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TRAVAUX EN COURS D'EAU ET MILIEUX
AQUATIQUES
17-19 MAI 2011
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Meren charge des négociations sur l'énergie et le climat
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
des Landes
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1.Contexte du droit de l'eau
2.Cours d'eau, zones humides et plans d'eau
2.1 Notion de cours d'eau
2.2 Nomenclature
2.3 Contrôles
SOMMAIRE
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CONTEXTE DU DROIT DE L'EAU
Droit romain
Eau courante = chose commune et Fleuves navigables = chose publique
Lit des petites rivières = propriété des riverains
Servitude de puisage, d’aqueduc, d’abreuvage,écoulement eau de pluie..
Droit féodal
Rivière sous autorité du seigneur avec contrôle de tous les usages notamment moulins
coutumes locales des habitants d’où grande diversité régionale.
Rédaction coutumes au XII siècle
Ordonnance de 1669 qui consacre fleuve domaine royal
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CONTEXTE DU DROIT DE L'EAU
Codes civil et rural ont pour but principal d’empêcher les inondations et veiller à bonne répartition des eaux
Loi du 8 avril 1898 :Réglemente les usages et définit eau domaniale
et non domaniale
Loi du 16 décembre 1964 : prévention pollutions
Loi du 3 janvier 1992
Milieu aquatique, écosystème, gestion globale
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CONTEXTE DU DROIT DE L'EAU
Loi sur l’eau 1992
Simplifie la réglementation
Régime autorisation - déclaration en fonction de l’importance des travaux
Unifie :
Protège la ressource
eau patrimoine commun
superficielle ou souterraine
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CONTEXTE DU DROIT DE L'EAU
Hydrosystème fluvial et espace rivière
L’espace nécessaire au fonctionnement d’un cours d’eau ne se réduit pas à son lit mineurlit mineur
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CONTEXTE DU DROIT DE L'EAU
Législation communautaire
Usages : eau potable, baignade, pisciculture, conchyliculture..
Réduction des pollutions : eaux usées, nitrates..
Une trentaine de directives liées à l’eau
DCE du 23 octobre 2000 : cohérence, gestion globale
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CONTEXTE DU DROIT DE L'EAU
Loi du 30 décembre 2006
DCE du 23 octobre 2000
SAGE
SDAGE Adour-Garonne
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COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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VOUS AVEZ DIT « COURS D’EAU » ?Cours d’eau domaniaux : anciennes voies navigables et ou flottables,
existence d'un classement
Adour, Midouze, Douze, Leyre, Courant de Soustons, Gaves, Luys aval
Cours d’eau non domaniaux
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAUCOURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
La qualification de cours d'eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux
critères suivants :
- la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distinguant ainsi un cours d'eau d'un
canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la définition d'un cours
d'eau naturel à l'origine rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve, ce qui
n'est pas forcément aisé;
- la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année apprécié au cas par cas par le
juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au
nombre desquelles par ex, l'indication du «cours d'eau» sur une carte IGN ou le cadastre
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COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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Jurisprudence
•le juge retient critère de végétation aquatique et faune piscicole
L'écoulement d'un cours d'eau peut être intermittent (Cass Crim, 7 nov 2006,
n°06-85.910, Laurent Louis)
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
Repères
Cours d'eau BCAE : c'est un cours d'eau
BD carthage : cours d'eau
Attention lorsqu'il figure en trait plein, trait pointillé sur IGN ou sur cadastre
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La nomenclature des travaux soumis à
DECLARATION ou à
AUTORISATION
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
� 1° un obstacle à l’écoulement des crues. ( A)� 2° un obstacle à la continuité écologique :� a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (Autorisation) ;
� b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (Déclaration).
� Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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Rappel: lit mineur, lit majeur
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COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� 3.1.2.0. (voir arrêté du 07/11/07 fixant les prescriptions générales) Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
� 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (Autorisation ) ;
� 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (Déclaration ).
� Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
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COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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Profil en long du BAILLE à Aires sur Adour au nivea u d'un pont cadre de l'A65
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
0 9 26,3 38,7 43,2 57,8 68,4 75,4 83,4 93,5 103 117 133 137 141 157 177 182 196
Distance (m)
Hau
teur
(m
)
dénivelé
ligne d'eau
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COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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3.1.3.0.3.1.3.0. (voir arrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions (voir arrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions
générales) générales) Installations ou ouvrages ayant un impact sensible Installations ou ouvrages ayant un impact sensible
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (1° Supérieure ou égale à 100 m (AA) ; ) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (DD). ).
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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3.1.4.0.3.1.4.0. ((voir arrêté du 13/02/02 voir arrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions générales) fixant les prescriptions générales)
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (AutorisationAutorisation) ; ) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m
((DéclarationDéclaration).).
