. Article intitulé « Procès Front national… suite et pas fin ! » du 18/11/2005 ;

16. Article intitulé « Le président du FN condamné pour racisme » du 18/04/2006 ;

17. Article intitulé « Qui va remplacer Daniel Féret ? » du 09/08/2006 ;

18. Article intitulé « Création en Belgique d’un comité pro-Le Pen » du 27/03/2007 ;

19. Article intitulé « Le point sur Georges-Pierre Tonnelier » du 27/10/2007 ;

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20. Article intitulé « Direction la prison pour le président du FN » du 02/06/2008 ;

21. Article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier et l'extrême droite : c’est fini » du

30/11/2008 ;

22. Article intitulé « Tonnelier dévoile son appartenance politique sur Facebook » du 03/07/2009 ;

23. Article intitulé « Le Front national belge va-t-il se réunifier ? » du 31/03/2010 ;

24. Article intitulé « Georges-Pierre Tonnelier (Front national) perd contre

RésistanceS.be » du 20/07/2010 ;

25. Mise en demeure adressée le 24 septembre 2007 par le conseil de Monsieur Georges-Pierre TONNELIER à l’ASBL RESISTANCES ;

26. Instructions publiées par le site de recherche Google à l’attention des

propriétaires de sites internet en vue de la suppression de pages des résultats de recherche Google ;

27. Ordonnance prononcée le 30 juin 2011 par Madame le Président du Tribunal de

Première Instance de Tournai, statuant en référés ;

28. Pascal LORENT, « Le but poursuivi ne justifiait pas d’user de la méthode du testing », Le Soir du 11 juillet 2009.