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Travaux dirigés de droit administratif des biens MTD-LD-ME-CMM-LS © 1 TRAVAUX DIRIGES LICENCES 3 – SEMESTRE 5 DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS Cours de M. le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA Année universitaire 2017-2018 Equipe pédagogique : M. Loïc DEMEESTER, Mme Marie EUDE, Mme Camille MOROT-MONOMY & Mme Lucie SOURZAT Fiche TD n°8 DES OUVRAGES & DES TRAVAUX PUBLICS I - Du Vocabulaire - BEA -Concession & marchés de travaux publics -Ouvrage public & travail public -Régie -Droits réels (sur le domaine public) -Marché de partenariat II - Des Documents - DOCUMENT 1 : CE, 10 juin 1921, n°45681, Commune de Monségur - DOCUMENT 2 : CE, 28 mars 1955, n°01525, Effimieff - DOCUMENT 3 : Travail public et ouvrage public en schémas - DOCUMENT 4 : La notion de « marché public de travaux » - DOCUMENT 5 : CE, Sect., 25 février 1994, n° 144641 145406, SA SOFAP Marignan Immobilier & Article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - DOCUMENT 6 : T. Confl., 5 sept. 2016, Nouvel c/ Assoc. Philharmonie de Paris, n° 4069: JurisData n° 2016-018210 III - De la Bibliographie - Directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE & Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - S. BRACONNIER, « L'ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics . - Simplification et ambitions contrariées », JCP G, 28 sept. 2015, n°40 - CE, avis, 11 juill. 2001, n° 229486, Adelée : JurisData n° 2001-062747 : DA, 2002, comm. 36, note C. LAVIALLE. - J.-P. MAUBLANC, De l’unité de la notion de travail public, Mélanges J.-M. AUBY, p.227. - R. CAPITANT, « La double notion de travail public », RDP, 1929, 507. - K. GRABARCZYK, « L’ouvrage public appartenant à une personne privée ; la continuité jurisprudentielle des critères de définition d’un ouvrage public », AJDA, nov. 2011, n°40, p.2269.

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TRAVAUX DIRIGES LICENCES 3 – SEMESTRE 5 DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS

Cours de M. le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA Année universitaire 2017-2018

Equipe pédagogique : M. Loïc DEMEESTER, Mme Marie EUDE,

Mme Camille MOROT-MONOMY & Mme Lucie SOURZAT

Fiche TD n°8 DES OUVRAGES & DES TRAVAUX PUBLICS

I - Du Vocabula ir e

- BEA

-Concession & marchés de travaux publics

-Ouvrage public & travail public

-Régie

-Droits réels (sur le domaine public)

-Marché de partenariat

II - Des Documents

- DOCUMENT 1 : CE, 10 juin 1921, n°45681, Commune de Monségur

- DOCUMENT 2 : CE, 28 mars 1955, n°01525, Effimieff

- DOCUMENT 3 : Travail public et ouvrage public en schémas

- DOCUMENT 4 : La notion de « marché public de travaux »

- DOCUMENT 5 : CE, Sect., 25 février 1994, n° 144641 145406, SA SOFAP Marignan Immobilier & Article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

- DOCUMENT 6 : T. Confl., 5 sept. 2016, Nouvel c/ Assoc. Philharmonie de Paris, n° 4069: JurisData n° 2016-018210

III - De la Bib l iographie

- Directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE & Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - S. BRACONNIER, « L'ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics . - Simplification et ambitions contrariées », JCP G, 28 sept. 2015, n°40 - CE, avis, 11 juill. 2001, n° 229486, Adelée : JurisData n° 2001-062747 : DA, 2002, comm. 36, note C. LAVIALLE. - J.-P. MAUBLANC, De l’unité de la notion de travail public, Mélanges J.-M. AUBY, p.227. - R. CAPITANT, « La double notion de travail public », RDP, 1929, 507. - K. GRABARCZYK, « L’ouvrage public appartenant à une personne privée ; la continuité jurisprudentielle des critères de définition d’un ouvrage public », AJDA, nov. 2011, n°40, p.2269.

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Exercice : Vous commenterez la décision suivante : CE, 9 décembre 2016, ERDF, n° 395228: JurisData n° 2016-026911.