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens « , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet » :
� 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères ( Autorisation ) ; � 2° Dans les autres cas ( Déclaration ).
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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Rappel: lit mineur, lit majeur
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� 3.2.1.0. (voir arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux R1, R2 , S1, N1 et N2) Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année:
� 1° Supérieur à 2 000 m³ ( Autorisation ) ; � 2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (Autorisation ) ;
� 3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (Déclaration ).
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� Article L. 215-14 du code de l'environnementSans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres 1er, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. Il a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
L’entretien régulier des cours d’eau
...depuis la berge
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COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
L’entretien régulier des cours d’eau
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L’entretien régulier des cours d’eau� Art. R. 215-2 du code de l'environnement
L’entretien régulier du cours d’eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l’article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l’une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu’aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l’article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n’ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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L’entretien régulier des cours d’eau
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
Légitimité d’intervention sur des parcelles où collectivité non Légitimité d’intervention sur des parcelles où collectivité non
propriétairepropriétaire
SUBSTITUTION DES COLLECTIVITES
Déclaration d’intérêt général (art L211-7) du CE
Menées dans le cadre d'un Menées dans le cadre d'un plan de gestionplan de gestion
Opération groupées d’entretienOpération groupées d’entretien
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L’entretien régulier des cours d’eau
Photos : Olivier Cazenave
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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3.2.2.0. (voir arrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions généra les) Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
� 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (Autorisation ) ; � 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m²
(Déclaration ). � Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface
occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� 3.2.3.0. (voir arrêté du 27/08/99 fixant les prescriptions général es) Plans d’eau, permanents ou non :
� 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 h a (Autorisation ) ; � 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
(Déclaration ).
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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�3.2.4.0.3.2.4.0. (voir arrêté du 27/08/99 (voir arrêté du 27/08/99 fixant les prescriptions générales)fixant les prescriptions générales)
� 1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de 1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³ (000 m³ (AutorisationAutorisation) ; ) ;
�2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la 2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 ((DéclarationDéclaration). ).
�Les vidanges périodiques des plans d’eau visés Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. au 2° font l’objet d’une déclaration unique.
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� 3.2.5.0. Barrage de retenue et digue de canaux : � 1° de classe A, B ou C ( Autorisation ) ; � 2° de classe D ( Déclaration ).
� 3.2.6.0.3.2.6.0. Digues à l’exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0 : Digues à l’exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0 : � 1° de protection contre les inondations et submersions 1° de protection contre les inondations et submersions
((AutorisationAutorisation) ; ) ; � 2° de rivières canalisées (2° de rivières canalisées (DéclarationDéclaration). ).
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
� 1° Supérieure ou égale à 1 ha ( A) ; � 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha ( D).
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le
drainage d’une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (AA) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (DD).
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� 3.3.3.0. Canalisations de transports d’hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés (Autorisation ).
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Un seul projet : plusieurs rubriques
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
Exemple : plan d'eau
Cumul pour un même pétitionnaire sur un même milieu
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� Articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement
� I - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation ou déclaration adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Dans les Landes, le guichet unique est le SPEMA de la DDTM.
AUTORISATION OU DECLARATION
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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IMPORTANTAvant de commencer les travaux ………………
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
1°/ Evaluation de l’importance et de l’impact des t ravaux sur le milieu.
2°/ Seuils de la nomenclature LEMA en fonction des travaux prévus S’agit-il :D’un chantier d’entretien
De travaux soumis à Déclaration
De travaux soumis à Autorisation
3°/ Démarches si besoin à effectuer auprès du Servi ce Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
4°/ Instruction du dossier
5°/ Attente des autorisations nécessaires avant de débuter les travaux
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LORS DES TRAVAUX……
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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AUX RISQUES DE POLLUTION
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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� Respect du contenu de l’arrêté préfectoral.� Respect des engagements du dossier déposé.� Respect des arrêtés de prescription générales� Respect des autres législations pour lesquelles des
dérogations n’ont pas été prévues.(notamment protection de la nature, documents d'urbanisme, etc)
LORS DES TRAVAUX……
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Circulaire du 12 novembre 2010 : ■ plan de contrôle validé par le Préfet et les parquets
LES CONTRÔLES Prévus par le code de l'environnement
ex : article L216-8 : absence d'autorisation
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
Rapport cour des comptes 2009 : insuffisances des sanctions
■ Un contrôle = une suite administrative ou judiciaire
Obligation du code de procédure pénale :constater les délits
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Transaction recherchée
LES CONTRÔLES Suites judiciaires gérées par les Parquets
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
Faits non graves et si non récidive
■ Une amende
■ Une remise en état
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CES MILIEUX SONT FRAGILES
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Ils abritent une faune et une flore bénéficiant de mesures de protections spécifiques
COURS D'EAU, ZONES HUMIDES, PLANS D'EAU
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MERCI DE VOTRE ATTENTION