Travail Oussama

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Oussama

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IntroductionBooster la croissance est lobjectif de toute conomie. Cela passe videment par la demande intrieur et plus prcisment le consommateur. Cest pourquoi toute une rubrique de droit est entirement ddie aux consommateurs baptiss droit de consommateur. Pour veiller aux respects des dispositions de ce droit un ensemble de pnalit ont t mis en place dont le but est de protger les intrts des consommateurs. Lobjectif de notre travail est de se focaliser sur les sanctions et les pnalits li aux champs de consommation.

SANCTIONS PENALESArticle 172: Les infractions aux dispositions du titre II de la prsente loi et des textespris pour son application sont punies dune amende de 2000 5.000 Dirhams.Article 173: Les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus sont puniesde lemprisonnement dun mois un an et dune amende de 100.000 250 000Dirhams.Pour lapplication des dispositions de cet article, la juridiction peut demander tantaux parties qu' l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas derefus, elle peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instructionapproprie. Elle peut en outre prononcer une astreinte de 10.000 DH par jour de retard compter de la date qu'elle a retenue pour la production de ces documents.Le maximum de l'amende prvue cet article peut tre port la moiti desdpenses de la publicit constituant le dlit.Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni dune amende de100.000 1.000.000 dirhams.Article 174:Les pnalits prvues au premier alina de l'article 173 sont galementapplicables en cas de refus de communication des lments de justification ou despublicits diffuses, demands dans les conditions prvues au premier alina de l'article41171, de mme qu'en cas d'inobservation des dcisions ordonnant la cessation de lapublicit ou de non-excution dans le dlai imparti des annonces rectificatives.En cas de condamnation, la juridiction ordonne la publication et/ou laffichage desa dcision. Elle peut en plus ordonner aux frais du condamn la publication dune oude plusieurs annonces rectificatives. La dcision fixe les termes de ces annonces et lesmodalits de leur publication ou diffusion et impartit au condamn un dlai pour y faireprocder, en cas de carence, il est procd cette diffusion ou publication la diligencedu ministre public aux frais du condamn.La cessation de la publicit peut tre ordonne par le juge dinstruction ou lapartie civile ou par la juridiction saisie des poursuites, soit sur rquisition du ministrepublic, soit doffice. La mesure ainsi prise est excutoire nonobstant toutes voies derecours. Mainleve peut en tre donne par la juridiction qui la ordonne ou qui estsaisie du dossier. La mesure cesse davoir effet en cas de dcision de non-lieu ou derelaxe.Les dcisions statuant sur les demandes de mainleve peuvent faire lobjet dunrecours devant la chambre correctionnelle ou devant la chambre des appelscorrectionnels selon quelles ont t prononces par le juge dinstruction ou par lajuridiction saisie des poursuites.La chambre correctionnelle et la chambre des appels correctionnels statuentdans un dlai qui ne peut dpasser dix jours compter de la rception du dossier.Lannonceur pour le compte duquel la publicit est faite est responsable titreprincipal, de linfraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, laresponsabilit incombe ses dirigeants. La complicit est punissable dans lesconditions de droit commun.Le dlit est constitu ds lors que la publicit est faite, reue, ou perue auMaroc.Article 175: Est puni dune amende de 10.000 50.000 dirhams le fournisseur qui, eninfraction aux dispositions de larticle 23 ci-dessus, envoie toute publicit par courrierlectronique sans le consentement libre inform et expresse pralable duconsommateur.Est puni des mmes peines, le fait, lors de lenvoi de toute publicit par courrierlectronique:- dutiliser ladresse lectronique ou lidentit dun tiers ;- de falsifier ou de masquer toute information permettant didentifier lorigine dumessage de courrier lectronique ou son chemin de transmission.La juridiction peut en outre ordonner la publication ou laffichage de la dcision decondamnation.42Article 176: Les infractions aux dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus sont puniesdune amende de 1200 10.000 dirhams.En cas de rcidive, lamende est porte au double.Est en tat de rcidive lauteur qui commet linfraction dans les cinq ans suivantune condamnation ayant la force de chose juge pour des faits similaires.Article 177: Les infractions aux dispositions de larticle 29 ci-dessus sont punies duneamende de 1200 20.000 DHArticle 178 : Est punie dune amende de 1200 50.000 DH le refus du fournisseur derembourser le consommateur dans les conditions prvues aux articles 31 et 34 cidessus.En cas de rcidive, lamende est porte au double .Est en tat de rcidive lauteur qui commet linfraction dans les cinq ans suivantune condamnation ayant la force de chose juge pour des faits similaires.Article 179: Est punie dune amende de 10.000 50.000 DH le fournisseur quinexcute pas la commande dans les conditions prvues l'article 33 ci-dessus.Article 180: Toute infraction aux dispositions des articles 41 46 ci-dessus sera puniedun emprisonnement dun mois un an et d'une amende de 1200 25 000 Dirhams oude lune de ces deux peines seulement.Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni dune amende de 100.000 1.000.000 dirhams.Article 181: Le fournisseur qui omet de respecter les exigences prescrites larticle 49ci-dessus sera puni dune amende de 2 000 10 000 Dirhams.La mme peine est applicable linobservation des dispositions de larticle 50 cidessus.Article 182: Les infractions aux dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus et destextes pris pour leur application sont punies d'une amende de 1200 10.000 DH.En cas de rcidive, lamende est porte au double.Est en tat de rcidive lauteur qui commet linfraction dans les cinq annessuivant une condamnation ayant la force de la chose juge pour des faits similaires.43Article 183: Sans prjudice des peines plus graves, les infractions aux dispositions delarticle 53 ci-dessus sont punies dune amende de 20.000 40.000 dirhams et dunmois un an demprisonnement.Lauteur pourra en outre, tre condamn rembourser ceux de ses clients quinauront pu tre satisfaits les sommes verses par eux, sans quil puisse avoir recourscontre ceux qui ont obtenu la marchandise.La juridiction peut en outre ordonner la publication ou laffichage de sa dcision.Article 184: Sans prjudice des dispositions de larticle 552 du code pnal, lesinfractions aux dispositions de larticle 54 ci-dessus, sur labus de faiblesse ou del'ignorance d'un consommateur, sont punies dun emprisonnement de 1 mois 5 ans etd'une amende de 1200 50.000 dirhams ou de lune de ces deux peines seulement.Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni dune amende de 100.000 1.000.000 dirhams..Article 185: Sans prjudice des sanctions plus graves, sont punis d'une amendede 50.000 200.000 DH les organisateurs des oprations dfinies au premier alina del'article 55 ci-dessus qui n'auront pas respect les conditions exiges par le chapitre 9du Titre IV de la prsente loi. Le tribunal peut ordonner la publication ou laffichage desa dcision.Article 186: Les infractions aux dispositions du Titre V de la prsente loi et des textespris pour son application sont punies dune amende de 1200 5000 dirhamsArticle 187: Le prteur qui omet de respecter les formalits prescrites aux articles 72 78 ci-dessus et de prvoir un formulaire dtachable dans l'offre de crdit, en applicationde l'article 80 ci-dessus, sera puni d'une amende de 6000 20.000 DH.La mme peine est applicable l'annonceur pour le compte duquel est diffuseune publicit non conforme aux dispositions des articles 71 et 97 ci-dessus.Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilit incombe sesdirigeants.Le tribunal pourra galement ordonner la publication du jugement et/ou larectification de la publicit aux frais du condamn.Les peines prvues au premier alina du prsent article sont galementapplicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article 98 ci-dessus.44Article 188: Sera puni d'une amende de 30.000 200.000 DH :1 Celui qui, en infraction aux dispositions du 1er alina de l'article 79 ci-dessus, faitsigner par un mme consommateur plusieurs offres pralables d'un montant total encapital suprieur la valeur payable crdit du bien achet ou de la prestation deservices fournie ;2 Celui qui, en infraction aux dispositions de lalina 3 de l'article 80 ci-dessus,enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la facult dertractation ;3 Le prteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article 82 ci-dessus etde larticle 95 ci-dessus, rclame ou reoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiementsous quelque forme que ce soit;4 Celui qui fait signer des formules de prlvements sur comptes bancaires ou postauxcontenant des clauses contraires aux dispositions des articles susviss ;5 Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur deslettres de change ou des billets ordre ;6 Celui qui persiste indment ne pas rembourser les sommes vises l'avantdernieralina de l'article 93 ci- dessus.Article 189: L'annonceur pour le compte de qui est diffuse une publicit non conformeaux dispositions des articles 109 et 110 ou de l'article 130 ci-dessus est puni d'uneamende de 30.000 200.000 DH.La juridiction peut en outre, ordonner la publication et ou laffichage de sadcision.Article 190: Le prteur ou le bailleur, qui ne respecte pas l'une des obligations prvuesaux articles 111, 112 et 113, larticle 118 deuxime alina, l'article 119 ou l'article131 ci-dessus est puni d'une amende de 3000 20.000 DH.Le prteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions dclares, ou reoitde leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas oelle comporte une date fausse de nature faire croire qu'elle a t donne aprsexpiration du dlai de sept jours prescrit l'article 114 ci-dessus, est puni d'une amendede 30.000 200.000 DH.La mme peine est applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou quireoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans lecas o elle comporte une date fausse de nature faire croire qu'elle a t donne aprsl'expiration du dlai de sept jours prescrit l'article 132 ci-dessus.Dans les cas prvus aux alinas prcdents, le prteur ou le bailleur pourra enoutre tre dchu du droit aux intrts, en totalit ou dans la proportion fixe par lajuridiction.Article 191: Le prteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article 115ou de l'article 133 ci-dessus, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, oupour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dpt, un chque ou un effet45de commerce souscrit, endoss ou avalis son profit, ou utilise une autorisation deprlvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 30.000 200.000 DH.Article 192: Le prteur en infraction aux dispositions du premier alina de l'article 118,ou le vendeur en infraction aux dispositions de l'article 121, ou le bailleur en infractionavec les dispositions de larticle 135 ci-dessus, qui ne restitue pas les sommes vises ces articles, sera puni d'une amende de 30.000 200.000 DH.La mme peine est applicable celui qui rclame l'emprunteur ou au preneurou retient sur son compte des sommes suprieures celles qu'il est autoris rclamerou retenir en application des dispositions de larticle 128 ou des deux derniers alinasde l'article 134 ci-dessus.En outre, la juridiction peut ordonner laffichage et/ou la publication de sadcision.Article 193 : Toute infraction aux dispositions de larticle 138 ci-dessus est punie

ConclusionLe but de notre travail nest gure de prsenter en dtail les diapositives et les sanctions. Mais plutt de mettre en avant les diffrents mesures prises afin de donner aux consommateurs la place quelle mrite en conomie. La particularit de ce type de de droit est quelle ncessite des ajustements en prpetuel vu les mutations profondes que entrain de connaitre notre socit. Les sanctions est un levier majeur pour lutter contre les pratiques frauduleuses de nos jours.