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Université de Cergy-Pontoise Licence en droit 2 ème année TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT DES BIENS Fiche n° 3 La possession (notion) 2016-2017 Cours de M. Julien Laurent

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Université de Cergy-Pontoise

Licence en droit – 2ème année

TRAVAUX DIRIGÉS DE

DROIT DES BIENS

Fiche n° 3

La possession (notion)

2016-2017

Cours de M. Julien Laurent

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CONTENU DE LA FICHE

I. LE CORPUS POSSESSOIRE

Document n°1: Cass. 3ème Civ., 4 mai 2011 (pourvoi n° 09-10831)

Document n°2 : Cass. 3ème Civ., 30 juin 1999 (pourvoi n° 97-11388)

Document n°2 bis : Cass. 3ème Civ., 23 mai 2002 (pourvoi n° 00-20861)

Document n°3 : Cass Crim., 22 septembre 2004 (pourvoi n° 04-80285)

Document n°4: Cass. 3ème Civ., 24 janvier 1990 (pourvoi n° 87-18747)

II. LES CARACTERES DE LA POSSESSION

Document n°5 : Cass. 3ème Civ., 19 mai 2004 (pourvoi n° 02-19800)

Document n°6 : Cass. Com., 15 octobre 2002 (pourvoi n° 00-14328)

Document n°7 : Cass. 3ème Civ., 8 mars 2005 (pourvoi n° 03-14610)

Document n°8 : Cass. civ. 1ère, 30 mars 1999, Bull. civ., I, n° 112

EXERCICES

Faire le commentaire comparé intégralement rédigé des arrêts reproduits aux documents n°2 et 2 bis.

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Document n°1: Cass. 3ème Civ., 4 mai 2011 (pourvoi n° 09-10831)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 mars 2008), que les époux X... ont assigné Mme Y... épouse Z... et M.

A... en annulation de l'acte de prescription trentenaire de la parcelle IE n° 1125 établi le 26 juin 2002 au profit de

Mme Z..., et de l'acte du même jour par lequel cette dernière a vendu ladite parcelle à M. A... ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que l'acte de prescription trentenaire a été établi

sur les déclarations de témoins qui ont attesté que Mme Z... occupait, dès avant son mariage célébré le 2 juillet 1966,

la parcelle IE 1125 ainsi que les constructions qui y avaient été édifiées et qu'il résulte des pièces produites,

spécialement du procès-verbal de bornage établi le 25 septembre 2001, des éléments fournis par le service des

domaines et des attestations précitées, que Mme Z... pouvait se prévaloir, le 26 juin 2002, depuis plus de trente ans,

d'une possession continue et ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle

IE 1125 et qu'elle a donc pu la vendre à M. A... ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme Z..., la cour d'appel

n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les

parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion,

autrement composée

Document n°2 : Cass. 3ème Civ., 30 juin 1999 (pourvoi n° 97-11388)

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2229 et 2262 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 1996), que les consorts Y..., se prétendant

propriétaires d’une parcelle de terre, occupée par les consorts X..., ont assigné ces derniers afin d’obtenir leur

expulsion ;

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Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que les sachants entendus par l’expert ont tous déclaré que

M. X... et son père avaient exploité le terrain en qualité de colons, que les consorts X... n’ont pas, dans ces conditions,

occupé la parcelle en qualité de propriétaires, que les consorts Y... produisent un acte notarié du 3 décembre 1984

constatant que leur auteur a acquis, par prescription, la parcelle en cause, et réglé les impôts fonciers la concernant ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion et le paiement d’impôts ne

pouvaient établir celle-ci, sans relever l’existence d’actes matériels de possession accomplis par les demandeurs

pendant une durée de trente ans, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 1996,

Document n°2 bis : Cass. 3ème Civ., 23 mai 2002 (pourvoi n° 00-20861)

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 2229 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 22 juin 2000), que M. X... a fait assigner Mme Z..., M. Y... et la commune

d’Alleyras aux fins d’obtenir sur la parcelle cadastrée n° 188 sur laquelle Mme Z... a fait édifier un garage, un droit

de passage lui permettant d’accéder à son fonds enclavé ainsi que la démolition sous astreinte du garage et voir juger

que Mme Z... n’est pas propriétaire de ladite parcelle ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande reconventionnelle tendant se voir reconnaître propriétaire de la

parcelle n° 118 par prescription acquisitive trentenaire, l’arrêt retient qu’il résulte d’un rapport d’expertise en date du

9 septembre 1983 et du plan annexé que seule une partie de l’ancienne parcelle n° 107 avait été vendue par la

commune d’Alleyras conformément aux actes et que la parcelle n° 188 n’y était pas portée comme propriété de Mme