DOCUMENT 1 :

CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de Monségur Gironde agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 5 décembre 1911 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 2 juin 1911, par lequel le conseil de préfecture du département de la Gironde l'a condamnée à payer une somme de 10.000 francs au sieur Raoul X... à raison d'un accident survenu dans l'église de ladite commune et a mis à sa charge les frais d'expertise, annuler en tant que de besoin, un arrêté, en date du 28 octobre 1910, par lequel le conseil de préfecture a ordonné l'expertise sur la réclamation du sieur X... ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 9 décembre 1905 ; la loi du 2 janvier 1907 ; la loi du 13 avril 1908 ; En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture : Considérant que la réclamation formée au nom du mineur Brousse contre la commune de Monségur était fondée sur ce que l'accident survenu au requérant dans l'église de ladite commune serait dû à un défaut d'entretien de l'église ; qu'il n'est pas contesté que l'église appartient à la commune de Monségur ; que, d'autre part, si, depuis la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, le service du culte ne constitue plus un service public, l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 porte que les édifices affectés à l'exercice du culte continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; qu'il suit de là que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de travaux publics et que les actions dirigées contre les communes à raison des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Brousse a été blessé, dans l'église de Monségur, par la chute d'un bénitier qu'il avait provoquée en se suspendant à son rebord avec deux de ses camarades ; que, dans l'ensemble des faits de la cause, tel qu'il est établi par les pièces jointes au dossier, il ne peut être relevé aucune circonstance de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à la réparation du dommage subi par le jeune Brousse du fait de l'accident ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de ce dernier, représenté par le sieur et la dame Y..., les frais d'expertise et les dépens exposés devant le conseil de préfecture ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la Gironde, en date du 2 juin 1911, est annulé. Article 2 : La réclamation du mineur Brousse représenté par la dame et le sieur Y... est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise, ainsi que les dépens exposés devant le conseil de préfecture et devant le Conseil d'Etat, sont mis à la charge du mineur Brousse. Article 4 : Expédition ... Intérieur.

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DOCUMENT 2 :

CE, 28 mars 1955, Effimieff Vu l'arrêté en date du 7 juillet 1954 par lequel le préfet du Var a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre le sieur Y... pris en qualité de syndic liquidateur de la liquidation judiciaire du sieur X... et le sieur Constantin X... entrepreneur de maçonnerie demeurant à Toulon, d'une part, et l'Association syndicale de reconstruction de Toulon, représentée par son président le sieur Z... ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, les règlements d'administration publique des 26 octobre 1849 et 5 décembre 1952 et la loi du 24 mai 1872 ; Considérant que le litige qui oppose le sieur X... à l'Association syndicale de reconstruction du Pont-du-Las porte sur l'exécution d'un marché de travaux, passé par celle-ci avec cet entrepreneur de maçonnerie ; que l'article 17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations syndicales de reconstruction le caractère d'établissements publics ; que le législateur a ainsi expressément manifesté son intention d'assigner à ces organismes, dans l'oeuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public, dans les conditions définies et pour les fins d'intérêt national visées par la loi et le règlement et, corrélativement, de les soumettre, qu'il s'agisse des prérogatives de puissance publique attachées à cette qualité ou des sujétions qu'elle entraîne, à l'ensemble des règles de droit public correspondant à cette mission. Qu'il suit de là que, nonobstant le fait que les immeubles reconstruits ne sont pas la propriété de ces associations, qui, aux termes de l'article 39 de la loi du 16 juin 1948, "sont maîtres de l'oeuvre jusqu'à réception définitive des travaux", les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire, qu'elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent des opérations de travail public ; qu'elles sont notamment réglementées, à ce titre, par les prescriptions du décret du 2 août 1949, pris en exécution du décret du 12 novembre 1938, lesquelles ont édicté, pour les marchés relatifs à ces opérations, des dispositions inspirées de celles du décret du 6 avril 1942, modifié par le décret du 1er avril 1948, qui régissent les marchés de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que les litiges soulevés par l'exécution de tels marchés relèvent de la compétence du juge des travaux publics ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Var a, par l'arrêté susvisé, revendiqué la connaissance du présent litige pour la juridiction administrative ; DECIDE : Article 1er - L'arrêté de conflit susvisé du préfet du département du Var en date du 7 juillet 1954 est confirmé ; Article 2 - L'assignation introductive d'instance devant le Tribunal civil de Toulon en date du 22 janvier 1952, ensemble le jugement dudit Tribunal du 27 mai 1953 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 1954 sont déclarés nuls et non avenus ; Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé d'en assurer l'exécution.