Z..., qu’en raison de cette équivoque affectant la possession, Mme Z... ne saurait se prévaloir de la prescription

trentenaire pour se prétendre propriétaire d’une parcelle sur laquelle elle ne démontre pas avoir payé les taxes

foncières ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z... n’avait pas, par des actes matériels

de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle, la cour d’appel n’a

pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Document n°3 : Cass Crim., 22 septembre 2004 (pourvoi n° 04-80285)

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Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er décembre 1998, Roger X... a été embauché par le groupe Ertop, à

titre exclusif, comme cadre technico-commercial chef de projet, afin, notamment, de développer et commercialiser

les produits destinés à l'aménagement des stations d'épuration ; qu'au sein de la division qu'il lui avait été demandé

de créer à cet effet, il a mis au point une borne informatique de gestion destinée à la société Saur 16, qui en souhaitait

la réalisation pour le mois de juillet 2000 ; qu'il a envoyé une offre préliminaire à cette société, sous sa signature,

d'une part, le 26 mai 2000, sur papier à entête du groupe Ertop, d'autre part, le 13 juin suivant, sur papier à entête de

la société Meusonic avec laquelle il était entré en contact ; que le 29 juin 2000, la société Saur 16 a passé commande

d'une borne à la société Meusonic ; que la borne n'a pas été réalisée ; que le président du groupe Ertop ayant découvert

les faits après la démission de Roger X..., le 18 juillet 2000, a déposé plainte le 1er août suivant ;

Attendu que, pour déclarer Roger X... coupable d'avoir détourné au préjudice de la société Ertop le projet de

réalisation d'une borne de gestion pour la société Saur 16, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'il a disposé au profit d'un tiers et comme d'un bien propre

d'un projet qui, dès sa réalisation, était propriété de son employeur et dont il n'était devenu que détenteur, la cour

d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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Document n°4: Cass. 3ème Civ., 24 janvier 1990 (pourvoi n° 87-18747)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2228 du Code civil ;

Attendu que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous

exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ;

Attendu que, statuant sur une instance en bornage de leurs fonds contigus introduite par M. Alfred X... contre M.

Pierre X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1987), qui a fixé la limite séparative des propriétés selon les indications

de l'expert, a écarté l'exception de prescription acquisitive présentée par M. Alfred X... en retenant qu'il n'était pas

fondé à se prévaloir des actes de possession prétendument accomplis sur un talus par les fermiers qui se sont succédé

dans les lieux loués et qui n'ont exercé qu'une détention précaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un terrain peut invoquer les actes de possession accomplis en son nom

par le fermier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel

de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour

être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Document n°5 : Cass. 3ème Civ., 19 mai 2004 (pourvoi n° 02-19800)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 6 juin 2002), que Mmes X... et Y... et MM. Z... et A... (les consorts X...) ont

formé tierce opposition contre un arrêt du tribunal supérieur d’appel de Papeete du 23 août 1979, qui, statuant sur

l’action intentée par Mme B..., épouse C..., tendant au partage de la succession de M. B... D..., a confirmé un jugement

du tribunal de première instance de Papeete du 3 novembre 1976 ayant constaté que M. B... D... était le fils et l’héritier

de M. E... D..., dit que ses descendants détenaient des droits indivis dans sa succession et renvoyé les parties à faire

procéder au partage ; que les consorts X... ont soutenu être propriétaires par titre d’une parcelle de terre dénommée

Ufene I, incluse dans la succession de M. E... D... ; que les consorts E... B..., héritiers de M. E... D..., ont invoqué le

bénéfice de la prescription trentenaire ;

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Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de déclarer les consorts F... propriétaires de la terre Ufene I, alors,

selon le moyen, que pour pouvoir prescrire contre un titre, la possession trentenaire invoquée par le revendiquant doit

être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

qu’en l’absence de titre, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement ne peut se prévaloir de la

possession intermédiaire ; que les consorts X..., détenteurs d’un titre de propriété sur la terre Ufene I, faisaient valoir

que la possession des consorts B..., commencée en 1930, avait été interrompue en 1955 lorsque Rai B... avait quitté

volontairement cette terre et rappelaient que sa petite-fille, Ginette B..., n’était venue s’y installer qu’après l’expulsion

de Tino X... en 1986 ; qu’ayant constaté le départ de la famille de Rai B... en 1955 après seulement vingt ans environ

d’occupation et la réinstallation “par la suite” d’une petite-fille de Rai B..., troublée en 1986 par l’installation puis

l’expulsion de Tino X..., la cour d’appel qui, sans dater la réinstallation de Ginette B... a, cependant, décidé que la

terre litigieuse avait été occupée paisiblement jusqu’en 1986, date de l’installation et de l’expulsion de Tino X..., n’a

pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, à savoir que la famille B... qui, en l’absence

de titre ne pouvait être présumée avoir acquis dans le temps intermédiaire de 1955 à la date d’installation de Ginette