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DOCUMENT 3 : Travail public et ouvrage public en schémas

DOCUMENT 4 :

La notion de « marché public de travaux » Article 1er III du code des marchés publics (abrogé par l’article 102 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) « III.- Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. » Article 2.1.6 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE « Aux fins de la présente directive, on entend par (…) :

La notion de « travail public »

Un travail portant sur un immeuble

-Par ou Pour le compte d’une

personne publique

&

-Dans un but d’intérêt général

-Par une personne publique

&

-Dans le cadre d’une mission

de service public

& le cas échéant

-Pour le

compte d’une personne

privée

La notion d’ « ouvrage public »

Un travail portant sur un immeuble…

… aménagé …

… & affecté à l’intérêt général

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“marchés publics de travaux“, des marchés publics ayant l’un des objets suivants:

a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II;

b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;

c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ; »

Article 5.I de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, JORF du 24 juillet 2015, n°0169, texte n°38, (36 p.). « I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet : 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ; 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. »

DOCUMENT 5 :

CE, Sect., 25 février 1994, SA SOFAP Marignan Immobilier &

Article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics * CE, Sect., 25 février 1994, SA SOFAP Marignan Immobi l i e r : Vu, 1°, sous le n° 144641, l'ordonnance en date du 21 janvier 1993 enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la société Sofap-Marignan Immobilier ; Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la société SOFAP MARIGNAN Immobilier, dont le siège social est ... représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sofap-Marignan Immobilier demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Michel Y... et autres, annulé d'une part la délibération du conseil municipal de Lille en date du 16 décembre 1991 ayant autorisé, pour permettre l'extension de l'Hôtel de ville, le maire de la ville à signer au profit de la société civile immobilière Desrousseaux un bail emphytéotique portant sur un terrain appartenant à la ville, et d'autre part l'arrêté du 26 mai 1992 du maire de Lille lui ayant délivré un permis de construire un immeuble permettant l'extension de l'Hôtel de ville, sur la parcelle donnée en bail emphytéotique ; (…) Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et concernent la même opération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant que, en vue d'étendre les locaux de l'hôtel de ville, le conseil municipal de la ville de Lille a, par délibération du 16 décembre 1991, autorisé le maire à signer avec la SCI Desrousseaux un bail emphytéotique mettant, pendant soixante cinq ans, des

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terrains dont la commune est propriétaire à la disposition de cette société, à charge pour cette dernière d'y réaliser un bâtiment destiné pour partie à l'extension de l'hôtel de ville, pour partie à abriter des bureaux privés, la société s'engageant à donner en location à la ville contre versement d'un loyer les surfaces répondant à ses besoins, et l'ensemble du bâtiment devant en fin de bail revenir à la ville ; que le permis de construire ce bâtiment a été délivré à la société Sofap-Marignan Immobilier, mandataire de la SCI Desrousseaux, par arrêté en date du 26 mai 1992 du maire de Lille ; que la ville de Lille et la société Sofap-Marignan Immobilier demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération et le permis de construire susmentionnés ; En ce qui concerne la délibération du 16 décembre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 5 janvier 1988 "II. Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ..." ; que ces dispositions, qui étendent aux opérations qu'elles visent la possibilité pour une collectivité de consentir un bail emphytéotique sur les biens appartenant à son domaine privé ou public, n'excluent pas qu'un tel bail soit utilisé en vue de la réalisation d'un ouvrage mis à la disposition de la collectivité elle-même ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le bail en cause répond aux conditions posées tant par l'article L. 451-1 du code rural que par les dispositions du paragraphe III de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 qui définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les baux passés en application du paragraphe II du même article ; qu'il ne ressort pas du dossier que les clauses financières qu'il comporte révèleraient une dénaturation de l'objet d'une telle convention ; que si, contrairement aux dispositions de l'article L.451-5 du code rural, le bailleur a en l'espèce le droit de résilier unilatéralement la convention dans certaines hypothèses, une telle stipulation, exorbitante du droit commun, peut être insérée dans un bail souscrit en application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988, sans que le contrat ainsi passé perde sa qualité de bail emphytéotique ; qu'enfin un tel bail peut valablement, compte tenu de l'objet qui lui est assigné par la loi, imposer au preneur des obligations tenant à l'utilisation qu'il fera du bien mis à sa disposition ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le bail dont s'agit constitue, conformément à sa désignation, un bail emphytéotique dont la passation est autorisée par les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 ; Considérant d'autre part que, dans l'opération ainsi entreprise, la ville de Lille n'assurera pas la direction technique des actions de construction, ne deviendra propriétaire des ouvrages qu'au terme du bail, et ne jouera ainsi ni pendant la réalisation desdits ouvrages ni avant le terme fixé, le rôle de maître d'ouvrage ; que par suite l'opération en vue de laquelle a été passé le bail contesté ne présente pas, même si une partie des ouvrages répond aux besoins de la ville de Lille, le caractère d'une opération de travaux publics ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est, pour annuler la délibération autorisant la passation du bail, fondé sur ce que ladite opération constituait en réalité un marché de travaux publics et ne pouvait être réalisée sur le fondement de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 ; (…) *Article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « I.- Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° L'article L. 2122-6 est complété par les deux alinéas suivants : « Une autorisation d'occupation temporaire ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante. « Dans le cas où un titre d'occupation serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine. » ; 2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 2341-1 est complété par les dispositions suivantes : « Il ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante.

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« Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine. » II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 1311-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1311-2.-Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. « Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. « Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante. « Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine. » ; 2° L'article L. 1311-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : «, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public » sont supprimés ; b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.- Les collectivités territoriales ne peuvent utiliser ces autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour leur compte ou pour leurs besoins. « Dans le cas où une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du I et du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de l'occupation du domaine. » ;

DOCUMENT 6 :

T. Confl., 5 sept. 2016, Nouvel c/ Assoc. Philharmonie de Paris, n° 4069: JurisData n° 2016-018210

(...) Considérant que M. Jean Nouvel était titulaire, avec la société Ateliers Jean Nouvel, d'un marché de maîtrise d'oeuvre conclu en 2007 avec l'association Philharmonie de Paris, maître d'ouvrage, aux droits de laquelle vient l'établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris qui lui a succédé en 2015, pour la conception et la réalisation d'un équipement culturel abritant notamment une grande salle de concert ; qu'estimant que le maître d'ouvrage avait altéré son oeuvre d'architecte au point de la dénaturer, il l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, afin que celui-ci le condamne, sous astreinte, à faire exécuter tous travaux nécessaires à la remise en état de l'oeuvre ; que M. Nouvel ayant fait appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal de grande instance a rejeté sa demande, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a présenté le 8 décembre 2015 un déclinatoire de compétence en soutenant que la juridiction administrative était seule compétente pour statuer sur une demande tendant à ce que soient ordonnés des travaux sur l'immeuble en cause ; qu'après que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 12 avril 2016, rejeté son déclinatoire, le préfet a pris un arrêté de conflit le 29 avril 2016 ; Considérant que l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent

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également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » ; que si ces dispositions réservent aux tribunaux de grande instance la connaissance des litiges qu'elles mentionnent, en dérogeant, le cas échéant, aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, elles ne sauraient être interprétées comme donnant compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité d'un ouvrage public ; Considérant, dès lors, que si le tribunal de grande instance est saisi d'une demande tendant à ce qu'une atteinte au droit moral d'un architecte soit réparée par l'exécution de travaux sur un ouvrage public, il lui incombe de statuer sur l'existence de l'atteinte et du préjudice allégués, mais il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l'ouvrage ; que, dans l'hypothèse où le juge administratif serait directement saisi d'une demande de travaux sur un ouvrage public fondée sur l'existence d'une atteinte au droit moral, il lui incomberait de ne statuer qu'après la décision du tribunal de grande instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l'existence de l'atteinte et du préjudice allégués ; Considérant que l'association Philharmonie de Paris, créée par l'État et la ville de Paris pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'équipement culturel en cause et pour y développer des actions culturelles au bénéfice du plus large public, exerçait une mission de service public ; que l'équipement dont elle a assuré la maîtrise d'ouvrage, directement affecté au service public dont elle-même, puis l'établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, ont été chargés, a le caractère d'un ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur la question de savoir si M. Nouvel a subi un préjudice résultant de la dénaturation qu'aurait fait subir à son oeuvre le maître d'ouvrage, la juridiction administrative est en revanche seule compétente pour statuer, le cas échéant, sur la demande tendant à la réparation de ce préjudice par la réalisation de travaux sur l'immeuble de la Philharmonie de Paris ; Considérant que le déclinatoire du préfet soutient seulement que la juridiction judiciaire est incompétente pour ordonner la réalisation de travaux sur l'ouvrage public ; que c'est à bon droit que le conflit a été élevé sur ce point ; qu'il y a lieu de déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en tant qu'il rejette le déclinatoire de compétence du préfet ; Décide : Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 avril 2016 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, est confirmé. Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. Jean Nouvel devant le tribunal de grande instance de Paris en tant qu'elle tend à ce que soient ordonnés des travaux sur l'immeuble de la Philharmonie de Paris et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2016 en tant qu'il rejette le déclinatoire de compétence du 8 décembre 2015. (...)

EXERCICE Vous commenterez la décision suivante

CE, 9 décembre 2016, ERDF, n° 395228: JurisData n° 2016-026911.

Vu la procédure suivante : La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à l'indemniser des dommages causés, le 29 octobre 2013, à un câble haute tension situé au droit du 55, boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne, par les travaux publics qu'elle a exécutés, pour un montant de 5 072,28 euros, assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 2 janvier 2014. Par un jugement n° 1405116 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2015, 18 janvier, 5 février et 19 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ERDF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité Réseau Distribution France, et à Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie. 1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la société Colas Ile-de-France Normandie a procédé à des travaux de réaménagement du boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne (92), sous la maîtrise d'ouvrage de la SEM 92, titulaire d'une convention publique d'aménagement conclue avec la commune de Villeneuve-la-Garenne en 2004 ; que, le 29 octobre 2013, une pelle mécanique lui appartenant a endommagé un câble du réseau haute tension situé au n° 55 du boulevard Gallieni ; que la société ERDF, gestionnaire du réseau, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à lui rembourser les dépenses exposées pour la réfection de l'ouvrage, estimées à 5 072,28 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2. Considérant que, pour décliner la compétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les travaux effectués par la société Colas Ile-de-France Normandie n'avaient pas le caractère de travaux publics, au motif que la société Colas Ile-de-France Normandie avait agi pour le compte de la SEM 92, personne privée qui ne pouvait être regardée comme mandataire de la commune de Villeneuve-la-Garenne ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme il l'avait d'ailleurs lui-même relevé, les travaux en cause avaient été réalisés sur un ouvrage appartenant à une collectivité publique, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 4. Considérant que, même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics ; que les litiges consécutifs à l'exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux à l'occasion desquels le câble électrique appartenant à ERDF a été endommagé ont été exécutés par la société Colas Ile-de-France Normandie en vue de la rénovation de la voirie qui appartenait à la commune de Villeneuve-la-

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Garenne; que ces travaux, qui étaient ainsi réalisés pour le compte d'une collectivité publique dans un but d'intérêt général, avaient le caractère de travaux publics ; que si la société Colas Ile-de-France Normandie soutient que, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétences pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, le litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, il résulte de l'instruction que le dommage en cause ne trouve pas sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, mais dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître du présent litige ; Sur la responsabilité : 6. Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; 7. Considérant que la société Colas Ile-de-France Normandie soutient qu'elle doit être exonérée de sa responsabilité du fait des fautes commises par ERDF ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat contradictoire établi le jour de l'incident, produit par la société ERDF, qu'un câble électrique situé à 80 cm du sol a été endommagé lors du terrassement d'une tranchée ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société ERDF qu'elle n'a fourni que des plans imprécis de la localisation de ce câble et qu'il n'était pas entouré de dispositifs de protection alors, au demeurant, qu'il avait déjà fait l'objet de dégradations ; que la société ERDF ne peut utilement invoquer la circonstance que le défendeur aurait dû procéder à des sondages préalables, dès lors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir formulé de recommandation technique ni préconisé un repérage préalable en commun dans le cadre de la déclaration d'intention de commencement des travaux ; que, par suite, la faute commise par la société ERDF est de nature à exonérer totalement l'entrepreneur de sa responsabilité ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 3 000 euros à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Electricité Réseau Distribution France devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est Enedis, nouvelle dénomination de la société est rejetée. Article 3 : La société Enedis, nouvelle dénomination de la société Electricité Réseau Distribution France versera à la société Colas Ile-de-France Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Electricité Réseau Distribution France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis et à la société Colas Ile-de-France Normandie.