B..., ne pouvait se prévaloir d’une prescription trentenaire ininterrompue ni antérieure à 1955 ni postérieure à cette

date, et a violé les articles 2229 et 2234 du Code civil ;

Document n°6 : Cass. Com., 15 octobre 2002 (pourvoi n° 00-14328)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2000), que la société Sud Loire automobile (société SLA) a vendu un

véhicule à la société LGA par un contrat comportant une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral

du prix ; que la société Espace auto-moto qui a le même gérant que la société LGA, l’a revendu à la société Daniel

automobiles (société Daniel) sans lui remettre la carte grise qui était restée entre les mains de la société SLA ; que

celle-ci n’ayant pas été payée, a assigné la société Daniel en revendication du véhicule ou en paiement de son prix ;

que cette société a assigné M. X..., liquidateur judiciaire des sociétés Espace auto-moto et LGA, en garantie des

dommages résultant de l’éviction subie sur le véhicule ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Daniel reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société SLA le prix du véhicule,

alors, selon le moyen, que la seule circonstance d’avoir accepté d’acheter un véhicule sans exiger immédiatement la

remise de la carte grise ou vérifier que le vendeur détient ce document ne saurait rendre équivoque la possession du

véhicule ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2229 et 2279 du Code civil ;

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Mais attendu qu’après avoir relevé que la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, la cour

d’appel a pu retenir qu’en acceptant d’acquérir le véhicule sans se faire remettre la carte grise, la société Daniel avait

une possession équivoque ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen : [sans intérêt]

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document n°7 : Cass. 3ème Civ., 8 mars 2005 (pourvoi n° 03-14610)

Vu l'article 2229 du Code civil ;

Attendu que Fernand X..., né le 26 juillet 1915, est décédé le 30 août 1988 à l'hôpital où il avait été admis le 5 mai

1988 ;

qu'à la suite d'une plainte du chef d'escroquerie déposée par son fils unique, M. Henri X..., et clôturée par une décision

de non-lieu, une information pénale a permis d'établir que M. Y... avait acquis, en juin 1988, des bons anonymes à

l'aide de liquidités provenant de la vente de titres appartenant à Fernand X... ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir M. Y... tenu de lui restituer la contre-valeur du

portefeuille de titres et de pièces d'or et, en tout état de cause, de lui payer à ce titre la somme de 700 000 francs avec

intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il ne peut être déduit de ce que M. Y... avait varié dans ses déclarations que la

possession qu'il a invoquée pour justifier de sa détention de bons au porteur à son domicile serait "équivoque et

exempte de tout vice" ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... faisait valoir que M. Y... avait dissimulé la réalité du don manuel aux

services de police et n'en avait révélé l'existence qu'après une perquisition à son domicile ayant permis de découvrir

les bons anonymes, ce dont il résultait que sa possession n'était pas publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel

d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt

et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

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Document n°9 : Cass. civ. 1ère, 30 mars 1999, Bull. civ., I, n° 112

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour décider que dans la liquidation de l'indivision existant entre Mlle Dindinaud et M. Lelong, il sera

tenu compte de l'avance de 400 000 francs que ce dernier avait consenti à celle-ci, l'arrêt attaqué retient l'existence

d'un virement de son compte à celui de Mlle Dindinaud et relève que celle-ci, qui invoque un don, n'apporte pas la

preuve de l'intention libérale qui aurait animé M. Lelong ;

Attendu, cependant, que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption

et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession

dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; que dès lors, en statuant

comme elle a fait, la cour d'appel, qui a mis à la charge de Mlle Dindinaud une preuve qui ne lui incombait pas, a

violé le texte susvisé ; par ces motifs, casse et annule…

Document n°9 : Cass. 3ème Civ., 9 juillet 2003 (pourvoi n° 01-12018)

Vu l'article 2282 du Code civil ;

Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace

; que la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses

droits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2004), que les époux Z..., prétendant avoir été troublés par M. X... et

Mme Y... dans la jouissance d'un emplacement de stationnement que leur aurait donné à bail la société Winterthur

assurances, ont saisi le tribunal d'instance, au possessoire, pour faire cesser ce trouble ; que M. X... et Mme Y..., se

prétendant locataires de cet emplacement, ont assigné en garantie la société Winterthur assurances ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes et ordonner leur expulsion, l'arrêt retient que la

"possession" de l'emplacement de stationnement éventuellement continue et paisible par les époux Z... ne peut faire

obstacle à l'exercice, par les titulaires d'un droit de location sur cet emplacement, d'une action en vue de l'exécution

de leur contrat, la violation d'une convention ne pouvant donner lieu à l'action possessoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'inexécution d'une convention ne peut donner lieu à l'action possessoire, cette règle

est sans application lorsqu’aucune relation contractuelle n'existe entre le demandeur et le défendeur à cette action, la

cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE